Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0631),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0406/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 6 février 2019(2),
– vu la décision, prise le 21 mars 2019 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de celle-ci,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0076/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1896.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur les mécanismes possibles pour assurer l’attractivité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Au cours des prochaines années, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir beaucoup de mal à satisfaire des besoins exceptionnels pour ce qui est de recruter, de former et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible. Du fait du mandat conféré à l’Agence et de l’importance de ses effectifs, il est primordial de trouver des mécanismes qui permettraient d’assurer son attractivité en tant qu’employeur en adaptant la rémunération du personnel de l’Agence à Varsovie, conformément au droit de l’Union applicable.
Le Parlement européen et le Conseil invitent par conséquent la Commission à évaluer la base et les modalités de tout mécanisme approprié, en particulier lors de la présentation des propositions de révision du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union fixées par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil(1). Toute mécanisme de ce type doit être adapté à l’importance des objectifs poursuivis et ne pas donner lieu à une inégalité de traitement entre les membres du personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, si ces institutions, organes et organismes font face à une situation similaire.