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Procédure : 2018/2270(IMM)
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A8-0184/2019

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PV 04/04/2019 - 6.3

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P8_TA(2019)0335

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Jeudi 4 avril 2019 - Bruxelles
Demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos
P8_TA(2019)0335A8-0184/2019

Décision du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos, transmise en date du 12 octobre 2018 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce dans le cadre de la procédure nº ABM: 2017/10839, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2018,

–  ayant entendu Eleftherios Synadinos, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 62 de la Constitution de la Grèce,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0184/2019),

A.  considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême hellénique a demandé la levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice dans le cadre d’une infraction présumée;

B.  considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l'article 62 de la Constitution de la Grèce dispose que, durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du Parlement;

D.  considérant que la demande du procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce est adressée dans le cadre d’une procédure en lien avec une infraction présumée de l’article 45 et de l’article 232 A du code pénal grec, qui porte sur la violation combinée d’une décision de justice;

E.  considérant qu’Eleftherios Synadinos est accusé de ne pas s’être conformé au jugement provisoire nº 3603/2015 prononcé par le tribunal de première instance d’Athènes ordonnant le retrait de toutes les caméras du rez-de-chaussée et de l’entrée de l’immeuble sis au 73, odos Grammou, Maroussi (Attique) et le paiement d’une astreinte de 600 euros (six cent euros) pour chaque nouvelle violation de l’arrêt du 25 mai 2015;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou non-culpabilité du membre du Parlement ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

G.  considérant qu’il n’appartient pas non plus au Parlement européen de prendre position sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député, sur la question de savoir si les actes qui lui sont imputables justifient l’ouverture de poursuites pénales, ou sur les mérites relatifs des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

H.  considérant qu’en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du règlement intérieur du Parlement européen, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

I.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.  considérant que l'acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

K.  considérant que, sur la base des informations et explications qui ont été fournies, il n’y a pas lieu de croire que l’intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique ou à la réputation du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis);

1.  décide de lever l'immunité d’Eleftherios Synadinos;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques, ainsi qu’à Eleftherios Synadinos.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Dernière mise à jour: 14 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité