Index 
Textes adoptés
Mardi 26 mars 2019 - Strasbourg
Demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann
 Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ***I
 Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël (adhésion de la Croatie) ***
 Accord global UE-Ouzbékistan
 Mettre fin aux changements d’heure saisonniers ***I
 Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ***I
 Marché intérieur de l’électricité ***I
 Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ***I
 Préparation aux risques dans le secteur de l’électricité ***I
 Étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels ***I
 Le droit d’auteur dans le marché unique numérique ***I
 Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ***I
 Contrats de ventes de biens ***I
 Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) ***I
 Alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale ***I
 Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines ***I
 Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à un bilan carbone positif ***I
 Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I
 Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine
 Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale
 Accord-cadre institutionnel UE-Suisse
 Décharge 2017: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
 Décharge 2017 : rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission pour l’exercice 2017
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED
 Décharge 2017: Budget général de l’UE -Parlement européen
 Décharge 2017: Budget général de l’UE – Conseil européen et Conseil
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - Cour de justice
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - Cour des comptes
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - Comité économique et social européen
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - Comité des régions
 Décharge 2017: Budget général de l’UE - Service européen pour l’action extérieure
 Décharge 2017: Budget général de l’UE – Médiateur européen
 Décharge 2017: Budget général de l’UE – Contrôleur européen de la protection des données
 Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
 Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
 Décharge 2017: Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
 Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)
 Décharge 2017: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
 Décharge 2017: Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)
 Décharge 2017: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
 Décharge 2017: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
 Décharge 2017: Autorité bancaire européenne (ABE)
 Décharge 2017 : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
 Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
 Décharge 2017: Agence européenne pour l’environnement (AEE)
 Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)
 Décharge 2017: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
 Décharge 2017: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
 Décharge 2017: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
 Décharge 2017: Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
 Décharge 2017: Agence européenne des médicaments (EMA)
 Décharge 2017: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)
 Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)
 Décharge 2017: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)
 Décharge 2017: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
 Décharge 2017: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
 Décharge 2017: Fondation européenne pour la formation (ETF)
 Décharge 2017: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
 Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
 Décharge 2017: Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE)
 Décharge 2017: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
 Décharge 2017: Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust)
 Décharge 2017: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
 Décharge 2017: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
 Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
 Décharge 2017: Agence du GNSS européen (GSA)
 Décharge 2017: Entreprise commune Bio-industries (BBI)
 Décharge 2017: Entreprise commune Clean Sky 2
 Décharge 2017: Entreprise commune - Electric Components & Systems for European Leadership (ECSEL)
 Décharge 2017: Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH2)
 Décharge 2017 : Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (IMI)
 Décharge 2017: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
 Décharge 2017: Entreprise commune SESAR
 Décharge 2017: Entreprise commune Shift2Rail

Demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann
PDF 119kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM))
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann émanant du ministre de la justice du Royaume de Danemark, transmise en date du 6 novembre 2018 par le représentant permanent du Danemark auprès de l’Union européenne et communiquée en séance plénière le 28 novembre 2018, dans le cadre de poursuites au titre de la section 260, paragraphe 1, point 1, de la section 291, paragraphe 1, et de la section 293, paragraphe 1, en liaison avec la section 21 du code pénal danois,

–  ayant entendu Jørn Dohrmann, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai  1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 57 de la Constitution du Royaume de Danemark,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0178/2019),

A.  considérant que le procureur de Viborg a introduit une demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann, député au Parlement européen élu pour le Danemark, dans le cadre d’infractions visées à la section 260, paragraphe 1, point 1, à la section 291, paragraphe 1, et à la section 293, paragraphe 1, en liaison avec la section 21 du code pénal danois; qu’en particulier, les poursuites portent sur des allégations de contrainte illégale, de vandalisme et de tentative d’utiliser de manière illégale un objet appartenant à une autre personne;

B.  considérant que le 26 avril 2017, à l’extérieur de son domicile à Vamdrup, Jørn Dohrmann a arraché une caméra des mains d’un caméraman qui filmait sa maison à une distance d’environ 195 mètres afin de disposer d’images pour un documentaire télévisé consacré à certains députés au parlement européen danois; que Jørn Dohrmann a menacé de détruire la caméra; qu’il a endommagé la caméra, dont le micro, l’écran et le câble; qu’il s’est emparé de la caméra et de la carte mémoire dans le but de l’utiliser abusivement pour en visionner le contenu, mais qu’il en a finalement été empêché par la police, car celle-ci a appelé son domicile et a récupéré la caméra et la carte mémoire, qu’il avait retirée de l’appareil;

C.  considérant que le caméraman avait tout d’abord été inculpé d’infraction à la section 264 bis du code pénal danois pour avoir photographié illégalement des personnes dans une propriété privée; que le procureur a recommandé d’abandonner les poursuites compte tenu de l’absence de l’élément d’intention requis pour condamner une personne pour infraction à la section 264 bis du code pénal danois;

D.  considérant que la police du Jutland du Sud-Est a indiqué que la société employant le journaliste, propriétaire de la caméra, avait réclamé un montant de 14 724,21 DKK en dommages et intérêts dans le cadre de l’affaire, et que les affaires de vandalisme, vol, appropriation du bien d’autrui ou des affaires similaires, qui sont passibles d’une amende, nécessitent un règlement par voie judiciaire si la partie lésée concernée réclame des dommages et intérêts;

E.  considérant que, dans un premier temps, le parquet a recommandé qu’au lieu d’une peine privative de liberté, une amende de 20 000 DKK soit infligée à Jørn Dohrmann dans cette affaire, sans mise en accusation formelle;

F.  considérant que Jørn Dohrmann a nié les charges portées contre lui; que, selon le procureur général, il serait alors contradictoire de recourir à un règlement extrajudiciaire sous la forme d’une transaction;

G.  considérant que pour pouvoir poursuivre Jørn Dohrmann, l’autorité compétente a demandé la levée de son immunité;

H.  considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen «bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays»;

I.  considérant que la section 57, paragraphe 1, de la Constitution danoise, prévoit qu’aucun député au Parlement danois ne peut, sans le consentement du Parlement danois, être mis en accusation ni être détenu sous n’importe quelle forme, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit; que cette disposition protège le député uniquement contre les procédures pénales à caractère public, et ne s’applique pas aux poursuites pénales à caractère privé; que si les conditions sont réunies pour pouvoir procéder au règlement extrajudiciaire de l’affaire sous la forme d’une transaction, le consentement du Parlement danois n’est pas requis;

J.  considérant que l’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement danois correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que la Cour de justice de l’Union européenne a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence;

K.  considérant que les actes allégués ne se rapportent pas à une opinion ou à un vote émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et qu’ils n’ont donc pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Jørn Dohrmann de ses fonctions de député au Parlement européen;

L.  considérant qu’aucun élément ni aucune raison ne porte à soupçonner l’existence d’un fumus persecutionis;

1.  décide de lever l’immunité de Jørn Dohrmann;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice du Royaume du Danemark et à Jørn Dohrmann.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ***I
PDF 302kWORD 91k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0184),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0149/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A8-0447/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE

P8_TC1-COD(2018)0089


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités représentatives qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, un remboursement du prix payé, une réparation ou, un remplacement, un déréférencement, une réduction du prix ou la résiliation du contrat conformément aux législations nationales. [Am. 1]

(2)  La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil(6) permettait aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser et à interdire des infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive ne donnait pas une réponse suffisante aux défis en matière d’application du droit de la consommation. Pour améliorer l’effet dissuasif des pratiques illicites, encourager les bonnes pratiques commerciales responsables et réduire les préjudices subis par les consommateurs, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compte tenu des nombreux changements, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer la directive 2009/22/CE. L’intervention de l’Union en vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est essentielle pour garantir à la fois l’accès à la justice et une bonne administration de la justice, en ce sens qu’elle permettra de réduire les coûts et la charge liés aux actions individuelles. [Am. 2]

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tant dans les litiges nationaux que dans les litiges transfrontières. Elle devrait permettre aux entités représentatives qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, l’absence de résultats lors du dépôt de plaintes antérieures, la durée excessive des procédures, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle, et de ce fait améliorer la sécurité juridique tant pour les parties requérantes que pour les parties défenderesses, et pour le système judiciaire. [Am. 3]

(4)  Il est important d’assurer le nécessaire équilibre entre l’accès à la justice et les garanties procédurales contre les recours abusifs qui pourraient entraver de manière injustifiée la capacité des entreprises à opérer dans le marché unique. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient, d’une part, d’éviter des éléments tels que les dommages et intérêts à caractère punitif et l’absence de limitations quant à la qualité pour agir au nom des consommateurs lésés et, d’autre part, de fixer des règles claires sur différents aspects procéduraux tels que la désignation des entités représentatives qualifiées, l’origine de leurs fonds et la nature des informations requises pour soutenir l’action représentative. La partie perdante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, la juridiction La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales concernant la répartition des frais de procédure faire supporter à la partie qui succombe le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 4]

(5)  Les infractions qui affectent les intérêts collectifs des consommateurs ont souvent des implications transfrontières. Des actions représentatives plus efficaces et plus efficientes dans l’ensemble de l’Union devraient renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et permettre aux consommateurs d’exercer leurs droits.

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications, et l’environnement et la santé. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée, ainsi que les intérêts collectifs des personnes concernées au sens du règlement général sur la protection des données. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application. [Am. 5]

(6 bis)  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions qui ont un fort impact sur les consommateurs en lien avec les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I. Le fort impact commence lorsque deux consommateurs sont concernés. [Am. 6]

(7)  La Commission a adopté des propositions législatives de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, et de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Aussi est-il approprié de prévoir que, un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission appréciera si les règles de l’Union dans le domaine des droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau adéquat de protection aux consommateurs, comparable à celui prévu dans la présente directive, et tirera toute conclusion nécessaire quant au champ d’application de la présente directive.

(8)  Sur la base de la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait couvrir les infractions tant nationales que transfrontières, en particulier lorsque les consommateurs concernés par une infraction résident dans un ou plusieurs États membres autres que l’État membre où le professionnel fautif est établi. Elle devrait également couvrir les infractions qui ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou ne soit conclue, car il peut encore être nécessaire d’empêcher la répétition de la pratique, d’établir qu’une pratique donnée constitue une infraction et de faciliter la réparation pour le consommateur.

(9)  La présente directive ne devrait pas établir de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ou la loi applicable. Les instruments existants du droit de l’Union s’appliquent aux actions représentatives prévues par la présente directive évitant ainsi que la recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) ne s’intensifie. [Am. 7]

(9 bis)  La présente directive ne devrait pas affecter l’application des règles de l’Union européenne en matière de droit international privé dans les affaires transfrontières. Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte - Bruxelles I), le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive. [Am. 8]

(10)  Étant donné que seules les entités représentatives qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui pourrait devrait comprendre, notamment, des exigences concernant le nombre de membres, le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure, comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. Ces critères devraient s’appliquer à la fois aux entités En outre, les entités représentatives qualifiées doivent être indépendantes des opérateurs du marché, y compris financièrement. Les entités représentatives désignées à l’avance et aux entités qualifiées ad hoc constituées aux fins d’une action spécifique doivent également disposer d’une procédure établie pour prévenir les conflits d’intérêts. Les États membres n’imposent pas de critères allant au-delà de ceux établis dans la présente directive. [Am. 9]

(11)  Les organismes publics indépendants et les organisations de consommateurs en particulier devraient jouer un rôle actif pour assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et sont tous bien placés pour agir en tant qu’entités qualifiées. Étant donné que ces entités ont accès à des sources d’informations différentes sur les pratiques des professionnels à l’égard des consommateurs et fixent des priorités différentes pour leurs activités, les États membres devraient être libres de décider des types de mesures que chacune de ces entités qualifiées pourrait chercher à obtenir dans le cadre d’actions représentatives.

(12)  Étant donné que les procédures tant judiciaires qu’administratives peuvent servir de manière efficace et efficiente la protection des intérêts collectifs des consommateurs, il est laissé à la discrétion des États membres de décider si l’action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, ou les deux, selon le domaine concerné du droit ou le secteur économique pertinent. Cela est sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par lequel les États membres garantissent aux consommateurs et aux entreprises le droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision administrative prise en application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive. Cela inclut la possibilité pour les parties d’obtenir une décision accordant la suspension de l’exécution de la décision contestée, conformément à la législation nationale.

(13)  Pour accroître l’efficacité procédurale des actions représentatives, les entités qualifiées devraient avoir la possibilité de chercher à obtenir différentes mesures dans le cadre d’une seule action représentative ou d’actions représentatives distinctes. Parmi ces mesures devraient figurer des mesures provisoires visant à la cessation d’une pratique en cours ou à l’interdiction d’une pratique si elle n’a pas été mise en œuvre, mais qu’il y a un risque qu’elle cause un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs, des mesures constatant qu’une pratique donnée constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation ou l’interdiction de la pratique à l’avenir, ainsi que des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris la réparation. Si elles sont sollicitées dans le cadre d’une action unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action ou d’obtenir d’abord une injonction pertinente et ensuite, le cas échéant, une ordonnance de réparation.

(14)  Les injonctions de cessation visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs indépendamment de toute perte ou dommage réel subi par les consommateurs à titre individuel. Ces injonctions peuvent exiger de la part des professionnels qu’ils prennent des mesures spécifiques, par exemple fournir aux consommateurs les informations précédemment omises en violation des obligations légales. Les décisions constatant qu’une pratique constitue une infraction ne devraient pas dépendre du fait de savoir si la pratique a été commise intentionnellement ou par négligence.

(15)  L’entité qualifiée initiant l’action représentative au titre de la présente directive devrait être partie à la procédure. Les consommateurs concernés par l’infraction devraient avoir des possibilités adéquates de tirer profit des résultats pertinents de l’action représentative être correctement informés de l'issue de l’action représentative et de la manière dont ils peuvent en tirer avantage. Les injonctions de cessation émises en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles intentées par des consommateurs lésés par la pratique faisant l’objet de l’injonction.

(16)  Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déréférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales. [Am. 11]

(17)  L’indemnisation accordée aux consommateurs lésés dans une situation de dommage collectif ne devrait pas excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi. En particulier, il y a lieu d’éviter les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi.

(18)  Les États membres peuvent devraient exiger des entités représentatives qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés. En particulier, les plaintes devraient être vérifiables et uniformes, le même type de réparation devrait être demandé, et l’accord de financement par un tiers de l’entité qualifiée devrait être transparent et dénué de tout conflit d’intérêts. Les États membres devraient également veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 12]

(19)  Les États membres devraient être autorisés à décider si leur juridiction ou autorité nationale saisie d’une action représentative en réparation peut exceptionnellement rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés qui pourrait être directement invoquée par les consommateurs pris isolément lors d’actions en réparation ultérieures. Cette possibilité devrait être réservée à des cas dûment justifiés où la quantification de la réparation individuelle à attribuer à chacun des consommateurs concernés par l’action représentative est complexe et où il serait inefficace de l’exécuter dans le cadre de l’action représentative. Des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises dans des situations qui ne sont pas complexes et notamment lorsque les consommateurs concernés sont identifiables et qu’ils ont subi un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat. De même, des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises lorsque le montant de la perte subie par chacun des consommateurs pris isolément est si faible qu’il est peu probable que ceux-ci revendiquent une réparation individuelle. La juridiction ou l’autorité nationale devrait dûment motiver son recours à une décision déclaratoire au lieu d’une ordonnance de réparation dans un cas particulier. [Am. 13]

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 14]

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs. [Am. 15]

(22)  Des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction ne peuvent être sollicitées que sur la base d’une décision finale constatant une infraction au droit de l’Union couverte par le champ d’application de la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction de cessation finale rendue dans le cadre de l’action représentative. En particulier, des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction peuvent être demandées sur la base des décisions finales d’une juridiction ou d’une autorité administrative dans le cadre des activités d’exécution régies par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004(7).

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à un déréférencement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels. [Am. 16]

(24)  La présente directive vise une harmonisation minimale et ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive. Elle n’empêche pas les États membres de maintenir leur cadre existant et n’oblige pas non plus les États membres à le modifier. Les États membres auront la possibilité de mettre en œuvre les règles prévues par la présente directive dans leur propre système de recours collectif ou de les mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure distincte. [Am. 17]

(25)  Les entités représentatives qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds l’entité qualifiée dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiée représenter au mieux les intérêts des consommateurs concernés et pour assumer tous les frais de justice au cas où l’action échouerait. Les informations fournies au tout début de la procédure par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si un tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée en général et dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait doit être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce. Les États membres devraient empêcher les cabinets d’avocats de créer des entités représentatives qualifiées. Le financement indirect de l’action par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises, peut bénéficier d’un financement par des tiers à condition qu’il respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts énumérées à l’article 4 et à l’article 7. [Am. 18]

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs, tels que la médiation, visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative. [Am. 19]

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement. Les règlements devraient être définitifs et contraignants pour toutes les parties. [Am. 20]

(28)  La juridiction et l’autorité administrative devraient avoir le pouvoir d’inviter le professionnel fautif et l’entité qualifiée qui a intenté l’action représentative à engager des négociations en vue de parvenir à un règlement sur la réparation à fournir aux consommateurs concernés. La décision d’inviter ou non les parties à régler un litige à l’amiable devrait tenir compte du type d’infraction auquel se rapporte l’action, des caractéristiques des consommateurs concernés, du type de réparation possible, de la volonté des parties de régler l’affaire et de l’opportunité de la procédure.

(29)  Afin de faciliter le dédommagement des différents consommateurs sur la base de décisions déclaratoires finales concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction dans le cadre d’une action représentative, la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision devrait être habilitée à demander à l’entité qualifiée et au professionnel de parvenir à un règlement collectif. [Am. 21]

(30)  Tout règlement extrajudiciaire intervenu dans le cadre d’une action représentative ou sur la base d’une décision déclaratoire finale devrait être approuvé par la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour que sa légalité et son équité soient garanties, en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. Les règlements sont contraignants pour toutes les parties sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 22]

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer Les États membres devraient veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative puisse exiger de la partie perdante qu’elle informe de manière adéquate tous les consommateurs concernés de la décision finale relative à d’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émises émise dans le cadre de l’action représentative, et les deux parties en cas de ainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les consommateurs devraient être informés individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées. La partie perdante supporte les frais d’information des consommateurs. [Am. 23]

(32 bis)   Les États membres devraient être encouragés à établir un registre national gratuit des actions représentatives, lequel pourrait encore renforcer les obligations de transparence. [Am. 24]

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction ou d’une absence d’infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale. devrait avoir un caractère contraignant pour toutes les parties ayant participé à l’action représentative. La décision finale devrait être sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. La réparation obtenue grâce à un règlement devrait également avoir un caractère contraignant pour les cas concernant la même pratique, le même professionnel et le même consommateur. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction ou une absence d’infraction a été rendue, la décision pourrait être considérée comme une présomption réfutable que l’infraction a été commise.une preuve de l’existence ou non d’une infraction dans des cas similaires. Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 25].

(34)  Les États membres devraient veiller à ce que les actions en réparation individuelles puissent être fondées sur une décision déclaratoire finale rendue dans le cadre d’une action représentative. De telles actions devraient être accessibles grâce à des procédures rapides et simplifiées.

(35)  Les actions en réparation fondées sur la constatation d’une infraction par une injonction de cessation finale ou par une décision déclaratoire finale concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés en vertu de la présente directive ne devraient pas être entravées par des règles nationales en matière de délais de prescription. L’introduction d’une action représentative doit avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription de toute action en réparation pour les consommateurs concernés par l’action en question. [Am. 26]

(36)  Les actions représentatives visant à obtenir une injonction de cessation doivent être traitées avec la diligence procédurale requise. Les injonctions de cessation ayant un effet temporaire devraient toujours être traitées par voie de procédure accélérée afin de prévenir tout préjudice supplémentaire causé par l’infraction.

(37)  La preuve est un élément important pour établir si une pratique donnée constitue une violation du droit et s’il y a un risque de répétition, pour déterminer les consommateurs concernés par une infraction, pour prendre une décision quant à la réparation et pour informer adéquatement les consommateurs concernés par une action représentative de la procédure en cours et de ses résultats finaux. Cependant, les relations entre les entreprises et les consommateurs sont caractérisées par une asymétrie de l’information et les informations nécessaires peuvent être détenues exclusivement par le professionnel, ce qui les rend inaccessibles à l’entité qualifiée. Les entités qualifiées devraient donc avoir le droit de demander à la juridiction ou à l’autorité administrative compétente la divulgation par le professionnel des preuves pertinentes pour leur demande ou nécessaires pour informer adéquatement les consommateurs concernés par l’action représentative, sans qu’il soit nécessaire qu’elles précisent les différents éléments de preuve en question. La nécessité, la portée et la proportionnalité d’une telle divulgation devraient être soigneusement évaluées par la juridiction ou l’autorité administrative qui supervise l’action représentative en tenant compte de la protection des intérêts légitimes des tiers et des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

(38)  Afin de garantir l’efficacité des actions représentatives, les professionnels fautifs devraient être passibles de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect d’une décision finale rendue dans le cadre d’une action représentative.

(39)  Compte tenu du fait que les actions représentatives poursuivent un intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que les entités représentatives qualifiées ne soient pas empêchées d’engager des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts inhérents aux procédures. Néanmoins, sous réserve des conditions pertinentes prévues par le droit national, ce principe devrait s’appliquer sans préjudice du fait que la partie perdante dans le cadre d’une action représentative rembourse les frais juridiques nécessaires exposés par la partie gagnante (principe du «perdant payeur»). Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative ne devrait pas imposer le remboursement de frais à la partie perdante, lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 27]

(39 bis)   Les États membres devraient veiller à ce que les honoraires de résultat et la rémunération des avocats et sa méthode de calcul n’incitent pas à intenter une action en justice inutile du point de vue des intérêts des consommateurs ou de toute autre partie concernée ou pouvant empêcher les consommateurs de bénéficier pleinement de l’action représentative. Les États membres qui autorisent les honoraires de résultat devraient veiller à ce que ces honoraires ne fassent pas obstacle à l’obtention d’une pleine indemnisation par les consommateurs. [Am. 28]

(40)  La coopération et l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences entre entités représentatives qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre et d’étendre les mesures de renforcement des capacités et de coopération à un plus grand nombre d’entités représentatives qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des implications transfrontières. [Am. 29]

(41)  Afin de lutter efficacement contre les infractions ayant des implications transfrontières, il convient d’assurer la reconnaissance mutuelle de la qualité des entités qualifiées désignées à l’avance dans un État membre pour intenter une action représentative dans un autre État membre. En outre, des entités qualifiées provenant de différents États membres devraient être en mesure d’unir leurs forces au sein d’une même action représentative devant une instance unique, sous réserve des règles applicables en matière de juridiction compétente. Pour des raisons d’efficience et d’efficacité, une entité qualifiée devrait pouvoir intenter une action représentative au nom d’autres entités qualifiées représentant des consommateurs de différents États membres.

(41 bis)   Pour examiner la possibilité de disposer d’une procédure au niveau de l’Union pour des actions représentatives transfrontières, la Commission devrait évaluer la possibilité d’établir un médiateur européen pour les recours collectifs en réparation. [Am. 30]

(42)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense.

(43)  En matière de droit de l’environnement, la présente directive tient compte de la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»).

(44)  Les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un mécanisme d’action représentative dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par la seule action des États membres, mais peuvent, en raison des implications transfrontières des actions représentatives, être mieux réalisés au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(46)  Il est opportun de prévoir des règles régissant l’application dans le temps de la présente directive.

(47)  En conséquence, il y a lieu d’abroger la directive 2009/22/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Chapitre premier

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et ainsi, en particulier, atteindre et faire respecter un niveau élevé de protection et d’accès à la justice, tout en veillant, en même temps, à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. [Am. 31]

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités représentatives qualifiées ou à toute autre personne concernée tout organisme public d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. La mise en œuvre de la présente directive ne saurait en aucun cas justifier une réduction de la protection des consommateurs dans les domaines couverts par le champ d’application du droit de l’Union. [Am. 32]

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions ayant un fort impact sur les consommateurs, commises par des professionnels, qui contreviennent aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux protègent les intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue. [Am. 33]

2.  La présente directive ne porte pas atteinte aux règles établissant les voies de recours contractuelles et extracontractuelles dont disposent les consommateurs pour de telles infractions en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

3.  La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence juridictionnelle, et à la loi applicable à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu’aux règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, et qui s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive; [Am. 34]

3 bis.  La présente directive est sans préjudice d’autres formes de recours prévues par le droit national. [Am. 35]

3 ter.  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, le droit à un procès équitable et impartial et le droit à un recours effectif. [Am. 36]

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)  «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

1 bis)  «organisation de consommateurs»: tout groupement dont l’objet est de protéger les intérêts des consommateurs contre les actes illégaux ou les omissions commis par des professionnels ; [Am. 37]

(2)  «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit à titre civil et en vertu des règles de droit civil, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; [Am. 38]

(3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs ou des personnes concernées au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données); [Am. 39]

(4)  «action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à laquelle les consommateurs concernés ne sont pas parties;

(5)  «pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;

(6)  «décision finale»: une décision d’une juridiction d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours ou une décision d’une autorité administrative qui ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel;

6 bis)  «droit de la consommation»: les dispositions du droit de l’Union et du droit national adoptées en vue de protéger les consommateurs.[Am. 40]

Chapitre 2

Actions représentatives

Article 4

Entités représentatives qualifiées [Am. 41]

1.  Les États membres veillent à ce que les actions représentatives puissent être intentées par des entités qualifiées désignées à l’avance à cette fin par les États membres, à leur demande, et inscrites sur une liste accessible au public. Les États membres ou leurs juridictions désignent, sur leur territoire respectif, au moins une entité représentative qualifiée aux fins des actions représentatives au sens de l’article 3, paragraphe 4.

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité représentative qualifiée si elle répond aux à l’ensemble des critères suivants: [Am. 42]

(a)  elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;

(b)  ses statuts ou tout autre document de gouvernance, ainsi que les activités de défense et de promotion des intérêts des consommateurs qu’elle poursuit, témoignent de son intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive; [Am. 43]

(c)  elle poursuit un but non lucratif.

c bis)  elle agit de manière indépendante à l’égard d’autres entités et de personnes autres que les consommateurs qui pourraient avoir un intérêt économique dans l’issue des actions représentatives, en particulier les opérateurs de marché; [Am. 44]

c ter)  elle n’a pas d’accord financier avec des cabinets d’avocats représentant les plaignants au-delà d’un contrat de service normal; [Am. 45]

c quater)  elle a mis en place des procédures internes pour prévenir un conflit d’intérêts entre elle-même et ses bailleurs de fonds. [Am. 46]

Les États membres prévoient que les entités représentatives qualifiées rendent publics, par des moyens appropriés, tels que leur site internet, et dans un langage clair et compréhensible, leur mode de financement, leur structure organisationnelle et de gestion, leur objectif et leurs méthodes de travail, ainsi que leurs activités.

Les États membres évaluent régulièrement si une entité représentative qualifiée continue de remplir ces critères. Les États membres veillent à ce que l’entité représentative qualifiée perde son statut en vertu de la présente directive si elle ne répond plus à un ou plusieurs des critères énumérés au premier alinéa.

Les États membres établissent une liste des entités représentatives satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 1 et la mettent à disposition du public. Ils communiquent à la Commission, le cas échéant, la liste mise à jour.

La Commission publie la liste des entités représentatives que les États membres lui transmettent sur un portail en ligne accessible au public. [Am. 47]

1 bis.  Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés avant l’entrée en vigueur de la présente directive conformément au droit national peuvent encore obtenir le statut d’entité représentative au sens du présent article. [Am. 48]

2.  Les États membres peuvent désigner une entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins d’une action représentative donnée, à sa demande, si elle satisfait aux critères visés au paragraphe 1. [Am. 49]

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 et les organismes publics indépendants, en particulier, puissent obtenir le statut d’entité représentative qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités représentatives qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres. [Am. 50]

4.  Les États membres peuvent établir des règles précisant quelles entités qualifiées peuvent solliciter l’ensemble des mesures visées aux articles 5 et 6 et quelles entités qualifiées ne peuvent solliciter qu’une ou plusieurs de ces mesures. [Am. 51]

5.  Le respect par une entité qualifiée des critères visés au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’obligation, pour la juridiction ou l’autorité administrative, d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie qu’elle prenne des mesures dans le cas d’espèce, conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1. [Am. 52]

Article 5

Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que seules des entités représentatives qualifiées désignées conformément à l’article 4, paragraphe 1, puissent intenter des actions représentatives devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, et pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.

Les entités représentatives qualifiées sont libres de choisir toute procédure prévue par le droit national ou le droit de l’Union qui garantit un niveau de protection plus élevé de l’intérêt collectif des consommateurs.

Les États membres vérifient qu’aucune autre action n’est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État membre concernant la même pratique, le même professionnel ou les mêmes consommateurs. [Am. 53]

2.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées, notamment les organismes publics qui ont été désignés à l’avance, aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir les mesures suivantes: [Am. 54]

(a)  une injonction en tant que mesure provisoire visant à la cessation de la pratique illégale ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à l’interdiction de cette pratique illégale; [Am. 56]

(b)  une injonction constatant que la pratique constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation de cette pratique ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, ordonnant l’interdiction de cette pratique.

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités représentatives qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel. [Am. 55]

3.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b). [Am. 57]

4.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent chercher à obtenir les mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, ainsi que les mesures visées au paragraphe 2, dans le cadre d’une action représentative unique. [Am. 58]

Article 5 bis

Registre des recours collectifs

1.  Les États membres peuvent établir un registre national des actions représentatives, mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée, par voie électronique et/ou par d’autres moyens.

2.  Les sites internet qui publient les registres donnent accès à des informations complètes et objectives sur les voies disponibles pour obtenir réparation, y compris les voies extrajudiciaires ainsi que les actions représentatives en cours.

3.  Les registres nationaux sont interconnectés. L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 s’applique. [Am. 59]

Article 6

Mesures de réparation

1.  Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger ou non le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 60]

Si un État membre n’exige pas un mandat de chaque consommateur pour se joindre à l’action représentative, cet État permet néanmoins aux personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans l’État membre où l’action est intentée de participer à l’action représentative si elles donnent leur mandat explicite pour se joindre à l’action représentative dans le délai applicable. [Am. 61]

L’entité représentative qualifiée fournit toutes les des informations suffisantes nécessaires conformément requises par la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre. [Am. 62]

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe. [Am. 63]

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

(a)  les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;

(b)  les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs. [Am. 64]

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément aux paragraphes au paragraphe 1, 2 et 3 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. L’application de cette disposition respecte le principe de l’autorité de la chose jugée. [Am. 65]

4 bis.  Les mesures de réparation sont destinées à indemniser intégralement les consommateurs pour la perte qu’ils ont subie. En cas de montant financier non réclamé après l’indemnisation, une juridiction statue sur le bénéficiaire de ce reliquat non réclamé. Ce montant non réclamé ne revient ni à l’entité représentative qualifiée ni au professionnel. [Am. 66]

4 ter.  En particulier, les dommages et intérêts à caractère punitif, qui conduisent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi, sont proscrits. Par exemple, l’indemnisation accordée aux consommateurs lésés collectivement ne peuvent excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi à titre individuel. [Am. 67]

Article 7

FinancementRecevabilité d’une action représentative [Am. 68]

1.  L’entité représentative qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, présente à la juridiction ou à l’autorité administrative, au stade le plus déclare à un stade précoce de l’action la source, un récapitulatif financier complet, énumérant toutes les sources des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêt. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action. [Am. 69]

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, il soit interdit à celui-ciL’action représentative peut être déclarée irrecevable par la juridiction nationale si cette dernière constate que le financement par le tiers: [Am. 70]

(a)  d’influencer influencerait les décisions de l’entité représentative qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris l’introduction d’actions représentatives et de décisions en matière de règlements; [Am. 71]

(b)  de financer financerait une action collective contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant.

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives soient habilitées à évaluer évaluent l’absence de conflit d’intérêt visée au paragraphe 1 et les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce au stade de la recevabilité de l’action représentative et à un stade ultérieur au cours de la procédure judiciaire si les circonstances sont alors réunies. [Am. 72]

3 bis.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 73]

Article 7 bis

Principe du «perdant payeur»

Les États membres veillent à ce que la partie qui succombe dans une action collective en réparation rembourse les frais de justice engagés par la partie gagnante, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable. Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative n’impose pas le remboursement des frais à la partie perdante lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 74]

Article 8

Règlements

1.  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité représentative qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que s’il n’y a pas d’autre action représentative en cours devant une juridiction ou une autorité administrative du même État membre concernant le même professionnel et la même pratique. [Am. 75]

2.  Les États membres veillent à ce qu’à tout moment du déroulement des actions représentatives, la juridiction ou l’autorité administrative puisse inviter l’entité qualifiée et le défendeur, après les avoir consultés, à parvenir à un règlement sur la réparation dans un délai raisonnable.

3.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit habilitée à demander aux parties à l’action représentative de parvenir, dans un délai raisonnable, à un règlement concernant la réparation à fournir aux consommateurs sur la base de cette décision finale.

4.  Les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue la légalité et l’équité du règlement en tenant compte des droits et des intérêts de toutes les parties, y compris les consommateurs concernés.

5.  Si le règlement visé au paragraphe 2 n’est pas conclu dans les délais impartis ou si le règlement conclu n’est pas approuvé, la juridiction ou l’autorité administrative poursuit la procédure d’action représentative.

6.  Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est contraignante pour toutes les parties, sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 76]

Article 9

Informations sur les actions représentatives

-1.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives:

a)  informent les consommateurs de la violation alléguée de droits conférés par le droit de l’Union et de l’intention d’obtenir une injonction ou d’engager une action en dommages et intérêts;

b)  informent déjà au préalable les consommateurs concernés de la possibilité de se joindre à l’action, afin de garantir la conservation des documents utiles et autres informations nécessaires à l’action.

c)  le cas échéant, donnent des informations sur les étapes ultérieures et les conséquences juridiques potentielles. [Am. 77]

1.  Lorsqu’un règlement ou une décision finale bénéficie à des consommateurs susceptibles de ne pas en avoir connaissance, les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif la partie perdante ou les deux parties à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation d’information puisse être respectée au moyen d’un site internet disponible au public et facilement accessible. [Am. 78]

1 bis.  La partie perdante supporte les frais liés à l’information des consommateurs, conformément au principe énoncé à l’article 7. [Am. 79]

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés. Les modalités et le calendrier de la délivrance des informations sont définis en accord avec la juridiction ou l’autorité administrative. [Am. 80]

2 bis.  Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à disposition du public, sous une forme accessible, en ce qui concerne les actions collectives à venir, en cours et clôturées, notamment dans les médias et en ligne, par le truchement d’un site internet public, lorsque la juridiction a décidé que l’affaire est recevable. [Am. 81]

2 ter.  Les États membres veillent à ce que les communications publiques des entités qualifiées concernant des plaintes soient factuelles et tiennent compte à la fois du droit des consommateurs à être informés et des droits des défendeurs au respect de leur réputation et au secret des affaires. [Am. 82]

Article 10

Effets des décisions finales

1.  Les États membres veillent à ce qu’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs établie dans une décision finale d’une autorité administrative ou d’une juridiction, y compris une injonction finale visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), soit réputée établir de manière irréfutable considérée comme une preuve de l’existence ou de la non-existence de cette infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales contre le même professionnel pour pour la même infraction les mêmes faits, à condition qu’un même préjudice ne puisse pas être indemnisé deux fois à l’égard des mêmes consommateurs. [Am. 83]

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales au moins comme une présomption réfutable preuve qu’une infraction a été commise. [Am. 84]

2 bis.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 85]

3.  Les États membres veillent à ce qu’une décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit considérée comme établissant irréfutablement la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction aux fins de toute action visant à obtenir réparation auprès du même professionnel pour cette infraction. Les États membres veillent à ce que les actions en réparation intentées individuellement par les consommateurs soient accessibles au moyen de procédures rapides et simplifiées. Les États membres sont encouragés à créer une base de données contenant toutes les décisions finales relatives aux actions en réparation qui pourraient faciliter d’autres mesures de réparation, ainsi qu’à partager leurs meilleures pratiques en la matière. [Am. 86]

Article 11

Suspension du délai de prescription

Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés personnes concernées, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 87]

Article 12

Opportunité procédurale

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions représentatives visées aux articles 5 et 6 soient traitées avec la diligence requise.

2.  Les actions représentatives visant à obtenir une injonction sous la forme d’une mesure provisoire visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont traitées par voie de procédure accélérée.

Article 13

Moyens de preuve

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une des parties entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles, des éléments de preuve suffisants et une explication substantielle pour étayer l’action représentative sa position, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve spécifiques et clairement définis relevant du contrôle du défendeur de l’autre partie, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur cette partie, le plus strictement possible sur la base d’éléments de fait raisonnablement disponibles, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité. L’ordre doit être adéquat et proportionné dans le cas d’espèce et ne doit pas créer de déséquilibre entre les deux parties concernées. [Am. 88].

Les États membres veillent à ce que les juridictions limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Afin de déterminer le caractère proportionné d’une production de preuves demandée par une entité représentative qualifiée, la juridiction examine l’intérêt légitime de toutes les parties en cause, à savoir dans quelle mesure demande de production de preuves est étayée par des éléments de fait et de preuve disponibles et si la preuve dont la production est demandée contient des informations confidentielles. [Am. 89]

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts. [Am. 90]

Article 14

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des décisions finales rendues dans le cadre de l’action représentative et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes. [Am. 91]

3.  Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte des intérêts collectifs des consommateurs. Les États membres peuvent décider d’affecter ces recettes à un fonds créé dans le but de financer des actions représentatives. [Am. 92]

4.  Les États membres notifient les dispositions visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date de transposition de la directive] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 15

Assistance aux entités représentatives qualifiées [Am. 93]

1.  Les États membres sont encouragés, conformément à l’article 7, à veiller à ce que les entités représentatives qualifiées disposent de fonds suffisants pour des actions représentatives. Ils prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice et veillent à ce que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, par exemple en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, ou en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet. [Am. 94]

1 bis.  Les États membres apportent un soutien structurel aux entités qui agissent en tant qu’entités qualifiées dans le cadre de la présente directive. [Am. 95]

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les cas où les entités qualifiées sont tenues d’informer les consommateurs concernés de l’action représentative en cours, le coût y afférent puisse être recouvré auprès du professionnel si l’action est couronnée de succès.

3.  Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en matière de résolution des infractions transfrontières et nationales.

Article 15 bis

Représentation en justice et honoraires

Les États membres veillent à ce que la rémunération des avocats et le mode de calcul de cette rémunération n’encouragent pas des actions qui ne sont pas nécessaires au regard de l’intérêt de l’une et l’autre des parties. En particulier, les États membres interdisent les honoraires de résultat. [Am. 96]

Article 16

Actions représentatives transfrontières

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité représentative qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives peuvent réviser cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité représentative qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité représentative qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce. [Am. 97]

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque l’infraction porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux consommateurs de différents États membres, l’action représentative puisse être portée devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente d’un État membre par plusieurs entités qualifiées des différents États membres agissant conjointement ou représentées par une seule entité qualifiée, aux fins de la protection de l’intérêt collectif des consommateurs de différents États membres.

2 bis.  L’État membre dans lequel un recours collectif a lieu peut exiger un mandat de la part des consommateurs qui résident dans cet État membre et exige un mandat de la part des consommateurs individuels établis dans un autre État membre lorsque l’action est transfrontalière. Dans ce cas, une liste consolidée de tous les consommateurs d’autres États membres qui ont donné un tel mandat est communiquée à la juridiction ou à l’autorité administrative et au défendeur au début de l’action. [Am. 98]

3.  Aux fins des actions représentatives transfrontières, et sans préjudice des droits accordés à d’autres entités en vertu de la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des entités qualifiées désignées à l’avance. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées. La Commission met ces informations à la disposition du public et les tient à jour.

4.  Si un État membre, ou la Commission ou le professionnel soulève des préoccupations concernant le respect par une entité représentative qualifiée des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre qui a désigné cette entité enquête sur ces préoccupations et, le cas échéant, révoque la désignation si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés. [Am. 99]

Article 16 bis

Registre public

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes mettent en place un registre accessible au public des actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions conformément aux dispositions de la présente directive. [Am. 100]

Chapitre 3

Dispositions finales

Article 17

Abrogation

La directive 2009/22/UE est abrogée à compter du [date d’application de la présente directive] sans préjudice de l’article 20, paragraphe 2.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 18

Suivi et évaluation

1.  Cinq ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission évaluera en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I.

2.  Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2. [Am. 101]

3.  Les États membres fournissent annuellement à la Commission, pour la première fois quatre ans au plus tard après la date d’application de la présente directive, les informations suivantes nécessaires à la préparation du rapport visé au paragraphe 1:

(a)  le nombre d’actions représentatives intentées en vertu de la présente directive devant les autorités administratives et judiciaires;

(b)  le type d’entité qualifiée intentant les actions;

(c)  le type de l’infraction en cause dans le cadre des actions représentatives, les parties aux actions représentatives et le secteur économique concerné par les actions représentatives;

(d)  la durée de la procédure de l’introduction d’une action à l’adoption des injonctions de cessation finales visées à l’article 5, des ordonnances de réparation ou des décisions déclaratoires visées à l’article 6 ou à l’approbation finale du règlement visé à l’article 8;

(e)  les résultats des actions représentatives;

(f)  le nombre d’entités qualifiées participant au mécanisme de coopération et d’échange de bonnes pratiques visé à l’article 15, paragraphe 3.

Article 18 bis

Clause de révision

Sans préjudice de l’article 16, la Commission évalue si les actions représentatives transfrontières pourraient être examinées plus efficacement au niveau de l’Union en mettant en place un médiateur européen pour les recours collectifs. Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission établit un rapport à cet égard et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition appropriée. [Am. 102]

Article 19

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à compter du [6 mois après l’expiration du délai de transposition].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

Dispositions transitoires

1.  Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux infractions ayant débuté après le [date d’application de la présente directive].

2.  Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux infractions ayant débuté avant le [date d’application de la présente directive].

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29)(9).

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(3)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(4)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(5)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(7)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): article 13.

(9)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(10)  Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

(11)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(12)  Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

(13)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8.

(14)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(15)  Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(16)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(17)  Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): articles 22, 23 et 24.

(18)  Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(19)  Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

(20)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(21)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(22)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(23)  Règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(24)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(25)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(26)  Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).

(27)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183, 184, 185 et 186.

(28)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10 et 11 et articles 19 à 26.

(29)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(30)  Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(31)  Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

(32)  Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

(33)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(34)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(35)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(36)  Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(37)  Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(38)  Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

(39)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(40)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L du 165 18.6.2013, p. 63): article 13.

(41)  Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.

(42)  Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(43)  Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(44)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23, chapitre 10 et annexes I et II.

(45)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(46)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): articles 3 à 18 et article 20, paragraphe 2.

(47)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(48)  Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(49)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(50)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(51)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(52)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(53)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(54)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(55)  Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).

(56)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 122).

(57)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

(58)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(59)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 du 2.3.2018, p. 1).

59 bis)   Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4). [Am. 103]

59 ter)   Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357). [Am. 104]

59 quater)   Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. [Am. 105]

59 quinquies)   Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107). [Am. 106]

59 sexies)   Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines [Am. 107]

59 septies)   Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005. [Am. 108]

ANNEXE II

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Directive 2009/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

-

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Article 12

-

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 3

Article 9

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 14

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 à 3

-

Article 4, paragraphe 4

-

Article 4, paragraphe 5

-

Article 5, paragraphe 4

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 13

-

Article 15

Article 4

Article 16

Article 5

-

Article 6

Article 18

Article 7

Article 1er, paragraphe 2

Article 8

Article 19

Article 9

Article 17

-

Article 20

Article 10

Article 21

Article 11

Article 22

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 232.
(3)JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.
(4) JO C 461 du 21.12.2018, p. 232.
(5) Position du Parlement européen du 26 mars 2019.
(6) JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.
(7)JO L 345 du 27.12.2017.
(8)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(9)Cette directive a été modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).


Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël (adhésion de la Croatie) ***
PDF 110kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
P8_TA(2019)0223A8-0164/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09547/2018),

–  vu le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (09548/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0021/2019),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0164/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’État d’Israël.


Accord global UE-Ouzbékistan
PDF 165kWORD 51k
Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2019 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le nouvel accord global entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan (2018/2236(INI))
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

Le Parlement européen,

–  vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la décision (UE) du Conseil 2018/... du 16 juillet 2018 autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, qui relèvent de la compétence de l’Union, et les autorisant à négocier, au nom de l’Union européenne, de telles dispositions (10336/18),

—  vu la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 16 juillet 2018, autorisant la Commission européenne à engager des négociations, au nom des États membres, sur les dispositions d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, qui relèvent de la compétence des États membres, et l’autorisant à négocier, au nom des États membres, de telles dispositions (10337/18),

—  vu les directives de négociation du Conseil du 16 juillet 2018 (10601/18 RESTREINT UE), transmises au Parlement le 6 août 2018,

—  vu l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et la République d’Ouzbékistan, en vigueur depuis 1999,

—  vu le protocole d’accord sur l’énergie signé entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan en janvier 2011,

–  vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil en 2013,

—  vu sa résolution législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles(1),

—  vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles(2),

—  vu sa résolution du 23 octobre 2014 sur les droits de l’homme en Ouzbékistan(3),

—  vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale(4), et celle du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale(5),

—  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 septembre 2018, intitulée «Relier l’Europe à l’Asie – Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE», (JOIN(2018)0031),

—  vu les visites en Ouzbékistan de sa commission des affaires étrangères et de sa sous-commission «Droits de l’homme», respectivement en septembre 2018 et en mai 2017, ainsi que les visites régulières dans ce pays de sa délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et de sa délégation pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie,

—  vu les résultats de la 13e réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et de l’Asie centrale, tenue le 10 novembre 2017 à Samarcande, lors de laquelle le programme bilatéral (économie, connectivité, sécurité et état de droit) et des questions régionales ont été examinés,

—  vu le communiqué conjoint de la 14e réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne et d’Asie centrale, tenue le 23 novembre 2018 à Bruxelles, intitulé «UE-Asie centrale – Œuvrer ensemble à un avenir caractérisé par une croissance inclusive, une connectivité durable et des partenariats renforcés»(6),

—  vu la poursuite de l’aide au développement versée par l’Union à l’Ouzbékistan, aide qui s’élève à 168 millions d’euros sur la période 2014-2020, l’aide financière de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que d’autres mesures prises par l’Union en faveur de la paix, de la sécurité et de la réduction des déchets nucléaires dans le pays,

—  vu la déclaration de Tachkent adoptée à l’issue de la conférence sur l’Afghanistan des 26 et 27 mars 2018, organisée par l’Ouzbékistan et coprésidée par l’Afghanistan, intitulée «Processus de paix, coopération en matière de sécurité et connectivité régionale»,

—  vu la stratégie d’action dans cinq domaines prioritaires en faveur du développement de l’Ouzbékistan (stratégie de développement) pour la période 2017-2021,

–  vu les mesures prises par l’Ouzbékistan en faveur d’une société et de relations plus ouvertes avec ses voisins depuis son indépendance de l’Union soviétique,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0149/2019),

A.  considérant que le 23 novembre 2018, l’Union et l’Ouzbékistan ont entamé des négociations concernant un accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) global, destiné à remplacer l’APC UE-Ouzbékistan existant; que cet accord a pour objectif une coopération accrue et approfondie dans des domaines d’intérêt mutuel, fondée sur les valeurs communes que sont la démocratie, l’état de droit, le respect des libertés fondamentales et la bonne gouvernance, afin de promouvoir le développement durable ainsi que la sécurité internationale et de relever efficacement les défis mondiaux, tels que le terrorisme, le changement climatique et la criminalité organisée;

B.  considérant que l’APCR nécessitera l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur;

1.  adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) les recommandations suivantes:

  

Relations UE-Ouzbékistan

   a) se réjouir des engagements et des mesures pris par l’Ouzbékistan en faveur d’une société plus ouverte ainsi que de le degré d’engagement sincère du pays dans le dialogue politique avec l’Union, qui a mené à l’ouverture des négociations sur un APCR global; souligner la volonté de l’Union de renforcer ses relations avec l’Ouzbékistan en se fondant sur des valeurs communes et de reconnaître le rôle de l’Ouzbékistan en tant que pont culturel et politique important entre l’Europe et l’Asie;
   b) assurer un dialogue régulier et approfondi et contrôler la mise en œuvre intégrale des réformes politiques et démocratiques visant à créer un système judiciaire indépendant – y compris la levée de toutes les restrictions à l’indépendance des avocats –, un parlement véritablement indépendant issu d’une véritable élection, la protection des droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté des médias, dépolitiser les services de sécurité et veiller à ce qu’ils s’engagent à respecter l’état de droit, et associer étroitement la société civile au processus de réforme; saluer les nouveaux pouvoirs conférés à l’Assemblée suprême d’Ouzbékistan ainsi que les nouveaux mécanismes de renforcement du contrôle parlementaire; encourager les autorités à suivre les recommandations formulées dans le rapport de l’OSCE/BIDDH à la suite des élections législatives de 2014;
   c) souligner l’importance des réformes durables ainsi que de leur application et y apporter un fort soutien en se fondant sur les accords existants et futurs, afin d’obtenir des résultats concrets et de surmonter les problèmes politiques, sociétaux et économiques, et ce, notamment, en vue d’améliorer la gouvernance, d’offrir l’espace nécessaire au développement d’une société civile véritablement diverse et indépendante, de renforcer le respect des droits de l’homme ainsi que la protection des minorités et des personnes vulnérables, y compris des personnes handicapées, de garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de violations des droits de l'homme et d’autres crimes et de lever les obstacles à l’entrepreneuriat;
   d) saluer et soutenir l’engagement de l’Ouzbékistan en faveur des réformes structurelles, administratives et économiques en cours qui visent à améliorer le climat des affaires et les services de sécurité, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et l’efficacité de l’administration, et souligner l’importance de leur mise en œuvre intégrale et vérifiable; saluer la libéralisation des opérations en devises étrangères et du marché des changes; souligner que le vaste programme de réforme de l’Ouzbékistan, à savoir sa stratégie de développement pour la période 2017-2021, doit être appliqué et s’accompagner de mesures facilitant le commerce extérieur et améliorant l’environnement des entreprises; tenir compte du fait que la migration de la main-d’œuvre et les transferts de fonds des travailleurs migrants sont des mécanismes essentiels en vue de combattre la pauvreté en Ouzbékistan;
   e) inviter instamment le gouvernement ouzbek à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, la société civile, les observateurs internationaux et les organisations de défense des droits de l’homme puissent opérer librement dans un environnement juridiquement sain et politiquement sûr, notamment en facilitant les procédures d’enregistrement et en permettant le recours juridique en cas de refus d’enregistrement; inviter instamment le gouvernement à permettre une surveillance régulière, sans entrave et indépendante des conditions dans les prisons et les sites de détention; encourager le gouvernement à inviter le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mettre en œuvre la recommandation de sa dernière visite en 2003 et à mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec le droit et les normes internationaux, y compris un mécanisme de suivi indépendant permettant un accès sans entrave aux lieux de détention afin de permettre le suivi du traitement des prisonniers; inviter les autorités à enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de torture ou de traitement inhumain;
   f) promouvoir l’émergence d’une société ouverte, pluraliste, tolérante et démocratique dirigée par un gouvernement crédible, en soutenant une libéralisation progressive, dans le plein respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et un progrès socio-économique au profit de la population;
   g) se féliciter de la libération des prisonniers politiques mais inviter instamment les autorités à leur garantir une réhabilitation complète ainsi que l’accès à des voies de recours et à des traitements médicaux; demander la libération de tous les prisonniers politiques restants et de tous les autres individus emprisonnés ou persécutés pour des motifs politiques tels que les militants des droits de l’homme, la société civile et les militants religieux, les journalistes et les membres de l’opposition; exprimer son inquiétude face à plusieurs procès à huis clos et demander instamment au gouvernement de mettre fin à ces pratiques; demander instamment au gouvernement de modifier rapidement les dispositions de son code pénal relatives à l’extrémisme qui sont parfois utilisées à mauvais escient pour criminaliser les dissidents; saluer les engagements pris de cesser de recourir aux accusations de «violations des règles pénitentiaires» pour prolonger arbitrairement les peines des prisonniers politiques; veiller à ce que tous les prisonniers politiques reconnus coupables d’infractions pénales ou autres reçoivent les copies des jugements rendus dans les affaires qui les concernent afin de leur permettre d’exercer leur droit de recours et de demander une réhabilitation; se féliciter de l’assouplissement de certaines restrictions à la liberté de réunion pacifique et encourager en outre la levée des restrictions à ces droits, telles que la détention de manifestants pacifiques, dans le respect la déclaration universelle des droits de l’homme; se féliciter de visite récente du rapporteur spécial des Nations unies au sujet de la liberté de religion et de conviction;
   h) faire observer que le rang de l’Ouzbékistan dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières n’a connu qu’une légère amélioration entre 2016 et 2018 et demeurer préoccupé par la censure, le blocage des sites internet, l’autocensure des journalistes et des blogueurs, le harcèlement, aussi bien en ligne que hors ligne, et les poursuites pénales pour des motifs politiques; exhorter les autorités à mettre un terme aux pressions et à la surveillance exercées sur les médias, à cesser de bloquer des sites web indépendants et à permettre aux médias internationaux d’accréditer leurs correspondants et de travailler dans le pays; soutenir et saluer les mesures prises en vue de garantir une plus grande indépendance des médias et des organisations de la société civile, par exemple la levée de certaines restrictions régissant leurs activités, ainsi que le retour des médias et des organisations non gouvernementales (ONG) étrangers et internationaux, qui étaient auparavant exclus du pays; saluer la nouvelle loi sur l’enregistrement des organisations non gouvernementales, qui assouplit certaines procédures d’enregistrement et certaines conditions d’autorisation préalable pour la réalisation d’activités ou la tenue de réunions; inviter instamment les autorités à pleinement appliquer cette loi, notamment en supprimant toutes les entraves à l’enregistrement des organisations internationales, et à encourager les autorités à s’attaquer aux restrictions qui limitent encore le travail des ONG, telles que les lourdes conditions d’enregistrement et la surveillance intrusive;
   i) se féliciter des progrès accomplis vers l’éradication du travail des enfants et l’abandon progressif du travail forcé, ainsi que des récentes visites en Ouzbékistan des rapporteurs spéciaux des Nations unies et de la réouverture des frontières du pays aux organisations non gouvernementales œuvrant dans ces domaines; souligne que le travail forcé financé par l’État dans les industries du coton et de la soie ainsi que dans d’autres domaines reste un problème; escompter que les pouvoirs publics d’Ouzbékistan prennent des mesures pour éradiquer toutes les formes de travail forcé, s’attaquer aux causes profondes du phénomène, en particulier le système de quotas obligatoires, et tenir pour responsables les autorités locales qui mobilisent les travailleurs du secteur public et les étudiants sous la contrainte; souligner que davantage d’efforts et de nouvelles mesures juridiques sont nécessaires pour consolider les progrès dans ce domaine en vue de supprimer le travail forcé; encourager à cet égard une coopération accrue avec l’Organisation internationale du travail (OIT); inciter le gouvernement à faciliter la visite dans le pays du rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage; souligner l’importance de déployer des efforts en vue de créer une chaîne d’approvisionnement cotonnière durable ainsi que des technologies et des pratiques agricoles modernes et écologiquement rationnelles pour la culture du coton dans le pays; aider les agriculteurs nationaux de coton à améliorer leur efficacité de production, à protéger l’environnement et à améliorer les pratiques en matière de travail en vue de supprimer le travail forcé;
   j) encourager les autorités à définir des plans d’action visant à faire baisser le chômage dans le pays, y compris par l’ouverture du secteur privé et le renforcement des petites et moyennes entreprises; saluer à cet égard l’extension du programme de formation à la gestion et encourager d’autres programmes de formation à l’intention des entrepreneurs; réitérer le potentiel des jeunes Ouzbeks et leur niveau d’éducation relativement élevé à cet égard; encourager la promotion de programmes d’éducation à l’esprit d’entreprise; rappeler l’importance des programmes européens tels qu’Erasmus+ en vue de promouvoir le dialogue interculturel entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan ainsi que pour offrir aux étudiants qui y participent la possibilité de devenir capables d’être des acteurs positifs du changement au sein de leur société;
   k) poursuivre les dialogues annuels sur les droits de l’homme organisés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, dans ce contexte, insister sur les cas individuels de préoccupation à résoudre, notamment ceux des prisonniers politiques; s’accorder sur des domaines concrets avant chaque cycle de dialogue annuel et évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les résultats à atteindre, conformément aux normes de l’Union, tout en tenant compte des questions afférentes aux droits de l’homme dans toutes les autres réunions et politiques; promouvoir et évaluer le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Ouzbékistan, notamment dans le cadre des Nations unies, de l’OSCE et de l’OIT; se déclarer constamment préoccupé par les problèmes subsistants et par l’absence de mise en œuvre de certaines réformes; encourager les autorités à dépénaliser les relations sexuelles consenties entre des personnes de même sexe et à promouvoir une culture de la tolérance pour les personnes LGBTI; inviter les autorités ouzbèkes à défendre et à promouvoir les droits des femmes;
   l) garantir une révision du système de passeport; saluer l’abandon du système des «visas de sortie» qui étaient auparavant obligatoires pour les citoyens ouzbeks voyageant en dehors de la Communauté des États indépendants (CEI); saluer l’annonce de l’Ouzbékistan selon laquelle le pays n’exigera plus de visa pour les citoyens des États membres de l’Union européenne à partir de janvier 2019;
   m) prier instamment les autorités d’améliorer le système de soins de santé local et d’accroître les ressources nationales prévues à cet effet afin de faciliter ce processus, la situation s’étant sensiblement dégradée depuis que le pays a obtenu son indépendance;
   n) exhorter les autorités à fournir le soutien nécessaire et à solliciter la contribution et le soutien des partenaires internationaux pour permettre à l’Ouzbékistan, et en particulier à la République autonome du Karakalpakstan, de faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires de la catastrophe environnementale de la mer d’Aral en établissant des politiques et pratiques durables en matière de gestion et de conservation des eaux ainsi qu’un plan crédible de nettoyage progressif pour la région; se féliciter de l’évolution positive de la coopération régionale dans le domaine de l’eau, en particulier avec le Tadjikistan et le Kazakhstan, de la mise en place du fonds fiduciaire multidonateurs des Nations unies pour la sécurité humaine pour la région de la mer d’Aral et de l’engagement pris par les autorités; continuer à soutenir les efforts d’amélioration des infrastructures d’irrigation;
   o) prendre acte de la nouvelle politique étrangère de l’Ouzbékistan, qui a permis d’améliorer la coopération avec les États voisins et les partenaires internationaux du pays, en particulier au regard de la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région, de la gestion des frontières et des ressources en eau, de la délimitation des frontières et de l’énergie; soutenir l’engagement positif de l’Ouzbékistan dans le processus de paix en Afghanistan;
   p) saluer l’engagement continu de l’Ouzbékistan en faveur du maintien de la zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale; rappeler l’engagement pris par l’Union d’aider l’Ouzbékistan dans sa lutte contre les déchets toxiques et radioactifs; encourager l’Ouzbékistan à signer le traité sur l’interdiction des armes nucléaires;
   q) prendre en considération le rôle majeur de l’Ouzbékistan dans la révision prochaine de la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale, en appliquant le principe de différenciation;
   r) reconnaître les préoccupations légitimes de l’Ouzbékistan en matière de sécurité et renforcer la coopération dans le cadre de l’appui à la gestion des crises, de la prévention des conflits, de la gestion intégrée des frontières et des efforts visant à lutter contre la radicalisation violente, le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, tout en défendant l’état de droit, y compris la protection des droits de l’homme;
   s) assurer une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale;
   t) subordonner à la poursuite des réformes la fourniture d’aide à l’Ouzbékistan dans le cadre des instruments financiers extérieurs de l’Union et des prêts de la BEI et de la BERD;
   u) appuyer la mise en œuvre effective des principales conventions internationales, nécessaire pour permettre au pays de bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);
   v) soutenir les efforts de l’Ouzbékistan visant à entamer le processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de mieux s’intégrer à l’économie mondiale et d’améliorer son environnement économique, attirant ainsi davantage d’investissements directs étrangers (IDE);
   w) prendre en considération le développement des relations avec d’autres pays tiers dans le contexte de la mise en œuvre de l’initiative «Une ceinture, une route» de la Chine; et insister sur le respect des préoccupations en matière de droits de l’homme liées à cette initiative, notamment en élaborant des lignes directrices à cet égard;
  

Nouvel accord global

   x) utiliser les négociations de l’APCR pour soutenir les progrès réels et durables vers un régime démocratique responsable qui garantisse et protège les droits fondamentaux de tous les citoyens et se concentre en particulier sur la garantie d’un environnement favorable à la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme et à l’indépendance des avocats; veiller à ce que, avant la fin des négociations, l’Ouzbékistan réalise des progrès satisfaisants pour garantir la liberté d’expression et la liberté d’association et de réunion pacifique conformément aux normes internationales, notamment en éliminant les obstacles qui empêchent tous les nouveaux groupes de s’enregistrer, de lancer légalement des activités dans le pays et de bénéficier de financements étrangers;
   y) négocier un accord moderne, complet et ambitieux entre l’Union et l’Ouzbékistan pour remplacer l’APC de 1999, en renforçant les contacts entre les personnes, la coopération politique, les relations de commerce et d’investissement ainsi que la coopération dans les domaines du développement durable, de la protection de l’environnement, de la connectivité, des droits de l’homme et de la gouvernance, et en contribuant au développement économique et social durable de l’Ouzbékistan;
   z) renouveler leur engagement en faveur de la progression des normes démocratiques, et des principes de la bonne gouvernance et de l’état de droit, ainsi qu’en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris de la liberté de religion ou de conviction, et de leurs défenseurs;
   aa) appuyer les efforts renouvelés de l’Ouzbékistan en faveur d’une coopération multilatérale et internationale concernant les défis mondiaux et régionaux, tels que la sécurité internationale et la lutte contre l’extrémisme violent, la criminalité organisée, le trafic de drogues, la gestion de l’eau, la dégradation de l’environnement, le changement climatique et la migration, etc.;
   ab) veiller à ce que l’accord global facilite et renforce la coopération régionale et le règlement pacifique des différends existants, ouvrant la voie à de véritables relations de bon voisinage;
   ac) renforcer les dispositions relatives aux relations commerciales et économiques en les reliant mieux aux dispositions relatives aux droits de l’homme et en s’engageant à mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, tout en prévoyant des mécanismes pour évaluer et traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme, d’une part, et en encourageant les principes d’économie de marché, y compris la sécurité juridique, ainsi que la transparence et l’indépendance des institutions, un dialogue social et l’application des normes du travail de l’OIT afin de garantir la viabilité des IDE et de contribuer à la diversification de l’économie, d’autre part; améliorer la coopération en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale et veiller à ce que les avoirs gelés actuellement dans plusieurs États membres de l’Union européenne et de l’EEE soient rapatriés de manière responsable, dans l’intérêt de l’ensemble de la population ouzbèke;
   ad) renforcer les aspects de la coopération interparlementaire dans le cadre d’une commission parlementaire de coopération compétente dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme, y compris en attribuant une responsabilité directe aux représentants du conseil de coopération et de la commission parlementaire de coopération;
   ae) garantir la participation de l’ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile, tant lors des négociations que lors de la phase de mise en œuvre de l’accord;
   af) inclure des dispositions sur la suspension éventuelle de la coopération en cas de violation d’un élément essentiel de l’accord par l’une ou l’autre partie en ce qui concerne en particulier le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, y compris la consultation du Parlement européen en pareil cas; mettre en place un mécanisme indépendant de suivi et de plainte fournissant aux populations concernées et à leurs représentants un outil efficace pour traiter les incidences sur les droits de l’homme et surveiller la mise en œuvre de ce mécanisme;
   ag) veiller à ce que le Parlement européen soit étroitement associé au suivi de la mise en œuvre de toutes les sections de l’APCR une fois celui-ci entré en vigueur; organiser des consultations à cet égard, en garantissant que le Parlement et la société civile sont dûment informés de la mise en œuvre de l’APCR par le SEAE et qu’ils réagissent de manière appropriée;
   ah) veiller à ce que tous les documents de négociation soient transmis au Parlement européen et soumis à des règles de confidentialité, afin de permettre une surveillance adéquate du processus de négociation par le Parlement; remplir les obligations interinstitutionnelles découlant de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE et d’informer périodiquement le Parlement;
   ai) n’appliquer l’APCR à titre provisoire qu’une fois que le Parlement aura donné son accord;
   aj) mener une campagne de sensibilisation du public soulignant les effets positifs qui devraient découler de la coopération dans l’intérêt des citoyens européens et ouzbeks, ce qui favoriserait également le renforcement des contacts entre les personnes;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Ouzbékistan.

(1) JO C 238 du 6.7.2018, p. 394.
(2) JO C 238 du 6.7.2018, p. 51.
(3) JO C 274 du 27.7.2016, p. 25.
(4) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91.
(5) JO C 58 du 15.2.2018, p. 119.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_fr


Mettre fin aux changements d’heure saisonniers ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0639),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0408/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, la Chambre des communes du Royaume-Uni et la Chambre des Lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, affirmant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu les résultats de la consultation en ligne menée par la Commission européenne entre le 4 juillet 2018 et le 16 août 2018,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des affaires juridiques, et de la commission des pétitions (A8-0169/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE

P8_TC1-COD(2018)0332


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les États membres ont choisi, par le passé, d’introduire des dispositions relatives à l’heure d’été au niveau national. Il était donc important pour le fonctionnement du marché intérieur de fixer une date et une heure communes, valables dans toute l’Union, pour le début et la fin de la période de l'heure d'été, afin de coordonner le changement d’heure dans les États membres. Conformément à la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil(4), tous les États membres appliquent actuellement, deux fois par an, les dispositions relatives des changements d’heure saisonniers. Ils passent de l’heure légale à l’heure d’été entre le dernier dimanche du mois de mars et le , jusqu’au dernier dimanche du mois d’octobre de la même année. [Am. 1]

(2)  Dans sa résolution du 8 février 2018, le Parlement européen, s’appuyant sur des pétitions, des initiatives citoyennes et des questions parlementaires, a invité la Commission à procéder à une évaluation approfondie des dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues par la directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à présenter une proposition en vue de sa révision. Cette résolution a également confirmé qu’il est essentiel souligné l’importance de maintenir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’un régime horaire unifié au sein de l’Union. [Am. 2]

(3)  La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles, qui soulignent l’importance de disposer de règles harmonisées de l'Union dans ce domaine afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, de créer des conditions de prévisibilité et de sécurité à long terme, et d’éviter, entre autres, des perturbations de la planification des opérations de transport et du fonctionnement des systèmes d’information et de communication, une augmentation des coûts pour le commerce transfrontalier ou encore une baisse de la productivité dans le marché intérieur des biens et des services. Les éléments de preuve ne sont pas concluants sur la question de savoir si les avantages des dispositions relatives à l’heure d’été l’emportent sur les inconvénients liés aux changements d’heure semestriels. [Am. 3]

(3 bis)   Le débat public sur les dispositions relatives à l'heure d'été n'est pas nouveau et plusieurs initiatives ont été menées depuis l'introduction de ces dispositions en vue d'y mettre un terme. Certains États membres ont organisé des consultations nationales et une majorité des entreprises et des parties prenantes ont plaidé en faveur d'une suppression de cette pratique. La consultation lancée par la Commission européenne a abouti à la même conclusion. [Am. 4]

(3 ter)  Dans ce contexte, la situation des éleveurs peut servir d’exemple où les dispositions relatives à l’heure d’été avaient initialement été jugées incompatibles avec les pratiques de travail dans le secteur agricole, en particulier au vu du fait que la journée de travail sous l’heure légale commence déjà extrêmement tôt. De même, il était considéré qu’en raison du passage semestriel à l’heure d’été, il était plus difficile de placer les produits ou les animaux sur les marchés. Enfin, le rythme de traite naturel des vaches restant inchangé, il était présumé que les rendements laitiers étaient moins importants. Toutefois, l’équipement et les pratiques agricoles modernes ont révolutionné l’agriculture de telle manière que la plupart de ces préoccupations ne sont plus pertinentes, alors que les préoccupations relatives au biorythme des animaux et aux conditions de travail des agriculteurs restent valables. [Am. 5]

(4)  Les dispositions relatives à l’heure d’été font l’objet d’un vif débat public. Près de 4,6 millions de citoyens ont participé à la consultation publique organisée par la Commission, ce qui est le plus grand nombre de réponses jamais reçues dans le cadre d’une consultation de la Commission. En outre, un certain nombre d’initiatives citoyennes ont mis en lumière les préoccupations du public concernant les changements d’heure semestriels et certains États membres ont déjà indiqué qu’ils préféraient arrêter d’appliquer les dispositions relatives à l’heure d’été. Dans ce contexte, il est nécessaire de continuer à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter toute perturbation majeure de ce marché causée par des divergences entre les États membres dans ce domaine. Il y a donc lieu de mettre un terme de manière coordonnée et harmonisée aux dispositions relatives à l’heure d’été. [Am. 6]

(4 bis)  La chronobiologie montre que le biorythme de l’organisme humain est perturbé par tout changement d’heure, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Des données scientifiques récentes indiquent clairement l’existence d’une corrélation entre le changement d’heure et les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires affectant le système immunitaire ou l’hypertension, liée à la perturbation du cycle circadien. Certaines catégories de personnes, par exemple les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement vulnérables. Il y a donc lieu, afin de protéger la santé publique, de mettre un terme aux changements d’heure saisonniers. [Am. 7]

(4 ter)   Les territoires des États membres autres que les territoires d’outre-mer sont regroupés en trois fuseaux horaires différents: le temps universel coordonné (UTC), UTC+1 et UTC+2. La vaste extension nord-sud de l’Union européenne signifie que les effets de la lumière du jour en fonction de l’heure varient d’un État membre à l’autre. Il est donc important que les États membres prennent en considération les aspects géographiques de l’heure, c’est-à-dire les fuseaux horaires naturels et la position géographique, avant de modifier leur fuseau horaire. Les États membres devraient consulter les citoyens et les parties prenantes concernées avant de décider de modifier leur fuseau horaire. [Am. 8]

(4 quater)  Plusieurs initiatives citoyennes ont fait part de la préoccupation des citoyens à propos du changement d’heure intervenant deux fois par an et les États membres devraient disposer du temps nécessaire et de la possibilité d’organiser leurs propres consultations publiques et analyses d’impact afin de mieux comprendre les implications de l’arrêt du changement d’heure saisonnier dans toutes les régions. [Am. 9]

(4 quinquies)  L’heure d’été a conduit à ce que pendant les mois d’été, le coucher du soleil apparaisse plus tard. Dans l’esprit de nombreux citoyens de l’Union, l’été est synonyme de la disponibilité de la lumière du soleil tard dans la soirée. Le retour à l’heure légale aurait pour conséquence qu’en été, le coucher du soleil serait une heure plus tôt, avec une période de l’année plus courte pendant laquelle la lumière du jour serait disponible tard dans la soirée. [Am. 10]

(4 sexies)  De nombreuses études se sont penchées sur le lien entre, d’une part, le passage à l’heure d’été et, d’autre part, le risque d’infarctus, de perturbation du rythme biologique et de manque de sommeil, de concentration et d’attention, le risque accru d’accident, la diminution de la satisfaction dans la vie et même les taux de suicide. Cependant, l’allongement de l’ensoleillement, les activités extérieures après le travail ou l’école et l’exposition à la lumière du soleil ont certains effets positifs clairs à long terme sur le bien-être général. [Am. 11]

(4 septies)  Le changement d’heure saisonnier a également une influence négative sur le bien-être des animaux, ce qui apparaît clairement dans le secteur agricole, par exemple, où il a une influence négative sur la production laitière des vaches. [Am. 12]

(4 octies)  On admet généralement que les changements d’heure saisonniers permettent des économies d’énergie. De fait, c’est principalement pour cette raison que le changement d’heure a été introduit à l’origine au siècle dernier. Les recherches montrent, cependant, que si les changements d’heure saisonniers peuvent avoir des effets bénéfiques marginaux en termes de réduction de la consommation d’énergie dans l’ensemble de l’Union, ce n’est pas le cas dans chaque État membre. L’énergie économisée pour l’éclairage grâce au passage à l’heure d’été peut également être surcompensée par la consommation supplémentaire d’énergie à des fins de chauffage. En outre, il est difficile d’interpréter les résultats étant donné qu’ils sont très influencés par des facteurs externes, tels que la météorologie, le comportement des utilisateurs d’énergie ou la transition énergétique en cours. [Am. 13]

(5)  La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit de chaque État membre de décider de l’heure légale ou des heures légales à appliquer dans les territoires relevant de sa juridiction et relevant du champ d’application territoriale des traités, ainsi que de décider de toute autre modification à y apporter. Toutefois, afin de garantir que l’application des dispositions relatives à l’heure d’été par certains États membres uniquement ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient s’abstenir de modifier l’heure légale dans tout territoire donné relevant de leur juridiction pour des raisons liées à des changements saisonniers, même s'ils présentent ce changement comme étant une modification du fuseau horaire. Par ailleurs, afin de réduire au maximum les perturbations, entre autres, pour le du secteur des transports ou des communications et pour d’autres secteurs concernés, les États membres devraient notifier en temps utile à la Commission, au plus tard le 1er avril 2020, leur intention de modifier leur heure légale et appliquer ensuite les modifications notifiées. La Commission devrait, sur la base de cette notification, informer tous les autres États membres afin qu’ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires. Elle devrait également informer le grand public et les parties prenantes en publiant ces informations le dernier dimanche du mois d’octobre 2021. [Am. 14]

(6)  Par conséquent, il est nécessaire de mettre un terme à l’harmonisation de la période couverte par les dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues dans la directive 2000/84/CE et d’introduire des règles communes qui, d’une part, empêchent les États membres d’appliquer différents régimes horaires saisonniers en modifiant leur heure légale plus d’une fois pendant l’année et qui, d’autre part, établissent l’obligation de notifier les modifications envisagées de l’heure légale. La présente directive a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante. [Am. 15]

(6 bis)   La décision relative au fuseau horaire à appliquer dans chaque État membre doit être précédée de consultations et d'études devant prendre en considération les préférences des citoyens, les variations géographiques, les différences régionales, les modalités types de travail et d'autres facteurs pertinents pour l'État membre en question. Les États membres devraient dès lors disposer de suffisamment de temps pour analyser les incidences de la proposition et choisir la solution la plus avantageuse pour leur population, tout en tenant compte du bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 16]

(6 ter)   Le passage à un nouveau système dépourvu de variations saisonnières entraînera des coûts de transition, en particulier en ce qui concerne les systèmes informatiques de divers secteurs, surtout dans les transports. Afin de réduire sensiblement les coûts de transition, une période de préparation raisonnable est nécessaire pour préparer la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 17]

(7)  La présente directive devrait s’appliquer à partir du 1er avril 2019 2021, de sorte que la dernière période de l’heure d’été soumise aux règles de la directive 2000/84/CE devrait commencer le 31 dernier dimanche du mois de mars 2019 2021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, dans tous les États membres. Les États membres qui, après cette période de l’heure d’été, ont l’intention d’opter pour une heure légale correspondant à l’heure appliquée pendant la saison hivernale conformément à la directive 2000/84/CE devraient modifier leur heure légale le 27 octobre 2019 dernier dimanche du mois d’octobre 2021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, de manière à garantir l’introduction simultanée des changements similaires et durables intervenant dans différents États membres. Il est souhaitable que les États membres se concertent afin de prendre les décisions relatives à l’heure légale que chacun d’entre eux appliquera à partir de 2019 2021. [Am. 18]

(7 bis)  Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la présente directive, les États membres devraient coopérer entre eux et prendre les décisions concernant leurs heures légales envisagées de manière concertée et coordonnée. Par conséquent, il conviendrait d’établir un mécanisme de coordination composé d’un représentant désigné de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le mécanisme de coordination devrait examiner et évaluer les incidences que toute décision envisagée concernant l’heure légale d’un État membre pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter toute perturbation majeure. [Am. 19]

(7 ter)  La Commission devrait évaluer si les régimes horaires envisagés dans les différents États membres sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur. Si cette évaluation ne conduit pas les États membres à reconsidérer les régimes horaires envisagés, la Commission devrait être en mesure de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et de présenter, s’il y a lieu, une proposition législative. Par conséquent, afin de garantir une application correcte de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum. [Am. 20]

(8)  La mise en œuvre de la présente directive devrait faire l’objet d’un suivi. La Commission devrait présenter les résultats de ce suivi dans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.

(9)  Étant donné que les objectifs de la présente directive concernant l’harmonisation des régimes horaires ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)  Les régimes horaires harmonisés devraient être appliqués conformément aux dispositions relatives au champ d’application territoriale des traités énoncées à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)  Il y a donc lieu d’abroger la directive 2000/84/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.  Les États membres n’appliquent pas de modifications saisonnières à leur heure légale ou à leurs heures légales.

2.  Nonobstant le Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent encore appliquer un changement saisonnier à leur heure légale ou à leurs heures légales en 2019 2021, à condition qu’ils le fassent le 27 octobre 2019 à 01 h 00 le dernier dimanche du matin, temps universel coordonné mois d’octobre de ladite année. Les États membres notifient cette décision conformément à l’article 2 à la Commission au plus tard le 1er avril 2020. [Am. 21]

Article 2

1.  Sans préjudice de l’article 1er, si un État membre décide de modifier son heure légale ou ses heures légales dans tout territoire relevant de sa juridiction, il notifie la Commission de sa décision au moins 6 mois avant que la modification ne prenne effet. Lorsqu’un État membre a procédé à une telle notification et ne l’a pas retirée au moins 6 mois avant la date de prise d'effet de la modification envisagée, l’État membre applique cette modification. Un mécanisme de coordination est institué en vue de garantir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union. [Am. 22]

2.  Dans un délai de 1 mois à compter de la notification, la Commission en informe les autres États membres et publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne Le mécanisme de coordination se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. [Am. 23]

2 bis.  Lorsqu’un État membre notifie à la Commission sa décision en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, le mécanisme de coordination se réunit en vue d’examiner et d’évaluer l’impact potentiel de la modification envisagée sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter des perturbations importantes. [Am. 24]

2 ter.  Si, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2 bis, la Commission estime que le changement envisagé aura une incidence significative sur le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe l’État membre notifiant. [Am. 25]

2 quater.  Au plus tard le 31 octobre 2020, l’État membre notifiant décide de maintenir ou non son intention. Si l’État membre notifiant décide de maintenir son intention, il fournit une explication détaillée de la manière dont il entend contrer l’incidence négative du changement sur le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 26]

Article 3

1.  La Commission fait rapport Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024 sur un rapport d’évaluation sur l’application et la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de son réexamen, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, associant toutes les parties prenantes concernées. [Am. 27]

2.  Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes au plus tard le 30 avril 2024 2025. [Am. 28]

Article 4

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2019 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2019 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. [Am. 29]

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4 bis

1.  La Commission, en étroite coopération avec le mécanisme de coordination visé à l’article 2, suit de près les régimes horaires prévus dans l’ensemble de l’Union.

2.  Lorsqu’elle estime que les régimes horaires envisagés, notifiés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et, s’il y a lieu, de présenter une proposition législative. [Am. 30]

Article 4 ter

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 bis est conféré à la Commission du ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive] au ... [date d’application de la présente directive].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 31]

Article 5

La directive 2000/84/CE est abrogée avec effet au 1er avril 2019 2021. [Am. 32]

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 305.
(2)JO C 62 du 15.2.2019, p. 305.
(3) Position du Parlement européen du 26 mars 2019.
(4)Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31 du 2.2.2001, p. 21).


Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ***I
PDF 129kWORD 52k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0864),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0495/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement hongrois, le Conseil fédéral autrichien et le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre du 7 septembre 2017 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0044/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution ;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte)

P8_TC1-COD(2016)0380


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/944.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME «INTERCONNEXION»

«La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) n° 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution.  Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.

La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.

Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:

La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 26 afin de disposer à l’échelon de l’UE que la participation des fournisseurs de services énergétiques à la résolution extrajudiciaire des litiges est obligatoire. La Commission regrette cette décision car sa proposition laissait les États membres libres de choisir à ce sujet, selon l’approche adoptée dans la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive REL) et se fondait sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Il n’appartient pas à la Commission d’effectuer des évaluations comparatives des différents modèles de résolution extrajudiciaire des litiges mis en place par les États membres. La Commission considérera donc l’efficacité globale des cadres nationaux en matière de règlement extrajudiciaire des litiges, au titre de son obligation générale de contrôle de la transposition et de l’application effective du droit de l’Union.

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Marché intérieur de l’électricité ***I
PDF 132kWORD 51k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0861),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0492/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Bundestag allemand, le Parlement espagnol, le Sénat français, le Parlement hongrois, le Conseil fédéral autrichien, la Diète polonaise, le Sénat polonais, la Chambre des députés roumaine et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre en date du 13 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0042/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité

P8_TC1-COD(2016)0379


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/943.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME «INTERCONNEXION»

«La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) n° 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.

La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.

Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:

La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LES PLANS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU MARCHÉ

La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 20, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres pour lesquels des problèmes d’adéquation des moyens ont été recensés publient un plan de mise en œuvre assorti d’un calendrier cohérent pour l’adoption de mesures visant à éliminer, dans le cadre du processus d’aide d’État, toutes les distorsions réglementaires et/ou carences du marché qui ont été recensées.

En vertu de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission dispose d’une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité des mesures d’aide d’État avec le marché intérieur. Le présent règlement ne saurait affecter et ne porte pas atteinte à la compétence exclusive dont jouit la Commission en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès lors, la Commission peut, le cas échéant, donner son avis sur les plans de réforme du marché parallèlement au processus d’approbation des mécanismes de capacité en vertu des règles en matière d’aides d'État, mais les deux processus sont juridiquement distincts.

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ***I
PDF 119kWORD 50k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
P8_TA(2019)0228A8-0040/2018

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0863),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0494/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Bundestag allemand, le Sénat français et le Sénat roumain, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre du 13 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des budgets (A8-0040/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)

P8_TC1-COD(2016)0378


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/942.)

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Préparation aux risques dans le secteur de l’électricité ***I
PDF 118kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0862),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0493/2016),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0039/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE

P8_TC1-COD(2016)0377


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/941.)

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 91.
(2) JO C 342 du 12.10.2017, p. 79.


Étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels ***I
PDF 543kWORD 384k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0296),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 114 et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0190/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0086/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009

P8_TC1-COD(2018)0148


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’Union est résolue à mettre en place une union de l’énergie dotée d’une politique en matière de climat tournée vers l’avenir. L’efficacité en carburant est un élément clé du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

(2)  La Commission a examiné(4) l’efficacité du règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil(5) et a reconnu la nécessité de mettre à jour ses dispositions afin d’en améliorer l’efficacité.

(3)  Il y a lieu de remplacer le règlement (CE) nº 1222/2009 par un nouveau règlement qui intègre les modifications apportées en 2011, modifie et améliore certaines des dispositions actuelles afin de clarifier et de mettre à jour son contenu, en prenant en compte les progrès techniques réalisés ces dernières années dans le domaine des pneumatiques. Toutefois, l’offre comme la demande n’ayant que peu évolué en matière d’efficacité en carburant, il n’y a pas lieu à ce stade de modifier l’échelle de classement pour l’efficacité en carburant. Il convient en outre de s’interroger sur les raisons de cette absence d’évolution et sur les facteurs d’achat, tels que le prix, la performance, etc.... [Am. 1]

(4)  Le secteur des transports représente un tiers de la consommation d’énergie de l’Union. Le transport routier était à l'origine d’environ 22 % des émissions de gaz à effet de serre totales de l’UE en 2015. Les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 5 et 10 % de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneumatiques contribuerait donc sensiblement à l’efficacité énergétique du transport routier et de ce fait à la réduction des émissions et à la décarbonation du secteur des transports. [Am. 2]

(4 bis)  Pour relever le défi de la réduction des émissions de CO2 du transport routier, il y a lieu que les États membres, en coopération avec la Commission, prévoient des incitations à l’innovation pour mettre en place de nouveaux processus technologiques en faveur de pneumatiques C1, C2 et C3 sûrs et efficaces en carburants. [Am. 3]

(5)  Les pneumatiques se caractérisent par plusieurs paramètres interdépendants. Améliorer l’un d’eux, la résistance au roulement par exemple, peut avoir une incidence négative sur d’autres, tels que l’adhérence sur sol mouillé, tandis qu’améliorer ce dernier paramètre peut avoir une incidence négative sur le bruit de roulement externe. Il convient d’encourager les fabricants de pneumatiques à optimiser l’ensemble des paramètres au-delà des normes qui ont déjà été atteintes. [Am. 4]

(6)  Les pneumatiques réduisant la consommation de carburant peuvent être rentables car les économies en carburant font plus que compenser le surcoût à l’achat de ces pneumatiques, dû à leurs coûts de fabrication plus élevés.

(7)  Le règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil(6) fixe des exigences minimales pour la résistance au roulement des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement les pertes d’énergie dues à la résistance au roulement des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire l’incidence environnementale du transport routier, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques plus efficaces en carburant, en fournissant des informations harmonisées et à jour concernant ce paramètre.

(7 bis)  L’amélioration de l’étiquetage des pneumatiques permettra aux consommateurs d’obtenir des informations plus pertinentes et comparables sur le rendement d’utilisation du carburant, la sécurité et le bruit, et de prendre des décisions d’achat rentables et respectueuses de l’environnement lors de l’acquisition de nouveaux pneumatiques. [Am. 5]

(8)  Le bruit dû à la circulation est une nuisance importante et a des effets néfastes sur la santé. Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement le bruit de roulement externe des pneumatiques, au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire le bruit dû à la circulation, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques à faible bruit de roulement externe, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.

(9)  La fourniture d’informations harmonisées sur le bruit de roulement externe facilite également la mise en œuvre de mesures de lutte contre le bruit dû à la circulation et contribue à faire mieux connaître le rôle des pneumatiques dans le bruit dû à la circulation, dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil(7).

(10)  Le règlement (CE) nº 661/2009 fixe des exigences minimales concernant l’adhérence des pneumatiques sur sol mouillé. Le progrès technologique permet d’améliorer sensiblement l’adhérence sur sol mouillé, au-delà de ces exigences, et ainsi de réduire les distances de freinage sur sol mouillé. Afin d’améliorer la sécurité routière, il convient donc de mettre à jour les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques visant à encourager les utilisateurs finaux à acheter des pneumatiques ayant une bonne adhérence sur sol mouillé, en fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre.

(11)  Afin de garantir l’alignement sur le cadre international, le règlement (CE) nº 661/2009 renvoie au règlement nº 117 de la CEE-ONU(8), qui inclut les méthodes de mesure pertinentes de la résistance au roulement, du bruit, de l’adhérence sur la neige et de l’adhérence sur sol mouillé des pneumatiques.

(12)  Afin d’améliorer la sécurité routière dans les régions de l’Union où le climat est froid et de fournir aux utilisateurs finaux des informations sur l’adhérence des pneumatiques conçus spécifiquement pour la neige et le verglas, il y a lieu de demander l’inclusion sur les étiquettes d’exigences d’information concernant les pneumatiques «neige» et «verglas». Les pneumatiques «neige» et «verglas» répondent à des paramètres spécifiques qui ne sont pas totalement comparables à ceux des autres types de pneumatiques. Pour que les utilisateurs finaux puissent prendre des décisions raisonnées et éclairées, l’étiquette devrait comporter des informations relatives à l’adhérence sur la neige ou à l’adhérence sur le verglas ainsi que le code QR. La Commission devrait élaborer des échelles de performances pour l’adhérence sur la neige et pour l’adhérence sur le verglas. Ces échelles devraient se fonder sur le règlement nº 117 de la CEE-ONU et sur la norme ISO 19447, respectivement pour la neige et le verglas. Le logo représentant trois pics montagneux et un flocon de neige (logo 3PMSF) devrait dans tous les cas être gaufré sur les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige établies dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU. De la même façon, un pneumatique qui satisfait aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas fixées par la norme ISO 19447 devrait comporter le logo du pneumatique «verglas» convenu dans le cadre de cette norme. [Am. 6]

(13)  L’abrasion des pneumatiques pendant leur utilisation produit d’importantes quantités de microplastiques, qui sont nocifs pour l’environnement. À cet égard, la Commission alerte, dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire»(9), sur la nécessité de réduire le rejet accidentel de microplastiques par les pneumatiques, notamment au moyen de mesures d’information telles que l’étiquetage et la mise en place d’exigences minimales pour les pneumatiques. Partant, l’application d’exigences d’étiquetage eu égard au taux d’abrasion des pneumatiques apporterait des avantages considérables pour la santé humaine et l’environnement. Toutefois, aucune méthode d’essai adaptée pour la mesure de l’abrasion des pneumatiques n’est actuellement disponible. Par conséquent, la Commission devrait confier à un tiers l’élaboration d’une telle méthode, en tenant pleinement compte des normes ou réglementations les plus récentes proposées ou élaborées dans le monde, ainsi que des résultats de la recherche industrielle, afin d’établir au plus vite une méthode d’essai adaptée. [Am. 7]

(14)  Les pneumatiques rechapés constituent une part substantielle du marché pour les pneumatiques des poids lourds. Le rechapage des pneumatiques allonge leur durée de vie et contribue aux objectifs d’économie circulaire tels que la réduction des déchets. L’application d’exigences d’étiquetage à ce type de pneumatiques permettrait de réaliser d’importantes économies d’énergie. Toutefois, en l’absence d’une méthode d’essai adaptée pour mesurer la performance des pneumatiques rechapés, le présent règlement devrait prévoir leur inclusion future.

(15)  L’étiquette énergétique applicable au titre du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil(10), qui classe la consommation d’énergie des produits sur une échelle allant de A à G, est reconnue par plus de 85 % des consommateurs de l’Union comme étant un outil d’information clair et transparent et a donné de bons résultats dans la promotion de produits plus efficaces. L’étiquette des pneumatiques devrait continuer d’utiliser le même système, dans la mesure du possible, tout en prenant en compte les spécificités des paramètres des pneumatiques. [Am. 8]

(16)  La fourniture d’informations comparables sur les paramètres des pneumatiques sous la forme d’une étiquette normalisée est susceptible d’influer sur les décisions d’achat des utilisateurs finaux, en faveur de pneumatiques plus sûrs, durables, plus silencieux et plus efficaces en carburant. Les fabricants de pneumatiques devraient ainsi être à leur tour encouragés à optimiser ces paramètres, ce qui ouvrirait la voie à une consommation et à une production plus durables. [Am. 9]

(17)  Tous les utilisateurs finaux, notamment les acheteurs de pneumatiques de remplacement, les acheteurs de pneumatiques de première monte sur les véhicules neufs ainsi que les gestionnaires de flotte et les entreprises de transport ont besoin de davantage d’informations sur l’efficacité en carburant et sur d’autres paramètres des pneumatiques, car ils ne peuvent facilement comparer les paramètres des pneumatiques de différentes marques en l’absence d’un système d’étiquetage et d’essais harmonisés. Il convient donc de demander l’étiquetage systématique des pneumatiques fournis avec les véhicules.

(18)  Actuellement, les étiquettes sont explicitement exigées pour les pneumatiques de voitures (classe C1) et de camionnettes (classe C2), mais pas pour les poids lourds (classe C3). Les pneumatiques C3 consomment plus de carburant et parcourent plus de kilomètres par an que les pneumatiques C1 et C2; par conséquent, le potentiel de réduction de la consommation en carburant et des émissions de poids lourd est important.

(19)  L’inclusion des pneumatiques C3 dans le champ d’application du présent règlement est également conforme à la proposition de règlement de la Commission concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs(11) et à la proposition de la Commission relative aux normes CO2 pour les véhicules utilitaires lourds(12).

(20)  Nombreux sont les utilisateurs finaux qui prennent une décision d’achat sans voir physiquement les pneumatiques et, par conséquent, l’étiquette qui y est accrochée. Dans toutes ces situations, l’utilisateur final doit se voir présenter l’étiquette avant de valider sa commande. L’apposition d’une étiquette sur les pneumatiques au point de vente et sa reproduction dans la documentation technique promotionnelle devraient garantir que les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux potentiels disposent, sur le lieu d’achat et au moment de celui-ci, d’informations harmonisées concernant les paramètres pertinents des pneumatiques.

(21)  Certains utilisateurs finaux choisissent leurs pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent leurs pneumatiques par correspondance ou sur l’internet. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause sur la base d’informations harmonisées concernant l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe et d’autres paramètres des pneumatiques, il convient de reproduire les étiquettes dans toute la documentation technique promotionnelle, y compris lorsque cette documentation est mise à disposition sur l’internet.

(22)  Il convient de fournir aux utilisateurs finaux potentiels des informations explicitant chaque élément de l’étiquette, ainsi que sa pertinence. Ces informations devraient être fournies dans la documentation technique promotionnelle, par exemple sur les sites internet des fournisseurs. Par documentation technique promotionnelle, on ne devrait pas comprendre les annonces publicitaires diffusées par le biais de panneaux d’affichage, de journaux, de magazines ou d’émissions de radio ou de télévision. [Am. 10]

(23)  L’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit externe et d’autres paramètres concernant les pneumatiques devraient être mesurés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Dans la mesure du possible, ces méthodes devraient refléter le comportement général des consommateurs et résister à tout contournement, délibéré ou non. Les étiquettes des pneumatiques devraient illustrer la performance comparative des pneumatiques dans des conditions d’utilisation réelles, en respectant les contraintes imposées par la nécessité d’effectuer des essais de laboratoire fiables, précis et reproductibles, pour permettre aux utilisateurs finaux de comparer différents pneumatiques et limiter les coûts des essais pour les fabricants.

(24)  Pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union, il est essentiel que les fournisseurs et les distributeurs respectent les dispositions relatives à l’étiquetage des pneumatiques. Aussi les États membres devraient-ils veiller au respect de ces dernières au moyen d’une surveillance du marché et de contrôles réguliers ex post, conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(13).

(25)  Afin de faciliter le contrôle de la conformité, d'offrir aux utilisateurs finaux un outil précieux et aux revendeurs, d’autres moyens de recevoir des fiches d’information sur le produit, il convient d’inclure les pneumatiques dans la base de données sur les produits établie au titre du règlement (UE) 2017/1369. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1369 en conséquence.

(26)  Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché et des obligations de contrôle de la conformité du produit incombant aux fournisseurs, ces derniers devraient mettre les informations requises sur la conformité des produits à disposition par voie électronique dans la base de données sur les produits.

(27)  Pour que les utilisateurs finaux puissent se fier à l’étiquetage des pneumatiques, aucune autre étiquette reproduisant ce format d’étiquetage ne devrait être autorisée. La présence d’étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d’induire en erreur ou de perturber les utilisateurs finaux en ce qui concerne les paramètres couverts par l’étiquette des pneumatiques ne devrait pas non plus être autorisée.

(28)  Les sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(29)  Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, l’atténuation du changement climatique et la protection de l’environnement, il convient que les États membres puissent créer des incitations à l’utilisation de produits économes en énergie. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures. Celles-ci devraient respecter les règles de l’Union en matière d’aides d’État et ne devraient pas constituer une entrave injustifiée sur le marché. Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard de telles mesures d’incitation conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(30)  Pour modifier le contenu et le format de l’étiquette, ajouter des prescriptions à l’égard des pneumatiques rechapés, des pneumatiques «neige» ou «verglas», de l’abrasion et du kilométrage, et adapter les annexes aux progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 12]

(30 bis)  Les données relatives au kilométrage et à l’abrasion des pneumatiques, une fois qu’une méthode d’essai appropriée sera disponible, seront utiles pour informer les consommateurs de la durabilité, de la durée de vie et du rejet involontaire de microplastiques des pneumatiques qu’ils ont achetés. Les informations sur le kilométrage permettraient également aux consommateurs de choisir en connaissance de cause des pneumatiques d’une durée de vie plus importante, ce qui serait bénéfique pour l’environnement et, dans le même temps, leur permettrait d’estimer les coûts de fonctionnement des pneumatiques sur une plus longue période. C’est pourquoi des données relatives aux performances en matière de kilométrage et d’abrasion devraient être ajoutées sur l’étiquette dès lors qu’une méthode d’essai pertinente, constructive et reproductible est disponible. La recherche et le développement de nouvelles technologies dans ce domaine devraient se poursuivre. [Am. 13]

(31)  Les pneumatiques ayant déjà été mis sur le marché avant la date d’application des exigences contenues dans le présent règlement ne devraient pas avoir besoin d’être ré-étiquetés.

(32)  Afin de renforcer la confiance dans l’étiquetage et garantir la précision des étiquettes, la déclaration des fournisseurs sur l’étiquette à l’égard des valeurs de résistance au roulement, d’adhérence sur sol mouillé, d’adhérence sur sol enneigé et de bruit devrait être soumise au processus d’homologation applicable en vertu du règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 14]

(32 bis)  La taille de l’étiquette devrait rester la même que celle qui est fixée dans le règlement (CE) nº 1222/2009. Les indications relatives à l’adhérence sur la neige ou à l’adhérence sur le verglas et le code QR devraient figurer sur l’étiquette. [Am. 15]

(33)  La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, cette évaluation devrait se fonder sur cinq critères d’efficacité, d’efficience, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne, et constituer la base des analyses d’impact d’autres mesures possibles.

(34)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’augmentation de la sécurité et de l’efficacité économique et environnementale du transport routier en fournissant des informations aux utilisateurs finaux afin de leur permettre de choisir des pneumatiques plus efficaces en carburant, plus sûrs et à faible niveau de bruit, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres puisqu’ils requièrent la mise à disposition d’informations harmonisées pour les utilisateurs finaux, mais peuvent, grâce à un cadre réglementaire harmonisé et des conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Un règlement constitue l’instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d’harmonisation au sein de l’Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l’échelle de l’Union plutôt qu’à l’échelle des États membres réduit les coûts pour les fournisseurs, assure des conditions de concurrence équitables pour tous et garantit la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)  Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 1222/2009,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et objet

1.  L’objectif du présent règlement est d’accroître la sécurité, la protection de de promouvoir des pneumatiques efficaces en carburant, sûrs, durables, à faible niveau de bruit et qui pourraient contribuer à minimiser l’incidence sur l’environnement et sur la santé tout en améliorant la sécurité et l’efficacité économique du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et efficaces en carburant. [Am. 16]

2.  Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques, par voie d’étiquetage, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, C2 et C3 qui sont mis sur le marché. [Am. 17]

2.  Le présent règlement s’appliquera également aux pneumatiques rechapés dès lors qu’une méthode d’essai appropriée pour mesurer la performance de ces pneumatiques aura été ajoutée aux annexes par un acte délégué adopté en vertu de l’article 12.

3.  Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)  aux pneumatiques professionnels non routiers;

(b)  aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;

(c)  aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

(d)  aux pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;

(e)  aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;

(f)  aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés;

(g)  aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «pneumatiques C1, C2 et C3», les pneumatiques appartenant aux classes définies à l’article 8 du règlement (CE) nº 661/2009;

(2)  «pneumatique rechapé», un pneumatique usagé reconditionné en remplaçant la bande de roulement usagée par un matériau neuf;

(3)  «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;

(4)  «étiquette», un schéma graphique, sous forme imprimé ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, comprenant des symboles signalant aux utilisateurs finaux la performance d’un pneumatique ou d’un lot de pneumatiques, par rapport aux paramètres définis à l’annexe I;

(5)  «point de vente», un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques aux utilisateurs finaux, y compris les salles d’exposition de voitures en ce qui concerne l’offre à la vente aux utilisateurs finaux de pneumatiques non montés sur des véhicules;

(6)  «documentation technique promotionnelle», la documentation, sous forme imprimé ou électronique, produite par le fournisseur en vue de compléter la documentation publicitaire au moins par les informations techniques prévues à l’annexe V;

(7)  «fiche d’information sur le produit», un document normalisé contenant les informations telles qu’établies à l’annexe IV, sous forme papier ou électronique;

(8)  «documentation technique», une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude des informations relatives au produit figurant sur l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit, incluant les informations telles qu’établies à l’annexe III;

(9)  «base de données sur les produits», la base de données établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369 et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité;

(10)  «vente à distance», la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l’internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le produit exposé;

(11)  «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et met ce produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;

(12)  «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

(13)  «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

(14)  «fournisseur», un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union;

(15)  «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché;

(16)  «mise à disposition sur le marché», la fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(17)  «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

(18)  «utilisateur final», un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier, qui achète ou est censé acheter un pneumatique;

(19)  «paramètre», un paramètre de pneumatique tel qu’établi à l’annexe I, par exemple, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe, l’adhérence sur la neige ou le verglas, le kilométrage ou l’abrasion, qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant l’utilisation;

(20)  «type de pneumatique», une version d’un pneumatique dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour l’étiquette et la fiche d’information sur le produit, et la même référence de modèle.

Article 4

Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques

1.  Les fournisseurs s’assurent que les pneumatiques C1, C2 et C3 mis sur le marché sont accompagnés, gratuitement: [Am. 19]

(a)  pour chaque pneumatique individuel, d’une étiquette imprimée conforme à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres définis à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit, comme énoncé à l’annexe IV; ou [Am. 20]

(b)  pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette imprimée conforme à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres définis à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit, comme énoncé à l’annexe IV.

2.  Concernant les pneumatiques annoncés ou vendus sur l’internet, les fournisseurs mettent l’étiquette à disposition et s’assurent, en cas d’achat, que l’étiquette est affichée de manière visible à proximité du prix et que la fiche d’information sur le produit est accessible. L’étiquette peut s’afficher au moyen d’une image imbriquée, suite à un clic de souris, à un passage de la souris, à une expansion tactile de l’écran ou à des techniques similaires; [Am. 21]

3.  Les fournisseurs garantissent que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, montre l’étiquette. [Am. 22]

4.  Les fournisseurs garantissent que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, porte l’étiquette et satisfait aux exigences de l’annexe V. [Am. 23]

5.  Les fournisseurs s’assurent que les valeurs, les classes associées, la référence du modèle et toute information supplémentaire relative à la performance qu’ils déclarent sur l’étiquette pour les paramètres essentiels définis à l’annexe I, ainsi que les paramètres de documentation technique définis à l’annexe III, ont été soumises au processus fournis aux autorités chargées de l’homologation avant la mise sur le marché d’un pneumatique. L’autorité d’homologation de type accuse réception de la documentation mise à disposition par le fournisseur et la vérified’homologation établi dans le règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 24]

6.  Les fournisseurs garantissent l'exactitude des étiquettes et des fiches d’information sur le produit qu’ils fournissent.

7.  Les fournisseurs mettent la documentation technique telle que prévue à l’annexe III à la disposition des autorités des États membres ou de tout tiers accrédité lorsque ces dernières en font à leur demande. [Am. 25]

8.  Ils coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences énoncées dans le présent règlement relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou à la demande des autorités de surveillance du marché.

9.  Les fournisseurs s’abstiennent de fournir ou d’afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement si cela risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne les paramètres essentiels.

10.  Les fournisseurs ne peuvent fournir ni afficher aucune étiquette qui imite l’étiquette prévue dans le présent règlement.

Article 5

Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques en rapport avec la base de données sur les produits

1.  Avec effet au 1er janvier 2020neuf mois après le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique sur le marchéproduit après cette date, enregistrent dans la base de données sur les produits les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369, à l’exception des paramètres techniques mesurés du modèle.

2.  Concernant les pneumatiques mis sur le marché produits entre le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et le 31 décembre 2019 neuf mois moins un jour après le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le fournisseur enregistre le 30 juin 2020 au plus tard douze mois après le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], dans la base de données sur les produits, les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369 concernant ces pneumatiques à l’exception des paramètres techniques mesurés du modèle.

2 bis.  Lorsque les pneumatiques sont mis sur le marché avant le [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le fournisseur peut enregistrer dans la base de données sur les produits les informations énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2017/1369 concernant ces pneumatiques.

3.  Tant que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été enregistrées dans la base de données sur les produits, le fournisseur effectue une copie électronique de la documentation technique et la met à disposition à des fins d’inspection dans les 10 jours suivant la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché.

4.  Un pneumatique qui fait l’objet de modifications ayant une incidence sur l’étiquetage ou sur la fiche d’information sur le produit est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur indique dans la base de données la date à laquelle il cesse de mettre sur le marché les unités d’un type de pneumatique.

5.  Après que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur maintient pendant cinq ans les informations relatives à ce type de pneumatique dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits. [Am. 58]

Article 6

Responsabilités des distributeurs de pneumatiques

1.  Les distributeurs veillent à ce que:

(a)  sur le point de vente, l’étiquette conforme à l’annexe II, sous la forme d’un autocollant fourni par les fournisseurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), soit apposée à un endroit clairement visible sur les pneumatiques; ou [Am. 26]

(b)  avant la vente d’un pneumatique, faisant partie d’un lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, l’étiquette visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), soit montrée présentée à l’utilisateur final et clairement apposée à proximité immédiate du pneumatique, au point de vente; [Am. 27]

(b bis)  l’étiquette soit directement apposée sur le pneumatique et soit entièrement lisible, aucune autre information n’en cachant la vue. [Am. 28]

2.  Les distributeurs garantissent que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, montre l’étiquette. [Am. 29]

3.  Les distributeurs garantissent que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique en particulier, notamment sur l’internet, porte l’étiquette et satisfait aux exigences de l’annexe V. [Am. 30]

4.  Lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles par les utilisateurs finaux, les distributeurs fournissent à ces derniers une copie de l’étiquette avant la vente.

5.  Les distributeurs garantissent la présentation de l’étiquette lors des ventes à distance sur support papier et s’assurent que les utilisateurs finaux peuvent consulter la fiche d’information sur le produit sur un site internet en accès libre, ou demander une version imprimée de cette fiche.

6.  Les distributeurs réalisant des ventes à distance par télémarketing informent spécifiquement les utilisateurs finaux des classes des paramètres essentiels sur l’étiquette et leur indiquent qu’ils peuvent accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit sur un site internet en accès libre ou en demandant une version imprimée.

7.  Concernant les pneumatiques annoncés ou vendus directement sur l’internet, les fournisseurs mettent l’étiquette à disposition et s’assurent, en cas d’achat, que l’étiquette est affichée à proximité du prix et que la fiche d’information sur le produit est accessible. L’étiquette peut s’afficher au moyen d’une image imbriquée, suite à un clic de souris, à un passage de la souris, à une expansion tactile de l’écran ou au moyen de techniques similaires; [Am. 31]

Article 7

Responsabilités des fournisseurs et distributeurs de véhicules

Lorsque les utilisateurs finaux prévoient d’acquérir un nouveau véhicule, les fournisseurs et distributeurs de véhicules leur fournissent, avant la vente, l’étiquette des pneumatiques vendus avec le véhicule ainsi que la documentation technique promotionnelle pertinente.

Article 8

Méthodes de mesure et d’essai

Les informations à fournir au titre des articles 4, 6 et 7 concernant les paramètres devant figurer sur l’étiquette sont obtenues en appliquant conformément aux les méthodes de mesure et d’essai visées à l’annexe I ainsi que la procédure d’alignement des laboratoires visée à l’annexe VI. [Am. 32]

Article 9

Procédure de vérification

Les États membres évaluent, selon la procédure établie à l’annexe VII, la conformité des classes déclarées pour chacun des paramètres essentiels indiqués à l’annexe I.

Article 10

Obligations des États membres

1.  Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de pneumatiques qui satisfont au présent règlement.

2.  Les États membres ne prévoient pas d’incitations en faveur de pneumatiques inférieurs à la classe B pour l’efficacité en carburant ou l’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement.

2 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir le respect du présent règlement. [Am. 33]

3.  Les États membres fixent les règles concernant les sanctions et mécanismes d’exécution applicables en cas d’infractions au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

4.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin 2020, les règles visées au paragraphe 3 qui n’ont pas été notifiées à la Commission précédemment et informent la Commission sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.

Article 11

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

1.  [Les articles 16 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008/Le règlement concernant le respect et l’application effective de la législation proposé au titre du document COM(2017)0795] s’appliquent aux produits couverts par le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

2.  La Commission encourage et favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché en matière d’étiquetage des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation du groupe d’experts sur l’étiquetage des pneumatiques dans le cadre de la «Coopération administrative en matière de surveillance du marché».

3.  Les programmes généraux de surveillance du marché des États membres, établis conformément à l’[article 13 du règlement (CE) nº 765/2008/règlement concernant le respect et l’application effective de la législation proposé au titre du document COM(2017)0795] incluent des actions destinées à garantir l’application effective du présent règlement et sont renforcés. [Am. 34]

Article 11 bis

Pneumatiques rechapés

Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement en introduisant de nouvelles exigences d’information dans les annexes pour les pneumatiques rechapés, à condition qu’une méthode appropriée et réaliste soit disponible. [Am. 35]

Article 12

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 pour:

(a)  instaurer des modifications du contenu et du modèle de l’étiquette;

(a bis)  instaurer des paramètres et des exigences d’informations concernant l’adhérence sur la neige et le verglas des pneumatiques; [Am. 37]

(a ter)  mettre en place une méthode d’essai appropriée pour mesurer les performances des pneumatiques en matière d’adhérence sur la neige et d’adhérence sur le verglas; [Am. 38]

(b)  instaurer des paramètres ou des exigences d’information dans les annexes, notamment concernant le kilométrage et l’abrasion, sous réserve de la disponibilité de méthodes d’essai adaptées; [Am. 39]

(c)  adapter les valeurs, méthodes de calcul et exigences des annexes aux progrès techniques.

Le cas échéant, lLors de l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l’Union le dessin et le contenu des étiquettes pour des groupespneumatiques de produits spécifiques, afin de s’assurer de leur bonne compréhension des étiquettes. [Am. 40]

Article 13

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Évaluation et rapport

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission doit avoir effectué une évaluation du présent règlement, assortie d’une analyse d’impact et d’une enquête auprès des consommateurs, et soumis un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. [Am. 41]

Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci ont permis aux utilisateurs finaux de choisir des pneumatiques plus performants, en tenant compte de leur incidence sur les entreprises, la consommation de carburant, la sécurité, les émissions de gaz à effet de serre, et les activités de surveillance du marché et la prise de conscience des consommateurs. Il examine également les coûts et avantages de la vérification indépendante et obligatoire par des tiers des informations fournies sur l’étiquette, en tenant également compte de l’expérience acquise dans le cadre plus large établi par le règlement (CE) nº 661/2009. [Am. 42]

Article 15

Modification du règlement (UE) 2017/1369

À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter de leurs tâches découlant du présent règlement et des actes délégués pertinents, notamment la mise en application de ceux-ci, ainsi que découlant du règlement (UE) [insérer la référence du présent règlement]».

"

Article 16

Abrogation du règlement (CE) nº 1222/2009

Le règlement (CE) nº 1222/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juin 2020Il s’applique à compter du ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 43]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Essai, classement et mesure des paramètres des pneumatiques

Partie A: Classes d’efficacité en carburant

La classe d’efficacité en carburant doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et alignée selon la procédure énoncée à l’annexe VI.

Si un type de pneumatique est homologué pour plusieurs classes de pneumatiques (par exemple C1 et C2), l’échelle de classement utilisée pour déterminer la classe d’efficacité en carburant de ce type de pneumatique doit être celle applicable à la classe de pneumatiques la plus élevée (par exemple C2 et non C1). [Am. 44]

Les pneumatiques de la classe F pour les pneumatiques de classe C1, C2, C3 ne sont plus mis sur le marché après la mise en œuvre complète des prescriptions relatives à la réception par type prévues par le règlement (CE) nº 661/2009 et figurent sur l’étiquette en gris. [Am. 45]

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

RRC en kg/t

Classe

d’efficacité

énergétique

RRC en kg/t

Classe

d’efficacité

énergétique

RRC en kg/t

Classe

d’efficacité

énergétique

RRC ≤ 5,4

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 4,4

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 3,1

RRC ≤ 4,0

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

RRC ≥ 10,6

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

RRC ≥ 9,3

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 7,1

RRC ≥ 8,1

F

[Am. 46]

Partie B: Classes d’adhérence sur sol mouillé

1.  La classe d’adhérence sur sol mouillé doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après, d’un calcul réalisé conformément au point 2 et d’une mesure effectuée conformément à l’annexe 5 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 47]

1 bis.  Les pneumatiques de la classe F pour les pneumatiques de classe C1, C2, C3 ne sont plus mis sur le marché après la mise en œuvre complète des prescriptions relatives à la réception par type prévues par le règlement (CE) nº 661/2009 et figurent sur l’étiquette en gris. [Am. 48]

2.  Calcul de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G)

G = G(T) - 0,03

où:

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

G

Classe d’adhérence sur sol mouillé

1,68 ≤ G

1,55 ≤ G

A

1,53 ≤ G

1,40 ≤ G

A

1,38 ≤ G

1,25 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

G ≤ 0,64

F

Vide

G

Vide

G

G ≤ 0,64

G

G(T) = indice d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat mesuré lors d’un cycle d’essai

[Am. 49]

Partie C: Classes et valeur mesurée du bruit de roulement externe [Am. 50]

La valeur mesurée du bruit de roulement externe (N) doit être déclarée en décibels et calculée conformémentêtre conforme à l’annexe 3 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 51]

La classe de bruit de roulement externe doit être déterminée et illustrée sur l’étiquette sur la base des conformément aux valeurs limites (LV) étape 2 fixées à l’annexe II, partie C, du dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU. (CE) nº 661/2009, comme suit: [Am. 52]

N en dB

Classe de bruit de roulement externe

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000002.png

N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000003.png

LV - 6 < N ≤ LV - 3 LV - 3 < N ≤ LV

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000004.png

N > LV - 3N > LV

[Am. 53]

Partie D: Adhérence sur la neige

L’adhérence sur la neige doit être testéeétiquetée conformément à l’annexe 7 du règlement nº 117 de la CEE-ONU. [Am. 54]

Un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU doit être classé parmi les pneumatiques «neige» et l’icône suivante doit peut figurer sur son étiquette. [Am. 55]

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000005.png

Partie E: Adhérence sur le verglas:

L’adhérence sur le verglas doit être testée étiquetée conformément à la norme ISO 19447. [Am. 56]

Un pneumatique satisfaisant aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas fixées dans la norme ISO 19447 et homologué conformément aux performances d’adhérence sur la neige établies dans le règlement nº 117 de la CEE-ONU doit être classé parmi les pneumatiques «verglas» et l’icône suivante doit peut figurer sur son étiquette. [Am. 57]

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000006.png

ANNEXE II

Modèle de l’étiquette

1.  Étiquettes

1.1.  Les informations suivantes doivent figurer sur les étiquettes conformément aux images ci-dessous:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000007.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000008.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000009.png

I.  nom du fournisseur ou marque commerciale;

II.  référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un type spécifique de pneumatique d’autres types portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur;

III.  code QR;

IV.  efficacité en carburant;

V.  adhérence sur sol mouillé;

VI.  bruit de roulement externe;

VII.  adhérence sur la neige;

VIII.  adhérence sur le verglas.

2.  Dessin de l’étiquette

2.1.  Le dessin de l’étiquette est tel que sur les illustrations ci-dessous:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000010.png

2.2.  L’étiquette doit mesurer au minimum 90 mm en largeur et 130 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus.

2.3.  L’étiquette doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

(a)  Les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, et sont indiquées selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

(b)  Les numéros indiqués ci-après font référence aux légendes figurant au point 2.1:

(1)  Bord de l’étiquette: trait: 1,5 pt - couleur: X-10-00-05.

(2)  Calibri regular 8 pts.

(3)  Drapeau européen: largeur: 15 mm, hauteur: 10 mm.

(4)  Bannière: largeur: 51,5 mm, hauteur: 13 mm.

Texte «BRAND» (MARQUE): Calibri regular 15 pts, 100 % blanc.

Texte «Model Number» (Numéro de modèle): Calibri regular 13 pts, 100 % blanc.

(5)  Code QR: largeur: 13 mm, hauteur: 13 mm.

(6)  Échelle de A à F:

Flèches: hauteur: 5,6 mm, espace entre les flèches: 0,78 mm, trait noir: 0,5 pt – couleurs:

–  A: X-00-X-00;

–  B: 70-00-X-00;

–  C: 30-00-X-00;

–  D: 00-00-X-00;

–  E: 00-30-X-00;

–  F: 00-70-X-00.

(7)  Ligne: largeur: 88 mm, hauteur: 2 pts - couleur: X-00-00-00.

(8)  Pictogramme de bruit de roulement externe:

Pictogramme: largeur: 25,5 mm, hauteur: 17 mm – couleur: X-10-00-05.

(9)  Flèche:

Flèche: largeur: 20 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir.

Texte: Helvetica Bold 20 pts, 100 % blanc.

Texte de l'unité: Helvetica Bold 13 pts, 100 % blanc.

(10)  Pictogramme «verglas»:

Pictogramme: largeur: 15 mm, hauteur: 15 mm, trait: 1,5 pt - couleur: 100 % noir.

(11)  Pictogramme «neige»:

Pictogramme: largeur: 15 mm, hauteur: 15 mm, trait: 1,5 pt - couleur: 100 % noir.

(12)  Échelle de A à G: Calibri regular 13 pts, 100% noir.

(13)  Flèches:

Flèches: largeur: 11,4 mm, hauteur: 9 mm, 100 % noir.

Texte: Calibri Bold 17 pts, 100 % blanc.

(14)  Pictogramme «Efficacité en carburant»:

Pictogramme: largeur: 19,5 mm, hauteur: 18,5 mm – couleur: X-10-00-05.

(15)  Pictogramme «adhérence sur sol mouillé»:

Pictogramme: largeur: 19 mm, hauteur: 19 mm – couleur: X-10-00-05.

(c)  Le fond doit être blanc.

2.4.  La classe de pneumatique doit être indiquée sur l’étiquette au format prescrit sur l’image du point 2.1.

ANNEXE III

Documentation technique

La documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 7 comprend les éléments suivants:

(a)  le nom et l’adresse du fournisseur;

(b)  l’identification et la signature de la personne habilitée à lier le fournisseur;

(c)  le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur;

(d)  le modèle du pneumatique;

(e)  la dimension du pneumatique, l’indice de charge et l'indice de vitesse;

(f)  les références des méthodes de mesure appliquées.

ANNEXE IV

Fiche produit

Les informations de la fiche produit des pneumatiques figurent dans la brochure du produit ou toute autre documentation fournie avec le produit et comprennent les éléments suivants:

(a)  le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

(b)  l’identification du modèle par le fournisseur;

(c)  la classe d’efficacité énergétique du pneumatique, conformément à l’annexe I;

(d)  la classe d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique, conformément à l’annexe I;

(e)  la classe de bruit de roulement externe et les décibels, conformément à l’annexe I;

(f)  s’il s’agit d'un pneumatique «neige»;

(g)  s’il s’agit d'un pneumatique «verglas».

ANNEXE V

Informations à fournir dans la documentation technique promotionnelle

1.  Les informations sur les pneumatiques incluses dans la documentation technique promotionnelle doivent être fournies dans l’ordre suivant:

(a)  classe d’efficacité en carburant (lettre A à F);

(b)  classe d’adhérence sur sol mouillé (lettre A à G);

(c)  classe et valeur mesurée du bruit de roulement externe (en dB);

(d)  s’il s’agit d'un pneumatique «neige»;

(e)  s’il s’agit d'un pneumatique «verglas».

2.  Les informations fournies au point 1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

(a)  être faciles à lire;

(b)  être faciles à comprendre;

(c)  si le classement varie pour un même type de pneumatique en fonction de la dimension ou d’autres paramètres, l’écart entre le pneumatique le moins performant et le plus performant est indiqué.

3.  Les fournisseurs doivent également mettre à disposition sur leurs sites internet les éléments suivants:

(a)  un lien vers la page internet pertinente de la Commission qui est consacrée au présent règlement;

(b)  une explication des pictogrammes imprimés sur l’étiquette;

(c)  une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent étroitement du comportement du conducteur, en particulier:

–  une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant;

–  la pression de gonflage des pneumatiques doit être régulièrement contrôlée pour optimiser les performances en matière d’adhérence sur sol mouillé et d’efficacité en carburant;

–  les distances de sécurité doivent toujours être rigoureusement respectées.

ANNEXE VI

Procédure d’alignement des laboratoires pour la mesure de la résistance au roulement

1.  Définitions

Aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires, on entend par:

1.  «laboratoire de référence», un laboratoire qui fait partie du réseau de laboratoires dont le nom a été publié aux fins de la procédure d’alignement dans le Journal officiel de l’Union européenne, et qui est capable d’atteindre la justesse des résultats d’essai déterminée au point 3 avec sa machine de référence;

2.  «laboratoire candidat», un laboratoire participant à la procédure d’alignement mais qui n’est pas un laboratoire de référence;

3.  «pneumatique d’alignement», un pneumatique soumis à essai aux fins de la procédure d’alignement;

4.  «jeu de pneumatiques d’alignement», un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus pour l’alignement d’une unique machine;

5.  «valeur assignée», une valeur théorique du coefficient de résistance au roulement (RRC) d’un pneumatique d’alignement telle que mesurée par un laboratoire théorique représentatif du réseau de laboratoires de référence utilisé pour la procédure d’alignement.

6.  «machine», chaque broche d’essai de pneumatique dans une méthode de mesure spécifique. Par exemple, deux broches agissant sur le même tambour ne sont pas considérées comme une machine.

2.  Dispositions générales

2.1.  Principe

Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) dans un laboratoire de référence (l), (RRCm,l), est aligné sur les valeurs assignées du réseau de laboratoires de référence.

Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) obtenu par une machine dans un laboratoire candidat (c), RRCm,c, est aligné par un laboratoire de référence du réseau au choix du laboratoire candidat.

2.2.  Exigences concernant la sélection des pneumatiques

Un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus est sélectionné pour la procédure d’alignement en conformité avec les critères ci-après. Un jeu est sélectionné pour les pneumatiques C1 et C2, un autre jeu pour les pneumatiques C3.

(a)  Le jeu de pneumatiques d’alignement est sélectionné de façon à couvrir la gamme des différents RRC des pneumatiques C1 et C2, ou des pneumatiques C3. Dans tous les cas, la différence entre le RRCm le plus élevé du jeu de pneumatiques et le RRCm le plus bas du même jeu doit être, avant et après l’alignement, au moins égale:

i)  à 3 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

ii)  à 2 kg/t pour les pneumatiques C3.

(b)  Le RRCm dans les laboratoires candidats ou de référence (RRCm,c ou RRCm,l), sur la base des valeurs RRC déclarées pour chaque pneumatique d’alignement du jeu, est réparti uniformément:

(c)  Les valeurs d’indice de charge doivent couvrir de manière appropriée la gamme des pneumatiques soumis à essai, de même que les valeurs de la force de résistance au roulement.

Chaque pneumatique d’alignement est contrôlé avant son utilisation et remplacé dans les cas suivants:

(a)  son état le rend inutilisable pour de nouveaux essais; et/ou

(b)  on observe pour le RRCm,c ou le RRCm,l des écarts supérieurs à 1,5 pour cent par rapport aux mesures antérieures après correction d’une éventuelle dérive de la machine.

2.3.  Mode opératoire

Le laboratoire de référence mesure chaque pneumatique d’alignement à quatre reprises et conserve les trois derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.

Le laboratoire candidat mesure chaque pneumatique d’alignement à (n + 1) reprises, n étant spécifié au point 5, et conserve les n derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, et en appliquant les conditions fixées au point 3 de l’annexe 6 de ce même règlement avec ses modifications ultérieures.

Chaque fois qu’un pneumatique d’alignement est mesuré, l’assemblage pneumatique/roue est retiré de la machine, et l’ensemble de la procédure d’essai spécifiée au point 4 de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures est appliqué à nouveau depuis le début.

Le laboratoire candidat ou de référence calcule:

(a)  la valeur mesurée de chaque pneumatique d’alignement pour chaque mesure, comme spécifié à l’annexe 6, points 6.2 et 6.3, du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures (corrigée pour une température de 25 °C et un diamètre de tambour de 2 m);

(b)  la valeur moyenne des trois (dans le cas des laboratoires de référence) ou des n (dans le cas des laboratoires candidats) dernières valeurs mesurées de chaque pneumatique d’alignement; et

(c)  l’écart type (σm), comme suit:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000011.png

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000012.png

où:

i est le compteur de 1 à p pour les pneumatiques d’alignement;

j est le compteur de 2 à n+1 pour les n dernières répétitions de chaque mesure d’un pneumatique d’alignement donné;

n+1 est le nombre de répétitions de mesures de pneumatiques (n+1=4 pour les laboratoires de référence et n+1 ≥4 pour les laboratoires candidats);

p est le nombre de pneumatiques d’alignement (p > 5).

2.4.  Formats de données à utiliser pour les calculs et les résultats

–  Les valeurs RRC mesurées corrigées du diamètre du tambour et de la température sont arrondies à la deuxième décimale.

–  Les calculs sont ensuite effectués avec tous les chiffres: il n’y a pas d’arrondissement supplémentaire, sauf pour les équations finales d’alignement.

–  Toutes les valeurs d’écart type sont indiquées à la troisième décimale.

–  Toutes les valeurs RRC sont indiquées à la deuxième décimale.

–  Tous les coefficients d’alignement (A1l, B1l, A2c et B2c) sont arrondis et indiqués à la quatrième décimale.

3.  Exigences applicables pour les laboratoires de référence et la détermination des valeurs assignées

Les valeurs assignées de chaque pneumatique d’alignement sont déterminées par un réseau de laboratoires de référence. Tous les deux ans, le réseau évalue la stabilité et la validité des valeurs assignées.

Chaque laboratoire de référence participant au réseau se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec l’écart type (σm) suivant:

(a)  ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

(b)  ne dépassant pas 0,05 kg/t pour les pneumatiques C3.

Les jeux de pneumatiques d’alignement, conformément à la spécification du point 2.2, sont mesurés en conformité avec le point 2.3 par chaque laboratoire de référence du réseau.

La valeur assignée de chaque pneumatique d’alignement est la moyenne des mesures données par les laboratoires de référence du réseau pour chaque pneumatique d’alignement.

4.  Procédure d’alignement d’un laboratoire de référence sur les valeurs assignées

Chaque laboratoire de référence (l) s’aligne sur chaque nouveau jeu de valeurs assignées et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.

L’alignement se fait à l’aide d’une technique de régression linéaire sur toutes les données individuelles. Le coefficient de régression, A1l et B1l, doit être calculé comme suit:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000013.png

où:

RRC est la valeur assignée du coefficient de résistance au roulement;

RRCm,l est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence «l» (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

5.  Exigences applicables aux laboratoires candidats

Les laboratoires candidats répètent la procédure d’alignement au moins une fois tous les deux ans pour chaque machine et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.

Un jeu commun de cinq pneumatiques différents, conformes à la spécification du point 2.2, est mesuré en conformité avec le point 2.3, premièrement par le laboratoire candidat puis par un laboratoire de référence. Plus de cinq pneumatiques d’alignement peuvent être testés, à la demande du laboratoire candidat.

Le jeu de pneumatiques d’alignement est fourni par le laboratoire candidat au laboratoire de référence sélectionné.

Le laboratoire candidat (c) se conforme aux spécifications de l’annexe 6 du règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, avec de préférence les écarts types (am) suivant:

(a)  ne dépassant pas 0,075 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2; et

(b)  ne dépassant pas 0,06 kg/t pour les pneumatiques C3.

Si l'écart-type (σm) du laboratoire candidat est plus élevé que les valeurs ci-dessus avec quatre mesures, les trois dernières mesures étant utilisées pour les calculs, alors le nombre n+1 de répétitions de mesure est augmenté comme suit pour l'intégralité du lot:

n+1 = 1+(σm/γ)2, arrondi à l’entier supérieur le plus proche

où:

γ = 0,043 kg/t pour les pneumatiques C1 et C2

γ = 0,035 kg/t pour les pneumatiques C3

6.  Procédure pour l’alignement d’un laboratoire candidat

Un laboratoire de référence (i) du réseau calcule la fonction de régression linéaire sur toutes les données individuelles du laboratoire candidat (c). Les coefficients de régression, A2c et B2c, doivent être calculés comme suit:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000014.png

où:

RRCm,l est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence (i) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour);

RRCm,c est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire candidat (c) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

Si le coefficient de détermination R² est inférieur à 0,97, le laboratoire candidat ne doit pas être aligné.

Le RRC aligné des pneumatiques testés par le laboratoire candidat est calculé selon la formule suivante:

20190326-P8_TA(2019)0230_FR-p0000015.png

ANNEXE VII

Procédure de vérification

La conformité avec le présent règlement des classes déclarées d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé ainsi que de la classe et de la valeur déclarées pour le bruit de roulement externe, ainsi que toute information supplémentaire relative à la performance figurant sur l’étiquette, doit être évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon l’une des procédures suivantes:

(a)  on procède en premier lieu à l’essai d’un seul pneumatique ou jeu de pneumatiques:

1.  si les valeurs mesurées sont conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la tolérance définie au tableau 1, l’essai est satisfaisant;

2.  si les valeurs mesurées ne sont pas conformes aux classes ou à la valeur mesurée déclarées pour le bruit de roulement externe dans la gamme définie au tableau 1, on procède à l’essai de trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques supplémentaires. La valeur moyenne de mesure issue des trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques testés est utilisée pour évaluer la conformité avec les informations déclarées dans la gamme définie au tableau 1;

(b)  dans le cas où les classes ou valeurs indiquées sur l’étiquette sont fondées sur les résultats d’essais pour l’homologation obtenus conformément au règlement (CE) nº 661/2009 ou au règlement nº 117 de la CEE-ONU et ses modifications ultérieures, les États membres peuvent utiliser les données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production effectués sur les pneumatiques.

L’évaluation des données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production doit tenir compte des tolérances définies au tableau 1.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de vérification

Coefficient de résistance au roulement (efficacité en carburant)

La valeur mesurée alignée ne dépasse pas de plus de 0,3 kg/1 000 kg la limite supérieure (le RRC le plus élevé) de la classe déclarée.

Bruit de roulement externe

La valeur mesurée ne dépasse pas la valeur déclarée de N de plus de 1 dB(A).

Adhérence sur sol mouillé

La valeur mesurée G(T) n’est pas inférieure à la limite inférieure (la valeur la plus faible de G) de la classe déclarée.

Adhérence sur la neige

La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur la neige.

Adhérence sur le verglas

La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur le verglas.

ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) nº 1222/2009

Présent règlement

Article premier, paragraphe 1

Article premier, paragraphe 1

Article premier, paragraphe 2

Article premier, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

-

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 7

-

Article 3, paragraphe 8

-

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 15

-

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 17

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 18

-

Article 3, paragraphe 19

Article 4

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

-

-

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

-

Article 4, paragraphe 5

-

Article 4, paragraphe 6

-

Article 4, paragraphe 7

-

Article 4, paragraphe 8

-

Article 4, paragraphe 9

-

Article 5

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

-

Article 6, paragraphe 2

-

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

-

-

Article 6, paragraphe 5

-

Article 6, paragraphe 6

-

Article 6, paragraphe 7

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

-

Article 10

Article 10, paragraphe 2

Article 11

Article 12

-

Article 12, point a)

-

Article 12, point b)

-

Article 12, point c)

Article 11, point a)

-

Article 11, point b)

-

Article 11, point c)

Article 12, point d)

Article 12

Article 11

-

Article 11, paragraphe 1

-

Article 11, paragraphe 2

-

Article 11, paragraphe 3

-

Article 13

Article 13

-

Article 14

-

-

Article 14

Article 15

-

-

Article 15

-

Article 16

Article 16

Article 17

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 280.
(2)JO C […] du […], p. […].
(3)JO C […] du […], p. […].
(4)COM(2017)0658.
(5)Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).
(6)Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
(7)Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
(8)JO L 307 du 23.11.2011, p. 3.
(9) COM(2018)0028.
(10)Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(11)COM(2017)0279.
(12)Référence à ajouter une fois que la proposition aura été adoptée.
(13)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(14)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


Le droit d’auteur dans le marché unique numérique ***I
PDF 125kWORD 44k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0593),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2016),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, ainsi que l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 janvier 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2017(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0245/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

P8_TC1-COD(2016)0280


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/790.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

«La Commission reconnaît l’importance des organisateurs de manifestations sportives et leur rôle dans le financement des activités sportives dans l’Union. Compte tenu de la dimension sociétale et économique du sport dans l’Union, la Commission évaluera les défis des organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique, en particulier les questions liées à la diffusion illégale en ligne d’émissions sportives.»

(1) JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.
(2) JO C 207 du 30.6.2017, p. 80.


Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ***I
PDF 119kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0634),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0394/2015),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0375/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

P8_TC1-COD(2015)0287


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/770.)

(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.


Contrats de ventes de biens ***I
PDF 126kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2015)0635) et la proposition modifiée (COM(2017)0637),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0379/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu les avis du Comité économique et social européen des 27 avril 2016(1) et 15 février 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0043/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE

P8_TC1-COD(2015)0288


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/771.)

(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.
(2) JO C 227 du 28.6.2018, p. 58.


Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) ***I
PDF 126kWORD 43k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0143),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0123/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0381/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

P8_TC1-COD(2018)0069


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/982.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur la pêche récréative

La Commission rappelle que l’un des objectifs fixés dans la déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée en mars 2017 est d’établir, dès que possible et au plus tard en 2020, un ensemble de règles de base pour garantir une gestion efficace de la pêche récréative dans la Méditerranée.

Conformément à cet objectif, la stratégie à moyen terme 2017-2020 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) inclut, parmi les actions à mettre en œuvre dans la zone CGPM, l’évaluation des incidences de la pêche récréative et l’examen des meilleures mesures de gestion visant à réglementer cette activité. À cet égard, un groupe de travail sur la pêche récréative a été mis en place au sein de la CGPM en vue d’élaborer une méthodologie régionale harmonisée pour l’évaluation de la pêche récréative.

La Commission poursuivra ses efforts dans le cadre de la CGPM afin d’atteindre l’objectif fixé dans la déclaration MedFish4Ever.

Déclaration de la Commission sur le corail rouge

La Commission rappelle que les mesures de conservation adoptées dans le cadre du plan régional de gestion adaptative pour l’exploitation du corail rouge en mer Méditerranée [recommandation CGPM/41/2017/5] sont temporaires. Ces mesures qui prévoient notamment la possibilité d’introduire des limitations de capture seront évaluées par le comité consultatif scientifique de la CGPM en 2019 en vue de leur révision par la CGPM lors de sa 43e session annuelle (novembre 2019).

(1) JO C 283 du 10.8.2018, p. 95.


Alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale ***I
PDF 119kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
P8_TA(2019)0235A8-0324/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0381),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0244/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des affaires juridiques (A8-0324/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlement (CE) n° 166/2006 et (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) n° 338/97 et (CE) n° 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil

P8_TC1-COD(2018)0205


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1010.)

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 99.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 23 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0399.


Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines ***I
PDF 119kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0275),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0195/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0042/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l'efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

P8_TC1-COD(2018)0130


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2019/984.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 286.


Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à un bilan carbone positif ***I
PDF 115kWORD 50k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
P8_TA(2019)0237A8-0483/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0355),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0209/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0483/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de références

P8_TC1-COD(2018)0180


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2089.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 24.


Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I
PDF 485kWORD 426k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0374),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 178, l’article 209, paragraphe 1, l’article 212, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0229/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0470/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

P8_TC1-COD(2018)0199


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

vu l’avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulièredes zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle, des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses [Am. 1].

(2)  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil(7) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil(8) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière. [Am. 2]

(3)  Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée. [Am. 3]

(3 bis)  Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015. [Am. 4]

(4)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»(9) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnationalque maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques. [Am. 5]

(5)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union. [Am. 6]

(6)  Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime, dans le plein respect du principe de subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les et, le cas échéant, des territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotagequi s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers. [Am. 7]

(7)  Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d'un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires voisins d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités. [Am. 8]

(8)  Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg, d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de d’autre part, la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types via l’échange d’expériences, des approches novatrices et le renforcement développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil(10), et («Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance») entre villes et régions constitue un autre programme visant à améliorer l’analyse élément important pour dégager des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de l’Union devrait être intégrée au nouveau voletdes investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans poursuivre les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»(11),programmes existants et en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de continuer à promouvoir spécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout coopération fondée sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne»projets, y compris . Lles deux programmes du voletgroupements européens de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiersterritoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales. [Am. 9]

(8 bis)   La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens. [Am. 10]

(9)  Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(12). [Am. 11]

(10)  Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP(13), l'IVDCI(14) et le programme PTOM(15) soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime,de la coopération transnationale, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l'acte juridique concerné, à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI. [Am. 12]

(10 bis)   Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours. [Am. 13]

(11)  L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants. [Am. 14]

(12)  En ce qui concerne l'aide accordée au titre de l'IVDCI, il convient que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Le présent règlement et l'IVDCI devraient donc soutenir les éléments intérieurs et extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes. Ces initiatives revêtent une importance stratégique et offrent des cadres politiques utiles pour l'approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l'appropriation commune et de la responsabilité partagée.

(12 bis)  Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du TFUE. Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD. [Am. 15]

(13)  Il est important de continuer à observer le rôle du SEAE et de la Commission dans l'élaboration de la programmation stratégique et des programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, tel qu'établi dans la décision 2010/427/UE du Conseil(16).

(14)  Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la leur coopération avec leurs voisinsles pays tiers et les PTOM, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(17). [Am. 16]

(14 bis)  Le présent règlement prévoit la possibilité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs. [Am. 17]

(15)  Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d'Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritimeà la coopération transnationale, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à Compte tenu de la mondialisation, la période de programmation 2014-2020,coopération visant à stimuler les investissements dans la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin,création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières, c’est pourquoi il convient de créer un nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir mettre suffisamment de fonds supplémentaires à disposition pour la nouvelle initiative sur les régions ultrapériphériquesinvestissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial. [Am. 18]

(16)  Aux fins de l’utilisation la plus efficiente du soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour organiser la restitution de ce soutien dans les cas où des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être annulés, notamment si y participent des pays tiers qui ne bénéficient du soutien d'aucun instrument de financement de l’Union. Ce mécanisme devrait avoir pour finalité d'atteindre un fonctionnement optimal des programmes ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.

(17)  Il convient que le FEDER contribue dans le cadre d'Interreg aux objectifs spécifiques relevant des objectifs de la politique de cohésion. La liste des objectifs spécifiques relevant des différents objectifs thématiques devrait toutefois être adaptée aux besoins spécifiques d’Interreg, en prévoyant des objectifs spécifiques supplémentaires dans le cadre de l’objectif stratégique «Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» afin de permettre des interventions de type FSE.

(18)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation. [Am. 19]

(19)  Il est nécessaire que le présent règlement ajoute deux objectifs spécifiques à Interreg, à savoir, d'une part, un objectif visant à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer la coopération juridique et administrative – en particulier en rapport avec la mise en œuvre de la communication sur les régions frontalières –, à intensifier la coopération entre les citoyens et les institutions et à mettre en place et coordonner des stratégies macrorégionales et à l'échelle des bassins maritimes, et, d'autre part, un objectif visant à traiter des questions de coopération extérieure telles que la sécurité, la gestion des points de passage frontaliers et les migrations.

(20)  La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg. [Am. 20]

(21)  Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires. [Am. 21]

(22)  Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration,coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et/ou du financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu'il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations. [Am. 22]

(22 bis)  Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(18), les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière. [Am. 23]

(23)  Il y a lieu de clarifier Depuis qu’Interreg existe, les règles régissant les fonds pour petits projets qui projets interpersonnels et projets à petite échelle sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(19), ces soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de . Afin de maintenir la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global les avantages des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et d’intégrer les zones frontalières régional, et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil. [Am. 24]

(24)  Compte tenu de la participation de plus d'un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique. [Am. 25]

(25)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.

(25 bis)  Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE).../... [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg. [Am. 26]

(26)  Compte tenu de l'expérience acquise pendant la période de programmation 2014-2020, il y a lieu de maintenir le système qui a introduit une hiérarchie claire des règles d'éligibilité des dépenses et de conserver le principe de la fixation de règles d'éligibilité des dépenses au niveau de l'Union ou pour un programme Interreg dans son ensemble, afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et les règles nationales. Des règles supplémentaires adoptées par un État membre qui ne s’appliqueraient qu’aux bénéficiaires dans cet État membre devraient être limitées au strict minimum. Il convient, en particulier, que des dispositions du règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission(20), adopté pour la période de programmation 2014-2020, soient intégrées au présent règlement.

(27)  Les États membres devraient être encouragés à confier , le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou, s’il y a lieu, à un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, ou un investissement territorial intégré, ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire uniqueencore d'intervenir en tant que partenaire unique. Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement. [Am. 27]

(28)  La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. [Am. 28]

(29)  Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.

(30)  Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, toutefois pas avoir la faculté d'obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays. [Am. 30]

(30 bis)   Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre. [Am. 31]

(31)  Afin d’appliquer des règles communes, pour l'essentiel, à la fois dans les États membres et les pays tiers, pays partenaires ou PTOM participants, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à la participation des pays tiers, pays partenaires ou PTOM, à moins que des règles particulières figurent dans un chapitre spécifique du présent règlement. Aux autorités responsables des programmes Interreg peuvent correspondre des autorités comparables dans les pays tiers, pays partenaires ou PTOM. Le point de départ de l’éligibilité des dépenses devrait être lié à la signature de la convention de financement par le pays tiers, pays partenaire ou PTOM concerné. Il importe que la passation de marchés destinés à des bénéficiaires dans le pays tiers, pays partenaire ou PTOM respecte les règles de passation des marchés publics externes définies par le règlement (UE, Euratom) [nouveau FR-Omnibus] du Parlement européen et du Conseil(21). Il y a lieu de fixer les procédures visant à conclure des conventions de financement avec chacun des pays tiers, pays partenaires ou PTOM ainsi que des accords entre l'autorité de gestion et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM en ce qui concerne le soutien apporté par un instrument de financement extérieur de l’Union ou dans le cas du transfert d’une contribution supplémentaire, autre que le cofinancement national, d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM au programme Interreg.

(32)  Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.

(33)  Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage, que les procédures devraient être simplifiées. Il est toutefois nécessaire que la Commission conserve certains droits quant à la sélection de tels projets.

(34)  Il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter et modifier les listes des programmes Interreg et la liste recensant le montant global de l’aide de l’Union alloué à chaque programme Interreg, ainsi que pour adopter les décisions portant approbation des programmes Interreg et les modifications les concernant. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(22). Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative, étant donné qu’ils ne mettent en œuvre les dispositions que de manière technique.

(35)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, Lles programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter, le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes. [Am. 33]

(36)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE, en vue de modifier l'annexe relative au modèle pour les programmes Interreg. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36 bis)  La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(23) (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020(24) et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie. [Am. 34]

(37)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l'encouragement de la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Section i

Objet, champ d’application et volets Interreg

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d'encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu'entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents, ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 35]

2.  Le présent règlement établit aussi les dispositions nécessaires pour garantir l’efficacité de la programmation, notamment en matière d’assistance technique, de suivi, d’évaluation, de communication, d’éligibilité, de gestion et de contrôle, ainsi que de gestion financière des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (ci-après les «programmes Interreg»), soutenu par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»).

3.  En ce qui concerne le soutien accordé au titre de l’«instrument d’aide de préadhésion» (ci-après l'«IAP III»), de l'«instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale» (ci-après l'«IVDCI») et du financement destiné à l'ensemble des PTOM pour la période 2021-2027 établi sous la forme d'un programme par la décision (UE) nº XXX du Conseil (ci-après le «programme PTOM») aux programmes Interreg (les trois instruments étant dénommés ci-après conjointement les «instruments de financement extérieur de l'Union»), le présent règlement définit des objectifs spécifiques supplémentaires, prévoit l'intégration de ces fonds dans les programmes Interreg et fixe les critères d'éligibilité des pays tiers, pays partenaires, PTOM et leurs régions ainsi que certaines règles de mise en œuvre.

4.  En ce qui concerne le soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union (dénommés ci-après conjointement les «fonds Interreg») aux programmes Interreg, le présent règlement définit les objectifs spécifiques à Interreg ainsi que l’organisation, les critères d'éligibilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM et de leurs régions, les ressources financières ainsi que les critères de répartition de celles-ci.

5.  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] et le règlement (UE) [nouveau FEDER] s’appliquent aux programmes Interreg, sauf dispositions contraires prévues par ces règlements et le présent règlement ou dans les cas où les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] ne peuvent s’appliquer qu’à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s'appliquent. En outre, on entend par:

1)  «bénéficiaire de l’IAP», un pays ou territoire qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IAP III];

2)  «pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg;

3)  «pays partenaire», un bénéficiaire de l'IAP ou un pays ou territoire couvert par la «zone géographique de voisinage» qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IVDCI] et la Fédération de Russie, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;

4)  «entité juridique transfrontalière», une entité juridique, y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants. [Am. 36]

4 bis)  «organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun. [Am. 37]

2.  Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s'entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s'entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».

Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l'instrument concerné de financement extérieur de l’Union.

Article 3

Volets de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:

1)  la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1): [Am. 38]

a)  la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d'un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou [Am. 39]

b)  la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants: [Am. 40]

i)  les bénéficiaires de l’IAP; ou

ii)  les pays partenaires bénéficiant d'un soutien de l'IVDCI; ou

iii)  la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l'IVDCI;

2)  la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenlandles PTOM, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet 2A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B»); [Am. 41]

3)  la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»); [Am. 42]

4)  la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion («volet 4») en favorisant:

a)  l'échange des expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités en ce qui concerne:

i)  la mise en œuvre des programmes Interreg;

i bis)  la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions; [Am. 43]

i ter)  le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec: [Am. 44]

ii)  la mise en œuvre des programmes de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», en particulier pour ce qui est des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

ii bis)  le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»; [Am. 45]

ii ter)  l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; [Am. 46]

iii)  la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

iii bis)  la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) .../... [nouveau mécanisme transfrontalier européen]; [Am. 47]

b)  l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale;

5)  les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»). [Am. 48]

Section ii

Couverture géographique

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

1.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020. [Am. 49]

2.  Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière. [Am. 50]

3.  Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et MonacoSaint-Marin. [Am. 51]

4.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien de l’IAP III ou de l'IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI. [Am. 52]

Article 5

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime [Am. 53]

1.  En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes. [Am. 54]

2.  Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir: [Am. 55]

a)  des régions de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre, Monaco et Saint-Marin;

b)  le Groenlandles PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM [Am. 56];

c)  les Îles Féroé;

d)  des régions de pays partenaires au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI;

qu’ils bénéficient ou non du soutien du budget de l’UE.

3.  Les régions, pays tiers ou pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes. [Am. 57]

Article 6

Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.  En ce qui concerne la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, toutes les régions énumérées au premier alinéa de l’article 349 du TFUE bénéficient du soutien du FEDER.

2.  Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l'IVDCI, ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou aux uns et aux autresà une combinaison de ces deux ou trois catégories. [Am. 58]

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation [Am. 59]

1.  En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER, y compris les régions ultrapériphériques. [Am. 60]

2.  Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 61]

Article 8

Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien

1.  Aux fins des articles 4, 5 et 6, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par volet et par programme Interreg. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont regroupés sous les appellations «programmes Interreg de la CTF IAP III» ou «programmes Interreg de la CTF Voisinage».

2.  L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union, ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a). [Am. 62]

3.  Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.

Section iii

Ressources et taux de cofinancement

Article 9

Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.  Les ressources du FEDER affectées à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s'élèvent à 8 430 00011 165 910 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l'article 102103, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 64]

2.  Les Un montant de 10 195 910 000 EUR (91,31 %) des ressources visées au paragraphe 1 sont allouées est alloué comme suit: [Am. 65]

a)  52,7 % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) 7 500 000 000 EUR (67,16 %) pour la coopération transfrontalière (volet 1); [Am. 66]

b)  31,4 % (soit un total de 2 649 900 000 EUR)1 973 600 880 EUR (17,68 %) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2); [Am. 67]

c)  357 309 120 EUR (3,2 % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3); [Am. 68]

d)  1,2 % (soit un total de 100365 000 000 EUR (3,27 %) pour la coopération interrégionale (volet 4); [Am. 69]

e)  11,5 % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5). [Am. 70]

3.  La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre:

a)  les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2; [Am. 71]

b)  les régions de niveau NUTS 2 pour les voletsle volet 2A et 3. [Am. 72]

b bis)  les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3. [Am. 73]

4.  Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l'un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.

5.  Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.

5 bis.  Un montant de 970 000 000 (8,69 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.

Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4. [Am. 74]

Article 10

Dispositions interfonds

1.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le document de stratégie pluriannuel relatif aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI ou de l'IAP III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, cet acte d'exécution contient les éléments visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) [IVDCI].

2.  La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi être soutenus par l’enveloppe financière de l’IAP III affectée à la coopération transfrontalière (ci-après la «CTF IAP III») ou par l’enveloppe financière de l'IVDCI affectée à la coopération transfrontalière en faveur de la zone géographique de voisinage (ci-après la «CTF IVDCI») est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.

3.  Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalence contribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI. [Am. 75]

Cependant, lorsque le réexamen du document de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l'IVDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes:

a)  demander l'application du mécanisme prévu à l’article 12, paragraphe 3;

b)  poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVDCI; ou

c)  combiner les possibilités a) et b).

4.  Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires concernées pour l'exercice budgétaire 2021.

5.  Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) [IVDCI] et les PTOM en vertu de la décision du Conseil [décision PTOM], ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article [33, paragraphe 2,] du règlement (UE) [IVDCI] ou à l’article [87] de la [décision programme PTOM], ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l'IVDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) [IVDCI], par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la [décision PTOM] ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg communs des volets 2, 3 ou 4, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 60, établies et mises en œuvre en application du présent règlement.

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

1.  Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

2.  Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union.

Article 12

Restitution des ressources et annulation

1.  En 2022 et en 2023, la contribution annuelle du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 31 mars des années pertinentes, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.

2.  Si, au 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée à l'article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2027 qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.

3.  Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est annulé, ou la dotation à ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:

a)  aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg n'a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l'article 57;

b)  le programme Interreg ne peut, dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants. [Am. 76]

En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.

4.  En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit. [Am. 77]

Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l'une des actions suivantes soit appliquée:

a)  l'annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du GroenlandPTOM; [Am. 78]

b)  la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables;

c)  la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenlandd’un PTOM. [Am. 79]

Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en application du point b) du deuxième alinéa du présent paragraphe, la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg du volet 2 auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu'un État membre ne participe qu'à un seul programme Interreg du volet 2, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.

5.  La contribution de l’IAP III, de l'IVDCI ou du programme PTOM réduite en application du présent article est utilisée conformément au règlement (UE) [IAP III], au règlement (UE) [IVDCI] ou à la décision [PTOM] du Conseil.

6.  Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l'application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. [Am. 80]

Article 13

Taux de cofinancement

Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 7080 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 81]

CHAPITRE II

Objectifs spécifiques à Interreg et concentration thématique

Article 14

Objectifs spécifiques à Interreg

1.  Le FEDER, dans le cadre de son champ d’application défini à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent aux objectifs stratégiques établis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] grâce à des actions communes au titre des programmes Interreg.

2.  Dans le cas du programme PEACE PLUS, au titre duquel il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER, dans le cadre d’un objectif spécifique relevant de l’objectif stratégique 4, contribue également à encourager la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. Une priorité distincte soutient cet objectif spécifique.

3.  Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent contribuent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir: [Am. 82]

a)  améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité par-delà les frontières;

b)  améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers par-delà les frontières en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par-delà les frontières;

c)  améliorer l’accès égal et en temps opportun à des soins de santé de qualité durables et abordables par-delà les frontières;

d)  améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des soins de longue durée par-delà les frontières;

e)  promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, notamment en renforçant l’égalité des chances et en combattant les discriminations par-delà les frontières.

4.  Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes:

a)  au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B: [Am. 83]

i)  renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes;

ii)  contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières; [Am. 84]

b)  au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3: renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

c)  au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3 soutenus par les fonds Interreg, en plus des points a) et b): accroître la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions «intercommunautaires», en renforçant la démocratie durable et en soutenant les acteurs de la société civile et leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques.

5.  Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent peuvent également contribuer à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants, l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale. [Am. 85]

Article 15

Concentration thématique

1.  Au moins 60 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

2.  Jusqu’à 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ouet jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». [Am. 86]

3.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie. [Am. 87]

4.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie. [Am. 88]

5.  En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg».

Article 15 bis

Investissements interrégionaux en matière d'innovation

1.  Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:

a)  la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;

b)  le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;

c)  des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou

d)  les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.

2.  Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.

3.  La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.

4.  En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 89]

CHAPITRE III

Programmation

Section i

Élaboration, approbation et modification des programmes Interreg

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

1.  L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte après consultation des parties prenantes. [Am. 90]

2.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 91]

3.  Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas. [Am. 92]

Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article.

4.  L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants. [Am. 93]

Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 94]

5.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou des délibérations des organisations de coopération régionale.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.

Article 17

Contenu des programmes Interreg

1.  Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, ainsi que la communication de ses résultats.

2.  Chaque programme Interreg se compose de priorités.

Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement ou à l’assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.

3.  Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x]20 % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes. [Am. 95]

4.  Chaque programme Interreg établit:

a)  la zone couverte par le programme (comprenant une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct);

b)  un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants: [Am. 96]

i)  les disparités économiques, sociales et territoriales;

ii)  les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser [Am. 97];

iii)  les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme; [Am. 98]

iv)  les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;

c)  une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, et des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière; [Am. 99]

d)  pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;

e)  pour chaque objectif spécifique:

i)  les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération; [Am. 100]

ii)  les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iii)  les principaux groupes cibles; [Am. 101]

iv)  les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

v)  l’utilisation prévue d’instruments financiers; [Am. 102]

vi)  une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

f)  pour la priorité d’assistance technique, l’utilisation prévue conformément aux articles [30], [31] et [32] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et les types d’intervention correspondants;

g)  un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):

i)  un tableau précisant, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union;

ii)  un tableau précisant la dotation financière totale, pour chaque priorité, du FEDER et, le cas échéant, de chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;

h)  les mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;

i)  l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation.

5.  Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies comme suit:

a)  en ce qui concerne les tableaux visés au point g) et le soutien des instruments de financement extérieur de l’Union, ces fonds sont présentés comme suit:

i)  pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par l’IAP III et l’IVDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF Voisinage») combinant la contribution de [la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond cohésion économique, sociale et territoriale] et [la rubrique 6, Voisinage et le monde];

ii)  pour les programmes Interreg des volets 2 et 4 soutenus par l’IAP III, l’IVDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de [la rubrique 2] et [la rubrique 6] ou ventilé par instrument de financement «FEDER», «IAP III», «IVDCI» et «Programme PTOM», conformément au choix des partenaires du programme;

iii)  pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM GroenlandPTOM»); [Am. 103]

iv)  pour les programmes Interreg du volet 3 soutenus par l’IVDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER», «IVDCI» et «Programme PTOM», selon le cas);

b)  en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025. [Am. 104]

6.  En ce qui concerne le paragraphe 4, points e) vi) et f), les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

7.  Le programme Interreg:

a)  mentionne l’autorité de gestion, l’autorité d’audit et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

b)  définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers; [Am. 105]

c)  présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.

8.  L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 7, point a), sans demander une modification du programme.

9.  Par dérogation au paragraphe 4, le contenu des programmes Interreg du volet 4 est adapté à la nature spécifique de ces programmes, en particulier:

a)  les informations visées au point a) ne sont pas requises;

b)  les informations requises aux points b) et h) sont fournies sous la forme d’un bref résumé;

c)  pour chaque objectif spécifique au titre d’une priorité ne relevant pas de l’assistance technique, les informations suivantes sont fournies:

i)  la définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;

ii)  les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;

iii)  les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iv)  les principaux groupes cibles;

v)  une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

Article 18

Approbation des programmes Interreg

1.  La Commission évalue, en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments. [Am. 106]

2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois mois à compter de la soumission du programme Interreg par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.

3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOMorganisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 107]

4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion. [Am. 108]

5.  En ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, la Commission adopte ses décisions en vertu du paragraphe 4 après consultation du «comité IAP III» conformément à l’article [16] du règlement (UE) [IAP III] et du «comité voisinage, développement et coopération internationale» conformément à l’article [36] du règlement (UE) [IVDCI].

Article 19

Modification des programmes Interreg

1.  L’État Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. [Am. 109]

2.  La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. [Am. 110]

3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 111]

4.  La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. [Am. 112]

5.  Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], Aau cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg. [Am. 113]

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii).

6.  L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

Section ii

Développement territorial

Article 20

Développement territorial intégré

Pour les programmes Interreg, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés qui sont chargés de l’élaboration des stratégies de développement territorial ou local énumérées à l’article [22] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou de la sélection des opérations à soutenir dans le cadre de ces stratégies, comme visé à l’article [23, paragraphe 4,] dudit règlement, ou des deux, sont soit des entités juridiques transfrontalières soit des GECT.

Une entité juridique transfrontalière ou un GECT mettant en œuvre un investissement territorial intégré en vertu de l’article [24] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou un autre outil territorial en vertu de l’article [22], point c), dudit règlement peut également être le bénéficiaire unique au sens de l’article 23, paragraphe 5, du présent règlement, pour autant qu’il y ait une séparation des fonctions au sein de l’entité juridique transfrontalière ou du GECT.

Article 21

Développement local mené par les acteurs locaux

Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article [22], point b), du règlement (UE) [nouveau RPDC] peut être mis en œuvre dans des programmes Interreg, à condition que les groupes d’action locale correspondants soient composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle la prise de décision, et d’au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.

Section iii

Opérations et fonds pour petits projets

Article 22

Sélection des opérations Interreg

1.  Les opérations Interreg sont sélectionnées selon la stratégie et les objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 27.

Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants. [Am. 114]

Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme [à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union], la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.

2.  Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.

Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4.

3.  Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte en informe la Commission et tient compte de ses observations. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères. [Am. 115]

4.  Lors de Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage, l’autorité administrative: [Am. 116]

a)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;

b)  veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;

c)  s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;

d)  vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien;

e)  veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(25) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(26);

f)  vérifie, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;

g)  s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;

h)  veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article [60] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production conformément à [l’article 59, paragraphe 1, point a),] dudit règlement;

i)  veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui mette en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des opérations;

j)  assure la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans.

5.  Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] relatif au développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.

6.  Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions de l’aide pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.

Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire. [Am. 117]

Article 23

Partenariat au sein des opérations Interreg

1.  Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre. [Am. 118]

Les bénéficiaires d’une aide au titre d’un fonds Interreg et les partenaires qui ne reçoivent pas de soutien financier au titre de ces fonds (ensemble des bénéficiaires et partenaires: «partenaires») constituent un partenariat d’opération Interreg.

2.  Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération. [Am. 119]

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations mises en œuvre dans le cadre du programme PEACE PLUS en faveur de la paix et de la réconciliation.

4.  Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre, à ainsi qu’à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée. [Am. 120]

Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa. [Am. 121]

5.  Lorsqu’il y a deux ou plusieurs partenaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des partenaires comme partenaire chef de file.

6.  Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants. [Am. 122]

L’entité juridique transfrontalière ou le GECT compte des membres provenant d’au moins trois pays participants dans le cadre des programmes Interreg du volet 4.

Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le partenaire unique d’une opération Interreg sans que ne s’appliquent les exigences énoncées au paragraphe 1 quant à sa composition.

7.  Un partenaire unique est enregistré dans un État membre participant au programme Interreg.

Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées. [Am. 123]

Article 24

Fonds pour petits projets

1.  La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève, dans le montant le plus faible étant retenucadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale. [Am. 124]

Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»).

2.  Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique transfrontalière ou une personne physique chargés d'initier ou un GECT et de mettre en œuvre des opérations. [Am. 125]

3.  Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:

a)  met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;

b)  applique des critères objectifs pour la sélection des petits projets, qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;

c)  évalue les demandes d’aide;

d)  sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;

e)  est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe [XI] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

f)  met à la disposition du public la liste des bénéficiaires finaux de l’opération.

Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35.

4.  La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

5.  Les coûts de personnel, les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernéconcernés. [Am. 126]

6.  Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État. [Am. 127]

Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération. [Am. 128]

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Article 25

Tâches du partenaire chef de file

1.  Le partenaire chef de file:

a)  fixe les modalités avec les autres partenaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds de l’Union alloués à l’opération Interreg, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)  est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération Interreg;

c)  s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des partenaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l’opération Interreg et correspondent aux activités arrêtées d’un commun accord par tous les partenaires et qu’elles sont conformes au document fourni par l’autorité de gestion en vertu de l’article 22, paragraphe 6.

2.  Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible dans son intégralité et dans son intégralitéles délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires. [Am. 129]

3.  Tout bénéficiaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file. [Am. 130]

Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file. [Am. 131]

Section iv

Assistance technique

Article 26

Assistance technique

1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas. [Am. 132]

2.  Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:

a)  pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 67 %; [Am. 133]

b)  pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI: 10 %;

c)  pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 78 %. [Am. 134]

3.  Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.

4.  Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné.

CHAPITRE IV

Suivi, évaluation et communication

Section i

Suivi

Article 27

Comité de suivi

1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et les PTOM de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»). [Am. 135]

2.  Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.

Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa. [Am. 136]

3.  Chaque membre du comité de suivi dispose du droit de vote.

4.  Chaque comité de suivi arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Le règlement intérieur du comité de suivi et, le cas échéant, du comité de pilotage prévient toute situation de conflit d’intérêts lors de la sélection des opérations Interreg.

5.  Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

6.  L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi, le résumé des données et informations ainsi que toutes les données et informations décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 137]

Article 28

Composition du comité de suivi

1.  La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM. [Am. 138]

La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné. [Am. 139]

Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT. [Am. 140]

2.  L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 141]

3.  Des représentants de la Commission participent peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. [Am. 142]

3 bis.  Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers. [Am. 143]

Article 29

Fonctions du comité de suivi

1.  Le comité de suivi examine:

a)  les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du programme Interreg;

b)  les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg et les mesures prises pour y remédier;

c)  en ce qui concerne les instruments financiers, les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article [52, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et le document de stratégie visé à l’article [53, paragraphe 2,] dudit règlement;

d)  les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

e)  la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)  les progrès dans la mise en œuvre d’opérations Interreg d’importance stratégique et, le cas échéant, de grands projets d’infrastructure;

g)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant, et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien. [Am. 144]

2.  Outre ses tâches relatives à la sélection des opérations visées à l’article 22, le comité de suivi approuve:

a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 145]

b)  le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)  toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification du programme Interreg, notamment dans le cadre d’un transfert conformément à l’article 19, paragraphe 5;

d)  le rapport de performance final.

Article 30

Réexamen

1.  Un réexamen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.

Le réexamen peut être effectué par écrit.

2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1: [Am. 146]

a)  les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg concerné et les mesures prises pour y remédier;

b)  les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations ainsi que les suites données aux constatations;

c)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des pouvoirs publics et des bénéficiaires.

3.  Le résultat du réexamen est consigné dans un procès-verbal approuvé.

4.  L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et l’informe dans les trois mois des mesures prises.

Article 31

Transmission de données

1.  Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné, mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque annéemai et 30 septembre de chaque année ainsi que, une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 147]

La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente. [Am. 148]

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

2.  Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:

a)  le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;

b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées. [Am. 149]

3.  Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

a)  les dépenses éligibles par type de produit financier;

b)  le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c)  le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;

d)  les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 54 du règlement (UE) [nouveau RPDC] ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 56 dudit règlement.

4.  Les données transmises conformément au présent article sont actualisées à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.  L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

Article 32

Rapport de performance final

1.  Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard.

Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article [38, paragraphe 5,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

2.  Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 29, à l’exception du paragraphe 1, point c).

3.  La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’État membre de l’acceptation du rapport.

4.  L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

Article 33

Indicateurs pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.  Des Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 34, point de) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement. [Am. 150]

1 bis.  Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion. [Am. 151]

2.  En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

Section ii

Évaluation et communication

Article 34

Évaluation pendant la période de programmation

1.  L’autorité de gestion réalise, au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné. [Am. 152]

2.  En outre, l’autorité de gestion procède à une évaluation de chaque programme Interreg afin de déterminer son impact au plus tard le 30 juin 2029.

3.  L’autorité de gestion confie les évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel.

4.  L’autorité de gestion veille tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place. [Am. 153]

5.  L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg.

6.  L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg.

7.  L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.

Article 35

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

1.  Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg dont elle a la charge.

2.  L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg, un site web contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle a la charge, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme.

3.  L’article [44, paragraphes 2 à 76,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique. [Am. 154]

4.  Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article [56] du règlement (UE) [nouveau RPDC]:

a)  en fournissant sur le site web professionnel du partenaire, lorsque ce site existe, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;

b)  en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au public ou aux participants;

c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 10050 000 EUR; [Am. 155]

d)  en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A32 au minimum, sur support papier ou et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg; [Am. 156]

e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 105 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile. [Am. 157]

Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

5.  En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 4, point c).

6.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée. [Am. 158]

CHAPITRE V

Éligibilité

Article 36

Règles en matière d’éligibilité des dépenses

1.  La totalité ou une partie d’une opération Interreg peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que ladite opération contribue à la réalisation des objectifs du programme Interreg concerné.

2.  Sans préjudice des règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] ou au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants n’établissent, par une décision commune prise au sein du comité de suivi, de règles supplémentaires sur l’éligibilité des dépenses pour le programme Interreg qu’en ce qui concerne les catégories de dépenses qui ne sont pas couvertes par ces dispositions. Ces règles supplémentaires s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par le programme.

Toutefois, dans le cas où un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la publication du premier appel à propositions. Dans tous les autres cas, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la sélection des premières opérations.

3.  En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] et au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 4, les règles nationales de l’État membre et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM dans lesquels les dépenses sont engagées s’appliquent.

4.  En cas de divergence d’opinion entre l’autorité de gestion et l’autorité d’audit en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que telle, d’une opération Interreg sélectionnée au titre du programme Interreg concerné, l’avis de l’autorité de gestion prévaut, compte dûment tenu de l’avis du comité de suivi.

5.  Les PTOM ne sont pas éligibles au soutien du FEDER au titre des programmes Interreg, mais peuvent participer à ces programmes dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 37

Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts

1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants peuvent convenir, au sein du comité de suivi d’un programme Interreg, que les dépenses relevant d’une ou de plusieurs des catégories visées aux articles 38 à 43 ne sont pas éligibles au titre d’une ou de plusieurs priorités d’un programme Interreg.

2.  Toute dépense éligible en application du présent règlement, exposée par un partenaire Interreg ou en son nom, est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération, en totalité ou en partie.

3.  Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)  les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;

b)  le coût des dons à l’exception de ceux qui n’excèdent pas 50 EUR par donation et sont liés à des actions de promotion, de communication, de publicité ou d’information;

c)  les coûts liés aux fluctuations des taux de change.

Article 38

Frais de personnel

1.  Les frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:

a)  à temps plein;

b)  à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c)  à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou

d)  sur une base horaire.

2.  Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a)  paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, fixés dans un contrat d’emploi ou de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d’emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b)  tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil(27), à condition qu’ils soient:

i)  fixés dans un document d’emploi ou par la législation;

ii)  conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii)  irrécouvrables par l’employeur.

En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d'emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d’emploi.

3.  Les frais de personnel peuvent être remboursés:

a)  soit conformément à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] (justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire); ou

b)  soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou

c)  soit les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire conformément plafonné à l’article [50, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable. [Am. 159]

4.  Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération sont calculés:

a)  soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts conformément à l’article [50, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou

b)  soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures prestées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

5.  Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d’un taux horaire déterminé:

a)  soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel fixé de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le document contrat d’emploi et exprimé en heuresà l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]; ou [Am. 160]

b)  soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à [l’article 50, paragraphe 2, 3 et 4,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

6.  En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés ) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur. [Am. 161]

Article 39

Frais de bureau et frais administratifs

Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants: [Am. 162]

a)  la location de bureaux;

b)  les assurances et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (par exemple, assurances contre l’incendie, le vol);

c)  les services collectifs (par exemple, l’électricité, le chauffage, l’eau);

d)  les fournitures de bureau;

e)  la comptabilité générale au sein de l’organisation bénéficiaire;

f)  les archives;

g)  l’entretien, le nettoyage et les réparations;

h)  la sécurité;

i)  les systèmes informatiques;

j)  la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, cartes de visite);

k)  les frais bancaires d’ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite l’ouverture d’un compte bancaire séparé;

l)  les frais liés aux transactions financières transnationales.

Article 40

Frais de déplacement et d’hébergement

1.  Les frais de déplacement et d’hébergement sont limités aux postes suivants:

a)  frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);

b)  frais de repas;

c)  frais d’hébergement;

d)  frais de visas;

e)  indemnités journalières,

indépendamment du fait que ces frais soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme.

2.  Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.

3.  Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 41.

4.  Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg. [Am. 163]

5.  Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée. [Am. 164]

Article 41

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et aux des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire, y compris tous les partenaires, de l’opération: [Am. 165]

a)  études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);

b)  formation;

c)  traductions;

d)  systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;

e)  promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;

f)  gestion financière;

g)  services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h)  participation à des événements (par exemple, droits d’inscription);

i)  conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;

j)  droits de propriété intellectuelle;

k)  vérifications prévues par [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement;

l)  fonction comptable au niveau du programme au titre de l’article [70] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 46 du présent règlement;

m)  audits au niveau du programme au titre des articles [72] et [75] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des articles 47 et 48 du présent règlement;

n)  garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

o)  déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; [Am. 166]

p)  autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Article 42

Frais d’équipement

1.  Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants: [Am. 167]

a)  le matériel de bureau;

b)  le matériel et les logiciels informatiques;

c)  le mobilier et les accessoires;

d)  le matériel de laboratoire;

e)  les machines et instruments;

f)  les outils ou dispositifs;

g)  les véhicules;

h)  tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2.  Les coûts d’achat du matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)  le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des Fonds énumérés à [l’article 1er, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];

b)  le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré;

c)  le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Article 43

Frais d’infrastructures et de travaux

Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants:

a)  l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point cb),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 168]

b)  les permis de construire;

c)  les matériaux de construction;

d)  la main-d’œuvre;

e)  les interventions spécialisées (par exemple, décontamination des sols, déminage).

CHAPITRE VI

Autorités responsables du programme Interreg, gestion, contrôle et audit

Article 44

Autorités responsables du programme Interreg

1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique. [Am. 169]

2.  L’autorité de gestion et l’autorité d'audit sont peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre. [Am. 170]

3.  En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, l’organe des programmes particuliers de l’Union, lorsqu’il est désigné en tant qu’autorité de gestion, est considéré comme étant situé dans un État membre.

4.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent désigner un GECT en tant qu’autorité de gestion de ce programme.

5.  Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme. [Am. 171]

6.  Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant. [Am. 172]

Article 45

Fonctions de l’autorité de gestion

1.  L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.

1 bis.   Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas. [Am. 173]

1 ter.   Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire. [Am. 174]

1 quater.   Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final. [Am. 175]

2.  L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme.

Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.

3.  Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement.

Article 46

La fonction comptable

1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable.

2.  La fonction comptable se compose des tâches énumérées à [l’article 70, paragraphe 1, points a) et b),] du règlement [nouveau RPDC] et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

Article 47

Fonctions de l’autorité d’audit

1.  L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 48 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII.

Toutefois, un État membre participant peut préciser à quel moment l’autorité d’audit doit être accompagnée d’un auditeur de cet État membre participant.

2.  L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

3.  Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.

4.  Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

5.  Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article [63, paragraphe 7,] du règlement [RF-Omnibus], utilisant le modèle figurant à l’annexe [XVI] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et fondé sur l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:

a)  l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;

b)  la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;

c)  le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.

Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés aux points a) et c) du premier alinéa.

La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée.

6.  Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement [RF-Omnibus] qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

7.  Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article et répondant aux exigences de [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus], qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.

Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 48, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg pour toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.

8.  L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.

9.  La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 48

Audit des opérations

1.  La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations (ou d’autres unités d’échantillonnage) en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.

L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.

Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.

2.  Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er  septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.

3.  Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 47, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.

4.  La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice comptable.

5.  Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 47, paragraphes 6 et 7.

6.  À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.

7.  Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 23,5 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1. [Am. 176]

8.  Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 23,5 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. [Am. 177]

9.  Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8, la Commission peut requérir des corrections financières complémentaires à appliquer aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article [97] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

10.  Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article [73] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

CHAPITRE VII

Gestion financière

Article 49

Paiements et préfinancement

1.  Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.  La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:

a)  2021: 13 %; [Am. 178]

b)  2022: 12,25 %; [Am. 179]

c)  2023: 132,25 %; [Am. 180]

d)  2024: 12,25 %; [Am. 181]

e)  2025: 12,25 %; [Am. 182]

f)  2026: 12,25 %. [Am. 183]

3.  Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 184]

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.

Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme. [Am. 185]

Article 50

Recouvrements

1.  L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée.

2.  Lorsque le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou lorsque l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants fixée dans le programme Interreg.

3.  Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux.

4.  Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 3, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par l’ordonnateur délégué qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l’État membre, au pays tiers, au pays partenaire ou au PTOM au titre des versements ultérieurs au profit du même programme Interreg ou, dans le cas d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM, au titre des versements ultérieurs au profit de programmes relevant des instruments de financement extérieur de l’Union concernés. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récouvré constitue des recettes affectées conformément à l’article [177, paragraphe 3,] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus].

CHAPITRE VIII

Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de PTOM coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée [Am. 186]

Article 51

Dispositions applicables

Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et des PTOM de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre. [Am. 187]

Article 52

Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions

1.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité de gestion de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité nationale comme point de contact pour l’autorité de gestion ou un contrôleur national pour effectuer les vérifications de gestion prévues à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur leur territoire respectif.

2.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité d’audit de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité ou un organisme d’audit national, fonctionnellement indépendant de l’autorité nationale.

3.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme, en accord avec l’autorité de gestion, et/ou mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif. [Am. 188]

4.  L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7. [Am. 189]

Article 53

Modes de gestion

1.  Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus tant par le FEDER que la CTF IAP III ou la CTF IVDCI sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant.

Le programme PEACE PLUS est mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée tant en Irlande qu’au Royaume-Uni.

2.  Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, ou pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 190]

3.  Les programmes Interreg du volet 3 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)  dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale; [Am. 191]

b)  dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte; [Am. 192]

c)  dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 193]

Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique. [Am. 194]

3 bis.   Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions. [Am. 195]

Article 54

Éligibilité

1.  Par dérogation à l’article [57, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une dépense est éligible à une contribution des instruments de financement extérieur de l’Union si elle a été engagée par un partenaire ou le partenaire privé d’opérations de PPP dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre d’opérations Interreg à compter du 1er janvier 2021 et versée après la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.

Toutefois, les dépenses au titre de l’assistance technique gérée par les autorités responsables du programme situées dans un État membre sont éligibles à compter du 1er janvier 2021, même lorsqu’elles sont versées pour des actions mises en œuvre en faveur de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM.

2.  Lorsqu’un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces appels peuvent comprendre des demandes de contribution des instruments de financement extérieur de l’Union, même en cas de lancement avant la signature de la convention de financement concernée, et les opérations peuvent déjà être sélectionnées avant ces dates.

Toutefois, l’autorité de gestion ne peut pas fournir le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, avant ces dates.

Article 55

Grands projets d’infrastructure

1.  Les programmes Interreg relevant de la présente section peuvent soutenir de «grands projets d’infrastructure», c’est-à-dire des opérations comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d’au moins 2 500 000 EUR est affectée à l’acquisition d’infrastructures.

2.  Chaque bénéficiaire mettant en œuvre un grand projet d’infrastructure ou une partie de celui-ci applique les règles en matière de marchés publics.

3.  Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois cinq pages au maximum et indique, d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion. [Am. 196]

Article 56

Passation de marchés

1.  Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:

a)  lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en liaison avec la législation de l’Union;

b)  lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts.

2.  Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, les procédures de passation de marchés prévues aux articles [178] et [179] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] et au chapitre 3 de l’annexe 1 (points 36 à 41) dudit règlement s’appliquent.

Article 57

Gestion financière

Les décisions de la Commission portant approbation des programmes Interreg également soutenus par un instrument de financement extérieur de l’Union satisfont aux exigences requises pour constituer des décisions de financement aux termes de l’article [110, paragraphe 2,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

Article 58

Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée

1.  Aux fins de la mise en œuvre d'un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national.

2.  Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l'a signée.

Toute convention de financement entre en vigueur:

a)  à la date à laquelle la dernière partie l’a signée; ou

b)  lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission.

3.  Lorsqu'un programme Interreg associe plus d'un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est signée par les deux parties avant cette date. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté.

4.  L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg:

a)  peut aussi signer la convention de financement; ou

b)  signe, à la même date, un accord d'exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant à ce programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme.

Lors de la transmission à la Commission de l’exemplaire signé de la convention de financement ou d'un exemplaire de l’accord d'exécution, l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion transmet aussi, dans un document séparé, une liste des grands projets d’infrastructure tels que définis à l’article 55, en indiquant la dénomination, le lieu, le budget et le partenaire chef de file prévus.

5.  Un accord d'exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants:

a)  les modalités de paiement;

b)  la gestion financière;

c)  la conservation des dossiers;

d)  les obligations en matière de communication d'informations;

e)  les vérifications, contrôles et audits;

f)  les irrégularités et les recouvrements.

6.  Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), ladite convention de financement est considérée comme un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non comme un accord international tel que visé aux articles 216 à 219 du TFUE.

Article 59

Contribution d'un pays tiers, d'un pays partenaire ou d'un PTOM autre que le cofinancement

1.  Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière au programme Interreg autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:

a)  lorsque l’État membre signe la convention de financement en application de l’article 58, paragraphe 4, point a), dans un accord d'exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel est situé l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM;

b)  lorsque l’État membre signe un accord d'exécution en application de l’article 58, paragraphe 4, point b), dans l'un des documents suivants:

i)  une partie distincte de cet accord d'exécution; ou

ii)  un accord d'exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).

Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d'exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.

2.  Un accord d'exécution tel que visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 58, paragraphe 5.

Il mentionne en outre les deux éléments suivants:

a)  le montant de la contribution financière supplémentaire;

b)  l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.

3.  En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à [l’article 21, paragraphe 2, point e),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».

Cette contribution fait l'objet d'une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 58. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.

Elle est signée avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’Union d'appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l'Union aux fins de la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE IX

Dispositions spécifiques applicables à la gestion directe ou à la gestion indirecte

Article 60

Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.  Lorsque, après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné. [Am. 197]

2.  Conformément à [l’article 154, paragraphe 6, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 de cet article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 37, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC].

3.  Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement [FR-Omnibus] sont confiées à un organisme d’un État membre, [l’article 157] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] s’applique.

4.  Lorsqu'un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] ou visé dans le règlement (UE) [IVDCI] ou dans la décision du Conseil [décision PTOM] ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent, en particulier les chapitres I, III et V du titre II du règlement (UE) [IVDCI].

Article 61

Investissements interrégionaux en matière d'innovation

À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional. [Am. 198]

Article 61 bis

Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE

La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. [Am. 199]

CHAPITRE X

Dispositions finales

Article 62

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du [as of one day after its publication = date of entry into force] jusqu'au 31 décembre 2027.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 63

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué par [l'article 108, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 64

Dispositions transitoires

Le règlement (UE) nº 1299/2013 ou tout acte adopté en vertu de celui-ci continue de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 65

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES INTERREG

CCI

[15 caractères]

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu'au

 

Nº de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

Nº de la décision modificative du programme

[20]

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative du programme

 

Régions NUTS couvertes par le programme

 

Volet d’Interreg

 

1.  Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d'action adoptées

1.1.  Zone couverte par le programme (non requis pour les programmes Interreg du volet 4)

Référence: article 17, paragraphe 4, point a); article 17, paragraphe 9, point a).

Champ de texte [2 000]

1.2.  Résumé des principaux défis communs, en tenant compte des disparités économiques, sociales et territoriales, des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité avec d’autres formes de soutien, des enseignements tirés de l’expérience passée, ainsi que des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies

Référence: article 17, paragraphe 4, point b); article 17, paragraphe 9, point b).

Champ de texte [50 000]

1.3.  Justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière

Référence: article 17, paragraphe 4, point c).

Tableau 1

Objectif stratégique retenu ou objectif spécifique à Interreg retenu

Objectif spécifique retenu

Priorité

Justification du choix

 

 

 

[2 000 par objectif]

2.  Priorité [300]

Référence: article 17, paragraphe 4, points d) et e).

2.1.  Titre de la priorité (répété pour chaque priorité)

Référence: article 17, paragraphe 4, point d).

Champ de texte: [300]

[ ] Ceci est une priorité à la suite d’un transfert effectué au titre de l’article 17, paragraphe 3.

2.1.1.  Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique)

Référence: article 17, paragraphe 4, point e).

2.1.2.  Types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant

Référence: article 17, paragraphe 4, point e) i); article 17, paragraphe 9, point c) ii).

Champ de texte [7 000]

Liste des opérations d'importance stratégique prévues

Champ de texte [2 000]

Pour les programmes Interreg du volet 4:

Référence: article 17, paragraphe 9, point c) i).

Définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et procédure d’octroi

Champ de texte [7000]

2.1.3.  Indicateurs

Référence: Article 17, paragraphe 4, point e) ii); article 17, paragraphe 9, point c) iii).

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

ID

[5]

Indicateur

Unité de mesure

[255]

Valeur intermédiaire (2024)

[200]

Valeur cible finale (2029)

[200]

Tableau 3: Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

ID

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible finale (2029)

Source de données

Remarques

2.1.4.  Les principaux groupes cibles

Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iii); article 17, paragraphe 9, point c) iv).

Champ de texte [7 000]

2.1.5.  Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux

Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iv).

Champ de texte [7 000]

2.1.6.  Utilisation prévue d’instruments financiers

Référence: article 17, paragraphe 4, point e) v).

Champ de texte [7 000]

2.1.7.  Ventilation indicative des ressources du programme de l’UE par type d’intervention

Référence: article 17, paragraphe 4, point e) vi); article 17, paragraphe 9, point c) v).

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention

Priorité nº

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement

Priorité nº

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale

Priorité nº

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

2.T. Priorité «Assistance technique»

Référence: article 17, paragraphe 4), point f) CTE

Champ de texte [8 000]

Priorité nº

Fonds

Code

Montant (en EUR)

3.  Plan de financement

Référence: Article 17, paragraphe 4, point g)

3.1  Enveloppe financière par année

Référence: article 17, paragraphe 4, point g) i); article 17, paragraphe 5, points a) i) à iv).

Tableau 7

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III25

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF voisinage26

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III27

 

 

 

 

 

 

 

 

IVDC27I28

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM Groenland29

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg31

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

25 Volet 1, coopération transfrontalière extérieure

26 Volet 1, coopération transfrontalière extérieure

27 Volets 2 et 4

28 Volets 2 et 4

29 Volets 2 et 4

30 Volets 3 et 4

31 FEDER, IAP III, IVDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre des volets 2 et 4.

3.2  Enveloppe financière totale par fonds et cofinancement national

Référence: article 17, paragraphe 4, point g) ii).; article 17, paragraphe 5, points a) i) à iv); article 17, paragraphe 5, point b).

Tableau 8*

OS ou

AT

Priorité

Fonds

(selon le cas)

Base de calcul pour le soutien de l’UE (dépenses totales ou publiques)

Contribution de l’UE

(a)

Contribution nationale

(b)=(c)+(d)

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Total

(e)=(a)+(b)

Taux de cofinancement

(f)=(a)/(e)

Contributions des pays tiers

(pour information)

National public

(c)

National privé

(d)

 

Priorité 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III32

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF voisinage33

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III34

 

 

 

 

 

 

 

 

IVDCI35

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM Groenland36

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM37

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

(fonds comme ci-dessus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF voisinage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM Groenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

* Avant l’examen à mi-parcours, ce tableau inclut uniquement les montants pour les années 2021 à 2025.

____________________

32 Volet 1, coopération transfrontalière extérieure

33 Volet 1, coopération transfrontalière extérieure

34 Volets 2 et 4

35 Volets 2 et 4

36 Volets 2 et 4

37 Volets 3 et 4

38 FEDER, IAP III, IVDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre des volets 2 et 4.

4.  Mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés à la préparation du programme Interreg et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme

Référence: article 17, paragraphe 4, point h).

Champ de texte [10 000]Tous fonds confondus

5.  Approche en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, budget prévu y compris

Référence: article 17, paragraphe 4, point i).

Champ de texte [10 000]

6.  Modalités de mise en œuvre

6.1.  Autorités responsables des programmes

Référence: article 17, paragraphe 7, point a).

Tableau 10

Autorités responsables des programmes

Nom de l’institution [255]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité nationale (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Groupe d’auditeurs (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)

 

 

 

Organisme auquel les paiements doivent être versés par la Commission

 

 

 

6.2.  Procédure d'établissement du secrétariat conjoint

Référence: article 17, paragraphe 7, point b).

Champ de texte [3 500]

6.3  Répartition des responsabilités entre les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers et les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission

Référence: article 17, paragraphe 7, point c).

Champ de texte [10 500]

ANNEXES

—  Carte de la zone couverte par le programme

—  Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

—  Financement non lié aux coûts

Annexe 1: Carte de la zone couverte par le programme

Annexe 2: Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

(article 88 du RPDC)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.  Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Proportion estimée de la dotation financière totale au titre de la priorité à laquelle s’appliqueront les OSC en % (estimation)

Type(s) d’opération

Nom du ou des indicateurs correspondants

Unité de mesure de l'indicateur

Type d’OSC (barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondants

 

 

 

Code

Description

Code

Description

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle reçu un soutien d'une entreprise extérieure pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Si la réponse est oui, veuillez préciser quelle entreprise: Oui/Non - Nom de l’entreprise extérieure

Types d’opération:

1.1.  Description de l'opération

 

1.2  Priorité / objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3  Nom de l’indicateur39

 

1.4  Unité de mesure de l’indicateur

 

1.5  Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6  Montant

 

1.7  Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.8  Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9  Méthode d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation de l’unité de mesure

—  veuillez décrire le ou les documents qui seront utilisés pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure

—  veuillez décrire ce qui sera contrôlé durant les vérifications de gestion (y compris sur place) et par qui

—  veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents

 

1.11  Éventuels problèmes ou incitations non intentionnels causés par cet indicateur, comment ils pourraient être atténués et niveau de risque estimé.

 

1.12  Montant total (national et de l’UE) dont le remboursement est attendu

 

__________________________

39 Il est possible de mentionner plusieurs indicateurs pour un type d’opération (par exemple, un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat). Dans ce cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.

C: Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.   Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; endroit où les données sont stockées; dates limites; validation, etc.):

2.   Veuillez préciser pour quelles raisons la méthode de calcul proposée est pertinente pour ce type d’opération:

3.   Veuillez préciser comment les calculs ont été faits, en incluant en particulier toutes les hypothèses faites en termes de qualité et de quantité Le cas échéant, des données statistiques et des valeurs de référence doivent être utilisées et jointes à la présente annexe dans un format qui pourra être utilisé par la Commission.

4.  Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules les dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

5.  Évaluation par la ou des autorités d’audit de la méthode de calcul ainsi que des montants et des modalités afin d’assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données:

Annexe 3: Financement non lié aux coûts

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

(article 89 du RPDC)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.  Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Le montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération

Conditions à remplir/résultats à atteindre

Nom du ou des indicateurs correspondants

Unité de mesure de l'indicateur

 

 

 

 

 

Code

Description

 

Le montant total couvert

 

 

 

 

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

Types d’opération:

1.1.  Description de l'opération

 

1.2  Priorité / objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3  Conditions à remplir/résultats à atteindre

 

1.4  Date butoir pour la réalisation des conditions ou des résultats à atteindre

 

1.5  Définition de l’indicateur pour les éléments livrables

 

1.6  Unité de mesure de l’indicateur pour les éléments livrables

 

1.7  Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) qui entraînent un remboursement par la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date

Montants

1.8  Montant total (y compris le financement de l’UE et national)

 

1.9  Méthode d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires)

—  veuillez décrire le ou les documents qui seront utilisés pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition

—  veuillez décrire ce qui sera contrôlé durant les vérifications de gestion (y compris sur place) et par qui

—  veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents

 

1.11  Modalités pour assurer la piste d’audit

Veuillez énumérer le ou les organismes responsables pour ces modalités.

 

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 116.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 137.
(3) La présente position correspond aux amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0021).
(4)JO C 440 du 6.12.2018, p. 116.
(5)JO C 86 du 7.3.2019, p. 137.
(6) Position du Parlement européen du 26 mars 2019.
(7)[Référence]
(8)[Référence]
(9)Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
(10)Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(11)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.
(12)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(13)Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... du..., p. y).
(14)Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L... du..., p. y).
(15)Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
(16)Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
(17)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
(18) Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
(19)Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
(20)Règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).
(21)[Référence]
(22)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23) Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(24) Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).
(25)Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(26)Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(27)Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine
PDF 142kWORD 56k
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (2018/2899(RSP))
P8_TA(2019)0239B8-0212/2019

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et en particulier les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de son préambule, ainsi que l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6 du traité UE,

–  vu les articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(1),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(2),

–  vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(3),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(4),

–  vu la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II) publiée en décembre 2017 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et le rapport de la FRA sur la discrimination raciale et la violence raciste que rencontrent les personnes d’ascendance africaine dans l’Union européenne(5),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016(6),

–  vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance,

–  vu le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne convenu, le 31 mai 2016, entre la Commission et les grandes entreprises de technologies de l’information ainsi qu’avec d’autres plateformes et entreprises de médias sociaux,

–  vu la recommandation générale nº 34 du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 3 octobre 2011 sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine,

–  vu la résolution 68/237 de l’Assemblée générale des Nations unies du 23 décembre 2013 proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour la période 2015-2024,

–  vu la résolution 69/16 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 novembre 2014 établissant le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine,

–  vu la déclaration de Durban et le programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale des Nations unies contre le racisme, qui reconnaît le racisme, la discrimination et les injustices séculaires qu’ont subis les personnes d’ascendance africaine,

–  vu les recommandations stratégiques générales de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance,

–  vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 19 septembre 2001 sur le Code européen d’éthique de la police(7),

–  vu le carnet des droits de l’homme du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 25 juillet 2017 intitulé «L’Europe doit combattre l’afrophobie, née du colonialisme et du commerce des esclaves»,

–  vu le protocole nº 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant sur la non-discrimination,

–  vu la question à la Commission sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le terme «personne d’ascendance africaine» recouvre les termes «Afro-européen», «Noir européen», «Afro-caribéen» ou «Noir antillais» et fait référence aux personnes d’ascendance africaine qui sont nées ou vivent en Europe ou en ont la citoyenneté;

B.  considérant que les termes «afrophobie» et «racisme anti-Noirs» font référence à une forme particulière de racisme, qui comprend tout acte de violence ou de discrimination qui s’inscrit dans la continuité de violences historiques ou qui fait intervenir des stéréotypes péjoratifs et qui mène à l’exclusion et à la déshumanisation des personnes d’ascendance africaine; que cette forme de racisme est le fruit des structures historiquement répressives du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves, comme l’a reconnu le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe;

C.  considérant que, selon les estimations disponibles, 15 millions de personnes d’ascendance africaine vivent en Europe(8), bien que la collecte de données relatives à l’égalité par les États membres de l’Union ne soit pas systématique, ne se fonde pas sur l’auto-identification et exclue souvent les descendants de migrants ou «migrants de troisième génération» et au-delà;

D.  considérant que la FRA a rapporté que les minorités originaires d’Afrique subsaharienne en Europe sont particulièrement exposées au racisme et à la discrimination dans tous les aspects de la vie(9);

E.  considérant que, selon la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et les discriminations conduite par la FRA(10), les jeunes répondants d’ascendance africaine, âgés de 16 à 24 ans, ont connu au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête des taux de harcèlement motivé par la haine plus élevés (32 %) que les répondants plus âgés et que le cyberharcèlement touche beaucoup plus les jeunes, et diminue avec l’âge;

F.  considérant que les injustices à l’égard des Africains et des personnes d’ascendance africaine qui ont jalonné l’histoire, comme la réduction en esclavage, le travail forcé, la ségrégation raciale, les massacres et les génocides qui se sont produits dans le contexte du colonialisme européen et de la traite transatlantique des esclaves, sont très peu reconnues et prises en compte par les institutions des États membres;

G.  considérant que la persistance de stéréotypes discriminatoires dans certaines traditions européennes, comme la pratique consistant à se noircir le visage, perpétue des idées préconçues bien ancrées au sujet des personnes d’ascendance africaine, et peut ainsi exacerber les discriminations;

H.  considérant que les importants travaux menés par les organismes nationaux de promotion de l’égalité et par le réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (Equinet) devraient être encouragés et soutenus;

I.  considérant que, selon le rapport annuel sur les crimes haineux(11) du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, les personnes d’ascendance africaine sont souvent la cible de violences racistes mais que, dans de nombreux pays, les victimes d’agression n’ont pas accès à une aide juridique ni à un soutien financier;

J.  considérant que les États sont les premiers responsables du respect de l’état de droit et des droits fondamentaux des citoyens, et donc du suivi et de la prévention des violences, y compris des violences afrophobes, et de la poursuite de leurs auteurs;

K.  considérant que, si les données relatives à la discrimination raciale dans le système éducatif sont limitées, les études disponibles portent à croire que les enfants d’ascendance africaine vivant dans les États membres ont de moins bons résultats scolaires que leurs camarades blancs et que le décrochage scolaire précoce est sensiblement plus élevé chez les enfants d’ascendance africaine(12);

L.  considérant que les adultes et les enfants d’ascendance africaine sont de plus en plus vulnérables lorsqu’ils sont placés en garde à vue, de nombreux incidents violents et décès étant recensés; considérant le recours systématique au profilage racial, à l’interpellation et à la fouille discriminatoires et à la surveillance, dans le contexte d’abus de pouvoir perpétrés par les forces de l’ordre, de la prévention de la criminalité, des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration;

M.  considérant que, s’il existe des voies de recours contre la discrimination, il convient, pour lutter contre le racisme structurel rencontré par les personnes d’ascendance africaine, notamment en ce qui concerne l’emploi, l’enseignement, la santé, la justice pénale, la participation politique et les conséquences de la migration sur les politiques et les pratiques en matière d’asile, d’adopter des politiques fermes et adaptées;

N.  considérant que les personnes d’ascendance africaine vivant en Europe sont victimes de discriminations sur le marché immobilier et se trouvent souvent cantonnées, par un effet de ségrégation spatiale, à des zones à faible revenu, dans des logements exigus et de mauvaise qualité;

O.  considérant que, alors que les personnes d’ascendance africaine ont grandement contribué au développement des sociétés européennes au cours de l’histoire, nombre d’entre elles rencontrent des discriminations sur le marché du travail;

P.  considérant que les personnes d’ascendance africaine sont surreprésentées dans les couches à plus faible revenu de la population européenne;

Q.  considérant que les personnes d’ascendance africaine sont fortement sous-représentées dans les institutions politiques et législatives aux niveaux local, national et européen;

R.  considérant que les politiciens d’ascendance africaine sont toujours la cible d’attaques abjectes dans la sphère publique, tant à l’échelle nationale qu’au niveau européen;

S.  considérant que le racisme et les discriminations dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine sont structurels et sont souvent associés à d’autres formes de discrimination et d’oppression fondées sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

T.  considérant que les agressions afrophobes qui se sont récemment multipliées en Europe visaient directement les ressortissants de pays tiers, et en particulier les réfugiés et les migrants;

1.  invite les États membres et les institutions européennes à reconnaître que les personnes d’ascendance africaine sont particulièrement exposées aux racisme, à la discrimination et à la xénophobie et, de manière générale, jouissent de façon inégale des droits de l’homme et des droits fondamentaux, ce qui est la définition même du racisme structurel, et qu’elles doivent bénéficier, à titre individuel et collectivement, d’une protection contre ces inégalités, y compris par des mesures positives visant à promouvoir la jouissance pleine et égale de leurs droits;

2.  estime que la participation active et authentique des personnes d’ascendance africaine sur les plans social, économique, politique et culturel est essentielle à la lutte contre l’afrophobie et à l’intégration de ces personnes en Europe;

3.  demande à la Commission d’élaborer un cadre de l’Union pour les stratégies nationales en faveur de l’inclusion sociale et de l’intégration des personnes d’ascendance africaine;

4.  condamne fermement toute agression physique ou verbale à l’encontre de personnes d’ascendance africaine dans la sphère publique comme privée;

5.  encourage les institutions européennes et les États membres à reconnaître officiellement l’histoire des personnes d’ascendance africaine en Europe, y compris les injustices passées et présentes et les crimes contre l’humanité, comme l’esclavage, la traite transatlantique des esclaves ou les actes perpétrés dans le cadre du colonialisme européen, de même que les grandes réussites et les contributions positives réalisées par ces personnes, en observant, aux niveaux européen et national, la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves et en consacrant un mois de l’année à l’histoire noire;

6.  encourage les États membres et les institutions européennes à observer officiellement la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine instaurée par les Nations unies et à prendre des mesures efficaces en vue de la mise en œuvre du programme d’activités y afférent, dans un esprit de reconnaissance, de justice et de développement;

7.  rappelle que certains États membres ont pris des mesures de réparation fortes et efficaces au regard des injustices et des crimes contre l’humanité dont ont été victimes les personnes d’ascendance africaine, tout en tenant compte des effets durables de ces actes sur le présent;

8.  invite les institutions de l’Union et le reste des États membres à suivre leur exemple en offrant, par exemple, des réparations sous la forme d’excuses publiques ou d’une restitution d’objets volés à leurs pays d’origine;

9.  invite les États membres à déclassifier les archives coloniales;

10.  demande aux institutions de l’Union et aux États membres de s’employer à lutter systématiquement contre les discriminations ethniques et les crimes de haine, aux côtés des autres acteurs clés, et d’élaborer des réponses juridiques et politiques efficaces et fondées sur des éléments probants à ces phénomènes; estime que si des données relatives aux discriminations ethniques et aux crimes de haine devaient être collectées, elles devraient l’être dans le seul but d’identifier les racines des discours et des actes xénophobes et discriminatoires pour lutter contre le phénomène dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données;

11.  demande aux États membres d’élaborer des stratégies nationales de lutte contre le racisme axées sur la réduction de l’écart entre les personnes d’ascendance africaine et le reste de la population dans les domaines de l’enseignement, du logement, de la santé, de l’emploi, des relations avec la police, des services sociaux, du système judiciaire et de la participation et de la représentation de ces personnes en politique, et d’encourager leur participation aux programmes de télévision et autres médias pour mettre un terme à leur sous-représentation ainsi qu’à l’absence de modèles pour les enfants d’ascendance africaine;

12.  souligne l’importance des organisations de la société civile dans la lutte contre le racisme et les discriminations et appelle de ses vœux un accroissement du soutien financier apporté aux organisations sur le terrain aux niveaux européen, national et local;

13.  invite la Commission à intégrer la question des personnes d’ascendance africaine parmi les priorités de ses programmes de financement actuels et de ceux de la prochaine période pluriannuelle;

14.  demande à la Commission de mettre en place, dans les services concernés, une équipe exclusivement chargée des questions d’afrophobie;

15.  insiste sur le fait que les États membres devraient pleinement mettre en œuvre et faire respecter la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, notamment en considérant les motifs discriminatoires à l’origine d’infractions fondées sur la race ou l’origine nationale ou ethnique comme une circonstance aggravante, afin de faire en sorte que les crimes haineux à l’encontre des personnes d’ascendance africaine soient enregistrés et donnent lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions;

16.  demande aux États membres d’adopter une réaction efficace au regard des crimes haineux, notamment par la prise en compte, dans les enquêtes pénales, des motivations discriminatoires fondées sur la race ou l’origine ethnique ou nationale, et de faire en sorte que les crimes haineux à l’encontre des personnes d’ascendance africaine soient enregistrés et donnent lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions;

17.  demande aux États membres de mettre un terme au profilage racial ou ethnique sous toutes ses formes dans le cadre de l’application du droit pénal, des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration, de reconnaître officiellement l’existence de discriminations illégales et de violences au sein de leurs forces de l’ordre et de combattre ces pratiques en dispensant à ces dernières des formations visant à lutter contre le racisme et les préjugés;

18.  invite les États membres à dénoncer et à décourager le maintien de traditions racistes et afrophobes;

19.  demande aux États membres de contrôler la diffusion de préjugés raciaux au sein de leurs systèmes judiciaires pénaux, de leurs systèmes éducatifs et de leurs services sociaux et de prendre des initiatives en vue de garantir l’équité des services sociaux, du système éducatif et de la justice et d’améliorer les relations entre les minorités, d’une part, et les services sociaux, les autorités éducatives et les autorités répressives, d’autre part, notamment dans le cas des communautés noires et des personnes d’ascendance africaine;

20.  invite les États membres à veiller à ce que les adultes et les enfants d’ascendance africaine bénéficient d’un accès égal à une éducation et à des soins de qualité non discriminatoires et non ségrégatifs et, le cas échant, à proposer des mesures d’aide à l’apprentissage adaptées; encourage les États membres à intégrer l’histoire des personnes d’ascendance africaine dans leurs cursus scolaires et à présenter une perspective complète du colonialisme et de l’esclavage qui reconnaisse les répercussions néfastes que ces phénomènes ont eues par le passé et ont encore aujourd’hui sur les personnes d’ascendance africaine, et à faire en sorte que les enseignants reçoivent une formation adaptée à cet effet et possèdent toutes les ressources nécessaires pour aborder la question de la diversité au sein de leurs classes;

21.  invite les institutions de l’Union et les États membres à promouvoir et à soutenir les initiatives favorables à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’émancipation économique des personnes d’ascendance africaine aux fins de lutter contre les taux de chômage anormalement élevés et les discriminations sur le marché du travail dont elles sont victimes;

22.  demande aux États membres de combattre les discriminations à l’égard des personnes d’ascendance africaine sur le marché immobilier et de prendre des mesures concrètes contre les inégalités dans l’accès au logement, garantissant ainsi une offre de logements adaptée;

23.  invite la Commission et les États membres à garantir aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, en tenant compte des législations et des pratiques existantes, des voies d’entrée sûres et légales dans l’Union;

24.  demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure de veiller, le plus efficacement possible, à ce qu’aucun fonds de l’Union ne soit mis à la disposition d’organisations ou de groupes associés directement ou indirectement à l’esclavage, à la torture et à l’extorsion de migrants noirs et africains, ou ne soutienne ou ne collabore avec ces organisations et ces groupes;

25.  invite les institutions européennes à adopter, dans le cadre d’une stratégie pour la diversité et l’inclusion au sein de leur personnel, un plan stratégique pour l’intégration des minorités ethniques et raciales qui complèterait les efforts déjà déployés à cette fin;

26.  invite les partis européens et les fondations politiques européennes, ainsi que les parlements à tous niveaux, à soutenir et à mettre en place des initiatives qui encouragent la participation politique des personnes d’ascendance africaine;

27.  demande à la Commission de travailler en étroite collaboration avec des acteurs internationaux tels que l’OSCE, les Nations unies, l’Union africaine et le Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux, afin de combattre l’afrophobie au niveau international;

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(4) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(5) «Being Black in Europe» (Être noir en Europe), novembre 2018, rapport présentant une sélection de résultats de l’enquête EU-MIDIS II.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0056.
(7) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2905
(8) Voir le rapport parallèle du Réseau européen contre le racisme sur l’afrophobie en Europe pour la période 2014-2015, disponible sur: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf
(9) Voir la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II), publiée en 2017, sur: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
(10) Ibidem.
(11) Voir le dernier rapport publié en 2016: http://hatecrime.osce.org/2016-data
(12) FRA, avis nº 11.


Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale
PDF 436kWORD 157k
Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (2018/2121(INI))
P8_TA(2019)0240A8-0170/2019

Le Parlement européen,

–  vu les articles 4 et 13 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 107, 108, 113, 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu sa décision du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3)(1),

–  vu la résolution de sa commission TAXE du 25 novembre 2015(2) et la résolution de sa commission TAX2 du 6 juillet 2016(3) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,

–  vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union(4),

–  vu les résultats de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, qui ont été présentés le 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission(5),

–  vu le suivi de la Commission concernant chacune des résolutions ci-dessus(6),

–  vu les nombreuses révélations qui ont été faites par des journalistes d’investigation, telles que les «LuxLeaks», les «Panama papers», les «Paradise papers» et plus récemment les «CumEx Files», ainsi que les affaires de blanchiment de capitaux impliquant, notamment, des banques en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,

–  vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel(7),

–  vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Ján Kuciak, journaliste slovaque, et de Martina Kušnírová(8),

–  vu les études préparées par le Service de recherche du Parlement européen intitulées «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts» («Droit de résidence et nationalité contre investissement dans l’Union État des lieux, défis et conséquences»), «Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses» («Risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale dans les ports francs et les entrepôts douaniers») et «An overview of shell companies in the European Union» («Sociétés-écran dans l’Union européenne. Aperçu de la situation»)(9),

–  vu les études intitulées «VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues» («Fraude à la TVA: conséquences économiques, défis et questions politiques»)(10), «Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion» («Cryptomonnaies et chaîne de blocs. Contexte juridique et implications pour la criminalité financière, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale») et «Impact of Digitalisation on International Tax Matters» («Conséquences de la numérisation sur les questions fiscales internationales»)(11),

–  vu les études de la Commission sur les indicateurs de planification fiscale agressive(12),

–  vu les preuves collectées par la commission spéciale TAX3 lors de ses 34 auditions avec des experts ou échanges de vues avec les commissaires et ministres, ainsi que durant ses missions à Washington, à Riga, à l’Île de Man, en Estonie et au Danemark,

–  vu le cadre fiscal applicable aux entreprises plus moderne et plus robuste qui a été introduit au cours de la présente législature, en particulier la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur(13), la directive sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers(14) et les réexamens de la directive relative à la coopération administrative(15),

–  vu les propositions de la Commission en attente d’adoption, en particulier en ce qui concerne l’assiette commune (consolidée) pour l’impôt sur les sociétés (AC(C)IS)(16), le train de mesures sur l’imposition de l’économie numérique(17) et la publication d’informations pays par pays(18), ainsi que la position du Parlement sur ces documents,

–  vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 1er décembre 1997 sur un groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» et les rapports présentés régulièrement au Conseil «Ecofin» par ce groupe,

–  vu la liste du Conseil des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales adoptée le 5 décembre 2017 et modifiée sur la base du suivi continu des engagements des pays tiers,

–  vu la communication de la Commission du 21 mars 2018 sur de nouvelles exigences visant à lutter contre l’évasion fiscale dans la législation de l’Union européenne régissant notamment les opérations de financement et d’investissement (C(2018)1756),

–  vu la modernisation en cours du cadre en matière de TVA, notamment le régime définitif de TVA,

–  vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur le thème «Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA»(19),

–  vu le cadre récemment adopté par l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, en particulier suite à l’adoption du quatrième(20) et du cinquième(21) réexamens de la directive anti-blanchiment,

–  vu les procédures d’infraction engagées par la Commission à l’encontre des 28 États membres qui n’ont pas transposé ou n’ont que correctement transposé le quatrième réexamen de la directive anti-blanchiment dans leur législation,

–  vu le plan d’action de la Commission du 2 février 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme (COM(2016)0050)(22),

–  vu la communication de la Commission du 12 septembre 2018 sur le renforcement du cadre de l’Union en matière de surveillance prudentielle et de surveillance anti-blanchiment (COM(2018)0645),

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’urgence d’établir, à l’échelon de l’Union, une liste noire des pays tiers conformément à la directive anti-blanchiment(23),

–  vu le rapport du 15 décembre 2016 de la plateforme des cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union sur l’exercice de cartographie et l’analyse des lacunes quant aux pouvoirs des CRF de l’Union et les obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir et échanger des informations, ainsi que le document de travail des services de la Commission du 26 juin 2017 sur l’amélioration de la coopération entre les cellules de renseignement financier (SWD(2017)0275),

–  vu la recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de la Commission du 11 juillet 2018 à la cellule de renseignement financier maltaise concernant les actions nécessaires pour se conformer à la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

–  vu la lettre du 7 décembre 2018 envoyée par le président de la commission TAX3 à Daniel Azzopardi, représentant permanent de Malte auprès de l’Union européenne, lui demandant de s’expliquer sur la société «17 Black»,

–  vu les enquêtes et les décisions de la Commission en matière d’aides d’État(24),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2018 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218),

–  vu le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni,

–  vu les résultats des différents sommets du G7, du G8 et du G20 sur les questions fiscales internationales,

–  vu les résolutions adoptées le 27 juillet 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies concernant le programme d’action d’Addis-Abeba,

–  vu le rapport du groupe à haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique, établi à la demande conjointe de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies,

–  vu la communication de la Commission du 28 janvier 2016 sur une stratégie extérieure pour une imposition effective (COM(2016)0024), dans laquelle la Commission appelle l’Union à «montrer l’exemple»,

–  vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l’évasion fiscale et la fraude fiscale: des défis pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement(25) et sa résolution du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne(26),

–  vu l’obligation prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de respecter la législation sur la vie privée en permanence;

–  vu le rapport de la Commission du 23 janvier 2019 sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne (COM(2019)0012),

–  vu la communication de la Commission du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union» (COM(2019)0008),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017 intitulé «Les partenariats de l’Union européenne pour le développement dans le contexte des conventions fiscales internationales»,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (A8-0170/2019),

1.Introduction générale présentant le contexte

1.1.Évolutions

1.  affirme que les règles fiscales en vigueur sont souvent incapables de suivre le rythme de plus en plus rapide de l’économie; rappelle que les règles internationales et nationales actuelles en matière de fiscalité ont pour l’essentiel été élaborées au début du XXe siècle; affirme qu’il est incessamment urgent de réformer ces règles afin que les régimes fiscaux internationaux, européens et nationaux soient à même de répondre aux nouveaux défis économiques, sociaux et technologiques du XXIe siècle; relève le consensus général selon lequel les régimes fiscaux et les méthodes comptables actuels ne sont pas équipés pour faire face à ces évolutions et garantir que tous les acteurs du marché paient leur juste part d’impôt;

2.  souligne que le Parlement européen a contribué de manière importante à la lutte contre la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale révélées entre autres par les affaires «Luxleaks», «Panama papers», «Paradise papers», «Football leaks», «Bahamas leaks» et «CumEx Files», notamment par les travaux des commissions spéciales TAXE, TAX2(27) et TAX3, de la commission d’enquête PANA et de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON);

3.  salue le fait que la Commission a, au cours de son mandat actuel, présenté 26 propositions législatives visant à combler certaines lacunes, à renforcer la lutte contre la criminalité financière et la planification fiscale agressive et à améliorer l’efficacité du recouvrement de l’impôt et l’équité fiscale; regrette profondément l’absence de progrès au sein du Conseil sur les grandes initiatives de réforme de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas encore été finalisées du fait de l’absence d’une véritable volonté politique; appelle l’adoption rapide des initiatives de l’Union qui n’ont pas encore été finalisées et à un suivi attentif de leur mise en œuvre afin de garantir leur efficacité et leur bonne application, pour rester à la hauteur face à une fraude fiscale, une évasion fiscale et une planification fiscale agressive polymorphes;

4.  rappelle qu’une juridiction fiscale ne connaît que des affaires fiscales de son ressort géographique, alors que les flux économiques et certains contribuables, comme les multinationales et les particuliers fortunés, gèrent des activités dans le monde entier;

5.  souligne que, pour définir une assiette fiscale, il faut disposer d’une vue d’ensemble de la situation d’un contribuable, y compris de ses activités situées dans d’autres juridictions fiscales, afin de pouvoir déterminer quelle juridiction est compétente pour quelles activités; précise qu’il faut également répartir l’assiette fiscale entre les différentes juridictions afin d’éviter la double imposition ou la double non-imposition; affirme qu’il est essentiel d’éliminer la double non-imposition et de veiller à régler la question de la double imposition;

6.  estime que des efforts doivent être consentis par toutes les institutions de l’Union, ainsi que par les États membres, afin d’expliquer aux citoyens le travail mené dans le domaine de la fiscalité et les mesures prises pour remédier aux lacunes et aux problèmes actuels; estime que l’Union doit adopter une stratégie globale et les mesures appropriées qui aideront les États membres à passer des actuels systèmes fiscaux nuisibles à des systèmes compatibles avec le cadre juridique de l’Union et conformes à l’esprit des traités;

7.  relève que les flux économiques(28) et les possibilités de changer de résidence fiscale ont fortement augmenté; met en garde contre le fait que certains phénomènes nouveaux(29) sont intrinsèquement opaques ou favorisent l’opacité, ce qui permet la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux;

8.   déplore le fait que certains États membres détournent certains revenus fiscaux potentiels d’autres États membres en attirant les bénéfices générés ailleurs, ce qui permet aux entreprises de réduire artificiellement leur base d’imposition; signale que cette pratique est non seulement contraire au principe de solidarité de l’Union, mais revient également à redistribuer les richesses vers les multinationales et leurs actionnaires, aux dépens des citoyens de l’Union; soutient le travail important fourni par certains universitaires et journalistes, qui contribuent à faire la lumière sur ces pratiques;

1.2.Finalité de l’imposition et conséquences de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, des pratiques fiscales dommageables et du blanchiment de capitaux sur les sociétés européennes

9.  estime qu’une fiscalité équitable et une lutte résolue contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment de capitaux ont un rôle essentiel à jouer dans la formation d’une société équitable et d’une économie forte, sans cesser de défendre le contrat social et l’état de droit; relève qu’un système d’imposition équitable et efficace est fondamental pour la lutte contre les inégalités, non seulement par le financement des dépenses publiques qui soutiennent la mobilité sociale, mais aussi par la réduction des inégalités de revenu; souligne que la politique fiscale peut influer fortement sur les décisions en matière d’emploi, les niveaux d’investissement et la volonté des entreprises de se développer;

10.  souligne que la première priorité est la réduction du manque à gagner fiscal résultant de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, de la planification fiscale agressive et du blanchiment de capitaux, ainsi que des conséquences qu’ont celles-ci sur les budgets de l’Union et des États membres, afin de garantir des conditions équitables et l’équité fiscale pour tous les contribuables, de lutter contre le creusement des inégalités et de renforcer la confiance en l’élaboration démocratique des politiques, cela en garantissant que les fraudeurs ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel en matière fiscale par rapport aux contribuables honnêtes;

11.  souligne que des efforts conjoints sont nécessaires au niveau de l’Union et des États membres pour protéger les budgets de l’Union et des États membres contre les pertes dues aux impôts non payés; remarque que ce n’est qu’avec des revenus fiscaux perçus pleinement et de manière efficiente que les États peuvent garantir, entre autres, des services publics de qualité, notamment une éducation, des soins de santé et des logements à des prix abordables, la sécurité, la lutte contre la criminalité et des interventions d’urgence, la sécurité sociale et les soins, le respect des normes en matière de travail et d’environnement, la lutte contre le changement climatique, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, les transports publics et les infrastructures essentielles pour favoriser et, si nécessaire, stabiliser un développement socialement équilibré afin d’évoluer en direction des objectifs de développement durable;

12.  estime que les évolutions récentes en matière de fiscalité et de collecte de l’impôt, qui ont déplacé la charge fiscale du patrimoine vers les revenus, des revenus du capital vers les revenus du travail et la consommation, des multinationales vers les petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur financier vers l’économie réelle, ont eu des conséquences relativement plus importantes pour les femmes et les personnes à faibles revenus, qui dépendent en général plus fortement des revenus du travail et dépensent une plus grande part de leur revenu pour la consommation(30); remarque que les taux d’évasion fiscale sont plus élevés parmi les plus riches(31); invite la Commission à évaluer les conséquences de ses mesures sur le développement social, y compris sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les autres politiques précitées, dans ses propositions législatives dans le domaine de la fiscalité et de la lutte contre le blanchiment de capitaux;

1.3.Risques et avantages liés aux transactions en espèces

13.  souligne que, malgré leurs avantages tels que la rapidité et l’accessibilité, les transactions en espèces constituent toujours un risque très élevé en matière de blanchiment de capitaux et d’évasion fiscale, y compris de fraude à la TVA; relève que plusieurs États membres ont déjà mis en place des restrictions concernant les paiements en espèces; remarque également que, si les règles relatives aux contrôles des espèces aux frontières extérieures de l’Union européenne ont été harmonisées, les règles applicables aux mouvements d’espèces à l’intérieur des frontières de l’Union varient d’un État membre à l’autre;

14.  note que la fragmentation de ces mesures et les divergences entre elles risquent de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur; invite par conséquent la Commission à élaborer une proposition sur des restrictions européennes concernant les paiements en espèces, tout en préservant les espèces en tant que moyen de paiement; note, de plus, que les billets en euros à valeur faciale élevée présentent un risque plus grand en matière de blanchiment de capitaux; se félicite que la Banque centrale européenne (BCE) ait annoncé en 2016 qu’elle n’émettrait plus de nouveaux billets de 500 euros (même si les billets en circulation ont toujours cours légal); invite la BCE à établir un calendrier pour la suppression progressive de l’utilisation des billets de 500 euros;

1.4.Évaluation quantitative

15.  souligne que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive font perdre des ressources aux budgets des États membres et de l’Union(32); reconnaît qu’il n’est pas aisé de quantifier ces pertes; observe toutefois que l’adoption d’exigences de transparence plus strictes permettrait d’obtenir des données plus fiables et de réduire l’opacité;

16.  note que plusieurs évaluations ont tenté de quantifier l’ampleur des pertes découlant de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale et de la planification fiscale agressive; rappelle qu’aucune d’elles ne fournit à elle seule une image suffisamment complète, du fait de la nature des données utilisées ou du manque de données; note que certaines des évaluations récentes se complètent mutuellement, étant fondées sur des méthodes différentes mais complémentaires;

17.  relève qu’à ce jour, si la Commission effectue une estimation du manque à gagner fiscal en termes de TVA dans l’Union européenne, seuls quinze États membres réalisent leurs propres estimations nationales du manque à gagner fiscal; invite chaque État membre à élaborer, sous l'égide de la Commission, une estimation exhaustive du manque à gagner fiscal, non limité à la TVA et comprenant une évaluation du coût de l’ensemble des incitations fiscales;

18.  déplore de nouveau «l’absence de statistiques fiables et non biaisées sur l’ampleur de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale [et] souligne qu’il est essentiel de définir des méthodes adaptées et transparentes permettant de quantifier l’ampleur de ces phénomènes ainsi que leur incidence sur les finances publiques nationales, les activités économiques et les investissements publics»(33); relève l’importance de l’indépendance politique et financière des instituts statistiques afin de s’assurer de la fiabilité des données statistiques; demande à Eurostat de fournir une assistance technique pour la collecte de statistiques complètes et précises, de manière à ce qu’elles soient fournies dans un format numérique permettant les comparaisons et facilitant la coordination;

19.  rappelle notamment l’évaluation empirique de l’ampleur des pertes de revenus causées dans l’Union par la planification fiscale agressive des entreprises, établie en 2015; relève que ces montants sont évalués à entre 50 à 70 milliards d’euros (somme représentant uniquement le manque à gagner dû aux transferts de bénéfices, qui correspond à au moins 17 % de l’impôt sur les sociétés perçu en 2013 et 0,4 % du PIB) et 160 à 190 milliards d’euros (y compris les arrangements fiscaux individuels avec les grandes entreprises multinationales et le manque d’efficacité de la perception de l’impôt);

20.  appelle le Conseil et les États membres à donner la priorité aux projets, notamment ceux soutenus par le programme Fiscalis, qui ont pour but de quantifier l’ampleur de l’évasion fiscale afin de mieux réduire le manque à gagner fiscal actuel; souligne que le Parlement européen a convenu(34) d’une augmentation du programme Fiscalis; invite instamment les États membres, sous la coordination de la Commission, à estimer et publier chaque année leurs manques à gagner fiscaux respectifs;

21.  relève qu’un document de travail(35) du Fonds monétaire international (FMI) estime qu’à l’échelle mondiale, le manque à gagner dû à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices et lié aux paradis fiscaux s’élève à environ 600 milliards de dollars chaque année; relève que les estimations approximatives à long terme du FMI font état d’un montant de 400 milliards de dollars pour les pays de l’OCDE (1 % de leur PIB) et de 200 milliards de dollars pour les pays en développement (1,3 % de leur PIB);

22.  se félicite des estimations récentes concernant l’économie non observée (plus connue sous le nom d’économie souterraine) dans l’enquête 2017 sur les politiques fiscales dans l’Union européenne(36), qui donne une vision plus large de la fraude fiscale; rappelle que la valeur de l’économie non observée comprend les activités économiques susceptibles de ne pas apparaître dans les données prises en compte pour l’établissement des comptes nationaux;

23.  souligne que près de 40 % des bénéfices des entreprises multinationales sont transférés chaque année vers des paradis fiscaux, et que les principaux perdants de ce système semblent être certains pays de l’Union européenne, puisque 35 % des bénéfices transférés proviennent des pays de l’Union (et 30 % des pays en développement)(37); souligne qu’environ 80 % des bénéfices transférés depuis une grande partie des États membres de l’Union le sont vers un petit nombre d’autres États membres de l’Union ou par l’intermédiaire de ces derniers; indique que les entreprises multinationales peuvent payer jusqu’à 30 % d’impôts de moins que leurs concurrents nationaux, et que la planification fiscale agressive fausse la concurrence pour les entreprises nationales, notamment les PME;

24.  relève que les estimations les plus récentes de l’évasion fiscale dans l’Union européenne donnent un chiffre d’environ 825 milliards d’euros par an(38);

25.  relève que les entreprises multinationales entendues par la commission TAX3 produisent leurs propres estimations des taux d’imposition effectifs(39); indique que certains experts mettent en doute ces estimations;

26.  demande que des statistiques soient collectées concernant les grandes transactions effectuées dans les ports francs, les entrepôts douaniers et les zones économiques spéciales, ainsi que les informations fournies par des intermédiaires et des lanceurs d’alerte;

1.5. Fraude fiscale, évasion fiscale, évitement fiscal et planification fiscale agressive

27.  rappelle que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales s’attaque à des actes illégaux, tandis que la lutte contre l’évitement fiscal vise à résoudre des situations qui exploitent des failles juridiques ou sont légales a priori – à moins que l’administration fiscale ou, en dernier ressort, la justice, n’en décident autrement – mais qui n’en détournent pas moins à l’esprit de la loi; demande dès lors une simplification du cadre fiscal;

28.  rappelle que l’amélioration de la perception de l’impôt dans les pays de l’Union européenne est de nature à réduire la criminalité liée à l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent qui en découle;

29.  rappelle que la planification fiscale agressive consiste en l’établissement d’un système visant à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou faire son choix entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt à payer d’une manière contraire à l’esprit de la loi;

30.  salue la réponse de la Commission aux appels, lancés dans ses résolutions TAXE, TAX2 et PANA, à mieux définir la planification fiscale agressive et les pratiques fiscales nuisibles;

31.  appelle la Commission et le Conseil à proposer et à adopter une définition élargie et précise des indicateurs de planification fiscale agressive, en s’appuyant à la fois sur les traits distinctifs identifiés dans la cinquième révision de la directive relative à la coopération administrative (DAC 6)(40) et sur les études et recommandations pertinentes de la Commission(41); souligne que ces indicateurs clairs peuvent être fondés le cas échéant sur des normes fixées au niveau international; appelle les États membres à faire usage de ces indicateurs comme fondement pour mettre fin à toutes les pratiques fiscales dommageables qui découlent de lacunes existantes en matière de fiscalité; invite la Commission et le Conseil à mettre régulièrement à jour ces indicateurs en cas d’apparition de nouveaux dispositifs ou pratiques de planification fiscale agressive;

32.  souligne la similarité entre les entreprises contribuables et les individus fortunés dans leur utilisation de structures d’entreprises et d’autres structures similaires, telles que des trusts et des places financières extraterritoriales, à des fins de planification fiscale agressive; rappelle le rôle des intermédiaires(42) dans l’établissement de ces montages de planification fiscale agressive; rappelle à cet égard que la majeure partie des revenus des individus fortunés provient du capital et non du travail;

33.  se félicite de l’évaluation de la Commission et de l’intégration des indicateurs de planification fiscale agressive dans ses rapports par pays du Semestre européen 2018; appelle à faire d’une telle évaluation une occurrence régulière afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur de l’Union ainsi qu’une plus grande stabilité des recettes publiques à long terme; invite la Commission à garantir un suivi clair visant à mettre fin aux pratiques de planification fiscale agressive, le cas échéant au moyen de recommandations formelles;

34.  réitère son appel aux entreprises, en tant que contribuables, à respecter pleinement leurs obligations fiscales et à éviter la planification fiscale agressive conduisant à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS), ainsi qu’à envisager une stratégie fiscale équitable et le fait de s’abstenir de pratiques fiscales dommageables comme éléments importants de leur responsabilité sociale, compte tenu des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, afin de préserver la confiance des contribuables en les cadres fiscaux;

35.  presse les États membres qui participent à la procédure de coopération renforcée de s’entendre dès que possible sur l’adoption d’une taxe sur les transactions financières, tout en reconnaissant qu’une solution mondiale serait la voie la plus appropriée;

2.Impôt sur les sociétés

36.  rappelle que les possibilités de choix d’un siège d’entreprise ou d’un lieu de résidence sur la base du cadre réglementaire ont cru avec la mondialisation et la numérisation;

37.  rappelle que l’impôt doit être payé dans les pays ou territoires où ont lieu l’activité économique et la création de valeur réelles et substantielles, ou, dans le cas d’une imposition indirecte, dans les pays où a lieu l’activité de consommation; relève que cela peut être réalisé par l’adoption de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) dans l’Union avec une distribution adéquate et équitable, qui intègre entre autres tous les actifs corporels;

38.  relève qu’un impôt à la sortie a été adopté par l’Union dans la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, permettant ainsi aux États membres d’imposer la valeur économique des plus-values en capital générées sur leur territoire même si ces plus-values sont encore latentes au moment de la sortie; considère que le principe de l’imposition des bénéfices réalisés dans les États membres avant qu’ils sortent de l’Union devrait être renforcé, par exemple par la retenue coordonnée des impôts sur les intérêts et les redevances, de manière à combler les failles existantes et à empêcher les bénéfices de sortir de l’Union sans avoir été imposés; appelle le Conseil à reprendre les négociations sur la proposition concernant les intérêts et redevances(43); relève que les conventions fiscales réduisent fréquemment le taux de la retenue à la source afin d’éviter la double imposition(44);

39.  réaffirme que l’adaptation des règles fiscales internationales doit répondre à l’évitement fiscal qui passe par l’exploitation possible d’écarts entre les dispositions fiscales nationales ainsi que des réseaux de conventions fiscales et se traduit par une érosion de la base d’imposition et une double non-imposition, en empêchant cependant toute double imposition;

2.1.Plan d’action BEPS et son application au sein de l’Union: directives sur la lutte contre l’évasion fiscale

40.  reconnaît que le projet BEPS mené par le G20 et l’OCDE avait pour but de lutter de façon coordonnée contre les causes et les circonstances menant à des pratiques de BEPS en améliorant la cohérence des règles en matière de fiscalité entre les pays, en renforçant les exigences en la matière et en accroissant la certitude et la transparence; constate, toutefois, que le degré de disposition et d’empressement à coopérer au plan d’action BEPS de l’OCDE varie d’un pays à l’autre et en fonction des actions concernées;

41.  relève que le plan d’action en 15 points du G20 et de l’OCDE destiné à lutter contre les pratiques de BEPS en s’attaquant de manière coordonnée aux causes et aux conditions qui font naître ces pratiques est en cours de mise en œuvre et de suivi, et que de plus amples discussions ont lieu, dans un cadre plus large que les seuls pays participants initiaux, au moyen du cadre inclusif; appelle par conséquent les États membres à soutenir une réforme du mandat et du fonctionnement du cadre inclusif afin de garantir que les lacunes restantes et les questions non résolues en matière fiscale soient couvertes par le cadre international actuel; salue l’initiative du cadre inclusif visant à étudier la manière de mieux répartir les droits d’imposition entre les pays et à parvenir à un consensus mondial sur la question;

42.  fait observer que les actions doivent être mises en application; prend acte de la note politique(45) du cadre inclusif sur le BEPS, qui vise à élaborer des solutions potentielles aux défis repérés en matière d’imposition de l’économie numérique;

43.  signale que certains pays ont récemment adopté des contre-mesures unilatérales pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables (telles que l’impôt sur les bénéfices détournés au Royaume-Uni et les dispositions sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré d’incorporels (GILTI) de la réforme fiscale des États-Unis) afin de garantir que les revenus étrangers des entreprises multinationales sont dûment soumis à un taux d’imposition effectif minimal dans le pays de résidence de l’entité mère; appelle l’Union à évaluer ces mesures; relève qu’à rebours de ces mesures unilatérales, l’Union favorise en général les solutions multilatérales et consensuelles pour parvenir à une juste répartition des droits de perception; souligne que, par exemple, l’Union donne la priorité à une solution mondiale pour l’imposition du secteur numérique, mais propose néanmoins une taxe sur les services numériques européenne, car les discussions mondiales avancent lentement;

44.  rappelle que le train de mesures de l’Union contre l’évasion fiscale, présenté en 2016, complète les dispositions en vigueur de manière à ce que les 15 actions du plan BEPS soient mises en œuvre de manière coordonnée à l’échelle de l’Union au sein du marché unique;

45.  se félicite de l’adoption par l’Union de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de la directive sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers; note que ces directives offrent une fiscalité plus juste en établissant un niveau minimal de protection contre l’évasion fiscale des entreprises dans l’Union et en garantissant un environnement plus équitable et plus stable pour les entreprises, tant du point de vue de l’offre que de la demande; se félicite des dispositions relatives aux dispositifs hybrides visant à éviter une double non-imposition afin d’éliminer les incohérences existantes et d’éviter la création de nouvelles incohérences, à la fois entre les États membres et avec les pays tiers;

46.  se félicite des dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur qui visent à garantir que les bénéfices réalisés par des sociétés liées placés dans des pays à taux d’imposition faible ou nul soient effectivement imposés; constate que ces dispositions empêchent que l’absence ou la diversité des dispositions nationales sur les SEC au sein de l’Union ne créent une distorsion du fonctionnement du marché intérieur outre des situations de montages entièrement artificiels, comme l’a demandé le Parlement de façon répétée; déplore la coexistence de deux approches pour la mise en œuvre des règles relatives aux SEC dans cette directive et appelle les États membres à mettre en œuvre uniquement les règles les plus simples et les plus efficaces telles que mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point a), de ladite directive;

47.  se félicite de l’inclusion dans la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur d’une clause anti-abus générale aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, ce qui permet aux États membres d’ignorer les montages qui ne sont pas authentiques et qui, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, ont uniquement pour but d’obtenir un avantage fiscal; réitère de nouveau son appel pour l’adoption d’une clause anti-abus générale, stricte et commune, notamment dans la législation existante et en particulier dans la directive «mères-filiales», la directive sur les fusions et la directive concernant les intérêts et les redevances;

48.  réitère son appel à définir clairement les notions d’«établissement stable» et de «présence économique significative» afin d’ôter aux entreprises toute possibilité de parvenir à éviter artificiellement d’avoir une présence imposable dans un État membre dans lequel elles exercent une activité économique;

49.  appelle à finaliser les travaux en cours au sein du forum conjoint sur les prix de transfert de l’Union concernant le développement de bonnes pratiques et le suivi par la Commission de leur application par les États membres;

50.  rappelle ses inquiétudes quant à l’utilisation de prix de transfert dans la planification fiscale agressive, et rappelle par conséquent la nécessité d’une action appropriée et d’une amélioration du cadre y afférent afin de résoudre ce problème; souligne la nécessité de s’assurer que les prix de transfert reflètent la réalité économique, qu’ils offrent certitude, clarté et équité aux États membres et aux entreprises actives au sein de l’Union, et qu’ils réduisent le risque de détournement des règles à des fins de transfert de bénéfices, en tenant compte des orientations 2010 de l’OCDE sur les prix de transfert à destination des entreprises multinationales et des administrations fiscales(46); remarque toutefois, comme l’ont relevé divers experts et publications, que l’utilisation du «concept d’entité indépendante» ou du «principe de pleine concurrence» est l’un des principaux facteurs qui permettent des pratiques fiscales dommageables(47);

51.  relève que les mesures de l’Union visant à s’attaquer aux pratiques de BEPS et à la planification fiscale agressive ont fourni aux autorités fiscales une boîte à outils modernisée pour garantir une collecte équitable de l’impôt tout en préservant la compétitivité des entreprises de l’Union; souligne qu’il devrait incomber aux autorités fiscales de faire un usage efficace de ces outils sans imposer un fardeau supplémentaire aux contribuables responsables, en particulier aux PME;

52.  reconnaît que les nouveaux flux d’informations vers les autorités fiscales suite à l’adoption de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de la quatrième directive relative à la coopération administrative rendent nécessaires des ressources appropriées pour garantir l’utilisation la plus efficace desdites informations et pour véritablement réduire le manque à gagner fiscal; invite tous les États membres à s’assurer que les outils utilisés par les autorités sont suffisants et adaptés pour utiliser ces informations et pour combiner les informations provenant de multiples sources et jeux de données et effectuer des vérifications croisées;

2.2.Renforcement des actions de l’Union dans la lutte contre la planification fiscale agressive et complémentation du plan d’action BEPS

2.2.1.Analyse des systèmes fiscaux des États membres et du contexte général en matière d’impôts – planification fiscale agressive au sein de l’Union (Semestre européen)

53.  se félicite du fait que les systèmes fiscaux des États membres et le contexte général en matière d’impôts sont désormais traités dans le Semestre européen, conformément à la demande du Parlement(48); se félicite des études et des données établies par la Commission(49), qui permettent de mieux appréhender les situations présentant des indicateurs de planification fiscale agressive, offrent des informations claires sur l’exposition à la planification fiscale et fournissent aux États membres une base de données très riche sur le phénomène; signale que les États membres, dans l’esprit d’une coopération loyale, ne doivent pas faciliter la création de systèmes de planification fiscale agressive incompatibles avec le cadre juridique de l’Union et avec l’esprit des traités de l’Union.

54.  demande que le Semestre européen traite ces nouveaux indicateurs fiscaux selon le même statut que les indicateurs relatifs au contrôle des dépenses; souligne l’intérêt de conférer cette dimension fiscale au Semestre européen, ce qui permettra de lutter contre certaines pratiques fiscales dommageables qui n’étaient pas traitées jusqu’à présent dans la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale ni d’autres réglementations européennes en vigueur;

55.  se félicite du fait que la sixième directive relative à la coopération administrative définisse les caractéristiques des dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration par les intermédiaires à l’intention des autorités fiscales, aux fins d’une évaluation par celles-ci; salue le fait que les caractéristiques définissant les systèmes de planification fiscale agressive peuvent être mises à jour si de nouveaux dispositifs ou pratiques apparaissent; souligne que le délai de mise en œuvre de la directive n’est pas encore expiré et que ses dispositions devront faire l’objet d’un suivi afin de garantir leur efficacité;

56.  invite le groupe du code de conduite à établir, à l’intention du Conseil et du Parlement, des rapports annuels concernant les principaux dispositifs signalés dans les États membres pour permettre aux décideurs de rester au fait des nouveaux régimes fiscaux en cours d’élaboration et de prendre, le cas échéant, les mesures qui pourraient s’imposer;

57.  invite tant les institutions de l’Union que les États membres à veiller à ce que leurs marchés publics ne facilitent pas l’évasion fiscale de la part des fournisseurs; indique que les États membres devraient effectuer un suivi pour s’assurer que les entreprises ou toute autre entité juridique qui participent aux appels d’offres et aux marchés publics ne contribuent pas à la fraude fiscale, à l’évasion fiscale, ni à la planification fiscale agressive; demande à la Commission d’examiner les pratiques actuelles en matière de marchés publics au titre de la directive de l’Union sur la passation des marchés publics et, le cas échéant, de proposer une mise à jour de ladite directive, qui n’interdise pas la prise en considération d’éléments liés à l’imposition comme critère d’exclusion ou même de sélection dans le cadre d’un marché public;

58.  invite la Commission à publier une proposition obligeant les États membres à veiller à ce que les opérateurs économiques participant aux procédures de passation de marchés publics respectent un niveau minimal de transparence en matière fiscale, en particulier la publication d’informations pays par pays et la transparence des structures de propriété;

59.  demande à la Commission d’élaborer dès que possible une proposition visant à supprimer les régimes fiscaux favorables aux brevets, et invite les États membres à favoriser les formes non préjudiciables et, le cas échéant, directes, de soutien à la recherche et au développement sur leur territoire; souligne qu’il peut être envisagé d’accorder des allègements fiscaux aux entreprises sous réserve qu’ils soient soigneusement conçus et mis en œuvre, qu’ils favorisent l’emploi et la croissance, et qu’ils n’entraînent pas de nouvelles failles fiscales;

60.  renouvelle, dans le même temps, sa demande de garantir que les régimes fiscaux favorables aux brevets actuels vérifient l’existence d’un lien réel avec une activité économique, au moyen par exemple d’inspections des dépenses, et qu’ils ne faussent pas la concurrence; note le rôle croissant des actifs incorporels dans les chaînes de valeur des multinationales; prend note de la définition améliorée des coûts de recherche et de développement contenue dans la proposition relative à l’ACIS; maintient la position du Parlement, qui est de privilégier les crédits d’impôt pour les véritables dépenses de recherche et développement, plutôt que des abattements pour la recherche et le développement;

2.2.2.Coopération améliorée en matière fiscale, y compris l’ACCIS

61.  souligne que la politique fiscale au sein de l’Union européenne devrait avoir pour objet à la fois la lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive et la facilitation des activités économiques transfrontières par la coopération entre les autorités fiscales ainsi qu’une élaboration judicieuse des politiques fiscales;

62.  souligne qu’il existe une multitude d’obstacles liés à l’imposition qui entravent les activités économiques transfrontières; prend note, à cet égard, de sa résolution du 25 octobre 2012 sur les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du marché unique(50); presse la Commission d’adopter un plan d’action pour lever ces obstacles en priorité;

63.  se félicite de la reprise du projet ACCIS, avec l’adoption par la Commission de deux propositions liées, relatives l’une à l’ACIS et l’autre à l’ACCIS; souligne que, une fois intégralement mise en œuvre, l’ACCIS éliminera les failles entre les systèmes fiscaux nationaux, en particulier en matière de prix de transfert;

64.  invite le Conseil à rapidement adopter et mettre en application les deux propositions simultanément, en tenant compte de l’avis du Parlement, lequel contient déjà la notion d’«établissement virtuel permanent» et des formules de répartition, ce qui mettrait fin aux vides juridiques permettant l’évitement fiscal et garantirait des conditions de concurrence équitables en ce qui concerne le passage au numérique; regrette que certains États membres continuent de refuser de trouver une solution, et invite les États membres à rapprocher leurs positions divergentes;

65.  rappelle que l’application de l’AC(C)IS devrait s’accompagner de la mise en œuvre de règles communes en matière de comptabilité et d’une harmonisation adéquate des pratiques administratives;

66.  rappelle que pour mettre fin à la pratique du transfert de bénéfices et faire appliquer le principe du paiement de l’impôt à l’endroit où le bénéfice est réalisé, il convient de mettre en œuvre l’ACIS et l’ACCIS de manière simultanée dans tous les États membres; invite la Commission à présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité FUE, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire pour arrêter l’acte législatif nécessaire, si le Conseil ne parvient pas à adopter une décision à l’unanimité au sujet de la proposition de mise en place de l’ACCIS;

2.2.3.Imposition des entreprises numériques

67.  observe que le passage au numérique a fait naître une nouvelle situation de marché, dans laquelle les entreprises numériques peuvent exploiter des marchés locaux sans y disposer d’une présence physique, et donc imposable, ce qui crée des conditions de concurrence inéquitables et place les entreprises traditionnelles dans une position désavantageuse; constate que les modèles d’entreprise numériques sont soumis, dans l’Union, à une charge fiscale réelle moyenne inférieure à celle qui pèse sur les modèles d’entreprise traditionnels(51);

68.  souligne, dans ce contexte, le passage progressif de la production matérielle aux actifs incorporels dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales, comme en témoignent les taux relatifs de croissance au cours des cinq dernières années des redevances et des recettes de droits de licence (près de 5 % par an) par rapport à ceux du commerce des biens et des investissements directs étrangers (IDE) (moins de 1 % par an)(52); déplore que certaines entreprises numériques ne paient quasiment pas d’impôts dans certains États membres en dépit de leur forte présence numérique et de l’importance des recettes qu’elles réalisent dans ces États membres;

69.  estime que l’Union devrait permettre un environnement plus attrayant pour les entreprises afin de parvenir au bon fonctionnement du marché unique numérique, tout en garantissant une imposition équitable de l’économie numérique; rappelle qu’au regard du passage au numérique de l’économie dans son ensemble, il convient de tenir compte, pour déterminer la localisation de la création de valeur, des contributions des utilisateurs ainsi que des informations recueillies sur le comportement des consommateurs en ligne;

70.  souligne qu’en l’absence d’approche commune de l’Union en matière d’imposition de l’économie numérique, les États membres adopteront – et ont, de fait, déjà adopté – des solutions unilatérales, ce dont découleront un arbitrage réglementaire, le fractionnement du marché unique et de possibles charges tant pour les entreprises qui mènent des activités transfrontières que pour les autorités fiscales;

71.  prend acte du rôle de chef de file endossé par la Commission et certains États membres dans le débat mondial sur l’imposition de l’économie numérique; encourage les États membres à poursuivre leur travail volontariste au niveau de l’OCDE et des Nations unies, notamment selon le processus mis en place par la note politique du cadre inclusif sur le BEPS(53); rappelle, toutefois, que l’Union ne devrait pas attendre une solution mondiale et doit agir immédiatement;

72.  se félicite de l’adoption du train de mesures sur l’imposition du secteur numérique par la Commission le 21 mars 2018; déplore toutefois que le Danemark, la Finlande, l’Irlande et la Suède aient maintenu leurs réserves ou leur totale opposition à l’égard du train de mesure sur la taxe sur les services numériques lors de la réunion du Conseil Ecofin du 12 mars 2019(54);

73.  souligne que l’accord sur la définition d’un établissement stable numérique, le seul accord atteint jusqu’ici, est une avancée, mais ne résout pas la question de la répartition de la base d’imposition;

74.  invite les États membres qui souhaitent réfléchir à la mise en place d’une taxe sur le numérique à le faire dans le cadre de la coopération renforcée afin d’éviter de fragmenter davantage le marché unique, chaque État membre envisageant déjà de mettre en place des solutions nationales;

75.  reconnaît que la «solution provisoire» proposée est imparfaite; estime cependant qu’elle permettra d’accélérer les recherches en vue d’une meilleure solution au niveau mondial, tout en instaurant, dans une certaine mesure, des conditions de concurrence plus équitables sur les marchés locaux; invite les États membres de l’Union européenne à examiner, à adopter et à mettre en œuvre, dès que possible, la solution à long terme concernant la taxation de l’économie numérique (sur la présence numérique significative) afin que l’Union européenne reste un pionnier au niveau mondial; souligne que la solution à long terme proposée par la Commission doit servir de base à la poursuite des travaux au niveau international;

76.  prend note de la forte demande d’une taxe sur les services numériques exprimée par les citoyens de l’Union; rappelle que, selon les enquêtes, 80 % des citoyens de l’Allemagne, de la France, de l’Autriche, des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark sont favorables à une taxe sur les services numériques et considèrent que l’Union devrait être pionnière au niveau mondial dans ce domaine; souligne en outre que la majorité des citoyens interrogés souhaitent une taxe sur les services numériques qui ait un large champ d’application(55);

77.  invite les États membres à veiller à ce que la taxe sur les services numériques reste une mesure temporaire en incluant une clause de caducité de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques(56) (COM(2018)0148) et en faisant progresser plus rapidement la discussion sur une présence numérique significative;

2.2.4.Imposition effective

78.  constate que les taux d’imposition nominaux des sociétés ont diminué, au niveau de l’Union, de 32 % en moyenne en 2000 à 21,9 % en 2018(57), ce qui représente une baisse de 32 %; est préoccupé des implications de cette concurrence sur la pérennité des systèmes fiscaux et ses possibles effets en cascade sur d’autres pays; observe que le premier projet BEPS conduit par le G20 et l’OCDE ne s’est pas intéressé à ce phénomène; se félicite de l’annonce du cadre inclusif sur le BEPS annoncé, qui entend étudier, d’ici 2020, la possibilité d’un droit d’imposition de base «sans préjugé» qui renforcerait la capacité des juridictions à imposer des bénéfices lorsqu’une autre juridiction titulaire de droits d’imposition applique un faible taux d’imposition effectif à ces bénéfices(58), ce qui se traduirait par une imposition effective minimale; relève que, comme l’affirme le cadre inclusif sur le BEPS, les travaux actuellement menés par l’OCDE ne remettent pas en cause le fait que les pays ou les juridictions demeurent libres de fixer leurs propres taux d’imposition ou de ne pas avoir du tout de système d’impôt sur les sociétés(59);

79.  se félicite de la nouvelle norme mondiale de l’OCDE sur le facteur d’activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant(60), qui s’inspire largement des travaux de l’Union sur le processus d’établissement de la liste de l’Union (critère équitable 2.2 de la liste de l’Union);

80.  mesure l’écart entre les estimations des taux d’imposition effectifs des grandes entreprises, souvent fondées sur des prévisions fiscales(61), et les impôts réellement versés par les grandes sociétés multinationales; fait observer que le taux effectif moyen de l’impôt sur les sociétés acquitté est de 23 % dans les secteurs traditionnels et d’environ 9,5 % dans le secteur numérique(62);

81.  prend note des méthodes divergentes d’évaluation des taux d’imposition effectifs, qui ne permettent pas d’effectuer une comparaison fiable de ces taux aux niveaux européen et mondial; constate que, selon l’évaluation considérée, les taux d’imposition effectifs dans l’Union vont de 2,2 % à 30 %(63); invite la Commission à élaborer sa propre méthode et à publier régulièrement les taux d’imposition effectifs en vigueur dans les États membres;

82.  demande à la Commission d’évaluer le phénomène des taux d’imposition nominaux décroissants et son incidence sur les taux d’imposition effectifs dans l’Union et de proposer des solutions dans l’Union et, le cas échéant, à destination des pays tiers, y compris des dispositions strictes de lutte contre les abus, des mesures défensives, comme des règles plus sévères concernant les sociétés étrangères contrôlées, ainsi qu’une recommandation en faveur d’une modification des conventions fiscales;

83.  estime que la coordination mondiale sur la base d’imposition découlant du projet OCDE/BEPS devrait s’accompagner d’une meilleure coordination en matière de taux d’imposition, en vue d’améliorer l’efficacité;

84.  invite les États membres à mettre à jour le mandat du groupe «Code de conduite» en vue d’étudier la notion d’imposition effective minimale des bénéfices des sociétés, dans le sillage des travaux de l’OCDE sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie;

85.  note la déclaration du ministre français des finances lors de la réunion de la commission spéciale TAX3 du 23 octobre 2018 au sujet de la nécessité de débattre du concept d’une taxation minimale; se félicite de la volonté de la France de faire du débat sur l’imposition minimale l’une des priorités de sa présidence du G7 en 2019, comme elle l’a rappelé lors de la réunion du Conseil Ecofin du 12 mars 2019;

2.3.Coopération administrative au regard des impôts directs

86.  souligne que, depuis juin 2014, la directive relative à la coopération administrative a été modifiée quatre fois;

87.  invite la Commission à évaluer et à présenter des propositions visant à combler les lacunes de la deuxième directive relative à la coopération administrative, notamment en intégrant les biens durables et les cryptomonnaies dans le champ d’application de la directive, en prévoyant des sanctions en cas de non-respect ou de fausse déclaration de la part des institutions financières, ainsi qu’en incluant davantage de types d’institutions financières et de comptes qui ne sont actuellement pas déclarés, comme les fonds de pension;

88.  renouvelle sa demande d’un élargissement du champ d’application de la directive en ce qui concerne l’échange d’informations sur les décisions fiscales et d’un élargissement de l’accès dont bénéficie la Commission, ainsi que d’une plus grande harmonisation des pratiques des différentes autorités fiscales nationales en matière de décisions fiscales;

89.  invite la Commission à publier rapidement la première évaluation de la troisième directive relative à la coopération administrative à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre de décisions fiscales communiquées et le nombre de fois où des autorités fiscales nationales ont eu accès à des informations détenues par un autre État membre; demande que l’évaluation prenne également en compte les conséquences de la diffusion d’informations clés relatives aux décisions fiscales (le nombre de décisions, le nom des bénéficiaires, le taux d’imposition effectif découlant de chaque décision); invite les États membres à publier leurs décisions fiscales nationales;

90.  regrette que le commissaire responsable de la fiscalité ne reconnaisse pas la nécessité d’élargir le système actuel d’échange d’informations entre les autorités fiscales nationales;

91.  renouvelle en outre sa demande de contrôles fiscaux simultanés des personnes présentant des intérêts communs ou complémentaires (y compris les sociétés mères et leurs filiales) ainsi que d’une coopération fiscale renforcée entre les États membres au moyen d’une obligation de répondre aux demandes groupées concernant des questions fiscales; rappelle que le droit au silence vis-à-vis des autorités fiscales ne vaut pas dans le cadre d’une enquête purement administrative et que la coopération est requise(64);

92.  estime que la coordination des inspections sur place et des audits conjoints devrait faire partie du cadre européen de coopération entre les autorités fiscales;

93.  souligne que le partage et le traitement d’informations, mais également l’échange des meilleures pratiques entre les autorités fiscales, permettent une perception de l’impôt plus efficace; invite les États membres à faire de l’échange des meilleures pratiques entre les autorités fiscales une priorité, en particulier en ce qui concerne le passage au numérique des administrations fiscales;

94.  demande à la Commission européenne et aux États membres d’harmoniser les procédures de mise en place d’un système de déclaration fiscale électronique afin de faciliter les activités transfrontières et de réduire les formalités administratives;

95.  invite la Commission à évaluer rapidement la mise en œuvre de la quatrième directive relative à la coopération administrative et à déterminer si les administrations fiscales nationales ont effectivement accès, pays par pays, à des informations détenues par un autre État membre; demande à la Commission de déterminer dans quelle mesure la quatrième directive relative à la coopération administrative est cohérente avec l’action nº 13 du plan d’action du G20 sur le BEPS relative à l’échange d’informations pays par pays;

96.  salue l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers fondé sur la norme mondiale élaborée par l’OCDE avec l’Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse; invite la Commission et les États membres à mettre à jour les dispositions du traité afin qu’elles correspondent à la directive relative à la coopération administrative modifiée;

97.  insiste également sur la contribution apportée par le programme Fiscalis 2020, qui vise à renforcer la coopération entre les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires; met en avant la valeur ajoutée apportée par des actions conjointes dans ce domaine et le rôle d’un éventuel programme de développement et d’exploitation de grands systèmes informatiques transeuropéens;

98.  rappelle aux États membres l’ensemble de leurs obligations en vertu du traité(65), en particulier celle de coopérer sincèrement, loyalement et rapidement; invite dès lors, à la lumière des cas transfrontières survenus, et plus particulièrement de l’affaire «CumEx», les autorités fiscales de l’ensemble des États membres à mettre en place des guichets uniques, conformément au système de guichets uniques du groupe de travail international pour le partage des renseignements et la collaboration de l’OCDE (JITSIC)(66), afin de faciliter et de renforcer la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; demande en outre à la Commission de faciliter et de coordonner la coopération entre les guichets uniques des États membres;

99.  recommande d’imposer aux autorités des États membres qui sont informées de possibles infractions par leurs homologues d’autres États membres de fournir un accusé de réception officiel et, le cas échéant et en temps utile, une réponse étayée quant aux mesures prises à la suite de la réception de cette information;

2.4.Dépouillement par dividendes et cessions de coupons fictives

100.  constate que les opérations de type «CumEx» sont un problème mondial connu depuis les années 1990, notamment en Europe, mais qu’aucune action coordonnée n’a été entreprise à leur sujet; déplore la fraude fiscale révélée par le scandale des «CumEx Files», qui a entraîné des pertes de recettes fiscales pour les États membres qui, selon certaines estimations des médias, s’élèvent à 55,2 milliards d’euros; souligne que le consortium de journalistes européens désigne l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Italie et la France comme étant les principaux marchés cibles des pratiques commerciales de type «CumEx», suivis de la Belgique, de la Finlande, de la Pologne, des Pays-Bas, de l’Autriche et de la Tchéquie;

101.  souligne que la complexité des systèmes fiscaux peut entraîner la formation de vides juridiques qui facilitent l’apparition de systèmes de fraude fiscale de type «CumEx»;

102.  constate que la fraude systématique axée sur les systèmes «CumEx» et «CumCum» a été rendue possible en partie parce que les autorités compétentes des États membres n’ont pas effectué de contrôles suffisants des demandes de remboursement de l’impôt et ne disposent pas d’un aperçu clair et complet de la propriété réelle des actions; demande aux États membres d’accorder à toutes les autorités compétentes un accès aux informations complètes et à jour relatives à la propriété des actions; invite la Commission à déterminer si une action de l’Union est nécessaire à cet égard et à présenter une proposition législative si l’évaluation venait à démontrer la nécessité d’une telle action;

103.  souligne que ces révélations semblent révéler de possibles lacunes dans les législations fiscales nationales et dans les systèmes en vigueur d’échange d’informations et de coopération entre les autorités des États membres; invite instamment les États membres à utiliser efficacement tous les canaux de communication, les données nationales et les données fournies par le cadre renforcé d’échange d’informations;

104.  souligne que les aspects transfrontières des «CumEx Files» doivent être traités au niveau multilatéral; met en garde contre le fait que l’introduction de nouveaux traités bilatéraux sur les échanges d’informations et les mécanismes de coopération bilatérale entre les différents États membres compliquerait le maillage déjà complexe de règles internationales, créerait de nouveaux vides juridiques et contribuerait au manque de transparence;

105.  presse tous les États membres d’enquêter et d’analyser de manière approfondie les pratiques en matière de versement de dividendes dans leurs juridictions, de déceler les failles dans leurs législations fiscales qui peuvent être exploitées à des fins d’évasion ou de fraude fiscales, d’analyser toute dimension transfrontière éventuelle de ces pratiques et de faire cesser toutes ces pratiques fiscales qui ont des effets préjudiciables; invite les États membres à échanger leurs meilleures pratiques à cet égard;

106.  invite les États membres et leurs autorités de surveillance financière à évaluer la nécessité d’interdire exclusivement les pratiques financières axées sur la fiscalité, telles que l’arbitrage de dividendes ou le dépouillement par dividendes et les régimes similaires, en l’absence d’une preuve contraire de la part de l’émetteur qui attesterait que ces pratiques financières ont un objectif économique substantiel autre que le remboursement fiscal injustifié et/ou l’évasion fiscale; invite les législateurs européens à évaluer la possibilité d’appliquer cette mesure au niveau de l’Union;

107.  demande à la Commission de s’atteler immédiatement à l’élaboration d’une proposition visant à créer une force de police financière européenne dans le cadre d’Europol, qui soit dotée de moyens d’enquête propres, ainsi que d’un cadre européen relatif aux enquêtes fiscales transfrontières et à la criminalité financière transfrontière;

108.  conclut que les «CumEx Files» démontrent la nécessité urgente d’améliorer la coopération entre les autorités fiscales des États membres de l’Union, en particulier en ce qui concerne le partage d’informations; invite donc instamment les États membres à renforcer leur coopération en matière de détection, d’arrêt, d’enquête et de poursuites en matière de systèmes de fraude et d’évasion fiscales tels que «CumEx» et «CumCum», y compris par l’échange des meilleures pratiques, et à soutenir, le cas échéant, les solutions au niveau de l’Union;

2.5.Transparence au regard de l’impôt sur les sociétés

109.  se félicite de l’adoption de la quatrième directive relative à la coopération administrative prévoyant la publication d’informations pays par pays à l’intention des autorités fiscales, conformément à la norme de l’action 13 du projet BEPS;

110.  rappelle que la publication d’informations pays par pays est l’une des mesures clés visant à parvenir à une plus grande transparence en ce qui concerne les informations fiscales des entreprises; souligne que la proposition relative à la publication d’informations pays par pays par certaines entreprises et succursales a été présentée par les colégislateurs dans le sillage immédiat du scandale des Panama Papers, le 12 avril 2016, et que le Parlement a adopté sa position à ce sujet le 4 juillet 2017(67); rappelle que ce dernier s’est exprimé en faveur de l’élargissement du champ des déclarations et de la protection des informations sensibles sur le plan commercial, en tenant dûment compte de la compétitivité des entreprises européennes;

111.  rappelle la position du Parlement, dans les recommandations de la commission PANA, qui plaidait en faveur de la publication ambitieuse d’informations pays par pays afin d’accroître la transparence fiscale et le contrôle par le public des entreprises multinationales; prie instamment le Conseil de parvenir à un accord commun en vue de l’adoption de la publication d’informations pays par pays, l’une des mesures clés pour parvenir à une plus grande transparence pour tous les citoyens en ce qui concerne l’information fiscale des entreprises;

112.  déplore l’absence de progrès et de coopération de la part du Conseil depuis 2016; demande instamment au Conseil d’avancer rapidement sur la question en vue d’engager des négociations avec le Parlement;

113.  rappelle que le contrôle public est utile aux chercheurs(68), aux journalistes d’investigation, aux investisseurs et aux autres parties prenantes en vue d’évaluer correctement les risques et les responsabilités, ainsi que les possibilités de stimuler l’entrepreneuriat équitable; rappelle que des dispositions similaires existent déjà pour le secteur bancaire à l’article 89 de la directive 2013/36/UE(69) et pour les sociétés d’extraction minière et forestière dans la directive 2013/34/UE(70); relève que certaines parties prenantes privées développent volontairement de nouveaux outils de déclaration qui renforcent la transparence en matière fiscale, comme la norme de Global Reporting Initiative intitulée «Publication d’informations sur l’impôt et les versements à l’intention des États» dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale des entreprises;

114.  rappelle que les mesures relatives à la transparence de l’impôt doivent être considérées comme relevant de l’article 50, paragraphe 1, du traité FUE, qui traite de la liberté d’établissement: dès lors, l’article en question est la base juridique adéquate de la proposition relative à la publication d’informations pays par pays, comme l’affirme la Commission dans son analyse d’impact publiée le 12 avril 2016 (COM(2016)0198);

115.  relève, en ce qui concerne la capacité limitée des pays en développement à satisfaire aux exigences des procédures actuelles d’échange d’informations, que la transparence revêt une importance particulière, car elle faciliterait l’accès de leurs autorités fiscales à l’information;

2.6.Règles relatives aux aides d’État

116.  rappelle que la fiscalité directe des entreprises relève du champ des aides d’État(71) lorsque les mesures fiscales établissent une différence entre les assujettis, contrairement aux mesures fiscales de portée générale qui s’appliquent à toutes les entités sans distinction;

117.  invite la Commission, et en particulier la direction générale de la concurrence, à évaluer les mesures possibles en vue de dissuader les États membres d’accorder des aides d’État sous forme d’avantages fiscaux;

118.  se félicite de la nouvelle approche volontariste et ouverte suivie par la Commission pendant la législature actuelle dans le cadre des enquêtes sur les aides d’État illégales, qui a conduit à la conclusion par la Commission d’un certain nombre d’affaires ayant eu un fort retentissement;

119.  déplore que les entreprises puissent conclure des accords avec les gouvernements afin de ne payer pratiquement aucun impôt dans un pays donné, bien qu’elles y exercent des activités substantielles; attire l’attention, dans ce contexte, sur une décision fiscale conclue entre l’administration fiscale néerlandaise et Royal Dutch Shell plc, qui semble contraire à la législation fiscale néerlandaise, puisqu’elle a été actée au seul motif que le siège social serait situé aux Pays-Bas après l’unification des deux anciennes sociétés mères, ce qui se traduit par une exonération de la retenue à la source néerlandaise sur les dividendes; souligne que, dans le même temps, des enquêtes récentes semblent indiquer que la société ne paye pas non plus d’impôt sur les bénéfices aux Pays-Bas; demande une nouvelle fois à la Commission d’enquêter sur cette affaire d’aides d’État potentiellement illégales;

120.  salue le fait que, depuis 2014, la Commission enquête sur les pratiques des États membres en matière de décisions fiscales, donnant suite à des allégations selon lesquelles certaines entreprises bénéficieraient d’un traitement de faveur à cet égard, et a ouvert neuf enquêtes officielles: six d’entre elles ont abouti à la conclusion que les décisions fiscales en question constituaient une aide d’État illégale(72); relève que l’une d’entre elles a été close au motif que la double non-imposition de certains bénéfices ne constituait pas une aide d’État(73), et que deux d’entre elles sont encore en cours(74);

121.  déplore que, près de cinq ans après les premières révélations «Luxleaks», la Commission n’ait ouvert une enquête officielle(75) que sur l’une des plus de 500 décisions fiscales anticipées accordées par le Luxembourg révélées par l’enquête «Luxleaks» du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ);

122.  constate qu’en dépit du fait que la Commission a découvert que McDonalds avait bénéficié d’une double non-imposition sur certains de ses bénéfices dans l’Union, aucune décision n’a pu être prise au titre des règles européennes relatives aux aides d’État, car la Commission a conclu que la double non-imposition découlait d’une inadéquation entre les législations fiscales luxembourgeoise et américaine et la convention sur les doubles non-impositions entre le Luxembourg et les États-Unis(76); prend note du fait que le Luxembourg a annoncé qu’il allait réviser ses conventions en matière de double imposition pour se conformer au droit fiscal international;

123.  est préoccupé par le fait que la Commission a jugé que la double non-imposition dont a bénéficié McDonald’s résultait d’une inadéquation entre le droit fiscal luxembourgeois et celui des États-Unis ainsi que de la convention de double imposition conclue entre le Luxembourg et les États-Unis, une inadéquation qui a permis à McDonald’s d’opérer un arbitrage entre ces juridictions; exprime son inquiétude, en outre, quant au fait que dans l’Union, une telle évasion fiscale soit rendue possible par l’arbitrage;

124.  est préoccupée par le montant des impôts impayés à l’ensemble des États membres sur de longues périodes(77); rappelle que la récupération des aides octroyées illégalement a pour objectif de restaurer le statu quo et que les pouvoirs publics nationaux doivent calculer le montant exact des aides à rembourser en vertu de l’obligation de mise en œuvre qui leur incombe; invite la Commission à étudier et à mettre en place des contre-mesures viables, y compris des amendes, dans la perspective d’empêcher les États membres d’accorder des traitements de faveur sélectifs en matière fiscale, qui constituent des aides d’États non conformes aux règles européennes;

125.  demande de nouveau à la Commission européenne d’élaborer des lignes directrices qui précisent ce qui constitue une aide d’État en matière fiscale ainsi qu’un prix de transfert «approprié»; invite également à la Commission à supprimer les incertitudes juridiques pour les contribuables et les administrations fiscales qui respectent leurs obligations et à fournir en conséquence un cadre global relatif aux pratiques fiscales des États membres;

126.  regrette que la Commission ne recoure pas aux règles relatives aux aides d'État contre toute mesure fiscale qui fausse gravement la concurrence, et qu’elle n’applique de telles règles que dans certains cas bien définis afin que l’État concerné modifie ses pratiques; invite la Commission à tout mettre en œuvre pour recouvrir les aides d’État indûment accordées, y compris pour toutes les entreprises visées par le scandale Luxleaks, afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables; l’invite également à fournir des orientations supplémentaires aux États membres et aux acteurs du marché sur l’application des règles relatives aux aides d'État et sur leurs implications pour les pratiques des entreprises en matière de planification fiscale;

127.  appelle de ses vœux une réforme du droit de la concurrence afin d’étendre le champ d’application des règles relatives aux aides d'État, afin de lutter plus énergiquement contre les aides d’État de nature fiscale aux grandes entreprises, dont les rescrits fiscaux;

2.7.Sociétés écrans

128.  constate qu’il n’existe pas de définition unique de la notion de «société écran» c’est-à-dire une société enregistrée dans une juridiction à des fins d’évasion fiscale ou de fraude fiscale uniquement et sans présence économique significative; souligne cependant que des critères simples comme l’activité économique réelle ou la présence physique de personnel travaillant pour l’entreprise pourraient être des outils de détection de ces sociétés écrans et de lutte contre leur prolifération; réitère sa demande en faveur d’une définition précise;

129.  souligne que, comme l’a proposé le Parlement dans sa position en vue des négociations interinstitutionnelles au sujet de la modification de la directive en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières(78), les États membres devraient également être tenus de veiller à ce que les transformations transfrontalières correspondent à l’exercice effectif d’une activité économique réelle, y compris dans le secteur numérique, afin d’éviter la création de sociétés écrans;

130.  invite les États membres à demander l’échange d’un ensemble d’informations financières entre les autorités compétentes avant de procéder à des transformations, des fusions ou des scissions transfrontalières;

131.  recommande d’imposer à toute entité qui créerait une structure offshore l’obligation de communiquer aux autorités compétentes les raisons légitimes justifiant une telle décision, afin de garantir que les comptes offshore ne sont pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale;

132.  demande que l’identité des véritables propriétaires soit révélée aux autorités fiscales;

133.  signale que certaines mesures nationales ont été prises pour interdire spécifiquement les relations commerciales avec les sociétés écrans; met en avant, en particulier, la législation lettone, qui définit une société écran comme une entité sans réelle activité économique et qui ne dispose pas de documents prouvant le contraire, est enregistrée dans une juridiction où les entreprises n’ont pas l’obligation de déposer des rapports financiers et/ou ne possède pas d’établissement dans son pays de résidence; relève cependant que, selon le droit de l’Union, l’interdiction des sociétés écrans en Lettonie ne peut pas être utilisée pour prohiber les sociétés écrans sises dans les États membres de l’Union, ce qui serait considéré comme discriminatoire(79); demande à la Commission européenne de proposer des modifications de la législation actuelle qui permettraient d’interdire les sociétés écrans, même sises dans les États membres de l’Union;

134.  souligne que les hauts niveaux d’IDE (flux entrants et sortants) en pourcentage du PIB dans sept États membres (Belgique, Chypre, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte et Pays-Bas) ne s’expliquent que très partiellement par les activités économiques réelles poursuivies sur le territoire de ces États(80);

135.  souligne l’importance des IDE dans plusieurs États membres, notamment au Luxembourg, à Malte, à Chypre, aux Pays-Bas et en Irlande(81); constate que ces IDE sont généralement détenus par des entités ad hoc, qui ont souvent pour fonction d’exploiter les vides juridiques; invite la Commission à évaluer le rôle des entités ad hoc détenant des IDE;

136.  relève que des indicateurs économiques tels que des niveaux anormalement élevés d’IDE, ainsi que la détention d’IDE par des entités ad hoc, sont autant d’indicateurs d’une planification fiscale agressive(82);

137.  relève que les dispositions de lutte contre les abus de la directive sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale (montages artificiels) couvrent les sociétés écrans et que l’ACIS et l’ACCIS garantiraient l’attribution des revenus là l’activité économique réelle se déroule;

138.  invite instamment la Commission et les États membres à mettre en place des exigences coordonnées, contraignantes et réalisables en ce qui concerne l’activité économique réelle, ainsi que des inspections des dépenses;

139.  invite la Commission à réaliser, d’ici deux ans, des bilans de qualité des initiatives législatives et politiques connexes visant à lutter contre l’utilisation de sociétés écrans en lien avec la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent;

3.TVA

140.  souligne la nécessité d’une harmonisation des règles en matière de TVA au niveau de l’Union dans la mesure où il convient de garantir la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de la concurrence(83);

141.  souligne que la TVA est une source de recettes fiscales importante pour les budgets nationaux; remarque qu’en 2016, les recettes de TVA des 28 États membres s’élevaient à 1 044 milliards d’euros, ce qui correspond à 18 % des recettes fiscales totales des États membres; prend note du fait que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2017 s’élevait à 157 milliards d’euros;

142.  déplore cependant que, tous les ans, une part importante des recettes de TVA attendues soient perdues en raison de la fraude; souligne que, selon les statistiques de la Commission, l’écart de TVA (c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA effectivement prélevée, qui offre ainsi une estimation de la TVA perdue en raison de la fraude, mais également des faillites, des erreurs de calculs et de l’évasion fiscale) s’élevait en 2016 à 147 milliards d’euros dans l’Union, ce qui représente plus de 12 % du total des recettes de TVA attendues(84), bien que la situation soit bien pire dans plusieurs États membres, où l’écart se rapproche des 20 %, voire les dépasse, révélant d’importantes différences entre les États membres en matière de gestion de l’écart de TVA;

143.  note que la Commission estime qu’environ 50 milliards d’euros, soit 100 euros par citoyen européen, sont perdus chaque année en raison de la fraude à la TVA transfrontière(85), et qu’Europol estime que 60 milliards d’euros générés par la fraude à la TVA sont liés à la criminalité organisée et au financement du terrorisme; prend acte de l’harmonisation et de la simplification accrue des régimes de TVA dans l’Union, bien que la coopération entre les États membres ne soit pour l’heure ni suffisante ni efficace; invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre la fraude à la TVA; demande à la prochaine Commission de traiter en priorité l’introduction et la mise en œuvre du régime de TVA définitif, afin de l’améliorer;

144.  demande la production de statistiques fiables afin d’estimer l’écart de TVA et insiste sur la nécessité d’une approche commune en matière de collecte et d’échange des données au sein de l’Union; invite instamment la Commission à veiller à ce que des statistiques harmonisées soient collectées et publiées de façon régulière dans les États membres;

145.  souligne que le dispositif du régime de TVA (provisoire) actuel, qui permet d’appliquer une exonération aux livraisons et aux exportations intracommunautaires, a été détourné par des fraudeurs, en particulier dans le cadre de fraudes à la TVA de type «carrousel» ou de fraudes intracommunautaires à l’opérateur défaillant (fraudes MTIC);

146.  prend note du fait que, selon la Commission, les entreprises qui pratiquent le commerce transfrontière subissent actuellement des coûts de conformité supérieurs de 11 % à ceux auxquels sont soumises les entreprises qui ne réalisent des échanges qu’au niveau national; relève, en particulier, que les PME subissent des coûts de conformité disproportionnés en matière de TVA et sont dès lors circonspectes vis-à-vis des avantages du marché unique; demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des solutions visant à réduire les coûts de conformité en matière de TVA liés au commerce transfrontalier;

3.1.Modernisation du cadre en matière de TVA

147.  salue dès lors le plan d’action de la Commission sur la TVA du 6 avril 2016, qui vise à réformer le cadre en matière de TVA, et les 13 propositions législatives adoptées par la Commission depuis décembre 2016, qui traitent de la transition vers le régime de TVA définitif, suppriment les obstacles au commerce électronique liés à la TVA, modifient le régime de TVA des PME, modernisent la politique applicable en matière de taux de TVA et s’attaquent à l’écart de TVA;

148.  se félicite qu’un mini-guichet unique en matière de TVA consacré aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu’aux services fournis par voie électronique, ait été mis en place en 2015 en tant que système volontaire pour l’enregistrement, la déclaration et le paiement de la TVA; se félicite de l’élargissement du mini-guichet unique à d’autres types de fourniture de biens et de services au consommateur final à compter du 1er janvier 2021;

149.  note que la Commission estime que la réforme visant à moderniser le régime de TVA devrait réduire les lourdeurs administratives de 95 %, ce qui représenterait 1 milliard d’euros;

150.  salue en particulier le fait que le Conseil ait adopté, le 5 décembre 2017, de nouvelles règles facilitant le respect par les entreprises en ligne de leurs obligations en matière de TVA; se félicite notamment du fait que le Conseil ait tenu compte de l’avis du Parlement en ce qui concerne l’introduction d’une responsabilité des plateformes en ligne de percevoir la TVA sur les ventes à distance qu’elles permettent; estime que cette mesure garantira des conditions de concurrence équitables avec les entreprises non européennes, étant donné que de nombreuses marchandises importées dans le cadre d’une vente à distance entrent actuellement dans l’Union sans être soumises à la TVA; demande aux États membres de mettre en œuvre les nouvelles règles en bonne et due forme d’ici 2021;

151.  salue l’adoption des propositions relatives au système de TVA définitif le 4 octobre 2017(86) et le 24 mai 2018(87); se félicite en particulier de la proposition de la Commission visant à appliquer à la fiscalité le principe de destination, selon lequel la TVA est versée à l’État membre du consommateur final au taux en vigueur dans cet État;

152.  se félicite en particulier de l’adoption par le Conseil, le 4 octobre 2018, des «solutions rapides»(88), qui marquent une progression en vue de la mise en place du régime de TVA définitif; déplore cependant qu’aucune garantie concernant la vulnérabilité à la fraude n’ait été adoptée comme le préconisait la position du Parlement(89) sur la proposition relative à l’assujetti certifié(90), telle qu’exprimée dans son avis du 3 octobre 2018(91); regrette profondément que le Conseil ait repoussé la décision d’instaurer le statut d’assujetti certifié à l’adoption du régime de TVA définitif;

153.  demande au Conseil de veiller à ce que le statut d’assujetti certifié soit compatible avec celui d’opérateur économique agréé (OEA), délivré par les autorités douanières;

154.  appelle de ses vœux une coordination minimale transparente au niveau de l’Union en ce qui concerne la définition du statut d’assujetti certifié, y compris une évaluation régulière, par la Commission, de la manière dont les États membres accordent le statut d’assujetti certifié; demande qu’il soit procédé à des échanges d’informations entre les autorités fiscales des États membres au sujet des refus d’accorder le statut d’assujetti certifié à certaines entreprises, afin de renforcer la cohérence et les normes communes;

155.  salue, en outre, la révision des régimes particuliers des PME(92), qui est essentielle à la mise en place de conditions de concurrence équitables, les régimes d’exonération de TVA n’étant actuellement accessibles qu’aux acteurs nationaux, et qui peut contribuer à une réduction des coûts de conformité en matière de TVA pour les PME; demande au Conseil de tenir compte de l’avis émis par le Parlement le 11 septembre 2018(93), notamment en ce qui concerne la simplification administrative supplémentaire à l’intention des PME; invite dès lors la Commission à créer un portail en ligne sur lequel les PME qui souhaitent faire usage de la franchise dans un autre État membre seraient tenus de s’inscrire et à mettre en place un guichet unique par l’intermédiaire duquel les petites entreprises pourraient déposer des déclarations de TVA dans les différents États membres dans lesquels elles opèrent;

156.  prend acte de l’adoption de la proposition de la Commission relative à un mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG)(94), qui permettra de déroger temporairement aux règles de TVA ordinaires afin de mieux prévenir la fraude de type «carrousel» dans les États membres les plus gravement touchés par ce type de fraude; demande à la Commission de surveiller de près l’application ainsi que les risques et avantages potentiels de cette nouvelle législation; insiste toutefois sur le fait que le MALG ne devrait en aucun cas retarder la mise en œuvre d’un système de TVA définitif;

157.  relève que l’essor du commerce électronique entraîne souvent des difficultés pour les autorités fiscales, comme l’absence d’identification des vendeurs à des fins d’imposition dans l’Union et l’enregistrement de déclarations de TVA bien en deçà de la valeur réelle des transactions déclarées; salue dès lors l’esprit des mesures d’application relatives à la vente à distance de biens proposées par la Commission européenne le 11 décembre 2018 (COM(2018)0819 et COM(2018)0821), qui disposent notamment qu’à partir de 2021, les plateformes en ligne seront chargées de veiller à ce que la TVA soit perçue sur les ventes de marchandises aux consommateurs de l’Union effectuées par des entreprises de pays tiers sur leurs plateformes;

158.  invite la Commission et les États membres à surveiller les transactions électroniques faisant intervenir des vendeurs domiciliés en dehors de l’Union qui ne déclarent aucune TVA (par exemple, par l’utilisation abusive du statut d’échantillon) ou sous-estiment délibérément la valeur des transactions afin d’éviter partiellement ou totalement de verser une TVA; estime que de telles pratiques compromettent l’intégrité et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union; invite la Commission à présenter le cas échéant et si nécessaire des propositions en ce sens;

3.2.Écart de TVA, lutte contre la fraude à la TVA et coopération administrative en matière de TVA

159.  demande à nouveau que soient maîtrisés les facteurs qui contribuent au manque à gagner fiscal, en particulier la TVA;

160.  se félicite de l’ouverture par la Commission, le 8 mars 2018, de procédures d’infraction à l’encontre de Chypre, de la Grèce et de Malte et, le 8 novembre 2018, à l’encontre de l’Italie et de l’île de Man, concernant des pratiques abusives en matière de TVA en lien avec l’acquisition de yachts et d’aéronefs, afin de faire en sorte que ces pays cessent de faire bénéficier les yachts et les aéronefs privés de traitements de faveur illégaux en matière fiscale, qui faussent la concurrence dans le secteur maritime et le secteur de l’aviation;

161.  salue les modifications du règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la TVA; salue également les visites de contrôle menées par la Commission dans 10 États membres en 2017 et l’élaboration, par la suite, d’une recommandation visant à améliorer la fiabilité du système d’échange d’informations sur la TVA (VIES);

162.  note que la Commission a récemment proposé des outils de contrôle supplémentaires ainsi qu’un rôle accru à Eurofisc, ainsi que des mécanismes permettant une coopération plus étroite entre les autorités douanières et fiscales; invite tous les États membres à participer plus activement au système d’analyse des réseaux de transactions dans le cadre d’Eurofisc;

163.  estime que la participation de tous les États membres à Eurofisc doit être obligatoire et conditionner l’obtention de fonds de l’Union; se fait l’écho de la préoccupation de la Cour des comptes européenne concernant le remboursement de la TVA dans le cadre des dépenses de cohésion(95) et le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude(96);

164.  invite instamment la Commission à examiner les possibilités d’une collecte et d’une communication en temps réel, par les États membres, des données relatives à la TVA sur les transactions, étant donné que cela renforcerait l’efficacité d’Eurofisc et permettrait de développer de nouvelles stratégies pour vaincre la fraude à la TVA; demande à l’ensemble des autorités compétentes d’utiliser différentes technologies statistiques et d’extraction de données afin de repérer les anomalies ainsi que les relations et les modèles suspects, afin de permettre aux autorités fiscales de mieux s’attaquer à un large éventail de comportements non conformes de façon volontaire, ciblée et rentable;

165.  se félicite de l’adoption de la directive relative à la protection des intérêts financiers de l’Union(97), qui apporte des précisions sur la coopération transfrontière et l’entraide judiciaire entre les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA; invite le Parquet européen, l’OLAF, Eurofisc, Europol et Eurojust à coopérer étroitement en vue de coordonner leurs efforts pour lutter contre la fraude à la TVA, d’identifier les nouvelles pratiques frauduleuses et de s’adapter à celles-ci;

166.  insiste cependant sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les autorités administratives, judiciaires et répressives au sein de l’Union, comme l’ont souligné certains experts lors d’une audition organisée le 28 juin 2018 et dans une étude commandée par la commission TAX3;

167.  se félicite de la communication de la Commission, qui souhaite étendre les compétences du Parquet européen à la criminalité terroriste transfrontière; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le Parquet européen puisse démarrer ses activités le plus rapidement possible et au plus tard en 2022, en étroite coopération avec les institutions, organes, agences et organismes de l’Union existants chargés de la protection des intérêts financiers de l’Union; demande que des sanctions exemplaires, dissuasives et proportionnées soient prononcées; estime que toute personne impliquée dans un système de fraude organisée à la TVA devrait être sévèrement sanctionnée, afin d’éviter le développement d’un sentiment d’impunité;

168.  estime que l’un des principaux facteurs de l’apparition d’agissements frauduleux en matière de TVA réside dans les gains de liquidité que les fraudeurs peuvent obtenir; invite dès lors la Commission à étudier la proposition formulée par des experts(98) consistant à placer les données relatives aux transactions transfrontières sur une chaîne de blocs et à avoir recours à des devises numériques sécurisées qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre de versements de TVA (finalité unique), plutôt qu’à une monnaie fiduciaire;

169.  se félicite du fait que la fraude relative aux importations ait fait l’objet d’un règlement du Conseil(99); estime que l’inclusion adéquate des données issues des déclarations douanières dans le VIES permettra aux États membres de destination d’effectuer une vérification croisée des informations relatives aux droits de douane et à la TVA afin de s’assurer que la TVA est versée au pays de destination; invite les États membres à mettre en œuvre cette nouvelle législation efficacement et dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er janvier 2020;

170.  estime que la coopération administrative entre les autorités fiscales et douanières n’est pas optimale(100); invite les États membres à mandater Eurofisc pour l’élaboration de nouvelles stratégies de suivi des marchandises dans le cadre du régime douanier nº 42, ce mécanisme permettant à l’importateur d’obtenir une exonération de la TVA lorsque les marchandises importées sont finalement destinées à être livrées chez un client professionnel dans un autre État membre que l’État membre d’importation;

171.  souligne qu’il importe de mettre en place un registre des propriétaires de sociétés bénéficiaires au titre de la cinquième directive anti-blanchiment pour lutter contre la fraude à la TVA; invite instamment les États membres à renforcer les compétences et les qualifications des forces de l’ordre, des services fiscaux, des procureurs et des juges chargés de traiter ce type de fraude;

172.  est préoccupé des résultats de l’étude(101) commandée par la commission TAX3, qui affirme que les propositions de la Commission réduiront la fraude à l’importation mais ne l’élimineront pas; constate que la problématique de la sous-évaluation et, plus généralement, de l’application des règles européennes dans le cas des assujettis non européens ne sera pas résolue; invite la Commission à étudier, pour les marchandises concernées, de nouvelles méthodes de perception sur le long terme; souligne qu’une perception de la TVA européenne qui repose sur la bonne foi des assujettis non européens n’est pas une solution viable; estime que ces nouveaux modèles de perception ne devraient pas seulement viser les ventes sur des plateformes électroniques, mais couvrir toutes les ventes effectuées par des assujettis non européens, indépendamment de leur modèle d’entreprise;

173.  invite la Commission à surveiller de près les conséquences de l’introduction du régime de TVA définitif sur les recettes de TVA dans les États membres; demande à la Commission d’étudier sérieusement les possibilités de nouveaux risques de fraude dans le régime de TVA définitif, notamment avec l’apparition éventuelle de fournisseurs défaillants dans les transactions transfrontières, qui remplaceraient le client défaillant caractéristique de la fraude de type «carrousel»; souligne à cet égard que le régime de transit douanier, entre autres, peut certainement faciliter les échanges au sein de l’Union; relève toutefois que les abus sont possibles et qu’en évitant de payer les impôts et les taxes, les organisations criminelles peuvent infliger une lourde perte aux États membres et à l’Union (par l’évasion de la TVA); demande dès lors à la Commission de surveiller le système de transit douanier et de présenter des propositions fondées sur les recommandations de l’OLAF, d’Europol et d’Eurofisc, notamment;

174.  estime qu’une vaste majorité de citoyens européens demandent l’adoption d’une législation européenne et nationale précise qui permette d’identifier et de sanctionner ceux qui ne s’acquittent pas de l’impôt et de récupérer en temps utile les montants non payés;

4.Imposition des personnes physiques

175.  souligne que les personnes physiques n’exercent généralement pas leur droit à la libre circulation à des fins de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive; fait valoir, cependant, que la base d’imposition de certaines personnes physiques est si large qu’elle relève de plusieurs juridictions fiscales;

176.  déplore que les particuliers très fortunés et extrêmement fortunés, qui ont recours à des structures fiscales complexes, y compris par la création de sociétés, continuent d’avoir la possibilité de transférer leurs revenus, leur patrimoine ou leurs achats dans différentes juridictions fiscales en vue d’obtenir une réduction significative ou une suppression de leurs obligations fiscales en faisant appel à des gestionnaires de fortunes et autres intermédiaires; déplore le fait que certains États membres de l’Union aient mis en place des régimes fiscaux destinés à attirer les particuliers très fortunés sans favoriser l’activité économique réelle;

177.  relève que les taux d’imposition relatifs au revenu du travail sont généralement supérieurs à ceux qui frappent les revenus des capitaux dans l’ensemble de l’Union; note que, de manière générale, la contribution des impôts sur la fortune aux recettes fiscales globales demeure assez limitée, atteignant 4,3 % des recettes fiscales globales dans l’Union(102);

178.  constate avec regret que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive des entreprises contribuent à déplacer la charge fiscale sur les assujettis honnêtes et loyaux;

179.  invite les États membres à définir des sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées pour les cas de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de planification fiscale agressive illégales et à faire en sorte que ces sanctions soient appliquées;

180.  déplore le fait que certains États membres aient mis en place des régimes fiscaux opaques qui accordent à des particuliers qui déplacent leur résidence fiscale dans ces États des avantages en matière d’impôt sur le revenu et érodent ainsi la base d’imposition d’autres États membres, tout en encourageant l’adoption de politiques préjudiciables et discriminatoires à l’égard de leurs propres ressortissants; observe ces régimes peuvent offrir des avantages auxquels n’ont pas accès les ressortissants nationaux, tels que la non-imposition des avoirs et des revenus étrangers, l’impôt forfaitaire sur les revenus étrangers, les abattements d’impôt sur une partie des revenus du travail dans le pays ou la réduction des taux d’imposition des pensions versées au pays d’origine;

181.  rappelle que, dans une communication de 2001, la Commission a suggéré d’inclure les régimes spéciaux destinés aux expatriés hautement qualifiés dans la liste de pratiques fiscales dommageables établie par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)»(103) mais que, depuis, elle n’a fourni aucune information sur la portée du problème; invite la Commission à réévaluer cette question et à étudier, en particulier, les risques de double imposition et de double non-imposition que présentent ces régimes;

4.1.Systèmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de résidence contre investissement

182.  s’inquiète du fait que la majorité des États membres ont adopté des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement(104), souvent appelés «programmes de visas et de passeports dorés» ou «programmes pour investisseurs», qui accordent la citoyenneté ou le droit de résidence à des ressortissants d’États membres et de pays tiers en échange d’investissements financiers;

183.  constate que les investissements effectués au titre de ces programmes ne favorisent pas nécessairement l’économie réelle de l’État membre qui accorde la citoyenneté ou le droit de résidence et que, le plus souvent, ces systèmes n’exigent pas des candidats qu’ils passent du temps sur le territoire sur lequel l’investissement est réalisé et, lorsqu’une telle exigence existe, son respect ne fait généralement l’objet d’aucune vérification; souligne que ces systèmes compromettent la réalisation des objectifs de l’Union et violent par conséquent le principe de coopération loyale;

184.  relève qu’au moins 5 000 ressortissants de pays tiers ont obtenu la citoyenneté européenne par l’intermédiaire d’un système d’octroi de la citoyenneté contre investissement(105); note que, selon une étude(106), au moins 6 000 personnes ont été naturalisées et près de 100 000 permis de séjour ont été délivrés;

185.  craint que l’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement ne s’effectue sans véritable sélection des candidats sur le plan de la sécurité, y compris dans le cas de ressortissants de pays tiers à haut risque, et mette ainsi en péril la sécurité de l’Union; déplore le fait que l’opacité qui entoure l’origine des montants associés aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence a considérablement accru les risques politiques, économiques et de sécurité auxquels sont exposés les pays européens;

186.  souligne que les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement comportent des risques non négligeables, y compris la dévalorisation de la citoyenneté européenne et nationale et l’installation d’un terreau fertile pour la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale; note que la décision d’un État membre de mettre en place des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement a des répercussions sur d’autres États membres de l’Union; réaffirme sa crainte de voir la citoyenneté ou le droit de résidence accordés par l’intermédiaire de ces systèmes sans que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle aient été pleinement ni même partiellement mises en œuvre par les autorités compétentes;

187.  fait observer que l’obligation établie par la cinquième directive anti-blanchiment, en vertu de laquelle les entités assujetties, dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, devraient considérer les candidats aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement comme présentant des risques élevés, ne décharge pas les États membres de leur responsabilité d’adopter et d’appliquer eux-mêmes des mesures de vigilance renforcées; prend acte de l’ouverture de plusieurs enquêtes officielles aux niveaux national et européen concernant des cas de corruption et de blanchiment d’argent directement liés à des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement;

188.  souligne que, parallèlement, la pérennité et la viabilité économiques des investissements effectués dans le cadre de ces systèmes restent incertaines; insiste sur le fait que la citoyenneté et les droits qui lui sont associés ne devraient jamais être mis en vente;

189.  constate que les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement de certains États membres ont été utilisés à de nombreuses reprises par des citoyens russes ou par des ressortissants de pays sous influence russe; souligne que ces systèmes peuvent constituer, pour les ressortissants russes visés par la liste de sanctions adoptée à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et de l’agression russe en Crimée, un moyen de contourner les sanctions de l’Union;

190.  critique le fait que ces programmes sont fréquemment associés à des privilèges fiscaux ou à des régimes fiscaux particuliers pour leurs bénéficiaires; redoute la possible contradiction entre ces privilèges et l’objectif de juste contribution au système fiscal de tous les citoyens;

191.  s’inquiète de l’absence de transparence quant au nombre et à l’origine des candidats, au nombre de personnes physiques ayant obtenu la citoyenneté ou un droit de résidence au titre de ces systèmes, ainsi qu’aux montants et à l’origine des investissements effectués par l’intermédiaire de ces systèmes; se félicite du fait que certains États membres indiquent explicitement le nom et les nationalités des personnes physiques qui ont obtenu la citoyenneté ou un droit de résidence au titre de ces systèmes; encourage les autres États membres à suivre cet exemple;

192.  craint que, comme l’affirme l’OCDE, les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement puissent être utilisés à mauvais escient pour contourner les procédures de vigilance prévues par la norme commune de déclaration, avec pour conséquence des déclarations incorrectes ou incomplètes dans le cadre de cette norme, notamment si l’établissement financier n’est pas informé de toutes les juridictions de résidence fiscale; relève que, selon l’OCDE, les systèmes d’octroi de visas susceptibles de présenter des risques élevés pour l’intégrité de la norme commune de déclaration sont ceux qui accordent aux assujettis un taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques inférieur à 10 % sur les actifs financiers détenus à l’étranger et qui n’exigent pas une présence physique significative d’au moins 90 jours dans la juridiction qui propose ce système de «visas dorés»;

193.  s’inquiète du fait que Malte et Chypre possèdent des systèmes(107) qui entrent dans la catégorie des systèmes susceptibles de présenter un risque élevé pour l’intégrité de la norme commune de déclaration;

194.  conclut que les avantages économiques éventuels des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement ne contrebalancent pas les risques considérables associés à ces programmes en matière de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale;

195.  demande aux États membres de procéder dès que possible à la suppression progressive de tous les systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement existants;

196.  insiste sur le fait qu’il convient, dans le même temps, que les États membres exigent une présence physique dans le pays comme condition préalable à la participation à des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement et veillent soigneusement à la bonne mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle concernant les personnes qui ont demandé la citoyenneté ou le droit de résidence dans le cadre de ces systèmes, comme l’exige la cinquième directive anti-blanchiment; souligne que la cinquième directive anti-blanchiment prévoit le renforcement des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des personnes politiquement exposées (PPE); invite les États membres à faire en sorte que les États assument, en dernier ressort, la responsabilité de prendre des mesures de vigilance à l’égard des candidats aux systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement; demande à la Commission de procéder à un contrôle rigoureux et continu de la bonne mise en œuvre et de la bonne application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, jusqu’à l’abrogation de ces systèmes dans tous les États membres;

197.  relève que l’acquisition de la citoyenneté d’un État membre ou du droit de résidence dans cet État ouvre pour le bénéficiaire l’accès à un large éventail de droits et d’avantages sur l’ensemble du territoire de l’Union, y compris le droit de circuler et de séjourner librement dans l’espace Schengen; invite dès lors les États membres qui mettent en place des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement à vérifier dûment, jusqu’à ce que ces systèmes soient définitivement abrogés, la réputation des candidats, et à refuser leur demande si ceux-ci présentent des risques pour la sécurité, y compris en matière de blanchiment de capitaux; met également en garde contre les dangers des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement associés à un regroupement familial, en vertu desquels les membres de la famille des bénéficiaires de ces systèmes peuvent acquérir un droit de résidence ou la citoyenneté en étant soumis à des contrôles limités voire inexistants;

198.  invite dans ce contexte tous les États membres à compiler et à publier des données transparentes relatives à leurs systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, y compris le nombre et le motif des refus; invite la Commission, jusqu’à ce que ces systèmes soient abrogés, à élaborer des lignes directives et à assurer une meilleure collecte des données et un échange d’informations accru entre les États membres dans le cadre de ces systèmes, y compris dans le cas de candidats dont la demande a été rejetée pour des raisons de sécurité;

199.  estime que, jusqu’à l’abrogation définitive des systèmes d’octroi de la citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, les États membres devraient imposer aux intermédiaires opérant dans le cadre de ces systèmes les mêmes obligations qu’aux entités couvertes par la législation anti-blanchiment et demande aux États membres de prévenir les conflits d’intérêts liés à ces systèmes, qui pourraient surgir si des sociétés privées ayant épaulé les autorités dans l’élaboration, la gestion et la promotion de ces systèmes conseillaient et accompagnaient également les personnes physiques en vérifiant qu’elles remplissent les conditions et en formulant leurs demandes en vue de l’obtention de la citoyenneté ou d’un droit de résidence;

200.  salue le rapport de la Commission du 23 janvier 2019 sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne (COM(2019)0012); relève que le rapport confirme que ces deux types de systèmes présentent des risques importants pour les États membres et pour l’Union dans son ensemble, notamment en matière de sécurité, de blanchiment de capitaux, de corruption, de contournement des règles de l’Union et de fraude fiscale, et que ces risques sont également accentués par les lacunes de ces systèmes en matière de transparence et de gouvernance; s’inquiète du fait que la Commission craint que les risques que comportent ces systèmes ne soient pas toujours suffisamment atténués par les mesures prises par les États membres;

201.  prend acte de l’intention de la Commission de mettre en place un groupe d’experts afin de traiter des questions de transparence, de gouvernance et de sécurité liées à ces systèmes; salue le fait que la Commission ait entrepris un suivi des conséquences des systèmes d’octroi de la citoyenneté aux investisseurs mis en place par les pays exemptés de l’obligation de visa dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa; invite la Commission à coordonner l’échange d’informations entre les États membres au sujet des demandes rejetées; invite la Commission à évaluer les risques associés à la vente de la citoyenneté et du droit de résidence dans le cadre de sa prochaine évaluation supranationale des risques; invite la Commission à déterminer dans quelle mesure ces systèmes ont été utilisés par les citoyens de l’Union;

4.2.Ports francs, entrepôts douaniers et autres zones économiques spéciales

202.  se félicite que, au titre de la cinquième directive anti-blanchiment, les ports francs deviennent des entités assujetties, soumises à l’obligation de remplir les exigences de vigilance à l’égard de la clientèle et de déclarer les transactions suspectes aux cellules de renseignement financier;

203.  relève que, dans l’Union européenne, des ports francs peuvent être créés en suivant la procédure de «zone franche»; relève que les zones franches sont des parties clôturées du territoire douanier de l’Union dans lesquelles des marchandises non-Union peuvent être introduites sans être soumises ni aux droits d’importation, ni aux autres impositions (taxes, par exemple), ni aux mesures de politique commerciale;

204.  rappelle que les ports francs sont des entrepôts situés dans des zones franches qui, à l’origine, étaient destinés à l’entreposage de marchandises en transit; regrette qu’ils soient devenus aujourd’hui des lieux prisés d’entreposage, souvent permanent(108), d’actifs de remplacement, notamment œuvres d’art, pierres précieuses, antiquités, or et collections de vins, et financés par des sources inconnues; insiste sur le fait que les ports francs et les zones franches ne doivent pas être utilisés à des fins de fraude fiscale ou en vue d’obtenir les mêmes effets que dans un paradis fiscal;

205.  relève qu’outre la sécurité de l’entreposage, les motifs du recours aux ports francs comprennent le haut niveau de secret et le report du paiement des droits à l’importation et des taxes indirectes telles que la TVA ou la taxe sur le droit d’usage;

206.  insiste sur le fait que l’on dénombre dans l’Union européenne plus de 80 zones franches(109) et plusieurs milliers d’autres entrepôts soumis à des «procédures d’entreposage spéciales», notamment des «entrepôts douaniers», qui peuvent offrir le même niveau de secret et d’avantages fiscaux (indirects)(110);

207.  fait observer qu’en vertu du code des douanes de l’Union, les entrepôts douaniers sont presque équivalents juridiquement aux ports francs; recommande donc de les soumettre aux mêmes mesures juridiques d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale que les ports francs, conformément à la cinquième directive anti-blanchiment; estime que les entrepôts devraient être dotés d’un personnel suffisant, en termes d’effectif et de qualifications, pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires des opérations qui s’y déroulent;

208.  relève que les risques de blanchiment de capitaux dans les ports francs sont en lien direct avec les risques de blanchiment de capitaux sur le marché des actifs de remplacement;

209.  relève que, conformément à la cinquième directive relative à la coopération administrative, depuis le 1er janvier 2018, les autorités fiscales ont directement accès sur demande à un large ensemble d’informations relatif aux informations concernant les bénéficiaires effectifs finaux recueillies en vertu de la directive anti-blanchiment; relève que la législation anti-blanchiment de l’Union européenne est fondée sur la confiance dans la fiabilité des recherches en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et dans la conformité des déclarations des transactions suspectes par les entités assujetties, ce qui fait de celles-ci les garantes de la lutte contre le blanchiment de capitaux; relève avec inquiétude que l’accès sur demande aux informations détenues par les ports francs pourrait n’avoir que des effets très limités dans certains cas(111);

210.  demande à la Commission d’évaluer dans quelle mesure les ports francs et les licences d’expédition peuvent être détournés à des fins de fraude fiscale(112); demande en outre à la Commission de présenter une proposition législative pour garantir l’échange automatique des informations entre les autorités compétentes, notamment répressives, fiscales et douanières, et Europol en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les transactions réalisées dans les ports francs, les entrepôts douaniers et les zones économiques spéciales, et de prévoir dans cette proposition une obligation de traçabilité;

211.  invite la Commission à présenter une proposition en vue de l'élimination progressive urgente du système des ports francs dans l’Union européenne;

212.  constate que la fin du secret bancaire a entraîné l’émergence d’investissements dans de nouveaux actifs tels que les œuvres d’art, ce qui a entraîné une croissance rapide du marché de l’art au cours des dernières années; souligne que les zones franches offrent un espace d’entreposage sûr et largement ignoré, où le négoce peut se faire sans être imposé et où la propriété peut être dissimulée, alors que l’art reste un marché non réglementé, en raison de facteurs tels que la difficulté de déterminer les prix de marché et de trouver des spécialistes; souligne, par exemple, qu’il est plus facile de transférer à l’autre bout du monde un tableau précieux qu’une somme d’argent de même valeur;

4.3.Amnisties fiscales

213.  rappelle(113) qu’il convient de faire preuve de la plus grande prudence dans le recours aux amnisties fiscales, ou même de s’en abstenir totalement, car, si elles représentent une solution de perception aisée et rapide de l’impôt à court terme, souvent créée pour combler les déficits budgétaires, elles peuvent également permettre d’inciter des résidents à se livrer à la fraude fiscale et à attendre la prochaine amnistie sans sanctions ni pénalités dissuasives; demande aux États membres qui procèdent à des amnisties fiscales de toujours exiger du bénéficiaire qu’il explique d’où proviennent les fonds qu’il a omis de déclarer;

214.  demande à la Commission d’évaluer les programmes d’amnistie précédemment mis en œuvre par les États membres et, notamment, d’estimer les recettes publiques recouvrées et l’incidence des amnisties en termes de fluctuation de la base fiscale à moyen et à long terme; invite instamment les États membres à veiller à ce que les données pertinentes relatives aux bénéficiaires d’amnisties fiscales passées et à venir soient dûment communiquées au pouvoir judiciaire, aux services répressifs et aux autorités fiscales, ainsi qu’à garantir le respect des règles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la possibilité de poursuites pour d’autres infractions financières;

215.  estime que le groupe du code de conduite devrait obligatoirement contrôler et analyser chaque programme d’amnistie fiscale d’un État membre préalablement à sa mise en œuvre; estime qu’un contribuable ou un bénéficiaire effectif final d’une société qui a déjà bénéficié d’une ou de plusieurs amnisties fiscales ne devrait plus jamais être autorisé à en bénéficier; demande aux autorités nationales qui gèrent les données relatives aux personnes ayant bénéficié d’amnisties fiscales de procéder à un échange effectif des données provenant des autorités répressives ou d’autres autorités compétentes qui enquêtent sur des infractions autres que la fraude fiscale ou l’évasion fiscale;

4.4.Coopération administrative

216.  reconnaît que la coopération administrative dans le domaine des cadres d’imposition directe couvre désormais à la fois les particuliers et les entreprises contribuables;

217.  souligne que les normes internationales en matière de coopération administrative sont des normes minimales; estime dès lors que les États membres devraient aller au-delà du simple respect de ces normes minimales; demande aux États membres de continuer à lever les obstacles à la coopération administrative et juridique;

218.  se félicite du fait que l’adoption, en application de la première directive relative à la coopération administrative, de la norme mondiale d’échange automatique de renseignements et l’abrogation de la directive sur l’épargne de 2003 ont permis la mise en place d’un mécanisme unique d’échange d’informations au niveau de l’Union européenne;

5.Lutte contre le blanchiment de capitaux

219.  souligne que le blanchiment de capitaux peut prendre des formes diverses, et que les capitaux blanchis peuvent provenir de diverses activités illégales, telles que la corruption, le trafic d’armes, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants ou l’évasion et la fraude fiscales, et servir au financement du terrorisme; relève avec inquiétude que les produits d’activités criminelles à l’intérieur de l’Union européenne sont estimés à 110 milliards d’euros par an(114), soit 1 % du PIB total de l’Union; insiste sur le fait que, selon les estimations de la Commission, dans certains États membres, jusqu’à 70 % des affaires de blanchiment de capitaux présentent une dimension transfrontière(115); relève en outre que les Nations unies estiment(116) que le blanchiment de capitaux porte sur des sommes dont l’ordre de grandeur est compris entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit entre 715 milliards et 1 870 milliards d’euros par an environ;

220.  souligne que plusieurs affaires récentes de blanchiment de capitaux dans l’Union européenne étaient liées à des capitaux, des élites dirigeantes ou des citoyens originaires, notamment, de Russie et d’États de la Communauté des États indépendants (CEI); se déclare préoccupé par la menace que les produits d’activités illicites originaires de Russie et des pays de la CEI qui entrent dans le système financier européen en vue d’être blanchis puis réemployés au financement d’activités criminelles font peser sur la sécurité et la stabilité de l’Union; insiste sur le fait que ces produits d’activités illicites menacent la sécurité des citoyens de l’Union et créent des distorsions et des désavantages concurrentiels injustes pour les citoyens et les entreprises qui respectent la loi; estime qu’outre la fuite des capitaux, qui ne peut être enrayée sans que soient résolus les problèmes économiques et administratifs du pays d’origine, et le blanchiment de capitaux réalisé à des fins exclusivement criminelles, des activités hostiles menées dans l’intention d’affaiblir les démocraties européennes, leurs économies et leurs institutions ont pris une ampleur à même de déstabiliser le continent européen; demande une meilleure coopération entre les États membres en matière de contrôle des capitaux originaires de Russie qui entrent dans l’Union;

221.  demande une nouvelle fois(117) que des sanctions soient prises à l’échelle de l’Union européenne contre les violations des droits de l’homme, sur le modèle de la loi Magnitsky aux États-Unis, qui permettent des interdictions de visas et des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs et des intérêts établis dans un pays ou territoire de l’Union à l’encontre de fonctionnaires ou de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui sont responsables d’actes de corruption ou de violations graves des droits de l’homme; se félicite de l’adoption du rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne(118); demande un renforcement de l’examen et de la surveillance des portefeuilles bancaires des non-résidents et de la part de ceux qui proviennent de pays notoirement susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l’Union;

222.  se félicite de l’adoption des quatrième et cinquième directives anti-blanchiment; souligne qu’elles représentent une avancée importante en vue de l’amélioration de l’efficacité de l’action de l’Union contre le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles et contre le financement des activités terroristes; relève que le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux repose principalement sur une approche préventive, axée sur la détection et la déclaration des transactions suspectes;

223.  déplore que les États membres n’aient pas transposé ou n’aient que partiellement transposé dans le délai imparti la quatrième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale, ce qui a obligé la Commission à ouvrir des procédures d’infraction à leur encontre, et notamment à saisir la Cour de justice de l’Union européenne(119); demande aux États membres concernés de remédier rapidement à la situation; demande instamment aux États membres, notamment, de remplir leur obligation légale de respecter la date butoir du 10 janvier 2020 pour la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale; attire l’attention sur les conclusions du Conseil du 23 novembre 2018, et s’en félicite, qui invitent les États membres à transposer la cinquième directive anti-blanchiment dans leur législation nationale avant la date butoir en 2020; demande à la Commission de recourir à tous les instruments disponibles pour aider les États membres à transposer et faire appliquer comme il se doit la cinquième directive anti-blanchiment, et veiller à ce qu’ils le fassent, et ce dès que possible;

224.  rappelle l’importance déterminante des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, qui font partie de l’obligation de connaissance de la clientèle, laquelle implique, pour les entités assujetties, d’identifier en bonne et due forme leurs clients et l’origine de leurs fonds, ainsi que les bénéficiaires effectifs finaux des avoirs, ce qui suppose l’immobilisation des comptes anonymes; déplore que certains établissements financiers, et les modèles d’activité qui y sont associés, facilitent activement le blanchiment de capitaux; invite le secteur privé à jouer un rôle actif dans la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention des activités terroristes, dans toute la mesure du possible; invite les établissements financiers à réviser de manière volontariste leurs procédure internes afin de parer à tout risque de blanchiment de capitaux;

225.  se félicite du plan d’action adopté par le Conseil le 4 décembre 2018, qui comprend plusieurs mesures non législatives visant à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’Union; demande à la Commission de rendre régulièrement compte au Parlement des avancées dans l’application du plan d’action;

226.  est préoccupé par l’absence de procédures concrètes d’évaluation et de contrôle de la probité des membres du conseil des gouverneurs de la BCE, en particulier lorsqu’ils sont officiellement accusés d’activités criminelles; demande la mise en place de mécanismes de contrôle et de surveillance de la conduite et la respectabilité des membres du conseil des gouverneurs de la BCE et demande qu’ils soient protégés en cas d’abus de pouvoir de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

227.  est indigné de constater que des manquements systémiques dans l’application des exigences anti-blanchiment, auxquels s’ajoute une surveillance inefficace, a débouché récemment sur plusieurs affaires très médiatisées de blanchiment de capitaux au sein de banques européennes, liées à des infractions systématiques aux exigences les plus élémentaires de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle;

228.  rappelle que les obligations de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles, qu’elles restent en vigueur tout au long de la relation commerciale et que les transactions réalisées par les clients doivent être examinées en permanence et avec une grande attention pour déceler d’éventuelles activités suspectes ou inhabituelles; rappelle, dans ce contexte, l’obligation faite aux entités assujetties d’informer rapidement et de leur propre initiative les cellules de renseignement financier nationales des transactions soupçonnées de constituer du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; regrette qu’en dépit des demandes du Parlement, la cinquième directive anti-blanchiment autorise toujours, en dernier ressort, les personnes physiques qui occupent la fonction de dirigeant principal à être enregistrées comme bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une fiducie/trust, tandis que le véritable bénéficiaire effectif reste inconnu ou que ces personnes font l’objet de soupçons; invite la Commission à réaliser, à l’occasion de la prochaine révision des règles anti-blanchiment dans l’Union, une évaluation claire de l’impact de cette disposition sur la disponibilité d’informations fiables sur les bénéficiaires effectifs dans les États membres, et à proposer le retrait de cette disposition s’il s’avère qu’elle fait l’objet d’abus visant à masquer l’identité des bénéficiaires effectifs;

229.  relève que, dans certains États membres, des mécanismes de contrôle de richesse inexpliquée permettent de rechercher les produits d’activités criminelles; souligne que ces mécanismes consistent souvent en une ordonnance par laquelle un tribunal exige d’une personne qui est raisonnablement soupçonnée d’être impliquée dans une infraction grave ou d’être liée à une personne impliquée dans une infraction grave qu’elle justifie la nature et l’étendue de son intérêt dans un bien particulier et explique comment elle a acquis ce bien, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le revenu légalement obtenu connu de cette personne est insuffisant pour lui permettre d’acquérir le bien en cause; invite la Commission à évaluer les effets et la faisabilité d’une telle mesure au niveau de l’Union;

230.  se félicite de la décision prise dans certains États membres d’interdire l’émission d’actions au porteur et de convertir celles existant actuellement en titres nominatifs; demande aux autres États membres d’examiner s’il serait nécessaire de prendre des mesures similaires dans leurs juridictions respectives, étant donné les nouvelles dispositions contenues dans la cinquième directive anti-blanchiment relatives à la déclaration du bénéficiaire effectif et aux risques identifiés;

231.  souligne qu’il est urgent de créer un système plus efficace de communication et d’échange d’informations entre les autorités judiciaires au sein de l’Union, en remplacement des instruments traditionnels d’entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoient des procédures longues et fastidieuses et de ce fait entravent les enquêtes transfrontières sur des faits de blanchiment de capitaux et autres infractions graves; demande de nouveau à la Commission d’évaluer la nécessité d’une action législative en la matière;

232.  invite la Commission à évaluer le rôle et les risques particuliers en matière de blanchiment de capitaux associés à des dispositifs juridiques tels que les entités ad hoc, les entités à vocation spécifique et les fiducies à but non caritatif, notamment au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne et territoires d’outre-mer britanniques, et à en rendre compte au Parlement;

233.  invite instamment les États membres à se conformer pleinement à la législation anti-blanchiment lors de l’émission d’obligations souveraines sur les marchés financiers; estime, en outre, qu’une diligence raisonnable dans ces opérations financières est absolument nécessaire;

234.  relève que la commission TAX3, au cours de son seul mandat, a vu dévoilées trois regrettables affaires de blanchiment de capitaux par l’intermédiaire de banques de l’Union européenne: la banque ING N.V. a récemment reconnu de graves manquements dans l’application des dispositions anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme et a consenti à payer 775 millions d’euros dans le cadre d’un règlement amiable avec le parquet néerlandais(120); la banque lettone ABLV a choisi la liquidation volontaire après que le Financial Crimes Enforcement Network (réseau de poursuite des infractions financières) des États-Unis eut décidé de proposer une interdiction pour ABLV de détenir un compte de correspondance aux États-Unis en raison de soupçons de blanchiment de capitaux(121); enfin, la Danske Bank a admis, après une enquête qui a concerné 15 000 de ses clients et environ 9,5 millions de transactions en lien avec sa succursale estonienne, que des insuffisances graves au niveau de sa gouvernance et de ses systèmes de contrôle avaient permis l’utilisation de sa succursale estonienne pour des transactions suspectes(122);

235.  relève avec inquiétude que l’affaire «Troika Laundromat» a également mis au jour le transfert 4,6 milliards de dollars originaires de Russie et d’ailleurs vers des banques et des entreprises européennes; souligne qu’au centre de ce scandale se trouve Troika Dialog, autrefois l’une des plus grandes banques privées d'investissement de Russie, dont le réseau est soupçonné d’avoir permis à l’élite dirigeante russe d’avoir secrètement eu recours à des procédés illicites visant à acquérir des actions dans des entreprises publiques, des terrains en Russie et à l’étranger et des produits de luxe; déplore en outre le fait que plusieurs banques européennes auraient été associées à ces transactions suspectes, à savoir Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Crédit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A et la succursale néerlandaise de Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

236.  relève que, dans le cas de la Danske Bank, des transactions portant sur des montants supérieurs à 200 milliards d’euros entrant dans sa succursale estonienne et en sortant(123) ont été réalisées sans que la banque ne mette en place des procédures internes idoines de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle, comme la banque elle-même l’a reconnu par la suite et comme l’ont confirmé les autorités de surveillance financière estoniennes et danoises; estime que ce manquement révèle une irresponsabilité totale de la part tant que la banque que des autorités nationales compétentes; demande aux autorités compétentes de procéder de toute urgence à des évaluations du degré d’adéquation des procédures de lutte contre le blanchiment et de connaissance de la clientèle de toutes les banques européennes, afin de garantir l’application en bonne et due forme de la législation anti-blanchiment de l’Union;

237.  relève en outre qu’il a été constaté que 6 200 clients de la succursale estonienne de la Danske Bank avaient pris part à des transactions suspectes, qu’environ 500 clients étaient liés à des mécanismes dévoilés de blanchiment de capitaux, que 177 clients étaient liés au scandale de la «laverie russe» et 75 clients au scandale de la «laverie azerbaïdjanaise» et que 53 clients étaient des sociétés qui partageaient la même adresse et les mêmes directeurs(124); invite les autorités nationales compétentes à suivre les destinations des transactions suspectes des 6 200 clients de la succursale estonienne de la Danske Bank afin de confirmer que l’argent blanchi n’a pas été utilisé pour d’autres activités criminelles; invite les autorités nationales compétentes à coopérer comme il se doit dans ce domaine, étant donné que les chaînes de transactions suspectes sont clairement transfrontières;

238.  insiste sur le fait que la BCE a retiré son agrément bancaire à la banque maltaise Pilatus après l’arrestation aux États-Unis d’Ali Sadr Hachemi Nedjad, président et unique actionnaire de la banque Pilatus, sous plusieurs chefs d’accusation, dont celui de blanchiment de capitaux; souligne que l’Autorité bancaire européenne a conclu que la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise avait enfreint le droit de l’Union car elle n’a pas procédé à une surveillance efficace de la banque Pilatus en raison, notamment, d’insuffisances au niveau de ses procédures et d’un manque de mesures de surveillance; relève que, le 8 novembre 2018, la Commission a adressé à la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise un avis officiel lui demandant de prendre des mesure supplémentaires pour se conformer à ses obligations légales(125); demande à la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise de prendre des mesures pour se conformer aux différentes recommandations;

239.  prend acte de la lettre adressée à la commission spéciale TAX3 par le représentant permanent de Malte auprès de l’Union en réponse aux préoccupations exprimées par la commission spéciale eu égard à l’implication présumée de personnes politiquement exposées maltaises dans une éventuelle nouvelle affaire de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale en lien avec l’entreprise 17 Black, domiciliée aux Émirats arabes unis(126); regrette le manque de précision des réponses reçues; s’inquiète de l’apparente passivité politique des autorités maltaises; s’inquiète tout particulièrement du fait que les révélations sur 17 Black font soupçonner l’implication de personnes politiquement exposées appartenant aux niveaux les plus élevés du gouvernement maltais; invite les autorités maltaises à demander des preuves aux Émirats arabes unis au moyen de courriers d’entraide judiciaire; invite les Émirats arabes unis à coopérer avec les autorités maltaises et européennes et à veiller à ce que les fonds gelés sur les comptes bancaires de 17 Black le demeurent jusqu’à ce qu’une enquête approfondie ait été menée à bien; attire particulièrement l’attention sur l’apparent manque d’indépendance tant de la cellule d’analyse du renseignement financier maltaise que de la direction de la police maltaise; regrette qu’aucune mesure n’ait été prise à ce jour à l’encontre des personnes politiquement exposées impliquées dans les affaires de corruption présumées; souligne qu’il serait bon, pour l’enquête maltaise, que soit mise en place une équipe commune d’enquête sur la base d’un accord ad hoc(127), afin de répondre aux doutes insistants sur l’indépendance et la qualité des investigations nationales en cours, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust;

240.  relève que lorsque la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia a été assassinée, elle travaillait sur les fuites d’information les plus importantes qu’elle ait jamais reçues, qui provenaient des serveurs d’ElectroGas, l’exploitant de la centrale électrique maltaise; relève en outre que le propriétaire de 17 Black, qui s’apprêtait à transférer de fortes sommes à des personnes politiquement exposées maltaises responsables de ladite centrale, est également le directeur et un des actionnaires d’ElectroGas;

241.  est préoccupé par l’essor du blanchiment de capitaux dans d’autres formes d’activités économiques, en particulier le phénomène de l’«argent volant» et des «rues célèbres»; souligne qu’une coordination et une coopération renforcées entre les autorités administratives et répressives locales et régionales sont nécessaires pour traiter ces questions dans les villes européennes;

242.  est conscient qu’à ce jour le cadre juridique de l’Union de lutte contre le blanchiment de capitaux est formé de directives et fondé sur un principe d’harmonisation minimale, ce qui a conduit à des divergences d’un État membre à l’autre dans les pratiques nationales de surveillance et de mise en œuvre; demande à la Commission d’évaluer, dans le cadre d’une révision à venir de la législation anti-blanchiment, et de l’analyse d’impact qu’elle nécessitera, si un règlement constituerait un acte juridique plus adéquat qu’une directive; demande, dans ce contexte, la transformation rapide de la législation anti-blanchiment en un règlement, s’il ressort de l’analyse d’impact que cela se justifie;

5.1.Coopération entre les autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle dans l’Union européenne

243.  se félicite qu’après les récentes affaires d’infractions ou d’infractions présumées aux règles anti-blanchiment le président de la Commission ait annoncé des mesures supplémentaires dans son discours sur l’état de l’Union du 12 septembre 2018;

244.  demande le nécessaire renforcement de l’examen et la surveillance permanente des membres des conseils d’administration et des actionnaires des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des assureurs dans l’Union européenne, et souligne en particulier la difficulté de retirer les agréments bancaires ou autorisations spécifiques équivalentes;

245.  apporte son soutien à l’action du groupe de travail qui réunit des représentants de deux directions générales de la Commission, celle de la justice et des consommateurs et celle de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, de la BCE, des autorités européennes de surveillance et de la présidence du sous-comité anti-blanchiment du comité mixte des autorités européennes de surveillance et est destiné à identifier les insuffisances actuelles et à proposer des mesures qui permettent une coordination efficace ainsi que la coordination et l’échange d’informations entre les agences de surveillance et de mise en application de la législation;

246.  conclut que le niveau actuel de coordination de la surveillance des établissements financiers aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment dans les situations présentant des incidences transfrontières, ne suffit pas pour résoudre les problèmes actuels dans ce secteur et que l’Union ne dispose pas d’une capacité suffisante pour faire respecter des règles et pratiques anti-blanchiment coordonnées;

247.  demande une évaluation des objectifs de long terme qui ont conduit au renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, énoncés dans le document «Reflection Paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union» («Document de réflexion sur les possibles composantes d’une feuille de route pour une coopération sans encombres entre autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle dans l’Union européenne»)(128), dont notamment la création d’un mécanisme au niveau de l’Union pour mieux coordonner les activités des autorités de surveillance anti-blanchiment et de surveillance prudentielle des entités du secteur financier, en particulier dans les situations où les problématiques en la matière sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontières, ainsi qu’une éventuelle centralisation de la surveillance anti-blanchiment au moyen d’un organe de l’Union, existant ou à créer, chargé de faire respecter des règles et pratiques harmonisées dans les États membres de l’Union; soutient des efforts supplémentaires en vue de la centralisation de la surveillance anti-blanchiment et estime qu’en cas de mise en place d’un tel mécanisme, il conviendra de le doter de ressources humaines et financières suffisantes pour un fonctionnement efficace;

248.  rappelle que la BCE a la compétence et la responsabilité de retirer leur agrément aux établissements de crédit qui enfreignent de manière grave les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; relève toutefois que la BCE est entièrement dépendante des autorités nationales de surveillance anti-blanchiment pour ce qui est des informations relatives à de telles infractions détectées par les autorités nationales; invite par conséquent les autorités nationales chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux à fournir à la BCE des informations de qualité et en temps utile, de sorte que la BCE puisse remplir correctement sa mission; se félicite, à cet égard, de l’accord multilatéral sur les modalités pratiques de l’échange d’informations entre la BCE et l’ensemble des autorités compétentes chargées du contrôle du respect par les établissements de crédit et les établissements financiers des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de la quatrième directive anti-blanchiment;

249.  estime que la surveillance prudentielle et celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent pas être abordées de manière distincte; souligne que les autorités européennes de surveillance ont peu de marges de manœuvre pour jouer un rôle plus important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux en raison de leurs structures de prise de décisions, d’un manque de pouvoirs et de ressources limitées; souligne que l’Autorité bancaire européenne devrait piloter cette lutte, en étroite coordination avec l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et devrait donc, de toute urgence, être dotée de ressources humaines et matérielles suffisantes pour contribuer efficacement à une prévention cohérente et efficace de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris en procédant à des évaluations des risques des autorités compétentes et à des examens dans son cadre général; demande une plus grande publicité de ces examens et, notamment que les informations pertinentes soient systématiquement communiquées au Parlement et au Conseil en cas de graves lacunes constatées au niveau national ou européen(129);

250.  constate que les autorités nationales de surveillance sont de plus en plus importantes; invite instamment la Commission, après consultation de l’Autorité bancaire européenne, à proposer des mécanismes pour faciliter une coopération et une coordination renforcées entre les autorités de surveillance financière; demande, à long terme, une harmonisation accrue des procédures de surveillance des différentes autorités nationales de lutte contre le blanchiment;

251.  se félicite de la communication de la Commission du 12 septembre 2018 intitulée «Renforcer le cadre de l’Union en matière de surveillance prudentielle et de surveillance anti-blanchiment applicable aux établissements financiers» (COM(2018)0645) et de la proposition qu’elle contient de réviser les règles applicables aux autorités européennes de surveillance pour renforcer la convergence en matière de surveillance; estime que l’Autorité bancaire européenne devrait jouer un rôle de coordination et de contrôle de premier plan au niveau de l’Union afin de protéger efficacement le système financier contre le blanchiment de capitaux et les risques de financement du terrorisme, compte tenu des conséquences systémiques indésirables que les utilisations abusives du secteur financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peuvent avoir sur la stabilité financière de l’Union, ainsi que sur la base de l’expérience déjà acquise par l’Autorité bancaire européenne dans la protection du secteur bancaire contre de tels abus en tant qu’autorité dotée d’une compétence de surveillance de l’ensemble des États membres;

252.  prend acte des préoccupations de l’Autorité bancaire européenne quant à la mise en œuvre de la directive sur les exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement)(130); se félicite des suggestions de l’Autorité bancaire européenne pour remédier aux insuffisances qui découlent du cadre juridique actuel de l’Union; invite les États membres à transposer rapidement en droit national les modifications récemment adoptées de la directive sur les exigences de fonds propres;

5.2.Coopération entre les cellules de renseignement financier

253.  rappelle que la cinquième directive anti-blanchiment impose aux États membres de mettre en place des mécanismes automatisés centralisés qui permettent l’identification rapide des titulaires des comptes bancaires et des comptes de paiement, ainsi que de veiller à ce que chaque cellule de renseignement financier soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre cellule des informations conservées dans ces mécanismes centralisés; souligne combien il importe d’avoir accès aux informations en temps opportun pour prévenir les infractions financières et éviter l’interruption des enquêtes; demande aux États membres d’accélérer la mise en place de ces mécanismes de manière à ce que les cellules de renseignement financier des États membres soient en mesure de coopérer efficacement les unes avec les autres afin de déceler et de contrer les activités de blanchiment de capitaux; encourage vivement les cellules de renseignement financier des États membres à utiliser le système FIU.net; insiste sur l’importance de la protection des données y compris dans ce domaine;

254.  estime que, pour contribuer à lutter efficacement contre les activités de blanchiment de capitaux, il est essentiel que les cellules de renseignement financier nationales soient dotées des ressources et des capacités administratives adaptées;

255.  insiste sur le fait que, pour lutter efficacement contre les activités de blanchiment de capitaux, la coopération est également essentielle, non seulement entre les cellules de renseignement financier des États membres mais également entre celles-ci et les cellules de renseignement financier des pays tiers; prend acte des accords politiques dans le cadre des négociations interinstitutionnelles(131) en vue de l’adoption à venir de la directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;

256.  invite la Commission à élaborer des formations spécialisées pour les cellules de renseignement financier, en tenant particulièrement compte des capacités plus restreintes dans certains États membres; relève la contribution du groupe Egmont, qui rassemble 159 cellules de renseignement financier et vise à renforcer leur coopération opérationnelle en encourageant la poursuite et la mise en œuvre de nombreux projets; attend l’évaluation par la Commission du cadre de coopération des cellules de renseignement financier avec les pays tiers ainsi que des obstacles et des opportunités qui existent en ce qui concerne le renforcement de la coopération entre les cellules de renseignement financier au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien; rappelle que cette évaluation devrait être prête d’ici le 1er juin 2019; invite la Commission à saisir cette occasion d’élaborer une proposition législative relative à une cellule de renseignement financier de l’Union, qui offrirait une plateforme de coordination et d’enquêtes communes, dotée de sa propre autonomie, de compétences d’enquête en matière de criminalité financière transfrontière et d’un mécanisme d’alerte précoce; estime qu’une cellule de renseignement financier de l’Union devrait avoir une mission élargie de coordination ainsi que d’assistance et d’appui aux cellules de renseignement financier des États membres dans les affaires transfrontières, afin d’accroître l’échange d’informations et de permettre des analyses communes des affaires transfrontières ainsi qu’une coordination étroite des travaux;

257.  demande à la Commission de rechercher avec les États membres des mécanismes pour améliorer et renforcer la coopération des cellules de renseignement financier des États membres avec les cellules de renseignement financier des pays tiers; demande à la Commission d’agir en ce sens au sein des instances internationales pertinentes, telles que l’OCDE et le groupe d’action financière (GAFI); estime qu’il convient de prendre dûment en considération, dans tout accord qui en résulterait, la protection des données à caractère personnel;

258.  demande à la Commission de rédiger un rapport à l’intention du Parlement et du Conseil qui évalue si les différences, en termes de statut et d’organisation, d’une cellule de renseignement financier d’un État membre à l’autre entravent la coopération dans la lutte contre les infractions graves présentant une dimension transfrontière;

259.  fait observer que l’absence de normalisation des formulaires de déclaration des transactions suspectes et des seuils de déclaration des transactions suspectes d’un État membre à l’autre et d’une entité assujettie à l’autre est source de difficultés lors du traitement et de l’échange des informations entre les cellules de renseignement financier; demande à la Commission de réfléchir, avec l’aide de l’Autorité bancaire européenne, aux mécanismes qui permettraient d’élaborer, dans les meilleurs délais, des formulaires de déclaration normalisés pour les entités assujetties, de sorte à faciliter et à intensifier le traitement et l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier dans les affaires présentant une dimension transfrontière, et de réfléchir à la normalisation des seuils relatifs aux transactions suspectes;

260.  demande à la Commission d’étudier la possibilité de mettre en place des systèmes automatisés d’extraction des déclarations de transactions suspectes, qui permettraient aux cellules de renseignement financier des États membres d’examiner les transactions signalées à plusieurs reprises comme suspectes dans différents États membres, ainsi que leurs émetteurs et leurs destinataires;

261.  encourage les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier à réfléchir avec les établissements financiers et autres entités assujetties aux solutions pour améliorer la déclaration d’activités suspectes et réduire les déclarations à caractère défensif, de manière à contribuer à ce que les cellules de renseignement financier reçoivent des informations plus utiles, plus précises et plus complètes, qui leur permettent de remplir convenablement leurs fonctions, dans le respect, ce faisant, du règlement général sur la protection des données;

262.  rappelle l’importance du développement de canaux de dialogue, de communication et d’échange d’informations renforcés entre les pouvoirs publics et certains acteurs du secteur privé, canaux généralement désignés par le terme de partenariats public-privé, notamment pour les entités assujetties en vertu de la directive anti-blanchiment, et souligne l’existence et les résultats positifs de l’unique partenariat public-privé transnational, celui d’Europol en matière de renseignement financier, qui encourage le partage d’informations stratégique entre les banques, les cellules de renseignement financier, les autorités répressives et les autorités nationales de réglementation d’un État membre à l’autre;

263.  plaide pour l’amélioration continue du partage des informations entre les cellules de renseignement financier et les autorités répressives, notamment Europol; estime qu’un tel partenariat devrait être mis en place dans le domaine des nouvelles technologies, y compris les actifs virtuels, de manière à encadrer les opérations qui existent déjà dans les États membres; invite le comité européen de la protection des données à fournir davantage de précisions aux opérateurs du marché qui traitent des données à caractère personnel dans le cadre de leurs obligations de diligence afin de leur permettre de se conformer aux dispositions applicables en matière de protection des données;

264.  insiste sur le fait que le renforcement et l’amélioration de la coopération entre les autorités nationales de surveillance et les cellules de renseignement financier sont essentiels pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale; insiste en outre sur le fait que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale requiert également une bonne coopération entre les cellules de renseignement financier et les autorités douanières;

265.  invite la Commission à faire rapport sur la situation actuelle et les améliorations apportées au sein des cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne la diffusion, l’échange et le traitement des informations, conformément aux recommandations de la commission PANA(132) et au rapport cartographique réalisé par la plateforme des cellules de renseignement financier des États membres;

5.3.Entités assujetties (périmètre)

266.  se félicite que la cinquième directive anti-blanchiment ait allongé la liste des entités assujetties, en y ajoutant les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires, les prestataires de services de portefeuilles de conservation, les marchands d’art et les ports francs;

267.  demande à la Commission de prendre des mesures pour améliorer l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment pour mieux préciser encore que la responsabilité de la bonne application de ces mesures incombe toujours à l’entité assujettie, même en cas d’externalisation, ainsi que la responsabilité de provisionner dans la perspective de sanctions pour négligence ou conflit d’intérêts en cas d’externalisation; insiste sur l’obligation juridique, en vertu de la cinquième directive anti-blanchiment, faite aux entités assujetties d’effectuer des contrôles renforcés et des déclarations systématiques lorsqu’elles mettent en œuvre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de relations d’affaires ou de transactions impliquant des pays identifiés par la Commission européenne comme étant des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux;

5.4.Registres

268.  se félicite que la cinquième directive relative à la coopération administrative octroie aux autorités fiscales l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et autres informations relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle; rappelle que cet accès est nécessaire aux autorités fiscales pour mener à bien leurs missions;

269.  relève que la législation anti-blanchiment de l’Union fait obligation aux États membres de mettre en place des registres centraux qui contiennent des données complètes sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et fiducies/trusts, ainsi que d’assurer leur interconnexion; se félicite du fait que la cinquième directive anti-blanchiment fasse obligation aux États membres de veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public;

270.  prend cependant acte du fait que, en ce qui concerne les fiducies/trusts, les registres nationaux ne seront a priori accessibles qu’à ceux qui démontrent un intérêt légitime à y avoir accès; souligne que les États membres restent libres d’ouvrir aux citoyens les registres des bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts, comme l’a déjà recommandé le Parlement; invite les États membres à mettre en place des registres de données librement accessibles et ouverts; rappelle, en tout état de cause, que les frais d’accès qu’ils peuvent décider d’imposer ne sauraient être supérieurs aux coûts administratifs de la mise à disposition des informations, y compris les coûts de mise en place et de gestion des registres;

271.  souligne que l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs devrait être assurée par la Commission; estime qu’il revient à la Commission de suivre de près le fonctionnement de ce système interconnecté et d’évaluer dans un délai raisonnable s’il fonctionne correctement et s’il convient de le compléter par la mise en place d’un registre public de l’Union des bénéficiaires effectifs ou d’autres instruments propres à remédier efficacement à toute insuffisance éventuelle; demande dans le même temps à la Commission d’élaborer et de publier des lignes directrices techniques pour favoriser la convergence entre les formats des registres des États membres, ainsi que leur interopérabilité et leur interconnexion; estime que les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts devraient être soumis au même degré de transparence que ceux des entreprises en vertu de la cinquième directive anti-blanchiment, assorti des garanties nécessaires;

272.  est préoccupé par le fait que les informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs ne sont pas toujours suffisantes et exactes; invite donc les États membres à veiller à ce que les registres des bénéficiaires effectifs comportent des mécanismes de vérification pour garantir l’exactitude des données; invite la Commission à évaluer ces mécanismes de vérification et la fiabilité des données lors de ses examens;

273.  demande une définition plus rigoureuse et plus précise de la notion de bénéficiaire effectif, qui garantisse l’identification de toute personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort une entité juridique;

274.  rappelle la nécessité de règles claires facilitant l’identification directe des bénéficiaires effectifs, y compris une obligation pour les fiducies/trusts et constructions similaires d’exister sous forme écrite et d’être enregistrés dans l’État membre où la fiducie/le trust a été créé, est administré ou est exploité;

275.  attire l’attention sur le problème du blanchiment de capitaux par l’intermédiaire d’investissements immobiliers réalisés dans des villes européennes par des sociétés écrans étrangères; rappelle qu’il convient que la Commission évalue s’il serait nécessaire et proportionné d’harmoniser les informations contenues dans les registres cadastraux et les livres fonciers et s’il serait nécessaire d’interconnecter ces registres; demande à la Commission d’assortir son rapport d’une proposition législative, le cas échéant; estime que les États membres devraient mettre à disposition des informations accessibles au public sur les bénéficiaires effectifs des terrains et des biens immobiliers;

276.  réaffirme sa position, formulée lors des négociations interinstitutionnelles relatives à la cinquième directive anti-blanchiment, quant à l’établissement de registres des bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie; demande à la Commission d’évaluer la faisabilité et la nécessité de rendre accessibles aux autorités compétentes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie et des instruments financiers;

277.  relève que la cinquième directive anti-blanchiment impose à la Commission de réaliser une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres qui pourraient permettre de recueillir et de rendre accessibles des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union; demande à la Commission de présenter une proposition législative pour la mise en place d’un tel mécanisme, si l’étude de faisabilité y invite;

5.5.Risques technologiques et actifs virtuels, y compris les monnaies virtuelles et les cryptomonnaies

278.  souligne les avantages potentiels des nouvelles technologies du registre distribué, telles que la technologie des chaînes de bloc; relève, dans le même temps, que les détournements des nouvelles méthodes de paiement et de transfert fondées sur ces technologies aux fins du blanchiment de produits d’activités criminelles ou en vue de la commission d’autres infractions financières sont en augmentation; reconnaît qu’il est nécessaire de suivre les évolutions technologiques rapides pour que la législation apporte une réponse efficace aux détournements des nouvelles technologies et de l’anonymat, qui facilite les activités criminelles, sans entraver les aspects positifs de ces nouvelles technologies et de l’anonymat;

279.  demande instamment à la Commission de suivre de près les crypto-acteurs concernés qui ne sont pas encore couverts par la législation anti-blanchiment de l’Union et d’élargir la liste des entités assujetties si nécessaire, notamment aux prestataires de services de transactions impliquant des échanges dans une ou plusieurs monnaies virtuelles; invite, en parallèle, les États membres à transposer dans les meilleurs délais les dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment, qui impose une obligation en matière de portefeuilles de monnaies virtuelles et d’échange de services afin d’identifier leurs clients, rendant très difficile l’utilisation anonyme de monnaies virtuelles;

280.  invite la Commission à suivre de près les évolutions technologiques, y compris l’essor rapide de modèles d’activités innovants de technologie financière et l’adoption de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, les technologies du registre distribué, l’informatique cognitive et l’apprentissage automatique, afin d’évaluer les risques technologiques et les lacunes potentielles qui y sont associés, et d’accroître la résilience face aux cyberattaques ou aux pannes de système, en l’occurrence par l’amélioration de la protection des données; encourage les autorités compétentes et la Commission à procéder à une évaluation détaillée des risques systémiques qui pourraient découler de l’emploi de technologies du registre distribué;

281.  souligne que le développement et l’utilisation d’actifs virtuels est une tendance de long-terme qui devrait perdurer et s’accentuer au cours des années à venir notamment grâce à l’utilisation des jetons virtuels à diverses fins, telles que le financement des entreprises; demande à la Commission d’élaborer un cadre adéquat au niveau de l’Union afin d’encadrer ces évolutions, en s’inspirant des travaux menés tant au niveau international que dans les instances européennes comme l’Autorité européenne des marchés financiers; estime que ce cadre devrait apporter les garanties nécessaires face aux risques spécifiques posés par les actifs virtuels sans pour autant entraver l’innovation;

282.  relève en particulier que l’opacité des actifs virtuels est susceptible d’être utilisée pour faciliter le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale; invite, dès lors, instamment la Commission à fournir des lignes directrices claires quant aux conditions auxquelles les actifs virtuels peuvent être qualifiés d’instruments financiers existants ou nouveaux au sens de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers et aux cas dans lesquels la réglementation de l’Union est applicable aux offres initiales de jetons;

283.  demande à la Commission d’évaluer l’interdiction de certaines mesures d’anonymat pour certains actifs virtuels et, le cas échéant, d’envisager la réglementation des actifs virtuels en tant qu’instruments financiers; estime que les cellules de renseignement financier devraient être en mesure d’associer les adresses de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies à l’identité du propriétaire des actifs virtuels; estime que la Commission devrait évaluer s’il est possible de rendre obligatoire l’enregistrement des utilisateurs d’actifs virtuels; rappelle que certains États membres ont déjà adopté divers types de mesures pour des segments particuliers de ce domaine, comme les offres initiales de jetons, qui pourraient être une source d’inspiration pour de futures mesures de l’Union;

284.  souligne que le GAFI a récemment mis en lumière que tous les pays doivent impérativement et de toute urgence prendre des mesures coordonnées pour prévenir l’utilisation d’actifs virtuels à des fins criminelles et terroristes, en pressant tous les pays et territoires de prendre des mesures juridiques et concrètes pour prévenir l’utilisation malveillante d’actifs virtuels(133); invite la Commission à rechercher des solutions pour intégrer dans le cadre juridique européen les recommandations et les normes élaborées par le GAFI applicables aux actifs virtuels; souligne que l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’un cadre réglementaire international cohérent et coordonné en matière d’actifs virtuels, en s’appuyant sur les efforts entrepris au sein du G20;

285.  réitère sa demande d’une évaluation de toute urgence par la Commission des conséquences des activités de jeux en ligne en matière de blanchiment de capitaux et d’infractions financières; considère que cette évaluation est prioritaire; relève l’essor du secteur des jeux en ligne dans certains pays ou territoires, notamment des dépendances de la Couronne britannique, comme l’Île de Man, où les jeux en ligne représentent d’ores et déjà 18 % du revenu national;

286.  prend acte des travaux d’experts sur les procédures d’identification électronique et de connaissance de la clientèle à distance, qui étudient notamment la possibilité, pour les établissements financiers, d’utiliser l’identification électronique (e-ID) et la portabilité des données de connaissance de la clientèle pour identifier numériquement les clients; demande à la Commission, à cet égard, d’évaluer les avantages potentiels de la création d’un système européen d’identification électronique; rappelle qu’il importe de préserver un juste équilibre entre la protection des données et le respect de la vie privée, d’une part, et la nécessité, pour les autorités compétentes, d’un accès aux informations à des fins d’enquête pénale, d’autre part;

5.6.Sanctions

287.  souligne que la législation anti-blanchiment de l’Union impose aux États membres de prévoir des sanctions en cas d’infraction aux règles anti-blanchiment; souligne que ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives; demande que les États membres mettent en place des procédures simplifiées pour l’application des sanctions financières prises en réponse à des infractions à la législation anti-blanchiment;

288.  presse les États membres de publier, le plus rapidement possible et systématiquement, des informations sur la nature et le montant des sanctions prises, en sus des informations sur le type et la nature des infractions et l’identité des auteurs; invite les États membres à appliquer également des sanctions et des mesures aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui se rendent responsables d’infractions aux règles anti-blanchiment contenues dans le droit national(134);

289.  demande à la Commission de rendre compte tous les deux ans au Parlement européen des dispositions législatives et des pratiques nationales existant en matière de sanctions en cas d’infraction à la législation anti-blanchiment;

290.  se félicite de l’adoption du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation(135) destiné à faciliter le recouvrement transfrontière des avoirs d’origine criminelle et qui contribuera de ce fait au renforcement de la capacité de l’Union à lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme et à tarir les sources de financement des criminels et des terroristes dans toute l’Union;

291.  se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal(136), qui met en place de nouvelles dispositions pénales et qui favorise une coopération transfrontière plus efficace et plus rapide entre les autorités compétentes, afin de juguler plus efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée qui y est lié; relève que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE(137), les produits provenant de la commission de ces infractions ou de la contribution à la commission de ces infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins;

5.7.Dimension internationale

292.  relève que la quatrième directive anti-blanchiment fait obligation à la Commission d’identifier les pays tiers à haut risque dont les régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des déficiences stratégiques;

293.  estime que, même s’il convient de tenir compte des travaux menés à l’échelle internationale pour identifier les pays tiers à haut risque aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment ceux du GAFI, il est indispensable que l’Union établisse de manière autonome sa liste des pays tiers à haut risque; se félicite, à cet égard, du règlement délégué de la Commission du 13 février 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (C(2019)1326), et déplore que le Conseil ait rejeté l’acte délégué en question; salue en outre le règlement délégué de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers(138);

294.  se félicite de l’adoption par la Commission du document intitulé «Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849» («Méthode d’identification des pays tiers à haut risque au titre de la directive (UE) 2015/849»), publié le 22 juin 2018(139); se félicite de l’évaluation de la Commission datée du 31 janvier 2019 relative aux pays de «priorité 1»;

295.  insiste sur le fait qu’il convient d’assurer la cohérence et la complémentarité entre la liste des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et la liste européenne des pays et territoires non coopératifs; demande une nouvelle fois que la Commission joue un rôle central dans la gestion des deux listes; invite la Commission à garantir la transparence de la procédure d’examen des pays et territoires;

296.  s’inquiète des allégations selon lesquelles les autorités compétentes suisses ne remplissent pas comme il se doit leurs missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme(140); demande à la Commission de tenir compte de ces éléments lors de la mise à jour de la liste des pays tiers à haut risque ainsi qu’à l’avenir dans les relations bilatérales entre la Suisse et l’Union;

297.  invite la Commission à apporter une assistance technique aux pays tiers aux fins de la mise en place de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et de l’amélioration continue de ceux-ci;

298.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’Union s’exprime d’une seule voix au sein du GAFI et à contribuer à la réflexion en cours sur la réforme de celui-ci, dans une perspective de renforcer ses moyens d’action et sa légitimité; invite la Commission à inclure des membres du personnel du Parlement européen en tant qu’observateurs dans la délégation de la Commission au GAFI;

299.  invite la Commission à prendre la tête d’une initiative mondiale pour l’établissement de registres centraux publics des bénéficiaires effectifs dans tous les pays et territoires; souligne, à cet égard, le rôle essentiel des organisations internationales telles que l’OCDE et les Nations unies;

6.Dimension internationale de la fiscalité

300.  souligne qu’un système fiscal européen juste nécessite un environnement fiscal mondial plus juste; réitère sa demande de suivi des réformes fiscales en cours dans les pays tiers;

301.  reconnaît les efforts consentis par certains pays tiers pour lutter de manière résolue contre les pratiques de BEPS; souligne toutefois que ces réformes doivent rester conformes aux règles de l’OMC en vigueur;

302.  estime que les informations recueillies lors de la visite de la commission spéciale à Washington (États-Unis) sur les réformes fiscales aux États-Unis et leur incidence possible sur la coopération internationale revêtent une importance particulière; estime que certaines des dispositions de la loi des États-Unis de 2017 sur les allégements fiscaux et l’emploi (Tax Cuts and Jobs Act) seraient incompatibles avec les règles de l’OMC en vigueur, selon certains experts; relève que certaines dispositions de la réforme fiscale aux États-Unis visent, de manière unilatérale et sans aucune réciprocité, à accroître les revenus transnationaux attribuables au territoire des États-Unis (en supposant qu’au moins 50 % de ces revenus sont créés sur le territoire des États-Unis); se félicite que la Commission évalue actuellement les implications réglementaires et commerciales potentielles, notamment des dispositions en matière de BEAT, de GILTI et de FDII78(141) de la nouvelle réforme fiscale américaine; invite la Commission à informer le Parlement des résultats de cette évaluation;

303.  constate que deux types d’accords intergouvernementaux relatifs à la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers ont été élaborés pour aider cette loi à être conforme au droit international(142); constate qu’il n’y a réciprocité que dans l’un des deux types d’accord; déplore que ces accords soient extrêmement déséquilibrés en termes de réciprocité, dans la mesure où ils prévoient que les États-Unis reçoivent en général beaucoup plus d’informations de la part des autorités des autres pays qu’ils n’en fournissent à celles-ci; invite la Commission à réaliser une cartographie qui analyse l’étendue de la réciprocité dans l’échange d’informations entre les États-Unis et les États membres;

304.  invite le Conseil à charger la Commission de négocier un accord avec les États-Unis pour garantir la réciprocité dans le cadre de la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers;

305.  réaffirme les propositions qui figurent dans sa résolution du 5 juillet 2018 sur les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels»(143), laquelle invite la Commission à prendre des mesures pour faire en sorte que les droits fondamentaux de tous les citoyens, en particulier ceux de ces «Américains accidentels», soient garantis;

306.  demande à la Commission et au Conseil de présenter une approche commune de l’Union en ce qui concerne la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, afin de protéger comme il se doit les droits des citoyens européens (en particulier les «Américains accidentels») et de garantir la réciprocité en matière d’échange automatique d’informations avec les États-Unis, en privilégiant la norme commune de déclaration; demande dans le même temps à la Commission et au Conseil de réfléchir à des mesures en réponse, telles que le prélèvement à la source, le cas échéant, afin de garantir l’égalité des conditions si les États-Unis ne garantissent pas la réciprocité dans le cadre de leur loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers;

307.  invite la Commission et les États membres à suivre les nouvelles dispositions en matière d’impôt sur les sociétés des pays qui coopèrent avec l’Union européenne sur la base d’un accord international(144);

6.1.Paradis fiscaux, pays et territoires qui facilitent la planification fiscale agressive dans l’Union et en dehors de l’Union

308.  rappelle l’importance d’une liste commune de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale (ci-après dénommée «liste de l’UE») fondée sur des critères exhaustifs, transparents, solides, objectivement vérifiables et communément acceptés qui sont régulièrement mis à jour;

309.  regrette que le processus initial d’établissement de la liste de l’UE ne prenait en considération que des pays tiers; constate que la Commission, dans le cadre du Semestre européen, a mis en évidence des lacunes dans les systèmes fiscaux de certains États membres qui facilitent la planification fiscale agressive; se félicite toutefois de la déclaration de la présidente du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», lors de l’audition organisée par la commission TAX3 le 10 octobre 2018, sur la possibilité d’examiner les États membres selon les mêmes critères que ceux fixés pour la liste de l’UE dans le contexte de la révision du mandat du groupe «Code de conduite»(145);

310.  se félicite de l’adoption par le Conseil de la première liste de l’UE le 5 décembre 2017 et du suivi permanent des engagements pris par les pays tiers; note que la liste a été mise à jour à plusieurs reprises sur la base de l’évaluation de ces engagements et que, de ce fait, plusieurs pays en ont été retirés; relève qu’en conséquence de la révision du 12 mars 2019, la liste est désormais composée des juridictions fiscales suivantes: les Samoa américaines, Aruba, Guam, la Barbade, le Belize, les Bermudes, la Dominique, les Fidji, les Îles Marshall, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis, les Îles vierges américaines et le Vanuatu;

311.  prend acte de l’ajout de deux autres pays sur la liste grise (Australie et Costa Rica)(146);

312.  relève que huit grandes économies de transit – Pays-Bas, Luxembourg, Hong Kong, Îles Vierges britanniques, Bermudes, Îles Caïmans, Irlande et Singapour – drainent plus de 85 % des investissements mondiaux dans des entités ad hoc qui y sont souvent domiciliées à des fins fiscales(147); regrette que seule l’une d’entre elles (les Bermudes) figure sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale(148);

313.  souligne que les procédures d’examen et de suivi sont opaques et qu’il est difficile de déterminer si des progrès réels ont été réalisés en ce qui concerne les pays retirés de la liste;

314.  souligne que l’évaluation réalisée par le Conseil et son groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» est fondée sur des critères découlant d’un tableau de bord technique de la Commission et que le Parlement n’a été associé à ce processus à aucun niveau juridique; invite, dans ce contexte, la Commission et le Conseil à informer le Parlement en détail avant toute proposition de modification de la liste; invite le Conseil à publier régulièrement un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant les pays et territoires figurant sur la liste noire ou grise dans le cadre de l’actualisation régulière que le groupe «Code de conduite» lui adresse;

315.  invite la Commission et le Conseil à travailler sur une méthode ambitieuse et objective qui ne repose pas sur des engagements, mais sur une évaluation des effets d’une législation dûment et correctement mise en œuvre dans ces pays;

316.  regrette profondément le manque de transparence au cours du processus initial d’établissement de la liste et déplore le manque d’objectivité dans l’application des critères en la matière fixés par le Conseil Ecofin; insiste sur le fait que ce processus doit être exempt de toute ingérence politique; se félicite toutefois de l’amélioration en termes de transparence apportée par la divulgation des lettres envoyées aux pays et territoires examinés par le groupe «Code de conduite», ainsi que par l’ensemble des lettres d’engagement reçues; demande que toutes les autres lettres non divulguées soient rendues publiques afin de garantir un contrôle et une bonne mise en œuvre des engagements; est d’avis que les pays et territoires qui refusent de donner leur consentement à la divulgation de leurs engagements suscitent les soupçons du public quant à leur manque de coopération en matière fiscale;

317.  se félicite des récentes précisions apportées par le groupe «Code de conduite» sur les critères d’équité fiscale, notamment en ce qui concerne l’absence de substance économique pour les pays et territoires n’ayant pas de taux d’imposition des sociétés ou un taux proche de 0 %; invite les États membres à œuvrer à l’amélioration progressive des critères de l’Union quant à l’établissement de la liste pour couvrir toutes les pratiques fiscales dommageables(149), notamment par l’inclusion d’une analyse économique détaillée concernant la facilitation de l’évasion fiscale et d’un taux d’imposition nul ou d’une absence d’imposition des sociétés en tant que critère indépendant;

318.  se félicite de la nouvelle norme mondiale de l’OCDE sur l’application du facteur d’activité substantielle pour les juridictions fiscales qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant(150), qui s’inspire largement des travaux de l’Union sur le processus d’établissement de la liste de l’UE(151); invite les États membres à faire pression sur le G20 pour que les critères servant à établir la liste noire de l’OCDE soient réformés en vue d’aller au-delà de la simple transparence fiscale et de lutter aussi contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive;

319.  prend acte et se félicite du travail effectué par les équipes de négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni sur la question de la fiscalité, synthétisé à l’annexe 4 du projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(152); s’inquiète cependant des divergences qui pourraient survenir entre ce pays et l’Union dès qu’il se sera retiré des politiques de l’Union en matière de criminalité financière, de fraude fiscale et d’évasion fiscale, car ces divergences pourraient créer de nouveaux risques économiques et budgétaires, ainsi qu’en matière de sécurité; demande à la Commission et au Conseil de réagir immédiatement à ces risques et de veiller à la protection des intérêts de l’Union;

320.  rappelle qu’en vertu de l’article 79 de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(153), ces relations devront garantir une concurrence loyale et ouverte grâce à des dispositions sur les aides d’État, sur la concurrence, sur les normes s