Index 
Textes adoptés
Mercredi 27 mars 2019 - Strasbourg
Ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes ***I
 Régime général d’accise (refonte) *
 Produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer *
 Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale ***I
 Instrument d’aide de préadhésion (IAP III) ***I
 Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales ***I
 Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises ***I
 Marchés d’instruments financiers ***I
 Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion ***I
 Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ***I
 Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique ***I
 Fertilisants porteurs du marquage UE ***I
 Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ***I
 Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres ***I
 Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices ***I
 Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
 Objection au titre de l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et intégration»
 Objection au titre de l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas
 Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7)
 Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du phthalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) (Deza a.s.)
 Objection formulée conformément à l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Objection formulée au titre de l’article 106: certaines utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03)
 L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA

Ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes ***I
PDF 117kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))
P8_TA(2019)0295A8-0085/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0055),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0041/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 mars 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission des budgets (A8-0085/2019),

A.  considérant qu’en raison de l’urgence, il convient de procéder au vote avant l’expiration du délai de huit semaines fixé à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes

P8_TC1-COD(2019)0027


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/711.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Régime général d’accise (refonte) *
PDF 109kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d’accise (refonte) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))
P8_TA(2019)0296A8-0117/2019

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0346),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0381/2018),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 22 février 2019 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 104 et 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0117/2019)

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer *
PDF 116kWORD 40k
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision nº 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))
P8_TA(2019)0297A8-0112/2019

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0825),

—  vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0034/2019),

—  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

—  vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0112/2019),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale ***I
PDF 676kWORD 222k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))
P8_TA(2019)0298A8-0173/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0460),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, les articles 209 et 212, et l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0275/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 13 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(2),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018(3),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu les rapports de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission du commerce international, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0173/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale

P8_TC1-COD(2018)0243


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212 et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes(4),

vu l’avis du Comité économique et social européen(5),

vu l’avis du Comité des régions(6),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(7),

considérant ce qui suit:

(1)  L’objectif général du programme «Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale» (ci-après l’«instrument») devrait être d’affirmer et de promouvoir les de fournir le cadre financier nécessaire pour soutenir la défense et la promotion des valeurs, principes et les intérêts fondamentaux de l’Union dans le monde, dans le but de poursuivre les objectifs et d’appliquer les principes de l’action extérieure de l’Union, tels qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne. [Am. 1]

(2)  Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques, et elle œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales. Il convient que le large éventail d’actions que permet le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs fixés par cet article du traité.

(2 bis)  Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’application du présent règlement doit reposer sur les principes de l’action extérieure de l’Union, à savoir: la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union, notamment des politiques de l’Union en matière de droits de l’homme et des objectifs énoncés dans le cadre stratégique et le plan d’action de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie. L’action de l’Union devrait favoriser le respect de la déclaration universelle des droits de l’homme. [Am. 2]

(3)  Conformément à l’article 8 du traité sur l’Union européenne, l’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation de cet objectif.

(3 bis)   Conformément à l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et ses États membres devraient favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture. Il convient que le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs fixés par cet article. [Am. 3]

(4)  L’objectif principal de la politique de l’Union en matière de coopération au développement, tel qu’énoncé à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. La politique de l’Union en matière de coopération au développement contribue également aux finalités de l’action extérieure de l’Union, en particulier à celle consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d), du traité UE, et de préserver une paix durable, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c) du traité UE. [Am. 4]

(5)  L’Union veille à la cohérence des politiques au service du développement comme l’exige l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient qu’elle tienne compte des objectifs de la coopération au développement lors de la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement, ce qui constituera un élément essentiel de la stratégie visant à atteindre les objectifs de développement durable définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après le «programme à l’horizon 2030»), adopté par les Nations unies en septembre 2015(8). Pour assurer la cohérence des politiques au service du développement durable conformément au programme à l’horizon 2030, il convient de prendre en considération l’impact de toutes les politiques sur le développement durable à tous les niveaux: au niveau national, au sein de l’Union, dans les autres pays et au niveau mondial. Les politiques de coopération au développement de l’Union et des États membres devraient se compléter et se renforcer mutuellement. [Am. 5]

(6)  Le présent instrument prévoit des actions concourant à la réalisation de ces objectifs et à la mise en œuvre des politiques de l’action extérieure et s’appuie sur les actions précédemment soutenues au titre du règlement (UE) nº 233/2014(9), de l’accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement (FED)(10) et du règlement relatif à la mise en œuvre du 11e FED(11), du règlement (UE) nº 232/2014(12), du règlement (UE) nº 230/2014(13), du règlement (UE) nº 235/2014(14), du règlement (UE) nº 234/2014(15), du règlement (Euratom) nº 237/2014(16), du règlement (UE) nº 236/2014(17), de la décision nº 466/2014/UE, du règlement (CE, Euratom) nº 480/2009(18) et du règlement (UE) 2017/1601(19).

(7)  Le cadre d’action global est la recherche d’un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs, ayant pour principe essentiel le multilatéralisme et articulé autour des Nations unies. Le programme à l’horizon 2030 constitue, au même titre que l’accord de Paris(20) (ci-après, «l’accord de Paris») et le programme d’action d’Addis-Abeba(21), la réponse de la communauté internationale aux tendances et aux défis mondiaux en matière de développement durable. Le programme à l’horizon 2030, qui s’articule autour des objectifs de développement durable, est un cadre porteur de changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à l’échelle mondiale et à promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la préservation des océans et des forêts. Il a une vocation universelle, fournissant un cadre d’action global partagé qui s’applique à l’Union, à ses États membres et à ses partenaires. Il repose sur une approche équilibrée des dimensions économique, sociale, culturelle, éducative et environnementale du développement durable et tient compte des liens essentiels existant entre ses objectifs et ses cibles. Le programme à l’horizon 2030 vise à ne laisser personne de côté et cherche à aider en premier lieu les plus défavorisés. Sa mise en œuvre sera étroitement coordonnée avec celle des autres engagements internationaux pertinents souscrits par l’Union. Il convient que les actions mises en œuvre au titre du présent règlement reprennent les principes et les objectifs contenus dans le programme à l’horizon 2030, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable, en accordant accordent une attention particulière aux liens entre les objectifs de développement durable et aux actions intégrées susceptibles de créer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente, sans en entraver d’autres. [Am. 6]

(8)  L’application du présent règlement devrait reposer sur les cinq priorités fixées dans la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (la «stratégie globale»)(22), présentée le 19 juin 2016, qui représente la vision de l’UE et constitue le cadre d’une action extérieure unie et responsable à mener en partenariat avec d’autres afin de promouvoir les valeurs et les intérêts de l’UE. L’Union devrait renforcer les partenariats et promouvoir le dialogue et les réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale. Son action devrait soutenir les intérêts, les principes et les valeurs fondamentaux de l’Union dans tous ses aspects, notamment la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, l’éradication de la pauvreté, la préservation de la paix, la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction après un conflit, en incluant les femmes à tous les stades, la sûreté nucléaire, le renforcement de la sécurité internationale, la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et l’aide aux populations, aux pays et aux régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, la mise en place des conditions nécessaires à la création d’un cadre juridique international pour la protection des personnes déplacées en raison du changement climatique, le développement d’une éducation de qualité ouverte à tous, le soutien d’une politique commerciale équitable, durable et fondée sur des règles et des valeurs, comme instrument de développement et d’amélioration de l’état de droit et des droits de l’homme, de la diplomatie économique et culturelle et de la coopération économique, la promotion de l’innovation, de solutions et de technologies numériques, la protection du patrimoine culturel, notamment dans les zones de conflit, la lutte contre les menaces sur la santé publique mondiale et la promotion de la dimension internationale des politiques de l’Union. En défendant ses intérêts, ses principes et ses valeurs fondamentaux, l’Union devrait appliquer et promouvoir les principes du respect de normes sociales, de travail et environnementales élevées, y compris en ce qui concerne le changement climatique, mais aussi de l’état de droit, le droit international, notamment le droit humanitaire et le droit international des droits de l’homme. [Am. 7]

(9)  L’application du présent règlement devrait aussi reposer sur le nouveau consensus européen pour le développement (ci-après le «consensus»)(23), signé le 7 juin 2017, qui constitue le cadre d’une approche commune de l’Union et de ses États membres en matière de coopération au développement afin de mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 et le programme d’action d’Addis-Abeba. L’application du présent règlement devrait s’appuyer sur l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les discriminations et les inégalités, la volonté de ne laisser personne de côté, la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la résilience. [Am. 8]

(9 bis)  Outre le programme des Nations unies à l’horizon 2030, l’accord de Paris sur le changement climatique, le programme d’action d’Addis-Abeba, la stratégie globale de l’UE, le consensus européen pour le développement et la politique européenne de voisinage, qui constituent le cadre politique principal, les documents suivants et leurs révisions futures devraient également guider l’application du présent règlement:

   le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de démocratie;
   les orientations de l’Union européenne en matière de droits de l’homme;
   l’approche intégrée de l’Union à l’égard des conflits et des crises extérieurs et l’approche globale de l’Union à l’égard des conflits et des crises extérieurs de 2013;
   l’approche globale pour la mise en œuvre par l’Union des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité;
   le programme de l’Union pour la prévention des conflits violents;
   les conclusions du Conseil du 20 juin 2011 sur la prévention des conflits;
   le concept relatif au renforcement des capacités de l’Union dans le domaine de la médiation et du dialogue;
   le cadre stratégique à l’échelle de l’Union visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité;
   la stratégie de l’Union contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions;
   le concept de l’Union pour le soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration;
   les conclusions du Conseil du 19 novembre 2007 sur une réponse de l’Union aux situations de fragilité et les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 novembre 2007 également, relatives à la sécurité et au développement;
   la déclaration du Conseil européen du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, la stratégie de l’Union européenne du 30 novembre 2005 visant à lutter contre le terrorisme, et les conclusions du Conseil du 23 mai 2011 sur le renforcement des liens entre les aspects intérieurs et extérieurs de la lutte contre le terrorisme;
   les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;
   les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
   le nouveau programme des Nations unies pour les villes;
   la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;
   la convention sur les réfugiés;
   la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
   les conclusions du programme d’action de Beijing et du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD);
   la feuille de route de la CNUCED pour la restructuration des dettes souveraines (avril 2015);
   les principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme;
   le pacte mondial sur les réfugiés;
   le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech le 10 décembre 2018;
   la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. [Am. 9]

(10)  Pour mettre en œuvre le nouveau cadre international dessiné par le programme à l’horizon 2030, la stratégie mondiale et le consensus, le présent règlement devrait viser à accroître la cohérence et à garantir l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, en concentrant les efforts au moyen d’un instrument rationalisé, en vue d’améliorer la mise en œuvre des différentes politiques relevant de l’action extérieure.

(11)  Conformément à la stratégie globale et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), adopté le 18 mars 2015(24), il convient de reconnaître la nécessité de passer d’une approche axée sur la réaction aux crises et l’endiguement à une approche préventive à long terme, plus structurelle, qui apporte des solutions plus efficaces aux situations de fragilité, aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine et aux crises de longue durée. Il importe de mettre davantage l’accent sur la réduction, la prévention et l’atténuation des risques, ainsi que sur la préparation à ceux -ci, d’adopter des approches collectives à cet égard; et de redoubler d’efforts pour améliorer la rapidité des réactions et permettre un redressement durable. Le présent règlement devrait donc contribuer à renforcer la résilience et à assurer le lien entre aide humanitaire et action en faveur du développement, en particulier au moyen d’opérations de réaction rapide et de programmes géographiques et thématiques adaptés, tout en garantissant une prévisibilité, une transparence et une responsabilité appropriées, ainsi que la cohérence et la complémentarité avec l’aide humanitaire et le plein respect du droit humanitaire international, sans entraver la fourniture de l’aide humanitaire, conformément aux principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance dans les situations d’urgence et de sortie de situation d’urgence. [Am. 10]

(12)  Conformément aux engagements internationaux qu’elle a souscrits dans le domaine de l’efficacité du développement, adoptés à Busan en 2011, réaffirmés lors du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 et rappelés dans le consensus, l’Union doit, dans le cadre de son aide publique au développement et dans toutes les modalités de son aide, appliquer les principes de l’efficacité du développement, à savoir, outre les principes d’alignement et d’harmonisation, l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement ouverts à tous, ainsi que la transparence et la responsabilité mutuelles. [Am. 11]

(13)  Dans le respect des objectifs de développement durable, le présent règlement devrait contribuer à un renforcement du suivi et de la communication mettant l’accent sur les résultats, ce qui couvre les réalisations, les effets et les incidences dans les pays partenaires qui bénéficient de l’assistance financière extérieure de l’Union. En particulier, comme approuvé dans le consensus, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à ce qu’un montant représentant 20 % au moins de l’aide publique au développement financée au titre du présent règlement soit consacré à l’inclusion sociale et au développement humain, avec une attention particulière aux services sociaux de base, comme la santé, l’éducation, la nutrition, l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et à la protection sociale, en particulier pour les personnes les plus marginalisées, tout en prenant en compte des questions horizontales comme l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et les droits des enfants. [Am. 12]

(14)  Lorsque cela est possible et approprié, Afin d’améliorer l’efficacité de la responsabilité et de la transparence du budget de l’Union, la Commission devrait mettre en place des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation afin de garantir une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Les résultats de l’action extérieure de l’Union devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire. La Commission devrait assurer un suivi régulier de ses actions et examiner les progrès accomplis, en rendant publics les résultats, notamment sous la forme d’un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. [Am. 13]

(15)  Il convient que le présent règlement contribue à l’objectif que l’Union s’est fixé collectivement de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement dans le délai prévu par le programme à l’horizon 2030. Cet engagement devrait reposer sur une feuille de route claire afin que l’Union et ses États membres puissent déterminer les délais et les modalités de réalisation de l’objectif. À cet égard, au moins 92 % 95 % du financement prévu au titre du présent règlement devrait aller à des actions conçues de manière à remplir les critères de l’aide publique au développement, tels qu’établis par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. [Am. 14]

(16)  Afin de garantir que les ressources vont là où elles sont le plus nécessaires, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les États fragiles ou touchés par un conflit, le présent règlement devrait contribuer à l’objectif fixé collectivement consistant à consacrer 0,20 % du revenu national brut de l’Union aux pays les moins avancés dans le délai prévu par le programme à l’horizon 2030. Cet engagement devrait reposer sur une feuille de route claire afin que l’Union et ses États membres puissent déterminer les délais et les modalités de réalisation de l’objectif. [Am. 15]

(16 bis)  Dans la droite ligne des engagements pris au titre du plan d’action II de l’Union pour l’égalité hommes-femmes, au moins 85 % des programmes financés par l’aide publique au développement, géographiques et thématiques, devraient avoir comme objectif principal ou important l’égalité entre les genres, telle que définie par le CAD de l’OCDE. Un réexamen obligatoire des dépenses devrait garantir qu’une part importante de ces programmes a pour objectif principal l’égalité des sexes ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles. [Am. 16]

(16 ter)  Le présent règlement devrait accorder une attention particulière aux enfants et aux jeunes en tant que contributeurs à la réalisation de l’Agenda 2030. L’action extérieure de l’Union au titre du présent règlement devrait accorder une attention toute particulière à leurs besoins et à leur autonomisation, et contribuera à ce qu’ils puissent montrer pleinement leurs capacités en tant qu’agents essentiels du changement en investissant dans le développement humain et l’inclusion sociale. [Am. 17]

(16 quater)   Les populations des pays de l’Afrique subsaharienne sont majoritairement constituées d’adolescents et de jeunes. Il revient à chaque pays de décider de sa politique démographique. Toutefois, la dynamique de la démographie doit être abordée de façon globale afin d’assurer aux générations actuelles et futures les moyens de réaliser leur plein potentiel de façon durable. [Am. 18]

(17)  Le présent règlement devrait traduire la nécessité de se concentrer sur les priorités stratégiques au niveau tant géographique (le voisinage européen et l’Afrique, ainsi que les pays fragiles et les plus démunis, en particulier les pays les moins développés) que thématique (développement durable, éradication de la pauvreté, démocratie et droits humains état de droit, bonne gouvernance, sécurité, flux migratoires sûrs, ordonnés et réguliers, réduction des inégalités, égalité des sexes, lutte contre la dégradation de l’environnement, changement climatique et menaces pour la santé publique mondiale). [Am. 19]

(17 bis)  Le présent règlement devrait contribuer à susciter la résilience de l’État et de la société dans le domaine de la santé publique mondiale, en s’attaquant aux menaces mondiales pour la santé publique, en renforçant les systèmes de santé, en réalisant la couverture sanitaire universelle, en prévenant les maladies transmissibles et en luttant contre celles-ci, et en contribuant à garantir des médicaments et des vaccins abordables pour tous. [Am. 20]

(18)  Les relations privilégiées développées avec les pays voisins de l’Union, conformément à l’article 8 du traité UE, devraient être préservées et renforcées par l’application du présent règlement. Le présent règlement devrait contribuer à renforcer la résilience des États et des sociétés des pays voisins de l’Union, à la suite de l’engagement pris dans la stratégie globale. Il devrait appuyer la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage, telle que révisée en 2015, ainsi que la mise en œuvre des cadres de coopération régionale, comme la coopération transfrontalière et les volets extérieurs des stratégies et politiques macrorégionales et relatives aux bassins maritimes pertinentes dans le voisinage oriental et méridional, notamment la dimension septentrionale et la coopération régionale de la mer Noire. Ces initiatives offrent un cadre politique supplémentaire pour renforcer les relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, s’appuyant sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l’appropriation commune et de la responsabilité. [Am. 21]

(19)  La politique européenne de voisinage, telle que révisée en 2015(25) , inscrit l’approfondissement de la démocratie, la promotion des droits de l’homme, le respect de l’état de droit, la stabilisation des pays du voisinage européen et le renforcement de la résilience, en particulier en encourageant les réformes politiques, économiques et sociales, au nombre des grandes priorités politiques de l’Union. Pour atteindre son objectif, la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage révisée à travers le présent règlement devrait mettre l’accent sur les domaines d’action prioritaires suivants: la bonne gouvernance, la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, en insistant particulièrement sur un accroissement du soutien apporté à la société civile; le développement socio-économique, y compris la lutte contre le chômage des jeunes, ainsi que l’éducation et la durabilité environnementale; la sécurité; les migrations et la mobilité, y compris le traitement des causes profondes des migrations irrégulières et des déplacements forcés, et le soutien aux populations, aux pays et aux régions confrontés à une pression migratoire accrue. Le présent règlement devrait soutenir la mise en œuvre des accords d’association de l’Union ainsi que des accords de libre-échange approfondis et complets avec les pays du voisinage. La politique européenne de voisinage se caractérise par la différenciation et par une appropriation mutuelle accrue, reconnaissant différents niveaux d’engagement et prenant en compte la conception qu’a chaque pays de la nature de son partenariat avec l’Union et de l’orientation à lui donner. L’approche fondée sur les performances est l’un des aspects clés de la politique européenne de voisinage. En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie dans l’un des pays partenaires, le soutien devrait être suspendu. Le financement de la politique de voisinage est un levier essentiel pour relever les défis communs, tels que la migration irrégulière et le changement climatique, ainsi que pour accroître la prospérité, la sécurité et la stabilité grâce au développement économique et à une meilleure gouvernance. Il conviendrait de renforcer la visibilité de l’aide de l’Union dans la zone de la politique de voisinage. [Am. 22]

(20)  Le présent règlement devrait appuyer la mise en œuvre d’un accord d’association modernisé avec les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et permettre à l’UE et à ses partenaires ACP de continuer à forger des alliances solides sur les grands défis mondiaux qui nous concernent tous. En particulier, il devrait soutenir la poursuite de la coopération établie entre l’Union et l’Union africaine conformément à la stratégie commune Afrique-UE, y compris l’engagement de l’Afrique et de l’Union à promouvoir les droits des enfants et à favoriser l’émancipation de la jeunesse européenne et africaine, et s’appuyer sur le futur accord UE-ACP après 2020, notamment grâce à une approche continentale de l’Afrique et à un partenariat d’égal à égal et mutuellement avantageux entre l’Union européenne et l’Afrique. [Am. 23]

(20 bis)   Le présent règlement devrait également favoriser les relations extérieures de l’Union sous l’angle commercial, par exemple la coopération avec les pays tiers en matière de diligence raisonnable dans la chaîne d’approvisionnement pour l’étain, le tantale et l’or, le processus de Kimberley, le pacte de durabilité, la mise en œuvre des engagements découlant du règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (règlement SPG)(26), la coopération liée à l’application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT) et les initiatives commerciales visant à favoriser la cohérence et les synergies entre la politique commerciale de l’Union et ses objectifs et actions en matière de développement. [Am. 24]

(21)  L’Union devrait s’employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficiente possible, afin d’optimiser l’impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence, une cohésion et une complémentarité entre les instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure, notamment l’instrument d’aide de préadhésion III(27), l’instrument d’aide humanitaire(28), la décision relative aux pays et territoires d’outre-mer(29), l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom(30), la politique étrangère et de sécurité commune et la nouvelle facilité européenne pour la paix(31), financée en dehors du budget de l’Union, et créer des synergies avec les autres politiques et programmes de l’Union et des États membres, notamment les fonds fiduciaires ainsi que les politiques et programmes des États membres de l’Union. Cela concerne également la cohérence et la complémentarité avec l’assistance macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de maximiser l’effet d’interventions combinées visant à réaliser un objectif commun, le présent règlement devrait permettre la combinaison des financements avec d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Am. 25]

(22)  Des financements au titre du présent règlement devraient être utilisés pour des actions relevant de la dimension internationale d’Erasmus et d’Europe créative, qui devraient être mises en œuvre conformément au règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil (« le règlement Erasmus »)(32) et au règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil (le «règlement Europe créative»)(33). [Am. 26]

(22 bis)   La dimension internationale du programme Erasmus+ doit être renforcée afin d’accroître les perspectives de mobilité et de coopération des personnes et des organisations de pays moins développés. Il convient pour ce faire de soutenir le renforcement des capacités dans les pays tiers, le développement des compétences et les contacts interpersonnels, tout en proposant davantage de possibilités de mobilité et de coopération avec les pays développés et émergents. [Am. 27]

(22 ter)  Eu égard à la pertinence de la prise en compte de l’éducation et de la culture, dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la stratégie de l’UE pour les relations culturelles internationales, il convient que le présent règlement contribue à garantir une éducation de qualité équitable et ouverte à tous, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, à favoriser les relations culturelles internationales et à reconnaître le rôle de la culture dans la promotion des valeurs européennes par des actions spécifiques et ciblées conçues pour avoir un impact clair sur le rôle de l’Union sur la scène mondiale. [Am. 28]

(23)  Les actions financées au titre du présent règlement devraient principalement être fondées sur des programmes géographiques, afin de maximiser l’incidence de l’aide de l’Union et de rapprocher l’action de l’Union des pays partenaires et des populations tout en étayant des priorités thématiques telles que les droits de l’homme, la société civile et la viabilité à long terme. Cette approche générale devrait Les objectifs des programmes géographiques et thématiques devraient être cohérents et complémentaires et être complétée complétés par des programmes thématiques et, le cas échéant, des opérations de réaction rapide, lorsqu’il y a lieu. Une complémentarité efficace entre les programmes et les actions géographiques, thématiques et de réaction rapide devrait être assurée. Afin de tenir compte des spécificités de chaque programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter les dispositions du présent règlement en définissant la stratégie de l’Union, les domaines prioritaires, les objectifs détaillés, les résultats escomptés, les indicateurs de performance spécifiques et l’allocation financière spécifique pour chaque programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer »(34). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 29]

(24)  Conformément au consensus, l’Union et ses États membres devraient renforcer la programmation conjointe afin d’accroître leur impact collectif en mettant en commun leurs ressources et capacités. La programmation conjointe devrait s’appuyer sur le fait que les pays partenaires s’engagent en faveur de ce processus, se l’approprient et en ont la maîtrise. L’Union et ses États membres devraient s’employer à soutenir les pays partenaires à travers une mise en œuvre application conjointe, lorsqu’il y a lieu. L’application conjointe devrait être inclusive et ouverte à tous les partenaires de l’Union qui souscrivent à une vision commune et sont en mesure d’y contribuer, y compris les agences des États membres et leurs institutions de financement du développement, les autorités locales, le secteur privé, la société civile et les milieux universitaires. [Am. 30]

(24 bis)  En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, des droits de l’homme ou de l’état de droit dans l’un des pays partenaires, le soutien peut, au moyen d’un acte délégué, être partiellement ou totalement suspendu. La Commission devrait tenir dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen lorsqu’elle prend des décisions. [Am. 31]

(24 ter)  Le présent règlement devrait réaffirmer l’importance de la sûreté nucléaire dans l’action extérieure de l’Union et faciliter les objectifs en matière de coopération définis dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(35) (« le règlement IESN ») instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire. Dès lors, si un pays partenaire persiste à ne pas respecter les normes fondamentales en matière de sûreté nucléaire, telles que les dispositions des conventions internationales pertinentes dans le cadre de l’IAEA, les conventions d’Espoo et d’Aarhus ainsi que leurs modifications ultérieures, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ses protocoles additionnels, les engagements relatifs à la mise en œuvre des tests de résistance et des mesures connexes, et les objectifs en matière de coopération définis dans le règlement IESN, l’aide accordée au pays en question au titre du présent règlement devrait être remise en question et peut être suspendue, en totalité ou en partie. [Am. 32]

(25)  Alors que la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notamment la protection des enfants, des minorités, des personnes handicapées et des personnes LGBTI, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et des filles devraient être systématiquement pris en considération et avoir une place centrale tout au long de l’application du présent règlement, l’aide de l’Union fournie au titre des programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie, aux organisations de la société civile et aux autorités locales devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés. Ce faisant, l’Union devrait accorder une attention particulière aux pays et aux situations d’urgence dans lesquels les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont les plus menacés et dans lesquels le non-respect de ces droits et de ces libertés est particulièrement flagrant et systématique, ainsi qu’aux situations où l’espace accordé à la société civile est mis en cause. L’aide de l’Union au titre du présent règlement devrait être conçue de manière à permettre le soutien de la société civile, ainsi que la coopération et le partenariat avec cette dernière en ce qui concerne les questions sensibles de la démocratie et des droits de l’homme, en offrant la souplesse et la réactivité nécessaires pour répondre à l’évolution de la situation, aux besoins des bénéficiaires ou aux périodes de crise, et, le cas échéant, en contribuant au renforcement des capacités de la société civile. Dans de tels cas, les priorités politiques devraient être de promouvoir le respect du droit international et de fournir des moyens d’action à la société civile locale et aux autres acteurs des droits de l’homme concernés afin de contribuer aux travaux, qui sont menés dans des circonstances très difficiles. Le présent règlement devrait également prévoir la possibilité d’accorder, si nécessaire, de modestes subventions aux organisations de la société civile, de manière rapide et efficace, en particulier celles qui œuvrent dans les situations les plus difficiles, comme la fragilité, les crises ou les tensions intercommunautaires. [Am. 33]

(25 bis)  Conformément aux articles 2, 3 et 21 du traité UE et à l’article 8 du traité FUE, la mise en œuvre du présent règlement devrait être guidée par les principes de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’émancipation des femmes et des filles et devrait viser à protéger et à promouvoir les droits des femmes conformément au deuxième plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes, aux conclusions du Conseil sur la paix et la sécurité des femmes du 10 décembre 2018, à la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe et à l’objectif nº 5 du programme de développement durable à l’horizon 2030. [Am. 34]

(25 ter)  Le présent règlement devrait aborder et intégrer la promotion des droits de la femme et de l’égalité des genres à l’échelle mondiale, notamment en soutenant les organisations qui œuvrent à la promotion de la santé et des droits sexuels et génésiques (accès à des informations de qualité et accessibles, à l’éducation et aux services) et à la lutte contre la violence et la discrimination fondées sur le genre, mais aussi en reconnaissant les liens étroits qui existent entre les questions de paix, de sécurité, de développement et d’égalité entre les hommes et les femmes. Ces travaux devraient être cohérents avec les principes et les conventions qui existent aux niveaux international et européen dans ce domaine, et en promouvoir la mise en œuvre. [Am. 35]

(26)  Les organisations de la société civile devraient englober un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, parmi lesquels toutes les structures non étatiques, à but non lucratif et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux, religieux, environnementaux, économiques, ou qu’ils consistent à demander des comptes aux autorités. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles. D’autres organismes ou acteurs qui ne sont pas spécifiquement exclus par le présent règlement devraient pouvoir être financés lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent règlement. [Am. 36]

(26 bis)  Conformément au consensus pour le développement, l’Union et ses États membres devraient favoriser la participation des organisations de la société civile et des autorités locales au développement durable et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit, des libertés fondamentales, des droits de l’homme et de la justice sociale, ainsi que leur participation à la fourniture de services sociaux de base aux populations les plus démunies. Ils devraient reconnaître les rôles multiples joués par les organisations de la société civile et les autorités locales, ces dernières encourageant une approche territoriale du développement, notamment les processus de décentralisation, la participation, le contrôle et la responsabilité. L’Union et ses États membres devraient promouvoir un espace opérationnel et des environnements propices pour les organisations de la société civile et intensifier leur soutien au renforcement des capacités des organisations de la société civile et des autorités locales afin de renforcer leur voix dans le processus de développement durable et de faire progresser le dialogue politique, social et économique, y compris au moyen de programmes en faveur des structures de la société civile. [Am. 37]

(26 ter)   L’Union devrait soutenir les organisations de la société civile et encourager une plus grande implication stratégique de celles-ci dans tous les instruments et programmes extérieurs, y compris les programmes géographiques et les opérations de réaction rapide au sens du présent règlement, conformément aux conclusions du Conseil du lundi 15 octobre 2012 intitulées «Les racines de la démocratie et du développement durable: l’engagement de l’Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures ». [Am. 38]

(27)  Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’instrument, laquelle doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(36), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(28)  Afin de refléter l’importance que revêtent la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement et la lutte contre la perte de biodiversité, conformément aux engagements souscrits par l’Union concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, à la convention sur la diversité biologique et aux objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement devrait contribuer à intégrer l’action pour le climat et l’environnement dans les politiques de l’Union, à atteindre l’objectif général des dépenses budgétaires de l’Union consacrées à des objectifs climatiques et à soutenir des actions présentant des avantages connexes clairs et identifiables dans plusieurs secteurs. Les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à ce qu’un montant représentant 45 % de l’enveloppe financière globale soit consacré aux objectifs liés au climat, à la gestion et à la protection de l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, 30 % de l’enveloppe financière globale étant consacrée à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce phénomène. Les actions pertinentes seront identifiées lors de l’application du présent règlement et la contribution globale apportée par celui-ci devrait être prise en compte dans les évaluations et les processus d’examen correspondants. Les actions menées par l’Union dans ce domaine devraient promouvoir l’adhésion à l’accord de Paris ainsi qu’aux conventions de Rio, et ne devraient pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. Les actions et mesures qui contribuent à atteindre les objectifs en matière de climat devraient accorder une attention particulière au soutien à l’adaptation au changement climatique dans les pays pauvres et très vulnérables, et devraient prendre en considération le lien entre climat, paix et sécurité, autonomisation des femmes et lutte contre la pauvreté. Le présent règlement devrait contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et promouvoir une exploitation minière, une gestion des forêts et une agriculture durables et sûres. [Am. 39]

(29)  La coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires peut conduire à tirer mutuellement profit d’une migration ordonnée, sûre et responsable, et à lutter efficacement contre la migration irrégulière et les déplacements forcés. Cette coopération devrait contribuer à faciliter des voies sûres et légales pour la migration et l’asile, à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, à nouer le dialogue avec les diasporas, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts dans la lutte contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir pour que, le cas échéant, les retours, les réadmissions et les réintégrations soient sûrs, dignes et durables, en tenant compte des conflits, sur la base de la responsabilité mutuelle et dans le plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme en vertu du droit international et du droit de l’Union. Il importe de veiller à la cohérence entre les politiques de migration et de coopération au développement pour faire en sorte que l’aide au développement soutienne les pays partenaires pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, promouvoir les droits et les libertés et contribuer à une gestion efficace, sûre et responsable des migrations. Le présent règlement devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, en maximisant les synergies et les effets positifs de la migration et de la mobilité sur le développement. [Am. 40]

(30)  Le présent règlement devrait permettre à l’Union de relever les défis, de répondre aux besoins et de tirer parti des possibilités liés à la migration, en complémentarité avec les politiques de l’Union dans le domaine de la migration et du développement. Pour ce faire, et afin de garantir une contribution maximale de la migration au développement, sans préjudice de nouveaux défis émergents ou de nouveaux besoins, il est escompté qu’un maximum de 10 % de son enveloppe financière soient consacrés à la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de populations et au soutien d’un engagement renforcé afin de faciliter une migration sûre, organisée, régulière et responsable, ainsi que la mise en œuvre d’une politique et d’une gouvernance planifiées et bien gérées en matière de migration, notamment la protection des droits des réfugiés et des migrants sur la base du droit international et du droit de l’Union dans le cadre des objectifs du présent règlement. Le présent règlement devrait également contribuer à lutter contre le phénomène de la fuite des cerveaux et à aider à répondre aux besoins des personnes déplacées et des communautés d’accueil, en particulier par l’octroi d’un accès aux services de base et aux moyens de subsistance. [Am. 41]

(30 bis)   Les technologies et services de l’information et de la communication ont fait leurs preuves en tant que facilitateurs du développement durable et de la croissance inclusive. Ils peuvent détenir la clé de l’amélioration du quotidien des citoyens, y compris dans les pays les plus pauvres, notamment en permettant l’autonomisation des femmes et des filles, en améliorant la gouvernance démocratique et la transparence et en stimulant la productivité et la création d’emplois. Néanmoins, la connectivité et les coûts continuent de poser problème, tant d’une région à l’autre qu’au sein des région, compte tenu des fortes différences entre les pays, en fonction de leurs revenus, et entre les villes et les zones rurales. Le présent règlement devrait donc aider l’Union à intégrer davantage la numérisation dans les politiques de développement de l’Union. [Am. 42]

(30 ter)  Le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, souligne qu’il est important de promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, à la fois en tant qu’objectif de développement durable (ODD) 16 et afin d’obtenir d’autres résultats dans le domaine de la politique de développement. L’ODD 16.a demande spécifiquement d’«appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement». [Am. 43]

(30 quater)  Dans le communiqué relatif à sa réunion à haut niveau du 19 février 2016, le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques a révisé les directives pour l’établissement de rapports concernant l’aide publique au développement dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le financement des actions entreprises conformément au présent règlement relève de l’aide publique au développement lorsqu’il remplit les critères énumérés dans lesdites directives ou dans toutes directives ultérieures pour l’établissement de rapports dont le Comité d’aide au développement peut convenir. [Am. 44]

(30 quinquies)  Le renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement ne devrait être utilisé que dans des cas exceptionnels, lorsque les objectifs du règlement ne peuvent être atteints par d’autres activités de coopération au développement. Il est essentiel de soutenir les acteurs du secteur de la sécurité dans les pays tiers, y compris, dans des circonstances exceptionnelles, les acteurs militaires, dans un contexte de prévention des conflits, de gestion des crises ou de stabilisation, afin de garantir des conditions propices à l’éradication de la pauvreté et au développement. Une bonne gouvernance, un contrôle démocratique efficace et une surveillance civile efficace du système de sécurité, y compris des acteurs militaires, ainsi que le respect des droits de l’homme et des principes de l’état de droit sont des caractéristiques essentielles d’un État qui fonctionne bien dans tout contexte, et devraient être encouragés au moyen d’un soutien plus large aux pays tiers en vue d’une réforme du secteur de la sécurité. [Am. 45]

(30 sexies)  Le présent règlement devrait s’appuyer sur les conclusions de l’évaluation de la Commission demandée pour juin 2020, notamment sur une consultation publique à grande échelle des diverses parties concernées, qui évalue la cohérence du renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement dans le cadre de la corrélation entre sécurité et développement, financée par l’Union et ses États membres avec la stratégie globale et les objectifs de développement durable des Nations unies. [Am. 46]

(30 septies)  L’Union doit également adopter une approche qui tienne compte des conflits et des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des actions et programmes relevant du présent règlement, pour éviter toute incidence négative et exploiter pleinement les aspects positifs. [Am. 47]

(31)  Les règles horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(37) (« le règlement financier ») et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix, d’une exécution indirecte, d’une assistance financière, d’un appui budgétaire, de fonds fiduciaires, d’instruments financiers et de garanties budgétaires et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre ou un pays tiers, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(32)  Les types de financement et les modes d’application prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction des besoins et préférences des partenaires, du contexte spécifique, de leur pertinence, de leur durabilité, de leur capacité à respecter les principes d’efficacité du développement, à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient aussi d’envisager le recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Il convient de renforcer et d’accroître, au titre du présent règlement, le rôle du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) en tant que fondation chargée par les institutions européennes de soutenir la démocratie, la société civile et les droits de l’homme dans le monde. Le FEDEM devrait être doté de la flexibilité administrative et des possibilités financières nécessaires pour verser des subventions ciblées aux acteurs de la société civile dans le voisinage européen aux fins de la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage - en particulier en ce qui concerne les progrès dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme, des élections libres et de l’état de droit. [Am. 48]

(33)  Le nouveau Fonds européen pour le développement durable Plus (ci-après le «FEDD+»), qui s’appuie sur la réussite de son prédécesseur, le FEDD(38), devrait constituer un dispositif financier intégré octroyant, dans le monde entier, des capacités de financement sous la forme de subventions, de garanties budgétaires et d’instruments financiers. Le FEDD+ devrait soutenir le plan d’investissement extérieur et combiner opérations de mixage et opérations de garantie budgétaire couvertes par la garantie pour l’action extérieure, y compris celles couvrant les risques souverains associés aux opérations de prêt, précédemment exécutées en vertu du mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement. Compte tenu du rôle que lui confèrent les traités et de l’expérience qu’elle a acquise, en plusieurs décennies, dans le soutien aux politiques de l’Union, la Banque européenne d’investissement devrait rester un partenaire naturel de la Commission pour la mise en œuvre l’exécution d’opérations au titre de la garantie pour l’action extérieure. Les autres banques multilatérales de développement (BMD) et les banques de développement nationales (NDB) de l’Union possèdent également des compétences et du capital qui peuvent apporter une valeur ajoutée significative à l’impact de la politique de développement de l’Union et leur participation au FEDD + devrait donc également être fortement encouragée par le présent règlement. [Am. 49]

(34)  Le FEDD+ devrait avoir pour objectif de soutenir les investissements en tant que moyen de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en favorisant un développement économique, culturel et social durable et inclusif et en promouvant la résilience socio-économique dans les pays partenaires, en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la prévention des conflits et la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, le progrès économique durable et inclusif, la lutte contre le changement climatique par l’atténuation et l’adaptation, la dégradation de l’environnement, la création d’emplois décents respectant les normes applicables de l’OIT et les perspectives économiques, en particulier pour les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. L’accent devrait être mis sur la fourniture d’une éducation de qualité inclusive et équitable, ainsi que sur le développement des compétences et de l’esprit d’entreprise en renforçant les structures éducatives et culturelles, y compris pour les enfants en situation d’urgence humanitaire et les situations de déplacement forcé. Il devrait également viser à soutenir un environnement d’investissement stable, l’industrialisation, les secteurs socio-économiques, les coopératives, les entreprises sociales, les microentreprises, les petites et moyennes entreprises ainsi que le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits humains, dont l’absence correspond souvent aux causes socio-économiques profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, conformément aux documents indicatifs de programmation correspondants. Une attention particulière devrait être accordée aux pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, aux pays les moins avancés et aux pays pauvres très endettés. Une attention particulière devrait également être accordée à l’amélioration de la fourniture de services publics de base essentiels, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la qualité de vie des populations urbaines en croissance rapide, y compris au moyen de logements adéquats, sûrs et abordables. Le FEDD + devrait encourager les partenariats entre acteurs à but lucratif et sans but lucratif en tant que moyen d’orienter les investissements du secteur privé vers le développement durable et l’éradication de la pauvreté. La participation stratégique des organisations de la société civile et des délégations de l’Union dans les pays partenaires devrait également être encouragée à tous les stades du cycle du projet, afin de contribuer à trouver des solutions sur mesure pour promouvoir le développement socio-économique des populations, la création d’emplois et de nouveaux débouchés commerciaux. Les investissements devraient reposer sur l’analyse des conflits et être axés sur les causes profondes des conflits, de la fragilité et de l’instabilité, tout en exploitant pleinement les possibilités de promotion de la paix et en réduisant au minimum le risque d’exacerber les conflits. [Am. 50]

(35)  Le FEDD+ devrait exploiter pleinement l’additionnalité du financement, remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales, fournir des produits innovants et attirer les financements privés pour optimiser la contribution de la finance locale au développement local durable. La participation du secteur privé à la coopération entre l’Union et les pays partenaires par le biais du FEDD+ devrait avoir un effet complémentaire mesurable sur le développement, dans le plein respect de l’environnement et des droits et des moyens de subsistance des communautés locales, et sans distorsion du marché local et sans représenter une concurrence déloyale pour les acteurs économiques locaux. Elle devrait être rentable et se fonder sur une responsabilité mutuelle et un partage des coûts et des risques. Le FEDD+, tout en reposant sur des critères adaptés de responsabilité et de transparence, devrait faire office de «guichet unique» pour recevoir les propositions de financement émanant d’institutions financières et d’investisseurs publics ou privés et fournir de nombreuses formes de soutien financier en faveur d’investissements éligibles. [Am. 51]

(35 bis)  Une garantie de l’Union pour les opérations d’investissement souverain dans le secteur public fait partie du FEDD+. Cette garantie de l’Union ne s’étend pas aux opérations d’investissement souverain qui impliquent la rétrocession de prêts au secteur privé ou le prêt à des entités subsouveraines, ou au bénéfice d’entités subsouveraines, qui peuvent accéder au financement subsouverain sans garantie souveraine. Pour aider la BEI à planifier les capacités, il convient de lui attribuer un volume garanti minimum de telles opérations d’investissement souverain. [Am. 52]

(36)  Une garantie pour l’action extérieure devrait être mise en place en s’appuyant sur la garantie FEDD et sur le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures existants. La garantie pour l’action extérieure devrait soutenir les opérations FEDD+ couvertes par des garanties budgétaires, l’assistance macrofinancière et les prêts aux pays tiers sur la base de la décision 77/270/Euratom du Conseil(39). Ces opérations devraient être soutenues par des crédits alloués au titre du présent règlement, ainsi que d’autres alloués au titre du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(40) (« le règlement IAP III ») et du règlement IESN, qui devraient également couvrir le provisionnement et les engagements découlant des prêts au titre de l’assistance macrofinancière et des prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire, respectivement. Lors du financement d’opérations FEDD+, la priorité devrait être accordée aux opérations qui ont une forte incidence sur la création d’emplois décents et de ressources, dont le rapport coût-avantages renforce la viabilité des investissements et qui fournissent les meilleures garanties de durabilité et d’effets à long terme en matière de développement grâce à l’appropriation locale. Les opérations soutenues à l’aide de la garantie pour l’action extérieure devraient être accompagnées d’une évaluation ex ante et ex post approfondie des aspects environnementaux, financiers et sociaux, y compris des incidences sur les droits humains et les moyens de subsistance des communautés concernées et des incidences sur les inégalités, et d’une identification des moyens de lutter contre ces inégalités conformément aux exigences en matière d’amélioration de la législation et en tenant dûment compte du principe de consentement préalable, libre et éclairé, des communautés concernées par les investissements fonciers. La garantie pour l’action extérieure ne devrait pas être utilisée pour la prestation de services publics essentiels, qui reste une responsabilité de l’État. Il conviendrait aussi de mener des analyses d’impact ex post pour mesurer l’incidence des opérations du FEDD + sur le développement. [Am. 53]

(37)  Afin d’offrir une certaine souplesse, d’accroître l’attractivité pour le secteur privé, de promouvoir une concurrence équitable et de maximiser l’effet des investissements, il conviendrait de prévoir une dérogation aux règles relatives aux modes d’exécution du budget de l’Union, énoncées dans le règlement financier, pour les contreparties éligibles. Ces contreparties éligibles pourraient également être des organismes qui ne sont pas chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé, ainsi que des organismes de droit privé d’un pays partenaire. [Am. 54]

(38)  Afin d’accroître l’impact de la garantie pour l’action extérieure, les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Les contributions sous la forme d’une garantie ne devraient pas excéder 50 % du montant des opérations garanties par l’Union. Les engagements financiers découlant de cette garantie ne devraient pas être provisionnés et la réserve de liquidités devrait être fournie par le fonds commun de provisionnement.

(39)  Les actions extérieures sont souvent mises en application dans des environnements extrêmement instables qui nécessitent une adaptation permanente et rapide aux besoins changeants des partenaires de l’Union et aux menaces mondiales qui pèsent sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la démocratie et la bonne gouvernance, la sécurité et la stabilité, le changement climatique et l’environnement, les océans, et les migrations, notamment leurs causes profondes, telles que la pauvreté, les inégalités et l’incidence du nombre croissant de personnes déplacées, en particulier sur les pays en développement. Concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de pouvoir réagir rapidement à l’apparition de nouveaux besoins implique donc une adaptation de la mise en application des programmes. En se fondant sur l’expérience réussie du Fonds européen de développement (FED), pour renforcer la capacité de l’UE à faire face à des besoins non couverts par les programmes et les documents de programmation, un montant prédéfini devrait rester sans affectation et constituer une réserve pour les défis et priorités émergents. Il serait mobilisé, dans des cas dûment justifiés, conformément aux procédures établies dans le présent règlement. [Am. 55]

(40)  En conséquence, tout en respectant le principe selon lequel le budget de l’Union est fixé de façon annuelle, le présent règlement devrait préserver la possibilité de recourir aux facilités déjà autorisées par le règlement financier pour d’autres politiques, notamment les reports et les réengagements de fonds, afin de permettre une utilisation efficace des fonds de l’Union tant pour les citoyens de l’Union que pour les pays partenaires, ce qui maximisera les fonds de l’Union disponibles pour les interventions relevant de l’action extérieure.

(41)  En vertu de l’article 83 de la décision .../... du Conseil (PTOM), les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer devraient remplir les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du présent règlement, sous réserve de ses règles et objectifs ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. De plus, la coopération entre les pays partenaires et les pays et territoires d’outre-mer ainsi que les régions ultrapériphériques de l’Union en vertu de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être encouragée dans les domaines d’intérêt commun.

(42)  Afin de renforcer l’appropriation démocratique, par les pays partenaires, de leurs processus de développement et la pérennité de l’aide extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a lieu, privilégier le recours aux institutions, ressources, expertises, systèmes et procédures des pays partenaires pour tous les aspects du cycle de projet de coopération, tout en garantissant des ressources et une expertise locales, ainsi que la participation pleine et entière des collectivités locales et de la société civile. L’Union devrait également proposer des programmes de formation sur les modalités de demande de financements de l’Union aux fonctionnaires des autorités locales et aux organisations de la société civile dans le but de les aider à accroître l’admissibilité et l’efficacité de leurs projets. Ces programmes devraient être menés dans les pays concernés et être disponibles dans la langue du pays et compléter tout programme de formation à distance existant, en vue d’assurer une formation ciblée répondant aux besoins de ce pays. [Am. 56]

(43)  Les plans d’action et mesures annuels ou pluriannuels visés à l’article 19 constituent des programmes de travail au sens du règlement financier. Les plans d’action annuels ou pluriannuels consistent en un ensemble de mesures regroupées dans un document unique.

(44)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(41), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(42), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(43) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(44), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures efficaces et proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«OLAF») peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(45). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents; de ce fait, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et des organisations internationales et tout contrat ou accord résultant de l’application du présent règlement devraient prévoir expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place, selon leurs compétences respectives et en veillant à ce que tout tiers participant à l’exécution de financements de l’Union accorde des droits équivalents.

(44 bis)  Pour contribuer à la lutte internationale contre la fraude et l’évasion fiscales, la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux, tout financement alloué au titre du présent règlement devrait être apporté en toute transparence. En outre, les contreparties éligibles ne devraient soutenir aucune activité menée à des fins illicites ni participer à aucune opération de financement ou d’investissement par l’intermédiaire d’un instrument situé dans un pays ou territoire non coopératif ou dans un paradis fiscal. Les contreparties devraient également s’abstenir de recourir à toute structure d’évasion fiscale ou à tout mécanisme de planification fiscale agressive. [Am. 57]

(45)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(46). [Am. 58]

(46)  Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne la définition de la stratégie de l’Union, les domaines prioritaires, les objectifs détaillés, les résultats escomptés, les indicateurs de performance spécifiques et la dotation financière spécifique et les modalités de coopération pour chaque programme géographique et thématique, ainsi que pour les plans d’action et les mesures qui ne sont pas fondés sur des documents de programmation établissant un cadre opérationnel en matière de droits de l’homme, qui établissent un cadre de gestion des risques, qui fixent les besoins non couverts par les programmes ou les documents de programmation, définissent le cadre d’approche fondée sur les performances, établissent les taux de provisionnement, établissent un cadre de suivi et d’évaluation et étendent le champ d’application des actions aux pays et territoires non couverts par le présent règlement. Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les domaines de coopération et d’intervention énumérés aux annexes II, III et IV, les domaines d’action prioritaire des opérations FEDD+ et les fenêtres d’investissement énumérés à l’annexe V, ainsi que les indicateurs énumérés à l’annexe VII. [Am. 59]

(47)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(47), il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, avec les parties prenantes concernées telles que la société civile et les experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 60]

(48)  En raison de la nature générale et du champ d’application du présent règlement et afin d’assurer la cohérence entre les principes, les objectifs et les dépenses au titre du présent règlement et d’autres instruments de financement extérieur, tels que le règlement IESN, ou d’instruments intrinsèquement liés à des politiques extérieures, tels que le règlement IAP III, un groupe de pilotage horizontal composé de membres issus des services compétents de la Commission et du SEAE et présidé par le vice-président/haut représentant ou un représentant de ce cabinet est chargé de piloter, coordonner et gérer les politiques, les programmes, les objectifs et les actions relevant du présent règlement en vue de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de l’ensemble du financement extérieur de l’Union. Le HR/VP devrait assurer la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union. Pour toutes les actions, dont les opérations de réaction rapide et les mesures d’aide exceptionnelles, et tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre de l’instrument, le HR/VP et le SEAE devraient travailler en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, identifiés sur la base de la nature et des objectifs de l’action envisagée, en faisant appel à leur expertise. Toutes les propositions de décisions devraient être élaborées suivant les procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission et être soumises à celle-ci pour adoption. [Am. 61]

(48 bis)  L’application du présent règlement devrait, le cas échéant, compléter les mesures adoptées par l’Union pour la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, dans le cadre du titre V du traité sur l’Union européenne, et les mesures adoptées dans le cadre du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et elle devrait être cohérente avec ces mesures. [Am. 62]

(49)  Il importe que les actions envisagées, telles qu’exposées ci-après, respectent strictement les conditions et procédures prévues par les mesures restrictives de l’Union, [Am. 63]

(49 bis)  Le Parlement européen devrait être pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments, afin de garantir que le financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure fasse l’objet d’un contrôle politique, d’un contrôle démocratique et d’une obligation de rendre des comptes. Il convient d’instaurer un dialogue renforcé entre les institutions afin de veiller à ce que le Parlement européen soit en mesure d’exercer, d’une manière systématique et fluide, un contrôle politique sur l’application du présent règlement, renforçant ainsi son efficacité et sa légitimité, [Am. 64]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale» (ci-après l’«instrument»).

Il fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Il établit également le Fonds européen pour le développement durable Plus (ci-après le «FEDD+») et une garantie pour l’action extérieure.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «programme national»: un programme indicatif couvrant un pays;

(2)  «programme plurinational»: un programme indicatif couvrant plus d’un pays;

(3)  «coopération transfrontalière»: la coopération entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays et territoires tiers le long des frontières extérieures de l’Union;

(4)  «programme régional»: un programme indicatif plurinational couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une même zone géographique au sens de l’article 4, paragraphe 2;

(5)  «programme transrégional»: un programme indicatif plurinational couvrant plusieurs pays tiers de zones différentes au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

(6)  «entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

(6 bis)  «organisation de la société civile»: toute structure non gouvernementale, à but non lucratif et non violente, par laquelle des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux, économiques, religieux, environnementaux ou de contrôle des autorités, qui opère au niveau local, national, régional ou international, et qui peut comprendre des organisations urbaines et rurales ainsi que des organisations formelles et informelles; dans le cadre du programme thématique sur les droits de l’homme et la démocratie, le «société civile» renvoie à tout type de personnes ou de groupes qui sont indépendants de l’État et dont les activités contribuent à promouvoir les droits de l’homme et la démocratie, y compris les défenseurs des droits de l’homme tels que définis par la déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des personnes; [Am. 65]

(6 ter)  «autorité locale»: une autorité ou une administration publique opérant au niveau infranational (par exemple, au niveau municipal, communautaire, départemental, départemental, provincial ou régional). [Am. 66]

(7)  «fenêtre d’investissement»: un domaine ciblé de soutien, au titre de la garantie FEDD+, à des portefeuilles d’investissement dans des régions, pays ou secteurs spécifiques;

(8)  «contributeur»: un État membre, une institution financière internationale ou une institution publique d’un État membre, un organisme public ou d’autres entités publiques ou privées contribuant au fonds commun de provisionnement sous forme de liquidités ou de garanties. [Am. 67]

(8 bis)  «additionnalité»: le principe en vertu duquel la garantie pour l’action extérieure contribue au développement durable au moyen d’opérations qui n’auraient pas pu être menées sans elle ou qui parviennent à de meilleurs résultats que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en l’absence d’un tel soutien; l’additionnalité consiste également à attirer des fonds privés et à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, ainsi qu’à améliorer la qualité, la viabilité, l’impact ou l’importance d’un investissement. Ce principe garantit également que les opérations d’investissement et de financement couvertes par la garantie pour l’action extérieure ne remplacent pas le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union ou internationale, et qu’elles évitent une éviction d’autres investissements publics ou privés. Les projets soutenus par la garantie pour l’action extérieure ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement sans la garantie pour l’action extérieure. [Am. 68]

(8 ter)  «pays industrialisé»: un pays tiers autre que les pays en développement inclus dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement («AOD») du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. [Am. 69]

(8 quater)  «pauvreté»: toutes les situations dans lesquels des personnes sont défavorisées et considérées comme inadaptées dans des sociétés et des contextes locaux différents; par nature, elle nuit à l’accès aux droits économiques, humains, politiques, socioculturels et à la capacité de se protéger. [Am. 70]

(8 quinquies)   «prise en compte de la dimension de genre»: le fait d’agir dans le but de comprendre et de prendre en considération les facteurs sociétaux et culturels entrant en ligne de compte dans l’exclusion et la discrimination fondées sur le genre dans toutes les sphères de la vie publique et de la vie privée; [Am. 71]

(8 sexies)   «sensibilité aux conflits»: le fait d’agir en cherchant à comprendre que toute initiative menée dans un environnement touché par un conflit interagira avec ce conflit et que cette interaction aura des conséquences pouvant avoir des effets positifs ou négatifs; la sensibilité aux conflits suppose également de faire en sorte qu’en tirant le meilleur parti de ses capacités, l’Union évite dans ses actions (politiques, stratégiques, en matière d’aide extérieure) d’avoir un impact négatif et exploite pleinement les effets positifs sur les dynamiques de conflits, en contribuant ainsi à la prévention des conflits, à la stabilité structurelle et à la consolidation de la paix. [Am. 72]

Lorsqu’il est fait référence aux droits de l’homme, cela s’entend comme incluant les libertés fondamentales. [Am. 73]

Dans le contexte de l’article 15, les «pays qui ont le plus besoin d’aide» peuvent également inclure les pays énumérés à l’annexe I. [Am. 74]

Article 3

Objectifs

1.  L’objectif général du présent règlement est d’établir le cadre financier permettant à l’Union d’affirmer et de promouvoir ses valeurs ses principes et ses intérêts fondamentaux dans le monde, conformément aux objectifs et aux principes de l’action extérieure de l’Union, tels qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité UE, ainsi qu’aux articles 11 et 208 du traité FUE. [Am. 75]

2.  Conformément au paragraphe 1, les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

(a)  soutenir et encourager le dialogue et la coopération avec les régions et pays tiers du voisinage européen, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi que des Amériques et des Caraïbes;

(a bis)  réaliser les engagements et objectifs internationaux auxquels l’Union a souscrit, en particulier le programme de développement durable à l’horizon 2030, les ODD et l’accord de Paris; [Am. 76]

(a ter)  développer une relation privilégiée et renforcée avec les pays du voisinage oriental et méridional de l’Union, fondée sur la coopération, la paix, la sécurité, la responsabilité mutuelle et l’attachement commun aux valeurs universelles que sont la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, l’intégration socio-économique, la protection de l’environnement et l’action pour le climat; [Am. 77]

(a quater)  poursuivre la réduction et, à long terme, éradiquer la pauvreté, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA); permettre un développement social et économique durable; [Am. 78]

(b)  au niveau mondial, soutenir les organisations de la société civile et les autorités locales, consolider la stabilité et la paix, prévenir les conflits et promouvoir des sociétés justes et inclusives, faire progresser le multilatéralisme, la justice internationale et l’obligation de rendre des comptes, et s’attaquer à d’autres défis mondiaux et régionaux, notamment le changement climatique et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’aux besoins et défis de la politique étrangère figurant à l’annexe III, notamment la promotion d’un climat de confiance et de relations de bon voisinage; [Am. 79]

(b bis)  protéger, promouvoir et faire avancer les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit, ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité sociale, y compris dans les situations les plus difficiles et les situations d’urgence, en partenariat avec la société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme dans le monde; [Am. 80]

(c)  réagir rapidement aux situations de crise, d’instabilité et de conflit, apporter des solutions aux problèmes de résilience, assurer le lien entre aide humanitaire et action en faveur du développement, et répondre aux besoins et priorités de la politique étrangère. [Am. 81]

La réalisation de ces objectifs est mesurée à l’aide d’indicateurs pertinents, visés à l’article 31.

3.  Au moins 92 % 95 % des dépenses prévues au titre du présent règlement remplissent les critères de l’aide publique au développement, tels qu’établis par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le présent règlement contribue à réaliser l’objectif fixé collectivement consistant à consacrer 0,2 % du revenu national brut de l’Union aux pays les moins avancés et 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement dans le délai prévu par le programme à l’horizon 2030. [Am. 82]

3 bis.  Au moins 20 % de l’aide publique au développement financée au titre du présent règlement, dans l’ensemble des programmes, géographiques et thématiques, chaque année et pendant toute la durée des actions, sont réservés à l’inclusion sociale et au développement humain, afin de soutenir et de renforcer la fourniture de services sociaux de base, tels que la santé, l’éducation, la nutrition et la protection sociale, en particulier pour les personnes les plus marginalisées, en accordant une attention toute particulière aux femmes et aux enfants. [Am. 83]

3 ter.  Au moins 85 % des programmes, géographiques et thématiques, de l’aide publique au développement financés au titre du présent règlement ont pour objectif principal ou important l’égalité des sexes ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, tels que définis par le CAD de l’OCDE. Une part importante de ces programmes a pour objectif principal l’égalité des sexes ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles. [Am. 84]

Article 4

Champ d’action et structure

1.  Le financement de l’Union au titre du présent règlement est mis en œuvre mis en application au moyen: [Am. 85]

(a)  de programmes géographiques;

(b)  de programmes thématiques;

(c)  d’opérations de réaction rapide.

2.  Les programmes géographiques englobent la coopération au niveau national et plurinational dans les zones suivantes:

(a)  voisinage européen;

(b)  Afrique subsaharienne;

(c)  Asie et Pacifique;

(d)  Amériques et Caraïbes.

Les programmes géographiques peuvent couvrir tous les pays tiers, sauf les candidats et candidats potentiels tels que définis dans le règlement (UE) .../...(48) (IAP) et les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil. Des programmes géographiques de portée continentale ou transrégionale peuvent aussi être mis en place, en particulier un programme panafricain couvrant les pays africains visés aux points a) et b), et un programme couvrant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés aux points b), c) et d). [Am. 86]

Les programmes géographiques concernant le voisinage européen peuvent couvrir tout pays visé à l’annexe I.

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes géographiques portent sur les domaines de coopération énumérés à l’annexe II.

3.  Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau mondial, dans les domaines suivants:

(a)  droits de l’homme et démocratie;

(b)  organisations de la société civile et autorités locales; [Am. 87]

(c)  stabilité et paix;

(d)  défis mondiaux.

(d bis)  besoins et priorités de la politique étrangère [Am. 88]

Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer ont pleinement accès aux programmes thématiques comme le prévoit tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil. Leur participation effective est assurée en tenant compte de leurs spécificités et des défis particuliers qu’ils doivent relever. [Am. 89]

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe III.

4.  Les opérations de réaction rapide permettent d’intervenir rapidement afin de:

(a)  contribuer à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise ou d’après-crise; [Am. 90]

(b)  contribuer à renforcer la résilience des États, notamment des autorités locales, des sociétés, des communautés et des personnes et à assurer le lien entre aide humanitaire et action en faveur du développement. [Am. 91]

(c)  répondre aux besoins et aux priorités de la politique étrangère. [Am. 92]

Les opérations de réaction rapide peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer tels que définis dans la décision …/… (UE) du Conseil.

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les opérations de réaction rapide portent sur les domaines d’intervention énumérés à l’annexe IV.

5.  Les actions au titre du présent règlement sont essentiellement mises en œuvre appliquées au moyen de programmes géographiques. [Am. 93]

Les actions appliquées au moyen de programmes thématiques complètent les actions financées dans le cadre de programmes géographiques et soutiennent les initiatives mondiales et transrégionales qui visent à réaliser les objectifs fixés au niveau international, tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, point a bis), à protéger des biens publics mondiaux ou à relever des défis qui se posent à l’échelle de la planète. Une action mise en œuvre au moyen d’un programme thématique peut également être entreprise indépendamment, notamment en l’absence de programme géographique ou en cas de suspension d’un tel programme, en l’absence d’accord sur l’action en question avec le pays partenaire concerné ou lorsque l’action ne peut s’inscrire de manière adéquate dans des programmes géographiques. [Am. 94]

Les opérations de réaction rapide complètent les programmes géographiques et thématiques ainsi que les actions financées par le règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 («le règlement concernant l’aide humanitaire »). Elles sont conçues et mises en œuvre de manière à permettre, lorsqu’il y a lieu, leur poursuite dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques. [Am. 95]

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 pour compléter ou modifier les annexes II, III et IV.

Article 5

Cohérence et complémentarité

1.  Dans l’application du présent règlement, il est veillé à la cohésion, à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec tous les domaines de l’action extérieure de l’Union, y compris les autres instruments de financement extérieur, en particulier le règlement IAP III, ainsi que les mesures adoptées au titre du chapitre II du titre V du traité UE et de la cinquième partie du traité FUE, et avec d’autres politiques et programmes connexes de l’Union, de même qu’à la cohérence des politiques en faveur du développement. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans l’application des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement. [Am. 96]

1 bis.   L’Union et les États membres coordonnent leurs programmes d’aide respectifs dans le but d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’octroi de l’aide et d’éviter le chevauchement des financements. [Am. 97]

1 ter.  Dans l’application du présent règlement, la Commission et le SEAE tiennent dûment compte des positions du Parlement européen. [Am. 98]

2.  Les actions relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil ne sont pas financées au titre du présent règlement.

3.  Lorsqu’il y a lieu, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer aux actions menées au titre du présent règlement, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut également contribuer à des mesures établies au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant les actions concernées indique les règles qui s’appliquent.

Article 6

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l’application du présent règlement, pour la période de 2021 à 2027, est établie à 82 451 000 000 EUR aux prix de 2018 (93 154 000 000 EUR en prix courants). [100%]. [Am. 99]

2.  L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit:

(a)  un montant de 63 687 000 000 EUR aux prix de 2018 (71 954 000 000 EUR en prix courants) est alloué aux programmes géographiques: [Am. 100]

–  au moins 20 572 000 000 EUR aux prix de 2018 (23 243 000 000 EUR en prix courants) pour le voisinage européen, [24,95%], [Am. 101]

–  au moins 30 723 000 000 EUR aux prix de 2018 (34 711 000 000 EUR en prix courants) pour l’Afrique subsaharienne [37,26%], [Am. 102]

–  8 851 000 000 EUR aux prix de 2018 (10 000 000 000 EUR en prix courants),pour l’Asie et le Pacifique, [10,73%], dont au moins 620 000 000 EUR aux prix de 2018 (700 000 000 EUR en prix courants) pour le Pacifique, [Am. 103]

–  3 540 000 000 EUR aux prix de 2018 (4 000 000 000 EUR en prix courants) pour les Amériques et les Caraïbes, [4,29%], dont 1 062  000 000 EUR aux prix de 2018 (1 200 000 000 EUR en prix courants) pour les Caraïbes, [Am. 104]

(b)  un montant de 7 000 000 000 EUR 9 471 000 000 EUR aux prix de 2018 (10 700 000 000 EUR en prix courants) est alloué aux programmes thématiques: [Am. 105]

–  1 500 000 000 EUR au moins 1 770 000 000 EUR aux prix de 2018 (2 000 000 000 EUR en prix courants) pour les droits de l’homme et la démocratie, [2,15 %], jusqu’à concurrence de 25 % du programme devant être consacré au financement de missions d’observation électorale de l’Union, [Am. 106]

–  1 500 000 0002 390 000 000 EUR pour les organisations de la société civile aux prix de 2018 pour les organisations de la société civile et les autorités locales (2 700 000 000 européen en prix courants) [2,90 %], dont 1 947 000 000 EUR aux prix de 2018 (2 200 000 000 européen en prix courants) pour les organisations de la société civile et 443 000 000 EUR aux prix de 2018 (500 000 000 EUR en prix courants) [0,54 %] pour les autorités locales, [Am. 107]

–  885 000 000 EUR aux prix de 2018 (1 000 000 000 EUR en prix courants) pour la stabilité et la paix, [1,07 %], [Am. 108]

–  3 983 000 000 EUR aux prix de 2018 (4 500 000 000 EUR en prix courants) pour les défis mondiaux [4,83%], [Am. 109]

–  Besoins et priorités de la politique étrangère: 443 millions d’euros aux prix de 2018 (500 millions d’euros en prix courants) [0,54 %], [Am. 110]

(c)  un montant de 3 098 000 000 EUR aux prix de 2018 (3 500 000 000 EUR en prix courants) [3,76 %] est alloué aux opérations de réaction rapide.

–  Stabilité et prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise et d’après-crise: 1 770 millions d’euros aux prix de 2018 (2 000 millions d’euros en prix courants) [2,15 %],

–  Renforcement de la résilience des États, des sociétés, des communautés et des individus mise en place d’un lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement: 1 328  millions d’euros aux prix de 2018 (1 500 millions d’euros en prix courants) [1,61 %]. [Am. 111]

3.  La réserve pour les défis et priorités émergents, d’un montant de 6 196 000 000 EUR aux prix de 2018 (7 000 000 000 EUR en prix courants) [7,51 %], augmente les montants visés au paragraphe 2 conformément à l’article 15. [Am. 112]

4.  L’enveloppe financière visée au paragraphe 2, point a), correspond à au moins 75 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.

4 bis.  Les actions visées à l’article 9 sont financées à hauteur de 270 millions d’euros. [Am. 113]

4 ter.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel pendant la procédure budgétaire une fois que les priorités ont été adoptées par les institutions. [Am. 114]

Article 7

Cadre stratégique

Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords commerciaux et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec les pays partenaires, les recommandations et les actes adoptés dans les organes créés par ces accords, ainsi que les accords multilatéraux qui s’y rapportent, les actes législatifs de l’Union, les conclusions du Conseil européen, les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets, les autres déclarations internationales, les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les résolutions ou les positions du Parlement européen, les communications de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les conventions et résolutions des Nations unies forment le cadre stratégique global pour la mise en application du présent règlement. [Am. 115]

Article 8

Principes généraux

1.  L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires, par des actions dans le cadre des Nations unies et d’autres enceintes internationales, et par sa coopération avec les organisations de la société civile, les autorités locales et les acteurs privés, les principes sur lesquels elle est fondée, à savoir: la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. Le financement au titre du présent règlement est conforme à ces principes, ainsi qu’aux engagements pris par l’Union en vertu du droit international. [Am. 116]

1 bis.  Conformément aux articles 2 et 21 du traité UE, la contribution de l’Union à la démocratie et à l’état de droit ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales découle de la déclaration universelle des droits de l’homme, du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international. [Am. 117]

2.  Une approche fondée sur le respect des droits englobant tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels, est appliquée de manière à prendre en compte les principes des droits de l’homme, à soutenir les titulaires des droits lorsqu’ils font valoir ces derniers, en mettant l’accent sur les catégories marginalisées et vulnérables, notamment les minorités, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les personnes LGBTI et les personnes handicapées, et sur les droits essentiels des travailleurs et l’inclusion sociale, et à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme. Le présent règlement promeut l’égalité des sexes, ainsi que l’autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants, y compris en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques. [Am. 118]

3.  L’Union promeut une approche des biens publics mondiaux et des défis qui les accompagnent qui soit multilatérale et fondée sur des règles et des valeurs et coopère avec les États membres, les pays partenaires, les organisations internationales, notamment les institutions financières internationales et les agences, fonds et programmes de l’ONU, et d’autres donateurs à cet égard. [Am. 119]

L’Union promeut une approche des biens publics mondiaux et des défis qui les accompagnent qui soit multilatérale et fondée sur des règles et coopère avec les États membres, les pays partenaires, les organisations internationales et d’autres donateurs à cet égard.

L’Union encourage la coopération avec les organisations internationales et régionales et les autres donateurs. [Am. 120]

Dans les relations avec les pays partenaires, il est tenu compte de leur bilan en matière de mise en œuvre des engagements, des accords internationaux, en particulier l’accord de Paris, et des relations contractuelles avec l’Union, en particulier les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération ainsi que les accords commerciaux. [Am. 121]

4.  La coopération entre l’Union et les États membres, d’une part, et les pays partenaires, d’autre part, a pour fondement les principes d’efficacité du développement et en assure la promotion selon toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement ouverts à tous, la transparence et la responsabilité mutuelle, ainsi que l’alignement sur les priorités des pays partenaires. L’Union encourage une mobilisation et une utilisation des ressources efficaces et efficientes. [Am. 122]

Conformément au principe de partenariat ouvert à tous, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées des pays partenaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre mise en application et de suivi connexe des programmes. [Am. 123]

Conformément au principe d’appropriation, la Commission, lorsqu’il y a lieu, privilégie le recours aux systèmes des pays partenaires pour la mise en œuvre mise en application des programmes. [Am. 124]

5.  Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres coordonnent leurs politiques et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales.

6.  Les programmes et actions relevant du présent règlement intègrent pleinement le changement climatique, la protection de l’environnement, conformément à l’article 11 du traité FUE, la réduction des risques de catastrophe et la préparation en la matière, le développement humain, la prévention des conflits et la consolidation de la paix, l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants, la non-discrimination, l’éducation, la culture et la numérisation, et tiennent compte des liens entre les objectifs de développement durable, afin de promouvoir des actions intégrées susceptibles de créer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Ces programmes et actions sont basés sur une analyse des capacités, des risques et des vulnérabilités, intègrent une approche de la résilience axée sur les personnes et les communautés, et tiennent compte des risques de conflit. Ils sont guidés par des principes visant à ne laisser personne de côté et à «ne pas nuire». [Am. 125]

7.  Sans préjudice des autres objectifs de l’action extérieure de l’Union, une approche plus coordonnée, holistique et structurée des questions de migration est mise en œuvre avec les partenaires et son efficacité est régulièrement évaluée, sans subordonner l’octroi d’une aide au développement à des pays tiers à la coopération en matière de gestion des migrations et dans le plein respect des droits de l’homme, y compris le droit de tout individu à quitter son pays d’origine. [Am. 126]

7 bis.  La Commission veille à ce que les actions adoptées au titre du présent règlement en matière de sécurité, de stabilité et de paix, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, et de la cybersécurité, soient menées conformément au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit humanitaire. La Commission peut élaborer, conjointement avec les partenaires bénéficiaires, des feuilles de route visant à améliorer le respect institutionnel et opérationnel par les acteurs militaires des normes en matière de transparence et de droits humains. La Commission assure un suivi attentif de l’application de ces actions, les évalue et fait état de leur situation, pour chaque objectif concerné, conformément à l’article 31, afin de garantir le respect de ses obligations en matière de droits de l’homme. Pour ces actions, l’approche de la Commission tient compte des conflits, elle inclut notamment une analyse rigoureuse et systématique des conflits, qui intègre pleinement les procédures d’analyse comparée selon le sexe, en plus des dispositions relatives à la gestion des risques prévues à l’article 8, paragraphe 8, point b). La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en établissant un cadre opérationnel, sur la base des orientations existantes, qui garantisse la prise en compte des droits de l’homme dans la planification et la mise en application des mesures visées au présent article, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et le respect des procédures régulières, y compris la présomption d ‘ innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. [Am. 127]

8.  La Commission informe régulièrement le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier à un dialogue constructif sur la politique à mener, de sa propre initiative et à la demande du Parlement européen. [Am. 128]

8 bis.  La Commission procède à des échanges d’informations réguliers avec la société civile et les autorités locales. [Am. 129]

8 ter.  La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en établissant un cadre de gestion des risques approprié, qui comporte une évaluation et des mesures d’atténuation pour chaque objectif correspondant du règlement. [Am. 130]

8 quater.  L’ensemble de l’instrument repose sur la transparence et l’obligation de rendre des comptes, en mettant fortement l’accent sur les rapports et les contrôles. Il comprend un système de contrôle transparent, qui englobe la communication d’informations sur les destinataires des fonds et le versement des paiements au moment voulu. [Am. 131]

Article 9

Renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement

1.  Conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les fonds fournis par l’Union en application du présent règlement ne sont pas employés pour financer l’achat d’armes ou de munitions, ou des opérations ayant des implications militaires ou en matière de défense. Tout équipement, service ou technologie mis à disposition au titre du présent règlement est soumis à des contrôles de transferts stricts comme le prévoient la position commune 2008/944/PESC, le règlement sur les biens à double usage et les éventuelles mesures restrictives de l’Union en vigueur. Conformément au règlement (UE).../... [règlement de l’Union sur les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale ou la torture], le présent règlement ne saurait être utilisé pour financer la fourniture de tout type d’équipement susceptible d’être utilisé en vue d’infliger la torture, des mauvais traitements ou d’autres violations des droits humains. [Am. 132]

2.  Afin de contribuer au développement durable, qui exige l’avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l’aide de l’Union prévue par le présent règlement peut être utilisée dans le contexte d’une réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 4, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement conformément à l’objectif premier de la réalisation du développement durable. [Am. 133]

3.  L’aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d’équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.

4.  L’aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:

(a)  lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d’atteindre de manière adéquate les objectifs de l’Union au titre du présent règlement et lorsque l’existence d’institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et

(b)  lorsque le pays partenaire concerné et l’Union s’accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable et que ces acteurs ne prennent pas part à des violations des droits de l’homme ni ne constituent une menace au fonctionnement des institutions publiques, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation. [Am. 134]

5.  L’aide de l’Union prévue par le présent article n’est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n’est pas utilisée pour financer:

(a)  des dépenses militaires récurrentes;

(b)  l’achat d’armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;

(c)  des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.

6.  Lors de la conception et de la mise en application de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l’appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité et la responsabilité à moyen et long terme et soutient l’état de droit et les principes de droit international établis. La Commission veille à ce que ces mesures génèrent des avantages directs en matière de sécurité humaine pour la population, soient intégrées dans une politique plus large de réforme du secteur de la sécurité, qui comprenne un fort contrôle démocratique et parlementaire et une obligation de rendre des comptes, y compris en ce qui concerne l’amélioration de l’offre de services de sécurité, et qu’elles s’inscrivent dans des stratégies de paix et de développement à long terme conçues pour s’attaquer aux causes profondes des conflits. La Commission veille également à ce que les actions destinées à réformer les forces militaires contribuent à les rendre plus transparentes, plus responsables et plus respectueuses des droits humains pour les personnes qui relèvent de leur compétence. En ce qui concerne les mesures visant à fournir du matériel aux forces militaires partenaires, la Commission précise le type de matériel qui doit être fourni dans le cadre de chaque mesure. La Commission applique les dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 8 ter (nouveau), afin de garantir que ce matériel ne sera utilisé que par les bénéficiaires prévus. [Am. 135]

7.  La Commission effectue, dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 32, et en particulier en vue d’une évaluation à mi-parcours, des évaluations conjointes avec les États membres. Les résultats servent de base à l’élaboration des programmes et à l’affectation des ressources, et renforce encore la cohérence et la complémentarité de l’action extérieure de l’Union. [Am. 136]

TITRE II

MISE EN ŒUVRE APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

CHAPITRE I

Programmation

Article 9 bis

Champ d’application des programmes géographiques

1.  Les activités de coopération de l’Union menées au titre du présent article s’appliquent aux activités de nature nationale, régionale, transrégionale ou continentale.

2.  Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 3, les programmes géographiques sont élaborés sur la base des domaines d’intervention suivants:

(a)  bonne gouvernance, démocratie, état de droit, droits de l’homme, libertés fondamentales et société civile;

(b)  éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et développement humain;

(c)  migrations et mobilité;

(d)  environnement et changement climatique;

(e)  croissance économique inclusive et durable et emploi décent;

(f)  sécurité, stabilité et paix;

(g)  partenariat;

3.  Les domaines de coopération visés au paragraphe 2 sont détaillés à l’annexe II. [Am. 138]

Article 9 ter

Champ d’application des programmes thématiques

1.  Les programmes thématiques couvrent les domaines d’intervention suivants:

(a)  Droits de l’homme, libertés fondamentales et démocratie

–  protéger et promouvoir les droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme dans les pays et les situations d’urgence où les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont les plus menacés, notamment en répondant de manière flexible et globale aux besoins urgents de protection des défenseurs des droits de l’homme;

–  veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous; contribuer à édifier des sociétés caractérisées par la participation, la non-discrimination, l’égalité, la justice sociale et l’obligation de rendre des comptes;

–  consolider et soutenir la démocratie, aborder tous les aspects de la gouvernance démocratique, notamment en renforçant le pluralisme démocratique, en améliorant la participation des citoyens, notamment en soutenant les organisations d’observation électorale citoyennes et leurs réseaux régionaux dans le monde entier, en créant un environnement favorable à la société civile et en soutenant des processus électoraux crédibles, ouverts à tous et transparents tout au long du cycle électoral, en particulier au moyen des missions d’observation des élections de l’Union;

–  promouvoir un multilatéralisme effectif et des partenariats stratégiques pour renforcer les capacités des cadres internationaux, régionaux et nationaux et donner aux acteurs locaux les moyens de promouvoir les droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit et en les protégeant;

–  favoriser de nouvelles synergies transrégionales et la création de réseaux entre les sociétés civiles locales et entre la société civile et d’autres organes et mécanismes pertinents en matière de droits de l’homme afin de maximiser le partage des bonnes pratiques en matière de droits de l’homme et de démocratie, et de créer une dynamique positive.

(b)  Organisations de la société civile et autorités locales

–  soutenir la présence d’une société civile ouverte à tous, participative, habilitée à agir et indépendante dans les pays partenaires;

–  promouvoir le dialogue avec et entre les organisations de la société civile;

–  soutenir le renforcement des capacités des autorités locales et mobiliser leurs compétences pour promouvoir une approche territoriale du développement;

–  sensibiliser les citoyens de l’Union et accroître leur connaissance et leur engagement en ce qui concerne les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement;

–  soutenir la participation de la société civile à la promotion des politiques publiques et au dialogue avec les pouvoirs publics et les institutions internationales;

–  encourager la société civile à sensibiliser les consommateurs et les citoyens aux modes de production et de consommation respectueuses de l’environnement et équitables et à les inviter à adopter un comportement plus durable;

(c)  Stabilité et paix

–  aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises;

–  aide pour répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes;

(d)  Défis mondiaux

–  santé;

–  éducation;

–  égalité entre les femmes et les hommes;

–  enfants et jeunesse;

–  migrations et déplacements forcés;

–  travail décent, protection sociale et inégalités;

–  culture;

–  garantie d’un environnement sain et lutte contre le changement climatique;

–  énergie durable;

–  croissance durable et inclusive, emplois décents et participation du secteur privé;

–  alimentation et nutrition;

–  promotion de sociétés inclusives, de la bonne gouvernance économique et de la gestion transparente des finances publiques;

–  accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène;

(e)  Besoins et priorités de la politique étrangère

–  soutenir les stratégies de coopération bilatérale, régionale et interrégionale de l’Union, en favorisant le dialogue stratégique et en élaborant des solutions et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale;

–  soutenir la politique commerciale de l’Union;

–  contribuer à la mise en œuvre de la dimension internationale des politiques internes de l’Union et promouvoir la compréhension et la visibilité à grande échelle de l’Union et de son rôle sur la scène internationale;

2.  Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe III. [Am. 139]

Article 10

Approche de programmation générale

1.  La coopération et les interventions au titre du présent règlement font l’objet d’une programmation, à l’exception des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4.

2.  Sur la base de l’article 7, la programmation prévue par le présent règlement se fonde sur les éléments suivants:

(a)  des documents de programmation fournissent un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et les pays ou régions partenaires, dans le respect de la finalité globale, du champ d’action, des objectifs et des principes énoncés dans le présent règlement et fondé sur la stratégie de l'Union à l'égard d'un pays ou d'une région partenaire ou sur des stratégies thématiques de l'Union; [Am. 140]

(b)  l’Union et les États membres se consultent à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence et la complémentarité de leurs actions de coopération. La programmation conjointe est l’approche privilégiée pour la programmation par pays. Elle est ouverte aux autres donateurs lorsqu’il y a lieu;

(c)  l’Union encourage, à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, un dialogue multipartite, régulier et inclusif avec d’autres donateurs et acteurs de l’Union et de pays tiers, y compris des représentants de la société civile et des autorités locales, ainsi qu’avec des fondations privées et politiques; le Parlement européen est informé des résultats de ces consultations ; [Am. 141]

(d)  les programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie, aux organisations de la société civile et aux autorités locales et à la stabilité et à la paix, visés à l’article 4, paragraphe 3, points a), b) et c), octroient une aide indépendamment du consentement des gouvernements et d’autres autorités publiques des pays tiers concernés. Les programmes thématiques consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie, ainsi qu’aux organisations de la société civile et aux autorités locales soutiennent principalement la société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes qui subissent des pressions. [Am. 142]

Article 11

Principes de programmation applicables aux programmes géographiques [Am. 143]

-1.  La programmation effectuée au titre du présent règlement tient dument compte des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance et de la démocratie dans les pays partenaires. [Am. 144]

-1 bis.  L’élaboration, la mise en application et l’examen de tous les documents de programmation visés au présent article obéissent aux principes de cohérence des politiques au service du développement et d’efficacité de l’aide. [Am. 145]

-1 ter.  Les programmes géographiques et thématiques sont complémentaires et cohérents entre eux, et créent de la valeur ajoutée. [Am. 146]

1.  La programmation des programmes géographiques se fonde sur les principes suivants:

(a)  sans préjudice du paragraphe 4, les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue inclusif entre les institutions de l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales, régionales et locales, associant les organisations de la société civile, les parlements nationaux, régionaux et locaux, les collectivités et d’autres parties prenantes, afin de renforcer l’appropriation démocratique du processus et de promouvoir l’appui aux stratégies nationales et régionales; [Am. 147]

(b)  dans la mesure du possible, lorsqu’il y a lieu, la période de programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des pays partenaires; [Am. 148]

(c)  la programmation peut inclure des activités de coopération financées à partir des différentes allocations visées à l’article 6, paragraphe 2, et d’autres programmes de l’Union conformément à leur acte de base.

2.  Sans préjudice du premier paragraphe, la programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur: [Am. 149]

(a)  les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis et d’une analyse approfondie, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de l’état des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l’égalité des sexes, de l’espace civique, de la vulnérabilité économique et environnementale, et de la résilience de l’État et de la société; [Am. 150]

(b)  les capacités des partenaires à mobiliser et à utiliser efficacement les ressources nationales pour soutenir les priorités nationales de développement et leurs capacités d’absorption; [Am. 151]

(c)  les engagements des partenaires, y compris ceux fixés d’un commun accord avec l’Union, et les efforts déployés, suivant des critères tels que la réforme politique, les progrès réalisés en matière d’état de droit, de bonne gouvernance, de droits humains et de lutte contre la corruption, le développement économique et social, la durabilité environnementale et l’utilisation efficace de l’aide; [Am. 152]

(d)  l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires;

(e)  la capacité et la volonté du partenaire de promouvoir les valeurs partagées, les principes et les intérêts fondamentaux et de soutenir les objectifs communs et les alliances multilatérales, ainsi que les efforts en faveur des priorités de l’Union. [Am. 153]

3.  Dans le cadre du processus d’affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d’aide, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays en situation de crise, d’après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité, et notamment aux petits États insulaires en développement.

4.  La coopération avec les pays industrialisés est axée sur la promotion des intérêts de l’Union et de ceux qu’elle partage avec ces pays, ainsi que sur les intérêts et valeurs fondamentaux, les objectifs communs fixés d’un commun accord et le multilatéralisme. Cette coopération est fondée, le cas échéant, sur un dialogue entre l’Union, y compris le Parlement européen, et les États membres, en associant la société civile. [Am. 154]

5.  Les documents de programmation concernant les programmes géographiques sont axés sur les résultats et tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, comprennent, dans la mesure du possible, des objectifs et des indicateurs approuvés clairs pour mesurer les progrès et l’impact de l’aide de l’Union. Les indicateurs peuvent être fondés, le cas échéant, sur des normes approuvées au niveau international, en particulier ceux fixés celles fixéespour les objectifs de développement durable, ainsi que des sur les cadres de résultats au niveau des pays, pour évaluer et faire connaître la contribution de l’Union aux retombées, au niveau des réalisations, des résultats et des effets. [Am. 155]

6.  Il est dûment tenu compte, lors de l’élaboration des documents de programmation pour des pays et des régions en situation de crise, d’après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité, des besoins spéciaux et des circonstances propres aux pays ou aux régions concernés, ainsi que des vulnérabilités, des risques et des capacités afin d’accroître la résilience. Une attention particulière est aussi accordée à la prévention des conflits, au renforcement de l’État et à la consolidation de la paix, aux mesures de réconciliation et de reconstruction après les conflits, à la préparation aux catastrophes, ainsi qu’au rôle des femmes et aux droits des enfants dans ces processus. Il convient d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme et centrée sur les personnes.

Lorsque des pays ou régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d’après-crise ou de fragilité, une attention particulière est accordée au renforcement de la coordination entre tous les acteurs concernés, afin de contribuer à prévenir la violence et à assurer la transition entre la situation d’urgence et la phase de développement. [Am. 156]

7.  Le présent règlement contribue, à partir des programmes établis en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, aux actions menées au titre du règlement Erasmus. Un montant indicatif minimal de 2 000 000 000 EUR issus des programmes géographiques devrait être alloué aux actions dédiées à la mobilité, à la coopération et au dialogue politique avec les autorités, les institutions et les organisations des pays partenaires. Un document de programmation unique est élaboré sur la base du présent règlement, pour sept ans, en tenant compte des fonds prévus par le règlement IAP III. Le règlement Erasmus s’applique à l’utilisation de ces fonds, tout en assurant sa conformité avec le règlement IAP III. [Am. 157]

7 bis.   Le présent règlement contribue aux actions menées au titre du règlement Europe créative. Un document de programmation unique est élaboré sur la base du présent règlement, pour sept ans, en tenant compte des fonds prévus par le règlement IAP III. Le règlement Europe créative  s’applique à l’utilisation de ces fonds. [Am. 158]

Article 12

Documents de programmation concernant les programmes géographiques

-1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement en établissant des cadres pour chaque programme pluriannuel national et plurinational. Ces dispositions-cadres:

(a)  précisent les domaines prioritaires parmi ceux définis aux articles 9 bis et 15 ter;

(b)  définissent les objectifs spécifiques détaillés et mesurables de chaque programme;

(c)  fixent les résultats escomptés et les assortissent d’objectifs mesurables et d’indicateurs de performance clairs et spécifiques liés aux objectifs;

(d)  fixent l’enveloppe financière indicative, à la fois globale et pour chaque domaine prioritaire;

(e)  établissent les modalités de coopération, y compris des contributions à la garantie pour l’action extérieure. [Am. 159]

1.  Pour les programmes géographiques, la mise en œuvre du présent règlement s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels nationaux et plurinationaux. [Am. 160]

2.  Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire. [Am. 161]

3.  Les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur les éléments suivants: [Am. 162]

(-a)  un rapport contenant une analyse, conformément à l’article 11, paragraphe 2, des besoins, capacités, engagements et performances du ou des pays partenaires concernés et de l’impact potentiel du financement de l’Union, ainsi qu’un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 163]

(a)  une stratégie nationale ou régionale sous la forme d’un plan de développement ou d’un document similaire élaboré à partir d’une consultation constructive de la population locale et de la société civile, et accepté par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant, au moment de l’adoption de ce dernier; [Am. 164]

(b)  un document-cadre document exposant la politique de l’Union vis-à-vis du ou des partenaires concernés, y compris un document conjoint de l’Union et des États membres; [Am. 165]

(c)  un document conjoint de l’Union et du ou des partenaires concernés exposant les priorités communes.

4.  Afin d’accroître l’impact de la coopération collective de l’Union, lorsque cela est possible, un document de programmation conjointe remplace les documents de programmation de l’Union et des États membres. Un document de programmation conjointe peut remplacer le programme indicatif pluriannuel de l’Union, pour autant qu’il est approuvé par un acte adopté conformément à l’article 14 et qu’il respecte les articles 10 et 11, contienne les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et expose la répartition des tâches entre l’Union et les États membres. [Am. 166]

4 bis.  Les programmes pluriannuels peuvent prévoir des fonds, dont le montant ne peut excéder 5 % du montant total, qui ne sont pas affectés à un domaine prioritaire ou à un pays partenaire ou groupe de pays partenaires. Lesdits fonds sont engagés conformément à l’article 21. [Am. 167]

Article 13

Documents de programmation concernant les programmes thématiques

-1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement en établissant des cadres pour chaque programme pluriannuel thématique. Ces dispositions-cadres:

(a)  précisent les domaines prioritaires parmi ceux définis à l’article 9 ter;

(b)  définissent les objectifs spécifiques détaillés et mesurables de chaque programme;

(c)  fixent les résultats escomptés et les assortissent d’objectifs mesurables et d’indicateurs de performance clairs et spécifiques liés aux objectifs;

(d)  fixent l’enveloppe financière indicative, à la fois globale et pour chaque domaine prioritaire;

(e)  établissent les modalités de coopération. [Am. 168]

1.  Pour les programmes thématiques, la mise en œuvre du présent règlement s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels. [Am. 169]

2.  Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques décrivent la stratégie de l’Union, les priorités retenues en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques, la situation internationale et les activités des principaux partenaires en lien avec le thème concerné. [Am. 170]

Lorsqu’il y a lieu, ils prévoient des ressources et définissent des priorités d’action pour la participation aux initiatives mondiales.

Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques précisent les dotations financières indicatives, au niveau global, par domaine de coopération et par priorité. Ces dotations financières indicatives peuvent être présentées sous forme de fourchettes. [Am. 171]

Les dispositions-cadres visées aux articles 12 et 13 reposent sur un rapport contenant une analyse de la situation internationale et des activités des principaux partenaires sur le thème concerné et indiquant les résultats escomptés du programme. [Am. 172]

2 bis.   Les programmes pluriannuels peuvent prévoir des fonds, dont le montant ne peut excéder 5 % du montant total, qui ne sont pas affectés à un domaine prioritaire ou à un pays partenaire ou groupe de pays partenaires. Lesdits fonds sont engagés conformément à l’article 21. [Am. 173]

Article 14

Adoption et modification des programmes indicatifs pluriannuels [Am. 174]

1.  La Commission adopte est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter les programmes indicatifs éléments non essentiels du présent règlement en établissant des cadres pour les programmes pluriannuels visés aux articles 12 et 13 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution délégués sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Cette procédure s’applique également aux examens visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel. [Am. 175]

2.  Lors de l’adoption des documents de programmation pluriannuelle conjointe visés à l’article 12, la décision de la Commission l’acte délégué ne s’applique qu’à la contribution de l’Union au document de programmation pluriannuelle conjointe. [Am. 176]

3.  Les programmes géographiques et thématiques pluriannuels expirent au plus tard le 30 juin 2025. La Commission adopte de nouveaux programmes pluriannuels au plus tard le 30 juin 2025, sur la base des résultats, des constatations et des conclusions de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 32. [Am. 177]

4.  Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques peuvent faire l’objet d’un examen être modifiés si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre application efficace, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7. Les programmes pluriannuels sont modifiés lorsque le recours à la réserve pour les défis et priorités émergents impose une modification des dispositions-cadres du programme concerné. [Am. 178]

5.  Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut modifier les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 12 et 13 du présent règlement par voie d’actes d’exécution délégués adoptés conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 35, paragraphe 4 34 bis. [Am. 179]

Article 15

Réserve pour les défis et priorités émergents

1.  Le montant visé à l’article 6, paragraphe 3, est utilisé, entre autres dans des cas dûment justifiés, en accordant la priorité aux pays qui ont le plus besoin d’aide, et en pleine complémentarité et cohérence avec les actes adoptés en vertu du présent règlement: [Am. 180]

(a)  pour permettre à l’Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues besoins imprévus non couverts par les programmes et les documents de programmation; [Am. 181]

(b)  pour répondre à des besoins nouveaux ou à des défis émergents, tels que ceux qui apparaissent aux frontières de l’Union ou de ses voisins, ou dans des pays tiers, liés à des situations de crise, naturelle ou d’origine humaine, et d’après-crise ou à la pression migratoire des phénomènes migratoires, en particulier les déplacements forcés de population; [Am. 182]

(c)  pour promouvoir de nouvelles initiatives ou priorités internationales, ou pilotées par l’Union pour réagir à ces dernières. [Am. 183]

2.  L’utilisation de ces fonds est décidée conformément aux procédures établies aux articles 14 et 21.

Article 15 bis

Suspension de l’aide

1.  Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l’aide dans les accords conclus avec les pays et régions partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne respecte pas, de manière persistante, les principes de la démocratie, de l’état de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les normes de sûreté nucléaire, la Commission est habilitée, conformément à l’article 34, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe VII bis par l’ajout d’un pays partenaire à la liste des pays partenaires pour lesquels l’assistance de l’Union est suspendue ou partiellement suspendue. En cas de suspension partielle, les programmes qui font l’objet de la suspension sont indiqués.

2.  Dès qu’elle estime que les raisons justifiant la suspension de l’aide ne s’appliquent plus, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 34 pour modifier l’annexe VII bis afin de rétablir l’aide de l’Union.

3.  En cas de suspension partielle, l’aide octroyée par l’Union est principalement affectée au soutien des organisations de la société civile et des acteurs non étatiques pour des actions de promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de soutien à la démocratisation et au dialogue dans les pays partenaires.

4.  La Commission tient dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen lorsqu’elle prend des décisions. [Am. 184]

Chapitre II

Dispositions particulières concernant le voisinage européen

Article 15 ter

Objectifs particuliers concernant le voisinage européen

1.  Conformément aux articles 3 et 4, le soutien de l’Union au titre du présent règlement dans le voisinage européen poursuit les objectifs suivants:

(a)  renforcer la coopération politique et l’appropriation de la politique européenne de voisinage par l’Union et ses pays partenaires;

(b)  soutenir la mise en œuvre des accords d’association, ou des autres accords existants et futurs, et des programmes d’association définis d’un commun accord ainsi que des priorités de partenariat et des documents équivalents;

(c)  renforcer et consolider la démocratie, le renforcement de l’État, la bonne gouvernance, l’état de droit et les droits de l’homme, et promouvoir une manière plus efficace de mettre en œuvre les réformes convenues selon des formes communes;

(d)  stabiliser le voisinage sur le plan politique, économique et de la sécurité;

(e)  renforcer la coopération régionale, en particulier dans le cadre d’une coopération à l’échelle du partenariat oriental, de l’Union pour la Méditerranée et du voisinage européen, ainsi que la coopération transfrontalière;

(f)  promouvoir l’instauration de la confiance, les relations de bon voisinage et d’autres mesures contribuant à la sécurité sous toutes ses formes, la prévention et le règlement des conflits, y compris les conflits de longue durée, le soutien aux populations touchées et à la reconstruction, et le respect du multilatéralisme et du droit international;

(g)  promouvoir un partenariat renforcé avec les sociétés entre l’Union et les pays partenaires, notamment au moyen d’une mobilité accrue et de contacts interpersonnels, en particulier au regard des activités culturelles, éducatives, professionnelles et sportives;

(h)  intensifier la coopération en matière de migration régulière et irrégulière;

(i)  parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l’Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d’un rapprochement des législations et d’une convergence des réglementations avec les normes de l’Union et d’autres normes internationales pertinentes, et d’une amélioration de l’accès aux marchés, y compris par l’établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d’investissements;

(j)  soutenir le développement économique et social durable, inclusif et bénéfique à tous en favorisant la création d’emploi et l’employabilité, tous particulièrement des jeunes;

(k)  contribuer à la mise en œuvre de l’accord de Paris en renforçant la coopération en matière de sécurité énergétique et en promouvant les énergies renouvelables, l’énergie durable et les objectifs d’efficacité énergétique;

(l)  encourager la mise en place de cadres thématiques avec les pays voisins des pays partenaires du voisinage pour faire face aux défis communs que sont, par exemple, les migrations, l’énergie, la sécurité et la santé. [Am. 185]

Article 16

Documents de programmation et critères d’allocation

1.  Pour les pays partenaires énumérés à l’annexe I, les domaines prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union sont principalement choisis parmi ceux figurant dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 3, point c), dans le respect des domaines de coopération retenus pour le voisinage européen, énoncés à l’annexe II.

2.  Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, le soutien apporté par l’Union dans le cadre des programmes géographiques dans le voisinage européen varie dans sa forme et son montant, tenant compte des éléments suivants; il est fonction:

(a)  des besoins du pays partenaire considéré, déterminés sur la base d’indicateurs tels que la population et le niveau de développement;

(b)  de l’engagement pris par le pays partenaire considéré à l’égard des réformes politiques, économiques, environnementales et sociales convenues conjointement et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci; [Am. 186]

(c)  de l’engagement du pays partenaire considéré en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable, notamment la promotion des droits de l’homme, la bonne gouvernance, la défense de l’état de droit et la lutte contre la corruption, et de ses progrès en ce sens; [Am. 187]

(c bis)  de l’engagement du pays partenaire considéré en faveur du multilatéralisme; [Am. 188]

(d)  du partenariat du pays partenaire considéré avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat;

(e)  de la capacité d’absorption du pays partenaire considéré et de l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre du présent règlement.

3.  Le soutien visé au paragraphe 2 est pris en compte dans les documents de programmation visés à l’article 12.

3 bis.  L’aide de l’Union en faveur des pays partenaires figurant à l’annexe I s’applique dans le respect du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier. [Am. 189]

Article 17

Approche modulée en fonction des résultats

1.  À titre indicatif, Un montant représentant au moins 10 % de l’enveloppe financière indiquée à l’article 4 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, destiné à compléter les dotations financières nationales visées à l’article 12, est alloué aux pays partenaires énumérés à l’annexe I pour mettre en œuvre appliquer l’approche modulée en fonction des résultats. Les dotations modulées en fonction des résultats sont arrêtées sur la base des progrès réalisés dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, de la coopération en matière de migration pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, de la gouvernance économique et des réformes de mise en œuvre qui ont été adoptées. Les progrès des pays partenaires sont évalués chaque année et la société civile participe activement à cette évaluation, laquelle est effectuée en particulier au moyen de rapports de situation par pays, qui présentent notamment les tendances par rapport aux années précédentes. [Am. 190]

1 bis.  L’application de l’approche modulée en fonction des résultats dans le cadre du présent règlement fait l’objet d’un échange de vues périodique au sein du Parlement européen et du Conseil. [Am. 191]

2.  Cette approche modulée en fonction des résultats ne s’applique pas au soutien à la société civile, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l’amélioration du respect des droits de l’homme ou aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit, le soutien à ces actions peut être est renforcé, selon les besoins. [Am. 192]

2 bis.  La Commission et le SEAE réexaminent le soutien modulé en fonction des résultats en cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, des droits de l’homme ou de l’état droit. [Am. 193]

2 ter.  La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en établissant le cadre méthodologique de l’approche modulée en fonction des résultats. [Am. 194]

Article 18

Coopération transfrontalière

1.  La coopération transfrontalière, définie à l’article 2, paragraphe 3, couvre la coopération de part et d’autre de frontières terrestres et maritimes adjacentes, la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille, la coopération autour de bassins maritimes et la coopération interrégionale. La coopération transfrontalière vise à être cohérente avec les objectifs des stratégies macrorégionales existantes et futures et les processus d’intégration régionale. [Am. 195]

2.  Le voisinage européen contribue aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1 cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil (le «règlement CTE»)(49). À titre indicatif, un montant pouvant aller jusqu’à 4 % de l’enveloppe financière allouée au voisinage européen est prévu pour soutenir ces programmes.

3.  Les contributions aux programmes de coopération transfrontalière sont déterminées et utilisées conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement CTE.

4.  Le taux de cofinancement de l’Union ne peut être supérieur à 90 % des dépenses éligibles d’un programme de coopération transfrontalière. Pour l’assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %.

5.  Le préfinancement des programmes de coopération transfrontalière est déterminé dans le programme de travail suivant les besoins des pays et territoires tiers participants et peut dépasser le taux visé à l’article 49 du règlement CTE.

6.  Un document de stratégie indicative pluriannuelle concernant la coopération transfrontalière, exposant les éléments visés à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement, est adopté conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement CTE.

7.  Lorsqu’un programme de coopération transfrontalière est annulé conformément à l’article 12 du règlement CTE, le soutien au programme annulé qui reste disponible dans l’enveloppe allouée au voisinage européen peut être utilisé pour financer toute autre activité concernant le voisinage européen.

Chapitre III

Plans d’actions, mesures et modes d’Exécution [Am. 196]

Article 19

Plans d’action et mesures

1.  La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution d’application, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent. [Am. 197]

2.  Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4.

Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 3 et dans d’autres cas dûment justifiés.

Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible par des sources plus appropriées, la Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin d’adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans fondées sur les documents de programmation. [Am. 198]

3.  Les plans d’action et les mesures particulières annuels ou pluriannuels peuvent être utilisés pour mettre en œuvre exécuter les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, pointspoint  b) et c). [Am. 199]

4.  La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles pour les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a).

La durée d’une mesure d’aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure. [Am. 200]

Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens. [Am. 201]

4 bis.  La durée des mesures prises en vertu de l’article 19, paragraphes 3 et 4, peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où son exécution serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas d’augmentation du montant financier de la mesure.

Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union en vertu du présent paragraphe est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens. [Am. 202]

Article 20

Mesures de soutien

1.  Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour l’exécution de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette exécution, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes institutionnels de technologies de l’information. [Am. 203]

2.  Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 21, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir:

(a)  des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés;

(b)  des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion;

(c)  des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.

Article 21

Adoption de plans d’action et de mesures

1.  Les plans d’action et les mesures sont adoptés par une décision de la Commission conformément au règlement financier. [Am. 204]

2.  Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour:

(a)  les plans d’action, mesures particulières et mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 000 000 EUR;

(b)  les mesures spéciales ainsi que les plans d’action et mesures adoptés en vue de mettre en œuvre des opérations de réaction rapide pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR;

(c)  les modifications techniques, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment:

i)  un changement de mode d’exécution;

ii)  des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;

iii)  des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 000 000 EUR.

Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 2, point a), point b) et point c), sous iii), sont applicables sur une base annuelle.

Les plans d’action et les mesures adoptés en vertu du présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres, par l’intermédiaire du comité compétent visé à l’article 35, dans le mois qui suit leur adoption. [Am. 205]

3.  Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil et le Parlement européen tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre appliquer ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. [Am. 206]

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de la planification des mesures d’aide exceptionnelles en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide. Dès que possible après l’adoption ou la modification substantielle d’une mesure, et en tout état de cause dans un délai d’un mois après cette adoption ou modification, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil et donne un aperçu de la nature et de la justification de la mesure adoptée, de sa durée, de son budget et de son contexte, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec les autres formes d’aide de l’Union en cours ou prévues. La Commission indique également, pour les mesures d’aide exceptionnelles, si, dans quelle mesure et de quelle manière elle garantira, en recourant à l’aide exceptionnelle, la continuité de la politique menée, au moyen d’une assistance à moyen et long terme au titre du présent règlement. [Am. 207]

3 bis.  Avant d’adopter les plans d’action et les mesures qui ne sont pas fondés sur des documents de programmation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, à l’exception des cas visés à l’article 19, paragraphes 3 et 4, la Commission adopte, conformément à l’article 34, un acte délégué afin de compléter le présent règlement en énonçant les objectifs spécifiques visés, les résultats escomptés, les instruments devant être utilisés, les principales activités et les dotations financières indicatives de ces plans d’action et mesures. [Am. 208]

4.  En cas de raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, sous la forme d’actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 4. [Am. 209]

5.  Un examen environnemental appropriéen matière de droits de l’homme, sociale et environnementale est réalisé au niveau des actions en ce qui concerne notamment les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, notamment à la directive 2011/92/UE(50) du Parlement européen et du Conseil et à la directive 85/337/CEE(51) du Conseil, comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement pour les actions sensibles à cet égard, et en particulier les nouvelles infrastructures de grande envergure. [Am. 210]

En outre, des évaluations ex ante des incidences sur les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, le travail et la dimension sociale sont réalisées, ainsi que des analyses des conflits et une évaluation des risques. [Am. 211]

Le cas échéant, des évaluations stratégiques en matière de droits de l’homme, sociale et environnementale sont utilisées dans le cadre de l’exécution des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes à ces évaluations et l’accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis. [Am. 212]

Article 21 bis

Programmes d’aide du Parlement européen

La Commission entretient un dialogue avec le Parlement européen et tient compte des vues de ce dernier en ce qui concerne les domaines dans lesquels il mène ses propres programmes d’aide, tels que le renforcement des capacités et l’observation électorale. [Am. 213]

Article 22

Méthodes de coopération

1.  Le financement au titre du présent instrument est mis en œuvre par la Commission, conformément au règlement financier, directement par les services de la Commission, par les délégations de l’Union et par les agences exécutives, ou indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.  Le financement au titre du présent instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la Banque européenne d’investissement, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, ou d’autres bailleurs de fonds.

3.  Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapport au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention‑cadre de partenariat, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.

4.  Les actions financées au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.

5.  En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de manière à ce que la destination du financement reste toujours identifiable.

6.  En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action.

7.  La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

(a)  des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire;

(b)  des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

(c)  des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris le soutien en faveur d’une large participation apporté en créant un organisme indépendant d’organisations de la société civile en tant que tierce partie pour évaluer et contrôler la mise en place des partenariats public‑privé; [Am. 214]

(d)  des programmes d’appui aux politiques sectorielles, par lesquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire;

(e)  des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes et actions de l’Union mis en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi que par des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne;

(f)  des bonifications d’intérêts.

Article 23

Formes de financement de l’Union et modes d’exécution d’utilisation [Am. 215]

1.  Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, et en particulier par:

(a)  des subventions;

(b)  des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

(c)  un appui budgétaire;

(d)  des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;

(e)  des instruments financiers;

(f)  des garanties budgétaires;

(g)  des financements mixtes;

(h)  un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

(i)  une assistance financière;

(j)  des experts externes rémunérés.

2.  Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. Cette évaluation tient compte des conditions permettant une participation réelle de tous les acteurs concernés, en particulier de la société civile locale. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, ou des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Ces différentes modalités garantissent la transparence, la traçabilité et l’innovation. La coopération entre les ONG locales et internationales est encouragée afin de renforcer les capacités de la société civile locale en vue d’assurer sa pleine participation aux programmes de développement. [Am. 216]

3.  En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour:

(a)  les subventions d’un faible montant aux pour les défenseurs des droits de l’homme et les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme pour le qui sont menacés, servant au financement d’actions de protection d’urgence, le cas échéant sans qu’un cofinancement soit nécessaire, et pour les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution de conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix; [Am. 217]

(b)  les subventions, le cas échéant sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas de violation grave des libertés fondamentales, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises et de conflits armés où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles. Ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée est de maximum 18 mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur utilisation se présenteraient; [Am. 218]

(c)  les subventions destinées au Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au réseau mondial de programmes de masters et au Centre interuniversitaire européen pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants, chercheurs, enseignants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers. [Am. 219]

(c bis)   les petits projets tels que décrits à l’article 23 bis. [Am. 220]

L’appui budgétaire visé au point c) du paragraphe 1, notamment grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité réciproque et l’attachement commun à des valeurs universelles, à la démocratie, aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes, à l’insertion sociale, au développement humain et à l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue stratégique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à les dépenser à meilleur escient afin de soutenir une croissance économique un développement socio-économique durable, inclusif et profitant à tous et inclusive, la création d’emplois décents, en accordant une attention particulière aux jeunes, la réduction des inégalités et l’éradication de la pauvreté en tenant dûment compte de l’économie locale ainsi que des droits environnementaux et sociaux. [Am. 221]

Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages. L’un des facteurs déterminants de ladite décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des pays partenaires en ce qui concerne la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit. [Am. 222]

4.  L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères pour la de conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de la participation d’organisations de la société civile au suivi, de la transparence et de l’accès du public à l’information, ainsi que la mise en place de systèmes solides de passation de marchés publics qui soutiennent le développement économique local et les entreprises locales. [Am. 223]

5.  Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs arrêtés d’un commun accord avec le pays partenaire.

6.  Les instruments financiers relevant du présent règlement peuvent revêtir la forme de prêts, garanties, participations ou quasi-participations et instruments avec partage des risques, dans la mesure du possible et conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, sous la direction de la Banque européenne d’investissement, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois des États membres et des tiers.

Les contributions aux instruments financiers de l’Union au titre du présent règlement peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

7.  Ces instruments financiers peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre d’utilisation et de communication d’informations. [Am. 224]

7 bis.   La Commission et le SEAE n’engagent pas d’opérations nouvelles ni ne reconduisent d’opérations avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés comme étant non coopératifs au titre de la politique de l’Union en la matière, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. [Am. 225]

8.  Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.

9.  Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre du présent règlement.

Article 23 bis

Fonds pour petits projets

1.  Un financement peut être apporté, au titre du présent règlement, aux fonds pour petits projets en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets au volume financier limité.

2.  Les bénéficiaires d’un fonds pour petits projets sont des organisations de la société civile.

3.  Les bénéficiaires finaux d’un fonds pour petits projets reçoivent un soutien au titre du présent règlement, par le truchement du bénéficiaire, et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour les petits projets (ci-après «petit projet»).

4.  Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 50 000 EUR, elle prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou inclut des taux forfaitaires. [Am. 226]

Article 24

Personnes et entités éligibles

1.  La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de programmes géographiques et de programmes relatifs aux organisations de la société civile et aux défis planétaires est ouverte aux organisations internationales et à toutes les autres entités juridiques qui sont des ressortissants des pays ou territoires suivants ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont effectivement établies:

(a)  les États membres, les bénéficiaires du règlement IAP III et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen;

(b)  les pays partenaires du voisinage et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes visés à l’annexe I auxquels elle participe;

(c)  les pays et territoires en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre‑mer relevant de la décision .../... (UE) du Conseil;

(d)  les pays en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre du présent règlement à laquelle ils participent;

(e)  les pays pour lesquels un accès réciproque au financement externe est établi par la Commission; un tel accès peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales aux entités de l’Union et de pays éligibles au titre du présent règlement; la Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés;

(f)  les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans le cas de contrats mis en œuvre employés dans un pays moins avancé ou dans un pays pauvre très endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement. [Am. 227]

2.  Sans préjudice des limites inhérentes à la nature et aux objectifs de l’action, la participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de programmes en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et en faveur de la stabilité et de la paix, ainsi que les opérations de réaction rapide sont ouvertes sans restrictions.

3.  Toutes les fournitures et tous les matériels financés au titre du présent règlement peuvent provenir de n’importe quel pays.

4.  Les règles d’éligibilité fixées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, s’il y a lieu, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec ces derniers, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.

5.  Pour les actions cofinancées conjointement par l’entité, ou mises en œuvre application en gestion directe ou indirecte avec des entités visées au point c), sous ii) à viii), de l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier, les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également. [Am. 228]

6.  Lorsque des bailleurs de fonds fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire, ou dans la convention conclue avec le bailleur de fonds en cas de recettes affectées externes, s’appliquent.

7.  Dans le cas d’actions financées au titre du présent règlement et par un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre de l’un quelconque de ces programmes sont considérées comme éligibles.

8.  Dans le cas des actions multinationales, les entités juridiques qui sont des ressortissants des pays et territoires couverts par l’action et, pour les personnes morales, les entités qui sont effectivement établies dans les pays et territoires couverts par l’action peuvent être considérées comme éligibles.

9.  Les règles d’éligibilité du présent titre peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre son application effective. Les restrictions fondées sur la nationalité ne s’appliquent pas aux organisations internationales. [Am. 229]

10.  Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être jugés éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.

11.  Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux, en faisant attention à leur action en matière de durabilité environnementale ou de commerce équitable, lorsque le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement. Dans tous les cas, les critères de durabilité et de diligence appropriée sont appliqués. [Am. 230]

12.  Dans le cadre du programme en faveur de la démocratie et des droits de l’homme, toute entité non couverte par la définition de l’entité juridique à l’article 2, paragraphe 6, est éligible lorsque cela est nécessaire pour agir en faveur des domaines d’intervention du présent programme.

12 bis.  L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale ne soutient pas les actions qui, selon le contrôle environnemental visé à l’article 21, causent un préjudice à l’environnement ou au climat. Les dotations sont parfaitement compatibles avec l’accord de Paris et, globalement, les financements européens consacrés aux actions extérieures contribuent aux objectifs à long terme de cet accord. En particulier, l’instrument n’apporte pas de soutien:

a)  aux actions incompatibles avec les contributions des pays bénéficiaires, déterminées au niveau national, au titre de l’accord de Paris;

b)  aux investissements dans les combustibles fossiles en amont, à un stade intermédiaire et en aval. [Am. 231]

Article 25

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers

1.  En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre du présent règlement sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

La Commission informe le communique au Parlement européen et le au Conseil des informations sur les crédits d’engagement qui ont été automatiquement reportés, y compris sur les montants concernés, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier. [Am. 232]

2.  En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre du présent règlement sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins du présent règlement.

3.  Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

Le troisième alinéa de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.

Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.

4.  Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée à la réalisation des objectifs de l’Union par les instruments financiers existants et l’efficacité de ceux-ci.

Chapitre IV

FEDD+, garanties budgétaires et assistance financière aux pays tiers

Article 26

Portée et financement

1.  L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), finance Le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et la garantie pour l’action extérieure sont financés par les enveloppes financières des programmes géographiques visés à l’article 6, paragraphe 2, point a), tout en veillant à ce que ce financement ne se fasse pas au détriment d’autres actions soutenues par les programmes géographiques. [Am. 233]

L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif financier intégré octroyant des capacités de financement s’inspirant des modes d’exécution fixés sous forme de subventions, de garanties et d’autres instruments financiers visés à l’article 23, paragraphe 1, points a), e), f) et g), est de soutenir les investissements et d’améliorer l’accès au financement, tout en exploitant au mieux l’additionnalité, en favorisant la fourniture de produits innovants et en attirant des financements privés, afin de promouvoir le développement économique, environnemental et social durable et inclusif, l’industrialisation et un environnement stable propice à l’investissement, pour et de favoriser la résilience socio-économique et environnementale des pays partenaires en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la croissance durable et inclusive, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène, la protection et la gestion de l’environnement, la création d’emplois décents respectant les normes applicables de l’OIT, en particulier pour les catégories vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, les secteurs socio-économiques, en particulier les entreprises sociales et les coopératives au vu de leur potentiel pour réduire la pauvreté et les inégalités ainsi que pour promouvoir les droits de l’homme et les moyens de subsistance, en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’en s’attaquant aux causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, et en contribuant à la réintégration durable des migrants rapatriés dans leur pays d’origine, conformément aux documents de programmation indicatifs correspondants. 45 % du financement est alloué aux investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de climat, à la gestion et à la protection de l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, 30 % de l’enveloppe financière globale étant consacrée à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce phénomène. Une attention particulière sera accordée et un soutien supplémentaire au renforcement des capacités institutionnelles, de la gouvernance économique et de l’assistance technique seront accordés aux pays considérés comme fragiles ou en situation de conflit, aux pays les moins avancés et aux pays pauvres très endettés. La garantie pour l’action extérieure est utilisée en sus des investissements publics relatifs aux services publics essentiels, qui demeurent une responsabilité gouvernementale. [Am. 234]

2.  La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations du FEDD+ couvertes par des garanties budgétaires conformément aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement, l’assistance macrofinancière et les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement relatif à l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire.

3.  Au titre de la garantie pour l’action extérieure, l’Union peut garantir des opérations, signées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, à concurrence de 60 000 000 000 EUR. Ce plafond est réexaminé dans le cadre du rapport de l’évaluation intermédiaire conformément à l’article 32. [Am. 235]

4.  Le taux de provisionnement est compris entre 9 % et 50 %, en fonction du type d’opération. Un montant maximal de 10 000 000 000 EUR est provisionné à partir du budget de l’Union grâce à une ligne budgétaire spécifique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle ou au moyen d’un transfert budgétaire. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 afin de modifier, si nécessaire, ce montant maximal. [Am. 236]

Le taux de provisionnement pour la garantie pour l’action extérieure est de 9 % pour l’assistance macrofinancière de l’Union et pour les garanties budgétaires couvrant les risques souverains liés aux opérations de prêt.

Le taux de provisionnement est réexaminé tous les trois deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, fixée à l’article 40. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter ou de modifier ces taux et les montants financiers concernés. [Am. 237]

5.  La garantie pour l’action extérieure est considérée comme une garantie unique dans le fonds commun de provisionnement institué par l’article 212 du règlement financier.

6.  Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent soutenir des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires dans les régions géographiques visées à l’article 4, paragraphe 2. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est financé sur le budget des programmes géographiques concernés institués par l’article 6, paragraphe 2, point a), et sera transféré au fonds commun de provisionnement. La répartition géographique des opérations FEDD+ rend également compte, dans toute la mesure du possible, du poids relatif des dotations financières pour les différentes régions comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent également soutenir des opérations dans les pays bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du règlement IAP III. Le financement de ces opérations au titre du FEDD+ et pour le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est effectué au titre du règlement IAP. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure pour les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement relatif à l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire est financé au titre dudit règlement. [Am. 238]

7.  Le provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier est établi sur la base de l’encours total des passifs découlant de chaque opération, y compris les opérations signées avant 2021 et garanties par l’Union. Le montant annuel de provisionnement requis peut être constitué au cours d’une période de sept ans au maximum.

8.  Les soldes des actifs au 31 décembre 2020 du fonds de garantie FEDD et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures prévus respectivement par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 sont transférés dans le fonds commun de provisionnement pour les besoins de provisionnement de ses opérations au titre de la garantie prévue au paragraphe 4 du présent article.

Article 26 bis

Objectifs du FEDD+

1.  Les opérations FEDD+ susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure contribuent aux domaines d’action prioritaires suivants:

(a)  apport d’un financement et d’un soutien pour le développement du secteur privé, des coopératives et des entreprises sociales afin de contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale en mettant plus particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté et, s’il y a lieu, à la politique européenne de voisinage et aux objectifs énoncés à l’article 3 du règlement IAP III;

(b)  suppression des obstacles aux investissements privés, en assurant notamment la sécurité juridique des investissements;

(c)  mobilisation des financements du secteur privé, en mettant notamment l’accent sur les micro, petites et moyennes entreprises;

(d)  renforcement des secteurs et des zones socio-économiques, des infrastructures publiques et privées connexes, ainsi que de la connectivité et de la production durables, dans le but de favoriser un développement socio-économique inclusif et durable respectueux des droits de de l’homme et de l’environnement;

(e)  participation à l’action pour le climat ainsi qu’à la protection et à la gestion de l’environnement;

(f)  participation, en encourageant le développement durable, à la lutte contre les causes spécifiques profondes de la migration, notamment de la migration irrégulière et des déplacements forcés, et à l’action en faveur d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières. [Am. 239]

Article 27

Éligibilité et sélection des opérations et des contreparties

1.  Les opérations de financement et d’investissement pouvant bénéficier d’un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure cadrent avec les politiques de l’Union, notamment sa politique de développement et la politique européenne de voisinage, ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires, et remédient aux défaillances des marchés locaux ou aux opérations d’investissement non optimales, sans entrer en concurrence déloyale avec les acteurs économiques locaux. En particulier, elles soutiennent les objectifs, les principes généraux et le cadre d’action du présent règlement et des documents de programmation indicatifs, en prenant dûment en considération les priorités énoncées à l’article 26 bis et décrites plus en détail à l’annexe V. [Am. 240]

1 bis.  L’octroi de la garantie pour l’action extérieure est subordonné à la conclusion des accords de garantie FEDD correspondants entre la Commission, au nom de l’Union, et la contrepartie éligible. [Am. 241]

2.  La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations de financement et d’investissement qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales. Les opérations sont également conformes aux conditions énoncées aux points a) à c d) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier et qui: [Am. 242]

(-a bis)   satisfont au principe d’additionnalité sur les plans financier et du développement; [Am. 243]

(-a ter)   font l’objet d’une évaluation ex ante publique et participative des incidences sur les droits de l’homme, la société, le travail et l’environnement, qui recense et remédie aux risques dans ces domaines, en tenant dûment compte du principe de consentement préalable, libre et éclairé des communautés concernées par les investissements fonciers; [Am. 244]

(a)  assurent la complémentarité avec d’autres initiatives;

(b)  sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération les capacités et l’environnement opérationnels spécifiques des pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, des pays les moins avancés et des pays pauvres très endettés, où des conditions plus favorables peuvent être offertes;

(c)  sont viables sur le plan technique et durables d’un point de vue environnemental et social. socio-économique; [Am. 245]

(c bis)  visent des secteurs et des questions concernant lesquels des défaillances du marché ou institutionnelles manifestes freinent le financement du secteur privé; [Am. 246]

(c ter)  sont structurées de manière à contribuer à catalyser le développement du marché et à mobiliser les ressources du secteur privé en vue de remédier aux retards d’investissement; [Am. 247]

(c quater)  mettent l’accent sur des projets qui impliquent des risques plus importants que ceux que les prêteurs privés sont disposés à prendre selon une logique purement commerciale; [Am. 248]

(c quinquies)  ne faussent pas les marchés dans les régions et pays partenaires; [Am. 249]

(c sexies)  optimisent, dans la mesure du possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé local; [Am. 250]

(c septies)  respectent les principes d’efficacité du développement, tels qu’ils ont été énoncés dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et tels qu’ils ont été réaffirmés à Nairobi en 2016, notamment l’appropriation, l’alignement, l’orientation vers les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle, ainsi que l’objectif de déliement de l’aide; [Am. 251]

(c octies)  sont conçues de manière à satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement qui ont été fixés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE en tenant compte des spécificités du développement du secteur privé, sauf pour les opérations effectuées dans les pays industrialisés qui ne peuvent bénéficier de l’aide publique au développement; [Am. 252]

(c nonies)  sont exécutées dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l’homme ainsi que des orientations, principes et conventions convenus au niveau international, notamment des principes pour l’investissement responsable, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, des principes de la FAO pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, des conventions et normes de l’OIT, de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, des directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. [Am. 253]

3.  La garantie pour l’action extérieure sert à couvrir les risques liés aux instruments suivants:

(a)  les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale et les prêts au titre de l’assistance macrofinancière;

(b)  les garanties;

(c)  les contre‑garanties;

(d)  les instruments du marché des capitaux;

(e)  toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi‑fonds propres.

4.  Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, y compris celles en provenance des pays tiers qui contribuent à la garantie pour l’action extérieure, cette contribution étant soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 28 du présent règlement, et à l’avis du conseil stratégique. En outre, et par dérogation à l’article 62, paragraphe 2, point c), du règlement financier, les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 28, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière sont éligibles aux fins de ladite garantie. [Am. 254]

4 bis.  Entre autres, le Groupe de la Banque européenne d’investissement:

(a)  participe, conjointement avec les autres institutions financières européennes, à la gestion des risques du FEDD+, compte tenu de la nécessité d’éviter les éventuels conflits d’intérêts;

(b)  met exclusivement en œuvre la partie d’une fenêtre d’investissement qui couvre un prêt souverain à provisionner avec au moins 1 000 000 000 EUR provenant des enveloppes financières des programmes géographiques, conformément aux procédures établies aux chapitres 1 et 3 du présent titre;

(c)  est une contrepartie éligible d’activités de mise en œuvre au titre d’autres fenêtres d’investissement. [Am. 255]

5.  Les contreparties éligibles respectent les règles et les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 2, point c), du règlement financier. Pour les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 28 du présent règlement, la préférence va aux organismes qui divulguent des informations liées aux critères environnementaux, sociaux, fiscaux et de gouvernance d’entreprise. [Am. 256]

La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles, tout en favorisant la coopération entre elles.

La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles et veille à l’absence de conflits d’intérêts pendant la période de mise en œuvre d’utilisation du FEDD+. Afin d’assurer la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD+. [Am. 257]

5 bis.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter les contreparties éligibles, les organisations de la société civile et les communautés locales à un échange de vues sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. [Am. 258]

6.  La Commission sélectionne les contreparties éligibles conformément à l’article 154 du règlement financier et en tenant dûment compte:

(a)  des conseils fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux, conformément à l’annexe VI;

(b)  des objectifs de la fenêtre d’investissement;

(c)  de l’expérience et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible;

(d)  du montant des ressources propres et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement.

(d bis)   des principes de procédures d’appel d’offres équitables et ouvertes. [Am. 259]

7.  La Commission met en place des fenêtres d’investissement pour des régions, des pays partenaires ou les deux à la fois, pour des secteurs spécifiques, ou pour des projets spécifiques, des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou les deux à la fois, qui doivent être financées au titre du présent règlement, couvertes par la garantie pour l’action extérieure jusqu’à un montant déterminé. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les fenêtres d’investissement sont conformes au présent article et sur le détail de leurs priorités en matière de financement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission.

Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales. Cette analyse est réalisée par la Commission en coopération avec les contreparties potentiellement éligibles et les parties concernées.

Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments visés au paragraphe 3 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Les instruments peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires. [Am. 260]

8.  La Commission évalue les opérations bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure par rapport aux critères d’éligibilité établis aux paragraphes 2 et 3, si possible. La Commission met en place un tableau de bord d’indicateurs afin d’aider à la sélection des projets. Les partenaires chargés de la mise en œuvre complètent le tableau de bord pour toutes les opérations relevant du FEDD+. La Commission évalue toutes les opérations bénéficiant de la garantie au regard des critères d’éligibilité énumérés à l’article 27 et utilise le tableau de bord pour opérer un contrôle de qualité indépendant sur la diligence raisonnable et l’évaluation effectuée par les partenaires chargés en tirant parti des systèmes existants de mesure la mise en œuvre au niveau des résultats projets. Si nécessaire, la Commission demande des contreparties éligibles précisions et des modifications aux partenaires chargés de la mise en œuvre. La Commission publie chaque année le tableau de bord de toutes les opérations après l’approbation de l’utilisation de la garantie par la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre, ainsi que le résultat de l’ensemble des instruments de garantie et des différents projets dans le cadre de son évaluation pour chaque fenêtre d’investissement, chaque année. [Am. 261]

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter ou de modifier les domaines prioritaires énumérés et les fenêtres d’investissement indiqués à l’annexe V. La Commission tient dûment compte de l’avis du conseil stratégique et consulte les conseils opérationnels lorsqu’elle complète ou modifie des fenêtres d’investissement pour des régions spécifiques, des pays partenaires particuliers ou les deux à la gouvernance du FEDD+ figurant à l’annexe VI fois, pour des secteurs spécifiques, ou pour des projets spécifiques, des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou les deux à la fois, qui doivent être financées au titre du présent règlement, couvertes par la garantie pour l’action extérieure jusqu’à un montant déterminé.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les fenêtres d’investissement sont conformes aux exigences énoncées à l’article 26 bis et au présent article, et sur le détail de leurs priorités en matière de financement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission.

Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales. Cette analyse est réalisée par la Commission en coopération avec les contreparties potentiellement éligibles et les parties concernées.

Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments visés au paragraphe 3 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Les instruments peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires. Dans les pays fragiles ou touchés par des conflits, ainsi que dans d’autres pays, lorsque les circonstances le justifient, un soutien peut être accordé aux investissements du secteur public qui ont des effets pertinents sur le développement du secteur privé. [Am. 262]

Article 27 bis

Gouvernance et structure du FEDD+

1.  Le FEDD+ est composé de plateformes régionales d’investissement mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes externes de financement mixte existants de l’Union, qui peuvent combiner leurs opérations de financement mixte avec les opérations bénéficiant de la garantie pour l’action extérieure au titre du FEDD+.

2.  La Commission est responsable de la gestion globale du FEDD+ et de la garantie pour l’action extérieure. Elle ne cherche pas, en outre, à effectuer des opérations bancaires générales. La Commission informe régulièrement le Parlement européen afin de garantir le respect des normes les plus élevées en matière de transparence et de responsabilité financière.

3.  La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD+, sauf dans le cas d’opérations portant sur la politique d’élargissement de l’Union et financées au titre de l’IAP III, pour lesquelles la Commission est conseillée par le conseil stratégique du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Elle travaille en étroite collaboration avec toutes les contreparties européennes éligibles en ce qui concerne la gestion opérationnelle de la garantie pour l’action extérieure. À cette fin, un groupe de travail technique, composé d’experts de la Commission et de contreparties éligibles, est établi afin d’évaluer le risque et les prix correspondants.

4.  Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique et les priorités des investissements au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ et contribue à leur alignement sur les principes directeurs et les objectifs de l’action extérieure de l’Union, de sa politique de développement et de la politique européenne de voisinage, ainsi que sur les objectifs énoncés à l’article 3 et sur l’objet du FEDD+, tel qu’énoncé à l’article 26. Il aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure afin de soutenir les opérations FEDD+ et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée, tout en portant une attention particulière aux pays considérés comme étant fragiles ou en situation de conflit, aux pays les moins avancés (PMA) et aux pays pauvres et lourdement endettés.

5.  Le conseil stratégique soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du plan d’investissement européen, entre le plan d’investissement européen et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et de mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, ainsi qu’avec d’autres programmes énoncés dans le présent règlement, d’autres instruments de financement de l’Union et des fonds fiduciaires.

6.  Le conseil stratégique se compose de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la Banque européenne d’investissement. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique est consulté avant tout nouvel octroi du statut d’observateur. Le conseil stratégique est coprésidé par la Commission et le haut représentant.

7.  Le conseil stratégique se réunit au moins deux fois par an et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à tout moment par la présidence ou à la demande d’un tiers des membres du conseil. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les droits de vote s’appliquent conformément à ce qui a été décidé lors de la première réunion du conseil stratégique et à ce qui est prévu dans son règlement intérieur. Ces droits de vote tiennent dûment compte de la source de financement. Le règlement intérieur fixe le cadre en ce qui concerne le rôle des observateurs. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.

8.  Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière d’utilisation du FEDD+. Le conseil stratégique du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux rend compte des progrès accomplis en matière d’utilisation de l’instrument de garantie dans la région concernée par l’élargissement en complément des informations présentées par la Commission. Le conseil stratégique organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation stratégique et l’utilisation du FEDD+.

9.  L’existence des deux conseils stratégiques n’a pas d’influence sur la nécessité de disposer d’un seul cadre unifié de gestion des risques au titre du FEDD+.

10.  Lors de la période d’utilisation du FEDD+, le conseil stratégique adopte et publie, le plus tôt possible, des lignes directrices qui précisent la manière de garantir la conformité des opérations menées au titre du FEDD+ avec les objectifs et les critères d’éligibilité visés aux articles 26 bis et 27.

11.  Dans ses orientations stratégiques, le conseil stratégique tient dûment compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière.

12.  Les conseils opérationnels des plateformes régionales d’investissement aident la Commission, au niveau de l’utilisation, à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les fenêtres d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formulent des avis sur les opérations de financement mixte et sur le recours à la garantie pour l’action extérieure couvrant les opérations FEDD+. [Am. 263]

Article 28

Contribution d’autres bailleurs à la garantie pour l’action extérieure

1.  Les États membres, les pays tiers et d’autres tierces parties peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure.

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 218, paragraphe 2, du règlement financier, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent contribuer sous forme de garanties ou de liquidités.

Les contributions de pays tiers autres que les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et d’autres tierces parties sont fournies sous forme de liquidités et soumises à l’avis du conseil stratégique et à l’approbation de la Commission. [Am. 264]

La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions confirmées.

À la demande des États membres, leurs contributions peuvent être affectées au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. [Am. 265]

2.  Les contributions apportées sous forme de garantie ne peuvent dépasser 50 % du montant visé à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement.

Les contributions apportées par les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen sous forme de garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie.

Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de l’affectation. [Am. 266]

Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur, qui prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.

Article 29

Mise en œuvre Application des accords de garantie pour l’action extérieure [Am. 267]

1.  La Commission, au nom de l’Union, conclut des accords de garantie pour l’action extérieure avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 27. Ces accords prévoient une garantie inconditionnelle, irrévocable, payable à première demande et en faveur des contreparties sélectionnées. Des accords peuvent être conclus avec un consortium de deux ou plusieurs contreparties éligibles. [Am. 268]

2.  Un ou plusieurs accords de garantie pour l’action extérieure sont conclus pour chaque fenêtre d’investissement entre la Commission et la ou les contreparties éligibles sélectionnées. En outre, afin de répondre à des besoins spécifiques, la garantie pour l’action extérieure peut être accordée pour des opérations de financement ou d’investissement individuelles.

Tous les accords de garantie pour l’action extérieure sont mis, sur demande, à la disposition du Parlement européen et du Conseil, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. [Am. 269]

3.  Les accords de garantie pour l’action extérieure contiennent notamment:

(a)  des règles détaillées concernant la couverture, les exigences, l’éligibilité, les contreparties éligibles et les procédures;

(b)  des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’action extérieure, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national;

(c)  les objectifs et la finalité du présent règlement, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus, compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et du de la nécessité de veiller au comportement responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, des principes et des instruments juridiques adoptés au niveau international, visés à l’article 27, paragraphe 2, point c nonies); [Am. 270]

(d)  la rémunération de la garantie, qui reflète le niveau de risque et la possibilité de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier dans les pays fragiles ou en situation de conflit, les PMA et les pays pauvres et lourdement endettés; [Am. 271]

(e)  les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’action extérieure, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie;

(f)  les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances;

(g)  les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports et d’évaluation transparents; [Am. 272]

(h)  des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre l’exécution des projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure. [Am. 273]

4.  La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement selon ses propres règles et procédures et en conformité avec les dispositions de l’accord de garantie pour l’action extérieure.

5.  La garantie pour l’action extérieure peut couvrir:

(a)  en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit;

(b)  en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents;

(c)  en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées à l’article 27, paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents;

(d)  l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.

5 bis.  Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’action extérieure avec les contreparties éligibles, la Commission tient dûment compte:

(a)  des conseils et orientations fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux;

(b)  des objectifs de la fenêtre d’investissement;

(c)  de l’expérience, de la capacité opérationnelle et financière et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible;

(d)  du montant des ressources propres et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement. [Am. 274]

6.  Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations d’information concernant les risques couverts par la garantie pour l’action extérieure, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement financier, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’action extérieure a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants:

(a)  l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement financier et aux normes IPSAS;

(b)  les obligations financières en cours de l’Union résultant des opérations FEDD+ fournies aux contreparties éligibles pour leurs opérations de financement et d’investissement, ventilées par opération.

7.  Les contreparties éligibles fournissent à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation ex ante des incidences sur les droits de l’homme, la société, le travail et l’environnement et des autres critères de sélection énumérés à l’article 27. [Am. 275]

8.  La Commission établit un rapport sur les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. À cette fin, les contreparties éligibles fournissent annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de satisfaire aux obligations en matière d’établissement de rapports. En outre, la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comme indiqué à l’article 31, paragraphe 6 bis. [Am. 276]

8 bis.  Si, à un stade quelconque de la préparation, de la mise en œuvre ou de la clôture d’opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la Commission ou les contreparties éligibles ont des raisons de soupçonner une fraude, un acte de corruption ou de blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale pouvant porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles en informent immédiatement l’OLAF. La Commission ou les contreparties éligibles fournissent à l’OLAF toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mener une enquête complète et approfondie. [Am. 277]

Article 29 bis

Mécanisme de traitement des plaintes et de recours

Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers dans des pays partenaires, y compris des communautés et des personnes touchées par des projets soutenus par le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure, la Commission et les délégations de l’Union européenne publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de plainte des contreparties concernées qui ont conclu des accords avec la Commission. La Commission établit également un mécanisme centralisé de traitement des plaintes pour tous les projets au titre du chapitre IV du présent règlement afin de prévoir la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte de ces informations en vue d’une future coopération avec ces contreparties. [Am. 278]

Article 29 ter

Activités exclues et pays et territoires non coopératifs

1.  La garantie pour l’action extérieure ne soutient pas d’opérations de financement et d’investissement qui:

(a)  sont liées au secteur militaire ou de la sécurité des États;

(b)  contribuent au développement de l’énergie nucléaire – à l’exception des prêts accordés conformément au règlement instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire – ou à celui des combustibles fossiles, et qui favorisent une dépendance accrue des économies et des sociétés à l’égard du carbone;

(c)  ont des coûts externes environnementaux considérables, tels que ceux liés à la dégradation des zones protégées, des habitats vulnérables et des sites du patrimoine pour lesquels il n’y a pas de plan de gestion et de développement durable;

(d)  entraînent des violations des droits de l’homme dans les pays partenaires, par exemple en privant les communautés de leur droit de disposer des ressources naturelles telles que la terre et de les contrôler, contribuent aux déplacements forcés de populations ou impliquent du travail forcé ou le travail des enfants.

2.  Dans leurs opérations de financement et d’investissement, les contreparties éligibles se conforment au droit applicable de l’Union et aux normes reconnues au niveau international et de l’Union, et, dès lors, n’apportent pas leur soutien, au titre du présent règlement, à des projets qui contribuent au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, ainsi qu’à l’évasion et à la fraude fiscales. En outre, les contreparties éligibles n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Les contreparties éligibles ne peuvent déroger à ce principe que si le projet est physiquement mis en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et si rien n’indique que l’opération concernée relève de l’une des catégories énumérées au premier alinéa du présent paragraphe. Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, les contreparties éligibles transposent les obligations visées au présent article dans les accords concernés et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.

3.  Dans ses opérations de financement et d’investissement, la contrepartie éligible applique les principes et les normes fixés par la législation de l’Union relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive (UE) 2015/849. Les contreparties éligibles subordonnent les financements octroyés au titre du présent règlement, qu’ils soient directs ou qu’ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849 et publient les informations pays par pays conformément à l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. [Am. 279]

Article 30

Participation au capital d’une banque de développement

L’enveloppe pour les programmes géographiques visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être utilisée pour contribuer à la dotation en capital d’institutions de financement du développement européennes et non européennes.

Chapitre V

Contrôle, établissement de rapports et évaluation

Article 31

Contrôle et établissement de rapports

-1.  La réalisation des objectifs du présent règlement est mesurée grâce à un système approprié, transparent et fiable de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation qui garantisse la participation adéquate du Parlement européen et du Conseil, tout en améliorant la participation de tous les partenaires de l’Union, notamment la société civile, à l’exécution des programmes. [Am. 280]

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du présent règlement en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont fixés à l’annexe VII, conformément aux indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. Les valeurs des indicateurs au 1er janvier 2021 sont utilisées comme référence pour apprécier le degré de réalisation des objectifs. [Am. 281]

2.  À intervalles réguliers, la Commission assure le contrôle des actions qu’elle a entreprises et évalue les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3, ainsi que de l’obtention des résultats escomptés (réalisations et effets). [Am. 282]

Les progrès accomplis eu égard aux résultats escomptés devraient faire font l’objet d’un contrôle sur la base d’indicateurs des indicateurs clairs, transparents et, si possible, mesurables qui figurent à l’annexe VII et dans le cadre de suivi et d’évaluation adopté au titre du paragraphe 9, ainsi que conformément aux dispositions relatives à l’exécution du budget de l’Union. Il convient de limiter le nombre d’indicateurs pour faciliter l’établissement de rapports en temps opportun. Les indicateurs doivent être au moins ventilés par sexe et par âge. [Am. 283]

3.  Des cadres de résultats communs figurant dans les documents de programmation conjointe qui remplissent les critères énoncés à l’article 12, paragraphe 4, fournissent la base pour les actions conjointes de contrôle menées par l’Union et les États membres de la mise en œuvre du déploiement de leur soutien collectif à un pays partenaire. [Am. 284]

Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de contrôler la mise en œuvre l’application et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. [Am. 285]

4.  La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre l’application du présent règlement. À partir de 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la réalisation des objectifs du présent règlement, établi au moyen d’indicateurs, y compris, entre autres, ceux énoncés à l’annexe VII, ainsi que l’exécution du budget de l’Union, mesurant les résultats obtenus et l’efficacité du règlement. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 286]

5.  Le rapport annuel contient, pour l’année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de contrôle et d’évaluation, sur l’engagement et le degré de coopération des partenaires concernés et sur l’exécution des engagements budgétaires et des crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération. Il comprend une évaluation des progrès réalisés dans l’obtention des résultats escomptés et en ce qui concerne l’incorporation des questions transversales mentionnées à l’article 8, paragraphe 6. Il évalue les résultats du financement de l’Union au moyen, dans la mesure du possible, d’indicateurs spécifiques et mesurables concernant sa contribution à la réalisation des objectifs du présent règlement. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l’efficacité du développement, y compris pour les instruments financiers innovants. [Am. 287]

6.  Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014‑2020 sur tous les financements au titre des règlements visés à l’article 40 39, paragraphe 2, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements. Le rapport rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les exercices d’évaluation externe réalisés lors des années précédentes. Il comprend une évaluation des effectifs que comptent le siège et les délégations de l’Union pour la réalisation de tous les objectifs visés au présent règlement. [Am. 288]

6 bis.  Dans le rapport annuel détaillé sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure et sur le fonctionnement du FEDD+, la Commission présente sa gestion et sa contribution effective à ses objectifs. Cette partie du rapport annuel est assortie d’un avis de la Cour des comptes. Les éléments suivants y figurent:

(a)  une évaluation des résultats contribuant à l’objet et aux objectifs du FEDD+ énoncés dans le présent règlement;

(b)  une évaluation des opérations de financement et d’investissement en cours couvertes par la garantie pour l’action extérieure, par secteur, pays et région, et de leur conformité au présent règlement, y compris une évaluation des mesures de risque et de leur impact sur la stabilité financière et économique des partenaires;

(c)  une évaluation, sous forme agrégée, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée, de la mobilisation des ressources du secteur privé, des produits estimés et réels, ainsi que des résultats et de l’impact des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure, y compris les incidences sur la création d’emplois décents et la capacité à fournir un salaire minimum vital, sur l’éradication de la pauvreté et sur la réduction des inégalités; cette évaluation comporte une analyse des opérations couvertes selon le sexe, qui s’appuie sur des preuves et sur des données ventilées par sexe, dans la mesure du possible, et une analyse des catégories du secteur privé soutenues, y compris les coopératives et les entreprises sociales;

(d)  une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie pour l’action extérieure et de la réalisation des indicateurs de performance clés fixés pour chacune des propositions soumises;

(e)  une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes par la garantie pour l’action extérieure et le FEDD+;

(f)  le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement, pour chaque contrepartie éligible, sous forme agrégée;

(g)  une évaluation de l’additionnalité et de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles et du risque total lié à ces opérations;

(h)  des informations détaillées sur les appels à la garantie pour l’action extérieure, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus, ainsi que sur l’exposition globale au risque;

(i)  les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant;

(j)  une évaluation des synergies et de la complémentarité entre les opérations couvertes par la garantie pour l’action extérieure et les deuxième et troisième piliers du PIE, sur la base des rapports existants concernés, en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et les politiques qui tiennent compte de l’égalité entre les sexes, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’environnement économique local et des marchés financiers locaux;

(k)  une évaluation de la conformité des opérations bénéficiant de la garantie pour l’action extérieure avec les principes sur l’efficacité du développement reconnus à l’échelle internationale;

(l)  une évaluation de la rémunération des garanties;

(m)  une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives aux activités exclues et aux pays et territoires non coopératifs. [Am. 289]

7.  Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l’action pour le climat et à la biodiversité aux objectifs fixés par le présent règlement est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué au titre du présent règlement est soumis à un système de suivi annuel fondé sur la méthodologie de l’Organisation de coopération et de développement économiques, notamment (les «marqueurs de Rio»), sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu’elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l’Union, afin de chiffrer les dépenses qui sont liées à l’action pour le climat, à l’environnement et à la biodiversité, au développement humain et à l’inclusion sociale, à l’égalité des sexes et à l’aide publique au développement, au niveau des plans d’action et des mesures visées à l’article 19, et qui sont enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel. La Commission transmet l’estimation au Parlement européen dans le cadre du rapport annuel. [Am. 290]

8.  La Commission rend publiques les informations relatives à la coopération au développement selon des normes reconnues au niveau international, notamment celles de l’Organisation internationale du travail, en utilisant le cadre de la norme commune élaborée par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide. [Am. 291]

9.  Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du présent règlement en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de modifier l’annexe VII, de revoir ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, notamment dans le cadre du réexamen à mi-parcours au titre de l’article 32, et de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation, qui peut inclure des indicateurs de performance supplémentaires applicables pour chaque objectif spécifique du présent règlement. [Am. 292]

Article 32

Réexamen à mi-parcours et évaluation [Am. 293]

1.  Une évaluation intermédiaire Le 30 juin 2024 au plus tard, la Commission présente un rapport d’évaluation à mi-parcours de l’application du présent règlement. Ce rapport d’évaluation à mi-parcours couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et examine la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement, grâce à des indicateurs mesurant les résultats obtenus et à toutes constatations et conclusions relatives aux incidences du présent règlement, y compris du FEDD+ et de la garantie pour l’action extérieureest effectuée lorsqu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre de l’instrument. [Am. 294]

Le Parlement européen peut contribuer à cette évaluation. La Commission et le SEAE organisent une consultation avec les principales parties prenantes et les bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile. La Commission et le SEAE veillent tout particulièrement à ce que les acteurs les plus marginalisés soient représentés. [Am. 295]

La Commission évalue également l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, en ayant recours à des évaluations externes. La Commission et le SEAE tiennent compte des propositions et avis du Parlement européen et du Conseil sur les évaluations externes indépendantes. Les évaluations sont fondées, si possible s’il y a lieu, sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de s’assurer que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations pour améliorer les actions futures.L’évaluation à mi-parcours examine les résultats obtenus par l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement. [Am. 296]

2.  Le rapport d’évaluation à mi-parcours porte également sur l’efficacité, la valeur ajoutée, le fonctionnement de l’architecture simplifiée et rationalisée du financement extérieur, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence des objectifs du présent règlement, la complémentarité et les synergies entre les actions financées, la contribution des mesures à une action extérieure cohérente de l’Union, et le degré de sensibilisation du public au soutien financier de l’Union dans les pays bénéficiaires, le cas échéant. Il comprend aussi les constatations des rapports visés à l’article 31, paragraphe 4. [Am. 297]

Le rapport d’évaluation finale portera également sur l’efficacité, la valeur ajoutée, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, et le maintien de la pertinence des objectifs du présent règlement. [Am. 298]

Le rapport d’évaluation finale à mi-parcours vise en particulier à améliorer la mise en œuvre l’utilisation du financement de l’Union. Il fournit des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre du présent règlement. [Am. 299]

Le rapport d’évaluation finale à mi-parcours contient aussi des informations consolidées provenant des rapports annuels correspondants sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par selon le pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements, ainsi que selon le programme thématique et géographique et les opérations de réaction rapide, y compris les fonds mobilisés de la réserve pour les défis et priorités émergents. [Am. 300]

La Commission transmet les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres, par l’intermédiaire du comité compétent visé à l’article 35. Certaines évaluations peuvent être examinées au sein dudit comité à la demande d’États membres. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources. [Am. 301]

La Commission associe, dans une mesure appropriée, tous les acteurs concernés et les bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu du présent règlement et peut, lorsqu’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et les partenaires dans le domaine du développement, en concertation étroite avec les pays partenaires. [Am. 302]

2 bis.  La Commission transmet le rapport d’évaluation à mi-parcours visé au paragraphe 2 au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives prévoyant les modifications du présent règlement qui s’imposent. [Am. 303]

2 ter.  À la fin de la période d’application du présent règlement, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du règlement dans les mêmes conditions que pour l’évaluation à mi-parcours visée au paragraphe 2 du présent article. [Am. 304]

3.  Conformément aux dispositions spécifiques en matière de rapports du règlement financier, au plus tard le 31 décembre 2025 et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’utilisation et du fonctionnement de la garantie pour l’action extérieure. La Commission présente son rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Participation de pays ou de territoires non couverts par le présent règlement

1.  Dans des cas dûment justifiés et lorsque l’action à réaliser est de nature mondiale, interrégionale ou régionale, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 34 pour compléter le présent règlement en ajoutant des pays et territoires à ceux couverts par le présent règlement en vertu de l’article 4 aux fins de ladite action. [Am. 305]

2.  La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre‑mer couverts par la décision PTOM du Conseil. À cette fin, le présent règlement peut contribuer, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau de financement de la décision PTOM et/ou du règlement CTE, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou par toute autre entité au titre du présent règlement, par un pays, territoire ou toute autre entité au titre de la décision PTOM ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels conjoints, ou à des programmes ou mesures de coopération interrégionale établis et exécutés au titre du règlement CTE. [Am. 306]

Article 33 bis

Coopération des pays et régions partenaires avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer

1.  La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer couverts par la décision PTOM du Conseil. À cette fin, le présent règlement peut, s’il y a lieu et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau de financement de la décision PTOM et/ou du règlement CTE, contribuer aux actions réalisées par un pays ou une région partenaire ou par toute autre entité au titre du présent règlement, par un pays, territoire ou toute autre entité au titre de la décision PTOM ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels conjoints, ou contribuer à des programmes ou mesures de coopération interrégionale établis et appliqués au titre du règlement CTE.

2.  Le taux de cofinancement de l’Union ne peut être supérieur à 90 % des dépenses éligibles d’un programme ou d’une mesure. Pour l’assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %. [Am. 307]

Article 34

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 7 bis et 8 ter, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15 bis, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 3 bis, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 31, paragraphe 9, et à l’article 33, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour la durée de validité du présent règlement. La Commission adopte ces actes délégués dans les plus brefs délais. Toutefois, les actes délégués visés à l’article 8, paragraphes 7 bis et 8 ter, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 9, sont adoptés au plus tard ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 308]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 7 bis et 8 ter, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15 bis, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 3 bis, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 31, paragraphe 9, et à l’article 33, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 309]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 7 bis et 8 ter, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15 bis, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 3 bis, de l’article 26, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 31, paragraphe 9, et de l’article 33, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 310]

Article 34 bis

Procédure d’urgence

1.  Lorsque, en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, ou de menaces immédiates pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués et la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article est applicable.

2.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 3. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

3.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 34, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections. [Am. 311]

Article 34 ter

Responsabilité démocratique

1.  Pour renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, la Commission et le SEAE, et garantir davantage de transparence et de responsabilité, ainsi que l’adoption en temps utile des actes et des mesures par la Commission, le Parlement européen peut inviter la Commission et le SEAE à se présenter devant lui pour débattre des lignes directrices et des orientations stratégiques relatives à la programmation au titre du présent règlement. Ce dialogue favorise également la cohérence globale de tous les instruments de financement extérieur conformément à l’article 5. Il a lieu avant l’adoption d’actes délégués et du projet de budget annuel par la Commission. Ce dialogue peut aussi se tenir ponctuellement face à des événements politiques majeurs, à la demande du Parlement européen, de la Commission européenne ou du SEAE.

2.  La Commission et le SEAE présentent au Parlement européen tous les documents utiles à cet égard au moins un mois avant le dialogue. Pour le dialogue relatif au budget annuel, la Commission et le SEAE fournissent des informations consolidées sur l’ensemble des plans d’action et des mesures adoptés ou prévus conformément à l’article 21, des informations concernant la coopération par pays, par région et par domaine thématique, ainsi que sur le recours aux opérations de réaction rapide, la réserve pour les défis et priorités émergents, et la garantie pour l’action extérieure.

3.  La Commission et le SEAE tiennent le plus grand compte de la position exprimée par le Parlement européen. La Commission ou le SEAE fournissent une justification adéquate s’ils ne tiennent pas compte des positions du Parlement.

4.  La Commission et le SEAE, en particulier par l’intermédiaire du groupe de pilotage visé à l’article 38, sont chargés de tenir le Parlement européen informé de l’application du présent règlement, en particulier des mesures en cours, ainsi que des actions menées et des résultats obtenus. [Am. 312]

Article 35

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

5.  La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d’action ou de la mesure adoptés ou modifiés.

6.  Un observateur de la Banque européenne d’investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la Banque européenne d’investissement. [Am. 313]

Article 36

InformationTransparence, communication et publicitépublication des informations [Am. 314]

1.  Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. La Commission est chargée d’assurer le suivi du respect de ces obligations par les destinataires. [Am. 315]

2.  La Commission met en œuvre réalise des actions d’information et de communication relatives au présent règlement, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont directement liées aux objectifs mentionnés à l’article 3. [Am. 316]

2 bis.  La Commission prend des mesures pour renforcer la communication stratégique et la diplomatie publique pour diffuser les valeurs de l’Union et faire connaître la valeur ajoutée de l’Union. [Am. 317]

2 ter.  La Commission crée un répertoire électronique central, unique, exhaustif et public de toutes les actions financées au titre du présent règlement, qui inclue les critères utilisés pour déterminer les besoins des partenaires lors du processus d’affectation des ressources, et veille à ce qu’il soit régulièrement mis à jour, en excluant les actions jugées susceptibles de poser des problèmes en ce qui concerne la sécurité ou les sensibilités politiques locales, conformément à l’article 37. [Am. 318]

2 quater.  Le répertoire contient aussi des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement, y compris au niveau individuel et des projets, et les éléments essentiels de tous les accords de garantie FEDD+, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages attendus en matière de développement et aux procédures de plainte, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. [Am. 319]

2 quinquies.  Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles au FEDD+ mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure, notamment sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs et au respect des exigences du présent règlement. Ces informations sont ventilées par projet. Ces informations tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles. Les contreparties éligibles portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure conformément au présent règlement. [Am. 320]

Article 37

Dérogation aux exigences en matière de visibilité

Pour des questions de sécurité ou en raison de sensibilités politiques locales, il peut être préférable, voire nécessaire de limiter les activités de communication et de visibilité dans certains pays ou dans certaines zones ou pendant certaines périodes. Dans ces cas, il convient de déterminer au cas par cas, en consultation et en accord avec l’Union, le public cible ainsi que les outils, les produits et les canaux à utiliser pour assurer la visibilité et promouvoir une action donnée. Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire pour répondre à une crise soudaine, il n’est pas nécessaire de produire immédiatement de plan exhaustif de communication et de visibilité. Dans de telles situations, le soutien de l’Union doit néanmoins être mentionné de manière appropriée dès le départ.

Article 38

Clause SEAE

Le présent règlement s’applique conformément à la décision 2010/427/UE.[Am. 321]

Article 38 bis

Gouvernance

Un groupe de pilotage horizontal composé de tous les services compétents de la Commission et du SEAE et présidé par le HR/VP ou un représentant de ce cabinet est chargé de piloter, coordonner et gérer le présent instrument tout au long du cycle de gestion en vue de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de l’ensemble du financement extérieur de l’Union. Le HR/VP assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union. Pour toutes les actions, dont les opérations de réaction rapide et les mesures d’aide exceptionnelles, et tout au long du cycle de programmation, de planification et d’utilisation de l’instrument, le HR/VP et le SEAE travaillent en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, identifiés sur la base de la nature et des objectifs de l’action envisagée, en faisant appel à leur expertise. Toutes les propositions de décisions sont élaborées suivant les procédures de la Commission et sont soumises à celle-ci pour adoption.

Le Parlement européen est pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments, afin de garantir que le financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure fasse l’objet d’un contrôle politique, d’un contrôle démocratique et d’une obligation de rendre des comptes. [Am. 322]

Article 39

Abrogation et dispositions transitoires

1.  La décision n° 466/2014/UE, le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 et le règlement (UE) 2017/1601 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.  L’enveloppe financière du présent règlement peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le présent règlement et les mesures adoptées en vertu des actes précédents, à savoir: le règlement (UE) n° 233/2014, le règlement (UE) n° 232/2014, le règlement (UE) n° 230/2014, le règlement (UE) n° 235/2014, le règlement (UE) n° 234/2014, le règlement (Euratom) n° 237/2014, le règlement (UE) n° 236/2014, la décision n° 466/2014/EU, le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 et le règlement (UE) 2017/1601.

3.  L’enveloppe financière prévue pour le présent règlement peut couvrir les dépenses relatives à la préparation de tout dispositif destiné à succéder au présent règlement.

4.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au‑delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 20, paragraphe 1, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 323]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES FAISANT PARTIE DU VOISINAGE

Algérie

Arménie

Azerbaïdjan

Biélorussie

Égypte

Géorgie

Israël

Jordanie

Liban

Libye

République de Moldavie

Maroc

Territoires palestiniens occupés

Syrie

Tunisie

Ukraine

Le soutien de l'Union au voisinage peut également être utilisé pour permettre à la Fédération de Russie de participer aux programmes de coopération transfrontalière ainsi qu'aux autres programmes plurinationaux pertinents, y compris à la coopération en matière d’enseignement, en particulier aux échanges d’étudiants. [Am. 324]

ANNEXE II

DOMAINES DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES GÉOGRAPHIQUES

A.  Pour toutes les régions géographiques

PERSONNES

1.  Bonne gouvernance, démocratie, état de droit et droits de l'homme

(a)  renforcer la démocratie et les processus démocratiques ouverts, la gouvernance et la supervision, en veillant notamment à l’indépendance de la justice, à l’état de droit ainsi qu’à la transparence, au caractère pacifique et à la crédibilité des processus électoraux; [Am. 325]

(b)  renforcer la protection des droits de l’homme, tels que proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et le recours aux instruments internationaux liés; soutenir et protéger les défenseurs des droits de l’homme; contribuer à la mise en œuvre des cadres et des pactes régionaux et mondiaux; accroître les capacités de la société civile lors de leur mise en œuvre et de leur suivi; jeter les bases de la création d’un cadre juridique pour la protection des personnes déplacées en raison du changement climatique libertés fondamentales; [Am. 326]

(c)  promouvoir la lutte contre toutes les formes de discrimination et le principe d’égalité, en particulier l’égalité des sexes, l’autonomisation et les droits des femmes et des filles, ainsi que les droits des enfants et des jeunes, des personnes handicapées, des personnes appartenant à des minorités, des personnes LGBTI et des populations autochtones; [Am. 327]

(d)  soutenir une société civile dynamique et renforcer le rôle qu’elle joue dans les transitions politiques, les processus de réforme et les transformations démocratiques; promouvoir un espace propice à la société civile et la participation des citoyens à la vie politique et à la surveillance du processus de décision; [Am. 328]

(e)  améliorer le pluralisme, l’indépendance et le professionnalisme de médias libres et indépendants;

(f)  renforcer la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes face afin de les préparer à résister et à s’adapter aux chocs environnementaux et économiques, et aux pressions d’ordre politique, économique, environnemental, catastrophes naturelles ou d’origine humaine, aux conflits, aux crises sanitaires et en ce qui concerne la sécurité alimentaire, démographique et sociétal et à récupérer rapidement après de telles situations; [Am. 329]

(g)  consolider la mise en place d’institutions publiques démocratiques aux niveaux international, national et infranational, y compris d’un système judiciaire indépendant, efficace, efficient et comptable de ses actions; renforcer la promotion de l’état de droit, la justice internationale, l’obligation de rendre des comptes et l’accès de tous à la justice; [Am. 330]

(h)  soutenir les processus de réforme de l’administration publique, notamment au moyen de pratiques d’administration en ligne axées sur le citoyen; consolider les cadres juridique et institutionnel; renforcer les systèmes statistiques nationaux, les capacités et la gestion saine des finances publiques et contribuer à la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; [Am. 331]

(i)  promouvoir des politiques urbaines et territoriales inclusives, équilibrées et intégrées grâce au renforcement des institutions et organismes publics aux niveaux national et infranational et soutenir des processus efficients de décentralisation et de restructuration de l’État;

(j)  accroître la transparence et l’obligation de rendre des comptes des institutions publiques; renforcer la gestion des marchés publics, notamment en encourageant l’élaboration d’objectifs et de critères (environnementaux, sociaux et économiques), et celle des finances publiques; développer l’administration en ligne et améliorer la prestation de services; [Am. 332]

(k)  soutenir la gestion durable, responsable et transparente des ressources naturelles et des recettes qu’elles génèrent; appuyer les réformes destinées à mettre en place des politiques fiscales équitables, justes et viables.

(k bis)   soutenir la démocratie parlementaire. [Am. 333]

2.  Éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et développement humain

(a)  Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes; lutter contre les discriminations et les inégalités et ne laisser personne de côté; atteindre ceux qui accusent le plus de retard en premier, en donnant la priorité aux investissements dans les services publics dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection sociale; [Am. 334]

(b)  intensifier les efforts en vue de l’adoption de politiques et de la réalisation d’investissements judicieux pour promouvoir, protéger et respecter les droits des femmes et des jeunes et des enfants, et des personnes handicapées, faciliter leur engagement et leur participation effective dans la vie sociale, civique et économique, et veiller à leur pleine contribution à la croissance inclusive et au développement durable; [Am. 335]

(c)  promouvoir la protection et le respect des droits et de l’émancipation des femmes et des filles, y compris les droits économiques, les droits du travail et les droits sociaux, les droits fonciers ainsi que la santé et les droits sexuels et génésiques, et prévenir et assurer leur protection contre les violences sexuelles et à caractère sexiste sous toutes leurs formes. Il convient notamment de favoriser l’accès de toutes les femmes et les filles à des informations exhaustives en matière de santé sexuelle et génésique et à une éducation sexuelle complète; promouvoir la coopération en matière de recherche et d’innovation portant sur des instruments nouveaux et améliorés dans le domaine des soins de santé sexuelle et génésique, notamment le planning familial, en portant une attention particulière aux milieux modestes; [Am. 336]

(d)  accorder une attention particulière aux personnes défavorisées, vulnérables et marginalisées, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes LGBTI et les populations autochtones. Il convient notamment d’encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité pour les enfants avec ou sans handicap; [Am. 337]

(e)  favoriser une approche intégrée pour aider les communautés, en particulier les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre, en améliorant à améliorer l'accès de tous aux services de base et aux moyens de satisfaire les besoins de base, en particulier en ce qui concerne la santé, y compris les services, informations et fournitures de santé sexuelle et génésique, l’éducation, la nutrition et la protection sociale; [Am. 338]

(f)  donner aux enfants, en particulier aux plus marginalisés, le meilleur départ dans la vie en investissant dans le développement de la petite enfance et veiller à ce que les enfants qui sont confrontés à la pauvreté et aux inégalités aient accès aux services essentiels tels que la santé, la nutrition, l’éducation et la protection sociale; contribuer à offrir un environnement sûr et favorable aux enfants comme élément important pour favoriser l’émergence d’une population jeune en bonne santé qui soit en mesure d’atteindre tout son potentiel, en accordant une attention particulière aux besoins des filles; [Am. 339]

(g)  favoriser l’accès de tous, et en particulier des personnes les plus vulnérables, entre autres les enfants de moins de cinq ans, les adolescents et les adolescentes ainsi que les femmes, en particulier pendant la grossesse et l’allaitement, à une nourriture suffisante, abordable, sûre et nutritive, et renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier dans les pays confrontés à des crises prolongées ou récurrentes; appuyer les approches multisectorielles tenant compte de la nutrition dans le secteur de l’agriculture; [Am. 340]

(h)  favoriser l’accès de tous à une eau potable saine et en quantité suffisante, à l’assainissement et à l’hygiène et soutenir une gestion durable et intégrée de l’eau, facteurs déterminants pour la santé, l’éducation, la nutrition, la résilience au changement climatique et l’égalité entre les hommes et les femmes; [Am. 341]

(i)  parvenir à instaurer une couverture sanitaire universelle pour faire en sorte que tous les citoyens bénéficient d’un accès équitable à des services de santé de qualité et abordables, y compris les services de santé sexuelle et génésique, notamment en soutenant la mise en place de systèmes de santé inclusifs, solides, de qualité et résilients accessibles à tous, et renforcer les capacités en matière d’alerte rapide, de réduction et de gestion des risques et de redressement; compléter les actions menées par le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation afin de faire face aux menaces sanitaires mondiales, de développer des vaccins et des traitements sûrs, efficaces et abordables contre les maladies négligées et liées à la pauvreté, et de mieux répondre aux défis sanitaires, y compris les maladies transmissibles, la résistance aux antimicrobiens et les maladies et épidémies émergentes; [Am. 342]

(j)  soutenir un système de protection sociale universel et équitable et renforcer les filets de protection sociale pour garantir un revenu de base, éviter les situations d’extrême pauvreté et renforcer la résilience;

(j bis)  accroître la résilience des personnes et des communautés, notamment en investissant davantage dans des projets menés par les communautés dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de la préparation en la matière; [Am. 343]

(j ter)  soutenir les administrations et gouvernements nationaux, régionaux et locaux dans la mise en place de l’infrastructure nécessaire, entre autres les ressources physiques, technologiques et humaines, et utiliser les dernières évolutions technologiques et administratives afin de permettre d’enregistrer correctement tous les faits d’état civil (de la naissance au décès) et de publier si nécessaire les documents reproduits officiellement reconnus afin de garantir que tous les citoyens existent officiellement et peuvent exercer leurs droits fondamentaux; [Am. 344]

(k)  promouvoir un développement urbain durable et inclusif pour lutter contre l’inégalité urbaine, en mettant l’accent sur les personnes les plus nécessiteuses et adopter une approche qui tienne compte des questions d’égalité entre les hommes et les femmes; [Am. 345]

(l)  aider les autorités locales à améliorer, au niveau de la ville, la fourniture de services de base et l’accès équitable à la sécurité alimentaire et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles; [Am. 346]

(m)  favoriser l’accomplissement d’objectifs fixés au niveau international dans le domaine de l’éducation, en mettant plus particulièrement l’accent sur les systèmes d’enseignement public gratuit, avec une éducation formelle, informelle et non formelle inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des perspectives d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, à tous les niveaux, en ce compris le développement de la petite enfance, la formation technique et professionnelle, y compris dans les situations d’urgence et de crise, notamment par l’utilisation des technologies numériques pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage; [Am. 347]

(m bis)  encourager des corridors éducatifs pour permettre aux étudiants provenant de pays touchés par des conflits d’étudier dans des universités de l’Union; [Am. 348]

(n)  soutenir les actions de mobilité à des fins d’apprentissage, de renforcement des capacités et de coopération culturelle à destination ou en provenance des pays partenaires, ou entre ces pays, ainsi que de coopération et de dialogue sur les politiques avec les institutions, les organisations et les organismes et autorités locaux de mise en œuvre de ces pays; [Am. 349]

(n bis)   favoriser le renforcement des capacités et la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la recherche, en particulier en s’attaquant aux défis sociétaux liés à la pauvreté qui touchent de manière disproportionnée les pays partenaires et en intervenant dans les domaines négligés de la recherche et de l’innovation qui bénéficient de peu d’investissements du secteur privé, ainsi que dans le domaine des données ouvertes, et encourager l’innovation sociale; [Am. 350]

(o)  favoriser le renforcement des capacités et la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche, des données ouvertes, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle et de l’innovation, en coordination avec le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation, pour lutter contre la fuite des cerveaux; [Am. 351]

(p)  intensifier la coordination entre tous les acteurs concernés pour faciliter la transition entre une situation d’urgence et la phase de développement;

(q)  encourager le dialogue interculturel et la diversité culturelle sous toutes ses formes; préserver et promouvoir le patrimoine culturel et libérer le potentiel des industries secteurs de la culture et de la création aux fins du développement durable, social et économique; [Am. 352]

(q bis)  soutenir les initiatives et promouvoir la coopération dans le domaine du sport afin de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes, des individus et des communautés, ainsi qu’à la réalisation des objectifs en matière de santé, d’éducation et d’insertion sociale établis dans le programme à l’horizon 2030; [Am. 353]

(r)  promouvoir la dignité et la résilience des personnes déplacées de force à long terme ainsi que leur intégration dans la vie économique et sociale des pays et communautés d'accueil.

3.  Migration, mobilité et déplacements forcés [Am. 354]

(-a)  Soutenir des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l’homme, à tous les niveaux, y compris des programmes de protection, afin de faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière; [Am. 355]

(a)  contribuer à renforcer les partenariats bilatéraux, régionaux, y compris Sud-Sud, et internationaux en matière de migration et de mobilité sur la base d’une approche intégrée et équilibrée, couvrant tous les aspects de la migration et dans le respect du droit international et de l’Union et des obligations en matière de droits de l’homme; [Am. 356]

(a bis)  apporter une aide pour la mise en œuvre des accords régionaux ou bilatéraux de l’Union et des arrangements avec les pays tiers, notamment des partenariats en matière de mobilité, et pour la création de voies sûres et légales de migration, notamment en élaborant des accords visant à faciliter la délivrance de visas et la réinstallation, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme; [Am. 357]

(b)  aider à la réintégration socio-économique durable et réussie des migrants de retour dans leur pays; [Am. 358]

(c)  s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population et atténuer ces causes;

(d)  réduire les vulnérabilités en matière de migration, notamment en luttant contre la migration irrégulière, et renforcer la réponse transnationale à la traite des êtres humains et au trafic de migrants, conformément au droit international et au droit de l’Union ; [Am. 359]

(e)  renforcer les capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles de gestion de la migration, ainsi que de collecte et d’utilisation de données précises et ventilées, sur lesquelles s’appuient les politiques fondées sur des faits afin de faciliter une migration sûre, ordonnée et responsable; [Am. 360]

(f)  soutenir des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l’homme comprenant des programmes de protection; [Am. 361]

(g)  favoriser la mise en place de conditions permettant de faciliter la migration légale et une mobilité bien gérée, ainsi que les contacts interpersonnels, notamment en fournissant des informations exactes en temps utile à toutes les étapes du processus de migration; maximiser l'impact de la migration sur le développement; [Am. 362]

(g bis)  maximiser l’impact de la migration sur le développement et accroître la compréhension commune du lien entre migration et développement; [Am. 363]

(h)  garantir la protection des migrants et des personnes déplacées de force, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et en employant une approche fondée sur les droits et garantir la reconnaissance et la détermination du statut des personnes ayant besoin d’une protection internationale parmi les flux migratoires mixtes; [Am. 364]

(i)  soutenir des solutions reposant sur le développement pour les personnes déplacées de force et les communautés qui les accueillent, y compris par l’accès à l’éducation et à des emplois décents, afin de mettre en avant la dignité, la résilience et l’autonomie des personnes déplacées, et de favoriser leur insertion dans la vie sociale et l’économie des pays d’accueil; [Am. 365]

(j)  soutenir le rôle joué par la diaspora dans les pays d'origine, pour contribuer pleinement au développement durable; [Am. 366]

(k)  promouvoir des envois de fonds plus rapides, moins onéreux et plus sûrs tant dans les pays d'envoi que dans les pays de réception, afin d’en exploiter le potentiel pour le développement.

(k bis)  contribuer à doter les migrants et les sociétés des moyens nécessaires pour la pleine intégration des premiers et la cohésion sociale. [Am. 367]

La coopération dans ce domaine sera gérée en cohérence avec le [Fonds «Asile et migration»], dans le plein respect du principe de cohérence des politiques au service du développement. [Am. 368]

PLANÈTE

4.  Environnement et changement climatique

(a)  Renforcer les capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles de gestion, d’intégration et de surveillance du climat et de l’environnement; renforcer la gouvernance climatique aux niveaux régional et national;

(b)  soutenir l’adaptation au changement climatique, en faisant spécialement attention aux États et populations particulièrement vulnérables qui manquent de ressources pour prendre les mesures nécessaires; contribuer aux efforts déployés par les partenaires pour respecter leurs engagements en matière de changement climatique conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique, y compris pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les plans d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, notamment les synergies entre l'adaptation et l'atténuation, ainsi que leurs engagements au titre d’autres accords environnementaux multilatéraux comme la convention sur la diversité biologique et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification; [Am. 369]

(c)  mettre en place et/ou renforcer une croissance verte et bleue durable dans tous les secteurs économiques;

(d)  promouvoir l’accès à l’énergie durable dans les pays en développement, en vue de respecter l’engagement pris par l’Union en 2012 de fournir cet accès à 500 millions de personnes supplémentaires d’ici à 2030, en choisissant en priorité des solutions à petite échelle, hors réseau ou en miniréseau, d’une grande valeur du point de vue de l’environnement et du développement; renforcer la coopération en matière d’énergie durable; promouvoir et intensifier la coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation de sources d’énergie renouvelables; promouvoir l’accès à des services énergétiques fiables, sûrs, abordables, propres et durables, en particulier des solutions locales et décentralisées qui garantissent l’accès à l’énergie pour les personnes qui vivent dans la pauvreté et dans des régions reculées; [Am. 370]

(d bis)  renforcer la capacité d’intégrer les objectifs de durabilité environnementale et de lutte contre le changement climatique et inscrire la croissance verte dans les stratégies de développement nationales et locales, notamment en soutenant les critères de durabilité dans les marchés publics; [Am. 371]

(d ter)  promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement et l’application cohérente du «principe de précaution» et du principe du «pollueur-payeur»; [Am. 372]

(d quater)   promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, y compris l’agroécologie, dont il est prouvé qu’elles contribuent à la protection des écosystèmes et de la biodiversité et renforcent la résilience environnementale et sociale face au changement climatique à long terme; [Am. 373]

(e)  améliorer les réseaux et services de transport multimodal aux niveaux local, régional, national et continental pour accroître les possibilités ultérieures de développement économique durable résilient face au changement climatique et de création d’emplois en vue d’un développement à faible intensité de carbone résilient face au changement climatique; faciliter et libéraliser davantage les transports; améliorer la durabilité, la sécurité routière et la résilience dans le secteur des transports;

(f)  accroître la participation des communautés locales et des populations autochtones aux mesures de réponse au changement climatique, à la lutte contre la perte de biodiversité et la criminalité liée aux espèces sauvages, à la conservation des écosystèmes et à la gouvernance des ressources naturelles, notamment en améliorant le régime foncier et la gestion des ressources en eau; favoriser un développement urbain durable et la résilience dans les zones urbaines; [Am. 374]

(f bis)  mettre fin au commerce des minerais de conflit ainsi qu’à l’exploitation abusive des mineurs et soutenir le développement des communautés locales conformément au règlement (UE) 2017/821 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement et des mesures d’accompagnement, et mettre en place une telle approche pour les minerais qui ne sont pas encore pris en compte actuellement; [Am. 375]

(f ter)   promouvoir l’éducation au développement durable pour donner aux citoyens les moyens nécessaires pour transformer la société et bâtir un avenir durable; [Am. 376]

(g)  encourager la conservation, la gestion et l’exploitation durables et la restauration des ressources naturelles, des écosystèmes sains; enrayer la perte de la diversité biologique et protéger les espèces sauvages, notamment en luttant contre le braconnage et le trafic d’espèces sauvages; [Am. 377]

(g bis)  lutter contre la perte de biodiversité, en mettant en œuvre des initiatives internationales et de l’Union pour y faire face, notamment par la promotion de la conservation, de l’utilisation durable et de la gestion des écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité associée; [Am. 378]

(h)  promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau et une coopération transfrontière dans le domaine de l’eau conformément au droit international; [Am. 379]

(i)  favoriser la conservation et le développement des stocks de carbone grâce à une gestion durable de l’utilisation des sols, du changement d'affection des terres et de la foresterie; lutter contre la dégradation de l’environnement, la désertification et la dégradation des sols et des forêts, et la sécheresse; [Am. 380]

(j)  limiter la déforestation et encourager l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT); lutter contre l’exploitation illégale des forêts ainsi que le commerce du bois et des produits du bois provenant de sources illégales;soutenir une meilleure gouvernance et le renforcement des capacités aux fins de la gestion durable des ressources naturelles; soutenir la négociation et la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires; [Am. 381]

(k)  soutenir la gouvernance des océans, y compris la protection, la restauration et la préservation des zones côtières et marines sous toutes leurs formes, notamment des écosystèmes, la lutte contre les déchets marins, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et la protection de la biodiversité maritime, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); [Am. 382]

(l)  renforcer la réduction des risques de catastrophe (RRC), la préparation et la résilience au niveau régional au moyen d’une méthode fondée sur les communautés et axée sur les personnes, en synergie avec les politiques et mesures d’adaptation au changement climatique; [Am. 383]

(m)  promouvoir l’utilisation efficace des ressources ainsi que la consommation et la production durables (y compris tout au long de la chaîne d’approvisionnement), notamment en luttant limitant l’utilisation des ressources naturelles pour financer les conflits et en aidant les parties prenantes à se conformer à des initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley; lutter contre la pollution et en veillant veiller à la bonne gestion des substances chimiques et des déchets; [Am. 384]

(n)  soutenir les efforts destinés à améliorer la diversification durable de l’économie, la compétitivité, les chaînes d’approvisionnement à valeur partagée et les échanges le commerce équitable, ainsi que le développement du secteur privé, l'accent étant mis sur une croissance verte, sobre en carbone et résiliente face au changement climatique, sur les microentreprises, sur les entreprises sociales, sur les PME et sur les coopératives, en mettant à profit les avantages en matière de développement des accords commerciaux existants avec l’UE l’Union. [Am. 385]

(n bis)  respecter les engagements internationaux concernant la conservation de la biodiversité dans des traités tels que la convention sur la diversité biologique (CDB), la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et d’autres traités relatifs à la biodiversité; [Am. 386]

(n ter)   améliorer l’intégration et la prise en compte des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique dans la coopération au développement de l’Union, par le soutien aux travaux méthodologiques et aux travaux de recherche réalisés sur, dans et par les pays en développement, portant, notamment, sur les mécanismes de suivi, de compte rendu et de vérification, sur la cartographie des écosystèmes, et sur les évaluations et appréciations, ainsi que par le renforcement des compétences environnementales, l’appui à des actions innovantes et la promotion de la cohérence des politiques; [Am. 387]

(n quater)   remédier aux effets mondiaux et transrégionaux du changement climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice sur le développement, la paix et la sécurité; [Am. 388]

PROSPÉRITÉ

5.  Croissance économique inclusive et durable et emploi décent

(a)  Soutenir l’entrepreneuriat, notamment par la microfinance, l’emploi décent et l’employabilité par le développement des aptitudes et des compétences, y compris l’éducation, l'amélioration une meilleure application intégrale des normes de travail de l’OIT, notamment en ce qui concerne le dialogue social et la lutte contre le travail des enfants, des conditions de travail dans un environnement sain, des salaires décents, ainsi que la création de possibilités, en particulier pour les jeunes; [Am. 389]

(b)  soutenir des trajectoires de développement nationales qui maximisent les résultats et effets sociaux positifs et promouvoir une fiscalité progressive effective et viable, des politiques publiques redistributives, et la mise en place et le renforcement de systèmes de protection sociale et de régimes d’assurance sociale viables; soutenir les efforts déployés aux niveaux national et international pour lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux; [Am. 390]

(c)  améliorer le climat des affaires et des investissements responsables, créer un environnement réglementaire favorable au développement économique et aider les entreprises, en particulier les microentreprises et les PME, les coopératives et les entreprises sociales, à développer leur activité et à créer des emplois, à soutenir le développement d’une économie solidaire et à renforcer la responsabilité du secteur privé; [Am. 391]

(c bis)  promouvoir la responsabilisation des entreprises et les mécanismes de recours en cas de violations des droits de l’homme liées aux activités du secteur privé; soutenir les efforts déployés aux niveaux local, régional et mondial pour assurer la conformité des entreprises aux normes relatives aux droits de l’homme et à l’évolution sur le plan réglementaire, notamment en ce qui concerne la diligence raisonnable obligatoire et un instrument international contraignant sur les entreprises et les droits humains au niveau mondial; [Am. 392]

(d)  renforcer la durabilité sociale et environnementale, la responsabilité sociale des entreprises et une conduite responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeur, en garantissant la répartition de la valeur, des prix équitables et des conditions commerciales équitables; [Am. 393]

(e)  accroître l’efficacité et la durabilité des dépenses publiques, notamment en encourageant les marchés publics durables, et promouvoir une utilisation plus stratégique des finances publiques, notamment au moyen d’instruments de financement mixte pour attirer des investissements publics et privés supplémentaires; [Am. 394]

(f)  dynamiser le potentiel des villes en tant que centres de croissance et d’innovation durables et inclusives;

(g)  promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, renforcer les liens unissant les zones urbaines et rurales et faciliter le développement du secteur du tourisme culturel et des industries de la création comme levier du développement durable; [Am. 395]

(h)  relancer et diversifier les chaînes de valeur agricole et alimentaire durables et inclusives; promouvoir la sécurité alimentaire et la diversification économique, la création de valeur ajoutée, l’intégration, la compétitivité et le commerce équitable au niveau régional; développer les innovations durables, à faible intensité de carbone et résilientes face au changement climatique; [Am. 396]

(h bis)   mettre l’accent sur une intensification de l’agriculture écologiquement efficace en faveur des petits exploitants agricoles et plus particulièrement des femmes, en fournissant un soutien à des politiques, stratégies et cadres juridiques nationaux efficaces et durables et un accès équitable et durable aux ressources, y compris la terre, l’eau, le (micro)crédit et d’autres intrants agricoles; [Am. 397]

(h ter)   soutenir activement une plus grande participation de la société civile et des organisations d’agriculteurs à l’élaboration des politiques et aux programmes de recherche et accroître leur association à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes gouvernementaux; [Am. 398]

(i)  soutenir une gestion durable de la pêche et une aquaculture durable;

(j)  encourager un accès universel à l'énergie sûre, abordable et durable; promouvoir une économie à faibles émissions de carbone, résiliente face au changement climatique, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire, conformément à l’accord de Paris sur le changement climatique; [Am. 399]

(k)  favoriser une mobilité intelligente, durable, inclusive et sûre et améliorer la connectivité des transports avec l’Union;

(l)  promouvoir une connectivité numérique abordable, inclusive, fiable et fiable sûre et renforcer l’économie numérique; promouvoir la culture et les compétences numériques; encourager l’entrepreneuriat et la création d’emplois numériques; promouvoir l’utilisation des technologies numériques pour favoriser le développement durable; traiter les questions de cybersécurité, de confidentialité des données et d’autres questions réglementaires liées à la numérisation; [Am. 400]

(m)  développer et renforcer les marchés et secteurs de façon à favoriser une croissance inclusive et durable et le commerce équitable; [Am. 401]

(n)  soutenir le programme d’intégration régionale et des politiques commerciales optimales à l’appui d’un développement inclusif et durable et appuyer la consolidation et la mise en œuvre des accords commerciaux équitables conclus entre l’Union et ses partenaires, y compris les accords globaux et asymétriques avec les pays partenaires en développement; promouvoir et renforcer le multilatéralisme, la coopération économique durable ainsi que les règles de l’Organisation mondiale du commerce; [Am. 402]

(o)  favoriser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche, de la numérisation, des données ouvertes, des mégadonnées et de l’intelligence artificielle et de l’innovation, ainsi que le développement de la diplomatie scientifique; [Am. 403]

(p)  encourager le dialogue interculturel et la diversité culturelle sous toutes ses formes; développer l’artisanat local ainsi que les arts contemporains et les expressions culturelles; préserver et promouvoir le patrimoine culturel; [Am. 404]

(q)  donner aux femmes les moyens de jouer un plus grand rôle dans l’économie et dans le processus décisionnel;

(r)  améliorer l’accès de tous à un travail décent dans un environnement sain; mettre en place des marchés du travail plus inclusifs et qui fonctionnent bien et adopter des politiques de l’emploi visant à garantir à tous, en particulier aux femmes et aux jeunes, un travail décent et le respect des droits de l’homme et des droits du travail, y compris des salaires décents; [Am. 405]

(r bis)   garantir l’équité et la durabilité de l’accès à l’industrie extractive sans contribuer aux conflits ou à la corruption; [Am. 406]

(s)  encourager un accès équitable, durable et sans distorsion aux secteurs extractifs; garantir davantage de transparence, de respect du devoir de diligence et de responsabilité des investisseurs, tout en développant la responsabilité du secteur privé; appliquer des mesures d’accompagnement du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque. [Am. 407]

PAIX

6.  Paix, sécurité et stabilité [Am. 408]

(a)  Contribuer à la paix, à la prévention des conflits et, partant, à la stabilité en renforçant la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes face aux chocs et aux pressions d’ordre politique, économique, environnemental, démographique et sociétal, notamment en appuyant les évaluations de la résilience conçues pour identifier les capacités autochtones des sociétés qui leur permettent de résister à ces pressions et chocs, de s’adapter à ceux-ci et de s’en relever rapidement; [Am. 409]

(a bis)  promouvoir une culture de non-violence, notamment en soutenant l’éducation à la paix formelle et informelle; [Am. 410]

(b)  soutenir la prévention des conflits, l’alerte rapide et la consolidation de la paix grâce à la médiation, à la gestion des crises, à la stabilisation et à la reconstruction après un conflit, notamment en renforçant le rôle des femmes dans toutes ces étapes; soutenir et faciliter et renforcer les capacités en matière de renforcement de la confiance, de médiation, de dialogue et de réconciliation, de relations de bon voisinage et d’autres mesures qui contribuent à la prévention et au règlement des conflits, avec une attention particulière pour les tensions intracommunautaires émergentes et pour les mesures de conciliation entre différents segments de la société ainsi que pour les conflits et les crises de longue durée; [Am. 411]

(b bis)  soutenir la réhabilitation et la réintégration des victimes des conflits armés ainsi que le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants et de leurs familles dans la société civile, en portant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes; [Am. 412]

(b ter)  renforcer le rôle joué par les femmes et les jeunes dans la construction de la paix et la prévention des conflits ainsi que leur inclusion, leur participation significative à la vie civile et politique et leur reconnaissance sociale; appuyer la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier dans les pays et situations fragiles, en situation de conflit ou d’après-conflit; [Am. 413]

(c)  soutenir une réforme du secteur de la sécurité sensible qui tienne compte des conflits de manière à fournir progressivement aux citoyens et à l’État des services de sécurité plus efficaces, démocratiques et responsables aux fins du développement durable et de la paix; [Am. 414]

(d)  renforcer les capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement;

(d bis)   soutenir les initiatives régionales et internationales de désarmement et les régimes et mécanismes de contrôle des exportations d’armes; [Am. 416]

(e)  soutenir les initiatives locales, régionales et internationales contribuant à la sécurité, à la stabilité et à la paix, et relier ces différentes initiatives; [Am. 417]

(f)  prévenir et combattre la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme au moyen de programmes et d’actions adaptés au contexte, tenant compte des conflits et de la dimension de genre, et centrés sur la population; [Am. 418]

(f bis)  répondre aux conséquences socioéconomiques sur la population civile des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs, en portant une attention particulière aux besoins des femmes; [Am. 419]

(f ter)  agir sur les effets sociaux ou restructurer les forces armées, en portant une attention particulière aux besoins des femmes; [Am. 420]

(f quater)  soutenir les tribunaux locaux, nationaux, régionaux et internationaux ad hoc, les commissions et les mécanismes de vérité et de réconciliation; [Am. 421]

(g)  lutter contre toute forme de violence ainsi que contre la corruption, la criminalité organisée et le blanchiment d’argent;

(h)  promouvoir la coopération transfrontière dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles partagées, conformément au droit international et au droit de l’Union; [Am. 422]

(i)  coopérer avec les pays tiers aux fins de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment en renforçant les capacités et en développant les infrastructures des pays tiers dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire; soutenir les actions sociales destinées à venir en aide aux populations les plus vulnérables exposées aux conséquences d'un éventuel accident nucléaire et à améliorer leurs conditions de vie; promouvoir la gestion des connaissances, la formation et l’enseignement dans des domaines ayant un rapport avec le nucléaire. Ces activités sont développées en liaison avec celles prévues par l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire établi par le règlement IESN; [Am. 423]

(j)  renforcer la sécurité et la sûreté maritime en faveur d’océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable; [Am. 424]

(k)  soutenir le renforcement des capacités dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux numériques résilients, de la protection des données et du respect de la vie privée.

PARTENARIAT

7.  Partenariat

(a)  Renforcer l’appropriation nationale, le partenariat et le dialogue pour accroître l’efficacité de tous les aspects de la coopération au développement (en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des pays les moins avancés et des pays touchés par un conflit ainsi qu'aux problèmes liés à la transition rencontrés par les pays en développement plus avancés);

(b)  approfondir le dialogue politique, économique, social, environnemental et culturel entre l’Union et les pays tiers et les organisations régionales et soutenir la mise en œuvre des engagements bilatéraux et internationaux;

(c)  encourager les relations de bon voisinage, l'intégration régionale ainsi qu'une connectivité, une coopération et un dialogue accrus;

(c bis)  soutenir et renforcer la coopération des pays et régions partenaires avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer couverts par la décision [...] du Conseil1 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne; [Am. 425]

_________________________

1 Décision .../... du Conseil du ... relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (JO ...).

(d)  promouvoir un environnement favorable aux organisations de la société civile, y compris aux fondations; encourager leur participation constructive et structurée aux politiques intérieures et leur capacité à exercer leur rôle d'acteurs indépendants du développement et de la gouvernance; renforcer les nouvelles modalités de coopération avec les organisations de la société civile; promouvoir un véritable dialogue structuré avec l’Union et ainsi que l’utilisation efficace et l’application efficaces de feuilles de route par pays pour l’engagement de l’UE l’Union aux côtés de la société civile; [Am. 426]

(e)  dialoguer avec les autorités locales et soutenir leur rôle en tant que décideurs et dirigeants pour stimuler le développement local et l'amélioration de la gouvernance;

(f)  s’engager de façon plus efficace aux côtés des citoyens et des défenseurs des droits de l’homme des pays tiers, notamment en faisant pleinement usage de la diplomatie économique, culturelle, sportive et publique; [Am. 427]

(g)  associer les pays industrialisés et les pays en développement plus avancés à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 et du programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, y compris dans le domaine de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire;

(h)  encourager l'intégration et la coopération régionales en mettant l'accent sur les résultats, par un soutien à l'intégration et au dialogue au niveau régional.

B.  Pour le voisinage en particulier

(a)  Promouvoir une coopération politique renforcée;

(b)  soutenir la mise en œuvre des accords d’association, ou des autres accords existants et futurs, et des programmes d’association arrêtés conjointement ainsi que des priorités de partenariat et des documents équivalents;

(c)  promouvoir un partenariat renforcé avec les sociétés entre l’Union et les pays partenaires, notamment au moyen de contacts interpersonnels;

(d)  renforcer la coopération régionale, en particulier dans le cadre d’une coopération à l’échelle du partenariat oriental, de l’Union pour la Méditerranée et du voisinage européen, ainsi que la coopération transfrontière;

(e)  parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l’Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d’un rapprochement des législations et d’une convergence des réglementations avec les normes de l’Union et d’autres normes internationales pertinentes et d’une amélioration de l’accès aux marchés, y compris par l’établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d’investissements. [Am. 428]

ANNEXE III

DOMAINES D’INTERVENTION POUR LES PROGRAMMES THÉMATIQUES

1.  DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES DROITS DE L’HOMME ET LA DÉMOCRATIE

—  Contribuer à promouvoir les valeurs fondamentales de la démocratie, l’état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, les principes de non-discrimination, d’égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international; [Am. 429]

—  rendre possible une coopération et un partenariat avec la société civile sur des questions ayant trait aux droits de l'homme et à la démocratie, y compris dans des situations sensibles et urgentes. Une stratégie cohérente et globale à tous les niveaux est élaborée pour réaliser les objectifs ci-dessous;[Am. 430]

—  veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous; contribuer à édifier des sociétés caractérisées par la participation, la non-discrimination, la tolérance, la justice et l’obligation de rendre des comptes, la solidarité et l’égalité. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous est surveillé, favorisé et renforcé conformément aux principes d’universalité, d’indivisibilité et d'interdépendance des droits de l’homme. Le programme englobe les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des mesures sont prises concernant les problèmes liés aux droits de l’homme, tout en dynamisant la société civile ainsi qu’en protégeant les défenseurs des droits de l’homme et en leur donnant les moyens d'agir, notamment en ce qui concerne la diminution de l’espace dévolu à leur action;[Am. 431]

—  développer, renforcer et protéger la démocratie en prenant en compte tous les aspects de la gouvernance démocratique, notamment en renforçant le pluralisme démocratique, en améliorant la participation des citoyens et en soutenant des processus électoraux crédibles, ouverts à tous et transparents. La démocratie est renforcée grâce à des mesures destinées à assurer le respect des principaux piliers des systèmes démocratiques, notamment l’état de droit, les normes et valeurs démocratiques, l'indépendance des médias, des institutions responsables et inclusives, y compris les partis politiques et les parlements, et la lutte contre la corruption. L'observation électorale joue un rôle déterminant dans le soutien global des processus démocratiques. Dans ce contexte, l'observation électorale par l’UE reste un élément majeur du programme tout comme le suivi des recommandations des missions d’observation électorale de l’UE;[Am. 432]

—  promouvoir un multilatéralisme effectif et un partenariat stratégique; contribuer à renforcer les capacités des cadres internationaux, régionaux et nationaux en prenant des mesures en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de l’état de droit et en les protégeant. Un coup d'accélérateur est donné aux partenariats stratégiques, en accordant une attention particulière au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), à la Cour pénale internationale (CPI) ainsi qu’aux mécanismes régionaux et nationaux de protection des droits de l’homme concernés. Par ailleurs, le programme promeut l’éducation et la recherche en matière de droits de l’homme et de démocratie, notamment par l'intermédiaire du réseau mondial pour les droits de l’homme et la démocratie (Global Campus for Human Rights and Democracy).[Am. 433]

Au titre de ce programme, l’Union fournit une aide en vue de répondre aux problèmes en matière de droits de l’homme et de démocratisation qui se posent aux niveaux mondial, régional, national et local, en partenariat avec la société civile, dans les domaines d’intervention stratégiques suivants:

1 bis.  Protéger et promouvoir les droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme dans les pays et les situations d’urgence où les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont les plus menacés, notamment en répondant de manière flexible et globale aux besoins urgents de protection des défenseurs des droits de l’homme.

L’accent est mis sur les questions relatives aux droits de l’homme et à la démocratie qui ne peuvent être abordées par les programmes géographiques ou d’autres programmes thématiques en raison de leur caractère sensible ou urgent. Dans de tels cas, il est prioritaire de promouvoir le respect des dispositions pertinentes du droit international ainsi que de fournir un soutien concret et des moyens d’action à la société civile locale, et ce dans des circonstances très difficiles. Une attention particulière est également accordée au renforcement d’un mécanisme spécifique de protection des défenseurs des droits de l’homme.

1 ter.  Veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous; contribuer à édifier des sociétés caractérisées par la participation, la non-discrimination, l’égalité, la justice sociale, la justice internationale et l’obligation de rendre des comptes.

L’Union apporte une aide qui permet d’aborder les questions politiques les plus sensibles telles que la peine de mort, la torture, la liberté d’expression dans des contextes où elle est restreinte, la discrimination contre des groupes vulnérables, ainsi que la protection et la promotion des droits de l’enfant (par exemple, la lutte contre le travail, la traite et la prostitution des enfants et l’utilisation d’enfants soldats) et qui répond aux nouveaux enjeux complexes tels que la protection des personnes déplacées à cause du changement climatique, ce qu’elle est en mesure de faire grâce à son indépendance d’action et à sa grande flexibilité concernant les modalités de coopération.

1 quater.  Consolider et soutenir la démocratie, aborder tous les aspects de la gouvernance démocratique, notamment en renforçant le pluralisme démocratique, en améliorant la participation des citoyens, en créant un environnement favorable à la société civile et en soutenant des processus électoraux crédibles, ouverts à tous et transparents, notamment au moyen des missions d’observation des élections de l’Union.

La démocratie est renforcée grâce à des mesures destinées à assurer le respect des principaux piliers des systèmes démocratiques, notamment l’état de droit, les normes et valeurs démocratiques, l’indépendance des médias, des institutions responsables et inclusives, y compris les partis politiques et les parlements, ainsi qu’un secteur de la sécurité tenu de rendre des comptes et la lutte contre la corruption. La priorité est de fournir un soutien et des moyens d’action concrets aux acteurs politiques qui exercent leurs activités dans des circonstances très difficiles. L’observation électorale joue un rôle déterminant dans le soutien global des processus démocratiques. Dans ce contexte, l’observation électorale par l’Union reste un élément majeur du programme, tout comme le suivi des recommandations des missions d’observation des élections de l’Union. Une autre priorité sera de soutenir les organisations d’observation électorale citoyennes et leurs réseaux régionaux dans le monde entier.

La capacité et la visibilité des organisations d’observation électorale citoyennes dans le voisinage oriental et méridional de l’Union et des plateformes régionales seront notamment renforcées par la promotion d’un programme durable d’apprentissage par les pairs pour les organisations d’observation électorale citoyennes indépendantes et non partisanes. L’Union s’efforce d’améliorer les capacités des organisations nationales d’observation électorale citoyennes, d’assurer l’éducation des électeurs, l’éducation aux médias, les programmes de suivi de la mise en œuvre des recommandations des missions d’observation électorale nationales et internationales, et défend la crédibilité et la confiance dans les instituts d’observation électorale et d’élection.

1 quinquies.  Promouvoir un multilatéralisme effectif et des partenariats stratégiques pour renforcer les capacités des cadres internationaux, régionaux et nationaux, et donner aux acteurs locaux les moyens de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit.

Des partenariats en faveur des droits de l’homme qui se concentrent sur la consolidation de l’architecture des droits de l’homme aux niveaux national et international, y compris le soutien au multilatéralisme, fondée notamment sur l’indépendance et l’efficacité du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), de la Cour pénale internationale (CPI) et des mécanismes régionaux pertinents de protection des droits de l’homme, sont essentiels. Le soutien apporté à l’éducation et à la recherche en matière de droits de l’homme et de démocratie, ainsi qu’à la promotion des libertés académiques, continue, notamment par l’appui fourni au réseau mondial pour les droits de l’homme et la démocratie (Global Campus for Human Rights and Democracy).

1 sexies.  Favoriser de nouvelles synergies transrégionales et la création de réseaux au sein de la société civile locale et entre la société civile et d’autres organes et mécanismes pertinents en matière de droits de l’homme afin de maximiser le partage des bonnes pratiques en matière de droits de l’homme et de démocratie, et de créer une dynamique positive.

L’accent est mis sur la protection et la promotion du principe d’universalité, l’identification et le partage des bonnes pratiques concernant tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels, et les libertés fondamentales, notamment pour relever les grands défis, y compris la sécurité durable, la lutte contre le terrorisme, les migrations irrégulières et le rétrécissement de l’espace dévolu aux ONG. Pour ce faire, il faudra redoubler d’efforts pour réunir un large éventail de parties prenantes liées aux droits de l’homme (par exemple, la société civile locale et les militants des droits de l’homme, les avocats, les universitaires, les institutions nationales des droits de l’homme et des droits des femmes, les syndicats) de différents pays et continents qui ensemble peuvent créer un discours positif sur les droits humains ayant un effet multiplicateur.

1 septies.  L’Union s’efforce en outre, dans ses relations avec les pays tiers au titre de l’instrument, de déployer des efforts internationaux en vue d’un accord multilatéral visant à interdire le commerce des biens destinés à la torture et à la peine capitale. [Am. 434]

2.  DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES AUTORITÉS LOCALES [Am. 435]

1.  Une société civile et des autorités locales ouvertes à tous, participatives, habilitées à agir et indépendantes dans les pays partenaires [Am. 436]

(a)  Créer un environnement propice à la participation des citoyens et à l’action de la société civile, notamment en soutenant la participation active de la société civile au dialogue politique par l'intermédiaire de fondations; [Am. 437]

(b)  soutenir et renforcer les capacités des organisations de la société civile, notamment des fondations, à agir en tant qu’acteurs à la fois du développement et de la gouvernance; [Am. 438]

(c)  accroître les capacités des réseaux, platesformes et alliances de la société civile dans les pays partenaires.

(c bis)  favoriser le renforcement des capacités, la coordination et le renforcement institutionnel des organisations de la société civile et des autorités locales, y compris les réseaux d’organisations de la société civile, d’autorités locales et d’organisations de coordination des pays du Sud, afin qu’elles s’engagent au sein de leurs organisations et avec différents types de parties prenantes actives dans le débat public sur le développement et dialoguent avec les gouvernements sur les politiques publiques et participent efficacement au processus de développement. [Am. 439]

2.  Dialogue avec et entre les organisations de la société civile sur la politique de développement [Am. 440]

(a)  Promouvoir d'autres des enceintes de dialogue multipartites inclusives entre les diverses parties intéressées et le renforcement institutionnel des réseaux de la société civile et des autorités locales, y compris une interaction et une coordination entre les citoyens, les organisations de la société civile, les autorités locales, les États membres, les pays partenaires et d'autres acteurs clés du développement; [Am. 441]

(b)  permettre la coopération et l’échange d’expériences entre les acteurs de la société civile;

(c)  garantir un véritable dialogue structuré et continu et des partenariats avec l’UE.

3.  Sensibilisation, information et participation des citoyens européens concernant les questions de développement

(a)  Donner aux citoyens les moyens de renforcer leur participation;

(b)  mobiliser le soutien de l’opinion publique dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels en faveur de la réduction de la pauvreté et des stratégies de développement inclusif et durable dans les pays partenaires. [Am. 442]

(b bis)   sensibiliser à la consommation et à la production durables, aux chaînes d’approvisionnement et aux effets du pouvoir d’achat des citoyens de l’Union sur le développement durable; [Am. 443]

3 bis.  Fourniture de services sociaux de base aux populations dans le besoin

Réaliser, dans les pays partenaires, des interventions visant à soutenir les groupes de population vulnérables et marginalisés en leur fournissant des services sociaux de base tels que des services de santé, notamment en matière de nutrition, d’éducation, de protection sociale, d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, par l’intermédiaire des organisations de la société civile et des autorités locales. [Am. 444]

3 ter.  Renforcer le rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement

(a)  Augmenter la capacité des réseaux, des plateformes et des alliances d’autorités locales de l’Union et des pays en développement à mener un dialogue de fond permanent et à participer réellement dans le domaine du développement, ainsi qu’à promouvoir la gouvernance démocratique, notamment grâce à l’approche territoriale du développement local;

(b)  multiplier les interactions avec les citoyens de l’Union sur les questions de développement (sensibilisation, partage des connaissances, participation, y compris par l’adoption de critères de durabilité dans les marchés publics), notamment en rapport avec les objectifs de développement durable, y compris dans l’Union, dans les pays candidats et dans les pays candidats potentiels;

(c)  améliorer l’appropriation et l’absorption de l’aide au moyen de programmes de formation nationaux à destination des fonctionnaires des autorités locales sur la procédure à suivre pour demander un financement de l’Union. [Am. 445]

3.  DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LA STABILITÉ CONSTRUCTION DE LA PAIX, LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET LA PAIX STABILITÉ [Am. 446]

1.  Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises

L’Union fournit une aide technique et financière qui couvre le soutien aux mesures destinées à mettre en place et à renforcer les moyens dont disposent les l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, en étroite coordination avec les Nations unies et d’autres organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi qu’avec les acteurs étatiques et de la société civile, en rapport avec les efforts déployés principalement dans les domaines suivants, notamment en accordant une attention particulière à l’égalité entre les hommes et les femmes, à l’émancipation des femmes et à la participation des femmes jeunes: [Am. 447]

(a)  alerte rapide et analyse des risques tenant compte des conflits dans l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre; renforcement de la confiance, médiation, dialogue et mesures de conciliation; [Am. 448]

(a bis)  facilitation et renforcement des capacités en matière de mesures de renforcement de la confiance, de médiation, de dialogue et de réconciliation, en particulier en ce qui concerne les tensions intercommunautaires émergentes, notamment la prévention des génocides et des crimes contre l’humanité; [Am. 449]

(a ter)  renforcement des capacités de participation et de déploiement dans le cadre des missions civiles de stabilisation; renforcement des capacités de l’Union, de la société civile et des partenaires de l’Union pour la participation et le déploiement de missions civiles de maintien et de consolidation de la paix; échange d’informations et de bonnes pratiques sur la consolidation de la paix, l’analyse des conflits, l’alerte rapide ou la formation et la prestation de services; [Am. 450]

(b)  soutien au rétablissement postconflit , y compris en s’attaquant au problème des personnes disparues dans les situations d’après-conflit, et soutien à la mise en œuvre des accords multilatéraux concernant la lutte contre les mines terrestres et les restes explosifs de guerre, ainsi qu’au rétablissement et postcatastrophe ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité; [Am. 451]

(c)  soutien aux actions de consolidation de la paix et de construction de l’État, y compris aux organisations locales et internationales de la société civile, aux États et aux organisations internationales; et développement de dialogues structurels entre eux à différents niveaux, entre la société civile locale et les pays partenaires, et avec l’Union; [Am. 452]

(d)  prévention des conflits et réaction aux crises;

(d bis)  lutte contre l’utilisation des ressources naturelles pour le financement des conflits et soutien à la mise en conformité des parties prenantes avec des initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley, notamment celles qui se rapportent au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque(52), en particulier pour ce qui est de la mise en place de contrôles internes efficaces de la production et du commerce des ressources naturelles; [Am. 453]

(e)  renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui l’appui du développement et de la sécurité et du pour le développement (RCSD). [Am. 454]

(e bis)  soutien aux actions visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes, notamment par la mise en œuvre des résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans les processus de paix formels et informels; [Am. 455]

(e ter)  soutien aux actions visant à soutenir une culture de non-violence, notamment l’éducation à la paix formelle, informelle et non formelle; [Am. 456]

(e quater)  soutien aux actions renforçant la résilience des États, des sociétés, des communautés et des individus, y compris des évaluations de la résilience conçues pour recenser les capacités endogènes au sein des sociétés qui leur permettent de résister aux pressions et aux chocs, de s’y adapter et de s’en remettre rapidement; [Am. 457]

(e quinquies)   soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions de vérité et de réconciliation, à la justice transitionnelle et aux autres mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l’homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme et d’état de droit; [Am. 458]

(e sexies)   soutien des mesures de lutte contre l’accès aux armes à feu et aux armes légères et de petit calibre, ainsi que contre leur utilisation illicite; [Am. 459]

Les mesures prises dans ce domaine:

(a)  incluent le transfert de savoir-faire, l’échange d’informations et de bonnes pratiques, l’évaluation des risques ou des menaces, la recherche et l’analyse, les systèmes de détection précoce, la formation et la prestation de services;

(b)  contribuent à la poursuite du développement d’un dialogue structuré sur les questions liées à la consolidation de la paix;

(c)  peuvent inclure une aide technique et financière à la réalisation des actions de soutien à la consolidation de la paix et à la construction de l’État. [Am. 460]

2.  Aide pour répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes

L’Union fournit une aide technique et financière pour soutenir les efforts des partenaires et les actions de l’Union visant à répondre aux menaces mondiales et transrégionales ainsi qu’aux menaces émergentes principalement dans les domaines suivants: [Am. 461]

(a)  menaces pesant sur l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, comme le terrorisme, l’extrémisme violent, la criminalité organisée, la cybercriminalité, les menaces hybrides, ainsi que le trafic, le commerce et le transit illicites, notamment en renforçant la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires et civiles chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée, y compris la cybercriminalité, et toutes les formes de trafic illicites, ainsi que d’assurer un contrôle effectif du commerce et du transit illégaux;

La priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant au moins deux pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre les problèmes qui se posent.

Les mesures accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international. La coopération dans la lutte contre le terrorisme peut aussi être menée avec des pays, régions ou organisations internationales, régionales et subrégionales individuels.

En ce qui concerne l’aide aux autorités participant à la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et l’application du droit financier, du droit douanier et du droit de l’immigration, le développement de procédures coercitives qui sont alignées sur les normes internationales les plus élevées et qui sont conformes au droit international, le renforcement du contrôle démocratique et des mécanismes institutionnels de surveillance, ainsi que la prévention de l’extrémisme violent.

En ce qui concerne l’assistance relative au problème du trafic de drogue, toute l’attention voulue est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés; [Am. 462]

(b)  menaces pesant sur les espaces publics, les infrastructures critiques, y compris le transport international, notamment le transport de passagers et de marchandises, les activités et la distribution énergétiques, la cybersécurité, la santé publique, notamment les épidémies soudaines susceptibles d’avoir une incidence transnationale, ou la viabilité écologique, menaces pesant sur la sécurité maritime, menaces mondiales et transrégionales dues aux effets du changement climatique susceptibles d’avoir une incidence potentiellement déstabilisatrice sur la paix et sur la sécurité ; [Am. 463]

(c)  atténuation des risques, qu'ils soient d’origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle, liés à des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et des risques pesant sur les installations ou les sites connexes, en particulier concernant les points suivants:

(1)  soutien et promotion des activités de recherche civile en tant que solution de rechange à la recherche liée à la défense;

(2)  renforcement des pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

(3)  soutien, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, à la mise en place d’infrastructures civiles et à la réalisation d’études civiles pertinentes concernant le démantèlement, la remise en état ou la reconversion d’installations et de sites liés aux armements lorsque ceux-ci sont déclarés comme ne faisant plus partie d’un programme de défense;

(4)  renforcement de la capacité des autorités civiles compétentes participant au développement et à l’application d’un contrôle effectif du trafic de substances ou d’agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (y compris le matériel servant à leur production ou leurs vecteurs);

(5)  élaboration d’un cadre juridique et des compétences institutionnelles en vue de l’établissement et de l’application de contrôles à l’exportation efficaces, notamment sur les biens à double usage, en ce compris les mesures de coopération régionale, et pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions du traité sur le commerce des armes et de la promotion du respect de celui-ci;

(6)  élaboration d’un dispositif de préparation effective aux catastrophes civiles, de planification des urgences, de réaction aux crises et d’application de mesures d’assainissement.

Ces activités sont développées en liaison avec celles prévues par l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire établi par le règlement IESN. [Am. 464]

(d)  renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le et du développement (RCSD). [Am. 465]

4.  DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES DÉFIS MONDIAUX

A.  PERSONNES

1.  Santé

(a)  Mettre en place les éléments essentiels d'un système de santé efficace et complet qu’il est préférable d’aborder au niveau supranational pour garantir un accès équitable, abordable, ouvert à tous et universel aux services de santé publics ainsi qu'à la santé et aux droits sexuels et génésiques; [Am. 466]

(a bis)  promouvoir, fournir et développer des services et une assistance psychologique essentiels pour les victimes de la violence, en particulier les femmes et les enfants victimes de viols; [Am. 467]

(b)  renforcer les initiatives mondiales qui jouent un rôle essentiel pour la couverture sanitaire universelle en assumant un rôle prééminent au niveau mondial pour ce qui est de suivre une approche consistant à intégrer la santé dans toutes les politiques en assurant la continuité des soins, notamment la promotion de la santé, depuis la prévention jusqu'au suivi après le traitement;

(c)  veiller à la sécurité sanitaire mondiale grâce à la recherche sur les maladies transmissibles – y compris les maladies négligées et liées à la pauvreté – et à la lutte contre ces maladies et contre les faux médicaments; traduire les connaissances en produits et politiques sûrs, accessibles et abordables, capables de faire face à l’immunisation, au vaste champ de la charge persistante des maladies infectieuses, émergentes et réémergentes, des épidémies et de la résistance aux antimicrobiens (maladies non transmissibles, toutes formes de malnutrition et facteurs de risque environnementaux); orienter les marchés mondiaux de manière à améliorer l’accès aux produits et services sanitaires de base, spécialement en matière de santé sexuelle et génésique. [Am. 468]

(c bis)  soutenir les initiatives visant à élargir l’accès aux médicaments sûrs, efficaces et abordables, y compris les médicaments génériques, aux diagnostics et aux technologies médicales connexes, en utilisant tous les outils disponibles pour réduire le prix des médicaments et des diagnostics qui sauvent des vies; [Am. 469]

(c ter)  favoriser un bon état de santé et lutter contre les maladies transmissibles en renforçant les systèmes de santé et en atteignant les objectifs de développement durable, notamment en mettant davantage l’accent sur la prévention et en s’attaquant aux maladies évitables par la vaccination. [Am. 470]

2.  Éducation

(a)  Promouvoir Favoriser la réalisation d’objectifs fixés à l’échelon international dans le domaine de l’éducation et lutter contre la pauvreté éducative par des efforts communs au niveau mondial en faveur d'une éducation et d'une formation inclusives, équitables et de qualité, à tous les niveaux, à tous les âges, y compris au stade du développement de la petite enfance, dans des situations d’urgence et de crise, en mettant en particulier l’accent sur le renforcement des systèmes d’enseignement public gratuit; [Am. 471]

(b)  renforcer les connaissances, la recherche et l’innovation, les compétences et les valeurs par des partenariats et des alliances, pour promouvoir une citoyenneté active et des sociétés productives, éduquées, démocratiques, inclusives et résilientes; [Am. 472]

(c)  soutenir l’action menée au niveau mondial pour réduire discriminations et les inégalités sous tous leurs aspects, comme les écarts entre les filles/les femmes et les garçons/les hommes, pour garantir à tous les mêmes chances de participer à la vie économique, politique, et sociale et culturelle; [Am. 473]

(c bis)   soutenir les efforts et améliorer les bonnes pratiques des acteurs de la société civile pour garantir une éducation inclusive et de qualité dans les milieux précaires caractérisés par des structures de gouvernance fragiles; [Am. 474]

(c ter)  soutenir les initiatives et promouvoir la coopération dans le domaine du sport afin de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes, des individus et des communautés, ainsi qu’à la réalisation des objectifs en matière de santé, d’éducation et d’insertion sociale établis dans le programme à l’horizon 2030; [Am. 475]

3.  Femmes et enfants [Am. 476]

(a)  Jouer un rôle moteur dans les initiatives locales, nationales et régionales et les efforts, les partenariats et les alliances au niveau mondial pour éliminer les droits des femmes énoncés dans la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de violence discrimination à l’égard des femmes et des filles son protocole facultatif en vue d’éliminer toutes les formes de violence, de pratiques préjudiciables et soutenir ces efforts, partenariats de discrimination à l’égard des femme et alliances des filles; sont concernées les violences et discriminations physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, politiques et autres, y compris l’exclusion subie par les femmes dans les différentes sphères de leur vie privée et publique; [Am. 477]

(a bis)  résoudre les causes profondes des inégalités entre les hommes et les femmes et, partant, soutenir les efforts de prévention des conflits et de construction de la paix; promouvoir l’autonomisation des femmes, notamment dans leurs rôles d’actrices du développement et de la consolidation de la paix; donner aux femmes et aux filles les moyens d’agir, de se faire entendre et de participer à la vie sociale, économique, politique et civique; [Am. 478]

(a ter)  promouvoir la protection et le respect des droits des femmes et des filles, y compris les droits économiques, les droits du travail, les droits sociaux et politiques, ainsi que la santé et les droits sexuels et génésiques, y compris les services, l’éducation et les fournitures relatifs à la santé sexuelle et génésique. [Am. 479]

(b)  promouvoir de nouvelles initiatives visant à renforcer les systèmes de protection de l’enfance dans les pays tiers; veiller à la protection des enfants dans tous les domaines contre la violence, la maltraitance et la négligence, notamment en encourageant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité pour les enfants. [Am. 480]

3 bis.  Enfants et jeunes

(a)  Promouvoir de nouvelles initiatives visant à renforcer les systèmes de protection de l’enfance dans les pays tiers; offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et veiller à la protection des enfants dans tous les domaines contre la violence, la maltraitance et la négligence, notamment en encourageant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité pour les enfants;

(b)  promouvoir l’accès des enfants et des jeunes, y compris les plus marginalisés, aux services sociaux de base, en mettant l’accent sur la santé, la nutrition, l’éducation, le développement de la petite enfance et la protection sociale, ainsi que les services, informations et fournitures de santé sexuelle et génésique grâce à des services spécialisés adaptés aux jeunes, sans oublier une éducation sexuelle complète;

(c)  promouvoir l’accès des jeunes aux compétences, à des emplois décents et de qualité par l’éducation, la formation professionnelle et technique, et l’accès aux technologies numériques; soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et favoriser la création d’emplois durables assortis de conditions de travail décentes;

(d)  encourager les initiatives d’autonomisation des jeunes et des enfants, soutenir les politiques et les mesures qui garantissent leur inclusion, leur participation significative à la vie civile et politique et leur reconnaissance sociale, prendre acte de leur véritable potentiel en tant que facteurs positifs de changement dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable, du changement climatique, de la protection de l’environnement et de la réduction de la pauvreté, entre autres. [Am. 481]

4.  Migration, mobilité et déplacements forcés [Am. 482]

(a)  Faire en sorte que l’UE l’Union continue de jouer un rôle moteur dans la définition des objectifs mondiaux de gouvernance, sous tous ses aspects, en matière de migration et de déplacements forcés, afin de faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière; [Am. 483]

(b)  guider et soutenir les dialogues sur les politiques internationales et interrégionales, y compris en ce qui concerne la migration Sud-Sud ainsi que les échanges et la coopération en matière de migration et de déplacements forcés; [Am. 484]

(c)  soutenir la mise en œuvre des engagements pris au niveau international et de l’UE en matière de migration et de déplacements forcés, notamment pour faire suite au pacte mondial sur les migrations et au pacte mondial sur les réfugiés;

(d)  améliorer la base de connaissances à l’échelle mondiale, y compris sur le lien entre migration et développement, et engager des actions pilotes visant à élaborer des approches opérationnelles innovantes dans le domaine de la migration et des déplacements forcés.

(d bis)  la coopération dans ce domaine se fonde sur une démarche axée sur les droits de l’homme et est gérée en cohérence avec le [Fonds «Asile et migration»], dans le plein respect de la dignité humaine et du principe de cohérence des politiques au service du développement. [Am. 485]

5.  Travail décent, protection sociale et inégalités

(a)  Définir des objectifs mondiaux et soutenir des initiatives sur l’intégration d’un pilier solide relatif à l’équité et à la justice sociale, en conformité avec les valeurs européennes;

(b)  contribuer à l’agenda mondial pour le travail décent pour tous dans un environnement sain, sur la base des normes fondamentales du travail de l’OIT, notamment concernant le dialogue social, les salaires décents et la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans en rendant les chaînes de valeur mondiales durables et responsables, sur la base d’obligations horizontales de diligence raisonnable, et améliorer les connaissances sur les politiques de l’emploi efficaces qui répondent aux besoins du marché du travail, y compris l’EFP et l'apprentissage tout au long de la vie; [Am. 486]

(b bis)   soutenir les initiatives mondiales sur les entreprises et les droits de l’homme, y compris la responsabilité des entreprises en cas de violation des droits et l’accès à des recours; [Am. 487]

(c)  soutenir des initiatives menées à l’échelle mondiale dans le domaine de la protection sociale universelle qui respectent les principes d’efficience, de viabilité et d’équité, y compris pour lutter contre les inégalités et assurer la cohésion sociale, en particulier avec la mise en place et le renforcement de systèmes de protection sociale et de régimes d’assurance sociale durables, ainsi qu’au moyen de réformes fiscales, afin de renforcer les capacités des systèmes fiscaux et la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; [Am. 488]

(d)  poursuivre la recherche et le développement à l’échelle mondiale grâce à l'innovation sociale qui améliore l'inclusion sociale et répond aux besoins des catégories les plus vulnérables de la société.

6.  Culture

(a)  Promouvoir des initiatives en faveur de la diversité culturelle et du dialogue interculturel et interreligieux en vue de relations pacifiques entre les communautés; [Am. 489]

(b)  soutenir la culture ainsi que l’expression créative et artistique en tant que moteur du développement social et économique durable, et renforcer la coopération et la préservation dans le domaine du patrimoine culturel, des arts contemporains et des autres formes d’expression culturelle; [Am. 490]

(b bis)  développer l’artisanat local afin de préserver le patrimoine culturel local; [Am. 491]

(b ter)  renforcer la coopération en matière de préservation, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, y compris la préservation du patrimoine culturel particulièrement vulnérable, en particulier des communautés minoritaires et isolées et des populations autochtones; [Am. 492]

(b quater)   soutenir les initiatives en faveur du retour de biens culturels dans leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illicite; [Am. 493]

(b quinquies)  soutenir la coopération culturelle avec l’Union, notamment par des échanges, des partenariats et d’autres initiatives, ainsi que la reconnaissance du professionnalisme des auteurs, des artistes et des acteurs de la culture et de la création; [Am. 494]

(b sexies)  soutenir la coopération et les partenariats entre les organisations sportives. [Am. 495]

B.  PLANÈTE

1.  Garantie d'un environnement sain et lutte contre le changement climatique

(a)  Renforcer la gouvernance climatique et environnementale mondiale, la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique, des conventions de Rio et d'autres accords multilatéraux sur l’environnement;

(b)  contribuer au rayonnement extérieur des politiques de l’Union en matière d’environnement et de changement climatique, dans le plein respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement; [Am. 496]

(c)  intégrer les objectifs relatifs à l’environnement, au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe dans les politiques, les plans et les investissements, notamment par l’amélioration de la connaissance et de l'information, y compris dans les programmes ou mesures de coopération interrégionale établis entre les pays et régions partenaires d’un côté, et, de l’autre, les régions ultrapériphériques voisines et les pays et territoires d’outre-mer couverts par la décision PTOM; [Am. 497]

(d)  mettre en œuvre des initiatives au niveau international et à l’échelle de l’UE l’Union en vue de favoriser l'adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets et de promouvoir un développement à faibles émissions et résilient face au changement climatique, notamment par la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et de stratégies axées sur de faibles émissions et sur la résilience face au changement climatique; promouvoir la réduction des risques de catastrophe; lutter contre la dégradation de l’environnement et mettre fin à la perte de la diversité biologique; encourager la conservation ainsi que l’exploitation et la gestion durables des écosystèmes terrestres et marins et des ressources naturelles renouvelables, y compris la terre, l’eau, les océans, la pêche et les forêts; lutter contre la déforestation, la désertification, la dégradation des sols, l’exploitation illégale des forêts et le trafic d’espèces sauvages; lutter contre la pollution et garantir un environnement sain; réagir face aux problèmes qui apparaissent en matière de climat et d’environnement; promouvoir l’utilisation efficace des ressources, une consommation et une production durables, une gestion intégrée des ressources en eau et la bonne gestion des substances chimiques et des déchets; soutenir la transition vers une économie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, verte et circulaire. [Am. 498]

(d bis)  promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, y compris l’agroécologie, afin de protéger les écosystèmes et la biodiversité et de renforcer la résilience environnementale et sociale face au changement climatique, en soutenant particulièrement les petits exploitants agricoles, les travailleurs et les artisans; [Am. 499]

(d ter)  mettre en œuvre des initiatives internationales et de l’Union visant à lutter contre la perte de biodiversité, en promouvant la conservation, l’utilisation et la gestion durables des écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité associée. [Am. 500]

2.  Énergie durable

(a)  Soutenir les efforts, les engagements, les partenariats et les alliances à l’échelle mondiale, y compris et plus particulièrement la transition vers une énergie durable; [Am. 501]

(a bis)  promouvoir la sécurité énergétique pour les pays partenaires et les communautés locales, par exemple en diversifiant les sources d’approvisionnement et les voies d’acheminement, en tenant compte des problèmes de volatilité des prix et des possibilités de réduction des émissions, en améliorant les marchés et en favorisant les interconnexions et les échanges d’énergie, notamment l’électricité; [Am. 502]

(b)  encourager les gouvernements des pays partenaires à réformer le marché et la politique sectorielle de l’énergie pour créer un environnement propice à une croissance inclusive et aux investissements destinés à améliorer l'accès à des services énergétiques respectueux du climat, abordables, modernes, fiables et durables, en mettant fortement l'accent sur les accordant la priorité aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique; [Am. 503]

(c)  examiner, recenser, intégrer au niveau mondial et soutenir des modèles commerciaux financièrement viables ayant un potentiel de reproductibilité et de modularité fournissant des technologies numériques et innovantes grâce à une recherche innovante garantissant une efficience accrue en particulier pour les approches décentralisées donnant accès à l’énergie grâce à l’énergie renouvelable, y compris dans des domaines où la capacité du marché local est limitée.

C.  PROSPÉRITÉ

1.  Croissance durable et inclusive, emplois décents et participation du secteur privé

(a)  Encourager l'investissement privé durable grâce à des mécanismes de financement novateurs, notamment pour les PMA et les États fragiles qui, autrement, n’attireraient pas de tels investissements et où l’additionnalité peut être prouvée au partage des risques; [Am. 504]

(b)  développer un secteur privé local responsable sur le plan social et écologique; améliorer l’environnement des entreprises et le climat des investissements; soutenir le renforcement du dialogue entre les secteurs public et privé et renforcer les capacités, la compétitivité et la résilience des micro, petites et moyennes entreprises locales ainsi que les coopératives et les entreprises sociales, et leur intégration dans l’économie locale, régionale et mondiale; [Am. 505]

(b bis)  promouvoir l’inclusion financière en renforçant l’accès aux services financiers, tels que le microcrédit, la microépargne, la microassurance et les transferts, et leur utilisation effective par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages, en particulier les groupes défavorisés et vulnérables; [Am. 506]

(c)  soutenir la mise en œuvre de la politique commerciale et des accords commerciaux de l’Union à l’appui du développement durable; améliorer l’accès aux marchés de pays partenaires et stimuler le commerce équitable, les investissements et les débouchés responsables pour les sociétés de l’Union, tout en éliminant les entraves à l’accès au marché et aux investissements, et faciliter l’accès aux technologies respectueuses du climat et à la propriété intellectuelle, tout en assurant autant de répartition de la valeur et de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement et en respectant pleinement la cohérence des politiques au service du développement lorsque des pays en développement sont concernés; [Am. 507]

(d)  promouvoir une combinaison efficace de mesures en faveur de la diversification économique, de la valeur ajoutée, de l'intégration régionale et d’une économie verte et bleue durable;

(e)  favoriser l'accès aux technologies numériques, y compris l'accès au financement et l'inclusion financière;

(f)  encourager une consommation et une production durables ainsi que des technologies et des pratiques innovantes pour une économie à faibles émissions de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire.

2.  Sécurité alimentaire et nutritionnelle

(a)  Soutenir et influencer les stratégies, les organisations, les mécanismes et les acteurs internationaux qui mettent en œuvre des questions et des cadres stratégiques importants de portée mondiale articulés autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et contribuer à l’obligation de rendre compte des engagements internationaux en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d’agriculture durable, y compris les objectifs de développement durable et l’accord de Paris; [Am. 508]

(b)  garantir un accès équitable à l’alimentation, notamment en aidant à combler le déficit de financement de la nutrition; améliorer les biens publics mondiaux ayant pour objectif d’éliminer la faim et la malnutrition; des instruments tels que le réseau mondial pour les crises alimentaires (Global Network on Food Crises) renforcent les capacités permettant d'apporter une réponse adaptée aux crises alimentaires et nutritionnelles dans le contexte du lien entre l’humanitaire, le développement et la paix (et donc aident à mobiliser les ressources du troisième pilier); [Am. 509]

(b bis)   améliorer de façon coordonnée et accélérée les efforts transsectoriels pour renforcer les capacités en vue d’une production alimentaire locale et régionale diversifiée, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’accès à l’eau potable et accroître la résilience des plus vulnérables, en particulier dans les pays confrontés à des crises prolongées ou récurrentes; [Am. 510]

(c)  réaffirmer, au niveau mondial, le rôle essentiel joué par l’agriculture, la pêche et l’aquaculture durables, y compris l’agriculture et l’élevage dans de petites exploitations ainsi que le pastoralisme, dans le renforcement de la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois, l’accès équitable et durable aux ressources et leur gestion équitable et durable, y compris des terres et des droits fonciers, de l’eau, des crédits et des microcrédits, des semences libres de droits ainsi que d’autres intrants agricoles, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience et des écosystèmes sains; [Am. 511]

(d)  nnover grâce à la recherche internationale et renforcer les connaissances et l’expertise au niveau mondial, la promotion et la consolidation des stratégies d’adaptation locales et autonomes, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, la diversité biologique agricole, les chaînes de valeur inclusives à l’échelle mondiale, le commerce équitable, la sécurité alimentaire, les investissements responsables, la gouvernance foncière et l’exploitation des ressources naturelles. [Am. 512]

(d bis)   soutenir activement une plus grande participation de la société civile et des organisations d’agriculteurs à l’élaboration des politiques et aux programmes de recherche et accroître leur association à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes gouvernementaux; [Am. 513]

D.  PARTENARIATS

1.  Renforcer le rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement:

(a)  en augmentant la capacité des réseaux, des plateformes et des alliances d'autorités locales en Europe et dans les pays du Sud à mener un dialogue de fond permanent dans le domaine du développement et à promouvoir la gouvernance démocratique, notamment grâce à l'approche territoriale du développement local;

(b)  en multipliant les interactions avec les citoyens européens sur les questions de développement (sensibilisation, partage des connaissances, participation), notamment en rapport avec les objectifs de développement durable, y compris dans l’Union, dans les pays candidats et dans les pays candidats potentiels.

2.  Promouvoir des sociétés inclusives, une bonne gouvernance économique, y compris la mobilisation équitable et inclusive des recettes nationales et la lutte contre l’évasion fiscale, une gestion transparente des finances publiques et des dépenses publiques efficaces et inclusives. [Am. 514]

4 bis.  DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES BESOINS ET LES PRIORITÉS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Les actions à l’appui des objectifs visés à l’article 4, paragraphe 3, point d bis), soutiennent la politique étrangère de l’Union en matière de politique, de développement, d’économie et de sécurité. Ces actions permettent à l’Union d’agir pour défendre ses intérêts de politique étrangère ou pour saisir une occasion d’atteindre ses objectifs, auxquels il serait difficile de s’atteler par d’autres moyens. Elles peuvent couvrir les domaines suivants:

(a)  soutenir les stratégies de coopération interrégionale, régionale et bilatérale de l’Union, en favorisant le dialogue stratégique et en élaborant des approches et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale, y compris les questions de migration, de développement, de changement climatique et de sécurité, en particulier dans les domaines suivants:

–  soutien à la mise en œuvre des accords de partenariat et de coopération, des plans d’action et des instruments bilatéraux similaires;

–  approfondissement du dialogue politique et économique avec les pays tiers particulièrement importants sur la scène mondiale, y compris dans le domaine de la politique étrangère;

–  soutien à l’engagement avec les pays tiers concernés sur les questions bilatérales et mondiales d’intérêt commun;

–  promotion d’un suivi adéquat ou d’une mise en œuvre coordonnée des conclusions atteintes et des engagements pris dans les enceintes internationales concernées;

(b)  soutenir la politique commerciale de l’Union:

–  soutien à la politique commerciale de l’Union et à la négociation, à la mise en œuvre et à l’application des accords commerciaux, dans le plein respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement lorsque des pays en développement sont concernés, et alignement complet sur la poursuite des objectifs de développement durable;

–  soutien à l’amélioration de l’accès aux marchés de pays partenaires et à la stimulation des échanges, des investissements et des débouchés pour les entreprises de l’Union, en particulier les PME, tout en éliminant les entraves à l’accès au marché et aux investissements et en protégeant les droits de propriété intellectuelle, par la diplomatie économique et la coopération dans les domaines du commerce et de la réglementation, en apportant les adaptations nécessaires pour ce qui est des pays partenaires en développement;

(c)  contribuer à la mise en œuvre de la dimension internationale des politiques internes de l’Union:

–  contributions à la mise en œuvre de la dimension internationale des politiques internes de l’Union dans des domaines tels que l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la science et l’éducation et la coopération en matière de gestion et de gouvernance des océans;

–  promotion des politiques internes de l’Union avec les principaux pays partenaires et soutien à la convergence réglementaire à cet égard;

(d)  promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de l’Union et de son rôle sur la scène internationale:

–  promotion d’une meilleure compréhension et d’une plus grande visibilité de l’Union et de son rôle sur la scène internationale par la communication stratégique, la diplomatie publique, les contacts interpersonnels, la diplomatie culturelle, la coopération en matière d’enseignement et dans le domaine universitaire et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l’Union;

–  renforcement de la mobilité des étudiants et du personnel universitaire, en vue de la création de partenariats visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la mise en place de diplômes communs faisant l’objet d’une reconnaissance académique («programme Erasmus +»).

Ces actions mettent en œuvre des politiques ou des initiatives innovantes qui correspondent à des besoins, perspectives et priorités actuels ou évoluant à court et à moyen terme, permettant notamment d’orienter les actions futures entreprises dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques. Elles sont axées sur l’approfondissement des relations de l’Union et du dialogue ainsi que sur la conclusion de partenariats et d’alliances avec des pays clés présentant un intérêt stratégique, en particulier avec des économies émergentes et des pays à revenu intermédiaire qui jouent un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, dans la gouvernance mondiale, la politique étrangère, l’économie internationale et les enceintes multilatérales. [Am. 515]

ANNEXE IV

DOMAINES D’INTERVENTION POUR LES OPÉRATIONS DE RÉACTION RAPIDE

1.  Opérations contribuant à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d'urgence, de crise émergente, de crise ou d'après-crise [Am. 516]

Les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a), sont conçues pour assurer une réaction efficace de l’Union dans les situations exceptionnelles et imprévues suivantes:

(a)  une situation d’urgence, de crise, de crise émergente ou de catastrophe naturelle, lorsque la stabilité, la paix et la sécurité sont en jeu; [Am. 517]

(b)  une situation constituant une menace pour la paix, la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère sexiste dans des situations d'instabilité; [Am. 518]

(c)  une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le ou les pays tiers concernés.

1 bis.  L’aide technique et financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les domaines suivants:

(a)  le soutien, par la fourniture d’une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales, régionales et locales et par des acteurs étatiques ou de la société civile pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation, la justice transitionnelle ainsi que l’autonomisation des femmes et des jeunes, eu égard notamment aux tensions communautaires et aux conflits de longue durée;

(b)  le soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment sur les femmes, la paix, la sécurité et la jeunesse, en particulier dans les pays en situation de fragilité, de conflit ou d’après-conflit;

(c)  le soutien à la mise en place et au fonctionnement d’administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

(d)  le soutien à la mise en place d’institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, et d’une administration civile efficace et au contrôle civil du système de sécurité, ainsi que les mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic;

(e)  le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions de vérité et de réconciliation, à la justice transitionnelle et aux autres mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l’homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme et d’état de droit;

(f)  le soutien au renforcement des capacités d’un État confronté à de fortes pressions à constituer, maintenir ou rétablir rapidement ses fonctions essentielles, de même que la cohésion sociale et politique de base;

(g)  le soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics et de biens économiques et de capacités de production fondamentales, ainsi qu’à d’autres mesures destinées à relancer l’activité économique, à créer de l’emploi et à établir les conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

(h)  le soutien aux mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration d’anciens combattants et de leur famille dans la société civile et, s’il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu’à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

(i)  le soutien aux mesures destinées à atténuer les incidences sociales de la restructuration des forces armées;

(j)  le soutien aux mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, l’impact socioéconomique sur la population civile des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement peuvent couvrir, entre autres, l’éducation aux risques, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

(k)  le soutien aux mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, contre l’utilisation illicite des armes à feu et des armes légères et de petit calibre et l’accès à ces armes;

(l)  un soutien aux mesures visant à garantir une réponse adéquate aux besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes;

(m)  le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris les mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants;

(n)  le soutien aux mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit, ainsi que les instruments internationaux y afférents;

(o)  le soutien aux mesures socioéconomiques visant à promouvoir l’accès équitable aux ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources dans une situation de crise ou de crise émergente, y compris la consolidation de la paix;

(p)  le soutien aux mesures visant à traiter l’impact potentiel de mouvements soudains de population ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité, y compris les mesures répondant aux besoins des communautés d’accueil dans une situation de crise ou de crise émergente, et de consolidation de la paix;

(q)  le soutien aux mesures visant à favoriser le développement et l’organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et les mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

(r)  le renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement. [Am. 519]

2.  Opérations contribuant à renforcer la résilience et assurer le lien entre aide humanitaire et action en faveur du développement

Les opérations de réaction rapide visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), sont conçues pour renforcer efficacement la résilience et pour assurer le lien entre l'aide humanitaire et les actions en faveur du développement qui ne peuvent pas être traitées rapidement par des programmes géographiques et thématiques, en assurant la cohérence, la consistance et la complémentarité avec l’aide humanitaire, conformément à l’article 5. [Am. 520]

Ces opérations peuvent couvrir les domaines suivants:

(a)  renforcer la résilience en aidant les personnes, les communautés, les institutions et les pays à mieux se préparer, résister et s’adapter aux pressions et aux chocs politiques, économiques et sociétaux, aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine, aux conflits et aux menaces mondiales, et à récupérer rapidement ensuite, notamment en renforçant les capacités des sociétés, des communautés et des personnes à tirer parti des possibilités et à gérer les risques de manière pacifique et stable et tenant compte des conflits et à constituer, maintenir ou rétablir leurs moyens de subsistance en présence de très fortes pressions, et en aidant les individus, les communautés et les sociétés à identifier et à renforcer leurs capacités autochtones existantes à résister à ces pressions et chocs, à s’y adapter et à s’en remettre rapidement, y compris ceux qui pourraient conduire à une escalade de la violence; [Am. 521]

(b)  atténuer les effets négatifs à court terme résultant de chocs exogènes qui engendrent une instabilité macroéconomique, dans le but de préserver les réformes socio-économiques et les dépenses publiques prioritaires en faveur du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté;

(c)  effectuer des travaux de réhabilitation et de reconstruction à court terme pour permettre aux victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, de conflits et de menaces mondiales de bénéficier d’un niveau minimal d’intégration socio-économique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d’une reprise du développement sur la base d'objectifs à long terme fixés par les pays et régions concernés; cela implique également de répondre aux besoins urgents et immédiats découlant des déplacements de population (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) forcés à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou humaine; et [Am. 522]

(d)  aider l’État ou, la région, les autorités locales ou les organisations non gouvernementales concernées à mettre au point des mécanismes à court terme de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, y compris de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences des catastrophes. [Am. 523]

3.  Opérations répondant aux besoins et aux priorités de la politique étrangère

Les opérations de réaction rapide à l'appui des objectifs visés à l’article 4, paragraphe 4, point c), soutiennent la politique étrangère de l’Union en ce qui concerne les questions politiques, économiques et de sécurité. Elles permettent à l’Union d’agir pour défendre de manière urgente ou impérative ses intérêts de politique étrangère ou pour saisir une occasion d'atteindre ses objectifs, qui nécessitent une réaction rapide et auxquels il serait difficile de s'atteler par d’autres moyens.

Ces opérations peuvent couvrir les domaines suivants:

(a)  soutenir les stratégies de coopération interrégionale, régionale et bilatérale de l’Union, en favorisant le dialogue stratégique et en élaborant des approches et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale, y compris les questions de migration et de sécurité, en exploitant les possibilités existant à cet égard;

(b)  soutenir la politique commerciale et les accords commerciaux de l’Union ainsi que leur mise en œuvre; améliorer l'accès aux marchés de pays partenaires et stimuler les échanges, les investissements et les débouchés pour les entreprises de l'Union, en particulier les PME, tout en éliminant les entraves à l'accès au marché et aux investissements, par la diplomatie économique et la coopération dans les domaines du commerce et de la réglementation;

(c)  contribuer à la mise en œuvre de la dimension internationale des politiques internes de l’Union dans des domaines tels que l’environnement, le changement climatique, l’énergie et la coopération en matière de gestion et de gouvernance des océans;

(d)  encourager une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de l'Union et de son rôle sur la scène internationale par la communication stratégique, la diplomatie publique, les contacts interpersonnels, la diplomatie culturelle, la coopération en matière d'enseignement et dans le domaine universitaire et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union.

Ces opérations mettent en œuvre des politiques ou des initiatives innovantes qui correspondent à des besoins, opportunités et priorités actuels ou évoluant à court et à moyen terme, permettant notamment d'orienter les actions futures entreprises dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques. Elles sont axées sur l’approfondissement des relations de l’Union et du dialogue ainsi que sur la conclusion de partenariats et d'alliances avec des pays clés présentant un intérêt stratégique, en particulier avec des économies émergentes et des pays à revenu intermédiaire qui jouent un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, dans la gouvernance mondiale, la politique étrangère, l’économie internationale et les enceintes multilatérales. [Am. 524]

ANNEXE V

DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES DES OPÉRATIONS FEDD+ COUVERTES PAR LA GARANTIE POUR L'ACTION EXTÉRIEURE

Les opérations FEDD+ susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre de la garantie pour l'action extérieure portent en particulier sur les contribuent aux domaines d'action prioritaires suivants: [Am. 525]

(a)  fournir un financement et un soutien pour le développement du secteur privé, des entreprises sociales et des coopératives dans le respect des conditions énoncées à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris, et, le cas échéant, à la politique européenne de voisinage et aux objectifs énoncés à l’article 3 du règlement IAP III, à l’éradication de la pauvreté, à la promotion des compétences et de l’entrepreneuriat, à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’émancipation des femmes et des jeunes, tout en soutenant et en renforçant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, en mettant plus particulièrement l’accent sur les entreprises locales, les entreprises sociales et les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la promotion de la création d’emplois décents, dans le respect des normes concernées de l’OIT, de salaires décents et de perspectives économiques, et de la contribution des entreprises européennes aux objectifs du FEDD+; [Am. 526]

(b)  éliminer les obstacles à l’investissement privé en fournissant des instruments financiers qui peuvent être libellés dans la devise locale du pays partenaire concerné, y compris des garanties de première perte pour les portefeuilles, des garanties en faveur de projets du secteur privé, telles que des garanties de prêts aux petites et moyennes entreprises, et des garanties sur des risques spécifiques liés à des projets d’infrastructures et d’autres capitaux à risque;

(c)  mobiliser des financements du secteur privé, en mettant notamment l’accent sur les micro, petites et moyennes entreprises, en s’attaquant aux blocages et aux obstacles à l’investissement;

(d)  renforcer les secteurs et domaines socio-économiques et les infrastructures connexes publiques et privées et la connectivité durable, dont l’énergie renouvelable et durable, l’eau et la gestion des déchets, les transports, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture durable et l’économie bleue, les infrastructures sociales, la santé et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique;

(e)  contribuer à l'action pour le climat ainsi qu'à la protection et à la gestion de l’environnement, et générer ainsi des avantages connexes en matière de climat et d’environnement, en allouant 45 % du financement aux investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de climat, à la gestion et à la protection de l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, 30 % de l’enveloppe financière globale étant consacrée à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce phénomène; [Am. 527]

(f)  contribuer, en favorisant le développement durable, à la lutte contre la pauvreté et l’inégalité en tant que causes de la migration, y compris de la migration irrégulière et des déplacements forcés, et contribuer à une migration sûre, ordonnée et régulière, en promouvant la résilience des communautés de transit et d’accueil, et contribuer à la réintégration durable des migrants rentrant dans leur pays d’origine, tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance, l’égalité entre les hommes et les femmes, la justice sociale et les droits de l’homme. [Am. 528]

Les fenêtres d’investissement suivantes sont créées:

–  énergie durable et connectivité durable;

–  financement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises;

–  agriculture durable, entrepreneurs ruraux, y compris agriculture de subsistance et petits exploitants, pasteurs et agroindustrie respectueuse de l’environnement;

–  villes durables;

–  transition numérique pour le développement durable;

–  développement humain. [Am. 529]

ANNEXE VI

GOUVERNANCE DU FEDD+

1.  Structure du FEDD+

1.  Le FEDD+ est composé de plateformes régionales d’investissement mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes externes de financement mixte existants de l’Union, qui peuvent combiner leurs opérations de financement mixte avec les opérations bénéficiant de la garantie pour l'action extérieure au titre du FEDD+.

2.  La gestion du FEDD+ est assurée par la Commission.

2.  Conseil stratégique du FEDD+

1.  La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD+, sauf dans le cas d’opérations portant sur la politique d’élargissement de l’UE et financées au titre de [l’IAP III], pour lesquelles le conseil stratégique est assuré au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

2.  Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique et les priorités des investissements au titre de la garantie pour l'action extérieure relevant du FEDD+ et contribue à leur alignement sur les principes directeurs et les objectifs de l’action extérieure, de la politique de développement et de la politique européenne de voisinage de l’Union, ainsi que sur les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sur l’objet du FEDD+, tel qu’énoncé à l’article 26. Il aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie pour l'action extérieure à l'appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée.

3.  Le conseil stratégique soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du plan d'investissement européen, entre le plan d'investissement européen et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et de mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 ainsi qu’avec d’autres programmes énoncés dans le présent règlement.

4.  Le conseil stratégique se compose de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la Banque européenne d'investissement. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique est consulté avant tout nouvel octroi du statut d’observateur. Le conseil stratégique est coprésidé par la Commission et le haut représentant.

5.  Le conseil stratégique se réunit au moins deux fois par an et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à tout moment par la présidence ou à la demande d’un tiers des membres du conseil. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les droits de vote s’appliquent conformément à ce qui a été décidé lors de la première réunion du conseil stratégique et à ce qui est prévu dans son règlement intérieur. Ces droits de vote tiennent dûment compte de la source de financement. Le règlement intérieur fixe le cadre en ce qui concerne le rôle des observateurs. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.

6.  Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière de mise en œuvre du FEDD+. Le conseil stratégique du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux rend compte des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de l’instrument de garantie dans la région concernée par l’élargissement en complément des informations précitées. Le conseil stratégique organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation stratégique et la mise en œuvre du FEDD+.

7.  L’existence des deux conseils stratégiques n’a pas d’influence sur la nécessité de disposer d’un seul cadre unifié de gestion des risques au titre du FEDD+.

3.  Conseils opérationnels régionaux

Les conseils opérationnels des plateformes régionales d'investissement aident la Commission, au niveau de la mise en œuvre, à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel ainsi que les fenêtres d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formulent des avis sur les opérations de financement mixte et sur le recours à la garantie pour l'action extérieure couvrant les opérations FEDD+. [Am. 530]

ANNEXE VII

LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

En cohérence avec les objectifs de développement durable, la liste suivante d’indicateurs de performance clés est utilisée pour aider à évaluer dans quelle mesure l’Union a contribué à la réalisation de ses objectifs spécifiques.

(1)  Note relative à l’état de droit

(2)  Part de la population vivant en-dessous du seuil international de pauvreté

(3)  Nombre de femmes en âge de procréer, d'adolescentes et d’enfants de moins de 5 ans bénéficiant de programmes de nutrition financés par l’UE

(4)  Nombre d'enfants âgés d'un an dûment vaccinés grâce à un soutien de l'UE

(5)  Nombre d’élèves ayant achevé des études primaires et/ou secondaires et acquis des compétences minimales en lecture et en mathématiques et suivant une formation grâce à un soutien de l’Union [Am. 531]

(6)  Émissions de gaz à effet de serre réduites ou évitées (en kilotonnes d’équivalent CO2) grâce à un soutien de l’UE

(7)  Superficie des écosystèmes marins, terrestres et d’eau douce protégés et/ou gérés de manière durable avec l’aide de l’UE

(8)  Mobilisation d'investissements et effet multiplicateur atteints

(9)  Indicateur de stabilité politique et d’absence de violence fondé sur une évaluation de base [Am. 532]

(10)  Nombre de procédures relatives aux pratiques des pays partenaires dans les domaines du commerce, des investissements et des entreprises, ou promouvant la dimension extérieure des politiques internes de l’UE, qui ont été influencées

L’indicateur (4) est ventilé par sexe et les indicateurs (2), (3) et (5) sont ventilés par sexe et par âge. [Am. 533]

Annexe VII bis

Pays partenaires pour lesquels l’aide de l’Union est suspendue.

[À fixer par la Commission en vertu de l’article 15 bis] [Am. 534]

(1) JO C 45 du 4.2.2019, p. 1.
(2) JO C 110 du 22.3.2019, p. 163.
(3) JO C 86 du 7.3.2019, p. 295.
(4)JO C 45 du 4.2.2019, p. 1.
(5)JO C 110 du 22.3.2019, p. 163.
(6)JO C 86 du 7.3.2019, p. 295.
(7) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(8)«Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, le 25 septembre 2015 (A/RES/70/1).
(9)Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
(10)Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).
(11)Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).
(12)Règlement (UE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(13)Règlement (UE) nº 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).
(14)Règlement (UE) nº 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).
(15)Règlement (UE) nº 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).
(16)Règlement (Euratom) nº 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).
(17)Règlement (UE) nº 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(18)Règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).
(19)Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.
(20)Signé à New York le 22 avril 2016.
(21)Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, adopté le 16 juin 2015 et approuvé par l'assemblée générale des Nations unies le 27 juillet 2015 (A/RES/69/313).
(22)«Vision partagée, action commune: une Europe plus forte. Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne», juin 2016.
(23)Le nouveau consensus européen pour le développement «Notre monde, notre dignité, notre avenir», déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne, 8 juin 2017.
(24)Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, adopté le 18 mars 2015 et approuvé par l'assemblée générale des Nations unies le 3 juin 2015 (A/RES/69/283).
(25) Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique européenne de voisinage», 18 novembre 2015.
(26) Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(27)COM(2018)0465. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l'instrument d’aide de préadhésion (IAP III).
(28)Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(29)COM(2018)0461. Proposition de décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y compris les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part («décision d’association outre-mer»).
(30)COM(2018)0462. Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom.
(31)C(2018)3800 final. Proposition présentée au Conseil par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en vue d'une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix.
(32)COM(2018)0367. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013.
(33) COM(2018)0366. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013.
(34) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(35) Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... sur ... (JO ...).
(36)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(37) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
(38)Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD.
(39)Décision 77/270/Euratom du Conseil, du 29 mars 1977, habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).
(40) Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... sur ... (JO ...).
(41)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(42)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(43)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(44)JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(45)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(46)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(47)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(48)Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l'instrument d’aide de préadhésion (JO L ...).
(49)COM(2018)0374. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur.
(50)Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (codification) (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(51)Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
(52) JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.


Instrument d’aide de préadhésion (IAP III) ***I
PDF 351kWORD 106k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))
P8_TA(2019)0299A8-0174/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0465),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0274/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement régional ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0174/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

P8_TC1-COD(2018)0247


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 231/2014 du Parlement européen et du Conseil(6) expire le 31 décembre 2020. Afin de préserver l'efficacité des actions extérieures de l'Union, il convient de maintenir un cadre pour la planification et la fourniture de l'aide extérieure.

(2)  Les objectifs L’objectif d’un instrument de préadhésion se distinguent nettement des est de préparer les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I (ci-après «les bénéficiaires») à leur future adhésion à l’Union et de soutenir leur processus d’adhésion, conformément aux objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union, un tel instrument ayant pour but de préparer les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à leur future adhésion à l’Union y compris le respect des droits et principes fondamentaux ainsi que la protection et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de soutenir leur processus d’adhésion. Il est dès lors essentiel de disposer d’un l'état de droit tels qu'énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE). Si la nature distincte du processus d’adhésion garantit un instrument spécialement consacré au soutien à l’élargissement, tout en garantissant sa complémentarité par rapport aux les objectifs et le fonctionnement de cet instrument devraient être cohérents avec les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union et en particulier de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDI), et complémentaires de ces objectifs généraux. [Am. 1]

(3)  L'article 49 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que tout État européen qui respecte les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Un État européen ayant introduit une demande d'adhésion à l'Union ne peut devenir membre que lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit les critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après les «critères de Copenhague») et pour autant que l'Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, et l'aptitude à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l'application des traités, notamment à souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire.Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. [Am. 2]

(4)  Le processus d’élargissement est fondé sur des critères bien établis et une conditionnalité équitable et rigoureuse. Chaque bénéficiaire est évalué sur la base de ses mérites propres. L’évaluation des progrès accomplis et le recensement des insuffisances visent à encourager les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à mener les réformes ambitieuses qui sont nécessaires et à les guider dans leur effort. Pour que la perspective de l’adhésion se concrétise, il demeure essentiel de rester fermement attaché au principe de la «priorité aux fondamentaux»(7). De bonnes relations de voisinage et une bonne coopération régionale fondées sur un règlement définitif, applicable à tous et contraignant des différends bilatéraux constituent des éléments essentiels du processus d’élargissement et sont primordiaux pour la sécurité et la stabilité de l’Union dans son ensemble. Les progrès sur la voie de l'adhésion dépendent du respect des valeurs de l'Union par chaque candidat et de sa capacité à entreprendre et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour aligner son système politique, institutionnel, juridique, social, administratif et économique sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union. Le cadre de négociation expose les exigences à l’aune desquelles les progrès des négociations avec chaque pays candidat sont évalués. [Am. 3]

(4 bis)  Tout État européen ayant introduit une demande d'adhésion à l'Union ne peut en devenir un État membre que lorsqu'il a été confirmé qu'il remplit pleinement les critères d'adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après les «critères de Copenhague») et pour autant que l'Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, et l'aptitude à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l'application des traités, notamment la poursuite des objectifs de l'union politique, économique et monétaire. [Am. 4]

(5)  La politique d’élargissement fait partie intégrante de l’action extérieure de l’Union est un investissement dans , en contribuant à la paix, à la sécurité, à la prospérité et à la stabilité en Europetant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières de l’Union. Elle est source de possibilités économiques et commerciales accrues, qui profitent tant à l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir membres, tout en respectant le principe d'intégration progressive afin de garantir une transformation sans heurt des bénéficiaires. La perspective d’adhésion à l’Union exerce un puissant effet transformateur, consacrant des changements démocratiques, politiques, économiques et sociétaux positifs. [Am. 5]

(6)  La Commission européenne a réaffirmé la perspective, ferme et fondée sur le mérite, de l’adhésion des Balkans occidentaux à l’UE dans sa communication intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux»(8). Il s’agit d’un message fort d’encouragement adressé à l’ensemble des Balkans occidentaux et d’un signe attestant de l’engagement de l’UE en faveur de leur avenir européen.

(7)  L'aide devrait également être fournie conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, y compris avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. Elle devrait essentiellement aider ces mêmes bénéficiaires à renforcer leurs institutions démocratiques et l'état de droit, à entreprendre une réforme de leur système judiciaire et de leur administration publique, à respecter les droits fondamentaux, y compris ceux des minorités, et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale, le respect des normes internationales en matière de droit du travail relatives aux droits des travailleurs, et la non-discrimination des groupes vulnérables, y compris les enfants et les personnes handicapées. L’aide devrait aussi soutenir favoriser l’adhésion des bénéficiaires aux les principes et droits essentiels définis dans le socle européen des droits sociaux(9) ainsi qu’à l’économie sociale de marché, et la convergence vers l’acquis social. Il convient de poursuivre l'aide fournie en vue de soutenir les efforts que les bénéficiaires déploient pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontière ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union en vue de développer de bonnes relations de voisinage et de favoriser la réconciliation. Cette aide devrait également promouvoir les structures régionales de coopération sectorielle et favoriser le développement économique et social ainsi que la gouvernance économique de ces bénéficiaires, appuyer l’intégration économique dans le marché unique européen, y compris dans le domaine de la coopération douanière, promouvoir des échanges ouverts et équitables pour permettre une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris par la mise en œuvre du développement régional, de la cohésion et de l’inclusion, de l’agriculture et du développement rural, des politiques sociales et de l’emploi et du développement de l’économie et de la société numériques, conformément aussi à l'initiative phare «Une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux». [Am. 6]

(7 bis)   En tenant compte de la nature transformatrice du processus de réforme dans les pays candidats au cours du processus d’élargissement, l’Union devrait redoubler d’efforts pour accorder la priorité au titre du financement de l’Union aux domaines clés, par exemple le renforcement des institutions et de la sécurité, ou la consolidation de son soutien aux pays candidats lors du déploiement de projets visant à protéger les pays candidats contre les influences de pays tiers. [Am. 7]

(7 ter)   Les efforts de l’Union pour soutenir les progrès des réformes dans les pays candidats par l’intermédiaire de financements au titre de l’IAP devraient bénéficier d’une bonne communication dans les pays candidats, ainsi que dans les États membres de l’Union. À cet égard, l’Union devrait déployer davantage d’efforts en matière de campagnes de communication afin de garantir la visibilité des financements apportés au titre de l’IAP, qui constitue le principal instrument de l’Union européenne pour la paix et la stabilité dans les pays concernés par l’élargissement.  [Am. 8]

(7 quater)   L’importance de la facilitation et de l’exécution du budget n’est plus à prouver en ce qui concerne le renforcement des institutions, qui aidera quant à lui à anticiper les éventuels problèmes de sécurité et à prévenir les flux migratoires irréguliers potentiels à destination des États membres. [Am. 9]

(8)  L'Union devrait apporter son soutien à la transition vers l'adhésion aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base de l'expérience de ses États membres. Cette coopération devrait être axée en particulier sur le partage de l'expérience acquise par les États membres dans le processus de réforme.

(9)  Une coopération stratégique et opérationnelle accrue en matière de sécurité et de réforme du secteur de la défense entre l’Union et les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I est essentielle pour lutter avec efficacité et efficience contre les menaces liées à la sécurité, à la criminalité organisée et au terrorisme. [Am. 10]

(9 bis)  Les actions menées au titre de l’instrument établi par le présent règlement devraient également contribuer à aider les bénéficiaires à s’aligner progressivement sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union, et aider à la mise en œuvre de mesures de restriction et appuyer les politiques extérieures plus larges de l’Union au sein des institutions internationales et des enceintes multilatérales. La Commission devrait encourager les bénéficiaires à respecter un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs et à coopérer à la promotion du multilatéralisme et à la poursuite de la consolidation du système commercial international, y compris au travers de réformes de l'OMC. [Am. 11]

(10)  Il est essentiel d’intensifier encore la La coopération en matière de migration, notamment de gestion et de contrôle des frontières, de garantir un accès la garantie de l’accès à la protection internationale, de partager les le partage des informations pertinentes, de renforcer les le renforcement des effets bénéfiques des migrations sur le développement, de faciliter les la facilitation des migrations légales et professionnelles, de renforcer les le renforcement des contrôles aux frontières et de poursuivre nos efforts dans la lutte contre les efforts déployés pour prévenir et décourager la migration irrégulière, et les déplacements forcés et pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrantsles activités des passeurs sont un aspect important de la coopération entre l’Union et les bénéficiaires. [Am. 12]

(11)  Le renforcement de l'état de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée, et la bonne gouvernance, y compris la réforme de l'administration publique, restent l’appui aux défenseurs des défis majeurs pour la plupart des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I droits de l’homme, un alignement continu sur les dispositions de l’Union en matière de transparence, de marchés publics, de concurrence, d’aides d’État, de propriété intellectuelle et d’investissements étrangers, restent des défis majeurs et revêtent une importance capitale pour que ces derniers les bénéficiaires se rapprochent de l'Union et, par la suite, assument se préparent à assumer pleinement les obligations découlant de l'adhésion. Compte tenu du fait que les réformes menées dans ces domaines s'inscrivent dans la durée et qu'il est nécessaire d'engranger des résultats, l'aide financière au titre du présent règlement devrait être programmée pour répondre le plus rapidement possible aux exigences imposées aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe Ià ces questions. [Am. 13]

(12)  Conformément La dimension parlementaire demeure un élément fondamental du processus d’adhésion. Par conséquent, conformément au principe de la démocratie participative, la Commission devrait encourager promouvoir le renforcement des capacités parlementaires, du contrôle parlementaire, des procédures démocratiques et d’une représentation équitable par chaque bénéficiaire mentionné à l'annexe I. [Am. 14]

(13)  Les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I doivent être mieux préparés à s'attaquer aux grands défis mondiaux, tels que le développement durable et le changement climatique, et à s'aligner sur les efforts déployés par l'Union à cet égard. Afin de tenir compte de l'importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable (ODD), le présent programme devrait contribuer à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions entreprises au titre du présent programme devraient contribuer pour  au moins 16 % de l’enveloppe financière globale du programme à la réalisation des objectifs climatiques, dans l’optique d’atteindre l’objectif visant à consacrer 30 % des dépenses du CFP au climat à l’horizon 2027. Il convient d’accorder la priorité aux projets environnementaux ciblant la pollution transfrontière. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre l’exécution du programme, et la contribution globale du programme devrait être appréciée dans le cadre des processus d’évaluation et de révision correspondants. [Am. 15]

(14)  Les actions entreprises au titre du présent programme devraient soutenir la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, programme à vocation universelle auquel l'UE et ses États membres sont résolument attachés et que tous les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I ont ratifié.

(15)  Le présent règlement établit pour sa période d'application une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens [référence à actualiser au besoin, en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(10)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(16)  Il convient que la Commission et les États membres veillent à la conformité, à la cohérence, à l’adéquation et à la complémentarité de leur aidel’aide financière extérieure, notamment par des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide. Les mesures nécessaires devraient aussi être prises pour garantir une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec les autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières. Le rôle Différentes organisations indépendantes de la société civile ainsi que des autorités locales de type et d’échelon divers devraient jouer un rôle véritable dans ce processus. En vertu du principe de partenariat ouvert à tous, les organisations de la société civile devrait être renforcé dans le cadre tant devraient être associées tant à la conception, qu’au déploiement, au suivi et à l’évaluation de programmes mis en œuvre exécutés par l'intermédiaire d'organes gouvernementaux que d'une aide directeet être les bénéficiaires directs de l’aide de l'Union. [Am. 16]

(17)  Les priorités d'action en vue d'atteindre les objectifs Des objectifs spécifiques et mesurables dans les domaines d'action pertinents qui bénéficieront d'un soutien en vertu du présent règlement devraient être définies devraient être définis pour chaque bénéficiaire, et suivis par des thèmes d’action prioritaires visant la réalisation de ces objectifs dans un cadre de programmation établi par la Commission pour la durée du au moyen d’actes délégués. Ce cadre financier pluriannuel de programmation devrait être établi l'Union pour la période allant de 2021 à 2027, en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, sur la base du programme d'élargissement et de leurs besoins spécifiques, dans le respect de l'objectif général et des objectifs spécifiques définis par le présent règlement et des principes de l’action extérieure de l’Union, et compte dûment tenu des stratégies nationales pertinentes et des résolutions du Parlement européen sur le sujet. Ce partenariat devrait inclure, s'il y a lieu, les autorités compétentes ainsi que des organisations de la société civile. La Commission devrait encourager la coopération entre les parties prenantes concernées et la coordination des bailleurs de fonds. Le cadre de programmation devrait être révisé à l’issue de l'évaluation à mi-parcours. Le cadre de programmation devrait déterminer les domaines d'action qui doivent bénéficier de l'aide, octroyer une dotation indicative à chacun d’entre eux et comporter une estimation des dépenses liées à la lutte contre le changement climatique. [Am. 17]

(18)  Il est dans l'intérêt commun de l'Union de soutenir leset des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I de soutenir ceux-ci dans leurs efforts de réforme de leurs systèmes politique, juridique et économique en vue de l'adhésion à l'Union. L'aide devrait être gérée en mettant fortement l'accent selon une approche fondée sur les résultats, des à l’aide de mesures d'incitation étant prévues significatives pour favoriser une utilisation plus efficace et efficiente des fonds pour ceux qui démontrent leur volonté de réforme par la mise en œuvre efficace de l'aide de préadhésion et par les progrès accomplis pour satisfaire aux critères d'adhésion. Il convient d’allouer cette aide conformément au principe de partage équitable, et assortie de conséquences claires en cas de détérioration grave ou d’absence de progrès dans le domaine du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit et des droits de l’homme. [Am. 18]

(18 bis)   La Commission devrait instaurer des mécanismes de suivi et d’évaluation clairs afin de garantir que les objectifs et les actions concernant divers bénéficiaires restent pertinents et réalisables, et afin d’en mesurer régulièrement les progrès. À cette fin, tout objectif devrait être assorti d'un ou plusieurs indicateurs de performances, évaluant l’adoption et la mise en œuvre concrète de réformes par les bénéficiaires. [Am. 19]

(19)  Le passage de la gestion directe des fonds de préadhésion par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I devrait être progressif et s'opérer en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires. Cette transition devrait être annulée ou suspendue dans certains domaines d’action ou programmes si les bénéficiaires ne s’acquittent pas des obligations idoines ou n’administrent pas les fonds de l’Union conformément aux règles, principes et objectifs fixés. Une telle décision devrait tenir dûment compte de toute incidence socio-économique éventuelle. L'aide devrait continuer à utiliser les structures et les instruments qui ont fait leurs preuves dans le processus de préadhésion. [Am. 20]

(20)  L'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire et dans le souci d’éviter tout double emploi avec d’autres instruments de financement extérieur existants, il faudrait assurer une cohérence, une adéquation et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union. Cela inclut, le cas échéant, la cohérence et la complémentarité avec l'assistance macrofinancière [Am. 21].

(21)  Afin d’optimiser l’effet d’un faisceau d’interventions pour atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait être en mesure de contribuer aux actions relevant d’autres programmes, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

(21 bis)   Sans préjudice de la procédure budgétaire et des dispositions sur la suspension de l’aide établies dans le cadre des accords internationaux conclus avec les bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du présent règlement en vue de la suspension de tout ou partie de l’aide de l’Union. Ce pouvoir devrait être utilisé en cas de dégradation persistante en ce qui concerne un ou plusieurs des critères de Copenhague ou lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas les principes de la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ou qu'il viole les engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union. La Commission devrait être habilitée, dès lors qu’elle estime que les raisons justifiant la suspension de l’aide ne s’appliquent plus, à adopter des actes délégués aux fins de la modification de l’annexe I afin de rétablir l’aide de l’Union. [Am. 22]

(22)  Les financements au titre du présent règlement devraient servir à financer des actions relevant de la dimension internationale d’Erasmus, lesquelles devraient être mises en œuvre conformément au règlement (UE) .../... («règlement Erasmus»)(11).

(23)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(12) («règlement financier») et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix, d’exécution indirecte, d’aide financière, d'appui budgétaire, de fonds fiduciaires, d’instruments financiers et de garanties budgétaires, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres et les pays tiers, étant donné que le respect de l’état de droit est essentiel à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(24)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(25)  L’Union devrait continuer à appliquer des règles communes de mise en œuvre pour les actions extérieures. Les règles et les modalités de mise en œuvre d’application des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure sont énoncées dans le règlement (UE) .../... («règlement IVCDI») du Parlement européen et du Conseil. Il y a lieu de prévoir des dispositions détaillées supplémentaires pour tenir compte des situations particulières, en particulier pour la coopération transfrontière et pour le domaine d'action «agriculture et développement rural». [Am. 24]

(26)  Les actions extérieures sont souvent mises en œuvre dans un environnement extrêmement instable nécessitant une adaptation continue et rapide à l’évolution des besoins des partenaires de l’Union et aux défis mondiaux, tels que les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance, la défense, la sécurité et la stabilité, le changement climatique et l’environnement, ainsi que le protectionnisme économique, la migration irrégulière et sesles déplacements forcés et leurs causes profondes. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter la mise en œuvre l’exécution financière des programmes. Afin de renforcer la capacité de l’Union à faire face à des besoins imprévus, tout en respectant le principe d'annualité du budget, le présent règlement devrait maintenir la possibilité d’appliquer les mesures d’assouplissement déjà autorisées par le règlement financier pour d’autres politiques, à savoir les reports de fonds et les réengagements de fonds déjà engagés en respectant les objectifs fixés dans le présent règlement, de manière à garantir une utilisation efficiente des fonds de l’UEl’Union, tant pour les citoyens de l’UEl’Union que pour les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, et à optimiser ainsi les fonds de l’UEl’Union disponibles pour les interventions de l’action extérieure de l'UEl’Union. D’autres formes de flexibilité devraient être autorisées, telles que la redéfinition des priorités, l’échelonnement des projets et une flexibilité dans l’adjudication des contrats. [Am. 25]

(27)  S’appuyant sur les acquis de son prédécesseur, le nouveau Fonds européen pour le développement durable + (FEDD+) devrait constituer un dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, de garanties budgétaires et d’autres instruments financiers dans le monde, y compris aux bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. La gouvernance des opérations réalisées en vertu du présent règlement devrait continuer d’être assurée par le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

(28)  La garantie pour les actions extérieures devrait soutenir les opérations du FEDD+, tandis que l’IAP III devrait contribuer aux besoins de provisionnement relatifs aux opérations en faveur des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, y compris le provisionnement et les passifs découlant de prêts octroyés au titre de l'assistance macrofinancière.

(29)  Il est important de faire en sorte que les programmes de coopération transfrontière soient mis en œuvre de façon cohérente avec le cadre établi dans les programmes d’action extérieure et le règlement sur la coopération territoriale. Il conviendrait de prévoir des dispositions de cofinancement spécifiques dans le présent règlement.

(29 bis)   Les programmes de coopération transfrontière sont les programmes les plus visibles de l’instrument d’aide de préadhésion, et sont bien connus des citoyens. Les programmes de coopération transfrontalière pourraient dès lors améliorer sensiblement la visibilité des projets financés par l’Union dans les pays candidats. [Am. 26]

(30)  Les plans d'action et les mesures annuels ou pluriannuels visés à l’article 8 constituent des programmes de travail au titre du règlement financier. Les plans d'action annuels ou pluriannuels se composent d’une série de mesures regroupées en un document unique.

(31)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(13), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(14), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(15) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(16), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures efficaces et proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, le cas échéant au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I notifient, en outre, sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l'évolution de la procédure administrative et judiciaire. L’objectif étant de s’aligner sur les bonnes pratiques des États membres, cette notification devrait s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

(31 bis)   Toute attribution de fonds en vertu du présent règlement devrait être effectuée de manière transparente, efficace, responsable, dépolitisée et non discriminatoire, y compris par une répartition équitable tenant compte des besoins des régions et des collectivités locales. La Commission, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) et, en particulier, les délégations de l’Union devraient rigoureusement contrôler le respect de ces critères ainsi que des principes de transparence, de responsabilité et de non-discrimination au regard de l’attribution des fonds. [Am. 27]

(31 ter)   La Commission, la HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union et les bénéficiaires devraient renforcer la visibilité de l’aide de préadhésion de l’Union afin de faire connaître la valeur ajoutée du soutien de l’Union. Les bénéficiaires de fonds de l’Union devraient reconnaître l’origine de ces fonds et veiller à diffuser cette information. L’IAP devrait contribuer au financement d’actions de communication pour promouvoir les résultats de l’aide apportée par l’Union auprès de divers publics dans les pays bénéficiaires. [Am. 28]

(32)  Afin de tenir compte de modifications du cadre général pour l'élargissement ou d'évolutions importantes chez les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l'adaptation et la mise à jour des priorités thématiques pour l'aide exposées aux annexes II et III. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(33)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conditions et structures propres à la gestion indirecte avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et la mise en œuvre de l'aide au développement rural, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au [règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(19)]. Lors de l'adoption des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il convient de tenir compte des enseignements tirés de la gestion et de la mise en œuvre de l'aide de préadhésion passée. Il convient de modifier ces conditions uniformes si l'évolution de la situation l'exige. [Am. 29]

(34)  Le comité institué en vertu du présent règlement devrait également être compétent pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) nº 1085/2006(20) et du règlement (UE) n 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) nº 389/2006 du Conseil(21). [Am. 30]

(34 bis)   Le Parlement européen devrait être pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments afin de garantir le contrôle politique, ainsi que la surveillance et la responsabilité démocratiques du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure. Il convient d’instaurer un dialogue renforcé entre les institutions afin de veiller à ce que le Parlement européen soit en mesure d’exercer, d’une manière systématique et fluide, un contrôle politique sur l’application du présent règlement, renforçant ainsi son efficacité et sa légitimité. [Am. 31]

(35)  Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le [antérieur au vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Instrument d'aide de préadhésion» («IAP III»).

Il fixe ses objectifs et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes d’aide de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’une telle aide.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «coopération transfrontière»: la coopération entre des États membres de l’UE et des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, entre deux ou plusieurs bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement ou entre des bénéficiaires mentionnés à ladite annexe et des pays et territoires également mentionnés à l'annexe I du règlement IVCDI, visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la coopération territoriale européenne - CTE](22).

b)  «principe de partage équitable de l’aide»: un mécanisme d’attribution correcteur visant à compléter la démarche axée sur les performances dans les cas où l'aide octroyée au bénéficiaire serait sinon trop faible ou trop élevée en proportion par rapport à d’autres bénéficiaires compte tenu des besoins de la population concernée et des progrès relatifs accomplis sur la voie des réformes requises pour l’ouverture ou l’avancement des négociations d’adhésion.[Am. 32]

Article 3

Objectifs de l’IAP III

1.  L'IAP III a pour objectif général d’aider les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs et à l’acquis de l'Union et s'alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union en vue de leur adhésion à celle-ci, contribuant de la sorte à leur la paix, la stabilité, leur la sécurité et leur la prospérité ainsi qu’aux intérêts stratégiques de l’Union. [Am. 33]

2.  L'IAP III poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)  le renforcement de l’état de droit, de la démocratie, du respect des droits de l’homme, y compris des minorités et des enfants, de l’égalité entre les hommes et les femmes, des droits fondamentaux et du droit international, de la société civile, de la sécurité, ainsi que l'amélioration liberté académique, de la paix, de la gestion sécurité, de la migration, notamment diversité culturelle, de la gestion des frontièresnon-discrimination et de la tolérance; [Am. 34]

a bis)   la réponse aux déplacements forcés et à la migration irrégulière, en veillant à ce que les migrations se fassent de manière sûre, ordonnée et régulière, et en préservant l’accès à la protection internationale; [Am. 35]

b)  le renforcement de l'efficacité de l’administration publique et le soutien à la transparence, aux réformes structurelles, à l'indépendance judiciaire, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance à tous les niveaux, y compris dans le domaine des marchés publics, des aides d'État, de la concurrence, des investissements étrangers et de la propriété intellectuelle; [Am. 36]

c)  l'adaptation des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I afin de les aligner sur celles de l’Union, y compris en matière de PESC, le renforcement de l’ordre international multilatéral fondé sur des règles et le renforcement de la réconciliation intérieure et extérieure et des relations de bon voisinage, ainsi que la consolidation de la paix et la prévention des conflits, y compris au moyen d’un renforcement de la confiance et d’une médiation, de l’éducation intégrée et ouverte à tous, des contacts interpersonnels, de la liberté de la presse et de la communication interpersonnels; [Am. 37]

d)  le renforcement du développement économique, social et territorial et socialde la cohésion, y compris au moyen d'une connectivité accrue et d'une consolidation des politiques en matière de développement régional, d’agriculture et de développement rural, ainsi que des politiques sociales et de l’emploi, afin d'améliorer en réduisant la protection de l’environnement, d’augmenter pauvreté et les déséquilibres régionaux, en promouvant la résilience face protection sociale et l’insertion en renforçant les structures de coopération régionale au changement climatique, d’accélérer le passage niveau des États, les petites et moyennes entreprises (PME), les capacités des initiatives à une économie sobre l'échelon local, en carbone et de développer l’économie soutenant les investissements dans les zones rurales et la société numériquesen favorisant un environnement plus propice aux entreprises et à l'investissement; [Am. 38]

d bis)  le renforcement de la protection environnementale, l’amélioration de la résilience face au changement climatique, l’accélération du passage à une économie sobre en carbone et le développement de l’économie et de la société numériques, créant ainsi des possibilités d’emploi, en particulier pour les jeunes; [Am. 39]

e)  le soutien à la coopération territoriale et transfrontière, y compris en mer, et l’intensification des échanges économiques et commerciaux moyennant l’application pleine et entière des accords existants avec l’Union, réduisant ainsi les déséquilibres régionaux. [Am. 40]

3.  Conformément aux objectifs spécifiques, les priorités thématiques pour la fourniture de l'aide en fonction des besoins et des capacités des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I sont exposées à l'annexe II. Les priorités thématiques pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I sont exposées à l'annexe III. Chacune de ces priorités thématiques peut contribuer à la réalisation de plus d'un objectif spécifique.

Article 4

Budget

1.  L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre de l'IAP III, pour la période 2021-2027, est établie à 14 500 00013 009 976 000 EUR aux prix de 2018 (14 663 401 000 EUR en prix courants). [Am. 41]

2.  LeUn pourcentage donné du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités comprenant des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, au soutien au renforcement institutionnel et au développement des capacités administratives, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, et à toute activité liée à l'élaboration du programme d’aide de préadhésion qui succédera au présent instrument, conformément à l’article 20 du [règlement IVCDI]. [Am. 42]

Article 5

Dispositions interprogrammes

1.  Lors de la mise en œuvre l’application du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi qu’avec d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement. [Am. 43]

2.  Le règlement IVCDI s’applique aux activités mises en œuvre exécutées au titre du présent règlement, lorsqu'elles y sont mentionnées. [Am. 44]

3.  L'IAP III contribue aux actions prévues par le règlement Erasmus. Le règlement Erasmus s'applique à l'utilisation de ces fonds. À cette fin, la contribution de l'IAP III devrait figurer dans le document de programmation indicatif unique visé à l’article 11, paragraphe 7, du règlement IVCDI et adopté conformément aux procédures prévues dans ledit règlement.

4.  L’aide au titre de l’IAP III peut être fournie au type d’actions telles que celles prévues au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion(23), du Fonds social européen plus(24) et du Fonds européen agricole pour le développement rural(25) et du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, au niveau national ainsi que dans un contexte transfrontière, transnational, interrégional ou macrorégional. [Am. 45]

4 bis.   La Commission alloue un pourcentage des ressources de l’IAP III pour préparer les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I aux fins de la participation aux Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), en particulier au Fonds social européen (FSE). [Am. 46]

5.  Le FEDER contribue aux programmes ou mesures établis pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les et un ou plusieurs États membres. Ces programmes et mesures sont adoptés par la Commission conformément à l'article 16. Le montant de la contribution au titre de la coopération transfrontière relevant de l’IAP est déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement CTE, la contribution maximale de l’IAP III étant fixée à 85 %. Les programmes de coopération transfrontière relevant de l’IAP sont gérés conformément au règlement CTE. [Am. 47]

6.  L'IAP III peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre conformément au règlement CTE et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.

7.  Le cas échéant, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions prévues par le présent règlement, conformément à l’article 8, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut aussi contribuer à la mise en œuvre de mesures prévues par d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. En pareil cas, le programme de travail couvrant ces actions détermine la série de règles qu’il convient d’appliquer.

8.  Dans des circonstances dûment justifiées et afin de garantir la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou d'encourager la coopération au niveau régional, la Commission peut décider d'étendre l’admissibilité aux programmes d'action et mesures visés à l'article 8, paragraphe 1, à des pays, territoires et régions autres que ceux mentionnés à l'annexe I, lorsque le programme ou la mesure à mettre en œuvre appliquer revêt un caractère mondial, régional ou transfrontière. [Am. 48]

CHAPITRE II

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Article 6

Cadre stratégique et principes généraux

1.  Le cadre général pour l'élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, les accords qui instaurent une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que les résolutions du Parlement européen sur le sujet, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité constituent le cadre stratégique global de la mise en œuvre l’application du présent règlement. La Commission veille à la cohérence entre l'aide et le cadre général pour l'élargissement.

La HR/VP et la Commission assurent la coordination entre l’action extérieure et la politique d’élargissement de l’Union dans le cadre des objectifs stratégiques prévus à l’article 3.

La Commission coordonne la programmation au titre du présent règlement en associant de manière adéquate le SEAE.

Le cadre général pour l’élargissement est la base sur laquelle l’aide est allouée. [Am. 49]

2.  Les programmes et les actions relevant du présent règlement intègrent le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme, la prévention et la résolution des conflits, les migrations et les déplacements forcés, la sécurité, la cohésion sociale et régionale, la réduction de la pauvreté et l’égalité entre les femmes et les hommes, et tiennent compte, le cas échéant, des interconnexions entre les objectifs de développement durable(26), afin de promouvoir des actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre de manière cohérente à des objectifs multiples. Ils visent à contribuer à ce qu’au moins 16 % de l’enveloppe financière globale soient consacrés aux objectifs liés au climat. [Am. 50]

3.  La Commission et les États membres coopèrent afin de garantir la cohérence entre l’aide fournie au titre de l’IAP III et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres et la Banque européenne d’investissement, et s’efforcent d’éviter évitent les doubles emplois, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d'efficacité du développement(27). La coordination suppose des consultations régulières, de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide, ainsi que des rencontres de coordination ouvertes à toutes les parties et elle constitue une étape essentielle dans les processus de programmation de l'Union et des États membres. L’aide vise à assurer la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la mise en œuvre efficace et efficiente des fonds, les modalités du principe de partenariat et une approche intégrée du développement territorial. [Am. 51]

3 bis.  La Commission agit en partenariat avec les bénéficiaires. Le partenariat associe, selon le cas, les autorités nationales et locales compétentes, ainsi que les organisations de la société civile, en leur permettant de jouer un rôle véritable dans les phases de conception, de mise en œuvre et de suivi.

La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées. L’aide de l’IAP III renforce les capacités des organisations de la société civile, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles sont les bénéficiaires directs de l’aide. [Am. 52]

4.  En liaison avec les États membres, la Commission prend aussi les mesures nécessaires pour garantir la coordination et la complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les organisations et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRECADRE DE PROGRAMMATION ET EXÉCUTION [Am. 53]

Article 7

Cadre de programmation de l’IAP

1.  L’aide au titre de l’IAP III se fonde sur Le présent règlement est complété par un cadre de programmation de l’IAP pour atteindre , lequel établit des dispositions supplémentaires sur la façon d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3. Le cadre de programmation de l’IAP est établi par la Commission pour la durée du cadre financier pluriannuel de l'Unionpar voie d’actes délégués, conformément à l’article 3 du présent article.

La Commission présente au Parlement européen les documents de programmation pertinents, en temps utile avant le début de la période de programmation. Ces documents précisent les dotations indicatives prévues par volet thématique et, s'il y a lieu, par pays ou région, ainsi que les résultats attendus et les modalités d’aide retenues. [Am. 54]

1 bis.  Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels dans la limite du cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. [Am. 55]

2.  Il tient dûment compte des résolutions et positions du Parlement européen à ce sujet ainsi que des stratégies nationales et des politiques sectorielles pertinentes. [Am. 56]

L'aide est ciblée et adaptée à la situation spécifique des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, compte tenu des efforts encore requis pour satisfaire aux critères d'adhésion ainsi que des capacités de ces bénéficiaires. L'aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des besoins, de l'attachement aux réformes et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes.

3.  Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte le cadre de programmation de l’IAPest adopté par la Commission , y compris les modalités d’application du principe de «partage équitable», au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen du comité visé à l’article 16délégué conformément à l’article 14. Le cadre de programmation de l’IAP expire le 30 juin 2025 au plus tard. La Commission adopte un nouveau cadre de programmation de l’IAP d’ici le 30 juin 2025 en s’appuyant sur l’évaluation à mi-parcours en veillant à la cohérence avec les autres instruments de financement extérieur et en tenant dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen. La Commission peut aussi réexaminer, si nécessaire, l’efficacité de la mise en œuvre du cadre de programmation de l’IAP, notamment en cas de modification sensible du cadre stratégique visé à l’article 6, en tenant compte des résolutions pertinentes du Parlement européen. [Am. 57]

4.  Le cadre de programmation pour la coopération transfrontière avec les États membres est adopté par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement CTE.

5.  Le cadre de programmation de l’IAP comprend les s’appuie sur des indicateurs permettant d'évaluer de performance clairs et vérifiables établis à l’annexe IV pour évaluer les progrès au regard de la réalisation des objectifs qui y sont fixés, entre autres, les progrès et les résultats dans les domaines suivants:.

a)  la démocratie, l’état de droit et un pouvoir judiciaire indépendant et efficace;

b)  les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités ou à des groupes vulnérables;

c)  l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme;

d)  la lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

e)  la réconciliation, la consolidation de la paix et les relations de bon voisinage;

f)  la liberté de la presse;

g)  s’attaquer au changement climatique conformément aux obligations énoncées dans l’accord de Paris.

La Commission intègre les progrès relevés par ces indicateurs à ses rapports annuels.

Cette démarche fondée sur la performance dans le cadre du présent règlement fait l’objet d’un échange de vues périodique au sein du Parlement européen et du Conseil. [Am. 123]

Article 7 bis

Évaluation à mi-parcours et évaluation

1.  La Commission adopte un nouveau cadre de programmation de l’IAP en se fondant sur l’évaluation à mi-parcours. Le 30 juin 2024 au plus tard, la Commission présente un rapport d’évaluation à mi-parcours de l’application du présent règlement. Ce rapport d’évaluation à mi-parcours couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et examine la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement, grâce à des indicateurs mesurant les résultats obtenus et à toutes constatations et conclusions relatives aux incidences du présent règlement.

Le Parlement européen peut donner son avis sur cette évaluation. La Commission et le SEAE organisent une consultation avec les principales parties prenantes et les bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile. La Commission et le SEAE veillent tout particulièrement à ce que les acteurs les plus marginalisés soient représentés.

La Commission évalue également l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, en ayant recours à des évaluations externes. La Commission et le SEAE tiennent compte des propositions et avis du Parlement européen et du Conseil sur les évaluations externes indépendantes. L’évaluation à mi-parcours examine les résultats obtenus par l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement.

2.  Le rapport d’évaluation à mi-parcours porte également sur l’efficacité, la valeur ajoutée, le fonctionnement de l’architecture simplifiée et rationalisée du financement extérieur, la cohérence interne et externe, le maintien de la pertinence des objectifs du présent règlement, la complémentarité et les synergies entre les actions financées, la contribution des mesures à une action extérieure cohérente de l’Union, et le degré de sensibilisation du public au soutien financier de l’Union dans les pays bénéficiaires, le cas échéant.

3.  Le rapport d’évaluation à mi-parcours vise en particulier à améliorer l’utilisation du financement de l’Union. Il fournit des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre du présent règlement.

4.  Le rapport d’évaluation à mi-parcours contient aussi des informations consolidées provenant des rapports annuels correspondants sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements. 

5.  La Commission transmet les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Il est tenu compte des résultats de ces évaluations pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources.

6.  La Commission associe tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu du présent règlement et peut, lorsqu’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres, en concertation étroite avec les bénéficiaires.

7.  La Commission communique au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation à mi-parcours visé au présent article, accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives présentant les modifications qu’il conviendrait d’apporter au présent règlement.

8.  À la fin de la période d’application du présent règlement, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du règlement dans les mêmes conditions que pour l’évaluation à mi-parcours visée au présent article. [Am. 124]

Article 7 ter

Suspension de l’aide

1.  Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas le principe de démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, les libertés fondamentales ou les normes de sécurité nucléaire, ou qu’il viole les engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union ou que l’on constate une dégradation persistante en ce qui concerne un ou plusieurs des critères de Copenhague, la Commission est habilitée, conformément à l’article 14, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de suspendre tout ou partie de l’aide de l’Union. En cas de suspension partielle, les programmes qui font l’objet de la suspension sont indiqués.

2.  Dès lors que la Commission estime que les raisons justifiant la suspension de l’aide ne s’appliquent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de rétablir l’aide de l’Union.

3.  En cas de suspension, l’aide octroyée par l’Union est principalement affectée au soutien des organisations de la société civile et des acteurs non étatiques pour des actions de promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de soutien à la démocratisation et au dialogue dans les pays partenaires.

4.  La Commission tient dûment compte des résolutions pertinentes du Parlement européen lorsqu’elle prend des décisions. [Am. 125]

Article 7 quater

Gouvernance

Un groupe de pilotage horizontal composé de tous les services compétents de la Commission et du SEAE et présidé par le HR/VP ou un représentant de ce cabinet est chargé de piloter, coordonner et gérer le présent instrument tout au long du cycle de gestion en vue de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de l’ensemble du financement extérieur de l’Union. Le HR/VP assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union. Tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre de l’instrument, le HR/VP et le SEAE travaillent en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, identifiés sur la base de la nature et des objectifs de l’action envisagée, et font appel à leur expertise. Le HR/VP, le SEAE et la Commission préparent toutes les propositions de décisions conformément aux procédures de la Commission et les présentent pour adoption. 

Le Parlement européen est pleinement associé aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments de financement extérieur afin de garantir le contrôle politique, ainsi que la surveillance et la responsabilité démocratiques du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure. [Am. 126]

Article 8

Mesures et méthodes de mise en œuvred’exécution [Am. 62]

1.  L'aide au titre de l’IAP III est mise en œuvre exécutée en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, au moyen de plans d'action et de mesures annuels ou pluriannuels, comme indiqué au titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI]. Le titre II, chapitre III, du [règlement IVCDI] s’applique au présent règlement, à l’exception de l’article 24, paragraphe 1 [personnes et entités admissibles] bis. [Am. 63]

1 bis.  La gestion indirecte peut être annulée si le bénéficiaire n’est pas en mesure de gérer ces fonds en conformité avec les règles, les principes et les objectifs établis en vertu du présent règlement, ou qu’il refuse de le faire. En cas de non-respect des principes de démocratie, d'état de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou en cas de violation des engagements pris dans les accords applicables conclus avec l’Union, la Commission peut, dans des domaines d’action ou des programmes spécifiques, revenir d'une gestion indirecte par ledit bénéficiaire à une gestion indirecte par une ou plusieurs entités autres qu'un bénéficiaire ou à une gestion directe. [Am. 64]

1 ter.  La Commission entretient un dialogue avec le Parlement européen et tient compte des vues de ce dernier en ce qui concerne les domaines dans lesquels il mène ses propres programmes d’aide, tels que le renforcement des capacités et l’observation électorale. [Am. 65]

2.  En vertu dudit règlement, les plans d’action peuvent être adoptés pour une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

2 bis.  La Commission associe pleinement le Parlement européen à son action sur les questions liées à la planification et à la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent article, y compris au regard de toute modification majeure ou allocation de fonds. [Am. 66]

2 ter.  Le versement de l'appui budgétaire général ou sectoriel est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs arrêtés d'un commun accord avec le bénéficiaire.

La Commission applique les critères pour la conditionnalité de l’appui budgétaire énoncés à l’article 23, paragraphe 4, du règlement IVCDI. Elle prend des mesures pour réduire ou suspendre le financement de l’Union prenant la forme d’un appui budgétaire en cas d’irrégularités systémiques constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle ou de progrès insuffisants accomplis au regard des objectifs convenus avec le bénéficiaire.

Le rétablissement de l’aide par la Commission après sa suspension visée au présent article s’accompagne d'une assistance ciblée aux autorités d’audit nationales. [Am. 67]

Chapitre III bis

Exécution

Article 8 bis

Plans d’action et mesures

1.  La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’utilisation, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.

2.  Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4.

Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 3 et dans d’autres cas dûment justifiés.

Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible par des sources plus appropriées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 du règlement IVCDI afin d’adopter des mesures spéciales qui ne sont pas fondées sur les documents de programmation.

3.  Les plans d’action et les mesures particulières annuels ou pluriannuels peuvent être utilisés pour exécuter les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement IVCDI.

4.  La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles en vue des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement IVDCI.

5.  La durée des mesures prises en vertu de l’article 19, paragraphes 3 et 4, peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où leur exécution serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure concernée.

Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union en vertu du présent paragraphe est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens. [Am. 69]

Article 8 ter

Mesures de soutien

1.  Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses soutenant l’exécution de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette exécution, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes institutionnels de technologies de l’information.

2.  Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas inscrites dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 8 quater, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir:

a)  des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés;

b)  des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion;

c)  des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union. [Am. 70]

Article 8 quater

Adoption de plans d’action et de mesures

1.  La Commission adopte des plans d’action et des mesures au moyen d’une décision de la Commission, conformément au règlement financier.

2.  La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil et le Parlement européen tant pour planifier ces plans d’action et mesures que pour les appliquer ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. 

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de la planification des plans d’action et mesures en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide. Dès que possible après l’adoption ou la modification substantielle d’une mesure, et en tout état de cause dans un délai d’un mois après cette adoption ou modification, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil et donne un aperçu de la nature et de la justification de la mesure adoptée, de sa durée, de son budget et de son contexte, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec les autres formes d’aide de l’Union en cours ou prévues. La Commission indique également, pour les mesures d’aide exceptionnelles, si, dans quelle mesure et de quelle manière elle garantira, en recourant à l’aide exceptionnelle, la continuité de la politique menée, au moyen d’une assistance à moyen et long terme au titre du présent règlement. 

3.  Avant d’adopter les plans d’action et les mesures qui ne sont pas fondés sur des documents de programmation en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 2, à l’exception des cas visés à l’article 8 bis, paragraphes 3 et 4, la Commission adopte, conformément à l’article 14, un acte délégué afin de compléter le présent règlement en énonçant les objectifs spécifiques visés, les résultats escomptés, les instruments devant être utilisés, les principales activités et les dotations financières indicatives de ces plans d’action et mesures. 

4.  Un examen approprié en matière de droits de l’homme ainsi qu’en matière sociale et environnementale est réalisé au niveau des actions en ce qui concerne notamment les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, notamment à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(28) et à la directive 85/337/CEE du Conseil(29), comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement pour les actions sensibles à cet égard, et en particulier les nouvelles infrastructures de grande envergure. 

En outre, des évaluations ex ante des incidences sur les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, le travail et la dimension sociale sont réalisées, ainsi que des analyses des conflits et une évaluation des risques. 

Le cas échéant, des évaluations stratégiques dans le domaine des droits de l’homme ainsi que dans le domaine social et environnemental sont utilisées dans le cadre de l’exécution des programmes sectoriels. La Commission veille à associer les parties prenantes à ces évaluations et garantit l’accès du public aux résultats de ces évaluations.  [Am. 127]

Article 8 quinquies

Méthodes de coopération

1.  Le financement au titre du présent instrument est mis en œuvre par la Commission, conformément au règlement financier, directement par les services de la Commission, par les délégations de l’Union et par les agences exécutives, ou indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.  Le financement au titre du présent instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la Banque européenne d’investissement, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, ou d’autres bailleurs de fonds.

3.  Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement IVCDI remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapport au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention-cadre de partenariat, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.

4.  Les actions financées au titre du présent instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.

5.  En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

6.  En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique entreprise dans le cadre de l'action.

7.  La coopération entre l’Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a)  des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire;

b)  des mesures de coopération administrative telles que des jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)  des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris le soutien en faveur d’une large participation apporté en créant un organisme indépendant d’organisations de la société civile en tant que tierce partie pour évaluer et contrôler la mise en place des partenariats public-privé;

d)  des programmes d’appui aux politiques sectorielles, par lesquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire;

e)  des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes et actions de l’Union mis en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi que par des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne;

f)  des bonifications d'intérêts. [Am. 72]

Article 8 sexies

Formes de financement de l’Union et modes d’utilisation

1.  Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, notamment:

a)  des subventions;

b)  des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

c)  un appui budgétaire;

d)  des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;

e)  des instruments financiers;

f)  des garanties budgétaires;

g)  des financements mixtes;

h)  un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

i)  une assistance financière;

j)  des experts externes rémunérés.

2.  Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. Cette évaluation tient compte des conditions permettant une participation réelle de tous les acteurs concernés, en particulier de la société civile locale. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, ou des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Ces différentes modalités garantissent la transparence, la traçabilité et l’innovation. La coopération entre les ONG locales et internationales est encouragée afin de renforcer les capacités de la société civile locale en vue d’assurer sa pleine participation aux programmes de développement.

3.  En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour:

a)  des subventions de faible montant pour les défenseurs des droits de l'homme et les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme qui sont menacés, afin de financer des actions de protection urgentes, s’il y a lieu sans qu'un cofinancement soit nécessaire, et pour les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution de conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix;

b)  les subventions, le cas échéant sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas de violation grave des libertés fondamentales, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises et de conflits armés où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles. Ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée est de maximum 18 mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur utilisation se présenteraient;

c)  les subventions destinées au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au réseau mondial de programmes de masters et au Centre interuniversitaire européen pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants, chercheurs, enseignants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers;

d)  les petits projets tels que visés à l’article 23 bis du règlement IVCDI.

L’appui budgétaire visé au point c) du paragraphe 1, notamment grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité réciproque et l’attachement commun à des valeurs universelles, à la démocratie, aux droits de l’homme, à l’égalité entre hommes et femmes, à l’insertion sociale, au développement humain et à l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue stratégique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à mieux les dépenser afin de soutenir un développement socio-économique durable, inclusif et profitant à tous, la création d’emplois décents, en accordant une attention particulière aux jeunes, la réduction des inégalités et l’élimination de la pauvreté en tenant dûment compte de l'économie locale ainsi que des droits environnementaux et sociaux.

Toute décision ayant pour objet de fournir un appui budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages. L'un des facteurs déterminants de ladite décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des pays partenaires en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit.

4.  L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères de conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de la participation d’organisations de la société civile au suivi, de la transparence et de l’accès du public à l’information ainsi que la mise en place de systèmes solides de passation de marchés publics qui soutiennent le développement économique et les entreprises locaux.

5.  Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs arrêtés d’un commun accord avec le pays partenaire.

6.  Les instruments financiers relevant du présent règlement peuvent revêtir la forme de prêts, garanties, participations ou quasi-participations, investissements ou participations, et instruments avec partage des risques, dans la mesure du possible et conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, sous la direction de la Banque européenne d’investissement, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois des États membres et des tiers.

Les contributions aux instruments financiers de l’Union au titre du présent règlement peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

7.  Ces instruments financiers peuvent être regroupés en facilités à des fins d’utilisation et de communication d’informations.

8.  La Commission et le SEAE n’engagent pas d’opérations nouvelles ni ne reconduisent d’opérations avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(30) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

9.  Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.

10.  Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre du présent règlement. [Am. 73]

Article 8 septies

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers

1.  En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre du présent règlement sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

La Commission communique des informations au Parlement européen et au Conseil sur les crédits d’engagement qui ont été automatiquement reportés, y compris sur les montants concernés, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.

2.  En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre du présent règlement sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins du présent règlement.

3.  Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

Le troisième alinéa de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.

Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.

4.  Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée à la réalisation des objectifs de l'Union par les instruments financiers existants et l'efficacité de ceux-ci. [Am. 74]

Article 9

Coopération transfrontière

1.  Un maximum de 3 % du montant de l'enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.

2.  Le taux de cofinancement par l'Union au niveau de chaque priorité ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d'un programme de coopération transfrontière. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement de l’Union est de 100 %.

3.  Le niveau de préfinancement pour la coopération transfrontière avec les États membres est déterminé dans le programme de travail en fonction des besoins des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et peut dépasser le pourcentage indiqué à l’article 49 du règlement CTE.

4.  Lorsque les programmes de coopération transfrontière sont annulés, conformément à l’article 12 du règlement CTE, l'aide allouée par le présent règlement au programme annulé encore disponible peut servir à financer toute autre action admissible au titre du présent règlement. Dans ce cas, si aucune action admissible ne reste à financer pour l’année en cours, il est possible de reporter les crédits à l’année suivante. [Am. 75]

CHAPITRE IV

ADMISSIBILITÉ ET AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 10

Admissibilité à un financement au titre de l'IAP III

1.  Sont admissibles à un financement au titre de l'IAP III les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays suivants:

a)  les États membres, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen et les pays couverts par l’annexe I du règlement IVCDI, et

b)  les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure est établi par la Commission. L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'admissibilité à conditions égales aux entités de l’Union et de pays admissibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l'accès réciproque après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés.

CHAPITRE V

FEDD+ ET GARANTIES BUDGÉTAIRES

Article 11

Instruments financiers et garantie pour les actions extérieures

1.  Les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I peuvent prétendre à bénéficier du Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) et de la garantie pour les actions extérieures, ainsi que prévu au titre II, chapitre IV, du règlement IVCDI. À cette fin, l’IAP III contribue au provisionnement lié à la garantie pour les actions extérieures visée à l’article 26 du règlement IVCDI, proportionnellement aux investissements réalisés au profit des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE VI

SUIVI, RAPPORTS, ÉVALUATION ET ÉVALUATIONCOMMUNICATION [Am. 76]

Article 12

Suivi, audit, évaluation et protection des intérêts financiers de l'Union

1.  Le titre II, chapitre V, du règlement IVCDI, relatif au suivi, à la notification et à l’évaluation, s’applique au présent règlement.

2.  Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre l’exécution et l'état d'avancement de l’IAP III en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV du présent règlement. [Am. 77]

3.  Pour la coopération transfrontière avec les États membres, les indicateurs sont ceux visés à l’article 33 du règlement CTE.

4.  Outre les indicateurs visés à l’annexe IV, les rapports d’élargissement et les évaluations des programmes de réforme économique réalisées par la Commission sont pris en compte dans le cadre de résultats de l'aide accordée au titre de l'IAP III. [Am. 78]

4 bis.   La Commission présente le rapport d’évaluation à mi-parcours et le rapport d’évaluation final visés à l’article 32 du règlement IVCDI au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont rendus publics par la Commission. [Am. 79]

5.  Outre ce qui est prévu par l’article 129 du règlement financier relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union, en gestion indirecte, les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I notifient sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l'évolution de la procédure administrative et judiciaire. La notification doit s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission. La Commission appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes dans le pays bénéficiaire, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations. La Commission, le HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires veillent à ce que toute attribution de fonds en gestion indirecte se fasse de façon transparente, dépolitisée et impartiale, ainsi qu’à une répartition équitable tenant compte des besoins des régions et des collectivités locales. [Am. 80]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 pour modifier les annexes II, III et IV du présent règlement.

Article 14

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article aux articles 7, paragraphe 3, 7 bis, 7 ter, paragraphes 1 et 2, 8 quater, paragraphe 3, 13 et 15 est conféré à la Commission. [Am. 128]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 bis

Responsabilité démocratique

1.   Pour permettre un meilleur dialogue entre les institutions et services de l’Union, en particulier entre le Parlement européen, la Commission et le SEAE, favoriser la cohérence globale de tous les instruments de financement extérieur et garantir une plus grande transparence et une responsabilité plus importante, ainsi que pour plus de commodité dans l’adoption par la Commission d’actes et de mesures, le Parlement européen peut inviter la Commission et le SEAE à se présenter devant le Parlement pour débattre des orientations et des lignes directrices stratégiques pour la programmation en vertu du présent règlement. Ce dialogue peut avoir lieu avant l’adoption d’actes délégués et du projet de budget annuel par la Commission ou, à la demande du Parlement européen, de la Commission ou du SEAE, de manière ad hoc, en raison d’évolutions politiques majeures.

2.  Lorsqu'un dialogue visé au paragraphe 1 doit avoir lieu, la Commission et le SEAE présentent au Parlement européen tous les documents pertinents relatifs au dialogue en question. Lorsque le dialogue porte sur le budget annuel, il s’agit des informations consolidées sur l’ensemble des plans d’action et des mesures adoptés ou prévus conformément à l’article 8 quater, des informations concernant la coopération par pays, par région et par domaine thématique, ainsi que sur le recours aux opérations de réaction rapide et la garantie pour l’action extérieure.

3.  La Commission et le SEAE tiennent le plus grand compte de l’avis émis par le Parlement européen. S’il advenait que la Commission ou le SEAE ne tiennent pas compte de l’avis du Parlement, ils y apportent une justification.

4.  La Commission et le SEAE, en particulier par l’intermédiaire du groupe de pilotage visé à l’article 7 quater, sont chargés de tenir le Parlement européen informé de l’application du présent règlement, en particulier des mesures en cours, ainsi que des actions menées et des résultats obtenus. [Am. 82]

Article 15

Adoption d'autres dispositions de mise en œuvre [Am. 83]

1.  Des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures à mettre en place dans le cadre de la préparation à l’adhésion, d’une part, et l’aide au développement rural, d’autre part, sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16au moyen d'un acte délégué. [Am. 84]

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du La Commission adopte des plans d’action et des mesures au moyen d’une décision conformément au règlement (UE) nº 182/2011 s'appliquefinancier. [Am. 85]

Article 16

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité (le «comité pour l'instrument d'aide de préadhésion»). Ledit comité est un comité au sens du [règlement (UE) nº 182/2011].

2.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité en décide ainsi ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.  Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

4.  Le comité IAP III assiste la Commission et est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre du règlement (CE) nº 1085/2006 et du règlement (UE) nº 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) nº 389/2006 du Conseil.

5.  Le comité IAP III n’est pas compétent pour la contribution à Erasmus+ visée à l’article 5, paragraphe 3. [Am. 86]

Article 17

Information, communication, visibilité et publicité [Am. 87]

1.  Les articles 36 et 37 du [règlement IVCDI] s'appliquentPour l’octroi d’une assistance financière au titre du présent règlement, la Commission, le HR/VP et, en particulier, les délégations de l’Union dans les pays bénéficiaires prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité de l’appui financier apporté par l’Union et s’assurent que les bénéficiaires se conforment à cette exigence. Les actions financées au titre de l’IAP sont soumises aux exigences énoncées dans le «Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne». La Commission adopte au regard des projets financés par l’Union, pour chaque bénéficiaire, des lignes directrices sur la visibilité et les actions de communication. [Am. 88]

1 bis.  La Commission prend des mesures pour renforcer la communication stratégique et la diplomatie publique pour diffuser les valeurs de l’Union et mettre en évidence la valeur ajoutée du soutien de l’Union. [Am. 89]

1 ter.  Les bénéficiaires de fonds de l’Union reconnaissent l’origine de ces fonds et veillent à diffuser cette information:

a)  en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de ces fonds, y compris, s’ils existent, sur les sites web officiels; et

b)  en faisant connaître les actions et leurs résultats en fournissant des informations ciblées, cohérentes, effectives et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au présent règlement, aux actions prévues par celui-ci et à leurs résultats. Les ressources financières allouées au présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, car ces priorités sont directement liées aux objectifs mentionnés à l’article 3 ainsi qu’aux annexes II et III. [Am. 90]

Article 18

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 231/2014 (IAP II) et du règlement (CE) nº 1085/2006 (IAP), qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. Le titre II, chapitre III, du règlement IVCDI, qui figurait auparavant dans le règlement (UE) nº 236/2014, s’applique à ces actions, à l’exception de l’article 24, paragraphe 1.

2.  L'enveloppe financière de l’IAP III peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’IAP III et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, l’IAP II.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 91]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Albanie

Bosnie-Herzégovine

Islande

Kosovo(31)

Monténégro

Serbie

Turquie

Ancienne République yougoslave de Macédoine du Nord [Am. 129]

ANNEXE II

Priorités thématiques pour l'aide

L'aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:

a)  S'atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l'état de droit et à faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Les interventions dans ce domaine visent à séparer les pouvoirs, mettre en place des appareils judiciaires indépendants, responsables et efficaces, reposant notamment sur des systèmes de recrutement, d'évaluation et de promotion transparents et fondés sur le mérite ainsi que sur des procédures disciplinaires opérantes en cas de faute, et à promouvoir la coopération judiciaire; à assurer la mise en place de systèmes solides adéquats pour protéger les frontières, gérer les flux migratoires et accorder l'asile aux personnes qui en ont besoin; à se doter d'instruments efficaces pour prévenir et combattre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme et la corruption; et à défendre et protéger les droits de l'homme, y compris les droits de l’enfant, l'égalité entre hommes et femmes, les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, et les libertés fondamentales, y compris la liberté des médias et la protection des données; [Am. 92]

b)  Réformer les administrations publiques conformément aux principes de l’administration publique. Les interventions visent à renforcer les cadres de réforme de l’administration publique; à améliorer la planification stratégique et l'élaboration des politiques et de la législation de façon inclusive et en s'appuyant sur des données probantes; à renforcer la professionnalisation et la dépolitisation de la fonction publique en consacrant les principes de la méritocratie; à promouvoir la transparence et le respect de l'obligation de rendre compte; à améliorer la qualité et la prestation des services, y compris par des procédures administratives adéquates et le recours à des services d’administration en ligne centrés sur les citoyens; et à renforcer la gestion des finances publiques et la production de statistiques fiables;

c)  Renforcer la gouvernance économique. Les interventions visent à soutenir la participation au processus de programme de réforme économique et une coopération systématique avec les institutions financières internationales concernant les fondamentaux de la politique économique ainsi que le renforcement des institutions économiques multilatérales, ainsi qu'à améliorer la capacité à renforcer la stabilité macroéconomique et la cohésion sociale et à soutenir les progrès accomplis en matière de développement durable et en vue de devenir une économie de marché viable, dotée de la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. [Am. 93]

d)  Renforcer les moyens dont disposent l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et les relations de bon voisinage et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, y compris au moyen de la détection précoce et de l’analyse des risques de conflit; promouvoir les relations interpersonnelles, la réconciliation, la responsabilité, la justice internationale, la consolidation de la paix et les mesures de confiance, y compris mettre en place la commission régionale pour l'établissement des faits concernant les crimes de guerre et autres graves violations des droits de l'homme commis en ex-Yougoslavie (RECOM) et soutenir les actions de renforcement des capacités pour soutenir les actions menées dans le domaine de la sécurité et du développement (RCSD), et renforcer les capacités de cyberdéfense et la communication stratégique afin de favoriser la dénonciation systématique de la désinformation; [Am. 94]

e)  Renforcer les capacités, l’indépendance et le pluralisme des organisations de la société civile et des organisations représentant les partenaires sociaux, y compris les associations professionnelles, chez les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et encourager, à tous les niveaux, le travail en réseau entre les organisations basées dans l'Union et celles des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, leur permettant ainsi d'engager un véritable dialogue avec des acteurs publics et privés. Il convient de s’efforcer de rendre l’assistance accessible à une palette aussi large que possible d'organisations dans le pays bénéficiaire; [Am. 95]

f)  Promouvoir l’alignement des règles, des normes, des politiques et des pratiques des pays partenaires sur celles de l’Union, notamment des règles en matière de PESC, de marchés publics et d'aides d’État; [Am. 96]

g)  Renforcer l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux, ainsi que leur qualité, et offrir un soutien aux secteurs de la culture et de la création ainsi qu’au sport. Les interventions dans ce domaine visent à promouvoir l’égalité d’accès à un enseignement et à des services d’accueil de qualité, ouverts à tous, et de proximité pour la petite enfance, ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire de bonne qualité et à améliorer l’enseignement des compétences de base; à relever les niveaux d'études atteints, à réduire le décrochage scolaire et à renforcer la formation des enseignants; à favoriser l’autonomisation des enfants et des jeunes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel; à développer les systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et à promouvoir les systèmes d'apprentissage par le travail, afin de faciliter la transition vers le marché du travail; à améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur; à encourager les activités liées aux anciens élèves; à améliorer l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’activité physique et à soutenir les investissements dans les infrastructures sportives et les infrastructures d’enseignement et de formation, notamment en vue de réduire les disparités territoriales et de favoriser un enseignement dépourvu de ségrégation, y compris par le recours aux technologies numériques; [Am. 97]

h)  Favoriser les emplois de qualité et l’accès au marché du travail. Les interventions dans ce domaine visent à lutter contre les niveaux élevés de chômage et d’inactivité en soutenant l’intégration durable sur le marché du travail, en particulier des jeunes [surtout des jeunes sans emploi, qui ne font pas d'études et ne suivent pas de formation (les «NEET»)], des femmes, des chômeurs de longue durée et de tous les groupes sous-représentés. Des mesures seront prises afin de stimuler la création d'emplois de qualité et d’aider à l'application effective des règles et des normes convenues au niveau international en matière de droit du travail sur l’ensemble du territoire, y compris en favorisant l’adhésion aux principes et droits fondamentaux visés dans le socle européen des droits sociaux. D'autres domaines d'intervention importants portent sur le soutien à l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de l’employabilité et de la productivité, l'adaptation des travailleurs et des entreprises au changement, la mise en place d'un dialogue social inscrit dans la durée et la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l'emploi et les inspections du travail; [Am. 98]

i)  Promouvoir la protection et l'inclusion sociales et lutter contre la pauvreté. Les interventions dans ce domaine visent à moderniser les systèmes de protection sociale pour qu'ils fournissent une protection efficace, efficiente et adéquate à toutes les étapes de la vie d'une personne, à favoriser l’inclusion sociale, à promouvoir l’égalité des chances et à combattre les inégalités et la pauvreté. , ainsi qu’à encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge axée sur les familles et de proximité. Les interventions dans ce domaine visent aussi en particulier à assurer l’intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms; à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; et à améliorer l’accès à des services abordables, viables et de grande qualité, axés sur la famille et de proximité, tels que l’enseignement et les services d’accueil ouverts à tous et non ségrégués pour la petite enfance, le logement, les soins de santé, les services sociaux essentiels et les soins de longue durée, y compris en modernisant les systèmes de protection sociale. Les actions contribuant à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit ne doivent pas être soutenues; [Am. 99]

j)  Promouvoir des transports intelligents, durables, inclusifs et sûrs et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, en investissant dans des projets présentant une forte valeur ajoutée de l’UE. Les investissements devraient être classés par ordre de priorité en fonction des connexions RTE-T avec l’UE qu’ils mettront en place, des connexions transfrontières, de la création d’emplois, de la contribution qu'ils apporteront à la mobilité durable, à la réduction des émissions, à l’atténuation de l’incidence sur l'environnement et à une mobilité sûre, en synergie avec les réformes préconisées par le traité instituant la Communauté des transports.; [Am. 100]

k)  Améliorer l'environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, y compris la spécialisation intelligente, qui sont d'importants facteurs de croissance, de création d'emplois et de cohésion. La priorité va à des projets durables qui améliorent l'environnement des entreprises ; [Am. 101]

l)  Améliorer l'accès aux technologies et aux services numériques et renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation en investissant dans la connectivité numérique, la confiance dans le numérique et la sécurité du numérique, les compétences numériques et l’entrepreneuriat numérique, ainsi que dans les infrastructures de recherche et un environnement propice, tout en promouvant le travail en réseau et la collaboration;

m)  Contribuer à un approvisionnement alimentaire et en eau suffisant et sûr et à la préservation de systèmes agricoles diversifiés et viables dans des communautés rurales dynamiques et à la campagne; [Am. 102]

n)  Protéger et améliorer la qualité de l’environnement, en luttant contre la dégradation de l'environnement et en enrayant la perte de biodiversité, en promouvant la conservation et la gestion durable des écosystèmes terrestres et marins et des ressources naturelles renouvelables, en promouvant l'utilisation efficace des ressources, ainsi qu’une consommation et une production durables et en soutenant la transition vers des économies vertes et circulaires, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en améliorant la résilience face au changement climatique et en promouvant la gouvernance et l'information concernant les mesures en faveur du climat, ainsi que l’efficacité énergétique. L’IAP III promeut les politiques visant à soutenir le passage à une économie sobre en carbone, économe en ressources, sûre et durable et à renforcer la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières. Il promeut aussi un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, de même que la mise en place de cadres et de méthodes pour l'application de contrôles efficients et efficaces des matières nucléaires;

o)  Promouvoir les normes de sécurité nucléaire les plus exigeantes, y compris une culture de la sûreté nucléaire, une préparation aux situations d'urgence, une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le démantèlement et l'assainissement des anciens sites et installations nucléaires; la radioprotection et la comptabilisation et le contrôle des matières nucléaires;

p)  Améliorer la capacité des secteurs agro-alimentaire et de la pêche à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché ainsi qu'à s'aligner progressivement sur les règles et les normes de l'Union dans l’optique d’améliorer leur capacité à exporter vers le marché de l’Union, tout en poursuivant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre d'un développement territorial équilibré des zones rurales et côtières; [Am. 103]

p bis)   Promouvoir les activités et améliorer les stratégies et les politiques à long terme visant à prévenir et à contrecarrer la radicalisation et l’extrémisme violent. [Am. 104]

ANNEXE III

Priorités thématiques pour l'aide à la coopération transfrontière

L'aide à la coopération transfrontière peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:

a)  promouvoir l'emploi, la mobilité de la main-d'œuvre et l'inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières, notamment par les moyens suivants: intégrer les marchés du travail sans s'arrêter aux frontières, y compris par la mobilité transfrontière; les initiatives locales conjointes pour l'emploi; les services d'information et de conseil et la formation conjointe; l’égalité entre les femmes et les hommes; l’égalité des chances; l’intégration des communautés immigrées et des groupes vulnérables; les investissements dans les services publics de l'emploi; et le soutien aux investissements dans les services publics la santé publique ainsi qu’à la transition vers des services sociaux axés sur la famille et de santéproximité; [Am. 105]

b)  protéger l'environnement et promouvoir l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, ainsi que la prévention et la gestion des risques, notamment par les moyens suivants: les actions conjointes de protection de l'environnement; promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles, la coordination de la planification de l’espace maritime, l'utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire, les sources d'énergie renouvelables et le passage à une économie verte, sobre en carbone, sûre et durable; promouvoir les investissements destinés à faire face à des risques spécifiques, assurer la résilience face aux catastrophes, ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières;

c)  promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques, réduire notamment l'isolement grâce à l'amélioration de l'accès au transport et aux réseaux et services numériques, et investir dans des systèmes et équipements transfrontières pour l'eau, les déchets et l'énergie;

d)  promouvoir l’économie et la société numériques grâce, entre autres, au déploiement de la connectivité numérique, de même qu’au développement des services d’administration en ligne, de la confiance dans le numérique et de la sécurité du numérique, ainsi que des compétences numériques et de l’entrepreneuriat numérique;

d bis)   encourager la suppression des obstacles inutiles au commerce, y compris la charge administrative excessive et les barrières tarifaires et non tarifaires; [Am. 106]

e)  encourager le tourisme et le sport ainsi que valoriser le patrimoine culturel et naturel; [Am. 107]

f)  investir dans la jeunesse, le sport, l’éducation et les compétences, notamment en garantissant la reconnaissance des compétences et des qualifications, en développant et en déployant des programmes et des infrastructures conjoints d’éducation, de formation professionnelle et de formation venant en appui à des activités conjointes en faveur de la jeunesse; [Am. 108]

g)  promouvoir la gouvernance locale et régionale ainsi que la coopération transfrontière entre les administrations en vue de favoriser la réconciliation et la consolidation de la paix, et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux; [Am. 109]

g bis)   investir dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile; [Am. 110]

g ter)  promouvoir la coopération transfrontière entre les administrations en vue de favoriser la réconciliation et la consolidation de la paix, et mettre en place la commission régionale pour l'établissement des faits concernant les crimes de guerre et autres graves violations des droits de l'homme commis en ex-Yougoslavie (RECOM); [Am. 111]

h)  améliorer la compétitivité, l'environnement des entreprises et le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que le commerce et l'investissement, notamment par la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, le développement des marchés locaux transfrontières et l'internationalisation;

i)  renforcer la recherche, le développement technologique, l'innovation et les technologies numériques, notamment en promouvant la mutualisation des ressources humaines et des équipements pour la recherche et le développement technologique.

i bis)   améliorer la coopération policière et judiciaire transfrontière et l’échange d’informations afin de faciliter l’investigation et la poursuite en justice de la criminalité organisée transfrontière et les cas connexes de criminalité et de corruption économiques et financières, de trafic et de contrebande. [Am. 112]

ANNEXE IV

Liste des indicateurs de performance clés

La liste suivante d’indicateurs de performance clés est utilisée et leur évolution annuelle sont utilisées pour aider à mesurer la contribution de l’Union à la réalisation de ses objectifs spécifiques et les progrès réalisés par les bénéficiaires: [Am. 113]

1.  Indicateur composite(32) sur le degré de préparation des pays visés par l'élargissement en ce qui concerne les aspects fondamentaux des critères politiques d'adhésion (dont la démocratie, l’état de droit - appareil judiciaire, lutte contre la corruption, lutte contre la criminalité organisée - et les droits de l’homme) (source: Commission européenne);

1 bis.  Indicateur composite sur les efforts mobilisés par les partenaires en matière de réconciliation, de consolidation de la paix, de bonnes relations de voisinage et de respect des obligations internationales, d’égalité entre les hommes et les femmes, et de droits des femmes; [Am. 114]

1 ter.  Indicateur d’absence de violence en ce qui concerne les diminutions relatives aux moteurs de conflit (tels que l’exclusion politique ou économique) reposant sur une évaluation de référence; [Am. 115]

1 quater.  Part des citoyens des pays bénéficiaires qui s’estiment bien informés de l’aide de l’Union apportée en vertu du présent règlement (source: Commission européenne); [Am. 116]

2.  Degré de préparation des pays visés par l'élargissement en ce qui concerne la réforme de l’administration publique (source: Commission européenne);

3.  Indicateur composite sur le degré de préparation des pays candidats et des candidats potentiels pour satisfaire aux exigences de l’acquis de l’UE (source: Commission européenne);

3 bis.  Niveau d’alignement sur les décisions et mesures relatives à la PESC et variation annuelle de celui-ci (source: SEAE); [Am. 117]

4.  Indicateur composite sur le degré de préparation des pays candidats et candidats potentiels en ce qui concerne les aspects fondamentaux des critères économiques (économie de marché viable et compétitivité) (source: Commission européenne);

5.  Dépenses publiques en matière de sécurité sociale (en pourcentage du PIB) (source: OIT)ou , dépenses de santé, inégalités en termes de revenus, taux de pauvreté, taux d'emploi et taux de chômage, tels qu’ils ressortent de (source: statistiques nationales) officielles; [Am. 118]

5 bis.  Variations au cours du temps du coefficient de concentration de Gini du pays bénéficiaire; [Am. 119]

6.  Fracture numérique entre les bénéficiaires et la moyenne de l’UE (source: Commission européenne, indice DESI);

7.  Score de la distance de la frontière (Doing Business) (source: BM);

8.  Mesure de l’intensité énergétique en termes d’énergie primaire et de PIB (source: EUROSTAT);

9.  Réduction ou suppression des émissions de gaz à effet de serre (en kilotonnes d'équivalent CO2) avec l’appui de l’UE;

10.  Nombre de programmes de coopération transfrontière conclus entre bénéficiaires de l’IAP, d’une part, et entre bénéficiaires de l’IAP et États membres de l’UE, d’autre part (source:, tel qu’indiqué par la Commission européenne);

10 bis.  Nombre de nouvelles organisations participant aux actions et programmes au cours du temps; [Am. 121]

Les indicateurs seront, au minimum, ventilés par âge et par sexe, s’il y a lieu. [Am. 122]

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 8.
(3)JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.
(4)JO C 86 du 7.3.2019, p. 8.
(5) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(6)Règlement (UE) nº 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).
(7)L’approche dite de la «priorité aux fondamentaux» relie le domaine que constituent l'état de droit et les droits fondamentaux, d'une part, aux deux autres domaines essentiels du processus d’adhésion, d'autre part, à savoir: la gouvernance économique (accent accru sur le développement économique et l’amélioration de la compétitivité) et le renforcement des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique. Chacun de ces trois domaines fondamentaux est d’une importance cruciale pour les processus de réforme dans les pays candidats et les candidats potentiels et répond aux préoccupations majeures exprimées par les citoyens.
(8)COM(2018)0065
(9)Le socle européen des droits sociaux a été proclamé solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social de Göteborg pour une croissance et des emplois équitables, le 17 novembre 2017.
(10)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(11)Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... (JO ...).
(12) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(13)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(14)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(15)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(16)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(17)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(18) Accord interinstitutionnel entre le Parlement euorpéen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(19)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(20)Règlement (CE) nº 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).
(21)Règlement (CE) nº 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) nº 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).
(22)COM(2018)0374 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur.
(23)COM(2018)0372 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion.
(24)COM(2018)0382 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+).
(25)COM(2018)0392 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(26)https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en
(27)https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en
(28) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (codification) (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(29) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
(30) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).
(31)*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(32)Les trois indicateurs composites sont élaborés par la Commission européenne sur la base des rapports sur l'élargissement, qui s’inspirent aussi de multiples sources indépendantes.


Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))
P8_TA(2019)0300A8-0015/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0856),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0484/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Sénat italien, le Parlement espagnol et le Sénat roumain dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2017(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0015/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365

P8_TC1-COD(2016)0365


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne(3),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

vu l’avis de la Banque centrale européenne(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Plus ils sont intégrés, plus les possibilités de répartition efficiente des ressources économiques seront grandes, ce qui peut améliorer les performances économiques. Toutefois, afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers, il est important de mettre en place des procédures afin de faire face aux défaillances du marché et de garantir, lorsqu’un établissement financier ou une infrastructure des marchés financiers présent sur ce marché connaît des difficultés financières ou est au bord de la défaillance, qu’un tel événement ne déstabilise pas les marchés financiers et ne nuise pas à la croissance de l’ensemble de l’économie. Les contreparties centrales (central counterparties ou CCP) sont des composantes clés des marchés financiers, s’interposant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur; jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ce type d’opérations. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties; elles honorent les obligations créées par ces transactions et reçoivent des garanties de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.

(2)  Les contreparties centrales (central counterparties ou CCP) sont des composantes clés des marchés financiers mondiaux, s’interposant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur; jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ce type d’opérations. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties; elles honorent les obligations créées par ces transactions et exigent des garanties de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.

(3)  Du fait de l’intégration des marchés financiers de l’Union, le rôle des CCP a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins nationaux à celui de concentrateurs critiques à l’échelle plus large des marchés financiers de l’Union. Actuellement, les CCP agréées dans l’Union compensent plusieurs catégories de produits, allant des dérivés financiers et sur matières premières cotés ou négociés de gré à gré à des instruments au comptant tels qu’actions, obligations et opérations de pension. Elles fournissent leurs services par-delà les frontières nationales à un large éventail d’établissements financiers et autres établissements dans l’ensemble de l’Union. Alors que certaines CCP agréées dans l’Union restent centrées sur leurs marchés intérieurs, elles revêtent toutes une importance systémique, sur leurs marchés nationaux tout au moins.

(4)  Étant donné qu’une part significative du risque financier du système financier de l’Union est gérée et concentrée dans les CCP pour le compte de membres compensateurs et de leurs clients, une réglementation effective et une surveillance stricte des CCP sont indispensables. En vigueur depuis août 2012, le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(6) exige des CCP qu’elles respectent des normes élevées en matière prudentielle, d’organisation et de conduite des affaires. Des autorités compétentes sont chargées de l’entière surveillance de leurs activités; elles collaborent au sein de collèges de surveillance regroupant les autorités concernées pour les tâches spécifiques qui leur ont été attribuées. Conformément aux engagements pris par les dirigeants du G20 depuis la crise financière, le règlement (UE) nº 648/2012 exige également que les produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés de manière centralisée au niveau d’une CCP. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de compenser de manière centralisée les produits dérivés de gré à gré, le volume et l’éventail des activités des CCP devraient augmenter, ce qui pourrait, en retour, engendrer des défis supplémentaires pour les stratégies de gestion des risques qu’elles mettent en œuvre.

(5)  Le règlement (UE) nº 648/2012 a contribué à l’accroissement de la résilience des CCP et de l’ensemble des marchés financiers à l’égard des nombreux risques traités et concentrés dans les CCP. Cependant, nul système de règles et de pratiques ne peut empêcher les ressources existantes de se révéler inadéquates dans la gestion des risques encourus par une CCP, notamment une ou plusieurs défaillances de ses membres compensateurs. En cas de graves difficultés ou de défaillance imminente, les établissements financiers devraient en principe faire l’objet de procédures d’insolvabilité normales. Toutefois, comme l’a montré la crise financière, de telles procédures, en particulier pendant une période d’instabilité et d’incertitude économiques prolongées, peuvent perturber des fonctions cruciales pour l’économie, menaçant la stabilité financière. Les procédures normales d’insolvabilité des entreprises ne sont pas toujours en mesure de garantir une rapidité d’intervention suffisante ou privilégier de manière adéquate la continuité des fonctions critiques des établissements financiers aux fins du maintien de la stabilité financière. Afin d’éviter ces conséquences négatives des procédures d’insolvabilité normales, il est nécessaire de créer un cadre de résolution spécial pour les CCP.

(6)  La crise a également mis en évidence un manque d’outils adéquats pour préserver les fonctions critiques fournies par les établissements financiers défaillants. Elle a également montré qu’il manquait des cadres permettant la coopération et la coordination entre les autorités, notamment celles situées dans différents États membres ou relevant de juridictions différentes, permettant la mise en œuvre rapide de mesures décisives. En l’absence de tels outils et cadres de coopération et de coordination, les États membres ont été contraints de secourir des établissements financiers avec l’argent des contribuables pour enrayer la contagion et réduire la panique. Si les CCP n’ont pas profité directement du soutien financier ▌apporté par les pouvoirs publics pendant la crise, elles ont bénéficié indirectement des mesures d’assistance prises en faveur des banques et ont été protégées contre les effets que le manquement des banques à leurs obligations aurait eus sur elles en l’absence de ces mesures. Un cadre pour le redressement et la résolution des CCP est donc nécessaire pour éviter le recours à l’argent des contribuables dans le cas où elles subiraient une défaillance désordonnée. Un tel cadre devrait également envisager la possibilité que les CCP entament une procédure de résolution pour d’autres raisons que la défaillance d’un ou de plusieurs de leurs membres compensateurs.

(7)  L’objectif d’un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans toute la mesure du possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficulté financière, de maintenir les fonctions critiques d’une CCP défaillante ou susceptible de l’être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et de préserver la stabilité financière tout en réduisant au minimum le coût de la défaillance d’une CCP pour les clients finaux et les contribuables. Le cadre de redressement et de résolution doit en outre rendre les CCP et les autorités plus à mêmes d’atténuer les tensions financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d’une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers.

(8)  Actuellement, il n’existe pas de dispositions harmonisées encadrant le redressement et la résolution des CCP dans l’Union. Certains États membres ont déjà adopté des changements législatifs exigeant des CCP qu’elles élaborent des plans de redressement et introduisant des mécanismes de résolution des CCP défaillantes. Par ailleurs, il existe des différences de procédure et de fond considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’insolvabilité des CCP. L’absence de conditions, compétences et procédures communes pour le redressement et la résolution des CCP est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et d’entraver la coopération entre les autorités nationales au moment de faire face à la défaillance d’une CCP et d’appliquer à ses membres des mécanismes appropriés de répartition des pertes, tant dans l’Union qu’au niveau international. C’est particulièrement le cas lorsque, du fait de différences d’approche, les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ni la même capacité à assurer la résolution des CCP. Ces divergences entre les systèmes de redressement et de résolution peuvent avoir des effets différents sur les CCP et leurs membres d’un État membre à un autre, créant éventuellement des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. L’absence de règles et d’outils communs pour apporter une réponse à des difficultés ou remédier à la défaillance d’une CCP peut influer sur le choix des participants en matière de compensation et le choix des CCP en ce qui concerne leur lieu d’établissement, empêchant ainsi les CCP de bénéficier pleinement de leurs libertés fondamentales au sein du marché unique, ce qui pourrait dissuader les participants d’accéder aux CCP autres que nationales et faire obstacle à une plus grande intégration des marchés de capitaux européens. Des règles communes de redressement et de résolution dans l’ensemble des États membres sont donc nécessaires pour éviter que les CCP soient limitées dans l’exercice des libertés que leur offre le marché intérieur par la capacité financière des États membres et de leurs autorités à gérer leur défaillance.

(9)  La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et autres établissements financiers qui a été engagée au lendemain de la crise, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles, ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l’établissement. Depuis le 1er janvier 2015, un régime sur le redressement et la résolution des défaillances bancaires est appliqué dans tous les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil(7).

(10)  Sur la base de l’approche définie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient être prêtes et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations impliquant les défaillances de CCP. Toutefois, banques et CCP ayant des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires pour intervenir en cas de défaillance d’une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance.

(11)  Le recours à un règlement est nécessaire afin de compléter et de s’appuyer sur l’approche établie par le règlement (UE) nº 648/2012, qui prévoit l’application aux CCP d’exigences uniformes en matière prudentielle. Le recours à une directive pour définir les exigences relatives au redressement et à la résolution pourrait donner naissance à des incohérences du fait de l’adoption de législations nationales potentiellement divergentes dans un domaine régi par ailleurs par le droit directement applicable de l’Union et de plus en plus caractérisé par la fourniture de services de CCP au-delà des frontières nationales. Le redressement et la résolution des CCP devraient donc également être régis par des règles uniformes et directement applicables.

(12)  Afin d’assurer sa cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau de stabilité financière possible dans l’ensemble de l’Union, le système de redressement et de résolution devrait s’appliquer à toutes les CCP soumises aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) nº 648/2012, qu’elles soient agréées ou non en tant que banques. Si le profil de risque associé aux structures d’entreprise alternatives est susceptible de différer, la présente législation considère les CCP comme des entités indépendantes vis-à-vis de toute structure de groupe ou de marché et veille à ce que le plan de redressement et de résolution d’une CCP soit autonome, quelle que soit la structure du groupe auquel elle est affiliée. Cela concerne notamment les exigences portant sur la détention de ressources financières suffisantes au niveau de l’entité pour gérer une situation de défaillance ou autre qu’une défaillance.

(13)  Afin d’assurer l’efficience et l’efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne l’autorité chargée de la surveillance prudentielle des CCP en tant qu’autorité de résolution, l’indépendance du processus décisionnel devrait être garantie et tous les dispositifs nécessaires devraient être mis en place pour séparer les fonctions de surveillance et les fonctions de résolution afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque de tolérance réglementaire.

(14)  Eu égard aux conséquences que la défaillance d’une CCP et les mesures prises en conséquence peuvent avoir pour le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir, en dernier ressort, à des fonds publics pour résoudre une crise, les ministères des finances des États membres ou autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution.

(15)  Les CCP fournissant souvent des services dans toute l’Union, l’efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, notamment aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela comprend l’évaluation des plans de redressement élaborés par la CCP, l’évaluation des plans de résolution préparés par l’autorité de résolution de la CCP et la réduction des obstacles à la résolvabilité.

(16)  Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de l’urgence de la situation et prévoir des solutions efficaces, justes et rapides; et d’autre part, préserver la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une CCP devraient échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution afin d’atteindre ces objectifs. De même, afin de garantir un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées des pays tiers, il conviendrait de les inviter à participer aux collèges d’autorités de résolution en qualité d’observatrices, le cas échéant. Les autorités devraient toujours tenir compte de l’incidence de leurs décisions sur la stabilité financière dans les États membres dans lesquels les activités des CCP sont critiques ou revêtent une importance significative pour les marchés financiers locaux, y compris là où des membres compensateurs sont situés et là où des plates-formes de négociation et des infrastructures des marchés financiers, avec lesquelles elles ont des liens, sont établies.

(16 bis)  Compte tenu de la nature transfrontière et mondiale de certaines opérations des CCP, les décisions que prennent les autorités de résolution peuvent avoir des incidences économiques et budgétaires dans d’autres territoires. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, ces retombées transfrontières devraient être prises en considération lors de redressements et de résolutions, tout en tenant compte aussi de la souveraineté des autorités fiscales dans les autres territoires.

(17)  Dans le but de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées et de faire que l’ABE et ses membres participent pleinement à l’élaboration de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité de résolution interne et inviter les autorités compétentes concernées de l’ABE à y participer en tant qu’observatrices.

(18)  Afin de faire face à la défaillance potentielle d’une CCP de manière efficace et proportionnée, les autorités devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs de redressement et de résolution, tels que la nature des activités de la CCP, sa structure juridique et organisationnelle, son profil de risque, sa taille, son statut juridique et son interconnexion avec le système financier. Elles devraient également tenir compte du fait que sa défaillance et sa liquidation en découlant dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sont susceptibles ou non d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements financiers ou sur l’ensemble de l’économie.

(19)  Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance des CCP, les autorités devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires concernant les CCP. Il conviendrait de définir une norme minimale concernant le contenu et les informations à inclure dans les plans de redressement afin que toutes les CCP de l’Union disposent de plans suffisamment détaillés pour leur redressement au cas où elles seraient confrontées à des difficultés financières. De tels plans devraient envisager une série de scénarios appropriés, tenant compte à la fois des tensions systémiques et des tensions spécifiques aux CCP. Ces scénarios devraient envisager des situations de tension plus extrêmes encore que celles qui sont utilisées dans le cadre des simulations de crise ordinaires visées au chapitre XII du règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission, mais qui doivent toutefois demeurer plausibles, telles que la défaillance de plus de deux membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a les expositions les plus importantes. Le plan de redressement devrait faire partie des règles de fonctionnement de la CCP convenues sur une base contractuelle avec les membres compensateurs. Ces règles de fonctionnement devraient en outre comporter des dispositions visant à garantir, dans tous les scénarios, l’applicabilité des mesures de redressement définies dans le plan. Les plans de redressement ne devraient tabler sur aucun soutien financier public ▌, ni exposer les contribuables à un risque de perte.

(19 bis)  Les plans de redressement devraient prévoir des mesures incitatives adéquates garantissant que les CCP, les membres compensateurs et les clients ne laisseront pas la situation se détériorer davantage, et encourageant les comportements coopératifs. Afin que ces mesures incitatives soient crédibles, tout écart par rapport au plan de redressement devrait être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

(20)  Les CCP devraient élaborer et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. ▌La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d’un risque de violation de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) nº 648/2012. Des signes dans ce sens devraient se dégager d’un cadre d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.

(20 bis)  Les plans de redressement devraient garantir que l’utilisation successive des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et leurs clients. D’une manière générale, il convient que les pertes soient réparties entre les CCP, les membres compensateurs et leurs clients en fonction de leur capacité à contrôler les risques. Cela permettra de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, pour laquelle il convient également que la répartition des pertes ne résultant pas d’une défaillance soit proportionnelle au niveau de responsabilité de chaque partie concernée. Les plans de redressement devraient permettre de compter sur le capital de la CCP pour supporter les premières pertes en cas de défaillance et encore plus dans des situations autres qu’une défaillance. Il convient de prévoir qu’une quantité importante de pertes sera absorbée par les membres compensateurs avant de recourir à tout instrument visant à répartir les pertes entre les clients.

(21)  La CCP devrait soumettre son plan de redressement aux autorités compétentes et au collège de surveillance, établi en vertu du règlement (UE) nº 648/2012, aux fins d’une évaluation complète qui devrait faire l’objet d’une décision commune du collège. L’évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s’il permettrait de rétablir rapidement la viabilité de la CCP, notamment en période de tensions financières graves.

(22)  Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, aux pénuries de liquidités ou à l’inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément, et devraient prévoir une capacité suffisante d’absorption des pertes à cet effet. Les instruments envisagés devraient être exhaustifs. Tous les instruments devraient être fiables, applicables en temps opportun et soutenus par une base juridique saine. Ils devraient créer des mesures d’incitation appropriées permettant aux actionnaires et aux membres des CCP ainsi qu’à leurs clients de contrôler le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système, de surveiller les activités de prise de risques et de gestion des risques de la CCP, et de participer au processus de gestion de la défaillance.

(22 bis)  Les plans de redressement devraient énoncer expressément les mesures devant être prises par la CCP en cas d’attaque informatique susceptible d’entraîner une détérioration significative de sa situation financière ou un risque de violation de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) nº 648/2012.

(23)  Les CCP devraient veiller à ce que les plans soient non discriminatoires et équilibrés au regard de leurs incidences et des incitations qu’ils créent. Ils ne devraient pas désavantager les membres compensateurs ou clients de manière disproportionnée. En particulier, conformément au règlement (UE) nº 648/2012, les CCP devraient veiller à ce que leurs membres compensateurs n’aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient s’assurer que toutes les parties intéressées participent à l’élaboration du plan de redressement dans le cadre de leur participation au comité des risques de la CCP, le cas échéant, et sont consultées de manière appropriée. Étant donné que des différences d’opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts entre ces dernières et la CCP.

(23 bis)  Les CCP devraient veiller à ce que les clients des membres compensateurs non défaillants soient dédommagés de manière appropriée si leurs actifs sont utilisés au cours du processus de redressement.

(24)  Compte tenu du caractère international des marchés desservis par les CCP, il est nécessaire de veiller à ce qu’une CCP ait la capacité d’appliquer les options de redressement, s’il y a lieu, aux contrats ou actifs régis par la législation d’un pays tiers ou à des entités établies dans des pays tiers. Des dispositions contractuelles garantissant cette capacité devraient par conséquent figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.

(25)  Si une CCP ne présente pas un plan de redressement satisfaisant, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan, dans le but de renforcer les activités de la CCP et de veiller à ce qu’elle puisse reconstituer son capital ou rétablir l’appariement au sein de son livre en cas de défaillance. Cette compétence doit permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives dans la mesure où il est nécessaire de remédier aux défaillances et, partant, d’atteindre les objectifs de stabilité financière.

(25 bis)  Lorsqu’une CCP en redressement a appliqué les instruments de répartition des positions et des pertes, allant au-delà de la cascade visée dans le règlement (UE) nº 648/2012, à des membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente devrait pouvoir, après rétablissement d’un livre apparié, soit exiger que la CCP dédommage les participants pour leurs pertes via des versements de liquidités, soit, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP.

(26)  La planification est une composante essentielle d’une résolution efficace. Les plans devraient être élaborés par l’autorité de résolution de la CCP et faire l’objet d’un accord commun avec les autorités concernées du collège d’autorités de résolution. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour répertorier les fonctions critiques et assurer leur continuité. Les règles de fonctionnement de la CCP, convenues contractuellement avec les membres compensateurs, devraient inclure des dispositions garantissant la force exécutoire des mesures de résolution adoptées par les autorités de résolution, notamment d’un appel de liquidités aux fins de la résolution.

(27)  Les autorités de résolution, sur la base de l’évaluation de la résolvabilité, devraient être habilitées à imposer, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure juridique et l’organisation des CCP afin qu’elles prennent les mesures qui sont nécessaires et proportionnées pour réduire ou éliminer les obstacles substantiels à l’application des instruments de résolution et assurer la résolvabilité des entités visées.

(28)  Les plans de résolution et les évaluations de la résolvabilité constituent des domaines où les considérations de surveillance quotidiennes pèsent moins que la nécessité d’assurer la mise en place rapide de mesures de restructuration visant à maintenir les fonctions critiques d’une CCP et à préserver la stabilité financière. En cas de désaccord entre les membres du collège d’autorités de résolution sur les décisions à prendre concernant le plan de résolution de la CCP, l’évaluation de la résolvabilité de la CCP et les décisions visant à supprimer des obstacles éventuels, l’AEMF devrait jouer un rôle de médiation conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010. Cette médiation à caractère contraignant devrait néanmoins être soumise à l’examen d’un comité interne de l’AEMF eu égard aux compétences de ses membres en ce qui concerne le maintien de la stabilité financière et la surveillance des membres compensateurs dans plusieurs États membres. Il convient d’inviter certaines autorités compétentes retenues dans le cadre du règlement instituant l’ABE à participer en tant qu’observatrices à ce comité interne de l’AEMF, compte tenu du fait que ces autorités accomplissent des tâches similaires au titre de la directive 2014/59/UE. Cette médiation à caractère contraignant ne devrait pas empêcher la médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1095/2010 dans les autres cas.

(29)  ▌En fonction de la structure du groupe auquel appartient la CCP, il peut être nécessaire que le plan de redressement de la CCP précise les conditions déclenchant l’activation de liens contractuels volontairement convenus ou d’autres liens contraignants, tels que des garanties fournies par la société mère, des accords de contrôle et de transfert de profits et pertes ou d’autres formes de soutien opérationnel par une entreprise mère ou une autre entité du groupe à une CCP du même groupe. La transparence de tels dispositifs atténuerait les risques de liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité du groupe qui apporte son soutien à une CCP aux prises avec des difficultés financières. Toute modification de ces dispositifs devrait être considérée comme une modification importante aux fins de l’examen du plan de redressement.

(30)  Compte tenu du caractère sensible des informations relevant de la planification en matière de redressement et de résolution, ces plans devraient faire l’objet de dispositions de confidentialité appropriées.

(31)  Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient communiquer les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, tenant ainsi chaque autorité concernée pleinement informée à tout instant.

(32)  Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un point où les autorités n’auront d’autre choix que d’engager une procédure de résolution, ou demander à la CCP de changer d’orientation lorsque ses actions sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Par conséquent, les autorités compétentes devraient se voir accorder des pouvoirs d’intervention précoce afin d’éviter ou de réduire au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ou contre les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. De tels pouvoirs d’intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en complément de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d’une intervention précoce. Les droits d’intervention précoce incluent le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et devraient permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

(33)  Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l’intégralité de leurs droits. Ils les perdent à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, y compris le versement de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite, dans la mesure du possible, pendant le redressement.

(34)  Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution avant qu’une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l’être si elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, si son redressement n’a pas permis de rétablir sa viabilité, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, si elle est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance, ou si elle a besoin d’un soutien financier public ▌. Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une procédure de résolution. Afin de permettre une ouverture rapide de la procédure de résolution, une décision prise par une autorité de résolution visant à accélérer le passage du redressement à la résolution ne peut être contestée que pour des motifs de fond, en raison du caractère arbitraire et abusif de la décision au moment où celle-ci a été prise, d’après les informations facilement accessibles alors.

(35)  Un apport urgent de liquidités par une banque centrale – lorsque cette possibilité existe – ne devrait pas être une circonstance montrant qu’une CCP est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties pour les facilités de trésorerie des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies.

(36)  Lorsqu’une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, son autorité de résolution devrait avoir à sa disposition un ensemble harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. Les instruments et pouvoirs supplémentaires utilisés par les autorités de résolution devraient l’être en conformité avec les principes et les objectifs définis en matière de résolution. En particulier, leur utilisation ne devrait pas entraver la résolution de groupes transnationaux. Eu égard à l’objectif visant à éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de fonds publics et compte tenu de la difficulté de prédire la nature exacte d’une crise grave demandant l’intervention d’une autorité de résolution, il convient de n’exclure aucun instrument de résolution à l’avance. Pour pallier l’aléa moral et mieux protéger les contribuables, les autorités compétentes devraient définir à l’avance des mesures claires et exhaustives pour recouvrer les fonds nécessaires, dans la mesure du possible, auprès des participants à la compensation.

(37)  Les objectifs premiers de la résolution devraient être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l’État ▌.

(38)  Les fonctions critiques d’une CCP défaillante devraient être maintenues, après un changement de sa direction s’il y a lieu, par l’application d’instruments de résolution permettant d’assurer la continuité de l’exploitation en recourant, dans toute la mesure du possible, à des fonds privés. Cet objectif peut être atteint soit par la vente de la CCP à un tiers solvable ou par sa fusion avec un tel tiers, soit par la restructuration ou la dépréciation des contrats et des passifs de la CCP en répartissant les pertes et en transférant les positions du membre défaillant à des membres non défaillants, soit par la recapitalisation de la CCP en dépréciant ses actions ou en dépréciant et en convertissant ses dettes en capital. Conformément à l’objectif de maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant la prise des mesures susmentionnées, l’autorité de résolution devrait envisager de faire appliquer toutes les obligations contractuelles existantes et en cours de la CCP, notamment les obligations contractuelles établies par les membres compensateurs imposant de répondre aux appels de liquidités ou de reprendre les positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d’enchères ou par tout autre moyen prévu dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que les obligations contractuelles existantes et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier. Il incombe à l’autorité de résolution de faire appliquer les obligations contractuelles conformément au traitement qui leur serait appliqué dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité normale.

(39)  Une action rapide et décisive est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois que les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont remplies, l’autorité de résolution de la CCP devrait, dans l’intérêt général, prendre sans tarder des mesures de résolution appropriées et coordonnées. La défaillance d’une CCP peut se produire dans des circonstances exigeant une réaction immédiate de l’autorité de résolution concernée. Cette autorité devrait donc être habilitée à prendre des mesures de résolution même si la CCP applique des mesures de redressement, et sans être tenue d’exercer d’abord ses pouvoirs d’intervention précoce.

(40)  Lorsqu’elle prend des mesures de résolution, l’autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d’autorités de résolution, à moins qu’elle n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L’autorité de résolution devrait informer dans les meilleurs délais le collège d’autorités de résolution des mesures de résolution qu’elle envisage de prendre, en particulier dans le cas où la mesure retenue s’écarte du plan.

(41)  Les atteintes aux droits de propriété devraient être proportionnées au risque pour la stabilité financière. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux CCP qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et uniquement lorsque c’est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Étant donné que les instruments et les pouvoirs de résolution peuvent avoir des répercussions sur les droits des actionnaires, les membres compensateurs, leurs clients et l’ensemble des créanciers, une mesure de résolution ne devrait être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt général, et toute atteinte à ces droits devrait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt général et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(42)  Les actionnaires, membres compensateurs et créanciers affectés ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Si une partie des actifs de la CCP soumise à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP devrait être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

(43)  Pour protéger le droit des actionnaires, des créanciers, des membres compensateurs et de leurs clients, il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de la CCP soumise à une procédure de résolution et l’évaluation du traitement que ces parties auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Il devrait être possible de commencer l’évaluation dès la phase de redressement. Toute mesure de résolution devrait être précédée d’une évaluation juste et réaliste de l’actif et du passif de la CCP, y compris du prix d’une résiliation des contrats dans la CCP, lequel devrait tenir compte de la volatilité et de la liquidité du marché au moment de la résolution. Cette évaluation ne devrait faire l’objet d’un droit de recours qu’en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. Dans certains cas, après l’application des instruments de résolution, il conviendrait en outre de comparer a posteriori le traitement effectif des actionnaires, des créanciers, des membres compensateurs et de leurs clients avec celui qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas appliqué la mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché. Au cas où les actionnaires, les créanciers, les membres compensateurs et leurs clients auraient reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas appliqué de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une telle mesure, à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement ou dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché, ils devraient, dans certains cas, avoir droit au paiement de la différence. Pour calculer le montant qu’ils auraient reçu, il convient de ne pas supposer qu’un soutien financier public aurait été apporté. Contrairement à l’évaluation réalisée préalablement à la mesure de résolution, cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de versement de toute différence relevée dans le traitement aux actionnaires, aux créanciers, aux membres compensateurs et à leurs clients.

(44)  Afin d’assurer une résolution efficace, le processus d’évaluation devrait déterminer aussi précisément que possible toutes les pertes devant être attribuées à la CCP en vue de rétablir un livre où les positions ouvertes sont appariées et pour honorer les obligations de paiement. La valorisation de l’actif et du passif des CCP défaillantes devrait se fonder sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait, toutefois, pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de la CCP. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir évaluer rapidement l’actif ou le passif d’une CCP défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s’appliquer uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante soit effectuée.

(45)  À l’ouverture de la procédure de résolution, l’autorité de résolution devrait s’assurer que toutes les obligations contractuelles existantes de la CCP, des membres compensateurs et des autres contreparties, obligations fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement applicables, sont honorées, sauf lorsque la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer en temps utile la poursuite des fonctions critiques de la CCP. Les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires jusqu’à concurrence de leur capacité respective, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution, en tenant compte de toutes les pertes devant être absorbées par l’exécution de toute obligation existante envers la CCP. Si ces instruments devaient ne pas suffire, les autorités de résolution devraient être habilitées à déprécier, dans la mesure nécessaire, les créances non garanties ▌et les engagements non garantis ▌sans compromettre la stabilité financière générale, en tenant compte de leur rang dans le droit national de l’insolvabilité.

(46)  Dans l’éventualité où l’exercice par la CCP de ses mesures de redressement n’aurait pas endigué ses pertes, la replaçant dans une position équilibrée où les positions ouvertes de son livre sont appariées ou où ses ressources préfinancées sont complètement reconstituées, ou lorsque l’autorité de résolution conclut que la mise en œuvre de ces mesures par la CCP serait préjudiciable à la stabilité financière, l’exercice des pouvoirs de répartition des pertes et des positions par l’autorité devrait avoir pour objectif de répartir les pertes, d’assurer le retour de la CCP à une position équilibrée et de reconstituer les ressources préfinancées requises soit par l’application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d’autres actions.

(47)  Les autorités de résolution devraient également veiller à ce que le coût de la procédure de résolution de la CCP soit réduit au minimum et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités sur un pied d’égalité. Si des créanciers de même rang sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, ces différences de traitement devraient être justifiées par l’intérêt général et ne devraient pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou sur tout autre motif.

(48)  Les instruments de redressement et de résolution devraient être mis en œuvre dans toute la mesure du possible avant toute injection de fonds publics ou l’apport d’un soutien financier public ▌équivalent à une CCP. Le recours à un soutien financier public à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les règles applicables en matière d’aides d’État et être considéré comme un instrument à employer en tout dernier ressort.

(49)  Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter le coût de la résolution d’une CCP défaillante qui est supporté par les contribuables. Il devrait permettre la résolution des CCP sans compromettre la stabilité financière. Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient remplir cet objectif en garantissant que les pertes subies par les actionnaires et les contreparties créancières de la CCP défaillante sont appropriées et qu’ils supportent une part appropriée des coûts induits par la défaillance de la CCP. Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient représenter par conséquent une incitation plus forte pour amener les actionnaires et les contreparties des CCP à surveiller la santé d’une CCP dans des circonstances normales conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière21.

(50)  Afin que les autorités de résolution disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour répartir les pertes et les positions entre les contreparties dans diverses circonstances, il convient de leur permettre d’appliquer en premier lieu les instruments de répartition des pertes et des positions dans l’objectif de maintenir les services de compensation critiques au sein de la CCP soumise à une procédure de résolution, puis, si nécessaire, de transférer ces services critiques vers une CCP-relais ou à un tiers tandis que la partie restante de la CCP cesse ses activités et est liquidée.

(51)  Lorsque les instruments de répartition des pertes et des positions sont utilisés dans le but de rétablir la viabilité de la CCP défaillante et de lui permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, cette résolution devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, ▌puis d’une restructuration de la CCP et de ses activités, d’une manière qui remédie aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être réalisée par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités ▌.

(52)  Les instruments de répartition des pertes et des positions devraient être mis en œuvre en vue de rapparier les positions du livre de la CCP, d’éviter de nouvelles pertes et d’obtenir des ressources supplémentaires pour aider la CCP à se recapitaliser et à reconstituer ses ressources préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité et la réalisation de leur objectif, ils devraient pouvoir être appliqués à un éventail aussi large que possible de contrats qui donnent naissance à des engagements non garantis ou créent un livre non apparié pour la CCP défaillante. Ils devraient prévoir la possibilité de mettre aux enchères, auprès des membres compensateurs restants, les positions des membres défaillants, ▌de faire appliquer des décotes supplémentaires aux paiements pour marges de variation fournies à ces membres et à leurs clients, d’effectuer des appels de liquidités définis dans les plans de redressement, d’effectuer des appels de liquidités supplémentaires à des fins de résolution spécifiquement affectés à l’autorité de résolution dans les règles de fonctionnement de la CCP, de déprécier les instruments de fonds propres et de dette émis par la CCP ou d’autres engagements non garantis et de convertir tout instrument de dette en actions. Si cela est jugé nécessaire pour réaliser les objectifs de la résolution en temps utile, tout en minimisant les risques pour la stabilité financière et en évitant de recourir à des fonds publics, les autorités de résolution devraient pouvoir annuler en totalité ou en partie les contrats des membres compensateurs défaillants, des lignes de produits et de la CCP.

(53)  Dans certaines situations, et en dernier ressort, les autorités de résolution devraient envisager de n’inclure que partiellement certains contrats dans la répartition des pertes ▌, en tenant dûment compte de l’incidence sur la stabilité financière. Lorsque ces instruments ne sont appliqués que partiellement, le taux de perte ou le niveau d’exposition appliqué aux autres contrats peut être modifié, à condition que soit respecté le principe selon lequel aucun créancier ne doit subir des pertes plus importantes qu’en l’absence de procédure de résolution («no creditor worse off»).

(54)  Lorsque les instruments de résolution ont été utilisés pour transférer les fonctions critiques ou les activités viables d’une CCP vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou une CCP-relais, le reste de la CCP devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour la CCP défaillante de fournir à cet acquéreur ou à cette CCP-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis dans le cadre de ce transfert.

(55)  L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre la CCP ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, de la CCP ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible.

(56)  Tout produit net du transfert d’actifs ou d’engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par la CCP soumise à la procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux actionnaires. Ce produit devrait être calculé en déduisant les coûts liés à la défaillance de la CCP et à la procédure de résolution.

(57)  Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée dans les meilleurs délais d’une manière qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités.

(58)  Les informations concernant la mise en vente d’une CCP défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, exigée par le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(8), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de la CCP, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.

(59)  En tant que CCP entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution, le but premier de la CCP-relais devrait être de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux membres compensateurs et aux clients de la CCP soumise à la procédure de résolution et que ses activités financières essentielles se poursuivent. La CCP-relais devrait être gérée comme une entité viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché lorsque les conditions sont appropriées ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.

(60)  Si toutes les autres options devaient être indisponibles en pratique ou manifestement insuffisantes pour protéger la stabilité financière, la participation de l’État sous la forme d’une aide en fonds propres ou d’un placement temporaire en propriété publique devrait être possible, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État, y compris la restructuration des activités de la CCP, et devrait permettre de récupérer progressivement auprès des participants à la compensation, lesquels bénéficient du soutien financier, les fonds ainsi engagés. L’utilisation d’instruments publics de stabilisation est sans préjudice du rôle de toute banque centrale consistant à injecter des liquidités dans le système financier, même en période de tensions, qui relève du pouvoir discrétionnaire des banques centrales, et il convient de ne pas supposer que cela est susceptible de se produire. Cette mesure devrait être temporaire. Par conséquent, il conviendrait d’établir des dispositifs exhaustifs et crédibles permettant de récupérer les fonds publics engagés sur une période appropriée.

(61)  Afin de garantir la capacité d’une autorité de résolution à appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions à des contrats avec des entités basées dans des pays tiers, la reconnaissance de cette possibilité devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.

(62)  Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s’exercer lors de l’utilisation des instruments de résolution. Elles devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante; le pouvoir de déprécier ou d’annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d’une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation de tiers à l’égard de la CCP, y compris les appels de liquidités à des fins de redressement et de résolution, notamment ceux prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que les répartitions de positions, le pouvoir d’annuler en totalité ou en partie les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d’administration et de ses instances dirigeantes devraient rester civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de la CCP.

(63)  Le cadre de résolution devrait inclure des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution sont correctement notifiées et rendues publiques. Toutefois, dans la mesure où il est probable que les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent soient sensibles tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces. Le fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et les résultats de l’examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences pour les entreprises concernées doit être pris en compte. Il faut partir du principe que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit adoptée, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, est susceptible d’avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l’action. Or, l’information indiquant que l’autorité de résolution examine une CCP particulière pourrait être suffisante pour avoir une incidence négative sur cette dernière. Il faut donc veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, telles que le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(64)  Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer l’efficacité du transfert de titres de propriété ou d’instruments de dette ainsi que des actifs, droits et engagements. Sous réserve des mesures de sauvegarde, ces pouvoirs devraient inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient, pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de la partie restante de la CCP faisant l’objet d’une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de CCP-relais, d’exercer ses activités.

(65)  Conformément à l’article 47 de la charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours efficace contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours pour des motifs de fond si elles présentaient, au moment où elles ont été prises, un caractère arbitraire et abusif, compte tenu des informations facilement accessibles alors.

(66)  Les mesures de résolution prises par les autorités de résolution nationales peuvent nécessiter des évaluations économiques et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution.

(67)  Afin de faire face à des situations d’extrême urgence, et étant donné que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire.

(68)  En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des contrats, des droits ou des engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions fondés ultérieurement sur une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(69)  Étant donné le caractère d’urgence que pourrait revêtir l’adoption d’une mesure de résolution en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une mesure de gestion de crise et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Cela s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision dans un délai limité après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.

(70)  Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en œuvre ces instruments Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’une CCP défaillante à l’égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil23, y compris d’autres CCP et des banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour d’autres opérateurs du marché, une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution ne devrait pas être considérée comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, il convient de ne pas porter préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévu par la même directive.

(71)  Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait s’avérer utile d’imposer jusqu’au moment du transfert des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de la CCP défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de résolution, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient être maintenus.

(72)  Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’une CCP défaillante, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés et les garanties associées devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), des accords de compensation avec déchéance du terme («close out netting agreements») ou des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient chercher à transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, ou à les maintenir tous au sein de la CCP défaillante. Ces mesures devraient faire en sorte que le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation («netting agreement») aux fins de la directive 2013/36/UE soit le moins affecté possible.

(73)  Les CCP de l’Union fournissent des services à des membres compensateurs et des clients situés dans des pays tiers et les CCP des pays tiers fournissent des services à des membres compensateurs et des clients se trouvant dans l’Union. La résolution efficace des CCP actives au niveau international nécessite une coopération entre les autorités des États membres et des pays tiers. À cette fin, l’AEMF devrait fournir des orientations sur le contenu approprié des accords de coopération à conclure avec les autorités de pays tiers. Ces accords de coopération devraient optimiser la planification, la prise de décision et la coordination à l’égard des CCP actives à l’échelle mondiale. Dans certaines circonstances, les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et faire appliquer les procédures de résolution de pays tiers. Une coopération devrait également prévue en ce qui concerne les filiales de CCP de l’Union ou de pays tiers et leurs membres compensateurs et clients.

(74)  Afin que les participants au marché dans toute l’Union bénéficient de protections adéquates et de règles harmonisées, la Commission devrait adopter au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010, des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF afin de préciser le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, le contenu des plans de résolution et des éléments concernant la conduite des évaluations.

(75)  La Commission devrait pouvoir suspendre toute obligation de compensation établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 648/2012, à la demande de l’autorité de résolution d’une CCP faisant l’objet d’une résolution ou de l’autorité compétente d’un membre compensateur d’une CCP faisant l’objet d’une résolution, et à la suite d’un avis non contraignant de l’AEMF, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré compensés par une CCP faisant l’objet d’une résolution. La décision de suspension ne devrait être adoptée que si elle est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des marchés, et en particulier pour éviter les effets de contagion et que les contreparties et les investisseurs aient des expositions élevées et incertaines à une CCP. Afin d’adopter sa décision, la Commission devrait tenir compte des objectifs de résolution et des critères énoncés dans le règlement (UE) nº 648/2012 pour soumettre les produits dérivés de gré à gré à l’obligation de compensation dans le cas des produits dérivés de gré à gré pour lesquels la suspension est demandée. La suspension devrait revêtir un caractère temporaire et être renouvelable. De même, il convient de renforcer le rôle du comité des risques de la CCP, tel qu’énoncé à l’article 28 du règlement (UE) nº 648/2012, pour encourager la CCP à gérer prudemment ses risques et à améliorer sa résilience. Les membres du comité des risques devraient pouvoir informer l’autorité compétente lorsque la CCP ne suit pas les conseils émanant du comité des risques, et les représentants des membres compensateurs et des clients qui composent le comité des risques devraient pouvoir utiliser les informations fournies pour surveiller leur exposition vis-à-vis de la CCP, dans le respect des dispositions relatives à la confidentialité. Enfin, les autorités de résolution des CCP devraient également avoir accès à tous les renseignements nécessaires conservés dans les référentiels centraux. Le règlement (UE) nº 648/2012 et le règlement (UE) nº 2365/2015 du Parlement européen et du Conseil(9) devraient donc être modifiés en conséquence.

(76)  Pour que les autorités de résolution des CCP soient représentées au sein de toutes les instances concernées, et pour que l’AEMF dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des CCP, le règlement (UE) nº 1095/2010 devrait être modifié afin que les autorités de résolution nationales des CCP soient incluses dans la notion d’autorité compétente au sens dudit règlement.

(77)  Afin de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées, comprenant l’élaboration de projets de normes techniques concernant les évaluations ex ante et ex-post, les collèges et les plans de résolution, l’élaboration d’orientations relatives aux conditions de déclenchement de la procédure de résolution et la médiation à caractère contraignant, et afin de garantir la pleine participation de l’ABE et de ses membres à la préparation de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité interne de résolution auquel les autorités compétentes concernées de l’ABE seraient invitées à participer en tant qu’observatrices.

(78)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, et en particulier le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les droits de la défense.

(79)  Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours tenir dûment compte de l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière et la situation économique dans les autres territoires et devraient apprécier l’importance que revêt tout membre compensateur pour le secteur financier et l’économie du territoire dans lequel un tel membre compensateur est établi.

(80)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des CCP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute CCP dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(81)  Pour éviter toute incohérence entre les dispositions concernant le redressement et la résolution des CCP et le cadre juridique régissant le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, il convient de reporter l’application du présent règlement à la date à partir de laquelle les États membres mettront en œuvre les mesures transposant [Note à l’OP: veuillez insérer la référence de la directive modifiant la directive 2014/59/UE],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles et des procédures en ce qui concerne le redressement et la résolution des contreparties centrales (central counterparties ou CCP) agréées au titre du règlement (UE) nº 648/2012 et des règles relatives aux accords avec des pays tiers dans le domaine du redressement et de la résolution de CCP.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012;

2)  «collège d’autorités de résolution», un collège établi conformément à l’article 4;

3)  «autorité de résolution», une autorité désignée ▌conformément à l’article 3;

4)  «instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 27, paragraphe 1;

5)  «pouvoir de résolution», un pouvoir visé à l’article 48;

6)  «objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 21;

7)  «autorité compétente», une autorité désignée ▌ conformément à l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012;

7 bis)  «défaillance», une situation dans laquelle un ou plusieurs membres compensateurs ne parviennent pas à honorer leurs obligations financières envers la CCP;

7 ter)  «événement autre qu’une défaillance», situation dans laquelle la CCP subit des pertes pour une raison autre que la défaillance d’un membre compensateur, telle qu’une faillitte d’entreprise, des carences concernant la conservation de titres, des erreurs d’investissement, des failles juridiques, des dysfonctionnements opérationnels ou des activités de fraude, y compris des dysfonctionnements découlant d’une attaque informatique ou des pénuries de liquidités non couvertes;

8)  «plan de résolution», un plan de résolution élaboré pour une CCP conformément à l’article 13;

9)  «mesure de résolution», l’application d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution lorsque les conditions de déclenchement de la procédure de résolution énoncées à l’article 22 sont remplies;

10)  «membre compensateur», un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) nº 648/2012;

11)  «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

12)  «CCP de pays tiers», une CCP dont le siège social est établi dans un pays tiers;

13)  «accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel deux ou plusieurs créances ou obligations dues entre la CCP faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

14)  «infrastructure des marchés financiers» ou «IMF», une contrepartie centrale, un dépositaire central de titres, un référentiel central, un système de paiement ou un autre système défini et désigné par un État membre en vertu de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE;

15)  «client», un client au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) nº 648/2012;

15 bis)  «autres EIS», les autres établissements d’importance systémique visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

16)  «CCP interopérable», une CCP qui a conclu un accord d’interopérabilité conformément au titre V du règlement (UE) nº 648/2012;

18)  «plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par une CCP conformément à l’article 9;

19)  «conseil d’administration», le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, institué en vertu du droit des sociétés national conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012;

20)  «collège de surveillance», le collège visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012, auquel s’ajoute le Conseil de résolution unique (CRU);

21)  «capital», le capital tel que défini à l’article 2, point 25), du règlement (UE) nº 648/2012;

22)  «cascade de la défaillance», la cascade prévue en cas de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) nº 648/2012;

23)  «fonctions critiques», les activités, services ou opérations fournis à des tiers extérieurs à la CCP dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière, dans un ou plusieurs États membres, en raison de la taille ou de la part de marché de la CCP ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou de ses activités transfrontières, eu égard notamment à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

24)  «groupe», un groupe tel que défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) nº 648/2012;

25)  «infrastructure des marchés financiers liée», une CCP interopérable ou une autre infrastructure des marchés financiers ou une CCP avec laquelle la CCP a conclu des accords contractuels;

26)  «soutien financier public ▌», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une CCP ou d’un groupe dont une telle CCP fait partie;

27)  «contrats financiers», des contrats et accords tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 100), de la directive 2014/59/UE;

28)  «procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux CCP en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

29)  «titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

30)  «autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

31)  «fonds de défaillance», un fonds de défaillance détenu par une CCP conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº 648/2012;

32)  «ressources préfinancées», des ressources détenues par la personne morale concernée et dont elle peut librement disposer;

33)  «instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la CCP et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;

34)  «référentiel central», un référentiel central tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) nº 648/2012 ou à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil(10);

35)  «règles de l’Union en matière d’aides d’État», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par les règlements et tous les actes de l’Union, lignes directrices et communications incluses, édictés ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

36)  «instruments de dette», les obligations ou autres formes de dette négociables non garanties, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

37)  «appel de liquidités aux fins de la résolution», une demande de ressources en liquidités adressée à des membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de pouvoirs légaux conférés à une autorité de résolution conformément à l’article 31 et comme énoncé dans les règles de fonctionnement de la CCP;

38)  «appel de liquidités aux fins du redressement», une demande de ressources en liquidités adressée à des membres compensateurs de la CCP, en sus des ressources préfinancées, sur la base de dispositions contractuelles prévues dans les règles de fonctionnement de la CCP;

39)  «pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 48, paragraphe 1, point c) ou point d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits, obligations et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces éléments;

40)  «produit dérivé», un produit dérivé tel que défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) nº 648/2012;

41)  «accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris les accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, et y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil(11) et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

42)  «mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à obliger une CCP à prendre des mesures pour remédier aux lacunes de son plan de redressement conformément à l’article 10, paragraphes 8 et 9, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 17, ou l’application d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 19;

43)  «droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

44)  «contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE;

45)  «obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(12);

46)  «procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure, prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une CCP de pays tiers, qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution prévues par le présent règlement;

47)  «autorités nationales concernées», les autorités de résolution, les autorités compétentes ou les ministères compétents désignés conformément au présent règlement ou en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE, ou d’autres autorités des États membres disposant de pouvoirs concernant les actifs, droits, obligations ou engagements des CCP de pays tiers qui fournissent des services de compensation sur le territoire relevant de leur compétence;

48)  «autorité du pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

TITRE II

AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES DE RÉSOLUTION

Section I

Autorités de résolution, collèges d’autorités de résolution et participation des autorités européennes de surveillance

Article 3

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

1.  Les États membres où une CCP est établie désignent, et ceux où aucune CCP n’est établie peuvent désigner, une autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution, et à exercer les pouvoirs de résolution, définis dans le présent règlement.

Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques compétentes ou d’autres autorités investies de compétences administratives publiques.

2.  Les autorités de résolution disposent de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et exercer leurs pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.

3.  Lorsqu’une autorité de résolution désignée en application du paragraphe 1 est investie d’autres fonctions, il convient de veiller à l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution, notamment en affectant un personnel distinct et en établissant des lignes hiérarchiques séparées ainsi qu’en garantissant l’indépendance de son processus décisionnel, en particulier vis-à-vis de l’autorité compétente désignée au titre de l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012 et des autorités compétentes et de résolution des membres compensateurs visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), dudit règlement, et met en place tous les dispositifs nécessaires, démontrés à la satisfaction de l’AEMF, pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu du présent règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie.

Les exigences énoncées au premier alinéa n’excluent cependant pas la possibilité que les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d’une organisation englobant différentes autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, détaché d’une autre autorité pour faire face à un pic d’activité.

4.  ▌L’autorité de résolution adopte et publie les règles internes assurant la séparation structurelle visée au premier alinéa, y compris des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.

5.  Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions confiées au ministère compétent en vertu du présent règlement.

6.  ▌L’autorité de résolution informe dans un délai raisonnable le ministère compétent des décisions prises en application du présent règlement.

7.  Lorsque les décisions visées au paragraphe 6 ont une incidence budgétaire directe ▌, l’autorité de résolution recueille l’assentiment nécessaire conformément au droit en vigueur.

8.  Les États membres notifient à la Commission et à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les autorités de résolution désignées en vertu du paragraphe 1.

9.  ▌

10.  L’AEMF publie la liste des autorités de résolution et des autorités de contact faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 8.

Article 4

Collège d’autorités de résolution

1.  L’autorité de résolution de la CCP établit, gère et préside un collège d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 13, 16 et 17 et d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent aux autorités de résolution et aux autres autorités compétentes un cadre permettant d’effectuer les tâches suivantes:

(a)  échanger des informations présentant un intérêt pour la mise au point des plans de résolution, pour l’évaluation des interconnexions des CCP et de leurs participants, ainsi qu’avec d’autres banques centrales d’intérêt, pour l’application de mesures préparatoires et préventives et pour la résolution;

(b)  évaluer les plans de résolution en application de l’article 13;

(c)  évaluer la résolvabilité des CCP conformément à l’article 16;

(d)  recenser, réduire et supprimer les obstacles à la résolvabilité des CCP conformément à l’article 17;

(e)  coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution;

(e bis)  échanger les plans de redressement et de résolution des membres compensateurs et évaluer leur incidence potentielle ainsi que les interconnexions avec la CCP.

2.  Sont membres du collège d’autorités de résolution:

(a)  l’autorité de résolution de la CCP;

(b)  l’autorité compétente de la CCP;

(c)  les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 648/2012;

(d)  les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 648/2012;

(e)  les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP visées à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) nº 648/2012;

(f)  les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) nº 648/2012;

(g)  les membres du SEBC visés à l’article 18, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) nº 648/2012;

(h)  les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) nº 648/2012;

(i)  l’autorité compétente de l’entreprise mère, si l’article 11, paragraphe 1, s’applique;

(i bis)  les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

(j)  le ministère compétent, lorsque l’autorité de résolution visée au point a) n’est pas le ministère compétent;

(k)  l’AEMF;

(l)  l’Autorité bancaire européenne (ABE).

3.  L’AEMF, l’ABE et les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS n’ont pas de droits de vote au sein des collèges d’autorités de résolution.

4.  Les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers, ainsi que les autorités compétentes et les autorités de résolution des CCP de pays tiers avec lesquelles la CCP a établi des accords d’interopérabilité, peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Cette participation a pour condition que ces autorités soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis du président du collège d’autorités de résolution, à celles fixées par l’article 71.

La participation d’autorités de pays tiers au collège d’autorités de résolution peut être limitée aux discussions portant sur des questions précises d’application transfrontière des mesures, qui peuvent notamment inclure:

(a)  l’application efficace et coordonnée des mesures de résolution, en particulier conformément aux articles 53 et 75;

(b)  le recensement et la suppression des éventuels obstacles à l’efficacité de la mesure de résolution qui peuvent découler de divergences entre les législations régissant les garanties et les accords de compensation et de compensation réciproque, ou de différences entre les pouvoirs ou stratégies de redressement et de résolution;

(c)  le recensement et la coordination des nouvelles exigences éventuellement nécessaires en matière de licence, de reconnaissance ou d’agrément, compte tenu de la nécessité d’appliquer rapidement les mesures de résolution;

(d)  la suspension éventuelle de toute obligation de compensation pour les catégories d’actifs appropriés affectées par la résolution de la CCP en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 648/2012 ou de toute disposition équivalente du droit national du pays tiers concerné;

(e)  l’incidence éventuelle des différences de fuseau horaire sur l’heure applicable de clôture des négociations.

5.  Le président du collège d’autorités de résolution est responsable des tâches suivantes:

(a)  établir des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement du collège, après avoir consulté les autres membres;

(b)  coordonner toutes les activités du collège;

(c)  convoquer et présider toutes les réunions du collège;

(d)  tenir à l’avance tous les membres du collège pleinement informés de l’organisation des réunions, des principales questions à l’ordre du jour de ces réunions et des éléments dont il convient de tenir compte aux fins de ces discussions;

(e)  décider s’il y a lieu d’inviter des autorités de pays tiers à participer à certaines réunions du collège conformément au paragraphe 4, et dans l’affirmative, quelles autorités;

(f)  coordonner l’échange en temps utile de toute information pertinente entre les membres du collège;

(g)  tenir tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci;

(g bis)  veiller à ce que les membres du collège échangent toutes les informations pertinentes dans un délai raisonnable aux fins de l’exécution des tâches qui leur sont attribuées au titre du présent règlement.

6.  Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges d’autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF met au point des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 1.

Aux fins de l’élaboration des normes de réglementation visées au premier alinéa, l’AEMF tient compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) nº 876/2013 de la Commission(13) et de la section 1 du chapitre 6 du règlement délégué (UE) de la Commission XXX/2016 complétant la directive 2014/59/UE par des normes techniques de réglementation adoptées sur la base de l’article 88, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE(14).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [Note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 5

Comité de résolution de l’AEMF

1.  L’AEMF établit un comité de résolution en vertu de l’article 41 du règlement (UE) nº 1095/2010 aux fins de la préparation des décisions confiées à l’AEMF par le présent règlement, sauf en ce qui concerne les décisions à adopter conformément à l’article 12 du présent règlement.

Le comité de résolution encourage également l’élaboration et la coordination des plans de résolution et conçoit des stratégies pour la résolution des CCP défaillantes.

2.  Le comité de résolution est composé des autorités désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Les autorités visées à l’article 4, paragraphe 2, points i) et iv), du règlement (UE) nº 1093/2010 et les autorités compétentes chargées de la surveillance des autres EIS sont invitées à participer au comité de résolution en tant qu’observatrices.

2 bis.  L’AEMF évalue l’effet global des dispositifs de redressement et de résolution des CCP sur la stabilité financière de l’ensemble de l’Union au moyen d’exercices réguliers de tests de résistance et de simulations de crise eu égard à de possibles situations de tension d’ampleur systémique. Dans l’exercice de cette fonction, l’AEMF veille à se conformer aux évaluations de la résilience de chaque CCP réalisées au titre du chapitre XII du règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission, eu égard à la fréquence et à la conception des tests, et coopère étroitement avec les collèges de surveillance établis conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 648/2012, le CERS et les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la Banque centrale européenne dans le cadre de ses missions exécutées au sein d’un mécanisme de surveillance unique, conformément au règlement (UE) nº 1024/2013, ainsi qu’avec toute autorité nationale compétente chargée de la surveillance des CCP. Dans les régions où ces dispositifs sont jugés déficients à l’issue de ces tests de résistance approfondis, l’institution ou les institutions responsables devront remédier aux lacunes et soumettre leurs dispositifs à une nouvelle série de tests de résistance dans les six mois qui suivent les tests de résistance précédents.

3.  Aux fins du présent règlement, l’AEMF coopère avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’ABE dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

4.  Aux fins du présent règlement, l’AEMF veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 6

Coopération entre autorités

1.  Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF coopèrent étroitement en vue de l’élaboration, de la planification et, dans la mesure du possible, de l’application des décisions de résolution. En particulier, l’autorité de résolution et les autres autorités concernées, notamment l’AEMF, les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités des infrastructures de marchés financiers liées, coopèrent et communiquent efficacement pendant le redressement afin de permettre à l’autorité de résolution d’intervenir rapidement.

2.  Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’AEMF conformément au règlement (UE) nº 1095/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent, sans retard, à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Section II

Prise de décision et procédures afférentes

Article 7

Principes généraux régissant le processus décisionnel

Lors de la prise de décisions et de mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’AEMF tiennent compte de l’ensemble des principes et aspects suivants:

(a)  l’efficacité et la proportionnalité de toute décision ou mesure visant une CCP individuelle sont garanties, au moins en considération des éléments suivants:

i)  la structure de propriété et la structure juridique et organisationnelle de la CCP, y compris son appartenance ou non à un groupe plus large d’infrastructures de marchés financiers ou d’autres établissements financiers;

ii)  la nature, la taille et la complexité de l’activité de la CCP;

iii)  la nature et la diversité de la structure des membres compensateurs de la CCP, dont les membres compensateurs, leurs clients et d’autres contreparties auxquelles ces membres compensateurs et leurs clients fournissent des services de compensation dans le cadre de cette CCP, lorsqu’elles peuvent être identifiées facilement et sans retard excessif;

▌v) l’interconnexion de la CCP avec d’autres infrastructures des marchés financiers et d’autres établissements financiers et avec le système financier en général;

v bis)  l’éventuelle compensation par la CCP de tout contrat dérivé de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012;

v ter)  l’existence d’autres CCP susceptibles de se substituer, de manière crédible et réalisable, à la CCP pour ses fonctions critiques;

vi)  les conséquences effectives ou potentielles des infractions visées à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2;

(b)  lorsque des mesures d’intervention précoce et de résolution sont prises, les impératifs d’efficacité dans la prise de décisions et de maintien des coûts au plus bas niveau possible sont respectés tout en prévenant les perturbations du marché, afin d’éviter le recours aux fonds publics;

(c)  les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

(d)  les autorités de résolution, les autorités compétentes et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

(e)  le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

(f)  il est dûment tenu compte des intérêts des États membres dans lesquels la CCP fournit des services et dans lesquels sont établis ses membres compensateurs, leurs clients et toute CCP interopérable, et notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires de ces États membres et de l’Union dans son ensemble;

(g)  il est dûment tenu compte des objectifs consistant à concilier les intérêts des différents membres compensateurs, de leurs clients, de l’ensemble des créanciers et des parties intéressées de la CCP dans les États membres concernés et à éviter de compromettre indûment ou de protéger indûment les intérêts de tels ou tels acteurs dans certains États membres, et notamment d’éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;

(g bis)  le recours au soutien financier public est évité dans toute la mesure du possible; il n’est utilisé qu’en dernier ressort et conformément aux conditions énoncées à l’article 45, et aucune attente de soutien financier public n’est créée;

(h)  toute obligation, au titre du présent règlement, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure implique au moins une obligation de consultation sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui ont ou sont susceptibles d’avoir:

(i)  un effet sur les membres compensateurs, les clients ou les infrastructures des marchés financiers liées;

(ii)  une incidence sur la stabilité financière de l’État membre dans lequel sont établis ou situés les membres compensateurs, les clients ou les infrastructures des marchés financiers liées;

(i)  les plans de résolution visés à l’article 13 sont respectés, à moins qu’il ne soit nécessaire de s’en écarter pour mieux atteindre les objectifs de la résolution;

(j)  la transparence envers les autorités concernées est garantie dans la mesure du possible, notamment lorsqu’une proposition de décision ou de mesure est susceptible d’avoir des implications sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires, ainsi qu’envers tout autre territoire, ou toute autre partie lorsque cela est raisonnablement possible;

(k)  elles se coordonnent et coopèrent le plus étroitement possible, également dans le but de réduire le coût global de la résolution;

(l)  les effets économiques et sociaux négatifs que pourrait entraîner toute décision dans l’ensemble des États membres et pays tiers dans lesquels la CCP fournit des services, y compris ses incidences négatives sur la stabilité financière, sont atténués.

Article 8

Échange d’informations

1.  Les autorités de résolution, les autorités compétentes et l’AEMF échangent, de leur propre initiative ou sur demande, les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement et ce, dans un délai raisonnable.

2.  Les autorités de résolution ne divulguent les informations confidentielles qui leur ont été fournies par une autorité d’un pays tiers qu’après avoir obtenu le consentement écrit préalable de cette autorité.

Les autorités de résolution fournissent au ministère compétent toutes les informations relatives aux décisions ou mesures exigeant la notification, la consultation ou l’accord de ce ministère.

TITRE III

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification du redressement et de la résolution

Section 1

Planification du redressement

Article 9

Plans de redressement

1.  Les CCP élaborent et tiennent à jour un plan de redressement complet et efficace prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur position financière sans soutien financier public, afin de leur permettre de continuer à fournir des services de compensation, après une détérioration significative de leur situation financière ou un risque d’infraction à leurs exigences prudentielles au titre du règlement (UE) nº 648/2012.

1 bis.  Ce plan de redressement effectue une distinction claire, et notamment, dans la mesure du possible, au moyen de sections séparées, entre les scénarios reposant sur:

(a)  une défaillance;

(b)  un événement autre qu’une défaillance.

Le plan de redressement comprend des dispositions pour la combinaison des mesures prévues pour les scénarios relevant du point a) et du point b) dans le cas où ils surviendraient simultanément.

2.  Le plan de redressement comprend un cadre d’indicateurs, reposant sur le profil de risque de la CCP, permettant d’identifier les circonstances dans lesquelles les mesures indiquées dans ce plan doivent être prises, en tenant compte de différents scénarios. Ces indicateurs relatifs à la position financière de la CCP peuvent être de nature soit qualitative, soit quantitative.

Les CCP mettent en place des dispositifs appropriés, y compris une coopération étroite entre les autorités concernées, pour le suivi régulier des indicateurs. Elles informent l’AEMF et les autorités compétentes des résultats de ce suivi.

2 bis.  L’AEMF, en coopération avec le CERS, émet, au plus tard le... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, afin de préciser la liste minimale des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.

3.  Les CCP prévoient, dans leurs règles de fonctionnement, des dispositions définissant les procédures qu’elles doivent suivre, par lesquelles, pour atteindre les objectifs d’une procédure de redressement, elles proposent de:

(a)  prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents ne sont pas atteints; ou

(b)  ne pas prendre les mesures prévues dans leur plan de redressement alors que les indicateurs pertinents sont atteints.

3 bis.  Toute mesure à prendre conformément au paragraphe 3 doit être approuvée par l’autorité compétente.

4.  ▌Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son plan de redressement, elle informe l’autorité compétente et l’AEMF de la nature et de l’ampleur des problèmes qu’elle a constatés, en exposant toutes les circonstances pertinentes et en précisant les mesures de redressement ou autres mesures qu’elle entend prendre pour remédier à la situation.

Si l’autorité compétente juge qu’une mesure de redressement envisagée par la CCP pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur le système financier, est susceptible d’être inefficace ou peut avoir des répercussions disproportionnées sur les clients des membres compensateurs, elle peut, après en avoir informé l’AEMF, exiger que la CCP s’abstienne de prendre la mesure en question.

5.  L’autorité compétente informe rapidement l’autorité de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 4, premier alinéa, et de toute instruction ultérieure qu’elle donne en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa.

Lorsque des informations sont communiquées à l’autorité compétente conformément au paragraphe 4, premier alinéa, celle-ci limite ou interdit toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et elle peut limiter, interdire ou geler tout versement d’une rémunération variable conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

6.  Les CCP réexaminent et actualisent, s’il y a lieu, leur plan de redressement au moins une fois par an et après tout changement de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur ce plan ou imposerait de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP qu’elles actualisent plus fréquemment leur plan de redressement.

7.  Les plans de redressement:

(a)  ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public, de fourniture de liquidités d’urgence par une banque centrale ou de fourniture de liquidités d’urgence par une banque centrale soumise à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

(b)  prennent en considération les intérêts de toutes les parties intéressées qu’ils sont susceptibles d’affecter, plus particulièrement en ce qui concerne les membres compensateurs et leurs clients, directs et indirects; et

(c)  veillent à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la CCP.

7 bis.  Les instruments de redressement permettent:

(a)  de répondre aux pertes résultant d’événements autres qu’une défaillance;

(b)  de répondre aux pertes résultant d’une défaillance;

(c)  de rapparier les positions au sein du livre à la suite d’une défaillance;

(d)  de remédier aux pénuries de liquidités non couvertes; et

(e)  de reconstituer les ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, afin d’atteindre un niveau suffisant pour lui permettre d’honorer ses obligations au titre du règlement (UE) nº 648/2012 et de poursuivre l’exécution opportune de ses fonctions critiques.

7 ter.  Les plans de redressement prévoient une série de scénarios extrêmes, dont la défaillance de davantage de membres compensateurs que les deux plus importants et d’autres CCP, qui tiennent compte des conditions propres à la CCP, y compris sa gamme de produits, son modèle économique, ses liquidités et son cadre de gouvernance des risques. Cette série de scénarios comprend à la fois les situations de tension d’ampleur systémique et les situations de tension propres à la CCP, en tenant compte des éventuelles répercussions d’une contagion nationale et transfrontalière en cas de crise, ainsi que des crises simultanées dans différents marchés importants.

7 quater.  L’AEMF, en coopération avec le CERS, émet, au plus tard le... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, afin de définir plus précisément la série de scénarios à envisager aux fins du paragraphe 1. En émettant ces lignes directrices, l’AEMF tient compte, le cas échéant, des travaux internationaux pertinents réalisés dans le domaine du redressement des CCP et des tests de résistance dans le cadre de la surveillance des CCP. L’AEMF cherche, dans la mesure du possible, à tirer profit des synergies entre les tests de résistance dans le cadre de la surveillance et la modélisation des scénarios de redressement.

7 quinquies.  Lorsque la CCP fait partie d’un groupe et que des accords contractuels de soutien de l’entreprise mère, prévoyant notamment le financement des exigences de capital déterminées en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 648/2012 par des titres de propriété émis par l’entreprise mère, font partie du plan de redressement, celui-ci envisage des scénarios dans lesquels ces accords ne peuvent être honorés.

7 sexies.  Le plan de redressement comprend les éléments suivants:

(a)  un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;

(b)  un résumé des changements importants concernant la CCP, depuis le dépôt du plan de redressement le plus récent;

(c)  un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché tout en intervenant de la manière la plus transparente possible;

(d)  un éventail complet de mesures, touchant au capital, à la répartition des pertes ou aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou restaurer la viabilité et la situation financière de la contrepartie centrale, y compris pour rapparier les positions au sein du livre et rétablir son capital, et reconstituer les ressources préfinancées dont elle a besoin pour rester viable en poursuivant son activité et continuer à fournir ses services critiques conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) nº 152/2013 de la Commission et à l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission;

(e)  des conditions et procédures propres à assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options concernant le redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

(f)  une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et rapide du plan, qui tient compte notamment de son incidence sur les membres compensateurs et les clients, y compris dans le cas où les membres compensateurs sont susceptibles de prendre des mesures en application de leurs plans de redressement établis conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, et, le cas échéant, sur le reste du groupe;

(g)  un recensement des fonctions critiques;

(h)  une description détaillée des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la CCP;

(i)  une description détaillée de la façon dont la planification du redressement est intégrée dans la structure de gouvernance de la CCP et fait partie des règles de fonctionnement de la CCP auxquelles ont souscrit les membres compensateurs, ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;

(j)  des dispositions et des mesures encourageant les membres compensateurs non défaillants à soumettre des offres concurrentielles pour acquérir les positions d’un membre défaillant;

(k)  des dispositions et des mesures visant à assurer que la contrepartie centrale dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de ressources ou de liquidités entre lignes d’activité, afin de garantir qu’elle peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;

(l)  des dispositions et des mesures:

(i)  visant à réduire les risques;

(ii)  visant à restructurer les contrats, droits, actifs et engagements, y compris:

a)  à résilier les contrats, intégralement ou en partie,

b)  à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients;

(iii)  visant à restructurer les lignes d’activité;

(iv)  nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;

(v)  nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

(vi)  une description des mesures ou stratégies de gestion destinées à rétablir la solidité financière et une anticipation de l’effet financier de ces mesures ou stratégies;

(vii)  les mesures préparatoires que la CCP a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement – y compris celles qui sont nécessaires pour permettre sa recapitalisation rapide, le rappariement des positions au sein du livre et la reconstitution de ses ressources préfinancées – ainsi que son applicabilité transfrontière; ces mesures comprennent des dispositions permettant aux membres compensateurs non défaillants de verser à la CCP une contribution minimale en espèces à hauteur d’un montant équivalent à leur contribution au fonds de défaillance de la CCP;

(viii)  un cadre d’indicateurs fixant des repères pour l’adoption des mesures appropriées prévues dans le plan;

(ix)  le cas échéant, une analyse indiquant de quelle façon et à quel moment la contrepartie centrale peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale, et répertorier les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties selon les termes desdites facilités;

(x)  eu égard aux dispositions de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012, une série de scénarios de tensions extrêmes en rapport avec la situation particulière de la contrepartie centrale, liés tant à des événements d’ampleur systémique qu’à des tensions propres à l’entité juridique, au groupe dont elle fait partie, à l’un ou l’autre de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, à une IMF qui lui est liée;

(xi)  eu égard aux dispositions de l’article 34 et de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 648/2012, des scénarios prenant pour hypothèse à la fois une crise ou une défaillance de l’un ou plusieurs des membres de la contrepartie centrale et d’autres facteurs tels que des pertes dues aux activités de placement de la contrepartie centrale ou à des problèmes opérationnels (y compris de graves menaces externes pesant sur son activité en raison de perturbations, chocs ou incidents cybercriminels extérieurs).

7 septies.  À la suite d’une défaillance, une CCP emploie un montant supplémentaire de ressources propres spécialement affectées, équivalent au montant qui doit être utilisé conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 648/2012, avant de recourir aux instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l), du présent article. Lorsque l’autorité compétente juge que le risque ayant conduit à la perte était sous le contrôle de la CCP, elle peut imposer à la CCP d’utiliser un montant plus important de ressources propres spécialement affectées, qu’elle fixe.

7 octies.  À la suite d’un événement autre qu’une défaillance, une CCP emploie des ressources propres spécialement affectées, équivalentes au triple du montant devant être utilisé conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 648/2012, avant de recourir aux instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l), du présent article, et afin de maintenir le processus formellement encouragé, les CCP n’ont recours ni au fonds de défaillance, ni à la cascade de la défaillance. Lorsque l’autorité compétente juge que le risque ayant conduit à la perte n’était pas sous le contrôle de la CCP, elle peut autoriser la CCP à utiliser un montant moins important de ressources propres spécialement affectées, qu’elle fixe.

7 nonies.  Une CCP, avec l’accord de l’autorité compétente, utilise les instruments visés au paragraphe 7 sexies, point l) ii), uniquement après avoir procédé à l’appel de liquidités d’un montant minimum équivalent au fonds de défaillance de la CCP selon les conditions visées au paragraphe 7 sexies, point l) vii).

7 decies.  Les autorités compétentes peuvent exiger des CCP que des informations supplémentaires soient incluses dans leur plan de redressement.

8.  Le conseil d’administration de la CCP évalue le plan de redressement en tenant compte de l’avis émis par le comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012, et l’approuve avant de le soumettre à l’autorité compétente et à l’AEMF.

9.  Les plans de redressement sont considérés comme faisant partie des règles de fonctionnement des CCP, qui veillent, de même que leurs membres compensateurs quand il est question de dispositions concernant leurs clients, à ce que les mesures qui y sont prévues puissent être mises en œuvre à tout moment.

9 bis.  Les CCP publient les éléments énumérés au paragraphe 7 sexies, points a) à g). Les éléments énumérés aux points h) à l) dudit paragraphe sont publiés dès lors qu’il existe un intérêt du public pour la transparence de ces éléments. Les membres compensateurs veillent à ce que toute disposition ayant une incidence sur leurs clients leur soit correctement communiquée.

9 ter.  Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux mesures prises par une CCP conformément à son plan de redressement établi en vertu du présent règlement.

Article 10

Évaluation des plans de redressement

1.  Les CCP ▌soumettent leur plan de redressement à l’autorité compétente ▌.

2.  L’autorité compétente communique sans retard injustifié chacun de ces plans au collège de surveillance et à l’autorité de résolution.

Dans les six mois suivant la soumission de chaque plan, et en coordination avec le collège de surveillance conformément à la procédure établie à l’article 12, l’autorité compétente réexamine le plan de redressement et évalue dans quelle mesure celui-ci répond aux exigences énoncées à l’article 9.

3.  Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente consulte le CERS et tient compte de la structure du capital de la CCP, de sa cascade de la défaillance, du niveau de complexité de sa structure organisationnelle et de son profil de risque, y compris pour ce qui est des risques financiers, opérationnels et cybernétiques, du caractère substituable de ses activités, ainsi que de l’incidence que la mise en œuvre du plan de redressement pourrait avoir sur les membres compensateurs, leurs clients, les marchés financiers auxquels la CCP fournit des services, et sur le système financier dans son ensemble. L’autorité compétente prend dûment en considération la question de savoir si le plan de redressement prévoit des mesures incitatives appropriées pour que les propriétaires de la CCP, les membres compensateurs et leurs clients contrôlent le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système. L’autorité compétente encourage la surveillance de la prise de risques par la CCP et de ses activités de gestion des risques, et encourage aussi la participation, dans toute la mesure du possible, au processus de gestion de la défaillance de la CCP.

3 bis.  Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente considère les accords de soutien de l’entreprise mère comme des parties valables du plan de redressement uniquement lorsque ces accords sont contractuels.

4.  L’autorité de résolution examine le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de la CCP. Si de telles mesures sont repérées, elle les signale à l’autorité compétente et lui adresse des recommandations sur les moyens de faire face à l’incidence négative de ces mesures sur la résolvabilité de la CCP.

5.  Si l’autorité compétente décide de ne pas donner suite aux recommandations émises par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 4, elle justifie cette décision de manière détaillée auprès de l’autorité de résolution.

6.  Si l’autorité compétente accepte les recommandations de l’autorité de résolution, ou si elle estime elle-même que le plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, elle en avise la CCP ou son entreprise mère et offre à la CCP la possibilité de présenter ses vues.

7.  L’autorité compétente, compte tenu des vues de la CCP, peut inviter celle-ci ou son entreprise mère à soumettre, dans un délai de deux mois pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord de l’autorité compétente, un plan révisé démontrant comment il est remédié à ces lacunes ou obstacles. Le plan révisé est évalué conformément au paragraphe 2, second alinéa.

8.  Si l’autorité compétente considère que le plan révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles constatés, ou si aucun plan révisé n’est présenté par la CCP ou l’entreprise mère, l’autorité compétente impose à la CCP ou à l’entreprise mère d’apporter au plan des modifications spécifiques.

9.  S’il n’est pas possible de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles par des modifications spécifiques, l’autorité compétente exige de la CCP ou de l’entreprise mère qu’elle définisse, dans un délai raisonnable, les modifications à apporter à ses activités pour remédier aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

Si la CCP ou l’entreprise mère ne parvient pas à définir ces modifications dans le délai imparti par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles à la mise en œuvre du plan de redressement ou d’améliorer la résolvabilité de la CCP, l’autorité compétente impose à la CCP ou à l’entreprise mère de prendre, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente, tout ou partie des mesures suivantes, en tenant compte de la gravité des lacunes et obstacles, des effets des mesures sur les activités de la CCP et de la capacité de la CCP à rester conforme au règlement (UE) nº 648/2012:

(a)  réduire le profil de risque de la CCP;

(b)  renforcer la capacité de la CCP à se recapitaliser rapidement afin de satisfaire aux exigences prudentielles auxquelles elle est soumise;

(c)  revoir la stratégie et la structure de la CCP;

(d)  modifier la cascade de la défaillance, les mesures de redressement et les autres dispositifs de répartition des pertes afin d’accroître la résolvabilité et la résilience des fonctions critiques;

(e)  modifier la structure de gouvernance de la CCP.

10.  La demande visée au paragraphe 9, deuxième alinéa, est motivée et notifiée à la CCP par écrit.

10 bis.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit prendre en compte aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 11, paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le... [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 11

Plans de redressement dans le cas des CCP appartenant à un groupe

1.  Lorsque l’entreprise mère du groupe auquel appartient la CCP est un établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/59/UE ou une entité visée à son article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), l’autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 21, de cette directive impose à l’entreprise mère de présenter un plan de redressement couvrant le groupe conformément à ladite directive. L’autorité compétente concernée transmet le plan de redressement couvrant le groupe à l’autorité compétente de la CCP.

Lorsque l’entreprise mère du groupe auquel appartient la CCP n’est pas un établissement ou une entité visés au premier alinéa et, s’il y a lieu, afin d’évaluer tous les éléments énoncés à l’annexe, section A, les autorités compétentes peuvent, ▌conformément à la procédure établie à l’article 10 du présent règlement, imposer à la CCP de présenter son plan de redressement en tenant compte de tous les éléments pertinents liés à la structure du groupe. Cette demande est motivée et notifiée à la CCP et à son entreprise mère par écrit.

2.  Lorsque l’entreprise mère soumet le plan de redressement prévu au paragraphe 1, premier alinéa, les dispositions relatives au redressement de la CCP constituent une partie distincte de ce plan de redressement et respectent les exigences du présent règlement, et la CCP peut ne pas être tenue d’élaborer un plan de redressement individuel.

3.  L’autorité compétente de la CCP évalue conformément à l’article 10 les dispositions relatives au redressement de la CCP et, le cas échéant, consulte l’autorité compétente du groupe.

Article 12

Procédure de coordination applicable aux plans de redressement

1.  Le collège de surveillance prend une décision commune sur toutes les questions suivantes:

(a)  l’examen et l’évaluation du plan de redressement;

(b)  l’application des mesures visées à l’article 9, paragraphes 6 à 9;

(c)  la nécessité ou non de faire établir un plan de redressement par une entreprise mère conformément à l’article 11, paragraphe 1.

2.  Le collège prend une décision commune sur les questions visées aux points a) et b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente lui transmet le plan de redressement.

Le collège prend une décision commune sur la question visée au point c) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente décide de demander à l’entreprise mère d’élaborer un plan de groupe.

L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente au sein du collège de surveillance, aider le collège de surveillance à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.  Si, au terme des quatre mois suivant la date de transmission du plan de redressement, le collège de surveillance n’est pas parvenu à une décision commune sur les questions visées au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente de la CCP arrête sa propre décision.

L’autorité compétente de la CCP prend la décision visée au premier alinéa en tenant compte des avis exprimés par les autres membres du collège durant la période des quatre mois. L’autorité compétente de la CCP notifie cette décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, le cas échéant, et aux autres membres du collège de surveillance.

4.  Si, à l’expiration du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres du collège a saisi l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010, sur une question ayant trait à l’évaluation des plans de redressement et à la mise en œuvre des mesures en vertu de l’article 10, paragraphe 9, points a), b) et d), du présent règlement, l’autorité compétente de la CCP attend la décision prise par l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010 pour rendre sa décision dans le sens de la décision de l’AEMF.

5.  Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente de la CCP s’applique.

Section 2

Planification de la résolution

Article 13

Plans de résolution

1.  L’autorité de résolution de la CCP, après consultation de l’autorité compétente et de l’AEMF et en coordination avec le collège d’autorités de résolution, dresse, conformément à la procédure établie à l’article 15, un plan de résolution pour chaque CCP.

2.  Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si la CCP remplit les conditions de la résolution visées à l’article 22.

3.  Le plan de résolution prend en considération au moins les éléments suivants:

(a)  la défaillance de la CCP due à:

i.   une défaillance;

ii.   un événement autre qu’une défaillance;

iii.  une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique;

(b)  l’incidence que la mise en œuvre du plan de résolution aurait sur les membres compensateurs et leurs clients, notamment des membres compensateurs susceptibles de faire l’objet de mesures de redressement ou de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, sur les infrastructures des marchés financiers liées, sur les marchés financiers auxquels la CCP fournit des services et sur le système financier dans son ensemble;

(c)  de quelle manière et dans quelles circonstances la CCP peut demander à recourir aux facilités de banque centrale et le recensement des actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

4.  Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

(a)  un soutien financier public;

(b)  un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

(c)  un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

4 bis.  Le plan de résolution formule des hypothèses prudentes concernant les ressources financières disponibles en tant qu’instruments de résolution susceptibles d’être requis en vue d’atteindre les objectifs de résolution et les ressources sur lesquelles elle table, conformément aux règles et aux dispositifs des CCP au moment du lancement de la procédure de résolution. Ces hypothèses prudentes sont fondées sur les résultats des derniers tests de résistance effectués conformément à l’article 5, paragraphe 2 bis, et restent valables dans des scénarios de conditions de marché extrêmes aggravées par le recouvrement ou la résolution d’une ou de plusieurs autres CCP, y compris la défaillance d’un ou de plusieurs membres compensateurs autres que les deux membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a les expositions les plus importantes.

5.  Les autorités de résolution réexaminent les plans de résolution et, le cas échéant, les actualisent au moins une fois par an et, en tout état de cause, après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de la CCP, de ses activités ou de sa situation financière ou après toute autre modification qui influe sensiblement sur l’efficacité du plan.

Les CCP et les autorités compétentes informent rapidement les autorités de résolution de telles modifications.

5 bis.  Le plan de résolution établit une distinction claire, et notamment, dans la mesure du possible, au moyen de sections séparées, entre les scénarios basés sur les circonstances visées respectivement aux sous-points i), ii) et iii) du paragraphe 3, point a).

6.  Le plan de résolution précise les circonstances et les différents scénarios d’utilisation des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution. Le plan de résolution comprend les éléments suivants, qui sont quantifiés le cas échéant et dans la mesure du possible:

(a)  un résumé des éléments clés du plan opérant une distinction entre les défaillances, les événements autres qu’une défaillance et une combinaison des deux;

(b)  un résumé des modifications importantes intervenues dans la CCP depuis la dernière mise à jour du plan de résolution;

(c)  une démonstration de la façon dont les fonctions critiques de la CCP pourraient être juridiquement et économiquement séparées de ses autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas d’application de toute forme possible de résolution, notamment en cas de défaillance de la CCP;

(d)  une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan, y compris en vue de reconstituer les ressources financières de la CCP;

(e)  une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 16;

(f)  une description de toutes les mesures requises en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été répertoriés lors de l’évaluation prévue à l’article 16;

(g)  une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques et des actifs de la CCP;

(h)  une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 14 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

(i)  une explication de la manière dont les mesures de résolution pourraient être financées en dehors des hypothèses visées au paragraphe 4;

(j)  une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles, et leur calendrier;

(k)  une description des interdépendances critiques entre les CCP et les autres participants au marché, y compris des interdépendances intragroupes, des dispositions en matière d’interopérabilité et des liens avec d’autres infrastructures de marchés financiers, ainsi qu’une présentation des façons d’aborder ces interdépendances;

(l)  une description des différentes options permettant d’assurer:

i.  l’accès aux services de paiement et de compensation et à d’autres infrastructures;

ii.  le règlement en temps voulu des obligations envers les membres compensateurs et leurs clients et toute infrastructure des marchés financiers liée;

iii.  l’accès des membres compensateurs et de leurs clients aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties, en titres ou en espèces, déposées auprès de la CCP et détenues par elle, qui sont dues à ces participants dans des conditions transparentes et non discriminatoires;

iv.  la continuité du fonctionnement des liens entre la CCP et les autres infrastructures des marchés financiers;

v.  la portabilité des actifs et positions des clients des membres compensateurs visés à l’article 39 du règlement (UE) nº 648/2012;

vi.  le maintien des licences, agréments, reconnaissances et qualifications juridiques d’une CCP lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice continu de ses fonctions critiques, notamment de sa reconnaissance aux fins de l’application des règles pertinentes régissant le caractère définitif du règlement et aux fins de la participation à d’autres infrastructures des marchés financiers ou de liens avec celles-ci;

(l bis)  une description de la démarche que l’autorité de résolution prévoit de suivre afin de déterminer la portée et la valeur des contrats devant être résiliés conformément à l’article 29;

(m)  une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la CCP, y compris une évaluation de tout coût connexe éventuel, et une description des procédures prévues pour la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu de toutes les règles et de tous les systèmes encadrant, au niveau national, le dialogue avec les partenaires sociaux;

(n)  un plan de communication avec les médias et le public de manière à assurer la plus grande transparence possible;

(o)  une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de la CCP.

(o bis)  une description des dispositions relatives à l’échange d’informations au sein du collège d’autorités de résolution avant et pendant la procédure de résolution, conformément aux modalités et procédures écrites de fonctionnement des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 4, paragraphe 1.

Les informations visées au paragraphe 6, point a), sont communiquées à la CCP concernée. La CCP peut exprimer son avis sur le plan de résolution à l’autorité de résolution par écrit. Cet avis est inclus dans le plan de résolution.

7.  Les autorités de résolution peuvent demander aux CCP de leur fournir les enregistrements détaillés des contrats visés à l’article 29 du règlement nº 648/2012 auxquels elles sont parties. Les autorités de résolution peuvent fixer un délai pour la fourniture de ces enregistrements et fixer des délais différents selon le type de contrats.

7 bis.  L’autorité de résolution de la CCP coopère étroitement avec les autorités de résolution des membres compensateurs de la CCP dans le but de s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à la résolution.

8.  L’AEMF, après consultation du CERS, tenant compte des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) XXX/2016 de la Commission complétant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les normes techniques de réglementation adoptées sur la base de l’article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, et respectant le principe de proportionnalité, élabore un projet de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution à établir conformément au paragraphe 6.

Lors de l’établissement de projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient dûment compte du niveau de différenciation entre les cadres juridiques nationaux, en particulier dans le domaine du droit de l’insolvabilité, dans toute l’Union, ainsi que des différences de dimension et de nature des CCP établies dans l’Union.

L’AEMF soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez ajouter la date: douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 14

Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP

Les CCP coopèrent autant que de besoin à l’élaboration des plans de résolution et fournissent aux autorités de résolution, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, y compris les informations et l’analyse visées à l’annexe, section B.

Les autorités compétentes communiquent aux autorités de résolution toute information visée au premier alinéa dont elles disposent déjà.

Une CCP échange des informations avec les autorités compétentes et l’AEMF en temps opportun, de manière à faciliter l’évaluation des profils de risque de la CCP et les interconnexions avec d’autres infrastructures des marchés financiers, avec d’autres institutions financières et avec l’ensemble du système financier, conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement.

Article 15

Procédure de coordination applicable aux plans de résolution

1.  Le collège d’autorités de résolution prend une décision commune concernant le plan de résolution et ses éventuelles modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de ce plan par l’autorité de résolution, prévue au paragraphe 2.

2.  L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution un projet de plan de résolution, les informations fournies en application de l’article 14 et toute information complémentaire utile au collège.

L’autorité de résolution veille à ce que toutes les informations utiles à l’AEMF pour exercer son rôle conformément au présent article lui soient fournies.

3.  L’autorité de résolution peut décider d’associer à l’élaboration et à l’examen du plan de résolution des autorités de pays tiers, à condition qu’elles satisfassent aux exigences de confidentialité énoncées à l’article 71 et qu’elles relèvent de juridictions dans lesquels une des entités suivantes est établie:

i.  l’entreprise mère de la CCP, le cas échéant;

ii.  les membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a une exposition significative;

iii.  les filiales de la CCP, le cas échéant;

iv.  d’autres fournisseurs de services critiques pour la CCP.

iv bis.  une CCP ayant des accords d’interopérabilité avec la CCP.

4.  L’AEMF peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune, conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) nº 1095/2010.

5.  Si, dans les quatre mois suivant la date de transmission du plan de résolution, le collège d’autorités de résolution n’est pas parvenu à une décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur le plan de résolution. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution pendant ces quatre mois. L’autorité de résolution notifie par écrit sa décision à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

6.  Si, avant le terme du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres de ce collège a, au titre de l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010, saisi l’AEMF sur une question ayant trait au plan de résolution, l’autorité de résolution de la CCP diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision en se conformant à celle de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

7.  Lorsqu’une décision commune est prise conformément au paragraphe 1 et que l’une des autorités de résolution estime, en vertu du paragraphe 6, que l’objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution de la CCP lance un réexamen du plan de résolution.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 16

Évaluation de la résolvabilité

1.  L’autorité de résolution, en coopération avec le collège d’autorités de résolution, conformément à l’article 17, évalue le degré de résolvabilité d’une CCP en écartant toutes les hypothèses suivantes:

(a)  un soutien financier public ▌ ;

(b)  un apport urgent de liquidités par une banque centrale;

(c)  un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

2.  La résolution est réputée possible pour une CCP lorsque l’autorité de résolution juge faisable et crédible soit de la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit de la soumettre à une procédure de résolution en appliquant les instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en assurant la continuité des fonctions critiques de la CCP et en évitant tout recours à des fonds publics et dans toute la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier.

Les effets négatifs mentionnés au premier alinéa incluent une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique dans un État membre.

Si l’autorité de résolution estime que la résolution de la CCP n’est pas possible, elle le notifie rapidement à l’AEMF.

3.  À la demande de l’autorité de résolution, la CCP démontre:

(a)  qu’il n’existe aucun obstacle à une réduction de la valeur des titres de propriété à la suite de l’exercice des pouvoirs de résolution, que les dispositifs contractuels ou autres mesures applicables du plan de résolution de la CCP aient ou non été entièrement épuisés;

(b)  les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs ou des tiers ne permettent pas à ces membres ou parties de s’opposer avec succès à l’exercice, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de résolution ou de s’y soustraire.

4.  Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine les éléments pertinents indiqués à l’annexe, section C.

4 bis.  L’AEMF adopte des lignes directrices afin d’encourager la convergence des pratiques de surveillance et de résolution concernant l’application de la section C de l’annexe au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

5.  L’autorité de résolution procède, en coopération avec le collège d’autorités de résolution, à l’évaluation de la résolvabilité en même temps qu’elle élabore et actualise le plan de résolution conformément à l’article 13.

Article 17

Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

1.  Si, à la suite de l’évaluation prévue à l’article 16 et après avoir consulté le collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution constate qu’il existe des obstacles substantiels à la résolvabilité d’une CCP, l’autorité de résolution, en coopération avec l’autorité compétente, rédige un rapport qu’elle remet à la CCP et au collège.

Le rapport visé au premier alinéa analyse les obstacles ▌ à l’application efficace des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard de la CCP, apprécie leur incidence sur le modèle économique de la CCP et recommande des mesures ciblées pour les supprimer, lorsque cela est possible.

2.  L’exigence imposée aux collèges d’autorités de résolution par l’article 15 de parvenir à une décision commune sur les plans de résolution est suspendue par suite de la remise du rapport visé au paragraphe 1, jusqu’à ce que les mesures visant à supprimer les obstacles substantiels à la résolvabilité aient été approuvées par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 3 du présent article ou que des mesures de substitution aient été décidées en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.  Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport remis conformément au paragraphe 1, la CCP propose à l’autorité de résolution les mesures qu’il est possible de prendre pour réduire ou supprimer les obstacles substantiels signalés dans le rapport. L’autorité de résolution communique au collège d’autorités de résolution toute mesure proposée par la CCP. L’autorité de résolution et le collège d’autorités de résolution vérifient, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles en question.

4.  Si l’autorité de résolution conclut, en tenant compte de l’avis du collège d’autorités de résolution, que les mesures proposées par la CCP conformément au paragraphe 3 ne seraient pas efficaces pour réduire ou supprimer les obstacles recensés dans le rapport, l’autorité de résolution définit des mesures de substitution qu’elle communique au collège d’autorités de résolution en vue d’une décision commune conformément à l’article 18.

Les mesures de substitution visées au premier alinéa tiennent compte des éléments suivants:

(a)  la menace que ces obstacles à la résolvabilité d’une CCP représentent pour la stabilité financière;

(b)  l’incidence de ces mesures sur la CCP concernée, ses membres compensateurs et leurs clients, les infrastructures des marchés financiers liées et le marché intérieur;

(b bis)  les effets sur la disposition concernant les services de compensation intégrés pour différents produits et la constitution de marges pour le portefeuille des diverses catégories d’actifs.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), l’autorité de résolution consulte l’autorité compétente, le collège de surveillance et le collège d’autorités de résolution et, s’il y a lieu, le CERS.

5.  Conformément à l’article 18, l’autorité de résolution notifie par écrit à la CCP, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, les mesures de substitution à prendre afin d’atteindre l’objectif de suppression des obstacles à la résolvabilité. L’autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par la CCP ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les mesures de substitution y parviendraient.

6.  Dans un délai d’un mois, la CCP propose un plan sur la manière dont elle entend mettre en œuvre les mesures de substitution dans le délai imparti par l’autorité de résolution.

7.  Uniquement aux fins du paragraphe 4, l’autorité de résolution, en coordination avec l’autorité compétente, peut:

(a)  exiger de la CCP qu’elle revoie ses contrats de service, ou établisse des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, de manière à assurer l’exercice des fonctions critiques;

(b)  exiger de la CCP qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions non couvertes;

(c)  exiger de la CCP qu’elle modifie son mode de collecte et de détention des marges exigées par l’article 41 du règlement (UE) nº 648/2012;

(d)  exiger de la CCP qu’elle modifie la composition et le nombre des fonds de défaillance qu’elle a constitués conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº 648/2012;

(e)  imposer à la CCP des exigences d’informations supplémentaires, ponctuelles ou récurrentes;

(f)  exiger de la CCP qu’elle se dessaisisse de certains actifs;

(g)  exiger de la CCP qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

(h)  exiger de la CCP qu’elle apporte des modifications à son plan de redressement, à ses règles de fonctionnement et aux autres dispositions contractuelles;

(i)  restreindre ou empêcher le développement d’activités existantes ou nouvelles ou la fourniture de services existants ou nouveaux;

(j)  exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou d’une entité du groupe directement ou indirectement sous son contrôle afin que les fonctions critiques puissent être séparées des autres fonctions, sur les plans juridique et opérationnel, par l’application des instruments de résolution;

(k)  exiger de la CCP qu’elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;

(l)  exiger de la CCP ▌qu’elle émette des engagements pouvant être dépréciés et convertis ou qu’elle mette de côté d’autres ressources afin d’accroître sa capacité à absorber les pertes, à se recapitaliser et à reconstituer les ressources préfinancées;

(m)  exiger de la CCP ▌qu’elle prenne d’autres mesures pour que le capital et les autres engagements et contrats permettent d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP ou de reconstituer les ressources préfinancées. Dans le cadre des mesures envisagées, la CCP peut notamment s’efforcer de renégocier tout engagement qu’elle a émis ou de revoir les clauses contractuelles en vigueur de manière à ce que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier, de convertir ou de restructurer cet engagement, cet instrument ou ce contrat soit exécutée en vertu du droit régissant cet engagement ou instrument;

(n)  ▌

(n bis)  restreindre ou suspendre les liens d’interopérabilité de la CCP lorsque cela est nécessaire afin d’éviter les effets négatifs que pourraient avoir l’application des instruments de redressement et l’exercice des pouvoirs de résolution sur les CCP interopérables.

Article 18

Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.  Le collège d’autorités de résolution prend une décision commune en ce qui concerne:

(a)  le recensement des obstacles importants à la résolvabilité en vertu de l’article 16, paragraphe 1;

(b)  l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 17, paragraphe 3, le cas échéant;

(c)  les mesures de substitution requises en vertu de l’article 17, paragraphe 4.

2.  La décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité visée au paragraphe 1, point a), est adoptée dans les quatre mois suivant la remise du rapport visé à l’article 17, paragraphe 1, au collège d’autorités de résolution.

La décision commune visée au paragraphe 1, points b) et c), est adoptée dans les quatre mois suivant la communication des mesures proposées par la CCP pour supprimer les obstacles à la résolvabilité.

L’autorité de résolution motive les décisions communes visées au paragraphe 1 et les notifie par écrit à la CCP et, s’il y a lieu, à son entreprise mère.

L’AEMF peut, à la demande de l’autorité de résolution, aider le collège d’autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.  Si, au terme du délai de quatre mois à compter de la date de communication du rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, le collège d’autorités de résolution n’a pas adopté de décision commune, l’autorité de résolution rend sa propre décision sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre conformément à l’article 17, paragraphe 5. L’autorité de résolution prend sa décision en tenant compte des avis formulés par les autres membres du collège d’autorités de résolution au cours de cette période de quatre mois.

L’autorité de résolution notifie sa décision par écrit à la CCP, à son entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

4.  Si, avant l’expiration du délai de quatre mois, un groupe de membres du collège de surveillance représentant une majorité simple des membres de ce collège a saisi l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010, sur une question visée à l’article 17, paragraphe 7, point j), k) ou n), l’autorité de résolution de la CCP diffère sa décision dans l’attente de la décision que peut prendre l’AEMF conformément à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement. En pareil cas, l’autorité de résolution arrête sa décision dans le sens de celle de l’AEMF.

Le délai de quatre mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF rend sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine sur la question. L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’AEMF dans le délai d’un mois, la décision arrêtée par l’autorité de résolution s’applique.

TITRE IV

INTERVENTION PRÉCOCE

Article 19

Mesures d’intervention précoce

1.  Lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) nº 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière du système financier mondial, du système financier de l’Union ou de certaines parties de ces systèmes, ou lorsque l’autorité compétente a relevé d’autres indices d’évolutions qui pourraient affecter les activités de la CCP, en particulier sa capacité à fournir des services de compensation, l’autorité compétente peut:

(a)  exiger de la CCP qu’elle actualise son plan de redressement conformément à l’article 9, ▌ si les circonstances rendant nécessaire l’intervention précoce diffèrent des hypothèses retenues dans le plan de redressement initial;

(b)  exiger de la CCP qu’elle mette en œuvre dans un délai précis une ou plusieurs des dispositions ou mesures définies dans le plan de redressement. Lorsque le plan est actualisé conformément au point a), ces dispositions ou mesures incluent toute disposition ou mesure issue de l’actualisation;

(c)  exiger de la CCP qu’elle détermine les causes de l’infraction avérée ou potentielle visée par le paragraphe 1 et dresse un programme d’action comportant des mesures et un calendrier appropriés;

(d)  exiger de la CCP qu’elle convoque une réunion de ses actionnaires ou, si la CCP ne se plie pas à cette exigence, convoquer elle-même cette réunion. Dans les deux cas, c’est l’autorité compétente qui définit l’ordre du jour, y compris les décisions à soumettre aux actionnaires pour adoption;

(e)  exiger qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou des instances dirigeantes soient destitués ou remplacés, si ces personnes sont jugées inaptes à exercer leurs fonctions conformément à l’article 27 du règlement (UE) nº 648/2012;

(f)  exiger une modification de la stratégie commerciale de la CCP;

(g)  exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de la CCP;

(h)  fournir à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution de la CCP, en préparation à son éventuelle résolution et à la valorisation de son actif et de son passif conformément à l’article 24, notamment toute information à recueillir au moyen d’inspections sur place;

(i)  exiger, le cas échéant, et conformément au paragraphe 4, la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP;

(j)  exiger de la CCP qu’elle s’abstienne de mettre en œuvre certaines mesures de redressement, si l’autorité compétente a constaté que leur application pouvait avoir un effet négatif sur la stabilité financière ou nuire indûment aux intérêts des clients;

(k)  exiger de la CCP qu’elle reconstitue rapidement ses ressources financières;

(k bis)  à titre exceptionnel, permettre aux clients des membres compensateurs de participer directement aux enchères, tout en renonçant aux exigences prudentielles visées au titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) nº 648/2012, autres que les exigences de marge visées à l’article 41 du règlement (UE) nº 648/2012, pour ces clients. Les membres compensateurs des clients informent ces derniers en détail à propos des enchères et facilitent pour eux la procédure de soumission des offres. Les paiements des marges requises par les clients sont transmis par un membre compensateur non défaillant.

(k ter)  limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP, et elle peut limiter, interdire ou geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE et aux orientations EBA/GL/2015/22 de l’ABE, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires ou d’indemnités de licenciement au personnel de direction.

2.  Pour chacune de ces mesures, l’autorité compétente fixe un délai approprié et évalue l’efficacité des mesures considérées une fois celles-ci prises.

2 bis.  Les règles du droit national en matière d’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux mesures d’intervention précoce prises par l’autorité compétente conformément au présent règlement.

3.  L’autorité compétente ne peut appliquer les mesures prévues au paragraphe 1, points a) à k), qu’après avoir tenu compte de leur impact dans d’autres États membres où la CCP opère ou fournit des services, en particulier les États dans lesquels les activités de la CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris les lieux d’établissement des membres compensateurs et des plates-formes de négociation et infrastructures des marchés financiers liées.

4.  L’autorité compétente ne peut appliquer la mesure prévue au paragraphe 1, point i), que si elle est dans l’intérêt général et est nécessaire pour atteindre un des objectifs suivants:

(a)  maintenir la stabilité financière de l’Union;

(b)  assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP dans des conditions transparentes et non discriminatoires;

(c)  préserver et renforcer la résilience financière de la CCP.

L’autorité compétente n’applique pas la mesure prévue au paragraphe 1, point i), pour des mesures impliquant le transfert d’éléments de patrimoine, de droits ou d’engagements d’une autre CCP.

5.  Lorsque la CCP a déclenché sa cascade de la défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) nº648/2012, elle en avise l’autorité compétente et l’autorité de résolution sans retard injustifié et indique si cet événement est le résultat de faiblesses ou de problèmes de cette CCP.

6.  Si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente en avise l’AEMF et l’autorité de résolution et consulte le collège de surveillance.

À la suite de ces notifications et de la consultation du collège de surveillance, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une des mesures prévues au paragraphe 1. L’autorité compétente notifie la décision relative aux mesures à prendre au collège de surveillance, à l’autorité de résolution et à l’AEMF.

7.  À la suite de la notification prévue au paragraphe 6, premier alinéa, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle établisse des contacts avec des acquéreurs potentiels afin de préparer sa résolution, sous réserve des conditions visées à l’article 41 et des dispositions en matière de confidentialité de l’article 71, ainsi que du cadre portant sur les sondages de marché prévu à l’article 11 du règlement (UE) nº 596/2014 et dans les actes délégués et les actes d’exécution pertinents.

Article 20

Destitution des instances dirigeantes et du conseil d’administration

Si une CCP connaît une détérioration significative de sa situation financière ou ne respecte pas les exigences légales auquel elle est soumise, y compris ses règles de fonctionnement, et si d’autres mesures prises conformément à l’article 19 ne suffisent pas à redresser la situation, les autorités compétentes peuvent exiger la destitution de tout ou partie de ses instances dirigeantes ou de son conseil d’administration.

La nomination des nouvelles instances dirigeantes ou du nouveau conseil d’administration suit les règles énoncées à l’article 27 du règlement (UE) nº 648/2012 et est soumise à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.

TITRE IV bis

Récupération des pertes

Article 20 bis

Émission de titres de propriété concernant les futurs bénéfices aux membres compensateurs et à leurs clients qui ont subi des pertes

1.  Lorsqu’une CCP en redressement causée par un événement autre qu’une défaillance a appliqué des dispositifs et des mesures visant à réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, énoncés dans son plan de redressement conformément à l’article 9, paragraphe 7 ter, point l) ii) b), et allant au-delà de la cascade visée à l’article 45 du règlement (UE) nº 648/2012, à des membres compensateurs non défaillants et à leurs clients, et n’a par conséquent pas entamé de procédure de résolution, l’autorité compétente de la CCP peut, après rétablissement d’un livre apparié, exiger que la CCP compense les participants pour leurs pertes via des versements de liquidités, ou peut, le cas échéant, demander à la CCP d’émettre des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP.

La valeur des titres de propriété concernant les futurs bénéfices de la CCP émis à chaque membre compensateur non défaillant concerné, qui doit être répercutée sur les clients de manière appropriée, est proportionnée à la perte subie et repose sur une valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3. Ces titres de propriété donnent au détenteur le droit de recevoir chaque année des paiements de la CCP jusqu’à ce que la perte ait été récupérée entièrement, pendant un nombre maximal d’années approprié à compter de la date d’émission. Une part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP sont utilisés pour honorer les paiements relatifs à ces titres de propriété.

2.  Le présent article ne diminue pas la responsabilité des membres compensateurs d’absorber les pertes allant au-delà de la cascade de la défaillance.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser l’ordre dans lequel la compensation doit être versée, le nombre maximal approprié d’années et la part maximale appropriée des bénéfices annuels de la CCP visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [XXX après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

TITRE V

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs, conditions et principes généraux

Article 21

Objectifs de la résolution

1.  Lors du recours aux instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs de résolution, l’autorité de résolution prend en considération les objectifs de résolution suivants et veille à leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas de manière à:

(a)  assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP, notamment:

i)  le règlement rapide des obligations de la CCP envers ses membres compensateurs et leurs clients;

ii)  l’accès continu des membres compensateurs aux comptes de titres ou d’espèces fournis par la CCP et aux garanties sous forme de titres ou d’espèces détenues par la CCP au nom de ces membres compensateurs;

(b)  assurer la continuité des liens avec les autres infrastructures des marchés financiers qui, en cas de perturbation, auraient une incidence négative importante sur la stabilité financière ou sur l’exécution rapide des fonctions de paiement, de compensation, de règlement et de conservation des informations;

(c)  éviter les effets négatifs significatifs sur le système financier, notamment en prévenant toute contagion des difficultés financières aux membres compensateurs de la CCP, à leurs clients ou à l’ensemble du système financier, y compris les autres infrastructures de marchés financiers (IMF) et en maintenant la confiance des marchés et du public;

(d)  protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public et du risque potentiel de pertes pour les contribuables;

(e)  réduire à un minimum le coût de la résolution pour toutes les parties intéressées affectées et empêcher la destruction de valeur de la CCP, à moins que cette destruction ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

2.  Le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CPP soumise à une procédure de résolution fournissent à l’autorité de résolution toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Article 22

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.  L’autorité de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une CCP à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, comme constaté par l’une des autorités suivantes:

i)  l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution;

ii)  l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente, lorsque la première dispose des instruments nécessaires pour conclure dans ce sens;

(b)  il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée ou prudentielle, notamment des mesures d’intervention précoce, puisse empêcher la défaillance de la CCP dans un délai raisonnable, eu égard à toutes les circonstances pertinentes; et

(c)  une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt général afin d’atteindre les objectifs de la résolution lors de la mise en œuvre des dispositifs contractuels de répartition des pertes de la CCP ou lorsque ces dispositifs ne sont pas exhaustifs et qu’une liquidation de la CCP dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas de réaliser ces objectifs dans la même mesure.

Aux fins du point a) ii), l’autorité compétente fournit sans délai et de sa propre initiative à l’autorité de résolution toute information pouvant indiquer que la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible. L’autorité compétente fournit également à l’autorité de résolution, sur demande, toute autre information nécessaire aux fins de son évaluation.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

(a)  la CCP enfreint, ou est susceptible d’enfreindre, les exigences conditionnant son agrément d’une façon qui justifierait le retrait de cet agrément en application de l’article 20 du règlement (UE) nº 648/2012;

(b)  la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, d’assurer une fonction critique;

(c)  la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de restaurer sa viabilité par la mise en œuvre de ses mesures de redressement;

(d)  la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à leur échéance;

(e)  la CCP requiert un soutien financier public ▌.

Aux fins du point e), une mesure n’est pas considérée comme un soutien financier public lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)  il prend la forme d’une garantie de l’État destinée à appuyer des facilités de trésorerie accordées par une banque centrale conformément aux conditions de celle-ci, ou d’une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;

i bis)  aucune des circonstances visées aux points a), b), c) ou d) du présent paragraphe n’est présente au moment de l’octroi du soutien financier public;

i ter)  les garanties de l’État visées au point i) sont nécessaires afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et pour maintenir la stabilité financière;

ii)  les garanties de l’État visées au point i) ne concernent que des CCP solvables, sont soumises à approbation finale en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, ont un caractère conservatoire et temporaire, sont octroyées dans une proportion permettant de remédier aux conséquences de la perturbation grave visée au paragraphe i ter), et n’ont pas pour objet de compenser des pertes que la CCP a subies ou risque de subir à l’avenir;

3.  L’autorité de résolution peut également prendre une mesure de résolution si elle considère que la CCP applique ou a l’intention d’appliquer des mesures de redressement qui pourraient empêcher sa défaillance, mais sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs significatifs sur le système financier.

3 bis.  La décision d’une autorité de résolution jugeant qu’une CCP est défaillante ou susceptible de l’être ne peut être remise en cause que si elle présentait, au moment de la décision, un caractère arbitraire et abusif, compte tenu des informations facilement accessibles alors.

4.  L’AEMF adopte des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution en ce qui concerne l’application des circonstances dans lesquelles la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible [note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le cas échéant en tenant compte des différences de dimension et de nature des CCP établies dans l’Union.

Lors de l’adoption de ces orientations, l’AEMF tient compte de celles émises en application de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

Article 23

Principes généraux régissant la résolution

L’autorité de résolution prend toute mesure appropriée pour recourir aux instruments de résolution visés à l’article 27 et pour exercer les pouvoirs de résolution visés à l’article 48 conformément aux principes suivants:

(a)  l’ensemble des obligations contractuelles et autres dispositions prévues dans le plan de redressement de la CCP sont exécutées ▌dans la mesure où elles n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de la procédure de résolution, à moins que, dans des circonstances extrêmes, l’autorité de résolution ne détermine que le recours aux instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution est plus efficace pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution;

(b)  les actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes à la suite de l’exécution de toutes les obligations et dispositions visées au point a) conformément audit point;

(c)  les créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires selon l’ordre de priorité de leurs créances dans une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;

(d)  les créanciers de même catégorie de la CCP sont traités sur un pied d’égalité;

(e)  aucun des actionnaires, des créanciers et des membres compensateurs de la CCP ou de leurs clients ne subit de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies conformément à l’article 60;

(f)  le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où l’autorité de résolution juge leur maintien, en tout ou partie, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

(g)  les autorités de résolution informent et consultent les représentants des travailleurs conformément au droit interne ou à la pratique au niveau national;

(h)  lorsqu’une CCP fait partie d’un groupe, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

CHAPITRE II

Valorisation

Article 24

Objectifs de la valorisation

1.  Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit basée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations de la CCP.

2.  Avant de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies.

3.  Après avoir décidé de soumettre une CCP à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’il soit procédé à une seconde valorisation dans le but de:

(a)  rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées;

(b)  veiller à ce que toute perte subie sur les actifs et les droits de la CCP soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont utilisés;

(c)  rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété ainsi que sur la valeur et le nombre de titres de propriété émis ou transférés du fait de l’exercice des pouvoirs de résolution;

(d)  rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, notamment les instruments de dette;

(e)  en cas d’utilisation des instruments de répartition des pertes et des positions, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur des pertes à appliquer aux créances, des créanciers affectés, aux obligations existantes ou aux positions vis-à-vis de la CCP et sur l’étendue et la nécessité d’un appel de liquidités aux fins de la résolution;

(f)  en cas d’utilisation de l’instrument de la CCP-relais, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la CCP-relais ainsi que sur la valeur de toute contrepartie à payer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs des titres de propriété;

(g)  en cas d’utilisation de l’instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à la tierce partie acquéreuse, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 40;

(g bis)  veiller à ce que le prix de toute résiliation de contrat par l’autorité de résolution repose, dans la mesure du possible, sur un prix de marché équitable déterminé sur la base des règles et des accords de la CCP, et à ce qu’il ne soit remplacé par une autre méthode de détermination du prix que si l’autorité de résolution le juge essentiel.

Aux fins du point d), la valorisation tient compte de toute perte qui serait absorbée par l’exécution de toute obligation existante des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de dette.

4.  Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 72 que conjointement avec la décision d’utiliser un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.

Article 25

Exigences relatives à la valorisation

1.  Les autorités de résolution veillent à ce que les valorisations prévues à l’article 24 soient effectuées:

(a)  par une personne indépendante de toute autorité publique, ainsi que de la CCP;

(b)  par l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).

2.  Les valorisations prévues à l’article 24 sont considérées comme définitives lorsqu’elles sont effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), et que toutes les exigences énoncées au présent article sont remplies.

3.  Sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur un apport potentiel de soutien financier public ▌, sur un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou sur un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt pour assister la CCP à compter du moment où la mesure de résolution est prise. La valorisation tient aussi compte du recouvrement potentiel de toute dépense raisonnable exposée par la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 27, point 9).

4.  La valorisation définitive est complétée par les informations suivantes, détenues par la CCP:

(a)  un bilan à jour et un rapport sur la position financière de la CCP, y compris les ressources préfinancées restant disponibles et l’encours des engagements financiers;

(b)  les enregistrements des contrats ayant fait l’objet de compensation comme énoncé à l’article 29 du règlement (UE) nº 648/2012;

(c)  toute information relative à la valeur de marché et à la valeur comptable de ses actifs, engagements et positions, y compris les créances et obligations existantes pertinentes dues ou à recevoir par la CCP.

5.  La valorisation définitive indique la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de la législation applicable en matière d’insolvabilité. Elle comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir en application du principe établi à l’article 23, point e).

L’estimation visée au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation visée à l’article 61.

6.  Tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 36, paragraphes 14 et 15, de la directive 2014/59/UE, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:

(a)  les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de la CCP aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article;

(b)  la méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs et des engagements de la CCP;

(c)  la séparation des valorisations au titre des articles 24 et 61.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 26

Valorisation provisoire

1.  Les valorisations visées à l’article 24 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires et la motivation en bonne et due forme de ce coussin.

2.  Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire, elles veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

L’autorité de résolution veille à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

(a)  permette la comptabilisation intégrale de toute perte de la CCP dans ses comptes;

(b)  rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.  Lorsque l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation définitive est plus élevée que l’estimation de la valeur de l’actif net de la CCP selon la valorisation provisoire, l’autorité de résolution peut:

(a)  accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

(b)  exiger d’une CCP-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire à la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété en ce qui concerne les titres de propriété.

4.  Tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 36, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE III

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 27

Dispositions générales relatives aux instruments de résolution

1.  Les autorités de résolution prennent les mesures de résolution visées à l’article 21 en utilisant l’un des instruments de résolution suivants ou toute combinaison de ces instruments:

(a)  les instruments de répartition des positions et des pertes;

(b)  l’instrument de dépréciation et de conversion;

(c)  l’instrument de cession des activités;

(d)  l’instrument de la CCP-relais;

(e)  tout autre instrument de résolution conforme aux articles 21 et 23.

2.  En cas de crise systémique, l’autorité de résolution peut également prévoir un soutien financier public ▌au moyen des instruments publics de stabilisation conformément aux articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une approbation préalable et d’une approbation finale en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État et de la conception d’arrangements exhaustifs et crédibles pour le recouvrement des fonds fournis dans un délai approprié.

3.  Préalablement à l’utilisation des instruments visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution fait exécuter:

(a)  les droits existants de la CCP, notamment les obligations contractuelles des membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités («cash calls»), de fournir des ressources supplémentaires à la CCP, ou de reprendre les positions des membres compensateurs défaillants, que ce soit dans le cadre d’enchères ou par d’autres moyens prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP;

(b)  toute obligation contractuelle existante engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.

L’autorité de résolution peut faire exécuter partiellement les obligations contractuelles visées aux points a) et b) lorsqu’il n’est pas possible de les faire exécuter intégralement dans un délai raisonnable.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut renoncer à faire exécuter, en tout ou partie, les obligations existantes afin d’éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier ou une vaste contagion, ou lorsque le recours aux instruments visés au paragraphe 1 est plus approprié pour atteindre rapidement les objectifs de résolution.

▌6. Lorsque l’utilisation d’un instrument de résolution autre que l’instrument de dépréciation et de conversion se traduit par des pertes à la charge des membres compensateurs, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, immédiatement avant l’utilisation de l’instrument de résolution ou simultanément.

7.  Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 1, points c) et d), sont utilisés, et qu’une partie seulement des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution sont transférés conformément aux articles 40 et 42, la partie restante de la CCP est liquidée selon la procédure normale d’insolvabilité.

8.  Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de la CCP pour lesquels des instruments de résolution ou des instruments publics de stabilisation financière sont utilisés.

9.  L’autorité de résolution recouvre, dans un délai approprié, toute dépense raisonnable exposée, y compris une prime de risque appropriée, en liaison avec l’utilisation des instruments ou pouvoirs de résolution ou en liaison avec l’utilisation des instruments publics de stabilisation financière, selon les modalités suivantes:

(a)  auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

(b)  à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été utilisé;

(c)  à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié;

(c bis)  auprès de tout membre compensateur, dans la mesure où un membre compensateur ne subit pas plus de grandes pertes qu’il n’en aurait subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;

(c ter)  des revenus provenant de l’utilisation des instruments publics de stabilisation, y compris le produit de la vente des titres de propriété visés à l’article 46 et de la vente d’une CCP soumise à la propriété publique temporaire visée à l’article 47.

9 bis.  Pour déterminer les montants à recouvrer conformément au paragraphe précédent, l’autorité de résolution tient compte du montant que les clients et les membres de la CCP auraient autrement été tenus de cotiser, tant en vertu des règles et arrangements de la CCP qu’en vertu d’une résolution, si le soutien public n’avait pas été accordé par les autorités.

10.  Lorsqu’elles utilisent les instruments de résolution, les autorités de résolution veillent, en s’appuyant sur une valorisation conforme à l’article 25, à la répartition des pertes dans leur intégralité, au rétablissement du livre apparié, à la reconstitution des ressources préfinancées de la CCP ou de la CCP-relais et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais.

Article 27 bis

La possibilité d’indemniser les participants de la CCP ne s’applique pas à leurs pertes contractuellement engagées dans les phases de gestion de la défaillance ou de redressement.

Section 2

Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes

Article 28

Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes

1.  Les autorités de résolution recourent à l’instrument de répartition des positions conformément à l’article 29 et aux instruments de répartition des pertes conformément aux articles 30 et 31.

2.  Les instruments visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés pour tous les contrats ayant trait aux services de compensation et les garanties afférentes à ces services qui sont déposées auprès de la CCP.

3.  Les autorités de résolution utilisent l’instrument de répartition des positions visé à l’article 29 en vue de rapparier les positions au sein du livre de la CCP ou de la CCP-relais, le cas échéant.

Les autorités de résolution utilisent les instruments de répartition des pertes visés aux articles 30 et 31 pour les fins suivantes:

(a)  couvrir les pertes de la CCP évaluées conformément à l’article 27, paragraphe 10;

(b)  restaurer la capacité de la CCP à honorer ses obligations de paiement à leur échéance;

(b bis)  faciliter le rétablissement d’un livre apparié;

(c)  faciliter le rétablissement d’un livre apparié en fournissant à la CCP des fonds pour faire face à une offre d’enchère permettant à la CCP de répartir les positions de l’adhérent défaillant ou d’effectuer des paiements sur les contrats résiliés en vertu de l’article 29;

(d)  atteindre le résultat visé aux points a), b) et c) dans le cas d’une CCP-relais;

(e)  appuyer le transfert de l’activité de la CCP à une tierce partie solvable au moyen de l’instrument de cession des activités.

Article 29

Résiliation – partielle ou totale – des contrats

1.  L’autorité de résolution peut mettre un terme à certains ou à tous les contrats suivants:

(a)  les contrats du membre compensateur défaillant;

(b)  les contrats du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés;

(c)  les contrats de la CCP soumise à une procédure de résolution.

1 bis.  Lorsqu’elle utilise le pouvoir prévu au paragraphe 1, l’autorité de résolution résilie les contrats visés aux points a), b) et c) dudit paragraphe de la même manière, sans discrimination entre les contreparties à ces contrats, à l’exception des obligations contractuelles qui ne peuvent être exécutées dans un délai raisonnable.

2.  L’autorité de résolution ne peut résilier les contrats visés au paragraphe 1, point a), que lorsqu’il n’a pas été procédé au transfert des actifs et des positions résultant de ces contrats au sens de l’article 48, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 648/2012.

3.  L’autorité de résolution informe tous les membres compensateurs concernés de la date à laquelle tout contrat visé au paragraphe 1 est résilié.

4.  Avant de procéder à la résiliation des contrats visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution prend les dispositions suivantes:

(a)  elle exige de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle valorise chaque contrat et actualise les soldes des comptes de chaque membre compensateur;

(b)  elle détermine le montant net à payer ou à recevoir par chaque membre compensateur, en tenant compte de toute marge de variation due mais non payée, notamment la marge de variation due à la suite des valorisations des contrats visées au point a);

(c)  elle notifie à chaque membre compensateur les montants nets qui ont été déterminés puis les collecte en conséquence.

Une fois le contrat résilié, l’autorité de résolution notifie, en temps utile, à l’autorité compétente tout client désigné comme un EIS dont le contrat a été résilié.

4 bis.  Le prix de toute résiliation de contrats par l’autorité de résolution en vertu du présent article repose sur un prix de marché équitable déterminé sur la base des règles et des accords de la CCP, ou, si l’autorité de résolution juge nécessaire d’utiliser cette méthode alternative, déterminé au moyen de toute autre méthode appropriée de détermination du prix.

5.  Lorsqu’un membre compensateur non défaillant n’est pas en mesure de payer le montant net déterminé conformément au paragraphe 4, l’autorité de résolution peut: exiger de la CCP qu’elle déclare le membre compensateur non défaillant en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) nº 648/2012.

6.  Lorsque l’autorité de résolution a résilié un ou plusieurs contrats des types visés au paragraphe 1, points a), b) et c), elle empêche temporairement la CCP de compenser tout nouveau contrat du même type que celui résilié.

L’autorité de résolution ne peut autoriser la CCP à reprendre la compensation de ces types de contrats que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la CCP satisfait aux exigences du règlement (UE) nº 648/2012;

(b)  l’autorité de résolution émet et publie un avis à cet effet en utilisant les moyens visés à l’article 70, paragraphe 3.

Article 30

Réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants et à leurs clients

1.  L’autorité de résolution peut réduire le montant des obligations de paiement de la CCP à l’égard de membres compensateurs non défaillants et de leurs clients lorsque ces obligations découlent de gains dus conformément aux procédures de la CCP en matière de paiement d’une marge de variation ou d’un paiement économiquement équivalent. Les membres compensateurs informent sans tarder leurs clients de l’utilisation de l’instrument de résolution et de la façon dont cette utilisation les affecte.

2.  L’autorité de résolution calcule toute réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1 au moyen d’un mécanisme de juste répartition défini dans la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, et communiqué aux membres compensateurs dès que l’instrument de résolution est utilisé. Les gains nets totaux à réduire pour chaque membre compensateur sont proportionnels aux montants dus par la CCP.

3.  La réduction de la valeur des gains à payer prend effet et est immédiatement contraignante pour la CCP et les membres compensateurs affectés dès que la mesure de résolution est prise par l’autorité de résolution.

3 bis.  Tout usage des pouvoirs visés au présent article ayant une incidence sur les positions d’un client désigné comme EIS est notifié à l’autorité compétente de ce client en temps utile.

4.  Un membre compensateur non défaillant ne peut, dans une quelconque procédure ultérieure contre la CCP ou contre l’entité lui succédant, faire valoir de droits concernant la réduction des obligations de paiement visée au paragraphe 1.

5.  Lorsqu’une autorité de résolution ne réduit qu’en partie la valeur des gains à payer, le montant à payer résiduel reste dû au membre compensateur non défaillant.

5 bis.  La CCP inclut dans ses règles de fonctionnement une référence au pouvoir de réduire les obligations de paiement visées au paragraphe 1, en plus des dispositions similaires prévues dans ces règles de fonctionnement au stade du redressement. La CCP veille à ce que des arrangements contractuels soient conclus pour permettre à l’autorité de résolution d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Article 31

Appel de liquidités aux fins de la résolution

1.  L’autorité de résolution peut exiger des membres compensateurs non défaillants qu’ils versent à la CCP des contributions en espèces. Le montant de ces contributions en espèces est déterminé par l’autorité de résolution de manière à atteindre au mieux les objectifs de résolution visés à l’article 21, paragraphe 1.

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance ou aux fonds de défaillance du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés.

L’autorité de résolution peut exercer l’appel de liquidités aux fins de la résolution, que toutes les obligations contractuelles imposant aux membres compensateurs non défaillants d’apporter des contributions en espèces aient ou non été épuisées.

L’autorité de résolution établit le montant de la contribution en espèces pour chaque membre compensateur non défaillant en proportion de sa contribution au fonds de défaillance.

2.  Si un membre compensateur non défaillant ne verse pas le montant exigé, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle déclare ce membre compensateur en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’article 45 du règlement (UE) nº 648/2012.

2 bis.  La CCP inclut une référence à l’appel de liquidités aux fins de la résolution, outre les appels à liquidités aux fins du redressement, dans ses règles de fonctionnement et veille à ce que des accords contractuels soient conclus pour permettre à l’autorité de résolution d’exercer ses pouvoirs au titre du présent article.

2 ter.  L’autorité de résolution fixe le montant de l’appel de liquidités de la résolution à inclure dans les règles de fonctionnement, qui doit être au minimum équivalent à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance.

2 quater.  L’autorité de résolution définit le montant de l’appel à liquidités aux fins de la résolution devant être inclus dans les règles de fonctionnement.

Section 3

Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

Article 32

Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.  L’autorité de résolution recourt à l’instrument de dépréciation et de conversion conformément à l’article 33 pour les titres de propriété et les instruments de dette émis par la CCP soumise à une procédure de résolution ou pour d’autres engagements non garantis afin d’absorber les pertes, de recapitaliser la CCP en question ou une CCP-relais, ou pour appuyer l’utilisation de l’instrument de cession des activités.

▌2. Sur le fondement de la valorisation effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 3, l’autorité de résolution calcule les éléments suivants:

(a)  le montant à hauteur duquel les titres de propriété et les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être dépréciés compte tenu des pertes qui seront absorbées du fait de l’exécution de toute obligation existante des membres compensateurs ou d’autres tiers envers la CCP;

(b)  le montant à hauteur duquel les instruments de dette ou autres engagements non garantis doivent être convertis en titres de propriété afin de restaurer le respect des exigences prudentielles applicables à la CCP ou à la CCP-relais.

Article 33

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis

1.  L’autorité de résolution recourt à l’instrument de dépréciation et de conversion en fonction du rang de priorité des créances s’appliquant dans une procédure normale d’insolvabilité.

2.  Avant de procéder à la réduction ou à la conversion du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, l’autorité de résolution réduit la valeur notionnelle des titres de propriété proportionnellement aux pertes et, si nécessaire, jusqu’à concurrence de leur valeur totale.

Lorsque, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, la CCP conserve une valeur nette positive après la réduction de la valeur des titres de propriété, l’autorité de résolution annule ou dilue, selon le cas, les titres de propriété en question.

3.  L’autorité de résolution procède à la réduction du montant principal des instruments de dette ou autres engagements non garantis, à leur conversion, ou aux deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution, et, le cas échéant, jusqu’à concurrence de la valeur totale de ces instruments ou engagements.

4.  L’autorité de résolution n’utilise pas les instruments de dépréciation et de conversion dans le cas des engagements suivants:

(a)  les engagements envers les salariés, correspondant aux salaires, prestations de retraite ou autre rémunération fixe à payer, à l’exception des composantes variables de rémunération qui ne sont pas réglementées par une convention collective;

(b)  les engagements envers les créanciers commerciaux découlant de la fourniture à la CCP de biens ou de services qui sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de ses activités, par exemple les services informatiques, les services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

(c)  les engagements envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

(d)  les engagements envers les systèmes ou les opérateurs de système désignés conformément à la directive 98/26/CE.

5.  Lorsque le montant notionnel d’un titre de propriété ou le montant principal d’un instrument de dette ou d’autres engagements non garantis est réduit, les conditions suivantes s’appliquent:

(a)  cette réduction est permanente;

(b)  le détenteur de l’instrument ne peut pas faire valoir de droits en lien avec cette réduction, excepté en ce qui concerne les engagements déjà dus, les droits à indemnisation découlant d’un recours contestant la légalité de cette réduction et les droits fondés sur les titres de propriété émis ou transférés conformément au paragraphe 6;

(c)  lorsque cette réduction n’est que partielle, l’accord qui a donné naissance à l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel sous réserve de toute modification nécessaire des termes du contrat en raison de la réduction.

Le point a) n’empêche pas les autorités de résolution d’appliquer un mécanisme de réévaluation permettant de rembourser les détenteurs d’instruments de dette ou autres engagements non garantis puis les détenteurs de titres de propriété, si le niveau de la dépréciation fondé sur la valorisation provisoire s’avère supérieur aux montants nécessaires d’après la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

6.  Lors de la conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger des CCP ou de leurs entreprises mères l’émission ou le transfert de titres de propriété au bénéfice des détenteurs des instruments de dette ou autres engagements non garantis.

7.  L’autorité de résolution ne convertit des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis conformément au paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’autorité de résolution a obtenu l’accord de l’autorité compétente de l’entreprise mère lorsque l’entreprise mère est tenue d’émettre les titres de propriété;

(b)  les titres de propriété sont émis avant toute émission de titres de propriété par la CCP en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

(c)  le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour les créanciers affectés, conforme au traitement qui leur aurait été appliqué dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Après toute conversion d’instruments de dette ou d’autres engagements non garantis en titres de propriété, ceux-ci sont souscrits ou transférés sans délai après la conversion.

8.  Aux fins du paragraphe 7, l’autorité de résolution veille, dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et au titre des pouvoirs visant à supprimer les obstacles à la résolvabilité de la CCP, à ce que la CCP puisse émettre à tout moment le nombre nécessaire de titres de propriété.

Article 34

Effet de la dépréciation et de la conversion

L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’utilisation des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:

(a)  la modification de tous les registres pertinents;

(b)  la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;

(c)  l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété;

(d)  la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil(15).

Article 35

Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion

Lors de l’application du second alinéa de l’article 32, paragraphe 1, l’autorité compétente exige des CCP ou de leurs entreprises mères qu’elles maintiennent à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété pour que ces CCP ou leurs entreprises mères puissent émettre de nouveaux titres de propriété en quantité suffisante et que l’émission de titres de propriété ou la conversion en titres de propriété puisse s’effectuer.

L’autorité de résolution utilise l’instrument de dépréciation et de conversion quelles que soient les dispositions prévues dans l’acte constitutif ou dans les statuts de la CCP, y compris celles concernant les droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour procéder à une augmentation de capital.

Article 36

Présentation d’un plan de réorganisation des activités

1.  Dans un délai d’un mois à compter de l’utilisation des instruments visés à l’article 32, les CCP procèdent à un examen des causes de leur défaillance et présentent cet examen à l’autorité de résolution, accompagné d’un plan de réorganisation des activités conformément à l’article 37. Lorsque les règles de l’Union en matière d’aides d’État sont applicables, ce plan est compatible avec le plan de restructuration que la CCP est tenue de présenter à la Commission en vertu desdites règles.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution, l’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au premier alinéa de deux mois au maximum.

2.  Lorsqu’un plan de restructuration doit être notifié en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, la présentation du plan de réorganisation des activités est sans préjudice du délai prévu par les règles de l’Union en matière d’aides d’État pour la présentation de ce plan de restructuration.

3.  L’autorité de résolution présente l’examen et le plan de réorganisation des activités, de même que toute révision de ce plan en application de l’article 38, à l’autorité compétente et au collège d’autorités de résolution.

Article 37

Contenu du plan de réorganisation des activités

1.  Le plan de réorganisation des activités visé à l’article 36 définit les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme de la CCP ou de parties de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles la CCP opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient compte de la situation actuelle et de la situation potentielle des marchés financiers et intègre tant les hypothèses optimistes que pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant de repérer les principales vulnérabilités de la CCP. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

2.  Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

(a)  une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP;

(b)  une description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP;

(c)  un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

3.  Les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme d’une CCP peuvent inclure:

(a)  la réorganisation et la restructuration des activités de la CCP;

(b)  des modifications des systèmes opérationnels de la CCP et de son infrastructure;

(c)  la cession d’actifs ou de branches d’activité.

3 bis.  Lorsque les règles de l’Union en matière d’aides d’État sont appliquées conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 2, l’autorité de résolution, l’autorité compétente et la Commission devraient coordonner l’évaluation des mesures prévues pour rétablir la viabilité à long terme de la CCP, toute demande de nouvelle présentation d’un plan modifié par la CCP et l’adoption finale du plan de réorganisation ou de restructuration des activités.

3 ter.  L’AEMF publie, au plus tard le... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

3 quater.  En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2.

Pouvoir est donné à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 38

Évaluation et adoption du plan de réorganisation des activités

1.  Dans un délai d’un mois à compter de la présentation par la CCP du plan de réorganisation des activités conformément à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent si les mesures prévues dans ce plan restaureraient, de manière fiable, la viabilité à long terme de la CCP.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente sont convaincues qu’il permettra de restaurer la viabilité à long terme de la CCP.

2.  Si l’autorité de résolution de résolution et l’autorité compétente ne sont pas convaincues que les mesures prévues dans le plan restaureront la viabilité à long terme de la CCP, l’autorité de résolution notifie à la CCP leurs préoccupations à cet égard et exige de cette dernière qu’elle présente un plan modifié contenant des réponses appropriées à ces préoccupations dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.

3.  L’autorité de résolution et l’autorité compétente évaluent le plan nouvellement présenté et, dans un délai d’une semaine à compter de sa réception, adressent à la CCP une notification indiquant si les réponses apportées aux préoccupations sont appropriées ou si d’autres modifications sont nécessaires.

3 bis.  L’AEMF publie, au plus tard le... [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], des lignes directrices conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, afin de préciser davantage les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 1.

3 ter.  En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 1.

Pouvoir est donné à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 39

Mise en œuvre et suivi du plan de réorganisation des activités

1.  La CCP met en œuvre le plan de réorganisation des activités et soumet à l’autorité de résolution et à l’autorité compétente, à la demande et au moins tous les six mois, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.

2.  L’autorité de résolution, en accord avec l’autorité compétente, peut exiger de la CCP qu’elle révise le plan si est nécessaire pour atteindre l’objectif visé à l’article 37, paragraphe 1.

La CCP présente la révision visée au premier alinéa à l’autorité de résolution pour évaluation conformément à l’article 38, paragraphe 3. En cas d’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, l’autorité de résolution coordonne cette évaluation avec la Commission.

Section 4

Instrument de cession des activités

Article 40

Instrument de cession des activités

1.  L’autorité de résolution peut transférer les éléments suivants à un acquéreur qui n’est pas une CCP-relais:

(a)  les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)  les actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP ou d’un tiers autre que l’acquéreur, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, autres que les exigences prévues à l’article 41.

2.  Un transfert opéré conformément au paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances, et conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

3.  Sauf disposition contraire du présent règlement, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:

(a)  aux propriétaires des titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les titres de propriété émis par la CCP des détenteurs desdits titres à l’acquéreur;

(b)  à la CCP, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant tout ou partie de l’actif ou du passif de celle-ci à l’acquéreur;

(c)  à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes avant la résolution.

La répartition de toute contrepartie versée par l’acquéreur s’effectue selon l’ordre de la cascade de la défaillance applicable à la CCP, comme définie aux articles 43 et 45 du règlement (UE) nº 648/2012, et en fonction du rang de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

4.  L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par la CCP ou, le cas échéant, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de celle-ci.

5.  L’autorité de résolution peut, sans le consentement de l’acquéreur, retransférer à la CCP les actifs, les droits, les obligations ou les engagements qui avaient été transférés à l’acquéreur, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP ou les propriétaires initiaux reprennent les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question.

6.  Tout transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectif, que l’acquéreur possède ou non l’agrément l’autorisant à fournir les services et à exercer les activités résultant de l’acquisition.

Lorsque l’acquéreur ne possède pas l’agrément lui permettant de fournir les services et d’exercer les activités résultant de l’acquisition, l’autorité de résolution, en consultation avec l’autorité compétente, procède à un examen préalable de l’acquéreur et veille à ce que ce dernier demande son agrément dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant l’utilisation de l’instrument de cession des activités. L’autorité compétence veille à ce que cette demande d’agrément soit traitée dans les meilleurs délais.

7.  Lorsque le transfert des titres de propriété visé au paragraphe 1 aboutit à l’acquisition ou l’augmentation d’une participation qualifiée visée à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue audit article dans un délai qui ne retarde pas l’application de l’instrument de cession des activités ni n’empêche la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

8.  Lorsque l’autorité compétente n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date à laquelle le transfert des titres de propriété prend effet, les conditions suivantes s’appliquent:

(a)  le transfert des titres de propriété prend juridiquement effet immédiatement à la date de leur transfert;

(b)  au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les droits de vote de l’acquéreur attachés aux titres de propriété en question sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation de les exercer et qui n’est nullement responsable de leur exercice ou de l’absence de leur exercice;

(c)  au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions ou autres mesures applicables en cas de manquement aux exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée, prévues à l’article 12 du règlement (UE) nº 648/2012, ne s’appliquent pas au transfert en question;

(d)  Après avoir achevé l’évaluation effectuée en vertu de l’article 32 du règlement (UE) nº 648/2012, l’autorité compétente en notifie par écrit, dans les plus brefs délais, les résultats à l’autorité de résolution et à l’acquéreur;

(e)  si l’autorité compétente ne s’oppose pas au transfert, les droits de vote attachés aux titres de propriété en question sont réputés pleinement détenus par l’acquéreur à partir de la notification visée au point d);

(f)  si l’autorité compétente s’oppose au transfert des titres de propriété, le point b) continue de s’appliquer et l’autorité de résolution peut, en tenant compte des conditions de marché, fixer une période de dessaisissement durant laquelle l’acquéreur se dessaisit de ces titres de propriété.

9.  Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services conformément au règlement (UE) nº 648/2012, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

10.  Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par l’acquéreur visé au paragraphe 1, des droits dont bénéficiait la CCP en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de compensation ou à toute autre infrastructure des marchés financiers, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation ou de participation à ces systèmes ou infrastructures.

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, il peut continuer d’exercer, sous réserve de l’approbation de l’autorité de résolution, les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès à ces systèmes et infrastructures. Cette approbation n’est accordée que pour une période ne dépassant pas 12 mois.

11.  Pendant une période de 12 mois, l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ou à toute autre infrastructure des marchés financiers n’est pas refusé à l’acquéreur au motif qu’il ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes ou aux infrastructures en question.

12.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés ou en liaison avec ceux-ci.

Article 41

Instrument de cession des activités: exigences de procédure

1.  Lorsqu’elle utilise l’instrument de cession des activités en ce qui concerne une CCP, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des actifs, droits, obligations et engagements ou titres de propriété qu’il est prévu de transférer, ou prend les dispositions appropriées en vue de leur commercialisation. Des groupes de droits, d’actifs, d’obligations et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2.  Sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant, la commercialisation visée au paragraphe 1 respecte les critères suivants:

(a)  elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété de la CCP concernée, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

(b)  elle ne favorise indûment aucun des acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination entre eux;

(c)  elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

(d)  elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;

(e)  elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Les critères visés au premier alinéa n’empêchent pas l’autorité de résolution de démarcher certains acquéreurs potentiels.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut commercialiser les actifs, droits, obligations, engagements ou titres de propriété sans respecter les critères définis au paragraphe 2 si le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

Section 5

Instrument de la CCP-relais

Article 42

Instrument de la CCP-relais

1.  L’autorité de résolution peut transférer à une CCP-relais les éléments suivants:

(a)  les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)  tout actif, droit, obligation ou engagement de la CCP soumise à une procédure de résolution.

Le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de la CCP soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que la CCP-relais, ni au respect d’exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que les exigences prévues à l’article 43.

2.  La CCP-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

(a)  elle est contrôlée par l’autorité de résolution et est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution;

(b)  elle est créée dans le but de recevoir et de détenir tout ou partie des titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution ou tout ou partie des actifs, droits, obligations et engagements de cette CCP en vue de maintenir les fonctions critiques de la CCP et, par la suite, de vendre la CCP.

3.  Lorsqu’elle applique l’instrument de la CCP-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements et obligations transférés à la CCP-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

4.  Sauf disposition contraire du présent règlement, toute contrepartie versée par la CCP-relais revient:

(a)  aux propriétaires des titres de propriété, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé en transférant les titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution des détenteurs desdits titres à la CCP-relais;

(b)  à la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque le transfert à la CCP-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de la CCP en question à la CCP-relais.

5.  L’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert visé au paragraphe 1 afin d’effectuer des transferts supplémentaires de titres de propriété émis par une CCP ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements.

6.  L’autorité de résolution peut retransférer à la CCP soumise à une procédure de résolution les droits, obligations, actifs ou engagements, qui avaient été transférés à la CCP-relais, ou retransférer les titres de propriété à leurs propriétaires initiaux lorsque cette possibilité est expressément prévue dans l’acte utilisé pour procéder au transfert visé au paragraphe 1.

Lorsque l’autorité de résolution utilise le pouvoir de transfert visé au premier alinéa, la CCP soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont tenus de reprendre les actifs, droits, obligations ou engagements, ou les titres de propriété en question, sous réserve que les conditions figurant au premier alinéa du présent paragraphe ou au paragraphe 7 soient remplies.

7.  Lorsque les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements précisées dans l’acte utilisé pour procéder au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés, l’autorité de résolution peut les retransférer de la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution ou aux propriétaires initiaux.

8.  Le transfert visé aux paragraphes 6 et 7 peut être effectué à tout moment, et satisfait à toute autre condition mentionnée, pour la fin voulue, dans l’acte utilisé pour procéder au transfert.

9.  L’autorité de résolution peut transférer des titres de propriété ou des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP-relais à une tierce partie.

10.  Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services conformément au règlement (UE) nº 648/2012, la CCP-relais est réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger que la CCP-relais soit réputée constituer une continuation de la CCP soumise à une procédure de résolution et qu’elle puisse continuer d’exercer tout droit qu’exerçait la CCP soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits, obligations ou engagements transférés.

11.  Il n’est pas fait obstacle à l’exercice, par la CCP-relais, des droits dont bénéficiait la CCP soumise à une procédure de résolution en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ainsi qu’aux autres infrastructures des marchés financiers, à condition qu’elle remplisse les critères d’affiliation et de participation à ces systèmes et infrastructures.

Lorsque la CCP-relais ne remplit pas les critères visés au premier alinéa, elle peut continuer d’exercer, pendant une période fixée par l’autorité de résolution les droits dont bénéficiait la CCP en matière d’affiliation et d’accès aux systèmes et infrastructures en question. Cette période ne dépasse pas 12 mois.

12.  L’accès aux systèmes de paiement et de règlement ou à toute autre infrastructure des marchés financiers n’est pas refusé à la CCP-relais au motif qu’elle ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation ou que cette notation est inférieure au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes ou infrastructures en question.

13.  Les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution et des autres tiers dont les actifs, droits, obligations ou engagements ne sont pas transférés à la CCP-relais ne peuvent faire valoir de droits sur les actifs, droits, obligations ou engagements transférés à la CCP-relais ou en liaison avec ceux-ci, ni à l’encontre de son conseil d’administration ou de ses instances dirigeantes.

14.  La CCP-relais n’a aucun devoir ni aucune responsabilité envers les actionnaires ou créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution, et le conseil d’administration ou les instances dirigeantes de la CCP-relais n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une négligence ou une faute grave conformément au droit national applicable.

Article 43

CCP-relais exigences de procédure

1.  La CCP-relais satisfait à toutes les exigences suivantes:

(a)  la CCP-relais sollicite l’approbation de l’autorité de résolution concernant tous les éléments suivants:

i)  les documents constitutifs de la CCP-relais;

ii)  les membres du conseil d’administration de la CCP-relais, s’ils ne sont pas directement nommés par l’autorité de résolution;

iii)  les responsabilités et la rémunération des membres du conseil d’administration de la CCP-relais si cette rémunération et ces responsabilités ne sont pas fixées par l’autorité de résolution;

iv)  la stratégie et le profil de risque de la CCP-relais;

(b)  la CCP-relais reprend les agréments de la CCP soumise à une procédure de résolution pour fournir les services ou exercer les activités découlant du transfert visé à l’article 42, paragraphe 1, conformément au règlement (UE) nº 648/2012.

Lorsque la CCP-relais n’est pas agréée conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité de résolution demande à l’autorité compétente son approbation pour effectuer le transfert visé à l’article 42, paragraphe 1. Lorsqu’elle approuve le transfert en question, l’autorité compétente précise la période durant laquelle la CCP-relais est dispensée de son obligation de respect des exigences du règlement (UE) nº 648/2012.

Il ne peut être dérogé aux exigences prudentielles au titre du chapitre 3 du titre IV du règlement (UE) nº 648/2012 que pour une période maximale de trois mois, tandis qu’il peut être dérogé à toutes les autres dispositions du règlement (UE) nº 648/2012 pour une période maximale de 12 mois.

2.  Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de la CCP-relais exploite cette dernière dans l’objectif de maintenir l’accès par les parties intéressées aux fonctions critiques de la CCP-relais et de céder la CCP-relais ou certains de ces actifs, droits, obligations et engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé. Cette cession a lieu lorsque les conditions de marché sont appropriées, et dans le délai défini au paragraphe 5 et, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article.

3.  L’autorité de résolution met fin à la CCP-relais dans l’une des situations suivantes:

(a)  les objectifs de la résolution sont remplis;

(b)  la CCP-relais fusionne avec une autre entité;

(c)  la CCP-relais ne satisfait plus aux exigences établies à l’article 42, paragraphe 2;

(d)  la CCP-relais ou l’essentiel de ses actifs, droits, obligations ou engagements ont été cédés conformément au paragraphe 4;

(e)  le délai défini au paragraphe 5 arrive à échéance;

(f)  les contrats compensés par la CCP-relais ont été réglés, ont expiré ou ont été débouclés et la CCP est de ce fait déchargée de tous ses droits et de toutes ses obligations en lien avec ces contrats.

4.  Avant de procéder à la cession de la CCP-relais ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des éléments proposés à la vente et veille à ce que leur mise en vente soit ouverte et transparente et qu’ils ne fassent l’objet d’aucune déclaration inexacte sur un point substantiel.

L’autorité de résolution procède à la cession visée au premier alinéa à des conditions commerciales et sans favoriser indûment ni discriminer aucun des acquéreurs potentiels.

5.  L’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais dans un délai de deux ans suivant la date du dernier transfert opéré depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

Lorsque l’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais, elle exige de l’autorité compétente qu’elle retire à la CCP-relais son agrément.

6.  L’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an lorsque ce prolongement est nécessaire pour mettre fin à l’activité de la CCP-relais conformément au paragraphe 3, points a) à d).

La décision de prolonger le délai visé au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation de la CCP-relais au regard des conditions et perspectives pertinentes du marché.

7.  Lorsqu’il est mis fin aux activités de la CCP-relais dans les circonstances visées au paragraphe 3, point d) ou e), la CCP-relais est liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sauf disposition contraire du présent règlement, tout produit résultant de la clôture de la CCP-relais revient à ses actionnaires.

Lorsqu’une CCP-relais est utilisée pour transférer l’actif et le passif d’au moins deux CCP soumises à une procédure de résolution, le produit visé au deuxième alinéa est réparti en fonction de l’actif et du passif transférés depuis chacune des CCP soumises à une procédure de résolution.

Section 6

Dispositifs de financement supplémentaires

Article 44

Moyens de financement alternatifs

L’autorité de résolution peut conclure des contrats pour emprunter ou obtenir d’autres formes de soutien financier, provenant notamment des ressources préfinancées disponibles dans les fonds de défaillance non épuisés détenus dans la CCP soumise à une procédure de résolution, lorsque cela est nécessaire pour assurer l’utilisation efficace des instruments de résolution.

Section 7

Instruments publics de stabilisation

Article 45

Instruments publics de stabilisation financière

1.  L’autorité de résolution peut utiliser les instruments publics de stabilisation conformément aux articles 46 et 47 aux fins de la résolution d’une CCP, uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)  le soutien financier est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution;

(b)  le soutien financier est utilisé en dernier ressort après que les autres instruments de résolution ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution;

(c)  le soutien financier est conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État;

(c bis)  le soutien financier est utilisé pour une période limitée;

(d)  ▌

(d bis)  l’autorité de résolution a défini à l’avance des modalités détaillées et crédibles de recouvrement, sur une période de temps appropriée, des fonds publics affectés auprès des participants qui bénéficient du soutien public, à moins que ces fonds n’aient déjà été recouvrés par la vente à un acquéreur privé conformément à l’article 46, paragraphe 3, ou à l’article 47, paragraphe 2.

2.  Afin de donner effet aux instruments publics de stabilisation financière, les ministères compétents ou les gouvernements disposent des pouvoirs de résolution pertinents définis aux articles 48 à 59 et veillent à ce que les articles 52, 54 et 70 soient appliqués.

3.  Les instruments publics de stabilisation financière sont réputés être utilisés en dernier ressort aux fins du paragraphe 1, point b), lorsqu’au moins une des conditions suivantes est respectée:

(a)  le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier;

(b)  le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt général bien que la banque centrale ait fourni précédemment à la CCP un apport exceptionnel de liquidités;

(c)  en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’utilisation des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt général bien qu’un soutien public en fonds propres ait été accordé précédemment à la CCP au moyen de l’instrument de soutien en fonds propres.

Article 46

Instrument de soutien public en fonds propres

1.  Un soutien public en fonds propres peut être fourni pour la recapitalisation d’une CCP en échange de titres de propriété.

2.  Les CCP bénéficiaires de l’instrument de soutien public en fonds propres sont gérées sur une base commerciale et professionnelle.

3.  Les titres de propriété visés au paragraphe 1 sont vendus à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent.

Article 47

Instrument de placement temporaire en propriété publique

1.  Une CCP peut être placée en propriété publique temporaire au moyen d’un ou plusieurs ordres de transfert de titres de propriété exécutés par un État membre au bénéfice d’un cessionnaire qui est:

(a)  une personne agréée par l’État membre;

(b)  une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

2.  Les CCP placées en propriété publique temporaire sont gérées sur une base commerciale et professionnelle et sont vendues à un acquéreur privé dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, compte tenu également de la possibilité de récupérer le coût de la résolution.

CHAPITRE IV

Pouvoirs de résolution

Article 48

Pouvoirs généraux

1.  L’autorité de résolution dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer efficacement les outils de résolution, y compris tous les pouvoirs suivants:

(a)  le pouvoir d’exiger de toute personne de lui fournir les informations requises pour qu’elle puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et informations complémentaires à celles fournies dans le plan de résolution ou à recueillir au moyen d’inspections sur place;

(b)  le pouvoir de prendre le contrôle d’une CCP soumise à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de propriété et au conseil d’administration de la CCP;

(b bis)  le pouvoir de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP, y compris en ce qui concerne les modalités de participation, lorsque ces changements sont nécessaires pour supprimer les obstacles à la résolvabilité;

(b ter)  le pouvoir de s’abstenir de faire respecter certaines obligations contractuelles en vertu des règles et dispositions de la CCP ou de déroger de toute autre manière aux règles et dispositions de la CCP lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et éviter des effets négatifs significatifs sur le système financier;

(c)  le pouvoir de transférer les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(d)  le pouvoir de transférer à une autre entité, avec son consentement, les droits, actifs, obligations ou engagements de la CCP;

(e)  le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette ou autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

(f)  le pouvoir de convertir des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution en titres de propriété de celle-ci ou d’une CCP-relais à laquelle les actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à la procédure de résolution ont été transférés;

(g)  le pouvoir de résilier les instruments de dette émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;

(h)  le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des titres de propriété d’une CCP soumise à une procédure de résolution et de résilier ces titres de propriété;

(i)  le pouvoir d’exiger d’une CCP soumise à une procédure de résolution ▌qu’elle émette de nouveaux titres de propriété, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

(j)  le pouvoir de modifier ou d’intervenir sur l’échéance des instruments de dette et des autres engagements de la contrepartie centrale, de modifier la charge d’intérêts payable au titre de ces instruments et autres engagements ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant temporairement les paiements;

(k)  le pouvoir de liquider et résilier des contrats financiers;

(l)  le pouvoir de révoquer ou remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution;

(m)  le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 31 du règlement (UE) nº 648/2012;

(n)  le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant de la marge de variation dû à un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution, ou à un client de ce membre compensateur, sous réserve des conditions fixées à l’article 30;

(o)  le pouvoir de transférer des positions ouvertes et tout actif y afférent, y compris les contrats de transfert de propriété et les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation, du compte d’un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur non défaillant d’une façon cohérente avec l’article 48 du règlement (UE) nº 648/2012;

(p)  le pouvoir de faire appliquer toute obligation existante des participants de la CCP soumise à une procédure de résolution;

(q)  le pouvoir de faire appliquer toute obligation existante de l’entreprise mère de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris de fournir à la contrepartie centrale un soutien financier au moyen de garanties ou de lignes de crédit;

(r)  le pouvoir d’exiger des membres compensateurs qu’ils fournissent d’autres contributions en espèces.

Les autorités de résolution peuvent exercer les pouvoirs visés au premier alinéa, de manière séparée ou combinée.

2.  Sauf disposition contraire du présent règlement et du cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution n’est soumise à aucune des exigences suivantes lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1:

(a)  l’exigence d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée;

(b)  les exigences relatives au transfert d’instruments financiers, de droits, d’obligations, d’actifs ou de passifs d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou d’une CCP-relais;

(c)  l’exigence de notifier toute personne publique ou privée;

(d)  l’exigence de publier un avis ou un prospectus;

(e)  l’exigence de déposer ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

Article 49

Pouvoirs auxiliaires

1.  Lorsqu’un pouvoir visé à l’article 48, paragraphe 1, est exercé, l’autorité de résolution peut également exercer l’un des pouvoirs auxiliaires suivants:

(a)  sous réserve de l’article 65, le pouvoir de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, obligations, actifs ou engagements transférés;

(b)  de supprimer les droits d’acquisition d’autres titres de propriété;

(c)  d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle de tout instrument financier émis par la CCP conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil(16);

(d)  de prendre des mesures pour que l’acquéreur ou la CCP-relais, conformément aux articles 40 et 42 respectivement, soient traités comme s’ils étaient la CCP soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette CCP soumise à une procédure de résolution ou des mesures prises par celle-ci, y compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

(e)  d’imposer à la CCP soumise à une procédure de résolution ou à l’acquéreur ou à la CCP-relais de fournir à l’autre partie des informations et une assistance;

(f)  de prendre des mesures pour que le membre compensateur qui est l’entité réceptrice de positions qui lui sont allouées au moyen des pouvoirs visés aux points o) et p) de l’article 48, paragraphe 1), assume les droits ou obligations relatifs à la participation à la CCP en ce qui concerne ces positions;

(g)  d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou de substituer l’acquéreur ou la CCP-relais à la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que partie au contrat;

(h)  de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP soumise à une procédure de résolution▌;

(i)  de transférer la qualité de membre d’un membre compensateur de la CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur de la CCP ou à une CCP-relais.

Les droits de compensation prévus conformément au présent règlement ne sont pas considérés comme des engagements ou des sûretés aux fins du premier alinéa, point a).

2.  L’autorité de résolution a le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour assurer le caractère effectif de la mesure de résolution et permettre à l’acquéreur ou à la CCP-relais d’exploiter les activités transférées. Ces mécanismes de continuité peuvent inclure:

(a)  la continuité des contrats conclus par la CCP soumise à une procédure de résolution, de façon que l’acquéreur ou la CCP-relais assume les droits et engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution afférents à tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré et se substitue à celle-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

(b)  le remplacement de la CCP soumise à une procédure de résolution par l’acquéreur ou la CCP-relais dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, obligation, actif ou engagement transféré.

3.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point b), ne portent pas atteinte:

(a)  au droit d’un employé de la CCP soumise à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

(b)  sous réserve des articles 55, 56 et 57, à l’exercice des droits contractuels d’une partie à un contrat, y compris le droit de résilier, lorsqu’il est prévu dans les conditions du contrat, en raison d’un acte ou d’une omission de la CCP avant le transfert, ou de l’acquéreur ou de la CCP-relais après le transfert.

Article 50

Administrateur spécial

1.  L’autorité centrale peut nommer un ou plusieurs administrateurs spéciaux pour remplacer le conseil d’administration d’une CCP soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial possède l’honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation, conformément à l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012.

2.  L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et du conseil d’administration de la CCP. Il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou exiger de donner son consentement préalable pour certains actes.

La nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et les conditions liées à cette nomination sont rendues publiques par les autorités de résolution.

3.  L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. L’autorité de résolution peut renouveler cette période si nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

4.  L’administrateur spécial prend toutes les mesures nécessaires pour que soient atteints les objectifs de la résolution et pour mettre en œuvre les mesures prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit, cette obligation légale prime sur toute autre obligation de gestion conformément aux statuts de la CCP ou au droit national.

5.  L’administrateur spécial établit des rapports à l’attention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de la CCP et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.

6.  L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment. Elle le destitue en tout état de cause dans les cas suivants:

a)  lorsque l’administrateur spécial manque à l’exercice de ses fonctions au regard des modalités et conditions fixées par l’autorité de résolution;

b)  lorsque les objectifs de la résolution seraient mieux atteints par le retrait ou le remplacement de cet administrateur spécial;

c)  lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies.

7.  Lorsque le droit national en matière d’insolvabilité prévoit la nomination d’un administrateur chargé de la gestion de l’insolvabilité, l’administrateur spécial nommé conformément au paragraphe 1 peut également être nommé en tant qu’administrateur de l’insolvabilité et vice versa.

Article 51

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.  L’autorité de résolution peut imposer à une CCP soumise à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe ou à ses membres compensateurs, de fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique indépendamment du fait qu’une entité faisant partie du même groupe que la CCP ou l’un des membres compensateurs de la CCP ait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité ou soit elle-même ou lui-même soumis à une procédure de résolution.

2.  L’autorité de résolution peut faire respecter les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres, lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard d’entités appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution, ou des membres compensateurs de celle-ci.

3.  Les services et infrastructures visés au paragraphe 1 n’incluent aucune forme de soutien financier.

4.  Les services et infrastructures fournis conformément au paragraphe 1 le sont:

(a)  aux mêmes conditions commerciales que celles auxquelles ils ont été fournis à la contrepartie centrale immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise, lorsqu’il existe un accord à cette fin;

(b)  à des conditions commerciales raisonnables, lorsqu’il n’existe pas d’accord à cette fin ou lorsque cet accord a expiré.

Article 52

Pouvoir de faire appliquer des mesures de résolution ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

1.  Lorsque des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution sont situés dans un autre État membre que celui de l’autorité de résolution ou sont régis par le droit de cet État membre, tout transfert ou toute mesure de résolution concernant ces titres, actifs, droits, obligations ou engagements prend effet conformément au droit de cet autre État membre.

2.  L’autorité de résolution d’un État membre reçoit toute l’assistance nécessaire de la part des autorités des autres États membres concernés pour veiller à ce que les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements soient tous transférés à l’acquéreur ou à la CCP-relais ou à ce que toute autre mesure de résolution prenne effet conformément au droit national applicable.

3.  Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert de titres de propriété, d’actions, de droits, d’obligations ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre qui régit ce transfert.

4.  Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre utilise les outils de résolution visés aux articles 28 ou 32, et que les contrats, engagements, titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution incluent des titres, des contrats ou des engagements qui sont régis par le droit d’un autre État membre, ou des engagements envers des créanciers et des contrats à l’égard de membres compensateurs ou de leurs clients situés dans cet autre État membre, les autorités concernées de cet autre État membre veillent à ce que toute mesure résultant de ces instruments de résolution prenne effet.

Aux fins du premier alinéa, les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs ou leurs clients affectés par ces outils de résolution n’ont pas le droit de contester la réduction du principal ou du montant dû de l’instrument ou de l’engagement ou sa conversion ou restructuration.

5.  Les droits et garanties suivants sont déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

(a)  le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers d’introduire un recours en vertu de l’article 72 contre le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, de titres de propriété, d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements;

(b)  le droit pour les créanciers affectés d’introduire un recours en vertu de l’article 72 contre la réduction du principal ou du montant dû ▌ou la conversion ou restructuration d’un instrument, d’un engagement ou d’un contrat couverts par le paragraphe 4 du présent article;

(c)  les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels concernant des actifs, des droits, des obligations ou des engagements visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 53

Pouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

1.  Lorsqu’une mesure de résolution concerne des actifs ou des contrats de personnes situées dans un pays tiers ou des titres de propriété, droits, obligations ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution peut exiger que:

(a)  la CCP soumise à la procédure de résolution et l’entité réceptrice de ces actifs, contrats, titres de propriété, droits, obligations ou engagements prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la mesure prenne effet;

(b)  la CCP soumise à la procédure de résolution détienne les titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements ou obligations pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet de la mesure;

(c)  les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe soient remboursées selon l’une des modalités visées à l’article 27, paragraphe 9.

2.  Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle veille à l’inclusion d’une disposition dans ses contrats et autres accords avec les membres compensateurs et titulaires de titres de propriété et instruments de dette ou autres engagements situés dans des pays tiers ou régis par la législation de ceux-ci, par laquelle ils acceptent d’être liés par toute mesure prise par l’autorité en relation avec leurs actifs, contrats, droits, obligations et engagements, y compris l’application des articles 55, 56 et 57. L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle lui fournisse un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité de ces dispositions.

3.  Lorsque la mesure de résolution visée au paragraphe 1 ne prend pas effet, cette mesure est tenue pour nulle à l’égard des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Article 54

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.  Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution prise conformément au présent règlement, ou tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée comme un fait entraînant l’exécution ou l’insolvabilité au sens de la directive 2002/47/CE et de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, la procédure de résolution d’un pays tiers reconnue en vertu de l’article 75, ou sinon lorsqu’une autorité de résolution le décide, est réputée constituer une mesure de résolution prise conformément au présent règlement.

2.  Une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée afin:

(a)  d’exercer un quelconque droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou compensation réciproque, y compris en liaison avec un contrat conclu par toute entité du groupe auquel appartient la CCP, qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ou des obligations qui sont garanties ou soutenues autrement par quelque entité du groupe;

(b)  d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;

(c)  de porter atteinte aux droits contractuels de la CCP concernée ou de toute entité du groupe en relation avec un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

Article 55

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.  L’autorité de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison des deux contreparties à tout contrat conclu par une CCP soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension conformément à l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.  Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3.  L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et les banques centrales.

Article 56

Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés

1.  L’autorité de résolution peut empêcher des créanciers garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de cette CCP soumise à cette procédure à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la publication.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.  L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des sûretés détenues par les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et les banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la CCP soumise à une procédure de résolution.

Article 57

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.  L’autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une CCP soumise à une procédure de résolution à partir de la publication de l’avis de résiliation conformément à l’article 70, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant cette publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, on entend par la fin du jour ouvré l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2.  L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, y compris d’autres CCP, et des banques centrales.

3.  Une partie à un contrat peut exercer un droit de résiliation découlant de ce contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 lorsque l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

(a)  transférés à une autre entité;

(b)  soumis à la dépréciation, la conversion ou l’utilisation d’un instrument de résolution pour répartir les pertes ou les positions.

4.  En l’absence d’avis au titre du paragraphe 3, les droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 54, dans les conditions suivantes:

(a)  lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que si l’entité réceptrice provoque la poursuite ou la survenance du fait entraînant l’exécution;

(b)  lorsque la CCP soumise à une procédure de résolution conserve les droits et engagements couverts par le contrat, ▌les droits de résiliation s’appliquent conformément aux conditions de résiliation énoncées dans le contrat entre la CCP et la contrepartie concernée seulement en cas de poursuite ou de survenance du fait entraînant l’exécution après l’expiration de la période de suspension▌.

Article 58

Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP

1.  L’autorité de résolution peut exercer un contrôle sur la CCP soumise à une procédure de résolution afin:

(a)  de gérer les activités et les services de la CCP, en exerçant les pouvoirs de ses actionnaires et de son conseil d’administration et de consulter le comité des risques;

(b)  de gérer les actifs et le patrimoine de la CCP soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution.

2.  Lorsque l’autorité de résolution exerce un contrôle sur la CCP, l’autorité de résolution n’est pas considérée comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Article 59

Exercice des pouvoirs par les autorités de résolution

Sous réserve de l’article 72, les autorités de résolution prennent des mesures de résolution par voie d’une instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 60

Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité

Lorsque l’autorité de résolution utilise un ou plusieurs instruments de résolution, elle devrait veiller à ce que les actionnaires, les créanciers, les membres compensateurs et leurs clients ne subissent pas ▌de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions pour la résolution conformément à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et s’ils avaient plutôt été soumis à toutes les éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP et de toutes les autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance et si la CCP avait cessé ses activités sans valeur de franchise résiduelle et avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative plausible de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché.

(a)  ▌

(b)  ▌

Les incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte tant que les normes techniques de réglementation visées à l’article 61, paragraphe 5, ne permettent pas leur valorisation.

Lorsque les normes techniques de réglementation visées à l’article 61, paragraphe 5, seront entrées en vigueur, les autorités de résolution tiennent compte des incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché aux fins du premier alinéa.

Article 61

Valorisation pour l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité

1.   Afin d’informer les parties prenantes exposées à la CCP, la CCP établit une estimation, mise à jour chaque année, de la manière dont les pertes toucheraient chaque catégorie de créanciers dans le cadre de scénarios extrêmes mais plausibles en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance conduisant à l’insolvabilité de la CCP.

Cette estimation est pleinement conforme aux dispositions contractuelles régissant les pertes en cascade de la CCP ainsi qu’aux méthodes d’appels de marge et de tests de résistance utilisées pour remplir les obligations de la CCP au titre du règlement (UE) nº 648/2012.

1 bis.  Aux fins de l’évaluation de la conformité au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité, comme énoncé à l’article 60, l’autorité de résolution veille à ce qu’une valorisation soit effectuée par une personne indépendante dès que possible après l’exécution des mesures de résolution.

2.  La valorisation visée au paragraphe 1 indique:

(a)  le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, créanciers et membres compensateurs ou leurs clients si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions pour la résolution conformément à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et s’ils avaient plutôt été soumis à l’exécution d’éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP et d’autres dispositions dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP, en cessation d’activité et sans valeur de franchise résiduelle, avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, en tenant dûment compte de toute incidence négative plausible de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché;

(b)  le traitement réel dont les actionnaires, les créanciers et les membres compensateurs ou leurs clients ont bénéficié dans la résolution de la CCP;

(c)  s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.  Aux fins du calcul des traitements visés au paragraphe 2, point a), la valorisation visée au paragraphe 1 ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à la CCP soumise à une procédure de résolution ni de la méthode de fixation des prix de la CCP si cette méthode ne correspond pas aux conditions effectives du marché.

4.  La valorisation visée au paragraphe 1 est distincte de celle effectuée au titre de l’article 24, paragraphe 3.

5.  L’AEMF, tenant compte de toute norme technique de réglementation élaborée conformément à l’article 74, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode selon laquelle la valorisation visée au paragraphe 1 est effectuée, y compris, lorsque cela est techniquement possible, la valorisation des incidences négatives plausibles de l’instabilité systémique et des turbulences sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en application du règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure définie aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 62

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, créanciers, membres compensateurs et clients des membres compensateurs

Lorsque, selon la valorisation effectuée en vertu de l’article 61, un actionnaire, créancier, membre compensateur ou client d’un membre compensateur a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient plutôt été soumis à d’éventuelles obligations existantes en application du plan de redressement de la CCP ou d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier ou ce participant à la compensation a droit au paiement de la différence.

Article 62 bis

Récupération des paiements

L’autorité de résolution recouvre toute dépense raisonnable exposée en liaison avec un paiement tel que visé à l’article 62, selon les modalités suivantes:

(a)  auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

(b)  à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été utilisé;

(c)  à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié;

(d)  auprès de tout membre compensateur, dans la mesure où un membre compensateur ne subit pas plus de grandes pertes qu’il n’en aurait subies si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, il avait dû satisfaire à d’éventuelles obligations conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, ou si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Article 63

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

Les protections prévues aux articles 64, 65 et 66 s’appliquent dans les circonstances suivantes:

(a)  lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution, ou d’une CCP-relais, à un acquéreur;

(b)  lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).

Article 64

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque et aux accords de compensation

L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution ne résulte pas en le transfert d’une partie, mais pas la totalité, des droits et engagements au titre d’un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, d’un accord de compensation réciproque («set-off arrangement») ou d’un accord de compensation («netting arrangement») entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties aux accords, ou en la modification ou la résiliation des droits et engagements en vertu de ces accords par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Les accords visés au premier alinéa comprennent tout accord dont les parties sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

Article 65

Protection relative aux contrats de garantie

Sans préjudice de l’utilisation des instruments de répartition des positions visés à l’article 29, l’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants en ce qui concerne les accords en matière de sûreté entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces accords:

(a)  le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

(b)  le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

(c)  le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré;

(d)  la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

Article 66

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucune des circonstances suivantes en ce qui concerne les mécanismes de financement structuré, y compris les obligations garanties:

(a)  le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure résolution est partie;

(b)  la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie.

Aux fins du premier alinéa, les mécanismes de financement structuré comprennent des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Article 67

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.  L’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

(a)  transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à un acquéreur;

(b)  annule ou modifie les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou lui substitue un acquéreur ou une CCP-relais en tant que partie au contrat.

2.  Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution veille à ce que l’utilisation d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants:

(a)  révocation d’un ordre de transfert conformément à l’article 5 de la directive 98/26/CE;

(b)  atteinte à l’exécution des ordres de transfert et de compensation conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE;

(c)  atteinte à l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de la directive 98/26/CE;

(d)  atteinte à la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de la directive 98/26/CE.

CHAPITRE VI

Obligations de procédure

Article 68

Exigences de notification

1.  La contrepartie centrale notifie l’autorité compétente lorsqu’elle considère que sa défaillance est avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 2.

2.  L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 et de toute mesure de redressement ou autre mesure conformément au titre IV que l’autorité compétente impose à la CCP de prendre.

L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute situation d’urgence visée à l’article 24 du règlement (UE) nº 648/2012 relative à une CCP et de toute notification reçue conformément à l’article 48 dudit règlement.

3.  Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une CCP, elle notifie les autorités suivantes en temps utile:

(a)  l’autorité compétente ou l’autorité de résolution pour cette CCP;

(b)  l’autorité compétente pour l’entreprise mère de la CCP;

(b bis)  le collège de surveillance de cette CCP;

(b ter)  le collège d’autorités de résolution de cette CCP;

(c)  la banque centrale;

(d)  le ministère compétent;

(e)  le CERS et l’autorité macroprudentielle nationale désignée.

Article 69

Décision de l’autorité de résolution

1.  Après une notification de l’autorité compétente en vertu de l’article 68, paragraphe 3, l’autorité de résolution détermine si une mesure de résolution est nécessaire.

2.  La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l’égard d’une CCP contient des informations sur ce qui suit:

(a)  l’évaluation de l’autorité de résolution quant à la question de savoir si la CCP satisfait aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

(b)  toute mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris la décision de demander la mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 27, paragraphe 1, point e), en vertu du droit national.

Article 70

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.  Dès que possible après avoir pris une mesure de résolution, l’autorité de résolution notifie:

(a)  la CCP soumise à une procédure de résolution;

(b)  le collège d’autorités de résolution;

(c)  l’autorité macroprudentielle nationale désignée et le CERS;

(d)  la Commission, la Banque centrale européenne et l’AEAPP;

(e)  les opérateurs des systèmes couverts par la directive 98/26/CE auxquels participe la CCP soumise à une procédure de résolution.

2.  La notification visée au paragraphe 1 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure en question est prise et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.

La notification au collège d’autorités de résolution en vertu du paragraphe 1, point b), indique également si la mesure de résolution s’écarte du plan de résolution et donne les raisons de cet écart.

3.  Une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, ou un avis résumant les effets de la mesure de résolution et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 55, 56 et 57 sont publiés sur tout ce qui suit:

(a)  le site internet de l’autorité de résolution;

(b)  le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et le site internet de l’AEMF;

(c)  le site internet de la CCP soumise à une procédure de résolution;

(d)  lorsque les titres de propriété ou instruments de dette de la CCP soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant la CCP soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(17).

4.  Lorsque les titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence de l’instruction visée au paragraphe 3 soient transmis aux titulaires des titres de propriété et aux créanciers de la CCP soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de la CCP concernée qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.

Article 71

Confidentialité

1.  Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

(a)  les autorités de résolution;

(b)  les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE;

(c)  les ministères compétents;

(d)  les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu du présent règlement;

(e)  les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

(f)  les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

(g)  les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;

(h)  une CCP-relais;

(i)  toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);

(j)  les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration de la CCP et les salariés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat;

(k)  tous les autres membres du collège d’autorités de résolution non visés aux points a), b), c) et g).

2.  En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

3.  Il est interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou des informations reçues d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l’exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différentes CCP ne puissent être individuellement identifiées ou qu’elles le soient avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de la CCP qui a fourni les informations.

Avant de divulguer tout type d’information, les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt général en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à examiner les effets de la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets de toute divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 9 et 13 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 10 et 16.

Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe 1 peuvent échanger des informations confidentielles avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes, pour autant que des accords de confidentialité soient en place aux fins de cet échange:

(a)  toute personne lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;

(b)  les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre, et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre;

(c)  les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers et des entreprises d’assurances et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.

5.  Le présent article n’empêche pas:

(a)  les salariés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à g) et point k), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;

(b)  les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs salariés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités chargées du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’ABE, l’AEMF, ou, sous réserve de l’article 78, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

6.  Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

CHAPITRE VII

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 72

Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours

1.  ▌

2.  Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, ont le droit de faire appel de ladite décision.

3.  Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de résolution ont le droit de faire appel de ladite décision.

4.  Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux conditions suivantes:

(a)  la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt général;

(b)  la procédure relative au recours est rapide;

(c)  la juridiction fonde sa propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

4 bis.  Une décision de l’autorité de résolution visant à adopter une mesure de résolution, une mesure de prévention de crise ou une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, n’est annulée pour des motifs de fond que si elle présentait un caractère arbitraire et abusif au moment de la décision, compte tenu des informations facilement accessibles alors.

4 ter.  L’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée.

5.  Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des titres de propriété, des actifs, des droits, des obligations ou des engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution en vertu d’une mesure de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de la décision annulée.

Aux fins du premier alinéa, les voies de recours à la disposition du demandeur lorsqu’une décision de l’autorité de résolution est annulée se limitent à une compensation des pertes subies du fait de cette décision.

Article 73

Restrictions concernant les autres procédures

1.  Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3.

2.  Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise à une procédure de résolution ou non ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 70, paragraphe 3, ou non.

3.  Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité ne peuvent engager cette procédure qu’après avoir été notifiées par l’autorité de résolution de sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsqu’aucune notification n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.

Lorsque cela s’avère nécessaire à la bonne utilisation des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée au regard de l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie.

TITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 74

Accords avec les pays tiers

1.  Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des recommandations en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées ayant trait à la planification des mesures de redressement et de résolution à l’égard des CCP et des CCP de pays tiers, notamment dans les situations suivantes:

(a)  lorsqu’une CCP d’un pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres;

(b)  lorsqu’une CCP établie dans un État membre fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;

(b bis)  lorsqu’un grand nombre de membres compensateurs d’une CCP sont établis dans ce pays tiers;

(b ter)  lorsqu’une CCP d’un pays tiers a un grand nombre de membres compensateurs établis dans l’Union.

2.  Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs de coopération pour l’exécution des tâches et l’exercice des pouvoirs indiqués à l’article 77, y compris l’échange des informations nécessaires à ces fins.

Article 75

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

1.  Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.  Les autorités nationales concernées reconnaissent la procédure de résolution d’un pays tiers relative à une CCP d’un pays tiers dans les cas suivants:

(a)  la CCP du pays tiers fournit des services ou a des filiales établies dans un ou plusieurs États membres;

(b)  la CCP du pays tiers possède des actifs, droits, obligations ou engagements situés dans un ou plusieurs États membres ou régis par le droit de ces États membres.

Les autorités nationales concernées assurent l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.  Les autorités nationales concernées ont au moins le pouvoir:

(a)  d’exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)  les actifs d’une CCP d’un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par la législation de leur État membre;

ii)  les droits ou engagements d’une CCP d’un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;

(b)  d’effectuer le transfert de titres de propriété dans une filiale établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

(c)  d’exercer les pouvoirs visés à l’article 55, 56 et 57 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers;

(d)  de rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de la CCP de pays tiers, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

4.  La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable.

Article 76

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 2, les autorités nationales concernées peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers dans les cas suivants:

(a)  les procédures de résolution du pays tiers auraient des incidences négatives sur la stabilité financière de leur État membre;

(b)  les créanciers, les membres compensateurs ou les clients de ces membres compensateurs situés dans leur État membre ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers, les membres compensateurs ou les clients de ces membres compensateurs dans le pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

(c)  la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour leur État membre;

(d)  cette reconnaissance ou cette exécution serait contraire au droit national.

Article 77

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.  Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 74, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 74, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.  Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des accords de coopération avec les autorités des pays tiers concernées suivantes, en tenant compte des accords de coopération existants conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 648/2012:

(a)  lorsqu’une CCP d’un pays tiers fournit des services ou a des filiales dans un ou plusieurs États membres, les autorités concernées du pays tiers dans lequel la CCP est établie;

(b)  lorsqu’une CCP fournit des services ou a une ou plusieurs filiales dans un pays tiers, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels ces services sont fournis ou dans lesquels les filiales sont établies.

3.  Les accords de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter les tâches suivantes et d’exercer les pouvoirs suivants vis-à-vis des contreparties centrales visées au paragraphe 2, points a) et b), ou des groupes englobant ces CCP:

(a)  l’élaboration de plans de résolution conformément à l’article 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

(b)  l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément à l’article 16 et aux exigences similaires prévues par la législation des pays tiers concernés;

(c)  l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

(d)  l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 19 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

(e)  l’utilisation d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires conférés aux autorités de pays tiers.

4.  Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution et les autorités compétentes d’États membres et de pays tiers conformément au paragraphe 2 peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:

(a)  l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

(b)  la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus à l’article 75 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

(c)  l’échange d’informations nécessaires à l’utilisation des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

(d)  l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre du présent règlement ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à la CCP ou au groupe;

(e)  la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

(f)  les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

Afin de garantir l’application commune, uniforme et cohérente du paragraphe 3, l’AEMF émet des lignes directrices sur le type et le contenu des dispositions visées au paragraphe 4 au plus tard le [note à l’OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à partir de l’entrée en vigueur du règlement].

5.  Les autorités de résolution et les autorités compétentes notifient à l’AEMF tout accord de coopération qu’elles ont conclu conformément au présent article.

Article 78

Échange d’informations confidentielles

1.  Les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents et, le cas échéant, d’autres autorités nationales n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 71;

(b)  les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par le présent règlement et ne sont utilisées à aucune autre fin.

2.  Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

3.  Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation;

(b)  les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité visée au point a).

4.  Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

Article 78 bis

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres veillent, en cas d’infraction aux obligations visées au paragraphe 1 s’appliquant aux CCP, aux membres compensateurs des CCP et aux entreprises mères, à ce que des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres du conseil d’administration de la CCP ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.  Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans le présent règlement sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés, et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontières.

4.  Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément au présent règlement et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

(a)  directement;

(b)  en collaboration avec d’autres autorités;

(c)  sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

(d)  en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 78 ter

Dispositions spécifiques

1.  Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

(a)  l’absence d’élaboration, de maintien et de mise à jour des plans de redressement, enfreignant l’article 9;

(b)  le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 14;

(c)  le manquement, de la part du conseil d’administration de la CCP, à l’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, ce qui enfreint l’article 68, paragraphe 1.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

(a)  une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’entreprise mère dans l’Union, la contrepartie centrale ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

(b)  une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

(c)  une interdiction temporaire d’exercer des fonctions au sein de la CCP frappant les membres de la direction générale de la CCP ou toute autre personne physique tenue pour responsable;

(d)  dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

(e)  dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres où l’euro n’est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale le [date d’entrée en vigueur du règlement];

(f)  des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Article 78 quater

Publication des sanctions administratives

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions du présent règlement lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée, en fournissant des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.  Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national dans les situations suivantes:

(a)  lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

(b)  si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

(c)  lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux CCP ou personnes physiques en cause.

Dans ces cas, la publication des données en question peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.

3.  Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.  Au plus tard le ... [note à l’OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF présente à la Commission un rapport sur la publication par les États membres, de manière anonyme conformément au point 2, des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et, en particulier, sur l’existence de divergences significatives entre les États membres à cet égard. Ledit rapport traite aussi de toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national des États membres applicable à la publication des sanctions.

Article 78 quinquies

Gestion de la base de données centrale par l’AEMF

1.  Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 71, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 78 bis en cas de non-respect des dispositions prévues dans cet article, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.

2.  L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.  L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.  L’AEMF gère un site internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 78 quater, et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 78 sexies

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant:

(a)  la gravité et la durée de l’infraction;

(b)  le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

(c)  la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

(d)  le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(e)  les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

(f)  le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

(g)  les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

(h)  les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

TITRE VII

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) Nº 1095/2010, (UE) Nº 648/2012 et (UE) 2015/2365

Article 79

Modifications du règlement (UE) nº 1095/2010

Le règlement (UE) nº 1095/2010 est modifié comme suit:

(22)  À l’article 4, paragraphe 3, le point iv) suivant est ajouté:"

«iv) pour ce qui concerne le règlement (UE) nº [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) nº [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].»;

"

(23)  À l’article 40, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

"

Article 80

Modifications du règlement (UE) nº 648/2012

Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

(1)  L’article 6 bis suivant est inséré:"

«Article 6 bis

Suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution

1.  Lorsqu’une contrepartie centrale remplit les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], l’autorité de résolution désignée au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement pour cette contrepartie centrale ▌peut demander à la Commission qu’elle suspende temporairement l’obligation de compensation prévue par l’article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré si les conditions suivantes sont remplies:

   (a) la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution est autorisée au titre de l’article 14 à compenser les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré soumises à la compensation conformément à l’article 4, paragraphe 1, qui font l’objet de la demande de suspension;
   (b) la suspension de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 pour les catégories déterminées de produits dérivés de gré à gré est requise afin d’écarter une menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union en relation avec la résolution de la contrepartie centrale, en particulier si toutes les conditions suivantes sont remplies:
   i) il existe des événements ou des évolutions préjudiciables constituant une menace grave pour la stabilité financière;
   ii) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur la stabilité financière un effet préjudiciable, notamment un éventuel effet procyclique, qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;
   ii bis) aucune CCP de substitution n’est à disposition pour offrir le service de compensation aux participants à la compensation de la CCP soumise à la procédure de résolution, ou les membres compensateurs et leurs clients ne sont pas en mesure, sur le plan opérationnel et technique, de satisfaire dans un délai raisonnable à toutes les exigences juridiques ou opérationnelles de ces CCP de substitution.

La demande visée au premier alinéa est assortie d’éléments justifiant que les conditions figurant aux points a) et b) du premier alinéa sont remplies.

L’autorité de résolution visée au premier alinéa notifie sa demande motivée à l’AEMF et au CERS en même temps qu’à la Commission.

2.  L’AEMF, après consultation du CERS, rend son avis sur la suspension en question dans les 24 heures suivant la notification de la demande visée au paragraphe 1 en tenant compte de la nécessité d’écarter la menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union, des objectifs de résolution définis à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], ainsi que des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

3.  L’avis visé au paragraphe 2 n’est pas rendu public.

4.  La Commission adopte, dans un délai de 48 heures suivant la demande visée au paragraphe 1 et conformément au paragraphe 6, la décision de suspension temporaire de l’obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou la décision de rejet de la demande de suspension.

5.  La décision de la Commission est transmise à l’autorité qui a demandé la suspension et à l’AEMF, et est publiée sur le site web de la Commission. Lorsque la Commission décide de suspendre une obligation de compensation, cette décision est publiée dans le registre public visé à l’article 6.

6.  La Commission peut décider de suspendre temporairement l’obligation de compensation, visée au paragraphe 1, en ce qui concerne la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b), soient remplies. Lorsqu’elle adopte une telle décision, la Commission tient compte de l’avis émis par l’AEMF visé au paragraphe 2, des objectifs de résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, eu égard aux catégories de produits dérivés de gré à gré, ainsi que de la nécessité d’écarter une menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière.

7.  La suspension d’une obligation de compensation au titre du paragraphe 4 est valide durant une période initiale ne pouvant dépasser un mois à partir de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

8.  Au terme de la période fixée initialement pour la suspension, la Commission peut, après avoir consulté l’autorité de résolution, l’AEMF et le CERS, renouveler la suspension visée au paragraphe 7 en la prolongeant d’une ou plusieurs périodes sans que la durée totale puisse dépasser six mois, si les motifs justifiant la suspension continuent de s’appliquer.

9.  Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou des éventuelles périodes de suspension supplémentaires, elle expire automatiquement.

10.  La Commission notifie à l’AEMF son intention de renouveler la suspension de la compensation.

L’AEMF, dans un délai de 48 heures après avoir été notifiée par la Commission de son intention de renouveler la suspension de l’obligation de compensation, rend un avis sur le renouvellement de cette suspension en tenant compte de la nécessité d’écarter la menace sérieuse qui pèse sur la stabilité financière de l’Union, des objectifs de résolution définis à l’article 21 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales], ainsi que des critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.»;

"

(2)  À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Le comité des risques conseille le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu’une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d’acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d’instruments ou l’externalisation de fonctions. Le comité des risques informe rapidement le conseil d’administration de tout nouveau risque susceptible de porter atteinte à la résilience de la contrepartie centrale. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions ayant une incidence sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence, y compris les évolutions ayant une incidence sur les expositions des membres compensateurs sur la contrepartie centrale et sur les relations d’interdépendance avec d’autres contreparties centrales, sans préjudice des restrictions limitant l’échange d’informations prévues dans le droit de la concurrence.»;

"

(3)  À l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La contrepartie centrale informe sans délai l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques et expose les raisons d’une telle décision. Le comité des risques et chacun de ses membres peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.»;

"

(4)  À l’article 38, le paragraphe 6 suivant est ajouté:"

«Les membres compensateurs de la contrepartie centrale informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles spécifiques et autres coûts qu’ils risquent d’avoir à supporter à la suite de l’application du processus de gestion de la défaillance et des dispositifs de répartition des pertes prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, y compris le type d’indemnisation qu’ils sont susceptibles de recevoir, en tenant compte de l’article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 648/2012. Des informations suffisantes sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes maximales et des autres coûts qu’ils subiront si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.»;

"

(5)  À l’article 81, paragraphe 3, le point q) suivant est ajouté:"

«q) les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) nº [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].».

"

Article 81

Modification du règlement (UE) 2015/2365

À l’article 12, paragraphe 2, le point n) suivant est ajouté:"

«n) les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) [relatif au redressement et à la résolution des contreparties centrales].».

"

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 82

Réexamen

Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et plus tôt, s’il y a lieu en fonction des autres textes législatifs adoptés, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions que lui confère le présent règlement, et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Au plus tard le ... [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lors de l’adoption d’autres textes législatifs pertinents], la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre, évalue l’efficacité des modalités de gouvernance pour le redressement et la résolution des CCP dans l’Union et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Plus particulièrement, ce rapport:

(a)  évalue si la mise en place d’une autorité de résolution unique pour les CCP de l’Union serait bénéfique, opportune et compatible avec l’évolution de l’architecture de surveillance des CCP dans l’Union et avec le niveau d’intégration de cette architecture de surveillance; et

(b)  examine les institutions, organes et agences de l’Union qui pourraient assumer les fonctions d’une autorité de résolution unique des CCP de l’Union, et évalue leur adéquation.

Si un contrôleur unique des CCP de l’Union a été mis en place au moment de l’élaboration de ce rapport ou si le rapport conclut que l’architecture de surveillance des CCP de l’Union est suffisamment intégrée pour qu’une autorité de résolution unique des CCP s’inscrive dans sa suite logique, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement afin de créer une autorité de résolution unique pour les CCP ou, le cas échéant, de confier la résolution des CCP de l’Union à toute institution, organe ou agence approprié de l’Union.

Article 83

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [note à l’OP: veuillez insérer la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 9, paragraphe 1, de la directive modifiant la directive 2014/59/UE].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

SECTION A

Exigences relatives au plan de redressement

1.  Le plan de redressement:

(1)  ne table sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel;

(2)  prend en compte l’intérêt de toutes les parties prenantes qui sont susceptibles d’être affectées;

(3)  veille à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la contrepartie centrale.

La contrepartie centrale met au point des mécanismes adéquats afin d’impliquer dans le processus d’élaboration du plan de redressement les infrastructures de marchés financiers (IMF) et parties prenantes liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités dans le cas où ce plan serait mis en œuvre.

SECTION B

Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux contreparties centrales aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution

Les autorités de résolution peuvent demander aux contreparties centrales de leur fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:

(2)  une description détaillée de la structure organisationnelle de la contrepartie centrale, y compris une liste de toutes les personnes morales;

(3)  l’identité des détenteurs directs et le pourcentage des droits de vote et autres droits de chaque personne morale;

(4)  l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

(5)  la mise en correspondance des opérations critiques et activités fondamentales de la contrepartie centrale avec les personnes morales, y compris les détails de leur enregistrement au bilan;

(6)  une description détaillée des composantes de la contrepartie centrale et de toutes les activités de ses entités juridiques, en les ventilant, au minimum, par types de services et par montants des volumes compensés, des positions ouvertes, des marges initiales, des flux de marges de variation, des fonds de défaillance ainsi que des droits d’évaluation associés ou de toute autre mesure de redressement relative à ces activités;

(7)  le détail des instruments de capital et de dette émis par la contrepartie centrale et ses entités juridiques;

(8)  l’identité des personnes dont la contrepartie centrale a reçu des garanties et sous quelle forme (transfert de propriété ou sûreté) et des entités auprès desquelles elle a constitué des garanties et sous quelle forme, ainsi que l’identité des détenteurs de ces garanties et, dans les deux cas, la juridiction dont elles relèvent;

(9)  une description des expositions de hors bilan de la contrepartie centrale et de ses entités juridiques, y compris leur mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

(10)  les opérations de couverture importantes de la contrepartie centrale, y compris leur mise en correspondance avec les personnes morales;

(11)  une indication des expositions et de l’importance relatives des membres compensateurs de la contrepartie centrale, ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de l’un ou plusieurs des principaux membres en question;

(12)  chaque système sur lequel la contrepartie centrale exécute un nombre ou un montant important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(13)  chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont la contrepartie centrale est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(14)  un inventaire et une description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par la contrepartie centrale pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la contrepartie centrale;

(15)  l’identité des propriétaires des systèmes visés au point 13), les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

(16)  l’identité des personnes morales et un tableau de mise en correspondance précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:

–  le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

–  les dispositifs mis en place en matière de capital, de financement ou de liquidité;

–  les risques de crédit existants ou éventuels;

–  les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

–  les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading); les accords de niveau de service;

(17)  l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale, si elles diffèrent de celles désignées conformément à l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012 et à l’article 3 du présent règlement;

(18)  l’identité du membre du conseil d’administration responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de la contrepartie centrale, ainsi que celle des responsables, s’ils sont différents, des diverses personnes morales, opérations critiques et activités fondamentales;

(19)  une description des dispositions que la contrepartie centrale a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;

(20)  tous les accords que la contrepartie centrale et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, avec l’indication des éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

(21)  une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

(22)  des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.

SECTION C

Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une contrepartie centrale

Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une contrepartie centrale, l’autorité de résolution examine les aspects suivants:

(23)  la mesure dans laquelle la contrepartie centrale peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

(24)  la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

(25)  la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;

(26)  la mesure dans laquelle les contrats de service que la contrepartie centrale a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution;

(27)  la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la contrepartie centrale est suffisante pour gérer et assurer le respect de ses politiques internes en ce qui concerne ses accords de niveau de service;

(28)  la mesure dans laquelle la contrepartie centrale dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, en cas de séparation de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;

(29)  la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;

(30)  la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

(31)  la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir à tout moment les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de la contrepartie centrale, même en cas d’évolution rapide des conditions;

(32)  la mesure dans laquelle la contrepartie centrale a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;

(33)  la mesure dans laquelle la contrepartie centrale affectée peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion, tant pour elle-même que pour la nouvelle contrepartie centrale, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

(34)  lorsque la contrepartie centrale bénéficie de garanties intragroupe ou est exposée à de telles garanties, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

(35)  lorsque la contrepartie centrale réalise des transactions dos à dos (back to back transactions), la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

(36)  la mesure dans laquelle l’utilisation de garanties intragroupe ou de transactions dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

(37)  la mesure dans laquelle la structure juridique de la contrepartie centrale entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté d’affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;

(38)  la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir une incidence négative sur une autre partie de son groupe, le cas échéant;

(39)  l’existence d’accords de niveau de service et leur solidité;

(40)  la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;

(41)  la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de la contrepartie centrale;

(42)  les exigences spécifiques nécessaires à l’émission de nouveaux titres de propriété, comme visé à l’article 33, paragraphe 1;

(43)  les dispositions et les voies par lesquelles la procédure de résolution pourrait être entravée dans le cas de contreparties centrales dont les membres compensateurs ou les accords de garantie relèvent de juridictions différentes;

(44)  la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les membres compensateurs, les autres contreparties et le personnel, et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

(45)  la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la contrepartie centrale sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

(46)  la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir d’importants effets négatifs directs ou indirects sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

(47)  la mesure dans laquelle la contagion à d’autres contreparties centrales ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;

(48)  la mesure dans laquelle la résolution de la contrepartie centrale pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.

(1) JO C 372 du 1.11.2017, p. 6.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.
(3) JO C du , p. .
(4) JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.
(5) JO C 372 du 1.11.2017, p. 6.
(6) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(7) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(8) Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) nº 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(10) Règlement (UE) nº 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(11) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(12) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(13) Règlement délégué (UE) nº 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).
(14) Règlement délégué (UE) [.../...] de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution, C(2016)1691 [Note à l’Office des publications: veuillez insérer le numéro du règlement délégué].
(15) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(16) Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).
(17) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))
P8_TA(2019)0301A8-0364/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0113),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0103/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0364/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

P8_TC1-COD(2018)0048


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2),

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)  Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les jeunes pousses, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui intervient à un stade précoce de leur croissance et repose généralement sur des investissements de faible montant. Il constitue un type d’intermédiation de plus en plus important, dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif exploite une plateforme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation d’investisseurs ou de prêteurs potentiels et d’entreprises à la recherche de financements, que ceux-ci prennent la forme d’un prêt, d’une participation aux capitaux propres ou d’un placement dans d’autres valeurs mobilières, sans que le prestataire de services de financement participatif prenne lui-même de risques. Il est donc approprié d’inclure dans le champ d’application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l’investissement.▌

2)  Le financement participatif peut contribuer à faciliter l’obtention de financements par les PME et ▌à compléter l’union des marchés des capitaux (UMC). Le manque d’accès au financement pour ces entreprises constitue un problème même dans les États membres où l’accès aux prêts bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif est devenu une pratique établie de financement de projets ou d’entreprises qui fait généralement appel à un grand nombre de personnes privées ou d’organisations, par l’intermédiaire de plateformes en ligne où particuliers, organisations et entreprises, notamment des jeunes pousses (start-ups), organisent des levées de fonds relativement modestes.

3)  La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d’acteurs: le porteur du projet, qui propose le projet ou les prêts aux entreprises à financer, les investisseurs qui financent le projet, et généralement par des investissements ou des prêts d’un montant limité, et une organisation intermédiaire, à savoir un prestataire de services qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs ou prêteurs grâce à une plateforme en ligne.

4)  Outre qu’il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d’autres avantages aux entreprises. Il peut permettre au projet ou à l’entreprise d’obtenir la validation des concepts et idées qui le ou la sous-tendent, mettre l’entrepreneur en relation avec un grand nombre de personnes qui sont pour lui une source d’informations et partagent avec lui leurs connaissances, et constituer un outil de commercialisation. ▌

5)  Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plateformes de financement participatif, l’éventail des activités autorisées et les critères d’agrément.

6)  Ces différences de réglementations nationales sont telles qu’elles empêchent la prestation transfrontière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. Concrètement, cette fragmentation du cadre juridique selon les frontières nationales entraîne d’importants coûts de conformité légale pour les investisseurs de détail, pour qui la détermination des règles applicables aux services transfrontières de financement participatif présente souvent des difficultés sans proportion avec la taille de leur investissement. Cette situation décourage souvent ces investisseurs d’investir dans d’autres États membres via des plateformes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plateformes ne sont pas incités à proposer leurs services dans d’autres États membres que celui où ils sont établis. En conséquence, les activités de financement participatif se sont jusqu’ici largement cantonnées au niveau national, au détriment de la mise en place d’un marché à l’échelle de l’Union, privant ainsi les entreprises de cette possibilité de financement, notamment dans les cas où une entreprise exerce son activité dans un État membre où son accès à la participation est limité du fait de sa faible population.

7)  Pour favoriser les activités de financement participatif transfrontières et faciliter l’exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, pour les fournisseurs de financements participatifs, il est donc nécessaire d’aplanir les obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur de ces services. La définition d’un corpus unique de règles sur la prestation de services de financement participatif, qui permette aux prestataires de demander un agrément unique pour exercer leur activité dans toute l’Union en vertu de ces règles, est une première mesure propre à encourager les activités de financement participatif transfrontières et, ce faisant, à améliorer le fonctionnement du marché unique.

8)  En s’attaquant aux entraves au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement vise à favoriser le financement transfrontière des entreprises. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(4), ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

9)  Afin d’éviter que la même activité nécessite l’obtention de différents agréments au sein de l’Union, les services de financement participatif fournis par des personnes qui ont été agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(5) ou fournis conformément au droit national devraient être exclus du champ d’application du présent règlement.

10)  En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, la facilitation des prêts, qui recouvre des services tels que la présentation aux clients d’offres de financement participatif ou la notation de la qualité de crédit des porteurs de projet, devrait pouvoir s’adapter aux différents modèles économiques permettant la conclusion d’accords de prêt, via une plateforme de financement participatif, entre un ou plusieurs clients et un ou plusieurs porteurs de projets.

11)  En ce qui concerne le financement participatif par l’investissement, la transférabilité d’un titre est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu’elle leur donne la possibilité légale de céder leur participation sur les marchés de capitaux. Par conséquent, le présent règlement ne vise et n’autorise que les services de financement participatif par l’investissement qui portent sur des valeurs mobilières. Les instruments financiers autres que les valeurs mobilières devraient en revanche être exclus de son champ d’application car ces titres font courir aux investisseurs des risques qui ne peuvent pas être correctement gérés dans ce cadre juridique.

11 bis)  Les caractéristiques des offres initiales de jetons sont très différentes du financement participatif réglementé dans le présent règlement. Entre autres, ces offres ne prévoient généralement pas de recours à des intermédiaires, comme les plateformes de financement participatif, et lèvent souvent des fonds d’un montant supérieur à un million d’euros. Leur inclusion dans le présent règlement ne permettrait pas de résoudre les problèmes qui sont, de façon générale, liés à ces offres.

12)  Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l’intérêt de la protection effective des investisseurs et de l’instauration d’un mécanisme de discipline de marché, d’imposer un seuil correspondant à un montant maximal pour chaque offre de financement participatif. Ce seuil devrait être fixé à 8 000 000 EUR, qui est le seuil maximal jusqu’auquel les États membres peuvent exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil(6). Nonobstant le haut niveau de protection des investisseurs nécessaire, il convient de fixer ce seuil en cohérence avec les pratiques ayant cours sur les marchés nationaux de manière à rendre la plateforme de l’Union intéressante pour le financement transfrontière d’entreprises.

12 bis)  Ce règlement définit le contenu d’une fiche d’informations clés sur l’investissement à fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif. Comme cette fiche d’informations clés sur l’investissement est conçue pour être adaptée aux spécificités d’une offre de financement participatif et aux besoins d’information des investisseurs, elle devrait remplacer le prospectus exigé par le règlement (UE) 2017/1129 pour une offre de titres au public. Il convient donc d’exclure les offres de financement participatif au titre du présent règlement du champ d’application du règlement (UE) 2017/1129, lequel devrait être modifié en conséquence.

13)  Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir la surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, ces derniers ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, à moins d’être agréés en tant qu’établissements de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(7).

14)  Pour que cet objectif soit atteint, il conviendrait de donner aux prestataires de services de financement participatif la possibilité de demander un agrément unique pour toute l’Union et d’exercer leur activité conformément à ces exigences uniformes. Toutefois, pour préserver le large éventail d’offres de financement participatif disponibles qui ne s’adressent qu’à des marchés nationaux, les prestataires de services de financement participatif qui choisissent de fournir leurs services dans le cadre du droit national applicable devraient pouvoir continuer de le faire. Les exigences uniformes prévues par le présent règlement devraient donc être optionnelles et ne pas s’appliquer aux prestataires de tels services qui choisissent de ne poursuivre leurs activités qu’à l’échelon national.

15)  Afin de maintenir un haut niveau de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d’assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient définir une politique conçue de manière à garantir que les projets seront sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente et que les services de financement participatif seront fournis de la même manière.

15 bis)  Pour la même raison, il convient d’exclure du présent règlement les prestataires de services de financement participatif qui utilisent des ICO sur leur plateforme. Pour parvenir à une réglementation efficace de cette technologie émergente, la Commission pourrait à l’avenir proposer un cadre législation global à l’échelon de l’Union qui repose sur une analyse d’impact approfondie.

15 ter)  Des instruments d’investissement de substitution, tels que les ICO, sont susceptibles de financer des PME, de jeunes entreprises et entreprises en expansion innovantes, et d’accélérer le transfert de technologies, en plus de pouvoir constituer un élément essentiel de l’union des marchés des capitaux. La Commission devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre législatif distinct au niveau de l’Union pour les ICO. Le renforcement systématique de la sécurité juridique pourrait contribuer à renforcer la protection des investisseurs et des consommateurs et à réduire les risques liés à l’asymétrie des informations, aux comportements frauduleux et aux activités illégales.

16)  Afin d’améliorer le service qu’ils fournissent à leurs clients, investisseurs ou porteurs de projet, potentiels ou effectifs, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir exercer pour le compte de leurs clients un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en ce qui concerne les paramètres des ordres des clients, à condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible pour ces derniers et de leur communiquer la méthode et les paramètres exacts sur lesquels ils se basent pour cette appréciation. Afin que les opportunités d’investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter de rémunération, de remise ou d’avantages non pécuniaires pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers certaines offres lancées sur leur plateforme ou sur une plateforme tierce.

17)  Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d’arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers réglementés qui relèvent d’autres dispositions législatives de l’Union, en particulier des règles applicables aux gestionnaires d’actifs. L’utilisation de structures juridiques qui viennent s’interposer entre le projet de financement participatif, ou l’entreprise, et les investisseurs, devrait donc être strictement réglementée et n’être autorisée qu’aux contreparties recevables ou aux investisseurs professionnels optionnels au sens de la directive 2014/65/UE.

18)  L’efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d’intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc être dotés de dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente, et leur direction devrait présenter des garanties d’honorabilité et posséder des connaissances et une expérience adéquates. Ils devraient, en outre, définir des procédures de réception et de traitement des plaintes de clients.

19)  Un prestataire de services de financement participatif devrait agir comme un intermédiaire neutre entre les clients qui utilisent sa plateforme. Afin de prévenir les conflits d’intérêts, il convient d’imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs dirigeants et leurs salariés et toute personne qui les contrôle directement ou indirectement. À moins de publier en amont sur son site internet les intérêts financiers qu’il possède dans les projets ou offres proposés, un prestataire de services de financement participatif ne devrait pas pouvoir participer financièrement aux offres de financement participatif lancées sur sa plateforme. Cela permettra aux prestataires de services de financement participatif d’aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs. En outre, les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote et les dirigeants▌, ou toute personne contrôlant directement▌ des projets de financement participatif, ne devraient pas agir en tant que clients dans le cadre desdits services de financement participatif proposés sur ces plateformes.

20)  Pour permettre la fourniture efficiente et sans accroc des services de financement participatif, un prestataire de tels services devrait pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à des prestataires de services autres, pour autant que cette externalisation ne nuise pas sensiblement à la qualité de ses contrôles internes et à la surveillance dont il fait l’objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois conserver l’entière responsabilité du respect des dispositions du présent règlement.

21)  Pour détenir des fonds de clients et fournir des services de paiement, il est nécessaire d’être agréé en tant que prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(8). L’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif ne suffit pas à respecter cette obligation. Il y a donc lieu de préciser qu’un prestataire de services de financement participatif qui fournit des services de paiement en relation avec ses services de financement participatif doit aussi être agréé en tant qu’établissement de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, l’autorité nationale compétente doit savoir si le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l’agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

22)  Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontières ne sont possibles qu’à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des conditions d’agrément uniformes, proportionnées et directement applicables et de désigner un point de surveillance unique.

23)  Un haut niveau de confiance des investisseurs contribuera au développement des services de financement participatif. Les exigences applicables à des services devraient donc en faciliter la fourniture transfrontière, réduire les risques opérationnels et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.

24)  Les services de financement participatif ne sont pas à l’abri des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, comme l’a souligné la Commission dans son rapport sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières(9). Des garanties devraient donc être prévues pour assurer le respect des conditions d’agrément, la vérification de l’honorabilité des dirigeants et l’obligation de ne recourir, pour la fourniture de services de paiement, qu’à des entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore la stabilité financière en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et compte tenu du seuil maximal de fonds qui peuvent être levés au moyen d’une offre de financement participatif en vertu du présent règlement, la Commission devrait évaluer s’il est nécessaire et proportionné de soumettre▌ les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement à toutes ou seulement une partie des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires à la liste des entités assujetties aux fins de la directive (UE) 2015/849.

25)  Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d’opérer par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes, et faciliter ainsi le financement de projets au sein de l’Union par des investisseurs d’États membres différents, il conviendrait de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement.

26)  Le processus d’agrément devrait permettre à l’autorité nationale compétente d’être informée des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l’intention de fournir et de la ou des plateformes qu’ils ont l’intention d’exploiter, d’évaluer la qualité de leur gestion et d’évaluer l’organisation et les procédures internes qu’ils ont mises en place pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

27)  Afin d’accroître la transparence pour les investisseurs de détail en ce qui concerne l’offre de services de financement participatif, l’AEMF devrait établir un registre public à jour de tous les prestataires de services de financement participatif agréés et de toutes les plateformes de financement participatif exploitées dans l’Union conformément au présent règlement.

28)  L’agrément devrait être retiré si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. L’autorité nationale compétente devrait notamment pouvoir vérifier si l’honorabilité des dirigeants est compromise ou s’il y a eu de graves manquements au niveau des procédures et des systèmes internes du prestataire. Pour lui permettre d’évaluer s’il y lieu de retirer son agrément à un prestataire de services de financement participatif, l’autorité nationale compétente devrait être informée dès qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément en tant qu’établissement de paiement ou est convaincu d’infraction à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(10).

29)  Pour que les investisseurs potentiels aient une vision claire de la nature des services de financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais qu’ils comportent, les prestataires de ces services devraient fournir à leurs clients des informations claires et désagrégées.

30)  Les investissements réalisés dans les produits commercialisés sur des plateformes de financement participatif ne sont pas comparables à des investissements traditionnels ou à des produits d’épargne et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Du reste, pour s’assurer que les investisseurs potentiels comprennent le niveau de risque associé à un investissement participatif, les prestataires de services de financement participatif sont tenus d’organiser un test de connaissances à l’entrée afin d’établir leur compréhension de l’investissement. Chaque fois que des prestataires de services de financement participatif estiment que leurs services ne sont pas adaptés à des investisseurs potentiels, ils devraient les en avertir explicitement.

31)  Pour permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause, les prestataires de services de financement participatif devraient leur fournir une fiche d’informations clés sur l’investissement. Cette fiche devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d’investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés et n’est couvert ni par la garantie des dépôts, ni par des garanties d’indemnisation des investisseurs.

32)  La fiche d’informations clés sur l’investissement devrait aussi tenir compte des caractéristiques et des risques spécifiques des entreprises en phase de démarrage et privilégier l’information sur les porteurs de projets, les droits des investisseurs et les frais qu’ils encourent et sur le type de titres et de contrats de prêt proposés. Le porteur du projet étant le mieux placé pour fournir ces informations, c’est lui qui devrait établir la fiche d’informations clés sur l’investissement. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de l’information fournie à leurs investisseurs potentiels, il leur incombe de veiller à ce que cette fiche soit complète.

33)  Afin d’assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès simple et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d’éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, la fiche d’informations clés sur l’investissement ne devrait pas avoir besoin d’être approuvée par une autorité compétente.

34)  Afin d’éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à une obligation de traduction▌.

35)  Un prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être en mesure de mettre en relation, de manière discrétionnaire ou non, des intérêts acheteurs et vendeurs, car cette activité suppose d’être agréé en tant qu’entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65 ou en tant que marché réglementé conformément à son article 44. Les prestataires de services de financement participatif devraient, dans l’intérêt de la transparence et de la circulation de l’information, pouvoir permettre aux investisseurs qui ont investi par l’intermédiaire de leur plateforme d’entrer en contact et de traiter les uns avec les autres sur leur plateforme en lien avec des investissements initialement réalisés sur celle-ci. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois informer leurs clients qu’ils n’exploitent pas de système de négociation et que toute activité d’achat et de vente sur leur plateforme s’effectue à la discrétion du client et sous sa responsabilité.

36)  Par souci de transparence et pour que les communications avec les clients fassent l’objet d’une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents concernant leurs services et transactions.

37)  Pour garantir aux investisseurs et aux porteurs de projets un traitement équitable et non discriminatoire, un prestataire de services de financement participatif qui fait la promotion de ses services au moyen de communications publicitaires ne devrait pas favoriser un projet particulier par rapport aux autres projets présentés sur sa plateforme, à moins qu’il n’existe une raison objective de le faire, telle que des exigences spécifiques de l’investisseur ou le profil de risque prédéterminé de l’investisseur. Les prestataires de services de financement participatif devraient néanmoins pouvoir mentionner les projets conclus avec succès et dans lesquels il n’est plus possible d’investir sur leur plateforme et sont encouragés à permettre la comparaison des résultats de leurs projets conclus.

38)  Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif opérant dans l’Union et de faciliter l’accès au marché, il convient de publier par voie électronique ▌des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiquement applicables, dans les États membres, aux communications publicitaires de ces prestataires, ainsi qu’un résumé de ces dispositions. À cet effet, les autorités compétentes et l’AEMF devraient tenir à jour des bases de données centrales.

39)  Afin de lui permettre de mieux appréhender l’ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l’AEMF un rapport détaillé sur leurs activités d’exécution dans ce domaine.

39 bis)  Afin d’assurer l’application cohérente des agréments et des exigences imposées aux prestataires de services de financement participatif opérant dans l’Union, il convient que l’AEMF élabore des normes techniques de réglementation et les soumette à la Commission.

40)  Il est important de garantir de manière efficace et efficiente le respect des exigences relatives à l’agrément et à la fourniture de services de financement participatif conformément au présent règlement. L’autorité nationale compétente devrait accorder les agréments et exercer la surveillance. L’autorité nationale compétente devrait être habilitée à demander des informations, à effectuer des enquêtes générales et des inspections sur place, à émettre des communications au public et des alertes et à infliger des sanctions. L’autorité nationale compétente devrait utiliser ses compétences en matière de surveillance et de sanction de manière proportionnée.

42)  L’autorité nationale compétente devrait facturer des frais aux entités dont elle assure directement la surveillance, afin de couvrir ses coûts, frais généraux compris. Le niveau de ces frais devrait être proportionnel à la taille de ces entités, compte tenu du stade précoce de développement de l’activité de financement participatif.

43)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l’efficience des marchés et en contribuant à la mise en place de l’union des marchés des capitaux, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

44)  L’application du présent règlement devrait être différée afin de l’aligner sur l’application des dispositions nationales transposant la directive XXX/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil, qui exempte de l’application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.

45)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il convient donc de l’interpréter et de l’appliquer dans le respect de ces droits et principes.

46)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(11),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences uniformes pour:

(a)  le fonctionnement et l’organisation des prestataires de services de financement participatif;

(b)  l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif;

(c)  la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre de l’article 10, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément audit article, pour la prestation de services de financement participatif. Ces personnes morales doivent disposer d’un établissement effectif et stable dans un État membre pour être habilitées à demander une autorisation.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas:

(a)  aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

(b)  aux services de financement participatif fournis par des personnes physiques ou morales qui ont été agréées en tant qu’entreprises d’investissement conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE;

(c)  aux services de financement participatif fournis par des personnes physiques ou morales conformément au droit national;

(d)  aux offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de 12 mois pour un projet particulier de financement participatif, est supérieur à 8 000 000 EUR par offre.

2 bis.  La législation des États membres sur les exigences en matière de licences relative aux porteurs ou aux investisseurs des projets ne les empêche pas d’utiliser les services de financement participatif fournis par les prestataires de services de financement participatif visés et autorisés par le présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  «service de financement participatif», la fourniture d’une plateforme de financement participatif qui permet l’un ou plusieurs des éléments suivants:

i)  un service de financement participatif direct, visant notamment à faciliter la mise en relation des investisseurs et des porteurs de projet,

ii)  un service de financement participatif par intermédiaire, qui facilite la mise en relation des investisseurs et des porteurs de projet et détermine la tarification et le contenu des offres;

(b)  «plateforme de financement participatif», un système▌ électronique exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif;

(c)  «prestataire de services de financement participatif», toute personne morale qui fournit un ou plusieurs services de financement participatif et a été agréée à cette fin par l’autorité nationale compétente concernée conformément à l’article 10;

(d)  «offre de financement participatif», toute communication d’un prestataire de services de financement participatif contenant des informations grâce auxquelles des investisseurs potentiels peuvent décider de l’intérêt de prendre part à une opération de financement participatif;

(e)  «client», tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou est susceptible de fournir des services de financement participatif;

(f)  «porteur de projet», toute personne qui cherche à obtenir un financement par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif;

(g)  «investisseur», toute personne qui accorde des prêts ou acquiert des valeurs mobilières par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif;

(h)  «projet de financement participatif», l’objet du financement ou de la recherche de financements d’un porteur de projet au moyen d’une offre de financement participatif;

(i)  «valeurs mobilières», des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

(j)  «communication publicitaire», toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par ledit prestataire, autre que les informations à fournir aux investisseurs conformément au présent règlement;

(k)  «support durable», tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins visées par les informations et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

(l)  «entité ad hoc», une entité qui a été créée avec pour seule fin ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne(12);

(l bis)  «prêt», un accord qui oblige un investisseur à mettre à la disposition d’un porteur de projet une somme d’argent convenue pour une période de temps convenue et en vertu duquel le porteur de projet est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu;

(l ter)  «autorité nationale compétente», l’autorité ou les autorités nationales désignées par un État membre, dotées des compétences nécessaires, et auxquelles ont été conférées des responsabilités d’exécution des tâches liées à l’autorisation et à la surveillance des prestataires de services de financement participatif relevant du champ d’application du présent règlement.

Chapitre II

Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif

Article 4

Prestation de services de financement participatif

1.  Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales possédant un établissement effectif et stable dans un État membre de l’Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l’article 10 du présent règlement.

Les personnes morales établies dans un pays tiers ne peuvent pas demander une autorisation en tant que prestataire de services de financement participatif en vertu du présent règlement.

2.  Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.

3.  Les prestataires de services de financement participatif ne paient ni n’acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres d’investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plateforme ou sur une plateforme tierce.

4.  Les prestataires de services de financement participatif peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs clients en ce qui concerne les paramètres des ordres des clients, auquel cas ils communiquent à ces derniers la méthode et les paramètres exacts de cette appréciation discrétionnaire et prennent toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients.

5.  En ce qui concerne l’utilisation d’une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif pour les investisseurs qui ne constituent pas des contreparties éligibles au sens de la directive 2014/65/UE, les prestataires de ces services n’ont le droit de transférer à cette entité qu’un seul actif pour permettre aux investisseurs de prendre des expositions sur cet actif en acquérant des titres. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.

Article 4 bis

Services de financement participatif par intermédiaire

Aux fins du présent règlement, les services de financement participatif par intermédiaire sont les suivants:

a.  le placement sans engagement ferme, tel que visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières ou de la facilitation de prêts émis par des porteurs de projets;

b.  l’offre de conseil en matière d’investissement, tel que visée à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE, en ce qui concerne lesdites valeurs mobilières ou la facilitation de prêts émis par des porteurs de projets; et

c.  la réception et la transmission de commandes de clients, telles que visées à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE, en ce qui concerne les valeurs mobilières ou la facilitation de prêts émis par des porteurs de projets.

Article 5

Gestion efficace et prudente

La direction d’un prestataire de services de financement participatif assure l’établissement et supervise la mise en œuvre de politiques et de procédures propres à en garantir la gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. Les prestataires de services de financement participatif qui proposent les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point ii bis), veillent à disposer des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette offre de services.

Article 5 bis

Obligation de diligence

1 bis.  Les prestataires de services de financement participatif font preuve d’un niveau minimal de diligence raisonnable à l’égard des porteurs de projets qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de financement participatif.

2 bis.  Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe 1 comprend l’ensemble des éléments suivants:

(a)  la preuve que le porteur du projet a un casier judiciaire vierge concernant la législation anti-blanchiment et la législation nationale liée aux affaires commerciales, à l’insolvabilité, aux services financiers, à la fraude, et à la responsabilité professionnelle;

(b)  la preuve que le porteur du projet qui sollicite un financement par l’intermédiaire de la plateforme de financement participatif:

i)  n’est pas établi dans un pays ou territoire non coopératif reconnu comme tel par la politique de l’Union en la matière ou dans un pays tiers à haut risque au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849; ou

ii)  respecte de façon effective les normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

Article 6

Traitement des plaintes

1.  Les prestataires de services de financement participatif ont établi et publient les descriptions des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients.

2.  Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les clients soient en mesure de déposer des plaintes à leur encontre à titre gratuit.

3.  Les prestataires de services de financement participatif élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de plainte standard et conservent un enregistrement de toutes les plaintes reçues et des mesures prises à leur sujet.

3 bis.  Les prestataires de services de financement participatif examinent toutes les plaintes de manière équitable et en temps voulu et communiquent les résultats de leur enquête à l’auteur de la plainte dans un délai raisonnable.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences, les formats standards et les procédures à respecter pour le traitement des plaintes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [XXX mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 7

Conflits d’intérêts

1.  Les prestataires de services de financement participatif ne participent financièrement à aucune offre de financement participatif sur leurs plateformes de financement participatif.

Par dérogation au premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif peuvent détenir une participation financière dans une offre de financement participatif proposée sur leur plateforme sous réserve qu’ils mettent à la disposition des clients des informations claires sur cette participation et publient les procédures de sélection sous une forme claire et transparente.

2.  Les prestataires de services de financement participatif n’acceptent en tant que client aucun de leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, aucun de leurs dirigeants▌ ni aucune personne liée directement▌ à ces actionnaires et dirigeants ▌ par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35 b), de la directive 2014/65/UE.

3.  Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts et veillent à ce que leurs salariés ne puissent exercer, directement ou indirectement, une influence sur les projets dans lesquels ils participent financièrement.

4.  Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre, d’une part, ces prestataires eux-mêmes, leurs actionnaires, dirigeants et salariés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35 b), de la directive 2014/65/UE et, d’autre part, leurs clients, ou entre deux clients.

5.  Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients▌ la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques.

6.  La communication prévue au paragraphe 5:

(a)  est faite sur un support durable;

(b)  inclut suffisamment de détails, compte tenu de la nature de chaque client, pour lui permettre de prendre une décision éclairée sur le service dans le contexte où s’inscrit le conflit d’intérêts.

7.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  les exigences relatives au maintien ou à l’application des procédures de sélection en matière de participation financière et des règles internes prévues aux paragraphes 1 et 3;

(b)  les mesures visées au paragraphe 4;

(c)  les modalités de la communication visée aux articles 5 et 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [XXX mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 7 bis

Alignement des intérêts de la plateforme de financement participatif avec les investisseurs

1.  Pour garantir que les plateformes de financement participatif alignent leurs incitations sur celles des investisseurs, il convient d’encourager la mise en œuvre de mécanismes d’incitation.

2.  Les plateformes de financement participatif peuvent participer au financement d’un projet. Cette participation ne dépasse pas 2 % du capital accumulé pour le projet.

3.  Une redevance de réussite peut être versée au prestataire de services de financement participatif chaque fois que le projet sort avec succès de la plateforme.

4.  Les prestataires de services de financement participatif décrivent à l’AEMF la politique d’alignement des intérêts qu’ils envisagent d’adopter préalablement à son autorisation et demandent son approbation.

5.  Les plateformes de financement participatif peuvent modifier leur politique d’alignement des intérêts tous les trois ans. Toute modification est soumise à l’approbation de l’AEMF.

6.  Les plateformes de financement participatif décrivent explicitement leur politique d’alignement des intérêts sur leur site web en un endroit bien visible.

Article 8

Externalisation

1.  Un prestataire de services de financement participatif qui confie à un tiers l’exercice de fonctions opérationnelles prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

2.  L’externalisation de fonctions opérationnelles ne nuit pas▌ à la qualité du contrôle interne du prestataire de services de financement participatif ni à la capacité de l’autorité nationale compétente de s’assurer qu’il respecte toutes les obligations imposées par le présent règlement.

3.  Le prestataire de services de financement participatif demeure pleinement responsable du respect du présent règlement en ce qui concerne les activités externalisées.

Article 9

Conservation d’actifs de clients, détention de fonds et prestation de services de paiement

1.  Tout prestataire de services de financement participatif indique à ses clients:

(a)  s’il propose des services de conservation d’actifs, et à quelles conditions, en indiquant les références au droit national applicable;

(b)  si les services de conservation d’actifs sont fournis par lui-même ou par un tiers;

(c)  si lui-même, ou un prestataire tiers agissant pour son compte, fournit des services de paiement et des services de détention et de protection de fonds.

2.  Les prestataires de services de financement participatif ou les prestataires tiers agissant pour leur compte ne détiennent pas de fonds de clients et ne fournissent pas de services de paiement, à moins que ces fonds soient destinés à la prestation de services de paiement liés aux services de financement participatif et que le prestataire de services de financement participatif ou le prestataire tiers agissant pour son compte soit un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, paragraphe 11, de la directive (UE) 2015/2366.

3.  Les fonds visés au paragraphe 2 sont protégés conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/2366.

4.  Les prestataires de services de financement participatif qui ne fournissent pas eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, de services de paiement ou de services de conservation et de protection de fonds en relation avec leurs services de financement participatif prennent et maintiennent des dispositions pour garantir que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour une offre de financement participatif, ou un quelconque paiement, que via un prestataire de services de paiement ou un agent prestataire de paiements au sens de l’article 4, paragraphe 11, et de l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.

Chapitre II

Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif

Article 10

Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif

1.  Toute personne morale qui souhaite devenir un prestataire de services de financement participatif adresse à l’autorité nationale compétente de l’État membre où elle est établie une demande d’agrément pour fournir des services de financement participatif.

2.  La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

(a)  l’adresse du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(b)  le statut juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(c)  les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(d)  un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir et la plateforme qu’il a l’intention d’exploiter, y compris où et comment il commercialisera ses offres;

(e)  une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables;

(f)  une description des systèmes, des ressources et des procédures prévues par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données;

(g)  une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif afin de veiller à ce que les remboursements de prêts et les investissements continuent à être administrés en cas d’insolvabilité du prestataire de services de financement participatif potentiel;

(h)  l’identité des personnes chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(i)  la preuve que les personnes visées au point h) jouissent de l’honorabilité et possèdent les connaissances et l’expérience requises pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif;

(j)  une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif afin d’empêcher que ses actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote, ses dirigeants▌ ou toute personne directement ▌liée à eux par une relation de contrôle, ne participent aux opérations de financement participatif qu’il propose, cette description devant notamment inclure les règles internes du prestataire de services de financement participatif potentiel concernant les conflits d’intérêts découlant de l’exposition des employés aux projets;

(k)  une description des accords d’externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(l)  une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les plaintes des clients;

(m)  le cas échéant, une description des services de paiement que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir en vertu de la directive (UE) 2015/2366;

(m bis)  la preuve que le prestataire de services de services de financement participatif est suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour le couvrir contre les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses obligations professionnelles définies dans le présent règlement.

3.  Aux fins de l’application du paragraphe 2, point i), le prestataire potentiel de services de financement participatif fournit la preuve:

(a)  de l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou sanctions au titre des règles nationales en vigueur dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, de la législation sur les services financiers, de la législation anti-blanchiment, de la fraude ou de la responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

(b)  que les personnes participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif disposent collectivement de connaissances, de compétences et d’une expérience suffisantes pour gérer ce prestataire et qu’elles sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

4.  L’autorité nationale compétente évalue, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité nationale compétente fixe un délai à l’échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.

5.  Si la demande visée au paragraphe 1 est complète, l’autorité nationale compétente en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.

5 bis.  Avant de prendre une décision concernant l’acceptation octroi ou le refus de la demande d’autorisation prestation de services de financement participatif, l’autorité nationale compétente consulte l’autorité nationale compétente de tout autre État membre concerné dans les cas suivants:

(a)  le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

(b)  le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

(c)  le prestataire potentiel de services de financement participatif est contrôlé par des personnes physiques ou morales qui contrôlent également un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

(d)  le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de commercialiser directement des offres dans cet autre État membre.

5 ter.  Lorsque l’une des autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 bis est en désaccord avec une autre autorité sur la procédure ou le contenu d’une mesure ou sur une absence de mesure, ce désaccord est résolu conformément à l’article 13 bis.

6.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète, l’autorité nationale compétente évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui accordant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. L’autorité nationale compétente a le droit de refuser l’agrément s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la direction du prestataire de services de financement participatif risque de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente, la continuité de ses activités et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

6 bis.  L’autorité nationale compétente informe l’AEMF que la demande d’agrément a été acceptée au titre du présent article. L’AEMF ajoute cette demande au registre des plateformes agréées visé à l’article 11. L’AEMF peut demander des informations afin de s'assurer que les autorités nationales compétentes accordent les autorisations visées au présent article de manière cohérente. Si l’AEMF est en désaccord avec une décision de l’autorité nationale compétente d’accepter ou de rejeter une demande d’autorisation au titre du présent article, elle motive ce désaccord et explique et justifie tout écart significatif par rapport à la décision.

7.  L’autorité nationale compétente informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les deux jours ouvrables suivant cette décision.

7 bis.  Un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au présent article remplit simultanément toutes les conditions de l’agrément.

8.  L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union.

9.  Les États membres n’imposent pas aux prestataires de services de financement participatif d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre autrement que par leurs infrastructures dans celui où ils sont établis et ont obtenu l’agrément, pour pouvoir fournir des services de financement participatif sur une base transfrontière.

10.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures standards pour la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [XX mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 11

Registre des prestataires de services de financement participatif

1.  L’AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et mis à jour régulièrement.

2.  Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes:

(a)  le nom et la forme juridique du prestataire de services de financement participatif;

(b)  la dénomination commerciale et l’adresse internet de la plateforme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif;

(c)  des informations sur les services pour lesquels est agréé le prestataire de services de financement participatif;

(d)  les sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.

3.  Tout retrait d’un agrément conformément à l’article 13 est publié dans le registre durant une période de cinq ans.

Article 12

Surveillance

1.  Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ces prestataires ont été agréés.

2.  Les prestataires de services de financement participatif respectent en permanence les conditions de l’agrément visées à l’article 10 du présent règlement.

3.  L’autorité nationale compétente évalue la conformité des prestataires de services de financement participatif avec les obligations prévues dans le présent règlement. Elle fixe la fréquence et le niveau de détail de cette évaluation compte tenu de la taille et de la complexité des activités du prestataire de services de financement participatif. Aux fins de cette évaluation, l’autorité nationale compétente peut soumettre le prestataire de services de financement participatif à une inspection sur place.

4.  Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai l’autorité nationale compétente de toute modification importante des conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.

Article 12 bis

Désignation de l’autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne l’autorité nationale compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif et en informe l’AEMF.

Si un État membre désigne plus d’une autorité nationale compétente, il détermine leurs rôles respectifs et charge une seule d’entre elles de la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres et avec l’AEMF, dans les cas prévus dans le présent règlement.

2.  L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au premier alinéa.

3.  Les autorités nationales compétentes disposent des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 13

Retrait de l’agrément

1.  Les autorités nationales compétentes sont habilitées à retirer l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif qui se trouve dans l’une des situations suivantes:

(a)  il n’a pas fait usage de l’agrément dans les 18 mois suivant sa délivrance;

(b)  il a expressément renoncé à son agrément;

(c)  il n’a pas fourni de services de financement participatif pendant une période de six mois consécutifs;

(d)  il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

(e)  il ne remplit plus les conditions de délivrance de l’agrément;

(f)  il a gravement enfreint les dispositions du présent règlement;

(g)  il s’est vu retirer son agrément en tant qu’établissement de paiement en vertu de l’article 13 de la directive 2015/2366/UE, ou un prestataire tiers agissant pour son compte s’est vu retirer son agrément;

(h)  a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou ses dirigeants, employés ou tiers agissant en son nom ont enfreint ces dispositions.

4.  Les autorités nationales compétentes informent sans délai l’AEMF de leur décision de retirer l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif.

4 bis.  Une autorité nationale compétente qui décide de retirer l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif consulte d’abord l’autorité nationale compétente de tout État membre concerné lorsque ce prestataire:

(a)  est une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

(b)  est une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire agréé dans cet autre État membre;

(c)  est contrôlé par des personnes physiques ou morales qui contrôlent également un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

(d)  propose des offres directement dans cet autre État membre.

Article 13 bis

Règlement des différends entre autorités compétentes

1.  Si une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre concernant l’application du présent règlement, l’AEMF peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure définie aux paragraphes 2 à 4.

Lorsqu’un désaccord entre des autorités compétentes de différents États membres peut être identifié sur la base de critères objectifs, l’AEMF peut, de sa propre initiative, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4.

2.  L’AEMF fixe un délai de conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte de tout délai pertinent, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’AEMF joue le rôle de médiateur.

Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au premier paragraphe, l’AEMF peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) n° 1095/2010, prendre une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

3.  Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du TFUE, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’AEMF en ne veillant pas à ce prestataire de services de financement participatif remplisse les exigences qui lui sont applicables en vertu du présent règlement, l’AEMF peut adopter à l’égard de ce prestataire une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris de mettre fin à une pratique.

4.  Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 2 ou 3 est compatible avec cette décision.

5.  Dans le rapport prévu par l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1095/2010, le président de l’AEMF expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions prises pour régler ce différend.

Chapitre IV

Transparence et imposition par les prestataires de services de financement participatif d’un test de connaissances à l’entrée

Article 14

Information des clients

1.  Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l’article 19, fournies par des prestataires de services de financement participatif à des clients▌ sur ces prestataires eux-mêmes, les coûts, risques financiers et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, y compris les risques d’insolvabilité du prestataire de services de financement participatif, les conditions des financements participatifs, y compris les critères de sélection des projets, ou la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, sont équitables, claires et non trompeuses.

2.  Toutes les informations à fournir aux clients conformément au paragraphe 1 sont fournies sous une forme concise, précise et facilement accessible, y compris sur le site internet du prestataire de services de financement participatif. Les informations sont fournies chaque fois que cela est approprié, y compris avant la conclusion d’une opération de financement participatif.

Article 14 bis

Publication du taux de défaut

1.  Les prestataires de services de financement participatif publient chaque année mois le taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plateformes au cours des 24 mois précédents.

2.  Le taux de défaut visé au paragraphe 1 est publié en ligne à un endroit bien visible sur le site web de la plateforme.

3.  L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementations afin de préciser la méthode de calcul du taux de défaut des projets proposés sur les plateformes de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [XXX mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 15

Test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes

1.  ▌Les prestataires de services de financement participatif vérifient que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour ces investisseurs.

2.  Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1▌, le prestataire de services de financement participatif demande à l’investisseur potentiel des informations sur son expérience, ses objectifs d’investissement, sa situation financière et sur sa compréhension de base des risques inhérents aux investissements en général, et aux types d’investissements proposés sur la plateforme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur:

(a)  ses investissements antérieurs dans des valeurs mobilières ou des contrats de prêt, notamment dans des entreprises en phase de démarrage ou d’expansion;

(b)  la compréhension, par l’investisseur potentiel, des risques liés à l’octroi de prêts ou à l’acquisition de valeurs mobilières par le biais d’une plateforme de financement participatif, ainsi que l’expérience professionnelle en matière d’investissement participatif.

▌4. Si▌ des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application du paragraphe 2, jugent que les investisseurs potentiels ont des connaissances insuffisantes de l’offre ou que l’offre n’est pas adaptée à ces investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif concernés informent ces investisseurs potentiels que les services proposés sur leurs plateformes risquent de ne pas être appropriés pour eux et les avertissent des risques encourus. Cette information, ou cet avertissement, n’empêche pas les investisseurs potentiels d’investir dans des projets de financement participatif. L’information ou l’avertissement indique clairement le risque de perte totale de l’argent investi.

5.  Tous les prestataires de financement participatif donnent à tout moment aux investisseurs et aux investisseurs potentiels la possibilité de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée comme étant égale à 10 % de leur valeur nette, sur la base des informations suivantes:

(a)  leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux et, le cas échéant, les revenus de leur ménage, et leur caractère permanent ou temporaire;

(b)  leurs actifs, comprenant les investissements financiers, biens immobiliers personnels et de rapport, fonds de pension et tous dépôts en espèces;

(c)  leurs engagements financiers, qu’ils soient récurrents, actuels ou futurs.

En fonction des résultats de la simulation, les prestataires de services de financement participatif peuvent empêcher les investisseurs potentiels et les investisseurs d’investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs restent toutefois responsables de la totalité des risques encourus lors de la participation à un investissement.

6.  L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les dispositions à prendre pour:

(a)  procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1;

(b)  procéder à la simulation prévue au paragraphe 5;

(c)  fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [XXX mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 16

Fiche d’informations clés sur l’investissement

-1.  Les prestataires de services de financement participatif qui proposent les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point i), du présent règlement fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations visées dans le présent article.

1.  Les investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur du projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné ou en anglais.

2.  La fiche d’informations clés sur l’investissement prévue au paragraphe 1 contient toutes les informations suivantes:

(a)  les informations énumérées à l’annexe;

(b)  l’explication suivante, à insérer directement sous le titre de la fiche:"

«La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par l’AEMF, ni par les autorités nationales compétentes.

Votre formation et vos connaissances en la matière n’ont pas été évaluées avant que l’accès à cet investissement vous soit accordé. En faisant cet investissement, vous en assumez entièrement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.»

"

(c)  un avertissement, rédigé comme suit:"

«Investir dans la présente offre de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil* et à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil**.

Le retour sur investissement n’est pas garanti.

Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif.

Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez de subir des pertes.

_______________

* Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

** Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 084 du 26.3.1997, p. 22).».

"

3.  La fiche d’informations clés sur l’investissement est équitable, claire et non trompeuse et ne contient pas d’autre note de bas de page que celles renvoyant à la législation applicable. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas trois pages de format A4 une fois imprimée.

4.  Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement durant toute la période de validité de l’offre de financement participatif.

4 bis.  L’obligation énoncée au paragraphe 3, point a), ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui proposent les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point ii. En remplacement, ces prestataires établissent une fiche d’information clé sur le prestataire de services de financement participatif, qui contient des informations détaillées sur le prestataire de services de financement participatif; sur ses systèmes et contrôles de gestion des risques, la modélisation financière de l’offre de financement participatif et son historique de performances;

5.  Tous les prestataires de services de financement participatif mettent en place et appliquent des procédures appropriées pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

6.  Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude ▌dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, les corrections sont effectuées de la manière suivante:

(a)  les prestataires de services de financement participatif qui proposent les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point i), signalent rapidement l’omission, l’erreur ou l’inexactitude au porteur du projet, qui modifie ou complète les informations en question;

(b)  les prestataires de services de financement participatif qui proposent les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point ii), modifient eux-mêmes l’omission, l’erreur ou l’inexactitude dans la fiche d’informations clés.

En l’absence de complément ou de modification à ces informations, le prestataire de services de financement participatif ne lance pas l’offre de financement participatif, ou annule l’offre en cours, tant que la fiche d’informations clés sur l’investissement n’est pas conforme aux exigences du présent article.

7.  Un investisseur peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur. Cette traduction est conforme et fidèle au contenu du texte original de la fiche.

Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l’investisseur la traduction demandée de la fiche d’informations clés sur l’investissement, il lui recommande clairement de ne pas effectuer l’investissement.

8.  Les autorités nationales compétentes n’exigent pas la notification et l’approbation préalables des fiches d’informations clés sur l’investissement.

9.  L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)  les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 2 et à l’annexe, et le contenu de ce modèle;

(b)  les types de risques qui sont importants pour l’offre de financement participatif et doivent donc être communiqués conformément à l’annexe, partie C;

(b bis)  l’utilisation de certains ratios financiers destinés à clarifier les informations financières clés;

(c)  les commissions et les frais et coûts de transaction visés à l’annexe, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects pour l’investisseur.

Lors de l’élaboration des normes, l’AEMF établit une distinction entre les services visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point i), et ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sous-point ii).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [XXX mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 17

Tableau d’affichage

1.  Les prestataires de services de financement participatif qui permettent à leurs investisseurs d’interagir directement entre eux pour acheter et vendre des contrats de prêt ou des valeurs mobilières ayant au départ bénéficié d’un financement participatif sur leurs plateformes informent leurs clients qu’ils n’exploitent pas de système de négociation et que l’exercice de telles activités d’achat et de vente sur leurs plateformes relève de l’appréciation et de la responsabilité du client. Ces prestataires de services de financement participatif informent également leurs clients que les règles applicables en vertu de la directive 2014/65/UE aux plateformes de négociation, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 24, de ladite directive, ne s’appliquent pas à leurs plateformes.

2.  Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 indiquent à leurs clients si le prix de référence est contraignant ou non et justifient la base sur laquelle le prix de référence a été calculé.

2 bis.  Afin de permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre des prêts acquis par l’intermédiaire de leurs plateformes, les prestataires de services de financement participatif accroissent la transparence pour les investisseurs en ce qui concerne leurs plateformes en fournissant des informations sur la performance des prêts qu’elles génèrent.

Article 18

Accès aux enregistrements

Les prestataires de services de financement participatif:

(a)  conservent pendant cinq ans, sur un support durable, tous les enregistrements relatifs à leurs services et transactions;

(b)  veillent à ce que leurs clients puissent à tout moment accéder immédiatement aux enregistrements des services qui leur sont fournis;

(c)  conservent pendant cinq ans tous les accords qu’ils ont passés avec leurs clients.

Chapitre V

Communications publicitaires

Article 19

Exigences concernant les communications publicitaires

1.  Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes leurs communications publicitaires destinées aux investisseurs soient clairement identifiables comme telles.

2.  Aucune communication publicitaire ne cible de manière disproportionnée des projets ou des offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours avant la clôture de la collecte de fonds. ▌

3.  Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel ils opèrent ou l’anglais.

4.  Les autorités nationales compétentes n’exigent pas de notification et d’approbation préalables des communications publicitaires.

Article 20

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation

1.  Les autorités nationales compétentes publient et tiennent à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif.

2.  Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 ainsi que les hyperliens vers les sites internet d’autorités compétentes où ces informations sont publiées. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF un résumé de ces dispositions nationales pertinentes dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3.  Les autorités compétentes informent l’AEMF de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 2 et lui transmettent sans délai un résumé à jour des dispositions nationales pertinentes.

4.  L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un résumé des dispositions nationales pertinentes, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ainsi que les hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes visés au paragraphe 1. L’AEMF ne peut être tenue pour responsable des informations présentées dans ce résumé.

5.  Les autorités nationales compétentes sont les seuls points de contact compétents pour fournir des informations sur les règles de commercialisation en vigueur dans leurs États membres respectifs.

▌7. Les autorités compétentes remettent régulièrement et au moins une fois par an un rapport à l’AEMF concernant les mesures d’exécution qu’elles ont prises au cours de l’année précédente sur la base de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Ce rapport contient notamment:

(a)  le nombre total de mesures d’exécution prises, par type de manquement, le cas échéant;

(b)  le cas échéant, le résultat des mesures d’exécution, y compris les types de sanctions imposés, par type de sanction, ou les mesures correctives prises par les prestataires de services de financement participatif;

(c)  le cas échéant, des exemples de la manière dont les autorités compétentes ont réagi au non-respect des dispositions nationales par des prestataires de services de financement participatif.

Chapitre VI

Pouvoirs et compétences de l’autorité nationale compétente concernée

Section I

Compétences et procédures

Article 21

Protection de la confidentialité

Les pouvoirs conférés à l’autorité nationale compétente en vertu des articles 22 à 25, ou à tout agent ou toute autre personne ayant l’agrément de l’autorité nationale compétente, ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations relevant de la protection de la confidentialité (privilège légal).

Article 25

Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 26

Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique aux autorités nationales compétentes, à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités nationales compétentes ou l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle des tâches ont été déléguées, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés▌.

Partie II

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 27 bis

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et imposer des sanctions pénales en vertu de l’article 27 quater, les États membres adoptent des règles qui définissent les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées, applicables au moins aux situations dans lesquelles un prestataire de services de financement participatif n’a pas respecté les exigences énoncées aux chapitres I à V. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent à ce que ces sanctions administratives et autres mesures administratives soient effectivement appliquées.

2.  Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément à leur droit national, le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives minimales et autres mesures administratives suivantes en cas d’infractions visées aux paragraphes 1 à 5 du présent règlement:

(a)  une déclaration publique indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l’infraction;

(b)  une injonction ordonnant à la personne de mettre un terme à l’infraction et lui interdisant de la commettre une nouvelle fois;

(c)  une interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, une interdiction permanente, d’exercer des fonctions de direction dans de telles entreprises, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale et de toute personne physique tenus pour responsables;

(d)  dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives pécuniaires d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires annuel du prestataire de services de financement participatif pour l’année civile au cours de laquelle l’infraction a été commise;

(e)  des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point d).

3.  Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 2, sous réserve des conditions prévues dans le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.

4.  Les États membres veillent à ce que toute décision ou mesure imposant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives telles que visées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

Article 27 ter

Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives ou autres mesures correctives administratives

1.  Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et autres mesures administratives visées à l’article 27 bis conformément au présent règlement et à leurs cadres juridiques nationaux, selon le cas:

(a)  directement;

(b)  en collaboration avec d’autres autorités;

(c)  sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités;

(d)  en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.  Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives à imposer en vertu de l’article 27 bis, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

(a)  du caractère significatif, de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b)  du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

(c)  de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

(d)  de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(e)  des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

(f)  du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(g)  des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction.

Article 27 quater

Sanctions pénales

1.  Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national.

2.  Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’instaurer des sanctions pénales pour les infractions visées à l’article 27 bis, paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions visées à l’article 27 bis, paragraphe 1, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

Article 27 quinquies

Obligations de notification

Les États membres informent la Commission et l’AEMF des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 27 sexies

Coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEMF

1.  Les autorités nationales compétentes et l’AEMF coopèrent étroitement entre elles et échangent des informations pour s’acquitter de leurs missions au titre du présent chapitre.

2.  Les autorités nationales compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de déceler les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords.

3.  Lorsqu’une autorité nationale compétente constate ou a des raisons de soupçonner une infraction à l’une des exigences prévues aux chapitres I à V, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité nationale compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction. Les autorités compétentes concernées coordonnent étroitement leur surveillance pour veiller à la cohérence des décisions.

Article 27 septies

Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  Sous réserve du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes publient sur leurs sites officiels, sans retard injustifié et au minimum, toute décision imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative qui n’est plus susceptible de recours, après notification de ladite décision à la personne à l’encontre de laquelle la sanction a été prononcée.

2.  La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction, sur l’identité des personnes responsables et sur les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées.

3.  Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque l’autorité compétente estime qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la publication est de nature à causer, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la personne concernée, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes procèdent au moins à l’une des actions suivantes:

(a)  différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’à ce que les raisons de ce report cessent d’exister;

(b)  publier la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonymisée, conformément au droit national; ou

(c)  ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure administrative si l’autorité nationale compétente considère que les options envisagées aux points a) et b) sont insuffisantes pour garantir:

i)  que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii)  pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.  S’il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative anonymisée, la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une autorité nationale compétente publie une décision de sanction administrative ou d’une autre mesure administrative qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires compétentes, elle publie également sans délai cette information sur son site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision de sanction administrative ou d’une autre mesure administrative est également publiée.

5.  Les autorités compétentes nationales veillent à ce que toute décision publiée conformément aux paragraphe 1 à 4 reste accessible sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

6.  Les autorités nationales compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées, y compris, le cas échéant, de tout recours contre celles-ci et de l’issue dudit recours.

7.  L’AEMF tient une base de données centrale des sanctions administratives et autres mesures administratives qui lui sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’à l’AEMF, à l’ABE, à l’AEAPP et aux autorités compétentes et est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités nationales compétentes conformément au paragraphe 6.

Article 36

Protection des données

1.  En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

2.  En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par l’AEMF dans le cadre du présent règlement, il respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Chapitre VII

Actes délégués

Article 37

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 34, paragraphe 3, [...] est conféré à la Commission [...] pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de compétences est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 10, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 16, paragraphe 9, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 34, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 10, paragraphe 10, de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 16, paragraphe 9, de l’article 31, paragraphe 10, et de l’article 34, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 38

Rapport

1.  Avant le ... [Office des publications : veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de l’entrée en application du présent règlement], la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.  Ce rapport évalue:

(a)  le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l’Union, y compris les évolutions du marché et tendances du marché, leur part de marché,▌ en examinant en particulier s’il y a lieu d’adapter les définitions et les seuils retenus dans le présent règlement et si l’éventail des services qu’il couvre reste approprié;

(b)  l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, notamment sur l’accès au financement des PME et sur les investisseurs et autres catégories de personnes concernées par ces services;

(c)  la mise en œuvre de l’innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l’application de méthodes de financement non bancaire (notamment les ICO) ainsi que de modèles économiques et de technologies nouveaux et innovants;

(d)  si le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 2, point d), est toujours adapté aux objectifs fixés dans le présent règlement;

(e)  les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs;

(f)  l’application de sanctions administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infraction au présent règlement;

(g)  s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d’ajouter ces prestataires à la liste des entités assujetties aux fins de la directive (UE) 2015/849;

(h)  l’opportunité d’étendre le champ d’application du présent règlement à des pays tiers;

(i)  la coopération entre les autorités nationales compétentes et l’AEMF et le caractère approprié des autorités nationales compétentes pour superviser le présent règlement;

(j)  la possibilité d’introduire dans le présent règlement des mesures spécifiques pour promouvoir des projets de financement participatif innovants et durables, ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union.

Article 38 bis

Modifications du règlement (UE) n° 2017/1129

À l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2017/1129, le point suivant est inséré:"

(k) une offre de financement proposée par un prestataire de services de financement participatif européen au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) .../ …(13)règlement.

"

Article 39

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du ... [Office des publications: 12 mois après son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.
(2) JO C , , p. .
(3) JO C , , p. .
(4) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(6) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(9) SWD(2017)340, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières.
(10) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(11) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(12) JO L 297 du 7.11.2013, p. 107.
(13)* JO: insérer le numéro et les références de publication du présent règlement.


Marchés d’instruments financiers ***I
PDF 151kWORD 44k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0099),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0102/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0362/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

P8_TC1-COD(2018)0047


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2),

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Le financement participatif est une solution de technologie financière qui fournit aux petites et moyennes entreprises (PME), et notamment aux jeunes pousses et entreprises en phase de démarrage, une source de financement alternative, aux fins de favoriser un entreprenariat innovant dans l’Union, ce qui renforce l’union des marchés des capitaux (UMC). Il contribue en outre à diversifier le système financier et à le rendre moins dépendant du financement bancaire, ce qui limite le risque systémique et le risque de concentration. Favoriser un entreprenariat innovant au moyen du financement participatif permet également le déblocage de capitaux gelés et leur transformation en investissements dans des projets nouveaux et innovants, l’accélération de la répartition efficace des ressources et la diversification des actifs

(2)  En vertu du règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil(4), les personnes morales peuvent choisir de solliciter un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif auprès de l’autorité nationale compétente.

(3)  Le règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux prestataires européens de services de financement participatif] prévoit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en matière d’agrément et de surveillance des prestataires de services de financement participatif▌.

(4)  Dans un souci de sécurité juridique quant aux personnes et activités relevant respectivement du règlement (UE) XXXX/XXXX et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(5), et pour éviter qu’une même activité soit subordonnée à l’obtention de plusieurs agréments différents au sein de l’Union, les personnes morales agréées en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux prestataires européens de services de financement participatif] devraient être exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.

(5)  La modification apportée par la présente directive étant directement liée au règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux services de financement participatif dans l’Union européenne], la date à partir de laquelle les États membres sont censés appliquer les mesures nationales transposant cette modification devrait être décalée pour coïncider avec la date d’entrée en application prévue dans ledit règlement.

(5 bis)   Les monnaies virtuelles sont utilisées par des investisseurs de détail comme des substituts à d’autres actifs. À la différence d’autres instruments financiers, les monnaies virtuelles sont en grande partie non réglementées à l’heure actuelle. En conséquence, les marchés des monnaies virtuelles manquent de transparence, sont susceptibles d’être le théâtre d’abus et pâtissent d’un manque de protection élémentaire des investisseurs. Il convient que la Commission soumette les monnaies virtuelles à un examen constant et propose des lignes directrices précises qui énoncent les conditions qu’une monnaie virtuelle doit remplir pour pouvoir être considérée comme un instrument financier, et qu’elle ajoute, si nécessaire, des monnaies virtuelles à la liste des instruments financiers, dans une nouvelle catégorie. Si la Commission conclut qu’il est nécessaire de réglementer les monnaies virtuelles, elle devrait présenter une proposition à ce sujet au Parlement européen et au Conseil,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, le point p) suivant est ajouté:"

«p) aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil* et aux personnes morales fournissant des services de financement participatif conformément au droit national, dès lors qu’elles sont en-deçà du seuil prévu à l’article 2, point d), du règlement (UE) XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil*.

_____________________________________________________________

* Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif (JO L [...] du [...], p. [...]).».

"

Article 2

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [Office des publications: 6 mois après l’entrée en vigueur du règlement sur le financement participatif], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ... [Office des publications: date d’entrée en application du règlement sur le financement participatif].

2.  Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) JO C […] du […], p. […].
(4) Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif (JO L [...] du [...], p. [...]).».
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion ***I
PDF 304kWORD 94k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0372),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 177, 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0227/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission des budgets, la position sous forme d’amendements de la commission du contrôle budgétaire, ainsi que les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation, et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

P8_TC1-COD(2018)0197


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa, son article 178 et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci‑après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. Au titre de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

(2)  Le Fonds de cohésion a été créé pour contribuer à la réalisation de l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en octroyant des contributions financières dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports (ci‑après «RTE‑T»), selon les dispositions du règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil(6).

(3)  Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau RPDC](7) établit des règles communes applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (ci‑après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), qui relèvent d’un cadre commun (ci‑après les «Fonds»). [Am. 1]

(3 bis)   Les États membres et la Commission assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds de cohésion, le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), de sorte qu’ils puissent se compléter lorsque cela s’avère utile pour la création de projets réussis. [Am. 2]

(4)  Afin de simplifier les règles applicables au FEDER et au Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, il convient qu’un règlement unique énonce les règles applicables aux deux fonds.

(5)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci‑après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du socle européen des droits sociaux. Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle‑ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités sociales et de revenus, à favoriser la lutte contre la pauvreté, à préserver et à promouvoir la création d’emplois de qualité et assortis de droits et à veiller à ce que le FEDER et le Fonds de cohésion assurent la promotion de l’égalité des chances pour tous. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent êtres conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Les investissements au titre du FEDER, en synergie avec le FSE+, devraient contribuer à promouvoir l’inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté, ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des citoyens et de contribuer aux droits de l’enfant, conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. [Am. 3]

(6)  Il y a lieu de fixer des dispositions régissant l’appui du FEDER à la réalisation de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ainsi que de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) (ci‑après «CTE/Interreg»).

(7)  Afin de déterminer le type d’activités pouvant être soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion, des objectifs stratégiques spécifiques pour l’octroi du soutien par ces Fonds devraient être définis pour veiller à ce qu’ils contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs stratégiques communs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC].

(8)  Dans un monde de plus en plus interconnecté et compte tenu des dynamiques démographique et migratoire, internes comme externes, il est patent que la politique migratoire de l’Union requiert une approche commune s’appuyant sur les synergies et les complémentarités entre les différents instruments de financement. Le FEDER doit accorder une plus grande attention au changement démographique en tant qu’enjeu principal et domaine prioritaire lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Afin de garantir un le soutien cohérent, fort et systématique aux des efforts de solidarité et de partage des responsabilités, ainsi qu’un partage des efforts entre les États membres, la politique de cohésion pourrait contribuer aux processus d’intégration des réfugiés et des migrants bénéficiant d’une protection internationale en adoptant une approche visant à protéger leur dignité et leurs droits, notamment dans la gestion des migrations, le FEDER devrait intervenir financièrement pour faciliter l’intégration à long terme perspective du renforcement mutuel de la relation entre intégration et croissance économique locale, en particulier en fournissant un aide en matière d’infrastructure aux villes et aux autorités locales impliquées dans la mise en œuvre des migrants politiques d’intégration. [Am. 4]

(9)  Afin de soutenir les efforts déployés par les États membres et les régions pour relever réduire les disparités entre les niveaux de développement et harmoniser les différentes situations des régions dans l’UE, faire face aux disparités sociales et aux nouveaux défis et garantir un niveau élevé de sécurité pour les citoyens des sociétés inclusives et un haut niveau de sécurité, ainsi que la prévention de la marginalisation et de la radicalisation, tout en s’appuyant sur les synergies et les complémentarités avec d’autres politiques de l’Union, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent à la sécurité devraient apporter une contribution dans des domaines où il y a lieu de garantir la sûreté, la modernité et la sécurité de l’espace public l’accessibilité des espaces publics et des infrastructures critiques doivent être garanties, comme, comme les communications, les transports publics, l’énergie et des services publics universels et de qualité, qui sont essentiels pour remédier aux disparités régionales et sociales, promouvoir la cohésion sociale et le développement régional et encourager les transports entreprises et l’énergie les personnes à demeurer dans leur environnement local. [Am. 5]

(10)  En outre, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent en particulier au développement d’un réseau global d’infrastructures numériques à haut débit dans toute l’Union, y compris dans les zones rurales où il revêt une importance vitale pour les petites et à l’encouragement d’une moyennes entreprises (PME), et encouragent une mobilité urbaine multimodale propre et durable mettant l’accent sur la marche, le vélo, les transports publics et la mobilité partagée. [Am. 6]

(10 bis)   Une grande partie des problèmes les plus épineux que connaît l’Europe touchent de plus en plus des communautés roms marginalisées, qui vivent souvent dans les micro-régions les plus défavorisées, lesquelles manquent d’eau potable sûre et accessible, de services d’assainissement, d’électricité, sont dépourvues de possibilités de transport, de connectivité numérique et de systèmes d’énergie renouvelable et sont peu résilientes face aux catastrophes. Dès lors, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Roms et leur permettre de réaliser leur vrai potentiel en tant que citoyens de l’Union, et les États membres devraient veiller à ce que les bénéfices des cinq objectifs stratégiques du FEDER et du Fonds de cohésion profitent également aux Roms. [Am. 7]

(11)  Du fait de la finalité générale assignée au Fonds de cohésion par le TFUE, il est nécessaire de définir et de limiter les objectifs spécifiques pour les contributions du Fonds de cohésion.

(12)  Dans Afin de contribuer à une gouvernance appropriée, à l’application de la législation, à la coopération transfrontalière et à la diffusion des bonnes pratiques et des innovations dans le souci domaine de la spécialisation intelligente et de l’économie circulaire, d’améliorer les l’ensemble des capacités administratives globales des institutions ainsi que la gouvernance dans les États membres qui mettent, y compris aux niveaux régional et local, sur les principes de la gouvernance à multi-niveaux, mettant en œuvre les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire d’autoriser les convient de promouvoir des mesures d’accompagnement de renforcement administratif de nature structurelle pour soutenir tous les objectifs spécifiques. Sur la base d’objectifs mesurables et notifiés aux citoyens et aux entreprises en tant que moyen de simplifier et de réduire la charge administrative imposée aux bénéficiaires et aux autorités de gestion, ces mesures permettent de trouver le juste équilibre entre l’orientation vers les résultats de la politique et le niveau de vérification et de contrôle. [Am. 8]

(13)  Pour encourager et stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il convient de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires, y compris ceux du niveau local et régional, à l’intérieur d’un même État membre ou entre plusieurs États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre de la CTE/Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»(8). Les partenaires peuvent donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais aussi de régions transfrontalières et de régions qui sont toutes couvertes par des groupements européens de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. [Am. 9]

(13 bis)   La future politique de cohésion pourra suffisamment prendre en compte, en mettant à leur disposition des aides, les régions de l’Union les plus touchées par les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, en particulier celles qui deviendront du fait du Brexit des frontières maritimes ou terrestres extérieures de l’Union. [Am. 10]

(14)  Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable, notamment l’importance cruciale de lutter contre le changement climatique dans la droite ligne des engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris, le programme à l’horizon 2030 des Nations unies et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que les efforts de l’Union en vue de promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte du principe du pollueur-payeur et en mettant l’accent sur la pauvreté, les inégalités et une transition juste vers une économie durable sur le plan social et environnemental selon une approche participative, en coopération avec les pouvoirs publics, les partenaires économiques et les partenaires sociaux ainsi que les organisations de la société civile. Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, afin de contribuer au financement des actions nécessaires au niveau de l’Union, ainsi qu’au niveau national et local, conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, et de garantir des interventions intégrées pour la prévention des catastrophes qui allient la résilience et la prévention des risques à la préparation et à la réaction, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part de la protection de la biodiversité en visant à atteindre un objectif de 30 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à consacrer à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les Fonds doivent contribuer de manière substantielle à la réalisation d’une économie circulaire à faibles émissions de carbone dans tous les territoires de l’Union, intégrant pleinement la dimension régionale. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % d’au moins 35 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % 40 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. Il y a lieu de respecter ces pourcentages tout au long de la période de programmation. Aussi les actions pertinentes seront-elles définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le contexte des procédures d’évaluation et de réexamen concernées. Ces actions et la dotation financière réservée à leur mise en œuvre doivent être incluses dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], ainsi que dans la stratégie de rénovation à long terme établie dans le cadre de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments (UE) 2018/844 afin de contribuer à la décarbonation du parc immobilier à l’horizon 2050 et être liées aux programmes. Il convient d’accorder une attention particulière aux régions à forte intensité de carbone confrontées à des défis dus aux engagements en matière de décarbonation, afin de les aider à poursuivre des stratégies cohérentes avec les engagements de l’Union en matière de climat et définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au titre de la directive (UE) 2018/410, ou directive SEQE, et pour protéger les travailleurs également par le biais de formations et de recyclages. [Am. 11]

(15)  Pour que le FEDER puisse, au titre de l’objectif CTE/Interreg, soutenir à la fois des investissements dans des infrastructures et des investissements connexes, ainsi que des activités en matière de formation et d’intégration, en vue de l’amélioration et du renforcement des aptitudes et compétences administratives, il convient d’établir que le FEDER peut également soutenir des activités relevant des objectifs spécifiques du FSE+, définis par le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement FSE+](9). [Am. 12]

(16)  Afin que l’utilisation des ressources limitées soit concentrée de la manière la plus efficiente possible, le soutien accordé par le FEDER en faveur d’investissements productifs au titre d’un objectif spécifique particulier devrait être réservé octroyé uniquement aux micro, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(10), sauf s’il s’agit d’investissements comportant une coopération avec des PME pour et aux entreprises autres que les PME, sans préjudice des emplois liés à des activités de recherche et d’innovation identiques ou similaires dans d’autres régions européennes, au sens de l’article 60 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]. [Am. 190/rév]

(17)  Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation, en apportant un soutien financier pour la période de transition. Il devrait également encourager la résilience et prévenir le décrochage des territoires fragilisés. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré axé en particulier sur les deux objectifs stratégiques suivants: d’une «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une qui encourage une transformation et un développement économique intelligente innovants, intelligents et inclusifs», la connectivité régionale dans le domaine des technologies, développant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la connectivité et innovante une administration publique efficace, et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une pour tous, qui encourage une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» tout en tenant compte des objectifs stratégiques d’une Europe plus cohésive et solidaire qui contribue à réduire les asymétries économiques, sociales et territoriales. Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national, moyennant une certaine marge de flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’États membres constitués en fonction diverses catégories de régions, en tenant également compte de leur revenu national brut niveau respectif de développement. En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membresrégions devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques. [Am. 14]

(17 bis)   Afin de garantir l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le FC, les États membres pourraient présenter une demande dûment justifiée de flexibilité accrue dans le cadre actuel du pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses structurelles publiques ou assimilables. [Am. 15]

(18)  Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, et conformément aux objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux objectifs stratégiques énoncés dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC], que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre. [Am. 16]

(18 bis)   Le FEDER devrait prendre en compte les problèmes d’accessibilité aux grands marchés, et d’éloignement de ceux-ci, auxquels sont confrontées les zones à très faible densité de population telles qu’elles sont visées dans le protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l’objectif n° 6 dans le cadre des fonds structurels en Finlande et en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 1994. Le FEDER devrait également prendre en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions frontalières, régions montagneuses et zones peu peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin de soutenir leur développement durable. [Am. 17]

(19)  Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités y compris l’investissement participatif, dont les coûts peuvent faire l’objet d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir des investissements dans les domaines de l’environnement et du RTE‑T. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait tenir compte des besoins spécifiques de développement national et régional ainsi que du potentiel endogène et être simplifiée et ce Fonds devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, y compris les infrastructures et installations de recherche et d’innovation, les infrastructures culturelles et patrimoniales, les infrastructures de tourisme durable, notamment à travers les quartiers touristiques, les services aux entreprises, ainsi que les investissements dans le logement, les investissements liés à l’accès aux services, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées, marginalisées et isolées, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, les incitations au cours de la période de transition des régions dans le processus de décarbonation, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences entre partenaires et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+. [Am. 18]

(20)  Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº 1316/2013 devraient continuer d’être financés par le Fonds de cohésion, y compris la lutte contre les chaînons manquants et les goulets d’étranglement, de manière équilibrée, ainsi que pour améliorer la sécurité des ponts et des tunnels existants, tant dans le cadre d’une gestion partagée que dans celui de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe («MIE»). Ces réseaux doivent renforcer les services publics dans les zones rurales, en particulier dans les zones à faible densité de population et dans les zones dont une grande part de la population est vieillissante, afin de favoriser l’interconnectivité entre les villes et les campagnes, de promouvoir le développement rural, de réduire la fracture numérique. [Am. 19]

(21)  Dans le même temps, il est important de déterminer les synergies, d’une part, et de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, dont les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à d’autre part, et ce afin d’obtenir un effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(11) afin multiplicateur ou d’éviter les redondances dans les financements disponibles, un soutien financier étant déjà prévu en vertu de ladite directive. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du TFUE ne sont pas admissibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER et du Fonds de cohésion. [Am. 20]

(22)  Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, si nécessaire, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient être les éléments de base sur lesquels la Commission se fonderait pour rendre compte des progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cet effet l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II.

(23)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, sans excès de réglementation ni lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des Fonds sur le terrain. [Am. 21]

(24)  Afin de garantir une contribution maximale au développement territorial et de relever plus efficacement les défis économiques, démographiques, environnementaux et sociaux, comme le prévoit l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions qui connaissent des difficultés naturelles ou démographiques, dont une population vieillissante, la désertification rurale et le déclin démographique, mais aussi une pression démographique ou des difficultés dans l’accès aux services de base, les actions dans ce domaine devraient reposer sur des programmes, des axes ou des stratégies territoriales intégrées, y compris dans les zones urbaines. Par conséquent, il importe que l’aide au titre du FEDER soit mise en œuvre sous les formes visées à l’article 22 du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], garantissant ainsi et dans les communautés rurales. Ces actions devraient constituer les deux faces d’une même médaille basée à la fois sur les centres urbains et leurs environs et sur les zones rurales éloignées de ces centres. Ces stratégies peuvent également bénéficier d’un multifonds et d’une approche intégrée associant le FEDER, le FSE +, le FEAMP et le Feader. Le développement territorial intégré devrait concentrer au minimum 5 % des ressources du FEDER à l’échelon national. Par conséquent, il importe que l’aide soit mise en œuvre en garantissant la participation appropriée des autorités locales, régionales et urbaines, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales. [Am. 22]

(24 bis)   Il convient d’accorder une attention particulière aux régions à forte intensité de carbone confrontées à des défis dus aux engagements en matière de décarbonation, afin de les aider à poursuivre des stratégies cohérentes avec les engagements de l’Union en matière de climat au titre de l’accord de Paris, qui protègent à la fois les travailleurs et les communautés concernées. De telles régions devraient bénéficier d’un soutien spécial pour préparer et mettre en œuvre des plans de décarbonation de leurs économies, compte tenu de la nécessité d’une formation professionnelle ciblée et de possibilités de reconversion de la main-d’œuvre. [Am. 23]

(25)  Il est jugé nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir le développement territorial intégré afin de faire face plus efficacement aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques, technologiques et sociaux et culturels auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles et les communautés rurales, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux, y compris au travers de régions périurbaines, le cas échéant. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre ainsi que les montants indicatifs prévus pour ces actions devraient être définis dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un minimum de 6 % des ressources du FEDER devant être allouées à cet effet . Ces actions peuvent également bénéficier d’un multifonds et d’une approche intégrée associant le FEDER, le FSE +, le FEAMP et le Feader. Le développement territorial, en tant que thème prioritaire, devrait concentrer au niveau moins 10 % des ressources du FEDER à l’échelon national. Il y a également lieu de prévoir que ledit pourcentage devrait être respecté du début à la fin de la période de programmation en cas de transfert d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours. [Am. 24]

(26)  Afin de repérer des solutions existantes ou d’en proposer de nouvelles face aux problèmes liés au développement urbain durable au niveau de l’Union, les actions innovatrices urbaines dans le domaine du développement urbain durable devraient être remplacées par poursuivies et développées à travers une «initiative urbaine européenne». , qui serait mise en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Cette initiative devrait couvrir toutes les zones urbaines et concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne Cette initiative devrait concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne(12) afin de stimuler la croissance, la qualité de vie et l’innovation ainsi que de recenser et affronter avec succès les enjeux sociaux.. [Am. 25]

(27)  Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, moyennant l’adoption de mesures au titre de l’article 349 du TFUE qui octroient une allocation supplémentaire aux régions ultrapériphériques en vue de compenser les surcoûts supportés dans ces régions en raison d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du TFUE, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette allocation peut couvrir les investissements, les coûts de fonctionnement et les obligations de service public qui visent à compenser les surcoûts résultant de ces contraintes. L’aide au fonctionnement peut couvrir les dépenses relatives aux services de transport de marchandises, à la logistique verte, à la gestion de la mobilité et à l’aide au démarrage de services de transport ainsi que des dépenses relatives à des opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production, ainsi qu’au manque de main-d’œuvre sur le marché local. Cette allocation n’est pas soumise à la concentration thématique telle que prévue par le présent règlement. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, et comme c’est le cas pour toutes les opérations cofinancées par le FEDER et le Fonds de cohésion, tout concours financier du FEDER pour le financement des aides au fonctionnement et à l’investissement dans les régions ultrapériphériques devrait être conforme aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. [Am. 26]

(28)  Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour lui permettre, lorsque cela est justifié, d’opérer des ajustements à l’annexe II, qui établit la liste des indicateurs à utiliser comme base pour communiquer au Parlement européen et au Conseil des informations sur les performances des programmes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union par une démarche axée sur les citoyens et visant à soutenir un développement sous la responsabilité de la collectivité et à promouvoir la citoyenneté active, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, [Am. 27]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (ci‑après le «FEDER») en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article [4, paragraphe 2,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

2.  Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (ci‑après l’«objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”» visé à l’article [4, paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

Article 1 bis

Missions du FEDER et du Fonds de cohésion

Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.

Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions au sein de l’Union et à réduire le retard des régions les moins favorisées, y compris les défis environnementaux, grâce au développement durable et à l’ajustement structurel des économies régionales.

Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport et dans le domaine de l’environnement. [Am. 28]

Article 2

Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion

1.  Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)  «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’un développement et d’une transformation économique intelligente innovante» (ci‑après économiques intelligents, innovants et inclusifs, d’une connectivité régionale dans le domaine des technologies, en développant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la connectivité et une administration publique efficace» (ci‑après «OS 1») en: [Am. 29]

i)  améliorant les soutenant le développement et le renforcement des capacités de recherche et d’innovation ainsi que, les investissements et les infrastructures, l’utilisation des technologies de pointe et soutenant et encourageant les pôles d’innovation entre les entreprises, la recherche, les universités et les pouvoirs publics; [Am. 30]

ii)  renforçant la connectivité numérique et tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des établissements scientifiques, des entreprises, des gouvernements et de l’administration publique au niveau régional et local, y compris et des pouvoirs publics villes et villages intelligents; [Am. 31]

iii)  renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME et soutenant la création et le maintien de l’emploi et soutenant l’avancement et la modernisation technologiques; [Am. 32]

iv)  développant les compétences et les stratégies, et renforçant les capacités en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et équitable, l’économie circulaire, l’innovation sociale, l’esprit d’entreprise, le secteur du tourisme et la transition vers l’industrie 4.0; [Am. 33]

b)  «une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci‑après «OS 2») en: [Am. 34]

i)  favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie et de pauvreté énergétique; [Am. 35]

ii)  prenant des mesures en faveur des énergies durables provenant de sources renouvelables; [Am. 36]

iii)  développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local; [Am. 37]

iv)  favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, la gestion et la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les incendies de forêt, les inondations et les périodes de sécheresse, en tenant compte d’approches fondées sur les écosystèmes; [Am. 38]

v)  prenant des mesures en faveur d’un accès universel à l’eau et d’une gestion durable de l’eau; [Am. 39]

vi)  favorisant la transition vers une économie circulaire et une utilisation plus rationnelle des ressources; [Am. 40]

vi bis)  soutenant les processus de transformation régionale en faveur de la décarbonation ainsi que la transition vers une production d’énergie à faibles émissions de carbone [Am. 41]

vii)  protégeant et améliorant la biodiversité, renforçant et le patrimoine naturel, préservant et valorisant les infrastructures vertes en milieu urbain espaces naturels protégés et les ressources naturelles et réduisant toutes les formes de pollution, notamment la pollution de l’air, de l’eau, des sols, la pollution sonore et la pollution lumineuse; [Am. 42]

vii bis)   renforçant l’infrastructure verte dans les zones urbaines fonctionnelles, développant la mobilité urbaine multimodale au niveau local dans le cadre d’une économie neutre en carbone; [Am. 43]

c)  «une Europe plus connectée pour tous par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci‑après «OS 3») en: [Am. 44]

i)  renforçant la connectivité numérique; [Am. 45] (Cet amendement nécessitera d’adapter en conséquence l’annexe I et l’annexe II)

ii)  développant un réseau routier et ferroviaire et un RTE-T durable, résilient face aux facteurs climatiques, intelligent, sûr, durable et intermodal et résilient face aux facteurs climatiques, ainsi que des connexions transfrontalières mettant l’accent sur des mesures de réduction du bruit, des transports publics respectueux de l’environnement et sur les réseaux ferroviaires; [Am. 46]

iii)  mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière et les réseaux de transport public respectueux de l’environnement; [Am. 47]

iv)  prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable; [Am. 48] (Cet amendement nécessitera d’adapter en conséquence l’annexe I et l’annexe II)

d)  «une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci‑après «OS 4») en: [Am. 49]

i)  améliorant le caractère inclusif et l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale, et favorisant l’économie sociale et l’innovation; [Am. 50]

ii)  améliorant l’accès l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et les sports grâce au développement des infrastructures d’infrastructures et de services accessibles; [Am. 51]

ii bis)   investissant dans les logements appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif et qui sont destinés à des ménages à faible revenu ou à des personnes ayant des besoins particuliers; [Am. 52]

iii)  renforçant l’intégration encourageant l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées et des migrants des communautés défavorisées, telles que les Roms et des les groupes défavorisés, au moyen de mesures d’actions intégrées, notamment en ce qui concerne le matière de logement et les de services sociaux; [Am. 53]

iii bis)   soutenant l’intégration socio-économique à long terme des réfugiés et des migrants sous protection internationale au moyen d’actions intégrées, notamment en matière de logement et de services sociaux, en apportant un soutien en matière d’infrastructure aux villes et aux autorités locales concernées; [Am. 54]

iv)  garantissant l’égalité de l’accès d’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures de soins de santé et d’autres actifs, y compris les soins de santé primaires et les mesures de prévention, et accompagnant la transition d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité; [Am. 55]

iv bis)   fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale au sein des communautés défavorisées; [Am. 56]

e)  «une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et de toutes les autres zones, et des initiatives locales» (ci‑après «OS 5») en: [Am. 57]

i)  prenant des mesures en faveur d’un développement intégré et inclusif, social, économique et environnemental intégré, de la culture, du patrimoine culturel naturel, du tourisme durable, notamment à travers les quartiers touristiques, des sports et de la sécurité dans les zones urbaines, y compris dans les espaces urbains fonctionnels; [Am. 58]

ii)  prenant des mesures en faveur d’un développement intégré et inclusif, social, économique et environnemental intégré au niveau local, de la culture, du patrimoine naturel, du patrimoine culturel tourisme durable, notamment à travers les quartiers touristiques, et de la sécurité, y compris aussi, au niveau à la fois local, rural, dans les zones rurales régions de montagne, insulaires et côtières, isolées et peu peuplées, et toutes les autres régions connaissant des difficultés d’accès aux services de base, y compris également au niveau NUTS 3, par le biais de stratégies de développement local mené par territorial et local, sous les acteurs locaux formes visées à l’article 22, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. [Am. 59]

1 bis.   renforçant la mobilité urbaine multimodale au niveau local, visée au point b) vii bis) du présent article, laquelle est considérée comme pouvant bénéficier de l’aide pour autant que la contribution du FEDER n’excède pas 10 000 000 EUR. [Am. 60]

2.  Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

3.  En ce qui concerne les la réalisation des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles‑ci: [Am. 61]

a)  améliorent améliorer les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds et soutenir les pouvoirs publics, les administrations locales et régionales responsables de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion par l’adoption de plans spécifiques de renforcement de la capacité administrative destinés à donner un caractère local aux objectifs de développement durable, à simplifier les procédures et à réduire les délais de mise en œuvre des interventions, lorsqu’ils sont de nature structurelle et poursuivent des objectifs mesurables inclus dans la programmation; [Am. 62]

b)  renforcent renforcer la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui‑ci.

Le soutien au renforcement des capacités visé au point a) du présent article peut être complété par un soutien supplémentaire du programme d’appui aux réformes mis en place au titre du règlement (UE) nº 2018/xxx (programme d’appui aux réformes); [Am. 63]

La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par des groupes de travail européens en faveur de la coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. [Am. 64]

La participation significative des autorités régionales et locales, des organisations de la société civile, y compris des bénéficiaires à tous les stades de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes au titre du FEDER doit être garantie conformément aux principes consacrés par le code de conduite européen en matière de partenariat. [Am. 65]

Article 3

Concentration thématique du soutien au titre du FEDER

1.  En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

2.  En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément.

3.  Les États membres régions de niveau NUTS 2 sont classés classées, en fonction de leur revenu national produit intérieur brut (ci‑après le «RNB» «PIB») par habitant, de la manière suivante: [Am. 66]

a)  les États membres celles dont le ratio RNB est égal ou PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci‑après le «groupe 1»); [Am. 67]

b)  les États membres celles dont le ratio RNB PIB par habitant est égal ou supérieur à compris entre 75 % mais inférieur à et 100 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci‑après le «groupe 2»); [Am. 68]

c)  les États membres celles dont le ratio RNB PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci‑après le «groupe 3»). [Am. 69]

Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au classement d’une région dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le revenu national produit intérieur brut par habitant d’un État membre de chaque région, mesuré en standards parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014‑2016, et le revenu national brut PIB moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des l’UE-27 États membres pour la même période de référence. [Am. 70]

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles‑ci sont classées dans le groupe 3.

4.  Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique:

a)  les États membres du groupe 1 allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1 pour la catégorie des régions les plus développées (le groupe 1), ils allouent; [Am. 71]

i)  au moins 50 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 1; et [Am. 72]

ii)  au moins 30 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 2. [Am. 73]

b)  les États membres du groupe 2 allouent au moins 45 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2 pour la catégorie des régions en transition (le groupe 2), ils allouent; [Am. 74]

i)  au moins 40 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 1, et [Am. 75]

ii)  au moins 30 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 2. [Am. 76]

c)  les États membres du groupe 3 allouent au moins 35 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2 pour la catégorie des régions les moins développées (le groupe 3), ils allouent. [Am. 77]

i)  au moins 30 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 1, et [Am. 78]

ii)  au moins 30 % de leurs ressources FEDER totales à l’échelon national à l’OS 2. [Am. 79]

4 bis.  Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander la diminution, jusqu’à un plafond de 5 points de pourcentage, du niveau de concentration des ressources à l’échelon des catégories de région, ou de 10 points de pourcentage dans le cas des régions ultrapériphériques, de l’objectif thématique qui s’applique conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a) i), à l’article 3, paragraphe 4, point b) i), ou à l’article 3, paragraphe 4, point c) i), [nouveau FEDER-Fonds de cohésion]. [Am. 80]

5.  Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

6.  Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, ou à l’OS 2, aux objectifs stratégiques principaux, ou aux deux objectifs stratégiques pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué. [Am. 81]

Article 4

Champ d’intervention du FEDER

1.  Le FEDER soutient:

a)  les investissements dans les infrastructures;

a bis)  les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (R & D & I); [Am. 83 et 191/rév]

b)  les investissements dans l’accès aux services;

c)  les investissements productifs et les investissements qui contribuent à préserver les emplois existants et à créer de nouveaux emplois dans les PME et tout soutien aux PME sous la forme de subventions et d’instruments financiers; [Am. 84 et 192/rév]

d)  les équipements, logiciels et actifs incorporels;

e)  l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

f)  l’assistance technique.

En outre, les Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME ou avec des infrastructures commerciales qui profitent aux PME.

En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que les PME peuvent également bénéficier d’une aide aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i), et d’activités en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au titre de l’article 2, paragraphe 1, point b) i) et point b) ii), respectivement, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 60 du règlement (UE) ... /... [nouveau RPDC]. [Am. 193/rév]

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation, et de mentorat, d’apprentissage tout au long de la vie, de recyclage et d’éducation. [Am. 87 et 194/rév]

2.  Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

a)  la mise en commun d’installations et de ressources humaines;

b)  des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

Article 5

Champ d’intervention du Fonds de cohésion

1.  Le Fonds de cohésion soutient:

a)  les investissements dans le domaine de l’environnement, notamment les investissements en rapport avec l’économie circulaire, le développement durable et l’énergie renouvelable qui présentent des avantages pour l’environnement, [Am. 88]

b)  les investissements dans le réseau central RTE-T et le réseau global; [Am. 89]

c)  l’assistance technique, notamment l’amélioration et le développement des qualifications et des compétences administratives des autorités locales nécessaires à la gestion de ces fonds. [Am. 90]

c bis)   l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises. [Am. 91]

Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b) en fonction des investissements et des exigences spécifiques de chaque État membre. [Am. 92]

2.  Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe(14) est proportionnel et utilisé pour des projets relatifs au RTE-T. [Am. 93]

Article 6

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

1.  Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

a)  le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)  les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(15);

c)  la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d)  les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(16);

e)  les investissements dans de nouvelles infrastructures aéroportuaires régionales et dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions ultrapériphériques; [Am. 94]

e bis)  les investissements concernant les régions ultrapériphériques; [Am. 95]

e ter)  les interventions relatives au réseau central RTE-T; [Am. 96]

e quater)  les investissements liés à la protection de l’environnement et destinés à atténuer ou à réduire leur incidence négative sur l’environnement. [Am. 97]

f)  les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, à l’exception des régions ultrapériphériques et des interventions de démantèlement, de reconversion ou de mise en sécurité de sites existants, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(17); [Am. 98]

g)  les investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels, à l’exception des régions ultrapériphériques et dans le cas de solutions de recyclage à la pointe de la technologie conformes aux principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, dans le plein respect des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et pour autant que les États membres aient établi leurs plans de gestion des déchets conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2018/851. Les déchets résiduels devraient s’entendre principalement comme les déchets municipaux non collectés séparément et les rejets du traitement des déchets; [Am. 99]

h)  les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil(18); [Am. 100]

i)  les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente; [Am. 102]

j)  les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui‑ci est lié:

i)  à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement nº 1370/2007, tel que modifié;

ii)  à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU]. [Am. 103 et 245]

j bis)  les investissements dans la construction d’établissements de soins, qui isolent les personnes ou vont à l’encontre de leur choix personnel ou de leur indépendance; [Am. 104]

1 bis.  Les exceptions visées au paragraphe h) sont limitées à un montant pouvant atteindre 1 % des ressources totales du FEDER et du Fonds de cohésion au niveau national. [Am. 101]

2.  En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources ou de l’utilisation des énergies renouvelables, à des conditions de vie accessibles permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante, ainsi qu’à la mise à niveau sismique. [Am. 105]

3.  Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

Article 6 bis

Partenariat

Chaque État membre garantit la participation significative et inclusive des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et des utilisateurs du service dans les processus de gestion, de programmation, de livraison, de suivi et d’évaluation des activités et des politiques soutenues au titre du FEDER et du Fonds de cohésion en vertu de la gestion partagée, au sens de l’article 6 de la proposition de RDPC «règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission». [Am. 106]

Article 7

Indicateurs

1.  Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés et définis à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion, et, si nécessaire, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), et à l’article [37, paragraphe 2,] point b), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. [Am. 107]

2.  En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

3.  Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 pour modifier l’annexe I afin de procéder aux ajustements nécessaires de la liste des indicateurs à utiliser par les États membres et pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

4 bis.  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent déposer une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des FEDER et du Fonds de cohésion. Lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission évalue soigneusement la demande concernée de façon à refléter l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le FC. [Am. 108]

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

Article 8

Développement territorial intégré

1.  Le FEDER peut soutenir soutient le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC]. [Am. 109]

1 bis.  Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», pour des priorités distinctes de l’assistance technique, sont allouées au développement territorial intégré dans des zones non urbaines désavantagées ou souffrant de handicaps naturels, géographiques ou démographiques, ou qui ont difficilement accès aux services de base. Sur ce montant, 17,5 % au moins sont alloués aux zones et aux communautés rurales, compte tenu des dispositions d’un pacte pour des villages intelligents pour développer des projets tels que les villages intelligents. [Am. 110]

2.  La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut passe par un axe ou un programme spécifique ou uniquement prendre prend les une des autres formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Elle peut également bénéficier d’une approche plurifonds et intégrée au titre du FEDER, du FSE+, du FEAMP et du Feader. [Am. 111]

Article 9

Développement urbain durable

1.  Le Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], qui peuvent également bénéficier d’une approche plurifonds et intégrée au titre du FEDER et du FSE+, et axé sur des zones urbaines fonctionnelles (ci‑après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. [Am. 112]

2.  Au moins 6 % 10 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme d’un programme spécifique, d’un axe prioritaire spécifique, de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial défini à l’article 22, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Les autorités urbaines visées à l’article 6 du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] sont habilitées à choisir les mesures et les projets concernés. Les opérations menées dans le cadre d’OS autres que l’OS 5 peuvent, si la cohérence est préservée, participer à la réalisation du seuil minimal de 10 % qui doit être attribué au développement urbain durable. Les investissements effectués dans le cadre de la première priorité de l’OS 5 devraient être comptabilisés comme une contribution à cet affectation de 10 %, ainsi que les opérations effectuées dans le cadre d’autres OS, si elles sont compatibles avec le développement urbain durable. [Am. 113]

Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

3.  Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

4.  Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

Article 10

Initiative urbaine européenne

1.  Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines fonctionnelles et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union en soutenant les partenaires de ce programme et les coûts d’organisation y afférents. Il convient d’associer activement les autorités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’initiative urbaine européenne. [Am. 114]

2.  L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

a)  l’appui au renforcement des capacités, y compris des actions d’échange pour les représentants locaux et régionaux au niveau infranational; [Am. 115]

b)  l’appui aux actions innovantes qui peut bénéficier d’un cofinancement supplémentaire au titre du règlement (UE) 2018/XXX (Fonds européen agricole pour le développement rural) et par l’intermédiaire du réseau européen de développement rural, en particulier celles qui portent sur les liens ruraux et urbains et les projets à l’appui du développement des zones urbaines et des zones urbaines fonctionnelles; [Am. 116]

c)  l’appui en matière de connaissances, d’analyses d’impact territorial, d’élaboration des politiques et de communication. [Am. 117]

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines telles que le cadre de référence pour les villes durables et l’agenda territorial de l’Union européenne ainsi que l’ajustement des objectifs de développement durable des Nations unies en fonction des circonstances locales. [Am. 118]

La Commission transmet au Parlement européen un rapport annuel sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne. [Am. 119]

Article 10 bis

Zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques et confrontées à des défis

Dans les programmes cofinancés par le FEDER concernant des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents et confrontées à des défis importants tels que celles visés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une attention particulière est accordée au traitement des difficultés spécifiques de ces régions.

En particulier, les zones de niveau NUTS 3 ou les groupements de communes enregistrant une densité de population inférieure à 12,5 habitants/km2 pour ce qui concerne les zones à faible densité de population ou inférieure à 8 habitants/km2 pour ce qui est des zones à très faible densité de population ou ayant enregistré une diminution annuelle de la population supérieure à 1 % en moyenne entre 2007 et 2017 doivent faire l’objet de plans régionaux et nationaux spécifiques afin de renforcer leur attractivité vis-à-vis des personnes, des investissements d’affaires ainsi que de l’accessibilité des services numériques et publics, y compris un fonds dans le cadre de l’accord d’association. Un financement dédié peut être prévu dans l’accord de partenariat. [Am. 120]

Article 11

Régions ultrapériphériques

1.  L’article 3 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. [Am. 121]

2.  L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

a)  les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

b)  par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.  L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

a)  des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

b)  des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

c)  des exonérations fiscales et de charges sociales;

d)  des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

3 bis.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille desdites entreprises. [Am. 122]

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 12

Dispositions transitoires

Les règlements (UE) nº 1300/2013 et (UE) nº 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceux‑ci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 13

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2027. [Am. 123]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(19).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 bis

Abrogation

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les règlements (CE) nº 1301/2013 et (CE) nº 1300/2013 sont abrogés à compter du 1er janvier 2021. [Am. 124]

Article 13 ter

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 125]

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion – Article 7, paragraphe 1(20)

Tableau 1: Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion**

Objectif stratégique

Réalisation

Résultats

(1)

(2)

(3)

1.  Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante, d’une connectivité régionale dans le domaine des technologies, en développant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la connectivité et une administration publique efficace» (ci‑après «OS 1») en: [Am. 126]

RCO(21)01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)*

RCO 01 bis – Revenu régional moyen [Am. 127]

RCO 02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions*

RCO 03 – Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers*

RCO 04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*

RCO 05 – Start-ups bénéficiant d’un soutien*

RCO 06 – Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

RCO 07 – Instituts de recherche participant à des projets de recherche communs

RCO 08 – Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation

RCO 10 – Entreprises coopérant avec des instituts de recherche

RCO 10 bis – Entreprises soutenues en vue d’intégrer leurs produits et services dans l’économie circulaire [Am. 128]

RCO 96 – Investissements interrégionaux dans les projets de l’UE*

RCR(22)01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien*

RCR -01 – Augmentation du revenu régional tel que défini à l’article 3, paragraphe 3 [Am. 131]

RCR 02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)*

RCR 03 – PME introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé

RCR 04 – PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation*

RCR 05 – PME innovant en interne*

RCR 06 – Demandes de brevet déposées auprès de l’Office européen des brevets*

RCR 07 – Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles*

RCR 08 – Copublications public–privé

RCO 12 – Entreprises aidées pour la numérisation de leurs produits ou services

RCO 13 – Produits et services numériques élaborés pour les entreprises

RCO 14 – Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services et d’applications numériques

RCO 14 bis – Pôles d’activité socioéconomique supplémentaires ayant accès au très haut débit [Am. 129]

RCR 11 – Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics*

RCR 12 – Utilisateurs de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises*

RCR 13 – Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique*

RCR 14 – Entreprises utilisant des Utilisateurs de services numériques publics* [Am. 132]

RCR 14 ter – Pôles d’activité socioéconomique abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité [Am. 130]

RCO 15 – Capacités créées d’incubation d’entreprises*

RCR 16 – Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien*

RCR 17 – Entreprises créées trois ans auparavant toujours en activité*

RCR 18 – PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCR 19 – Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé

RCR 25 – Valeur ajoutée par salarié dans les PME bénéficiant d’un soutien*

RCO 16 – Acteurs participant à un processus de découverte entrepreneuriale

RCO 17 – Investissements dans des écosystèmes locaux/régionaux pour le développement de compétences

RCO 101 – PME investissant dans le développement de compétences

RCO 102 – PME investissant dans les systèmes de gestion de formations*

RCR 24 – PME bénéficiant d’activités de développement de compétences menées par un écosystème local/régional

RCR 97 – Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 – Membres du personnel de PME achevant un programme d’enseignement professionnel continu (EFPC) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

RCR 99 – Membres du personnel de PME achevant une formation alternative pour des activités de services à forte intensité de connaissances (KISA) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

RCR 100 – Membres du personnel de PME achevant une formation formelle pour le développement de compétences (KISA) (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)*

2.  Une Europe pour tous plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques [Am. 133]

RCO 18 – Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement

RCO 18 bis – Part des économies d’énergie réalisées en une année pour l’ensemble du parc immobilier (par rapport à un niveau de référence) conforme à l’objectif de parvenir un parc immobilier hautement efficace et décarboné, tel que prévu dans la stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels [Am. 134]

RCR 18 ter – Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une économie d’énergie d’au moins 60 % [Am. 135]

RCO 18 quater – Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une consommation d’énergie quasi nulle après rénovation [Am. 136]

RCO 19 – Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur performance énergétique (dont: bâtiments résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) [Am. 137]

RCO 19 ter – Nombre de consommateurs pauvres en énergie/vulnérables sur le plan énergétique soutenus pour améliorer la performance énergétique de leur logement [Am. 138]

RCO 20 – Conduites de réseaux de chauffage urbain nouvellement construites ou améliorées

RCO 20 bis – Bâtiments faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur potentiel d’intelligence [Am. 139]

RCR 26 – Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 27 – Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une économie d’énergie d’au moins 60 % [Am. 150]

RCR 28 – Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)

RCR 28 bis – Bâtiments aux performances énergétiques améliorées résultant de dispositions contractuelles qui garantissent des économies d’énergie et un gain d’efficacité vérifiables, telles que les contrats de performance énergétique, au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE(23) [Am. 151]

RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*

RCR 30 – Entreprises affichant une performance énergétique améliorée

RCO 30 bis – Bâtiments dont le potentiel d’intelligence s’est amélioré [Am. 152]

RCO 22 – Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur)

RCO 22 bis – Consommation totale finale d’énergie renouvelable et consommation par secteur (chauffage et refroidissement, transport, électricité) [Am. 140]

RCO 22 ter – Part totale des énergies renouvelables produites [Am. 141]

RCO 22 quater – Réduction des importations annuelles d’énergies non renouvelables [Am. 142]

RCO 97 – Nombre de communautés d’énergie et de communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien*

RCO 97 bis – Part des autoconsommateurs d’énergie renouvelable dans la capacité électrique totale installée [Am. 143]

RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)

RCR 32 – Énergie renouvelable: capacités connectées au réseau (opérationnelles)*

RCO 23 – Systèmes numériques de gestion de réseaux intelligents

ROC 98 – Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’utilisation des réseaux énergétiques intelligents

RCO 98 bis – Soutien aux régions en transition touchées par la décarbonation [Am. 144]

RCR 33 – Utilisateurs raccordés aux réseaux intelligents

RCR 34 – Lancement de projets en matière de réseaux intelligents

RCO 24 – Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe naturelle telle que les séismes, les incendies de forêt, les inondations ou les sécheresses* [Am. 145]

RCO 25 – Ouvrages nouveaux ou renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs, et ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain pour protéger les personnes, les biens et le milieu naturel

RCO 26 – Infrastructures vertes mises en place en vue de l’adaptation aux changements climatiques

RCO 27 – Stratégies nationales/régionales/locales en vue de l’adaptation au changement climatique

RCO 28 – Zones couvertes par des mesures de protection contre les incendies de forêt, les séismes, les inondations ou les sécheresses [Am. 146]

RCR 35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

RCR 36 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt

RCR 37 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les incendies de forêt)

RCR 96 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines*

RCR 38 – Temps de réaction moyen estimé face à une situation de catastrophe*

RCO 30 – Longueur des conduites nouvelles ou renforcées pour l’alimentation des ménages en eau

RCO 31 – Longueur des réseaux de collecte des eaux résiduaires nouvellement construits ou renforcés

RCO 32 – Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

RCO 32 bis – Total des combustibles fossiles remplacés par des sources d’énergie à faible intensité de carbone [Am. 147]

RCR 41 – Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation en eau

RCR 42 – Population raccordée au moins à des installations de traitement secondaire des eaux résiduaires

RCR 43 – Réduction des pertes d’eau [Am. 153]

RCR 44 – Eaux résiduaires traitées de façon adéquate

RCO 34 – Capacités supplémentaires de prévention et de recyclage des déchets [Am. 148]

RCO 34 bis – Nombre d’emplois transformés [Am. 149]

RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets

RCR 46 bis – Déchets produits par habitant [Am. 154]

RCR 46 ter – Déchets par habitant soumis à élimination et valorisation énergétique [Am. 155]

RCR 47 – Déchets recyclés

RCR 47 bis – Biodéchets recyclés [Am. 156]

RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCR 48 bis – Population desservie par des installations de préparation des déchets en vue de leur réemploi [Am. 157]

RCR 48 ter – Taux d’utilisation du matériel circulaire [Am. 158]

RCR 49 – Déchets valorisés réutilisés [Am. 159]

RCR 49 bis – Déchets préparés en vue de leur réemploi [Am. 160]

RCO 36 – Superficie des infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien dans les zones urbaines

RCO 37 – Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration conformément au cadre d’action prioritaire

RCO 99 – Superficie des sites ne relevant pas de Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection et de restauration

RCO 38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 – Systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

RCR 95 – Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées en zone urbaine

RCR 51 – Population bénéficiant de mesures de réduction du bruit

RCR 52 – Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou des activités pour la collectivité

3.  Une Europe plus connectée pour tous par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC [Am. 161]

RCO 41 – Nombre supplémentaire de ménages ayant accès au très haut débit

RCO 42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit

RCR 53 – Ménages abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité

RCR 54 – Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité

RCO 43 – Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien – RTE–T(24) (réseau central et réseau global) [Am. 162]

RCO 44 – Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien – autres

RCO 45 – Longueur des routes reconstruites ou modernisées – RTE–T (réseau central et réseau global) [Am. 163]

RCO 46 – Longueur des routes reconstruites ou modernisées – autres

RCR 55 – Usagers de routes nouvelles, reconstruites ou modernisées

RCR 55 bis – Taux d’achèvement du corridor RTE-T sur le territoire national [Am. 166]

RCR 56 – Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

RCR 101 – Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées

RCO 47 – Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien – RTE‑T (réseau central et réseau global) [Am. 164]

RCO 48 – Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien – autres

RCO 49 – Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées – RTE‑T (réseau central et réseau global) [Am. 165]

RCO 50 – Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées – autres

RCO 51 – Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées – RTE–T

RCO 52 – Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées – autres

RCO 53 – Gares et installations ferroviaires – nouvelles ou modernisées

RCO 54 – Connexions intermodales – nouvelles ou modernisées

RCO 100 – Nombre de ports bénéficiant d’un soutien

RCR 57 – Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire

RCR 57 bis – Taux d’achèvement du corridor RTE-T sur le territoire national [Am. 167]

RCR 58 – Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires bénéficiant d’un soutien

RCR 59 – Transport ferroviaire de fret

RCR 60 – Transport de fret par des voies de navigation intérieures

RCO 55 – Longueur des lignes de tram et de métro – nouvelles lignes

RCO 56 – Longueur des lignes de tram et de métro – lignes reconstruites ou modernisées

RCO 57 – Matériel roulant respectueux de l’environnement pour le transport public

RCO 58 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

RCO 59 – Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement) bénéficiant d’un soutien

RCO 60 – Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouvellement construits ou modernisés

RCR 62 – Nombre annuel d’usagers des transports publics

RCR 63 – Nombre annuel d’usagers des lignes de tramway et de métro nouvellement construites ou modernisées

RCR 64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements cyclables

4.   Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux [Am. 168]

RCO 61 – Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités)

RCR 65 – Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien

RCO 63 – Capacités des infrastructures temporaires d’accueil créées

RCO 64 – Capacités des logements réhabilités – migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale

RCO 65 – Capacités des logements réhabilités – autres

RCR 66 – Occupation des infrastructures temporaires d’accueil construites ou rénovées

RCR 67 – Occupation des logements réhabilités – migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale

RCR 68 – Occupation des logements réhabilités – autres

RCR 68 bis – Membres de communautés marginalisées et de groupes défavorisés, au moyen d’actions intégrées qui incluent le logement et les services sociaux (autres que Roms) [Am. 169]

RCR 68 ter – Membres de communautés marginalisées et de groupes défavorisés, au moyen d’actions intégrées qui incluent le logement et les services sociaux (Roms) [Am. 170]

RCO 66 – Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées)

RCO 67 – Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées)

RCR 70 – Nombre annuel d’enfants dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien

RCR 71 – Nombre annuel d’élèves ou d’étudiants dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien

RCO 69 – Capacité des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien

RCO 70 – Capacité des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien (sauf logement)

RCR 72 – Personnes ayant accès à des services de soins de santé améliorés

RCR 73 – Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien

RCR 74 – Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien

RCR 75 – Temps d’intervention moyen des services d’urgence dans la zone bénéficiant d’un soutien

5.  Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives et autres et des initiatives locales [Am. 171]

RCO 74 – Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré

RCO 75 – Stratégies intégrées de développement urbain

RCO 76 – Projets collaboratifs

RCO 77 – Capacités des infrastructures culturelles et de tourisme bénéficiant d’un soutien

RCR 76 – Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement urbain

RCR 77 – Nombre de touristes/visites dans des sites bénéficiant d’un soutien*

RCR 78 – Utilisateurs qui profitent des infrastructures culturelles bénéficiant d’un soutien

RCO 80 – Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

Indicateurs horizontaux – Mise en œuvre

RCO 95 – Personnel financé par le FEDER et le Fonds de cohésion

RCR 91 – Délai moyen pour le lancement des appels, la sélection des projets et la signature des contrats*

RCR 92 – Délai moyen pour la passation de marchés (du lancement à la signature du contrat)*

RCR 93 – Délai moyen de mise en œuvre des projets (de la signature du contrat au dernier paiement)*

RCR 94 – Soumission unique pour les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion*

** Pour des raisons de présentation, les indicateurs sont regroupés sous un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celui‑ci. En ce qui concerne l’objectif stratégique 5, en particulier, des objectifs spécifiques relevant des objectifs stratégiques 1 à 4 peuvent être utilisés pour les indicateurs concernés. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant de plusieurs des objectifs stratégiques 1 à 4, le cas échéant.

Tableau 2: indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg

Indicateurs spécifiques pour Interreg

RCO 81 – Participants à des initiatives en matière de mobilité transfrontalière

RCO 82 – Participants à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale

RCO 83 – Stratégies ou plans d’action communs élaborés ou mis en œuvre

RCO 84 – Activités pilotes communes mises en œuvre dans le contexte de projets

RCO 85 – Participants à des actions de formation communes

RCO 96 – Obstacles juridiques ou administratifs recensés

RCO 86 – Conventions administratives ou juridiques communes signées

RCO 87 – Organisations qui coopèrent par–delà les frontières

RCO 88 – Projets transfrontaliers d’apprentissage entre pairs visant à améliorer les activités de coopération

RCO 89 – Projets transfrontaliers visant à améliorer la gouvernance multiniveaux

RCO 90 – Projets transfrontaliers aboutissant à la création de réseaux ou de groupements

RCR 79 – Stratégies ou plans d’action communs adoptés par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement

RCR 80 – Activités pilotes communes adoptées ou développées par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement

RCR 81 – Participants ayant suivi jusqu’au bout des actions de formation communes

RCR 82 – Obstacles juridiques ou administratifs levés ou atténués

RCR 83 – Personnes couvertes par des conventions communes signées

RCR 84 – Organisations coopérant par-delà les frontières 6 à 12 mois après la fin d’un projet

RCR 85 – Participants à des actions communes 6 à 12 mois après la fin d’un projet

RCR 86 – Acteurs/institutions dont la capacité de coopération par‑delà les frontières nationales a été améliorée

ANNEXE II

Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion, visé à l’article 7, paragraphe 3(25)

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Réalisations

Résultats

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante, d’une connectivité régionale dans le domaine des technologies, en développant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la connectivité et une administration publique efficace en: [Am. 172]

i)  Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

CCO 01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover

CCO 01 bis - Soutien aux entreprises en faveur d’une activité économique durable [Am. 173]

CCO 02 – Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

CCR 01 – PME qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédé, de commercialisation ou d’organisation

CCR 01 bis - Augmentation du revenu régional [Am. 175]

ii)  Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics

CCO 03 – Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services ou d’applications numériques

CCR 02 – Utilisateurs supplémentaires de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises ou des instituts publics

iii)  Renforcer la croissance et la compétitivité des PME

CCO 04 – PME bénéficiant d’un soutien pour créer des emplois et de la croissance durable [Am. 174]

CCR 03 – Emplois créés dans des PME bénéficiant d’un soutien

iv)  Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

CCO 05 – PME investissant dans le développement de compétences

CCR 04 – Personnel de PME bénéficiant de formations pour le développement de compétences

2.  Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques [Am. 176]

i)  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

CCO 06 – Investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique

CCR 05 – Bénéficiaires mieux classés du point de vue des performances énergétiques

ii)  Promouvoir les énergies provenant de sources renouvelables

CCO 07 – Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable

CCR 06 – Volume d’énergie renouvelable supplémentaire produite

iii)  Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local

CCO 08 – Systèmes numériques de gestion élaborés pour les réseaux intelligents

CCO 08 bis - Développement des nouvelles entreprises [Am. 177]

CCR 07 – Utilisateurs supplémentaires raccordés aux réseaux intelligents

CCR 07 bis - Nombre d’emplois créés [Am. 179]

iv)  Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes

CCO 09 – Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe

CCO 09 bis - Amélioration de l’adaptation au changement climatique, amélioration de la prévention des risques de catastrophes naturelles et amélioration de la résilience face aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes [Am. 178]

CCR 08 – Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les incendies de forêts et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques

v)  Promouvoir la gestion durable de l’eau

CCO 10 – Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

CCR 09 – Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires

vi)  Favoriser la transition vers une économie circulaire

CCO 11 – Capacités nouvelles ou améliorées de recyclage des déchets

CCR 10 – Déchets recyclés supplémentaires

vii)  Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution

CCO 12 – Superficie des infrastructures vertes dans les zones urbaines

CCR 11 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

3.  Une Europe plus connectée pour tous par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC [Am. 161]

i)  Renforcer la connectivité numérique

CCO 13 – Ménages et entreprises supplémentaires couverts par des réseaux à haut débit à très haute capacité

CCR 12 – Ménages et entreprises supplémentaires abonnés au haut débit par des réseaux à très haute capacité

ii)  Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique

CCO 14 – RTE-T routier: Routes nouvelles et ponts nouveaux ou modernisées modernisés [Am. 181]

CCR 13 – Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées et ponts améliorés [Am. 182]

iii)  Mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face au changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

CCO 15 – RTE-T ferroviaire: Voies ferrées nouvelles ou modernisées

CCR 14 – Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés

iv)  Promouvoir une mobilité urbaine multimodale durable

CCO 16 – Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro

CCR 15 – Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées

4.  Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux [Am. 183]

i)  Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale

CCO 17 – Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés

CCR 16 – Demandeurs d’emploi qui utilisent chaque année des services de l’emploi améliorés

ii)  Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

CCO 18 – Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement

CCR 17 – Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement nouvelles ou modernisées

iii)  Renforcer l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

CCO 19 – Capacités supplémentaires des infrastructures d’accueil créées ou modernisées

CCR 18 – Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations d’accueil et de logement nouvelles ou modernisées

iv)  Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les soins de santé primaires

CCO 20 – Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures de soins de santé

CCR 19 – Population ayant accès à des services de soins de santé améliorés

5.  Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales et autres [Am. 184]

i)  Promouvoir le développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la sécurité dans les zones urbaines

CCO 21 – Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 90.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 115.
(3)JO C 62 du 15.2.2019, p. 90.
(4)JO C 86 du 7.3.2019, p. 115.
(5) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(6)Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(7)[Référence complète – nouveau RPDC].
(8)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 juillet 2017 - COM(2017)376.
(9)[Référence complète – nouveau règlement FSE+].
(10)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(11)Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(12)Conclusions du Conseil du 24 juin 2016 sur un programme urbain pour l’Union européenne.
(13)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(14)Référence.
(15)Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
(16)Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(17) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).]
(18)Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
(19)JO L 123 du 12.5.2016, p .13.
(20) À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), et à l’article [36, paragraphe 2,] point b), [Transmission de données] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 17, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) [nouveau règlement CTE].
(21)RCO: indicateur commun de réalisation en matière de politique régionale.
(22)RCR: indicateur commun de résultat en matière de politique régionale.
(23) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).
(24)Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(25) Ces indicateurs seront utilisés par la Commission, dans le respect de son obligation d’information prévue à l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier [applicable].


Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs ***I
PDF 126kWORD 53k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 (refonte) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))
P8_TA(2019)0304A8-0287/2018

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0676),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0395/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018(1)

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 3 mai 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0287/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3);

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (refonte)

P8_TC1-COD(2017)0293


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/631.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant l’article 15

Lors du réexamen prévu à l’article 14 et lorsqu’elle proposera, le cas échéant, un amendement législatif au présent règlement, la Commission mènera les consultations appropriées conformément aux traités. La Commission consultera notamment, dans ce contexte, le Parlement européen et les États membres.

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évaluera également la pertinence du plafond de 5 % établi à l’annexe I, partie A, point 6.3, au vu de la nécessité d’accélérer la promotion des véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans les États membres concernés.

(1) JO C 227 du 28.6.2018, p. 52.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 3 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0370).


Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique ***I
PDF 118kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0340),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0218/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche (A8-0317/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement

P8_TC1-COD(2018)0172


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/904.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 207.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 210.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 24 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0411).


Fertilisants porteurs du marquage UE ***I
PDF 119kWORD 54k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
P8_TA(2019)0306A8-0270/2017
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0157),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0123/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission du commerce international (A8-0270/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003

P8_TC1-COD(2016)0084


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1009.)

(1) JO C 389 du 21.10.2016, p. 80.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 24 octobre 2017 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0392).


Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ***I
PDF 118kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))
P8_TA(2019)0307A8-0382/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0171),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 153, paragraphe 2, point b), et l'article 153, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0130/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0382/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

P8_TC1-COD(2018)0081


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/983.)

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 145.


Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres ***I
PDF 228kWORD 69k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD))
P8_TA(2019)0308A8-0259/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0648),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0391/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0259/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

P8_TC1-COD(2017)0290


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  L’objectif général de la présente directive est de créer un réseau de transport multimodal économe en ressources et de réduire les incidences néfastes du transport en termes de pollution atmosphérique, d’émissions de gaz à effet de serre, d’accidents, de nuisances sonores et de congestion demeurent un problème pour l’économie, la santé et le bien-être des citoyens européens. En dépit du fait que le transport routier est le principal responsable de ces incidences négatives, l’activité de transport routier de marchandises [à l’intérieur de l’Union?] devrait croître de 60 % d’ici à 2050 selon les estimations. [Am. 1]

(2)  Réduire les incidences négatives des activités de transport demeure l’un des principaux objectifs de la politique des transports de l’Union. La directive 92/106/CEE du Conseil(6), qui prévoit des mesures destinées à encourager le développement du transport combiné, est le seul acte législatif de l’Union qui promeut directement la transition vers des modes de transport moins polluants tels que le transport par voies navigables intérieures, le transport maritime et le rail. Afin de continuer à réduire les effets négatifs du transport routier de marchandises, il y a lieu d’encourager la recherche et la mise en commun de bonnes pratiques entre les États membres concernant les solutions permettant de déterminer les meilleurs itinéraires, d’optimiser les réseaux, d’améliorer l’efficacité de la charge et de facturer les coûts externes. [Am. 2]

(3)  La progression vers l’objectif de reporter sur d’autres modes tels que le chemin de fer ou la voie navigable 30 % des opérations de transport routier de marchandises sur plus de 300 km d’ici à 2030, et plus de 50 % d’ici à 2050, afin d’optimiser les performances des chaînes logistiques multimodales, notamment en recourant davantage à des modes plus sobres en énergie, a été plus lente que prévu et, selon les projections actuelles, l’objectif ne sera pas atteintdoit être réalisée au moyen de gains d’efficience et d’améliorations des infrastructures dans les secteurs du transport ferroviaire et fluvial. [Am. 3]

(4)  La directive 92/106/CEE a contribué à l’élaboration de la politique de l’Union en matière de transport combiné et a permis de libérer la route d’un volume de fret considérable. Des lacunes dans la mise en œuvre de cette directive, en raison notamment de libellés ambigus et de dispositions obsolètes, ainsi que de la portée limitée des mesures de soutien qu’elle prévoit, ainsi que d’obstacles bureaucratiques et protectionnistes au sein du secteur ferroviaire, ont notablement amoindri ses effets. [Am. 4]

(4 bis)  La présente directive devrait ouvrir la voie à des services de fret intermodaux et multimodaux efficaces offrant des conditions de concurrence équitables pour les différents modes de transport. [Am. 5]

(5)  La directive 92/106/CEE devrait être simplifiée et sa mise en œuvre améliorée par un réexamen des incitations économiques au transport combiné, dans le but d’encourager le transfert des marchandises de la route vers des modes plus respectueux de l’environnement, plus sûrs, plus économes en énergie et créant moins de congestiond’améliorer la compétitivité du transport ferroviaire et fluvial face au transport routier. [Am. 6]

(6)  Le volume des transports nationaux intermodaux représente 19,3 % du total des opérations de transport intermodal dans l’union. À l’heure actuelle, ces opérations ne bénéficient pas des mesures de soutien prévues par la directive 92/106/CEE en raison de la portée limitée de la définition du transport combiné. Cependant, l’impact négatif des transports routiers nationaux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre et les embouteillages, se répercute au-delà des frontières nationales. Par conséquent, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la directive 92/106/CEE aux opérations de transport combiné nationales (à l’intérieur d’un État membre) afin de soutenir la poursuite du développement du transport combiné dans l’Union, et d’accélérer ainsi le transfert modal de la route vers le rail, la voie navigable intérieure et le transport maritime. La dérogation aux règles de cabotage demeure toutefois limitée aux opérations de transport combiné international effectuées entre plusieurs États membres. Des contrôles effectifs devront être menés par les États membres en vue d’assurer le respect de ces règles et de promouvoir des conditions de travail et sociales harmonisées entre les différents modes de transport et entre les différents États membres. [Am. 7]

(7)  Une opération de transport combiné doit être considérée comme une opération de transport unique qui est en concurrence directe avec une opération de transport unimodal depuis le point de départ jusqu’à la destination finale. Des dispositions réglementaires devraient assurer l’équivalence entre les opérations internationales de transport combiné et de transport unimodal, d’une part, et entre les opérations nationales de transport combiné et de transport unimodal, d’autre part.

(7 bis)   Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les segments routiers d’une opération de transport combiné devraient être couverts par les règlements (CE) nº 1071/2009(7) et (CE) nº 1072/2009(8) du Parlement européen et du Conseil s’ils font partie, respectivement, d'une opération de transport international ou d’une opération de transport national. Il est également nécessaire de garantir la protection sociale des chauffeurs qui exercent leurs activités dans un autre État membre. Les dispositions sur le détachement des chauffeurs prévues par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil(9) et celles sur l’exécution de ces dispositions prévues par la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil(10) devraient s’appliquer aux transporteurs qui opèrent sur les segments routiers d’opérations de transport combiné. Les segments routiers devraient être considérés comme une partie intégrante d’une opération unique de transport combiné. En particulier, les dispositions sur les opérations de transport international prévues par ces directives devraient s’appliquer aux segments qui font partie d’une opération de transport combiné international. Par ailleurs, dans le cas des opérations de cabotage, les dispositions sur le cabotage prévues par le règlement nº 1072/2009 devraient s’appliquer aux segments routiers qui font partie d’une opération de transport combiné national. [Am. 8]

(8)  La définition actuelle du transport combiné prévoit des limites de distance pour les segments routiers des opérations de transport combiné, en fonction du mode utilisé pour le segment non routier et, en ce qui concerne le mode ferroviaire, ne fixe aucune limite de distance mais met plutôt en avant la notion de «terminal approprié le plus proche» pour permettre une certaine souplesse dans des cas spécifiques. Cette définition a soulevé de nombreux problèmes lors de la mise en œuvre en raison d’interprétations diverses et des difficultés tenant spécifiquement à l’établissement des conditions de la mise en œuvre. Il serait bon de lever ces ambiguïtés tout en veillant à conserver une certaine souplesse.

(9)  La définition actuelle du transport combiné prévoit une distance minimale de 100 km pour le segment non routier d’un transport combiné, garantissant ainsi la prise en compte de la plupart des opérations de transport combiné. Pour être compétitifs par rapport aux transports routiers, les trajets ferroviaires et par transport maritime à courte distance doivent couvrir de grandes distances. Cette distance minimale garantit également l’exclusion du champ d’application d’opérations spécifiques telles que les courtes traversées par navire roulier à passagers ou le transport en haute mer qui aurait de toute façon lieu. Toutefois, en raison de ces limitations, certains transports par voie navigable au voisinage des ports, ainsi qu’à l’intérieur et aux environs des agglomérations ne sont pas pris en compte en tant qu’opérations de transport combiné alors qu’ils contribuent grandement à désengorger les réseaux routiers dans les ports maritimes et l’arrière-pays immédiat et à réduire les impacts environnementaux dans les villes. Il conviendrait donc de supprimer cette distance minimale tout en maintenant l’exclusion pour certaines opérations telles que celles comportant des trajets en haute mer ou des traversées à courte distance par navire roulier à passagers.

(9 bis)  Il est nécessaire de clarifier qu'il est permis aux remorques et semi-remorques grutables d’avoir un poids brut de 44 tonnes si les unités de chargement sont identifiées conformément aux normes internationales ISO 6346 et EN 13044. [Am. 9]

(10)  La limite de taille minimale des unités de chargement figurant actuellement dans la définition du transport combiné pourrait freiner le développement futur de solutions intermodales innovantes pour le transport urbain. À l’inverse, appliquer les normes existantes aux unités de chargement pourrait accélérer leur manutention dans les terminaux et fluidifier les opérations de transport combiné, facilitant ainsi le traitement d’unités de chargement déterminées adaptées aux évolutions futures.

(11)  L’apposition de cachets pour prouver qu’une opération de transport combiné a été exécutée est obsolète et empêche l’application effective ou la vérification de l’éligibilité des mesures prévues par la directive 92/106/CEE. Il convient de préciser les éléments requis pour prouver l’existence d’un transport combiné, ainsi que les moyens par lesquels cette preuve peut être apportée. Il convient d’encourager l’utilisation et la communication d’informations de transport au format électronique, ce qui devrait simplifier la fourniture de preuves pertinentes et leur traitement par les autorités compétentes afin de supprimer progressivement à l’avenir le recours aux documents sur support papier. Il convient que le format utilisé soit fiable et authentique. Le cadre réglementaire et les initiatives visant à simplifier les procédures administratives, ainsi que la numérisation des informations de transport, devraient tenir compte des évolutions au niveau de l’Union. [Am. 10]

(11 bis)   Dans l’optique de rendre le transport combiné compétitif et attractif aux opérateurs, en particulier les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), il convient de réduire au maximum la surcharge administrative que peut comporter la réalisation d’une opération de transport combiné par rapport à une opération de transport unimodal. [Am. 11]

(12)  Le champ des mesures d’aide économique en vigueur, défini dans la directive 92/106/CEE, est très limité: il se compose de mesures fiscales (à savoir le remboursement ou la réduction de taxes) portant uniquement sur le transport combiné rail/route. Ces mesures devraient être étendues aux opérations de transport combiné couvrant le transport par voies navigables intérieures et le transport maritime. Il convient de soutenir également d’autres types de mesures pertinentes, telles que des mesures de soutien aux investissements dans les infrastructures et dans les technologies numériques, ou différentes mesures d’aides économiques. En ce qui concerne les technologies numériques, il serait nécessaire de prévoir une période de transition pour la dématérialisation des documents devant attester de l’exécution de l’opération de transport combiné. Pendant cette période, les instruments des autorités chargées du contrôle devraient subir une mise à niveau technologique. Les États membres devraient privilégier les investissements dans les terminaux de transbordement qui permettent de réduire la congestion des axes routiers, d’atténuer l’isolement des zones industrielles souffrant d’un déficit d’infrastructures de ce type, ainsi que d’améliorer l’accessibilité et la connectivité physique et numérique des installations de manutention des marchandises. [Am. 12]

(13)  Sur le plan des infrastructures, le principal goulet d’étranglement qui entrave le transfert des marchandises de la route vers d’autres modes de transport se situe au niveau du terminal de transbordement, et est aggravé par la non-application cohérente du RTE-T. À l’heure actuelle, les terminaux de transbordement sont encore en nombre insuffisant et mal répartis dans l’Union, du moins le long du réseau central existant du RTE-T, la limite de capacité des terminaux de transbordement existants est atteinte et il faudra augmenter cette capacité pour répondre à la croissance globale du trafic de marchandises. Investir dans la capacité des terminaux de transbordement peut permettre de réduire l’ensemble des coûts de transbordement et induire ainsi indirectement un transfert modal, comme cela a été constaté dans certains États membres. Les États membres devraient dès lors faire en sorte, en coordination avec les États membres voisins et la Commission, d’étendre si nécessaire les terminaux de transbordement existants et de construire ou de mettre à la disposition des opérateurs de transport un plus grand nombre de terminaux de transbordement pour le transport combiné et une capacité accrue de transbordement ou d’installer des points de transbordement dans les zones où ils sont nécessaires. Cela encouragerait le recours aux autres solutions de transport de marchandises et accroîtrait le transfert modal, rendant ainsi le transport combiné plus compétitif que le transport uniquement routier. À tout le moins, l’augmentation de la couverture et de la capacité des terminaux de transbordement devrait être concentrée le long des réseaux central et global existants du RTE-T. En moyenne au moins un terminal de transbordement approprié pour le transport combiné devrait être situé à 150 km au maximum de tout lieu d’expédition dans l’Union. Le transport combiné devrait bénéficier des recettes générées par la perception de redevances pour coûts externes prévues à l’article 2 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil(11). [Am. 13]

(13 bis)   Les États membres devraient privilégier les investissements dans les terminaux de transbordement permettant de réduire les goulets d’étranglement et zones de congestion, notamment à proximité des zones urbaines et périurbaines, de favoriser la traversée des obstacles naturels tels que les zones montagneuses, de renforcer les connexions transfrontalières, de réduire les émissions de polluants atmosphériques et d’assurer le désenclavement de zones industrielles en manque d’infrastructures. [Am. 14]

(14)  Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures de soutien économique supplémentaires, en sus de celles existant déjà, portant spécifiquement sur les différents segments d’un transport combiné de marchandises, afin de réduire la part de la route en encourageant l’utilisation d’autres modes de transport tels que le rail, la voie navigable intérieure et la voie maritime et de diminuer ainsi la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, les accidents de la route, les nuisances sonores et les embouteillages, et de stimuler et renforcer la numérisation du secteur et le marché intérieur. De telles mesures peuvent comprendre, entre autres, la réduction de certaines taxes ou redevances de transport, de subvention allouées pour l’utilisation effective d’unités de chargement intermodales dans des opérations de transport combiné, ou le remboursement partiel des coûts de transbordement. Ces mesures pourraient comprendre la promotion de l’intégration des systèmes connectés et l’automatisation des opérations, ainsi que les investissements dans la logistique numérique, les systèmes innovants de manutention du fret, les technologies de l’information et de la communication et les systèmes de transport intelligent, en vue de faciliter les flux d’informations. Ces mesures pourraient également comprendre le renforcement de la performance environnementale, de l’efficacité et de la durabilité du transport combiné, en encourageant l’utilisation des véhicules propres ou à faible niveau d’émissions et des carburants alternatifs, en soutenant les efforts déployés pour renforcer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables tout au long de la chaîne du transport combiné et en réduisant les divers types de nuisances liées au transport telles que le bruit. [Am. 15]

(14 bis)  Les différents fonds et programmes de l’Union utilisés pour le financement de la recherche devraient continuer à soutenir les États membres dans la réalisation des objectifs de la présente directive. [Am. 16]

(14 ter)  L’investissement dans la logistique constitue également un levier important pour renforcer la compétitivité du transport combiné. Le recours plus systématique aux solutions numériques, telles que les technologies de l’information et de la communication ou les systèmes connectés intelligents, permettrait de faciliter l’échange de données, d’améliorer l’efficacité et le coût des opérations de transbordement et de réduire les délais. [Am. 17]

(14 quater)  L’investissement dans la formation de la main-d’œuvre de la chaîne logistique, en particulier celle des terminaux de transbordement, permettrait également de renforcer la compétitivité du transport combiné. [Am. 18]

(15)  Les mesures de soutien aux opérations de transport combiné devraient être mises en œuvre conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) régissant les aides d'État. Les aides d’État facilitent le développement des activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et constituent un outil utile pour promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. C’est pourquoi la Commission devrait envisager dans de tels cas d’exempter partiellement les États membres de l’obligation d’informer la Commission visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. [Am. 19]

(16)   Les Afin de s’assurer d’éviter d'éventuels chevauchements d'investissements entre États membres géographiquement proches, les mesures de soutien devraient, si au besoin est, être coordonnées entre les États membres et la Commission grâce à une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres. [Am. 20]

(17)  Les mesures de soutien devraient par ailleurs être réexaminées régulièrement par les États membres afin de s’assurer de leur efficacité et de leur efficience, et leur incidence globale sur le secteur européen des transports, comme il ressort de la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions, devrait être évaluée. Des mesures rectificatives devraient être prises au besoin. La Commission devrait effectuer, sur la base des informations communiquées par les États membres, une évaluation des différentes mesures adoptées par les États membres, ainsi que de leur efficacité, et favoriser le partage des bonnes pratiques. [Am. 21]

(18)  Aux fins de la présente directive, aucune distinction ne devrait être faite entre le transport combiné pour compte d’autrui et le transport combiné pour compte propre.

(18 bis)  Le manque de statistiques comparables et fiables constitue actuellement un frein à l’évaluation du transport combiné dans l’Union et à l’adoption de mesures pour libérer son potentiel. [Am. 22]

(19)  Afin de faire face à l’évolution du marché des transports dans l’Union, et notamment du marché des transports combinés, les États membres devraient collecter et transmettre régulièrement à la Commission les données et informations utiles afin que cette dernière présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Conseil aux autorités compétentes des États membres sur l’application de la présente directive tous les quatre ans. [Am. 23]

(19 bis)  La Commission devrait être responsable de la mise en œuvre adéquate de la présente directive et de la réalisation de l’objectif consistant à développer le transport combiné dans l’ensemble de l’Union à l’horizon 2030 et 2050. Pour ce faire, elle devrait évaluer régulièrement l’évolution de la part du transport combiné dans chacun des États membres, sur la base des informations communiquées par ceux-ci, et proposer, le cas échéant, une modification de la présente directive en vue d’atteindre cet objectif paneuropéen. [Am. 24]

(20)  La transparence est importante pour toutes les parties concernées par les opérations de transport combiné, en particulier celle sur lesquelles la présente directive a un impact. Aux fins de cette transparence, et pour faciliter une coopération plus poussée, des autorités compétentes devraient être désignées dans chaque État membre.

(21)  Afin de tenir compte de l’évolution du marché et des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter la présente directive en précisant davantage quelles informations les États membres doivent communiquer concernant les opérations de transport combiné. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui sont de promouvoir le transfert modal de la route vers d’autres modes de transport plus respectueux de l’environnement et, partant, de réduire les externalités négatives du système de transport de l’Union, à savoir rendre le transport combiné compétitif vis-à-vis du transport par la route, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison principalement de la nature transfrontière du transport combiné de marchandises, des infrastructures interconnectées et des problèmes que la présente directive vise à traiter, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 25]

(23)  Il convient dès lors de modifier la directive 92/106/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/106/CEE est modifiée comme suit:

1)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains types de transport combiné de marchandises»;

"

2)  L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"

«Article premier

1.  La présente directive s'applique aux opérations de transport combiné.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par « transport combiné» l’acheminement de marchandises par une opération de transport dans laquelle le segment initial ou final du trajet, ou les deux, s’effectue par route et le segment non routier du trajet s’effectue par rail, par voie navigable intérieure ou par mer:

   a) dans une remorque ou une semi-remorque, avec ou sans tracteur, une caisse mobile ou un conteneur, identifiés conformément au système d’identification institué en vertu de normes internationales ISO 6346 et EN 13044, y compris les semi-remorques grutables ayant un poids brut maximal autorisé de 44 tonnes, dans le cadre de laquelle l’unité de chargement intermodale non accompagnée est transbordée entre les différents modes de transport (opération de transport combiné non accompagné); ou [Am. 26]
   b) par un véhicule routier qui est accompagné par son chauffeur et transporté par rail, voie navigable intérieure ou mer pour ce qui concerne le segment non routier du trajet (opération de transport accompagné). [Am. 27]

Par dérogation, le point a) du présent paragraphe couvre aussi jusqu’au ... [à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] les remorques et semi-remorques non grutables en transport combiné non accompagné qui ne sont pas identifiées conformément au régime d’identification créé conformément aux normes internationales ISO 6346 et EN 13044. [Am. 28]

Les segments non routiers effectués par voie navigable intérieure ou par mer, pour lesquels il n’existe pas de solution de transport par route équivalente ou qui sont inévitables dans une opération de transport commercialement viable, ne sont pas pris en considération aux fins des opérations de transport combiné. [Am. 29]

3.  Chaque segment routier visé au paragraphe 2 n’excède pas la plus grande des distances suivantes 150 km de distance sur le territoire de l’Union:

   a) 150 kilomètres à vol d'oiseau;
   b) 20 % de la distance à vol d’oiseau entre le point de chargement pour le segment initial et le point de déchargement pour le segment final, lorsque cela représente une distance supérieure à celle visée au point a). [Am. 30]

La distance limite pour le segment routier s’applique à la longueur totale de chaque segment routier, y compris tous les enlèvements et livraisons intermédiaires. Elle ne s’applique pas au transport d’une unité de chargement vide, ni au transport jusqu’au point d’enlèvement ou à partir du point de livraison des marchandises.

Le dépassement de la distance limite du segment routier précisée dans le présent paragraphe pour les opérations de transport combiné rail/route est autorisé par le ou les États membres sur le territoire desquels le segment routier s’effectue, si ce dépassement est nécessaire afin d’atteindre le terminal de transport ou point de transbordement géographiquement le plus proche qui dispose de la capacité opérationnelle de transbordement requise pour le chargement ou le déchargement du point de vue des équipements de transbordement, de la capacité du terminal, des horaires d’ouverture du terminal et des services de fret ferroviaire appropriés, en l’absence d’un terminal ou d'un point de transbordement remplissant toutes ces conditions et situé avant la limite de distance. Un tel dépassement devrait être dûment justifié conformément à l’article 3, paragraphe 2, point e bis). Les États membres peuvent réduire la distance de 150 km du segment routier d’une proportion pouvant aller jusqu’à 50 % dans le cas des opérations de transport combiné rail/route sur une partie précisément définie de leur territoire pour des motifs écologiques, pour autant qu’un terminal adéquat se trouve dans le rayon kilométrique. [Am. 31]

4.  Une opération de transport combiné est réputée avoir lieu dans l’Union lorsque l’opération ou la partie de celle-ci se déroulant dans l’Union satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3. Aux fins de la présente directive, le segment routier et/ou non routier ou la partie de ce segment qui a lieu en dehors du territoire de l’Union n’est pas considéré comme faisant partie de l’opération de transport combiné. [Am. 32]

"

3)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 3

1.  Les États membres font en sorte que le transport routier soit considéré comme faisant partie d’une opération de transport combiné régie par la présente directive uniquement si le transporteur peut produire des preuves attestant fournir des informations prouvant clairement que ce transport routier constitue un segment routier d’une opération de transport combiné, y compris le transport d’unités de chargement vides avant et après le transport de marchandises et si ces informations sont dûment transmises au transporteur effectuant l’opération de transport avant le début de l’opération. [Am. 33]

2.  Les Pour être considérées comme des preuves irréfutables, les informations visées au paragraphe 1 sont présentées ou transmises dans le format visé au paragraphe 5 et comprennent les informations suivantes éléments suivants pour chaque opération de transport combiné: [Am. 34]

   a) le nom, l’adresse, les coordonnées et la signature de l’expéditeur;[.]
   a bis) s’ils diffèrent de ceux de l’expéditeur, le nom, l’adresse, les coordonnées et la signature de l’opérateur responsable de l’itinéraire de l’opération de transport combiné; [Am. 35]
   b) le lieu et la date de début de l’opération de transport combiné dans l’Union;
   c) le nom, l’adresse et les coordonnées du destinataire;
   d) le lieu et la date de fin de l’opération de transport combiné dans l’Union;
   e) la distance à vol d’oiseau entre le lieu où l’opération de transport combiné débute et le lieu où elle se termine dans l’Union;
   e bis) si cette distance dépasse les limites visées à l’article 1er, paragraphe 3, une justification conformément aux critères prévus au dernier alinéa dudit paragraphe; [Am. 36]
   f) une description de l’itinéraire de l’opération de transport combiné, signée par l’expéditeur, de l’itinéraire de l’opération de transport combiné l’opérateur responsable de la planification, pour laquelle la signature peut désigner une signature électronique, comportant au moins les informations suivantes pour chaque segment du trajet à l’intérieur l’Union, y compris pour chaque mode de transport utilisé pour le segment non routier: [Am. 37]
   i) l’ordre des segments (par exemple, premier segment, segment non routier ou segment final);
   ii) le nom, l’adresse et les coordonnées du ou des transporteur(s); [Am. 38]
   iii) le mode de transport et son ordre d’utilisation dans l’opération;
   g) l’identification de l’unité de chargement intermodale transportée;
   h) concernant le segment initial du transport routier:
   i) le lieu de transbordement vers le mode non routier; [Am. 39]
   ii) la longueur du segment routier initial, à vol d’oiseau, entre le lieu d’expédition et le premier terminal de transport ou le premier point de transbordement; [Am. 40]
   iii) une fois le segment routier initial terminé, une signature du transporteur confirmant que l’opération de transport par la route a été effectuée;
   i) concernant le segment final du transport routier:
   i) le lieu où les marchandises sont enlevées du mode non routier (rail, voie navigable intérieure ou voie maritime);
   ii) la longueur du segment routier final, à vol d’oiseau, entre le lieu de transbordement et le lieu où s’achève l’opération de transport combiné dans l’Union; [Am. 42]
   j) concernant le segment non routier:
   i) une fois le segment non routier terminé, une signature du transporteur (ou des transporteurs si plusieurs modes de transport autres que la route ont été utilisés sur le segment non routier) confirmant que l’opération de transport sur le trajet non routier a été achevée;
   ii) lorsque c’est possible, une signature ou un cachet des autorités ferroviaires ou portuaires compétentes de l’organe compétent dans les terminaux (gare ferroviaire ou port) utilisés le long du trajet non routier, confirmant que la partie du segment non routier en question a été achevée. [Am. 43]
   j bis) lorsque la distance limite pour le segment routier est dépassée conformément à l’article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, les raisons justifiant ce dépassement. [Am. 44]

3.  Aucun autre document n’est exigé comme preuve que le transporteur réalise une opération de transport combiné.

4.  La preuve visée au paragraphe 1 est apportée ou communiquée sur demande de l’agent chargé du contrôle de l’État membre dans lequel le contrôle est effectué et au format visé au paragraphe 5. Dans le cas de contrôles routiers, elle est présentée au moment du contrôle, et dans un délai maximum de 45 minutes. Si elle ne peut être mise à disposition au moment du contrôle routier, les signatures visées au paragraphe 2, point h) sous iii) et au point j) sont présentées ou transmises dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la date du contrôle à l’autorité compétente de l’État membre concerné. La preuve est rédigée dans la langue officielle de cet État membre ou en anglais. Au cours d’un contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité susceptible de l’aider à fournir la preuve visée les informations visées au paragraphe 2. [Am. 45]

5.  La preuve peut être apportée au moyen d’un document de transport satisfaisant aux exigences prévues à l’article 6 du règlement du Conseil n° 11, ou au moyen d’autres documents de transport existants tels que la lettre de voiture visée par la «Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» (CMR) les conventions nationales ou le document internationales de transport visé par les «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises» (CIM) existantes, jusqu’à ce qu'un format standardisé soit fixé par la Commission au moyen d’actes d’exécution. [Am. 46]

Une telle preuve peut être présentée ou transmise par voie électronique, dans un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, notamment en complétant la lettre de voiture électronique visée par la «Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» (eCMR) pour le segment routier du trajetune convention nationale ou internationale de transport existante. Les autorités des États membres sont tenues d’accepter les informations électroniques liées à la preuve. Lorsque les échanges d’informations entre autorités et opérateurs se font à l’aide d’outils électroniques, lesdits échanges et le stockage de ces informations se font à l’aide de techniques de traitement électronique des données. [Am. 47]

Les États membres se dirigent vers une dématérialisation progressive de la documentation, et prévoient une période de transition jusqu’au complet abandon du format papier. [Am. 48]

6.  Aux fins des contrôles routiers, une divergence entre l’opération de transport et la preuve fournie, notamment en ce qui concerne les informations relatives à l’itinéraire visées au paragraphe 2, point g points f), h) et i), est permise si elle est dûment justifiée, dans des circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle du ou des transporteurs et entraînent des changements dans l’opération de transport combiné. Dans ce cas, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité susceptible de fournir une justification supplémentaire de cette divergence entre la preuve apportée et le déroulement réel de l’opération. [Am. 49]

"

(4)  L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 5

1.  Les États membres transmettent à la Commission la première fois au plus tard le [xx/xx/xxxx - 1812 mois à compter de la date de transposition de la présente directive] et ensuite tous les deux ans, un rapport contenant les informations suivantes concernant les opérations de transport combiné visées par la présente directive et se déroulant sur leur territoire: [Am. 50]

   a) les liaisonscorridors du réseau de transport national et transfrontalier utiliséesutilisés dans des opérations de transport combiné; [Am. 51]
   b) le volume total et annuel en équivalent vingt pieds (EVP) et en tonnes-kilomètres des opérations de transport combiné par type (segment routier/non routier, à savoir par rail, route/voie navigable intérieure, etc.voie maritime) et par couverture géographique (nationales et à l’intérieur de l’Union); [Am. 52]
   c) le nombre de transbordements réalisés au moyen de technologies bimodales et la couverture géographique de ces points de transbordement, ainsi que le nombre, la localisation et la couverture géographique des terminaux servant aux opérations de transport combiné, avec une ventilation des types d’opérations pour chaque terminal (segment routier/non routier, à savoir par rail, voie navigable intérieure, voie maritime) et le nombre annuel d’opérations de transbordement effectuées ainsi qu'une évaluation de la capacité utilisée dans les terminaux; [Am. 53]
   c bis) l’évolution de la part du transport combiné et des différents modes de transport sur le territoire; [Am. 54]
   d) une vue d’ensemble des mesures nationales de soutien appliquées et envisagées, y compris le recours à ces mesures et une évaluation de leur impact sur l’utilisation du transport combiné, de leur effet sur la durabilité sociale et environnementale, sur les goulets d’étranglement, sur la congestion routière et sur la sécurité et l’efficacité des transports ; [Am. 55]
   d bis) le nombre et la localisation géographique des opérations dépassant la distance limite du segment routier visée à l’article 1er, paragraphe 3. [Am. 56]
   d ter) les origines et destinations, à l’échelon NUTS 3, des flux de marchandises sur les routes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) défini dans le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil. [Am. 57]

1 bis.  La Commission publie les données transmises par les États membres sous une forme qui permette de faire des comparaisons entre les États membres. [Am. 58]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive par une description du contenu et du détail des informations sur les opérations de transport combinés visées au paragraphe 1.

3.  Sur la base d’une analyse des rapports nationaux, et de données statistiques établies sur la base d'indications et de méthodes communes à l'échelle de l'Union, pour la première fois au plus tard le [xx/xx/xxx - 9 mois à compter de la date limite de soumission des rapports par les États membres] puis tous les deux ans, la Commission rédige et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes des États membres sur: [Am. 59]

   a) le développement économique du transport combiné au niveau des États membres et de l’Union, au vu en particulier de l’évolution de la performance environnementale des différents modes de transport; [Am. 60]
   b) les effets de la mise en œuvre de la directive et des actes législatifs connexes de l’Union dans ce domaine ;
   c) l’efficacité et l’efficience des mesures d’aide visées à l’article 6, en précisant les mesures qu’elle juge les plus efficaces pour servir l’objectif initial de la présente directive et les meilleures pratiques existantes dans les États membres ; [Am. 61]
   c bis) l’évolution de la part du transport combiné dans chacun des États membres et au niveau de l’Union, en vue de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de transports à l’horizon 2030 et 2050 ; [Am. 62]
   d) d’éventuelles futures mesures, y compris la révision de la définition du transport combiné tel que défini à l’article 1er, des améliorations de la collecte et de la publication de ces données au niveau de l’Union, et une adaptation de la liste des mesures prévues à l’article 6, y compris d’éventuelles modifications des règles en matière d’aides d’État.; [Am. 63]

______________________

* Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

"

4 bis)  À l’article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les taxes indiquées au paragraphe 3, qui sont applicables aux véhicules routiers (camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques, conteneurs transportés par voies intérieures navigables ou unités de chargement multimodales) lorsqu’ils sont acheminés en transport combiné, soient réduites ou remboursées, soit forfaitairement, soit au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou voie intérieure navigable, dans les limites, aux conditions et selon les modalités qu’ils fixent après avoir consulté la Commission.». [Am. 64]

"

4 ter)  À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les réductions ou les remboursements visés au premier alinéa sont accordés par l’État d’immatriculation des véhicules sur la base des parcours par chemin de fer ou voie intérieure navigable effectués à l’intérieur de cet État.». [Am. 65]

"

4 quater)  À l’article 6, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Toutefois, les États membres peuvent accorder ces réductions ou remboursements en tenant compte des parcours par chemin de fer ou voie intérieure navigable effectués soit partiellement, soit en totalité, en dehors de l’État membre d’immatriculation des véhicules.». [Am. 66]

"

5)  À l’article 6, les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:"

«4. Si nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour soutenir les investissements dans les terminaux de transport et points de transbordement en ce qui concerne: [Am. 67]

   a) la construction et, au besoin, l’extension des , dans les zones où aucune installation adaptée n’est disponible dans les limites de distance visées à l’article 1er, paragraphe 3, de terminaux de transport ou l'installation de points de transbordement pour le transport combiné à moins que ces installations ne soient pas nécessaires en raison de leur non-pertinence économique ou pour des raisons liées aux caractéristiques géographiques ou naturelles d’une zone donnée; [Am. 68]
   a bis) l’expansion, dans les zones où davantage de capacité en termes de terminal est nécessaire, des terminaux existants ou l'installation de points de transbordement supplémentaires et, à la suite d’une évaluation des incidences économiques montrant que le marché ne serait pas affecté négativement et que de nouveaux terminaux sont nécessaires, et à condition que les préoccupations d’ordre environnemental aient été prises en considération, la construction de nouveaux terminaux pour le transport combiné; [Am. 69]
   b) l’accroissement de l’efficacité opérationnelle dans les terminaux existants, y compris en assurant l’accès à ces terminaux. [Am. 70]

Les mesures d’appui au transport combiné sont jugées compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE et exonérées de l’obligation d’information visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant qu’elles ne s’élèvent pas à plus de 35 % du coût total de l’opération. [Am. 71]

Les États membres se concertent entre voisins et avec la Commission pour garantir que, lorsque de telles mesures sont mises en œuvre, la priorité est accordée à une couverture géographique équilibrée et suffisante d’installations adaptées dans l’Union, et en particulier le long des réseaux central et global du RTE-T, de telle façon qu’aucun point dans l’Union ne soit situé à plus deloin 150 km d’un tel terminal que la limite visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a). Lorsqu’ils prennent les mesures visées au présent paragraphe, les États membres tiennent dûment compte de la nécessité:

   a) de réduire la congestion, en particulier à proximité des zones urbaines et périurbaines ou dans les zones confrontées à des contraintes naturelles;
   b) d’améliorer les connexions transfrontalières;
   c) de pallier l’isolement des zones manquant d'infrastructures tout en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques des régions périphériques et ultrapériphériques;
   d) d’améliorer l’accessibilité et la connectivité notamment en ce qui concerne l’infrastructure d’accès aux terminaux de transbordement; et
   e) d’accélérer le passage au numérique; et
   f) de réduire l’incidence du fret sur l’environnement et la santé publique, en promouvant par exemple l’efficacité des véhicules, l’utilisation de carburants alternatifs et moins polluants, le recours aux sources d’énergie renouvelables, y compris dans les terminaux, ou une utilisation plus efficace des réseaux de transport grâce au déploiement de technologies de l’information et de la communication. [Am. 72]

Les États membres veillent à ce que les installations de transbordement bénéficiant d’une mesure de soutien soient accessibles à tous les opérateurs sans discrimination.

Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires d’admissibilité aux mesures de soutien. Ils portent ces conditions à la connaissance des parties intéressées. [Am. 73]

5.  D’ici au 31 décembre 2021, les États membres peuvent prendre prennent des mesures supplémentaires de nature économique et législative en vue d’améliorer la compétitivité du transport combiné par rapport à d’autres solutions équivalentes de transport utilisant la route, en particulier pour réduire le temps nécessaire, ainsi que les coûts liés, aux opérations de transbordement. [Am. 74]

De telles mesures peuvent porter sur n’importe quelle composante d’une opération de transport combiné, telle que le segment routier ou non routier, y compris sur le véhicule utilisé sur le segment en question, ou l’unité de chargement ou encore les opérations de transbordement.

Afin de réduire le temps et le coût des opérations de transport combiné, les mesures visées au premier alinéa comprennent au moins une ou plusieurs des incitations suivantes:

   a) exempter les transporteurs des redevances pour coûts externes et/ou des redevances de congestion visées à l’article 2 de la directive 1999/62/CE, en favorisant en particulier les véhicules utilisant des carburants alternatifs tels que visés à l’article 2 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil;
   b) rembourser aux entreprises qui effectuent des opérations dans le cadre d'une opération de transport combiné les droits perçus pour l’utilisation de certaines infrastructures;
   c) exempter les transporteurs des limitations imposées au titre d’interdictions nationales de circulation. [Am. 75]

Lorsqu’ils prennent des mesures supplémentaires, les États membres tiennent également dûment compte de la nécessité d’accélérer le passage au numérique du secteur du transport combiné et, en particulier:

   a) soutiennent l’intégration des systèmes connectés et l’automatisation des opérations;
   b) renforcent les investissements dans la logistique numérique, les technologies de l’information et de la communication et les systèmes de transport intelligent; et
   c) suppriment progressivement le recours aux documents sur papier à l’avenir. [Am. 76]

5 bis.   Ces mesures supplémentaires contiennent des incitations favorisant le recours à des segments de transport non routiers. Les États membres incluent des mesures de renforcement de la compétitivité du transport par voie navigable, comme des mesures d’incitation financière à l’utilisation des voies de transport maritime à courte distance ou des voies intérieures navigables ou à la création de nouvelles liaisons maritimes à courte distance. [Am. 77]

6.  Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises en application du présent article en les détaillant.

7.  Les États membres évaluent les incidences de ces mesures de soutien, réévaluent leurs besoins au moins tous les quatre ans et, si nécessaire, adaptent les mesures.»;

8.  Les États membres font en sorte que des mesures de soutien au transport combiné visent à réduire la part de la route dans le transport de marchandises et à encourager l’utilisation d’autres modes de transport tels que le rail, la voie navigable intérieure et la voie maritime, les véhicules à faible niveau d’émissions, ou le recours à des carburants alternatifs à plus faible intensité d’émissions, tels que les biocarburants, l’électricité produite à partir de sources renouvelables, le gaz naturel ou les piles à combustible à hydrogène et, partant, à diminuer la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, les accidents de la route, les nuisances sonores et les embouteillages.»; [Am. 78]

_________________

* Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).»;

"

6)  Les articles 7 et 9 sont supprimés.

7)  L'article suivant est inséré:"

«Article 9 bis

1.  Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive et d’agir comme point de contact principal pour sa mise en œuvre.

Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et à la Commission quelles sont les autorités compétentes visées au premier alinéa.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes coopèrent entre elles. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement les informations requises pour l’application de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que l’autorité qui les fournit.

3.  Les États membres publient sous une forme aisément accessible et gratuitement sur internet les informations pertinentes concernant les mesures adoptées en vertu de l’article 6, ainsi que les autres informations utiles aux fins de l’application de la présente directive. [Am. 79]

4.  La Commission publie sur internet et met à jour, au besoin, la liste des autorités compétentes visées au paragraphe 1, ainsi qu’une liste des mesures visées à l’article 6.»; [Am. 80]

"

8)  L'article suivant est inséré:"

«Article 10 bis

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive (modificative)]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 81]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».*

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.; »

"

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XXXXXX [un an après l'entrée en vigueur de la directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 262 du 25.7.2018, p. 52.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3)JO C 262 du 25.7.2018, p.52.
(4)Non encore paru au journal officiel.
(5) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(6)Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(7) Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(8) Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(9) Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(10) Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(11) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.07.1999, p. 42).
(12)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))
P8_TA(2019)0309A8-0227/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0198),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0146/2016),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement irlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016(1),

–  vu le plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS),

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques conformément à l’article 55 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du développement (A8-0227/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

P8_TC1-COD(2016)0107


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(-1)   L'égalité des contribuables, en particulier de toutes les entreprises, devant l'impôt, est une condition sine qua non du marché unique. Une approche coordonnée et harmonisée dans la mise en œuvre des systèmes fiscaux nationaux, est essentielle au bon fonctionnement du marché unique et contribuerait à prévenir l'évasion fiscale et le transfert de bénéfices. [Am. 1]

(-1 bis)   L’évasion et la fraude fiscales, ainsi que les systèmes de transfert des bénéfices, ont privé les gouvernements et les populations des ressources nécessaires pour, notamment, veiller à ce qu’il y ait un accès universel et gratuit aux services publics d’éducation et de santé, aux services sociaux de l’État, et ont également privé les États de la possibilité de garantir une offre de logements à des prix accessibles, d’assurer des transports publics et de construire les infrastructures essentielles au développement social et à la croissance économique. En outre, ces systèmes ont constitué un facteur d’injustice, d’inégalité et de divergences économiques, sociales et territoriales. [Am. 2]

(-1 ter)   Un système d’impôt des sociétés juste et efficace devrait répondre au besoin urgent d’une politique fiscale globale progressive et juste, qui promeut la redistribution des richesses et combat les inégalités. [Am. 3]

(1)  La transparence est essentielle au bon fonctionnement du marché unique. Ces dernières années, le défi posé par l’évasion fiscale des entreprises s’est considérablement accru et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et dans le monde. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a reconnu l’urgence de progresser dans la lutte contre l’évasion fiscale, à la fois au niveau mondial et au niveau de l’UE. La Commission, dans ses communications intitulées «Programme de travail de la Commission pour 2016 - L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle»(5) et «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 - Un nouvel élan»(6), a posé comme priorité l'adoption d'un système dans lequel le pays où des bénéfices sont générés est aussi celui où ils sont imposés. La Commission a également jugé urgent de répondre à l’appel lancé par nos sociétés les citoyens européens en faveur de l’équité et de la transparence fiscaleset d’agir, par conséquent, comme un modèle de référence pour les autres pays. Il est essentiel que la réciprocité entre les concurrents soit prise en compte dans la notion de transparence. [Am. 4]

(2)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union(7), considèrea considéré qu’une transparenceaccrue, une coopération et une convergence accrues dans le domaine de la politique de l’Union en matière de fiscalité des entreprises peut améliorer la perception des impôts et aider les autorités fiscales à travailler plus efficacement, aider les décideurs politiques dans l’évaluation du système fiscal actuel en vue du développement futur de la législation, et est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux et les gouvernements et améliorer la prise de décisions d’investissement sur la base de profils de risque plus précis des entreprises. [Am. 5]

(2 bis)  Les déclarations publiques pays par pays constituent un instrument efficace et approprié pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales et permettre au public d’évaluer l’impact de ces activités sur l’économie réelle. Elles permettront également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs politiques à évaluer l’efficacité et les incidences des législations nationales. [Am. 6]

(2 ter)  Les déclarations pays par pays auront des effets positifs sur les droits des salariés à l’information et à la consultation, comme le prévoit la directive 2002/14/CE, ainsi que sur la qualité du dialogue engagé avec les entreprises, grâce à une meilleure connaissance des activités des entreprises. [Am. 7]

(3)  À la suite des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013, une clause de réexamen a été insérée dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(8) imposant à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer l'obligation pour les grandes entreprises d’autres secteurs économiques d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays tenant compte des évolutions au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et des résultats des initiatives européennes connexes.

(4)  En novembre 2015, appelant à la mise en place d’un système fiscal international globalement équitable et moderne, le G20 a approuvé le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) de l’OCDE visant à fournir aux gouvernements des solutions internationales claires afin de corriger les failles et les incohérences des règles actuelles, qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices vers des pays où ils ne sont pas ou peu imposés, même si aucune véritable création de valeur n’y a lieu. L’Action 13 du BEPS, en particulier, instaure la soumission confidentielle par certaines entreprises multinationales de déclarations pays par pays aux autorités fiscales nationales. Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté le «paquet de mesures contre l’évasion fiscale». L’un des objectifs de ce train de mesures est la transposition en droit de l’Union de l’Action 13 du BEPS par une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil(9). Néanmoins, pour imposer les bénéfices là où la valeur est créée, il convient d’adopter une approche plus globale de la déclaration pays par pays, qui soit fondée sur la déclaration publique d’informations. [Am. 8]

(4 bis)  Le Conseil des normes comptables internationales (IASB) devrait moderniser les normes internationales d’information financière (IFRS) et les normes comptables internationales (IAS), afin de favoriser l’introduction d’exigences pour la publication des déclarations pays par pays. [Am. 9]

(4 ter)  Les déclarations publiques pays par pays ont déjà été mises en place dans l’Union pour le secteur bancaire par la directive 2013/36/UE ainsi que pour l’industrie extractive et le secteur de l’exploitation des forêts par la directive 2013/34/UE. [Am. 10]

(4 quater)  Par l’instauration inédite de la déclaration publique pays par pays, l’Union a démontré qu’elle joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l’évasion fiscale. [Am. 11]

(4 quinquies)  Étant donné que la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et la planification fiscale agressive ne peut être efficace qu’avec une action conjointe au niveau international, il est impératif que l’Union, tout en continuant de jouer un rôle de premier plan dans cette lutte, coordonne son action avec les acteurs internationaux, par exemple dans le cadre de l’OCDE. Les actions unilatérales, même si elles sont très ambitieuses, n’ont pas de réelles chances de succès et, par ailleurs, ces actions mettent en péril la compétitivité des entreprises européennes et portent préjudice à au climat d’investissement au sein de l’Union. [Am. 12]

(4 sexies)  L’amélioration de la transparence dans la publication des données financières est profitable pour tous, étant donné qu’elle permet aux administrations fiscales d’être plus efficaces, à la société civile de jouer un rôle plus actif, aux salariés d’être mieux informés, aux investisseurs d’être moins frileux face au risque. Par ailleurs, elle permettra aux entreprises de bénéficier de meilleures relations avec les parties prenantes, ce qui conduit à une plus grande stabilité, ainsi qu’à un accès plus aisé au financement en raison d’un profil de risque plus clair et d’une réputation consolidée. [Am. 13]

(5)  Renforcer le Outre l’amélioration de la transparence résultant de l’établissement de déclarations pays par pays à l’intention des autorités fiscales nationales, le renforcement du contrôle public de l’impôt sur les bénéfices supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union est essentiel pour promouvoir la responsabilité des entreprises et encourager les entreprises à assumer leur responsabilité sociale, pour contribuer à la prospérité par la fiscalité, pour favoriser une concurrence fiscale plus équitable dans l’Union par un débat public plus éclairé et pour rétablir la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La communication d'informations sur l’impôt sur les bénéfices, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, pourrait permettre un tel contrôle public. Le contrôle public doit néanmoins être effectué sans porter atteinte au climat d’investissement au sein de l’Union, ni à la compétitivité des entreprises de l’Union, notamment des PME, au sens de la présente directive, et des entreprises de taille intermédiaire, au sens du règlement (UE) 2015/1017(10), lesquelles devraient être exemptées de l’obligation de déclaration établie par la présente directive. [Am. 14]

(5 bis)   La Commission a défini la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. La RSE devrait être conduite par les entreprises. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle de soutien grâce à une combinaison intelligente de mesures politiques volontaires et, si nécessaire, à des dispositions réglementaires complémentaires. Les entreprises peuvent devenir socialement responsables, soit en se mettant en conformité avec la loi, soit en intégrant les préoccupations sociales, environnementales et éthiques, ainsi que les préoccupations relatives aux consommateurs et aux droits de l’homme, dans leur stratégie et leurs activités commerciales, soit encore en optant pour ces deux possibilités. [Am. 15]

(6)  Lorsqu’un groupe possède des établissements dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l'intermédiaire de filiales ou de succursales, ces filiales ou succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de leur entreprise mère ultime. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible cette déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux filiales de moyenne ou de grande taille établies dans l’Union, ou aux succursales de taille comparable créées dans un État membre. Il convient dès lors d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales créées dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’UnionLes groupes disposant d’établissements dans l’Union devraient se conformer aux principes de l’Union en matière de bonne gouvernance fiscale. Les entreprises multinationales opèrent à l’échelon mondial et leur comportement a une incidence majeure sur les pays en développement. L’accessibilité des déclarations pays par pays des entreprises aux citoyens et aux administrations fiscales de leur pays leur permettrait de contrôler et d’analyser ces entreprises et de les obliger à rendre des comptes. En publiant ces informations pour chaque juridiction fiscale où une entreprise multinationale opère, l’Union améliorerait la cohérence des politiques en faveur du développement et limiterait les éventuels dispositifs d’évasion fiscale dans les pays où la mobilisation des ressources nationales a été définie comme une composante majeure de la politique de développement de l’Union. [Am. 16]

(7)  Afin d’éviter une double déclaration dans le secteur bancaire, les entreprises mères ultimes qui relèvent de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(11) et qui incluent dans leur rapport établi conformément à l’article 89 de ladite directive toutes leurs activités et toutes celles de leurs entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés, y compris les activités ne relevant pas des dispositions de la troisième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(12), devraient être exemptées de l’obligation de déclaration prévue par la présente directive.

(8)  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait fournir des informations concernant toutes les activités d’une entreprise ou de toutes les entreprises liées d’un groupe contrôlé par une entreprise mère ultime. Ces informations devraient reposer sur les tenir compte des spécifications de déclaration de l’Action 13 du BEPS et devraient être limitées aux informations nécessaires pour permettre un contrôle public efficace sans engendrer de risques ni de désavantages disproportionnés, en termes de compétitivité ou de mauvaise interprétation pour les entreprises concernées. La déclaration devrait aussi inclure une description succincte de la nature des activités. Cette description pourrait être basée sur la classification prévue au tableau 2 de l’annexe III du chapitre V des «Instructions relatives à la documentation des prix de transfert» de l’OCDE. La déclaration devrait contenir un exposé général fournissant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d'impôts dus et les montants d'impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices précédents. [Am. 17]

(9)  Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité dans chaque État membrejuridiction où celles-ci opèrent, que ce soit au sein de l’Union ou hors de ses frontières, sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises, les informations devraient être ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales qui posent des problèmes particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sous forme agrégéejuridiction. Les déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices ne peuvent être utilement comprises et utilisées que si les informations sont présentées de manière ventilée pour chaque juridiction fiscale. [Am. 18]

(9 bis)  Lorsque les informations à communiquer pourraient être considérées par l’entreprise comme des informations sensibles sur le plan commercial, cette dernière devrait être en mesure de demander à l’autorité compétente où elle est établie l’autorisation de ne pas divulguer la totalité des informations. Dans les cas où l’autorité nationale compétente n’est pas une autorité fiscale, l’autorité fiscale compétente devrait être associée à la décision. [Am. 82]

(10)  Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une entreprise mère ultime qui est établie dans l’Union et qui est tenue d’établir, de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devraient assumer collectivement la responsabilité de garantir le respect de ces obligations de déclaration. Étant donné que les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des filiales établies dans l’Union mais contrôlées par une entreprise mère ultime établie en dehors de l’Union ou la/les personne(s) chargée(s) d’accomplir les formalités de publication pour la succursale peuvent n’avoir qu’une connaissance limitée du contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie par l’entreprise mère ultime, leur responsabilité de publier et de rendre accessible cette déclaration devrait être limitée.

(11)  Afin de garantir la divulgation publique des cas de non-conformité, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit devraient vérifier que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a bien été soumise et présentée conformément aux prescriptions de la présente directive, qu’elle a été et mise à disposition sur le site Internetinternet de l’entreprise concernée ou d'une entreprise liée et que les informations communiquées au public correspondent aux informations financières contrôlées pour l’entreprise dans les délais prévus par la présente directive. [Am. 19]

(11 bis)  Il convient d’inscrire dans un registre public géré par la Commission les cas de manquement par des entreprises et des succursales aux obligations de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, qui donnent lieu à des sanctions imposées par les États membres conformément à la directive 2013/34/UE. Ces sanctions pourraient comprendre, entre autres, des amendes administratives ou l’exclusion d’appels d’offres publics et de l’octroi de financements en provenance des fonds structurels de l’Union. [Am. 20]

(12)  La présente directive vise à accroître la transparence et le contrôle public en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés en adaptant le cadre juridique existant en ce qui concerne les obligations imposées aux sociétés eu égard à la publication de rapports, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, au sens de l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE. Comme l’a jugé la Cour de justice notamment dans l’affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler(13), l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci. En outre, l'objectif de réaliser la liberté d'établissement, qu'assigne en des termes très généraux aux institutions l'article 50, paragraphe 1, du TFUE ne saurait être restreint par les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, du TFUE. Étant donné que la présente directive ne concerne pas l'harmonisation de la fiscalité mais uniquement l'obligation de publier des déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, l'article 50, paragraphe 1, du TFUE constitue la base juridique appropriée.

(13)  Afin de déterminer les juridictions fiscales pour lesquelles un niveau de détail élevé devrait être fourni, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de ces juridictions fiscales. Cette liste devrait être établie en se fondant sur certains critères, définis sur la base de l'annexe 1 de la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective [COM(2016) 24 final]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer», tel qu'approuvé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dont la signature formelle est attendue. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 21]

(13 bis)   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, et de l'article 48 quater, paragraphe 5, de la directive 2013/34/UE, il convient de conférer également des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(14). [Am. 22]

(14)  Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. L’action de l’Union se justifie donc afin de prendre en considération cette dimension transfrontalière de la planification fiscale agressive ou des accords en matière de prix de transfert. Cette initiative répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet de la nécessité de lutter contre les distorsions du marché unique, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises, ni engendrer de nouveaux conflits fiscaux, ni poser de risque de double imposition. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, au moins pour ce qui est de la transparence accrue. [Am. 23]

(15)  Dans l’ensemble, dans le cadre de la présente directive, l’étendue des informations déclarées est proportionnée à l’objectif d’augmentation de la transparence publique et du contrôle public. La présente directive respecteest dès lors censée respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Am. 24]

(16)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition, par exemple sous la forme d’un tableau comparatif. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée afin d’atteindre l’objectif de la présente directive et d’éviter d’éventuelles failles et incohérences quant à sa transposition en droit national par les États membres. [Am. 25]

(17)  Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

(1)  À l’article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

«1 bis. Les mesures de coordination prescrites par les articles 2, 48 bis à 48 octies et 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales créées dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui possède une forme juridique comparable aux types d’entreprises énumérés à l’annexe I.»;

"

(2)  le chapitre 10 bis suivant est inséré:"

«Chapitre 10 bis

Déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Article 48 bis

Définitions relatives aux déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

   (1) «entreprise mère ultime», l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;
   (2) «états financiers consolidés», les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;
   (3) «juridiction fiscale», toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.  Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national et ayant un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises relevant de leur droit national qui ne sont pas des entreprises liées et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR d’établir et de publier annuellement mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. [Am. 26]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public sur le site Internet internet de l’entreprise à la date de sa publication dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission.

Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au présent paragraphe lorsque ces entreprises ne sont établies que sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale. [Am. 27]

2.  Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au paragraphe 1 du présent article aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées sont soumises à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil* et incluent, dans une déclaration pays par pays, des informations relatives à toutes les activités de toutes les entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés de ces entreprises mères ultimes.

3.  Les États membres imposent aux filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, relevant de leur droit national et contrôlées par une entreprise mère ultime dont le qui a, dans son bilan relatif à un exercice, un chiffre d’affaires net consolidé égal ou est supérieur à 750 000 000 EUR et qui ne relève pas du droit d’un État membre, de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise mère ultime. [Am. 28]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée elon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission. [Am. 29]

4.  Les États membres imposent aux succursales créées sur leur territoire par une entreprise ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de mettre gratuitement à la disposition du public, chaque année, la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise mère ultime visée au paragraphe 5, point a), du présent article. [Am. 30]

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internetinternet de la succursale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une des langues officielles de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission. [Am. 31]

Les États membres appliquent le premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net est supérieur au seuil défini par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2.

5.  Les États membres appliquent les règles énoncées au paragraphe 4 à une succursale uniquement lorsque les critères suivants sont respectés:

   (a) l’entreprise qui a créé la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe qui est contrôlé par une entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre et dont le ayant, dans son bilan, un chiffre d’affaires net consolidé est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR, soit une entreprise qui n’est pas une entreprise liée et dont le chiffre d’affaires net est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR; [Am. 32]
   (b) l’entreprise mère ultime visée au point a) ci-dessus ne possède pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille au sens du paragraphe 3 déjà soumise aux obligations de déclaration. [Am. 33]

6.  Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article lorsqu'une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie conformément à l’article 48 quater est mise à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du bilan, et lorsque cette déclaration indique la raison sociale et le siège de la filiale ou de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié la déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.  Les États membres imposent aux filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices lorsque ces filiales ou succursales ont été établies aux fins d’échapper aux obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

7 bis.  Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants définis aux paragraphes 1, 3 et 5 sont convertis en monnaie nationale au taux de change publié dans le Journal officiel de l'Union européenne qui est applicable à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre. [Am. 34]

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

1.  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices contient des informations relatives à toutes les activités de l’entreprise et de l’entreprise mère ultime, y compris les activités de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées selon un modèle commun et comprennent notamment les éléments suivants, ventilés par juridiction fiscale: [Am. 35]

   (a) le nom de l’entreprise mère ultime et, le cas échéant, la liste de l’ensemble de ses filiales, une brève description de la nature desde leurs activités et leur situation géographique; [Am. 36]
   (b) le nombre de salariés employés en équivalent temps plein; [Am. 37]
   (b bis) les actifs fixes, hors trésorerie ou équivalents de trésorerie; [Am. 38]
   (c) le montant du chiffre d’affaires net, qui inclut en distinguant le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées et le chiffre d’affaires réalisé avec des parties indépendantes; [Am. 39]
   (d) le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices;
   (e) le montant d’impôt sur les bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-dire la charge d’impôt exigible au titre du résultat imposable de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée;
   (f) le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant d’impôt sur les bénéfices payé durant l'exercice financier concerné par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée;
   (g) le montant des bénéfices non distribués.
   (g bis) le capital social; [Am. 40]
   (g ter) le détail des subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de responsables politiques, d’organisations politiques ou de fondations politiques; [Am. 65]
   (g quater) le fait que les entreprises, les filiales ou les succursales bénéficient ou non d’un traitement fiscal préférentiel du fait d’un régime fiscal favorable aux brevets ou d’un régime équivalent. [Am. 41]

Aux fins du point e) du premier alinéa, la charge d'impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice en cours et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines.

3.  La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau nationalprésentées séparément pour chaque juridiction fiscale. [Am. 42]

La déclaration présente également les informations visées au paragraphe 2 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice financier précédent, figure sur la liste commune à l’extérieur de l'Union de certaines juridictions fiscales établie conformément à l'article 48 octies, à moins que la déclaration ne confirme explicitement, sous réserve de la responsabilité visée à l'article 48 sexies ci-dessous, que les entreprises liées d'un groupe relevant du droit d'une telle juridiction fiscale n'effectuent directement de transactions avec aucune entreprise liée du même groupe relevant du droit d'un État membre. [Am. 43]

La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. [Am. 44]

Afin de protéger les informations sensibles sur le plan commercial et d’assurer une concurrence équitable, les États membres peuvent prévoir que l’un ou plusieurs des éléments d’information énumérés dans le présent article soient temporairement omis de la déclaration pour les activités menées dans une ou plusieurs juridictions fiscales spécifiques lorsque ces éléments sont d’une nature telle que leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises visées à l’article 48 ter, paragraphes 1 et 3, auxquelles les informations se rapportent. Cette omission ne doit pas empêcher une compréhension juste et équilibrée de la situation fiscale de l’entreprise. L’omission est indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée, pour chaque juridiction fiscale, des raisons de cette décision et d’une référence à la juridiction (ou aux juridictions) fiscale(s) concernée(s). [Am. 83]

Les États membres subordonnent ce type d’omission à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. L’entreprise demande chaque année une nouvelle autorisation auprès de l’autorité compétente, qui se prononce sur la base d’une nouvelle évaluation de la situation. Lorsque les informations omises ne satisfont plus à l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis, elles sont immédiatement mises à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation. [Am. 69/rev]

Les États membres notifient à la Commission l’octroi d’une telle dérogation temporaire et lui transmettent, de manière confidentielle, les informations omises, assorties d’une explication détaillée quant à la dérogation accordée. Chaque année, la Commission publie sur son site internet les notifications reçues des États membres et les explications fournies conformément à l’alinéa 3 bis. [Am. 47]

La Commission vérifie que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis est dûment respectée et surveille le recours à ce type de dérogation temporaire accordée par les autorités nationales. [Am. 48]

Si la Commission conclut, après avoir effectué son évaluation des informations reçues conformément à l’alinéa 3 quater, que l’exigence prévue à l’alinéa 3 bis n’est pas satisfaite, l’entreprise concernée met immédiatement ces informations à la disposition du public. À compter de la fin de la période de confidentialité, l’entreprise doit également communiquer rétroactivement, sous la forme d’une moyenne arithmétique, les informations requises au titre du présent article pour les années précédentes couvertes par la période de non-divulgation. [Am. 70/rev]

La Commission adopte, au moyen d’un acte délégué, des orientations visant à aider les États membres à définir les situations dans lesquelles la publication d’informations est de nature à porter gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles les informations se rapportent. [Am. 50]

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’existence d’un siège d'exploitation fixe ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe, peut entraîner l’obligation de payer un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

4.  La déclaration contient, au niveau du groupe, un exposé général fournissant des explications sur les discordances importantes entre les montants déclarés en vertu des points e) et f) du paragraphe 2, le cas échéant, en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.

5.  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon un modèle commun disponible gratuitement dans un format ouvert et rendue accessible au public à la date de sa publication sur le site Internet internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée dans au moins une langue officielle de l’Union. Le même jour, l’entreprise dépose également la déclaration dans un registre public géré par la Commission. [Am. 51]

6.  La monnaie utilisée dans la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une monnaie différente de celle utilisée dans les états financiers.

7.  Dans le cas des États membres qui n’ont pas adopté l’euro, le seuil visé à l’article 48 ter, paragraphe 1, est converti dans la monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur au ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive] publié au Journal officiel de l’Union européenne, le résultat obtenu étant augmenté ou réduit au maximum de 5 % afin d'obtenir un montant rond dans ladite monnaie nationale.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 3 et 4, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.  La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE. Elle est accompagnée des documents visés à l’article 30, paragraphe 1, de la présente directive et, le cas échéant, des documents comptables visés à l’article 9 de la directive 89/666/CEE du Conseil**.

2.  La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, reste accessible sur le site Internet pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.  Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des pays tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. [Am. 52]

2.  Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des filiales visée à l’article 48 ter, paragraphe 3, de la présente directive et les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 13 de la directive 89/666/CEE pour la succursale visée à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

Article 48 septies

Vérification indépendante

Les États membres veillent à ce que, lorsque les états financiers d’une entreprise liée sont contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, ces contrôleurs légaux ou cabinets d’audit vérifient également que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a été fournie et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. Si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices n’a pas été fournie ou rendue accessible conformément auxdits articles, les contrôleurs légaux ou cabinets d’audit l'indiquent dans leur rapport d’audit.

Article 48 octies

Liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales. Cette liste est fondée sur l'évaluation des juridictions fiscales qui ne respectent pas les critères suivants:

   (1) Transparence et échange d'informations, y compris échange d'informations sur demande et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
   (2) Concurrence fiscale loyale;
   (3) Normes établies par le G20 et/ou l'OCDE;
   (4) Autres normes pertinentes, y compris normes internationales établies par le Groupe d'action financière.

La Commission réexamine régulièrement la liste et, le cas échéant, la modifie afin de prendre en compte des circonstances nouvelles. [Am. 53]

Article 48 nonies

Date de début de la publication de déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d'ouverture du premier exercice financier commençant le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou après cette date.

Article 48 decies

Rapport

La Commission établit un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences. Ce rapport évalue notamment si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés, et évalue les coûts et les avantages de l’abaissement du chiffre d’affaires net consolidé fixé comme seuil au-delà duquel les entreprises et les succursales sont soumises à l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ce rapport évalue, par ailleurs, l’éventuelle nécessité de prendre d’autres mesures complémentaires, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de transparence et de la nécessité d’un de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et l’investissement privé. [Am. 54]

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le ... [six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]

______________________

* Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

** Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).»

"

(2 bis)  L’article suivant est inséré:"

«Article 48 decies bis

Au plus tard quatre ans après l’adoption de la présente directive et en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, la Commission réexamine, évalue et présente un rapport sur les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne:

   les entreprises et les succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, notamment la question de savoir s’il serait opportun d’étendre le champ d’application du présent chapitre aux grandes entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 4, et aux grands groupes, au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la présente directive;
   le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices prévue à l'article 48 quater;
   la dérogation temporaire prévue à l’article 48 quater, paragraphe 3, alinéas 3 bis à 3 septies.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.» [Am. 55]

"

(2 ter)  L’article suivant est inséré:"

«Article 48 decies ter

Modèle commun de déclaration

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle commun de déclaration auquel se réfèrent l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4, et 6, et l’article 48 quater, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.» [Am. 56]

"

(3)  L’article 49 est modifié comme suit:

(a)  Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 54.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

"

(b)  Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:"

«3 bis. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*** [date], en tenant particulièrement compte des dispositions des traités et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [Am. 57]

___________

*** JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »

"

(c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 13, de l'article 46, paragraphe 2, ou de l'article 48 octies n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

______________________

"

(3 bis)  L’article 51 est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres définissent le régime de sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres prévoient au moins des mesures et des sanctions administratives pour les entreprises qui enfreignent les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... [un an après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Au plus tard le ... [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission établit une liste des mesures et des sanctions définies par chaque État membre conformément à la présente directive.» [Am. 58]

"

Article 2

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.
(2) La présente position correspond aux amendements adoptés le 4 juillet 2017 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0284).
(3)JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.
(4) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(5)COM(2015)0610 du 27 octobre 2015.
(6)COM(2014)0910 du mardi 16 décembre 2014.
(7)2015/2010(CNSINL)
(8)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(9)Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº  1316/2013 - le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(11)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(12)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(13)Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 1997 dans l'affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler ECLI:EU:C:1997:581
(14) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(15)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0375),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 177, l’article 322, paragraphe 1, point a), et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0230/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 25 octobre 2018(3),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional, l’avis de la commission des budgets, la position sous forme d’amendements de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0043/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas [Am. 1]

P8_TC1-COD(2018)0196


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, son article 322, paragraphe 1, point a), et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(5),

vu l’avis du Comité des régions(6),

vu l'avis de la Cour des comptes(7),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(8),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L'article 175 du TFUE dispose que l'Union soutient la réalisation de ces objectifs par l'action qu'elle mène au travers du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. [Am. 2]

(1 bis)  Il est important pour l’avenir de l’Union européenne et de ses citoyens que la politique de cohésion demeure le principal instrument d’investissement de l’Union, sa force de financement au titre de la période 2012-2027 devant être au moins égale à celle qui est la sienne pour la période de programmation 2014-2020. Le financement additionnel d’autres activités ou programmes de l’Union ne doit pas affecter le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds de cohésion. [Am. 3]

(2)  Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d'établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l'article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au FEAMP, dans une certaine mesure, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). [Am. 430]

(3)  Les spécificités propres à chaque Fonds commandent que soient établies, dans des règlements distincts (ci-après les «règlements spécifiques des Fonds»), les règles spécifiques applicables à chaque Fonds et à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre du FEDER, afin de compléter les dispositions du présent règlement.

(4)  Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire conformément à l'article 349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 6 à l'acte d'adhésion de 1994 pour ainsi remédier aux handicaps spécifiques nés de leur situation géographique. [Am. 5]

(5)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci‑après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la désinstitutionalisation et les soins de proximité. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit ou qui favorisent la mise en place d’infrastructures inaccessibles aux personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur» et des engagements pris au titre de l’accord de Paris. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d'entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. La pauvreté est l’un des principaux défis de l’Union. Les Fonds doivent dès lors contribuer à éradiquer la pauvreté. Ils doivent par ailleurs contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies. [Am. 6]

(6)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(7)  Lorsqu’un délai est fixé pour que la Commission prenne des mesures à l’égard des États membres, il convient que la Commission tienne compte de toutes les informations et de tous les documents nécessaires en temps voulu et de manière efficace. Lorsque les documents soumis par les États membres sont incomplets ou ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et des règlements spécifiques des Fonds, et ne permettent donc pas à la Commission de prendre des mesures en pleine connaissance de cause, il convient que ce délai soit suspendu jusqu’à ce que les États membres se conforment aux exigences réglementaires.

(8)  Afin de contribuer aux priorités de l'Union, les Fonds devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d'objectifs stratégiques communs conformément à leurs missions spécifiques, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité. Les objectifs stratégiques du FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être énoncés dans les règlements spécifiques des Fonds.

(9)  Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 2530 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. La programmation et la mise en œuvre doivent intégrer les mécanismes de résilience au changement climatique. [Am. 7]

(9 bis)   Face à l’ampleur des flux migratoires en provenance des pays tiers, la politique de cohésion doit contribuer au processus d’intégration, notamment en fournissant un soutien infrastructurel aux villes et aux collectivités locales et régionales qui sont en première ligne et qui sont les plus engagées dans la mise en œuvre des politiques d’intégration. [Am. 8]

(10)  La part du budget de l'Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil(9) (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. La préparation et la mise en œuvre des programmes incombent aux États membres. Les organismes que les États membres désignent à cet effet interviennent à l’échelon territorial approprié et conformément au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres. Les États membres doivent s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation des Fonds par les bénéficiaires. [Am. 9]

(11)  Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des collectivités régionales et locales, des autorités publiques diverses, de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient quela Commission doit être habilitée à modifier et à adapter le règlement délégué (UE) nº 240/2014(10) continue à s’appliquer. [Am. 10]

(12)  Au niveau de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU. [Am. 11]

(13)  Il convient que les États membres déterminent comment prennent en compte les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation lorsqu’elles cadrent avec les objectifs du programme. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l'appui des recommandations par pays ainsi que du socle européen des droits sociaux. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation. [Am. 12]

(14)  Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie(11), et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone. [Am. 13]

(15)  L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, il doit être possible d’inclure les accords de partenariat peuvent être inclus dans les programmes. [Am. 14]

(16)  Chaque État membre devrait pourrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre, sous certaines conditions énoncées à l’article 10 du présent règlement. [Am. 15]

(17)  Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l'utilisation efficace, non exclusive, non discriminatoire et performante du soutien de l'Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu'un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s'assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union. [Am. 16]

(18)  Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte.Cette approche devrait permettre d’axer la sélection et l’évaluation des projets sur les résultats. [Am. 17]

(19)  L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis et, des recommandations par pays pertinentes adressées en 2024, ainsi que des progrès réalisés avec les plans nationaux en matière de climat et d’énergie et le socle européen des droits sociaux. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l'année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027. [Am. 18]

(20)  Les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union devraient être affinés davantage, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes d’un État membre lorsque ce dernier n'agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée. [Am. 425 rév, 444 rév, 448 et 469]

(20 bis)  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre du financement des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»). La Commission doit évaluer soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance. [Am. 20]

(21)  Il est nécessaire de définir des exigences communes en ce qui concerne le contenu des programmes, en tenant compte de la nature particulière de chaque Fonds. Ces exigences communes peuvent être complétées par des règles spécifiques aux Fonds. Le règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil(12) (ci-après «le règlement CTE») devrait définir des dispositions spécifiques relatives au contenu des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

(22)  Pour permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des programmes et réduire la charge administrative, il y a lieu d'autoriser les transferts financiers d’un montant limité entre priorités du même programme, sans qu’une décision de la Commission modifiant le programme soit nécessaire. Les tableaux financiers révisés devraient être soumis à la Commission afin de garantir des informations actualisées sur l’enveloppe financière allouée à chaque priorité.

(22 bis)  Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d’être subordonnées à des procédures d’approbation spécifiques en application du présent règlement. Ce seuil devrait être fixé au regard du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes prévues. Par souci de clarté, il convient de définir à cet effet le contenu des demandes relatives à des grands projets. Les demandes doivent contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n’entraîne pas une perte substantielle d’emplois sur les sites existants au sein de l’Union. L’État membre doit fournir toutes les informations requises et la Commission doit évaluer le grand projet pour déterminer si la contribution financière demandée est justifiée. [Am. 21]

(23)  Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux (initiatives «Leader» dans le cadre du Feader) ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection. [Am. 22]

(24)  Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et administratives et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d'ériger en principe essentiel le fait que des groupes d'action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé. [Am. 23]

(25)  Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives, notamment pour ce qui est de l’évaluation de l’ensemble des compétences des ressources humaines, au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain. [Am. 24]

(26)  Il est opportun de préciser que, lorsqu’un État membre propose à la Commission qu’une priorité d’un programme soit soutenue entièrement ou partiellement par un dispositif de financement non lié aux coûts, les actions, les éléments livrables et les conditions convenues devraient être liés à des investissements concrets réalisés dans le cadre de programmes en gestion partagée dans cet État membre ou cette région.

(27)  Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi comprenant également des représentants de la société civile et des partenaires sociaux. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre. [Am. 25]

(28)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(13), il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Ces indicateurs devraient, dans la mesure du possible, être élaborés en tenant compte de la dimension de genre. [Am. 26]

(29)  Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques plus fréquents efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives. [Am. 27]

(30)  Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. [Am. 28]

(31)  Il convient que les autorités responsables des programmes, les bénéficiaires et les parties prenantes dans les États membres sensibilisent aux réalisations du financement de l’Union et informent le public à ce sujet. Les activités de transparence, de communication et de visibilité sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain et devraient s'appuyer sur des informations vraies, précises et à jour. Pour que ces exigences soient applicables, il convient que les autorités en charge des programmes et la Commission soient en mesure d’appliquer des mesures correctives en cas de non-conformité.

(32)  Les autorités de gestion devraient publier des informations structurées relatives aux opérations et aux bénéficiaires retenus sur le site web du programme apportant un soutien à l’opération, tout en tenant compte des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679(14) du Parlement européen et du Conseil.

(33)  En vue de simplifier l'utilisation des Fonds et de réduire le risque d'erreur, il convient de définir tant les formes de contribution de l’Union aux États membres que les formes de soutien fourni par les États membres aux bénéficiaires.

(34)  En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’un État membre a l’intention de proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts, il peut consulter le comité de suivi. [Am. 29]

(35)  Afin de permettre une mise en œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous les taux forfaitaires établis par les États membres au cours de la période 2014-2020 sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, devraient continuer de s’appliquer aux opérations soutenues au titre du présent règlement sans qu’une nouvelle méthode de calcul soit nécessaire.

(36)  Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d'assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques «Nature» LIFE, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe et des programmes de l’Union. [Am. 30]

(37)  Dans un souci de clarté juridique, il convient de préciser la période d’éligibilité des dépenses ou des coûts liés aux opérations soutenues par les Fonds au titre du présent règlement et de limiter le soutien apporté à des opérations achevées. Il convient également de clarifier la date à partir de laquelle les dépenses deviennent éligibles au soutien des Fonds en cas d’adoption de nouveaux programmes ou de modifications des programmes, y compris la possibilité exceptionnelle d’étendre la période d’éligibilité au début d’une catastrophe naturelle en cas de besoin urgent de mobiliser des ressources pour réagir à cette catastrophe.

(38)  Pour garantir le caractère non-exclusif, l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période et selon des modalités non-discriminatoires, des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité. [Am. 31]

(39)  Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien provenant du FSE+ au sein des programmes communs relevant de l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», de manière à renforcer leur complémentarité et à simplifier leur mise en œuvre.

(40)  Afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Cette coordination des politiques doit promouvoir des mécanismes faciles à utiliser et une gouvernance à plusieurs niveaux. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d'Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l'Union dans le cadre d'une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds. [Am. 32]

(41)  Les instruments financiers ne devraient pas être utilisés pour soutenir des activités de refinancement, telles que le remplacement des accords de prêt existants ou d’autres formes de financement des investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement, mais plutôt pour soutenir tout type de nouveaux investissements conformément aux objectifs stratégiques fondamentaux.

(42)  La décision de financer des mesures de soutien par l’intermédiaire d’instruments financiers devrait être prise sur la base d’une évaluation ex ante. Il convient que le présent règlement énonce les éléments obligatoires minimaux des évaluations ex ante et permette aux États membres de tirer parti de l’évaluation ex ante effectuée pour la période 2014-2020, actualisée le cas échéant, afin d’éviter les contraintes administratives et les retards dans la mise en place des instruments financiers.

(42 bis)   Les autorités de gestion doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché au Groupe BEI, aux banques nationales de développement et aux institutions financières internationales (IFI). [Am. 33]

(43)  Afin de faciliter la mise en œuvre de certains types d’instruments financiers pour lesquels le soutien complémentaire d’une subvention est envisagé, il est possible d’appliquer les règles relatives aux instruments financiers à une telle combinaison en une opération unique au titre d’un instrument financier. Il convient de prévoir des conditions spécifiques pour éviter un double financement dans de tels cas.

(44)  Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Dans ce cadre, la Commission doit, en coopération avec la Cour des comptes européenne, fournir des orientations aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour évaluer le respect des règles en matière d’aides d’État et développer les régimes d’aides d’État. [Am. 34]

(45)  Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes et donner l'assurance que les Fonds sont utilisés de manière légale et régulière. Puisqu’il convient que la responsabilité de cette gestion et de ce contrôle incombe en premier lieu aux États membres, et que ces derniers veillent à ce que les opérations soutenues par les Fonds soient conformes au droit applicable, leurs obligations à cet égard devraient être précisées. Il convient également de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu'il y a lieu de conférer à la Commission dans ce contexte.

(45 bis)   Pour accroître la responsabilité et la transparence, la Commission doit prévoir un système de traitement des plaintes accessible à tous les citoyens et toutes les parties prenantes, et ce à tous les stades de l’élaboration et de l’exécution des programmes, y compris leur suivi et leur évaluation. [Am. 35]

(46)  Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente, notamment en ce qui concerne les systèmes informatiques et administratifs. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire. [Am. 36]

(47)  Pour rationaliser les fonctions de gestion des programmes, il convient de maintenir l’intégration des fonctions comptables avec celles de l’autorité de gestion pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV; cela devrait être une option pour les autres Fonds.

(48)  Étant donné que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l'autorité de gestion, laquelle s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions, il y a lieu de définir en détail ses fonctions dans les domaines de la sélection des projets, de la gestion des programmes et soutien apporté au comité de suivi. Les opérations sélectionnées devraient être conformes aux principes horizontaux.

(48 bis)  Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement. [Am. 37]

(49)  Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence».

(50)  Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d'autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, la complexité et le nombre des opérations, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les mesures de gestion et de contrôle des Fonds doivent être proportionnées au niveau du risque pour le budget de l’Union. [Am. 38]

(51)  L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer que les avis d’audit fournis à la Commission sont fiables. L'avis d’audit devrait fournir à la Commission une assurance sur trois points: quant à la légalité et à la régularité des dépenses déclarées, quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes.

(52)  Il devrait être possible de réduire les exigences en matière de contrôles et d’audit lorsqu’il existe une assurance que le programme a fonctionné efficacement pendant les deux dernières années consécutives dans la mesure où cela démontre que les Fonds sont mis en œuvre de façon effective et efficace sur une période prolongée.

(53)  En vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, il convient de préciser les modalités d'application concrète du principe de l’audit unique pour les Fonds.

(54)  Afin d’améliorer la gestion financière, il y a lieu de prévoir un système simplifié de préfinancement. Ledit système devrait garantir à l'État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en œuvre du programme.

(55)  Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres et sur la Commission, il convient de mettre en place un échéancier obligatoire de demandes de paiement trimestrielles. Les paiements de la Commission devraient continuer à être soumis à une retenue de 10 % jusqu’au paiement du solde annuel des comptes, lorsque la Commission est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.

(56)  Afin d'alléger la charge administrative, il convient de simplifier la procédure d’approbation annuelle des comptes en prévoyant des modalités plus simples pour les paiements et les recouvrements lorsqu’il n’y a pas de désaccord entre la Commission et l’État membre.

(57)  Afin de protéger les intérêts financiers et le budget de l'Union, il y lieu d’établir et de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission. La Commission devrait pouvoir interrompre les délais de paiements, suspendre les paiements intermédiaires et appliquer des corrections financières lorsque les conditions requises sont remplies. Il convient que la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature, de la gravité et de la fréquence des irrégularités ainsi que de leurs implications financières sur le budget de l'Union.

(58)  Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013(15), au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95(16) et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96(17), l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939(18), le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371(19) relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres remettent présentent à la Commission un rapport exhaustif sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée avec le Parquet européen doivent faire rapport à la Commission sur les décisions prises par les autorités nationales compétentes en matière d’irrégularités concernant le budget de l’Union. [Am. 39]

(59)  En vue d'encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir les modalités pour le dégagement des engagements budgétaires au niveau des programmes.

(60)  Pour concourir aux objectifs du TFUE en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE+ sur la base d’une clé de répartition essentiellement fondée sur le PIB par habitant. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l'Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

(61)  Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(20), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission(21). [Am. 40]

(62)  Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le Feader, le FEAMP et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s'il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là. [Am. 41]

(63)  Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE](22) continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet. [Am. 42]

(64)  Il y a lieu d'affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Une réflexion plus approfondie doit être menée à l’avenir sur le soutien spécifique apporté aux régions et communautés défavorisées. [Am. 43]

(65)  Afin de garantir une attribution de crédits appropriée aux différentes catégories de régions, en principe, il convient que les enveloppes financières allouées aux États membres pour les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne soient pas transférables entre les différentes catégories. Néanmoins, pour répondre à leur besoin de relever certains défis spécifiques, les États membres devraient être en mesure de demander un transfert provenant de leurs dotations pour les régions les plus développées ou les régions en transition vers les régions les moins développées et devraient justifier ce choix. Afin de garantir des ressources financières suffisantes pour les régions les moins développées, il y a lieu de fixer un plafond pour les transferts vers les régions les plus développées ou en transition. La transférabilité des ressources entre les objectifs ne devrait pas être possible.

(65 bis)   Afin de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les régions à revenu intermédiaire, telles que décrites dans le septième rapport sur la cohésion(23) (faible croissance par rapport aux régions plus développées, mais aussi par rapport aux régions moins développées, problème rencontré surtout dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 90 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27), les «régions en transition» doivent recevoir un soutien adéquat et être définies comme des régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27. [Am. 44]

(66)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes, PEACE et Interreg, ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Compte tenu de son importance dans la pratique, il convient que ce programme soit soutenu par une dotation spécifique pour continuer à soutenir des actions en faveur de la paix et de la réconciliation, et qu’une part appropriée de la dotation de l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soit également allouée au programme.

(66 bis)  Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union, plusieurs régions et États membres seront davantage exposés aux conséquences de ce retrait que les autres, en raison de leur géographie, de leur nature ou de l’importance de leurs liens commerciaux. Il est donc important de définir des solutions pratiques proposant également un soutien au titre de la politique de cohésion afin de relever les défis qui se posent aux régions concernées et aux États membres une fois que le retrait du Royaume-Uni aura eu lieu. En outre, une coopération continue, impliquant des échanges d’informations et de bonnes pratiques au niveau des autorités locales et régionales et des États membres les plus affectés, devra être mise en place. [Am. 45]

(67)  Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d'un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l'UE-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable. [Am. 46]

(68)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne la modification des éléments contenus dans certaines annexes du présent règlement, à savoir les dimensions et les codes pour les types d’intervention, les modèles d'accord de partenariat et de programme, les modèles pour la transmission de données, l’utilisation de l’emblème de l’Union, les éléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie, la piste d’audit, les systèmes d’échange électronique de données, les modèles pour la description du système de gestion et de contrôle, pour la déclaration de gestion, pour l’avis d’audit, pour le rapport annuel de contrôle, pour la stratégie d’audit, pour les demandes de paiement, pour les comptes ainsi que pour la détermination du niveau des corrections financières.

(69)  Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur les partenariats afin de l’adapter au présent règlement, l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi. [Am. 47]

(70)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 48]

(71)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des accords de partenariat, pour l'adoption ou la modification des programmes ainsi que pour l'application des corrections financières, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives au format à utiliser pour les rapports sur les irrégularités, les données électroniques à enregistrer et à stocker, et pour le modèle de rapport de performance final, devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(24) Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative, étant donné qu’ils ne définissent que des aspects techniques, des formulaires et des modèles. Les compétences d’exécution relatives à la ventilation des dotations financières pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion devraient être adoptées sans passer par les procédures de comitologie étant donné qu’elles consistent purement et simplement à appliquer une méthode de calcul prédéfinie.

(72)  Le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil(25) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devraient continuer de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien des Fonds au titre de la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) nº 1303/2013 devrait s'étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d'échelonnement. Chacune des différentes phases de l'opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement.

(73)  Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l'Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l'importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d'autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 49]

(74)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Objectifs et règles générales régissant le soutien

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement arrête:

(a)  les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»); [Am. 50]

(b)  les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au Feader, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 1 bis (nouveau) du présent article. [Am. 431]

1 bis.   Le titre I, chapitre I, article 2, paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader, tandis que le titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 15 à 25, et le titre V, chapitre II, section II, articles 52 à 56, s’appliquent aux instruments financiers prévus à l’article 74 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et soutenus dans le cadre du Feader. [Am. 432]

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé du FSE+, ni aux composantes en gestion directe et indirecte du FEAMP, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission.

3.  Le titre II, chapitre III, articles 4 et 10, le titre III, chapitre II et le titre VIII ne s'appliquent pas au FAMI, au FSI et à l’IGFV.

4.  Le titre VIII ne s'applique pas au FEAMP.

5.  Le Chapitre II, article 11, le titre II, chapitre III, article 15, le titre III, chapitre I, articles 33 à 36 et article 38, paragraphes 1 à 4, chapitre II, article 39, le titre IV, chapitre III, article 45, le titre VI, chapitre II, articles 67, 71, 73, et 74 et chapitre III, ne s’appliquent pas aux programmes Interreg.

6.  Les règlements spécifiques des Fonds énumérés ci-dessous peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement qui ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec ledit règlement. En cas de doute quant à l'application du présent règlement et des règlements spécifiques des Fonds, le présent règlement prévaut:

(a)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FEDER et FC»)(26);

(b)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FSE+»)(27);

(c)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement CTE»)(28);

(d)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FEAMP»)(29);

(e)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FAMI»)(30);

(f)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FSI»)(31);

(g)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement IGFV»)(32).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l'article 121, paragraphe paragraphes 2 et 4, et de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie] du Parlement européen et du Conseil; [Am. 54]

(1 bis)   «condition favorisante»: une condition concrète et définie de manière précise qui présente un lien véritable avec une incidence directe sur la réalisation efficace et performante d’un objectif spécifique du programme; [Am. 55]

(2)  «droit applicable»: le droit de l'Union et le droit national relatif à son application;

(3)  «opération»:

(a)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés;

(b)  dans le contexte d'instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument;

(4)  «opération d’importance stratégique»: une opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières;

(4 bis)  «programme»: dans le contexte du Feader, les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»); [Am. 56]

(5)  «priorité»: dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique; dans le cadre du FEAMP, un «type de domaine de soutien» mentionné dans la nomenclature définie à l’annexe III du règlement FEAMP;

(6)  «objectif spécifique»: dans le cadre du FEAMP, un «domaine de soutien» visé à l’annexe III du règlement FEAMP;

(7)  «organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière;

(8)  «bénéficiaire»:

(a)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations;

(b)  dans le contexte de partenariats public-privé (ci-après «PPP»), l’organisme de droit public chargé du lancement d'une opération de PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre;

(c)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organe ou l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par organisme est inférieure ou égale à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organe octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) nº 1407/2013(33), (UE) nº 1408/2013(34) et (UE) nº 717/2014(35) de la Commission; [Am. 57]

(d)  dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

(9)  «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets notamment interpersonnels, au volume financier limité; [Am. 58]

(10)  «valeur cible»: une valeur convenue d'avance à atteindre à la fin de la période de programmation en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(11)  «valeur intermédiaire»: une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période de programmation en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(12)  «indicateur de réalisation»: un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention;

(13)  «indicateur de résultat»: un indicateur permettant de mesurer les effets à court terme des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures;

(14)  «opération PPP»: une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord de PPP, dont l'objectif est de fournir des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires;

(15)  «instrument financier»: une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis;

(16)  «produits financiers»: des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties tels que définis à l’article 2 du règlement (UE, Euratom) [...] (ci-après le «règlement financier»);

(17)  «destinataire final»: toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l'intermédiaire d'un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier;

(18)  «contribution du programme»: le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier;

(19)  «organisme mettant en œuvre un instrument financier»: un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;

(20)  «fonds à participation»: un fonds créé par une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen d’un ou de plusieurs fonds spécifiques;

(21)  «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation, afin de fournir des au moyen duquel les produits financiers sont fournis à des bénéficiaires finaux; [Am. 59]

(22)  «effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds;

(23)  «coefficient multiplicateur»: dans le contexte des instruments de garantie, le rapport entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé comme convenu dans les contrats de garantie pour couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations;

(24)  «coûts de gestion»: les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers;

(25)  «frais de gestion»: un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique;

(26)  «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(36) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

(27)  «contribution publique»: toute participation au financement d'opérations provenant du budget d'autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil(37), du budget de l'Union mis à la disposition des Fonds, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;

(28)  «exercice comptable»: la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030;

(29)  «irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation audit budget d'une dépense indue;

(30)  «insuffisance grave»: une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe;

(31)  «taux d’erreur total»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population;

(32)  «taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre qui visent à réduire les risques identifiés par l’autorité d’audit dans le cadre de ses audits des opérations;

(33)  «opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;

(34)  «unité d’échantillonnage»: l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire, dans laquelle une population est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage;

(35)  «compte de garantie bloqué»: dans le cas d'une opération de PPP, un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant et/ou après la période d'éligibilité;

(36)  «participant»: une personne physique bénéficiant d’une opération, mais qui ne bénéficie pas d’un soutien financier des Fonds;

(36 bis)  «premier principe de l’efficacité énergétique »: le classement par ordre de priorité, dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement dans le domaine de l’énergie, de mesures permettant d’accroître l’efficacité de l’offre et de la demande d’énergie; [Am. 60]

(37)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux normes reconnues au niveau international ou aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, ou aux normes reconnues au niveau internationalque le premier principe de l’efficacité énergie est respecté et que des trajectoires spécifiques de réduction des émissions et de décarbonisation sont choisies. [Am. 61]

(37 bis)  «BEI»: la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement. [Am. 62]

Article 3

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds ont été fournies par l’État membre.

Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l'État membre et jusqu’au jour où l'État membre répond à la Commission.

CHAPITRE II

Objectifs et principes stratégiques régissant la contribution des Fonds

Article 4

Objectifs stratégiques

1.  Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

(a)  une Europe plus intelligente et plus concurrentielle par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante ainsi que par le renforcement des petites et moyennes entreprises; [Am. 63]

(b)  une Europe plus verte, résiliente, et à faibles émissions de carbone et évoluant vers une économie à zéro carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, et de la prévention des risques; [Am. 64]

(c)  une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité d’une mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC; [Am. 65]

(d)  une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux; [Am. 66]

(e)  une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières de toutes les régions au moyen d’initiatives locales. [Am. 67]

2.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion contribuent aux actions de l'Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du TFUE en poursuivant les objectifs ci-après:

(a)  «Investissement pour l'emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion; et

(b)  «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

3.  Les États membres veillent à ce que les opérations concernées soient résilientes au changement climatique tout au long des processus de planification et de mise en œuvre, et communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d'intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d'intervention établis à l’annexe I. [Am. 68]

4.  Les En vertu de leurs responsabilités respectives et conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin dans le but d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. [Am. 69]

4 bis.   Les États membres et la Commission veillent au respect des règles applicables en matière d’aides d’État. [Am. 70]

Article 5

Gestion partagée

1.  La part du budget de l'Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»). [Am. 71]

2.  ToutefoisSans préjudice de l’article premier, paragraphe 2, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d'innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU(38) et l'assistance technique à l'initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier. [Am. 72]

3.  La Commission, avec l’accord de l’État membre et de la région concerné, peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte. [Am. 73]

Article 6

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.  Chaque Pour l’accord de partenariat et pour chacun des programmes, chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales , dans le respect de son cadre institutionnel et locales compétentesjuridique, un partenariat global et efficace. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: [Am. 74]

(a)  les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques; [Am. 75]

(b)  les partenaires économiques et sociaux;

(c)  les organismes représentant la société civile concernés, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales, et les organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. [Am. 76]

c bis)   le cas échéant, les instituts de recherche et les universités. [Am. 77]

2.  Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et suivant une démarche ascendante, l’État membre implique les partenaires dans l'élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation et , de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l'article 34. Dans ce contexte, les États membres affectent un pourcentage approprié des ressources des Fonds au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Dans le cas des programmes transfrontaliers, les États membres concernés impliquent les partenaires de tous les États membres participants. [Am. 78 et 459]

3.  L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission(39). La Commission est habilitée, conformément à l’article 107, à adopter des actes délégués visant à modifier le règlement délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter ledit règlement délégué au présent règlement. [Am. 79]

4.  Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l'Union sur la mise en œuvre des programmes et présente en les résultats au Parlement européen et au Conseil. [Am. 80]

Article 6 bis

Principes horizontaux

1.  Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union lors de la mise en œuvre des Fonds.

2.  Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

3.  Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

4.  Les objectifs des Fonds sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies et de la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, le premier principe de l’efficacité énergétique, une transition énergétique socialement juste, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ils cherchent à éviter les investissements liées à la production, au traitement, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles. [Am. 81]

Titre II

Approche stratégique

CHAPITRE I

Accord de partenariat

Article 7

Élaboration et présentation de l'accord de partenariat

1.  Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d'une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de partenariat est préparé conformément au code de conduite établi par le règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la Commission. [Am. 82]

2.  L’État membre présente l'accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci au plus tard le 30 avril 2021. [Am. 83]

3.  L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national en matière d’énergie et de climat. [Am. 84]

4.  L’État membre rédige l'accord de partenariat conformément au modèle figurant à l’annexe II. Il peut inclure ledit accord dans l’un de ses programmes.

5.  Les programmes Interreg peuvent être soumis à la Commission avant la présentation de l’accord de partenariat.

Article 8

Contenu de l'accord de partenariat

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

(a)  les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification et, le cas échéant, une justification du recours au mode de mise en tenant compte et œuvre de InvestEU, en tenant compte étant à l’écoute des recommandations par pays pertinentes et des enjeux régionaux; [Am. 85]

(b)  pour chacun des objectifs stratégiques retenus visés au point a):

i)  un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce au recours à InvestEU; [Am. 86]

ii)  la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux, en particulier en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (ci-après le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»); [Am. 87]

iii)  les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE et, le cas échéant, des projets financés au titre d’Horizon Europe; [Am. 88]

iii bis)   la réalisation des objectifs, des stratégies et des mesures au titre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat; [Am. 89]

(c)  la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique; [Am. 90]

(d)  le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105; [Am. 91]

(e)  les contributions à verser à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions; [Am. 92]

(f)  la liste des programmes prévus dans le cadre des Fonds avec leurs dotations financières provisoires respectives par Fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de régions;

(g)  un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds ainsi que son système de gestion et de contrôle. [Am. 93]

g bis)   le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones; [Am. 94]

g ter)   une stratégie en matière de communication et de visibilité. [Am. 95]

La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, des instruments financiers et des partenariats public-privé. [Am. 96]

En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l'accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus ainsi que les besoins en investissements transfrontières dans l’État membre concerné. [Am. 97]

Article 9

Approbation de l’accord de partenariat

1.  La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des dispositions des articles 4 et 6, des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des mesures liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont examinéspar pays pertinentes. [Am. 98]

2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois deux mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre. [Am. 99]

3.  L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 100]

4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de la première soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié. [Am. 101]

5.  Si, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l'accord de partenariat est inclus dans un programme, la Commission adopte, au moyen d’un acte d'exécution, une décision portant approbation de ce programme au plus tard six mois après la date de soumission dudit programme par l'État membre concerné.

Article 10

Utilisation du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion et du FEAMP par l’intermédiaire d’InvestEU

1.  Les À compter du 1er janvier 2023, les États membres peuvent affecter, dans avec l’accord de partenariat ou des autorités de gestion concernées, dans la demande de modification d’un programme, les jusqu’à 2 % des montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant Jusqu’à 3 % de la contribution dotation totale de chaque fonds peuvent être alloués à InvestEU n'excède pas 5 % dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Ces contributions sont disponibles pour des investissements conformes aux objectifs de la dotation totale politique de cohésion et dans la même catégorie de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21régions ciblées par les Fonds d’origine. Chaque fois qu’un montant du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion est versé à titre de contribution à InvestEU, les conditions favorisantes visées à l’article 11 et aux annexes III et IV du présent règlement s’appliquent. Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être allouées. [Am. 428]

2.  Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Dans le cas d’une demande de modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées. [Am. 103]

3.  Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» concerné. [Am. 104]

4.  Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 2023 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant. [Am. 105]

L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu, ou éventuellement modifié, simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme. [Am. 106]

5.  Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs des programmes initiaux et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. Dans ce cas particulier, les ressources des années civiles précédentes peuvent être modifiées, tant que les engagements ne sont pas encore exécutés. [Am. 107]

6.  Lorsqu’un accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a pas été pleinement mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de sa signature, l’État membre peut exiger que les montants engagés dans l’accord de garantie, mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents ou d’autres instruments avec participation aux risques, soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7.  Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et des autorités locales ou régionales concernées par la contribution, et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers. [Am. 108]

8.  La Commission réinscrit au budget les contributions qui n’ont pas été utilisées dans le cadre de InvestEU pour l’année au cours de laquelle la modification de programme correspondante est approuvée. Cette réinscription au budget ne peut aller au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement conformément à l’article 99 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle la contribution a été réinscrite au budget.

CHAPITRE II

Conditions favorisantes et cadre de performance

Article 11

Conditions favorisantes

1.  Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). Les conditions favorisantes s’appliquent dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme. [Am. 109]

L’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

2.  Lors de l’élaboration d'un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Une condition favorisante est remplie lorsque tous les critères qui s’y rapportent sont satisfaits. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. À la demande d’un État membre, la BEI peut contribuer aux évaluations des mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions favorisantes concernées. [Am. 110]

3.  Si une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission dès qu'il considère que la condition favorisante est remplie, en en fournissant une justification.

4.  Dans un délai de trois deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie. [Am. 111]

Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un maximal de deux mois. [Am. 112]

5.  Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne ou, pour le Feader, liées à l’intervention concernée, peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant avant que la Commission n’a pas informé n’informe l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie. [Am. 113]

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.

6.  L’État membre veille à ce que les conditions favorisantes soient remplies et appliquées tout au long de la période de programmation. Il informe la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes.

Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement à partir de la date à laquelle la Commission en informe l’État membre.

7.  L’annexe IV ne s'applique pas aux programmes soutenus par le FEAMP.

Article 12

Cadre de performance

1.  L’État membre, éventuellement en coopération avec les autorités locales et régionales, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. [Am. 115]

Le cadre de performance comprend:

(a)  les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques définis dans les règlements spécifiques des Fonds;

(b)  les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024, et

(c)  les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029.

2.  Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, point c) vii),]paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+. [Am. 116]

3.  Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles permettent à la Commission et à l’État membre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Elles satisfont aux exigences énoncées à l’article [33, paragraphe 3,] du règlement financier.

Article 13

Méthodes d’établissement du cadre de performance

1.  Les méthodes utilisées pour établir le cadre de performance comprennent:

(a)  les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs;

(b)  les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul;

(c)  les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte.

2.  L’État membre met ces méthodes à la disposition de la Commission sur demande de celle-ci.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède et les autorités de gestion concernées procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: [Am. 117]

(a)  les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024 et, le cas échéant, les objectifs définis dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie; [Am. 118]

(b)  la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné, y compris l’état de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des besoins territoriaux en vue de réduire les disparités, ainsi que les inégalités économiques et sociales; [Am. 119]

(c)  les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

(d)  le résultat de l'ajustement technique visé à l'article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

d bis)  toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure qui nécessite d’adapter les programmes, y compris du fait de chocs symétriques ou asymétriques dans les États membres et leurs régions. [Am. 120]

2.  Conformément aux résultats de l’évaluation, Ll’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1, ou déclare qu’aucune modification n’est nécessaire. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, indique les raisons qui justifient qu’il ne demande pas la modification d’un programme. [Am. 121]

Le programme révisé comprend:

(a)  les ressources financières allouées dotations initiales révisées des ressources financières par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027; [Am. 122]

(b)  des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

b bis)   les contributions à verser, le cas échéant, à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions; [Am. 123]

(c)  les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l'ajustement technique visé à l'article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

3.  Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

3 bis.   La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2026, un rapport résumant les résultats de l’examen visé aux paragraphes 1 et 2. La Commission communique ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 124]

CHAPITRE III

Mesures liées à une bonne gouvernance économique

Article 15

Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique

1.  La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)  soutenir la mise en œuvre d'une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;

b)  soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil(40) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

2.  Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, fondée sur une évaluation en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu'elle estime concernés et la nature des modifications prévues.

3.  L'État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu'il estime nécessaires dans les programmes concernés, les raisons de ces modifications, en identifiant les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cette réponse.

4.  L'État membre soumet une proposition de modification des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.

5.  Si la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte, dans le délai visé à l’article [19, paragraphe 4,] une décision portant approbation des modifications des programmes concernés.

6.  Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d'effet pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés conformément à l’article 91.

7.  La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements et des paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d'un État membre dans les cas suivants:

(a)  lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;

(b)  lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil(41) au motif qu'un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;

(c)  lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;

(d)  lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil(42) et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

(e)  lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil(43) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.

La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

En raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée de l'État membre concerné adressée à la Commission dans un délai de dix jours à compter de l'adoption des décisions ou recommandations visées au premier alinéa, points a) à e), la Commission peut décider de ne pas proposer la suspension.

8.  Une proposition de la Commission relative à la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d'acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un de trois mois à compter de la proposition de la Commission.

La suspension des engagements s'applique aux engagements issus des Fonds pour l'État membre concerné à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 7, relative à la suspension des paiements.

9.  La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, sont conformes au principe d'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage et son niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la moyenne de l'Union et l'impact de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. L'impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

10.  La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:

(a)  lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 7, point a);

(b)  lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 7, point b);

(c)  en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 7, point c);

(d)  lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 7, points d) et e).

En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.

11.  Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 8, dans les cas suivants:

(a)  lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil(44) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

(b)  lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

(c)  lorsque la Commission a conclu qu’un État membre a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du MES, tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) nº 332/2002;

(d)  lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.

Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article [8] du règlement (UE, Euratom) [[...] (règlement CFP)] du Conseil.

Les engagements ayant fait l'objet d'une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement conformément à l’article 99 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l'objet d’une suspension a été réinscrit au budget.

12.  La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 7 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l'objet d'une suspension des engagements

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil.

13.  Les paragraphes 1 à 12 ne s’appliquent pas aux priorités ou programmes visés à l’article [4, point c) v) ii)] du règlement FSE+. [Am. 425 rév, 444 rév, 448 et 469]

Titre III

Programmation

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 16

Élaboration et présentation des programmes

1.  Les États membres, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 140]

2.  Les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après la présentation de l’accord de partenariat.

3.  Les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe V.

Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.

Article 17

Contenu des programmes

1.  Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la réalisation des objectifs stratégiques et de communication des résultats.

2.  Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou plusieurs objectifs stratégiques ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique. [Am. 141]

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, chaque priorité peut correspondre à un ou plusieurs objectifs stratégiques. Les objectifs spécifiques correspondent à des domaines de soutien définis à l’annexe [III] du règlement FEAMP.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme est constitué d’objectifs spécifiques.

3.  Chaque programme comprend:

(a)  un résumé des principaux défis, en tenant compte des éléments suivants:

i)  les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP; [Am. 142]

ii)  les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements et ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien; [Am. 143]

iii)  les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union destinées à l’État membre; [Am. 144]

iv)  les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification; [Am. 145]

iv bis)   une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques; [Am. 146]

v)  les enseignements tirés de l’expérience passée;

vi)  les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;

vi bis)   les défis et les objectifs connexes définis dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que dans le socle européen des droits sociaux; [Am. 147]

vii)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi que les lacunes recensées; [Am. 148]

(b)  une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;

(c)  pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, des objectifs spécifiques;

(d)  pour chaque objectif spécifique:

i)  les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative et un calendrier des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant; [Am. 149]

ii)  des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;

iii)  les principaux groupes cibles;

iii bis)   les actions visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination; [Am. 150]

iv)  les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

v)  les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre; [Am. 151]

v bis)   la durabilité des investissements; [Am. 152]

vi)  l’utilisation prévue d’instruments financiers;

vii)  les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention ou domaine de soutien;

vii bis)   une description de la manière dont les complémentarités et les synergies avec d’autres Fonds et instruments sont mises en œuvre; [Am. 153]

(e)  le recours prévu à une assistance technique conformément aux articles 30 à 32 et les types d’intervention correspondants;

(f)  un plan de financement comprenant:

i)  un tableau précisant le montant de l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds et pour chaque catégorie de région pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré conformément à l’article 21;

ii)  un tableau précisant le montant de l’enveloppe financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques et privées;

iii)  pour les programmes soutenus par le FEAMP, un tableau précisant, pour chaque type de domaine de soutien, le montant de l’enveloppe financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;

iv)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de l’enveloppe financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques et privées;

(g)  les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 6 à l'élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme;

(h)  pour chaque condition favorisante établie conformément à l’article 11 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;

(i)  l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux s’il y a lieu, le budget prévu etainsi que les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation; [Am. 154]

(j)  l’autorité de gestion, l’autorité d’audit, l’organisme responsable de la fonction comptable en vertu de l’article 70 et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission [Am. 155].

Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point c) vii),xi)] du règlement FSE+. [Am. 156]

Un rapport environnemental contenant des informations pertinentes sur les incidences environnementales conformément à la directive 2001/42/CE est annexé au programme, compte tenu des besoins en matière d’atténuation du changement climatique. [Am. 157]

4.  Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations suivantes sont fournies:

(a)  une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;

(b)  une indication des objectifs opérationnels;

(c)  une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques et opérationnels;

(d)  le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence, et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;

(e)  des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et valeurs cibles correspondantes;

(f)  une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

5.  Les types d’intervention sont basés sur une nomenclature figurant à l’annexe I. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les types d’intervention relèvent d’une nomenclature figurant dans le règlement propre à chaque Fonds.

6.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement2027. [Am. 158]

7.  Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, point j), sans demander une modification du programme.

Article 18

Approbation des programmes

1.  La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des enjeux recensés et des modalités appliquées lors de la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du socle européen des droits sociaux. [Am. 160]

2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois deux mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre. [Am. 161]

3.  L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 162]

4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard six cinq mois après la date de la première soumission de ce programme par l’État membre. [Am. 163]

Article 19

Modification des programmes

1.  L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

2.  La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois deux mois à compter de la présentation du programme modifié. [Am. 164]

3.  L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 165]

4.  La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. [Am. 166]

5.  Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 57 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 35 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Ce faisant, l’État membre respecte le code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions. [Am. 167]

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’État membre soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), f) iii) ou f) iv), selon le cas.

6.  L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle, technique ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections. [Am. 168]

7.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, les modifications de programmes concernant l’introduction d’indicateurs ne nécessitent pas l’approbation de la Commission.

Article 20

Soutien conjoint du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion

1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

2.  Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 1015 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d'un programme, tout ou partie d'une opération dont les coûts peuvent faire l'objet d'un soutien de l'autre Fonds sur la base des règles d'éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l'opération. [Am. 169]

Article 21

Transfert de ressources

1.  Les Dans un souci de souplesse, les États membres peuvent, si le comité de suivi du programme y consent, demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre au Fonds européen de développement régional, au Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée social européen plus, au Fonds de cohésion ou tout instrument en gestion directe ou indirecteau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 170]

2.  Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné. [Am. 171 et 434]

3.  Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l'impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes révisé(s) dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés. [Am. 172, 433 et 434]

4.  La Commission peut s’opposer à une demande de transfert, dans la modification de programme correspondante, si ce transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.

5.  Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées.

CHAPITRE I bis

Grands Projets [Am. 173]

Article 21 bis

Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et pour lequel le coût total éligible est supérieur à 100 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme de grands projets. [Am. 174]

Article 21 ter

Informations nécessaires pour permettre l’approbation des grands projets

Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de gestion communique les informations suivantes à la Commission:

a)  les coordonnées de l’organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;

b)  une description de l’investissement et de sa localisation;

c)  le coût total et le coût total éligible;

d)  les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des différentes interventions possibles et les résultats;

e)  une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;

f)  une analyse des effets sur l’environnement qui prend en considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;

g)  une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des priorités pertinentes du ou des programmes concernés et sur la manière dont il est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces priorités et au développement socioéconomique;

h)  le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

i)  le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation. [Am. 175]

Article 21 quater

Décision relative à un grand projet

1.  La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 21 ter afin de déterminer si la contribution financière demandée pour le grand projet sélectionné par l’autorité de gestion est justifiée. Elle adopte une décision relative à l’approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 21 ter.

2.  L’approbation par la Commission conformément au paragraphe 1 est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP («partenariat public-privé», à la signature de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation.

3.  Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle indique dans sa décision les raisons de son refus.

4.  Les grands projets soumis à approbation en vertu du paragraphe 1 figurent dans la liste des grands projets d’un programme.

5.  Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation au sens du paragraphe 1. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence. [Am. 176]

CHAPITRE II

Développement territorial

Article 22

Développement territorial intégré

L’État membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

(a)  investissements territoriaux intégrés;

(b)  développement local mené par les acteurs locaux;

(c)  tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, point e). [Am. 177]

Les États membres assurent la cohérence et la coordination avec les stratégies de développement local financées par plus d'un Fonds. [Am. 178]

Article 23

Stratégies territoriales

1.  Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

(a)  la zone géographique concernée par la stratégie, notamment les relations économiques, sociales et environnementales; [Am. 179]

(b)  une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

(c)  une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

(d)  une description de la participation des partenaires, conformément à au titre de l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie. [Am. 180]

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2.  Les stratégies territoriales sont élaborées préparées et adoptées sous la responsabilité des autorités régionales, locales ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernéspubliques. Les documents stratégiques préexistants concernant les zones visées peuvent être actualisés et utilisés en qualité de stratégies territoriales. [Am. 181]

3.  Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbainsrégionaux, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. [Am. 182]

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

3 bis.   Lors de l'élaboration des stratégies territoriales, les entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de définir le périmètre des opérations soutenues par le programme concerné. [Am. 183]

4.  Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local régionale, locale ou publique ou un autre organe exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. [Am. 184]

Les opérations sélectionnées peuvent être soutenues au titre de plusieurs des priorités du même programme. [Am. 185]

5.  Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Article 24

Investissement territorial intégré

1.  Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). Chaque ITI peut être complété par un appui financier du Feader s’il y a lieu. [Am. 186]

2.  L'autorité de gestion concernée veille à ce que le système informatique du ou des programmes permette de distinguer les opérations, réalisations et résultats contribuant à la mise en œuvre d’un ITI.

2 bis.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes publics régionaux, locaux ou autres concernés sont associés à leur sélection. [Am. 187]

Article 25

Développement local mené par les acteurs locaux

1.  Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du Feader, ce développement est désigné comme développement local relevant de Leader; [Am. 188]

2.  L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:

(a)  axé sur des zones infrarégionales spécifiques;

(b)  dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier, y compris le secteur public; [Am. 189]

(c)  mis en œuvre au moyen de stratégies intégrées conformément à l’article 26;

(d)  propice au travail en réseau, à une démarche ascendante, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux. [Am. 190]

3.  Lorsqu’un soutien en faveur des stratégies visées au paragraphe 2, point c), peut être obtenu auprès de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes organisent un appel conjoint en vue de la sélection de ces stratégies et mettent en place un comité commun à l’ensemble des Fonds concernés pour suivre la mise en œuvre desdites stratégies. Les autorités de gestion compétentes peuvent choisir un seul Fonds pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation visés à l’article 28, paragraphe 1, points a) et c), relatifs à ces stratégies.

4.  Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. Le type de mesures et d'opérations à financer par chacun des fonds concernés peut également être précisé. [Am. 191]

5.  Les règles du Fonds chef de file s’appliquent à cette stratégie. Les autorités des autres Fonds se fient aux décisions prises et aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité compétente du Fonds chef de file.

6.  L’autorité du Fonds chef de file communique aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour surveiller et effectuer les paiements conformément aux règles exposées dans les règlements propres à leurs Fonds.

Article 26

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.  Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visé à l’article 25, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:

(a)  une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;

(b)  une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de cette stratégie;

(c)  une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

(d)  une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées en réponse aux besoins recensés à l’échelon local par la communauté locale; [Am. 192]

(e)  un exposé des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;

(f)  un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, le Feader, et les programmes concernés. [Am. 193]

2.  Les autorités de gestion compétentes définissent les critères de sélection de ces stratégies, établissent un comité chargé de procéder à cette sélection et approuvent les stratégies retenues par ledit comité.

3.  Les autorités de gestion compétentes procèdent au premier exercice de sélection des stratégies et veillent à ce que les groupes d’action locale sélectionnés puissent remplir leurs missions visées à l’article 27, paragraphe 3, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation du programme concerné ou, dans le cas des stratégies soutenues par plusieurs Fonds, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation du dernier programme concerné.

4.  La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. Les contributions publiques nationales correspondantes sont garanties en amont pour l’ensemble de la période. [Am. 194]

Article 27

Groupes d'action locale

1.  Les groupes d’action locale élaborent et mettent en œuvre les stratégies visées à l’article 25, paragraphe 2, point c).

2.  Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée afin de mener à bien les tâches relatives à la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux. [Am. 195]

3.  Les groupes d’action locale s’acquittent seuls de l’ensemble des missions suivantes:

(a)  renforcer la capacité administrative des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations; [Am. 196]

(b)  élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;

(c)  préparer et publier des appels à propositions;

(d)  sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

(e)  assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie;

(f)  évaluer la mise en œuvre de la stratégie.

4.  Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le paragraphe 3 qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés par l’autorité de gestion comme des organismes intermédiaires conformément aux règles spécifiques des Fonds.

5.  Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, en encourageant la séparation des fonctions au sein du groupe d’action locale. [Am. 197]

Article 28

Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux

1.  L’État Afin de garantir la complémentarité et des synergies, l’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre: [Am. 198]

(a)  le renforcement des capacités administratives et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies; [Am. 199]

(b)  la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local;

(b bis)   l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs, de leur fournir des informations et d'aider les bénéficiaires potentiels dans leur préparation des demandes; [Am. 200]

(c)  la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation.

2.  Le soutien visé au paragraphe 1, point a), est éligible, que la stratégie soit ensuite sélectionnées ou non en vue d’un financement.

L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.

CHAPITRE III

Assistance technique

Article 29

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.  À l’initiative de la Commission, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers.

1 bis.   Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:

(a)  l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

(b)  un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds;

(c)  des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;

(d)  les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

(e)  des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives aux opérations en cours et futures des Fonds;

(f)  des actions de diffusion de l’information, de soutien à la mise en réseau, s'il y a lieu, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et des actions visant à promouvoir la coopération et les échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;

(g)  la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;

(h)  l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

(i)  les actions en rapport avec l'audit;

(j)  le développement des capacités nationales et régionales en matière de planification des investissements, de besoins de financement, de préparation, de conception et de mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;

(k)  la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 6, paragraphe 1, et des organisations les regroupant. [Am. 201]

1 ter.   La Commission consacre au moins 15% des ressources allouées à l’assistance technique à l'initiative de la Commission à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le grand public et à renforcer les synergies entre les activités de communication qu’elle entreprend, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l'établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu'en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et l'utilité d'un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et l'utilité du soutien apporté par les Fonds ainsi qu'à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement. [Am. 202]

2.  Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et futures.

2 bis.  Afin d’éviter la suspension des paiements, la Commission veille à ce que les États membres et les régions qui connaissent des difficultés sur le plan de la conformité en raison de capacités administratives insuffisantes reçoivent une assistance technique pour renforcer ces capacités. [Am. 204]

3.  La Commission expose ses plans lorsqu’une contribution des Fonds est envisagée conformément à l’article [110] du règlement financier.

4.  Selon la finalité, les actions visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

Article 30

Assistance technique des États membres

1.  À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds, au renforcement des capacités des partenaires visés à l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la publicité et la communication. [Am. 205]

2.  Chaque Fonds peut soutenir des opérations d'assistance technique éligibles au titre de l’un quelconque des autres Fonds.

3.  Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul ou plusieurs Fonds. [Am. 206]

Article 31

Financement à taux forfaitaire de l’assistance technique des États membres

1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c) selon le cas.

2.  Le Sur la base d’un accord entre la Commission et les États membres et compte tenu du plan financier du programme, le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivantpeut atteindre: [Am. 207]

(a)  pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,53 %; [Am. 208]

(b)  pour le soutien du FSE +: 45 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE +: 56 %; [Am. 209]

(c)  pour le soutien du FEAMP: 6 %;

(d)  et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 67 %. [Am. 210]

Pour les régions ultrapériphériques, les pourcentages visés aux points a), b) et c) sont jusqu’à 1 % plus élevés. [Am. 211]

3.  Des règles concernant l’assistance technique spécifiques aux programmes Interreg sont énoncées dans le règlement CTE.

Article 32

Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres

Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de leurs autorités et services publics et des bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds. [Am. 212]

Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. L’assistance technique sous la forme d’un programme spécifique facultatif peut être mise en œuvre soit par un financement indépendant des coûts de l’assistance technique, soit par un remboursement des coûts directs. [Am. 213]

Titre IV

Suivi, évaluation, communication et visibilité

CHAPITRE I

Suivi

Article 33

Comité de suivi

1.  L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après consultation de l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. [Am. 214]

L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.

2.  Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur en tenant compte de la nécessité d'assurer une totale transparence. [Am. 215]

3.  Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

4.  L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, point c) viparagraphe 1, point xi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe. [Am. 216]

Article 34

Composition du comité de suivi

1.  La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6 suivant un processus transparent. [Am. 217]

Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix.

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

2.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. Des représentants de la BEI peuvent être invités à participer aux travaux du comité de suivi dans une fonction consultative s'il y a lieu. [Am. 218]

2 bis.  Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées pertinentes participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. [Am. 219]

Article 35

Fonctions du comité de suivi

1.  Le comité de suivi examine:

(a)  les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

(a bis)   les propositions de mesures de simplification pour les bénéficiaires; [Am. 220]

(b)  les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier, y compris d’éventuelles irrégularités, le cas échéant; [Am. 221]

(c)  la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes;

(d)  les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 52, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 53, paragraphe 2;

(e)  les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

(f)  la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

(g)  les progrès dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant;

(h)  le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation;

(i)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant. [Am. 222]

2.  Le comité de suivi approuve:

(a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d);

(b)  les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le Feader, le FEAMP, le FAMFAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion; [Am. 224]

(c)  le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

(d)  toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l'article 21.

(d bis)   les modifications apportées à la liste des opérations d’importance stratégique planifiées visées à l’article 17, paragraphe 3, point (d); [Am. 225]

2 bis.   Le comité de suivi peut proposer à l’autorité de gestion des domaines d'intervention supplémentaires. [Am. 226]

Article 36

Réexamen annuel des performances

1.  Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion sont dûment associées à ce processus. [Am. 227]

La réunion de réexamen annuel est présidée par la Commission ou, si l'État membre le demande, coprésidée par l'État membre et la Commission.

2.  Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion de réexamen est organisée au moins deux fois durant la période de programmation.

3.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre fournit à la Commission, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel, les informations sur les éléments énumérés à l’article 35, paragraphe 1.

Pour les programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)], du règlement FSE+, les informations à fournir sont limitées à celles énoncées à l’article 35, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h).

4.  Le résultat de la réunion de réexamen annuel est consigné dans un procès-verbal agréé.

5.  L’État membre assure le suivi des questions soulevées par la Commission et l’informe, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.

6.  Pour les programmes soutenus par le Feader, le FEAMP, le FAMFAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds. [Am. 228]

Article 37

Transmission de données

1.  L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 28 février 2022 et la dernière pour le 31 janvier 28 février 2030 au plus tard. [Am. 229]

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. [Am. 230]

2.  Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et par catégorie de régions, et portent sur:

(a)  au regard des données à transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et au 30 novembre de chaque année, le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention; [Am. 231]

(b)  au regard des données à transmettre uniquement au 31 mai et au 30 novembre de chaque année, les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations. [Am. 232]

3.  Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

(a)  les dépenses éligibles par type de produit financier;

(b)  le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

(c)  le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;

(d)  les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 54 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 56.

4.  Les données transmises conformément au présent article sont fiables et actualisées à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.  L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

6.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, la Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 109, paragraphe 2, afin d’établir le modèle à utiliser pour mettre en œuvre le présent article.

Article 38

Rapport de performance final

1.  Pour les programmes financés par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final du programme au plus tard le 15 février 2031.

2.  Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme en se fondant sur les éléments énumérés à l’article 35, paragraphe 1, à l’exception des informations communiquées conformément à l’article 35, paragraphe 1, point d).

3.  La Commission examine le rapport de performance final et communique à l’autorité de gestion toute observation éventuelle dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l'autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l'informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’État membre de l’acceptation du rapport.

4.  L’autorité de gestion publie les rapports de performance finaux sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

5.  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour le rapport de performance final. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 108.

CHAPITRE II

Évaluation

Article 39

Évaluations par l’État membre

1.  L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine le caractère inclusif et non discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence, la visibilité et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. [Am. 233]

2.  En outre, l’autorité de gestion procède à une évaluation de chaque programme afin d’évaluer son impact, au plus tard le 30 juin 2029.

3.  L’autorité de gestion confie les évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel.

4.  L’autorité de gestion ou l’État membre met en place les procédures requises pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations.

5.  L’autorité de gestion ou l’État membre élabore un plan d’évaluation. Ce plan d’évaluation peut porter sur plusieurs programmes. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce plan comporte une évaluation à mi-parcours devant être achevée au plus tard le 31 mars 2024.

6.  L’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme.

7.  L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

Article 40

Évaluation par la Commission

1.  La Commission procède à une évaluation à mi-parcours afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au plus tard. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles, conformément à l’article [128] du règlement financier.

2.  La Commission procède, le 31 décembre 2031 au plus tard, à une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de chaque Fonds.

2 bis.   L’évaluation visée au paragraphe 2 englobe notamment une évaluation de l’incidence socio-économique et des besoins de financement au regard des objectifs stratégiques définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le cadre et entre les programmes qui tendent vers une Europe plus compétitive et plus intelligente en favorisant une transformation économique innovante et intelligente et une Europe plus connectée grâce à une mobilité renforcée, y compris pour ce qui est de la mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC. La Commission publie les résultats de cette évaluation sur son site web et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 234]

CHAPITRE III

Visibilité, transparence et communication

Section I

Visibilité du soutien des Fonds

Article 41

Visibilité

Chaque État membre veille:

(a)  à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique;

(b)  à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail web unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre.

Article 42

Emblème de l’Union

Lorsqu’ils exercent des activités en matière de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union européenne conformément à l’annexe VIII.

Article 43

Responsables et réseaux de responsables de la communication

1.  Chaque État membre désigne un coordonnateur pour les activités de visibilité, de transparence et de communication en rapport avec le soutien des Fonds, y compris les programmes au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne (Interreg) lorsque l’autorité de gestion est située dans cet État membre. Le coordonnateur en matière de communication coordonne les mesures de communication et de visibilité entre programmes.

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

(a)  les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

(b)  les autres partenaires et organismes concernés, dont les autorités régionales, locales et autres ainsi que les partenaires économiques et sociaux. [Am. 235]

2.  Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme («responsable de la communication du programme»).

3.  La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication du programme et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

Section II

Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes

Article 44

Responsabilités de l'autorité de gestion

1.  L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, le calendrier indicatif des appels à propositions, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme. [Am. 236]

2.  L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1, au plus tard un mois avant l’ouverture d’un appel à propositions, un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

(a)  zone géographique couverte par l’appel à propositions;

(b)  objectif stratégique ou objectif spécifique concerné;

(c)  catégorie de candidats éligibles;

(d)  montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;

(e)  date de début et de fin de l’appel à propositions.

3.  L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site web dans au moins une des langues officielles de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les trois mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:

(a)  dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et du contractant; [Am. 237]

(b)  dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;

(c)  pour les opérations financées par le FEAMP en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union tel que visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission(45);

(d)  le nom de l'opération;

(e)  l’objectif de l’opération et les réalisations obtenues;

(f)  la date du début de l'opération;

(g)  la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;

(h)  les coûts totaux de l'opération

(i)  le Fonds concerné:

(j)  l’objectif spécifique concerné;

(k)  le taux de cofinancement par l’Union;

(l)  l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;

(m)  dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique;

(n)  le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 3, point g);

Les données visées au premier alinéa, points b), c) et k), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site web.

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, les données visées au premier alinéa, points b) et c), ne sont publiées que si cette publication est conforme à la législation nationale sur la protection des données à caractère personnel.

4.  Les données visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées sur le site web dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive nº 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil(46), ce qui permet le tri, le recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données.

5.  L’autorité de gestion informe les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n'ait lieu conformément au présent article.

6.  L’autorité de gestion veille à ce que tous les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément à l’annexe VIII.

Article 45

Responsabilités des bénéficiaires

1.  Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 56:

(a)  en fournissant sur le site web professionnel ou et les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union; [Am. 240]

(b)  en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par les Fonds sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d'une opération, qui sont destinés au public ou aux participants;

(c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne: [Am. 241]

i)  les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 500 000 EUR,

ii)  les opérations soutenues par le FSE+, le FEAMP, le FSI, le FAMI et l’IGFV dont le coût total est supérieur à 100 000 EUR;

(d)  en apposant publiquement, en un lieu aisément visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; [Am. 243]

(e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

e bis)   en apposant dès le moment de la réalisation physique, de manière permanente et aisément visible du public l'emblème de l'Union, conformément aux caractéristiques techniques définies à l'annexe VIII; [Am. 244]

Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point c), viixi), du règlement FSE+. [Am. 245]

2.  En ce qui concerne les fonds pour petits projets, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1.

En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).

3.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 42 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.

Titre V

Soutien financier des Fonds

CHAPITRE I

Formes de la contribution de l’Union

Article 46

Formes de la contribution de l’Union aux programmes

La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:

(a)  financement non lié aux coûts des opérations en question, conformément à l’article 89, et sur la base de l’un des éléments suivants:

i)  le respect des conditions,

ii)  la réalisation de résultats;

(b)  remboursement des coûts éligibles réellement engagés par les bénéficiaires ou le partenaire privé d’opérations de PPP et payés au cours de l’exécution des opérations;

(c)  coûts unitaires, conformément à l’article 88, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;

(d)  montants forfaitaires, conformément à l’article 88, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;

(e)  financements à taux forfaitaire, conformément à l'article 88, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par l’application d’un pourcentage;

(f)  une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

CHAPITRE II

Formes de soutien des États membres

Article 47

Formes de soutien

Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d'une utilisation limitée d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci. [Am. 246]

Section I

Formes des subventions

Article 48

Formes des subventions

1.  Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:

(a)  remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations de PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, y compris de contributions en nature et de l'amortissement;

(b)  coûts unitaires;

(c)  montants forfaitaires;

(d)  financement à taux forfaitaire;

(e)  combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération.

Lorsque le coût total d’une opération ne dépasse pas 200 000 EUR, la contribution accordée au bénéficiaire au titre du FEDER, du FSE+, du FAMI, du FSI et de l’IGFV prend la forme de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires, à l’exception des opérations pour lesquelles le financement constitue une aide d’État. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, seules les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire s’applique peuvent être remboursées conformément au premier alinéa, point a).

En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au premier alinéa, point a).

2.  Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:

(a)  sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i)  sur des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert,

ii)  sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels,

iii)  sur l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

(b)  sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;

(c)  conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

(d)  conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

(e)  sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou les règlements spécifiques des Fonds.

Article 49

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions

Si un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, ceux-ci sont calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

(a)  un taux forfaitaire maximal de 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

(b)  un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

(c)  un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a) ou c). [Am. 247]

En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) nº 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c).

Article 50

Frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.  Les frais de personnel directs d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l'opération concernée, sans que l'État membre ne soit tenu d'exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable, à condition que les coûts directs de l'opération n'incluent pas les seuils fixés à l'article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(47) ou à l'article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil(48).

En ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, les coûts relevant des marchés publics et les frais de personnel directs d'une opération sont exclus de la base de calcul du taux forfaitaire.

2.  Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:

(a)  en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel; [Am. 248]

(b)  en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail. [Am. 249]

3.  Lors de l'application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d'heures déclarées par personne et pour une année ou un mois donné ne peut dépasser le nombre d'heures utilisées pour calculer ce taux horaire.

4.  Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de 12 mois.

5.  Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération peuvent être calculés sous la forme d'un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail. L'employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.

Article 51

Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.  Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération. L’État membre n’est pas tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

2.  Pour les opérations bénéficiant d'un soutien du FAMI, du FSI, de l’IGFV, du FSE+ et du FEDER, les traitements et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

3.  Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire, comme indiqué à l’article 50, paragraphe 1.

Section II

Instruments financiers

Article 52

Instruments financiers

1.  Les autorités de gestion peuvent apporter une contribution, au titre d’un programme ou de plusieurs programmes, à des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité, qui contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.

2.  Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien peut cibler des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que des fonds de roulement, conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d’État. [Am. 250]

3.  Le soutien accordé par les Fonds au moyen d’instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante établie sous la responsabilité de l’autorité de gestion. L'évaluation ex-ante est achevée avant que les autorités de gestion ne décident d'apporter une contribution à des instruments financiers au titre d'un programme.

L'évaluation ex-ante porte au moins sur les éléments suivants:

(a)  le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu, ainsi que les évaluations pertinentes; [Am. 251]

(b)  les produits financiers qu’il est envisagé de proposer, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;

(c)  le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;

(d)  la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.

L’évaluation ex-ante peut être réexaminée ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex-ante existantes ou actualisées.

4.  Un soutien à des bénéficiaires finaux peut être combiné avec toute forme de contribution de l’Union, y compris en provenance du même Fonds et peut couvrir la même dépense. Dans ce cas, la dépense qui a donné lieu à un soutien des Fonds pour une opération au titre d’un instrument financier n’est pas déclarée à la Commission en vue d’un soutien sous une autre forme, d’un autre Fonds ou d’un autre instrument de l’Union.

5.  Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique relative à Lorsque le montant du soutien sous forme de subvention est inférieur au montant du soutien par un instrument financier, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent. [Am. 252]

6.  Dans le cas d’un soutien combiné au titre des paragraphes 4 et 5, des registres distincts sont tenus pour chaque source de soutien.

7.  La somme de toutes les formes de soutien combiné ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant d'instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

Article 53

Mise en œuvre des instruments financiers

1.  Les instruments financiers gérés par l’autorité de gestion peuvent uniquement consister en prêts ou garanties. L’autorité de gestion fixe les conditions régissant la contribution à l’instrument financier apportée au titre du programme dans un document de stratégie contenant l’ensemble des éléments énoncés à l’annexe IX.

2.  Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

(a)  investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

(b)  blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier par l’attribution directe ou indirecte d’un marché. [Am. 253]

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

L’autorité de gestion peut confier des tâches d'exécution par l'attribution directe d'un marché:

(a)  à la BEI;

(b)  à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

(c)  à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel. [Am. 254]

3.  Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2, sont fixées dans des accords de financement entre:

(a)  les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant;

(b)  les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique.

Ces accords de financement comportent la totalité des éléments définis à l'annexe IX.

4.  La responsabilité financière de l’autorité de gestion ne dépasse pas la somme engagée par l’autorité de gestion pour l’instrument financier au titre des accords de financement pertinents.

5.  Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers concernés, ou dans le cadre de garanties, l’organisme accordant les prêts sous-jacents, sélectionnent les bénéficiaires finaux, en tenant dûment compte des objectifs du programme et des possibilités que l’investissement soit viable financièrement, en apportant des justifications dans le plan d’affaires ou un document équivalent. Cette procédure de sélection des bénéficiaires finaux est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne doit pas donner lieu à un conflit d'intérêts.

6.  Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation, au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

7.  L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions, ou par type d’intervention dans le cas du Feader, pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement. [Am. 255]

7 bis.   Les exigences en matière de déclaration concernant l’utilisation de l’instrument aux fins prévues se limitent aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers. [Am. 256]

Article 54

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

1.  Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres et est géré conformément à la gestion active de la trésorerie et à une bonne gestion financière.

2.  Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, pour compenser des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers, jusqu’au terme de la période d’éligibilité. [Am. 257]

3.  Les intérêts et autres gains visés au paragraphe 2 non utilisés conformément à cette disposition sont déduits des dépenses éligibles.

Article 55

Traitement différencié des investisseurs

1.  Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ou pour d'autres formes de soutien de l’Union au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière. [Am. 258]

2.  Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendantel'évaluation ex ante réalisée conformément à l'article 52 du présent règlement. [Am. 259]

Article 56

Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds

1.  Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, en tenant compte du principe de bonne gestion financière. [Am. 260]

Les économies réalisées à la faveur d'un gain d’efficacité des opérations ne sont pas réputées constituer des recettes générées aux fins du premier alinéa. En particulier, les économies réalisées grâce à des mesures d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à une réduction correspondante des subventions de fonctionnement. [Am. 261]

2.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressources visées au paragraphe 1 et remboursées aux instruments financiers durant une période d’au minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité, soient réutilisées conformément aux objectifs stratégiques du programme ou des programmes en vertu desquels elles avaient été mises en place, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.

CHAPITRE III

Règles d'éligibilité

Article 57

Éligibilité

1.  L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règlements spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2.  Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 20292030. [Am. 262]

Pour les coûts remboursés au titre de l’article 48, paragraphe 1, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

3.  Pour le FEDER, les dépenses liées aux opérations couvrant plus d'une catégorie de régions définies à l’article 102, paragraphe 2, au sein d’un État membre sont attribuées au prorata des catégories de régions concernées, sur la base de critères objectifs.

Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.

4.  Tout ou partie d’une opération relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds de cohésion peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action relève de l’un des cinq volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), au sens de l’article 3 du règlement (UE) [...] (le «règlement CTE»), et contribue à la réalisation des objectifs du programme. [Am. 263]

5.  Pour les subventions prenant les formes définies à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), les dépenses qui sont éligibles à une contribution des Fonds sont égales aux montants calculés conformément à l’article 48, paragraphe 2.

6.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMP ainsi qu'aux dépenses financées à travers les allocations spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et FSE +. [Am. 264]

7.  Une dépense qui devient éligible du fait d’une modification du programme est éligible à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

Pour le FEDER et le Fonds de Cohésion, tel est le cas si un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques des Fonds, est ajouté au programme.

Dans le cas où un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.

8.  Lorsqu’un nouveau programme est approuvé dans le cadre de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 14, les dépenses sont éligibles à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

9.  Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

(a)  soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;

(b)  soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

Article 58

Coûts non éligibles

1.  Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds:

(a)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie, ou une contribution à des instruments financiers résultant d'intérêts négatifs; [Am. 265]

(b)  l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les garanties, ces pourcentages s’appliquent au montant du prêt sous-jacent;

(c)  la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à l’exception des opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR. [Am. 266]

En ce qui concerne le point b), les limites ne s’appliquent pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.

L’admissibilité des opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est déterminée au cas par cas, sauf pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR et les investissements et dépenses des bénéficiaires finaux. [Am. 267]

2.  Les règlements spécifiques des Fonds peuvent ajouter des coûts non éligibles à une contribution de chacun des Fonds.

Article 59

Pérennité des opérations

1.  L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, l’opération subit l'un des événements suivants:

(a)  l’arrêt ou le transfert d’une activité productive;

(b)  un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

(c)  un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas dûment justifiés visés aux points a), b) et c) concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME. [Am. 268]

2.  Les opérations soutenues par le FSE+ ne remboursent la contribution du FSE + que lorsqu’elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aides d’État.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions des programmes à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. [Am. 269]

Article 60

Délocalisation

1.  Les dépenses finançant une délocalisation telle que définie à l’article 2, point  26, ne sont pas éligibles à une contribution au titre des Fonds.

2.  Lorsqu’une contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion s’assure que la contribution ne finance pas une délocalisation, conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission.

Article 61

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

1.  Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

(b)  la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

(c)  la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes.

(d)  en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;

(e)  en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent article est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l'article 58, paragraphe 1, point b).

2.  Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les règles d'éligibilité du programme le permettent;

(b)  le montant de la dépense est dûment justifié par des documents justificatifs ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, point a);

(c)  les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;

(d)  des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.

Article 62

Règles d'éligibilité spécifiques pour les instruments financiers

1.  Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

(a)  aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

(b)  aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

(c)  aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5;

(d)  aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

2.  En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n'a pas d’effet rétroactif.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Pour les douze premiers mois de mise en œuvre de l’instrument financier, la rémunération de base pour les coûts et frais de gestion est éligible. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. [Am. 270]

Ce plafond n’est pas applicable lLorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion, qui sont axés sur le performances. [Am. 271]

4.  Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

5.  Les dépenses éligibles déclarées conformément au paragraphe 1 ne dépassent pas la somme du montant total du soutien versé par les Fonds aux fins de ce paragraphe et du cofinancement national correspondant.

Titre VI

Gestion et contrôle

CHAPITRE I

Règles générales relatives à la gestion et au contrôle

Article 63

Responsabilités des États membres

1.  Les États membres disposent de systèmes de gestion et de contrôle pour leurs programmes conformément au présent titre et assurent leur fonctionnement conformément aux principes de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe X.

2.  Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Les États membres coopèrent pleinement avec l'OLAF. [Am. 272]

3.  Les États membres prennent, à la demande de la Commission, les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses présentées à la Commission. Lorsque cette mesure consiste en un audit, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent y prendre part.

4.  Les États membres s’assurent de la qualité, de l’indépendance et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs. [Am. 273]

5.  Les États membres disposent de systèmes et de procédures pour garantir que tous les documents requis pour la piste d’audit tels qu'énoncés à l’annexe XI sont conservés conformément aux exigences visées à l’article 76.

6.  Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures concernant ces dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Ils examinent, à la demande de la Commission, conformément à l’article 64, paragraphe 4 bis, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens. [Am. 274]

Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours mises en place en vertu de la législation nationale.

7.  Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données faciles d’utilisation conformément à l’annexe XII. [Am. 275]

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 20232022. [Am. 276]

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) viixi)] du règlement FSE+. [Am. 277]

8.  Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations officiels avec la Commission soient effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIII.

9.  Chaque État membre établit, après l’approbation du programme et au plus tard au moment de la présentation de la demande de paiement final pour le premier exercice comptable et au plus tard le 30 juin 2023, une description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. Il tient à jour cette description afin de tenir compte de toute modification ultérieure.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 107 afin de compléter le paragraphe 2 du présent article en énonçant les critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

11.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions et des règles uniformes pour la mise en œuvre du présent article. [Am. 278]

Article 64

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.  La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement de manière effective et efficace pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore pour les États membres une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. [Am. 279]

La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.

2.  Les audits de la Commission sont réalisés pendant les trois deux années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée. [Am. 280]

3.  Aux fins de leurs audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé.

4.  Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:

(a)  avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 12 15 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits; [Am. 281]

(b)  lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;

(c)  la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 3 2 mois qui suivent le dernier jour de l’audit; [Am. 282]

(d)  la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit. La réponse de l’État membre est réputée complète si la Commission n’a pas fait savoir qu'il manquait des documents dans un délai de 2 mois. [Am. 283]

La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, proroger les délais visés aux points c) et d), de trois deux mois supplémentaires. [Am. 284]

4 bis.   Sans préjudice de l'article 63, paragraphe 6, la Commission prévoit un système de traitement des plaintes accessible aux citoyens et aux parties prenantes. [Am. 285]

Article 65

Autorités responsables des programmes

1.  Aux fins de l’article [63, paragraphe 3)] du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre utilise l’option visée à l’article 66, paragraphe 2, l’organisme concerné est désigné en tant qu'autorité responsable du programme. Les mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.

2.  L’autorité d’audit est une autorité publique ou privée, fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et des entités contrôléesou organismes auxquels des missions ont été confiées ou déléguées. [Am. 286]

3.  L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

4.  Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.

5.  L'organisme mettant en œuvre le programme cofinancé tel que visé à l'article [11] du règlement UE (...) [«Horizon Europe» - règles de participation] est désigné en tant qu'organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle standard

Article 66

Fonctions de l'autorité de gestion

1.  L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:

(a)  sélectionner les opérations conformément à l'article 67;

(b)  exécuter des tâches de gestion du programme, conformément à l’article 68;

(c)  soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 69;

(d)  superviser les organismes intermédiaires;

(e)  enregistrer et stocker dans un système électronique des systèmes électroniques les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs. [Am. 287]

2.  L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 70 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.

3.  Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

4.  La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 109, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes en ce qui concerne l’enregistrement et le stockage des données électroniques visés au paragraphe 1, point e). Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2.

Article 67

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

1.  Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE. [Am. 288]

Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.

2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi et avant toute modification de ces critères.

3.  Pour sélectionner les opérations, l’autorité de gestion:

(a)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient viables et conformes au programme ainsi qu’aux stratégies territoriales et contribuent efficacement à la réalisation de ses leurs objectifs spécifiques; [Am. 289]

(b)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants, établis en vue du respect des conditions favorisantes;

(c)  s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur un rapport approprié entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs; [Am. 290]

(d)  vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien;

(e)  veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(49) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l'évaluation de solutions de substitution ainsi qu’une consultation publique détaillée aient été dûment prises en compte, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(50); [Am. 291]

(f)  vérifiegarantit, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté; [Am. 292]

(g)  s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention ou à un domaine de soutien du FEAMP;

(h)  veille à ce que les opérations ne comprennent pas des activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 60 ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a);

(i)  veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité TFUE qui mette en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des opérations;

(j)  assure, avant de prendre des décisions d’investissement, la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans ainsi que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. [Am. 293]

4.  L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.

5.  Pour les opérations qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou ont été sélectionnées pour bénéficier du cofinancement au titre du programme dans le cadre de Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations soient conformes aux objectifs du programme.

Le taux de cofinancement de l’instrument accordant la certification «label d’excellence» ou le cofinancement au titre du programme s’applique et est mentionné dans le document visé au paragraphe 4.

5 bis.   L’autorité de gestion peut également décider, dans des cas dûment justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière allouée au programme au titre du FEDER et du FSE + à des projets spécifiques dans un État membre qui peut y prétendre au titre d’Horizon Europe, y compris ceux sélectionnés dans la seconde phase, à condition que ces projets spécifiques contribuent aux objectifs du programme dans cet État membre. [Am. 294]

6.  Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, il elle en informe immédiatement la Commission dans un délai d’un mois et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération, dont une analyse coûts-avantages. [Am. 295]

Article 68

Gestion du programme par l’autorité de gestion

1.  L'autorité de gestion:

(a)  procède aux vérifications de gestion afin de vérifier que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération et,

i)  si les coûts sont remboursés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée pour toutes les transactions relatives à l’opération,

ii)  si les coûts sont remboursés conformément à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;

(b)  veille, sous réserve de la disponibilité des fondspour les préfinancements et les paiements intermédiaires, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité pour les dépenses vérifiées et au plus tard 90 60 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; [Am. 296]

(c)  a adopté des mesures et des procédures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;

(d)  prévient, détecte et corrige les irrégularités;

(e)  confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières;

(f)  établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XV;

(g)  fournit des prévisions du montant des demandes de paiement qu’il est prévu de présenter pour l’année en cours et les années suivantes, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet conformément à l'annexe VII.

En ce qui concerne, le premier alinéa, point b), il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

Pour les opérations de PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord de PPP.

2.  Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, point a), sont fondées sur une évaluation des risques et proportionnées aux risques identifiés tels que définis dans une stratégie de gestion des risques.

Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations; elles sont réalisées au plus tard avant l’établissement des comptes conformément à l’article 92.

3.  Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme, les modalités des vérifications de gestion garantissent une séparation des fonctions.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg.

Article 69

Soutien apporté par l'autorité de gestion aux travaux du comité de suivi

L'autorité de gestion:

(a)  transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches;

(b)  assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi.

Article 70

La fonction comptable

1.  La fonction comptable se compose des tâches suivantes:

(a)  établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86 et prise en compte des audits réalisés par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci; [Am. 297]

(b)  établissement et présentation des comptes, confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique; [Am. 298]

(c)  conversion en euros des montants de dépenses effectuées dans une autre monnaie sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées dans le présent article.

2.  La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point c), le règlement CTE peut définir une autre méthode pour convertir en euros les montants des dépenses effectuées dans une autre monnaie.

Article 71

Fonctions de l’autorité d’audit

1.  L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

2.  Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.

3.  L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:

(a)  un avis d’audit annuel conformément à l’article [63, paragraphe 7] du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XVI, fondé sur l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur les éléments distincts suivants:

i)  l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes,

ii)  la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission,

iii)  le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

(b)  un rapport annuel de contrôle répondant aux exigences de l’article [63, paragraphe 5, point b)] du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XVII, qui appuie l'avis d’audit visé au point a), et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

4.  Lorsque les programmes sont regroupés aux fins des audits des opérations conformément à l’article 73, paragraphe 2, les informations requises en vertu du paragraphe 3, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

Lorsque l’autorité d’audit utilise cette option pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI, l’IGFV, les informations demandées en vertu du paragraphe 3), point b), sont communiquées par Fonds.

5.  L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.

6.  La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

6 bis.   L’audit est effectué en se fondant sur les normes applicables au moment où il a été convenu de procéder à l’opération auditée, sauf si les nouvelles normes sont plus favorables au bénéficiaire. [Am. 299]

6 ter.   La constatation d’une irrégularité, lors de l’audit d’une opération, qui débouche sur une sanction financière ne peut conduire à un élargissement du champ du contrôle ou des corrections financières au-delà des dépenses qui relèvent de l’exercice de la dépense auditée. [Am. 300]

Article 72

Stratégie d’audit

1.  L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d'audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Leur audit est réalisé dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. Dans la stratégie d’audit, l’autorité d’audit peut limiter le nombre d’audits des comptes. [Am. 301]

2.  La stratégie d'audit est transmise à la Commission à sa demande.

Article 73

Audits des opérations

1.  Les audits d’opérations couvrent, sur la base d’un échantillon, les dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique.

2.  Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de l’exercice comptable, sélectionnées de manière aléatoire.

L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou de plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.

L’échantillon d’opérations soutenues par le FAMI, le FSI et l’IGFV, ainsi que par le FEAMP, couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.

3.  Les audits des opérations comprennent la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l’opération uniquement lorsque le type d’opération concerné l’exige.

En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur les conclusions d’un audit, une procédure de règlement amiable est mise en place. [Am. 302]

Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)] du règlement FSE+.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 107, qui définit des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.

Article 74

Dispositions uniques en matière d'audit

1.  Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’Union. Elles évitent la répétition d'audits pour les mêmes dépenses déclarées à la Commission en vue de réduire au minimum le coût des vérifications de gestion et des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d'abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans le système électronique visé les systèmes électroniques visés à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n'obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables. [Am. 303]

2.  Pour les programmes pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et que l’État membre concerné participe à la coopération renforcée relative au Parquet européen, les propres audits de la Commission se limitent au contrôle de travaux de l’autorité d’audit.

3.  Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 300 000 EUR pour le FSE+, 200 000 EUR pour le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, ne font pas l’objet de pus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien.

Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.

4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, toute opération peut faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable.

5.  Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:

(a)  lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude;

(b)  lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace;

(c)  lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

Article 75

Vérification de gestion et audits des instruments financiers

1.  L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement, l’autorité de gestion peut décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion. [Am. 304]

2.  L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place au niveau de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.

3.  L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit à la fin de chaque année civile à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes qui traite des éléments énumérés à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut décider de ne pas procéder à des audits supplémentaires. [Am. 306]

3 bis.   Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des vérifications ou des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:

(a)  il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;

(b)  il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni. [Am. 307]

4.  L’autorité d’audit n’effectue pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XVII.

5.  La BEI ou d’autres institutions financières internationales fournissent aux autorités responsables du programme tous les documents nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Article 76

Disponibilité des documents

1.  Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq trois ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire. [Am. 308]

2.  Cette période peut être interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission.

2 bis.   La période de conservation des documents peut être réduite proportionnellement au profil de risque et à la taille des bénéficiaires par décision de l’autorité de gestion. [Am. 309]

CHAPITRE III

Recours à des systèmes de gestion nationaux

Article 77

Dispositions proportionnées renforcées

Lorsque les conditions énoncées à l’article 78 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées suivantes au système de gestion et de contrôle du programme:

(a)  par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, point a), et à l'article 68, paragraphe 2), l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;

(b)  par dérogation à l’article 73, paragraphes 1, et 3, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à un échantillon statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés;

(c)  la Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

En ce qui concerne le point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 73, paragraphe 2.

Article 78

Conditions d'application de dispositions proportionnées renforcées

1.  L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 à tout moment au cours de la période de programmation, si la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels pour les deux dernières années précédant la décision d’un État membre d’appliquer les dispositions du présent article, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée relative au Parquet européen.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à cette option, il informe la Commission de l’application des dispositions proportionnées énoncées à l’article 77, qui s'appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.

2.  Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions visées à l’article 77, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre en 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 se fondent dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions proportionnées renforcées s’appliqueront dès le début du programme.

3.  L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit mentionnée à l’article 63, paragraphe 9, et à l'article 72.

Article 79

Ajustement pendant la période de programmation

1.  Lorsque la Commission ou l’autorité d’audit conclut, en se fondant sur les audits effectués et le rapport annuel de contrôle, que les conditions énoncées à l’article 78 ne sont plus remplies, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des travaux d’audit supplémentaires conformément à l’article 63, paragraphe 3, et prend des mesures correctives.

2.  Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, limitant ainsi l’assurance fournie à la Commission quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des audits des systèmes.

3.  La Commission peut, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, informer l’État membre que les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 ne sont plus appliquées.

TITRE VII

GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Gestion financière

Section I

Règles comptables générales

Article 80

Engagements budgétaires

1.  La décision portant approbation du programme, conformément à l’article 18, constitue une décision de financement au sens de [l’article 110, paragraphe 3,] du règlement financier et sa notification à l’État membre concerné constitue un engagement juridique.

Cette décision précise la contribution de l’Union par Fonds et par an.

2.  Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par la Commission par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

3.  Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption du programme par la Commission.

Article 81

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.

Article 82

Remboursement

1.  Tout remboursement dû au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à [l'article 98 du règlement financier]. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.  Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

Section II

Règles en matière de paiements aux États membres

Article 83

Types de paiements

Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.

Article 84

Préfinancement

1.  La Commission verse un préfinancement fondé sur le soutien total accordé par les Fonds, fixé dans la décision portant approbation du programme conformément à l’article 17, paragraphe 3, point f) i).

2.  Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante: [Am. 310]

(a)  2021: 0,5 %;

(b)  2022: 0,50,7 %; [Am. 311]

(c)  2023: 0,51 %; [Am. 312]

(d)  2024: 0,51,5 %; [Am. 313]

(e)  2025: 0,52  %; [Am. 314]

(f)  2026: 0,52  % [Am. 315]

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, le règlement CTE prévoit des règles spécifiques relatives au préfinancement des programmes Interreg.

4.  Le montant versé au titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

5.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que les Fonds et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Article 85

Demandes de paiement

1.  L’État membre présente au maximum quatre demandes de paiement, par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, les délais fixés pour chaque demande de paiement sont les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 26 décembre.

La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice financier qui a pris fin le 30 juin.

2.  Les demandes de paiement ne sont pas recevables tant que le dernier dossier «assurance» n’a pas été présenté.

3.  Les demandes de paiement intermédiaire sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XIX et comprennent, pour chaque priorité et par catégorie de régions:

(a)  le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;

(b)  le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31, paragraphe 2; [Am. 316]

(c)  le montant total de la contribution publique payée ou à payer, telle qu'elle a été enregistrée dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci‑après s'appliquent:

(a)  lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

(b)  lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

(c)  pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

(c bis)   en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après: elles font l’objet d’une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente, elles ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à octroyer à un bénéficiaire pour une opération donnée et elles sont couvertes par les dépenses effectuées par les bénéficiaires et étayées par des factures acquittées dans un délai de 3 ans. [Am. 317]

5.  Par dérogation au paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les régimes d'aide visés à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l'organisme qui octroie l'aide.

Article 86

Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement

1.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 21, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l'autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c). [Am. 318]

2.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 32, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes: [Am. 319]

(a)  le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de régions, le cas échéant;

(b)  le montant mentionné dans les demandes de paiements ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 62, paragraphe 1.

3.  Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiements.

Article 87

Règles communes en matière de paiements

1.  Sous réserve des disponibilités budgétaires, la La Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d'une demande de paiement par la Commission. [Am. 320]

2.  Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de régions concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l'article 94.

3.  Le soutien accordé par les Fonds à un axe prioritaire sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à l’axe prioritaire énoncé dans la décision de la Commission portant approbation du programme.

4.  Dans le cas où la contribution financière de l’Union prend la forme visée à l’article 46, point a), ou lorsque les subventions prennent la forme énoncée à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre.

5.  En outre, le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:

(a)  la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;

(b)  le soutien versé par les Fonds aux bénéficiaires;

(c)  le montant demandé par l’État membre.

6.  À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le [insérer la date d’adoption du présent règlement]:

(a)  l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) nº 407/2010 du Conseil;

(b)  l’État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du MES, tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil(51) sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;

(c)  une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil(52).

Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle l’assistance financière arrive à son terme.

7.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas aux programmes Interreg.

Article 88

Remboursement de dépenses éligibles fondé sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

1.  La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à un programme sur la base de coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires pour le remboursement de la contribution de l’Union à un programme.

2.  Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union à ce programme sur la base des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires visés à l’article 46, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme.

Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés sur la base de l’acte délégué visé au paragraphe 4, ou sur la base:

(a)  d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants:

i)  données statistiques, autres informations objectives ou jugement d'expert;

ii)  données historiques vérifiées;

iii)  application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;

(b)  de projets de budget;

(c)  des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération;

(d)  des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l'État membre pour un type d'opération similaire.

3.  La décision de la Commission portant approbation du programme ou de sa modification énumère les types d’opérations couverts par le remboursement sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, la définition et les montants couverts par des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires et les méthodes d’ajustement des montants.

Les États membres utilisent l’une des formes de subventions visées à l’article 48, paragraphe 1, en vue de soutenir des opérations qui donnent lieu à un remboursement des dépenses par la Commission sur la base du présent article.

Les audits de la Commission ou des États membres visent exclusivement à vérifier que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 107, qui détermine les coûts unitaires, montants forfaitaires, taux forfaitaires, leurs montants et méthodes d’ajustement selon les modalités visées au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 89

Financement non lié aux coûts

1.  Afin de de pouvoir utiliser une contribution de l’Union pour tout ou partie d’une priorité des programmes basés sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme, ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes:

(a)  identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts; description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts;

(b)  description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier;

(c)  éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission;

(d)  unités de mesure;

(e)  calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis au regard du respect des conditions ou de la réalisation de résultats;

(f)  modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de la réalisation des résultats;

(g)  méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant;

(h)  dispositions en vue de garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XI, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.

2.  La décision de la Commission portant approbation du programme ou de la demande de modification de ce programme contient tous les éléments énumérés au paragraphe 1.

3.  Les États membres utilisent l’une des formes de subventions visées à l’article 48, paragraphe 1, en vue de soutenir des opérations qui donnent lieu à un remboursement des dépenses par la Commission sur la base du présent article.

Les audits de la Commission ou des États membres visent exclusivement à vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats sont atteints.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 107, qui fixe des montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants, les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.

Section III

Interruptions et suspensions

Article 90

Interruption du délai de paiement

1.  La Commission peut interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  des éléments probants laissent penser qu’il existe indiquent une insuffisance grave et que des mesures correctives n’ont qui n’a pas été prises pour y remédierdonné lieu à des mesures correctives; [Am. 321]

(b)  la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité;

2.  L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

3.  La Commission limite l'interruption à la partie des dépenses qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. La Commission informe par écrit l'État membre de la raison de l'interruption et lui demande de remédier à la situation. La Commission met fin à l’interruption dès que les mesures de nature à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1 ont été prises.

4.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

Article 91

Suspension des paiements

1.  La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 90;

(b)  il existe une insuffisance grave;

(c)  les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;

(d)  la Commission a émis un avis motivé concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses;

(e)  l’État membre n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 6. [Am. 322]

2.  La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l’État membre a pris les mesures de nature à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1.

3.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une suspension des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

CHAPITRE II

Présentation et examen des comptes

Article 92

Contenu et présentation des comptes

1.  Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiements ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après le «dossier assurance») qui portent sur l’exercice comptable précédent tel que défini à l’article 2, point 28):

(a)  les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XX;

(b)  la déclaration de gestion visée à l’article 68, paragraphe 1, point f), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XV;

(c)  l’avis d’audit visé à l’article 71, paragraphe 3, point a), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XVI;

(d)  le rapport annuel de contrôle visé à l’article 71, paragraphe 3, point b), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XVII.

2.  À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut reporter, à titre exceptionnel, la date limite visée au paragraphe 1 au 1er mars.

3.  Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds et catégorie de régions:

(a)  le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable et le montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer;

(b)  les montants retirés au cours de l’exercice comptable;

(c)  les montants payés au titre de la contribution publique à chaque instrument financier;

(d)  pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.

4.  Les comptes ne sont pas recevables si les États membres n’ont pas procédé aux corrections nécessaires pour ramener à moins de 2 % le risque résiduel relatif à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes.

5.  Les États membres déduisent notamment des comptes:

(a)  les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 97;

(b)  les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;

(c)  d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.

L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.

6.  L’État membre peut remplacer les montants irréguliers qu'il a décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice de l’article 98.

7.  Dans le cadre du dossier «assurance», l’État membre présente pour le dernier exercice comptable le rapport de performance final visé à l’article 38 ou, dans le cas du FEAMP, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le dernier rapport annuel de mise en œuvre.

Article 93

Examen des comptes

La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’article 96 s’applique.

Article 94

Calcul du solde

1.  Lorsqu’elle calcule le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l’État membre, la Commission prend en considération:

(a)  les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 95, paragraphe 2, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;

(b)  le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable.

2.  Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article [177, paragraphe 3] du règlement financier.

Article 95

Procédure d'examen des comptes

1.  La procédure décrite à l’article 96 s’applique dans l’un des cas suivants:

(a)  l’autorité d’audit a fourni un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes,

(b)  la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.

2.  Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 94 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.

Article 96

Procédure contradictoire applicable à l'examen des comptes

1.  Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de réviser les comptes et de présenter à nouveau les documents mentionnés à l’article 92, paragraphe 1, dans un délai d’un mois.

Dans le cas où, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa:

(a)  l’avis d’audit est sans réserve, l’article 94 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois;

(b)  l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2.  Si l’avis reste assorti de réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si l'avis d’audit n’est toujours pas fiable, la Commission communique à l’État membre le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable.

3.  Dans le cas où l’État membre marque son accord pour ce montant dans un délai d’un mois, la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 94 dans un délai de deux mois.

4.  Dans le cas où l’Etat membre n’est pas d’accord avec le montant visé au paragraphe 2, la Commission fixe le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable. Cet acte ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. La Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 94 dans un délai de deux mois.

5.  En ce qui concerne le dernier exercice comptable, la Commission verse ou recouvrer le solde annuel des comptes pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du rapport de performance final visé à l’article 38.

CHAPITRE III

Corrections financières

Article 97

Corrections financières effectuées par les États membres

1.  Les États membres protègent le budget de l’UE et appliquent des corrections financières, en annulant tout ou partie du soutien des Fonds à une opération ou à un programme, lorsque des dépenses déclarées à la Commission s’avèrent irrégulières.

2.  Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

3.  Le soutien des Fonds annulé peut être réutilisé par l’État membre dans le cadre du programme concerné, hormis pour une opération qui a fait l’objet de la correction concernée, ou, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

4.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

(a)  lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final: uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

(b)  lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme chargé de la mise en œuvre du fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

Lorsqu’une correction financière est appliquée par suite d’une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.

6.  Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions.

Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;

(b)  les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;

(c)  les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.

Article 98

Corrections financières effectuées par la Commission

1.  La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que:

(a)  une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme;

(b)  des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre;

(c)  l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 91 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.

Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXI.

2.  Avant de se prononcer sur une correction financière, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3.  Si l’État membre n’accepte pas les conclusions de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour fonder ses conclusions relatives à l’application de la correction financière.

4.  La Commission se prononce sur une correction financière par la voie d’un acte d’exécution, dans un délai de 12 mois à compter de l’audition ou de la communication des informations complémentaires qu’elle a demandées.

Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées.

Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée dans le cas visé au paragraphe 1, point b).

5.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

CHAPITRE IV

Dégagement

Article 99

Principes et règles de dégagement

1.  La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. [Am. 323]

2.  Le montant devant être couvert par des demandes de préfinancement ou de paiement pour la date limite fixée au paragraphe 1 concernant l’engagement budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet engagement. 10 % de l’engagement budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque engagement budgétaire correspondant aux années 2022 à 2025 aux fins du calcul des montants à couvrir. [Am. 324]

3.  La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 2030 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1. [Am. 325]

Article 100

Exceptions aux règles de dégagement

1.  Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:

(a)  qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

(b)  qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

(b bis)  il n’a pas été possible d’introduire une demande de paiement dans les délais en raison de retards au niveau de l’Union dans la mise en place du cadre juridique et administratif des fonds pour la période 2021-2027. [Am. 326]

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

2.  Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 26 décembre.

Article 101

Procédure de dégagement

1.  Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l’État membre du montant du dégagement résultant desdites informations.

2.  L’État membre dispose d’un délai d’un de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. [Am. 327]

3.  Au plus tard le 30 juin, l’État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme. Pour les programmes soutenus par plusieurs Fonds, le montant du soutien est réduit, pour chaque Fonds, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

À défaut d’un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

4.  Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie la décision portant approbation du programme.

Titre VIII

Cadre financier

Article 102

Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (CEUE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission. [Am. 328]

2.  Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

(a)  les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les moins développées»);

(b)  les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions en transition»);

(c)  les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les plus développées»).

Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

3.  Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 pour la même période de référence.

4.  La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères de l’une des trois catégories de régions et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 103

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

1.  Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 330 624 388 630378 097 000 000 EUR aux prix de 2018. [Am. 329]

Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, ce montant est indexé de 2 % par an.

2.  La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. La dotation globale minimale des fonds au niveau national équivaut à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou à chaque région durant la période 2014-2020. [Am. 330]

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

Sans préjudice des dotations nationales des États membres, le financement en faveur des régions qui ont été déclassées pour la période 2021-2027 est maintenu au niveau des dotations 2014-2020. [Am. 429]

Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les fonds de cohésion pour la coopération transfrontalière et transnationale et pour les régions ultrapériphériques, les critères applicables pour pouvoir prétendre à ces financements ne devraient pas être moins favorables qu’au cours de la période 2014-2020 et garantir une continuité maximale avec les programmes existants. (Cette modification nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.) [Am. 331]

3.  L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE mentionné à l’article 104, paragraphe 4.

Article 104

Ressources pour les objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.  Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97,5 % des ressources globales (soit un total de 322 194 388 630 366 754 000 000 EUR (aux prix de 2018). De ce montant, 5 900 000 000 EUR sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +. L’enveloppe restante, d’un montant de 360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), est répartie) et sont réparties comme suit: [Am. 332]

(a)  61,6 % (soit un total de 198 621 593 157222 453 894 000 EUR) pour les régions les moins développées; [Am. 333]

(b)  14,3 % (soit un total de 45 934 516 59551 446 129 000 EUR) pour les régions en transition; [Am. 334]

(c)  10,8 % (soit un total de 34 842 689 51 446 129 000 EUR) pour les régions les plus développées; [Am. 335]

(d)  12,8 % (soit un total de 41 348 556 87746 309 907 000 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion; [Am. 336]

(e)  0,0.4 % (soit un total de 1 447 034 001620 660 000 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994. [Am. 337]

2.  En 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025 conformément à l’article [6] du règlement (UE, Euratom) [[...] (règlement CFP)], procède au réexamen des montants totaux alloués au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» à chaque État membre pour la période 2025-2027.

Lors de son réexamen, la Commission applique la méthode de détermination des montants définie à l’annexe XXII sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment.

À la suite de l’ajustement technique, la Commission modifie l’acte d’exécution établissant une ventilation annuelle révisée visé à l’article 103, paragraphe 2.

3.  Le montant disponible pour le FSE+ correspond à 28,8 % des ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 88 646 194 590 EUR(soit 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018). Ce montant n’englobe ni l’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale ni celle destinée au volet relatif à la santé. [Am. 338]

Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 376 928 934correspond à 0,4 % des ressources visées au premier alinéa, (soit  424 296 054 EUR aux prix de 2018). [Am. 339]

4.  Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport, compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. [Am. 340]

La Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période.

Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion mentionné au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2021.

30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE]. [Am. 341]

Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE. [Am. 342]

À partir du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été engagées en faveur d’un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE].

5.  Un montant de 500560 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission. [Am. 343]

6.  Un montant de 175196 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte. [Am. 344]

7.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,53 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 43011 343 000 000 EUR aux prix de 2018 ). [Am. 345]

Article 105

Transférabilité des ressources

1.  La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert:

(a)  n’excédant pas 155 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées; [Am. 346]

(b)  provenant des dotations des régions les plus développées ou des régions en transition vers les régions les moins développées.

2.  Les dotations totales allouées à chaque État membre au titre des objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance » et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ne sont pas transférables entre ces objectifs.

Article 106

Détermination des taux de cofinancement

1.  La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité.

2.  Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:

(a)  la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;

(b)  la contribution publique.

3.  Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

(a)  7085 % pour les régions les moins développées; [Am. 347]

(b)  5565 % pour les régions en transition; [Am. 348]

(c)  4050 % pour les régions les plus développées. [Am. 349 et 447]

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques et aux enveloppes supplémentaires en faveur de ces régions. [Am. 350]

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 7085 %. [Am. 351]

Le règlement FSE+ peut, dans des cas dûment justifiés, fixer des taux de cofinancement plus élevés, pouvant atteindre 90 %, pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] l’article[13] et à l'article [4, paragraphe 1, points x)] et [xi] dudit règlement, ainsi que pour les programmes qui portent sur la privation matérielle, conformément à l’article [9], le chômage des jeunes, conformément à l’article [10], l’appui à la garantie européenne pour l’enfance, conformément à l’article [10 bis] et la coopération transnationale, conformément à l’article [11 ter]. [Am. 352]

4.  Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 7085 %. [Am. 353]

Le règlement CTE peut établir des taux de cofinancement plus élevés pour les programmes de coopération transfrontalière extérieure relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

4 bis.  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. La Commission évalue soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance de façon à refléter l’importance stratégique des investissements. [Am. 453]

5.  Les actions d’assistance technique menées sur l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.

Titre IX

Délégations de pouvoirs, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales

CHAPITRE I

Délégation de pouvoirs et dispositions d’exécution

Article 107

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier et d’adapter le règlement délégué (UE) 204/2014 visé à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. [Am. 354]

Article 108

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l'article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 355]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article  6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 89, paragraphe 14, et à l’article 107 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 356]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 357]

Article 109

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 110

Dispositions transitoires

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout autre acte applicable à la période de programmation 2014–2020 continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMP au titre de ladite période.

Article 111

Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée

1.  L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (CE) nº 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) nº 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

(b)  le coût total de l’opération est supérieur à 10 000 000 EUR;

(c)  les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;

(d)  la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques des Fonds;

(e)  l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre présenté conformément à l’article 141 du règlement (CE) nº 1303/2013.

2.  Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la seconde phase de l’opération.

Article 112

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Dimensions et codes pour les types d’intervention du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion - article 17, paragraphe 5

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

 

DOMAINE D’INTERVENTION

Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement

Objectif stratégique nº 1: Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

001

Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 359]

0 %

0 %

002

Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 360]

0 %

0 %

003

Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et de l’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d’innovation

0 %

0 %

004

Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 361]

0 %

0 %

005

Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 362]

0 %

0 %

006

Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et de l’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d’innovation

0 %

0 %

007

Activités de recherche et d’innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

008

Activités de recherche et d’innovation dans les petites et moyennes entreprises, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

009

Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, l’enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

010

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l’e-business et les processus d’entreprise en réseau, les pôles d’innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-up en matière de TIC, B2B)

0 %

0 %

011

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l’administration

0 %

0 %

012

Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l’inclusion numérique

0 %

0 %

013

Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l’internet des objets pour l’activité physique et l’assistance à l’autonomie à domicile)

0 %

0 %

014

Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

0 %

0 %

015

Développement commercial et internationalisation des PME

0 %

0 %

016

Développement des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

0 %

0 %

017

Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

0 %

0 %

018

Incubation, soutien aux entreprises issues de l’essaimage et aux start-up

0 %

0 %

019

Soutien aux pôles d’innovation et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME

0 %

0 %

020

Processus d’innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande)

0 %

0 %

021

Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l’enseignement supérieur

0 %

0 %

022

Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au changement climatique

100 %

40 %

023

Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire

40 %

100 %

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention et de la gestion des risques

024

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien

100 %

40 %

025

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

100 %

40 %

026

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

100 %

40 %

027

Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique

100 %

40 %

028

Énergies renouvelables: énergie éolienne

100 %

40 %

029

Énergies renouvelables: énergie solaire

100 %

40 %

030

Énergies renouvelables: biomasse

100 %

40 %

031

Énergies renouvelables: énergie marine

100 %

40 %

032

Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie géothermique)

100 %

40 %

033

Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés

100 %

40 %

034

Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement

100 %

40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes) [Am. 363]

100 %

100 %

036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %

100 %

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %

100 %

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

0 %

100 %

039

Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %

100 %

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites)

40 %

100 %

041

Collecte et traitement des eaux usées

0 %

100 %

042

Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri et de recyclage

0 %

100 %

043

Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, traitement thermique

0 %

100 % [Am. 364]

044

Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux

0 %

100 %

045

Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières premières

0 %

100 %

046

Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés

0 %

100 %

047

Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME

40 %

40 %

048

Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit

40 %

100 %

049

Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000

40 %

100 %

050

Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes

40 %

100 %

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

051

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

0 %

0 %

052

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 %

0 %

053

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises)

0 %

0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil

0 %

0 %

055

TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 %

0 %

056

Autoroutes, ponts et routes nouvellement construitesconstruits - réseau RTE-T de base [Am. 365]

0 %

0 %

057

Autoroutes, ponts et routes nouvellement construitesconstruits - réseau RTE-T global [Am. 366]

0 %

0 %

058

Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T

0 %

0 %

059

Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement construites

0 %

0 %

060

Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T de base [Am. 367]

0 %

0 %

061

Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T global [Am. 368]

0 %

0 %

062

Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

0 %

0 %

063

Numérisation des transports: route

40 %

0 %

064

Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base

100 %

40 %

065

Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global

100 %

40 %

066

Autres chemins de fer nouvellement construits

100 %

40 %

067

Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base

0 %

40 %

068

Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global

0 %

40 %

069

Autre réfection ou amélioration de chemins de fer

0 %

40 %

070

Numérisation des transports: transport ferroviaire

40 %

0 %

071

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

0 %

40 %

072

Actifs ferroviaires mobiles

40 %

40 %

073

Infrastructures de transports urbains propres

100 %

40 %

074

Matériel roulant de transports urbains propres

100 %

40 %

075

Infrastructure cycliste

100 %

100 %

076

Numérisation des transports urbains

100 %

0 %

077

Infrastructures pour les carburants alternatifs

100 %

40 %

078

Transports multimodaux (RTE-T)

40 %

40 %

079

Transports multimodaux (non urbains)

40 %

40 %

080

Ports maritimes (RTE-T)

40 %

0 %

081

Autres ports maritimes

40 %

0 %

082

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

40 %

0 %

083

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux)

40 %

0 %

084

Numérisation des transports: autres modes de transport

40 %

0 %

Objectif stratégique nº 4: Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

085

Infrastructures pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance

0 %

0 %

086

Infrastructures pour l’enseignement primaire et secondaire

0 %

0 %

087

Infrastructures pour l’enseignement supérieur

0 %

0 %

088

Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes

0 %

0 %

089

Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

090

Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale)

0 %

0 %

091

Autres infrastructures sociales contribuant à l’inclusion sociale dans la communauté

0 %

0 %

092

Infrastructures de santé

0 %

0 %

093

Équipements de santé

0 %

0 %

094

Actifs mobiles dans le domaine de la santé

0 %

0 %

095

Numérisation dans le domaine des soins de santé

0 %

0 %

096

Infrastructures temporaires d’accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

097

Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi

0 %

0 %

098

Mesures visant à promouvoir l’accès des chômeurs de longue durée à l’emploi

0 %

0 %

099

Soutien spécifique à l’emploi des jeunes et à l’intégration socio-économique des jeunes

0 %

0 %

100

Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises

0 %

0 %

101

Soutien à l’économie sociale et aux entreprises sociales

0 %

0 %

102

Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée

0 %

0 %

103

Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions

0 %

0 %

104

Soutien à la mobilité de la main-d’œuvre

0 %

0 %

105

Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail

0 %

0 %

106

Mesures visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l’accès aux services de garde des enfants et d’aide aux personnes dépendantes

0 %

0 %

107

Mesures en faveur d’un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris promotion de l’activité physique

0 %

0 %

108

Soutien au développement des compétences numériques

0 %

0 %

109

Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement

0 %

0 %

110

Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé

0 %

0 %

111

Soutien à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance (hormis infrastructures)

0 %

0 %

112

Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures)

0 %

0 %

113

Soutien à l’enseignement supérieur (hormis infrastructures)

0 %

0 %

114

Soutien à l’éducation des adultes (hormis infrastructures)

0 %

0 %

115

Mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et la participation active à la société

0 %

0 %

116

Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées

0 %

0 %

117

Mesures visant à améliorer l’accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l’éducation et à l’emploi et à promouvoir leur inclusion sociale

0 %

0 %

118

Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms

0 %

0 %

119

Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l’emploi

0 %

0 %

120

Mesures pour l’intégration sociale des ressortissants de pays tiers

0 %

0 %

121

Mesures visant à améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables

0 %

0 %

122

Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité

0 %

0 %

123

Mesures visant à améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis infrastructures)

0 %

0 %

124

Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis infrastructures)

0 %

0 %

125

Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris promotion de l’accès à la protection sociale

0 %

0 %

126

Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants

0 %

0 %

127

Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide alimentaire et/ou d’une assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d’accompagnement

0 %

0 %

Objectif stratégique nº 5: Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales(53)

128

Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques connexes [Am. 369]

0 %

0 %

129

Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels

0 %

0 %

130

Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme, outre les sites Natura 2000 [Am. 370]

0 %

100 %

131

Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics

0 %

0 %

Autres codes liés aux objectifs stratégiques nos 1 à 5

132

Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds

0 %

0 %

133

Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l’État membre et en dehors de celui‑ci

0 %

0 %

134

Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l’opération et directement liées à celle-ci)

0 %

0 %

135

Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d’initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional

0 %

0 %

136

Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale

0 %

0 %

137

Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

0 %

0 %

138

Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

40 %

40 %

139

Régions ultrapériphériques: aéroports

0 %

0 %

Assistance technique

140

Information et communication

0 %

0 %

141

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

0 %

0 %

142

Évaluation et études, collecte de données

0 %

0 %

143

Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés

0 %

0 %

TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «FORME DE FINANCEMENT»

FORME DE FINANCEMENT

01

Subvention

02

Soutien par le biais d’instruments financiers: participations ou quasi-participations

03

Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt

04

Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie

05

Soutien par le biais d’instruments financiers: soutien complémentaire

06

Prix

TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MÉCANISME D’APPLICATION TERRITORIALE ET APPROCHE TERRITORIALE»

MÉCANISME D’APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE

Investissement territorial intégré (ITI)

ITI mettant l’accent sur le développement urbain durable

11

Quartiers urbains

x

12

Villes, agglomérations, banlieues et banlieueszones rurales connexes [Am. 371]

x

13

Zones urbaines fonctionnelles

x

14

Zones de montagne

 

15

Îles et zones côtières

 

16

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 372]

 

17

Autres types de territoires ciblés

 

Développement local mené par les acteurs locaux

Développement local mené par les acteurs locaux mettant l’accent sur le développement urbain durable

21

Quartiers urbains

x

22

Villes, agglomérations, banlieues et banlieueszones rurales connexes [Am. 373]

x

23

Zones urbaines fonctionnelles

x

24

Zones de montagne

 

25

Îles et zones côtières

 

26

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 374]

 

27

Autres types de territoires ciblés

 

Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5

Autre type d’outil territorial mettant l’accent sur le développement urbain durable

31

Quartiers urbains

x

32

Villes, agglomérations, et banlieues et zones rurales connexes [Am. 375]

x

33

Zones urbaines fonctionnelles

x

34

Zones de montagne

 

35

Îles et zones côtières

 

36

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 376]

 

37

Autres types de territoires ciblés

 

Autres approches(54)

41

Quartiers urbains

42

Villes, agglomérations et banlieues

43

Zones urbaines fonctionnelles

44

Zones de montagne

45

Îles et zones côtières

46

Zones à faible densité de population

47

Autres types de territoires ciblés

48

Pas de ciblage géographique

TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

01

Agriculture et sylviculture

02

Pêche

03

Aquaculture

04

Autres secteurs de l’économie bleue

05

Fabrication de produits alimentaires et de boissons

06

Industrie textile et habillement

07

Fabrication de matériel de transport

08

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

09

Autres industries manufacturières non spécifiées

10

Construction

11

Industries extractives

12

Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné

13

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

14

Transport et entreposage

15

Activités d’information et de communication, y compris télécommunications

16

Commerce de gros et de détail

17

Hébergement Tourisme, hébergement et restauration [Am. 377]

18

Activités financières et d’assurance

19

Immobilier, location et services aux entreprises

20

Administration publique

21

Éducation

22

Activités pour la santé humaine

23

Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels

24

Activités liées à l’environnement

25

Arts, spectacles et activités créatives et récréatives

26

Autres services non spécifiés

TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION «LOCALISATION»

LOCALISATION

Code

Localisation

 

Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l’annexe du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(55), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 868/2014 de la Commission

TABLEAU 6: CODES POUR LES THÈMES SECONDAIRES DU FSE

THÈME SECONDAIRE DU FSE

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

01

Contribution aux compétences et emplois verts et à l’économie verte

100 %

02

Développement des compétences et emplois numériques

0 %

03

Investissements dans la recherche et l’innovation et dans la spécialisation intelligente

0 %

04

Investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME)

0 %

05

Non-discrimination

0 %

06

Égalité entre les femmes et les hommes

0 %

07

Renforcement des capacités des partenaires sociaux

0 %

08

Renforcement des capacités des organisations de la société civile

0 %

09

Sans objet

0 %

TABLEAU 7: CODES POUR LES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET LES STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

11

Stratégie pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne

12

Stratégie pour la région alpine

13

Stratégie pour la région de la mer Baltique

14

Stratégie pour la région du Danube

21

Océan Arctique

22

Stratégie pour l’Atlantique

23

Mer Noire

24

Mer Méditerranée

25

Mer du Nord

26

Stratégie pour la Méditerranée occidentale

30

Pas de contribution aux stratégies macrorégionales ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes

ANNEXE II

Modèle d’accord de partenariat - article 7, paragraphe 4

CCI

[15 caractères]

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

N° de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

1.  Sélection des objectifs stratégiques

Référence: article 8, point a), du RPDC, article 3 des règlements FAMI, FSI et IGFV

Tableau 1: Sélection des objectifs stratégiques avec justification

Objectif stratégique retenu

Programme

Fonds

Justification du choix d’un objectif stratégique

 

 

 

[3 500 par OS]

2.  Choix stratégiques, coordination et complémentarité

Référence: article 8, points b) i) à iii) du RPDC

Champ de texte [60 000]

3.  Contribution à la garantie budgétaire au titre d’InvestEU avec justification

Référence: article 8, point e), du RPDC; article 10, point a), du RPDC

Tableau 2: Transfert vers InvestEU

 

Catégorie de régions*

Volet 1:

Volet 2:

Volet 3:

Volet 4:

Volet 5:

Montant

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3500] (justification)

4.  Transfert entre catégories de régions avec justification

Référence: article 8, point d), article 105 du RPDC

Tableau 3: Transfert entre catégories de régions

Catégorie de régions

Dotation par catégorie de régions*

Transfert vers:

Montant du transfert

Part de la dotation initiale transférée

Dotation par catégorie de régions après le transfert

a)

b)

c)

d)

g)=d)/b)

h)=b)d)

Moins développées

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Plus développées

 

Moins développées

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

* Dotation initiale par catégorie de régions telle que communiquée par la Commission après les transferts visés dans les tableaux 2 à 4, applicable uniquement au FEDER et au FSE+.

Champ de texte [3500] (justification)

5.  Dotation financière provisoire par objectif stratégique

Référence: article 8, point c), du RPDC

Tableau 4: Dotation financière provisoire émanant du FEDER, du FC, du FSE+ et du FEAMP par objectif stratégique*

Objectifs stratégiques

FEDER

Fonds de cohésion

FSE+

FEAMP

Total

Objectif stratégique 1

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 2

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 3

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 4

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 5

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

Dotation pour 2026-2027

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

*Objectifs stratégiques conformes à l’article 4, paragraphe 1, du RPDC. Pour le FEDER, le FC et le FSE+, années 2021 à 2025; pour le FEAMP, années 2021 à 2027.

Champ de texte [3500] (justification)

Tableau 5: Dotation financière provisoire émanant du FAMI, du FSI et de l’IGFV par objectif stratégique*

Objectif stratégique

Dotation

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement FAMI]

 

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement FSI]

 

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement IGFV]

 

Assistance technique

 

Total

 

*Objectifs stratégiques conformes aux règlements spécifiques des Fonds relatifs au FEAMP, au FAMI, au FSI et à l’IGFV; dotations pour les années 2021 à 2027.

6.  Liste des programmes

Référence: article 8, point f), du RPDC; article 104

Tableau 6: Listes des programmes comportant des dotations financières provisoires*

Intitulé [255]

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l’UE

Contribution nationale**

Total

Programme 1

FEDER

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

Programme 1

FC

 

 

 

 

Programme 1

FSE+

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

Total

FEDER, FC, FSE+

 

 

 

 

Programme 2

FEAMP

 

 

 

 

Programme 3

FAMI

 

 

 

 

Programme 4

FSI

 

 

 

 

Programme 5

IGFV

 

 

 

 

Total

Ensemble des Fonds

 

 

 

 

* Objectifs stratégiques conformes à l’article 4, paragraphe 1, du RPDC. Pour le FEDER, le FC et le FSE+, années 2021 à 2025; pour le FEAMP, années 2021 à 2027.

** Conformément à l’article 106, paragraphe 2, relatif à la détermination des taux de cofinancement.

Référence: article 8 du RPDC

Tableau 7: Liste des programmes Interreg

Programme 1

Intitulé 1 [255]

Programme 2

Intitulé 1 [255]

7.  Résumé des actions à entreprendre pour renforcer les capacités administratives

Référence: article 8, point g), du RPDC

Champ de texte [4 500]

ANNEXE III

Conditions favorisantes horizontales - article 11, paragraphe 1

Applicables à tous les objectifs spécifiques

Nom des conditions favorisantes

Critères de réalisation

Mécanismes efficaces de suivi des marchés publics

Des mécanismes de suivi sont en place, qui couvrent toutes les procédures relevant de la législation nationale sur les passations des marchés et comprennent notamment:

1.  des modalités visant à garantir l’établissement de données et d’indicateurs efficaces, fiables et exhaustifs au sein d’un système informatique unique ou d’un réseau de systèmes interopérables, en vue de mettre en œuvre le principe de la transmission unique d’information et de faciliter les obligations en matière de communication d’informations visées à l’article 83, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE, conformément aux exigences en matière de passation de marchés en ligne, ainsi qu’à l’article 84 de la directive 2014/24/UE. Les données et indicateurs couvrent au moins les éléments suivants:

a.  qualité et intensité de la concurrence: les noms des adjudicataires et des soumissionnaires initiaux, le nombre de soumissionnaires initiaux, le nombre de soumissionnaires sélectionnés, le prix du marché – par rapport à la dotation budgétaire initiale et, chaque fois que possible sur la base des registres de marchés, le prix après achèvement;

b.  participation de PME en tant que soumissionnaires directs;

c.  recours formés contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs, notamment au moins leur nombre, le temps nécessaire pour rendre une décision en première instance, et le nombre de décisions renvoyées devant la deuxième instance;

d.  une liste de tous les marchés attribués en vertu de dispositions d’exclusion des règles en matière de marchés publics, avec une indication des dispositions spécifiques appliquées;

2.  des modalités visant à garantir des capacités suffisantes de suivi et d’analyse des données par les autorités nationales compétentes responsables en la matière;

3.  des modalités visant à mettre les données et les indicateurs, ainsi que les résultats de l’analyse, à la disposition du public au moyen de bases de données ouvertes conviviales;

4.  des modalités visant à garantir que toutes les informations laissant suspecter des cas de manipulation des procédures d’appel d’offres sont systématiquement communiquées aux organismes nationaux compétents en matière de concurrence.

Outils et capacités pour une application effective des règles en matière d’aides d’État

Les autorités de gestion disposent des outils et des capacités permettant de vérifier le respect des règles en matière d’aides d’État, grâce à:

1.  un accès facile et étendu à des informations actualisées en permanence concernant les entreprises en difficulté et sous le coup d’une obligation de recouvrement;

2.  l’accès à des conseils et orientations d’experts sur les questions relatives aux aides d’État, fournis par un centre d’expertise local ou national, sous la coordination des autorités nationales compétentes en matière d’aides d’État, avec des modalités de travail visant à garantir que l’expertise fait effectivement l’objet d’une consultation des parties prenantes.

Application et mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux de l’UE

Des mécanismes efficaces sont en place pour garantir le respect de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et incluent notamment:

1.  des modalités visant à vérifier que les opérations soutenues par les Fonds respectent la charte des droits fondamentaux;

2.  des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect de la charte par les opérations soutenues par les Fonds.

Mise en œuvre et application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil

Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:

1.  des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi applicables à l’ensemble des objectifs stratégiques;

2.  des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes, conformément aux dispositions de la CNUDPH, et incluses dans les critères et obligations relatifs à la sélection des projets.

2 bis.  des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect des opérations soutenues. [Am. 378]

Mise en œuvre des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence et une cohésion réelles au sein de l’Union européenne.

Modalités mises en œuvre à l’échelon national pour garantir la bonne application des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence sociale vers le haut et à la cohésion au sein de l’Union européenne, notamment des principes destinés à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché intérieur [Am. 379]

Application effective du principe de partenariat

Un cadre est mis en place pour permettre à l’ensemble des partenaires de jouer un rôle à part entière dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes, lequel comprend:

1.  des modalités garantissant la transparence des procédures de participation des partenaires

2.  des modalités pour diffuser et communiquer les informations nécessaires aux partenaires pour préparer les réunions et en assurer le suivi

3.  des mesure d’appui pour renforcer les moyens d’action des partenaires et développer leurs capacités [Am. 380]

ANNEXE IV

Conditions favorisantes thématiques applicables au FEDER, au FSE+ et au Fonds de cohésion – article 11, paragraphe 1

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Nom de la condition favorisante

Critères de réalisation de la condition favorisante

1.  Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

FEDER:

Tous les objectifs spécifiques au titre de cet objectif stratégique

Bonne gouvernance de la stratégie nationale ou régionale de spécialisation intelligente

La (les) stratégie(s) de spécialisation intelligente sont soutenues par:

1.  Analyse actualisée des freins à la diffusion de l’innovation, y compris la numérisation

2.  Existence d’une institution ou d’un organisme régional/national compétent, responsable de la gestion de la stratégie de spécialisation intelligente

3.  Outils de suivi et d’évaluation permettant de mesurer la progression vers les objectifs de la stratégie

4.  Fonctionnement efficace du processus de découverte entrepreneuriale

5.  Actions nécessaires pour améliorer les systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation

6.  Actions destinées à gérer la transition industrielle

7.  Mesures en faveur de la collaboration internationale

2.  Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention et de la gestion des risques

FEDER et Fonds de cohésion:

2.1  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

Cadre stratégique pour soutenir la rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels

1.  Une stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels est adoptée, conformément aux exigences de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, qui:

a.  comporte des valeurs intermédiaires indicatives pour 2030 et2040 et des valeurs cibles pour 2050

b.  fournit un aperçu indicatif des ressources budgétaires destinées à soutenir la mise en œuvre de la stratégie

c.  définit des mécanismes efficaces pour promouvoir les investissements dans la rénovation des bâtiments

2.  Mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique pour réaliser les économies d’énergie nécessaires

FEDER et Fonds de cohésion:

2.1  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

2.2  Promouvoir les énergies renouvelables par des investissements dans les capacités de production

Gouvernance du secteur de l’énergie

Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, conformes à l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5° C le réchauffement mondial, sont adoptés et contiennent:

1.  Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie(56)

2.  Un aperçu indicatif des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone [Am. 381]

FEDER et Fonds de cohésion:

2.2  Promouvoir les énergies renouvelables par des investissements dans les capacités de production

Promotion efficace de l’utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs et dans toute l’UE

Des mesures sont en place qui garantissent:

1.  le respect de l’objectif national contraignant en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et de cette norme de référence jusqu’en 2030, conformément à la refonte de la directive 2009/28/CE(57)

2.  Une augmentation de la proportion des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement de 1 point de pourcentage par an jusqu’en 2030

FEDER et Fonds de cohésion:

2.4  Favoriser l’adaptation au changement climatique et structurel, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes [Am. 382]

Cadre efficace de gestion des risques de catastrophe

Un plan national ou régional de gestion des risques de catastrophe, cohérent avec les stratégies d’adaptation au changement climatique existantes, est en place. Il inclut:

1.  Une description des risques essentiels, évalués conformément aux dispositions de l’article 6, point a), de la décision nº 1313/2013/UE, rendant compte des menaces actuelles et à long terme (25 à 35 ans). En ce qui concerne les risques liés au climat, l’évaluation se fonde sur des projections et des scénarios en matière de changement climatique

2.  Une description des mesures en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes pour lutter contre les risques essentiels recensés. Les mesures sont classées par ordre de priorité en fonction des risques et de leur incidence économique, des lacunes en termes de capacités(58), de considérations d’efficacité et d’efficience, et compte tenu des autres solutions possibles

3.  Des informations sur les ressources et mécanismes budgétaires et financiers disponibles pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance liés à la prévention, à la préparation et à la réaction face aux catastrophes

FEDER et Fonds de cohésion:

2.5  Promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau

Planification actualisée des investissements nécessaires dans les secteurs de l’eau et des eaux résiduaires

Un plan d’investissement national est en place et comprend:

1.  Une évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive 98/83/CE sur l’eau potable

2.  L’identification et la planification, y compris une estimation financière indicative, des investissements publics

a.  nécessaires pour une mise en conformité avec la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, avec un classement par priorités eu égard à la taille des agglomérations et aux incidences sur l’environnement, et une ventilation des investissements par agglomération de traitement des eaux résiduaires

b.  nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/83/CE sur l’eau potable

c.  nécessaires pour répondre aux besoins découlant de la proposition de refonte [COM(2017)753], particulièrement en ce qui concerne les paramètres de qualité révisés exposés à l’annexe I

3.  Une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires et de distribution d’eau, y compris les réseaux, sur la base de leur âge et de plans d’amortissement

4.  Une indication des sources potentielles de financement public, si nécessaire pour compléter les redevances des utilisateurs

 

FEDER et Fonds de cohésion:

2.6  Développer (assurer la transition vers) l’économie circulaire grâce à des investissements dans le secteur des déchets et une utilisation efficace des ressources

Planification actualisée de la gestion des déchets

Un (des) plan(s) de gestion des déchets est (sont) en place conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/xxxx, et couvre(nt) la totalité du territoire de l’État membre. Il(s) inclu(en)t:

1.  Une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l’entité géographique concernée, notamment le type, la quantité et la source des déchets produits, ainsi qu’une évaluation de leur évolution future compte tenu de l’incidence attendue des mesures exposées dans le(s) programme(s) de prévention des déchets élaboré(s) conformément à l’article 29 de la directive 2008/98/CE, modifiée par la directive 2018/xx/EU

2.  Une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris les matières et les territoires faisant l’objet d’une collecte séparée et les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, ainsi que de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte

3.  Une évaluation du déficit d’investissement justifiant la nécessité d’infrastructures de gestion des déchets additionnelles ou modernisées, avec une indication des sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance

4.  Des informations sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures installations de traitement des déchets

FEDER et Fonds de cohésion:

2.6  Favoriser les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution

Cadre d’action prioritaire pour les mesures de conservation nécessaires faisant l’objet d’un cofinancement de la part de l’Union

Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:

1.  Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres, notamment les mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement

2.  L’identification des Mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement [Am. 383]

3.  Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

FEDER:

3.1  Renforcer la connectivité numérique

Plan national ou régional pour le haut débit

Un plan national ou régional pour le haut débit est en place et comprend:

1.  Une évaluation de l’écart d’investissement à combler pour atteindre les objectifs de l’UE en matière de connectivité en gigabit (59), sur la base:

o d’une cartographie récente(60) des infrastructures privées et publiques existantes et de la qualité de service, au moyen d’indicateurs standard de cartographie du haut débit

o d’une consultation relative aux investissements prévus

2.  Une justification de l’intervention publique prévue sur la base de modèles d’investissements pérennes, qui:

o favorisent le caractère abordable et l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité et conçus pour durer

o adaptent les formes d’assistance financière aux défaillances du marché constatées

o permettent une utilisation complémentaire de différentes formes de financement provenant de l’UE et de sources nationales ou régionales

3.  Des mesures visant à soutenir la demande et l’utilisation de réseaux à très haute capacité, y compris des actions destinées à faciliter leur déploiement, notamment par la mise en œuvre effective de la directive de l’UE sur la réduction des coûts du haut débit(61)

4.  Des mécanismes d’assistance technique, y compris des bureaux de compétences en matière de haut débit destinés à renforcer les capacités des parties prenantes locales et à conseiller les promoteurs de projets

5.  Un mécanisme de suivi basé sur des indicateurs standard de cartographie du haut débit

FEDER et Fonds de cohésion:

3.2  Développer un RTE‑T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique

Planification globale des transports au niveau approprié

Une cartographie multimodale des infrastructures existantes et prévues jusqu’en 2030 est en place, qui:

-1 bis.  Exige de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale et, surtout, de compléter les liaisons manquantes et d’éliminer les goulets d’étranglement sur le RTE-T, ce qui nécessite également d’investir dans les infrastructures matérielles [Am. 385]

1.  Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de la libéralisation du raill’ouverture des marchés des services ferroviaires [Am. 386]

2.  Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des plans stratégies nationales de décarbonisation nationauxréduction des émissions issues du secteur des transports [Am. 387]

3.  Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T, et les tronçons présélectionnés du réseau global [Am. 388]

4.  Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds [Am. 389]

5.  Garantit l’interopérabilité du réseau ferroviaire à travers le déploiement d’un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) conforme à la norme baseline-3 et couvrant au moins le plan européen de déploiement

6.  Promeut la multimodalité en identifiant les besoins en matière de fret multimodal ou de transbordement, de terminaux pour passagers et de modes actifs

7.  Inclut des mesures visant à promouvoir les carburants alternatifs, conformément aux cadres stratégiques nationaux concernés

8.  Inclut une évaluation des risques en matière de sécurité routière conformément aux stratégies nationales de sécurité routière existantes, accompagnée d’une cartographie des routes et tronçons concernés, avec une hiérarchisation des investissements correspondants

9.  Fournit des informations sur les ressources budgétaires et financières correspondant aux investissements prévus, et nécessaires pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance des infrastructures existantes et prévues

9 bis.  Promeut des initiatives de tourisme durable à l’échelle régionale et transfrontalière qui aboutissent à des situations avantageuses tant pour les touristes que pour les habitants, comme l’interconnexion du réseau EuroVelo avec le réseau ferroviaire européen TRAN [Am. 390]

3.3  Mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

4.  Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

FEDER:

4.1  Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.1.1  Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, y compris les jeunes, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, et promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale

4.1.2  Moderniser les institutions et services du marché du travail pour jauger et anticiper les besoins en compétences, garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité [Am. 391]

Cadre stratégique pour les politiques actives du marché du travail

Un cadre stratégique pour les politiques actives du marché à la lumière des lignes directrices pour l’emploi est en place et comprend:

1.  Des modalités pour le profilage des demandeurs d’emploi et l’évaluation de leurs besoins, y compris aux fins de parcours entrepreneuriaux

2.  Des informations sur les offres d’emploi et opportunités d’emploi, en tenant compte des besoins du marché du travail

3.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées

4.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen des politiques actives du marché du travail

5.  Pour les interventions en faveur de l’emploi des jeunes, des parcours ciblés visant les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, fondés sur des données probantes, y compris des mesures de sensibilisation, et basés sur des exigences qualitatives intégrant des critères pour des apprentissages ou des stages de qualité, y compris dans le contexte de la mise en œuvre des systèmes de garantie pour la jeunesse

FEDER:

4.1  Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.1.3  Promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et le vieillissement actif et en bonne santé [Am. 392]

Cadre stratégique national pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Un cadre stratégique national en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est en place et comprend:

1.  Une identification des obstacles à l’égalité entre les femmes et les hommes, fondée sur des données probantes

2.  Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération, de sécurité sociale, de fiscalité et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles [Am. 393]

3.  Des modalités pour le suivi, l’évaluation et le réexamen du cadre stratégique et des méthodes de collecte des données

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les organismes nationaux de promotion de l’égalité, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées

FEDER:

4.2  Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.2.1.  Améliorer la qualité, l’efficacité le caractère inclusif et l’adéquation l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés, dont les compétences numériques, et faciliter la transition entre l’éducation et le travail d’enseignement et de formation au marché du travail

4.2.2.  Favoriser la formation tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, ainsi que l’apprentissage informel et non formel, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle

4.2.3  Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à un enseignement des cursus d’éducation et une de formation inclusifs et de qualité ainsi que l’achèvement de ces cursus éducatifs, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, l’apprentissage et la formation pour adultes, tout en facilitant la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous; [Am. 394]

Cadre stratégique pour les systèmes d’éducation et de formation à tous les niveaux

Un cadre stratégique national/régional des systèmes d’éducation et de formation est en place et comprend:

1.  Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes de suivi et des diplômés et des services pour la fourniture d’orientations services de suivi pour une orientation efficace et de qualité et efficaces aux des apprenants de tous âges , y compris des approches centrées sur l’apprenant [Am. 395]

2.  Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées sans ségrégation et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieurde troisième cycle [Am. 396]

3.  Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur et les prestataires de services d’apprentissage non formel et informel, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents [Am. 397]

4.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen du cadre stratégique

5.  Des mesures destinées à cibler les adultes à faible niveau de compétences et de qualifications ainsi que ceux venant d’un milieu socio-économique défavorisé et des parcours de renforcement des compétences

6.  Des mesures destinées à soutenir les enseignants, les formateurs et le personnel universitaire en ce qui concerne les méthodes d’apprentissage appropriées et l’évaluation et la validation des compétences clés

7.  Des mesures visant à promouvoir la mobilité des apprenants et du personnel et la coopération transnationale des prestataires de services d’éducation et de formation, y compris par la reconnaissance des acquis d’apprentissage et des certifications

FEDER:

4.3  Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des migrants réfugiés et des migrants faisant l’objet d’une protection internationale ainsi que des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux [Am. 398]

FSE:

4.3.1.  Promouvoir Favoriser l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi [Am. 399]

4.3.1  bis. Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants [Am. 400]

Cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté

Un cadre stratégique national et un plan d’action pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est sont en place et comprend:

1.  Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables

2.  Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, une protection sociale, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés

3.  Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins familiaux ou de proximité sur la base d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation et d’un plan d’action

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées [Am. 401]

FSE:

4.3.2.  Promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms [Am. 402]

Stratégie nationale d’intégration des Roms

Une stratégie nationale d’intégration des Roms est en place et comprend:

1.  Des mesures destinées à accélérer l’intégration des Roms et à prévenir et éliminer la ségrégation, en tenant compte de la dimension hommes-femmes et de la situation des jeunes Roms, et définit de valeurs de référence ainsi que des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles mesurables

2.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen des mesures d’intégration des Roms

3.  Des modalités pour la prise en compte de l’intégration des Roms aux niveaux régional et local

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite collaboration avec la société civile rom et toutes les autres parties prenantes concernées, y compris aux niveaux régional et local

FEDER:

4.4  Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris des soins primaires

FSE:

4.3.4.  Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en favorisant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée [Am. 403]

Cadre stratégique national en matière de santé

Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:

1.  Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées

2.  Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée ainsi que sur les populations les plus difficiles à atteindre

3.  Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile, ainsi que la transition entre une prise en charge des soins en institution et une prise en charge familiale ou de proximité

3 bis.   Mesures visant à assurer l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des systèmes de protection sociale [Am. 404]

ANNEXE V

Modèle pour les programmes soutenus par le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»), le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP – article 16, paragraphe 3

CCI

 

Intitulé en EN

[255 caractères(62)]

Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s)

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu’au

 

N° décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l’État membre

 

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative de l’État membre

 

Transfert non substantiel (art. 19, par. 5)

Oui/Non

Régions NUTS couvertes par le programme (non applicable au FEAMP)

 

Fonds concerné

[ ] FEDER

[ ] Fonds de cohésion

[ ] FSE+

[ ] FEAMP

1.  Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d’action adoptées

Références: article 17, paragraphe 3, points a) i) à vii), et article 17, paragraphe 3, point b)

Champ de texte [30 000]

Objectif «Emploi et croissance»

Tableau 1

Objectif stratégique

Objectif stratégique ou priorité spécifique*

Justification (synthèse)

 

 

[2 000 par objectif spécifique ou priorité spécifique]

* Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+

Pour le FEAMP:

Tableau 1 A

Objectif stratégique

Priorité

Analyse AFOM (pour chaque priorité)

Justification (synthèse)

 

 

Atouts

[10 000 par priorité]

[20 000 par priorité]

Faiblesses

[10 000 par priorité]

Opportunités

[10 000 par priorité]

Menaces

[10 000 par priorité]

Détermination des besoins sur la base de l’analyse AFOM et prise en compte des éléments mentionnés à l’article 6, paragraphe 6, du règlement FEAMP

[10 000 par priorité]

2.  Priorités autres que l’assistance technique

Référence: article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3, point c)

Tableau 1 T: Structure du programme*

ID

Intitulé [300]

AT

Base de calcul

Fonds

Catégorie de régions soutenues

Objectif spécifique retenu

1

Priorité 1

Non

 

FEDER

Plus

OS 1

En transition

Moins développées

OS 2

Ultrapériphériques et à faible densité de population

Plus

OS 3

2

Priorité 2

Non

 

FSE+

Plus

OS 4

En transition

Moins développées

OS 5

Ultrapériphériques

3

Priorité 3

Non

 

FC

S.O.

 

3

Priorité assistance technique

Oui

 

 

 

S.O.

..

Priorité spécifique «Emploi des jeunes»

Non

 

FSE+

 

 

 

Priorité spécifique «Garantie pour l’enfance»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Recommandations par pays»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Actions innovatrices»

Non

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorité spécifique «Privation matérielle»

Non

 

FSE+

 

OS 9

* Les informations contenues dans ce tableau serviront de saisies techniques destinées à préremplir d’autres champs et tableaux du modèle sous forme électronique. Non applicable au FEAMP. [Am. 405]

2.1  Intitulé de la priorité [300] (répété pour chaque priorité)

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**

*Tableau applicable aux priorités du FSE+.

** Si coché, aller à la section 2.1.2 [Am. 406]

2.1.1.  Objectif spécifique(63) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique [Am. 407]

2.1.1.1  Interventions des Fonds

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):

Champ de texte [8 000]

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):

Champ de texte [2 000]

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):

Champ de texte [1 000]

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 3, point d) iv)

Champ de texte [2 000]

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Champ de texte [2 000]

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)

Champ de texte [1 000]

2.1.1.2  Indicateurs(64) [Am. 408]

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii)

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

- Tableau 3: Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance) ou domaine de soutien (FEAMP)

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

2.1.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention(65) (non applicable au FEAMP) [Am. 409]

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

2.1.2  Objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle

Référence: article 17, paragraphe 3; RPDC

Types de soutien

Champ de texte [2 000 caractères]

Principaux groupes cibles

Champ de texte [2 000 caractères]

Décryptage des programmes de soutien nationaux ou régionaux

Champ de texte [2 000 caractères]

Critères de sélection des opérations(66) [Am. 410]

Champ de texte [4 000 caractères]

2.T. Priorité «Assistance technique»

Référence: article 17, paragraphe 3, point e); article 29, article 30, article 31, article 89 du RPDC

Description de l’assistance technique selon paiements forfaitaires – article 30

Champ de texte [5 000]

Description de l’assistance technique selon paiements non liés aux coûts – article 31

Champ de texte [3 000]

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

Tableau 9: Dimension 5 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

3.  Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, points f) i) à iii); article 106, paragraphes 1 à 3), article 10; article 21; RPDC

3.A Transferts et contributions(67)

Référence: article 10; article 21; RPDC

[ ] Modification du programme liée à l’article 10 du RPDC (contribution à InvestEU)

[ ] Modification du programme liée à l’article 21 du RPDC (transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte entre Fonds en gestion partagée)

Tableau 15: Contributions à InvestEU*

 

Catégorie de régions

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Volet 5

Montant

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour toutes les contributions au cours de la période de programmation.

Tableau 16: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte*

Fonds

Catégorie de régions

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Montant du transfert

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. [Am. 411]

Tableau 17: Transferts entre Fonds en gestion partagée*

 

FEDER

FSE+

FC

FEAMP

FAMI

FSI

IGFV

Total

Plus développées

En transition

Moins développées

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

Plus développées

En transition

Moins développées

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation.

3.1  Enveloppes financières par année

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) i)

Tableau 10: Enveloppes financières par année

Fonds

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national(68) [Am. 412]

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) ii), article 17, paragraphe 6

Objectif «Emploi et croissance»

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national

N° Objectif stratégique

ou AT

Priorité

Base de calcul du soutien de l’UE (total ou public)

Fonds

Catégorie de régions*

Contribution de l’UE

Contribution nationale

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

Taux de cofinancement

Public

Privé

 

 

 

 

a)

b)=c)+d)

c)

d)

e)=a)+b)**

f)=a)/e)**

 

Priorité 1

P/T

FEDER

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

 

FSE+

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT art. 29 RPDC

 

FEDER ou FSE+ ou FC

 

 

 

 

 

 

 

 

AT art. 30 RPDC

 

FEDER ou FSE+ ou FC

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDER

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

Total FSE+

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

Total FC

 

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour le FEDER: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le FC: sans objet. Pour l’assistance technique, l’application des catégories de régions dépend de la sélection d’un Fonds.

** Le cas échéant pour toutes les catégories de régions.

Pour le FEAMP:

Référence: article 17, paragraphe 3), point f) iii)

Tableau 11 A

Priorité

Type de domaine de soutien (nomenclature définie dans le règlement FEAMP)

Base de calcul

du soutien de l’UE

Contribution de UE

Publique nationale

Total

Taux de cofinancement

Priorité 1

1,1

Publique

 

 

 

 

1,2

Publique

 

 

 

 

1,3

Publique

 

 

 

 

1,4

Publique

 

 

 

 

1,5

Publique

 

 

 

 

Priorité 2

2,1

Publique

 

 

 

 

Priorité 3

3,1

Publique

 

 

 

 

Priorité 4

4,1

Publique

 

 

 

 

Assistance technique

5,1

Publique

 

 

 

 

4.  Conditions favorisantes

Référence: article 19, paragraphe 3, point h)

Tableau 12: Conditions favorisantes

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

(S.O. pour le FEAMP)

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

 

Oui/Non

Critère 1

O/N

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Critère 2

O/N

 

 

5.  Autorités responsables du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point j); article 65, article 78 du RPDC

Tableau 13: Autorités responsables du programme

Autorités responsables du programme

Nom de l’institution [500]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

6.  Partenariat

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

Champ de texte [10 000]

7.  Communication et visibilité

Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du RPDC, article 42, paragraphe 2, du RPDC

Champ de texte [4 500]

8.  Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 88 et 89 du RPDC

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Indication de l’utilisation des articles 88 et 89:*

Priorité n°

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Croissance et emploi») ou domaine de soutien (FEAMP)

Recours au remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 88 du RPDC

Priorité 1

FEDER

OS 1

OS 2

Priorité 2

FSE+

OS 3

OS 4

Priorité 3

FC

OS 5

OS 6

Recours au financement non lié aux coûts conformément à l’article 89 du RPDC

Priorité 1

FEDER

OS 7

OS 8

Priorité 2

FSE+

OS 9

OS 10

Priorité 3

FC

OS 11

OS 12

* Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles annexés au RPDC.

APPENDICES

—  Remboursement des dépenses éligibles fondé sur ds coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires (article 88 du RPDC)

—  Financement non lié aux coûts (article 89 du RPDC)

—  Plan d’action FEAMP pour la petite pêche côtière

—  Plan d’action FEAMP pour chaque région ultrapériphérique

Appendice 1: Remboursement des dépenses éligibles par la Commission à l’État membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 88)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Catégorie de régions

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l’OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité - en % (estimation)

Type(s) d’opération

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

Type d’OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondants

(en monnaie nationale)

 

 

 

 

 

Code

Description

Code

Description

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l’aide d’une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l’affirmative, prière d’indiquer de quelle société externe il s’agit: Oui/Non – Nom de la société externe

Types d’opérations:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) concernés (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Nom de l’indicateur(69)

 

1.4  Unité de mesure de l’indicateur

 

1.5  Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6  Montant

 

1.7  Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8  Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation de l’unité de mesure

—  Quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure?

—  Décrivez les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui.

—  Quelles sont les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits?

 

1.11  Incitants pervers ou problèmes potentiels dus à cet indicateur, comment les atténuer, et niveau de risque estimé

 

1.12  Montant total (national et UE) dont le remboursement est escompté

 

C.  Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.   Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont-elles stockées; dates de clôture; validation, etc.).

2.   Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sont adaptés au type d’opération.

3.   Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et joints à la présente annexe dans un format utilisable par la Commission.

4.  Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

5.  Évaluation de la méthode de calcul et des montants par la (les) autorité(s) d’audit et modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

Appendice 2: Financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 89)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Catégorie de régions

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération

Conditions à réaliser/résultats à atteindre

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

 

 

 

 

 

 

 

Code

Description

 

Montant global couvert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

Types d’opération:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

1.4  Délai pour la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats

 

1.5  Définition de l’indicateur des éléments livrables

 

1.6  Unité de mesure de l’indicateur des éléments livrables

 

1.7  Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date

Montants

1.8  Montant total (y compris financement UE et national)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et le cas échéant des éléments livrables intermédiaires)

—  Veuillez décrire quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition

—  Veuillez décrire les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Veuillez décrire les modalités de collecte et de stockage des données/documents

 

1.11  Modalités visant à assurer la piste d’audit

Veuiller énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

Appendice 3: Plan d’action FEAMP pour la petite pêche côtière

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

1.  Description de la flotte de petite pêche côtière

Champ de texte [5 000]

2.  Description générale de la stratégie pour le développement d’une petite pêche côtière rentable et durable

Champ de texte [5 000] et montant indicatif global FEAMP alloué

3.  Description des actions spécifiques au titre de la stratégie pour le développement d’une petite pêche côtière rentable et durable

Description des principales actions

Montant indicatif FEAMP alloué (EUR)

Adaptation et gestion de la capacité de pêche

Champ de texte [10 000]

 

Promotion de pratiques de pêche durables, résilientes face au changement climatique et sobres en carbone, qui limitent au maximum les dommages environnementaux Champ de texte [10 000]

 

Renforcement de la chaîne de valeur du secteur et promotion de stratégies de commercialisation

Champ de texte [10 000]

 

Promotion des compétences, des connaissances, de l’innovation et renforcement des capacités

Champ de texte [10 000]

 

Amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail à bord des navires de pêche

Champ de texte [10 000]

 

Respect accru des exigences en matière de collecte des données, de traçabilité, de suivi, de contrôle et de surveillance

Champ de texte [10 000]

 

Association des petits opérateurs à la gestion participative de l’espace maritime, y compris les zones marines protégées et les zones Natura 2000

Champ de texte [10 000]

 

Diversification des activités dans l’ensemble de l’économie bleue durable

Champ de texte [10 000]

 

Organisation collective et participation des petits opérateurs aux processus décisionnels et consultatifs

Champ de texte [10 000]

 

4.  Le cas échéant, mise en œuvre des directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale

Champ de texte [10 000]

5.  Le cas échéant, mise en œuvre du plan d’action régional sur la pêche artisanale de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Champ de texte [10 000]

6.  Indicateurs

- Tableau 1: Indicateurs de réalisation

- Intitulé de l’indicateur de réalisation

- Unité de mesure

- Valeur intermédiaire (2024)

-

- Valeur cible (2029)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tableau 2: Indicateurs de résultat

- Intitulé de l’indicateur de résultat

- Unité de mesure

- Valeur de référence

- Année de référence

- Valeur cible (2029)

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Appendice 4: Plan d’action FEAMP pour chaque région ultrapériphérique

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

1.  Description de la stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement de l’économie bleue durable

Champ de texte [30 000]

2.  Description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants

Description des principales actions

Montant FEAMP alloué (EUR)

Soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture au titre du FEAMP

Champ de texte [10 000]

 

Compensation des surcoûts au titre de l’article 21 du FEAMP

Champ de texte [10 000]

 

Autres investissements dans l’économie bleue durable nécessaires pour parvenir à un développement côtier durable

Champ de texte [10 000]

 

3.  Description des synergies avec d’autres sources de financement de l’Union

Champ de texte [10 000]

4.  Description des synergies avec le plan d’action pour la petite pêche côtière

Champ de texte [10 000]

ANNEXE VI

Modèle de programme pour le FAMI, le FSI et l’IGFV - article 16, paragraphe 3

Numéro CCI

 

Intitulé en anglais

[255 caractères(70)]

Intitulé dans la langue nationale

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu’au

 

N° de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l’État membre

 

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative de l’État membre

 

1.  Stratégie du programme: principaux défis et lignes d’action adoptées

Référence: article 17, paragraphe 3, points a) i) à v) et vii), et article 17, paragraphe 3, point b)

Cette section explique comment le programme répondra aux principaux défis identifiés dans l’accord de partenariat et fournit une synthèse des défis recensés au niveau national, sur la base des besoins identifiés et/ou des stratégies définies aux niveaux local, régional et national. Elle fournit une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre de l’acquis correspondant de l’UE et des progrès accomplis dans la réalisation des plans d’action de l’UE, et décrit comment le Fonds soutiendra leur développement tout au long de la période de programmation.

Champ de texte [15 000]

2.  Objectifs spécifiques (répété pour chaque objectif spécifique autre que l’assistance technique)

Référence: article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 4

2.1.  Intitulé de l’objectif spécifique [300]

2.1.1.  Description d’un objectif spécifique

Cette section décrit, pour chaque objectif spécifique, la situation de départ et les principaux défis et propose des solutions soutenues par le Fonds. Elle indique quels sont les objectifs opérationnels poursuivis avec le soutien du Fonds et fournit une liste indicative des actions relevant du champ d’application des articles 3 et 4 des règlements FAMI, FSI ou IGFV.

En particulier, en ce qui concerne le soutien opérationnel, elle fournit une justification conformément à l’article 17 du règlement FSI, aux articles 17 et 18 du règlement IGFV ou à l’article 20 du règlement FAMI. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales, les tâches principales à soutenir et le nombre indicatif de membres du personnel à soutenir pour chaque bénéficiaire et chaque tâche. Pour le FSI, le soutien opérationnel doit être décrit au point 4 du modèle.

En ce qui concerne les actions spécifiques, elle décrit la manière dont l’action sera réalisée et fournit une justification du montant alloué. En outre, pour les actions spécifiques conjointes, l’État membre chef de file établit la liste des États membres participants, en indiquant leur rôle et leur contribution financière, le cas échéant.

En ce qui concerne l’aide d’urgence, elle décrit la manière dont l’action sera réalisée et fournit une justification du montant alloué.

Utilisation prévue d’instruments financiers, le cas échéant.

FAMI uniquement: la réinstallation et la solidarité sont à présenter séparément.

Champ de texte [16 000 caractères]

2.1.2.  Indicateurs

Tableau 1: Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

Tableau 2: Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

2.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention

Référence: article 17, paragraphe 5, et article 10, paragraphe 16, du règlement IGFV, ou article 10, paragraphe 9, du règlement FSI, ou article 10, paragraphe 8, du règlement FAMI

Tableau 3

Objectif spécifique

Type d’intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

1.1.  Soutien opérationnel (FSI uniquement)

Cette section concerne uniquement les programmes qui bénéficient d’un soutien du FSI et fournit une justification de son emploi conformément à l’article 17 du règlement FSI. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales, les tâches principales à soutenir et le nombre indicatif de membres du personnel à soutenir pour chaque bénéficiaire et chaque tâche. Voir également le point 2.1.1 ci-dessus.

Champ de texte [5 000]

Tableau 4

Type d’intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

1.2.  Assistance technique

Référence: Article 17, paragraphe 3, point e); article 30 du RPDC; article 31 du RPDC; article 89 du RPDC;

Champ de texte [5 000] (assistance technique selon paiements forfaitaires)

Champ de texte [3 000] (assistance technique selon paiements non liés aux coûts)

Tableau 5

Type d’intervention

Cod

Montant indicatif (en euros)

3.  Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, point f)

3.1.  Enveloppes financières par année

Tableau 6

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

3.2  Enveloppes financières totales provenant du Fonds et cofinancement national

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) iv)

Tableau 7

Objectif spécifique

Type d’action

Base de calcul du soutien de l’UE (total ou public)

Contribution UE a)

Contribution nationale b)=c)+d)

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

e)=a)+b)

Taux de cofinancement f)=a)/e)

 

 

 

 

 

Publique c)

Privée d)

Objectif spécifique n° 1

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FIMA]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (art. 30 RPDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (art. 31 RPDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 [FIMA uniquement]

Nombre de personnes par an

Catégorie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Réinstallation

 

 

 

 

 

 

 

Admission humanitaire

 

 

 

 

 

 

 

[Autres catégories]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Conditions favorisantes

Référence: article 17, paragraphe 3, point h)

Tableau 9

Condition favorisante

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

Critère 1

O/N

[500]

[1000]

 

 

Critère 2

 

 

 

5.  Autorités responsables du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point j); articles 65 et 78 du RPDC

Tableau 10

Nom de l’institution [500]

Nom et fonction de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

6.  Partenariat

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

champ de texte [10 000]

7.  Communication et visibilité

Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du CPR, article 42, paragraphe 2

Champ de texte [4 500]

8.  Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 88 et 89 du RPDC

Indication de l’utilisation des articles 88 et 89*:

Objectif spécifique

Recours au remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 88 du RPDC

 

Recours au financement non lié aux coûts conformément à l’article 89 du RPDC

 

* Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles figurant dans les appendices.

APPENDICES

—  Remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires (article 88 RPDC)

—  Financement non lié aux coûts (article 89 RPDC)

Appendice 1: Remboursement des dépenses éligibles par la Commission à l’État membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 88)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l’OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité - en % (estimation)

Type(s) d’opération

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

Type d’OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondant

 

 

 

Code

Description

Code

Description

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l’aide d’une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l’affirmative, prière d’indiquer de quelle société externe il s’agit: Oui/Non – Nom de la société externe

Types d’opérations:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Nom de l’indicateur(71)

 

1.4  Unité de mesure de l’indicateur

 

1.5  Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6  Montant

 

1.7  Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8  Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation de l’unité de mesure

—  Veuillez décrire quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure

—  Veuillez décrire les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Veuillez décrire les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits

 

1.11  Incitants pervers ou problèmes potentiels dus à cet indicateur, comment les atténuer, et niveau de risque estimé

 

1.12  Montant total (national et UE) dont le remboursement est escompté

 

C.  Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.   Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).

2.   Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sont adaptés au type d’opération:

3.   Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et joints à la présente annexe dans un format utilisable par la Commission.

4.  Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

5.  Évaluation, par la (les) autorité(s) d’audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

Appendice 2: Financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 89)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération

Conditions à réaliser/résultats à atteindre

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

 

 

 

 

 

Code

Description

 

Montant global couvert

 

 

 

 

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

Types d’opération:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3  Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

1.4  Délai pour la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats

 

1.5  Définition de l’indicateur des éléments livrables

 

1.6  Unité de mesure de l’indicateur des éléments livrables

 

1.7  Eléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date

Montants

1.8  Montant total (y compris financement UE et national)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et le cas échéant des éléments livrables intermédiaires)

—  Quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition?

—  Décrivez les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Quelles sont les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits?

 

1.11  Modalités visant à assurer la piste d’audit

Veuiller énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

ANNEXE VII

Modèle pour la transmission des données – article 37 et article 68, paragraphe 1, point g)(72)

TABLEAU 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme [article 37, paragraphe 2, point a)]

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Dotation financière de la priorité sur la base du programme

Données cumulées sur l’état d’avancement financier du programme

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

Base pour le calcul de la contribution de l’Union*

(Contribution totale ou contribution publique)

Enveloppe financière totale

(EUR)

Taux de cofinancement

(%)

Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Proportion de la dotation totale couverte par les opérations sélectionnées (%)

[colonne 7/ colonne 5x 100]

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations

Proportion de la dotation totale couverte par les dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations (%)

[colonne 10/ colonne 5x100]

Nombre d’opérations sélectionnées

 

 

 

Calcul

 

Calcul

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

3.  <type='N’ input='G'>

4.  <type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Priorité 1

OS 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

OS 3

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

FEDER

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total général

 

Tous les Fonds

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABLEAU 2: Ventilation des données financières cumulées par type d’intervention [article 37, paragraphe 2, point a)]

Priorité

Objectif spécifique

Caractéristiques des dépenses

Catégorisation par dimension

Données financières

 

 

Fonds

Catégorie de régions

1

Domaine d’intervention

2

Forme de financement

3

Dimension «application territoriale»

4

Dimension «activité économique»

5

Dimension «localisation»

6

Thème secondaire du FSE+

7

Dimension macrorégionale et bassins maritimes

Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations

Nombre d’opérations sélectionnées

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<type='N' input=M'>

TABLEAU 3: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion [article 37, paragraphe 2, point b)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme opérationnel

[extraites du tableau 2 du programme opérationnel]

Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur(73)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible 2029

Prévision à ce jour

(jj/mm/aa)

Réalisé à ce jour

(jj/mm/aa)

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

<type='S’ input='G'>(74)

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...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4: Salaires du personnel financés par le FEDER et le Fonds de cohésion au niveau du programme [article 37, paragraphe 2, point b)]

Fonds

ID

Nom de l’indicateur

Unité de mesure

Valeur annuelle obtenue à ce jour [jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

2021

...

2029

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RCO xx

Personnel financé par le Fonds

ETP

 

 

 

 

 

TABLEAU 5: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER et le Fonds de cohésion, au niveau du programme [article 37, paragraphe 2, point b)]

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur

(dont:)

Nombre d’entreprises net de soutien multiple par

[jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

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RCO 01

Entreprises soutenues

Micro

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Petites

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Moyennes

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Grandes

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Total

<type='N'' input='G'>

 

 

TABLEAU 6: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion [article 37, paragraphe 2, point b)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Données relatives aux indicateurs de résultat du programme opérationnel [extraites du tableau 3 du programme opérationnel]

Évolution des indicateurs de résultat à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur(75)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur de référence dans le programme

Valeur cible 2029

Valeur de référence mise à jour [jj/mm/aa]

Valeur à ce jour [jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

Prévision

Achevé

Prévision

Obtenu

<type='S’ input='G'>(76)

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...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 7: Prévision du montant pour lequel l’État membre prévoit de présenter des demandes de paiement pour l’année civile en cours et la suivante [article 68, paragraphe 1, point g)]

Pour chaque programme, à compléter par Fonds et catégorie de région, comme il convient

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l’Union

[année civile en cours]

[année civile suivante]

Janvier - octobre

Novembre - décembre

Janvier - décembre

FEDER

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population(77)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques(78)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fonds de cohésion

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMP

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

TABLEAU 8: Données relatives aux instruments financiers [article 37, paragraphe 3]

Priorité

Caractéristiques des dépenses

Dépenses éligibles par produit

Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds

Montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au sens de l’article 56

 

Fonds

Objectif spécifique

Catégorie de régions

Prêts

(forme code de financement pour IF)

Garantie

(code forme de financement pour IF)

Participations ou quasi-participations (forme code de financement pour IF)

Soutien complémentaire combiné au sein de l’IF

(code forme de financement pour IF)

Prêts

(code forme de financement pour IF)

Garanties

(code forme de financement pour IF)

Participations ou quasi-participations

(code forme de financement pour IF)

Soutien complémentaire combiné dans FI

(code forme de financement pour IF)

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

ANNEXE VIII

Communication et visibilité - articles 42 et 44

1.  Utilisation et caractéristiques techniques de l’emblème de l’Union

1.1.  L’emblème de l’Union occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d’une opération et destinés au public ou aux participants.

1.2.  La mention «Financé par l’UNION EUROPÉENNE» ou «Cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE» figure toujours en toutes lettres à proximité de l’emblème.

1.3.  La police de caractères à utiliser avec l’emblème de l’Union peut être l’une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Unbutu. L’italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.

1.4.  La position du texte par rapport à l’emblème de l’Union n’interfère en aucune façon avec l’emblème de l’Union.

1.5.  La taille de la police de caractères utilisée est proportionnée à la taille de l’emblème.

1.6.  La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

1.7.  L’emblème de l’Union européenne n’est ni modifié ni fusionné avec d’autres éléments graphiques ou textes. Si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème de l’Union, ce dernier a au moins la même taille que le plus grand des autres logos. En dehors de l’emblème de l’Union, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l’Union.

1.8.  Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu, soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu de n’afficher qu’une seule plaque ou un seul panneau.

1.9.  Normes graphiques pour l’emblème de l’Union et définition des coloris normalisés:

A)  DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

B)  DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

C)  DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000002.png

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

D)  COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.

E)  REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000003.png

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000004.png

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000005.png

Les principes de l’utilisation de l’emblème de l’Union par des tiers sont définis dans un accord administratif avec le Conseil de l’Europe(79).

2.  La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée à l’article 44, paragraphe 6, octroie les droits suivants à l’UE:

2.1.  utilisation interne, c’est-à-dire droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l’UE et des États membres et leurs employés;

2.2.  reproduction des matériels de communication et de visibilité par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

2.3.  communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

2.4.  distribution des matériels de communication et de visibilité au public (ou de copies de ces matériels) sous toute forme;

2.5.  stockage et archivage des matériels de communication et de visibilité;

2.6.  cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.

2.7.  Des droits supplémentaires peuvent être octroyés à l’UE.

ANNEXE IX

Eléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie – article 53

1.  Eléments contenus dans l’accord de financement pour les instruments financiers mis en œuvre au titre de l’article 53, paragraphe 3

a)  la stratégie ou la politique d’investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b)  un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet de levier escompté visé à l’article 52, paragraphe 3, point a);

c)  les résultats cibles que l’instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à l’obtention des objectifs spécifiques et des résultats escomptés de la priorité concernée;

d)  les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l’instrument financier au fonds à participation et/ou à l’autorité de gestion conformément à l’article 37;

e)  les exigences en matière d’audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l’instrument financier (et au niveau du fonds à participation, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l’article 52 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l’accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes en vue de garantir une piste d’audit adéquate conformément à l’article 76;

f)  les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 86 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 53;

g)  les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l’article 54, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h)  les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l’instrument financier conformément à l’article 62;

i)  les dispositions relatives à l’utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds conformément à l’article 56 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds qui sont retirées de l’instrument financier

j)  les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;

k)  les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l’instrument financier;

l)  les dispositions relatives à la liquidation de l’instrument financier;

m)  les autres conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier;

n)  l’évaluation et la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers (uniquement lorsque les instruments financiers sont organisés au moyen d’un fonds à participation).

2.  Eléments du (des) document(s) de stratégie visé(s) à l’article 53, paragraphe 1

a)  la stratégie ou la politique d’investissement de l’instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;

b)  un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet de levier escompté visé à l’article 52;

c)  l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds conformément aux articles 54 et 56;

d)  le suivi de la mise en œuvre de l’instrument financier, et l’établissement de rapports à ce sujet, conformément à l’article 37.

ANNEXE X

Exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle et leur classement - article 63, paragraphe 1

Tableau 1 - Exigences clés du système de gestion et de contrôle

Organismes/autorités concernés

1

Séparation appropriée des fonctions et modalités écrites de compte rendu, de supervision et de suivi des tâches déléguées à un organisme intermédiaire

Autorité de gestion

2

Critère et procédures appropriés pour la sélection des opérations

Autorité de gestion

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour le soutien des opérations sélectionnées

Autorité de gestion

4

Vérifications de gestion appropriées, y compris procédures appropriées pour contrôler la réalisation des conditions de financement non lié aux coûts et d’options simplifiées en matière de coûts

Autorité de gestion

5

Système efficace pour garantir que tous les documents nécessaires pour la piste d’audit sont conservés

Autorité de gestion

6

Systèmes électroniques fiables (y compris liens avec des systèmes d’échange électronique de données avec les bénéficiaires) pour l’enregistrement et le stockage de données nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris des procédures appropriées pour assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que l’authentification des utilisateurs

Autorité de gestion

7

Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées

Autorité de gestion

8

Procédures appropriées pour l’établissement de la déclaration de gestion

Autorité de gestion

9

Procédures appropriées pour confirmer que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières

Autorité de gestion

10

Procédures appropriées pour l’établissement et la présentation de demandes de paiement intermédiaire et des comptes

Autorité de gestion/organisme exerçant la fonction comptable

11

Séparation adéquate des fonctions et indépendance fonctionnelle entre l’autorité d’audit (et d’autres organismes d’audit ou de contrôle sur lesquels l’autorité d’audit s’appuie et qu’elle supervise, le cas échéant) et les autorités responsables du programme, et travail d’audit effectué conformément aux normes d’audit reconnues au niveau international.

Autorité d’audit

12

Audits appropriés des systèmes

Autorité d’audit

13

Audits appropriés des opérations

Autorité d’audit

14

Audits appropriés des comptes

Autorité d’audit

15

Procédures appropriées pour la production d’un avis d’audit fiable et pour la préparation du rapport de contrôle annuel

Autorité d’audit

Tableau 2 - Classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur bon fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n’est nécessaire, ou seule une amélioration mineure est nécessaire.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une certaine amélioration est nécessaire.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Une amélioration substantielle est nécessaire.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.

ANNEXE XI

Elements pour la piste d’audit – article 63, paragraphe 5

I.   Eléments obligatoires de la piste d’audit pour les subventions:

1.  documentation qui permet de vérifier l’application des critères de sélection par l’autorité de gestion, ainsi que documentation relative à la procédure de sélection d’ensemble et à l’approbation des opérations;

2.  document (convention de subvention ou équivalent) énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire;

3.  comptabilité des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, telles qu’enregistrées dans le système électronique de l’autorité de gestion/de l’organisme intermédiaire;

4.  documentation relative aux vérifications concernant les exigences en matière de non-délocalisation et de perennité, conformément à l’article 59, à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 67, paragraphe 3, point h);

5.  preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et date à laquelle le paiement a été effectué;

6.  documentation apportant la preuve des contrôles administratifs et, le cas échéant, des contrôles sur place effectués par l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire;

7.  informations sur les audits réalisés;

8.  documentation du suivi assuré par l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire aux fins des vérifications de gestion et des conclusions d’audit;

9.  documentation permettant de vérifier le respect de la législation applicable;

10.  documentation relative aux indicateurs de réalisation et de résultat permettant le rapprochement avec les valeurs cibles correspondantes et les valeurs intermédiaires communiquées;

11.  documentation relative aux corrections financières et déductions conformément à l’article 92, paragraphe 5, appliquées par l’autorité de gestion/organisme intermédiaire aux dépenses déclarées à la Commission;

12.  pour les subventions sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), les factures (ou documents de valeur probante équivalente) et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire, ainsi que comptabilité du bénéficiaire relative aux dépenses déclarées à la Commission;

13.  pour les subventions sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), et selon qu’il convient, documents justifiant la méthode d’établissement des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires; les catégories de coûts formant la base du calcul; les documents justifiant les coûts déclarés sous d’autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s’applique; approbation explicite, par l’autorité de gestion, du projet de budget dans le document établissant les conditions du soutien; documentation sur la moyenne des salaires bruts et sur le calcul du taux horaire; lorsque des options simplifiées en matière de coûts sont utilisées sur la base de méthodes existantes, la documentation confirmant la conformité avec des types d’opérations similaires et avec la documentation requise par la méthode existante, le cas échéant;

II.   Autres éléments obligatoires de la piste d’audit pour les instruments financiers:

1.  documents sur l’établissement de l’instrument financer, tels que conventions de financement, etc.

2.  les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l’instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre de chaque programme, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds, conformément aux articles 54 et 56;

3.  les documents relatifs au fonctionnement de l’instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l’établissement de rapports et aux vérifications;

4.  les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l’instrument financier;

5.  les documents concernant les coûts et frais de gestion;

6.  les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d’affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;

7.  les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l’instrument financier;

8.  les déclarations faites en lien avec l’aide de minimis;

9.  les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l’instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d’autres types d’investissements fournis aux bénéficiaires finaux;

10.  la preuve que le soutien apporté par l’intermédiaire de l’instrument financier sera utilisé aux fins prévues;

11.  des registres concernant les flux financiers entre l’autorité de gestion et l’instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l’instrument financier jusqu’aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;

12.  des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l’instrument financier en faveur du bénéficiaire final.

Dispositions relatives à la piste d’audit pour le remboursement de l’aide des Fonds au programme par la Commission, sur la base d’options simplifiées en matière de coûts ou d’un financement non lié aux coûts

III.  Eléments obligatoires de la piste d’audit pour les options simplifiées en matière de coûts, à conserver au niveau de l’autorité de gestion/organisme intermédiaire:

1.  les documents justifiant les coûts déclarés sous d’autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s’applique;

2.  les catégories de coûts et les coûts formant la base du calcul;

3.  les documents attestant l’ajustement des montants, le cas échéant;

4.  les documents attestant la méthode de calcul en cas d’application de l’article 48, paragraphe 2, point a).

IV.  Eléments obligatoires de la piste d’audit pour un financement non lié aux coûts, à conserver au niveau de l’autorité de gestion/organisme intermédiaire:

1.  document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire et indiquant la forme de subvention octroyée aux bénéficiaires;

2.  documents attestant l’accord ex ante de la Commission quant aux conditions à réaliser ou aux résultats à atteindre et les montants correspondants (approbation ou modification du programme);

3.  documents attestant la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats à chaque stade, si l’exécution se fait par étapes, et avant la déclaration des dépenses finales à la Commission;

4.  documentation relative à la sélection et à l’approbation des opérations couvertes par le financement non lié aux coûts.

ANNEXE XII

E-Cohésion: Système d’échange électronique de données entre les autorités responsables du programme et les bénéficiaires – article 63, paragraphe 7

1.  Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d’échange électronique de données

1.1  Garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification de l’expéditeur conformément à l’article 63, paragraphe 5, à l’article 63, paragraphe 7, à l’article 66, paragraphe 4, et à l’article 76 du présent règlement.

1.2  Garantir que les systèmes sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors (sauf en cas de maintenance technique).

1.3  Utilisation de fonctionnalités du système permettant de disposer des éléments suivants:

a)  formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b)  calculs automatiques, le cas échéant;

c)  contrôles automatiques intégrés qui réduisent les échanges répétés de documents ou d’informations;

d)  alertes générées par le système en vue d’informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e)  suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f)  l’ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d’échange électronique de données.

1.4  Garantir la conservation des dossiers et le stockage des données dans le système permettant les vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires conformément à l’article 68, paragraphe 2 et les audits

2.  Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les modalités de transmission des documents et données pour l’ensemble des échanges

2.1  Garantir l’utilisation d’une signature électronique compatible avec l’un des trois types de signatures électroniques définis par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil(80).

2.2  Assurer le stockage de la date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités responsables du programme et vice versa

2.3  Garantir l’accessibilité soit directement par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (application web), soit au moyen d’une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.

2.4  Garantir la protection de la confidentialité des données personnelles pour les personnes et de la confidentialité commerciale pour les entités juridiques, directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(81), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil(82) et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(83).

ANNEXE XIII

SFC2021: système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission – article 63, paragraphe 8

1.  Responsabilités de la Commission

1.1  Garantir le fonctionnement d’un système d'échange électronique de données («SFC2021») pour tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission. SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au présent règlement.

1.2  Garantir les caractéristiques suivantes de SFC2021:

a)  formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b)  calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;

c)  contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d)  alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs de SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e)  suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

f)  disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme opérationnel.

g)  disponibilité d’une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil qui sera reconnue comme preuve en justice.

1.3  Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision C(2006) 3602 de la Commission(84) et ses règles d’application.

1.4  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.

2.  Responsabilités des États membres

2.1  Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément à l’article 65, paragraphe 1, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 65, paragraphe 3, du présent règlement saisissent dans SFC2021 les informations qu'ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.2  Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

2.3  Prévoir les modalités de la séparation des tâches ci-dessus grâce aux systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés à SFC2021.

2.4  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:

a)  identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b)  informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c)  vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d)  demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e)  signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f)  veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g)  prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale;

h)  informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs de SFC2021 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

2.5  Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(85), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil(86), au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(87) et au règlement (CE) nº 45/2001.

2.6  Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès à SFC2021 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent SFC2021 et traitant les aspects suivants:

a)  la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés au point 2.4, dans l'hypothèse d'une utilisation directe;

b)  pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés à SFC2021 par l'intermédiaire d'une interface technique, telle que visée au point 1, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables à SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:

i)  la sécurité physique;

ii)  le contrôle des supports de données et le contrôle d'accès;

iii)  le contrôle du stockage;

iv)  le contrôle de l'accès et du mot de passe;

v)  le suivi;

vi)  l’interconnexion avec SFC2021;

vii)  l’infrastructure de communication;

viii)  la gestion des ressources humaines avant l'embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci;

ix)  la gestion des incidents.

2.7  Mettre le document visé au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.

2.8  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

3.  Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

3.1  Garantir l’accessibilité soit, directement, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et SFC2021.

3.2  Établir que la date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, est la date de dépôt du document concerné.

3.3  Faire en sorte que les données officielles soient échangées exclusivement au moyen de SFC2021 (sauf dans les cas de force majeure) et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2021 (ci-après dénommées les «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et que les données structurées prévalent sur les données non structurées en cas d’incohérences.

En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement de SFC2021 ou d’une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 18 au 26 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l’échange d’informations entre l’État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles définis dans le présent règlement, auquel cas la date de présentation est la date de dépôt du document concerné. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.

3.4  Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail de SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée au point 1.

3.5  Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par SFC2021, et en garantir l'efficacité.

3.6  Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique SFC et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes.

ANNEXE XIV

Modèle pour la description du système de gestion et de contrôle – article 63, paragraphe 9

1.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1.  Informations transmises par:

–  l’État membre:

–  Intitulé du ou des programme(s) et numéro(s) CCI: (tous les programmes relevant de l'autorité de gestion lorsqu’il y a un système commun de gestion et de contrôle):

–  Nom et adresse électronique du point de contact principal: (organisme chargé de la description):

1.2.  Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa)

1.3.  Structure du système (informations générales et diagramme présentant les relations organisationnelles entre les autorités/organismes participant au système de gestion et de contrôle).

1.3.1.  Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de gestion).

1.3.2.  Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact au sein des organismes intermédiaires).

1.3.3.  Organisme exécutant la fonction comptable (nom, adresse et points de contact au sein de l’autorité de gestion ou de l’autorité responsable du programme exerçant la fonction comptable).

1.3.4.  Indiquez comment le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables du programme et au sein de ces autorités est respecté.

2.  AUTORITÉ DE GESTION

2.1.  L’autorité de gestion et ses fonctions principales

2.1.1.  Statut de l’autorité de gestion (organisme public national, régional ou local ou organisme privé) et organisme dont elle fait partie.

2.1.2.  Spécifications des fonctions et des tâches exécutées directement par l’autorité de gestion.

2.1.3.  Le cas échéant, spécification par organisme intermédiaire de chacune des fonctions(88) et des tâches déléguées par l’autorité de gestion, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation. Il convient de faire référence aux documents pertinents (accords écrits).

2.1.4  Procédures pour le contrôle des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion.

2.1.5.  Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle.

2.2.  Description de l’organisation et des procédures relatives aux fonctions et aux tâches de l’autorité de gestion(89)

2.2.1  Description des fonctions, y compris la fonction comptable, et des tâches exécutées par l'autorité de gestion.

2.2.2  Description des modalités d’organisation du travail dans le cadre des différentes fonctions, y compris la fonction comptable, des procédures applicables, des fonctions déléguées le cas échéant, des modalités de contrôle de celles-ci, etc.

2.2.3  Organigramme de l’autorité de gestion et informations sur ses liens avec tout autre organisme ou toute autre division (interne ou externe) exerçant les fonctions et les tâches prévues aux articles 66 à 69.

2.2.4  Indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes fonctions de l’autorité de gestion (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d’application, le cas échéant).

3.  ORGANISME EXERÇANT LA FONCTION COMPTABLE

3.1  Statut et description de l’organisation et description des procédures relatives aux fonctions de l’organisme exerçant la fonction comptable

3.1.1  Statut de l’organisme exerçant la fonction comptable (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont il fait partie, le cas échéant.

3.1.2  Description des fonctions et des tâches exécutées par l’organisme exerçant la fonction comptable visée à l’article 70.

3.1.3  Description des modalités d’organisation du travail (flux de travail, processus, divisions internes), des procédures applicables et des circonstances dans lesquelles celles-ci sont contrôlées et des modalités de ce contrôle, etc.

3.1.4  Indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes tâches comptables..

4.  SYSTÈME électronique

4.1.  Description du ou des systèmes électroniques, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes) pour:

4.1.1.  Enregistrer et stocker, sous forme informatisée, les données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs lorsque le règlement le prévoit.

4.1.2.  Veiller à ce que les pièces comptables pour chaque opération soient enregistrées et stockées, et que cette comptabilisation intègre les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et des comptes.

4.1.3.  Tenir une comptabilité des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires.

4.1.4.  Enregistrer tous les montants déduits des demandes de paiement et des comptes, comme le prévoit l’article 92, paragraphe 5, et les raisons de ces déductions.

4.1.5.  Indiquer si les systèmes fonctionnent de façon efficace et peuvent enregistrer de manière fiable les données mentionnées à la date où cette description est établie comme indiquée au point 1.2 ci-dessus.

4.1.6.  Décrire les procédures destinées à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des systèmes électroniques.

ANNEXE XV

Modèle de déclaration de gestion – article 68, paragraphe 1, point f)

Je/nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme (nom du programme opérationnel, CCI)

sur la base de la réalisation du (nom du programme) au cours de l’exercice comptable clos le 30 juin (année), sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications de gestion menées conformément à l’article 68 du règlement (UE) nº xx/xx et des audits relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l’exercice comptable clos le 30 juin ... (année),

et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) xx/xx,

déclare/déclarons par la présente que:

a)  les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 92 du règlement (UE) nº XX,

b)  les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été utilisées aux fins prévues.

Je/nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d’audit et de contrôle concernant l’exercice comptable ont été traitées comme il se doit dans les comptes, notamment pour se conformer à l’article 92 pour la présentation des comptes en garantissant que les irrégularités sont inférieures au seuil de signification de 2 %.

Je/nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement intermédiaire lors d'un exercice comptable ultérieur.

Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs, aux valeurs intermédiaires et aux progrès du programme.

Je/nous confirme/confirmons également que des mesures antifraude efficaces et proportionnées sont en place et tiennent compte des risques recensés à cet égard.

Enfin, je/nous confirme/confirmons qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun fait relatif à la réalisation du programme opérationnel susceptible de nuire à la réputation de la politique de cohésion.

ANNEXE XVI

Modèle d’avis d’audit – article 71, paragraphe 3, point a)

À la Commission européenne, direction générale

1.   INTRODUCTION

Je, soussigné, représentant [nom de l’autorité d’audit], indépendant(e) au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) nº [...], ai procédé à l’audit

i)  des comptes pour l’exercice comptable débutant le 1er juillet ... [année] et se terminant le 30 juin ... [année] (1) et datés du ... [date de la présentation des comptes à la Commission] (ci-après les «comptes»),

ii)  de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l’exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), et

iii)  du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion en ce qui concerne le programme [nom du programme, numéro CCI] (ci-après le «programme»),

afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 71, paragraphe 3.

2.   RESPONSABILITÉS DE L’AUTORITÉ DE GESTION

[nom de l’autorité de gestion], identifié(e) comme l’autorité de gestion du programme, est chargé(e) d’assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions et des tâches prévues aux articles 66 à 70.

En outre, [nom de l’autorité de gestion ou de l’organisme exerçant la fonction comptable le cas échéant] est chargé(e) d’assurer et de déclarer l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, comme le prévoit l’article 70 du règlement (UE) nº [...].

De plus, conformément à l’article 68 du règlement (UE) nº [...], il incombe à l’autorité de gestion de confirmer que les dépenses comptabilisées sont légales et régulières et conformes à la législation applicable.

3.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

En application des dispositions de l’article 71 du règlement (UE) nº [...], je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes, sur la question de savoir si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission et qui sont déclarées dans les comptes sont légales et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.

Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont respecté les normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d’éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect significatif des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou une erreur. Les procédures d’audit mises en œuvre sont celles que j’estime appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement (UE) nº [...].

Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis [en cas de limitation du champ d'application:], à l'exception de ceux mentionnés dans le paragraphe «limitation du champ d'application».

Le résumé des conclusions des audits relatifs au programme figure dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 71, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº [...].

4.   LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION

Soit

Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.

Soit

Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:

a)

...

b)

...

c)

....

[Indiquez les éventuelles limitations du champ d’application de l’audit(90), par exemple l’absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et fournissez, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution, du soutien des Fonds concernés ainsi que de l’incidence de la limitation du champ d’application sur l’avis d’audit. Au besoin, veuillez fournir d’autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle.]

5.   AVIS

Soit

(Avis sans réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

i)

les comptes donnent une image fidèle;

ii)

les dépenses inscrites dans les comptes sont légales et régulières(91);

iii)

le système de gestion et de contrôle fonctionne correctement.

Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Soit

(Avis avec réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

1)   Comptes

—  Les comptes donnent une image fidèle [lorsque la réserve s’applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l'exception des aspects significatifs suivants:............

2)   Légalité et régularité des dépenses certifiées dans les comptes

—  Les dépenses certifiées dans les comptes sont légales et régulières [lorsque la réserve s’applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants:....

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à .... (montant en EUR du montant total des dépenses certifiées)

3)   Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d’audit

—  Le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement [lorsque la réserve s’applique au système de gestion et de contrôle, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants:....

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à .... (montant en EUR du montant total des dépenses certifiées)

Le travail d'audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

[Dans les cas où le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique dans le présent paragraphe les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]

Soit

(Avis négatif)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

i)

les comptes donnent/ne donnent pas [biffer la mention inutile] une image fidèle; et/ou

ii)

les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières; et/ou

iii)

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas [biffer la mention inutile] correctement.

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle: (6)

Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants:

[L’autorité d’audit peut également inclure une observation, sans incidence sur l’avis, comme le prévoient les normes d’audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d’exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels (7).]

Date:

Signature:

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000006.png

(4)   À inclure pour les programmes Interreg.

(5)   Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.

(6)  Même remarque que dans la note de bas de page précédente.

(7)  Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.

ANNEXE XVII

Modèle de rapport annuel de contrôle – article 71, paragraphe 3, point b)

1.  Introduction

1.1  Identification de l'autorité d'audit et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

1.2  Période de référence (c'est-à-dire l'exercice comptable).

1.3  Période d'audit (au cours de laquelle l'audit a eu lieu).

1.4  Identification du ou des programmes couverts par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou Fonds, les informations sont ventilées par programme et par Fonds, en indiquant dans chaque point les informations spécifiques au programme et/ou au Fonds.

1.5  Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit correspondant. Le présent point doit également fournir des informations sur les contrôles de cohérence effectués par l’autorité d’audit concernant la déclaration de gestion.

Le point 1.5 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

2.  Modifications significatives du ou des systèmes de gestion et de contrôle

2.1  Détails concernant toute modification importante des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités de l’autorité de gestion, en particulier eu égard à la délégation de fonctions aux organismes intermédiaires, et confirmation du respect des articles 66 à 70 et de l’article 75 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit.

2.2  Informations sur l’application des dispositions proportionnées renforcées en vertu des articles 77 à 79.

3.  Modifications de la stratégie d’audit

3.1  Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit et explications correspondantes. En particulier, indiquer toute modification de la méthode d’échantillonnage utilisée pour l’audit des opérations (voir la section 5 ci-dessous) et si la stratégie a fait l’objet de modifications en raison de l’application des dispositions proportionnées renforcées conformément aux articles 77 à 79 du règlement.

3.2  Le point 1 ci-dessus doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les modifications apportées à la stratégie d’audit sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

4.  Audits des systèmes (le cas échéant)

La présente section concerne les autorités d’audit qui n’appliquent pas les dispositions proportionnées renforcées pour l’exercice comptable concerné:

4.1  Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme (ci-après les «audits des systèmes»).

4.2  Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d’audit suivie et, en particulier, la méthode d’évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l’établissement du plan d’audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3 ci-dessus, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

4.3  En ce qui concerne le tableau figurant au point 9.1 ci-après, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers.

4.4  Indications de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et détails des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, point b), et à l’article 97 du règlement.

4.5  Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

4.6  Description des irrégularités ou des déficiences spécifiques aux instruments financiers ou à d’autres types de dépenses ou coûts couvertes par des règles particulières (par exemple, les aides d'État, les marchés publics, les options de coûts simplifiés, le financement non lié aux coûts), décelées durant des audits des systèmes, ainsi que des suites données par l'autorité de gestion pour remédier à ces irrégularités ou déficiences.

4.7  Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

5.  Audits des opérations

Les points 5.1 à 5.10 ci-après doivent être adaptés pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

5.1  Identification des organismes (y compris l’autorité d’audit) qui ont effectué les audits des opérations (tels qu’ils sont prévus à l’article 73).

5.2  Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

5.3  Indication des paramètres utilisés pour l'échantillonnage statistique et explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les paramètres d’échantillonnage comprennent: le seuil de signification, le niveau de confiance, l’unité d’échantillonnage, le taux d’erreur escompté, l’intervalle d’échantillonnage, l’écart type, la valeur et la taille de la population, la taille de l’échantillon, des informations sur la stratification. Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel sont mentionnés au point 9.3 ci-après, dans un format permettant de comprendre les étapes fondamentales, conformément à la méthode d’échantillonnage particulière utilisée.

5.4  Rapprochement entre les montants inscrits dans les comptes ainsi que les montants déclarés dans les demandes de paiement intermédiaire pendant l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant au point 9.2 ci-après). Le rapprochement des éléments comprend les unités d’échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées.

5.5  En présence d’éléments négatifs, confirmation qu’ils ont été traités comme une population distincte. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits.

5.6  Lorsqu’une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée, indiquer les raisons du recours à cette méthode, le pourcentage des unités d’échantillonnage couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l’échantillon compte tenu du fait que l’échantillon doit être représentatif.

En outre, définir les mesures prises pour garantir un échantillon d’une taille suffisante afin de permettre à l’autorité d’audit d’établir un avis d’audit valable. Un taux d’erreur (extrapolé) total doit aussi être calculé lorsqu’une méthode d’échantillonnage non statistique a été utilisée.

5.7  Analyse des principales conclusions des audits des opérations, décrivant:

1)  le nombre d'éléments de l'échantillon audités, le montant correspondant;

2)  le type d’erreur par unité d’échantillonnage(92);

3)  la nature des erreurs décelées(93);

4)  le taux d’erreur par strate(94) et les graves insuffisances ou irrégularités correspondantes, la limite supérieure du taux d’erreur, les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à améliorer les systèmes de gestion et de contrôle) et l’incidence sur l’avis d’audit.

Des explications complémentaires sur les données présentées aux points 9.2 et 9.3 ci-après, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total, seront fournies.

5.8  Détails de toutes les corrections financières relatives à l’exercice comptable et appliquées par l’autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission et à la suite des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées ayant pour effet de ramener à 2 % le taux d’erreur résiduel des dépenses figurant dans les comptes conformément à l’article 92.

5.9  Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur résiduel (tels qu'indiqués au point 9.2 ci-après) avec le seuil de signification de 2 %, afin d'établir si la population contient des inexactitudes significatives ou pas et de déterminer l'incidence sur l'avis d'audit.

5.10  Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

5.11  Informations sur le suivi des audits des opérations effectués en ce qui concerne l’échantillon commun pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

5.12  Informations sur le suivi des audits des opérations effectués pour les exercices comptables précédents, en particulier concernant les insuffisances graves de nature systémique.

5.13  Tableau avec la typologie des erreurs ayant pu être convenue avec la Commission.

5.14  Conclusions tirées des principaux résultats des audits des opérations en ce qui concerne le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Le point 5.14 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’établissement des conclusions sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

6.  Audits des comptes

6.1  Identification des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

6.2  Description de l’approche d’audit utilisée pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes. Décrire notamment le travail d’audit effectué dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations qui présente un intérêt pour l’assurance concernant les comptes ainsi que les vérifications supplémentaires à réaliser concernant les projets de comptes avant que ceux-ci soient envoyés à la Commission.

6.3  Conclusions tirées des audits concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières correspondantes appliquées et reflétées dans les comptes à la suite de ces conclusions.

6.4  Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises.

7.  Autres informations

7.1  Évaluation par l’autorité d’audit des cas de fraude présumée constatés dans le cadre de leurs audits (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou européens et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que les mesures prises. Informations sur le nombre de cas, la gravité et les montants concernés, s’ils sont connus.

7.2  Événements intervenus après la fin de l’exercice comptable et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

8.  Niveau global d’assurance

8.1  Indication du niveau global d’assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes et des audits des opérations. Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou européens effectués.

8.2  Évaluation des éventuelles actions d’atténuation non liées aux corrections financières qui ont été mises en œuvre, corrections financières appliquées et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, du point de vue tant des améliorations des systèmes de gestion et de contrôle que de l’incidence sur le budget de l’Union.

9.  ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

9.1  Résultats des audits des systèmes

Entité auditée

Fonds (Programme plurifonds)

Intitulé de l'audit

Date du rapport d'audit final

Programme: [CCI et nom du programme]

Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

[conformément à l’annexe X, tableau 2, du règlement]

Remarques

Exigences clés (le cas échéant)

[conformément à l’annexe X, tableau 1, du règlement]

EC 1

EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

EC 9

EC 10

 

 

AG

 

OI

Fonction comptable (si elle n’est pas exercée par l’AG)

Remarque: les parties laissées en blanc dans le tableau ci-dessus se rapportent aux exigences clés qui ne s’appliquent pas à l’entité faisant l’objet de l’audit.

9.2  Résultats des audits des opérations

Fonds

Numéro CCI du programme

Intitulé du programme

A

B

C

D

E

F

G

H

Montant en EUR correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré (7)

Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Taux d'erreur total

 (8)

Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total

Taux d'erreur total résiduel

(F = D * A) – E)

Autres dépenses auditées (9)

Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

Montant (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000007.png

(1)  Conformément à l'article 2, point 29, du règlement.

(2)   Aléatoire, systémique, occasionnelle.

(3)   Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d’État.

(4)   Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).

(5)   Erreurs totales moins corrections mentionnées au point 5.8 ci-dessus, divisées par la population totale.

(6)   Le niveau global d'assurance correspond à l'une des quatre catégories définies dans le tableau 2 de l'annexe X du règlement.

(7)   La colonne «A» concerne la population d’où a été tiré l'échantillon aléatoire; elle correspond donc au montant total des dépenses éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de gestion/la fonction comptable qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission, déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, s’il y a lieu. Le cas échéant, veuillez fournir des explications au point 5.4 ci-dessus.

(8)   Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population d’où a été tiré l'échantillon aléatoire. Lorsque l’échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d’erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l’ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies au point 5.7 ci-dessus.

(9)   La colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.

(10)   Montant des dépenses auditées (en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage, ne figurent dans cette colonne que les montants des éléments des dépenses effectivement audités).

(11)   Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population.

9.3  Calculs sous-jacents de la sélection de l’échantillon aléatoire, du taux d’erreur total et du taux d’erreur total résiduel.

ANNEXE XVIII

Modèle de stratégie d’audit – article 72

1.   INTRODUCTION

a)  Identification du ou des programmes [intitulé(s) et nº CCI(1)] et Fonds et période couverts par la stratégie d'audit.

b)  Identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document.

c)  Référence au statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.

d)  Référence à l'énoncé de mission, la charte d'audit ou la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit et des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité.

e)  Confirmation par l’autorité d’audit que les organismes qui effectuent l’audit possèdent l’indépendance fonctionnelle et organisationnelle requise.

2.   ÉVALUATION DES RISQUES

 

a)  Explication de la méthode d'évaluation des risques suivie et

b)  Procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

3.   MÉTHODOLOGIE

3.1.   Vue d’ensemble

a)  Référence aux normes d'audit reconnues au niveau international que l'autorité d'audit appliquera pour son travail d'audit.

b)  Informations sur la manière dont l’autorité d’audit obtiendra les assurances requises en ce qui concerne les programmes dans le système de gestion et de contrôle standard et pour les programmes avec des dispositions proportionnées renforcées (description des principaux éléments constitutifs - types d’audits et leur champ d’application).

c)  Référence aux procédures en place pour établir le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit qui seront présentés à la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement avec les exceptions nécessaires pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

d)  Référence aux manuels ou procédures d’audit contenant une description des principales étapes du travail d’audit, y compris le classement et le traitement des erreurs détectées dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel de contrôle qui doit être remis à la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement.

e)  Pour les programmes Interreg, référence aux dispositions spécifiques en matière d’audit et explication de la manière dont l’autorité d’audit entend garantir la coopération avec la Commission en ce qui concerne les audits des opérations au titre de l’échantillon Interreg commun qui sera établi par la Commission, tel que défini à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

f)  Pour les programmes Interreg, lorsque des travaux d’audit supplémentaires peuvent être nécessaires, comme indiqué à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE] (référence aux dispositions spécifiques en matière d’audit à cet égard ainsi qu’au suivi de ces travaux d’audit supplémentaires).

3.2.   Audits portant sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

Identification des organismes/structures qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. La liste doit inclure tous les organismes qui ont été désignés au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, référence à l'organisme d'audit dont dépend l'autorité d'audit pour la réalisation de ces audits.

Indication de tout système d'audit portant sur des domaines thématiques ou des organismes particuliers, tels que:

a)  la qualité et le nombre des vérifications de gestion administratives et sur place en ce qui concerne le respect des règles en matière de marchés publics et d’aides d’État, des exigences environnementales et d’autres dispositions législatives applicables;

b)  la qualité de la sélection des projets et des vérifications de gestion au niveau de l’autorité de gestion ou de l’organisme intermédiaire;

c)  la mise en place et la mise en œuvre des instruments financiers au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers;

d)  le fonctionnement et la sécurité des systèmes électroniques, ainsi que leur interopérabilité avec le système d’échange électronique de données de la Commission;

e)  la fiabilité des données relatives aux valeurs cibles et aux valeurs intermédiaires ainsi qu'aux progrès du programme dans la réalisation de ses objectifs fournies par l'autorité de gestion;

f)  les corrections financières (déductions des comptes);

g)  la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées étayées par une évaluation des risques de fraude.

3.3.   Audits des opérations autres que ceux pour les programmes Interreg

a)  Description de (ou référence au document interne spécifiant) la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 73 du règlement (et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs constatées, y compris les cas de fraude présumée).

b)  Une description séparée devrait être proposée pour les années où les États membres choisissent d’appliquer le système proportionné renforcé pour un ou plusieurs programmes tel que défini à l’article 77 du règlement.

3.4.   Audits des opérations pour les programmes Interreg

a)  Description du (ou référence au document interne spécifiant le) traitement des résultats et des erreurs à utiliser conformément à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE] et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est de l’échantillon Interreg commun qui sera établi chaque année par la Commission.

b)  Une description séparée devrait être proposée pour les années où l’échantillon commun pour les audits des opérations pour les programmes Interreg n’inclut pas d’opérations ni d’unités d’échantillonnage du programme en question.

Dans ce cas, il faudrait décrire la méthode d’échantillonnage que l’autorité d’audit doit utiliser et d’autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs détectées, etc.

3.5.   Audits des comptes

Description de l'approche d'audit pour les audits des comptes.

3.6.   Vérification de la déclaration de gestion

Référence aux procédures internes indiquant le travail à accomplir dans le cadre de la vérification de la déclaration de gestion établie par l’autorité de gestion, aux fins de l'avis d'audit.

4.   TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

a)

Description et justification des priorités et des objectifs de l'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu.

 

b) Calendrier indicatif des missions d'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants pour les audits des systèmes (y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers), comme suit:

Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer

CCI

Titre du programme

Organisme chargé de l'audit

Résultat de l'évaluation des risques

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

5.   RESSOURCES

a)

Organigramme de l’autorité d’audit.

b)

Indication des ressources prévues pour couvrir l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d’application, le cas échéant).

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000008.png

(1)    Indiquer les programmes couverts par un système commun de gestion et de contrôle, dans le cas où une stratégie d’audit unique est élaborée pour plusieurs programmes.

Annexe XIX

Modèle de demandes de paiement - article 85, paragraphe 3

DEMANDE DE PAIEMENT

COMMISSION EUROPÉENNE

_________________________________________________________________________________________________

Fonds concerné(95):

<type="S" input="S" > (96)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type="S" input="G">

Décision de la Commission:

<type="S" input="G">

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Numéro de demande de paiement:

<type="N" input="G">

Date de dépôt de la demande de paiement:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

_________________________________________________________________________________________________

Conformément à l'article 85 du règlement (UE) nº xx/2018 [RPDC], la présente demande de paiement se rapporte à la période comptable allant:

du(97)

<type="D" input="G">

au:

<type="D" input="G">

Dépenses ventilées par priorité et par catégorie de région, telles qu'enregistrées dans les comptes de l’organisme exerçant la fonction comptable

[y compris les contributions du programme aux instruments financiers (article 86 du règlement)]

Priorité

Base de calcul (publique ou totale)(98)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations au sens de l’article 85, paragraphe 3, point a), et de l’article 85, paragraphe 4

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au sens de l’article 85, paragraphe 3, point c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OU

Dépenses ventilées par objectif spécifique, telles qu'enregistrées dans les comptes de l'autorité de gestion

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Base de calcul (publique ou totale)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques engagées au cours de l'exécution des opérations

(A)

(B)

(C)

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Base de calcul (publique

ou totale) (')

(A)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations au sens de l’article 85, paragraphe 3, point a), et de l’article 85, paragraphe 4

(B)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(C)

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au sens de l’article 85, paragraphe 3, point c)

(D)

Priorité 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DÉCLARATION

En validant la présente demande de paiement, la fonction comptable/l’autorité de gestion demande le paiement des montants tels que mentionnés ci-dessous.

Représentant de l’organisme responsable de la fonction comptable:

ou

Représentant de l’autorité de gestion responsable de la fonction comptable:

<type="S" input="G">

DEMANDE DE PAIEMENT

FONDS

 

Régions les moins développées

Régions en transition

Régions les plus développées

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Fonds

 

Montants

<type="S" input="G">

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="G">

FONDS

MONTANT

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:

Organisme désigné

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banque

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN du compte bancaire

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titulaire du compte (si différent de l’organisme désigné)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice: Informations concernant les contributions du programme à des instruments financiers telles que mentionnées à l’article 86 du règlement et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(99)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(100)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(101)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ANNEXE XX

Modèle de comptes – article 92, paragraphe 1, point a)

COMPTES POUR L’EXERCICE COMPTABLE

<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSION EUROPÉENNE

_________________________________________________________________________________________________

Fonds concerné(102):

<type="S" input="S" > (103)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type="S" input="G">

Décision de la Commission:

<type="S" input="G">

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Version des comptes:

<type="S" input="G">

Date de présentation des comptes:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION

L’autorité de gestion responsable du programme confirme:

1)  l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes et confirme que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et sont légales et régulières;

2)  que les dispositions des règlements spécifiques des Fonds, de l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº [règlement financier] et de l'article 68, paragraphe 1, points a) à e), du règlement sont respectées;

3)  que les dispositions de l'article 76 relatives à la disponibilité des documents sont respectées.

Représentant de l'autorité de gestion:

<type="S" input="G">

Appendice 1: Montants enregistrés dans les systèmes comptables de la fonction comptable/l’autorité de gestion

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(A)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(B)

Montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(C)

Priorité 1

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

 

Totaux

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

(A)

Montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

_________________________________________________________________________________________________

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(A)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(B)

Montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(C)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2: Montants retirés au cours de l’exercice comptable

Priorité

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement intermédiaire

Contribution publique correspondante

 

(A)

(B)

Priorité 1

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

 

 

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

Totaux

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Contribution publique correspondante

 

(A)

(B)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

 

(A)

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 2: Montants des contributions du programme à des instruments financiers (cumulativement depuis le démarrage du programme) – article 86

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(104)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Total général

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Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(105)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

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Priorité 2

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Priorité 3

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Total général

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Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(106)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Objectif spécifique nº 3

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Total général

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Appendice 4: Rapprochement entre les dépenses – article 92

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article 92 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 2

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 3

 

 

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article 92 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

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Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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ect

 

 

 

 

 

 

 

Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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<type="Cu" input="M">

 

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article XX du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement intermédiaire présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

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Priorité 2

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Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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ANNEXE XXI

Détermination du niveau des corrections financières: corrections financières forfaitaires et extrapolées – article 98, paragraphe 1

Éléments pour appliquer une correction extrapolée

Lorsque des corrections financières extrapolées doivent être appliquées, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.

Éléments à prendre en considération lors de l’application d’une correction forfaitaire

a)

l’importance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b)

la fréquence et l'ampleur de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves;

c)

l'ampleur du préjudice financier pour le budget de l'Union.

Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:

a)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu'elle(s) représente(nt) un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) tellement fréquente(s) et répandues qu'elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d’une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

Lorsque, les autorités responsables n’ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.

ANNEXE XXII

Méthode d’allocation des ressources globales par État membre – article 103, paragraphe 2

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point a)

1.  Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)  détermination d'un montant absolu par an (en EUR) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en SPA (standards de pouvoir d’achat), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en SPA);

b)  application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en SPA, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 2,8 %;

ii.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,3 %;

iii.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 0,9 %;

c)  au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

d)  au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par jeune sans emploi (tranche d’âge des 15-24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions les moins développées;

e)  au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (tranche d’âge des 25-64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d’atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d’éducation (niveau inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire) de toutes les régions les moins développées;

f)  au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)  au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance de pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point b)

2.  Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)  détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions les plus développées, soit 18 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, points a) et b). On retient 60 % du montant obtenu par cette méthode;

b)  calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en SPA) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27;

c)  au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

d)  au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par jeune sans emploi (tranche d’âge des 15-24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions les moins développées;

e)  au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (groupe d’âge 25-64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d’atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d’éducation (niveau inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire) de toutes les régions les moins développées;

f)  au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)  au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté, un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance de pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point c)

3.  Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 18 EUR par la population éligible.

4.  La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)  la population régionale totale (pondération de 20 %);

b)  le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 15 %);

c)  le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

d)  le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de l’enseignement supérieur (30-34 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

e)  la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le système d’éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 15 %);

f)  la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g)  la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

5.  Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 4 est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016.

6.  Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 5 est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance des pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion – article 102, paragraphe 3

7.  Le montant de l'enveloppe financière est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 62,9 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a)  calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b)  ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesuré en standards de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2014-2016 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

Pour chaque État membre éligible, la part du Fonds de cohésion ne dépasse pas un tiers de la dotation totale moins la dotation pour l’objectif «Développement territorial européen» après l’application des paragraphes 10 à 16. Cet ajustement aura pour effet d’augmenter proportionnellement tous les autres transferts résultant des paragraphes 1 à 6.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» – Article 9

8.  La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)  population totale de toutes les régions frontalières terrestres de niveau NUTS 3 et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière terrestre (pondération de 36 %);

b)  population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières terrestres (pondération de 24 %);

c)  population totale des États membres (pondération de 20 %);

d)  population totale de toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières côtières et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres des frontières côtières (pondération de 9,8 %);

e)  population vivant dans les zones frontalières maritimes à moins de 25 kilomètres de la frontière côtière (pondération de 6,5 %);

f)  population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).

La part du volet transfrontalier correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part du volet transnational correspond à la somme des pondérations des critères c), d) et e). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère f).

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions ultrapériphériques désignées à l'article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994 – article 104, paragraphe 1, point e)

9.  Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 30 EUR par habitant et par an sera allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveaux minimaux et maximaux des transferts des fonds soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale

10.  Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des Fonds vers chaque État membre sera déterminé en pourcentage du PIB de l'État membre et ces pourcentages seront les suivants:

a)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE-27: 2,3 % de leur PIB;

b)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE-27: 1,85 % de leur PIB;

c)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est supérieur ou égal à 65 % de la moyenne de l’UE-27: 1,55% de leur PIB.

Ce plafonnement s'appliquera sur une base annuelle et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

11.  Les règles décrites au paragraphe 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 108 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2014-2020. Cet ajustement sera appliqué proportionnellement à tous les transferts (sauf pour l'objectif «Développement territorial européen») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

12.  Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 76 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne».

13.  Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (en SPA) égal à au moins 120 % de la moyenne de l'UE-27 correspond au montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne».

Dispositions supplémentaires

14.  Pour toutes les régions qui étaient classées comme régions les moins développées pour la période de programmation 2014-2020, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'UE-27, le niveau minimal annuel de soutien au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» correspondra à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

15.  Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée.

16.  Un montant total de 60 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE PLUS lorsqu’il soutient la paix et la réconciliation. En outre, 60 000 000 EUR au moins seront alloués au programme PEACE PLUS à partir de la dotation pour l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (INTERREG) afin de poursuivre la coopération transfrontalière Nord-Sud.

L’application des paragraphes 1 à 16 donnera lieu aux dotations des États membres suivantes:

Prix 2018

Prix courants

BE

2 443 732 247

2 754 198 305

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

CZ

17 848 116 938

20 115 646 252

DK

573 517 899

646 380 972

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

CY

877 368 784

988 834 854

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

LU

64 879 682

73 122 377

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

MT

596 961 418

672 802 893

NL

1 441 843 260

1 625 023 473

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

SI

3 073 103 392

3 463 528 447

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

SE

2 141 077 508

2 413 092 535

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 83.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 41.
(3) JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.
(4) La présente position correspond aux amendements adoptés le 13 février 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0096).
(5)JO C 62 du 15.2.2019, p. 83.
(6)JO C 86 du 7.3.2019, p. 41.
(7)JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.
(8) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(9)JO L […] du […], p. […].
(10)Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(11)[Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM/2016/0759 - 2016/0375 (COD)].
(12)Règlement (UE) [...] portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L […] du […] , p. […]).
(13)JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(14)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(16)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(17)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(18)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(19)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(20)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(21)Règlement (UE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission du 8 août 2014 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 322 du 13.8.201429.11.2016, p. 1).
(22)Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
(23) «Ma région, mon Europe, notre futur: Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale» (COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).
(24)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(25)Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(26)JO L du , p. .
(27)JO L du , p. .
(28)JO L du , p. .
(29)JO L du , p. .
(30)JO L du , p. .
(31)JO L du , p. .
(32)JO L du , p. .
(33) JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
(34) JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
(35) JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
(36)Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(37)Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(38)[Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
(39)Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(40)Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(41)Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(42)Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(43)Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(44)Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(45)Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
(46)Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(47)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(48)Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(49)Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(50)Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(51)Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(52)Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(53) Pour l'objectif stratégique n° 5, tous les codes de dimension relevant des objectifs stratégiques nos 1 à 4 peuvent être choisis, en plus de ceux énumérés dans le cadre de l'objectif stratégique n° 5.
(54) Autres approches poursuivies au titre d'objectifs stratégiques autres que l'objectif stratégique n° 5, et sous une forme autre que l'investissement territorial intégré (ITI) ou le développement local mené par les acteurs locaux.
(55)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(56) JO [non encore adopté]
(57) JO [non encore adopté]
(58) Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.
(59) Telle que définie dans la communication de la Commission européenne intitulée «Vers une société européenne du gigabit» - COM(2016)587: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
(60) Conformément à l'article 22 de la [proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen].
(61) Directive 2014/61/UE.
(62) Les chiffres entre crochets renvoient au nombre de caractères.
(63) Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+.
(64) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(65) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(66) Uniquement pour les programmes limités à l'objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+.
(67) Applicable uniquement aux modifications apportées aux programme conformément aux article 10 et 21 du RPDC.
(68) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement. [Am. 412]
(69) Plusieurs indicateurs complémentaires (par exemple un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat) sont possibles pour un type d'opération. Dans de tels cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
(70) Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères.
(71) Plusieurs indicateurs complémentaires (par exemple un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat) sont possibles pour un type d'opération. Dans de tels cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
(72)Légende pour les caractéristiques de champs:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(73) Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(74) Légende pour les caractéristiques de champs:type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cochersaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(75) Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(76) Légende pour les caractéristiques de champs:type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cochersaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(77)Il convient de n'indiquer que l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population.
(78)Il convient de n'indiquer que l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques.
(79) JO 2012/C 271/04 du 8.9.2012.
(80) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(81) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(82) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).
(83) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(84) Décision C(2006) 3602 de la Commission du 16 août 2006 relative à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les services de la Commission.
(85) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(86) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) nº 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).
(87) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(88) Y compris la fonction comptable pour le FAMI, le FSI et l’IGFV étant donné qu’elle relève de la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 66, paragraphe 3.
(89) Y compris la fonction comptable pour le FAMI, le FSI et l’IGFV étant donné qu’elle relève de la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 66, paragraphe 3.
(90) Y compris aux fins des programmes Interreg ne relevant pas de l’échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l’article 48 du règlement CTE.
(91) Sauf pour les programmes Interreg ne relevant pas de l’échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l’article 48 du règlement CTE lorsque les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé n’ont pas pu être vérifiées lors de l’exercice comptable en question.
(92) Aléatoire, systémique, occasionnelle.
(93) Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d’État.
(94) Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).
(95) Si un programme concerne plusieurs Fonds, une demande de paiement doit être envoyée séparément pour chaque Fonds.
(96)Légende:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(97)Premier jour de l'exercice comptable, automatiquement encodé par le système électronique.
(98)Pour le FEAMP, le cofinancement s’applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMP, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».
(99) Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(100) Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(101)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(102) Si un programme concerne plusieurs Fonds, les comptes doivent être envoyés séparément pour chaque Fonds.
(103)Légende:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(104)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(105)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(106)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.


Objection au titre de l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et intégration»
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le règlement délégué de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))
P8_TA(2019)0311B8-0214/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)08466),

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil(1), et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 26, paragraphe 5,

–  vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 105, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement délégué de la Commission propose, à son article 1er, de modifier l’annexe II du règlement (UE) nº 516/2014 afin d’y inclure une action spécifique liée à «la mise en place, [au] développement et [au] fonctionnement d’infrastructures d’accueil, d’hébergement et de rétention adéquates, et [aux] services destinés respectivement aux demandeurs d’une protection internationale ou aux ressortissants de pays tiers présents dans un État membre et ne remplissant pas ou plus les conditions d’entrée et/ou de séjour»;

B.  considérant que le règlement délégué de la Commission propose d’inclure dans cette nouvelle action spécifique un concept de «centres contrôlés», et ainsi de doter les États membres de financements pour la mise en place, le développement et le fonctionnement desdits «centres contrôlés»;

C.  considérant que le concept de «centres contrôlés» est un concept controversé et d’une légalité douteuse, qui n’existe pas dans le droit de l’Union et qui n’a pas été approuvé par les colégislateurs;

D.  considérant que le Parlement est d’avis qu’un tel concept ne devrait pas être financé à moins d’être correctement défini dans un instrument législatif adéquat, adopté par les colégislateurs, détaillant le fondement juridique, la nature, le but et l’objectif d’un tel concept;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 168.


Objection au titre de l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le règlement délégué de la Commission du 14 décembre 2018 modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))
P8_TA(2019)0312B8-0215/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)08465),

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 17, paragraphe 5,

–  vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 105, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement délégué de la Commission, propose, à son article 1er, de modifier l’annexe II du règlement (UE) nº 515/2014 pour y ajouter une action spécifique liée à la «[m]ise en place, [au] développement et [au] fonctionnement – y compris la fourniture de services tels que l’identification, [...] l’enregistrement et le premier accueil – de zones d’urgence migratoire [...]»;

B.  considérant que le règlement délégué de la commission propose d’inclure dans cette nouvelle action spécifique un concept de «centres contrôlés», et ainsi de doter les États membres de financements pour la fourniture de services dans lesdits «centres contrôlés»;

C.  considérant que le concept de «centres contrôlés» est un concept controversé et d’une légalité douteuse, qui n’existe pas dans le droit de l’Union et qui n’a pas été approuvé par les colégislateurs;

D.  considérant que le Parlement est d’avis qu’un tel concept ne devrait pas être financé à moins d’être correctement défini dans un instrument législatif adéquat, adopté par les colégislateurs, détaillant le fondement juridique, la nature, le but et l’objectif d’un tel concept;

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.


Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7)
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060916/01 – 2019/2603(RSP))
P8_TA(2019)0313B8-0216/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060916/01),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 7 mars 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 juin 2018 et publié le 2 août 2018(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 26 septembre 2014, Monsanto Europe S.A./N.V. a présenté, au nom de la société Monsanto, États-Unis, une demande à l’autorité compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87751, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 ou consistant en ce soja et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 20 juin 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable quant à cette autorisation(5);

C.  considérant que le soja génétiquement modifié MON 87751 a été mis au point pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères et exprime les protéines Bt Cry1A.105 et Cry2Ab2 à cet effet;

Toxines Bt

D.  considérant que des études montrent que les toxines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes qui renforcent les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires; que les graines de soja produisent en tant que telles de nombreux allergènes végétaux et qu’il existe précisément un risque que la protéine Bt, lors de la consommation, accentue la réponse du système immunitaire à ces composants;

E.  considérant qu’un membre du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés a par le passé fait observer que, si aucun effet non désiré n’a jamais été détecté dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques […] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(6);

F.  considérant que, en ce qui concerne l’autorisation actuelle, le groupe scientifique OGM de l’EFSA reconnaît lui-même qu’il existe peu de connaissances et de données expérimentales permettant de savoir si les protéines nouvellement exprimées sont de nature à agir en tant qu’adjuvants(7);

G.  considérant que des études soulignent la nécessité de poursuivre des recherches et des études à long terme sur les propriétés adjuvantes des toxines Bt; que, dès lors que le rôle des toxines Bt, et de leurs propriétés adjuvantes, continue de faire l’objet d’interrogations, il convient de ne pas autoriser, à des fins alimentaires, tant pour l’homme que pour les animaux, l’importation de plantes génétiquement modifiées qui en contiennent;

Études de toxicité et d’alimentation sur 90 jours

H.  considérant que deux études de toxicité par administration répétée sur 28 jours ont été effectuées sur des souris, l’une avec la protéine Cry1A.105 et l’autre avec la protéine Cry2Ab2;

I.  considérant que ces études de toxicité ont été effectuées en utilisant des protéines isolées, et donc pas avec une association de protéines, dérivées de bactéries et qui, dans ces conditions, ne sont pas identiques à celles produites dans la plante; qu’en d’autres termes, les études ne reproduisent pas l’exposition dans des conditions pratiques;

J.  considérant que ces deux études de toxicité ne répondent pas entièrement aux critères fixés par l’OCDE dans la mesure où les examens de coagulation ont été effectués sur la base d’un nombre relativement faible d’échantillons et qu’il n’a pas été procédé à la batterie d’observations fonctionnelles ni aux mesures de l’activité motrice; qu’il est essentiel que toutes ces exigences soient remplies dans la procédure d’autorisation;

K.  considérant que diverses différences statistiquement significatives entre le groupe témoin et le groupe d’essai ont été relevées dans l’étude d’alimentation sur 90 jours qui, selon les observations d’une autorité compétente d’un État membre, auraient dû être examinées de manière plus approfondie(8);

L.  considérant que l’étude d’alimentation sur 90 jours effectuée sur des rats présentait les lacunes suivantes: l’étude n’a pas utilisé deux dosages différents du matériel d’essai, comme l’exige le règlement d’exécution (UE) 503/2013 de la Commission(9), et aucun des matériels d’essai n’a fait l’objet d’une analyse visant à établir s’il avait éventuellement été contaminé au contact avec d’autres organismes génétiquement modifiés (OGM);

M.  considérant que, alors même que l’EFSA estime que le lait de soja est le principal composant utilisé dans les régimes alimentaires humains présentant la plus forte exposition chronique(10), le matériel d’essai utilisé dans le cadre de l’étude est de la farine de soja grillée et dégraissée; que les niveaux d’expression des protéines Bt dans la farine de soja n’ont pas été mesurés, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre les résultats de l’étude et des niveaux donnés de toxine Bt;

Observations des autorités compétentes des États membres

N.  considérant que les autorités des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques durant les trois mois de la période de consultation(11), notamment le fait qu’aucune réponse n’a été apportée aux nombreuses questions relatives à la sécurité et à la toxicité éventuelle du soja génétiquement modifié, que les effets combinés des deux protéines n’ont pas été analysés, que des éléments complémentaires devraient être analysés avant que l’évaluation des risques puisse être menée à bonne fin, que le plan de surveillance environnementale ne répond pas aux objectifs énoncés à l’annexe VII de la directive nº 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(12) et qu’il devrait être modifié avant l’octroi de l’approbation, sachant qu’il n’y a aucune raison de supposer que la consommation de protéines Cry ne pose pas de problème et ne présente pas de danger pour l’homme, les animaux ou l’environnement;

O.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États(13); que la décision sur l’autorisation du maïs GM relève de la compétence de l’Union;

P.  considérant que, conformément à la demande d’un État membre, les données existantes sur l’incidence de la culture du soja génétiquement modifié MON 87751 sur les pays producteurs et exportateurs devraient être prises en considération dans la demande; que le même État membre recommande une étude visant à évaluer la manière dont les importations de certains produits influencent le choix des cultures en Europe et, par conséquent, la biodiversité résultant du choix des systèmes agroécologiques(14);

Q.  considérant que les autorités compétentes de plusieurs États membres ont critiqué le manque de solidité du plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché;

Manque de légitimité démocratique

R.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 7 mars 2019 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas recueilli la majorité qualifiée;

S.  considérant qu’à plusieurs occasions(15), la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique(16);

T.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(17) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

U.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, autant que possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

V.  considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  est d’avis que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(18), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  réaffirme son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2018. Avis scientifique sur l'évaluation du soja génétiquement modifié MON 87751 à des fins d’alimentation humaine et animale au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2014-121) [en anglais uniquement]. EFSA Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0057).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0058).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0059).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0060).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0196).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0197).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0198).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
(6) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p34
(7) Réponse de l’EFSA aux observations des États membres, p. 109, annexe G: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(8) Annexe G, observations des États membres, pp. 27 à 33, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(9) Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
(10) Avis de l’EFSA, p. 22, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(11) Voir annexe G, observations des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310
(12) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(13) Convention des Nations unies sur la diversité biologique, 1992, article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(14) Annexe G, observations des États membres, pp. 67 et 68, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
(15) Voir notamment exposé des motifs de la proposition législative, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative présentée le 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011.
(16) Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, 14 septembre 2016).
(17) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(18) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060917/01 – 2019/2604(RSP))
P8_TA(2019)0314B8-0217/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060917/01),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 7 mars 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 20 juin 2018 et publié le 25 juillet 2018(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la décision 2007/703/CE de la Commission(5) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié (maïs GM) 1507 x NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs GM 1507 X NK603 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture;

B.  considérant que, le 20 octobre 2016, Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., et Dow AgroSciences Europe, au nom de Dow AgroSciences LLC, ont soumis ensemble à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de cette autorisation;

C.  considérant que, le 25 juillet 2018, l’EFSA a publié un avis favorable en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003;

D.  considérant que l'avis de l’EFSA indiquait qu'après recherche bibliographique, les demandeurs avaient recensé 120 publications, parmi lesquelles, après avoir appliqué les critères d’éligibilité et d’inclusion qu’ils avaient définis a priori, seule une publication, à savoir un avis du groupe scientifique de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés, avait été considérée comme pertinente par les demandeurs;

E.  considérant que, bien qu’ayant estimé que les demandeurs pourraient améliorer leurs futures recherches bibliographiques, l’EFSA n’a pas procédé elle-même à une recherche bibliographique systématique, mais qu’elle n’a fait qu’évaluer la recherche bibliographique effectuée par les demandeurs et a conclu sur cette base qu’aucune nouvelle publication à même de soulever un problème de sécurité n’avait été recensée;

F.  considérant de même que, pour les autres éléments évalués, tels que les données bioinformatiques ou la surveillance consécutive à la mise sur le marché, ainsi que pour l’évaluation globale, l’EFSA se contente de s'appuyer sur les informations communiquées par les demandeurs et qu’elle reprend donc leur évaluation;

G.  considérant que l’EFSA a adopté son avis en partant de l’hypothèse que la séquence d’ADN des deux événements dans le maïs GM NK603 x MON 810 est identique à la séquence des événements évalués initialement; que cette hypothèse ne semble pas s’être fondée sur des données ou des preuves fournies par les demandeurs, mais sur une simple déclaration de leur part;

H.  considérant que l’EFSA reconnaît que les rapports annuels de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché proposés par les demandeurs comportent essentiellement une surveillance générale de matériel végétal génétiquement modifié importé; que l’EFSA estime qu’il faut poursuivre les discussions avec les demandeurs et les gestionnaires du risque sur la mise en œuvre concrète des rapports de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché, par exemple en ce qui concerne les données réelles sur l’exposition et/ou les effets indésirables recueillies dans le cadre de systèmes de surveillance existants;

I.  considérant que le maïs GM 1507 x NK603 exprime le gène cry1F, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères, le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium, et le gène cp4 epsps, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate;

J.  considérant que les végétaux génétiquement modifiés Bt expriment la toxine insecticide dans chaque cellule tout au long de leur vie, y compris dans les parties consommées par les humains et les animaux; que les expériences menées sur les aliments pour animaux indiquent que les végétaux génétiquement modifiés Bt peuvent avoir des effets toxiques(6); qu’il a été établi que la toxine Bt présente dans les végétaux génétiquement modifiés diffère sensiblement de celle qui est naturellement présente(7); que l’évolution possible de la résistance des parasites ciblés de l’ordre des lépidoptères à la protéine Cry, susceptible de modifier les pratiques de lutte contre les organismes nuisibles dans les pays où cette variété de maïs est cultivée, suscite des inquiétudes;

K.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(8); que l’approbation de l’autorisation du glufosinate est venue à échéance le 31 juillet 2018(9);

L.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain(10);

M.  considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables;

N.  considérant qu’il faut s’attendre à ce que le maïs GM soit exposé de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate et de glufosinate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

O.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate;

P.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États(11); que la décision sur l’autorisation du maïs GM relève de la compétence de l’Union;

Q.  considérant que les observations formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois concernent, entre autres: le non-respect des orientations de l’EFSA concernant les rapports de surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché, plusieurs lacunes dans ces rapports, dont le fait que la présence en Europe de téosinte, plante sauvage apparentée au maïs, a été ignorée et que les informations sur le sort des toxines Bt dans l’environnement n’y figurent pas; des inquiétudes sur la fiabilité des données visant à confirmer la conclusion de l’évaluation des risques; l’insuffisance du plan de surveillance proposé; une recherche bibliographique qui laisse à désirer, puisqu'elle omet des études essentielles, et une déclaration indiquant erronément que les publications recensées ne sont pas pertinentes; et l’absence de présentation de toute donnée prouvant que la séquence de la variété de maïs en question contenant l’événement empilé 1507 x NK603 est identique à l’événement évalué initialement(12);

R.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 7 mars 2019 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas recueilli la majorité qualifiée;

S.  considérant qu’à plusieurs occasions(13), la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique(14);

T.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(15) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

U.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

V.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(16), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.  demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.  invite la Commission à honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique, et notamment à ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui seraient devenues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union;

8.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés, 2018. Avis scientifique sur l'évaluation du maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 en vue du renouvellement de l'autorisation au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-008). EFSA Journal 2018;16(7): 5347.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0057).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0058).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0059).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0060).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0196).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0197).Résolution du 13 mars 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0198).
(5) Décision 2007/703/CE de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 285 du 31.10.2007, p. 47).
(6) Voir, par exemple, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A. et Rayan A.M., «Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn» (Ajeeb Y.G.), Journal of American Science 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(7) Székács, A., Darvas, B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Pays-Bas: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(8) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(9) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FR&selectedID=1436
(10) Monographies du CIRC Volume 112: certains insecticides et herbicides organophosphorés, 20 mars 2015 (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf).
(11) Article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(12) Voir le registre de questions de l’EFSA, annexe G à la question EFSA-Q-2018-00509, disponible en ligne à l’adresse: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/
(13) Voir notamment l’exposé des motifs de sa proposition législative, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) nº 182/2011.
(14) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(15) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(16) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du phthalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) (Deza a.s.)
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour certaines utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (DEZA a.s.), (D060865/01 – 2019/2605(RSP))
P8_TA(2019)0315B8-0218/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission portant partiellement autorisation de certaines utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (DEZA a.s.) (D060865/01),

–  vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE(1) de la Commission (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,

–  vu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE)(2), conformément à l’article 64, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 1907/2006,

–  vu le règlement (UE) 2018/2005 de la Commission du 17 décembre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP)(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le projet de décision d’exécution de la Commission XXX accordant une autorisation d’utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2015 dans l’affaire T‑837/16(6),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’ajout du DEHP sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates du règlement REACH en 2008(7) est une conséquence de sa classification comme substance toxique pour la reproduction;

B.  considérant que le DEHP figure depuis 2011(8) à l’annexe XIV du règlement REACH en raison de cette classification, de son utilisation largement répandue et de son volume de production élevé(9), et que la date d’expiration avait été fixée au 21 février 2015;

C.  considérant que les entreprises qui souhaitaient poursuivre l’utilisation du DEHP devaient déposer une demande d’autorisation avant août 2013; que la société DEZA, ayant déposé cette demande avant cette date, était autorisée à poursuivre l’utilisation du DEHP dans l’attente de la décision d’autorisation prévue à l’article 58 du règlement REACH;

D.  considérant que la Commission a reçu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) en janvier 2015; que le retard pris par la Commission pour arrêter sa décision a conduit à une situation où, de fait, la poursuite de l’utilisation du DEHP est tolérée, plus de quatre ans après la date d’expiration;

E.  considérant que le DEHP a été identifié en 2014 comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien chez l’homme et l’animal; que la liste des substances candidates a été mise à jour en conséquence en 2014(10) en ce qui concerne l’environnement et en 2017(11) en ce qui concerne la santé humaine;

F.  considérant que le règlement (UE) 2018/2005 imposait des restrictions quant à l’utilisation du DEHP et d’autres phtalates dans des articles, justifiées par un risque inacceptable pour la santé humaine; que le CER a mis en exergue, dans le contexte de ces restrictions, le fait que «[l]’évaluation de l’incertitude semble indiquer que les dangers et, partant, les risques liés aux quatre phtalates sont peut-être sous-estimés»(12);

G.  considérant que le règlement (UE) 2018/2005 prévoit des exemptions en ce qui concerne certaines applications, si tant est qu’elles ne posent pas un risque inacceptable pour la santé humaine; que, en dehors de l’exportation de formulations contenant du DEHP, le projet de décision d’exécution de la Commission revêt donc une importance particulière pour ces applications exemptées;

H.  considérant que ces applications représentent néanmoins un risque inacceptable pour l’environnement, notamment en raison des propriétés du DEHP responsables d’une perturbation du système endocrinien;

I.  considérant que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne(13), le principal objectif du règlement REACH, à la lumière de son considérant 16, est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

J.  considérant que, selon l’article 55 et le considérant 12 du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de remplacement appropriées est un objectif primordial de l’autorisation;

K.  considérant que l’article 62, paragraphe 4, point d), du règlement REACH impose au demandeur de présenter un rapport sur la sécurité chimique conformément à l’annexe I;

L.  considérant qu’en l’espèce l’avis du CER a relevé d’importantes lacunes dans les informations fournies par le demandeur (14); que dans le cas d’une utilisation, il n’a pas été fourni la moindre information(15);

M.  considérant que le CER et la Commission ont conclu que le demandeur n’est pas parvenu à démontrer que le risque est valablement maîtrisé, au titre de l’article 60, paragraphe 2; que le CER a par ailleurs conclu que, contrairement aux dispositions de l’article 60, paragraphe 10, l’exposition au risque n’a pas été réduite à un niveau aussi faible qu’il est techniquement et pratiquement possible;

N.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission refuse d’octroyer l’autorisation en ce qui concerne l’utilisation pour laquelle aucune information n’a été fournie dans la demande, en se fondant sur l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH;

O.  considérant que ce projet de décision d’exécution prend acte dans un autre passage des lacunes pointées par le CER, lorsque sont évoquées «les informations limitées présentées sur l’exposition au travail»(16), mais qu’au lieu de refuser, de façon similaire, l’octroi de l’autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 7, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans son rapport de révision dix-huit mois après l’adoption de la décision(17);

P.  considérant que ce rapport de révision visé à l’article 61 ne vise pas tant à accorder plus de temps aux entreprises pour combler les lacunes en ce qui concerne les informations fournies initialement qu’à s’assurer que les informations initialement fournies dans la demande sont toujours d’actualité après une période donnée, notamment en ce qui concerne l’existence ou non de nouvelles solutions de remplacement;

Q.  considérant que le Tribunal de l’Union européenne a considéré que les conditions applicables à une autorisation au sens de l’article 60, paragraphes 8 et 9, ne sauraient légalement servir à remédier aux éventuelles insuffisances ou lacunes dans les informations fournies par le demandeur de l’autorisation(18);

R.  considérant que l’article 60, paragraphe 4, prévoit l’obligation de démontrer que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas de substances de substitution appropriées;

S.  considérant que l’avis du CASE a mis en évidence des lacunes importantes dans l’analyse socio-économique présentée par le demandeur, faits également pris compte dans le projet de décision d’exécution de la Commission(19);

T.  considérant, eu égard à l’article 55 et à l’article 60, paragraphe 4, qu’il appartient au demandeur de prouver qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées pour les utilisations couvertes par sa demande;

U.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission reconnaît que l’utilisation 2 n’était pas suffisamment spécifique(20); que le CASE a décelé de graves lacunes dans la demande en ce qui concerne l’existence de solutions de remplacement(21),(22);

V.  considérant que le demandeur ne saurait légitimement invoquer son statut de fabricant de la substance pour justifier l’insuffisance des informations communiquées sur l’adéquation des solutions de remplacement en ce qui concerne les utilisations couvertes dans la demande;

W.  considérant qu’en raison de l’insuffisance des données fournies, un membre du CASE a officiellement exprimé son désaccord avec la conclusion du CASE en ce qui concerne l’absence de solutions de remplacement(23);

X.  considérant que l’article 60, paragraphe 5, ne peut être interprété comme signifiant que l’adéquation des solutions de remplacement du point de vue du demandeur serait le facteur unique et déterminant; que l’article 60, paragraphe 5, ne fixe pas une liste exhaustive des informations à prendre en compte dans l’analyse des solutions de remplacement; que l’article 60, paragraphe 4, point c), exige en outre une prise en considération des informations émanant de contributions de tiers; que les informations fournies dans le cadre de la consultation publique n’avaient, à l’époque, pas révélé l’existence de solutions de remplacement pour les utilisations couvertes(24);

Y.  considérant que le Tribunal a rappelé à la Commission que, afin d’accorder juridiquement une autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 4, elle doit vérifier un volume suffisant d’informations substantielles et fiables pour pouvoir conclure soit qu’il n’existait pas de solutions de remplacement pour aucune des utilisations couvertes par la demande, soit que les incertitudes demeurant encore à cet égard à la date de l’adoption étaient négligeables(25);

Z.  considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission indique avoir pris en considération les «nouvelles informations disponibles issues de la procédure de restriction»(26) pour justifier le retard de son adoption; qu’il est dès lors surprenant que le projet de décision d’exécution de la Commission ait omis de prendre en compte la disponibilité de substances de remplacement appropriées clairement mises en évidence dans le dossier de restriction(27); que les solutions de remplacement mentionnées dans la proposition de restriction sont également pertinentes pour les utilisations couvertes par le projet de décision d’exécution de la Commission(28);

AA.  considérant que, in fine, la Commission n’a tenu aucun compte du fait que le DEHP a été officiellement reconnu comme un perturbateur endocrinien ayant des répercussions négatives sur la santé humaine et l’environnement; que ces informations auraient dû être prises en compte par la Commission dans le cadre de l’évaluation socio-économique au titre de l’article 60, paragraphe 4, puisqu’autrement les avantages d’un refus d’autorisation sont sous-estimés;

AB.  considérant que, partant, l’autorisation proposée par la Commission est contraire à l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH;

AC.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission risque de favoriser les retardataires et d’avoir une incidence négative sur les entreprises qui ont investi dans des solutions de remplacement(29);

AD.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission indique que «la Commission a pris acte» de la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015; que nombre des insuffisances structurelles dans la mise en œuvre du chapitre sur les autorisations du règlement REACH mises en évidence par le Parlement dans la présente résolution ont également des effets délétères sur le présent projet de décision d’exécution de la Commission(30);

AE.  considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets(31), a rappelé que «le passage à une économie circulaire suppose d’appliquer strictement la hiérarchie des déchets et, dans la mesure du possible, de supprimer progressivement les substances préoccupantes, notamment lorsqu’il existe des solutions de remplacement plus sûres ou qu’elles seront mises au point»;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission outrepasse les compétences d’exécution qui lui sont dévolues par le règlement (CE) nº 1907/2006;

2.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet tendant au refus de la demande d’autorisation en question;

3.  engage la Commission à rapidement mettre fin à l’utilisation du DEHP dans toutes les demandes restantes, et ce, d’autant plus qu’il existe des solutions plus sûres que le PVC souple et le DEHP;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) pour l’utilisation 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/60f338a5-09ac-423a-b7c1-2511ee2d9b77; pour l’utilisation 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124 ; pour l’utilisation 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/bfbf6ddc-dd94-456b-bbff-32d7d32e6c92
(3) JO L 322 du 18.12.2018, p. 14.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO C 366 du 27.10.2017, p. 96.
(6) http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge= &td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T- 837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=5142038
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Règlement (UE) nº 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 44 du 18.2.2011, p. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) «L’évaluation de l’incertitude semble indiquer que les dangers et, partant, les risques liés aux quatre phtalates sont peut-être sous-estimés. Les DNEL pour le DEHP et le BBP pourraient être inférieurs à ceux dérivés actuellement. Plusieurs études expérimentales et épidémiologiques évoquent de possibles effets sur le système immunitaire, le système métabolique et le développement neurologique. Selon certaines de ces études, le toxicité reproductive ne serait pas l’effet le plus sensible et les DNEL retenus seraient insuffisants sur le plan de la protection contre ces autres effets. En outre, le comité des États membres a confirmé que ces quatre phtalates sont des perturbateurs endocriniens ayant des effets sur la santé humaine, et la Commission envisage de les recenser comme substances suscitant un degré de préoccupation équivalent au sens de l’article 57, point f), du règlement REACH. Cette situation crée de nouvelles incertitudes quant aux risques présentés par ces substances.» Voir https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 9.
(13) Affaire C-558/07, S.P.C.M. SA et autres/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
(14) «Le CER estime que les données relatives à l’exposition présentées dans le rapport sur la sécurité chimique ne sont pas représentatives vu la vaste portée de l’application. Dès lors, le CER n’est pas en mesure de procéder à une évaluation solide de l’exposition. Les évaluations suivantes se basent uniquement sur un ensemble de données lacunaires, lesquelles sont de ce fait peu pertinentes pour l’évaluation des risques suivante» – voir l’avis du CER sur l’utilisation 2, p. 10: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124
(15) Projet de décision, point 19.
(16) Projet de décision, point 17.
(17) Projet de décision, point 17.
(18) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède/Commission, points 82 et 83.
(19) «[I]l n’a pas été possible de quantifier les effets d’une utilisation durable sur la santé humaine, faute de données disponibles suffisantes» – projet d’autorisation, point 5.
(20) Projet de décision, point 18.
(21) «[…] la conclusion du demandeur à propos de l’adéquation et de l’existence de solutions de remplacement […] n’est pas suffisamment fondée.» – avis du CASE sur l’utilisation 2, p. 18: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124
(22) «[…] l’évaluation des solutions de remplacement n’aborde pas spécifiquement les situations variées couvertes par la très large portée de cette application et, par conséquent, l’infaisabilité technique des solutions de remplacement n’est pas démontrée» — Avis du CASE sur l’utilisation 2, p. 19.
(23) https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad
(24) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02 – voir notamment la point 58;
(25) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède/Commission, ECLI:EU:T:2019:144, point 86.
(26) Projet de décision, point 3.
(27) «Les solutions de remplacement techniquement viables présentant des risques moins élevés sont actuellement disponibles à des prix équivalents pour toutes les utilisations couvertes par cette proposition» – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(28) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 - p. 69; voir «demandes» sur le tableau, couvrant également les utilisations en extérieur.
(29) Voir, par exemple: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298; http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(30) Voir en particulier les considérants N, O, P et R de la présente résolution.
(31) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0353.


Objection formulée conformément à l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))
P8_TA(2019)0316B8-0219/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexhyle) (DEHP) au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE(1) de la Commission (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,

–  vu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE)(2), conformément à l’article 64, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 1907/2006,

–  vu le règlement (UE) 2018/2005 de la Commission du 17 décembre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP)(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le projet de décision d’exécution de la Commission XXX accordant une autorisation d’utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phtalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(5),

–  vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du dans l’affaire T-837/16(6),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le DEHP a été ajouté à la liste des substances extrêmement préoccupantes du règlement REACH (substances candidates) en 2008(7), en raison de sa classification comme substance toxique pour la reproduction;

B.  considérant que le DEHP a été inclus dans l’annexe XIV du règlement REACH en 2011(8), en raison de cette classification, de son utilisation généralisée et de son volume de production élevé(9), avec une date d’expiration fixée au 21 février 2015;

C.  considérant que les entreprises souhaitant continuer d’utiliser le DEHP ont dû déposer une demande d’autorisation avant août 2013; que la société Grupa Azoty, ayant déposé cette demande avant cette date, était autorisée à continuer d’utiliser le DEHP dans l’attente de la décision d’autorisation prévue à l’article 58 du règlement REACH;

D.  considérant que la Commission a reçu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) en janvier 2015; que le retard qu’elle a pris pour arrêter sa décision a, de fait, créé une situation dans laquelle la poursuite de l’utilisation du DEHP est tolérée, plus de quatre ans après la date d’expiration;

E.  considérant que le DEHP a été identifié en 2014 comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien chez l’homme et l’animal; que la liste des substances candidates a été mise à jour en conséquence en 2014(10) en ce qui concerne l’environnement et en 2017(11) en ce qui concerne la santé humaine;

F.  considérant que le règlement (UE) 2018/2005 imposait des restrictions quant à l’utilisation du DEHP et d’autres phtalates dans de nombreux articles, en raison de leur risque inacceptable pour la santé humaine; considérant que le CER a souligné, à propos de ces restrictions, que «l’évaluation de l’incertitude laisse entrevoir que les dangers et donc les risques émanant des quatre phtalates sont peut-être sous-estimés»(12);

G.  considérant que le règlement (UE) 2018/2005 imposait des restrictions quant à l’utilisation du DEHP et d’autres phtalates dans de nombreux articles, mais appliquait des exemptions à certaines applications; qu’en dehors de l’exportation de formulations contenant du DEHP, le projet de décision d’exécution de la Commission revêt donc une importance particulière de ces applications exemptées;

H.  considérant que ces applications représentent néanmoins un risque inacceptable pour l’environnement, en particulier en raison des propriétés du DEHP perturbatrices du système endocrinien;

I.  considérant que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne(13), le principal objectif du règlement REACH est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, à la lumière de son considérant 16;

J.  considérant que, selon l’article 55 et le considérant 12 du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de remplacement appropriées est un objectif primordial de l’autorisation;

K.  considérant que l’article 62, paragraphe 4, point d), du règlement REACH impose au demandeur de présenter un rapport sur la sécurité chimique conformément à l’annexe I;

L.  considérant qu’en l’espèce, l’avis du CER a relevé d’importantes lacunes dans les informations fournies par le demandeur(14);

M.  considérant que le CER et la Commission ont conclu que le demandeur n’est pas parvenu à démontrer que le risque est valablement maîtrisé, au titre de l’article 60, paragraphe 2; que le CER a par ailleurs conclu que, contrairement aux dispositions de l’article 60, paragraphe 10, l’exposition au risque n’a pas été réduite à un niveau aussi faible qu’il est techniquement et pratiquement possible;

N.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission prend acte des «informations limitées présentées sur l’exposition au travail»(15), mais qu’au lieu de refuser l’octroi de l'autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 7, il invite le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans son rapport de révision dix-huit mois après l’adoption de la décision(16);

O.  considérant que le rôle du rapport de révision visé à l’article 61 ne vise pas tant à accorder plus de temps aux entreprises pour compléter les informations fournies initialement qu’à s’assurer que les informations initialement fournies dans la demande sont toujours d’actualité après une période donnée, notamment en ce qui concerne l’existence de nouvelles solutions de remplacement;

P.  considérant que le Tribunal de l’Union européenne a considéré que les conditions applicables à une autorisation au sens de l’article 60, paragraphes 8 et 9, ne sauraient légalement servir à remédier aux éventuelles insuffisances ou lacunes dans les informations fournies par le demandeur de l’autorisation(17);

Q.  considérant que l’article 60, paragraphe 4, prévoit l’obligation de démontrer que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas de substances de substitution appropriées;

R.  considérant que l’avis du CASE a mis en évidence des lacunes importantes dans l’analyse socio-économique présentée par le demandeur, dont il a également été tenu compte dans le projet de décision d’exécution de la Commission(18);

S.  considérant, eu égard à l’article 55 et à l’article 60, paragraphe 4, qu’il appartient au demandeur de prouver qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées pour les utilisations faisant l’objet de sa demande;

T.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission reconnaît que l’utilisation 2 n’était pas suffisamment spécifique(19); que le CASE a décelé de graves lacunes dans la demande en ce qui concerne l’existence de solutions de remplacement(20),(21);

U.  considérant que l’invocation, par le demandeur, de son statut de fabricant de la substance pour s’abstenir de fournir des informations suffisantes sur l’adéquation de solutions de remplacement pour les utilisations visées dans la demande, ne constitue pas une justification légitime;

V.  considérant qu’en raison de l’insuffisance des données fournies, un membre du CASE était officiellement en désaccord avec la conclusion du CASE en ce qui concerne l’absence de solutions de remplacement(22);

W.  considérant que l’article 60, paragraphe 5, ne peut être interprété comme signifiant que l’adéquation des solutions de remplacement du point de vue du demandeur serait le facteur unique et déterminant; que l’article 60, paragraphe 5, ne fixe pas une liste exhaustive des informations à prendre en compte dans l’analyse des solutions de remplacement; que l’article 60, paragraphe 4, point c), exige de plus une prise en considération des informations émanant de de contributions de tiers; que les informations fournies dans le cadre de la consultation publique n’avaient pas, à ce moment-là, révélé l’existence de solutions de remplacements pour les utilisations couvertes(23);

X.  considérant que le Tribunal a rappelé à la Commission qu’afin d’accorder juridiquement une autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 4, elle doit vérifier un nombre suffisant d’informations substantielles et fiables pour pouvoir conclure soit qu’il n’existait pas de solutions de remplacement pour aucune des utilisations couvertes par la demande, soit que les incertitudes demeurant encore à cet égard à la date de l’adoption étaient négligeables(24);

Y.  considérant que, dans son projet de décision d’exécution, la Commission indique avoir pris en considération les «nouvelles informations disponibles issues de la procédure de restriction»(25) pour justifier le retard de son adoption; qu’il est dès lors surprenant qu’elle ait omis de prendre en compte, dans son projet de décision d’exécution, la disponibilité de substances de remplacement appropriées clairement mises en évidence dans le dossier de restriction(26); que les solutions de remplacement mentionnées dans la proposition de restriction sont également pertinentes pour les utilisations couvertes par le projet de décision d’exécution de la Commission(27);

Z.  considérant que le demandeur lui-même a annoncé qu’il avait désormais renoncé à la fabrication d’orthophtalates, dont le DEHP(28);

AA.  considérant que, in fine, la Commission n’a tenu aucun compte du fait que le DEHP a été officiellement reconnu comme un perturbateur endocrinien ayant des répercussions négatives sur la santé humaine et l’environnement; qu’elle aurait dû prendre en compte ces informations dans le cadre de l’évaluation socio-économique au titre de l’article 60, paragraphe 4, sans quoi les avantages d’un refus d’autorisation sont sous-estimés;

AB.  considérant par conséquent que l’autorisation proposée par la Commission est contraire à l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH;

AC.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission favoriserait les retardataires et aurait des retombées négatives pour les entreprises qui ont investi dans des solutions de remplacement(29);

AD.  considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission indique que «la Commission a pris acte» de la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015; que nombre des insuffisances structurelles dans la mise en œuvre du chapitre sur les autorisations du règlement REACH que le Parlement a mises en évidence dans cette résolution entachent le présente projet de décision d’exécution de la Commission(30);

AE.  considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets(31), a rappelé que «le passage à une économie circulaire suppose d’appliquer strictement la hiérarchie des déchets et, dans la mesure du possible, de supprimer progressivement les substances préoccupantes, notamment lorsqu’il existe des solutions de remplacement plus sûres ou qu’elles seront mises au point»;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1907/2006;

2.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet refusant la demande d’autorisation en question;

3.  prie la Commission de mettre rapidement fin à l’utilisation du DEHP dans toutes les demandes restantes, d’autant plus qu’il existe des solutions plus sûres pour remplacer le PVC souple et le DEHP;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) pour l’utilisation 1 – https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7 – et 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7 .
(3) JO L 322 du 18.12.2018, p. 14.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO C 366 du 27.10.2017, p. 96.
(6) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède/Commission, ECLI:EU:T:2019:144, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071.
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Règlement (UE) nº 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 44 du 18.2.2011, p. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) «L’évaluation de l’incertitude semble indiquer que les dangers et, partant, les risques liés aux quatre phtalates sont peut-être sous-estimés. Les DNEL pour le DEHP et le BBP pourraient être inférieurs à ce qui est actuellement établi. Plusieurs études expérimentales et épidémiologiques évoquent de possibles effets sur le système immunitaire, le système métabolique et le développement neurologique. Selon certaines de ces études, la toxicité reproductive ne serait pas la caractéristique la plus sensible et les DNEL retenus pourraient être insuffisants sur le plan de la protection contre ces autres effets. En outre, le comité des États membres a confirmé que ces quatre phtalates sont des perturbateurs endocriniens ayant des effets sur la santé humaine et la Commission envisage de les recenser comme substances suscitant un degré de préoccupation équivalent au sens de l’article 57, point f), du règlement REACH. Cette situation crée de nouvelles incertitudes quant aux risques présentés par ces substances.» Voir https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 9.
(13) Affaire C-558/07, S.P.C.M. SA et autres / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
(14) «Le CER estime que les données relatives à l’exposition présentées dans le rapport sur la sécurité chimique ne sont pas représentatives d’une plus grande portée de l’application. Dès lors, le CER n’est pas en mesure de procéder à une évaluation solide de l’exposition. Les évaluations suivantes se basent uniquement sur un ensemble de données lacunaires et sont, de ce fait, peu pertinentes pour l’évaluation des risques suivante.» Voir l’avis du CER sur l’utilisation 2, p. 10.
(15) Projet de décision, paragraphe 17.
(16) Projet de décision, paragraphe 17.
(17) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144, points 82 et 83.
(18) «Il n'a pas été possible d’effectuer une évaluation quantitative des effets sur la santé humaine d’une utilisation continue, faute de données disponibles suffisantes.» Projet de décision, paragraphe 5.
(19) Projet de décision, paragraphe 18.
(20) «La conclusion du demandeur à propos de l’adéquation et de l’existence de solutions de remplacement […] n’est pas suffisamment fondée.» Avis du CASE sur l’utilisation 2, p. 18.
(21) «L’évaluation des solutions de remplacement n’aborde pas spécifiquement les situations variées couvertes par la très large portée de cette demande et, par conséquent, l’infaisabilité technique des solutions de remplacement n'est pas démontrée» — Avis du CASE sur l’utilisation 2, p. 19.
(22) Voir l’avis minoritaire: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, voir en particulier la ligne 56.
(24) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144, point 86.
(25) Projet de décision, paragraphe 3.
(26) «Les solutions de remplacement techniquement viables présentant des risques moins élevés sont actuellement disponibles à des prix équivalents pour toutes les utilisations couvertes par cette proposition.» – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 69 – Voir «demandes» sur le tableau, couvrant également les utilisations en extérieur.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Voir, par exemple: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298
(30) Voir en particulier les considérants N, O, P et R de ladite résolution.
(31) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0353.


Objection formulée au titre de l’article 106: certaines utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03)
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Lanxess Deutschland GmbH et autres) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission accordant une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Lanxess Deutschland GmbH et autres) (D060095/03),

–  vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(1) (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,

–  vu les avis du comité d'évaluation des risques (CER) et du comité d'analyse socio-économique (CASE)(2), conformément à l'article 64, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1907/2006,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),

–  vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le trioxyde de chrome a été ajouté sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates du règlement REACH en 2010(5), en raison de sa classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B);

B.  considérant que le trioxyde de chrome a été inclus dans l'annexe XIV du règlement REACH en 2013(6), en raison de cette classification, de l’importance des volumes utilisés actuellement et des nombreux sites qui l’utilisent dans l’Union, du risque que représente une exposition importante pour les travailleurs(7), et sa date d’expiration fixée au 21 septembre 2017;

C.  considérant que les entreprises souhaitant continuer d'utiliser le trioxyde de chrome ont dû déposer une demande d'autorisation avant le 21 mars 2016;

D.  considérant que Lanxess et six autres sociétés (ci-après les «requérantes») ont formé un consortium, avec la participation de plus de 150 sociétés, mais dont la composition exacte n’est pas connue, afin de soumettre une demande conjointe(8):

E.  considérant que, ayant déposé une demande conjointe avant la date du 21 mars 2016, les requérantes et leurs utilisateurs en aval ont été autorisés à continuer d’utiliser du trioxyde de chrome, dans l’attente de la décision d’autorisation en application de l’article 58 du règlement REACH, en ce qui concerne les utilisations demandées;

F.  considérant que la Commission a reçu les avis du comité d'évaluation des risques (CER) et du comité d'analyse socio-économique (CASE) en septembre 2016; que le retard pris par la Commission pour arrêter sa décision a, de fait, créé une situation dans laquelle la poursuite de l'utilisation du trioxyde de chrome a été tolérée durant une année et demi après la date d'expiration;

G.  considérant que, selon l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne(9), le principal objectif du règlement REACH, à la lumière de son considérant 16, est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

H.  considérant que, selon l’article 55 et à la lumière du considérant 12 du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres constitue un objectif central de l’autorisation;

I.  considérant que le CER a confirmé qu’il n’est pas possible de déterminer un «niveau dérivé sans effet» pour les propriétés cancérogènes du trioxyde de chrome qui est donc considéré comme une substance pour laquelle il n’est pas possible de déterminer un seuil au sens de l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement REACH; que cela signifie qu’il n’est pas possible de fixer un niveau sûr d’exposition pour cette substance et d’utiliser ce niveau théorique comme référence pour évaluer si le risque d’utilisation de cette substance est valablement maîtrisé;

J.  considérant que le CER a estimé que l’octroi d’une telle autorisation conduirait chaque année, selon les statistiques, à 50 cas de cancer mortel;

K.  considérant que l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose qu’une autorisation d’utiliser une substance dont les risques ne sont pas maîtrisés de manière adéquate ne peut être octroyée que s'il est démontré que les avantages socio-économiques l’emportent sur le risque que représente pour la santé humaine ou pour l’environnement l’utilisation de la substance et qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées;

L.  considérant que la demande porte sur l’utilisation de 20 000 tonnes de trioxyde de chrome par an;

M.  considérant que la demande concerne un très grand nombre d’utilisateurs en aval (plus de 4 000 sites) actifs dans des secteurs industriels allant des cosmétiques au secteur aérospatial, des emballages alimentaires à l’automobile et du sanitaire à la construction, avec un nombre sans précédent de travailleurs exposés (plus de 100 000 travailleurs);

N.  considérant que la demande porte officiellement sur six «utilisations»; que la description de ces utilisations est toutefois tellement générique, qu’il en résulte un champ d'application très vaste, voire «extrêmement vaste»(10); que cela altère tant l’évaluation socio-économique que l’évaluation des solutions de remplacement appropriées;

O.  considérant que l'article 62, paragraphe 4, point d), du règlement REACH impose au demandeur de présenter un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe I; que ce rapport doit inclure une évaluation de l’exposition(11);

P.  considérant que le CER a constaté une contradiction majeure entre le champ d’application de la demande présentée et les informations qu’elle contient(12);

Q.  considérant que le CER a relevé des lacunes majeures dans les informations fournies par les requérantes concernant les scénarios d’exposition des travailleurs(13);

R.  considérant que l’incapacité des requérantes à fournir les informations nécessaires concernant les scénarios d’exposition des travailleurs a été constatée dans le projet de décision d’exécution de la Commission(14);

S.  considérant qu’au lieu de déclarer la demande comme non conforme en vertu de l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH, le projet de décision d’exécution de la Commission exige simplement des requérantes qu’elles fournissent les données manquantes dans leur rapport d’examen, et cela, plusieurs années après l’adoption du projet de décision en question(15);

T.  considérant que le rapport d’examen, conformément à l’article 61 du règlement REACH, n’a pas pour but de laisser aux entreprises un délai supplémentaire pour combler les lacunes dans les informations qui devaient être fournies (étant donné que ces informations sont essentielles à la prise de décision), mais qu’il est destiné à garantir que les informations initialement fournies dans la demande sont toujours d’actualité;

U.  considérant que le Tribunal a considéré que les conditions imposées conformément à l’article 60, paragraphes 8 et 9, du règlement REACH ne sauraient viser à remédier aux éventuelles carences d’une demande d’autorisation (16);

V.  considérant que l’avis du CASE a, en outre, mis en évidence de lourdes incertitudes dans l’analyse des solutions de remplacement présentées par les requérantes, dont il a également été tenu compte dans le projet de décision d’exécution de la Commission(17);

W.  considérant, eu égard à l'article 55 et à l'article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, qu'il appartient aux requérantes de prouver qu'il n'existe pas de solutions de remplacement appropriées pour les utilisations faisant l'objet de sa demande;

X.  considérant qu’il a été démontré que des solutions de remplacement appropriées étaient disponibles pour de nombreuses applications couvertes par les utilisations à autoriser(18);

Y.  considérant que le Tribunal a rappelé à la Commission que, afin d'accorder juridiquement une autorisation au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH, elle doit vérifier un nombre suffisant d’informations substantielles et fiables pour pouvoir conclure soit qu'il n'existe pas de solutions de remplacement pour aucune des utilisations couvertes par la demande, ou qu’à la date de l’adoption de l’autorisation, les incertitudes qui subsistent quant à l’absence de solutions de remplacement disponibles sont seulement négligeables(19);

Z.  considérant, en l’espèce, que les incertitudes concernant l’analyse de solutions de remplacement étaient loin d’être négligeables(20);

AA.  considérant que le fait que les «utilisations» pour lesquelles les requérantes ont décidé de déposer leur demande sont très larges ne saurait légitimement justifier une analyse incomplète des solutions de remplacement;

AB.  considérant que l’article 62 du règlement REACH ne prévoit aucune dérogation à l’obligation d’information pour les sociétés qui déposent une demande groupée en tant que consortium;

AC.  considérant que, partant, l'autorisation proposée par la Commission est contraire à l'article 60, paragraphes 7 et 4, du règlement REACH;

AD.  considérant en outre qu’un certain nombre d’utilisateurs en aval couverts par le projet de décision d’exécution de la Commission ont déjà déposé des demandes séparées d’autorisation; que le CER et le CASE ont déjà émis leur avis sur certaines de ces demandes; et que certaines autorisations pour les utilisateurs en aval ont déjà été accordées;

AE.  considérant, toutefois, qu’il peut y avoir des demandes spécifiques parmi les utilisations très larges de la demande conjointe déposée par les requérantes pour lesquelles les utilisateurs en aval n’ont pas fait une demande d’autorisation séparée, mais pour lesquelles les conditions de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH peuvent être remplies;

AF.  que ces demandes peuvent se concerner des domaines clés;

AG.  considérant qu’il serait dès lors approprié, à titre exceptionnel, de donner une chance aux utilisateurs en aval qui n’ont pas encore introduit de demande spécifique pour présenter une demande séparée dans un bref délai;

1.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution et de soumettre un nouveau projet;

2.  demande à la Commission d’évaluer avec soin si des autorisations peuvent être accordées en pleine conformité avec le règlement REACH pour des utilisations spécifiques bien définies, couvertes par la demande présentée par les requérantes;

3.  demande à la Commission d’accorder, à titre exceptionnel, aux utilisateurs en aval dont l’utilisation est couverte par la demande des requérantes, mais pour laquelle aucune demande d’autorisation séparée n’a encore été présentée et pour laquelle les données pertinentes font défaut, la possibilité de présenter les données faisant défaut dans un bref délai;

4.  demande au CER et au CASE d’examiner rapidement ces demandes complétées ultérieurement, y compris de vérifier comme il convient que ces demandes contiennent toutes les informations nécessaires spécifiées à l’article 62 du règlement REACH;

5.  demande à la Commission de prendre rapidement des décisions concernant ces demandes, dans le plein respect du règlement REACH;

6.  demande au CER et au CASE de ne plus accepter les demandes qui n’incluent pas les informations à fournir conformément à l’article 62 du règlement REACH;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Utilisation 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Utilisation 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Utilisation 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Utilisation 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Utilisation 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Utilisation 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l'affaire T-837/16, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144. http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=5788464
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Règlement (UE) nº 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 108 du 18.4.2013, p. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/ 3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/ CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Arrêt de la Cour du 7 juillet 2009, S.P.C.M. SA e.a. / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, Affaire C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
(10) Voir l'avis du CER/CASE sur l'utilisation 2, p. 25, ou sur l’utilisation 5, p. 61.
(11) REACH, annexe I, section 5.1.
(12) «Le CER note l’écart dans chaque utilisation demandée [...] entre a) le nombre total de sites potentiels que le demandeur [...] estime pouvoir être couverts par la demande (jusqu’à 1 590 sites tel qu’il ressort du SEA) [pour l’utilisation 2], b) le nombre de membres du CTAC (plus de 150) et, c) les données relatives à l’exposition mesurée (de 6 à 23 sites pour les utilisations 1 à 5)».
(13) «Une profonde incertitude résulte de l’absence d’un lien clair entre les conditions d’exploitation [OC], les mesures de gestion des risques et les valeurs d’exposition pour des tâches et des sites spécifiques, qui pourraient représenter la demande de façon justifiée. Le CER estime qu’il s’agit d’une lacune importante de la demande» (avis du CER sur l’utilisation 2, p. 12).
(14) «Le CER a conclu à l’existence de lourdes incertitudes en ce qui concerne l’exposition des travailleurs étant donné la disponibilité limitée des données d’exposition mesurées. Il a en outre conclu que l’absence répétée d’informations contextuelles a rendu difficile l’établissement d’un lien entre les conditions d’exploitation et les mesures de gestion des risques décrites dans la demande et les niveaux d’exposition déclarés pour des tâches et des sites spécifiques, ce qui a empêché le CER de procéder à une nouvelle évaluation. Ces incertitudes portent sur la fiabilité et la représentativité des données d’exposition et l’établissement du lien avec les mesures spécifiques de gestion des risques en place», projet de décision, considérant 7.
(15) Projet de décision, considérant 25 et article 8.
(16) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l'affaire T-837/16, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144, points 82 et 83.
(17) Vu la portée très large des utilisations prévues, le CASE n’a pu exclure une éventuelle incertitude en ce qui concerne la faisabilité technique des solutions de remplacement pour un nombre limité d’applications spécifiques couvertes par la description des utilisations demandées», projet de décision considérant 14.
(18) Solutions de remplacement liées aux demandes 2 à 5: Revêtement PVD CROMATIPIC assisté par plasma, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 EHLA process, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 TripleHard, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 Hexigone Inhibitors, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 SUPERCHROME PVD COATING, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 Oerlikon Balzers ePD, voir https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144, points 86.
(20) «Selon les requérantes, les demandes pour lesquelles des solutions de remplacement sont déjà disponibles ne sont pas couvertes par la demande. Les requérantes ne précise toutefois pas ces demandes, ni les exigences techniques correspondantes. Le CASE estime que l’approche adoptée par les requérantes pour résoudre ce problème n’est pas pleinement adaptée et souligne la nécessité pour les requérantes de démontrer plus concrètement que le remplacement a eu lieu là où cela était déjà possible. Cela aurait pu être réalisé par une évaluation plus précise et plus spécifique des solutions de remplacement», avis du CASE sur l’utilisation 2, p. 25.


L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA
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Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur l’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA (2018/2160(INI))
P8_TA(2019)0318A8-0077/2019

Le Parlement européen,

–  vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte – une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» présentée par la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016(1), ainsi que les rapport de mise en œuvre correspondants,

–  vu le règlement (UE) nº 232/2014(2) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage,

–  vu le règlement (UE) nº 235/2014(3) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde,

–  vu la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2018, établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (COM(2018)0460),

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 novembre 2015, intitulé «Vers une nouvelle politique européenne de voisinage» (JOIN(2015)0050), et le rapport conjoint de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mai 2017 sur la mise en œuvre du réexamen de la politique européenne de voisinage (JOIN(2017)0018),

–  vu les communications communes de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulées «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200), publiée le 8 mars 2011, et «Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation» (COM(2011)0303), publiée le 25 mai 2011,

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 14 mars 2017 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Éléments d’une stratégie de l’UE à l’égard de la Syrie» (JOIN(2017)0011), ainsi que les conclusions du Conseil du 3 avril 2017, qui forment ensemble la nouvelle stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie,

–  vu les priorités du partenariat conclu entre l’Union européenne et une variété de pays du Moyen-Orient, y compris l’Égypte, le Liban et la Jordanie,

–  vu la déclaration du Sommet de l’OTAN de 2018,

–  vu le dialogue méditerranéen de l’OTAN et les efforts actuels de gestion des crises et de coopération en matière de sécurité dans la région,

–  vu l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité adoptée par l’Union,

–  vu les séries d’orientations thématiques de l’Union sur les droits de l’homme, y compris les dialogues sur les droits de l’homme et les défendeurs des droits de l’homme,

–  vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

–  vu la communication conjointe du 25 janvier 2017 de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «La migration le long de la route de la Méditerranée centrale: gérer les flux migratoires, sauver des vies» (JOIN(2017)0004),

–  vu le pacte mondial pour les migrations,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD),

–  vu le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015, et son examen à mi-parcours en juin 2017,

–  vu le document de travail conjoint de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 21 septembre 2015 intitulé «Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182),

–  vu la recommandation de la commission des droits de la femme de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), en particulier sa recommandation intitulée «La participation de la femme aux postes de prise de décision: défis et perspectives», adoptée lors de sa treizième assemblée plénière tenue à Rome en mai 2017,

–  vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul),

–  vu la déclaration et le programme d’action adoptés à Pékin en 1995 et le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement (Conférence du Caire) de 1994, ainsi que les résultats de leurs conférences d’examen,

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la révision de la politique européenne de voisinage(4),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur les défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et les perspectives de stabilité politique(5),

–  vu sa résolution du 14 septembre 2016 sur les relations de l’Union avec la Tunisie dans le contexte régional actuel(6),

–  vu sa résolution du 18 avril 2018 sur la mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à mi-parcours en 2017 et future architecture après 2020(7),

–  vu sa recommandation du 30 mai 2018 au Conseil, à la Commission et à la VP/HR concernant la Libye(8),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027(9),

–  vu les conseils d’association UE-Tunisie du 11 mai 2017 et du 15 mai 2018, le conseil d’association UE-Algérie du 14 mai 2018 et le conseil d’association UE-Égypte du 25 juillet 2017,

–  vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la Libye, adoptées le 6 février 2017 et le 15 octobre 2018, et sur la Syrie, adoptées le 3 avril 2017 et le 16 avril 2018,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0077/2019),

A.  considérant que les révoltes de la population arabe qui ont éclaté dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) en 2011 ont constitué une période de soulèvements massifs à l’encontre des régimes autoritaires et la détérioration des conditions socio-économiques; qu’une grande partie des manifestants était composée de jeunes femmes et de jeunes hommes aspirant à la démocratie, à la liberté et à l’état de droit, ainsi qu’à un avenir meilleur et plus solidaire, à la reconnaissance de leur dignité et à une meilleure intégration sociale et de meilleures perspectives économiques; que le renversement de certains des régimes et, dans certains cas, l’introduction de réformes démocratiques ont donné naissance à des espoirs et à des attentes immenses;

B.  considérant que la majorité de la population de la région MENA a moins de 35 ans; que le taux chômage des jeunes dans la région est encore parmi les plus élevés au monde; que cela crée de l’exclusion sociale, un désenchantement politique, ainsi qu’un exode des cerveaux vers d’autres pays; que tous ces facteurs ont été à l’origine des manifestations de 2011 et génèrent à nouveau des protestations dans certains pays; que les jeunes en situation de vulnérabilité et sans perspectives peuvent constituer des cibles pour les mouvements radicaux;

C.  considérant que, dans les pays importateurs de pétrole, la crise financière mondiale, la chute des prix du pétrole, l’évolution démographique, les conflits et le terrorisme ont particulièrement aggravés la situation après les événements de 2011; que le modèle économique qui caractérise ces pays n’est plus viable, engendrant une crise de confiance à laquelle les gouvernements concernés doivent remédier d’urgence en vue de la conclusion d’un nouveau contrat social avec leurs citoyens respectifs; que la hausse de l’incidence sociale du déclin des subventions publiques, des emplois et services du secteur public, de la propagation de la pauvreté et des problèmes environnementaux, notamment dans les zones reculées et au sein des communautés marginalisées, a constitué une source de troubles durables et de protestations spontanées dans la région, et qui sont susceptibles de continuer à croître au cours des années à venir;

D.  considérant que, huit ans après le printemps arabe et les évolutions politiques qui ont conduit les pays des régions du Maghreb et du Machrek à emprunter des voies aussi nombreuses que diverses en matière de politique et de stabilité, il reste essentiel de déterminer la réponse à apporter aux aspirations démocratiques légitimes et au désir de stabilité durable dans la région, ainsi qu’aux besoins urgents en matière d’emploi, d’état de droit, d’amélioration des conditions de vie et de sécurité à long terme; qu’il importe de dresser le bilan des efforts engagés par l’Union et de sa position stratégique en réponse au printemps arabe, et d’évaluer sa capacité à mettre en œuvre ses politiques; qu’il est essentiel de réexaminer et d’adapter le cadre d’action de l’Union vis-à-vis des pays du voisinage méridional, ses objectifs futurs et les moyens de les réaliser, tout en tenant compte de la diversité des situations dans les pays de la région;

E.  considérant qu’une coordination insuffisante entre les États membres et l’Union européenne compromet la capacité des deux parties à exercer une influence positive dans les régions du Maghreb et du Machrek; que l’action des États membres dans la région doit être coordonnée et en synergie avec les objectifs de l’Union; que l’Union doit poursuivre les objectifs définis aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne; qu’elle doit accroître son influence politique et diplomatique; que la stabilité politique et économique à long terme ainsi que la résilience dans les régions du Maghreb et du Machrek sont d’une importance stratégique fondamentale pour l’Union et, à ce titre, requièrent une approche à plus long terme et prospective quant au cadre d’action et aux objectifs, en adéquation avec les besoins des citoyens des pays partenaires et les intérêts stratégiques de l’Union;

F.  considérant que la politique de l’Union à l’égard des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient poursuit deux objectifs principaux, à savoir encourager chaque pays à entreprendre des réformes politiques et économiques qui respectent dûment ses caractéristiques spécifiques et favoriser la coopération régionale entre les pays de la région eux-mêmes et avec l’Union européenne;

G.  considérant que l’Union devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la prévention, de la médiation et de la résolution des conflits, de la protection et le promotion des droits de l’homme, de l’état de droit et de l’espace dévolu à la société civile ainsi que de la gouvernance démocratique, sociale et économique équitable dans les régions du Maghreb et du Machrek; qu’une société civile ouverte et le travail des défenseurs des droits de l’homme en tant qu’acteurs du changement social sont essentiels pour la résilience et la prospérité à long terme de la région;

H.  considérant que toute détention découlant de l’exercice des droits ou libertés garantis dans le droit international, tels que les libertés d’expression et de réunion, constitue une détention arbitraire interdite au titre du droit international; que, dans de grandes régions de la région MENA, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les avocats, les militants de l’opposition politique et la société civile en général sont de plus en plus systématiquement victimes de persécutions, de menaces, d’attaques, de représailles, de harcèlement judiciaire, de détention arbitraire, de tortures et de mauvais traitements; que l’Union et les États membres doivent intensifier de manière significative les efforts qu’ils déploient en vue de traiter comme il se doit cette question;

I.  considérant qu’il existe dans la région de nombreux conflits armés, que des milliers de personnes ont été assassinées, ont disparu et que des millions d’autres ont été déplacées; considérant que l’État islamique et les autres groupes djihadistes ont commis des atrocités, dont des exécutions brutales et des violences sexuelles indicibles, des enlèvements, des tortures, des conversions forcées et la réduction en esclavage de femmes et de jeunes filles; que des enfants ont été recrutés et utilisés dans des attentats terroristes; qu’il existe de sérieuses inquiétudes concernant le bien-être de la population qui vit actuellement sous la coupe de l’État islamique et son éventuelle utilisation comme bouclier humain durant la campagne de libération; que ces crimes peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

J.  considérant qu’en réponse aux évolutions dans la région, l’Union a réexaminé sa politique du voisinage en 2015; que ce réexamen prévoit une plus grande participation des États membres dans la politique de voisinage de l’Union;

K.  considérant que la résilience de l’État et sociétale constituent les principales priorités de la stratégie globale de l’Union; que cette dernière reconnaît le fait qu’une société résiliente caractérisées par la démocratie, la confiance dans les institutions et le développement durable est au cœur d’un État résilient, tandis que des États répressifs sont par nature fragiles sur le long terme;

L.  considérant que les pays avec lesquels l’Union a conclu des accord d’association, les engagements juridiquement contraignants de ces accords, y compris en matière de droits de l’homme, doivent constituer la base des relations et, notamment les priorités du partenariat conclu entre l’Union et certains pays voisins;

M.  considérant que, selon l’UNICEF, le première menace pour les enfants qui vivent dans les zones de conflit de la région MENA est le travail des enfants; que 2,1 millions d’enfants en Syrie et 700 000 enfants réfugiés syriens n’ont pas accès à l’éducation; que les violences persistantes et les déplacements des personnes hors de leur pays, les catastrophes naturelles, la hausse des inégalités économiques ainsi qu’entre les femmes et les hommes, et les taux élevés de chômage et de pauvreté chez les jeunes dans plusieurs pays de la région MENA ont laissé 28 millions d’enfants ayant besoin d’une aide humanitaire;

1.  note avec préoccupation que, huit ans après les premiers bouleversements, la plupart des aspirations légitimes des manifestants pacifiques à la dignité, aux droits de l’homme et aux réformes sociales, économiques et politiques progressistes n’ont toujours pas été réalisées dans la plupart des pays; constate que, dans certains cas, il y a eu quelques évolutions positives et que certains gains démocratiques ont été consolidés, mais souligne que ceux-ci restent insuffisants; condamne les violations persistantes et continues des droits de l’homme, de l’état de droit et des libertés fondamentales ainsi que les discriminations à grande échelle à l’encontre de minorités; est très préoccupé par la persistance d’une situation socio-économique désastreuse dans la région et, en particulier, par les taux élevés de chômage (affectant en particulier les femmes et les jeunes) et d’exclusion sociale, qui provoquent la désillusion et la privation de droits à grande échelle, en particulier chez les jeunes, les poussant au désespoir, à la migration irrégulière comme moyen de sortie ou les rendant plus vulnérables à la radicalisation; souligne que la situation économique de ces pays a également un fort impact sur leur situation en matière de sécurité; regrette vivement les niveaux persistants de corruption, de népotisme et d’irresponsabilité dans la région;

2.  souligne que la prospérité à long terme des pays après le printemps arabe va de pair avec leur capacité à assurer activement la protection des droits de l’homme universels ainsi que la mise en place et la pérennisation d’institutions démocratiques et transparentes qui s’engagent à protéger les droits fondamentaux des citoyens; est donc très préoccupé par les violations persistantes des droits de l’homme, la réduction ou la fermeture d’espace pour la démocratie et les organisations locales de la société civile, le démantèlement des acquis de la liberté d’expression, tant en ligne que hors ligne, ainsi que des libertés de réunion et d’association, la répression des défenseurs des droits de l’homme et la répression du rôle des médias, notamment par une législation antiterroriste et des technologies de surveillance abusives et par la réduction de l’état de droit dans un certain nombre de pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord; constate avec inquiétude le rôle particulier des militaires et des services de sécurité et leur responsabilité dans la détérioration de la trajectoire politique de plusieurs pays à la suite du printemps arabe ainsi que de leur contrôle persistant et dominant des ressources étatiques et économiques; invite par conséquent l’Union et les États membres à intégrer de manière appropriée cet aspect fondamental dans leurs engagements à l’égard de la région MENA; invite l’Union et les États membres à s’engager auprès des gouvernements des pays tiers afin de mettre un terme à ces pratiques et d’abroger les lois répressives, ainsi que de garantir la vérification appropriée des exportations depuis l’Europe de technologies de surveillance et d’une assistance technique; recommande vivement à l’Union d’accorder la priorité au soutien des efforts que déploient les parlementaires et la société civile en faveur d’une plus grande responsabilité et transparence des services de sécurité et des militaires;

3.  se félicite des efforts constants déployés par l’Union et ses États membres pour promouvoir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, les libertés fondamentales, ainsi que le développement économique et le lien important entre démocratie et sécurité durable dans les pays de l’après-printemps arabe, et reconnaît la complexité d’une telle tâche; considère toutefois qu’en dépit de l’orientation stratégique qui a concerné pendant 15 ans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, des efforts stratégiques renouvelés et de l’augmentation des ressources budgétaires allouées à l’issue du ou des printemps arabes, les objectifs et les politiques de l’Union n’ont pas encore été concrétisés dans la mesure nécessaire (et dans certains cas, la situation s’est même parfois aggravée) et un véritable processus d’intégration socio-économique n’a pas encore débuté; souligne que l’action extérieure de l’Union européenne vis-à-vis des pays du printemps arabe devrait tenir compte des réalités du terrain et adapter les stratégies politiques et leur mise en œuvre en conséquence; estime que l’insuffisance du rôle moteur et de l’initiative de l’Union pour la résolution des conflits de longue durée a affaibli sa capacité à exercer un effet diplomatique dans la région; invite l’Union à soutenir fermement les processus de paix de l’Union dans le but de résoudre les conflits dans la région MENA;

4.  rappelle les préjudices et les souffrances qu’ont causé l’extrémisme et le terrorisme dans la région, et met en évidence le fait que la violence constitue un menace grave à sa stabilité et que la coopération en matière de sécurité dans la région, ainsi que la coopération avec l’Union et ses États membres, dans le plein respect des droits fondamentaux internationaux, demeurent de la plus haute importance en vue de vaincre les organisations terroristes telles que l’État islamique et ainsi aider la populations de la région à finalement vivre en paix et dans un environnement stable et en progrès; salue par conséquent les initiatives de l’Union visant à lutte contre la menace terrorise dans la région MENA; met en évidence l’importance du renforcement des capacité des acteurs étatiques qui interviennent dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que la nécessité vitale de se concentrer sur les partenariats entre les autorités, les jeunes et les communautés en vue d’aborder les facteurs sous-jacents qui peuvent rendre les communautés vulnérables à l’extrémisme violent, et de s’attaquer aux racines du conflit;

5.  fait part de son inquiétude quant au fait que, malgré les investissements politiques et budgétaires considérables et le dialogue politique et économique continu qu’elle a engagés, l’Union n’a pas réussi à acquérir une réelle et concrète influence politique et économique, l’incidence de ses politiques reste limitée et elle n’est pas perçue par les pays de la région comme un acteur susceptible de changer la donne; attire l’attention sur l’insatisfaction ressentie par la société civile, les organisations non gouvernementales locales et les jeunes en général quant à l’échec de la mise en œuvre complète de la vision de l’Union sur le terrain; s’inquiète de la situation politique de plus en plus complexe dans les régions du Maghreb et du Machrek et constate l’émergence de nouveaux acteurs politiques et économiques régionaux qui connaissent un nouvel essor, tels que la Russie et la Chine, ce à quoi viennent s’ajouter les discours divergents et les financements provenant des pays du Golfe et de l’Iran, qui poursuivent des objectifs susceptibles même d’entrer en conflit avec ceux de l’Union ; appelle de ses vœux un engagement plus fort et une vision plus ferme de la part de l’Union européenne pour lui permettre de devenir un acteur plus central; invite l’Union à s’engager davantage dans le dialogue avec les organisations de la société civile (OSC) afin de mener des politiques capables de répondre aux attentes de tous les acteurs démocratiques; met en évidence la nécessité pour l’Union d’engager un dialogue avec l’ensemble des acteurs politiques dans la région MENA;

6.  met en évidence l’importance de l’Union pour la Méditerranée (UpM) qui constitue le seul forum politique qui réunit les États membres de l’Union et l’ensemble des pays méditerranéens; souligne que l’UpM, qui a récemment célébré son dixième anniversaire, doit jouer un rôle plus important dans la résolution conjointe de nos difficultés communes; note avec satisfaction que le troisième forum régional de l’UpM le 8 octobre 2018, qui commémorait le dixième anniversaire du Sommet de Paris pour la Méditerranée, a reconnu l’utilité de la poursuite du développement des relations entre l’UpM et d’autres acteurs dans la région euro-méditerranéenne; invite la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la haute représentante à revoir en profondeur le projet de l’UpM et à le relancer; encourage le recours à ce projet pour favoriser une coopération plus étroite entre l’Union européenne et les pays méditerranéens;

7.  regrette que les priorités du partenariat soient conclues avec des pays sans aucune condition et malgré un recul significatif et continu de la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit;

8.  estime que, pendant bien trop longtemps, l’orientation politique adoptée à l’égard des pays de Maghreb et du Machrek a été marquée par une approche excessivement fondée sur les attentes et les objectifs de l’Union, qui ne prenait pas totalement en compte les intérêts et les réalités des pays partenaires de l’Union, comportait peu d’éléments d’incitation pour ces derniers, ne leur offrait que peu de possibilités de s’approprier ces stratégies et avait trop peu de considération pour les aspirations des populations qui devraient bénéficier des politiques de l’Union ainsi que pour la situation politique particulière des différents pays; regrette que les efforts initialement déployés à l’issue du ou des printemps arabes en vue d’introduire une conditionnalité plus strictes et des éléments d’incitation à la réalisation des objectifs auprès des pays bénéficiaires, en appliquant le principe consistant à «donner plus pour recevoir plus», n’aient pas conféré à l’Union davantage d’influence dans sa capacité à promouvoir un réel changement dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, du développement économique et sociale et de la sécurité à long terme dans la plupart des pays; souligne que la politique européenne de voisinage se caractérise par la différenciation et par une appropriation mutuelle accrue, reconnaissant différents niveaux d’engagement et prenant en compte la conception qu’a chaque pays de la nature de son partenariat avec l’Union et de l’orientation à lui donner; demande une application plus cohérente du principe consistant à «donner plus pour recevoir plus» en définissant aux niveaux des politiques, des programmes et des projets dans les relations bilatérales, des objectifs concrets et des références pour un soutien accru; rappelle que l’objectif de démocratisation ne peut être atteint de manière durable que s’il est poursuivi de manière approfondie dans l’ensemble des pays respectifs dans les zones urbaines et dans certaines zones rurales, et souligne que la stabilité est favorable au développement d’une démocratie, et qu’un processus de préparation opportun comprenant une vaste consultation ainsi que l’intégration de groupes sociaux et de dirigeants pertinents est utile à la réalisation de cet objectif; souligne en outre que la démocratisation soutient le développement économique et renforce l’état de droit;

9.  reconnaît les efforts initialement déployés par le SEAE et par la Commission, en coopération et en concertation avec le Parlement européen, afin de réformer en profondeur le cadre d’action de l’Union vis-à-vis des pays de l’après-printemps arabe, afin de renforcer son pouvoir d’influence politique dans les régions du Maghreb et du Machrek; signale que la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présente une valeur ajoutée quant aux possibilités de réaliser des synergies dans les actions au niveau de l’Union, de s’appuyer sur le dialogue politique et économique, de souligner davantage le lien entre le développement socio-économique et la sécurité durable et de garantir un soutien et une mise en œuvre adéquats au moyen des instruments financiers pour l’action extérieure de l’Union; prend note de la révision de 2015 de la politique européenne de voisinage, réalisée en vue de tenir compte des scénarios changeants dans la région; insiste sur l’importance d’un rapport annuel, approfondi pays par pays sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage; rappelle également le soutien important apporté par l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) dans la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d’action de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie ainsi que de ses orientations et stratégies par pays en matière de droits de l’homme, qui a permis à l’Union d’agir de manière plus stratégique dans ce domaine, notamment dans le voisinage sud, et de renforcer sa responsabilité, sa visibilité et son efficacité;

10.  souligne la nécessité de s’efforcer d’utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible afin d’optimiser l’incidence de l’action extérieure de l’Union, ce qui devrait être atteint grâce à la cohérence et à la complémentarité des instruments de financement extérieur de l’Union;

11.  souligne la complexité d’une réponse appropriée aux flux migratoires et aux flux de réfugiés en provenance et à travers les régions du Maghreb et du Machrek, d’une perspective de migration axée sur la sécurité, du problème du terrorisme et des préoccupations légitimes concernant la fragilité de certains pays de la région, et la nécessité de prendre davantage en compte les impératifs du changement climatique ainsi que les enjeux résultant de l’absence de démarche cohérente par les États membres; est préoccupé par le fait que ces facteurs conduisent l’action de l’Union à l'égard de la région à se fonder excessivement sur une idéologie de stabilité à court terme, négligeant ainsi d’autres aspects importants; est d’avis que lorsque la stabilité et la sécurité deviennent des objectifs prépondérants, ils entraînent une vision stratégique à court terme qui manque de clairvoyance et privent l’action de l’Union, qui vise à réaffirmer les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de l’intensité nécessaire; rappelle que la défense de la résilience de l’État et de la société ne doit pas conduire au maintien de régimes autoritaires; réaffirme que les droits de l’homme ne sont pas subordonnés à la gestion des migrations ou aux actions de lutte contre le terrorisme, et est convaincu qu’une stabilité crédible et cohérente et une politique de sécurité durable ne peuvent être réalisées que par la poursuite d’intérêts et de principes à long terme, tels que le développement économique et social solidaire et bénéfique, ainsi que le renforcement des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre d’une démarche centrée sur l’être humain qui tienne compte des situations de conflit; rappelle cependant que la stabilité à long terme de ces pays ne peuvent être obtenus qu’à travers une articulation équilibrée entre les impératifs sécuritaires et le développement, fondée sur le respect de l’état de droit et les droits humains;

12.  invite l’Union à traiter les causes profondes de la migration, telles que les conflits, les causes environnementales, la pauvreté extrême et l’exclusion sociale, ainsi qu’à réorienter la coopération politique vers un partenariat plus équilibré et équitable avec la région MENA, en mettant à son cœur les politiques de la jeunesse et les investissements en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) locales;

13.  note que certains pays accueillent des millions de réfugiés dont la majorité sont des femmes et des enfants vivant dans la pauvreté, une situation qui exacerbe la violence domestique, l’exploitation des femmes et des jeunes filles à des fins de prostitution, le mariage forcé des enfants et le travail des enfants dans la communauté;

14.  invite les institutions européennes, ses États membres, ainsi que les agences de développement, à s’efforcer d’adopter une position européenne unifiée vis-à-vis de la région, en se concentrant sur nos intérêts communs, en vue de garantir une stratégie européenne unique et cohérente, de manière à remplir le plein potentiel de l’Union en tant que soutien significatif aux réformes démocratiques, économiques et sociales;

15.  constate avec inquiétude que la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et la société civile de la région MENA sont de plus en plus confrontés à des menaces, des représailles, du harcèlement judiciaire, des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements, ainsi que d’autres formes de persécution; souligne que le travail des défenseurs des droits de l’homme est essentiel pour le développement et la stabilité à long terme de la région; réitère, dans ce contexte, son appel en faveur de la mise en œuvre intégrale des lignes directrices de l’Union sur les défenseurs des droits de l’homme; met en évidence la nécessité pour les dirigeants et les diplomates de l’Union et des États membres à tous les niveaux de soulever des cas particuliers de défenseurs des droits de l’homme en danger auprès de gouvernements tiers, y compris, le cas échéant, au moyen de déclarations publiques, de démarches et de dialogues réguliers, de réunions avec des défenseurs, de visite de défenseurs en prison et d’observation de procès de défenseurs; souligne la nécessité pour l’Union et les États membres d’accroître leur financement et leurs capacités en faveur des défenseurs des droits de l’homme en danger, grâce à des subventions d’urgence ainsi qu’en soutenant les mécanismes de protection de la société civile, tels que ProtectDefenders.eu; se félicite des efforts systématiques du Fonds européen pour la démocratie et de l’IEDDH pour promouvoir la démocratie et le respect des libertés et droits fondamentaux dans le voisinage méridional de l’Union; Insiste sur le fait que l’Union et les États membres doivent œuvrer activement pour s’engager auprès des défenseurs des droits de l’homme et des acteurs de la société civile les plus vulnérables de l’ensemble de la région, ainsi que pour les soutenir, y compris dans les régions reculées et rurales, les femmes, les défenseurs des LGBTI, les autochtones, les droits environnementaux et fonciers, les droits des réfugiés et des travailleurs ainsi que les défenseurs des femmes, qui font face à des menaces et à des risques spécifiques liés à leur genre;

16.  salue le concept de partage de la responsabilité présenté dans le cadre de la politique européenne de voisinage révisée; s’inquiète toutefois du fait que ce concept risque de permettre aux régimes autoritaires de certains pays partenaires de sélectionner les priorités en fonction de leur programme national au lieu d’avancer sur la voie de la démocratisation; souligne par conséquent qu’il convient d’établir un cadre d’action à long terme et des synergies en matière de programmation vis-à-vis des pays de l’après-printemps arabe, sur la base de la primauté de la démocratie, de l’inclusion de l’ensemble des forces politiques démocratiques ainsi que de la suprématie de l’état de droit, des droits de l’homme et des valeurs fondamentales; réaffirme qu’il est dans l’intérêt des pays partenaires et de leurs populations, ainsi que de l’Union européenne, de renforcer ces aspects, de créer un climat économique attrayant et de soutenir des réformes positives, et demande une plus grande conditionnalité en cas de violation systématique des droits de l’homme par les autorités; rappelle que les pays partenaires qui sont disposés à poursuivre les réformes, à renforcer le dialogue politique et à atteindre davantage de résultats devraient bénéficier de nouvelles incitations et d’un soutien adaptés à leurs aspirations et à leur engagement, et exige une approche fondée sur les résultats, un dialogue ouvert, des priorités et des objectifs clairs en ce sens; insiste sur le fait qu’en cas de violations systématiques des droits de l’homme par les autorités, l’aide budgétaire de l’Union devrait être réorientée vers la société civile locale;

17.  appuie les aspirations de tous dans la région MENA, notamment la majorité des jeunes qui souhaitent l’avènement de pays libres, stables, prospères, solidaires et démocratiques qui honorent leurs engagements nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales; se félicite des processus démocratiques dans la région et du partenariat durable avec l’Union; demande à l’Union d’en tenir compte dans tous les domaines politiques en vue de renforcer sa cohérence et d’aide les pays partenaires d’une manière plus efficace; met en évidence le fait que pour qu’une transformation politique soit pleinement durable, il est important et nécessaire d’accepter son passé et, à cet égard, souligne le travail considérable de l’instance tunisienne «Vérité et dignité», qui montre l’exemple dans toute la région;

18.  déplore que dans certains cas la coopération bilatérale en matière d’enquête et de justice sur des affaires de détention, de violence ou de décès de citoyens européens s’est avérée inappropriée, comme dans l’affaire du chercheur italien Giulio Regeni; estime qu’il est essentiel d’associer une collaboration accrue dans d’autres secteurs aux fins d’améliorations importantes sur le terrain;

19.  se dit convaincu que, lorsque les conditions préalables à la négociation de zones de libre-échange approfondis et complets, qui dépendent du progrès démocratique, ne sont pas encore réunies ou ne répondent pas aux aspirations respectives des pays, l’Union devrait élargir l’accès aux échanges et à l’investissement durables qu’elle fournit, notamment au profit des populations et économies méditerranéennes méridionales, soutenir les capacités de production, la modernisation des infrastructures et la mise en place d’un climat économique attractif, en privilégiant les marchés intérieurs et régionaux, encourager le travail décent, la protection sociale et le développement socio-économique solidaire;

20.  est d’avis qu’alors que l’Union a du mal à concevoir une vision prospective, fondée sur les droits et axée sur les personnes de sa politique en matière de migration et d’asile, il existe un risque croissant de voir certains pays de la région se servir de l’endiguement de la migration et de leur rôle dans celui-ci pour chercher à obtenir une plus grande influence dans leur dialogue politique et stratégique avec l’Union; est d’avis que les pays de la région MENA devraient bénéficier d’une assistance accrue pour faire face à l’arrivée d’immigrants provenant d’Afrique subsaharienne et salue, dans ce contexte, les efforts que l’Union a déployés pour traiter les causes profondes de la migration, mais rappelle que davantage d’efforts seront nécessaires pour que ce travail soit couronné de succès. estime qu’il est important d’associer les partenaires de la région MENA à la mise en œuvre de solutions communes pour résoudre des problèmes tels que la lutte contre la traite des êtres humains; se dit néanmoins préoccupé par l’instrumentalisation de la politique étrangère de l’Union comme «gestion des migrations» et souligne que toutes les tentatives de collaboration avec les pays de l’après-printemps arabe, y compris les pays d’origine et de transit, en matière de migration doivent aller de pair avec l’amélioration de la situation des droits de l’homme dans ces pays et respecter le droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés; souligne que le défi posé par les flux migratoires est un enjeu commun aux pays de la région MENA (pays d’origine et de transit) et à ceux de l’Union (pays de destination); insiste en outre sur la nécessité d’établir un cadre d’action qui favorise l’intégration démocratique, politique et socio-économique, ces dimensions représentant des facteurs qui se renforcent mutuellement, y compris en ce qui concerne le renforcement des conditions favorables à une vie sûre et digne pour les citoyens de la région et la réduction des déplacements forcés;

21.  signale que l’action de l’Union vis-à-vis de la région et l’approche adoptée par les États membres dans le cadre des relations bilatérales risquent d’être compromise par des démarches unilatérales non coordonnées, ce qui pourrait compromettre la capacité de l’Union à avoir une incidence politique; salue, dans ce contexte, la proposition effectuée par le président de la Commission de ne plus soumettre le processus de décision dans certains domaines de politique étrangère et de sécurité commune à la règle de l’unanimité au Conseil, ce qui pourrait aider l’Union à s’exprimer d’une seule voix et à s’unir derrière une stratégie claire dans le cadre de ses relations extérieures et à acquérir davantage d’influence; est d’avis que la plus grande participation des États membres dans la politique de voisinage de l’Union envisagée dans l’examen de 2015 de cette politique, bien que positive, doit être mieux poursuivie; souligne l’importance et la profondeur des liens entre plusieurs États membres et leurs populations, d’une part, et de nombreux pays de Méditerranée méridionale, d’autre part; invite, dans ce contexte, les États membres de l’Union à renforcer la coordination de leurs actions dans la région et d’étudier les moyens d’agir plus efficacement;

22.  invite l’Union et les États membres, compte tenu de l’acquis européen en matière de lutte contre la corruption à renforcer leurs programmes de coopération judiciaire avec les pays partenaires de la région afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’établir un arsenal juridique efficace dans la lutte contre la corruption; estime que les réformes des administrations publiques et du secteur public dans le voisinage méridional doivent constituer une priorité, tout comme la lutte contre la corruption, et elles doivent être poursuivies à l’aide de ressources accrues, du renforcement des capacités et d’une coopération plus étroite avec les États membres, ainsi que par un soutien aux acteurs de la société civile dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes;

23.  réaffirme que la promotion et la protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit figurent parmi les principes fondamentaux de la politique étrangère de l’Union; est préoccupé par les ventes d’armes et d’équipements de sécurité en provenance des États membres de l’Union, y compris des technologies de surveillance utilisées à des fins de répression interne, aux autorités de la région qui ne respectent pas les droits de l’homme ni le droit humanitaire international; invite instamment les États membres à respecter rigoureusement la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires(10), qui prévoit entre autres le refus des licences d’exportation lorsque la technologie ou l’équipement militaire exportés risquent clairement d’être utilisés à des fins de répression interne ou de violations graves du droit humanitaire international; réaffirme sa position visée dans ses amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de contrôle des exportations, de transfert, de courtage, d’assistance technique et de transport des biens à double usage dans l’Union, adoptée le 17 janvier 2018(11); invite instamment les États membres de l’Union à accorder la plus haute importance à ce dossier en tentant de parvenir à un accord avec le Conseil;

24.  estime que les priorités du partenariat convenues entre l’Union et les pays partenaires au titre de la politique de voisinage de l’Union doit explicitement faire référence à l’accord d’association pertinent, notamment sa clause relative aux droits de l’homme, garantissant que ces droits constituent un aspect essentiel et transversal des priorités du partenariat convenues, qu’il convient d’examiner à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau politique, et non pas uniquement lors de réunions de sous-comité au niveau inférieur;

25.  demande que la société civile locale soit davantage partie prenante et participe davantage à la détermination des besoins au sein des pays partenaires; salue les efforts entrepris par le SEAE et la Commission en vue d’élargir le champ d’action de la société civile et d’inclure le secteur privé, et les encourage à intensifier leurs travaux à cette fin; souligne la nécessité de garantir la participation de représentants indépendants de la société civile, y compris les groupes non enregistrés de défense des droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme, et regrette que cette participation soit entravée, notamment lorsque le dialogue et l’aide passent par des agences contrôlées par le gouvernement ou se concentrent exclusivement sur des organisations pro-gouvernementales; estime que l’Union devrait faciliter l’accès des organisations de la société civile (OSC) locales de petite taille aux fonds disponibles, en particulier les partenaires sociaux, simplifier les processus de candidature et se concentrer sur les OSC locales; signale que les interlocuteurs de la société civile locale ont le sentiment que l’Union met en premier lieu l’accent sur les grandes OSC internationales; invite l’Union à investir davantage de ressources en vue de promouvoir le renforcement des capacités des OSC locales et d’encourager la formation de meilleurs partenariats entre celles-ci et les grandes OSC internationales, ainsi que d’améliorer la capacité des partenaires sociaux à établir un dialogue social avec le gouvernement afin d’accroître l’appropriation au niveau local;

26.  invite le SEAE à intensifier ses efforts pour échanger les bonnes pratiques concernant le rôle des femmes dans la vie publique;

27.  souligne que l’engagement et l’autonomisation des femmes dans les sphères publique, politique, économique et culturelle des pays de la région MENA sont essentiels pour favoriser la stabilité, la paix et la prospérité économique à long terme; fait remarquer que, dans les pays où le printemps arabe a entraîné des conflits qui sont toujours d’actualité, la participation des femmes aux processus de paix et de médiation est essentielle pour revenir à une société non violente; estime que pour y parvenir, l’accès à l’éducation des femmes, avec le soutien des OSC, ainsi que l’égalité hommes-femmes sont essentiels;

28.  souligne que le renforcement des autorités locales participe à la diffusion de la démocratie et des principes de l’état de droit; demande donc que les processus de décentralisations soient encouragés et que les moyens d’action des régions soient renforcés grâce au développement de l’autonomie locale; encourage et soutient les partenariats avec les États membres de l’Union ainsi que les projets de coopération décentralisée menés par les autorités locales des États membres dans le but de développer la gouvernance municipale et régionale dans les pays de la région;

29.  rappelle qu’il importe de garantir une visibilité adéquate des efforts déployés par l’Union ainsi que de l’aide fournie et des investissements réalisés par celle-ci dans la région, par la communication stratégique renforcée, la diplomatie publique, les contacts interpersonnels, la diplomatie culturelle, la coopération en matière d’enseignement et dans le domaine universitaire et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs de l’Union; demande, en particulier, le rétablissement du mandat d’un représentant spécial de l’Union pour le Sud de la Méditerranée, qui serait le fer de lance de l’engagement de l’Union auprès de la région et lui donnerait une visibilité accrue;

30.  estime qu’en vue d’accroître la capacité de l’Union à avoir une incidence politique et stratégique, de promouvoir l’appropriation et de susciter un soutien généralisé parmi les pays bénéficiaires, chaque délégation de l’Union devrait envisager de consulter régulièrement des experts et des représentants des OSC et, notamment, mettre en place des conseils consultatifs de haut niveau qui reflètent la diversité sociale, économique et politique du pays concerné, constitués de dirigeants économiques, culturels, académiques, médiatiques, de leaders de la société civile et de la jeunesse la plus éminente, ainsi que les partenaires sociaux et les principaux défenseurs des droits de l’homme dans le pays concerné, afin de contribuer aux priorités et à l’architecture politiques conçues par l’Union;

31.  se dit convaincu que les jeunes devraient être une priorité absolue de l’action de l’Union en faveur de la région, et ce, au moyen d’une approche intersectionnelle; demande que les politiques de la jeunesse soient intégrées à l’ensemble des politiques de l’Union concernant la région MENA; estime qu’il est essentiel de concevoir des solutions durables adaptées à l’ampleur du défi de l’emploi des jeunes et souligne la pertinence de la promotion de l’emploi décent, de l’entepreneuriat et des possibilités de travail indépendant; propose dans ce contexte que chaque délégation de l’Union s’emploie à mettre en place des conseils informels de la jeunesse comprenant de jeunes dirigeants politiques, économiques, culturels, médiatiques et de jeunes leaders d’OSC en vue de contribuer aux priorités politiques, de fournir des conseils en la matière, de renforcer la capacité des politiques de l’Union à avoir une incidence dans le pays et d’introduire un élément supplémentaire de responsabilisation en matière de choix politiques; invite les familles politiques et les groupes de réflexions en Europe à améliorer leurs échanges avec les jeunes originaires des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et actifs au niveau local, en vue de les encourager à s’émanciper, à se former et à renforcer leurs capacités, ce qui leur permettrait de se présenter aux élections locales et de devenir de nouveaux acteurs du changement positif dans leurs pays respectifs;

32.  invite l’Union à aider ses partenaires à s’attaquer aux causes profondes de la radicalisation, telles que la pauvreté, le chômage, l’exclusion sociale et politique et l’incapacité de la société à répondre aux besoins des citoyens et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes, en renforçant la coopération avec la région MENA et en plaçant la population, et en particulier les jeunes, au cœur de cette coopération; invite l’Union à soutenir l’accès de la jeunesse à l’entrepreneuriat, par exemple en encourageant et en soutenant les investissements dans les jeunes entreprises; estime que l’action de l’Union à l’égard de la région devrait mettre davantage l’accent sur un développement économique et social solidaire afin de promouvoir la création d’emplois, l’employabilité des jeunes, l’introduction de formations mieux adaptées au marché du travail et aux réformes des droits du travail, ainsi que des réformes visant à mettre en place des systèmes de protection sociale universels forts, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables; demande à l’Union d’investir davantage de ressources dans les mesures visant à améliorer l’accès à des services essentiels de qualité pour tous, tels que l’éducation et la santé, ainsi que de renforcer ses efforts en faveur de l’amélioration du dialogue social et de promouvoir les réformes législatives pour la liberté d’association, de réunion pacifique et d’expression, la liberté de la presse, la lutte contre la corruption et de garantir l’accès aux ressources et aux informations en tant qu’ingrédient essentiel à la stabilité et à une société ouverte, dynamique et résiliente;

33.  exprime sa profonde inquiétude quant à l’escalade des tensions dans la région; dénonce l’instrumentalisation des différences religieuses à des fins d’instigation de crises politiques et de conflits sectaires;

34.  demande à l’Union de soutenir fermement les pays de la région MENA dans leur combat contre les dangers du radicalisme religieux auxquels les jeunes sans emploi sont particulièrement exposés;

35.  estime que des procédures doivent être établies pour mettre fin au financement du terrorisme par des entités extraterritoriales impliquant des États et des institutions financières, ainsi qu’au trafic d’armes et à l’achat et à la vente de ressources énergétiques et de matières premières au profit de groupes terroristes;

36.  attire l’attention sur les problèmes du changement climatique, de la désertification et de la pénurie d’eau qui touchent profondément la région; encourage vivement les décideurs politiques et tous les acteurs de l’Union et de la région MENA à renforcer sa coopération avec les pays partenaires, y compris les autorités locales et les OSC, en matière de sécurité énergétique, en promouvant les énergies renouvelables et durable ainsi que les objectifs d’efficacité énergétique, afin de contribuer à la mise en œuvre des accords de Paris; met en évidence la possibilité pour la région d’avancer dans sa transition énergétique en exploitant davantage les sources d’énergie renouvelable, qui représentent un fort potentiel économique pour un grand nombre de pays de la région MENA; fait remarquer les possibilités de croissance durable et de création d’emploi que en émaneraient, ainsi que les occasions de coopération régionale en matière d’énergie et de changement climatique; souligne, dans ce contexte, la possibilité que les découverte récentes de réserves de gaz naturel dans la Méditerranée orientale peut constituer pour tous les pays impliqués;

37.  signale que l’ouverture du secteur privé et le renforcement de la différentiation des économies peut contribuer à la création d’emploi très nécessaire dans la région, notamment pour les jeunes et les femmes; se félicite des signes positifs de reprise du secteur du tourisme dans la région, reconnaît son fort potentiel pour favoriser la croissance durable et la création d’offres d’emploi et demande à l’Union d’y accorder une attention particulière et de soutenir les régions affectées par des défis associés à l’infrastructure et/ou à la sécurité; invite l’Union à renforcer l’aide qu’elle accorde aux pays les plus désireux de progresser sur la voie de la démocratisation, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’aide de tous les instruments financiers à sa disposition, de l’aide macrofinancière à l’instrument européen de voisinage, en passant par le plan européen d’investissement extérieur, ainsi que le futur instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale;

38.  rappelle la nécessité de tirer davantage parti du potentiel largement inexploité d’innovation et de dynamisme du secteur privé dans la région; encourage l’Union à intensifier son dialogue ainsi que l’aide financière et technique en ce sens; salue des initiatives, telles que la Startup Europe Mediterranean (SEMED), visant à cartographier et à mettre en place un réseau de jeunes entreprises, d’investisseurs, d’universités, d’établissements de recherche et de décideurs politiques entre les deux côtes de la Méditerranée, en tant qu’action principale visant à stimuler la coopération en matière d’innovation, la création d’emploi et la croissance économique durable;

39.  met en évidence l’importance de la mise en relation de toutes les réformes et tous les investissements, ainsi que de l’action de l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs de développement durable et au développement durable en général;

40.  rappelle la valeur ajoutée de la diplomatie parlementaire et des réunions interparlementaires bilatérales que le Parlement organise régulièrement avec ses homologues du voisinage méridional, de telles réunions constituant un outil pour l’échange d’expériences et la promotion de la compréhension mutuelle; signale l’importance de la commission parlementaire mixte, à cet égard, en tant qu’unique instrument pour formuler des politiques communes ambitieuses entre l’Union et ses partenaires les plus proches; encourage les parlements nationaux de l’Union à organiser des réunions interparlementaires bilatérales dans le cadre de la politique européenne de voisinage; souligne une fois de plus que les partis politiques qui siègent aux parlements nationaux et le Parlement européen peuvent jouer un rôle à cet égard; estime que le dialogue entre le Parlement européen, les parlements nationaux de l’Union et les parlements du voisinage méridional pourrait offrir une très bonne occasion d’encourager le dialogue régional et la coopération au sein du voisinage méridional; souligne, à cet égard, le rôle important que l’AP-UpM pourrait jouer en tant qu’instance propice à la redynamisation de l’intégration régionale et d’un programme politique et économique ambitieux pour cette organisation; prend acte du chevauchement de l’AP-UpM et de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée; estime que l’AP-UpM devrait jouer un rôle plus important dans le cadre régional de l’Union pour la Méditerranée, en assurant la transparence et le contrôle parlementaire des activités de l’UpM, notamment les projets labellisés UpM;

41.  insiste sur le fait que les femmes peuvent être de puissantes actrices dans la promotion et la consolidation de la paix, la résolution des conflits et les processus de stabilisation, et souligne leur rôle essentiel dans la prévention de la radicalisation ainsi que dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme; rappelle que la pleine participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans la conception et la mise en œuvre de ces stratégies contribue à l’efficacité et à la viabilité des politiques et des programmes; invite la Commission et les États membres à soutenir les femmes dans la région MENA et les organisations de défense et de promotion de leurs droits; souligne la nécessité de faciliter l’accès à la justice et à la justice transitionnelle en mettant l’accent sur les femmes ayant survécu à des violences sexuelles liées aux conflits;

42.  réitère l’appel lancé par l’AP-UpM en faveur d’un projet de plan euro-méditerranéen relatif aux inégalités entre les hommes et les femmes, devant comprendre une analyse du taux de représentation des femmes dans les parlements nationaux et régionaux ainsi que dans les institutions locales; estime que la commission des droits de la femme de ladite Assemblée parlementaire et la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen devraient être informées annuellement des indicateurs d’inégalité hommes-femmes dans la région euro-méditerranéenne;

43.  rappelle que les droits des femmes, l’émancipation des femmes, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des enfants, la liberté de religion ou de croyance et le droit à la non-discrimination des minorités ethniques ou religieuses et des groupes vulnérables, y compris des personnes handicapées et des LGBTI, sont des droits fondamentaux et des principes clés de l’action extérieure de l’Union;

44.  demande le renforcement de la dimension relative à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux droits des femmes dans la politique de voisinage de l’Union, conformément au plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020); salue les récentes réformes approuvées dans certains pays sur des questions telles que l’exonération des violeurs qui épousent ensuite les victimes, la violence à l’égard des femmes et les droits de succession; demande l’application ferme de ces lois; est toutefois préoccupé par le fait que, dans l’ensemble, la situation des femmes ne s’est pas améliorée dans la plupart des pays touchés par le printemps arabe; souligne que l’engagement et l’émancipation des femmes dans les sphères publique, politique, économique et culturelle des pays de la région sont essentiels pour favoriser la stabilité, la paix et la prospérité économique à long terme; estime que l’accès à l’éducation des femmes est essentiel pour y parvenir; s’inquiète par ailleurs du fait que la participation des femmes sur le marché du travail dans la région constitue l’un des taux les plus faibles au monde, engendrant exclusion sociale et une perte significative pour l’économie dans son ensemble; signale l’importance de la résolution de ce problème en tant qu’élément fondamental de la croissance économique durable et de la cohésion sociale; constate également que les défenseurs des droits des femmes sont victimes de détentions arbitraires, de harcèlement judiciaire, de campagnes de diffamation et d’intimidation;

45.  dénonce la persécution généralisée des personnes LGBTI et des défenseurs de leurs droits dans l’ensemble de la région MENA, y compris le harcèlement judiciaire, la torture, les attaques physiques et les campagnes d’intimidation; invite la Commission, le Parlement européen et les États membres à défendre activement et constamment l’indivisibilité des droits de l’homme, y compris les droits des LGBTIQ, dans le cadre de leur coopération avec les États de la région MENA, ainsi qu’à mettre en évidence le fait que ces droits peuvent être soutenus par l’intermédiaire de pratiques étatiques et de la législation,

46.  invite les pays de la région MENA à contribuer de manière active à la lutte contre toute forme de violence à l’égard des femmes; les invite à signer et ratifier la Convention d’Istanbul, instrument permettant de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique et les mutilations génitales féminines; invite notamment les pays qui ne l’ont pas encore fait à revoir leurs dispositions législatives en y ajoutant un libellé sur la violence sexiste et les crimes d’honneur, en sanctionnant également le fait de menacer de commettre de tels actes, et en prévoyant des peines plus sévères pour tous les crimes de ce type;

47.  invite les pays de la région MENA à appliquer le programme d’action de Pékin pour l’accès des femmes à l’éducation et à la santé en tant que droits fondamentaux de la personne, notamment l’accès à la planification familiale volontaire ainsi qu’à la santé et aux droits sexuels et génésiques, tels que la contraception gratuite, la possibilité d’avorter dans des conditions légales et sûres, et l’éducation sexuelle et relationnelle pour les filles et les garçons;

48.  s’inquiète des restrictions d’accès aux soins de santé publique et, en particulier, de l’accès à la santé sexuelle et génésique, notamment pour les femmes et les jeunes filles dans les zones rurales;

49.  invite instamment tous les pays de la région MENA à ratifier et à lever toutes les réserves existantes concernant la CEDAW; demande instamment aux pays de la région MENA de prendre des mesures appropriées pour renforcer l’égalité des sexes dans la société, notamment par l’adoption de plans d’action nationaux incluant des mesures efficaces en faveur de l’égalité hommes-femmes, en partenariat avec les organisations de femmes et les autres acteurs de la société civile;

50.  estime que l’Union doit développer une approche plus complète pour aider les réformes de l’éducation dans les pays partenaires et consacrer les ressources et programmes appropriés à l’enseignement précoce, y compris préscolaire, en vue de garantir le développement des compétences, des capacités, notamment numériques, une formation professionnelle et pédagogique appropriée et des programmes de formation à l’entrepreneuriat, une réflexion critique et une sensibilisation sociale en général et dès un très jeune âge; souligne l’importance de la prestation d’un enseignement de qualité en tant que moyen d’émancipation des jeunes et de renforcement de la cohésion sociale;

51.  salue les programmes conçus par le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, comme Med4Jobs, pour répondre au problème de l’employabilité des jeunes et des femmes dans les pays méditerranéens; demande aux États membres de l’Union pour la Méditerranée de charger son secrétariat d’axer ses travaux sur le développement économique et social des pays de la région MENA afin de soutenir la consolidation du processus de transition dans la région, en accordant une importance particulière aux femmes et aux jeunes filles;

52.  invite une nouvelle fois la Commission à donner suite à la proposition du Parlement concernant l’élaboration d’un ambitieux programme Erasmus euro-méditerranéen, distinct d’Erasmus+ et serait doté de fonds spécifiques ainsi que d’une dimension audacieuse sur le plan de son champ d’application et des ressources disponibles, en mettant l’accent non seulement sur les cycles primaire, secondaire et supérieur d’enseignement mais également sur la formation professionnelle et éducative; réaffirme qu’investir dans la jeunesse offrira une base solide pour la résilience et la prospérité à long terme de la région; demande à la Commission et au Parlement d’élargir le champ d’application de leur programme des visiteurs de l’Union européenne et d’accroître la participation à celui-ci, ainsi que de faciliter la participation des jeunes et des dirigeantes politiques; demande en outre que l’Union soutienne les réformes visant à moderniser les systèmes éducatifs dans ces pays;

53.  rappelle son soutien au financement des programmes de formation universitaire et professionnelle visant à créer d’importantes réserves de compétences professionnelles dans la région MENA, ainsi qu’à des actions telles que la charte de mobilité du dispositif d’enseignement et de formation professionnels d’Erasmus, qui devraient être étendues autant que possible à l’ensemble de la région MENA, au moyen d’outils évolutifs et flexibles, tels que des partenariats de mobilité;

54.  condamne de nouveau les atrocités et les violations généralisées du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international commises durant le conflit, et en particulier celles commises par les forces du régime de Bachar Al-Assad, y compris avec le soutien de ses alliés, ainsi que par les organisations terroristes recensées par les Nations unies; regrette profondément l’échec des tentatives répétées au niveau régional et international pour mettre un terme à la guerre, et demande instamment une coopération mondiale renouvelée et intensive pour parvenir à une solution pacifique et durable au conflit; souligne qu’il ne doit y avoir aucune tolérance ni d’impunité pour les crimes horribles perpétrés en Syrie; réclame une nouvelle fois des enquêtes et des poursuites indépendantes, impartiales, approfondies et crédibles visant les responsables et appuie les travaux du mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) pour la Syrie sur les crimes internationaux commis en République arabe syrienne depuis mars 2012; demande, en outre, qu’un soutien soit accordé aux OSC et aux ONG, qui collectent et contribuent à conserver des preuves de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire;

55.  déplore que, depuis la révision de la politique de voisinage de l’Union en 2015, seul un rapport, celui du 18 mai 2017 sur la mise en œuvre du réexamen de la politique européenne de voisinage (JOIN(2017)0018), a évalué l’évolution du voisinage à un niveau régional, malgré l’engagement que comporte la communication de 2015 sur l’examen de la politique de voisinage de l’Union visant à produire régulièrement des rapports au niveau du voisinage, en plus des rapports spécifiques par pays, comprenant des informations relatives aux libertés fondamentales, à l’état de droit, à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les problèmes liés aux droits de l’homme; demande que les rapports au niveau national et régional incluent des analyses adéquates des résultats et des évaluations d’impact des politiques de l’Union et des États membres en matière de droits de l’homme;

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la VP/HR.

(1) https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_fr_version.pdf
(2) JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.
(3) JO L 77 du 15.3.2014, p. 85.
(4) JO C 265 du 11.8.2017, p. 110.
(5) JO C 265 du 11.8.2017, p. 98.
(6) JO C 204 du 13.6.2018, p. 100.
(7) Textes adoptés, P8_TA(2018)0119.
(8) Textes adoptés, P8_TA(2018)0227.
(9) Textes adoptés, P8_TA(2018)0449.
(10) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
(11) JO C 458 du 19.12.2018, p. 187.

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