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Procédure : 2018/0208(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0068/2019

Textes déposés :

A8-0068/2019

Débats :

Votes :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

Textes adoptés
PDF 331kWORD 78k
Mercredi 17 avril 2019 - Strasbourg
Programme «Justice» ***I
P8_TA(2019)0406A8-0068/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0384),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 81, paragraphes 1 et 2, et l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0235/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

–  vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0068/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  rappelle sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020(3); réitère son adhésion aux programmes qui ont été mis en œuvre dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, de la jeunesse, des sports, de la démocratie, de la citoyenneté et de la société civile, qui ont clairement démontré leur valeur ajoutée européenne et qui jouissent d’une popularité durable auprès des bénéficiaires; rappelle que l’Union ne sera plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose de moyens financiers supplémentaires; réclame, dès lors, un soutien continu aux politiques en place, une augmentation des ressources destinées aux programmes phares de l’Union et des responsabilités supplémentaires associées à des moyens financiers supplémentaires;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 13 février 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0097).
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0075.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice»
P8_TC1-COD(2018)0208

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, et son article 82, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

(2)  Ces droits et valeurs doivent continuer d’être cultivés activement, protégés et défendus et appliqués, ainsi que d’être partagés entre les citoyens et les peuples ▌et d’être au cœur du projet européen, car le recul de la protection de ces droits et valeurs dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l’Union dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions et où l’espace dévolu à la société civile indépendante se réduit, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Justice» continuera à soutenir le développement d’un espace de justice fondé sur l’état de droit, l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, l’accès à la justice et la coopération transfrontière dans l’Union. Le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil(3) et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil(4) ▌(ci-après les «programmes précédents»).

(3)  Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront ▌l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de l’égalité, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, ouverte, pluraliste, inclusive et démocratique. Il s’agit notamment de favoriser l’enthousiasme et l’autonomie de la société civile en tant que partie prenante essentielle, d’encourager la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et de cultiver la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base ▌de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité sur l’Union européenne dispose que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(4)  Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le respect et la promotion de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union sont des conditions préalables à la défense de l’ensemble des droits et des obligations consacrés par les traités et au renforcement de la confiance des citoyens envers l’Union. La manière dont l’état de droit est appliqué dans les États membres joue un rôle essentiel dans la consolidation de la confiance mutuelle entre les États membres et entre leurs systèmes juridiques. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale ▌. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice, il convient de garantir et d’encourager à tous les niveaux le respect des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination et l’égalité de traitement au titre de l’ensemble des motifs visés à l’article 21 de la charte, la solidarité, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit, la démocratie ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.

(5)  Le financement devrait demeurer l’un des instruments importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs. Le programme devrait être mis en œuvre de manière simple à utiliser (c’est-à-dire une procédure de demande et d’établissement de rapports simple à utiliser) et devrait viser une couverture géographique équilibrée. Il convient de prêter une attention particulière à l’accessibilité du programme pour tous types de bénéficiaires.

(6)  En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique et la poursuite de l’intégration. Dans le même temps, un espace européen de justice qui fonctionne correctement et des systèmes juridiques nationaux efficaces, indépendants et de qualité, ainsi qu’une confiance mutuelle accrue, sont nécessaires pour garantir l’essor du marché intérieur et le maintien des valeurs communes de l’Union.

(6 bis)   L’accès à la justice devrait comprendre notamment l’accès aux tribunaux, au règlement extrajudiciaire des litiges et aux titulaires d’une fonction publique qui sont tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.

(7)  Le plein respect de l’état de droit, de même que sa promotion, est crucial pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la transparence, la responsabilité, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire sont des éléments essentiels du droit à un procès équitable et sont indispensables à la protection des valeurs européennes. De plus, la sécurité juridique est renforcée, pour toutes les parties concernées, par des systèmes judiciaires qui soient efficaces et soumis à des délais raisonnables.

(8)  Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de mettre en œuvre et de faire respecter l’état de droit et les droits fondamentaux. Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application non discriminatoire, correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle et la compréhension entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau et s’inscrire dans la durée. Ces activités devraient comprendre des formations dans les domaines de la terminologie juridique, du droit civil et pénal, des droits fondamentaux et de la reconnaissance mutuelle et des garanties procédurales. Elles devraient englober des formations pour les juges, les avocats et les procureurs sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes qui sont souvent victimes de discrimination ou sont en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les enfants, les personnes appartenant à des minorités, les personnes LGBTQI, les personnes handicapées et les victimes de violence sexiste, de violence domestique, de violence conjugale et d’autres formes de violence interpersonnelle. Ces formations devraient être assurées avec la participation directe d’organisations qui représentent ou accompagnent de telles personnes et, si possible, avec la participation de ces dernières. Compte tenu du fait que les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés de la magistrature, les femmes exerçant la profession de juge ou de procureur ou d’autres professions juridiques devraient être encouragées à participer aux activités de formation.

(8 bis)  Aux fins du présent règlement, l’expression «magistrats et personnels de justice» devrait être interprétée largement, de manière à inclure les juges, les procureurs, le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ou participant à l’administration de la justice, indépendamment de leur définition nationale, de leur statut juridique et de leur organisation interne, comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.

(9)  La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail ▌adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(10)  Le programme devrait soutenir le programme de travail annuel du REFJ, un acteur de premier plan en matière de formation judiciaire. Le REFJ se trouve dans une situation exceptionnelle, dans la mesure où il s’agit du seul réseau à l’échelon de l’Union réunissant les organes de formation judiciaire des États membres. Il occupe une position unique pour organiser, entre tous les États membres, des échanges pour les juges et les procureurs, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, ainsi que pour coordonner les travaux des organes nationaux de formation judiciaire en ce qui concerne l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union et la promotion de bonnes pratiques en matière de formation. Le REFJ est également un fournisseur d’activités de formation d’excellente qualité, dispensées de manière efficiente à l’échelon de l’Union. Qui plus est, il comprend les organes de formation judiciaire des pays candidats en tant que membres observateurs. Le rapport annuel du REFJ devrait inclure des informations sur les formations dispensées, également ventilées par catégorie de personnel.

(11)  Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires dans les affaires civiles et pénales, à la confiance mutuelle entre les États membres et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris par des moyens électroniques. Le programme devrait également soutenir la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser ▌une plus grande convergence du droit civil qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil. En matière pénale, le programme devrait contribuer à renforcer et à mettre en œuvre des règles et des procédures visant à garantir la reconnaissance des jugements et des décisions dans l’ensemble de l’Union. Il devrait faciliter la coopération et contribuer à éliminer les obstacles à la bonne coopération et à la confiance mutuelle. Le programme devrait également contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice en favorisant et en soutenant les droits des victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(12)  Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits des enfants dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention, des enfants de parents incarcérés et des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(13)  Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit.

(14)  En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires aux échelons national, régional et local et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Il convient notamment d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux personnes qui sont fréquemment confrontées à la discrimination ou sont en situation de vulnérabilité. Il est important de soutenir les activités de sensibilisation des organisations de la société civile, telles que les activités de mise en réseau, le règlement de litiges, les campagnes, la communication et d’autres activités de veille. Dans ce contexte, les professionnels de la justice associés aux magistrats et travaillant pour des organisations de la société civile ont également un rôle important à jouer.

(15)  En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait, dans toutes ses activités, soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination ▌. LA CNUDPH confirme également le droit des personnes handicapées à jouir pleinement de leur capacité juridique et à accéder à la justice. Les évaluations intermédiaire et finale du programme devraient évaluer l’impact selon le sexe afin de déterminer la mesure dans laquelle le programme contribue à l’égalité entre les hommes et les femmes et de vérifier que le programme n’ait aucune incidence négative involontaire en la matière. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l’ampleur différentes des activités des objectifs spécifiques du programme, il sera important que les diverses données collectées soient ventilées par sexe chaque fois que cela est possible. Il est également important de fournir aux candidats aux subventions des informations sur la manière de prendre en compte l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur l’utilisation d’outils d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes tels que la budgétisation sensible au genre et l’évaluation de l’impact selon le sexe le cas échéant. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l’équilibre entre hommes et femmes.

(15 bis)  Le programme, dans toutes ses activités lorsque cela est pertinent, devrait également soutenir et protéger les droits des victimes dans les affaires civiles comme pénales. À cette fin, il convient de prêter une attention particulière à la meilleure mise en œuvre des divers instruments de l’Union en matière de protection des victimes et à la meilleure coordination entre ceux-ci, ainsi qu’à des actions visant à diffuser les bonnes pratiques parmi les juridictions et les praticiens du droit chargés d’affaires de violences. Le programme devrait également soutenir l’enrichissement des connaissances et l’amélioration de l’utilisation d’instruments de recours collectif.

(16)  Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en favorisant l’indépendance et l’efficacité du système juridique, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau, en renforçant la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion et à la promotion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne compréhension et mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques.

(16 bis)  Le programme devrait également contribuer à renforcer la coopération entre les États membres lorsque le droit de l’Union est doté d’une dimension extérieure et à prendre en considération les conséquences extérieures, afin d’améliorer l’accès à la justice et de surmonter plus facilement les défis d’ordre juridique et procédural.

(17)  La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, l’Agence des droits fondamentaux, eu-LISA et le Parquet européen, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(18)  Il est nécessaire de veiller à la viabilité, à la visibilité, au principe fondamental de la valeur ajoutée européenne et à la bonne gestion financière dans la mise en œuvre de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme «Justice», à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente et axée sur la performance des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Droits et valeurs» – et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le Fonds social européen+, le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlement LIFE(5). La mise en œuvre du programme «Justice» devrait être sans préjudice de la législation et des politiques de l’Union relatives à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, et leur être complémentaire.

(19)  Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme «Justice» qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(6)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(19 bis)   Les mécanismes destinés à assurer le lien entre les politiques de financement de l’Union et les valeurs de l’Union devraient être affinés, de sorte que la Commission puisse proposer au Conseil un transfert vers le programme des ressources allouées à un État membre dans le cadre d’une gestion partagée lorsque cet État membre est soumis à des procédures relatives aux valeurs de l’Union. Un mécanisme approfondi de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait garantir l’examen régulier et équitable de tous les États membres, en fournissant les informations nécessaires à l’activation des mesures liées aux défaillances générales au regard des valeurs de l’Union dans les États membres. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de la forte incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(20)  Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(21)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative, de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(22)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(7), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(8), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(9) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(10), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la transparence totale en ce qui concerne le financement du programme et les procédures de sélection, par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen devrait mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(11). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(23)  Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, aux organismes et réseaux de protection des droits de l’homme, parmi lesquels les institutions nationales responsables de la protection des droits de l’homme dans chaque État membre, aux organismes et réseaux responsables des politiques de non-discrimination et d’égalité, aux médiateurs, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union (FRA), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et d’améliorer leurs synergies et leur coopération. Il devrait également être possible d’inclure les pays tiers, en particulier lorsque leur participation favorise la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conditions et aux principes généraux qui régissent la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs.

(24)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, le respect de l’état de droit étant une condition préalable essentielle à une bonne gestion financière et à une utilisation efficace des fonds européens.

(24 bis)  La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de doter l’Union des moyens de mieux protéger son budget lorsque des défaillances de l’état de droit portent ou menacent de porter atteinte à la bonne gestion financière des intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Justice», dont le rôle consiste quant à lui à poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit et la confiance mutuelle et veiller à ce que les citoyens puissent jouir de leurs droits.

(25)  En vertu de [référence à actualiser en fonction de la nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(12)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Il est essentiel que le programme veille à ce que ces personnes et entités soient suffisamment informées de leur admissibilité aux financements.

(25 bis)   En fonction de leur importance et de leur pertinence, le présent programme devrait contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.

(26)  Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(27)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(28)  Afin d’uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés aux articles 12 et 14 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(13).

(30)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(31)  [Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement, OU

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Justice» (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.  «magistrats et personnels de justice»: les juges, les procureurs et le personnel judiciaire et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ▌.

Article 3

Objectifs du programme

1.  Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, notamment l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle, la confiance mutuelle et la coopération judiciaire, et de consolider ainsi la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.

2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants ▌:

a)  faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et agir en faveur de l’état de droit et de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux, ainsi que l’exécution effective des décisions;

b)  soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit, ainsi que la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union pertinents eu égard au présent programme;

c)  faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

Article 3 bis

Intégration

Dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions, le programme s’efforce de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l’enfant, notamment au moyen d’une justice adaptée aux enfants, la protection des victimes et l’application effective du principe d’égalité des droits et d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 21 de la charte, conformément à l’article 51 de la charte et dans les limites prévues par ce dernier.

Article 4

Budget

1.  Au sens du [référence à mettre à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel] point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027, qui représente le principal montant de référence pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, s’établit à 316 000 000 EUR aux prix de 2018 (356 000 000 EUR en prix courants).

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

2 bis.  Les crédits alloués aux actions liées à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes sont indiqués chaque année.

3.  Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

4.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier ▌. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)  les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)  les pays en voie d’adhésion, les candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)  d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

—  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

—  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

—  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

—  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

3.   [Des contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir les risques afférents au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent].

Article 7

Type d’actions

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités énumérées à l’annexe I remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

Chapitre II

Subventions

Article 8

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 9

Financement cumulé[, complémentaire] et combiné

1.  Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].

2.  Lorsque le programme et les Fonds relevant de la gestion partagée visés à l’article 1er du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] apportent conjointement un soutien financier à une action unique, celle-ci est mise en œuvre conformément aux règles établies dans le présent règlement, y compris celles relatives au recouvrement des montants indûment versés.

3.  Les actions éligibles au titre du programme et respectant les conditions énoncées au deuxième alinéa peuvent être désignées pour être financées par les Fonds relevant de la gestion partagée. En pareil cas, les taux de cofinancement et les règles d’éligibilité prévus par le présent règlement s’appliquent.

Les actions visées au premier alinéa réunissent les conditions cumulatives suivantes:

a)  elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;

b)  elles satisfont aux exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)  elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Les actions sont mises en œuvre par l’autorité de gestion visée à l’article [65] du règlement (UE) [XX] [règlement portant dispositions communes] conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et dans les règlements régissant les différents fonds, y compris les règles relatives aux corrections financières.

Article 10

Entités éligibles

1.  Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en plus des critères énoncés à [l’article 197] du règlement financier.

2.  Les entités suivantes sont éligibles:

a)  les entités juridiques établies dans un des pays suivants:

—  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

—  un pays tiers associé au programme;

b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.  Le programme apporte son soutien aux dépenses du Réseau européen de formation judiciaire liées à son programme de travail permanent, et toute subvention de fonctionnement à cet effet est accordée sans appel à propositions, conformément au règlement financier.

Chapitre III

Programmation, suivi, évaluation et contrôle

Article 11

Programme de travail

1.  Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.  Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte délégué. Cet acte délégué est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 14.

Article 12

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.

2.  Pour assurer une évaluation efficace des progrès accomplis par le programme vers la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin d’élaborer les dispositions relatives au cadre de suivi et d’évaluation, notamment par des modifications de l’annexe II visant à réviser et à compléter les indicateurs s’il y a lieu.

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.

Article 13

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 14

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 16

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 17

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 et est assisté par les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme pertinentes. L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 18

Abrogation

Le règlement (UE) nº 1382/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 19

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées, au titre du règlement (UE) nº 1382/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.  L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le règlement (UE) nº 1382/2013.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Activités du programme

Les objectifs généraux et spécifiques du programme énoncés à l’article 3 ▌seront poursuivis, en particulier, par l’octroi d’un soutien aux activités suivantes:

1.  sensibilisation, diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales, en ce compris la compréhension de l’interaction entre différents domaines du droit;

2.  apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice, ainsi que par le renforcement de la confiance mutuelle;

3.  activités d’analyse et de suivi(14) destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres;

4.  formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance du droit et des politiques de l’Union ▌, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;

5.  développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne, en tenant compte de la protection de la vie privée et de la protection des données, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications;

6.  renforcement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière, ainsi que de promouvoir et de développer le droit de l’Union, les objectifs de politique et les stratégies dans les domaines relevant du programme ▌;

6 bis.  soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines du programme pour accroître leur capacité à réagir ainsi qu’à promouvoir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien, et à contribuer ainsi à la démocratie, à l’état de droit et aux droits fondamentaux;

7.  amélioration de la connaissance du programme, ainsi que de la diffusion, de la transposabilité et de la transparence de ses résultats, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par l’organisation de forums de discussion pour les parties prenantes.

ANNEXE II

Indicateurs

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, et dans le respect des droits relatifs à la protection de la vie privée et des données, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.

Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ

Nombre d’organisations de la société civile soutenues par le programme

Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

Nombre de «hits» sur le portail e-Justice / les pages répondant au besoin d’informations sur les affaires transfrontières en matière civile et pénale

Nombre de personnes, par objectif spécifique, qui ont bénéficié:

i)  d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;

ii)  d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.

Toutes les données individuelles sont ventilées par sexe dans toute la mesure du possible; les évaluations intermédiaire et finale du programme se concentrent sur chaque objectif spécifique et comprennent une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes et évaluent les effets sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.
(2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte surligné en gris n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.
(3)Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
(4)Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).
(5) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
(6) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(7) Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(9) Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(10) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(11) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(12) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(13)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)Ces activités comprennent par exemple la collecte de données et de statistiques; l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d’impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.

Dernière mise à jour: 29 juillet 2020Avis juridique - Politique de confidentialité