– vu ses précédentes résolutions sur la situation en Chine, en particulier celles du 26 novembre 2009 sur la situation en Chine: droits des minorités et application de la peine de mort(1), du 10 mars 2011 sur la situation et le patrimoine culturel de Kashgar (Chine, région autonome ouïghoure du Xinjiang)(2), du 15 décembre 2016 sur les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti(3), le rapport du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine(4) et du 4 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(5),
– vu le partenariat stratégique UE-Chine institué en 2003 et la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’Union à l’égard de la Chine» (JOIN(2016)0030),
– vu les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, adoptées par le Conseil «Affaires étrangères» le 24 juin 2013,
– vu la communication conjointe du 12 mars 2019 de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les relations UE-Chine - Une vision stratégique (JOIN(2019)0005),
– vu la déclaration conjointe du 21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,
– vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 37e session, qui s’est tenue à Bruxelles les 1er et 2 avril 2019,
– vu l’article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion, et son article 4, qui garantit les droits des nationalités minoritaires,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, signé par la Chine en 1998 mais non ratifié,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu les observations finales du rapport sur la Chine du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que, dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’engage à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit «dans tous les domaines de son action extérieure sans exception», et à placer «les droits de l’homme au cœur de ses relations avec l’ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques»; que cette position devrait demeurer au cœur de la relation qui existe de longue date entre l’Union européenne et la Chine, conformément à l’engagement de l’UE à défendre ces mêmes valeurs dans son action extérieure et à l’intérêt exprimé par la Chine pour le respect, dans son propre développement, du droit et des normes en matière de droits de l'homme au niveau international;
B. considérant que la Chine est parvenue à sortir 700 millions de personnes de la pauvreté, mais que, depuis l’arrivée au pouvoir du Président Xi Jinping en mars 2013, la situation en matière de droits de l'homme a continué de se dégrader en Chine, le gouvernement se montrant sans cesse plus hostile à l’opposition pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, ainsi qu’à l’état de droit; que les autorités chinoises ont détenu et poursuivi des centaines des défenseurs des droits de l’homme, d’avocats et de journalistes;
C. considérant que les nouvelles dispositions en matière d’affaires religieuses qui ont pris effet le 1er février 2018 sont plus restrictives envers les groupes et les activités à caractère religieux, qui doivent désormais davantage se conformer à la ligne du parti; que la liberté religieuse et la liberté de conscience n’avaient jamais été aussi restreintes depuis le début des réformes économiques et l’ouverture de la Chine à la fin des années 1970; que c’est en Chine que se trouve l’une des plus grandes populations de prisonniers religieux;
D. considérant qu’alors que le Saint-Siège et le gouvernement chinois ont conclu un accord en septembre 2018 concernant la nomination des évêques en Chine, les communautés religieuses chrétiennes sont confrontées à une répression croissante en Chine, les chrétiens étant victimes, tant dans les églises clandestines qu’approuvées par le gouvernement, du harcèlement et de la détention des croyants, de la démolition des églises, de la confiscation des symboles religieux et de la répression des rassemblements chrétiens; que les autorités chinoises, dans certaines provinces, ne permettent pas aux personnes de moins de 18 ans d’assister à des activités religieuses; qu’en septembre 2018, la Chine a interdit l’Église de Sion, plus grande église de maison en Chine avec plus de 1 500 fidèles;
E. considérant la rapide détérioration de la situation au Xinjiang, où vivent 10 millions de musulmans Ouïgours et de Kazakhs, la stabilité et le contrôle du Xinjiang ayant été élevés au rang de priorité absolue des autorités chinoises, en raison à la fois des attentats périodiques perpétrés par des Ouïgours dans le Xinjiang, ou qui seraient en lien avec cette région, et de l’emplacement stratégique de la région autonome ouïgoure du Xinjiang au regard de l’initiative «Ceinture et route»; que le système de camps du Xinjiang a été élargi à d’autres régions de la Chine;
F. considérant qu’un programme de détention extrajudiciaire a été mis en place et appliqué à des dizaines de milliers, voire jusqu’à plus d’un million d’Ouïgours qui sont astreints à une «rééducation» politique, selon les estimations citées par le comité des Nations unies sur l’élimination de la discrimination raciale, sans chef d’inculpation et sans procès, pour des périodes de temps indéterminées, et qui sont donc détenus arbitrairement, sous prétexte de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux; qu’une politique de restrictions strictes frappant les pratiques religieuses ainsi que la langue et les coutumes ouïgoures a été mise en place dans la province de Xinjiang;
G. considérant qu’un réseau sophistiqué de surveillance numérique invasive a été mis en place, avec une technologie de reconnaissance faciale et la collecte de données;
H. considérant que le gouvernement chinois a refusé de nombreuses demandes du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et d’autres titulaires de mandats au titre de procédures spéciales des Nations unies relatives à l’envoi d’enquêteurs indépendants dans le Xinjiang;
I. considérant que la situation au Tibet s’est détériorée au cours des dernières années, malgré la croissance économique et le développement des infrastructures, le gouvernement chinois ayant limité un grand nombre de droits de l’homme sous le prétexte du maintien de la sécurité et de la stabilité, et s’attaquant sans relâche à l’identité et à la culture tibétaines;
J. considérant que les mesures de surveillance et de contrôle au Tibet ont pris de l’ampleur au cours des dernières années, à l’instar des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements; que le gouvernement chinois a créé au Tibet un environnement dans lequel l’autorité de l’État est sans limites, où règne un climat de peur et où tous les aspects de la vie publique et privée sont étroitement contrôlés et réglementés; qu’au Tibet, tout acte de dissidence non violente ou toute critique de la politique menée par l’État à l’égard des minorités ethniques ou religieuses peut être considéré comme «sécessionniste» et donc érigé en infraction pénale; que la région autonome du Tibet est aujourd’hui plus difficile d’accès que jamais;
K. considérant que, depuis 2009, il est fait état de l'immolation par le feu d'un nombre considérable de Tibétains, principalement des moines et des religieuses, dans la préfecture d'Aba/Ngawa de la province de Sichuan et dans d'autres parties du plateau tibétain en signe de protestation contre les politiques restrictives menées par la Chine au Tibet et pour réclamer le retour du dalaï-lama ainsi que la liberté de religion; qu’aucun progrès n’a été enregistré dans la résolution de la crise tibétaine au cours des 10 dernières années;
1. exprime sa profonde préoccupation face aux mesures répressives de plus en plus draconiennes que doivent subir de nombreuses minorités religieuses et ethniques, en particulier les Ouïgours et les Kazakhs, les Tibétains et les chrétiens, lesquelles restreignent encore plus leur droit constitutionnel d’exprimer librement leur culture et leur conviction religieuse, leur liberté de parole et d’expression, et leur liberté de réunion pacifique et d’association; demande que les autorités respectent ces libertés fondamentales;
2. demande au gouvernement chinois de mettre un terme sans attendre à la pratique des détentions arbitraires, sans chef d’inculpation, procès ou condamnation pour une infraction pénale, de membres des minorités ouïgoure et kazakhe, et de Tibétains, de fermer tous les camps et centres de détention et de libérer les détenus immédiatement et sans condition;
3. demande la libération immédiate des personnes détenues de façon arbitraire et des prisonniers d’opinion, y compris les adeptes du Falun Gong, ainsi que la fin des disparitions forcées, et insiste pour que toutes les personnes puissent choisir leur représentant légal, accéder à leur famille et à une assistance médicale et voir leur dossier instruit;
4. demande au gouvernement chinois de libérer immédiatement: les Ouïgours, y compris Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun, et Abdukerim Abduweli; les personnes persécutées pour leurs convictions religieuses, dont Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi, et Sun Qian; les militants, écrivains et personnalités religieuses tibétains qui font face à des poursuites pénales ou ont été emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, y compris Tashi Wangchuk et Lobsang Dargye;
5. demande la libération immédiate de l’éditeur national suédois Gui Minhai et des deux citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig;
6. invite instamment le gouvernement chinois à communiquer tous les détails des personnes disparues au Xinjiang à leurs familles;
7. demande aux autorités chinoises de mettre un terme à leurs campagnes contre les congrégations et organisations chrétiennes et de mettre fin au harcèlement et à la détention de pasteurs et de prêtres chrétiens ainsi qu’aux démolitions forcées d’églises;
8. demande aux autorités chinoises de respecter la liberté linguistique, culturelle et religieuse et les autres libertés fondamentales des Tibétains, de s'abstenir de politiques d'implantation en faveur de la population Han et au détriment des Tibétains, et de ne pas obliger les nomades tibétains à abandonner leur mode de vie traditionnel;
9. condamne les campagnes menées par le truchement de l’«éducation patriotique», qui s’accompagne notamment de mesures destinées à placer la gestion des monastères bouddhistes tibétains sous la tutelle de l’État; est préoccupé par le recours abusif qui est fait du droit pénal pour persécuter les Tibétains et les bouddhistes, dont les activités religieuses sont assimilées à du «sécessionnisme»; déplore que l’environnement pour la pratique du culte bouddhiste au Tibet se soit sensiblement dégradé après les manifestations de 2008, à la suite desquelles le gouvernement chinois a renforcé sa mainmise par l’«éducation patriotique»;
10. invite instamment les autorités chinoises à faire appliquer le droit, garanti par la constitution, à la liberté de religion pour tous les citoyens chinois;
11. rappelle qu’il est important que l’Union et les États membres abordent la question des violations des droits de l’homme à chaque niveau politique avec les autorités chinoises, conformément à l’engagement qu’a pris l’Union européenne de s’exprimer d’une voix forte, claire et unifiée dans son approche à l’égard de ce pays, notamment lors du dialogue annuel sur les droits de l’homme, du dialogue stratégique, du dialogue économique à haut niveau, et du sommet, ainsi que du prochain sommet Europe-Asie;
12. souligne que si l’Union européenne et la Chine, dans leur déclaration commune publiée à l’issue du 21e sommet UE – Chine, ont réaffirmé que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, l’Union européenne devrait presser la Chine d’agir en conséquence; déplore que, lors du sommet UE-Chine du 9 avril 2019, les problèmes urgents de droits de l’homme aient à nouveau joué un rôle marginal; est d’avis que, lorsque les déclarations du sommet UE-Chine s’avèrent faibles en matière de droits de l’homme, le Conseil, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission devraient refuser de les inclure et publier une communication distincte sur le sujet, assortie d’une évaluation pertinente de la situation et des raisons pour lesquelles un langage plus ferme n’a pas pu être adopté;
13. demande aux États membres de l’Union européenne d’empêcher toute activité entreprise par les autorités chinoises sur le territoire de l’UE afin de harceler des membres des communautés turques, des Tibétains et d’autres groupes religieux ou ethniques afin de les obliger à agir comme informateurs, de forcer leur retour en Chine ou de les réduire au silence;
14. invite les autorités chinoises à permettre un accès libre, satisfaisant et sans entrave à la province de Xinjiang et à la région autonome du Tibet pour les journalistes et les observateurs internationaux, y compris le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations unies; invite l’Union européenne et les États membres à se poser en chef de file pendant la prochaine session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en vue d’une résolution mettant en place une mission d’information au Xinjiang;
15. demande au gouvernement chinois de garantir le respect sans restriction des droits des citoyens inscrits dans la constitution chinoise, en ce qui concerne l’article 4, qui protège les minorités nationales; l’article 35, qui protège la liberté d’expression, la liberté de la presse, ainsi que les libertés de réunion, d’association, de procession et de manifestation; l’article 36, qui reconnaît le droit à la liberté de religion; et l’article 41, qui garantit le droit de critiquer et de formuler des suggestions à l’égard de tout organe étatique ou fonctionnaire;
16. presse la Chine de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
17. invite instamment la Chine à accorder aux diplomates, aux journalistes et aux citoyens de l’Union un accès sans entraves au Tibet, afin d’établir un rapport de réciprocité avec l’accès libre et ouvert dont les voyageurs chinois bénéficient sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union; exhorte les institutions de l’Union à tenir réellement compte de la question de l’accès au Tibet dans le cadre des discussions sur l’accord entre la Chine et l’Union visant à faciliter la délivrance de visas;
18. exprime sa déception face au fait que la 37e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme n’ait apporté aucun résultat substantiel; regrette, en outre, que la délégation chinoise n’ait pas participé, le 2 avril, à la poursuite du dialogue qui prévoyait un échange de vues avec des organisations de la société civile;
19. presse la vice-présidente/haute représentante, le SEAE et les États membres de surveiller de plus près les évolutions préoccupantes en matière de droits de l’homme au Xinjiang, y compris la répression et la surveillance accrues des pouvoirs publics, et de dénoncer les violations des droits de l’homme en Chine, tant en privé que publiquement;
20. invite le Conseil à envisager l’adoption de sanctions ciblées contre des fonctionnaires responsables de la répression dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang;
21. invite l’Union européenne, ses États membres et la communauté internationale à stopper toutes les exportations et tous les transferts technologiques liés à des biens et services utilisés en Chine pour étendre et améliorer la cybersurveillance et l’appareil de profilage prédictif; s’inquiète profondément de voir que la Chine exporte déjà de telles technologies vers des États autoritaires à travers le monde;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.
– vu la déclaration du 7 mars 2019 du président de la sous-commission «Droits de l’homme», Antonio Panzeri, sur la situation au Cameroun,
– vu la déclaration du 5 mars 2019 de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la détérioration du contexte politique et sécuritaire au Cameroun,
– vu les diverses déclarations du porte-parole de la haute représentante sur la situation dans ce pays, en particulier celle du 31 janvier 2019,
– vu la déclaration préliminaire du 9 octobre 2018 de la mission d’observation de l’Union africaine qui a supervisé l’élection présidentielle au Cameroun,
– vu la déclaration des experts des Nations unies du 11 décembre 2018 sur la répression des manifestations,
– vu la déclaration du 6 mars 2019 de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la situation des droits de l’homme au Cameroun,
– vu la loi antiterroriste de 2014 au Cameroun,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,
– vu l’accord de partenariat ACP-UE («accord de Cotonou»),
– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, que le Cameroun a ratifiée,
– vu la Constitution de la République du Cameroun,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que le Cameroun est en proie à plusieurs foyers de tensions politiques et sécuritaires simultanés, allant des incursions de Boko Haram dans sa région de l’Extrême-Nord à l’instabilité avec la République centrafricaine le long de sa frontière orientale, en passant par la rébellion séparatiste dans ses régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest;
B. considérant que l’élection présidentielle organisée au Cameroun le 7 octobre 2018 a été entachée d’allégations de fraude et d’irrégularités; que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982; que la Constitution du Cameroun a été modifiée en 2008 afin de lever la limite des mandats présidentiels;
C. considérant que les partisans et les alliés du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), parti d’opposition dirigé par Maurice Kamto, ont organisé des manifestations à Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam et Bafang; que les forces de sécurité publique ont réprimé ces manifestations en faisant un usage disproportionné de la force, notamment de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc;
D. considérant que quelque 200 personnes, notamment Maurice Kamto et d’autres dirigeants de l’opposition, ont été arrêtées arbitrairement en janvier 2019 et ont été placées en détention, sans avoir un accès immédiat à un avocat; que ces partisans de l’opposition et leur dirigeant ont été inculpés des chefs d’insurrection, d’hostilité à la patrie, de rébellion, de destruction de bâtiments et de biens publics, de mépris à l’égard du président de la République et d’attroupements de nature politique;
E. considérant que, le 9 avril 2019, la cour d’appel de la région du Centre a confirmé la décision prise en première instance et a rejeté la demande de libération de Maurice Kamto et de six autres opposants; que ce procès en appel s’est déroulé en l’absence de Maurice Kamto et de ses avocats;
F. considérant que les autorités camerounaises ont réagi d’une manière disproportionnée en organisant des procès militaires contre certains membres de l’opposition, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver les troubles politiques dans le pays; que les prévenus risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables;
G. considérant que les autorités camerounaises ont restreint la liberté d’expression à plusieurs reprises, en bloquant l’accès à l’internet, en harcelant des journalistes et en les mettant en prison, en refusant des autorisations à des médias indépendants et en intensifiant les persécutions politiques contre la presse indépendante;
H. considérant que les tensions subsistent entre la majorité francophone et les communautés anglophones minoritaires; que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont majoritairement anglophones et possèdent leurs propres régimes éducatif et juridique;
I. considérant que les discriminations que subissent les régions anglophones et leur maintien en déshérence relative, ainsi que l’imposition de l’ordre juridique francophone et de la langue française dans les tribunaux et les écoles ont provoqué, à la fin 2016, des grèves et des manifestations pacifiques de la part des enseignants et des avocats;
J. considérant que les violences se sont intensifiées depuis octobre 2018 et que les opérations menées par les forces de sécurité sont souvent émaillées d’abus et de violations des droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des viols, des violences contre des femmes et des enfants et des destructions de biens;
K. considérant que les séparatistes armés se sont rendus coupables de multiples enlèvements, notamment d’écoliers et d’étudiants, d’assassinats de policiers, de magistrats et de membres des autorités locales, ont pratiqué des extorsions, ont organisé des opérations «ville morte» hebdomadaires et ont boycotté et incendié des écoles et des hôpitaux, privant ainsi des milliers d’enfants et de jeunes gens de l’accès à l’enseignement et privant la population de l’accès aux soins de santé;
L. considérant que la crise a déplacé quelque 444 000 personnes à l’intérieur du pays et la fuite de 32 000 autres au Nigeria voisin; que la crise humanitaire qui sévit au Cameroun frappe plus de 600 000 personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières et environ 35 000 réfugiés qui ont fui des conflits dans les pays voisins, et expose 1,9 million de personnes au risque d’insécurité alimentaire;
M. considérant qu’en 2018 et 2019, le gouvernement camerounais a déployé un plan d’aide humanitaire d’urgence en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest, afin d’apporter prioritairement une protection et une assistance à plusieurs égards aux personnes déplacées et d’ouvrir l’accès aux soins de santé à la population victime de la crise;
N. considérant que les violences à caractère sexiste et les persécutions des minorités demeurent des problèmes graves; que le code pénal camerounais punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement; que la police et la gendarmerie continuent de harceler les personnes LGBTQI et d’arrêter nombre d’entre elles;
O. considérant que Boko Haram poursuit ses exactions et ses violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans la région de l’Extrême-Nord, notamment des pillages et des destructions de villages, et des assassinats et des enlèvements de civils;
1. déplore les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité comme par les séparatistes armés; exprime ses vives préoccupations face aux actions des forces gouvernementales lors des violences; demande aux forces de sécurité de respecter le droit international en matière de droits de l’homme lors de leurs opérations et invite le gouvernement camerounais à prendre des mesures immédiates afin de mettre un terme aux violences et à l’impunité dans le pays;
2. condamne le recours excessif à la force contre les manifestants et les opposants politiques, ainsi que les violations de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion; regrette profondément l’arrestation et l’incarcération de Maurice Kamto et d’autres manifestants pacifiques; demande aux autorités camerounaises de libérer immédiatement Maurice Kamto et toutes les autres personnes détenues pour des chefs d’inculpation de nature politique, arrêtées avant et après l’élection présidentielle de 2018;
3. demande également au gouvernement camerounais de mettre un terme au harcèlement et à l’intimidation des militants politiques, notamment en levant l’interdiction des rassemblements et des manifestations politiques pacifiques, et de prendre des mesures énergiques contre les discours de haine;
4. rappelle que les tribunaux militaires ne devraient aucunement avoir compétence pour juger des civils; rappelle également au pouvoir camerounais qu’il a signé des engagements internationaux visant à protéger le droit de tous les citoyens à des procès équitables devant des tribunaux indépendants;
5. rappelle que la peine de mort n’a plus été appliquée au Cameroun depuis 1997; relève qu’il s’agit là d’une étape importante vers son abolition complète; réaffirme l’opposition absolue de l’Union européenne à la peine de mort et prie le gouvernement camerounais de confirmer qu’il ne demandera pas son application aux militants politiques ni aux manifestants;
6. exprime son inquiétude face à l’incapacité du gouvernement camerounais à responsabiliser ses forces de sécurité, car cette déresponsabilisation a aggravé les violences et a généralisé la culture de l’impunité; plaide pour que soit menée une enquête indépendante et transparente sur l’usage de la force par la police et les forces de sécurité contre les manifestants et les opposants politiques, et demande que les responsables soient jugés équitablement;
7. exhorte le gouvernement camerounais à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de ses engagements en faveur des droits de l’homme et pour enrayer le cycle de la violence; demande en particulier au gouvernement d’organiser un dialogue politique ouvert à toutes les tendances, afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise dans les régions anglophones; demande à la communauté internationale d’offrir des services de médiation afin de faciliter ce dialogue national pour la paix;
8. déplore le manque de volonté des deux parties au conflit à s’engager dans des pourparlers de paix; insiste auprès de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale pour qu’elles s’emploient à convaincre le Cameroun d’organiser de tels pourparlers; demande à l’Union européenne de se tenir prête à soutenir ce processus; estime qu’à défaut de progrès à ce niveau, la crise au Cameroun devra être portée à l’attention du Conseil de sécurité des Nations unies; demande également à l’Union européenne d’utiliser les leviers de l’aide au développement et de ses autres programmes bilatéraux avec le Cameroun pour amener ce pays à améliorer la protection des droits de l’homme;
9. exhorte le régime camerounais à bâtir une véritable démocratie représentative et vivante; lui demande à cette fin de convoquer tous les acteurs politiques pour procéder à une révision consensuelle du système électoral, afin d’en faire un processus libre, transparent et crédible; demande que cette révision soit effectuée avant toute nouvelle élection, afin de promouvoir la paix et d’éviter les crises postélectorales; invite l’Union européenne à intensifier son assistance technique en faveur du Cameroun pour soutenir ses efforts de renforcement des procédures électorales dans le sens de la démocratie;
10. réaffirme qu’une société civile dynamique et indépendante est indispensable à la protection des droits de l’homme et au respect de l’état de droit; fait part de son inquiétude face à l’interdiction des activités du groupement de la société civile anglophone du Cameroun; exhorte le gouvernement à lever cette interdiction et à ouvrir un espace de libre expression à la société civile;
11. est préoccupé par l’utilisation de la loi antiterroriste de 2014 à mauvais escient, pour limiter les libertés fondamentales; appuie les demandes des experts des Nations unies, qui préconisent une révision de cette loi afin qu’elle ne puisse être utilisée pour restreindre le droit à la liberté d’expression, à la liberté de rassemblement pacifique et à la liberté d’association;
12. prend acte de la décision des États-Unis de réduire son aide militaire au Cameroun à la suite des allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l’homme commises par les forces de sécurité; demande à la Commission d’effectuer une évaluation de l’aide de l’Union européenne aux services de sécurité camerounais à cet égard et d’en rendre compte au Parlement européen; demande à l’Union et à ses États membres de veiller à ce qu’aucune aide accordée aux autorités camerounaises ne puisse contribuer à des violations des droits de l’homme ni les faciliter;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Conseil ACP-UE, aux institutions de l’Union africaine, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement du Cameroun.
Brunei
120k
51k
Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Brunei (2019/2692(RSP))
– vu la déclaration du 3 avril 2019 de la porte-parole de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la mise en œuvre du nouveau code pénal au Brunei Darussalam,
– vu les orientations de l’Union concernant la peine de mort, les orientations de l’Union en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme et les lignes directrices de l’Union visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBTI,
– vu la déclaration du 1er avril 2019 de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, exhortant le Brunei à mettre un terme à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal «draconien»,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Brunei a signée en 2015,
– vu la convention relative aux droits de l’enfant,
– vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
– vu la déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de 2012,
– vu le plan d’action ASEAN-UE 2018-2022,
– vu le dialogue politique ASEAN-UE sur les droits de l’homme qui s’est tenu le 29 novembre 2017,
– vu la déclaration du 2 avril 2019 du porte-parole adjoint du département d’État américain sur la mise en œuvre des phases deux et trois du code pénal fondé sur la charia au Brunei,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’en 2014, le Brunei a introduit un code pénal fondé sur la charia, qui doit être mis en œuvre en trois phases; que la troisième phase de mise en œuvre est entrée en vigueur le 3 avril 2019; que cette troisième phase met en œuvre des dispositions telles que la mort par lapidation pour les relations homosexuelles consenties, les relations sexuelles extraconjugales et l’avortement, ainsi que l’amputation d’une main ou d’un pied pour les voleurs; que ce code prévoit également la peine de mort pour l’insulte ou la diffamation du prophète Mahomet par des musulmans et des non-musulmans; que le code pénal fondé sur la charia s’applique aux musulmans et aux non-musulmans, y compris les étrangers, ainsi qu’aux infractions commises hors du pays par des citoyens ou résidents permanents;
B. considérant que les enfants qui ont atteint la puberté et sont condamnés pour les infractions en question peuvent recevoir les mêmes peines que les adultes; que certains enfants plus jeunes peuvent être condamnés à des coups de fouet;
C. considérant qu’avant l’introduction du code pénal fondé sur la charia, l’homosexualité était illégale au Brunei et passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans;
D. considérant que les dernières élections au Brunei ont eu lieu en 1962; que le sultan occupe les fonctions de chef de l’État et de premier ministre et qu’il est investi d’une pleine autorité exécutive;
E. considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a déclaré que toute forme de châtiment corporel est contraire à l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et ne peut être considérée comme une sanction légale en vertu du droit international; que certaines des peines prévues par le code pénal équivalent à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, interdits par la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont Brunei est signataire depuis 2015;
F. considérant que les dispositions du code pénal fondé la charia contreviennent aux obligations du Brunei en matière de droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, la liberté d’expression, la liberté de religion et le droit à la vie privée; que les dispositions du code établissent une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ainsi que contre les femmes et les minorités religieuses au Brunei, et peuvent inciter à la violence;
G. considérant que le programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) ont déclaré que les dispositions du code pénal du Brunei qui érigent l’homosexualité en infraction pénale et punissent certaines formes de soins de santé génésique ont un impact disproportionné sur les femmes et les personnes LGBTI, créent des obstacles à l’accès aux informations et services médicaux, entravent l’accès à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents, et ont une incidence négative sur la santé publique;
H. considérant que la tradition, la religion et la culture du Brunei sont utilisées pour justifier la discrimination à l’égard des femmes et des personnes LGTBI; que le rapport sur le Brunei du 11 mars 2019 du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme indique qu’il existe des attitudes patriarcales profondément ancrées et des stéréotypes discriminatoires qui se reflètent dans les choix universitaires et professionnels des femmes, dans la place inégale qu’occupent celles-ci sur le marché du travail, dans leur mariage et dans leurs relations familiales; que ces stéréotypes constituent la cause profonde des violences envers les femmes;
I. considérant que le Brunei est connu pour sa population multiethnique qui compte une grande diversité de religions, dont l’islam, le christianisme, le bouddhisme, l’hindouisme et diverses religions indigènes, qui coexistent pacifiquement; que la constitution du Brunei reconnaît la liberté religieuse et dispose que toutes les religions peuvent être pratiquées en paix et en harmonie par leurs fidèles; que le gouvernement a interdit, malgré la constitution du Brunei, le prosélytisme et l’enseignement de toutes des religions, à l’exception de l’Islam, et a interdit les fêtes de Noël publiques;
J. considérant que le Brunei observe un moratoire de fait sur l’application de la peine de mort, la dernière exécution ayant eu lieu en 1957; que le code pénal fondé sur la charia réintroduira de manière effective la peine de mort s’il est appliqué; que l’Union condamne la peine de mort partout et à tout moment;
K. considérant que l’adoption de ces nouvelles lois a suscité l’indignation internationale et des appels au boycott des hôtels appartenant à la Brunei Investment Agency (BIA); que cette agence fait partie du ministère des finances et de l’économie du Brunei et a la haute main sur divers projets d’investissement dans le monde entier; que la BIA a déclaré que ses valeurs fondamentales comprennent le respect mutuel et la valorisation positive des différences et de la diversité;
L. considérant que le Brunei n’a ratifié que deux conventions internationales fondamentales des Nations unies en matière de droits de l’homme, à savoir la convention relative aux droits de l’enfant et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; que le troisième cycle de l’examen périodique universel du Brunei sera lancé le 10 mai 2019;
M. considérant que l’Union européenne a suspendu les négociations en vue d’un accord de partenariat et de coopération avec le Brunei;
1. condamne fermement l’entrée en vigueur du code pénal rétrograde fondé sur la charia; demande instamment aux autorités du Brunei de l’abroger immédiatement et de veiller à ce que les lois du Brunei soient conformes au droit international et aux normes internationales, conformément aux obligations du Brunei en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les minorités sexuelles, les minorités religieuses et les non-croyants;
2. condamne, une fois de plus, la peine de mort; invite le Brunei à maintenir son moratoire sur l’application de la peine de mort en signe de progrès sur la voie de son abolition;
3. condamne fermement le recours à la torture et aux traitements cruels, dégradants et inhumains en toutes circonstances; souligne que les dispositions du code pénal fondé sur la charia contreviennent aux obligations du Brunei en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et que les peines qui y sont prévues constituent une violation du droit international coutumier, qui interdit la torture et d’autres mauvais traitements;
4. est profondément préoccupé par le fait que, alors que de nombreux pays dépénalisent les comportements homosexuels consentis, le Brunei est malheureusement devenu le septième pays à punir de la peine de mort les relations homosexuelles consenties; invite les autorités du Brunei à respecter les droits de l’homme internationaux et à dépénaliser l’homosexualité;
5. invite les autorités du Brunei à garantir le principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens et le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, sans distinction aucune, notamment de sexe, d’orientation sexuelle, de race ou de religion; est vivement préoccupé par l’éventuelle application du droit pénal aux enfants; invite le Brunei à n’appliquer en aucun cas à ces enfants la peine capitale, la torture ou l’emprisonnement;
6. invite les autorités du Brunei à respecter pleinement la liberté religieuse dans le sultanat, comme le prévoit sa propre constitution, et à autoriser la célébration publique de toutes les fêtes religieuses, y compris de Noël; souligne que la législation à cet égard doit respecter scrupuleusement les droits de l’homme;
7. encourage les autorités du Brunei à favoriser le dialogue politique avec les principales parties prenantes de la société civile, les organisations de défense des droits de l’homme, les institutions confessionnelles et les organisations professionnelles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Brunei, afin de renforcer et de protéger les droits de l’homme sur son territoire; souligne le droit d’exprimer des opinions critiques ou satiriques comme un exercice légitime de la liberté d’expression, consacré dans le cadre international des droits de l’homme;
8. invite instamment le Brunei à ratifier les autres principaux instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; invite les autorités du Brunei à adresser une invitation permanente à se rendre dans le pays dans le cadre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;
9. invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en cas de mise en œuvre effective du code pénal fondé sur la charia, à envisager l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives pour violations graves des droits de l’homme, notamment le gel des avoirs et l’interdiction de visa;
10. invite la VP/HR à subordonner la relance des négociations relatives à l’accord de partenariat et de coopération UE-Brunei à la conformité du code pénal avec le droit international et les normes internationales en matière de droits de l’homme;
11. souligne le travail des défenseurs des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits des personnes LGTBI; invite les institutions de l’Union à accroître leur soutien aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme au Brunei;
12. invite la délégation de l’Union européenne en Indonésie et au Brunei Darussalam à Djakarta, la délégation de l’Union européenne auprès de l’ASEAN et le SEAE à suivre de près la situation et à s’entretenir avec les autorités, ambassadeurs et représentants du Brunei à cet égard; invite le SEAE à inscrire la situation au Brunei à l’ordre du jour du prochain dialogue politique ASEAN-UE sur les droits de l’homme;
13. encourage les États membres à participer activement au prochain examen périodique universel, qui aura lieu du 6 au 17 mai 2019 et examinera le bilan du Brunei en matière de droits de l’homme;
14. souligne que tant que le code pénal actuel sera en vigueur, les institutions de l’Union européenne devront envisager d’inscrire sur une liste noire les hôtels appartenant à la Brunei Investment Agency;
15. invite l’Union européenne et ses États membres à respecter le cadre juridique international en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile et à la protection humanitaire des victimes du code pénal actuel du Brunei;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux gouvernements des États membres, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, à la commission de la condition de la femme des Nations unies, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, au secrétariat de l’ASEAN, à la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN, au sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah, ainsi qu’au gouvernement du Brunei.
Accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark *
111k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))
– vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0152/2019),
– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(1), et notamment son article 26 bis, paragraphe 2,
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0192/2019),
1. approuve le projet du Conseil;
2. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0284),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0197/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0354/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1242.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission
La Commission poursuit la mise au point technique de l’outil de calcul de la consommation énergétique des véhicules (VECTO) afin de le mettre à jour régulièrement et en temps utile, compte tenu de l’innovation et de la mise en œuvre de nouvelles technologies améliorant l’efficacité énergétique des véhicules lourds.
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0653),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0393/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2018(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0321/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1161.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0239),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, et l'article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0166/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Conseil économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0422/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1151.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0241),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0002/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2121.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0476),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 4, l’article 183 et l’article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0268/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),
– vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,
– vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,
– vu l'article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0412/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(-1 ter) Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union doit faire face à un environnement complexe et exigeant, qui combine l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et informatiques, et le retour de dangers plus conventionnels. Dans ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, pour notre défense.
(-1 quater) Le secteur de la défense se caractérise par une croissance du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et de développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes dans le domaine et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne. Compte tenu de cette escalade des coûts, il y a lieu de soutenir le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense au niveau de l’Union afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière d’investissements dans les équipements de défense.
(1) Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser l’émergence d’une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union et au-delà, et de soutenir ainsi la création d’un marché de la défense plus intégré en Europe et d’encourager l’adoption par le marché intérieur des produits et technologies de défense européens, ce qui augmenterait la non-dépendance à l’égard des sources non européennes. Ce plan proposait notamment de lancer un Fonds européen de la défense (ci-après le «Fonds») pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement conjoints de produits et de technologies se rapportant à la défense, ce qui encouragerait les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et pour promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance en commun. Ce fonds viendrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait inciter les États membres à coopérer et à investir davantage dans le domaine de la défense. Le Fonds favoriserait la coopération pendant toute la durée du cycle des produits et des technologies se rapportant à la défense.
(2) Le Fonds contribuerait à la mise en place d’une base industrielle et technologique de défense européenne forte, compétitive et innovante ▌et irait de pair avec les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense, notamment les deux directives(4) sur la passation de marchés et sur les transferts dans le domaine de la défense au sein de l’UE, adoptées en 2009.
(3) Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense en adoptant une approche intégrée. Le Fonds devrait avoir pour but de renforcer la compétitivité, l’innovation, l’efficacité et l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres et la coopération entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités de toute l’Union, durant la phase de recherche et la phase de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense. Pour parvenir à des solutions plus innovantes et à un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir et faciliter le renforcement de la coopération transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense.
Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de capacités sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ▌, notamment grâce ▌au plan de développement des capacités, tandis que l’agenda de recherche stratégique général détermine également les objectifs communs en matière de recherche dans le domaine de la défense. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en stimulant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’UE en matière de sécurité et de défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en tenant également compte du fait que les redondances doivent être évitées.
(4) La phase de recherche est essentielle dans la mesure où elle conditionne la capacité et l’autonomie de l’industrie européenne ▌lorsqu’il s’agit de développer des produits, et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux dans le domaine de la défense. La phase de recherche liée au développement de capacités de défense peut comporter des risques importants, résultants en particulier du faible niveau de maturité des technologies et des ruptures que celles-ci peuvent induire. La phase de développement, qui suit généralement la phase de recherche ▌, comporte aussi des risques importants et génère des coûts élevés qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union. Le Fonds devrait donc favoriser le lien entre les phases de recherche et de développement.
(5) Le Fonds ne devrait pas soutenir la recherche fondamentale pure, laquelle devrait être appuyée en fait par d’autres dispositifs, mais il peut apporter son concours à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense propres à servir de base aux solutions à apporter aux problèmes et aux possibilités actuels et futurs.
(6) Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants.Les actions visant à améliorer des produits et technologies de défense existants ne devraient pouvoir en bénéficier que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l’objet d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés ayant pour effet d’empêcher la réalisation des actions. Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, le financement de l’Union ne devrait pas être possible.
(6 bis) Le Fonds devrait apporter un soutien financier aux actions favorisant le développement de technologies de rupture en matière de défense. Comme les technologies de rupture se fondent parfois sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels de la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante pour consulter des parties prenantes ainsi que pour mettre en œuvre de telles actions.
(7) Afin de garantir que l’Union et ses États membres respectent leurs obligations internationales lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient pas être soutenues financièrement par le Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies se rapportant à la défense ▌devrait également être subordonnée à l’évolution du droit international. Les actions en faveur du développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne devraient pas non plus pouvoir bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.
(8) La difficulté de se mettre d’accord sur des besoins consolidés en matière de capacités de défense ou sur des spécifications ou normes techniques communes entrave la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de ces besoins, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards et des coûts excessifs, à des redondances, ainsi qu’à une diminution de l’interopérabilité. L’adoption de spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable des actions impliquant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités ▌liées aux besoins communs en matière de capacités de défense ▌ainsi que les activités visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou des normes techniques devraient également être éligibles à un soutien au titre du Fonds, en particulier si elles favorisent l’interopérabilité.
(9) Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité, l’efficacité et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et de développement en matière de défense et en les consolidant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées à la recherche et au développement d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense devraient être éligibles au bénéfice du Fonds. Cela vaudra également pour l’amélioration, y compris en termes d’interopérabilité, de produits et de technologies existants se rapportant à la défense.
(10) Étant donné que le Fonds vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entités juridiques établies dans toute l’Europe et les États membres, une action ▌devrait pouvoir bénéficier d’un financement ▌si elle est menée dans le cadre d’une coopération au seind’un groupement composé d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités ▌éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne devraient pas être ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne devraient pas se contrôler mutuellement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Compte tenu des spécificités des technologies de rupture destinées au secteur de la défense, ainsi que d’études, ces activités pourraient être menées par une seule entité juridique. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds peut aussi soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.
(11) En vertu de [référence à actualiser le cas échéant en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(5)], les entités établies dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) devraient pouvoir bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.
(12) Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité ▌de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés devraient – en principe – pouvoir bénéficier d’une aide. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et leurs sous-traitants dans le cadre des actions soutenues financièrement au titre du Fonds ne devraient pas être situés sur le territoire de pays tiers non associés, et leurs structures exécutives de gestion devraient être établies dans l’Union ou dans un pays associé. Par conséquent, une entité qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne peut être un destinataire ou un sous-traitant participant à l’action. Afin de protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ces conditions d’admissibilité devraient également s’appliquer aux financements accordés dans le cadre de marchés publics, par dérogation à l’article 176 du règlement financier.
(13) Dans certaines circonstances, ▌il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et leurs sous-traitants participant à une action soutenue financièrement par le Fonds ne sont pas ▌contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devraient être éligibles en tant que destinataires ou sous-traitants participant à l’action si des conditions strictes ▌relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense sont remplies. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés durant l’exécution de l’action. À cet égard, il convient également de prendre en considération les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement.
(13-bis) Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou au profit des personnes morales, des entités ou des organismes désignés. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc pas bénéficier du soutien financier du Fonds.
(13 bis) Un financement de l’Union devrait être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»)(6). Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un tel financement peut également être octroyé conformément à l’article 195, point e), du règlement financier. Étant donné que l’octroi d’un financement conformément à l’article 195, point e), du règlement financier constitue une dérogation à la règle générale consistant à suivre les appels à propositions concurrentiels, ces circonstances exceptionnelles devraient être interprétées de manière stricte. Dans ce contexte, pour qu’une subvention soit octroyée sans appel à propositions, la Commission, assistée par le comité constitué d’États membres (ci-après dénommé«comité»), devrait évaluer la mesure dans laquelle l’action proposée correspond aux objectifs du Fonds en termes de collaboration et concurrence industrielles transfrontières tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
(14) Lorsqu’un groupement souhaite participer à une action éligible et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur, pour faire office de principal point de contact.
(15) Dans le cas où une action ▌soutenue financièrement par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter ledit gestionnaire de projet avant de procéder au paiement en faveur des destinataires afin qu’il puisse s’assurer que les destinataires respectent les délais. Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur l’état d’avancement de l’action afin qu’elle puisse vérifier si les conditions pour procéder au paiement sont remplies.
(15 bis) La Commission devrait mettre en œuvre le Fonds en gestion directe afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre et d’assurer une cohérence totale avec les autres initiatives de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait rester responsable des procédures de sélection et d’attribution, y compris en ce qui concerne les évaluations éthiques. Dans des cas justifiés, la Commission pourrait toutefois confier certaines tâches d’exécution pour des actions spécifiques bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un gestionnaire de projet a été désigné par les États membres qui cofinancent une action, pour autant que les exigences du règlement financier soient respectées. Cette délégation contribuerait à rationaliser la gestion des actions cofinancées et à assurer une bonne coordination de l’accord de financement avec le contrat signé entre le groupement et le gestionnaire de projet désigné par les États membres qui cofinancent l’action.
(16) Afin de garantir que les actions financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.
(17) Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition conjointe de capacités de défense. La Commission pourrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourraient recourir sur une base volontaire pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. L’utilisation de ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et transfrontières et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets soutenus par le Fonds ▌.
(18) Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas auto-financer d’importants projets de recherche et de développement (R&D) et les États membres ainsi que les pays associés financent souvent intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, notamment pour favoriser la coopération entre des entités juridiques de différents États membres et pays associés, et en tenant compte des spécificités du secteur de la défense, il conviendrait de couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions ayant lieu en amont de la phase de développement d prototype.
(19) La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies se rapportant à la défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de son engagement, l’aide financière de l’Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.
(20) Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, sont encore susceptibles d’entraîner des coûts élevés.
(21) Les parties prenantes dans le secteur de la défense doivent supporter des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, ils ne peuvent récupérer les coûts de R&D comme dans le secteur civil. Il est par conséquent justifié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % et de permettre ▌la déclaration des coûts indirects calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des destinataires, si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, qui ont été communiquées à la Commission. ▌
(21 bis) Les actions auxquelles participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir profiter d’un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités participantes.
(22) Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que les États membres envisagent ▌d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés publics transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, en recourant notamment à une centrale d’achat.
(22 bis) Pour garantir la contribution des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme. Les critères d’éligibilité pour les actions de développement devraient donc tenir compte du fait que les États membres ont l’intention, y compris au moyen d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention, d’acquérir le produit final de défense ou d’utiliser la technologie de façon coordonnée. Les critères d’attribution pour les actions de développement devraient également prendre en compte le fait que les États membres s’engagent, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale de défense, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.
(23) La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, la contribution des actions aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense définies d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. ▌
(24) Les actions éligibles mises en place au titre de la coopération structurée permanente ▌s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l’Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. Le cas échéant, ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.
(25) La Commission tiendra compte des autres activités financées au titre du programme-cadre Horizon Europe afin d’éviter les redondances et de garantir un enrichissement réciproque et des synergies entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.
(26) La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du Fonds et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité. En particulier, le centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité devrait chercher des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en permettant le partage d’expertise et en facilitant la collaboration pour des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet dans le cadre du Fonds ▌.
(27) Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (PADR) lancée par la Commission, au sens de l’article ▌58, paragraphe 2, point b) ▌, du règlement ▌ financier ▌, et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil(7), en vue d’harmoniser les conditions de participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent et de renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie, tout en évitant les redondances et la fragmentation. Grâce à cette approche intégrée, le Fonds contribuerait également à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre les phases de recherche et de développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant la promotion de toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation de rupture ▌. Des retombées positives peuvent également être attendues, le cas échéant, dans le domaine civil.
(28) Le cas échéant, compte tenu des spécificités de l’action, les objectifs ▌du Fonds devraient également être mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du ▌Fonds InvestEU.
(29) Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée ▌claire pour l’Union.
(30) Les types de financement et les modes d’exécution du Fonds devraient être choisis en fonction de leur capacité d’atteindre les objectifs spécifiques des actions et de leur aptitude à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article ▌125, paragraphe 1 ▌, du règlement financier.
(31) La Commission devrait établir des programmes de travail annuels ▌qui soient conformes aux objectifs du Fonds, en tenant compte des premiers enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR. Dans l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait être assistée par le comité ▌. La Commission devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet égard, le comité peut se réunir en une formation constituée d’experts nationaux en matière de défense et de sécurité afin d’apporter une assistance spécifique à la Commission et notamment de fournir des conseils concernant la protection des informations classifiées dans le cadre des actions. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs auprès de ce comité. Les membres du comité devraient se voir accorder, de façon précoce et effective, la possibilité d’examiner les projets d’actes d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.
(31 bis) Les catégories des programmes de travail devraient comprendre des exigences fonctionnelles afin que l’industrie sache clairement quelles fonctionnalités et tâches doivent être assurées par les capacités qui seront développées. Ces exigences devraient donner une indication claire des performances attendues mais ne devraient pas viser des solutions spécifiques ou des entités spécifiques et ne devraient pas empêcher la concurrence au niveau des appels à propositions.
(31 ter) Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de concertations appropriées avec le comité, à ce qu’il n’y ait aucune redondance au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation initiale des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche et de développement déjà financés au sein de l’Union.
(31 ter ter) La Commission devrait veiller à la cohérence des programmes de travail tout au long du cycle industriel des produits et technologies en matière de défense.
(31 ter quater) Les programmes de travail devraient également garantir qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.
(31 quater) Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité soit accordé à l’Agence européenne de défense. Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité.
(32) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour l’adoption du programme de travail et pour l’octroi des fonds aux actions de développement sélectionnées. Lors de la mise en œuvre d’actions de développement, il convient en particulier de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment pour ce qui est de la responsabilité des États membres et/ou des pays associés dans la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) ▌nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ▌(8).
(32 bis) Après évaluation des propositions avec l’aide d’experts indépendants, dont les références en matière de sécurité devraient être validées par les États membres concernés, la Commission devrait sélectionner les actions devant être soutenues financièrement par le Fonds. La Commission devrait établir une base de données d’experts indépendants. La base de données ne devrait pas être accessible au public. Les experts indépendants devraient être nommés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d’experts et des comités d’évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, d’expérience, de connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. Il convient, en outre, de veiller à une rotation appropriée des experts ainsi qu’à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public. Les États membres devraient être informés des résultats de l’évaluation établissant le classement des actions sélectionnées ainsi que de l’état d’avancement des actions financées. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu’aux fins de l’adoption des décisions d’attribution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(32 ter) Les experts indépendants ne devraient pas fournir d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêts, notamment par rapport au poste qu’ils occupent. En particulier, ils ne devraient pas occuper un poste où ils pourraient utiliser les informations reçues au détriment du groupement qu’ils évaluent.
(32 ter ter) Lorsqu’ils proposent de nouveaux produits ou technologies de défense ou la mise à niveau de produits ou technologies existants, les demandeurs devraient s’engager à respecter les principes éthiques, tels que ceux relatifs au bien-être de l’homme et à la protection du génome humain, repris par ailleurs dans le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinents, notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, ses protocoles. La Commission devrait veiller à ce que les propositions soient systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent de graves questions d’éthique et de les soumettre à une évaluation éthique.
(33) Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient aussi d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières ▌en tant que membres d’un groupement, ▌en tant que sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement.
(34) La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et les entreprises afin d’assurer la réussite du Fonds. En tant que colégislateur et acteur clé, le Parlement européen devrait également prendre part à ce dialogue.
(35) Le présent règlement établit l’enveloppe financière du Fonds européen de la défense, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du [nouvel accord interinstitutionnel] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(9), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires.
(36) Le règlement financier s’applique au Fonds, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.
(37) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.
(38) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(10), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(11), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(12) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(13), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(14). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(39) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(40) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées en application des exigences spécifiques de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation des effets du règlement sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds, y compris en vue de présenter des propositions de modification qu’il conviendrait éventuellement d’apporter au présent règlement, ainsi qu’à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre desquelles elle examinera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, de leurs incidences. Dans ce contexte, le rapport d’évaluation final devrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Ce rapport final devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus financièrement au titre du Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale, ainsi que la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le plan de développement des capacités, et devrait contenir des informations sur l’origine des destinataires, le nombre d’États membres et de pays associés participant aux différentes actions et l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.
(40 bis) La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rendre compte annuellement des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission devrait mettre en place les modalités de suivi nécessaires. Ce rapport devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil et ne devrait pas contenir d’informations sensibles.
(41) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.
(42) Étant donné que le Fonds n’apporte son soutien que dans les phases de recherche et de développement concernant des produits et des technologies se rapportant à la défense, l’Union ne devrait en principe pas avoir la propriété des produits ou des technologies résultant des actions financées, ni détenir des droits de propriété intellectuelle sur les produits et les technologies en question, à moins que l’assistance de l’Union soit fournie au moyen de marchés publics. Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient avoir la possibilité d’utiliser les résultats des actions financées pour participer au développement coopératif ultérieur ▌.
(43) Le soutien financier de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits se rapportant à la défense au sein de l’Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil(15), ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies. L’exportation d’équipements et de technologies militaires par les États membres est régie par la position commune 2008/944/PESC.
(44) L’utilisation d’informations ▌de référence sensibles, y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de la mise en œuvre du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats ▌produitsdans le cadre d’actions financièrement soutenues par le Fonds peut avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Le traitement ▌des informations sensibleset classifiées devrait donc être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière.
(44 bis) Afin d’assurer la sécurité des informations classifiées au niveau requis, les normes minimales en matière de sécurité industrielle devraient être respectées lors de la signature des accords d’attribution de fonds et de financement classifiés. À cette fin et conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, cette dernière devrait communiquer à des fins de conseil les instructions de sécurité relatives aux programmes, y compris le guide de la classification de sécurité, aux experts désignés par les États membres.
(45) Afin de pouvoir compléter ou modifier, si nécessaire, les indicateurs de chemins d’impact, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(46) Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les informations classifiées et les données sensibles,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé le «Fonds»), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) …/…/ [Horizon - 2018/0224(COD)].
Il fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(0) «demandeur»: une entité juridique déposant une demande de soutien par le Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, point e), du règlement financier;
(1) «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ▌ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
(1 bis) «certification»: la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie de défense est conforme aux réglementations applicables;
(1 ter) «informations classifiées»: toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui porte un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, conformément à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (2011/C 202/05);
(1 quater) «consortium»: un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires lié par un accord de consortium et constitué pour réaliser une action au titre du Fonds;
(1 quinquies) «coordinateur»: une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact dans le cadre des relations avec la Commission;
(2) «contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; «action de développement»:
(3) «action de développement»: toute action consistant ▌en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies ou sur l’amélioration de produits ou technologies existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;
(4) «technologie de rupture en matière de défense»: une technologie entraînant un changement radical, y compris une technologie améliorée ou tout à fait nouvelle, marquant un tournant dans les concepts ▌et la manière de conduire des opérations de défense, y compris en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;
(5) «structures exécutives de gestion»: un organe ▌d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;
(5 bis) «information nouvelle»: des données, du savoir-faire ou des informations qui résultent du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;
(6) «entité juridique»: toute personne ▌morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article ▌197, paragraphe 2, point c) ▌, du règlement financier;
(7) «entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une ▌PME ▌et qui occupe jusqu’à 3 000 salariés, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 ▌à 6 de l’annexe de ▌la recommandation 2003/361/CE de la Commission(16);
(8) «achat public avant commercialisation»: l’achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et de développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés; «gestionnaire de projet»:
(9) «gestionnaire de projet»: tout pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, chargé par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ▌ou de pays associés de gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;
(9 bis) «qualification»: l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie de défense répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés pour démontrer que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;
(10) «destinataire»: toute entité juridique avec laquelle un accord d’attribution de fonds ou de financement a été signé ou à laquelle une décision d’attribution de fonds ou de financement a été notifiée;
(11) «action de recherche»: toute action consistant principalement en des activités de recherche, notamment de recherche appliquée et, le cas échéant, de recherche fondamentale, menées dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances, et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;
(12) «résultat»: tout effet matériel ou immatériel de l’action, tel que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu’il puisse ou non être protégé, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; «rapport spécial»:
(12 bis) «informations sensibles»: les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations énoncées dans le droit national ou celui de l’Union ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne ou d’une organisation;
(12 ter) «petites et moyennes entreprises» ou «PME», des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;
(13) «rapport spécial»: un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements effectifs, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de DPI mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux DPI ne soit exigée;
(14) «prototype de système»: un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;
(15) «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;
(16) «pays tiers non associé»: un pays tiers qui n’est pas un pays associé au sens de l’article 5;
(17) «entité de pays tiers non associé»: une entité juridique établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, ayant ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.
Article 3
Objectifs du Fonds
1. L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation du socle technologique et industriel européen de la défense dans toute l’Union, qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques de toute l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et des technologies se rapportant à la défense. ▌
2. Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:
a) soutenir ▌la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des produits et technologies de rupture, ainsi qu’à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union;
b) soutenir ▌le développement collaboratif de produits et de technologies se rapportant à la défense ▌, permettant ainsi de contribuer à une utilisation plus rationnelle des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, de réaliser de plus grandes économies d’échelle, de réduire le risque de redondances et, partant, d’encourager l’adoption par le marché des produits et technologies européens et de réduire la fragmentation à travers l’Union des produits et des technologies se rapportant à la défense. Pour finir, le Fonds conduira à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres.
Cette coopération est compatible avec les priorités en matière de capacités de défense convenues d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment dans le contexte du plan de développement des capacités.
À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, dans tous les cas où elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.
Article 4
Budget
1. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) .../..., l’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027 s’établit à 11 453 260 000 EURen prix de 2018, 13 000 000 000 EUR en prix courants.
2. La répartition ▌du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
a) ▌3 612 182 000 EUR en prix de 2018(4 100 000 000 EUR) pour les «actions de recherche»;
b) ▌7 841 078 000 EUR en prix de 2018(8 900 000 000 EUR en prix courants) pour les «actions de développement»;
2 bis. Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter les montants entre les dotations pour les actions de recherche et les actions de développement visées au paragraphe 2, dans la limite de 20 %.
3. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre du Fonds, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
4. Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 sont consacrés à des appels à propositions ou à des octrois de financementvisant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.
Article 5
Pays associés
Le Fonds est accessible aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE. Toute contribution financière au Fonds au titre du présent article constitue une recette affectée conformément à l’article [21, paragraphe 5], du règlement financier.
Article 6
Soutien à des technologies de rupture en matière de défense
1. La Commission octroie un financement à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies axées sur les applications de défense susceptibles de constituer des ruptures dans les activités de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail.
2. Les programmes de travail définissent la forme de financement la plus adaptée à ces solutions technologiques de rupturepour la défense.
Article 7
Éthique
1. Les actions mises en œuvre au titre du Fonds respectent le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinent, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces actions respectent aussi les principes éthiques reflétés également dans le droit national, de l’Union et international en la matière.
2. Avant la signature de la convention de financement,les propositions sont ▌examinées par la Commissionsur la base d’une auto-évaluation éthique préparée par le consortium, afin de détecter les actions qui soulèvent des questions éthiques ▌graves, notamment au sujet des conditions de mise en œuvre, et, le cas échéant, de les soumettre à une évaluation éthique.
Les examens et les évaluations éthiques sont réalisés par la Commission, avec le concours d’experts indépendantsayant des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue des questions éthiques dans le domaine de la défense.
Les conditions de mise en œuvre d’activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique sont précisées dans l’accord de financement.
La Commission veille autant que possible à la transparence des procédures en matière d’éthique et en rend compte conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32. Les experts sont ressortissants d’un éventail aussi large que possible d’États membres.
3. Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents obligatoires pertinents, exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux, ou ▌d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission sur demande.
▌
5. Les propositions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées ▌.
▌
Article 8
Mise en œuvre et formes du financement de l’UE
1. Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas justifiés, des actions spécifiques peuvent être mises en œuvre en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Il peut s’agir de la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 12.
2. Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
2 bis. Les opérations de financement mixte sont mises en œuvre conformément au titre X du règlement financier et au règlement InvestEU.
2 ter. Les instruments financiers sont strictement réservés aux seuls destinataires.
▌
Article 10
Entités éligibles
1. Les destinataires et ▌sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds ▌sont établis dans l’Union ou dans un pays associé ▌.
1 bis. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins des actions financièrement soutenues par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.
1 ter. Aux fins d’une action financièrement soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ▌est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie, conformément à ses procédures nationales, sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.
Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défensetels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3. Les garanties respectent également les dispositions des articles 22 et 25. Elles attestent en particulier que, aux fins de l’action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:
a) le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou restreint sa capacité à réaliser l’action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;
b) l’accès par un pays tiers non associé ou par uneentitéd’un pays tiers non associé aux informations sensibles ▌concernant l’action soit évité; et les salariés ou les autres personnes participant à l’action soient titulaires, le cas échéant, d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé;
c) les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent acquis au destinataire pendant et après l’exécution de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’uneentitéd’un pays tiers non associé, qu’ils soient pas exportés en dehors de l’Union ou de pays associés, et qu’il n’y soit pas donné accès depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.
Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.
La Commission communique au comité visé à l’article 28 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.
▌
4. Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres de l’Union ou de pays associés à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25. ▌Les coûts liés à ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien financier du Fonds.
4 bis. Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à l’action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité d’un pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25.
Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité d’un pays tiers non associé et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.
Les coûts liés à ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien du Fonds.
▌
6. Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité ▌. En cas de changement survenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité et les conditions continuent d’être remplis et en tire les conséquences éventuelles pour le financement de l’action.
7. ▌
8. ▌
9. Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds» les sous-traitants ayant une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du coût total éligible de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées ▌pour exécuter l’action, et qui ne sont pas membres du consortium.
Article 11
Actions éligibles
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2. Le Fonds soutient des actions portant ▌ sur de nouveaux produits et technologies de défenseet l’amélioration de produits et technologies existants, pour autant que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser les actions visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, directement ou indirectement,par l’entremise d’une ou plusieurs entités intermédiaires, de telle sorte que l’action ne puisse être réalisée.
3. Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:
a) des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies ▌, y compris les technologies de rupture ▌, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;
b) des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange sécurisés de données, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité d’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et de technologies se rapportant à la défense;
c) des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de nouveaux produits, technologies, processus, servicesetsolutions ▌;
d) la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base d’une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de réduire les risques dans un environnement industriel ou représentatif;
e) le développement d’un modèle de produit, de composant matériel ou immatériel ou de technologie se rapportant à la défense propre à démontrer les performances de l’élément dans un environnement opérationnel (prototype de système);
f) les essais menés sur un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;
g) la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;
h) la certification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;
i) le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies se rapportant à la défense;
▌
4. ▌L’action est réalisée dans le cadre d’une coopération au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles établies dans au moins trois États membres ▌ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres ▌ou pays associés ne sont pas, pendant toute la durée d’exécution de l’action, ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité et ne se contrôlent pas mutuellement.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux actions relevant du paragraphe 3, point c) ▌.
6. Les actions visant au développement de produits et de technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international applicable ne sont pas éligibles.
Les actions visant le développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne peuvent pas non plus bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.
▌
▌
Article 12
Procédure de sélection et d’attribution
1. Un financement de la part de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier. Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, le financement de l’Union peut également être accordé en application de l’article ▌195, point e)▌, du règlement financier.
▌
2 bis. Pour l’attribution de fonds ▌, la Commission procède par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure prévue à l’article 28, paragraphe 2.
Article 13
Critères d’attribution
▌Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:
a) contribution à l’excellence ou potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux technologies ou produits de défense existants;
b) contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie européenne de la défense, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois;
c) contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense, lorsqu’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, etcréedonc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au niveau mondial et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;
▌
d) contribution à l’autonomie de la base industrielle et technologique de défense européenne, y compris par le renforcement de la non-dépendance à l’égard de sources en dehors de l’Union et l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités établies à l’article 3 ▌;
e) contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier à l’intention des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ▌ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités du consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;
f) qualité et efficacité de l’exécution de l’action.
▌
Article 14
Taux de cofinancement
1. Le Fonds ▌finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité, parmi celles énumérées à l’article 11, paragraphe 3, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, point e), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles de l’activité;
b) pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, points f) à h), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles de l’activité.
3. Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:
a) une activité mise en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;
b) une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, ainsi qu’il est indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’ entités de la chaîne d’approvisionnement.
Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.
Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement;
c) une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % des coûts totaux éligibles de l’activité sont alloués à des sociétés à moyenne capitalisation établies dans l’Union ou dans un pays associé;
d) la majoration globale du taux de financement d’une activité n’excède pas 5 points de pourcentage.
L’assistance financière de l’Union fournie au titre du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % du coût éligible de l’action.
Article 15
Capacité financière
Par dérogation à l’article ▌198 ▌du règlement financier:
a) la capacité financière est vérifiée uniquement pour le coordinateur et uniquement si le financement demandé à l’Union est égal ou supérieur à 500 000 EUR. Toutefois, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière, la Commission vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs lorsque le financement demandé est inférieur au seuil mentionné dans la première phrase;
b) la capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d’entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes d’un État membre ▌;
c) si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.
Article 16
Coûts indirects
1. Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
2. Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles ▌peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, conformément à l’article ▌185 ▌du règlement financier, et soient communiquées à la Commission.
Article 17
Recours à un montant forfaitaire unique ou à une contribution non liée aux coûts
1. Lorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du coût total de l’action, la Commission peut avoir recours à:
a) une contribution non liée aux coûts visée à l’article ▌180, paragraphe 3, ▌du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance; ou
b) un montant forfaitaire unique prévu à l’article ▌182 ▌du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.
2. Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire.
Article 18
Achats publics avant commercialisation
1. L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE(17), 2014/25/UE(18) et 2009/81/CE(19) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et de développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.
2. Les procédures de passation des marchés:
a) sont conformes aux dispositions du présent règlement;
b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);
c) prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.
Article 19
Fonds de garantie
Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.
▌
Article 20
Conditions d’éligibilité pour les marchés et les prix
1. Les articles 10 et 11 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.
2. L’article 10, par dérogation à l’article 176 du règlement financier, et l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis pour la passation des marchés d’études visés à l’article 11, paragraphe 3, point c).
▌
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE
Article 22
Propriété des résultats des actions de recherche
1. Les résultats des actions de recherche soutenues financièrement par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d’exercice de la propriété conjointe en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, à leur demande formulée par écrit.
3. ▌Les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.
4. En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 8 bis du présent article, la Commission est informée au préalablede tout transfert de propriété ▌ou concession d’une licence exclusive ▌ à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé.
5. Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès au rapport spécial d’une actionde recherche ayant bénéficié d’un financement de l’Union. La Commission concède ces droits d’accès en exemption de redevances et les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que les obligations de confidentialité appropriées sont en place.
6. Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs forces de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut, sans s’y limiter, l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, ▌l’acceptation et la certification du produit, la formation et l’élimination ▌, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.
7. Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds, en exemption de redevance, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.
8. Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences sont insérées dans les conventions de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des destinataires qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
8 bis. Les dispositions établies par le présent règlement n’ont pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.
8 ter. Deux ou plusieurs États membres ou pays associés qui, multilatéralement ou dans le cadre d’une organisation de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats obtenus dans le cadre d’activités de recherche qui ont bénéficié d’un soutien du Fonds, jouissent de droits d’accès à ces résultats qui sont détenus par ces destinataires et qui sont nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu de conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
Article 23
Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement
1. ▌Le groupement démontre que les coûts d’une activité qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union seront couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ▌ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.
2. Les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), reposent sur des besoins harmonisés en matière de capacités, convenus conjointement par au moins deux États membres ▌ou pays associés.
3. En ce qui concerne les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, points e) à h), le groupement démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:
a) qu’au moins deux États membres ▌ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes, le cas échéant;
b) que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ▌ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie.
Article 24
Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développement
Outre les critères d’attribution énumérés à l’article 13, le programme de travail prend également en considération:
a) la contribution à une efficacité plus grande des produits et des technologies se rapportant à la défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;
b) la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie européenne de la défense dans l’ensemble de l’Union, dont les destinataires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.
▌
Article 25
Propriété des résultats des actions de développement
1. L’Union n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant des actions de développement soutenues financièrement par le Fonds, et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle concernant les résultats de ces actions.
▌
2. Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associé ou d’entités de pays tiers non associés, que ce soit directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.
2 bis. Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.
3. En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 2 bis du présent article, la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété ▌à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs visés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé.
4. Si l’assistance de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, ▌les États membres ▌ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude.
▌
TITRE IV
GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 27
Programmes de travail
1. Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ▌établis conformément à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes. Les programmes de travail indiquent par ailleurs le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.
2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.
3. Les programmes de travail précisent en détail les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.
À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture pour les applications en matière de défense, ces thèmes de recherche et catégories d’actions portent sur les produits et les technologies dans les domaines suivants:
a) préparation, protection, déploiement et soutenabilité;
b) gestion et supériorité de l’information et commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et
c) engagement et effecteurs.
4. Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’UE conformément à l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.
Le passage des résultats des actions de recherche qui démontrent leur valeur ajoutée déjà soutenues financièrement par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.
Article 28
Comité
1. La Commission est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur à présenter sa position et à apporter son expertise. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance.
Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité, en rapport avec des actions relevant du Fonds.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Article 28 bis
Consultation du gestionnaire de projet
Si un État membre ou un pays associé désigne un gestionnaire de projet, la Commission consulte ledit gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.
Article 29
Experts indépendants
1. La Commission désigne des experts indépendants pour aider à examiner l’article 7 du point de vue éthique et à évaluer les propositions conformément à l’article ▌237 ▌du règlement financier. ▌
2. Les experts indépendants sont des citoyens de l’Union originaires d’un éventail d’États membres aussi large que possible et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés ▌aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts. Par dérogation à l’article ▌237 ▌du règlement financier, cette liste n’est pas rendue publique.
3. Les références de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre correspondant.
4. Le comité visé à l’article 28 est informé annuellement de la liste d’experts, dans un souci de transparence en ce qui concerne les références de sécurité des experts. La Commission veille également à ce que les experts n’évaluent pas des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêt, ne fournissent pas des conseils ou ne fournissent pas d’assistance sur de tels sujets.
5. Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
Article 30
Application de la réglementation en matière d’informations classifiées
1. Dans les limites du présent règlement:
a) chaque État membre ▌veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu ▌par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE(20);
a1) la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne;
▌
c) les personnes physiques résidant dans des pays tiers ▌et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’UE relatives au Fonds que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil figurant dans ▌la décision 2013/488/UE;
c1) l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;
d) sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.
2. Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ▌ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement compétent précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions/appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.
3. La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles et classifiées entre ses services et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs etles destinataires. Le système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.
4. L’origine des informations de premier plan classifiées créées dans le cadre de l’exécution d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre de l’action.
Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.
Le cadre de sécurité applicable à l’action doit être en place au plus tard avant la signature de la convention de financement ou du contrat.
Article 31
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, afin de modifier l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. Elle met en place à cette fin les modalités de suivi nécessaires.
4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.
Article 32
Évaluation du Fonds
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Le rapport d’évaluation intermédiaire, établi au plus tard le 31 juillet 2024, comprend notamment une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux experts indépendants, la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique visées à l’article 7 et des enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR, les taux d’exécution, les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, les taux de remboursement des coûts indirects définis à l’article 16, les montants alloués aux technologies de rupture dans les appels à propositions et le financement accordé conformément à l’article ▌195 ▌du règlement financier. L’évaluation intermédiaire contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays impliqués dans chaque projet et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.
3. À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le 31 décembre 2027, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre du Fonds. Le rapport d’évaluation final comprend les résultats de la mise en œuvre et, dans la mesure du possible compte tenu du calendrier, l’incidence du Fonds. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il contribue également à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des sociétés à moyenne capitalisation, aux projets réalisés au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances identifiées dans le plan de développement des capacités. L’évaluation contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 33
Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article ▌127 ▌du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, conformément à l’article 287 du TFUE.
Article 34
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à ▌l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ▌.
Article 35
Information, communication et publicité
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. La possibilité de publier des travaux universitaires fondés sur les résultats des actions de recherche est régie par l’accord d’attribution de fonds ou de financement.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication ▌sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
2 bis. Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier l’ouverture de chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.
TITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
Actes délégués
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37
Abrogation
Le règlement (UE) 2018/1092 (Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 38
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) 2018/1092 et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture, ainsi qu’à leurs résultats.
2. L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs, le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à... , le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS AU REGARD DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a):
Indicateur 1 Participants
Critères de mesure: nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et nationalité)
Indicateur 2 Recherche collaborative
Critères de mesure:
2.1 nombre et valeur des projets financés
2.2 Collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière
2.3 Part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant l’entrée en vigueur du Fonds
Indicateur 3 Produits d’innovation
Critères de mesure:
3.1 nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus financièrement par le Fonds
3.2 Répartition agrégée des brevets entre les sociétés à moyenne capitalisation, les PME et les entités juridiques qui ne sont ni des sociétés à moyenne capitalisation ni des PME
3.3 Répartition agrégée des brevets par État membre
Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b):
Indicateur 4 Développement collaboratif de capacités
Critères de mesure: nombre et valeur des actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités identifiées dans le plan de développement des capacités
Indicateur 4 Soutien continu tout au long du cycle de recherche et développement
Critères de mesure: présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurement
Indicateur 5 Création d’emplois/soutien à l’emploi
Critères de mesure: nombre de salariés soutenus travaillant dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense, par État membre
Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte surligné en gris n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.
Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018).
Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Référence à mettre à jour: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. Le texte de l’accord peut être consulté à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0093),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0112/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0384/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2160.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0094),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0113/2018),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0390/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2162.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration sur la modification du règlement délégué (UE) 2015/61 en ce qui concerne les exigences de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit
Les exigences de constitution d’un coussin de liquidité propre aux obligations garanties énoncées à l’article 16 de la proposition de [directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] peuvent se traduire par un chevauchement avec les exigences imposées aux établissements de crédit par le règlement délégué (UE) 2015/61 quant au maintien d’un coussin de liquidité général.
Afin de supprimer ce chevauchement et, en même temps, de garantir le maintien d’un coussin de liquidité propre aux obligations garanties également durant la période couverte par le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR), la Commission est disposée à modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 afin de tenir compte de la situation spécifique des obligations garanties. Cette modification devrait être adoptée à temps pour pouvoir entrer en vigueur avant la date d’application de la directive sur l’émission d’obligations garanties et leur surveillance.
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0439),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0257/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,
– vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l’article 55 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0482/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),
considérant ce qui suit:
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s’appuiera notamment sur l’expérience tirée du Fonds européen pour les investissements stratégiques créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe et qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs, telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, l’agenda européen de la culture, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, le niveau d’ambition de l’Union en matière de sécurité et de défense, la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.
(4) Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération, le cas échéant, avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre,le cas échéant. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. Le financement au titre du Fonds devrait couvrir un large éventail de secteurs et de régions, tout en évitant une concentration sectorielle ou géographique excessive.
(5 bis) Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient satisfaire aux normes environnementales et sociales de l’Union, y compris les droits des travailleurs. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.
(8) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable(7).
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables(8)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des eaux intérieures, des océans et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil(9). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’établir s’ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, ils devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en étroite collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile, et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité. Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d’investissement. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes, notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et développe au maximum les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient comprendre la résilience des infrastructures, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.
(13 bis) Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement.
(13 ter) Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait soutenir l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme pourrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Il devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.
(13 quater) Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l’Union relatives aux mers et aux océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement. Il peut s’agir d’interventions dans le domaine de l’industrie et de l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l’économie circulaire.
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, pour rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et pour promouvoir l’excellence de l’Union dans les technologies durables à l’échelle mondiale, en synergie avec le programme «Horizon Europe», y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre du programme «Horizon 2020» tels qu’InnovFin pour faciliter et accélérer l’accès au financement pour les entreprises innovantes devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.
(14 bis) Le tourisme représente un domaine important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique.
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle, conformément au programme pour une Europe numérique.
(16) Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l’économie sociale. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l’accès au financement et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes ayant porté leurs fruits tels que COSME, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe(10), la communication relative au socle européen des droits sociaux(11)et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux,les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement, la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe(12) a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 000 000 000 EUR dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.
(18) Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.
(18 bis) Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire peuvent également entrer en ligne de compte pour un soutien au titre de ce volet. Les entreprises de taille intermédiaire devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre des trois autres volets.
(19) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales par l’intermédiaire de leur État membre la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, conformément à la convention de contribution, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.
(20) Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée.Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution signée avec l’État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné, ainsi que tout cloisonnement régional, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046(13) (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.
(20 bis) Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s’appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact politique maximal, une mise en œuvre efficace ainsi qu’une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques. Ce partenariat devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif.
(20 ter) La Commission devrait recueillir les avis d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre outre le Groupe BEI sur les lignes directrices en matière d’investissement, les documents d’orientation et les méthodes communes en matière de suivi de l’action pour le climat et de durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu’à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage.
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.
(22) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(14)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(23) La garantie de l’Union de 40 817 500 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.
(23 bis) Le [date], la Commission a déclaré que «sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil. En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l’EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité peut être appliqué au Fonds InvestEU en tant qu’instrument succédant à l’EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l’Union aux fins du compartiment “États membres”».
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par d’autres sources privées ou publiques.
(24 bis) Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernancedont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité de pilotage et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l’équilibre hommes-femmes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision de la BEI ou d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.
(25) Un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert nommé par le Comité économique et social européen et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.
(25 bis) Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de partenaires chargés de la mise en œuvre et d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.
(26) La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.
(27) Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait assister ce comité.
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir des solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets. Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l’Union, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.
(30) En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d’investissement peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d’autres banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés et d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional pour encourager le recours aux plateformes d’investissement dans les secteurs concernés.
(31) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres institutions financières internationales. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l’article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.
(32) Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.
(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficiente, les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.
(34) Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action grâce à des dispositifs de conseil devant être mis en œuvre par le Groupe BEI, d’autres partenaires consultatifs ou directement par la Commission. La plateforme de conseil InvestEU devrait encouragerla diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l’Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Elle devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement.En outre, la plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d’accès pour l’assistance ▌au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités et aux promoteurs de projets.
(35 bis) La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d’accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d’action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise.
(36 bis) La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l’existence d’autres services susceptibles d’accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.
(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, et pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait ▌compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.
(38) Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.
(39) En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(15), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.
(40) Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.
(41) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.
(42) Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.
(43) Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(16) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(17), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(18), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(19) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(20), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(21). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(44) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(45) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.
(46) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement et par un tableau de bord d’indicateurs, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, le tableau de bord, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(47) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union en soutien aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.
Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).
Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;
(1 bis) «BEI», la Banque européenne d’investissement;
(1 ter) «Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales ou autres entités définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI.
(1 quater) «contribution financière», la contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l’Union ou sous d’autres formes qui permettent une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assurent une cohérence appropriée des intérêts;
(1 quinquies) «convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», conformément à l’article 9;
(2) «garantie de l’Union», une garantie générale irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;
(3) «produit financier», un mécanisme ou arrangement financier ▌aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;
(4) «opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes aux états financiers;
(5) «Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
(6) «accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;
(7) «partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;
(8) «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;
(8 bis) «accord de consultation», l’instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;
(8 ter) «dispositif de conseil», l’assistance technique et les services de conseil en soutien aux investissements, notamment les activités de renforcement des capacités au sens de l’article 20, paragraphes 1 et 2, mis en œuvre par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;
(8 quater) «partenaire consultatif», l’entité éligible telle que l’institution financière ou toute autre entité avec laquelle la Commission signe un accord relatif à la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil, à l’exception de ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;
(9) «portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;
(10) «programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;
(10 ter) «plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:
a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;
b) des plateformes transfrontalières, multi-pays ou régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;
c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier.
(11) «microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];
▌
(13) «banques ou institutions nationales de développement» («BIND»), des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;
(14) «petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission(22);
(15) «petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;
(16) «entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];
(17) «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.
Article 3
Objectifs du programme InvestEU
1. L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:
a) à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;
b) à la croissance et à l’emploi dans l’économie de l’Union, à sa durabilité et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la création d’emplois de qualité;
c) à la résilience, à l’inclusion et à l’innovation sociales au sein de l’Union;
c bis) à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’enseignement et de la formation;
d) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.
d bis) à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale.
2. Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);
b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché;
c) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements, pour les petites et moyennes entreprises et ▌les entreprises de taille intermédiaire, et accroître leur compétitivité mondiale;
d) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences, développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).
Article 4
Budget et montant de la garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 40 817 500 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro](23) et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro](24).
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres»
Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].
2. La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure à l’annexe I du présent règlement. La Commission peut modifier les montants visés dans ladite annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.
3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
Article 5
Pays tiers associés au Fonds InvestEU
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
c) les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
d) d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii) établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];
iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;
iv) garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Article 6
Mise en œuvre et formes des financements de l’UE
1. La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) et vi) du règlement financier. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII] et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union.
2. Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):
a) sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;
b) respectent les dispositions du présent règlement.
3. Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.
4. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].
Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.
CHAPITRE II
Fonds InvestEU
Article 7
Volets d’action
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, ce qui répond également à l’objectif de l’Union de mettre fin, d’ici 2050, aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément au cadre pour l’énergie à l’horizon 2030, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et de l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans, des eaux, y compris des eaux intérieures, de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l’économie circulaire, de la nature et des autres infrastructures environnementales, du patrimoine culturel, du tourisme, des équipements, des actifs mobiles ainsi que du déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale face au changement climatique ou à la durabilité sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération des entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes ▌ainsi que la numérisation de l’industrie européenne;
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les entreprises qui innovent et celles qui sont actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale et les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris les infrastructures de santé et d’enseignement, ainsi que le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles et créatives à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.
2. Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.
3. Les opérations de financement et d’investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont ou non une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.
Les orientations fournies par la Commission, dans le respect normes et objectifs environnementaux, permettent:
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices;
b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;
c) d’estimer l’impact social, y compris en termes d’égalité entre les sexes, d’inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l’économie;
c bis) de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques.
c ter) de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l’examen prévu au paragraphe 3, premier alinéa. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il fournit une justification au comité d’investissement.
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 55 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.
La Commission, en coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet relatif aux investissements durables soit répartie dans un souci d’équilibre entre les différents domaines.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. Les lignes directrices en matière d’investissement sont élaborées en étroite concertation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre.
6 bis. La Commission met les informations relatives à l’application et à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et des partenaires consultatifs.
Article 8
Compartiments
1. Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:
a) le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:
i) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;
ii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres; ou
iii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales ▌, en particulier celles qui sont nouvelles ou complexes et nécessitent la mise au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;
b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs stratégiques des Fonds contributeurs en gestion partagée, en particulier dans l’optique de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne en remédiant aux déséquilibres régionaux.
2. Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont, le cas échéant, utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.
Article 9
Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»
1. Les montants affectés par un État membre, sur une base volontaire, en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre ou pour l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans l’accord de partenariat et les programmes qui contribuent à InvestEU.
Les montants affectés au titre de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, sont utilisés pour provisionner la garantie.
2. L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.
L’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, et l’article 9, paragraphe 5, ne s’appliquent pas au montant supplémentaire octroyé par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.
Les dispositions du présent article relatives aux montants affectés par un État membre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement [RPDC numéro] ou de l’article 75, paragraphe 1, du règlement [relatif aux plans relevant de la PAC] ne s’appliquent pas dans le cas d’une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.
L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC.
Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.
3. La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:
a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné;
b) la stratégie prévue par l’État membre, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;
c) le ou les partenaire(s) potentiel(s) chargé(s) de la mise en œuvre proposés conformément à l’article 12 ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre du ou des partenaire(s) sélectionné(s);
d) l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU;
e) les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs pertinents liés aux objectifs stratégiques couverts par l’accord de partenariat ou le programme et figurant dans la convention de contribution;
f) les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
g) la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14 et des accords de consultation signés avec les partenaires consultatifs.
Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou prolongée, d’un commun accord, ou modifiée en conséquence ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.
Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC]] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC]] numéro], la convention de contribution est modifiée ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.
5. Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:
a) après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 7,] du règlement [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 7,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];
b) par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
c) lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;
d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission.
CHAPITRE II BIS
PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE BEI
Article 9 bis
Portée du partenariat
1. La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre et la cohérence du programme ainsi que son inclusivité, son additionnalité et l’efficacité de son déploiement. Conformément aux dispositions du présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 2, le Groupe BEI:
a) met en œuvre la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter;
b) soutient la mise en œuvre du compartiment «UE» et, le cas échéant, conformément à l’article 12, paragraphe 1, le compartiment «États membres», du Fonds InvestEU, notamment:
i) en contribuant, en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, aux lignes directrices en matière d’investissement conformément à l’article 7, paragraphe 6, et en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l’article 19, paragraphe 1 bis, et à d’autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU,
ii) en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d’investissement afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune,
iii) à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre et en fournissant des conseils ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l’audit de l’évaluation des piliers l’exigent en vue d’une mise en œuvre des produits financiers envisagés par le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre,
iv) en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l’Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre tel que le prévoit les accords de garantie à conclure avec les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. La Commission se met en rapport, le cas échéant, avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de cet avis. Elle informe le Groupe BEI de ses prises de décision,
v) en réalisant des simulations et des projections relatives aux risques financiers et à la rémunération du portefeuille global sur la base d’hypothèses convenues avec la Commission,
vi) en réalisant une évaluation des risques financiers et un rapport financier du portefeuille global, et
vii) en offrant des services de restructuration et de recouvrement présentés dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point b), à la Commission, à la demande de cette dernière, et, en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point g), lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre n’est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l’accord de garantie correspondant;
c) peut, à la demande d’une banque ou institution nationale de développement, mener des actions de renforcement des capacités visées à l’article 20, paragraphe 2, point f) au profit de cette banque ou institution nationale de développement et/ou d’autres services liés à la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l’Union;
d) en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU, il convient:
i) d’attribuer un montant maximal de [375] millions EUR provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil et des tâches opérationnelles visées au point ii);
ii) de conseiller la Commission et d’exécuter les tâches opérationnelles à fixer dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point c):
1. en soutenant la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;
2. en fournissant une évaluation des demandes de services de conseil qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission;
3. en soutenant les banques ou institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l’article 20, paragraphe 2, point f), à leur demande, en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin de participer à des dispositifs de conseil;
4. à la demande de la Commission et d’un partenaire consultatif potentiel et moyennant l’accord du Groupe BEI, en recourant à des partenaires consultatifs au nom de la Commission pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.
Le Groupe BEI veille à ce que les tâches, visées au paragraphe 1, point d) ii), qui lui incombent, soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.
2. Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission au titre du paragraphe 1, point b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces sous-points. La Commission définit en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre la nature et la portée des informations susmentionnées compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l’Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces sous-points.
3. Les modalités du partenariat sont fixées dans le cadre d’accords, notamment en ce qui concerne:
a) l’octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter:
i) un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI, ou
ii) des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et/ou l’une de ses filiales ou autres entités, tels que définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI;
b) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et c);
c) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;
d) des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d’autres services conformément au paragraphe 1, point c).
4. Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux conditions convenues dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 2, point b), et peuvent être couverts par les remboursements et les recettes provenant de la garantie de l’Union contribuant au provisionnement, conformément à l’article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l’enveloppe visée à l’article 4, paragraphe 3, moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [7 000 000 EUR].
5. Les frais exposés par le Groupe BEI pour l’exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, point d) i), moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [10 000 000 EUR].
Article 9 ter
Conflit d’intérêts
Le Groupe BEI, dans le cadre du partenariat, prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d’intérêts avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’une équipe spéciale et indépendante dans le cadre des tâches visées à l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) iii), iv), v) et vi), soumise à des règles de stricte confidentialité, qui s’appliquent également aux membres sortants de cette équipe. Le Groupe BEI ou les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans délai de toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s’il existe ou non un conflit d’intérêts et en informe le Groupe BEI. Dans l’affirmative, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le comité de pilotage est informé des mesures adoptées et de leurs conséquences.
Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d’éviter les situations de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles dans son rôle de soutien de la Commission visé à l’article 9 bis, paragraphe 1, point d) ii). En cas de conflit d’intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.
CHAPITRE III
Garantie de l’Union
Article 10
Garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier et gérée conformément au titre X du règlement financier en gestion indirecte.
1 bis. La rémunération de la garantie de l’Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend dûment en compte la nature des opérations de financement et d’investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs stratégiques ciblés. Il peut notamment s’agir, dans des cas dûment justifiés liés à la nature des objectifs stratégiques ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et à l’accessibilité économique pour les bénéficiaires finaux ciblés, d’une réduction du coût ou de l’amélioration des conditions de financement offertes au bénéficiaire final par la modulation de la rémunération de la garantie de l’Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l’Union, notamment:
a) dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’une opération soumise à une tarification fondée sur le marché;
b) lorsqu’il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d’investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d’investissement sous-optimale, et de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement,
pour autant que la rémunération de la garantie de l’Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre n’ait pas d’effets notables sur le provisionnement de la garantie InvestEU.
La réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.
1 ter. La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier s’applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d’un portefeuille.
1 quater. 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit au total [30 613 125 000] EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de [7 653 281 250] EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 12, paragraphe 2.
1 quinquies. Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui sont également tenus d’apporter une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.
1 sexies. Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s’agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées aux BIND de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’investissement. La Commission soutient ces activités grâce à la mise au point d’une approche cohérente.
2. Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 11
Opérations de financement et d’investissement éligibles
1. Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui:
a) respectent les conditions définies à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier les exigences ▌en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l’annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;
b) contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; ▌
b bis) ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues définies au point B de l’annexe 5 du présent règlement; et
c) sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.
2. Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:
a) les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;
b) les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.
3. Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:
a) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;
b) un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;
c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;
d) d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).
Article 12
Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI
1. La Commission sélectionne, conformément à l’article 154 du règlement financier, les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire de mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphe 1 quater. ▌
Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties ▌en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt ▌. L’État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et sous-traiter à celui-ci, à ses propres frais, la prestation des services visés à l’article 9 bis.
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.
2. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:
a) couvrir au maximum les objectifs définis à l’article 3;
b) maximiser l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
c) le cas échéant, maximiser les investissements privés;
c bis) promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales;
d) permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l’Union, ainsi que le financement de projets plus petits;
e) diversifier suffisamment les risques;
▌
3. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:
a) les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;
b) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;
4. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 13
Types de financement éligibles
1. La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;
b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).
Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.
2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.
Article 14
Accords de garantie
1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.
Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe ▌, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.
2. Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:
a) le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b) les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;
c) conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;
d) la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou tel qu’adaptée, dans des cas dûment justifiés, conformément à l’article 16, paragraphe 1;
e) les conditions de paiement;
f) l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;
g) les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;
h) le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;
i) les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;
j) le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;
k) les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l’article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;
l) des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.
3. Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.
4. En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.
5. Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.
Article 15
Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.
3. Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes aux modalités visées à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.
4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.
Article 16
Couverture et conditions de la garantie de l’Union
1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.
2. La garantie de l’Union couvre:
a) pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):
i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;
c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
3. Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.
CHAPITRE IV
GOUVERNANCE
Article 17
Comité consultatif
1. La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif ▌.
1 bis. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:
a) un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;
b) un représentant de chaque État membre;
c) un expert désigné par le Comité économique et social européen;
d) un expert désigné par le Comité des régions.
▌
4. Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission.Le représentant nommé par le Groupe BEI assure la vice-présidence.
▌
Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌
▌
5. Le comité consultatif
a) ▌fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;
b) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l’évolution du marché, des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;
▌
c) procède à des échanges des vues sur l’évolution du marché et partage les pratiques exemplaires.
5 bis. Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.
5 ter. Le comité consultatif, dans sa formation réunissant les représentants des États membres, peut formuler des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU, lesquelles devront être examinées par le comité de pilotage.
5 quater. Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.
La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d’accomplir sa mission.
5 quinquies. Les représentants des banques et institutions nationales de développement dans le comité consultatif choisissent parmi eux les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI visés à l’article 17 bis, paragraphe 1. Les banques et institutions nationales de développement veillent à l’équilibre de la représentation au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.
Article 17 bis
Comité de pilotage
1. Un groupe de pilotage du programme InvestEU est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants de partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. Cet expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds InvestEU.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont nommés pour deux ans.
2. Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président fait état deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres dans le comité consultatif.
Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès qu’il a été approuvé par celui-ci.
3. Le comité de pilotage:
a) détermine des orientations stratégiques et opérationnelles à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d’autres mesures et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;
b) adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;
c) supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;
d) est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement avant leur sélection conformément à l’article 19, paragraphe 2, et exprime les vues de ses membres dans ce contexte;
e) adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement visé à l’article 19, paragraphe 2;
f) adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.
4. Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle au regard des débats menés en son sein et tient compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de tous ses membres. S’il n’y a pas de conciliation possible entre les positions des membres du comité de pilotage, celui-ci statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d’un droit de vote, majorité constituée, en tout état de cause, d’au moins sept voix.
Article 17 ter
Tableau de bord
1. Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est mis en place pour garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée par le comité d’investissement des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour l’opération de financement ou d’investissement proposée par un partenaire chargé de la mise en œuvre.
2. Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d’investissement qu’ils proposent.
3. Le tableau de bord contient notamment les éléments suivants:
a) la description de l’opération de financement et d’investissement;
b) la contribution aux objectifs stratégiques de l’Union;
c) la description de l’additionnalité, de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;
d) les répercussions en matière d’investissement;
e) le profil financier de l’opération de financement et d’investissement;
f) des indicateurs complémentaires.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en vue d’ajouter d’autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d’utilisation du tableau de bord à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.
Article 18
Contrôle de conformité
▌
3. La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l’Union.
3 bis. Dans le cas des opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement, celles-ci ne peuvent bénéficier de la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 du protocole nº 5.
▌
Article 19
Comité d’investissement
1. Un comité d’investissement totalement indépendant est établi pour le Fonds InvestEU. Il incombe à ce comité:
a) d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union qui ont passé avec succès le contrôle de conformité avec le droit et les politiques de l’Union, visé à l’article 18, paragraphe 3, réalisé par la Commission, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 du protocole nº 5;
b) de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement;
b bis) d’accorder une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu’à l’annexe V du présent règlement, et à l’obligation d’impliquer les investissements privés visée à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; et
c) de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.
2. Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.
Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à l’article 237 du règlement financier et sont nommés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage, pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l’Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.
Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.
La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.
Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Lecomité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.
▌
3. Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.
Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.
Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.
4. Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d’investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d’informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d’opérations de financement et d’investissement directement au comité d’investissement et les notifie au secrétariat.
Les documents fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 17 ter et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation rigoureuse démontrant l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement. Le secrétariat vérifie la complétude de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur l’opération d’investissement ou de financement proposée, y compris en lui demandant d’être présent au moment de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement le bénéfice de la couverture de la garantie de l’Union.
Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 17 ter.
5. Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d’au moins un des experts non permanents pour le volet d’action duquel relève la proposition. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.
Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération. Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.
Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant.
Les publications visées au deuxième et au troisième alinéa ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d’investissement qui sont sensibles d’un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.
Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes les conclusions ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également les décisions de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union et est soumise au respect d’obligations strictes de confidentialité.
Les conclusions du comité d’investissement sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.
Toutes les informations relatives aux propositions d’opérations de financement et d’investissement fournies au comité d’investissement et les conclusions y afférentes formulées par celui-ci sont consignées dans un registre centralisé par le secrétariat du comité d’investissement.
6. Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Si l’approbation concerne des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR, le comité d’investissement ne peut se réserver ce droit.
6 bis. Le comité d’investissement peut, en tant que de besoin, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l’application ou à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.
CHAPTER V
Plateforme de conseil InvestEU
Article 20
Plateforme de conseil InvestEU
1. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.
La Commission signe des accords de consultation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs potentiels et les charge d’apporter le soutien consultatif visé au précédent alinéa et de fournir les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place le point central d’accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l’efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.
Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil ▌sont disponibles dans le cadre d’une composante transsectorielle.
2. La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:
a) servir de point central d’accès, géré et hébergé par la Commission, pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;
a bis) communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement fournies par la Commission, y compris sur l’application ou l’interprétation de ces lignes directrices.
b) aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets de petite envergure, y compris par le truchement des plateformes d’investissement visées au point e); cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;
c) soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;
d) faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;
e) fournir un soutien consultatif proactif sur la mise en place de plateformes d’investissement, notamment de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;
e bis) encourager le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les retombées du programme InvestEU;
f) soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d’investissement, et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur.
f bis) soutenir les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.
3. La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés , y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques de développement nationales et des intermédiaires financiers et non financiers.
4. La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.
5. Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.
5 bis. Les dispositifs de conseil sont mis en place sur la base d’un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, à moins que la Commission n’accepte, dans des cas dûment justifiés où les spécificités du dispositif en question l’exigent et en veillant à traiter tous les partenaires consultatifs de manière cohérente et équitable, d’assumer la totalité des coûts liés au dispositif.
6. La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.
6 bis. Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques ou institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. Des accords de coopération sont conclus avec des banques ou institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, s’il y a lieu, à raison d’au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.
7. Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.
CHAPTER VI
Article 21
Portail InvestEU
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.
2. Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.
3. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.
4. Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés et, s’il existe un dispositif de conseil, à la plateforme de conseil InvestEU.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.
CHAPITRE VII
Redevabilité, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle
Article 21 bis
Redevabilité
1. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.
2. Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
Article 22
Suivi et présentation de rapports
1. Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela se révèle nécessaire, et les dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide, et permet un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.
4. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires, y compris sur le fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.
5. En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» ▌, le cas échéant. Le partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
Article 23
Evaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. [Au plus tard le 30 septembre 2024], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation intermédiaire indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, sur le fonctionnement des modalités mises en place au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) et c), sur l’attribution de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphes 1 ter) et 1 quater), sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, point d), sous-point i), et sur l’article 7. L’évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs stratégiques de l’Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d’investissement soutenues. Elle analyse également la mise en œuvre de l’évaluation de la durabilité et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME».
3. À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation finale indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.
Article 24
Audits
Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.
Article 25
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Article 26
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués qui concernent les activités menées par le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ils participent sont préparés en étroite concertation avec ceux-ci.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIII
Transparence et visibilité
Article 27
Information, communication et publicité
1. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1 bis. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien proposé par InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l’accord correspondant conclu en vue de l’octroi du soutien d’InvestEU, afin de le faire mieux connaître et d’en accroître le retentissement.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Dispositions transitoires
1. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.
2. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Montants ▌par objectif spécifique
La répartition indicative visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:
a) ▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
b) ▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);
c) ▌12 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);
d) ▌5 567 500 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).
ANNEXE II
Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement
Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
1. Le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie – y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la transition vers une énergie propre – et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d’autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions;
b) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);
c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, mais pas exclusivement, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, de l’interconnexion électrique entre États membres et des réseaux intelligents;
c bis) le développement de systèmes innovants à émission nulle et à faibles émissions pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité;
d) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, ainsi que d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions; des biocarburants, de la biomasse et des carburants de substitution, notamment pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive 2018/2001;
e) des infrastructures de piégeage du carbone et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.
2. Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013;
a bis) des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les solutions de mobilité innovantes (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution de l’air et du bruit, la consommation d’énergie, les réseaux de villes intelligentes, l’entretien, ou la hausse des niveaux de sécurité et la baisse du nombre d’accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons);
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions et à émission nulle, y compris l’utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;
e) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;
e bis) des projets de mobilité intelligente et durable, visant:
i) la sécurité routière,
ii) l’accessibilité,
iii) la réduction des émissions,
iv) le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;
e ter) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution.
3. L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:
a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;
b) les infrastructures de gestion des déchets;
c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;
d) le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructure verte et bleue;
e) le développement urbain, rural et côtier durable;
f) les mesures de lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;
g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;
h) la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration ▌et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions;
h bis) la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie par l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon et du pétrole;
h ter) les projets de promotion du patrimoine culturel durable.
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.
5. La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:
a) la recherche, y compris les infrastructures et le soutien au milieu universitaire, et l’innovation contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;
b) les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;
c) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;
d) les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;
e) le transfert de connaissances et de technologies;
e bis) la recherche dans le domaine des technologies clés génériques (TCG) et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés;
f) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et les processus de mise au point innovants qui évitent l’expérimentation animale.
6. Le développement, le déploiement et le renforcement des technologies et services numériques, notamment de ceux qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants:
a) l’intelligence artificielle;
a bis) la technologie quantique;
b) les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;
c) l’internet des objets;
d) les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;
e) le développement de compétences numériques avancées;
e bis) la robotique et l’automatisation;
e ter) la photonique;
f) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union.
7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:
a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements;
b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d’intégration des technologies numériques et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial;
b bis) l’apport de financement pour l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise.
8. Les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l’audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment, mais pas exclusivement, par le développement de nouvelles technologies, l’emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.
9. Le tourisme.
9 bis. La réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d’une utilisation durable.
10. L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.
11. Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:
a) la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;
b) l’offre et la demande de compétences;
c) l’éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;
d) les infrastructures sociales, en particulier:
i) l’éducation et la formation inclusives, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d’enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;
ii) les logements sociaux;
iii) les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;
e) l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;
f) les activités culturelles à visée sociale;
f bis) les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes;
g) l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;
h) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;
i) l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.
12. Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:
a) à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l’Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;
b) aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;
c) à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;
d) aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.
13. L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:
a) de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;
b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;
c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;
d) de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.
13 bis. Les mers et les océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement, notamment grâce à l’industrie et à l’entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l’économie circulaire.
ANNEXE III
Indicateurs de performance clés
1. Volume des financements InvestEU (ventilés par volet d’action)
1.1 Volume d’opérations signées
1.2 Investissements mobilisés
1.3 Montant de financements privés mobilisés
1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints
2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilé par volet d’action, pays et région de niveau NUTS 2)
2.1 Nombre de pays couverts par des opérations
2.1 bis Nombre de régions couvertes par des opérations
2.1 ter Volume d’opérations par État membre et par région
3. Impact des financements InvestEU
3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus
3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques, détaillés, le cas échéant, par volet d’action
3.3 Investissements soutenant la numérisation
3.3 bis Investissements soutenant la transition industrielle
4. Infrastructures durables
4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions (MW)
4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré
4.2 bis Énergie: Estimation des économies d’énergie réalisées grâce aux projets, en kWh
4.2 ter Énergie: Réduction ou suppression des émissions annuelles de gaz à effet de serre en tonnes d’équivalent CO2
4.2 quater Énergie: Volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes
4.3 Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés
4.4 Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T▐
– Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)
– Nombre de projets contribuant à la transition numérique du secteur des transports, notamment grâce au déploiement d’ERMTS, des SIF, du STI, des VTMIS/services maritimes électroniques et de SESAR
– Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés
– Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports
4.5 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature
5. Recherche, innovation et numérisation
5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation
5.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d’innovation
6. PME
6.1 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)
6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)
6.2 bis Nombre d’entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2
6.2 ter Nombre d’entreprises soutenues par secteur, selon le code NACE
6.2 quater Pourcentage du volume d’investissements réalisés au titre du volet «PME», destiné à des PME
7. Investissements sociaux et compétences
7.1 Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres
7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises de l’économie sociale soutenus
7.5 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées et certifiées: qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles
ANNEX IV
Le programme InvestEU – Instruments prédécesseurs
A. Instruments de capitaux propres:
— Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
— TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].
— Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
— MIC: Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
— Facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
— InnovFin Equity:
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
— Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
B. Instruments de garantie:
— Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
— Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
— Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
— Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
— RSI:
– Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
– Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).
– Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).
— EaSI-Garantie: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
— Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
— InnovFin Debt:
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
— Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF): Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
— Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
— Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
C. Instrument de partage des risques:
— Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
— InnovFin:
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
— Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
— Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
D. Véhicules d’investissement spécialisés:
— Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
— Marguerite:
– Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).
– Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].
— Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).
ANNEXE V
Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements, additionnalité et activités exclues
A. Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements et additionnalité
Conformément à l’article 209 du règlement financier, la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements (article 209, paragraphe 2, point a)) et à assurer une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés (article 209, paragraphe 2, point b)).
Afin de respecter les points a) et b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union remplissent les exigences énoncées aux points 1 et 2 suivants:
1. Défaillances du marché et situations non optimales en matière d’investissements
Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations non optimales en matière d’investissements, comme visé à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) pour lequel l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;
b) externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;
c) asymétrie de l’information, en particulier dans le cas de PME et des petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, les entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou les entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;
d) projets d’infrastructures transfrontières et services connexes ou fonds dont les investissements sont transfrontières en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;
e) exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter. Cela inclut les investissements qui n’auraient pas été effectués ou dont l’ampleur aurait été moindre en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou aux technologies non éprouvées;
f) défaillances du marché ou situations non optimales en matière d’investissements nouvelles ou complexes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.
2. Additionnalité
Les opérations de financement et d’investissement respectent les deux aspects de l’additionnalité telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, de sorte que les opérations n’auraient pas été réalisées par d’autres acteurs publics ou privés sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d’investissement:
1) Pour être considéré comme étant complémentaire des acteurs privés visés à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre qui ciblent des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (bien public, externalités, asymétrie de l’information, considérations relatives à la cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants sur le marché ou sont considérés comme étant trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). Par conséquent, ces opérations de financement et d’investissement ne peuvent pas accéder au financement par le marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d’obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d’autres conditions, et ne seraient pas réalisées sans soutien public, ou seraient d’une ampleur moindre.
2) Pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d’autres acteurs publics visé à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui remplissent les conditions suivantes:
a) les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre; et
b) les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées ou auraient été d’une ampleur moindre dans le cadre d’autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers à gestion partagée utilisés au niveau régional et national. L’utilisation complémentaire d’InvestEU et d’autres ressources publiques est toutefois possible, notamment lorsqu’une valeur ajoutée européenne peut être apportée et lorsque les ressources publiques peuvent être utilisées de manière optimale pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques.
Pour démontrer que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union viennent s’ajouter au soutien du marché et à d’autres formes de soutien public, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) soutien fourni par des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;
b) soutien fourni par des fonds propres ou des quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’obligations de garantie ou d’autres conditions qui font défaut sur le marché ou auprès d’autres acteurs publics; soutien aux opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre lorsque le soutien de telles opérations dépasse leur propre capacité;
c) participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;
d) soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés et commerciaux, en particulier le soutien émanant des catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien fourni au titre du Fonds InvestEU;
e) soutien apporté par des produits financiers qui ne sont que peu ou pas proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.
Pour les opérations de financement et d’investissement qui passent par un intermédiaire, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans le ou les État(s) membre(s) ou régions visés.
La garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré que l’opération au titre de la garantie de l’Union permettra, dans un domaine d’action éligible, un nouvel investissement d’un montant s’ajoutant au volume d’activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l’intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l’opération, qui remplit les critères d’éligibilité définis dans le présent règlement. Les critères précités concernant la défaillance du marché, les situations non optimales en matière d’investissements et l’additionnalité s’appliquent également à ces opérations de refinancement.
B. Activités exclues
Le Fonds InvestEU ne soutient pas:
1) les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l’homme;
2) dans le domaine de la défense, l’utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;
3) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);
4) les activités exclues à l’article [X] du règlement [Horizon Europe]: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités en vue de créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;
5) les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);
6) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;
7) les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques ne peut être garanti;
8) la promotion immobilière, c’est-à-dire les activités visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu’à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques d’InvestEU énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et/ou aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II du présent règlement, telles que les investissements dans des projets d’efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;
9) les activités financières telles que l’achat ou la négociation d’instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;
10) les activités interdites en vertu de la législation nationale en vigueur;
11) le déclassement, l’exploitation, l’adaptation ou la construction de centrales nucléaires;
12) les investissements liés à l’exploitation minière/à l’extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l’extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:
i) les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n’est viable,
ii) les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution,
iii) les projets dotés d’installations de captage, de stockage ou d’utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au(x) point(s) de référence applicable(s) du système d’échange de quotas d’émission;
13) les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l’élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
i) les décharges aménagées sur un site dans le cadre d’un projet d’investissement industriel ou minier, lorsqu’il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l’activité en question;
ii) les décharges existantes, en vue de garantir l’utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l’exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;
14) les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d’opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;
15) les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
i) les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables,
ii) les usines existantes, en vue d’accroître leur efficacité énergétique, de capter les gaz d’échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou de récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n’augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l’usine.
Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité au moment de la signature, de contrôler que les opérations de financement et d’investissement sont conformes aux critères d’exclusion pendant la mise en œuvre du projet et de prendre les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu.
Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte surligné en gris n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.
Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0278),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0193/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0006/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1239.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0354),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0208/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0363/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2088.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0144),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0124/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),
– vu la lettre en date du 10 septembre 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0336/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1021.)
La présente position remplace les amendements adoptés le 15 novembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0463).
Obligation de compensation, obligations de déclaration et techniques d’atténuation des risques pour les contrats de produits dérivés de gré à gré, et référentiels centraux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0208),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0147/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2017(1).
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2017(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0181/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/834.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0331),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0191/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2017(2),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0190/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2099.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0331),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0212/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0437/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) nº 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2115.)
Négociations avec le Conseil et la Commission sur le droit d’enquête du Parlement européen: proposition législative
123k
44k
Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur les négociations avec le Conseil et la Commission sur la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen (2019/2536(RSP))
– vu l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu sa résolution législative du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen relative aux modalités de l’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1),
– vu les paragraphes correspondants de sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (résolution de la commission PANA, paragraphes 190-200)(2) et de sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (résolution de la commission EMIS, paragraphes 76-94)(3),
– vu la décision prise par la Conférence des présidents le 18 septembre 2014, conformément à l’article 229 de son règlement intérieur, de poursuivre, au cours de la nouvelle législature, l’examen de ladite proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen,
– vu les trois documents de travail(4) de la commission des affaires constitutionnelles sur la proposition législative susmentionnée,
– vu les préoccupations du Conseil et de la Commission au sujet de cette proposition législative, comme exprimé dans la lettre adressée le 4 avril 2014 au secrétaire général du Parlement européen par les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission, ainsi que dans les lettres adressées à la présidence de la commission des affaires constitutionnelles par le premier vice-président de la Commission le 28 avril 2015, par la présidence luxembourgeoise du Conseil le 3 septembre 2015, par la présidence slovaque du Conseil le 13 octobre 2016 et par la présidence autrichienne du Conseil le 25 octobre 2018,
– vu le débat en plénière du 13 décembre 2017, et notamment les réponses de la présidence estonienne du Conseil et de la Commission, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 29 novembre 2017 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet du droit d’enquête du Parlement européen,
– vu le débat en plénière du 17 avril 2019, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 22 janvier 2019 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet de la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen(5),
– vu la proposition de résolution de la commission des affaires constitutionnelles (B8-0238/2019),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que, dans le premier document de travail adopté par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) le 20 janvier 2015, il était déjà indiqué que les «préoccupations» exprimées par le Conseil et la Commission «ne devraient pas, à elles seules, représenter un obstacle insurmontable», la commission AFCO reconnaissant que «ces questions peuvent être résolues par la recherche d’autres solutions et de formulations plus souples, le but étant de faire sortir de l’impasse les négociations sur ce dossier», et indiquant la voie à suivre en proposant à la présidence du Conseil et à la Commission d’«aborder, en premier lieu, le volet politique du dossier», puis de tenir les réunions techniques;
B. considérant que le Conseil a répondu à cette proposition en affichant sa volonté de nouer un dialogue avec le Parlement et sa détermination à cet égard, mais à condition que le Parlement se penche d’abord sur les questions problématiques et fondamentales de nature juridique et institutionnelle;
C. considérant que la commission AFCO a adopté un deuxième document de travail habilitant le rapporteur à poursuivre les négociations avec le Conseil et la Commission afin de trouver une solution en réponse aux préoccupations susmentionnées; qu’une nouvelle stratégie de négociation a été adoptée à cet effet et qu’un document officieux décrivant, avec des arguments politiques, les solutions possibles pour aller de l’avant a été envoyé au Conseil et à la Commission le 30 juin 2016;
D. considérant que, le 10 octobre 2016, les trois institutions ont décidé de procéder à un échange de vues informel entre leurs services juridiques respectifs afin de clarifier davantage toutes les questions juridiques et institutionnelles; que cela a permis au Parlement de présenter une nouvelle version du règlement tout en laissant les principales divergences politiques en suspens;
E. considérant qu’en dépit du travail juridique accompli, les jurisconsultes des services juridiques de la Commission et du Conseil n’ont pas été en mesure d’approuver officiellement le document élaboré à l’issue du travail remarquable effectué par les services juridiques des trois institutions, ce qui a eu pour effet de bloquer ce dossier important; que, par conséquent, un débat en plénière a été organisé sous les auspices de la commission AFCO, le 13 décembre 2017, à la suite de deux questions avec demande de réponse orale, après quoi la commission AFCO a présenté, le 3 mai 2018, une nouvelle formulation de la proposition, sous la forme d’un document officieux, donnant formellement suite à l’accord conclu le 10 octobre 2016 par la présidente de la commission AFCO et le rapporteur, Ramón Jáuregui Atondo, avec la présidence slovaque du Conseil et la Commission, aux termes duquel le lancement officiel des négociations nécessitait la présentation d’une nouvelle formulation de la proposition du Parlement;
F. considérant que le Conseil a répondu, le 25 octobre 2018, à la nouvelle formulation proposée sur la base du travail juridique effectué par les services juridiques, de l’expérience des deux commissions d’enquête (EMIS et PANA) créées pendant la huitième législature et de la proposition adoptée par le Parlement en 2014; que dans sa réponse, le Conseil dresse une nouvelle liste de préoccupations et va par ailleurs au-delà de l’avis de son propre service juridique, en remettant en question le travail accompli jusqu’à présent et en énumérant les principaux problèmes institutionnels pour le Parlement, qui sont difficiles à résoudre; qu’en agissant de la sorte, le Conseil ne laisse aucune marge de manœuvre pour des négociations, alors que l’idée sous-tendant le document officieux était en réalité de permettre, grâce au nouveau texte, l’ouverture des négociations et de discussions politiques;
G. considérant que le fait qu’un parlement puisse demander à l’exécutif de rendre des comptes en constituant des commissions d’enquête dotées de pouvoirs réels pour convoquer des témoins et obtenir des documents est une prérogative intrinsèque de toutes les assemblées législatives et une condition sine qua non de la séparation des pouvoirs dans une démocratie digne de ce nom;
H. considérant que toutes les institutions de l’Union européenne se sont régulièrement engagées à pratiquer une coopération loyale, laquelle est difficile à discerner dans le cas du règlement en question;
1. fait part de sa plus vive désapprobation quant à l’attitude du Conseil (et de la Commission), qui, après plus de quatre années de réunions informelles et d’échanges de lettres et de documents, continue de s’opposer à une réunion officielle afin de discuter au niveau politique des solutions envisageables pour résoudre les problèmes relevés, refuse d’approuver un mandat politique qui serait confié à la présidence du Conseil afin d’ouvrir la voie à des réunions de nature politique en vue de résoudre les questions les plus controversées et de déterminer si un accord pourrait être conclu;
2. charge son Président de porter à la connaissance des responsables politiques les préoccupations du Parlement concernant le non-respect du principe de coopération interinstitutionnelle par le Conseil et la Commission;
3. propose que sa commission des affaires juridiques examine la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du principe de coopération loyale entre les institutions (article 13, paragraphe 2, du traité UE) et, à cet égard, qu’elle procède à des vérifications et signale les infractions commises par le Conseil au cadre juridique effectif des commissions d’enquête créées pendant cette législature (PANA et EMIS);
4. souligne que, dans sa formulation actuelle, le troisième alinéa de l’article 226 du traité FUE, qui énonce une «procédure législative spéciale» et requiert l’approbation du Conseil et de la Commission pour l’adoption d’un règlement sur le droit d’enquête du Parlement, n’oblige pas le Conseil et la Commission à négocier, étant donné qu’ils ne sont tenus que de donner ou non leur approbation à la proposition du Parlement, et non pas de négocier avec celui-ci en vue d’aboutir à un commun accord;
5. recommande que le processus législatif découlant du droit d’initiative législative conféré au Parlement par les traités comprenne nécessairement, dans le cadre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», une demande d’établissement d’un calendrier législatif pour les initiatives concernées, comme c’est le cas pour la procédure législative ordinaire; souligne, en outre, que cette procédure législative spéciale doit respecter les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» relatives à l’obligation institutionnelle qu’ont les trois institutions de négocier;
6. invite le Conseil et la Commission, s’ils ne sont pas en mesure de donner leur approbation à la proposition, à reprendre les négociations avec le Parlement nouvellement élu, tout en tenant compte des progrès que constitue la nouvelle formulation de la proposition présentée dans le document officieux, qui se fonde sur les travaux des services juridiques des trois institutions; estime que ce texte est plus ordonné et plus systématique que celui adopté en 2014, qu’il prévoit les mêmes pouvoirs d’investigation mais adaptés à l’expérience de ces dernières années et à la réalité institutionnelle actuelle;
7. invite les partis politiques à veiller à ce que leurs programmes électoraux affirment leur engagement en faveur de la proposition du Parlement de nouveau règlement actualisé concernant son droit d’enquête, et invite les différents Spitzenkandidaten à apporter publiquement leur soutien politique à ce sujet;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’aux parlements nationaux.
Un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens
137k
48k
Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens (2019/2683(RSP))
– vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 (COM(2018)0734) intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (ci-après, «la communication»),
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 191, paragraphe 2,
– vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(1),
– vu le règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien(2),
– vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides(3),
– vu le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil(4),
– vu le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE(5),
– vu le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques(6),
– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets(7),
– vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006(8),
– vu la décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (ci-après, «le 7e PAE»), et notamment son point 54 iv)(9),
– vu les objectifs de développement durable, et notamment la cible nº 3.9(10);
– vu le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’état des connaissances scientifiques en matière de perturbateurs endocriniens en 2012(11),
– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens(12),
– vu l’étude du 15 janvier 2019 sur les perturbateurs endocriniens: des preuves scientifiques à la protection de la santé humaine, commandée par le département thématique du Parlement européen chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles(13),
– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que, dans le rapport de 2012 publié par l’UNEP et l’OMS, les perturbateurs endocriniens sont considérés comme une menace mondiale et qu’il est fait état, entre autres, d’un nombre élevé et croissant de troubles endocriniens chez les humains ainsi que de l’observation d’effets endocriniens chez des espèces sauvages;
B. considérant que, d’après le rapport, de nouveaux éléments d’information permettent d’établir un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et des pathologies de l’appareil reproducteur (infertilité, cancer, malformations), et que des éléments de preuve de plus en plus nombreux attestent des effets de ces substances sur la fonction thyroïdienne, sur les fonctions cérébrales, sur l’obésité et le métabolisme ainsi que sur l’insuline et l’homéostasie du glucose;
C. considérant qu’il est désormais avéré que cette catégorie de substances chimiques a des répercussions négatives sur la santé humaine et la vie sauvage en perturbant le système hormonal; que, dès lors, il n’y a aucune raison valable de reporter l’adoption d’une réglementation efficace;
D. considérant que, selon les conclusions de l’étude la plus récente, publiée par l’institut universitaire Institute for Risk Assessment Sciences, sur les coûts sanitaires imputables aux perturbateurs endocriniens chimiques, dans laquelle sont analysés cinq types d’effets sur la santé potentiellement imputables aux perturbateurs endocriniens, l’état de la recherche scientifique montre que la charge socioéconomique de ces effets pour l’Union européenne risque d’être lourde, entre 46 et 288 milliards d’euros selon les estimations(14);
E. considérant que d’après le rapport publié par l’UNEP et l’OMS, la capacité d’interférer avec les récepteurs hormonaux ou de perturber la synthèse ou la conversion hormonales est connue ou soupçonnée pour près de 800 substances chimiques, et que seule une petite partie de celles-ci a pourtant été étudiée lors d’essais permettant de déceler les effets endocriniens manifestes sur des organismes intacts;
F. considérant que la Commission affirme, dans sa communication, que «depuis 1999, les données scientifiques établissant un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et certaines maladies humaines ou des effets néfastes sur la faune et la flore sont devenues plus solides»;
G. considérant que d’après le 7e PAE, «afin de protéger les citoyens de l’Union contre les pressions liées à l’environnement et les risques pour la santé et le bien-être, le 7e PAE garantit, d’ici 2020 [...] l’examen efficace, dans l’ensemble de la législation de l’Union en la matière, [...] des questions de sécurité liées aux perturbateurs endocriniens»;
H. que d’après le 7e PAE, cela nécessite en particulier d’«élaborer, d’ici 2018, une stratégie [...] en s’appuyant sur les mesures horizontales qui doivent être mises en œuvre d’ici 2015 afin de garantir [...] la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens»;
I. considérant qu’à l’heure actuelle, la Commission n’a pas encore adopté de stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, pas plus qu’elle n’a adopté de mesures horizontales avant 2015 afin de garantir la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens;
J. considérant que la révision de la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens, qui date de 1999, n’a que trop tardé;
K. considérant qu’en l’absence de stratégie révisée de l’Union concernant les perturbateurs endocriniens, certains États membres, tels que la France, la Suède, le Danemark et la Belgique, prennent une série de mesures au niveau national en vue de mieux protéger leurs citoyens;
L. considérant qu’il est dans l’intérêt de tous de veiller à la mise en place d’une stratégie européenne complète et efficace concernant les perturbateurs endocriniens afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
M. considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide et s’accompagne d’une réelle mise en œuvre est essentiel pour que l’Union puisse contribuer à honorer ses engagements au regard de la cible 3.9 des objectifs de développement durable, à savoir «réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol»;
N. considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide est en outre indispensable pour jeter les bases d’une économie circulaire non toxique encourageant l’innovation industrielle et les matériaux de remplacement plus sûrs;
O. considérant qu’il convient de se féliciter que la communication reconnaisse les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et l’environnement, y compris les effets de mélange, insiste sur l’objectif de réduire au maximum l’exposition globale et reconnaisse la nécessité d’adopter une démarche transversale pour identifier les perturbateurs endocriniens;
P. considérant que, cependant, la communication ne présente ni un plan d’action concret pour réduire au maximum l’exposition aux perturbateurs endocriniens, ni un calendrier des prochaines étapes;
Q. considérant que des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens font défaut dans des textes clés de la législation de l’Union dans des domaines sensibles (par exemple cosmétiques, jouets, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires);
R. considérant que la Commission a annoncé son intention de procéder à un bilan de qualité pour déterminer si la législation de l’Union pertinente en matière de perturbateurs endocriniens atteint son objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement en réduisant au maximum l’exposition à ces substances; que la nature transversale du bilan de qualité, ainsi que l’engagement pris par la Commission de prêter une attention particulière à la protection des groupes vulnérables, sont à saluer; que, néanmoins, cette évaluation devrait avoir été menée il y a des années et qu’il est à déplorer que la Commission n’ait décidé de procéder à un bilan de qualité que maintenant; que, dès lors, le bilan de qualité ne devrait pas être invoqué comme motif pour reporter encore la prise de mesures concrètes, de nature législative ou autre;
S. considérant que les critères scientifiques élaborés pour la détermination des perturbateurs endocriniens dans les pesticides et les biocides ne contiennent pas de catégorie de «substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens» et ne sont donc pas adaptés à une application transversale; que cela n’est pas conforme à la classification des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) au sens du règlement CLP et du 7e PAE; que la capacité d’identifier les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens est extrêmement importante, d’autant plus que le règlement relatif aux produits cosmétiques et la directive relative à la sécurité des jouets restreignent non seulement les substances CMR avérées et présumées (catégories 1A et 1B), mais aussi les substances suspectées de l’être (catégorie 2);
T. considérant l’absence, dans la législation pertinente de l’Union, d’exigences satisfaisantes relatives aux essais et aux données permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens;
U. considérant que la communication fait état de l’existence de données de plus en plus nombreuses concernant les effets de mélange des perturbateurs endocriniens (de sorte que l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens peut produire un effet négatif à des concentrations auxquelles aucun effet individuel n’a été observé), sans toutefois présenter aucune proposition pour y remédier;
V. considérant que le projet EDC-MixRisk, financé par Horizon 2020, est parvenu à la conclusion que la réglementation actuellement en vigueur concernant les substances chimiques anthropiques sous-estime systématiquement les risques sanitaires associés à l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens ou de perturbateurs endocriniens potentiels(15);
W. considérant que les défaillances dans la mise en œuvre du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (le «règlement REACH») (pourcentage élevé de dossiers d’enregistrement non conformes, évaluations lentes en raison de données manquantes et absence de mesures réglementaires concernant les substances dont l’évaluation a révélé qu’elles présentent un risque grave pour la santé humaine ou l’environnement) conduisent à une incapacité à minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens avérés ou aux substances suspectées de l’être;
1. estime que le cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens, tel que proposé par la Commission dans sa communication, ne permet pas de faire face à la menace que représente l’exposition aux perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et l’environnement et ne répond pas aux exigences du 7e PAE;
2. estime que les perturbateurs endocriniens constituent une catégorie de substances chimiques qui est tout aussi préoccupante que celle des substances classées comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après, «substances CMR») et qu’il convient donc de leur réserver le même traitement dans la législation de l’Union;
3. demande à la Commission de prendre rapidement toutes les mesures qui s’imposent pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les perturbateurs endocriniens en réduisant au maximum, dans les faits, l’exposition globale des êtres humains et de l’environnement à ces substances;
4. demande à la Commission de mettre au point, en juin 2020 au plus tard, une définition transversale des perturbateurs endocriniens fondée sur la définition de l’OMS pour les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ainsi que pour les perturbateurs endocriniens avérés et présumés, conformément à la classification des CMR dans le règlement CLP;
5. demande à la Commission de faire en sorte que cette définition transversale s’accompagne de documents d’orientation dignes de ce nom;
6. demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans le règlement (CE) n° 1223/2009, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR;
7. demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans la directive 2009/48/CE, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR, mais sans référence aux seuils de classification, ceux-ci ne s’appliquant pas aux perturbateurs endocriniens;
8. demande à la Commission de réviser, au plus tard en juin 2020, le règlement (CE) n° 1935/2004, en vue de réduire, dans les faits, les substances dangereuses entrant dans la composition de ceux-ci, y compris au moyen de dispositions spécifiques visant à remplacer les perturbateurs endocriniens;
9. estime qu’il est nécessaire et urgent d’accélérer la mise au point et la validation d’essais permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens, y compris en s’appuyant sur de nouvelles approches méthodologiques;
10. demande à la Commission de faire en sorte que toutes les exigences en matière de données soient constamment mises à jour dans toute la législation pertinente afin de tenir compte des derniers progrès techniques et scientifiques, de sorte à identifier correctement les perturbateurs endocriniens;
11. demande à la Commission de tenir compte, dans l’ensemble de la législation de l’Union pertinente, des effets de mélange et de l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens;
12. invite l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité des dossiers d’enregistrement avec le règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) d’ici la fin de 2019, à accélérer l’évaluation des substances et à mettre en œuvre efficacement les conclusions finales des évaluations des substances au titre du règlement REACH afin de minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens;
13. demande à la Commission de veiller à une biosurveillance adéquate des perturbateurs endocriniens dans les populations humaines et animales ainsi qu’à la surveillance des perturbateurs endocriniens dans l’environnement, notamment dans l’eau potable;
14. demande à la Commission de faire en sorte que le cadre de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens contribue utilement à la stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, qu’il convient d’adopter dans les meilleurs délais;
15. demande à la Commission d’encourager la recherche sur les perturbateurs endocriniens, en particulier en ce qui concerne leurs effets transgénérationnels et épigénétiques, leurs effets sur le microbiome, leurs modalités inédites et la caractérisation des fonctions dose-réponse, ainsi que des substances de remplacement plus sûres;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
OMS/PNUE, State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, Organisation mondiale de la santé, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/.
Étude – Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection, Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 15 janvier 2019, consultable en anglais à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf.
Rijk, I., van Duursen, M. et van den Berg, M., Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Université d’Utrecht, 2016, consultable en anglais à l’adresse https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf