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Procédure : 2017/0332(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0288/2018

Textes déposés :

A8-0288/2018

Débats :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Votes :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Explications de votes
PV 28/03/2019 - 8.2
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Textes adoptés
PDF 435kWORD 400k
Jeudi 28 mars 2019 - Strasbourg
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine ***I
P8_TA(2019)0320A8-0288/2018
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 28 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0753),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0019/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Parlement irlandais, le Conseil fédéral autrichien et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 16 mai 2018(2),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre en date du 18 mai 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0288/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4), en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 107.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 46.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(4) La présente position correspond aux amendements adoptés le 23 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0397).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
P8_TC1-COD(2017)0332

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 98/83/CE du Conseil(4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)  La directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif et garantisse à tous dans l’Union européenne l’accès universel aux eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, il est nécessaire de définir au niveau de l’Union les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les eaux destinées à cette utilisation; Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales. [Am. 161, 187, 206 et 213]

(2 bis)   Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», il convient que la présente directive tente d’encourager l’utilisation efficace et la durabilité des ressources en eau, de manière à atteindre les objectifs en matière d’économie circulaire. [Am. 2]

(2 ter)   Dès lors que le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement a été reconnu comme droit fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2010, le consommateur final ne devrait pas voir son accès à une eau potable propre restreint en raison d’un coût inabordable. [Am. 3]

(2 quater)   La cohérence entre la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(6) et la présente directive est nécessaire. [Am. 4]

(2 quinquies)   Les exigences énoncées dans la présente directive devraient refléter la situation nationale et les conditions auxquelles sont soumis les fournisseurs d’eau dans les États membres. [Am. 5]

(3)  Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil(7) et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(8). Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter les dispositions de la présente directive. Cette obligation ne devrait cependant pas s’étendre aux paramètres microbiologiques figurant à l’annexe I, partie A, de la présente directive. Les eaux destinées à la consommation humaine, qu’elles soient issues du réseau d’approvisionnement public ou de puits privés, mises en bouteilles ou en conteneurs et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement commerciaux des denrées alimentaires devraient quant à elles continuer de respecter par principe les dispositions de la présente directive jusqu’au point de conformité (c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite être considérées comme une denrée alimentaire, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(9). Lorsque les exigences applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires sont respectées, les autorités compétentes dans les États membres devraient être habilitées à autoriser la réutilisation de l’eau dans le secteur agroalimentaire. [Am. 6]

(4)  Au terme de l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water)(10), qui demandait à l’Union d’intensifier ses efforts pour réaliser l’accès universel à l’eau, une consultation publique a été lancée à l’échelle de l’Union et une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante («évaluation REFIT») de la directive 98/83/CE a été menée(11). Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la directive 98/83/CE. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d'amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et les conséquences de cette situation sur la santé humaine. En outre, l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» identifie comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, en particulier parmi les groupes marginalisés et vulnérables, ait un n’ait pas accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine à un coût abordable ou n’y ait pas accès, celui-ci constituant également un engagement au titre de l’objectif de développement durable 6 du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Dans ce contexte, le Parlement européen reconnaît le droit à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour tous dans l’Union européenne. Un dernier problème recensé est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur les infrastructures hydriques(12), ainsi que par une connaissance parfois insuffisante des réseaux d’eau. [Am. 7]

(4 bis)   En vue d’atteindre les objectifs ambitieux fixés au titre de l’objectif de développement durable nº 6 du programme de développement durable des Nations unies, les États membres devraient être tenus de mettre en œuvre des plans d’action visant à assurer l’accès universel et équitable à une eau potable saine et à un coût abordable, d’ici à 2030. [Am. 8]

(4 ter)   Le 8 septembre 2015, le Parlement européen a adopté sa résolution sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water). [Am. 9]

(5)  Le bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a effectué une étude détaillée de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE afin de déterminer s’il était nécessaire de l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques. Il ressort des résultats de cette étude(13) qu’il convient que les agents entéropathogènes et les bactéries Legionella soient contrôlés, que six paramètres ou groupes de paramètres chimiques soient ajoutés et que des valeurs de référence soient envisagées, à titre de précaution, pour trois composés responsables de dérèglements endocriniens, jugés représentatifs. Pour trois des nouveaux paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du principe de précaution, des valeurs paramétriques plus strictes que celles proposées par l’OMS, mais cependant réalisables. En ce qui concerne le plomb, l’OMS a noté que les concentrations devraient être aussi faibles que possible, dans la mesure du raisonnable; en ce qui concerne le chrome, la valeur est encore en cours de révision au sein de l’OMS. Il convient donc qu’une période de transition de dix ans s’applique pour ces deux substances avant que les valeurs ne deviennent plus strictes.

(5 bis)   Les eaux destinées à la consommation humaine jouent un rôle fondamental dans le cadre des efforts actuellement déployés par l’Union pour renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les produits chimiques responsables de dérèglements endocriniens. La réglementation, dans la présente directive, de l’usage de certains composés responsables de dérèglements endocriniens constitue quant à elle une étape prometteuse s’inscrivant dans le droit fil de la stratégie actualisée de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens, stratégie que la Commission est tenue de mettre en œuvre dans les plus brefs délais. [Am. 11]

(6)  L’OMS a également recommandé que trois valeurs paramétriques soient assouplies et que cinq paramètres soient retirés de la liste. Toutefois, ces modifications ne sont pas considérées comme nécessaires car l’approche fondée sur les risques introduite par la directive (UE) 2015/1787 de la Commission(14) permet, dans certaines conditions, aux fournisseurs d’eau de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller. Les techniques de traitement permettant de respecter ces valeurs paramétriques sont déjà en place.

(6 bis)  Lorsque la connaissance scientifique n’est pas suffisante pour déterminer le risque ou l’absence de risque en termes de santé humaine lié à la présence d’une substance dans les eaux destinées à la consommation humaine ou la valeur admissible de cette substance, il convient, au titre du principe de précaution, de placer une telle substance «sous surveillance» dans l’attente de données scientifiques plus claires. Dès lors, les États membres devraient opérer une surveillance distincte de ces paramètres émergents. [Am. 13]

(6 ter)   Les paramètres indicateurs n’ont pas d’incidence directe sur la santé publique. Ils constituent toutefois des moyens importants de déterminer comment les installations de production et de distribution de l’eau fonctionnent et d’évaluer la qualité de l’eau. Ils peuvent contribuer à mettre en évidence des dysfonctionnements dans le traitement de l’eau et jouent également un rôle dans le renforcement et le maintien de la confiance des consommateurs quant à la qualité de l’eau. Ils devraient par conséquent faire l’objet d’une surveillance de la part des États membres. [Am. 14]

(7)  Lorsque cela est nécessaire aux fins de la pleine application du principe de précaution, ainsi que pour protéger la santé humaine sur leur territoire, les États membres devraient être tenus de fixer des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I. [Am. 15]

(8)  La planification à titre préventif de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont déjà été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la directive 98/83/CE de manière à permettre aux États membres de déroger aux programmes de surveillance qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives de l'OMS pour la qualité de l'eau potable(15). Ces directives de l'OMS, qui établissent l’approche dite «des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau», de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l'alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l'analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de les préserver dans la présente directive. Afin de garantir que l'application de ces principes ne se limite pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques importants et sur des mesures prises au niveau de la source d'approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche fondée sur les risques complète, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant de la zone de captage à la distribution, jusqu'au niveau du robinet. Cette approche devrait s’appuyer sur les connaissances acquises et les actions mises en œuvre dans le cadre de la directive 2000/60/CE et devrait mieux prendre en considération l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. L’approche par les risques devrait comporter trois volets: en premier lieu, une évaluation par les États membres des dangers associés à la zone de captage («évaluation des dangers»), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau de l’OMS(16); en deuxième lieu, la possibilité pour le fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux («évaluation des risques liés à l’approvisionnement»); et enfin, en troisième lieu, une évaluation menée par l’État membre des éventuels risques liés aux installations domestiques privées de distribution (par exemple, Legionella ou plomb), en accordant une attention particulières aux lieux prioritaires («évaluation des risques liés à la distribution domestique»). Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de captage ou à des incidents concernant la source. L'approche fondée sur les risques garantit la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d’eau et d’autres parties prenantes, y compris celles qui sont responsables de la source de pollution ou du risque de pollution. À titre d’exception, la mise en œuvre de l’approche par les risques devrait être adaptée aux contraintes spécifiques des navires qui désalinisent l’eau et transportent des passagers. Les navires battant pavillon européen se conforment au cadre réglementaire international lorsqu’ils naviguent dans les eaux internationales. En outre, le transport et la production à bord des eaux destinées à la consommation humaine répondent à des contraintes particulières qui impliquent une adaptation en conséquence des dispositions de la présente directive. [Am. 16]

(8 bis)   L’utilisation inefficace des ressources en eau, et notamment les fuites d’eau dans les infrastructures d’approvisionnement en eau, entraînent une surexploitation des ressources limitées en eaux destinées à la consommation humaine, ce qui entrave sérieusement la capacité des États membres à atteindre les objectifs fixés dans la directive 2000/60/CE. [Am. 17]

(9)  L’évaluation des dangers devrait viser la reposer sur une approche globale de l’évaluation des risques, centrée sur l’objectif explicite de réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution, ou du risque de pollution, des masses d’eau servant au captage des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient recenser les dangers et les sources de pollution possibles pour ces masses d’eau et surveiller les polluants qu’ils considèrent pertinents, notamment en raison des dangers recensés (par exemple, microplastiques, nitrates, pesticides ou produits pharmaceutiques définis conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(17)), parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de captage (par exemple, l’arsenic), ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau (par exemple, augmentation soudaine des valeurs relevées pour un paramètre donné dans l’eau brute). Conformément à la directive 2000/60/CE, ces paramètres devraient être utilisés comme des indicateurs déclenchant, de la part des autorités compétentes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les parties prenantes l’ensemble des parties prenantes, y compris celles responsables de la pollution ou des sources potentielles de pollution, des actions visant à réduire la pression sur les masses d’eau, comme des mesures de prévention ou d’atténuation (notamment des recherches pour comprendre l’incidence sur la santé, le cas échéant), à protéger lesdites masses d’eau et à éliminer la source ou le risque de pollution. Lorsqu’un État membre constate, lors de l’évaluation des dangers, l’absence d’un paramètre dans une zone de captage donnée, par exemple parce que la substance concernée n’est jamais présente dans les eaux souterraines ou les eaux superficielles, il devrait en informer les fournisseurs d’eau concernés et devrait pouvoir les autoriser à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, et ce sans procéder à une évaluation des risques liés à l’approvisionnement. [Am. 18]

(10)  En ce qui concerne l’évaluation des dangers, en vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau propre à la consommation humaine. Afin d’éviter toute duplication des obligations, il convient que les États membres, lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des dangers, aient recours à la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux mesures incluses dans leurs programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de ladite directive.

(11)  Le respect des valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par les installations domestiques privées de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire, en particulier la bactérie Legionella pneumophila qui est responsable de la majorité des cas de maladie du légionnaire dans l’Union. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations domestiques privées de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés et contreviendrait au principe de subsidiarité, il apparaît qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique constituerait une solution davantage adaptée à ce problème, en accordant une attention particulière aux lieux prioritaires. En outre, il convient également de tenir compte, dans l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la onsommation humaine. L’évaluation des risques liés à la distribution domestique devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires, à évaluer les risques découlant des installations domestiques privées de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents, et à vérifier la performance des produits de construction entrant en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine sur la base de la déclaration des performances s’y rapportant, conformément au règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(18). Les informations visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(19) doivent également être fournies avec la déclaration des performances. Sur la base de cette évaluation, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées (par exemple, en cas de foyers de maladies) sont en place, conformément aux orientations de l’OMS(20), et que la migration à partir des produits de construction substances et matériaux en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine ne menace pas la santé humaine. Toutefois, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) nº 305/2011, lorsque ces mesures entraînent une limitation à la libre circulation des produits et des matériaux dans l’Union, cette limitation doit être dûment justifiée et strictement proportionnée, et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres. [Am. 19]

(12)  Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis de lever les obstacles au marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, ni de fournir une protection efficace en matière de santé humaine. Des agréments pour ces produits existent toujours au niveau national, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union. La suppression des entraves techniques ne peut être obtenue dans les faits que par l’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine conformément au règlement (UE) nº 305/2011. Ledit règlement permet le développement de normes européennes visant à harmoniser les méthodes d’évaluation des produits de construction entrant Cette situation est due à l’absence de normes minimales européennes en matière d’hygiène pour l’ensemble des produits et matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les niveaux seuils et les classes devant être établis pour les performances des caractéristiques essentielles. À cette fin, une demande spécifique en faveur d’un travail de normalisation en matière d’hygiène et de sécurité pour les, condition sine qua non à la réalisation pleine et entière de la reconnaissance mutuelle entre les États membres. La suppression des entraves techniques et la conformité de l’ensemble des produits et les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine au niveau de l’Union ne peuvent donc être obtenues dans les faits que par l’établissement d’exigences minimales de qualité au niveau de l’Union conformément au règlement (UE) nº 305/2011 a été incluse dans le programme de travail en matière de normalisation pour 2017(21), et une norme devrait être publiée d’ici à 2018. La publication de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne garantira la rationalité du processus décisionnel relatif à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui offrent la sécurité voulue. Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions relatives aux équipements et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, de les remplacer en partie par des dispositions concernant l’évaluation des risques liés à la distribution domestique et de les compléter par des normes harmonisées pertinentes conformément au règlement (UE) nº 305/2011. Par conséquent, il convient de renforcer ces dispositions au moyen d’une procédure d’harmonisation relative à ces produits et matériaux. Ces travaux devraient s’inspirer de l’expérience et des avancées de plusieurs États membres qui, formés autour d’une coalition, œuvrent depuis plusieurs années à une convergence réglementaire. [Am. 20]

(13)  Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance effectuée aux fins de la présente directive incombe aux fournisseurs d’eau mais, au besoin, il convient que les États membres clarifient à quelles autorités compétentes incombent les obligations découlant de la transposition de la présente directive. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation des risques liés à l'approvisionnement devrait s'appliquer à la plupart des paramètres. Il convient cependant qu’une liste de paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité et établit un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles peut s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux et est laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau peuvent se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau de l’OMS. [Am. 21]

(14)  Il convient que l’approche fondée sur les risques s’applique progressivement à tous les fournisseurs d’eau, notamment aux fournisseurs d’eau à très petite, petite et moyenne échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette approche par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues, tout en accordant la possibilité de dérogations pour les fournisseurs à très petite échelle. L'application de l'approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité de l'eau et au principe du «pollueur-payeur». L’autorité compétente devrait soutenir les fournisseurs d’eau à petite échelle dans le cadre des opérations de surveillance en apportant l’aide d’experts. [Am. 188]

(14 bis)   Afin d’assurer la meilleure protection en matière de santé publique, les États membres devraient veiller à une répartition claire et équilibrée des responsabilités pour ce qui est d’appliquer l’approche fondée sur les risques en fonction de leur cadre national institutionnel et juridique. [Am. 24]

(15)  Il y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l'État membre concerné en recherche immédiatement les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux. Dans le cas où l’approvisionnement en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d'interdire la fourniture des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation et d’informer dûment les citoyens susceptibles d’en pâtir. En outre, il est important de préciser que le en cas de non-respect des exigences minimales pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques devrait automatiquement être considéré par les États membres comme , les États membres devraient déterminer si le dépassement de ces valeurs constitue ou non un danger risque potentiel pour la santé humaine. À cette fin, les États membres devraient prendre en compte, notamment, le niveau du dépassement des exigences minimales ainsi que le type de paramètre concerné. Dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article 191, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source. [Am. 25]

(15 bis)   Il est important d’empêcher que des eaux contaminées fassent courir un danger potentiel à la santé humaine. C’est pourquoi il y a lieu d’interdire la distribution de ces eaux ou de restreindre leur utilisation. [Am. 26]

(16)  Il y a lieu de ne plus autoriser d’autoriser les États membres à accorder des dérogations à la présente directive. Les dérogations étaient au départ destinées à laisser aux États membres un délai pouvant aller jusqu’à neuf ans pour résoudre des problèmes de non-respect d’une valeur paramétrique. Cette procédure s’est avérée pesante tant utile pour les États membres que pour la Commission face au niveau d’ambition de la présente directive. En outre, Toutefois, il est à noter que dans certains cas, elle cette procédure a donné lieu à des retards dans l'adoption de mesures correctives, la possibilité de dérogation étant parfois assimilée à une période de transition. Il convient dès lors de supprimer la disposition relative aux dérogations. Pour des raisons de protection de la santé humaine, lorsque les valeurs paramétriques sont dépassées, les dispositions relatives aux mesures correctives devraient s'appliquer immédiatement sans possibilité de dérogation concernant la valeur paramétrique Pour autant, au regard du renforcement des paramètres de qualité envisagés dans la présente directive d’une part, et de la détection croissante de polluants émergents requérant des mesures d’évaluation, de surveillance et de gestion accrues d’autre part, il demeure nécessaire de maintenir une procédure de dérogation adaptée à ces réalités, à condition que ces dérogations ne constituent pas un risque potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Il convient dès lors de modifier la disposition de la directive 98/83/CE relative aux dérogations, afin d’assurer une mise en conformité plus rapide et plus efficace aux exigences de la présente directive par les États membres. Il convient cependant que les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente directive continuent à s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation et qu’elles ne puissent pas être renouvelées selon les modalités définies par les dispositions en vigueur lorsque la dérogation a été accordée. [Am. 27]

(17)  La Commission, dans sa réponse à l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» de 2014(22), a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à améliorer l'accès à une eau potable saine pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales(23). Cette démarche est conforme aux articles 1 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette démarche est également conforme à l’objectif de développement durable 6 des Nations unies et à sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». Le concept d'accès équitable couvre un large éventail d’aspects tels que la disponibilité (qui peut être insuffisante, par exemple pour des raisons géographiques, ou en raison du manque d’infrastructures ou de la situation spécifique de certaines parties de la population), la qualité, l’acceptabilité ou l’accessibilité sur le plan financier. En ce qui concerne l'accessibilité de l’eau sur le plan financier, il est important de rappeler que, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, lorsqu’ils déterminent la tarification de l’eau conformément au principe de récupération des coûts établi dans la ladite directive 2000/60/CE, les États membres peuvent tenir compte des conditions sociales et économiques différentes de la population et, par conséquent, adopter des tarifs sociaux ou prendre des mesures de protection à l’égard des populations défavorisées sur le plan socio-économique. La présente directive traite, notamment, des aspects de l’accès à l’eau liés à la qualité et à la disponibilité. Afin de prendre ces aspects en compte dans le cadre de la réponse à l’initiative citoyenne européenne et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux(24), aux termes duquel «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau», il convient que les États membres soient tenus de résoudre la question de l’accès à l’eau à un coût abordable au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif peut être atteint par des mesures visant, entre autres, à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en évitant un renforcement des exigences de qualité de l’eau non justifié sur le plan de la santé publique qui augmenterait le prix de l’eau pour les citoyens, en mettant gratuitement à disposition dans les villes des fontaines d’eau, et en promouvant l'utilisation de ces eaux en encourageant leur libre fourniture dans les lieux publics, et dans les restaurants, dans les centres commerciaux et dans les centres de loisirs, ainsi que dans les zones de transit et de passage comme les gares ferroviaires et les aéroports. Les États membres devraient être libres de déterminer le bon équilibre entre ces instruments en fonction de leurs circonstances nationales spécifiques. [Am. 28]

(18)  Le Parlement européen, dans sa résolution sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water)(25) a fait «observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société»(26). La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms les Sintis, les Kalés, et les Gens du voyage etc., que ces populations soient sédentaires ou non – en particulier leur manque d'accès à l’eau potable – a également été reconnue par le rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms(27) et par la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres(28). Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour garantir un accès à l’eau à ces derniers. Compte tenu du principe de récupération des coûts établi dans la directive 2000/60/CE, les États membres devraient améliorer l’accès à l’eau pour les groupes vulnérables et marginalisés sans compromettre l’approvisionnement en eau de qualité à un coût abordable pour tous. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, ceux-ci devraient inclure au minimum les réfugiés, les communautés nomades, les sans-domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à garantir l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs (systèmes de traitement individuels), la fourniture d’eau par camions-citernes (poids lourds et citernes) et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps. Lorsque les autorités publiques locales sont rendues responsables de ces obligations, les États membres devraient s’assurer qu’elles disposent des ressources financières ainsi que des capacités techniques et matérielles suffisantes et devraient leur fournir une assistance en conséquence, par exemple en apportant l’aide d’experts. En particulier, la distribution d’eau pour les groupes vulnérables et marginalisés ne devrait pas entraîner des coûts disproportionnés pour les autorités publiques locales. [Am. 29]

(19)  Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»(29), le public doit avoir accès à des informations claires en matière d'environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres pouvaient se contenter de garantir la disponibilité des informations. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir un accès facile à des informations actualisées compréhensibles et pertinentes pour les consommateurs, par exemple dans une brochure, sur un site internet dont le lien devrait être diffusé activement ou sur une application intelligente. Les informations actualisées devraient inclure non seulement les résultats des programmes de surveillance, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que des informations sur les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), qui influencent souvent la perception qu’ont les consommateurs de l’eau du robinet. les résultats des mesures de surveillance des fournisseurs d’eau sur les paramètres de qualité de l’eau et des informations sur les paramètres indicateurs énumérés à l’annexe I, partie B bis. À cette fin, les paramètres indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne fournissent pas d’informations concernant la santé devraient être remplacés par des informations en ligne relatives à ces paramètres. Des informations supplémentaires relatives, entre autres, à l’efficacité énergétique, à la gestion, à la gouvernance, à la structure des coûts tarifs et au traitement mis en œuvre, devraient également être disponibles en ligne, en ce qui concerne les fournisseurs d’eau à très grande échelle. On suppose que L’amélioration des connaissances des consommateurs sur des informations pertinentes et l’amélioration de la transparence contribuera devraient viser à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce qui devrait à son tour ainsi que dans les services liés à l’utilisation de l’eau et devraient conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet et comme eau potable, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire l’utilisation du plastique, les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l'atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble. [Am. 30]

(20)  Pour les mêmes raisons, et afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent également des informations sous forme aisément accessible, (par exemple, avec leur facture ou par l’intermédiaire d’applications intelligentes d’une application intelligente) sur le volume d’eau consommé par an, sur la structure de coûts, son évolution, une comparaison avec la consommation moyenne des ménages, lorsque de telles informations sont à la disposition du fournisseur d’eau, la structure sur laquelle reposent les tarifs facturés par le fournisseur d’eau, notamment les frais la répartition des éléments fixes et les frais variables variables de ces tarifs, ainsi que sur le prix au litre de l’eau destinée à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille. [Am. 31]

(21)  Les principes fondamentaux à prendre en compte pour déterminer la tarification de l’eau, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, à savoir la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau et le principe du pollueur-payeur, sont établis dans la ladite directive 2000/60/CE. Cependant, la viabilité financière de la fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau n’est pas toujours garantie, ce qui conduit parfois à un sous-investissement dans l’entretien des infrastructures hydriques. Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite – principalement dues à ce sous-investissement – sont devenus de plus en plus apparents et il y a lieu d’encourager, à l'échelle de l’Union, la réduction des pertes d’eau pour améliorer l’efficacité des infrastructures hydriques. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de résoudre le problème en augmentant la transparence ainsi que l’information des consommateurs sur les taux de fuite et l’efficacité énergétique afin de sensibiliser davantage à ce problème, l’information relative à de telles pertes d’eau devrait être partagée de manière plus transparente avec les consommateurs. [Am. 32]

(22)  La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil(30) a pour objectif de garantir le droit d'accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d'Aarhus. Elle englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil(31) a également une portée très étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées à l'accès à l’information et au partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.

(23)  La directive 98/83/CE ne prévoyait pas d’obligations en matière de rapports pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. Pour remédier à cette situation, et afin de répondre au besoin d’informations relatives à la mise en œuvre et au respect des obligations, il y a lieu d’instaurer un nouveau système en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement des séries de données contenant uniquement des informations pertinentes, telles que les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance. Cela devrait permettre de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. En vue de garantir que des infrastructures adaptées soient disponibles aux fins de l’accès public, de l’établissement de rapports et du partage de données entre autorités publiques, les États membres devraient fonder les spécifications relatives aux données sur la directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes d’exécution.

(24)  Les données communiquées par les États membres ne sont pas seulement nécessaires aux fins de la vérification du respect des obligations mais sont également essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(32). Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l'efficacité, l'effectivité, la pertinence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union de la directive, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs pour les évaluations futures de la présente directive.

(25)  Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Ladite évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la directive, sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes ainsi que sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. [Am. 34]

(26)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir les principes relatifs aux soins de santé, à l'accès aux services d’intérêt économique général, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs.

(27)  Comme la Cour de justice l’a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive, d'exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l'objectif est de protéger la santé humaine des effets négatifs de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement(33), il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En outre, lorsqu'un grand nombre de personnes se trouvent dans une situation de préjudice de masse, en raison de pratiques illégales similaires ayant trait à la violation des droits conférés par la présente directive, il convient que ces personnes disposent de la possibilité d'utiliser des mécanismes de recours collectif, lorsque de tels mécanismes ont été mis en place par les États membres conformément à la recommandation 2013/396/UE de la Commission(34).

(28)  Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ou la spécification d’exigences en matière de surveillance aux fins de l’évaluation des dangers et des risques liés à la distribution domestique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification des annexes I à IV de la présente directive et de la prise des mesures nécessaires au titre des changements introduits par l’article 10 bis. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l'annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l'adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil(35); il y a donc lieu de la supprimer. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée. [Am. 35]

(29)  Afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives aux eaux destinées à la consommation humaine qui doivent être fournies à toutes les personnes approvisionnées, ainsi qu’en ce qui concerne l'adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive qui doivent être fournies par les États membres et recueillies par l’Agence européenne pour l’environnement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(36).

(30)  Sans préjudice des exigences de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil(37), il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(31)  La directive 2013/51/Euratom fixe des dispositions spécifiques pour la surveillance des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas fixer de valeurs paramétriques en matière de radioactivité.

(32)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)  L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(34)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

1.  La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour tous dans l’Union européenne. [Am. 36]

2.  L'objectif de la directive est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci ainsi que de garantir l’accès universel à ces eaux. [Am. 163, 189, 207 et 215]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.  «eaux destinées à la consommation humaine», toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation ou à la production d'aliments, ou à d'autres usages alimentaires ou domestiques, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, y compris dans les entreprises du secteur alimentaire, quelle que soit leur origine, et que ces eaux soient fournies par l'intermédiaire d’un réseau de distribution, fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou, dans le cas des eaux de source, mises en bouteilles ou en conteneurs. [Am. 38]

2.  «installation domestique privée de distribution», les canalisations, raccords et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine , dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, en sa qualité de fournisseur, conformément à la législation nationale applicable; [Am. 39]

3.  «fournisseur d’eau», une entité juridique fournissant en moyenne au moins 10 m3 d’eaux destinées à la consommation humaine par jour; [Am. 40]

3 bis.  «fournisseur d’eau à très petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 50 m3 par jour ou desservant moins de 250 personnes; [Am. 41]

4.  «fournisseur d’eau à petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 500 m3 par jour ou desservant moins de 5 000 2 500 personnes; [Am. 42]

4 bis.  «fournisseur d’eau à moyenne échelle », un fournisseur d’eau fournissant au minimum 500 m3 par jour ou desservant au minimum 2 500 personnes. [Am. 43]

5.  «fournisseur d’eau à grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 500 5 000 m3 par jour ou desservant au minimum 5 000 25 000 personnes; [Am. 44]

6.  «fournisseur d’eau à très grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 5 000 20 000 m3 par jour ou desservant au minimum 50 000 100 000 personnes; [Am. 45]

7.  «lieux prioritaires», les lieux de grande taille non résidentiels où de nombreux utilisateurs nombreuses personnes, en particulier des personnes vulnérables, sont potentiellement exposés exposées à des risques liés à l’eau, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les établissements scolaires et universitaires et d’autres établissements d’enseignement, les crèches et garderies, les installations sportives, récréatives, de loisirs et d’exposition, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les institutions pénitentiaires et les terrains de camping, conformément au recensement par les États membres; [Am. 46]

8.  «groupes vulnérables et marginalisés», des ensembles de personnes isolées de la société, du fait de discriminations, d’un manque d’accès aux droits ou aux ressources, ou d’un manque de perspectives, et qui sont, davantage que le reste de la société, exposés à une série de risques liés à leur santé, à leur sécurité, à un manque d’éducation, à des pratiques préjudiciables, ou à d'autres risques.

8 bis.   «entreprise du secteur alimentaire», une entreprise du secteur alimentaire telle que définie à l’article 3, point 2, du règlement (CE) nº 178/2002. [Am. 47]

Article 3

Exemptions

1.  La présente directive ne s'applique pas:

(a)  aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’autorité responsable, telle que visée dans la directive 2009/54/CE;;

(b)  aux eaux médicinales au sens de la directive 2001/83/CE.

1 bis.  En ce qui concerne les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, seuls les articles 4, 5, 6 et 11 de la présente directive s’appliquent. Cependant, aucun des articles de la présente directive ne s’applique lorsqu’un exploitant d’une entreprise du secteur alimentaire peut démontrer, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, que la qualité des eaux qu’il utilise n’affecte pas la salubrité des produits ou substances qui résultent de ses activités et que ces produits ou substances sont conformes au règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil(38). [Am. 48]

1 ter.  Un producteur d’eau destinée à la consommation humaine qui est mise en bouteilles ou en conteneurs n’est pas considéré comme un fournisseur d’eau.

Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par des obligations prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. [Am. 49]

1 quater.  Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1 à 7 et 9 à 12 de la présente directive et à ses annexes. [Am. 50]

2.  Les États membres peuvent exempter des dispositions de la présente directive:

a)  les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés;

b)  les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

3.  Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 2, point b), s'assurent que la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée reçoit rapidement les conseils appropriés.

Article 4

Obligations générales

1.  Sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre d'autres dispositions de l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Aux fins de la satisfaction des exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)  elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine;

b)  elles sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, parties A et B;

c)  les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 de la présente directive.:

i)   aux articles 4 à 12 de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies aux consommateurs finaux par l’intermédiaire d’un réseau de distribution ou à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne;

ii)  aux articles 4, 5 et 6 et à l’article 11, paragraphe 4, de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs dans des entreprises du secteur alimentaire;

iii)  aux articles 4, 5, 6 et 11 de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine produites et utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la production, la transformation et la distribution alimentaires. [Am. 51]

2.  Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive soient pleinement conformes au principe de précaution et n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d' eaux destinées à la consommation humaine. [Am. 52]

2 bis.  Les États membres prennent des mesures pour garantir que les autorités compétentes évaluent les niveaux de fuite d’eau sur leur territoire et les possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau dans le secteur de l’eau potable. Cette évaluation tient compte de tous les aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans technique, environnemental et économique. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2022, des objectifs nationaux pour réduire les niveaux de fuite des fournisseurs d’eau sur leur territoire au plus tard le 31 décembre 2030. Les États membres peuvent prévoir des mesures d’incitation idoines pour veiller à ce que les fournisseurs d’eau sur leur territoire atteignent les objectifs nationaux. [Am. 53]

2 ter.  Si une autorité compétente en charge de la production et de la distribution des eaux destinées à la consommation humaine confie la gestion de tout ou partie des activités de production ou de distribution d’eau à un fournisseur d’eau, le contrat liant l’autorité compétente au fournisseur d’eau précise les obligations découlant de la présente directive qui incombent à chacune des parties. [Am. 54]

Article 5

Normes de qualité

1.  Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l'annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine, qui ne sont pas moins strictes que les valeurs figurant dans ladite annexe. [Am. 55]

1 bis.  Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne peuvent pas être moins strictes que celles figurant à l’annexe I, parties A, B et B bis. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie B bis, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l’article 12. [Am. 56]

2.  Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque la protection de la santé humaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l'exige. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point a).

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les agents de traitement, les matériaux et les procédés de désinfection utilisés à des fins de désinfection dans les systèmes de distribution d’eau n’ont pas d’effets néfastes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine provenant de l’utilisation de ces agents, matériaux et procédés est réduite au minimum sans toutefois compromettre l’efficacité de la désinfection. [Am. 57]

Article 6

Point de conformité

Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A, et B et C, doivent être respectées: [Am. 58]

(a)  pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine,

(b)  pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

(c)  pour les eaux de source destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs. [Am. 59]

c bis)  pour les eaux utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire où les eaux sont fournies par un fournisseur d’eau, au point de fourniture dans l’entreprise du secteur alimentaire. [Am. 60]

1 bis.  En ce qui concerne les eaux visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article lorsqu’il peut être établi que le non-respect des paramètres prévus à l’article 5 est imputable à une installation privée de distribution ou à son entretien, sauf en ce qui concerne les lieux prioritaires. [Am. 61]

Article 7

Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau

1.  Les États membres veillent à ce que l’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l’objet d’une approche fondée sur les risques, incluant les éléments suivants:

(a)  une évaluation des dangers liés aux masses d'eau ou parties de masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, effectuée par les États membres conformément à l’article 8; [Am. 62]

(b)  une évaluation des risques liés à l’approvisionnement effectuée par les fournisseurs d’eau dans chaque système de distribution d’eau aux fins de la préservation et de la surveillance de la qualité des eaux qu’ils fournissent, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C; [Am. 63]

(c)  une évaluation des risques liés à la distribution domestique, conformément à l’article 10.

1 bis.  Les États membres peuvent adapter la mise en œuvre de l’approche par les risques, sans compromettre l’objectif de la présente directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs, en cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité d’une zone d’approvisionnement en eau. [Am. 64]

1 ter.  Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes, conformément à la définition des États membres, pour l’application de l’approche fondée sur les risques liés aux masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine et liés aux installations privées de distribution. Une telle distribution des responsabilités est adaptée aux cadres institutionnel et juridique des États membres. [Am. 65]

2.  Les évaluations des dangers sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans, en tenant compte de l’exigence pour les États membres de recensement des masses d’eau, prévue à l’article 7 de la directive 2000/60/CE, et mises à jour le cas échéant. [Am. 66]

3.  Les évaluations des risques liés à l'approvisionnement sont exécutées par les fournisseurs d’eau à grande et très grande échelle au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive], et par les fournisseurs d’eau à petite échelle au plus tard le [six ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et mises à jour le cas échéant. [Am. 67]

3 bis.  En application des articles 8 et 9 de la présente directive, les États membres prennent les mesures correctives nécessaires au titre des programmes de mesures et des plans de gestion de district hydrographique prévus respectivement aux article 11 et 13 de la directive 2000/60/CE. [Am. 68]

4.  Les évaluations des risques liés à la distribution domestique dans les lieux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant. [Am. 69]

Article 8

Évaluation, surveillance et gestion des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine [Am. 70]

1.  Sans préjudice des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE, notamment ses articles 4 à 8, les États membres veillent, en coopération avec leurs autorités compétentes en charge de l’eau, à ce que les masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine fournissant plus de 10 m3 par jour en moyenne fassent l'objet d'une évaluation des dangers. L’évaluation des dangers comprend les éléments suivants: [Am. 71]

(a)  identification et références géographiques de tous les points de captage des masses d’eau ou parties de masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. Les données visées au présent point comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de protection de la santé publique, les États membres veillent à ce que ces données soient protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes; [Am. 72]

(b)  cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des zones protégées visées à l’article 6 de ladite directive; [Am. 73]

(c)  identification des dangers et des sources possibles de pollution menaçant les masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. Ces recherches et identifications des sources de pollution sont régulièrement mises à jour afin de détecter de nouvelles substances affectant les microplastiques et, notamment, les PFAS. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l'activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l'annexe II, point 1.4., de ladite directive; [Am. 216]

(d)  surveillance régulière des masses d’eau ou parties de masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers posés par les polluants qui sont pertinents pour l’approvisionnement en eau et qui sont sélectionnés dans les listes suivantes: [Am. 75]

i)  les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, de la présente directive;

ii)  les polluants des eaux souterraines énumérés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil(39), ainsi que les polluants et les indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres conformément à l’annexe II de ladite directive;

iii)  les substances prioritaires et certains autres polluants énumérés à l'annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil(40);

iv)  les paramètres à des fins de surveillance uniquement figurant à l’annexe I, partie C bis, ou les autres polluants pertinents, tels que les microplastiques, à condition qu’une méthode de mesure des microplastiques, visée à l’article 11, paragraphe 5 ter, soit en place, ou les polluants spécifiques de bassins hydrographiques déterminés par les États membres sur la base de l’étude des incidences de l'activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et des informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l'annexe II, point 1.4., de ladite directive. [Am. 76]

Les États membres sélectionnent dans les points i) à iv), aux fins de la surveillance des paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents à la lumière des dangers recensés conformément au point c) ou des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au paragraphe 2.

Aux fins de la surveillance régulière ainsi que de la détection de nouvelles substances nocives grâce à de nouvelles enquêtes, les États membres peuvent utiliser la surveillance exécutée, et recourir à la surveillance exécutée capacité d’enquête à disposition, conformément à d'autres actes législatifs de l’Union. [Am. 217]

Les fournisseurs d’eau à très petite échelle peuvent être exemptés des exigences prévues aux points a), b) et c) du présent paragraphe, à condition que l’autorité compétente dispose au préalable de connaissances documentées et à jour sur les paramètres pertinents visés auxdits points. Cette exemption fait l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente au moins tous les trois ans et est mise à jour le cas échéant. [Am. 77]

2.  Les fournisseurs d’eau qui surveillent leur eau brute aux fins de la surveillance opérationnelle sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances et les concentrations inhabituelles relevées pour les paramètres, les substances ou les polluants faisant l’objet de la surveillance.

3.  Les États membres informent les fournisseurs d’eau qui utilisent la masse d’eau concernée par l’évaluation des dangers des résultats de la surveillance réalisée conformément au paragraphe 1, point d), et peuvent, sur la base des résultats de ladite surveillance:

(a)  exiger des fournisseurs d’eau qu'ils effectuent une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres;

(b)  permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance de certains paramètres, sans qu'ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés à l'approvisionnement, à condition qu’il ne s'agisse pas des paramètres fondamentaux au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et à condition qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité de l’eau. [Am. 78]

4.  Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance conformément au paragraphe 2, point b), les États membres continuent à surveiller régulièrement les paramètres concernés dans la masse d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. [Am. 79]

5.  Sur la base des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures suivantes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes, ou veillent à ce que ces mesures soient prises par les fournisseurs d’eau: [Am. 80]

(a)  mesures de prévention visant à réduire le degré de traitement requis et à préserver la qualité de l’eau, notamment les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE; [Am. 178]

a bis)  veiller à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent les mesures de prévention visant à réduire le degré de traitement requis, ou à éviter tout traitement, et à préserver la qualité de l’eau, notamment les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), du présent article; [Am. 82]

(b)  mesures d’atténuation jugées nécessaires, sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), pour identifier et éliminer la source de pollution et éviter tout traitement supplémentaire, lorsque les mesures de prévention ne sont pas jugées suffisamment viables ou efficaces pour s’attaquer à la source de pollution en temps opportun;. [Am. 83]

b bis)  lorsque les mesures prévues aux points a bis) et b) ont été jugées insuffisantes pour protéger de manière adéquate la santé humaine, exiger des fournisseurs d’eau qu’ils effectuent une surveillance supplémentaire pour certains paramètres au point de captage ou un traitement, si cela est strictement nécessaire pour prévenir les risques pour la santé. [Am. 84]

Les États membres réexaminent périodiquement toute mesure de ce type.

5 bis.  Les États membres informent les fournisseurs d’eau qui utilisent les masses d’eau ou parties de masses d’eau concernées par l’évaluation des dangers des résultats de la surveillance réalisée conformément au paragraphe 1, point d), et peuvent, sur la base des résultats de ladite surveillance et des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE:

a)  permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance de certains paramètres ou le nombre de paramètres surveillés, sans exiger d’eux qu’ils effectuent une évaluation des risques liés à l’approvisionnement, à condition que les paramètres concernés ne soient pas des paramètres fondamentaux au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et à condition qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité de l’eau;

b)  lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance conformément au point a), continuer de surveiller régulièrement les paramètres concernés dans la masse d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. [Am. 85]

Article 9

Évaluation, surveillance et gestion des risques liés à l'approvisionnement [Am. 86]

1.  Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau effectuent une évaluation des risques liés à l'approvisionnement conformément à l’annexe II, partie C, et leur donnent la possibilité d’adapter la fréquence de la surveillance pour tous les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, et B, et B bis, qui ne sont pas des paramètres fondamentaux conformément à l’annexe II, partie B, en fonction de leur présence dans l'eau brute. [Am. 87]

Pour ces paramètres, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau puissent s’écarter des fréquences d’échantillonnage établies à l’annexe II, partie B, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe II, partie C, et en fonction de leur présence dans l’eau brute et du schéma de traitement. [Am. 88]

À cette fin, les fournisseurs d’eau sont tenus de tenir tiennent compte des résultats de l’évaluation des dangers réalisée conformément à l’article 8 de la présente directive et de la surveillance effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. [Am. 89]

1 bis.  Les États membres peuvent exempter les fournisseurs d’eau à très petite échelle du paragraphe 1, à condition que l’autorité compétente dispose au préalable de connaissances documentées et à jour sur les paramètres pertinents et considère que de telles exemptions n’entraînent aucun risque pour la santé humaine, et sans préjudice des obligations qui incombent à l’autorité au titre de l’article 4.

Ces exemptions font l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente tous les trois ans ou lorsqu’un nouveau danger de pollution est détecté dans la zone de captage et sont mises à jour le cas échéant. [Am. 90]

2.  L’évaluation des risques liés à l'approvisionnement est approuvée par les relève de la responsabilité des fournisseurs d’eau qui veillent à ce qu’ils respectent la présente directive. À cette fin, les fournisseurs d’eau peuvent demander l’appui des autorités compétentes.

Les États membres peuvent exiger des autorités compétentes qu’elles approuvent ou contrôlent les évaluations des risques liés à l’approvisionnement en eau. [Am. 91]

2 bis.  Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement effectuée au titre du paragraphe 1, les États membres s’assurent que les fournisseurs d’eau mettent en place un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau adapté aux risques identifiés et proportionné à la taille du fournisseur d’eau. À titre d’exemple, ce plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau peut concerner les matériaux utilisés entrant en contact avec l’eau, les produits de traitement de l’eau, les risques éventuels découlant de fuites de conduites, ou des mesures d’adaptation aux défis actuels et futurs, tels que le changement climatique, et est défini plus en détail par les États membres. [Am. 92]

Article 10

Évaluation, surveillance et gestion des risques liés à la distribution domestique [Am. 93]

1.  Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique comprenant les éléments suivants soit exécutée dans les lieux prioritaires: [Am. 94]

(a)  une évaluation des risques potentiels associés aux installations domestiques privées de distribution, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer s'ils ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, notamment lorsque l’eau est fournie au public dans des lieux prioritaires; [Am. 95]

(b)  une surveillance régulière des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, dans les lieux prioritaires le danger potentiel pour la santé humaine est considéré comme le plus élevé. Les paramètres et les lieux pertinents aux fins de la surveillance sont sélectionnés sur la base des risques particuliers pour la qualité de l’eau ont été identifiés au cours de l’évaluation réalisée conformément au point a). [Am. 96]

En ce qui concerne la surveillance régulière visée au premier alinéa, les États membres garantissent l’accès aux installations dans les lieux prioritaires aux fins d’échantillonnage et peuvent définir une stratégie de surveillance axée sur les lieux prioritaires, notamment en ce qui concerne les bactéries Legionella pneumophila; [Am. 97]

(c)  un examen de la performance des produits de construction et matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine permettant de vérifier si celle-ci est adaptée aux caractéristiques essentielles liées à l'exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction spécifiée à l'annexe I, point 3 e), du règlement (UE) nº 305/2011 à la protection de la santé humaine. [Am. 98]

c bis)  une vérification que les matériaux utilisés peuvent entrer en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et que les exigences spécifiées à l’article 11 sont respectées. [Am. 99]

2.  Lorsque les États membres estiment, sur la base de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant de l’installation domestique privée de distribution des lieux prioritaires ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsqu’un contrôle effectué conformément au paragraphe 1, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C, ne sont pas respectées, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C.:

(a)  prennent les mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C;

(b)  adoptent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la migration de substances ou de produits chimiques à partir des produits de construction utilisés dans la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine ne menace pas, directement ou indirectement, la santé humaine;

(c)  adoptent d'autres mesures, telles que le recours à des techniques de conditionnement appropriées, en collaboration avec les fournisseurs d’eau, en vue de modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après l'approvisionnement;

(d)  informent et conseillent dûment les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux et des mesures possibles en vue d’éviter que le risque ne survienne à nouveau;

(e)  organisent des formations destinées aux plombiers et aux autres professionnels travaillant dans le domaine des installations domestiques de distribution et de l’installation de produits de construction;

(f)  en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantissent que des mesures de contrôle et de gestion efficaces soient en place afin de prévenir les foyers de maladies et d’y faire face. [Am. 100]

2 bis.  En vue de réduire les risques liés à la distribution domestique dans l’ensemble des installations privées de distribution, les États membres:

a)  encouragent les propriétaires de lieux publics et privés à réaliser une évaluation des risques liés à la distribution domestique;

b)  informent les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution;

c)  informent et conseillent dûment les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux et des mesures possibles en vue d’éviter que le risque ne survienne à nouveau;

d)  favorisent les formations destinées aux plombiers et aux autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution, de l’installation de produits de construction et de matériaux en contact avec l’eau; et

e)  en ce qui concerne les bactéries Legionella, en particulier les bactéries Legionella pneumophila, garantissent que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face. [Am. 101]

Article 10 bis

Exigences minimales d’hygiène concernant les produits, substances et matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matériaux servant à la fabrication de tous les nouveaux produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine commercialisés et utilisés pour le captage, le traitement ou la distribution ou que les impuretés associées à ces substances:

a)  ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé humaine telle que prévue au titre de la présente directive;

b)  n’affectent pas l’odeur ni le goût des eaux destinées à la consommation humaine;

c)  ne sont pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés; et

d)  ne favorisent pas le développement microbiologique.

2.   Pour garantir une application harmonisée du paragraphe 1, au plus tard le... [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en établissant les exigences minimales en matière d’hygiène et la liste des substances qui sont utilisées pour la production de matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et qui sont autorisées au sein de l’Union, y compris les limites de migration spécifiques et les conditions particulières d’utilisation, le cas échéant. La Commission réexamine et met à jour régulièrement cette liste en fonction des évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes.

3.  En vue d’aider la Commission à adopter et à modifier les actes délégués mentionnés au paragraphe 2, un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, pouvant faire appel à des experts ou à des conseillers, est mis en place.

4.  Les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont régis par d’autres actes législatifs de l’Union, tels que le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(41), respectent les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. [Am. 102]

Article 11

Surveillance

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs qu’elles respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Les échantillons sont prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. [Am. 103]

2.  Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, des programmes de surveillance appropriés sont établis pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine , conformément à l’annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont constitués des éléments suivants:

(a)  surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 2, conformément à l'annexe II, et, lorsqu'une évaluation des risques liés à l'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article 9;

(b)  surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, aux fins de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b);

(c)  surveillance aux fins de l’évaluation des dangers, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d).

3.  Les points d'échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II, partie D.

4.  Les États membres respectent les spécifications concernant l'analyse des paramètres énumérés à l'annexe III , conformément aux principes suivants:

a)  des méthodes d'analyse autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré , en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées;

b)  pour les paramètres énumérés à l'annexe III, partie B, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans cette partie de l'annexe.

5.  Les États membres veillent à ce qu' une surveillance supplémentaire soit effectuée au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 5, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé humaine.

5 bis.  Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément à la surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C bis, au plus tard le … [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et par la suite une fois par an.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier la présente directive en mettant à jour la liste des substances placées sous vigilance figurant à l’annexe I, partie C bis. La Commission peut décider d’ajouter des substances lorsqu’il existe un risque que ces substances soient présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine et qu’elles constituent un danger potentiel pour la santé humaine, mais pour lesquelles la connaissance scientifique n’a pas permis de démontrer un risque avéré pour la santé humaine. Pour ce faire, la Commission se base notamment sur les travaux de recherche scientifique de l’OMS. L’ajout de toute nouvelle substance est dûment justifié au titre de l’article premier de la présente directive. [Am. 104]

5 ter.  Au plus tard le... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en adoptant une méthode de mesure des microplastiques figurant sur la liste de vigilance établie à l’annexe I, partie C bis. [Am. 105]

Article 12

Mesures correctives et restrictions d'utilisation

1.  Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 au point de conformité visé à l’article 6, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause. [Am. 106]

2.  Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, l'État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé humaine.

En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie C, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 2 bis, points a) à f). [Am. 107]

3.  Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les États membres veillent à ce que tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l'utilisation en soit restreinte,  et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise.

Les États membres considèrent automatiquement le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l'annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. [Am. 108]

4.  Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes: [Am. 109]

(a)  notification aux consommateurs concernés du danger potentiel pour la santé humaine et de sa cause, du dépassement d’une valeur paramétrique et des mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction et la restriction d’utilisation ou d’autres mesures;

(b)  communication aux consommateurs des conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes potentiellement vulnérables, et mise à jour régulière de ces recommandations;

(c)  information des consommateurs, une fois qu'il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté, du fait que le service est revenu à la normale.

Les mesures visées aux points a), b) et c) sont prises en concertation avec le fournisseur d’eau concerné. [Am. 110]

5.  Les Lorsque la non-conformité est constatée au point de conformité, les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé  humaine une interruption d'approvisionnement ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. [Am. 111]

Article 12 bis

Dérogations

1.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, dans la mesure où ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et où il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations se limitent aux cas suivants:

a)  une nouvelle zone d’approvisionnement en eau;

b)  une nouvelle source de pollution détecté dans une zone d’approvisionnement en eau ou des paramètres nouvellement étudiés ou détectés.

Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l’issue de laquelle les États membres dressent un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis.

Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut accorder une seconde dérogation en ce qui concerne les points a) et b) du premier alinéa. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder cette seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne peut pas excéder trois ans.

2.  Toute dérogation octroyée conformément au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)  les motifs de la dérogation;

b)  le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;

c)  la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

d)  un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

e)  un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; et

f)  la durée requise de la dérogation.

3.  Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 12, paragraphe 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article ne doivent pas être indiqués dans la dérogation.

Dans ce cas, seule la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées dans la dérogation.

4.  Le recours au paragraphe 3 n’est plus possible lorsqu’une même valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

5.  Tout État membre qui a eu recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Les obligations visées au premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 3, sauf décision contraire des autorités compétentes.

6.  À l’exception des dérogations octroyées conformément au paragraphe 3, les États membres informent la Commission, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou desservant plus de 5 000 personnes et lui communiquent les renseignements mentionnés au paragraphe 2.

7.  Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs. [Am. 112]

Article 13

Accès aux eaux destinées à la consommation humaine

1.  Sans préjudice de l'article 9 de la directive 2000/60/CE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales et régionales en matière de distribution de l’eau, prennent toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'accès universel de tous aux eaux destinées à la consommation humaine et promouvoir leur utilisation sur leur territoire, ce qui inclut toutes les mesures suivantes:.

(a)  identifier les personnes qui n’ont pas accès, ou qui n’ont qu’un accès limité, aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait, (par exemple, l'appartenance à un groupe vulnérable et marginalisé), évaluer les possibilités et prendre des mesures en vue d'améliorer l’accès pour ces personnes et les informer des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou des autres moyens d'accès aux eaux destinées à la consommation humaine;

a bis)   assurer l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine;

(b)  mettre en place et entretenir des équipements intérieurs et extérieurs, y compris des points de remplissage, permettant d'accéder gratuitement à des eaux destinées à la consommation humaine dans les lieux publics, en particulier dans les zones à forte fréquentation; ces mesures sont prises lorsqu’elles sont techniquement réalisables, d’une manière qui soit proportionnée à leur nécessité et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie;

(c)  promouvoir les eaux destinées à la consommation humaine par:

i)  le lancement de campagnes d’information auprès des citoyens concernant la haute qualité des eaux en question de l’eau du robinet et la sensibilisation du grand public à l’égard du point de remplissage désigné le plus proche;

i bis)  le lancement de campagnes visant à encourager le grand public à utiliser des bouteilles d’eau réutilisables et le lancement d’initiatives visant à l’informer de l’emplacement de points de remplissage;

ii)  l’encouragement la garantie de la fourniture gratuite d’eaux destinées à la consommation humaine dans les administrations et les bâtiments publics, ainsi que la dissuasion de l’utilisation de l’eau en bouteilles en plastique à usage unique ou dans des conteneurs en plastique à usage unique dans ces administrations et ces bâtiments;

iii)  l’encouragement de la fourniture à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés d’eaux destinées à la consommation humaine dans les aux clients de restaurants, les de cantines et les de services de restauration. [Am. 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 et 220]

2.  Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, point a), les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine des groupes vulnérables et marginalisés. [Am. 114]

Dans le cas où ces groupes n’ont pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, les États membres les informent immédiatement de la qualité de l’eau qu’ils utilisent et de toutes les actions que ces groupes peuvent entreprendre pour éviter les effets négatifs sur la santé humaine résultant d'une éventuelle contamination de l’eau en question.

2 bis.   Lorsque des obligations prévues au présent article incombent aux autorités publiques locales en vertu du droit national, les États membres veillent à ce que ces autorités disposent des moyens et des ressources pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine et que toute mesure à cet égard soit proportionnée aux capacités et à la taille du réseau de distribution concerné. [Am. 173, 199 et 209]

2 ter.   En tenant compte des données recueillies en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point a), la Commission collabore avec les États membres et la Banque européenne d’investissement pour soutenir les municipalités de l’Union qui ne disposent pas des capitaux nécessaires en vue de leur permettre d’accéder à l’assistance technique, aux financements disponibles de l’Union et aux prêts à long terme à un taux d’intérêt préférentiel, notamment pour entretenir et renouveler les infrastructures hydrauliques afin de garantir la fourniture d’une eau de qualité, et pour étendre les services d’eau et d’assainissement aux groupes de population vulnérables et marginalisés. [Am. 174, 200 et 210]

Article 14

Information du public

1.  Les États membres veillent à ce que des informations adaptées, et récentes et accessibles concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles en ligne ou d’une autre manière conviviale pour toutes les personnes approvisionnées, conformément à l’annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. [Am. 116]

2.  Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible (par exemple sur leur facture ou par des applications intelligentes), sans avoir à le demander telle que déterminée par les autorités compétentes, les informations suivantes: [Am. 117]

(a)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le tarif facturé par mètre cube d’eau destinée à la consommation humaine, y compris les la répartition des coûts fixes et variables; présentant au moins les frais liés aux éléments suivants: [Am. 118]

i)  mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’évaluation des dangers, conformément à l’article 8, paragraphe 5; [Am. 119]

ii)  traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine; [Am. 120]

iii)  collecte et de traitement des eaux usées; [Am. 121]

iv)  mesures prises en application de l’article 13, dans le cas où de telles mesures ont été prises par les fournisseurs d’eau; [Am. 122]

a bis)  informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs; [Am. 123]

(b)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, le prix de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube et le prix facturé rapporté au litre; lorsque le recouvrement des coûts ne s’effectue pas au moyen d’un système tarifaire, les coûts annuels totaux supportés par le système de distribution d’eau pour garantir le respect de la présente directive, accompagnés d’informations contextuelles et pertinentes sur la manière dont les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées dans la zone; [Am. 124]

b bis)   le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine; [Am. 125]

(c)  le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation des ménages, pour autant que cela soit techniquement réalisable et uniquement si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau; [Am. 126]

(d)  la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage appartenant à la même catégorie, le cas échéant, conformément au point c); [Am. 127]

(e)  un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV.

Les États membres établissent un partage clair des responsabilités, eu égard à la communication d’informations au titre du premier alinéa, entre les fournisseurs d’eau, les parties prenantes et les organismes locaux compétents. La Commission peut est habilitée à adopter des actes d’exécution délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en précisant le format et les modalités de présentation des informations qui doivent être fournies conformément au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. [Am. 128]

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.

Article 15

Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

1.  Sans préjudice de la directive 2003/4/CE et de la directive 2007/2/CE, les États membres, assistés de l’Agence européenne pour l'environnement:

(a)  établissent, au plus tard le ... [six ans après la date finale de transposition de la présente directive], et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises conformément à l'article 13, ainsi que sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine;

(b)  établissent, au plus tard le ... [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive], et actualisent tous les trois ans par la suite, une série de données contenant l’évaluation des dangers et l'évaluation des risques liés à la distribution domestique exécutées conformément aux articles 8 et 10, respectivement, et notamment les éléments suivants:

i)  les points de captage recensés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a);

ii)  les résultats de la surveillance collectés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), et à l’article 10, paragraphe 1, point b); et

iii)  des information concises sur les mesures prises conformément à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 10, paragraphe 2;

(c)  établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 11, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 12;

(d)  établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec l’eau potable d’une durée supérieure à dix jours qui ont été à l’origine d’un danger risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 12. [Am. 129]

Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés dans la présentation de ces séries de données.

2.  Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux séries de données visées au paragraphe 1.

3.  L’Agence européenne pour l’environnement publie et met à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union des données recueillies par les États membres, de manière régulière ou à la demande de la Commission.

Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les impacts de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.

4.  La Commission peut est habilitée à adopter des actes d’exécution délégués conformément à l’article 19 en vue de compléter la présente directive en précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3. [Am. 130]

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. [Am. 131]

Article 16

Accès à la justice

1.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements qui, selon la législation ou les pratiques nationales, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 4, 5, 12, 13 et 14, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  ils ont un intérêt suffisant pour agir;

(b)  ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition.

2.  Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.  Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

5.  Les procédures de recours, telles que visées aux paragraphes 1 et 4, sont objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.

Les États membres veillent à ce que des informations concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public.

Article 17

Évaluation

1.  La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le [douze ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

(a)  l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

(b)  les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 15, paragraphe 3;

(c)  les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;

(d)  les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, lorsqu’elles sont disponibles.

2.  Dans le contexte de l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière à la performance de la présente directive en ce qui concerne les aspects suivants:

(a)  l’approche fondée sur les risques établie à l'article 7;

(b)  les dispositions ayant trait à l'accès à l'eau de l’article 13 et à la part de la population qui n’a pas accès à l’eau; [Am. 132]

(c)  les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l'article 14 et à l'annexe IV, y compris un aperçu convivial, au niveau de l’Union, des informations énumérées au point 7 de l’annexe IV. [Am. 133]

2 bis.   Au plus tard le ... [cinq ans après la date finale de transposition de la présente directive], et ultérieurement si nécessaire, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le danger potentiel que représentent, pour les sources d’eau destinée à la consommation humaine, les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, le cas échéant, d’autres polluants nouvellement apparus, ainsi que sur les risques pour la santé qui y sont liés. La Commission est habilitée, le cas échéant, à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de compléter la présente directive en établissant des valeurs maximales concernant la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine de microplastiques, de produits pharmaceutiques et d’autres polluants nouvellement apparus. [Am. 134]

Article 18

Réexamen et modification des annexes

1.  Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine l'annexe I à la lumière du progrès scientifique et technique.

La Commission, sur la base de l’évaluation des dangers et de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique réalisées par les États membres et contenues dans les séries de données établies conformément à l'article 15, réexamine l'annexe II et détermine s'il est nécessaire de l’adapter ou d'instaurer de nouvelles spécifications en matière de surveillance aux fins de ces évaluations.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV si nécessaire, de les adapter en fonction des progrès scientifiques et techniques ou de préciser les exigences en matière de surveillance aux fins de l'évaluation des dangers et de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), et à l’article 10, paragraphe 1, point b).

2 bis.   Au plus tard le... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission examine si l’article 10 bis a mené à un niveau suffisant d’harmonisation des exigences en matière d’hygiène pour les matériaux et les produits entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et, le cas échéant, prend d’autres mesures appropriées. [Am. 135]

Article 19

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique .

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 22

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2 et aux articles 5 à 21 ainsi qu’aux annexes I à IV au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] . Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Abrogation

1.  La directive  98/83/CE, telle que modifiée par les instruments énumérés à l’annexe V, partie A, est abrogée avec effet au [jour après la date figurant à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe V, partie B .

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondances figurant à l'annexe VI.

2.  Les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au [date finale de transposition de la présente directive] restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles ne peuvent pas être renouvelées. [Am. 136]

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES AUX VALEURS PARAMÉTRIQUES UTILISÉES POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

PARTIE A

Paramètres microbiologiques

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium perfringens

0

nombre/100 ml

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

Entérocoques

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NBH) à 22°C

Aucun changement anormal

 

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Turbidité

< 1

NTU

Note

Les paramètres énoncés dans la présente partie ne s’appliquent pas aux eaux minérales et aux eaux de source conformément à la directive 2009/54/CE.

[Am. 179]

PARTIE B

Paramètres chimiques

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Acrylamide

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Antimoine

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzène

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrène

0,010

μg/l

 

Bêta-œstradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisphénol A

0,010,1

μg/l

 

Bore

1,01,5

mg/l

 

Bromates

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorate

0,25

mg/l

 

Chlorite

0,25

mg/l

 

Chrome

25

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l.

Cuivre

2,0

mg/l

 

Cyanure

50

μg/l

 

1,2-dichloroéthane

3,0

μg/l

 

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Fluorures

1,5

mg/l

 

Acides haloacétiques (AHA)

80

μg/l

Somme des neuf substances représentatives suivantes: l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

Mercure

1,0

μg/l

 

Microcystine-LR

1,0

μg/l

 

Nickel

20

μg/l

 

Nitrates

50

mg/l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nitrites

0,50

mg/l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nonylphénol

0,3

μg/l

 

Pesticides

0,10

μg/l

Par «pesticides», on entend:

–  les insecticides organiques,

–  les herbicides organiques,

–  les fongicides organiques,

–  les nématocides organiques,

–  les acaricides organiques,

–  les algicides organiques,

–  les rodenticides organiques,

–  les produits antimoisissures organiques,

–  les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)

et leurs métabolites pertinents, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) nº 1107/2009(42).

La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier.

En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l.

Total pesticides

0,50

μg/l

Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.

PFAS

0,10

μg/l

Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R).

La formule introduit également une différenciation entre PFAS à «chaîne longue» et PFAS à «chaîne courte». La présente directive s’applique uniquement aux PFAS à «chaîne longue».

La valeur paramétrique pour chaque substance PFAS ne s’appliquera qu’aux substances PFAS dont la présence est probable et jugées dangereuses pour la santé humaine à l’issue de l’évaluation des dangers visée à l’article 8 de la présente directive

Total PFAS

0,50

μg/l

Par «Total PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées (formule chimique: CnF2n+1−R).

La valeur paramétrique pour le Total PFAS ne s’appliquera qu’aux substances PFAS dont la présence est probable et jugées dangereuses pour la santé humaine à l’issue de l’évaluation des dangers visée à l’article 8 de la présente directive.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

0,10

μg/l

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène .

Sélénium

10

μg/l

 

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

10

μg/l

Somme des concentrations de paramètres spécifiés

Total trihalométhanes (THM)

100

μg/l

Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s'efforcent d'atteindre une valeur inférieure.

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

Uranium

30

μg/l

 

Chlorure de vinyle

0,50

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

[Am. 138 et 180]

PARTIE B bis

Paramètres indicateurs

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Aluminium

200

μg/l

 

Ammonium

0,50

mg/l

 

Chlorures

250

mg/l

Note 1

Couleur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Conductivité

2 500

μS cm-1 à 20 °C

Note 1

Concentration en ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Notes 1 et 3

Fer

200

μg/l

 

Manganèse

50

μg/l

 

Odeur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Sulfates

250

mg/l

Note 1

Sodium

200

mg/l

 

Goût

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Teneur en colonies à 22 °C

Aucun changement anormal

 

 

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

 

Carbone organique total (COT)

Aucun changement anormal

 

 

Turbidité

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Note 1:

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2:

Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État membre concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium.

Note 3:

Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.

Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

[Am. 139]

PARTIE C

Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l'installation domestique de distribution

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Legionella pneumophila

< 1 000

nombre/l

Si la valeur paramétrique < 1 000/l n’est pas respectée pour Legionella, il est procédé à un rééchantillonnage pour Legionella pneumophila. En l’absence de Legionella pneumophila, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l.

Legionella

< 10 000

nombre/l

En l’absence de Legionella pneumophila, dont la valeur paramétrique est < 1 000/l, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

[Am. 140]

PARTIE C bis

Paramètres émergents sous surveillance

Microplastiques

La surveillance s’effectue conformément à la méthode utilisée pour mesurer les microplastiques, établie par l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 5 ter.

[Am. 141]

ANNEXE II

SURVEILLANCE

PARTIE A

Objectifs généraux et programmes de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine

1.  Les programmes de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine établis conformément à l’article 11, paragraphe 2, permettent :

a)  de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;

b)  de fournir des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies à l’article 4 et les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 sont respectées;

c)  de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.

2.  Les programmes de surveillance mis en place conformément à l’article 11, paragraphe 2, comportent l’un des éléments suivants:

a)  la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau;

b)  des mesures enregistrées de manière continue.

Les programmes de surveillance comportent également, en sus des contrôles de vérification, un programme de contrôles opérationnels permettant d’avoir un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ce programme de contrôles opérationnels est axé sur l'approvisionnement, tient compte des résultats des évaluations des dangers et des risques liés à l'approvisionnement et vise à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du captage, du traitement, de la distribution et du stockage. Il prévoit également la surveillance du paramètre de turbidité afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs paramétriques et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant:

Paramètres

Valeur paramétrique

Turbidité

0,3 NTU (95 %) et pas plus de 0,5 NTU pendant 15 minutes consécutives

Volume d'eau (en m3) distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone d'approvisionnement

Fréquence minimale

≤ 10 000

Quotidiennement

> 10 000

En ligne

En outre, les programmes de surveillance peuvent prendre la forme:

a)  de vérifications des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement;

b)  d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de traitement, de stockage et de distribution de l'eau, sans préjudice des exigences en matière de surveillance prévues à l’article 8, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, point b).

3.  Les États membres veillent à ce que les programmes de surveillance soient évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les six ans.

PARTIE B

Paramètres fondamentaux et fréquences d’échantillonnage 

1.  Paramètres fondamentaux 

Escherichia coli (E. coli), les spores de Clostridium perfringens et les coliphages somatiques entérocoques sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leur surveillance ne peut être soumise à l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement prévue à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés aux fréquences établies au point 2, tableau 1. [Am. 142]

2.  Fréquences d'échantillonnage

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe:

Tableau 1

Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité

 

Nombre minimum d'échantillons par an

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

> 10 000

≤ 100 000

365

> 100 000

365

Volume d’eau distribuée ou produite chaque jour dans une zone de distribution

(voir notes 1 et 2) en m3

Paramètres du groupe A (paramètres microbiologiques) -

nombre d’échantillons par année

(voir note 3)

Paramètres du groupe B (paramètres chimiques) -

nombre d’échantillons par année

 

 

≤ 100

> 0

(voir note 4)

> 0

(voir note 4)

 

> 100

≤ 1 000

4

1

 

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

1

+ 1

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

 

> 10 000

≤ 100 000

 

3

+ 1

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

 

> 100 000

 

 

12

+ 1

pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

 

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

Note 1: une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d'habitants dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour la première tranche de 1 000 m3/j + 12 pour les 3 300 m3/j supplémentaires).

Note 34: les États membres qui ont décidé d'exempter les eaux provenant d'une source individuelle conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), n'appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour. [Am. 186]

PARTIE C

Évaluation des risques liés à l'approvisionnement 

1.  L'évaluation des risques liés à l'approvisionnement visée à l'Article 9 se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis dans les normes internationales telles que la norme EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises.

2.  À la suite d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement , la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance est élargie et les fréquences d'échantillonnage établies  dans la partie B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a)  la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 11, paragraphe 1;

b)  une surveillance supplémentaire est requise aux fins de l'article 11, paragraphe 6;

c)  il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A;

d)  les fréquences d’échantillonnage doivent être augmentées conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a).

3.  À la suite d’une évaluation des risques liée à l'approvisionnement, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance et les fréquences d'échantillonnage établies dans la partie B peuvent être réduites, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)  le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article 6;

b)  concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;

c)  concernant le retrait d’ un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone d’approvisionnement  sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée;

d)  la décision de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des sources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 1er;

e)  concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d’un paramètre ou le retrait d’un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

4.  Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au paragraphe 3, points b) à e), sont déjà disponibles le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement.

PARTIE D

Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage

1.  Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 6. Dans le cas d'un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone d’approvisionnement ou dans des installations de traitement pour surveiller des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

2.  L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:

a)  les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb, Legionella et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique qui sont plus représentatives de leur situation nationale, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone d’approvisionnement , à un nombre de cas de non‑conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée;

b)  les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.

2 bis.  Les échantillons aux fins de la surveillance des bactéries de Legionella dans des installations privées de distribution doivent être prélevés à des points où ces bactéries risquent de proliférer et/ou qui y sont exposés. Les États membres élaborent des lignes directrices pour les méthodes d’échantillonnage visant la surveillance des bactéries de Legionella. [Am. 144]

3.  L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.

ANNEXE II bis

Exigences minimales en matière d’hygiène pour les substances et matériaux servant à la fabrication de nouveaux produits entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine:

a)  une liste des substances autorisées servant à la fabrication de matériaux, comprenant, entre autres, les matières organiques, l’élastomère, les silicones, les métaux, le ciment, les résines échangeuses d’ions et les matériaux composites ainsi que les produits fabriqués à partir de ces matériaux;

b)  des exigences spécifiques relatives à l’utilisation des substances présentes dans les matériaux et dans les produits fabriqués à partir de ces matériaux;

c)  des restrictions spécifiques relatives à la migration de certaines substances dans les eaux destinées à la consommation humaine;

d)  des normes d’hygiène concernant d’autres caractéristiques nécessaires au respect des dispositions;

e)  des règles de base visant à contrôler la conformité avec les points a) à d);

f)  des règles relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse visant à contrôler la conformité avec les points a) à d). [Am. 145]

ANNEXE III

SPÉCIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMÈTRES

Les États membres veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées à des fins de surveillance et de démonstration de la conformité à la présente directive soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les États membres veillent à ce que la surveillance soit réalisée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

PARTIE A

Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées

Les paramètres microbiologiques ci-après sont surveillés au moyen des méthodes suivantes:

a)  Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);

b)  Entérocoques (EN ISO 7899-2);

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d)  Comptage des colonies ou numération des bactéries hétérotrophes à 22 °C (EN ISO 6222);

e)  Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).

f)  Turbidité (EN ISO 7027)

g)  Legionella (EN ISO 11731)

h)  Coliphages somatiques (EN ISO 10705-2);

PARTIE B

Paramètres chimiques pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées

1.  Paramètres chimiques

En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1, la méthode d'analyse utilisée permet , au minimum, de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/90/CE de la Commission(43), de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans la partie B de l'annexe I.

L'incertitude de mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe I.

Tableau 1

Caractéristique de performance minimale «incertitude de mesure»

Paramètres

Incertitude de mesure

(voir note 1)

% de la valeur paramétrique

Notes

Acrylamide

30

 

Antimoine

40

 

Arsenic

30

 

Benzo(a)pyrène

50

Voir note 2

Benzène

40

 

Bêta-œstradiol (50-28-2)

50

 

Bisphénol A

50

 

Bore

25

 

Bromates

40

 

Cadmium

25

 

Chlorate

30

 

Chlorite

30

 

Chrome

30

 

Cuivre

25

 

Cyanure

30

Voir note 3

1,2-dichloroéthane

40

 

Épichlorhydrine

30

 

Fluorures

20

 

AHA

50

 

Plomb

25

 

Mercure

30

 

Microcystine-LR

30

 

Nickel

25

 

Nitrates

15

 

Nitrites

20

 

Nonylphénol

50

 

Pesticides

30

Voir note 4

PFAS

50 20

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

30

Voir note 5

Sélénium

40

 

Tétrachloroéthylène

30

Voir note 6

Trichloroéthylène

40

Voir note 6

Total trihalométhanes

40

Voir note 5

Uranium

30

 

Chlorure de vinyle

50

 

[Am. 177 et 224]

2.  Notes concernant le tableau 1

Note 1

L'incertitude de mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou une valeur plus stricte . L'incertitude de mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire.

Note 2

Si la valeur de l'incertitude de mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %).

Note 3

La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.

Note 4

Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides; des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent cependant être autorisées pour un certain nombre de pesticides.

Note 5

Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances et doivent correspondre à 25 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

Note 6

Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances et doivent correspondre à 50 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

ANNEXE IV

INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE [Am. 146]

Les informations suivantes sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, ou sous une autre forme tout aussi conviviale et adaptée: [Am. 147]

(1)  l’identité du fournisseur d’eau concerné, la zone d’approvisionnement, le nombre de personne desservies ainsi que la méthode utilisée pour la production d’eau; [Am. 148]

(2)  les un examen des résultats de surveillance les plus récents par fournisseur d’eau, pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, et B et B bis, comprenant notamment la fréquence et le point d’échantillonnage correspondant au secteur d’intérêt pour la personne approvisionnée, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5. Les résultats de la surveillance ne doivent pas remonter à plus: [Am. 149]

(a)  d’un mois, pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle;

(b)  de six mois, pour les fournisseurs d’eau à moyenne et à grande échelle; [Am. 202]

(c)  d’un an, pour les fournisseurs d’eau à très petite et à petite échelle; [Am. 203]

(3)  en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes, résultant d’un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations; [Am. 150]

(4)  un résumé de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement pertinente; [Am. 151]

(5)  des informations sur les paramètres indicateurs suivants énumérés à l’annexe I, partie B bis, et leurs valeurs paramétriques associées:;

(a)  couleur;

(b)  pH (concentration en ions hydrogène);

(c)  conductivité;

(d)  fer;

(e)  manganèse;

(f)  odeur;

(g)  saveur;

(h)  dureté;

(i)  minéraux, anions/cations dissous dans l’eau:

–  borate BO3-

–  carbonate CO32-

–  chlorure Cl-

–  fluorures F-

–  hydrogénocarbonate HCO3-

–  nitrates NO3-

–  nitrites NO2-

–  phosphates PO43-

–  silicate SiO2

–  sulfates SO42-

–  sulfure S2-

–  aluminium Al

–  ammonium NH4+

–  calcium Ca

–  magnésium Mg

–  potassium K

–  sodium Na

La mention de ces valeurs paramétriques et d’autres oligo-éléments et composés non ionisés peut être assortie d’une valeur de référence et/ou d'une explication; [Am. 152]

(6)  des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau, le cas échéant, et d’utiliser l’eau de manière plus responsable en fonction du contexte local; [Am. 153]

(7)  pour les fournisseurs d’eau à grande et très grande échelle, des informations annuelles concernant: [Am. 154]

(a)  la performance globale du système de distribution d’eau, y compris les taux niveaux de fuite et la consommation énergétique déterminés par mètre cube d’eau distribuée les États membres; [Am. 155]

(b)  des informations sur la le modèle de gestion et la gouvernance du fournisseur d’eau, notamment la composition de son conseil d’administration structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le fournisseur d’eau; [Am. 156]

(c)  le volume d’eau distribuée chaque année et un aperçu des tendances;

(d)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le prix facturé aux consommateurs de tarif par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables et présentant au minimum ainsi que les coûts liés à la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, aux mesures prises par les fournisseurs d’eau pour les besoins de l’évaluation des dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées, ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 13, le cas échéant; [Am. 157]

(e)  le montant des investissements jugés nécessaires par le fournisseur pour garantir la viabilité financière de la fourniture de services liés à l'utilisation de l’eau (entretien des infrastructures compris) et le montant effectivement reçu ou récupéré réalisés, en cours et prévus, ainsi que le plan de financement; [Am. 158]

(f)  les procédés de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués;

(g)  une présentation sommaire, statistiques à l’appui, des plaintes de consommateurs ainsi que de la rapidité et de l’opportunité des solutions apportées aux problèmes façon dont elles sont résolues; [Am. 159]

(8)  sur demande, l’accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3 au cours des dix années écoulées qui ne sont pas antérieures à la date de transposition de la présente directive. [Am. 160]

ANNEXE V

Partie A

Directive abrogée

avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 23)

Directive 98/83/CE du Conseil

(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.)

 

Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.)

Uniquement le point 29 de l’annexe II

Règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.)

Uniquement le point 2.2 de l’annexe

Directive (UE) 2015/1787 de la Commission

(JO L 260 du 7.10.2015, p. 6.)

 

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 23)

Directive

Délais de transposition

 

98/83/CE

le 25 décembre 2000

 

(UE) 2015/1787

le 27 octobre 2017

 

ANNEXE VI

Tableau de correspondances

Directive 98/83/CE

Cette directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, par. 1 et 2

Article 2, paragraphe 1 et 2

-

Article 2, paragraphe 3 à 8

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

article 4, paragraphe 1, 2e alinéa

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, pts a) à c)

Article 6, pts a) à c)

Article 6, paragraphe 1, pt d)

-

Article 6, paragraphe 2

-

Article 6, paragraphe 3

-

-

Article 7

-

Article 8

 

Article 9

-

Article 10

Article 7, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, phrase introductive

-

Article 11, paragraphe 2, pts a) à c)

Article 7, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

-

Article 7, paragraphe 5, pt a)

Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

Article 7, paragraphe 5, pt b)

Article 11, paragraphe 4, pt a)

Article 7, paragraphe 5, point c)

Article 11, paragraphe 4, pt b)

Article 7, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 12, paragraphe 2, 2e alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

-

Article 12, paragraphe 3, 2e alinéa

-

Article 12, paragraphe 4, pts a) à c)

Article 8, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 5 à 7

-

Article 9

-

Article 10

-

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

Article 16

-

Article 17

Article 11, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 18, paragraphe 1, 2e alinéa

Article 11, paragraphe 2

-

-

Article 18, paragraphe 2

-

Article 19

Article 12, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1

Article 12, paragraphes 2, 2e alinéa

-

Article 12, paragraphe 3

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

-

-

Article 21

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

-

 

Article 23, paragraphe 2

Article 18

Article 24

Article 19

Article 25

Annexe I, partie A

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B

Annexe I, partie B

Annexe I, partie C

-

-

Annexe I, partie C

Annexe II, partie A, pt 1 a) à c)

Annexe II, partie A, pt 1 a) à c)

Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa

Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa

-

Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa et tableau

Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa

Annexe II, partie A, pt 2, 3e alinéa

Annexe II, partie A, pt 3

-

Annexe II, partie A, pt 4

Annexe II, partie A, pt 3

Annexe II, partie B, pt 1

-

Annexe II, partie B, pt 2

Annexe II, partie B, pt 1

Annexe II, partie B, pt 3

Annexe II, partie B, pt 2

Annexe II, partie C, pt 1

-

Annexe II, partie C, pt 2

Annexe II, partie C, pt 1

Annexe II, partie C, pt 3

-

Annexe II, partie C, pt 4

Annexe II, partie C, pt 2

Annexe II, partie C, pt 5

Annexe II, partie C, pt 3

-

Annexe II, partie C, pt 4

Annexe II, partie C, pt 6

-

Annexe II, partie D, pt 1 à 3

Annexe II, partie D, pt 1 à 3

Annexe III, premier et 2e alinéas

Annexe III, premier et 2e alinéas

Annexe III, partie A, premier et 2e alinéas

-

Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à f)

Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à h)

Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa

Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa

Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa

-

Annexe III, partie B, pt 1, 3e alinéa et tableau 1

Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa et tableau 1

Annexe III, partie B, pt 1, tableau 2

-

Annexe III, partie B, pt 2

Annexe III, partie B, pt 2

Annexe IV

-

Annexe V

-

-

Annexe IV

-

Annexe V

-

Annexe VI

(1)JO C 367 du 10.10.2018, p. 107.
(2)JO C 361 du 5.10.2018, p. 46.
(3) Position du Parlement européen du 28 mars 2019.
(4)Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(5)Voir annexe V.
(6) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(7)Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
(8)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(9)Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(10)COM(2014)0177.
(11)SWD(2016)0428.
(12)Rapport spécial de la Cour des comptes européenne nº 12/2017: «Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires».
(13)Projet de coopération concernant les paramètres liés à l’eau potable du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe «Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation [Recommandation de soutien à la révision de l'annexe I de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Directive sur l'eau potable)]», 11 septembre 2017.
(14)Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6).
(15)Directives pour la qualité de l’eau de boisson, quatrième édition, Organisation mondiale de la santé, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
(16)Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau: manuel de gestion des risques par étapes à l'intention des fournisseurs d'eau de boisson, Organisation mondiale de la santé, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf
(17)Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(18)Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(19)Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(20)«Legionella and the prevention of Legionellosis», Organisation mondiale de la santé, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
(21)SWD(2016) 185 final
(22)COM(2014)0177.
(23)COM(2014)0177, p. 12.
(24)Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
(25)P8_TA(2015)0294
(26)P8_TA(2015)0294, paragraphe 62.
(27)COM(2014)0209.
(28)Recommandation 2013/C 378/01 du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (JO C 378 du 24.12.2013, p. 1).
(29)Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(30)Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(31)Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(32)JO L 123 du 12.5.2016 p. 1.
(33)JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(34)Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60).
(35)Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
(36)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(37)Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(38) Règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.).
(39)Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(40)Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84)
(41) Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(42)Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(43)Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).

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