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Procédure : 2019/2536(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B8-0238/2019

Textes déposés :

B8-0238/2019

Débats :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Votes :

PV 18/04/2019 - 10.20
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Textes adoptés :

P8_TA(2019)0440

Textes adoptés
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Jeudi 18 avril 2019 - Strasbourg
Négociations avec le Conseil et la Commission sur le droit d’enquête du Parlement européen: proposition législative
P8_TA(2019)0440B8-0238/2019

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur les négociations avec le Conseil et la Commission sur la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen (2019/2536(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu l’article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu sa résolution législative du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen relative aux modalités de l’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1),

–  vu les paragraphes correspondants de sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (résolution de la commission PANA, paragraphes 190-200)(2) et de sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (résolution de la commission EMIS, paragraphes 76-94)(3),

–  vu la décision prise par la Conférence des présidents le 18 septembre 2014, conformément à l’article 229 de son règlement intérieur, de poursuivre, au cours de la nouvelle législature, l’examen de ladite proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen,

–  vu les trois documents de travail(4) de la commission des affaires constitutionnelles sur la proposition législative susmentionnée,

–  vu les préoccupations du Conseil et de la Commission au sujet de cette proposition législative, comme exprimé dans la lettre adressée le 4 avril 2014 au secrétaire général du Parlement européen par les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission, ainsi que dans les lettres adressées à la présidence de la commission des affaires constitutionnelles par le premier vice-président de la Commission le 28 avril 2015, par la présidence luxembourgeoise du Conseil le 3 septembre 2015, par la présidence slovaque du Conseil le 13 octobre 2016 et par la présidence autrichienne du Conseil le 25 octobre 2018,

–  vu le débat en plénière du 13 décembre 2017, et notamment les réponses de la présidence estonienne du Conseil et de la Commission, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 29 novembre 2017 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet du droit d’enquête du Parlement européen,

–  vu le débat en plénière du 17 avril 2019, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 22 janvier 2019 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet de la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen(5),

–  vu la proposition de résolution de la commission des affaires constitutionnelles (B8-0238/2019),

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, dans le premier document de travail adopté par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) le 20 janvier 2015, il était déjà indiqué que les «préoccupations» exprimées par le Conseil et la Commission «ne devraient pas, à elles seules, représenter un obstacle insurmontable», la commission AFCO reconnaissant que «ces questions peuvent être résolues par la recherche d’autres solutions et de formulations plus souples, le but étant de faire sortir de l’impasse les négociations sur ce dossier», et indiquant la voie à suivre en proposant à la présidence du Conseil et à la Commission d’«aborder, en premier lieu, le volet politique du dossier», puis de tenir les réunions techniques;

B.  considérant que le Conseil a répondu à cette proposition en affichant sa volonté de nouer un dialogue avec le Parlement et sa détermination à cet égard, mais à condition que le Parlement se penche d’abord sur les questions problématiques et fondamentales de nature juridique et institutionnelle;

C.  considérant que la commission AFCO a adopté un deuxième document de travail habilitant le rapporteur à poursuivre les négociations avec le Conseil et la Commission afin de trouver une solution en réponse aux préoccupations susmentionnées; qu’une nouvelle stratégie de négociation a été adoptée à cet effet et qu’un document officieux décrivant, avec des arguments politiques, les solutions possibles pour aller de l’avant a été envoyé au Conseil et à la Commission le 30 juin 2016;

D.  considérant que, le 10 octobre 2016, les trois institutions ont décidé de procéder à un échange de vues informel entre leurs services juridiques respectifs afin de clarifier davantage toutes les questions juridiques et institutionnelles; que cela a permis au Parlement de présenter une nouvelle version du règlement tout en laissant les principales divergences politiques en suspens;

E.  considérant qu’en dépit du travail juridique accompli, les jurisconsultes des services juridiques de la Commission et du Conseil n’ont pas été en mesure d’approuver officiellement le document élaboré à l’issue du travail remarquable effectué par les services juridiques des trois institutions, ce qui a eu pour effet de bloquer ce dossier important; que, par conséquent, un débat en plénière a été organisé sous les auspices de la commission AFCO, le 13 décembre 2017, à la suite de deux questions avec demande de réponse orale, après quoi la commission AFCO a présenté, le 3 mai 2018, une nouvelle formulation de la proposition, sous la forme d’un document officieux, donnant formellement suite à l’accord conclu le 10 octobre 2016 par la présidente de la commission AFCO et le rapporteur, Ramón Jáuregui Atondo, avec la présidence slovaque du Conseil et la Commission, aux termes duquel le lancement officiel des négociations nécessitait la présentation d’une nouvelle formulation de la proposition du Parlement;

F.  considérant que le Conseil a répondu, le 25 octobre 2018, à la nouvelle formulation proposée sur la base du travail juridique effectué par les services juridiques, de l’expérience des deux commissions d’enquête (EMIS et PANA) créées pendant la huitième législature et de la proposition adoptée par le Parlement en 2014; que dans sa réponse, le Conseil dresse une nouvelle liste de préoccupations et va par ailleurs au-delà de l’avis de son propre service juridique, en remettant en question le travail accompli jusqu’à présent et en énumérant les principaux problèmes institutionnels pour le Parlement, qui sont difficiles à résoudre; qu’en agissant de la sorte, le Conseil ne laisse aucune marge de manœuvre pour des négociations, alors que l’idée sous-tendant le document officieux était en réalité de permettre, grâce au nouveau texte, l’ouverture des négociations et de discussions politiques;

G.  considérant que le fait qu’un parlement puisse demander à l’exécutif de rendre des comptes en constituant des commissions d’enquête dotées de pouvoirs réels pour convoquer des témoins et obtenir des documents est une prérogative intrinsèque de toutes les assemblées législatives et une condition sine qua non de la séparation des pouvoirs dans une démocratie digne de ce nom;

H.  considérant que toutes les institutions de l’Union européenne se sont régulièrement engagées à pratiquer une coopération loyale, laquelle est difficile à discerner dans le cas du règlement en question;

1.  fait part de sa plus vive désapprobation quant à l’attitude du Conseil (et de la Commission), qui, après plus de quatre années de réunions informelles et d’échanges de lettres et de documents, continue de s’opposer à une réunion officielle afin de discuter au niveau politique des solutions envisageables pour résoudre les problèmes relevés, refuse d’approuver un mandat politique qui serait confié à la présidence du Conseil afin d’ouvrir la voie à des réunions de nature politique en vue de résoudre les questions les plus controversées et de déterminer si un accord pourrait être conclu;

2.  charge son Président de porter à la connaissance des responsables politiques les préoccupations du Parlement concernant le non-respect du principe de coopération interinstitutionnelle par le Conseil et la Commission;

3.  propose que sa commission des affaires juridiques examine la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du principe de coopération loyale entre les institutions (article 13, paragraphe 2, du traité UE) et, à cet égard, qu’elle procède à des vérifications et signale les infractions commises par le Conseil au cadre juridique effectif des commissions d’enquête créées pendant cette législature (PANA et EMIS);

4.  souligne que, dans sa formulation actuelle, le troisième alinéa de l’article 226 du traité FUE, qui énonce une «procédure législative spéciale» et requiert l’approbation du Conseil et de la Commission pour l’adoption d’un règlement sur le droit d’enquête du Parlement, n’oblige pas le Conseil et la Commission à négocier, étant donné qu’ils ne sont tenus que de donner ou non leur approbation à la proposition du Parlement, et non pas de négocier avec celui-ci en vue d’aboutir à un commun accord;

5.  recommande que le processus législatif découlant du droit d’initiative législative conféré au Parlement par les traités comprenne nécessairement, dans le cadre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», une demande d’établissement d’un calendrier législatif pour les initiatives concernées, comme c’est le cas pour la procédure législative ordinaire; souligne, en outre, que cette procédure législative spéciale doit respecter les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» relatives à l’obligation institutionnelle qu’ont les trois institutions de négocier;

6.  invite le Conseil et la Commission, s’ils ne sont pas en mesure de donner leur approbation à la proposition, à reprendre les négociations avec le Parlement nouvellement élu, tout en tenant compte des progrès que constitue la nouvelle formulation de la proposition présentée dans le document officieux, qui se fonde sur les travaux des services juridiques des trois institutions; estime que ce texte est plus ordonné et plus systématique que celui adopté en 2014, qu’il prévoit les mêmes pouvoirs d’investigation mais adaptés à l’expérience de ces dernières années et à la réalité institutionnelle actuelle;

7.  invite les partis politiques à veiller à ce que leurs programmes électoraux affirment leur engagement en faveur de la proposition du Parlement de nouveau règlement actualisé concernant son droit d’enquête, et invite les différents Spitzenkandidaten à apporter publiquement leur soutien politique à ce sujet;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 443 du 22.12.2017, p. 39.
(2) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(3) JO C 298 du 23.8.2018, p. 140.
(4) PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 et PE630.750v01-00.
(5) O-000003/19 et O-000004/19.

Dernière mise à jour: 16 mars 2020Avis juridique - Politique de confidentialité