– vu la demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann émanant du ministre de la justice du Royaume de Danemark, transmise en date du 6 novembre 2018 par le représentant permanent du Danemark auprès de l’Union européenne et communiquée en séance plénière le 28 novembre 2018, dans le cadre de poursuites au titre de la section 260, paragraphe 1, point 1, de la section 291, paragraphe 1, et de la section 293, paragraphe 1, en liaison avec la section 21 du code pénal danois,
– ayant entendu Jørn Dohrmann, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),
– vu l’article 57 de la Constitution du Royaume de Danemark,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0178/2019),
A. considérant que le procureur de Viborg a introduit une demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann, député au Parlement européen élu pour le Danemark, dans le cadre d’infractions visées à la section 260, paragraphe 1, point 1, à la section 291, paragraphe 1, et à la section 293, paragraphe 1, en liaison avec la section 21 du code pénal danois; qu’en particulier, les poursuites portent sur des allégations de contrainte illégale, de vandalisme et de tentative d’utiliser de manière illégale un objet appartenant à une autre personne;
B. considérant que le 26 avril 2017, à l’extérieur de son domicile à Vamdrup, Jørn Dohrmann a arraché une caméra des mains d’un caméraman qui filmait sa maison à une distance d’environ 195 mètres afin de disposer d’images pour un documentaire télévisé consacré à certains députés au parlement européen danois; que Jørn Dohrmann a menacé de détruire la caméra; qu’il a endommagé la caméra, dont le micro, l’écran et le câble; qu’il s’est emparé de la caméra et de la carte mémoire dans le but de l’utiliser abusivement pour en visionner le contenu, mais qu’il en a finalement été empêché par la police, car celle-ci a appelé son domicile et a récupéré la caméra et la carte mémoire, qu’il avait retirée de l’appareil;
C. considérant que le caméraman avait tout d’abord été inculpé d’infraction à la section 264 bis du code pénal danois pour avoir photographié illégalement des personnes dans une propriété privée; que le procureur a recommandé d’abandonner les poursuites compte tenu de l’absence de l’élément d’intention requis pour condamner une personne pour infraction à la section 264 bis du code pénal danois;
D. considérant que la police du Jutland du Sud-Est a indiqué que la société employant le journaliste, propriétaire de la caméra, avait réclamé un montant de 14 724,21 DKK en dommages et intérêts dans le cadre de l’affaire, et que les affaires de vandalisme, vol, appropriation du bien d’autrui ou des affaires similaires, qui sont passibles d’une amende, nécessitent un règlement par voie judiciaire si la partie lésée concernée réclame des dommages et intérêts;
E. considérant que, dans un premier temps, le parquet a recommandé qu’au lieu d’une peine privative de liberté, une amende de 20 000 DKK soit infligée à Jørn Dohrmann dans cette affaire, sans mise en accusation formelle;
F. considérant que Jørn Dohrmann a nié les charges portées contre lui; que, selon le procureur général, il serait alors contradictoire de recourir à un règlement extrajudiciaire sous la forme d’une transaction;
G. considérant que pour pouvoir poursuivre Jørn Dohrmann, l’autorité compétente a demandé la levée de son immunité;
H. considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen «bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays»;
I. considérant que la section 57, paragraphe 1, de la Constitution danoise, prévoit qu’aucun député au Parlement danois ne peut, sans le consentement du Parlement danois, être mis en accusation ni être détenu sous n’importe quelle forme, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit; que cette disposition protège le député uniquement contre les procédures pénales à caractère public, et ne s’applique pas aux poursuites pénales à caractère privé; que si les conditions sont réunies pour pouvoir procéder au règlement extrajudiciaire de l’affaire sous la forme d’une transaction, le consentement du Parlement danois n’est pas requis;
J. considérant que l’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement danois correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que la Cour de justice de l’Union européenne a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence;
K. considérant que les actes allégués ne se rapportent pas à une opinion ou à un vote émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et qu’ils n’ont donc pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Jørn Dohrmann de ses fonctions de député au Parlement européen;
L. considérant qu’aucun élément ni aucune raison ne porte à soupçonner l’existence d’un fumus persecutionis;
1. décide de lever l’immunité de Jørn Dohrmann;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice du Royaume du Danemark et à Jørn Dohrmann.
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0184),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0149/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A8-0447/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités représentatives qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, un remboursement du prix payé, une réparation ou,un remplacement, un déréférencement, une réduction du prix ou la résiliation du contratconformément aux législations nationales. [Am. 1]
(2) La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil(6) permettait aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser et à interdire des infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive ne donnait pas une réponse suffisante aux défis en matière d’application du droit de la consommation. Pour améliorer l’effet dissuasif des pratiques illicites, encourager les bonnes pratiques commerciales responsables et réduire les préjudices subis par les consommateurs, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compte tenu des nombreux changements, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer la directive 2009/22/CE. L’intervention de l’Union en vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est essentielle pour garantir à la fois l’accès à la justice et une bonne administration de la justice, en ce sens qu’elle permettra de réduire les coûts et la charge liés aux actions individuelles. [Am. 2]
(3) Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tant dans les litiges nationaux que dans les litiges transfrontières. Elle devrait permettre aux entités représentatives qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, l’absence de résultats lors du dépôt de plaintes antérieures, la durée excessive des procédures, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle, et de ce fait améliorer la sécurité juridique tant pour les parties requérantes que pour les parties défenderesses, et pour le système judiciaire. [Am. 3]
(4) Il est important d’assurer le nécessaire équilibre entre l’accès à la justice et les garanties procédurales contre les recours abusifs qui pourraient entraver de manière injustifiée la capacité des entreprises à opérer dans le marché unique. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient, d’une part, d’éviter des éléments tels que les dommages et intérêts à caractère punitif et l’absence de limitations quant à la qualité pour agir au nom des consommateurs lésés et, d’autre part, de fixer des règles claires sur différents aspects procéduraux tels que la désignation des entités représentatives qualifiées, l’origine de leurs fonds et la nature des informations requises pour soutenir l’action représentative. La partie perdante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, la juridiction La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales concernant la répartition des frais de procédurefaire supporter à la partie qui succombe le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 4]
(5) Les infractions qui affectent les intérêts collectifs des consommateurs ont souvent des implications transfrontières. Des actions représentatives plus efficaces et plus efficientes dans l’ensemble de l’Union devraient renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et permettre aux consommateurs d’exercer leurs droits.
(6) La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications,et l’environnement et la santé. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée, ainsi que les intérêts collectifs des personnes concernées au sens du règlement général sur la protection des données. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application. [Am. 5]
(6 bis) La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions qui ont un fort impact sur les consommateurs en lien avec les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I. Le fort impact commence lorsque deux consommateurs sont concernés. [Am. 6]
(7) La Commission a adopté des propositions législatives de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, et de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Aussi est-il approprié de prévoir que, un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission appréciera si les règles de l’Union dans le domaine des droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau adéquat de protection aux consommateurs, comparable à celui prévu dans la présente directive, et tirera toute conclusion nécessaire quant au champ d’application de la présente directive.
(8) Sur la base de la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait couvrir les infractions tant nationales que transfrontières, en particulier lorsque les consommateurs concernés par une infraction résident dans un ou plusieurs États membres autres que l’État membre où le professionnel fautif est établi. Elle devrait également couvrir les infractions qui ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou ne soit conclue, car il peut encore être nécessaire d’empêcher la répétition de la pratique, d’établir qu’une pratique donnée constitue une infraction et de faciliter la réparation pour le consommateur.
(9) La présente directive ne devrait pas établir de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ou la loi applicable. Les instruments existants du droit de l’Union s’appliquent aux actions représentatives prévues par la présente directive évitant ainsi que la recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) ne s’intensifie. [Am. 7]
(9 bis) La présente directive ne devrait pas affecter l’application des règles de l’Union européenne en matière de droit international privé dans les affaires transfrontières. Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte - Bruxelles I), le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive. [Am. 8]
(10) Étant donné que seules les entités représentatives qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui pourraitdevrait comprendre, notamment, des exigences concernant le nombre de membres, le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure, comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. Ces critères devraient s’appliquer à la fois aux entitésEn outre, les entités représentatives qualifiées doivent être indépendantes des opérateurs du marché, y compris financièrement. Les entités représentatives désignées à l’avance et aux entités qualifiées ad hoc constituées aux fins d’une action spécifique doivent également disposer d’une procédure établie pour prévenir les conflits d’intérêts. Les États membres n’imposent pas de critères allant au-delà de ceux établis dans la présente directive. [Am. 9]
(11) Les organismes publics indépendants et les organisations de consommateurs en particulier devraient jouer un rôle actif pour assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et sont tous bien placés pour agir en tant qu’entités qualifiées. Étant donné que ces entités ont accès à des sources d’informations différentes sur les pratiques des professionnels à l’égard des consommateurs et fixent des priorités différentes pour leurs activités, les États membres devraient être libres de décider des types de mesures que chacune de ces entités qualifiées pourrait chercher à obtenir dans le cadre d’actions représentatives.
(12) Étant donné que les procédures tant judiciaires qu’administratives peuvent servir de manière efficace et efficiente la protection des intérêts collectifs des consommateurs, il est laissé à la discrétion des États membres de décider si l’action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, ou les deux, selon le domaine concerné du droit ou le secteur économique pertinent. Cela est sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par lequel les États membres garantissent aux consommateurs et aux entreprises le droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision administrative prise en application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive. Cela inclut la possibilité pour les parties d’obtenir une décision accordant la suspension de l’exécution de la décision contestée, conformément à la législation nationale.
(13) Pour accroître l’efficacité procédurale des actions représentatives, les entités qualifiées devraient avoir la possibilité de chercher à obtenir différentes mesures dans le cadre d’une seule action représentative ou d’actions représentatives distinctes. Parmi ces mesures devraient figurer des mesures provisoires visant à la cessation d’une pratique en cours ou à l’interdiction d’une pratique si elle n’a pas été mise en œuvre, mais qu’il y a un risque qu’elle cause un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs, des mesures constatant qu’une pratique donnée constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation ou l’interdiction de la pratique à l’avenir, ainsi que des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris la réparation. Si elles sont sollicitées dans le cadre d’une action unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action ou d’obtenir d’abord une injonction pertinente et ensuite, le cas échéant, une ordonnance de réparation.
(14) Les injonctions de cessation visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs indépendamment de toute perte ou dommage réel subi par les consommateurs à titre individuel. Ces injonctions peuvent exiger de la part des professionnels qu’ils prennent des mesures spécifiques, par exemple fournir aux consommateurs les informations précédemment omises en violation des obligations légales. Les décisions constatant qu’une pratique constitue une infraction ne devraient pas dépendre du fait de savoir si la pratique a été commise intentionnellement ou par négligence.
(15) L’entité qualifiée initiant l’action représentative au titre de la présente directive devrait être partie à la procédure. Les consommateurs concernés par l’infraction devraient avoir des possibilités adéquates de tirer profit des résultats pertinents de l’action représentative être correctement informés de l'issue de l’action représentative et de la manière dont ils peuvent en tirer avantage. Les injonctions de cessation émises en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles intentées par des consommateurs lésés par la pratique faisant l’objet de l’injonction.
(16) Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déréférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales. [Am. 11]
(17) L’indemnisation accordée aux consommateurs lésés dans une situation de dommage collectif ne devrait pas excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi. En particulier, il y a lieu d’éviter les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi.
(18) Les États membres peuvent devraient exiger des entités représentatives qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés. En particulier, les plaintes devraient être vérifiables et uniformes, le même type de réparation devrait être demandé, et l’accord de financement par un tiers de l’entité qualifiée devrait être transparent et dénué de tout conflit d’intérêts. Les États membres devraient également veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 12]
(19) Les États membres devraient être autorisés à décider si leur juridiction ou autorité nationale saisie d’une action représentative en réparation peut exceptionnellement rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés qui pourrait être directement invoquée par les consommateurs pris isolément lors d’actions en réparation ultérieures. Cette possibilité devrait être réservée à des cas dûment justifiés où la quantification de la réparation individuelle à attribuer à chacun des consommateurs concernés par l’action représentative est complexe et où il serait inefficace de l’exécuter dans le cadre de l’action représentative. Des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises dans des situations qui ne sont pas complexes et notamment lorsque les consommateurs concernés sont identifiables et qu’ils ont subi un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat. De même, des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises lorsque le montant de la perte subie par chacun des consommateurs pris isolément est si faible qu’il est peu probable que ceux-ci revendiquent une réparation individuelle. La juridiction ou l’autorité nationale devrait dûment motiver son recours à une décision déclaratoire au lieu d’une ordonnance de réparation dans un cas particulier.[Am. 13]
(20) Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 14]
(21) Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs. [Am. 15]
(22) Des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction ne peuvent être sollicitées que sur la base d’une décision finale constatant une infraction au droit de l’Union couverte par le champ d’application de la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction de cessation finale rendue dans le cadre de l’action représentative. En particulier, des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction peuvent être demandées sur la base des décisions finales d’une juridiction ou d’une autorité administrative dans le cadre des activités d’exécution régies par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004(7).
(23) La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à un déréférencement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels. [Am. 16]
(24) La présente directive vise uneharmonisation minimale et ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive. Elle n’empêche pas les États membres de maintenir leur cadre existant et n’oblige pas non plus les États membres à le modifier. Les États membres auront la possibilité de mettre en œuvre les règles prévues par la présente directive dans leur propre système de recours collectif ou de les mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure distincte. [Am. 17]
(25) Les entités représentatives qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds l’entité qualifiée dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiéereprésenter au mieux les intérêts des consommateurs concernés et pour assumer tous les frais de justice au cas où l’action échouerait. Les informations fournies au tout début de la procédure par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si un tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée en général et dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait doit être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce. Les États membres devraient empêcher les cabinets d’avocats de créer des entités représentatives qualifiées. Le financement indirect de l’action par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises, peut bénéficier d’un financement par des tiers à condition qu’il respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts énumérées à l’article 4 et à l’article 7. [Am. 18]
(26) Les règlements extrajudiciaires collectifs,tels que la médiation, visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative. [Am. 19]
(27) Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement. Les règlements devraient être définitifs et contraignants pour toutes les parties. [Am. 20]
(28) La juridiction et l’autorité administrative devraient avoir le pouvoir d’inviter le professionnel fautif et l’entité qualifiée qui a intenté l’action représentative à engager des négociations en vue de parvenir à un règlement sur la réparation à fournir aux consommateurs concernés. La décision d’inviter ou non les parties à régler un litige à l’amiable devrait tenir compte du type d’infraction auquel se rapporte l’action, des caractéristiques des consommateurs concernés, du type de réparation possible, de la volonté des parties de régler l’affaire et de l’opportunité de la procédure.
(29) Afin de faciliter le dédommagement des différents consommateurs sur la base de décisions déclaratoires finales concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction dans le cadre d’une action représentative, la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision devrait être habilitée à demander à l’entité qualifiée et au professionnel de parvenir à un règlement collectif.[Am. 21]
(30) Tout règlement extrajudiciaire intervenu dans le cadre d’une action représentative ou sur la base d’une décision déclaratoire finale devrait être approuvé par la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour que sa légalité et son équité soient garanties, en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. Les règlements sont contraignants pour toutes les parties sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont lesdifférents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlementpeuvent disposer en vertu du droit del’Union ou du droit national. [Am. 22]
(31) Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.
(32) Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer Les États membres devraient veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative puisse exiger de la partie perdantequ’elle informe de manière adéquate tous les consommateurs concernés de ladécisionfinalerelative àd’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émisesémise dans le cadre de l’action représentative, et les deux parties en cas deainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les consommateurs devraient être informés individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées. La partie perdante supporte les frais d’information des consommateurs. [Am. 23]
(32 bis) Les États membres devraient être encouragés à établir un registre national gratuit des actions représentatives, lequel pourrait encore renforcer les obligations de transparence. [Am. 24]
(33) Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction ou d’une absence d’infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale.devraitavoir un caractère contraignant pour toutes les parties ayant participé à l’action représentative. La décision finale devrait être sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. La réparation obtenue grâce à un règlement devrait également avoir un caractère contraignant pour les cas concernant la même pratique, le même professionnel et le même consommateur. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction ou une absence d’infraction a été rendue, la décision pourrait être considérée comme une présomption réfutable que l’infraction a été commise.une preuvede l’existence ou non d’une infraction dans des cas similaires.Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 25].
(34) Les États membres devraient veiller à ce que les actions en réparation individuelles puissent être fondées sur une décision déclaratoire finale rendue dans le cadre d’une action représentative. De telles actions devraient être accessibles grâce à des procédures rapides et simplifiées.
(35) Les actions en réparation fondées sur la constatation d’une infraction par une injonction de cessation finale ou par une décision déclaratoire finale concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés en vertu de la présente directive ne devraient pas être entravées par des règles nationales en matière de délais de prescription. L’introduction d’une action représentative doit avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription de toute action en réparation pour les consommateurs concernés par l’action en question. [Am. 26]
(36) Les actions représentatives visant à obtenir une injonction de cessation doivent être traitées avec la diligence procédurale requise. Les injonctions de cessation ayant un effet temporaire devraient toujours être traitées par voie de procédure accélérée afin de prévenir tout préjudice supplémentaire causé par l’infraction.
(37) La preuve est un élément important pour établir si une pratique donnée constitue une violation du droit et s’il y a un risque de répétition, pour déterminer les consommateurs concernés par une infraction, pour prendre une décision quant à la réparation et pour informer adéquatement les consommateurs concernés par une action représentative de la procédure en cours et de ses résultats finaux. Cependant, les relations entre les entreprises et les consommateurs sont caractérisées par une asymétrie de l’information et les informations nécessaires peuvent être détenues exclusivement par le professionnel, ce qui les rend inaccessibles à l’entité qualifiée. Les entités qualifiées devraient donc avoir le droit de demander à la juridiction ou à l’autorité administrative compétente la divulgation par le professionnel des preuves pertinentes pour leur demande ou nécessaires pour informer adéquatement les consommateurs concernés par l’action représentative, sans qu’il soit nécessaire qu’elles précisent les différents éléments de preuve en question. La nécessité, la portée et la proportionnalité d’une telle divulgation devraient être soigneusement évaluées par la juridiction ou l’autorité administrative qui supervise l’action représentative en tenant compte de la protection des intérêts légitimes des tiers et des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.
(38) Afin de garantir l’efficacité des actions représentatives, les professionnels fautifs devraient être passibles de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect d’une décision finale rendue dans le cadre d’une action représentative.
(39) Compte tenu du fait que les actions représentatives poursuivent un intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que les entités représentatives qualifiées ne soient pas empêchées d’engager des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts inhérents aux procédures. Néanmoins, sous réserve des conditions pertinentes prévues par le droit national, ce principe devrait s’appliquer sans préjudice du fait que la partie perdante dans le cadre d’une action représentative rembourse les frais juridiques nécessaires exposés par la partie gagnante (principe du «perdant payeur»). Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative ne devrait pas imposer le remboursement de frais à la partie perdante, lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 27]
(39 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les honoraires de résultat et la rémunération des avocats et sa méthode de calcul n’incitent pas à intenter une action en justice inutile du point de vue des intérêts des consommateurs ou de toute autre partie concernée ou pouvant empêcher les consommateurs de bénéficier pleinement de l’action représentative. Les États membres qui autorisent les honoraires de résultat devraient veiller à ce que ces honoraires ne fassent pas obstacle à l’obtention d’une pleine indemnisation par les consommateurs. [Am. 28]
(40) La coopération et l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences entre entités représentatives qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre et d’étendre les mesures de renforcement des capacités et de coopération à un plus grand nombre d’entités représentatives qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des implications transfrontières. [Am. 29]
(41) Afin de lutter efficacement contre les infractions ayant des implications transfrontières, il convient d’assurer la reconnaissance mutuelle de la qualité des entités qualifiées désignées à l’avance dans un État membre pour intenter une action représentative dans un autre État membre. En outre, des entités qualifiées provenant de différents États membres devraient être en mesure d’unir leurs forces au sein d’une même action représentative devant une instance unique, sous réserve des règles applicables en matière de juridiction compétente. Pour des raisons d’efficience et d’efficacité, une entité qualifiée devrait pouvoir intenter une action représentative au nom d’autres entités qualifiées représentant des consommateurs de différents États membres.
(41 bis) Pour examiner la possibilité de disposer d’une procédure au niveau de l’Union pour des actions représentatives transfrontières, la Commission devrait évaluer la possibilité d’établir un médiateur européen pour les recours collectifs en réparation. [Am. 30]
(42) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense.
(43) En matière de droit de l’environnement, la présente directive tient compte de la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»).
(44) Les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un mécanisme d’action représentative dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par la seule action des États membres, mais peuvent, en raison des implications transfrontières des actions représentatives, être mieux réalisés au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(45) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(46) Il est opportun de prévoir des règles régissant l’application dans le temps de la présente directive.
(47) En conséquence, il y a lieu d’abroger la directive 2009/22/CE,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Chapitre premier
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet
1. La présente directive établit des règles permettant aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et ainsi, en particulier, atteindre et faire respecter un niveau élevé de protection et d’accès à la justice, tout en veillant, en même temps, à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. [Am. 31]
2. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités représentatives qualifiées ou à toute autre personne concernée tout organisme public d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. La mise en œuvre de la présente directive ne saurait en aucun cas justifier une réduction de la protection des consommateurs dans les domaines couverts par le champ d’application du droit de l’Union. [Am. 32]
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions ayant un fort impact sur les consommateurs, commises par des professionnels,qui contreviennent aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte auxprotègent les intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue. [Am. 33]
2. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles établissant les voies de recours contractuelles et extracontractuelles dont disposent les consommateurs pour de telles infractions en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
3. La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence juridictionnelle,et à la loi applicable à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu’aux règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, et qui s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive; [Am. 34]
3 bis. La présente directive est sans préjudice d’autres formes de recours prévues par le droit national. [Am. 35]
3 ter. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, le droit à un procès équitable et impartial et le droit à un recours effectif. [Am. 36]
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
1 bis) «organisation de consommateurs»: tout groupement dont l’objet est de protéger les intérêts des consommateurs contre les actes illégaux ou les omissions commis par des professionnels ; [Am. 37]
(2) «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit à titre civil et en vertu des règles de droit civil, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; [Am. 38]
(3) «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs ou des personnes concernées au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données); [Am. 39]
(4) «action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à laquelle les consommateurs concernés ne sont pas parties;
(5) «pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;
(6) «décision finale»: une décision d’une juridiction d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours ou une décision d’une autorité administrative qui ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel;
6 bis) «droit de la consommation»: les dispositions du droit de l’Union et du droit national adoptées en vue de protéger les consommateurs.[Am. 40]
Chapitre 2
Actions représentatives
Article 4
Entités représentatives qualifiées [Am. 41]
1. Les États membres veillent à ce que les actions représentatives puissent être intentées par des entités qualifiées désignées à l’avance à cette fin par les États membres, à leur demande, et inscrites sur une liste accessible au public.Les États membres ou leurs juridictions désignent, sur leur territoire respectif, au moins une entité représentative qualifiée aux fins des actions représentatives au sens de l’article 3, paragraphe 4.
Les États membres désignent une entité en tant qu’entité représentative qualifiée si elle répond aux à l’ensemble des critères suivants: [Am. 42]
(a) elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;
(b) ses statuts ou tout autre document de gouvernance, ainsi que les activités de défense et de promotion des intérêts des consommateurs qu’elle poursuit, témoignent de son intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive; [Am. 43]
(c) elle poursuit un but non lucratif.
c bis) elle agit de manière indépendante à l’égard d’autres entités et de personnes autres que les consommateurs qui pourraient avoir un intérêt économique dans l’issue des actions représentatives, en particulier les opérateurs de marché; [Am. 44]
c ter) elle n’a pas d’accord financier avec des cabinets d’avocats représentant les plaignants au-delà d’un contrat de service normal; [Am. 45]
c quater) elle a mis en place des procédures internes pour prévenir un conflit d’intérêts entre elle-même et ses bailleurs de fonds. [Am. 46]
Les États membres prévoient que les entités représentatives qualifiées rendent publics, par des moyens appropriés, tels que leur site internet, et dans un langage clair et compréhensible, leur mode de financement, leur structure organisationnelle et de gestion, leur objectif et leurs méthodes de travail, ainsi que leurs activités.
Les États membres évaluent régulièrement si une entité représentative qualifiée continue de remplir ces critères. Les États membres veillent à ce que l’entité représentative qualifiée perde son statut en vertu de la présente directive si elle ne répond plus à un ou plusieurs des critères énumérés au premier alinéa.
Les États membres établissent une liste des entités représentatives satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 1 et la mettent à disposition du public. Ils communiquent à la Commission, le cas échéant, la liste mise à jour.
La Commission publie la liste des entités représentatives que les États membres lui transmettent sur un portail en ligne accessible au public. [Am. 47]
1 bis. Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés avant l’entrée en vigueur de la présente directive conformément au droit national peuvent encore obtenir le statut d’entité représentative au sens du présent article. [Am. 48]
2. Les États membres peuvent désigner une entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins d’une action représentative donnée, à sa demande, si elle satisfait aux critères visés au paragraphe 1. [Am. 49]
3. Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 et les organismes publics indépendants,en particulier, puissent obtenir le statut d’entité représentative qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités représentatives qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres. [Am. 50]
4. Les États membres peuvent établir des règles précisant quelles entités qualifiées peuvent solliciter l’ensemble des mesures visées aux articles 5 et 6 et quelles entités qualifiées ne peuvent solliciter qu’une ou plusieurs de ces mesures.[Am. 51]
5. Le respect par une entité qualifiée des critères visés au paragraphe 1 est sans préjudice du droitde l’obligation, pour la juridiction ou l’autorité administrative, d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie qu’elle prenne des mesures dans le cas d’espèce, conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1. [Am. 52]
Article 5
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs
1. Les États membres veillent à ce que seules des entités représentatives qualifiées désignées conformément à l’article 4, paragraphe 1, puissent intenter des actions représentatives devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, et pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.
Les entités représentatives qualifiées sont libres de choisir toute procédure prévue par le droit national ou le droit de l’Union qui garantit un niveau de protection plus élevé de l’intérêt collectif des consommateurs.
Les États membres vérifient qu’aucune autre action n’est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État membre concernant la même pratique, le même professionnel ou les mêmes consommateurs. [Am. 53]
2. Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées, notamment les organismes publics qui ont été désignés à l’avance, aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir les mesures suivantes: [Am. 54]
(a) une injonction en tant que mesure provisoire visant à la cessation de la pratique illégale ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à l’interdiction de cette pratique illégale; [Am. 56]
(b) une injonction constatant que la pratique constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation de cette pratique ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, ordonnant l’interdiction de cette pratique.
Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités représentatives qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel. [Am. 55]
3. Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b).[Am. 57]
4. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent chercher à obtenir les mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, ainsi que les mesures visées au paragraphe 2, dans le cadre d’une action représentative unique. [Am. 58]
Article 5 bis
Registre des recours collectifs
1. Les États membres peuvent établir un registre national des actions représentatives, mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée, par voie électronique et/ou par d’autres moyens.
2. Les sites internet qui publient les registres donnent accès à des informations complètes et objectives sur les voies disponibles pour obtenir réparation, y compris les voies extrajudiciaires ainsi que les actions représentatives en cours.
3. Les registres nationaux sont interconnectés. L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 s’applique. [Am. 59]
Article 6
Mesures de réparation
1. Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger ou non le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 60]
Si un État membre n’exige pas un mandat de chaque consommateur pour se joindre à l’action représentative, cet État permet néanmoins aux personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans l’État membre où l’action est intentée de participer à l’action représentative si elles donnent leur mandat explicite pour se joindre à l’action représentative dans le délai applicable. [Am. 61]
L’entité représentative qualifiée fournit toutes lesdes informations suffisantes nécessaires conformément requises par la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre. [Am. 62]
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe.[Am. 63]
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:
(a) les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;
(b) les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs.[Am. 64]
4. La réparation obtenue par une décision finale conformément aux paragraphesau paragraphe 1, 2 et 3 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. L’application de cette disposition respecte le principe de l’autorité de la chose jugée. [Am. 65]
4 bis. Les mesures de réparation sont destinées à indemniser intégralement les consommateurs pour la perte qu’ils ont subie. En cas de montant financier non réclamé après l’indemnisation, une juridiction statue sur le bénéficiaire de ce reliquat non réclamé. Ce montant non réclamé ne revient ni à l’entité représentative qualifiée ni au professionnel. [Am. 66]
4 ter. En particulier, les dommages et intérêts à caractère punitif, qui conduisent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi, sont proscrits. Par exemple, l’indemnisation accordée aux consommateurs lésés collectivement ne peuvent excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi à titre individuel. [Am. 67]
Article 7
FinancementRecevabilité d’une action représentative [Am. 68]
1. L’entité représentative qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, présente à la juridiction ou à l’autorité administrative, au stade le plus déclare à un stadeprécoce de l’action la source, un récapitulatif financier complet, énumérant toutes les sources des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêt. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action. [Am. 69]
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, il soit interdit à celui-ciL’action représentative peut être déclarée irrecevable par la juridiction nationale si cette dernière constate que le financement par le tiers: [Am. 70]
(a) d’influencerinfluencerait les décisions de l’entité représentative qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris l’introduction d’actions représentatives et de décisions en matière de règlements; [Am. 71]
(b) de financerfinancerait une action collective contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant.
3. Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives soient habilitées à évaluerévaluent l’absence de conflit d’intérêt visée au paragraphe 1 et les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce au stade de la recevabilité de l’action représentative et à un stade ultérieur au cours de la procédure judiciaire si les circonstances sont alors réunies. [Am. 72]
3 bis. Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 73]
Article 7 bis
Principe du «perdant payeur»
Les États membres veillent à ce que la partie qui succombe dans une action collective en réparation rembourse les frais de justice engagés par la partie gagnante, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable. Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative n’impose pas le remboursement des frais à la partie perdante lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 74]
Article 8
Règlements
1. Les États membres peuvent prévoir qu’une entité représentative qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que s’il n’y a pas d’autre action représentative en cours devant une juridiction ou une autorité administrative du même État membre concernant le même professionnel et la même pratique. [Am. 75]
2. Les États membres veillent à ce qu’à tout moment du déroulement des actions représentatives, la juridiction ou l’autorité administrative puisse inviter l’entité qualifiée et le défendeur, après les avoir consultés, à parvenir à un règlement sur la réparation dans un délai raisonnable.
3. Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit habilitée à demander aux parties à l’action représentative de parvenir, dans un délai raisonnable, à un règlement concernant la réparation à fournir aux consommateurs sur la base de cette décision finale.
4. Les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue la légalité et l’équité du règlement en tenant compte des droits et des intérêts de toutes les parties, y compris les consommateurs concernés.
5. Si le règlement visé au paragraphe 2 n’est pas conclu dans les délais impartis ou si le règlement conclu n’est pas approuvé, la juridiction ou l’autorité administrative poursuit la procédure d’action représentative.
6. Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est contraignante pour toutes les parties, sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 76]
Article 9
Informations sur les actions représentatives
-1. Les États membres veillent à ce que les entités représentatives:
a) informent les consommateurs de la violation alléguée de droits conférés par le droit de l’Union et de l’intention d’obtenir une injonction ou d’engager une action en dommages et intérêts;
b) informent déjà au préalable les consommateurs concernés de la possibilité de se joindre à l’action, afin de garantir la conservation des documents utiles et autres informations nécessaires à l’action.
c) le cas échéant, donnent des informations sur les étapes ultérieures et les conséquences juridiques potentielles. [Am. 77]
1. Lorsqu’un règlement ou une décision finale bénéficie à des consommateurs susceptibles de ne pas en avoir connaissance, les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautifla partie perdante ou les deux parties à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation d’information puisse être respectée au moyen d’un site internet disponible au public et facilement accessible. [Am. 78]
1 bis. La partie perdante supporte les frais liés à l’information des consommateurs, conformément au principe énoncé à l’article 7. [Am. 79]
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés. Les modalités et le calendrier de la délivrance des informations sont définis en accord avec la juridiction ou l’autorité administrative. [Am. 80]
2 bis. Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à disposition du public, sous une forme accessible, en ce qui concerne les actions collectives à venir, en cours et clôturées, notamment dans les médias et en ligne, par le truchement d’un site internet public, lorsque la juridiction a décidé que l’affaire est recevable. [Am. 81]
2 ter. Les États membres veillent à ce que les communications publiques des entités qualifiées concernant des plaintes soient factuelles et tiennent compte à la fois du droit des consommateurs à être informés et des droits des défendeurs au respect de leur réputation et au secret des affaires. [Am. 82]
Article 10
Effets des décisions finales
1. Les États membres veillent à ce qu’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs établie dans une décision finale d’une autorité administrative ou d’une juridiction, y compris une injonction finale visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), soit réputée établir de manière irréfutableconsidérée comme une preuvede l’existence ou de la non-existence de cette infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales contre le même professionnel pour pour la même infractionles mêmesfaits, à condition qu’un même préjudice ne puisse pas être indemnisé deux fois à l’égard des mêmes consommateurs. [Am. 83]
2. Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales au moins comme une présomption réfutablepreuve qu’une infraction a été commise. [Am. 84]
2 bis. Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 85]
3. Les États membres veillent à ce qu’une décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit considérée comme établissant irréfutablement la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction aux fins de toute action visant à obtenir réparation auprès du même professionnel pour cette infraction. Les États membres veillent à ce que les actions en réparation intentées individuellement par les consommateurs soient accessibles au moyen de procédures rapides et simplifiées. Les États membres sont encouragés à créer une base de données contenant toutes les décisions finales relatives aux actions en réparation qui pourraient faciliter d’autres mesures de réparation, ainsi qu’à partager leurs meilleures pratiques en la matière. [Am. 86]
Article 11
Suspension du délai de prescription
Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés personnes concernées, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 87]
Article 12
Opportunité procédurale
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions représentatives visées aux articles 5 et 6 soient traitées avec la diligence requise.
2. Les actions représentatives visant à obtenir une injonction sous la forme d’une mesure provisoire visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont traitées par voie de procédure accélérée.
Article 13
Moyens de preuve
Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une des partiesentité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles, deséléments de preuve suffisants et une explication substantielle pour étayer l’action représentative sa position, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve spécifiques et clairement définis relevant du contrôle du défendeurde l’autre partie, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur cette partie, le plus strictement possible sur la base d’éléments de fait raisonnablement disponibles, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité. L’ordre doit être adéquat et proportionné dans le cas d’espèce et ne doit pas créer de déséquilibre entre les deux parties concernées. [Am. 88].
Les États membres veillent à ce que les juridictions limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Afin de déterminer le caractère proportionné d’une production de preuves demandée par une entité représentative qualifiée, la juridiction examine l’intérêt légitime de toutes les parties en cause, à savoir dans quelle mesure demande de production de preuves est étayée par des éléments de fait et de preuve disponibles et si la preuve dont la production est demandée contient des informations confidentielles. [Am. 89]
Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts. [Am. 90]
Article 14
Sanctions
1. Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des décisions finales rendues dans le cadre de l’action représentative et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes. [Am. 91]
3. Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte des intérêts collectifs des consommateurs. Les États membres peuvent décider d’affecter ces recettes à un fonds créé dans le but de financer des actions représentatives. [Am. 92]
4. Les États membres notifient les dispositions visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date de transposition de la directive] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Article 15
Assistance aux entités représentativesqualifiées [Am. 93]
1. Les États membres sont encouragés, conformément à l’article 7, à veiller à ce que les entités représentatives qualifiées disposent de fonds suffisants pour des actions représentatives. Ils prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice et veillent à ce que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, par exemple en limitant les frais de justice ou administratifs applicables,ou en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet. [Am. 94]
1 bis. Les États membres apportent un soutien structurel aux entités qui agissent en tant qu’entités qualifiées dans le cadre de la présente directive. [Am. 95]
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les cas où les entités qualifiées sont tenues d’informer les consommateurs concernés de l’action représentative en cours, le coût y afférent puisse être recouvré auprès du professionnel si l’action est couronnée de succès.
3. Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en matière de résolution des infractions transfrontières et nationales.
Article 15 bis
Représentation en justice et honoraires
Les États membres veillent à ce que la rémunération des avocats et le mode de calcul de cette rémunération n’encouragent pas des actions qui ne sont pas nécessaires au regard de l’intérêt de l’une et l’autre des parties. En particulier, les États membres interdisent les honoraires de résultat. [Am. 96]
Article 16
Actions représentatives transfrontières
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité représentative qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives peuvent révisercette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité représentative qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité représentative qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce. [Am. 97]
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’infraction porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux consommateurs de différents États membres, l’action représentative puisse être portée devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente d’un État membre par plusieurs entités qualifiées des différents États membres agissant conjointement ou représentées par une seule entité qualifiée, aux fins de la protection de l’intérêt collectif des consommateurs de différents États membres.
2 bis. L’État membre dans lequel un recours collectif a lieu peut exiger un mandat de la part des consommateurs qui résident dans cet État membre et exige un mandat de la part des consommateurs individuels établis dans un autre État membre lorsque l’action est transfrontalière. Dans ce cas, une liste consolidée de tous les consommateurs d’autres États membres qui ont donné un tel mandat est communiquée à la juridiction ou à l’autorité administrative et au défendeur au début de l’action. [Am. 98]
3. Aux fins des actions représentatives transfrontières, et sans préjudice des droits accordés à d’autres entités en vertu de la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des entités qualifiées désignées à l’avance. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées. La Commission met ces informations à la disposition du public et les tient à jour.
4. Si un État membre, ou la Commission ou le professionnel soulève des préoccupations concernant le respect par une entité représentative qualifiée des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre qui a désigné cette entité enquête sur ces préoccupations et, le cas échéant, révoque la désignation si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés. [Am. 99]
Article 16 bis
Registre public
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes mettent en place un registre accessible au public des actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions conformément aux dispositions de la présente directive. [Am. 100]
Chapitre 3
Dispositions finales
Article 17
Abrogation
La directive 2009/22/UE est abrogée à compter du [date d’application de la présente directive] sans préjudice de l’article 20, paragraphe 2.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 18
Suivi et évaluation
1. Cinq ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission évaluera en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I.
2. Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2.[Am. 101]
3. Les États membres fournissent annuellement à la Commission, pour la première fois quatre ans au plus tard après la date d’application de la présente directive, les informations suivantes nécessaires à la préparation du rapport visé au paragraphe 1:
(a) le nombre d’actions représentatives intentées en vertu de la présente directive devant les autorités administratives et judiciaires;
(b) le type d’entité qualifiée intentant les actions;
(c) le type de l’infraction en cause dans le cadre des actions représentatives, les parties aux actions représentatives et le secteur économique concerné par les actions représentatives;
(d) la durée de la procédure de l’introduction d’une action à l’adoption des injonctions de cessation finales visées à l’article 5, des ordonnances de réparation ou des décisions déclaratoires visées à l’article 6 ou à l’approbation finale du règlement visé à l’article 8;
(e) les résultats des actions représentatives;
(f) le nombre d’entités qualifiées participant au mécanisme de coopération et d’échange de bonnes pratiques visé à l’article 15, paragraphe 3.
Article 18 bis
Clause de révision
Sans préjudice de l’article 16, la Commission évalue si les actions représentatives transfrontières pourraient être examinées plus efficacement au niveau de l’Union en mettant en place un médiateur européen pour les recours collectifs. Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission établit un rapport à cet égard et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition appropriée. [Am. 102]
Article 19
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à compter du [6 mois après l’expiration du délai de transposition].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 20
Dispositions transitoires
1. Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux infractions ayant débuté après le [date d’application de la présente directive].
2. Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux infractions ayant débuté avant le [date d’application de la présente directive].
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
(1) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29)(9).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(3) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
(4) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(5) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(6) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(7) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
(8) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): article 13.
(9) Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
(10) Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
(11) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(12) Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
(13) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8.
(14) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(15) Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
(16) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(17) Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): articles 22, 23 et 24.
(18) Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(19) Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).
(20) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(21) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(22) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(23) Règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).
(24) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(25) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(26) Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).
(27) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183, 184, 185 et 186.
(28) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10 et 11 et articles 19 à 26.
(29) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(30) Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(31) Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
(32) Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(33) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(34) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(35) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(36) Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(37) Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(38) Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).
(39) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(40) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L du 165 18.6.2013, p. 63): article 13.
(41) Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.
(42) Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(43) Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(44) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23, chapitre 10 et annexes I et II.
(45) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(46) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): articles 3 à 18 et article 20, paragraphe 2.
(47) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
(48) Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(49) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(50) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(51) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).
(52) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(53) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(54) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(55) Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).
(56) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 122).
(57) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(58) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(59) Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 du 2.3.2018, p. 1).
59 bis) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4). [Am. 103]
59 ter) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357). [Am. 104]
59 quater) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. [Am. 105]
59 quinquies) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107). [Am. 106]
59 sexies) Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines [Am. 107]
59 septies) Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005. [Am. 108]
Cette directive a été modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).
Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël (adhésion de la Croatie) ***
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Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (09547/2018),
– vu le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (09548/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0021/2019),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0164/2019),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’État d’Israël.
Accord global UE-Ouzbékistan
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Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2019 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le nouvel accord global entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan (2018/2236(INI))
– vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la décision (UE) du Conseil 2018/... du 16 juillet 2018 autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, qui relèvent de la compétence de l’Union, et les autorisant à négocier, au nom de l’Union européenne, de telles dispositions (10336/18),
— vu la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 16 juillet 2018, autorisant la Commission européenne à engager des négociations, au nom des États membres, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, qui relèvent de la compétence des États membres, et l’autorisant à négocier, au nom des États membres, de telles dispositions (10337/18),
— vu les directives de négociation du Conseil du 16 juillet 2018 (10601/18 RESTREINT UE), transmises au Parlement le 6 août 2018,
— vu l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et la République d’Ouzbékistan, en vigueur depuis 1999,
— vu le protocole d’accord sur l’énergie signé entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan en janvier 2011,
– vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil en 2013,
— vu sa résolution législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles(1),
— vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles(2),
— vu sa résolution du 23 octobre 2014 sur les droits de l’homme en Ouzbékistan(3),
— vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale(4), et celle du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale(5),
— vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 septembre 2018, intitulée «Relier l’Europe à l’Asie – Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE», (JOIN(2018)0031),
— vu les visites en Ouzbékistan de sa commission des affaires étrangères et de sa sous-commission «Droits de l’homme», respectivement en septembre 2018 et en mai 2017, ainsi que les visites régulières dans ce pays de sa délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et de sa délégation pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie,
— vu les résultats de la 13e réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et de l’Asie centrale, tenue le 10 novembre 2017 à Samarcande, lors de laquelle le programme bilatéral (économie, connectivité, sécurité et état de droit) et des questions régionales ont été examinés,
— vu le communiqué conjoint de la 14e réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et d’Asie centrale, tenue le 23 novembre 2018 à Bruxelles, intitulé «UE-Asie centrale – Œuvrer ensemble à un avenir caractérisé par une croissance inclusive, une connectivité durable et des partenariats renforcés»(6),
— vu la poursuite de l’aide au développement versée par l’Union à l’Ouzbékistan, aide qui s’élève à 168 millions d’euros sur la période 2014-2020, l’aide financière de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que d’autres mesures prises par l’Union en faveur de la paix, de la sécurité et de la réduction des déchets nucléaires dans le pays,
— vu la déclaration de Tachkent adoptée à l’issue de la conférence sur l’Afghanistan des 26 et 27 mars 2018, organisée par l’Ouzbékistan et coprésidée par l’Afghanistan, intitulée «Processus de paix, coopération en matière de sécurité et connectivité régionale»,
— vu la stratégie d’action dans cinq domaines prioritaires en faveur du développement de l’Ouzbékistan (stratégie de développement) pour la période 2017-2021,
– vu les mesures prises par l’Ouzbékistan en faveur d’une société et de relations plus ouvertes avec ses voisins depuis son indépendance de l’Union soviétique,
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies,
– vu l’article 113 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0149/2019),
A. considérant que le 23 novembre 2018, l’Union et l’Ouzbékistan ont entamé des négociations concernant un accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) global, destiné à remplacer l’APC UE-Ouzbékistan existant; que cet accord a pour objectif une coopération accrue et approfondie dans des domaines d’intérêt mutuel, fondée sur les valeurs communes que sont la démocratie, l’état de droit, le respect des libertés fondamentales et la bonne gouvernance, afin de promouvoir le développement durable ainsi que la sécurité internationale et de relever efficacement les défis mondiaux, tels que le terrorisme, le changement climatique et la criminalité organisée;
B. considérant que l’APCR nécessitera l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur;
1. adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) les recommandations suivantes:
Relations UE-Ouzbékistan
a)
se réjouir des engagements et des mesures pris par l’Ouzbékistan en faveur d’une société plus ouverte ainsi que de le degré d’engagement sincère du pays dans le dialogue politique avec l’Union, qui a mené à l’ouverture des négociations sur un APCR global; souligner la volonté de l’Union de renforcer ses relations avec l’Ouzbékistan en se fondant sur des valeurs communes et de reconnaître le rôle de l’Ouzbékistan en tant que pont culturel et politique important entre l’Europe et l’Asie;
b)
assurer un dialogue régulier et approfondi et contrôler la mise en œuvre intégrale des réformes politiques et démocratiques visant à créer un système judiciaire indépendant – y compris la levée de toutes les restrictions à l’indépendance des avocats –, un parlement véritablement indépendant issu d’une véritable élection, la protection des droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté des médias, dépolitiser les services de sécurité et veiller à ce qu’ils s’engagent à respecter l’état de droit, et associer étroitement la société civile au processus de réforme; saluer les nouveaux pouvoirs conférés à l’Assemblée suprême d’Ouzbékistan ainsi que les nouveaux mécanismes de renforcement du contrôle parlementaire; encourager les autorités à suivre les recommandations formulées dans le rapport de l’OSCE/BIDDH à la suite des élections législatives de 2014;
c)
souligner l’importance des réformes durables ainsi que de leur application et y apporter un fort soutien en se fondant sur les accords existants et futurs, afin d’obtenir des résultats concrets et de surmonter les problèmes politiques, sociétaux et économiques, et ce, notamment, en vue d’améliorer la gouvernance, d’offrir l’espace nécessaire au développement d’une société civile véritablement diverse et indépendante, de renforcer le respect des droits de l’homme ainsi que la protection des minorités et des personnes vulnérables, y compris des personnes handicapées, de garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de violations des droits de l'homme et d’autres crimes et de lever les obstacles à l’entrepreneuriat;
d)
saluer et soutenir l’engagement de l’Ouzbékistan en faveur des réformes structurelles, administratives et économiques en cours qui visent à améliorer le climat des affaires et les services de sécurité, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et l’efficacité de l’administration, et souligner l’importance de leur mise en œuvre intégrale et vérifiable; saluer la libéralisation des opérations en devises étrangères et du marché des changes; souligner que le vaste programme de réforme de l’Ouzbékistan, à savoir sa stratégie de développement pour la période 2017-2021, doit être appliqué et s’accompagner de mesures facilitant le commerce extérieur et améliorant l’environnement des entreprises; tenir compte du fait que la migration de la main-d’œuvre et les transferts de fonds des travailleurs migrants sont des mécanismes essentiels en vue de combattre la pauvreté en Ouzbékistan;
e)
inviter instamment le gouvernement ouzbek à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, la société civile, les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits de l’homme puissent opérer librement dans un environnement juridiquement sain et politiquement sûr, notamment en facilitant les procédures d’enregistrement et en permettant le recours juridique en cas de refus d’enregistrement; inviter instamment le gouvernement à permettre une surveillance régulière, sans entrave et indépendante des conditions dans les prisons et les sites de détention; encourager le gouvernement à inviter le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mettre en œuvre la recommandation de sa dernière visite en 2003 et à mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec le droit et les normes internationaux, y compris un mécanisme de suivi indépendant permettant un accès sans entrave aux lieux de détention afin de permettre le suivi du traitement des prisonniers; inviter les autorités à enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de torture ou de traitement inhumain;
f)
promouvoir l’émergence d’une société ouverte, pluraliste, tolérante et démocratique dirigée par un gouvernement crédible, en soutenant une libéralisation progressive, dans le plein respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et un progrès socio-économique au profit de la population;
g)
se féliciter de la libération des prisonniers politiques mais inviter instamment les autorités à leur garantir une réhabilitation complète ainsi que l’accès à des voies de recours et à des traitements médicaux; demander la libération de tous les prisonniers politiques restants et de tous les autres individus emprisonnés ou persécutés pour des motifs politiques tels que les militants des droits de l’homme, la société civile et les militants religieux, les journalistes et les membres de l’opposition; exprimer son inquiétude face à plusieurs procès à huis clos et demander instamment au gouvernement de mettre fin à ces pratiques; demander instamment au gouvernement de modifier rapidement les dispositions de son code pénal relatives à l’extrémisme qui sont parfois utilisées à mauvais escient pour criminaliser les dissidents; saluer les engagements pris de cesser de recourir aux accusations de «violations des règles pénitentiaires» pour prolonger arbitrairement les peines des prisonniers politiques; veiller à ce que tous les prisonniers politiques reconnus coupables d’infractions pénales ou autres reçoivent les copies des jugements rendus dans les affaires qui les concernent afin de leur permettre d’exercer leur droit de recours et de demander une réhabilitation; se féliciter de l’assouplissement de certaines restrictions à la liberté de réunion pacifique et encourager en outre la levée des restrictions à ces droits, telles que la détention de manifestants pacifiques, dans le respect la déclaration universelle des droits de l’homme; se féliciter de visite récente du rapporteur spécial des Nations unies au sujet de la liberté de religion et de conviction;
h)
faire observer que le rang de l’Ouzbékistan dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières n’a connu qu’une légère amélioration entre 2016 et 2018 et demeurer préoccupé par la censure, le blocage des sites internet, l’autocensure des journalistes et des blogueurs, le harcèlement, aussi bien en ligne que hors ligne, et les poursuites pénales pour des motifs politiques; exhorter les autorités à mettre un terme aux pressions et à la surveillance exercées sur les médias, à cesser de bloquer des sites web indépendants et à permettre aux médias internationaux d’accréditer leurs correspondants et de travailler dans le pays; soutenir et saluer les mesures prises en vue de garantir une plus grande indépendance des médias et des organisations de la société civile, par exemple la levée de certaines restrictions régissant leurs activités, ainsi que le retour des médias et des organisations non gouvernementales (ONG) étrangers et internationaux, qui étaient auparavant exclus du pays; saluer la nouvelle loi sur l’enregistrement des organisations non gouvernementales, qui assouplit certaines procédures d’enregistrement et certaines conditions d’autorisation préalable pour la réalisation d’activités ou la tenue de réunions; inviter instamment les autorités à pleinement appliquer cette loi, notamment en supprimant toutes les entraves à l’enregistrement des organisations internationales, et à encourager les autorités à s’attaquer aux restrictions qui limitent encore le travail des ONG, telles que les lourdes conditions d’enregistrement et la surveillance intrusive;
i)
se féliciter des progrès accomplis vers l’éradication du travail des enfants et l’abandon progressif du travail forcé, ainsi que des récentes visites en Ouzbékistan des rapporteurs spéciaux des Nations unies et de la réouverture des frontières du pays aux organisations non gouvernementales œuvrant dans ces domaines; souligne que le travail forcé financé par l’État dans les industries du coton et de la soie ainsi que dans d’autres domaines reste un problème; escompter que les pouvoirs publics d’Ouzbékistan prennent des mesures pour éradiquer toutes les formes de travail forcé, s’attaquer aux causes profondes du phénomène, en particulier le système de quotas obligatoires, et tenir pour responsables les autorités locales qui mobilisent les travailleurs du secteur public et les étudiants sous la contrainte; souligner que davantage d’efforts et de nouvelles mesures juridiques sont nécessaires pour consolider les progrès dans ce domaine en vue de supprimer le travail forcé; encourager à cet égard une coopération accrue avec l’Organisation internationale du travail (OIT); inciter le gouvernement à faciliter la visite dans le pays du rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage; souligner l’importance de déployer des efforts en vue de créer une chaîne d’approvisionnement cotonnière durable ainsi que des technologies et des pratiques agricoles modernes et écologiquement rationnelles pour la culture du coton dans le pays; aider les agriculteurs nationaux de coton à améliorer leur efficacité de production, à protéger l’environnement et à améliorer les pratiques en matière de travail en vue de supprimer le travail forcé;
j)
encourager les autorités à définir des plans d’action visant à faire baisser le chômage dans le pays, y compris par l’ouverture du secteur privé et le renforcement des petites et moyennes entreprises; saluer à cet égard l’extension du programme de formation à la gestion et encourager d’autres programmes de formation à l’intention des entrepreneurs; réitérer le potentiel des jeunes Ouzbeks et leur niveau d’éducation relativement élevé à cet égard; encourager la promotion de programmes d’éducation à l’esprit d’entreprise; rappeler l’importance des programmes européens tels qu’Erasmus+ en vue de promouvoir le dialogue interculturel entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan ainsi que pour offrir aux étudiants qui y participent la possibilité de devenir capables d’être des acteurs positifs du changement au sein de leur société;
k)
poursuivre les dialogues annuels sur les droits de l’homme organisés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, dans ce contexte, insister sur les cas individuels de préoccupation à résoudre, notamment ceux des prisonniers politiques; s’accorder sur des domaines concrets avant chaque cycle de dialogue annuel et évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les résultats à atteindre, conformément aux normes de l’Union, tout en tenant compte des questions afférentes aux droits de l’homme dans toutes les autres réunions et politiques; promouvoir et évaluer le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Ouzbékistan, notamment dans le cadre des Nations unies, de l’OSCE et de l’OIT; se déclarer constamment préoccupé par les problèmes subsistants et par l’absence de mise en œuvre de certaines réformes; encourager les autorités à dépénaliser les relations sexuelles consenties entre des personnes de même sexe et à promouvoir une culture de la tolérance pour les personnes LGBTI; inviter les autorités ouzbèkes à défendre et à promouvoir les droits des femmes;
l)
garantir une révision du système de passeport; saluer l’abandon du système des «visas de sortie» qui étaient auparavant obligatoires pour les citoyens ouzbeks voyageant en dehors de la Communauté des États indépendants (CEI); saluer l’annonce de l’Ouzbékistan selon laquelle le pays n’exigera plus de visa pour les citoyens des États membres de l’Union européenne à partir de janvier 2019;
m)
prier instamment les autorités d’améliorer le système de soins de santé local et d’accroître les ressources nationales prévues à cet effet afin de faciliter ce processus, la situation s’étant sensiblement dégradée depuis que le pays a obtenu son indépendance;
n)
exhorter les autorités à fournir le soutien nécessaire et à solliciter la contribution et le soutien des partenaires internationaux pour permettre à l’Ouzbékistan, et en particulier à la République autonome du Karakalpakstan, de faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires de la catastrophe environnementale de la mer d’Aral en établissant des politiques et pratiques durables en matière de gestion et de conservation des eaux ainsi qu’un plan crédible de nettoyage progressif pour la région; se féliciter de l’évolution positive de la coopération régionale dans le domaine de l’eau, en particulier avec le Tadjikistan et le Kazakhstan, de la mise en place du fonds fiduciaire multidonateurs des Nations unies pour la sécurité humaine pour la région de la mer d’Aral et de l’engagement pris par les autorités; continuer à soutenir les efforts d’amélioration des infrastructures d’irrigation;
o)
prendre acte de la nouvelle politique étrangère de l’Ouzbékistan, qui a permis d’améliorer la coopération avec les États voisins et les partenaires internationaux du pays, en particulier au regard de la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région, de la gestion des frontières et des ressources en eau, de la délimitation des frontières et de l’énergie; soutenir l’engagement positif de l’Ouzbékistan dans le processus de paix en Afghanistan;
p)
saluer l’engagement continu de l’Ouzbékistan en faveur du maintien de la zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale; rappeler l’engagement pris par l’Union d’aider l’Ouzbékistan dans sa lutte contre les déchets toxiques et radioactifs; encourager l’Ouzbékistan à signer le traité sur l’interdiction des armes nucléaires;
q)
prendre en considération le rôle majeur de l’Ouzbékistan dans la révision prochaine de la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale, en appliquant le principe de différenciation;
r)
reconnaître les préoccupations légitimes de l’Ouzbékistan en matière de sécurité et renforcer la coopération dans le cadre de l’appui à la gestion des crises, de la prévention des conflits, de la gestion intégrée des frontières et des efforts visant à lutter contre la radicalisation violente, le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, tout en défendant l’état de droit, y compris la protection des droits de l’homme;
s)
assurer une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale;
t)
subordonner à la poursuite des réformes la fourniture d’aide à l’Ouzbékistan dans le cadre des instruments financiers extérieurs de l’Union et des prêts de la BEI et de la BERD;
u)
appuyer la mise en œuvre effective des principales conventions internationales, nécessaire pour permettre au pays de bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);
v)
soutenir les efforts de l’Ouzbékistan visant à entamer le processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de mieux s’intégrer à l’économie mondiale et d’améliorer son environnement économique, attirant ainsi davantage d’investissements directs étrangers (IDE);
w)
prendre en considération le développement des relations avec d’autres pays tiers dans le contexte de la mise en œuvre de l’initiative «Une ceinture, une route» de la Chine; et insister sur le respect des préoccupations en matière de droits de l’homme liées à cette initiative, notamment en élaborant des lignes directrices à cet égard;
Nouvel accord global
x)
utiliser les négociations de l’APCR pour soutenir les progrès réels et durables vers un régime démocratique responsable qui garantisse et protège les droits fondamentaux de tous les citoyens et se concentre en particulier sur la garantie d’un environnement favorable à la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et à l’indépendance des avocats; veiller à ce que, avant la fin des négociations, l’Ouzbékistan réalise des progrès satisfaisants pour garantir la liberté d’expression et la liberté d’association et de réunion pacifique conformément aux normes internationales, notamment en éliminant les obstacles qui empêchent tous les nouveaux groupes de s’enregistrer, de lancer légalement des activités dans le pays et de bénéficier de financements étrangers;
y)
négocier un accord moderne, complet et ambitieux entre l’Union et l’Ouzbékistan pour remplacer l’APC de 1999, en renforçant les contacts entre les personnes, la coopération politique, les relations de commerce et d’investissement ainsi que la coopération dans les domaines du développement durable, de la protection de l’environnement, de la connectivité, des droits de l’homme et de la gouvernance, et en contribuant au développement économique et social durable de l’Ouzbékistan;
z)
renouveler leur engagement en faveur de la progression des normes démocratiques, et des principes de la bonne gouvernance et de l’état de droit, ainsi qu’en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris de la liberté de religion ou de conviction, et de leurs défenseurs;
aa)
appuyer les efforts renouvelés de l’Ouzbékistan en faveur d’une coopération multilatérale et internationale concernant les défis mondiaux et régionaux, tels que la sécurité internationale et la lutte contre l’extrémisme violent, la criminalité organisée, le trafic de drogues, la gestion de l’eau, la dégradation de l’environnement, le changement climatique et la migration, etc.;
ab)
veiller à ce que l’accord global facilite et renforce la coopération régionale et le règlement pacifique des différends existants, ouvrant la voie à de véritables relations de bon voisinage;
ac)
renforcer les dispositions relatives aux relations commerciales et économiques en les reliant mieux aux dispositions relatives aux droits de l’homme et en s’engageant à mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, tout en prévoyant des mécanismes pour évaluer et traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme, d’une part, et en encourageant les principes d’économie de marché, y compris la sécurité juridique, ainsi que la transparence et l’indépendance des institutions, un dialogue social et l’application des normes du travail de l’OIT afin de garantir la viabilité des IDE et de contribuer à la diversification de l’économie, d’autre part; améliorer la coopération en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale et veiller à ce que les avoirs gelés actuellement dans plusieurs États membres de l’Union européenne et de l’EEE soient rapatriés de manière responsable, dans l’intérêt de l’ensemble de la population ouzbèke;
ad)
renforcer les aspects de la coopération interparlementaire dans le cadre d’une commission parlementaire de coopération compétente dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme, y compris en attribuant une responsabilité directe aux représentants du conseil de coopération et de la commission parlementaire de coopération;
ae)
garantir la participation de l’ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile, tant lors des négociations que lors de la phase de mise en œuvre de l’accord;
af)
inclure des dispositions sur la suspension éventuelle de la coopération en cas de violation d’un élément essentiel de l’accord par l’une ou l’autre partie en ce qui concerne en particulier le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, y compris la consultation du Parlement européen en pareil cas; mettre en place un mécanisme indépendant de suivi et de plainte fournissant aux populations concernées et à leurs représentants un outil efficace pour traiter les incidences sur les droits de l’homme et surveiller la mise en œuvre de ce mécanisme;
ag)
veiller à ce que le Parlement européen soit étroitement associé au suivi de la mise en œuvre de toutes les sections de l’APCR une fois celui-ci entré en vigueur; organiser des consultations à cet égard, en garantissant que le Parlement et la société civile sont dûment informés de la mise en œuvre de l’APCR par le SEAE et qu’ils réagissent de manière appropriée;
ah)
veiller à ce que tous les documents de négociation soient transmis au Parlement européen et soumis à des règles de confidentialité, afin de permettre une surveillance adéquate du processus de négociation par le Parlement; remplir les obligations interinstitutionnelles découlant de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE et d’informer périodiquement le Parlement;
ai)
n’appliquer l’APCR à titre provisoire qu’une fois que le Parlement aura donné son accord;
aj)
mener une campagne de sensibilisation du public soulignant les effets positifs qui devraient découler de la coopération dans l’intérêt des citoyens européens et ouzbeks, ce qui favoriserait également le renforcement des contacts entre les personnes;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Ouzbékistan.
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0639),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0408/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, la Chambre des communes du Royaume-Uni et la Chambre des Lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, affirmant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu les résultats de la consultation en ligne menée par la Commission européenne entre le 4 juillet 2018 et le 16 août 2018,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des affaires juridiques, et de la commission des pétitions (A8-0169/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les États membres ont choisi, par le passé, d’introduire des dispositions relatives à l’heure d’été au niveau national. Il était donc important pour le fonctionnement du marché intérieur de fixer une date et une heure communes, valables dans toute l’Union, pour le début et la fin de la période de l'heure d'été, afin de coordonner le changement d’heure dans les États membres. Conformément à la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil(4), tous les États membres appliquent actuellement, deux fois par an,les dispositions relatives des changements d’heure saisonniers. Ils passent de l’heure légale à l’heure d’été entre le dernier dimanche du mois de mars et le , jusqu’au dernier dimanche du mois d’octobre de la même année. [Am. 1]
(2) Dans sa résolution du 8 février 2018, le Parlement européen, s’appuyant sur des pétitions, des initiatives citoyennes et des questions parlementaires, a invité la Commission à procéder à une évaluation approfondie des dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues par la directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à présenter une proposition en vue de sa révision. Cette résolution a également confirmé qu’il est essentielsouligné l’importance de maintenir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’un régime horaire unifié au sein de l’Union. [Am. 2]
(3) La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles, qui soulignent l’importance de disposer de règles harmonisées de l'Union dans ce domaine afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, de créer des conditions de prévisibilité et de sécurité à long terme, et d’éviter, entre autres, des perturbations de la planification des opérations de transport et du fonctionnement des systèmes d’information et de communication, une augmentation des coûts pour le commerce transfrontalier ou encore une baisse de la productivité dans le marché intérieur des biens et des services. Les éléments de preuve ne sont pas concluants sur la question de savoir si les avantages des dispositions relatives à l’heure d’été l’emportent sur les inconvénients liés aux changements d’heure semestriels. [Am. 3]
(3 bis) Le débat public sur les dispositions relatives à l'heure d'été n'est pas nouveau et plusieurs initiatives ont été menées depuis l'introduction de ces dispositions en vue d'y mettre un terme.Certains États membres ont organisé des consultations nationales et une majorité des entreprises et des parties prenantes ont plaidé en faveur d'une suppression de cette pratique.La consultation lancée par la Commission européenne a abouti à la même conclusion. [Am. 4]
(3 ter) Dans ce contexte, la situation des éleveurs peut servir d’exemple où les dispositions relatives à l’heure d’été avaient initialement été jugées incompatibles avec les pratiques de travail dans le secteur agricole, en particulier au vu du fait que la journée de travail sous l’heure légale commence déjà extrêmement tôt. De même, il était considéré qu’en raison du passage semestriel à l’heure d’été, il était plus difficile de placer les produits ou les animaux sur les marchés. Enfin, le rythme de traite naturel des vaches restant inchangé, il était présumé que les rendements laitiers étaient moins importants. Toutefois, l’équipement et les pratiques agricoles modernes ont révolutionné l’agriculture de telle manière que la plupart de ces préoccupations ne sont plus pertinentes, alors que les préoccupations relatives au biorythme des animaux et aux conditions de travail des agriculteurs restent valables. [Am. 5]
(4) Les dispositions relatives à l’heure d’été font l’objet d’un vif débat public. Près de 4,6 millions de citoyens ont participé à la consultation publique organisée par la Commission, ce qui est le plus grand nombre de réponses jamais reçues dans le cadre d’une consultation de la Commission. En outre, un certain nombre d’initiatives citoyennes ont mis en lumière les préoccupations du public concernant les changements d’heure semestriels et certains États membres ont déjà indiqué qu’ils préféraient arrêter d’appliquer les dispositions relatives à l’heure d’été. Dans ce contexte, il est nécessaire de continuer à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter toute perturbation majeure de ce marché causée par des divergences entre les États membres dans ce domaine. Il y a donc lieu de mettre un terme de manière coordonnée et harmonisée aux dispositions relatives à l’heure d’été. [Am. 6]
(4 bis) La chronobiologie montre que le biorythme de l’organisme humain est perturbé par tout changement d’heure, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Des données scientifiques récentes indiquent clairement l’existence d’une corrélation entre le changement d’heure et les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires affectant le système immunitaire ou l’hypertension, liée à la perturbation du cycle circadien. Certaines catégories de personnes, par exemple les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement vulnérables. Il y a donc lieu, afin de protéger la santé publique, de mettre un terme aux changements d’heure saisonniers. [Am. 7]
(4 ter) Les territoires des États membres autres que les territoires d’outre-mer sont regroupés en trois fuseaux horaires différents: le temps universel coordonné (UTC), UTC+1 et UTC+2.La vaste extension nord-sud de l’Union européenne signifie que les effets de la lumière du jour en fonction de l’heure varient d’un État membre à l’autre.Il est donc important que les États membres prennent en considération les aspects géographiques de l’heure, c’est-à-dire les fuseaux horaires naturels et la position géographique, avant de modifier leur fuseau horaire.Les États membres devraient consulter les citoyens et les parties prenantes concernées avant de décider de modifier leur fuseau horaire. [Am. 8]
(4 quater) Plusieurs initiatives citoyennes ont fait part de la préoccupation des citoyens à propos du changement d’heure intervenant deux fois par an et les États membres devraient disposer du temps nécessaire et de la possibilité d’organiser leurs propres consultations publiques et analyses d’impact afin de mieux comprendre les implications de l’arrêt du changement d’heure saisonnier dans toutes les régions. [Am. 9]
(4 quinquies) L’heure d’été a conduit à ce que pendant les mois d’été, le coucher du soleil apparaisse plus tard. Dans l’esprit de nombreux citoyens de l’Union, l’été est synonyme de la disponibilité de la lumière du soleil tard dans la soirée. Le retour à l’heure légale aurait pour conséquence qu’en été, le coucher du soleil serait une heure plus tôt, avec une période de l’année plus courte pendant laquelle la lumière du jour serait disponible tard dans la soirée. [Am. 10]
(4 sexies) De nombreuses études se sont penchées sur le lien entre, d’une part, le passage à l’heure d’été et, d’autre part, le risque d’infarctus, de perturbation du rythme biologique et de manque de sommeil, de concentration et d’attention, le risque accru d’accident, la diminution de la satisfaction dans la vie et même les taux de suicide. Cependant, l’allongement de l’ensoleillement, les activités extérieures après le travail ou l’école et l’exposition à la lumière du soleil ont certains effets positifs clairs à long terme sur le bien-être général. [Am. 11]
(4 septies) Le changement d’heure saisonnier a également une influence négative sur le bien-être des animaux, ce qui apparaît clairement dans le secteur agricole, par exemple, où il a une influence négative sur la production laitière des vaches. [Am. 12]
(4 octies) On admet généralement que les changements d’heure saisonniers permettent des économies d’énergie. De fait, c’est principalement pour cette raison que le changement d’heure a été introduit à l’origine au siècle dernier. Les recherches montrent, cependant, que si les changements d’heure saisonniers peuvent avoir des effets bénéfiques marginaux en termes de réduction de la consommation d’énergie dans l’ensemble de l’Union, ce n’est pas le cas dans chaque État membre. L’énergie économisée pour l’éclairage grâce au passage à l’heure d’été peut également être surcompensée par la consommation supplémentaire d’énergie à des fins de chauffage. En outre, il est difficile d’interpréter les résultats étant donné qu’ils sont très influencés par des facteurs externes, tels que la météorologie, le comportement des utilisateurs d’énergie ou la transition énergétique en cours. [Am. 13]
(5) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit de chaque État membre de décider de l’heure légale ou des heures légales à appliquer dans les territoires relevant de sa juridiction et relevant du champ d’application territoriale des traités, ainsi que de décider de toute autre modification à y apporter. Toutefois, afin de garantir que l’application des dispositions relatives à l’heure d’été par certains États membres uniquement ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient s’abstenir de modifier l’heure légale dans tout territoire donné relevant de leur juridiction pour des raisons liées à des changements saisonniers, même s'ils présentent ce changement comme étant une modification du fuseau horaire. Par ailleurs, afin de réduire au maximum les perturbations, entre autres, pour le du secteur des transports ou des communications et pour d’autres secteurs concernés, les États membres devraient notifier en temps utile à la Commission, au plus tard le 1er avril 2020, leur intention de modifier leur heure légale et appliquer ensuite les modifications notifiées. La Commission devrait, sur la base de cette notification, informer tous les autres États membres afin qu’ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires. Elle devrait également informer le grand public et les parties prenantes en publiant ces informationsle dernier dimanche du mois d’octobre 2021. [Am. 14]
(6) Par conséquent, il est nécessaire de mettre un terme à l’harmonisation de la période couverte par les dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues dans la directive 2000/84/CE et d’introduire des règles communes qui, d’une part, empêchent les États membres d’appliquer différents régimes horaires saisonniers en modifiant leur heure légale plus d’une fois pendant l’année et qui, d’autre part, établissent l’obligation de notifier les modifications envisagées de l’heure légale. La présente directive a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante. [Am. 15]
(6 bis) La décision relative au fuseau horaire à appliquer dans chaque État membre doit être précédée de consultations et d'études devant prendre en considération les préférences des citoyens, les variations géographiques, les différences régionales, les modalités types de travail et d'autres facteurs pertinents pour l'État membre en question.Les États membres devraient dès lors disposer de suffisamment de temps pour analyser les incidences de la proposition et choisir la solution la plus avantageuse pour leur population, tout en tenant compte du bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 16]
(6 ter) Le passage à un nouveau système dépourvu de variations saisonnières entraînera des coûts de transition, en particulier en ce qui concerne les systèmes informatiques de divers secteurs, surtout dans les transports. Afin de réduire sensiblement les coûts de transition, une période de préparation raisonnable est nécessaire pour préparer la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 17]
(7) La présente directive devrait s’appliquer à partir du 1er avril 20192021, de sorte que la dernière période de l’heure d’été soumise aux règles de la directive 2000/84/CE devrait commencer le 31dernier dimanche du mois de mars 20192021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, dans tous les États membres. Les États membres qui, après cette période de l’heure d’été, ont l’intention d’opter pour une heure légale correspondant à l’heure appliquée pendant la saison hivernale conformément à la directive 2000/84/CE devraient modifier leur heure légale le 27 octobre 2019dernier dimanche du mois d’octobre 2021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, de manière à garantir l’introduction simultanée des changements similaires et durables intervenant dans différents États membres. Il est souhaitable que les États membres se concertent afin de prendre les décisions relatives à l’heure légale que chacun d’entre eux appliquera à partir de 20192021. [Am. 18]
(7 bis) Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la présente directive, les États membres devraient coopérer entre eux et prendre les décisions concernant leurs heures légales envisagées de manière concertée et coordonnée. Par conséquent, il conviendrait d’établir un mécanisme de coordination composé d’un représentant désigné de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le mécanisme de coordination devrait examiner et évaluer les incidences que toute décision envisagée concernant l’heure légale d’un État membre pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter toute perturbation majeure. [Am. 19]
(7 ter) La Commission devrait évaluer si les régimes horaires envisagés dans les différents États membres sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur. Si cette évaluation ne conduit pas les États membres à reconsidérer les régimes horaires envisagés, la Commission devrait être en mesure de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et de présenter, s’il y a lieu, une proposition législative. Par conséquent, afin de garantir une application correcte de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum. [Am. 20]
(8) La mise en œuvre de la présente directive devrait faire l’objet d’un suivi. La Commission devrait présenter les résultats de ce suivi dans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(9) Étant donné que les objectifs de la présente directive concernant l’harmonisation des régimes horaires ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Les régimes horaires harmonisés devraient être appliqués conformément aux dispositions relatives au champ d’application territoriale des traités énoncées à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(11) Il y a donc lieu d’abroger la directive 2000/84/CE,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres n’appliquent pas de modifications saisonnières à leur heure légale ou à leurs heures légales.
2. Nonobstant le Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent encore appliquer un changement saisonnier à leur heure légale ou à leurs heures légales en 20192021, à condition qu’ils le fassent le 27 octobre 2019 à 01 h 00 le dernier dimanche du matin, temps universel coordonnémois d’octobre de ladite année. Les États membres notifient cette décision conformément à l’article 2à la Commission au plus tard le 1eravril 2020. [Am. 21]
Article 2
1. Sans préjudice de l’article 1er, si un État membre décide de modifier son heure légale ou ses heures légales dans tout territoire relevant de sa juridiction, il notifie la Commission de sa décision au moins 6 mois avant que la modification ne prenne effet. Lorsqu’un État membre a procédé à une telle notification et ne l’a pas retirée au moins 6 mois avant la date de prise d'effet de la modification envisagée, l’État membre applique cette modification. Un mécanisme de coordination est institué en vue de garantir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union. [Am. 22]
2. Dans un délai de 1 mois à compter de la notification, la Commission en informe les autres États membres et publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenneLe mécanismede coordination se compose d’un représentant de chaque État membre etd’un représentant de la Commission. [Am. 23]
2 bis. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission sa décision en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, le mécanisme de coordination se réunit en vue d’examiner et d’évaluer l’impact potentiel de la modification envisagée sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter des perturbations importantes. [Am. 24]
2 ter. Si, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2 bis, la Commission estime que le changement envisagé aura une incidence significative sur le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe l’État membre notifiant. [Am. 25]
2 quater. Au plus tard le 31 octobre 2020, l’État membre notifiant décide de maintenir ou non son intention. Si l’État membre notifiant décide de maintenir son intention, il fournit une explication détaillée de la manière dont il entend contrer l’incidence négative du changement sur le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 26]
Article 3
1. La Commission fait rapportAu plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024 surun rapport d’évaluation sur l’application et la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de son réexamen, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, associant toutes les parties prenantes concernées. [Am. 27]
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes au plus tard le 30 avril 20242025. [Am. 28]
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 20192021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 20192021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. [Am. 29]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4 bis
1. La Commission, en étroite coopération avec le mécanisme de coordination visé à l’article 2, suit de près les régimes horaires prévus dans l’ensemble de l’Union.
2. Lorsqu’elle estime que les régimes horaires envisagés, notifiés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et, s’il y a lieu, de présenter une proposition législative. [Am. 30]
Article 4 ter
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 bis est conféré à la Commission du ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive] au ... [date d’application de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 31]
Article 5
La directive 2000/84/CE est abrogée avec effet au 1er avril 20192021. [Am. 32]
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31 du 2.2.2001, p. 21).
Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0864),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0495/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement hongrois, le Conseil fédéral autrichien et le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),
– vu la lettre du 7 septembre 2017 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0044/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution ;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/944.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME «INTERCONNEXION»
«La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) n° 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.
La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.
Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:
La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»
DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 26 afin de disposer à l’échelon de l’UE que la participation des fournisseurs de services énergétiques à la résolution extrajudiciaire des litiges est obligatoire. La Commission regrette cette décision car sa proposition laissait les États membres libres de choisir à ce sujet, selon l’approche adoptée dans la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive REL) et se fondait sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Il n’appartient pas à la Commission d’effectuer des évaluations comparatives des différents modèles de résolution extrajudiciaire des litiges mis en place par les États membres. La Commission considérera donc l’efficacité globale des cadres nationaux en matière de règlement extrajudiciaire des litiges, au titre de son obligation générale de contrôle de la transposition et de l’application effective du droit de l’Union.
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0861),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0492/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Bundestag allemand, le Parlement espagnol, le Sénat français, le Parlement hongrois, le Conseil fédéral autrichien, la Diète polonaise, le Sénat polonais, la Chambre des députés roumaine et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),
– vu la lettre en date du 13 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0042/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/943.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME «INTERCONNEXION»
«La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) n° 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.
La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.
Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:
La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»
DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LES PLANS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU MARCHÉ
La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 20, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres pour lesquels des problèmes d’adéquation des moyens ont été recensés publient un plan de mise en œuvre assorti d’un calendrier cohérent pour l’adoption de mesures visant à éliminer, dans le cadre du processus d’aide d’État, toutes les distorsions réglementaires et/ou carences du marché qui ont été recensées.
En vertu de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission dispose d’une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité des mesures d’aide d’État avec le marché intérieur. Le présent règlement ne saurait affecter et ne porte pas atteinte à la compétence exclusive dont jouit la Commission en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès lors, la Commission peut, le cas échéant, donner son avis sur les plans de réforme du marché parallèlement au processus d’approbation des mécanismes de capacité en vertu des règles en matière d’aides d'État, mais les deux processus sont juridiquement distincts.
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0863),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0494/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Bundestag allemand, le Sénat français et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),
– vu la lettre du 13 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des budgets (A8-0040/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/942.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0862),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0493/2016),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0039/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/941.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0296),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 114 et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0190/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0086/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) L’Union est résolue à mettre en place une union de l’énergie dotée d’une politique en matière de climat tournée vers l’avenir. L’efficacité en carburant est un élément clé du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.
(2) La Commission a examiné(4) l’efficacité du règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil(5) et a reconnu la nécessité de mettre à jour ses dispositions afin d’en améliorer l’efficacité.
(3) Il y a lieu de remplacer le règlement (CE) nº 1222/2009 par un nouveau règlement qui intègre les modifications apportées en 2011, modifie et améliore certaines des dispositions actuelles afin de clarifier et de mettre à jour son contenu, en prenant en compte les progrès techniques réalisés ces dernières années dans le domaine des pneumatiques. Toutefois, l’offre comme la demande n’ayant que peu évolué en matière d’efficacité en carburant, il n’y a pas lieu à ce stade de modifier l’échelle de classement pour l’efficacité en carburant. Il convient en outre de s’interroger sur les raisons de cette absence d’évolution et sur les facteurs d’achat, tels que le prix, la performance, etc.... [Am. 1]
(4) Le secteur des transports représente un tiers de la consommation d’énergie de l’Union. Le transport routier était à l'origine d’environ 22 % des émissions de gaz à effet de serre totales de l’UE en 2015. Les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 5 et 10 % de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneumatiques contribuerait donc sensiblement à l’efficacité énergétique du transport routier et de ce fait à la réduction des émissions et à la décarbonation du secteur des transports. [Am. 2]
(4 bis) Pour relever le défi de la réduction des émissions de CO2 du transport routier, il y a lieu que les États membres, en coopération avec la Commission, prévoient des incitations à l’innovation pour mettre en place de nouveaux processus technologiques en faveur de pneumatiques C1, C2 et C3 sûrs et efficaces en carburants. [Am. 3]
(5) Les pneumatiques se caractérisent par plusieurs paramètres interdépendants. Améliorer l’un d’eux, la résistance au roulement par exemple, peut avoir une incidence négative sur d’autres, tels que l’adhérence sur sol mouillé, tandis qu’améliorer ce dernier paramètre peut avoir une incidence négative sur le bruit de roulement externe. Il convient d’encourager les fabricants de pneumatiques à optimiser l’ensemble des paramètres au-delà des normes qui ont déjà été atteintes. [Am. 4]
(6) Les pneumatiques réduisant la consommation de carburant peuvent être rentables car les économies en carburant font plus que compenser le surcoût à l’achat de ces pneumatiques, dû à leurs coûts de fabrication plus élevés.
(7) Le règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(6) fixe des exigences minimales pour la résistance au roulement des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement les pertes d’énergie dues à la résistance au roulement des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire l’incidence environnementale du transport routier, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques plus efficaces en carburant, en fournissant des informations harmonisées et à jour concernant ce paramètre.
(7 bis) L’amélioration de l’étiquetage des pneumatiques permettra aux consommateurs d’obtenir des informations plus pertinentes et comparables sur le rendement d’utilisation du carburant, la sécurité et le bruit, et de prendre des décisions d’achat rentables et respectueuses de l’environnement lors de l’acquisition de nouveaux pneumatiques. [Am. 5]
(8) Le bruit dû à la circulation est une nuisance importante et a des effets néfastes sur la santé. Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement le bruit de roulement externe des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire le bruit dû à la circulation, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques à faible bruit de roulement externe, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.
(9) La fourniture d’informations harmonisées sur le bruit de roulement externe facilite également la mise en œuvre de mesures de lutte contre le bruit dû à la circulation et contribue à faire mieux connaître le rôle des pneumatiques dans le bruit dû à la circulation, dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil(7).
(10) Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe des exigences minimales concernant l’adhérence des pneumatiques sur sol mouillé. Le progrès technologique permet d’améliorer sensiblement l’adhérence sur sol mouillé, au-delà de ces exigences, et ainsi de réduire les distances de freinage sur sol mouillé. Afin d’améliorer la sécurité routière, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques ayant une bonne adhérence sur sol mouillé, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.
(11) Afin de garantir l’alignement sur le cadre international, le règlement (CE) nº 661/2009 renvoie au règlement nº 117 de la CEE-ONU(8), qui inclut les méthodes de mesure pertinentes de la résistance au roulement, du bruit, de l’adhérence sur la neige et de l’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques.
(12) Afin d’améliorer la sécurité routière dans les régions de l’Union où le climat est froid et de fournir aux utilisateurs finaux des informations sur l’adhérence des pneumatiques conçus spécifiquement pour la neige et le verglas, il y a lieu de demander l’inclusion sur les étiquettes d’exigences d’information concernant les pneumatiques «neige» et «verglas». Les pneumatiques «neige» et «verglas» répondent à des paramètres spécifiques qui ne sont pas totalement comparables à ceux des autres types de pneumatiques. Pour que les utilisateurs finaux puissent prendre des décisions raisonnées et éclairées, l’étiquette devrait comporter des informations relatives à l’adhérence sur la neige ou à l’adhérence sur le verglas ainsi que le code QR. La Commission devrait élaborer des échelles de performances pour l’adhérence sur la neige et pour l’adhérence sur le verglas. Ces échelles devraient se fonder sur le règlement nº 117 de la CEE-ONU et sur la norme ISO 19447, respectivement pour la neige et le verglas. Le logo représentant trois pics montagneux et un flocon de neige (logo 3PMSF) devrait dans tous les cas être gaufré sur les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige établies dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU. De la même façon, un pneumatique qui satisfait aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas fixées par la norme ISO 19447 devrait comporter le logo du pneumatique «verglas» convenu dans le cadre de cette norme. [Am. 6]
(13) L’abrasion des pneumatiques pendant leur utilisation produit d’importantes quantités de microplastiques, qui sont nocifs pour l’environnement. À cet égard, la Commission alerte, dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire»(9), sur la nécessité de réduire le rejet accidentel de microplastiques par les pneumatiques, notamment au moyen de mesures d’information telles que l’étiquetage et la mise en place d’exigences minimales pour les pneumatiques. Partant, l’application d’exigences d’étiquetage eu égard au taux d’abrasion des pneumatiques apporterait des avantages considérables pour la santé humaine et l’environnement. Toutefois, aucune méthode d’essai adaptée pour la mesure de l’abrasion des pneumatiques n’est actuellement disponible. Par conséquent, la Commission devrait confier à un tiers l’élaboration d’une telle méthode, en tenant pleinement compte des normes ou réglementations les plus récentes proposées ou élaborées dans le monde, ainsi que des résultats de la recherche industrielle, afin d’établir au plus vite une méthode d’essai adaptée. [Am. 7]
(14) Les pneumatiques rechapés constituent une part substantielle du marché pour les pneumatiques des poids lourds. Le rechapage des pneumatiques allonge leur durée de vie et contribue aux objectifs d’économie circulaire tels que la réduction des déchets. L’application d’exigences d’étiquetage à ce type de pneumatiques permettrait de réaliser d’importantes économies d’énergie. Toutefois, en l’absence d’une méthode d’essai adaptée pour mesurer la performance des pneumatiques rechapés, le présent règlement devrait prévoir leur inclusion future.
(15) L’étiquette énergétique applicable au titre du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil(10), qui classe la consommation d’énergie des produits sur une échelle allant de A à G, est reconnue par plus de 85 % des consommateurs de l’Union comme étant un outil d’information clair et transparent et a donné de bons résultats dans la promotion de produits plus efficaces. L’étiquette des pneumatiques devrait continuer d’utiliser le même système, dans la mesure du possible, tout en prenant en compte les spécificités des paramètres des pneumatiques. [Am. 8]
(16) La fourniture d’informations comparables sur les paramètres des pneumatiques sous la forme d’une étiquette normalisée est susceptible d’influer sur les décisions d’achat des utilisateurs finaux, en faveur de pneumatiques plus sûrs, durables, plus silencieux et plus efficaces en carburant. Les fabricants de pneumatiques devraient ainsi être à leur tour encouragés à optimiser ces paramètres, ce qui ouvrirait la voie à une consommation et à une production plus durables. [Am. 9]
(17) Tous les utilisateurs finaux, notamment les acheteurs de pneumatiques de remplacement, les acheteurs de pneumatiques de première monte sur les véhicules neufs ainsi que les gestionnaires de flotte et les entreprises de transport ont besoin de davantage d’informations sur l’efficacité en carburant et sur d’autres paramètres des pneumatiques, car ils ne peuvent facilement comparer les paramètres des pneumatiques de différentes marques en l’absence d’un système d’étiquetage et d’essais harmonisés. Il convient donc de demander l’étiquetage systématique des pneumatiques fournis avec les véhicules.
(18) Actuellement, les étiquettes sont explicitement exigées pour les pneumatiques de voitures (classe C1) et de camionnettes (classe C2), mais pas pour les poids lourds (classe C3). Les pneumatiques C3 consomment plus de carburant et parcourent plus de kilomètres par an que les pneumatiques C1 et C2; par conséquent, le potentiel de réduction de la consommation en carburant et des émissions de poids lourd est important.
(19) L’inclusion des pneumatiques C3 dans le champ d’application du présent règlement est également conforme à la proposition de règlement de la Commission concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs(11) et à la proposition de la Commission relative aux normes CO2 pour les véhicules utilitaires lourds(12).
(20) Nombreux sont les utilisateurs finaux qui prennent une décision d’achat sans voir physiquement les pneumatiques et, par conséquent, l’étiquette qui y est accrochée. Dans toutes ces situations, l’utilisateur final doit se voir présenter l’étiquette avant de valider sa commande. L’apposition d’une étiquette sur les pneumatiques au point de vente et sa reproduction dans la documentation technique promotionnelle devraient garantir que les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux potentiels disposent, sur le lieu d’achat et au moment de celui-ci, d’informations harmonisées concernant les paramètres pertinents des pneumatiques.
(21) Certains utilisateurs finaux choisissent leurs pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent leurs pneumatiques par correspondance ou sur l’internet. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause sur la base d’informations harmonisées concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe et d’autres paramètres des pneumatiques, il convient de reproduire les étiquettes dans toute la documentation technique promotionnelle, y compris lorsque cette documentation est mise à disposition sur l’internet.
(22) Il convient de fournir aux utilisateurs finaux potentiels des informations explicitant chaque élément de l’étiquette, ainsi que sa pertinence. Ces informations devraient être fournies dans la documentation technique promotionnelle, par exemple sur les sites internet des fournisseurs. Par documentation technique promotionnelle, on ne devrait pas comprendre les annonces publicitaires diffusées par le biais de panneaux d’affichage, de journaux, de magazines ou d’émissions de radio ou de télévision. [Am. 10]
(23) L’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit externe et d’autres paramètres concernant les pneumatiques devraient être mesurés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Dans la mesure du possible, ces méthodes devraient refléter le comportement général des consommateurs et résister à tout contournement, délibéré ou non. Les étiquettes des pneumatiques devraient illustrer la performance comparative des pneumatiques dans des conditions d’utilisation réelles, en respectant les contraintes imposées par la nécessité d’effectuer des essais de laboratoire fiables, précis et reproductibles, pour permettre aux utilisateurs finaux de comparer différents pneumatiques et limiter les coûts des essais pour les fabricants.
(24) Pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union, il est essentiel que les fournisseurs et les distributeurs respectent les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques. Aussi les États membres devraient-ils veiller au respect de ces dernières au moyen d’une surveillance du marché et de contrôles réguliers ex post, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(13).
(25) Afin de faciliter le contrôle de la conformité, d'offrir aux utilisateurs finaux un outil précieux et aux revendeurs, d’autres moyens de recevoir des fiches d’information sur le produit, il convient d’inclure les pneumatiques dans la base de données sur les produits établie au titre du règlement (UE) 2017/1369. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1369 en conséquence.
(26) Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché et des obligations de contrôle de la conformité du produit incombant aux fournisseurs, ces derniers devraient mettre les informations requises sur la conformité des produits à disposition par voie électronique dans la base de données sur les produits.
(27) Pour que les utilisateurs finaux puissent se fier à l’étiquetage des pneumatiques, aucune autre étiquette reproduisant ce format d’étiquetage ne devrait être autorisée. La présence d’étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d’induire en erreur ou de perturber les utilisateurs finaux en ce qui concerne les paramètres couverts par l’étiquette des pneumatiques ne devrait pas non plus être autorisée.
(28) Les sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(29) Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’atténuation du changement climatique et la protection de l’environnement, il convient que les États membres puissent créer des incitations à l’utilisation de produits économes en énergie. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures. Celles-ci devraient respecter les règles de l’Union en matière d’aides d’État et ne devraient pas constituer une entrave injustifiée sur le marché. Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard de telles mesures d’incitation conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(30) Pour modifier le contenu et le format de l’étiquette, ajouter des prescriptions à l’égard des pneumatiques rechapés, des pneumatiques «neige» ou «verglas», de l’abrasion et du kilométrage, et adapter les annexes aux progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 12]
(30 bis) Les données relatives au kilométrage et à l’abrasion des pneumatiques, une fois qu’une méthode d’essai appropriée sera disponible, seront utiles pour informer les consommateurs de la durabilité, de la durée de vie et du rejet involontaire de microplastiques des pneumatiques qu’ils ont achetés. Les informations sur le kilométrage permettraient également aux consommateurs de choisir en connaissance de cause des pneumatiques d’une durée de vie plus importante, ce qui serait bénéfique pour l’environnement et, dans le même temps, leur permettrait d’estimer les coûts de fonctionnement des pneumatiques sur une plus longue période. C’est pourquoi des données relatives aux performances en matière de kilométrage et d’abrasion devraient être ajoutées sur l’étiquette dès lors qu’une méthode d’essai pertinente, constructive et reproductible est disponible. La recherche et le développement de nouvelles technologies dans ce domaine devraient se poursuivre. [Am. 13]
(31) Les pneumatiques ayant déjà été mis sur le marché avant la date d’application des exigences contenues dans le présent règlement ne devraient pas avoir besoin d’être ré-étiquetés.
(32) Afin de renforcer la confiance dans l’étiquetage et garantir la précision des étiquettes, la déclaration des fournisseurs sur l’étiquette à l’égard des valeurs de résistance au roulement, d’adhérence sur sol mouillé, d’adhérence sur sol enneigé et de bruit devrait être soumise au processus d’homologation applicable en vertu du règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 14]
(32 bis) La taille de l’étiquette devrait rester la même que celle qui est fixée dans le règlement (CE) nº 1222/2009. Les indications relatives à l’adhérence sur la neige ou à l’adhérence sur le verglas et le code QR devraient figurer sur l’étiquette. [Am. 15]
(33) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, cette évaluation devrait se fonder sur cinq critères d’efficacité, d’efficience, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne, et constituer la base des analyses d’impact d’autres mesures possibles.
(34) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’augmentation de la sécurité et de l’efficacité économique et environnementale du transport routier en fournissant des informations aux utilisateurs finaux afin de leur permettre de choisir des pneumatiques plus efficaces en carburant, plus sûrs et à faible niveau de bruit, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres puisqu’ils requièrent la mise à disposition d’informations harmonisées pour les utilisateurs finaux, mais peuvent, grâce à un cadre réglementaire harmonisé et des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Un règlement constitue l’instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d’harmonisation au sein de l’Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l’échelle de l’Union plutôt qu’à l’échelle des États membres réduit les coûts pour les fournisseurs, assure des conditions de concurrence équitables pour tous et garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(35) Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 1222/2009,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif et objet
1. L’objectif du présent règlement est d’accroître la sécurité, la protection dede promouvoir des pneumatiques efficaces en carburant, sûrs, durables, à faible niveau de bruit et qui pourraient contribuer à minimiser l’incidence sur l’environnementet sur la santé tout en améliorant la sécurité et l’efficacité économique du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant. [Am. 16]
2. Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques, par voie d’étiquetage, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 qui sont mis sur le marché. [Am. 17]
2. Le présent règlement s’appliquera également aux pneumatiques rechapés dès lors qu’une méthode d’essai appropriée pour mesurer la performance de ces pneumatiques aura été ajoutée aux annexes par un acte délégué adopté en vertu de l’article 12.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
(a) aux pneumatiques professionnels non routiers;
(b) aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;
(c) aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;
(d) aux pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;
(e) aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;
(f) aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés;
(g) aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «pneumatiques C1, C2 et C3», les pneumatiques appartenant aux classes définies à l’article 8 du règlement (CE) nº 661/2009;
(2) «pneumatique rechapé», un pneumatique usagé reconditionné en remplaçant la bande de roulement usagée par un matériau neuf;
(3) «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;
(4) «étiquette», un schéma graphique, sous forme imprimé ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, comprenant des symboles signalant aux utilisateurs finaux la performance d’un pneumatique ou d’un lot de pneumatiques, par rapport aux paramètres définis à l’annexe I;
(5) «point de vente», un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques aux utilisateurs finaux, y compris les salles d’exposition de voitures en ce qui concerne l’offre à la vente aux utilisateurs finaux de pneumatiques non montés sur des véhicules;
(6) «documentation technique promotionnelle», la documentation, sous forme imprimé ou électronique, produite par le fournisseur en vue de compléter la documentation publicitaire au moins par les informations techniques prévues à l’annexe V;
(7) «fiche d’information sur le produit», un document normalisé contenant les informations telles qu’établies à l’annexe IV, sous forme papier ou électronique;
(8) «documentation technique», une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude des informations relatives au produit figurant sur l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit, incluant les informations telles qu’établies à l’annexe III;
(9) «base de données sur les produits», la base de données établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369 et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité;
(10) «vente à distance», la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l’internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le produit exposé;
(11) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et met ce produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;
(12) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
(13) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
(14) «fournisseur», un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union;
(15) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché;
(16) «mise à disposition sur le marché», la fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
(17) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
(18) «utilisateur final», un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier, qui achète ou est censé acheter un pneumatique;
(19) «paramètre», un paramètre de pneumatique tel qu’établi à l’annexe I, par exemple, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe, l’adhérence sur la neige ou le verglas, le kilométrage ou l’abrasion, qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant l’utilisation;
(20) «type de pneumatique», une version d’un pneumatique dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour l’étiquette et la fiche d’information sur le produit, et la même référence de modèle.
Article 4
Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques
1. Les fournisseurs s’assurent que les pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché sont accompagnés, gratuitement: [Am. 19]
(a) pour chaque pneumatique individuel, d’une étiquette imprimée conforme à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres définis à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit, comme énoncé à l’annexe IV; ou [Am. 20]
(b) pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette imprimée conforme à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres définis à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit, comme énoncé à l’annexe IV.
2. Concernant les pneumatiques annoncés ou vendus sur l’internet, les fournisseurs mettent l’étiquette à disposition et s’assurent, en cas d’achat, que l’étiquette est affichée de manière visible à proximité du prix et que la fiche d’information sur le produit est accessible. L’étiquette peut s’afficher au moyen d’une image imbriquée, suite à un clic de souris, à un passage de la souris, à une expansion tactile de l’écran ou à des techniques similaires; [Am. 21]
3. Les fournisseurs garantissent que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, montre l’étiquette. [Am. 22]
4. Les fournisseurs garantissent que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, porte l’étiquette et satisfait aux exigences de l’annexe V. [Am. 23]
5. Les fournisseurs s’assurent que les valeurs, les classes associées, la référence du modèle et toute information supplémentaire relative à la performance qu’ils déclarent sur l’étiquette pour les paramètres essentiels définis à l’annexe I,ainsi que les paramètres de documentation technique définis à l’annexe III, ont été soumises au processus fournis aux autorités chargées de l’homologation avant la mise sur le marché d’un pneumatique.L’autorité d’homologation de type accuse réception de la documentation mise à disposition par le fournisseur et la vérified’homologation établi dans le règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 24]
6. Les fournisseurs garantissent l'exactitude des étiquettes et des fiches d’information sur le produit qu’ils fournissent.
7. Les fournisseurs mettent la documentation technique telle que prévue à l’annexe III à la disposition des autorités des États membres ou de tout tiers accrédité lorsque ces dernièresen fontà leur demande. [Am. 25]
8. Ils coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences énoncées dans le présent règlement relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou à la demande des autorités de surveillance du marché.
9. Les fournisseurs s’abstiennent de fournir ou d’afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement si cela risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne les paramètres essentiels.
10. Les fournisseurs ne peuvent fournir ni afficher aucune étiquette qui imite l’étiquette prévue dans le présent règlement.
Article 5
Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques en rapport avec la base de données sur les produits
1. Avec effet au 1er janvier 2020neufmois après le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique sur le marchéproduit après cette date, enregistrent dans la base de données sur les produits les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369, à l’exception des paramètres techniques mesurés du modèle.
2. Concernant les pneumatiques mis sur le marchéproduits entre le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et le 31 décembre 2019neuf mois moins un jour après le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le fournisseur enregistre le 30 juin 2020 au plus tard douze mois après le[veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], dans la base de données sur les produits, les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369 concernant ces pneumatiques à l’exception des paramètres techniques mesurés du modèle.
2 bis. Lorsque les pneumatiques sont mis sur le marché avant le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le fournisseur peut enregistrer dans la base de données sur les produits les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369 concernant ces pneumatiques.
3. Tant que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été enregistrées dans la base de données sur les produits, le fournisseur effectue une copie électronique de la documentation technique et la met à disposition à des fins d’inspection dans les 10 jours suivant la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché.
4. Un pneumatique qui fait l’objet de modifications ayant une incidence sur l’étiquetage ou sur la fiche d’information sur le produit est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur indique dans la base de données la date à laquelle il cesse de mettre sur le marché les unités d’un type de pneumatique.
5. Après que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur maintient pendant cinq ans les informations relatives à ce type de pneumatique dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits. [Am. 58]
Article 6
Responsabilités des distributeurs de pneumatiques
1. Les distributeurs veillent à ce que:
(a) sur le point de vente, l’étiquette conforme à l’annexe II, sous la forme d’un autocollant fourni par les fournisseurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), soit apposée à un endroit clairement visible sur les pneumatiques; ou [Am. 26]
(b) avant la vente d’un pneumatique, faisant partie d’un lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, l’étiquette visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), soit montrée présentée à l’utilisateur final et clairement apposée à proximité immédiate du pneumatique, au point de vente; [Am. 27]
(b bis) l’étiquette soit directement apposée sur le pneumatique et soit entièrement lisible, aucune autre information n’en cachant la vue. [Am. 28]
2. Les distributeurs garantissent que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, montre l’étiquette. [Am. 29]
3. Les distributeurs garantissent que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, porte l’étiquette et satisfait aux exigences de l’annexe V. [Am. 30]
4. Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles par les utilisateurs finaux, les distributeurs fournissent à ces derniers une copie de l’étiquette avant la vente.
5. Les distributeurs garantissent la présentation de l’étiquette lors des ventes à distance sur support papier et s’assurent que les utilisateurs finaux peuvent consulter la fiche d’information sur le produit sur un site internet en accès libre, ou demander une version imprimée de cette fiche.
6. Les distributeurs réalisant des ventes à distance par télémarketing informent spécifiquement les utilisateurs finaux des classes des paramètres essentiels sur l’étiquette et leur indiquent qu’ils peuvent accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit sur un site internet en accès libre ou en demandant une version imprimée.
7. Concernant les pneumatiques annoncés ou vendus directement sur l’internet, les fournisseurs mettent l’étiquette à disposition et s’assurent, en cas d’achat, que l’étiquette est affichée à proximité du prix et que la fiche d’information sur le produit est accessible. L’étiquette peut s’afficher au moyen d’une image imbriquée, suite à un clic de souris, à un passage de la souris, à une expansion tactile de l’écran ou au moyen de techniques similaires; [Am. 31]
Article 7
Responsabilités des fournisseurs et distributeurs de véhicules
Lorsque les utilisateurs finaux prévoient d’acquérir un nouveau véhicule, les fournisseurs et distributeurs de véhicules leur fournissent, avant la vente, l’étiquette des pneumatiques vendus avec le véhicule ainsi que la documentation technique promotionnelle pertinente.
Article 8
Méthodes de mesure et d’essai
Les informations à fournir au titre des articles 4, 6 et 7 concernant les paramètres devant figurer sur l’étiquette sont obtenues en appliquantconformément auxles méthodes de mesure et d’essai visées à l’annexe I ainsi que la procédure d’alignement des laboratoires visée à l’annexe VI. [Am. 32]
Article 9
Procédure de vérification
Les États membres évaluent, selon la procédure établie à l’annexe VII, la conformité des classes déclarées pour chacun des paramètres essentiels indiqués à l’annexe I.
Article 10
Obligations des États membres
1. Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de pneumatiques qui satisfont au présent règlement.
2. Les États membres ne prévoient pas d’incitations en faveur de pneumatiques inférieurs à la classe B pour l’efficacité en carburant ou l’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement.
2 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir le respect du présent règlement. [Am. 33]
3. Les États membres fixent les règles concernant les sanctions et mécanismes d’exécution applicables en cas d’infractions au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
4. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin 2020, les règles visées au paragraphe 3 qui n’ont pas été notifiées à la Commission précédemment et informent la Commission sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.
Article 11
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union
1. [Les articles 16 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008/Le règlement concernant le respect et l’application effective de la législation proposé au titre du document COM(2017)0795] s’appliquent aux produits couverts par le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.
2. La Commission encourage et favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché en matière d’étiquetage des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation du groupe d’experts sur l’étiquetage des pneumatiques dans le cadre de la «Coopération administrative en matière de surveillance du marché».
3. Les programmes généraux de surveillance du marché des États membres, établis conformément à l’[article 13 du règlement (CE) nº 765/2008/règlement concernant le respect et l’application effective de la législation proposé au titre du document COM(2017)0795] incluent des actions destinées à garantir l’application effective du présent règlement et sont renforcés. [Am. 34]
Article 11 bis
Pneumatiques rechapés
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement en introduisant de nouvelles exigences d’information dans les annexes pour les pneumatiques rechapés, à condition qu’une méthode appropriée et réaliste soit disponible. [Am. 35]
Article 12
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 pour:
(a) instaurer des modifications du contenu et du modèle de l’étiquette;
(a bis) instaurer des paramètres et des exigences d’informations concernant l’adhérence sur la neige et le verglas des pneumatiques; [Am. 37]
(a ter) mettre en place une méthode d’essai appropriée pour mesurer les performances des pneumatiques en matière d’adhérence sur la neige et d’adhérence sur le verglas; [Am. 38]
(b) instaurer des paramètres ou des exigences d’information dans les annexes, notamment concernant le kilométrage et l’abrasion, sous réserve de la disponibilité de méthodes d’essai adaptées;[Am. 39]
(c) adapter les valeurs, méthodes de calcul et exigences des annexes aux progrès techniques.
Le cas échéant, lLors de l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l’Union le dessin et le contenu des étiquettes pour des groupespneumatiques de produits spécifiques, afin de s’assurer de leur bonne compréhension des étiquettes. [Am. 40]
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 14
Évaluation et rapport
Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission doit avoir effectué une évaluation du présent règlement, assortie d’une analyse d’impact et d’une enquête auprès des consommateurs, et soumis un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. [Am. 41]
Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci ont permis aux utilisateurs finaux de choisir des pneumatiques plus performants, en tenant compte de leur incidence sur les entreprises, la consommation de carburant, la sécurité, les émissions de gaz à effet de serre, et les activités de surveillance du marché et la prise de conscience des consommateurs. Il examine également les coûts et avantages de la vérification indépendante et obligatoire par des tiers des informations fournies sur l’étiquette, en tenant également compte de l’expérience acquise dans le cadre plus large établi par le règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 42]
Article 15
Modification du règlement (UE) 2017/1369
À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
«a) aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter de leurs tâches découlant du présent règlement et des actes délégués pertinents, notamment la mise en application de ceux-ci, ainsi que découlant du règlement (UE) [insérer la référence du présent règlement]».
"
Article 16
Abrogation du règlement (CE) nº 1222/2009
Le règlement (CE) nº 1222/2009 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2020Il s’applique à compter du ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 43]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Essai, classement et mesure des paramètres des pneumatiques
Partie A: Classes d’efficacité en carburant
La classe d’efficacité en carburant doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et alignée selon la procédure énoncée à l’annexe VI.
Si un type de pneumatique est homologué pour plusieurs classes de pneumatiques (par exemple C1 et C2), l’échelle de classement utilisée pour déterminer la classe d’efficacité en carburant de ce type de pneumatique doit être celle applicable à la classe de pneumatiques la plus élevée (par exemple C2 et non C1). [Am. 44]
Les pneumatiques de la classe F pour les pneumatiques de classe C1, C2, C3 ne sont plus mis sur le marché après la mise en œuvre complète des prescriptions relatives à la réception par type prévues par le règlement (CE) nº 661/2009 et figurent sur l’étiquette en gris. [Am. 45]
Pneumatiques C1
Pneumatiques C2
Pneumatiques C3
RRC en kg/t
Classe
d’efficacité
énergétique
RRC en kg/t
Classe
d’efficacité
énergétique
RRC en kg/t
Classe
d’efficacité
énergétique
RRC ≤ 5,4
RRC ≤ 6,5
A
RRC ≤ 4,4
RRC ≤ 5,5
A
RRC ≤ 3,1
RRC ≤ 4,0
A
5,5 ≤ RRC ≤ 6,5
6,6 ≤ RRC ≤ 7,7
B
4,5 ≤ RRC ≤ 5,5
5,6 ≤ RRC ≤ 6,7
B
3,2 ≤ RRC ≤ 4,0
4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
B
6,6 ≤ RRC ≤ 7,7
7,8 ≤ RRC ≤ 9,0
C
5,6 ≤ RRC ≤ 6,7
6,8 ≤ RRC ≤ 8,0
C
4,1 ≤ RRC ≤ 5,0
5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
C
7,8 ≤ RRC ≤ 9,0
D
6,8 ≤ RRC ≤ 8,0
D
5,1 ≤ RRC ≤ 6,0
6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
D
9,1 ≤ RRC ≤ 10,5
E
8,1 ≤ RRC ≤ 9,2
E
6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
7,1 ≤ RRC ≤ 8,0
E
RRC ≥ 10,6
10,6 ≤ RRC ≤ 12,0
F
RRC ≥ 9,3
9,3 ≤ RRC ≤ 10,5
F
RRC ≥ 7,1
RRC ≥ 8,1
F
[Am. 46]
Partie B: Classes d’adhérence sur sol mouillé
1. La classe d’adhérence sur sol mouillé doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après, d’un calcul réalisé conformément au point 2 et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe 5 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 47]
1 bis. Les pneumatiques de la classe F pour les pneumatiques de classe C1, C2, C3 ne sont plus mis sur le marché après la mise en œuvre complète des prescriptions relatives à la réception par type prévues par le règlement (CE) nº 661/2009 et figurent sur l’étiquette en gris. [Am. 48]
2. Calcul de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G)
G = G(T) - 0,03
où:
Pneumatiques C1
Pneumatiques C2
Pneumatiques C3
G
Classe d’adhérence sur sol mouillé
G
Classe d’adhérence sur sol mouillé
G
Classe d’adhérence sur sol mouillé
1,68 ≤ G
1,55 ≤ G
A
1,53 ≤ G
1,40 ≤ G
A
1,38 ≤ G
1,25 ≤ G
A
1,55 ≤ G ≤ 1,67
1,40 ≤ G ≤ 1,54
B
1,40 ≤ G ≤ 1,52
1,25 ≤ G ≤ 1,39
B
1,25 ≤ G ≤ 1,37
1,10 ≤ G ≤ 1,24
B
1,40 ≤ G ≤ 1,54
1,25 ≤ G ≤ 1,39
C
1,25 ≤ G ≤ 1,39
1,10 ≤ G ≤ 1,24
C
1,10 ≤ G ≤ 1,24
0,95 ≤ G ≤ 1,09
C
1,25 ≤ G ≤ 1,39
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24
D
0,95 ≤ G ≤ 1,09
0,80 ≤ G ≤ 0,94
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24
E
0,95 ≤ G ≤ 1,09
E
0,80 ≤ G ≤ 0,94
0,65 ≤ G ≤ 0,79
E
G ≤ 1,09
F
G ≤ 0,94
F
0,65 ≤ G ≤ 0,79
G ≤ 0,64
F
Vide
G
Vide
G
G ≤ 0,64
G
G(T) = indice d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat mesuré lors d’un cycle d’essai
[Am. 49]
Partie C: Classes et valeur mesurée du bruit de roulement externe [Am. 50]
La valeur mesurée du bruit de roulement externe (N) doit être déclarée en décibels et calculée conformémentêtre conforme à l’annexe 3 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 51]
La classe de bruit de roulement externe doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base des conformément aux valeurs limites (LV) étape 2 fixées à l’annexe II, partie C, du dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU. (CE) nº 661/2009, comme suit: [Am. 52]
N en dB
Classe de bruit de roulement externe
N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3
LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV
N > LV - 3N > LV
[Am. 53]
Partie D: Adhérence sur la neige
L’adhérence sur la neige doit être testéeétiquetée conformément à l’annexe 7 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 54]
Un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU doit être classé parmi les pneumatiques «neige» et l’icône suivante doitpeut figurer sur son étiquette. [Am. 55]
Partie E: Adhérence sur le verglas:
L’adhérence sur le verglas doit être testéeétiquetée conformément à la norme ISO 19447. [Am. 56]
Un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas fixées dans la norme ISO 19447 et homologué conformément aux performances d’adhérence sur la neige établies dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU doit être classé parmi les pneumatiques «verglas» et l’icône suivante doitpeut figurer sur son étiquette. [Am. 57]
ANNEXE II
Modèle de l’étiquette
1. Étiquettes
1.1. Les informations suivantes doivent figurer sur les étiquettes conformément aux images ci-dessous:
I. nom du fournisseur ou marque commerciale;
II. référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un type spécifique de pneumatique d’autres types portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur;
III. code QR;
IV. efficacité en carburant;
V. adhérence sur sol mouillé;
VI. bruit de roulement externe;
VII. adhérence sur la neige;
VIII. adhérence sur le verglas.
2. Dessin de l’étiquette
2.1. Le dessin de l’étiquette est tel que sur les illustrations ci-dessous:
2.2. L’étiquette doit mesurer au minimum 90 mm en largeur et 130 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus.
2.3. L’étiquette doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
(a) Les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, et sont indiquées selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
(b) Les numéros indiqués ci-après font référence aux légendes figurant au point 2.1:
(1) Bord de l’étiquette: trait: 1,5 pt - couleur: X-10-00-05.
(2) Calibri regular 8 pts.
(3) Drapeau européen: largeur: 15 mm, hauteur: 10 mm.
Pictogramme: largeur: 25,5 mm, hauteur: 17 mm – couleur: X-10-00-05.
(9) Flèche:
Flèche: largeur: 20 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir.
Texte: Helvetica Bold 20 pts, 100 % blanc.
Texte de l'unité: Helvetica Bold 13 pts, 100 % blanc.
(10) Pictogramme «verglas»:
Pictogramme: largeur: 15 mm, hauteur: 15 mm, trait: 1,5 pt - couleur: 100 % noir.
(11) Pictogramme «neige»:
Pictogramme: largeur: 15 mm, hauteur: 15 mm, trait: 1,5 pt - couleur: 100 % noir.
(12) Échelle de A à G: Calibri regular 13 pts, 100% noir.
(13) Flèches:
Flèches: largeur: 11,4 mm, hauteur: 9 mm, 100 % noir.
Texte: Calibri Bold 17 pts, 100 % blanc.
(14) Pictogramme «Efficacité en carburant»:
Pictogramme: largeur: 19,5 mm, hauteur: 18,5 mm – couleur: X-10-00-05.
(15) Pictogramme «adhérence sur sol mouillé»:
Pictogramme: largeur: 19 mm, hauteur: 19 mm – couleur: X-10-00-05.
(c) Le fond doit être blanc.
2.4. La classe de pneumatique doit être indiquée sur l’étiquette au format prescrit sur l’image du point 2.1.
ANNEXE III
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 7 comprend les éléments suivants:
(a) le nom et l’adresse du fournisseur;
(b) l’identification et la signature de la personne habilitée à lier le fournisseur;
(c) le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur;
(d) le modèle du pneumatique;
(e) la dimension du pneumatique, l’indice de charge et l'indice de vitesse;
(f) les références des méthodes de mesure appliquées.
ANNEXE IV
Fiche produit
Les informations de la fiche produit des pneumatiques figurent dans la brochure du produit ou toute autre documentation fournie avec le produit et comprennent les éléments suivants:
(a) le nom du fournisseur ou la marque commerciale;
(b) l’identification du modèle par le fournisseur;
(c) la classe d’efficacité énergétique du pneumatique, conformément à l’annexe I;
(d) la classe d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique, conformément à l’annexe I;
(e) la classe de bruit de roulement externe et les décibels, conformément à l’annexe I;
(f) s’il s’agit d'un pneumatique «neige»;
(g) s’il s’agit d'un pneumatique «verglas».
ANNEXE V
Informations à fournir dans la documentation technique promotionnelle
1. Les informations sur les pneumatiques incluses dans la documentation technique promotionnelle doivent être fournies dans l’ordre suivant:
(a) classe d’efficacité en carburant (lettre A à F);
(b) classe d’adhérence sur sol mouillé (lettre A à G);
(c) classe et valeur mesurée du bruit de roulement externe (en dB);
(d) s’il s’agit d'un pneumatique «neige»;
(e) s’il s’agit d'un pneumatique «verglas».
2. Les informations fournies au point 1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
(a) être faciles à lire;
(b) être faciles à comprendre;
(c) si le classement varie pour un même type de pneumatique en fonction de la dimension ou d’autres paramètres, l’écart entre le pneumatique le moins performant et le plus performant est indiqué.
3. Les fournisseurs doivent également mettre à disposition sur leurs sites internet les éléments suivants:
(a) un lien vers la page internet pertinente de la Commission qui est consacrée au présent règlement;
(b) une explication des pictogrammes imprimés sur l’étiquette;
(c) une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent étroitement du comportement du conducteur, en particulier:
– une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant;
– la pression de gonflage des pneumatiques doit être régulièrement contrôlée pour optimiser les performances en matière d’adhérence sur sol mouillé et d’efficacité en carburant;
– les distances de sécurité doivent toujours être rigoureusement respectées.
ANNEXE VI
Procédure d’alignement des laboratoires pour la mesure de la résistance au roulement
1. Définitions
Aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires, on entend par:
1. «laboratoire de référence», un laboratoire qui fait partie du réseau de laboratoires dont le nom a été publié aux fins de la procédure d’alignement dans le Journal officiel de l’Union européenne, et qui est capable d’atteindre la justesse des résultats d’essai déterminée au point 3 avec sa machine de référence;
2. «laboratoire candidat», un laboratoire participant à la procédure d’alignement mais qui n’est pas un laboratoire de référence;
3. «pneumatique d’alignement», un pneumatique soumis à essai aux fins de la procédure d’alignement;
4. «jeu de pneumatiques d’alignement», un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus pour l’alignement d’une unique machine;
5. «valeur assignée», une valeur théorique du coefficient de résistance au roulement (RRC) d’un pneumatique d’alignement telle que mesurée par un laboratoire théorique représentatif du réseau de laboratoires de référence utilisé pour la procédure d’alignement.
6. «machine», chaque broche d’essai de pneumatique dans une méthode de mesure spécifique. Par exemple, deux broches agissant sur le même tambour ne sont pas considérées comme une machine.
2. Dispositions générales
2.1. Principe
Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) dans un laboratoire de référence (l), (RRCm,l), est aligné sur les valeurs assignées du réseau de laboratoires de référence.
Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) obtenu par une machine dans un laboratoire candidat (c), RRCm,c, est aligné par un laboratoire de référence du réseau au choix du laboratoire candidat.
2.2. Exigences concernant la sélection des pneumatiques
Un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus est sélectionné pour la procédure d’alignement en conformité avec les critères ci-après. Un jeu est sélectionné pour les pneumatiques C1 et C2, un autre jeu pour les pneumatiques C3.
(a) Le jeu de pneumatiques d’alignement est sélectionné de façon à couvrir la gamme des différents RRC des pneumatiques C1 et C2, ou des pneumatiques C3. Dans tous les cas, la différence entre le RRCm le plus élevé du jeu de pneumatiques et le RRCm le plus bas du même jeu doit être, avant et après l’alignement, au moins égale:
i) à 3 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et
ii) à 2 kg/t pour les pneumatiques C3.
(b) Le RRCm dans les laboratoires candidats ou de référence (RRCm,c ou RRCm,l), sur la base des valeurs RRC déclarées pour chaque pneumatique d’alignement du jeu, est réparti uniformément:
(c) Les valeurs d’indice de charge doivent couvrir de manière appropriée la gamme des pneumatiques soumis à essai, de même que les valeurs de la force de résistance au roulement.
Chaque pneumatique d’alignement est contrôlé avant son utilisation et remplacé dans les cas suivants:
(a) son état le rend inutilisable pour de nouveaux essais; et/ou
(b) on observe pour le RRCm,c ou le RRCm,l des écarts supérieurs à 1,5 pour cent par rapport aux mesures antérieures après correction d’une éventuelle dérive de la machine.
2.3. Mode opératoire
Le laboratoire de référence mesure chaque pneumatique d’alignement à quatre reprises et conserve les trois derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.
Le laboratoire candidat mesure chaque pneumatique d’alignement à (n + 1) reprises, n étant spécifié au point 5, et conserve les n derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.
Chaque fois qu’un pneumatique d’alignement est mesuré, l’assemblage pneumatique/roue est retiré de la machine, et l’ensemble de la procédure d’essai spécifiée au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures est appliqué à nouveau depuis le début.
Le laboratoire candidat ou de référence calcule:
(a) la valeur mesurée de chaque pneumatique d’alignement pour chaque mesure, comme spécifié à l’annexe 6, points 6.2 et 6.3, du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures (corrigée pour une température de 25 °C et un diamètre de tambour de 2 m);
(b) la valeur moyenne des trois (dans le cas des laboratoires de référence) ou des n (dans le cas des laboratoires candidats) dernières valeurs mesurées de chaque pneumatique d’alignement; et
(c) l’écart type (σm), comme suit:
où:
i est le compteur de 1 à p pour les pneumatiques d’alignement;
j est le compteur de 2 à n+1 pour les n dernières répétitions de chaque mesure d’un pneumatique d’alignement donné;
n+1 est le nombre de répétitions de mesures de pneumatiques (n+1=4 pour les laboratoires de référence et n+1 ≥4 pour les laboratoires candidats);
p est le nombre de pneumatiques d’alignement (p > 5).
2.4. Formats de données à utiliser pour les calculs et les résultats
– Les valeurs RRC mesurées corrigées du diamètre du tambour et de la température sont arrondies à la deuxième décimale.
– Les calculs sont ensuite effectués avec tous les chiffres: il n’y a pas d’arrondissement supplémentaire, sauf pour les équations finales d’alignement.
– Toutes les valeurs d’écart type sont indiquées à la troisième décimale.
– Toutes les valeurs RRC sont indiquées à la deuxième décimale.
– Tous les coefficients d’alignement (A1l, B1l, A2c et B2c) sont arrondis et indiqués à la quatrième décimale.
3. Exigences applicables pour les laboratoires de référence et la détermination des valeurs assignées
Les valeurs assignées de chaque pneumatique d’alignement sont déterminées par un réseau de laboratoires de référence. Tous les deux ans, le réseau évalue la stabilité et la validité des valeurs assignées.
Chaque laboratoire de référence participant au réseau se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec l’écart type (σm) suivant:
(a) ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et
(b) ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C3.
Les jeux de pneumatiques d’alignement, conformément à la spécification du point 2.2, sont mesurés en conformité avec le point 2.3 par chaque laboratoire de référence du réseau.
La valeur assignée de chaque pneumatique d’alignement est la moyenne des mesures données par les laboratoires de référence du réseau pour chaque pneumatique d’alignement.
4. Procédure d’alignement d’un laboratoire de référence sur les valeurs assignées
Chaque laboratoire de référence (l) s’aligne sur chaque nouveau jeu de valeurs assignées et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.
L’alignement se fait à l’aide d’une technique de régression linéaire sur toutes les données individuelles. Le coefficient de régression, A1l et B1l, doit être calculé comme suit:
où:
RRC est la valeur assignée du coefficient de résistance au roulement;
RRCm,l est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence «l» (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).
5. Exigences applicables aux laboratoires candidats
Les laboratoires candidats répètent la procédure d’alignement au moins une fois tous les deux ans pour chaque machine et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.
Un jeu commun de cinq pneumatiques différents, conformes à la spécification du point 2.2, est mesuré en conformité avec le point 2.3, premièrement par le laboratoire candidat puis par un laboratoire de référence. Plus de cinq pneumatiques d’alignement peuvent être testés, à la demande du laboratoire candidat.
Le jeu de pneumatiques d’alignement est fourni par le laboratoire candidat au laboratoire de référence sélectionné.
Le laboratoire candidat (c) se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec de préférence les écarts types (am) suivant:
(a) ne dépassant pas 0,075 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et
(b) ne dépassant pas 0,06 kg/t pour les pneumatiques C3.
Si l'écart-type (σm) du laboratoire candidat est plus élevé que les valeurs ci-dessus avec quatre mesures, les trois dernières mesures étant utilisées pour les calculs, alors le nombre n+1 de répétitions de mesure est augmenté comme suit pour l'intégralité du lot:
n+1 = 1+(σm/γ)2, arrondi à l’entier supérieur le plus proche
où:
γ = 0,043 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2
γ = 0,035 kg/t pour les pneumatiques C3
6. Procédure pour l’alignement d’un laboratoire candidat
Un laboratoire de référence (i) du réseau calcule la fonction de régression linéaire sur toutes les données individuelles du laboratoire candidat (c). Les coefficients de régression, A2c et B2c, doivent être calculés comme suit:
où:
RRCm,l est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence (i) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour);
RRCm,c est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire candidat (c) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).
Si le coefficient de détermination R² est inférieur à 0,97, le laboratoire candidat ne doit pas être aligné.
Le RRC aligné des pneumatiques testés par le laboratoire candidat est calculé selon la formule suivante:
ANNEXE VII
Procédure de vérification
La conformité avec le présent règlement des classes déclarées d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé ainsi que de la classe et de la valeur déclarées pour le bruit de roulement externe, ainsi que toute information supplémentaire relative à la performance figurant sur l’étiquette, doit être évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon l’une des procédures suivantes:
(a) on procède en premier lieu à l’essai d’un seul pneumatique ou jeu de pneumatiques:
1. si les valeurs mesurées sont conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la tolérance définie au tableau 1, l’essai est satisfaisant;
2. si les valeurs mesurées ne sont pas conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la gamme définie au tableau 1, on procède à l’essai de trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques supplémentaires. La valeur moyenne de mesure issue des trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques testés est utilisée pour évaluer la conformité avec les informations déclarées dans la gamme définie au tableau 1;
(b) dans le cas où les classes ou valeurs indiquées sur l’étiquette sont fondées sur les résultats d’essais pour l’homologation obtenus conformément au règlement (CE) nº 661/2009 ou au règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, les États membres peuvent utiliser les données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production effectués sur les pneumatiques.
L’évaluation des données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production doit tenir compte des tolérances définies au tableau 1.
Tableau 1
Paramètre mesuré
Tolérances de vérification
Coefficient de résistance au roulement (efficacité en carburant)
La valeur mesurée alignée ne dépasse pas de plus de 0,3 kg/1 000 kg la limite supérieure (le RRC le plus élevé) de la classe déclarée.
Bruit de roulement externe
La valeur mesurée ne dépasse pas la valeur déclarée de N de plus de 1 dB(A).
Adhérence sur sol mouillé
La valeur mesurée G(T) n’est pas inférieure à la limite inférieure (la valeur la plus faible de G) de la classe déclarée.
Adhérence sur la neige
La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur la neige.
Adhérence sur le verglas
La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur le verglas.
Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).
Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0593),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2016),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, ainsi que l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2017(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0245/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/790.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
«La Commission reconnaît l’importance des organisateurs de manifestations sportives et leur rôle dans le financement des activités sportives dans l’Union. Compte tenu de la dimension sociétale et économique du sport dans l’Union, la Commission évaluera les défis des organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique, en particulier les questions liées à la diffusion illégale en ligne d’émissions sportives.»
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0634),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0394/2015),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques conformément à l’article 55 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0375/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/770.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2015)0635) et la proposition modifiée (COM(2017)0637),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0379/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu les avis du Comité économique et social européen des 27 avril 2016(1) et 15 février 2018(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0043/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/771.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0143),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0123/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0381/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/982.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission sur la pêche récréative
La Commission rappelle que l’un des objectifs fixés dans la déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée en mars 2017 est d’établir, dès que possible et au plus tard en 2020, un ensemble de règles de base pour garantir une gestion efficace de la pêche récréative dans la Méditerranée.
Conformément à cet objectif, la stratégie à moyen terme 2017-2020 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) inclut, parmi les actions à mettre en œuvre dans la zone CGPM, l’évaluation des incidences de la pêche récréative et l’examen des meilleures mesures de gestion visant à réglementer cette activité. À cet égard, un groupe de travail sur la pêche récréative a été mis en place au sein de la CGPM en vue d’élaborer une méthodologie régionale harmonisée pour l’évaluation de la pêche récréative.
La Commission poursuivra ses efforts dans le cadre de la CGPM afin d’atteindre l’objectif fixé dans la déclaration MedFish4Ever.
Déclaration de la Commission sur le corail rouge
La Commission rappelle que les mesures de conservation adoptées dans le cadre du plan régional de gestion adaptative pour l’exploitation du corail rouge en mer Méditerranée [recommandation CGPM/41/2017/5] sont temporaires. Ces mesures qui prévoient notamment la possibilité d’introduire des limitations de capture seront évaluées par le comité consultatif scientifique de la CGPM en 2019 en vue de leur révision par la CGPM lors de sa 43e session annuelle (novembre 2019).
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0381),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0244/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des affaires juridiques (A8-0324/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlement (CE) n° 166/2006 et (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) n° 338/97 et (CE) n° 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1010.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0275),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0195/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0042/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2019/984.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0355),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0209/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0483/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de références
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2089.)
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0374),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 178, l’article 209, paragraphe 1, l’article 212, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0229/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0470/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(4),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulièredes zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle, des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses [Am. 1].
(2) Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil(7) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil(8) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière. [Am. 2]
(3) Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée. [Am. 3]
(3 bis) Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015. [Am. 4]
(4) Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»(9) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnationalque maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques. [Am. 5]
(5) Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union. [Am. 6]
(6) Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime, dans le plein respect du principe de subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les et, le cas échéant, des territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotagequi s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers. [Am. 7]
(7) Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d'un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires voisins d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités. [Am. 8]
(8) Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg, d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de d’autre part, la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types via l’échange d’expériences, des approches novatrices et le renforcement développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil(10), et («Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance») entre villes et régions constitue un autre programme visant à améliorer l’analyse élément important pour dégager des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de l’Union devrait être intégrée au nouveau voletdes investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans poursuivre les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»(11),programmes existants et en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de continuer à promouvoirspécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout coopération fondée sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne»projets, y compris. Lles deux programmes du voletgroupements européens de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiersterritoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales. [Am. 9]
(8 bis) La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens. [Am. 10]
(9) Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(12). [Am. 11]
(10) Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP(13), l'IVDCI(14) et le programme PTOM(15) soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime,de la coopération transnationale, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l'acte juridique concerné, à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI. [Am. 12]
(10 bis) Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours. [Am. 13]
(11) L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants. [Am. 14]
(12) En ce qui concerne l'aide accordée au titre de l'IVDCI, il convient que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Le présent règlement et l'IVDCI devraient donc soutenir les éléments intérieurs et extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes. Ces initiatives revêtent une importance stratégique et offrent des cadres politiques utiles pour l'approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l'appropriation commune et de la responsabilité partagée.
(12 bis) Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du TFUE. Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD. [Am. 15]
(13) Il est important de continuer à observer le rôle du SEAE et de la Commission dans l'élaboration de la programmation stratégique et des programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, tel qu'établi dans la décision 2010/427/UE du Conseil(16).
(14) Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la leur coopération avec leurs voisinsles pays tiers et les PTOM, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(17). [Am. 16]
(14 bis) Le présent règlement prévoit la possibilité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs. [Am. 17]
(15) Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d'Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritimeà la coopération transnationale, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à Compte tenu de la mondialisation, la période de programmation 2014-2020,coopération visant à stimuler les investissements dans la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin,création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières, c’est pourquoi il convient de créer un nouveau volet relatif à lacoopération faisant intervenir mettre suffisamment de fonds supplémentaires à disposition pour la nouvelle initiative sur les régions ultrapériphériquesinvestissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial. [Am. 18]
(16) Aux fins de l’utilisation la plus efficiente du soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour organiser la restitution de ce soutien dans les cas où des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être annulés, notamment si y participent des pays tiers qui ne bénéficient du soutien d'aucun instrument de financement de l’Union. Ce mécanisme devrait avoir pour finalité d'atteindre un fonctionnement optimal des programmes ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.
(17) Il convient que le FEDER contribue dans le cadre d'Interreg aux objectifs spécifiques relevant des objectifs de la politique de cohésion. La liste des objectifs spécifiques relevant des différents objectifs thématiques devrait toutefois être adaptée aux besoins spécifiques d’Interreg, en prévoyant des objectifs spécifiques supplémentaires dans le cadre de l’objectif stratégique «Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» afin de permettre des interventions de type FSE.
(18) Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation. [Am. 19]
(19) Il est nécessaire que le présent règlement ajoute deux objectifs spécifiques à Interreg, à savoir, d'une part, un objectif visant à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer la coopération juridique et administrative – en particulier en rapport avec la mise en œuvre de la communication sur les régions frontalières –, à intensifier la coopération entre les citoyens et les institutions et à mettre en place et coordonner des stratégies macrorégionales et à l'échelle des bassins maritimes, et, d'autre part, un objectif visant à traiter des questions de coopération extérieure telles que la sécurité, la gestion des points de passage frontaliers et les migrations.
(20) La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg. [Am. 20]
(21) Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires. [Am. 21]
(22) Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration,coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et/ou du financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu'il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations. [Am. 22]
(22 bis) Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(18), les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière. [Am. 23]
(23) Il y a lieu de clarifier Depuis qu’Interreg existe, les règles régissant les fonds pour petits projets qui projets interpersonnels et projets à petite échelle sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(19), ces soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de . Afin de maintenir la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global les avantages des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et d’intégrer les zones frontalières régional, et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil. [Am. 24]
(24) Compte tenu de la participation de plus d'un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique. [Am. 25]
(25) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.
(25 bis) Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE).../... [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg. [Am. 26]
(26) Compte tenu de l'expérience acquise pendant la période de programmation 2014-2020, il y a lieu de maintenir le système qui a introduit une hiérarchie claire des règles d'éligibilité des dépenses et de conserver le principe de la fixation de règles d'éligibilité des dépenses au niveau de l'Union ou pour un programme Interreg dans son ensemble, afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et les règles nationales. Des règles supplémentaires adoptées par un État membre qui ne s’appliqueraient qu’aux bénéficiaires dans cet État membre devraient être limitées au strict minimum. Il convient, en particulier, que des dispositions du règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission(20), adopté pour la période de programmation 2014-2020, soient intégrées au présent règlement.
(27) Les États membres devraient être encouragés à confier , le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou, s’il y a lieu, à un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, ou un investissement territorial intégré, ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire uniqueencore d'intervenir en tant que partenaire unique.Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement. [Am. 27]
(28) La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. [Am. 28]
(29) Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.
(30) Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, toutefois pas avoir la faculté d'obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays. [Am. 30]
(30 bis) Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre. [Am. 31]
(31) Afin d’appliquer des règles communes, pour l'essentiel, à la fois dans les États membres et les pays tiers, pays partenaires ou PTOM participants, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à la participation des pays tiers, pays partenaires ou PTOM, à moins que des règles particulières figurent dans un chapitre spécifique du présent règlement. Aux autorités responsables des programmes Interreg peuvent correspondre des autorités comparables dans les pays tiers, pays partenaires ou PTOM. Le point de départ de l’éligibilité des dépenses devrait être lié à la signature de la convention de financement par le pays tiers, pays partenaire ou PTOM concerné. Il importe que la passation de marchés destinés à des bénéficiaires dans le pays tiers, pays partenaire ou PTOM respecte les règles de passation des marchés publics externes définies par le règlement (UE, Euratom) [nouveau FR-Omnibus] du Parlement européen et du Conseil(21). Il y a lieu de fixer les procédures visant à conclure des conventions de financement avec chacun des pays tiers, pays partenaires ou PTOM ainsi que des accords entre l'autorité de gestion et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM en ce qui concerne le soutien apporté par un instrument de financement extérieur de l’Union ou dans le cas du transfert d’une contribution supplémentaire, autre que le cofinancement national, d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM au programme Interreg.
(32) Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.
(33) Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage, que les procédures devraient être simplifiées. Il est toutefois nécessaire que la Commission conserve certains droits quant à la sélection de tels projets.
(34) Il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter et modifier les listes des programmes Interreg et la liste recensant le montant global de l’aide de l’Union alloué à chaque programme Interreg, ainsi que pour adopter les décisions portant approbation des programmes Interreg et les modifications les concernant. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(22). Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative, étant donné qu’ils ne mettent en œuvre les dispositions que de manière technique.
(35) Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, Lles programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter,le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes. [Am. 33]
(36) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE, en vue de modifier l'annexe relative au modèle pour les programmes Interreg. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(36 bis) La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(23) (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020(24) et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie. [Am. 34]
(37) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l'encouragement de la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Section i
Objet, champ d’application et volets Interreg
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d'encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu'entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents, ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 35]
2. Le présent règlement établit aussi les dispositions nécessaires pour garantir l’efficacité de la programmation, notamment en matière d’assistance technique, de suivi, d’évaluation, de communication, d’éligibilité, de gestion et de contrôle, ainsi que de gestion financière des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (ci-après les «programmes Interreg»), soutenu par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»).
3. En ce qui concerne le soutien accordé au titre de l’«instrument d’aide de préadhésion» (ci-après l'«IAP III»), de l'«instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale» (ci-après l'«IVDCI») et du financement destiné à l'ensemble des PTOM pour la période 2021-2027 établi sous la forme d'un programme par la décision (UE) nº XXX du Conseil (ci-après le «programme PTOM») aux programmes Interreg (les trois instruments étant dénommés ci-après conjointement les «instruments de financement extérieur de l'Union»), le présent règlement définit des objectifs spécifiques supplémentaires, prévoit l'intégration de ces fonds dans les programmes Interreg et fixe les critères d'éligibilité des pays tiers, pays partenaires, PTOM et leurs régions ainsi que certaines règles de mise en œuvre.
4. En ce qui concerne le soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union (dénommés ci-après conjointement les «fonds Interreg») aux programmes Interreg, le présent règlement définit les objectifs spécifiques à Interreg ainsi que l’organisation, les critères d'éligibilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM et de leurs régions, les ressources financières ainsi que les critères de répartition de celles-ci.
5. Le règlement (UE) [nouveau RPDC] et le règlement (UE) [nouveau FEDER] s’appliquent aux programmes Interreg, sauf dispositions contraires prévues par ces règlements et le présent règlement ou dans les cas où les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] ne peuvent s’appliquer qu’à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «bénéficiaire de l’IAP», un pays ou territoire qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IAP III];
2) «pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg;
3) «pays partenaire», un bénéficiaire de l'IAP ou un pays ou territoire couvert par la «zone géographique de voisinage» qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IVDCI] et la Fédération de Russie, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;
4) «entité juridique transfrontalière», une entité juridique, y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants. [Am. 36]
4 bis) «organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun. [Am. 37]
2. Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s'entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s'entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».
Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l'instrument concerné de financement extérieur de l’Union.
Article 3
Volets de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:
1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1): [Am. 38]
a) la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d'un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou [Am. 39]
b) la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants: [Am. 40]
i) les bénéficiaires de l’IAP; ou
ii) les pays partenaires bénéficiant d'un soutien de l'IVDCI; ou
iii) la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l'IVDCI;
2) la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenlandles PTOM, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet 2A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B»); [Am. 41]
3) la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»); [Am. 42]
4) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion («volet 4») en favorisant:
a) l'échange des expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités en ce qui concerne:
i) la mise en œuvre des programmes Interreg;
i bis) la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions; [Am. 43]
i ter) le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec: [Am. 44]
ii) la mise en œuvre des programmes de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», en particulier pour ce qui est des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
ii bis) le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»; [Am. 45]
ii ter) l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; [Am. 46]
iii) la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);
iii bis) la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) .../... [nouveau mécanisme transfrontalier européen]; [Am. 47]
b) l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale;
5) les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»). [Am. 48]
Section ii
Couverture géographique
Article 4
Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020. [Am. 49]
2. Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.[Am. 50]
3. Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et MonacoSaint-Marin. [Am. 51]
4. En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien de l’IAP III ou de l'IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI. [Am. 52]
Article 5
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime [Am. 53]
1. En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes. [Am. 54]
2. Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir: [Am. 55]
a) des régions de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre, Monaco et Saint-Marin;
b) le Groenlandles PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM [Am. 56];
c) les Îles Féroé;
d) des régions de pays partenaires au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI;
qu’ils bénéficient ou non du soutien du budget de l’UE.
3. Les régions, pays tiers ou pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes. [Am. 57]
Article 6
Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
1. En ce qui concerne la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, toutes les régions énumérées au premier alinéa de l’article 349 du TFUE bénéficient du soutien du FEDER.
2. Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l'IVDCI,ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou aux uns et aux autresà une combinaison de ces deux ou trois catégories. [Am. 58]
Article 7
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation [Am. 59]
1. En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER, y compris les régions ultrapériphériques. [Am. 60]
2. Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 61]
Article 8
Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien
1. Aux fins des articles 4, 5 et 6, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par volet et par programme Interreg. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont regroupés sous les appellations «programmes Interreg de la CTF IAP III» ou «programmes Interreg de la CTF Voisinage».
2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union, ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a). [Am. 62]
3. Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.
Section iii
Ressources et taux de cofinancement
Article 9
Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
1. Les ressources du FEDER affectées à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s'élèvent à 8 430 00011165910 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l'article 102103, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 64]
2. Les Un montant de 10 195 910 000 EUR (91,31 %) des ressources visées au paragraphe 1 sont allouées est alloué comme suit: [Am. 65]
a) 52,7 % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) 7 500 000000 EUR (67,16 %) pour la coopération transfrontalière (volet 1); [Am. 66]
b) 31,4 % (soit un total de 2 649 900 000 EUR)1 973 600 880 EUR (17,68 %) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2); [Am. 67]
c) 357 309 120 EUR (3,2 % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3); [Am. 68]
d) 1,2 % (soit un total de 100365 000 000 EUR (3,27 %) pour la coopération interrégionale (volet 4); [Am. 69]
e) 11,5 % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5). [Am. 70]
3. La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.
La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre:
a) les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2; [Am. 71]
b) les régions de niveau NUTS 2 pour les voletsle volet 2A et 3. [Am. 72]
b bis) les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3. [Am. 73]
4. Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l'un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.
5. Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.
5 bis. Un montant de 970 000 000 (8,69 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.
Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4. [Am. 74]
Article 10
Dispositions interfonds
1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le document de stratégie pluriannuel relatif aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI ou de l'IAP III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, cet acte d'exécution contient les éléments visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) [IVDCI].
2. La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi être soutenus par l’enveloppe financière de l’IAP III affectée à la coopération transfrontalière (ci-après la «CTF IAP III») ou par l’enveloppe financière de l'IVDCI affectée à la coopération transfrontalière en faveur de la zone géographique de voisinage (ci-après la «CTF IVDCI») est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.
3. Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalencecontribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI. [Am. 75]
Cependant, lorsque le réexamen du document de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l'IVDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes:
a) demander l'application du mécanisme prévu à l’article 12, paragraphe 3;
b) poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVDCI; ou
c) combiner les possibilités a) et b).
4. Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires concernées pour l'exercice budgétaire 2021.
5. Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) [IVDCI] et les PTOM en vertu de la décision du Conseil [décision PTOM], ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article [33, paragraphe 2,] du règlement (UE) [IVDCI] ou à l’article [87] de la [décision programme PTOM], ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l'IVDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) [IVDCI], par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la [décision PTOM] ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg communs des volets 2, 3 ou 4, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 60, établies et mises en œuvre en application du présent règlement.
Article 11
Liste des ressources des programmes Interreg
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
2. Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union.
Article 12
Restitution des ressources et annulation
1. En 2022 et en 2023, la contribution annuelle du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 31 mars des années pertinentes, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
2. Si, au 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée à l'article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2027 qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
3. Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est annulé, ou la dotation à ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:
a) aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg n'a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l'article 57;
b) le programme Interreg ne peut, dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants. [Am. 76]
En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
4. En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit. [Am. 77]
Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l'une des actions suivantes soit appliquée:
a) l'annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du GroenlandPTOM; [Am. 78]
b) la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables;
c) la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenlandd’un PTOM. [Am. 79]
Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en application du point b) du deuxième alinéa du présent paragraphe, la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg du volet 2 auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu'un État membre ne participe qu'à un seul programme Interreg du volet 2, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.
5. La contribution de l’IAP III, de l'IVDCI ou du programme PTOM réduite en application du présent article est utilisée conformément au règlement (UE) [IAP III], au règlement (UE) [IVDCI] ou à la décision [PTOM] du Conseil.
6. Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l'application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. [Am. 80]
Article 13
Taux de cofinancement
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 7080 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 81]
CHAPITRE II
Objectifs spécifiques à Interreg et concentration thématique
Article 14
Objectifs spécifiques à Interreg
1. Le FEDER, dans le cadre de son champ d’application défini à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent aux objectifs stratégiques établis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] grâce à des actions communes au titre des programmes Interreg.
2. Dans le cas du programme PEACE PLUS, au titre duquel il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER, dans le cadre d’un objectif spécifique relevant de l’objectif stratégique 4, contribue également à encourager la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. Une priorité distincte soutient cet objectif spécifique.
3. Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent contribuent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir: [Am. 82]
a) améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité par-delà les frontières;
b) améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers par-delà les frontières en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par-delà les frontières;
c) améliorer l’accès égal et en temps opportun à des soins de santé de qualité durables et abordables par-delà les frontières;
d) améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des soins de longue durée par-delà les frontières;
e) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, notamment en renforçant l’égalité des chances et en combattant les discriminations par-delà les frontières.
4. Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes:
a) au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B: [Am. 83]
i) renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes;
ii) contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières; [Am. 84]
b) au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3: renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
c) au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3 soutenus par les fonds Interreg, en plus des points a) et b): accroître la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions «intercommunautaires», en renforçant la démocratie durable et en soutenant les acteurs de la société civile et leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques.
5. Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent peuvent également contribuer à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants, l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale. [Am. 85]
Article 15
Concentration thématique
1. Au moins 60 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
2. Jusqu’à 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ouet jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». [Am. 86]
3. Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie. [Am. 87]
4. Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie. [Am. 88]
5. En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg».
Article 15 bis
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
1. Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:
a) la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;
b) le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;
c) des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou
d) les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.
2. Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.
3. La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.
4. En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 89]
CHAPITRE III
Programmation
Section i
Élaboration, approbation et modification des programmes Interreg
Article 16
Élaboration et soumission des programmes Interreg
1. L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte après consultation des parties prenantes. [Am. 90]
2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 91]
3. Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas. [Am. 92]
Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article.
4. L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants. [Am. 93]
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 94]
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou des délibérations des organisations de coopération régionale.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.
Article 17
Contenu des programmes Interreg
1. Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, ainsi que la communication de ses résultats.
2. Chaque programme Interreg se compose de priorités.
Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement ou à l’assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.
3. Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x]20 % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes. [Am. 95]
4. Chaque programme Interreg établit:
a) la zone couverte par le programme (comprenant une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct);
b) un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants: [Am. 96]
i) les disparités économiques, sociales et territoriales;
ii) les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser [Am. 97];
iii) les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme; [Am. 98]
iv) les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;
c) une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus,et des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière; [Am. 99]
d) pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;
e) pour chaque objectif spécifique:
i) les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération; [Am. 100]
ii) les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iii) les principaux groupes cibles;[Am. 101]
iv) les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
vi) une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
f) pour la priorité d’assistance technique, l’utilisation prévue conformément aux articles [30], [31] et [32] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et les types d’intervention correspondants;
g) un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):
i) un tableau précisant, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union;
ii) un tableau précisant la dotation financière totale, pour chaque priorité, du FEDER et, le cas échéant, de chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;
h) les mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;
i) l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation.
5. Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies comme suit:
a) en ce qui concerne les tableaux visés au point g) et le soutien des instruments de financement extérieur de l’Union, ces fonds sont présentés comme suit:
i) pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par l’IAP III et l’IVDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF Voisinage») combinant la contribution de [la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond cohésion économique, sociale et territoriale] et [la rubrique 6, Voisinage et le monde];
ii) pour les programmes Interreg des volets 2 et 4 soutenus par l’IAP III, l’IVDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de [la rubrique 2] et [la rubrique 6] ou ventilé par instrument de financement «FEDER», «IAP III», «IVDCI» et «Programme PTOM», conformément au choix des partenaires du programme;
iii) pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM GroenlandPTOM»); [Am. 103]
iv) pour les programmes Interreg du volet 3 soutenus par l’IVDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER», «IVDCI» et «Programme PTOM», selon le cas);
b) en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025. [Am. 104]
6. En ce qui concerne le paragraphe 4, points e) vi) et f), les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
7. Le programme Interreg:
a) mentionne l’autorité de gestion, l’autorité d’audit et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;
b) définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers; [Am. 105]
c) présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.
8. L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 7, point a), sans demander une modification du programme.
9. Par dérogation au paragraphe 4, le contenu des programmes Interreg du volet 4 est adapté à la nature spécifique de ces programmes, en particulier:
a) les informations visées au point a) ne sont pas requises;
b) les informations requises aux points b) et h) sont fournies sous la forme d’un bref résumé;
c) pour chaque objectif spécifique au titre d’une priorité ne relevant pas de l’assistance technique, les informations suivantes sont fournies:
i) la définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;
ii) les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
iii) les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iv) les principaux groupes cibles;
v) une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
Article 18
Approbation des programmes Interreg
1. La Commission évalue, en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments. [Am. 106]
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois à compter de la soumission du programme Interreg par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOMorganisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 107]
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion. [Am. 108]
5. En ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, la Commission adopte ses décisions en vertu du paragraphe 4 après consultation du «comité IAP III» conformément à l’article [16] du règlement (UE) [IAP III] et du «comité voisinage, développement et coopération internationale» conformément à l’article [36] du règlement (UE) [IVDCI].
Article 19
Modification des programmes Interreg
1. L’État Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. [Am. 109]
2. La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. [Am. 110]
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 111]
4. La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard sixtrois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. [Am. 112]
5. Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], Aau cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 %10% de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 %5% du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg. [Am. 113]
Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.
Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii).
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.
Section ii
Développement territorial
Article 20
Développement territorial intégré
Pour les programmes Interreg, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés qui sont chargés de l’élaboration des stratégies de développement territorial ou local énumérées à l’article [22] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou de la sélection des opérations à soutenir dans le cadre de ces stratégies, comme visé à l’article [23, paragraphe 4,] dudit règlement, ou des deux, sont soit des entités juridiques transfrontalières soit des GECT.
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT mettant en œuvre un investissement territorial intégré en vertu de l’article [24] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou un autre outil territorial en vertu de l’article [22], point c), dudit règlement peut également être le bénéficiaire unique au sens de l’article 23, paragraphe 5, du présent règlement, pour autant qu’il y ait une séparation des fonctions au sein de l’entité juridique transfrontalière ou du GECT.
Article 21
Développement local mené par les acteurs locaux
Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article [22], point b), du règlement (UE) [nouveau RPDC] peut être mis en œuvre dans des programmes Interreg, à condition que les groupes d’action locale correspondants soient composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle la prise de décision, et d’au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.
Section iii
Opérations et fonds pour petits projets
Article 22
Sélection des opérations Interreg
1. Les opérations Interreg sont sélectionnées selon la stratégie et les objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 27.
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants. [Am. 114]
Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme [à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union], la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.
2. Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4.
3. Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte en informe la Commission et tient compte de ses observations. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères. [Am. 115]
4. Lors de Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage, l’autorité administrative: [Am. 116]
a) veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;
b) veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;
c) s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
d) vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien;
e) veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(25) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(26);
f) vérifie, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
g) s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
h) veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article [60] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production conformément à [l’article 59, paragraphe 1, point a),] dudit règlement;
i) veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui mette en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des opérations;
j) assure la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans.
5. Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] relatif au développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.
6. Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions de l’aide pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire. [Am. 117]
Article 23
Partenariat au sein des opérations Interreg
1. Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre. [Am. 118]
Les bénéficiaires d’une aide au titre d’un fonds Interreg et les partenaires qui ne reçoivent pas de soutien financier au titre de ces fonds (ensemble des bénéficiaires et partenaires: «partenaires») constituent un partenariat d’opération Interreg.
2. Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération. [Am. 119]
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations mises en œuvre dans le cadre du programme PEACE PLUS en faveur de la paix et de la réconciliation.
4. Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre, àainsi qu’à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée. [Am. 120]
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa. [Am. 121]
5. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs partenaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des partenaires comme partenaire chef de file.
6. Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants. [Am. 122]
L’entité juridique transfrontalière ou le GECT compte des membres provenant d’au moins trois pays participants dans le cadre des programmes Interreg du volet 4.
Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le partenaire unique d’une opération Interreg sans que ne s’appliquent les exigences énoncées au paragraphe 1 quant à sa composition.
7. Un partenaire unique est enregistré dans un État membre participant au programme Interreg.
Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées. [Am. 123]
Article 24
Fonds pour petits projets
1. La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève, dans le montant le plus faible étant retenucadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale. [Am. 124]
Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»).
2. Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique transfrontalière ou une personne physique chargés d'initier ou un GECT et de mettre en œuvre des opérations. [Am. 125]
3. Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:
a) met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;
b) applique des critères objectifs pour la sélection des petits projets, qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;
c) évalue les demandes d’aide;
d) sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;
e) est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe [XI] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
f) met à la disposition du public la liste des bénéficiaires finaux de l’opération.
Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35.
4. La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
5. Les coûts de personnel, les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernéconcernés. [Am. 126]
6. Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État. [Am. 127]
Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération. [Am. 128]
Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Article 25
Tâches du partenaire chef de file
1. Le partenaire chef de file:
a) fixe les modalités avec les autres partenaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds de l’Union alloués à l’opération Interreg, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;
b) est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération Interreg;
c) s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des partenaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l’opération Interreg et correspondent aux activités arrêtées d’un commun accord par tous les partenaires et qu’elles sont conformes au document fourni par l’autorité de gestion en vertu de l’article 22, paragraphe 6.
2. Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible dans son intégralité et dans son intégralitéles délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires. [Am. 129]
3. Tout bénéficiaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file. [Am. 130]
Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file.[Am. 131]
Section iv
Assistance technique
Article 26
Assistance technique
1. L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas. [Am. 132]
2. Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:
a) pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 67 %; [Am. 133]
b) pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI: 10 %;
c) pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 78 %. [Am. 134]
3. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.
4. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné.
CHAPITRE IV
Suivi, évaluation et communication
Section i
Suivi
Article 27
Comité de suivi
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et les PTOM de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»). [Am. 135]
2. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.
Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa.[Am. 136]
3. Chaque membre du comité de suivi dispose du droit de vote.
4. Chaque comité de suivi arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement intérieur du comité de suivi et, le cas échéant, du comité de pilotage prévient toute situation de conflit d’intérêts lors de la sélection des opérations Interreg.
5. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.
6. L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi, le résumé des données et informations ainsi que toutes les données et informations décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 137]
Article 28
Composition du comité de suivi
1. La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM. [Am. 138]
La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.[Am. 139]
Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT. [Am. 140]
2. L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 141]
3. Des représentants de la Commission participent peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. [Am. 142]
3 bis. Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers. [Am. 143]
Article 29
Fonctions du comité de suivi
1. Le comité de suivi examine:
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du programme Interreg;
b) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg et les mesures prises pour y remédier;
c) en ce qui concerne les instruments financiers, les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article [52, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et le document de stratégie visé à l’article [53, paragraphe 2,] dudit règlement;
d) les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;
e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
f) les progrès dans la mise en œuvre d’opérations Interreg d’importance stratégique et, le cas échéant, de grands projets d’infrastructure;
g) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant, et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien. [Am. 144]
2. Outre ses tâches relatives à la sélection des opérations visées à l’article 22, le comité de suivi approuve:
a) la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 145]
b) le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;
c) toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification du programme Interreg, notamment dans le cadre d’un transfert conformément à l’article 19, paragraphe 5;
d) le rapport de performance final.
Article 30
Réexamen
1. Un réexamen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.
Le réexamen peut être effectué par écrit.
2. À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1: [Am. 146]
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg concerné et les mesures prises pour y remédier;
b) les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations ainsi que les suites données aux constatations;
c) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des pouvoirs publics et des bénéficiaires.
3. Le résultat du réexamen est consigné dans un procès-verbal approuvé.
4. L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et l’informe dans les trois mois des mesures prises.
Article 31
Transmission de données
1. Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné, mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque annéemai et30septembre de chaque année ainsi que, une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 147]
La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente. [Am. 148]
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:
a) le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
b) les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées. [Am. 149]
3. Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
a) les dépenses éligibles par type de produit financier;
b) le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
c) le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;
d) les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 54 du règlement (UE) [nouveau RPDC] ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 56 dudit règlement.
4. Les données transmises conformément au présent article sont actualisées à la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 32
Rapport de performance final
1. Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard.
Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article [38, paragraphe 5,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
2. Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 29, à l’exception du paragraphe 1, point c).
3. La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’État membre de l’acceptation du rapport.
4. L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 33
Indicateurs pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
1. Des Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 34, point de) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement. [Am. 150]
1 bis. Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion. [Am. 151]
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
Section ii
Évaluation et communication
Article 34
Évaluation pendant la période de programmation
1. L’autorité de gestion réalise, au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné. [Am. 152]
2. En outre, l’autorité de gestion procède à une évaluation de chaque programme Interreg afin de déterminer son impact au plus tard le 30 juin 2029.
3. L’autorité de gestion confie les évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel.
4. L’autorité de gestion veille tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place. [Am. 153]
5. L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg.
6. L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg.
7. L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 35
Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication
1. Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg dont elle a la charge.
2. L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg, un site web contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle a la charge, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme.
3. L’article [44, paragraphes 2 à 76,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique. [Am. 154]
4. Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article [56] du règlement (UE) [nouveau RPDC]:
a) en fournissant sur le site web professionnel du partenaire, lorsque ce site existe, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;
b) en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au public ou aux participants;
c) en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 10050 000 EUR; [Am. 155]
d) en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A32 au minimum, sur support papier ou et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg; [Am. 156]
e) pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 105 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile. [Am. 157]
Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
5. En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 4, point c).
6. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée. [Am. 158]
CHAPITRE V
Éligibilité
Article 36
Règles en matière d’éligibilité des dépenses
1. La totalité ou une partie d’une opération Interreg peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que ladite opération contribue à la réalisation des objectifs du programme Interreg concerné.
2. Sans préjudice des règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] ou au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants n’établissent, par une décision commune prise au sein du comité de suivi, de règles supplémentaires sur l’éligibilité des dépenses pour le programme Interreg qu’en ce qui concerne les catégories de dépenses qui ne sont pas couvertes par ces dispositions. Ces règles supplémentaires s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par le programme.
Toutefois, dans le cas où un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la publication du premier appel à propositions. Dans tous les autres cas, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la sélection des premières opérations.
3. En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] et au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 4, les règles nationales de l’État membre et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM dans lesquels les dépenses sont engagées s’appliquent.
4. En cas de divergence d’opinion entre l’autorité de gestion et l’autorité d’audit en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que telle, d’une opération Interreg sélectionnée au titre du programme Interreg concerné, l’avis de l’autorité de gestion prévaut, compte dûment tenu de l’avis du comité de suivi.
5. Les PTOM ne sont pas éligibles au soutien du FEDER au titre des programmes Interreg, mais peuvent participer à ces programmes dans les conditions prévues par le présent règlement.
Article 37
Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants peuvent convenir, au sein du comité de suivi d’un programme Interreg, que les dépenses relevant d’une ou de plusieurs des catégories visées aux articles 38 à 43 ne sont pas éligibles au titre d’une ou de plusieurs priorités d’un programme Interreg.
2. Toute dépense éligible en application du présent règlement, exposée par un partenaire Interreg ou en son nom, est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération, en totalité ou en partie.
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
a) les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;
b) le coût des dons à l’exception de ceux qui n’excèdent pas 50 EUR par donation et sont liés à des actions de promotion, de communication, de publicité ou d’information;
c) les coûts liés aux fluctuations des taux de change.
Article 38
Frais de personnel
1. Les frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:
a) à temps plein;
b) à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;
c) à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou
d) sur une base horaire.
2. Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:
a) paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, fixés dans un contrat d’emploi ou de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d’emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;
b) tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil(27), à condition qu’ils soient:
i) fixés dans un document d’emploi ou par la législation;
ii) conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et
iii) irrécouvrables par l’employeur.
En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d'emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d’emploi.
3. Les frais de personnel peuvent être remboursés:
a) soit conformément à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] (justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire); ou
b) soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou
c) soit les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire conformément plafonné à l’article [50, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]20% des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable. [Am. 159]
4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération sont calculés:
a) soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts conformément à l’article [50, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou
b) soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures prestées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.
5. Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d’un taux horaire déterminé:
a) soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel fixé de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le document contrat d’emploi et exprimé en heuresà l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]; ou [Am. 160]
b) soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à [l’article 50, paragraphe 2, 3 et 4,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
6. En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés ) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur. [Am. 161]
Article 39
Frais de bureau et frais administratifs
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants: [Am. 162]
a) la location de bureaux;
b) les assurances et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (par exemple, assurances contre l’incendie, le vol);
c) les services collectifs (par exemple, l’électricité, le chauffage, l’eau);
d) les fournitures de bureau;
e) la comptabilité générale au sein de l’organisation bénéficiaire;
f) les archives;
g) l’entretien, le nettoyage et les réparations;
h) la sécurité;
i) les systèmes informatiques;
j) la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, cartes de visite);
k) les frais bancaires d’ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite l’ouverture d’un compte bancaire séparé;
l) les frais liés aux transactions financières transnationales.
Article 40
Frais de déplacement et d’hébergement
1. Les frais de déplacement et d’hébergement sont limités aux postes suivants:
a) frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);
b) frais de repas;
c) frais d’hébergement;
d) frais de visas;
e) indemnités journalières,
indépendamment du fait que ces frais soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme.
2. Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.
3. Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 41.
4. Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg. [Am. 163]
5. Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée. [Am. 164]
Article 41
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et aux des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire, y compris tous les partenaires, de l’opération: [Am. 165]
a) études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);
b) formation;
c) traductions;
d) systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;
e) promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;
f) gestion financière;
g) services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);
h) participation à des événements (par exemple, droits d’inscription);
i) conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;
j) droits de propriété intellectuelle;
k) vérifications prévues par [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement;
l) fonction comptable au niveau du programme au titre de l’article [70] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 46 du présent règlement;
m) audits au niveau du programme au titre des articles [72] et [75] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des articles 47 et 48 du présent règlement;
n) garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;
o) déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; [Am. 166]
p) autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.
Article 42
Frais d’équipement
1. Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants: [Am. 167]
a) le matériel de bureau;
b) le matériel et les logiciels informatiques;
c) le mobilier et les accessoires;
d) le matériel de laboratoire;
e) les machines et instruments;
f) les outils ou dispositifs;
g) les véhicules;
h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
2. Les coûts d’achat du matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:
a) le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des Fonds énumérés à [l’article 1er, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
b) le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré;
c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.
Article 43
Frais d’infrastructures et de travaux
Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants:
a) l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point cb),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 168]
b) les permis de construire;
c) les matériaux de construction;
d) la main-d’œuvre;
e) les interventions spécialisées (par exemple, décontamination des sols, déminage).
CHAPITRE VI
Autorités responsables du programme Interreg, gestion, contrôle et audit
Article 44
Autorités responsables du programme Interreg
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique. [Am. 169]
2. L’autorité de gestion et l’autorité d'audit sont peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre. [Am. 170]
3. En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, l’organe des programmes particuliers de l’Union, lorsqu’il est désigné en tant qu’autorité de gestion, est considéré comme étant situé dans un État membre.
4. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent désigner un GECT en tant qu’autorité de gestion de ce programme.
5. Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme. [Am. 171]
6. Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant. [Am. 172]
Article 45
Fonctions de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.
1 bis. Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas. [Am. 173]
1 ter. Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire. [Am. 174]
1 quater. Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final. [Am. 175]
2. L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme.
Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.
3. Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement.
Article 46
La fonction comptable
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable.
2. La fonction comptable se compose des tâches énumérées à [l’article 70, paragraphe 1, points a) et b),] du règlement [nouveau RPDC] et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Article 47
Fonctions de l’autorité d’audit
1. L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 48 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII.
Toutefois, un État membre participant peut préciser à quel moment l’autorité d’audit doit être accompagnée d’un auditeur de cet État membre participant.
2. L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
3. Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.
4. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.
5. Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article [63, paragraphe 7,] du règlement [RF-Omnibus], utilisant le modèle figurant à l’annexe [XVI] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et fondé sur l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:
a) l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;
b) la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;
c) le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.
Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés aux points a) et c) du premier alinéa.
La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée.
6. Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement [RF-Omnibus] qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
7. Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article et répondant aux exigences de [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus], qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.
Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 48, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg pour toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.
8. L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.
9. La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
Article 48
Audit des opérations
1. La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations (ou d’autres unités d’échantillonnage) en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.
L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.
Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.
2. Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.
3. Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 47, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.
4. La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice comptable.
5. Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 47, paragraphes 6 et 7.
6. À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.
7. Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 23,5 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1. [Am. 176]
8. Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 23,5 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. [Am. 177]
9. Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8, la Commission peut requérir des corrections financières complémentaires à appliquer aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article [97] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
10. Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article [73] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
CHAPITRE VII
Gestion financière
Article 49
Paiements et préfinancement
1. Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.
2. La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:
a) 2021: 13 %; [Am. 178]
b) 2022: 12,25 %; [Am. 179]
c) 2023: 132,25 %; [Am. 180]
d) 2024: 12,25 %; [Am. 181]
e) 2025: 12,25 %; [Am. 182]
f) 2026: 12,25 %. [Am. 183]
3. Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 184]
Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme. [Am. 185]
Article 50
Recouvrements
1. L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée.
2. Lorsque le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou lorsque l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants fixée dans le programme Interreg.
3. Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux.
4. Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 3, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par l’ordonnateur délégué qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l’État membre, au pays tiers, au pays partenaire ou au PTOM au titre des versements ultérieurs au profit du même programme Interreg ou, dans le cas d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM, au titre des versements ultérieurs au profit de programmes relevant des instruments de financement extérieur de l’Union concernés. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récouvré constitue des recettes affectées conformément à l’article [177, paragraphe 3,] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus].
CHAPITRE VIII
Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de PTOM coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée [Am. 186]
Article 51
Dispositions applicables
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et des PTOM de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre. [Am. 187]
Article 52
Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions
1. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité de gestion de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité nationale comme point de contact pour l’autorité de gestion ou un contrôleur national pour effectuer les vérifications de gestion prévues à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur leur territoire respectif.
2. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité d’audit de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité ou un organisme d’audit national, fonctionnellement indépendant de l’autorité nationale.
3. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme, en accord avec l’autorité de gestion,et/ou mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif. [Am. 188]
4. L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7. [Am. 189]
Article 53
Modes de gestion
1. Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus tant par le FEDER que la CTF IAP III ou la CTF IVDCI sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant.
Le programme PEACE PLUS est mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée tant en Irlande qu’au Royaume-Uni.
2. Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers,ou pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 190]
3. Les programmes Interreg du volet 3 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
a) dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale; [Am. 191]
b) dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte; [Am. 192]
c) dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 193]
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique. [Am. 194]
3 bis. Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions. [Am. 195]
Article 54
Éligibilité
1. Par dérogation à l’article [57, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une dépense est éligible à une contribution des instruments de financement extérieur de l’Union si elle a été engagée par un partenaire ou le partenaire privé d’opérations de PPP dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre d’opérations Interreg à compter du 1er janvier 2021 et versée après la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.
Toutefois, les dépenses au titre de l’assistance technique gérée par les autorités responsables du programme situées dans un État membre sont éligibles à compter du 1er janvier 2021, même lorsqu’elles sont versées pour des actions mises en œuvre en faveur de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM.
2. Lorsqu’un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces appels peuvent comprendre des demandes de contribution des instruments de financement extérieur de l’Union, même en cas de lancement avant la signature de la convention de financement concernée, et les opérations peuvent déjà être sélectionnées avant ces dates.
Toutefois, l’autorité de gestion ne peut pas fournir le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, avant ces dates.
Article 55
Grands projets d’infrastructure
1. Les programmes Interreg relevant de la présente section peuvent soutenir de «grands projets d’infrastructure», c’est-à-dire des opérations comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d’au moins 2 500 000 EUR est affectée à l’acquisition d’infrastructures.
2. Chaque bénéficiaire mettant en œuvre un grand projet d’infrastructure ou une partie de celui-ci applique les règles en matière de marchés publics.
3. Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois cinq pages au maximum et indique, d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion. [Am. 196]
Article 56
Passation de marchés
1. Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en liaison avec la législation de l’Union;
b) lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts.
2. Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, les procédures de passation de marchés prévues aux articles [178] et [179] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] et au chapitre 3 de l’annexe 1 (points 36 à 41) dudit règlement s’appliquent.
Article 57
Gestion financière
Les décisions de la Commission portant approbation des programmes Interreg également soutenus par un instrument de financement extérieur de l’Union satisfont aux exigences requises pour constituer des décisions de financement aux termes de l’article [110, paragraphe 2,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
Article 58
Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée
1. Aux fins de la mise en œuvre d'un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national.
2. Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l'a signée.
Toute convention de financement entre en vigueur:
a) à la date à laquelle la dernière partie l’a signée; ou
b) lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission.
3. Lorsqu'un programme Interreg associe plus d'un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est signée par les deux parties avant cette date. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté.
4. L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg:
a) peut aussi signer la convention de financement; ou
b) signe, à la même date, un accord d'exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant à ce programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme.
Lors de la transmission à la Commission de l’exemplaire signé de la convention de financement ou d'un exemplaire de l’accord d'exécution, l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion transmet aussi, dans un document séparé, une liste des grands projets d’infrastructure tels que définis à l’article 55, en indiquant la dénomination, le lieu, le budget et le partenaire chef de file prévus.
5. Un accord d'exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants:
a) les modalités de paiement;
b) la gestion financière;
c) la conservation des dossiers;
d) les obligations en matière de communication d'informations;
e) les vérifications, contrôles et audits;
f) les irrégularités et les recouvrements.
6. Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), ladite convention de financement est considérée comme un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non comme un accord international tel que visé aux articles 216 à 219 du TFUE.
Article 59
Contribution d'un pays tiers, d'un pays partenaire ou d'un PTOM autre que le cofinancement
1. Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière au programme Interreg autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:
a) lorsque l’État membre signe la convention de financement en application de l’article 58, paragraphe 4, point a), dans un accord d'exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel est situé l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM;
b) lorsque l’État membre signe un accord d'exécution en application de l’article 58, paragraphe 4, point b), dans l'un des documents suivants:
i) une partie distincte de cet accord d'exécution; ou
ii) un accord d'exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).
Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d'exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.
2. Un accord d'exécution tel que visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 58, paragraphe 5.
Il mentionne en outre les deux éléments suivants:
a) le montant de la contribution financière supplémentaire;
b) l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.
3. En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à [l’article 21, paragraphe 2, point e),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».
Cette contribution fait l'objet d'une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 58. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.
Elle est signée avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’Union d'appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l'Union aux fins de la mise en œuvre du programme.
CHAPITRE IX
Dispositions spécifiques applicables à la gestion directe ou à la gestion indirecte
Article 60
Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
1. Lorsque, après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné. [Am. 197]
2. Conformément à [l’article 154, paragraphe 6, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 de cet article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 37, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
3. Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement [FR-Omnibus] sont confiées à un organisme d’un État membre, [l’article 157] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] s’applique.
4. Lorsqu'un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] ou visé dans le règlement (UE) [IVDCI] ou dans la décision du Conseil [décision PTOM] ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent, en particulier les chapitres I, III et V du titre II du règlement (UE) [IVDCI].
Article 61
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.[Am. 198]
Article 61 bis
Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE
La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. [Am. 199]
CHAPITRE X
Dispositions finales
Article 62
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du [as of one day after its publication = date of entry into force] jusqu'au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 63
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par [l'article 108, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 64
Dispositions transitoires
Le règlement (UE) nº 1299/2013 ou tout acte adopté en vertu de celui-ci continue de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER au titre de la période de programmation 2014-2020.
Article 65
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
MODÈLE POUR LES PROGRAMMES INTERREG
CCI
[15 caractères]
Intitulé
[255]
Version
Première année
[4]
Dernière année
[4]
Éligible à compter du
Éligible jusqu'au
Nº de la décision de la Commission
Date de la décision de la Commission
Nº de la décision modificative du programme
[20]
Date d'entrée en vigueur de la décision modificative du programme
Régions NUTS couvertes par le programme
Volet d’Interreg
1. Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d'action adoptées
1.1. Zone couverte par le programme (non requis pour les programmes Interreg du volet 4)
Référence: article 17, paragraphe 4, point a); article 17, paragraphe 9, point a).
Champ de texte [2 000]
1.2. Résumé des principaux défis communs, en tenant compte des disparités économiques, sociales et territoriales, des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité avec d’autres formes de soutien, des enseignements tirés de l’expérience passée, ainsi que des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies
Référence: article 17, paragraphe 4, point b); article 17, paragraphe 9, point b).
Champ de texte [50 000]
1.3. Justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière
Référence: article 17, paragraphe 4, point c).
Tableau 1
Objectif stratégique retenu ou objectif spécifique à Interreg retenu
Objectif spécifique retenu
Priorité
Justification du choix
[2 000 par objectif]
2. Priorité [300]
Référence: article 17, paragraphe 4, points d) et e).
2.1. Titre de la priorité (répété pour chaque priorité)
Référence: article 17, paragraphe 4, point d).
Champ de texte: [300]
[ ] Ceci est une priorité à la suite d’un transfert effectué au titre de l’article 17, paragraphe 3.
2.1.1. Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique)
Référence: article 17, paragraphe 4, point e).
2.1.2. Types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) i); article 17, paragraphe 9, point c) ii).
Champ de texte [7 000]
Liste des opérations d'importance stratégique prévues
Champ de texte [2 000]
Pour les programmes Interreg du volet 4:
Référence: article 17, paragraphe 9, point c) i).
Définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et procédure d’octroi
Champ de texte [7000]
2.1.3. Indicateurs
Référence: Article 17, paragraphe 4, point e) ii); article 17, paragraphe 9, point c) iii).
Tableau 2: Indicateurs de réalisation
Priorité
Objectif spécifique
ID
[5]
Indicateur
Unité de mesure
[255]
Valeur intermédiaire (2024)
[200]
Valeur cible finale (2029)
[200]
Tableau 3: Indicateurs de résultat
Priorité
Objectif spécifique
ID
Indicateur
Unité de mesure
Valeur de référence
Année de référence
Valeur cible finale (2029)
Source de données
Remarques
2.1.4. Les principaux groupes cibles
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iii); article 17, paragraphe 9, point c) iv).
Champ de texte [7 000]
2.1.5. Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iv).
38 FEDER, IAP III, IVDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre des volets 2 et 4.
4. Mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés à la préparation du programme Interreg et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme
Référence: article 17, paragraphe 4, point h).
Champ de texte [10 000]Tous fonds confondus
5. Approche en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, budget prévu y compris
Référence: article 17, paragraphe 4, point i).
Champ de texte [10 000]
6. Modalités de mise en œuvre
6.1. Autorités responsables des programmes
Référence: article 17, paragraphe 7, point a).
Tableau 10
Autorités responsables des programmes
Nom de l’institution [255]
Nom de la personne de contact [200]
Adresse électronique [200]
Autorité de gestion
Autorité nationale (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)
Autorité d’audit
Groupe d’auditeurs (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)
Organisme auquel les paiements doivent être versés par la Commission
6.2. Procédure d'établissement du secrétariat conjoint
Référence: article 17, paragraphe 7, point b).
Champ de texte [3 500]
6.3 Répartition des responsabilités entre les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers et les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission
Référence: article 17, paragraphe 7, point c).
Champ de texte [10 500]
ANNEXES
— Carte de la zone couverte par le programme
— Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
— Financement non lié aux coûts
Annexe 1: Carte de la zone couverte par le programme
Annexe 2: Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission
(article 88 du RPDC)
Date de soumission de la proposition
Version actuelle
A. Synthèse des principaux éléments
Priorité
Fonds
Proportion estimée de la dotation financière totale au titre de la priorité à laquelle s’appliqueront les OSC en % (estimation)
Type(s) d’opération
Nom du ou des indicateurs correspondants
Unité de mesure de l'indicateur
Type d’OSC (barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)
Barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondants
Code
Description
Code
Description
B. Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)
L’autorité de gestion a-t-elle reçu un soutien d'une entreprise extérieure pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?
Si la réponse est oui, veuillez préciser quelle entreprise: Oui/Non - Nom de l’entreprise extérieure
1.5 Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire
1.6 Montant
1.7 Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire
1.8 Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)
1.9 Méthode d’ajustement
1.10 Vérification de la réalisation de l’unité de mesure
— veuillez décrire le ou les documents qui seront utilisés pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure
— veuillez décrire ce qui sera contrôlé durant les vérifications de gestion (y compris sur place) et par qui
— veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents
1.11 Éventuels problèmes ou incitations non intentionnels causés par cet indicateur, comment ils pourraient être atténués et niveau de risque estimé.
1.12 Montant total (national et de l’UE) dont le remboursement est attendu
__________________________
39 Il est possible de mentionner plusieurs indicateurs pour un type d’opération (par exemple, un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat). Dans ce cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
C: Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires
1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; endroit où les données sont stockées; dates limites; validation, etc.):
2. Veuillez préciser pour quelles raisons la méthode de calcul proposée est pertinente pour ce type d’opération:
3. Veuillez préciser comment les calculs ont été faits, en incluant en particulier toutes les hypothèses faites en termes de qualité et de quantité Le cas échéant, des données statistiques et des valeurs de référence doivent être utilisées et jointes à la présente annexe dans un format qui pourra être utilisé par la Commission.
4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules les dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.
5. Évaluation par la ou des autorités d’audit de la méthode de calcul ainsi que des montants et des modalités afin d’assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données:
Annexe 3: Financement non lié aux coûts
Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission
(article 89 du RPDC)
Date de soumission de la proposition
Version actuelle
A. Synthèse des principaux éléments
Priorité
Fonds
Le montant couvert par le financement non lié aux coûts
Type(s) d’opération
Conditions à remplir/résultats à atteindre
Nom du ou des indicateurs correspondants
Unité de mesure de l'indicateur
Code
Description
Le montant total couvert
B. Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.
Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine
142k
56k
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (2018/2899(RSP))
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et en particulier les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de son préambule, ainsi que l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6 du traité UE,
– vu les articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(1),
– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(2),
– vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(3),
– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(4),
– vu la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II) publiée en décembre 2017 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et le rapport de la FRA sur la discrimination raciale et la violence raciste que rencontrent les personnes d’ascendance africaine dans l’Union européenne(5),
– vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016(6),
– vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance,
– vu le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne convenu, le 31 mai 2016, entre la Commission et les grandes entreprises de technologies de l’information ainsi qu’avec d’autres plateformes et entreprises de médias sociaux,
– vu la recommandation générale nº 34 du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 3 octobre 2011 sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine,
– vu la résolution 68/237 de l’Assemblée générale des Nations unies du 23 décembre 2013 proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour la période 2015-2024,
– vu la résolution 69/16 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 novembre 2014 établissant le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine,
– vu la déclaration de Durban et le programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale des Nations unies contre le racisme, qui reconnaît le racisme, la discrimination et les injustices séculaires qu’ont subis les personnes d’ascendance africaine,
– vu les recommandations stratégiques générales de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance,
– vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 19 septembre 2001 sur le Code européen d’éthique de la police(7),
– vu le carnet des droits de l’homme du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 25 juillet 2017 intitulé «L’Europe doit combattre l’afrophobie, née du colonialisme et du commerce des esclaves»,
– vu le protocole nº 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant sur la non-discrimination,
– vu la question à la Commission sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que le terme «personne d’ascendance africaine» recouvre les termes «Afro-européen», «Noir européen», «Afro-caribéen» ou «Noir antillais» et fait référence aux personnes d’ascendance africaine qui sont nées ou vivent en Europe ou en ont la citoyenneté;
B. considérant que les termes «afrophobie» et «racisme anti-Noirs» font référence à une forme particulière de racisme, qui comprend tout acte de violence ou de discrimination qui s’inscrit dans la continuité de violences historiques ou qui fait intervenir des stéréotypes péjoratifs et qui mène à l’exclusion et à la déshumanisation des personnes d’ascendance africaine; que cette forme de racisme est le fruit des structures historiquement répressives du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves, comme l’a reconnu le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe;
C. considérant que, selon les estimations disponibles, 15 millions de personnes d’ascendance africaine vivent en Europe(8), bien que la collecte de données relatives à l’égalité par les États membres de l’Union ne soit pas systématique, ne se fonde pas sur l’auto-identification et exclue souvent les descendants de migrants ou «migrants de troisième génération» et au-delà;
D. considérant que la FRA a rapporté que les minorités originaires d’Afrique subsaharienne en Europe sont particulièrement exposées au racisme et à la discrimination dans tous les aspects de la vie(9);
E. considérant que, selon la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et les discriminations conduite par la FRA(10), les jeunes répondants d’ascendance africaine, âgés de 16 à 24 ans, ont connu au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête des taux de harcèlement motivé par la haine plus élevés (32 %) que les répondants plus âgés et que le cyberharcèlement touche beaucoup plus les jeunes, et diminue avec l’âge;
F. considérant que les injustices à l’égard des Africains et des personnes d’ascendance africaine qui ont jalonné l’histoire, comme la réduction en esclavage, le travail forcé, la ségrégation raciale, les massacres et les génocides qui se sont produits dans le contexte du colonialisme européen et de la traite transatlantique des esclaves, sont très peu reconnues et prises en compte par les institutions des États membres;
G. considérant que la persistance de stéréotypes discriminatoires dans certaines traditions européennes, comme la pratique consistant à se noircir le visage, perpétue des idées préconçues bien ancrées au sujet des personnes d’ascendance africaine, et peut ainsi exacerber les discriminations;
H. considérant que les importants travaux menés par les organismes nationaux de promotion de l’égalité et par le réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (Equinet) devraient être encouragés et soutenus;
I. considérant que, selon le rapport annuel sur les crimes haineux(11) du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, les personnes d’ascendance africaine sont souvent la cible de violences racistes mais que, dans de nombreux pays, les victimes d’agression n’ont pas accès à une aide juridique ni à un soutien financier;
J. considérant que les États sont les premiers responsables du respect de l’état de droit et des droits fondamentaux des citoyens, et donc du suivi et de la prévention des violences, y compris des violences afrophobes, et de la poursuite de leurs auteurs;
K. considérant que, si les données relatives à la discrimination raciale dans le système éducatif sont limitées, les études disponibles portent à croire que les enfants d’ascendance africaine vivant dans les États membres ont de moins bons résultats scolaires que leurs camarades blancs et que le décrochage scolaire précoce est sensiblement plus élevé chez les enfants d’ascendance africaine(12);
L. considérant que les adultes et les enfants d’ascendance africaine sont de plus en plus vulnérables lorsqu’ils sont placés en garde à vue, de nombreux incidents violents et décès étant recensés; considérant le recours systématique au profilage racial, à l’interpellation et à la fouille discriminatoires et à la surveillance, dans le contexte d’abus de pouvoir perpétrés par les forces de l’ordre, de la prévention de la criminalité, des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration;
M. considérant que, s’il existe des voies de recours contre la discrimination, il convient, pour lutter contre le racisme structurel rencontré par les personnes d’ascendance africaine, notamment en ce qui concerne l’emploi, l’enseignement, la santé, la justice pénale, la participation politique et les conséquences de la migration sur les politiques et les pratiques en matière d’asile, d’adopter des politiques fermes et adaptées;
N. considérant que les personnes d’ascendance africaine vivant en Europe sont victimes de discriminations sur le marché immobilier et se trouvent souvent cantonnées, par un effet de ségrégation spatiale, à des zones à faible revenu, dans des logements exigus et de mauvaise qualité;
O. considérant que, alors que les personnes d’ascendance africaine ont grandement contribué au développement des sociétés européennes au cours de l’histoire, nombre d’entre elles rencontrent des discriminations sur le marché du travail;
P. considérant que les personnes d’ascendance africaine sont surreprésentées dans les couches à plus faible revenu de la population européenne;
Q. considérant que les personnes d’ascendance africaine sont fortement sous-représentées dans les institutions politiques et législatives aux niveaux local, national et européen;
R. considérant que les politiciens d’ascendance africaine sont toujours la cible d’attaques abjectes dans la sphère publique, tant à l’échelle nationale qu’au niveau européen;
S. considérant que le racisme et les discriminations dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine sont structurels et sont souvent associés à d’autres formes de discrimination et d’oppression fondées sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;
T. considérant que les agressions afrophobes qui se sont récemment multipliées en Europe visaient directement les ressortissants de pays tiers, et en particulier les réfugiés et les migrants;
1. invite les États membres et les institutions européennes à reconnaître que les personnes d’ascendance africaine sont particulièrement exposées aux racisme, à la discrimination et à la xénophobie et, de manière générale, jouissent de façon inégale des droits de l’homme et des droits fondamentaux, ce qui est la définition même du racisme structurel, et qu’elles doivent bénéficier, à titre individuel et collectivement, d’une protection contre ces inégalités, y compris par des mesures positives visant à promouvoir la jouissance pleine et égale de leurs droits;
2. estime que la participation active et authentique des personnes d’ascendance africaine sur les plans social, économique, politique et culturel est essentielle à la lutte contre l’afrophobie et à l’intégration de ces personnes en Europe;
3. demande à la Commission d’élaborer un cadre de l’Union pour les stratégies nationales en faveur de l’inclusion sociale et de l’intégration des personnes d’ascendance africaine;
4. condamne fermement toute agression physique ou verbale à l’encontre de personnes d’ascendance africaine dans la sphère publique comme privée;
5. encourage les institutions européennes et les États membres à reconnaître officiellement l’histoire des personnes d’ascendance africaine en Europe, y compris les injustices passées et présentes et les crimes contre l’humanité, comme l’esclavage, la traite transatlantique des esclaves ou les actes perpétrés dans le cadre du colonialisme européen, de même que les grandes réussites et les contributions positives réalisées par ces personnes, en observant, aux niveaux européen et national, la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves et en consacrant un mois de l’année à l’histoire noire;
6. encourage les États membres et les institutions européennes à observer officiellement la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine instaurée par les Nations unies et à prendre des mesures efficaces en vue de la mise en œuvre du programme d’activités y afférent, dans un esprit de reconnaissance, de justice et de développement;
7. rappelle que certains États membres ont pris des mesures de réparation fortes et efficaces au regard des injustices et des crimes contre l’humanité dont ont été victimes les personnes d’ascendance africaine, tout en tenant compte des effets durables de ces actes sur le présent;
8. invite les institutions de l’Union et le reste des États membres à suivre leur exemple en offrant, par exemple, des réparations sous la forme d’excuses publiques ou d’une restitution d’objets volés à leurs pays d’origine;
9. invite les États membres à déclassifier les archives coloniales;
10. demande aux institutions de l’Union et aux États membres de s’employer à lutter systématiquement contre les discriminations ethniques et les crimes de haine, aux côtés des autres acteurs clés, et d’élaborer des réponses juridiques et politiques efficaces et fondées sur des éléments probants à ces phénomènes; estime que si des données relatives aux discriminations ethniques et aux crimes de haine devaient être collectées, elles devraient l’être dans le seul but d’identifier les racines des discours et des actes xénophobes et discriminatoires pour lutter contre le phénomène dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données;
11. demande aux États membres d’élaborer des stratégies nationales de lutte contre le racisme axées sur la réduction de l’écart entre les personnes d’ascendance africaine et le reste de la population dans les domaines de l’enseignement, du logement, de la santé, de l’emploi, des relations avec la police, des services sociaux, du système judiciaire et de la participation et de la représentation de ces personnes en politique, et d’encourager leur participation aux programmes de télévision et autres médias pour mettre un terme à leur sous-représentation ainsi qu’à l’absence de modèles pour les enfants d’ascendance africaine;
12. souligne l’importance des organisations de la société civile dans la lutte contre le racisme et les discriminations et appelle de ses vœux un accroissement du soutien financier apporté aux organisations sur le terrain aux niveaux européen, national et local;
13. invite la Commission à intégrer la question des personnes d’ascendance africaine parmi les priorités de ses programmes de financement actuels et de ceux de la prochaine période pluriannuelle;
14. demande à la Commission de mettre en place, dans les services concernés, une équipe exclusivement chargée des questions d’afrophobie;
15. insiste sur le fait que les États membres devraient pleinement mettre en œuvre et faire respecter la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, notamment en considérant les motifs discriminatoires à l’origine d’infractions fondées sur la race ou l’origine nationale ou ethnique comme une circonstance aggravante, afin de faire en sorte que les crimes haineux à l’encontre des personnes d’ascendance africaine soient enregistrés et donnent lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions;
16. demande aux États membres d’adopter une réaction efficace au regard des crimes haineux, notamment par la prise en compte, dans les enquêtes pénales, des motivations discriminatoires fondées sur la race ou l’origine ethnique ou nationale, et de faire en sorte que les crimes haineux à l’encontre des personnes d’ascendance africaine soient enregistrés et donnent lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions;
17. demande aux États membres de mettre un terme au profilage racial ou ethnique sous toutes ses formes dans le cadre de l’application du droit pénal, des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration, de reconnaître officiellement l’existence de discriminations illégales et de violences au sein de leurs forces de l’ordre et de combattre ces pratiques en dispensant à ces dernières des formations visant à lutter contre le racisme et les préjugés;
18. invite les États membres à dénoncer et à décourager le maintien de traditions racistes et afrophobes;
19. demande aux États membres de contrôler la diffusion de préjugés raciaux au sein de leurs systèmes judiciaires pénaux, de leurs systèmes éducatifs et de leurs services sociaux et de prendre des initiatives en vue de garantir l’équité des services sociaux, du système éducatif et de la justice et d’améliorer les relations entre les minorités, d’une part, et les services sociaux, les autorités éducatives et les autorités répressives, d’autre part, notamment dans le cas des communautés noires et des personnes d’ascendance africaine;
20. invite les États membres à veiller à ce que les adultes et les enfants d’ascendance africaine bénéficient d’un accès égal à une éducation et à des soins de qualité non discriminatoires et non ségrégatifs et, le cas échant, à proposer des mesures d’aide à l’apprentissage adaptées; encourage les États membres à intégrer l’histoire des personnes d’ascendance africaine dans leurs cursus scolaires et à présenter une perspective complète du colonialisme et de l’esclavage qui reconnaisse les répercussions néfastes que ces phénomènes ont eues par le passé et ont encore aujourd’hui sur les personnes d’ascendance africaine, et à faire en sorte que les enseignants reçoivent une formation adaptée à cet effet et possèdent toutes les ressources nécessaires pour aborder la question de la diversité au sein de leurs classes;
21. invite les institutions de l’Union et les États membres à promouvoir et à soutenir les initiatives favorables à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’émancipation économique des personnes d’ascendance africaine aux fins de lutter contre les taux de chômage anormalement élevés et les discriminations sur le marché du travail dont elles sont victimes;
22. demande aux États membres de combattre les discriminations à l’égard des personnes d’ascendance africaine sur le marché immobilier et de prendre des mesures concrètes contre les inégalités dans l’accès au logement, garantissant ainsi une offre de logements adaptée;
23. invite la Commission et les États membres à garantir aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, en tenant compte des législations et des pratiques existantes, des voies d’entrée sûres et légales dans l’Union;
24. demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure de veiller, le plus efficacement possible, à ce qu’aucun fonds de l’Union ne soit mis à la disposition d’organisations ou de groupes associés directement ou indirectement à l’esclavage, à la torture et à l’extorsion de migrants noirs et africains, ou ne soutienne ou ne collabore avec ces organisations et ces groupes;
25. invite les institutions européennes à adopter, dans le cadre d’une stratégie pour la diversité et l’inclusion au sein de leur personnel, un plan stratégique pour l’intégration des minorités ethniques et raciales qui complèterait les efforts déjà déployés à cette fin;
26. invite les partis européens et les fondations politiques européennes, ainsi que les parlements à tous niveaux, à soutenir et à mettre en place des initiatives qui encouragent la participation politique des personnes d’ascendance africaine;
27. demande à la Commission de travailler en étroite collaboration avec des acteurs internationaux tels que l’OSCE, les Nations unies, l’Union africaine et le Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux, afin de combattre l’afrophobie au niveau international;
28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Voir le rapport parallèle du Réseau européen contre le racisme sur l’afrophobie en Europe pour la période 2014-2015, disponible sur: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf
Voir la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II), publiée en 2017, sur: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
– vu les articles 4 et 13 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 107, 108, 113, 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu sa décision du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3)(1),
– vu la résolution de sa commission TAXE du 25 novembre 2015(2) et la résolution de sa commission TAX2 du 6 juillet 2016(3) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,
– vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union(4),
– vu les résultats de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, qui ont été présentés le 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission(5),
– vu le suivi de la Commission concernant chacune des résolutions ci-dessus(6),
– vu les nombreuses révélations qui ont été faites par des journalistes d’investigation, telles que les «LuxLeaks», les «Panama papers», les «Paradise papers» et plus récemment les «CumEx Files», ainsi que les affaires de blanchiment de capitaux impliquant, notamment, des banques en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,
– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel(7),
– vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Ján Kuciak, journaliste slovaque, et de Martina Kušnírová(8),
– vu les études préparées par le Service de recherche du Parlement européen intitulées «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts» («Droit de résidence et nationalité contre investissement dans l’Union État des lieux, défis et conséquences»), «Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses» («Risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale dans les ports francs et les entrepôts douaniers») et «An overview of shell companies in the European Union» («Sociétés-écran dans l’Union européenne. Aperçu de la situation»)(9),
– vu les études intitulées «VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues» («Fraude à la TVA: conséquences économiques, défis et questions politiques»)(10), «Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion» («Cryptomonnaies et chaîne de blocs. Contexte juridique et implications pour la criminalité financière, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale») et «Impact of Digitalisation on International Tax Matters» («Conséquences de la numérisation sur les questions fiscales internationales»)(11),
– vu les études de la Commission sur les indicateurs de planification fiscale agressive(12),
– vu les preuves collectées par la commission spéciale TAX3 lors de ses 34 auditions avec des experts ou échanges de vues avec les commissaires et ministres, ainsi que durant ses missions à Washington, à Riga, à l’Île de Man, en Estonie et au Danemark,
– vu le cadre fiscal applicable aux entreprises plus moderne et plus robuste qui a été introduit au cours de la présente législature, en particulier la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur(13), la directive sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers(14) et les réexamens de la directive relative à la coopération administrative(15),
– vu les propositions de la Commission en attente d’adoption, en particulier en ce qui concerne l’assiette commune (consolidée) pour l’impôt sur les sociétés (AC(C)IS)(16), le train de mesures sur l’imposition de l’économie numérique(17) et la publication d’informations pays par pays(18), ainsi que la position du Parlement sur ces documents,
– vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 1er décembre 1997 sur un groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» et les rapports présentés régulièrement au Conseil «Ecofin» par ce groupe,
– vu la liste du Conseil des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales adoptée le 5 décembre 2017 et modifiée sur la base du suivi continu des engagements des pays tiers,
– vu la communication de la Commission du 21 mars 2018 sur de nouvelles exigences visant à lutter contre l’évasion fiscale dans la législation de l’Union européenne régissant notamment les opérations de financement et d’investissement (C(2018)1756),
– vu la modernisation en cours du cadre en matière de TVA, notamment le régime définitif de TVA,
– vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur le thème «Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA»(19),
– vu le cadre récemment adopté par l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, en particulier suite à l’adoption du quatrième(20) et du cinquième(21) réexamens de la directive anti-blanchiment,
– vu les procédures d’infraction engagées par la Commission à l’encontre des 28 États membres qui n’ont pas transposé ou n’ont que correctement transposé le quatrième réexamen de la directive anti-blanchiment dans leur législation,
– vu le plan d’action de la Commission du 2 février 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme (COM(2016)0050)(22),
– vu la communication de la Commission du 12 septembre 2018 sur le renforcement du cadre de l’Union en matière de surveillance prudentielle et de surveillance anti-blanchiment (COM(2018)0645),
– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’urgence d’établir, à l’échelon de l’Union, une liste noire des pays tiers conformément à la directive anti-blanchiment(23),
– vu le rapport du 15 décembre 2016 de la plateforme des cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union sur l’exercice de cartographie et l’analyse des lacunes quant aux pouvoirs des CRF de l’Union et les obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir et échanger des informations, ainsi que le document de travail des services de la Commission du 26 juin 2017 sur l’amélioration de la coopération entre les cellules de renseignement financier (SWD(2017)0275),
– vu la recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de la Commission du 11 juillet 2018 à la cellule de renseignement financier maltaise concernant les actions nécessaires pour se conformer à la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
– vu la lettre du 7 décembre 2018 envoyée par le président de la commission TAX3 à Daniel Azzopardi, représentant permanent de Malte auprès de l’Union européenne, lui demandant de s’expliquer sur la société «17 Black»,
– vu les enquêtes et les décisions de la Commission en matière d’aides d’État(24),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2018 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218),
– vu le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni,
– vu les résultats des différents sommets du G7, du G8 et du G20 sur les questions fiscales internationales,
– vu les résolutions adoptées le 27 juillet 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies concernant le programme d’action d’Addis-Abeba,
– vu le rapport du groupe à haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique, établi à la demande conjointe de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies,
– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2016 sur une stratégie extérieure pour une imposition effective (COM(2016)0024), dans laquelle la Commission appelle l’Union à «montrer l’exemple»,
– vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l’évasion fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement(25) et sa résolution du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne(26),
– vu l’obligation prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de respecter la législation sur la vie privée en permanence;
– vu le rapport de la Commission du 23 janvier 2019 sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne (COM(2019)0012),
– vu la communication de la Commission du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union» (COM(2019)0008),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017 intitulé «Les partenariats de l’Union européenne pour le développement dans le contexte des conventions fiscales internationales»,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (A8-0170/2019),
1.Introduction générale présentant le contexte
1.1.Évolutions
1. affirme que les règles fiscales en vigueur sont souvent incapables de suivre le rythme de plus en plus rapide de l’économie; rappelle que les règles internationales et nationales actuelles en matière de fiscalité ont pour l’essentiel été élaborées au début du XXe siècle; affirme qu’il est incessamment urgent de réformer ces règles afin que les régimes fiscaux internationaux, européens et nationaux soient à même de répondre aux nouveaux défis économiques, sociaux et technologiques du XXIe siècle; relève le consensus général selon lequel les régimes fiscaux et les méthodes comptables actuels ne sont pas équipés pour faire face à ces évolutions et garantir que tous les acteurs du marché paient leur juste part d’impôt;
2. souligne que le Parlement européen a contribué de manière importante à la lutte contre la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale révélées entre autres par les affaires «Luxleaks», «Panama papers», «Paradise papers», «Football leaks», «Bahamas leaks» et «CumEx Files», notamment par les travaux des commissions spéciales TAXE, TAX2(27) et TAX3, de la commission d’enquête PANA et de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON);
3. salue le fait que la Commission a, au cours de son mandat actuel, présenté 26 propositions législatives visant à combler certaines lacunes, à renforcer la lutte contre la criminalité financière et la planification fiscale agressive et à améliorer l’efficacité du recouvrement de l’impôt et l’équité fiscale; regrette profondément l’absence de progrès au sein du Conseil sur les grandes initiatives de réforme de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas encore été finalisées du fait de l’absence d’une véritable volonté politique; appelle l’adoption rapide des initiatives de l’Union qui n’ont pas encore été finalisées et à un suivi attentif de leur mise en œuvre afin de garantir leur efficacité et leur bonne application, pour rester à la hauteur face à une fraude fiscale, une évasion fiscale et une planification fiscale agressive polymorphes;
4. rappelle qu’une juridiction fiscale ne connaît que des affaires fiscales de son ressort géographique, alors que les flux économiques et certains contribuables, comme les multinationales et les particuliers fortunés, gèrent des activités dans le monde entier;
5. souligne que, pour définir une assiette fiscale, il faut disposer d’une vue d’ensemble de la situation d’un contribuable, y compris de ses activités situées dans d’autres juridictions fiscales, afin de pouvoir déterminer quelle juridiction est compétente pour quelles activités; précise qu’il faut également répartir l’assiette fiscale entre les différentes juridictions afin d’éviter la double imposition ou la double non-imposition; affirme qu’il est essentiel d’éliminer la double non-imposition et de veiller à régler la question de la double imposition;
6. estime que des efforts doivent être consentis par toutes les institutions de l’Union, ainsi que par les États membres, afin d’expliquer aux citoyens le travail mené dans le domaine de la fiscalité et les mesures prises pour remédier aux lacunes et aux problèmes actuels; estime que l’Union doit adopter une stratégie globale et les mesures appropriées qui aideront les États membres à passer des actuels systèmes fiscaux nuisibles à des systèmes compatibles avec le cadre juridique de l’Union et conformes à l’esprit des traités;
7. relève que les flux économiques(28) et les possibilités de changer de résidence fiscale ont fortement augmenté; met en garde contre le fait que certains phénomènes nouveaux(29) sont intrinsèquement opaques ou favorisent l’opacité, ce qui permet la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux;
8. déplore le fait que certains États membres détournent certains revenus fiscaux potentiels d’autres États membres en attirant les bénéfices générés ailleurs, ce qui permet aux entreprises de réduire artificiellement leur base d’imposition; signale que cette pratique est non seulement contraire au principe de solidarité de l’Union, mais revient également à redistribuer les richesses vers les multinationales et leurs actionnaires, aux dépens des citoyens de l’Union; soutient le travail important fourni par certains universitaires et journalistes, qui contribuent à faire la lumière sur ces pratiques;
1.2.Finalité de l’imposition et conséquences de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, des pratiques fiscales dommageables et du blanchiment de capitaux sur les sociétés européennes
9. estime qu’une fiscalité équitable et une lutte résolue contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux ont un rôle essentiel à jouer dans la formation d’une société équitable et d’une économie forte, sans cesser de défendre le contrat social et l’état de droit; relève qu’un système d’imposition équitable et efficace est fondamental pour la lutte contre les inégalités, non seulement par le financement des dépenses publiques qui soutiennent la mobilité sociale, mais aussi par la réduction des inégalités de revenu; souligne que la politique fiscale peut influer fortement sur les décisions en matière d’emploi, les niveaux d’investissement et la volonté des entreprises de se développer;
10. souligne que la première priorité est la réduction du manque à gagner fiscal résultant de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, de la planification fiscale agressive et du blanchiment de capitaux, ainsi que des conséquences qu’ont celles-ci sur les budgets de l’Union et des États membres, afin de garantir des conditions équitables et l’équité fiscale pour tous les contribuables, de lutter contre le creusement des inégalités et de renforcer la confiance en l’élaboration démocratique des politiques, cela en garantissant que les fraudeurs ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel en matière fiscale par rapport aux contribuables honnêtes;
11. souligne que des efforts conjoints sont nécessaires au niveau de l’Union et des États membres pour protéger les budgets de l’Union et des États membres contre les pertes dues aux impôts non payés; remarque que ce n’est qu’avec des revenus fiscaux perçus pleinement et de manière efficiente que les États peuvent garantir, entre autres, des services publics de qualité, notamment une éducation, des soins de santé et des logements à des prix abordables, la sécurité, la lutte contre la criminalité et des interventions d’urgence, la sécurité sociale et les soins, le respect des normes en matière de travail et d’environnement, la lutte contre le changement climatique, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les transports publics et les infrastructures essentielles pour favoriser et, si nécessaire, stabiliser un développement socialement équilibré afin d’évoluer en direction des objectifs de développement durable;
12. estime que les évolutions récentes en matière de fiscalité et de collecte de l’impôt, qui ont déplacé la charge fiscale du patrimoine vers les revenus, des revenus du capital vers les revenus du travail et la consommation, des multinationales vers les petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur financier vers l’économie réelle, ont eu des conséquences relativement plus importantes pour les femmes et les personnes à faibles revenus, qui dépendent en général plus fortement des revenus du travail et dépensent une plus grande part de leur revenu pour la consommation(30); remarque que les taux d’évasion fiscale sont plus élevés parmi les plus riches(31); invite la Commission à évaluer les conséquences de ses mesures sur le développement social, y compris sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les autres politiques précitées, dans ses propositions législatives dans le domaine de la fiscalité et de la lutte contre le blanchiment de capitaux;
1.3.Risques et avantages liés aux transactions en espèces
13. souligne que, malgré leurs avantages tels que la rapidité et l’accessibilité, les transactions en espèces constituent toujours un risque très élevé en matière de blanchiment de capitaux et d’évasion fiscale, y compris de fraude à la TVA; relève que plusieurs États membres ont déjà mis en place des restrictions concernant les paiements en espèces; remarque également que, si les règles relatives aux contrôles des espèces aux frontières extérieures de l’Union européenne ont été harmonisées, les règles applicables aux mouvements d’espèces à l’intérieur des frontières de l’Union varient d’un État membre à l’autre;
14. note que la fragmentation de ces mesures et les divergences entre elles risquent de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur; invite par conséquent la Commission à élaborer une proposition sur des restrictions européennes concernant les paiements en espèces, tout en préservant les espèces en tant que moyen de paiement; note, de plus, que les billets en euros à valeur faciale élevée présentent un risque plus grand en matière de blanchiment de capitaux; se félicite que la Banque centrale européenne (BCE) ait annoncé en 2016 qu’elle n’émettrait plus de nouveaux billets de 500 euros (même si les billets en circulation ont toujours cours légal); invite la BCE à établir un calendrier pour la suppression progressive de l’utilisation des billets de 500 euros;
1.4.Évaluation quantitative
15. souligne que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive font perdre des ressources aux budgets des États membres et de l’Union(32); reconnaît qu’il n’est pas aisé de quantifier ces pertes; observe toutefois que l’adoption d’exigences de transparence plus strictes permettrait d’obtenir des données plus fiables et de réduire l’opacité;
16. note que plusieurs évaluations ont tenté de quantifier l’ampleur des pertes découlant de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale et de la planification fiscale agressive; rappelle qu’aucune d’elles ne fournit à elle seule une image suffisamment complète, du fait de la nature des données utilisées ou du manque de données; note que certaines des évaluations récentes se complètent mutuellement, étant fondées sur des méthodes différentes mais complémentaires;
17. relève qu’à ce jour, si la Commission effectue une estimation du manque à gagner fiscal en termes de TVA dans l’Union européenne, seuls quinze États membres réalisent leurs propres estimations nationales du manque à gagner fiscal; invite chaque État membre à élaborer, sous l'égide de la Commission, une estimation exhaustive du manque à gagner fiscal, non limité à la TVA et comprenant une évaluation du coût de l’ensemble des incitations fiscales;
18. déplore de nouveau «l’absence de statistiques fiables et non biaisées sur l’ampleur de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale [et] souligne qu’il est essentiel de définir des méthodes adaptées et transparentes permettant de quantifier l’ampleur de ces phénomènes ainsi que leur incidence sur les finances publiques nationales, les activités économiques et les investissements publics»(33); relève l’importance de l’indépendance politique et financière des instituts statistiques afin de s’assurer de la fiabilité des données statistiques; demande à Eurostat de fournir une assistance technique pour la collecte de statistiques complètes et précises, de manière à ce qu’elles soient fournies dans un format numérique permettant les comparaisons et facilitant la coordination;
19. rappelle notamment l’évaluation empirique de l’ampleur des pertes de revenus causées dans l’Union par la planification fiscale agressive des entreprises, établie en 2015; relève que ces montants sont évalués à entre 50 à 70 milliards d’euros (somme représentant uniquement le manque à gagner dû aux transferts de bénéfices, qui correspond à au moins 17 % de l’impôt sur les sociétés perçu en 2013 et 0,4 % du PIB) et 160 à 190 milliards d’euros (y compris les arrangements fiscaux individuels avec les grandes entreprises multinationales et le manque d’efficacité de la perception de l’impôt);
20. appelle le Conseil et les États membres à donner la priorité aux projets, notamment ceux soutenus par le programme Fiscalis, qui ont pour but de quantifier l’ampleur de l’évasion fiscale afin de mieux réduire le manque à gagner fiscal actuel; souligne que le Parlement européen a convenu(34) d’une augmentation du programme Fiscalis; invite instamment les États membres, sous la coordination de la Commission, à estimer et publier chaque année leurs manques à gagner fiscaux respectifs;
21. relève qu’un document de travail(35) du Fonds monétaire international (FMI) estime qu’à l’échelle mondiale, le manque à gagner dû à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices et lié aux paradis fiscaux s’élève à environ 600 milliards de dollars chaque année; relève que les estimations approximatives à long terme du FMI font état d’un montant de 400 milliards de dollars pour les pays de l’OCDE (1 % de leur PIB) et de 200 milliards de dollars pour les pays en développement (1,3 % de leur PIB);
22. se félicite des estimations récentes concernant l’économie non observée (plus connue sous le nom d’économie souterraine) dans l’enquête 2017 sur les politiques fiscales dans l’Union européenne(36), qui donne une vision plus large de la fraude fiscale; rappelle que la valeur de l’économie non observée comprend les activités économiques susceptibles de ne pas apparaître dans les données prises en compte pour l’établissement des comptes nationaux;
23. souligne que près de 40 % des bénéfices des entreprises multinationales sont transférés chaque année vers des paradis fiscaux, et que les principaux perdants de ce système semblent être certains pays de l’Union européenne, puisque 35 % des bénéfices transférés proviennent des pays de l’Union (et 30 % des pays en développement)(37); souligne qu’environ 80 % des bénéfices transférés depuis une grande partie des États membres de l’Union le sont vers un petit nombre d’autres États membres de l’Union ou par l’intermédiaire de ces derniers; indique que les entreprises multinationales peuvent payer jusqu’à 30 % d’impôts de moins que leurs concurrents nationaux, et que la planification fiscale agressive fausse la concurrence pour les entreprises nationales, notamment les PME;
24. relève que les estimations les plus récentes de l’évasion fiscale dans l’Union européenne donnent un chiffre d’environ 825 milliards d’euros par an(38);
25. relève que les entreprises multinationales entendues par la commission TAX3 produisent leurs propres estimations des taux d’imposition effectifs(39); indique que certains experts mettent en doute ces estimations;
26. demande que des statistiques soient collectées concernant les grandes transactions effectuées dans les ports francs, les entrepôts douaniers et les zones économiques spéciales, ainsi que les informations fournies par des intermédiaires et des lanceurs d’alerte;
27. rappelle que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales s’attaque à des actes illégaux, tandis que la lutte contre l’évitement fiscal vise à résoudre des situations qui exploitent des failles juridiques ou sont légales a priori – à moins que l’administration fiscale ou, en dernier ressort, la justice, n’en décident autrement – mais qui n’en détournent pas moins à l’esprit de la loi; demande dès lors une simplification du cadre fiscal;
28. rappelle que l’amélioration de la perception de l’impôt dans les pays de l’Union européenne est de nature à réduire la criminalité liée à l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent qui en découle;
29. rappelle que la planification fiscale agressive consiste en l’établissement d’un système visant à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou faire son choix entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt à payer d’une manière contraire à l’esprit de la loi;
30. salue la réponse de la Commission aux appels, lancés dans ses résolutions TAXE, TAX2 et PANA, à mieux définir la planification fiscale agressive et les pratiques fiscales nuisibles;
31. appelle la Commission et le Conseil à proposer et à adopter une définition élargie et précise des indicateurs de planification fiscale agressive, en s’appuyant à la fois sur les traits distinctifs identifiés dans la cinquième révision de la directive relative à la coopération administrative (DAC 6)(40) et sur les études et recommandations pertinentes de la Commission(41); souligne que ces indicateurs clairs peuvent être fondés le cas échéant sur des normes fixées au niveau international; appelle les États membres à faire usage de ces indicateurs comme fondement pour mettre fin à toutes les pratiques fiscales dommageables qui découlent de lacunes existantes en matière de fiscalité; invite la Commission et le Conseil à mettre régulièrement à jour ces indicateurs en cas d’apparition de nouveaux dispositifs ou pratiques de planification fiscale agressive;
32. souligne la similarité entre les entreprises contribuables et les individus fortunés dans leur utilisation de structures d’entreprises et d’autres structures similaires, telles que des trusts et des places financières extraterritoriales, à des fins de planification fiscale agressive; rappelle le rôle des intermédiaires(42) dans l’établissement de ces montages de planification fiscale agressive; rappelle à cet égard que la majeure partie des revenus des individus fortunés provient du capital et non du travail;
33. se félicite de l’évaluation de la Commission et de l’intégration des indicateurs de planification fiscale agressive dans ses rapports par pays du Semestre européen 2018; appelle à faire d’une telle évaluation une occurrence régulière afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur de l’Union ainsi qu’une plus grande stabilité des recettes publiques à long terme; invite la Commission à garantir un suivi clair visant à mettre fin aux pratiques de planification fiscale agressive, le cas échéant au moyen de recommandations formelles;
34. réitère son appel aux entreprises, en tant que contribuables, à respecter pleinement leurs obligations fiscales et à éviter la planification fiscale agressive conduisant à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS), ainsi qu’à envisager une stratégie fiscale équitable et le fait de s’abstenir de pratiques fiscales dommageables comme éléments importants de leur responsabilité sociale, compte tenu des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, afin de préserver la confiance des contribuables en les cadres fiscaux;
35. presse les États membres qui participent à la procédure de coopération renforcée de s’entendre dès que possible sur l’adoption d’une taxe sur les transactions financières, tout en reconnaissant qu’une solution mondiale serait la voie la plus appropriée;
2.Impôt sur les sociétés
36. rappelle que les possibilités de choix d’un siège d’entreprise ou d’un lieu de résidence sur la base du cadre réglementaire ont cru avec la mondialisation et la numérisation;
37. rappelle que l’impôt doit être payé dans les pays ou territoires où ont lieu l’activité économique et la création de valeur réelles et substantielles, ou, dans le cas d’une imposition indirecte, dans les pays où a lieu l’activité de consommation; relève que cela peut être réalisé par l’adoption de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) dans l’Union avec une distribution adéquate et équitable, qui intègre entre autres tous les actifs corporels;
38. relève qu’un impôt à la sortie a été adopté par l’Union dans la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, permettant ainsi aux États membres d’imposer la valeur économique des plus-values en capital générées sur leur territoire même si ces plus-values sont encore latentes au moment de la sortie; considère que le principe de l’imposition des bénéfices réalisés dans les États membres avant qu’ils sortent de l’Union devrait être renforcé, par exemple par la retenue coordonnée des impôts sur les intérêts et les redevances, de manière à combler les failles existantes et à empêcher les bénéfices de sortir de l’Union sans avoir été imposés; appelle le Conseil à reprendre les négociations sur la proposition concernant les intérêts et redevances(43); relève que les conventions fiscales réduisent fréquemment le taux de la retenue à la source afin d’éviter la double imposition(44);
39. réaffirme que l’adaptation des règles fiscales internationales doit répondre à l’évitement fiscal qui passe par l’exploitation possible d’écarts entre les dispositions fiscales nationales ainsi que des réseaux de conventions fiscales et se traduit par une érosion de la base d’imposition et une double non-imposition, en empêchant cependant toute double imposition;
2.1.Plan d’action BEPS et son application au sein de l’Union: directives sur la lutte contre l’évasion fiscale
40. reconnaît que le projet BEPS mené par le G20 et l’OCDE avait pour but de lutter de façon coordonnée contre les causes et les circonstances menant à des pratiques de BEPS en améliorant la cohérence des règles en matière de fiscalité entre les pays, en renforçant les exigences en la matière et en accroissant la certitude et la transparence; constate, toutefois, que le degré de disposition et d’empressement à coopérer au plan d’action BEPS de l’OCDE varie d’un pays à l’autre et en fonction des actions concernées;
41. relève que le plan d’action en 15 points du G20 et de l’OCDE destiné à lutter contre les pratiques de BEPS en s’attaquant de manière coordonnée aux causes et aux conditions qui font naître ces pratiques est en cours de mise en œuvre et de suivi, et que de plus amples discussions ont lieu, dans un cadre plus large que les seuls pays participants initiaux, au moyen du cadre inclusif; appelle par conséquent les États membres à soutenir une réforme du mandat et du fonctionnement du cadre inclusif afin de garantir que les lacunes restantes et les questions non résolues en matière fiscale soient couvertes par le cadre international actuel; salue l’initiative du cadre inclusif visant à étudier la manière de mieux répartir les droits d’imposition entre les pays et à parvenir à un consensus mondial sur la question;
42. fait observer que les actions doivent être mises en application; prend acte de la note politique(45) du cadre inclusif sur le BEPS, qui vise à élaborer des solutions potentielles aux défis repérés en matière d’imposition de l’économie numérique;
43. signale que certains pays ont récemment adopté des contre-mesures unilatérales pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables (telles que l’impôt sur les bénéfices détournés au Royaume-Uni et les dispositions sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré d’incorporels (GILTI) de la réforme fiscale des États-Unis) afin de garantir que les revenus étrangers des entreprises multinationales sont dûment soumis à un taux d’imposition effectif minimal dans le pays de résidence de l’entité mère; appelle l’Union à évaluer ces mesures; relève qu’à rebours de ces mesures unilatérales, l’Union favorise en général les solutions multilatérales et consensuelles pour parvenir à une juste répartition des droits de perception; souligne que, par exemple, l’Union donne la priorité à une solution mondiale pour l’imposition du secteur numérique, mais propose néanmoins une taxe sur les services numériques européenne, car les discussions mondiales avancent lentement;
44. rappelle que le train de mesures de l’Union contre l’évasion fiscale, présenté en 2016, complète les dispositions en vigueur de manière à ce que les 15 actions du plan BEPS soient mises en œuvre de manière coordonnée à l’échelle de l’Union au sein du marché unique;
45. se félicite de l’adoption par l’Union de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de la directive sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers; note que ces directives offrent une fiscalité plus juste en établissant un niveau minimal de protection contre l’évasion fiscale des entreprises dans l’Union et en garantissant un environnement plus équitable et plus stable pour les entreprises, tant du point de vue de l’offre que de la demande; se félicite des dispositions relatives aux dispositifs hybrides visant à éviter une double non-imposition afin d’éliminer les incohérences existantes et d’éviter la création de nouvelles incohérences, à la fois entre les États membres et avec les pays tiers;
46. se félicite des dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur qui visent à garantir que les bénéfices réalisés par des sociétés liées placés dans des pays à taux d’imposition faible ou nul soient effectivement imposés; constate que ces dispositions empêchent que l’absence ou la diversité des dispositions nationales sur les SEC au sein de l’Union ne créent une distorsion du fonctionnement du marché intérieur outre des situations de montages entièrement artificiels, comme l’a demandé le Parlement de façon répétée; déplore la coexistence de deux approches pour la mise en œuvre des règles relatives aux SEC dans cette directive et appelle les États membres à mettre en œuvre uniquement les règles les plus simples et les plus efficaces telles que mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point a), de ladite directive;
47. se félicite de l’inclusion dans la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur d’une clause anti-abus générale aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, ce qui permet aux États membres d’ignorer les montages qui ne sont pas authentiques et qui, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, ont uniquement pour but d’obtenir un avantage fiscal; réitère de nouveau son appel pour l’adoption d’une clause anti-abus générale, stricte et commune, notamment dans la législation existante et en particulier dans la directive «mères-filiales», la directive sur les fusions et la directive concernant les intérêts et les redevances;
48. réitère son appel à définir clairement les notions d’«établissement stable» et de «présence économique significative» afin d’ôter aux entreprises toute possibilité de parvenir à éviter artificiellement d’avoir une présence imposable dans un État membre dans lequel elles exercent une activité économique;
49. appelle à finaliser les travaux en cours au sein du forum conjoint sur les prix de transfert de l’Union concernant le développement de bonnes pratiques et le suivi par la Commission de leur application par les États membres;
50. rappelle ses inquiétudes quant à l’utilisation de prix de transfert dans la planification fiscale agressive, et rappelle par conséquent la nécessité d’une action appropriée et d’une amélioration du cadre y afférent afin de résoudre ce problème; souligne la nécessité de s’assurer que les prix de transfert reflètent la réalité économique, qu’ils offrent certitude, clarté et équité aux États membres et aux entreprises actives au sein de l’Union, et qu’ils réduisent le risque de détournement des règles à des fins de transfert de bénéfices, en tenant compte des orientations 2010 de l’OCDE sur les prix de transfert à destination des entreprises multinationales et des administrations fiscales(46); remarque toutefois, comme l’ont relevé divers experts et publications, que l’utilisation du «concept d’entité indépendante» ou du «principe de pleine concurrence» est l’un des principaux facteurs qui permettent des pratiques fiscales dommageables(47);
51. relève que les mesures de l’Union visant à s’attaquer aux pratiques de BEPS et à la planification fiscale agressive ont fourni aux autorités fiscales une boîte à outils modernisée pour garantir une collecte équitable de l’impôt tout en préservant la compétitivité des entreprises de l’Union; souligne qu’il devrait incomber aux autorités fiscales de faire un usage efficace de ces outils sans imposer un fardeau supplémentaire aux contribuables responsables, en particulier aux PME;
52. reconnaît que les nouveaux flux d’informations vers les autorités fiscales suite à l’adoption de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de la quatrième directive relative à la coopération administrative rendent nécessaires des ressources appropriées pour garantir l’utilisation la plus efficace desdites informations et pour véritablement réduire le manque à gagner fiscal; invite tous les États membres à s’assurer que les outils utilisés par les autorités sont suffisants et adaptés pour utiliser ces informations et pour combiner les informations provenant de multiples sources et jeux de données et effectuer des vérifications croisées;
2.2.Renforcement des actions de l’Union dans la lutte contre la planification fiscale agressive et complémentation du plan d’action BEPS
2.2.1.Analyse des systèmes fiscaux des États membres et du contexte général en matière d’impôts – planification fiscale agressive au sein de l’Union (Semestre européen)
53. se félicite du fait que les systèmes fiscaux des États membres et le contexte général en matière d’impôts sont désormais traités dans le Semestre européen, conformément à la demande du Parlement(48); se félicite des études et des données établies par la Commission(49), qui permettent de mieux appréhender les situations présentant des indicateurs de planification fiscale agressive, offrent des informations claires sur l’exposition à la planification fiscale et fournissent aux États membres une base de données très riche sur le phénomène; signale que les États membres, dans l’esprit d’une coopération loyale, ne doivent pas faciliter la création de systèmes de planification fiscale agressive incompatibles avec le cadre juridique de l’Union et avec l’esprit des traités de l’Union.
54. demande que le Semestre européen traite ces nouveaux indicateurs fiscaux selon le même statut que les indicateurs relatifs au contrôle des dépenses; souligne l’intérêt de conférer cette dimension fiscale au Semestre européen, ce qui permettra de lutter contre certaines pratiques fiscales dommageables qui n’étaient pas traitées jusqu’à présent dans la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale ni d’autres réglementations européennes en vigueur;
55. se félicite du fait que la sixième directive relative à la coopération administrative définisse les caractéristiques des dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration par les intermédiaires à l’intention des autorités fiscales, aux fins d’une évaluation par celles-ci; salue le fait que les caractéristiques définissant les systèmes de planification fiscale agressive peuvent être mises à jour si de nouveaux dispositifs ou pratiques apparaissent; souligne que le délai de mise en œuvre de la directive n’est pas encore expiré et que ses dispositions devront faire l’objet d’un suivi afin de garantir leur efficacité;
56. invite le groupe du code de conduite à établir, à l’intention du Conseil et du Parlement, des rapports annuels concernant les principaux dispositifs signalés dans les États membres pour permettre aux décideurs de rester au fait des nouveaux régimes fiscaux en cours d’élaboration et de prendre, le cas échéant, les mesures qui pourraient s’imposer;
57. invite tant les institutions de l’Union que les États membres à veiller à ce que leurs marchés publics ne facilitent pas l’évasion fiscale de la part des fournisseurs; indique que les États membres devraient effectuer un suivi pour s’assurer que les entreprises ou toute autre entité juridique qui participent aux appels d’offres et aux marchés publics ne contribuent pas à la fraude fiscale, à l’évasion fiscale, ni à la planification fiscale agressive; demande à la Commission d’examiner les pratiques actuelles en matière de marchés publics au titre de la directive de l’Union sur la passation des marchés publics et, le cas échéant, de proposer une mise à jour de ladite directive, qui n’interdise pas la prise en considération d’éléments liés à l’imposition comme critère d’exclusion ou même de sélection dans le cadre d’un marché public;
58. invite la Commission à publier une proposition obligeant les États membres à veiller à ce que les opérateurs économiques participant aux procédures de passation de marchés publics respectent un niveau minimal de transparence en matière fiscale, en particulier la publication d’informations pays par pays et la transparence des structures de propriété;
59. demande à la Commission d’élaborer dès que possible une proposition visant à supprimer les régimes fiscaux favorables aux brevets, et invite les États membres à favoriser les formes non préjudiciables et, le cas échéant, directes, de soutien à la recherche et au développement sur leur territoire; souligne qu’il peut être envisagé d’accorder des allègements fiscaux aux entreprises sous réserve qu’ils soient soigneusement conçus et mis en œuvre, qu’ils favorisent l’emploi et la croissance, et qu’ils n’entraînent pas de nouvelles failles fiscales;
60. renouvelle, dans le même temps, sa demande de garantir que les régimes fiscaux favorables aux brevets actuels vérifient l’existence d’un lien réel avec une activité économique, au moyen par exemple d’inspections des dépenses, et qu’ils ne faussent pas la concurrence; note le rôle croissant des actifs incorporels dans les chaînes de valeur des multinationales; prend note de la définition améliorée des coûts de recherche et de développement contenue dans la proposition relative à l’ACIS; maintient la position du Parlement, qui est de privilégier les crédits d’impôt pour les véritables dépenses de recherche et développement, plutôt que des abattements pour la recherche et le développement;
2.2.2.Coopération améliorée en matière fiscale, y compris l’ACCIS
61. souligne que la politique fiscale au sein de l’Union européenne devrait avoir pour objet à la fois la lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive et la facilitation des activités économiques transfrontières par la coopération entre les autorités fiscales ainsi qu’une élaboration judicieuse des politiques fiscales;
62. souligne qu’il existe une multitude d’obstacles liés à l’imposition qui entravent les activités économiques transfrontières; prend note, à cet égard, de sa résolution du 25 octobre 2012 sur les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du marché unique(50); presse la Commission d’adopter un plan d’action pour lever ces obstacles en priorité;
63. se félicite de la reprise du projet ACCIS, avec l’adoption par la Commission de deux propositions liées, relatives l’une à l’ACIS et l’autre à l’ACCIS; souligne que, une fois intégralement mise en œuvre, l’ACCIS éliminera les failles entre les systèmes fiscaux nationaux, en particulier en matière de prix de transfert;
64. invite le Conseil à rapidement adopter et mettre en application les deux propositions simultanément, en tenant compte de l’avis du Parlement, lequel contient déjà la notion d’«établissement virtuel permanent» et des formules de répartition, ce qui mettrait fin aux vides juridiques permettant l’évitement fiscal et garantirait des conditions de concurrence équitables en ce qui concerne le passage au numérique; regrette que certains États membres continuent de refuser de trouver une solution, et invite les États membres à rapprocher leurs positions divergentes;
65. rappelle que l’application de l’AC(C)IS devrait s’accompagner de la mise en œuvre de règles communes en matière de comptabilité et d’une harmonisation adéquate des pratiques administratives;
66. rappelle que pour mettre fin à la pratique du transfert de bénéfices et faire appliquer le principe du paiement de l’impôt à l’endroit où le bénéfice est réalisé, il convient de mettre en œuvre l’ACIS et l’ACCIS de manière simultanée dans tous les États membres; invite la Commission à présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité FUE, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire pour arrêter l’acte législatif nécessaire, si le Conseil ne parvient pas à adopter une décision à l’unanimité au sujet de la proposition de mise en place de l’ACCIS;
2.2.3.Imposition des entreprises numériques
67. observe que le passage au numérique a fait naître une nouvelle situation de marché, dans laquelle les entreprises numériques peuvent exploiter des marchés locaux sans y disposer d’une présence physique, et donc imposable, ce qui crée des conditions de concurrence inéquitables et place les entreprises traditionnelles dans une position désavantageuse; constate que les modèles d’entreprise numériques sont soumis, dans l’Union, à une charge fiscale réelle moyenne inférieure à celle qui pèse sur les modèles d’entreprise traditionnels(51);
68. souligne, dans ce contexte, le passage progressif de la production matérielle aux actifs incorporels dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales, comme en témoignent les taux relatifs de croissance au cours des cinq dernières années des redevances et des recettes de droits de licence (près de 5 % par an) par rapport à ceux du commerce des biens et des investissements directs étrangers (IDE) (moins de 1 % par an)(52); déplore que certaines entreprises numériques ne paient quasiment pas d’impôts dans certains États membres en dépit de leur forte présence numérique et de l’importance des recettes qu’elles réalisent dans ces États membres;
69. estime que l’Union devrait permettre un environnement plus attrayant pour les entreprises afin de parvenir au bon fonctionnement du marché unique numérique, tout en garantissant une imposition équitable de l’économie numérique; rappelle qu’au regard du passage au numérique de l’économie dans son ensemble, il convient de tenir compte, pour déterminer la localisation de la création de valeur, des contributions des utilisateurs ainsi que des informations recueillies sur le comportement des consommateurs en ligne;
70. souligne qu’en l’absence d’approche commune de l’Union en matière d’imposition de l’économie numérique, les États membres adopteront – et ont, de fait, déjà adopté – des solutions unilatérales, ce dont découleront un arbitrage réglementaire, le fractionnement du marché unique et de possibles charges tant pour les entreprises qui mènent des activités transfrontières que pour les autorités fiscales;
71. prend acte du rôle de chef de file endossé par la Commission et certains États membres dans le débat mondial sur l’imposition de l’économie numérique; encourage les États membres à poursuivre leur travail volontariste au niveau de l’OCDE et des Nations unies, notamment selon le processus mis en place par la note politique du cadre inclusif sur le BEPS(53); rappelle, toutefois, que l’Union ne devrait pas attendre une solution mondiale et doit agir immédiatement;
72. se félicite de l’adoption du train de mesures sur l’imposition du secteur numérique par la Commission le 21 mars 2018; déplore toutefois que le Danemark, la Finlande, l’Irlande et la Suède aient maintenu leurs réserves ou leur totale opposition à l’égard du train de mesure sur la taxe sur les services numériques lors de la réunion du Conseil Ecofin du 12 mars 2019(54);
73. souligne que l’accord sur la définition d’un établissement stable numérique, le seul accord atteint jusqu’ici, est une avancée, mais ne résout pas la question de la répartition de la base d’imposition;
74. invite les États membres qui souhaitent réfléchir à la mise en place d’une taxe sur le numérique à le faire dans le cadre de la coopération renforcée afin d’éviter de fragmenter davantage le marché unique, chaque État membre envisageant déjà de mettre en place des solutions nationales;
75. reconnaît que la «solution provisoire» proposée est imparfaite; estime cependant qu’elle permettra d’accélérer les recherches en vue d’une meilleure solution au niveau mondial, tout en instaurant, dans une certaine mesure, des conditions de concurrence plus équitables sur les marchés locaux; invite les États membres de l’Union européenne à examiner, à adopter et à mettre en œuvre, dès que possible, la solution à long terme concernant la taxation de l’économie numérique (sur la présence numérique significative) afin que l’Union européenne reste un pionnier au niveau mondial; souligne que la solution à long terme proposée par la Commission doit servir de base à la poursuite des travaux au niveau international;
76. prend note de la forte demande d’une taxe sur les services numériques exprimée par les citoyens de l’Union; rappelle que, selon les enquêtes, 80 % des citoyens de l’Allemagne, de la France, de l’Autriche, des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark sont favorables à une taxe sur les services numériques et considèrent que l’Union devrait être pionnière au niveau mondial dans ce domaine; souligne en outre que la majorité des citoyens interrogés souhaitent une taxe sur les services numériques qui ait un large champ d’application(55);
77. invite les États membres à veiller à ce que la taxe sur les services numériques reste une mesure temporaire en incluant une clause de caducité de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques(56) (COM(2018)0148) et en faisant progresser plus rapidement la discussion sur une présence numérique significative;
2.2.4.Imposition effective
78. constate que les taux d’imposition nominaux des sociétés ont diminué, au niveau de l’Union, de 32 % en moyenne en 2000 à 21,9 % en 2018(57), ce qui représente une baisse de 32 %; est préoccupé des implications de cette concurrence sur la pérennité des systèmes fiscaux et ses possibles effets en cascade sur d’autres pays; observe que le premier projet BEPS conduit par le G20 et l’OCDE ne s’est pas intéressé à ce phénomène; se félicite de l’annonce du cadre inclusif sur le BEPS annoncé, qui entend étudier, d’ici 2020, la possibilité d’un droit d’imposition de base «sans préjugé» qui renforcerait la capacité des juridictions à imposer des bénéfices lorsqu’une autre juridiction titulaire de droits d’imposition applique un faible taux d’imposition effectif à ces bénéfices(58), ce qui se traduirait par une imposition effective minimale; relève que, comme l’affirme le cadre inclusif sur le BEPS, les travaux actuellement menés par l’OCDE ne remettent pas en cause le fait que les pays ou les juridictions demeurent libres de fixer leurs propres taux d’imposition ou de ne pas avoir du tout de système d’impôt sur les sociétés(59);
79. se félicite de la nouvelle norme mondiale de l’OCDE sur le facteur d’activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant(60), qui s’inspire largement des travaux de l’Union sur le processus d’établissement de la liste de l’Union (critère équitable 2.2 de la liste de l’Union);
80. mesure l’écart entre les estimations des taux d’imposition effectifs des grandes entreprises, souvent fondées sur des prévisions fiscales(61), et les impôts réellement versés par les grandes sociétés multinationales; fait observer que le taux effectif moyen de l’impôt sur les sociétés acquitté est de 23 % dans les secteurs traditionnels et d’environ 9,5 % dans le secteur numérique(62);
81. prend note des méthodes divergentes d’évaluation des taux d’imposition effectifs, qui ne permettent pas d’effectuer une comparaison fiable de ces taux aux niveaux européen et mondial; constate que, selon l’évaluation considérée, les taux d’imposition effectifs dans l’Union vont de 2,2 % à 30 %(63); invite la Commission à élaborer sa propre méthode et à publier régulièrement les taux d’imposition effectifs en vigueur dans les États membres;
82. demande à la Commission d’évaluer le phénomène des taux d’imposition nominaux décroissants et son incidence sur les taux d’imposition effectifs dans l’Union et de proposer des solutions dans l’Union et, le cas échéant, à destination des pays tiers, y compris des dispositions strictes de lutte contre les abus, des mesures défensives, comme des règles plus sévères concernant les sociétés étrangères contrôlées, ainsi qu’une recommandation en faveur d’une modification des conventions fiscales;
83. estime que la coordination mondiale sur la base d’imposition découlant du projet OCDE/BEPS devrait s’accompagner d’une meilleure coordination en matière de taux d’imposition, en vue d’améliorer l’efficacité;
84. invite les États membres à mettre à jour le mandat du groupe «Code de conduite» en vue d’étudier la notion d’imposition effective minimale des bénéfices des sociétés, dans le sillage des travaux de l’OCDE sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie;
85. note la déclaration du ministre français des finances lors de la réunion de la commission spéciale TAX3 du 23 octobre 2018 au sujet de la nécessité de débattre du concept d’une taxation minimale; se félicite de la volonté de la France de faire du débat sur l’imposition minimale l’une des priorités de sa présidence du G7 en 2019, comme elle l’a rappelé lors de la réunion du Conseil Ecofin du 12 mars 2019;
2.3.Coopération administrative au regard des impôts directs
86. souligne que, depuis juin 2014, la directive relative à la coopération administrative a été modifiée quatre fois;
87. invite la Commission à évaluer et à présenter des propositions visant à combler les lacunes de la deuxième directive relative à la coopération administrative, notamment en intégrant les biens durables et les cryptomonnaies dans le champ d’application de la directive, en prévoyant des sanctions en cas de non-respect ou de fausse déclaration de la part des institutions financières, ainsi qu’en incluant davantage de types d’institutions financières et de comptes qui ne sont actuellement pas déclarés, comme les fonds de pension;
88. renouvelle sa demande d’un élargissement du champ d’application de la directive en ce qui concerne l’échange d’informations sur les décisions fiscales et d’un élargissement de l’accès dont bénéficie la Commission, ainsi que d’une plus grande harmonisation des pratiques des différentes autorités fiscales nationales en matière de décisions fiscales;
89. invite la Commission à publier rapidement la première évaluation de la troisième directive relative à la coopération administrative à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre de décisions fiscales communiquées et le nombre de fois où des autorités fiscales nationales ont eu accès à des informations détenues par un autre État membre; demande que l’évaluation prenne également en compte les conséquences de la diffusion d’informations clés relatives aux décisions fiscales (le nombre de décisions, le nom des bénéficiaires, le taux d’imposition effectif découlant de chaque décision); invite les États membres à publier leurs décisions fiscales nationales;
90. regrette que le commissaire responsable de la fiscalité ne reconnaisse pas la nécessité d’élargir le système actuel d’échange d’informations entre les autorités fiscales nationales;
91. renouvelle en outre sa demande de contrôles fiscaux simultanés des personnes présentant des intérêts communs ou complémentaires (y compris les sociétés mères et leurs filiales) ainsi que d’une coopération fiscale renforcée entre les États membres au moyen d’une obligation de répondre aux demandes groupées concernant des questions fiscales; rappelle que le droit au silence vis-à-vis des autorités fiscales ne vaut pas dans le cadre d’une enquête purement administrative et que la coopération est requise(64);
92. estime que la coordination des inspections sur place et des audits conjoints devrait faire partie du cadre européen de coopération entre les autorités fiscales;
93. souligne que le partage et le traitement d’informations, mais également l’échange des meilleures pratiques entre les autorités fiscales, permettent une perception de l’impôt plus efficace; invite les États membres à faire de l’échange des meilleures pratiques entre les autorités fiscales une priorité, en particulier en ce qui concerne le passage au numérique des administrations fiscales;
94. demande à la Commission européenne et aux États membres d’harmoniser les procédures de mise en place d’un système de déclaration fiscale électronique afin de faciliter les activités transfrontières et de réduire les formalités administratives;
95. invite la Commission à évaluer rapidement la mise en œuvre de la quatrième directive relative à la coopération administrative et à déterminer si les administrations fiscales nationales ont effectivement accès, pays par pays, à des informations détenues par un autre État membre; demande à la Commission de déterminer dans quelle mesure la quatrième directive relative à la coopération administrative est cohérente avec l’action nº 13 du plan d’action du G20 sur le BEPS relative à l’échange d’informations pays par pays;
96. salue l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers fondé sur la norme mondiale élaborée par l’OCDE avec l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse; invite la Commission et les États membres à mettre à jour les dispositions du traité afin qu’elles correspondent à la directive relative à la coopération administrative modifiée;
97. insiste également sur la contribution apportée par le programme Fiscalis 2020, qui vise à renforcer la coopération entre les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires; met en avant la valeur ajoutée apportée par des actions conjointes dans ce domaine et le rôle d’un éventuel programme de développement et d’exploitation de grands systèmes informatiques transeuropéens;
98. rappelle aux États membres l’ensemble de leurs obligations en vertu du traité(65), en particulier celle de coopérer sincèrement, loyalement et rapidement; invite dès lors, à la lumière des cas transfrontières survenus, et plus particulièrement de l’affaire «CumEx», les autorités fiscales de l’ensemble des États membres à mettre en place des guichets uniques, conformément au système de guichets uniques du groupe de travail international pour le partage des renseignements et la collaboration de l’OCDE (JITSIC)(66), afin de faciliter et de renforcer la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; demande en outre à la Commission de faciliter et de coordonner la coopération entre les guichets uniques des États membres;
99. recommande d’imposer aux autorités des États membres qui sont informées de possibles infractions par leurs homologues d’autres États membres de fournir un accusé de réception officiel et, le cas échéant et en temps utile, une réponse étayée quant aux mesures prises à la suite de la réception de cette information;
2.4.Dépouillement par dividendes et cessions de coupons fictives
100. constate que les opérations de type «CumEx» sont un problème mondial connu depuis les années 1990, notamment en Europe, mais qu’aucune action coordonnée n’a été entreprise à leur sujet; déplore la fraude fiscale révélée par le scandale des «CumEx Files», qui a entraîné des pertes de recettes fiscales pour les États membres qui, selon certaines estimations des médias, s’élèvent à 55,2 milliards d’euros; souligne que le consortium de journalistes européens désigne l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Italie et la France comme étant les principaux marchés cibles des pratiques commerciales de type «CumEx», suivis de la Belgique, de la Finlande, de la Pologne, des Pays-Bas, de l’Autriche et de la Tchéquie;
101. souligne que la complexité des systèmes fiscaux peut entraîner la formation de vides juridiques qui facilitent l’apparition de systèmes de fraude fiscale de type «CumEx»;
102. constate que la fraude systématique axée sur les systèmes «CumEx» et «CumCum» a été rendue possible en partie parce que les autorités compétentes des États membres n’ont pas effectué de contrôles suffisants des demandes de remboursement de l’impôt et ne disposent pas d’un aperçu clair et complet de la propriété réelle des actions; demande aux États membres d’accorder à toutes les autorités compétentes un accès aux informations complètes et à jour relatives à la propriété des actions; invite la Commission à déterminer si une action de l’Union est nécessaire à cet égard et à présenter une proposition législative si l’évaluation venait à démontrer la nécessité d’une telle action;
103. souligne que ces révélations semblent révéler de possibles lacunes dans les législations fiscales nationales et dans les systèmes en vigueur d’échange d’informations et de coopération entre les autorités des États membres; invite instamment les États membres à utiliser efficacement tous les canaux de communication, les données nationales et les données fournies par le cadre renforcé d’échange d’informations;
104. souligne que les aspects transfrontières des «CumEx Files» doivent être traités au niveau multilatéral; met en garde contre le fait que l’introduction de nouveaux traités bilatéraux sur les échanges d’informations et les mécanismes de coopération bilatérale entre les différents États membres compliquerait le maillage déjà complexe de règles internationales, créerait de nouveaux vides juridiques et contribuerait au manque de transparence;
105. presse tous les États membres d’enquêter et d’analyser de manière approfondie les pratiques en matière de versement de dividendes dans leurs juridictions, de déceler les failles dans leurs législations fiscales qui peuvent être exploitées à des fins d’évasion ou de fraude fiscales, d’analyser toute dimension transfrontière éventuelle de ces pratiques et de faire cesser toutes ces pratiques fiscales qui ont des effets préjudiciables; invite les États membres à échanger leurs meilleures pratiques à cet égard;
106. invite les États membres et leurs autorités de surveillance financière à évaluer la nécessité d’interdire exclusivement les pratiques financières axées sur la fiscalité, telles que l’arbitrage de dividendes ou le dépouillement par dividendes et les régimes similaires, en l’absence d’une preuve contraire de la part de l’émetteur qui attesterait que ces pratiques financières ont un objectif économique substantiel autre que le remboursement fiscal injustifié et/ou l’évasion fiscale; invite les législateurs européens à évaluer la possibilité d’appliquer cette mesure au niveau de l’Union;
107. demande à la Commission de s’atteler immédiatement à l’élaboration d’une proposition visant à créer une force de police financière européenne dans le cadre d’Europol, qui soit dotée de moyens d’enquête propres, ainsi que d’un cadre européen relatif aux enquêtes fiscales transfrontières et à la criminalité financière transfrontière;
108. conclut que les «CumEx Files» démontrent la nécessité urgente d’améliorer la coopération entre les autorités fiscales des États membres de l’Union, en particulier en ce qui concerne le partage d’informations; invite donc instamment les États membres à renforcer leur coopération en matière de détection, d’arrêt, d’enquête et de poursuites en matière de systèmes de fraude et d’évasion fiscales tels que «CumEx» et «CumCum», y compris par l’échange des meilleures pratiques, et à soutenir, le cas échéant, les solutions au niveau de l’Union;
2.5.Transparence au regard de l’impôt sur les sociétés
109. se félicite de l’adoption de la quatrième directive relative à la coopération administrative prévoyant la publication d’informations pays par pays à l’intention des autorités fiscales, conformément à la norme de l’action 13 du projet BEPS;
110. rappelle que la publication d’informations pays par pays est l’une des mesures clés visant à parvenir à une plus grande transparence en ce qui concerne les informations fiscales des entreprises; souligne que la proposition relative à la publication d’informations pays par pays par certaines entreprises et succursales a été présentée par les colégislateurs dans le sillage immédiat du scandale des Panama Papers, le 12 avril 2016, et que le Parlement a adopté sa position à ce sujet le 4 juillet 2017(67); rappelle que ce dernier s’est exprimé en faveur de l’élargissement du champ des déclarations et de la protection des informations sensibles sur le plan commercial, en tenant dûment compte de la compétitivité des entreprises européennes;
111. rappelle la position du Parlement, dans les recommandations de la commission PANA, qui plaidait en faveur de la publication ambitieuse d’informations pays par pays afin d’accroître la transparence fiscale et le contrôle par le public des entreprises multinationales; prie instamment le Conseil de parvenir à un accord commun en vue de l’adoption de la publication d’informations pays par pays, l’une des mesures clés pour parvenir à une plus grande transparence pour tous les citoyens en ce qui concerne l’information fiscale des entreprises;
112. déplore l’absence de progrès et de coopération de la part du Conseil depuis 2016; demande instamment au Conseil d’avancer rapidement sur la question en vue d’engager des négociations avec le Parlement;
113. rappelle que le contrôle public est utile aux chercheurs(68), aux journalistes d’investigation, aux investisseurs et aux autres parties prenantes en vue d’évaluer correctement les risques et les responsabilités, ainsi que les possibilités de stimuler l’entrepreneuriat équitable; rappelle que des dispositions similaires existent déjà pour le secteur bancaire à l’article 89 de la directive 2013/36/UE(69) et pour les sociétés d’extraction minière et forestière dans la directive 2013/34/UE(70); relève que certaines parties prenantes privées développent volontairement de nouveaux outils de déclaration qui renforcent la transparence en matière fiscale, comme la norme de Global Reporting Initiative intitulée «Publication d’informations sur l’impôt et les versements à l’intention des États» dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale des entreprises;
114. rappelle que les mesures relatives à la transparence de l’impôt doivent être considérées comme relevant de l’article 50, paragraphe 1, du traité FUE, qui traite de la liberté d’établissement: dès lors, l’article en question est la base juridique adéquate de la proposition relative à la publication d’informations pays par pays, comme l’affirme la Commission dans son analyse d’impact publiée le 12 avril 2016 (COM(2016)0198);
115. relève, en ce qui concerne la capacité limitée des pays en développement à satisfaire aux exigences des procédures actuelles d’échange d’informations, que la transparence revêt une importance particulière, car elle faciliterait l’accès de leurs autorités fiscales à l’information;
2.6.Règles relatives aux aides d’État
116. rappelle que la fiscalité directe des entreprises relève du champ des aides d’État(71) lorsque les mesures fiscales établissent une différence entre les assujettis, contrairement aux mesures fiscales de portée générale qui s’appliquent à toutes les entités sans distinction;
117. invite la Commission, et en particulier la direction générale de la concurrence, à évaluer les mesures possibles en vue de dissuader les États membres d’accorder des aides d’État sous forme d’avantages fiscaux;
118. se félicite de la nouvelle approche volontariste et ouverte suivie par la Commission pendant la législature actuelle dans le cadre des enquêtes sur les aides d’État illégales, qui a conduit à la conclusion par la Commission d’un certain nombre d’affaires ayant eu un fort retentissement;
119. déplore que les entreprises puissent conclure des accords avec les gouvernements afin de ne payer pratiquement aucun impôt dans un pays donné, bien qu’elles y exercent des activités substantielles; attire l’attention, dans ce contexte, sur une décision fiscale conclue entre l’administration fiscale néerlandaise et Royal Dutch Shell plc, qui semble contraire à la législation fiscale néerlandaise, puisqu’elle a été actée au seul motif que le siège social serait situé aux Pays-Bas après l’unification des deux anciennes sociétés mères, ce qui se traduit par une exonération de la retenue à la source néerlandaise sur les dividendes; souligne que, dans le même temps, des enquêtes récentes semblent indiquer que la société ne paye pas non plus d’impôt sur les bénéfices aux Pays-Bas; demande une nouvelle fois à la Commission d’enquêter sur cette affaire d’aides d’État potentiellement illégales;
120. salue le fait que, depuis 2014, la Commission enquête sur les pratiques des États membres en matière de décisions fiscales, donnant suite à des allégations selon lesquelles certaines entreprises bénéficieraient d’un traitement de faveur à cet égard, et a ouvert neuf enquêtes officielles: six d’entre elles ont abouti à la conclusion que les décisions fiscales en question constituaient une aide d’État illégale(72); relève que l’une d’entre elles a été close au motif que la double non-imposition de certains bénéfices ne constituait pas une aide d’État(73), et que deux d’entre elles sont encore en cours(74);
121. déplore que, près de cinq ans après les premières révélations «Luxleaks», la Commission n’ait ouvert une enquête officielle(75) que sur l’une des plus de 500 décisions fiscales anticipées accordées par le Luxembourg révélées par l’enquête «Luxleaks» du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ);
122. constate qu’en dépit du fait que la Commission a découvert que McDonalds avait bénéficié d’une double non-imposition sur certains de ses bénéfices dans l’Union, aucune décision n’a pu être prise au titre des règles européennes relatives aux aides d’État, car la Commission a conclu que la double non-imposition découlait d’une inadéquation entre les législations fiscales luxembourgeoise et américaine et la convention sur les doubles non-impositions entre le Luxembourg et les États-Unis(76); prend note du fait que le Luxembourg a annoncé qu’il allait réviser ses conventions en matière de double imposition pour se conformer au droit fiscal international;
123. est préoccupé par le fait que la Commission a jugé que la double non-imposition dont a bénéficié McDonald’s résultait d’une inadéquation entre le droit fiscal luxembourgeois et celui des États-Unis ainsi que de la convention de double imposition conclue entre le Luxembourg et les États-Unis, une inadéquation qui a permis à McDonald’s d’opérer un arbitrage entre ces juridictions; exprime son inquiétude, en outre, quant au fait que dans l’Union, une telle évasion fiscale soit rendue possible par l’arbitrage;
124. est préoccupée par le montant des impôts impayés à l’ensemble des États membres sur de longues périodes(77); rappelle que la récupération des aides octroyées illégalement a pour objectif de restaurer le statu quo et que les pouvoirs publics nationaux doivent calculer le montant exact des aides à rembourser en vertu de l’obligation de mise en œuvre qui leur incombe; invite la Commission à étudier et à mettre en place des contre-mesures viables, y compris des amendes, dans la perspective d’empêcher les États membres d’accorder des traitements de faveur sélectifs en matière fiscale, qui constituent des aides d’États non conformes aux règles européennes;
125. demande de nouveau à la Commission européenne d’élaborer des lignes directrices qui précisent ce qui constitue une aide d’État en matière fiscale ainsi qu’un prix de transfert «approprié»; invite également à la Commission à supprimer les incertitudes juridiques pour les contribuables et les administrations fiscales qui respectent leurs obligations et à fournir en conséquence un cadre global relatif aux pratiques fiscales des États membres;
126. regrette que la Commission ne recoure pas aux règles relatives aux aides d'État contre toute mesure fiscale qui fausse gravement la concurrence, et qu’elle n’applique de telles règles que dans certains cas bien définis afin que l’État concerné modifie ses pratiques; invite la Commission à tout mettre en œuvre pour recouvrir les aides d’État indûment accordées, y compris pour toutes les entreprises visées par le scandale Luxleaks, afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables; l’invite également à fournir des orientations supplémentaires aux États membres et aux acteurs du marché sur l’application des règles relatives aux aides d'État et sur leurs implications pour les pratiques des entreprises en matière de planification fiscale;
127. appelle de ses vœux une réforme du droit de la concurrence afin d’étendre le champ d’application des règles relatives aux aides d'État, afin de lutter plus énergiquement contre les aides d’État de nature fiscale aux grandes entreprises, dont les rescrits fiscaux;
2.7.Sociétés écrans
128. constate qu’il n’existe pas de définition unique de la notion de «société écran» c’est-à-dire une société enregistrée dans une juridiction à des fins d’évasion fiscale ou de fraude fiscale uniquement et sans présence économique significative; souligne cependant que des critères simples comme l’activité économique réelle ou la présence physique de personnel travaillant pour l’entreprise pourraient être des outils de détection de ces sociétés écrans et de lutte contre leur prolifération; réitère sa demande en faveur d’une définition précise;
129. souligne que, comme l’a proposé le Parlement dans sa position en vue des négociations interinstitutionnelles au sujet de la modification de la directive en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières(78), les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les transformations transfrontalières correspondent à l’exercice effectif d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur numérique, afin d’éviter la création de sociétés écrans;
130. invite les États membres à demander l’échange d’un ensemble d’informations financières entre les autorités compétentes avant de procéder à des transformations, des fusions ou des scissions transfrontalières;
131. recommande d’imposer à toute entité qui créerait une structure offshore l’obligation de communiquer aux autorités compétentes les raisons légitimes justifiant une telle décision, afin de garantir que les comptes offshore ne sont pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale;
132. demande que l’identité des véritables propriétaires soit révélée aux autorités fiscales;
133. signale que certaines mesures nationales ont été prises pour interdire spécifiquement les relations commerciales avec les sociétés écrans; met en avant, en particulier, la législation lettone, qui définit une société écran comme une entité sans réelle activité économique et qui ne dispose pas de documents prouvant le contraire, est enregistrée dans une juridiction où les entreprises n’ont pas l’obligation de déposer des rapports financiers et/ou ne possède pas d’établissement dans son pays de résidence; relève cependant que, selon le droit de l’Union, l’interdiction des sociétés écrans en Lettonie ne peut pas être utilisée pour prohiber les sociétés écrans sises dans les États membres de l’Union, ce qui serait considéré comme discriminatoire(79); demande à la Commission européenne de proposer des modifications de la législation actuelle qui permettraient d’interdire les sociétés écrans, même sises dans les États membres de l’Union;
134. souligne que les hauts niveaux d’IDE (flux entrants et sortants) en pourcentage du PIB dans sept États membres (Belgique, Chypre, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte et Pays-Bas) ne s’expliquent que très partiellement par les activités économiques réelles poursuivies sur le territoire de ces États(80);
135. souligne l’importance des IDE dans plusieurs États membres, notamment au Luxembourg, à Malte, à Chypre, aux Pays-Bas et en Irlande(81); constate que ces IDE sont généralement détenus par des entités ad hoc, qui ont souvent pour fonction d’exploiter les vides juridiques; invite la Commission à évaluer le rôle des entités ad hoc détenant des IDE;
136. relève que des indicateurs économiques tels que des niveaux anormalement élevés d’IDE, ainsi que la détention d’IDE par des entités ad hoc, sont autant d’indicateurs d’une planification fiscale agressive(82);
137. relève que les dispositions de lutte contre les abus de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale (montages artificiels) couvrent les sociétés écrans et que l’ACIS et l’ACCIS garantiraient l’attribution des revenus là l’activité économique réelle se déroule;
138. invite instamment la Commission et les États membres à mettre en place des exigences coordonnées, contraignantes et réalisables en ce qui concerne l’activité économique réelle, ainsi que des inspections des dépenses;
139. invite la Commission à réaliser, d’ici deux ans, des bilans de qualité des initiatives législatives et politiques connexes visant à lutter contre l’utilisation de sociétés écrans en lien avec la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent;
3.TVA
140. souligne la nécessité d’une harmonisation des règles en matière de TVA au niveau de l’Union dans la mesure où il convient de garantir la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de la concurrence(83);
141. souligne que la TVA est une source de recettes fiscales importante pour les budgets nationaux; remarque qu’en 2016, les recettes de TVA des 28 États membres s’élevaient à 1 044 milliards d’euros, ce qui correspond à 18 % des recettes fiscales totales des États membres; prend note du fait que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2017 s’élevait à 157 milliards d’euros;
142. déplore cependant que, tous les ans, une part importante des recettes de TVA attendues soient perdues en raison de la fraude; souligne que, selon les statistiques de la Commission, l’écart de TVA (c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA effectivement prélevée, qui offre ainsi une estimation de la TVA perdue en raison de la fraude, mais également des faillites, des erreurs de calculs et de l’évasion fiscale) s’élevait en 2016 à 147 milliards d’euros dans l’Union, ce qui représente plus de 12 % du total des recettes de TVA attendues(84), bien que la situation soit bien pire dans plusieurs États membres, où l’écart se rapproche des 20 %, voire les dépasse, révélant d’importantes différences entre les États membres en matière de gestion de l’écart de TVA;
143. note que la Commission estime qu’environ 50 milliards d’euros, soit 100 euros par citoyen européen, sont perdus chaque année en raison de la fraude à la TVA transfrontière(85), et qu’Europol estime que 60 milliards d’euros générés par la fraude à la TVA sont liés à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; prend acte de l’harmonisation et de la simplification accrue des régimes de TVA dans l’Union, bien que la coopération entre les États membres ne soit pour l’heure ni suffisante ni efficace; invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre la fraude à la TVA; demande à la prochaine Commission de traiter en priorité l’introduction et la mise en œuvre du régime de TVA définitif, afin de l’améliorer;
144. demande la production de statistiques fiables afin d’estimer l’écart de TVA et insiste sur la nécessité d’une approche commune en matière de collecte et d’échange des données au sein de l’Union; invite instamment la Commission à veiller à ce que des statistiques harmonisées soient collectées et publiées de façon régulière dans les États membres;
145. souligne que le dispositif du régime de TVA (provisoire) actuel, qui permet d’appliquer une exonération aux livraisons et aux exportations intracommunautaires, a été détourné par des fraudeurs, en particulier dans le cadre de fraudes à la TVA de type «carrousel» ou de fraudes intracommunautaires à l’opérateur défaillant (fraudes MTIC);
146. prend note du fait que, selon la Commission, les entreprises qui pratiquent le commerce transfrontière subissent actuellement des coûts de conformité supérieurs de 11 % à ceux auxquels sont soumises les entreprises qui ne réalisent des échanges qu’au niveau national; relève, en particulier, que les PME subissent des coûts de conformité disproportionnés en matière de TVA et sont dès lors circonspectes vis-à-vis des avantages du marché unique; demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des solutions visant à réduire les coûts de conformité en matière de TVA liés au commerce transfrontalier;
3.1.Modernisation du cadre en matière de TVA
147. salue dès lors le plan d’action de la Commission sur la TVA du 6 avril 2016, qui vise à réformer le cadre en matière de TVA, et les 13 propositions législatives adoptées par la Commission depuis décembre 2016, qui traitent de la transition vers le régime de TVA définitif, suppriment les obstacles au commerce électronique liés à la TVA, modifient le régime de TVA des PME, modernisent la politique applicable en matière de taux de TVA et s’attaquent à l’écart de TVA;
148. se félicite qu’un mini-guichet unique en matière de TVA consacré aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu’aux services fournis par voie électronique, ait été mis en place en 2015 en tant que système volontaire pour l’enregistrement, la déclaration et le paiement de la TVA; se félicite de l’élargissement du mini-guichet unique à d’autres types de fourniture de biens et de services au consommateur final à compter du 1er janvier 2021;
149. note que la Commission estime que la réforme visant à moderniser le régime de TVA devrait réduire les lourdeurs administratives de 95 %, ce qui représenterait 1 milliard d’euros;
150. salue en particulier le fait que le Conseil ait adopté, le 5 décembre 2017, de nouvelles règles facilitant le respect par les entreprises en ligne de leurs obligations en matière de TVA; se félicite notamment du fait que le Conseil ait tenu compte de l’avis du Parlement en ce qui concerne l’introduction d’une responsabilité des plateformes en ligne de percevoir la TVA sur les ventes à distance qu’elles permettent; estime que cette mesure garantira des conditions de concurrence équitables avec les entreprises non européennes, étant donné que de nombreuses marchandises importées dans le cadre d’une vente à distance entrent actuellement dans l’Union sans être soumises à la TVA; demande aux États membres de mettre en œuvre les nouvelles règles en bonne et due forme d’ici 2021;
151. salue l’adoption des propositions relatives au système de TVA définitif le 4 octobre 2017(86) et le 24 mai 2018(87); se félicite en particulier de la proposition de la Commission visant à appliquer à la fiscalité le principe de destination, selon lequel la TVA est versée à l’État membre du consommateur final au taux en vigueur dans cet État;
152. se félicite en particulier de l’adoption par le Conseil, le 4 octobre 2018, des «solutions rapides»(88), qui marquent une progression en vue de la mise en place du régime de TVA définitif; déplore cependant qu’aucune garantie concernant la vulnérabilité à la fraude n’ait été adoptée comme le préconisait la position du Parlement(89) sur la proposition relative à l’assujetti certifié(90), telle qu’exprimée dans son avis du 3 octobre 2018(91); regrette profondément que le Conseil ait repoussé la décision d’instaurer le statut d’assujetti certifié à l’adoption du régime de TVA définitif;
153. demande au Conseil de veiller à ce que le statut d’assujetti certifié soit compatible avec celui d’opérateur économique agréé (OEA), délivré par les autorités douanières;
154. appelle de ses vœux une coordination minimale transparente au niveau de l’Union en ce qui concerne la définition du statut d’assujetti certifié, y compris une évaluation régulière, par la Commission, de la manière dont les États membres accordent le statut d’assujetti certifié; demande qu’il soit procédé à des échanges d’informations entre les autorités fiscales des États membres au sujet des refus d’accorder le statut d’assujetti certifié à certaines entreprises, afin de renforcer la cohérence et les normes communes;
155. salue, en outre, la révision des régimes particuliers des PME(92), qui est essentielle à la mise en place de conditions de concurrence équitables, les régimes d’exonération de TVA n’étant actuellement accessibles qu’aux acteurs nationaux, et qui peut contribuer à une réduction des coûts de conformité en matière de TVA pour les PME; demande au Conseil de tenir compte de l’avis émis par le Parlement le 11 septembre 2018(93), notamment en ce qui concerne la simplification administrative supplémentaire à l’intention des PME; invite dès lors la Commission à créer un portail en ligne sur lequel les PME qui souhaitent faire usage de la franchise dans un autre État membre seraient tenus de s’inscrire et à mettre en place un guichet unique par l’intermédiaire duquel les petites entreprises pourraient déposer des déclarations de TVA dans les différents États membres dans lesquels elles opèrent;
156. prend acte de l’adoption de la proposition de la Commission relative à un mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG)(94), qui permettra de déroger temporairement aux règles de TVA ordinaires afin de mieux prévenir la fraude de type «carrousel» dans les États membres les plus gravement touchés par ce type de fraude; demande à la Commission de surveiller de près l’application ainsi que les risques et avantages potentiels de cette nouvelle législation; insiste toutefois sur le fait que le MALG ne devrait en aucun cas retarder la mise en œuvre d’un système de TVA définitif;
157. relève que l’essor du commerce électronique entraîne souvent des difficultés pour les autorités fiscales, comme l’absence d’identification des vendeurs à des fins d’imposition dans l’Union et l’enregistrement de déclarations de TVA bien en deçà de la valeur réelle des transactions déclarées; salue dès lors l’esprit des mesures d’application relatives à la vente à distance de biens proposées par la Commission européenne le 11 décembre 2018 (COM(2018)0819 et COM(2018)0821), qui disposent notamment qu’à partir de 2021, les plateformes en ligne seront chargées de veiller à ce que la TVA soit perçue sur les ventes de marchandises aux consommateurs de l’Union effectuées par des entreprises de pays tiers sur leurs plateformes;
158. invite la Commission et les États membres à surveiller les transactions électroniques faisant intervenir des vendeurs domiciliés en dehors de l’Union qui ne déclarent aucune TVA (par exemple, par l’utilisation abusive du statut d’échantillon) ou sous-estiment délibérément la valeur des transactions afin d’éviter partiellement ou totalement de verser une TVA; estime que de telles pratiques compromettent l’intégrité et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union; invite la Commission à présenter le cas échéant et si nécessaire des propositions en ce sens;
3.2.Écart de TVA, lutte contre la fraude à la TVA et coopération administrative en matière de TVA
159. demande à nouveau que soient maîtrisés les facteurs qui contribuent au manque à gagner fiscal, en particulier la TVA;
160. se félicite de l’ouverture par la Commission, le 8 mars 2018, de procédures d’infraction à l’encontre de Chypre, de la Grèce et de Malte et, le 8 novembre 2018, à l’encontre de l’Italie et de l’île de Man, concernant des pratiques abusives en matière de TVA en lien avec l’acquisition de yachts et d’aéronefs, afin de faire en sorte que ces pays cessent de faire bénéficier les yachts et les aéronefs privés de traitements de faveur illégaux en matière fiscale, qui faussent la concurrence dans le secteur maritime et le secteur de l’aviation;
161. salue les modifications du règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la TVA; salue également les visites de contrôle menées par la Commission dans 10 États membres en 2017 et l’élaboration, par la suite, d’une recommandation visant à améliorer la fiabilité du système d’échange d’informations sur la TVA (VIES);
162. note que la Commission a récemment proposé des outils de contrôle supplémentaires ainsi qu’un rôle accru à Eurofisc, ainsi que des mécanismes permettant une coopération plus étroite entre les autorités douanières et fiscales; invite tous les États membres à participer plus activement au système d’analyse des réseaux de transactions dans le cadre d’Eurofisc;
163. estime que la participation de tous les États membres à Eurofisc doit être obligatoire et conditionner l’obtention de fonds de l’Union; se fait l’écho de la préoccupation de la Cour des comptes européenne concernant le remboursement de la TVA dans le cadre des dépenses de cohésion(95) et le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude(96);
164. invite instamment la Commission à examiner les possibilités d’une collecte et d’une communication en temps réel, par les États membres, des données relatives à la TVA sur les transactions, étant donné que cela renforcerait l’efficacité d’Eurofisc et permettrait de développer de nouvelles stratégies pour vaincre la fraude à la TVA; demande à l’ensemble des autorités compétentes d’utiliser différentes technologies statistiques et d’extraction de données afin de repérer les anomalies ainsi que les relations et les modèles suspects, afin de permettre aux autorités fiscales de mieux s’attaquer à un large éventail de comportements non conformes de façon volontaire, ciblée et rentable;
165. se félicite de l’adoption de la directive relative à la protection des intérêts financiers de l’Union(97), qui apporte des précisions sur la coopération transfrontière et l’entraide judiciaire entre les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA; invite le Parquet européen, l’OLAF, Eurofisc, Europol et Eurojust à coopérer étroitement en vue de coordonner leurs efforts pour lutter contre la fraude à la TVA, d’identifier les nouvelles pratiques frauduleuses et de s’adapter à celles-ci;
166. insiste cependant sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les autorités administratives, judiciaires et répressives au sein de l’Union, comme l’ont souligné certains experts lors d’une audition organisée le 28 juin 2018 et dans une étude commandée par la commission TAX3;
167. se félicite de la communication de la Commission, qui souhaite étendre les compétences du Parquet européen à la criminalité terroriste transfrontière; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le Parquet européen puisse démarrer ses activités le plus rapidement possible et au plus tard en 2022, en étroite coopération avec les institutions, organes, agences et organismes de l’Union existants chargés de la protection des intérêts financiers de l’Union; demande que des sanctions exemplaires, dissuasives et proportionnées soient prononcées; estime que toute personne impliquée dans un système de fraude organisée à la TVA devrait être sévèrement sanctionnée, afin d’éviter le développement d’un sentiment d’impunité;
168. estime que l’un des principaux facteurs de l’apparition d’agissements frauduleux en matière de TVA réside dans les gains de liquidité que les fraudeurs peuvent obtenir; invite dès lors la Commission à étudier la proposition formulée par des experts(98) consistant à placer les données relatives aux transactions transfrontières sur une chaîne de blocs et à avoir recours à des devises numériques sécurisées qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre de versements de TVA (finalité unique), plutôt qu’à une monnaie fiduciaire;
169. se félicite du fait que la fraude relative aux importations ait fait l’objet d’un règlement du Conseil(99); estime que l’inclusion adéquate des données issues des déclarations douanières dans le VIES permettra aux États membres de destination d’effectuer une vérification croisée des informations relatives aux droits de douane et à la TVA afin de s’assurer que la TVA est versée au pays de destination; invite les États membres à mettre en œuvre cette nouvelle législation efficacement et dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er janvier 2020;
170. estime que la coopération administrative entre les autorités fiscales et douanières n’est pas optimale(100); invite les États membres à mandater Eurofisc pour l’élaboration de nouvelles stratégies de suivi des marchandises dans le cadre du régime douanier nº 42, ce mécanisme permettant à l’importateur d’obtenir une exonération de la TVA lorsque les marchandises importées sont finalement destinées à être livrées chez un client professionnel dans un autre État membre que l’État membre d’importation;
171. souligne qu’il importe de mettre en place un registre des propriétaires de sociétés bénéficiaires au titre de la cinquième directive anti-blanchiment pour lutter contre la fraude à la TVA; invite instamment les États membres à renforcer les compétences et les qualifications des forces de l’ordre, des services fiscaux, des procureurs et des juges chargés de traiter ce type de fraude;
172. est préoccupé des résultats de l’étude(101) commandée par la commission TAX3, qui affirme que les propositions de la Commission réduiront la fraude à l’importation mais ne l’élimineront pas; constate que la problématique de la sous-évaluation et, plus généralement, de l’application des règles européennes dans le cas des assujettis non européens ne sera pas résolue; invite la Commission à étudier, pour les marchandises concernées, de nouvelles méthodes de perception sur le long terme; souligne qu’une perception de la TVA européenne qui repose sur la bonne foi des assujettis non européens n’est pas une solution viable; estime que ces nouveaux modèles de perception ne devraient pas seulement viser les ventes sur des plateformes électroniques, mais couvrir toutes les ventes effectuées par des assujettis non européens, indépendamment de leur modèle d’entreprise;
173. invite la Commission à surveiller de près les conséquences de l’introduction du régime de TVA définitif sur les recettes de TVA dans les États membres; demande à la Commission d’étudier sérieusement les possibilités de nouveaux risques de fraude dans le régime de TVA définitif, notamment avec l’apparition éventuelle de fournisseurs défaillants dans les transactions transfrontières, qui remplaceraient le client défaillant caractéristique de la fraude de type «carrousel»; souligne à cet égard que le régime de transit douanier, entre autres, peut certainement faciliter les échanges au sein de l’Union; relève toutefois que les abus sont possibles et qu’en évitant de payer les impôts et les taxes, les organisations criminelles peuvent infliger une lourde perte aux États membres et à l’Union (par l’évasion de la TVA); demande dès lors à la Commission de surveiller le système de transit douanier et de présenter des propositions fondées sur les recommandations de l’OLAF, d’Europol et d’Eurofisc, notamment;
174. estime qu’une vaste majorité de citoyens européens demandent l’adoption d’une législation européenne et nationale précise qui permette d’identifier et de sanctionner ceux qui ne s’acquittent pas de l’impôt et de récupérer en temps utile les montants non payés;
4.Imposition des personnes physiques
175. souligne que les personnes physiques n’exercent généralement pas leur droit à la libre circulation à des fins de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive; fait valoir, cependant, que la base d’imposition de certaines personnes physiques est si large qu’elle relève de plusieurs juridictions fiscales;
176. déplore que les particuliers très fortunés et extrêmement fortunés, qui ont recours à des structures fiscales complexes, y compris par la création de sociétés, continuent d’avoir la possibilité de transférer leurs revenus, leur patrimoine ou leurs achats dans différentes juridictions fiscales en vue d’obtenir une réduction significative ou une suppression de leurs obligations fiscales en faisant appel à des gestionnaires de fortunes et autres intermédiaires; déplore le fait que certains États membres de l’Union aient mis en place des régimes fiscaux destinés à attirer les particuliers très fortunés sans favoriser l’activité économique réelle;
177. relève que les taux d’imposition relatifs au revenu du travail sont généralement supérieurs à ceux qui frappent les revenus des capitaux dans l’ensemble de l’Union; note que, de manière générale, la contribution des impôts sur la fortune aux recettes fiscales globales demeure assez limitée, atteignant 4,3 % des recettes fiscales globales dans l’Union(102);
178. constate avec regret que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive des entreprises contribuent à déplacer la charge fiscale sur les assujettis honnêtes et loyaux;
179. invite les États membres à définir des sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées pour les cas de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive illégales et à faire en sorte que ces sanctions soient appliquées;
180. déplore le fait que certains États membres aient mis en place des régimes fiscaux opaques qui accordent à des particuliers qui déplacent leur résidence fiscale dans ces États des avantages en matière d’impôt sur le revenu et érodent ainsi la base d’imposition d’autres États membres, tout en encourageant l’adoption de politiques préjudiciables et discriminatoires à l’égard de leurs propres ressortissants; observe ces régimes peuvent offrir des avantages auxquels n’ont pas accès les ressortissants nationaux, tels que la non-imposition des avoirs et des revenus étrangers, l’impôt forfaitaire sur les revenus étrangers, les abattements d’impôt sur une partie des revenus du travail dans le pays ou la réduction des taux d’imposition des pensions versées au pays d’origine;
181. rappelle que, dans une communication de 2001, la Commission a suggéré d’inclure les régimes spéciaux destinés aux expatriés hautement qualifiés dans la liste de pratiques fiscales dommageables établie par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)»(103) mais que, depuis, elle n’a fourni aucune information sur la portée du problème; invite la Commission à réévaluer cette question et à étudier, en particulier, les risques de double imposition et de double non-imposition que présentent ces régimes;
4.1.Systèmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de résidence contre investissement
182. s’inquiète du fait que la majorité des États membres ont adopté des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement(104), souvent appelés «programmes de visas et de passeports dorés» ou «programmes pour investisseurs», qui accordent la citoyenneté ou le droit de résidence à des ressortissants d’États membres et de pays tiers en échange d’investissements financiers;
183. constate que les investissements effectués au titre de ces programmes ne favorisent pas nécessairement l’économie réelle de l’État membre qui accorde la citoyenneté ou le droit de résidence et que, le plus souvent, ces systèmes n’exigent pas des candidats qu’ils passent du temps sur le territoire sur lequel l’investissement est réalisé et, lorsqu’une telle exigence existe, son respect ne fait généralement l’objet d’aucune vérification; souligne que ces systèmes compromettent la réalisation des objectifs de l’Union et violent par conséquent le principe de coopération loyale;
184. relève qu’au moins 5 000 ressortissants de pays tiers ont obtenu la citoyenneté européenne par l’intermédiaire d’un système d’octroi de la citoyenneté contre investissement(105); note que, selon une étude(106), au moins 6 000 personnes ont été naturalisées et près de 100 000 permis de séjour ont été délivrés;
185. craint que l’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement ne s’effectue sans véritable sélection des candidats sur le plan de la sécurité, y compris dans le cas de ressortissants de pays tiers à haut risque, et mette ainsi en péril la sécurité de l’Union; déplore le fait que l’opacité qui entoure l’origine des montants associés aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence a considérablement accru les risques politiques, économiques et de sécurité auxquels sont exposés les pays européens;
186. souligne que les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement comportent des risques non négligeables, y compris la dévalorisation de la citoyenneté européenne et nationale et l’installation d’un terreau fertile pour la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale; note que la décision d’un État membre de mettre en place des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement a des répercussions sur d’autres États membres de l’Union; réaffirme sa crainte de voir la citoyenneté ou le droit de résidence accordés par l’intermédiaire de ces systèmes sans que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle aient été pleinement ni même partiellement mises en œuvre par les autorités compétentes;
187. fait observer que l’obligation établie par la cinquième directive anti-blanchiment, en vertu de laquelle les entités assujetties, dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, devraient considérer les candidats aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement comme présentant des risques élevés, ne décharge pas les États membres de leur responsabilité d’adopter et d’appliquer eux-mêmes des mesures de vigilance renforcées; prend acte de l’ouverture de plusieurs enquêtes officielles aux niveaux national et européen concernant des cas de corruption et de blanchiment d’argent directement liés à des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement;
188. souligne que, parallèlement, la pérennité et la viabilité économiques des investissements effectués dans le cadre de ces systèmes restent incertaines; insiste sur le fait que la citoyenneté et les droits qui lui sont associés ne devraient jamais être mis en vente;
189. constate que les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement de certains États membres ont été utilisés à de nombreuses reprises par des citoyens russes ou par des ressortissants de pays sous influence russe; souligne que ces systèmes peuvent constituer, pour les ressortissants russes visés par la liste de sanctions adoptée à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et de l’agression russe en Crimée, un moyen de contourner les sanctions de l’Union;
190. critique le fait que ces programmes sont fréquemment associés à des privilèges fiscaux ou à des régimes fiscaux particuliers pour leurs bénéficiaires; redoute la possible contradiction entre ces privilèges et l’objectif de juste contribution au système fiscal de tous les citoyens;
191. s’inquiète de l’absence de transparence quant au nombre et à l’origine des candidats, au nombre de personnes physiques ayant obtenu la citoyenneté ou un droit de résidence au titre de ces systèmes, ainsi qu’aux montants et à l’origine des investissements effectués par l’intermédiaire de ces systèmes; se félicite du fait que certains États membres indiquent explicitement le nom et les nationalités des personnes physiques qui ont obtenu la citoyenneté ou un droit de résidence au titre de ces systèmes; encourage les autres États membres à suivre cet exemple;
192. craint que, comme l’affirme l’OCDE, les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement puissent être utilisés à mauvais escient pour contourner les procédures de vigilance prévues par la norme commune de déclaration, avec pour conséquence des déclarations incorrectes ou incomplètes dans le cadre de cette norme, notamment si l’établissement financier n’est pas informé de toutes les juridictions de résidence fiscale; relève que, selon l’OCDE, les systèmes d’octroi de visas susceptibles de présenter des risques élevés pour l’intégrité de la norme commune de déclaration sont ceux qui accordent aux assujettis un taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques inférieur à 10 % sur les actifs financiers détenus à l’étranger et qui n’exigent pas une présence physique significative d’au moins 90 jours dans la juridiction qui propose ce système de «visas dorés»;
193. s’inquiète du fait que Malte et Chypre possèdent des systèmes(107) qui entrent dans la catégorie des systèmes susceptibles de présenter un risque élevé pour l’intégrité de la norme commune de déclaration;
194. conclut que les avantages économiques éventuels des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement ne contrebalancent pas les risques considérables associés à ces programmes en matière de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale;
195. demande aux États membres de procéder dès que possible à la suppression progressive de tous les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement existants;
196. insiste sur le fait qu’il convient, dans le même temps, que les États membres exigent une présence physique dans le pays comme condition préalable à la participation à des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement et veillent soigneusement à la bonne mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle concernant les personnes qui ont demandé la citoyenneté ou le droit de résidence dans le cadre de ces systèmes, comme l’exige la cinquième directive anti-blanchiment; souligne que la cinquième directive anti-blanchiment prévoit le renforcement des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des personnes politiquement exposées (PPE); invite les États membres à faire en sorte que les États assument, en dernier ressort, la responsabilité de prendre des mesures de vigilance à l’égard des candidats aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement; demande à la Commission de procéder à un contrôle rigoureux et continu de la bonne mise en œuvre et de la bonne application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, jusqu’à l’abrogation de ces systèmes dans tous les États membres;
197. relève que l’acquisition de la citoyenneté d’un État membre ou du droit de résidence dans cet État ouvre pour le bénéficiaire l’accès à un large éventail de droits et d’avantages sur l’ensemble du territoire de l’Union, y compris le droit de circuler et de séjourner librement dans l’espace Schengen; invite dès lors les États membres qui mettent en place des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement à vérifier dûment, jusqu’à ce que ces systèmes soient définitivement abrogés, la réputation des candidats, et à refuser leur demande si ceux-ci présentent des risques pour la sécurité, y compris en matière de blanchiment de capitaux; met également en garde contre les dangers des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement associés à un regroupement familial, en vertu desquels les membres de la famille des bénéficiaires de ces systèmes peuvent acquérir un droit de résidence ou la citoyenneté en étant soumis à des contrôles limités voire inexistants;
198. invite dans ce contexte tous les États membres à compiler et à publier des données transparentes relatives à leurs systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, y compris le nombre et le motif des refus; invite la Commission, jusqu’à ce que ces systèmes soient abrogés, à élaborer des lignes directives et à assurer une meilleure collecte des données et un échange d’informations accru entre les États membres dans le cadre de ces systèmes, y compris dans le cas de candidats dont la demande a été rejetée pour des raisons de sécurité;
199. estime que, jusqu’à l’abrogation définitive des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, les États membres devraient imposer aux intermédiaires opérant dans le cadre de ces systèmes les mêmes obligations qu’aux entités couvertes par la législation anti-blanchiment et demande aux États membres de prévenir les conflits d’intérêts liés à ces systèmes, qui pourraient surgir si des sociétés privées ayant épaulé les autorités dans l’élaboration, la gestion et la promotion de ces systèmes conseillaient et accompagnaient également les personnes physiques en vérifiant qu’elles remplissent les conditions et en formulant leurs demandes en vue de l’obtention de la citoyenneté ou d’un droit de résidence;
200. salue le rapport de la Commission du 23 janvier 2019 sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne (COM(2019)0012); relève que le rapport confirme que ces deux types de systèmes présentent des risques importants pour les États membres et pour l’Union dans son ensemble, notamment en matière de sécurité, de blanchiment de capitaux, de corruption, de contournement des règles de l’Union et de fraude fiscale, et que ces risques sont également accentués par les lacunes de ces systèmes en matière de transparence et de gouvernance; s’inquiète du fait que la Commission craint que les risques que comportent ces systèmes ne soient pas toujours suffisamment atténués par les mesures prises par les États membres;
201. prend acte de l’intention de la Commission de mettre en place un groupe d’experts afin de traiter des questions de transparence, de gouvernance et de sécurité liées à ces systèmes; salue le fait que la Commission ait entrepris un suivi des conséquences des systèmes d’octroi de la citoyenneté aux investisseurs mis en place par les pays exemptés de l’obligation de visa dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa; invite la Commission à coordonner l’échange d’informations entre les États membres au sujet des demandes rejetées; invite la Commission à évaluer les risques associés à la vente de la citoyenneté et du droit de résidence dans le cadre de sa prochaine évaluation supranationale des risques; invite la Commission à déterminer dans quelle mesure ces systèmes ont été utilisés par les citoyens de l’Union;
4.2.Ports francs, entrepôts douaniers et autres zones économiques spéciales
202. se félicite que, au titre de la cinquième directive anti-blanchiment, les ports francs deviennent des entités assujetties, soumises à l’obligation de remplir les exigences de vigilance à l’égard de la clientèle et de déclarer les transactions suspectes aux cellules de renseignement financier;
203. relève que, dans l’Union européenne, des ports francs peuvent être créés en suivant la procédure de «zone franche»; relève que les zones franches sont des parties clôturées du territoire douanier de l’Union dans lesquelles des marchandises non-Union peuvent être introduites sans être soumises ni aux droits d’importation, ni aux autres impositions (taxes, par exemple), ni aux mesures de politique commerciale;
204. rappelle que les ports francs sont des entrepôts situés dans des zones franches qui, à l’origine, étaient destinés à l’entreposage de marchandises en transit; regrette qu’ils soient devenus aujourd’hui des lieux prisés d’entreposage, souvent permanent(108), d’actifs de remplacement, notamment œuvres d’art, pierres précieuses, antiquités, or et collections de vins, et financés par des sources inconnues; insiste sur le fait que les ports francs et les zones franches ne doivent pas être utilisés à des fins de fraude fiscale ou en vue d’obtenir les mêmes effets que dans un paradis fiscal;
205. relève qu’outre la sécurité de l’entreposage, les motifs du recours aux ports francs comprennent le haut niveau de secret et le report du paiement des droits à l’importation et des taxes indirectes telles que la TVA ou la taxe sur le droit d’usage;
206. insiste sur le fait que l’on dénombre dans l’Union européenne plus de 80 zones franches(109) et plusieurs milliers d’autres entrepôts soumis à des «procédures d’entreposage spéciales», notamment des «entrepôts douaniers», qui peuvent offrir le même niveau de secret et d’avantages fiscaux (indirects)(110);
207. fait observer qu’en vertu du code des douanes de l’Union, les entrepôts douaniers sont presque équivalents juridiquement aux ports francs; recommande donc de les soumettre aux mêmes mesures juridiques d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale que les ports francs, conformément à la cinquième directive anti-blanchiment; estime que les entrepôts devraient être dotés d’un personnel suffisant, en termes d’effectif et de qualifications, pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires des opérations qui s’y déroulent;
208. relève que les risques de blanchiment de capitaux dans les ports francs sont en lien direct avec les risques de blanchiment de capitaux sur le marché des actifs de remplacement;
209. relève que, conformément à la cinquième directive relative à la coopération administrative, depuis le 1er janvier 2018, les autorités fiscales ont directement accès sur demande à un large ensemble d’informations relatif aux informations concernant les bénéficiaires effectifs finaux recueillies en vertu de la directive anti-blanchiment; relève que la législation anti-blanchiment de l’Union européenne est fondée sur la confiance dans la fiabilité des recherches en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et dans la conformité des déclarations des transactions suspectes par les entités assujetties, ce qui fait de celles-ci les garantes de la lutte contre le blanchiment de capitaux; relève avec inquiétude que l’accès sur demande aux informations détenues par les ports francs pourrait n’avoir que des effets très limités dans certains cas(111);
210. demande à la Commission d’évaluer dans quelle mesure les ports francs et les licences d’expédition peuvent être détournés à des fins de fraude fiscale(112); demande en outre à la Commission de présenter une proposition législative pour garantir l’échange automatique des informations entre les autorités compétentes, notamment répressives, fiscales et douanières, et Europol en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les transactions réalisées dans les ports francs, les entrepôts douaniers et les zones économiques spéciales, et de prévoir dans cette proposition une obligation de traçabilité;
211. invite la Commission à présenter une proposition en vue de l'élimination progressive urgente du système des ports francs dans l’Union européenne;
212. constate que la fin du secret bancaire a entraîné l’émergence d’investissements dans de nouveaux actifs tels que les œuvres d’art, ce qui a entraîné une croissance rapide du marché de l’art au cours des dernières années; souligne que les zones franches offrent un espace d’entreposage sûr et largement ignoré, où le négoce peut se faire sans être imposé et où la propriété peut être dissimulée, alors que l’art reste un marché non réglementé, en raison de facteurs tels que la difficulté de déterminer les prix de marché et de trouver des spécialistes; souligne, par exemple, qu’il est plus facile de transférer à l’autre bout du monde un tableau précieux qu’une somme d’argent de même valeur;
4.3.Amnisties fiscales
213. rappelle(113) qu’il convient de faire preuve de la plus grande prudence dans le recours aux amnisties fiscales, ou même de s’en abstenir totalement, car, si elles représentent une solution de perception aisée et rapide de l’impôt à court terme, souvent créée pour combler les déficits budgétaires, elles peuvent également permettre d’inciter des résidents à se livrer à la fraude fiscale et à attendre la prochaine amnistie sans sanctions ni pénalités dissuasives; demande aux États membres qui procèdent à des amnisties fiscales de toujours exiger du bénéficiaire qu’il explique d’où proviennent les fonds qu’il a omis de déclarer;
214. demande à la Commission d’évaluer les programmes d’amnistie précédemment mis en œuvre par les États membres et, notamment, d’estimer les recettes publiques recouvrées et l’incidence des amnisties en termes de fluctuation de la base fiscale à moyen et à long terme; invite instamment les États membres à veiller à ce que les données pertinentes relatives aux bénéficiaires d’amnisties fiscales passées et à venir soient dûment communiquées au pouvoir judiciaire, aux services répressifs et aux autorités fiscales, ainsi qu’à garantir le respect des règles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la possibilité de poursuites pour d’autres infractions financières;
215. estime que le groupe du code de conduite devrait obligatoirement contrôler et analyser chaque programme d’amnistie fiscale d’un État membre préalablement à sa mise en œuvre; estime qu’un contribuable ou un bénéficiaire effectif final d’une société qui a déjà bénéficié d’une ou de plusieurs amnisties fiscales ne devrait plus jamais être autorisé à en bénéficier; demande aux autorités nationales qui gèrent les données relatives aux personnes ayant bénéficié d’amnisties fiscales de procéder à un échange effectif des données provenant des autorités répressives ou d’autres autorités compétentes qui enquêtent sur des infractions autres que la fraude fiscale ou l’évasion fiscale;
4.4.Coopération administrative
216. reconnaît que la coopération administrative dans le domaine des cadres d’imposition directe couvre désormais à la fois les particuliers et les entreprises contribuables;
217. souligne que les normes internationales en matière de coopération administrative sont des normes minimales; estime dès lors que les États membres devraient aller au-delà du simple respect de ces normes minimales; demande aux États membres de continuer à lever les obstacles à la coopération administrative et juridique;
218. se félicite du fait que l’adoption, en application de la première directive relative à la coopération administrative, de la norme mondiale d’échange automatique de renseignements et l’abrogation de la directive sur l’épargne de 2003 ont permis la mise en place d’un mécanisme unique d’échange d’informations au niveau de l’Union européenne;
5.Lutte contre le blanchiment de capitaux
219. souligne que le blanchiment de capitaux peut prendre des formes diverses, et que les capitaux blanchis peuvent provenir de diverses activités illégales, telles que la corruption, le trafic d’armes, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants ou l’évasion et la fraude fiscales, et servir au financement du terrorisme; relève avec inquiétude que les produits d’activités criminelles à l’intérieur de l’Union européenne sont estimés à 110 milliards d’euros par an(114), soit 1 % du PIB total de l’Union; insiste sur le fait que, selon les estimations de la Commission, dans certains États membres, jusqu’à 70 % des affaires de blanchiment de capitaux présentent une dimension transfrontière(115); relève en outre que les Nations unies estiment(116) que le blanchiment de capitaux porte sur des sommes dont l’ordre de grandeur est compris entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit entre 715 milliards et 1 870 milliards d’euros par an environ;
220. souligne que plusieurs affaires récentes de blanchiment de capitaux dans l’Union européenne étaient liées à des capitaux, des élites dirigeantes ou des citoyens originaires, notamment, de Russie et d’États de la Communauté des États indépendants (CEI); se déclare préoccupé par la menace que les produits d’activités illicites originaires de Russie et des pays de la CEI qui entrent dans le système financier européen en vue d’être blanchis puis réemployés au financement d’activités criminelles font peser sur la sécurité et la stabilité de l’Union; insiste sur le fait que ces produits d’activités illicites menacent la sécurité des citoyens de l’Union et créent des distorsions et des désavantages concurrentiels injustes pour les citoyens et les entreprises qui respectent la loi; estime qu’outre la fuite des capitaux, qui ne peut être enrayée sans que soient résolus les problèmes économiques et administratifs du pays d’origine, et le blanchiment de capitaux réalisé à des fins exclusivement criminelles, des activités hostiles menées dans l’intention d’affaiblir les démocraties européennes, leurs économies et leurs institutions ont pris une ampleur à même de déstabiliser le continent européen; demande une meilleure coopération entre les États membres en matière de contrôle des capitaux originaires de Russie qui entrent dans l’Union;
221. demande une nouvelle fois(117) que des sanctions soient prises à l’échelle de l’Union européenne contre les violations des droits de l’homme, sur le modèle de la loi Magnitsky aux États-Unis, qui permettent des interdictions de visas et des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs et des intérêts établis dans un pays ou territoire de l’Union à l’encontre de fonctionnaires ou de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui sont responsables d’actes de corruption ou de violations graves des droits de l’homme; se félicite de l’adoption du rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne(118); demande un renforcement de l’examen et de la surveillance des portefeuilles bancaires des non-résidents et de la part de ceux qui proviennent de pays notoirement susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l’Union;
222. se félicite de l’adoption des quatrième et cinquième directives anti-blanchiment; souligne qu’elles représentent une avancée importante en vue de l’amélioration de l’efficacité de l’action de l’Union contre le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles et contre le financement des activités terroristes; relève que le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux repose principalement sur une approche préventive, axée sur la détection et la déclaration des transactions suspectes;
223. déplore que les États membres n’aient pas transposé ou n’aient que partiellement transposé dans le délai imparti la quatrième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale, ce qui a obligé la Commission à ouvrir des procédures d’infraction à leur encontre, et notamment à saisir la Cour de justice de l’Union européenne(119); demande aux États membres concernés de remédier rapidement à la situation; demande instamment aux États membres, notamment, de remplir leur obligation légale de respecter la date butoir du 10 janvier 2020 pour la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale; attire l’attention sur les conclusions du Conseil du 23 novembre 2018, et s’en félicite, qui invitent les États membres à transposer la cinquième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale avant la date butoir en 2020; demande à la Commission de recourir à tous les instruments disponibles pour aider les États membres à transposer et faire appliquer comme il se doit la cinquième directive anti-blanchiment, et veiller à ce qu’ils le fassent, et ce dès que possible;
224. rappelle l’importance déterminante des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, qui font partie de l’obligation de connaissance de la clientèle, laquelle implique, pour les entités assujetties, d’identifier en bonne et due forme leurs clients et l’origine de leurs fonds, ainsi que les bénéficiaires effectifs finaux des avoirs, ce qui suppose l’immobilisation des comptes anonymes; déplore que certains établissements financiers, et les modèles d’activité qui y sont associés, facilitent activement le blanchiment de capitaux; invite le secteur privé à jouer un rôle actif dans la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention des activités terroristes, dans toute la mesure du possible; invite les établissements financiers à réviser de manière volontariste leurs procédure internes afin de parer à tout risque de blanchiment de capitaux;
225. se félicite du plan d’action adopté par le Conseil le 4 décembre 2018, qui comprend plusieurs mesures non législatives visant à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’Union; demande à la Commission de rendre régulièrement compte au Parlement des avancées dans l’application du plan d’action;
226. est préoccupé par l’absence de procédures concrètes d’évaluation et de contrôle de la probité des membres du conseil des gouverneurs de la BCE, en particulier lorsqu’ils sont officiellement accusés d’activités criminelles; demande la mise en place de mécanismes de contrôle et de surveillance de la conduite et la respectabilité des membres du conseil des gouverneurs de la BCE et demande qu’ils soient protégés en cas d’abus de pouvoir de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination;
227. est indigné de constater que des manquements systémiques dans l’application des exigences anti-blanchiment, auxquels s’ajoute une surveillance inefficace, a débouché récemment sur plusieurs affaires très médiatisées de blanchiment de capitaux au sein de banques européennes, liées à des infractions systématiques aux exigences les plus élémentaires de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle;
228. rappelle que les obligations de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles, qu’elles restent en vigueur tout au long de la relation commerciale et que les transactions réalisées par les clients doivent être examinées en permanence et avec une grande attention pour déceler d’éventuelles activités suspectes ou inhabituelles; rappelle, dans ce contexte, l’obligation faite aux entités assujetties d’informer rapidement et de leur propre initiative les cellules de renseignement financier nationales des transactions soupçonnées de constituer du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; regrette qu’en dépit des demandes du Parlement, la cinquième directive anti-blanchiment autorise toujours, en dernier ressort, les personnes physiques qui occupent la fonction de dirigeant principal à être enregistrées comme bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une fiducie/trust, tandis que le véritable bénéficiaire effectif reste inconnu ou que ces personnes font l’objet de soupçons; invite la Commission à réaliser, à l’occasion de la prochaine révision des règles anti-blanchiment dans l’Union, une évaluation claire de l’impact de cette disposition sur la disponibilité d’informations fiables sur les bénéficiaires effectifs dans les États membres, et à proposer le retrait de cette disposition s’il s’avère qu’elle fait l’objet d’abus visant à masquer l’identité des bénéficiaires effectifs;
229. relève que, dans certains États membres, des mécanismes de contrôle de richesse inexpliquée permettent de rechercher les produits d’activités criminelles; souligne que ces mécanismes consistent souvent en une ordonnance par laquelle un tribunal exige d’une personne qui est raisonnablement soupçonnée d’être impliquée dans une infraction grave ou d’être liée à une personne impliquée dans une infraction grave qu’elle justifie la nature et l’étendue de son intérêt dans un bien particulier et explique comment elle a acquis ce bien, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le revenu légalement obtenu connu de cette personne est insuffisant pour lui permettre d’acquérir le bien en cause; invite la Commission à évaluer les effets et la faisabilité d’une telle mesure au niveau de l’Union;
230. se félicite de la décision prise dans certains États membres d’interdire l’émission d’actions au porteur et de convertir celles existant actuellement en titres nominatifs; demande aux autres États membres d’examiner s’il serait nécessaire de prendre des mesures similaires dans leurs juridictions respectives, étant donné les nouvelles dispositions contenues dans la cinquième directive anti-blanchiment relatives à la déclaration du bénéficiaire effectif et aux risques identifiés;
231. souligne qu’il est urgent de créer un système plus efficace de communication et d’échange d’informations entre les autorités judiciaires au sein de l’Union, en remplacement des instruments traditionnels d’entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoient des procédures longues et fastidieuses et de ce fait entravent les enquêtes transfrontières sur des faits de blanchiment de capitaux et autres infractions graves; demande de nouveau à la Commission d’évaluer la nécessité d’une action législative en la matière;
232. invite la Commission à évaluer le rôle et les risques particuliers en matière de blanchiment de capitaux associés à des dispositifs juridiques tels que les entités ad hoc, les entités à vocation spécifique et les fiducies à but non caritatif, notamment au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne et territoires d’outre-mer britanniques, et à en rendre compte au Parlement;
233. invite instamment les États membres à se conformer pleinement à la législation anti-blanchiment lors de l’émission d’obligations souveraines sur les marchés financiers; estime, en outre, qu’une diligence raisonnable dans ces opérations financières est absolument nécessaire;
234. relève que la commission TAX3, au cours de son seul mandat, a vu dévoilées trois regrettables affaires de blanchiment de capitaux par l’intermédiaire de banques de l’Union européenne: la banque ING N.V. a récemment reconnu de graves manquements dans l’application des dispositions anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme et a consenti à payer 775 millions d’euros dans le cadre d’un règlement amiable avec le parquet néerlandais(120); la banque lettone ABLV a choisi la liquidation volontaire après que le Financial Crimes Enforcement Network (réseau de poursuite des infractions financières) des États-Unis eut décidé de proposer une interdiction pour ABLV de détenir un compte de correspondance aux États-Unis en raison de soupçons de blanchiment de capitaux(121); enfin, la Danske Bank a admis, après une enquête qui a concerné 15 000 de ses clients et environ 9,5 millions de transactions en lien avec sa succursale estonienne, que des insuffisances graves au niveau de sa gouvernance et de ses systèmes de contrôle avaient permis l’utilisation de sa succursale estonienne pour des transactions suspectes(122);
235. relève avec inquiétude que l’affaire «Troika Laundromat» a également mis au jour le transfert 4,6 milliards de dollars originaires de Russie et d’ailleurs vers des banques et des entreprises européennes; souligne qu’au centre de ce scandale se trouve Troika Dialog, autrefois l’une des plus grandes banques privées d'investissement de Russie, dont le réseau est soupçonné d’avoir permis à l’élite dirigeante russe d’avoir secrètement eu recours à des procédés illicites visant à acquérir des actions dans des entreprises publiques, des terrains en Russie et à l’étranger et des produits de luxe; déplore en outre le fait que plusieurs banques européennes auraient été associées à ces transactions suspectes, à savoir Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Crédit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A et la succursale néerlandaise de Turkiye Garanti Bankasi A.S.;
236. relève que, dans le cas de la Danske Bank, des transactions portant sur des montants supérieurs à 200 milliards d’euros entrant dans sa succursale estonienne et en sortant(123) ont été réalisées sans que la banque ne mette en place des procédures internes idoines de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle, comme la banque elle-même l’a reconnu par la suite et comme l’ont confirmé les autorités de surveillance financière estoniennes et danoises; estime que ce manquement révèle une irresponsabilité totale de la part tant que la banque que des autorités nationales compétentes; demande aux autorités compétentes de procéder de toute urgence à des évaluations du degré d’adéquation des procédures de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle de toutes les banques européennes, afin de garantir l’application en bonne et due forme de la législation anti-blanchiment de l’Union;
237. relève en outre qu’il a été constaté que 6 200 clients de la succursale estonienne de la Danske Bank avaient pris part à des transactions suspectes, qu’environ 500 clients étaient liés à des mécanismes dévoilés de blanchiment de capitaux, que 177 clients étaient liés au scandale de la «laverie russe» et 75 clients au scandale de la «laverie azerbaïdjanaise» et que 53 clients étaient des sociétés qui partageaient la même adresse et les mêmes directeurs(124); invite les autorités nationales compétentes à suivre les destinations des transactions suspectes des 6 200 clients de la succursale estonienne de la Danske Bank afin de confirmer que l’argent blanchi n’a pas été utilisé pour d’autres activités criminelles; invite les autorités nationales compétentes à coopérer comme il se doit dans ce domaine, étant donné que les chaînes de transactions suspectes sont clairement transfrontières;
238. insiste sur le fait que la BCE a retiré son agrément bancaire à la banque maltaise Pilatus après l’arrestation aux États-Unis d’Ali Sadr Hachemi Nedjad, président et unique actionnaire de la banque Pilatus, sous plusieurs chefs d’accusation, dont celui de blanchiment de capitaux; souligne que l’Autorité bancaire européenne a conclu que la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise avait enfreint le droit de l’Union car elle n’a pas procédé à une surveillance efficace de la banque Pilatus en raison, notamment, d’insuffisances au niveau de ses procédures et d’un manque de mesures de surveillance; relève que, le 8 novembre 2018, la Commission a adressé à la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise un avis officiel lui demandant de prendre des mesure supplémentaires pour se conformer à ses obligations légales(125); demande à la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise de prendre des mesures pour se conformer aux différentes recommandations;
239. prend acte de la lettre adressée à la commission spéciale TAX3 par le représentant permanent de Malte auprès de l’Union en réponse aux préoccupations exprimées par la commission spéciale eu égard à l’implication présumée de personnes politiquement exposées maltaises dans une éventuelle nouvelle affaire de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale en lien avec l’entreprise 17 Black, domiciliée aux Émirats arabes unis(126); regrette le manque de précision des réponses reçues; s’inquiète de l’apparente passivité politique des autorités maltaises; s’inquiète tout particulièrement du fait que les révélations sur 17 Black font soupçonner l’implication de personnes politiquement exposées appartenant aux niveaux les plus élevés du gouvernement maltais; invite les autorités maltaises à demander des preuves aux Émirats arabes unis au moyen de courriers d’entraide judiciaire; invite les Émirats arabes unis à coopérer avec les autorités maltaises et européennes et à veiller à ce que les fonds gelés sur les comptes bancaires de 17 Black le demeurent jusqu’à ce qu’une enquête approfondie ait été menée à bien; attire particulièrement l’attention sur l’apparent manque d’indépendance tant de la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise que de la direction de la police maltaise; regrette qu’aucune mesure n’ait été prise à ce jour à l’encontre des personnes politiquement exposées impliquées dans les affaires de corruption présumées; souligne qu’il serait bon, pour l’enquête maltaise, que soit mise en place une équipe commune d’enquête sur la base d’un accord ad hoc(127), afin de répondre aux doutes insistants sur l’indépendance et la qualité des investigations nationales en cours, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust;
240. relève que lorsque la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia a été assassinée, elle travaillait sur les fuites d’information les plus importantes qu’elle ait jamais reçues, qui provenaient des serveurs d’ElectroGas, l’exploitant de la centrale électrique maltaise; relève en outre que le propriétaire de 17 Black, qui s’apprêtait à transférer de fortes sommes à des personnes politiquement exposées maltaises responsables de ladite centrale, est également le directeur et un des actionnaires d’ElectroGas;
241. est préoccupé par l’essor du blanchiment de capitaux dans d’autres formes d’activités économiques, en particulier le phénomène de l’«argent volant» et des «rues célèbres»; souligne qu’une coordination et une coopération renforcées entre les autorités administratives et répressives locales et régionales sont nécessaires pour traiter ces questions dans les villes européennes;
242. est conscient qu’à ce jour le cadre juridique de l’Union de lutte contre le blanchiment de capitaux est formé de directives et fondé sur un principe d’harmonisation minimale, ce qui a conduit à des divergences d’un État membre à l’autre dans les pratiques nationales de surveillance et de mise en œuvre; demande à la Commission d’évaluer, dans le cadre d’une révision à venir de la législation anti-blanchiment, et de l’analyse d’impact qu’elle nécessitera, si un règlement constituerait un acte juridique plus adéquat qu’une directive; demande, dans ce contexte, la transformation rapide de la législation anti-blanchiment en un règlement, s’il ressort de l’analyse d’impact que cela se justifie;
5.1.Coopération entre les autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle dans l’Union européenne
243. se félicite qu’après les récentes affaires d’infractions ou d’infractions présumées aux règles anti-blanchiment le président de la Commission ait annoncé des mesures supplémentaires dans son discours sur l’état de l’Union du 12 septembre 2018;
244. demande le nécessaire renforcement de l’examen et la surveillance permanente des membres des conseils d’administration et des actionnaires des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des assureurs dans l’Union européenne, et souligne en particulier la difficulté de retirer les agréments bancaires ou autorisations spécifiques équivalentes;
245. apporte son soutien à l’action du groupe de travail qui réunit des représentants de deux directions générales de la Commission, celle de la justice et des consommateurs et celle de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, de la BCE, des autorités européennes de surveillance et de la présidence du sous-comité anti-blanchiment du comité mixte des autorités européennes de surveillance et est destiné à identifier les insuffisances actuelles et à proposer des mesures qui permettent une coordination efficace ainsi que la coordination et l’échange d’informations entre les agences de surveillance et de mise en application de la législation;
246. conclut que le niveau actuel de coordination de la surveillance des établissements financiers aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment dans les situations présentant des incidences transfrontières, ne suffit pas pour résoudre les problèmes actuels dans ce secteur et que l’Union ne dispose pas d’une capacité suffisante pour faire respecter des règles et pratiques anti-blanchiment coordonnées;
247. demande une évaluation des objectifs de long terme qui ont conduit au renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, énoncés dans le document «Reflection Paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union» («Document de réflexion sur les possibles composantes d’une feuille de route pour une coopération sans encombres entre autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle dans l’Union européenne»)(128), dont notamment la création d’un mécanisme au niveau de l’Union pour mieux coordonner les activités des autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle des entités du secteur financier, en particulier dans les situations où les problématiques en la matière sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontières, ainsi qu’une éventuelle centralisation de la surveillance anti-blanchiment au moyen d’un organe de l’Union, existant ou à créer, chargé de faire respecter des règles et pratiques harmonisées dans les États membres de l’Union; soutient des efforts supplémentaires en vue de la centralisation de la surveillance anti-blanchiment et estime qu’en cas de mise en place d’un tel mécanisme, il conviendra de le doter de ressources humaines et financières suffisantes pour un fonctionnement efficace;
248. rappelle que la BCE a la compétence et la responsabilité de retirer leur agrément aux établissements de crédit qui enfreignent de manière grave les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; relève toutefois que la BCE est entièrement dépendante des autorités nationales de surveillance anti-blanchiment pour ce qui est des informations relatives à de telles infractions détectées par les autorités nationales; invite par conséquent les autorités nationales chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux à fournir à la BCE des informations de qualité et en temps utile, de sorte que la BCE puisse remplir correctement sa mission; se félicite, à cet égard, de l’accord multilatéral sur les modalités pratiques de l’échange d’informations entre la BCE et l’ensemble des autorités compétentes chargées du contrôle du respect par les établissements de crédit et les établissements financiers des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de la quatrième directive anti-blanchiment;
249. estime que la surveillance prudentielle et celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent pas être abordées de manière distincte; souligne que les autorités européennes de surveillance ont peu de marges de manœuvre pour jouer un rôle plus important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux en raison de leurs structures de prise de décisions, d’un manque de pouvoirs et de ressources limitées; souligne que l’Autorité bancaire européenne devrait piloter cette lutte, en étroite coordination avec l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et devrait donc, de toute urgence, être dotée de ressources humaines et matérielles suffisantes pour contribuer efficacement à une prévention cohérente et efficace de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris en procédant à des évaluations des risques des autorités compétentes et à des examens dans son cadre général; demande une plus grande publicité de ces examens et, notamment que les informations pertinentes soient systématiquement communiquées au Parlement et au Conseil en cas de graves lacunes constatées au niveau national ou européen(129);
250. constate que les autorités nationales de surveillance sont de plus en plus importantes; invite instamment la Commission, après consultation de l’Autorité bancaire européenne, à proposer des mécanismes pour faciliter une coopération et une coordination renforcées entre les autorités de surveillance financière; demande, à long terme, une harmonisation accrue des procédures de surveillance des différentes autorités nationales de lutte contre le blanchiment;
251. se félicite de la communication de la Commission du 12 septembre 2018 intitulée «Renforcer le cadre de l’Union en matière de surveillance prudentielle et de surveillance anti-blanchiment applicable aux établissements financiers» (COM(2018)0645) et de la proposition qu’elle contient de réviser les règles applicables aux autorités européennes de surveillance pour renforcer la convergence en matière de surveillance; estime que l’Autorité bancaire européenne devrait jouer un rôle de coordination et de contrôle de premier plan au niveau de l’Union afin de protéger efficacement le système financier contre le blanchiment de capitaux et les risques de financement du terrorisme, compte tenu des conséquences systémiques indésirables que les utilisations abusives du secteur financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peuvent avoir sur la stabilité financière de l’Union, ainsi que sur la base de l’expérience déjà acquise par l’Autorité bancaire européenne dans la protection du secteur bancaire contre de tels abus en tant qu’autorité dotée d’une compétence de surveillance de l’ensemble des États membres;
252. prend acte des préoccupations de l’Autorité bancaire européenne quant à la mise en œuvre de la directive sur les exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement)(130); se félicite des suggestions de l’Autorité bancaire européenne pour remédier aux insuffisances qui découlent du cadre juridique actuel de l’Union; invite les États membres à transposer rapidement en droit national les modifications récemment adoptées de la directive sur les exigences de fonds propres;
5.2.Coopération entre les cellules de renseignement financier
253. rappelle que la cinquième directive anti-blanchiment impose aux États membres de mettre en place des mécanismes automatisés centralisés qui permettent l’identification rapide des titulaires des comptes bancaires et des comptes de paiement, ainsi que de veiller à ce que chaque cellule de renseignement financier soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre cellule des informations conservées dans ces mécanismes centralisés; souligne combien il importe d’avoir accès aux informations en temps opportun pour prévenir les infractions financières et éviter l’interruption des enquêtes; demande aux États membres d’accélérer la mise en place de ces mécanismes de manière à ce que les cellules de renseignement financier des États membres soient en mesure de coopérer efficacement les unes avec les autres afin de déceler et de contrer les activités de blanchiment de capitaux; encourage vivement les cellules de renseignement financier des États membres à utiliser le système FIU.net; insiste sur l’importance de la protection des données y compris dans ce domaine;
254. estime que, pour contribuer à lutter efficacement contre les activités de blanchiment de capitaux, il est essentiel que les cellules de renseignement financier nationales soient dotées des ressources et des capacités administratives adaptées;
255. insiste sur le fait que, pour lutter efficacement contre les activités de blanchiment de capitaux, la coopération est également essentielle, non seulement entre les cellules de renseignement financier des États membres mais également entre celles-ci et les cellules de renseignement financier des pays tiers; prend acte des accords politiques dans le cadre des négociations interinstitutionnelles(131) en vue de l’adoption à venir de la directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;
256. invite la Commission à élaborer des formations spécialisées pour les cellules de renseignement financier, en tenant particulièrement compte des capacités plus restreintes dans certains États membres; relève la contribution du groupe Egmont, qui rassemble 159 cellules de renseignement financier et vise à renforcer leur coopération opérationnelle en encourageant la poursuite et la mise en œuvre de nombreux projets; attend l’évaluation par la Commission du cadre de coopération des cellules de renseignement financier avec les pays tiers ainsi que des obstacles et des opportunités qui existent en ce qui concerne le renforcement de la coopération entre les cellules de renseignement financier au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien; rappelle que cette évaluation devrait être prête d’ici le 1er juin 2019; invite la Commission à saisir cette occasion d’élaborer une proposition législative relative à une cellule de renseignement financier de l’Union, qui offrirait une plateforme de coordination et d’enquêtes communes, dotée de sa propre autonomie, de compétences d’enquête en matière de criminalité financière transfrontière et d’un mécanisme d’alerte précoce; estime qu’une cellule de renseignement financier de l’Union devrait avoir une mission élargie de coordination ainsi que d’assistance et d’appui aux cellules de renseignement financier des États membres dans les affaires transfrontières, afin d’accroître l’échange d’informations et de permettre des analyses communes des affaires transfrontières ainsi qu’une coordination étroite des travaux;
257. demande à la Commission de rechercher avec les États membres des mécanismes pour améliorer et renforcer la coopération des cellules de renseignement financier des États membres avec les cellules de renseignement financier des pays tiers; demande à la Commission d’agir en ce sens au sein des instances internationales pertinentes, telles que l’OCDE et le groupe d’action financière (GAFI); estime qu’il convient de prendre dûment en considération, dans tout accord qui en résulterait, la protection des données à caractère personnel;
258. demande à la Commission de rédiger un rapport à l’intention du Parlement et du Conseil qui évalue si les différences, en termes de statut et d’organisation, d’une cellule de renseignement financier d’un État membre à l’autre entravent la coopération dans la lutte contre les infractions graves présentant une dimension transfrontière;
259. fait observer que l’absence de normalisation des formulaires de déclaration des transactions suspectes et des seuils de déclaration des transactions suspectes d’un État membre à l’autre et d’une entité assujettie à l’autre est source de difficultés lors du traitement et de l’échange des informations entre les cellules de renseignement financier; demande à la Commission de réfléchir, avec l’aide de l’Autorité bancaire européenne, aux mécanismes qui permettraient d’élaborer, dans les meilleurs délais, des formulaires de déclaration normalisés pour les entités assujetties, de sorte à faciliter et à intensifier le traitement et l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier dans les affaires présentant une dimension transfrontière, et de réfléchir à la normalisation des seuils relatifs aux transactions suspectes;
260. demande à la Commission d’étudier la possibilité de mettre en place des systèmes automatisés d’extraction des déclarations de transactions suspectes, qui permettraient aux cellules de renseignement financier des États membres d’examiner les transactions signalées à plusieurs reprises comme suspectes dans différents États membres, ainsi que leurs émetteurs et leurs destinataires;
261. encourage les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier à réfléchir avec les établissements financiers et autres entités assujetties aux solutions pour améliorer la déclaration d’activités suspectes et réduire les déclarations à caractère défensif, de manière à contribuer à ce que les cellules de renseignement financier reçoivent des informations plus utiles, plus précises et plus complètes, qui leur permettent de remplir convenablement leurs fonctions, dans le respect, ce faisant, du règlement général sur la protection des données;
262. rappelle l’importance du développement de canaux de dialogue, de communication et d’échange d’informations renforcés entre les pouvoirs publics et certains acteurs du secteur privé, canaux généralement désignés par le terme de partenariats public-privé, notamment pour les entités assujetties en vertu de la directive anti-blanchiment, et souligne l’existence et les résultats positifs de l’unique partenariat public-privé transnational, celui d’Europol en matière de renseignement financier, qui encourage le partage d’informations stratégique entre les banques, les cellules de renseignement financier, les autorités répressives et les autorités nationales de réglementation d’un État membre à l’autre;
263. plaide pour l’amélioration continue du partage des informations entre les cellules de renseignement financier et les autorités répressives, notamment Europol; estime qu’un tel partenariat devrait être mis en place dans le domaine des nouvelles technologies, y compris les actifs virtuels, de manière à encadrer les opérations qui existent déjà dans les États membres; invite le comité européen de la protection des données à fournir davantage de précisions aux opérateurs du marché qui traitent des données à caractère personnel dans le cadre de leurs obligations de diligence afin de leur permettre de se conformer aux dispositions applicables en matière de protection des données;
264. insiste sur le fait que le renforcement et l’amélioration de la coopération entre les autorités nationales de surveillance et les cellules de renseignement financier sont essentiels pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale; insiste en outre sur le fait que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale requiert également une bonne coopération entre les cellules de renseignement financier et les autorités douanières;
265. invite la Commission à faire rapport sur la situation actuelle et les améliorations apportées au sein des cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne la diffusion, l’échange et le traitement des informations, conformément aux recommandations de la commission PANA(132) et au rapport cartographique réalisé par la plateforme des cellules de renseignement financier des États membres;
5.3.Entités assujetties (périmètre)
266. se félicite que la cinquième directive anti-blanchiment ait allongé la liste des entités assujetties, en y ajoutant les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires, les prestataires de services de portefeuilles de conservation, les marchands d’art et les ports francs;
267. demande à la Commission de prendre des mesures pour améliorer l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment pour mieux préciser encore que la responsabilité de la bonne application de ces mesures incombe toujours à l’entité assujettie, même en cas d’externalisation, ainsi que la responsabilité de provisionner dans la perspective de sanctions pour négligence ou conflit d’intérêts en cas d’externalisation; insiste sur l’obligation juridique, en vertu de la cinquième directive anti-blanchiment, faite aux entités assujetties d’effectuer des contrôles renforcés et des déclarations systématiques lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de relations d’affaires ou de transactions impliquant des pays identifiés par la Commission européenne comme étant des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux;
5.4.Registres
268. se félicite que la cinquième directive relative à la coopération administrative octroie aux autorités fiscales l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et autres informations relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle; rappelle que cet accès est nécessaire aux autorités fiscales pour mener à bien leurs missions;
269. relève que la législation anti-blanchiment de l’Union fait obligation aux États membres de mettre en place des registres centraux qui contiennent des données complètes sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et fiducies/trusts, ainsi que d’assurer leur interconnexion; se félicite du fait que la cinquième directive anti-blanchiment fasse obligation aux États membres de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public;
270. prend cependant acte du fait que, en ce qui concerne les fiducies/trusts, les registres nationaux ne seront a priori accessibles qu’à ceux qui démontrent un intérêt légitime à y avoir accès; souligne que les États membres restent libres d’ouvrir aux citoyens les registres des bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, comme l’a déjà recommandé le Parlement; invite les États membres à mettre en place des registres de données librement accessibles et ouverts; rappelle, en tout état de cause, que les frais d’accès qu’ils peuvent décider d’imposer ne sauraient être supérieurs aux coûts administratifs de la mise à disposition des informations, y compris les coûts de mise en place et de gestion des registres;
271. souligne que l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs devrait être assurée par la Commission; estime qu’il revient à la Commission de suivre de près le fonctionnement de ce système interconnecté et d’évaluer dans un délai raisonnable s’il fonctionne correctement et s’il convient de le compléter par la mise en place d’un registre public de l’Union des bénéficiaires effectifs ou d’autres instruments propres à remédier efficacement à toute insuffisance éventuelle; demande dans le même temps à la Commission d’élaborer et de publier des lignes directrices techniques pour favoriser la convergence entre les formats des registres des États membres, ainsi que leur interopérabilité et leur interconnexion; estime que les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts devraient être soumis au même degré de transparence que ceux des entreprises en vertu de la cinquième directive anti-blanchiment, assorti des garanties nécessaires;
272. est préoccupé par le fait que les informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs ne sont pas toujours suffisantes et exactes; invite donc les États membres à veiller à ce que les registres des bénéficiaires effectifs comportent des mécanismes de vérification pour garantir l’exactitude des données; invite la Commission à évaluer ces mécanismes de vérification et la fiabilité des données lors de ses examens;
273. demande une définition plus rigoureuse et plus précise de la notion de bénéficiaire effectif, qui garantisse l’identification de toute personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort une entité juridique;
274. rappelle la nécessité de règles claires facilitant l’identification directe des bénéficiaires effectifs, y compris une obligation pour les fiducies/trusts et constructions similaires d’exister sous forme écrite et d’être enregistrés dans l’État membre où la fiducie/le trust a été créé, est administré ou est exploité;
275. attire l’attention sur le problème du blanchiment de capitaux par l’intermédiaire d’investissements immobiliers réalisés dans des villes européennes par des sociétés écrans étrangères; rappelle qu’il convient que la Commission évalue s’il serait nécessaire et proportionné d’harmoniser les informations contenues dans les registres cadastraux et les livres fonciers et s’il serait nécessaire d’interconnecter ces registres; demande à la Commission d’assortir son rapport d’une proposition législative, le cas échéant; estime que les États membres devraient mettre à disposition des informations accessibles au public sur les bénéficiaires effectifs des terrains et des biens immobiliers;
276. réaffirme sa position, formulée lors des négociations interinstitutionnelles relatives à la cinquième directive anti-blanchiment, quant à l’établissement de registres des bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie; demande à la Commission d’évaluer la faisabilité et la nécessité de rendre accessibles aux autorités compétentes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie et des instruments financiers;
277. relève que la cinquième directive anti-blanchiment impose à la Commission de réaliser une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres qui pourraient permettre de recueillir et de rendre accessibles des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union; demande à la Commission de présenter une proposition législative pour la mise en place d’un tel mécanisme, si l’étude de faisabilité y invite;
5.5.Risques technologiques et actifs virtuels, y compris les monnaies virtuelles et les cryptomonnaies
278. souligne les avantages potentiels des nouvelles technologies du registre distribué, telles que la technologie des chaînes de bloc; relève, dans le même temps, que les détournements des nouvelles méthodes de paiement et de transfert fondées sur ces technologies aux fins du blanchiment de produits d’activités criminelles ou en vue de la commission d’autres infractions financières sont en augmentation; reconnaît qu’il est nécessaire de suivre les évolutions technologiques rapides pour que la législation apporte une réponse efficace aux détournements des nouvelles technologies et de l’anonymat, qui facilite les activités criminelles, sans entraver les aspects positifs de ces nouvelles technologies et de l’anonymat;
279. demande instamment à la Commission de suivre de près les crypto-acteurs concernés qui ne sont pas encore couverts par la législation anti-blanchiment de l’Union et d’élargir la liste des entités assujetties si nécessaire, notamment aux prestataires de services de transactions impliquant des échanges dans une ou plusieurs monnaies virtuelles; invite, en parallèle, les États membres à transposer dans les meilleurs délais les dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment, qui impose une obligation en matière de portefeuilles de monnaies virtuelles et d’échange de services afin d’identifier leurs clients, rendant très difficile l’utilisation anonyme de monnaies virtuelles;
280. invite la Commission à suivre de près les évolutions technologiques, y compris l’essor rapide de modèles d’activités innovants de technologie financière et l’adoption de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, les technologies du registre distribué, l’informatique cognitive et l’apprentissage automatique, afin d’évaluer les risques technologiques et les lacunes potentielles qui y sont associés, et d’accroître la résilience face aux cyberattaques ou aux pannes de système, en l’occurrence par l’amélioration de la protection des données; encourage les autorités compétentes et la Commission à procéder à une évaluation détaillée des risques systémiques qui pourraient découler de l’emploi de technologies du registre distribué;
281. souligne que le développement et l’utilisation d’actifs virtuels est une tendance de long-terme qui devrait perdurer et s’accentuer au cours des années à venir notamment grâce à l’utilisation des jetons virtuels à diverses fins, telles que le financement des entreprises; demande à la Commission d’élaborer un cadre adéquat au niveau de l’Union afin d’encadrer ces évolutions, en s’inspirant des travaux menés tant au niveau international que dans les instances européennes comme l’Autorité européenne des marchés financiers; estime que ce cadre devrait apporter les garanties nécessaires face aux risques spécifiques posés par les actifs virtuels sans pour autant entraver l’innovation;
282. relève en particulier que l’opacité des actifs virtuels est susceptible d’être utilisée pour faciliter le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale; invite, dès lors, instamment la Commission à fournir des lignes directrices claires quant aux conditions auxquelles les actifs virtuels peuvent être qualifiés d’instruments financiers existants ou nouveaux au sens de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers et aux cas dans lesquels la réglementation de l’Union est applicable aux offres initiales de jetons;
283. demande à la Commission d’évaluer l’interdiction de certaines mesures d’anonymat pour certains actifs virtuels et, le cas échéant, d’envisager la réglementation des actifs virtuels en tant qu’instruments financiers; estime que les cellules de renseignement financier devraient être en mesure d’associer les adresses de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies à l’identité du propriétaire des actifs virtuels; estime que la Commission devrait évaluer s’il est possible de rendre obligatoire l’enregistrement des utilisateurs d’actifs virtuels; rappelle que certains États membres ont déjà adopté divers types de mesures pour des segments particuliers de ce domaine, comme les offres initiales de jetons, qui pourraient être une source d’inspiration pour de futures mesures de l’Union;
284. souligne que le GAFI a récemment mis en lumière que tous les pays doivent impérativement et de toute urgence prendre des mesures coordonnées pour prévenir l’utilisation d’actifs virtuels à des fins criminelles et terroristes, en pressant tous les pays et territoires de prendre des mesures juridiques et concrètes pour prévenir l’utilisation malveillante d’actifs virtuels(133); invite la Commission à rechercher des solutions pour intégrer dans le cadre juridique européen les recommandations et les normes élaborées par le GAFI applicables aux actifs virtuels; souligne que l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’un cadre réglementaire international cohérent et coordonné en matière d’actifs virtuels, en s’appuyant sur les efforts entrepris au sein du G20;
285. réitère sa demande d’une évaluation de toute urgence par la Commission des conséquences des activités de jeux en ligne en matière de blanchiment de capitaux et d’infractions financières; considère que cette évaluation est prioritaire; relève l’essor du secteur des jeux en ligne dans certains pays ou territoires, notamment des dépendances de la Couronne britannique, comme l’Île de Man, où les jeux en ligne représentent d’ores et déjà 18 % du revenu national;
286. prend acte des travaux d’experts sur les procédures d’identification électronique et de connaissance de la clientèle à distance, qui étudient notamment la possibilité, pour les établissements financiers, d’utiliser l’identification électronique (e-ID) et la portabilité des données de connaissance de la clientèle pour identifier numériquement les clients; demande à la Commission, à cet égard, d’évaluer les avantages potentiels de la création d’un système européen d’identification électronique; rappelle qu’il importe de préserver un juste équilibre entre la protection des données et le respect de la vie privée, d’une part, et la nécessité, pour les autorités compétentes, d’un accès aux informations à des fins d’enquête pénale, d’autre part;
5.6.Sanctions
287. souligne que la législation anti-blanchiment de l’Union impose aux États membres de prévoir des sanctions en cas d’infraction aux règles anti-blanchiment; souligne que ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives; demande que les États membres mettent en place des procédures simplifiées pour l’application des sanctions financières prises en réponse à des infractions à la législation anti-blanchiment;
288. presse les États membres de publier, le plus rapidement possible et systématiquement, des informations sur la nature et le montant des sanctions prises, en sus des informations sur le type et la nature des infractions et l’identité des auteurs; invite les États membres à appliquer également des sanctions et des mesures aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui se rendent responsables d’infractions aux règles anti-blanchiment contenues dans le droit national(134);
289. demande à la Commission de rendre compte tous les deux ans au Parlement européen des dispositions législatives et des pratiques nationales existant en matière de sanctions en cas d’infraction à la législation anti-blanchiment;
290. se félicite de l’adoption du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation(135) destiné à faciliter le recouvrement transfrontière des avoirs d’origine criminelle et qui contribuera de ce fait au renforcement de la capacité de l’Union à lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme et à tarir les sources de financement des criminels et des terroristes dans toute l’Union;
291. se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal(136), qui met en place de nouvelles dispositions pénales et qui favorise une coopération transfrontière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes, afin de juguler plus efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée qui y est lié; relève que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE(137), les produits provenant de la commission de ces infractions ou de la contribution à la commission de ces infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins;
5.7.Dimension internationale
292. relève que la quatrième directive anti-blanchiment fait obligation à la Commission d’identifier les pays tiers à haut risque dont les régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des déficiences stratégiques;
293. estime que, même s’il convient de tenir compte des travaux menés à l’échelle internationale pour identifier les pays tiers à haut risque aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment ceux du GAFI, il est indispensable que l’Union établisse de manière autonome sa liste des pays tiers à haut risque; se félicite, à cet égard, du règlement délégué de la Commission du 13 février 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (C(2019)1326), et déplore que le Conseil ait rejeté l’acte délégué en question; salue en outre le règlement délégué de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers(138);
294. se félicite de l’adoption par la Commission du document intitulé «Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849» («Méthode d’identification des pays tiers à haut risque au titre de la directive (UE) 2015/849»), publié le 22 juin 2018(139); se félicite de l’évaluation de la Commission datée du 31 janvier 2019 relative aux pays de «priorité 1»;
295. insiste sur le fait qu’il convient d’assurer la cohérence et la complémentarité entre la liste des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et la liste européenne des pays et territoires non coopératifs; demande une nouvelle fois que la Commission joue un rôle central dans la gestion des deux listes; invite la Commission à garantir la transparence de la procédure d’examen des pays et territoires;
296. s’inquiète des allégations selon lesquelles les autorités compétentes suisses ne remplissent pas comme il se doit leurs missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme(140); demande à la Commission de tenir compte de ces éléments lors de la mise à jour de la liste des pays tiers à haut risque ainsi qu’à l’avenir dans les relations bilatérales entre la Suisse et l’Union;
297. invite la Commission à apporter une assistance technique aux pays tiers aux fins de la mise en place de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et de l’amélioration continue de ceux-ci;
298. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’Union s’exprime d’une seule voix au sein du GAFI et à contribuer à la réflexion en cours sur la réforme de celui-ci, dans une perspective de renforcer ses moyens d’action et sa légitimité; invite la Commission à inclure des membres du personnel du Parlement européen en tant qu’observateurs dans la délégation de la Commission au GAFI;
299. invite la Commission à prendre la tête d’une initiative mondiale pour l’établissement de registres centraux publics des bénéficiaires effectifs dans tous les pays et territoires; souligne, à cet égard, le rôle essentiel des organisations internationales telles que l’OCDE et les Nations unies;
6.Dimension internationale de la fiscalité
300. souligne qu’un système fiscal européen juste nécessite un environnement fiscal mondial plus juste; réitère sa demande de suivi des réformes fiscales en cours dans les pays tiers;
301. reconnaît les efforts consentis par certains pays tiers pour lutter de manière résolue contre les pratiques de BEPS; souligne toutefois que ces réformes doivent rester conformes aux règles de l’OMC en vigueur;
302. estime que les informations recueillies lors de la visite de la commission spéciale à Washington (États-Unis) sur les réformes fiscales aux États-Unis et leur incidence possible sur la coopération internationale revêtent une importance particulière; estime que certaines des dispositions de la loi des États-Unis de 2017 sur les allégements fiscaux et l’emploi (Tax Cuts and Jobs Act) seraient incompatibles avec les règles de l’OMC en vigueur, selon certains experts; relève que certaines dispositions de la réforme fiscale aux États-Unis visent, de manière unilatérale et sans aucune réciprocité, à accroître les revenus transnationaux attribuables au territoire des États-Unis (en supposant qu’au moins 50 % de ces revenus sont créés sur le territoire des États-Unis); se félicite que la Commission évalue actuellement les implications réglementaires et commerciales potentielles, notamment des dispositions en matière de BEAT, de GILTI et de FDII78(141) de la nouvelle réforme fiscale américaine; invite la Commission à informer le Parlement des résultats de cette évaluation;
303. constate que deux types d’accords intergouvernementaux relatifs à la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers ont été élaborés pour aider cette loi à être conforme au droit international(142); constate qu’il n’y a réciprocité que dans l’un des deux types d’accord; déplore que ces accords soient extrêmement déséquilibrés en termes de réciprocité, dans la mesure où ils prévoient que les États-Unis reçoivent en général beaucoup plus d’informations de la part des autorités des autres pays qu’ils n’en fournissent à celles-ci; invite la Commission à réaliser une cartographie qui analyse l’étendue de la réciprocité dans l’échange d’informations entre les États-Unis et les États membres;
304. invite le Conseil à charger la Commission de négocier un accord avec les États-Unis pour garantir la réciprocité dans le cadre de la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers;
305. réaffirme les propositions qui figurent dans sa résolution du 5 juillet 2018 sur les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels»(143), laquelle invite la Commission à prendre des mesures pour faire en sorte que les droits fondamentaux de tous les citoyens, en particulier ceux de ces «Américains accidentels», soient garantis;
306. demande à la Commission et au Conseil de présenter une approche commune de l’Union en ce qui concerne la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, afin de protéger comme il se doit les droits des citoyens européens (en particulier les «Américains accidentels») et de garantir la réciprocité en matière d’échange automatique d’informations avec les États-Unis, en privilégiant la norme commune de déclaration; demande dans le même temps à la Commission et au Conseil de réfléchir à des mesures en réponse, telles que le prélèvement à la source, le cas échéant, afin de garantir l’égalité des conditions si les États-Unis ne garantissent pas la réciprocité dans le cadre de leur loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers;
307. invite la Commission et les États membres à suivre les nouvelles dispositions en matière d’impôt sur les sociétés des pays qui coopèrent avec l’Union européenne sur la base d’un accord international(144);
6.1.Paradis fiscaux, pays et territoires qui facilitent la planification fiscale agressive dans l’Union et en dehors de l’Union
308. rappelle l’importance d’une liste commune de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale (ci-après dénommée «liste de l’UE») fondée sur des critères exhaustifs, transparents, solides, objectivement vérifiables et communément acceptés qui sont régulièrement mis à jour;
309. regrette que le processus initial d’établissement de la liste de l’UE ne prenait en considération que des pays tiers; constate que la Commission, dans le cadre du Semestre européen, a mis en évidence des lacunes dans les systèmes fiscaux de certains États membres qui facilitent la planification fiscale agressive; se félicite toutefois de la déclaration de la présidente du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», lors de l’audition organisée par la commission TAX3 le 10 octobre 2018, sur la possibilité d’examiner les États membres selon les mêmes critères que ceux fixés pour la liste de l’UE dans le contexte de la révision du mandat du groupe «Code de conduite»(145);
310. se félicite de l’adoption par le Conseil de la première liste de l’UE le 5 décembre 2017 et du suivi permanent des engagements pris par les pays tiers; note que la liste a été mise à jour à plusieurs reprises sur la base de l’évaluation de ces engagements et que, de ce fait, plusieurs pays en ont été retirés; relève qu’en conséquence de la révision du 12 mars 2019, la liste est désormais composée des juridictions fiscales suivantes: les Samoa américaines, Aruba, Guam, la Barbade, le Belize, les Bermudes, la Dominique, les Fidji, les Îles Marshall, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis, les Îles vierges américaines et le Vanuatu;
311. prend acte de l’ajout de deux autres pays sur la liste grise (Australie et Costa Rica)(146);
312. relève que huit grandes économies de transit – Pays-Bas, Luxembourg, Hong Kong, Îles Vierges britanniques, Bermudes, Îles Caïmans, Irlande et Singapour – drainent plus de 85 % des investissements mondiaux dans des entités ad hoc qui y sont souvent domiciliées à des fins fiscales(147); regrette que seule l’une d’entre elles (les Bermudes) figure sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale(148);
313. souligne que les procédures d’examen et de suivi sont opaques et qu’il est difficile de déterminer si des progrès réels ont été réalisés en ce qui concerne les pays retirés de la liste;
314. souligne que l’évaluation réalisée par le Conseil et son groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» est fondée sur des critères découlant d’un tableau de bord technique de la Commission et que le Parlement n’a été associé à ce processus à aucun niveau juridique; invite, dans ce contexte, la Commission et le Conseil à informer le Parlement en détail avant toute proposition de modification de la liste; invite le Conseil à publier régulièrement un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant les pays et territoires figurant sur la liste noire ou grise dans le cadre de l’actualisation régulière que le groupe «Code de conduite» lui adresse;
315. invite la Commission et le Conseil à travailler sur une méthode ambitieuse et objective qui ne repose pas sur des engagements, mais sur une évaluation des effets d’une législation dûment et correctement mise en œuvre dans ces pays;
316. regrette profondément le manque de transparence au cours du processus initial d’établissement de la liste et déplore le manque d’objectivité dans l’application des critères en la matière fixés par le Conseil Ecofin; insiste sur le fait que ce processus doit être exempt de toute ingérence politique; se félicite toutefois de l’amélioration en termes de transparence apportée par la divulgation des lettres envoyées aux pays et territoires examinés par le groupe «Code de conduite», ainsi que par l’ensemble des lettres d’engagement reçues; demande que toutes les autres lettres non divulguées soient rendues publiques afin de garantir un contrôle et une bonne mise en œuvre des engagements; est d’avis que les pays et territoires qui refusent de donner leur consentement à la divulgation de leurs engagements suscitent les soupçons du public quant à leur manque de coopération en matière fiscale;
317. se félicite des récentes précisions apportées par le groupe «Code de conduite» sur les critères d’équité fiscale, notamment en ce qui concerne l’absence de substance économique pour les pays et territoires n’ayant pas de taux d’imposition des sociétés ou un taux proche de 0 %; invite les États membres à œuvrer à l’amélioration progressive des critères de l’Union quant à l’établissement de la liste pour couvrir toutes les pratiques fiscales dommageables(149), notamment par l’inclusion d’une analyse économique détaillée concernant la facilitation de l’évasion fiscale et d’un taux d’imposition nul ou d’une absence d’imposition des sociétés en tant que critère indépendant;
318. se félicite de la nouvelle norme mondiale de l’OCDE sur l’application du facteur d’activité substantielle pour les juridictions fiscales qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant(150), qui s’inspire largement des travaux de l’Union sur le processus d’établissement de la liste de l’UE(151); invite les États membres à faire pression sur le G20 pour que les critères servant à établir la liste noire de l’OCDE soient réformés en vue d’aller au-delà de la simple transparence fiscale et de lutter aussi contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive;
319. prend acte et se félicite du travail effectué par les équipes de négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sur la question de la fiscalité, synthétisé à l’annexe 4 du projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(152); s’inquiète cependant des divergences qui pourraient survenir entre ce pays et l’Union dès qu’il se sera retiré des politiques de l’Union en matière de criminalité financière, de fraude fiscale et d’évasion fiscale, car ces divergences pourraient créer de nouveaux risques économiques et budgétaires, ainsi qu’en matière de sécurité; demande à la Commission et au Conseil de réagir immédiatement à ces risques et de veiller à la protection des intérêts de l’Union;
320. rappelle qu’en vertu de l’article 79 de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(153), ces relations devront garantir une concurrence loyale et ouverte grâce à des dispositions sur les aides d’État, sur la concurrence, sur les normes sociales et en matière d’emploi et d’environnement, sur le changement climatique et sur les questions fiscales y afférentes; prend acte avec préoccupation de l’annonce de la Première ministre britannique, Theresa May, qui a déclaré que le Royaume-Uni instaurera le taux d’imposition des sociétés le plus bas parmi les pays du G20; demande au Royaume-Uni, en sa qualité de membre de la communauté internationale, de rester un partenaire fort dans l’effort mondial visant à instaurer une fiscalité meilleure et plus efficace et dans la lutte contre la criminalité financière; demande à la Commission et au Conseil d’ajouter le Royaume-Uni à l’évaluation de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale et de celle des pays et territoires dont la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux présente des carences; leur demande également de soumettre les relations économiques du Royaume-Uni avec ses dépendances et territoires d’outre-mer à un suivi étroit dès qu’il deviendra un pays tiers;
321. souligne qu’indépendamment de ce qui se passera après l’échéance fixée pour le retrait, le Royaume-Uni restera membre de l’OCDE et restera donc lié par les recommandations du plan d’action BEPS de cette organisation et par ses autres mesures en matière de bonne gouvernance fiscale;
322. demande, dans le cas particulier de la Suisse, pour laquelle aucun délai précis n’est prévu en raison d’un accord antérieur entre la Suisse et l’Union, que ce pays soit inscrit à l’annexe I d’ici la fin de 2019, si, à l’issue d’une procédure par paliers appropriée, la Suisse n’abroge pas d’ici là ses régimes fiscaux non conformes, qui permettent un traitement inégal des revenus étrangers et nationaux ainsi que des avantages fiscaux pour certaines catégories de sociétés;
323. constate avec inquiétude que les pays tiers peuvent abroger les régimes fiscaux non conformes mais les remplacer par de nouveaux régimes potentiellement préjudiciables pour l’Union; souligne que cela pourrait être particulièrement vrai dans le cas de la Suisse; invite le Conseil à réexaminer correctement le cas de la Suisse et de tout autre pays tiers(154) qui introduit des modifications législatives similaires(155);
324. note que les négociations entre l’Union européenne et la Suisse au sujet de la stratégie bilatérale relative à l’accès réciproque aux marchés sont toujours en cours; invite la Commission à veiller à ce que l’accord final entre l’Union européenne et la Suisse comporte une clause de bonne gouvernance fiscale qui contienne des règles spécifiques sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux, sur l’échange automatique d’informations en matière fiscale, sur l’accès public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le cas échéant, et des dispositions contre le blanchiment des capitaux; demande aux négociateurs de l’Union de finaliser un accord qui, entre autres, supprime les lacunes(156) du système de surveillance suisse et protège les lanceurs d’alerte;
325. se félicite de la liste révisée de l’UE en date du 12 mars 2019(157); se félicite de la publication de l’évaluation détaillée des engagements et des réformes dans les pays et territoires qui figuraient à l’annexe II lors de la publication de la première liste de l’UE le 5 décembre 2017; se félicite que les pays et territoires qui figuraient initialement à l’annexe II grâce aux engagements pris en 2017 soient désormais classés dans l’annexe I car les réformes n’ont pas été mises en œuvre avant la fin de 2018 ou du délai convenu;
326. s’inquiète du fait que les résidents autrichiens titulaires de comptes bancaires dans les établissements de crédit du Liechtenstein ne soient pas concernés par l’acte relatif aux normes communes de déclaration si leurs revenus du capital sont produits par des structures d’actifs (fondations privées, établissements, trusts et autres structures similaires) et si l’établissement de crédit du Liechtenstein s’occupe de l’imposition conformément aux traités bilatéraux; invite l’Autriche à modifier sa législation à cet égard afin de combler le vide juridique relatif aux normes communes de déclaration;
327. constate, à titre d’exemple, que, selon les données de l’OCDE sur les IDE, le Luxembourg et les Pays-Bas combinés ont plus d’investissements entrants que les États-Unis, dont une part substantielle a été réalisée pour des entités ad hoc sans réelle activité économique, et que l’Irlande a davantage d’investissements entrants que l’Allemagne ou la France; observe que, d’après l’institut national des statistiques de Malte, les investissements étrangers dans le pays s’élèvent à 1 474 % de la taille de son économie;
328. rappelle qu’une étude a montré que l’évasion fiscale via six États membres de l’Union entraîne une perte de 42,8 milliards de recettes fiscales dans les 22 autres États membres(158), ce qui signifie qu’il peut être déduit de la situation des paiements nette de ces pays les pertes qu’ils infligent à l’assiette fiscale des autres États membres; note par exemple que les Pays-Bas font supporter à l’Union dans son ensemble un coût net de 11,2 milliards d’euros, ce qui veut dire que le pays prive d’autres États membres de revenus fiscaux, au profit d’entreprises multinationales et de leurs actionnaires;
329. rappelle qu’en vue de renforcer la lutte de l’Union et des États membres contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux, toutes les données disponibles, y compris les données macroéconomiques, doivent être utilisées efficacement;
330. rappelle que la Commission européenne a critiqué sept États membres(159), à savoir la Belgique, Chypre, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas, pour les insuffisances de leurs systèmes fiscaux qui facilitent la planification fiscale agressive, faisant valoir qu’ils compromettent l’intégrité du marché unique européen; est d’avis que ces pays et territoires peuvent également être considérés comme facilitant la planification fiscale agressive à l’échelle mondiale; souligne que la Commission a reconnu que certains des États membres précités ont engagé des mesures afin d’améliorer leurs systèmes fiscaux et de répondre aux critiques de la Commission(160); relève qu’une étude récente(161) a désigné cinq États membres de l’Union comme étant des paradis fiscaux, à savoir Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas; souligne que la méthodologie et les critères employés pour sélectionner ces États membres comprenaient une évaluation complète de leurs pratiques fiscales dommageables, de leurs mesures facilitant la planification fiscale agressive et de la distorsion des flux économiques sur la base des données d’Eurostat, notamment des flux élevés d’investissements directs étrangers entrants et sortants, de redevances, d’intérêts et de dividendes; invite la Commission à considérer à l’heure actuelle au moins ces cinq États membres comme des paradis fiscaux de l’Union jusqu’à ce que d’importantes réformes soient mises en place;
331. demande au Conseil de publier une évaluation détaillée des engagements volontaires de réforme pris par les pays et territoires qui figuraient à l’annexe II lors de la publication de la première liste de l’UE le 5 décembre 2017;
6.2.Contre-mesures
332. demande à nouveau à l’Union européenne et à ses États membres de prendre des contre-mesures efficaces et dissuasives à l’encontre des pays et territoires non coopératifs en vue d’encourager une bonne coopération dans le domaine fiscal et le respect des règles par les pays figurant à l’annexe I de la liste de l’UE;
333. déplore que la plupart des contre-mesures proposées par le Conseil soient laissées à la discrétion des pays; constate avec inquiétude que lors de l’audition de la commission TAX3 du 15 mai 2018, certains experts(162) ont souligné que les contre-mesures pourraient ne pas inciter suffisamment les pays et territoires non coopératifs à se mettre en conformité, étant donné que, selon eux, la liste de l’UE manque de mentionner certains des paradis fiscaux les plus notoires; estime que cette situation nuit à la crédibilité du processus d’établissement de la liste, ce que certains experts ont également souligné;
334. invite les États membres à adopter un ensemble unique de contre-mesures strictes, telles que des retenues d’impôts, l’exclusion des appels d’offres pour les marchés publics, des exigences accrues en matière d’audit et des règles automatiques relatives aux SEC pour les entreprises présentes dans les pays et territoires non coopératifs énumérés, à moins que les contribuables n’exercent de véritables activités économiques dans ces pays;
335. invite les administrations fiscales et les contribuables à coopérer pour rassembler les faits pertinents lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique réelle importante et a une présence économique substantielle au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents;
336. fait observer que les pays en développement pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles normes fiscales internationales ou européennes; invite par conséquent le Conseil à exclure les contre-mesures telles que les réductions de l’aide au développement;
337. fait observer que les contre-mesures sont essentielles pour lutter contre la fraude fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent; relève en outre que le poids économique de l’Union européenne peut avoir pour effet de dissuader les pays et territoires non coopératifs et les contribuables de tirer parti des failles fiscales et des pratiques fiscales dommageables qui caractérisent ces pays et territoires;
338. invite les institutions financières européennes(163) à envisager l’application, projet par projet, d’une vérification renforcée et améliorée appropriée auprès des pays et territoires énumérés à l’annexe II de la liste de l’UE, afin d’éviter que les fonds de l’Union soient investis ou acheminés par des entités de pays tiers qui ne respectent pas les normes fiscales européennes; prend acte de l’approbation par la BEI de sa nouvelle politique révisée vis-à-vis des juridictions faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives et en vue d’une bonne gouvernance fiscale et demande que cette politique soit mise à jour régulièrement et qu’elle inclue des exigences de transparence renforcées, conformément aux normes de l’Union; invite la BEI à rendre publique cette politique dès qu’elle aura été adoptée; demande que des conditions équitables et un même niveau de normes soient appliqués à tous les établissements financiers européens;
6.3.Position de l’UE en tant que leader mondial
339. réitère son appel pour que l’Union et ses États membres jouent, après une coordination ex ante, un rôle moteur dans la lutte mondiale contre la fraude fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent, en particulier au moyen d’initiatives de la Commission dans toutes les enceintes internationales concernées, y compris l’ONU, le G20 et l’OCDE, qui jouent un rôle central en matière fiscale, notamment après la crise financière internationale;
340. rappelle que les politiques multilatérales et la coopération internationale entre les pays, y compris les pays en développement, restent le moyen privilégié d’obtenir des résultats concrets tout en respectant le principe de réciprocité; regrette que certaines propositions allant plus loin que les recommandations BEPS de l’OCDE et pouvant servir de point de départ pour d’autres travaux fructueux au niveau international soient bloquées au Conseil;
341. estime que la création d’un organe fiscal intergouvernemental dans le cadre des Nations unies, qui soit bien équipé et dispose de ressources suffisantes et, le cas échéant, de pouvoirs d’exécution suffisants, permettrait à tous les pays de participer sur un pied d’égalité à l’élaboration et à la réforme d’un programme fiscal mondial(164) pour lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables et garantir une répartition appropriée des droits fiscaux; prend acte des récents appels à transformer le comité d’experts des Nations unies sur la coopération internationale en matière fiscale en un organe intergouvernemental mondial en matière de fiscalité(165); rappelle que le modèle de convention fiscale de l’ONU assure une répartition plus équitable des droits d’imposition entre pays d’origine et de résidence;
342. demande la tenue d’un sommet intergouvernemental sur les réformes fiscales mondiales qui restent nécessaires afin de renforcer la coopération internationale et de faire pression sur tous les pays, en particulier sur leurs centres financiers, pour qu’ils respectent les normes de transparence et de fiscalité équitable; demande à la Commission de prendre l’initiative d’un tel sommet et demande que celui-ci prévoie le lancement d’une deuxième série de réformes fiscales internationales dans le cadre du suivi du plan d’action BEPS et permette la création de l’organe fiscal intergouvernemental mondial susmentionné;
343. prend note de l’action de la Commission et de ses contributions au niveau de l’OCDE dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements, ainsi que du cadre inclusif sur le BEPS, à savoir favoriser des normes plus élevées de bonne gouvernance fiscale à l’échelle mondiale, tout en garantissant que les normes internationales de bonne gouvernance fiscale soient toujours pleinement respectées au sein de l’Union;
6.4.Pays en développement
344. estime qu’il est de la plus haute importance d’aider les pays en développement à lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive, ainsi que contre la corruption et le secret qui facilitent les flux financiers illicites, pour renforcer la cohérence des politiques en faveur du développement dans l’Union, améliorer les capacités fiscales des pays en développement et conserver et leur capacité de mobiliser leurs propres ressources aux fins du développement durable; souligne la nécessité d’accroître la part de l’aide financière et technique aux administrations fiscales des pays en développement, afin de créer des cadres juridiques fiscaux stables et modernes;
345. se félicite de la coopération entre l’Union européenne et l’Union africaine (UA) dans le cadre de l’initiative fiscale d’Addis-Abeba, de l’initiative pour la transparence du secteur des industries extractives et du processus de Kimberley; invite la Commission et les États membres à soutenir les pays de l’Union africaine dans la mise en œuvre des politiques de transparence; encourage à cet égard les autorités fiscales nationales et régionales à échanger automatiquement des informations; rappelle la nécessité d’une coopération étroite et renforcée entre Interpol et Afripol;
346. rappelle que les États membres doivent, en étroite coopération avec la Commission, procéder régulièrement à des analyses des retombées matérielles des politiques fiscales et des conventions fiscales bilatérales sur les autres États membres et les pays en développement, tout en reconnaissant que des efforts ont déjà été consentis en la matière dans le cadre de la plateforme pour la bonne gouvernance fiscale; invite tous les États membres à effectuer de telles analyses sous le contrôle de la Commission;
347. presse les États membres de procéder à l’examen et à la mise à jour des conventions fiscales bilatérales qu’ils ont conclues entre eux et avec des pays tiers, de manière à combler les lacunes qui offrent des opportunités pour se livrer à des pratiques commerciales à visée fiscale, en l’occurrence à des fins d’évasion fiscale;
348. rappelle la nécessité de tenir compte des caractéristiques juridiques et des vulnérabilités spécifiques des pays en développement, en particulier dans le contexte de l’échange automatique d’informations, notamment en ce qui concerne la période de transition et l’aide dont ils ont besoin pour renforcer leurs capacités;
349. note qu’une collaboration plus étroite avec les organisations régionales est nécessaire, en particulier avec l’Union africaine, afin de lutter contre les flux financiers illégaux et la corruption dans les secteurs privé et public;
350. se félicite de la participation sur un pied d’égalité de tous les pays associés au cadre général, qui réunit plus de 115 pays et territoires en vue d’une collaboration à la mise en œuvre de l’ensemble de mesures BEPC du G20 et de l’OCDE; invite les États membres à soutenir une réforme du mandat et du fonctionnement du cadre général afin que les intérêts des pays en développement soient pris en compte; rappelle toutefois que plus de 100 pays en développement ont été exclus des négociations des actions BEPS;
351. constate que les paradis fiscaux existent également dans les pays en développement; salue la proposition de la Commission visant à renforcer la coopération avec les pays tiers dans la lutte contre le financement du terrorisme et, en particulier, la création d’un certificat d’importation pour les antiquités;
352. rappelle que l’aide publique au développement qui vise à la réduction de la pauvreté devrait être davantage consacrée à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, ainsi qu’au renforcement des administrations fiscales et des institutions chargées de lutter contre les flux financiers illicites; préconise que cette aide se matérialise par l’apport d’une expertise technique concernant la gestion des ressources, les informations financières et la réglementation anticorruption; demande que cette aide favorise également la coopération régionale contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux; souligne que cette aide devrait comprendre un soutien à la société civile et aux médias des pays en développement afin de garantir un contrôle public des politiques fiscales internes;
353. attend de la Commission qu’elle dégage des ressources suffisantes pour mettre en œuvre l’approche «Percevoir plus, mieux dépenser», notamment à travers ses programmes phares(166);
354. appelle de ses vœux une action extérieure concertée de l’Union et des États membres, à tous les niveaux de la politique, afin de donner aux pays tiers et aux pays en développement en particulier les moyens de soutenir un développement économique équilibré et d’éviter de dépendre d’un seul secteur, notamment du secteur financier;
355. rappelle la nécessité de traiter équitablement les pays en développement lors de la négociation des conventions fiscales, en tenant compte de leur situation particulière et en garantissant une répartition équitable des droits fiscaux en fonction d’une activité économique réelle et de la création de valeur; demande, à cet égard, que l’adhésion au modèle des Nations unies en matière de convention fiscale soit considérée comme une norme minimale et que la transparence concernant les négociations de conventions soit assurée; constate que le modèle de convention fiscale de l’OCDE accorde plus de droits au pays de résidence;
356. invite la Commission à inclure dans le traité négocié avec les pays ACP, à l’expiration de l’accord de Cotonou en février 2020, des dispositions contre la criminalité financière, la fraude fiscale et la planification fiscale agressive; relève l’importance particulière que revêt la transparence fiscale pour la mise en œuvre efficace de ces dispositions;
6.5.Accords de l’UE avec des pays tiers
357. rappelle que la bonne gouvernance fiscale est un enjeu mondial qui exige avant tout des solutions mondiales; rappelle par conséquent sa position selon laquelle une clause de «bonne gouvernance fiscale» devrait systématiquement être incluse dans les nouveaux accords pertinents de l’Union avec des pays tiers afin de garantir que ces accords ne puissent être utilisés de manière abusive par des entreprises ou des intermédiaires à des fins d’évasion ou de fraude fiscales ou pour le blanchiment de produits illicites, sans qu’une telle clause ne porte atteinte aux compétences exclusives de l’Union; estime que cette clause devrait comprendre des règles spécifiques sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux, des obligations de transparence et des dispositions contre le blanchiment de capitaux;
358. encourage les États membres à utiliser leurs relations bilatérales avec les pays tiers respectifs d’une manière coordonnée, avec le soutien de la Commission le cas échéant, pour établir une coopération bilatérale plus poussée entre les cellules de renseignement financier, les autorités fiscales et les autorités compétentes pour lutter contre la criminalité financière;
359. note que, parallèlement aux accords politiques contenant cette clause de bonne gouvernance fiscale, les accords de libre-échange (ALE) de l’Union comportent des exceptions fiscales qui offrent une marge d’action pour mettre en œuvre l’approche de l’Union en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, par exemple en insistant sur la bonne gouvernance fiscale et en utilisant efficacement la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; note également que les ALE visent également à promouvoir les normes internationales pertinentes et leur application dans les pays tiers;
360. estime que l’Union ne devrait pas conclure d’accords avec des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales figurant à l’annexe I de la liste de l’UE avant qu’ils ne se conforment aux normes de bonne gouvernance fiscale de l’Union; invite la Commission à examiner si le non-respect des normes de bonne gouvernance de l’Union en matière fiscale a une incidence sur le bon fonctionnement des ALE ou des accords politiques dans les cas où un accord a déjà été signé;
361. rappelle que les clauses de bonne gouvernance et de transparence en matière fiscale, ainsi que l’échange d’informations, devraient être incluses dans tous les nouveaux accords pertinents de l’Union avec des pays tiers et devraient être négociées dans le cadre de la révision des accords existants, compte tenu du fait qu’il s’agit des principaux instruments de la politique extérieure de l’Union qui, pourtant, supposent des niveaux de compétence différents selon le domaine d’action spécifique;
6.6.Conventions fiscales bilatérales conclues par les États membres
362. note que certains experts estiment que de nombreuses conventions fiscales conclues par les États membres de l’Union actuellement en vigueur restreignent les droits fiscaux des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur(167); demande que, lors de la négociation des conventions fiscales, l’Union européenne et ses États membres respectent le principe de cohérence des politiques au service du développement inscrit à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; souligne que la conclusion de conventions fiscales relève de la prérogative des États membres;
363. note que l’importance des pertes dues à l’évasion fiscale est bien plus considérable dans les pays à revenu faible et moyen, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud, que dans d’autres régions(168); prie dès lors les États membres de renégocier les conventions fiscales bilatérales qu’ils ont conclues avec des pays tiers en vue d’introduire des dispositions anti-abus, et d’éviter le chalandage fiscal ainsi qu’un nivellement par le bas dans les pays en développement;
364. invite la Commission à réexaminer toutes les conventions fiscales en vigueur signées par les États membres avec des pays tiers pour s’assurer qu’elles sont toutes conformes aux nouvelles normes mondiales telles que la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices; relève que cette convention multilatérale consiste en des normes déterminées en fonction de l’OCDE, sans prendre en considération les besoins ou les difficultés des pays en développement; invite la Commission à publier des recommandations aux États membres concernant leurs conventions fiscales bilatérales existantes afin que celles-ci prévoient des règles générales anti-abus et tiennent compte des activités économiques réelles et de la création de valeur;
365. est conscient du fait que les conventions fiscales bilatérales ne reflètent pas la réalité actuelle des économies en grande partie numériques; invite les États membres à mettre à jour leurs conventions fiscales bilatérales sur la base de la recommandation de la Commission relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative(169);
6.7.Double imposition
366. se félicite du cadre renforcé visant à éviter la double non-imposition; souligne que la suppression de la double imposition revêt une grande importance afin de garantir que les contribuables honnêtes sont traités équitablement et de conserver leur confiance; invite les États membres à respecter leurs conventions en vue d’éviter la double imposition et à coopérer loyalement et rapidement lorsqu’un cas de double imposition est signalé;
367. se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, qui met en œuvre la norme définie dans le point 14 du plan d’action BEPS; souligne que le délai de mise en œuvre de la directive (30 juin 2019) n’est pas encore expiré et que les dispositions devront être suivies afin de garantir leur efficience et leur efficacité;
368. invite la Commission à collecter et à communiquer des informations sur le nombre de différends fiscaux soumis et résolus, triés par type de différend par an et par pays concerné, afin de contrôler le mécanisme et de s’assurer qu’il est efficace et efficient;
6.8.Régions ultrapériphériques
369. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les régions ultrapériphériques de l’Union mettent en œuvre les normes minimales du plan d’action BEPS, ainsi que les normes sur la lutte contre l’évasion fiscale;
370. note que la Commission a ouvert une enquête approfondie sur l’application du régime d’aides régionales à la zone franche de Madère par le Portugal(170);
7.Intermédiaires
371. se félicite de la définition large des notions d’«intermédiaire»(171) et de «dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration» dans la sixième directive relative à la coopération administrative récemment adoptée(172); demande que les caractéristiques relevant de la sixième directive relative à la coopération administrative soient actualisées afin de couvrir, entre autres, les montages d’arbitrage de dividendes, y compris l’octroi de remboursements d’impôt sur les dividendes et sur les plus-values de capitaux; invite la Commission à réévaluer l’extension de l’obligation de déclaration au titre de la sixième directive relative à la coopération administrative aux affaires nationales; rappelle l’obligation faite aux intermédiaires au titre de ladite directive de déclarer les régimes fondés sur des lacunes structurelles dans la législation fiscale aux autorités fiscales, en particulier compte tenu du nombre croissant de stratégies d’évasion fiscale transfrontalière; estime que les régimes jugés dommageables par les autorités nationales compétentes devraient être traités et rendus publics de manière anonyme;
372. réaffirme que les intermédiaires jouent un rôle crucial pour faciliter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et devraient répondre de leurs actes;
373. rappelle la nécessité d’une coopération renforcée entre les administrations fiscales et les autorités de supervision financière pour la surveillance commune et effective du rôle des intermédiaires financiers et compte tenu du fait que certains instruments financiers à visée fiscale sont susceptibles de comporter des risques pour la stabilité des marchés financiers et l’intégrité du marché;
374. estime que l’Union devrait donner l’exemple et invite la Commission à veiller à ce que les intermédiaires qui favorisent la planification fiscale agressive et la fraude fiscale ne donnent pas d’orientations ou de conseils sur ces questions aux institutions de l’Union responsables de l’élaboration des politiques;
375. invite la Commission et les États membres à identifier et à traiter les risques de conflits d’intérêts découlant de la fourniture de conseils juridiques, de conseils fiscaux et de services d’audit lorsque ces conseils sont destinés à la fois aux entreprises clientes et aux pouvoirs publics; souligne qu’un conflit d’intérêts peut revêtir plusieurs formes, comme des contrats de marchés publics qui exigent la prestation de services de conseil rémunérés pour ces services, la prestation de services de conseil informels ou non rémunérés, des groupes d’experts ou consultatifs officiels et du pantouflage; souligne par conséquent l’importance d’une indication transparente des services fournis à un client donné et d’une séparation claire entre ces services; réitère ses demandes formulées dans de précédents rapports(173) sur cette question;
376. salue le suivi du contrôle de l’application de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(174) et du règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission(175), en particulier de la disposition relative aux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit procédant au contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public; insiste sur la nécessité de veiller à ce que les règles soient correctement appliquées;
377. demande aux États membres d’envisager l’instauration d’une obligation de déclaration fiscale pour tous les intermédiaires fiscaux et financiers visés au point d’action 12 du plan BEPS, qui dans le cadre de leurs activités professionnelles, prennent connaissance de l’existence de transactions, dispositifs ou structures de nature abusive ou agressive;
378. demande un roulement des contrôleurs tous les sept ans afin de prévenir les conflits d’intérêt et la limitation au minimum de la prestation de services autres que le contrôle des comptes;
379. rappelle que les institutions financières, les conseillers et les autres intermédiaires qui, de manière délibérée, systématique et répétée, facilitent, sont impliqués ou participent à des activités de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale, ou qui créent des bureaux, des succursales ou des filiales dans des pays et territoires figurant dans la liste de l’UE afin de proposer à leurs clients des dispositifs de planification fiscale agressive, devraient faire l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives; demande à ces institutions et à ces personnes de faire en sorte que leurs licences d’exploitation fassent l’objet d’un examen sérieux lorsqu’elles sont reconnues coupables de pratiques frauduleuses ou lorsqu’elles savent que leurs clients se livrent à des pratiques frauduleuses, et demande, le cas échéant, que leurs activités dans le marché intérieur soient limitées;
380. rappelle que le secret professionnel ne peut être utilisé à des fins de protection ou de dissimulation de pratiques illégales ou de violation de l’esprit de la loi; demande instamment que le secret professionnel entre un avocat et son client ne s’oppose pas à la déclaration appropriée des transactions suspectes ou d’autres activités potentiellement illégales, sans préjudice des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit pénal;
381. invite la Commission à définir, conformément à la jurisprudence des juridictions européennes, des lignes directrices sur l’interprétation et l’application du principe de protection du secret professionnel aux professionnels du secteur et à distinguer clairement conseil judiciaire traditionnel et avocats agissant en qualité d’opérateurs financiers;
8.Protection des lanceurs d’alerte et des journalistes
382. estime que la protection des lanceurs d’alerte, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, revêt une importance majeure pour prévenir les activités illégales et les abus de droit ou pour éviter qu’ils ne prospèrent; rappelle que les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la démocratie dans les sociétés, tant dans la lutte contre la corruption et contre d’autres crimes ou activités illicites graves que dans la protection des intérêts financiers de l’Union; souligne que les lanceurs d’alerte sont souvent une source cruciale pour le journalisme d’investigation et devraient donc être protégés contre toute forme de harcèlement et de représailles; note qu’il est important que tous les canaux de déclaration soient disponibles;
383. estime qu’il est nécessaire de protéger la confidentialité des sources des journalistes d’investigation, notamment les lanceurs d’alerte, pour préserver leur rôle d’observateur critique au sein d’une société démocratique;
384. estime que, pour cette raison, il est opportun de prévoir qu’il ne peut être dérogé à ce devoir de confidentialité que dans les circonstances limitées aux cas exceptionnels où la divulgation d’informations relatives à l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une divulgation est une obligation nécessaire et proportionnée requise par le droit de l’Union ou le droit national dans le contexte d’enquêtes ou de procédures judiciaires ou dans le but de sauvegarder les libertés d’autrui, y compris les droits de la défense de la personne concernée et, en tout état de cause, sous réserve des garanties appropriées prévues par ces législations; estime qu’en cas de manquement au devoir de confidentialité en ce qui concerne l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une divulgation, des sanctions appropriées devraient être prévues(176);
385. relève que la loi des États-Unis sur la fraude perpétrée contre l’État (False Claims Act) constitue un cadre solide permettant de récompenser les lanceurs d’alerte lorsque le gouvernement recouvre grâce à eux des fonds qui lui avaient été soutirés de manière frauduleuse(177); souligne que, d’après le rapport du ministère de la justice des États-Unis, 3,4 des 3,7 milliards de dollars recouvrés l’ont été grâce à l’intervention directe (détection et signalement) de lanceurs d’alerte; invite les États membres à mettre en place, au sein des autorités compétentes et d’entités privées, des canaux de communication sûrs et confidentiels pour que les lanceurs d’alerte puissent effectuer des signalements;
386. invite la Commission à examiner les bonnes pratiques dans le monde(178) afin de protéger et d’encourager les lanceurs d’alerte et, le cas échéant et si nécessaire, à envisager de revoir la législation existante afin de rendre encore plus efficaces les programmes similaires dans l’Union;
387. demande la création d’un fonds général de l’Union pour soutenir de manière adéquate, sur le plan financier, les lanceurs d’alerte dont les moyens de subsistance sont menacés parce qu’ils ont fait éclater au grand jour, et clairement dans l’intérêt public, des faits ou activités criminels;
388. craint que les lanceurs d’alerte soient souvent découragés de signaler leurs inquiétudes par peur des représailles et que, si les représailles ne sont pas découragées et restent impunies, les lanceurs d’alerte potentiels puissent être dissuadés de faire part de leurs préoccupations; estime que le fait que la cinquième directive anti-blanchiment reconnaisse le droit des lanceurs d’alerte de présenter une plainte de manière sûre aux autorités compétentes, à savoir par l’intermédiaire d’un point de contact unique dans les affaires internationales complexes, lorsqu’ils sont exposés à une menace ou à des représailles et de leur droit à un recours effectif constitue une amélioration significative de la situation des personnes qui font part, au sein de leur entreprise ou à une cellule de renseignement financier, de leurs soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; prie instamment les États membres de transposer, en temps utile, et de faire respecter dûment les dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte établies dans la cinquième directive anti-blanchiment;
389. salue le résultat des négociations interinstitutionnelles menées entre le Parlement européen et le Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union et invite les États membres à adopter dès que possible les nouvelles normes afin de protéger les lanceurs d’alerte grâce à des mesures telles que des canaux de signalement clairs, la confidentialité, des protections juridiques et des sanctions pour les personnes qui tentent de persécuter les lanceurs d’alerte;
390. rappelle que les fonctionnaires de l’Union européenne jouissent d’une protection des lanceurs d’alerte en vertu du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne(179) et invite les États membres à introduire des normes comparables pour leurs fonctionnaires;
391. considère que les accords de non-divulgation inclus dans les contrats de travail et les accords de licenciement ne devraient en aucun cas empêcher les salariés de signaler aux autorités compétentes des cas présumés de violation du droit et des droits de l’homme(180); invite la Commission à évaluer la possibilité de proposer une législation interdisant les accords abusifs de non-divulgation;
392. note que la commission TAX3 a invité les lanceurs d’alerte dans les affaires Julius Bär et Danske Bank à témoigner dans le cadre d’auditions parlementaires publiques(181); est préoccupé par le fait que la protection des lanceurs d’alerte dans les établissements financiers n’est pas pleinement satisfaisante et que les craintes de représailles de la part des employeurs et des autorités peuvent empêcher les lanceurs d’alerte de divulguer des informations sur des violations de la loi; déplore vivement que le lanceur d’alerte dans l’affaire Danske Bank, n’ait pas été en mesure de faire part librement et pleinement de tout ce qu’il savait sur la Danske Bank du fait de contraintes juridiques;
393. déplore que l’autorité danoise de surveillance financière n’ait pas pris contact avec le lanceur d’alerte qui a signalé des activités massives de blanchiment d’argent chez Danske Bank; est d’avis que cette omission constitue une négligence grave de la part de l’autorité danoise de surveillance financière quant à son obligation de mener des enquêtes appropriées à la suite d’allégations graves de blanchiment de capitaux systématique et à grande échelle via une banque; demande aux autorités compétentes de l’Union et de chaque État membre d’exploiter pleinement les informations fournies par les lanceurs d’alerte et de réagir rapidement et de manière déterminée aux informations qu’ils fournissent;
394. invite les États membres à collaborer étroitement au sein du Conseil de l’Europe à la promotion et à la mise en œuvre dans le droit interne de tous les États membres du Conseil de l’Europe de la recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte; invite la Commission et les États membres à se poser en chefs de file au sein d’autres instances internationales pour promouvoir l’adoption de normes internationales contraignantes en matière de protection des lanceurs d’alerte;
395. note qu’en plus de garantir la confidentialité de l’identité des lanceurs d’alerte, qui constitue une mesure essentielle pour la protection de l’auteur du signalement, le signalement anonyme devrait être davantage protégé contre les menaces et les attaques généralisées proférées par les auteurs présumés d’infractions, qui visent à discréditer le lanceur d’alerte;
396. prend acte des difficultés rencontrées par les journalistes lorsqu’ils enquêtent sur des affaires de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive, ou qu’ils publient des informations en la matière; s’inquiète du fait que les journalistes d’investigation font souvent l’objet de menaces et d’intimidations, y compris l’intimidation juridique par des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (strategic lawsuits against public participation, SLAPP); invite les États membres à améliorer la protection des journalistes, en particulier ceux qui participent aux enquêtes sur la criminalité financière;
397. invite la Commission à mettre en place dans les meilleurs délais un régime de soutien financier au journalisme d’investigation, éventuellement sous la forme d’une ligne budgétaire permanente consacrée au soutien aux médias indépendants de qualité et au journalisme d’investigation, au titre du nouveau cadre financier pluriannuel;
398. condamne fermement les actes de violence à l’encontre des journalistes; rappelle avec consternation que, ces dernières années, des journalistes ayant mené des enquêtes sur des activités douteuses comportant un volet blanchiment d’argent ont été assassinés à Malte et en Slovaquie(182); souligne que, selon le Conseil de l’Europe, les actes et les crimes commis contre des journalistes ont de graves effets dissuasifs sur l’exercice de la liberté d’expression et accentuent le phénomène de l’autocensure;
399. invite les autorités maltaises à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour progresser dans l’identification des instigateurs du meurtre de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia; salue l’initiative prise par 26 associations de journalistes et de défenseurs de la liberté de la presse de demander instamment une enquête publique indépendante sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et d’examiner si cet assassinat aurait pu être évité; invite instamment le gouvernement maltais à lancer sans aucun retard ladite enquête publique indépendante; relève que le gouvernement maltais coopère avec des organisations internationales telles qu’Europol, le FBI et l’institut médico-légal néerlandais afin de renforcer ses capacités;
400. prend acte avec satisfaction des accusations portées par les autorités slovaques à l’encontre de l’instigateur présumé des meurtres de Ján Kuciak et de Martina Kušnírová, ainsi que des auteurs présumés de ces assassinats; encourage les autorités slovaques à poursuivre leur enquête sur les meurtres et à veiller à ce que tous les aspects de l’affaire fassent l’objet d’une enquête approfondie, y compris tout lien politique possible avec ces délits; invite les autorités slovaques à pleinement enquêter sur les affaires concernant des dispositifs de fraude fiscale à grande échelle, de fraude à la TVA et de blanchiment d’argent que les enquêtes de Ján Kuciak ont fait éclater au grand jour ;
401. déplore que les journalistes d’investigation, tels que Daphne Caruana Galizia, soient souvent victimes de poursuites judiciaires abusives visant à les censurer, à les intimider et à les faire taire en leur faisant supporter les frais de défense juridique jusqu’à ce qu’ils soient contraints d’abandonner leurs critiques ou leur opposition; rappelle que ces poursuites constituent une menace pour les droits démocratiques fondamentaux, tels que la liberté d’expression et la liberté de la presse et la liberté de diffuser et de recevoir des informations;
402. invite les États membres à mettre en place des mécanismes de prévention des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique; estime que ces mécanismes devraient prendre dûment en considération le droit à l’honneur et à une bonne réputation; invite la Commission à évaluer la possibilité de prendre des mesures concrètes dans ce domaine et de se pencher sur la nature de ces mesures;
403. déplore que les lois suisses en matière de diffamation, parce qu’elles font reposer la charge de la preuve sur le défendeur et non sur le plaignant, soient utilisées pour réduire au silence les critiques, tant en Suisse que dans le monde; souligne que cela concerne non seulement les journalistes et les lanceurs d’alerte, mais aussi les entités déclarantes dans l’Union européenne et les personnes soumises à obligations dans le cadre du registre des bénéficiaires effectifs, car dans le cas où l’obligation de signaler un bénéficiaire effectif suisse devait naître, l’informateur pourrait finir par être poursuivi en Suisse où la diffamation et la calomnie sont des infractions pénales(183);
9.Aspects institutionnels
9.1.Transparence
404. se félicite du travail accompli par la plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal; observe que le mandat de la plateforme s’applique jusqu’au 16 juin 2019; demande que ce mandat soit prorogé ou renouvelé pour faire en sorte que les préoccupations et les connaissances de la société civile soient entendues par les États membres et la Commission; encourage la Commission à ouvrir la participation au groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux experts du secteur privé (entreprises et ONG);
405. souligne que le Médiateur européen a pour mandat d’examiner l’application par les institutions de l’Union européenne des règles de l’Union relatives à l’accès du public aux documents, y compris aux méthodes de travail du Conseil ou du groupe «Code de conduite» dans le domaine de la fiscalité;
406. rappelle les résultats de l’enquête d’initiative de la Médiatrice sur les méthodes de travail du Conseil et sa recommandation du 9 février 2018 concluant que la pratique du Conseil consistant à ne pas rendre les documents législatifs largement accessibles, son utilisation disproportionnée du statut «LIMITE» et son omission systématique d’enregistrer l’identité des États membres qui prennent position dans une procédure législative constituent une mauvaise administration(184);
407. rappelle que la fiscalité demeure une compétence des États membres et que le Parlement européen dispose de pouvoirs limités en la matière;
408. souligne toutefois que les questions de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive ne peuvent pas être traitées efficacement par les États membres individuellement; déplore dès lors qu’en dépit des demandes au Conseil, un nombre insuffisant de documents pertinents aient été mis à la disposition de la commission TAX3; se dit vivement préoccupé par l’absence de volonté politique des États membres au sein du Conseil de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la planification fiscale agressive ou pour respecter le traité UE et le principe de coopération loyale(185) en assurant une transparence adéquate et en coopérant avec les autres institutions de l’Union;
409. regrette que la réglementation en vigueur relative à l’accès aux informations classifiées et aux autres informations confidentielles que le Conseil, la Commission ou les États membres mettent à la disposition du Parlement n’offre pas une clarté juridique totale, mais est généralement interprétée comme empêchant les assistants parlementaires accrédités de consulter et d’analyser les «autres informations confidentielles» non classifiées dans une salle de lecture sécurisée; demande, par conséquent, l’introduction d’une disposition clairement formulée dans un accord interinstitutionnel négocié garantissant le droit d’accès aux documents pour les assistants parlementaires accrédités sur la base du principe du «besoin d’en connaître», dans le cadre de leur rôle de soutien aux députés;
410. déplore que malgré des invitations maintes fois réitérées, les représentants de la présidence du Conseil aient refusé de se présenter devant la commission TAX3 pour faire rapport de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations des commissions TAXE, TAX2 et PANA; souligne que l’existence de relations de travail entre la présidence du Conseil et les commissions spéciales et d’enquête du Parlement européen devrait être la norme;
9.2.Groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)»
411. prend acte de la communication accrue du groupe «Code de conduite» et se félicite en particulier de la publication semestrielle de son rapport au Conseil, ainsi que des courriers envoyés aux pays et territoires et des engagements reçus dans le cadre du processus d’établissement de la liste de l’UE;
412. regrette toutefois le caractère opaque des négociations concernant le processus d’établissement de la liste de l’UE et invite les États membres à garantir la transparence lors de la prochaine mise à jour des listes;
413. se félicite que la présidente du groupe «Code de conduite» se soit exprimée devant la commission TAX3, ce qui constitue un changement radical par rapport à la position antérieure du groupe; relève en outre que, depuis le début des travaux de la commission TAX3, des recueils des travaux du groupe ont été rendus disponibles(186); regrette toutefois que ces documents n’aient pas été publiés plus tôt et déplore que des passages importants en aient été censurés;
414. souligne que les recommandations susmentionnées de la Médiatrice s’appliquent également au groupe «Code de conduite», qui devrait fournir les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les pratiques fiscales dommageables des États membres et le processus d’établissement de la liste de l’UE;
415. invite le groupe «Code de conduite» à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la transparence de ses réunions, notamment en rendant publiques les positions des différents États membres à l’ordre du jour discuté au plus tard six mois après la réunion;
416. invite la Commission à présenter un rapport sur l’application du code de conduite sur la fiscalité des entreprises et sur l’application des aides d’État fiscales, comme prévu par le point N du code(187);
417. estime que le mandat du groupe «Code de conduite» doit être actualisé, étant donné qu’il traite de questions qui vont au-delà de l’évaluation des pratiques fiscales dommageables dans l’Union et qui ne concernent pas uniquement une contribution technique aux décisions prises par le Conseil; demande que, compte tenu de la nature des travaux entrepris par le groupe, qui sont également de nature politique, ces tâches soient reprises dans un cadre permettant un contrôle démocratique, à commencer par la transparence;
418. demande, dans ce contexte, qu’il soit remédié à l’opacité de la composition du groupe «Code de conduite» par la publication d’une liste de ses membres;
9.3.Mise en œuvre de la législation de l’Union européenne
419. demande au Parlement nouvellement élu de procéder à une évaluation globale des progrès réalisés en ce qui concerne l’accès aux documents demandés par les commissions TAXE, TAX2, PANA et TAX3, en comparant les demandes présentées avec celles qui ont été accordées par le Conseil et d’autres institutions de l’Union, et de prendre, si nécessaire, les mesures juridiques et/ou de procédure nécessaires;
420. demande de créer, au sein de la structure de la Commission, un nouveau centre de l’Union pour la coordination et la cohérence des politiques fiscales, qui devrait être en mesure d’évaluer et de suivre les politiques fiscales des États membres au niveau de l’Union et de veiller à ce qu’aucune nouvelle mesure fiscale dommageable ne soit appliquée par les États membres;
9.4.Coopération des participants non institutionnels
421. se félicite de la participation et de la contribution des parties prenantes aux auditions des commissions TAX3, visées à la section IV.3 de l’aperçu des activités au cours du mandat de la commission TAX3; déplore que d’autres parties prenantes aient refusé de participer aux auditions de la commission TAX3, comme indiqué à la section IV.4 de l’aperçu des activités; fait observer qu’aucune sanction dissuasive n’a pu être trouvée dans les cas où ce refus n’était pas justifié;
422. invite le Conseil et la Commission à convenir de l’établissement d’une liste accessible au public et régulièrement mise à jour des parties non institutionnelles non coopératives dans l’accord interinstitutionnel sur un registre obligatoire de transparence pour les groupes de pression; estime, dans l’intervalle, qu’il conviendrait de tenir un registre des professionnels et organisations qui, sans motif valable, ont refusé de se rendre aux auditions des commissions TAXE, TAX2, PANA et TAX3; invite les institutions de l’Union à tenir compte de cette attitude lors d’éventuels contacts futurs avec les parties prenantes concernées et à retirer leurs badges d’accès à leurs locaux;
9.5.Droit d’enquête/d’investigation du Parlement
423. estime que pour exercer un contrôle démocratique sur le pouvoir exécutif, il est essentiel que le Parlement soit doté de pouvoirs d’enquête et d’investigation égaux à ceux des parlements nationaux des États membres; estime que pour pouvoir exercer ce rôle, le Parlement doit avoir le pouvoir de convoquer des témoins et de les citer à comparaître, ainsi que d’exiger la présentation de documents;
424. estime que pour pouvoir exercer ces droits, les États membres doivent accepter d’appliquer des sanctions contre les personnes physiques pour défaut de comparaître ou de présenter des documents, conformément au droit national régissant les enquêtes ou investigations parlementaires nationales;
425. invite instamment le Conseil et la Commission à conclure en temps utile les négociations sur la proposition de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen;
9.6.Vote à l’unanimité contre vote à la majorité qualifiée
426. invite de nouveau la Commission à recourir, si besoin est, à la procédure prévue à l’article 116 du traité FUE, qui autorise la modification de l’exigence d’unanimité au cas où la Commission constate qu’une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur;
427. se félicite de la volonté de la Commission, par l’intermédiaire de sa communication intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union», de proposer une feuille de route en vue d’un vote à la majorité qualifiée pour des questions spécifiques et urgentes de politique fiscale lorsque des dossiers législatifs vitaux et des initiatives visant à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale ou la planification fiscale agressive sont bloqués au Conseil au détriment de la grande majorité des États membres; se félicite du soutien apporté par certains États membres à cette proposition(188);
428. souligne qu’il convient de continuer à envisager tous les scénarios, et pas seulement celui du passage de l’unanimité à la majorité qualifiée par une clause passerelle; invite le Conseil européen à ajouter ce point à l’ordre du jour d’un sommet avant la fin de l’année 2019 afin d’engager un débat fructueux sur la manière de faciliter la prise de décision sur les questions fiscales dans l’intérêt du fonctionnement du marché unique;
9.7.Suivi
429. est d’avis que les travaux des commissions TAXE, TAX2, PANA et TAX3 devraient se poursuivre au cours de la prochaine législature, dans le cadre d’une structure permanente du Parlement, sous la forme d’une sous-commission de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), permettant la participation intercommissions;
o o o
430. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil «Affaires économiques et financières», à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, aux autorités européennes de surveillance, au Parquet européen, à la Banque centrale européenne, au comité Moneyval, aux États membres, aux parlements nationaux, aux Nations unies, au G20, au groupe d’action financière et à l’OCDE.
Décision du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3), textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0048.
Recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
Suite donnée conjointement à la résolution contenant des recommandations en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union, et à la résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, adoptée en le 16 mars 2016, suite donnée à la résolution TAXE2, adoptée le 16 novembre 2016, et suite donnée à la résolution PANA, adoptée en avril 2018.
Scherrer A. et Thirion E., «Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU» (Droit de résidence et nationalité contre investissement dans l’Union. État des lieux, défis et conséquences), EPRS, PE 627.128, Parlement européen, octobre 2018; Korver R., «Money laundering and tax evasion risks in free ports» («Risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale dans les ports francs»), EPRS, PE 627.114, Parlement européen, octobre 2018; et Kiendl Kristo I. et Thirion E., «An overview of shell companies in the European Union» («Sociétés-écran dans l’Union européenne. Aperçu de la situation»), EPRS, PE 627.129, Parlement européen, octobre 2018.
Lamensch M. et Ceci E., «VAT fraud:Economic impact, challenges and policy issues» («Fraude à la TVA: conséquences économiques, défis et questions politiques»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique «Politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie», 15 octobre 2018.
Houben R. et Snyers A, «Cryptocurrencies and blockchain», («Cryptomonnaies et chaîne de blocs»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique «Politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie», 5 juillet 2018; et Hadzhieva E., «Impact of Digitalisation on International Tax Matters» («Conséquences de la numérisation sur les questions fiscales internationales»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique «Politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie», 15 février 2019.
«Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report» («Étude sur les structures de planification fiscale agressive et les indicateurs liés. Rapport final») (document de travail sur la fiscalité nº 61, 27 janvier 2016), «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» («Impact de la planification fiscale sur les taux d’imposition effectifs prévisibles») (document de travail sur la fiscalité nº 64, 25 octobre 2016) et «Aggressive tax planning indicators – Final Report» («Indicateurs de planification fiscale agressive. Rapport final») (document de travail sur la fiscalité nº 71, 7 mars 2018).
Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.
Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers, JO L 144 du 7.6.2017, p. 1.
En ce qui concerne, respectivement, l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales (directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, JO L 332 du 18.12.2015, p. 1, DAC 3), l’échange de déclarations pays par pays entre les autorités fiscales (directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, JO L 146 du 3.6.2016, p. 8, DAC 4), l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les bénéficiaires effectifs et d’autres procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients (directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, JO L 342 du 16.12.2016, p. 1, DAC 5) et l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, JO L 139 du 5.6.2018, p. 1, DAC 6).
Propositions de directives du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), COM(2016)0685, et concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), COM(2016)0683.
Le train de mesures est constitué de la communication de la Commission du 21 mars 2018 intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) et de la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650).
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 avril 2016 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 février 2016 relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, COM(2016)0050.
Concernant Fiat, Starbucks et les rescrits belges relatifs aux bénéfices excédentaires, ainsi que les décisions sur les enquêtes en matière d’aides d’État ouvertes sur McDonald’s, Apple et Amazon.
Conformément aux règles internes du Parlement, les noms abrégés des commissions peuvent compter un maximum de quatre lettres. C’est pourquoi il est fait référence aux anciennes commissions temporaires sous les abréviations de TAXE, TAX2, PANA et TAX3. Il convient toutefois de noter que le mandat concernant la «constitution d’une commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet» fait exclusivement référence à TAX2.
Par exemple, l’utilisation de logiciels permettant de soustraire automatiquement des transactions des caisses enregistreuses électroniques ou des systèmes installés aux points de vente, ou l’usage croissant de fournisseurs externes de services de paie, qui permettent aux fraudeurs de ne pas payer la totalité des taxes et impôts dont ils sont légitimement redevables.
Gunnarsson A., Schratzenstaller M. et Spangenberg U., «Gender equality and taxation in the European Union» («Étalité entre les femmes et les hommes et fiscalité dans l’Union européenne»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique C «Droits des citoyens et affaires constitutionnelles», 15 mars 2017; Grown C. et Valodia I. (dir.), Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries («Fiscalité et égalité entre les femmes et les hommes: analyse comparative des impôts directs et indirects dans les pays en développement et les pays développés»), Routledge, 2010 p. 32–74, p. 309–310 et p. 315; Action Aid, «Value-Added Tax (VAT)» («Taxe sur la valeur ajoutée»), Progressive taxation briefing, 2018; et Stotsky J. G, «Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey» («L’identité sexuelle et sa pertinence pour la politique macroéconomique»), document de travail du FMI, WP/06/233, p. 42.
Voir le paragraphe 63 de la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
Cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord et amendements adoptés par le Parlement européen le 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine de la fiscalité (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0039).
Crivelli E., De Mooij R. A. et Keen M., «Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries» («Érosion de la base d’imposition, transfert de bénéfices et pays en développement»), 2015.
Tørsløv T. R, Wier L. S. et Zucman G., «The missing profits of nations» («Les profits manquants des nations»), National Bureau of Economic Research, document de travail nº 24701, 2018.
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, JO L 139 du 5.6.2018, p. 1.
«Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report» («Étude sur les structures et indicateurs de planification fiscale agressive – rapport final»), document de travail sur la fiscalité nº 61, 27 janvier 2016 et «Tax policies in the EU – 2017 Survey» («Enquête 2017 sur les politiques fiscales dans l’Union»).
Proposition de directive du Conseil du 11 novembre 2011 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (COM(2011)0714).
Hearson M., «The European Union’s Tax Treaties with Developing Countries: Leading By Example?» («Les conventions fiscales de l’Union européenne avec les pays en développement: un exemple à suivre?»), 27 septembre 2018.
Note politique approuvée par le cadre inclusif sur le BEPS, intitulée «Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy» («Relever les défis fiscaux de la numérisation de l’économie»), publiée le 29 janvier 2019.
Voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2017, du 10 juillet 2017.
Audition publique du 24 janvier 2019 sur l’évaluation du manque à gagner fiscal, et «Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», OCDE, note politique, publiée le 29 janvier 2019.
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, JO C 366 du 27.10.2017, p. 51, paragraphe 96.
Précitées. Les études présentent un état des lieux de l’exposition des États membres aux structures de planification fiscale agressive qui ont des effets sur leur assiette fiscale (érosion ou augmentation). Bien qu’il n’y ait pas d’indicateur unique et suffisant pour appréhender le phénomène, il existe néanmoins un ensemble d’indicateurs qui font office de preuve.
Selon l’analyse d’impact présentée le 21 mars 2018 dans le cadre du train de mesures sur l’imposition du secteur numérique (SWD(2018)0081), les entreprises numériques sont soumises, en moyenne, à un taux d’imposition réel de seulement 9,5 %, un chiffre qui s’élève à 23,2 % pour les modèles d’entreprise traditionnels.
KiesKompas, «Public Perception towards taxing digital companies in six countries» («La perception publique de l’imposition des entreprises numériques dans six pays»), décembre 2018
«Taxation Trends in the European Union» («Tendances de la fiscalité dans l’Union européenne»), tableau 3: taux légaux maximaux d’impôt sur les sociétés (surtaxes comprises), 1995-2018, Commission européenne, 2018.
«Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», OCDE, note politique, telle qu’approuvée par le cadre inclusif sur le BEPS le 23 janvier 2019.
OCDE, «Réintroduction du facteur d'activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent pas d'impôt sur les bénéfices des sociétés ou qu'un impôt insignifiant – Cadre inclusif sur le BEPS: Action 5», 2018.
Communication de la Commission intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146).
Voir également la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (JO C 369 du 11.10.2018, p. 132).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 63).
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.
Décision du 20 juin 2018 sur l’aide d’État accordée par le Luxembourg à ENGIE (SA.44888);décision du 4 octobre 2017 sur l’aide d’État accordée par le Luxembourg à Amazon (SA.38944);décision du 30 août 2016 sur l’aide d’État accordée par l’Irlande à Apple (SA.38373);décision du 11 janvier 2016 intitulée «Exonération des bénéfices excédentaires en Belgique – article 185, paragraphe 2 b) du CIR92» (SA.37667);décision du 21 octobre 2015 sur l’aide d’État accordée par les Pays-Bas à Starbucks (SA.38374);décision du 21 octobre 2015 sur l’aide d’État accordée par le Luxembourg à Fiat (SA.38375).Des procédures sont en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne et le Tribunal concernant ces six décisions.
Enquête sur une possible aide d’État en faveur d’Inter IKEA, ouverte le 18 décembre 2017 (SA.46470) et enquête sur le régime fiscal britannique applicable aux multinationales (règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), ouverte le 26 octobre 2018 (SA.44896).
Décision du 30 août 2016 (SA.38373) sur l’aide d’État accordée par l’Irlande à Apple. Les décisions fiscales en question ont été publiées par l’Irlande le 29 janvier 1991 et le 23 mai 2007.
Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
Kiendl Kristo I. et Thirion E., «An overview of shell companies in the European Union» («Un état des lieux des sociétés-écrans dans l’Union européenne»), EPRS, PE 627.129, Parlement européen, octobre 2018, p. 23.
Kiendl Kristo I. et Thirion E., op. cit., p. 23; «Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report» («Étude sur les structures et indicateurs de planification fiscale agressive – rapport final»), document de travail sur la fiscalité nº 61, 27 janvier 2016; «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» («Impact de la planification fiscale sur les taux d’imposition effectifs prévisibles»), document de travail sur la fiscalité nº 64, 25 octobre 2016; «Aggressive tax planning indicators – Final Report» («Indicateurs de planification fiscale agressive. Rapport final»), document de travail sur la fiscalité nº 71, 7 mars 2018.
IHS, «Aggressive tax planning indicators» («Indicateurs d’une planification fiscale agressive»), élaboré pour la Commission européenne, DG TAXUD, document de travail nº 71, 7 mars 2018.
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569).
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0366).
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (COM(2016)0757).
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (COM(2018)0021).
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (textes adoptés de ce jour, P8_TA(2018)0319).
Proposition de directive du Conseil du 21 décembre 2016 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et les prestations de services dépassant un certain seuil (COM(2016)0811).
Cour des comptes européenne, Étude de cas rapide, «Remboursement de la TVA pour les dépenses de cohésion: un domaine exposé aux erreurs et à une utilisation non optimale des fonds de l’UE», 29 novembre 2018.
Avis nº 9/2018 de la Cour des comptes européenne du 22 novembre 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude.
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29), et notamment ses articles 3 et 15.
Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. et Tirand, C., «A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU’s 2017 Proposal» («Une monnaie réservée à la TVA comme solution à la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant: actions passées, technologie actuelle et proposition de l’Union de 2017»), Boston University School of Law, collection «Law and Economics Series», nº 18-08, 26 mars 2018. Voir également: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. et Cheetham, M. «VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?» («Une monnaie réservée à la TVA: une cryptomonnaie réservée à l’impôt peut-elle prévenir la fraude à la TVA?») in Tax Notes International, vol. 84, 14 novembre 2016.
Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 1).
Lamensch M. and Ceci E., «VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues» («Fraude à la TVA: conséquences économiques, défis et questions politiques»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique «Politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie», 15 octobre 2018.
Gunnarsson A., Schratzenstaller M. et Spangenberg U., «Gender equality and taxation in the European Union» («Égalité entre les femmes et les hommes et fiscalité dans l’Union européenne»), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique C «Droits des citoyens et affaires constitutionnelles», 17 janvier 2017.
18 États membres ont mis en place des systèmes de ce type en ce qui concerne le droit de résidence, et quatre d’entre eux possèdent également un programme d’octroi de la citoyenneté contre investissement: la Bulgarie, Chypre, Malte et la Roumanie. Dix États membres n’ont adopté aucun programme de ce type: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Source: Scherrer A. et Thirion E., «Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU» (Droit de résidence et nationalité contre investissement dans l’Union. État des lieux, défis et conséquences), EPRS, PE 627.128, Parlement européen, octobre 2018, p. 12-13 et p. 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.
Voir l’étude mentionnée ci-dessus. D’autres études fournissent des chiffres plus élevés, qui comprennent également les systèmes d’octroi de la citoyenneté.
Transparency International et Global Witness «European Getaway. Inside the Murky World of Golden Visas» («Escapade européenne. À l’intérieur du monde obscur des visas dorés»), 10 octobre 2018.
Le régime chypriote «Citoyenneté contre investissement: naturalisation exceptionnelle d’investisseurs», le régime chypriote «Droit de résidence contre investissement», le programme maltais «Investissements par des personnes physiques» et le programme maltais «Droit de résidence et visa».
Korver R., «Money laundering and tax evasion risks in free ports» («Risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale dans les ports francs»), étude de l’EPRS, octobre 2018, nº PE: 627.114, ISBN: 978-92-846-3333-3.
Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (JO C 369 du 11.10.2018, p. 132).
Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (JO C 369 du 11.10.2018, p. 132).
«From illegal markets to legitimate businesses:the portfolio of organised crime in Europe» («Des marchés illégaux au commerce légal: le portefeuille de la criminalité organisée en Europe»), rapport final du projet OCP – Organised Crime Portfolio, mars 2015.
Proposition de la Commission du 21 décembre 2016 de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (COM(2016)0826) (http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171211IPR90024/blanchiment-de-capitaux-de-nouvelles-sanctions-dans-l-ensemble-de-l-ue).
Voir, par exemple, la résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers (JO C 337 du 20.9.2018, p. 82), paragraphes 35 et 36, et les résultats de la 3662e session du Conseil «Affaires étrangères» qui s’est tenue à Bruxelles le 10 décembre 2018.
Le 19 juillet 2018, la Commission a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la non-transposition par la Grèce et la Roumanie de la quatrième directive anti-blanchiment dans leur droit national. L’Irlande n’a transposé qu’une très petite partie des dispositions de la directive et fait également l’objet d’une saisine de la Cour de justice. Le 7 mars 2019, la Commission a adressé à l’Autriche et aux Pays-Bas un avis motivé et à la Hongrie, à l’Italie, au Royaume-Uni, à la Slovénie, à la Suède et à la Tchéquie une lettre de mise en demeure en raison de leur non-transposition intégrale de la quatrième directive anti-blanchiment.
Parlement européen, direction générale des politiques internes, unité d’assistance à la gouvernance économique, analyse approfondie intitulée «Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective» («Blanchiment de capitaux. Des affaires récentes analysées sous l’angle de la surveillance bancaire de l’Union»), avril 2018, PE 614.496.
Bruun & Hjejle, «Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch» («Rapport sur les portefeuilles des non résidents de la succursale estonienne de la Danske Bank»), Copenhague, 19 septembre 2018.
Avis de la Commission du 8 novembre 2018 adressé à la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise en vertu de l’article 17, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 1093/2010 sur les mesures nécessaires pour se conformer au droit de l’Union (C(2018)7431).
Lettre adressée le 20 décembre 2018 par le représentant permanent de Malte auprès de l’Union en réponse à la lettre du président de la commission spéciale TAX3 du 7 décembre 2018.
Sur la base de l’annexe à la résolution du Conseil relative à un modèle d’accord pour la création d’une équipe commune d’enquête (ECE) (JO C 18 du 19.1.2017, p. 1).
«Reflection Paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union» («Document de réflexion sur les possibles composantes d’une feuille de route pour une coopération sans encombres entre autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle dans l’Union européenne»), 31 août 2018.
Lettre du 24 septembre 2018 à Tiina Astola, directrice générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne, sur la demande d’enquête sur une possible violation du droit de l’Union au titre de l’article 17 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (JO C 369 du 11.10.2018, p. 132).
Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
Lors de l’audition de la commission TAX3 du 1er octobre 2018 sur les relations avec la Suisse en matière fiscale et la lutte contre le blanchiment des capitaux, des intervenants ont affirmé que la Suisse ne respectait pas les recommandations 9 et 40 du GAFI.
Respectivement l’impôt sur l’érosion de la base d’imposition et la lutte contre les abus (Base Erosion and Anti-Abuse Tax, BEAT), le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré d’incorporels (Global Intangible Low Tax Income, GILTI) et le revenu étranger tiré d’un bien incorporel (Foreign-Derived Intangible Income, FDII).
Plus précisément: un type 1 d’accord intergouvernemental, en vertu duquel les établissements financiers étrangers communiquent des informations pertinentes à leurs autorités nationales, qui les transmettent ensuite à l’administration fiscale des États-Unis, et un type 2 d’accord intergouvernemental, en vertu duquel les établissements financiers étrangers ne communiquent pas les informations à leurs autorités nationales mais directement à l’administration fiscale des États-Unis.
Conclusions du Conseil du 12 mars 2019 sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
Conclusions du Conseil du 12 mars 2019 sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf
OCDE, «Réintroduction du facteur d’activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés ou qu’un impôt insignifiant - Cadre inclusif sur le BEPS:Action 5, 2018.
Le texte du projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique se trouve sur: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en.
Le texte de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni se trouve sur https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf.
Audition de la commission TAX3 sur les relations avec la Suisse en matière fiscale et la lutte contre le blanchiment des capitaux», 1er octobre 2018, et échange de vues avec Fabrizia Lapecorella, présidente du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», 10 octobre 2018.
Dans la première section de «La richesse cachée des nations» de Tørsløv, T.R., Wier L.S et Zucman G., il est suggéré, à l’aide de modèles macroéconomiques modernes et de données de la balance des paiements récemment publiées, que l’écart des recettes fiscales mondiales est d’environ 200 milliards USD et que 10 % à 30 % du total des investissements directs étrangers sont acheminés à travers des paradis fiscaux. Ces chiffres sont sensiblement plus élevés que les estimations précédentes réalisées à l’aide d’autres méthodes.
Rapport 2018 pour la Belgique; Rapport 2018 pour Chypre; Rapport 2018 pour la Hongrie; Rapport 2018 pour l’Irlande; Rapport 2018 pour le Luxembourg; Rapport 2018 pour Malte; Rapport 2018 pour les Pays-Bas;
Rapport 2019 pour la Belgique; rapport 2019 pour Chypre; rapport 2019 pour la Hongrie; rapport 2019 pour l’Irlande; rapport 2019 pour le Luxembourg; rapport 2019 pour Malte; rapport 2019 pour les Pays-Bas (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf ).
Contributions d’Alex Cobham (Tax Justice Network) et de Johan Langerock (Oxfam), audition organisée par la commission TAX3 sur la lutte contre les pratiques fiscales dommageables dans l’Union européenne et à l’extérieur de celle-ci, 15 mai 2018.
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (JO C 101 du 16.3.2018, p. 79) et recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (JO C 369 du 11.10.2018, p. 132).
Commission européenne, document de réflexion: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa (Contribution à la troisième Conférence sur le financement du développement à Addis-Abeba).
Alex Cobham et Petr Janský, 2017, «Global Distribution of Revenue Loss from Tax Avoidance» (Répartition mondiale des pertes de recettes résultant de l’évasion fiscale)
Enquête approfondie menée par la Commission pour déterminer si le Portugal a appliqué le régime d’aides régionales à la zone franche de Madère conformément à ses décisions de 2007 et 2013 approuvant ce régime, notamment en vérifiant si les exonérations fiscales accordées par le Portugal aux entreprises établies dans la zone franche de Madère sont conformes aux décisions de la Commission et aux règles de l’Union sur les aides d’État; souligne que la Commission vérifie si le Portugal a respecté les exigences des régimes, c’est-à-dire si les bénéfices des entreprises bénéficiaires des réductions d’impôts sur les revenus provenaient exclusivement des activités menées à Madère et si les entreprises bénéficiaires ont effectivement créé et maintenu des emplois à Madère.
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
Voir par exemple le paragraphe 143 de la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2018 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)).
Règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
Ainsi que l’a suggéré le Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2014)7 du Comité des ministres sur la protection des lanceurs d’alerte adressée aux États membres, adoptée le 30 avril 2014.
Daphne Caruana Galizia, assassinée à Malte le 16 octobre 2017; Ján Kuciak, assassiné avec sa partenaire Martina Kušnírová en Slovaquie le 21 février 2018.
En particulier, comme le rappelle le rapport du groupe «Code de conduite» au Conseil de juin 2018: les lignes directrices en matière de procédure applicables dans le cadre du processus de suivi des engagements concernant la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (doc. 6213/18); un recueil de toutes les orientations adoptées depuis la création du groupe en 1998 (doc. 5814/18 REV1); un recueil de toutes les lettres signées par la présidence du groupe demandant des engagements aux pays et territoires; un recueil des lettres d’engagement reçues en réponse, lorsque le pays ou territoire a marqué son accord (doc. 6972/18 et addenda); et une vue d’ensemble des différentes mesures évaluées par le groupe depuis 1998 (doc. 9639/18).
Ce code figure à l’annexe I des conclusions de la réunion du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 concernant la politique fiscale, dont le considérant N concerne le suivi et la révision des dispositions du code (JO C 2 du 6.1.1998, p. 1).
Audition de la commission TAX3 auprès du secrétaire d’État espagnol aux finances, 19 février 2019.
Accord-cadre institutionnel UE-Suisse
156k
58k
Recommandation du Parlement européen au Conseil du 26 mars 2019 à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant l’accord-cadre institutionnel entre l’Union européenne et la Confédération suisse (2018/2262(INI))
– vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la décision du Conseil du 6 mai 2014 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Suisse sur un cadre institutionnel régissant les relations bilatérales, et le début des négociations le 22 mai 2014,
– vu les conclusions du Conseil du 28 février 2017 sur les relations de l’Union européenne avec la Confédération suisse,
– vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010 et du 20 décembre 2012 sur les relations de l’Union européenne avec les pays de l’AELE,
– vu l’accord sur l’Espace économique européen du 1er janvier 1994(1),
– vu les réponses négatives du peuple suisse lors de la votation populaire de décembre 1992 relative à la participation à l’espace économique européen (50,3 %), lors de l’initiative populaire de juin 1997 intitulée «Négociations d’adhésion à l’UE: que le peuple décide!» (74 %) et lors de l’initiative populaire de mars 2001 intitulée «Oui à l’Europe!» (77 %),
– vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, signé le 23 novembre 2017(2),
– vu le cadre de coopération entre l’Agence européenne de défense et la Confédération suisse, signé le 16 mars 2012,
– vu l’accord entre la Suisse et Eurojust relatif à la coopération judiciaire, signé le 27 novembre 2008 et entré en vigueur le 22 juillet 2011,
– vu l’accord entre la Suisse et Europol relatif à la coopération entre les autorités de police en vue de prévenir et de combattre la grande criminalité organisée et le terrorisme, signé le 24 septembre 2004 et entré en vigueur le 1er mars 2006, et l’élargissement du champ d’application de ce dernier le 1er janvier 2008,
– vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes(3), et notamment son annexe I, sur la libre circulation des personnes, et son annexe III, sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,
– vu le protocole du 27 mai 2008 à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne(4),
– vu l’accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité(5),
– vu l’initiative populaire fédérale suisse du 9 février 2014, à l’occasion de laquelle 50,3 % des Suisses se sont prononcés en faveur de propositions visant à rétablir des contingents en matière d’immigration en provenance de l’Union européenne ainsi qu’une préférence nationale à l’embauche et à restreindre le droit des immigrés aux prestations sociales,
– vu l’accord de libre-échange de 1972 entre l’Union européenne et la Suisse(6), qui a été adapté et mis à jour au fil des ans,
– vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, entré en vigueur le 1er juin 2002(7),
– vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, entré en vigueur le 1er juin 2002(8),
– vu les négociations en vue d’accords entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité, la sécurité alimentaire et la santé publique,
– vu la décision d’exécution (UE) 2018/2047 de la Commission du 20 décembre 2018 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(9),
– vu la 37e rencontre interparlementaire entre l’Union européenne et la Suisse, qui a eu lieu les 4 et 5 juillet 2018 à Bruxelles,
– vu ses résolutions relatives à la Suisse, et en particulier sa résolution du 9 septembre 2015 intitulée «EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en œuvre du marché intérieur»(10), et le projet de proposition de résolution de sa commission du marché intérieur et de la protection du consommateur du 24 avril 2018 sur le même sujet,
– vu sa résolution du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2017(11),
– vu l’article 108, paragraphe 4, et l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0147/2019),
A. considérant que les relations actuelles entre la Suisse et l’Union se fondent sur un ensemble complexe constitué d’une vingtaine d’accords bilatéraux sectoriels et d’environ 100 autres accords; que la Suisse ne met en œuvre les quatre libertés qu’en partie; que, si ces accords ont approfondi par le passé la coopération entre l’Union et la Suisse dans les domaines du marché intérieur, de la sécurité intérieure et de l’asile, des transports et des questions fiscales, cet ensemble complexe d’accords pourrait à l’avenir devenir obsolète, ce qui rendrait sa mise en œuvre moins pertinente, à moins qu’un cadre global ne soit convenu;
B. considérant que, selon les données d’Eurostat, la Suisse était en 2017 le troisième partenaire de l’Union en matière d’exportations de biens et le quatrième en matière d’importations de biens;
C. considérant que le Conseil a déclaré que l’objectif d’un accord institutionnel global avec la Suisse devrait être de protéger l’homogénéité du marché intérieur et de garantir la sécurité juridique des autorités, des citoyens et des acteurs économiques;
D. considérant que le Conseil fédéral suisse souhaite conclure un accord institutionnel avec l’Union qui garantisse une sécurité juridique en matière d’accès au marché et préserve la prospérité de la Suisse ainsi que son indépendance et son système juridique(12); que le Conseil fédéral suisse a annoncé une consultation des parties prenantes sur la base du texte convenu entre les négociateurs le 23 novembre 2018;
E. considérant que l’existence d’un marché unique performant, efficace et fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive est essentielle pour stimuler la croissance et la compétitivité, créer de nouveaux emplois et ainsi revitaliser l’économie européenne; considérant que la législation du marché unique doit être correctement transposée, mise en œuvre et appliquée si les États membres et la Suisse souhaitent en tirer pleinement parti;
F. considérant que la Suisse a exprimé le souhait d’intégrer les dispositions matérielles contraignantes concernant les aides d’État à un accord à venir sur l’accès au marché et de participer au marché unique de l’électricité;
G. considérant que, le 28 septembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé la deuxième contribution de la Suisse à un certain nombre d’États membres de l’Union, d’un montant de 1,3 milliard de francs suisses sur dix ans, et attend maintenant une décision positive de l’Assemblée fédérale;
H. considérant que la Suisse est membre de l’Agence européenne pour l’environnement;
I. considérant que la Suisse a ratifié sa participation aux programmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS;
J. considérant que la participation de la Suisse au programme-cadre «Horizon 2020» pour la recherche de l’Union et à son prédécesseur, le septième programme-cadre, s’est révélée précieuse pour toutes les parties concernées eu égard à la qualité des propositions présentées;
K. considérant que la Suisse et l’Union ont signé, le 27 mai 2015, un protocole additionnel à l’accord en matière de fiscalité des revenus de l’épargne, en vertu duquel les deux parties procèdent à un échange automatique de renseignements sur les comptes financiers de leurs résidents, entré en vigueur en septembre 2018; considérant que l’Union a inscrit la Suisse sur sa liste de « pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales » à l’annexe II des conclusions du conseil du 5 décembre 2017 concernant les pays qui se sont engagés à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale pour traiter les questions relatives à la transparence, à une fiscalité équitable et aux mesures visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS);
L. considérant que la Suisse coopère à certains volets de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et a participé aux missions de paix civiles et militaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), notamment en Ukraine et au Mali; que le cadre de coopération entre l’Agence européenne de défense et la Confédération suisse, signé le 16 mars 2012, permet l’échange d’informations et prévoit des activités communes dans le cadre de projets et de programmes de recherche, de technologie et d’armement;
M. considérant que la Suisse fait partie de l’espace Schengen depuis qu’elle en a lancé la mise en œuvre en décembre 2008;
N. considérant que la Suisse participe au système d’information Schengen (SIS), au système d’information sur les visas (VIS) et à Eurodac, la base de données de l’Union contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile, et participera au futur système d’entrée/de sortie (EES), qui enregistrera les entrées sur le territoire de l’Union, et au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), qui permettra de soumettre les ressortissants de pays tiers exemptés de visa à des contrôles de sécurité et de prévention de la migration irrégulière avant leur départ;
O. considérant que la Suisse est partiellement associée à l’acquis de l’Union en matière d’asile au titre de l’accord d’association au règlement de Dublin; que la Suisse contribue financièrement et matériellement à Frontex depuis 2010;
P. considérant qu’en 2017, la population suisse, qui s’élevait à 8,48 millions de personnes, comprenait 2,13 millions de ressortissants étrangers, dont 1,4 million étaient originaires d’États membres de l’Union et de l’Association européenne de libre-échange (AELE); que 320 000 citoyens européens se rendent en Suisse tous les jours pour y travailler; que 750 000 ressortissants suisses vivent à l’étranger, dont 450 000 dans l’Union;
Q. considérant qu’en 2009, la Suisse a accepté de reconduire l’accord bilatéral entre l’Union et la Suisse sur la libre circulation des personnes de 1999, qui confère aux citoyens suisses et européens le droit de choisir librement leur lieu de travail et de résidence sur les territoires nationaux des parties contractantes;
R. considérant que les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs étrangers en Suisse doivent respecter les conditions de travail imposées par le droit du travail suisse; que l’entreprise générale est juridiquement responsable du respect par ses sous-traitants de la règlementation suisse applicable au marché du travail;
S. considérant que la Suisse a mis en place, en 2002, des «mesures d’accompagnement» dans le but déclaré de protéger les salaires, les conditions de travail et les normes sociales suisses, des mesures que l’Union estime non conformes à l’accord de libre circulation des personnes;
T. considérant que la mise en œuvre de la directive relative aux droits des citoyens de l’Union (2004/38/CE) et des droits des citoyens européens aux prestations sociales et au droit d’établissement a suscité des inquiétudes en Suisse;
U. considérant que la Suisse est membre de l’AELE depuis 1960 et des Nations unies depuis 2002;
V. considérant que l’initiative intitulée «Le droit suisse au lieu de juges étrangers» (initiative pour l’autodétermination) a été rejetée par 66 % des voix et par l’ensemble des cantons lors de la votation populaire du 25 novembre 2018;
W. considérant que la Suisse est attachée à la neutralité politique et a accueilli à ce titre un certain nombre de négociations internationales visant à élaborer des solutions pacifiques aux conflits armés dans le monde;
X. considérant qu’à la fin de l’année 2018, la Commission européenne a prolongé de six mois sa décision de reconnaître la conformité des bourses suisses avec les exigences en matière d’obligation de négociation des actions prévues par la directive 2004/39/CE et le règlement (UE) nº 600/2014 sur les marchés d’instruments financiers;
Y. considérant que l’Union interparlementaire (UIP) a son siège à Genève;
Z. considérant que la Suisse accueille les sièges mondiaux de 25 grandes organisations et conférences internationales, à Genève pour la plupart;
AA. considérant que des centaines d’organisations non gouvernementales internationales sont basées en Suisse, où elles prodiguent des conseils aux Nations unies et à d’autres organisations non gouvernementales;
AB. considérant que la Suisse prévoit d’organiser des élections fédérales le 20 octobre 2019;
1. adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:
a)
souligne que la Suisse et l’Union ont bâti un partenariat étroit, étendu et approfondi, qui présente des avantages pour les deux parties et qui se fonde sur une histoire culturelle commune et sur des valeurs partagées, et que les liens économiques, politiques, sociaux, environnementaux, scientifiques et humains qui les unissent sont exemplaires et rappellent la proximité culturelle et géographique unique qui existe entre les deux;
b)
souligne que la Suisse est fortement intégrée dans l’Union européenne et que les deux parties partagent les mêmes valeurs et font face aux mêmes défis régionaux et mondiaux; salue le fait que la Suisse ait déclaré qu’il était dans son intérêt de renouveler et de consolider l’approche bilatérale et de forger une relation toujours plus étroite;
c)
prend acte du fait que l’Union est le principal partenaire commercial de la Suisse, dont elle représente 52 % des exportations et plus de 71 % des importations, et que le commerce de marchandises dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux en vigueur génère non moins d’un milliard de francs suisses par jour(13); relève que la Suisse est le troisième partenaire commercial de l’Union, dont elle représente 7 % des échanges; estime que le haut degré d’intégration de la Suisse au sein du marché intérieur de l’Union est un facteur de croissance économique fondamental, qui fait de l’Union européenne le principal partenaire économique et commercial de la Suisse;
d)
souligne que l’Union a fait preuve d’une grande souplesse dans les négociations de l’accord-cadre institutionnel et que ce fait doit être reconnu par toutes les parties concernées;
e)
appelle de ses vœux la conclusion de l’accord-cadre institutionnel dans les meilleurs délais, afin d’apporter une cohérence à l’ensemble complexe d’accords bilatéraux existants, y compris en mettant en place un mécanisme de règlement des conflits; relève avec satisfaction que les négociateurs ont convenu du texte final de l’accord; invite le Conseil fédéral suisse à prendre la décision de conclure l’accord dès que la consultation des parties prenantes aura abouti à un résultat positif à cet égard;
f)
rappelle que la création d’un cadre institutionnel commun relatif aux accords existants et futurs qui permette la participation de la Suisse au marché unique européen, en vue de garantir l’homogénéité de ce dernier ainsi que la sécurité juridique des particuliers et des entreprises, reste une condition préalable à la poursuite du développement de l’approche sectorielle; souligne que le moment est venu, après quatre ans de négociations, de conclure l’accord-cadre institutionnel; estime que la conclusion de l’accord permettra au partenariat global UE-Suisse d’atteindre son plein potentiel;
g)
mesure la nécessité d’un accord-cadre institutionnel, car les relations qui unissent l’Union et la Suisse se fondent sur un ensemble complexe de 120 accords sectoriels; ajoute qu’une plus grande cohérence et qu’une sécurité juridique renforcée seraient à l’avantage de toutes les parties;
h)
demande aux parties d’organiser dès que possible une réunion interparlementaire des législateurs de l’Union et de la Suisse, afin qu’ils puissent débattre de tous les aspects de cet accord;
i)
déplore le fait que la Commission n’ait transmis le texte négocié de l’accord-cadre institutionnel entre l’Union et la Suisse aux commissions des affaires étrangères et du commerce international que le 6 février 2019, malgré le fait qu’il a été finalisé en novembre 2018;
j)
relève que les solides relations qui unissent l’Union européenne et la Suisse vont au-delà de l’intégration économique et de l’élargissement du marché unique et sont également sources de stabilité et de prospérité pour tous les particuliers et entreprises, y compris les PME; souligne qu’il importe de garantir le bon fonctionnement du marché unique afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables et de créer des emplois;
k)
estime qu’il est de la plus haute importance de conclure l’accord-cadre institutionnel avec la Suisse, car celui-ci permettrait de garantir la sécurité juridique tant pour la Suisse que pour l’Union, la transposition dynamique de l’acquis européen, un meilleur accès au marché intérieur pour la Suisse, dans l’intérêt des deux parties, et le recours à la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’éventualité de litiges non résolus se rapportant à l’application ou à l’interprétation de l’accord-cadre institutionnel;
l)
salue la décision de la Commission du 20 décembre 2018 reconnaissant la conformité des bourses suisses avec les exigences en matière d’obligation de négociation pour les actions prévues par la directive(14) et le règlement(15) sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II/MiFIR); souligne que cette équivalence devrait prendre fin le 30 juin 2019, mais peut être prolongée à condition que des progrès aient été accomplis en vue de la signature d’un accord établissant le cadre institutionnel commun;
m)
souligne, aux côtés du Conseil, que la libre circulation des personnes est un pilier essentiel et non négociable des politiques de l’Union et que le marché intérieur et ses quatre grandes libertés sont indivisibles; déplore l’adoption par la Suisse de «mesures d’accompagnement» disproportionnées et unilatérales, entrées en vigueur en 2004; invite la Suisse, qui estime que ces mesures d’accompagnement sont importantes, à réfléchir à une solution qui soit pleinement compatible avec les instruments pertinents de l’Union; invite les autorités suisses à envisager de raccourcir la période d’application des mesures transitoires relatives aux travailleurs originaires de Croatie, en gardant à l’esprit les avantages de la libre circulation des travailleurs entre l’Union et la Suisse;
n)
prend acte de la mise en œuvre de l’initiative relative à la «préférence nationale light» et du fait que, selon le Conseil, le texte qui en découle, adopté par l’Assemblée fédérale suisse le 16 décembre 2016, peut être mis en œuvre selon des modalités compatibles avec les droits dont jouissent les citoyens de l’Union au titre de l’accord sur la libre circulation des personnes pour autant que l’ordonnance d’application nécessaire règle les questions en suspens, comme celle du droit à l’information concernant les offres d’emploi et celle du respect des droits des travailleurs frontaliers; rappelle toutefois que la question de la migration des ressortissants de pays tiers ne devrait pas être assimilée à la libre circulation des personnes consacrée par les traités; souligne qu’il est nécessaire de surveiller de près la mise en œuvre de l’ordonnance afin d’évaluer sa conformité avec l’accord sur la libre circulation des personnes;
o)
souligne que la Suisse bénéficie fortement du développement démocratique et compétitif de l’ensemble de ses voisins européens et que, par conséquent, ses contributions financières à des programmes tels que le Fonds de cohésion sont dans son propre intérêt et doivent être poursuivies, et se félicite des effets positifs de la contribution de la Suisse sur les États membres bénéficiaires; rappelle que la Suisse tire d’importants bénéfices de sa participation au marché unique; souligne que la future contribution de la Suisse à la politique de cohésion de l’Union est essentielle et devrait être considérablement accrue, sur le modèle des subventions EEE/Norvège;
p)
se félicite de l’intense débat interne sur la coopération avec l’Union qui se déroule actuellement en Suisse; suggère toutefois à la Suisse de s’efforcer davantage encore de communiquer à l’intention de ses citoyens sur les bénéfices concrets qu’ils tirent de l’accès au marché intérieur et d’une coopération renforcée avec l’Union;
q)
demande instamment qu’une fois conclu, l’accord institutionnel soit transmis sans délai au Parlement européen, aux États membres et à l’Assemblée fédérale pour approbation, ainsi qu’au peuple suisse dans le cadre d’un référendum, conformément à la Constitution suisse;
r)
relève que 1,4 million de citoyens européens vivent en Suisse et que 450 000 ressortissants suisses vivent dans l’Union;
s)
rappelle qu’à la suite du référendum du 9 février 2014, le Parlement suisse a adopté en 2016 une modification de la loi fédérale sur les étrangers aux fins de la mise en œuvre de l’article 121 bis de la Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018; souligne qu’il est essentiel que le Conseil fédéral accorde une attention particulière à la mise en œuvre de l’article 121 bis de façon à ne pas compromettre le droit des citoyens européens à la libre circulation;
t)
désapprouve toute initiative cantonale ou nationale qui pourrait avoir pour effet de restreindre l’accès au marché du travail suisse pour les travailleurs de l’Union européenne, en particulier les travailleurs frontaliers, en compromettant les droits des citoyens de l’Union européenne au titre de l’accord sur la libre circulation des personnes et la coopération entre l’Union européenne et la Suisse;
u)
se félicite vivement de la déclaration d’intention politique visant à moderniser l’accord sur les marchés publics et l’accord de libre-échange de 1972 entre l’Union et la Suisse et soutient la volonté de conclure un partenariat commercial révisé qui couvre des domaines tels que les services, qui sont exclus du champ d’application de l’accord-cadre institutionnel et ne sont que partiellement couverts par l’accord sur la libre circulation des personnes, y compris les services numériques, le droit de propriété intellectuelle, la facilitation des échanges, la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et les marchés publics, et qui comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable; appelle de ses vœux une coopération approfondie, afin de mieux protéger les indications géographiques et d’élargir le mécanisme bilatéral de règlement des différends, moderne et fiable, que prévoit l’accord-cadre institutionnel, de façon à y inclure les futures relations commerciales bilatérales et à résoudre efficacement les litiges commerciaux entre les parties;
v)
est conscient qu’il n’existe aucun accord global relatif aux services entre l’Union et la Suisse, que le secteur des services n’est que partiellement couvert par l’accord sur la libre circulation des personnes et que le cadre juridique pourrait donc être amélioré à cet égard;
w)
prend acte de la loi révisée sur la passation des marchés publics adoptée en 2017 par le canton du Tessin, qui doit être pleinement conforme à l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce et à l’accord sectoriel pertinent entre l’Union et la Suisse, entré en vigueur en 2002; encourage vivement les pouvoirs adjudicateurs suisses à traiter les fournisseurs de marchandises et de services européens sans discrimination aucune, y compris dans le cas de marchés publics inférieurs au seuil;
x)
encourage vivement la poursuite de la pratique actuelle selon laquelle les sociétés de taxis des États membres de l’Union européenne peuvent fournir des services sans restriction en Suisse, car elle contribue depuis longtemps au développement économique de la région frontalière avec la Suisse et est bénéfique aux deux parties;
y)
est d’avis que l’EEE et la Suisse doivent faire preuve de réciprocité et d’équité pour que tous deux tirent parti de leur participation au marché unique;
z)
relève qu’en général, la coopération au titre de l’accord entre l’Union et la Suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM) est satisfaisante; salue l’actualisation la plus récente de l’ARM, en 2017, et espère que les actualisations à venir seront rapidement menées lorsque le futur accord-cadre institutionnel aura atteint son plein potentiel;
aa)
se félicite de la nouvelle législation fiscale, qui limitera les régimes fiscaux préférentiels et alignera davantage les pratiques fiscales sur les normes internationales, et espère que le résultat de la votation populaire qui se tiendra en Suisse sera positif; souligne qu’il est nécessaire de continuer à approfondir la coopération en la matière, afin de lutter contre l’évasion fiscale et de renforcer la justice fiscale;
ab)
invite la Suisse à poursuivre ses efforts visant à aligner sa stratégie «Suisse numérique» sur le marché unique numérique européen;
ac)
mesure la contribution au rapprochement entre l’Union et la Suisse qu’apportent les accords bilatéraux sectoriels sur la libre circulation des personnes, les pensions, l’environnement, les statistiques, la coopération judiciaire et policière, l’espace Schengen, l’asile (Dublin), la PESC et la PSDC, la navigation par satellite, la recherche, l’aviation civile, les transports terrestres, l’accès réciproque au marché pour les biens et services convenus, les produits agricoles transformés, l’harmonisation juridique, la reconnaissance mutuelle, la lutte contre la fraude, l’imposition et la protection sociale; estime cependant qu’il est grand temps de faire passer ce partenariat à la vitesse supérieure et de prendre des mesures bien plus complètes et concrètes en concluant l’accord-cadre le plus tôt possible;
ad)
salue le fait que, pendant très longtemps, la promotion de la paix, la médiation et le règlement pacifique des conflits ont été un aspect essentiel de la politique étrangère suisse; salue le rôle de premier plan de la Suisse dans la consolidation de la paix et sa participation à l’élaboration de solutions aux crises, à la facilitation du dialogue, à l’élaboration de mesures visant à restaurer la confiance et à la réconciliation; se félicite du rôle de facilitateur joué par la Suisse dans la mise en place de structures fédérales complexes et d’arrangements constitutionnels négociés dans un climat de paix, afin de favoriser la coexistence d’individus de différentes origines ethniques;
ae)
salue la participation et l’appui de la Suisse aux missions de sécurité et de défense de l’Union, comme EUFOR, ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali et EUBAM Libye, et aux travaux de l’Agence européenne de défense; se félicite de sa coopération étroite avec la Suisse en matière d’aide humanitaire, de protection civile et de lutte contre le terrorisme et le changement climatique;
af)
mesure la contribution et la coopération de la Suisse dans le contexte de la migration de masse dans l’espace Schengen et de la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration; encourage la Suisse à adhérer au pacte mondial pour les migrations et escompte que cela se produira à la suite du débat au sein de l’Assemblée fédérale;
ag)
invite la Suisse à appliquer les directives de l’Union pertinentes afin de maintenir son niveau actuel de protection sociale et de salaires dans le cadre de l’offre de services transfrontière;
ah)
souligne qu’il importe de veiller à ce que l’accord-cadre institutionnel entre l’Union européenne et la Suisse comporte une clause de bonne gouvernance fiscale qui contienne des règles spécifiques sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux, des obligations de transparence en ce qui concerne l’échange automatique d’informations en matière fiscale et sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que des dispositions contre le blanchiment de capitaux;
ai)
se félicite de la décision de la Suisse d’adhérer à la force d’action anticybercriminalité européenne (J-CAT) d’Europol en avril 2018, une initiative proactive dans sa lutte contre les menaces cybercriminelles internationales;
aj)
salue l’association de la Suisse à l’intégralité du programme Horizon 2020 et souhaite que la coopération se poursuive dans le cadre des futurs programmes de recherche;
ak)
invite instamment la Suisse à engager des négociations concernant son association aux programmes Erasmus;
al)
se félicite des progrès accomplis dans la construction de la liaison ferroviaire transalpine connue sous le nom de «nouvelle liaison ferroviaire à travers les Alpes» (NLFA), un investissement financé par la Suisse qui présente également des avantages pour l’Union;
2. charge son président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’à l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral de la Confédération suisse.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives (2018/2166(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545),
– vu le rapport annuel 2017 de la Commission sur la gestion et la performance du budget de l’UE (COM(2018)0457),
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(7);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu’aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(8),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(9),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2017(10),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2017 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(11),
– vu la déclaration d’assurance(12) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(13), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(14), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(15), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(16), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE(17),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(18);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(19),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(20),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2017(21),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(22),
– vu la déclaration d’assurance(23) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(24), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(25), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(26), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(27), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/771/UE du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE(28),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(29);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
4. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(30),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(31),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation pour l’exercice 2017(32),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(33),
– vu la déclaration d’assurance(34) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(35), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(36), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(37), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(38), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE(39),
– vu la décision d’exécution 2014/927/EU de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la décision d’exécution 2013/770/UE afin de transformer l’ «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation» en «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation»(40),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge à la directrice de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(41);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, à la directrice de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
5. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(42),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(43),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l’exercice 2017(44),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(45),
– vu la déclaration d’assurance(46) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(47), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(48), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(49), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(50), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution 2013/779/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE(51),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(52);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
6. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(53),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(54),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2017(55),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour la recherche relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(56),
– vu la déclaration d’assurance(57) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(58), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(59), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(60), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(61), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/778/UE du 13 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE(62),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour la recherche sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(63);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l’Agence exécutive pour la recherche, au Conseil, à la Commission de l’Union européenne et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
7. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l’exercice 2017 (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(64),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(65),
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l’exercice 2017(66),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(67),
– vu la déclaration d’assurance(68) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(69), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(70), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(71), et notamment son article 14, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) nº 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(72), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,
– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/801/UE du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et abrogeant la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE(73),
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(74);
3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
8. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes du budget général de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, section III - Commission (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(75),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(76),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,
– vu le rapport annuel 2017 de la Commission sur la gestion et la performance du budget de l’UE (COM(2018)0457),
– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2017 (COM(2018)0661) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2018)0429),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(77), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,
– vu la déclaration d’assurance(78) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(79), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(80), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu le règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(81), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
1. approuve la clôture des comptes du budget général de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives, ainsi que dans sa résolution du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l’exercice 2017(82);
3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d’investissement, ainsi qu’aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
9. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III - Commission et agences exécutives (2018/2166(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III - Commission,
– vu ses décisions concernant la décharge sur l’exécution des budgets des agences exécutives pour l’exercice 2017,
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A8-0110/2019),
A. considérant que le budget de l’Union joue un rôle important dans la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, bien qu’il ne représente que 1 % du revenu national brut de l’Union;
B. considérant que lorsque le Parlement octroie la décharge à la Commission, il vérifie que les ressources sont utilisées correctement et que les objectifs stratégiques sont atteints;
Exécution du budget 2017 et résultats obtenus
1. relève qu’en 2017, quatrième année de mise en œuvre de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP), le budget de l’Union, les six budgets rectificatifs compris, s’élevait à 159,8 milliards d’euros alloués aux différents domaines comme suit:
a)
75,4 milliards d’euros pour la croissance intelligente et inclusive;
b)
58,6 milliards d’euros pour l’aide financière accordée au secteur agricole;
c)
4,3 milliards d’euros pour le renforcement des frontières extérieures de l’Union et la lutte contre la crise des réfugiés et la migration irrégulière;
d)
10,7 milliards d’euros pour des activités menées à l’extérieur de l’Union;
e)
9,4 milliards d’euros pour l’administration des institutions de l’Union;
2. souligne que le budget de l’Union soutient la mise en œuvre des politiques de l’Union et la réalisation de leurs priorités et objectifs en complétant les ressources des États membres consacrées aux mêmes fins; relève à cet égard que les résultats suivants ont été obtenus:
a)
en 2017, le programme-cadre Horizon 2020 a alloué des financements à hauteur de 8,5 milliards d’euros qui, combinés aux investissements supplémentaires directs, se sont élevés à un total de 10,6 milliards d’euros, dont ont bénéficié 5 000 projets;
b)
fin 2017, le COSME avait financé plus de 275 000 petites et moyennes entreprises (dont 50 % étaient des jeunes entreprises) dans 25 pays qui auraient autrement eu du mal à obtenir un financement du secteur privé en raison de leur profil de risque élevé;
c)
en ce qui concerne les réalisations des programmes communiquées par les États membres jusqu’à la fin de 2016, les projets réalisés au titre du Fonds de cohésion (FC) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) ont déjà abouti à des résultats:
–
fourniture d’une aide à 84 579 entreprises, dont plus de 36 000 sont soutenues par des instruments financiers;
–
création de 10 300 emplois et engagement de 636 nouveaux chercheurs;
–
amélioration de la classe de consommation d’énergie pour 41 800 ménages et diminution de 14,9 millions de kWh/an de la consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics;
–
accès de 2,7 millions de personnes à des services de santé améliorés; accès à des services améliorés d’approvisionnement en eau pour 156 000 personnes supplémentaires et à des services améliorés d’assainissement pour 73 000 personnes supplémentaires;
–
accès au haut débit pour 1 million de ménages supplémentaires;
d)
fin 2016, les programmes de développement rural avaient contribué à la restructuration et à la modernisation de près de 45 000 exploitations agricoles;
e)
en 2017, le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) a soutenu la création de plus de 7 000 places supplémentaires dans les centres d’accueil; le nombre de places adaptées aux mineurs non accompagnés, un groupe de migrants particulièrement vulnérables, est par ailleurs passé de 183 en 2014 à 17 070 en 2017; à la fin de 2017, 1 432 612 ressortissants de pays tiers avaient bénéficié d’une aide à l’intégration;
f)
l’Union a débloqué plus de 2,2 milliards d’euros pour apporter une aide humanitaire dans 80 pays différents; le financement humanitaire de l’Union a permis à plus de 4,7 millions d’enfants dans plus de 50 pays de bénéficier de projets d’éducation en contexte d’urgence;
Déclaration d’assurance de la Cour des comptes
3. se félicite que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait émis une opinion favorable sur la fiabilité des comptes de l’Union européenne pour 2017, comme elle l’a fait depuis 2007, et qu’elle ait conclu que les recettes pour 2017 qui leur sont sous-jacentes étaient légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
4. constate qu’en 2017, pour la deuxième année consécutive, la Cour a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, ce qui indique selon la Cour qu’une part importante des dépenses de 2017 qu’elle a contrôlées ne présentait pas un niveau significatif d’erreur et que le niveau des irrégularités caractérisant les dépenses de l’Union a continué de baisser;
5. se félicite de la tendance positive du taux d’erreur le plus probable pour les paiements qui continue de décroître, comme l’a établi la Cour ces dernières années et qui a atteint un plancher historique de 2,4 % en 2017, ce qui demeure malheureusement supérieur au seuil de 2 %, mais ce qui représente une diminution de près de deux tiers par rapport au taux d’erreur le plus probable estimé par la Cour pour l’exercice 2007, qui était alors de 6,9 % pour les paiements; observe toutefois que les paiements continuent d’être affectés par des erreurs, le système de contrôle et de surveillance n’étant que partiellement efficace;
6. relève que les paiements fondés sur la base de remboursement de coûts (dans le cadre desquels l’Union rembourse les coûts admissibles supportés pour des activités éligibles) affichaient, selon les estimations de la Cour, un niveau d’erreur de 3,7 % (contre 4,8 % en 2016), tandis que le niveau d’erreur pour les paiements fondés sur des droits (qui se basent sur le respect de certaines conditions) était inférieur au seuil de signification de 2 %;
7. note que la Cour a audité des opérations représentant un total de 100,2 milliards d’euros, soit moins des deux tiers du budget total pour 2017, et que le domaine des ressources naturelles constitue la plus grande part de la population globale contrôlée (57 %), tandis que le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale représente un pourcentage relativement faible (environ 8 %) par rapport aux années précédentes;
8. regrette que la Cour n’ait pas examiné le niveau d’erreur pour les dépenses relevant de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» et de la rubrique 4 «L’Europe dans le monde»; considère que, bien que les chiffres relatifs à ces rubriques sont relativement faibles, ils revêtent une importance politique particulière; souligne que l’audit d’une proportion représentative d’échantillons provenant de ces deux rubriques est essentiel pour procéder à une évaluation rigoureuse et indépendante des transactions financières ainsi que pour disposer d’une meilleure vue d’ensemble de l’utilisation des fonds de l’Union par le Parlement européen et invite la Cour à fournir, dans ses prochains rapports annuels, des données sur le taux d’erreur pour les paiements dans ces rubriques;
9. souligne que la Commission elle-même a constaté que l’amélioration du taux d’erreur pour 2017 était due en grande partie au résultat obtenu dans le domaine des ressources naturelles(83);
10. prie instamment la Cour de présenter, dans ses futurs rapports, le taux d’erreur pour la pêche séparément des taux d’erreur relatifs à l’environnement, au développement rural et à la santé, et non sous forme agrégée; relève que cette concentration de domaines ne permet pas de connaître le taux d’erreur correspondant à la politique de pêche; constate que le domaine des affaires maritimes et de la pêche n’est pas suffisamment détaillé dans le rapport annuel de la Cour, ce qui rend difficile une évaluation correcte de la gestion financière; estime qu’à l’avenir, le rapport annuel de la Cour devrait faire état séparément des chiffres relatifs à la DG MARE afin d’améliorer la transparence;
11. regrette que, pour le volet «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», dont relève le secteur des transports, la Cour n’ait apporté aucune information générale sur les audits réalisés dans ce secteur, notamment en ce qui concerne le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);
Recettes
12. relève qu’en 2017, l’Union disposait de ressources propres d’un montant de 115,4 milliards d’euros, et d’autres recettes équivalant à 17,2 milliards d’euros, et que l’excédent reporté de 2016 s’élevait à 6,4 milliards d’euros;
13. relève avec satisfaction qu’en 2017, selon la conclusion de la Cour, les recettes étaient exemptes d’erreur significative et que les systèmes relatifs aux recettes évalués par la Cour étaient globalement efficaces, mais que les principaux contrôles internes des ressources propres traditionnelles (RPT) ne l’étaient que partiellement;
14. s’inquiète de l’avis de la Cour selon lequel la Commission devrait améliorer les mesures prises pour préserver les recettes de l’Union afin de remédier aux faiblesses constatées dans sa gestion du risque de sous-évaluation des importations en ce qui concerne les RPT et dans ses vérifications concernant la ressource propre fondée sur la TVA;
15. s’inquiète vivement de ce que l’existence de ce type de faiblesses pourrait se répercuter sur les contributions des États membres au budget de l’Union; demande, à cet égard, à la Commission:
a)
d’améliorer le contrôle des flux d’importation, notamment en s’appuyant davantage sur les techniques raisonnables et légales d’exploration de données pour analyser les situations inhabituelles et leurs causes, et de prendre sans tarder des mesures pour garantir la mise à disposition des montants de RPT dus;
b)
de réexaminer le cadre de contrôle en vigueur et de mieux documenter le respect de ce cadre lors de la vérification des calculs des taux moyens pondérés communiqués par les États membres dans leurs relevés de TVA, que la Commission utilise pour obtenir les assiettes harmonisées de TVA;
16. souligne avec inquiétude que, pour la deuxième année consécutive, la DG Budget a émis une réserve concernant la valeur des RPT perçues par le Royaume-Uni, parce que ce dernier n’a pas mis à la disposition du budget de l’Union les droits de douane éludés liés aux importations de textiles et de chaussures;
17. se félicite de la procédure d’infraction lancée par la Commission le 8 mars 2018 à la suite des cas de fraude douanière au Royaume-Uni, mais, en particulier à la lumière de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne et des difficultés accrues que cela posera à toute procédure de recouvrement, déplore qu’après avoir demandé à celui-ci d’introduire des profils de risque pour les importations sous-évaluées de textiles et de chaussures en provenance de Chine en 2011, la Commission ait ensuite mis plus de sept ans à engager ladite procédure; rappelle que des réseaux de fraude analogues opèrent dans d’autres États membres, avec pour conséquence le non-paiement d’au moins 2,5 milliards d’euros en droits de douane depuis 2015; invite la Commission à aborder ces cas sans hésitation et sans retard inutile à l’avenir; réaffirme la nécessité évidente d’une coopération accrue entre les services douaniers des États membres afin d’éviter que les budgets de l’Union et les budgets nationaux ainsi que les normes établies par l’Union pour les produits ne soient affectés; demande à la Commission des informations sur les produits qui arrivent sur le marché intérieur sans respecter les normes de l’Union en la matière;
18. déplore les différences constatées dans l’intensité des contrôles douaniers effectués par les différents États membres; souligne l’importance d’harmoniser les contrôles à chaque point d’entrée dans l’union douanière et invite les États membres à veiller à ce que le régime frontalier soit mis en œuvre de manière coordonnée, uniforme et efficace en vue de décourager les pratiques divergentes dans les États membres et de combler les lacunes existantes dans les systèmes de contrôle douanier; invite, dans ce contexte, la Commission à analyser les différentes pratiques de contrôle douanier dans l’Union et leur impact sur le détournement des flux commerciaux, en se concentrant notamment sur les douanes de l’Union aux frontières extérieures, et à élaborer des analyses de référence et un mécanisme d’information sur les opérations douanières et les procédures des États membres;
Gestion budgétaire et financière
19. souligne qu’en 2017, 99,3 % des fonds disponibles pour les engagements ont été exécutés (soit 158,7 milliards d’euros), mais relève que les paiements exécutés n’ont atteint que 124,7 milliards d’euros, un montant très inférieur à ce que prévoyait le budget et que celui de l’année correspondante dans la période de programmation pluriannuelle 2007-2013, ce qui s’explique principalement par le fait que les États membres ont soumis moins de demandes que prévu pour les programmes pluriannuels relevant des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) de la période 2014-2020 ainsi que par l’absorption tardive du CFP et de la législation sectorielle; relève que cela pourrait créer à l’avenir des risques pour l’exécution budgétaire s’il reste un nombre important d’arriérés de paiement à la fin de la période de programmation; invite la Commission à soutenir au maximum les États membres afin d’améliorer leurs taux d’absorption;
20. est vivement préoccupé par le fait qu’en 2017, la combinaison d’un niveau élevé d’engagements et de faibles paiements a fait augmenter le montant des engagements budgétaires restant à liquider, qui a atteint un nouveau record, à 267,3 milliards d’euros (contre 238,8 milliards d’euros en 2016) et que, selon les projections de la Cour, ce montant augmentera encore d’ici la fin du CFP actuel, ce qui risque d’accroître considérablement le risque d’insuffisance de crédits de paiements, mais aussi de donner lieu à un risque d’erreurs en raison de la pression visant à favoriser une absorption rapide compte tenu des pertes potentielles de fonds de l’Union; souligne que le budget de l’Union n’est pas autorisé à présenter un déficit et que l’arriéré croissant de paiements représente en fait une dette financière;
21. invite la Commission à présenter une analyse détaillée des raisons pour lesquelles certaines régions continuent de présenter un faible taux d’absorption des fonds et à envisager des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes structurels à l’origine de ces faiblesses; demande à la Commission d’accroître l’assistance technique sur place afin d’améliorer la capacité d’absorption des États membres qui rencontrent des difficultés à cet égard;
22. rappelle que la Cour a indiqué que la question de savoir si les instruments spéciaux doivent ou non être comptabilisés dans la limite des plafonds imposés aux crédits de paiement n’a pas encore été tranchée; estime que cela pourrait représenter un risque supplémentaire de créer un arriéré de paiement;
23. invite la Commission à fournir des prévisions plus précises concernant les paiements, à s’appuyer sur les enseignements tirés de la période de programmation précédente afin de remédier à l’accumulation d’arriérés de paiement et d’éviter que ce phénomène n’ait des répercussions négatives sur le prochain CFP et à présenter le plan d’action visant à réduire l’arriéré de paiements au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027;
24. s’inquiète vivement de ce que cette exposition financière globale du budget de l’Union se soit accentuée, sous l’effet de dettes à long terme, de garanties et d’obligations juridiques importantes, ce qui nécessitera une gestion rigoureuse à l’avenir; invite, dès lors, la Commission, lorsqu’elle présente des propositions législatives qui incluent la création ou l’ajout de passifs éventuels considérables, à les accompagner d’une vue d’ensemble de la valeur totale des passifs éventuels couverts par le budget, ainsi que d’une analyse des scénarios de simulation de crise et de leur impact éventuel sur le budget;
25. regrette que l’Union n’ait pas réussi à gérer et à contrer de manière adéquate aussi bien la crise financière et socio-économique de 2008 (le cas de la Grèce en est un exemple compte tenu des récentes excuses présentées par la Commission à ces États membres) que celle des réfugiés de 2015, qui a aggravé les divisions au sein de l’Union entre le Nord et le Sud, et l’Est et l’Ouest, creusé les inégalités, et renforcé la méfiance entre États membres;
26. réaffirme sa demande d’inclure dans les futurs budgets de l’Union une ligne budgétaire dédiée au tourisme afin de garantir la transparence concernant les instruments de l’Union visant à financer les initiatives pour le tourisme;
GESTION PARTAGÉE
27. souligne que, selon la Cour, des progrès ont été réalisés en vue de réduire le taux d’erreur dans les domaines de dépenses «Ressources naturelles» (2,4 %) et «Cohésion économique, sociale et territoriale» (3 %), qui font l’objet d’une gestion partagée entre la Commission et les États membres;
28. souligne qu’en 2017, la Cour a contrôlé moins de dépenses que l’année dernière dans le domaine «Cohésion économique, sociale et territoriale», le montant des paiements concernés s’élevant à 8 milliards d’euros;
29. souligne que, comme en 2016, les erreurs d’éligibilité (à savoir les déclarations de coûts inéligibles, le non-respect des engagements agroenvironnementaux et climatiques, ainsi que les projets, activités ou bénéficiaires inéligibles) sont celles qui ont le plus contribué au niveau d’erreur estimatif relatif à l’exercice 2017;
30. n’oublie pas que, dans le secteur agricole, les montants perçus par les bénéficiaires sont relativement faibles par rapport à d’autres projets de l’Union et que, par conséquent, les formalités administratives de contrôle du bon usage des fonds sont proportionnellement plus élevées;
31. met en avant une étude récente de la Commission, qui a révélé qu’entre 2014 et 2017, la grande majorité des autorités de gestion des Fonds ESI ont recouru aux options simplifiés en matière de coûts, soit 64 % pour les programmes de développement rural du Fonds européen agricole pour le développement rural (Fearder), 73 % pour les programmes opérationnels du FEDER/FC et 95 % pour les programmes opérationnels du Fonds social européen (FSE)); souligne que, si l’on se penche sur les projets, la proportion de ceux pour lequel les OCS sont utilisées est de 19 % pour le Feader, de 65 % pour le FSE, de 50 % pour le FEDER et de 25 % pour le FC; estime que le recours aux OCS pourrait contribuer à réduire les erreurs concernant l’éligibilité;
32. souligne qu’il faut poursuivre la simplification de la législation de l’Union et la réduction des formalités administratives pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires à l’avenir;
33. relève que l’accès à des données et à un suivi de qualité, notamment pour les aspects environnementaux, est essentiel à l’avenir étant donné que certaines ressources naturelles sont à la base de la productivité agricole à long terme, comme les sols et la biodiversité;
34. constate que la Cour a relevé très peu d’erreurs en matière de marchés publics concernant l’exercice 2017: moins de 1 % (contre 18 % en 2016), mais souligne que cela peut en partie s’expliquer par le niveau relativement peu élevé de dépenses acceptées dans le cadre du FEDER et du FC, fonds qui sont en général davantage exposés à des erreurs en matière de procédure de marchés publics; invite la Commission et les États membres à ne pas relâcher leurs efforts et à accroître sans cesse leur vigilance en vue de faire appliquer correctement la réglementation sur les marchés publics;
35. estime qu’il est nécessaire de clarifier davantage les procédures de passation des marchés et les relations avec les soumissionnaires dans les États membres, étant donné que les procédures d’appel d’offres peuvent avoir donné lieu à des procédures semi-juridiques entravant la concurrence loyale et permettant éventuellement la fraude; salue l’étude de la Commission sur le «soumissionnaire unique» et l’analyse approfondie sur les erreurs et lacunes dans la base de données TED demandée par la commission du contrôle budgétaire du Parlement; prend acte avec inquiétude de leurs conclusions selon lesquelles la qualité et la fiabilité des données TED sont extrêmement problématiques, ce qui limite la valeur analytique d’une analyse des données relatives aux marchés publics; demande aux États membres d’améliorer sensiblement leur manière de publier les informations relatives aux marchés publics dans la base de données TED; demande en outre un mécanisme de suivi régulier de soumission unique;
36. soutient pleinement la position de la Cour selon laquelle son mandat n’implique pas de présenter un rapport sur chaque État membre, mais un avis d’audit sur la légalité et la régularité de l’exécution du budget de l’Union dans son ensemble;
37. attire néanmoins l’attention sur les réserves émises par les services de la Commission au cours des procédures annuelles normales de décharge et sur le fait que tous les États membres affichent des résultats différents dans l’utilisation des divers fonds de l’Union et que des améliorations sont toujours nécessaires dans certains domaines; constate à cet égard que, pour 2017, des réserves ont été émises par:
—
la DG AGRI concernant: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni;
—
la DG MARE concernant: la Bulgarie, la Tchéquie, l’Italie, les Pays-Bas et la Roumanie;
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la DG REGIO concernant: la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni;
—
la DG EMPL concernant: l’Autriche, la Tchéquie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni;
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la DG HOME concernant: la Finlande, l’Allemagne, la Grèce et le Royaume-Uni;
38. constate à cet égard que, bien que les services de la Commission n’aient pas émis de réserves en 2017 pour l’Irlande, le Luxembourg, Malte, Chypre et la Lituanie, en 2016, la DG AGRI en a émis concernant l’Irlande, la Lituanie, Malte et Chypre, la DG EMPL concernant Chypre et la DG REGIO concernant l’Irlande.
39. se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 181 projets prioritaires de la Grèce:
a)
119 projets dont les dépenses s’élèvent à 7,1 milliards d’euros sont considérés comme achevés;
b)
17 projets représentant des dépenses de 0,5 milliard d’euros doivent être achevés d’ici mars 2019 avec des fonds nationaux (0,53 milliard d’euros supplémentaires estimés nécessaires);
c)
24 projets (0,8 milliard d’euros) sont échelonnés sur la période 2014-2020, où ils devraient nécessiter un financement supplémentaire de 1,1 milliard d’euros;
d)
21 postes d’un budget estimé à 1,1 milliard d’euros ont été annulés;
entrevoit une réussite dans la manière dont la Commission a aidé la Grèce à mettre en œuvre et à mener à bien les projets de l’Union;
40. note avec un profond regret que, malgré les nombreux avertissements du Parlement européen, la Commission n’a réagi à la question relative au conflit d’intérêts concernant le Premier ministre tchèque qu’après que Transparency International Czech Republic a déposé une plainte contre ce dernier en juin 2018; s’inquiète vivement de ce qu’un document juridique de l’Union, daté du 19 novembre 2018, souligne que la situation du Premier ministre tchèque relève du conflit d’intérêts, car ce dernier a pu influencer les décisions concernant l’utilisation des fonds de l’Union dont les entreprises qui lui sont liées(84) ont bénéficié;
41. invite à cet égard la Commission à mener une enquête approfondie sur le conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque, comme l’exige la résolution du Parlement européen de décembre 2018, et à prendre sans délai des mesures fermes en fonction des résultats de son enquête ainsi que d’enquêter sur sa situation en tant que propriétaire de médias et de tirer des conclusions de cette affaire;
42. rappelle que les services de la Commission ont demandé à l’autorité nationale chargée de la coordination des fonds de l’Union (ministère du développement régional) de fournir les informations nécessaires(85) concernant le financement des entreprises détenues par sa société de portefeuille:
43. se réjouit que le ministère tchèque du développement régional ait recueilli les informations demandées auprès des différentes autorités de gestion concernées et les ait transmises à la Commission; demande à la Commission quelles mesures elle entend prendre à la lumière de son appréciation juridique récente de la situation;
44. rappelle que le Parlement européen a demandé l’année dernière à la Commission d’accélérer la procédure d’apurement de conformité engagée le 8 janvier 2016 pour obtenir des informations détaillées et précises sur le risque de conflits d’intérêts concernant le Fonds national d’intervention agricole en République tchèque;
La cohésion économique, sociale et territoire
Exemples de réussites
45. prend acte des progrès accomplis dans la sélection des projets et souligne qu’en janvier 2018, 673 800 projets avaient été retenus pour bénéficier d’un financement du FEDER, du FC, du FSE et de l’initiative pour l’emploi des jeunes, soit 260 milliards d’euros ou 54 % du financement total disponible pour la période 2014-2020; constate que le taux de sélection des projets avait atteint 70 % du financement total disponible à la fin de 2018 et qu’il était comparable au taux de sélection à la même date de la dernière période;
46. se félicite que sur les 450 000 projets sélectionnés jusqu’à la fin de 2016 pour soutenir les PME, 84 500 ont déjà été menés à bien, ce qui contribue à la productivité et à la compétitivité des entreprises en question;
47. se félicite en outre de ce que, jusqu’à la fin de 2017, quelque 5 500 projets aient été sélectionnés pour soutenir la réalisation d’un marché unique numérique connecté, ce qui correspond à un investissement total de 9,1 milliards d’euros;
48. fait observer avec satisfaction que, dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, plus de 2 000 mégawatts supplémentaires ont été produits à partir de sources d’énergie renouvelables, et que, fin 2016, les émissions de gaz à effet de serre avaient été réduites de près de 3 millions de tonnes d’équivalents CO2; souligne toutefois que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat de 2015;
49. souligne que, fin 2017, 99 % des plans d’action liés aux conditions ex ante applicables au FSE, au FC et au FEDER avaient été achevés;
50. salue en particulier, en ce qui concerne les Fonds structurels, les travaux d’audit de la Cour sur les mesures préventives et les corrections financières, les conditionnalités ex ante, la réserve de performance et l’absorption;
51. remarque avec satisfaction que les réalisations et les résultats prévus pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) sont en voie de réalisation et que l’instrument complète les efforts nationaux visant à éradiquer la pauvreté et à favoriser l’intégration sociale;
52. relève que l’examen par la Cour des comptes de 113 projets achevés dans le domaine de dépenses «Cohésion économique, sociale et territoriale» a révélé que 65 % d’entre eux disposaient d’un système d’évaluation de la performance comprenant des indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs du programme opérationnel, ce qui représente une amélioration par rapport aux exercices précédents; remarque avec inquiétude que 30 % des projets n’avaient pas d’indicateurs de résultat ni d’objectifs, ce qui rend impossible l’évaluation de leur contribution spécifique aux objectifs généraux du programme;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
53. déplore que, dans son échantillon de 217 opérations pour 2017, la Cour ait recensé et quantifié 36 erreurs que les autorités d’audit nationales n’avaient pas décelées, et estime que le nombre et l’incidence des erreurs relevées sont révélateurs de faiblesses persistantes en matière de régularité des dépenses déclarées par les autorités de gestion; déplore également que la Cour ait constaté des faiblesses dans les méthodes d’échantillonnage utilisées par certaines autorités de contrôle; invite la Commission à collaborer encore plus étroitement avec les autorités de gestion et les autorités de contrôle des différents États membres pour déceler ces erreurs et cibler spécifiquement celles qui sont les plus fréquentes;
54. déplore que pour 2017, comme l’a relevé la Cour, la Commission ait présenté au moins 13 taux d’erreur différents dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, ce qui rend les rapports peu clairs et confus et ce qui complique l’évaluation des données;
55. observe que les autorités d’audit des États membres ne communiquent à la DG REGIO les taux d’erreur pour les Fonds structurels qu’après déduction des corrections, ce qui ne donne pas une image réelle de la situation des projets de l’Union sur le terrain, ni du taux d’erreurs de paiement effectif pour 2017;
56. est préoccupé par le fait que, malgré l’augmentation significative du taux d’absorption moyen pour les paiements effectués par la Commission, qui est passé de 3,7 % en 2016 à 16,4 % en 2017, ce taux demeure même inférieur à celui de l’année correspondante du CFP précédent, soit 22,1 % en 2010,
57. observe avec inquiétude qu’en septembre 2018, sept plans d’action liés aux conditions ex ante demeuraient inachevés et qu’une mesure de suspension de paiements intermédiaires avait été adoptée et que l’adoption de deux autres faisait l’objet d’une consultation interservices; regrette que la réalisation des conditions ex ante ait été lourde d’un point de vue administratif pour les autorités de gestion et ait en partie expliqué l’absorption tardive; salue en particulier le soutien ciblé apporté aux autorités du programme et le niveau accru de mise en œuvre atteint grâce aux initiatives «régions en phase de rattrapage» et «groupe de travail pour une meilleure mise en œuvre» prises par la Commission; demande à la Commission de veiller à ce qu’au cours de la prochaine période de programmation, une réponse appropriée soit apportée aux lacunes et problèmes identifiés quant au respect des conditions favorisantes, qui viendront remplacer les conditions ex ante;
58. s’inquiète du manque de transparence dans les dépenses relatives aux instruments financiers, dans la mesure où quatre fois plus d’argent est alloué aux instruments financiers dans le cadre du cadre financier pluriannuel actuel; prend acte du fait que fin 2017, 24 États membres utilisaient les instruments financiers et que le total des contributions du programme engagées pour les instruments financiers s’élevait à près de 18,8 milliards d’euros (contre 13,3 milliards d’euros fin 2016), dont 14,2 milliards d’euros provenaient des Fonds ESI; souligne également que, sur ces montants, 5,5 milliards d’euros au total (soit environ 29 %) ont été versés aux instruments financiers (contre 3,6 milliards d’euros fin 2016), dont 4,4 milliards d’euros au titre des Fonds ESI; s’inquiète toutefois de ce que, trois ans après le début de l’actuel CFP, un montant de 1,9 milliard d’euros (seulement 10,1 %) ait été versé aux bénéficiaires finals (contre 1,2 milliard d’euros fin 2016), dont 1,5 milliard d’euros (10,5 %) au titre des Fonds ESI;
59. convient avec la Cour qu’il est nécessaire de présenter des rapports plus détaillés sur les instruments financiers et invite la Commission à améliorer sensiblement les rapports sur les résultats de ces instruments pour les périodes 2007-2013 et 2014-2020;
60. invite la Commission à présenter des informations précises et complètes sur les instruments financiers en gestion partagée après la clôture du CFP pour la période 2007-2013, en indiquant les montants restitués au budget de l’Union et ceux qui restent dans les États membres;
61. regrette vivement que, dans le contexte des instruments financiers, les auditeurs n’aient pas été en mesure de vérifier la sélection et la mise en œuvre des investissements au niveau des intermédiaires financiers, où un certain nombre d’irrégularités ont eu lieu, représentant 1 % du niveau d’erreur estimatif pour le domaine de la «Cohésion économique, sociale et territoriale»;
62. souligne que, contrairement à ce qui a été fait en 2016, le niveau d’erreur estimatif pour la Cohésion comprend une quantification des décaissements effectués en 2017 en faveur d’instruments financiers; rappelle que l’éligibilité des dépenses pour les Fonds structurels pour la période 2007-2013 ayant été reportée à la fin mars 2017, les décaissements en faveur d’instruments financiers pour les trois premiers mois de 2017 doivent être compris dans le calcul du taux d’erreur; déplore néanmoins que la Cour n’ait mentionné nulle part de façon claire dans son rapport annuel, excepté dans un encadré, le taux d’erreur de ces décaissements; invite la Cour à tenir compte de toutes les irrégularités ayant une incidence financière lorsqu’elle détermine le taux d’erreur le plus probable et à mentionner clairement le pourcentage des fonds concernés; demande à la Commission de présenter la proposition législative nécessaire pour empêcher de futures décisions unilatérales sur la prolongation de l’éligibilité des dépenses pour les Fonds structurels au moyen d’actes d’exécution;
63. invite la Commission à fournir des informations exactes et complètes sur la clôture des instruments financiers pour le CFP 2007-2013, en y indiquant les montants finals restitués au budget de l’Union et ceux qui appartiennent aux États membres;
64. invite la Commission à tenir compte, dans le cas de projets d’infrastructure à grande échelle, de tous les risques susceptibles d’influer sur l’environnement et de ne financer que ceux dont il a été prouvé qu’ils apporteraient une véritable valeur ajoutée pour la population locale ainsi que sur le plan environnemental, social et économique; souligne qu’il importe de mener un suivi rigoureux des risques possibles de corruption et de fraude dans ce contexte, ainsi que de procéder à des évaluations ex ante et ex post précises et indépendantes des projets devant être financés;
65. remarque que, d’après la Commission, les États membres ont mené peu d’évaluations concernant le Fonds social européen outre l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ); appelle les États membres à réaliser une évaluation systématique du Fonds social européen afin de permettre l’élaboration de politiques fondées sur des données concrètes, et appelle la Commission à les encourager dans cette démarche;
66. rappelle que, dans son rapport spécial nº 5/2017 sur le chômage des jeunes, la Cour a conclu qu’en dépit des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et de l’obtention de certains résultats, la situation n’était pas à la hauteur des attentes initiales suscitées par le lancement de ce dispositif; souligne toutefois que l’IEJ et la garantie pour la jeunesse restent l’une des réponses politiques les plus innovantes et les plus ambitieuses face au chômage des jeunes découlant de la crise économique, et que les institutions régionales et nationales, ainsi que celles de l’Union, devraient par conséquent continuer d’apporter leur soutien financier et politique à leur mise en œuvre;
67. souligne que, pour déterminer si le budget de l’IEJ est bien utilisé et si l’objectif ultime de l’IEJ, à savoir aider les jeunes sans emploi à trouver un emploi durable, a été atteint, il est indispensable de suivre de près et en toute transparence les opérations en s’appuyant sur des données fiables et comparables, et d’adopter une approche plus ambitieuse au sujet des États membres qui n’ont réalisé aucun progrès; insiste par conséquent pour que les États membres améliorent de toute urgence le suivi, l’établissement de rapports et la qualité des données, et pour qu’ils veillent à ce que des données fiables et comparables sur la mise en œuvre actuelle de l’IEJ soient recueillies et rendues disponibles en temps utile et plus fréquemment que ne l’imposent leurs obligations en matière de rapport annuel, telles que définies à l’article 19, paragraphe 2, du règlement FSE; invite la Commission à réviser ses lignes directrices relatives à la collecte des données conformément aux recommandations de la Cour, afin de réduire au minimum les risques de surestimation des résultats;
68. insiste pour que tout programme de stage ou d’apprentissage prévoie des offres rémunérées qui ne se substituent jamais à des emplois et qui sont fondées sur une convention de stage ou un contrat d’apprentissage écrits, conformément au cadre réglementaire applicable ou aux conventions collectives applicables, ou aux deux, du pays dans lequel le stage ou l’apprentissage se déroule, et qu’il respecte les principes énoncés dans la recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages(86).
Ressources naturelles
Quelques réussites
69. se félicite de l’évolution positive du taux d’erreur dans le domaine des «Ressources naturelles» en 2017, qui est de 2,4 % (contre 2,5 % en 2016, 2,9 % en 2015 et 3,6 % en 2014), et salue le fait que, pour les trois quarts du budget agricole correspondant aux «Fonds européens de garantie agricole (FEAGA) – paiements directs», la Cour a estimé que le niveau d’erreur était inférieur au seuil de signification de 2 %;
70. se félicite que les taux d’erreur globaux signalés par la Cour et dans le rapport annuel d’activité de 2017 de la DG AGRI pour la PAC soient très proches, ce qui montre l’efficacité des plans de mesures correctrices instaurés les années précédentes par les États membres;
71. souligne que les résultats positifs obtenus dans le domaine des paiements directs au titre du FEAGA ont été principalement dus à la qualité du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA), ainsi qu’à l’introduction progressive de la demande d’aide géospatiale et de nouveaux contrôles croisés préliminaires sur les demandes des agriculteurs, ce qui a contribué à réduire le délai de dépôt des demandes d’aide par les bénéficiaires et devrait permettre d’éviter certaines erreurs et de gagner du temps dans le traitement des demandes;
72. relève que les paiements directs prélevés sur le budget du Fonds européen agricole de garantie représentent environ trois quarts des dépenses et sont exempts d’erreur significative; souligne que les paiements directs aux agriculteurs sont fondés sur des droits et bénéficient des règles simplifiées en matière d’éligibilité des terres ainsi que d’un système de contrôle ex ante efficace (le SIGC) qui permet des contrôles croisés automatisés entre différentes bases de données; se dit préoccupé par le fait qu’un niveau d’erreur constamment élevé persiste dans les autres domaines de dépenses que sont le développement rural, l’environnement, l’action pour le climat et la pêche; observe également que les projets de développement rural sont par nature plus complexes en raison des objectifs plus larges poursuivis, que les dépenses des trois autres domaines sont cofinancées ou prises en charge par le remboursement des coûts et que les bénéficiaires, les activités, les projets et les dépenses non éligibles représentent environ deux tiers du taux estimatif d’erreur de cette rubrique du CFP;
73. salue les conclusions selon lesquelles la Cour a constaté que, dans 26 des 29 projets d’investissement examinés dans le domaine du développement rural, la mesure cadrait avec les priorités et les domaines cibles définis dans les programmes de développement rural, et que les États membres avaient appliqué des procédures de sélection appropriées; salue également le fait que, dans la majorité des projets examinés, les bénéficiaires ont mené les projets à bien comme prévu et que les États membres ont contrôlé le caractère raisonnable des dépenses; estime par conséquent que l’approche suivie pour le développement rural doit demeurer un élément central important et pleinement pris en charge des plans stratégiques de la PAC afin d’aller de l’avant;
74. se félicite du fait que, dans son rapport annuel d’activité 2017, le directeur général de la DG AGRI a fait état d’une légère augmentation des revenus des agriculteurs, rappelant qu’une légère baisse avait été observée au cours des quatre dernières années;
75. souligne que la capacité corrective des corrections financières et des recouvrements est passée à 2,10 %, contre 2,04 % en 2016, ce qui a permis de réduire le montant à risque pour la PAC en 2017;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
76. constate que les paiements directs par hectare ont diminué avec l’augmentation de la taille des exploitations, tandis que le revenu par travailleur a progressé, et que, selon la Commission, les très petites exploitations, d’une taille inférieure à 5 hectares, représentent plus de la moitié des bénéficiaires; constate avec inquiétude que, selon le rapport annuel d’activité de la DG AGRI, «les grandes exploitations agricoles gérant plus de 250 hectares représentent 1,1 % des exploitations, gèrent 27,8 % du total des terres agricoles et reçoivent 22,1 % du total des aides directes; relève que la majorité de ces «grandes exploitations» compte entre 250 et 500 hectares; prie instamment la Commission de mettre fin à ce traitement inégal et injustifiable;
77. constate une augmentation rapide des inégalités en matière de paiements directs dans certains États membres, principalement en Slovaquie et en République tchèque, où 7 % des bénéficiaires reçoivent actuellement plus de 70 % de tous les paiements directs, ainsi qu’en Estonie, en Lettonie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie et au Danemark, où, au cours des dix dernières années, une part croissante des bénéficiaires ont reçu plus de 100 000 euros; invite la Commission et les autorités nationales à prendre les mesures appropriées pour corriger ces déséquilibres croissants et à rendre compte de ces mesures;
78. note avec une vive préoccupation que la Cour a constaté un niveau d’erreurs constamment élevé dans des domaines correspondant à un quart du budget des «Ressources naturelles», comprenant les mesures de marché dans le cadre du FEAGA, le développement rural, l’environnement, l’environnement, l’action pour le climat et la pêche; souligne en outre que les principales sources d’erreurs étaient le non-respect des conditions d’éligibilité, la transmission d’informations inexactes sur les surfaces et le non-respect des engagements agroenvironnementaux; souligne que les autorités de gestion des différents États membres devraient mieux identifier ces erreurs ou, lorsque les audits ex post les mettent en évidence, les échantillons destinés aux futurs audits et contrôles sur place devraient être actualisés afin de permettre un meilleur contrôle;
79. invite la Commission à poursuivre ses travaux visant à évaluer l’efficacité des actions des États membres pour remédier aux causes profondes de ces erreurs et à diffuser davantage d’orientations ou d’aides directes si nécessaire;
80. invite la Commission à prévoir une réelle simplification de la procédure et des documents nécessaires pour accéder aux financements, sans négliger les principes du contrôle et du suivi; l’invite à être particulièrement attentive au soutien administratif aux petits producteurs;
81. note avec une vive préoccupation que les résultats des contrôles sur place liés à la conditionnalité effectués par la DG AGRI sont préoccupants et qu’en particulier, 47 % du nombre total de contrôles sur place ont donné lieu à des sanctions; invite instamment la Commission à vérifier la mise en œuvre des mesures correctrices prises par les autorités des États membres dans les cas où elle a estimé que les travaux de l’organisme de certification n’étaient pas fiables ou ne l’étaient que dans une mesure limitée;
82. recommande que:
a)
la Cour publie séparément les taux d’erreur concernant respectivement les paiements directs, les opérations de marché et les dépenses en matière de développement rural de la PAC, comme le fait le directeur général de la DG AGRI dans son rapport annuel d’activité;
b)
la Commission évalue l’efficacité des actions des États membres pour remédier aux causes profondes de ces erreurs et diffuse davantage d’orientations si nécessaire;
c)
les États membres tirent pleinement parti des possibilités qu’offre le système d’options simplifiés en matière de coûts dans le domaine du développement rural;
d)
la Commission, dans ses propositions pour la future PAC, tienne compte du fait que les grandes exploitations agricoles n’ont pas nécessairement besoin du même niveau de soutien que les petites exploitations pour stabiliser leurs revenus agricoles en période d’instabilité, dès lors qu’elles peuvent bénéficier de potentielles économies d’échelle susceptibles de les rendre plus résilientes;
e)
la DG AGRI définisse un nouvel objectif clé de performance, assorti d’indicateurs, visant à atténuer les inégalités de revenus entre les agriculteurs;
f)
la Commission réalise un examen plus approfondi de la qualité des tests sur les opérations effectués par les organismes de certification;
g)
le financement de la PAC soit maintenu au moins aux niveaux actuels et qu’il soit utilisé aux fins prévues à cet effet, à savoir soutenir les producteurs afin qu’ils puissent mener une vie durable tout en garantissant aux citoyens de l’Union un approvisionnement alimentaire abordable et de qualité supérieure;
h)
la Commission prenne des mesures pour veiller à ce que les fonds de la PAC soient répartis de manière pondérée, de sorte que les paiements par hectare soient dégressifs en fonction de la taille des exploitations;
83. estime que la Commission doit demander aux États membres d’intégrer dans leurs plans d’action des mesures correctrices pour remédier aux causes d’erreur les plus fréquentes;
84. demande à la Commission de veiller à ce que l’architecture écologique de la nouvelle proposition de la PAC, qui prévoit ledit système d’écologisation, produise de meilleurs résultats environnementaux grâce aux efforts consentis pour surmonter la conditionnalité renforcée de la nouvelle proposition, compte tenu du fait que les objectifs environnementaux du «verdissement» n’ont répondu à aucune des attentes formulées et qu’ils ont entraîné une augmentation considérable de la charge administrative pesant aussi bien sur les agriculteurs que sur les administrations publiques;
85. rappelle en particulier que le directeur général de la DG AGRI fait référence à une analyse effectuée par un contractant externe, qui a conclu ce qui suit: «Dans l’ensemble, les mesures d’écologisation n’ont entraîné que de légers changements dans les pratiques de gestion des agriculteurs, sauf dans quelques domaines spécifiques. Tant pour les États membres que pour les agriculteurs, au lieu des priorités environnementales, la principale préoccupation consistait à réduire au minimum la charge administrative liée à la mise en œuvre et à éviter toute erreur, dans la mesure où les contrôles et la mise en œuvre peuvent entraîner une réduction des paiements de la PAC»;
86. invite la Commission à fournir des données structurelles sur les 20 principaux bénéficiaires de paiements directs dans les États membres;
87. s’inquiète de ce que les rapports spéciaux très critiques 10/2017 et 21/2017 de la Cour sur les jeunes agriculteurs et le verdissement, qui montrent que presque aucun résultat souhaité n’a été obtenu, n’ont pas eu de répercussions financières; se dit préoccupé par le fait que le financement de ces domaines politiques continue comme si de rien n’était;
88. insiste sur le fait que le niveau de mise en œuvre du FEAMP pour la période 2014-2020 reste toujours insuffisant quatre ans après son adoption, le 15 mai 2014, étant donné qu’en octobre 2018 seuls 6,8 % des 5,7 milliards d’euros mis à disposition en gestion partagée avaient été utilisés;
Sécurité et citoyenneté
Quelques réussites
89. souligne que les ressources allouées pour la période 2014-2020 au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) sont passées de 2 752 millions d’euros, à l’origine, à 5 391,5 millions d’euros, fin 2017, et qu’entre 2014 et 2017, le nombre de personnes ayant bénéficié d’une assistance (dans les régimes d’accueil et d’asile) est passé de 148 045 à 297 083, tandis que celui de personnes ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle est passé de 18 395 (12,4 %) à 56 933 (19,1 %);
90. souligne que le principal avantage au niveau de l’Union est considéré comme résultant de la dimension transnationale des actions, telles que le réseau européen des migrations, mais aussi du partage des charges, soutenu notamment par l’aide d’urgence et le mécanisme de relocalisation;
91. souligne que le nombre de rapatriés cofinancés par le FAMI était de 48 250 en 2017 contre 5 904 en 2014, et que, sur ce nombre, la part des retours non volontaires est passée d’un quart (25 %) en 2014 à la moitié (50 %) en 2017, tandis que le nombre déclaré de personnes qui sont retournées volontairement s’élevait à 17 736 en 2017; note également qu’il n’existe pas d’indicateur clé de performance pour mesurer les mesures prises pour protéger les migrants (qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière), qui ont le plus besoin de protection, à savoir les femmes et les enfants;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
92. souligne que la Cour a déploré que les comptes du FAMI et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) apurés par la Commission en 2017 ne fassent pas de distinction entre les préfinancements (avances) versés par les États membres aux bénéficiaires finals et les paiements destinés à rembourser les dépenses effectivement exposées, ce qui fait que la Commission ne peut pas obtenir d’informations relatives au montant réellement dépensé;
93. invite à cet égard la Commission à demander aux États membres de ventiler, dans les comptes annuels des programmes nationaux relevant du FAMI et du FSI, les montants déclarés en fonction de leur nature, à savoir recouvrements, préfinancements et dépenses effectivement exposées, et à rendre compte dans son rapport annuel d’activité, à partir de 2018, des dépenses réellement effectuées au titre de chaque fonds;
94. souligne que pour le FAMI et le FSI, la DG HOME ne rapporte qu’un taux d’erreur sur lequel des corrections financières ont déjà été déduites, ce qui ne permet pas de savoir clairement quelles corrections ont été effectuées et quel est le taux d’erreur de paiement effectif pour 2017;
95. prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle l’excès de bureaucratie pourrait en partie expliquer l’accumulation croissante de crédits d’engagement non utilisés et recommande à la Commission de simplifier les exigences réglementaires imposées aux autorités nationales participant à la gestion du FAMI et du FSI afin de favoriser une utilisation plus rapide des fonds disponibles et d’améliorer la transparence et la responsabilité en ce qui concerne les dépenses du FAMI et du FSI;
96. souligne que la Cour a relevé des incohérences dans la manière dont les États membres ont déterminé l’éligibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par des organismes publics et invite la Commission à fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du FAMI/FSI et à préciser, dans ce contexte, que lorsque des organismes publics mettent en œuvre des actions de l’Union, le cofinancement de l’Union ne saurait dépasser le montant total des dépenses éligibles hors TVA;
97. recommande que:
a)
la Commission définisse et mette en place une politique migratoire équilibrée et globale fondée sur les principes de solidarité et de partenariat au lieu de considérer la politique migratoire comme une question de gestion de crise;
b)
la DG HOME introduise un indicateur clé de performance relatif à la situation des migrants les plus vulnérables et en particulier des enfants migrants et des femmes et filles réfugiées afin de prévenir et d’éviter les abus et la traite;
c)
la DG HOME fournisse systématiquement les taux d’erreur au niveau du paiement et le taux d’erreur résiduel;
d)
la Commission demande aux États membres de ventiler, dans les comptes annuels des programmes nationaux relevant du FAMI et du FSI, les montants déclarés en fonction de leur nature, à savoir recouvrements, préfinancements et dépenses effectivement exposées; et rende compte dans son rapport annuel d’activité, à partir de 2018, des dépenses réellement effectuées au titre de chaque fonds;
98. se déclare vivement préoccupé par les faiblesses établies dans la gestion et le contrôle du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO); juge inacceptable que la Commission n’ait pas surveillé efficacement la situation et qu’elle n’ait pas agi rapidement pour la redresser; l’invite à surveiller en permanence les agences opérant dans le cadre de la rubrique 3;
99. s’inquiète du risque que les fonds de l’Union prévus pour le développement soient utilisés à d’autres fins, par exemple pour la lutte contre l’immigration clandestine ou les actions militaires;
GESTION DIRECTE
100. souligne que, pour l’exercice 2017, la Cour a constaté que les dépenses de la rubrique «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» étaient celles qui présentaient le niveau d’erreur estimatif le plus élevé, soit 4,2 %; souligne qu’il s’agit là de dépenses gérées directement par la Commission, pour lesquelles celle-ci assume exclusivement et directement la responsabilité; attend de la Commission qu’elle adopte un plan d’action d’urgence pour améliorer la situation et qu’elle mette en œuvre toutes les mesures à sa disposition afin de réduire le niveau d’erreur dans les dépenses;
101. rappelle que, sur les 130 opérations examinées par la Cour, 66 (soit 51 %) comportaient des erreurs et que dans 17 cas d’erreurs quantifiables commises par les bénéficiaires, la Commission ou l’auditeur indépendant disposaient de suffisamment d’informations présentées dans la demande de remboursement (par exemple un taux de change erroné ou des coûts supportés en dehors de la période de référence) pour être en mesure de prévenir ou de détecter et de corriger les erreurs avant d’accepter les dépenses; fait valoir que si la Commission avait fait un bon usage de toutes les informations à sa disposition, le niveau d’erreur estimatif pour ce chapitre aurait été inférieur de 1,5 point de pourcentage;
102. invite instamment la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser une meilleure utilisation des informations disponibles dans le but de prévenir et de corriger les erreurs avant d’effectuer les paiements, l’objectif étant de revenir à la tendance positive de réduction du taux d’erreur observée les années précédentes (de 5,6 % en 2014, à 4,4 % en 2015 et à 4,1 % en 2016);
103. souligne que la Cour n’a pas donné de taux d’erreur spécifique pour la sécurité et la citoyenneté, étant donné qu’une petite partie seulement (2 %) des paiements budgétaires de 2017 se rapporte à cette rubrique, mais que la DG HOME a présenté les taux d’erreur suivants dans son rapport annuel d’activité, sans que ceux-ci ne soient toutefois vérifiés par la Cour:
a)
Solidarité et gestion des flux migratoires (SOLID): taux d’erreur détecté de 2,26 % et taux d’erreur résiduel de 0,75 %;
b)
Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et Fonds pour la sécurité intérieure (FSI): taux d’erreur détecté de 0 % et taux d’erreur résiduel de 1,54 %;
c)
Agences décentralisées relevant de la gestion indirecte: taux d’erreur résiduel inférieur à 2 %;
104. souligne que, pour 2017, la Cour n’a pas calculé le taux d’erreur pour les fonds de l’Union dépensés au titre de la rubrique 4 du CFP «L’Europe dans le monde» et que cette décision a été prise à la suite de la stratégie générale de la Cour de réduire ses tests de validation pour s’appuyer partiellement sur les «travaux de tiers»;
105. prend acte de l’évolution positive du taux d’erreur résiduel tel qu’établi par les études sur le taux d’erreur résiduel commandées par la DG DEVCO et la DG NEAR, et souligne que l’estimation la plus probable du taux d’erreur résiduel représentatif pour les opérations de la DG DEVCO était de 1,18 %, contre 1,67 % en 2016, et 2,2 % en 2015, tandis que le taux d’erreur résiduel pour les opérations de la DG NEAR était de 0,67 %;
106. relève cependant que le taux d’erreur résiduel des DG DEVCO et NEAR ne se réfère pas à un échantillon de tous les paiements pour les projets en cours, mais est calculé uniquement sur la base d’opérations relatives à des contrats clôturés, pour lesquelles tous les contrôles et vérifications ont été effectués, de sorte que seuls les paiements antérieurs à 2017 ont été analysés, et non le taux d’erreur effectif pour les paiements pour 2017;
107. souligne que la Cour a estimé que les études sur le taux d’erreur résiduel étaient globalement adaptées aux besoins, bien qu’elle ait exprimé de vives préoccupations quant à leur qualité;
108. relève avec préoccupation que, malgré les bons résultats en ce qui concerne le taux d’erreur, le seul domaine de dépenses présentant un taux d’erreur indicatif supérieur à 2 % est celui intitulé «Gestion directe – subventions», dont les taux d’erreur sont de 2,80 % pour la DG NEAR et de 2,12 % pour la DG DEVCO;
109. invite la DG RTD à publier ses recommandations par pays dans le rapport annuel d’activité de la DG RTD;
110. souligne les conclusions très négatives de la Cour sur les partenariats public-privé(87) (PPP) et sa recommandation de «ne pas promouvoir un recours accru et généralisé aux PPP» au sein de l’Union; engage la Commission à tenir pleinement compte de cette recommandation lorsqu’elle se penche sur des PPP dans des pays en développement où le cadre pour une mise en œuvre réussie des PPP est encore plus difficile qu’au sein de l’Union;
111. salue les résultats obtenus dans le cadre des trois axes du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) en 2017; attire l’attention sur l’importance du soutien offert par le programme EaSI, et en particulier, de Progress et du réseau EURES (services de l’emploi), pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; relève toutefois avec inquiétude que la section thématique «Entrepreneuriat social» du volet «Microfinance et entrepreneuriat social» du programme EaSI demeure peu performante; salue le fait que la Commission collabore étroitement avec le Fonds européen d’investissement (FEI) pour garantir qu’il s’engage à utiliser pleinement les ressources de la section thématique «Entrepreneuriat social»;
Recherche et innovation
Exemples de réussites
112. constate avec satisfaction que le cofinancement de l’Union dans le cadre d’Horizon 2020 a permis à Gérard Mourou de se voir décerner, avec d’autres chercheurs, le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur des impulsions laser ultracourtes de haute intensité qui facilitent la chirurgie réfractive de l’œil et que le Consortium international de recherche sur les maladies rares (IRDIRC) a atteint son objectif de développer 200 nouveaux traitements contre les maladies rares trois ans plus tôt que prévu;
113. relève en outre que grâce aux actions Marie Skłodowska-Curie, le programme Horizon 2020 a financé 36 000 chercheurs à tous les stades de leur carrière, indépendamment de leur âge ou de leur nationalité, et que deux des trois chercheurs qui ont reçu le prix Nobel 2017 de chimie pour avoir optimisé les microscopes électroniques ont participé à des actions Marie Skłodowska-Curie et à d’autres projets de recherche financés par l’Union;
114. se félicite du lancement de la première phase du projet pilote du Conseil européen de l’innovation en octobre 2017 dans le cadre du programme de travail Horizon 2020 pour la période 2018-2020, doté d’un budget de 2,7 milliards d’euros, qui vise à soutenir les innovateurs d’excellence, les jeunes pousses, les petites entreprises et les chercheurs ayant des idées brillantes qui se démarquent fondamentalement des produits, des services ou des modèles d’entreprise existants, sont très risquées et ont le potentiel de s’étendre à l’échelle internationale;
115. observe que la Commission étudie la possibilité d’étendre encore davantage l’utilisation de l’option simplifiée en matière de coûts, en particulier au moyen d’un financement forfaitaire;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
116. fait observer que, selon le tableau de bord européen de l’innovation, les performances de l’Union en matière d’innovation ont augmenté de 5,8 % depuis 2010; constate toutefois l’absence de convergence entre les pays de l’Union; note que les pays suivants sont ceux qui bénéficient le plus des fonds au titre d’Horizon 2020 (contribution nette de l’Union demandée par les participants en euros): Allemagne 5 710 188 927,80 / Royaume-Uni 5 152 013 650,95 / France 3 787 670 675,13; invite la Commission à accorder une plus grande attention à la répartition géographique des fonds destinés à la recherche en vue de contribuer à la création de conditions de concurrence équitables pour la croissance et l’emploi dans l’espace européen de la recherche;
117. relève que la Commission reconnaît que le cadre de performance pour Horizon 2020 présente certaines faiblesses qui rendent difficile l’évaluation de l’état d’avancement du programme au regard de l’ensemble de ses objectifs à un moment donné; espère que les propositions relatives au programme Horizon Europe dans le cadre du prochain CFP remédieront à ces faiblesses et regrette qu’aucune mesure ne soit envisagée pour améliorer le cadre de performance au cours de la période actuelle;
118. relève que le rapport annuel d’activité de la DG RTD fait état de six taux d’erreur différents, trois pour le septième programme cadre et trois pour Horizon 2020; souligne qu’une telle approche ne facilite pas la transparence et le respect de l’obligation de rendre compte et qu’elle devrait être améliorée immédiatement; admet toutefois que deux programmes différents relevant de deux périodes financières différentes sont en cause;
Sécurité et citoyenneté
Quelques réussites
119. fait observer que la DG HOME a géré un budget de 1 831 millions d’euros pour la migration et de 313,75 millions d’euros pour la sécurité et que le budget global initial de 6,9 milliards d’euros pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a été considérablement renforcé de 2015 à 2017, puisqu’il s’est vu doté de 3,9 milliards d’euros supplémentaires;
120. constate que le budget que la DG HOME gère ainsi que ses effectifs ont été revus à la hausse afin qu’elle puisse faire face à l’augmentation des activités dans le contexte de la crise migratoire et des menaces pour la sécurité intérieure; constate que la DG HOME comptait 556 membres du personnel fin 2017, contre 480 en 2016;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
121. observe avec préoccupation que le rythme de mise en œuvre des ressources gérées par la DG HOME a entraîné une augmentation de 24 % du RAL total fin 2017 et que le bon taux d’exécution de 2017 reflète le fait qu’une partie des crédits d’engagement a été reportée à 2018;
122. est préoccupé par les importantes faiblesses décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle de l’EASO qui ont justifié l’adoption d’une réserve pour des raisons de réputation; souligne toutefois que la DG HOME a réagi par l’introduction d’un processus de codécision par le conseil d’administration et a mis en place une nouvelle gestion de l’EASO pour maîtriser la situation;
123. demande une nouvelle fois que les lignes budgétaires du programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 précisent les ressources allouées à chacun des objectifs du programme consacré à l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de garantir une véritable obligation de rendre des comptes quant aux fonds consacrés à cet objectif;
124. réaffirme qu’il convient d’allouer une ligne budgétaire distincte à l’objectif spécifique «Daphné», afin de montrer que l’Union s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles; demande que des ressources plus importantes soient allouées à cette ligne budgétaire afin de contrebalancer la diminution des fonds consacrés au programme Daphné sur la période 2014-2020; demande que des efforts constants soient consentis pour mieux faire connaître les subventions offertes dans le cadre de l’objectif spécifique «Daphné» et que des mesures soient prises pour permettre aux procédures administratives y afférentes de gagner en convivialité;
L’Europe dans le monde
Quelques réussites
125. fait observer que les travaux de la Cour relatifs à la régularité des opérations ont révélé que la Commission a renforcé ses systèmes de contrôle, ce qui a réduit proportionnellement le nombre d’erreurs par rapport aux exercices précédents de déclaration d’assurance;
126. relève que la Cour a également contrôlé la performance de sept projets; se félicite du fait que l’ensemble des sept projets ait été assorti d’indicateurs de performance pertinents et que le cadre ait été bien structuré et ait eu des résultats réalisables;
127. prend acte du rapport spécial de la Cour sur l’aide de l’Union au Myanmar/Birmanie et de la réponse de la Commission; salue à cet égard le fait que l’Union ait joué un rôle de premier plan dans le soutien aux priorités de développement dans un contexte difficile et avec des ressources humaines limitées; relève cependant que l’aide de l’Union n’a été jugée que partiellement efficace; convient avec la Cour de la nécessité d’accorder une attention accrue à la mobilisation des recettes nationales, en particulier dans les économies émergentes; compte tenu des atrocités attestées commises par l’armée du Myanmar, exprime sa vive préoccupation face à la poursuite du soutien sectoriel apporté, sur le compte du budget de l’Union, à ce pays;
128. réclame, en matière de développement, une démarche incitative fondée sur l’application du principe du «donner plus pour recevoir plus», sur l’exemple de la politique européenne de voisinage; estime que l’aide de l’Union devrait être d’autant plus importante que les réformes internes que mène un pays pour mettre en place des institutions démocratiques et les consolider, et respecter les droits de l’homme et l’état de droit, progressent efficacement et rapidement;
129. souligne qu’il est essentiel d’accroître l’attribution de fonds visant à soutenir la bonne gouvernance, la démocratie et l’état de droit dans les pays en développement afin de promouvoir des institutions responsables et transparentes, de soutenir le renforcement des capacités et de favoriser un processus décisionnel participatif et l’accès du public à l’information;
130. attire l’attention sur l’ampleur et les implications de la pauvreté énergétique dans les pays en développement et sur l’importance des efforts déployés par l’Union pour endiguer le phénomène; souligne qu’il est essentiel que les gouvernements et les parties prenantes des pays touchés déploient des efforts soutenus et concertés pour réduire la pauvreté énergétique;
Problèmes critiques nécessitant des améliorations
131. constate avec inquiétude que la Cour a décelé des erreurs récurrentes de liquidation excessive des dépenses dans les paiements intermédiaires;
132. déplore une nouvelle fois que les rapports sur la gestion de l’assistance extérieure présentés par les chefs des délégations de l’Union ne soient pas annexés aux rapports annuels d’activité de la DG DEVCO et de la DG NEAR comme le prévoit l’article 67, paragraphe 3, du règlement financier; regrette qu’ils soient systématiquement considérés comme confidentiels alors que, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement financier, ils sont «communiqués au Parlement européen et au Conseil, eu égard, le cas échéant, à leur nature confidentielle»;
133. note avec inquiétude l’importante concentration de contrats aux mains d’un nombre très restreint d’agences nationales de développement, au risque d’une renationalisation de la politique de développement de l’Union qui va à l’encontre du souci d’intégration accrue de la politique étrangère de l’Union; prie instamment la Commission, non seulement de faciliter l’accès de l’autorité responsable de la décharge à la documentation relative à «l’évaluation sur la base des piliers», mais aussi de faire en sorte que cette documentation soit accessible au public; s’inquiète à cet égard du profil commercial de ces agences nationales invoqué par la Commission européenne pour restreindre l’accès à de telles informations; demande à la Commission de renforcer et de consolider dès que possible le contrôle des procédures d’appel d’offres et de passation de marchés afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre ce nombre restreint d’agences nationales fortement subventionnées et d’autres entités publiques et privées à vocation clairement européenne;
134. note avec préoccupation que la Cour a constaté que les études sur le taux d’erreur résiduel présentaient certaines limites, étant donné qu’il s’agit d’études et non d’audits, et qu’elles ne respectent donc pas les normes d’audit internationales et ne prévoient que des contrôles très limités en ce qui concerne les marchés publics;
135. demande à la DG NEAR et à la DG DEVCO, en ce qui concerne les études sur le taux d’erreur résiduel à partir de 2019, de fournir au contractant chargé de les réaliser des lignes directrices plus précises quant au contrôle des procédures de marchés publics de second niveau et de stratifier la population déterminée à cette fin sur la base du risque inhérent aux projets, en accordant plus d’importance aux subventions en gestion directe et moins aux opérations relatives à l’appui budgétaire;
136. invite la Commission à prendre les mesures qui s’imposent pour remédier aux insuffisances relevées par son propre service d’audit interne et à faire du rapport sur la gestion de l’assistance extérieure un document fiable et entièrement public qui vienne étayer de manière adéquate les déclarations d’assurance des chefs de délégation et du directeur général de la DG DEVCO;
137. estime que, lorsqu’elle fournit une aide extérieure, la Commission devrait accorder davantage d’attention au respect des droits de l’homme dans les pays bénéficiaires, conformément à la charte des Nations unies et à l’état de droit;
138. s’inquiète du manque de visibilité des financements de l’Union mis en commun pour des projets; demande instamment à la Commission d’améliorer la visibilité et de renforcer la complémentarité des actions des différents instruments;
139. est très préoccupé par la tendance actuelle, dans les propositions de la Commission, à ignorer les dispositions juridiquement contraignantes du règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil(88) dès lors qu’il s’agit de dépenses admissibles de l’aide publique au développement (APD) et de pays admissibles au financement au titre de l’instrument de coopération au développement (ICD); rappelle que la légalité des dépenses de l’Union est un principe essentiel de la bonne gestion financière et que les considérations politiques ne devraient pas prévaloir sur des dispositions juridiques clairement énoncées; rappelle que l’ICD est d’abord et avant tout un instrument destiné à la lutte contre la pauvreté;
140. regrette que, dans chaque rapport annuel d’activité depuis 2012, la DG DEVCO de la Commission ait dû émettre une réserve sur la régularité des opérations sous-jacentes, ce qui dénote de graves insuffisances internes en matière de gestion;
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
141. observe qu’en 2017, le programme LIFE a fêté son 25e anniversaire; souligne que le programme a octroyé 222 millions d’euros pour le cofinancement de 139 nouveaux projets; souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les retards de paiement dans le cadre du programme LIFE, étant donné qu’en 2017, 5,8 % des paiements ont été effectués après expiration des délais légaux (contre 3,9 % en 2016 et 12 % en 2015);
142. rappelle que l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE, couvrant les années 2014-2015, a été publiée en 2017; constate, puisque la plupart des projets n’avaient pas encore commencé et que peu de projets avaient pris fin, que cette évaluation s’est principalement concentrée sur les processus mis en place pour atteindre les objectifs du programme LIFE et qu’elle est parvenue à la conclusion que ce dernier apporte une valeur ajoutée européenne, tout en mettant en évidence des améliorations possibles; souligne que les procédures de gestion des subventions, en particulier les modalités de soumission des propositions et de communication des informations, devraient être non seulement simplifiées, mais aussi accélérées de manière significative;
143. relève que les termes de la décision d’externalisation pour la coopération avec l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) concernant le personnel suggèrent que la situation des effectifs est très tendue au sein de la DG ENV en ce qui concerne les activités liées au programme LIFE, ce qui pourrait nécessiter un examen plus approfondi des méthodes et modalités de travail au sein de la DG;
144. souligne que les systèmes de contrôle interne de la DG ENV et de la DG CLIMA qui ont fait l’objet d’un audit ne sont que partiellement efficaces, étant donné que certaines recommandations très importantes doivent encore être prises en compte conformément aux plans d’action convenus;
145. souligne que la DG CLIMA et la DG BUDG assurent le suivi de l’objectif de 20 % d’intégration de la question du changement climatique dans le cadre financier pluriannuel et que la DG CLIMA soutient les autres DG dans l’intégration de cette question dans leurs activités; déplore qu’en 2017, seule une part de 19,3 % du budget de l’Union ait été consacrée aux activités liées au climat et que la moyenne pour la période 2014-2020 ne soit estimée qu’à 18,8 %;
146. est préoccupé par le fait que la réserve qui avait été émise pour des raisons de réputation à cause des importantes faiblesses persistantes en matière de sécurité décelées dans le registre de l’Union pour le système d’échange de quotas d’émission (SEQE de l’UE) soit maintenue dans le rapport annuel d’activité de la DG CLIMA relatif à 2017;
147. déplore que le taux d’erreur résiduel moyen de la DG SANTE ait atteint 2,5 % pour l’ensemble de l’activité dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en 2017 et qu’il dépasse donc le seuil de signification de 2 %; relève que cela s’explique par des surestimations dans les déclarations de coûts des États membres, dans le contexte de modifications structurelles apportées à la gestion et au contrôle des déclarations dans un État membre; demande à la DG SANTE de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus à l’avenir en renforçant, par exemple, le recours aux mesures de simplification prévues par le règlement financier;
148. souligne qu’en 2017, la DG SANTE a publié l’évaluation à mi-parcours du cadre financier commun pour la chaîne alimentaire 2014-2020, dont il ressort que le cadre actuel fonctionne bien et qu’il a contribué à la création de valeur ajoutée de l’Union; relève que conformément à la recommandation de la Cour, la Commission travaille à l’élaboration d’une méthode d’analyse coût-efficacité dans le domaine de la chaîne alimentaire visant à renforcer les futures évaluations économiques des interventions financées par l’Union;
Transports et tourisme
149. relève qu’en 2017, la Commission a sélectionné 152 projets pour un financement total de 2,7 milliards d’euros du volet du MIE relatif aux transports et un investissement total de 4,7 milliards d’euros (y compris d’autres financements publics et privés); réaffirme l’importance que revêt l’instrument de financement du MIE pour l’achèvement du réseau RTE-T, la mise en place d’un espace européen unique des transports, le développement des liaisons transfrontalières et le parachèvement des chaînons manquants;
150. invite les coordonnateurs RTE-T européens à réaliser une évaluation approfondie des projets achevés et des améliorations apportées le long des corridors du RTE-T au cours de l’actuelle période de programmation, et à présenter cette évaluation à la Commission et au Parlement;
151. invite la Commission à présenter avec clarté, dans le domaine des transports, une évaluation de l’effet du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) sur les autres instruments financiers, notamment en ce qui concerne le MIE et la cohérence de l’instrument de prêt du MIE avec les autres initiatives de l’Union, et ce en temps utile avant la présentation des propositions relatives au prochain CFP; demande que cette évaluation présente une analyse claire de la répartition géographique des investissements dans le secteur des transports; rappelle néanmoins que les montants dépensés au titre d’un instrument financier ne devraient pas être considérés comme le seul critère pertinent à employer pour évaluer sa performance; invite donc la Commission à approfondir son évaluation des réalisations menées à bien dans le cadre des projets financés par l’Union dans le domaine des transports, et à mesurer leur valeur ajoutée;
152. salue les résultats de l’appel à propositions visant le financement mixte du MIE lancé en 2017 et la décision de porter son budget à 1,35 milliard d’euros, laquelle confirme la pertinence et la valeur ajoutée de l’utilisation de subventions de l’Union en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques nationales de développement ou d’autres institutions financières publiques et de développement, ainsi que d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-privé; estime que le MIE devrait dès lors continuer à soutenir des actions permettant de combiner les subventions de l’Union et d’autres sources de financement, tout en faisant en sorte que les subventions restent le principal instrument de financement;
153. relève que le service d’audit interne de la Commission, dans le cadre de son audit sur la supervision, par la Commission, de la mise en œuvre des instruments financiers du MIE, a constaté un très faible taux de mise en œuvre des instruments financiers au titre du MIE et a observé que la majeure partie du budget initialement alloué aux instruments financiers du MIE (2,43 milliards d’euros) a fait l’objet d’une réaffectation à des lignes budgétaires relatives aux subventions du MIE, ce qui ne laisse que 296 millions d’euros pour les instruments financiers du MIE jusqu’en 2020; relève également que l’une des raisons invoquées est que les critères d’éligibilité des instruments financiers du MIE et de l’EFSI se recoupent dans une large mesure et que les projets potentiellement éligibles au titre du MIE ont en fait été financés par l’EFSI, car celui-ci est prioritaire sur le plan politique et couvre un plus large champ d’application; invite la Commission, en ce qui concerne le MIE, à sensibiliser davantage les bénéficiaires aux règles d’éligibilité, notamment en établissant clairement une distinction entre contrats de mise en œuvre et contrats de sous-traitance, aspect qui a constitué la principale source de confusion parmi les bénéficiaires; invite la Commission à veiller à ce que les instruments financiers se complètent davantage qu’ils ne se substituent l’un l’autre;
154. relève que 2017 a été la première année de la campagne d’audit pour le programme MIE et qu’il faudra encore deux à trois ans d’audit du MIE pour parvenir à un calcul fiable du taux d’erreur pour tous les secteurs du MIE; se félicite néanmoins que les erreurs détectées dans les audits du MIE et du RTE-T clôturés en 2017 aient été très faibles;
155. s’inquiète de ce que le service d’audit interne de la Commission ait conclu à l’existence de lacunes notables dans le système actuel de la DG MOVE en matière de suivi de la politique de sûreté aérienne et maritime et ait formulé trois recommandations très importantes; invite la DG MOVE à mettre pleinement en œuvre le plan d’action qu’elle a élaboré pour faire face aux risques détectés;
Culture et éducation
156. se félicite des réalisations du programme Erasmus en trente ans d’existence, programme qui a incité neuf millions de personnes, dont des jeunes, des étudiants et, plus récemment, le personnel enseignant à participer à des activités de mobilité depuis 1987; souligne la forte valeur ajoutée européenne du programme et son succès en tant qu’investissement stratégique dans la jeunesse européenne;
157. souligne que le programme Erasmus doit être rendu plus accessible aux groupes marginalisés, en particulier aux personnes handicapées ou ayant des besoins éducatifs particuliers, aux personnes vivant dans des régions géographiquement défavorisées, aux jeunes en décrochage scolaire, aux personnes appartenant à une minorité, aux personnes défavorisées sur le plan socio-économique, etc.;
158. exprime sa vive inquiétude quant au faible taux d’utilisation du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants d’Erasmus+ ainsi qu’à la couverture géographique insuffisante dont il bénéficie, qui se limite aux banques dans trois pays et aux universités dans deux autres; prie instamment la Commission et le Fonds européen d’investissement d’appliquer une stratégie de mise en œuvre visant à maximiser l’efficacité du mécanisme jusqu’en 2020, ou bien de faciliter la réaffectation des crédits non utilisés au programme lui-même pour garantir un meilleur financement des actions au sein des différents volets;
159. s’inquiète du taux de sélection toujours bas des projets au titre du programme «L’Europe pour les citoyens» et du sous-programme «Culture» du programme «Europe créative» (respectivement 21 % et 22 % en 2017); insiste sur le fait qu’un niveau de financement plus approprié est essentiel si l’on veut remédier à ces résultats insatisfaisants, qui entravent la réalisation des objectifs du programme lui-même en ce qu’ils dissuadent les citoyens d’y prendre part;
160. insiste sur le rôle de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) dans la mise en œuvre des trois programmes en matière de culture et d’éducation; s’inquiète toutefois de la faiblesse du contrôle interne de l’EACEA, mise en évidence par un audit sur la gestion des subventions Erasmus + et «Europe créative»; relève que le service d’audit interne de la Commission a constaté des faiblesses dans le processus de gestion des subventions Erasmus+ par l’EACEA; considère, par conséquent, que la Commission et l’EACEA ne devraient avoir aucune difficulté à appliquer les mesures correctrices nécessaires pour garantir une transparence totale et la qualité la plus élevée lors de la mise en œuvre des programmes en matière de culture et d’éducation;
GESTION INDIRECTE ET INSTRUMENTS FINANCIERS
161. relève qu’en 2017, la Commission a signé des contrats pour un montant de près de 253,5 millions d’euros de contributions provenant du budget de l’Union avec des agences des Nations unies, les principaux bénéficiaires étant le programme des Nations unies pour le développement (119,21 millions d’euros), l’Unicef (29,34 millions d’euros) et l’Office des Nations unies pour les services de projets (20,05 millions d’euros), et des contrats avec la Banque mondiale pour un montant de 174,11 millions d’euros;
162. invite le Conseil, la Commission et la Banque européenne d’investissement, compte tenu de la transformation des modalités d’aide, qui se traduit par un passage des subventions directes aux fonds fiduciaires et au financement mixte, notamment dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable, à adopter un accord interinstitutionnel avec le Parlement européen sur la transparence, la responsabilité et le contrôle parlementaire, sur la base des principes politiques établis dans le nouveau consensus européen sur le développement;
163. accueille favorablement les recommandations de la Cour visant à renforcer la transparence des fonds de l’Union mis en œuvre par des ONG publiées dans le rapport spécial nº 35/2018, dans lequel elle recommande, entre autres, que la Commission améliore la fiabilité des informations sur les ONG dans son système comptable et qu’elle améliore les informations recueillies sur les fonds mis en œuvre par des ONG; invite dès lors la Commission à mettre en œuvre ces propositions avant la fin du mandat actuel;
164. reconnaît pleinement la nature complexe de nombreux problèmes et la nécessité de réponses diverses et complémentaires, mais fait valoir qu’il importe de préciser les modalités de financement et de respecter les engagements internationaux contractés;
165. constate l’augmentation considérable du nombre d’instruments financiers, laquelle ouvre de nouvelles possibilités de panachage dans le secteur des transports et, dans le même temps, crée un ensemble complexe de mécanismes greffés sur le budget de l’Union; craint que l’existence de ces instruments en parallèle du budget de l’Union n’ait pour effet de réduire le niveau de responsabilité et de transparence, en raison de l’absence d’harmonisation entre l’établissement des rapports, l’audit et le contrôle public; invite la Commission à déterminer comment réformer le système budgétaire de l’Union, notamment comment veiller au mieux à ce que les mécanismes de financement généraux ne soient pas plus complexes que nécessaire pour permettre de réaliser les objectifs politiques de l’Union et pour garantir le respect des principes d’obligation de rendre compte, de transparence et de «contrôlabilité»;
EFSI
166. souligne que l’autorité budgétaire a fait passer la garantie de l’EFSI de 16 milliards d’euros à 26 milliards d’euros et le volume cible d’investissement de 315 milliards d’euros à 500 milliards d’euros et que fin 2017, le groupe BEI avait signé des contrats d’une valeur de 36,7 milliards d’euros (contre 21,3 milliards d’euros en 2016);
167. relève que, d’après la Cour, 64 % de la valeur totale des contrats relevant de l’EFSI signés par le groupe BEI fin 2017 étaient concentrés dans six États membres: la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne;
168. déplore que seuls 20 % des financements de l’EFSI aient été destinés à des projets contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, alors que le portefeuille standard de la BEI a atteint le seuil de 25 %; invite la Commission à proposer des options liées à la finance durable ou au financement durable et à créer un environnement propice aux investissements qui reflètent les engagements et objectifs généraux de l’Union, en vue de favoriser l’innovation et la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union, mais aussi de renforcer la dimension sociale des investissements en comblant le retard d’investissement dans les secteurs social et de la sûreté des infrastructures;
169. demande à la Commission de veiller à ce que les organes de gestion de l’EFSI tiennent compte de la nécessité d’une répartition géographique équilibrée des contrats signés et de rendre compte au Parlement des progrès accomplis;
Domaine de la recherche
170. relève qu’en ce qui concerne les paiements, la Commission a investi 11,2 milliards d’euros dans le domaine de la recherche et de l’innovation (R&I) en 2017, desquels 58 % ont été gérés directement et 42 % ont été octroyés par l’intermédiaire d’organismes chargés de la gestion, parmi lesquels 18,2 % (583 millions d’euros) ont été exécutés via des entreprises communes et 16,8 % (540 millions d’euros) ont été distribués par le canal de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI);
171. invite la Commission à faire rapport à la commission du contrôle budgétaire du Parlement au cours du second semestre 2019 sur la mise en œuvre et les résultats des instruments financiers dans le domaine de la recherche;
Fonds fiduciaires
172. souligne que l’aide en faveur des pays tiers a davantage eu recours à d’autres autres modèles de financement – tels que les fonds fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie –, ce qui accentue la complexité des structures financières existantes; reconnaît toutefois que ces instruments ont permis de réagir rapidement à des circonstances difficiles et de faire preuve de souplesse;
173. fait observer que la mutualisation de ressources provenant du Fonds européen de développement (FED), du budget de l’Union et d’autres bailleurs de fonds dans des fonds fiduciaires ne devrait pas avoir pour conséquence que les fonds destinés à la politique de développement et de coopération ne parviennent pas aux bénéficiaires attendus et se détournent de leurs objectifs initiaux, tels que l’éradication de la pauvreté et la promotion des droits fondamentaux;
174. souligne que l’utilisation accrue des fonds fiduciaires résulte également de l’absence de flexibilité actuelle dans le budget de l’Union;
175. souligne que l’utilisation croissante d’autres mécanismes financiers pour mener à bien les politiques de l’Union en marge de son budget risque de diminuer le niveau atteint en matière d’obligation de rendre compte et de transparence, puisque les dispositions relatives à l’établissement de rapports, à l’audit et au contrôle public ne sont pas harmonisées; invite dès lors la Commission à envisager de mettre fin aux fonds fiduciaires, en particulier lorsque leur nature «urgente» n’est pas bien justifiée, lorsqu’ils ne réussissent pas à attirer des contributions significatives d’autres bailleurs de fonds et lorsque des violations des droits fondamentaux risquent de se produire ou lorsque des autorités de pays tiers sont impliquées et ne respectent pas les droits fondamentaux;
Facilité pour la Turquie
176. relève que, dans son rapport spécial nº 27/2018 sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, la Cour a constaté que, dans un contexte difficile, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie avait permis de mobiliser en peu de temps 3 milliards d’euros afin de réagir rapidement à la crise des réfugiés, mais qu’elle n’a pas pleinement rempli son objectif consistant à coordonner efficacement les actions mises en œuvre à cet effet, ni optimisé l’utilisation des ressources; demande à la Commission de mettre en œuvre toutes les recommandations émises par la Cour concernant la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, notamment d’améliorer le suivi et l’établissement de rapports sur les projets d’assistance en espèces et, conjointement avec les autorités turques, d’améliorer l’environnement opérationnel pour les Organisations non gouvernementales (Internationales), afin de veiller à ce que les fonds ciblent précisément les projets en faveur des réfugiés et ne soient pas utilisés à d’autres fins; invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement de la compatibilité des actions financées avec la base juridique sous-jacente;
177. constate en outre que, selon la Cour, les projets audités ont permis d’apporter une aide utile aux réfugiés, que la plupart de ces projets ont donné lieu aux réalisations escomptées, mais que la moitié n’ont pas encore produit les effets attendus;
178. fait observer que la Médiatrice européenne a conclu que la Commission devrait redoubler d’efforts pour faire en sorte que la déclaration UE-Turquie respecte les droits fondamentaux de l’Union, et invite donc la Commission à inclure systématiquement des considérations relatives aux droits fondamentaux dans ses décisions concernant cette facilité, notamment par des analyses d’impact des droits fondamentaux; lui demande d’en rendre régulièrement compte au Parlement européen;
179. regrette qu’une enquête menée par le réseau European Investigative Collaborations ait soulevé des doutes quant à l’utilisation des fonds de cet instrument; invite la Commission à mener une enquête approfondie sur la question et à en transmettre les résultats au Parlement;
180. invite la DG DEVCO à revoir d’ici à 2020 les orientations existantes destinées aux bénéficiaires de projets mis en œuvre en gestion indirecte afin de garantir que les activités prévues soient réalisées en temps utile et contribuent à l’utilisation pratique des réalisations des projets, de manière à obtenir le meilleur rapport qualité-prix;
181. souligne que la Cour indique que les dépenses relevant de la rubrique «Administration» ne sont pas affectées par un niveau significatif d’erreur; s’inquiète néanmoins de ce que le taux d’erreur ait augmenté par rapport à l’année précédente (0,55 % en 2017 et 0,2 % en 2016);
182. constate que la Cour n’a pas relevé de faiblesses importantes, mais qu’elle a tout de même identifié des domaines offrant de manière récurrente des marges d’amélioration;
Groupe international de gestion (IMG)
183. relève que, dans son arrêt définitif en dernier ressort du 31 janvier 2019 dans l’affaire International Management Group (IMG)(89), la Cour de justice de l’Union européenne annule deux décisions de la Commission: 1) l’interdiction de conclure toute nouvelle convention de délégation avec IMG au titre d’une gestion indirecte à compter du 8 mai 2015 et 2) réattribuer 10 millions d’EUR d’IMG à l’opérateur public allemand GIZ pour un contrat d'assistance technique à la politique commerciale au Myanmar; relève en outre que la Cour indique qu'il est nécessaire de déterminer le montant de la compensation financière due à IMG en raison du préjudice causé par la décision de la Commission du 8 mai 2015 et que la Commission doit rejeter tous les pourvois incidents qu'elle a introduits;
184. note que les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne indiquent que les arguments juridiques développés par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur lesquels la Commission a fondé ses décisions concernant IMG constituent une erreur de droit tant en termes de droit international que du règlement financier de l’Union européenne; regrette que, comme l'explique la Cour de justice, dans son enquête sur IMG, l’OLAF ait outrepassé ses pouvoirs et n’ait pas tenu compte des exigences du code de garantie si souvent réclamé par le Parlement; soutient, à cet égard, toute mesure supplémentaire assurant que la révision en cours du règlement de l’OLAF mette en place le contrôle nécessaire d’une garantie de procédure et de voies de recours afin d’éviter de telles actions préjudiciables, qui sapent le crédit et la confiance des citoyens dans l’Union européenne;
185. prend également acte de l’arrêt de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye du 13 février 2019(90), selon lequel la Commission doit verser 2 millions d’EUR, qu’il a refusé de verser sur la base des allégations formées contre IMG et de l’enquête de l’OLAF, pour des dépenses facturées par IMG dans le cadre de 7 contrats de gestion conjointe signés avec la Commission;
186. regrette vivement que, depuis 2012, la procédure d’octroi de la décharge à la Commission par le Parlement n'ait pas permis de révéler les fausses allégations formées contre IMG ou de contribuer à éviter le grave préjudice subi par IMG en termes financiers et de réputation, dont la perte de plus de 200 emplois;
187. prie instamment la Commission d'appliquer les décisions de justice et de reconnaître pleinement à IMG le statut d’organisation internationale, qui a été erronément remis en cause et nié par elle ainsi que par l’OLAF; invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer et indemniser le préjudice commis à l’égard d’IMG ainsi qu’à veiller à ce qu’IMG puisse participer à une procédure équitable, comme le prévoit le règlement financier pour les organisations internationales; demande à la Commission d’informer au plus vite l’autorité de décharge des mesures prises;
Administration
Procédure de désignation du secrétaire général de la Commission
188. n’est pas satisfait des réactions de la Commission aux préoccupations légitimes des médias et du grand public concernant la procédure immédiatement après la nomination du secrétaire général de la Commission, ni des explications fournies par celle-ci lors du débat en plénière du Parlement européen, ni de sa réaction écrite à la résolution du Parlement du 18 avril 2018 sur la politique d’intégrité de la Commission(91), en particulier la nomination du secrétaire général de la Commission europénne, qui étaient évasives et concernant lesquelles la Commission a adopté une position légaliste et est restée sur la défensive, témoignant d’un manque de sensibilité à l’égard de l’importance qu’attachent les citoyens européens à des procédures de recrutement transparentes, équitables et ouvertes;
189. rappelle, dans ce contexte, que la Médiatrice européenne a constaté quatre cas de mauvaise administration dans sa recommandation dans les affaires jointes 488/2018/KR et 514/2018/KR; relève que les conclusions de la Médiatrice sont «largement similaires à celles exprimées par le Parlement européen» et qu’elle prend à son compte la conclusion du Parlement européen selon laquelle cette double nomination peut être considérée «comme une sorte de coup de force à la limite de la légalité, voire dépassant cette limite»; souligne la recommandation finale adressée par la Médiatrice à la Commission, selon laquelle cette dernière devrait mettre en place une procédure spéciale pour la nomination de son secrétaire général, distincte et indépendante de celle applicable à la nomination des autres membres de l’encadrement supérieur; déplore dès lors la réponse provocante de la Commission à la Médiatrice, datée du 3 décembre 2018, qui montre peu de discernement en ce qui concerne les points soulevés par la Médiatrice après que cette dernière a examiné 11 000 pages de documentation; invite le prochain collège des commissaires et leur président à réexaminer cette nomination à la lumière des conclusions de la Médiatrice et de la résolution du Parlement;
190. tient compte du fait que le commissaire Oettinger a organisé, le 25 septembre 2018, une table ronde interinstitutionnelle sur la sélection et la nomination du personnel d’encadrement supérieur, bien que la réunion ne semble pas avoir donné de résultats; invite par conséquent la Commission à appliquer le paragraphe 29 de sa résolution sus-mentionnée;
191. demande à la Commission, ainsi qu’à toutes les institutions européennes de réexaminer, si nécessaire, les procédures de nomination, en particulier pour les postes de haut fonctionnaire et, le cas échéant, pour les postes de membres de cabinet, et de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la transparence, l’équité et l’égalité des chances dans les procédures de nomination sur la base des conclusions de la Médiatrice européenne et de l’étude du Parlement européen sur les procédures de nomination des institutions de l’UE; invite la Commission faire rapport au Parlement européen, au plus tard le 31 août 2019, sur les progrès réalisés en la matière;
192. demande la démission immédiate du secrétaire général et l’ouverture d’un concours ouvert, équitable et totalement transparent pour pourvoir ce poste;
Écoles européennes
193. fait observer que les écoles européennes ont reçu 189,9 millions d’euros du budget européen en 2017;
194. reconnaît que l’examen de la Cour n’a pas révélé d’erreurs manifestes dans les états financiers consolidés définitifs des écoles européennes pour 2017 et que les écoles européennes et le Bureau central ont élaboré leurs comptes annuels avant la date limite légale; relève cependant que le système de contrôle interne des écoles européennes doit encore être amélioré afin de donner suite à la recommandation de la Cour et du service d’audit interne (IAS) de la Commission européenne;
195. juge exaspérant qu’après plus de 15 années, aucun système de gestion financière saine des écoles européennes n’ait encore été mis en place;
196. demeure préoccupé par la faiblesse importante des systèmes de contrôle interne du Bureau central et des écoles sélectionnées, en particulier dans les systèmes de paiement, dans l’environnement de contrôle et dans le processus de recrutement;
197. relève que la Cour n’a pas été en mesure de confirmer que la gestion financière des écoles en 2017 a été conforme au règlement financier ni à ses modalités d’exécution; exige par conséquent des efforts supplémentaires pour clôturer les recommandations en suspens concernant la gestion des comptes hors budget, l’amélioration des systèmes de comptabilité et de contrôle interne, ainsi que des procédures de recrutement et de paiement et d’élaboration des lignes directrices pour améliorer la gestion budgétaire;
198. réaffirme la position du Parlement selon laquelle un «examen complet» du système des écoles européennes s’impose de toute urgence afin d’envisager une réforme couvrant la gestion, le financement et les questions organisationnelles et pédagogiques et rappelle sa demande que la Commission présente annuellement un rapport au Parlement sur son évaluation des progrès réalisés;
199. juge inacceptable que, selon la Commission, huit recommandations critiques ou très importantes qui ont été formulées par le service d’audit interne de la Commission au cours de la période 2014-2017 soient toujours en souffrance; demande qu’un rapport sur la mise en œuvre de ces recommandations lui soit communiqué d’ici le 30 juin 2019;
Suivi de la décharge de la Commission pour l’exercice 2016
200. constate que, dans la communication de la Commission sur le suivi de la décharge 2016, la Commission a fait une sélection des 394 questions soulevées par le Parlement pour l’exercice 2016 et ne s’est pas prononcée sur 108 paragraphes; exige que la Commission réponde en détail à toutes les questions soulevées par le Parlement européen dans ses résolutions faisant partie intégrante de ses décisions concernant la décharge;
201. se félicite que la Commission ait répondu aux observations du Parlement relatives aux rapports sur la gestion de l’assistance extérieure (RGAE) et aux indicateurs clés de performance, exprimées dans sa résolution du 18 avril 2018 sur la décharge pour l’exercice 2016(92), et qu’elle ait apporté des modifications pour les améliorer; relève que la Commission a transmis le RGAE pour 2017 au Parlement sans contraintes de confidentialité, mais regrette que l’accès de facto à ces rapports soit devenu plus contraignant; espère que le Parlement pourra accéder plus facilement à ces rapports à l’avenir;
Divers
202. exprime son inquiétude face au retard pris par la Commission pour répondre au problème croissant de l’écart existant entre les coefficients correcteurs appliqués aux rémunérations des fonctionnaires européens, étant donné que, pour les fonctionnaires européens affectés au Luxembourg, cet écart a plus que triplé en 2018 (atteignant 16,8 %) par rapport au seuil de 5% prévu par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ce qui a entraîné une diminution de l’attrait du Luxembourg et une situation de discrimination injuste à l’égard de plus de 11 000 agents de l’Union, obligeant plus d’un tiers d’entre eux à résider dans des pays limitrophes, ce qui aggrave le trafic transfrontalier; constate que d’autres institutions internationales situées à Luxembourg ont déjà trouvé une solution positive à ce problème; invite instamment la Commission à se pencher elle-même sur le problème existant des coefficients correcteurs actuels et à prendre toutes les mesures qui s’imposent;
203. souligne que les analyses d’impact sont un élément indispensable du cycle politique; déplore qu’à l’occasion, les propositions législatives présentées par la Commission ne fassent pas l’objet d’une analyse d’impact complète; regrette en outre que, dans certains cas, la Commission n’ait pas tenu compte des droits fondamentaux; réaffirme que les analyses d’impact devraient se fonder sur des éléments de preuve et respecter à tout moment les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux;
204. prie instamment la Commission de mettre un terme, comme elle l’a déjà fait en 2018 avec la convention des médecins et médecins-dentistes, dès que possible à la convention signée avec les hôpitaux luxembourgeois sur la surfacturation des soins dispensés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne au Luxembourg, qui représente un coût annuel de plus de 2 millions d’euros et qui enfreint la directive 2011/24/UE(93) concernant l’égalité de traitement des patients européens, comme suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice du 3 octobre 2000(94);
205. demande à la Commission de procéder à une analyse aussi rigoureuse et actuelle que possible de l’incidence de la conception des espaces ouverts, tels que ceux du nouveau bâtiment JMO II, portant sur l’effet sur la productivité et la mise en place de conditions de travail et de lieux de travail décents pour le personnel concerné; prie la Commission de le tenir informé des résultats de cette analyse;
206. met en exergue la nécessité de mettre en œuvre des mesures actives et efficaces pour prévenir toute forme de harcèlement et lutter contre ce phénomène; souligne l’urgence d’adopter des normes plus strictes en matière de harcèlement au travail et de mettre en place une culture éthique visant à prévenir toute forme d’abus tant au sein de la Commission que des institutions de l’Union;
2014 - 2017: contribution du Parlement européen à la mise en place de structures permettant une bonne gestion financière au sein de la Commission et dans les États membres
Budgétisation et audit axés sur les résultats
207. insiste sur le fait que la planification, la mise en œuvre et la présentation de rapports sur les résultats obtenus dans le cadre du budget de l’Union européenne devraient être articulées autour des objectifs politiques;
208. a tenu à ce que l’exécution du budget de l’Union européenne se concentre sur les résultats et l’obtention de plus larges retombées positives et que la structure du budget de l’Union soit modifiée de façon à permettre de mesurer les progrès et les performances;
209. a encouragé, dans ce contexte, la Commission et la Cour à accorder une plus grande attention à la simplification, aux résultats obtenus et aux retombées plus générales, aux audits de performance et à l’incidence finale des politiques;
210. souligne que tous les audits devraient se concentrer sur les domaines les plus susceptibles d’être entachés d’erreurs, en particulier ceux dont les niveaux de financement sont les plus élevés;
211. a coopéré étroitement avec la Commission en vue de faire du rapport d’évaluation visé à l’article 318 un rapport de synthèse complet, consignant les progrès accomplis dans différents domaines d’action, qui est devenu par la suite la première partie du rapport annuel sur la gestion et la performance;
Cadre de contrôle interne intégré
212. a soutenu l’insertion de l’article 63 dans le règlement financier révisé, qui introduit le «système de contrôle unique» dans la gestion partagée, en soulignant que le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle au niveau national et européen est un élément essentiel de la chaîne de contrôle unique; convient que l’approche du contrôle unique permet une meilleure utilisation des ressources et devrait permettre d’éviter les doubles audits au niveau des bénéficiaires; fait observer que la stratégie de contrôle unique de la Commission consiste à vérifier la fiabilité des résultats d’audit et des taux d’erreur communiqués chaque année par les autorités d’audit et à suivre leurs travaux grâce à un cadre de contrôle et d’audit solide et coordonné; encourage la Commission à poursuivre le suivi et l’examen des travaux des autorités d’audit afin de garantir un cadre d’audit commun et des résultats fiables;
Recherche
213. a préconisé des règles plus claires et une utilisation accrue de l’option simplifiée en matière de coûts, c’est-à-dire des paiements forfaitaires au titre du programme Horizon 2020;
Fonds structurels
214. a insisté sur le renforcement des responsabilités des autorités nationales de gestion et d’audit en ce qui concerne l’exécution du budget;
215. a soutenu l’abandon de systèmes fondés sur le remboursement (remboursement des coûts supportés) au profit de systèmes fondés sur les droits qui réduisent considérablement le risque d’erreurs;
Agriculture
216. a préconisé une consolidation des exigences environnementales, une répartition plus équitable de l’aide au revenu assortie d’un régime de paiements progressifs favorable aux petites exploitations et à une agriculture durable et écologique et un renforcement urgent et définitif de l’attrait de la PAC auprès des jeunes agriculteurs;
217. a plaidé en faveur d’une PAC qui soit plus respectueuse de l’environnement tout en étant favorable aux agriculteurs;
Migration
218. a contribué aux financements de l’Union pour faire face aux défis migratoires accrus pendant la période 2015-2018, en doublant ces fonds pour les porter à 22 milliards d’euros;
219. a invité les États membres à s’attaquer aux causes profondes de la migration en coordination avec la politique de développement ainsi qu’avec la politique extérieure;
Politique étrangère de l’Union
220. a plaidé en faveur d’une politique étrangère de l’Union cohérente et bien coordonnée et d’une gestion du FED, des fonds fiduciaires et des instruments financiers en phase avec les politiques internes;
Administration
221. a demandé instamment la révision du code de conduite des commissaires, dont la nouvelle version est finalement entrée en vigueur le 31 janvier 2018;
222. a insisté pour que les procédures de recrutement à des postes d’encadrement dans les institutions et les organes de l’Union soient révisées et que tous les postes vacants soient publiés dans un souci de transparence, d’intégrité et d’égalité des chances;
223. a continué à prôner une politique de tolérance zéro en matière de fraude;
Recommandations pour l’avenir
Établissement de rapports
224. rappelle que pour les années à venir, l’article 247, paragraphe 1, point c), du règlement financier impose à la Commission de communiquer chaque année au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité, notamment des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir;
225. insiste sur le fait que ce rapport devrait analyser l’incidence des engagements sur le volume de l’arriéré de paiements d’un cadre financier pluriannuel donné;
226. invite la Commission à établir, pour des raisons de gestion et d’information, un mode d’enregistrement des dépenses budgétaires de l’Union qui permettra de faire rapport sur tous les financements relatifs à la crise des réfugiés et des migrants, ainsi que pour la future politique de l’Union en matière de gestion des flux migratoires et d’intégration;
227. se demande pourquoi la Commission utilise deux ensembles d’objectifs et d’indicateurs pour mesurer la performance de la gestion financière: d’une part, les directeurs généraux de la Commission évaluent la réalisation des objectifs définis dans le plan de gestion de leurs rapports annuels d’activité, et, d’autre part, la Commission mesure la performance des programmes de dépenses par l’intermédiaire des fiches de programme pour les dépenses opérationnelles annexées au projet de budget; invite la Commission à établir ses rapports sur la base d’un ensemble unique d’objectifs et d’indicateurs;
228. souligne qu’au niveau des DG, les informations sur la performance sont principalement utilisées pour gérer les programmes et les politiques; s’inquiète de ce que les DG ne s’appuient généralement pas sur les principaux rapports de la Commission relatifs à la performance pour gérer leur propre performance dans le cadre de l’exécution du budget de l’Union, étant donné que les informations sur la performance qui répondent aux besoins de la gestion quotidienne ne concordent pas avec les responsabilités de la Commission en matière de communication d’informations aux parties prenantes externes;
229. indique que les DG et la Commission ne sont pas tenues d’expliquer dans leurs rapports sur la performance comment elles ont utilisé les informations sur la performance aux fins de la prise de décision; invite la Commission à inclure ces informations dans ses futurs rapports sur la performance;
230. déplore une fois encore que les rapports annuels d’activité ne contiennent pas de déclaration relative à la qualité des informations fournies sur la performance et que, par conséquent, en adoptant le rapport annuel sur la gestion et la performance, le collège des commissaires assume la responsabilité politique générale en ce qui concerne la gestion financière du budget de l’Union, mais pas pour ce qui est des informations sur la performance et les résultats;
231. rappelle que la communication à la Commission sur la gouvernance au sein de la Commission européenne adoptée le 21 novembre 2018 (C(2018)7703) ne modifie pas la distinction faite entre la «responsabilité politique des commissaires» et la «responsabilité opérationnelle des directeurs généraux» introduite par la réforme administrative de 2000; observe que la question de savoir si la «responsabilité politique» englobe la responsabilité des directions générales ou en est distincte n’a pas toujours été clairement établie;
232. réaffirme les conclusions de l’audit 2017 de la Cour selon lesquelles «la Commission devrait faire meilleur usage de ses propres informations sur sa performance et développer une culture interne qui mette davantage l’accent sur la performance»; invite par conséquent la Commission à intégrer la budgétisation axée sur les performances dans l’ensemble de son cycle politique;
233. déplore la publication de plus en plus tardive du rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre des instruments de l’Union européenne pour le financement de l’action extérieure, ce qui fait obstacle au contrôle du Parlement et porte atteinte à la responsabilité publique, le rapport 2016 n’étant publié qu’en mars 2018 et le rapport relatif à l’exercice 2017 n’ayant toujours pas été publié; invite la Commission à publier le rapport sur l’exercice 2018 à la fin du mois de septembre 2019 au plus tard et à maintenir ce calendrier pour les années suivantes;
234. relève que certaines fragilités ont été identifiées dans les systèmes de mesure de la performance employés par les autorités des États membres, liées en majeure partie à des projets achevés au cours de la période 2007-2013; invite la Commission à améliorer le système global de mesure de la performance, notamment par la présence d’indicateurs de résultat au niveau des projets pour permettre l’évaluation de la contribution de chaque projet aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels; note que la législation relative à la période de programmation 2014-2020 a renforcé la logique d’intervention et met davantage l’accent sur les résultats;
235. réaffirme son souhait que la Commission, au regard de ces multiples sources de financements, offre un accès aisé aux projets, sous la forme d’un guichet unique, de façon à permettre aux citoyens de suivre clairement les évolutions et le financement des infrastructures cofinancées par les fonds de l’Union et par l’EFSI; encourage dès lors la Commission à publier, en coopération avec les États membres, un bilan annuel des projets dans les domaines des transports et du tourisme qui ont été cofinancés par le FEDER et les fonds de cohésion, à l’instar de ce qui se fait déjà pour le MIE;
236. demande à la Commission:
a)
de rationaliser la communication d’informations sur la performance:
–
en réduisant encore le nombre des objectifs et des indicateurs qu’elle utilise dans ses différents rapports sur la performance et en privilégiant ceux qui mesurent le mieux la performance du budget de l’Union;
–
en améliorant la concordance entre objectifs généraux fixés à un haut niveau et objectifs spécifiques établis au niveau des programmes et des politiques;
b)
de trouver un meilleur équilibre en matière de communication d’informations sur la performance en présentant clairement des informations sur les principales difficultés que l’Union doit encore surmonter;
c)
de fournir une déclaration sur la qualité des données communiquées sur la performance;
d)
d’assumer la responsabilité politique générale, dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, pour ce qui est des informations sur la performance et les résultats;
e)
d’inclure des informations actualisées sur la performance dans ses rapports en la matière, y compris le rapport annuel sur la gestion et la performance, en ce qui concerne les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, et de toujours prendre des mesures, ou de formuler des propositions en ce sens, lorsque ces objectifs ne sont pas atteints;
f)
d’indiquer comment les informations sur la performance concernant le budget de l’Union ont éclairé la prise de décision;
g)
d’introduire des mesures et des incitations visant à mettre davantage l’accent sur la performance dans la culture interne de la Commission ou de les améliorer, en tenant compte en particulier des possibilités offertes par le règlement financier révisé, l’initiative «Un budget de l’UE axé sur les résultats», les rapports de performance pour les projets en cours et d’autres sources;
h)
d’élaborer des méthodes de traitement des données pour les grandes quantités de données générées par les rapports sur la performance, dans le but de donner une image à jour, juste et fidèle des réalisations; insiste sur la nécessité d’utiliser les rapports sur la performance pour prendre des mesures correctives lorsque les objectifs des programmes ne sont pas atteints;
237. recommande que la Cour continue de consacrer un chapitre distinct à la sécurité et à la citoyenneté dans son rapport annuel et qu’elle approfondisse son analyse à cet égard, étant donné que l’intérêt public et politique pour la section du budget de l’Union consacrée à la sécurité et à la migration dépasse de loin sa dimension financière;
238. invite la Commission à fournir au Parlement européen un aperçu des cas – dans les projets de cohésion et de développement rural financés par l’Union – où le remboursement de l’Union excède les frais réels engagés pour un projet donné hors TVA;
239. salue la proposition faite par la Cour dans son document de consultation sur les rapports périodiques sur les résultats de l’action de l’Union de publier chaque année, en novembre de l’année N+1, une évaluation de la performance de l’action de l’Union, comprenant un examen détaillé des informations sur la performance communiquées par la Commission dans le rapport d’évaluation au titre de l’article 318 du traité FUE; insiste à nouveau pour que ce rapport contienne dans une deuxième partie un examen détaillé de la synthèse de la gestion financière de la Commission, comme indiqué dans la deuxième partie du rapport annuel sur la gestion et la performance;
240. rappelle que l’objectif ultime d’une analyse d’audit davantage axée sur la performance devrait être de mettre en place un modèle global et cohérent fondé non seulement sur l’évaluation de l’exécution du budget européen, mais aussi sur l’obtention d’une valeur ajoutée et la réalisation des objectifs d’une stratégie politique de l’Union pour la période 2012-2027, qui doit remplacer la stratégie Europe 2020;
241. insiste pour que la Cour améliore la coordination entre les évaluations de performance au niveau des projets réalisées dans le cadre des travaux relatifs à la déclaration d’assurance et le reste de ses travaux en matière de performance, en rendant compte, en particulier, des principales conclusions de ses rapports spéciaux dans les chapitres sectoriels de son rapport annuel; estime cela utile pour améliorer et renforcer l'association systématique des commissions sectorielles du Parlement à l’utilisation des produits de la Cour;
242. demande à la Cour de fournir aux autorités de décharge une évaluation de la conformité et de la performance de chaque politique européenne, en suivant chapitre après chapitre les lignes budgétaires du rapport annuel de la Cour;
243. insiste pour que la Cour mette en place un suivi approfondi de ses recommandations d’audit ayant trait à la performance;
244. souligne que les droits des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte et garantis dans tous les domaines d’action; réitère dès lors sa demande de prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans l’élaboration du budget à toutes les étapes de la procédure budgétaire, y compris lors de l’exécution du budget et lors de l’évaluation de celle-ci;
245. réitère sa demande d’inclure également des indicateurs sexospécifiques dans l’ensemble des indicateurs communs de résultat relatifs à l’exécution du budget de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière, et donc aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;
Calcul du taux d’erreur et établissement de rapports
246. est d’avis que la méthode utilisée par la Commission pour estimer le montant à risque ou les erreurs s’est améliorée au fil des ans, mais que les estimations par les différentes DG du niveau des dépenses irrégulières ne sont pas fondées sur une méthode cohérente et que les rapports annuels d’activité des DG et le rapport annuel sur la gestion et la performance utilisent une terminologie complexe qui pourrait prêter à confusion;
247. observe en particulier que les services de la Commission utilisent au moins tous les concepts suivants: taux d’erreur résiduel, taux d’erreur communiqué, taux d’erreur au moment du paiement, taux d’erreur détecté au cours de l’exercice, taux d’erreur résiduel net, taux d’erreur moyen pondéré, taux d’erreur à la clôture et taux d’erreur représentatif commun;
248. souligne, en outre, que pour plus des trois quarts des dépenses de 2017, les DG de la Commission fondent leurs estimations du montant à risque sur les données fournies par les autorités nationales alors qu’il ressort des rapports annuels d’activité des DG de la Commission concernées (la DG AGRI et la DG REGIO) que la fiabilité des rapports de contrôle des États membres reste problématique;
249. constate que, selon les estimations de la Commission dans son rapport annuel sur la gestion et la performance 2017, le montant global à risque au moment du paiement communiqué se fonde sur les chiffres des différents services chargés des programmes de dépenses, qui utilisent différentes méthodes de calcul du niveau d’erreur, en fonction des cadres juridiques et organisationnels; souligne qu’une harmonisation plus poussée des méthodes de calcul renforcerait la crédibilité, la responsabilité et la transparence en ce qui concerne le montant global à risque communiqué et permettrait de se faire une idée claire de la situation en ce qui concerne le taux d’erreur résiduel et le taux de risque au moment du paiement à l’avenir;
250. s’inquiète par ailleurs de ce que le rapport annuel sur la gestion et la performance compare des chiffres très différents et soit donc trompeur, étant donné que le niveau d’erreur estimé de la Cour est un taux d’erreur au moment du paiement et sans déduction des corrections, tandis que le montant global à risque de la Commission indiqué dans le rapport annuel sur la gestion et la performance est calculé après déduction des corrections; estime qu’il est donc impossible d’établir des comparaisons valables ou de tirer des conclusions fiables; soutient l’approche adoptée par la Cour de ne pas tenir compte des corrections dans le calcul du taux d’erreur; invite la Commission à indiquer les taux d’erreur sans et avec corrections dans tous les rapports annuels d’activité ainsi que dans le rapport annuel sur la gestion et la performance; apprécierait, afin de trouver une solution à cette impossibilité de comparer les données, que la Cour se prononce sur le taux d’erreur de la Commission après correction;
251. demande, dans ce contexte, à la Commission d’harmoniser davantage ses méthodes de calcul des taux d’erreur avec celles de la Cour, en tenant compte des différents modes de gestion et bases juridiques tout en rendant les taux d’erreur comparables, et d’établir une distinction claire entre le montant à risque avec corrections financières intégrées et le montant à risque sans corrections financières intégrées; invite également la Commission à présenter des informations sur la capacité de correction pour le recouvrement des paiements indus effectués à partir du budget de l’Union;
252. se dit une nouvelle fois préoccupé par la différence entre les méthodes de calcul des erreurs appliquées par la Commission et la Cour, qui empêche une comparaison adéquate des taux d’erreur qu’elles communiquent; souligne que la Commission devrait utiliser une méthode de calcul du taux d’erreur équivalente à celle employée par la Cour et que les deux institutions devraient conclure de toute urgence un accord à cet égard afin de permettre une comparaison fiable des taux d’erreur communiqués par la Commission dans son rapport annuel sur la gestion et la performance ainsi que dans les rapports annuels d’activité des directions générales et des taux d’erreur estimés par la Cour; invite la Commission à présenter les données d’une manière compatible avec la méthode adoptée par la Cour et en incluant les corrections estimées attendues;
253. engage une nouvelle fois la Commission et les États membres à mettre en place des procédures fiables pour confirmer le moment, l’origine et le montant des mesures correctrices et à présenter des informations permettant, dans toute la mesure du possible, de rapprocher l’exercice au cours duquel les paiements sont effectués, celui pendant lequel l’erreur correspondante est mise au jour et celui où les recouvrements ou les corrections financières qui en résultent sont présentés dans les notes annexes aux comptes; demande à la Cour de mentionner dans son rapport annuel le niveau de correction appliqué au calcul du taux d’erreur, ainsi que le taux d’erreur initial avant corrections;
254. déplore que le rapport annuel sur la gestion et la performance n’ait pas fait l’objet d’un audit de la Cour, alors que certains rapports annuels d’activité, et en particulier ceux de la DG EMPL et de la DG REGIO, ont été examinés par celle-ci; demande à la Cour d’examiner et de revoir attentivement le rapport annuel sur la gestion et la performance dans son rapport annuel;
Absorption en temps utile et performance
255. relève que le faible taux d’absorption est essentiellement dû à la clôture plus tardive du CFP précédent, à l’adoption tardive d’actes juridiques, à des difficultés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences pour le CFP actuel, à la modification des règles de dégagement de n+2 à n+3, ainsi qu’à la charge administrative liée aux chevauchements entre les CFP;
256. déplore que la Commission n’ait pas encore établi de prévisions à long terme complètes et pleinement conformes à l’accord interinstitutionnel destinées à éclairer la prise de décisions pour le prochain CFP;
257. constate que la lenteur de l’absorption des fonds reste problématique dans certains pays; est dès lors d’avis qu’il convient de maintenir le «groupe de travail pour une meilleure mise en œuvre»; relève également que la Commission a mis en place une initiative concernant les «régions en phase de rattrapage»; souligne, dans ce contexte, le risque d’accumuler un important arriéré de crédits d’engagement d’ici la fin de la période budgétaire;
Conflits d’intérêts, état de droit et lutte contre la fraude et la corruption
258. déplore tout type de risque de violation des valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE et de non-respect de l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier en ce qui concerne le conflit d’intérêts qui pourrait compromettre l’exécution du budget de l’Union et saper la confiance des citoyens de l’Union dans la bonne gestion de l’argent des contribuables de l’Union; demande à la Commission de veiller à ce qu’une politique de tolérance zéro, dans laquelle il n’y ait pas «deux poids, deux mesures», s’applique en cas de violation du droit de l’Union, ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts;
259. invite la Commission à mettre en œuvre la résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 sur la situation en Hongrie(95), la recommandation de la Commission (UE) 2018/103 du 20 décembre 2017 concernant l’état de droit en Pologne, qui complète les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520(96) de la Commission, et la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Polonge, de l’état de droit, présentée par la Commission du 20 décembre 2017 (COM(2017)0835);
260. rappelle les enquêtes menées par l’OLAF sur les projets ELIOS et «Heart of Budapest», lesquelles ont révélé de graves irrégularités; dans le premier cas, un montant peu élevé a été recouvré, tandis que dans le second cas, les autorités hongroises ont accepté la correction financière, mais celle-ci n’a pas encore été mise en œuvre; constate que les faits en rapport avec la ligne 4 du métro sont toujours en cours de jugement; relève en outre qu’en Slovaquie, une enquête de l’OLAF est en cours sur des allégations de fraude, ainsi que six enquêtes de conformité de la Commission portant sur des paiements directs;
261. rappelle avec préoccupation les résultats des missions de la commission du contrôle budgétaire du Parlement en Slovaquie, qui ont révélé une série de lacunes et de risques pour la gestion et le contrôle des fonds de l’Union ainsi qu’un risque d’infiltration par la criminalité organisée, notamment dans le contexte de l’assassinat du journaliste d’investigation Ján Kuciak; invite à cet égard la Commission et l’OLAF à tenir compte des conclusions et des recommandations de la commission exposées dans son rapport de mission et demande à la Commission de suivre attentivement la situation, de prendre les mesures nécessaires et d’en tenir le Parlement informé;
262. demande à la Commission de faire de l’élaboration d’une stratégie unifiée à l’échelle européenne de prévention active des conflits d’intérêts, assortie d’un système adapté de contrôles ex ante et ex post, l’une de ses priorités; invite la Commission, l’OLAF et le futur Parquet européen à inclure dans cette stratégie la protection des lanceurs d’alerte et des journalistes d’investigation;
263. invite la Commission à veiller à ce que des plans d’action sur les conflits d’intérêts soient élaborés et mis en œuvre dans chaque État membre, et à rendre compte au Parlement des progrès réalisés dans ce domaine;
264. se félicite du fait que la Commission publie des informations sur les réunions des commissaires avec les représentants d’intérêts; déplore toutefois que le sujet abordé lors des réunions ne figure pas dans le registre, invite la Commission à compléter le registre en y incluant le contenu des réunions;
265. constate que, selon l’indice de perception de la corruption 2018, la situation dans un grand nombre d’États membres ne s’est pas améliorée et qu’elle s’est même dégradée; invite la Commission à présenter enfin au Parlement un rapport de suivi de son rapport de 2015 sur la lutte contre la corruption, décrivant, de préférence une fois par an, la situation en matière de politiques de lutte contre la corruption dans les États membres ainsi que dans les institutions européennes;
266. souligne que, d'après le code de conduite des commissaires en vigueur depuis janvier 2018, les anciens commissaires ne doivent pas faire pression sur les commissaires ou leur personnel au nom de leur propre entreprise ou de celle de leur employeur ou de leur client, sur des questions qui relevaient de leur compétence pendant une période de deux ans après avoir cessé d’exercer leur fonction; invite la Commission à adapter ce délai de viduité à celui du Président, à savoir trois ans;
267. se félicite des conclusions et des recommandations de la Médiatrice dans sa décision dans l’enquête stratégique OI/3/2017/NF sur la façon dont la Commission gère les situations de tourniquet des membres de son personnel; partage l'encouragement lancé à la Commission par la Médiatrice, qui lui demande de continuer à montrer l’exemple, mais aussi d'adopter une attitude plus ferme dans l’évaluation de ses cadres supérieurs qui quittent le service public européen; invite la Commission à mettre en oeuvre les améliorations suggérées par la Médiatrice et à poursuivre les bonnes pratiques de transparence qu’elle cite;
268. souligne que le comité d’éthique sur les conflits d’intérêts doit émettre des avis de manière proactive, en particulier en ce qui concerne les commissaires qui quittent leur fonction; souligne en outre que la composition du comité d’éthique devrait être étoffée par des membres d’organisations internationales, telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des politiques d’intégrité;
269. rappelle que, dans sa résolution sus-mentionnée du 18 avril 2018, le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par les procédures de nomination de son personnel d’encadrement supérieur; invite la Commission à poursuivre avec lui la discussion sur la mise en œuvre des différentes recommandations contenues dans sa résolution.
270. est vivement préoccupé par la déclaration contenue dans les réponses de la Commission européenne en date du 15 mars 2019, selon laquelle «le Secrétaire général a contribué à élaborer correctement les réponses le concernant, afin de s’assurer qu’elles soient complètes et exhaustives», ce qui est absolument contraire à l’article 11 bis du statut des fonctionnaires (titre II: Droits et obligations du fonctionnaire)(97);
Rapport annuel 2017 sur la gestion et la performance du budget de l’UE, p. 92: «Par rapport à 2016, le principal changement réside dans une forte diminution dans les domaines de la cohésion, de la migration et de la pêche. Dans ce domaine politique, les programmes actuels pour la période 2014-2020 atteignent leur vitesse de croisière. Ils représentent un risque inhérent plus faible compte tenu du nouvel apurement annuel des comptes et du mécanisme de retenue de 10 % sur les paiements intermédiaires jusqu’à la mise en œuvre de tous les contrôles et mesures correctives (voir «progrès réalisés» à la section 2.2).»
Le groupe Agrofert Holding est le plus grand dans le secteur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire tchèque, le deuxième dans celui de la chimie et il joue également un rôle important dans le secteur forestier. Il est le propriétaire de la MAFRA Publishing Company, qui édite certains des médias imprimés et en ligne les plus populaires, tels que MF DNES, Lidové noviny et iDnes.
a) la liste de tous les projets financés par le FEDER, le FC, le FSE et le Feader qui concernent le groupe AGROFERT depuis 2012, date à laquelle l’actuel Premier ministre est entré au gouvernement en tant que ministre des finances, et ce, que les projets soient toujours en cours ou qu’ils aient été achevés; b) les montants accordés, déjà versés et non encore versés (ainsi que le fonds concerné) à ces sociétés ou à d’autres sociétés du groupe AGROFERT; c) les périodes au cours desquelles ces montants ont été accordés et versés; d) si les projets ont fait l’objet de vérifications (administratives et/ou sur place) en ce qui concerne le financement et les résultats de celles-ci;
Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 janvier 2019, International Management Group/Commisison, dans les affaires jointes C-183/17 et C-184/17 P, ECLI:EU C:2019:78.
Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2000, Angelo Ferlini/Centre hospitalier de Luxembourg, affaire C-411/98, ECLI:EU C:2000:530.
«Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.»
Décharge 2017 : rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission pour l’exercice 2017
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Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission pour l’exercice 2017 (2018/2219(DEC))
– vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes, élaborés en vertu de l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0370/2018)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu sa décision du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission(5), et sa résolution contenant des observations, qui fait partie intégrante de cette décision,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 62, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(7), et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,
– vu l’article 93 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0088/2019),
A. considérant qu’aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, la Commission exécute le budget et gère les programmes, et que, en application de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), elle exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière;
B. considérant que les rapports spéciaux de la Cour des comptes (ci-après «la Cour») contiennent des informations sur des aspects importants touchant à l’exécution des fonds, qui sont donc utiles au Parlement dans l’exercice de sa fonction d’autorité de décharge;
C. considérant que les observations du Parlement sur les rapports spéciaux de la Cour font partie intégrante de sa décision précitée du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission;
Partie I – Rapport spécial nº 15/2017 de la Cour des comptes intitulé «Les conditions ex ante et la réserve de performance dans le domaine de la cohésion: des instruments innovants mais pas encore efficaces»
1. prend acte des constatations et des conclusions de la Cour et regrette que la Commission n’en ait pas tenu compte lors de l’élaboration de propositions de règlements en la matière pour la prochaine période de programmation;
2. regrette, en particulier, que certains des critères avancés par la Commission dans sa proposition de règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 risquent de n’avoir aucun effet sur la mise en œuvre des objectifs spécifiques correspondants et n’amélioreraient pas sensiblement l’efficience et l’efficacité de la politique de cohésion, contrairement à la recommandation de la Cour à cet égard;
3. rappelle que les conditions ex ante pour la période 2014-2020 ont été adoptées dans l’optique de faciliter la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), car elles permettent de vérifier que les conditions requises pour une utilisation efficace et efficiente du soutien de l’Union sont bel et bien réunies;
4. attire cependant l’attention sur le fait que la Cour se demande si l’introduction de conditions ex ante a effectivement produit des changements sur le terrain malgré, de l’avis de la Cour, le fait qu’elles ont établi un cadre pour évaluer la capacité des États membres à mettre en œuvre la politique de cohésion;
5. souligne que, si les conditions ex ante sont maintenues ou remplacées par des conditions favorables dans la prochaine période de programmation, elles devront être adaptées au contexte national ou régional, se fonder sur l’incitation et favoriser une bonne mise en œuvre des objectifs de développement régional, en plus d’éviter les chevauchements et de ne laisser place à aucune ambiguïté, ni à aucune interprétation divergente;
6. relève qu’environ 75 % de l’ensemble des conditions ex ante étaient remplies au moment de l’adoption des programmes relevant des Fonds ESI, que 86 % d’entre elles l’étaient au début de l’année 2017, contre 99 % en mai 2018, ce qui montre que la réalisation des conditions ex ante s’est faite sur une période plus longue que celle envisagée dans le règlement (UE) nº 1303/2013 (règlement portant dispositions communes), et qu’à l’échéance fixée en décembre 2016, environ 15 % des conditions ex ante n’étaient toujours pas remplies;
7. reconnaît que les conditions ex ante ont engendré une charge administrative supplémentaire et que, comme l’admet la Commission, elles constituent l’une des raisons qui pourraient expliquer les retards observés dans la mise en œuvre des Fonds ESI 2014-2020; est également conscient que, bien qu’aucun cas de suspension de paiements de la Commission en faveur des programmes pour non-respect des conditions ex ante ne fût à déplorer fin 2016, les autorités de gestion concernées se sont abstenues de présenter des demandes de paiement, et qu’elles ont de ce fait procédé elles-mêmes à une sorte de suspension qui a retardé l’exécution, et qu’en conséquence, le taux d’absorption à la fin de la quatrième année de la période actuelle (2017) était bien plus faible que le taux d’absorption à la date correspondante (fin 2010) de la période de programmation précédente (2007-2013) (respectivement 17 % et 41 %), ce qui remet donc à nouveau en question la valeur ajoutée des conditions ex ante en tant qu’instrument adopté dans le but de faciliter la mise en œuvre de la politique de cohésion;
8. souligne qu’il est primordial, dans le temps qu’il reste avant la fin de la période de programmation actuelle, que la Commission fournisse l’assistance nécessaire aux États membres pour remplir les dernières conditions ex ante et pour appliquer en pratique les dispositions correspondantes en particulier en matière de marchés publics et d’aides d’État;
9. prend acte de l’avis de la Cour selon lequel l’inclusion de la réserve de performance dans le cadre de performance devait constituer une incitation efficace à obtenir les réalisations et les résultats escomptés;
10. partage l’avis de la Cour selon lequel, dans l’ensemble, le cadre de performance 2014-2020 n’est pas beaucoup plus axé sur les résultats que les dispositifs mis en place pour la période précédente et reste essentiellement fondé sur les dépenses et les réalisations des projets, la grande majorité des indicateurs utilisés pour décider de l’allocation de la réserve de performance étant des indicateurs de réalisation (57,1 %), des indicateurs financiers (33,4 %) et des étapes clés de mise en œuvre (9,2 %) et la proportion des indicateurs de résultat utilisés étant, malheureusement, marginale (0,3 %);
11. observe, à cet égard, que, conformément à l’annexe II du règlement portant dispositions communes, il était prévu que les valeurs cibles intermédiaires relatives à la mise en œuvre d’indicateurs de résultat ne soient appliquées dans le cadre de performance que «le cas échéant», contrairement aux valeurs intermédiaires relatives à la mise en œuvre d’indicateurs de réalisation étroitement liés aux interventions bénéficiant d’un soutien, qui doivent obligatoirement être appliquées;
12. estime que la fixation à 2019 de l’examen des performances des programmes de chaque État membre empêche les pays et les régions qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires d’avoir accès aux fonds qui leur sont alloués avant la dernière année de la période, étant donné que ces fonds sont bloqués dans la réserve de performance; demande dès lors de prévoir la possibilité d’avancer l’examen des performances et de pouvoir disposer de ces fonds à une date plus rapprochée;
13. invite la Commission, à supposer que la réserve de performance soit maintenue après 2020, à fonder sa proposition sur les enseignements tirés de la période 2014-2020 et à proposer une révision en conséquence du cadre de performance afin de créer de réelles incitations pour que le système soit davantage axé sur les résultats; estime qu’un tel système devrait également garantir l’indispensable équilibre entre une simplification permettant une application sans entrave des projets et les dispositions nécessaires à une gestion et un contrôle financiers rigoureux;
14. rappelle que la politique de cohésion est avant tout une question de soutien et de solidarité et que des instruments d’incitation et de facilitation sont donc plus appropriés que des innovations sous forme de sanctions et de mesures disciplinaires;
Partie II – Rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»
15. demande à la Commission de fournir des informations sur le manque à gagner sur les droits de douane déterminé lors de ses contrôles des ressources propres traditionnelles (RPT) et de compléter son analyse sur la base de ces données;
16. demande à la Commission de fournir des informations sur les montants des droits de douane réclamés aux États membres et perçus en faveur du budget de l’Union; estime que le système actuel d’incitations concernant les contrôles douaniers peut être amélioré;
17. demande à la Commission de préparer une analyse des actions demandées aux États membres dans les communications d’assistance mutuelle, ainsi que de l’état d’avancement du principal objectif, à savoir obtenir des résultats équivalents;
18. demande à la Commission d’évaluer les résultats quantitatifs de la mise en œuvre des programmes de l’Union «Douane 2020» et «Hercule III», chargés de financer les échanges d’informations et la coopération entre les douanes pour protéger les intérêts financiers de l’Union au cours de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP);
19. demande à la Commission d’analyser le niveau d’abus de franchises sur les envois de faible valeur dans le cadre du commerce électronique de marchandises avec des pays tiers;
Partie III – Rapport spécial nº 20/2017 de la Cour des comptes intitulé «Instruments de garantie de prêts financés par l’Union européenne: des résultats positifs, mais un ciblage des bénéficiaires et une coordination avec les dispositifs nationaux à améliorer»
20. salue le rapport spécial de la Cour, ses remarques et ses recommandations;
21. relève avec satisfaction que la Commission a accepté la majorité des recommandations et y donnera suite;
22. estime, tout comme la Cour, qu’il ne faudrait recourir aux instruments financiers que s’il n’est pas possible d’obtenir des prêts commerciaux du fait que le projet est trop petit ou trop risqué, ou parce que l’emprunteur ne peut offrir les garanties nécessaires; invite instamment la Commission à définir une méthodologie afin d’analyser les effets des garanties sur l’offre de prêts, la concurrence entre les banques et les activités d’innovation des entreprises, ainsi que la répartition de la subvention implicite entre les fournisseurs et les bénéficiaires;
23. attire l’attention de la Commission et de la Cour sur le fait que le mécanisme de garantie de prêts et le volet «Garantie pour les PME» du dispositif InnovFin sont susceptibles de créer, chez les intermédiaires, des portefeuilles de prêts d’une valeur de 24,42 milliards d’euros, dont l’autorité de décharge sait très peu, le système étant extrêmement complexe et opaque;
24. rappelle la position du Parlement européen telle qu’exprimée dans sa résolution du 27 avril 2017 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015, section III – Commission et agences exécutives(8):
–
«20. prend acte du recours accru aux instruments financiers composés principalement de prêts, d’instruments de capitaux propres, de garanties et d’instruments de partage des risques dans le cadre de la gestion indirecte pour la période 2014-2020 et souligne en outre que le groupe de la Banque européenne d’investissement gère la quasi-totalité des instruments financiers relevant de la gestion indirecte; estime que les informations relatives aux résultats obtenus sont insuffisantes pour une évaluation de ces instruments, notamment en ce qui concerne leur incidence sociale et environnementale; souligne que les instruments financiers peuvent compléter les subventions mais ne devraient pas les remplacer;»
25. rappelle à M. Oettinger, membre de la Commission, son intention de regrouper à long terme les différents budgets fantômes dans le budget de l’Union; estime que cela permettrait d’améliorer considérablement la responsabilité démocratique; invite la Commission à élaborer une communication sur les modalités de ce processus pour juin 2019 au plus tard;
Partie IV – Rapport spécial nº 22/2017 de la Cour des comptes intitulé «Missions d’observation électorale – Recommandations mieux suivies, mais surveillance de leur mise en œuvre à améliorer»
26. se félicite du rapport spécial de la Cour et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;
27. rappelle que les missions d’observation électorale (MOE) de l’Union européenne constituent un instrument très visible de sa politique étrangère ainsi qu’un objectif parlementaire stratégique, étant donné que ces missions sont dirigées par un député au Parlement européen, en plus d’un instrument de promotion de la démocratisation et de l’amélioration des processus électoraux;
28. estime que les activités d’observation électorale, lorsqu’elles sont exécutées correctement, équitablement et objectivement, sont un aspect essentiel de la diplomatie publique, étant donné qu’elles impliquent une évaluation impartiale et des recommandations constructives, qui peuvent être suivies par les acteurs nationaux, notamment les organisations de la société civile;
29. rappelle qu’il n’existe aucun modèle universel de bonne gestion de la question, et qu’il convient d’envisager une certaine souplesse eu égard aux spécificités de chaque pays d’accueil;
30. est convaincu qu’une consultation directe des parties prenantes sur les éventuelles recommandations de la MOE avant la finalisation du rapport constitue une pratique sujette à caution et ne devrait en aucun cas être envisagée par le chef de mission, étant donné le caractère indépendant d’une MOE;
31. est d’avis que le suivi de la MOE devrait être encore amélioré dans le cadre de dialogues politiques qui prévoient la participation des délégations ad hoc du Parlement et, éventuellement, en explorant de nouvelles méthodes, comme les dialogues électoraux, afin d’enrichir le processus global d’observation des élections et en particulier l’appréciation factuelle d’un processus électoral donné;
32. invite le Service européen pour l’action extérieure à suivre autant que possible la mise en œuvre effective des recommandations de la MOE dans les pays tiers, en respectant la souveraineté de chaque État et en associant le Parlement, ainsi qu’en attribuant un niveau suffisant de ressources humaines issues des délégations de l’Union disposant d’une expertise technique adéquate à cette tâche politique importante, qui s’avère nécessaire dans certains domaines identifiés par la MOE;
33. estime qu’il conviendrait d’envisager d’associer le chef de mission à la constitution de l’équipe centrale de la MOE dès les premières étapes (notamment pour certaines fonctions telles que le conseiller politique, l’expert électoral ou le chef adjoint de la MOE) afin de faciliter un déploiement rapide, plus efficace et plus cohérent des MOE;
34. estime, à cet égard, que la création d’une base de données consacrée aux MOE de l’Union serait une mesure opérationnelle précieuse en vue d’accroître la crédibilité et la transparence de cet instrument et de ce processus à moyen et long terme;
35. demande, de manière générale, qu’une attention particulière soit portée à la durabilité des actions financées par l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), notamment dans le cadre des MOE dans des contextes qui présentent un potentiel important de renforcement du transfert des connaissances aux acteurs locaux et d’amélioration du suivi des recommandations;
Partie V – Rapport spécial nº 23/2017 de la Cour des comptes intitulé «Conseil de résolution unique – L’ambitieux chantier de l’union bancaire a commencé mais est loin d’être terminé»
36. salue le rapport spécial de la Cour et souscrit à ses remarques et à ses recommandations;
37. reproche au Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas avoir fourni tous les documents demandés dans le cadre de l’audit; rappelle au CRU que le traité FUE confère à la Cour un accès à l’intégralité des documents de l’entité auditée nécessaires à la réalisation de l’audit;
38. déplore que le CRU manque de personnel depuis qu’il est devenu indépendant sur le plan opérationnel; demande au CRU d’accélérer ses efforts de recrutement, notamment en engageant des experts en matière de résolution et d’élaboration de politiques, y compris à un niveau hiérarchique plus élevé;
39. est préoccupé par le protocole d’accord actuel entre le CRU et la Banque centrale européenne (BCE), qui ne permet pas d’assurer que le CRU reçoive les informations de cette dernière de manière systématique et en temps voulu; invite le CRU à dialoguer avec la BCE afin d’améliorer la situation;
Partie VI – Rapport spécial nº 1/2018 de la Cour des comptes intitulé «Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (initiative Jaspers) – il est temps de mieux cibler les actions»
40. salue le rapport spécial de la Cour et la volonté de la Commission de mettre en œuvre les recommandations qu’il contient;
41. se félicite que dans certains cas, les efforts de Jaspers aient permis une amélioration de la capacité des États membres en matière de gestion de la préparation de projets et que l’approbation rapide des projets par la Commission confirme qu’ils étaient de bonne qualité;
42. demande à la Commission et à la Banque européenne d’investissement (BEI) de veiller à ce que le programme soit mis en œuvre de façon à ce qu’il produise de meilleurs résultats en matière de capacité administrative des États membres;
43. observe qu’entre 2006 et 2016, le coût réel de Jaspers et la contribution financière de la Commission ont d’abord augmenté pour ensuite se stabiliser aux alentours de 30 millions d’euros par an, la contribution de la Commission fluctuant entre 70 et 80 %;
44. estime que les bénéficiaires devraient participer au coût de Jaspers à un niveau approprié;
45. estime que la mission de Jaspers de «[...] prodiguer gratuitement et de manière indépendante des conseils aux pays ayant adhéré à l’UE en 2004 ou qui y adhéreraient par la suite en vue de les aider à élaborer des propositions de qualité concernant des grands projets d’investissement à financer par le Fonds de cohésion de l’UE ou le Fonds européen de développement régional [...]» aurait logiquement dû être allégée à mesure que les nouveaux États membres s’ajustent aux systèmes et procédures de l’Union;
46. exprime ses vives inquiétudes quant à l’observation suivante formulée par la Cour: «VIII. La BEI n’a pas souhaité fournir d’informations sur les coûts réels de Jaspers et la Commission n’a pu que partiellement démontrer la plausibilité des coûts standard utilisés jusqu’en 2014 pour calculer le coût du personnel mis à la disposition de l’initiative par la BEI.»;
47. insiste pour que la BEI mette à la disposition de la Cour toutes les informations utiles dont cette dernière a besoin pour son travail d’audit; demande à la Commission de prendre toute mesure nécessaire pour s’assurer de la coopération de la BEI à cet égard;
Partie VII – Rapport spécial nº 2/2018 de la Cour des comptes intitulé «L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE»
48. salue le rapport spécial de la Cour, ses recommandations et la volonté de la Commission de mettre en œuvre la totalité d’entre elles, à l’exception d’une seule;
49. se dit vivement inquiet du fait que la BCE n’ait pas autorisé la Cour à accéder à tous les documents ou informations demandés que la Cour des comptes juge nécessaires pour accomplir sa mission, et invite la BCE à revenir sur cette décision;
50. estime que la coopération pleine et entière de la BCE est absolument nécessaire, qu’elle devrait être facile à obtenir et qu’elle aurait permis une plus grande transparence et une plus grande responsabilisation;
51. déplore que la Cour ne soit pas le principal organisme extérieur de vérification des comptes de la BCE et que la Cour soit uniquement autorisée à examiner l’efficience de la gestion de la BCE (article 27 du protocole nº 4 annexé au traité UE et au traité FUE);
52. souligne un déséquilibre apparent entre les institutions: alors que la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle de premier plan dans la surveillance des activités de la BCE (article 35 du protocole nº 4), la Cour des comptes européenne n’a qu’un rôle modeste de vérification de la gestion financière de la banque (examiner l’efficience de la gestion), et ce au détriment de la transparence et de la responsabilisation;
53. invite par conséquent les États membres et les institutions de l’Union à élargir le rôle de la Cour des comptes à l’égard de la BCE lors de la prochaine révision des traités;
Partie VIII – Rapport spécial nº 3/2018 de la Cour des comptes intitulé «Audit de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM)»
54. prend note du rapport spécial de la Cour, ses recommandations et la volonté de la Commission de mettre en œuvre la majorité d’entre elles;
55. souligne que la PDM s’inscrit dans le cadre du Semestre européen, qui commence par l’examen annuel de la croissance et le rapport sur le mécanisme d’alerte (RMA) à l’automne de l’année n-1; souligne que si le RMA, fondé sur un tableau de bord d’indicateurs et de seuils, indique qu’un problème spécifique peut se poser, l’État membre concerné fait l’objet d’un bilan approfondi;
56. relève que si la Commission estime, en s’appuyant sur les résultats du bilan approfondi, qu’il existe des déséquilibres macroéconomiques, elle a l’obligation d’en informer le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe; souligne que le Conseil peut alors, sur recommandation de la Commission, adresser une recommandation à l’État membre concerné (conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 2, du traité FUE); indique que ces recommandations préventives au titre de la PDM font partie des recommandations par pays;
57. conclut, avec la Cour, que les recommandations du Conseil font l’objet d’une pondération politique; constate que cela semble être la règle plutôt que l’exception;
Partie IX – Rapport spécial nº 4/2018 de la Cour des comptes intitulé «L’aide de l’UE en faveur du Myanmar/de la Birmanie»
58. se félicite du rapport spécial de la Cour et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;
59. reconnaît la difficulté de la situation politique et la complexité des défis opérationnels auxquels le SEAE, la Commission et la délégation de l’Union européenne ont à faire face, notamment dans les États de Rakhine, de Kachin et du Shan;
60. demande au SEAE et à la Commission de continuer à développer un programme de coopération au développement à long terme, global et ambitieux mobilisant tous les instruments à sa disposition, aidant le Myanmar à développer et à affiner sa stratégie globale de développement tout en définissant progressivement un cadre de résultats national avec des outils de mesure de l’impact et de durabilité de l’aide;
61. invite à définir un bon dosage des politiques dans la logique de l’intervention de l’Union et dans le choix des secteurs principaux de développement sur la base d’évaluations sectorielles régulières des besoins, et ceci au bénéfice de la viabilité, de la complémentarité et de la durabilité des projets; demande à ce que les résultats de l’évaluation stratégique du pays qui sera finalisée en 2018 soient transmis dans les meilleurs délais au Parlement;
62. considère également nécessaire d’assurer suffisamment de flexibilité lors de la conception des programmes d’aide et de leur mise en œuvre, dans un contexte politique et opérationnel particulièrement difficile, afin de renforcer de manière plus systématique les capacités nationales et d’assurer une couverture géographique appropriée tenant compte de la capacité d’absorption réelle du pays;
63. regrette que la Commission n’ait pas suffisamment déterminé les priorités géographiques régionales de son aide; relève que la première étude sur les besoins spécifiques de l’État de Rakhine a été réalisée en 2017; considère qu’une évaluation spécifique de cet État aurait dû être la priorité de la délégation de l’Union à son arrivée en 2013;
64. encourage le renforcement des capacités du secteur public et des structures institutionnelles afin de créer un cadre de gouvernance plus responsable, et ce, en assurant un soutien plus stratégique aux principales institutions de contrôle du pays;
65. rappelle que le «renforcement de l’État» doit être au centre de la stratégie de développement de l’Union, conformément aux principes d’intervention dans les contextes fragiles, notamment le renforcement institutionnel, la transparence et l’efficacité de la gestion des finances publiques, le tout combiné avec un dialogue politique renforcé;
66. est favorable au renforcement de la coopération sur place avec les partenaires internationaux pour augmenter le rapport coût-efficacité des actions multidonateurs dans la mesure où une coordination efficace des donateurs demeure une condition essentielle afin d’éviter la duplication et la fragmentation de l’aide;
67. regrette les faiblesses constatées en matière d’échange d’informations entre la DG DEVCO et la DG ECHO dans les États de Rakhine et de Kachin; regrette qu’il ait fallu attendre septembre 2016 pour qu’une procédure d’échange d’informations entre les deux directions générales soit lancée; invite, à cet égard, à une meilleure articulation de l’aide humanitaire et de l’aide au développement avec un lien plus fort entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement au moyen d’une plate-forme interservices LARD (lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement) permanente; considère que des approches intégrées avec des objectifs de coordination clairement définis et une stratégie de pays cohérente entre les DG ECHO et DEVCO parallèlement à un partage des meilleures pratiques, doivent être mises en place chaque fois que possible; demande à cet égard l’inclusion systématique de l’approche LARD dans le cycle de financement des opérations;
68. demande en outre à la Commission de mieux considérer l’articulation et le passage des activités humanitaires à court terme aux interventions de développement à long terme et à une coordination cohérente non seulement entre les différents acteurs du développement sur place, mais aussi avec les priorités nationales grâce à une stratégie et un cadre communs d’aide humanitaire et de développement;
69. recommande d’assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des projets et des actions en fournissant une meilleure justification des montants alloués par secteurs prioritaires dans les documents de programmation et de gestion afin d’envisager le cas échéant tout réajustement éventuel de l’aide pour des nouveaux besoins d’ici 2020, tout en veillant à donner une meilleure visibilité aux actions de l’Union européenne; considère que la visibilité des donateurs et l’existence d’informations de gestion adéquates concernant les projets sont importantes pour que les contributions de chacun soient reconnues et que l’obligation de rendre des comptes soit maintenue;
70. regrette que le volet le plus important du Fonds commun pour la paix ne soit pas consacré à l’État de Rakhine; considère qu’il s’agit là d’une véritable occasion manquée pour cette région particulièrement vulnérable; demande à la Commission d’étendre le champ d’application de ce fonds à l’État de Rakhine;
71. rappelle que lorsque l’appui budgétaire est choisi comme l’une des modalités significatives de mise en œuvre de l’aide, la Commission devrait, en coordination avec d’autres donateurs:
–
fournir un soutien adéquat au renforcement des capacités et se concentrer sur les fonctions clés de la gestion des finances publiques, y compris les mécanismes de responsabilisation et de lutte contre la corruption;
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soutenir la préparation en temps utile d’un programme de réforme de la gestion des finances publiques approprié;
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le cas échéant, définir des mesures à plus court terme pour protéger les fonds de l’Union contre le gaspillage, les fuites et l’inefficacité;
Partie X – Rapport spécial nº 5/2018 de la Cour des comptes intitulé «Énergies renouvelables et développement rural durable: d’importantes synergies sont possibles, mais rarement exploitées»
72. demande à la Commission et aux États membres, lors de l’élaboration de leur future politique en matière d’énergies renouvelables, de prendre en considération la situation et les besoins spécifiques de l’économie et de chaque communauté rurale, d’examiner les éventuelles incidences positives et négatives de l’intervention et de veiller à ce que les zones rurales bénéficient équitablement des retombées des politiques menées; signale que pour ce faire, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un dispositif qui pourrait être calqué sur le mécanisme de prévention en faveur des zones rurales prévu au point 1 des orientations politiques de la déclaration de Cork 2.0 de 2016;
73. demande à la Commission de mettre en place cet outil dans le processus de consultation avec les États membres sur les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, qui doivent être communiqués à la Commission au 1er janvier 2019, et d’orienter les États membres sur ses modalités d’application;
74. demande à la Commission, en coopération avec les colégislateurs, de veiller, lors de la conception du futur cadre d’action en matière de bioénergie, à le doter de mesures de sauvegarde suffisantes contre l’approvisionnement non durable en biomasse à usage énergétique; fait observer que ce cadre devrait reconnaître et traiter les risques pour la durabilité liés à une utilisation de la biomasse stimulée sous l’effet des objectifs et des régimes d’aide financière, et veiller à atténuer les risques socioéconomiques et environnementaux qui y sont associés;
75. demande à la Commission, lors de l’élaboration de la future politique de développement rural, de définir les objectifs des investissements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans les énergies renouvelables, la manière dont ces derniers devraient apporter une valeur ajoutée aux zones rurales, ou encore la façon dont le Feader devrait compléter les régimes de financement existants au niveau des États membres et de l’Union sans risquer de devenir simplement une source supplémentaire de financement des énergies renouvelables sans qu’aucune priorité soit donnée au développement rural;
76. dans ce contexte, demande à la Commission de se servir des bonnes pratiques relevées lors de l’audit de la Cour (évaluation de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans les zones rurales, projets d’approvisionnement de tiers en énergie financés au titre du Feader, projets liés aux énergies renouvelables dont la finalité était l’autoconsommation) ainsi que des expériences similaires décrites dans l’étude de l’OCDE intitulée «Linking Renewable Energy to Rural Development»;
77. demande aux États membres, en ce qui concerne l’aide en faveur des énergies renouvelables accordée au titre du Feader, de fournir à la Commission, dans leurs rapports annuels de mise en œuvre renforcés de 2019, des informations pertinentes sur les réalisations obtenues, dans le cadre des programmes, par les projets dans le domaine des énergies renouvelables; estime que ces informations devraient permettre à la Commission de connaître le montant des dépenses au titre du Feader versées à des projets dans le domaine des énergies renouvelables, la puissance installée ou la quantité d’énergie produite grâce à ces projets; demande à la Commission, lors des travaux préparatoires à la période de programmation postérieure à 2020, de définir plus précisément les différents types d’indicateurs;
78. demande à la Commission de rappeler aux États membres la nécessité d’appliquer des procédures de sélection adéquates, afin de n’octroyer un soutien qu’à des projets viables dans le domaine des énergies renouvelables et offrant un avantage supplémentaire manifeste en matière de développement rural durable;
Partie XI – Rapport spécial nº 6/2018 de la Cour des comptes intitulé «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE permettrait d’encourager la mobilité»
79. salue le rapport spécial de la Cour et invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les recommandations de la Cour;
80. souligne que la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental de l’Union et l’un des principaux avantages du marché unique dans la mesure où elle constitue un avantage pour les travailleurs comme pour les employeurs et où elle garantit la protection des droits des travailleurs et la suppression de toute discrimination fondée sur la nationalité entre travailleurs des États membres en matière d’emploi, de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi;
81. observe avec préoccupation que de nombreux obstacles subsistent à la liberté et à l’égalité de mobilité des travailleurs dans l’Union et que les actions entreprises par la Commission et les États membres ne parviennent pas à éliminer complètement les problèmes que rencontrent les travailleurs qui souhaitent travailler dans d’autres États membres, comme un manque d’informations sur les droits des travailleurs en matière d’emploi et de conditions de travail ou en matière de sécurité sociale, mais aussi l’inadéquation des mesures de prévention de la discrimination à l’encontre des travailleurs mobiles et des mesures d’application efficace de leurs droits;
82. prend acte des observations de la Cour selon lesquelles la Commission a mis en place des outils pour informer les citoyens de leurs droits et des systèmes permettant de signaler les discriminations contraires à la libre circulation des travailleurs; se dit néanmoins préoccupé par le fait que la Cour a conclu que, malgré ces outils et systèmes, la Commission ne dispose pas d’informations sur le degré de notoriété de ces outils et sur l’ampleur des discriminations contraires à la libre circulation à l’échelon de l’Union;
83. constate que certains outils mis en place par la Commission pour soutenir la mobilité des travailleurs sont souvent inconnus des bénéficiaires potentiels et se dit préoccupé par le fait que, dans une série d’États membres, seul un petit nombre d’offres d’emploi est publié sur le portail européen sur la mobilité de l’emploi (EURES); attire l’attention sur le fait que ces outils sont financés par le budget de l’Union et que, dans le cadre du CFP 2014-2020, le Fonds social européen (FSE) et le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) offrent la possibilité de financer des mesures et des actions de mobilité des travailleurs à l’échelon national et à l’échelon de l’Union, mais qu’elle est sous-utilisée;
84. invite la Commission et les États membres à utiliser les possibilités de financement disponibles pour mettre en place des mesures qui garantissent que les outils fournissent des informations complètes sur les offres d’emploi et les droits des travailleurs, pour mieux informer les citoyens de l’existence de ces outils et des informations qu’ils proposent et pour suivre leur degré de notoriété afin de les améliorer; encourage la Commission, à cet égard, à mieux faire connaître les modalités pratiques de la mobilité des travailleurs, notamment par les nouvelles technologies, les moteurs de recherche et la publicité, et demande instamment le renforcement de la coopération entre la Commission et les États membres; invite notamment les autorités nationales compétentes et les coordinateurs EURES à collaborer plus activement avec les employeurs pour faire la publicité du portail et des possibilités de mobilité professionnelle dans l’Union; invite également la Commission et les États membres à veiller à la complémentarité et à l’additionnalité voulues des actions financées par le FSE et l’EaSI;
85. partage l’avis de la Cour selon lequel il est nécessaire de disposer d’informations et de connaître les types de discrimination contraires à la libre circulation des travailleurs ainsi que leur ampleur pour pouvoir effectivement s’y attaquer; prie dès lors instamment la Commission d’adopter, en coopération avec les États membres, des mesures visant à améliorer l’efficacité des systèmes existants afin de recenser les cas de discrimination ainsi que d’envisager de nouvelles mesures de prévention et d’élimination des obstacles à l’égalité de mobilité des travailleurs ainsi que des discriminations en la matière;
86. souligne que l’absence de portabilité des cotisations de sécurité sociale prive les travailleurs de certains droits sociaux et n’incite pas à la mobilité des travailleurs; invite la Commission à envisager de présenter des propositions législatives à cet effet et l’engage à mettre en place des mesures qui incitent les États membres qui le souhaitent à instaurer la portabilité des droits à la retraite, dans le respect intégral du cadre juridique existant;
87. relève que la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles par les États membres demeure problématique et constitue un obstacle de taille à la mobilité des travailleurs; souligne que ce processus devrait être simple, abordable et commode pour les citoyens comme pour les administrations nationales concernées; encourage la Commission à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres au sein des groupes de travail du Conseil et, le cas échéant, des plateformes de l’OCDE;
88. se dit préoccupé par le manque de comparabilité des données fournies par les États membres en matière de mobilité des travailleurs; invite la Commission à fournir des orientations aux États membres à propos du type de données qu’il y a lieu de recueillir à cet effet; demande également à la Commission d’améliorer la collecte et la présentation des données statistiques sur la libre circulation des travailleurs et, notamment, sur les difficultés rencontrées par les travailleurs mobiles dans des pays autres que le leur;
89. déplore que la correspondance entre offre et demande de main-d’œuvre et la correspondance entre compétences et besoins sur le marché du travail des divers États membres restent un objectif à atteindre dans le cadre de la politique de mobilité des travailleurs; invite les États membres à utiliser pleinement les possibilités qu’offrent le FSE, l’EaSI et EURES pour encourager la mobilité des travailleurs afin de faire baisser le chômage dans certains États membres et certaines régions et de résoudre le problème de l’inadéquation des compétences et de la pénurie de main-d’œuvre dans d’autres;
90. relève avec préoccupation les problèmes liés aux exigences des projets de mobilité transfrontalière financés dans le cadre de l’EaSI et invite la Commission à les régler dans ses prochains appels à propositions en prévoyant des indicateurs de résultats obligatoires qui devraient permettre de mesurer en pratique la valeur ajoutée du financement de l’Union et l’incidence de l’aide apportée;
91. étant donné que la Cour conclut que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la mobilité des travailleurs dans l’Union et surmonter les obstacles qui subsistent, invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le CFP 2021-2027 prévoie un financement suffisant pour des mesures de mobilité équitable des travailleurs qui permettront la poursuite et le bon fonctionnement des outils et des systèmes concernés dans ce domaine; invite également la Commission et les États membres à assurer la poursuite et l’amélioration de l’efficacité des mesures et des actions qui facilitent la libre circulation des travailleurs, et ce en ciblant mieux les ressources financières et en renforçant la coopération et la coordination entre les services compétents de la Commission, les autorités nationales et tous les acteurs concernés à l’échelon de l’Union et à l’échelon national;
Partie XII – Rapport spécial n° 7/2018 de la Cour des comptes intitulé «L’aide de préadhésion de l’UE en faveur de la Turquie: des résultats encore limités»
92. est d’avis qu’à compter de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) de 2018, la Commission devrait veiller à une meilleure affectation des fonds de l’IAP dans les domaines où les réformes nécessaires pour progresser de manière crédible sur la voie de l’adhésion à l’Union accusent un retard, à savoir, en particulier, l’indépendance et l’impartialité de la justice, la lutte contre la grande corruption et contre la criminalité organisée, la prévention des conflits d’intérêts et le renforcement de la liberté de la presse, de l’audit externe et de la société civile;
93. demande à la Commission, dans le cadre de la prochaine mise à jour de ses évaluations sectorielles, de veiller à couvrir de manière exhaustive tous les aspects majeurs de la coordination des donateurs, de l’analyse budgétaire sectorielle et, en particulier, du cadre d’évaluation de la performance de la Turquie;
94. compte tenu de l’impact déjà perceptible de la régression sur la viabilité des projets en Turquie, demande à la Commission de recourir davantage à la conditionnalité au niveau politique et à celui des projets:
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en proposant au comité IAP II un ajustement du montant total des enveloppes IAP II pour l’année «n», y compris une éventuelle réorientation ou réduction des fonds de l’IAP II, en réponse aux régressions dans les secteurs de l’état de droit et de la gouvernance constatées dans son rapport annuel sur la Turquie relatif à l’année «n-1»;
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en décidant, fin 2017 et fin 2020 respectivement, s’il convient d’octroyer ou non la récompense des performances à la Turquie, décision qui devrait refléter précisément les progrès accomplis sur la voie de l’adhésion, l’efficience de la mise en œuvre de l’IAP et l’obtention de résultats de qualité;
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en recourant de plus en plus à la gestion directe pour répondre aux besoins fondamentaux en cas de manque de volonté politique, notamment en ce qui concerne la lutte contre la grande corruption et contre la criminalité organisée, la liberté de la presse, la prévention des conflits d’intérêts et le renforcement de la société civile;
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pour les nouveaux projets et au besoin, en fixant des conditions qui définissent des exigences minimales afin de garantir l’obtention, dans les délais, des réalisations escomptées, ainsi que leur viabilité, sachant que le non-respect de ces conditions devrait entraîner l’adoption de mesures correctrices (comme la suspension des paiements ou l’annulation du projet);
95. encourage la Commission à étendre la portée de ses rapports de suivi orienté vers les résultats concernant les opérations financées par l’Union en Turquie et renforcer la pertinence et la fiabilité de ses indicateurs de projet en prévoyant la disponibilité de données de référence, le cas échéant;
96. est d’avis que dans le cadre de l’IAP II, la Commission devrait appliquer la gestion indirecte de manière sélective, en tenant compte du volume des fonds concernés, de la complexité des projets que les autorités turques doivent définir et soumettre à des appels d’offres et, enfin, des capacités de l’organisme responsable de l’attribution des contrats et du financement pour les programmes financés par l’Union;
Partie XIII – Rapport spécial nº 8/2018 de la Cour des comptes intitulé «Soutien de l’UE en faveur des investissements productifs dans les entreprises: l’accent doit davantage être mis sur la durabilité»
97. accueille favorablement le rapport spécial de la Cour, notamment parce qu’il attire en temps opportun l’attention sur la nécessité de se doter de mécanismes de surveillance et de garantie supplémentaires tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres afin que les résultats des projets soient durables; souligne à cet égard la conclusion de la Cour selon laquelle, dans les programmes opérationnels examinés, les besoins spécifiques des entreprises de différents secteurs et de différentes tailles (défaillances du marché) n’ont pas été correctement recensés et l’obtention de résultats pérennes n’était pas une priorité;
98. estime que le rôle des investissements productifs provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) devrait être renforcé en tant que facteur clé de la croissance, de l’emploi durable, de la réduction des disparités et des inégalités dans le contexte de l’évolution à venir de la politique de cohésion pour la prochaine période de programmation, dans le but de parvenir à une convergence vers le haut ainsi qu’à la cohésion économique, sociale et territoriale entre les États membres et les régions;
99. relève que si plusieurs projets audités ont respecté les règles applicables et ont débouché sur les réalisations escomptées, ils n’ont pas été en mesure d’apporter des preuves quant à l’efficacité des projets et à l’apport d’améliorations durables;
100. observe, à cet égard, que le règlement portant dispositions communes 2014-2020 (article 71) ne comporte pas de dispositions définissant la réalisation des résultats et leur durabilité en tant que critères de pérennité des opérations; attire dès lors l’attention sur la conclusion de la Cour concernant la différence substantielle entre la mesure des réalisations et des résultats pour ce qui est de l’évaluation de la durabilité des projets;
101. estime que pour que les investissements productifs apportent une véritable valeur ajoutée, il est nécessaire de faire de l’obtention de résultats un élément essentiel de l’évaluation de la durabilité des projets; souscrit entièrement à la définition par la Cour de la durabilité, qui est «la possibilité de maintenir les avantages engendrés par un projet longtemps après l’achèvement de celui-ci»;
102. regrette que la Commission n’ait pas pris en considération, dans ses propositions législatives de règlements pour la période 2021-2027, la recommandation explicite de la Cour de donner clairement la priorité non seulement aux réalisations, mais aussi aux indicateurs nécessaires pour mesurer les résultats;
103. partage la volonté de la Cour d’assurer la durabilité des investissements dans les PME compte tenu de leurs capacités commerciales limitées, des taux élevés d’échec et/ou de leur vulnérabilité particulière aux conditions économiques défavorables; invite la Commission et les États membres, à cet égard, à se concentrer sur les manières et les moyens de promouvoir des associations fructueuses et pérennes entre les PME intéressées, en tenant compte des expériences tant positives que problématiques du passé;
104. considère que les futurs investissements productifs permettraient d’obtenir des résultats durables s’ils étaient intégrés dans une stratégie industrielle globale mise à jour dans le cadre de la future politique de cohésion; estime que les investissements productifs devraient ainsi contribuer considérablement à l’atténuation des disparités marquées en matière de développement industriel entre les États membres et les régions, telles que décrites dans les 6e et 7e rapports sur la cohésion;
105. invite la Commission à s’atteler pleinement à la mise en œuvre des recommandations de la Cour et à fournir en temps utile des orientations appropriées aux États membres, notamment en produisant des lignes directrices claires et transparentes sur les moyens de définir et d’appliquer des critères en matière de durabilité des projets, ainsi qu’à utiliser tous les mécanismes disponibles, tels que l’approbation des programmes opérationnels, le suivi et le contrôle, afin d’encourager les États membres à exercer leurs responsabilités, tout en évitant une charge administrative supplémentaire pour les bénéficiaires ou les autorités nationales concernées;
106. invite la Commission, de manière générale, à mettre davantage l’accent sur la durabilité des projets lors des phases de préparation et de négociation de la future période de programmation, en établissant un cadre clair de cibles et d’objectifs; demande aussi instamment aux autorités des États membres de respecter et de mettre en œuvre les recommandations de la Cour et de collaborer avec la Commission pour examiner les pratiques existantes et établir des règles et des procédures communes visant à garantir la durabilité des résultats des projets;
Partie XIV – Rapport spécial n° 9/2018 de la Cour des comptes intitulé «Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des avantages limités»
107. estime que la Commission et les États membres ne devraient pas promouvoir un recours accru et généralisé aux partenariats public-privé (PPP) tant que les problèmes relevés dans le présent rapport n’auront pas été résolus et que les recommandations suivantes n’auront pas été mises en œuvre avec succès; estime qu’ils devraient en particulier améliorer les cadres institutionnels et juridiques et la gestion des projets, ainsi que renforcer l’assurance que le PPP est choisi parce qu’il constitue le meilleur moyen d’optimiser les ressources et que les projets en PPP sont susceptibles d’être bien gérés; souligne que le fait de ne pas déterminer et répartir correctement les risques d’un projet peut avoir des implications financières pour le partenaire public et entraver la réalisation des objectifs de ce projet;
108. afin de mieux répartir les coûts liés aux retards et aux renégociations entre les partenaires dans le but d’atténuer l’impact financier de la renégociation des contrats et des retards imputables au partenaire public sur le coût final des PPP supporté par ce dernier, recommande aux États membres:
–
de définir et de proposer des dispositions contractuelles types qui limitent le montant des frais supplémentaires susceptibles d’être supportés par le partenaire public;
–
d’évaluer toute renégociation anticipée des contrats afin de garantir que les coûts à la charge du partenaire public qui en découlent soient dûment justifiés et conformes aux principes d’optimisation des ressources;
109. afin de garantir que l’option PPP soit la meilleure pour optimiser les ressources et concrétiser ses avantages potentiels, recommande:
–
aux États membres de fonder le choix du PPP sur des analyses comparatives solides, comme le comparateur du secteur public, et recommande la mise en place d’approches adéquates pour garantir que cette option n’est sélectionnée que si elle est la meilleure pour optimiser les ressources, même dans le cadre de scénarios pessimistes;
–
à la Commission de veiller à ce que la Cour ait accès à l’intégralité des informations nécessaires afin de pouvoir évaluer l’option en matière de marchés publics retenue par les autorités publiques ainsi que la procédure y afférente, et ce même lorsque le soutien de l’Union est octroyé directement à des entités privées au moyen d’instruments financiers;
110. afin de garantir que les États membres disposent de la capacité administrative nécessaire et de politiques et stratégies claires dans le domaine des PPP, de manière à pouvoir réussir la mise en œuvre de projets en PPP soutenus par l’Union, recommande:
–
aux États membres de définir des politiques et stratégies claires concernant les PPP, qui déterminent précisément le rôle que ces derniers devraient jouer dans leurs politiques d’investissement en matière d’infrastructures, afin de recenser les secteurs dans lesquels les PPP sont les plus appropriés et, éventuellement, de limiter les possibilités de recours aux PPP afin d’en garantir l’efficacité;
–
à la Commission de proposer des modifications législatives visant à concentrer le soutien financier aux futurs PPP dans les secteurs qu’elle considère comme ayant une grande importance stratégique et qu’elle juge compatibles avec l’engagement à long terme de ces partenariats, comme le réseau central RTE-T;
111. afin d’atténuer le risque de partialité lors de la sélection de l’option PPP, et afin de renforcer la transparence et de garantir le soutien efficace des PPP par les fonds de l’Union, recommande:
–
à la Commission de subordonner le soutien de l’Union aux projets en PPP à l’assurance que le choix de cette option se justifiait par des considérations en matière d’optimisation des ressources et n’était donc pas indûment influencé par des questions liées aux contraintes budgétaires ou à leur traitement statistique;
–
aux États membres d’améliorer la transparence en publiant périodiquement des listes des projets en PPP, y compris des données suffisantes et utiles sur les actifs financés, les futurs engagements et leur inscription au bilan, tout en assurant la protection des données confidentielles et commercialement sensibles;
–
à la Commission d’évaluer la complexité supplémentaire des projets en PPP bénéficiant de financements mixtes dans la perspective de nouvelles actions visant à simplifier les règles et procédures pertinentes des programmes de l’Union.
Partie XV – Rapport spécial n° 10/2018 de la Cour des comptes intitulé «Régime de paiement de base en faveur des agriculteurs — le système fonctionne, mais il a un impact limité sur la simplification, le ciblage et la convergence des niveaux d’aide»
112. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres mettent en œuvre des contrôles clés de manière appropriée et qu’ils rectifient les droits au titre du RPB lorsque la non-application des règles pertinentes et l’absence d’informations actualisées sur l’utilisation des terres ont des répercussions notables sur la valeur de ces derniers;
113. demande à la Commission:
–
de revoir ses systèmes de diffusion des informations auprès des États membres et de faire le point sur leur efficacité, avec pour objectif de parvenir à une interprétation et une application plus uniformes du cadre juridique du RPB;
–
d’examiner comment la future législation pourrait imposer aux États membres de transmettre les informations clés sur la mise en œuvre des régimes de soutien direct;
–
de clarifier les rôles respectifs de la Commission et des organismes de certification concernant la vérification de l’existence de contrôles clés efficaces et le calcul centralisé des droits au titre du RPB;
114. invite la Commission, avant d’effectuer quelque proposition que ce soit concernant la future configuration de la politique agricole commune, à évaluer la situation relative aux revenus de tous les groupes d’agriculteurs et à analyser leurs besoins en matière de soutien au revenu, en prenant en considération la répartition actuelle du soutien national et de l’Union, le potentiel agricole des terres, les différences entre les terres principalement concernées par la production agricole ou par le maintien dans de bonnes conditions, le coût et la viabilité de l’activité agricole, les revenus provenant de la production alimentaire et autre production agricole ainsi que d’autres sources non agricoles, les facteurs relatifs à l’efficience et la compétitivité des exploitations, ainsi que la valeur des biens publics fournis par les agriculteurs; invite la Commission à établir, dès le départ, un lien entre les mesures proposées et les objectifs opérationnels appropriés, ainsi que des données de référence permettant d’évaluer la performance du soutien;
Partie XVI – Rapport spécial nº 11/2018 de la Cour des comptes intitulé «Nouvelles options de financement des projets de développement rural: plus simples, mais pas axées sur les résultats»
115. salue le rapport spécial de la Cour et souscrit à plusieurs de ses remarques et recommandations;
116. regrette que les nouvelles options de coûts simplifiés ne soient utilisées que pour une part modeste des dépenses de développement rural et qu’elles ne renforcent pas le potentiel de cette source de financement, alors que la simplification devrait être un moyen d’encourager les bénéficiaires à s’engager dans des projets;
117. regrette qu’il existe très peu d’indicateurs permettant d’évaluer si les objectifs de la mesure ont été atteints ou non;
118. invite les États membres ainsi que les bénéficiaires et leurs associations à tirer pleinement parti des possibilités qu’offre le système d’options de coûts simplifiés dans le domaine du développement rural;
119. rappelle que la simplification doit permettre des niveaux adéquats de contrôle, dont la responsabilité doit être clairement définie;
120. rappelle que la simplification doit être bénéfique tant pour les administrations que pour les porteurs de projets;
Partie XVII – Rapport spécial n° 12/2018 de la Cour des comptes intitulé «Le haut débit dans les États membres de l’UE: malgré certaines avancées, les objectifs de la stratégie Europe 2020 ne seront pas tous atteints»
121. se félicite du rapport spécial de la Cour et fait part de ses observations;
122. se félicite de l’ambition de la Commission d’investir dans la transformation numérique future, comme il ressort de la proposition relative au CFP 2021-2027;
123. salue l’importante initiative législative de la Commission dans le domaine de la transition numérique et attire l’attention sur des initiatives telles que «WiFi4EU», qui soutient l’installation d’équipements de pointe en matière d’internet sans fil dans les centres de la vie sociale;
124. prend acte des efforts déployés par la Commission pour améliorer la couverture de l’ensemble de l’Union par le haut débit mais déplore que de nombreuses zones rurales en restent privées;
125. prend acte des efforts déployés par la Commission pour accroître de manière significative et diversifier les sources de financement en faveur de la connectivité à haut débit; rappelle que pour la période de programmation 2007-2013, l’Union a investi 2,74 milliards d’euros, tandis que les investissements de l’Union atteignent près de 15 milliards d’euros pour la période de programmation actuelle, soit plus du quintuple;
126. est convaincu que les connexions internet à haut débit sont un élément essentiel du marché numérique unique et peuvent dès lors donner aux États membres un avantage concurrentiel sur le plan économique et social ainsi qu’en matière d’éducation; souligne qu’une vitesse d’accès et une connectivité élevées sont essentielles dans nos vies ainsi que pour les entreprises et les gouvernements nationaux;
127. souligne que les investissements dans le haut débit contribueront à promouvoir l’inclusion sociale et à lutter contre le dépeuplement des zones rurales et isolées; est d’avis que les zones rurales et isolées devraient avoir accès au haut débit afin de créer un marché unique homogène;
128. salue à cet égard la proposition de la Commission relative à la révision des règles de l’Union en matière de télécommunications, qui vise à encourager les investissements, en particulier dans des zones économiquement moins viables caractérisées par une faible densité de population ou dans les zones rurales;
129. approuve la recommandation de la Cour selon laquelle les États membres devraient élaborer de nouveaux plans pour l’après-2020;
130. demande dès lors à tous les États membres de veiller à ce que soient remplis en temps utile non seulement les objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant le haut débit, mais également les objectifs de la Commission en vue d’une société du gigabit d’ici 2025: une couverture 5G ininterrompue dans l’ensemble des zones urbaines et le long de tous les grands axes de transport terrestre et l’accès de tous les ménages européens, de toutes les petites et moyennes entreprises et de toutes les administrations publiques locales, aussi bien en zones rurales qu’en zones urbaines et, en particulier, dans les zones dépeuplées et faiblement peuplées, à une connectivité internet offrant un débit descendant d’au moins 100 Mbits/s, pouvant évoluer vers un débit en gigabit;
131. partage l’avis de la Cour selon lequel les États membres devraient revoir le mandat de leurs autorités de régulation nationales en tenant compte du cadre réglementaire révisé de l’Union en matière de télécommunications, afin que ces autorités soient à même d’imposer aux opérateurs leurs recommandations et leurs mesures correctives (y compris des sanctions pour non-conformité);
132. estime que le soutien financier au haut débit devrait se traduire par un ensemble équilibré de subventions et d’instruments financiers, dans lequel les investissements devraient être guidés par une logique d’intervention et tenir compte des réalités des régions et des marchés;
133. est convaincu que le soutien en faveur du haut débit par les instruments financiers se concentre essentiellement sur des régions économiquement viables et des marchés locaux bien développés; relève que les subventions sont plus adaptées aux zones rurales, montagneuses et reculées, où des investissements privés et des opérations impliquant des instruments financiers sont par défaut plus risqués;
134. partage l’avis de la Cour selon lequel la Commission devrait rassembler et diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du haut débit, en particulier en ce qui concerne la planification des investissements et la mise en œuvre des projets;
135. est convaincu que la Commission va continuer de clarifier, à l’intention des États membres, le champ d’application des aides d’État pour le haut débit et se félicite de son intention d’apporter des informations supplémentaires en ce qui concerne les objectifs des 100 Mbits/s et de la société du gigabit;
Partie XVIII – Rapport spécial n° 13/2018 de la Cour des comptes intitulé «Lutte contre la radicalisation conduisant au terrorisme: la Commission a répondu aux besoins des États membres, mais la coordination et l’évaluation présentent certaines lacunes»
136. se félicite du rapport spécial de la Cour, approuve les recommandations qu’il contient et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;
137. invite la Commission à examiner les possibilités de simplification de la gestion des actions de lutte contre la radicalisation, notamment en unifiant le nombre de fonds dont ces actions dépendent ou en regroupant leur gestion, qui relève actuellement de huit de ses directions générales ainsi que d’Europol, d’Eurojust et des États membres, et ce afin d’améliorer la coordination et l’efficience;
138. reconnaît que la budgétisation axée sur les performances peut être particulièrement complexe pour les actions de prévention de la radicalisation, mais souligne que des indicateurs fondés par exemple sur le nombre d’experts qui participent aux réunions ne suffisent pas en soi à mesurer la performance; invite la Commission à examiner plus particulièrement les raisons pour lesquelles le taux de participation à ses activités varie considérablement d’un État membre à l’autre et à se concentrer sur les activités les plus pertinentes pour les États membres;
139. invite la Commission à tenir le Parlement informé des suites réservées au rapport intérimaire du groupe d’experts de haut niveau sur la radicalisation de la Commission lorsqu’elles portent sur les discussions menées avec les États membres en vue d’améliorer l’évaluation des programmes et des interventions en la matière;
140. reconnaît que la prévention de la radicalisation exige souvent une connaissance approfondie de la situation locale, c’est-à-dire au niveau des quartiers, et que ce type d’informations ne peut être généralisé étant donné que chaque quartier a ses propres problèmes et ses propres atouts; souligne, à cet égard, le rôle important des établissements d’enseignement locaux, des associations caritatives et sociales locales ainsi que des autorités locales, et notamment des policiers affectés à un quartier précis; invite la Commission et les États membres à en tenir compte lors de l’échange de bonnes pratiques et à éviter les stéréotypes ou les généralisations;
141. souligne que, si l’on veut que l’efficience et l’efficacité de l’action de la Commission soient optimales pour aider les États membres à prévenir la radicalisation, cette action doit porter sur des cas transfrontaliers, notamment lorsque l’information est fournie par l’internet; soutient la procédure d’harmonisation des interventions de l’unité de l’UE chargée du signalement des contenus sur l'internet au sein d’Europol (EU IRU) ainsi que la décision d’axer l’EU IRU sur la propagande en ligne dont se servent les terroristes pour attirer le plus grand nombre possible d’adeptes; invite la Commission à améliorer ses méthodes de mesure de l’efficacité de l’unité EU IRU en examinant le volume de contenu à caractère terroriste qui a été retiré par les entreprises de l’internet à la simple demande de l’unité EU IRU sans qu’il ait été signalé par ailleurs par les unités de signalement nationales, la société civile ou les entreprises de l’internet elles-mêmes, ainsi qu’en définissant des méthodes qui permettent de démontrer l’efficacité par le volume de propagande terroriste qui reste présente sur l’internet, notamment parce que la propagande qui avait été retirée y a simplement été remise ou a été déplacée sur d’autres plateformes;
Partie XIX – Rapport spécial n° 14/2018 de la Cour des comptes intitulé «Centres d’excellence de l’UE dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire: des progrès sont encore nécessaires»
142. se félicite du rapport spécial de la Cour et relève avec satisfaction que la Cour, la Commission et le SEAE s’entendent sur la plupart des recommandations;
143. invite la Commission et le SEAE à effectuer une analyse commune au niveau de l’Union afin de déterminer quels sont les risques CBRN externes pour l’Union et de pouvoir relier étroitement les actions internes et externes de celle-ci;
144. demande à la Commission d’intégrer l’évaluation des risques systémiques dans les méthodologies relatives à l’évaluation des besoins et aux plans d’action nationaux et de répondre rapidement à tous les pays partenaires demandant une aide pour mener à terme leur analyse des besoins et l’élaboration de leur plan d’action national;
145. invite la Commission à accroître le nombre d’activités régionales, telles que les exercices de simulation et sur le terrain;
146. invite la Commission et le SEAE à confier des responsabilités dans les domaines CBRN à certains points focaux et/ou affecter des responsables IcSP chargés de la coopération régionale à long terme dans toutes les délégations de l’UE et à intégrer les domaines CBRN dans le dialogue stratégique, politique et de sécurité;
147. invite la DG DEVCO de la Commission et le SEAE à œuvrer conjointement avec les autres directions générales de la Commission concernées, en particulier la DG NEAR, ainsi qu’avec les autres donateurs afin de rechercher les synergies potentielles et de déterminer quelles sont les autres sources de financement disponibles pour mieux soutenir les activités liées aux domaines CBRN;
148. invite la Commission à décliner l’objectif général de l’Initiative en objectifs plus spécifiques pouvant être utilisés au niveau des projets, de sorte que les résultats puissent être mesurés à ce niveau, mais aussi à l’échelle nationale, régionale et de l’ensemble de l’Initiative;
149. invite, par ailleurs, la Commission à définir des indicateurs d’effet et d’impact permettant d’évaluer l’efficacité de l’Initiative au regard des objectifs fixés;
150. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les informations utiles soient disponibles sur son portail web, avec des niveaux appropriés d’autorisation d’accès et à ce que le portail CBRN donne accès aux bonnes pratiques et aux lignes directrices;
Partie XX – Rapport spécial nº 15/2018 de la Cour des comptes intitulé «Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger et au Mali: des progrès certes, mais lents et limités»
151. se félicite du rapport spécial de la Cour et présente ses observations et recommandations ci-dessous;
152. souligne dans un premier temps les efforts de l’ensemble des parties prenantes dans la mise en place de ces deux missions de l’Union européenne et des effectifs déployés in situ pour renforcer structurellement et durablement les capacités institutionnelles en matière de sécurité intérieure du Mali et du Niger, et ce, dans un contexte géopolitique régional au demeurant très difficile et critique compte tenu de la combinaison des menaces existantes;
153. regrette que le personnel des missions n’ait reçu aucune formation préalable au déploiement et aucune assistance dans l’apprentissage des procédures et des projets sur place; estime que ce manque de formation a visiblement entraîné des retards dans la mise en œuvre des opérations;
154. estime que le SEAE et la Commission devraient constamment porter une attention particulière aux fonctions de soutien pour faciliter le déploiement rapide, efficace et cohérent des missions de la PSDC, dispenser préalablement au déploiement des formations à l’ensemble du personnel sur les procédures et les politiques de l’Union et élaborer des directives complètes sur les tâches opérationnelles (évaluation des besoins, planification et suivi des tâches et rapports); considère aussi que les enseignements tirés de missions PSDC précédentes devraient également être utilisés pour améliorer l’efficience opérationnelle des missions déployées et faciliter le transfert de connaissances et les effets de synergie entre les différentes missions;
155. regrette qu’au Niger la sécurité des effectifs ait été mise en danger lorsqu’ils ont été contraints de se loger et de travailler à l’hôtel pendant six mois sans dispositif de sécurité particulier;
156. souligne qu’un environnement de travail sûr est essentiel pour la mise en œuvre efficace des opérations et le recrutement de personnel qualifié; invite le SEAE et la Commission à maintenir un niveau suffisant de dépenses liées à la sécurité dans le budget des missions, et ce, au bénéfice d’une mise en œuvre optimale du mandat des missions;
157. réaffirme par ailleurs la nécessité d’utiliser efficacement tous les canaux de financement appropriés pour les futures missions de la PSDC, à savoir l’Instrument contribuant à la stabilité et à la paix, le Fonds européen de développement, le fond fiduciaire d’urgence de l’Union en faveur de l’Afrique et l’aide humanitaire, afin d’assurer la réalisation des objectifs politiques des missions et une bonne gestion financière;
158. encourage la collaboration du SEAE avec les États membres afin que les missions PSDC actuelles et futures disposent d’effectifs suffisants pour opérer rapidement à un niveau proche de leur capacité maximale autorisée (ou nombre total d’emplois disponibles) et si possible, pour des durées correspondantes à la durée du mandat des missions;
159. souligne que le manque d’efficience opérationnelle de ces deux missions a constitué un obstacle majeur au bon déroulement de l’action européenne; regrette qu’il ait fallu 18 mois avant que la mission EUCAP Sahel Niger ne dispose d’une entité juridique;
160. considère que le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que les futures missions PSDC aient la personnalité juridique et les budgets nécessaires dans les plus brefs délais;
161. invite le SEAE et la Commission à accorder une attention particulière aux procédures de passation de marchés et de ressources humaines afin de garantir qu’elles répondent aux besoins opérationnels de la PSDC; note que la mise en œuvre des opérations a souffert de la lourdeur des procédures de passation de marchés entraînant une sous-performance;
162. note les difficultés rencontrées pour pourvoir les emplois vacants; rappelle que le taux d’occupation des emplois était de 72 % au Niger et de 77 % au Mali; encourage le SEAE et la Commission à proposer des détachements plus longs du personnel des États membres de l’Union européenne auprès des missions, à recourir plus largement aux agents contractuels et à lancer des appels à contributions utilisables pour établir des listes de réserve d’agents potentiels pour accélérer le recrutement dès que les postes sont vacants;
163. encourage le SEAE, afin d’améliorer la pérennité des résultats des missions PSDC, à veiller à ce que les aspects de durabilité soient pris en compte dans la planification opérationnelle de toutes les activités des missions, en évaluant systématiquement les besoins locaux et la capacité à pérenniser localement les résultats;
164. invite le SEAE à renforcer le suivi des actions mises en œuvre par les missions (formation, conseil ou mise à disposition de matériel) en procédant à des évaluations régulières, sur la base d’indicateurs, des résultats obtenus et du degré d’appropriation des autorités nationales concernées;
165. invite le SEAE et la Commission à mieux coordonner les missions de la PSDC au niveau régional avec les autres efforts de l’Union (notamment la mission d’assistance pour une gestion intégrée des frontières en Libye / EUBAM Libya et le G5 Sahel), les missions bilatérales et les efforts internationaux ayant des objectifs similaires; appelle à cet égard à davantage de coopération et de coordination entre l’Union et ses États membres en favorisant les synergies;
166. demande au SEAE et à la Commission de faire en sorte que la clôture des missions PSDC et la liquidation des actifs correspondants se passent dans les meilleures conditions; considère à ce titre que le SEAE et la Commission devraient élaborer une stratégie commune et globale de sortie définissant clairement les rôles et les responsabilités lors de fermeture des missions de la PSDC, tout en atténuant les risques spécifiques inhérents au processus de fermeture d’une mission;
167. réaffirme, plus largement, la nécessité d’améliorer la coopération entre les États membres dans leur politique étrangère et de sécurité afin de réaliser des économies d’échelle et de coûts; souligne qu’il est d’une importance cruciale pour les États membres de pouvoir répondre de manière décisive aux problèmes de sécurité partagés et de gestion des flux migratoires dans une période où ces défis sont en nette augmentation et d’une acuité sans précédent;
Partie XXI – Rapport spécial nº 16/2018 de la Cour des comptes intitulé «Les réexamens ex post de la législation de l’UE: un système bien rôdé, mais incomplet»
168. salue le rapport de la Cour et souscrit à ses remarques et à ses recommandations;
169. prend acte du fait que l’exercice de suivi 2018 au titre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»(9) commencera très prochainement et que la réunion interinstitutionnelle de haut niveau aura lieu à la fin de l’année;
170. souligne que la Cour a présenté un document de recherche très complet et détaillé (par exemple, bonne taille d’échantillon), et pourrait servir d’exemple pour l’analyse future dans d’autres domaines de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»; insiste également sur le fait qu’il conviendrait d’envisager l’élaboration d’indicateurs de performance supplémentaires pour le suivi de la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel;
171. estime que la participation et l’engagement actifs de la Cour seront bénéfiques pour l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» grâce à l’amélioration de son exercice de suivi; considère qu’un recours accru aux documents d’information de la Cour pourrait également contribuer à la réalisation de cet objectif;
172. souligne que la mise en place d’un vade-mecum interinstitutionnel conjoint sur les clauses de suivi et de réexamen, assorti de lignes directrices et de clauses de rédaction, pourrait améliorer le contrôle législatif, pour autant qu’elle ne compromette pas la liberté de choix politique des colégislateurs;
173. relève que des lignes directrices communes pour les réexamens ex post pourraient être envisagées dans le cadre d’un réexamen futur de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;
174. insiste sur le fait qu’il importe de fixer un cadre dans lequel les États membres devraient mettre à la disposition de la Commission des informations sur la transposition du droit de l’Union dans le droit national;
Partie XXII – Rapport spécial nº 17/2018 de la Cour des comptes intitulé «Les actions engagées par la Commission et les États membres dans les dernières années des programmes de la période 2007-2013 visaient bien à améliorer l’absorption, mais n’étaient pas suffisamment centrées sur les résultats»
175. salue le rapport spécial de la Cour et la comparaison utile entre la période de programmation précédente et la période de programmation actuelle, mettant ainsi l’accent sur les défis futurs attendus pour les États membres et la Commission en ce qui concerne l’absorption solide et axée sur les résultats des fonds de la politique de cohésion;
176. estime que la réponse de la Commission en ce qui concerne la recommandation de proposer un calendrier comportant les dates des grandes étapes pour l’adoption du cadre législatif de manière à ce que la mise en œuvre des programmes opérationnels commence à temps n’est pas satisfaisante et demande à la Commission de présenter une proposition concrète sur la base de son évaluation du calendrier nécessaire pour une mise en œuvre en temps utile des programmes;
177. se joint à la Cour pour affirmer que si l’absorption est importante pour réaliser les objectifs des interventions, elle ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à des résultats conformes aux objectifs de la politique de cohésion; est fermement convaincu que le rapport coût-résultats n’est pas simplement une question de montant dépensé, mais de réalisation au moyen des ressources déboursées;
178. est vivement préoccupé par le fait que la Commission semble sous-évaluer le risque, contre lequel la Cour met également en garde, que les retards dans l’exécution budgétaire pour la période de programmation 2014-2020 soient plus importants que ceux constatés pour la période 2007-2013, ce qui génère une pression considérable pour que les fonds soient correctement absorbés à la fin de la période de programmation et accroît le risque de nuire à une utilisation optimale des ressources et à l’obtention de résultats;
179. est préoccupé par le fait que la Commission néglige le risque, également identifié par la Cour, qui résulte du niveau d’absorption très insatisfaisant au milieu de la période de programmation, deux fois plus faible par rapport au moment correspondant de la période précédente, ainsi que de la pression sur l’absorption due au chevauchement de la fin de la période actuelle avec les premières années de mise en œuvre de la période suivante;
180. demande à la Commission de présenter des prévisions et une évaluation pour chaque État membre en ce qui concerne l’accumulation d’engagements qui risquent de ne pas être absorbés à temps avant la fin de la période et de proposer des mesures pour aider les États membres à atténuer les effets négatifs potentiels d’une absorption insuffisante des fonds disponibles;
181. demande à la Commission de veiller à ce que les mesures qui seront prises pour éviter le dégagement d’office par les États membres respectent les objectifs et les résultats des programmes opérationnels et des projets, à ce que le suivi pertinent des programmes opérationnels modifiés soit assuré et à ce que les informations s’y rapportant soient communiquées de manière appropriée;
182. invite la Commission à utiliser les ressources dévolues à l’assistance technique de sa propre initiative et à aider de manière proactive les États membres à accélérer l’absorption axée sur les résultats des fonds de la politique de cohésion;
183. attire l’attention sur le but ultime de la politique de cohésion, à savoir soutenir la cohésion économique et sociale entre les différentes régions et pays de l’Union et contribuer à réduire les disparités et les inégalités au sein de l’Union; souligne que cet objectif doit être le principe directeur guidant les États membres, la Commission et l’ensemble des parties prenantes concernées lorsqu’ils mettent en œuvre et absorbent des fonds de l’Union;
Partie XXIII – Rapport spécial nº 18/2018 de la Cour des comptes intitulé «L’objectif premier du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance est-il atteint?»
184. estime que le rapport spécial de la Cour fournit à point nommé une analyse importante, qui examine la manière dont la Commission met en œuvre les dispositions régissant le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) du point de vue de la réalisation de son objectif premier, qui consiste à ce que les États membres atteignent progressivement leurs objectifs à moyen terme en ce qui concerne les soldes budgétaires;
Partie XXIV – Rapport spécial nº 19/2018 de la Cour des comptes intitulé «Réseau ferroviaire à grande vitesse européen: fragmenté et inefficace, il est loin d’être une réalité»
185. se félicite du rapport spécial de la Cour;
186. partage l’avis de la Cour et soutient ses conclusions;
187. note avec satisfaction que la Commission appliquera les recommandations de la Cour;
188. souligne qu’à moins que tous les États membres ne fassent preuve de volonté politique en ce sens, la probabilité que la situation s’améliore reste faible;
189. dans ce contexte, souligne le rôle important que jouent les «coordinateurs européens» dans ce domaine (RTE-T);
190. rappelle le mandat des coordinateurs européens, qui comprend:
–
l’élaboration du programme de travail relatif au corridor concerné (de concert avec les États membres concernés) ou du programme de travail pour une priorité horizontale;
–
le soutien et le suivi de la mise en œuvre du programme de travail; le cas échéant, la mise en évidence des difficultés et la recherche de solutions appropriées;
–
la consultation régulière du forum du corridor (un organe consultatif réunissant les États membres et diverses parties prenantes);
–
la formulation de recommandations dans des domaines tels que le développement des transports le long des corridors ou l’accès à des sources de financement;
–
la présentation d’un rapport d’avancement annuel au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres concernés;
191. insiste sur la valeur ajoutée européenne générée par les projets transfrontaliers financés par les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi que par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe; souligne combien il importe de continuer à miser sur ces mécanismes de financement pour surmonter les obstacles politiques et en matière d’infrastructure et accélérer la cohésion territoriale et socioéconomique des régions de l’Union grâce à des liaisons ferroviaires à grande vitesse;
192. rappelle à la Commission l’importance de promouvoir, outre un transport ferroviaire de voyageurs accessible et de qualité, le transport ferroviaire de marchandises en raison de ses bienfaits économiques, écologiques, logistiques et en matière de sécurité;
Partie XXV – Rapport spécial n° 20/2018 de la Cour des comptes intitulé «Aide de l’Union européenne à l’architecture africaine de paix et de sécurité: un recentrage s’impose»
193. se félicite du rapport spécial de la Cour et fait part de ses observations et de ses recommandations ci-après;
194. reconnaît que le SEAE et la Commission sont confrontés à des situations extrêmement complexes en Afrique, qui comportent de nombreux défis et contraintes politiques et opérationnels dans nombre de domaines, notamment la coopération des principales parties prenantes, le financement et les lacunes des institutions ainsi que la volonté politique d’intervenir, de prévenir et de gérer les conflits;
195. est conscient de la complexité du cadre institutionnel existant pour la prévention des conflits et la promotion de la paix et de la sécurité avec l’Union africaine, la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, les organisations sous-régionales (OSR), les communautés économiques régionales (CER) et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;
196. constate avec inquiétude que l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) dépend fortement de sources de financement extérieures (en raison de la faible contribution des États membres au Fonds pour la paix et des fonds supplémentaires limités drainés par l’APSA à partir d’autres sources de financement);
197. déplore que cette absence d’appropriation africaine et de viabilité financière, caractérisée par une forte dépendance à l’égard des donateurs et des partenaires internationaux, entraîne des lacunes opérationnelles, et notamment des problèmes d’effectifs, à savoir la présence de peu de personnel qualifié ou d’experts militaires chargés des missions essentielles de paix et de sécurité sur le continent africain;
198. estime que, bien que l’aide de l’Union en faveur de l’APSA soit conçue sur la base d’un cadre stratégique défini dans des feuilles de route, il convient de veiller constamment à une coordination appropriée des donateurs;
199. regrette également que l’aide de l’Union soit principalement axée sur les coûts opérationnels de base et qu’il n’y ait pas de plan à long terme; souligne la nécessité de réorienter l’aide de l’Union pour que, plutôt que de soutenir les coûts de l’APSA, elle soutienne des perspectives et des objectifs clairs à long terme qui contribuent à la stabilité de l’Afrique et, plus largement, au partenariat entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne;
200. rappelle qu’il importe de favoriser le plan de renforcement des capacités et la capacité opérationnelle de l’UA et des OSR ainsi que de renforcer le cadre de coordination entre tous les acteurs en vue d’optimiser autant que possible la cohérence des activités et des résultats de l’aide de l’Union à plus long terme;
201. est gravement préoccupé par les insuffisances des systèmes de suivi en ce qui concerne leur capacité à fournir des données adéquates sur les résultats des activités; demande à la Commission d’accroître la capacité du système d’évaluation en ce qui concerne les activités et les performances pour montrer clairement que les contributions de l’Union peuvent en grande partie être liées à des effets tangibles et positifs en matière de paix et de sécurité sur le terrain;
202. souligne, en tant que principe fondamental, que le système de suivi doit être mis au point afin de recueillir et d’analyser des données/indicateurs aux niveaux des activités, des résultats, des objectifs spécifiques et des objectifs stratégiques afin d’évaluer la mise en œuvre effective de la feuille de route de l’APSA convenue, sa pertinence et sa viabilité;
203. invite les services de la Commission à réaliser un «suivi axé sur les résultats» et à en faire rapport au Parlement dans les meilleurs délais;
Partie XXVI – Rapport spécial nº 21/2018 de la Cour des comptes intitulé «La sélection et le suivi des projets relevant du FEDER et du FSE pour la période 2014-2020 continuent à être principalement axés sur les réalisations»
204. salue le rapport spécial de la Cour des comptes et invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les recommandations de la Cour;
205. est préoccupé par le fait que les faibles taux d’exécution au milieu de la période de programmation actuelle mettent en péril la réalisation des résultats les plus urgents dans les domaines bénéficiant du soutien du FEDER et du FSE, ce qui retarde l’effet escompté des investissements budgétaires de l’Union en faveur de la cohésion et de la réduction des disparités régionales;
206. invite par conséquent la Commission à aider les États membres à accélérer l’absorption des Fonds ESI et à renforcer le suivi et l’évaluation des résultats des Fonds ESI afin de veiller à ce que ces fonds contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion et des objectifs de la stratégie Europe 2020;
207. demande instamment à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes constatées dans le cadre actuel de performance des Fonds ESI, ainsi que de tirer des enseignements de la période 2014-2020 afin d’améliorer le cadre de performance pour la période à venir et de veiller à ce que des règles claires soient prévues pour les indicateurs, le suivi et l’évaluation de l’obtention des résultats;
208. invite la Commission à assurer un processus fluide et continu de suivi et de notification des résultats obtenus au cours de la période de transition vers un nouveau collège des commissaires, ainsi qu’à veiller à ce que la performance des Fonds ESI axée sur les résultats à la fin de la période de programmation ne soit pas affaiblie par la nécessité d’une absorption accélérée;
209. prend acte des réponses de la Commission selon lesquelles sa proposition législative pour la période de programmation postérieure à 2020 comporte une liste d’indicateurs communs de résultats pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE;
210. est toutefois préoccupé par le fait que les propositions législatives de la Commission concernant le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE ne comportent pas de dispositions permettant d’identifier en tant que résultats escomptés les «effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle», comme le prévoient les définitions de «résultat» et de «réalisations» figurant dans le règlement financier, et par conséquent de les mesurer à l’aide d’indicateurs de résultat au titre de ces fonds;
211. demande à la Commission de remédier à cette lacune et de veiller à éviter tout effet négatif sur la mise en place du cadre de performance par les États membres pour la période de programmation 2021-2027;
212. regrette profondément que la Commission n’ait pas présenté de proposition globale pour une stratégie politique de l’Union pour l’après-2020, laquelle fournirait des jalons pour les objectifs du prochain CFP ainsi que l’orientation nécessaire pour que les États membres poursuivent des objectifs qui contribuent aux priorités communes de l’Union et à la réalisation d’une Union plus cohérente et plus unie;
Partie XXVII – Rapport spécial nº 22/2018 de la Cour des comptes intitulé «Mobilité dans le cadre d’Erasmus+: des millions de participants et une valeur ajoutée européenne pluridimensionnelle, mais une mesure de la performance perfectible»
213. se félicite des conclusions de la Cour concernant les formes supplémentaires de valeur ajoutée européenne générées par le programme Erasmus+ (2014-2020), qui vont au-delà de celles envisagées dans le cadre de sa base juridique; fait remarquer que les indicateurs et techniques d’évaluation du programme devraient être, dans la mesure du possible, globaux et qualitatifs, compte tenu du caractère multidimensionnel des effets de ce type d’actions à long terme;
214. constate que la définition des «participants défavorisés / participants moins favorisés» n’est pas harmonisée à l’heure actuelle et varie d’un État membre à l’autre; signale qu’une définition commune permettrait d’évaluer plus précisément les effets du programme et constituerait un fondement plus solide pour toucher un plus grand nombre de ces participants, ainsi que mettre en place des actions positives dans leur intérêt;
215. se félicite de la réintroduction de la mobilité individuelle des élèves dans le cadre de l’action clé nº 1 dans la proposition relative au nouveau programme Erasmus (2021-2027);
216. souligne l’importance du soutien linguistique en ligne (OLS); estime qu’un tel instrument devrait être accessible à tous les participants et adapté à leurs besoins spécifiques, mais qu’il devrait aussi être complété par des cours de langue sur place;
217. se félicite de l’introduction de méthodes de financement simplifiées (montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires); reconnaît toutefois qu’il est nécessaire d’ajuster et de réviser régulièrement le montant des subventions en fonction du coût de la vie dans le pays ou la région d’accueil, afin de garantir un accès plus équitable à la mobilité individuelle dans le cadre d’Erasmus pour les participants moins favorisés;
218. est d’avis que, dans le but de promouvoir l’accès à la mobilité individuelle des participants défavorisés et moins favorisés, il convient d’envisager un préfinancement dans le cadre de l’action clé nº 1 du nouveau programme Erasmus;
219. fait remarquer qu’une meilleure promotion de la mobilité pour les doctorants demanderait davantage de flexibilité quant à la période minimale de mobilité actuellement fixée à trois mois;
220. constate que le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants n’a pas donné les résultats escomptés, et prend note de son exclusion dans la proposition relative au nouveau programme Erasmus (2021-2027);
Partie XXVIII – Rapport spécial n° 23/2018 de la Cour des comptes intitulé «Pollution de l’air: notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée»
221. est d’avis que, pour agir plus efficacement afin d’améliorer la qualité de l’air, la Commission devrait:
–
partager les bonnes pratiques des États membres qui ont fait en sorte que leurs plans relatifs à la qualité de l’air reflètent les exigences de la directive sur la qualité de l’air ambiant(10), y compris pour ce qui a trait à des questions telles que les informations utiles au contrôle, le caractère ciblé des mesures visant à améliorer la qualité de l’air, l’affectation de fonds à ces mesures et le fait qu’elles soient conçues pour le court terme, et le fait que les réductions prévues des concentrations en polluants concernent des endroits précis;
–
gérer activement chaque étape de la procédure d’infraction afin de mettre un terme aux différends, ou d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne, dans un délai plus court;
–
contribuer aux efforts de collaboration ainsi qu’aux activités conjointes des États membres les plus sévèrement touchés par la pollution atmosphérique transfrontière dans l’Union, y compris pour l’intégration de mesures appropriées dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air.
222. invite la Commission, lors de l’élaboration de sa proposition à l’intention du législateur, à:
–
envisager d’actualiser les valeurs limites et les valeurs cibles de l’Union (pour les PM, le SO2 et l’O3) de manière à s’aligner sur les plus récentes lignes directrices de l’OMS; de réduire le nombre de dépassements des valeurs standard autorisés (pour les PM, le NO2, le SO2 et l’O3) et d’établir une valeur limite à court terme pour les PM2,5, ainsi que des seuils d’alerte pour les PM;
–
faire en sorte que les plans relatifs à la qualité de l’air soient améliorés, en particulier en demandant qu’ils soient axés sur les résultats, mais aussi en exigeant qu’il soit rendu compte de leur réalisation tous les ans et que ces plans soient actualisés chaque fois que cela s’avère nécessaire; le nombre de plans relatifs à la qualité de l’air pour chaque zone de contrôle devrait être limité;
–
préciser les exigences relatives au choix de l’emplacement des stations de mesure de la pollution industrielle et de la pollution par la circulation, afin de mieux déterminer le plus haut niveau d’exposition de la population à la pollution atmosphérique, et fixer un nombre minimal de stations de mesure par type (stations consacrées à la pollution industrielle ou à la pollution par la circulation, ou stations de mesure de la pollution de fond);
–
faire en sorte de pouvoir exiger que des points de surveillance supplémentaires soient installés, si elle estime que cela est nécessaire pour mieux mesurer la pollution atmosphérique;
–
avancer la date de transmission des données validées (actuellement fixée au 30 septembre de l’année n + 1) au moins jusqu’au 30 juin de l’année n + 1, et demander expressément que les États membres fournissent des données actualisées (données en temps réel);
–
adopter des dispositions garantissant expressément le droit des citoyens à accéder à la justice;
223. pour intégrer davantage la qualité de l’air dans les politiques de l’Union, demande à la Commission de procéder à des évaluations:
–
des autres politiques comportant des éléments susceptibles de nuire à la qualité de l’air, en vue de prendre des mesures pour rendre ces politiques plus compatibles avec l’objectif d’améliorer la qualité de l’air;
–
de l’utilisation réelle des fonds de l’UE disponibles dans ce domaine pour contribuer à la réalisation des objectifs de qualité de l’air de l’Union en matière de lutte contre les émissions de polluants atmosphériques, et en particulier de PM, de NOX et de SOX;
224. pour améliorer la qualité des informations communiquées aux citoyens, invite la Commission à:
–
recenser et compiler, avec l’aide de professionnels de la santé, les principales informations que la Commission et les autorités des États membres devraient mettre à la disposition des citoyens (y compris les informations sur les effets sanitaires et sur la conduite à tenir);
–
apporter son soutien aux États membres pour qu’ils adoptent de bonnes pratiques en matière de communication avec les citoyens et d’association de ceux-ci sur les questions de qualité de l’air;
–
publier des classements des zones de contrôle de la qualité de l’air indiquant les meilleurs et les pires résultats en comparaison de l’année précédente, et faire connaître les bonnes pratiques utilisées dans celles qui obtiennent les meilleurs résultats;
–
développer un outil en ligne qui permette aux citoyens de notifier les violations des normes de qualité de l’air et de fournir à la Commission un retour d’information sur les questions liées aux actions des États membres en matière de qualité de l’air;
–
aider les États membres à développer des outils conviviaux pour l’accès du grand public aux informations sur la qualité de l’air et pour le contrôle de cette dernière (par exemple, applications pour smartphone et/ou pages spécifiques sur les médias sociaux);
–
chercher à s’entendre avec les États membres pour harmoniser les indices de qualité de l’air;
Partie XXIX – Rapport spécial nº 24/2018 de la Cour des comptes intitulé «Démonstration du captage et du stockage du carbone ainsi que des énergies renouvelables innovantes à l’échelle commerciale dans l’UE: les progrès enregistrés au cours de la dernière décennie n’ont pas répondu aux attentes»
225. salue le rapport spécial de la Cour et présente ci-dessous ses observations et recommandations;
226. se félicite des engagements ambitieux de l’Union, qui entend réduire ses émissions par rapport à 1990 d’au moins 20 % d’ici à 2020 et de 40 % d’ici à 2030, et consacrer au moins 20 % de son budget à l’action pour le climat au cours de la période budgétaire 2014-2020;
227. salue l’ambition de l’Union d’être à la pointe des énergies renouvelables au niveau mondial; estime qu’il est très important que la Commission assume avec constance son rôle de premier plan et son engagement au regard de la problématique du changement climatique afin de consolider sa crédibilité à l’échelon international ainsi que l’incidence de ses instruments dans l’optique de jeter les fondements de la politique climatique et de la diplomatie écologique de l’Union pour les années à venir;
228. est d’avis qu’il convient de mobiliser davantage de synergies entre les organes de l’Union, les services compétents de la Commission et les partenaires du secteur privé, et d’associer les efforts pour instaurer un environnement favorable à la transition vers une économie à faible intensité de carbone grâce à l’adaptation et au développement des conditions et des instruments d’investissement;
229. souligne que la coordination entre les services de la Commission sur les questions climatiques doit encore être améliorée afin d’honorer les engagements pris au niveau international, mais également de permettre à l’Union de continuer à jouer un rôle de premier plan sur les questions climatiques;
230. réitère l’appel adressé à la Commission afin qu’elle renforce la coordination des activités dans le domaine du développement des nouvelles technologies et des innovations environnementales;
231. met l’accent sur la nécessité, pour la Commission, de veiller en particulier au renforcement de la coordination entre les États membres en ce qui concerne les politiques liées au changement climatique dans l’optique d’atteindre l’objectif de consacrer 20 % au moins du budget de l’Union à une société sobre en carbone et résiliente au changement climatique;
232. déplore le manque de stratégies de réduction des émissions de carbone des États membres, qui crée un climat d’incertitude qui nuit aux conditions d’investissement et, partant, a des répercussions négatives sur la viabilité financière et le développement des projets de démonstration innovants dans le domaine des énergies à faibles émissions de carbone et n’offre que peu de possibilités de recouvrer les fonds de projets défaillants; invite la Commission à encourager les États membres à participer plus activement à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone;
233. regrette la viabilité et la pérennité généralement faibles des projets financés, de même que l’utilisation insuffisante des résultats concrets de ces projets;
234. estime que des stratégies mieux ciblées au niveau de l’Union et au niveau national sont nécessaires pour obtenir des résultats à cet égard; invite la Commission à élaborer une stratégie globale concrète pour atteindre les objectifs fixés, laquelle devra prévoir des plans d’action spécifiques par domaine, y compris des évaluations rigoureuses, des mesures et des instruments détaillés, une méthode de mesure, une procédure de communication d’informations ainsi que des indicateurs de performance;
235. demande à la Commission d’améliorer la compatibilité des différents domaines budgétaires de manière générale dans l’optique d’étayer les programmes en faveur d’une économie à faible intensité de carbone; déplore l’absence d’objectifs spécifiques dans des volets substantiels du budget de l’Union;
236. invite la Commission à mettre rapidement en place les conditions propices à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 en adaptant ses conditions d’investissement et les cadres et instruments de dépenses aux fins de l’innovation et de la modernisation dans tous les grands secteurs concernés;
Partie XXX – Rapport spécial n° 25 de la Cour des comptes intitulé «Directive sur les inondations: des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées»
237. invite la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations(11), à vérifier, lors de l’examen des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) du deuxième cycle et des cycles suivants, que les États membres fixent des objectifs quantifiables et assortis d’échéances pour les actions de lutte contre les inondations, permettant ainsi l’appréciation des progrès accomplis en vue de leur réalisation, conformément à la directive sur les inondations; demande à la Commission de partager avec l’ensemble des États membres les bonnes pratiques en matière de définition des objectifs;
238. demande à la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations et à temps pour le second cycle de ladite directive, d’apprécier et de notifier si les États membres:
–
ont répertorié les sources de financement nécessaires pour couvrir les besoins en investissement qui découlent des PGRI et s’ils ont établi un calendrier de mise en œuvre conformément aux disponibilités budgétaires;
–
ont envisagé de réaliser des investissements transfrontaliers pour les mesures de lutte contre les inondations concernant des districts hydrographiques internationaux;
239. invite la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations et dans le contexte de la gestion partagée, à cofinancer uniquement les mesures de lutte contre les inondations qui ont été jugées prioritaires dans le cadre des futurs PGRI, lorsque des fonds de l’Union sont demandés; la détermination de priorités par les États membres devrait être fondée sur des critères objectifs et pertinents, tels que:
–
une analyse coûts-avantages de bonne qualité, en vue d’assurer une utilisation optimale des investissements, et
–
le cas échéant, un critère qui tienne compte de l’impact transfrontalier des projets;
240. invite la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations et la directive-cadre sur l’eau, à veiller à ce que les nouvelles infrastructures de lutte contre les inondations proposées par les États membres dans les PGRI soient conformes avec la directive-cadre sur l’eau;
241. prie la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations et la directive-cadre sur l’eau, de vérifier, lorsqu’un cofinancement de l’Union est demandé, que les États membres ont analysé la faisabilité de la mise en œuvre d’importantes mesures vertes, seules ou en combinaison avec des solutions grises;
242. demande à la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations, de vérifier que les PGRI comprennent des mesures visant à renforcer les connaissances et à améliorer la modélisation de l’impact du changement climatique sur les inondations;
243. invite la Commission, lors de l’examen des documents requis pour le deuxième cycle de la directive sur les inondations et dans son rôle de supervision tel que prévu par ladite directive, à vérifier si les États membres:
–
estiment et modélisent l’impact du changement climatique sur les inondations au moyen d’études et de recherches;
–
élaborent des outils appropriés afin de mieux analyser et prévoir:
a)
les inondations pluviales, y compris les crues soudaines;
b)
les inondations côtières dues à l’élévation du niveau de la mer;
–
lorsque les effets du changement climatique ne sont pas quantifiables, prévoient des mesures souples pour ajuster le niveau de protection, le cas échéant.
244. demande à la Commission, dans le cadre de son examen des PGRI pour le deuxième cycle, de vérifier si les États membres ont planifié des actions en vue:
–
de sensibiliser le public aux avantages des assurances contre les risques d’inondation; et
–
d’étendre cette couverture, par exemple au moyen d’une coopération entre les secteurs public et privé en ce qui concerne l’assurance contre les inondations;
245. invite la Commission, dans son rôle de supervision tel que prévu par la directive sur les inondations, à:
–
vérifier si les États membres ont utilisé leur PGRI pour déterminer la mesure dans laquelle les règles nationales en matière de planification de l’occupation des sols ont été correctement conçues et sont effectivement mises en œuvre dans les zones exposées aux risques d’inondation; et
–
diffuser de bonnes pratiques et des orientations aux États membres;
Partie XXXI – Rapport spécial n° 26/2018 de la Cour des comptes intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?»
246. prend acte des observations de la Cour concernant l’évaluation de la mise en œuvre des systèmes informatiques douaniers;
247. se félicite de l’analyse de la situation et des conclusions présentées par la Cour;
248. se félicite des recommandations adressées à la Commission en vue d’une modernisation des procédures douanières essentielle au bon fonctionnement de l’Union; se félicite de l’approche consistant à tenir compte des enseignements tirés du programme Douane 2020;
249. souligne que la Commission, tout en ayant fait part d’explications supplémentaires et de points de désaccord sur certaines observations, accepte toutes les recommandations figurant dans le rapport spécial de la Cour;
250. souligne que si, pour le prochain programme, le Parlement est d’accord avec la proposition de la Commission d’allouer un montant de 950 millions d’euros à prix courants, il est impératif que la mise en œuvre soit effectuée intégralement, dans les délais et dans le respect des limites financières;
251. insiste sur la nécessité de disposer d’un plan stratégique pluriannuel solide qui établisse un cadre stratégique et des étapes pour une gestion cohérente et efficace des projets informatiques; demande que les objectifs, les indicateurs, le calendrier et les moyens financiers nécessaires soient clairement définis dans ce plan;
252. fait valoir que, étant donné qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau CFP, plusieurs programmes, comme le programme de lutte antifraude de l’UE, les programmes FISCALIS et Douane, ainsi que le Fonds pour la gestion intégrée des frontières devraient agir en synergie, il est nécessaire de procéder à une analyse d’impact concernant les répercussions négatives que d’éventuels retards de mise en œuvre de l’un des éléments pourraient avoir sur l’ensemble du système;
253. souligne qu’il est impératif d’appliquer le principe de budgétisation axée sur les performances afin d’améliorer les résultats et d’assurer la réalisation des objectifs du programme;
254. souligne que, tandis que les États membres n’ont pas utilisé les 20 % des frais de perception retenus sur les droits de douane pour couvrir les frais qu’ils supportent pour la mise en œuvre du système informatique douanier, soutient la proposition de la Commission relative aux ressources propres visant à réduire le pourcentage des frais de perception à 10 %;
Partie XXXII – Rapport spécial n° 31 de la Cour des comptes intitulé «Bien-être animal dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre»
255. afin d’orienter ses futures actions en matière de bien-être des animaux, invite la Commission à:
—
réaliser une évaluation de la stratégie 2012-2015 pour le bien-être animal (notamment en ce qui concerne le transport des animaux vivants) afin de déterminer dans quelle mesure ses objectifs ont été atteints et si les orientations qu’elle a publiées sont appliquées;
–
définir des indicateurs pourvus de valeurs de référence et de valeurs cibles afin de mesurer et de comparer le respect par les États membres de la législation dans les domaines toujours à risque mis en évidence par l’évaluation;
–
réfléchir aux mesures à prendre en réaction aux conclusions de l’évaluation susmentionnée (par exemple, l’élaboration d’une nouvelle stratégie ou d’un nouveau plan d’action et/ou une révision de la législation relative au bien-être animal) et publier les résultats de son analyse;
256. salue la conclusion de la Cour selon laquelle les mesures prises par l’Union en matière de bien-être des animaux ont amélioré le respect des exigences dans ce domaine et appuyé l’adoption de normes plus élevées, ce qui a eu une incidence positive manifeste sur le bien-être animal lorsque ces mesures ont été correctement mises en œuvre;
257. recommande à la Commission, en vue de mieux s’attaquer aux domaines à risque et diffuser les bonnes pratiques:
–
de mettre au point une stratégie d’application permettant de renforcer les dispositifs de suivi des recommandations de la DG SANTE, dans le but de raccourcir le délai nécessaire pour obtenir des réactions satisfaisantes aux recommandations qu’elle formule à l’issue de ses audits, et afin de faire appliquer les dispositions législatives, en particulier celles en vigueur depuis longtemps;
–
de déterminer, en coopération avec les États membres, comment les outils disponibles dans TRACES (Trade Control and Expert System) peuvent contribuer à l’élaboration des analyses de risques en vue des inspections portant sur le transport d’animaux vivants, et de diffuser des orientations sur l’utilisation de ces outils;
258. afin de renforcer les liens entre le système de conditionnalité et le bien-être des animaux, recommande à la Commission:
–
dans ses audits de conformité portant sur la conditionnalité, d’évaluer l’exhaustivité des informations communiquées par les États membres concernant les cas de non-conformité constatés lors des inspections officielles réalisées par l’autorité de contrôle chargée également des contrôles de conditionnalité, par exemple en recoupant les résultats des inspections officielles avec la base de données des bénéficiaires soumis aux règles de conditionnalité;
–
en s’appuyant sur des actions antérieures, de poursuivre la communication des bonnes pratiques en matière de conditionnalité et de faire part aux États membres des constatations concernant la conformité qui l’amèneraient à décider d’infliger des corrections financières en raison de la clémence des systèmes de sanctions liés au bien-être animal;
259. afin d’encourager une utilisation efficace du soutien au développement rural pour promouvoir le bien-être des animaux, recommande à la Commission:
–
lors de l’approbation de changements apportés aux programmes de développement rural existants, et lors de celle des nouveaux documents de programmation du développement rural pour la période postérieure à 2020, de questionner les États membres sur leur utilisation de la mesure relative au bien-être animal dans des domaines où il est avéré qu’il existe une non-conformité généralisée (comme la caudectomie) et vérifier les éventuels chevauchements avec les régimes privés prévoyant des engagements similaires;
–
d’encourager les échanges de bonnes pratiques entre États membres concernant l’ajout, sur une base volontaire, d’indicateurs d’impact et de résultat pour la mesure relative au bien-être des animaux dans le système commun de suivi et d’évaluation qui sera établi pour la période de programmation postérieure à 2020;
–
pour la période de programmation postérieure à 2020, de fournir des orientations structurées aux États membres sur l’utilisation d’autres mesures de développement rural pour soutenir l’amélioration des normes en matière de bien-être animal, afin de proposer aux agriculteurs une gamme plus large de mesures incitatives visant à supprimer complètement les pratiques cruelles;
o o o
260. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
Décharge 2017: Budget général de l’UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (2018/2177(DEC))
– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),
– vu les informations financières sur le Fonds européen de développement (COM(2018)0475),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses de la Commission(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les recommandations du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 15 décembre 2017 intitulé «Rapport d’examen à mi-parcours des instruments de financement extérieur» (COM(2017)0720) et les documents de travail des services de la Commission qui l’accompagnent, intitulés «Evaluation of the Development Cooperation Instrument» (Évaluation de l’instrument de coopération au développement) (SWD(2017)0600) et «Evaluation of the eleventh European Development Fund» (Évaluation du onzième Fonds européen de développement) (SWD(2017)0601),
– vu l’évaluation externe du onzième Fonds européen de développement (rapport final de juin 2017), commandée par la Commission à une équipe de prestataires externes,
– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000(3) et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) le 22 juin 2010(4),
– vu la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)(5),
– vu l’article 33 de l’accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(6),
– vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(7),
– vu l’article 11 de l’accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),
– vu l’article 11 de l’accord interne du 24 juin 2013 et du 26 juin 2013 entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(9),
– vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(10),
– vu l’article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(11),
– vu l’article 50 du règlement (CE) nº 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(12),
– vu l’article 48 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au onzième Fonds européen de développement(13),
– vu l’article 93, l’article 94, troisième tiret, et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A8-0107/2019),
1. donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d’investissement, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (2018/2177(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),
– vu les informations financières sur le Fonds européen de développement (COM(2018)0475),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses de la Commission(14),
– vu la déclaration d’assurance(15) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les recommandations du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Commission sur l’exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 15 décembre 2017 intitulé «Rapport d’examen à mi-parcours des instruments de financement extérieur» (COM(2017)0720) et les documents de travail des services de la Commission qui l’accompagnent, intitulés «Evaluation of the Development Cooperation Instrument» (Évaluation de l’instrument de coopération au développement) (SWD(2017)0600) et «Evaluation of the eleventh European Development Fund» (Évaluation du onzième Fonds européen de développement) (SWD(2017)0601),
– vu l’évaluation externe du onzième Fonds européen de développement (rapport final de juin 2017), commandée par la Commission à une équipe de prestataires externes,
– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000(16) et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) le 22 juin 2010(17),
– vu la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)(18),
– vu l’article 33 de l’accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(19),
– vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(20),
– vu l’article 11 de l’accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(21),
– vu l’article 11 de l’accord interne du 24 juin 2013 et du 26 juin 2013 entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(22),
– vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(23),
– vu l’article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(24),
– vu l’article 50 du règlement (CE) nº 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(25),
– vu l’article 48 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au onzième Fonds européen de développement(26),
– vu l’article 93, l’article 94, troisième tiret, et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A8-0107/2019),
1. approuve la clôture des comptes des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d’investissement, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017 (2018/2177(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017,
– vu l’article 93, l’article 94, troisième tiret, et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A8-0107/2019),
A. considérant que la gestion des Fonds européens de développement (FED) repose entièrement sur la Commission, qui est à la fois responsable en dernier ressort de la légalité et de la régularité des opérations et chargée de surveiller le processus de présentation de l’information financière des FED;
B. considérant que l’aide au développement des FED est effectivement apportée dans 79 pays, même si les conditions politiques et socioéconomiques sont souvent complexes et instables et qu’elles ne sont pas exemptes de risques;
C. considérant qu’il est crucial de s’assurer que l’aide au développement est employée conformément à son objectif initial énoncé à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant dûment compte des principes d’efficacité de l’aide et du développement;
D. considérant que, dans un même pays ou groupe de pays, sont mises en œuvre plusieurs politiques de l’Union qui obéissent à une logique et à des objectifs différents, au risque d’être contradictoires;
E. considérant que les FED doivent toujours tendre vers plus de cohérence par rapport à l’objectif premier de réduction et, à long terme, d’éradication de la pauvreté, ainsi qu’à mettre davantage l’accent sur les résultats et les actions visibles;
F. considérant que les modalités de mise à disposition de l’aide des FED devraient tenir compte des différents stades de développement des pays partenaires, notamment pour les pays partenaires qui sont passés du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu moyen;
G. considérant que le développement durable suppose un processus participatif transparent, inclusif et efficace d’élaboration des politiques qui respecte les principes en matière de droits de l’homme;
H. considérant que des conditionnalités préalables effectives et des contrôles réguliers sont des éléments clés pour garantir l’efficacité et la bonne gestion financière des FED;
I. considérant que le Parlement n’intervient pas dans la détermination et l’affectation des ressources des FED, alors que c’est le cas pour d’autres instruments de développement;
Déclaration d’assurance
Constatations essentielles de l’exécution financière de 2017
1. note que les engagements des FED s’élevaient à 6,218 milliards d’EUR fin 2017, ce qui représente 95 % de l’objectif annuel tel que revu en octobre 2017 (à savoir 6,510 milliards d’EUR), tandis que les paiements des FED s’élevaient à 4,256 milliards d’EUR au 31 décembre 2017, ce qui correspond à un taux d’exécution de 98,89 % de l’objectif annuel tel que revu en octobre 2017 (soit 6,510 milliards d’EUR); relève qu’en plus des engagements et paiements précités des FED, le total des engagements de la Banque européenne d’investissement (BEI) s’élevait à 667 millions d’EUR et les paiements à 456 millions d’EUR pour 2017;
2. constate que la part du Royaume-Uni représente 14,82 % du dixième FED et 14,68 % du onzième FED; souligne qu’il est important de maintenir des liens étroits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, après le retrait de celui-ci de l’Union européenne, dans le domaine des FED et de l’aide au développement, et prend acte de la proposition de la Commission visant à augmenter de 26 % la rubrique VI (regroupant l’ancienne rubrique IV et les FED) pour la prochaine période de programmation;
3. salue les efforts constants de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO) de la Commission en vue de diminuer les anciens préfinancements, les anciens engagements restant à liquider et les anciens contrats expirés, en visant un objectif de 25 %; constate que cet objectif a été dépassé, les anciens préfinancements des FED ayant été réduits de 32,58 % (37,6 % pour l’ensemble de son domaine de compétence) et les anciens engagements restant à liquider des FED, de 37,63 %; relève également que la diminution visée n’a pas été atteinte pour les anciens contrats expirés des FED, dont la part s’élève à 18,75 % alors que l’objectif était de 15 %; note que, selon la Cour des comptes (ci-après «la Cour»), la procédure des FED pour clôturer d’anciens contrats expirés est très complexe et qu’une nouvelle procédure spécifique a été mise en place en vue de s’attaquer à ce problème récurrent;
4. invite la DG DEVCO à envisager de perfectionner voire d’adapter sa série d’indicateurs de performance clés afin d’effectuer un meilleur suivi, entre autres, de l’ancienneté des contributions anticipées versées aux fonds fiduciaires de l’Union (fonds fiduciaire Bêkou et fonds fiduciaire d’urgence de l’Union pour l’Afrique);
Fiabilité des comptes
5. se félicite de l’opinion de la Cour qui indique que les comptes annuels définitifs des huitième, neuvième, dixième et onzième FED pour l’exercice 2017 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2017, et que le résultat de leurs opérations, leurs flux de trésorerie ainsi que la variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date sont conformes aux dispositions du règlement financier des FED et aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public;
Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
6. se félicite de l’opinion de la Cour, qui indique que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l’exercice 2017 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières;
7. fait part de sa préoccupation quant à l’opinion défavorable de la Cour sur la légalité et la régularité des paiements, selon laquelle les paiements sous-jacents aux comptes présentent un niveau significatif d’erreur;
8. regrette que, dans chaque rapport annuel d’activités depuis 2012, la DG DEVCO ait dû émettre une réserve sur la régularité des opérations sous-jacentes, ce qui dénote de graves insuffisances internes en matière de gestion;
9. est préoccupé par le fait que, d’après les estimations figurant dans le rapport annuel de la Cour, le taux d’erreur pour les dépenses sous-jacentes aux comptes des huitième, neuvième, dixième et onzième FED s’élève à 4,5 %, contre 3,3 % en 2016, 3,8 % en 2014 et en 2015, 3,4 % en 2013 et 3 % en 2012;
10. fait part de sa préoccupation quant aux résultats de l’échantillonnage effectué par la Cour en ce qui concerne les opérations de paiement, dont 29 % comportaient des erreurs (37 des 128 paiements examinés); regrette que la typologie des erreurs constatées en 2017 reste semblable à celle des années précédentes, à savoir: dépenses non effectuées (42 %), absence de pièces justificatives essentielles (29 %) et manquements graves aux règles en matière de marchés publics (12 %); regrette que 33 % des 30 opérations de paiement comportant des erreurs quantifiables étaient des opérations finales ordonnancées après des contrôles ex ante;
11. regrette que d’autres erreurs concernaient, comme lors des années précédentes, les devis-programmes, les subventions, les accords de contribution conclus avec les organisations internationales et les conventions passées avec les agences de coopération des États membres; rappelle ses inquiétudes quant au fait que l’approche notionnelle appliquée dans des projets financés par plusieurs donateurs et mis en œuvre par des organisations internationales, de même que les activités d’appui budgétaire, limitent l’étendue de l’audit de la Cour; salue néanmoins les progrès faits par la Commission en 2018, notamment l’adoption des «termes de référence concernant les vérifications des dépenses» et de la «feuille de route du renforcement des contrôles dans le cadre des devis-programmes»; invite la Commission à poursuivre sa réflexion sur le fait que les critères d’éligibilité de l’Union sont supposés respectés dès lors que le montant mis en commun comprend suffisamment de dépenses éligibles pour couvrir la contribution de l’Union; renouvelle sa demande à la Commission de corriger efficacement les dysfonctionnements relevés dans la gestion des contrats, les procédures de sélection, la gestion des documents et la passation des marchés;
12. invite instamment la Commission à fournir des explications détaillées en réponse à ces constatations et à présenter au Parlement un plan clair exposant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation extrêmement préoccupante;
13. est préoccupé par le fait qu’il y a à nouveau eu, en 2017, des cas de recouvrements de préfinancements non utilisés qui avaient été comptabilisés à tort en tant que produits opérationnels, même si les corrections effectuées en 2017 se sont élevées à 5,1 millions d’EUR (contre 3,1 millions d’EUR en 2016);
Efficacité (et fiabilité) de la chaîne d’assurance
Volet concernant la surveillance
14. estime que l’amélioration des différentes composantes du cadre d’assurance devrait être effectuée de manière coordonnée; rappelle qu’il est nécessaire de maintenir une stratégie de surveillance cohérente garantissant un équilibre entre le respect des dispositions en matière de conformité, les objectifs et des critères fiables en matière de valeur ajoutée liés à la performance, et la capacité d’absorption des pays partenaires, ce qui devrait être dûment pris en compte dans la gestion des différentes opérations d’aide et des différents modes d’acheminement;
15. constate que le système de vérifications ex ante de la Commission présente des faiblesses récurrentes et rappelle à la Commission de mettre en œuvre des mesures visant à éviter les carences relevées dans certains contrôles ex ante; note que la Cour a souligné qu’en ce qui concerne certaines erreurs, la Commission disposait, grâce à ses systèmes d’information, de suffisamment d’informations pour être en mesure de les prévenir, de les détecter et de les corriger avant d’effectuer les dépenses, ce qui aurait ainsi permis au niveau d’erreur estimatif d’être inférieur de 1,8 %; voit dans la nouvelle approche de vérification des dépenses retenue dans les nouveaux termes de référence adoptés par la Commission un moyen efficace pour remédier aux lacunes affectant la mise en œuvre du système de contrôle;
16. constate que la DG DEVCO a suivi en 2017 une approche moins prudente dans sa sixième étude sur le taux d’erreur résiduel, notamment en ce qui concerne le calcul et l’extrapolation d’erreurs en raison du fait que l’examen annuel 2017 prévoyait un nombre de contrôles sur place et un examen des procédures de marchés publics très limités, ce qui a conduit à la formulation d’une réserve ne portant que sur le champ d’application des subventions en gestion directe (avec 82,96 millions d’EUR à risque); reconnaît les efforts constants déployés jusqu’à présent pour réduire le niveau d’erreur estimatif afin de passer sous le seuil de signification de 2 %; souligne toutefois que le fait d’atteindre cet objectif ne devrait pas déboucher sur une vision floue de la régularité et de la légalité des opérations, qui ferait obstacle à la comparabilité des résultats pendant plusieurs années; invite toutes les parties prenantes à éviter de recourir à des méthodes en concurrence pour l’évaluation des niveaux d’erreur estimatifs, afin de présenter un panorama fiable de la situation et de renforcer la confiance et l’équité tant des travaux de contrôle effectués que des systèmes de contrôle généraux;
Gestion des risques
17. rappelle que le suivi régulier des facteurs de risque élevé (externe, financier et opérationnel) et leur quantification appropriée sont des conditions préalables essentielles pour la bonne gestion financière et la qualité des dépenses, ainsi que pour accroître la crédibilité, la durabilité et la réputation des interventions de l’Union; encourage la DG DEVCO à continuer d’affiner ses processus en fonction des risques et des volumes financiers et à adapter les conditionnalités selon les différents niveaux de développement, profils de risque des pays et cadres de gouvernance;
18. souligne qu’il est nécessaire de faire régulièrement évoluer la cartographie des risques ou la matrice de la DG DEVCO vers l’émergence de nouvelles formes d’instruments et de facilités d’aide dans le kit d’outils de l’Union, tels que les financements mixtes, les fonds fiduciaires spécialisés et les partenariats financiers avec d’autres institutions internationales ou banques multilatérales de développement;
Volet concernant l’évaluation et l’établissement de rapports
19. invite la DG DEVCO à améliorer de façon substantielle ses dispositions de suivi, d’évaluation et de communication des performances afin de veiller à ce que les indicateurs clés établis dans les différents systèmes de mesure des performances soient contrôlés systématiquement et à ce que des informations fiables et complètes soient fournies en temps utile aux décideurs politiques; appelle de ses vœux une évaluation à long terme comprenant la collecte de données, des recherches et une analyse afin d’améliorer les indicateurs clés; estime que l’affaiblissement du suivi des performances et de l’évaluation des résultats compromet l’obligation de rendre des comptes au public;
20. estime que le suivi orienté vers les résultats est un instrument qui devrait être utilisé de manière proactive et plus rapidement lorsque des situations critiques se produisent ou persistent; rappelle qu’il convient de prendre des mesures correctives sans plus attendre et d’analyser structurellement la nature des dysfonctionnements constatés au niveau de la conception; souligne qu’il est indispensable de fournir au Parlement et à l’autorité de contrôle budgétaire une idée claire du degré effectif de réalisation des principaux objectifs de l’Union en matière de développement;
21. estime que les rapports sur la gestion de l’assistance extérieure des délégations de l’Union sont un instrument utile de publication d’informations institutionnelles qui contribue à l’obtention de l’assurance et à la mesure des performances de chacune des délégations de l’Union; constate la diminution de la part de projets ayant des problèmes de mise en œuvre, passés de 31,1 % (980 projets sur 3 151 projets en cours) en 2016 à 23,8 % (soit 1 059 projets sur 4 444 projets en cours) en 2017; est préoccupé, toutefois, par les 27 % de projets actuels dont la mise en œuvre est difficile en raison, principalement, de la faible capacité ou performance perçue des partenaires chargés de la mise en œuvre, d’un intérêt et d’un engagement faible des parties prenantes ou d’un cofinancement insuffisant par les partenaires, facteurs qu’il convient de repérer à un stade précoce du dialogue politique et de la coordination des bailleurs de fonds;
Mise en œuvre de l’aide au développement des FED
Évaluation du onzième FED
22. prend acte de l’affirmation, dans l’évaluation du onzième FED, selon laquelle i) «il existe un risque réel que le FED soit contraint de poursuivre des objectifs s’éloignant de sa cible principale, qui est l’éradication de la pauvreté, difficilement conciliables avec les valeurs centrales du FED et qui pourraient le fragiliser dans les domaines où il obtient de bons résultats» et ii) qu’«en dépit de consultations, les avis des gouvernements et des organisations de la société civile (avec quelques exceptions notables, notamment dans la région Pacifique) ont rarement été pris en compte dans les choix de programmation» et que «la programmation du 11e FED a donc favorisé une approche descendante afin d’appliquer le principe de concentration, mais au détriment du principe central de partenariat de l’accord de Cotonou»; regrette que la Commission ait jusqu’à présent totalement ignoré ces conclusions; estime toutefois que la consolidation de la paix et l’examen des causes à l’origine des migrations sont des aspects fondamentaux du développement durable;
23. relève également que, d’après l’évaluation du onzième FED, au mois d’avril 2017, près de 500 millions d’EUR de la réserve du FED avaient été déboursés pour soutenir la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission, près de 500 millions d’EUR avaient été alloués en aide d’urgence à des pays pris individuellement et 1,5 milliard d’euros avaient été affectés au fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union; observe toutefois que le FED contribue aussi au nouveau Fonds européen pour le développement durable;
Examen à mi-parcours de la mise en œuvre des instruments de financement extérieur
24. se félicite que l’évaluation montre que les objectifs du FED étaient particulièrement pertinents pour les priorités politiques au moment de sa conception et que cet instrument était, d’une manière générale, adapté à son objet et cohérent par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) et à leurs valeurs;
25. se félicite que plusieurs pays dans lesquels les programmes géographiques du FED sont en place aient affiché des progrès en matière de réduction de la pauvreté et de développement économique et humain au cours de ces dix dernières années; note que la situation demeure critique dans d’autres pays; constate avec satisfaction que les priorités du FED correspondent aux ODD et à leurs valeurs;
26. insiste sur le fait que les intérêts intérieurs à court terme de l’Union ne devraient pas déterminer à eux seuls son programme pour le développement, et que les principes d’efficacité de l’aide devraient être pleinement appliqués à toutes les formes de coopération au développement;
27. invite la DG DEVCO à envisager, pour garantir l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée de la gestion du FED, les points suivants:
–
mieux illustrer la complémentarité du financement du FED, la cohérence de la panoplie d’instruments de l’Union et les synergies avec d’autres instruments d’aide extérieure;
–
garantir, pour les actions financées par le FED, que la régularité et l’obligation de rendre compte des résultats atteignent un niveau maximal;
–
la Commission est invitée, dans ce contexte, à mieux expliquer le cadre logique sur lequel ses interventions se fondent, en particulier pour que les effets escomptés à long terme ou la durabilité des opérations financées par le FED soient plus visibles;
–
inclure, dans le prochain rapport annuel d’activités, une évaluation structurée de l’incidence des activités du onzième FED, en mettant particulièrement l’accent sur les résultats obtenus en matière de droits de l’homme et d’environnement;
–
il apparaît qu’une communication plus systématique des activités financées par des subventions de l’Union demeure nécessaire afin de renforcer la visibilité de l’Union et d’accroître la transparence et la responsabilité tout au long de la chaîne de financement;
–
améliorer l’esprit de partenariat en instituant l’appropriation démocratique du programme et de sa mise en œuvre tout en garantissant le respect des valeurs et principes fondamentaux du FED;
28. estime qu’il est fondamental, dans le cas de projets d’infrastructures financés par le FED, de réaliser une évaluation indépendante ex ante qui tienne compte de l’incidence sociale et environnementale des projets, ainsi que de leur valeur ajoutée; relève que la décision de financement doit être liée à une analyse appropriée des coûts et des avantages, et que les fonds doivent être accordés à des projets dont la réalisation est durable du point de vue environnemental, financier ou social;
29. souligne les conclusions très négatives de la Cour sur les partenariats public-privé(27) (PPP) et la recommandation de la Cour de «ne pas promouvoir un recours accru et généralisé aux PPP» au sein de l’Union; engage la Commission à tenir pleinement compte de cette recommandation lorsqu’elle se penche sur les PPP dans les pays en développement où le cadre pour une mise en œuvre réussie des PPP est encore plus difficile qu’au sein de l’Union;
30. exprime sa vive préoccupation quant au fait qu’en 2016, en 2017 et en 2018, la faim a progressé dans le monde, plus de 820 millions de personnes souffrant actuellement de sous-alimentation chronique, alors que, dans le même temps, la part de l’aide publique au développement de l’Union et de ses États membres consacrée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a diminué, passant d’environ 8 % en 2014 à 6 % en 2016, et que les engagements budgétaires en faveur de la sécurité alimentaire au titre des instruments gérés par la Commission ont connu une baisse importante en 2017;
31. fait de nouveau part de ses vives réserves à l’égard de la présentation, par la Commission, et de l’adoption, par le comité du FED, d’un programme indicatif national pour l’Érythrée et d’un programme d’action annuel pour 2017 en l’absence de preuves concluantes de réformes ou d’améliorations de la situation des droits de l’homme en Érythrée; rappelle que la Commission et la haute représentante se sont engagées à informer régulièrement le Parlement à cet égard;
32. réclame, en matière de développement, une démarche incitative fondée sur l’application du principe du «donner plus pour recevoir plus», sur l’exemple de la politique européenne de voisinage; estime que l’aide de l’Union devrait être d’autant plus importante que les réformes internes que mène un pays pour mettre en place des institutions démocratiques et les consolider, et respecter les droits de l’homme et l’état de droit, progressent efficacement et rapidement;
33. souligne qu’il est essentiel d’accroître l’attribution de fonds visant à soutenir la bonne gouvernance, la démocratie et l’état de droit dans les pays en développement afin de promouvoir des institutions responsables et transparentes, de soutenir le renforcement des capacités et de favoriser un processus décisionnel participatif et l’accès du public à l’information;
34. invite le Conseil, la Commission et la BEI, compte tenu de la transformation des modalités d’aide, qui se traduit par un passage des subventions directes aux fonds fiduciaires et au financement mixte, notamment dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable, à adopter un accord interinstitutionnel avec le Parlement sur la transparence, la responsabilité et le contrôle parlementaire, sur la base des principes politiques établis dans le nouveau consensus européen sur le développement;
35. demande une fois de plus avec force au Conseil et aux États membres de procéder à l’intégration du FED dans le budget de l’Union afin de renforcer le contrôle démocratique; se félicite de l’engagement pris par la Commission de répondre favorablement à la demande récurrente du Parlement d’intégrer le FED dans le budget de l’Union; demande que la Commission informe le Parlement de l’état d’avancement des discussions sur le remplacement de l’accord de Cotonou après 2020;
36. salue le processus relatif aux négociations de l’accord post-Cotonou afin de conserver le cadre ACP-UE;
Le FED et la gestion des nouvelles interdépendances
37. constate qu’une forte pression est exercée sur le FED pour qu’il réponde à un nombre croissant de demandes politiques, telles que la sécurité, la migration et la gestion des frontières, qui sont difficilement compatibles avec les valeurs fondamentales du FED et les principes de la politique de développement et de coopération de l’Union, à savoir l’éradication de la pauvreté, comme énoncé à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union; observe que la gestion des nouvelles interdépendances fait peser un risque sur l’équilibre global de la politique de développement;
38. relève que la gestion des nouvelles interdépendances met en jeu l’équilibre global de la politique de développement; estime que les interventions d’urgence lors de situations de crise successives devraient suivre une approche globale; rappelle l’importance capitale du principe de cohérence des politiques pour la stabilité des pays bénéficiant de l’aide européenne au développement;
Gestion des instruments financiers en dehors du budget (contributions du FED aux fonds fiduciaires de l’Union)
39. note que l’ensemble des annonces de contribution relevant des fonds fiduciaires de l’Union s’élevait jusqu’à présent à 4,09 milliards d’EUR, la principale contribution provenant du FED, avec 3 milliards d’EUR, tandis que 442,7 millions d’EUR provenaient des États membres et d’autres bailleurs de fonds; prend acte des annonces de contribution de près de 240 millions d’EUR pour le fonds fiduciaire Bêkou en 2017, dont 113 millions d’EUR du FED et 65,9 millions d’EUR des États membres et d’autres bailleurs de fonds;
40. rappelle les principales conclusions du rapport spécial de la Cour sur le fonds fiduciaire Bêkou, notamment le fait que la conception du fonds était adaptée au contexte de la République centrafricaine et qu’il a donné des résultats positifs; souligne que cette appréciation s’est largement retrouvée dans les conclusions de la délégation ad hoc de la commission du développement qui s’est rendue en République centrafricaine en février 2018, la délégation ayant conclu que le fonds était en mesure de répondre comme il se doit aux besoins oscillant entre la réhabilitation, la fourniture de moyens de subsistance et le développement à plus long terme; rappelle que le fonds a été créé en tant que fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour une durée de 60 mois, prenant fin en juillet 2019, et que son extension semble bénéfique mais nécessitera l’accord du Parlement;
41. souligne le risque d’éloignement par rapport aux objectifs de développement classiques, tels que l’éradication de la pauvreté, tout en reconnaissant certaines des possibilités de ces instruments, pour ce qui est d’accélérer la réalisation des objectifs de développement ou de répondre rapidement lors d’une crise internationale;
42. prend acte des réalisations du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique; rappelle toutefois que les financements pour ce fonds issus des lignes budgétaires consacrées au développement ne sauraient être utilisés pour des mesures de sécurité mettant en péril les droits des migrants; rappelle que la coopération au développement de l’Union doit avoir pour objectifs principaux l’éradication de la pauvreté et le développement durable; souligne que les projets du fonds doivent intégrer les droits de l’homme au cœur de la programmation et contribuer au respect des droits de l’homme dans les pays concernés; recommande vivement de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans les programmes du fonds, ainsi que la protection des plus vulnérables, notamment des enfants et des personnes handicapées;
43. prend acte des nombreuses préoccupations dont ont fait part la Cour(28) et les auteurs de l’évaluation à mi-parcours du onzième FED sur la mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique:
–
en ce qui concerne la mise en œuvre des projets, le fonds fiduciaire n’a que très peu contribué à accélérer le processus par rapport à l’aide au développement traditionnelle;
–
l’efficacité et la viabilité probables des projets du fonds fiduciaire et la capacité de l’Union à suivre de près leur mise en œuvre sont aussi sources de préoccupations;
–
les volets «Afrique du Nord» et «Corne de l’Afrique» ne disposent pas de critères documentés pour sélectionner les propositions de projets;
–
des lacunes graves existent en matière d’évaluation des performances;
–
absence d’un cadre spécifique d’évaluation des risques;
estime, compte tenu de ces constatations, que la valeur ajoutée du fonds fiduciaire est très contestable;
44. estime qu’il convient de garantir, dans la gouvernance opérationnelle et l’élaboration des politiques, une appropriation locale et une participation des partenaires suffisantes afin d’éviter un mode de fonctionnement trop centralisé où les bailleurs de fonds jouent un rôle de premier plan, tout en respectant systématiquement le principe de gestion par les résultats;
45. souligne toutefois qu’il est nécessaire de s’occuper scrupuleusement du problème systémique de la coordination des bailleurs de fonds, du suivi et de l’évaluation selon une approche plus systémique afin d’obtenir des garanties de l’efficacité des fonds fiduciaires;
Appui budgétaire aux pays partenaires
46. relève que l’appui budgétaire financé par le FED en 2017 représentait 860,2 millions d’EUR, dont 703,1 millions d’EUR de nouveaux engagements (concernant 54 pays et correspondant à 102 contrats d’appui budgétaire); constate que pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), les versements du FED en 2017 s’élevaient à 57,7 millions d’EUR (pour 11 pays et 15 contrats d’appui budgétaire); note qu’en 2017, la DG DEVCO a mis un terme à l’appui budgétaire dans deux pays ACP en raison, respectivement, de progrès insuffisants dans l’exécution de la gestion des finances publiques et d’un manque de politique macroéconomique visant la stabilité et de transparence dans la gestion des finances publiques;
47. prie la Commission de garantir la cohérence, en ce qui concerne les modalités et les conditions dans lesquelles une aide budgétaire est fournie aux pays tiers, entre les dispositions de l’article 236 du règlement financier général et l’article 36 de la proposition de règlement financier applicable au onzième FED; observe que la proposition de règlement financier applicable au onzième FED comprend des dispositions qui ne figurent pas dans le règlement financier général, notamment celle selon laquelle l’appui budgétaire vise à renforcer les partenariats contractuels entre l’Union et les États ACP ou les PTOM afin de soutenir entre autres une croissance économique inclusive et durable et d’éradiquer la pauvreté, ce qui pose d’éventuelles difficultés d’application des dispositions régissant le FED;
48. invite la Commission à préciser davantage et à clarifier l’ampleur exacte et la signification de la latitude ou marge d’interprétation dont elle dispose lorsqu’elle évalue si les conditions générales d’éligibilité sont réunies pour effectuer les versements à un pays partenaire, eu égard à la «différentiation et approche dynamique de l’éligibilité»; s’inquiète de l’utilisation finale qui est faite des fonds transférés et du manque de traçabilité lorsque les fonds de l’Union sont fusionnés avec les moyens budgétaire du pays partenaire;
49. estime que l’appui budgétaire doit soutenir des solutions à des problèmes spécifiques au niveau sectoriel, complétées selon les besoins par l’assistance technique correspondante;
50. reste préoccupé quant à l’utilisation finale des fonds transférés et à leur possible manque de transparence si la gestion financière du secteur public est mauvaise, irrégulière et fragilisée; rappelle qu’il convient de soutenir la lutte contre la fraude et la corruption dans tous les secteurs publics relevant de la stratégie de développement de l’Union; souligne que le risque d’un détournement des ressources demeure élevé et que les risques de corruption et de fraude sont liés à la gestion des finances publiques;
51. invite instamment la Commission à mieux définir et à mesurer clairement, au cas par cas, les retombées escomptées en matière de développement et surtout à améliorer le mécanisme de contrôle en ce qui concerne la conduite de l’État bénéficiaire dans les domaines de la corruption, du respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de la démocratie; est profondément préoccupé par l’utilisation pouvant être faite de l’appui budgétaire dans des pays où il n’y a pas de contrôle démocratique, soit que la démocratie parlementaire ou les libertés de la société civile et des médias en sont absentes, soit que les organes de contrôle n’ont pas les moyens de mener à bien leur mission;
52. se félicite de l’approche réactive et cohérente de la Commission de suspendre son aide budgétaire à deux pays en 2017 et 2018 dans la mesure où les critères d’éligibilité n’étaient plus remplis; estime que la Commission doit maintenir un dialogue constructif avec ces pays et avoir la possibilité de relancer l’aide budgétaire si ces pays mettent en place les réformes nécessaires prévues dans le programme d’aide budgétaire;
53. signale que les instruments de suivi appropriés doivent être renforcés pour évaluer comment l’appui budgétaire a contribué à une meilleure mobilisation des recettes nationales et aux réformes correspondantes; invite la Commission à fournir, dans ses rapports sur l’appui budgétaire, des informations régulières sur le recours aux contrats d’appui budgétaire pour soutenir la mobilisation des recettes nationales; rappelle cependant qu’il importe de suivre de près les risques liés à l’évasion et à la fraude fiscales ainsi qu’aux flux financiers illicites;
Coopération avec les organisations internationales
54. constate que les paiements du FED pour des projets financés par plusieurs bailleurs et mis en œuvre par des organisations internationales s’élevaient en 2017 à 812 millions d’EUR;
55. relève qu’en 2017, la Commission a signé des contrats avec des agences des Nations unies pour un montant supérieur à 411 millions d’EUR de contributions du FED, les principaux bénéficiaires étant le programme des Nations unies pour le développement (166,33 millions d’EUR), la FAO (152,86 millions d’EUR) et l’UNICEF (98,44 millions d’EUR), et des contrats avec la Banque mondiale pour un montant de 92 millions d’EUR;
56. constate que la DG DEVCO n’effectue pas systématiquement de suivi de la performance opérationnelle des institutions financières internationales (IFI) et des aspects essentiels des opérations de financement mixte; demande à la DG DEVCO de faire en sorte que les informations communiquées par les IFI soient de meilleure qualité, plus pertinentes et plus opportunes; encourage les institutions internationales, en particulier pour les initiatives cofinancées par plusieurs bailleurs de fonds, à rapprocher leurs cadres de gestion par les résultats de ceux de l’Union;
57. rappelle la nécessité de garantir, conformément à la législation en vigueur de l’Union, l’entière transparence et l’accès aux données en ce qui concerne les projets mis en œuvre par des organisations internationales et des organisations de la société civile, ainsi que de fournir des règles claires régissant le contrôle et le suivi;
58. accueille favorablement les recommandations de la Cour des comptes européenne visant à renforcer la transparence des fonds de l’Union mis en œuvre par des organisations non gouvernementales (ONG) publiées dans le rapport spécial nº 35/2018, dans lequel elle recommande, entre autres, que la Commission améliore la fiabilité des informations sur les ONG dans son système comptable et qu’elle améliore les informations recueillies sur les fonds mis en œuvre par des ONG; invite dès lors la Commission à mettre en œuvre ces propositions avant la fin du mandat actuel;
Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique
59. regrette que l’examen à mi-parcours des instruments de financement extérieurs n’ait pas porté sur la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, qui n’a par ailleurs pas été évaluée correctement depuis 2011;
60. prie la DG DEVCO, en cohérence avec la réserve – qui figure toujours dans son rapport annuel d’activités pour 2017 – qu’elle a formulée au sujet de la gestion de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, de veiller rigoureusement à ce que les mesures correctrices introduites pour atténuer les risques financiers et le risque de paiements irréguliers et illégaux soient effectivement mises en œuvre; demande une nouvelle fois à la Commission de poursuivre les efforts qu’elle déploie dans le cadre de l’exercice d’évaluation sur la base des piliers afin de renforcer le système de contrôle de la gestion et du suivi opérationnel de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique dans l’optique de protéger le FED contre les dépenses illégales et irrégulières;
61. met en exergue les conclusions négatives suivantes de la Cour dans le domaine du soutien de l’Union à la sécurité de l’Afrique, qui est souvent financé par le FED:
–
le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger et au Mali a été lent et la durabilité et l’appropriation posent de sérieuses questions(29);
–
l’aide apportée par l’Union à l’architecture africaine de paix et de sécurité a eu peu d’effets(30);
souligne également le risque sérieux que le soutien de l’Union aux soldats burundais participant à la mission AMISOM, par l’intermédiaire de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, finance indirectement un régime burundais exposé à des sanctions de l’Union; rappelle que, pendant des années, la DG DEVCO a émis des réserves sur ses dépenses relatives au soutien apporté à la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique;
Fonds européen pour le développement durable
62. prend acte du lancement récent de ce nouvel instrument d’investissement, en tant qu’élément du plan d’investissement extérieur, afin d’accroître la capacité de mobilisation des fonds en attirant les investissements du secteur privé dans les partenariats de développement; estime qu’il est important de veiller à son additionnalité ainsi qu’aux critères régissant sa gestion afin d’éviter tout détournement du financement du développement par les investisseurs privés, ou à des fins intéressées ou lucratives;
La facilité d’investissement ACP de la BEI
63. prend acte de l’ensemble de priorités de la BEI pour les pays ACP, à savoir un appui en faveur des ODD, l’action pour le climat, la diplomatie économique européenne et la résilience; constate que 39 projets ont été lancés en 2017 au titre de la facilité d’investissement ACP, pour un montant total de 1,5 milliard d’EUR dont 549 millions d’EUR consacrés au développement du secteur privé local et 952 millions d’EUR aux infrastructures économiques et sociales;
64. insiste sur l’importance de réaliser des évaluations ex ante et ex post approfondies afin de veiller à ce que les projets soient durables et apportent une véritable valeur ajoutée sur les plans économique, social et environnemental; rappelle qu’aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, ne devrait être octroyé aux projets liés à des technologies hautement polluantes;
65. demande que les acteurs et les intermédiaires locaux potentiels fassent l’objet d’un contrôle approfondi lors des procédures d’identification et de sélection; prie la BEI de veiller à consulter de manière appropriée les communautés locales et les citoyens concernés par ses opérations et à leur donner accès à un mécanisme de traitement des plaintes efficace et indépendant;
66. demande un élargissement du programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» en dehors de l’Europe et en particulier dans les pays en développement, accompagné des moyens financiers nécessaires;
67. souligne qu’il est essentiel de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et réclame en particulier la mise en place de solutions locales permettant un meilleur accès au financement avec, en parallèle, un renforcement supplémentaire des systèmes de microcrédits et de garanties;
68. souligne qu’aucun pays ne s’est jamais développé sans nouer de nouvelles relations commerciales avec ses voisins et le reste du monde; encourage également le financement d’aides pour les activités commerciales, afin de permettre aux pays en développement de participer bien plus largement aux chaînes de valeur mondiales à l’avenir; souligne, dans ce contexte, l’importance croissante de la connectivité numérique pour parvenir à une répartition plus équilibrée des avantages de la mondialisation en faveur des pays en développement;
69. souligne l’importance de l’approvisionnement en eau propre et de la construction d’installations supplémentaires d’évacuation des eaux usées;
70. attire l’attention sur l’ampleur et les retombées de la pauvreté énergétique dans les pays en développement et sur la contribution majeure de l’Union aux efforts visant à endiguer ce phénomène; souligne qu’il est essentiel que les gouvernements et les parties prenantes des pays touchés déploient des efforts soutenus et concertés pour réduire la pauvreté énergétique.
Rapport spécial nº 15/2018: Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure au Niger et au Mali: des progrès certes, mais lents et limités.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section I – Parlement européen (2018/2167(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),
– vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice 2017, section I – Parlement européen(3),
– vu le rapport annuel de l’auditeur interne pour l’exercice 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(4),
– vu la déclaration d’assurance(5) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(6), et notamment ses articles 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(7), et notamment ses articles 260, 261 et 262,
– vu la décision du Bureau du 16 juin 2014 sur les règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen(8), et notamment son article 22,
– vu l’article 94, l’article 98, paragraphe 3, et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0108/2019),
A. considérant que le Président a adopté, le 4 juillet 2018, les comptes du Parlement européen pour l’exercice 2017;
B. considérant que le secrétaire général, en tant qu’ordonnateur délégué principal, a certifié, le 6 juillet 2018, qu’il disposait de l’assurance raisonnable que les ressources du budget du Parlement avaient été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place offraient les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous‑jacentes;
C. considérant que la Cour des comptes a indiqué dans son audit que, dans son évaluation spécifique des dépenses administratives et autres dépenses effectuées en 2017, elle n’a mis en évidence aucune faiblesse significative dans les rapports annuels d’activité examinés des institutions et organes prévus par le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046;
D. considérant que l’article 262, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 dispose que chaque institution de l’Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement;
1. donne décharge à son Président sur l’exécution du budget du Parlement européen pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section I – Parlement européen (2018/2167(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section I – Parlement européen,
– vu l’article 94, l’article 98, paragraphe 3, et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0108/2019),
A. considérant que, dans sa certification des comptes définitifs, le comptable du Parlement européen (ci-après le «Parlement») a déclaré avoir l’assurance raisonnable que les comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière, les résultats des opérations et les flux de trésorerie du Parlement;
B. considérant que, conformément à la procédure habituelle, 161 questions ont été envoyées à l’administration du Parlement et que les réponses écrites reçues ont été examinées publiquement en commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement en présence du vice-président chargé du budget, du secrétaire général et de l’auditeur interne;
C. considérant qu’il est toujours possible d’améliorer la gestion des finances publiques sur le plan de la qualité, de l’efficience et de l’efficacité et qu’un contrôle est nécessaire pour que les dirigeants politiques et l’administration du Parlement soient comptables de leurs actes devant les citoyens de l’Union;
Gestion budgétaire et financière du Parlement
1. observe que les crédits définitifs du Parlement pour 2017 se sont élevés à 1 909 590 000 EUR, soit 19,25 % du plafond de la rubrique V du cadre financier pluriannuel(9) affecté en 2017 aux dépenses administratives des institutions de l’Union dans leur ensemble, ce qui représente une augmentation de 3,9 % par rapport au budget 2016 (1 838 613 983 EUR); souligne que cette augmentation est largement supérieure au taux d’inflation belge de 2017, qui était de 2,65 % seulement;
2. observe que le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2017 s’est élevé à 206 991 865 EUR (contre 183 381 513 EUR en 2016), dont 50 052 674 EUR de recettes affectées (contre 30 589 787 EUR en 2016);
3. relève que quatre chapitres représentaient à eux seuls 69,5 % de l’ensemble des engagements, à savoir le chapitre 10 (membres de l’institution), le chapitre 12 (fonctionnaires et agents temporaires), le chapitre 20 (immeubles et frais accessoires) et le chapitre 42 (dépenses relatives à l’assistance parlementaire), ce qui indique un niveau élevé de rigidité de la plupart des dépenses du Parlement; souligne que la majeure partie du budget du Parlement est essentiellement administrative et non opérationnelle, ce qui doit être pris en considération;
4. prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l’exercice 2017 ont été clôturés, à savoir:
a) Crédits disponibles (EUR)
crédits 2017:
1 909 590 000
reports non automatiques de l’exercice 2016:
---
reports automatiques de l’exercice 2016:
285 312 645
crédits correspondant aux recettes affectées pour 2017:
50 052 674
reports correspondant à des recettes affectées de 2016:
39 595 290
Total:
2 284 550 609
b) Utilisation des crédits au cours de l’exercice 2017 (EUR)
engagements:
2 209 881 836
paiements effectués:
1 904 053 540
crédits reportés automatiquement, y compris ceux issus de recettes affectées:
329 655 011
reports non automatiques:
337 227 783
crédits annulés:
39 823 600
c) Recettes budgétaires (EUR)
perçues en 2017:
206 991 865
(d) Total du bilan au 31 décembre 2017 (EUR)
1 628 445 094
5. souligne que 99 % des crédits inscrits au budget du Parlement, d’un montant de 1 889 574 057 EUR, ont été engagés, soit un taux d’annulation de 1 %; constate avec satisfaction que, comme pour les exercices précédents, un niveau très élevé d’exécution budgétaire a été atteint; relève que le montant total des paiements s’est établi à 1 599 788 767, ce qui correspond à un taux d’exécution des crédits de paiement de 84,7 %, soit une augmentation de 0,3 % par rapport à l’exercice précédent;
6. souligne que les crédits annulés au cours de l’exercice 2017, d’un montant de 17 451 943 EUR, touchaient principalement les rémunérations et d’autres droits ainsi que les dépenses liées aux immeubles;
7. relève qu’au cours de l’exercice 2017, sept virements ont été approuvés conformément aux articles 27 et 46 du règlement financier, pour un montant de 57 402 860 EUR, soit 3,01 % des crédits finaux; observe que la majorité des virements étaient liés à la politique immobilière du Parlement, et notamment à la contribution au financement des redevances emphytéotiques pour le projet immobilier Konrad Adenauer;
8. souligne que le «ramassage» constitue un assouplissement au principe de spécialité et contrevient ainsi au principe de sincérité budgétaire de manière délibérée; demande que les crédits destinés au financement des immeubles, notamment du bâtiment Konrad Adenauer, soient inscrits dans le projet de budget annuel soumis à l’adoption par les autorités budgétaires; estime que le nombre de virements de ramassage reste très élevé; est convaincu qu’une meilleure gestion du budget devrait réduire au strict minimum ce type de virement; insiste sur le fait que la politique immobilière du Parlement doit être fixée avec suffisamment de clarté dans le cadre de la stratégie budgétaire; déplore fermement les virements souvent réalisés à la dernière minute pour financer la politique immobilière du Parlement; demande au secrétaire général et au Bureau de fournir à la commission des budgets l’ensemble des documents, des plans et des contrats liés à la politique immobilière;
9. souligne la nécessité de reports dans le cadre de projets de construction ou d’infrastructures de grande envergure, en dépit du caractère annuel du budget;
Avis émis par la Cour des comptes sur la fiabilité des comptes de 2017 ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes
10. rappelle que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») effectue une évaluation spécifique des dépenses administratives et autres dans le cadre d’un même groupe de politiques pour toutes les institutions européennes; souligne que les dépenses administratives et les dépenses connexes comprennent les dépenses relatives aux ressources humaines (salaires, indemnités et pensions), qui représentent 60 % du total des dépenses administratives, ainsi que les dépenses liées aux immeubles, à l’équipement, à l’énergie, aux communications et aux technologies de l’information;
11. constate que les informations probantes de l’audit indiquent globalement que les dépenses concernant l’administration ne sont pas affectées par un niveau d’erreur significatif; relève en outre que, compte tenu des neuf erreurs quantifiées, le niveau d’erreur dans la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel consacrée à l’administration est estimé à 0,5 % (contre 0,2 % en 2016);
12. prend acte des constatations spécifiques concernant le Parlement contenues dans le rapport annuel de la Cour pour 2017; constate avec beaucoup d’inquiétude que la Cour a relevé, sur les huit opérations du Parlement qu’elle a examinées, des déficiences dans pas moins de trois d’entre elles concernant la procédure de passation des marchés, à savoir le respect des critères de sélection des marchés, le respect intégral du contrat‑cadre et le critère de sélection d’une agence de voyages, ainsi que dans une opération concernant le remboursement des dépenses des groupes de visiteurs;
13. prend acte des réponses apportées par le Parlement dans la procédure contradictoire avec la Cour; invite la Cour à tenir la commission compétente informée de la mise en œuvre de ses recommandations;
Rapport annuel de l’auditeur interne
14. relève que lors de la réunion ouverte de la commission compétente avec l’auditeur interne du 26 novembre 2018, celui-ci a présenté son rapport annuel et déclaré qu’en 2017, il avait préparé plusieurs rapports sur les thèmes suivants:
—
Suivi des actions inachevées à la suite des rapports d’audit interne – phases I et II de 2017;
—
Révision de la nomenclature budgétaire pour la DG Communication (DG COMM);
—
Organisation des invitations de journalistes par la DG COMM;
—
Passation et exécution des marchés dans le domaine des traductions externes;
—
Politique d’achat d’abonnements par la bibliothèque – Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS);
—
Droits individuels dans le cadre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne;
—
Activités informatiques décentralisées;
15. rappelle que le rapport d’activités annuel est un élément de la structure de gouvernance du Parlement; salue et soutient les actions suivantes, convenues par l’auditeur interne avec les DG concernées:
—
en ce qui concerne l’audit de l’organisation des invitations de journalistes par la DG COMM, amélioration du cadre de gestion et de contrôle en veillant à ce que les remboursements aux journalistes soient alignés sur les coûts réels engagés (par exemple, les points de départ et d’arrivée vérifiés); lutte contre les écarts systémiques par rapport aux règles régissant les invitations; paiements par virement bancaire obligatoires pour les remboursements aux journalistes, y compris pour les déplacements à Strasbourg; et mesures visant à orienter le processus de sélection et d’évaluation de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité du processus d’invitation;
—
en ce qui concerne les audits des droits individuels prévus par le statut, amélioration de l’environnement de contrôle et de la méthode de contrôle, procédures spécifiques de gestion et de contrôle régissant le droit à l’indemnité de dépaysement et aux indemnités journalières (par exemple l’application cohérente des règles) et procédures spécifiques relatives aux indemnités forfaitaires annuelles de voyage;
—
en ce qui concerne l’audit de la passation et de l’exécution des marchés dans le domaine de la traduction externe, y compris dans l’organisation du processus de passation de marchés, demandes d’informations supplémentaires plus opportunes et meilleure évaluation, amélioration des critères d’attribution dans un souci de qualité dans les futures procédures de passation de marchés, mesures d’incitation aux entreprises extérieures en faveur de l’amélioration de la qualité de la traduction, y compris par une vérification ex post élargie, et accroissement de la fiabilité du calcul du total des coûts réels de la traduction externe, compte tenu notamment du fait qu’environ un tiers des pages traduites sont traitées par des traducteurs externes et que cette part est très susceptible d’augmenter;
—
en ce qui concerne l’audit des activités informatiques décentralisées, et pour en tirer pleinement parti, renforcement du contrôle du budget alloué aux initiatives dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), sous la forme d’une coordination dans le cadre des programmes informatiques, en ne faisant pas uniquement rapport sur certaines étapes d’un projet, mais en procédant à un suivi du début à la fin du processus; renforcement de la garantie que les initiatives en matière de TIC sont mises en œuvre dans les délais et pour le champ d’application convenu, présentent la qualité requise et sont mises en œuvre dans le cadre du budget; amélioration du contrôle et de la validation, par les unités décentralisées, des nouvelles versions de logiciels et de leurs processus de gestion des problèmes; et passage progressif des contrats en régie pour les professionnels externes à des contrats de prestation;
16. relève que le processus de suivi de 2017 s’est conclu par la clôture de 34 des 71 actions inachevées et que la réduction progressive du profil de risque des actions en souffrance s’est poursuivie en 2017; relève en particulier que le nombre d’actions inachevées relatives aux risques importants a chuté de 26 à 11 et qu’il n’y a pas eu d’actions inachevées dans la catégorie de risque la plus élevée («critique»); souligne que les nouvelles actions inachevées pour l’exercice budgétaire 2017 ne devraient pas diminuer les améliorations apportées en ce qui concerne la clôture des actions en cours;
Suivi de la résolution sur la décharge 2016
17. prend acte des réponses écrites à la résolution sur la décharge pour l’exercice 2016, qui ont été fournies le 17 septembre 2018 à la commission du contrôle budgétaire, de l’exposé du secrétaire général en réponse aux différentes questions et demandes formulées dans la résolution du Parlement sur la décharge 2016, ainsi que de l’échange de vues qui a eu lieu ensuite avec les députés;
18. regrette que certaines recommandations de la résolution sur la décharge 2016 n’aient pas été suivies et que le document de suivi de la décharge ne contienne aucune justification à cet égard; souligne l’importance de traiter plus souvent avec le secrétaire général, au sein de la commission du contrôle budgétaire, des questions touchant au budget du Parlement et à son exécution;
Décharge du Parlement pour 2017
19. prend acte de l’échange de vues qui a eu lieu le 26 novembre 2018, dans le cadre de la décharge du Parlement pour 2017, entre le vice-président chargé du budget, le secrétaire général et la commission CONT, en présence de l’auditeur interne;
20. fait observer que la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne a eu une incidence considérable sur les différents services du Parlement, notamment en ce qui concerne les commissions, les unités de recherche et les services horizontaux; relève que les services du Parlement ont produit une documentation analytique fondée sur des travaux de recherche afin d’évaluer l’incidence du retrait du Royaume-Uni dans les domaines d’action et la législation de leurs ressorts respectifs, et que ces documents peuvent être consultés sur le site internet du Parlement;
21. relève que six agents temporaires au sein du secrétariat général, 41 agents temporaires dans les groupes politiques et le secrétariat des députés non inscrits, ainsi que 30 agents contractuels, sont concernés par la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne; est conscient que leur situation est en cours d’évaluation au cas par cas; se félicite du fait que le secrétaire général ait assuré qu’aucune prolongation de contrat ne sera refusée au seul motif de la nationalité; invite le secrétaire général à évaluer soigneusement le rôle potentiel des conflits d’intérêts au cours du moment délicat de la période de transition éventuelle et de l’éventuel retrait désordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne;
22. se félicite du soutien du service juridique du Parlement à l’élaboration de lignes directrices à l’intention des acteurs financiers traitant de questions contractuelles liées à la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne et à la rédaction de clauses qui doivent être introduites dans les documents d’appel d’offres et les contrats relatifs à la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne;
23. attire l’attention sur l’objectif de réduction annuelle des effectifs de 5 %, qui a contraint le Parlement à supprimer 60 postes administratifs de son tableau des effectifs en 2017; rappelle que l’accord politique conclu entre le Parlement et le Conseil sur le budget 2016, qui établit un nouveau paramètre pour la réduction du personnel du Parlement et prolonge sa période d’application jusqu’en 2019, a maintenu l’exemption des groupes politiques de cet exercice; regrette toutefois que les autorités budgétaires aient imposé une réduction supplémentaire de 76 postes de l’administration du Parlement en 2017 à titre de compensation pour une augmentation du personnel pour les groupes politiques; est préoccupé par le fait que cette réduction significative pourrait avoir des effets négatifs sur les performances du Parlement et entraîner une surcharge de travail pour les fonctionnaires toujours en poste et un transfert de responsabilités vers les bureaux des députés;
24. invite le secrétaire général et toutes les directions générales compétentes de travailler ensemble à la rédaction d’un aperçu complet des réductions de personnel mises en œuvre à partir de 2014, y compris des transferts du personnel de l’administration vers les groupes politiques et entre les institutions; souligne que cette pratique de rotation du personnel soulève la question de savoir si les descriptions de postes sont adéquates; est vivement préoccupé par le fait que la réduction excessive du personnel laisse aux députés et aux assistants parlementaires accrédités (APA) une charge administrative supplémentaire, au détriment du travail législatif que les députés et les assistants sont censés remplir;
25. souligne qu’un bureau sans support papier et l’utilisation correcte de la technologie numérique, par exemple la signature numérique, la vérification en deux étapes et les dossiers électroniques, notamment pour la plénière, réduiraient la charge administrative pour toutes les parties concernées et contribueraient à la réalisation des objectifs du Parlement en matière de réduction de la consommation de papier; attire l’attention sur ce que signifie réellement un bureau sans support papier pour les commissions parlementaires, où, dans les faits, l’impression de tous les documents a été transférée des secrétariats des commissions aux bureaux des députés;
26. constate que le remboursement de certaines missions nécessite de très longs délais; suggère que des solutions soient envisagées pour assurer le remboursement des missions dans un délai raisonnable;
27. réitère sa demande à la Conférence des présidents et au Bureau de réexaminer la possibilité pour les APA, sous certaines conditions à déterminer, d’accompagner les députés dans les délégations et les missions officielles du Parlement, comme l’avaient déjà demandé plusieurs députés; demande au secrétaire général d’étudier les conséquences budgétaires, ainsi que l’organisation et la logistique de ces missions;
28. exprime une nouvelle fois ses préoccupations concernant les allégations selon lesquelles des APA seraient contraints par des députés d’effectuer des missions, en particulier à Strasbourg, sans ordre de mission, sans frais de mission ou simplement sans frais de déplacement; estime qu’une telle pratique peut être source d’abus: lorsque des APA voyagent sans ordre de mission, ils doivent non seulement prendre en charge leurs frais, mais ils ne sont pas non plus couverts par l’assurance professionnelle; demande au secrétaire général d’enquêter sur de telles allégations et de faire rapport à ce sujet d’ici la fin de l’année;
29. observe que la réglementation révisée régissant le paiement des contributions financières pour les groupes de visiteurs parrainés est entrée en vigueur le 1er janvier 2017; invite le secrétaire général à présenter sans tarder l’évaluation de cette réglementation; fait part de sa profonde inquiétude concernant de récents cas d’abus; est fermement convaincu que la réglementation régissant le paiement des contributions financières devrait être révisée dans les plus brefs délais afin d’éviter que les députés ne puissent générer des bénéfices; demande au Bureau de généraliser les remboursements sur présentation de factures pour les groupes de visiteurs; réitère sa demande de supprimer la possibilité de nommer des APA à la tête d’un groupe; réitère sa demande de supprimer la possibilité de nommer des APA à la tête d’un groupe;
30. demande la révision des modalités de calcul du remboursement des frais de voyage des groupes de visiteurs parrainés par les députés afin de garantir l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union et d’encourager l’utilisation de moyens de transport plus écologiques étant donné que les modalités actuelles, fondées sur la distance parcourue, ne tiennent compte ni de l’isolement ni des obstacles naturels de certaines régions de l’Union et ne couvrent pas les frais des voyage jusqu’aux lieux disposant de moyens de transport plus rapides et plus écologiques;
31. observe que les stagiaires employés par des députés disposent d’un contrat de droit privé avec le député, ce qui ne leur permet pas de bénéficier du même statut que d’autres catégories de personnel du Parlement ou de bourses du Parlement (bourses Schuman); regrette qu’il n’existe pas de mécanisme ou de cadre juridique au sein de la direction générale des finances (DG FINS) pour l’organisation d’un système de paiement direct d’avances à ces stagiaires avant une mission comme c’est le cas pour le reste du personnel, compte tenu du fait, pour des raisons évidentes, qu’il leur est financièrement difficile de régler ces frais à l’avance sur leurs propres deniers;
32. fait observer que le Bureau a examiné une proposition du secrétaire général visant à améliorer le cadre juridique actuel régissant les stagiaires employés par les députés, qui manque actuellement de certaines garanties, proposition également appuyée par plus de 140 députés soutenant la campagne pour des stages équitables lancée par l’intergroupe Jeunesse; souligne qu’il appartient à chaque député de fournir aux stagiaires une rémunération appropriée conforme au cadre juridique; soutient le Bureau dans ses efforts d’élaboration d’une proposition globale et équilibrée qui garantisse tant le respect des prérogatives des députés qu’une rémunération adéquate et une protection juridique complète pour les stagiaires; demande au Bureau d’adopter rapidement la nouvelle réglementation, qui devrait entrer en vigueur au début de la nouvelle législature; espère qu’une proposition sera transmise dans les meilleurs délais;
33. fait observer que la panne informatique d’octobre 2017 a considérablement perturbé les activités parlementaires; relève qu’entre-temps, un plan d’action a été mis en place afin de garantir une plus grande continuité des activités; souligne qu’il est essentiel de réagir et de remédier rapidement à ces perturbations, en particulier lorsqu’elles perturbent ou entravent complètement le travail législatif;
34. prend acte de la publication de deux «rapports sur le coût de la non-Europe» et de deux «évaluations de la valeur ajoutée européenne» en 2017;
35. fait observer qu’à la demande du secrétaire général, toutes les DG du Parlement ont mis au point des outils de gestion afin de se conformer au principe de budgétisation axée sur les performances; observe que certains des objectifs quantitatifs existants peuvent être difficiles à atteindre dans les DG, qui fonctionnent selon le calendrier du cycle politique; invite le secrétaire général à prendre ce fait en considération lors de l’évaluation de la budgétisation axée sur les performances dans les DG, sans négliger l’accent mis sur la valeur ajoutée;
36. note avec satisfaction que des solutions techniques ont été créées pour les députés qui souhaitent utiliser leur propre page sur le site internet du Parlement pour la publication de réunions avec des représentants d’intérêts; relève également que le Bureau examine s’il convient d’étendre cette solution afin que les informations soient directement disponibles sur le site internet du Parlement;
37. demande à l’administration du Parlement d’élaborer un rapport présentant une vue d’ensemble des représentants d’intérêts et des autres organisations qui ont eu accès aux locaux du Parlement en 2017; demande que ce rapport soit rédigé tous les ans afin de garantir un niveau maximal de transparence;
38. demande à l’administration du Parlement de produire une vue d’ensemble des nominations de hauts fonctionnaires réalisées en 2017; encourage le secrétaire général à prendre des mesures supplémentaires en vue d’améliorer la transparence et l’égalité des procédures de nomination suivies au sein du Parlement, en tenant compte des conclusions et des recommandations du Médiateur européen dans les affaires jointes 488/2018/KR et 514/2018/KR;
Dispersion géographique du Parlement – siège unique
39. déplore toujours vivement que, malgré les multiples appels du Parlement en faveur de la création d’un siège unique, et en dépit du fait que les citoyens de l’Union ne comprennent pas pourquoi le Parlement devrait répartir ses activités sur deux sièges, le Conseil européen n’a jusqu’à présent même pas entamé de débat sur la manière de répondre aux demandes du Parlement à cet égard; rappelle l’analyse de la Cour de 2014 selon laquelle des économies annuelles estimées à 114 millions d’EUR seraient réalisées si le Parlement centralisait ses opérations; rappelle la résolution du Parlement de 2013(10) dans laquelle le coût engendré par la dispersion géographique du Parlement était estimé à un montant de 156 à 204 millions d’EUR par an; constate avec amertume que, au cours d’une seule législature, le coût de la dispersion géographique du Parlement peut atteindre un milliard d’euros et se dit contrarié par les projets immobiliers pluriannuels entrepris pour agrandir les bureaux des députés à Strasbourg comme à Bruxelles; appelle dès lors de ses vœux l’adoption d’un siège unique, rapidement et au moyen d’actions concrètes, pour mettre fin au gaspillage des fonds publics;
40. souligne, en outre, la constatation de sa résolution du 20 novembre 2013 sur la fixation des sièges des institutions de l’Union européenne(11), selon laquelle 78 % de l’ensemble des missions du personnel statutaire du Parlement résultent directement de la dispersion géographique de ce dernier; souligne également que les estimations concernant l’incidence environnementale de cette dispersion géographique font état de 11 000 à 19 000 tonnes d’émissions de CO2; rappelle que cette dispersion est perçue de manière négative par le public; demande à nouveau au Conseil d’élaborer une stratégie complète en vue de convenir de la fixation d’un siège unique pour le Parlement;
41. souligne avec force que ces dépenses supplémentaires vont à l’encontre du principe de bonne gestion financière et du principe de discipline budgétaire; est conscient qu’un siège unique ne peut être obtenu que par une modification du traité à l’unanimité; invite le Conseil et la Commission à engager sans plus tarder une telle modification du traité et estime que cette modification du traité profitera aux contribuables européens, aussi bien sur le plan économique que du point de vue de la qualité du travail des députés; appelle dès lors de ses vœux l’adoption d’un siège unique, rapidement et au moyen d’actions concrètes, pour mettre fin au gaspillage des fonds publics; déplore qu’au cours d’une seule législature, les coûts engendrés par la dispersion géographique du Parlement puissent atteindre jusqu’à 1 milliard d’EUR; fait part de son opposition aux projets immobiliers pluriannuels visant à augmenter les espaces de bureaux mis à la disposition des députés à Strasbourg;
42. prend acte des coûts supplémentaires liés aux 12 déplacements annuels à Strasbourg, correspondant aux frais de transport des députés, qui peuvent être ventilés comme suit pour 2017:
Catégorie
TOTAL1
MOYENNE/MOIS
Frais de déplacement
7 700 358
641 696
Indemnité journalière
10 036 444
836 370
Indemnité de distance
1 394 608
116 217
Indemnité de durée
1 994 045
166 170
Autres frais
47 594
3 966
TOTAL
21 173 049
1 764 421
43. souligne qu’à ces frais s’ajoute le coût du train charter Thalys, qui s’élevait à pas moins de 3 668 532 EUR en 2017;
44. fait remarquer que la création d’un institut de formation des futurs diplomates européens au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pourrait servir d’exemple en vue de redéfinir la fonction des locaux du Parlement à Strasbourg, lesquels pourraient accueillir cet institut;
Direction générale de la communication (DG COMM)
45. note que l’indicateur principal de la DG COMM en 2017 était la période en heures d’attention pendant laquelle les utilisateurs ont suivi les travaux du Parlement par tous les canaux de communication; constate avec satisfaction qu’au-delà de l’importance accordée aux niveaux d’attention, la DG COMM élabore actuellement une méthode de mesure de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité de ses activités dans tous les canaux de communication; invite le directeur général à inclure les résultats de sa première année de mise en œuvre dans son rapport annuel d’activité;
46. note que les projets à long terme recensés pour le cadre d’exécution stratégique/portefeuille de projets parlementaires 2017-2019 sont à différents stades de progrès, mais que tous les participants s’efforcent de respecter l’objectif consistant à «produire moins, mieux communiquer»;
47. prend acte des modifications techniques et rédactionnelles majeures apportées au site internet public du Parlement, notamment au niveau de l’optimisation du moteur de recherche du site; félicite la DG COMM pour ces avancées, mais s’inquiète de la lenteur des progrès, en particulier dans la perspective des prochaines élections européennes de 2019 et eu égard à l’intérêt accru pour les travaux du Parlement; souligne que d’autres améliorations sont la priorité absolue et demande que le processus soit rapidement accéléré; souligne qu’un site internet transparent et accessible est déterminant pour la participation des citoyens;
48. souligne qu’il est difficile de trouver les résultats des votes du Parlement européen sur le site internet officiel de celui-ci, et qu’il est plus facile de les consulter sur le site internet commercial VoteWatch, qui est beaucoup plus pratique; invite le secrétaire général à élaborer un système plus évolué pour le site internet du Parlement qui soit capable d’enregistrer les votes par appel nominal, et doté de paramètres de recherche simples permettant de s’enquérir du comportement de vote d’un député et de le comparer à celui d’autres députés de son groupe ou d’autres groupes;
49. note que, dans le domaine des médias, de nombreux projets ont été mis en œuvre en 2017 et que la présence du Parlement sur internet a été renforcée par la mise en œuvre d’une approche multiplateforme, d’un nouveau portail et de la «planète d’information»; prend acte par ailleurs de l’amélioration substantielle de l’utilisation des réseaux sociaux par le Parlement ainsi que des actions destinées à sensibiliser les jeunes aux activités de l’Union; relève également que des efforts importants ont été consentis dans l’élaboration d’une stratégie globale d’accueil des visiteurs et dans la mise en œuvre du programme des écoles ambassadrices, l’accent étant ainsi mis particulièrement sur la jeunesse; souligne qu’il convient de développer davantage le Centre européen des médias scientifiques et de le rendre pleinement opérationnel sans plus tarder pour permettre une meilleure communication dans les médias sur la base de données scientifiques;
50. relève qu’en 2017, 223 séminaires de presse ont été organisés dans les États membres, avec la participation de plus de 3 076 journalistes; salue le fait que, de plus, 1 905 journalistes ont été invités à participer aux séances plénières, aux séminaires de presse organisés de manière centralisée et aux conférences; félicite la DG COMM d’avoir utilisé tous les canaux médiatiques possibles pour diffuser les travaux et les réalisations du Parlement; encourage la DG à accorder une attention suffisante à l’importance des médias sociaux et à leur potentiel important et sans cesse croissant pour atteindre les citoyens;
51. reconnaît les efforts déployés par la DG COMM pour atteindre également les citoyens qui ne sont pas forcément intéressés par les travaux du Parlement; encourage le secrétaire général à élaborer une stratégie de communication réellement interactive ne se limitant pas à cibler des groupes tels que les journalistes et les étudiants et prévoyant un mode d’écoute permettant de recueillir les éventuelles critiques et d’y répondre;
52. prend acte de la réorganisation de la DG COMM, qui prévoit la création de deux nouvelles directions – chargées respectivement des campagnes et des visiteurs – afin d’assurer la pleine réalisation de la stratégie pour les élections européennes de 2019; invite la DG COMM à poursuivre ses travaux sur une stratégie globale visant à contrer les campagnes de désinformation ciblées ayant pour but d’influencer les élections européennes de 2019; est vivement préoccupé par le fait que l’influence étrangère peut provoquer des perturbations et nuire aux élections en diffusant intentionnellement des informations erronées et en influençant ainsi le comportement des électeurs;
53. relève qu’en 2017, le service des demandes d’informations des citoyens (AskEP) a traité plus de 9 200 demandes individuelles et 42 900 demandes provenant de campagnes apparemment coordonnées d’envoi de courriers sur des questions d’actualité; propose que les réponses du Parlement soient publiées sur son portail;
54. se félicite de l’ouverture de la Maison de l’histoire européenne en mai 2017 et du Parlamentarium Simone Veil à Strasbourg en juillet 2017; relève qu’entre mai et décembre, la Maison de l’histoire européenne a accueilli 99 344 visiteurs; regrette que son ouverture ait été retardée de plus d’un an; est préoccupé par le fait que le nombre de 99 344 visiteurs semble faible par rapport aux coûts de personnel de 4,4 millions d’EUR: 2,7 millions d’EUR pour le personnel permanent et 1,7 million d’EUR pour les agents contractuels (y compris le coût des agents de sécurité); invite le Bureau à procéder à une analyse coûts-avantages;
55. déplore que les documents relatifs à la procédure d’appel d’offres de la Maison de l’histoire européenne, en janvier 2019, n’aient pas été communiqués; exprime sa profonde inquiétude quant aux exigences du nouvel appel d’offres; invite le secrétaire général à informer la commission du contrôle budgétaire sur le résultat de l’appel d’offres; souligne, quel que soit le résultat de l’appel d’offres, que le personnel d’accueil des visiteurs doit être mieux traité en ce qui concerne les aspects suivants: le temps de travail doit être prévisible, le régime des congés doit être correct et une tenue appropriée doit être fournie;
56. est vivement préoccupé par le fait que, malgré toutes les activités organisées par la DG COMM, les citoyens européens estiment toujours qu’il y a un manque d’informations sur l’Union et sur les réalisations et travaux du Parlement; invite la DG COMM à poursuivre ses efforts pour générer des idées novatrices afin de réduire cette distance entre l’Union et ses citoyens, et prend note de la démarche innovante proposée pour la campagne de communication institutionnelle en vue des élections européennes de 2019;
57. demande à la DG COMM de veiller, en vue des élections européennes de 2019, à la diffusion par les médias publics et privés des points de vue des députés européens et des groupes politiques au sein du Parlement de manière à garantir l’objectivité et le pluralisme;
Bureaux de liaison du Parlement européen
58. prend acte de la réforme des bureaux de liaison du Parlement européen approuvée par le Bureau en novembre 2017, dans le cadre de laquelle la déclaration de mission révisée vise à nouer le dialogue avec les citoyens, les médias et les parties prenantes afin de se porter à la rencontre des citoyens; demande aux bureaux de liaison de veiller à ce que les citoyens soient informés des travaux menés par les institutions européennes et à ce qu’ils connaissent l’existence des bureaux de liaison;
59. prend acte des différentes dépenses pour l’exercice 2017, ventilées comme suit:
Poste de dépenses
Dépenses 2017
Activités générales de communication
5 945 229 EUR
Dépenses liées à des activités spécifiques
5 320 867 EUR
Total des coûts immobiliers
8 874 530 EUR
Maintenance des équipements de sécurité
1 733 071,32 EUR
60. Les coûts immobiliers sont ventilés comme suit:
Loyer
5 898 724 EUR
Travaux
148 573 EUR
Coûts spécifiques de gestion immobilière
266 977 EUR
Nettoyage et entretien
1 126 853 EUR
Services d’utilité publique et frais de service
1 433 403 EUR
61. prend acte de l’augmentation des activités de communication menées par les bureaux de liaison en 2017, y compris la liaison quotidienne avec les médias régionaux et locaux, une présence ciblée sur les médias sociaux et une gestion communautaire locale, l’organisation de manifestations locales, les relations avec les autorités locales, les établissements scolaires et les parties prenantes; regrette que des postes de dépenses tels que les salaires et les frais de mission n’aient pas été communiqués en réponse au questionnaire; s’appuie sur les informations fournies lors de la procédure de décharge 2016, dans le cadre de laquelle les salaires versés au personnel des bureaux de liaison s’élevaient à 23 058 210 EUR et les frais de mission à 1 383 843 EUR; part du principe que ces montants n’ont pas sensiblement changé pour l’exercice 2017;
62. est conscient de l’importance d’une communication efficace dans les États membres, mais souligne la nécessité d’un bon rapport coût-efficacité, objectif auquel la version révisée de la déclaration de mission contribuera sans nul doute, et invite tous les acteurs de la prise de décision concernés à s’efforcer d’apporter une plus grande valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne les coûts de fonctionnement;
63. souligne qu’il est nécessaire de moderniser la mission des bureaux de liaison du Parlement en optimisant l’utilisation qui est faite des nouvelles technologies de communication, étant donné que les bureaux ont pour fonction de mieux informer les citoyens;
Direction générale du personnel (DG PERS)
64. relève que l’indicateur principal de la DG PERS en 2017 est le délai d’accomplissement; constate avec satisfaction que les objectifs et les méthodes de collecte des données ont été affinés et que l’évaluation globale des résultats est positive; observe avec inquiétude que les objectifs d’amélioration des procédures de recrutement des APA et d’admission des enfants à la crèche du Parlement n’ont pas été atteints, mais constate que les difficultés rencontrées ont été résolues en 2018;
65. souligne que la procédure de recrutement des APA au début de la prochaine législature risque dès lors de poser problème, et demande par conséquent au secrétaire général, dans l’intérêt des députés et des assistants, de mobiliser tous les moyens techniques et humains nécessaires afin d’éviter des problèmes et des retards, en particulier les problèmes rencontrés en 2009 et en 2014;
66. relève qu’en décembre 2017, le Parlement comptait un total de 9 682 agents en activité, agents permanents et temporaires, agents contractuels et assistants parlementaires accrédités compris (contre 9 643 en 2016); rappelle qu’à la suite de l’accord de conciliation sur le budget 2017, 136 postes au total ont été supprimés;
67. est conscient de la situation délicate des APA qui ont travaillé pendant deux législatures sans interruption mais sans accomplir, à un ou deux mois près, les dix années de service requises en raison de la date avancée des élections en 2014 et des retards pris dans les premiers recrutements en 2009 du fait de l’entrée en vigueur du statut, et qui n’ont donc pas droit au régime européen des droits à pension; constate avec satisfaction que le Bureau se penche sur cette question et s’efforce de trouver des solutions de concert avec la DG PERS et les représentants des APA; demande que ces solutions évitent, dans la mesure du possible, une modification du régime applicable aux APA qui leur ferait perdre les droits acquis suite à leur recrutement en 2009;
68. fait observer que les membres du personnel qui travaillent dans les institutions pendant une durée inférieure à 10 ans n’ont pas droit à une pension de l’Union et qu’ils doivent transférer leurs cotisations à un autre fonds qui répond aux règles du Parlement en ce qui concerne le type de fonds et l’âge auquel ils peuvent en bénéficier; souligne que de nombreux assistants parlementaires accrédités britanniques n’ont pas pu transférer leurs droits aux fonds de pension britanniques qui, d’après le Parlement, ne répondent pas aux critères; demande au Secrétaire général d’examiner d’urgence la question afin que tous les membres du personnel puissent disposer de leurs cotisations;
69. demande à l’administration d’élaborer dès que possible au début de la prochaine législature des formations ou des publications spécialement conçues pour les nouveaux APA, y compris concernant des questions d’ordre pratique ou administratif (ordres de mission, examens médicaux, accréditations, vignettes de parking, visites de groupes, expositions, etc.), afin d’éviter les erreurs systémiques qui entravent le bon déroulement des procédures administratives les concernant;
70. constate que pour certaines activités, telles que la gestion des cantines et le nettoyage, l’externalisation a été l’option privilégiée par le Parlement, et que dans certaines directions générales, les agents extérieurs présents dans les locaux du Parlement peuvent donc être plus nombreux que les fonctionnaires;
71. fait toutefois observer que de telles décisions d’externalisation ne peuvent expliquer le recours à l’ensemble du personnel externe;
72. exprime sa préoccupation face à l’incidence de la diversification progressive dans le secteur des services de restauration sur la continuité de l’emploi du personnel actuel de ces services; demande que des mesures adéquates soient prises pour garantir les emplois du personnel actuel;
73. fait observer que le service des chauffeurs a été internalisé en 2017 dans le but principal de renforcer la sécurité des députés; souligne que cela a permis au Parlement de procéder à des contrôles de sécurité des conducteurs avant engagement et d’assurer une formation et un suivi continus de son personnel; constate avec satisfaction que le recrutement de 116 chauffeurs et répartiteurs s’est achevé en 2017; demande que soit transmise une synthèse des coûts induits par l’internalisation du service des chauffeurs;
74. soutient les efforts visant à internaliser le service des chauffeurs et les progrès réalisés jusqu’à présent; relève que la procédure d’internalisation du service de chauffeurs a permis une amélioration qualitative et quantitative des services fournis aux députés, ainsi qu’une réaction effective et efficace aux situations d’urgence imprévisibles ou aux hausses soudaines de la demande; prend acte de la mise en œuvre de la feuille de route «E-mobilité» en vue de la diversification, de l’écologisation et de l’électrification du parc; rappelle qu’une liaison ferroviaire directe existe désormais entre le Parlement européen à Bruxelles et les principaux aéroports et gares ferroviaires, que les députés peuvent utiliser gratuitement;
75. se félicite de la mise en œuvre d’un régime de télétravail occasionnel au sein du secrétariat général du Parlement; est favorable à la réalisation d’une enquête sur la première année de mise en application du télétravail et demande que les résultats de l’évaluation soient partagés avec les députés et tous les services parlementaires; estime que, si les résultats de l’évaluation sont positifs, il conviendrait d’étendre ce régime à l’ensemble du personnel, y compris aux APA et au personnel des groupes politiques;
76. salue le fait que la promotion de l’égalité des chances reste un élément essentiel de la politique de gestion des ressources humaines du Parlement; regrette vivement que la feuille de route pour l’égalité entre les hommes et les femmes ne soit toujours pas pleinement mise en œuvre, surtout en ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de cadres intermédiaires et supérieurs (40 %) d’ici 2020;
77. déplore vivement que la proportion de femmes occupant des postes au niveau des directeurs généraux soit passée de 25 % (3 postes) en 2016 à 17 % (2 postes) en 2017; souligne que la situation générale n’a pas changé depuis 2006, la proportion de femmes occupant des postes au niveau des directeurs généraux étant à l’époque de 11,1 % seulement; rappelle que l’objectif global pour 2019 était fixé à 30 % de femmes occupant des postes au niveau des directeurs généraux; regrette, en outre, que la proportion de femmes au niveau des directeurs soit restée stable de 2006 (29,6 %) à 2017 (30 %, soit 14 postes);
78. rappelle que l’objectif global pour 2019 était fixé à 35 % de femmes occupant des postes au niveau des directeurs; constate que ces chiffres s’écartent largement de la feuille de route du Parlement pour l’égalité entre les hommes et les femmes et la diversité; considère que cette tendance va à l’encontre de la feuille de route du Parlement pour l’égalité entre les hommes et les femmes; demande au secrétaire général de communiquer immédiatement aux commissions BUDG, CONT et FEMM les raisons pour lesquelles la feuille de route n’est pas respectée; demande que l’augmentation de la proportion de femmes, que promeut constamment le Parlement, soit concrétisée au sein même de son Bureau;
79. se félicite du fait que le secrétaire général ait nommé en priorité des femmes aux postes de chefs d’unité, faisant ainsi presque doubler les proportions, de 21 % en 2006 à près de 40 % en 2018;
80. se félicite de la politique de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel adoptée par le Parlement européen en 2017; exhorte en outre le Parlement à appliquer pleinement les initiatives suivantes pour lutter contre les pratiques de harcèlement, en particulier une feuille de route mise à jour pour l’adaptation des mesures préventives et des mesures de soutien précoce pour traiter les conflits et les cas de harcèlement entre députés et APA, stagiaires ou autres agents ainsi qu’entre les pairs, y compris un audit externe des pratiques et procédures internes du Parlement, la création d’un réseau de conseillers experts soumis à une obligation de confidentialité, l’instauration de formations obligatoires pour les députés, les APA, les stagiaires ou autres agents, la recomposition des comités anti-harcèlement par leur fusion en un seul comité à composition variable selon le cas d’espèce et comprenant des experts en matière de prévention du harcèlement provenant des secteurs du droit ou de la santé à titre de membres permanents du comité, et l’organisation régulière de suivis publics par la commission FEMM (rapports, audiences, ateliers, etc.); constate que les résultats de l’audit externe devaient être communiqués début novembre 2018, et demande de les lui transmettre sans délai dès qu’ils seront disponibles; attend par ailleurs la mise en œuvre complète et transparente de la feuille de route conformément à la résolution parlementaire adoptée, en débutant ou en avançant autant que possible avant la fin de la présente législature;
Direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO)
81. relève qu’en 2017, la DG INLO a engagé des crédits d’un montant de 267 588 704 EUR, ce qui correspond à une augmentation de 6 % par rapport à 2016 (251 599 697 EUR); est conscient qu’à Bruxelles, le bâtiment Martens a été achevé et fait l’objet de travaux d’aménagement et d’adaptation, que la Maison de l’histoire européenne a ouvert ses portes, que le bâtiment Trèves I a été acheté et que deux autres sites sont reconstruits et étendus; constate que le projet KAD progresse à Luxembourg et qu’à Strasbourg, le bâtiment Havel a été mis en service en avril 2017, suivi du Parlamentarium Simone Veil en juillet de la même année;
82. relève que la création d’une Maison de l’Europe dans plusieurs bureaux de liaison a été approuvée par le Bureau et sera mise en œuvre au cours des années à venir; invite le secrétaire général à examiner si les nouveaux sites des bureaux de liaison sont sélectionnés sur la base d’une analyse minutieuse des coûts et des avantages ; demande que des informations détaillées sur l’état d’avancement des travaux soient incluses dans le rapport annuel d’activité de la DG; demande au secrétaire général de présenter à la commission BUDG et à la commission CONT les différents projets adoptés par le Bureau, assortis de leur justification et de la justification de leurs budgets respectifs et ce, avant la tenue des prochaines élections européennes;
83. prend acte de l’infrastructure importante du Parlement, qui se décompose de la manière suivante:
Bâtiments à Bruxelles
Bâtiments à Luxembourg
Bâtiments à Strasbourg
13 possédés
1 possédé
5 possédés
6 loués
6 loués
659 960 m2
197 873 m2
343 930 m2
Bureaux de liaison du Parlement
Total
35
possédés
11
loués
24
superficie
27 737 m2
84. rappelle que la majorité des bâtiments du Parlement n’ont pas été conçus et construits conformément aux critères d’intégrité structurelle des Eurocodes, car ces normes n’existaient pas à l’époque de leur construction; fait remarquer qu’il en découle que la politique immobilière s’éloignera progressivement de l’acquisition et s’orientera vers la rénovation et l’entretien;
85. rappelle la déclaration du Parlement européen sur le rôle d’exemplarité de ses bâtiments au regard de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(12) (Directive sur l’efficacité énergétique), selon laquelle il s’engage à appliquer à ses bâtiments les exigences les plus élevées en matière d’efficacité énergétique; demande d’élaborer une stratégie de rénovation cohérente, approfondie et à long terme pour tous les bâtiments du Parlement, et d’inclure un cahier des charges type relatif à l’extraction des matériaux de construction réutilisables dans les contrats de rénovation des bâtiments;
86. souligne que le Bureau a chargé le secrétaire général de donner mandat à la DG INLO de lancer un concours d’architecture pour la rénovation du bâtiment Paul-Henri Spaak en tenant compte uniquement des options choisies B (mise à jour technique) et C (refonte du bâtiment); note que les résultats de ce processus sont attendus pour 2019; demande au secrétaire général d’élaborer un plan complet concernant les garanties qui seront mises en place pour empêcher que les coûts ne soient supérieurs aux estimations, et de veiller à ce que les contrats prévoient que le Parlement ne prenne aucun risque d’imprévu à cet égard; invite en outre le secrétaire général à transmettre au Parlement un programme clair indiquant les coûts indirects liés à chacune des options, en particulier lorsqu’une partie des activités devra être déplacée pendant les travaux de rénovation et de construction, et à préciser les possibilités de gestion des risques de sécurité permettant d’éviter la construction d’un bâtiment entièrement nouveau;
87. insiste sur le fait qu’il convient que le moindre changement de mobilier dans les bureaux des députés soit dûment justifié et expliqué aux députés, lesquels peuvent choisir d’adopter, ou non, lesdits changements;
88. prend acte des constatations de la Cour concernant la gestion immobilière des institutions de l’Union, et note que le Parlement consacre 55 % de sa surface à des bureaux et 45 % à des salles de réunion et à d’autres usages; observe que le Parlement possède 84 % de ses bâtiments, et souligne que ce pourcentage augmentera lorsque le bâtiment KAD à Luxembourg sera achevé;
89. est fortement préoccupé par le fait que, selon les estimations actuelles, l’achèvement du chantier Est du bâtiment KAD II est prévu pour fin 2019, et celui du chantier Ouest pour 2022, alors que la date de livraison du bâtiment était initialement fixée à 2013; souligne que ce retard considérable est dû au manque d’expérience du promoteur et à l’échec du premier appel d’offres relatif aux travaux de construction; est consterné par l’augmentation des besoins locatifs qui s’en est suivie, générant des coûts supplémentaires s’élevant à 14,4 millions d’EUR par an, soit 86 millions d’EUR sur six ans;
90. note que l’estimation initiale du budget, qui s’élevait à 317,5 millions d’EUR, a été revue à la hausse en 2009 et portée à 363 millions d’EUR (prix de 2005) en raison de changements conceptuels; est fortement préoccupé par le fait que le projet ne soit pas encore achevé alors qu’il devait l’être pour la fin de l’année 2019 et que le prix final soit par conséquent inconnu, même si le Parlement a l’intention de maintenir les coûts dans les limites du budget actuel, qui s’élève à 432 millions d’EUR (prix de 2012); demande que le rapport sur l’état d’avancement des travaux du bâtiment KAD II lui soit communiqué d’ici le 30 juin 2019;
91. fait part de son inquiétude concernant l’augmentation de 8 % de l’indice des prix de la construction entre 2012 et 2017, qui pourrait mener à une nouvelle augmentation des coûts de construction;
92. prend acte de la mise en œuvre de la feuille de route «E-mobilité» en vue de la diversification, de l’écologisation et de l’électrification du parc; rappelle la résolution sur la décharge pour l’exercice 2016 votée en avril 2018, dans laquelle le Bureau était invité à ne pas s’en tenir aux seuls véhicules électriques dans la recherche de solutions plus respectueuses de l’environnement, car leur production (notamment la disponibilité des ressources nécessaires) et l’élimination en fin de vie de leurs batteries suscitent des inquiétudes; déplore toujours qu’une analyse relative aux carburants de substitution, tels que les biocarburants, les carburants de synthèse et les piles à hydrogène, n’ait pas été communiquée aux députés pour les informer; souligne que la mise en place d’un parc automobile respectueux de l’environnement et diversifié permettrait d’être moins tributaire d’un seul fournisseur et de faire face aux éventuelles futures pénuries;
93. est préoccupé par le volume important de plastiques à usage unique utilisés et par les déchets plastiques générés par les cantines et les cafétérias du Parlement, et invite instamment l’administration à supprimer formellement la possibilité de proposer des produits dans des emballages en plastique et des plastiques à usage unique dans le cadre du prochain appel d’offres concernant la restauration;
94. prend acte de la différence de qualité entre des cantines tenues par un seul et même prestataire de services; estime que cette question requiert un suivi plus étroit et demande donc le lancement d’une enquête de satisfaction des utilisateurs; constate avec satisfaction que les services de restauration à Strasbourg proposent désormais de la nourriture adaptée aux membres du personnel présentant une intolérance au gluten, et plaide pour que cette pratique se consolide et pour que les prestataires des autres lieux de travail l’adoptent afin qu’elle se généralise;
95. relève que les stagiaires bénéficient d’une réduction de 0,50 EUR sur les plats principaux dans tous les restaurants self-service à Bruxelles et à Luxembourg, et d’une réduction de 0,90 EUR à Strasbourg; estime cependant qu’au regard de la rémunération moyenne perçue par les stagiaires et des prix élevés pratiqués depuis trois ans, ces réductions ne sont pas suffisantes pour avoir des effets significatifs sur l’état de leurs finances; demande une nouvelle fois au secrétaire général d’appliquer à ces derniers des prix adaptés à leurs revenus;
96. se félicite de la création d’une unité de vérification ex ante et de coordination des passations de marchés en 2017 et d’un service de passation des marchés dans chaque direction; demande qu’une section spécifique du rapport annuel d’activité soit consacrée aux activités de la nouvelle unité;
Direction générale de l’interprétation et des conférences, devenue la direction générale de la logistique et de l’interprétation pour les conférences
97. observe que le nombre hebdomadaire moyen d’heures passées en cabine par les interprètes pour des services d’interprétation est passé à 14 en 2017; note cette augmentation par rapport aux 13 heures et 25 minutes passées à la prestation de services d’interprétation en cabine en 2016; comprend que la modification des modes de travail, introduite par le nouveau statut, ait abouti à une grève qui a perturbé la fourniture de services d’interprétation aux députés; salue le travail accompli pour préserver les services d’interprétation essentiels afin de poursuivre le travail législatif;
98. condamne fermement l’escalade des tensions, qui a abouti à une interruption de 45 minutes des travaux de la plénière à Strasbourg, ainsi que l’absence d’efforts notables pour désamorcer la situation; salue l’accord proposé par le secrétaire général qui a conduit au rétablissement des services réguliers d’interprétation;
99. relève que la mise en œuvre de la «stratégie pour la modernisation de la gestion des conférences» au Parlement a donné lieu au transfert de l’unité des huissiers de conférence et à la création de la nouvelle direction de l’organisation des conférences au sein de la DG; demande qu’une section spécifique du rapport annuel d’activité soit consacrée aux activités de la nouvelle unité et comprenne une évaluation des activités accompagnée d’indicateurs de performance concluants, en plus des activités ordinaires de la DG;
Direction générale des finances
100. observe que le secrétaire général a décidé de transférer plusieurs fonctions liées aux services fournis aux APA et le service de formation professionnelle des députés de la DG FINS à la DG PERS; regrette que ces transferts n’aient pas suffi à surmonter les conséquences négatives sur la DG FINS de la réduction du personnel en 2017; réclame une simplification des remboursements des frais de voyage des députés, du personnel et des APA, qui tire parti de systèmes tels que la fonction de signature électronique (DISP) et la vérification en deux étapes; admet que les vérifications sont nécessaires mais souligne qu’elles peuvent se faire de manière plus efficace et sans papier;
101. recommande une révision approfondie des règles internes régissant les missions et les déplacements des fonctionnaires et autres agents du Parlement ainsi que des mesures d’application du titre VII du statut des autres agents de l’Union européenne, en vue notamment d’aligner le traitement des APA sur celui des fonctionnaires;
102. relève que la nouvelle agence de voyages du Parlement, qui a déjà travaillé avec celui‑ci, a recommencé ses activités le 1er janvier 2019; se félicite que le nouveau contrat contienne des conditions renforcées, en particulier en ce qui concerne la tarification et la disponibilité permanente du centre d’appels de l’agence de voyages, y compris le week‑end; souligne de nouveau qu’il importe de se doter d’un dispositif de réclamation simple et convivial permettant de mettre rapidement en évidence les insuffisances et ainsi de remédier promptement aux problèmes qui surviennent; insiste sur la nécessité de prêter une oreille attentive aux exigences particulières des députés et de leur proposer des services adaptés à leurs besoins;
103. encourage la nouvelle agence de voyages à s’efforcer d’obtenir les prix les plus compétitifs pour les déplacements professionnels du Parlement;
104. préconise de simplifier les procédures d’embauche et de remboursement des missions et des frais de déplacement des assistants locaux; regrette que ces procédures soient souvent complexes et longues, et donc sources de retards importants; invite la DG FINS à remédier à ce problème en priorité;
105. note que les tiers payants avec lesquels les députés sont amenés à travailler dans leurs pays d’élection ne sont pas suffisamment au fait des procédures internes du Parlement; constate que la complexité de ces règles les pousse fréquemment à commettre des erreurs préjudiciables aux députés; considère qu’une formation ou un vade-mecum devraient être élaborés à l’attention des tiers payants;
Indemnité de frais généraux
106. rappelle que, par le passé, le Parlement a voté en faveur de la position selon laquelle les députés devraient conserver les reçus de leurs dépenses, publier annuellement un aperçu de leurs frais et rembourser les sommes non dépensées à la fin de leur mandat ou de leur législature; rappelle la décision du Bureau d’établir un groupe de travail ad hoc pour la définition et la publication des règles relatives à l’utilisation de l’indemnité de frais généraux, à la suite de recommandations concernant la décharge; regrette la décision du Bureau d’ignorer la proposition du groupe de travail de mettre en place une vérification des comptes séparés de l’indemnité de frais généraux par un auditeur externe, empêchant par là même toute réforme significative de l’indemnité; demande au Bureau de reprendre immédiatement les discussions au sujet de l’indemnité et de parvenir au plus vite à un accord; considère qu’un tel accord devrait inclure des règles de transparence et de responsabilité financière courantes, et exiger:
—
que les députés conservent tous les reçus des dépenses liées à cette indemnité;
—
l’admission d’un auditeur indépendant chargé de la vérification annuelle des comptes, et la publication de l’avis dudit auditeur;
—
que les députés restituent les fonds non utilisés à la fin de leur mandat;
107. demande instamment au Bureau de mettre en œuvre dès que possible la volonté démocratique exprimée par l’assemblée plénière du Parlement en ce qui concerne l’indemnité de frais généraux; exhorte en outre le Bureau à organiser immédiatement une nouvelle réunion du groupe de travail afin de réformer l’indemnité de frais généraux en élaborant de nouvelles règles visant à améliorer la transparence et la responsabilité financière;
108. demande en outre au Bureau d’apporter les modifications suivantes concernant l’indemnité de frais généraux, en sus de celles adoptées en plénière:
–
des contrôles effectués par le service d’audit interne du Parlement sur la base d’un échantillon de 5 % des dépenses réalisées au titre de l’indemnité de frais généraux, dont les résultats finaux et les conclusions devraient être intégrés au rapport annuel d’audit interne publié par le Parlement européen;
–
la nécessité pour les députés de publier chaque année un bilan de leurs dépenses par catégorie (frais de communication, de location de bureaux, de fournitures de bureau, etc.);
–
l’admission d’un auditeur indépendant chargé de la vérification annuelle des comptes et la publication de l’avis dudit auditeur;
109. rappelle l’article 62 de la décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen ainsi que la décision du Bureau du Parlement européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, qui disposent que «[l]es montants versés», y compris l’indemnité de frais généraux, «sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique» et que «[l]es députés remboursent au Parlement les montants non utilisés»; invite le Secrétaire général et le Bureau du Parlement européen à veiller à ce que ces dispositions soient pleinement appliquées et respectées;
110. demande, en outre, que soit introduite l’obligation pour les députés de soumettre leurs comptes liés à l’indemnité de frais généraux à l’examen d’un expert‑comptable externe, au moins à la fin de leur mandat; demande également que les dépenses soient rendues publiques en plaçant un lien vers ces données sur les pages personnelles des députés, sur le site du Parlement;
Fonds de pension volontaire
111. rappelle que, le 23 octobre 1997, le Parlement a invité son Bureau à demander à la Cour d’examiner le régime de pension volontaire du Parlement, ce qui a conduit à l’avis nº 5/99 de la Cour sur le régime et le fonds de pension complémentaire (volontaire) des députés au Parlement européen; invite le Bureau à demander à la Cour de produire, en 2019, un autre avis sur le régime et le fonds de pension;
112. rappelle que, dans une note au Bureau du 8 mars 2018, le secrétaire général du Parlement a reconnu que le fonds de pension lié au régime de pension volontaire des députés «aura épuisé ses capitaux bien avant la fin des obligations de pension et peut‑être dès 2024»; demande donc au secrétaire général et au Bureau, dans le plein respect du statut des députés, d’établir d’urgence un plan clair pour que le Parlement endosse et assume pleinement ses obligations et ses responsabilités pour le régime de pension volontaire de ses députés, et ce immédiatement après les élections de 2019;
113. relève que le déficit actuariel du régime de pension volontaire était estimé à 305,4 millions d’EUR à la fin de l’année 2017; relève par ailleurs que fin 2017, le montant des actifs nets à prendre en compte et l’engagement actuariel s’élevaient respectivement à 137 millions d’EUR et à 442,4 millions d’EUR; constate ainsi que les actifs couvrent à peine 30 % des engagements du régime de pension volontaire;
114. rappelle que les prévisions de ce passif sont réparties sur plusieurs décennies mais sont supérieures aux actifs actuellement disponibles, et relève que le montant total versé en 2017 par le fonds de pension volontaire s’élève à 17,2 millions d’EUR; relève que fin 2017, le fonds comptait 661 pensionnés et 99 ayants droit;
115. souligne que cette situation soulève des inquiétudes quant au probable épuisement précoce du fonds, étant donné que des actifs immobilisés dudit fonds sont vendus depuis plusieurs années afin de remplir les obligations de paiement envers les pensionnés car les recettes du fonds sont insuffisantes pour couvrir l’augmentation des dépenses relatives aux pensions; rappelle que la provision pour pensions et obligations similaires a été calculée sur la base d’un retour sur investissement annuel de 6,5 %, un pourcentage non viable depuis le début;
116. se félicite des propositions du secrétaire général et du fait qu’il ait été convenu que ce dernier réexamine la situation en 2020 afin d’évaluer si les mesures ont suffisamment comblé le déficit actuariel; salue le fait que le secrétaire général ait consulté le service juridique;
117. relève qu’à la suite de la proposition du secrétaire général du 10 décembre 2018, le Bureau a adopté deux modifications concernant les règles régissant le régime de pension volontaire, à savoir le report de l’âge de départ à la retraite de 63 à 65 ans et l’introduction d’un prélèvement de 5 % sur les versements des pensions au bénéfice des futurs pensionnés; demande au secrétaire général de veiller à ce que le Bureau prenne sans tarder toutes les mesures juridiquement possibles afin d’améliorer la viabilité du fonds et d’empêcher son insolvabilité prématurée; demande au secrétaire général de veiller à ce que le Bureau prenne une décision afin la fin de la législature actuelle;
118. invite le secrétaire général à se pencher sur les fondements juridiques et les ramifications potentielles du fonds de pension volontaire, et notamment à évaluer si le Parlement européen est juridiquement et financièrement viable en tant que garant, le fonds de pension volontaire étant un fonds d’investissement du Luxembourg et non un fonds de pension classique; souligne que cet examen devrait être mené par une partie indépendante;
119. demande au secrétaire général et au Bureau d’exploiter toutes les solutions possibles pour réduire au minimum la responsabilité du Parlement, étant donné que l’argent des contribuables est en jeu; rappelle que le fonds a été créé en 1990 de façon à ménager aux députés un régime de retraite complémentaire volontaire; rappelle en outre qu’avant l’entrée en vigueur du statut des députés en 2009, les députés pouvaient déjà prétendre à une retraite équivalente à celle de leurs homologues des parlements nationaux, à l’exception des députés italiens, français et luxembourgeois, qui pouvaient par conséquent cotiser à un régime spécial de pension du Parlement européen, créé en 1981 uniquement pour les besoins des trois nationalités précitées; rappelle par conséquent que le fonds de pension volontaire a toujours constitué une pension exclusivement complémentaire;
120. souligne que deux tiers des cotisations mensuelles des députés au fonds de pension volontaire, soit 2 236 EUR en 2006, étaient déjà payées par le budget de Parlement pour chaque membre du fonds; rappelle que deux années de cotisation suffisent pour ouvrir droit à une demande de pension viagère à l’âge de départ à la retraite; constate que la retraite la plus élevée payée en 2018 au titre du fonds de pension volontaire était de 6 262 EUR, et que la retraite moyenne s’élevait à 1 934 EUR; note qu’à l’heure actuelle (octobre 2018), 71 députés en fonction sont membres du fonds de pension volontaire; en appelle à la conscience éthique et économique ainsi qu’au sens commun du conseil d’administration, du Bureau et des membres du fonds pour soutenir toutes les mesures visant à limiter le déficit du fonds;
Direction générale de l’innovation et du support technologique (DG ITEC)
121. note que l’indicateur principal de la DG ITEC en 2017 est sa faculté de réagir en temps utile et de manière efficace aux demandes des utilisateurs et des partenaires dans tous les domaines d’activité; relève que, dans l’ensemble, les résultats relatifs à la proximité de l’aide, au service d’accueil informatique et au service d’assistance téléphonique sont satisfaisants, mais qu’un effort supplémentaire doit être accompli en ce qui concerne le service sécurisé d’accès à distance, deuxième par ordre d’importance pour les utilisateurs; souligne que la réactivité n’équivaut pas à une résolution rapide des problèmes; souligne que les problèmes liés aux systèmes informatiques tels que AT4AM devraient être la priorité nº 1, si ce n’est déjà le cas;
122. rappelle qu’un pilier stratégique essentiel du Parlement dans un monde de communication ouverte est le renforcement de la sécurité informatique, sans pour autant que cela n’entrave le travail parlementaire des députés, du personnel et des APA par des règles et des exigences en apparence arbitraires; souligne que les mesures de sécurité doivent être taillées sur mesure pour englober tous les systèmes d’exploitation – aussi bien iOS que Windows – sans entraver le travail sur l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation; souligne que la DG ITEC doit tenir compte de l’utilisation accrue d’iOS et que tous les services à distance pour les équipements Windows doivent être adaptés sans plus tarder à iOS; se félicite, à cet égard, de la création de l’unité Sécurité des TIC en janvier 2017; déplore le manque d’experts de haut niveau en matière de cybersécurité susceptibles d’être intéressés par une offre d’emploi au sein de l’administration du Parlement, principalement en raison de la compétitivité du marché;
123. se félicite des deux nouveaux projets lancés en 2017, «De la tablette à l’hybride» et «Intégrer l’innovation», lesquels renforceront l’environnement de travail numérique innovant du Parlement; demande qu’une formation à la sécurité informatique soit prévue et organisée prochainement pour les députés, les APA et le personnel, et qu’elle soit axée sur leurs besoins respectifs;
124. invite toutes les directions générales concernées à œuvrer à la mise en place d’un bureau sans support papier en exploitant tous les services numériques tels que la signature électronique et les vérifications en deux étapes; souligne que les formulaires électroniques ne permettent d’économiser du temps et des ressources que lorsqu’ils ne doivent pas être imprimés, signés et envoyés à un autre bureau, voire à un autre pays, comme c’est le cas pour les formulaires de remboursement des missions;
125. insiste sur les coûts, sur les émissions ainsi que sur les problèmes de santé et de sécurité générés par les caisses de transport (les «cantines») de Strasbourg, et propose de les retirer immédiatement au bénéfice de solutions informatiques disponibles telles que l’impression à la demande, d’approches systémiques telles que des bureaux sans papier et d’équipements informatiques tels que des tablettes et des ordinateurs portables;
126. met en exergue la conclusion du Bureau selon laquelle une approche intégrée en matière de sécurité est nécessaire pour assurer une coordination optimale de tous les services concernés pour répondre aux urgences, ce qui rend essentielle une coopération étroite entre la DG ITEC et la direction générale de la sécurité et de la protection (DG SAFE); encourage les DG à planifier des activités communes à moyen et à long termes;
127. invite le Bureau à présenter, en collaboration avec la DG ITEC, des mesures d’atténuation des risques propres à garantir le bon déroulement des travaux parlementaires en cas de détérioration du système ou de pannes générales; souligne qu’il importe de dresser une hiérarchie des services et de déterminer dans quel ordre ils doivent être rétablis au plus vite, de manière à assurer un service minimum en cas de cyberattaque; invite le Bureau à mettre au point un plan d’urgence pour faire face aux pannes générales du système de longue durée; recommande que les centres de données diversifient les sites d’implantation de leurs serveurs de façon à renforcer la sécurité et la continuité des systèmes informatiques du Parlement;
128. réitère sa demande en faveur de la création d’un système d’alerte rapide en cas d’urgence qui permette à la DG ITEC, en collaboration avec la DG SAFE, d’envoyer rapidement par SMS des messages aux députés et aux membres du personnel qui choisiraient de figurer dans une telle liste de diffusion constituée pour des situations d’urgence spécifiques;
Direction générale de la sécurité et de la protection
129. se félicite des progrès importants réalisés en 2017 pour renforcer la sécurité et la protection du Parlement; constate que des périmètres ont été établis autour des bâtiments de Strasbourg et de Bruxelles, que les autorités belges soumettent à un examen de sécurité tous les salariés d’entreprises externes travaillant au Parlement et qu’un projet interinstitutionnel d’entrepôt commun a été lancé avec le Conseil et la Commission; accueille favorablement le projet d’entrepôt commun afin de permettre des scans de sécurité et des contrôles adéquats des biens avant leur arrivée dans les locaux du Parlement;
130. rappelle que l’ouverture au public est une caractéristique essentielle du Parlement et qu’il convient de préserver un équilibre adéquat avec les améliorations nécessaires en matière de sécurité;
131. souligne que des exercices de sécurité, comme l’évacuation de l’hémicycle de Strasbourg en 2018, sont nécessaires pour se préparer correctement aux situations d’urgence; souligne qu’il faut absolument suivre une démarche claire fondée sur les enseignements tirés pour éviter des situations potentiellement dangereuses, comme l’obligation pour les députés, le personnel et les APA de présenter leurs badges aux lecteurs lors d’une évacuation;
132. demande aux personnels de sécurité de la DG SAFE, lors des évacuations, d’inspecter avec soin la totalité du bâtiment dont ils ont la charge pour s’assurer qu’il a bien été évacué et apporter leur aide aux personnes malentendantes ou atteintes d’un autre handicap à évacuer; souligne qu’en matière de sécurité et dans les situations d’urgence, il convient de n’accorder aucun traitement de faveur aux députés et de n’opérer aucune distinction entre les catégories de personnel du Parlement;
133. relève le manque de communication dans les situations d’urgence, comme ce fut le cas dans l’hémicycle de Strasbourg en décembre 2018; conclut que les procédures peuvent et doivent être améliorées; demande qu’en cas d’urgence, les règles de sécurité en vigueur soient appliquées le plus rigoureusement possible afin d’éviter que ne se reproduisent des situations d’incertitude à l’avenir;
134. demande qu’il soit confirmé que tous les membres du personnel occupant des postes de direction au sein de la DG SAFE ont bien été soumis à une procédure d’habilitation de sécurité;
Protection des lanceurs d’alerte
135. reconnaît que le signalement de dysfonctionnements est essentiel pour décourager les activités illégales et des actes répréhensibles; note qu’aucun signalement n’a été fait en 2017 au sein du Parlement, et remarque que sur les trois alertes enregistrées en 2016, tous les lanceurs d’alerte étaient des APA et ont été congédiés par leurs députés respectifs; estime que le Parlement n’inspire peut-être pas confiance à son personnel de manière générale, et qu’il n’accorde pas la protection juridique requise à ceux, et en particulier aux APA, qui souhaitent signaler des actes répréhensibles; demande au secrétaire général de remédier à cette situation dans les plus brefs délais;
136. souligne que les règles internes relatives à la protection des lanceurs d’alerte mettent les APA et les stagiaires employés par les députés en situation de vulnérabilité; relève avec grande inquiétude le constat du secrétaire général selon lequel les règles relatives aux alertes professionnelles sont applicables aux APA, mais le Parlement ne peut pas assurer une protection de l’emploi à cet égard; demande instamment au secrétaire général d’appliquer aux APA lanceurs d’alertes des mesures comparables à celles des APA victimes de harcèlement, telles qu’une mutation à un autre poste ou le versement du salaire jusqu’à la fin de leur contrat; demande instamment au secrétaire général de remédier immédiatement à cette situation et de satisfaire aux obligations légales du Parlement prévues par le statut en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte pour l’ensemble des catégories de personnel de l’Union;
137. souligne que la transparence et la liberté d’information sont consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle établit le droit d’accès aux documents détenus par les institutions européennes, et appelle à un examen externe des niveaux de transparence au sein du Parlement en s’appuyant sur les principaux indicateurs relatifs au gouvernement ouvert, dans la perspective d’améliorer les normes déjà élevées en matière de transparence; rappelle que la réforme du règlement (CE) nº 1049/2001 est attendue depuis longtemps; invite l’administration du Parlement européen à publier régulièrement les résultats des votes en commission et en plénière dans un format ouvert et lisible par une machine;
Un Parlement respectueux de l’environnement
138. se félicite de la contribution positive du Parlement au développement durable par son rôle politique et le rôle qu’il joue dans les procédures législatives; est conscient de sa propre incidence environnementale, que l’institution suit et améliore en continu grâce à la certification EMAS (système de management environnemental et d’audit) et à sa politique environnementale;
139. se félicite, dans le cadre de la politique énergétique et climatique de l’Union pour 2030 et au-delà, de l’adoption de toute mesure supplémentaire visant à compenser les émissions inévitables; demande au Parlement d’élaborer des mesures supplémentaires de compensation des émissions de CO2;
140. se félicite de l’engagement du Parlement en faveur de marchés publics écologiques; relève qu’en 2017, 40,71 % des marchés étaient classés comme écologiques et 10,96 % comme légèrement écologiques, tandis que 48,33 % ne présentaient pas de dimension environnementale; encourage le Parlement à continuer d’augmenter la proportion des dépenses engagées dans le cadre de marchés publics écologiques;
141. se félicite du projet pilote de scooters électriques destinés aux déplacements professionnels entre les bâtiments des institutions de l’Union, mais aussi entre le domicile et le lieu de travail; fait toutefois observer que la performance des véhicules est plus faible que prévu; incite le Parlement à s’assurer que le contractant améliorera les capacités des véhicules, en particulier la batterie;
142. se félicite, dans le cadre de la politique énergétique et climatique de l’Union pour 2030 et au-delà, des mesures supplémentaires adoptées en vue de réduire les émissions et de compenser les émissions inévitables afin de devenir une institution totalement neutre en carbone; invite le Parlement à donner l’exemple et à mettre en place de nouvelles politiques de compensation du CO2 dans ses locaux;
Rapport annuel sur les marchés attribués
143. rappelle que le règlement financier et ses règles d’application(13) définissent les informations à fournir à l’autorité budgétaire, ainsi qu’au public, en matière de passation de marchés par l’institution; constate que le règlement financier impose de publier les marchés attribués d’une valeur supérieure à 15 000 EUR, valeur qui correspond au nouveau seuil où une mise en concurrence s’impose désormais;
144. relève que sur un total de 224 marchés attribués en 2017, 79 l’ont été par procédure ouverte ou restreinte, pour une valeur de 517 millions d’EUR, et 145 par procédure négociée, pour une valeur totale de 70 millions d’EUR; constate que le nombre total de marchés attribués par procédure négociée a légèrement diminué en termes de valeur en pourcentage de la valeur totale des marchés attribués, passant de 14 % en 2016 à 12 % en 2017, bien qu’en volume, il y ait eu une augmentation de près de 10 % entre 2016 et 2017 (70,5 millions d’EUR en 2017 contre 64,28 millions d’EUR en 2016);
145. prend acte de la répartition suivante des marchés attribués en 2017 et en 2016 par type de marché, marchés immobiliers compris:
Type de marché
2017
2016
Nombre
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Services
Fournitures
Travaux
Immobilier
177
36
11
0
79 %
16 %
5 %
0 %
170
36
13
1
77 %
16 %
6 %
1 %
Total
224
100 %
220
100 %
Type de marché
2017
2016
Valeur (EUR)
Pourcentage
Valeur (EUR)
Pourcentage
Services
446 313 270
76 %
246 512 789
49 %
Fournitures
133 863 942
23 %
155 805 940
31 %
Travaux
6 892 972
1 %
97 640 851
19 %
Immobilier
0
0 %
1 583 213
1 %
Total
587 070 184
100 %
501 542 793
100 %
(Rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen, 2017, p. 6)
146. prend acte de la répartition suivante des marchés attribués en 2017 et 2016 par type de procédure utilisée, du point de vue du nombre et de la valeur:
(Rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen, 2017, p. 8)
Groupes politiques (poste budgétaire 4 0 0)
147. note qu’en 2017, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0, attribués aux groupes politiques et aux députés non inscrits, ont été utilisés comme suit:
Groupe
2017
2016
Crédits annuels
Ressources propres et crédits reportés
Dépenses
Taux d’utilisation des crédits annuels
Montants reportés sur la période suivante
Crédits annuels
Ressources propres et crédits reportés
Dépenses
Taux d’utilisation des crédits annuels
Montants reportés sur la période suivante
Parti populaire européen (PPE)
17 790
8 150
19 330
108,66 %
6 610
17 440
8 907
18 303
105,19 %
8 005
Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D)
15 610
5 469
15 268
97,81 %
5 812
15 327
5 802
15 713
102,51 %
5 417
Conservateurs et Réformistes européens (ECR)
6 200
2 810
6 051
97,60 %
2 959
6 125
2 518
5 835
95,25 %
2 809
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE)
Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD)
3 654
1 917
3 523
96,41 %
1 827
3 820
1 873
2 945
77,10 %
1 910
Europe des nations et des libertés (ENF)
2 719
846
2 474
91 %
1 091
3 273
765
827
25,27 %
846
Députés non inscrits
929
257
494
53,18 %
318
772
216
616
79,90 %
257
Total
61 367
24 394
61 890
100,85 %
23 261
60 996
25 733
59 059
96,82 %
24 142
* Les montants sont exprimés en milliers d’EUR.
148. se félicite du fait que l’auditeur externe indépendant pour les groupes politiques n’ait émis que des avis sans réserve; souligne qu’il s’agit d’une évolution positive par rapport à la procédure de décharge au Parlement pour l’exercice 2016, dans laquelle l’auditeur externe indépendant a émis un avis d’audit assorti de réserves pour un groupe politique;
149. réclame des contrôles plus stricts et une interdiction claire du financement et du parrainage des partis politiques européens par des entreprises privées;
Partis politiques européens et fondations politiques européennes
150. relève que l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes a été créée en 2016 dans le but d’évaluer les demandes d’enregistrement, d’enregistrer les nouveaux partis et fondations de l’Union, de contrôler leur financement et d’imposer des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations; constate que l’Autorité est devenue pleinement opérationnelle en 2017;
151. fait observer qu’en 2017, l’Autorité manquait de ressources, notamment humaines, pour mener à bien les tâches qui lui ont été confiées; prend acte que la Commission, le Conseil et le Parlement sont convenus de prévoir des ressources supplémentaires pour l’Autorité dans le budget 2019; souligne que des ressources humaines adéquates auraient dû être mises à disposition dès le début, eu égard à l’importance du travail de l’Autorité;
152. fait part de ses préoccupations concernant le fait que dans sept cas, le Bureau a dû décider de prendre des mesures d’atténuation des risques afin de préserver les intérêts financiers de l’Union, que ce soit en raison de l’instabilité financière et administrative, de soupçons d’irrégularités graves ou d’une procédure en cours relative au non-respect des principes sur lesquels l’Union est fondée;
153. observe qu’en 2017, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 2 ont été utilisés comme suit(16):
Subventions du PE en % des dépenses admissibles (max. 85 %)
Excédent de recettes (transfert vers des réserves) ou perte
Parti populaire européen
PPE
1 548 409
8 018 034
12 118 607
85 %
-
Parti socialiste européen
PSE
1 335 161
6 901 688
8 518 219
85 %
-84 178
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
ALDE
693 618
2 449 108
3 586 785
85 %
159 481
Parti vert européen
PVE
1 006 971
1 865 999
3 064 646
73 %
150 000
Alliance des conservateurs et réformistes européens
ACRE
316 291
1 439 310
1 755 601
85 %
-565 789
Parti de la gauche européenne
GE
297 363
1 342 594
1 705 284
85 %
1 374
Parti démocrate européen
PDE
106 162
532 072
638 234
85 %
1
Démocrates européens
EUD
-
-
-
-
-
Alliance libre européenne
ALE
153 856
779 408
1 045 014
85 %
808
Mouvement politique chrétien européen
MPCE
107 018
499 993
627 808
84 %
2 143
Alliance européenne pour la liberté
AEL
-
-
-
-
-
Alliance européenne des mouvements nationaux
AEMN
74 076
342 788
445 568
85 %
6 344
Mouvement pour
l’Europe des libertés
et de la démocratie
MENL
127 900
525 296
775 467
85 %
-20 184
Alliance pour la paix et la liberté
APL
29 775
27 055
56 830
85 %
22 471
Coalition pour la vie et la famille
CLF/CVF
-
-
-
-
-
Total
5 796 602
24 723 344
34 338 065
-327 530
154. observe qu’en 2017, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 3 ont été utilisés comme suit(18):
Fondation
Abréviation
Affiliée au parti
Ressources propres
Subvention finale du PE
Total des recettes
Subventions du PE en % des dépenses admissibles (max. 85 %)
Centre Wilfried Martens d’études européennes
WMCES
PPE
1 020 598
5 042 165
6 062 764
85 %
Fondation européenne d’études progressistes
FEPS
PSE
915 754
4 221 134
5 136 888
85 %
Forum libéral européen
ELF
ALDE
254 994
1 164 869
1 419 863
85 %
Fondation verte européenne
GEF
PVE
201 899
1 090 052
1 291 951
85 %
Transform Europe
TE
GE
229 957
929 481
1 159 438
85 %
Institut des démocrates européens
IED
PDE
50 768
264 390
315 158
85 %
Centre Maurits Coppieters
CMC
ALE
90 867
365 038
455 905
85 %
Nouvelle Direction – Fondation pour la réforme européenne
ND
ACRE
278 837
1 412 218
1 691 055
85 %
Fondation européenne pour la liberté
EFF
AEL
—
—
—
-
Fondation politique chrétienne pour l’Europe
SALLUX
MPCE
69 056
310 164
379 220
83 %
Identités et traditions européennes
ITE
AEMN
43 963
212 402
256 365
85 %
Fondation pour l’Europe des nations et des libertés
FENL
MENL
77 400
447 972
525 372
85 %
Europa Terra Nostra
ETN
APL
37 791
41 428
79 219
85 %
Fondation Pegasus
FP
CLF/CVF
-
-
-
-
Total
3 271 884
15 501 313
18 773 197
155. fait part de ses préoccupations à l’égard des associations qui sont subventionnées par le Parlement, et concernant le fait que l’Association parlementaire européenne propose des réductions dans certaines boutiques, alors que cette dernière a été créée aux fins d’«activités sociales et d’information»; invite le secrétaire général à mettre à disposition les comptes financiers et les rapports d’activités des associations parlementaires.
Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil (2018/2168(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0096/2019),
1. ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil (2018/2168(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0096/2019),
A. considérant que toutes les institutions de l’Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l’Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d’institutions de l’Union;
B. considérant que l’ouverture et la transparence dans l’administration de l’Union et la protection des intérêts financiers de l’Union nécessitent une procédure de décharge ouverte et transparente, dans le cadre de laquelle chaque institution de l’Union est responsable du budget qu’elle exécute;
C. considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu’institutions de l’Union, doivent être démocratiquement responsables devant les citoyens de l’Union dans la mesure où ils sont bénéficiaires du budget général de l’Union européenne;
D. considérant que le rôle attribué au Parlement en ce qui concerne la décharge du budget est précisé par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le règlement financier;
1. constate que, dans son rapport annuel 2017, la Cour des comptes fait observer qu’aucune déficience notable n’a été relevée lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Conseil européen et le Conseil;
2. prend acte du fait qu’en 2017, le Conseil européen et le Conseil ont disposé d’un budget général de 561 576 000 EUR (contre 545 054 000 EUR en 2016), avec un taux d’exécution global de 93,8 %, contre 93,5 % en 2016;
3. se félicite des efforts visant à améliorer davantage sa gestion financière et sa performance, tels que l’harmonisation de la planification budgétaire au niveau central par l’intégration de la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP pour plan multi-annuel des budgets et activités); observe que les plans de dépenses et le projet de budget sont fondés sur des activités (projets, programmes et activités récurrentes);
4. prend acte de l’augmentation de 16,5 millions d’EUR (3 %) du budget du Conseil européen et du Conseil en 2017, contre une augmentation de 0,6 % en 2016;
5. se dit une nouvelle fois préoccupé par le montant très élevé des crédits reportés de 2017 à 2018, notamment en ce qui concerne le mobilier, l’équipement technique, les transports et les systèmes informatiques; rappelle au Conseil que les reports font exception au principe d’annualité et qu’ils devraient refléter des besoins réels;
6. rappelle que le budget du Conseil européen et celui du Conseil devraient être distincts aux fins d’une plus grande transparence de leur gestion financière et d’une plus grande responsabilisation des deux institutions;
7. se félicite qu’une réduction de 5 % des effectifs sur la période 2013-2017 ait été réalisée, conformément à l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(7); prend acte des efforts visant à rationaliser l’organisation au moyen de transformations du tableau des effectifs dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative;
8. note qu’au total, 1 629 femmes et 1 141 hommes étaient employés au Conseil; constate que seuls 29 % des postes d’encadrement supérieur étaient occupés par des femmes; invite le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la parité hommes-femmes aux postes d’encadrement;
9. note qu’une vue d’ensemble des ressources humaines ventilées par sexe et par nationalité est publiée sur les site internet du Conseil; demande une nouvelle fois au Conseil de fournir une vue d’ensemble plus détaillée, ventilée par type de contrat, par grade, sexe et nationalité, ainsi qu’un aperçu de la comparaison entre ces chiffres et ceux de l’année précédente;
10. se félicite des informations fournies concernant les activités professionnelles d’un ancien haut fonctionnaire du secrétariat général du Conseil (SGC), qui a quitté le service en 2017;
11. se félicite des informations fournies sur la stratégie immobilière du Conseil dans les états financiers définitifs de 2017; relève qu’en juillet 2017, l’État belge et le SGC ont conclu des négociations sur le prix final du bâtiment Europa, aboutissant au prix final de 312 143 710,53 EUR, ainsi que sur l’acquisition de quatre parcelles supplémentaires de terrain à proximité des bâtiments du Conseil pour un montant de 4 672 944 EUR; note que l’accord final devait être signé en 2018; note que tous les montants relatifs au règlement définitif du bâtiment Europa ont été payés ou étaient dus en 2017;
12. se félicite du passage à la nouvelle version du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et à la norme ISO 14001, ainsi que de la publication de la déclaration environnementale 2017, qui définit le système de management environnemental du Conseil; se félicite des mesures prises par le Conseil pour améliorer sa gestion des déchets, accroître son efficacité énergétique et réduire son empreinte carbone, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens;
13. note que les règles internes relatives au signalement d’informations sur les irrégularités graves sont publiées sur le site internet du Conseil, de même qu’un guide d’éthique et de conduite pour les membres du personnel du Conseil; invite le Conseil à sensibiliser le public à ces règles et à veiller à ce que tous les membres du personnel soient dûment informés de leurs droits;
14. prend acte du fait que, malgré le mandat pour l’ouverture de négociations avec le Parlement et la Commission sur la participation du Conseil au registre de transparence adopté le 6 décembre 2017, le Conseil n’a toujours pas adhéré au registre de transparence; demande au Conseil de faire le point sur les négociations et d’aboutir à un résultat positif avec des représentants du Parlement et de la Commission afin que le Conseil participe enfin au registre de transparence;
Coopération future entre le Conseil et le Parlement
15. déplore que le Conseil n’ait, une fois encore, pas apporté de réponse aux questions écrites envoyées par le Parlement et que le Secrétaire général du Conseil n’ait pas assisté à l’audition organisée le 27 novembre 2018 dans le cadre de la décharge annuelle, ce qui dénote une absence totale de coopération de la part du Conseil; souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et fait observer que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés; rappelle que le Parlement est la seule institution directement élue par les citoyens de l’Union et que son rôle dans la procédure de décharge est directement lié au droit pour les citoyens d’être informés sur la manière dont l’argent public est dépensé;
16. souligne que le Parlement est lui-même, selon les traités, l’unique autorité de décharge de l’Union et que, en pleine reconnaissance du rôle du Conseil en tant qu’institution émettrice de recommandations dans la procédure de décharge, il faut maintenir une distinction entre les rôles différents du Parlement et du Conseil, afin de se conformer au cadre institutionnel prévu par les traités et par le règlement financier;
17. rappelle les difficultés rencontrées à plusieurs reprises à ce jour dans les procédures de décharge en raison d’un manque de coopération de la part du Conseil et rappelle que le Parlement a refusé de donner décharge au Secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009 à 2016;
18. note que le Parlement a présenté une proposition de procédure de coopération entre les deux institutions le 9 novembre 2018; note que le Conseil a adressé une réponse à la proposition du Parlement sur la procédure de décharge du Conseil le 2 mai 2018, réponse assortie d’une proposition modifiée, et que la commission du contrôle budgétaire du Parlement a transmis sa réponse à la proposition modifiée du Conseil le 21 juillet 2018; prie instamment le Conseil de réagir rapidement aux dernières propositions de la commission du contrôle budgétaire, de sorte que les nouvelles modalités de l’exercice de décharge puissent être appliquées dans les plus brefs délais;
19. se félicite du fait que le Conseil juge nécessaire de se pencher sur la procédure de décharge et soit disposé à parvenir, avec le Parlement, à un accord qui convienne quant à la manière de coopérer dans ce domaine;
20. rappelle qu’au titre de l’article 335 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, «l’Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l’article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l’exécution de leurs budgets;
21. souligne que le Parlement dispose du pouvoir d’octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge en ce qui concerne chaque rubrique du budget séparément afin de préserver la transparence et de garantir la responsabilité démocratique devant les contribuables de l’Union.
22. demande au Conseil d’accélérer sa procédure pour les recommandations concernant la décharge, afin de permettre la décharge dans l’année n + 1; demande au Conseil de remplir son rôle particulier et de transmettre des recommandations de décharge aux autres institutions de l’Union.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section IV - Cour de justice (2018/2169(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0321/2018)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour de justice à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/2046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0098/2019),
1. donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l’exécution du budget de la Cour de justice pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la Cour de justice de l’Union européenne, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section IV - Cour de justice (2018/2169(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section IV - Cour de justice,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0098/2019),
A. considérant que, dans un contexte de procédure de décharge, l’autorité de décharge tient à souligner l’importance particulière de renforcer encore la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. constate avec satisfaction que, dans son rapport annuel 2017, la Cour des comptes n’a relevé aucune déficience notable lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour la Cour de justice de l’Union européenne (ci‑après la «Cour de justice»);
2. se félicite que la Cour des comptes ait estimé, sur la base de ses travaux d’audit, que les paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 pour les dépenses administratives et autres de la Cour de justice sont, dans l’ensemble, exempts d’erreur significative;
3. constate que les crédits ont atteint 399 344 000 EUR (380 002 000 EUR en 2016) et que le taux d’exécution était de 98,69 % (98,23 % en 2016) en 2017; prend acte du taux d’exécution budgétaire élevé pour le titre 1 (personnes liées à l’institution) et le titre 2 (immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement), qui s’élève à 98,6 % et 99,1 %, contre 98,1 % et 98,6 % en 2016;
4. relève que les crédits reportés de 2016 à 2017 se sont élevés à 22 240 120,22 EUR, dont 86,26 % (19 188 159,20 EUR) ont été utilisés en 2017 contre 90 % en 2016;
5. fait observer que les droits constatés au cours de l’exercice 2017 s’élevaient à 51 677 001 EUR et étaient inférieurs de 3,6 % aux prévisions de recettes supérieures (53 595 000,00 EUR); observe que cet écart est principalement dû à la nomination tardive de 3 parmi les 19 nouveaux juges dans le cadre de la réforme de la Cour de justice, qui a entraîné une baisse des dépenses de personnel par rapport aux prévisions;
6. prend acte du fait qu’en 2017, la Cour de justice a alloué 850 000 EUR pour le paiement de dommages-intérêts, attribués par le Tribunal en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans trois affaires clôturées par le Tribunal en 2011 et en 2013;
7. note que la Cour de justice a surestimé ses engagements pour différentes lignes budgétaires relevant du chapitre 14 «Autres agents et prestations externes», notamment pour les missions (ligne budgétaire 162), ayant engagé 342 000 EUR en 2017, tandis que les paiements n’ont été que de 204 795,27 EUR, et a surestimé le perfectionnement professionnel (ligne budgétaire 1612), ayant engagé 1 457 644,07 EUR, alors que les paiements ne s’élevaient qu’à 579 000,04 EUR; relève que la Cour de justice a réduit sa demande de crédits pour les missions de ses membres à 299 750 EUR lors de l’établissement de ses estimations pour 2019 en réponse à l’observation formulée par le Parlement dans son rapport de décharge pour l’exercice 2016; invite la Cour de justice à poursuivre ses efforts pour garantir une gestion financière saine afin d’éviter des écarts importants entre les engagements et les paiements;
8. prend acte du fait que le taux d’exécution définitive des virements de crédits du chapitre consacré aux réunions et conférences en 2017 a été de 81,40 %, contre 95,5 % en 2016; demande à la Cour de justice de continuer à travailler sur cette question afin de parvenir au moins au même taux d’exécution définitive des virements de crédits pour ce chapitre que celui atteint en 2016;
9. note que 8,72 millions d’EUR ont été transférés vers la ligne budgétaire 2001 (location/achat) pour le projet de cinquième extension des bâtiments de la Cour de justice à la suite d’un excédent budgétaire; constate que le virement de crédits a fait l’objet d’une notification à l’autorité budgétaire conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement financier; observe qu’à ce jour, les prépaiements effectués avec l’accord de l’autorité budgétaire depuis 2007, d’un montant de 57,3 millions d’EUR, ont permis de réduire considérablement l’incidence budgétaire des indemnités de location-achat à verser jusqu’en 2026;
10. fait observer que près de 75 % du budget de la Cour de justice a été alloué aux dépenses relatives aux membres et au personnel (titre 1), et que près de 25 % ont été affectés aux dépenses liées à l’infrastructure (titre 2), notamment aux immeubles et aux technologies de l’information; se félicite de l’engagement pris par la Cour de justice d’appliquer la méthode de budgétisation axée sur les performances aux parties pertinentes de son budget; invite la Cour à tenir l’autorité de décharge informée des réalisations liées à l’application des principes de budgétisation axée sur les performances;
11. souligne que la budgétisation axée sur les performances ne devrait pas s’appliquer uniquement au budget de la Cour de justice dans son ensemble, mais qu’il convient de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps (SMART), pour les différents services et unités et les plans annuels des effectifs, et de définir des indicateurs pertinents pour établir les états prévisionnels de l’institution; invite dès lors la Cour de justice à introduire plus largement le principe de budgétisation axée sur les performances dans ses activités;
12. se dit préoccupé par le fait que, contrairement aux notions de légitimité, de réactivité ou de transparence qui lui sont liées, l’obligation de rendre des comptes n’a toujours que peu d’importance dans la définition de l’autorité de la Cour de justice;
13. se félicite de la décision de la Cour de justice de rationaliser ses procédures en vue de publier ses rapports d’activité annuels au plus tard le 31 mars 2019 afin d’optimiser et d’accélérer la procédure de décharge;
14. se félicite du fait que la Cour de justice ait commencé ses travaux sur la mise en place d’un système intégré de gestion des dossiers, qui remplacera un ensemble d’applications développées au cours des 25 dernières années et qui comprendra un volet relatif à l’informatisation des indicateurs de performance et des instruments de compte rendu;
15. salue la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle la Cour de justice devrait envisager d’adopter des procédures plus actives de gestion des affaires, fondées sur une approche individuelle et sur des délais réalistes, tout en surveillant étroitement le déploiement de ses effectifs et en faisant siennes des méthodes supplémentaires de rationalisation administrative;
16. note que 4,8 % seulement du budget total de la Cour de justice ont été consacrés à l’informatique et aux télécommunications; souligne l’importance de la mise en place de flux de documentation et d’information sans support papier pour garantir une communication rapide et efficace et demande à la Cour de justice de continuer à prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif; se félicite à cet égard de l’utilisation accrue de l’application e-Curia et invite la Cour à s’efforcer, dans un avenir proche, de déposer tous les documents de procédure via cette application; salue le fait que, depuis 2016, tous les États membres utilisent «e-Curia», ce qui témoigne de la sensibilisation réussie du public à l’existence de cette application et à ses avantages;
17. observe que le nombre total d’affaires portées devant la Cour de justice en 2017 (1656 affaires) était plus élevé qu’en 2016 (1604 affaires) et que le nombre d’affaires clôturées en 2017 est resté élevé (1594 affaires contre 1628 en 2016); constate que la durée moyenne des procédures a diminué, passant de 16,7 mois en 2016 à 16,3 mois en 2017); se félicite des gains d’efficacité qui ont conduit à une augmentation de 29,6 % du nombre annuel de dossiers clôturés au cours de la période 2010-2017, tandis que le nombre de nouvelles affaires a régulièrement augmenté;
18. conclut que la Cour de justice pourrait encore améliorer ces résultats positifs en envisageant une gestion plus active des affaires, par l’adoption de délais adaptés et par un meilleur suivi de l’utilisation réelle des ressources humaines engagées; souligne que mesurer la performance de la sorte, plutôt qu’en fixant des délais indicatifs à respecter en moyenne, permettrait à la direction de repérer les pierres d’achoppement et de relever les éléments de bonnes pratiques; souligne que ces informations pourraient également servir à améliorer les rapports relatifs à la performance afin de renforcer l’obligation de rendre compte et de donner ainsi un éclairage sur le bon fonctionnement de la Cour de justice et sur l’utilisation des ressources disponibles de celle-ci;
19. prend acte des efforts déployés par la Cour de justice pour améliorer l’efficacité du traitement des affaires, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son examen des performances de la Cour en matière de gestion des affaires(7); se félicite que la Cour de justice ait élaboré des échéances et des outils de contrôle adaptés à certains types de procédures; note que la durée des procédures est un facteur parmi d’autres à prendre en considération dans l’évaluation d’un système judiciaire; invite la Cour de justice à continuer d’améliorer ses performances en donnant suite aux recommandations de la Cour des comptes, sans compromettre la qualité, l’efficacité et l’indépendance de ses décisions;
20. souligne que la Cour de justice de l’Union européenne doit assurer une justice d’une qualité irréprochable et dans un délai raisonnable tout en veillant, en tant qu’institution de l’Union, à utiliser les fonds publics mis à sa disposition d’une manière aussi efficiente et efficace que possible, dans le respect des principes de la bonne gestion financière;
21. prend acte des explications fournies par la Cour de justice dans son suivi de la décharge 2016 selon lesquelles les vacances judiciaires ne correspondent pas à une période d’interruption de l’activité judiciaire; relève que les juges et leurs cabinets considèrent les semaines blanches comme une période privilégiée pour travailler sur leurs propres affaires, c’est-à-dire les affaires dans lesquelles ils sont juges rapporteurs;
22. se félicite de l’initiative visant à créer le «Réseau judiciaire de l’Union européenne», qui englobe les cours constitutionnelles et les cours suprêmes des États membres afin de promouvoir la jurisprudence de l’Union et des États membres;
23. salue les réalisations de la Cour de justice en matière d’activités de communication visant à accroître sa visibilité et son impact médiatique, notamment sa portée sur les médias sociaux et l’organisation de séances d’information pour les journalistes; encourage la Cour de justice à poursuivre ses efforts pour utiliser au mieux les divers canaux de communication afin de sensibiliser les citoyens à son travail;
24. relève que la Cour a procédé à une réduction de 5 % des effectifs sur la période 2013‑2017, conformément à l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(8), avec une contribution totale de 98 postes; relève qu’entre-temps, 130 nouveaux postes ont été créés en raison du nombre accru de juges et d’avocats généraux ainsi que 7 nouveaux postes liés aux mesures de sécurité, 63 nouveaux postes liés à l’adhésion de la Croatie et 9 postes relatifs à la traduction vers l’irlandais;
25. fait observer que la réduction du personnel exerce une pression importante sur certains services d’appui; est notamment préoccupé par le fait que les services linguistiques ont libéré 64 postes, ce qui représente environ 60 % de la réduction totale; observe que la suppression des postes a eu une incidence sur la capacité interne de production linguistique et a conduit à une collaboration accrue avec des traducteurs indépendants;
26. se félicite de la coopération interinstitutionnelle en matière de redéploiement des interprètes de conférence auxiliaires dont les services n’ont plus été utilisés à la suite de changements dans l’approche de la Cour de justice en matière d’interprétation de conférence;
27. se félicite du taux élevé d’occupation des postes dans tous les services (près de 98 %); observe toutefois que le faible niveau des salaires de base pour les grades de base et les possibilités limitées d’évolution de carrière au Luxembourg, en raison du faible nombre d’institutions qui y sont établies, ont une incidence directe sur les procédures de recrutement de la Cour de justice; se félicite de la création d’un groupe de travail interinstitutionnel en novembre 2017, qui a formulé 24 recommandations concernant l’amélioration des perspectives de carrière et de la flexibilité, l’amélioration des conditions d’accueil et d’établissement dans le pays, ainsi qu’une meilleure intégration du personnel de l’institution dans la communauté locale et une meilleure communication;
28. souligne qu’une affectation plus flexible des référendaires en activité pourrait améliorer l’efficacité globale de la Cour de justice;
29. note la légère augmentation du nombre de femmes aux postes d’encadrement, qui était de 36 % en 2017 contre 35 % en 2016; invite la Cour de justice à continuer d’améliorer l’équilibre entre les hommes et les femmes aux postes d’encadrement et de direction; salue le projet pilote de développement des compétences en matière de gestion et d’administration visant en particulier à encourager les femmes à postuler à des postes d’encadrement; encourage la Cour de justice à promouvoir des mesures d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée destinées à tous les membres du personnel, indépendamment de leur genre;
30. se félicite des informations fournies à tous les membres du personnel au moment de leur entrée en fonctions, qui sont également disponibles dans le vade-mecum du personnel, sur les modalités de travail flexibles existantes; se félicite de la transparence de la Cour de justice en matière de burn-out et l’encourage à évaluer la répartition de la charge de travail au sein de l’organisation et à vérifier l’adéquation entre les tâches et les ressources;
31. note qu’une procédure disciplinaire ouverte en 2016 pour enquêter sur une plainte pour harcèlement a été clôturée en 2017; se félicite de la désignation du réseau des personnes de confiance qui peuvent être contactées pour conseil ou assistance en cas de harcèlement moral ou sexuel; encourage la Cour de justice à suivre attentivement l’efficacité de sa politique dans ce domaine, à continuer de sensibiliser au sujet du harcèlement au travail et à promouvoir une culture de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement;
32. rappelle qu’il convient de suivre de près l’équilibre géographique, c’est-à-dire la répartition du personnel par nationalité en fonction de la part de la population de l’État membre concerné dans l’ensemble de la population de l’Union, notamment aux postes d’encadrement; se déclare d’autant plus préoccupé que seuls 15 des 56 chefs d’unité de la Cour et 2 de ses 13 directeurs provenaient d’États membres qui ont rejoint l’Union européenne depuis mai 2004; relève également que 31 % du personnel de la Cour provient de ces États membres; invite la Cour de justice à adopter une politique visant à améliorer les déséquilibres géographiques et à faire rapport à l’autorité de décharge;
33. se félicite de l’augmentation du nombre de stages rémunérés à la Cour de justice, qui est passé de 57 en 2016 à 82 en 2017; se félicite en outre que la Cour ait demandé un montant supplémentaire de 550 000 EUR dans le budget 2019; regrette toutefois que 215 stagiaires affectés au cabinet des membres en 2017 n’aient toujours pas été rémunérés; invite la Cour de justice à garantir qu’une allocation appropriée est versée à tous les stagiaires afin d’assurer un remboursement suffisant des efforts des stagiaires et de ne pas accentuer la discrimination pour des raisons économiques;
34. constate que les membres de la Cour de justice peuvent utiliser des voitures officielles en dehors de l’exercice de leurs fonctions et que les coûts de cette utilisation sont entièrement supportés par l’utilisateur; constate que le coût moyen par membre pour l’utilisation de voitures en dehors de l’exercice de leurs fonctions s’est élevé à 440 EUR en 2017, qui ont été entièrement recouvrés à partir du régime pécuniaire des membres;
35. constate que des chauffeurs se sont rendus en voiture dans les pays d’origine des membres de la Cour de justice sans que le membre ne soit à bord à 26 reprises et que 53 nuits ont été remboursées aux chauffeurs dans le cadre de ces déplacements; note, en outre, que 22 vols, cinq voyages par train et un voyage par bateau ont été programmés pour des chauffeurs afin d’effectuer des missions officielles avec un membre dans son pays d’origine; souligne que les chauffeurs ne devraient accompagner les membres dans le pays d’origine que dans des cas dûment justifiés;
36. observe qu’une liste des activités extérieures des membres de la Cour de justice a été publiée sur son site internet; regrette que cette liste ne soit pas précise quant à l’objectif, à la date, au lieu et aux frais de voyage et de séjour des événements inscrits sur la liste et ne répond pas à la question de savoir si les frais ont été pris en charge par la Cour de justice ou par un tiers; demande à la Cour de justice de continuer à publier une liste des activités extérieures de ses membres et d’être plus précise sur les aspects susmentionnés;
37. demande une nouvelle fois à la Cour de justice de publier les CV et les déclarations d’intérêts de tous ses membres sur le site internet; note que des biographies succinctes de chaque membre sont publiées sur le site internet, mais qu’elles ne contiennent aucune information sur l’appartenance à d’autres organisations; relève que les membres sont tenus de présenter une déclaration de leurs intérêts financiers au président de la Cour dont ils sont membres à l’occasion de leur prise de fonction, conformément au nouveau code de conduite des membres; demande à la Cour de justice de publier ces déclarations sur son site internet;
38. se félicite de la révision du code de conduite des membres entré en vigueur le 1er janvier 2017 et du fait qu’il prévoit de nouvelles règles pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance des membres;
39. note que l’administration de la Cour de justice prépare de nouvelles règles relatives au pantouflage pour les membres du personnel; demande une nouvelle fois à la Cour d’établir et de mettre en œuvre rapidement des obligations strictes à cet égard;
40. demande à la Cour de justice de mettre en place des règles claires et rigoureuses en matière de parrainage, garantissant l’égalité de traitement des manifestations, après avoir constaté son refus d’assurer des activités de parrainage, alors qu’elle a mis à disposition 12 interprètes pour un montant de 10 859,05 EUR à l’occasion du 18e congrès de la Fédération internationale pour le droit européen qui s’est tenu en mai 2018 au Portugal;
41. note qu’aucun cas visant des lanceurs d’alerte n’a été signalé en 2017; se félicite de l’adoption de nouvelles règles internes relatives à la protection des lanceurs d’alerte en 2017; demande à la Cour de justice de garantir que tous ses agents sont correctement informés de leurs droits, par exemple lors de la phase d’intégration au moment de leur entrée en service;
42. se félicite de l’engagement de la Cour de justice en faveur d’objectifs environnementaux ambitieux, notamment en vue de son projet immobilier en cours, et encourage la mise en œuvre en temps utile de ces objectifs; se félicite que l’objectif de réduction des appels d’offres ayant un impact environnemental significatif ait été dépassé en 2017; salue en outre la création d’un service d’assistance pour les marchés publics écologiques; encourage la Cour de justice à continuer d’améliorer sa gestion des déchets, en augmentant son efficacité énergétique et en réduisant son empreinte carbone;
43. observe que les membres britanniques de la Cour de justice et du Tribunal cesseront d’exercer leurs fonctions lorsque le Royaume-Uni se retirera de l’Union; fait observer que le nombre de litiges pourrait augmenter à court et à moyen terme, compte tenu des problèmes juridiques qui peuvent découler d’un accord de retrait et des dispositions correspondantes de la législation du Royaume-Uni;
44. fait observer qu’un ancien membre du Tribunal de la fonction publique est actuellement employé par la Cour de justice en tant que conseiller spécial, notamment sur les questions liées à la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union; constate que sa nomination a été effectuée conformément à l’article 123, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents;
45. note que les membres du personnel britanniques étaient au nombre de 63 en 2017, dont 36 fonctionnaires, 24 agents temporaires et 3 agents contractuels; se félicite de l’intention de la Cour de justice de suivre une approche au cas par cas lorsqu’elle décidera de l’extension des contrats pour les agents temporaires et contractuels britanniques après le retrait du Royaume-Uni de l’Union; invite la Cour de justice à élaborer rapidement une stratégie cohérente afin d’offrir une sécurité aux personnes concernées.
Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 14/2017: Examen de la performance en matière de gestion des affaires à la Cour de justice de l’Union européenne
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section V - Cour des comptes (2018/2171(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0322/2018)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0097/2019),
1. donne décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l’exécution du budget de la Cour des comptes pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la Cour des comptes, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section V - Cour des comptes (2018/2171(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section V - Cour des comptes,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0097/2019),
A. considérant que, dans le contexte de la procédure de décharge, l’autorité de décharge insiste sur l’importance particulière de renforcer encore la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. relève que les comptes annuels de la Cour des comptes (ci-après la «Cour») sont contrôlés par un auditeur externe indépendant afin que les principes de transparence et de responsabilité que la Cour applique aux entités qu’elle contrôle lui soient également appliqués; prend acte de l’avis de l’auditeur selon lequel les états financiers de la Cour donnent une image fidèle de sa situation financière;
2. relève qu'en 2017, les crédits finaux de la Cour s’élevaient à 141 240 000 EUR au total (contre 137 557 000 EUR en 2016) et que le taux global d'exécution budgétaire était de 97,73 % (contre 99 % en 2016);
3. souligne que le budget de la Cour est strictement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes travaillant dans l’institution (Titre 1) ainsi qu’aux immeubles, aux biens meubles, aux équipements et à divers coûts de fonctionnement (Titre 2); demande à la Cour de poursuivre sur la voie de l’amélioration du taux d’exécution des crédits de paiement, notamment pour le titre 2, pour lequel le taux de paiement était de 55,75 % des crédits finaux et de 57,13 % des engagements (contre 52,8 % et 53,8 %, respectivement, en 2016);
4. relève que le taux d’exécution pour les missions du personnel a été de 87,98 % des crédits finaux (contre 93,7 % en 2016); salue l’engagement de la Cour à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les crédits de mission soient utilisés dans le respect le plus strict des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;
5. se félicite de la participation de la Cour au projet interinstitutionnel de planification intégrée des finances et des activités (IFAP), une première étape sur la voie de la mise en œuvre de la budgétisation axée sur les performances dans le contexte de l’initiative pour un budget de l’UE axé sur les résultats; invite la Cour à faire état des progrès accomplis à la commission du contrôle budgétaire du Parlement dans son prochain rapport d’activité annuel;
6. se félicite du lancement du portail en ligne «Public Audit in the European Union» (audit public dans l’Union européenne) qui contient des informations sur les travaux et le rôle des 29 institutions supérieures de contrôle de l’Union et des États membres; invite la Cour à publier des rapports d’activité succincts sur le portail en ligne, avec des données concrètes sur les analyses effectuées par la Cour et les institutions supérieures de contrôle ainsi que les résultats concrets, y compris les analyses coûts-bénéfices et les montants recouvrés;
7. reconnaît que le service d’audit interne a examiné la mise en œuvre de la stratégie 2013-2017 de la Cour ainsi que la structure opérationnelle de la direction de la présidence au regard de thèmes tels que les licences de logiciels et la gestion des risques; se félicite que le service d’audit interne estime que les procédures de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne en place donnent une assurance raisonnable que les objectifs de la Cour ont été atteints;
8. salue la publication par la Cour de ses comptes définitifs pour le 31 mars 2018, conformément à la recommandation formulée par le Parlement dans la décharge précédente; encourage la Cour à rationaliser ses procédures afin d’assurer également que son rapport annuel d’activité soit publié pour le 31 mars dans l’optique d'optimiser et d’accélérer la procédure de décharge; suggère que la Cour examine, dans ses prochains avis, dans quelle mesure ces propositions sont susceptibles de raccourcir la procédure de décharge;
9. déplore que, depuis 2012, la Cour n’ait publié aucun rapport spécial sur la gestion des conflits d’intérêts dans un certain nombre d’agences de l’Union; prie instamment la Cour de publier un rapport annuel spécial sur la gestion des conflits d’intérêts dans les agences de l’Union travaillant avec les industries, à savoir l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA); relève que le risque de conflit d'intérêts est plus élevé pour les agences qui travaillent avec l’industrie que pour d'autres agences de l'Union;
10. apprécie la coopération entre la Cour et la commission du contrôle budgétaire du Parlement; se félicite de la présentation du programme de travail à la conférence des présidents des commissions du Parlement, au regard de laquelle toutes les commissions parlementaires permanentes ont été invitées à recommander d’éventuelles missions d’audit; salue le fait que près des deux tiers de ces suggestions auront une incidence sur le travail de la Cour; relève que 60 présentations ont été organisées pour le Parlement et que de nombreuses réunions bilatérales ont eu lieu;
11. constate que l’audit des dépenses administratives a fait état d’un risque faible et que le taux d’erreur estimé est en deçà de la limite de pertinence depuis plusieurs années; relève que la Cour estime donc que le nombre de transactions analysées est suffisant pour tirer des conclusions de l’audit; déplore toutefois que le champ couvert par les considérations exposées au chapitre 10 des rapports annuels («Administration») ne permette qu’un examen limité des dépenses administratives de chaque institution; regrette que la Cour n’ait pas mené à bien l’analyse des progrès réalisés par le Parlement et le Comité économique et social européen par rapport aux recommandations de 2014 pour l’administration, étant donné que l’audit de la Cour pour 2017 n’incluait pas l’examen des dépenses administratives pour ces institutions; invite la Cour à donner rapidement suite à ces recommandations et à accélérer le suivi des recommandations formulées au regard de ce chapitre à l’avenir;
12. salue la coopération de la Cour avec d’autres institutions publiques et parties prenantes; note avec satisfaction la coopération entre les responsables des institutions supérieures de contrôle et l’adoption de programme de travail commun à partir de 2018; soutient en outre les partenariats noués par la Cour avec diverses universités dans le contexte de l’élargissement de l’éventail de formations qu’elle propose;
13. se félicite que 92 % des recommandations formulées par la Cour en 2014 avaient été mises en œuvre à la fin de l’année 2017, à l’instar de 53 % des recommandations émises en 2017;
14. constate que, selon le règlement financier, la Cour veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas 13 mois; relève qu’en 2017, la durée moyenne entre le début d’une mission d’audit et l’adoption du rapport spécial a été de 14,6 mois, alors que l’année précédente également le délai de 13 mois pour la production de rapports spéciaux n’a pas été respecté; déplore toutefois que seulement huit des rapports spéciaux publiés en 2017 (29 %) aient respecté le délai de 13 mois; observe que le délai de publication était de 16 mois en moyenne, soit environ deux mois de moins qu’en 2016 et, dans ce contexte, invite la Cour à continuer d’améliorer ses performances, sans toutefois compromettre la qualité des rapports et le caractère ciblé de ses recommandations;
15. relève avec intérêt que la Cour fait de plus en plus participer des traducteurs à des activités relevant de son cœur de métier et qu’elle crée ainsi de nouvelles synergies avec les auditeurs; note que les traducteurs ont apporté un soutien aux auditeurs pour la rédaction des rapports spéciaux et le rapport annuel ainsi que pour 38 missions d’audit;
16. salue la stratégie de communication de la Cour intitulée «Adresser des messages clairs à nos divers publics» et les efforts de communication déployés pour renforcer sa présence et son incidence médiatiques, notamment sur les réseaux sociaux; se félicite du recours à des analyses approfondies des réseaux sociaux dans l’optique de mieux comprendre dans quelle mesure les groupes cibles ont été atteints et si les campagnes médiatiques ont été des réussites; encourage la Cour à poursuivre ses efforts pour utiliser au mieux les divers canaux de communication pour sensibiliser les citoyens à son travail;
17. salue l’examen détaillé, ventilé par utilisateur, distance parcourue et coût, de l’utilisation faite des voitures officielles par les membres de la Cour et le secrétaire général, et dont les résultats ont été fournis par la Cour dans le cadre de la procédure de décharge 2017; observe que différents régimes sont appliqués aux trajets faisant l’objet d’un ordre de mission et des autres trajets effectués dans l’exercice de fonctions officielles, dans la limite d’un total de 10 000 km par an aux fins d’un remboursement; relève en outre que pour tous les autres trajets, les membres et le secrétaire général supportent tous les autres frais y afférents; constate que dans 17 % des cas, les véhicules de service ne sont pas utilisés à des fins professionnelles; note que les conducteurs chargés de conduire les membres en mission officielle et en voyage protocolaire sont également employés à diverses tâches administratives, comme l’a déclaré la Cour dans le cadre de la procédure de décharge 2017; invite la Cour à procéder à une analyse détaillée des voyages relevant de la catégorie des autres trajets effectués dans l’exercice des fonctions officielles;
18. se félicite que la décision 81-2016, qui a ramené la limite pour le remboursement des trajets effectués dans l’exercice de fonctions officielles de 15 000 km à 10 000 km, se soit soldée par une économie d’environ 15 %; est toutefois préoccupé par le fait que le régime actuel continue de représenter une charge disproportionnée du point de vue de l’administration et de documentation; invite la Cour à le simplifier davantage et, dans le même temps, à améliorer la fiabilité du système de règlements; propose que les membres de la Cour perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle calculée au prorata du prix catalogue de leur véhicule officiel, au lieu du système actuel basé sur la distance parcourue;
19. relève que des cartes de carburant sont attribuées à des véhicules officiels spécifiques et que le conducteur du véhicule peut utiliser cette carte pour payer l’essence et les péages pendant les missions; constate que les membres de la Cour et le secrétaire général peuvent demander des cartes de carburant pour leur propre véhicule diplomatique, mais qu’ils assument la totalité du coût réel de l’essence;
20. relève que le projet que la Cour mène actuellement pour renforcer la sécurité de l’institution et du personnel a progressé conformément aux prévisions; note que le nouveau centre de sécurité et le centre d’accréditation externe et de contrôle d’accès du personnel et des visiteurs sont désormais opérationnels;
21. se félicite que la Cour ait obtenu une certification au titre du système de management environnemental et d’audit (EMAS); se félicite des mesures prises par la Cour pour améliorer sa gestion des déchets, accroître son efficacité énergétique et réduire son empreinte carbone, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens; se félicite de la réduction remarquable des dépenses énergétiques;
22. relève que la Cour a procédé à une réduction de 5 % des effectifs sur la période 2013-2017, conformément à l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(7), avec une contribution totale de 45 postes; relève que la Cour a supprimé un poste de plus que l’objectif fixé pour la période 2013-2017; constate que le nombre d’agents contractuels est passé de 59 à 73 au cours de la même période, une progression qui s’explique principalement par le renforcement des mesures de sécurité dans les locaux de la Cour; observe que la Cour a rationalisé des procédures à l’aide d’outils informatiques et d’une transition vers le numérique, ainsi qu’en externalisant diverses tâches à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) afin d’atteindre ses objectifs en matière de réduction de personnel;
23. relève que la Cour, afin de s’aligner sur les recommandations formulées par la Fédération internationale des experts-comptables, vise à fournir en moyenne 40 heures (5 jours) de formation professionnelle par an à ses auditeurs; constate qu’en 2017, l’objectif a été dépassé avec 6,7 jours de formation professionnelle par auditeur;
24. est préoccupé par la progression des jours de congé maladie pris par le personnel, lesquels sont passés de 8 636 jours au total (pour 687 agents) en 2015 à 10 327 jours (pour 677 agents) en 2017; salue la transparence dont la Cour fait preuve au regard du nombre de burnout survenus en 2017; invite la Cour à reconnaître cette tendance préoccupante et à élaborer un plan d’action pour améliorer le bien-être du personnel, et à intensifier ainsi ses efforts pour améliorer le bien-être du personnel et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée;
25. observe que le faible niveau des salaires de base pour les grades de base et les possibilités limitées d’évolution de carrière au Luxembourg, en raison du faible nombre d’institutions qui y sont établies, ont une incidence directe sur les procédures de recrutement de la Cour; se félicite de la création d’un groupe de travail interinstitutionnel en novembre 2017, qui a formulé 24 recommandations concernant l’amélioration des perspectives de carrière et de la flexibilité, l’amélioration des conditions d’accueil et d’établissement dans le pays, ainsi qu’une meilleure intégration du personnel de l’institution dans la communauté locale et une meilleure communication;
26. se félicite que 43 % des auditeurs et des administrateurs étaient des femmes en 2017 et que l’équilibre des sexes dans la procédure de promotion a été atteint dans le contexte du plan d’action 2013-2017 pour l’égalité des chances; constate que la part des femmes occupant des postes d’encadrement dans les chambres d’audit est passée de 7 % en 2015 à près de 20 % en 2017; déplore toutefois que seuls 2 des 11 directeurs et 7 des 11 directeurs et 7 des 29 chefs de cabinet étaient des femmes en 2017; salue l’adoption d’un plan d’action sur l’égalité des chances pour la période 2018-2020 et invite la Cour à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité des sexes au niveau des postes d’encadrement;
27. regrette qu’au 1er mai 2018, six seulement des 28 membres de la Cour étaient des femmes; rappelle que le Parlement a mis l’accent sur le problème du déséquilibre entre les hommes et les femmes parmi les agents de la Cour des comptes dans sa résolution du 4 février 2014 sur «Le futur rôle de la Cour des comptes. Procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: consultation du Parlement européen»(8), et presse les États membres d’encourager plus activement les femmes à se porter candidates à de futures vacances; insiste pour que le Conseil présente au moins deux candidats, une femme et un homme, au Parlement dans le cadre de la procédure de nomination;
28. relève qu’aucune affaire de harcèlement n’a été signalée, examinée ou clôturée en 2017; salue le fait que la Cour prenne diverses mesures de sensibilisation au regard du harcèlement sur le lieu de travail, dont la formation des nouveaux arrivants; relève avec satisfaction que des procédures et des sanctions sont envisagées à la suite de plaintes déposées contre des membres du personnel et de la Cour; encourage la Cour à veiller rigoureusement à l’efficacité de sa politique dans ce domaine, à continuer de sensibiliser à la question du harcèlement au travail et à promouvoir une culture de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement;
29. relève qu’il n’y a eu aucun cas de dénonciation de dysfonctionnements en 2017; relève que le service juridique de la Cour fait office d’organe de divulgation, de conseil et d’orientation pour les lanceurs d’alerte internes et externes; relève en outre qu’un réseau de conseillers en éthique a été mis en place pour apporter des conseils au regard de la diffusion d’informations en cas d’irrégularités, conformément au règlement intérieur de la Cour; souligne que chaque membre du personnel est tenu de rendre compte au service juridique de la Cour des irrégularités, qu’elles soient frauduleuses ou non; demande à la Cour de protéger l’identité des membres du personnel signalant des irrégularités afin de permettre des enquêtes en bonne et due forme; demande à la Cour de garantir que tous ses agents sont correctement informés de leurs droits, par exemple lors des procédures d’entrée en service; se félicite de l’avis de la Cour publié en octobre 2018, à la suite de la proposition de directive de la Commission sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union, telle qu’elle a été publiée le 23 avril 2018; insiste sur l'importance de la sensibilisation et de la formation du personnel en vue de favoriser un climat positif et de confiance, avec une culture organisationnelle dans laquelle la dénonciation de dysfonctionnements soit bien acceptée;
30. relève qu’en 2017, la Cour a communiqué 13 cas de fraude présumée à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), contre 11 en 2016, des cas détectés dans le cadre des travaux relatifs à la déclaration d’assurance ainsi que d’autres missions d’audit; se félicite des négociations menées entre la Cour et l’OLAF sur un nouveau dispositif administratif; demande à être informé de l’évolution des relations avec l’OLAF ainsi que des préparatifs concernant la coopération avec le Parquet européen;
31. regrette que des membres de la Cour puissent s’absenter de la Cour pendant un ou plusieurs jours sans justification et sans avoir à prendre de jours de congé; prend acte avec satisfaction de la mise en place par la Cour d’un registre de présence pour enregistrer la présence des membres aux réunions de la Cour, de ses chambres et de ses comités; relève que la Cour publie un calendrier de toutes ces réunions sur sa page internet; demande à la Cour d’instaurer des procédures pour recenser les congés annuels, les congés maladie et les absences pour d’autres motifs de ses membres afin de garantir que tous les congés pris par ceux-ci sont effectivement enregistrés; souligne que la pratique actuelle risque de nuire à la confiance des citoyens et des institutions de l’Union à l’égard de la Cour;
32. rappelle que, conformément à l’article 285 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres de la Cour exercent leurs fonctions en toute indépendance et agissent uniquement dans l’intérêt général de l’Union; est préoccupé par le fait que le respect de ce critère ne repose que sur la déclaration de la personne concernée et presse la Cour de renforcer le contrôle des activités externes des membres afin de veiller à ce qu’ils remplissent des déclarations d’intérêts au lieu de déclarations d’absence de conflits d’intérêts; souligne que les procédures actuelles, y compris le comité d’éthique, doivent être renforcées pour garantir l’absence de conflit d’intérêts; se félicite de l’examen externe par les pairs du cadre éthique de la Cour qui est en cours et demande à être tenu informé de ses résultats;
33. regrette que les informations demandées dans les ordres de mission aient été insuffisantes par le passé et n’aient pas permis pas à la Cour de déterminer si l’activité prévue par le membre de la Cour relevait du domaine d’intérêt de celle-ci; invite donc la Cour à demander davantage d’informations afin de prévenir d’éventuels abus et de faire rapport à l’autorité de décharge sur les changements apportés; note qu’à la suite de la révision des règles relatives aux missions officielles des membres par la Cour(9), celle-ci publie tous les trois mois des informations sur les missions des membres;
34. observe toutefois avec intérêt que la Cour a commencé, depuis octobre 2016, à renforcer les contrôles internes et les procédures financières en lien avec les frais de voyage et la gestion des véhicules officiels en adoptant de nouvelles règles pour l’utilisation des voitures et des conducteurs qui sont désormais gérés par une équipe centrale(10), de nouvelles règles pour les frais de mission(11) et de nouvelles règles pour les frais de représentation des membres de la Cour(12), le secrétaire général agissant en tant qu’ordonnateur délégué pour les dépenses liées aux missions des membres de la Cour(13), et en utilisant le système de gestion des missions qui s’applique à tout membre du personnel de l’institution;
35. prend acte de la décision de la Cour de procéder à un audit interne complet, pour la période 2012-2018, des frais de mission des membres de la Cour et de l'utilisation des véhicules officiels par tous les membres de la Cour, le secrétaire général et les directeurs afin de détecter d’éventuelles irrégularités et de recouvrer les montants correspondants; demande à être informé des résultats dans les meilleurs délais dès la conclusion de l’audit et demande à la Cour de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour remédier aux faiblesses éventuelles détectées dans ce processus; demande en outre à la Cour de fournir une liste annuelle des missions effectuées, y compris, pour chaque mission, les dates, le coût total et l’objet;
36. rappelle les critères recommandés pour la nomination des membres de la Cour par les États membres et le Conseil, tels qu’adoptés par le Parlement dans sa résolution du 4 février 2014; met l’accent sur le fait que des normes élevées en matière d’intégrité et de moralité ont constitué un critère important et que les candidats ne devraient pas détenir de mandat électif ni avoir de responsabilités à l’égard d’un parti politique à compter de la date de leur nomination; est d’avis que la procédure de sélection devrait être davantage adaptée pour garantir que les candidats ont les qualifications et remplissent les conditions requises; propose que la procédure de présélection des juges à la Cour de justice de l’Union européenne serve de modèle à une procédure indépendante de présélection des membres de la Cour des comptes;
37. relève que la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne n’aura pas d’incidence majeure sur la structure et les ressources humaines de la Cour; salue la décision la Cour de procéder au cas par cas pour décider de la prolongation des contrats d’agents temporaires et contractuels britanniques et de ne pas les licencier au seul motif qu’ils ne sont plus ressortissants d’un État membre; invite la Cour à élaborer rapidement une stratégie cohérente afin de donner des garanties aux personnes concernées; constate toutefois que le membre britannique de la Cour quittera ses fonctions le 1er avril 2019 et que l’incidence budgétaire de son départ, huit mois avant la fin de son mandat, s’élèvera à environ 108 000 EUR.
Décision nº 58-2017 du 14 décembre 2017 de la Cour des comptes européenne fixant les règles internes pour l’exécution du budget; décision nº 59-2017 du 14 décembre 2017 de la Cour des comptes relative à la charte des missions et responsabilités de l’ordonnateur délégué et des ordonnateurs subdélégués
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Comité économique et social européen
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VI - Comité économique et social européen (2018/2172(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),
– vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(5) du Conseil, et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0100/2019),
1. donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l’exécution du budget du Comité économique et social européen pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Comité économique et social européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, à la Médiatrice européenne, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VI - Comité économique et social européen (2018/2172(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VI - Comité économique et social européen,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0100/2019),
A. considérant, dans le contexte de la procédure de décharge, que l’autorité de décharge tient à souligner qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. se félicite de la conclusion de la Cour des comptes (ci-après la «Cour»), selon laquelle les paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 pour les dépenses administratives et autres du Comité économique et social européen (ci-après le «Comité») sont, dans l’ensemble, exempts d’erreur significative;
2. note avec satisfaction que la Cour n’a relevé, dans son rapport annuel sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), aucune déficience notable lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Comité;
3. relève qu’en 2017, le budget du Comité s’élevait à 133 807 338 EUR (contre 130 586 475 EUR en 2016), avec un taux d’exécution de 96,5 %, contre 97,2 % en 2016; note que le taux d’exécution des crédits reportés de 2016 à 2017 a été plus élevé qu’en 2016, à savoir de 84,9 % (7,4 millions d’EUR), contre 65,7 % en 2016 (6,8 millions d’EUR);
4. relève que le budget du Comité est essentiellement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes, aux immeubles, au mobilier, aux équipements et à divers frais de fonctionnement;
5. se félicite de l’engagement pris par le Comité d’étendre la méthode de budgétisation axée sur les performances à des parties pertinentes de son budget; prend acte du réexamen régulier des indicateurs clés de performance ainsi que des activités et de l’organisation du secrétariat dans ce contexte; demande à être régulièrement informé des réalisations liées à l’application des principes de budgétisation axée sur les performances;
6. encourage le Comité à publier son rapport annuel d’activité et ses comptes annuels avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice en question afin d’optimiser et d’accélérer la procédure de décharge;
7. souligne que les crédits définitifs des frais et indemnités de voyage des membres du Comité sont passés à 19 819 612 EUR en 2017 (contre 19 561 194 EUR en 2016); se félicite de la liste détaillée des voyages effectués par les membres, présentée dans le rapport annuel d’activité; accueille avec satisfaction les mesures qui contribuent à une planification efficace des réunions et à la réduction des frais de transport;
8. note que le Comité a réduit, dans son tableau des effectifs, le nombre total de postes de 59 postes, passant de 727 en 2013 à 665 en 2017, principalement en raison de la mise en œuvre de la décision de réduire les effectifs de 5 % ainsi que de la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu en 2014 avec le Parlement; note que le Comité a adapté sa structure organisationnelle, en particulier par la fusion, en mai 2017, de la direction des ressources humaines et de la direction des finances;
9. se félicite de la coopération administrative interinstitutionnelle avec le Parlement et de l’évaluation à mi-parcours des résultats de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre le Comité et le Comité des régions, qui met en évidence le succès de la mise en œuvre de plusieurs mesures; relève que, dans le cadre d’un exercice de redéploiement, le Comité a déjà transféré 16 postes de la direction de la traduction vers ses propres services et que les mouvements restants se feront progressivement; prend acte du calcul des économies budgétaires réalisées par le Comité et le Comité des régions à la suite de cette coopération interinstitutionnelle, telles que les économies réalisées, entre autres, dans les coûts d’infrastructure à hauteur de 12,5 millions d’EUR, les coûts informatiques à hauteur de 5 millions d’EUR ou les frais de personnel de sécurité à hauteur de 500 000 EUR; invite le Comité ainsi que le Comité des régions à continuer d’améliorer cette coopération interinstitutionnelle afin de réaliser de nouvelles économies;
10. observe que le Comité a adopté en 2017 un total de 155 avis et rapports, dont 13 avis exploratoires sur saisine des présidences de l’Union européenne ou de la Commission, 59 avis sur saisine du Parlement et du Conseil et 45 avis sur saisine de la Commission;
11. relève que les services de traduction sont encore en phase de transition vers une externalisation accrue en raison du transfert de personnel vers le Parlement dans le cadre de l’accord de coopération (16,61 % du budget étant consacrés à la traduction externalisée en 2016 contre 17,10 % en 2017); invite le Comité à assurer le suivi des domaines liés à la gestion de la traduction nécessitant une attention accrue de la part de la direction, tels que mis en évidence par le service d’audit interne, et souhaite être informé à cet égard;
12. note que le taux de créneaux inutilisés des services d’interprétation était de 3,62 % en 2017 (contre 4 % en 2016); encourage le Comité à maintenir une tendance positive à la réduction des annulations;
13. s’intéresse aux travaux du groupe ad hoc mis en place par le Bureau du Comité sur l’avenir du Comité, qui vise à développer une nouvelle vision du Comité et de son rôle dans une Union en mutation; note que le groupe a présenté, en juillet 2017, son rapport contenant des propositions relatives aux méthodes de travail et à l’organisation interne; observe que les idées présentées dans le rapport donneront progressivement lieu à des actions concrètes et demande au Comité de fournir davantage d’informations dans le prochain rapport annuel d’activité;
14. souligne que seuls 11 postes ont été ouverts au sein du Comité en 2017 (liés à des postes permanents), contre 62 en 2015, et se félicite de cette évolution;
15. se félicite du renforcement du dialogue politique entre le Comité et le Parlement ainsi que d’autres institutions; prend acte de la contribution active du Comité à la coopération interinstitutionnelle en matière d’évaluation des politiques et de la législation de l’Union dans le cadre de l’accord «Mieux légiférer» ainsi que du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT); encourage le Comité et le Parlement à poursuivre leurs efforts de renforcement de la coopération politique;
16. salue la coopération administrative interinstitutionnelle avec le Parlement; prend acte avec satisfaction de la coopération avec le service de recherche du Parlement européen (EPRS) ainsi que de la coopération des services de communication; se félicite des économies budgétaires réalisées par le Comité à la suite de cette coopération interinstitutionnelle, telles que les économies de frais de personnel d’un montant de 3,3 millions d’EUR (niveaux de traitement de 2016) résultant du transfert de 36 postes du Comité vers l’EPRS;
17. relève que, du fait de la coopération avec le Parlement, un total de 52 avis ont été adoptés en réponse à des saisines émanant du Parlement; note que les membres du Comité ont tenu plus de 60 réunions avec des rapporteurs et rapporteurs fictifs du Parlement ainsi qu’avec d’autres députés, et joué un rôle actif dans plus de 42 manifestations organisées au Parlement, et qu’en parallèle, des députés européens ont participé activement à 35 réunions du CESE en matière de travaux législatifs; encourage le Comité à continuer de travailler et à renforcer la coopération avec le Parlement dans le cadre des travaux législatifs;
18. demande, étant donné que les coûts interinstitutionnels de la formation aux technologies de l’information, en particulier en 2017, ont été influencés par des prix indicatifs incorrects, qu’un nouvel accord de service soit établi avec la Commission dans ce domaine afin d’éviter toute incertitude grâce à un montant total unique pour toutes les formations;
19. se félicite des réalisations du Comité en termes d’activités de communication visant à accroître sa visibilité notamment médiatique, y compris l’élargissement de ses activités de sensibilisation aux médias sociaux; se félicite en particulier des débats locaux organisés dans 27 États membres dans le contexte de la réflexion de la Commission sur l’avenir de l’Europe, ainsi que des autres manifestations culturelles et des 221 activités «Going local»;
20. se félicite des efforts déployés en matière d’efficacité des systèmes d’information, des infrastructures informatiques et des services de soutien aux utilisateurs; prend acte des exemples que sont le développement d’une nouvelle application pour l’évaluation du personnel, le vade-mecum du personnel en ligne ainsi que la convivialité accrue des principaux systèmes opérationnels et des environnements de signalement; constate toutefois avec préoccupation que le Comité, de même que le Comité des régions, a consacré moins de 3 % de son budget total à l’informatique, alors que les projets et les équipements informatiques souffrent d’un sous-financement depuis plusieurs années; demande au Comité d’élaborer une stratégie à moyen terme pour les investissements dans ses projets et équipements informatiques, et de l’inclure dans son prochain rapport annuel d’activité;
21. prend acte de l’approbation d’une stratégie immobilière par le Bureau du Comité le 17 octobre 2017 et par le Bureau du Comité des régions le 29 novembre 2017; note que cette stratégie immobilière fournit un cadre pour toute décision future relative à la politique immobilière qui doit être adoptée, et qu’elle comporte un ensemble de principes directeurs dans le domaine de l’immobilier; note que plusieurs cas de figure ont été identifiés et envisagés afin de préparer la politique immobilière au-delà de 2021, la priorité étant donnée aux scénarios qui incluent la poursuite de l’utilisation du bâtiment VMA; demande à être tenu informé des négociations en cours avec la Commission en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation du bâtiment VMA; encourage le Comité, ainsi que le Comité des régions, à évaluer les besoins potentiels en matière de rénovation et à procéder à une estimation des coûts dans l’éventualité où les deux Comités reprendraient l’ensemble du bâtiment VMA;
22. déplore la faible participation des opérateurs économiques aux appels d’offres lancés par le Comité; invite le Comité à accroître les efforts de publication et à réduire le nombre de procédures négociées exceptionnelles avec un seul candidat, ainsi qu’à faire rapport à l’autorité de décharge sur les progrès réalisés;
23. se félicite des résultats obtenus en ce qui concerne le système de management environnemental grâce à la coopération conjointe entre le Comité et le Comité des régions; prend acte avec satisfaction des importantes économies réalisées dans divers domaines, notamment la réduction de 11 % de la consommation d’électricité, la réduction de 15 %de la consommation de gaz, la réduction de 11 % de la consommation de papier et la réduction de 13 % des déchets; se félicite que le Comité ait obtenu, conjointement avec le Comité des régions, le label Good Food, décerné par la région de Bruxelles-Capitale pour certifier que les cantines des Comités sont gérées de manière durable;
24. salue l’initiative du Comité de lancer une enquête auprès du personnel sur les risques psychosociaux à la fin de 2016 afin d’assurer un suivi de la perception des questions liées au stress par son personnel; se félicite de cette étroite surveillance ainsi que des actions de sensibilisation au niveau de l’encadrement et du personnel, telles que la semaine de la sécurité et de la santé au travail, organisée en octobre 2017; invite le Comité à poursuivre ses efforts en ce sens, en tenant compte du fait que le taux d’absence a augmenté depuis 2015, passant de 4 % à 5,5 % en 2017, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de son personnel; note à cet égard que le télétravail occasionnel est passé de 62,5 % en 2016 à 47,6 % en 2017;
25. constate une légère augmentation du nombre de femmes occupant des postes d’encadrement, qui est passé de 37,5 % en 2016 à 41,4 % en 2017; se félicite du plan d’action pour l’égalité des chances et la diversité, assorti d’environ 25 propositions de mesures; se dit préoccupé par le fait que plus de 80 % des membres du personnel demandant des formules de travail flexibles étaient des femmes; suggère au Comité d’adapter sa politique en vue d’encourager davantage d’hommes à recourir à ces dispositions, notamment en vue de les inciter à s’investir davantage dans la vie familiale;
26. prend acte des efforts consentis en termes d’équilibre géographique: le pourcentage de cadres provenant d’États membres qui ont rejoint l’Union en 2004 ou après (UE‑13) est passé à 16 % en 2017 et s’établit désormais à 18,5 %; invite le Comité à poursuivre ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de 20 %, qui reflète la proportion de la population de l’UE‑13 par rapport à la population totale de l’Union;
27. se félicite de la nomination par le Comité d’une équipe de quatre conseillers éthiques en juillet 2018, à la suite de l’adoption de la décision nº 053/2016 du 2 mars 2016 relative à une procédure de lancement d’alerte;
28. souligne les efforts du Comité pour œuvrer à la consolidation des règles statutaires et internes en matière de comportement éthique et respectueux de la fonction publique; se félicite de la prise en compte d’aspects tels que l’utilisation des médias sociaux, le système informatique et la protection des données; prend acte des efforts déployés conjointement avec ses homologues du Comité des régions afin d’appliquer au personnel les règles de manière cohérente, en particulier en ce qui concerne les collègues des services conjoints; invite le Comité à fournir des mises à jour régulières concernant le nouveau cadre global de déontologie et d’intégrité;
29. se félicite que le Comité ait publié, sur son site internet, les déclarations d’intérêts du président et du vice-président sous les profils individuels de ces membres, comme demandé dans le dernier rapport de décharge;
30. fait observer que les membres du personnel doivent également déclarer leur participation à des activités extérieures, conformément à l’article 11 du statut; invite instamment le Comité à élaborer rapidement des lignes directrices sur la prévention des conflits d’intérêts, qui doivent être communiquées à l’ensemble des membres du personnel à la suite de la décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire 1306/2014/OV;
31. note que le directeur des ressources humaines et des finances a été nommé au poste de secrétaire général le 14 novembre 2018; constate qu’il a conservé son ancien poste, alors que des dispositions sont prises en vue de la nomination d’un successeur; est préoccupé par le fait que les deux fonctions sont incompatibles et demande instamment au Comité de nommer rapidement un nouveau directeur des ressources humaines et de faire rapport à l’autorité de décharge;
32. fait remarquer que les membres du CESE ont des parcours professionnels différents et peuvent incarner différentes cultures de gestion; note que les activités politiques des membres comportent également certaines tâches de gestion, étant donné que leur travail est appuyé par leur propre personnel et par le personnel du secrétariat; insiste sur la nécessité de familiariser les membres avec les principes de la culture administrative des institutions de l’Union afin de garantir la dignité et le respect au travail;
33. se félicite des travaux du réseau des personnes de confiance visant à prévenir et à combattre activement le harcèlement dans l’environnement de travail; relève qu’en 2017, 25 membres du personnel ont reçu des conseils informels de la part du réseau; encourage le Comité à suivre de près l’efficacité de sa politique à cet égard, à poursuivre la sensibilisation au harcèlement sur le lieu de travail et à continuer de promouvoir une culture de politique de tolérance zéro en matière de harcèlement; prend acte de la réflexion en cours sur les procédures et les sanctions concernant les membres impliqués dans des cas de harcèlement et invite instamment le Comité à instaurer des règles et des procédures en ce sens d’ici la prochaine procédure de décharge;
34. note que le Conseil n’a pas encore pris de décision quant à une éventuelle modification du nombre de membres et de délégués au Comité à la suite de la décision du Royaume‑Uni de se retirer de l’Union; demande au Comité de fournir des informations sur l’incidence budgétaire directe de la décision, au plus tard lors du suivi de la décharge 2017; note, en outre, que la décision du Royaume‑Uni n’aura pas de conséquence directe sur le personnel du Comité; se félicite de la réflexion en cours sur les relations futures avec le Royaume‑Uni après son départ ainsi que de la volonté du Comité de maintenir de bonnes relations avec la société civile.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VII - Comité des régions (2018/2173(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),
– vu le rapport annuel du Comité des régions à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0101/2019),
1. donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l’exécution du budget du Comité des régions pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Comité des régions, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VII – Comité des régions (2018/2173(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VII – Comité des régions,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0101/2019),
A. considérant que, dans un contexte de procédure de décharge, l’autorité de décharge tient à souligner l’importance particulière de renforcer encore la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. constate que, dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») n’a relevé aucune déficience notable lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Comité des régions (ci-après le «Comité»);
2. constate avec satisfaction que la Cour a estimé, se fondant sur ses activités d’audit, que les paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes étaient, dans l’ensemble, exempts d’erreur significative;
3. note qu’en 2017, le Comité disposait d’un budget approuvé d’un montant de 93 295 000 EUR (contre 90 500 000 EUR en 2016), dont 91 500 000 EUR (contre 89 400 000 EUR en 2016) de crédits d’engagement, pour un taux d’utilisation de 98,0 % (98,7 % en 2016), et dont 83 900 000 EUR de crédits de paiement, pour un taux d’utilisation de 89,9 %;
4. relève que le budget du Comité est essentiellement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes, aux immeubles, au mobilier, aux équipements et à divers frais de fonctionnement;
5. demande au Comité d’étendre la méthode de budgétisation axée sur les performances à des parties pertinentes de son budget; demande à être régulièrement informé des réalisations liées à l’application des principes de budgétisation axée sur les performances;
6. note que le taux d’exécution global pour les paiements à la fin décembre 2017 s’élève à 89,9 %; remarque que le taux d’exécution final des crédits de paiement à la fin du cycle budgétaire (après paiement des reports) sera plus élevé et devrait dans l’idéal se rapprocher du taux d’engagement;
7. relève que Budget Watch, l’outil d’analyse pour le suivi de l’exécution du budget, est utilisé pour suivre de manière centralisée l’exécution des engagements et des paiements de toutes les lignes budgétaires, ce qui contribue à optimiser l’exécution du budget grâce à une meilleure préparation pour la réaffectation de ressources; invite le Comité à intensifier ses efforts en ce qui concerne les taux d’exécution des paiements, notamment pour le titre budgétaire 2 sur les bâtiments, l’équipement et les dépenses diverses de fonctionnement, dont le taux d’exécution des paiements était de 77,1 %;
8. encourage le Comité à publier son rapport d’activité annuel et ses comptes annuels avant le 31 mars de l’année qui suit l’exercice en question afin d’optimiser et d’accélérer la procédure de décharge;
9. déplore que le suivi, par le Comité, de la résolution de décharge 2016 n’offre que des réponses indirectes aux remarques du Parlement en se référant à plusieurs endroits au rapport d’activité annuel; souligne que le rapport de suivi est essentiel pour permettre à la commission du contrôle budgétaire du Parlement de déterminer si le Comité a mis en œuvre les recommandations du Parlement; demande au Comité d’inclure toutes les réponses et explications nécessaires concernant la mise en œuvre des recommandations du Parlement dans son prochain rapport de suivi;
10. note que le Comité a réduit de 48 le nombre total de postes dans son tableau des effectifs, passé de 537 à 489 postes entre 2013 et 2017, principalement en raison de la réduction des effectifs de 5 % ainsi que de la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu en 2014 avec le Parlement; se félicite que, malgré la réduction d’effectifs, le Comité ait pu renforcer son travail politique en réaffectant des ressources humaines plus nombreuses depuis les services de soutien vers les domaines centraux liés aux activités politiques et législatives; demande au Comité de lui communiquer un état des lieux de la distribution de la charge de travail au sein de l’organisation, afin de vérifier la concordance entre les tâches et les ressources;
11. relève que le nombre de postes d’agents contractuels est passé de 34 en 2013 à 54 en 2017, et que le nombre de postes d’agents temporaires est passé de 64 en 2013 à 71 en 2017; remarque que l’augmentation du nombre d’agents temporaires et contractuels est principalement due à des questions de sécurité liées à la situation à Bruxelles; craint qu’une partie de cette augmentation résulte du besoin de compenser les réductions générales de personnel et risque de nuire à la répartition de la charge de travail ainsi qu’au développement organisationnel à long terme de l’institution;
12. salue l’engagement pris d’établir des objectifs politiques clairs pour améliorer la participation du Comité au cours du cycle politique et législatif des politiques de l’Union grâce au renforcement de partenariats efficaces avec d’autres institutions de l’Union; relève l’importance de favoriser la participation des autorités régionales et locales, au vu de leur rôle dans la mise en œuvre des politiques de l’Union; invite le Comité à mieux coordonner ses travaux avec ceux que mènent la Commission, le Parlement européen et le Conseil sur les dossiers connexes en harmonisant ses avis sur le calendrier de ces institutions afin d’accroître leur efficacité;
13. se félicite du dialogue politique entre le Comité et le Parlement; prend note avec satisfaction des échanges entre les commissions du Comité et celles du Parlement ou de la coopération avec le service de recherche du Parlement européen (EPRS); encourage le Comité et le Parlement à développer une approche plus systématique pour cette coopération;
14. se félicite de la coopération administrative interinstitutionnelle avec le Parlement et des résultats de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre le Comité et le Comité économique et social européen, qui souligne la mise en œuvre réussie de plusieurs mesures; remarque que, dans le contexte d’un exercice de redéploiement, 70 traducteurs ont été transférés vers d’autres services, dont l’EPRS;
15. se réjouit que plusieurs accords de niveau de service aient été négociés et signés avec la Commission;
16. se félicite des résultats de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre le Comité et le Comité économique et social européen, qui met en avant la simplification réussie de la structure administrative et de gouvernance; salue le bon fonctionnement de la coopération entre ses propres services et les services conjoints dans des domaines tels que l’informatique, EMAS ou la gestion des salles de réunion, par exemple; remarque que les économies réalisées dans ces domaines d’opération sont largement supérieures aux ressources dépensées pour la coordination;
17. se félicite des résultats positifs de l’évaluation préliminaire du projet pilote sur la gestion commune des unités de traduction; encourage le Comité à développer encore cette coopération en vue de créer de nouvelles synergies;
18. remarque que l’objectif de réduire la production de traductions de 5 à 10 % n’a pas été atteint en 2017, malgré une réduction de 4,6 % par rapport à 2016; salue l’engagement pris par le Comité d’adopter des mesures supplémentaires en 2018 pour atteindre un volume acceptable de traductions et encourage le Comité à mener des mesures de rationalisation supplémentaires, y compris des évolutions nécessaires en matière d’informatique;
19. relève le faible taux d’exécution de la ligne budgétaire 1420 (Prestations d’appoint pour le service de traduction), qui s’élève à 55 % pour les engagements et à 45 % pour les paiements; remarque que le coût total de la traduction pour le Comité en 2017 était de 27 231 105 EUR, dont 2 376 591 pour les traductions externalisées; remarque que le coût total de l’externalisation en 2017 représentait 17,1 % des coûts de traduction totaux; encourage le Comité à achever l’ajustement de ses unités de traductions en vue d’atteindre rapidement l’objectif d’externalisation d’au moins 20 %;
20. remarque que le montant consacré aux frais de voyages pour les députés s’est élevé à 8 822 955 EUR en 2017;
21. prend note de la liste d’événements auxquels ont assisté les députés, dans le rapport d’activité annuel 2017; regrette que cette liste soit moins détaillée que celle fournie en réponse au questionnaire relatif à la décharge 2016; invite le Comité à fournir une liste plus détaillée, qui comprenne des informations plus précises sur les participants, le titre, la date et le lieu de l’événement, ainsi que les coûts, dans le suivi de la présente décharge; invite le Comité à inclure une telle liste pour l’année 2018 dans son prochain rapport d’activité annuel;
22. constate que, pour la période 2017-2018, l’objectif du Comité concernant les publications de dossiers et d’études lancés était de 15 publications par an et relève avec inquiétude que, pour 2017, le nombre de publications s’est élevé à 9 tandis qu’il était de 12 en 2016; invite le Comité à déployer les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de publications et à demander un suivi de la situation dans le document de suivi de la décharge pour l’exercice 2017;
23. salue les réussites du Comité en matière d’activités de communication visant à accroître sa visibilité et son impact médiatique, notamment sa portée sur les médias sociaux; salue en particulier l’initiative «Réflexions sur l’Europe» pour promouvoir la participation des citoyens au débat en cours sur l’avenir de l’Union et les 180 dialogues avec les citoyens menés dans ce cadre; encourage le Comité à améliorer sa coopération avec d’autres institutions de l’Union dans des campagnes de communication conjointes et d’autres initiatives;
24. constate qu’à la suite d’une révision majeure du cadre réglementaire des ressources humaines, certaines dispositions relatives aux horaires de travail flexibles, au congé parental et aux frais de voyage annuels ont été actualisées en 2017; relève qu’un système d’astreintes et de travail par tours a été mis en place en mars 2017 pour le service de sécurité; salue les efforts menés pour simplifier encore les processus de ressources humaines, notamment au moyen de nouveaux processus de décision; remarque la publication du premier rapport annuel interne des ressources humaines;
25. salue la politique globale de bien-être, de santé et de gestion des absences, qui a été encore consolidée en coopération avec le service médical et le service conditions de travail; constate que les taux d’absentéisme sont suivis avec attention, l’accent étant mis sur la prévention, la vérification et la bonne réintégration après les congés de maladie de longue durée; relève que le taux d’absentéisme a diminué avec le temps (4,86 % en 2015, 4,60 % en 2016 et 4,50 % en 2017); se félicite de la transparence du Comité en ce qui concerne les membres du personnel souffrant d’épuisement professionnel et salue l’exercice d’évaluation de la charge de travail mis en place par le Comité en 2018 pour analyser la distribution de la charge de travail au sein de l’organisation et vérifier l’adéquation entre les tâches et les ressources; demande à recevoir les résultats de cette évaluation;
26. regrette que la proportion de femmes occupant des postes d’encadrement intermédiaire n’ait connu aucune augmentation sensible en 2017 et s’élève à environ 38 % (contre 37 % en 2015 et 33 % en 2016); regrette vivement que la proportion de femmes aux postes d’encadrement supérieur ait continué à diminuer, passant de 33 % en 2016 à environ 25 % en 2017, du fait du départ d’une cadre supérieure en 2017; se félicite des mesures globales prises par le Comité pour améliorer la situation, notamment la création d’un nouveau programme d’encadrement fonctionnel conçu, entre autres, pour que plus de femmes aspirent à avoir des fonctions officielles d’encadrement; encourage le Comité à améliorer sensiblement ses résultats dans ce domaine et à rendre compte des progrès accomplis à l’autorité de décharge;
27. remarque que 13,3 % des postes d’encadrement étaient occupés par des ressortissants d’États membres qui ont rejoint l’Union après 2004 (UE 13); invite le Comité à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’équilibre géographique dans les postes d’encadrement en vue d’atteindre l’objectif de 20 %, qui correspond à la proportion de la population de l’UE 13 par rapport à l’Union dans son ensemble;
28. salue les mesures prises par le Comité pour lutter activement contre le harcèlement au travail, telles que des formations régulières concernant la politique de lutte contre le harcèlement ainsi que le travail de conseillers-confidents; encourage le Comité à suivre attentivement l’efficacité de sa politique dans ce domaine, à continuer de sensibiliser au sujet du harcèlement au travail et à promouvoir une culture de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement; se dit toutefois inquiet que le Comité n’ait pas de mécanisme interne de plaintes ou de sanctions pour les affaires de harcèlement qui touchent à ses membres; invite le Comité à mettre à jour son code de conduite des membres et son règlement intérieur à cet égard et à faire rapport à l’autorité de décharge;
29. se félicite de la stratégie immobilière à long terme approuvée en 2017 par le Comité et le Comité économique et social européen; remarque que cette stratégie offre un cadre pour toute future décision concernant la politique immobilière et qu’elle contient une série de principes directeurs dans le domaine immobilier; remarque que plusieurs scénarios ont été identifiés et étudiés afin de préparer la politique immobilière après 2021, en donnant la priorité à ceux qui prévoient de continuer d’utiliser le bâtiment VMA; souhaite être tenu au courant des négociations en cours avec la Commission au sujet de la poursuite de l’utilisation du bâtiment VMA; encourage le Comité, ainsi que le Comité économique et social européen, à mener une évaluation des besoins potentiels de rénovation et à estimer les coûts d’un scénario selon lequel les deux comités occuperaient l’ensemble du bâtiment VMA;
30. constate avec satisfaction que le nombre d’abonnés et le taux d’activité du cours en ligne du Comité pour les collectivités locales et régionales (MOOC) ont augmenté dans une proportion de 5 % pour les abonnés et de 5 points de pourcentage pour le taux d’activité, après le faible nombre de visiteurs en 2016 dû aux attentats terroristes commis à Bruxelles; constate avec satisfaction que le nombre de visiteurs a augmenté de 14 % en 2017;
31. se félicite des bons résultats obtenus en ce qui concerne le système de gestion environnementale, par la coopération conjointe avec le Comité économique et social européen; salue les mesures visant à améliorer la consommation énergétique du Comité et l’inclusion de critères environnementaux dans la plupart des appels d’offres; remarque que le service EMAS a été consulté au sujet des critères environnementaux pour 27 procédures d’appels d’offres; salue l’obtention par le Comité et le Comité économique et social européen du label «Good food», décerné par la région de Bruxelles pour certifier que leurs cantines sont gérées de manière durable;
32. note que le Comité attend toujours le rapport final de l’OLAF sur la dénonciation de dysfonctionnement signalée à l’OLAF en octobre 2016; demande au Comité de respecter pleinement les conclusions et les résultats du rapport et de rendre compte à l’autorité de décharge des résultats et des mesures de suivi qui ont été prises;
33. prend acte de l’arrêt rendu le 23 octobre 2018(7) par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») dans l’affaire ayant opposé un ancien auditeur interne au Comité; constate que cet arrêt annule la décision du Comité du 2 décembre 2014 qui entérinait les conclusions de la deuxième commission d’invalidité, à savoir que l’invalidité de l’ancien auditeur interne n’était pas d’origine professionnelle; remarque que la Cour de justice a considéré dans son arrêt que l’évaluation du comité d’invalidité contenait une motivation insuffisante et présentait une erreur dans sa méthode d’analyse; remarque que la Cour de justice a condamné le Comité à verser une compensation d’un montant de 5 000 EUR mais a rejeté la demande de l’ancien auditeur interne d’une compensation supplémentaire de 20 000 EUR;
34. invite instamment le Comité à respecter rapidement l’arrêt de la Cour de justice et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire suite à cette décision; encourage le Comité à envisager de trouver un règlement amiable avec l’ancien auditeur interne, dans l’intérêt des deux parties, et souhaite être tenu régulièrement informé;
35. remarque que, le 31 janvier 2018, l’ancien auditeur interne a déposé une demande, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, afin d’être reconnu formellement en tant que lanceur d’alerte de bonne foi au titre de l’article 22 bis; relève également que l’ancien auditeur interne a déposé le 23 août 2018 une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, à la suite de la décision du Comité, le 24 mai 2018, de refuser de le reconnaître en tant que lanceur d’alerte de bonne foi;
36. remarque que le Comité a analysé la demande et est parvenu à la conclusion qu’il n’existe pas de fondement juridique à la reconnaissance de l’ancien auditeur interne en tant que lanceur d’alerte de bonne foi; regrette que cette conclusion contredise la position du Parlement, à savoir que l’auditeur interne est bien un lanceur d’alerte de bonne foi, comme le confirme sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission intitulée «L’encadrement des agences européennes de régulation»(8); encourage le Comité à envisager de reconnaître symboliquement le statut de l’auditeur interne, malgré l’absence de fondement juridique adéquat au moment des faits;
37. demande une médiation entre l’ancien auditeur interne du Comité et le Comité afin de parvenir à un règlement amiable du différend en cours, dans l’intérêt de chacune des parties; souligne que la médiation devrait également porter sur le statut de lanceur d’alerte de bonne foi de l’ancien auditeur interne (comme le Parlement l’a reconnu dans sa résolution de 2004) et sur le fait qu’il agissait dans l’intérêt de l’Union en déclarant des actes répréhensibles aux institutions de l’Union;
38. constate que le Comité estime les conséquences financières de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne à un montant de 373 666 EUR en 2019 et de 576 559 EUR en 2020 du fait de la réduction de 24 sièges du nombre de ses membres, sièges actuellement attribués au Royaume-Uni; se félicite de l’établissement d’un groupe pour réfléchir au maintien de relations étroites avec les autorités locales et régionales au Royaume-Uni après son départ de l’Union.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section X - Service européen pour l’action extérieure (2018/2176(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0327/2018)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99 et 164 à 167,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118 et 260 à 263,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission affaires étrangères (A8-0109/2019),
1. donne décharge à la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l’exécution du budget du Service européen pour l’action extérieure pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Service européen pour l’action extérieure, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, à la Cour de justice de l’Union européenne, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section X - Service européen pour l’action extérieure (2018/2176(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section X - Service européen pour l’action extérieure,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission affaires étrangères (A8-0109/2019),
1. se félicite que, selon la Cour des comptes (ci-après la «Cour»), le taux d’erreur global à la rubrique 5 du CFP consacrée à l’administration, y compris au budget du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), reste relativement faible, étant estimé à 0,5 % en 2017;
2. prend acte du fait que la Cour n’a relevé aucun niveau d’erreur significatif dans le rapport annuel du SEAE;
3. note également que la Cour a signalé des problèmes spécifiques au SEAE, contrairement aux années précédentes;
4. constate avec satisfaction que les recommandations précédentes relatives à l’amélioration du système de suivi pour la mise à jour en temps utile de la situation personnelle et des données à caractère personnel des membres du personnel, qui peuvent influer sur le calcul des allocations familiales, ont été mises en œuvre à pratiquement tous égards; estime, toutefois, qu’il convient d’accorder une attention permanente à la gestion des allocations familiales;
5. se félicite des efforts consentis par le SEAE pour améliorer les procédures de passation de marchés dans les délégations, notamment le déploiement de l’outil de gestion des marchés publics, la mise en place d’un plan de passation de marchés de faible et moyenne valeur et l’élaboration de modèles de documents d’appel à la concurrence et de formations; estime que les faiblesses précédemment relevées dans les marchés publics et dans la gestion des services de sécurité méritent encore une attention et une surveillance constantes;
6. invite le SEAE à le tenir informé des résultats obtenus grâce aux efforts susmentionnés visant à améliorer les procédures de passation de marchés au sein des délégations, notamment grâce à l’outil de gestion des marchés publics et aux procédures de passation de marchés publics en ligne et d’appel d’offre électronique;
7. relève que les causes des erreurs constatées lors des contrôles ex ante, tant sur les engagements que sur les paiements, sont de même nature et découlent, comme lors des années précédentes, de l’absence de pièces justificatives; relève que le contrôle ex post du SEAE a inclus pour la première fois les dépenses de la fin de l’exercice (novembre-décembre 2016);
8. relève avec satisfaction qu’en 2017, les frais généraux communs à l’ensemble des bureaux des délégations (loyer, sécurité, nettoyage et autres frais généraux), y compris les délégations relevant du Fonds européen de développement (FED), ont été entièrement financés par les lignes budgétaires du SEAE pour la deuxième année consécutive;
9. note que les reports de crédits ont augmenté en 2017 et se sont élevés à 85 911 000 EUR (contre 77 450 000 EUR en 2016); rappelle que les opérations de report sur l’exercice suivant peuvent être réalisées à titre exceptionnel et dans des conditions strictes;
10. constate que le budget total du SEAE pour 2017 s’est élevé à 660 millions d’EUR, soit une augmentation de 3,75 % par rapport à 2016;
11. constate qu’une contribution de 54,9 millions d’EUR a également été reçue du FED et des fonds fiduciaires; relève que les reports et les crédits supplémentaires dégagés ont porté le montant total à 59,7 millions d’EUR (y compris les recettes affectées de l’exercice); constate qu’à la fin de l’année 2017, l’exécution en engagements s’élevait à 52,6 millions d’EUR (88,1 %) et l’exécution en paiements à 46,5 millions d’EUR (78,0 %); fait observer que les crédits du FED qui n’ont pas été engagés sont reportés à l’exercice suivant en tant que recettes affectées externes et qu’il n’y a pas perte de crédits;
12. prend acte du fait que le budget du siège s’est élevé à 236,7 millions d’EUR, dont 153,8 millions d’EUR (soit 64,6 %) ont été consacrés au paiement des rémunérations et autres droits du personnel statutaire et externe, 32,2 millions d’EUR (soit 14 %) aux bâtiments et 33 millions d’EUR (soit 14 %) ont couvert les coûts liés aux systèmes informatiques, aux équipements et au mobilier;
13. exige que la politique immobilière du SEAE soit annexée au rapport annuel d’activité, d’autant plus qu’il est important que ses coûts soient correctement rationalisés et ne soient pas excessifs; invite instamment le SEAE à fournir à l’autorité de décharge la liste des contrats immobiliers conclus en 2017, y compris les détails des contrats, le pays où ils ont été conclus et leur durée, comme dans son rapport annuel d’activité pour 2011; demande au SEAE de fournir les mêmes informations sur les contrats immobiliers dans son rapport annuel d’activité pour 2018;
14. relève que le budget des délégations, soit 423,3 millions d’EUR, a été réparti comme suit: 116,1 millions d’EUR (soit 27,4 %) pour la rémunération du personnel statutaire, 165,6 millions d’EUR (39,1 %) pour les bâtiments et les coûts y afférents, 68,5 millions d’EUR (ou 16,2 %) pour le personnel externe et les services extérieurs, 27,9 millions d’EUR (6,6 %) pour d’autres dépenses liées au personnel, et 45 millions d’EUR (10,6 %) pour les autres dépenses administratives; note que, pour couvrir les coûts administratifs du personnel de la Commission travaillant dans les délégations de l’Union, le SEAE a reçu de la Commission une contribution d’un montant de 196,4 millions d’EUR (contre 185,6 millions d’EUR en 2016 et 204,7 millions d’EUR en 2015) provenant du chapitre V du budget de la Commission, à hauteur de 49,6 millions d’EUR, des lignes administratives des programmes opérationnels, à hauteur de 91,8 millions d’EUR, et du FED et des fonds fiduciaires, à hauteur de 55 millions d’EUR (45,4 millions d’euros en 2016); observe qu’en 2017, les fonds fiduciaires ont contribué pour la première fois à ces coûts administratifs;
15. reconnaît que le nombre de lignes budgétaires utilisées pour financer les opérations relatives au personnel des délégations de la Commission (34 lignes différentes provenant de différentes rubriques du budget de la Commission, plus les fonds du FED) accroît la complexité de la gestion budgétaire; rappelle que ce sujet a été traité dans sa résolution du 18 avril 2018(7) sur le rapport sur la décharge 2016 et prend acte de la complexité de la simplification visant à réduire le nombre de lignes budgétaires; encourage dès lors le SEAE à continuer de travailler avec la Commission pour simplifier les lignes budgétaires lorsque cela est possible afin de réduire la complexité de la gestion budgétaire;
16. constate qu’en 2017, les chefs de délégation ont fourni une déclaration d’assurance; fait observer que tous les chefs de délégation, à l’exception du chef de la délégation de l’Union en Syrie, ont fourni une déclaration sans réserve; reconnaît que la délégation de l’Union en Syrie fait actuellement l’objet d’une évacuation et qu’elle a présenté un plan d’action visant à atténuer les problèmes liés au fonctionnement dans une zone de guerre; note que la réserve est considérée sans importance du point de vues des montants pour l’ensemble du budget du SEAE;
17. observe que le budget final du SEAE, d’un montant de 660 millions d’EUR pour l’année 2017, était exécuté à hauteur de 99,7 % en engagements (comme en 2016) et de 86,7 % (87,5 % en 2016) en paiements à la fin de l’exercice;
18. constate que la valeur de tous les transferts effectués dans le cadre du budget administratif du SEAE s’élevait à 14,4 millions d’EUR, le montant le plus élevé portant sur un contrat préliminaire relatif à la sécurité afghane; constate également que les transferts ont réduit le budget du siège du SEAE de 5,1 millions d’EUR et augmenté le budget de la délégation du même montant;
19. constate qu’1,3 % de l’augmentation du budget en 2017 a été consacrée aux investissements dans le domaine de la sécurité dans le contexte de la mise en œuvre du paquet «sécurité», qui comprenait le renforcement du réseau d’agents de sécurité régionaux et l’acquisition de véhicules blindés conformément au devoir de vigilance et de sécurité sur le terrain du SEAE, la stratégie de cybersécurité et la formation continue en matière de sécurité du personnel en réaction aux menaces potentielles et aux situations de crise dans les délégations et au siège; se félicite des progrès réalisés à ce jour, mais encourage le SEAE, en particulier, à traiter les divers enjeux restants, tels que la nécessité de mettre à jour les outils de sécurité informatique; invite, en outre, le SEAE à collaborer avec les États membres en vue de développer une approche commune et d’améliorer l’interconnexion des systèmes de sécurité avec les autres institutions et les États membres;
20. salue la mise en place d’un mécanisme d’examen annuel consacré à l’analyse des ressources du SEAE et de leur utilisation réelle en prévision du redéploiement futur du personnel, rendu nécessaire par les nouvelles priorités opérationnelles ou politiques, ou par d’autres défis supplémentaires;
21. relève qu’en 2017, l’exercice annuel d’auto-évaluation du système de contrôle interne a donné à la direction de l’Agence une assurance raisonnable en ce qui concerne le degré de conformité avec l’ensemble des contrôles internes; constate toutefois que les trois normes de contrôle interne suivantes, à savoir «affectation du personnel et mobilité», «continuité des activités» et «gestion des documents» restent les maillons les plus faibles du système de contrôle interne du SEAE; souligne avec inquiétude que la «continuité des activités» reste problématique depuis plusieurs années, tant en matière de conformité que d’efficacité, et qu’elle revêt une importance particulière au sein des délégations;
22. se félicite de la poursuite de la réduction du nombre de délégations qui dépassent l’espace maximal de 35 m² par personne, qui est passé de 83 en 2016 à 73 en 2017, conformément à la recommandation formulée par la Cour en 2016; salue le lancement de l’outil de gestion de l’immobilier IMMOGEST et l’acquisition d’expertise interne et externe afin d’appuyer la gestion des bâtiments, notamment en ce qui concerne les délégations; invite le SEAE à continuer de mettre en œuvre, lorsque cela est possible, raisonnable et efficace pour le budget de l’Union, les recommandations formulées par la Cour dans son rapport spécial sur la gestion des bâtiments du SEAE à travers le monde(8) et à tenir le Parlement informé des progrès réalisés;
23. se félicite du fait que le SEAE ait mis en place 7 nouveaux projets de co-implantation avec 6 États membres différents et prend acte de l’intérêt croissant pour les programmes de co-implantation, avec 14 nouveaux accords co-signés non seulement avec les États membres, mais aussi avec Frontex ou l’EASO; constate que les accords de co-implantation ont contribué à réduire l’espace moyen des bâtiments afin de le rapprocher des 35 m²/personne prescrits: est d’avis que les co-implantations sont rentables et se félicite qu’elles contribuent à la représentation conjointe de l’Union et de ses États membres vis-à-vis des pays tiers; invite le SEAE, dans le cadre de la surveillance de ses coûts, à étendre ce type d’accord à d’autres entités de l’Union, telles que les missions de la PSDC; invite le SEAE à mettre en place une gestion efficace du recouvrement des coûts dans le cas des co-implantations;
24. prend acte de la préférence du SEAE à l’achat plutôt qu’à la location de bâtiments pour ses délégations; demande au SEAE d’être tenu informé de toute analyse d’ensemble de toutes les délégations de l’Union visant à déterminer dans quels pays il serait plus économique pour les délégations d’acheter les bâtiments des bureaux ou des résidences que de les louer; relève que la part des bâtiments détenus représentait 18 % en 2017;
25. rappelle combien il importe d’apporter un soutien axé sur les résultats aux délégations où qu’elles se trouvent et demande au SEAE de rendre compte de l’expérience du centre régional Europe et de son évaluation des possibilités d’étendre ce cadre à d’autres régions; se félicite des efforts accrus déployés pour soutenir les délégations, en particulier par l’intermédiaire de la nouvelle division de la coordination horizontale, qui contribuent à renforcer le niveau général d’assurance pour les tâches effectuées par les délégations, en particulier celles relatives aux marchés publics à forte valeur;
26. estime essentiel de rappeler régulièrement aux chefs des délégation, au cours de leur préparation à occuper le poste, durant des séminaires ad hoc ou lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, de leur rôle essentiel dans la consolidation de la chaîne d’assurance du SEAE ainsi que de leur responsabilité globale et de leur obligation de rendre des comptes relatives à la gestion des dépenses administratives et des portefeuilles de projets, en plus de leurs fonctions politiques; estime qu’une expérience au sein d’une institution de l’Union devrait être considérée comme un atout lors de la sélection des chefs de délégation;
27. se félicite de la nouvelle approche des inspections introduite en 2017, qui offre une approche prometteuse pour l’octroi d’un soutien à la gestion des délégations, à la promotion d’une plus grande cohérence et à la simplification des travaux des délégations;
28. prend acte de la difficulté de la gestion et de l’affectation des ressources humaines dans le contexte des «trois sources» de recrutement du SEAE et de la gestion des postes dans les délégations; constate, en outre, que le SEAE a réduit ses effectifs de 5 % au cours de la période 2013-2017, conformément à l’accord interinstitutionnel, ce qui représente une réduction de 16 postes pour 2017 au siège et une réduction globale de 84 postes au cours des cinq dernières années; est préoccupé par le fait que l’augmentation de la charge de travail moyenne et les problèmes de sous-effectifs pourraient avoir un effet préjudiciable sur la santé et la qualité de vie des membres du personnel ainsi que sur le développement organisationnel à long terme de l’institution;
29. note avec satisfaction que l’équilibre entre les hommes et les femmes a presque atteint la parité pour le nombre total de postes, dont 49,6 % sont occupés par des femmes; regrette toutefois que le nombre de femmes occupant des postes d’encadrement reste insuffisant, tant pour les chefs de division que pour les chefs de délégation, avec 57 postes sur 219 (26 %) et seulement 18 % des postes d’encadrement supérieur (9 sur 50) occupés par des femmes; souligne le même déséquilibre parmi les administrateurs, dont 33 % sont des femmes, et les experts nationaux détachés (END), dont 23 % sont des femmes;
30. invite le SEAE, en coopération avec les services diplomatiques des États, à continuer d’améliorer autant que possible l’équilibre entre hommes et femmes parmi l’encadrement supérieur et intermédiaire; constate que seuls 18,28 % des candidats aux postes d’encadrement lors du dernier exercice de rotation étaient des femmes; observe que pour les autres postes publiés par le SEAE, la proportion de femmes parmi les candidats a également reculé, de 39 % en 2016 à 31,7 % en 2017;
31. est d’avis que des progrès sont nécessaires à cet égard et invite dès lors le SEAE à recenser et à examiner les raisons de ce déséquilibre, puis à affiner éventuellement ses conditions et ses politiques de recrutement afin que ses postes d’encadrement puissent l’attention de tous les genres de manière égale; encourage le SEAE à coopérer avec les universités nationales proposant des programmes consacrés à une carrière diplomatique afin de promouvoir le service diplomatique européen à un stade précoce;
32. demande la création d’un institut dédié à la formation des futurs diplomates européens et suggère d’étudier la possibilité, pour les autorités concernées, d’utiliser les installations du Parlement européen à Strasbourg pour accueillir cet institut diplomatique;
33. se félicite de la création des comités spécialisés sur le «développement de carrière» et «sexes et égalité des chances», de l’adoption d’un «cadre d’apprentissage et de développement» et de la création du réseau «Les femmes et le SEAE» ainsi que du programme de tutorat des femmes cadres, qui constituent des étapes importantes pour améliorer l’égalité des chances au sein du SEAE; prend acte de la feuille de route pour la mise en œuvre adoptée après la publication des rapports finaux des deux comités spécialisés et demande à être tenu informé de l’état d’avancement de la mise en œuvre;
34. constate qu’avec 32,83 % du personnel de grade AD provenant des États membres à la fin de l’année 2017, le SEAE respecte la formule de répartition des effectifs établie par la décision du Conseil instituant le SEAE, à savoir une proportion d’un tiers du personnel provenant des États membres et le reste issu des institutions de l’Union;
35. observe que les diplomates des États membres représentent 32,83 % de l’ensemble du personnel du SEAE de grade AD (soit 307 personnes) contre 33,8 % en 2014; souligne que le nombre de diplomates des États membres détachés en tant que chefs de délégation a reculé de 46 % à 43,8 % du total; constate une légère augmentation de la proportion de femmes parmi les chefs de délégation, dont elles représentent désormais 21,9 %; relève que seuls 10 des 60 chefs de délégation provenant des États membres ont déjà occupé un poste basé à Bruxelles;
36. rappelle que l’équilibre géographique devrait faire l’objet d’un contrôle minutieux, en particulier en cas de sous-représentation, afin de veiller à une représentation proportionnée de chaque État membre au sein du personnel; observe que dans huit cas où la part de ressortissants d’un État membre au sein du personnel était inférieure à celle de la population de leur pays dans la population totale de l’Union, cinq concernaient des États membres ayant adhéré à l’Union en 2004;
37. observe que le nombre d’END des États membres a légèrement augmenté en 2017 pour atteindre 449 (dont 387 postes au siège et 62 dans les délégations); constate que 55 % des agents de cette catégorie postés à Bruxelles (soit 214) étaient payés par leurs administrations nationales respectives; prend acte de la nécessité d’END de différents domaines ayant trait aux questions de défense, de sécurité et de communication stratégique; invite toutefois le SEAE, dans le cadre de sa stratégie relative aux END ou au moyen du nouveau mécanisme d’examen annuel, à présenter une projection plus détaillée des besoins à venir et des compétences correspondantes afin de permettre une meilleure prévisibilité et un traitement amélioré des éventuels conflits d’intérêts, d’éviter l’augmentation croissante du nombre de ces contrats et de contribuer au renforcement de l’expertise interne; est d’avis que le nombre d’END ne devrait pas excéder une certaine proportion du personnel global du SEAE afin de préserver un esprit de corps solide et durable, et demande au SEAE de fixer un seuil en ce sens;
38. se félicite de la mise en œuvre de stages rémunérés dans les délégations en tant qu’effet positif de la résolution sur la décharge 2016 du SEAE; note que le SEAE continuera d’offrir des stages selon différents régimes, tels que ceux relatifs aux stages obligatoires pour les étudiants ou les stagiaires fonctionnaires dans le cadre de leur formation obligatoire; constate que le soutien financier extérieur moyen s’élève à 885 EUR pour les stagiaires de différents régimes, ce qui est nettement inférieur à la dotation mensuelle de 1 200 EUR au titre du régime du SEAE; invite le SEAE à garantir une allocation appropriée à tous les stagiaires afin d’assurer un remboursement suffisant des efforts des stagiaires et d’empêcher l’accentuation de la discrimination pour des raisons économiques;
39. prend acte de la consultation interservices avec la Commission et des consultations avec les syndicats afin de moderniser et d’améliorer la réglementation cadre et les régimes de sécurité sociale qui s’y rapportent pour les agents locaux; invite le SEAE à garantir une assurance maladie post-retraite adéquate, en particulier en cas d’invalidité, dans le cadre du processus de révision; invite instamment le SEAE à veiller à ce que les mesures de réforme recensées entrent en vigueur en 2018 et à renforcer l’engagement de son personnel local et de l’expertise de ce dernier;
40. note avec inquiétude que 171 affaires de médiation ont été enregistrées en 2017 (soit une augmentation de 16 % depuis 2016), dont 60 % dans les délégations, et que 32 de ces affaires étaient encore ouvertes à la fin de l’année; constate également avec inquiétude que dans l’enquête de satisfaction du personnel, seuls 10,2 % des membres du personnel n’étaient pas du tout d’accord et 6,21 % n’étaient pas vraiment d’accord avec l’affirmation «Je n’ai pas été victime de harcèlement au sein du SEAE»; prend toutefois acte du fait que l’augmentation continue des cas signalés semble refléter une volonté accrue de prendre la parole plutôt qu’une augmentation des conflits au travail; souligne qu’il importe de promouvoir une culture de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et de veiller au suivi approprié des cas signalés;
41. se félicite de l’extension du réseau des personnes de confiance, qui comptait en 2017 treize conseillers bénévoles formés; s’inquiète du fait que seulement cinq conseillers sur treize ont été détachés dans 140 délégations; invite le SEAE à continuer de renforcer la présence des personnes de confiance dans les délégations et de faire connaître le harcèlement et les risques psychosociaux qu’il engendre, ainsi que les moyens d’atténuer ces risques et d’y réagir;
42. fait observer que le SEAE a mis à jour son accord administratif avec l’OLAF et renforcé sa coopération sur les questions liées à la fraude avec les directions générales agissant dans le domaine des affaires extérieures, comme le service des IPE, la DG NEAR et la DG DEVCO, en 2017; relève que l’OLAF mène actuellement trois enquêtes relatives à un conflit d’intérêts éventuel au sein du SEAE et demande à être tenu informé de l’état d’avancement de ces enquêtes;
43. se félicite de la publication des données relatives au coût des missions de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui sont désormais entièrement disponibles sur sa page du site internet de la Commission et mises à jour tous les deux mois, conformément au code de conduite actualisé adopté le 31 janvier 2018;
44. note que 1,1 million d’EUR a été alloué au SEAE en 2017 pour développer son action «Communication stratégique plus» afin de lutter contre la désinformation et de communiquer autour de l’effet positif des politiques de l’Union; souligne également l’importance de communiquer auprès des citoyens au sujet des travaux du SEAE et demande au SEAE, en ce sens, de fournir davantage d’informations sur ses activités dans son prochain rapport annuel d’activité;
45. estime que le SEAE joue un rôle clé dans la coopération internationale en matière de paix, de sécurité et de développement humain; souligne dès lors l’importance d’utiliser de manière judicieuse les ressources limitées qui sont disponibles et d’améliorer en permanence l’homogénéité et la cohérence de l’action extérieure et intérieure de l’Union, ainsi que la nécessité de tendre vers des positions communes et des réponses coordonnées pour que l’Union soit efficace dans ce rôle; souligne l’importance de la diplomatie publique et des communications stratégiques en tant qu’élément à part entière des relations extérieures de l’Union, non seulement en tant qu’instrument permettant de faire connaître ses valeurs et ses intérêts et d’améliorer la visibilité de l’Union, mais également en tant qu’instrument de lutte l’influence étrangère dans les Balkans occidentaux et les pays de notre voisinage et contre la propagande stratégique contre l’Union et ses États membres; souligne qu’il reste nécessaire, et qu’il est même de plus en plus nécessaire, de dénoncer les cas de désinformation et de procéder à une analyse spécifique du contexte afin de contrer la propagande antieuropéenne; est fermement convaincu que l’Union devrait intensifier ses efforts pour élaborer des stratégies efficaces de diplomatie publique; invite le SEAE à poursuivre ses efforts pour moderniser ses approches et investir dans de nouvelles compétences et de nouvelles capacités; estime que les travaux de la task-force du SEAE sur la communication stratégique sont nécessaires et utiles, et demande de doter cette task-force des ressources financières et humaines adéquates;
46. constate que le SEAE a procédé à une évaluation de l’incidence de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne en ce qui concerne les ressources humaines (à savoir les 122 employés nationaux britanniques) et de l’ajustement opérationnel requis au siège et dans les délégations; se félicite de l’intention du SEAE de suivre une approche au cas par cas pour décider de l’extension des contrats pour les agents contractuels et temporaires britanniques; invite le SEAE à élaborer rapidement une stratégie cohérente afin d’offrir une sécurité aux personnes concernées;
47. note que l’évaluation initiale du niveau des dépenses administratives de 6,7 millions d’EUR pour les dépenses de personnel et d’infrastructure sur une période de neuf mois concernait l’ouverture d’une délégation à Londres, étant donné que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers;
48. demande au SEAE de publier un rapport de suivi concernant la décharge pour l’exercice 2017, conformément à l’article 262 du règlement financier, en préparation de la procédure de décharge pour l’exercice 2018.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VIII – Médiateur européen (2018/2174(DEC))
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),
– vu le rapport annuel du Médiateur à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0099/2019),
1. donne décharge à la Médiatrice européenne sur l’exécution du budget du Médiateur européen pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la Médiatrice européenne, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VIII – Médiateur européen (2018/2174(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section VIII - Médiateur européen,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0099/2019),
A. considérant que, dans un contexte de procédure de décharge, l’autorité de décharge tient à souligner l’importance particulière de renforcer encore la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. constate avec satisfaction que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») n’a relevé, dans le cas du Médiateur européen (ci-après le «Médiateur»), aucune déficience notable lors de sa vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics;
2. souligne que la Cour a estimé, sur la base de ses travaux d’audit, que les paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 pour les dépenses administratives du Médiateur sont, dans l’ensemble, exempts d’erreur significative;
3. relève que le budget du Médiateur est essentiellement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes, aux bâtiments, au mobilier, aux équipements et à divers frais de fonctionnement; constate qu’il s’élevait en 2017 à 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR en 2016);
4. salue l’engagement pris par le Médiateur de veiller à ce que tous les fonds disponibles soient dépensés d’une manière axée sur les résultats et se félicite qu’il tienne compte des résultats d’un certain nombre de mesures et de données statistiques qui ont une incidence directe sur ses travaux; relève qu’en ce qui concerne les indicateurs clés de performance (ICP) adoptés dans le cadre de la stratégie «Cap sur 2019», des mesures ont été prises pour améliorer les résultats par des examens continus, la rationalisation des processus et le suivi des travaux; observe, cependant, que l’ICP pour la conformité globale, s’établissant à 85 %, n’a pas atteint l’objectif de 90 %; encourage le Médiateur à continuer d’améliorer ses résultats dans ce domaine;
5. note que, sur le montant total des crédits, 93,91 % ont été engagés (95,40 % en 2016) et 86,20 % ont été payés (85,89 % en 2016), le taux d’exécution atteignant 93,9 % (95,40 % en 2016);
6. se félicite de la décision du Médiateur de publier ses rapports d’activité annuels au plus tard le 31 mars afin d’optimiser et d’accélérer la procédure de décharge;
7. note que la baisse du taux d’exécution en 2017 découle, dans une large mesure, de la sous-utilisation des crédits de la ligne budgétaire pour les écoles européennes; se félicite du nouveau crédit destiné à financer le régime en faveur de l’utilisation des transports publics vers les différents lieux de travail;
8. rappelle que la dernière révision du statut du Médiateur a été réalisée en 2008(7); souligne que le Parlement a demandé à plusieurs reprises que ce statut soit mis à jour compte tenu des nouvelles réalités et des nouveaux défis; souligne, en particulier, la nécessité de renforcer les compétences du Médiateur dans les affaires relatives à l’accès aux documents de l’Union, au non-respect des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, à la protection des lanceurs d’alerte et au harcèlement(8);
9. souligne le rôle du Médiateur dans la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la prévention des conflits d’intérêts au sein des institutions de l’Union; se félicite du fait que le Médiateur a clôturé quatre enquêtes stratégiques, en a ouvert quatre nouvelles, et a lancé huit initiatives stratégiques en 2017; reconnaît l’importance de ce travail pour encourager les institutions, organes et organismes de l’Union à être aussi ouverts, responsables, éthiques et attentifs aux besoins des citoyens que possible;
10. se félicite du respect par le Médiateur de l’accord interinstitutionnel visant à réduire les effectifs de 5 % entre 2013 et 2017, par la suppression de 3 postes; relève toutefois que, dans l’intervalle, le nombre d’agents contractuels est passé de huit à quinze et celui des stagiaires rémunérés de cinq à neuf; craint que cette augmentation résulte en partie de la nécessité de compenser la réduction générale des effectifs et s’avère préjudiciable à la répartition de la charge de travail ainsi qu’au développement organisationnel à long terme de l’institution;
11. note l’augmentation de 20 % des plaintes reçues, de 1 839 en 2016 à 2 216 en 2017; relève que le Médiateur a ouvert un total de 433 enquêtes sur la base de plaintes (245 en 2016) et clôturé 348 enquêtes de ce type (291 en 2016); note que cette augmentation est due, entre autres, à de nouvelles dispositions d’application en vertu desquelles un certain nombre de cas qui auraient précédemment été classés dans la catégorie «absence de motifs justifiant une enquête» sont désormais clos comme des «enquêtes dans lesquelles il n’a pas été constaté de mauvaise administration»; souligne qu’en raison de l’augmentation constante du nombre de plaintes adressées au Médiateur, la charge de travail des services du Médiateur est devenue trop lourde; demande que le budget du Médiateur soit revu à la hausse pour remédier à cette situation;
12. prend acte du fait qu’en 2017, le nombre total de nouvelles plaintes traitées était de 2 181, dont 751 relevaient du mandat du Médiateur, contre 1 880 plaintes traitées en 2016, dont 711 relevaient dudit mandat; note par conséquent que le nombre de plaintes relevant du mandat a augmenté de 5,5%;
13. se félicite que le délai moyen de traitement d’une plainte soit passé de 86 jours en 2013 à 64 en 2017; se félicite en outre que la durée moyenne des enquêtes soit passée de 369 jours en 2013 à 266 en 2017;
14. se félicite des efforts continus du Médiateur pour accroître l’efficience et l’efficacité de son traitement des dossiers; note avec satisfaction, à cet égard, que les résultats de l’indicateur clé de performance pour l’«efficacité» (ICP 7) ont tous dépassé les objectifs fixés; se félicite en outre de la mise en œuvre par le Médiateur de la procédure accélérée pour le traitement des plaintes concernant l’accès aux documents;
15. se félicite des efforts continus visant à réduire les coûts de traduction, principalement liés à la production de publications; se félicite que les frais de traduction aient diminué de 11 %, passant de 293 000 EUR en 2016 à 263 000 EUR en 2017; prend acte du fait que le rapport annuel d’activité du Médiateur reconnaît qu’un seuil a été atteint, en dessous duquel il sera difficile de passer à l’avenir; encourage par conséquent le Médiateur à continuer d’œuvrer résolument à la réduction des coûts de traduction, sans pour autant nuire à la qualité des traductions et des publications;
16. note que les services du Médiateur à Strasbourg ont déménagé dans de nouveaux locaux au sein du bâtiment HAV;
17. salue les activités de communication menées avec succès par le Médiateur pour accroître sa visibilité et son rayonnement médiatique, notamment sa présence accrue sur les réseaux sociaux, avec 22 790 mentions sur Twitter et une augmentation du nombre des abonnés de 16 %, qui porte celui-ci à 19 200 abonnés au total; se félicite que le Médiateur ait remanié son site internet pour le rendre plus convivial et qu’un contractant externe ait validé la conformité dudit site avec les lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web; se félicite, en outre, du fait que le Médiateur ait décerné le premier «Prix d’excellence de la bonne administration» en 2017, créé pour récompenser les exemples de bonnes pratiques dans l’administration publique et les porter à l’attention du public;
18. se félicite de l’enquête stratégique sur l’accessibilité des sites web et des outils en ligne de la Commission; demande à être tenu informé du résultat de l’enquête et encourage le Médiateur à faire part de ses recommandations finales aux autres organes et institutions de l’Union;
19. salue la mise en œuvre quasi intégrale des recommandations précédentes relatives à l’amélioration du système de suivi pour la mise à jour en temps utile de la situation personnelle et des données à caractère personnel des membres du personnel, qui peuvent influer sur le calcul des allocations familiales;
20. se félicite de l’équilibre entre les hommes et les femmes au niveau de l’encadrement, 50 % des cadres intermédiaires étant des femmes, et au niveau des administrateurs; encourage le Médiateur à maintenir cette tendance; se félicite, en outre, de l’adoption d’un cadre d’action en matière de ressources humaines, qui traite de l’équilibre entre les hommes et les femmes, du recrutement, de l’intégration des personnes handicapées et de la politique de diversité; prend acte de la participation du Médiateur au groupe de travail Intercopec traitant de l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein des institutions de l’Union;
21. rappelle que le Médiateur est encouragé à œuvrer en faveur d’un équilibre géographique aux postes d’encadrement à moyen et long termes et à garantir une représentation proportionnelle de tous les États membres au sein du personnel;
22. se félicite des efforts déployés par le Médiateur pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée de son personnel; note qu’à partir de 2017, l’horaire flexible est devenu le régime de travail par défaut applicable à l’ensemble du personnel, y compris les stagiaires; observe, en outre, qu’au total, 58 des 83 membres actifs du personnel ont eu recours à la possibilité de télétravailler en 2017; encourage le Médiateur à continuer de s’efforcer de montrer la voie et d’innover dans toutes les questions liées au personnel, étant donné son rôle dans les questions d’éthique et de conditions de travail au sein des institutions de l’Union;
23. relève qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement dans les services du Médiateur en 2017; se félicite de l’adoption de la politique de prévention du harcèlement et de protection ainsi que du programme de formation prévu pour l’ensemble du personnel, y compris au niveau de l’encadrement; se félicite, en outre, de l’adoption du guide sur l’éthique et la bonne conduite à l’intention du personnel du Médiateur et de la charte interne des bonnes pratiques d’encadrement; encourage le Médiateur à surveiller attentivement l’efficacité de sa politique dans ce domaine, à continuer de sensibiliser au sujet du harcèlement au travail et à promouvoir une culture de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement; demande au Médiateur de faire rapport à l’autorité de décharge à ce sujet dans son prochain rapport annuel d’activité;
24. constate avec satisfaction que la question du «pantouflage» a été abordée dans le guide sur l’éthique et la bonne conduite; invite le Médiateur à veiller à ce que ces lignes directrices soient effectivement appliquées et lui demande de faire rapport à l’autorité de décharge à ce sujet dans son prochain rapport annuel d’activité;
25. se félicite de la clôture de la plainte du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) relative à la procédure de traitement des données à caractère personnel des tiers dans le cadre des plaintes et des enquêtes; reconnaît que le CEPD s’est dit satisfait de l’examen et de la mise en œuvre des recommandations;
26. relève qu’il n’a eu aucun cas de dénonciation de dysfonctionnements en 2017; note que des formations en matière de dénonciation des dysfonctionnements ont été organisées pour tous les membres du personnel; demande au Médiateur de garantir que tous ses agents sont correctement informés de leurs droits, par exemple lors de la phase d’intégration au moment de leur entrée en service; se félicite de la réflexion du Médiateur sur la nécessité d’un travail plus proactif en ce qui concerne les règles et les politiques en matière de dénonciation des dysfonctionnements désormais en place dans les institutions, organes et agences de l’Union; invite le Médiateur à continuer de montrer l’exemple.
Décision 2008/587/CE, Euratom du Parlement européen du 18 juin 2008 modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 189 du 17.7.2008, p. 25).
Voir en particulier la résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0080).
Décharge 2017: Budget général de l’UE – Contrôleur européen de la protection des données
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (2018/2175(DEC))
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017(1),
– vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),
– vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2017,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2017, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu la déclaration d'assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0116/2019),
1. donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l’exécution du budget du Contrôleur européen de la protection des données pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Contrôleur européen de la protection des données, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Service européen pour l’action extérieure, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (2018/2175(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017, section IX - Contrôleur européen de la protection des données,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0116/2019),
A. considérant que, dans le contexte de la procédure de décharge, l’autorité de décharge tient à souligner l’importance particulière de renforcer encore la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. prend acte des conclusions de la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour») selon lesquelles l’ensemble des paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 pour les dépenses administratives et les autres dépenses du Contrôleur européen de la protection des données étaient exempts d’erreur notable et les systèmes de contrôle et de surveillance examinés pour les dépenses administratives et autres étaient efficaces;
2. constate que, dans son rapport annuel 2017, la Cour n'a observé aucune déficience grave lors de la vérification des domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour le Contrôleur européen de la protection des données;
3. regrette toutefois que, d’après le rapport annuel d'activités du Contrôleur européen de la protection des données, seul un paiement ait été examiné en 2017 par la Cour des comptes; estime que même si le Contrôleur européen de la protection des données n’a pas la qualité d’agence décentralisée de l’Union et même si son budget ne représente qu’un très faible pourcentage du budget de l’Union, la légalité et la régularité de ses opérations doivent néanmoins être examinées comme il se doit par la Cour des comptes à partir de 2018 étant donné que la transparence est essentielle au bon fonctionnement de cet organe de l’Union; demande par conséquent que la Cour des comptes établisse un rapport annuel d'activités séparé sur les comptes annuels de cet important organe de l’Union;
4. note qu’en 2017, le Contrôleur européen de la protection des données a disposé d’un budget total de 11 324 735 EUR, ce qui représentait une augmentation de 21,93 % par rapport au budget 2016, et que l’exécution budgétaire, en termes de crédits d’engagement pour 2017, s’est élevée à 10 075 534 EUR; constate avec inquiétude que le taux d’exécution a continué de diminuer, de 94,66 % en 2015 et 91,93 % en 2016 à 89 % des crédits disponibles en 2017; observe qu’en termes de crédits de paiement, l’exécution budgétaire s’est élevée à 9 368 686,15 EUR, soit 77 % des crédits disponibles; souligne à cet égard que, pour les crédits des titres I et III, les taux sont de 88,24 % et de 73,10 % respectivement; invite le Contrôleur européen de la protection des données à renforcer son action et à définir ses estimations budgétaires avec prudence;
5. relève que le budget du Contrôleur européen de la protection des données a été vivement influencé par deux grandes évolutions législatives (règlement général sur la protection des données(7) et directive relative à la protection des données dans les secteurs de la police et de la justice(8)); observe que la plupart des ressources supplémentaires ont été allouées au Contrôleur européen de la protection des données pour la mise en place du secrétariat du nouveau Comité européen de la protection des données;
6. prend acte des travaux en cours du Contrôleur européen de la protection des données en vue de l’instauration de procédures de budgétisation axée sur les performances et demande une mise en œuvre rapide de ces principes; observe que le Contrôleur européen de la protection des données a évalué ses indicateurs de performance clés de manière à tenir compte de ses nouveaux objectifs et priorités fondés sur sa stratégie 2015 – 2019; se félicite du fait que la stratégie soit sur les rails, les valeurs de la majorité des indicateurs de performance clés atteignant ou dépassant leurs objectifs respectifs;
7. relève que le budget du Contrôleur européen de la protection des données est essentiellement administratif, un montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes, aux bâtiments, au mobilier, aux équipements et à divers frais de fonctionnement;
8. se félicite de la décision du Contrôleur européen de la protection des données de publier ses rapports d’activité annuels au plus tard le 31 mars afin d’optimiser et d’accélérer la procédure de décharge;
9. souligne le rôle de plus en plus important que joue le Contrôleur européen de la protection des données pour ce qui est d’assurer la mise en œuvre des règles européennes de protection des données et de la vie privée au sein des institutions et organes de l’Union; se félicite des activités du Contrôleur européen de la protection des données, qui comprennent un nombre croissant d’avis sur des propositions de l’Union ayant trait à des questions de protection des données et de la vie privée, le soutien aux institutions européennes pour leur permettre de se préparer aux nouvelles règles en matière de protection des données, la participation au premier examen conjoint du bouclier de protection des données UE-États-Unis, ainsi que la surveillance d’Europol; encourage le Contrôleur européen de la protection des données à continuer d’œuvrer en lien étroit avec les autorités nationales de protection des données des États membres pour assurer une surveillance coordonnée efficace et coopérer pour la préparation du nouveau cadre juridique;
10. se félicite de la mise en œuvre, par le Contrôleur européen de la protection des données, d’une réduction de 5 % du personnel dans son tableau des effectifs et observe que la Cour n’avait pas de commentaires supplémentaires à cet égard;
11. salue l'inclusion des missions détaillées effectuées par les membres du Contrôleur européen de la protection des données, comme demandé dans la dernière résolution de décharge;
12. se félicite de la coopération interinstitutionnelle dont témoignent, par exemple, les accords de niveau de service entre le Contrôleur européen de la protection des données et d’autres institutions de l’Union, l’aide apportée par la Commission dans les affaires financières, comptables et budgétaires ou la participation à divers appels d’offres interinstitutionnels, en particulier dans le domaine de la technologie de l’information et de l’administration;
13. se félicite des graphiques figurant dans le rapport d’activité annuel, qui fournissent des informations détaillées sur le nombre de missions, la durée moyenne et le coût moyen du personnel du Contrôleur européen de la protection des données et de ses membres; prend acte de l’inclusion d’un tableau comparatif sur les marchés publics, comme le demandait le rapport de décharge de 2016;
14. regrette que le Contrôleur européen de la protection des données n’ait pas de système automatique pour extraire les informations liées aux ressources humaines; encourage le Contrôleur européen de la protection des données à trouver un accord rapide avec la Commission pour l’adaptation de l’outil informatique SYSPER à la gestion de ses ressources humaines;
15. se réjouit de la communication intensifiée à destination des citoyens et des parties prenantes ainsi que de l’augmentation constante des abonnés sur les plateformes de médias sociaux; se félicite également du lancement du nouveau site internet du Contrôleur européen de la protection des données en mars 2017;
16. remarque qu’un espace de travail supplémentaire a été accordé au Contrôleur européen de la protection des données pour gérer l’augmentation des effectifs et la création du Comité européen de la protection des données;
17. se félicite de la proportion élevée de femmes à des postes d’encadrement et des mesures prises pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’institution; observe, cependant, que les hommes ne représentent que 32 % du total des effectifs; souligne que les mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de l’égalité des chances devraient bénéficier à la fois aux hommes et aux femmes;
18. se félicite des travaux de la personne de confiance et des mesures prises pour sensibiliser au harcèlement parmi le personnel du Contrôleur européen de la protection des données; encourage le Contrôleur européen de la protection des données à suivre attentivement l’efficacité de sa politique dans ce domaine, à continuer de sensibiliser au sujet du harcèlement au travail et à promouvoir une culture de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement;
19. observe que les 80 membres du personnel sont originaires, au total, de 16 États membres différents; invite le Contrôleur européen de la protection des données à rechercher une représentation proportionnée de tous les États membres au sein du personnel;
20. observe que la question du «pantouflage» a été abordée dans le Code de conduite des membres de l’institution; se félicite du fait que les CV et déclarations d’intérêts des membres de l’institution soient disponibles sur le site internet de celle-ci; encourage le Contrôleur européen de la protection des données à veiller à la transparence de ses activités et à échanger les meilleures pratiques avec les autres institutions européennes;
21. se félicite des informations disponibles sur les mesures de contrôle internes; se réjouit du suivi des recommandations du Service d’audit interne consécutives à l’audit interne annuel pour 2016 et de la clôture prochaine des trois recommandations en cours;
22. se félicite du cadre éthique du Contrôleur européen de la protection des données, qui concerne les Contrôleurs et tous les membres du secrétariat dans leurs relations avec les autres institutions européennes et les autres parties prenantes; se réjouit de l’institution officielle du poste de responsable de la déontologie du Contrôleur européen de la protection des données; encourage les efforts du Contrôleur européen de la protection des données visant à aligner le code de conduite sur les nouvelles tendances et meilleures pratiques;
23. regrette l’absence d’informations sur les procédures internes pour les lanceurs d’alerte fournies par le Contrôleur européen de la protection des données dans le contexte de la décharge 2017; souligne qu’il importe de veiller à ce que les procédures nécessaires soient en place et à ce que tous les membres du personnel soient correctement informés de leurs droits, de manière à créer une culture institutionnelle de la confiance;
24. observe que la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne n’aurait pas d’impact direct sur l’organisation financière, humaine ou structurelle du Contrôleur européen de la protection des données; se félicite de la décision du Contrôleur européen de la protection des données de maintenir tous les membres britanniques de son personnel, au nombre de quatre.
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
158k
60k
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget des agences de l’Union européenne pour l’exercice 2017: performance, gestion financière et contrôle (2018/2210(DEC))
– vu ses décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget des agences de l’Union européenne pour l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2016 (COM(2018)0545),
– vu le rapport annuel(1) de la Cour des comptes sur les comptes annuels des agences relatifs à l’exercice 2017,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(2), et notamment son article 1, paragraphe 2, et son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(3), et notamment ses articles 68 et 70,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier‑cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(4), et notamment son article 110,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire ainsi que les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0140/2019),
A. considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme visé à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046, les observations transversales accompagnant les décisions de décharge conformément à l’article 110 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission et à la section V de l’annexe V du règlement intérieur du Parlement;
B. considérant que les recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des organismes décentralisés ont été approuvées lors de la Conférence des présidents du 18 janvier 2018; rappelle les six recommandations émises dans le cadre de son mandat, en particulier en ce qui concerne l’objectif de réduction de 5 % du personnel, le traitement des nouvelles tâches, l’évaluation régulière des agences, le partage de services, l’évaluation des agences implantées sur plusieurs sites et les agences financées par des redevances;
C. considérant que, dans le contexte de procédure de décharge, l’autorité de décharge insiste sur l’importance de renforcer l’efficience, l’efficacité, les économies et l’obligation de rendre compte qui incombe aux institutions européennes, et d’appliquer le concept de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
1. souligne que les agences jouissent d’une grande visibilité dans les États membres et ont une forte influence sur l’élaboration des politiques, la prise de décision et la mise en œuvre des programmes dans des domaines qui revêtent une importance capitale pour les citoyens européens comme la sûreté, la sécurité, la santé, la recherche, les affaires économiques, l’environnement, l'égalité entre les sexes, l’énergie, le transport, la liberté et la justice; rappelle l’importance des missions dont s’acquittent les agences et leur incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens de l’Union; relève également à nouveau par ailleurs, l’importance de l’autonomie des agences, en particulier des agences de régulation et de celles chargées de la collecte indépendante d’informations; signale une fois de plus que les agences ont été principalement créées pour gérer les systèmes de l’Union, faciliter la mise en œuvre du marché unique et réaliser des évaluations techniques ou scientifiques indépendantes; se félicite à cet égard de l’efficacité des performances globales des agences et des progrès réalisés dans le renforcement de leur visibilité auprès des citoyens européens;
2. relève avec satisfaction que, selon le rapport annuel de la Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour») sur les agences de l’Union pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour formule une opinion d’audit sans réserve sur la fiabilité des comptes de l’ensemble des agences; constate en outre que la Cour a émis une opinion sans réserve sur la légalité et la régularité des recettes sous-jacentes aux comptes de l’ensemble des agences; observe que la Cour a émis une opinion sans réserve sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacentes aux comptes de l’ensemble des agences, à l’exception du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO); fait remarquer que la Cour a émis un avis défavorable quant aux paiements de l’EASO;
3. relève que les budgets 2017 des 32 agences décentralisées de l’Union s’élevaient au total à environ 2,35 milliards d’EUR en crédits d’engagement, ce qui représente une hausse d’environ 13,36 % par rapport à 2016, et à 2,24 milliards d’EUR en crédits de paiement, soit une augmentation de 10,31 % par rapport à 2016; constate au surplus que sur les 2,24 milliards d’EUR, quelque 1,62 milliard d’EUR a été financé par le budget général de l’Union, soit 72,08 % du financement total des agences en 2017 contre 69,81 % en 2016; prend également acte du fait que quelque 627 millions d’EUR ont été financés par des redevances et droits, ainsi que par des contributions directes des pays participants;
4. rappelle sa demande de rationaliser et d’accélérer la procédure de décharge en vue de décider sur l’octroi de la décharge dans l’année suivant immédiatement l’année pour laquelle la décharge est octroyée au cours de l’année suivant l’exercice considéré, clôturant ainsi la procédure de décharge au cours de l’année suivant l’exercice comptable considéré; se félicite, à cet égard, des efforts concrets déployés et de la coopération fructueuse avec le réseau des agences de l’Union (ci-après le «réseau») et les différentes agences, et, en particulier, la Cour, qui démontre un potentiel manifeste de rationalisation et d’accélération de la procédure; salue les progrès accomplis jusqu’à présent et invite tous les acteurs concernés à poursuivre leurs efforts en vue de faire avancer la procédure;
Principaux risques recensés par la Cour
5. constate avec satisfaction que, dans son rapport, la Cour estime que le risque global en ce qui concerne la fiabilité des comptes est faible pour toutes les agences, car les comptes des agences sont fondés sur des normes comptables internationalement admises et compte tenu du nombre limité d’erreurs matérielles commises par le passé;
6. relève que le rapport de la Cour fait état d’un risque global pour la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes des agences est moyen, bien que ce risque varie de faible à élevé d’un titre du budget à l’autre; constate que le risque est généralement faible en ce qui concerne le titre I (dépenses de personnel), qu’il est considéré comme moyen pour le titre II (dépenses administratives) et jugé faible à élevé pour le titre III (dépenses opérationnelles) selon les agences et la nature de leurs dépenses opérationnelles; souligne que les sources de risque résident généralement dans les contrats publics et le versement des subventions;
7. observe que, selon le rapport de la Cour, le risque en ce qui concerne la bonne gestion financière est moyen et a été principalement constaté dans les domaines des technologies de l’information (TI) et des marchés publics; déplore que ces domaines restent davantage exposés aux erreurs;
8. souligne que, d’un point de vue plus général, le nombre de petites agences, chacune dotée de ses propres structures et procédures administratives, constitue un risque d’inefficacité administrative et un danger potentiel de chevauchement de méthodes dépourvues de cohérence, à moins que l’harmonisation ne soit assurée et les ressources partagées efficacement;
Gestion budgétaire et financière
9. salue le fait que, selon le rapport de la Cour, le nombre d’observations sur la légalité et la régularité des paiements a diminué, passant de 11 pour l’exercice 2016 à 8 pour l’exercice 2017, ce qui illustre les efforts constants des agences pour se conformer au règlement financier;
10. invite la Commission, le réseau et les différentes agences à collaborer et à fournir un retour d’information constructif tout au long des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour l’après-2020, ainsi qu’à explorer de nouvelles sources de financement pour les agences en sus des contributions existantes au titre du budget de l’Union; insiste sur le fait que les futures décisions sur les ressources ne devraient pas être prises de manière globale, mais qu’il y a lieu de les prendre en fonction des tâches confiées aux agences compte tenu de la législation en vigueur; souligne à cet égard l’importance des groupes thématiques et de la coopération des agences en fonction des domaines d’action;
11. observe que les états sur l’exécution du budget de certaines agences ne sont pas aussi détaillés que ceux présentés par la plupart des autres agences, d’où la nécessité d’établir des lignes directrices claires sur la communication d’informations budgétaires par les agences; prend acte des efforts déployés en vue de garantir une présentation et une communication homogène des comptes; observe des divergences dans certains documents et informations présentés par les agences, notamment en ce qui concerne les chiffres relatifs au personnel, y compris dans les reports sur le tableau des effectifs (postes pourvus, ou postes maximum autorisés au titre du budget de l’Union); souligne que certaines agences omettent de mentionner clairement dans leurs rapports les indicateurs de performance budgétaire qu’elles utilisent, et que les agences n’ont pas toujours calculé les montants et les pourcentages respectifs de manière cohérente en se basant sur les mêmes éléments de calcul; invite la Commission, le réseau et les différentes agences à mettre au point des indicateurs rationalisés et harmonisés et à communiquer à l’autorité de décharge les mesures prises à cet effet; invite en outre la Commission, dans les années à venir, à fournir systématiquement à l’autorité de décharge le budget officiel (en crédits d’engagement et en crédits de paiement) et les chiffres relatifs au personnel (tableau des effectifs, agents contractuels et experts nationaux détachés à compter du 31 décembre de l’exercice concerné) des 32 agences décentralisées;
12. rappelle la proposition du réseau concernant la déclaration des reports annulés excédant 5 % du budget total de l’exercice précédent; estime toutefois que le fait que communiquer la part des reports annulés par rapport au montant total reporté de l’exercice N-2 à l’exercice N-1 constitue un indicateur plus pertinent en ce qui concerne la mise en œuvre du principe budgétaire d’annualité; souligne que le niveau d’annulation des reports révèle la mesure dans laquelle les agences ont correctement anticipé leurs besoins financiers; invite la Cour et la Commission à proposer et à définir un mode de calcul cohérent pour les reports annulés et engage les agences à intégrer ces informations dans leur rapport d’activité annuel consolidé en ce qui concerne les prochains exercices;
13. insiste sur la nécessité d’établir des définitions claires des reports acceptables, afin de rationaliser les rapports de la Cour et des agences sur cette question et de permettre à l’autorité de décharge de différencier les reports qui sont le reflet d’une mauvaise planification budgétaire de ceux servant d’instrument budgétaire de soutien aux programmes pluriannuels et à la planification des passations de marchés;
Performances
14. encourage les agences et la Commission à appliquer le principe de budgétisation axée sur les performances, à rechercher systématiquement les moyens les plus efficaces de générer une valeur ajoutée et à examiner plus avant les moyens d’améliorer l’efficacité en matière de gestion des ressources;
15. constate avec satisfaction que le réseau a été mis en place par les agences comme une plateforme de coopération, afin de rehausser leur visibilité, de recenser et de favoriser d’éventuelles améliorations en matière d’efficacité et de valeur ajoutée; reconnaît la valeur ajoutée qu’apporte le réseau dans sa coopération avec le Parlement et salue ses efforts de coordination, de collecte et de consolidation des actions et des informations au profit des institutions de l’Union; salue, par ailleurs, les orientations fournies par le réseau aux agences dans leurs efforts pour optimiser leurs capacités de planification, de suivi et de communication quant aux résultats, au budget et aux ressources utilisées;
16. constate avec satisfaction que plusieurs agences coopèrent déjà selon leur regroupement thématique comme les agences relevant du domaine de la justice et des affaires intérieures(5) et les autorités européennes de surveillance(6); encourage les autres agences à coopérer davantage, dans la mesure du possible, non seulement pour la mise en place de services partagés et de synergies, mais également dans leurs domaines d’action communs; se félicite du nouveau format agrégé du rapport de la Cour qui présente les agences conformément aux rubriques du cadre financier pluriannuel et les regroupe ainsi par domaine d’action;
17. insiste sur la nécessité de prendre en compte l’efficacité lors de la (re)localisation des agences dans les États membres; exprime sa déception concernant les résultats obtenus à cet égard par le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées, qui n’a toujours pas formulé de proposition concrète en vue de la fusion ou du regroupement géographique d’agences travaillant dans des domaines connexes; invite instamment la Commission à présenter sans délai une évaluation des agences implantées sur plusieurs sites, comme le recommande le groupe de travail interinstitutionnel, ainsi que des propositions en vue d’éventuelles fusions, fermetures et/ou transferts de tâches vers la Commission, sur la base d’une analyse approfondie et de critères clairs et transparents, comme cela était prévu dans le mandat du groupe de travail interinstitutionnel, mais n’a à aucun moment été dûment étudié en raison de l’absence de propositions formulées par la Commission à cet égard;
18. regrette que les agences ont certes utilisé davantage de systèmes de gestion budgétaire et comptables similaires, il n’en demeure pas moins qu’elles continuent d’utiliser une multitude de solutions informatiques dans d’autres domaines clés, tels que la gestion des ressources humaines et la gestion des marchés publics et des contrats; partage l’avis de la Cour selon lequel qu’une plus grande harmonisation des solutions informatiques dans ces domaines permettrait d’améliorer le rapport coût-efficacité, de réduire les risques en matière de contrôle interne et de renforcer la gouvernance informatique;
Politique du personnel
19. note que les 32 agences décentralisées ont employé 7 324 fonctionnaires, agents temporaires et contractuels et experts nationaux détachés en 2017, contre 6 941 en 2016, soit une augmentation de 5,52 % par rapport au précédent exercice;
20. relève que, pour gérer correctement les nouvelles tâches, réaliser constamment des gains d’efficience, pourvoir rapidement et efficacement les postes vacants et améliorer leur capacité à attirer des experts, les agences devraient surveiller et évaluer continuellement le niveau de leur personnel et leurs besoins en matière de ressources humaines et financières supplémentaires, ainsi que demander les adaptations nécessaires pour être en mesure de mener à bien leurs missions et d’assumer pleinement leurs responsabilités;
21. rappelle que, lors de la réunion de du suivi groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées, qui a eu lieu le 12 juillet 2018, la Commission a présenté une note sur l’évolution du nombre de postes inscrits au tableau des effectifs, dans laquelle elle estimait que l’objectif de réduction de 5 % des effectifs était atteint; fait observer que cette conclusion a reçu le soutien du Parlement(7);
22. insiste sur le fait que le groupe de travail interinstitutionnel a également examiné le projet pilote de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour les agences financées par des redevances; rappelle que si les agences sont entièrement financées par des redevances, elles sont néanmoins pleinement tenues de rendre des comptes à l’autorité de décharge compte tenu du risque pour la réputation; souligne que le financement par des redevances présente des avantages et des inconvénients; souligne que le financement par des redevances pourrait conduire à des conflits d’intérêts, à un flux de revenus imprévisible et à la nécessité de disposer d’indicateurs de qualité;
23. relève que la Commission a appliqué une réduction supplémentaire de 1 % pendant une période de cinq ans allant de 2014 à 2018 afin de créer une «réserve de redéploiement» en vue de réaffecter des postes aux agences en phase de démarrage ou dotées d’un nouveau mandat(8);
24. constate que les agences décentralisées ont eu davantage recours à des agents contractuels pour accomplir de nouvelles tâches, de manière à compenser, en partie, la réduction de 5 % des effectifs et le prélèvement de postes pour la création de la réserve de redéploiement; invite le réseau à élaborer une politique générale afin que le personnel permanent ne soit pas remplacé par des consultants externes, plus coûteux;
25. prend acte des difficultés, faute de personnel suffisant, auxquelles sont confrontées certaines agences, tout particulièrement lorsque de nouvelles tâches sont attribuées sans prévoir de personnel supplémentaire pour les accomplir; regrette que la Commission n’ait pas tenu compte de la demande des agences concernées d’accroître leur personnel, ce qui compromet leur efficacité;
26. est préoccupé par le nombre de facteurs qui nuisent au bon fonctionnement de certaines agences, tels que les difficultés rencontrées pour recruter des personnes qualifiées à certains niveaux; elles s’expliquent en partie par le faible coefficient correcteur appliqué dans certains États membres et la procédure d’octroi de subventions longue et complexe sur le plan administratif pour la réalisation des activités; invite le réseau et les différentes agences à envisager des solutions adaptées et à communiquer à l’autorité de décharge les progrès accomplis à cet égard;
27. invite les agences à indiquer leur niveau de rotation du personnel et à indiquer clairement les postes effectivement occupés au plus tard le 31 décembre de l’exercice concerné, afin de garantir la comparabilité entre les agences;
28. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes qui existe dans certaines agences; invite toutes les agences à viser en permanence une répartition équilibrée à tous les niveaux de personnel, et à rendre compte à l’autorité de décharge des mesures prises et des progrès accomplis à cet égard;
29. regrette que la plupart des agences ne publient pas leurs avis de vacances sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO); comprend néanmoins les préoccupations des agences en raison des coûts élevés que représente la traduction; salue, à cet égard, le site d’emplois interagences lancé et tenu à jour par le réseau, et invite les agences à tirer pleinement parti de cette plateforme; invite l’EPSO à promouvoir également le site du réseau sur son site internet général pour les offres d’emploi proposées par l’Union;
30. encourage les agences de l’Union à envisager d’adopter une stratégie relative aux droits fondamentaux, comprenant une référence aux droits fondamentaux dans un code de conduite qui définirait les missions de leur personnel et la formation du personnel; de mettre en place des mécanismes garantissant que toute violation des droits fondamentaux soit détectée et signalée et que tout risque de violation soit rapidement porté à la connaissance des principales instances de l’Agence; de créer, au besoin, un poste d’officier aux droits fondamentaux qui rende des comptes directement au conseil d’administration afin d’assurer un certain degré d’indépendance à l’égard du reste du personnel, et ce pour que les risques liés aux droits fondamentaux soient traités immédiatement et que la politique de l’organisation en matière de droits fondamentaux s’améliore constamment; d’instaurer un dialogue régulier avec les organisations de la société civile et les organisations internationales concernées sur les questions liées aux droits fondamentaux; de faire du respect des droits fondamentaux un élément essentiel du cadre de collaboration des agences concernées avec des acteurs extérieurs, dont, notamment, les membres des administrations nationales avec lesquels elles interagissent au niveau opérationnel;
31. constate avec inquiétude des signalements récurrents concernant du harcèlement et des abus dans certaines agences; estime qu’il convient de mettre en œuvre des politiques de prévention et de définir des procédures efficaces afin de remédier au problème pour les victimes; demande à la Commission de procéder à un suivi étroit des règles appliquées par les agences pour prévenir toute forme de mauvais traitement en leur sein;
Passation de marchés
32. s’inquiète de ce que relève le rapport de la Cour, à savoir des insuffisances qui persistent dans la gestion des marchés publics, comme en attestent les lacunes recensées dans 14 agences principalement liées à la passation de marchés de services; souligne que parmi les insuffisances fréquentes figurent: l’absence d’un rapport qualité-prix équilibré lors de l’attribution des marchés, une conception non optimale des contrats-cadres, l’utilisation de contrats-cadres, le recours injustifié à des services intermédiaires et l’utilisation de contrats-cadres présentant un niveau de détail insuffisant; invite les agences à porter une attention particulière aux commentaires de la Cour et à améliorer encore leur gestion des marchés publics;
33. estime que la situation constatée au sein de l’EASO en matière de procédures d’appels d’offres est inacceptable et invite la Commission à procéder à un contrôle plus actif des procédures d’appels d’offres menées par les agences;
34. se félicite du fait que les agences se servent davantage du portail des passations conjointes de marché (registre central des possibilités de passation conjointe de marché), hébergé sur l’extranet des agences, qui comprend des fonctionnalités telles que le partage de documents ou des forums de discussion, et qui facilite la communication entre les agences au sujet des services relatifs aux marchés publics et la rend plus transparente;
35. rappelle les considérations de la Cour à propos de l’utilisation d’outils électroniques similaires et d’une solution unique pour l’acquisition de fournitures ou de services au moyen de marchés publics (passation de marchés publics en ligne) dans l’optique de parvenir à un cadre en matière d’informatique plus harmonisé entre les agences; demande au réseau d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
36. note que 77 % des agences avaient déjà mis en place et mis en œuvre des règles internes ou des lignes directrices sur la dénonciation des dysfonctionnements et que les 23 % restants sont en train de les adopter; prie instamment les autres agences de mettre en place et d’appliquer sans plus tarder les règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements; invite le réseau à informer l’autorité de décharge des résultats de l’adoption et de la mise en œuvre de ces mesures;
37. se félicite que 29 agences (94 %) disposent de lignes directrices pour permettre au public d’accéder aux documents; invite les agences qui n’ont pas de telles lignes directrices d’en adopter sans plus attendre; approuve le développement de systèmes internes pour traiter les demandes, y compris la mise en place d’équipes spécifiquement formées et chargées de l’accès aux documents, spécialisées dans le traitement des demandes, plus fréquentes et plus complexes, reçues par les agences; invite le réseau à élaborer des lignes directrices communes pour l’accès du public aux documents que les agences devront mettre en application;
38. fait observer que les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration et de l’encadrement supérieur sont en place dans presque toutes les agences et que la plupart des agences les publient sur leur site internet parallèlement aux CV pertinents; demande au réseau de rendre compte à l’autorité de décharge sur ce point; insiste sur le fait que les membres du conseil d’administration et le personnel d’encadrement supérieur devraient fournir des déclarations d’intérêts au lieu de déclarations d’absence de conflit d’intérêts; réaffirme qu’il n’appartient pas aux membres du conseil d’administration ni au personnel d’encadrement de juger de l’existence ou de l’absence de conflits d’intérêts; rappelle qu’un organisme neutre devrait apprécier l’existence de conflits d’intérêts;
39. rappelle qu’un certain nombre d’agences, en particulier celles qui délivrent des autorisations à des tiers pour la mise sur le marché de produits, sont vulnérables en cas d’absence de règles claires et efficaces visant à empêcher les conflits d’intérêts, ou si elles n’appliquent pas ces règles; invite toutes les agences à participer à l’accord interinstitutionnel sur le registre de transparence, qui fait actuellement l’objet de négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen;
40. invite les agences à appliquer une politique transversale exhaustive pour empêcher les conflits d’intérêts; les encourage à faire usage de la politique d’indépendance de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en tant que bonne pratique et système exemplaire de surveillance et de prévention des conflits d’intérêts; rappelle que, conformément à cette politique d’indépendance, les déclarations d’intérêts annuelles de tout le personnel et des experts concernés sont obligatoires et devraient être mises à jour en cas de changement de situation, et que quiconque ayant un intérêt déclaré sur une question est exclu de la prise de décision ou de la formulation d’avis sur cette question; encourage en outre les agences à mettre sur pied un comité consultatif concernant les conflits d’intérêts;
Contrôles internes
41. prend acte du commentaire de la Cour qui estime qu’il est indispensable de renforcer l’indépendance des comptables de sorte qu’ils relèvent directement des directeurs et des conseils d’administration dans le cas de 11 agences; prend acte de la réponse du réseau indiquant que ni le contexte ni aucune analyse des risques ne justifie ce commentaire; invite la Cour et le réseau à s’entendre sur une stratégie commune sur la question et à communiquer à l’autorité de décharge toute évolution à cet égard;
42. constate avec satisfaction qu’une grande majorité des agences (28) ne présente pas de lacunes quant à la mise en œuvre des normes de contrôle interne en ce qui concerne leurs plans de continuité des activités; invite les autres agences à améliorer leur situation afin d’atténuer les risques potentiels et à informer l’autorité de décharge des mesures adoptées;
Autres commentaires
43. fait observer que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen sa décision de se retirer de l’Union; note avec inquiétude que, contrairement à la plupart des autres agences, cinq des agences n’ont pas réalisé d’analyse approfondie de l’impact probable du retrait du Royaume-Uni sur leur organisation, leurs opérations et leurs comptes;
44. prend acte de l’accord auquel est parvenu le Conseil des affaires générales du 20 novembre 2017 pour le transfert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de l’Autorité bancaire européenne (ABE) de Londres, respectivement, vers Amsterdam et Paris; s’inquiète des répercussions que le retrait du Royaume-Uni de l’Union pourrait avoir sur ces agences, du point de vue des coûts futurs et de la perte de compétences, avec un risque pour la continuité de leurs activités; relève en outre les effets éventuels sur les recettes et les activités de plusieurs agences basées ailleurs qu’à Londres; demande aux agences de prévoir des mesures afin de limiter les risques financiers ou opérationnels, quels qu’ils soient, qui pourraient en découler et d’informer l’autorité de décharge de la mise en œuvre de telles mesures anticipatives;
45. constate avec inquiétude que certaines agences possèdent encore deux sièges, l’un opérationnel, l’autre administratif; estime qu’il est indispensable de remédier au plus vite à ce problème de double siège, qui ne procure aucune valeur ajoutée du point de vue opérationnel;
46. regrette que le nouveau règlement financier ne prévoie aucune réduction de la charge administrative que continuent de supporter les agences décentralisées; note que l’audit des agences décentralisées demeure «pleinement sous la responsabilité de la Cour des comptes, qui gère toutes les procédures administratives et de passation de marchés nécessaires»; rappelle que la nouvelle approche d’audit, avec la participation d’auditeurs du secteur privé, s’est traduite par une augmentation sensible de la charge administrative pesant sur les agences, et que le temps consacré aux marchés publics et à la gestion des contrats d’audit a donné lieu à des dépenses supplémentaires venues grever encore les ressources limitées des agences; souligne qu’il est nécessaire de résoudre ce problème; engage les parties concernées à trouver des solutions afin de réduire de manière significative la charge administrative;
47. relève que les évaluations externes des agences sont globalement positives et que les agences ont élaboré des plans d’action afin de donner suite aux questions soulevées dans les rapports d’évaluation; constate que si les règlements fondateurs de la plupart des agences prévoient la réalisation périodique d’une évaluation externe (habituellement tous les quatre à six ans), ceux de cinq agences décentralisées ne prévoient pas de disposition dans ce sens, tandis que dans le règlement fondateur de l’EMA n’exige la réalisation d’une évaluation externe que tous les dix ans; invite la Commission et les agences concernées à se pencher sur cette question et à informer l’autorité de décharge des mesures qu’elles ont prises;
48. se félicite de la révision des règlements fondateurs des trois agences tripartites, à savoir la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA);
49. rappelle que l’échange de vues annuel sur les projets de programmes de travail annuels et les stratégies pluriannuelles des agences, au sein des commissions compétentes, contribue à garantir que les programmes et stratégies sont conformes aux véritables priorités politiques, notamment dans le contexte du socle européen des droits sociaux et de la stratégie Europe 2020;
o o o
50. charge son Président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), Collège européen de police (CEPOL), Office européen de police (Europol), Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust)
Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Selon la terminologie utilisée par la Commission pour classer les agences décentralisées dans les catégories «en phase de démarrage», «nouveau mandat» ou «vitesse de croisière» en fonction de leur stade de développement et de l’augmentation de leurs contributions de l’Union et de leurs effectifs.
Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2017 (2018/2205(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie(5), et notamment son article 24,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0113/2019),
1. donne décharge au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2017 (2018/2205(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie(11), et notamment son article 24,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0113/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2017 (2018/2205(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0113/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2017 était de 13 272 160 EUR, ce qui représente une baisse de 16,38 % par rapport à 2016, principalement en raison de la diminution des recettes liées au règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT); que l’intégralité du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 98,72 %, ce qui est conforme à l’objectif que s’était fixé l’Agence et représente une augmentation de 0,61 % par rapport à 2016; note que le taux d'exécution des crédits de paiement s'élevait à 75,81 % et était ainsi en hausse de 15,87 % par rapport à l'exercice précédent;
Annulation des reports
2. note que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 122 606,52 EUR, ce qui représente 2,03 % du montant total des reports, soit une baisse notable de 7,77 % par rapport à 2016;
Performances
3. constate avec satisfaction que l’Agence utilise certaines mesures comme des indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités, en particulier pour évaluer l’impact des codes de réseau et des lignes directrices, et pour améliorer sa gestion budgétaire ;
4. reconnaît que, dans l'ensemble, l'Agence a exécuté son programme de travail en dépit des difficultés importantes liées aux ressources disponibles;
5. relève avec satisfaction que l'Agence est parvenue à mettre en œuvre le règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie et que 2017 a été la première année complète de collecte de données après la mise en œuvre essentielle de ce règlement en 2016; note également qu'en 2017, l'Agence a atteint une étape cruciale avec l'adoption de tous les codes de réseau et lignes directrices en matière d'électricité et de gaz et qu'elle s'est concentrée sur l'accompagnement et la surveillance de la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices déjà adoptés;
6. se félicite du fait que l’Agence ait confié les services comptables à la Commission et partage des ressources avec d’autres agences dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion des technologies de l’information et de la communication, du budget et des finances, des marchés publics et de la gestion des installations;
Politique du personnel
7. note qu’au 31 décembre 2017, 92,65 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 63 agents temporaires engagés sur les 68 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 69 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 21 agents contractuels et trois experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
8. note avec préoccupation que les contraintes en matière de ressources humaines et de budget à l'Agence en 2017 ont entraîné des risques de retards, ainsi que la nécessité de redéfinir les priorités des objectifs et de réduire la portée de certains rapports et avis; estime que tout renforcement des tâches et du rôle de l'Agence nécessite une augmentation correspondante de ses ressources et de son personnel;
9. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition de l’encadrement supérieur de l’Agence, où sur les six postes, cinq sont occupés par des hommes et un seul par une femme; demande à l’Agence de prendre des mesures pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l'encadrement supérieur;
10. relève que l’Agence a adopté la décision-modèle de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; reconnaît qu’elle a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
11. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour renforcer la publicité; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle quatre des neuf avis de vacance d’emploi ont déjà été publiés sur le site internet de l’EPSO; comprend les préoccupations de l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction;
Passation des marchés
12. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l'année 2017, l’Agence n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
13. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; prend acte de la démission, en octobre 2017, d’un membre du conseil d’administration, dont il avait été constaté qu’il pouvait se trouver en situation de conflits d’intérêts;
14. se félicite des mesures supplémentaires prises pour renforcer la transparence des activités de l’Agence en rendant compte des réunions auxquelles les membres du personnel de l’Agence ont participé avec des parties prenantes externes, à savoir la réunion du directeur avec les représentants d’intérêts, et de leur publication sur le site web de l’Agence depuis janvier 2018;
Contrôles internes
15. relève qu’une évaluation de l’efficacité des 16 normes de contrôle interne de l’Agence a été effectuée en 2017; note avec satisfaction qu’aucune faiblesse importante ou grave n’a été relevée concernant les normes de contrôle interne de l’Agence en 2017;
16. note avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, les données de sauvegarde relatives à REMIT sont stockées au même endroit que les données originales, ce qui entraîne un risque considérable pour la continuité des activités en cas de catastrophe majeure; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle le rétablissement du site de reprise après sinistre nécessiterait des ressources financières supplémentaires;
17. relève que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a procédé à une évaluation complète des risques, y compris en ce qui concerne les technologies de l’information, en 2016, et a produit un nouveau plan d’audit stratégique pour l’Agence pour la période 2017-2019, et formulé les thèmes d’audit pour la prochaine période de planification; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes les évolutions à cet égard;
18. constate que le SAI a réalisé un audit sur la fonction de gestion des ressources humaines de l’Agence; constate avec inquiétude qu’une recommandation critique souligne l’absence d’orientations établies en matière de signalement et de traitement des cas potentiels de fraude et de leurs conséquences dans le domaine du recrutement du personnel; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer ce risque;
Autres commentaires
19. s'inquiète du fait que l’Agence n’ait pas réalisé en 2017 d'analyse approfondie de l'impact probable de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne sur son organisation, ses opérations et ses comptes; relève toutefois que, d’après la réponse de l’Agence, celle-ci a procédé à une telle analyse en 2018; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des répercussions de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne et des mesures requises;
o o o
20. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) pour l’exercice 2017 (2018/2206(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Office(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Bureau pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office(5), et notamment son article 13,
– vu le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009(6), et notamment son article 28,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0114/2019),
1. donne décharge au directeur de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur l’exécution du budget de l’Office pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l’exercice 2017 (2018/2206(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Office(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Bureau pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office(12), et notamment son article 13,
– vu le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009(13), et notamment son article 28,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0114/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrant de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l’exercice 2017 (2018/2206(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0114/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(15), le budget définitif de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après l’«Office») pour l’exercice 2017 s’établit à 4 246 000 EUR, soit le même montant qu’en 2016; considérant que l’intégralité du budget du Bureau provient du budget de l’Union,
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Office relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Office sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,94 %, ce qui représente une hausse de 3,74 % par rapport à l’exercice 2016; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 86,92 %, soit une augmentation notable de 9,73 % par rapport à 2016;
2. note, d’après le rapport de la Cour, que l’Office a demandé au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) la traduction de quatre appels à manifestation d’intérêt pour l’établissement de listes de réserve du personnel; relève que, le tableau des effectifs étant déjà rempli, la Cour a conclu que cette demande de traduction n’était pas justifiée; prend acte de la réponse de l’Office, selon lequel cette demande a été formulée parce que son comité de gestion a demandé l’établissement de listes de réserve pour 75 % des profils professionnels dans le but de maintenir le taux de vacance au-dessous de 15 % afin d’atténuer le risque lié à une rotation élevée;
Annulation des reports
3. note que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 20 412 EUR, ce qui représente 2,53 % du montant total des reports, soit une baisse de 4,76 % par rapport à 2016;
Performances
4. note avec satisfaction que l’Office utilise plusieurs types de mesures comme indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et améliorer sa gestion budgétaire;
5. relève que l’Office a revu sa stratégie et tenu compte de l’évolution du marché et des avancées technologiques pour s’adapter au contexte actuel concernant les communications électroniques, la garantie de l’accès à un internet ouvert et la connectivité;
6. note avec préoccupation que l’Office ne fait pas profiter les autres agences de ses ressources; invite l’Office à explorer d’autres possibilités de partage des services et à informer l’autorité de décharge des mesures prises à cet égard;
7. note que l’Office a externalisé ses services comptables auprès de la Commission; note toutefois avec préoccupation à la lecture du rapport de la Cour, que si cette externalisation a entraîné d’importantes modifications des procédures et du système comptable de l’Office, ceux-ci n’ont pas été revalidés depuis 2013; prend acte de la réponse de l’Office selon laquelle la validation est en cours; invite l’Office à informer l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
8. se félicite de la proposition de la Commission d’intégrer au règlement fondateur de l’Office l’obligation de procéder à une évaluation périodique externe des performances tous les cinq ans;
Politique du personnel
9. note qu’au 31 décembre 2017, 100 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 14 agents temporaires engagés sur les 14 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 15 postes autorisés en 2016); relève que, de surcroît, neuf agents contractuels et quatre experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Office en 2017;
10. relève avec inquiétude que le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre de la réduction de 5 % des effectifs, publié le 21 décembre 2017, montre que c’est l’Office qui est le plus touché avec un taux de suppression de postes de 12,5 %, alors même que le règlement (UE) 2015/2120 a confié de nouvelles missions à l’Office;
11. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition de l’encadrement supérieur de l’Office, où sur les 29 postes, 24 sont occupés par des hommes et 5 par des femmes; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de tenir compte de l’importance de garantir l’équilibre des sexes lors de la nomination des membres du conseil d’administration;
12. note que l’Office a adopté une décision sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement, et a par ailleurs permis la formation de personnes de confiance;
13. note avec inquiétude qu’en 2017, la période d’emploi au sein de l’Office n’était en moyenne que de 2,7 ans, ce qui se traduit par un taux élevé de rotation du personnel; comprend que l’Office peine à attirer des professionnels, notamment en raison du faible coefficient correcteur de salaire du pays d’accueil (74,9 %); se déclare préoccupé par le fait que la réduction des emplois autorisés au titre du budget de l’Union ces dernières années ainsi que l’assignation de tâches supplémentaires acquises aient accru la charge de travail du personnel de l’Office; souligne que cette situation peut présenter des risques pour la mise en œuvre de ses programmes de travail; reconnaît que la direction travaille en permanence à l’introduction de mesures d’atténuation et demande à l’Office d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés à cet égard;
Passation de marchés
14. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Office n’avait pas encore mise en œuvre tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); prend acte de la réponse de l’Office selon laquelle il prévoit de les mettre en œuvre d’ici la fin de l’année 2018; invite l’Office à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
15. prend acte des mesures prises par l’Office et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts; souligne toutefois avec préoccupation que les CV des membres du conseil d’administration n’apparaissent pas sur son site internet; invite l’Office à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
16. regrette qu’au 31 décembre 2017 l’Office n’ait toujours pas établi de règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements; relève toutefois qu’il prévoit d’en adopter d’ici la fin de l’année 2018; invite l’Office à informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Contrôles internes
17. note avec satisfaction que l’Office a entrepris un exercice interne d’évaluation de ses systèmes de contrôle interne en 2017 et conclut qu’ils ont été effectivement mis en œuvre;
Autres commentaires
18. relève que, contrairement à la plupart des autres agences, l’Office n’a pas réalisé d’analyse approfondie de l’impact probable sur son organisation, ses opérations et ses comptes de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne; invite l’Office à envisager une telle analyse et à faire rapport à l’autorité de décharge sur les mesures prises à cet égard;
o o o
19. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) pour l'exercice 2017 (2018/2184(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Observatoire pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne(5), et notamment son article 14,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0122/2019),
1. donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2017 (2018/2184(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Observatoire pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0074/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne(11), et notamment son article 14,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0122/2019),
1. approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2017 (2018/2184(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0122/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif du Centre de traduction des organes de l’Union européenne («le Centre») était de 49 429 100 EUR pour l’exercice 2017, ce qui représente une baisse de 2,27 % par rapport à 2016; que 88,93 % du budget du Centre provient de contributions directes d’institutions, organes et organismes;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après «la Cour») a affirmé avoir obtenu des garanties raisonnables que les comptes annuels du Centre étaient fiables et que les transactions sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. note que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 93,12 %, ce qui représente une hausse de 3,75 % par rapport à l’exercice précédent; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 85,40 %, soit une hausse de 3,21 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation des reports
2. s’inquiète de la proportion relativement élevée d’annulations des reports de crédits en 2017, qui s’élèvent à 317 986,20 EUR et représentent encore 8,76 % du montant total des reports, malgré une baisse de 1,34 % par rapport à 2016;
Performances
3. relève que le Centre utilise des indicateurs axés sur les ressources et les résultats en tant qu’indicateurs de performance clés pour évaluer les résultats de ses activités ainsi que plusieurs autres indicateurs pour améliorer sa gestion budgétaire; invite le Centre à développer davantage les indicateurs de performance clés pour évaluer les résultats et l’incidence de ses activités et ainsi obtenir des conseils de qualité sur la manière d’apporter une plus grande valeur ajoutée à ses résultats et améliorer son mode de fonctionnement;
4. relève que le Centre a commencé à réviser l’évaluation ex ante des programmes et des activités conformément aux orientations fournies par la Commission, et que des indicateurs axés sur les ressources et axés sur les résultats figurent à présent dans les programmes de travail du Centre;
5. observe que le taux d’exécution du programme de travail modifié du Centre pour 2017 était de 87,7 %;
6. constate avec satisfaction l’incidence de la nouvelle structure tarifaire pour la traduction de documents, qui a permis aux clients du Centre de réaliser 3,2 millions d’euros d’économies en 2017, tandis que les recettes du Centre sont restées stables au cours de l’exercice 2017, en dépit de la nouvelle structure tarifaire;
7. se félicite de l’accord de coopération signé avec l’École européenne de Luxembourg II (EEL2), qui a porté le portefeuille du Centre à soixante-cinq clients fin 2017;
8. note avec satisfaction que le Centre a créé deux éléments permettant de partager des ressources avec d’autres agences en ce qui concerne des doublons, en s’appuyant sur le réseau des agences de l’Union: un catalogue des services partagé, qui énumère tous les services pouvant être partagés par les agences, et un portail commun consacré aux marchés publics, où les agences partagent leurs plans en matière d’appel d’offres;
9. se félicite des efforts déployés par le Centre pour intégrer le multilinguisme dans ses produits, ce qu’a reconnu la Médiatrice européenne en 2017 en attribuant au Centre ainsi qu’à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et à l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) le prix d’excellence de la bonne administration du Médiateur européen dans la catégorie «Excellence du service au client/au citoyen» pour leur projet innovant commun qui facilite la gestion de la traduction de sites web multilingues;
10. se félicite que le Centre ait mis à la disposition des institutions de l’Union la nouvelle version d’IATE (InterActive Terminology for Europe), en veillant à ce que la base de données terminologiques interinstitutionnelle reste en phase avec l’innovation;
11. salue l’évaluation externe du modèle de fonctionnement du Centre réalisée en 2017; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des résultats de l’évaluation finale;
Politique du personnel
12. note qu’au 31 décembre 2017, 96,9 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 189 fonctionnaires ou agents temporaires engagés sur les 195 fonctionnaires et agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 197 postes autorisés en 2016); note que, de surcroît, 26 agents contractuels travaillaient pour le Centre en 2017;
13. insiste pour que soit assurée une répartition géographique adéquate de son personnel, y compris pour ce qui est des postes d’encadrement intermédiaire et supérieur;
14. relève que le Centre a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement;
Passation de marchés
15. constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu’à la fin de l’année 2017, le Centre n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés publics (passation électronique de marchés – e-procurement); demande au Centre d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. note que le Centre a décidé de publier uniquement les déclarations d’intérêts, sans curriculum vitae, en raison de problèmes de gestion ayant trait à la taille de son conseil d’administration (environ 130 membres titulaires et suppléants); relève que le CV et la déclaration d’intérêts de la directrice sont publiés sur le site internet du Centre; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
17. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur et le conseil d’administration du Centre; salue les mesures déjà prises pour garantir l’indépendance du comptable;
18. fait remarquer que si le Centre n’est pas financé par des redevances, il dépend des recettes versées par ses clients, qui sont représentés au conseil d’administration, et qu’il existe par conséquent un risque de conflit d’intérêts quant à la fixation du prix des produits du Centre, qui pourrait être résolu si la Commission collectait les redevances au nom du Centre auprès de ses clients et si le Centre était principalement financé sur le budget de l’Union; invite le centre à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer ce risque;
Contrôles internes
19. prend acte de la réalisation en 2017 par le service d’audit interne (SAI) de la Commission d’une évaluation des risques sur site de toutes les activités opérationnelles et d’appui du Centre; indique que cette évaluation a donné lieu à l’élaboration du plan d’audit stratégique du SAI pour la période 2018-2020, approuvé par le conseil d’administration;
20. constate que le suivi des recommandations en suspens provenant de l’audit de la gestion de la continuité des opérations et de l’audit de la gestion du flux de travail pour la traduction des documents a conclu que toutes les recommandations avaient été mises en œuvre de façon adéquate et efficace;
Autres commentaires
21. réaffirme son engagement sans faille en faveur du multilinguisme dans l’Union européenne, en tant que l’une des conditions préalables essentielles au bon fonctionnement du système démocratique de l’Union européenne; insiste sur le rôle que joue le Centre de traduction dans la fourniture de services linguistiques et de traductions de qualité élevée;
22. s’inquiète du fait que, d’après le rapport de la Cour, plusieurs agences et organismes recourent de plus en plus souvent, au lieu de faire appel aux services de traduction du Centre, à d’autres solutions, ce qui entraîne une sous-utilisation des capacités du Centre, un double emploi des systèmes et la mise en péril du modèle de fonctionnement et de la continuité des services du Centre; invite le Centre et la Commission à envisager activement des solutions à ce problème et des améliorations susceptibles d’être apportées à son mode de fonctionnement, afin de parer à ces risques;
23. déplore la décision prise par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le 26 avril 2018, de mettre un terme à l’accord qu’il avait conclu avec le Centre, malgré l’obligation légale qui lui était imposée par l’article 148 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil(14), portant création de l’EUIPO, de recourir aux services du Centre; prend acte du recours introduit devant le Tribunal par le Centre le 6 juillet 2018; invite le Centre à tenir l’autorité de décharge informée de l’évolution des procédures concernées;
o o o
24. renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2017 (2018/2178(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Centre pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CEE) nº 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(5), et notamment son article 12 bis,
– vu le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil(6)
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0119/2019),
1. donne décharge à la directrice exécutive du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2017 (2018/2178(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Centre pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CEE) nº 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(12), et notamment son article 12 bis,
– vu le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil(13)
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0119/2019),
1. approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2017 (2018/2178(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0119/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après «le Centre») pour l’exercice 2017 était de 17 869 389 euros, soit une légère baisse de 0,84 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget du Centre provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Centre étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,95 %, ce qui représente une légère baisse de 0,04 % par rapport à l’exercice 2016; note en outre que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 89,66 %, enregistrant ainsi une baisse de 4,89 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation des reports
2. s’inquiète que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 52 767 EUR, ce qui représente 5,06 % du montant total des reports, soit une augmentation de 2,31 % par rapport à 2016;
Performance
3. constate avec satisfaction que le Centre utilise un système exemplaire de mesure de la performance qui comprend des indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités au niveau des projets, des activités et de l’organisation ainsi que d’autres mesures destinées à améliorer sa gestion budgétaire;
4. apprécie la qualité élevée et constante du travail effectué par le Centre, qui fournit des études, des analyses et des conseils techniques pour soutenir l’élaboration de politiques européennes en matière d’apprentissage tout au long de la vie et d’enseignement et de formation professionnels (EFP), et souligne à cet effet l’importance de veiller à ce qu’il dispose de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant d’accomplir ses tâches;
5. salue l’approche du Centre axée sur le développement des aptitudes et compétences, notamment à l’égard des personnes faiblement qualifiées dans l’optique de soutenir l’objectif d’insertion sur le marché du travail par l’EFP, la formation par le travail, l’apprentissage et ses contributions au programme Erasmus+, à la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, à l’Europass et au panorama des compétences, qui a réussi à atteindre ses principaux groupes cibles, c’est-à-dire les responsables politiques et les experts;
6. se félicite de l’initiative du Centre relative à un nouvel axe de travail sur la numérisation et l’avenir du travail et accueille également favorablement le lancement par le Centre de CareersNet, son nouveau réseau pour la recherche, l’orientation tout au long de la vie et l’évolution de carrière;
7. salue l’initiative du Centre visant à renforcer ses travaux sur l’orientation tout au long de la vie et l’évolution de carrière en mettant en place un réseau pour la recherche et la coopération dans ce domaine et en développant des outils permettant d’intégrer les connaissances sur le marché du travail à l’orientation;
8. prend acte de la collaboration étroite que le Centre entretient avec la Fondation européenne pour la formation et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie, collaboration officialisée par des conventions; constate avec satisfaction que le Centre et l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information ont signé un accord de niveau de service leur permettant de partager des installations de conférence et des espaces de stockage, parmi d’autres synergies; souligne dans ce contexte que le Centre fait partie des quatre agences qui traitent des politiques sociales; exprime sa déception concernant les résultats obtenus à cet égard par le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées, qui n’a toujours pas formulé de proposition concrète en vue de la fusion ou du regroupement géographique d’agences travaillant sur des domaines connexes; demande au Centre de coopérer avec les trois autres agences actives dans le domaine des politiques sociales pour examiner les possibilités de fusion;
9. salue les mesures prises par le Centre pour tenir compte des observations et commentaires formulés par l’autorité de décharge quant à l’exécution du budget pour l’exercice 2016, afin de continuer à améliorer ses activités;
10. observe que le Centre a fait l’objet d’une évaluation externe, comme l’imposent les règles financières, qui couvre la période 2013 à 2016; relève que le rapport final de l’évaluation aurait dû être reçu en 2018; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des résultats de cette évaluation;
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 93,48 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 86 fonctionnaires ou agents temporaires engagés sur les 92 agents temporaires et fonctionnaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 94 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 26 agents contractuels et quatre experts nationaux détachés ont travaillé pour le Centre en 2017;
12. prend acte du départ du chef du service des ressources humaines du Centre en avril 2017 ainsi que celui du conseiller juridique du Centre et de la charge de travail supplémentaire que ces départs ont entraîné pour le personnel restant; invite le Centre à rendre compte à l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
13. relève que le Centre a mis en place une politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail, qu’en 2017, une session obligatoire a été organisée sur la dignité au travail et la prévention du harcèlement et que d’autres ateliers et séances d’information et de conseil ont été proposés;
14. regrette que, selon le rapport de la Cour des comptes, deux procédures de recrutement à des postes d’encadrement aient été considérées comme irrégulières; prend acte de la réponse du Centre à cet égard et espère que des mesures appropriées seront prises pour remédier à ce problème; invite instamment le Centre à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour répondre à cette observation;
15. constate avec regret que les procédures de recrutement ne sont pas toujours pleinement transparentes; se félicite dès lors de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour renforcer la publicité; prend acte de la réponse du Centre selon laquelle il publie déjà quelques avis de vacance sur le site de l’EPSO et que la traduction de tous les avis de vacance dans les langues de l’Union alourdirait considérablement les coûts;
Passation des marchés
16. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, le Centre n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); note d’après le rapport du Centre qu’il a prévu de mettre en œuvre les mesures électroniques nécessaires à la fin de l’année 2018; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
17. prend acte des mesures prises par le Centre et des efforts qu’il déploie actuellement pour garantir la transparence, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la protection des lanceurs d’alerte; souligne toutefois avec préoccupation que le Centre ne publie pas les CV de ses cadres dirigeants sur son site internet et que les cadres dirigeants, les experts internes et les assistants du Centre ne déclarent les éventuels conflits d’intérêts que lorsqu’ils surviennent, conformément à la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts que le Centre a mise en place en 2014; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
18. invite à nouveau le Centre à rendre publics les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration;
19. insiste sur la nécessité de mettre en place d’urgence des mécanismes indépendants de divulgation, de conseil et d’orientation dotés de ressources budgétaires suffisantes pour aider les informateurs à utiliser les canaux les mieux adaptés pour divulguer leurs informations sur d’éventuelles irrégularités nuisant aux intérêts financiers de l’Union et, dans le même temps, pour protéger leur identité ainsi que pour leur apporter le soutien et les conseils dont ils ont besoin, conformément à la proposition de directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (2018/0106 (COD)), qui fait actuellement l’objet de négociations interinstitutionnelles;
Audit interne
20. relève que le service d’audit interne (IAS) a réalisé un audit sur les services en ligne du Centre, en accordant une attention particulière aux pages internet consacrées à Europass, au panorama des compétences, au tableau de bord de la mobilité et au cadre européen des certifications, sur la base du plan d’audit stratégique de l’IAS pour la période 2017-2019; salue le fait que la conception et le fonctionnement du système de contrôle interne du Centre aient été jugés efficaces et efficients en ce qui concerne ces outils;
o o o
21. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l’exercice 2017 (2018/2194(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil(5), et notamment son article 20,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0121/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l’exercice 2017 (2018/2194(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil(11), et notamment son article 20,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0121/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs pour l’exercice 2017;
2. charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs pour l’exercice 2017 (2018/2194(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0121/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2017 était de 10 524 359 EUR, soit une augmentation de 2,26 % par rapport à 2016; que l’intégralité du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 97,09 %, ce qui représente une augmentation de 1,14 % par rapport à 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 84,02 % et était ainsi en hausse de 5,17 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation de reports
2. regrette le niveau élevé des annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017, qui s’élevaient à 189 154 EUR, soit 12,81 % du montant total des reports, qui indique néanmoins une légère diminution de 1,44 % par rapport à 2016;
Performances
3. note avec satisfaction que l’Agence utilise certains indicateurs de performance clés pour mesurer ses activités de formation et leurs effets, en particulier le niveau de satisfaction des participants, afin d’évaluer la valeur ajoutée qu’elles apportent, et des indicateurs de performance pour améliorer sa gestion budgétaire;
4. fait observer que le plan de gestion des modifications de l’Agence au sujet des préparatifs nécessaires pour opérer dans le cadre de son nouveau mandat étendu a été mis en œuvre à un taux de 83 %; constate que 93 % des participants aux activités de formation de l’Agence ont indiqué être au moins satisfaits, et que l’Agence a conclu la mise en œuvre du programme de partenariat UE-MENA de formation à la lutte contre le terrorisme;
5. constate avec satisfaction que l’Agence coopère étroitement avec le réseau des agences chargées de la justice et des affaires intérieures et avec les neuf agences qui le composent; note qu’elles partagent des formations et organisent des cours ensemble;
6. se félicite que l’Agence se soit engagée à donner suite au rapport du service d’audit interne de la Commission sur l’évaluation des besoins, la planification et l’établissement du budget concernant les activités de formation; souligne qu’il importe que l’Agence respecte son engagement;
7. observe que l’évaluation externe périodique effectuée tous les cinq ans et conclue en janvier 2016 a émis 17 recommandations, pour lesquelles l’Agence prévoit de mettre en œuvre toutes les mesures correctrices avant la fin de l’année 2018; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour traiter ces recommandations;
8. regrette que l’Agence soit géographiquement éloignée d’Europol, ce qui compromet la possibilité de trouver des synergies avec cette autre agence spécialisée en matière policière; invite l’Agence à présenter à l’autorité de décharge un rapport exposant les obstacles éventuels à ses interactions avec Europol et les mesures déjà prises et qui doivent être prises pour surmonter ces difficultés;
Politique du personnel
9. note qu’au 31 décembre 2017, 96,77 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 30 agents temporaires engagés sur les 31 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 28 postes autorisés en 2016); note, de surcroît, que 16 agents contractuels et 6 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
10. se félicite que l’Agence ait continué à organiser des séminaires en ligne pour mettre à la disposition des agents des forces de l’ordre des informations à jour et des bonnes pratiques permettant de repérer les crimes motivés par la haine et les différentes formes de violence sexiste et d’enquêter en la matière, et qu’elle ait proposé une formation de sensibilisation aux problèmes rencontrés par les communautés roms et les personnes LGBTI (notamment eu égard aux interventions policières excessives ou insuffisantes et à la défiance vis-à-vis de la police), ainsi que sur la manière dont les forces de l’ordre peuvent y remédier; demande à l’Agence de continuer à organiser des formations dans le domaine des droits fondamentaux et de la sensibilisation des forces de police en la matière.
11. invite l’Agence à continuer à intégrer autant que possible, dans son programme et dans toutes ses activités de formation, une part importante de formation à la lutte contre la radicalisation, contre le racisme et contre la discrimination; demande également à l’Agence de mettre en place des formations spécifiques sur les garanties procédurales pour les enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales;
12. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; note que cette politique prévoit le partage d’informations, des formations ainsi que l’accès au système des personnes de confiance;
13. observe qu’en raison de la relocalisation de l’Agence du Royaume-Uni en Hongrie et du coefficient correcteur inférieur appliqué aux traitements du personnel, le taux de rotation du personnel a été élevé et l’équilibre géographique n’est pas toujours garanti étant donné que les demandes provenant d’autres États membres que le pays d’accueil ont diminué; constate avec inquiétude que certains membres du personnel ont un différend juridique en suspens concernant la relocalisation; note qu’un certain nombre de mesures d’atténuation ont été mises en œuvre; relève avec préoccupation que cela pourrait affecter la continuité des activités et la capacité de l’Agence à mettre en œuvre des activités; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes les évolutions à cet égard;
14. convient avec la Cour que la publication des avis de vacances sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) serait pertinente et utile car les publications de l’EPSO renforcent la transparence et la publicité et permettent aux citoyens d’identifier les offres publiées collectivement par les différentes institutions et agences européennes; demande par conséquent à l’Agence de publier tous ses avis de vacance également sur le site internet de l’EPSO; invite la Commission européenne à réfléchir à des mesures visant à réduire la charge financière que représente, pour les agences, la traduction desdits avis, notamment au moyen d’un accord-cadre ad hoc avec le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT);
15. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance sur le site internet de l’EPSO pour renforcer la publicité; comprend la réponse de l’Agence concernant les coûts élevés de traduction engendrés par cette publication; prend acte, en outre, de l’intention de l’Agence de publier toutes ses offres sur le site d’emplois interagences développé par le réseau des agences de l’Union;
Marchés publics
16. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Agence n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique pour l’échange électronique d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés publics (passation électronique de marchés – e‑procurement); note que, conformément à sa réponse, l’Agence a prévu de mettre en place la soumission électronique en 2019; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
17. note avec préoccupation qu’en décembre 2016, l’Agence a signé un contrat-cadre d’une durée de quatre ans et d’une valeur de 1,6 million d’EUR pour la mise à disposition de personnel temporaire auprès d’un seul opérateur économique, sélectionné uniquement en fonction du prix, sans tenir compte de critères de qualité; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle elle a estimé que la qualité était incluse dans les spécifications techniques et que le choix d’attribuer un marché unique a été effectué en s’appuyant sur l’expérience antérieure et des spécificités nationales;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
18. se félicite que l’Agence ait adopté un plan d’action révisé dans le cadre de la stratégie commune antifraude en 2017; fait observer que l’Agence n’avait pas élaboré ni mis en œuvre de règles internes sur les lanceurs d’alertes au 31 décembre 2017; note toutefois que des règles internes spécifiques devraient être adoptées d’ici à la fin de 2018; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Autres commentaires
19. souligne que le déménagement de l’Agence à Budapest en 2014 et la révision de son mandat en 2016 ont donné lieu à des modifications des procédures comptables de l’Agence, qui n’ont pas été revalidées depuis 2013; prend acte de la réponse de l’Agence, selon laquelle cette nouvelle validation fait actuellement l’objet de discussions et est en cours de planification au sein de la direction générale du budget (DG BUDG);
20. note qu’en février 2017, l’Agence a obtenu la certification ISO 9001: 2015 de son système de gestion afin de renforcer et de démontrer son engagement en faveur de la qualité;
21. note avec inquiétude que, contrairement à la plupart des autres agences, l’Agence n’a pas réalisé d’analyse approfondie de l’incidence probable de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne sur son organisation, ses opérations et ses comptes; relève, au vu de la réponse de l’Agence, que les risques correspondants ont été évalués de manière officieuse comme étant faibles; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises afin de mener à bien une analyse plus formelle destinée à atténuer les risques éventuels;
22. prend acte des efforts déployés par l’Agence pour instaurer un espace de travail efficace sur le plan économique et respectueux de l’environnement; souligne que l’Agence ne dispose pas d’un système de compensation des émissions de carbone, mais observe qu’elle envisage de mettre en place un tel système et encourage son personnel à utiliser les transports publics pour réduire les émissions;
o o o
23. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (à présent Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) (AESA) pour l’exercice 2017 (2018/2189(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE(5), et notamment son article 60,
– vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil(6), et notamment son article 121,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0120/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (à présent Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) pour l’exercice 2017 (2018/2189(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE(12), et notamment son article 60,
– vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil(13), et notamment son article 121,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0120/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (à présent Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) pour l’exercice 2017 (2018/2189(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0120/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 191 611 843 EUR, soit une hausse de 0,92 % par rapport à 2016; que le budget de l’Agence a été financé à hauteur de 101 397 000 EUR par des redevances et des droits et de 34 870 000 EUR par le budget de l’Union européenne;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2017 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. constate avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99 %, identique à celui enregistré en 2016; observe également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 93,75 %, soit une augmentation de 2,55 % par rapport à 2016;
2. relève avec préoccupation que, d’après les observations récurrentes de la Cour, bien que les activités financées par l’industrie en 2016 se soient soldées par un déficit de 7 600 000 EUR, les résultats budgétaires fluctuent au fil des ans et l’Agence a accumulé 52 000 000 EUR d’excédent grâce à ce type d’activités; rappelle que le règlement fondateur de l’Agence dispose que le montant des redevances perçues auprès de l’industrie doit être suffisant pour couvrir les coûts incombant à l’Agence au titre des activités de certification y afférentes, et ne prévoit donc pas d’excédent cumulé; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des mesures correctrices en cours et de la manière dont elle entend éviter un tel excédent à l’avenir;
3. constate, d’après les informations fournies par l’Agence, qu’elle entend modifier son règlement financier et le règlement sur les droits et redevances(16) afin de mieux formaliser ce traitement de l’excédent cumulé; prend acte que l’Agence a commencé sa révision en 2018 et que l’entrée en vigueur du règlement révisé sur les droits et les redevances est prévue pour le 1er janvier 2020; demande à l’Agence de faire rapport à l’autorité de décharge sur la mise en œuvre de cette révision, y compris sur les dispositions visant à clarifier le traitement de l’excédent potentiel;
Annulation des reports
4. note que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 239 829 EUR, ce qui représente 2,6 % du montant total des reports, soit une baisse de 1,07 % par rapport à 2016;
Performances
5. reconnaît que l’Agence utilise divers indicateurs de performance clés pour mesurer la valeur ajoutée apportée par ses activités et pour renforcer sa gestion budgétaire, et qu’elle évalue régulièrement la pertinence de ses règles et de ses procédures de normalisation;
6. relève qu’en 2017, l’Agence a fait l’objet d’un audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale; constate avec satisfaction que, bien que les résultats officiels doivent encore être publiés, la contribution initiale suggère que l’Agence figure parmi les premières autorités du secteur de l’aviation dans le monde;
7. reconnaît que l’Agence a lancé la plateforme européenne de coordination stratégique et le Centre européen pour la cybersécurité dans l’aviation, ainsi que la première phase de l’initiative «Data4Safety», qui vise à soutenir les technologies européennes et la primauté du marché dans le domaine de l’aviation civile afin de renforcer le savoir-faire européen en matière de technologies des mégadonnées; note, en outre, qu’elle a signé des accords avec la France, l’Allemagne et l’Italie en ce qui concerne la coopération entre l’aviation civile et militaire pour la sécurité;
8. fait observer que le règlement (UE) 2018/1139 est entré en vigueur le 11 septembre 2018, qu’il comporte une nouvelle partie consacrée aux drones et confère à l’Agence un nouveau mandat qui redéfinit ses compétences; relève aussi que ce règlement habilite l’Agence à proposer à la Commission l’expertise technique pour réglementer les drones de toutes tailles, y compris ceux de petite taille;
9. fait observer qu’en 2017, l’Agence a enregistré une hausse importante dans la gestion des projets affectés, dont le montant total est de 11 300 000 EUR (contre 7 300 000 EUR en 2016); se félicite que ces projets visent à améliorer les capacités de réglementation et de supervision des autorités aéronautiques nationales et régionales dans le monde entier, ainsi qu’à contribuer à des projets de recherche destinés à améliorer la sécurité aérienne générale et à promouvoir les normes de l’Union;
10. demande instamment à la Commission et aux États membres de fournir les moyens nécessaires pour les nouvelles compétences renforcées en ce qui concerne, entre autres, les risques liés aux zones de conflit pour l’aviation civile, les questions environnementales ainsi que la certification et l’enregistrement des aéronefs sans équipage;
11. se félicite du rôle actif joué par l’Agence dans l’appel à propositions au titre du programme Horizon 2020; invite instamment l’Agence à rester active dans le domaine de la recherche et du développement;
12. fait observer que l’Agence a effectué son exercice annuel d’évaluation des risques conformément à la méthode mise au point pour les organisations de l’Union; fait observer qu’à la suite de l’identification des risques potentiels, aucun risque majeur ne s’est concrétisé en 2017;
13. constate avec satisfaction que l’Agence partage des ressources pour les tâches qui se recoupent avec d’autres agences, notamment l’Agence européenne de sécurité des aliments, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, la Fondation européenne pour la formation et l’Autorité européenne des marchés financiers, dans les domaines des enquêtes, de l’apprentissage en ligne et des services d’informatique en nuage;
Politique du personnel
14. note qu’au 31 décembre 2017, 100 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 673 agents temporaires engagés sur les 678 agents temporaires autorisés (dont 5 postes subventionnés) au titre du budget de l’Union (contre 676 postes autorisés en 2016); relève qu’en raison de la non-adoption du règlement de base révisé, les 5 postes subventionné n’ont pas été pourvus en 2017; que, de surcroît, 80 agents contractuels et 18 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
15. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes au sein des membres de la direction de l’Agence, qui sont tous les 5 de sexe masculin, et au sein des membres du conseil d’administration, dont 25 sur 29 sont des hommes, 4 étant des femmes; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de tenir compte de l’importance de garantir l’équilibre des genres lors de la nomination des membres du conseil d’administration; demande également à l’Agence de prendre des mesures pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l’encadrement supérieur;
16. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; reconnaît qu’elle a organisé des séances d’information et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
17. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; constate que la langue de travail de l’Agence est l’anglais et note que l’Agence utilise le comité interagence créé par le réseau des agences pour publier ses avis de vacance;
Passation des marchés
18. relève dans le rapport de la Cour que l’Agence a choisi de recourir à des contrats-cadres avec trois contractants en cascade pour la passation de marchés de services informatiques d’une valeur de 22 millions d’euros; note que la Cour considère qu’il convient dans ces circonstances de remettre les contractants sélectionnés en concurrence pour ce qui est des achats en cause. se félicite de la réponse de l’Agence selon laquelle elle accordera une attention accrue à la réouverture des concours afin de renforcer la concurrence; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour traiter ces recommandations;
19. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Agence utilisait certains des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés), mais pas la facturation électronique; demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
20. reconnaît, au bénéfice de l’Agence, qu’en 2017, elle a réexaminé le processus en place concernant sa «politique d’impartialité et d’indépendance: prévention et atténuation des conflits d’intérêts» afin d’étendre à l’ensemble du personnel l’achèvement, la révision et la mise à jour des déclarations d’intérêts; relève que, selon l’Agence, la publication d’un rapport d’audit du SAI sur la prévention et l’atténuation des conflits d’intérêts est prévue pour avril 2019; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge de l’examen complet de son système actuel de prévention et d’atténuation des conflits d’intérêts en 2018/2019 et de la mise en œuvre des recommandations de la Commission; se félicite des nouvelles orientations de l’Agence sur les lanceurs d’alerte.
21. note que 70 % des revenus de l’Agence se composent de redevances; prend acte de l’avis de l’Agence selon lequel le fait que les demandeurs paient des redevances n’implique pas nécessairement un conflit d’intérêts; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour garantir l’absence de conflit d’intérêts en ce qui concerne le financement par des redevances;
22. se félicite des mesures supplémentaires prises pour renforcer la transparence des activités de l’Agence en rendant compte des réunions auxquelles les membres du personnel de l’Agence ont participé avec des parties prenantes externes et de leur publication sur le site web de l’Agence;
23. encourage l’Agence à garantir l’indépendance du comptable; relève que, à la suite du rapport de la Cour, le conseil d'administration de l'Agence a répondu favorablement à la demande de la Cour en rendant le comptable directement responsable, sur le plan administratif, devant le directeur de l'Agence et responsable, sur le plan fonctionnel, devant le conseil d'administration à compter du 1er janvier 2019; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
Contrôles internes
24. relève qu’en 2017, les services d’audit interne ont réalisé un exercice d’évaluation des risques pour préparer la mise au point du prochain cycle d’audit (2018-2020);
25. note que la structure d’audit interne a exécuté quatre missions d’assurance en matière d’audit en 2017 afin de déterminer si les règlements concernés ont été respectés, si les objectifs du processus ont été atteints et si les principaux risques ont été dûment atténués; relève avec satisfaction que ce niveau d’assurance a été fourni dans chacune des révisions et que des recommandations ont été données afin de renforcer davantage l’environnement de contrôle ou l’efficacité globale des processus; reconnaît en outre que, dans le cadre du suivi des audits effectués en 2016, les risques résiduels ont été considérablement réduits pour atteindre un niveau acceptable, et que toutes les actions inachevées à mettre en œuvre dans le cadre de l’action finale devraient être clôturées d’ici la mi-2018;
26. note que l’évaluation annuelle des normes de gestion de l’Agence, réalisée en se fondant sur la dernière version des normes ISO et du nouveau cadre de contrôle interne, a conclu que le système de gestion de l’Agence est conforme aux normes de gestion grâce à un système de suivi solide qui a été mis en place aux niveaux de la gestion et du processus;
o o o
27. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(17) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE) n° 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) n° 593/2007 (JO L 93 du 28.3.2014, p. 58).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017 (2018/2208(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Bureau(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Bureau pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile(5), et notamment son article 36,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0123/2019),
1. ajourne sa décision concernant la décharge au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’exécution du budget du Bureau pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017 (2018/2208(DEC)
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Bureau(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Bureau pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile(11), et notamment son article 36,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0123/2019),
1. reporte la clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017 (2018/2208(DEC)
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0123/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif du Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après le «Bureau») pour l’exercice 2017 était de 86 795 482 EUR, ce qui représente une hausse de 32,78 % par rapport à 2016; que cette augmentation s’explique par les nouvelles missions qui ont été confiées au Bureau, élargissant son mandat; que 75 376 000 EUR du budget du Bureau proviennent du budget de l’Union, le reste résultant des contributions versées par les pays associés et d’autres recettes;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Bureau étaient fiables, et qu’elle a recueilli des éléments probants suffisants pour étayer la légalité et la régularité des recettes sous-jacentes aux comptes; que, cependant, la Cour a relevé des éléments justifiant l’opinion défavorable sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, ce qui signifie que les paiements sous-jacents aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 présentent un niveau significatif d’erreur;
Suivi de la décharge 2016
1. rappelle la décision du Parlement européen du 24 octobre 2018(14) par laquelle il a refusé la décharge au directeur exécutif du Bureau pour l’exercice 2016; se félicite, à cet égard, des mesures correctrices prises entre-temps par le conseil d’administration du Bureau et par le nouveau directeur exécutif par intérim; souligne toutefois que le budget de l’exercice 2017 a été exécuté sous le contrôle de la direction précédente du Bureau;
2. rappelle l’exposé à huis clos de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement du 20 novembre 2018 sur les résultats de l’enquête menée par l’OLAF;
3. déplore les irrégularités constatées par l’OLAF en ce qui concerne le non-respect des procédures de passation de marchés, le détournement de fonds de l’Union, la mauvaise gestion, l’abus de position dans le domaine des ressources humaines, les violations des règles en matière de protection des données, le harcèlement et les comportements inappropriés à l’égard des membres du personnel; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge du suivi des mesures proposées par l’OLAF;
4. reconnaît les risques majeurs inhérents à la nature des activités du Bureau ainsi que les problèmes exceptionnels posés par les flux migratoires en 2015, 2016 et 2017; déplore cependant que ces risques n’aient été atténués ni par une structure de gouvernance solide, ni par des contrôles efficaces;
Justification de l’opinion défavorable sur la légalité et la régularité des paiements sous‑jacents aux comptes pour l’exercice 2017
5. a le regret de noter, à la lumière du rapport de la Cour, les cas où, de manière systématique et significative, les paiements ne sont pas conformes au règlement financier du Bureau ni à d’autres dispositions et règles applicables, essentiellement en ce qui concerne les procédures de marchés publics et de recrutement sous-jacentes aux paiements; regrette, en outre, que le caractère systématique des cas de non-conformité montre bien que le système de contrôle interne est inapproprié; déplore que le montant combiné des erreurs résultant des paiements non conformes s’élève à au moins 7,7 millions d’euros, soit 10,3 % du total des paiements effectués par le Bureau en 2017;
Gestion budgétaire et financière
6. note que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 96,88 %, ce qui représente une baisse de 2,25 % par rapport à 2016; observe également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 92,03 %, soit une augmentation de 5,79 % par rapport à 2016; note que le Bureau a mis en œuvre 29 % des contributions versées par les pays associés et 96 % des subventions pour les dépenses opérationnelles; invite le Bureau à mettre pleinement en œuvre ce montant;
7. note avec préoccupation que le Bureau est fortement dépendant des ressources, principalement des experts, que lui fournissent les États membres, en particulier la Grèce et l’Italie, comme l’indique également le rapport spécial de la Cour des comptes nº 6/2017 intitulé «Réponse de l’UE à la crise des réfugiés: l’approche dite “des points d’accès”»;
Annulation de reports
8. regrette que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 341 190 EUR, ce qui représente 11,68 % du montant total des reports, soit une augmentation de 0,82 % par rapport à 2016;
Performance
9. note que le Bureau joue un rôle actif au sein du réseau des agences chargées de la justice et des affaires intérieures, en encourageant une coopération plus étroite et en renforçant les synergies entre les agences œuvrant dans ce domaine; prend acte, par ailleurs, de la stratégie de coopération renouvelée du conseil d’administration conjoint EASO-Frontex pour la période 2017-2018, et de la priorité accordée aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les centres de crise et au partage des données;
10. constate que le Bureau recourt à des indicateurs qualitatifs en tant qu’indicateurs clés de performance (ICP) pour démontrer l’incidence de son appui dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (RAEC), ainsi que d’autres ICP afin d’améliorer sa gestion budgétaire;
Politique du personnel
11. s’inquiète qu’au 31 décembre 2017, seuls 80,65 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 125 agents temporaires engagés sur les 155 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 91 postes autorisés en 2016); relève, en outre, que 68 agents contractuels et 5 experts nationaux détachés travaillaient pour le Bureau en 2017; note que le tableau des effectifs ne prévoit pas d’agents permanents et que le Bureau emploie des agents temporaires et des agents contractuels, et demande instamment à l’autorité budgétaire de prévoir la possibilité de recruter du personnel permanent;
12. regrette que depuis fin 2017, d’après le rapport de la Cour, la situation des ressources humaines au sein du Bureau se soit détériorée de manière exponentielle: en ce qui concerne l’encadrement, quatre des 10 postes de chef d’unité, ainsi que 18 des 27 postes de chef de secteur étaient vacants; prie instamment le Bureau de publier toutes les vacances de postes; note, en outre, pour ce qui est des services administratifs, que trois des quatre postes de chef d’unité, ainsi que cinq des 10 postes de chef de secteur étaient vacants; exprime sa vive préoccupation quant aux problèmes de gestion considérables que cette situation peut poser pour le Bureau et aux menaces importantes qu’elle fait peser sur la poursuite de ses activités à l’échelle actuelle; regrette que le Bureau, bien qu’il s’y soit employé à plusieurs reprises, ne soit pas parvenu à recruter et à conserver suffisamment d’agents en 2017; constate, d’après la réponse du Bureau, que ce dernier s’emploie à satisfaire son personnel et à prendre des mesures visant à réduire la rotation du personnel, notamment en instaurant des méthodes de travail flexibles, également pour compenser le faible coefficient correcteur de Malte; invite le Bureau à tenir l’autorité de décharge informée des mesures prises pour atténuer ces risques; prie instamment le Bureau de donner la priorité au pourvoi des postes d’encadrement intermédiaire vacants par du personnel permanent hautement qualifié, afin de former les autres nouveaux membres du personnel;
13. note, selon le rapport de la Cour, qu’en 2017, les paiements relatifs au personnel s’élevaient à 13,5 millions d’EUR; déplore les graves défaillances découvertes par la Cour dans quatre des quatorze procédures de recrutement examinées; indique, par exemple, que certaines procédures de recrutement d’agents administratifs n’étaient pas adaptées au grade affiché, et que dans le cas d’une procédure, le Bureau n’a pas documenté de façon appropriée les contrôles de l’éligibilité des candidats;
14. constate la présence accrue du Bureau en Italie en 2017, compte tenu de la nécessité de renforcer le soutien à travers l’emploi d’équipes mobiles et d’un Helpdesk à Rome; prend acte de l’ouverture d’un bureau opérationnel à Nicosie, dans les locaux du service d’asile, ainsi que du placement permanent d’un coordinateur de domaine à Nicosie, conformément à la modification du plan d’aide spéciale pour Chypre;
15. prend acte du fait que le Bureau a entamé un processus interne en vue d’adopter la décision de la Commission sur la politique de respect de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement, et qu’il instaurera un réseau de conseillers confidentiels; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de cette politique;
Passation des marchés
16. note, d’après le rapport de la Cour, que le nombre de procédures de passation de marchés a considérablement augmenté, pour passer de 87 en 2015 à 140 en 2017, et que le nombre de paiements a augmenté de 225 %, passant de 2 578 en 2015 à 8 381 en 2017; se félicite du fait que le Bureau ait accompli des progrès notables en 2017 en matière de réduction du ratio des retards de paiement; constate que le pourcentage global des retards de paiement a considérablement diminué, pour passer de 65 % en janvier 2017 à 9,5 % en décembre 2017, et que cette tendance positive se poursuit en 2018, avec un ratio de retards de paiement atteignant le niveau visé de moins de 10 %;
17. note, selon le rapport de la Cour, qu’en 2017, les paiements relatifs aux services de travail temporaire s’élevaient à 7,7 millions d’euros; rappelle que la Cour avait considéré ce contrat comme irrégulier dans son audit de 2016; regrette vivement que le Bureau ait malgré tout versé 4,8 millions d’euros dans le cadre de ce contrat irrégulier en 2017; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge des mesures correctives envisagées à ce sujet;
18. note que, d’après le rapport de la Cour, un contrat d’un montant de 4 millions d’euros portant sur des services de voyage a été considéré comme irrégulier par la Cour dans son rapport d’audit de 2016; regrette que le Bureau ait malgré tout versé 1,5 millions d’euros dans le cadre de ce contrat irrégulier en 2017; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge des mesures correctives envisagées à ce sujet;
19. constate avec préoccupation que, d’après le rapport de la Cour, le Bureau n’a effectué aucune évaluation appropriée des besoins et n’a pas envisagé d’autres solutions avant de passer des contrats de services de travail temporaire portant sur plusieurs millions d’euros; regrette par ailleurs que les contrats n’aient guère fait l’objet d’un suivi, ce qui a exposé le Bureau à des risques élevés sur le plan financier et sur celui de sa réputation; prend acte du fait que le Bureau mène une enquête interne à ce sujet; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge du résultat de l’enquête et des mesures prises pour atténuer ces risques;
20. constate avec satisfaction que le Bureau a pris des mesures pour renforcer son secteur des marchés publics en augmentant les effectifs d’encadrement et d’appui dans le secteur des marchés publics, et que des mesures ont également été prises pour renforcer les procédures de passation de marchés, notamment par l’introduction de contrôles systématiques pour chaque cotation supérieure à 135 000 EUR à partir du 1er janvier 2018;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
21. prend acte des déclarations du Bureau selon lesquelles il a commencé, en 2018, à appliquer la décision de la Commission relative aux lanceurs d’alerte et a élaboré un guide pratique sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que des règles contraignantes pour la protection des lanceurs d’alerte; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ces mesures;
22. relève toutefois avec inquiétude que, bien qu’il publie les déclarations d’intérêts et les CV des membres de son conseil d’administration sur son site internet, le Bureau ne communique pas les déclarations d’intérêts de ses cadres dirigeants; demande au Bureau de publier ces documents manquants et d’informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
23. note avec inquiétude que, d’après le rapport de la Cour, le Bureau ne vérifie pas les services juridiques de façon appropriée afin de s’assurer qu’ils sont utilisés pour défendre uniquement ses intérêts et non ceux de particuliers; regrette que les procédures visant à éviter les conflits d’intérêts ne soient pas toujours efficaces; note, d’après la réponse du Bureau, que les enquêtes internes portant sur cette question se poursuivent; invite le Bureau à informer l’autorité de décharge du résultat des enquêtes et des mesures prises pour atténuer les risques encourus;
Contrôles internes
24. regrette que le problème posé par la crise migratoire sur le plan opérationnel n’ait été atténué ni par une structure de gouvernance solide ni par des contrôles internes efficaces en 2017; relève avec préoccupation que le conseil d’administration n’a mis en place aucune capacité d’audit interne au sein du Bureau et que les opérations en Grèce et en Italie n’ont été couvertes par aucune activité d’audit interne; regrette que jusqu’à fin 2017, le conseil d’administration n’ait exercé qu’une supervision limitée de la gestion financière;
25. note avec inquiétude que, d’après le rapport de la Cour, l’absence de contrôles internes a donné lieu à de nombreux cas de non-conformité matérielle en ce qui concerne les paiements pour les services de travail temporaire, les dépenses de personnel, les loyers et les travaux connexes, les frais de déplacement ainsi que d’autres paiements;
26. déplore l’existence de déficiences critiques du contrôle interne en ce qui concerne huit des quinze normes de contrôle interne en 2017, et déplore que des déficiences modérées aient été constatées en ce qui concerne le reste de ces normes; exprime sa préoccupation quant au fait qu’en 2017, le Bureau n’ait pas contrôlé régulièrement la mise en œuvre des systèmes de contrôle interne;
27. fait observer qu’en 2017, la Commission a publié un ensemble révisé de normes de contrôle interne qui ont été adoptées par le conseil d’administration lors de sa réunion de novembre 2017; relève que ces nouvelles normes sont entrées en vigueur en 2018 et que le Bureau a mis en place des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des nouvelles normes par rapport à un calendrier; demande au Bureau d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre des nouvelles normes de contrôle interne;
Autres commentaires
28. reconnaît néanmoins les efforts consentis de manière efficace et rapide par le Bureau pour remédier aux faiblesses identifiées par la Cour; demande au Bureau de rendre compte régulièrement au Parlement des progrès réalisés en matière d’efficacité et de mise en œuvre de ces mesures pour résoudre les problèmes cruciaux identifiés par la Cour; demande au Bureau d’expliquer très précisément au Parlement les écarts qui ont été constatés entre les ressources actuellement disponibles, celles qui sont programmées mais pas encore disponibles et celles qui ne sont pas encore programmées mais qui sont indispensables au Bureau pour l’accomplissement de sa mission;
29. regrette que le Bureau n’ait pas publié son rapport d’activité annuel pour 2017 avant la date limite du 1er juillet 2018, conformément au règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(15); note que le rapport a été adopté par le conseil d’administration le 10 janvier 2019;
30. relève que la Commission a présenté, le 4 mai 2016, une proposition de règlement dans laquelle elle propose de faire du Bureau une agence à part entière, et qu’à la suite des discussions sur la réforme du RAEC, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement le 12 septembre 2018;
31. rappelle que le Bureau est l’une des rares agences de l’Union à être implantée en plusieurs endroits; constate avec préoccupation que le Bureau a conclu des contrats de bail à plusieurs endroits sans avoir réalisé une analyse appropriée du marché local; indique, à titre d’exemple, qu’à Lesbos, le Bureau a adapté ses espaces de bureaux à ses besoins et accepté des contrats pour la réalisation de travaux pour un montant de 700 000 EUR, ce qui équivaut à plusieurs fois la valeur annuelle du contrat de bail et comporte des risques financiers dus aux investissements considérables dans des locaux loués; invite le Bureau à réviser ses contrats de bail et de travaux et à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer les risques financiers et opérationnels;
32. note que le Bureau a modifié son contrat de bail à Malte et qu’il a, au second semestre de 2016, étendu ses espaces de bureaux à une partie supplémentaire du bâtiment qui abrite ses locaux; insiste sur le fait qu’à la suite de l’accroissement des tâches et des responsabilités, les effectifs devraient passer à 500 d’ici la fin de l’année 2020, d’où une forte demande en espaces de bureaux; invite de nouveau le Bureau à informer l’autorité de décharge au sujet des conséquences budgétaires attendues de cette augmentation et des mesures prévues pour répondre à cette demande; regrette que le Bureau n’ait pas réussi à conclure un accord avec Transport Malta, propriétaire du siège, pour la location de locaux supplémentaires au sein du complexe, et que cet échec ait eu des retombées directes sur les coûts de location et sur d’autres coûts connexes, tels que l’entretien et la sécurité des bâtiments; note que le contrat de bail a été signé le 9 octobre 2018;
33. se félicite de la nomination du nouveau directeur exécutif par intérim, qui a pris ses fonctions le 6 juin 2018; prend acte de l’engagement de la nouvelle direction en faveur de réformes ambitieuses et se félicite vivement, à cet égard, de l’approbation du plan d’action pour la gouvernance par le conseil d’administration, qui propose une série d’objectifs et de résultats mesurables visant à renforcer la gouvernance interne du Bureau ainsi qu’à rétablir la capacité interne et la confiance; invite la nouvelle direction à poursuivre ses efforts avec détermination et en toute transparence afin de développer une structure de gouvernance du Bureau qui soit plus responsable, plus fiable et plus efficace, ainsi que les procédures connexes; rappelle au Bureau que son conseil d’administration doit travailler en toute transparence pour ce qui est des procédures et des processus, afin de rétablir la confiance et la certitude au sein de son personnel; rappelle au Bureau qu’il doit informer l’autorité de décharge quant à l’évolution de la mise en œuvre du nouveau plan d’action en matière de gouvernance;
34. constate avec inquiétude que personne n’a reconnu les comportements aberrants de l’ancien directeur exécutif pendant plusieurs années; regrette qu’il n’ait pas été fait état plus tôt des comportements inacceptables; regrette que les organes de contrôle compétents n’aient pas mis au jour les différentes irrégularités; invite la Commission à proposer un mécanisme de réaction rapide pour faire face à ce genre d’abus;
o o o
35. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2017 (2018/2202(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(1)
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(5), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0124/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2017 (2018/2202(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(7)
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0092/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(11), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0124/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2017 (2018/2202(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0124/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ci-après dénommée «Autorité»)(13), le budget définitif de l’Autorité pour l’exercice 2017 était de 38 419 554 EUR, ce qui représente une augmentation de 5,28 % par rapport à 2016; que l’Autorité est financée par une contribution de l’Union (14 543 000 EUR, soit 38 %) et par des contributions des autorités nationales de surveillance des États membres et des observateurs (23 876 555 EUR, soit 62 %);
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2017 (ci-après dénommé «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. observe que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 95,90 %, ce qui représente une baisse de 0,85 % par rapport à 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 87,27 %, soit une diminution de 1,41 % par rapport à l’exercice précédent;
2. relève que, face à l’évolution de la charge de travail de l’Autorité, dont les tâches sont de moins en moins réglementaires et de plus en plus axées sur l’application et le respect du droit de l’Union, le budget et le personnel de l’Autorité devraient être réaffectés en interne; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de manière pertinente en matière d’affectation des ressources;
Annulation de reports
3. constate que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 76 566 EUR, ce qui représente 2,6 % du montant total des reports, soit une baisse notable de 7,13 % par rapport à 2016;
Performance
4. note avec satisfaction que l’Autorité utilise quatorze indicateurs de performance clés pour évaluer les résultats de ses activités, dans la mesure où les limites de l’Autorité pour contrôler ces résultats le permettent, et pour améliorer sa gestion budgétaire;
5. note avec satisfaction que l’Autorité a livré les produits réglementaires conformément à son programme de travail et a atteint tous les objectifs fixés dans l’application des accords de niveau de service de l’Autorité;
6. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité des missions résultant du cadre réglementaire établi par le Parlement européen et le Conseil dans le délai imparti, l’Autorité doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le Parlement européen et le Conseil et s’en tenir au mandat conféré pour ces missions, afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources et à la réalisation des objectifs; invite l’Autorité à donner les suites qu’il convient aux recommandations de la Cour et à s’y conformer;
7. souligne que l’Autorité doit prêter une attention particulière au principe de proportionnalité dans l’exercice de son mandat; souligne, en outre, qu’il convient de tenir compte des spécificités des différents marchés nationaux lors de la formulation des mesures de niveaux 2 et 3;
8. relève que les récents tests de résistance de l’Autorité ont donné des résultats très discutables; invite l’Autorité, le Comité européen du risque systémique, la Banque centrale européenne et la Commission à utiliser des méthodes, des scénarios et des hypothèses cohérents lors de la définition des simulations de crise afin d’éviter autant que possible d’éventuelles distorsions des résultats;
9. note qu’en 2017, les trois autorités européennes de surveillance ont fait l’objet d’une évaluation externe; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge quant aux mesures prises (par l’Autorité) pour remédier aux lacunes constatées par l’évaluation externe;
10. souligne la nécessité d’allouer davantage de ressources aux tâches de lutte contre le blanchiment de capitaux pour que l’Autorité puisse remplir ses fonctions de contrôle et d’enquête sur les autorités nationales; prie instamment l’Autorité de veiller à ce que les autorités compétentes et les établissements de crédit et financiers appliquent efficacement et de manière cohérente la législation européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; demande à l’Autorité, en concertation avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), d’élaborer des orientations communes sur l’intégration des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle; prend acte de la proposition de la Commission d’étendre les pouvoirs de surveillance de l’Autorité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du secteur bancaire au secteur financier dans son ensemble, en lui confiant un rôle déterminant dans les tâches et les pouvoirs de surveillance pertinents; se félicite aussi, dans ce contexte, de l’adoption d’une politique en matière de dénonciation des dysfonctionnements et souligne que les autorités de surveillance nationales doivent adopter des politiques similaires;
11. demande à l’Autorité de mener une enquête sur les montages commerciaux d’arbitrage de dividendes de type cum ex en vue d’évaluer les menaces qu’ils font peser sur l’intégrité des marchés financiers et sur les budgets nationaux, de déterminer quels acteurs interviennent dans ces montages et à quelle échelle, d’évaluer s’il y a eu violation du droit de l’Union ou d’un droit national, d’évaluer les mesures prises par les autorités de supervision financière dans les États membres et de formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les réformes à effectuer et les mesures à prendre;
12. se félicite que l’Autorité partage des pratiques et des modèles avec l’AEMF et l’AEAPP, avec lesquelles l’Autorité se réunit régulièrement et forme une commission mixte;
Politique du personnel
13. note qu’au 31 décembre 2017, 100 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 134 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 127 postes autorisés en 2016); note en outre que 41 agents contractuels et 15 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Autorité en 2017;
14. relève que l’Autorité a adopté en avril 2017 la décision-modèle de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement;
15. rappelle qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union, l’Autorité sera transférée de Londres à Paris; note avec préoccupation que cette réinstallation a eu des répercussions sur le recrutement du personnel eu égard au nombre croissant de démissions en 2017; constate que l’Autorité a publié dix avis de vacance pour établir une liste de réserve qui servira à pourvoir les postes vacants à la suite des démissions;
16. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance sur les sites internet de l’Office européen de sélection du personnel et de l’Autorité pour en renforcer la publicité;
Passation de marchés
17. note avec satisfaction que l’Autorité participe à plusieurs procédures interinstitutionnelles de passation de marchés avec les directions générales de la Commission et d’autres agences;
18. note avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, dans quatre des cinq procédures d’appel d’offres auditées, la procédure d’identification de la solution la plus avantageuse sur le plan économique n’était pas satisfaisante; prend acte de la réponse de l’Autorité et de son raisonnement; invite l’Autorité à trouver une démarche plus équilibrée entre les critères de qualité et les critères de prix afin d’améliorer l’économie de ses marchés;
19. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Autorité n’utilisait pas encore, pour toutes ses procédures, tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique pour l’échange électronique d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés publics (passation électronique de marchés – e-procurement); note que, d’après l’Autorité, elle a mis en place la soumission électronique en août 2018; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en matière de mise en œuvre des outils restants;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
20. prend acte des mesures déjà prises par l’Autorité et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; se félicite des mesures supplémentaires prises pour renforcer la transparence des activités de l’Autorité en rendant compte des réunions auxquelles les membres de son personnel ont participé avec des parties prenantes externes et de leur publication sur son site web;
21. note avec satisfaction que l’Autorité a développé une stratégie antifraude pour la période 2015-2017; relève que, selon l’évaluation des risques de fraude entreprise par l’Autorité, le risque est faible à moyen et que, pour treize scénarios, le risque a été considéré comme significatif, voire important; note que les contrôles internes, les normes de sécurité informatique et les autres mesures proposées après cette évaluation visent à atténuer les risques; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
22. estime que l’Autorité doit transmettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations complètes sur ses activités, dans l’exercice de son mandat et en particulier lorsqu’elle élabore des mesures d’exécution; insiste, eu égard à la nature des missions de l’Autorité, sur la transparence impérative dont elle doit faire preuve vis-à-vis non seulement du Parlement européen et du Conseil mais également des citoyens de l’Union;
Autres commentaires
23. souligne que les recettes de l’Autorité diminueront en raison de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union et insiste sur la nécessité de trouver des modalités appropriées en ce qui concerne son financement, qui permettraient à l’Autorité de s’acquitter de son mandat de façon uniforme, indépendante et efficiente;
24. relève qu’en raison de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union, le siège de l’Autorité sera transféré à Paris (France) début 2019; note que les comptes de l’Autorité comprennent des provisions pour coûts connexes d’un montant de 6,7 millions EUR et font apparaître 11,2 millions EUR au titre du solde des paiements contractuels futurs pour le siège de l’Autorité à Londres; relève que les frais de construction comprennent, entre autres, le paiement sans interruption des loyers et des charges immobilières pour les bureaux de Londres jusqu’à la rupture du bail fin 2020, tandis que l’Autorité entend compenser ces coûts par la capitalisation de la période de gratuité qu’elle a reçue du propriétaire et en utilisant la contribution du gouvernement français destinée à garantir que l’Autorité ne paie le loyer et les charges que pour un seul bureau en 2019 et 2020;
o o o
25. renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2017 (2018/2191(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Centre pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(5), et notamment son article 23,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0134/2019),
1. donne décharge à la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 (2018/2191(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse du Centre(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner au Centre pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(11), et notamment son article 23,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0134/2019),
1. approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 (2018/2191(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0134/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «le Centre») pour l’exercice 2017 était de 58 042 653 EUR, ce qui constitue une légère baisse de 0,35 % par rapport à 2016; que 97,80 % du budget du Centre provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels du Centre sont fiables et que les opérations sous‑jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. note avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,78 %, ce qui représente une hausse de 1,76 % par rapport à l’exercice 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 81,71 % et était ainsi en hausse de 2,45 % par rapport à l’exercice précédent;
2. rappelle qu’en tant qu’agence de l’Union, le Centre possède un budget libellé en euros; remarque toutefois que, son siège étant situé en dehors de la zone euro (en Suède), ses dépenses sont en grande partie réalisées en couronnes suédoises (SEK); que le Centre est par ailleurs soumis aux fluctuations des taux de change puisque, d’une part, il possède des comptes bancaires libellés en couronnes suédoises et, d’autre part, il effectue certaines transactions dans d’autres devises;
Annulation de reports
3. relève avec inquiétude que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 953 754 EUR, ce qui représente 8,73 % du montant total des reports et qui indique, néanmoins, une légère diminution de 3,11 % par rapport à 2016;
Performance
4. constate avec satisfaction que le Centre utilise plusieurs indicateurs clés de performance afin d’évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités et la liste d’indicateurs clés de performance figurant dans le document de travail des services de la Commission du 13 mars 2015(14), notamment pour améliorer sa gestion budgétaire;
5. constate que le Centre a finalisé la feuille de route pour la restructuration de ses systèmes de surveillance des maladies, publié des évaluations pour lutter contre les nouveaux risques sanitaires dans l’Union et continué à soutenir le contrôle de la capacité des laboratoires microbiologiques dans l’Union;
6. rappelle que le Centre a pour mission de déceler, d’évaluer et de faire connaître les menaces actuelles et émergentes que représentent les maladies transmissibles pour la santé humaine; souligne qu’en 2017, le Centre a répondu à 59 demandes scientifiques officielles, dont 35 émanaient du Parlement, et publié un total de 210 rapports (contre 158 en 2016), dont 38 évaluations rapides des risques traitant de nouvelles menaces sanitaires en Europe et 78 rapports de surveillance;
7. prend acte du fait que le Centre a également entrepris le projet EPHESUS, qui vise à évaluer l’ensemble des systèmes de surveillance des maladies infectieuses du secteur européen de la santé et examine déjà ses programmes de lutte contre les maladies;
8. salue le fait que le Centre ait donné la priorité aux activités de lutte contre les menaces liées à la résistance aux antimicrobiens et à la réticence croissante à la vaccination dans l’Union;
9. constate avec satisfaction que le Centre partage les bonnes pratiques et collabore régulièrement avec d’autres agences, notamment l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne des médicaments et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies; constate en outre que le Centre participe aux marchés publics interinstitutionnels organisés par d’autres agences; souligne que le Centre devrait continuer de promouvoir la coopération avec d’autres agences de l’Union et organisations internationales et d’encourager le dialogue avec les parties prenantes et les citoyens;
10. prend acte du fait qu’une évaluation externe pour la période 2013-2017 sera effectuée en 2018-2019; invite le Centre à informer l’autorité de décharge de ses conclusions;
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 91,21 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 166 agents temporaires engagés sur les 182 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 186 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 97 agents contractuels et trois experts nationaux détachés ont travaillé pour le Centre en 2017;
12. relève que le Centre a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate qu’il propose un service d’assistance psychologique confidentiel ainsi que des séances de formation; relève que deux cas de harcèlement ont été signalés et ont fait l’objet d’une enquête en 2017;
Passation des marchés
13. constate que l’utilisation de processus de travail électroniques pour la passation de marchés, sur la base de l’application e-PRIOR de la DG DIGIT de la Commission, a amélioré les procédures de passation de marchés du Centre, en plus de l’amélioration de la surveillance des marchés publics; constate en outre que le Centre a achevé 316 procédures de passation de marchés en 2017;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
14. note que la déclaration d’intérêts et le CV du directeur sont publiés sur le site internet du Centre; constate avec inquiétude que certaines déclarations d’intérêts et CV des membres du conseil d’administration et du forum consultatif font défaut; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
15. prend acte des mesures prises par le Centre et les efforts qu’il déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; relève que, selon le Centre, l’Office européen de lutte antifraude a clôturé un cas de lancement d’alerte en 2017 sans suite; relève que six conflits d’intérêts potentiels ont été identifiés et ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie en 2017, à l’issue de laquelle un conflit d’intérêts a été détecté; de ce fait, il a été demandé à une personne de s’abstenir de débattre d’un point spécifique de l’ordre du jour;
Contrôles internes
16. constate avec inquiétude que 26 contournements de contrôles et écarts par rapport aux processus et procédures établis ont eu lieu en 2017, même s’il s’agit toutefois de 14 de moins qu’en 2016; reconnaît qu’un plan d’action visant à réduire le nombre de ces contournements a été adopté; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des résultats des mesures correctives prises en la matière;
17. fait observer que, outre la procédure interne applicable aux réunions avec les entreprises pharmaceutiques, une procédure interne destinée à encadrer la conclusion de protocoles d’accord et d’accords de coopération avec les tiers est en cours d’élaboration; demande au Centre d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Autres observations
18. note qu’en juillet 2016, le Centre a signé un nouveau contrat de bail pour ses nouveaux locaux, qui a pris effet à la fin du mois de février 2018, et que la durée du nouveau contrat de bail est de 15 ans; relève que le Centre a déménagé dans ses nouveaux locaux en avril 2018;
o o o
19. renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Document de travail des services de la Commission du 13 mars 2015, «Lignes directrices relatives à des indicateurs de performance clés (IPC) pour les directeurs exécutifs des agences de l’Union européenne», SWD(2015)0062.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour l’exercice 2017 (2018/2198(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des produits chimiques relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des produits chimiques relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(5), et notamment son article 97,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0125/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017 (2018/2198(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des produits chimiques relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des produits chimiques relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(11), et notamment son article 97,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0125/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017 (2018/2198(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0125/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 110 530 554 EUR, ce qui représente une légère baisse de 0,28 % par rapport à 2016; que l’Agence a bénéficié de subventions de l’Union pour un montant de 69 340 298 EUR (62,7 % du budget total); que le reste du budget de l’Agence provient des recettes issues des redevances et des droits;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève que les mesures de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduites par un taux d’exécution budgétaire de 98 %, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport à 2016; constate en outre que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 87 %, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport à 2016;
2. souligne que l’Agence est en partie autofinancée et perçoit des redevances de la part des entreprises sollicitant l’enregistrement des produits chimiques conformément au règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances); relève que les redevances applicables dépendent de la taille des entreprises et du volume des produits chimiques enregistrés; souligne que, selon le rapport de la Cour, depuis les premiers enregistrements en 2009, quelque 30 % des sociétés ont déclaré être des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises (PME); souligne toutefois avec inquiétude que, grâce au système efficace de vérifications ex post de l’Agence, celle-ci a constaté que quelque 55 % des microentreprises et des PME n’étaient pas classées dans la bonne catégorie, ce qui s’est traduit par des redevances moindres; approuve les mesures prises par l’Agence pour facturer des corrections de redevances particulièrement élevées de 16,4 millions d’EUR; prie en outre instamment les autorités nationales de contrôle de renforcer les systèmes de vérification des volumes déclarés par les entreprises et de mettre en œuvre pleinement et efficacement les stratégies et les critères minimaux pour l’application des règlements chimiques; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des efforts qu’elle déploie et des résultats obtenus, de réduire les importants retards dans les vérifications et d’appliquer les corrections de redevances;
3. prend acte des difficultés rencontrées par l’Agence dans la vérification du montant de ses recettes fondées sur les redevances, notamment au vu des réductions considérables prévues par la législation relative aux PME; salue, à cet égard, l’esprit volontariste dont fait preuve l’Agence, mais rappelle que la législation ne fait pas figurer parmi ses missions principales la vérification financière ex post de la taille de chaque entreprise enregistrée et que l’Agence ne dispose pas d’un personnel suffisant pour mener ce type de travail; invite la Commission à s’assurer que l’Agence dispose des ressources nécessaires pour procéder en temps utile à la vérification efficace et proportionnée de ses recettes fondées sur les redevances;
4. relève avec préoccupation que, selon le rapport de la Cour, étant donné qu’en vertu du règlement REACH, la troisième date butoir pour l’enregistrement des substances chimiques expire en 2018, les recettes provenant de droits et de redevances devraient baisser à partir de 2019 et l’Agence sera ensuite plus dépendante du budget de l’Union pour le financement de ses opérations; note toutefois que, selon la réponse de l’Agence, celle-ci a présenté d’autres propositions à la Commission et que cette dernière s’est engagée à évaluer des solutions de remplacement pour assurer le financement de l’Agence; demande à l’Agence de tenir l’autorité de décharge informée de l’évolution de la situation en la matière;
5. fait observer que les redevances versées par les entreprises du secteur varient grandement d’année en année, ce qui complique la planification budgétaire, et que les redevances versées au titre d’un règlement ne peuvent être utilisées que dans la section correspondante du budget de l’Agence, ce qui peut entraîner un excédent dans une section tandis qu’une autre est en déficit; demande à la Commission de proposer des mesures visant à garantir un financement plus équilibré des activités liées à l’ensemble de la législation appliquée par l’Agence;
Annulation de reports
6. relève que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 364 031 EUR, ce qui représente 2,64 % du montant total des reports, soit une baisse de 5,23 % par rapport à 2016;
Performance
7. constate que l’Agence utilise des indicateurs de performance clés (IPC) et a introduit de nouveaux indicateurs de performance en matière d’efficacité et amélioré les indicateurs de performance relatifs à la charge de travail afin d’améliorer la supervision de chaque activité du point de vue de la production, des ressources, de la performance et de l’efficacité; prend acte du fait que l’Agence utilise certains taux budgétaires comme IPC afin d’améliorer sa gestion budgétaire; invite l’Agence à élaborer davantage d’IPC axés sur les résultats et l’incidence afin d’évaluer la valeur ajoutée apportée par les activités de l’Agence lors de sa révision du système global de gestion de la performance; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
8. observe qu’en dépit des risques et des contraintes dans certains domaines, l’Agence a atteint 70 de ses 79 objectifs des IPC, et qu’elle a continué de mettre en œuvre les actions d’amélioration pour ce qui est des demandes d’autorisation et de sa stratégie réglementaire intégrée;
9. rappelle que l’Agence est une entité consolidée, conformément à l’article 185 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14) («le règlement financier»), et qu’elle représente parmi les autorités réglementaires un moteur de mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de produits chimiques au bénéfice de la santé humaine et de l’environnement ainsi que de l’innovation et de la compétitivité; précise que l’Agence aide les entreprises à se mettre en conformité avec la législation, promeut une utilisation sûre des produits chimiques, fournit des informations sur ceux-ci et traite la question des substances préoccupantes;
10. observe qu’environ 15 900 dossiers d’enregistrement ont été reçus en 2017 (dont 8 500 ont généré des recettes), ce qui représente une hausse de 48,6 % par rapport à 2016; souligne que cette hausse des activités d’enregistrement est directement liée au dernier délai d’enregistrement REACH, fixé au 1er juin 2018;
11. relève avec satisfaction que l’Agence partage sa structure d’audit interne avec l’Agence du GNSS européen et collabore étroitement avec d’autres agences, notamment pour le partage de services, dans le cadre du réseau interagences et de protocoles d’accord conclus avec de nombreuses agences;
12. prend acte du constat formulé par la Cour dans son rapport, à savoir qu’à la différence du règlement fondateur de la plupart des autres agences, celui de l’Agence ne lui impose pas expressément de soumettre ses activités à des évaluations externes périodiques, qui sont des éléments essentiels pour mesurer la performance; encourage l’Agence à procéder à une évaluation externe au moins tous les cinq ans;
Politique du personnel
13. note qu’au 31 décembre 2017, 96,52 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 444 agents temporaires engagés sur les 460 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 455 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 119 agents contractuels et huit experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
14. relève que l’Agence mène une politique de lutte contre le harcèlement et dispose de lignes directrices en la matière; constate qu’elle a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
15. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour renforcer la publicité; prend acte de la suggestion de l’Agence selon laquelle l’EPSO devrait promouvoir également le site d’emplois interagences développé par le réseau des agences de l’Union;
16. souligne que, même si le délai de 2018 était le dernier délai d’enregistrement REACH pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire, l’activité d’enregistrement de l’Agence devrait néanmoins demeurer considérable jusqu’à la fin de la période couverte par cette stratégie; souligne, par ailleurs, qu’à la suite de l’analyse stratégique qu’elle a réalisée concernant sa future direction, l’Agence a identifié plusieurs domaines d’activité actuels qui sont susceptibles de se développer ainsi qu’une série de nouvelles tâches qu’elle pourrait avoir à assurer; insiste sur le fait qu’il conviendrait d’éviter une situation de sous-effectif;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
17. relève que, selon l’Agence, les redevances inscrites au budget pour 2017 représentent 35 % du total des recettes; prend acte du système exemplaire de l’Agence en matière de suivi et de prévention des conflits d’intérêts et de son point de vue selon lequel, grâce aux mesures prises, le risque de tels conflits est nul en raison du fait que les redevances ont pour objectif de couvrir les coûts et de l’évaluation régulière du personnel de l’Agence qui participe à l’élaboration des avis afin de garantir son indépendance; souligne que l’Agence serait favorable à une solution dans le cadre de laquelle la Commission collecte les redevances au nom de l’Agence, ce qui faciliterait la gestion financière de l’Agence et contribuerait à atténuer les risques de défaillances;
18. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie pour garantir la transparence et protéger les lanceurs d’alerte; souligne que, selon l’Agence, afin d’assurer une transparence totale, toutes les réunions de ses instances dirigeantes avec des groupes d’intérêts sont enregistrées et publiées sur son site web;
Audit interne
19. relève que le service d’audit interne (SAI) de la Commission a procédé à une évaluation des risques et a élaboré le plan d’audit stratégique du SAI pour la période 2018-2020 et a en outre mené, en octobre 2017, des entretiens préliminaires en vue d’un audit sur les conflits d’intérêts et la déontologie; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cet audit et des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées;
Autres commentaires
20. relève que, après avoir sélectionné le nouveau bâtiment et signé un contrat de bail en 2017, l’Agence prévoit de déménager dans de nouveaux locaux à Helsinki en janvier 2020; note que ce déménagement est rendu nécessaire notamment par le dysfonctionnement partiel du bâtiment actuel, en particulier pour ce qui est de la qualité de l’air;
o o o
21. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) pour l’exercice 2017 (2018/2182(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement(5), et notamment son article 13,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0127/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2017 (2018/2182(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement(11), et notamment son article 13,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0127/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2017 (2018/2182(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0127/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 70 430 306 EUR, soit une hausse significative de 39,44 % par rapport à 2016; que cette augmentation est liée au futur rôle de l’Agence et aux nouvelles missions dont elle est chargée; que le budget de l’Agence provient principalement du budget de l’Union (59,19 %) et des contributions dans le cadre d’accords spécifiques, à savoir le programme Copernicus et le programme européen de biosurveillance humaine (40,80 %);
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. constate avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,97 %, identique à celui enregistré en 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 89,04 % et était ainsi en légère baisse de 0,78 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation de reports
2. déplore le niveau élevé des annulations de reports de 2016 sur 2017, qui s’élèvent à 443 566 EUR, soit 10,55 % du montant total des reports, ce qui constitue une augmentation considérable de 5,16 % par rapport à 2016;
Performance
3. relève que l’Agence utilise certains indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et qu’en 2017, l’Agence a amélioré sa gestion de la qualité en développant une structure globale de gestion de la performance fixant des indicateurs de performance clés pour la période 2019-2021; observe par ailleurs que l’Agence utilise un tableau de bord équilibré pour mesurer ses améliorations en termes de gestion du budget;
4. prend acte que, d’après le tableau de bord de l’Agence, celle-ci a obtenu des résultats satisfaisants en ce qui concerne les objectifs fixés dans le programme de travail annuel pour 2017; relève toutefois que certaines activités n’ont pas pu être totalement menées à bien en raison de circonstances telles qu’une insuffisance des ressources humaines ou la livraison tardive de données; reconnaît que l’Agence a poursuivi sa coopération efficace avec son réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), et a par ailleurs continué à participer entre autres à la communauté des connaissances environnementales (Environmental Knowledge Community), aux séminaires du comité scientifique conjoint de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur les domaines auxquels l’AEE accorde la priorité et à l’EEAcademy; insiste sur le fait que la capacité de l’Agence à réagir à l’évolution des politiques dépendra des ressources qui lui seront allouées à l’avenir ou de l’abandon de certaines de ses responsabilités actuelles;
5. relève avec inquiétude que l’Agence ne partage pas de ressources pour les tâches qui se recoupent avec d’autres agences menant des activités similaires; prend toutefois acte que l’Agence communique en continu avec la Commission pour convenir d’une répartition des tâches avec les services compétents de la Commission (par exemple la DG Environnement, la DG Action pour le climat, le Centre commun de recherche et Eurostat); invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge des évolutions à cet égard;
6. prend acte que la Commission a lancé en 2016 une évaluation externe de l’Agence et du réseau Eionet; invite l'Agence à informer l'autorité de décharge des résultats de cette évaluation;
7. se félicite de la qualité des travaux de l’Agence en 2017, tels que le rapport sur le changement climatique, ses incidences et la vulnérabilité en Europe (Climate change, impacts and vulnerability in Europe), l’indice européen de la qualité de l’air et le rapport sur les indicateurs environnementaux 2017;
Politique du personnel
8. note qu’au 31 décembre 2017, les postes au tableau des effectifs étaient pourvus à hauteur de 99,21 %, 126 fonctionnaires ou agents temporaires étant engagés sur les 127 postes autorisés au titre du budget de l’Union (contre 130 postes autorisés en 2016); relève que, de surcroît, 66 agents contractuels et 20 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
9. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition de l'encadrement supérieur de l’Agence, où sur les 8 postes, 7 sont occupés par des hommes et un seul par une femme; demande à l’Agence de prendre des mesures pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l'encadrement supérieur;
10. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; relève qu’elle propose des cours de formation en ligne et qu’elle a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des membres du personnel en vue de devenir personnes de confiance;
11. s’inquiète, à la lecture du rapport de la Cour, de ce que plusieurs faiblesses ont été relevées dans les procédures de recrutement organisées par l’Agence, qui ont donné lieu à un manque de transparence et à une potentielle inégalité de traitement des candidats; constate, d’après la réponse de l’Agence, que cette dernière prévoit de développer ses procédures de recrutement à la lumière des faiblesses relevées; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge des évolutions à cet égard;
12. se félicite de la proposition de la Cour selon laquelle l’Agence devrait également publier ses avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer leur publicité; comprend la réponse de l’Agence concernant les coûts de traduction; prend acte, en outre, de l’intention de l’Agence de publier toutes ses offres sur le site d’emplois interagences développé par le réseau des agences de l’Union;
Passation de marchés
13. prend acte avec préoccupation à la lecture du rapport de la Cour que certaines faiblesses ont été relevées dans plusieurs procédures de passation de marchés, y compris le fait que les cahiers des charges utilisés par l'Agence dans le cadre de différentes procédures d’appel d’offres ne fixaient aucune exigence minimale pour les critères de sélection concernant la capacité économique et financière; constate à partir de la réponse de l’Agence que ces exigences ont été modifiées en 2017;
14. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l'année 2017, l’Agence n’utilisait pas encore tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); relève, à partir de la réponse de l’Agence, que cette dernière a introduit la facturation électronique (e-invoicing) et l’appel d’offres électronique (e-tendering) pour certaines procédures et qu’elle s’emploie à les étendre à toutes ses procédures; demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
15. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte;
16. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur exécutif et devant le conseil d’administration de l’Agence; note à partir de la réponse de l’Agence que cette dernière estime que l'indépendance fonctionnelle du comptable est déjà garantie;
Contrôles internes
17. relève que, d’après l’audit réalisé en 2015 par le service d’audit interne de la Commission, dont certaines recommandations demeurent ouvertes, l’Agence devrait mettre en place un cadre de gestion des données et des informations dans le fonctionnement quotidien de l’Agence, et mettre à jour et appliquer la stratégie informatique qui devrait être au niveau des nouvelles technologies informatiques et conforme au nouveau programme de travail pluriannuel; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
18. note que le conseil d’administration a entamé un examen des deux organes de gouvernance de l’Agence, qui devrait être achevé d’ici la fin de 2018;
Autres observations
19. relève que le conseil d’administration de l’Agence accepte la proposition de futur rôle de l’Agence et du réseau Eionet en lien avec la «gouvernance de l’union de l'énergie», la «surveillance et la communication des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds», et les «mesures de la Commission visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement», et salue la proposition de la Commission d’affecter des ressources supplémentaires sous la forme d’agents contractuels et de crédits à l’Agence pour les nouvelles tâches proposées;
o o o
20. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) pour l'exercice 2017 (2018/2197(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(5), et notamment son article 36,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0133/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2017 (2018/2197(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d'assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(11), et notamment son article 36,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0133/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2017 (2018/2197(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de la pêche (A8-0133/2019),
A. considérant que, selon l'état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 17 113 000 EUR soit une hausse de 71,70 % par rapport à 2016; que l’augmentation liée principalement au titre III (budget opérationnel), avec une augmentation de 295 % destinée à poursuivre l’affrètement de moyens par l’Agence (nouvelle fonction européenne de garde-côtes); que l’intégralité du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes a déclaré avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2017 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 98,9 %, ce qui représente une baisse de 0,7 % par rapport à l’exercice 2016; constate avec regret que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 73,8 %, soit une baisse de 14,7 % par rapport à 2016;
Annulation de reports
2. s’inquiète que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 53 595 EUR, ce qui représente 5,22 % du montant total des reports, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2016;
Performance
3. note constate avec satisfaction que l’Agence utilise un certain nombre d’indicateurs clés de performance pour soutenir ses objectifs stratégiques pluriannuels et évaluer la valeur ajoutée de ses activités et améliorer sa gestion budgétaire;
4. note que l’Agence a mis en œuvre 93 % de ses activités dans les délais et qu’elle exécuté 90 % de son plan annuel de communication stratégique;
5. note avec satisfaction que l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence européenne pour la sécurité maritime ont adopté des modalités de travail tripartites définissant la coopération entre elles et la coopération avec les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge des projets futurs et de l’évolution de cette coopération;
6. convient qu’il était difficile de maintenir un rythme d’inspections aussi élevé qu’en 2016, dans le contexte de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes;
7. fait remarquer que la politique migratoire de l’Union, en particulier la création du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui s’inscrit dans le cadre d’une amélioration globale de la fonction de garde-côtes, implique de nouvelles tâches d’inspection et nécessite une coopération accrue de la part de l’Agence, qui aura donc besoin de moyens financiers supplémentaires et de ressources humaines et techniques renforcées;
8. souligne que l’Agence devrait être dotée de ressources suffisantes pour mener de nouveaux types d’opérations visant à fermer les routes empruntées par les passeurs et à utiliser les données fournies par les systèmes de comptes rendus des navires afin de repérer les bateaux transportant des migrants;
9. insiste néanmoins sur l’importance capitale des activités d’inspection dans le contexte de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement;
10. prend acte du fait que les résultats de la deuxième évaluation externe indépendante quinquennale de l'Agence pour la période 2012-2016 ont été présentés le 20 juin 2017; note avec satisfaction que le rapport confirme la performance positive de l’Agence pour tous les critères d’évaluation;
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 96,72 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 59 agents temporaires engagés sur les 61 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 51 postes autorisés en 2016); relève qu’en 2017, huit agents contractuels et cinq experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence; note qu’en raison de la modification du règlement fondateur, l’Agence a reçu 13 postes pour de nouvelles missions connexes dont trois ont été utilisés pour le redéploiement inter-agences;
12. relève que l’Agence a adopté la décision type de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement et qu’un appel aux personnes de confiance a été lancé en 2017 et que leur formation s’achevait en 2018;
13. invite l’Agence à renforcer encore sa politique d’équilibre hommes-femmes afin de dépasser le caractère traditionnellement masculin du secteur dont sont issus ses experts; fait remarquer que, malgré la prévalence des femmes au sein du personnel subordonné au directeur exécutif et dans l’unité des ressources et des technologies de l’information, seuls 22 % des fonctionnaires des grades AD8 et supérieurs sont des femmes;
Passation des marchés
14. souligne que les principales activités de passation de marchés en 2017 ont été axées sur le lancement de l’appel d’offres ouvert pour l’affrètement d’un navire de patrouille pour la pêche côtière (20 millions d’EUR), qui a été finalisé avec succès et a abouti à la signature d’un contrat-cadre;
15. note avec satisfaction qu’à la suite de l’objectif des agences de l’Union de partager les démarches d'achat, l’Agence a lancé son premier appel d’offres ouvert interinstitutionnel en 2017 et que deux autres agences ont rejoint cette procédure; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge sur l’évolution de ses procédures conjointes de passation de marchés;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts ainsi que transparence
16. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; note avec satisfaction que les experts qui ne signent pas de déclaration d’intérêts ne sont pas autorisés à travailler dans le cadre d’un contrat spécifique et que l’Agence procède régulièrement au contrôle des déclarations présentées;
Contrôles internes
17. note avec satisfaction que l'Agence a développé et mis en place un système de suivi centralisé de toutes les recommandations formulées à la suite d'un audit par la Cour des comptes et le service d’audit interne afin de les consolider et d'en assurer le suivi ainsi que pour assurer un meilleur suivi des plans d'action correspondants;
Autres observations
18. prend acte des efforts déployés par l’Agence pour instaurer un espace de travail efficace sur le plan économique et respectueux de l’environnement; souligne néanmoins que l’Agence n’a pris aucune mesure supplémentaire pour réduire ou compenser ses émissions de CO2;
o o o
19. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour l’exercice 2017 (2018/2190(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(5), et notamment son article 44,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0128/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2017 (2018/2190(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(11), et notamment son article 44,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0128/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2017 (2018/2190(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2017,
– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union(13),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0128/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(14), le budget définitif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour l’exercice 2017 était de 79 558 730,31 EUR, ce qui représente une augmentation de 0,08 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget de l’Autorité provient du budget de l’Union;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité pour l’exercice 2017 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes (ci-après "la Cour") déclare avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Autorité sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,98 %, ce qui représente une légère baisse de 0,02 % par rapport à l’exercice 2016; observe également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 92,31 %, soit une augmentation de 2,65 % par rapport à 2016;
2. exprime une nouvelle fois son inquiétude en ce qui concerne le niveau souvent faible des crédits alloués sur le budget de l’Union à l’Autorité;
3. déplore l’inadéquation croissante entre l’augmentation des tâches et la diminution des ressources, qui a entraîné des retards importants dans la mise en œuvre de certains projets;
Annulation de reports
4. note que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 291 011,86 EUR, ce qui représente 3,55 % du montant total des reports, soit une baisse de 2,31 % par rapport à 2016;
Performances
5. constate avec satisfaction que l’Autorité a instauré plusieurs indicateurs de performance clés «impact» et «résultats» dans son approche globale de gestion fondée sur les performances pour mesurer la valeur ajoutée de ses activités; constate, entre autres, que l’Autorité utilise d’autres indicateurs de performance clés pour renforcer sa gestion budgétaire;
6. observe que 2017 a été la première année d’exécution du plan de l’Autorité pour la mise en œuvre de la stratégie 2020 et de la nouvelle politique mise en place pour assurer l’indépendance des professionnels associés à l’Autorité; se félicite du fait que ses performances ont été satisfaisantes, seuls neuf indicateurs présentant un écart modéré et deux un écart significatif sur un total de 65 indicateurs;
7. se félicite que l’Autorité contribue à la sécurisation de la chaîne alimentaire humaine et animale dans l’Union et salue les efforts considérables qu’elle déploie pour fournir aux gestionnaires de risques européens des avis scientifiques complets, indépendants et à jour sur les questions liées à la chaîne alimentaire, en communiquant clairement au public ses résultats et les informations sur lesquelles ceux-ci se fondent, et en coopérant avec les parties intéressées et les partenaires institutionnels en vue de renforcer la cohérence et la confiance dans le système de sécurité alimentaire de l’Union;
8. est d’avis que l’Autorité devrait continuer à accorder une attention particulière à l’opinion publique et s’engager à respecter les principes d’ouverture et de transparence;
9. observe que l’Autorité a finalisé 779 questions grâce à des avis scientifiques, à des rapports techniques et à des publications de soutien;
10. relève que l’évaluation externe de l’Autorité a commencé en 2017 et que les résultats ont été dévoilés en 2018; demande à l’Autorité de rendre compte à l’autorité de décharge des conclusions de cette évaluation et des mesures respectives prises pour donner suite aux éventuelles recommandations;
11. relève avec satisfaction que l’Autorité partage des ressources et des activités avec l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dans le domaine de la collecte de données, de l’analyse et des bases de données ainsi que dans celui des évaluations scientifiques;
Politique du personnel
12. relève qu’au 31 décembre 2017, le tableau des effectifs était pourvu à 96,28 %, avec 311 fonctionnaires et agents temporaires engagés sur les 323 postes autorisés en vertu du budget de l’Union (contre 330 postes autorisés en 2016); relève qu’en outre, 120 agents contractuels et 12 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Autorité en 2017;
13. observe que l’Autorité a adopté la décision-type de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate qu’elle a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
14. observe avec préoccupation qu’en 2017, deux plaintes en bonne et due forme ont été reçues, justifiant l’ouverture d’une procédure officielle pour harcèlement; prend acte de la conclusion de l’Autorité, à savoir qu’il n’existait pas de commencement de preuve, ce qui est requis pour l’ouverture d’une enquête administrative;
Passation des marchés
15. selon le rapport de la Cour, l’Autorité a conclu trois contrats-cadres en cascade pour le compte de neuf agences participant à un appel d’offres ouvert; prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle les contrats-cadres avec remise en concurrence pour chaque contrat spécifique sont plus adaptés que les contrats en cascade pour optimiser les ressources dans le cas de marchés publics où les services à assurer en pratique ne sont pas connus lors du lancement de l’appel d’offres; prend acte de la justification de l’Autorité et déduit en outre de sa réponse que, selon l’Autorité, le mécanisme en cascade est plus adapté vu le long terme dans lequel s’inscrit le contrat-cadre spécifique;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. constate les mesures existantes de l’Autorité et les efforts qu’elle déploie pour assurer la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la transparence; se félicite de la décision prise récemment par l’Autorité concernant la mise en œuvre de règles établissant des orientations visant à garantir la protection des lanceurs d’alerte et la confidentialité de leur identité; se félicite de la politique d’indépendance actualisée de l’Autorité, qui a été adoptée en 2017 après une consultation des parties prenantes et du public, et qui vise, en prenant pour point de départ la politique qu’elle remplace, à permettre à l’Autorité d'atteindre un équilibre correct entre le fait d’attirer l’expertise utile de la communauté scientifique et, dans le même temps, la protection de ses activités contre toute influence abusive; se félicite également de la nouvelle définition de ce qui constitue un conflit d’intérêts, adoptée dans le cadre de la nouvelle politique d’indépendance de l’Autorité; se félicite, par ailleurs, de ce que les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration aient été publiées sur le site internet de l’Autorité; déplore le fait que les CV de ces derniers n’aient toujours pas été publiés; se félicite de ce que l’Autorité ait mis en place des modalités d’application pour la gestion des intérêts concurrents, qui remplacent, à partir de juillet 2018, les règles de 2014 relatives aux déclarations d’intérêts;
17. constate que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à l’Autorité, par l’intermédiaire de ses rapports annuels de décharge, de mettre en œuvre une période de transition de deux ans qui empêcherait les experts possédant des intérêts financiers liés à des entreprises dont les substances sont évaluées par l’Autorité de siéger dans les groupes scientifiques ou les groupes de travail de l’Autorité;
18. est convaincu qu’il convient d’allouer à l’Autorité un budget et des ressources suffisants pour qu’elle puisse engager des experts indépendants et exempts de tout conflit d’intérêts;
19. prend acte avec satisfaction de l’engagement de l’Autorité à adopter un rapport annuel sur les activités liées à l’indépendance, qui figurera en tant qu’annexe dans le rapport annuel consolidé et contiendra les constatations des audits et des contrôles de conformité et de véracité;
20. se félicite que les experts des États membres doivent désormais présenter une déclaration publique de leurs intérêts à l’Autorité; insiste sur le fait que ces déclarations sont contrôlées par l’Autorité et rendues publiques;
21. selon le rapport de la Cour, il est nécessaire de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur exécutif et le conseil d’administration de l’Autorité; dans sa réponse, l’Autorité affirme avoir déjà mis en place des conditions formelles pour assurer l’indépendance du comptable;
22. rappelle les recommandations de la résolution du Parlement du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union, et notamment la demande adressée à l'Autorité visant à: améliorer sa communication en matière de risque afin d’informer le public de façon appropriée, compréhensible et aisément accessible; mettre régulièrement à jour ses documents d’orientation en fonction des évolutions les plus récentes dans tous les domaines pertinents, en vue d’évaluer les effets à court et à long terme des niveaux de résidus des substances actives, des préparations et des mélanges dans les eaux de surface, les sols, le vent et les poussières; rendre les informations fournies sur son site web plus conviviales et faciliter l’exploration des données; publier ses avis dans des revues à comité de lecture afin d’intensifier les débats constructifs et d'inciter un plus grand nombre d’experts nationaux et de scientifiques à participer à ses travaux;
23. constate qu’un groupe de députés au Parlement européen a intenté une action contre l’Autorité au motif que celle-ci a restreint l’accès aux documents dans le dossier «glyphosate»; demande à l’Autorité d’exécuter pleinement et sans plus attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2019;
Contrôles internes
24. relève avec satisfaction que l’Autorité a révisé sa procédure de gestion des risques pour veiller à ce que tous les risques soient couverts et, en outre, qu’elle a mis au point une stratégie antifraude, à l’issue d’une évaluation interne des risques menée conformément à la méthodologie et aux orientations de l’Office européen de lutte antifraude;
25. constate que l’Autorité a mis en œuvre une stratégie de contrôle financier ex post sous la forme d’une approche de contrôle proportionnée conforme aux obligations juridiques et a également défini la gouvernance de l’assurance et révisé son cadre de contrôle interne conformément à une approche fondée sur les principes;
26. observe que le Service d’audit interne (SAI) de la Commission a examiné la mise en œuvre du plan d’action donnant suite à une recommandation du SAI visant à moderniser la gouvernance informatique de l’Autorité et a conclu que toutes les recommandations de l’audit avaient été adéquatement et efficacement mises en œuvre;
27. Selon le rapport de la Cour, le SAI a publié un rapport d’audit intitulé «L’évaluation des produits réglementés: phase d’évaluation dans le cadre de l’autorisation des pesticides» et deux observations très importantes ont été recensées; relève que l’Autorité prépare un plan d’action correspondant; demande à l’Autorité d’informer l’autorité de décharge de la mise en œuvre de ce plan d’action;
o o o
28. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) pour l’exercice 2017 (2018/2201(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Institut(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Institut pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0091/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes(5), et notamment son article 15,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0150/2019),
1. donne décharge à la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur l’exécution du budget de l’Institut pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2017 (2018/2201(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Institut(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Institut pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0091/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes(11), et notamment son article 15,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0150/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2017 (2018/2201(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0150/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (ci-après l’«Institut»)(13), le budget définitif de l’Institut pour l’exercice 2017 s’élevait à 7 722 898 EUR, ce qui représente une hausse de 1,24 % par rapport à 2016; que l’intégralité du budget de l’Institut provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Institut pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Institut étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. prend acte du fait que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 98,92 %, ce qui représente une légère hausse de 0,5 % par rapport à 2016; relève que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 80,95 %, ce qui représente une hausse appréciable de 8,12 % par rapport à l’exercice précédent; fait observer qu’après avoir analysé les avantages et les inconvénients des crédits dissociés, l’Institut a décidé de ne pas les adopter en tant que mesure pour faire face au caractère pluriannuel de ses opérations; demande à l’Institut de rester conscient de la situation et d’informer l’autorité de décharge de toute évolution en la matière;
Annulation de reports
2. se félicite que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 se soient élevées à 34 865 EUR, ce qui représente 1,79 % du montant total des reports, soit un recul de 0,07 % par rapport à 2016;
Performance
3. rappelle que l’Institut a été créé en vue de contribuer à la promotion de l’égalité des genres dans l’Union et de la renforcer en prenant en considération l’égalité hommes-femmes dans toutes les politiques pertinentes de l’Union et les stratégies nationales qui en découlent et la lutte contre la discrimination reposant sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l’Union à l’égalité hommes-femmes; se félicite que la priorité soit donnée au travail dans plusieurs domaines où les résultats sont de grande qualité et particulièrement retentissants, sans perdre de vue la problématique de l’intégration de la dimension de genre;
4. se félicite que l’Institut utilise certains indicateurs de performance clés en lien avec les objectifs opérationnels et la gestion des ressources financières et humaines afin d’évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités et d’améliorer sa gestion budgétaire;
5. relève avec satisfaction que l’Institut a mis en œuvre son programme de travail de manière efficace et réalisé 98,75 % des activités du document unique de programmation en 2017; constate en outre que l’Institut a publié la troisième édition de l’indice d’égalité de genre afin de suivre l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union;
6. se félicite que la portée des activités de communication de l’Institut ait considérablement augmenté en 2017 et que ses publications aient fait l’objet de commentaires positifs de la part des utilisateurs, ce qui a contribué à diffuser les messages d’égalité hommes-femmes et à sensibiliser les citoyens de l’Union à cette question;
7. salue le travail de l’Institut sur la question de la numérisation et se félicite de son projet consacré à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, aux écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite, et à la mise au point d’un outil parlementaire tenant compte des questions d’égalité hommes-femmes;
8. se félicite de la coopération en cours entre l’Institut et la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et salue la contribution de l’Institut aux efforts constamment déployés par la commission notamment en ce qui concerne l’étude et la promotion de l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire et en ce qui concerne la dimension hommes-femmes de la traite des êtres humains; se félicite à cet égard, en particulier, de la contribution apportée par l’Institut pour intégrer une dimension d’égalité entre hommes et femmes dans la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains et dans la directive sur les droits des victimes;
9. soutient le travail de l’Institut, qui, à travers des études et des recherches, permet à la commission FEMM d’obtenir des données officielles et de qualité élevée dépourvues de toute influence idéologique, qui lui sont indispensables pour accomplir correctement son travail;
10. salue la participation de l’Institut au réseau européen des agences de justice et des affaires intérieures et ses précieuses contributions sur des aspects liés à l’égalité hommes-femmes;
11. observe avec satisfaction que l’Institut a lancé de façon proactive, en 2017, une activité conjointe avec d’autres agences, consistant en des ateliers de formation et d’échange d’expériences sur la prévention du harcèlement; relève en outre que l’Institut a aidé l’Institut européen d’innovation et de technologie à intégrer une dimension de genre dans ses opérations et a contribué à une publication conjointe avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail;
12. constate que l’Institut a progressé sur certaines recommandations de l’évaluation externe (2015); salue les efforts qu’il a déployés pour devenir une organisation centrée sur les projets, ce qui renforcera les synergies internes et favorisera le partage des connaissances entre les unités; se félicite que l’Institut ait commencé à exécuter un plan d’action destiné à mettre en œuvre les recommandations et invite l’Institut à poursuivre ce processus en vue d’améliorer la gouvernance et l’efficacité;
Politique du personnel
13. note qu’au 31 décembre 2017, 96,30 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 26 agents temporaires engagés sur les 27 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 28 postes autorisés en 2016); relève en outre que 15 agents contractuels et quatre experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Institut en 2017;
14. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du conseil d’administration de l’Institut, 26 des 32 membres du conseil étant des femmes, contre six hommes; demande à cet égard à la Commission, aux États membres et aux autres parties concernées de tenir compte de l’importance de garantir l’équilibre hommes‑femmes lors de la nomination des membres du conseil d’administration;
15. fait observer que le tribunal d’arrondissement de Vilnius a, le 21 février 2019, statué dans l’affaire dont il avait été saisi par cinq anciens agents intérimaires de l’institut qui dénonçaient l'inégalité de traitement pratiquée par l’agence de travail temporaire de l'institut; déplore que le personnel intérimaire ait moins bien été payé que le personnel statutaire de l'institut; prend acte que, selon les informations transmises par l’institut, sa réglementation interne ne permet pas aux agents intérimaires d’effectuer les mêmes tâches que le personnel statutaire; attire l’attention sur le préjudice réputationnel causé à l’institut; demande à l’institut d’indiquer à l’autorité de décharge les mesures prises par l’agence de travail temporaire à la suite de l’arrêt rendu par le tribunal d’arrondissement de Vilnius en vue d’atténuer ces risques à l’avenir;
16. relève que l’Institut a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate qu’il a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
17. prend acte du suivi donné par l’Institut aux rapports concernant les faits de harcèlement sexuel au sein de l’agence à l’encontre de femmes qui y travaillent ou qui y font un stage; souligne que l’agence doit être un modèle dans la lutte contre le harcèlement sexuel et dans la protection de la sécurité et de la dignité de l’ensemble de son personnel; soutient l’Institut dans l’application de sa politique de tolérance zéro vis‑à‑vis du harcèlement sexuel;
18. prend acte de l’arrêt de la Cour dans lequel le tribunal lituanien a décidé que Manpower avait violé le principe de l’égalité de rémunération des travailleurs intérimaires, consacré à l’article 75 du Code du travail lituanien; exprime sa profonde préoccupation quant aux conditions de travail des travailleurs intérimaires à l’Institut; invite instamment le directeur à jouer un rôle beaucoup plus actif pour faire en sorte que l’Institut rémunère mieux les travailleurs intérimaires; demande instamment à l’Institut d’informer la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen des conditions à remplir pour les appels d’offres;
19. accueille favorablement la proposition de la Cour de publier aussi les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; relève, à la lecture de la réponse de l’Institut, qu’outre les contraintes financières, il estime que les canaux qu’il utilise actuellement assurent une transparence et une publicité adéquates;
Passation de marchés
20. relève avec préoccupation que, selon le rapport de la Cour, l’Institut a été attaqué en justice par des soumissionnaires non retenus, réclamant un montant total de 700 000 EUR de dommages et intérêts (représentant jusqu’à 9 % du budget annuel de l’Institut) et l’annulation de la décision d’attribution; prend acte que l’Institut se prépare déjà à remédier financièrement aux pertes potentielles; constate, à la lecture de la réponse de l’Institut, qu’il adaptera les procédures de passation de marchés, quelle que soit la décision finale de justice; invite l’Institut à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes les évolutions à cet égard;
21. note avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, l’Institut a lancé et finalisé une procédure d’appel d’offres pour obtenir un fournisseur de services de voyage sans veiller au meilleur rapport qualité-prix; relève, d’après la réponse de l’Institut, que celui-ci dispose de contrôles internes pour vérifier et contrôler les prix des services fournis par le prestataire sélectionné; observe en outre que l’Institut a l’intention de ne pas renouveler ce contrat mais de participer à une procédure conjointe de passation de marché organisée par la Commission; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
22. constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu’à la fin de l’année 2017, l’Institut n’avait pas encore déployé les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); relève que, d’après la réponse de l’Institut, celui-ci mettra en œuvre la soumission électronique et la facturation électronique dans le respect des délais fixés par la Commission d’ici à la fin de l’année 2018; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
23. prend acte des mesures prises par l’Institut et des efforts qu’il déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; souligne toutefois avec préoccupation que l’Institut publie uniquement le CV de sa directrice sur son site internet, mais pas les CV de son personnel d’encadrement supérieur; invite l’Institut à informer l’autorité de décharge des mesures prises en ce sens;
Audit interne
24. relève qu’en 2017, le service d’audit interne de la Commission (SAI) a réalisé un audit sur la gestion des parties prenantes et la communication externe et a conclu que les contrôles internes de l’Institut étaient adéquats; constate qu’afin de donner suite aux trois recommandations du SAI classées comme «importantes», un plan d’action a été mis en place et devrait être achevé d’ici à la fin de l’année 2018; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge sur la mise en œuvre des trois recommandations;
25. prend acte des efforts déployés par l’Institut pour se doter d’un espace de travail économiquement efficient et respectueux de l’environnement; fait remarquer que l’Institut n’a pas adopté de mesures spécifiques afin de réduire ou de compenser ses émissions de CO2, mais relève qu’il encourage son personnel à utiliser les transports publics ou le vélo pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail;
o o o
26. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2017 (2018/2203(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission(5), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0137/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2017 (2018/2203(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission(11), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0137/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2017 (2018/2203(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0137/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(13) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après «l’Autorité»), le budget définitif de l’Autorité pour l’exercice 2017 était de 23 999 257 EUR, ce qui représente une augmentation de 10,28 % par rapport à 2016; que l’Autorité est financée par une contribution de l’Union (8 946 404 EUR, soit 37 %) et par des contributions des autorités nationales de surveillance des États membres (15 052 852 EUR, soit 63 %);
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,79 %, qui est conforme à l’objectif que s’était fixé l’Autorité et représente une augmentation de 0,11 % par rapport à 2016; relève également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 88,09 %, soit une légère baisse de 0,88 % par rapport à 2016;
2. prend acte des efforts réalisés par l’Autorité pour modifier l’affectation en interne de ses ressources budgétaires et humaines, face à l’évolution de la charge de travail de l’Autorité, dont les tâches sont de moins en moins réglementaires et de plus en plus axées sur la convergence et l’application des mesures de surveillance; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de manière pertinente en ce qui concerne l’affectation des ressources;
Annulation de reports
3. note que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 127 694 euros, ce qui représente 5,47 % du montant total des reports, soit un taux comparable à celui de 2016;
Performances
4. constate avec satisfaction que l’Autorité a établi 13 objectifs de niveau stratégique dont elle mesure la réalisation à l’aide d’indicateurs de performance clés (IPC), qui sont divisés en trois objectifs stratégiques opérationnels, afin d’évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités et d’améliorer sa gestion budgétaire, ainsi que d’autres indicateurs à usage interne;
5. souligne que l’Autorité a atteint son objectif pour huit ICP; fait observer qu’elle a pratiquement atteint ses objectifs pour les cinq indicateurs de performance clés restants, dont certains, bien qu’étant relativement ambitieux, n’ont été manqués que de peu;
6. souligne le rôle central que joue l’Autorité pour contribuer à des normes et des pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance ainsi qu’à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, pour stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes, pour surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétences, ainsi que pour favoriser la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires;
7. souligne le rôle que joue l’Autorité pour faciliter et promouvoir la coordination entre les autorités nationales de surveillance et, le cas échéant, avec les institutions compétentes en matière de surveillance internationale;
8. constate toutefois que l’Autorité a dû faire face à des contraintes liées à la structure du système de surveillance, à la rareté des ressources et, dans certains cas, à un manque de soutien et de coopération de la part des autorités nationales compétentes (ANC); souligne que l'Autorité, les législateurs et les autorités nationales compétentes ont un long chemin à parcourir pour parvenir à la convergence en matière de surveillance;
9. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le délai imparti, l’Autorité doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le Parlement européen et le Conseil et doit s’en tenir au mandat conféré pour ces missions; invite l’Autorité à procéder au suivi et à l’application en bonne et due forme des recommandations de la Cour;
10. estime que l’Autorité doit transmettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations complètes sur ses activités, dans l’exercice de son mandat et en particulier lorsqu’elle élabore des mesures d’exécution; insiste, eu égard à la nature des missions de l’Autorité, sur la transparence impérative dont elle doit faire preuve vis-à-vis non seulement du Parlement européen et du Conseil mais également des citoyens de l’Union;
11. souligne que l’Autorité doit prêter une attention particulière au principe de proportionnalité dans l’exercice de son mandat; souligne, en outre, qu’il convient de tenir compte des spécificités des différents marchés nationaux lors de la formulation des mesures de niveaux 2 et 3;
12. souligne la nécessité de consacrer suffisamment de ressources à la lutte contre le blanchiment de capitaux, d’avoir recours aux compétences existantes en la matière et d’assurer un échange rapide avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
13. se félicite, dans le contexte de la fonction de supervision de l’Autorité en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l’adoption d’une politique en matière de dénonciation des dysfonctionnements et souligne que les autorités de surveillance nationales doivent adopter des politiques similaires;
14. note avec satisfaction que l’Autorité anticipe lorsqu’il s’agit de déceler des possibilités de gains d’efficacité et de synergies avec d’autres agences, en particulier l’ABE et l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), grâce au comité mixte des autorités européennes de surveillance et à la passation conjointe de marchés; demande à l’Autorité, en concertation avec l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers, d’élaborer des orientations communes sur la manière d’intégrer les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle;
15. se félicite vivement de la réorganisation de l’Autorité visant, entre autres, à réaliser des économies et des gains d’efficacité en fusionnant ses services ou en renforçant la coordination entre eux, en introduisant un processus évolutif de prévision budgétaire ou en mettant en œuvre de nouveaux circuits financiers;
16. souline que l’Autorité remplace son système électronique actuel de gestion des ressources par Sysper, un système fourni par la Commission; fait valoir que l’Autorité permettra à l’organisation de bénéficier de coûts moindres, de synergies et d’un gain d’efficacité; demande à l’Autorité de faire rapport à l’autorité de décharge sur les résultats concrets de cet exercice;
17. observe en outre que, selon la Cour, le passage de l'Autorité de la réglementation à la surveillance est particulièrement difficile en raison des ressources limitées consacrées aux tâches de surveillance (14 % du personnel de l'Autorité), notamment pour la surveillance des activités transfrontalières et des modèles internes;
18. observe cependant que l’évaluation de la Cour est très sommaire et qu’elle comporte peu de suggestions pour une gestion financière plus efficace de l’Autorité; invite l’Autorité à procéder au suivi et à l’application en bonne et due forme des recommandations de la Cour;
19. note qu’en 2017, les trois autorités européennes de surveillance ont fait l’objet d’une évaluation externe; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge quant aux mesures prises (par l’Autorité) pour remédier aux lacunes constatées par l’évaluation externe;
Politique du personnel
20. note qu’au 31 décembre 2017, 99,01 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 100 agents temporaires engagés sur les 101 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 93 postes autorisés en 2016); note, en outre, que 34 agents contractuels et 17 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Autorité en 2017;
21. relève que l’Autorité a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement;
22. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend la réponse de l’Autorité concernant les coûts élevés de traduction engendrés par cette publication;
Passation des marchés
23. relève avec satisfaction que l’Autorité a été l’une des premières agences de l’Union à lancer un projet comportant une solution de passation des marchés en ligne; se félicite que cette solution offre un processus de passation des marchés plus efficace et transparent dont profitent à la fois l’Autorité et ses fournisseurs potentiels;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
24. prend acte des mesures déjà prises par l’Autorité et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; salue le fait que l’Autorité publie sur son site internet un registre des réunions avec des partenaires externes;
25. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur et le conseil d’administration de l’Autorité; se félicite des mesures déjà prises pour renforcer cette indépendance;
26. note qu’un responsable chargé spécifiquement de la déontologie pour le personnel de l’Autorité a été nommé au début de l’année 2017 pour soutenir le renforcement de la fonction de responsable de la déontologie; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Contrôles internes
27. note que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a réalisé un audit visant à évaluer l’efficacité des contrôles de gestion prévus dans le cadre des tests de résistance menés au sein de l’Autorité; demande à l’Autorité de présenter à l’autorité de décharge les résultats de cet audit;
28. se félicite du fait que l’Autorité a mis en place deux nouveaux services de surveillance en ce qui concerne les procédures et la convergence afin de mettre davantage l’accent sur la surveillance;
Autres commentaires
29. relève qu’il est possible que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union entraîne à l’avenir une diminution des recettes de l’Autorité; souligne que cette situation entraîne également des risques pour la continuité des contrats et pour la cohérence des approches de l’Union en matière de surveillance des groupes bancaires transfrontières; demande à l’Autorité de garder à l’esprit ces risques et de se préparer à les atténuer;
o o o
30. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour l’exercice 2017 (2018/2207(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Institut européen d’innovation et de technologie relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Institut européen d’innovation et de technologie relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Institut(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Institut pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie(5), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0152/2019),
1. donne décharge au directeur par intérim de l’Institut européen d’innovation et de technologie sur l’exécution du budget de l’Institut pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur par intérim de l’Institut européen d’innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017 (2018/2207(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Institut européen d’innovation et de technologie relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Institut européen d’innovation et de technologie relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Institut(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Institut pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0097/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie(11), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0152/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur par intérim de l’Institut européen d’innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017 (2018/2207(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0152/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(13) de l’Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après «l’Institut»), le budget définitif de l’Institut pour l’exercice 2017 s’élevait à 338 465 181 EUR, soit une augmentation de 15,20 % par rapport à 2016, principalement due à l’accroissement des subventions attribuées à l’Institut en vue de leur répartition entre les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI); que la contribution totale de l’Union au budget de l’Institut pour 2017 s’élevait à 315 147 801,58 EUR;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Institut pour l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après «la Cour») affirme avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Institut étaient fiables et que les opérations sous‑jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 91,23 %, ce qui représente une baisse de 3,8 % par rapport à 2016; fait observer que ce nombre peu élevé est lié au faible taux d’exécution des crédits d’engagement des subventions; constate que l’Institut affirme qu’il s’efforcera d’améliorer ses procédures budgétaires afin d’améliorer l’exécution du budget; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 99,5 %, soit une légère hausse de 0,36 % par rapport à 2016; relève que le taux d’exécution a été faible en raison d’un retard imprévu dans l’introduction de Sysper pour la gestion des ressources humaines ainsi que d’une surestimation des autres frais d’entretien; invite tout particulièrement l’Institut à améliorer l’exécution dans ce domaine;
2. note avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) n’ont pas pleinement utilisé les subventions accordées par l’Institut, principalement en raison d’une mise en œuvre incomplète des plans d’entreprise; constate, à la lecture de la réponse de l’Institut, que celui-ci envisage de remédier à cette situation en s’orientant vers la signature de conventions de subvention pluriannuelles avec les CCI pour la période postérieure à 2020; invite l’Institut à informer l’autorité de décharge des mesures prises en ce sens;
3. note avec inquiétude que, d’après le rapport de la Cour, une augmentation des taux uniques de remboursement a été observée dans plusieurs CCI, ce qui va à l’encontre de l’objectif consistant à encourager les CCI à trouver leurs propres sources de financement et à diminuer progressivement leur dépendance à l’égard du financement octroyé par l’Institut; relève que, dans sa réponse, l’Institut affirme que l’adaptation des taux uniques de remboursement est conforme à la base juridique applicable et indique qu’il considère que certaines CCI sont en mesure d’obtenir une part importante de ressources par leurs propres moyens;
4. regrette que certaines activités aient été ajoutées à deux CCI, modifiant ainsi les plans d’entreprise initiaux et les subventions attribuées, ce qui est contraire aux règles d’application du règlement financier, au motif que cela compromet l’égalité de traitement des CCI; constate, à la lecture de la réponse de l’Institut, que celui‑ci ne pense pas que tel soit le cas, étant donné que la possibilité d’ajouter des tâches aux CCI existe et que les subventions n’ont pas été modifiées de manière substantielle (3,9 % et 0,6 %);
5. relève avec satisfaction que le taux d’erreur détecté lors de la vérification ex post des subventions de 2016, effectuée par un prestataire de services extérieur, était de 0,98 % et que le taux d’erreur résiduel était de 0,95 %, ce qui est bien en-deçà du seuil de signification de 2 %.
Annulation de reports
6. déplore que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 95 721 EUR, ce qui représente 16,26 % du montant total des reports, soit une hausse notable de 5,33 % par rapport à 2016; constate avec inquiétude que ce montant élevé est principalement dû à l’impossibilité pour les CCI d’absorber les subventions reportées;
Performances
7. fait observer que l’Institut utilise certains indicateurs clés de performance pour mesurer la performance des CCI, ainsi que des indicateurs clés de performance prévus par Horizon 2020 pour évaluer ses propres performances en ce qui concerne la gestion des CCI et des indicateurs définis dans le document unique de programmation pour mesurer les autres activités opérationnelles; constate, par ailleurs, que l’Institut utilise d’autres indicateurs clés de performance pour améliorer sa gestion budgétaire;
8. se félicite du fait que l’Institut ait mené des procédures conjointes de passation de marchés publics et mis en place des comités communs de sélection du personnel avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs, profitant du fait qu’ils sont tous deux situés à Budapest;
9. fait observer qu’une évaluation externe visant à examiner l’impact, la gouvernance, les processus et les progrès réalisés sur la voie de la viabilité financière de la première vague de CCI pour la période 2010‑2016 a été réalisée en 2017, et que l’Institut achèvera ce réexamen en 2018; invite l’Institut à informer l’autorité de décharge des conclusions de ce réexamen;
Politique du personnel
10. note qu’au 31 décembre 2017, 92,68 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 38 agents temporaires engagés sur les 41 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 39 postes autorisés en 2016); relève que, de surcroît, 20 agents contractuels et deux experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Institut en 2017; prie instamment l’Institut de ne plus dépendre trop des contrats temporaires;
11. relève que l’Institut a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; prend acte du fait qu’il a participé à l’appel à manifestation d’intérêt pour les conseillers confidentiels interagences;
12. prend acte du fait que l’Institut souffre d’un sous‑effectif structurel, ainsi que cela a été confirmé également par la Cour dans son rapport spécial nº 4/2016; déplore que les demandes de l’Institut visant à augmenter de manière significative ses effectifs aient été rejetées par la Commission; invite l’Institut à rendre compte à l’autorité de décharge de tous progrès réalisés à cet égard;
13. constate, à la lecture du rapport de la Cour, que, d’après les statuts de l’Institut, celui-ci ne peut proposer des contrats d’agent temporaire que pour une durée maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de cinq ans, et étant donné que certains membres essentiels de son personnel atteindront la durée maximale de dix ans en 2020, est préoccupé par le fait que la continuité des opérations pourrait être compromise; relève, à la lumière de la réponse de l’Institut, que celui-ci est conscient du problème et qu’il a, pour cette raison, demandé l’avis juridique de la Commission par lettre; invite l’Institut à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes évolutions à cet égard;
14. juge regrettable de constater, à la lumière du rapport de la Cour, que le directeur par intérim de l’Institut a été nommé en 2014 et qu’il occupe ce poste par intérim depuis lors; souligne que cette pratique est contraire aux dispositions du statut, qui prévoit une durée maximale d’un an; regrette qu’une procédure de sélection visant à la nomination d’un nouveau directeur, lancée en 2016, n’ait pas abouti; constate qu’un avis de vacance a de nouveau été publié en juin 2018; demande instamment à l’Institut de remplacer sans délai le directeur par intérim par un nouveau directeur; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge des résultats de la procédure de sélection actuellement en cours;
15. se félicite de la proposition de la Cour selon laquelle l’Institut devrait également publier ses avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer leur publicité; comprend la réponse de l’Institut concernant les coûts élevés de traduction engendrés par cette publication;
Passation de marchés
16. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Institut n’avait pas encore mis en œuvre tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); constate, à la lecture de la réponse de l’Institut, que celui-ci a l’intention d’adopter les outils de publication des appels d’offres et de soumission des offres par voie électronique, pour lesquels des mesures préparatoires sont en cours; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de tous les outils nécessaires;
17. note avec regret que le rapport de la Cour des comptes de 2016 a mis en évidence un problème récurrent en révélant des faiblesses importantes lors de l’audit des procédures de passation des marchés mises en œuvre par les entités juridiques des CCI, procédures qu’elle a jugées exposées à un risque élevé, faisant apparaître des irrégularités telles que l’attribution de marchés par entente directe, ainsi que d’importantes extensions de la durée des marchés initiaux ou des marchés sans limite de durée, d’étendue, de qualité ou de prix, et estimant la valeur des procédures de passation de marchés irrégulières mises en œuvre en 2016 à 2 200 000 EUR; se félicite des mesures prises et des recommandations formulées par l’Institut pour remédier à ce problème; demande à l’Institut d’informer l’autorité de décharge de la mise en œuvre des plans d’action relatifs aux entités juridiques des CCI;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
18. prend acte des mesures prises par l’Institut et des efforts qu’il déploie actuellement pour garantir la transparence, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la protection des lanceurs d’alerte; prend acte du fait qu’en 2017, plusieurs cas de conflits d’intérêts ont été identifiés et évalués, et que des mesures adéquates ont été prises; note que deux cas de fraude présumée ont été classés par l’Office européen de lutte antifraude en 2017, ce qui laisse une enquête ouverte depuis 2016;
Contrôles internes
19. note que le service d’audit interne de la Commission a achevé l’audit des conventions de subvention en concluant que le cadre est adéquat, mais que la mise en œuvre devrait être améliorée; regrette que le contrôle des CCI menés par l’Institut n’aient pas été effectués sur la base de leurs rapports annuels et que l’Institut n’ait pas systématiquement couvert certains risques, qu’il n’ait pas examiné en détail toutes les exigences en matière de gouvernance et qu’il n’ait fournit aucun retour d’information sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance à la deuxième vague de CCI; souligne par ailleurs que, bien que cela soit prévu par le programme de travail pour 2016, l’Institut n’a pas publié de rapport sur la bonne gouvernance des CCI;
20. déplore le nombre de questions en suspens et de mesures correctives en cours en réponse aux observations formulées par la Cour en 2014, 2015 et 2016, notamment en ce qui concerne les conditions de financement, les financements provenant de subventions publiques et de sources privées; demande à l’Institut d’achever l’exécution des mesures correctives dès que possible et d’informer l’autorité de décharge des résultats de leur mise en œuvre;
21. constate avec inquiétude qu’en 2017, deux rapports d’exception (estimés à 5 318 720 EUR) ont porté sur le contournement de contrôles ou des écarts constatés par rapport aux processus et procédures établis, et cinq cas de non‑conformité (estimés à 2 250 EUR) ont été enregistrés; relève toutefois que, selon l’Institut, tous les cas concernés ont fait l’objet d’un examen et des mesures correctives ont été prises;
Autres commentaires
22. relève que le délai initialement accordé par la Commission à l’Institut pour acquérir son autonomie financière prenait fin en 2010; prend acte du fait que, l’Institut étant parvenu à respecter les normes de contrôle interne, la Commission a fini par lui accorder sa pleine autonomie financière en décembre 2017;
o o o
23. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour l’exercice 2017 (2018/2185(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(3) du Conseil, et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(5), et notamment son article 68,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0135/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2017 (2018/2185(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(9) du Conseil, et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments(11), et notamment son article 68,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0135/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2017 (2018/2185(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0135/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 331 266 000 EUR, ce qui représente une hausse de 7,41 % par rapport à 2016; que l’Agence est financée par des redevances; qu’en 2017, 86 % des recettes de l’Agence provenaient de redevances payées par l’industrie pharmaceutique pour services rendus et 12 % du budget de l’Union;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. note que les efforts de suivi du budget déployés au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 92,92 %, ce qui représente une baisse de 3,38 % par rapport à 2016; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 76,62 %, ce qui représente une baisse de 5,73 % par rapport à 2016;
Annulation des reports
2. déplore que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 se soient élevées à 4 350 908 EUR, ce qui représente 10,11 % du montant total des reports, soit une augmentation notable de 5,65 % par rapport à 2016; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des mesures prises pour garantir une utilisation complète des crédits reportés afin d’éviter que des ressources importantes ne soient dégagées;
Performance
3. note que l’Agence utilise plusieurs indicateurs de performance clés, y compris un ensemble d’indicateurs relatifs aux opérations, à la gestion et à la gouvernance et à la communication avec les parties prenantes afin de mesurer, entre autres, sa charge de travail, la mise en œuvre de son programme de travail et la satisfaction des parties prenantes, de façon à évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités; constate en outre que l’Agence utilise des méthodes de planification et de suivi budgétaires en vue d’améliorer sa gestion budgétaire;
4. constate que l’Agence a mis en place, en novembre 2017, une nouvelle version améliorée du système EudraVigilance, un système d’information utilisé pour signaler les effets secondaires présumés des médicaments;
5. rappelle le rôle important que joue l’Agence dans la protection et la promotion de la santé publique et animale par l’évaluation et la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire;
6. souligne que plusieurs activités de l’Agence ont été retardées en raison de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne ou de circonstances extérieures;
7. rappelle qu’en 2017, l’Agence a recommandé 110 nouveaux médicaments pour autorisation de mise sur le marché (92 à usage humain, 18 à usage vétérinaire), parmi lesquels se trouvaient 42 nouvelles substances actives (35 à usage humain, et 7 à usage vétérinaire);
8. salue le fait que l’Agence ait mis en œuvre en 2017 une stratégie de communication visant à renforcer la collaboration avec les autorités nationales compétentes, les associations de patients et de consommateurs et les organisations des professionnels de la santé;
9. note avec satisfaction que l’Agence coopère avec d’autres agences au sujet de contributions scientifiques communes et pratique des échanges de données d’appui ou scientifiques; relève en outre que l’Agence a conclu des arrangements de travail officiels avec ses cinq principales agences partenaires;
10. observe que le conseil d’administration de l’Agence a adopté le plan de travail pluriannuel pour la période 2018-2020, qui encourage la mise en œuvre de la stratégie commune pour le réseau européen de réglementation des médicaments et décrit, en outre, les initiatives et les activités clés des prochaines années;
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 97,82 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 583 agents temporaires engagés sur les 596 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 602 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 147 agents contractuels et 36 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017; souligne que les dépenses de personnel ont augmenté de 10 millions d’euros; demande à l’Agence de rendre compte de ces dépenses de manière exhaustive; prie instamment l’Agence de s’abstenir de remplacer le personnel permanent par des agents contractuels, plus coûteux;
12. relève que l’Agence a adopté la décision-modèle de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate que l’Agence a mis en place un système de conseillers soumis à une obligation de confidentialité à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt interagences et nommé un coordinateur chargé de la prévention du harcèlement;
13. note avec inquiétude que, selon l’Agence et le rapport de la Cour, alors que de nouvelles missions d’importance ont été confiées à l’Agence, celle-ci n’a pas vu ses effectifs augmenter en 2017, ce qui l’a placée dans une situation de dépendance critique vis-à-vis de l’expertise externe dans les domaines concernés; se félicite que le conseil d’administration de l’Agence ait été informé oralement par le représentant de la DG SANTE que sa demande visant à recruter jusqu’à 40 agents contractuels à durée déterminée en 2019 était acceptée; salue les mesures qui ont été prises à ce jour par l’Agence pour atténuer les risques encourus et demande à celle-ci d’informer l’autorité de décharge des décisions qui seront adoptées à l’avenir pour améliorer la situation;
14. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend les préoccupations de l’Agence concernant les coûts de traduction;
Passation des marchés
15. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Agence n’avait pas encore déployé tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés publics (passation électronique de marchés); prend acte de la réponse de l’Agence, qui affirme avoir conclu un protocole d’accord avec la Commission concernant l’accès à la soumission électronique des offres et l’utilisation de cette dernière; demande à l’Agence de mettre en œuvre tous les outils nécessaires et d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. insiste sur le fait que les clients de l’Agence, c’est-à-dire les entreprises pharmaceutiques, paient pour la procédure d’évaluation et non pour ses résultats; note que l’Agence estime qu’elle élabore ses recommandations en toute indépendance, que ces dernières ne génèrent donc aucun conflit d’intérêts et que tout risque à ce sujet est dûment pris en compte, prévenu et atténué;
17. se félicite du fait que l’Agence exige également de chaque consultant en informatique qu’il signe, à titre individuel, une déclaration d’intérêts et un engagement de confidentialité au moment de sa prise de fonctions;
18. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; constate avec inquiétude qu’en 2017, l’Agence a reçu 25 rapports faisant état d’alertes professionnelles provenant d’une source externe; 15 de ces affaires ont été closes en 2017 et dix affaires sont toujours en cours; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes les évolutions à cet égard;
19. souligne qu’aucune procédure d’abus de confiance n’a été engagée contre les membres du conseil d’administration, les experts ou membres des comités scientifiques, et qu’aucun cas de conflit d’intérêts n’a été observé parmi les membres du personnel en 2017;
20. relève que l’Agence rencontre des acteurs externes, a mis en place des règles qui régissent ses interactions avec les parties prenantes et publie en outre les procès-verbaux de ses réunions avec des «représentants d’intérêts» sur son site internet; note avec satisfaction que l’Agence a élaboré, en consultation avec la Commission, un cadre de gestion des relations avec les parties prenantes, qui comprend des mesures de transparence;
21. constate que, selon le rapport de la Cour, il est nécessaire de renforcer l’indépendance du comptable de l’Agence en le plaçant sous la responsabilité directe du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence; prend acte de la réponse de l’Agence, qui se dit satisfaite du degré d’indépendance offert par le système actuel mais se penchera sur les modifications qui pourraient être apportées; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge des évolutions à cet égard; note en outre que l’Agence a affirmé avoir procédé à la nouvelle validation de ses systèmes comptables en mars 2018;
22. se félicite de l’enquête ouverte par le Médiateur européen sur les modalités pratiques mises en place par l’Agence concernant les contacts noués avec les fabricants de médicaments avant qu’ils n’introduisent une demande d’autorisation de mise sur le marché pour leurs produits dans l’Union, et se félicite du fait que toutes les parties concernées aient été invitées à présenter leurs observations sur le sujet, en particulier du fait que les recettes de l’Agence provenant de droits et de redevances liés à des autorisations de mise sur le marché ont augmenté de 14 millions d’euros;
23. relève, d’après les informations fournies par l’Agence, que des rencontres préalables à la soumission de demandes contribuent au développement de médicaments; observe, à la lumière de ces rencontres, que les experts du comité des médicaments à usage humain (CHMP) exercent à la fois le rôle de consultants et celui d’évaluateurs des demandes d’autorisation de mise sur le marché; demande que l’Agence accepte au moins de publier la liste des activités préalables à la soumission de la demande une fois que l’autorisation de mise sur le marché a été accordée;
Audit interne
24. note avec inquiétude que le service d’audit interne de la Commission a procédé à un contrôle de la mise en œuvre par l’Agence du règlement relatif aux redevances pour la conduite d’activités de pharmacovigilance(14), dont les conclusions, tout en reconnaissant le caractère adéquat de la structure des systèmes de gestion et de contrôle interne, ont fait apparaître une faille non négligeable, qui a fait l’objet d’une recommandation «très importante», concernant la gestion par l’Agence du déséquilibre permanent entre les recettes liées à la pharmacovigilance et les coûts associés à ces activités; relève que l’Agence a élaboré un plan d’action qui comprend l’évaluation en cours du système de redevances et de rémunération par la Commission; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures correctives prises pour traiter ces recommandations;
Autres observations
25. note que la Cour a rédigé, en ce qui concerne les deux agences sises à Londres, des paragraphes d’observation relatifs à la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne; rappelle que le siège de l’Agence sera transféré à Amsterdam au début de l’année 2019 et que les comptes de l’Agence contiennent des dispositions relatives aux coûts y afférents, d’un montant de 18 600 000 EUR; regrette que le contrat de bail des locaux londoniens de l’Agence stipule que le bail court jusqu’en 2039 et ne prévoie pas de clause de résiliation anticipée; déplore vivement qu’un montant de 489 000 000 EUR correspondant au loyer restant jusqu’en 2039 figure dans les notes accompagnant les comptes, dont un montant maximal de 465 000 000 EUR correspondant à la période de location postérieure au déménagement prévu de l’Agence vers Amsterdam est comptabilisé en tant que passif éventuel; invite instamment l’Agence et la Commission européenne à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire au minimum les conséquences financières, administratives et opérationnelles de ce contrat de bail défavorable, et à informer l’autorité de décharge de tout nouvel élément à cet égard;
26. fait observer que la High Court of Justice of England and Wales [Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles] a, le 20 février 2019, statué dans l’affaire dont elle a été saisie par le Canary Wharf Group contre l’Agence au sujet du bail pour ses locaux à Londres; regrette que la Cour ait jugé que le Brexit et ses conséquences ne sont pas un motif de résiliation du contrat, alors qu’elle admet que le Brexit ne pouvait être anticipé par les parties à la signature du contrat en 2011; relève toutefois qu’il est confirmé dans l’arrêt que l’Agence a la possibilité de sous-louer ou de céder les locaux à Londres, sous réserve de l’acceptation du propriétaire; encourage l’Agence à explorer cette possibilité afin de trouver une solution satisfaisante avant la fin du premier semestre 2019;
27. relève que l’Agence a constitué un groupe de travail chargé d’assurer la préparation des opérations et du déménagement et de veiller à ce que l’Agence prenne toutes les mesures qui s’imposent pour préserver la continuité de ses activités à la suite du départ du Royaume-Uni et du transfert de l’Agence aux Pays-Bas; note avec satisfaction qu’en 2017, l’Agence a pris plusieurs mesures en vue du déménagement à Amsterdam, y compris l’élaboration d’une analyse d’impact, d’enquêtes auprès du personnel et d’une stratégie de recrutement et de sélection spécifique dans le sillage de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, ainsi que des préparatifs en vue du déménagement des centres de données de l’Agence;
28. souligne que, selon l’Agence, des ressources considérables doivent être réaffectées aux activités relatives au transfert, et que l’Agence, victime d’une pénurie de ressources humaines, pourrait éprouver des difficultés à s’acquitter de ses responsabilités fondamentales et législatives; invite l’Agence à rendre compte à l’autorité de décharge de toutes les évolutions à cet égard;
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29. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE) nº 658/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des médicaments pour la conduite d’activités de pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain (JO L 189 du 27.6.2014, p. 112).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour l’exercice 2017 (2018/2181(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Observatoire(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Observatoire pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0071/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies(5), et notamment son article 15,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0139/2019),
1. donne décharge au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l’exécution du budget de l’Observatoire pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017 (2018/2181(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Observatoire(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Observatoire pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0071/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies(11), et notamment son article 15,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0139/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017 (2018/2181(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0139/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après «l’Observatoire») pour l’exercice 2017 était de 15 828 389 EUR, ce qui constitue une augmentation de 2,64 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget de l’Observatoire provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Observatoire sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, ce qui représente une légère hausse de 0,05 % par rapport à l’exercice 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 94,70 % et était ainsi en baisse de 0,94 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation de reports
2. relève que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 18 245 EUR, ce qui représente 3,90 % du montant total des reports et constitue une augmentation de 0,15 % par rapport à 2016;
Performance
3. constate avec satisfaction que l’Observatoire mesure la réalisation de ses 68 objectifs annuels à l’aide de 50 indicateurs de performance clés, qui sont divisés en huit objectifs stratégiques, afin d’évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités et d’améliorer sa gestion budgétaire;
4. relève que l’Observatoire a atteint 90 % des objectifs annuels fixés pour 2017 et qu’il a mis en œuvre avec succès la première année de sa stratégie 2025;
5. constate avec satisfaction que l’Observatoire travaille en synergie avec l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans les services administratifs et de soutien et la gestion des locaux communs à Lisbonne; observe que des synergies opérationnelles ont été développées avec d’autres agences de l’Union dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et de la santé;
Politique en matière de personnel
6. relève qu’au 31 décembre 2017, 93,51 % des postes du tableau des effectifs étaient pourvus par 72 fonctionnaires ou agents temporaires engagés sur les 77 fonctionnaires et agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 79 postes autorisés en 2016); souligne que, de surcroît, 29 agents contractuels et un expert national détaché ont travaillé pour l’Observatoire en 2017;
7. note que l’Observatoire a des dispositions générales sur l’élaboration et le maintien d’une culture de travail fondée sur la dignité et le respect afin de prévenir et de combattre le harcèlement; relève qu’il propose un service d’assistance psychologique confidentiel;
8. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; relève que, selon la réponse de l’Observatoire, celui-ci s’est engagé à évaluer le rapport coûts-avantages de cette action et prévoit en outre de publier tous les futurs avis de vacance sur le site d’emplois interagences mis en place par le réseau des agences de l’Union;
Marchés publics
9. prend acte avec satisfaction de la mise en œuvre par l’Observatoire d’un plan de passation des marchés, réalisée avec succès grâce à une collaboration étroite entre toutes les unités;
10. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Observatoire n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés publics (passation électronique de marchés – e-procurement); relève que, selon la réponse de l’Observatoire, celui-ci a mis en place les outils requis pour la facturation électronique (e-invoicing) et a planifié les opérations préparatoires nécessaires pour pouvoir utiliser les outils électroniques pour la publication des avis de marchés (e-tendering) et la soumission des offres (e-submission) à partir d’octobre 2018, comme l’exige le cadre juridique concerné; invite l’Observatoire à informer l’autorité de décharge des progrès réalisés;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
11. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur et devant le conseil d’administration de l’Observatoire; relève que, selon la réponse de l’Observatoire, son cadre organisationnel actuel ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptables; relève en outre que l’Observatoire est toutefois disposé à donner suite à la recommandation de la Cour;
Contrôles internes
12. relève que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a souligné l’importance de procéder à une analyse des besoins en matière de processus de collecte, de validation et d’assurance de la qualité des données, ainsi que de revoir son cadre de gestion de la qualité des données et son alignement sur la stratégie 2025 de l’Observatoire; constate que l’Observatoire a adopté un plan d’action pour donner suite à ces recommandations en décembre 2017; demande à l’Observatoire d’informer l’autorité de décharge de l’évolution de la situation en la matière;
13. constate avec regret que l’une des recommandations classées comme «importantes» figurant dans l’audit du SAI de 2013 sur le budget et son suivi n’est toujours pas pleinement mise en œuvre; constate avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, plusieurs recommandations figurant dans l’audit du SAI de 2015 sur la gestion des projets informatiques ne sont que partiellement mises en œuvre et sont toujours en cours; demande à l’Observatoire d’informer l’autorité de décharge sur la mise en œuvre de ces recommandations;
o o o
14. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l’exercice 2017 (2018/2188(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(5), et notamment son article 19,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0130/2019),
1. donne décharge à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité maritime sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2017 (2018/2188(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(11), et notamment son article 19,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0130/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2017 (2018/2188(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0130/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 86 276 654,33 EUR, soit une hausse de 22,87 % par rapport à 2016; que cette augmentation était principalement liée à l’élargissement du mandat de l’Agence; que le budget de l’Agence provient pour l’essentiel du budget de l’Union;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. note avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 98,04 %, ce qui représente une légère baisse de 0,03 % par rapport à 2016, et que le taux d’exécution des crédits de paiement s’est établi à 96,25 %, soit une baisse de 1,55 %;
Annulation de reports
2. regrette profondément le niveau élevé des annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017, qui s’élèvent à 792 182 EUR, soit 23,30 % du montant total des reports, ce qui constitue une augmentation considérable de 12,12 % par rapport à 2016;
Performance
3. note avec satisfaction que l’Agence utilise un certain nombre d’indicateurs de performance clés (IPC) pour mesurer la mise en œuvre de son programme de travail annuel et que l’évaluation de l’Agence constitue le principal instrument permettant d’évaluer la valeur ajoutée apportée par ses activités; prend acte de l’approche constructive de l’Agence, qui met l’accent sur les objectifs stratégiques pluriannuels et annuels et sur l’évaluation appropriée de la réalisation de ces objectifs; note que l’Agence utilise exclusivement le taux d’exécution budgétaire comme principal IPC pour améliorer sa gestion budgétaire;
4. note avec satisfaction que l’Agence a réussi les opérations liées à l’extension de son mandat et que son système de qualité pour les visites et les inspections a été consolidé;
5. note que la grande qualité des systèmes d’information et des bases de données développés par l’Agence a suscité auprès des pays tiers un intérêt croissant à examiner la possibilité d’une exportation des connaissances de l’Agence et, par extension, des normes et des solutions de l’Union au-delà de la dimension géographique, tout en préservant les ressources de l’Agence et les intérêts de l’Union;
6. note avec satisfaction que l’Agence travaille en synergie avec l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies s’agissant des services administratifs et de soutien et de la gestion des locaux communs à Lisbonne; note avec satisfaction que l’Agence coopère avec l’Agence européenne de contrôle des pêches et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour les missions de protection des côtes européennes;
7. se félicite du fait que l’Agence s’efforce de trouver des synergies avec d’autres agences de l’Union afin de gagner en efficacité et en efficience et de réduire les coûts; salue et encourage, dans ce cadre, la collaboration de l’Agence avec d’autres agences de l’Union pour soutenir l’agenda européen en matière de migration, à travers, par exemple, la mise à disposition par l’Agence d’un nombre croissant de services à Frontex; encourage l’Agence à coopérer avec d’autres agences de l’Union en ce qui concerne les activités liées à la crise des réfugiés, y compris celles d’importance critique qui ne sont pas couvertes par son mandat initial, par exemple en leur faisant bénéficier de ses compétences, en leur apportant son appui opérationnel et en mettant ses effectifs à leur disposition, afin de les aider à maîtriser cette crise;
8. regrette que les retards dans la mise en œuvre des opérations liées aux systèmes d’aéronefs télépilotés aient donné lieu à une modification du budget prévoyant une réduction de la subvention de l’Union correspondant au montant non utilisé en 2017 et du montant destiné à la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes; salue toutefois les efforts consentis par l’Agence, dans le cadre de ces projets, pour fournir des services opérationnels, des capacités d’analyse, une expertise et un soutien technique à la Commission, aux États membres et aux utilisateurs du secteur maritime; encourage dès lors l’Agence à redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes organisationnels, techniques, juridiques et contractuels liés au déploiement des opérations liées aux systèmes d’aéronefs télépilotés;
9. invite l’Agence à exploiter au maximum les utilisations possibles des systèmes d’aéronefs télépilotés; souligne que les systèmes d’aéronefs télépilotés sont intrinsèquement polyvalents et peuvent être utilisés aux fins de diverses activités, y compris le soutien aux navires et aux personnes en détresse, la surveillance et la détection de la pollution marine, notamment les marées noires et les déchets, ainsi que l’identification générale et le suivi des navires de toute taille et de leurs activités, avec la possibilité de détecter toute activité potentiellement illégale (la pêche illicite, le trafic de stupéfiants ou la migration illégale, par exemple);
10. souligne que le savoir-faire et les capacités internes de l’Agence permettent de mondialiser davantage son action et la prestation de ses services, contribuant ainsi à diffuser plus largement les cadres réglementaires de l’Union ainsi que ses normes en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
11. fait observer que l’évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du règlement instituant l’Agence a eu lieu en 2017; constate avec satisfaction que le résultat a été positif et que l’évaluation a conclu que «l’Agence dans son ensemble apporte une valeur ajoutée dans tous ses domaines et pour l’ensemble de ses parties prenantes»;
Politique du personnel
12. note qu’au 31 décembre 2017, 98,58 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 205 agents temporaires engagés sur les 212 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 202 postes autorisés en 2016); relève qu’en 2017, 44 agents contractuels et 19 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence;
13. déplore le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du conseil d’administration de l’Agence, où, sur les 56 postes, 46 sont occupés par des hommes et 10 par des femmes; prend acte que, selon l’Agence, la désignation de son conseil d’administration relève de la compétence de la Commission et des États membres; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de tenir compte de l’importance d’assurer un équilibre entre les hommes et les femmes lors de la présentation de leurs nominations au conseil d’administration;
14. relève que l’Agence a adopté la décision type de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement et que des personnes de confiance ont été nommées et formées;
15. se félicite de la proposition de la Cour visant à également publier les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer leur publicité; comprend la réponse de l’Agence concernant les coûts élevés de traduction engendrés par cette publication;
Passation de marchés
16. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Agence n’utilisait pas encore tous les outils lancés par la Commission en vue de mettre en place une solution unique pour les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation de marchés par voie électronique); relève, au regard de la réponse de l’Agence, que celle-ci recourt aux modules de passation de marchés par voie électronique depuis le début de l’année 2018;
17. note avec regret, à la lecture du rapport de la Cour, que l’Agence n’a pas systématiquement vérifié, lors de l’acquisition de licences de logiciels, les prix et les majorations appliqués en les comparant aux offres et aux factures adressées au contractant-cadre par les fournisseurs; relève, d’après la réponse de l’Agence, que celle-ci rappellera aux responsables de projet qu’ils doivent systématiquement vérifier ces prix et qu’elle demandera au pouvoir adjudicateur de demander au contractant de lui fournir les informations sur les prix; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge de tout élément nouveau sur ce point;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts ainsi que transparence
18. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; constate avec satisfaction que l’Agence met en œuvre sa stratégie de prévention et de détection des fraudes et qu’un certain nombre d’actions spécifiques continuent d’être mises en œuvre, notamment des cours de formation sur l’éthique et l’intégrité;
19. note qu’aucun cas de conflit d’intérêts n’a été signalé en 2017; se félicite des contrôles internes stricts qui visent à sensibiliser l’ensemble du personnel aux obligations liées aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts;
Contrôles internes
20. prend acte du fait que le service d’audit interne (SAI) de la Commission a procédé à un audit des actions financées par les projets (AFP) de l’Agence et conclu que les systèmes de gestion et de contrôle définis à cet effet sont conçus et mis en œuvre de manière efficace et efficiente; souligne avec une certaine inquiétude que le SAI a formulé trois recommandations mais que l’Agence n’en a validé qu’une, bien que les deux recommandations rejetées eussent été qualifiées de «très importantes»; prend acte de la justification de ces rejets par l’Agence et demande à la Commission d’élaborer des lignes directrices horizontales sur les AFP et le calcul des coûts y afférents pour les agences;
21. relève que le SAI a contrôlé les systèmes de gestion et de contrôle des ressources humaines de l’Agence et conclu qu’ils étaient appropriés et à même d’aider l’Agence dans la réalisation de ses objectifs stratégiques; note que le SAI a formulé trois recommandations qualifiées d’«importantes» et deux de «souhaitables», que l’Agence a acceptées et pour lesquelles elle a mis en place un plan d’action visant à apporter les améliorations nécessaires; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge de l’évolution des mesures prises;
22. relève que, conformément à la politique de gestion des risques, le registre des risques a été mis à jour en 2017, et que cette mise à jour n’a entraîné aucun risque critique susceptible de conduire à une réserve dans la déclaration annuelle d’assurance de l’ordonnateur; constate en outre qu’aucun des risques précédemment identifiés ne s’est concrétisé en 2017;
Autres observations
23. prend acte des premiers efforts déployés par l’Agence pour instaurer un espace de travail efficace sur le plan économique et respectueux de l’environnement; souligne néanmoins que l’Agence n’a pris aucune mesure supplémentaire pour réduire ou compenser ses émissions de CO2;
o o o
24. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour l’exercice 2017 (2018/2192(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) n° 460/2004(5), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0129/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017 (2018/2192(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) n° 460/2004(11), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0129/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017 (2018/2192(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0129/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(13) de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ci-après l’«Agence»), le budget définitif de l’Agence pour l’exercice 2017 était de 11 175 224,40 EUR, soit une augmentation de 1,28 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,99 %, ce qui représente une hausse de 1,52 % par rapport à l’exercice 2016; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 88,19 %, soit une légère baisse de 0,99 % par rapport à 2016;
Annulations des reports
2. s’inquiète que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 90 916 EUR, ce qui représente 9,39 % du montant total des reports, soit une augmentation de 3,67 % par rapport à 2016;
Performances
3. note avec satisfaction que l’Agence utilise certains indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et renforcer sa gestion budgétaire, en mettant l’accent sur des indicateurs plus qualitatifs pour l’évaluation de la réalisation de ses objectifs opérationnels et sur des indicateurs plus quantitatifs pour ses objectifs administratifs; note, en outre, que les indicateurs d’impact montrent que les résultats de l’Agence ont dépassé les objectifs fixés dans le programme de travail 2017, dans le cadre de la stratégie de l’ENISA pour la période 2016-2020; invite l’Agence à développer davantage les indicateurs de performance clés pour mieux évaluer les résultats et l’incidence de ses activités et ainsi obtenir des conseils sur la manière d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux résultats de l’Agence;
4. note avec satisfaction qu’en 2017 l’Agence a commencé à aider les États membres à mettre en œuvre la directive (UE) 2016/1148(14) et qu’elle a élaboré un outil d’évaluation de la gravité des violations de données, en collaboration avec les autorités de plusieurs États membres, afin de mettre en place un cadre cohérent au niveau de l’Union;
5. note en outre qu’en 2017, l’ENISA a reçu le prix d’excellence de la bonne administration dans l’innovation et la transformation, décerné par le Médiateur européen;
6. constate avec satisfaction que l’Agence et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ont signé un accord de niveau de service leur permettant de partager des installations de conférence et des espaces de stockage, parmi d’autres synergies;
7. note qu’en 2017 la performance de l’Agence au cours de la période 2016-2016 a fait l’objet d’une étude d’évaluation externe réalisée pour le compte de la Commission; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cette étude et des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées;
Politique du personnel
8. s’inquiète qu’au 31 décembre 2017, seuls 87,5 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 42 agents temporaires engagés sur les 48 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 48 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 29 agents contractuels et trois experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
9. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; reconnaît qu’elle a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
10. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’en 2016, l’Agence a transféré huit agents supplémentaires vers Athènes, ramenant à 14 le nombre de ses agents à Héraklion; relève que, selon l’Agence, à la fin de 2017, ce nombre avait encore baissé, passant à 11; souligne que, d’après le rapport de la Cour de 2013, il serait possible de réduire davantage les coûts si l’ensemble du personnel était regroupé dans un même lieu; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures possibles pour remédier à la situation;
11. s’inquiète que l’Agence éprouve des difficultés à recruter, à attirer et à fidéliser du personnel dûment qualifié, notamment en raison du type de poste proposé (postes d’agents contractuels) et du faible coefficient correcteur qui s’applique aux salaires du personnel de l’Agence en Grèce;
12. se félicite de la proposition de la Cour selon laquelle Eurojust devrait également publier ses avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer sa publicité; comprend les préoccupations de l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction;
13. regrette, comme l’a fait observer la Cour, que le processus de transition vers le nouveau comptable de l’Agence ait été mal exécuté et, plus particulièrement, qu’aucun rapport de transmission n’ait été remis au nouveau comptable; relève, d’après la réponse de l’Agence, que des réunions informelles ont eu lieu afin de transférer les connaissances et que l’Agence mettra en œuvre des mesures correctives afin de garantir une transition appropriée entre les anciens et les nouveaux membres du personnel; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre des mesures correctives;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
14. relève les mesures prises par l’Agence et les efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; souligne toutefois avec préoccupation que l’Agence ne publie sur son site internet que les CV du directeur exécutif et du président du conseil d’administration, et qu’elle ne présente, toujours sur son site, que la déclaration d’intérêts du directeur exécutif, mais pas celle des autres cadres dirigeants; demande à l’Agence de publier les CV de tous les membres du conseil d’administration et les déclarations d’intérêts de ses cadres dirigeants et d’informer l’autorité de décharge des mesures prises à cet égard;
Autres commentaires
15. note avec inquiétude que, contrairement à la plupart des autres agences, l’Agence n’a pas réalisé d’analyse approfondie de l’impact probable de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne sur son organisation, ses opérations et ses comptes; relève, d’après la réponse de l’Agence, qu’elle a révisé certaines de ses procédures internes pertinentes en la matière; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer les risques encourus;
16. prend acte des efforts modérés déployés par l’Agence visant à assurer un espace de travail économiquement efficient et respectueux de l’environnement; souligne que l’Agence n’a pris aucune mesure supplémentaire pour réduire ou compenser les émissions de CO2;
o o o
17. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) (AFE) pour l’exercice 2017 (2018/2193(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) pour l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence)(5), et notamment son article 39,
– vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004(6), et notamment son article 65,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0158/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) pour l’exercice 2017 (2018/2193(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) pour l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(8),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes(9), fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence)(12), et notamment son article 39,
– vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004(13), et notamment son article 65,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0158/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) pour l’exercice 2017 (2018/2193(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer) pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0158/2019),
A. considérant que, selon l'état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 30 732 000 EUR, soit une hausse de 11,57 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après «la Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables quant à la fiabilité des comptes annuels de l’Agence et à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,99 %, ce qui représente une hausse de 0,79 % par rapport à l’exercice 2016; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 87,30 %, soit une baisse de 4,27 % par rapport à 2016;
2. constate que, conformément aux dispositions du nouveau règlement établissant l’Agence qui est entré en vigueur en juin 2016, l’Agence est autorisée à exiger des droits pour certaines de ses nouvelles compétences; note qu’un régime de tarification devant être pleinement opérationnel en 2019 a été institué pour la délivrance de certificats, d’autorisations et d’agréments et prend acte de l’obligation de mettre en œuvre un nouveau système de ressources et des procédures internes au sein de l’Agence pour garantir l’identification et le suivi des tâches réglementaires ou faisant l’objet de redevances; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ce nouveau système;
Annulation de reports
3. note que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 69 473 EUR, ce qui représente 3,40 % du montant total des reports, soit une baisse de 1,12 % par rapport à 2016;
Performance
4. note avec satisfaction que l’Agence utilise pour quatre activités opérationnelles un ensemble complet de 24 indicateurs ferroviaires comme indicateurs de performance clés pour ainsi évaluer la valeur ajoutée de ses activités, ainsi que divers autres indicateurs pour améliorer sa gestion budgétaire;
5. met en lumière le rôle que joue l’Agence pour garantir la sûreté et l’interopérabilité du système ferroviaire européen et améliorer la compétitivité du rail face à d’autres moyens de transport, en réduisant les obstacles administratifs et techniques, en facilitant l’accès au marché et en veillant à l’absence de discrimination, par une efficacité accrue des dépenses publiques consenties en faveur des services publics de transport ferroviaire et par une meilleure gouvernance des infrastructures; soutient la vision de la Commission, qui promeut un système ferroviaire européen à l’avant-garde mondiale en matière de performances de sécurité;
6. se félicite du rôle qui échoit à l’Agence dans le contexte du suivi de l’élaboration, de la mise à l’essai et de la mise en œuvre du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) ainsi que de l’évaluation des projets spécifiques de l’ERTMS; relève également que le quatrième paquet ferroviaire comprend un volet technique qui renforce le rôle de l’Agence en introduisant de nouvelles tâches afin de garantir la mise en œuvre uniforme du cadre de l’Union; souligne que si les compétences de l’Agence sont renforcées, il conviendra de la doter des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour lui permettre de mener de manière effective et efficace ses missions nouvelles et supplémentaires;
7. rappelle que l’ERTMS est essentiel pour créer un espace ferroviaire unique européen; souligne, par conséquent, que l’optimisation de la coordination du développement et du déploiement de l’ERTMS pour garantir un ERTMS unique, transparent, stable, accessible et interopérable à travers l’Europe est une priorité absolue;
8. prend acte que l’Agence a atteint son objectif de publier en temps voulu 95 % de ses rapports, conseils et avis; fait observer que l’Agence n’a pas atteint son objectif constituant à parvenir à 90 % de tous ses résultats en planifiant ses ressources financières et humaines, 67 % seulement étant été réputés pleinement atteints et 18 % atteints partiellement;
9. se félicite que l’Agence coopère avec l’Autorité européenne des marchés financiers en partageant les services comptables et en participant à des appels d’offres communs;
10. soutient les progrès accomplis par l’Agence en direction d’une coopération accrue avec l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour développer une culture commune de sûreté;
11. salue la certification, selon la norme ISO 9001, du système intégré de gestion (IMS) de l’Agence, qui constitue la reconnaissance indépendante de l’amélioration continue des résultats de l’Agence;
Politique du personnel
12. note qu’au 31 décembre 2017, 92,09 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 128 agents temporaires engagés sur les 139 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 135 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 34 agents contractuels et 2 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
13. note que les résultats de l’évaluation comparative du personnel sont semblables à ceux de 2016, avec 18 % du personnel affecté à des tâches administratives, 69,5 % du personnel affecté à des tâches opérationnelles, soit une légère baisse (0,5 %) par rapport à 2016 (de 65 % à 70 %), tandis que le personnel affecté à des tâches financières et de contrôle s’est maintenu autour de 12 %;
14. note que l’Agence a adopté une politique visant à protéger la dignité de la personne et à prévenir le harcèlement, qu’elle met en place des sessions de sensibilisation à l’intention de son personnel et de ses dirigeants et que les personnes de confiance sont encouragées; attire l’attention sur le nombre relativement élevé de prétendus cas de harcèlement au sein de l’Agence en 2017, 12 ayant été signalés sans qu'une enquête n’ait toutefois été ouverte; invite instamment l’Agence à informer l'autorité de décharge des mesures qui ont été prises pour apporter une réponse à cette situation;
15. invite l’Agence à tenir compte des recommandations du service d’audit interne de 2017 sur les ressources humaines et la gestion des compétences et à prendre toutes les mesures nécessaires en lien avec lesdites recommandations; se félicite de l’adoption du code de bonne conduite administrative par l’Agence en janvier 2018, qui contient notamment toutes les mesures permettant de prévenir les conflits d’intérêts;
Passation de marchés
16. s'inquiète que 29 exceptions et 7 cas de non-conformité aient été relevés en 2017, ce qui représente une augmentation par rapport à 2016; prend acte que l’Agence a identifié les principaux problèmes en la matière; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour diminuer le nombre de ces problèmes à l’avenir;
17. note que, selon le rapport de la Cour, pour un paiement contrôlé, l’Agence a acheté des services informatiques par l’intermédiaire du contractant, sans aucune procédure de mise en concurrence ou études de marché préalables; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle elle a appliqué le marché dans le respect des dispositions contractuelles;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
18. note que l’Agence a publié les déclarations de conflits d’intérêts et les CV des membres de son conseil d’administration sur son site internet; regrette que l’Agence s’attende à ce que son personnel d’encadrement supérieur remplisse et signe une déclaration de conflits d’intérêts que lorsqu’il siège dans un comité d’évaluation; demande à l’Agence informer l'autorité de décharge des actions mises en œuvre pour apporter une réponse à ce problème;
19. note que l’Agence a fait savoir qu’elle continuait de mettre en œuvre le plan d’action défini dans sa stratégie antifraude; relève que l’Agence a fait part d’un soupçon de fraude à l’Office européen de lutte antifraude qui a officiellement décidé d’ouvrir une enquête; invite instamment l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cette enquête;
20. regrette que l’Agence n’ait toujours pas mis en place de règles en matière de dénonciation des dysfonctionnements, sachant que ces règles devaient avoir été adoptées d’ici à la fin de l’année 2018; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles régissant la dénonciation des dysfonctionnements;
Contrôles internes
21. relève que, selon les résultats préliminaires de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne et du respect par celui-ci des normes de gestion de l’Agence, il y a lieu de considérer que le système de contrôle de l’Agence dans son ensemble fonctionne comme prévu et permet d’atténuer comme il se doit les principaux risques qui se posent au regard de la réalisation des objectifs de celle-ci;
22. rejoint l’avis de la Cour voulant que le principe de séparation des fonctions de comptable et d'ordonnateur rend incompatibles ces deux fonctions; fait confiance à l’Agence pour apporter une réponse à ce problème dans le cadre de son processus actuel de réorganisation; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des mesures prises pour répondre à cette observation;
Autres observations
23. relève qu’à la fin de la période de transition (16 juin 2019), l’Agence, qui n’avait qu’une fonction de préparation et de diffusion des politiques, sera appelée à être une autorité œuvrant directement pour le secteur ferroviaire, tant en ce qui concerne les certifications en matière de sécurité que les autorisations de mise en service du matériel roulant; encourage la direction de l’Agence à continuer à se concentrer sur la préparation des nouvelles missions prévues par le volet technique du quatrième paquet ferroviaire, et lui recommande d’accorder la plus haute priorité à la gestion des ressources humaines; prend acte des progrès réalisés dans les décisions préparatoires à l'adoption d’un cadre d'audit pour les organismes notifiés, le guichet unique et les mesures de contrôle des résultats et de prise de décision des autorités nationales de sécurité; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour réussir cette transition et pour générer des avantages en termes de réduction des coûts;
24. regrette que les nombreux contacts avec les autorités françaises n’aient pas permis la signature de l’accord de siège de l’Agence conformément à l’article 71 du règlement instituant l’Agence; regrette également qu’en 2017, le conseil d’administration ait été incapable d'adopter à l’unanimité les mesures d'exécution du régime linguistique de l’Agence, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires et des retards, notamment lors des recrutements; déplore que l’Agence continue à fonctionner sur deux sites; demande à l’Agence de relocaliser ses activités vers son siège et de ne mener ses activités que depuis ce site;
25. relève que, selon l’Agence, les nombreux échanges qui ont eu lieu avec le secteur ferroviaire britannique au regard de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne et ses effets potentiels sur le personnel de l’Agence ont permis de confirmer l’intérêt des acteurs à rester dans le «système européen»;
o o o
26. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(16).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2017 (2018/2204(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(1),
– vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(5), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0141/2019),
1. donne décharge à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2017 (2018/2204(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des marchés financiers relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Autorité(7),
– vu la déclaration d'assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Autorité pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(11), et notamment son article 64,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0141/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive de l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2017 (2018/2204(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0141/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(13) de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’Autorité»), le budget définitif de l’Autorité pour l’exercice 2017 était de 42 076 719 EUR, ce qui représente une augmentation de 6,37 % par rapport à 2016; que l’Autorité a été financée par une contribution de l’Union (11 019 552 EUR, 26,19 %), par des contributions des autorités nationales de surveillance des États membres et des observateurs (18 584 866 EUR, 44,17 %) ainsi que par des redevances (11 831 781 EUR, 28,12 %);
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après «la Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Autorité étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, ce qui représente une hausse de 0,03 % par rapport à l’exercice 2016; note que le taux d'exécution des crédits de paiement s'élevait à 89,76 % et était ainsi en hausse de 2,47 % par rapport à l'exercice précédent;
Annulation de reports
2. note que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 164 310 EUR, ce qui représente 3,51 % du montant total des reports, soit une baisse de 3,65 % par rapport à 2016;
Performance
3. constate que l’Autorité utilise certaines mesures comme indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et améliorer sa gestion budgétaire;
4. relève que l’Autorité a accompli 90 % des activités prévues dans son programme de travail annuel;
5. souligne le rôle que joue l’Autorité pour faciliter et promouvoir la coordination entre les autorités nationales de surveillance et, le cas échéant, avec les institutions compétentes en matière de surveillance internationale;
6. relève que l’Autorité a pour mission d’améliorer le fonctionnement des marchés financiers intérieurs de l’Union en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, en favorisant l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers et en renforçant la coordination internationale de la surveillance afin de garantir la stabilité et l’efficacité du système financier;
7. souligne que l’Autorité doit s’assurer de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le délai imparti et qu’elle doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le Parlement européen et le Conseil et s’en tenir au mandat conféré pour ces missions; invite l’Autorité à donner les suites qu’il convient aux recommandations de la Cour et à s’y conformer;
8. souligne que l’Autorité doit prêter une attention particulière au principe de proportionnalité dans l’exercice de son mandat; souligne, en outre, qu’il convient de tenir compte des spécificités des marchés financiers nationaux, en particulier lors de la formulation des mesures de niveaux 2 et 3;
9. relève que, face à l’évolution de la charge de travail de l’Autorité, dont les tâches sont de moins en moins réglementaires et de plus en plus axées sur l’application et le respect du droit de l’Union, le budget et le personnel de l’Autorité devraient être réaffectés; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de manière pertinente en ce qui concerne l’affectation des ressources;
10. est d’avis que toute augmentation potentielle du budget de l’Autorité doit s’accompagner de mesures de rationalisation appropriées;
11. demande à l’Autorité européenne des marchés financiers et à l’Autorité bancaire européenne (ABE) de mener une enquête sur les montages commerciaux d’arbitrage de dividendes de type cum ex en vue d’évaluer les menaces qu’ils font peser sur l’intégrité des marchés financiers et sur les budgets nationaux, de déterminer quels acteurs interviennent dans ces montages et à quelle échelle, d’évaluer s’il y a eu violation du droit de l’Union ou d’un droit national, d’évaluer les mesures prises par les autorités de surveillance financière dans les États membres et de formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les réformes à effectuer et les mesures à prendre;
12. souligne la nécessité de consacrer suffisamment de ressources à la lutte contre le blanchiment de capitaux, d’avoir recours aux compétences existantes en la matière et d’assurer un échange rapide avec l’ABE en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; demande à l’Autorité, en concertation avec l’ABE et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), d’élaborer des orientations communes sur l’intégration des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle;
13. se félicite du fait que l’Autorité, aux côtés de l’ABE et de l’AEAPP, fasse partie du comité mixte qui vise à assurer la cohérence transsectorielle et à aboutir à des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles, et qu’elle partage un comptable avec l’Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer;
14. note qu’en 2017, les trois autorités européennes de surveillance ont fait l'objet d'une évaluation externe; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge quant aux mesures qu'elle a prises pour remédier aux lacunes constatées par l’évaluation externe;
Politique du personnel
15. note qu’au 31 décembre 2017, 97,33 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 146 agents temporaires engagés sur les 150 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 140 postes autorisés en 2016); note, de surcroît, que 55 agents contractuels et 23 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Autorité en 2017;
16. prend également note du fait que le taux de rotation du personnel était de 6,5 %, ce qui correspond à l’objectif de moins de 10 % visé par l’Autorité, et représente une baisse de 1,5 % par rapport à l’année précédente;
17. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend la réponse de l’Autorité concernant les coûts élevés de traduction engendrés par cette publication;
18. relève que l’Autorité a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement;
Marchés publics
19. constate avec satisfaction que l’Autorité a mené à bien une procédure ouverte de passation de marchés publics entre agences de l’Union pour l’apprentissage linguistique en ligne afin de mettre à la disposition du personnel une plate-forme d’apprentissage en ligne pour les langues européennes; relève que trente agences de l’Union se sont associées à cette procédure;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
20. prend acte des mesures déjà prises par l’Autorité et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; salue le fait que l’Autorité publie un registre des réunions du personnel avec des partenaires externes;
21. se félicite, dans le contexte de la fonction de surveillance de l’Autorité en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l’adoption de lignes directrices en matière de dénonciation des dysfonctionnements et souligne que les autorités nationales de surveillance doivent adopter des politiques similaires;
22. relève que 28 % du budget de l’Autorité est financé par des redevances perçues auprès des entités qu’elle surveille; constate avec satisfaction que des mesures ont été mises en œuvre afin d’atténuer les conflits d’intérêts, et que ces structures et processus ont été contrôlés; invite l’Autorité à continuer d’informer l’autorité de décharge sur les mesures qu’elle a prises pour garantir l’absence de tout conflit d’intérêts; constate en outre que l’Autorité estime que si la Commission collectait les redevances, des défaillances se produiraient étant donné que l’Autorité dispose déjà des structures et des processus appropriés en matière de fixation des redevances et de perception de ces dernières, et que l’Autorité estime par ailleurs que la procédure requiert une expertise spécifique en raison de sa nature dynamique et technique;
23. estime que l’Autorité doit transmettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations complètes sur ses activités, dans l’exercice de son mandat et en particulier lorsqu’elle élabore des mesures d’exécution; insiste, eu égard à la nature des missions de l’Autorité, sur la transparence impérative dont elle doit faire preuve vis-à-vis non seulement du Parlement européen et du Conseil mais également des citoyens de l’Union;
Contrôles internes
24. note que le service d’audit interne de la Commission (SAI) a réalisé un audit des évaluations par les pairs des autorités nationales compétentes, qui aboutit à la conclusion selon laquelle les procédures sont généralement adéquates, efficientes et efficaces; constate que le SAI a formulé quatre recommandations, dont aucune n’a été considérée comme critique ou très importante; invite l’Autorité à informer l’autorité de décharge au sujet des mesures prises pour tenir compte de ces recommandations;
Autres commentaires
25. relève, conformément au rapport de la Cour, que la décision prise par le Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne pourrait avoir des répercussions sur les activités de l’Autorité, étant donné que de nombreuses entités d’importance surveillées sont actuellement situées dans ce pays; relève qu’il est possible que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne entraîne à l’avenir une diminution des recettes de l’Autorité; demande à l’Autorité de rester consciente de la situation, de se préparer à atténuer tout risque susceptible de se présenter et d’informer l’autorité de décharge de toute évolution de son approche à ce égard;
o o o
26. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation (ETF) pour l’exercice 2017 (2018/2187(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de la Fondation(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Fondation pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d’une Fondation européenne pour la formation(5), et notamment son article 17,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0131/2019),
1. donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017 (2018/2187(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de la Fondation(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Fondation pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d’une Fondation européenne pour la formation(11), et notamment son article 17,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0131/2019),
1. approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017 (2018/2187(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0131/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de la Fondation européenne pour la formation (ci-après «la Fondation») pour l’exercice 2017 était de 20 144 089 EUR, soit une baisse de 3,62 % par rapport à 2016; que le budget de la Fondation provient presque entièrement du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de la Fondation relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de la Fondation étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,93 %, ce qui représente une légère baisse de 0,06 % par rapport à l’exercice 2016; note en outre que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 97,97 %, enregistrant ainsi une hausse de 0,31 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation de reports
2. note avec inquiétude que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 42 925 EUR, ce qui représente encore 9,16 % du montant total des reports, en dépit d’une baisse significative de 8,42 % par rapport à 2016;
Performances
3. note avec satisfaction que la Fondation utilise certains indicateurs de performance clés en sus d’autres indicateurs de la productivité et de la qualité pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et améliorer sa gestion budgétaire;
4. se félicite du soutien et de la complémentarité offerts par la Fondation aux politiques extérieures, comme les politiques d’élargissement et de voisinage et les instruments de politique étrangère de l’Union; salue la contribution de la Fondation à l’aide extérieure bilatérale relative au dialogue politique et à l’établissement de rapports par l’Union; prend acte de sa volonté de s’impliquer davantage dans les questions relatives à l’enseignement et la formation professionnels (EFP) dans le cadre de l’aide accordée par l’Union à des pays tiers; encourage la Fondation à être prête à apporter son appui aux actions de l’aide européenne en vue de renforcer la réforme de l’EFP à l’échelle mondiale;
5. salue les travaux menés par la Fondation en vue d’aider les pays partenaires de l’Union à tirer parti de leur capital humain en réformant les systèmes d’éducation, de formation et du marché du travail dans le contexte de la politique extérieure de l’Union; se félicite des activités de la Fondation visant à développer les compétences et à faciliter l’apprentissage tout au long de la vie afin d’aider les pays partenaires à améliorer l’employabilité et les perspectives d’emploi de leur population;
6. se félicite du soutien que la Fondation apporte aux pays candidats à l’adhésion dans des domaines tels que la formation par le travail, le perfectionnement professionnel continu des enseignants chargés de l’EFP et l’apprentissage de l’entrepreneuriat; soutient les efforts déployés par la Fondation dans les Balkans occidentaux en vue de moderniser les systèmes de certification; mesure les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre de cadres nationaux de certification à différents niveaux ainsi que la validation de l’apprentissage non formel et informel; salue la publication du rapport de la Fondation intitulé «Suivi des diplômés de formations professionnelles dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union»; encourage la Fondation à déployer davantage d’efforts dans les pays membres du partenariat oriental en ce qui concerne les activités régionales et nationales spécialement destinées à améliorer la qualité des écoles professionnelles, du matériel utilisé et des résultats obtenus;
7. se félicite des activités menées et de l’appui fourni en Asie centrale concernant le suivi de l’aide technique et du soutien budgétaire de l’Union dans ces pays et la promotion d’une coopération régionale alignée sur la plateforme pour l’éducation en Asie centrale; soutient la participation continue de l’Asie centrale à un exercice d’analyse des politiques et de suivi des progrès systémiques en matière d’EFP dans le cadre du processus de Turin;
8. relève que la Fondation a atteint un taux d’achèvement de ses activités de 93 % avec un taux d’achèvement dans les temps de 88 %, qu’elle a mis sur pied le forum pour la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels et qu’elle pourrait parvenir à atteindre ses objectifs pour 13 des 14 indicateurs de performance clés;
9. salue les accords passés par la Fondation et ses plans d’action annuels en matière de coopération dans des domaines de chevauchement des politiques avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle; se félicite que la Fondation soit devenue le chef de file du contrat inter-agences pour la fourniture d’enquêtes comparées sur l’adhésion du personnel;
Politique du personnel
10. note qu’au 31 décembre 2017, 96,6 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 85 agents temporaires engagés sur les 88 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 90 postes autorisés en 2016); relève en outre que 40 agents contractuels et un expert national détaché travaillaient pour la Fondation en 2017;
11. met l’accent sur le fait qu’il importe que la Fondation dispose de ressources suffisantes sur le plan des financements et du personnel pour pouvoir mener à bien les tâches qui lui ont été confiées;
12. relève que la Fondation applique plusieurs mesures de lutte contre le harcèlement et que tous les nouveaux venus assistent à une formation présentée par des personnes de confiance;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
13. prend acte des mesures prises par la Fondation et des efforts qu’elle déploie pour garantir la transparence, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la protection des lanceurs d’alerte; relève que le conseiller juridique de la Fondation a été désigné correspondant «éthique et intégrité», qui constitue l’entité indépendante pour la divulgation, et pour fournir des conseils aux lanceurs d’alerte et les orienter; observe que le rôle de correspondant de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de correspondant du Médiateur a été combiné avec le rôle de correspondant «éthique et intégrité» afin de disposer d’un canal central unique par l’intermédiaire duquel le personnel peut signaler des actes répréhensibles en toute indépendance et confidentialité;
14. se félicite que la Fondation ait lancé un exercice obligatoire de sensibilisation en ligne à la lutte antifraude pour son personnel en place ainsi que pour les nouveaux membres de son personnel prenant la forme d’un exercice obligatoire d’entrée en service;
Contrôles internes
15. relève que la Fondation a révisé son cadre de contrôle interne en 2017 et que le conseil de direction a adopté les principes de contrôle interne; observe que l’évaluation a porté sur les 16 normes de contrôle interne en place, et a montré que 10 normes de contrôle interne sur 16 ont seulement besoin de «légères améliorations» tandis qu’aucune des normes de contrôle interne ne semble avoir besoin d’«améliorations significatives» ni n’est caractérisée par un «manque de système en place»; invite la Fondation à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour améliorer la situation;
16. relève que le service d’audit interne de la Commission a réalisé un audit sur le suivi des progrès en matière d’enseignement et de formation professionnels et que cet audit a permis de formuler quatre recommandations, dont trois sont qualifiées d’«importantes» et une de «souhaitable»; observe que la Fondation a par conséquent élaboré un plan d'action qui devait être mis en œuvre en 2018; prend acte que les recommandations d’audit adressées à la Fondation avant 2017 par le service d’audit interne sont toutes closes;
Autres observations
17. salue le fait que, selon la Fondation, les inquiétudes relatives aux locaux de la Villa Gualino n’ont plus lieu d’être et que sa présence dans les locaux actuels est garantie à court terme;
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18. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Décharge 2017: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (désormais Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice) pour l’exercice 2017 (2018/2209(DEC))
– vu les comptes de fin d’exercice de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice(5), et notamment son article 33,
– vu le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011(6), et notamment son article 47,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0145/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (désormais Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice) pour l’exercice 2017 (2018/2209(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes de fin d’exercice de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice(12), et notamment son article 33,
– vu le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011(13), et notamment son article 47,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0145/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (désormais Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice) pour l’exercice 2017 (2018/2209(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (désormais Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice) pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0145/2019),
A. considérant que, selon son état des recettes et des dépenses(15), le budget définitif de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après «l’Agence») s’élevait, pour l’exercice 2017, à 155 801 818 EUR, soit une augmentation non négligeable de 89,38 % par rapport à l’exercice 2016; que cette augmentation était liée aux nouvelles missions confiées à l’Agence par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil(16), entré en vigueur le 11 décembre 2018; que la majeure partie du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, ce qui représente une hausse de 2,1 % par rapport à l’exercice 2016; relève également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 91,53 %, soit une augmentation de 0,68 % par rapport à 2016;
2. relève, à la lumière du rapport de la Cour, que, si l’Agence avait réglé dès 2016 l’intégralité du prix des travaux de construction de ses nouveaux locaux à Strasbourg, ceux-ci ne sont toujours pas achevés, en raison de l’incapacité de l’entreprise chargée des travaux à tenir ses engagements, et les rapports acceptés relatifs à l’avancement des travaux n’en couvrent que 70 % environ; relève que les paiements anticipés à l’entreprise chargée des travaux sont couverts par des garanties bancaires, libérées progressivement au fur et à mesure de la réception des travaux; prend acte de la réclamation financière adressée par l’entreprise chargée des travaux à l’Agence et de l’action en justice introduite par cette entreprise à son encontre; relève, d’après les informations fournies par l’Agence, que celle-ci a déposé un mémoire en défense auprès du tribunal administratif de Strasbourg, et que l’affaire y est pendante; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge de la décision finale du tribunal administratif de Strasbourg;
Annulation de reports
3. déplore que les annulations de reports de 2016 sur 2017 se soient élevées à 658 000 EUR, ce qui représente 12,20 % du montant total des reports, soit une augmentation notable de 7,11 % par rapport à 2016;
Performances
4. relève avec satisfaction que l’Agence utilise plusieurs indicateurs clés de performance (ICP) dans des domaines tels que les performances système, la sécurité et le niveau de satisfaction client afin d’évaluer la valeur ajoutée de ses activités, ainsi que divers autres ICP pour renforcer sa gestion budgétaire;
5. salue la coopération continue de l’Agence avec le réseau des agences dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, notamment avec l’Unité européenne de coopération judiciaire, l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, avec lesquelles l’Agence échange des bonnes pratiques;
6. relève que l’Agence a fait l’objet d’une évaluation externe en 2016, qui a conclu qu’elle s’acquittait convenablement de ses tâches, proposait des moyens précis d’en améliorer le fonctionnement et recensait des perspectives pour un élargissement éventuel de son mandat; constate qu’en 2017, l’Agence a mis au point un plan d’action pour appliquer ces recommandations; constate en outre que la Commission a tenu compte des conclusions de cette évaluation dans sa proposition de révision de l’acte fondateur de l’Agence, proposition qui a débouché sur le règlement (UE) 2018/1726;
7. souligne l’importance du rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité et salue les propositions de règlements présentées par la Commission sur l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire et policière, de l’asile et de la migration et des frontières et des visas;
8. relève avec préoccupation, à la lumière du rapport de la Cour, que l’Agence gère actuellement trois systèmes d’information à grande échelle distincts et non intégrés, ce qui peut empêcher l’Agence de réaliser des économies d’échelle et des synergies entre ces trois systèmes, et qu’un élargissement du mandat de l’Agence pour gérer plusieurs autres systèmes d’information est attendu pour les prochaines années; salue la proposition de la Cour selon laquelle l’Agence devrait établir une analyse coûts-avantages détaillée afin de nourrir les discussions sur la stratégie de développement à venir relative aux systèmes d’information qu’elle gère; relève que, d’après la réponse de l’Agence, une étude est en cours qui a été entreprise afin d’avoir une vision claire de la future architecture des systèmes d’information interopérables; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des conclusions de cette étude et des mesures correctives envisagées;
9. relève que le conseil d’administration a adopté en novembre 2017 une stratégie à long terme mise à jour pour l’Agence qui couvre la période 2018-2022 et fixe la direction du futur développement de l’Agence, et espère que sa mise en œuvre améliorera encore les résultats de l’Agence;
Politique du personnel
10. s’inquiète qu’au 31 décembre 2017, seuls 87,02 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 114 agents temporaires engagés sur les 131 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 118 postes autorisés en 2016); prend acte que la différence qui existe entre les 114 agents temporaires nommés et les 131 postes autorisés est justifiée par le fait que deux postes ont été ajoutés par anticipation de la refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil(17) et que 14 postes étaient prévus au titre du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil(18), qui est entré en vigueur le 29 décembre 2017, en conséquence de quoi l’Agence n’a pu lancer la procédure de recrutement qu’après cette date; remarque avec satisfaction que l’offre d’emploi pour le poste de chef de l’unité chargée des opérations et de l’infrastructure a été envoyée et acceptée avant la fin de l’année 2017; relève que, de surcroît, 32 agents contractuels et 7 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
11. relève que l’Agence a adopté la décision-modèle de la Commission sur la politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate que l’Agence propose des modules d’apprentissage en ligne et a publié des appels à manifestation d’intérêt pour des conseillers soumis à une obligation de confidentialité;
12. déplore l’absence de parité dans la composition du conseil d’administration de l’Agence, au sein duquel, sur les 52 membres, 46 sont des hommes et 6 sont des femmes; demande à cet égard à la Commission, aux États membres et aux autres parties concernées de tenir compte de l’importance de garantir l’équilibre des sexes lors de la présentation des candidatures des futurs membres du conseil d’administration;
13. relève avec préoccupation, à la lumière du rapport de la Cour, que la faiblesse des effectifs est porteuse de risques non négligeables pour la continuité des activités de l’Agence, notamment eu égard au fait que le chef de l’unité chargée de la gestion et de la maintenance des applications faisait fonction également de chef du département des opérations et de chef de l’unité chargée des opérations et de l’infrastructure, cumulant ainsi les trois postes d’encadrement les plus élevés au sein du département des opérations; constate que l’Agence a mené à bien son mandat tout au long de l’année 2017, malgré le manque de ressources pour les fonctions opérationnelles et horizontales de l’Agence; appuie la poursuite des efforts nécessaires à la fidélisation du personnel et au développement professionnel au sein de l’Agence; salue, à cet égard, la mesure prise par l’Agence, qui a consisté à nommer un autre membre du personnel chef faisant fonction de l’unité chargée des opérations et de l’infrastructure; demande instamment à l’Agence de pourvoir sans attendre tous les postes avec du personnel permanent;
14. invite l’Agence à poursuivre ses efforts pour assurer la fidélisation du personnel et le développement professionnel au sein de l’Agence; salue la façon dont l’Agence a géré l’augmentation importante de la charge de travail en 2017 malgré le taux de rotation élevé du personnel spécialisé;
15. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend les préoccupations de l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction;
Passation de marchés
16. relève avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, l’Agence a peiné à attirer un nombre suffisant de soumissionnaires pour plusieurs procédures de marchés publics de valeur moyenne, puisqu’elle n’a reçu qu’une offre pour chacune des procédures en question;
17. déplore que l’audit des procédures de passation de marchés de l’Agence réalisé par le service d’audit interne de la Commission ait constaté des défaillances non négligeables, y compris deux problèmes qualifiés de «très importants» concernant l’estimation des valeurs des contrats et les contrôles essentiels ainsi que deux autres problèmes qualifiés d’«importants»; relève qu’un grand nombre des défaillances constatées sont liées au manque de personnel de l’unité «Finances et marchés publics» et du secteur des marchés publics en particulier; prend acte du plan d’action mis en place par l’Agence afin de remédier aux problèmes constatés par le service d’audit interne et de mettre en œuvre les recommandations formulées par ce dernier; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer ces défaillances;
18. relève, à la lumière du rapport de la Cour, que l’Agence recourt beaucoup à des prestataires extérieurs et que 90 % des travaux liés au développement et à la mise en œuvre des projets informatiques sont effectués par l’Agence en coopération avec les prestataires extérieurs; relève avec préoccupation que, bien que l’Agence contrôle toutes les phases des projets informatiques, un tel degré de sous-traitance en ce qui concerne le développement de systèmes d’information aussi sensibles engendre des risques considérables de recours excessif à des prestataires extérieurs et de dépendance excessive à leur égard; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle le développement complet de ces systèmes en interne et la réduction du degré de sous-traitance nécessiteraient une augmentation substantielle des effectifs de l’Agence et qu’afin d’assurer une séparation adéquate des tâches, les sous-traitants intervenant dans l’assurance qualité ne participent pas à la fourniture d’une aide extérieure pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle; demande dès lors à l’Agence de limiter sa dépendance vis-à-vis des prestataires extérieurs en faisant un meilleur usage de ses ressources propres et de mettre en place une politique adéquate pour limiter le recours aux prestataires extérieurs;
19. demande à l’Agence de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sous-traitants ayant accès à des informations sensibles sur les systèmes d’information ou les données qu’ils traitent soient tenus légalement de respecter des règles strictes de confidentialité et d’exiger que ces sous-traitants disposent d’habilitations de sécurité nationales formelles au moment de l’accès à ces informations; demande à l’Agence de veiller à ce que ses sous-traitants ne soient liés par aucune législation de pays tiers susceptible de les mettre en conflit avec les dispositions en matière de confidentialité établies par l’Agence;
20. constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu’à la fin de l’année 2017, l’Agence n’avait pas encore introduit tous les outils mis en place par la Commission pour proposer une solution unique concernant l’échange électronique d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); relève, d’après les informations fournies par l’Agence, que celle-ci a déjà mis en place la facturation et les appels d’offres électroniques pour certaines procédures, mais pas la soumission des offres par voie électronique; demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires et d’informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
21. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; relève avec préoccupation que l’Agence ne publie les CV ni des membres de son conseil d’administration, ni du personnel d’encadrement, à l’exception du CV de son directeur exécutif; demande à l’Agence de publier les CV de tous les membres du conseil d’administration et du personnel d’encadrement et d’informer l’autorité de décharge des mesures prises à cet égard; encourage l’Agence à suivre la politique d’indépendance adoptée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en tant que bonne pratique et système exemplaire de surveillance et de prévention des conflits d’intérêts;
22. déplore que, malgré plusieurs demandes en ce sens, l’Agence ne publie pas les déclarations d’intérêts des membres de son conseil d’administration, ni celles du personnel d’encadrement, ni de son directeur exécutif; demande la publication de déclarations d’intérêts indiquant toutes les appartenances à d’autres organisations; souligne qu’il n’appartient pas aux membres du conseil d’administration, au personnel d’encadrement ou au directeur exécutif de se déclarer eux-mêmes libres de conflit d’intérêts, mais qu’il revient à un organe neutre d’évaluer s’il y a ou non un conflit d’intérêts;
Contrôles internes
23. relève qu’au 31 décembre 2017, l’Agence comptait 23 recommandations d’audit en suspens qui étaient qualifiées de «très importantes», y compris neuf émises récemment, trois dont le délai de mise en œuvre avait été dépassé et quatre qui était encore en suspens; constate qu’aucune question «critique» n’est en suspens; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ces recommandations d’audit;
Autres commentaires
24. prend acte de la reconstruction du site opérationnel de l’Agence à Strasbourg (France) et de la construction du nouveau bâtiment du siège à Tallinn (Estonie); relève que l’Agence dispose également d’un site de secours à Sankt Johann im Pongau (Autriche) et d’un bureau de liaison à Bruxelles (Belgique); relève avec préoccupation que l’emménagement dans de nouveaux locaux à Strasbourg a pris un retard considérable et que l’entreprise chargée des travaux a commis de nombreuses fautes;
o o o
25. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(19) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour l’exercice 2017 (2018/2183(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(5), et notamment son article 14,
– vu le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil(6),
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0138/2019),
1. donne décharge à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017 (2018/2183(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(12), et notamment son article 14,
– vu le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil(13),
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0138/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017 (2018/2183(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0138/2019),
A. considérant que, selon son état des recettes et des dépenses(15), le budget définitif de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2017 était de 15 656 308 EUR, soit une diminution de 6,10 % par rapport à 2016; que la majeure partie du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. prend acte du fait que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 96,03 %, ce qui représente une légère baisse de 0,28 % par rapport à 2016; constate avec inquiétude que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 72,23 %, soit une légère hausse de 1,88 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulations des reports
2. note que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 194 467,98 EUR, ce qui représente 4,93 % du montant total des reports, soit une augmentation de 1,17 % par rapport à 2016; note, en outre, le niveau relativement élevé des reports non prévus de 2017 à 2018 pour le titre II, s’élevant à 200 000 EUR, liés principalement à la réorganisation de l’espace interne des bureaux;
Performances
3. note que l’Agence utilise certains indicateurs de performance clés pour mesurer ses performances et renforcer sa gestion budgétaire; note en outre avec satisfaction que l’Agence prévoit d’introduire en 2018 un cadre révisé de gestion des performances, qui vise à fournir des indicateurs de performance plus pertinents afin de mieux évaluer la valeur ajoutée apportée par les activités de l’Agence; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ce cadre;
4. fait observer que, bien que l’Agence ait bien utilisé les ressources disponibles, les postes relatifs aux communications en ligne et à la mise en œuvre du programme de travail étaient légèrement en deçà des objectifs fixés;
5. soutient les activités de l’Agence et son analyse sur la sécurité et la santé au travail, qui contribuent à une politique européenne en faveur de lieux de travail sains et sûrs dans toute l’Union, et souligne à cet égard l’importance de garantir que celle-ci dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de remplir sa mission;
6. salue l’engagement fort dont l’Agence fait preuve pour garantir que tous les travailleurs bénéficient des mêmes droits en matière de santé et de sécurité au travail, indépendamment de la taille de l’entreprise, du type de contrat ou de la relation de travail;
7. salue le soutien durable apporté par l’Agence aux PME et aux microentreprises sous la forme d’outils pratiques et de lignes directrices pour leur permettre de mettre en œuvre la législation en matière de santé et de sécurité au travail (SST); se félicite que le projet «Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge», qui vise à promouvoir des conditions de travail sûres et saines tout au long de la vie active, ait été mené à terme;
8. note que trois évaluations externes ont pris fin en 2017: une évaluation à mi-parcours du programme stratégique pluriannuel 2014-2020, une évaluation ex post du projet pilote intitulé «Travailler dans des conditions plus sûres et plus saines à tout âge» et une évaluation ex post de la deuxième enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER-2); reconnaît qu’elles ont toutes abouti à un résultat positif et que les recommandations formulées ont déjà été mises en œuvre;
9. se félicite des efforts déployés par l’Agence pour intégrer le multilinguisme dans ses produits, ce qu’a reconnu la Médiatrice européenne en 2017 en attribuant à l’Agence ainsi qu’à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) le prix d’excellence de la bonne administration du Médiateur européen dans la catégorie «Excellence du service au client/au citoyen» pour leur projet innovant commun qui facilite la gestion de la traduction de sites web multilingues;
10. note avec satisfaction que l’Agence partage de manière proactive des tâches avec d’autres agences dans des domaines tels que la sécurité, la gestion des installations ou les services bancaires, et qu’elle prévoit de renforcer encore la collaboration à l’avenir; souligne l’importance d’une bonne coopération entre les agences actives dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales et de l’intégration, et tout particulièrement de la collaboration entre l’Agence, Eurofound, le Cedefop et l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE);
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 97,5 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 39 agents temporaires engagés sur les 40 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 41 postes autorisés en 2016); note que, de surcroît, 24 agents contractuels travaillaient pour l’Agence en 2017;
12. relève que l’Agence a mis en place une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate avec inquiétude qu’une enquête pour harcèlement a été ouverte en 2016 et conclue en 2017; regrette que le résultat ait démontré une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures disciplinaires prises et des mesures prévues pour atténuer ces risques à l’avenir;
Marchés publics
13. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l'année 2017, l’Agence n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); demande à l’Agence de mettre en œuvre tous les outils nécessaires et d’informer l’autorité de décharge des progrès réalisés en la matière;
14. se félicite du succès du premier appel d’offres électronique lancé par l’Agence en novembre 2018;
15. relève avec inquiétude, dans le rapport de la Cour, que l’Agence a signé un contrat‑cadre pour la prestation de services de conseil dans le domaine des technologies de l’information de 2014 à 2017, pour lequel les prix sont subordonnés au temps consacré aux projets et non liés à la livraison, ce sur quoi l’Agence a des possibilités de contrôle limitées, étant donné que, par exemple, en 2016, la moitié des services ont été exécutés hors site; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. reconnaît les mesures prises par l’Agence et les efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts; relève en outre, d’après les informations fournies par l’Agence, qu’elle prévoit d’adopter le modèle de décision sur les lanceurs d’alerte, pour lequel la Commission a conclu un accord ex ante(16);
17. relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant la directrice exécutive et devant le conseil d’administration de l’Agence; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en ce sens; reconnaît qu’en réponse à cette recommandation de la Cour, l’Agence prépare actuellement une décision du conseil de direction visant à externaliser la mission du comptable pour la confier à la DG BUDG;
18. invite l’Agence à tirer parti du nouveau règlement fondateur pour renforcer l’indépendance du comptable;
Autres commentaires
19. note que l’Agence a procédé à une analyse de l’impact probable de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union sur son organisation, ses opérations et ses comptes; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cette analyse;
o o o
20. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(17) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE) pour l’exercice 2017 (2018/2199(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(3) du Conseil, et notamment son article 1, paragraphe 2,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 68,
– vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom(5), et notamment son article 8,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0132/2019),
1. donne décharge au directeur général faisant fonction de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur général faisant fonction de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2017(2018/2199(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(6),
– vu la déclaration d’assurance(7) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002(8) du Conseil, et notamment son article 1, paragraphe 2,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(9), et en particulier son article 68,
– vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom(10), et notamment son article 8,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0132/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur général faisant fonction de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2017 (2018/2199(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0132/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses, le budget définitif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 123 000 EUR, ce qui représente une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2016; que l’intégralité du budget de l’Agence provient du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. observe avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2017 se sont traduits par un taux d'exécution des crédits d'engagement de 98,88 %, ce qui représente une hausse de 4,54 % par rapport à 2016; constate toutefois avec inquiétude que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 74,64 %, soit une baisse de 11,48 % par rapport à 2016;
Annulation des reports
2. se félicite que l’annulation du report de crédits de 2016 à 2017 ait correspondu à un montant de 148,09 EUR, ce qui représente 1,44 % du montant total des reports, soit un recul de 2,07 % par rapport à 2016;
Performances
3. note que l’Agence déclare avoir traité 320 opérations en 2017, dont des contrats, des avenants aux contrats existants et des notifications, et avoir continué d’assumer la responsabilité de la politique commune d'approvisionnement nucléaire de l’Union, de sorte à assurer la sécurité de l’approvisionnement en matières nucléaires, conformément à son mandat; prend acte des efforts de diversification des sources d’approvisionnement déployés par l’Agence;
Politique du personnel
4. relève que fin 2017, l’Agence employait 17 agents, tous fonctionnaires de la Commission, sur les 25 autorisés par le tableau des effectifs, soit le même nombre qu’en 2016;
Autres commentaires
5. prend note du fait que le Royaume-Uni a fait part de son intention de se retirer de l’Union, y compris d’Euratom; indique qu’à compter de la date de son retrait, le Royaume-Uni aura l’entière responsabilité d’assurer le respect des obligations internationales qui lui incombent en vertu de son appartenance à l’Agence internationale de l’énergie atomique et des différents traités et conventions internationaux auxquels il est partie; fait en particulier observer que le Royaume-Uni devra mettre en place son propre régime de garanties nucléaires et négocier des accords bilatéraux de coopération nucléaire avec chacun des différents États actuellement parties aux accords Euratom; demande à l’Agence de rester vigilante en ce qui concerne cette situation, de se tenir à jour et d’informer l’autorité de décharge de toute évolution à cet égard;
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6. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution(11) du 26 mars 2019 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour l’exercice 2017 (2018/2179(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de la Fondation(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Fondation pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CEE) nº 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail(5), et notamment son article 16,
– vu le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil(6),
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0143/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2017 (2018/2179(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de la Fondation(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à la Fondation pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CEE) nº 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail(12), et notamment son article 16,
– vu le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil(13),
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0143/2019),
1. approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2017 (2018/2179(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0143/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après la «Fondation») pour l’exercice 2017 était de 20 480 000 EUR, ce qui représente une baisse de 1,49 % par rapport à 2016; que le budget de la Fondation provient principalement du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de la Fondation relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de la Fondation étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, comme en 2016; prend acte du fait que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 80,7 %, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2016;
Annulation des reports
2. se félicite que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 aient porté sur un montant de 37 528 EUR, ce qui représente 1,2 % du montant total des reports, soit un recul de 3,7 % par rapport à 2016;
Performances
3. relève avec satisfaction que la Fondation utilise certains indicateurs de performance clés (IPC) inclus dans son système de suivi de la performance qui, outre les IPC, est constitué de «paramètres» (d’autres indicateurs pour les processus opérationnels) ainsi que d’analyses et d’évaluations qualitatives, visant à déterminer la valeur ajoutée des activités, y compris au regard des réalisations et de l’incidence, et à améliorer la gestion du budget;
4. prend acte du fait que 90 % des réalisations prévues dans le programme de travail 2017 (35 sur 39) ont été menées à bien, quatre ayant été retardées en raison d’événements imprévus et reportées au début de 2018, et que la Fondation a participé à 194 manifestations européennes axées sur l’élaboration de politiques (dont 49 % revêtaient un caractère prioritaire à l’échelon de l’Union);
5. salue les efforts importants déployés par la Fondation pour approfondir et disséminer les connaissances dans son domaine d’action, ce qui a contribué à la planification et à la mise en place de meilleures conditions de vie et de travail dans l’Union; prend acte du rôle actif et essentiel joué par la Fondation dans l’élaboration des politiques et en tant que fournisseur d’informations dans le cadre des initiatives européennes en cours, notamment la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, d’un accès à la protection sociale et de l’amélioration des conditions de travail; se félicite de l’analyse et de la contribution politique de la Fondation en ce qui concerne les tendances en matière de qualité de vie, dans un contexte d’évolution du profil social et économique dans le rapport de synthèse de la quatrième enquête européenne sur la qualité de vie;
6. prend acte des progrès accomplis par la Fondation dans la mise en œuvre de son programme quadriennal, qui a mis en évidence quatre domaines prioritaires particuliers pour son prochain programme de travail;
7. constate avec satisfaction que la Fondation continue de coopérer avec d’autres agences de l’Union et de mettre en œuvre des actions définies dans le cadre de programmes annuels avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, la Fondation européenne pour la formation (ETF) et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), et qu’elle a poursuivi sa collaboration avec ce dernier sur la préparation de la quatrième enquête sur les entreprises européennes, pour laquelle ils partagent également les coûts y afférents; reconnaît que la Fondation a mis en place de nouveaux contrats-cadres interagences avec huit autres agences pour des services d’évaluation et de retour d’informations;
8. observe que la Fondation a également fait l’objet d’une évaluation «transversale» externe, à l’instar du Cedefop, d’EU-OSHA et de l’ETF, laquelle a porté sur la période 2012-2016 et s’est concentrée sur l’évaluation du travail mené par ces agences au regard de sa pertinence, de son efficacité, de sa rentabilité, de sa cohérence et de sa valeur ajoutée européenne, ainsi que sur l’avenir de celles-ci; invite la Fondation à communiquer à l’autorité de décharge les résultats établis dans le rapport final, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la valeur ajoutée européenne de son action, ainsi que ses vues sur l’avenir de la Fondation;
9. note avec satisfaction que la proposition de la Commission en vue d’un nouveau règlement fondateur comprend l’obligation de réaliser une évaluation externe tous les cinq ans;
Politique du personnel
10. note qu’au 31 décembre 2017, les postes au tableau des effectifs étaient pourvus à hauteur de 95,70 %, 89 fonctionnaires ou agents temporaires ayant été engagés sur les 93 postes autorisés au titre du budget de l’Union (contre 95 postes autorisés en 2016); relève en outre que 10 agents contractuels et un expert national détaché travaillaient pour la Fondation en 2017;
11. salue les résultats de l’évaluation des postes menée en décembre 2017, laquelle témoigne d’une stabilité relativement importante d’une année sur l’autre;
12. constate que la Fondation a adopté une politique de protection de la dignité des personnes et de prévention du harcèlement en 2017 et qu’elle a mis en place un programme sur la dignité et le respect;
13. relève que la Cour a signalé dans son rapport qu’à la suite du passage au nouveau statut des fonctionnaires de l’Union en 2005, trente agents ont perçu des rémunérations insuffisantes ou trop importantes entre 2005 et 2014; constate que la Fondation a procédé à une correction pour les moins-perçus, mais qu’elle ne recouvrira pas les trop-perçus; relève qu’il a été procédé à une évaluation complète de la gestion des salaires et que des mesures ont été prises, mais que le problème n’a pas encore été résolu; demande à la Fondation de poursuivre ses efforts à cet égard et de tenir l’autorité de décharge informée des progrès accomplis;
Passation de marchés
14. relève que la commission consultative des achats et des marchés (CCAM) de la Fondation a examiné trente dossiers en 2017; observe par ailleurs que la CCAM effectue tous les ans une vérification ex post d’un échantillon aléatoire de marchés de faible valeur attribués; salue le fait que la CCAM était globalement satisfaite du respect des procédures de passation de marchés par la Fondation en 2017;
15. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, la Fondation n’utilisait pas encore tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); note que, selon la réponse de la Fondation, certains de ces outils sont déjà en place; demande à la Fondation d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. prend acte des mesures prises par la Fondation et des efforts qu’elle déploie pour garantir la transparence, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ainsi que la protection des lanceurs d’alerte; apprécie qu’en 2017, la Fondation ait mis en place un code d’éthique et qu’elle se soit engagée à informer l’autorité de décharge de tout cas de conflit d’intérêts allégué ou avéré;
17. relève, au vu du rapport de la Cour, qu’il convient de renforcer l’indépendance du comptable en le rendant directement responsable devant le directeur exécutif et devant le conseil d’administration de la Fondation; salue les mesures déjà prises pour garantir l’indépendance du comptable;
Contrôles internes
18. reconnaît que la Fondation a modifié le cadre régissant les contrôles internes en mettant l’accent sur le suivi des performances du système de contrôle interne afin que celui-ci soit mieux adapté à l’environnement de la Fondation;
19. relève avec satisfaction que la mise en œuvre du plan d’action destiné à répondre aux conclusions du service d’audit interne de la Commission (SAI) en ce qui concerne la gestion de projet a été menée à bien et que toutes les mesures adoptées ont été mises en place;
20. se félicite que la Fondation et le SAI soient convenus de procéder à un audit sur la hiérarchisation des activités et l’attribution des fonds en 2018; invite la Fondation à communiquer les résultats de cet audit à l’autorité de décharge;
Autres commentaires
21. prend acte des premiers efforts déployés par la Fondation pour instaurer un espace de travail efficace sur le plan économique et respectueux de l’environnement; souligne néanmoins que la Fondation n’a pris aucune mesure supplémentaire pour réduire ou compenser ses émissions de CO2;
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22. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(16) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
– vu les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse d’Eurojust(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à Eurojust pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 70,
– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(5), et notamment son article 36,
– vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil(6), et notamment son article 63,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0155/2019),
1. donne décharge au directeur administratif d’Eurojust sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d’Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes d’Eurojust pour l’exercice 2017 (2018/2186(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse d’Eurojust(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à Eurojust pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et en particulier son article 70,
– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(12), et notamment son article 36,
– vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil(13), et notamment son article 63,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0155/2019),
1. approuve la clôture des comptes d’Eurojust pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d’Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2017 (2018/2186(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0155/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif d’Eurojust pour l’exercice 2017 était de 48 689 237 EUR, soit une hausse de 11,83 % par rapport à 2016; que cette hausse budgétaire est principalement le fait du déménagement d’Eurojust dans ses nouveaux locaux; que l’intégralité du budget d’Eurojust découle du budget de l’Union;
B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels d’Eurojust pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la «Cour») déclare avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels d’Eurojust étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. constate avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,97 %, ce qui représente une légère hausse de 0,08 % par rapport à l’exercice 2016, dont 11 130 000 EUR réservés pour le nouveau bâtiment; constate que le taux d'exécution des crédits de paiement s'élevait à 83,95 %, ce qui représente une augmentation de 3,53 % par rapport à 2016;
2. se félicite de l’absence de remarques de la Cour quant à l’exécution du budget 2017 d’Eurojust; se félicite en particulier de constater que la plupart des recommandations émises par la Cour pour les exercices précédents aient été clôturées;
Annulation de reports
3. note que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 234 228 EUR, ce qui représente 2,96 % du montant total des reports, ce qui montre une baisse de 2,64 % par rapport à 2016;
4. souligne, tout particulièrement, que pour l’exercice 2017, la Cour ne fait plus état de reports excessifs de crédits d’engagement de l’exercice précédent (2016) à l’exercice actuel (2017) pour le titre II (dépenses administratives);
Performance
5. relève avec satisfaction qu’Eurojust utilise certains indicateurs de performance clés, quantitatifs et qualitatifs, pour évaluer la réalisation de ses objectifs relatifs à ses activités annuelles, notamment des indicateurs d’impact, de réalisation ainsi que des indicateurs techniques et opérationnels, et ce afin d’améliorer sa gestion budgétaire; reconnaît les efforts consentis par Eurojust pour renforcer son cadre d’évaluation des performances dans le but de fournir des informations plus pertinentes qui permettront de mieux présenter la réalisation de ses objectifs stratégiques et de mieux évaluer la valeur ajoutée de ses activités;
6. constate qu’Eurojust a procédé à une réorganisation approfondie de son administration en consacrant davantage de ressources au soutien des activités opérationnelles, ce qui a entraîné des synergies et des gains d’efficacité; que le niveau élevé d’exécution du budget et des crédits atteste de ces gains;
7. constate avec satisfaction qu’en 2017, Eurojust a contribué à des projets de lutte contre le terrorisme initiés par l’Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et d’autres partenaires œuvrant dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et a également participé à deux procédures d'appel d'offres en commun avec Europol; relève avec satisfaction qu’Eurojust envisage d’élaborer une stratégie en matière de passation des marchés publics destinée à exploiter plus encore les avantages des procédures conjointes de passation de marchés entre les agences et entre les institutions; encourage vivement Eurojust à poursuivre le développement de projets de coopération avec les autres institutions, organes et organismes de l'Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;
8. rappelle l’importance et la valeur ajoutée d’Eurojust dans la lutte contre la criminalité organisée en Europe et, en particulier, son rôle dans la création d’équipes communes d’enquête (ECE); se félicite, à cet égard, de la conclusion récente d’un nouveau protocole d’accord entre Eurojust et Europol(16) établissant les critères et les conditions du soutien financier apporté aux activités des ECE par les deux entités;
Politique du personnel
9. note qu’au 31 décembre 2017, 97,2 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 202 agents temporaires engagés sur les 208 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 203 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 21 agents contractuels et 17 experts nationaux détachés ont travaillé pour Eurojust en 2017;
10. constate avec satisfaction qu’Eurojust a adopté une politique de prévention du harcèlement, organisé des formations et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
11. se félicite de la proposition de la Cour selon laquelle Eurojust devrait publier ses avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer sa publicité; comprend les préoccupations d’Eurojust concernant les coûts de traduction;
12. encourage Eurojust à envisager d'adopter une stratégie relative aux droits fondamentaux, comprenant une référence aux droits fondamentaux dans un code de conduite qui définirait les missions de son personnel et la formation du personnel; de mettre en place des mécanismes garantissant que toute violation des droits fondamentaux soit détectée et signalée et que tout risque de violation soit rapidement porté à la connaissance des principales instances d'Eurojust; de créer, au besoin, un poste d'officier aux droits fondamentaux directement rattaché au conseil d'administration d'Eurojust afin d'assurer un certain degré d'indépendance à l'égard du reste du personnel, et ce pour que les risques liés aux droits fondamentaux soient traités immédiatement et que la politique de l'organisation en matière de droits fondamentaux s'améliore constamment; d'instaurer un dialogue régulier avec les organisations de la société civile et les organisations internationales concernées sur les questions liées aux droits fondamentaux; de faire du respect des droits fondamentaux un élément essentiel du cadre de collaboration d'Eurojust avec des acteurs extérieurs, dont, notamment, les membres des administrations nationales avec lesquels Eurojust interagit au niveau opérationnel;
Prévention, gestion des conflits d’intérêts et transparence
13. reconnaît les mesures prises par Eurojust et les efforts que l’Agence déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts; regrette que Eurojust ait pour politique de publier des déclarations d'absence de conflits d'intérêts et non des déclarations d'intérêts pour le directeur administratif et les membres du conseil d'administration; demande que soit mise en place la publication de déclarations d'intérêts;
14. constate qu’Eurojust a adopté ses règles internes sur les lanceurs d’alerte en se fondant sur les règles types de la Commission en juin 2018; demande à Eurojust de fournir des détails sur les éventuelles affaires datant de 2017 ayant trait à la révélation de dysfonctionnements et sur la façon dont elles ont été traitées; insiste sur l'importance de la sensibilisation et de la formation du personnel en vue de favoriser un climat positif et de confiance, avec une culture organisationnelle dans laquelle le lancement d'alertes soit bien accepté;
15. déplore que la recommandation formulée par la Cour des comptes en 2010 de procéder à une nouvelle définition des rôles et des responsabilités respectifs du directeur administratif et du collège d’Eurojust afin d’éviter tout chevauchement des responsabilités résultant de la décision fondatrice(17) était toujours ouverte à la fin de 2017; admet que la résolution de ce problème ne relève pas du contrôle d’Eurojust, mais souligne que la question a été étudiée par les colégislateurs dans le cadre du réexamen du mandat d’Eurojust; se félicite de l’adoption du nouveau règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil(18) et espère que ces questions seront résolues grâce à la nouvelle structure et à la clarification des rôles et des responsabilités à laquelle il a été procédé, notamment en ce qui concerne le nouveau conseil exécutif;
Contrôles internes
16. relève qu’en 2017, consécutivement à la recommandation du service d’audit interne, Eurojust a retiré son personnel comptable de l’unité chargée du budget, des finances et de la passation des marchés afin d’en renforcer l’indépendance; constate en outre que le comptable, en sa qualité de directeur du bureau comptable, est nommé par le collège d’Eurojust;
Autres commentaires
17. reconnaît qu’Eurojust a investi avec succès ses nouveaux locaux en juin 2017 sans que sa capacité opérationnelle en soit aucunement affectée et que toutes les dispositions requises dans les domaines financier, juridique et de la sécurité, de même que d’autres dispositions pratiques, ont été prises en temps utile; note qu’en ce qui concerne les investissements dans les nouveaux locaux prévus pour 2017, 11 130 000 EUR ont été engagés et 8 790 000 EUR (soit 79 %) avaient été versés avant le 31 décembre 2017; demande à Europol de présenter à l’autorité de décharge tout élément nouveau relatif à cette question;
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18. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(19) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Protocole d’accord signé le 1er juin 2018 entre Europol et Eurojust sur l’établissement commun de règles et de conditions pour le soutien financier apporté aux activités des équipes communes d’enquête.
Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).
Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (Office européen de police avant le 1er mai 2017) pour l’exercice 2017 (2018/2200(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse d’Europol(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à Europol pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu la décision du Conseil 2009/371/JAI du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol)(5), et notamment son article 43,
– vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI(6), et notamment son article 60,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0154/2019),
1. donne décharge à la directrice exécutive de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) sur l’exécution du budget d’Europol pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, à la directrice exécutive de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (Office européen de police avant le 1er mai 2017) pour l’exercice 2017 (2018/2200(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse d’Europol(8),
– vu la déclaration d’assurance(9) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à Europol pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(10), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(11), et notamment son article 70,
– vu la décision du Conseil 2009/371/JAI du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol)(12), et notamment son article 43,
– vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI(13), et notamment son article 60,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(14), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0154/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision à la directrice exécutive de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (Office européen de police avant le 1er mai 2017) pour l’exercice 2017 (2018/2200(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0154/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(15), le budget définitif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (ci-après «Europol») pour l’exercice 2017 était de 119 234 720 EUR, soit une hausse de 14,35 % par rapport à 2016; que cette augmentation s’explique par les tâches nouvelles qui lui ont été confiées, élargissant son mandat; que le budget d’Europol provient pour l’essentiel du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des garanties raisonnables que les comptes annuels d’Europol étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,72 %, ce qui représente une légère baisse de 0,03 % par rapport à l’exercice 2016; note que le taux d’exécution des crédits de paiement s’est élevé à 89,01 %, en hausse de 1,97 % par rapport à 2016;
2. constate qu’à la suite des prévisions de croissance d’Europol, un bâtiment permanent supplémentaire sera nécessaire à partir de 2023; demande à Europol d’être vigilante en ce qui concerne les surcoûts;
Annulation de reports
3. note avec inquiétude que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 834 972 EUR, ce qui représente 9,08 % du montant total des reports, soit une baisse notable de 6,35 % par rapport à 2016;
Performance
4. constate avec satisfaction qu’Europol a contrôlé ses performances au moyen de 33 indicateurs de performance clés, de 36 autres indicateurs de performance et de la mise en œuvre d’environ 140 actions spécifiques prévues dans son programme de travail, le cadre d’évaluation des performances ayant pour objectif général d’évaluer la valeur ajoutée des activités d’Europol et de renforcer sa gestion budgétaire;
5. note qu’Europol a atteint 78 % des objectifs fixés pour les indicateurs de performance (86 % en 2016) et qu’elle a progressé dans la mise en œuvre de 80 % des actions prévues par le programme de travail 2017 (76 % en 2016);
6. constate avec satisfaction qu’en mai 2017, le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(16) est devenu applicable, renforçant ainsi le mandat d’Europol pour faire face efficacement à l’évolution constante des menaces liées aux crimes et au terrorisme transfrontaliers dans l’ensemble de l’Union et au-delà;
7. demande qu’Europol fournisse des informations supplémentaires sur les tâches et les implications budgétaires de son unité de signalement des contenus sur internet (EU IRU), laquelle ne figure pas explicitement dans le budget, mais fait partie du Centre européen de la lutte contre le terrorisme; rappelle que le règlement (UE) 2016/794, à l’article 4, paragraphe 1, fait référence à des signalements de contenu lié au terrorisme sur internet aux fournisseurs de services en ligne, alors qu’Europol, en étroite coopération avec le secteur, soutient effectivement les enquêtes menées par les autorités compétentes; demande spécifiquement des informations sur le suivi ultérieur des cas recensés et signalés de contenus terroristes sur internet, y compris à la demande des autorités compétentes dans les États membres;
8. rappelle l’importance et la valeur ajoutée d’Europol dans la lutte contre la criminalité organisée en Europe et, en particulier, son rôle dans le financement d’équipes communes d’enquête (ECE); se félicite, à cet égard, de la conclusion récente d’un nouveau protocole d’accord entre Europol et Eurojust(17) établissant les critères et les conditions du soutien financier apporté aux activités des ECE par les deux entités;
9. note avec satisfaction qu’Europol exécute des tâches de sécurité en coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d’appui en matière d’asile et les autorités nationales; note en outre qu’Europol a partagé des conseils juridiques avec d’autres agences de l’Union situées aux Pays-Bas et s’est associée à de multiples procédures de passation de marchés interinstitutionnels-interagences; encourage Europol à poursuivre le développement de la coopération avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;
10. souligne qu’Europol est l’une des neuf agences de l’Union chargées de la justice et des affaires intérieures; exprime sa déception concernant les résultats obtenus par le groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées, qui n’a pas formulé de proposition concrète en vue de la fusion ou du regroupement géographique d’agences travaillant sur des domaines connexes; demande à Europol de coopérer avec les huit autres agences de l’Union actives dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour examiner les possibilités de fusion;
Politique du personnel
11. note qu’au 31 décembre 2017, 97,27 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 535 agents temporaires engagés sur les 550 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 505 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 159 agents contractuels et 71 experts nationaux détachés ont travaillé pour Europol en 2017; demande instamment à Europol de ne pas trop recourir aux agents contractuels et de ne pas remplacer le personnel permanent par des agents contractuels, plus coûteux;
12. déplore le déséquilibre hommes/femmes dans la composition de l’encadrement supérieur d’Europol, qui compte 133 hommes pour 18 femmes, et du conseil d’administration qui en compte 42 hommes pour 11 femmes; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de tenir compte de l’importance de garantir l’équilibre des genres lors de la nomination des membres du conseil d’administration; demande également à Europol de prendre des mesures pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l’encadrement supérieur;
13. relève qu’Europol a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; constate qu’Europol a organisé des séances de formation et mis en place un service d’assistance psychologique confidentiel;
14. note avec préoccupation que quatre procédures formelles ont été ouvertes sous la forme d’enquêtes administratives concernant des cas de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés au cours de l’année 2017; relève qu’Europol a mené à bien les enquêtes administratives assorties de mesures disciplinaires, le cas échéant, et a pris les mesures appropriées pour traiter le problème et qu’aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux; note qu’Europol n’a fait état d’aucune enquête administrative sur des allégations de harcèlement sexuel en 2018; demande à Europol de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les carences structurelles en ce qui concerne les comportements inappropriés afin d’éviter que de tels cas ne se produisent;
15. se félicite de la proposition de la Cour de publier aussi les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend les préoccupations d’Europol en ce qui concerne les coûts de traduction;
16. encourage Europol à envisager l’adoption d’une stratégie en matière de droits fondamentaux; y compris une référence aux droits fondamentaux dans un code de conduite définissant les missions et la formation de son personnel; de mettre en place des mécanismes garantissant que toute violation des droits fondamentaux soit détectée et signalée et que tout risque de violation soit rapidement porté à la connaissance des principales instances d’Europol; à créer, au besoin, un poste d’officier aux droits fondamentaux directement rattaché au conseil d’administration afin d’assurer un certain degré d’indépendance à l’égard du reste du personnel, et ce pour que les risques liées aux droits fondamentaux soient traités immédiatement et que la politique de l’organisation en matière de droits fondamentaux s’améliore constamment; à instaurer un dialogue régulier avec les organisations de la société civile et les organisations internationales concernées sur les questions liées aux droits fondamentaux; à faire du respect des droits fondamentaux un élément essentiel du cadre de collaboration d’Europol avec des acteurs extérieurs, dont, notamment, les membres des administrations nationales avec lesquels celle-ci interagit au niveau opérationnel;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
17. note que des mesures prises par Europol et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; prend acte des mesures volontaristes prises concernant les quatre cas potentiels de conflits d’intérêts recensés en 2017; note qu’Europol a publié des déclarations d’absence de conflits d’intérêts plutôt que des déclarations d’intérêts; prend toutefois acte de l’adoption, en octobre 2018, d’un nouveau modèle de déclaration d’intérêts par le conseil d’administration sur la base d’une proposition d’Europol; constate avec satisfaction que ce nouveau modèle de déclaration est appliqué à tous les membres du conseil d’administration, ainsi qu’au directeur exécutif et aux directeurs exécutifs adjoints; note toutefois que toutes les déclarations n’ont pas encore été mises à jour au regard du nouveau modèle; invite Europol à y remédier rapidement et à publier les nouvelles déclarations;
Contrôles internes
18. Note que le service d’audit interne de la Commission a réalisé un audit sur les marchés publics en 2016 et a publié son rapport final en 2017, en formulant trois recommandations, classées comme «importantes»; note qu’Europol a élaboré un plan d’action en 2017 et a informé le service d’audit interne de la mise en œuvre de ces recommandations en août 2018; note, en outre, que le service d’audit interne a procédé à une évaluation des risques sur l’ensemble des processus de l’organisation, sans en assortir aucune de la remarque «améliorer l’atténuation des risques»;
o o o
19. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(18) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
Protocole d’accord signé le 1er juin 2018 entre Europol et Eurojust sur l’établissement commun de règles et de conditions pour le soutien financier apporté aux activités des équipes communes d’enquête.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) pour l’exercice 2017 (2018/2180(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne(5), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0136/2019),
1. donne décharge au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (2018/2180(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne(11), et notamment son article 21,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0136/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (2018/2180(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0136/2019),
A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses(13) de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après l’«Agence»), le budget définitif de l’Agence pour l’exercice 2017 était de 22 852 250 EUR, ce qui représente une augmentation de 5,78 % par rapport à 2016; que le budget de l’Agence provient presque exclusivement du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget déployés au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, identique à celui enregistré en 2016; constate avec inquiétude que le taux d’exécution des crédits de paiement ne s’élevait qu’à 72,11 %, ce qui constitue une baisse de 1,1 % par rapport à l’exercice précédent;
Annulation de reports
2. note que l’annulation de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevait à 117 566 EUR, ce qui représente 2,05 % du montant total des reports, soit une baisse de 1,22 % par rapport à 2016;
Performance
3. note avec satisfaction que l’Agence utilise 31 indicateurs de performance clés (IPC), qui s’inscrivent dans son cadre de mesure de la performance, pour évaluer les résultats et l’incidence de ses activités, ainsi que cinq IPC supplémentaires pour améliorer sa gestion budgétaire;
4. se félicite de la coopération de l’Agence avec d’autres agences, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, en vue d’atteindre les objectifs stratégiques communs;
5. encourage l’Agence à intensifier sa coopération avec les organisations internationales, comme le Conseil de l’Europe et les Nations unies, afin de rechercher des synergies et de les mettre à profit dans la mesure du possible;
6. relève que la deuxième évaluation externe de l’Agence a eu lieu en 2017; constate avec satisfaction que les résultats de cette évaluation sont globalement positifs; prend note des recommandations transmises à la Commission par le conseil d’administration de l’Agence;
7. prend acte que la Commission a demandé à l’Agence, pour la première fois, d’évaluer l’incidence d’un instrument de droit de l’Union sur le plan des droits fondamentaux; relève en outre que l’Agence a élaboré un module de formation destiné aux autorités nationales en vue d’encourager le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»);
8. met en évidence l’importance des études et des avis de l’Agence pour l’élaboration de la législation de l’Union; souligne que l’Agence devrait être en mesure d’émettre des avis sur des propositions législatives de sa propre initiative et que le périmètre de ses compétences devrait s’étendre à tous les domaines des droits protégés en vertu de la Charte, pour comprendre notamment les questions de coopération policière et judiciaire en matière pénale; déplore que le mandat actuel de l’Agence limite sa capacité d’initier des actions et des études dans certains domaines thématiques; recommande d’inclure ces domaines thématiques dans le nouveau cadre financier pluriannuel;
9. se félicite que l’Agence ait poursuivi ses travaux de recherche sur la situation des minorités dans l’Union dans le contexte de la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination; se félicite tout particulièrement, à cet égard, de la publication du dernier rapport thématique sur la discrimination à l’encontre des personnes d’ascendance africaine dans l’Union; salue en outre la publication de l’étude consacrée au passage des jeunes Roms de l’école au travail;
10. se félicite des efforts continus de l’Agence en ce qui concerne les recherches sur la situation des Roms dans l’Union, qui contribuent ainsi au suivi de l’efficacité et des lacunes des stratégies d’intégration et des politiques connexes de l’Union et de ses États membres; salue tout particulièrement les recommandations stratégiques de l’Agence fondées sur des recherches au sujet de la lutte efficace contre l’antitsiganisme et de la lutte pour l’inclusion sociale des Roms;
11. se félicite de l’engagement de l’Agence en faveur des droits de l’enfant, qui se manifeste également dans les études qu’elle mène sur les conditions d’âge minimum pour participer à des procédures pénales et civiles dans toute l’Union, sur l’évaluation de l’âge et le relevé des empreintes digitales des enfants dans le cadre de procédures d’asile et sur la pauvreté des enfants dans l’Union européenne;
Politique du personnel
12. note qu’au 31 décembre 2017, 97,22 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 70 agents temporaires engagés sur les 72 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 74 postes autorisés en 2016); relève que, de surcroît, 30 agents contractuels et huit experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
13. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; note qu’elle propose un service d’assistance psychologique confidentiel ainsi que des séances de formation; constate que deux cas de comportements inappropriés ont fait l’objet d’une enquête en 2017 et que les affaires ont été closes en 2018;
Passation des marchés
14. regrette que cela ait entraîné des frais administratifs supplémentaires pour l’Agence; bien que cela ait nui au calendrier de ses opérations, aucun retard de mise en œuvre des projets n’a été à déplorer; constate que des mesures ont été prises par l’Agence pour atténuer les risques de procédures d’appel d’offres infructueuses à l’avenir; prend note de la demande de financements supplémentaires pour l’Agence, mais signale que les contraintes budgétaires ne doivent pas conduire à des procédures d’appels d’offres infructueuses; demande par conséquent à l’Agence de procéder à des études de marché appropriées avant de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’études et de poursuivre l’amélioration de l’efficacité de ses procédures d’appels d’offres;
15. constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu’à la fin de l’année 2017, l’Agence n’avait pas encore déployé tous les outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique concernant l’échange et le stockage électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); note que l’Agence affirme avoir déjà mis en place certains de ces outils et prévoir d’adopter les outils restants début 2019; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de l’ensemble des outils nécessaires;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; note que l’Agence affirme avoir détecté et atténué un certain nombre de conflits d’intérêts potentiels et perçus comme tels en 2017, et qu’aucun de ces conflits ne s’est déclaré ouvertement;
17. relève que, selon le rapport de la Cour, il est nécessaire de renforcer l’indépendance du comptable de l’Agence en le plaçant sous la responsabilité directe du directeur et du conseil d’administration de l’Agence; salue le fait que cette réorganisation devrait être mise en œuvre d’ici la fin de l’année 2018; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge de la mise en œuvre de cette réorganisation;
18. constate que, ces dernières années, l’Agence a fait l’objet à deux reprises de poursuites judiciaires en raison de décisions de recrutement prétendument irrégulières; souligne que le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les deux recours et a condamné les requérants aux dépens; prend note des allégations de conflit d’intérêts potentiel qui ont paru dans la presse, l’Agence ayant fait appel aux services de conseil d’un ancien juge de réserve temporaire du Tribunal de la fonction publique; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer les risques de conflits d’intérêts;
Contrôles internes
19. note qu’en 2017, le service d’audit interne de la Commission a procédé à un contrôle au sujet de la gouvernance et de l’éthique au sein de l’Agence, et qu’une évaluation externe des performances de l’Agence entre 2013 et 2017 a été menée pour le compte de la Commission; constate que l’Agence a élaboré des plans d’action pour traiter tous les points susceptibles d’être améliorés;
20. se félicite de la clôture de la recommandation de 2016 de la Cour concernant l’amélioration de la procédure formelle de (sous-)délégations pour les ordonnateurs;
Autres commentaires
21. prend acte des efforts déployés par l’Agence pour se doter d’un espace de travail économiquement efficient et respectueux de l’environnement; souligne cependant que l’Agence n’a pris aucune mesure supplémentaire pour réduire ou compenser ses émissions de CO2;
o o o
22. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l’exercice 2017 (2018/2195(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après «l’Agence») relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) nº 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil(5), et notamment son article 76,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0153/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2017 (2018/2195(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après «l’Agence») relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) nº 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil(11), et notamment son article 76,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0153/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2017 (2018/2195(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0153/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), le budget définitif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 280 560 000 EUR, ce qui représente une hausse de 20,54 % par rapport à 2016; que l’augmentation était liée à l’extension considérable du mandat de l’Agence en 2017, en réponse à la crise migratoire que traverse l’Union; que le budget de l’Agence provient pour l’essentiel du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») a affirmé, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les opérations sous-jacentes de l’Agence étaient légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. prend acte du fait que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 97,63 %, ce qui représente une légère baisse de 0,27 % par rapport à 2016; constate avec inquiétude que le faible taux d’exécution des crédits de paiement s’établissait à 66,42 %, ce qui représente une légère augmentation de 0,35 % par rapport à 2016;
2. observe, à la lumière du rapport de la Cour, que le budget initial de l’Agence pour 2017 prévoyait 8 800 000 EUR de réserve opérationnelle financière statutaire en vue de financer le déploiement d’interventions rapides aux frontières et d’interventions en matière de retour; note que l’Agence a transféré l’enveloppe globale de 3 800 000 EUR de la réserve à son budget opérationnel pour financer d’autres activités; constate avec inquiétude que les virements ne sont pas conformes au règlement financier de l’Agence; prend acte de la réponse de l’Agence, selon laquelle elle estime que le législateur devrait fournir des précisions sur l’exécution des virements à partir de la réserve; invite l’Agence à éviter de telles mesures non conformes à l’avenir et à informer l’autorité de décharge des précisions que l’Agence estime nécessaires;
Annulation des reports
3. déplore le niveau élevé des annulations de reports de 2016 sur 2017, qui s’élevaient à 11 125 174 EUR, ce qui représente 14,96 % du montant total des reports, un taux similaire à celui de 2016; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des mesures à prendre pour garantir une utilisation complète des crédits reportés afin d’éviter que des ressources importantes ne soient dégagées, comme les années précédentes;
Performances
4. constate avec satisfaction que l’Agence utilise divers indicateurs clés de performance pour mesurer la valeur ajoutée de ses activités; prend acte du fait que l’Agence prévoit de réviser ses indicateurs en 2019; invite l’Agence à poursuivre le développement des indicateurs de performance clés pour améliorer sa gestion budgétaire, notamment en tenant compte de l’extension de son mandat et de l’augmentation continue du budget, et à faire rapport à l’autorité de décharge sur l’évolution de la situation à cet égard; s’inquiète de la partie du budget que l’Agence n’a pas pu absorber;
5. rappelle qu’à la suite de la situation à laquelle l’Union a fait face en 2015 en matière de migration et d’asile, le mandat de l’Agence a été considérablement élargi en 2016 pour permettre à l’Agence de mieux répondre aux besoins et aux défis rencontrés aux frontières extérieures de l’Union; souligne qu’en 2017, l’adaptation des systèmes et procédures au nouveau mandat de l’Agence, mis à jour en 2016 au moyen du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil(14), était toujours en cours;
6. regrette que la majorité des programmes opérationnels de l’Agence manquent d’objectifs quantitatifs et de valeurs cibles spécifiques pour les opérations conjointes; s’inquiète du fait que cette lacune, en plus d’une documentation insuffisante de la part des pays coopérants, risque d’entraver l’évaluation ex post de l’efficacité des opérations conjointes à long terme; demande à l’Agence de fixer des objectifs stratégiques pertinents pour ses activités et d’établir un système efficace de suivi et d’information, axé sur les résultats, assorti d’ICP pertinents et mesurables;
7. prend acte de l’approbation, par le conseil d’administration, de la réorganisation des structures de l’Agence en juin 2017, laquelle se répercute sur l’affectation des ressources; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en place de cette nouvelle structure organisationnelle;
8. constate avec satisfaction que tous les États membres et tous les pays associés à l’espace Schengen ont participé à au moins une opération conjointe et que 26 États membres ont participé, en tant qu’organisateurs ou participants, à des opérations de retour coordonnées et cofinancées par l’Agence, associant deux États membres supplémentaires par rapport à 2016;
9. se félicite du fait que l’Agence encourage la coopération entre agences, en particulier dans le domaine de la fonction de garde-côtes, mais aussi dans le domaine de la coopération douanière et des services répressifs, afin d’exploiter pleinement les avantages des opérations à objectifs multiples en tant qu’élément important de la gestion intégrée des frontières;
10. constate avec satisfaction que l’Agence coopère avec d’autres agences, notamment en les soutenant dans leurs recrutements, leurs projets immobiliers et leurs services de conseil en matière de sécurité, et qu’elle partage des bureaux avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, l’Unité européenne de coopération judiciaire et le Bureau européen d’appui en matière d’asile dans le cadre de la task force régionale européenne en Italie et en Grèce;
11. invite instamment l’Agence à mettre en place un plan de continuité des activités;
Politique du personnel
12. regrette qu’au 31 décembre 2017, seuls 74,43 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 262 agents temporaires engagés sur 352 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 275 postes autorisés en 2016); relève que, de surcroît, 139 agents contractuels et 113 experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017;
13. constate de nouveau avec inquiétude le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du conseil d’administration de l’Agence; rappelle que les États membres sont responsables de la nomination des membres du conseil d’administration; engage les États membres à veiller à l’équilibre entre les sexes lors de la désignation de leurs membres au conseil d’administration de l’Agence; invite l’Agence à rappeler, en amont, aux États membres l’importance d’un équilibre entre les hommes et les femmes; indique que des mesures visant à atteindre un meilleur équilibre géographique dans la composition du personnel de l’Agence seraient souhaitables;
14. note que 2017 marquait la deuxième année du plan quinquennal de croissance à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2016/1624, qui a considérablement augmenté les ressources de l’Agence en matière de budget et de personnel; constate, à la lumière du rapport de la Cour, qu’à la suite de l’extension de son mandat, l’Agence verra ses effectifs plus que doubler, passant de 365 agents en 2016 à 1 000 en 2020; relève par ailleurs que la hausse prévue des effectifs nécessitera des surfaces de bureaux supplémentaires; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour relever les défis liés à l’augmentation du personnel et à la maintenir étroitement informée de l’évolution du processus, notamment du chiffrage financier de la construction du nouveau siège;
15. constate avec inquiétude que l’Agence éprouve des difficultés à trouver du personnel répondant aux profils requis, souvent en raison du faible coefficient correcteur appliqués aux salaires (66,7 %); invite l’Agence à informer l’autorité de décharge de l’issue des discussions avec la Commission sur les éventuelles mesures d’atténuation, ainsi que des projets de l’Agence concernant d’autres mesures éventuelles pour attirer de nouveaux agents, compte tenu en particulier du mandat de l’Agence et de l’augmentation des recrutements; demande à l'Agence de nommer sans plus attendre un nouvel officier aux droits fondamentaux pour veiller à traiter immédiatement les menaces afférentes aux questions relatives aux droits fondamentaux; demande également que soit régulièrement mise à jour la politique dans ce domaine au sein de l'organisation;
16. regrette profondément que, malgré les appels répétés du Parlement et l’importante augmentation globale des effectifs de Frontex, l’officier aux droits fondamentaux ne dispose toujours pas des ressources humaines appropriées, ce qui entrave manifestement sa capacité à mener à bien les missions qui lui ont été confiées en vertu du règlement (UE) 2016/1624; prie instamment l’Agence de doter son officier aux droits fondamentaux de ressources suffisantes et du personnel nécessaire, en particulier en vue de la mise en place du mécanisme de plainte et d’une meilleure élaboration et mise en œuvre de la stratégie de l’Agence pour surveiller la situation des droits fondamentaux et assurer leur protection;
17. se félicite de la proposition de la Cour selon laquelle l’Agence devrait également publier ses avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer leur publicité; comprend les préoccupations de l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction ;
18. note que l’Agence utilise le «code de conduite pour toutes les personnes participant aux activités opérationnelles de Frontex» et les rapports confidentiels en tant que mesures destinées à traiter les cas de harcèlement;
19. constate avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, en 2017, l’Agence a continué à procéder à des recrutements irréguliers au moyen de procédures de sélection externes, en recrutant des candidats aux grades AST plus élevés que le grade maximal prévu par le statut; souligne qu’à cet égard, deux recrutements ont été considérés comme irréguliers en 2017 (contre 14 en 2016); prend acte de la justification des recrutements avancée par l’Agence et reconnaît que, depuis mars 2017, l’Agence n’a pas recruté de candidats externes à des grades supérieurs à AST4;
Passation des marchés
20. note que l’Agence a procédé, en 2017, à la révision de l’intégralité de son plan financier en vue de sa simplification, les subventions devant être remplacées par des contrats de service et des tarifs forfaitaires devant être instaurés; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre du nouveau plan financier;
21. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que, à la fin de l’année 2017, l’Agence n’avait encore introduit aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne l’échange et le stockage électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); note que l’Agence a précédemment mis en place la facturation et les appels d’offres électroniques pour certaines procédures, mais pas la soumission des offres par voie électronique; demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
22. prend acte des mesures prises par l’Agence et les efforts qu’elle déploie actuellement pour garantir la transparence ainsi que la prévention, la gestion des conflits d’intérêts et la défense des lanceurs d’alerte; relève que l’Agence a rédiger des règles internes sur les lanceurs d’alerte mais que, après y avoir été invitée par la Commission, elle mettra en œuvre la décision type de la Commission une fois qu’elle sera notifiée aux agences; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des résultats de la mise en œuvre de ladite décision et d’adopter sans délai sa politique sur les lanceurs d’alerte;
23. rappelle que les dispositions en matière d’information et de communication, dans le cadre de l’obligation de l’Agence de rendre des comptes au public, ont fait l’objet de modifications notables dans le règlement (UE) 2016/1624 imposant à l’Agence une plus grande transparence dans ses activités; déplore que l’Agence ne se conforme pas encore pleinement à ces nouvelles règles et l’exhorte à les mettre en œuvre sans tarder;
Contrôle interne
24. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que les dépenses de subvention de l’Agence ont considérablement augmenté, passant de 123 000 000 EUR en 2016 à 167 000 000 EUR en 2017; constate avec inquiétude qu’2017, l’Agence n’a pas réalisé de vérifications ex post des remboursements de dépenses liées à des subventions; relève que l’Agence considère que les vérifications ex ante dont celles-ci font l’objet avant remboursement se sont améliorées et qu’elles fournissent l’assurance requise étant donné que leur couverture a atteint une certaine étendue; fait toutefois observer que, comme la Cour l’a constamment indiqué depuis 2014, la preuve des dépenses déclarées par les pays coopérants est souvent insuffisante, ce qui a également été confirmé en 2017; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises pour atténuer ces risques;
25. prend acte du fait que l’Agence a révisé son cadre de contrôle interne et modifié sa précédente approche fondée sur la conformité en une approche fondée sur les risques; prend acte du fait que la révision du cadre de contrôle interne a été adoptée en novembre 2017 et qu’un registre d’amélioration consolidé de Frontex a ensuite été mis sur pied;
26. constate, à la lumière du rapport de la Cour, que l’Agence a financé le soutien aux garde-côtes islandais pour le déploiement d’un avion en Grèce et qu’avant de rembourser les dépenses déclarées par l’Islande, l’Agence a demandé des factures en guise de preuve pour une catégorie de dépenses déclarées; déplore que, bien que les factures n’aient jamais été fournies, l’Agence ait procédé au remboursement de 440 000 EUR, ce qui montre que la vérification ex ante était inefficace; prend note du fait que l’Agence considère que l’estimation du coût de la maintenance horaire fournit suffisamment de motifs pour approuver les dépenses;
27. constate avec inquiétude que l’Agence ne dispose toujours pas de plan de continuité des activités complet et approuvé par son conseil d’administration; invite l’Agence à prendre les mesures nécessaires pour adopter un tel plan et à informer l’autorité de décharge de son adoption;
28. prie le conseil d’administration de l’Agence d’adopter des accords de niveau de service clairs pour la continuité de son activité en cas de sinistre sur le site, ainsi que des objectifs de rétablissement informatique correspondants et un niveau maximal acceptable de pertes de données pour ses systèmes et applications les plus critiques; prie l’Agence de développer des plans de soutien, de les tester en profondeur et de faire approuver comme il se doit les résultats de ces tests par son conseil d’administration;
Autres commentaires
29. fait observer que l’accord de siège entre l’Agence et le gouvernement polonais est entré en vigueur le 1er novembre 2017; relève qu’il a un effet sur plusieurs processus de l’Agence ayant des conséquences importantes sur les conditions de travail et les installations de gestion; demande à l’Agence d’informer l’autorité de décharge des projets qui en découlent, en particulier de la construction du nouveau siège et de l’ouverture d’une école européenne à Varsovie;
o o o
30. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(15) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS européen (GSA) pour l’exercice 2017 (2018/2196(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence du GNSS européen relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence du GNSS européen relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0086/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) nº 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) nº 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(5), et notamment son article 14,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0142/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence du GNSS européen sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’Agence du GNSS européen pour l’exercice 2017 (2018/2196(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence du GNSS européen relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence du GNSS européen relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’Agence(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05825/2019 – C8‑0086/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (UE) nº 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) nº 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) nº 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(11), et notamment son article 14,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12), et notamment son article 108,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0142/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’Agence du GNSS européen pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS européen pour l’exercice 2017 (2018/2196(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS européen pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0142/2019),
A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses(13), la contribution de l’Union au budget définitif de l’Agence du GNSS européen (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2017 était de 28 467 648 EUR, soit une baisse de 2,13 % par rapport à 2016; que le budget de l’Agence provient pour l’essentiel du budget de l’Union;
B. considérant que la Cour des comptes (ci-après la «Cour»), affirme, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels de l’Agence sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
Gestion budgétaire et financière
1. constate avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 100 %, identique à celui enregistré en 2016; constate également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 86,20 %, soit une augmentation de 3,78 % par rapport à 2016;
2. note qu’en plus de son budget de base, l’Agence a continué de gérer un budget délégué important au cours de l’année 2017 à la suite de la signature de modifications apportées à la convention de délégation du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et de Galileo; relève qu’un montant délégué de 416 000 000 EUR a été engagé en 2017 et que 638 000 000 EUR de crédits de paiement ont été versés;
Annulation de reports
3. relève avec inquiétude que les annulations de crédits reportés de 2016 sur 2017 s’élevaient à 270 961 EUR, ce qui représente 5,30 % du montant total des reports et qui indique, néanmoins, une légère diminution de 1,15 % par rapport à 2016;
Performance
4. salue le fait que l’Agence utilise certains indicateurs de performance clés pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités et renforcer sa gestion budgétaire;
5. relève que le transfert de la fourniture de services à l’opérateur de services Galileo a été mené à bien et que la première réunion des utilisateurs de Galileo s’est tenue à Madrid en 2017;
6. salue le fait que l’Agence ait externalisé ses services de comptabilité à la Commission et qu’elle partage la prestation des services liés à la gestion de la continuité des activités et la capacité d’audit interne avec d’autres agences;
7. relève qu’en 2017, selon le rapport de la Cour, les programmes Galileo et EGNOS ainsi que la performance de l’Agence au cours de la période 2014-2016 ont fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours réalisée pour le compte de la Commission; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des résultats de cette évaluation;
Politique du personnel
8. note qu’au 31 décembre 2017, 91,38 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 106 agents temporaires engagés sur les 116 agents temporaires autorisés au titre du budget de l’Union (contre 113 postes autorisés en 2016); que, de surcroît, 55 agents contractuels et cinq experts nationaux détachés ont travaillé pour l’Agence en 2017; que, dans le souci de faciliter le mandat élargi de l’Agence, de nouveaux employés temporaires ont été recrutés, ce qui constitue une première étape dans le processus de renforcement des effectifs destiné à doter l’Agence des ressources supplémentaires nécessaires pour relever les défis à venir;
9. relève que l’Agence a adopté une politique de protection de la dignité de la personne et de prévention du harcèlement; reconnaît qu’elle propose un service d’assistance psychologique confidentiel ainsi que des séances de formation;
10. déplore l’absence de parité dans la composition de l'encadrement supérieur de l’Agence, où, sur les 12 membres, dix sont des hommes et deux sont des femmes; demande à l’Agence de prendre des mesures pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l’encadrement supérieur;
11. se félicite de la proposition de la Cour de publier les avis de vacance également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel pour renforcer la publicité; comprend les préoccupations de l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction; relève, en outre, que l’Agence a introduit de nouveaux outils de publication des emplois en ayant largement recours aux médias sociaux pour annoncer les vacances de postes et en améliorant la page internet consacrée aux offres d’emploi;
Marchés publics
12. note que, d’après le rapport de la Cour, l’Agence a signé, le 15 décembre 2016, un contrat-cadre d’un montant de 1 500 000 000 EUR pour l’exploitation du système satellitaire Galileo pour la période comprise entre 2017 et 2027; observe, en outre, que le contrat a été attribué à l’issue d’une procédure de marché public; souligne que l’un des soumissionnaires concernés a engagé des poursuites pour contester l’issue de la procédure de marché public; note que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne décidera de la légalité et de la régularité de la procédure de marché public pour le contrat‑cadre et tous les contrats spécifiques et futurs paiements y afférents; souligne que l’Agence a rendu publique et expliqué la question dans les états financiers de 2017, en précisant qu’en 2017, 49 000 000 EUR (7 % du budget de 2017, y compris les montants provenant des conventions de délégation) ont été versés au titre du contrat‑cadre; demande à l’Agence de se préparer à atténuer tout risque financier ou opérationnel susceptible de survenir, et d’informer l’autorité de décharge de l’évolution de son approche en la matière;
13. note que, d’après le rapport de la Cour, à la fin de l’année 2017, l’Agence n’utilisait encore aucun des outils mis en place par la Commission pour introduire une solution unique en ce qui concerne les échanges électroniques d’informations avec les tiers participant aux procédures de passation de marchés (passation électronique de marchés); note que l’Agence prend actuellement les mesures requises pour utiliser le module de «soumission par voie électronique»; demande à l’Agence d’introduire tous les outils nécessaires à la gestion des procédures de passation de marchés et d’informer l’autorité de décharge de leur mise en œuvre;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
14. relève qu’un rôle consultatif a été confié à un ancien fonctionnaire de la Commission dans le cadre de l’initiative en faveur des seniors actifs, sans que celui-ci soit rémunéré par l’Agence;
15. note que, d’après l’Agence, les déclarations d’intérêts ainsi que les CV succincts des membres de son encadrement supérieur ont été publiés sur son site internet; déplore cependant que les CV des membres du conseil d’administration ne soient pas publiés; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
16. note que l’Agence a adopté une politique interne en ce qui concerne la dénonciation des dysfonctionnements en juin 2018, après avoir reçu l’approbation de la Commission;
Autres commentaires
17. relève que, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union, une décision importante relative à Galileo a été arrêtée pour transférer le centre secondaire de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) de Swanwick à Madrid et que, dans le même temps, l’Agence a travaillé étroitement avec les autorités françaises sur la modernisation et l’extension future du principal centre de surveillance de Saint‑Germain‑en‑Laye;
18. se félicite de l’engagement et de la coopération dont a fait preuve l’Agence avec la Commission pour réduire au minimum toute retombée opérationnelle ou financière négative qui pourrait découler de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union; note qu’en 2017, l’Agence a dressé une liste des subventions et des contrats affectés par la décision du Royaume‑Uni de quitter l’Union, assortie d’une analyse des conséquences éventuelles, et qu’elle négocie actuellement des mesures d’atténuation avec les contractants concernés; invite l’Agence à tenir l’autorité de décharge informée du résultat des négociations et de l’analyse effectuée;
o o o
19. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 26 mars 2019(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Bio-industries pour l’exercice 2017 (2018/2214(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Bio-industries relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Bio-industries relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(4), et notamment son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune Bio-industries sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune Bio-industries, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune Bio-industries pour l’exercice 2017 (2018/2214(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Bio-industries relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Bio-industries relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(10), et notamment son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune Bio-industries pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune Bio-industries, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Bio-industries pour l’exercice 2017 (2018/2214(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Bio-industries pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0103/2019),
A. considérant que l’entreprise commune Bio-industries (ci-après: l’«entreprise commune») a été créée sous forme de partenariat public-privé par le règlement (UE) nº 560/2014 du Conseil pour une période de dix ans, son objectif étant de rassembler toutes les parties prenantes pertinentes et de contribuer à faire de l’Union un acteur essentiel de la recherche, de la démonstration et du déploiement dans le domaine des bioproduits et des biocarburants de pointe;
B. considérant qu’en vertu des articles 38 et 43 des règles financières de l’entreprise commune, adoptées par une décision du comité directeur de l’entreprise commune le 14 octobre 2014, l’entreprise commune est tenue de préparer et d’adopter ses propres comptes annuels – son comptable, lui-même nommé par le comité directeur, étant chargé de la préparation;
C. considérant que les membres fondateurs de l’entreprise commune sont l’Union européenne, représentée par la Commission, et plusieurs partenaires industriels, représentés par le groupe Bio-based Industries Consortium (ci-après: le «consortium de Bio-industries»);
Remarques générales
1. relève que la contribution maximale de l’Union aux activités de l’entreprise commune s’élève à 975 000 000 EUR, à financer sur le budget alloué à Horizon 2020; relève que les membres représentant l’industrie au sein de l’entreprise commune doivent apporter, sur la période pour laquelle l’entreprise commune a été établie, une contribution d’au moins 2 730 000 000 EUR, dont 975 000 000 EUR au moins de contributions en nature et en espèces aux activités opérationnelles de l’entreprise commune et 1 755 000 000 EUR au moins de contributions en nature pour la mise en œuvre d’activités complémentaires extérieures non prévues par le plan de travail de l’entreprise commune;
2. relève que, à la fin de l’exercice 2017, 17 des 82 propositions retenues de l’appel à propositions pour 2017 se trouvaient au stade de la préparation de la convention de subvention; relève de plus que, au début de l’exercice 2017, le programme de l’entreprise commune devait comprendre un portefeuille de 82 projets en cours, réunissant un total de 932 participants originaires de 30 pays différents, pour une valeur totale de subvention de 414 000 000 EUR;
3. note que les objectifs de l’entreprise commune n’ont pas pu être atteints avec les instruments traditionnels de l’Union; constate que l’entreprise commune a eu un effet structurant en réunissant des secteurs et des acteurs en vue de créer de nouvelles chaînes de valeur et en mobilisant de plus en plus d’investissements pour le développement de l’innovation dans les industries biologiques;
Gestion budgétaire et financière
4. relève que le rapport de la Cour des comptes (ci-après: la «Cour») sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2017 (ci-après: le «rapport de la Cour») constate que les comptes annuels de l’entreprise commune pour 2017 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune au 31 décembre 2017 ainsi que les résultats des opérations et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
5. relève que les comptes annuels de l’entreprise commune indiquent que le budget définitif pour l’exercice 2017 disponible pour la mise en œuvre du programme comportaient des crédits d’engagement pour un montant de 92 900 000 EUR et des crédits de paiement pour un montant de 91 600 000 EUR, leurs taux d’utilisation respectifs étant de 97 % et de 95 %;
6. observe que, pour l’essentiel, les crédits de paiement ont été consacrés au versement de préfinancements au titre des conventions de subvention résultant des appels à propositions de 2016;
7. fait observer que sur les 1 186 750 000 EUR du programme Horizon 2020 alloués à l’entreprise commune, dont 975 000 000 EUR de coûts opérationnels et administratifs et les contributions en espèces des membres de l’industrie aux coûts administratifs (29 250 000 EUR) et opérationnels (182 500 000 EUR), à la fin de 2017, l’entreprise commune a contracté des engagements pour un montant de 509 800 000 EUR (42,96 %) et des paiements de 172 200 000 EUR (représentant 14,51 % des fonds alloués) pour la mise en œuvre de sa première vague de projets;
8. se déclare préoccupé par le fait que sur les 975 000 000 EUR de contributions qu’ils devaient apporter pour couvrir les activités opérationnelles et les coûts administratifs de l’entreprise commune, les membres représentant l’industrie avaient déclaré des contributions en nature se montant à seulement 26 000 000 EUR pour les activités opérationnelles, tandis que le comité directeur avait validé des contributions en espèces aux coûts administratifs de l’entreprise commune pour 5 800 000 EUR; invite l’entreprise commune à tenir l’autorité de décharge informée de l’évolution de ces contributions en nature et des paiements effectués;
9. regrette que, sur le montant minimal de 182 500 000 EUR de contributions en espèces que les membres représentant l’industrie devaient verser pour couvrir les coûts opérationnels de l’entreprise commune, seuls 800 000 EUR aient été payés à la fin de 2017, ce qui a poussé la Commission à suspendre 50 000 000 EUR de ses contributions en espèces; considère qu’il est très probable que le minimum ne sera pas atteint avant la fin du programme de l’entreprise commune; note que la Commission a réduit de 140 000 000 EUR la contribution de l’Union à l’entreprise commune, ce qui devrait tout de même permettre à celle-ci de lancer un important appel à propositions en 2020 afin d’atteindre les ses objectifs stratégiques en 2024; se félicite que des modifications du règlement (UE) n° 560/2014 aient été adoptées en janvier 2018, qui permettent au secteur privé d’apporter une contribution financière, tant au niveau des projets qu’au niveau du programme; souligne qu’une tendance positive a été relevée dans le domaine des contributions en nature aux activités opérationnelles, qui devraient augmenter de 61 % (72,5 millions d’EUR au lieu des 45 millions d’EUR escomptés) dans les appels à propositions pour 2018;
Performance
10. se félicite que l’absence d’indicateurs de performance clés ne représente plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; note avec satisfaction que la définition des indicateurs de performance clés spécifiques à l’entreprise commune semble se dérouler comme prévu ; se félicite que les valeurs cibles pour 2020 de sept des huit indicateurs de performance clés aient été dépassées en 2017;
11. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif et opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en exergue une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune;
12. note avec inquiétude que la valeur de l’effet de levier s’élevait à 2,077 à la fin de 2017, ce qui est inférieur aux prévisions; invite l’entreprise commune à prendre des mesures visant à atteindre l’effet de levier visé, d’une valeur de 2,8 au cours de la période 2014-2020;
13. note avec satisfaction que les appels à propositions lancés par l’entreprise commune sont pleinement ouverts à la participation de toutes les parties prenantes; salue les efforts considérables déployés par l’entreprise commune pour communiquer, par ses manifestations, ses réunions et son site internet, ses objectifs et ses résultats ainsi que ses appels aux parties prenantes dans l’Union;
14. relève que les experts confirment que l’entreprise commune a attiré un niveau satisfaisant de participation des meilleurs acteurs de l’Union dans les domaines des chaînes de valeur sélectionnées;
15. se félicite que l’ensemble des appels à propositions ait été publié et clôturé dans le respect des plans de travail respectifs et que les résultats concernant le «délai d’engagement» et le «délai de paiement» soient restés bien en-deçà des objectifs définis;
Procédures de passation de marchés et de recrutement
16. relève que, à la fin de l’exercice 2017, les effectifs de l’entreprise commune étaient presque au complet, avec 20 postes pourvus sur un total de 22 postes alloués à l’entreprise commune au titre du tableau des effectifs; prend acte du fait que l’entreprise commune a recruté deux agents temporaires et deux agents contractuels en 2017; observe, en outre, que pour faire face à la charge de travail supplémentaire, la Commission a autorisé l’entreprise commune à scinder un poste figurant dans le tableau des effectifs en deux postes, l’un d’agent temporaire avec un grade inférieur et l’autre, d’agent contractuel supplémentaire; note que cette mesure est toujours en attente d’approbation par le comité directeur;
Audit interne
17. note qu’en novembre 2017, le service d’audit interne a effectué un travail de terrain en vue de l’examen limité de la mise en œuvre des normes de contrôle interne dans l’entreprise commune Bio-Industries; invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge des résultats de cet audit;
18. note que le bureau du programme a réalisé une autoévaluation de ses systèmes de contrôle interne afin d’en évaluer le niveau et d’étudier les conditions nécessaires pour en faire progresser le cadre; prend acte que l’entreprise commune jouit d’un bon niveau de maturité pour la mise en œuvre des normes internationales de sécurité et que le place d’action en la matière a été actualisé;
19. note avec inquiétude que, selon le rapport de la Cour, certaines normes de contrôle interne doivent encore être mises en œuvre, telles que les normes 8 (Processus et procédures), 10 (continuité des activités) et 11 (gestion des documents);
20. prend acte du fait qu’en 2017, l’entreprise commune, agissant de concert avec le service commun d’audit de la Direction générale de la recherche et de l’innovation, a lancé le premier audit ex post d’un échantillon aléatoire de déclarations de coûts intermédiaires relevant d’Horizon 2020; invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge des résultats de cet audit;
21. note avec satisfaction que le taux d’erreur résiduel (1,44 % pour Horizon 2020) est inférieur au seuil de tolérance;
22. note que la Commission a réalisé l’évaluation intermédiaire des activités de l’entreprise commune pour la période 2014-2016, qu’un plan d’action a été élaboré pour répondre aux recommandations émises, comme la promotion de nouvelles chaînes de valeur associant de nouveaux acteurs, l’encouragement de nouvelles stratégies nationales et régionales en matière de bioéconomie dans les États membres, l’amélioration de la coordination avec la Commission afin d’éviter les doubles financements, l’augmentation du plafond des contributions financières et en nature des entreprises, etc., note que plusieurs mesures ont déjà été prises;
Cadre juridique
23. relève avec satisfaction qu’en 2017, l’unité des ressources humaines a continué de renforcer le cadre juridique en accordant une attention particulière à l’application à l’entreprise commune des modalités d’exécution fixées par la Commission; se félicite du fait qu’à cet égard, sept nouvelles modalités d’exécution aient été adoptées par le comité directeur en 2017;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
24. se félicite que l’entreprise commune, conjointement avec six autres entreprises communes, ait lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un maximum de sept personnes de confiance qui formeront un réseau.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017 (2018/2213(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky 2 relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune Clean Sky 2 sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune Clean Sky 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017 (2018/2213(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky 2 relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune Clean Sky 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017 (2018/2213(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0095/2019),
A. considérant que l’entreprise commune est devenue autonome le 16 novembre 2009;
B. considérant que l’entreprise commune Clean Sky 2 (ci-après «l’entreprise commune») créée par le règlement n° 558/2014(13) a remplacé, à partir du 27 juin 2014, l’entreprise commune Clean Sky au titre du programme Horizon 2020;
C. considérant que les principaux objectifs de l’entreprise commune sont d’améliorer significativement l’impact des technologies aéronautiques sur l’environnement et de renforcer la compétitivité du secteur européen de l’aviation; que la durée de vie de l’entreprise commune a été étendue jusqu’au 31 décembre 2024;
D. considérant que les membres fondateurs de l’entreprise commune sont l’Union européenne, représentée par la Commission, les responsables des "démonstrateurs technologiques intégrés" (DTI), des plateformes de démonstration d’aéronefs innovants (PDAI) et des activités transversales, et les membres associés des DTI;
E. considérant que la contribution maximale de l’Union à la deuxième phase des activités de l’entreprise commune se chiffre à 1 755 000 000 EUR, à prélever sur le budget d’Horizon 2020;
Gestion budgétaire et financière
1. note que, dans le rapport de la Cour des comptes (ci-après «la Cour»), celle-ci indique que les comptes annuels 2017 de l’entreprise commune pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune au 31 décembre 2017, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que, eu égard à la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune sur l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-102/2019), l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
2. note que, dans son rapport sur Clean Sky 2 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour a indiqué que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
3. note que le budget définitif de l’entreprise commune pour l’exercice 2017 comprenait des crédits d’engagement à hauteur de 313 429 392 EUR et des crédits de paiement à hauteur de 243 503 223 EUR;
4. note que le taux d’exécution des crédits d’engagement était de 99,6 % (contre 97,5 % en 2016) et que celui des crédits de paiement était de 98,5 % (contre 87,9 % en 2016);
Exécution pluriannuelle du budget relevant du septième programme-cadre
5. note que, sur le montant total de 817 200 000 EUR servant à financer les activités opérationnelles et administratives au titre du septième programme-cadre (y compris 800 000 000 EUR de contributions en espèces apportées par l’Union, 14 900 000 EUR de contributions en espèces versées par des membres privés pour couvrir les coûts administratifs et 2 300 000 EUR reçus sur les fonds préfinancés relevant du septième programme-cadre), l’entreprise commune a contracté des engagements pour un montant de 815 200 000 EUR (99,75 %) et des paiements à hauteur de 815 100 000 EUR (99,74 %) à la fin de l’année 2017; que l’Union a apporté sa contribution à hauteur de 800 000 000 EUR en espèces; se félicite que Clean Sky ait été la première entreprise commune européenne à clôturer le programme du septième programme-cadre;
6. prend acte du fait qu’à la fin de l’année 2017, le comité directeur avait validé des contributions en nature de 594 100 000 EUR d’autres membres et que la contribution en espèces des autres membres aux coûts administratifs s’élevait à 14 900 000 EUR;
Exécution pluriannuelle du budget relevant du programme Horizon 2020
7. note que, sur le montant total de 1 794 000 000 EUR servant à financer les activités opérationnelles et administratives au titre du programme Horizon 2020 (y compris 1 755 000 000 EUR de contributions en espèces apportées par l’Union et 39 000 000 EUR de contributions en espèces versées par des membres privés), l’entreprise commune a contracté des engagements pour un montant de 1 009 600 000 EUR et des paiements à hauteur de 493 000 000 EUR;
8. note qu’à la fin de l’année 2017, le comité directeur avait validé des contributions en nature de 54 000 000 EUR et qu’un autre montant de 211 600 000 EUR avait été déclaré; note en outre que les contributions en espèces des membres représentant l’industrie aux coûts administratifs se sont élevées à 9 500 000 EUR;
Appels à propositions
9. note qu’en 2017, l’entreprise commune a lancé deux appels à propositions, a reçu 263 propositions recevables (sur un total de 265) et a retenu 73 propositions en vue d’un financement;
10. se félicite de la clôture, menée à bonne fin, du programme Clean Sky avec la livraison, en 2017, d’un total de 28 démonstrateurs importants (testés au sol et en vol) en ayant sélectionné tous ses partenaires principaux et achevé d’intégrer les partenaires au programme, portant à 497 le nombre total de participants;
11. note avec satisfaction que l’appel final à partenaires principaux a permis d’atteindre l’effectif complet de 245 membres privés du programme (y compris leurs participants affiliés), parmi lesquels 192 ont été sélectionnés via les appels à partenaires principaux;
Performance
12. se félicite du fait que l’absence d’indicateurs de performance clés ne représente plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; regrette que les informations relatives à la troisième série d’indicateurs de performance clés ne soient pas encore disponibles compte tenu de la nature des projets; relève que les experts ont lancé un appel en faveur d’autres activités de surveillance et analyses, en établissant une distinction claire entre les indicateurs de performance clés réellement atteints à la fin de chaque année et les indicateurs qu’il est prévu d’atteindre;
13. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif et opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en exergue une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune;
14. se félicite de la valeur intermédiaire de l’effet de levier de 2016 qui s’élève à 1,55 et dépasse l’effet de levier visé au cours de la période 2014-2020 dans son ensemble;
15. se félicite du fait que l’ensemble des appels à propositions ait été publié et clôturé dans le respect des plans de travail respectifs et que les résultats concernant le «délai d’engagement» et le «délai de paiement» soient restés bien en-deçà des objectifs définis;
Contrôles cléset systèmes de surveillance
16. note que l’entreprise commune a mis en place des procédures de contrôle ex ante qui reposent sur des contrôles documentaires en matière financière et opérationnelle ainsi que des audits ex post auprès de bénéficiaires de subventions versées dans le cadre de paiements intermédiaires et de paiements finals au titre du septième programme-cadre, et que la responsabilité des audits ex post des déclarations de coûts de projets relevant d’Horizon 2020 incombe à la Commission;
17. note que les taux d’erreur résiduels établis à l’issue des audits ex post, communiqués par l’entreprise commune, s’élevaient à 1,40 % pour les projets relevant du septième programme-cadre et à 1,6 % pour ceux relevant d’Horizon 2020, et qu’ils sont considérés comme étant inférieurs au seuil de signification;
Stratégie de lutte contre la fraude
18. observe que l’entreprise commune a décidé en 2017 de se concentrer sur des mesures visant à prévenir et à détecter les doubles financements, compte tenu du résultat d’une évaluation des risques en matière de lutte contre la fraude lancée consécutivement à une étude conduite par du personnel spécialisé;
Audit interne
19. observe que l’évaluation finale de l’entreprise commune menée par la Commission au cours de la période comprise entre 2008 et 2016 et que l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune exerçant ses activités dans le cadre d’Horizon 2020 au cours de la période 2014 - 2016 ont été effectuées et qu’un plan d’action a été approuvé par le comité afin de mettre en œuvre certaines recommandations pour lesquelles plusieurs mesures avaient déjà été engagées;
20. relève qu’en 2017, le service d’audit interne (SAI) a mené à bien un audit sur la gestion de la performance des activités communes; relève que l’audit a identifié deux questions revêtant un caractère «très important» en ce qui concerne l’évaluation de la réalisation des objectifs stratégiques et de l’impact des activités de l’entreprise commune; constate avec regret que le SAI n’a pas publié de rapport d’audit interne pour 2017 sur la mise en œuvre des mesures convenues à la suite des audits et des évaluations des risques des années précédentes;
Autres commentaires
21. se félicite de la création, en 2017, d’un groupe de travail sur les synergies entre les programmes nationaux et régionaux et l’entreprise commune qui vise à identifier des domaines de coopération et à contribuer au plan d’action et aux activités de l’entreprise commune en matière de synergies, avec les Fonds structurels et d’investissement européens, et de coopération, avec les États membres et les régions.
22. se félicite du renforcement en 2017 de la stratégie numérique de l’entreprise commune sur son site internet et ses réseaux sociaux, ainsi que d’autres activités ayant pour effet de renforcer la notoriété de Clean Sky 2 et se félicite de la coordination renforcée avec les parties prenantes;
Ressources humaines
23. note qu’au 31 décembre 2017, 39 postes étaient pourvus dans l’entreprise commune; relève qu’en 2017, l’entreprise commune a ouvert une procédure de recrutement de deux agents;
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL pour l’exercice 2017 (2018/2218(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune ECSEL relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0102/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune ECSEL pour l’exercice 2017 (2018/2218(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune ECSEL relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0102/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune ECSEL pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL pour l’exercice 2017 (2018/2218(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0102/2019),
A. considérant que l’entreprise commune sur les composants et systèmes électroniques pour un leadership européen ECSEL (ci-après l’«entreprise commune») a été créée le 7 juin 2014 au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de composants et systèmes électroniques pour un leadership européen pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024;
B. considérant qu’en juin 2014, le règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil(13) a établi l’entreprise commune, qui se substitue et succède aux entreprises communes ARTEMIS et ENIAC;
C. considérant que l’entreprise commune a une approche tripartite spécifique et que les membres de l’entreprise commune sont l’Union, les États membres et les pays qui se sont volontairement associés au programme Horizon 2020 (ci-après «les États participants») ainsi que des associations en qualité de membres privés (ci-après les «membres privés») qui représentent les entreprises dont elles sont constituées et d’autres organismes ayant leurs activités dans le domaine des composants et systèmes électroniques dans l’Union; considérant que l’entreprise commune devrait être ouverte à de nouveaux membres;
D. considérant que l’entreprise commune a pour objectif principal de contribuer au développement, dans l'Union, d'un secteur des composants et systèmes électroniques fort et compétitif au niveau mondial en harmonisant les stratégies des États membres pour attirer l’investissement privé;
E. considérant que les contributions à l’entreprise commune, envisagées pour l’ensemble de la période de financement de Horizon 2020, s’élèvent à 1 184 874 000 EUR pour l’Union, 1 170 000 000 EUR pour les États participants et 1 657 500 000 EUR pour les membres privés;
Gestion budgétaire et financière
1. observe que la Cour des comptes (ci-après la «Cour»), dans son rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), constate que les comptes annuels de l’entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière au dimanche 31 décembre 2017 ainsi que les résultats des opérations et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément à ses règles financières et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
2. observe que le budget définitif de l’entreprise commune pour l’exercice 2017 comprenait des crédits d’engagement d’un montant de 183 900 000 EUR et des crédits de paiement d’un montant de 290 100 000 EUR; relève que les taux d’utilisation des crédits d’engagement et des crédits de paiement se sont respectivement établis à 98 % et à 83 %;
3. constate que, selon le rapport de la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
4. relève que la Cour des comptes a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, résultat de projets repris des entreprises communes Artemis et ENIAC, prédécesseurs en droit de l’entreprise commune; invite la Cour à reconsidérer une méthode qui conduit à répéter des opinions avec réserve sur la base de cette question récurrente, qui ne peut pas être résolue tant que les projets du 7e programme-cadre ne sont pas terminés;
5. prend acte de la complexité du modèle budgétaire et comptable de l’entreprise commune, qui découle de sa nature tripartite; relève que l’entreprise commune serait favorable à la poursuite de la simplification et à la rationalisation de la comptabilité et du contrôle des comptes;
6. fait observer que, sur le montant de 1 204 700 000 EUR alloué à l’entreprise commune au titre du programme Horizon 2020, dont 19 700 000 EUR au titre de la contribution en espèces des membres de l’industrie aux coûts administratifs des entreprises communes d’ici fin 2017, l’entreprise commune avait pris des engagements à hauteur de 455 000 000 EUR et effectué des paiements d’un montant de 314 000 000 EUR (31,81 % des fonds alloués), principalement des paiements de préfinancement pour la première vague de projets Horizon 2020;
7. note que, sur les 1 657 500 000 EUR de contributions que les membres représentant l'industrie devaient apporter aux activités de l'entreprise commune, celle-ci estimait qu'à la fin de 2017, les membres avaient fourni des contributions en nature pour un montant de 421 000 000 EUR, alors que l’Union avait versé une contribution en espèces de 377 000 000 EUR;
Performance
8. se félicite que l’absence d’indicateurs de performance clés ne représente plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; observe que la plupart des objectifs fixés pour la troisième série d’indicateurs clés de performance ont déjà été atteints;
9. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif/opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en exergue une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune;
10. se félicite de la valeur de l’effet de levier de 2017 qui s’élève à 3,0 et dépasse l’effet de levier visé au cours de la période 2014-2020 dans son ensemble;
11. note avec satisfaction que l’entreprise commune a fait de très bons efforts pour être transparente, tous les appels à propositions ayant été rendus publics;
12. salue la position de force de l’entreprise commune dans son domaine d'expertise en Europe ainsi que sa capacité à mettre en place un écosystème interconnecté d'acteurs de poids; note que les experts soulignent que l’entreprise commune attire les meilleurs acteurs européens dans les domaines des semi-conducteurs et des systèmes; invite ECSEL à associer davantage de PME.
13. se félicite que l’ensemble des appels à propositions ait été publié et clôturé dans le respect des plans de travail respectifs et que les résultats concernant le «délai d’engagement» et le «délai de paiement» soient restés bien en-deçà des objectifs définis;
Passation de marchés
14. constate avec regret que la Cour a relevé des lacunes importantes dans la gestion des procédures de passation de marchés pour les services administratifs; note que, d’après les réponses de l’entreprise commune, un assistant chargé du budget, des achats et des contrats a été désigné pour traiter ce problème;
Contrôles internes
15. se félicite que l’entreprise commune ait pris des mesures pour faire le point sur la mise en œuvre des audits ex post par les autorités de financement nationales (AFN), et que ces dernières lui aient communiqué des déclarations écrites selon lesquelles la mise en œuvre de leurs procédures nationales fournit une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations;
16. note avec satisfaction que la question des différences de méthodes et de procédures entre les autorités de financement nationales ne se pose plus en ce qui concerne la mise en œuvre des projets relevant du programme Horizon 2020, car les audits ex post correspondants seront assurés soit par l’entreprise commune, soit par la Commission; note que, conformément aux dispositions du plan commun d’audit ex post pour Horizon 2020, 17 audits ex post ont actuellement déjà été lancés pour des opérations relevant des activités de l’entreprise commune;
17. constate avec regret qu’en 2017, l’entreprise commune n’avait pas dûment consigné, dans son registre des exceptions, les contournements de contrôles par la direction ni les écarts par rapport aux processus et procédures établis; constate, à la lecture de leurs réponses, que l’entreprise commune a pris des mesures pour remédier à ce problème, comme la révision de la norme de contrôle interne 8, qu’elle dispose d’un registre des exceptions et qu’une session de formation a été organisée à l’intention de son personnel en 2018;
18. observe que l’évaluation finale de la Commission quant aux entreprises communes ARTEMIS et ENIAC pour la période 2008-2013, ainsi que l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune relevant d’Horizon 2020 pour la période 2014-2016 ont été entreprises; note que l’entreprise commune a élaboré et adopté un plan d’action pour donner suite aux recommandations de ces évaluations et que certaines activités ont déjà été entamées;
Audit interne
19. note qu’en 2017, les services d’audit interne de la Commission ont réalisé un audit de la gestion des performances et ont demandé que l’entreprise commune élabore un plan d’action pour donner suite aux recommandations formulées dans leur rapport(14); relève qu’un plan d'action a été adopté par le comité directeur de l’entreprise commune en avril 2018;
Gestion des ressources humaines
20. note que, le 31 décembre 2017, l’entreprise commune employait 29 personnes, soit le même nombre que l’année précédente; relève que l’entreprise commune a occupé un poste de communication et publié deux postes, l’un pour le contrôle interne et la gestion de l’audit et l’autre pour le chef de l’administration et de la finance, ainsi qu’un poste d’expert national détaché;
21. relève avec satisfaction qu’en vue d’adapter la structure de l’organisation aux priorités et aux besoins de compétences, l’organigramme de l’entreprise commune a été mise à jour le 1er juin 2017;
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour l’exercice 2017 (2018/2216(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(4), et notamment son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0105/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci‑après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2», au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour l’exercice 2017 (2018/2216(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes(8) ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(10), et notamment son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0105/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour l’exercice 2017 (2018/2216(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0105/2019),
A. considérant que l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (ci‑après dénommée «entreprise commune PCH») a été créée en mai 2008 en tant que partenariat public-privé par le règlement (CE) nº 521/2008 du Conseil(13), pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017, avec pour objectif de se concentrer sur le développement d’applications commerciales et de faciliter ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène; que le règlement (CE) nº 521/2008 a été abrogé par le règlement (UE) nº 559/2014 du Conseil(14);
B. considérant que le règlement (UE) nº 559/2014 a établi en mai 2014 l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 (ci-après dénommée «entreprise commune PCH 2»), qui se substitue et succède à l’entreprise commune PCH pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024;
C. considérant que les membres de l’entreprise commune PCH étaient l’Union européenne, représentée par la Commission, le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène et le groupement scientifique «N.ERGHY»;
D. considérant que les membres de l’entreprise commune PCH 2 sont l’Union européenne, représentée par la Commission, le groupement New Energy World Industry Grouping AISBL (ci-après dénommé «groupement industriel»), renommé Hydrogen Europe en 2016, et l’organisme New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (ci-après dénommé «groupement scientifique»);
E. considérant que la contribution maximale apportée par l’Union à la première phase des activités de l’entreprise commune PCH 2 est de 470 000 000 EUR au titre du septième programme-cadre; que les contributions des autres membres doivent être au moins équivalentes à la contribution de l’Union;
F. considérant que dans l’entreprise commune PCH 2, la contribution maximale de l’Union est de 665 000 000 EUR au titre d’Horizon 2020, et que les membres représentant le groupement industriel et le groupement scientifique doivent apporter une contribution d’au moins 380 000 000 EUR, laquelle englobe les contributions en nature aux projets relevant d’Horizon 2020 financés par l’entreprise commune PCH 2 , les contributions en nature aux activités complémentaires (au moins 285 000 000 EUR) ainsi que les contributions en espèces aux coûts administratifs;
Gestion budgétaire et financière
1. relève que le rapport de la Cour des comptes (ci-après, la «Cour») sur les comptes annuels de l’entreprise commune PCH 2 (ci-après, le «rapport de la Cour») estime qu’ils présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’Agence au 31 décembre 2017, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission; note en outre que les règles comptables de PCH 2 sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public;
2. observe que le budget définitif de l’entreprise commune PCH 2 pour l’exercice 2017 comprenait 127 800 000 EUR en crédits d’engagement et 198 600 000 EUR en crédits de paiement; note que les crédits de paiement ont augmenté de 71,95 % et ont principalement servi au préfinancement des appels à propositions de 2016 et 2017;
3. relève que l’exécution budgétaire globale en 2017 des crédits d’engagement et de paiement a respectivement atteint 96 % et 89 %;
Exécution pluriannuelle du budget au titre du septième programme-cadre
4. note que, sur les 490 000 000 EUR de fonds alloués aux activités de l’entreprise commune PCH (y compris 470 000 000 EUR de contributions en espèces apportées par l’Union et 20 000 000 EUR de dépenses administratives des autres membres), à la fin de 2017, l’entreprise commune PCH 2 avait pris des engagements pour un montant de 481 700 000 EUR et réalisé des paiements pour un montant de 418 500 000 EUR; fait observer que, selon l’échéancier de paiement de l’entreprise commune PCH pour les projets en cours relevant du septième programme-cadre, 25 700 000 EUR supplémentaires seront versés en 2018 et 17 400 000 EUR les années suivantes, soit 94,3 % du budget total de l’entreprise commune PCH;
5. relève que sur les 470 000 000 EUR de contributions en nature et en espèces que le groupement industriel et le groupement scientifique devaient apporter pour les activités opérationnelles de l’entreprise commune PCH d’ici la fin de 2017, le comité directeur a validé des contributions pour un montant de 396 200 000 EUR; fait observer que des contributions en nature supplémentaires aux activités opérationnelles, d’un montant de 55 800 000 EUR, ont été déclarées à l’entreprise commune PCH 2 à la fin de 2017 et souligne qu’à la fin de 2017, le montant total de la contribution des membres du groupement industriel et du groupement scientifique de l’entreprise commune se chiffrait donc à 452 000 000 EUR, par rapport à la contribution de l’Union de 405 800 000 EUR;
Exécution pluriannuelle du budget relevant du programme Horizon 2020
6. note que, sur les 684 000 000 EUR de fonds alloués au titre du programme Horizon 2020 (y compris 665 000 000 EUR de contributions en espèces apportées par l’Union et 19 000 000 EUR de contributions en espèces des membres des groupements industriel et scientifique aux coûts administratifs), l’entreprise commune PCH 2 a pris des engagements pour un montant de 407 200 000 EUR (59,53 %) et réalisé des paiements pour un montant de 223 300 000 EUR;
Autres questions
7. note qu’à la fin de l’année 2017, les membres des groupements industriel et scientifique ont signalé des contributions en nature de 25 100 000 EUR pour des activités opérationnelles d’un montant de 1 300 000 EUR, dont 600 000 EUR ont été validés par le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2;
8. prend acte du fait que les contributions en espèces apportées par l’Union s’élevaient à 234 300 000 EUR à la fin de 2017;
9. relève que pour le septième programme-cadre, 46 paiements opérationnels ont été effectués à la fin de 2017 pour les rapports périodiques intermédiaires et finals, pour un montant total de 27 100 000 EUR; note que l’exécution budgétaire (en termes de crédits de paiement) s’élevait à 73,8 % (contre 73,7 % en 2016);
10. relève que pour Horizon 2020, du point de vue des crédits de paiement, 40 paiements de préfinancement ont été effectués pour les projets des appels à propositions de 2016 et de 2017, 8 paiements en faveur d’études et 2 au centre commun de recherche; observe en outre que le taux d’exécution budgétaire (pour les paiements) a atteint 93,3 % (contre 98 % en 2016); constate avec satisfaction qu’en termes de crédits d’engagement, l’exécution du budget a atteint 99,8 % par rapport à 78,6 % l’année précédente, en raison de la décision de prendre deux autres projets sur la liste de réserve des appels à propositions de 2017;
11. observe que le quatrième plan d’activités supplémentaires couvrant 2018, y compris les activités certifiables supplémentaires pour un montant de 250 160 000 EUR, a été adopté par l’entreprise commune PCH 2 en décembre 2017; relève que l’entreprise commune PCH 2 a élaboré une méthodologie qui prévoit des contrôles rigoureux pour la collecte, la déclaration et la certification d’activités complémentaires et qui comprend un programme d’audit type et un certificat d’audit pour la certification par des auditeurs externes indépendants;
Performances
12. se félicite de la révision des indicateurs de performance clés figurant dans l’addendum au programme de travail pluriannuel approuvé par le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2; observe que la plupart des indicateurs de performance clés de 2017 ont été respectés alors que les projets encore en cours sont en voie d’atteindre les objectifs fixés pour 2017 et au-delà;
13. relève que le ratio des frais de gestion (budget administratif et opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en exergue une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune PCH 2;
14. se félicite de la valeur de l’effet de levier de 2017 qui s’élève à 1,95 et dépasse l’effet de levier visé au cours de l’ensemble de la période 2014-2020;
15. prend acte du fait que des experts ont constaté que parmi les participants aux appels à propositions de l’entreprise commune PCH 2 figurent de nombreux constructeurs automobiles de classe mondiale ainsi que des entreprises de production d’énergie et de services collectifs de haut niveau et que les innovateurs de pointe sont bien représentés; note également le rôle de l’industrie dans la planification et l’exécution du programme; fait observer que les experts recommandent de renforcer l’approche fondée sur la chaîne de valeur par une plus grande participation des utilisateurs finaux et des clients;
16. se félicite que l’ensemble des appels à propositions ait été publié et clôturé dans le respect des plans de travail respectifs et que les résultats concernant le «délai d’engagement» et le «délai de paiement» soient restés bien en-deçà des objectifs définis;
Audit interne
17. relève qu’en 2017, l’entreprise commune PCH 2 a achevé la mise en œuvre de tous les plans d’action portant sur les recommandations formulées par le service d’audit interne (SAI) à la suite d’audits menés en 2016 par celui-ci, à l’exception d’une action; note qu’en 2017, le SAI a réalisé un nouvel audit sur la coordination avec le centre d’appui central de la Commission et la mise en œuvre de ses outils et services dans l’entreprise commune PCH 2; note, en outre, que le 7 décembre 2017, l’entreprise commune PCH 2 a reçu un rapport d’audit final du SAI en lien avec cet audit, lequel formule trois recommandations; se félicite que l’entreprise commune PCH 2 ait approuvé toutes les recommandations et envoyé un plan d’action au SAI le 15 janvier 2018, que celui‑ci a approuvé en janvier 2018;
18. note que l’effort en matière d’audit ex post a été poursuivi avec le lancement de 16 nouveaux audits pour le septième programme-cadre, à l’aide du contrat‑cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration conclu avec un cabinet d’audit externe; prend acte du fait que le taux d’erreur résiduel était inférieur à 2 %; observe que 11 nouveaux audits pour Horizon 2020 ont été lancés en 2017; demande à l’entreprise commune PCH 2 de faire rapport à l’autorité de décharge sur les résultats de ces audits;
19. observe que l’évaluation finale de l’entreprise commune PCH menée par la Commission au cours de la période comprise entre 2008 et 2016 et que l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune PCH 2 exerçant ses activités dans le cadre d’Horizon 2020 au cours de la période 2014 - 2016 ont été effectuées et qu’un plan d’action a été approuvé par le comité directeur, dont plusieurs actions ont déjà été lancées, dans l’espoir de mener à bien la majeure partie du programme entre 2018 et 2019, mais compte tenu du fait qu’un petit nombre d’actions devraient être mises en œuvre au cours de la période de programmation suivante;
Contrôles internes
20. salue le fait que l’entreprise commune PCH 2 a mis en place des procédures de contrôle ex ante qui reposent sur des contrôles documentaires en matière financière et opérationnelle ainsi que des audits ex post auprès de bénéficiaires de subventions versées dans le cadre de paiements intermédiaires et de paiements finals au titre du septième programme-cadre et pour les déclarations de coûts de projets relevant d’Horizon 2020, tandis que la responsabilité des audits ex post incombe à la Commission; salue le fait que le taux d’erreur résiduel pour les audits ex post à la fin de 2017 était de 1,13 %, un taux que la Cour estime inférieur au seuil de signification;
21. se félicite que l’entreprise commune PCH 2 ait adopté des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant son personnel et ses organismes en novembre 2017;
22. prend acte du fait qu’en 2017, l’entreprise commune PCH 2, agissant de concert avec le service commun d’audit de la Direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission, a lancé le premier audit ex post d’un échantillon aléatoire de déclarations de coûts intermédiaires relevant d’Horizon 2020; invite l’entreprise commune PCH 2 à informer l’autorité de décharge des résultats de cet audit.
23. note qu’au 31 décembre 2017, le nombre total de postes pourvus dans l’entreprise commune PCH 2 était de 26, représentant 11 États membres;
24. se félicite des nombreuses activités de communication organisées en 2017 qui ont contribué à accroître la visibilité de l’entreprise commune PCH 2.
Règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (JO L 153 du 12.6.2008, p. 1).
Règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 108).
Décharge 2017 : Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (IMI)
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017 (2018/2215(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (ci-après l’«entreprise commune IMI 2») relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune IMI 2 relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune IMI 2 pour l’exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(4), et notamment son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune IMI 2(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune IMI 2 sur l’exécution du budget de l’entreprise commune IMI 2 pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune IMI 2, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017 (2018/2215(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (ci-après l’«entreprise commune IMI 2») relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune IMI 2 relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune IMI 2 pour l’exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0104/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune IMI 2(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2», au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017 (2018/2215(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0104/2019),
A. considérant que l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après l’«entreprise commune IMI») a été constituée en décembre 2007 pour une période de dix ans en vue d’améliorer sensiblement l’efficience et l’efficacité du processus de mise au point des médicaments et dans le but, à plus long terme, que le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs;
B. considérant que, à la suite de l’adoption du règlement (UE) nº 557/2014 du Conseil(13) en mai 2014, l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (ci-après l’«entreprise commune IMI 2») a remplacé l’entreprise commune IMI en juin 2014 dans le but de terminer les activités de recherche du septième programme-cadre et a prolongé la durée d’existence de l’entreprise commune jusqu’au 31 décembre 2024;
C. considérant que l’Union européenne, représentée par la Commission, et la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (FEAIP) sont les membres fondateurs de l’entreprise commune;
D. considérant que la contribution maximale apportée par l’Union à l’entreprise commune IMI s’élève à 1 000 000 000 EUR pour dix ans, à imputer au budget affecté au septième programme-cadre, et que les membres fondateurs doivent contribuer à parts égales aux frais d’exploitation, chacun à hauteur de 4 % maximum de la contribution totale de l’Union;
E. considérant que la contribution maximale apportée par l’Union à l’entreprise commune IMI 2 s’élève à 1 638 000 000 EUR pour dix ans, à imputer au budget affecté au programme Horizon 2020 et que les membres autres que la Commission doivent contribuer aux frais d’exploitation à hauteur de 50 % et devraient participer aux frais de fonctionnement par des contributions en espèces et/ou en nature, égales à la contribution financière de l’Union;
Gestion budgétaire et financière
1. constate que la Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour») estime que les comptes consolidés de l’entreprise commune IMI 2 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune IMI 2 au 31 décembre 2017, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément au règlement financier et aux règles comptables fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public;
2. prend acte de l’opinion favorable de la Cour qui a annoncé que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune IMI 2 pour l’exercice 2017 étaient légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
3. observe que, dans le budget définitif disponible pour l’exécution du septième programme-cadre et du programme Horizon 2020 au titre de l’exercice 2017, les crédits d’engagement se montaient à 322 396 498 EUR et les crédits de paiement à 206 372 367 EUR; constate que les taux d’utilisation des crédits d’engagement ont atteint 97,07 % (soit une augmentation de 2,99 % par rapport à 2016);
4. regrette de constater que les crédits de paiement ont été, pour la troisième année consécutive, inférieurs à 75 %; et qu’ils s’élevaient à 71,96 % en 2017; note que ce faible taux d’exécution est principalement dû à une réduction ou à un report des essais cliniques dans le cadre de certains grands projets complexes relevant des programmes de résistance antimicrobienne et des programmes relatifs à Ebola, ainsi qu’à des retards dans la conclusion des accords de subvention pour les appels à proposition au titre d’Horizon 2020; invite l’entreprise commune IMI 2 à présenter des informations actualisées à l’autorité de décharge et à améliorer les crédits de paiement pour la procédure de l’exercice prochain;
5. salue l’augmentation de 9,33 % du nombre de paiements (de 75 % à 82 %); souligne que le montant payé a diminué en raison du volume plus élevé des coûts comptabilisés au regard du préfinancement déjà versé à l’entreprise commune IMI et aux projets de l’entreprise commune IMI 2 (les montants apurés ont augmenté de 189 %, passant de 20 347 000 EUR à 58 846 383 EUR);
6. reconnaît les limitations inhérentes à la procédure de prévision des crédits de paiement; constate avec regret que ces limitations entraînent des faiblesses dans la planification et le suivi des crédits de paiement, qui se sont traduites, vers la fin de 2017, par 78 700 000 EUR de crédits de paiement inutilisés des années précédentes; se félicite des mesures correctrices mises en place par l’entreprise commune IMI 2 pour briser le cycle des surestimations budgétaires; relève que le comité directeur de l’entreprise commune IMI 2 a décidé de réduire de 56 000 000 EUR les crédits de paiement opérationnels de l’exercice concerné et de 25 800 000 EUR le montant cumulé non utilisé des exercices précédents;
7. constate que, sur l’enveloppe de 1 000 000 000 EUR allouée à l’entreprise commune IMI au titre du septième programme-cadre, l’IMI 2 avait contracté des engagements pour un montant de 966 060 000 EUR et réalisé des paiements pour un montant de 719 978 000 EUR fin 2017; observe que le haut niveau des paiements restant à effectuer, qui se montaient à 246 082 000 EUR (25,47 %), s’expliquait essentiellement par les retards ayant compromis le démarrage des activités relevant du septième programme-cadre au cours des premières années de vie de l’entreprise commune;
8. observe que sur le total de 1 000 000 000 EUR correspondant aux contributions que les membres représentant l’industrie devaient apporter aux activités de l’entreprise commune IMI, l’entreprise commune IMI 2 avait validé fin 2017 des contributions en nature et en espèces de 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR en nature et 21 900 000 EUR en espèces); relève que les membres avaient en outre déclaré 153 000 000 EUR de contributions en nature supplémentaires sans validation à l’entreprise commune IMI 2; souligne que, fin 2017, les contributions en nature et en espèces des membres représentant l’industrie se montaient donc, au total, à 705 100 000 EUR, alors que la contribution en espèces apportée par l’Union aux activités de l’entreprise commune IMI relevant du septième programme-cadre s’élevait à 827 200 000 EUR;
9. observe que, sur les 1 680 000 000 EUR alloués à l’entreprise commune IMI au titre du programme Horizon 2020, celle-ci avait, à la fin de 2017, pris des engagements pour un montant de 819 010 000 EUR (50 %) et réalisé des paiements pour un montant de 179 650 000 EUR (10,97 % des fonds alloués et 21,93 % des fonds engagés) afin de mettre en œuvre 13 appels à propositions; prend acte que le faible niveau des paiements s’explique par le temps qu’il faut aux consortiums de projets pour conclure des conventions de subventions au titre d’Horizon 2020 avec les partenaires représentant l’industrie, ce qui retarde le préfinancement prévu de l’entreprise commune IMI pour l’exercice donné, ainsi que par la durée des projets, qui dépasse souvent les 5 ans, ce qui reporte une bonne partie des paiements au-delà de 2020;
10. constate que, fin 2017, sur les 1 638 000 000 EUR de contributions en nature et en espèces que les membres représentant l’industrie et les partenaires associés devaient apporter aux activités de l’entreprise commune IMI 2, 82 500 000 EUR avaient été validés par le directeur exécutif et un montant supplémentaire de 50 300 000 EUR avait été déclaré à la fin de 2016; note en outre que le directeur exécutif avait validé les contributions en espèces de 7 600 000 EUR des membres de l’industrie; relève en outre que, fin 2017, les contributions des membres représentant l’industrie aux activités de l’entreprise commune IMI 2 relevant du programme Horizon 2020 se montaient donc, au total, à 140 400 000 EUR, tandis que la contribution en espèces de l’Union s’élevait à 157 300 000 EUR. souligne que, à ce stade de la mise en œuvre du programme, des engagements d’un montant de 391 000 000 EUR provenant de fonds de l’Union et de 381 000 000 EUR de contribution en nature de l’industrie ont été alloués à 40 projets relevant du programme Horizon 2020 (dont 37 étaient toujours en cours fin 2017);
11. note que, le 31 décembre 2017, le total des postes pourvus par l’entreprise commune IMI 2 a été de 49, soit 8 de plus que l’année précédente;
Performances
12. se félicite que l’absence d’indicateurs de performance clés ne soit plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; regrette la lenteur des progrès dans la réalisation de certains indicateurs clés de performance spécifiques à l’entreprise commune IMI qui avaient été définis pour la durée de l’ensemble du programme (moins de 60 % de la troisième série d’indicateurs clés de performance cibles pour 2017 ont été atteints); salue la décision du comité directeur de l’entreprise commune IMI 2 d’adopter une nouvelle série d’indicateurs clés de performance spécifiques à l’entreprise commune IMI correspondant mieux aux objectifs du programme;
13. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif/opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en exergue une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune IMI 2;
14. se félicite de la valeur intermédiaire de l’effet de levier de 2016 qui s’élève à 0,96 et atteint quasiment l’effet de levier visé pour la période 2014-2020 dans son ensemble;
15. fait observer que les appels à propositions de l’entreprise commune IMI 2 sont ouverts aux nouveaux arrivants selon plusieurs modalités; note toutefois que la participation des partenaires associés reste faible au regard des objectifs fixés dans le règlement de l’entreprise commune IMI 2 et qu’elle devra être renforcée dans les années qui restent;
16. se félicite que l’ensemble des appels à propositions ait été publié et clôturé dans le respect des plans de travail respectifs et que les résultats concernant le «délai d’engagement» et le «délai de paiement» soient restés bien en-deçà des objectifs définis;
17. salue la stratégie visant à associer les PME en tant que bénéficiaires de l’entreprise commune IMI, ce qui contribue à la création d’une chaîne de valeur; salue également la participation des organisations de patients; reconnaît que, à la fin 2017, environ 50 % des projets de l’entreprise commune IMI associaient, sous une forme ou sous une autre, des organisations de patients;
Stratégie de lutte contre la fraude
18. fait observer que l’entreprise commune IMI 2 dispose d’une stratégie antifraude conforme à la stratégie antifraude commune de la direction générale de la recherche et de l’innovation; se félicite qu’en 2017, aucun nouveau dossier n’ait été signalé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); relève toutefois que l’OLAF a reçu deux demandes d’informations, la première n’ayant nécessité aucune mesure, la seconde ayant conduit l’entreprise commune IMI 2 à déclencher la procédure de recouvrement;
Audit interne
19. relève que le service d’audit interne (SAI) de la Commission a publié en février 2017 le rapport final d’audit sur le processus d’octroi de subventions H2020 de l’entreprise commune IMI 2; souligne que le SAI a recommandé à l’entreprise commune IMI 2 d’expliquer les activités menées par ses organes consultatifs et leur interaction avec la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA), entre autres, de fournir des informations sur le rôle et les activités des représentants de l’EFPIA ou de veiller à ce que tous les évaluateurs signent leurs déclarations d’intérêts respectives avant le lancement de l’évaluation à distance;
20. se félicite que l’entreprise commune IMI 2 ait élaboré un plan d’action et que les quatre recommandations aient été appliquées avant la fin de l’année 2017;
21. salue le fait que l’entreprise commune ait préparé, en novembre 2017, un plan d’action comportant un large éventail d’actions à réaliser, dont certaines ont déjà débuté, comme la mise en place de séminaires en ligne, la participation des PME, etc.;
Systèmes de contrôle interne
22. constate que l’entreprise commune IMI 2 a mis en place des procédures de contrôle ex ante fiables fondées sur des contrôles documentaires en matière financière et opérationnelle. observe que pour les paiements intermédiaires et les paiements finals au titre du septième programme-cadre, l’entreprise commune réalise des audits ex post auprès des bénéficiaires, tandis que la responsabilité des audits ex post des déclarations de coûts relatives aux projets relevant d’Horizon 2020 incombe au service commun d’audit (SCA) de la Commission; note que les taux d’erreurs résiduels établis à l’issue des audits ex post, communiqués par l’entreprise commune fin 2017, s’élevaient à 1,29 % pour les projets relevant du septième programme-cadre et à 0,81 % pour ceux d’Horizon 2020;
23. se félicite que l’entreprise commune IMI 2 ait pu réduire les retards de paiement administratif aux contractants de 34 % à 11,1 % et le délai de versement des paiements intermédiaires aux bénéficiaires des projets de 94 à 65 jours en 2017; relève à cet égard que le délai moyen de paiement pour les paiements finaux des coûts déclarés par les bénéficiaires s’élevait à 52 jours;
24. observe que la Commission a achevé l’évaluation finale des activités de l’entreprise commune IMI 2 (2008-2016) et l’évaluation intermédiaire de ses activités dans le cadre du programme Horizon 2020 (2014-2016) en 2017, assortie d’une évaluation favorable et de quatre recommandations pour lesquelles des plans d’action ont été établis;
25. note que fin 2017, le centre d’appui commun de la Commission travaillait encore aux améliorations spécifiques devant permettre aux outils de gestion et de suivi des subventions relevant d’Horizon 2020 de répondre aux besoins de l’entreprise commune IMI 2, pour ce qui est de la déclaration et du traitement des contributions en nature; invite l’entreprise commune IMI 2 à présenter à l’autorité de décharge un rapport sur ces résultats;
26. salue le nouveau site web inauguré en 2017, qui reflète les suggestions des principaux acteurs de l’entreprise commune IMI ainsi que ses propres objectifs de communication et qui contribue à améliorer la visibilité de l’entreprise commune.
Règlement (UE) nº 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 54).
Décharge 2017: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2017 (2018/2211(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2017, accompagné des réponses de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages(5), et notamment son article 5, paragraphe 3,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0126/2019),
1. donne décharge au directeur de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2017 (2018/2211(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion relatifs à l’exercice 2017, accompagné des réponses de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d’assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l’entreprise commune pour l’exécution du budget pour l’exercice 2017 (05827/2019 – C8-0100/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages(11), et notamment son article 5, paragraphe 3,
– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0126/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2017 (2018/2211(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0126/2019),
A. considérant que l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après «l’entreprise commune») a été créée en mars 2007 pour une période de 35 ans par la décision 2007/198/Euratom du Conseil(13);
B. considérant que les membres de l’entreprise commune sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d’Euratom et les pays tiers qui ont conclu un accord de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée;
C. considérant que l’entreprise commune a pour objectifs d’apporter la contribution de l’Union au projet international ITER pour l’énergie de fusion, de mettre en œuvre l’accord relatif à l’approche élargie entre Euratom et le Japon, et de préparer la construction d’un réacteur à fusion de démonstration;
D. considérant que l’entreprise commune est devenue autonome en mars 2008;
Remarques générales
1. observe que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») établit, dans son rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2017 (ci-après «le rapport de la Cour»), que les comptes annuels présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses opérations, ses flux de trésorerie et les variations de ses actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
2. prend acte de la légalité et de la régularité, dans tous leurs aspects significatifs, des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice 2017;
3. souligne que l’entreprise commune est responsable de la gestion de la contribution de l’Union au projet ITER et qu’il convient de maintenir le plafond budgétaire de 6 600 000 000 EUR jusqu’en 2020; constate que ce montant ne tient pas compte des 663 000 000 EUR proposés en 2010 par la Commission pour faire face à d’éventuels imprévus;
4. relève qu’en novembre 2016, le conseil de l’organisation ITER (ci-après «le conseil ITER») a approuvé une nouvelle base de référence pour le projet ITER (envergure, calendrier et coûts associés); relève, en outre, que le calendrier global du projet pour les opérations «premier plasma» et «deutérium-tritium» a été approuvé; observe qu’à la suite de l’approbation de la nouvelle base de référence du projet ITER, l’entreprise commune a établi le nouveau calendrier et recalculé les coûts associés à l’achèvement de sa contribution à la phase de construction du projet;
5. continue d’être préoccupé par le fait que, par rapport à la base de référence d’origine, la date estimée pour l’achèvement complet de la phase de construction est actuellement prévue avec un retard de près de 15 ans; constate que le projet ITER a signalé qu’à la fin 2017, 50 % de l’ensemble des travaux de construction pour le premier plasma avaient étaient achevés; constate que le nouveau calendrier approuvé par le conseil ITER définit une approche en quatre étapes, fixant au mois de décembre 2025 l’achèvement de la première étape stratégique de la phase de construction du projet (la réalisation du «premier plasma») et à décembre 2035 le moment auquel l’ensemble de la phase de construction devrait s’achever; prend acte de l’objectif de cette nouvelle approche par étapes, qui est de mieux tenir compte des priorités et des contraintes de tous les membres de l’organisation ITER dans l’exécution du projet;
6. prend acte de l’observation dans le rapport de la Cour selon laquelle les résultats, présentés au conseil de direction de l’entreprise commune en décembre 2016, montrent que le financement de la phase de construction après 2020 devrait nécessiter 5 400 000 000 EUR supplémentaires (aux prix de 2008), soit une augmentation de 82 % par rapport au budget approuvé de 6 600 000 000 EUR (aux prix de 2008); répète que le montant de 6 600 000 000 EUR adopté par le Conseil en 2010 fait office de plafond pour les dépenses de l’entreprise commune d’ici à 2020; admet que le financement supplémentaire nécessaire à l’achèvement du projet ITER implique de futurs engagements dans le cadre financier pluriannuel;
7. souligne qu’au terme de la phase de construction, l’entreprise commune devra également contribuer à la phase d’exploitation du projet ITER, puis à ses phases de désactivation et de démantèlement; fait observer que les contributions aux phases de désactivation et de démantèlement ont été estimées à 95 540 000 EUR (aux prix de 2001) et 180 200 000 EUR (aux prix de 2001) respectivement; se dit préoccupé par le fait que la contribution à la phase d’exploitation après 2035 n’a pas encore été évaluée en termes financiers; invite l’entreprise commune à estimer le coût de ladite phase après 2035 dès que possible;
8. souligne que le 14 juin 2017, la Commission a publié une communication sur la contribution de l’Union à un projet ITER réformé, dans laquelle elle estimait qu’une marge d’aléas allant jusqu’à 24 mois pour le calendrier et entre 10 % et 20 % pour le budget serait appropriée; relève, en outre, que les mesures prises pour respecter le budget plafonné de 6 600 000 000 EUR consistent notamment à reporter l’acquisition et l’installation de tous les composants qui ne sont pas essentiels au premier plasma; se dit vivement préoccupé par le fait qu’il subsiste un risque de nouveaux dépassements de coûts et de nouveaux retards dans l’exécution du projet par rapport à la nouvelle base de référence proposée, même si des mesures constructives ont été prises pour améliorer la gestion et le contrôle de la phase de construction du projet ITER; invite l’entreprise commune et, en fait, toutes les parties au projet à prendre les mesures qui s’imposent pour identifier et analyser tous les risques potentiels et définir un plan d’action qui comprendra une nouvelle analyse de l’incidence du Brexit;
Gestion budgétaire et financière
9. observe, dans le budget définitif disponible pour exécution au titre de l’exercice 2017, que les crédits d’engagement se montaient à 588 916 058 EUR et les crédits de paiement, à 864 914 263 EUR; relève que les taux d’exécution des crédits d’engagement et des crédits de paiement se sont respectivement établis à 99,9 % et à 96,3 % (contre 99,8 % et 98,1 % en 2016);
10. déplore qu’à cause de sérieuses défaillances du processus de planification budgétaire et de l’accélération de certains marchés, l’entreprise commune ait finalement eu besoin de 832 600 000 EUR de crédits de paiement pour 2017, alors que le montant initial approuvé en février 2017 était de 548 600 000 EUR; déplore que l’entreprise commune estime qu’il y avait un déficit de crédits de paiement d’environ 150 000 000 EUR au titre du budget 2018; constate, d’après la réponse fournie par l’entreprise commune, qu’Euratom a fourni les crédits de paiement complémentaires et que le système de prévision des paiements a été complètement refait et intégré;
11. observe que, sur les 588 916 058 EUR de crédits d’engagement disponibles, 96,5 % ont été utilisés sous la forme d’engagements individuels directs (contre 99,7 % en 2016);
12. prend acte de l’exécution presque complète du budget 2017 et des reports de droit;
13. relève que, pour l’exercice 2017, le solde de l’exécution budgétaire s’est élevé à 17 236 192 EUR (contre 5 880 000 EUR en 2016);
Performances
14. prend acte des ensembles d’objectifs et d’indicateurs clés de performance techniques et non techniques utilisés par l’entreprise commune pour mesurer ses performances; félicite l’entreprise commune d’avoir atteint en 2017 sept des neuf jalons définis par le conseil ITER; constate avec satisfaction qu’au niveau de l’ensemble du projet ITER, 30 des 32 jalons définis par le conseil ITER ont été atteints;
15. relève que le contenu et la structure, et donc la fiabilité et l’efficacité, des calendriers se sont améliorés ces dernières années;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
16. relève qu’en 2017, le conseil de direction de l’entreprise commune a continué d’appliquer le volet consacré aux marchés publics de la stratégie anti-fraude; prend acte de la liste de vérification adoptée par l’entreprise commune sur la base de ses propres indicateurs de risque de fraude dans le cadre des marchés publics, ce qui est indispensable pour mettre au point l’outil informatique antifraude; constate que cette liste de vérification commence à être utilisée dans les procédures internes de l’entreprise commune, aux côtés d’autres modifications apportées aux procédures de passation de marchés; relève que des formations sur l’éthique et l’intégrité ont été organisées pour les nouveaux arrivants;
Sélection et recrutement du personnel
17. déplore que des insuffisances notables aient été relevées par la Cour en ce qui concerne le recrutement de personnel essentiel d’encadrement; demande à l’entreprise commune d’informer l’autorité de décharge de toute amélioration à cet égard;
Contrôle interne
18. relève que l’entreprise commune n’a pas assuré de suivi systématique des déclarations d’intérêts des membres de l’encadrement supérieur; demande à l’entreprise commune d’informer l’autorité de décharge de toute amélioration à cet égard;
19. relève qu’en 2018, le Tribunal de l’Union européenne a annulé deux décisions d’embauche de 2015 en raison d’irrégularités dans le processus de recrutement; constate, d’après la réponse fournie par l’entreprise commune, qu’elle a interjeté appel de ces annulations et que le Médiateur européen s’est prononcé en faveur de l’entreprise commune dans ces deux affaires;
20. déplore les défaillances non négligeables des stratégies de communication interne, qui ont empêché la diffusion, au sein de l’entreprise commune, d’informations adéquates sur les coûts estimés pour la phase de démantèlement, avec pour conséquence que l’entreprise commune n’a communiqué aucune information sur cet élément de passif dans les comptes des années précédentes; relève que le montant de la provision comptable au 31 décembre 2017 est estimé à 85 200 000 EUR;
Marchés relatifs à des activités opérationnelles et subventions
21. observe qu’en 2017, 83 procédures de marchés relatifs à des activités opérationnelles ont été lancées et que 69 marchés ont été conclus.
Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2017 (2018/2212(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(5), et notamment son article 4 ter,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0118/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2017 (2018/2212(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d'assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),
– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 208,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et notamment son article 70,
– vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(11), et notamment son article 4 ter,
– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0118/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune SESAR pour l’exercice 2017 (2018/2212(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0118/2019),
A. considérant que l’entreprise commune SESAR (ci-après l’«entreprise commune») a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR – Single European Sky Air Traffic Management Research), qui vise à moderniser la gestion du trafic dans l’Union;
B. considérant qu’à la suite de l’adoption du règlement (UE) n° 721/2014 du Conseil(13), le programme SESAR 2 a prolongé la durée d’existence de l’entreprise commune jusqu’au 31 décembre 2024;
C. considérant que l’entreprise commune a été conçue comme un partenariat public-privé, dont les membres fondateurs sont l’Union et Eurocontrol;
D. considérant que la contribution de l'Union à la phase de déploiement du programme SESAR 2 (2014-2024) financé au titre du programme Horizon 2020 s’élève à 585 000 000 EUR; considérant qu’en vertu des nouveaux accords d’adhésion relevant d’Horizon 2020, la contribution d’Eurocontrol devrait être de l’ordre de 500 000 000 EUR, que les autres partenaires issus de l’industrie aéronautique contribueront à concurrence d’au moins 720 700 000 EUR, les contributions en nature d’Eurocontrol et des autres partenaires s’élevant à 90 %;
E. relève que l’entreprise commune a présenté son budget en deux sections distinctes: 1) «SESAR I» et 2) «SESAR 2020»; note en outre que SESAR I a été cofinancé par le programme RTE-T et le septième programme-cadre de recherche, tandis que SESAR 2020 est cofinancé par le programme Horizon 2020;
Généralités
1. fait observer que, selon le rapport de la Cour des comptes (ci-après la «Cour») sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (ci-après le «rapport de la Cour»), ces comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune au 31 décembre 2017, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
2. constate que, selon le rapport de la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
3. constate qu'à la fin de 2017, l'entreprise commune fonctionnait selon quatre sources de financement différentes; prend acte de la diversité des cadres juridiques applicables, avec leurs propres modèles et obligations, dans lesquels l'entreprise commune fonctionne, et reconnaît le degré élevé de complexité de ce modèle
Gestion budgétaire et financière
4. note qu’en 2017, les crédits de paiement de l’entreprise commune ont atteint au total 191 813 383 EUR (contre 157 152 638 EUR en 2016) et 213 022 000 EUR (contre 162 851 972 EUR en 2016) y compris les recettes affectées et les crédits reportés; constate que les crédits d’engagement s’élevaient à 113 346 265 EUR (contre 99 073 761 EUR en 2016), 130 944 000 EUR (contre 101 407 854 EUR en 2016) y compris les recettes affectées et les reports;
5. relève que, selon le rapport de la Cour, les taux d’exécution des crédits d’engagement et des crédits de paiement se sont respectivement établis à 80,24 % et à 67,97 % (95,7 % et 63,2 % en 2016);
6. note que les taux d'exécution des crédits d'engagement et de paiement pour SESAR 1 se sont élevés respectivement à 11 % et à 68 %, ce qui s’explique par des recettes affectées inattendues d’environ 17 millions d’EUR et par le fait qu’en décembre 2016, le programme SESAR 1 a été officiellement clôturé et que le dernier paiement a été effectué en décembre 2017, l’entreprise commune ayant dû veiller à ce que, fin 2017, les fonds relevant du 7e PC soient suffisants pour permettre le remboursement de l'excédent de contributions en espèces reçues des membres de SESAR I représentant l'industrie ainsi que le paiement de déclarations de coûts tardives mais justifiées relatives à des projets en cours relevant du 7e PC;
7. note que pour SESAR 2020, les taux d’exécution des crédits d’engagement et de paiement ont été respectivement de 92 % et 68 %, la faiblesse ce dernier étant due à des retards dans la mise en œuvre des projets relevant du programme Horizon 2020 menés par les membres représentant l'industrie ainsi que par une planification budgétaire plutôt conservatrice, compte tenu du risque de retard dans la réception des accords annuels de délégation de l'exécution financière;
8. constate que l’audit en 2016 a vérifié 476 déclarations de coûts couvrant l’ensemble des 15 membres, pour un total de 120 000 000 EUR, représentant 14 % du total des coûts déclarés, soit 884 800 000 EUR, avec un taux d’erreur résiduel de 1,09 %;
Exécution pluriannuelle du budget au titre du septième programme-cadre et du RTE-T
9. relève que, sur un budget total de 892 800 000 EUR destiné à financer les activités opérationnelles et administratives de SESAR 1, l’entreprise commune avait contracté fin 2017 des engagements se montant à 853 400 000 EUR et effectué des paiements s’élevant à 801 000 000 EUR (soit 89,7 % du budget disponible);
10. constate que, fin 2017, sur les 1 254 500 000 EUR de contributions en nature et en espèces que les autres membres devaient apporter pour couvrir les activités opérationnelles et administratives de l’entreprise commune (670 200 000 EUR provenant d’Eurocontrol et 584 300 000 EUR des membres du secteur du trafic aérien), l’entreprise commune avait validé des contributions s’élevant à 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR provenant d’Eurocontrol et 539 200 000 EUR du secteur du trafic aérien);
11. observe que, fin 2017, les contributions en espèces apportées par l’Union s’élevaient, au total, à 633 900 000 EUR, alors que le montant total des contributions en nature et en espèces se montait à 560 700 000 EUR pour Eurocontrol et à 539 200 000 EUR pour les membres du secteur du trafic aérien;
12. relève qu’en 2017, l’entreprise commune a procédé à la clôture financière et administrative de SESAR 1; prend acte du fait qu’en 2017, SESAR 1 a reçu 37 millions d’euros de l’Union afin de couvrir les obligations non acquittées envers les membres de l’entreprise commune résultant de l’évaluation des états financiers définitifs, reçue et examinée en 2017, ainsi que de couvrir les coûts des probables audits supplémentaires, des potentielles actions en justice contre l’entreprise commune et du remboursement de contributions en espèces excédentaires versées par ses membres; relève également que 25,9 millions d’euros ont été validés en tant que contribution en espèces d’Eurocontrol, desquels 13,4 millions d’euros proviennent de 2016 mais font partie du budget 2017 en raison de problèmes techniques et 12,5 millions d’euros se rapportent à 2017; observe que l’entreprise commune a reçu 16,8 millions d’euros de recettes exceptionnelles, composées principalement de recouvrements liés aux membres; se félicite du fait que l’excédent de trésorerie restant de 23,1 millions d’euros et les crédits de paiement à hauteur de 38,6 millions d’euros suffisent à remplir toutes les obligations et à clôturer SESAR 1;
Exécution pluriannuelle du budget relevant du programme Horizon 2020
13. relève que, sur les 639 800 000 EUR du budget opérationnel et administratif d’Horizon 2020 qui lui avaient été alloués pour la mise en œuvre de SESAR 2020, l’entreprise commune avait, à la fin de 2017, pris des engagements pour un montant de 236 700 000 EUR et réalisé des paiements pour un montant de 112 300 000 EUR; constate en outre que ces derniers correspondaient principalement à des préfinancements de la première vague et de la deuxième vague de projets relevant de SESAR 2020;
14. fait observer que les autres membres se sont engagés à contribuer en nature et en espèces à hauteur d’au moins 825 900 000 EUR (environ 500 000 000 EUR provenant d'Eurocontrol et un montant estimatif de 325 900 000 EUR du secteur du trafic aérien), aux activités opérationnelles de l'entreprise commune concernant SESAR 2020; relève en outre qu’à la fin de 2017, les autres membres avaient signalé des contributions en nature de 97 300 000 EUR, mais qu’elles n’avaient pas encore été validées;
15. salue le fait que, pour la première fois, la section 2 du budget 2017 inclut les frais de fonctionnement et les contributions en nature liées à SESAR 2020; relève que SESAR 2020 a reçu 75,5 millions d’euros de l’Union pour couvrir les obligations non acquittées de 2017 et les premiers mois de 2018 et 6,7 millions d’euros d’Eurocontrol comme contribution en espèces aux frais de fonctionnement;
16. note qu’à la fin de 2017, les outils communs de la Commission destinés à la gestion et au suivi des subventions relevant d'Horizon 2020 n'avaient pas encore connu les développements spécifiques nécessaires pour traiter les contributions en nature à l'entreprise commune;
17. fait observer qu’à la fin de 2017, montant total des contributions en espèces apportées par l’Union aux activités opérationnelles de l’entreprise commune était de 132 900 000 EUR et que les contributions provenant du secteur du trafic aérien et d’Eurocontrol se montaient à 104 000 000 EUR;
18. relève que les premiers audits de SESAR 2020 indiquent que le nombre et le niveau d’erreurs sont moins élevés en raison des simplifications apportées au programme Horizon 2020 et d’une plus grande expérience acquise par les principaux bénéficiaires;
Performances
19. se félicite que l’absence d’indicateurs de performance clés ne soit plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; regrette que les informations relatives à la troisième série d’indicateurs de performance clés ne soient pas encore disponibles en raison de l'état d’avancement insuffisant du projet; observe toutefois que les indicateurs de performance clés montrent que, dans l’ensemble, les objectifs ont été atteints; relève que les experts ont lancé un appel en faveur d’autres activités de surveillance et analyses, en établissant une distinction claire entre les indicateurs de performance clés réellement atteints à la fin de chaque année et les indicateurs qu’il est prévu d’atteindre;
20. note que l’entreprise commune a atteint ses principaux objectifs politiques et opérationnels, comme indiqué dans le document unique de programmation pour la période 2017-2019;
21. se félicite de la publication, par SESAR, de la feuille de route visant à garantir une utilisation sûre et sécurisée des drones dans toute l’Europe; estime que toute une gamme de solutions innovantes, notamment les technologies liées à la gestion du trafic aérien (ATM), devrait intégrer de manière sécurisée les drones dans l’espace aérien européen; relève avec intérêt l’aperçu qu’offre cette feuille de route concernant l’évolution du marché européen des drones à l’horizon 2050 et l’énorme potentiel qui en découle pour l’Europe sur le plan de la compétitivité mondiale, ainsi que les mesures qui devront être prises au cours des cinq à dix prochaines années pour exploiter ce potentiel, notamment par un soutien à la recherche et au développement grâce à la mise en place, au niveau de l’Union, d’un écosystème qui englobe cadre réglementaire et technologies et rassemble l’ensemble des principaux acteurs publics et privés, ce qui suppose d’accroître les niveaux de financement de l’Union, au service notamment de l’essor des petites et moyennes entreprises du secteur;
22. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif/opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en évidence une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune;
23. note avec inquiétude que, fin 2017, la valeur intermédiaire de l’effet de levier s’élevait à 0,56; invite l’entreprise commune à prendre des mesures visant à atteindre l’effet de levier visé, d'une valeur estimée à 0,85, au cours de la période 2014‑2020 dans son ensemble;
24. prend acte avec satisfaction de la note d’experts selon laquelle, par rapport au fonctionnement de l’entreprise commune au titre du du septième programme-cadre, l’accent est déjà mis davantage sur une plus grande participation de l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (ci-après le «plan directeur ATM»)
Procédures de passation de marchés et de recrutement
25. observe que, selon le rapport de la Cour, au 31 décembre 2017, l’entreprise commune employait 40 agents (contre 44 en 2016);
26. prend acte des résultats de l’exercice d’évaluation comparative des ressources humaines en 2017; 60 % de postes opérationnels, 30 % de postes administratifs et 10 % de postes indéterminés;
27. fait observer que l’entreprise commune a lancé huit procédures de passation de marchés, qui ont débouché sur 14 contrats-cadres et contrats de services directs; fait observer que l’entreprise commune a attribué 29 contrats spécifiques et déposé 13 amendements, pour un montant total de plus de 5 540 000 EUR pour les activités de passation de marchés finalisées en 2017;
Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence
28. fait observer qu’en 2017, dix audits ont été effectués par une autre société d’audit externe et que, pour un audit, le contrat-cadre de la direction générale du budget a dû être utilisé en raison d’un conflit d’intérêts identifié parmi les trois entreprises figurant dans le contrat-cadre de l'entreprise commune; constate que neuf audits ont été réalisés par le contrôleur légal des comptes; relève que l’entreprise commune dispose d’un contrat-cadre révisé pour les services d’audit avec trois cabinets d’audit externe et que l’activité d’audit n’a été effectuée que par ces sociétés; souligne que les audits réalisés à ce jour n’ont décelé aucun problème concret qui nécessiterait l’attention du conseil d’administration;
Contrôle interne
29. se félicite que l’entreprise commune ait mis en place des procédures de contrôle ex ante fondées sur des contrôles documentaires en matière financière et opérationnelle et qu’elle réalise en outre des audits ex post auprès des bénéficiaires;
30. se félicite que l’entreprise commune ait continué d’appliquer une approche à plusieurs facettes pour examiner, gérer et atténuer efficacement les risques, et attend d’elle qu’elle soit attentive aux principaux risques internes qu’elle a identifiés en ce qui concerne le plan directeur de gestion du trafic aérien et SESAR 2020;
31. déplore que l’auditeur externe ait constaté des faiblesses dans les procédures relatives aux contrôles financiers de cette dernière, qui sont principalement dues au cadre réglementaire financier complexe, au départ récent du personnel financier clé et à la surcharge de travail dans le département financier;
Audits internes
32. note, en ce qui concerne SESAR I, que les travaux d'audit sont presque terminés et que 20 exercices d’audit ont été planifiés concernant sept membres sélectionnés, dont 18 ont été menés à bien en 2017 dans le cadre du quatrième cycle d’audits, comme indiqué dans la stratégie d’audit ex post de l’entreprise commune; se félicite du fait que le taux d’erreur résiduel ait été de 0,36 % pour l’exercice 2017;
33. fait observer que l’évaluation intermédiaire de la Commission relative aux activités opérationnelles de l’entreprise commune relevant d’Horizon 2020 au cours de la période 2014‑2016 a été effectuée; note que le conseil d'administration de l'entreprise commune a adopté un plan d'action en mai 2018, qui comprend un certain nombre d'activités qui ont déjà été commencées;
34. constate qu’en octobre 2016, le service d’audit interne (SAI) de la Commission a réalisé un audit sur les «procédures de subvention au titre d’Horizon 2020»; fait observer que le SAI a émis cinq recommandations, dont une est classée comme «très importantes»; note en outre qu’un plan d’action détaillé a été mis en place et qu’à la fin de 2017, le plan d’action pour 4 des 5 recommandations a été mis en œuvre; invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge de la mise en œuvre de la recommandation qui reste en suspens;
35. note qu’en octobre 2017, le SAI a procédé à un audit de la gouvernance de l’entreprise commune, de la gestion des risques et des procédures de contrôle interne pour la coordination avec le centre d’appui commun (CSC) et la mise en œuvre des outils et des services du centre d’appui commun; observe que le SAI a publié trois recommandations; demande à l’entreprise commune d’informer l’autorité de décharge sur la mise en œuvre de ces recommandations;
Autres aspects
36. prend acte du fait que l’évaluation finale de la Commission concernant le programme SESAR 1 (2007-2016) a été réalisée en 2017 et a montré que l’entreprise commune atteint ses objectifs, contribuant à surmonter la fragmentation et à assurer la continuité des objectifs de recherche; observe que l’évaluation intermédiaire finale de l’entreprise commune SESAR 2020 (2014-2016) a été réalisée par la Commission, concluant que les partenariats de recherche entre l’Union, le secteur privé et les États membres sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs; salue le fait qu’un plan d'action ait été approuvé pour donner suite aux recommandations formulées lors de ces évaluations;
37. fait observer que la gestion de l’espace aérien européen reste fragmentée et que le ciel unique européen, en tant que concept, n’est pas encore entièrement déployé; rappelle le rôle essentiel que joue SESAR dans la coordination et la mise en œuvre des recherches au titre du projet SESAR et dans la réalisation des objectifs du projet;
38. demande à SESAR ainsi qu’à la Commission d’évaluer les résultats du déploiement de la solution SESAR, en particulier sur le plan de la garantie de l’interopérabilité et des avancées réalisées dans le parachèvement du ciel unique européen;
39. observe qu’en 2017, la Cour a publié un rapport spécial sur l’initiative «Ciel unique européen»; regrette que ce rapport ainsi que les évaluations finales de la Commission aient observé des retards dans l'exécution du plan directeur ATM ainsi que sur le décalage entre la durée de vie des activités de l'entreprise commune, fixée par la réglementation, et la durée prévue des travaux qu'elle est censée exécuter; note par ailleurs l'avis de la Cour lorsqu'elle souligne la nécessite de renforcer l'obligation pour l'entreprise commune de rendre compte de l'exécution du plan directeur ATM;
40. constate que les auditeurs ont sélectionné un échantillon de seize projets SESAR, qui ont fait l’objet d’un audit dans cinq pays différents, et auxquels ont participé plusieurs parties prenantes de l’entreprise commune; invite l’entreprise commune à tenir pleinement compte des recommandations du rapport spécial et à prendre les mesures qui s’imposent.
1. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Shift2Rail pour l’exercice 2017 (2018/2217(DEC))
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Shift2Rail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Shift2Rail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(1),
– vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2017 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(4), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l’entreprise commune Shift2Rail(5), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(6),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0163/2019),
1. donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune Shift2Rail sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2017;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune Shift2Rail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la clôture des comptes de l’entreprise commune Shift2Rail pour l’exercice 2017 (2018/2217(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Shift2Rail relatifs à l’exercice 2017,
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Shift2Rail relatifs à l’exercice 2017, accompagné de la réponse de l’entreprise commune(7),
– vu la déclaration d'assurance(8) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2017 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la recommandation du Conseil du 12 février 2019 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),
– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(9), et notamment son article 209,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(10), et en particulier son article 71,
– vu le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l’entreprise commune Shift2Rail(11), et notamment son article 12,
– vu le règlement délégué (UE) n° 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0163/2019),
1. approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune Shift2Rail pour l'exercice 2017;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’entreprise commune Shift2Rail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
3. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Shift2Rail pour l’exercice 2017 (2018/2217(DEC))
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Shift2Rail pour l’exercice 2017,
– vu l’article 94 et l’annexe IV de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0163/2019),
A. considérant que l’entreprise commune Shift2Rail (ci‑après «l’entreprise commune») a été établie en juin 2014 pour une période de 10 ans par le règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil(13);
B. considérant que les membres fondateurs sont l'Union européenne, représentée par la Commission, et les partenaires de l'industrie ferroviaire (les principales parties prenantes, notamment les équipementiers, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les centres de recherche), sachant que d'autres entités peuvent participer à l'entreprise commune en tant que membres associés;
C. considérant que l’entreprise commune a pour mission: a) de créer un espace ferroviaire unique européen; b) de renforcer l’attrait et la compétitivité du système ferroviaire européen et d’encourager ses technologies et ses solutions innovantes; c) d’assurer un transfert modal à partir du transport routier; et d) de permettre à l’industrie ferroviaire européenne de conserver une position de premier plan sur le marché mondial;
D. souligne que l’entreprise commune doit être dotée des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs clés de manière efficace et efficiente;
E. considérant que l’entreprise commune est devenue autonome en mai 2016;
Remarques générales
1. constate que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (ci‑après le «rapport de la Cour») présente fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l'entreprise commune au 31 décembre 2016, le résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que l'état de variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;
2. constate que, selon le rapport de la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;
3. relève que la contribution maximale de l’Union aux activités de l’entreprise commune s’élève à 450 000 000 EUR, à financer sur le budget alloué à Horizon 2020; relève que les membres représentant l’industrie au sein de l’entreprise commune doivent apporter une contribution d’au moins 470 000 000 EUR, dont 350 000 000 EUR au moins de contributions en nature et en espèces aux activités opérationnelles et aux coûts administratifs de l’entreprise commune, et 120 000 000 EUR au moins de contributions en nature à ses activités complémentaires;
4. rappelle que la recherche et l’innovation ne relèvent pas d’une approche isolée mettant en œuvre une règle simple de gestion des processus; souligne donc qu’il est particulièrement important d’identifier, parmi les projets de recherche et d’innovation, ceux qui sont susceptibles d’aboutir à la commercialisation de solutions novatrices; fait observer que les modifications apportées au règlement portant création de l’entreprise commune et à ses statuts seront cruciales pour l'évolution future de l'entreprise commune et le renforcement de son efficacité; fait notamment observer qu’il convient de prévoir la mise en œuvre du principe de financement pluriannuel et d’appliquer un calendrier souple à la publication des propositions de projet;
Gestion budgétaire et financière
5. observe, dans le budget définitif disponible pour exécution au titre de l’exercice 2017, que les crédits d’engagement se montaient à 68 600 000 EUR et les crédits de paiement, à 44 100 000 EUR; souligne que les taux d’utilisation des crédits d’engagement et des crédits de paiement se sont respectivement établis à 94 % et à 79 %, ce qui est faible, en particulier pour les crédits de paiement; note, par ailleurs, que la plupart des paiements réalisés par l’entreprise commune en 2017 correspondaient à des préfinancements de projets relevant du programme Horizon 2020 sélectionnés dans le cadre des appels à propositions de 2017; note que les crédits de paiement inutilisés de l’entreprise commune hérités des années précédentes s’élèvent à environ 7,6 millions d’euros; relève que, d’après la réponse de l’entreprise commune, la totalité de ce montant devait couvrir le premier trimestre 2018 en raison du moment auquel le paiement de la Commission est intervenu;
6. observe que, sur les 411 500 000 EUR (dont 389 000 000 EUR comme contribution en espèces maximale de l’Union et 13 500 000 EUR de contribution en espèces des membres représentant l’industrie aux coûts administratifs de l’entreprise commune), l’entreprise commune avait, à la fin de l’exercice 2017, pris des engagements pour un montant de 158 800 000 EUR et réalisé des paiements pour un montant de 78 600 000 EUR (19,1 % des fonds alloués) afin de mettre en œuvre sa première vague de projets; cela signifie qu'à l'heure actuelle, l'entreprise commune a signé des conventions de subvention pluriannuelles interdépendantes et des marchés pour la mise en œuvre de 39 % du programme de recherche et d'innovation de l’entreprise commune, conformément au programme de travail pluriannuel de l'entreprise commune;
7. prend acte du fait que, fin 2017, soit quatre mois après le lancement, par l'entreprise commune, de ses premiers projets relevant d'Horizon 2020, sur les 350 000 000 EUR de contributions qu'ils devaient apporter pour couvrir les activités opérationnelles et les coûts administratifs de l'entreprise commune, les membres représentant l'industrie avaient déclaré des contributions en nature se montant à 34 900 000 EUR pour les activités opérationnelles, dont 3 000 000 EUR avaient été certifiés; observe que le comité directeur avait validé les contributions financières aux coûts administratifs de l’entreprise commune pour 4 900 000 EUR;
8. regrette qu’à l’échéance du 31 janvier 2018, aucun des autres membres n’ait été en mesure de présenter des coûts certifiés liés aux contributions en nature aux activités opérationnelles et aux contributions en nature aux autres activités pour 2017; constate que, selon les estimations, les contributions en nature aux activités opérationnelles s’élevaient à 21,3 millions d’euros en 2017, ce qui représente une tendance positive conforme à l’habituelle courbe en S de la gestion du programme; se félicite du fait que les contributions en nature aux autres activités déclarées par les autres membres à la fin de 2017 s’élevaient en tout à 130,0 millions d’euros, ce qui est supérieur au montant minimal de 120,0 millions d’euros fixé conformément au règlement portant création de l’entreprise commune;
9. observe que, fin 2017, les contributions de ces membres se montaient, au total, à 169 800 000 EUR, alors que la contribution en espèces de l’Union s’élevait à 83 200 000 EUR;
10. observe qu’en 2017, l’entreprise commune a signé dix‑sept accords de subvention à l’issue des appels à propositions de 2017, et que la valeur des activités de recherche et d’innovation pour lesdits appels à propositions s’élevait à un total de 110 900 000 EUR, cofinancés par l’entreprise commune à hauteur de 60 100 000 EUR;
11. relève en outre que les membres fondateurs autres que l’Union et les membres associés sont convenus de limiter leur demande de cofinancement à 44,44 % du coût total du projet, soit le pourcentage le plus bas dans le cadre du programme Horizon 2020; se félicite du fait que 120 PME ont participé à l’appel de 2017 et que 50 PME ont été retenues pour bénéficier d’un financement (25 %);
Performance
12. se félicite du fait que l’absence d’indicateurs de performance clés ne représente plus un problème dans le cadre d’Horizon 2020; regrette que les informations relatives à la troisième série d’indicateurs de performance clés ne soient pas encore disponibles compte tenu de la nature des projets; relève que les experts ont lancé un appel en faveur d’autres activités de surveillance et analyses, en établissant une distinction claire entre les indicateurs de performance clés réellement atteints à la fin de chaque année et les indicateurs qu’il est prévu d’atteindre;
13. observe que le ratio des frais de gestion (budget administratif/opérationnel) reste inférieur à 5 %, ce qui met en évidence une structure organisationnelle plutôt souple et efficace de l’entreprise commune;
14. note avec inquiétude que, fin 2016, la valeur intermédiaire de l’effet de levier s’élevait à 0,9; invite l’entreprise commune à prendre des mesures visant à atteindre l’effet de levier visé, d’une valeur de 1,18, au cours de la période 2014-2020 dans son ensemble;
15. relève que les experts indiquent que l’entreprise commune a déjà contribué à assurer une continuité et à créer une vision commune partagée pour la recherche ferroviaire au sein de la communauté des chemins de fer; salue le fait que l’entreprise commune ait en outre contribué à instaurer la confiance entre des acteurs qui, autrement, n’auraient pas la possibilité de partager des idées et des intérêts communs en dehors d’un contexte commerciale; fait observer que la présence d’opérateurs ferroviaires au sein de l’entreprise commune devrait être renforcée au fil du temps;
16. relève que les experts estiment qu’il existe un certain risque que l’entreprise commune soit considérée comme un «club fermé», en partie pour des raisons historiques qui restent ancrées dans les esprits; invite l’entreprise commune à s’employer à résoudre ce problème, ainsi qu’à accroître la confiance et à faire évoluer la situation, notamment grâce à des processus ouverts de sélection des futurs thèmes d’innovation et des nouveaux partenaires;
Sélection et recrutement du personnel
17. relève qu’en 2017, l’entreprise commune a recruté sept agents conformément à son tableau des effectifs, à savoir un juriste, un assistant administratif et financier, un agent chargé de l’appui opérationnel et des subventions, et quatre gestionnaires de programmes;
18. note qu’à la fin de l’année 2017, l’équipe de l’entreprise commune comptait 20 personnes sur les 23 prévues dans le tableau des effectifs;
Contrôle interne
19. note que l’entreprise commune a mis en place des procédures de contrôle ex ante fiables qui reposent sur des contrôles documentaires en matière financière et opérationnelle et que le service commun d’audit de la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne (ci‑après le «service commun d’audit») est responsable des audits ex post des déclarations de coûts de projets relevant d’Horizon 2020; relève, par ailleurs, qu’à la fin de 2017, il apparaissait que les principales normes de contrôle interne avaient été mises en œuvre à de nombreux égards, avec certaines actions devant encore être menées à terme; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur la mise en œuvre de ces normes;
20. se félicite de la volonté de l’entreprise commune de procéder en 2018, à titre de test, à une simplification des procédures administratives grâce à la mise en œuvre du régime pilote de subventions forfaitaires dans un cadre limité de contrôle du programme;
21. note que, selon la Cour des comptes (la «Cour»), le taux d’erreur résiduel pour le programme Horizon 2020 était inférieur au seuil de signification, avec un taux s’élevant à 1,44 %, même s’il devrait atteindre près de 2,24 % après examen des projets de rapports d’audit;
22. observe que, pour les contrôles a posteriori effectués en 2017, l’échantillon représentatif de l’entreprise commune était constitué de 15 participations représentant 1,3 million d’euros de cofinancement de l’entreprise commune validé; regrette qu’aucun taux d’erreur spécifique ne soit communiqué en ce qui concerne les audits réalisés pour l’échantillon représentatif de l’entreprise commune;
23. prend acte du fait que le service d’audit interne joue le rôle d’auditeur interne de l’entreprise commune et qu’à ce titre, il est indirectement placé sous l’autorité du comité directeur et du directeur exécutif; relève que la première mission d’audit a consisté en la création d’un profil de risque de l’entreprise commune dans le but de mettre en place un plan triennal d’audit interne; constate que le plan stratégique d’audit interne du service d’audit interne pour la période 2017‑2019 a été présenté en juin 2017 et qu’il sera réexaminé chaque année;
24. prend acte du fait qu’en 2017, l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2, agissant de concert avec le service commun d’audit, a lancé le premier audit ex post d’un échantillon aléatoire de déclarations de coûts intermédiaires relevant d’Horizon 2020; invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge des résultats de cet audit;
25. constate avec regret qu’à la fin de 2017, les outils communs de la Commission destinés à la gestion et au suivi des subventions relevant d'Horizon 2020 n'avaient pas encore connu les développements spécifiques nécessaires pour traiter les contributions en nature à l'entreprise commune; invite l'entreprise commune à présenter à l'autorité de décharge un rapport sur ces développements;
26. fait observer que l’évaluation intermédiaire de la Commission relative aux activités opérationnelles de l’entreprise commune relevant d’Horizon 2020 au cours de la période 2014-2016 a été effectuée; constate qu’un plan d’action a été établi et adopté par le comité directeur en juin 2018; constate que certaines actions ont déjà débuté et tient compte du fait que les recommandations ne pourront pas toutes être suivies pour le programme relevant du cadre financier actuel;
Marchés relatifs à des activités opérationnelles et subventions
27. constate que des faiblesses d'ordre qualitatif ont été observées dans la procédure ouverte de l'entreprise commune concernant la fourniture de services événementiels et de communication pour un budget estimatif de 1 200 000 EUR sur quatre ans; note qu’il ressort de la réponse de l’entreprise commune que celle‑ci a décidé de ne pas définir de capacité financière minimale afin de ne pas décourager les PME de participer à l’appel d’offres;
Autres aspects
28. se félicite que l’entreprise commune ait mis en place sa propre stratégie et son propre plan d’action en matière de lutte contre la fraude, afin de tenir compte des principaux commentaires formulés par la Cour dans le cadre de la décharge 2016;
29. constate que l’entreprise commune a adopté des règles régissant les conflits d’intérêts en ce qui concerne ses membres, ses organes, son personnel et son personnel détaché, ainsi que les membres de son comité directeur, et qu’elle a mis en place une stratégie antifraude sur mesure en complément de la stratégie Horizon 2020, y compris une évaluation de ses risques et de ses possibilités;
30. insiste sur l’importance d’une coopération entre l’entreprise commune et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE); se félicite de la participation de l’AFE aux réunions du comité directeur de l’entreprise commune et aux groupes ayant élaboré le plan d’action pluriannuel; fait observer, en outre, que l’entreprise commune a évalué la demande de recherche et d’innovation émanant de l’AFE afin d’éviter tous chevauchements d’activités.
31. salue les synergies entre l’entreprise commune et d’autres programmes et fonds de l’Union tels que le projet pilote du Parlement européen intitulé «voie de l’excellence», et se félicite de la coopération avec d’autres projets pertinents, comme SESAR ou le projet Rail Baltica;
32. salue les activités entreprises pour améliorer la visibilité en ligne de l’entreprise commune; prend acte de la restructuration du site web, de l’introduction d’une lettre d’information bimensuelle et de l’augmentation du nombre de visiteurs, d’abonnés aux réseaux sociaux et de la couverture médiatique;
33. salue le fait que l’entreprise commune a mis en place une stratégie antifraude sur mesure en complément de la stratégie Horizon 2020, y compris une évaluation de ses risques et de ses possibilités.