Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0439),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0257/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,
– vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l’article 55 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0482/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
La présente position remplace les amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0026).
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.
(2) Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s’appuiera notamment sur l’expérience tirée du Fonds européen pour les investissements stratégiques créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe et qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.
(3) Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs, telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, l’agenda européen de la culture, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, le niveau d’ambition de l’Union en matière de sécurité et de défense, la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.
(4) Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération, le cas échéant, avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.
(5) Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre,le cas échéant. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. Le financement au titre du Fonds devrait couvrir un large éventail de secteurs et de régions, tout en évitant une concentration sectorielle ou géographique excessive.
(5 bis) Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.
(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient satisfaire aux normes environnementales et sociales de l’Union, y compris les droits des travailleurs. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.
(7) En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.
(8) Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable(4).
(9) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.
(10) La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables(5)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).
(11) Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des eaux intérieures, des océans et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil(6). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.
(12) Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’établir s’ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, ils devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en étroite collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile, et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité. Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d’investissement. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.
(13) La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes, notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et développe au maximum les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient comprendre la résilience des infrastructures, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.
(13 bis) Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement.
(13 ter) Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait soutenir l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme pourrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Il devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.
(13 quater) Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l’Union relatives aux mers et aux océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement. Il peut s’agir d’interventions dans le domaine de l’industrie et de l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l’économie circulaire.
(14) Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, pour rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et pour promouvoir l’excellence de l’Union dans les technologies durables à l’échelle mondiale, en synergie avec le programme «Horizon Europe», y compris le Conseil européen de l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre du programme «Horizon 2020» tels qu’InnovFin pour faciliter et accélérer l’accès au financement pour les entreprises innovantes devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.
(14 bis) Le tourisme représente un domaine important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique.
(15) Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle, conformément au programme pour une Europe numérique.
(16) Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l’économie sociale. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l’accès au financement et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes ayant porté leurs fruits tels que COSME, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.
(17) Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe(7), la communication relative au socle européen des droits sociaux(8)et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux,les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement, la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe(9) a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 000 000 000 EUR dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.
(18) Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.
(18 bis) Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire peuvent également entrer en ligne de compte pour un soutien au titre de ce volet. Les entreprises de taille intermédiaire devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre des trois autres volets.
(19) Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales par l’intermédiaire de leur État membre la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, conformément à la convention de contribution, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.
(20) Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée.Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution signée avec l’État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné, ainsi que tout cloisonnement régional, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046(10) (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.
(20 bis) Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s’appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact politique maximal, une mise en œuvre efficace ainsi qu’une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques. Ce partenariat devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif.
(20 ter) La Commission devrait recueillir les avis d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre outre le Groupe BEI sur les lignes directrices en matière d’investissement, les documents d’orientation et les méthodes communes en matière de suivi de l’action pour le climat et de durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu’à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage.
(21) Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.
(22) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(11)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(23) La garantie de l’Union de 40 817 500 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.
(23 bis) Le [date], la Commission a déclaré que «sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil. En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l’EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité peut être appliqué au Fonds InvestEU en tant qu’instrument succédant à l’EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l’Union aux fins du compartiment “États membres”».
(24) La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par d’autres sources privées ou publiques.
(24 bis) Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernancedont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité de pilotage et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l’équilibre hommes-femmes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision de la BEI ou d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.
(25) Un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert nommé par le Comité économique et social européen et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.
(25 bis) Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de partenaires chargés de la mise en œuvre et d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.
(26) La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.
(27) Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait assister ce comité.
(28) La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.
(29) Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir des solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets. Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l’Union, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.
(30) En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d’investissement peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d’autres banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés et d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional pour encourager le recours aux plateformes d’investissement dans les secteurs concernés.
(31) La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres institutions financières internationales. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l’article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.
(32) Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.
(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficiente, les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.
(34) Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.
(35) Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action grâce à des dispositifs de conseil devant être mis en œuvre par le Groupe BEI, d’autres partenaires consultatifs ou directement par la Commission. La plateforme de conseil InvestEU devrait encouragerla diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l’Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Elle devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement.En outre, la plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d’accès pour l’assistance ▌au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités et aux promoteurs de projets.
(35 bis) La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d’accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d’action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.
(36) Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise.
(36 bis) La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l’existence d’autres services susceptibles d’accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.
(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, et pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait ▌compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.
(38) Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.
(39) En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(12), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.
(40) Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.
(41) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.
(42) Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.
(43) Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(13) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(14), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(15), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(16) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(44) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(45) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.
(46) Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement et par un tableau de bord d’indicateurs, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, le tableau de bord, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(47) Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union en soutien aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.
Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).
Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;
(1 bis) «BEI», la Banque européenne d’investissement;
(1 ter) «Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales ou autres entités définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI.
(1 quater) «contribution financière», la contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l’Union ou sous d’autres formes qui permettent une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assurent une cohérence appropriée des intérêts;
(1 quinquies) «convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», conformément à l’article 9;
(2) «garantie de l’Union», une garantie générale irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;
(3) «produit financier», un mécanisme ou arrangement financier ▌aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;
(4) «opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes aux états financiers;
(5) «Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
(6) «accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;
(7) «partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;
(8) «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;
(8 bis) «accord de consultation», l’instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;
(8 ter) «dispositif de conseil», l’assistance technique et les services de conseil en soutien aux investissements, notamment les activités de renforcement des capacités au sens de l’article 20, paragraphes 1 et 2, mis en œuvre par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;
(8 quater) «partenaire consultatif», l’entité éligible telle que l’institution financière ou toute autre entité avec laquelle la Commission signe un accord relatif à la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil, à l’exception de ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;
(9) «portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;
(10) «programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;
(10 ter) «plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:
a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;
b) des plateformes transfrontalières, multi-pays ou régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;
c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier.
(11) «microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];
▌
(13) «banques ou institutions nationales de développement» («BIND»), des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;
(14) «petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission(19);
(15) «petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;
(16) «entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];
(17) «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.
Article 3
Objectifs du programme InvestEU
1. L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:
a) à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;
b) à la croissance et à l’emploi dans l’économie de l’Union, à sa durabilité et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la création d’emplois de qualité;
c) à la résilience, à l’inclusion et à l’innovation sociales au sein de l’Union;
c bis) à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’enseignement et de la formation;
d) à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.
d bis) à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale.
2. Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);
b) soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché;
c) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements, pour les petites et moyennes entreprises et ▌les entreprises de taille intermédiaire, et accroître leur compétitivité mondiale;
d) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences, développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).
Article 4
Budget et montant de la garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 40 817 500 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro](20) et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro](21).
Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres»
Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].
2. La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure à l’annexe I du présent règlement. La Commission peut modifier les montants visés dans ladite annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.
3. L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).
4. Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
Article 5
Pays tiers associés au Fonds InvestEU
Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
c) les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;
d) d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii) établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];
iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;
iv) garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Article 6
Mise en œuvre et formes des financements de l’UE
1. La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) et vi) du règlement financier. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII] et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union.
2. Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):
a) sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;
b) respectent les dispositions du présent règlement.
3. Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.
4. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].
Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.
CHAPITRE II
Fonds InvestEU
Article 7
Volets d’action
1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:
a) volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, ce qui répond également à l’objectif de l’Union de mettre fin, d’ici 2050, aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément au cadre pour l’énergie à l’horizon 2030, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et de l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans, des eaux, y compris des eaux intérieures, de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l’économie circulaire, de la nature et des autres infrastructures environnementales, du patrimoine culturel, du tourisme, des équipements, des actifs mobiles ainsi que du déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale face au changement climatique ou à la durabilité sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;
b) volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération des entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes ▌ainsi que la numérisation de l’industrie européenne;
c) volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les entreprises qui innovent et celles qui sont actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;
d) volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale et les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris les infrastructures de santé et d’enseignement, ainsi que le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles et créatives à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.
2. Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.
3. Les opérations de financement et d’investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont ou non une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.
Les orientations fournies par la Commission, dans le respect normes et objectifs environnementaux, permettent:
a) en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices;
b) de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;
c) d’estimer l’impact social, y compris en termes d’égalité entre les sexes, d’inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l’économie;
c bis) de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques.
c ter) de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l’examen prévu au paragraphe 3, premier alinéa. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il fournit une justification au comité d’investissement.
4. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 55 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.
La Commission, en coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet relatif aux investissements durables soit répartie dans un souci d’équilibre entre les différents domaines.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. Les lignes directrices en matière d’investissement sont élaborées en étroite concertation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre.
6 bis. La Commission met les informations relatives à l’application et à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et des partenaires consultatifs.
Article 8
Compartiments
1. Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:
a) le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:
i) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;
ii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres; ou
iii) les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales ▌, en particulier celles qui sont nouvelles ou complexes et nécessitent la mise au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;
b) le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs stratégiques des Fonds contributeurs en gestion partagée, en particulier dans l’optique de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne en remédiant aux déséquilibres régionaux.
2. Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont, le cas échéant, utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.
Article 9
Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»
1. Les montants affectés par un État membre, sur une base volontaire, en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre ou pour l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans l’accord de partenariat et les programmes qui contribuent à InvestEU.
Les montants affectés au titre de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, sont utilisés pour provisionner la garantie.
2. L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.
L’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, et l’article 9, paragraphe 5, ne s’appliquent pas au montant supplémentaire octroyé par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.
Les dispositions du présent article relatives aux montants affectés par un État membre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement [RPDC numéro] ou de l’article 75, paragraphe 1, du règlement [relatif aux plans relevant de la PAC] ne s’appliquent pas dans le cas d’une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.
L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC.
Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.
3. La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:
a) le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné;
b) la stratégie prévue par l’État membre, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;
c) le ou les partenaire(s) potentiel(s) chargé(s) de la mise en œuvre proposés conformément à l’article 12 ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre du ou des partenaire(s) sélectionné(s);
d) l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU;
e) les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs pertinents liés aux objectifs stratégiques couverts par l’accord de partenariat ou le programme et figurant dans la convention de contribution;
f) les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
g) la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14 et des accords de consultation signés avec les partenaires consultatifs.
Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou prolongée, d’un commun accord, ou modifiée en conséquence ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.
Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC]] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC]] numéro], la convention de contribution est modifiée ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.
5. Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:
a) après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 7,] du règlement [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 7,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];
b) par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;
c) lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;
d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission.
CHAPITRE II BIS
PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE BEI
Article 9 bis
Portée du partenariat
1. La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre et la cohérence du programme ainsi que son inclusivité, son additionnalité et l’efficacité de son déploiement. Conformément aux dispositions du présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 2, le Groupe BEI:
a) met en œuvre la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter;
b) soutient la mise en œuvre du compartiment «UE» et, le cas échéant, conformément à l’article 12, paragraphe 1, le compartiment «États membres», du Fonds InvestEU, notamment:
i) en contribuant, en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, aux lignes directrices en matière d’investissement conformément à l’article 7, paragraphe 6, et en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l’article 19, paragraphe 1 bis, et à d’autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU,
ii) en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d’investissement afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune,
iii) à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre et en fournissant des conseils ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l’audit de l’évaluation des piliers l’exigent en vue d’une mise en œuvre des produits financiers envisagés par le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre,
iv) en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l’Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre tel que le prévoit les accords de garantie à conclure avec les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. La Commission se met en rapport, le cas échéant, avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de cet avis. Elle informe le Groupe BEI de ses prises de décision,
v) en réalisant des simulations et des projections relatives aux risques financiers et à la rémunération du portefeuille global sur la base d’hypothèses convenues avec la Commission,
vi) en réalisant une évaluation des risques financiers et un rapport financier du portefeuille global, et
vii) en offrant des services de restructuration et de recouvrement présentés dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point b), à la Commission, à la demande de cette dernière, et, en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point g), lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre n’est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l’accord de garantie correspondant;
c) peut, à la demande d’une banque ou institution nationale de développement, mener des actions de renforcement des capacités visées à l’article 20, paragraphe 2, point f) au profit de cette banque ou institution nationale de développement et/ou d’autres services liés à la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l’Union;
d) en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU, il convient:
i) d’attribuer un montant maximal de [375] millions EUR provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil et des tâches opérationnelles visées au point ii);
ii) de conseiller la Commission et d’exécuter les tâches opérationnelles à fixer dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point c):
1. en soutenant la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;
2. en fournissant une évaluation des demandes de services de conseil qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission;
3. en soutenant les banques ou institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l’article 20, paragraphe 2, point f), à leur demande, en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin de participer à des dispositifs de conseil;
4. à la demande de la Commission et d’un partenaire consultatif potentiel et moyennant l’accord du Groupe BEI, en recourant à des partenaires consultatifs au nom de la Commission pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.
Le Groupe BEI veille à ce que les tâches, visées au paragraphe 1, point d) ii), qui lui incombent, soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.
2. Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission au titre du paragraphe 1, point b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces sous-points. La Commission définit en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre la nature et la portée des informations susmentionnées compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l’Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces sous-points.
3. Les modalités du partenariat sont fixées dans le cadre d’accords, notamment en ce qui concerne:
a) l’octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter:
i) un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI, ou
ii) des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et/ou l’une de ses filiales ou autres entités, tels que définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI;
b) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et c);
c) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;
d) des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d’autres services conformément au paragraphe 1, point c).
4. Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux conditions convenues dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 2, point b), et peuvent être couverts par les remboursements et les recettes provenant de la garantie de l’Union contribuant au provisionnement, conformément à l’article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l’enveloppe visée à l’article 4, paragraphe 3, moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [7 000 000 EUR].
5. Les frais exposés par le Groupe BEI pour l’exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, point d) i), moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [10 000 000 EUR].
Article 9 ter
Conflit d’intérêts
Le Groupe BEI, dans le cadre du partenariat, prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d’intérêts avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’une équipe spéciale et indépendante dans le cadre des tâches visées à l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) iii), iv), v) et vi), soumise à des règles de stricte confidentialité, qui s’appliquent également aux membres sortants de cette équipe. Le Groupe BEI ou les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans délai de toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s’il existe ou non un conflit d’intérêts et en informe le Groupe BEI. Dans l’affirmative, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le comité de pilotage est informé des mesures adoptées et de leurs conséquences.
Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d’éviter les situations de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles dans son rôle de soutien de la Commission visé à l’article 9 bis, paragraphe 1, point d) ii). En cas de conflit d’intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.
CHAPITRE III
Garantie de l’Union
Article 10
Garantie de l’Union
1. La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier et gérée conformément au titre X du règlement financier en gestion indirecte.
1 bis. La rémunération de la garantie de l’Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend dûment en compte la nature des opérations de financement et d’investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs stratégiques ciblés. Il peut notamment s’agir, dans des cas dûment justifiés liés à la nature des objectifs stratégiques ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et à l’accessibilité économique pour les bénéficiaires finaux ciblés, d’une réduction du coût ou de l’amélioration des conditions de financement offertes au bénéficiaire final par la modulation de la rémunération de la garantie de l’Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l’Union, notamment:
a) dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’une opération soumise à une tarification fondée sur le marché;
b) lorsqu’il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d’investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d’investissement sous-optimale, et de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement,
pour autant que la rémunération de la garantie de l’Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre n’ait pas d’effets notables sur le provisionnement de la garantie InvestEU.
La réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.
1 ter. La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier s’applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d’un portefeuille.
1 quater. 75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit au total [30 613 125 000] EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de [7 653 281 250] EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 12, paragraphe 2.
1 quinquies. Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui sont également tenus d’apporter une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.
1 sexies. Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s’agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées aux BIND de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’investissement. La Commission soutient ces activités grâce à la mise au point d’une approche cohérente.
2. Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 11
Opérations de financement et d’investissement éligibles
1. Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui:
a) respectent les conditions définies à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier les exigences ▌en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l’annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;
b) contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; ▌
b bis) ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues définies au point B de l’annexe 5 du présent règlement; et
c) sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.
2. Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:
a) les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;
b) les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.
3. Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:
a) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;
b) un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;
c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;
d) d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).
Article 12
Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI
1. La Commission sélectionne, conformément à l’article 154 du règlement financier, les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire de mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.
Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphe 1 quater. ▌
Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties ▌en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt ▌. L’État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et sous-traiter à celui-ci, à ses propres frais, la prestation des services visés à l’article 9 bis.
Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.
2. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:
a) couvrir au maximum les objectifs définis à l’article 3;
b) maximiser l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
c) le cas échéant, maximiser les investissements privés;
c bis) promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales;
d) permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l’Union, ainsi que le financement de projets plus petits;
e) diversifier suffisamment les risques;
▌
3. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:
a) les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;
b) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;
4. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 13
Types de financement éligibles
1. La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;
b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).
Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.
2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.
Article 14
Accords de garantie
1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.
Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe ▌, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.
2. Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:
a) le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b) les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;
c) conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;
d) la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou tel qu’adaptée, dans des cas dûment justifiés, conformément à l’article 16, paragraphe 1;
e) les conditions de paiement;
f) l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;
g) les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;
h) le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;
i) les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;
j) le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;
k) les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l’article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;
l) des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.
3. Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.
4. En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.
5. Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.
Article 15
Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union
1. L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.
3. Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes aux modalités visées à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.
4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.
Article 16
Couverture et conditions de la garantie de l’Union
1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.
2. La garantie de l’Union couvre:
a) pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):
i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;
c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
3. Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.
CHAPITRE IV
GOUVERNANCE
Article 17
Comité consultatif
1. La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif ▌.
1 bis. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:
a) un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;
b) un représentant de chaque État membre;
c) un expert désigné par le Comité économique et social européen;
d) un expert désigné par le Comité des régions.
▌
4. Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission.Le représentant nommé par le Groupe BEI assure la vice-présidence.
▌
Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌
▌
5. Le comité consultatif
a) ▌fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;
b) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l’évolution du marché, des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;
▌
c) procède à des échanges des vues sur l’évolution du marché et partage les pratiques exemplaires.
5 bis. Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.
5 ter. Le comité consultatif, dans sa formation réunissant les représentants des États membres, peut formuler des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU, lesquelles devront être examinées par le comité de pilotage.
5 quater. Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.
La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d’accomplir sa mission.
5 quinquies. Les représentants des banques et institutions nationales de développement dans le comité consultatif choisissent parmi eux les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI visés à l’article 17 bis, paragraphe 1. Les banques et institutions nationales de développement veillent à l’équilibre de la représentation au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.
Article 17 bis
Comité de pilotage
1. Un groupe de pilotage du programme InvestEU est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants de partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. Cet expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds InvestEU.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont nommés pour deux ans.
2. Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président fait état deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres dans le comité consultatif.
Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès qu’il a été approuvé par celui-ci.
3. Le comité de pilotage:
a) détermine des orientations stratégiques et opérationnelles à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d’autres mesures et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;
b) adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;
c) supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;
d) est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement avant leur sélection conformément à l’article 19, paragraphe 2, et exprime les vues de ses membres dans ce contexte;
e) adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement visé à l’article 19, paragraphe 2;
f) adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.
4. Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle au regard des débats menés en son sein et tient compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de tous ses membres. S’il n’y a pas de conciliation possible entre les positions des membres du comité de pilotage, celui-ci statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d’un droit de vote, majorité constituée, en tout état de cause, d’au moins sept voix.
Article 17 ter
Tableau de bord
1. Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est mis en place pour garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée par le comité d’investissement des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour l’opération de financement ou d’investissement proposée par un partenaire chargé de la mise en œuvre.
2. Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d’investissement qu’ils proposent.
3. Le tableau de bord contient notamment les éléments suivants:
a) la description de l’opération de financement et d’investissement;
b) la contribution aux objectifs stratégiques de l’Union;
c) la description de l’additionnalité, de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;
d) les répercussions en matière d’investissement;
e) le profil financier de l’opération de financement et d’investissement;
f) des indicateurs complémentaires.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en vue d’ajouter d’autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d’utilisation du tableau de bord à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.
Article 18
Contrôle de conformité
▌
3. La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l’Union.
3 bis. Dans le cas des opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement, celles-ci ne peuvent bénéficier de la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 du protocole nº 5.
▌
Article 19
Comité d’investissement
1. Un comité d’investissement totalement indépendant est établi pour le Fonds InvestEU. Il incombe à ce comité:
a) d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union qui ont passé avec succès le contrôle de conformité avec le droit et les politiques de l’Union, visé à l’article 18, paragraphe 3, réalisé par la Commission, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 du protocole nº 5;
b) de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement;
b bis) d’accorder une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu’à l’annexe V du présent règlement, et à l’obligation d’impliquer les investissements privés visée à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; et
c) de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.
2. Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.
Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à l’article 237 du règlement financier et sont nommés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage, pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l’Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.
Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.
La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.
Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Lecomité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.
▌
3. Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.
Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.
Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.
4. Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d’investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d’informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d’opérations de financement et d’investissement directement au comité d’investissement et les notifie au secrétariat.
Les documents fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 17 ter et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation rigoureuse démontrant l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement. Le secrétariat vérifie la complétude de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur l’opération d’investissement ou de financement proposée, y compris en lui demandant d’être présent au moment de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement le bénéfice de la couverture de la garantie de l’Union.
Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 17 ter.
5. Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d’au moins un des experts non permanents pour le volet d’action duquel relève la proposition. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.
Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération. Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.
Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant.
Les publications visées au deuxième et au troisième alinéa ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d’investissement qui sont sensibles d’un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.
Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes les conclusions ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également les décisions de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union et est soumise au respect d’obligations strictes de confidentialité.
Les conclusions du comité d’investissement sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.
Toutes les informations relatives aux propositions d’opérations de financement et d’investissement fournies au comité d’investissement et les conclusions y afférentes formulées par celui-ci sont consignées dans un registre centralisé par le secrétariat du comité d’investissement.
6. Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Si l’approbation concerne des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR, le comité d’investissement ne peut se réserver ce droit.
6 bis. Le comité d’investissement peut, en tant que de besoin, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l’application ou à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.
CHAPTER V
Plateforme de conseil InvestEU
Article 20
Plateforme de conseil InvestEU
1. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.
La Commission signe des accords de consultation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs potentiels et les charge d’apporter le soutien consultatif visé au précédent alinéa et de fournir les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place le point central d’accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l’efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.
Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil ▌sont disponibles dans le cadre d’une composante transsectorielle.
2. La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:
a) servir de point central d’accès, géré et hébergé par la Commission, pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;
a bis) communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement fournies par la Commission, y compris sur l’application ou l’interprétation de ces lignes directrices.
b) aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets de petite envergure, y compris par le truchement des plateformes d’investissement visées au point e); cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;
c) soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;
d) faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;
e) fournir un soutien consultatif proactif sur la mise en place de plateformes d’investissement, notamment de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;
e bis) encourager le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les retombées du programme InvestEU;
f) soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d’investissement, et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur.
f bis) soutenir les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.
3. La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés , y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques de développement nationales et des intermédiaires financiers et non financiers.
4. La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.
5. Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.
5 bis. Les dispositifs de conseil sont mis en place sur la base d’un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, à moins que la Commission n’accepte, dans des cas dûment justifiés où les spécificités du dispositif en question l’exigent et en veillant à traiter tous les partenaires consultatifs de manière cohérente et équitable, d’assumer la totalité des coûts liés au dispositif.
6. La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.
6 bis. Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques ou institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. Des accords de coopération sont conclus avec des banques ou institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, s’il y a lieu, à raison d’au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.
7. Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.
CHAPTER VI
Article 21
Portail InvestEU
1. Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.
2. Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.
3. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.
4. Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés et, s’il existe un dispositif de conseil, à la plateforme de conseil InvestEU.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.
CHAPITRE VII
Redevabilité, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle
Article 21 bis
Redevabilité
1. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.
2. Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.
Article 22
Suivi et présentation de rapports
1. Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela se révèle nécessaire, et les dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide, et permet un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.
4. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires, y compris sur le fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.
5. En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» ▌, le cas échéant. Le partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
Article 23
Evaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. [Au plus tard le 30 septembre 2024], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation intermédiaire indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, sur le fonctionnement des modalités mises en place au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) et c), sur l’attribution de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphes 1 ter) et 1 quater), sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, point d), sous-point i), et sur l’article 7. L’évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs stratégiques de l’Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d’investissement soutenues. Elle analyse également la mise en œuvre de l’évaluation de la durabilité et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME».
3. À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation finale indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.
Article 24
Audits
Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.
Article 25
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Article 26
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués qui concernent les activités menées par le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ils participent sont préparés en étroite concertation avec ceux-ci.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIII
Transparence et visibilité
Article 27
Information, communication et publicité
1. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1 bis. Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien proposé par InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l’accord correspondant conclu en vue de l’octroi du soutien d’InvestEU, afin de le faire mieux connaître et d’en accroître le retentissement.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Dispositions transitoires
1. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.
2. Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Montants ▌par objectif spécifique
La répartition indicative visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:
a) ▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
b) ▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);
c) ▌12 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);
d) ▌5 567 500 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).
ANNEXE II
Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement
Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
1. Le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie – y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la transition vers une énergie propre – et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
a) l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d’autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions;
b) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);
c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, mais pas exclusivement, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, de l’interconnexion électrique entre États membres et des réseaux intelligents;
c bis) le développement de systèmes innovants à émission nulle et à faibles émissions pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité;
d) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, ainsi que d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions; des biocarburants, de la biomasse et des carburants de substitution, notamment pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive 2018/2001;
e) des infrastructures de piégeage du carbone et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.
2. Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:
a) des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013;
a bis) des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;
b) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les solutions de mobilité innovantes (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution de l’air et du bruit, la consommation d’énergie, les réseaux de villes intelligentes, l’entretien, ou la hausse des niveaux de sécurité et la baisse du nombre d’accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons);
c) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions et à émission nulle, y compris l’utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;
d) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;
e) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;
e bis) des projets de mobilité intelligente et durable, visant:
i) la sécurité routière,
ii) l’accessibilité,
iii) la réduction des émissions,
iv) le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;
e ter) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution.
3. L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:
a) l’eau, y compris les questions d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;
b) les infrastructures de gestion des déchets;
c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;
d) le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructure verte et bleue;
e) le développement urbain, rural et côtier durable;
f) les mesures de lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;
g) les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;
h) la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration ▌et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions;
h bis) la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie par l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon et du pétrole;
h ter) les projets de promotion du patrimoine culturel durable.
4. Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.
5. La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:
a) la recherche, y compris les infrastructures et le soutien au milieu universitaire, et l’innovation contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;
b) les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;
c) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;
d) les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;
e) le transfert de connaissances et de technologies;
e bis) la recherche dans le domaine des technologies clés génériques (TCG) et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés;
f) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et les processus de mise au point innovants qui évitent l’expérimentation animale.
6. Le développement, le déploiement et le renforcement des technologies et services numériques, notamment de ceux qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants:
a) l’intelligence artificielle;
a bis) la technologie quantique;
b) les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;
c) l’internet des objets;
d) les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;
e) le développement de compétences numériques avancées;
e bis) la robotique et l’automatisation;
e ter) la photonique;
f) d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union.
7. Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:
a) l’apport de fonds de roulement et d’investissements;
b) l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d’intégration des technologies numériques et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial;
b bis) l’apport de financement pour l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise.
8. Les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l’audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment, mais pas exclusivement, par le développement de nouvelles technologies, l’emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.
9. Le tourisme.
9 bis. La réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d’une utilisation durable.
10. L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.
11. Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:
a) la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;
b) l’offre et la demande de compétences;
c) l’éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;
d) les infrastructures sociales, en particulier:
i) l’éducation et la formation inclusives, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d’enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;
ii) les logements sociaux;
iii) les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;
e) l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;
f) les activités culturelles à visée sociale;
f bis) les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes;
g) l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;
h) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;
i) l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.
12. Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:
a) à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l’Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;
b) aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;
c) à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;
d) aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.
13. L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:
a) de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;
b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;
c) de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;
d) de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.
13 bis. Les mers et les océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement, notamment grâce à l’industrie et à l’entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l’économie circulaire.
ANNEXE III
Indicateurs de performance clés
1. Volume des financements InvestEU (ventilés par volet d’action)
1.1 Volume d’opérations signées
1.2 Investissements mobilisés
1.3 Montant de financements privés mobilisés
1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints
2. Couverture géographique des financements InvestEU (ventilé par volet d’action, pays et région de niveau NUTS 2)
2.1 Nombre de pays couverts par des opérations
2.1 bis Nombre de régions couvertes par des opérations
2.1 ter Volume d’opérations par État membre et par région
3. Impact des financements InvestEU
3.1 Nombre d’emplois créés ou soutenus
3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques, détaillés, le cas échéant, par volet d’action
3.3 Investissements soutenant la numérisation
3.3 bis Investissements soutenant la transition industrielle
4. Infrastructures durables
4.1 Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions (MW)
4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré
4.2 bis Énergie: Estimation des économies d’énergie réalisées grâce aux projets, en kWh
4.2 ter Énergie: Réduction ou suppression des émissions annuelles de gaz à effet de serre en tonnes d’équivalent CO2
4.2 quater Énergie: Volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes
4.3 Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés
4.4 Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T▐
– Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)
– Nombre de projets contribuant à la transition numérique du secteur des transports, notamment grâce au déploiement d’ERMTS, des SIF, du STI, des VTMIS/services maritimes électroniques et de SESAR
– Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés
– Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports
4.5 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature
5. Recherche, innovation et numérisation
5.1 Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation
5.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d’innovation
6. PME
6.1 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)
6.2 Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)
6.2 bis Nombre d’entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2
6.2 ter Nombre d’entreprises soutenues par secteur, selon le code NACE
6.2 quater Pourcentage du volume d’investissements réalisés au titre du volet «PME», destiné à des PME
7. Investissements sociaux et compétences
7.1 Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres
7.2 Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises de l’économie sociale soutenus
7.5 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées et certifiées: qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles
ANNEX IV
Le programme InvestEU – Instruments prédécesseurs
A. Instruments de capitaux propres:
— Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
— TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].
— Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
— MIC: Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
— Facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
— InnovFin Equity:
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
— Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
B. Instruments de garantie:
— Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).
— Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).
— Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
— Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
— RSI:
– Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
– Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).
– Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).
— EaSI-Garantie: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
— Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
— InnovFin Debt:
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
– Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
— Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF): Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
— Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
— Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
C. Instrument de partage des risques:
— Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
— InnovFin:
– Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
– Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
— Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
— Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
D. Véhicules d’investissement spécialisés:
— Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).
— Marguerite:
– Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).
– Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].
— Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).
ANNEXE V
Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements, additionnalité et activités exclues
A. Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements et additionnalité
Conformément à l’article 209 du règlement financier, la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements (article 209, paragraphe 2, point a)) et à assurer une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés (article 209, paragraphe 2, point b)).
Afin de respecter les points a) et b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union remplissent les exigences énoncées aux points 1 et 2 suivants:
1. Défaillances du marché et situations non optimales en matière d’investissements
Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations non optimales en matière d’investissements, comme visé à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) pour lequel l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;
b) externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;
c) asymétrie de l’information, en particulier dans le cas de PME et des petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, les entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou les entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;
d) projets d’infrastructures transfrontières et services connexes ou fonds dont les investissements sont transfrontières en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;
e) exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter. Cela inclut les investissements qui n’auraient pas été effectués ou dont l’ampleur aurait été moindre en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou aux technologies non éprouvées;
f) défaillances du marché ou situations non optimales en matière d’investissements nouvelles ou complexes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.
2. Additionnalité
Les opérations de financement et d’investissement respectent les deux aspects de l’additionnalité telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, de sorte que les opérations n’auraient pas été réalisées par d’autres acteurs publics ou privés sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d’investissement:
1) Pour être considéré comme étant complémentaire des acteurs privés visés à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre qui ciblent des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (bien public, externalités, asymétrie de l’information, considérations relatives à la cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants sur le marché ou sont considérés comme étant trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). Par conséquent, ces opérations de financement et d’investissement ne peuvent pas accéder au financement par le marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d’obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d’autres conditions, et ne seraient pas réalisées sans soutien public, ou seraient d’une ampleur moindre.
2) Pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d’autres acteurs publics visé à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui remplissent les conditions suivantes:
a) les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre; et
b) les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées ou auraient été d’une ampleur moindre dans le cadre d’autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers à gestion partagée utilisés au niveau régional et national. L’utilisation complémentaire d’InvestEU et d’autres ressources publiques est toutefois possible, notamment lorsqu’une valeur ajoutée européenne peut être apportée et lorsque les ressources publiques peuvent être utilisées de manière optimale pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques.
Pour démontrer que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union viennent s’ajouter au soutien du marché et à d’autres formes de soutien public, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) soutien fourni par des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;
b) soutien fourni par des fonds propres ou des quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’obligations de garantie ou d’autres conditions qui font défaut sur le marché ou auprès d’autres acteurs publics; soutien aux opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre lorsque le soutien de telles opérations dépasse leur propre capacité;
c) participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;
d) soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés et commerciaux, en particulier le soutien émanant des catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien fourni au titre du Fonds InvestEU;
e) soutien apporté par des produits financiers qui ne sont que peu ou pas proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.
Pour les opérations de financement et d’investissement qui passent par un intermédiaire, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans le ou les État(s) membre(s) ou régions visés.
La garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré que l’opération au titre de la garantie de l’Union permettra, dans un domaine d’action éligible, un nouvel investissement d’un montant s’ajoutant au volume d’activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l’intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l’opération, qui remplit les critères d’éligibilité définis dans le présent règlement. Les critères précités concernant la défaillance du marché, les situations non optimales en matière d’investissements et l’additionnalité s’appliquent également à ces opérations de refinancement.
B. Activités exclues
Le Fonds InvestEU ne soutient pas:
1) les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l’homme;
2) dans le domaine de la défense, l’utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;
3) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);
4) les activités exclues à l’article [X] du règlement [Horizon Europe]: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités en vue de créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;
5) les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);
6) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;
7) les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques ne peut être garanti;
8) la promotion immobilière, c’est-à-dire les activités visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu’à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques d’InvestEU énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et/ou aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II du présent règlement, telles que les investissements dans des projets d’efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;
9) les activités financières telles que l’achat ou la négociation d’instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;
10) les activités interdites en vertu de la législation nationale en vigueur;
11) le déclassement, l’exploitation, l’adaptation ou la construction de centrales nucléaires;
12) les investissements liés à l’exploitation minière/à l’extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l’extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:
i) les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n’est viable,
ii) les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution,
iii) les projets dotés d’installations de captage, de stockage ou d’utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au(x) point(s) de référence applicable(s) du système d’échange de quotas d’émission;
13) les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l’élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
i) les décharges aménagées sur un site dans le cadre d’un projet d’investissement industriel ou minier, lorsqu’il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l’activité en question;
ii) les décharges existantes, en vue de garantir l’utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l’exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;
14) les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d’opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;
15) les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
i) les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables,
ii) les usines existantes, en vue d’accroître leur efficacité énergétique, de capter les gaz d’échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou de récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n’augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l’usine.
Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité au moment de la signature, de contrôler que les opérations de financement et d’investissement sont conformes aux critères d’exclusion pendant la mise en œuvre du projet et de prendre les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu.
Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte surligné en gris n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.
Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).