Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur le traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (2018/2002(INI))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (COM(2017)0343), présentée par la Commission,
– vu la recommandation de la Commission sur le traitement fiscal des produits d’épargne-retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (C(2017)4393),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0481/2018),
A. considérant que le marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle reste très fragmenté, notamment en ce qui concerne les allègements fiscaux;
B. considérant que l’étude sur la faisabilité d’un cadre européen pour l’épargne-retraite individuelle (Study on the feasibility of a European Personal Pension Framework) de juin 2017 (FISMA/2015/146(02)/D)) démontre que les incitations fiscales sont décisives pour le recours à un PEPP;
C. considérant que les États membres ont une compétence exclusive dans le domaine de la fiscalité directe;
D. considérant qu’au sein du marché intérieur, tous les prestataires et produits doivent être traités de manière égale, indépendamment de la nationalité ou de l’État membre d’origine;
1. invite le Conseil, en vue de stimuler le recours à un PEPP, à élaborer des propositions relatives à des incitations pour les épargnants en PEPP;
2. suggère que les approches suivantes soient examinées:
–
analyser les incitations fiscales existantes pour les produits d’épargne-retraite individuelle et évaluer leurs coûts, leur efficacité et leurs effets redistributifs et le cas échéant, remédier aux inefficacités et aux effets régressifs;
–
accorder le même allègement fiscal au PEPP que celui qui s’applique aux produits nationaux d’épargne-retraite individuelle, même dans les cas où les caractéristiques du PEPP ne correspondent pas entièrement à l’ensemble des critères nationaux;
–
accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP, harmonisé à l’échelon de l’Union, à établir dans le cadre d’un accord fiscal multilatéral entre les États membres;
3. souligne que la fiscalité relève de la compétence des États membres et que toute décision d’accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP incombe par conséquent à chaque État membre;
4. rappelle que les États membres ont la possibilité de participer à la coopération renforcée;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.