Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Afin d’atténuer les conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord et de faire preuve de solidarité avec les États membres les plus touchés par ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 pour soutenir les dépenses publiques qui y sont liées.
(4) Afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord et de faire preuve de solidarité avec les États membres les plus touchés par ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de modifier le règlement(CE)nº 2012/2002 pour soutenir les dépenses publiques qui y sont liées.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Étant donné qu’il s’agit d’une utilisation exceptionnelle du Fonds, son aide destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres en conséquence directe du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être ciblée et limitée dans le temps, afin de préserver la raison d’être initiale du Fonds et sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles.
(5) Étant donné qu’il s’agit d’une utilisation exceptionnelle du Fonds, son aide destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée ou qui sera occasionnée aux États membres au vu de la préparation ou en conséquence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être ciblée et limitée dans le temps, afin de préserver la raison d’être initiale du Fonds et sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Pour que le Fonds reste disponible pour sa finalité initiale, à savoir en cas de catastrophes naturelles, un plafond budgétaire devrait être fixé dans le cadre du soutien lié au retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.
(8) Étant donné qu’il convient de prévoir un budget raisonnable pour que le Fonds de solidarité de l’Union européenne reste disponible en cas de catastrophes naturelles, d’autres moyens supplémentaires doivent être offerts aux États membres et aux régions afin de les aider à limiter l’incidence d’un retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union sans accord, par exemple au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ou d’autres instruments financiers ad hoc.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9
(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être soumise aux mêmes règles en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports, de contrôle et d’audit que toute autre intervention du Fonds. En outre, compte tenu du large éventail des dépenses publiques qui sont susceptibles de bénéficier d’un soutien, il importe de veiller à ce que les autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État, soient respectées.
(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée ou susceptible d’être occasionnée aux États membres au vu de la préparation ou à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être soumise aux mêmes règles en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports, de contrôle et d’audit que toute autre intervention du Fonds. En outre, compte tenu du large éventail des dépenses publiques qui sont susceptibles de bénéficier d’un soutien, il importe de veiller à ce que les autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État, soient respectées.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 2
(2) Les crédits disponibles pour cet objectif sont limités à la moitié du montant maximal disponible dans le cadre de l’intervention du Fonds pour les années 2019 et 2020.
(2) Les crédits disponibles pour cet objectif sont limités à 30 % du montant maximal disponible dans le cadre de l’intervention du Fonds pour les années 2019 et 2020.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 3
(3) Cette intervention couvre une partie des dépenses publiques supplémentaires générées directement par le retrait sans accord et engagées exclusivement entre la date du retrait sans accord et le 31 décembre 2020 (ci-après la «charge financière»).
(3) Cette intervention couvre une partie des dépenses publiques supplémentaires engagées exclusivement entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 au titre de la préparation d’un retrait sans accord ou à la suite d’un tel retrait (ci-après la «charge financière»).
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 3
(4) Un État membre peut demander à bénéficier d’une intervention au titre du présent article si la charge financière qu’il a supportée est estimée soit à plus de 1 500000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus de 0,3 % de son RNB.
(4) Un État membre peut demander à bénéficier d’une intervention au titre du présent article si la charge financière qu’il a supportée est estimée soit à plus de 750000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus de 0,15 % de son RNB.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 ter – paragraphe 1
(1) L’aide fournie au titre de l’article 3 bis couvre uniquement la charge financière supportée par un État membre par rapport à la situation où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni aurait été conclu. Cette aide peut être utilisée, par exemple, pour apporter un soutien aux entreprises touchées par le retrait sans accord, y compris un soutien aux mesures d’aides d’État en faveur de ces entreprises et aux interventions connexes, pour appuyer les mesures visant à sauvegarder l’emploi existant et pour assurer le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires.
(1) L’aide fournie au titre de l’article 3 bis couvre uniquement la charge financière supportée par un État membre par rapport à la situation où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni aurait été conclu. Cette aide peut être utilisée, par exemple, pour apporter un soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par le retrait sans accord, y compris un soutien aux mesures d’aides d’État en faveur de ces entreprises et aux interventions connexes, pour appuyer les mesures visant à sauvegarder l’emploi existant et pour assurer le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)
(6 bis) Les dépenses pouvant bénéficier d’un financement au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ne sont pas financées au titre du présent règlement.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 4
(1) Les autorités nationales compétentes d’un État membre peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 30 avril 2020, une demande unique de contribution financière du Fonds conformément à l’article 3 bis. La demande comporte au moins toutes les informations pertinentes sur la charge financière supportée par cet État membre. Elle décrit les mesures prises par les pouvoirs publics à la suite du retrait sans accord, en précisant leur coût net jusqu’au 31 décembre 2020 et les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas pu être évitées par des mesures de préparation. Il convient également que la demande comprenne la justification des effets directs du retrait sans accord.
(1) Les autorités nationales compétentes d’un État membre peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 30 juin 2020, une demande unique de contribution financière du Fonds conformément à l’article 3 bis. La demande comporte au moins toutes les informations pertinentes sur la charge financière supportée par cet État membre. Elle décrit les mesures prises par les pouvoirs publics en préparation ou à la suite du retrait sans accord, en précisant leur coût net jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient également que la demande comprenne la justification des effets directs du retrait sans accord.
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 2
(2) La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations contiennent des informations détaillées sur la préparation de la demande et sur les éléments à communiquer à la Commission, y compris les preuves à fournir en ce qui concerne la charge financière supportée. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États membres.
(2) La Commission élabore, pour le 31 décembre 2019 au plus tard, des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations contiennent des informations détaillées sur la préparation de la demande et sur les éléments à communiquer à la Commission, y compris les preuves à fournir en ce qui concerne la charge financière supportée. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États membres.
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 3
(3) Après le 30 avril 2020, la Commission évalue, sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et pour l’ensemble des demandes reçues, si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies dans chaque cas, et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds, dans la limite des ressources financières disponibles.
(3) Après le 30 juin 2020, la Commission évalue, sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et pour l’ensemble des demandes reçues, si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies dans chaque cas, et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds, dans la limite des ressources financières disponibles.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 4
(4) L’aide du Fonds est accordée aux États membres remplissant les critères d’éligibilité, compte tenu des seuils précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à hauteur de 5 % au maximum de la charge financière supportée et dans les limites du budget disponible. Si le budget disponible se révèle insuffisant, le pourcentage de l’aide est réduit proportionnellement.
(4) L’aide du Fonds est accordée aux États membres remplissant les critères d’éligibilité, compte tenu des seuils précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à hauteur de 10 % au maximum de la charge financière supportée et dans les limites du budget disponible. Si le budget disponible se révèle insuffisant, le pourcentage de l’aide est réduit proportionnellement.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 6
(6) La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.
(6) La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds et s’engagent, le plus rapidement possible, à proposer un instrument ad hoc pour faire face à de telles situations d’urgence.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0020/2019).