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Procédure : 2016/0400B(COD)
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A8-0190/2019

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PV 17/04/2019 - 16.1

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P8_TA(2019)0409

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Mercredi 17 avril 2019 - Strasbourg
Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle - Partie II ***I
P8_TA(2019)0409A8-0190/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0799),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 33, l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 64, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point a), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 172, l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, l’article 214, paragraphe 3, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0148/2019),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point a), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 1er juin 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 1er décembre 2017(2),

–  vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu la décision, prise le 7 mars 2019 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des affaires juridiques à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de celle-ci,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0020/2018),

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis et position sous forme d’amendements de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0190/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
P8_TC1-COD(2016)0400B

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 64, paragraphe 2, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point a), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point a), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 192, paragraphe 1, et son article 338, paragraphe 1, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le traité de Lisbonne a établi modifié substantiellement le cadre juridique régissant les pouvoirs conférés à la Commission par le législateur, en établissant une distinction nette entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. [Am. 2]

(2)  Les mesures qui peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles relevant de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil(4).

(3)  Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique mis en place par le traité de Lisbonne(5) ont été retirées(6) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(7) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils se sont accordés sur la nécessité de donner un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui font encore référence à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)  La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

(6)  D’autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 291, paragraphe 2, du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

(7)  Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8).

(8)  Dans certains actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, certaines habilitations sont devenues obsolètes et devraient par conséquent être supprimées.

(8 bis)   Le regroupement et la présentation d’habilitations entre lesquelles il n’existe pas de relation étroite dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit de contrôle, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble d’un acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des habilitations séparément. [Am. 3]

(9)  Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)  Les adaptations et modifications à apporter concernant des procédures au niveau de l’Union uniquement, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives.

(11)  Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes répertoriés dans l’annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

I.   ACTION POUR LE CLIMAT

1.  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil(9)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide de la directive 2009/31/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les modifications nécessaires pour adapter les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/31/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de s’adapter au progrès technique et scientifique [Am. 4]

2)  L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 5]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

3)  L’article 30 est supprimé. remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil*. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil**.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 6]

___________________

* Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). »

2.  Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020(10)

Afin de garantir la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de la décision nº 406/2009/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite décision par des exigences applicables aux registres des États membres et à l’administrateur central en ce qui concerne le traitement des transactions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision nº 406/2009/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de déterminer les quotas annuels d’émissions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

L’expérience a montré qu’une habilitation portant sur les modalités de certains transferts n’est pas nécessaire.

En conséquence, la décision nº 406/2009/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et vérifiées sont disponibles, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.»

b)  Le paragraphe 6 est supprimé.

2)  À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»

3)  L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

4)  À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil* s’applique.

_________________________

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» [Am. 7]

3.  Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone(11)

Afin d’assurer le respect des obligations de l’Union en tant que partie au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de garantir le bon fonctionnement du commerce intra-Union et extérieur des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier le règlement (CE) nº 1005/2009 en vue d’inclure certaines substances dans la partie A et dans la partie B de l’annexe II;

–  modifier ledit règlement en vue de procéder aux adaptations techniques nécessaires de l’annexe III et de la quantité maximale de substances réglementées;

–  modifier l’annexe V dudit règlement en vue de respecter les engagements pris au titre du protocole de Montréal;

–  modifier l’annexe VI dudit règlement;

–  modifier la liste des points relative à la délivrance des licences d’importation et d’exportation;

–  modifier l’annexe VII dudit règlement de manière à tenir compte de progrès techniques;

–  modifier les exigences en matière d’informations à communiquer;

–  compléter ledit règlement par une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées doivent être considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables;

–  compléter ledit règlement par un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs;

–  compléter ledit règlement par des règles relatives au format et au contenu des étiquettes apposées sur les récipients qui renferment certaines substances réglementées;

–  compléter ledit règlement en ce qui concerne la surveillance du commerce illicite;

–  compléter ledit règlement en ce qui concerne la mise en libre pratique dans l’Union de certains produits et équipements importés d’États non parties au protocole;

–  compléter ledit règlement par un niveau de qualification minimal requis;

–  compléter ledit règlement par une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1005/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.» [Am. 8]

2)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.» [Am. 9]

b)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier ce qui suit, en fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques ou de décisions prises par les parties:

a)  l’annexe III;

b)  la quantité maximale de substances réglementées qui peut être utilisée ou émise lorsque lesdites substances sont utilisées comme agents de fabrication conformément au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas.»

3)  L’article 10 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser. [Am. 10]

Les substances réglementées visées au premier alinéa sont mises sur le marché et distribuées uniquement dans les conditions définies à l’annexe V.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe V de manière à respecter les engagements pris au titre du protocole.»

b)  Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.» [Am. 11]

4)  À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour modifier l’annexe VI afin d’adopter des modifications et de fixer des délais pour l’élimination des utilisations critiques en définissant des dates butoirs pour les nouvelles applications et des dates limites pour les applications existantes, si des substituts ou des technologies à la fois techniquement et économiquement envisageables qui sont acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé ne sont pas disponibles dans les délais prévus dans ladite annexe ou si cela s’avère nécessaire pour assurer le respect des obligations internationales.»

5)  À l’article 18, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier la liste des points énumérés au paragraphe 3 du présent article et à l’annexe IV de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

6)  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures de surveillance du commerce illicite

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.» [Am. 12]

7)  À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.» [Am. 13]

8)  L’article 22 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe VII de manière à tenir compte de progrès techniques.»

b)  Au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer. [Am. 14]

Tout projet d’acte délégué établissant une telle liste est accompagné et étayé par une évaluation économique exhaustive des coûts et des avantages tenant compte de la situation particulière des États membres.»

c)  Au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.» [Am. 15]

9)  L’article 23 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)  Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.» [Am. 16]

ii)  Le deuxième alinéa est supprimé.

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour déterminer compléter le présent règlement en déterminant une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.» [Am. 17]

10)  À l’article 24, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe II, partie A, pour y inclure des substances qui sont incluses dans la partie B de ladite annexe, dont on considère qu’elles sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités importantes, et qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole comme ayant un potentiel d’appauvrissement de l’ozone non négligeable, et pour définir, le cas échéant, les possibilités de dérogations au paragraphe 1.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe II, partie B, pour y inclure des substances qui ne sont pas des substances réglementées, mais qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole ou par une autre autorité reconnue d’envergure équivalente comme ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone non négligeable, à la lumière d’informations scientifiques pertinentes.»;

11)  Après le titre du chapitre VII, l’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 18]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 3 et 5, de l’article 10, paragraphes 3 et 6, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 9, de l’article 19, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 23, paragraphes 4 et 7, de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

12)  À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

13)  À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies au paragraphe 1 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

14)  À l’article 27, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies aux paragraphes 1 à 7 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

II.  Réseaux de communication, contenu et technologies

4.  Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)(12)

Afin d’assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2002/58/CE en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/58/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.» [Am. 20]

2)  L’article 14 bis est supprimé.

3)  L’article 14 ter suivant est inséré:

«Article 14 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibusmodificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 21]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

___________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

5.  Règlement (CE) nº 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu(13) (14)

Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu établi par le règlement (CE) nº 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par les critères et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD) .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 733/2002 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»

2)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de définir les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»

b)  Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour remédier à la situation.»

3)  Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

___________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

4)  À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6.  Décision nº 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)(15) (16)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision nº 626/2008/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, la décision nº 626/2008/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent toutes les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)  À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

III.  Aide humanitaire et protection civile (17)

7.  Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire(18)

Depuis l’adoption du règlement (CE) nº 1257/96 en 1996, aucune mesure n’a jamais dû être arrêtée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier des éléments non essentiels dudit règlement. Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l’avenir. Dès lors, la possibilité d’arrêter des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait être supprimée du règlement (CE) nº 1257/96, sans qu’il soit nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1257/96 est modifié comme suit:

1)  À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

2)  À l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé.

IV.  Emploi, affaires sociales et inclusion

8.  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(19)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, l’annexe de la directive 89/391/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/391/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 ter afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances.»

2)  L’article 17 est supprimé.

3)  L’article 17 ter suivant est inséré:

«Article 17 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 22]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

9.  Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(20) (21)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, les annexes de la directive 89/654/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/654/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’adapter les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

10.  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(22) (23)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, les annexes de la directive 89/656/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

11.  Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(24) (25)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 90/269/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 90/269/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

12.  Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(26) (27)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 90/270/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

13.  Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires(28) (29)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 92/29/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

14.  Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(30) (31)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe IV de la directive 92/57/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/57/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier l’annexe IV sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

15.  Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(32) (33)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 92/58/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et de santé au travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

16.  Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(34)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives par forage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 92/91/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/91/CEE est modifiée comme suit:

1)  ’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les industries extractives par forage, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives par forage.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 23]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

17.  Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(35)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 92/104/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/104/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 24]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

18.  Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(36)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 93/103/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 93/103/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant certains aspects du domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 25]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

19.  Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail(37) (38)

Afin de garantir une protection adéquate des jeunes au travail et de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des normes ou spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 94/33/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en fonction du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.»

2)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

20.  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(39) (40)

Afin de garantir une protection adéquate des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité et de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 98/24/CE sur le plan technique et pour compléter ladite directive en établissant ou en révisant des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne l’établissement ou la révision de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»

2)  À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à des agents chimiques, ainsi que du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

3)  Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

21.  Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(41)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant la protection contre les explosions, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances en matière de prévention et de protection contre les explosions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 1999/92/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 1999/92/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant la protection contre les explosions, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances en matière de prévention et de protection contre les explosions.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 26]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

22.  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(42)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant l’exposition à des agents biologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 2000/54/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/54/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de les adapter au progrès technique et à l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’exposition à des agents biologiques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 19 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés:

«Article 19 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 27]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 19 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

23.  Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(43) (44)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 2002/44/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/44/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 12 est supprimé.

24.  Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(45) (46)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 2003/10/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/10/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications de la directive

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier la présente directive sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 13 est supprimé.

25.  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)(47) (48)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe II de la directive 2004/37/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modification de l’annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier l’annexe II sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 17 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 17 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

26.  Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(49) (50)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 2006/25/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 11 est supprimé.

27.  Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(51)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de la directive 2009/104/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/104/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes I et II sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 28]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

28.  Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail(52) (53)

Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de la directive 2009/148/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 9 est supprimé.

2)  À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier l’annexe I sur le plan technique, de manière à l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.»

3)  Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

V.  Énergie

29.  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE(54)

Afin de garantir l’existence d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2009/73/CE par les lignes directrices nécessaires détaillant un certain nombre de procédures relatives aux règles applicables au marché du gaz. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive afin d’établir en établissant des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.» [Am. 29]

2)  À l’article 11, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.» [Am. 30]

3)  À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.» [Am. 31]

4)  À l’article 36, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.» [Am. 32]

5)  À l’article 42, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.» [Am. 33]

6)  À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.» [Am. 34]

7)  À l’article 44, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.» [Am. 35]

8)  L’article 50 bis suivant est inséré:

«Article 50 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 36]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 10, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 10, de l’article 42, paragraphe 5, de l’article 43, paragraphe 9, et de l’article 44, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

9)  À l’article 51, le paragraphe 3 est supprimé.

30.  Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005(55)

Afin de garantir les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) nº 715/2009 par les lignes directrices nécessaires détaillant les procédures à suivre, par des mesures portant sur des modalités techniques très complexes et par des mesures détaillant certaines dispositions dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 715/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.» [Am. 37]

2)  À l’article 6, paragraphe 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’adopter pour compléter le présent règlement en adoptant de tels codes de réseau.» [Am. 38]

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l’article 6, en tenant compte des propositions de l’agence.»

4)  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz. [Am. 39]

Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d’une zone géographique.»

5)  À l’article 23, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de pour modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).» [Am. 40]

6)  L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 41]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 11, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  L’article 28 est supprimé.

31.  Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels(56) (57)

Afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) nº 1222/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1222/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications et adaptations au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne:

(a)  l’instauration d’exigences d’information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, pour autant qu’il existe des méthodes d’essai harmonisées qui le permettent;

(b)  l’adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l’adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;

(c)  l’adaptation des annexes I à V au progrès technique.»;

2)  L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 13 est supprimé.

VI.  Environnement

32.  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(58)

Afin d’adapter la directive 91/271/CEE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les systèmes de collecte visés au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

2)  À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

3)  À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

4)  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les réglementations et les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe I, point C.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»;

5)  À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10 000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»;

6)  L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 42]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé.

33.  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(59)

Afin d’adapter la directive 91/676/CEE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 91/676/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.»

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 43]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

34.  Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service(60) (61)

Afin de veiller à ce que les spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues par la directive 94/63/CE soient révisées s’il y a lieu et d’adapter les annexes au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier l’annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.»

2)  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès technique, à l’exception des valeurs limites fixées à l’annexe II, point 2.»;

3)  L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  L’article 8 est supprimé.

35.  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)(62)

Afin d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires pour l’élimination des PCB et des PCT conformément à la directive 96/59/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en:

–  arrêtant les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB;

–  déterminant, à certaines fins, les autres produits moins dangereux de substitution des PCB;

–  fixant, à certaines fins, des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 96/59/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour compléter la présente directive aux fins suivantes: [Am. 44]

a)  arrêter les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées;

b)  déterminer si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB;

c)  fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase.

Aux fins du premier alinéa, point a), les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables.»

2)  À l’article 10 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

3)  L’article 10 ter suivant est inséré:

«Article 10 ter

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 45]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

36.  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(63)

Afin d’adapter la directive 98/83/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II et III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

L’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, concernant la fixation de fréquences de contrôle et de méthodes de contrôle des substances radioactives est devenue obsolète à la suite de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil(64).

Pour ce qui est de l’habilitation prévue à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, la possibilité de modifier l’annexe III par voie d’actes délégués est déjà prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE.

En conséquence, la directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II et III, si nécessaire, pour les adapter au progrès scientifique et technique.»;

2)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 46]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

4)  À l’annexe I, la partie C est modifiée comme suit:

(a)  La partie du tableau intitulée «Radioactivité» est supprimée.

(b)  Les notes 8, 9 et 10 sont supprimées.

5)  À l’annexe III, partie A, le deuxième alinéa est supprimé.

37.  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage(65)

Afin de veiller à ce que la directive 2000/53/CE reste à jour et d’établir des mesures techniques supplémentaires concernant les véhicules hors d’usage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes de ladite directive;

–  compléter ladite directive par des exigences minimales applicables au certificat de destruction;

–  compléter ladite directive par les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs par les États membres, ainsi que par des normes concernant la codification des composants et des matériaux.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques, pour:

i)  fixer, le cas échéant, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;

ii)  exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) si l’utilisation des substances en question est inévitable;

iii)  supprimer des matériaux et composants de véhicules dans l’annexe II si l’utilisation des substances en question est évitable;

iv)  désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés.»

2)  À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.» [Am. 47]

3)  À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I pour l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques.»

4)  À l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en fixant les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.» [Am. 48]

5)  À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.» [Am. 49]

6)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 50]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

38.  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(66)

Afin d’adapter la directive 2000/60/CE au progrès scientifique et technique et d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires à la politique de l’Union dans le domaine de l’eau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V de ladite directive;

–  compléter ladite directive par des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux;

–  compléter ladite directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.» [Am. 51]

2)  À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de modifier les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V de manière à les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique.»

3)  L’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 52]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’annexe V, point 1.4.1, point ix), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé.

5)  À l’annexe V, point 1.4.1, le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de présenter pour compléter la présente directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et d’établir en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» [Am. 53]

39.  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement(67) (68)

Afin d’adapter la directive 2002/49/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier l’annexe II de manière à établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier l’annexe III de manière à établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination des effets nuisibles.»

2)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier l’annexe I, point 3, et les annexes II et III pour les adapter au progrès scientifique et technique.»;

3)  L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

5)  À l’annexe III, la première phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe porteront en particulier sur:».

40.  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE(69) (70)

Afin de garantir l’utilisation de méthodes analytiques à jour pour vérifier le respect des valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III de la directive 2004/42/CE afin de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.»

2)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

41.  Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant(71)

Afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 2004/107/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier le présent article, la section II des annexes II, III, IV et V et la section V de l’annexe V en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Néanmoins, les modifications ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.»

2)  L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 54]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

4)  À l’annexe V, la section V est remplacée par le texte suivant:

«Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air ne peuvent actuellement être spécifiées.»

42.  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE(72)

Afin d’adapter la directive 2006/7/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;

–  modifier l’annexe V de ladite directive;

–  compléter ladite directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis:

a)  afin de préciser compléter la présente directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9; [Am. 55]

b)  afin de modifier l’annexe I, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;

c)  afin de modifier l’annexe V, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique.»

2)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 58]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

43.  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE(73)

Afin de développer davantage les dispositions techniques de la directive 2006/21/CE et d’adapter cette dernière au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès scientifique et technique;

–  compléter ladite directive par des dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6;

–  compléter ladite directive par la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II ainsi que par une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

–  compléter ladite directive par les critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

–  compléter ladite directive par des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/21/CEE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 22, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, les des actes délégués nécessaires concernant pour compléter la présente directive aux fins suivantes: [Am. 59]

a)  l’élaboration des pour élaborer les dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable; [Am. 60]

b)  la définition complète des pour compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II; [Am. 61]

c)  l’interprétation pour apporter une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3); [Am. 62]

d)  la fixation de pour fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III; [Am. 63]

e)  la définition de pour définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. [Am. 64]

Dans l’exercice de la délégation de pouvoir prévue au premier alinéa, la Commission donne la priorité aux actions visées aux points b), c) et d).

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.»

2)  L’article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 65]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 23, le paragraphe 3 est supprimé.

44.  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration(74)

Afin d’adapter la directive 2006/118/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II, III et IV de ladite directive et pour ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV pour les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu du calendrier de réexamen et de la mise à jour du plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe II, partie B, en vue d’y ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs.»

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 66]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 9 est supprimé.

45.  Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil(75) (76)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 166/2006 au progrès technique et à l’évolution du droit international et d’améliorer la déclaration des rejets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II et III dudit règlement de manière à les adapter au progrès scientifique et technique ou à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, ainsi que pour compléter ledit règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 166/2006 est modifié comme suit:

1)  À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»

2)  L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:

a)  pour les adapter au progrès scientifique et technique;

b)  pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.»

3)  L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

46.  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)(77)

Afin de mettre à jour et de développer davantage les règles techniques applicables à l’infrastructure d’information géographique dans l’Union, telles que prévues par la directive 2007/2/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier la description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III de ladite directive;

–  compléter ladite directive par les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données;

–  compléter ladite directive par les spécifications techniques applicables à certains services et les critères de performance minimale des services de données géographiques;

–  compléter ladite directive par certaines obligations;

–  compléter ladite directive par des conditions harmonisées d’accès aux séries et aux services de données géographiques.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/2/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier la description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III de manière à tenir compte de l’évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques de l’Union qui ont une incidence sur l’environnement.»

2)  À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer pour compléter la présente directive en fixant les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités. [Am. 67]

Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l’interopérabilité et l’harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les actes délégués visés au premier alinéa.»

3)  L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne des règles pour compléter la présente directive en fixant notamment les dispositions suivantes de manière à compléter le présent chapitre: [Am. 68]

a)  les spécifications techniques applicables aux services visés aux articles 11 et 12 et les critères de performance minimale de ces services, en tenant compte des obligations d’information existantes et des recommandations adoptées dans le cadre de la législation de l’Union en matière d’environnement, des services de commerce électronique actuels et des avancées technologiques;

b)  les obligations visées à l’article 12.»;

4)  À l’article 17, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Les États membres offrent aux institutions et aux organes de l’Union un accès aux séries et aux services de données géographiques dans des conditions harmonisées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer pour compléter la présente directive en fixant les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.» [Am. 69]

5)  L’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 70]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé.

47.  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation(78)

Afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 2007/60/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/60/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour définis à l’article 14.»

2)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 71]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

48.  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe(79)

Afin de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à VI, VIII, IX, X et XV de la directive 2008/50/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 28 est modifié comme suit:

a)  Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Modifications et mesures d’exécution»

b)  Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin de modifier les annexes I à VI, VIII, IX, X et XV pour les adapter au progrès technique.»;

2)  L’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 72]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 29, le paragraphe 3 est supprimé.

49.  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(80)

Afin d’adapter la directive 2008/56/CE au progrès scientifique et technique, d’assurer la cohérence et de permettre la comparaison entre les régions ou les sous-régions marines, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes III, IV et V de ladite directive et pour compléter ladite directive par des critères et des normes méthodologiques ainsi que par des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation à utiliser par les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/56/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en vue de définir pour compléter la présente directive en définissant, au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. [Am. 73]

Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.»;

2)  À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»; [Am. 74]

3)  À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les annexes III, IV et V en vue de les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.»;

4)  L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 75]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

50.  Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006(81) (82)

Afin d’assurer la mise à jour régulière du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier l’annexe VI dudit règlement en vue d’harmoniser la classification et l’étiquetage des substances;

–  modifier ledit règlement en y ajoutant une annexe concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire;

–  modifier certaines dispositions dudit règlement et des annexes I à VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et scientifique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1272/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission adopte à bref délai des actes délégués, conformément à l’article 53 bis, lorsqu’elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI par l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.

Une entrée correspondante est incluse à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 mai 2015.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)  À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. D’ici au 20 janvier 2012, la Commission procède à un examen visant à évaluer la possibilité d’harmoniser les informations visées au paragraphe 1, y compris en établissant un format à utiliser par les importateurs et les utilisateurs en aval pour communiquer des informations aux organismes désignés. Sur la base de cet examen, et après consultation des parties prenantes, telles que l’European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres anti-poison et des toxicologues cliniciens), la Commission est habilitée à adopter un règlement délégué, conformément à l’article 53 bis, afin de modifier le présent règlement en y ajoutant une annexe.»;

3)  À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de modifier l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, l’article 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VIII en vue de les adapter au progrès technique et scientifique, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

4)  Les articles 53 bis et 53 ter suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 53 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  À l’article 54, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

51.  Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service(83) (84)

Afin de garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines dispositions de la directive 2009/126/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les articles 4 et 5 de manière à les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence et au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.»;

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 9 est supprimé.

52.  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages(85)

Afin d’adapter la directive 2009/147/CE aux progrès techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et V de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/147/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes I et V pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques.»

2)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 76]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 16 est supprimé.

53.  Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE(86)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs ainsi que pour fournir des documents de référence sectoriels et des documents d’orientation pour l’enregistrement des organisations et l’harmonisation des procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 77]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1221/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’harmonisation de certaines procédures et les documents de référence sectoriels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 78]

En conséquence, le règlement (CE) nº 1221/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2. [Am. 79]

Ces documents sont mis à la disposition du public.»

2)  À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.» [Am. 80]

3)  À l’article 30, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant adopte des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2 . [Am. 81]

Ces documents sont mis à la disposition du public.»;

4)  À l’article 46, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission adopte est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2 [Am. 82]

5)  L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de modifier les annexes, si cela est approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.»;

6)  L’article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 6, et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 83]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 49, le paragraphe 3 est supprimé.

54.  Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE(87)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 66/2010 et d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires aux fins du label écologique de l’UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes dudit règlement;

–  compléter ledit règlement par des mesures accordant certaines dérogations;

–  compléter ledit règlement par des mesures établissant des critères spécifiques du label écologique de l’UE.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’élaboration de critères du label écologique de l’UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la Commission a publié en 2011 une étude sur la faisabilité de l’élaboration de critères du label écologique pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. À la lumière du rapport final de l’étude de faisabilité et de l’avis du comité de l’Union européenne pour le label écologique, la Commission n’a pas l’intention d’élaborer des critères du label écologique pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l’heure actuelle. Dès lors, il n’est pas nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir de décider pour quels groupes de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux il est faisable d’élaborer des critères du label écologique.

En conséquence, le règlement (CE) nº 66/2010 est modifié comme suit:

1)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’accorder pour compléter le présent règlement en fixant des mesures accordant des dérogations au paragraphe 6 du présent article. [Am. 84]

Aucune dérogation n’est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d’un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse).»;

2)  À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de définir pour compléter le présent règlement en définissant, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 85]

Dans l’exercice des pouvoirs délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposition de projet de critères après la consultation du CUELE.»;

3)  L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes.

En ce qui concerne la modification des redevances maximales prévues à l’annexe III, la Commission tient compte du fait qu’il est nécessaire que les redevances couvrent les frais de fonctionnement du système.»;

4)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 86]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 16 est supprimé.

VII.  Eurostat

55.  Règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle(88)

Afin d’adapter le règlement (CEE) nº 3924/91 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en:

–  mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique;

–  adoptant les modalités d’application de l’article 3, paragraphe 3;

–  décidant d’une périodicité mensuelle ou trimestrielle des enquêtes pour certaines rubriques de la liste Prodcom;

–  définissant les modalités relatives au contenu des questionnaires d’enquête et les modalités selon lesquelles les États membres doivent exploiter les questionnaires complets ou les informations provenant d’autres sources.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) nº 3924/91 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de mettre pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.» [Am. 87]

2)  À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en adoptant les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»; [Am. 88]

3)  À l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de prévoir pour compléter le présent règlement en prévoyant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.» [Am. 89]

4)  À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant ces modalités.»; [Am. 90]

5)  L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Élaboration des résultats

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.» [Am. 91]

6)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans [à compter du ... [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 92]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 6, de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

56.  Règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté(89)

Afin d’adapter le règlement (CEE) nº 696/93 au progrès économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) nº 696/93 est modifié comme suit:

1)  L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.» [Am. 93]

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans [à compter du ... [de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 94]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

57.  Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles(90)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1165/98 à l’évolution économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes dudit règlement afin de mettre à jour la liste des variables, les définitions et les formes appropriées des variables transmises;

–  modifier la liste des activités;

–  compléter ledit règlement en ce qui concerne l’approbation et la mise en œuvre des systèmes d’échantillonnage européens;

–  compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité des variables; [Am. 95]

–  compléter ledit règlement par les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire;

–  compléter ledit règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen;

–  compléter ledit règlement par l’utilisation d’autres unités d’observation;

–  compléter ledit règlement par la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables;

–  compléter ledit règlement par les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Plusieurs habilitations nécessaires uniquement pour les mesures transitoires sont désormais devenues obsolètes.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1165/98 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour la liste des variables, les définitions et les formes appropriées des variables transmises.»

2)  À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: [Am. 96]

«Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant leur approbation et leur mise en œuvre.» [Am. 97]

3)  À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des variables [Am. 98]

4)  L’article 17 est supprimé.

4 bis)  À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 99]

5)  L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 100]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 101]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.[Am. 102]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

6)  L’annexe A est modifiée comme suit:

i)  Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) La présente annexe s’applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier la liste des activités.»

ii)  Le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.» [Am. 103]

iii)  Le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (nº 312) et les prix à l’importation (nº 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.» [Am. 104]

iv)  Le point c) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (nº 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (nº 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

v)  Le point c) 10) est remplacé par le texte suivant:

«10) Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (nos 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (nº 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier la liste des activités.»

vi)  Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) En outre, les variables relatives à la production (nº 110) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.» [Am. 105]

vii)  Le point f) 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (nº 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»; [Am. 106]

viii)  Le point f) 9) est remplacé par le texte suivant:

«9) Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable nº 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (nº 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.» [Am. 107]

7)  L’annexe B est modifiée comme suit:

i)  Le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.» [Am. 108]

ii)  Le point c) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (nº 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (nº 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)  Au point c) 6), le quatrième alinéa est supprimé.

iv)  Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115 et 116) et au nombre d’heures travaillées (nº 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification modifiant de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.» [Am. 109]

9)  L’annexe C est modifiée comme suit:

i)  Le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.» [Am. 110]

ii)  Le point c) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (nº 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (nº 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)  Au point c) 4), le dernier troisième alinéa est supprimé. [Am. 111]

iv)  Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au volume des ventes (nº 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»; [Am. 112]

v)  Le point g) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) Les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (nº 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (nº 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.» [Am. 113]

10)  L’annexe D est modifiée comme suit:

i)  Le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»; [Am. 114]

ii)  Le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (nº 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (nº 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)  Au point c) 4), le troisième alinéa est supprimé.

iv)  Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) La variable relative au chiffre d’affaires (nº 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.» [Am. 115]

v)  Au point e), le quatrième alinéa est supprimé.

vi)  Le point f) 6) est supprimé.

58.  Règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre(91)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité des statistiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 116]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 530/1999 en ce qui concerne la forme technique pour la transmission des résultats, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 530/1999 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.» [Am. 117]

2)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis à la Commission (Eurostat) dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence. La Commission adopte la forme technique appropriée pour la transmission de ces résultats par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

3)  À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant les critères d’évaluation de la qualité des variables. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.» [Am. 118]

4)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 119]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 120]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 11 est supprimé.

6)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

59.  Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets(92)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 2150/2002 de manière à tenir compte du progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des statistiques sur les déchets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ledit règlement en vue de l’adapter au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données;

–  modifier le traitement et la communication des résultats et l’adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III dudit règlement;

–  compléter ledit règlement en définissant les exigences minimales concernant la couverture conformément aux annexes I et II, section 7, point 1;

–  compléter ledit règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III dudit règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission(93) et en définissant les conditions de qualité et de précision.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Les dispositions relatives aux mesures transitoires sont devenues obsolètes.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats et le contenu ainsi que la structure et les modalités des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 121]

En conséquence, le règlement (CE) nº 2150/2002 est modifié comme suit:

1)  À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’établissement d’un pour compléter le présent règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission*. [Am. 122]

____________________

* Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).»;

2)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne la définition des pour compléter le présent règlement en définissant les conditions de qualité et de précision.» [Am. 123]

b)  Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour chaque rubrique figurant à l’annexe I, section 8 (activités et ménages), ainsi que pour les caractéristiques énumérées à l’annexe II, section 3, et pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à l’annexe II, section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter afin de compléter le présent règlement en définissant les exigences minimales concernant la couverture.»;

3)  Les articles 4 et 5 sont supprimés.

4)  Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Adaptation au progrès économique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’adaptation pour modifier le présent règlement en l’adaptant au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et l’adaptation des en adaptant les spécifications visées dans les annexes. [Am. 124]

Article 5 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 125]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphes 1 et 4, et de l’article 5 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Mesures d’exécution

La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’application du présent règlement, concernant en particulier:

a)  l’élaboration des résultats conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces actes d’exécution peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu’il soit démontré que cela n’a qu’un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l’annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise;

b)  les modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

c)  le contenu la structure et les modalités des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7. [Am. 126]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»;

6)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

7)  À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

8)  À l’annexe I, section 7, le point 1 est supprimé.

9)  À l’annexe II, section 7, le point 1 est supprimé.

60.  Règlement (CE) nº 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne(94)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 437/2003 en vue de tenir compte de l’évolution économique et sociale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les caractéristiques de la collecte de données et les spécifications figurant dans les annexes dudit règlement et pour compléter ledit règlement en établissant d’autres normes de précision. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 437/2003 en ce qui concerne les fichiers de données pour la transmission ainsi que la description des codes de données et du moyen à utiliser pour la transmission des données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 437/2003 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:

a)  passagers;

b)  fret et courrier;

c)  étapes de vol;

d)  sièges passagers offerts;

e)  mouvements d’aéronefs.

Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d’observation et les définitions sont indiquées dans les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les caractéristiques de la collecte de données et les spécifications figurant dans les annexes.»

2)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’établissement pour compléter le présent règlement en établissant d’autres normes de précision.» [Am. 127]

3)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l’annexe I, dont la description est précisée par la Commission par voie d’actes d’exécution.

La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, la description des codes de données et du moyen à utiliser pour la transmission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»;

4)  L’article 10 est supprimé;

5)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 128]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

61.  Règlement (CE) nº 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre(95)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 450/2003 en vue de tenir compte de l’évolution économique et sociale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ledit règlement en redéfinissant la spécification technique de l’indice et en révisant la structure de pondération, en intégrant certaines activités économiques;

–  compléter ledit règlement en déterminant les activités économiques selon lesquelles les données doivent être ventilées et les activités économiques selon lesquelles l’indice doit être ventilé;

–  compléter ledit règlement en établissant des critères de qualité distincts et la méthodologie de chaînage de l’indice.

–  compléter ledit règlement par l’adoption de mesures concernant la fourniture des données en fonction des résultats des études de faisabilité. [Am. 129]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 450/2003 en ce qui concerne le contenu la structure et les modalités précises du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 130]

En conséquence, le règlement (CE) nº 450/2003 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications visant à modifiant l’annexe pour redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.» [Am. 131]

2)  À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à modifiant le présent règlement en ce qui concerne l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité définies prévues à l’article 10.» [Am. 132]

3)  L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Subdivision des variables

1.  Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des ventilation par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale. [Am. 133]

Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les catégories de coût de la main-d’œuvre suivantes:

a)  le coût total de la main-d’œuvre;

b)  les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1726/1999;

c)  les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1726/1999.

2.  Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont déterminées par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination de pour compléter le présent règlement en déterminant ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité définies prévues à l’article 10. [Am. 134]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne l’établissement pour compléter le présent règlement en établissant de la méthodologie de chaînage de l’indice.» [Am. 135]

4)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Qualité

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la définition de pour compléter le présent règlement en définissant des critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité. [Am. 136]

2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu La structure et les modalités précises de ces rapports est défini sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.» [Am. 137]

4 bis)  L’article 9 est supprimé. [Am. 138]

5)  L’article 10 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission adopte des mesures en fonction est habilitée à adopter des résultats des études de faisabilité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne conformité avec la procédure visée à l’article 12, fourniture des données visées au paragraphe 2 du présent article en fonction des résultats des études de faisabilité visées au présent article. Ces mesures actes délégués respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»; [Am. 139]

b)  Le paragraphe 6 est supprimé.

6)  L’article 11 est supprimé.

7)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 140]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 141]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 142]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

8)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

9)  Dans l’annexe, le point 3 est supprimé.

62.  Règlement (CE) nº 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information(96)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 808/2004 aux changements économiques et techniques, notamment en ce qui concerne le contenu des modules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter les modules prévus par ledit règlement pour ce qui est des éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d’observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 808/2004 est modifié comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Pouvoirs délégués

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter les modules prévus par le présent règlement en ce qui concerne les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d’observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

Ces actes délégués tiennent compte des changements économiques et techniques, des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

2.  Les actes délégués sont adoptés au moins neuf mois avant le début d’une période de collecte des données.»

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 143]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

3)  L’article 9 est supprimé.

4)  À l’annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques sont fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne sont pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique est spécifiée et convenue dans le cadre des actes délégués adoptés en application de l’article 8, paragraphe 1.»

5)  À l’annexe II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques sont fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne sont pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique est spécifiée et convenue dans le cadre des actes délégués adoptés en application de l’article 8, paragraphe 1.».

63.  Règlement (CE) nº 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel(97)

Afin de garantir la qualité des comptes non financiers trimestriels pour l’Union et pour la zone euro établis en application du règlement (CE) nº 1161/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ledit règlement en vue d’adapter le délai de transmission pour certains agrégats;

–  modifier ledit règlement en vue d’adapter d’ajuster la proportion du total de l’Union; [Am. 144]

–  compléter ledit règlement par un calendrier de transmission pour certains agrégats mentionnés dans l’annexe, par des décisions de demander, pour les opérations énumérées dans l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie et par des normes de qualité communes.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1161/2005 est modifié comme suit:

1)  L’article 2 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander en demandant, pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Une telle décision Un tel acte délégué n’est adoptée adopté qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.» [Am. 145]

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 3 de manière à adapter le délai de transmission prévu audit paragraphe de cinq jours au maximum.»

b bis)  Le paragraphe 5 est supprimé. [Am. 146]

2)  À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne vue d’ajuster la proportion (1 %) du total de l’Union.» [Am. 147]

3)  À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’adoption pour compléter le présent règlement en établissant des de normes de qualité communes. [Am. 148]

Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s’améliore progressivement de façon à satisfaire à ces normes de qualité communes.»

4)  L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 149]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 150]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

64.  Règlement (CE) nº 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise(98)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1552/2005 en vue de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement:

–  en élargissant la définition de l’unité statistique;

–  en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés;

–  en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle;

–  en précisant les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données;

–  en fixant la première année de référence et les mesures nécessaires concernant la collecte, la transmission et le traitement des données.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1552/2005 en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1552/2005 est modifié comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l’évolution des nécessités en ce qui concerne l’action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l’unité statistique sur leur territoire.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement l’élargissement en élargissant de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.» [Am. 151]

2)  À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.» [Am. 152]

3)  À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.» [Am. 153]

4)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et en adoptant toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.» [Am. 154]

b)  Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. La Commission détermine la structure des Lorqu’ils élaborent les rapports sur la qualité visés au paragraphe 2, les États membres respectent les exigences de qualité et toute autre mesure établie conformément au paragraphe 4. Pour évaluer la qualité des données transmises, ils utilisent le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.» [Am. 155]

5)  À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne la fixation de pour compléter le présent règlement en fixant la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.» [Am. 156]

6)  À l’article 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement de manière à tenir compte des évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données.»

7)  L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 157]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

8)  À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

65.  Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(99) (100)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1893/2006 à l’évolution technologique et économique et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres nomenclatures économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1893/2006 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

66.  Règlement (CE) nº 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)(101)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 458/2007 aux évolutions technologiques et économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement en mettant à jour les règles pour la diffusion et pour le compléter en définissant la première année de collecte complète des données et en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 458/2007 est modifié comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

2)  À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant la première année de collecte complète des données et d’adopter en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser. [Am. 158]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le présent règlement de manière à mettre à jour les règles pour la diffusion.»

3)  L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 159]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’annexe I, point 1.1.2.4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

5)  À l’annexe I, le point «1.1.2.4 Autres recettes» est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de fixer les données couvertes (par référence à la classification détaillée).»

67.  Règlement (CE) nº 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères(102)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères ainsi que des normes de qualité communes. [Am. 160]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 716/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 716/2007 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III.

Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.»;

2)  À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes. [Am. 161]

Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.»

3)  À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de qualité visées au paragraphe 1 [Am. 162]

4)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  Entre le point a) et le point b), le mot «et» est supprimé.

ii)  Le point c) suivant est ajouté:

«c) la définition du contenu de la structure, des modalités précises et de la périodicité des rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2 [Am. 163]

b)  Le paragraphe 2 est supprimé.

5)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 164]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 165]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 166]

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

68.  Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers(103)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 862/2007 aux évolutions technologiques et économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à mettre à jour certaines définitions et pour le compléter en déterminant les regroupements de données et les ventilations supplémentaires à effectuer et en fixant des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 862/2007 est modifié comme suit:

1)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies à l’article 2, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en afin de:

a)  définir définissant les catégories de groupes de pays de naissance, de groupes de pays de précédente et de prochaine résidence habituelle et de groupes de nationalité, prévues à l’article 3, paragraphe 1;

b)  définir définissant les catégories de raisons de délivrance de permis, prévues à l’article 6, paragraphe 1, point a);

c)  définir définissant les ventilations supplémentaires et les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, prévus à l’article 8;

d)  fixer fixant les règles relatives à la précision et aux normes de qualité.»; [Am. 167]

2)  À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

3)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 168]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

69.  Règlement (CE) nº 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion(104)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1445/2007 en vue de tenir compte de l’évolution économique et technique pour le calcul et la diffusion des parités de pouvoir d’achat, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à adapter les définitions et à ajuster les positions élémentaires figurant à l’annexe II ainsi que pour compléter ledit règlement par des critères de qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 1445/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter la structure des rapports sur la qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1445/2007 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies au premier alinéa et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.» [Am. 169]

2)  L’article 7 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité visé au paragraphe 1 [Am. 170]

b)  Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. La Commission adopte définit la structure et les modalités des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 et prévus précisés à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.» [Am. 171]

3)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 172]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 173]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 174]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

4)  À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

5)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

70.  Règlement (CE) nº 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2186/93 du Conseil(105)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes de pour la qualité des répertoires d’entreprises et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 175]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 177/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 177/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.» [Am. 176]

2)  À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier l’annexe de manière à mettre à jour la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité, en tenant compte du principe selon lequel les bénéfices de la mise à jour doivent l’emporter sur ses coûts, et de celui selon lequel les ressources supplémentaires impliquées soit pour les États membres, soit pour les entreprises, demeurent raisonnables.»

3)  À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne des pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de pour la qualité des répertoires d’entreprises visée au paragraphe 1. [Am. 177]

La Commission adopte les décisions relatives au contenu à la structure, aux modalités et à la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2. [Am. 178]

La Commission tient compte du coût de l’élaboration des données.»;

4)  À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les règles de mise à jour des répertoires.» [Am. 179]

5)  À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

6)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à période de cinq ans à compter de la date du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 180]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 181]

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

6)  À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

71.  Règlement (CE) nº 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(106)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 295/2008 à l’évolution économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement:

–  en ce qui concerne le champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité du module flexible;

–  par les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes;

–  par les résultats nationaux produits par les États membres;

–  en ce qui concerne la période de référence pour certains modules;

–  par le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres;

–  en mettant à jour les listes de caractéristiques et les résultats préliminaires;

–  en ce qui concerne la fréquence de l’élaboration des statistiques;

–  en ce qui concerne la première année de référence pour l’élaboration des résultats;

–  par la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations;

–  en ce qui concerne la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille;

–  en mettant à jour les délais de transmission des données;

–  en adaptant la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA, ainsi que la modification du seuil de la population de référence;

–  par des critères d’évaluation de la qualité.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 295/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne son pour compléter le présent règlement en déterminant le champ d’application du module flexible, la sa liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. [Am. 182]

La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»

2)  À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.» [Am. 183]

3)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin de permettre Aux fins de l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant les niveaux correspondants de la NACE Rév. 2» [Am. 184]

4)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), et ce délai laquelle ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant la période pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui laquelle ne peut dépasser dix mois. [Am. 185]

Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai pour les résultats préliminaires ne peut dépasser dix-huit mois.»

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le réexamen des pour compléter le présent règlement en réexaminant les règles applicables à la mention CETO et des les groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.» [Am. 186]

5)  À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

6)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en ce qui concerne: [Am. 187]

a)  la mise à jour des listes de caractéristiques et des résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n’implique pas, selon une évaluation quantitative, une augmentation du nombre des unités soumises à enquêtes ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés (articles 4 et 8, et annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6);

b)  la fréquence de l’élaboration des statistiques (article 3);

c)  la première année de référence pour l’élaboration des résultats (article 8 et annexe I, section 5);

d)  la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article 7, annexe VIII, section 4, points 2 et 3, annexe IX, section 8, points 2 et 3, et annexe IX, section 10);

e)  la mise à jour des délais de transmission des données (article 8, annexe I, section 8, point 1, et annexe VI, section 7);

f)  l’adaptation de la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et de la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA;

g)  la modification du seuil de la population de référence (annexe VIII, section 3);

h)  les critères d’évaluation de la qualité (article 6, annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6).

Article 11 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à période de cinq ans à compter de la date du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 188]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 189]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

8)  L’annexe I est modifiée comme suit:

a)  Les sections 5 et 6 sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées. [Am. 190]

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant les caractéristiques clés.» [Am. 191]

b)  La section 8 est modifiée comme suit:

i)  Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.» [Am. 192]

ii)  Au point 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, pour compléter le présent règlement en établissant la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations pour la division 66 de la NACE Rév. 2 [Am. 193]

9)  À l’annexe II, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.» [Am. 194]

10)  À l’annexe III, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.» [Am. 195]

11)  À l’annexe IV, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.» [Am. 196]

12)  À l’annexe VI, la section 7 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 7

Transmission des résultats

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.» [Am. 197]

13)  L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)  À la section 3, la cinquième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la modification du seuil modifiant le seuil de la population de référence [Am. 198]

b)  À la section 4, points 2 et 3, dans le tableau «Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit», la phrase figurant dans la colonne «Remarque» est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne l’établissement de pour compléter le présent règlement en établissant la ventilation des produits.» [Am. 199]

14)  L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)  À la section 8, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats qui sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes. [Am. 200]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats qui sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.» [Am. 201]

b)  À la section 10, à la fin du point 2, la sous-section «Agrégats spéciaux» est remplacée par le texte suivant:

«Agrégats spéciaux

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.» [Am. 202]

72.  Règlement (CE) nº 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 3696/93 du Conseil(107) (108)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 451/2008 aux évolutions technologiques ou économiques et de l’aligner sur d’autres classifications économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 451/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe:

a)  pour refléter des évolutions technologiques ou économiques;

b)  pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

73.  Règlement (CE) nº 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie(109)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 452/2008 à l’évolution des politiques et à l’évolution technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en sélectionnant et en spécifiant les thèmes couverts par les statistiques, leurs caractéristiques, la ventilation des caractéristiques, la période d’observation et les délais de transmission des résultats, les exigences de qualité, y compris la précision requise. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 452/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le cadre des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 452/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les éléments suivants: [Am. 203]

a)  la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques;

b)  la ventilation des caractéristiques;

c)  la période d’observation et les délais de transmission des résultats;

d)  les exigences de qualité, y compris la précision requise.

Si ces actes délégués nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, ils sont fondés sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.

La Commission adopte des mesures concernant le cadre des rapports de qualité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»;

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 204]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

74.  Règlement (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté(110)

Afin de mettre à jour le règlement (CE) nº 453/2008 de manière à fournir régulièrement des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en définissant les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé», en fixant des dates de référence, en mettant en place le cadre pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité et en adoptant tout acte approprié sur la base des résultats de ces études. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 453/2008 en ce qui concerne le format de transmission des données et des métadonnées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) nº 453/2008 est modifié comme suit:

1)  L’article 2 est modifié comme suit:

a)  Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) “emploi vacant”, un poste rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu,

a)  pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et

b)  qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé.

Les statistiques transmises distinguent, à titre facultatif, les emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des postes permanents.»;

b)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant les notions de “entreprend activement de chercher un candidat apte” ainsi que de “délai déterminé”;»;[Am. 205]

2)  À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de fixer pour compléter le présent règlement en fixant ces dates de référence déterminées.» [Am. 206]

3)  À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission applicables aux États membres. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées et en précisent leur source, dans un format technique déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.» [Am. 207]

4)  À l’article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité. [Am. 208]

Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour:

a)  les unités occupant moins de dix salariés; et/ou

b)  les activités suivantes:

i)  administration publique;

ii)  enseignement;

iii)  santé humaine et action sociale;

iv)  arts, spectacles et activités récréatives;

v)  activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.

2.  Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués dont il est question au paragraphe 1.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant les mesures nécessaires le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable.»

5)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 209]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

6)  À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

75.  Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement(111)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 763/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en établissant les années de référence suivantes et en adoptant le programme des données statistiques et des métadonnées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 763/2008 est modifié comme suit:

1)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre détermine une date de référence. Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence). La première année de référence est l’année 2011.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement des pour compléter le présent règlement en établissant les années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.» [Am. 210]

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement d’un pour compléter le présent règlement en établissant un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.» [Am. 211]

2)  À l’article 7, le paragraphe 2 est supprimé.

3)  L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 212]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

76.  Règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie(112)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1099/2008 au progrès technique et aux nouveaux besoins, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier la liste des sources de données et les précisions ou définitions applicables figurant dans ledit règlement;

–  modifier les modalités de transmission des données nationales figurant dans ledit règlement;

–  compléter ledit règlement par les statistiques nucléaires annuelles;

–  compléter ledit règlement par les statistiques sur l’énergie renouvelable ainsi que par les statistiques sur la consommation d’énergie finale.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1099/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier la liste des sources de données.»

2)  À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l’annexe A (Précisions terminologiques).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour modifier le présent règlement afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur. [Am. 213]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables.»

3)  À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les modalités de transmission des statistiques nationales.»

4)  À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.» [Am. 214]

5)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.» [Am. 215]

b)  Le paragraphe 3 est supprimé.

6)  À l’article 10, le paragraphe 1 est supprimé.

7)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 216]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

8)  À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

9)  À l’annexe A, la «Note» du point 2 est supprimée.

77.  Règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail(113)

Afin de renforcer l’application du règlement (CE) nº 1338/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en établissant les variables, définitions et classifications des thèmes visés aux annexes I à V et leur ventilation, ainsi que les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données et la transmission de métadonnées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1338/2008 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Chaque fois que l’adoption d’un acte délégué est envisagée conformément à l’article 9 bis, il est procédé à une analyse coût-efficacité, qui tient compte des avantages résultant de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte de celles-ci et à la charge imposée aux États membres.»

2)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises au titre du présent règlement sous forme électronique, selon une norme d’échange convenue entre la Commission (Eurostat) et les États membres.

Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis en complétant le présent règlement [Am. 217]

3)  À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en en déterminant ce qui suit en ce qui concerne: [Am. 218]

a)  les caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes visés aux annexes I à V;

b)  la ventilation de ces caractéristiques;

c)  les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données;

d)  la transmission de métadonnées.

Ces actes tiennent compte, notamment, des dispositions de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 7, paragraphe 1, ainsi que de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources de données de l’Union existantes, après examen de toutes les sources ayant un rapport avec les domaines et thèmes concernés.»

4)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 219]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que des annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

6)  L’annexe I est modifiée comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.» [Am. 220]

b)  Au point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.» [Am. 221]

c)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.» [Am. 222]

7)  L’annexe II est modifiée comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.» [Am. 223]

b)  Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.» [Am. 224]

c)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.» [Am. 225]

8)  L’annexe III est modifiée comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.» [Am. 226]

b)  Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.» [Am. 227]

c)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.» [Am. 228]

9)  L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.»; [Am. 229]

b)  Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.» [Am. 230]

c)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»; [Am. 231]

10)  L’annexe V est modifiée comme suit:

a)  Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.» [Am. 232]

b)  Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernantles mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.» [Am. 233]

c)  Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la fourniture des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.» [Am. 234]

78.  Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides(114)

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 1185/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité visés à la section 6 des annexes I et II et la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par la définition de la «superficie traitée» visée à l’annexe II, section 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1185/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

b)  Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité visés à la section 6 des annexes I et II.»

c)  Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter l’annexe II, section 2, en ce qui concerne la définition de la “superficie traitée”.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans.»;

2)  L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 235]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

VIII.  Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

79.  Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales(115)

Afin de décider de l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales élaborées par l’International Accounting Standards Board, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) nº 1606/2002. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1606/2002 est modifié comme suit:

1)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales (ci-après dénommées «normes comptables internationales adoptées»). [Am. 236]

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la stabilité des marchés financiers, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.» [Am. 237]

b)  Le paragraphe 3 est supprimé.

1 bis)  À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit d’un État membre préparent leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE.» [Am. 238]

1 ter)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

a)  les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

b)  les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1.» [Am. 239]

2)  Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 240]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 241]

Article 5 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections. [Am. 242]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  Les articles L’article 6 et 7 sont supprimés est supprimé. [Am. 243]

3 bis)  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Rapport et coordination

1.  La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du statut des projets en cours de l’IASB et de tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

2.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.»[Am. 244]

80.  Directive 2009/110/CE du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE(116)

Afin d’adapter L’article 14 de la directive 2009/110/CE en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exclusions prévues par ladite directive, il convient habilite la Commission à arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la directive «afin de tenir compte de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter l’inflation ou de l’évolution technologique et des actes marchés» conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Si cette habilitation était adaptée à une habilitation pour l’adoption d’actes délégués sans autre modification, elle ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la nécessité de préciser les objectifs, le contenu et le champ d’application de la délégation de pouvoir. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas utilisé l’habilitation à ce jour, cette dernière devrait être supprimée.l’article 290 du traité pour modifier ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 245]

En conséquence, la directive 2009/110/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 14 est supprimé.remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de:

a)  modifier la présente directive en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés;

b)  modifier l’article 1er, paragraphes 4 et 5, pour assurer une application convergente des exclusions visées dans ces dispositions.» [Am. 246]

2)  L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;[Am. 247]

3)  L’article 15 est supprimé.

IX.  Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME 

81.  Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols(117)

Afin de tenir compte des progrès relatifs aux technologies en matière de générateurs aérosols et de garantir un niveau élevé de sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 75/324/CEE en vue de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

2)  Les articles 6 et 7 sont supprimés.

3)  À l’article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier la présente directive en vue de garantir les adaptations techniques nécessaires en ce qui concerne l’analyse des risques, les caractéristiques techniques des générateurs aérosols, les propriétés physiques et chimiques des composants, les exigences en matière d’étiquetage et d’inflammabilité, ainsi que les méthodes et procédures de test pour les générateurs aérosols.»

4)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 248]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 249]

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

82.  Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages(118) (119)

Afin d’adapter la directive 76/211/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 76/211/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à les adapter au progrès technique.»

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

83.  Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE(120)

Afin d’adapter la directive 80/181/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de ladite directive et compléter cette dernière par des indications supplémentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:

1)  L’article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des indications supplémentaires. [Am. 250]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin de modifier le chapitre I de l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

2)  L’article 6 quater suivant est inséré:

«Article 6 quater

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 251]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 252]

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

84.  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service(121)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide des normes en matière de qualité du service, en particulier pour ce qui est des délais d’acheminement et de la régularité et de la fiabilité des services transfrontaliers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 97/67/CE de manière à les adapter au progrès technique et à compléter ladite directive par des conditions normalisées relatives au contrôle des performances. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 97/67/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 16, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Ces normes sont fixées par:

a)  les États membres pour les services nationaux,

b)  le Parlement européen et le Conseil pour les services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union (voir annexe II).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe II en vue d’adapter les normes relatives aux services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union au progrès technique ou à l’évolution du marché.

Un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes externes n’ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées. Les résultats du contrôle font l’objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de préciser pour compléter la présente directive en précisant ces conditions normalisées.» [Am. 253]

2)  Le titre du chapitre 8 est remplacé par le titre suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»

3)  Après le titre du chapitre 8, l’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 254]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 21, le deuxième paragraphe est supprimé.

85.  Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments(122) (123)

Afin d’adapter la directive 2000/14/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

2)  À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé;

3)  L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Modifications de l’annexe III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique. Ces actes délégués n’ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l’article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.»

4)  À l’article 19, le texte du point b) est supprimé.

86.  Règlement (CE) nº 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais(124)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) nº 2003/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV dudit règlement en vue d’adapter et d’actualiser les méthodes de mesure, d’échantillonnage et d’analyse et de préciser les mesures de contrôle, ainsi que pour modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y insérer de nouveaux types d’engrais. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 2003/2003 est modifié comme suit:

1)  À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier les annexes I à IV en vue d’adapter et d’actualiser les méthodes de mesure, d’échantillonnage et d’analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31 bis pour modifier les annexes I à IV afin de préciser les mesures de contrôle prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et aux articles 8, 26 et 27. Ces actes portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l’engrais mis sur le marché est identique à l’engrais testé.»;

2)  L’article 31 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier l’annexe I en vue d’insérer de nouveaux types d’engrais.»

b)  Le paragraphe 4 est supprimé.

3)  L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 255]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 31, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

87.  Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)(125) (126)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires à la directive 2004/9/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ladite directive afin de résoudre les désaccords en ce qui concerne la conformité aux BPL;

–  modifier la formule d’approbation dans ladite directive;

–  modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès technique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier la présente directive de manière à régler les questions visées au paragraphe 1.»

2)  L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

4)  À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier:

a)  la formule visée à l’article 2, paragraphe 2;

b)  l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique.».

88.  Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques(127)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2004/10/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive en vue de l’adapter au progrès technique pour ce qui est des principes de bonnes pratiques de laboratoire, ainsi que pour modifier ladite directive afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 ter afin de modifier l’annexe I en vue de l’adapter au progrès technique en ce qui concerne les principes de BPL.»;

2)  L’article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 256]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 bis et de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 4 est supprimé.

4)  À l’article 5, paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 ter pour modifier la présente directive afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires.»

89.  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE(128) (129)

Afin de tenir compte des nouveaux progrès, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste indicative des composants de sécurité figurant à l’annexe V de la directive 2006/42/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/42/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires visant des machines potentiellement dangereuses. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe V en vue d’actualiser la liste indicative des composants de sécurité.»

2)  À l’article 9, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission arrête les mesures nécessaires par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3.»;

3)  L’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

4)  À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil* s’applique.

____________________

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

90.  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(130)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide de la directive 2006/123/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par des critères communs et certains délais. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/123/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, établir une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis pour établir pour compléter la présente directive en établissant des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées au paragraphe 1 du présent article.» [Am. 257]

2)  L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Actes délégués et actes d’exécution

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis afin de déterminer pour compléter la présente directive en déterminant les délais prévus aux articles 28 et 35. [Am. 258]

La Commission adopte en outre, au moyen d’actes d’exécution, les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres, notamment les dispositions sur l’interopérabilité des systèmes d’information. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.»;

3)  L’article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 259]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 260]

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 40, le paragraphe 3 est supprimé.

91.  Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(131)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier le règlement (CE) nº 1907/2006 afin de modifier le pourcentage de dossiers sélectionnés pour effectuer le contrôle de conformité ainsi que les critères ou d’inclure de nouveaux critères pour la sélection;

–  modifier les annexes dudit règlement dans certains cas; [Am. 261]

–  compléter ledit règlement par des règles concernant les méthodes d’essai.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1907/2006 est modifié comme suit:

1)  À l’article 13, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les méthodes visées au paragraphe 1 sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d’animaux utilisés. La Commission, après consultation des acteurs concernés, modifie dès que possible le règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission* ainsi que les annexes dudit règlement, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d’améliorer les essais sur les animaux. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier ledit règlement de la Commission ainsi que ses annexes.

3.  Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d’essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d’autres méthodes d’essai internationales reconnues par la Commission ou par l’Agence comme étant appropriées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des méthodes d’essai. [Am. 262]

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites selon d’autres méthodes d’essai, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe XI soient respectées.

____________________

* Règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»;

2)  À l’article 41, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le présent règlement en faisant varier le pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi que et en mettant à jour les critères énoncés au paragraphe 5 ou en inclure en incluant de nouveaux critères [Am. 263]

3)  L’article 58 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier l’annexe XIV en vue d’inclure des substances visées à l’article 57. Pour chaque substance, ces actes précisent:»;

b)  Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XIV en vue d’en retirer les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés à l’article 57.»;

4)  À l’article 68, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XVII afin d’introduire de nouvelles restrictions ou d’adapter les restrictions existantes applicables à la fabrication, à l’utilisation ou à la mise sur le marché de substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, conformément à la procédure prévue aux articles 69 à 73, quand la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action à l’échelle de l’Union. Tout acte de ce type prend en compte l’impact socio-économique, y compris l’existence de solutions de remplacement.

Le premier alinéa n’est pas applicable à l’utilisation d’une substance comme intermédiaire isolé restant sur le site.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XVII en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation par le consommateur d’une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, et pouvant être utilisée par les consommateurs. Les articles 69 à 73 ne sont pas applicables.»

4 bis)  À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 131 bis, pour compléter le présent règlement par la décision finale relative à la modification de l’annexe XVII.» [Am. 264]

5)  L’article 131 est remplacé par le texte suivant:

«Article 131

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier les annexes.»;

6)  L’article 131 bis suivant est inséré:

«Article 131 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l'article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article 73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article 73, paragraphe 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 265]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 133, le paragraphe 4 est supprimé;

8)  L’article 138 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 5 est supprimé;

b)  au paragraphe 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier les exigences en matière d’essais sur la base de cette révision, et tout en assurant une protection élevée de la santé et de l’environnement.».

92.  Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique(132) (133)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2009/34/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres qui ont accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité doivent introduire une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II, ces approbations CE de modèle d’effet limité n’existent plus. L’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 3, devrait donc être supprimée.

En conséquence, la directive 2009/34/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

2)  L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à les adapter au progrès technique.»;

3)  L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(4)  L’article 17 est supprimé.

93.  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté(134) (135)

Afin de garantir que la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe de la directive 2009/43/CE correspond rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite annexe et ladite directive en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, pour modifier le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels:

a)  le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;

b)  l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive;

c)  cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4.»

2)  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour modifier la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe afin qu’elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

3)  Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(4)  L’article 14 est supprimé.

94.  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets(136)

Afin d’harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans l’ensemble de l’Union et d’éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier l’annexe I, les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II et l’annexe V de la directive 2009/48/CE; les adapter au progrès technique et scientifique;

–  modifier l’annexe II, appendice C, de ladite directive afin de fixer les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche;

–  modifier l’annexe II, appendice A, de ladite directive afin d’établir les utilisations autorisées dans les jouets de substances ou mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) nº 1272/2008.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/48/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Modification des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe I, les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II et l’annexe V de manière à les adapter au progrès technique et scientifique.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe II, appendice C, afin de fixer les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) nº 1935/2004 et des mesures spécifiques connexes concernant certains matériaux, ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe II, appendice A, afin de décider des utilisations autorisées dans les jouets de substances ou mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 et qui ont été évalués par le comité scientifique compétent.»

2)  L’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 266]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 267]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 47 est supprimé.

95.  Règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE(137) (138)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 79/2009 au progrès technique concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour ces véhicules ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 79/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en fonction du progrès technique concernant:

a)  les règles détaillées pour les procédures d’essai, figurant aux annexes II à V;

b)  les règles détaillées relatives aux exigences applicables à l’installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène, figurant à l’annexe VI;

c)  les règles détaillées relatives aux exigences pour un fonctionnement sûr et fiable des composants et systèmes hydrogène, figurant à l’article 5;

d)  la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

i)  utilisation de l’hydrogène pur ou d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel/biométhane,

ii)  nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène,

iii)  protection du véhicule contre les chocs en ce qui concerne l’intégrité des composants hydrogène et systèmes hydrogène,

iv)  exigences en matière de sécurité du système intégré, couvrant au moins la détection des fuites et les exigences relatives au gaz de purge,

v)  isolation et sécurité électriques;

e)  les dispositions administratives pour la réception CE par type des véhicules, en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène, et des composants hydrogène et systèmes hydrogène;

f)  les règles relatives aux informations à fournir par les constructeurs pour les besoins de la réception par type et de l’inspection, visées à l’article 4, paragraphes 4 et 5;

g)  les règles détaillées pour l’étiquetage ou d’autres moyens d’identification claire et rapide des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, visés à l’annexe VI, point 16;

et

h)  toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.»

2)  L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 13 est supprimé.

96.  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE(139) (140)

Afin d’adapter la directive 2009/81/CE à l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier le montant des seuils de marché afin de les aligner sur les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil(141), de modifier les références au vocabulaire commun pour les marchés publics (nomenclature CPV) et de modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV ainsi que les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devant être actualisées en fonction de l’évolution des technologies, il convient également d’habiliter la Commission à modifier lesdites modalités et caractéristiques techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 68, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)  Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis afin de modifier les seuils prévus au premier alinéa.»

b)  Le troisième alinéa suivant est inséré:

«Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 66 bis et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 66 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)  À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis afin de modifier:

a)  les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

b)  les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).»;

3)  Les articles 66 bis et 66 ter suivants sont insérés:

«Article 66 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 66 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 66 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 67, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

97.  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(142)

Afin de réduire l’impact sur l’environnement des produits liés à l’énergie et de réaliser des économies d’énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2009/125/CE par des exigences d’écoconception spécifiques pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l’environnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 15 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par un acte délégué ou par une mesure d’autoréglementation conformément au paragraphe 3, point b).

La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive;[Am. 268]

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’elle élabore un acte délégué, la Commission tient compte:

a)  des priorités de l’Union en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision nº 1600/2002/CE ou dans le programme européen sur le changement climatique de la Commission (PECC);

b)  des dispositions de l’Union applicables et des mesures d’autoréglementation pertinentes, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.»;

c)  Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Si nécessaire, un acte délégué établissant des exigences d’écoconception est assorti de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive.» [Am. 269]

2)  À l’article 16, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter de telles mesures au moyen d’actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive [Am. 270]

3)  L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Actes délégués

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 271]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 19, le troisième paragraphe est supprimé.

98.  Règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(143)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 661/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines valeurs limites ainsi que l’annexe IV et pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour les véhicules à moteur et les systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 661/2009 est modifié comme suit:

1)  Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:

«Délégation de pouvoirs»;

2)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour modifier le présent règlement en fonction du progrès technique concernant, en fixant ce qui suit:

a)  des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

b)  des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour compléter le présent règlement en fonction du progrès technique, en fixant ce qui suit:

a)  des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

b)  des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU nº 105;

c)  une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de «pneumatique à usage spécial», «pneumatique professionnel tout-terrain», «pneumatique renforcé», pneumatique «extra load», «pneumatique neige», «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», ou «pneumatique traction» conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;

d)  des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

e)  des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;

f)  des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE;

g)  des dispositions administratives concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

h)  des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;

i)  toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.» [Am. 272]

2)  L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 273]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 274]

____________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 15 est supprimé.

99.  Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques(144)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1223/2009 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier la définition des nanomatériaux dans ledit règlement;

–  modifier ledit règlement en ce qui concerne les exigences en matière de notification;

–  modifier ledit règlement en vue d’étendre le champ d’application de l’annexe IV aux produits de coloration capillaire;

–  modifier les annexes dudit règlement en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

–  modifier les informations de notification dans ledit règlement et modifier les annexes II et III en ce qui concerne les nanomatériaux;

–  modifier les annexes II à VI dudit règlement lorsque l’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau de l’Union;

–  modifier les annexes III à VI et l’annexe VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès scientifique et technique;

–  compléter ledit règlement par une liste de critères communs concernant les allégations.

–   compléter le présent règlement en autorisant des dérogations à l’interdiction de l’expérimentation animale, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations. [Am. 275]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1223/2009 pour ce qui est des expérimentations réalisées sur des animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des décisions d’autorisation de dérogations à l’interdiction de ces expérimentations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 276]

En conséquence, le règlement (CE) nº 1223/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier le paragraphe 1, point k), de manière à l’ajuster et à l’adapter au progrès technique et scientifique ainsi qu’aux définitions adoptées en conséquence au niveau international.»;

2)  À l’article 13, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les paragraphes 1 à 7 du présent article en y ajoutant des exigences, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché.»

3)  À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sous réserve d’une décision de la Commission visant à étendre le champ d’application de l’annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, autres que ceux énumérés à l’annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.

Afin d’adopter la décision visée au premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier l’annexe IV.»;

4)  L’article 15 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, est interdite.

Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l’a jugée sûre pour l’utilisation dans les produits cosmétiques.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes du présent règlement.»

b)  Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier les annexes du présent règlement dans un délai de quinze mois après l’inclusion des substances concernées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008.

Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

5)  L’article 16 est modifié comme suit:

a)  Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes II et III, en tenant compte de l’avis du CSSC, et lorsqu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques.»

b)  Le paragraphe 8 est supprimé.

c)  Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 6 et 7.»;

6)  À l’article 18, paragraphe 2, le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au sixième alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptésLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en conformité avec autorisant la procédure dérogation visée à l’article 32, paragraphe 2 au sixième alinéa [Am. 277]

7)  À l’article 20, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.» [Am. 278]

8)  L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Modification des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier les annexes II à VI lorsque l’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau de l’Union.

Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier les annexes III à VI et l’annexe VIII de manière à les adapter au progrès scientifique et technique.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier l’annexe I lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché.»

9)  Les articles 31 bis et 31 ter suivants sont insérés:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 279]

Article 31 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

10)  À l’article 32, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

X.  Justice et consommateurs

100.  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)(145) (146)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles constatations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, l’annexe I de la directive 92/85/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier l’annexe I, sur le plan technique, de manière à tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles constatations.

Lorsque, en cas de risques potentiels imminents pour la santé ou la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)  Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

____________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

101.  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil(147) (148)

Afin de mettre à jour la directive 2008/48/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier les hypothèses utilisées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier le présent article et l’annexe I de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier celles qui existent.»;

2)  L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 25 est supprimé.

XI.   Mobilité et transports

102.  Règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile(149)

Afin d’adapter le règlement (CEE) nº 3922/91 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) nº 3922/91 est modifié comme suit:

1)  À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique.»

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, est conféré conférée à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 280]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 12 ter, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 12, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

103.  Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route(150) (151)

Afin d’adapter la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil(152). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 -ter afin de modifier les annexes de manière à les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil*.

_______________

* Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).»;

2)  L’article 9 -ter suivant est inséré:

«Article 9 -ter

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 9 ter est supprimé.

104.  Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres(153)

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos ainsi que pour compléter ladite directive en arrêtant des dispositions en vue d’une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au protocole de Torremolinos si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 281]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 97/70/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’arrêter des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 282]

En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Actes délégués et actes d’exécution

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les articles 2, 3, 4, 6 et 7 ainsi que les annexes, de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos.

2.  La Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter la présente directive afin de définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2. [Am. 283]

3.  Les modifications La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, peuvent être exclues du champ d’application de si, sur la base d’une évaluation effectuée par la présente directive en application Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil* de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 284]

__________________

* Règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).»;

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 285]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 286]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 287]

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

105.  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison(154)

Afin d’améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE et d’adapter ladite directive à l’évolution d’autres instruments de l’Union ou internationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ladite directive afin d’adapter les références aux instruments de l’Union et de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures de l’Union ou de l’OMI qui sont entrées en vigueur;

–  modifier les annexes de ladite directive.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à la convention Marpol 73/78 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 288]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/59/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 289]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

2)  L’article 14 est supprimé;

3)  L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive, de manière à les aligner sur les mesures de l’Union ou de l’OMI qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les annexes lorsque des modifications sont nécessaires pour améliorer le régime établi par la présente directive, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

3.  Les modifications La Commission est habilitée à adopter des instruments internationaux visés actes délégués conformément à l’article 2 peuvent être exclues du 13 bis pour modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application de la présente directive en application de toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen 2 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et du Conseil* de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 290]

_______________________

* Règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).».

106.  Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers(155)

Afin d’adapter la directive 2001/96/CE à l’évolution des règles de l’Union et des règles internationales ainsi que d’améliorer les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive en ce qui concerne:

–  certaines définitions;

–  les références aux conventions et aux recueils internationaux ainsi qu’aux résolutions et aux circulaires de l’OMI, aux normes ISO et aux instruments de l’Union, ainsi que leurs annexes;

–  les procédures entre les vraquiers et les terminaux;

–  certaines obligations en matière d’établissement de rapports.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 de ladite directive si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 291]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/96/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 14 est supprimé.

2)  L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les définitions qui figurent à l’article 3, points 1) à 6) et 15) à 18), les références aux conventions et aux recueils internationaux ainsi qu’aux résolutions et aux circulaires de l’OMI, aux normes ISO et aux instruments de l’Union, afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et de l’Union adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l’adoption de la présente directive, dans la mesure où le champ d’application de cette dernière n’en est pas élargi.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier l’article 8 concernant les procédures entre les vraquiers et les terminaux, les obligations en matière d’établissement de rapports visées à l’article 11, paragraphe 2, et les annexes, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

3.  Les modifications La Commission est habilitée à adopter des actes délégués instruments internationaux visés conformément à l’article 3 peuvent être exclues du 15 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la présente directive en application pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 292]

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» [Am. 293]

3)  L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 294]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

107.  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil(156) (157)

Afin d’adapter la directive 2002/59/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier:

–  les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive, de manière à les aligner sur les dispositions du droit de l’Union et du droit international;

–  certaines définitions dans la présente directive, de manière à les aligner sur d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit international;

–  les annexes I, III et IV de ladite directive à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive et les définitions figurant à l’article 3 et dans les annexes, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union ou du droit international qui ont été adoptées ou modifiées ou qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier les annexes I, III et IV à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de la présente directive, pour autant que ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de celle-ci.»

2)  L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 28 est supprimé.

108.  Règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires(158) (159)

Afin d’actualiser la liste des actes de l’Union faisant référence au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) dans le règlement (CE) nº 2099/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur et qui confèrent des attributions au COSS. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 2099/2002 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

2)  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS et modifications

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation maritime de l’Union en vigueur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier l’article 2, paragraphe 2, de manière à y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des attributions au COSS.»;

3)  L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “ Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

109.  Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(160) (161)

Afin d’adapter la directive 2003/25/CE au progrès technique, aux développements au niveau international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes de manière à tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l’Organisation maritime internationale (OMI), et d’accroître l’efficacité de la présente directive grâce à l’expérience acquise et au progrès technique.»

2)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission à l’article 10 est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

3)  L’article 11 est supprimé.

110.  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil(162)(163)

Afin d’adapter la directive 2003/59/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/59/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.»

2)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.;

3)  L’article 12 est supprimé.

111.  Règlement (CE) nº 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires(164)

Afin de développer davantage le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS dans le règlement (CE) nº 782/2003;

–  modifier les annexes dudit règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l’article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, ou de renforcer l’efficacité du présent règlement, en tirant parti de l’expérience acquise;

–  compléter ledit règlement par un régime harmonisé de visite et de certification pour certains navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 782/2003 est modifié comme suit:

1)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais d’une jauge brute inférieure à 400, à l’exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont munis d’une déclaration AFS en tant que preuve de conformité aux articles 4 et 5.»;

ii)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition d’ établissant un régime harmonisé de visite et de certification pour les navires visés au point b), premier alinéa, du présent paragraphe, si nécessaire.» [Am. 295]

b)  Le paragraphe 3 est supprimé.

2)  À l’article 7, le deuxième paragraphe est supprimé.

3)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes dudit règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l’article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, ou de renforcer l’efficacité du présent règlement, en tirant parti de l’expérience acquise.»;

4)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 296]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 9 est supprimé.

112.  Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté(165)

Afin d’adapter et de développer davantage certaines spécifications techniques des systèmes de télépéage routier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier l’annexe de la directive 2004/52/CE afin de l’adapter au progrès technique;

–  compléter ladite directive par des décisions relatives à la définition du service européen de télépéage et par des décisions techniques relatives à la réalisation de ce service.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

b)  Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis en ce qui concerne la définition du pour compléter la présente directive en définissant le service européen de télépéage. Ces actes ne sont adoptés que si toutes les conditions, évaluées sur la base d’études appropriées, sont réunies pour permettre à l’interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales. [Am. 297]

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne en adoptant des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage.» [Am. 298]

2)  L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 299]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

113.  Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen(166)

Afin d’adapter la directive 2004/54/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/54/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès technique.»

2)  L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 300]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 17, le paragraphe 3 est supprimé.

114.  Règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires(167)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux et pour compléter ledit règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 301]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) nº 725/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 302]

En conséquence, le règlement (CE) nº 725/2004 est modifié comme suit:

1)  À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier le présent règlement de manière à incorporer les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s’applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées à l’alinéa précédent, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas dans ces cas.

3.  La Commission définit est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.» [Am. 303]

2)  Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 304]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

115.  Règlement (CE) nº 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs(168) (169)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 785/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certains montants dans ledit règlement compte tenu des modifications d’accords internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 785/2004 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.»

2)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les montants visés au paragraphe 1 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.»;

3)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

4)  À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

116.  Règlement (CE) nº 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) nº 613/91 du Conseil(170) (171)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 789/2004 à l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, et de renforcer l’efficacité dudit règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines définitions dans ledit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 789/2004 est modifié comme suit:

1)  À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2)  À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les définitions figurant à l’article 2, de manière à tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), et de rendre le présent règlement plus efficace compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, pour autant que ces modifications n’étendent pas le champ d’application du présent règlement.»;

3)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

117.  Règlement (CE) nº 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne(172)

Afin d’améliorer la détection des pratiques tarifaires déloyales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) nº 868/2004 par une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 868/2004 est modifié comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne mettant en place une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens.» [Am. 305]

2)  L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 306]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

118.  Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires(173) (174)

Afin d’adapter la directive 2005/44/CE au progrès technique et de tenir compte des enseignements tirés de son application, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes I et II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes I et II à la lumière de l’expérience tirée de l’application de la présente directive et d’adapter lesdites annexes au progrès technique.»

2)  L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

119.  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports(175) (176)

Afin de mettre à jour régulièrement les mesures techniques nécessaires pour garantir la sûreté des ports, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV de la directive 2005/65/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/65/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des annexes I à IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier les annexes I à IV à la lumière de l’expérience tirée de leur mise en œuvre, sans élargir le champ d’application de la présente directive.

Lorsque, en ce qui concerne les modifications requises pour adapter les annexes I à IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)  Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 15 est supprimé.

120.  Règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE(177) (178)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 2111/2005 au progrès scientifique et technique et de préciser les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement et compléter ce dernier par les modalités de certaines procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 2111/2005 est modifié comme suit:

1)  À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe et sont ci-après dénommés “critères communs”.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe de manière à modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.»

2)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modalités

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

3)  Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

121.  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire(179)

Afin de renforcer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des permis de conduire, de garantir une interopérabilité future et d’adapter la directive 2006/126/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à VI de ladite directive et de compléter cette dernière par des spécifications visant à protéger contre les falsifications.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 1er est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour ce qui est des compléter la présente directive en définissant les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l’annexe I. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données aura été démontrée. [Am. 307]

Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où ces actes délégués sont en vigueur.»

b)  Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe I en vue de garantir une interopérabilité future.»

2)  À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l’annexe I, est protégé contre les falsifications.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des spécifications appropriées en matière de lutte contre la falsification. [Am. 308]

Les États membres ont la faculté d’introduire des éléments de sécurité supplémentaires.»;

3)  L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modification des annexes I à VI

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes I à VI en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.»

4)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 309]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 9 est supprimé.

122.  Règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 3051/95 du Conseil(180) (181)

Afin de mettre à jour les dispositions concernant l’application du code international de gestion de la sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe II du règlement (CE) nº 336/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 336/2006 est modifié comme suit:

1)  À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe II de manière à tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l’Organisation maritime internationale (OMI), ou d’accroître l’efficacité du présent règlement grâce à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.»

2)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

123.  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté(182)

Afin d’adopter les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement de la directive 2007/59/CE et de l’adapter au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès scientifique et technique, ainsi que pour compléter ladite directive:

–  en établissant un modèle pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation et en déterminant leurs caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon;

–  en adoptant les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B;

–  en adaptant les paramètres fondamentaux des registres au progrès réalisé;

–  en adoptant des critères communs servant à la définition des compétences professionnelles et à l’évaluation du personnel;

–  en adoptant des critères au niveau de l’Union en ce qui concerne le choix des examinateurs et des examens;

–  en adoptant des spécifications techniques et fonctionnelles pour les cartes à puce.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/59/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant, sur la base d’un projet préparé par l’Agence, un modèle communautaire pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation, et à en déterminer aussi les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. [Am. 310]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant, sur la base d’une recommandation de l’Agence, les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3 du présent article.» [Am. 311]

2)  À l’article 22, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en vue d’établir pour compléter la présente directive en établissant, sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.» [Am. 312]

3)  L’article 23, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)  Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) par les critères proposés par l’Agence conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/796.»

b)  Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant ces critères.» [Am. 313]

4)  À l’article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères au niveau de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant ces critères au niveau de l’Union sur la base d’un projet préparé par l’Agence. [Am. 314]

Lorsque, en ce qui concerne l’établissement des critères au niveau de l’Union relatifs au choix des examinateurs et des examens, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

En l’absence de tels critères au niveau de l’Union, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.»

5)  À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Lorsque, en ce qui concerne les annexes devant être adaptées au progrès scientifique et technique, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

6)  Les articles 31 bis et 32 ter suivants sont insérés:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 315]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 32, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

8)  À l’article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce.». [Am. 316]

124.  Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires(183)

Afin d’adopter les mesures nécessaires pour adapter le règlement (CE) nº 1371/2007 au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les annexes II et III dudit règlement;

–  modifier ledit règlement en ajustant les montants financiers à l’inflation;

–  compléter ledit règlement en prenant les mesures appropriées si les dérogations accordées par les États membres ne sont pas jugées conforme aux dispositions de l’article 2;

–  compléter ledit règlement en adoptant les spécifications techniques d’interopérabilité des applications télématiques au service des voyageurs;

–  compléter ledit règlement en adoptant des mesures visant à garantir que les entreprises ferroviaires sont adéquatement assurées ou ont pris des dispositions équivalentes pour couvrir leur responsabilité en vertu dudit règlement.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1371/2007 est modifié comme suit:

1)  les articles 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 33

Modification des annexes II et III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier les annexes II et III à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement.

Article 34

Actes délégués

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en adoptant les mesures visées aux articles 2, 10 et 12. [Am. 317]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier le présent règlement en adaptant les montants financiers visés dans le présent règlement, autres que ceux visés à l’annexe I, en fonction de l’inflation.»;

2)  L’article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 318]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 33 et 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 33 et 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 35 est supprimé.

125.  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses(184) (185)

Afin d’adapter la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation, dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN.»

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

126.  Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières(186)

Afin d’adapter la directive 2008/96/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par l’établissement de critères communs pour les rapports sur la gravité des accidents.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/96/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des critères communs selon lesquels la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport.» [Am. 319]

2)  À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

3)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès technique.»;

4)  L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 320]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

5)  L’article 13 est supprimé.

6)  À l’annexe IV, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5) gravité de l’accident».

127.  Règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) nº 2320/2002(187)

Afin d’améliorer le contenu et le fonctionnement des normes de base communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier le règlement (CE) nº 300/2008 en adoptant une annexe supplémentaire concernant les spécifications du programme national de contrôle de la qualité;

–  compléter ledit règlement par des mesures générales relatives à certains éléments des normes de base communes;

–  compléter ledit règlement par des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 300/2008 est modifié comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)  Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant certains éléments des normes de base communes.»; [Am. 321]

ii)  Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque, en cas d’adoption de mesures générales relatives à certaines normes de base communes, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

b)  Au paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. [Am. 322]

Lorsque, en ce qui concerne l’établissement de critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»

2)  À l’article 11, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier le présent règlement par l’ajout d’une annexe concernant les spécifications du programme national de contrôle de la qualité.

Lorsque, en ce qui concerne les spécifications du programme national de contrôle de la qualité, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

3)  Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 323]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 19, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

128.  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes(188) (189)

Afin d’adapter la directive 2009/15/CE à l’évolution des instruments internationaux pertinents et de modifier les montants maximaux à payer pour indemniser les personnes lésées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à:

–  incorporer des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents qui sont entrés en vigueur;

–  modifier certains montants qui y sont mentionnés.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/15/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

2)  À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

3)  À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis pour modifier la présente directive, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

a)  d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

b)  de modifier les montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et iii).».

129.  Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(190)

Afin d’adapter la directive 2009/18/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ladite directive afin de mettre à jour les définitions et les références faites aux actes de l’Union et aux instruments de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures prises par l’Union ou par l’OMI qui sont entrées en vigueur;

–  modifier les annexes de ladite directive afin de les adapter au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de leur mise en œuvre;

–  compléter ladite directive par la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de ladite directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 324]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/18/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu’il mène les enquêtes de sécurité, l’organisme d’enquête suit la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer. Les enquêteurs peuvent s’écarter de cette méthodologie dans un cas spécifique lorsque la nécessité peut en être justifiée, selon leur jugement professionnel, et si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’enquête.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, en prenant en considération toutes les leçons pertinentes tirées des analyses des enquêtes de sécurité.» [Am. 325]

2)  L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 326]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

4)  L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Compétences en matière de modification

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les définitions dans la présente directive et les références faites aux actes de l’Union et aux instruments de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures prises par l’Union ou par l’OMI qui sont entrées en vigueur, dans le respect des limites de la présente directive.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de les adapter au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de leur mise en œuvre.

3.  Les modifications du La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer peuvent être exclues du champ d’application si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) nº 2099/2002 pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.». [Am. 327]

130.  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie(191)

Afin d’adapter la directive 2009/33/CE à l’inflation et au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de ladite directive de manière à adapter les données qui doivent être utilisées pour le calcul des coûts d’utilisation pour toute la durée de vie des véhicules de transport routier. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/33/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe de manière à adapter les données qui doivent être utilisées pour le calcul des coûts d’utilisation pour toute la durée de vie des véhicules de transport routier.»

2)  L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 328]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 9 est supprimé.

131.  Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires(192) (193)

Afin de compléter le règlement (CE) nº 391/2009 et de l’adapter à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier les critères minimaux fixés à l’annexe I dudit règlement, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI;

–  compléter ledit règlement par des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

–  compléter ledit règlement par des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés;

–  compléter ledit règlement par des modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et des modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 391/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 12, le paragraphe 4 est supprimé.

2)  À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe I, sans que sans que son champ d’application soit élargi, en vue de mettre à jour les critères minimaux qui y sont fixés, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI.»

3)  À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne:

a)  des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

b)  des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.»

4)  L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

132.  Règlement (CE) nº 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident(194) (195)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 392/2009 à d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions de la convention d’Athènes;

–  modifier les limites fixées à l’annexe I dudit règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil(196);

–  modifier l’annexe II dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 392/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modification des annexes

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I du présent règlement afin d’incorporer les modifications aux limites fixées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4 bis, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la convention d’Athènes afin de tenir compte des décisions adoptées en vertu de l’article 23 de ladite convention.

La Commission est habilitée à adopter, sur la base d’une analyse d’impact appropriée, des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les limites fixées à l’annexe I du présent règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil*, en tenant compte, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2016, des conséquences pour le prix du billet et la capacité du marché d’obtenir une couverture d’assurance abordable au niveau requis, par rapport au contexte politique de renforcement des droits des passagers ainsi qu’à la nature saisonnière d’une partie du trafic.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe II afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

____________________

* Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).»;

2)  L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

3)  L’article 10 est supprimé.

133.  Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(197)

Afin de déterminer le niveau de gravité de certains manquements à la réglementation applicable et d’adapter le règlement (CE) nº 1071/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement et pour compléter ce dernier en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Plusieurs délégations de pouvoirs à la Commission au titre du règlement (CE) nº 1071/2009 autorisant l’adoption de mesures de report ne sont plus nécessaires.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1071/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 6, paragraphe 2, point b), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir de compléter le présent règlement en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.» [Am. 329]

2)  À l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les annexes I, II et III de manière à les adapter au progrès technique.»

3)  À l’article 11, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.

4)  À l’article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

5)  À l’article 16, le paragraphe 7 est supprimé.

6)  L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 330]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

134.  Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route(198)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1072/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement et pour modifier ce dernier en ce qui concerne la durée de validité de la licence communautaire.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1072/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement de manière à adapter la durée de validité de la licence communautaire au progrès technique, notamment les registres électroniques nationaux des entreprises de transport par route prévus à l’article 16 du règlement (CE) nº 1071/2009.»

b)  Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»

2)  À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique.»

3)  Après le titre du chapitre V, l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 331]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  L’article 15 est supprimé.

135.  Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006(199)

Afin d’adapter le règlement (CE) nº 1073/2009 au progrès technique et de définir les mesures techniques nécessaires à son bon fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement, ainsi que pour compléter ce dernier en établissant:

–  les procédures de communication des noms des transporteurs assurant un service occasionnel et des points de correspondance en cours de route;

–  la forme des certificats pour les transports pour compte propre;

–  la forme des autorisations pour les services réguliers;

–  la forme de ces demandes d’autorisation;

–  la forme des feuilles de route pour les services occasionnels, la forme du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation;

–  la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 1073/2009 est modifié comme suit:

1)  À l’article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»;

2)  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne établissant les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés.» [Am. 332]

b)  Au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des certificats.» [Am. 333]

3)  À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des autorisations.»; [Am. 334]

4)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des demandes.» [Am. 335]

5)  À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation.» [Am. 336]

6)  L’article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 337]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphes 3 et 5, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

7)  L’article 26 est supprimé.

8)  À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2.». [Am. 338]

XII.  Santé et sécurité alimentaire

136.  Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine(200)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 89/108/CEE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par les critères de pureté auxquels les media frigorigènes doivent répondre, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/108/CEE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre.» [Am. 339]

2)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage.»; [Am. 340]

3)  L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 341]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  L’article 12 est supprimé.

137.  Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation(201)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 1999/2/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine, ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les exceptions relatives à la dose maximale d’irradiation des denrées alimentaires et les prescriptions supplémentaires concernant les unités. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 1999/2/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’autoriser pour compléter la présente directive en autorisant des exceptions au paragraphe 1, en tenant compte des connaissances scientifiques disponibles et des normes internationales applicables.» [Am. 343]

2)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’agrément n’est accordé que si l’unité:

–  satisfait aux prescriptions du code international d’usage pour l’exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé par la commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions supplémentaires qui peuvent être arrêtées par la Commission;

–  désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l’application du procédé.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne pour modifier la présente directive en établissant des règles concernant les prescriptions supplémentaires visées au premier alinéa, premier tiret, du présent article, en tenant compte des prescriptions en matière d’efficacité et de sécurité du traitement utilisé, et pour ce qui est des bonnes pratiques d’hygiène en matière de traitement des denrées alimentaires.» [Am. 344]

3)  Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement OMNIBUS modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 345]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 12, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

5)  À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier la présente directive dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine; ces modifications se limitent à des interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation juridique antérieure.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses liées à la santé humaine l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

138.  Règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins(202) (203)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 141/2000, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 141/2000 est modifié comme suit:

1)  À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter afin de compléter le présent règlement en arrêtant les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique”.»

2)  À l’article 10 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

3)  L’article 10 ter suivant est inséré:

«Article 10 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

139.  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(204) (205)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/18/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par:

–  des critères dérogatoires et des exigences d’information auxquels la notification doit satisfaire pour la mise sur le marché de certains types d’OGM;

–  des seuils minimaux en dessous desquels les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues n’ont pas à être étiquetés en tant qu’OGM;

–  des seuils inférieurs à 0,9 % en dessous desquels les conditions d’étiquetage énoncées dans la directive ne s’appliquent pas aux traces d’OGM dans les produits destinés à être directement transformés;

–  le marché au sens de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 16 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.»;

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Avant d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu’une analyse, aux experts visés à l’article 29 bis, paragraphe 4.»

2)  L’article 21 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»;

b)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin d’établir les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.»

3)  À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier l’annexe IV en établissant les conditions d’étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu’il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d’étiquetage prévues par la législation de l’Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d’étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l’Union.»;

4)  L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Adaptation des annexes au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier l’annexe II, sections C et D, les annexes III à VI et l’annexe VII, section C, en vue de les adapter au progrès technique.»

5)  L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_____________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

6)  À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé.

140.  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(206) (207)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/83/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

–  modifier ladite directive en ce qui concerne l’une des conditions que les médicaments homéopathiques doivent remplir pour bénéficier d’une procédure d’enregistrement simplifiée spéciale si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient;

–  modifier ladite directive pour ce qui est des types d’opérations considérés comme constituant la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières, en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique;

–  modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique;

–  compléter ladite directive par des dispositions appropriées pour l’examen des modifications apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché accordées conformément à ladite directive;

–  compléter ladite directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de modifier les dispositions du premier alinéa, troisième tiret, si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient.»

2)  À l’article 23 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin d’établir les dispositions visées au paragraphe 1.»;

3)  À l’article 46 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de modifier le paragraphe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.»

4)  À l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de préciser les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).»

5)  L’article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de modifier l’annexe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.»

6)  À l’article 121, le paragraphe 2 bis est supprimé;

7)  L’article 121 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 121 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 22 ter, de l’article 23 ter, de l’article 46 bis, de l’article 47, de l’article 52 ter, de l’article 54 bis et de l’article 120 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

8)  Les articles 121 ter et 121 quater sont supprimés.

141.  Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil de 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(208)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) nº 999/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en et compléter ce dernier:

–  en agréant actualisant la liste des tests rapides autorisés ;

–  en modifiant l’âge des bovins couverts par les programmes annuels de surveillance;

–  en fixant les actualisant la liste des critères permettant de démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique du pays et en les inscrivant dans la liste établie dans l’annexe;

–  en décidant d’autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants;

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement en:

–  en établissant des critères détaillés concernant l’octroi de telles dérogations aux interdictions en matière d’alimentation des animaux;

–  en décidant de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable;

–  en statuant sur l’âge;

–  en établissant les règles permettant des dérogations à l’obligation d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés;

–  en approuvant les procédés de production;

–  en étendant certaines dispositions à d’autres espèces animales;

–  en décidant d’étendre certaines dispositions à d’autres produits d’origine animale;

–  en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins. [Am. 346]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) nº 999/2001 est modifié comme suit:

1)  À l’article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides visés au deuxième alinéa. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X, chapitre C, point 4, en vue de mettre à jour la liste des tests rapides autorisés qui y est établie.» [Am. 347]

2)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides à cet effet. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X de manière à inscrire ces dans la liste les tests dans la liste rapides autorisés à cet effet [Am. 348]

b)  Au paragraphe 1 ter, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier le paragraphe 1 bis, points a) et c), de manière à adapter l’âge qui y est fixé en fonction des progrès scientifiques réalisés et après consultation de l’EFSA.

À la demande d’un État membre pouvant démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire dans la liste les:

a)  d’établir certains critères selon lesquels l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays devrait être évaluée en vue de revoir les programmes de surveillance;.

b)  de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire sur la liste qui y figure les critères visés au point a).»; [Am. 349]

3)  L’article 7 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe IV de manière à autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants, en tenant compte:

(a)  d’une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants;

(b)  des modalités d’application du présent article adoptées conformément au paragraphe 5 du présent article;

(c)  d’une évaluation des aspects de cette dérogation qui ont trait au contrôle.»

b)  Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande d’un État membre ou d’un pays tiers, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, d’accorder des dérogations individuelles aux restrictions visées au présent paragraphe. Toute dérogation tient compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant les critères détaillés à prendre en compte lors de l’octroi d’une telle dérogation.» [Am. 350]

c)  Le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de mettre pour compléter le présent règlement en mettant en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable, sur la base d’une analyse de risque favorable, tenant compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.» [Am. 351]

4)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l’annexe V du présent règlement et au règlement (CE) n° 1069/2009. Ils ne peuvent être importés dans l’Union. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l’annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant cet âge. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe V, en tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b).»; [Am. 352]

b)  Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver un test pour modifier l’annexe X en vue de remplacement permettant mettre à jour la liste des tests de remplacement autorisés pour détecter la présence de l’ESB avant l’abattage et de modifier la que cette liste de l’annexe Xcontient. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux tissus d’animaux qui ont été soumis au test de remplacement, appliqué dans les conditions énumérées à l’annexe V et dont les résultats sont négatifs.» [Am. 353]

c)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimentation prévue à l’article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d’ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’utiliser des protéines provenant de ruminants dans l’alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»; [Am. 354]

5)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver pour compléter le présent règlement en approuvant les procédés de production utilisés pour élaborer les produits d’origine animale énumérés à l’annexe VI.» [Am. 355]

b)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, pour ce qui est des critères de l’annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis au test de remplacement visé à l’article 8, paragraphe 2, et inscrit sur la liste établie à l’annexe X et dont les résultats sont négatifs.»

6)  À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en étendant de manière à étendre les dispositions des paragraphes 1 et 2 à d’autres espèces animales.»; [Am. 356]

7)  À l’article 16, paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement de manière à étendre en étendant les dispositions des paragraphes 1 à 6 à d’autres produits d’origine animale.» [Am. 357]

8)  À l’article 20, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.»; [Am. 358]

9)  L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier les annexes. Les modifications ont pour objet d’adapter les dispositions énoncées dans lesdites annexes à l’évolution de la situation épidémiologique, des connaissances scientifiques disponibles, des normes internationales applicables, des méthodes d’analyse disponibles pour les contrôles officiels ou des résultats des contrôles ou études relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions et tiennent compte des critères suivants:

(i)  les conclusions de l’avis de l’EFSA disponible, le cas échéant;

(ii)  la nécessité de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale dans l’Union.»

10)  L’article 23 bis est supprimé;

11)  L’article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 359]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, de l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 7, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

__________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

12)  À l’article 24, le paragraphe 3 est supprimé.

142.  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(209) (210)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/32/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive par des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier lesdites annexes.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 11 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter aux développements scientifiques et techniques.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

b)  Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de définir des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.»;

3)  Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

_________________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

4)  À l’article 11, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

143.  Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(211)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales et maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 360]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2002/46/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011. [Am. 361]

En conséquence, la directive 2002/46/CE est modifiée comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II, sauf lorsqu’ils sont appliqués conformément au paragraphe 3.»; [Am. 362]

b)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les listes des annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.

Lorsque, en ce qui concerne le retrait d’une vitamine ou d’un minéral de la liste mentionnée au paragraphe 1 du présent article, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)  À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant:

a)  les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article. ; et

b)   La Commission arrête les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.» [Am. 363]

3)  À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé. remplacé par le texte suivant: