Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres) (D063690/01),
– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE(1) de la Commission (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,
– vu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio‑économique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques(2), conformément à l’article 64, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement REACH,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),
– vu l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que le trioxyde de chrome a été ajouté sur la liste des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH en 2010(5), en raison de sa classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B);
B. considérant que le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement REACH en 2013(6), en raison de cette classification, de l’importance des volumes utilisés, des nombreux sites qui l’utilisent dans l’Union et du risque que représente une exposition importante pour les travailleurs(7);
C. considérant que Cromomed S.A. et quatre autres sociétés (ci-après les «requérantes») ont présenté conjointement une demande d’autorisation conformément à l’article 62 du règlement REACH pour l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel dans un large éventail d’applications, y compris l’ingénierie générale et la production d’acier(8);
D. considérant qu’en décembre 2016, le Commission a reçu les avis du CER et du CASE; que le projet de décision d’exécution de la Commission n’a été soumis au comité REACH qu’à la fin du mois d’août 2019;
E. considérant que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne(9), le principal objectif du règlement REACH, à la lumière de son considérant 16, est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
F. considérant que, conformément à l’article 55 et à la lumière du considérant 12 du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres constitue un objectif central de l’autorisation;
G. considérant que le CER a confirmé qu’il n’est pas possible de déterminer un «niveau dérivé sans effet» pour les propriétés cancérogènes du trioxyde de chrome; que le trioxyde de chrome est donc considéré comme une substance pour laquelle il n’est pas possible de déterminer un seuil, c’est-à-dire pour laquelle il n’est pas possible d’estimer un niveau sûr d’exposition;
H. considérant que dans le cas des substances pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer un seuil, le règlement REACH estime que, par défaut, le risque ne peut être considéré comme «valablement maîtrisé» au sens de l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement et que dans ce cas, une autorisation ne peut être accordée que si les conditions visées à l’article 60, paragraphe 4, sont remplies;
I. considérant que l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose qu’une autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, entre autres, que, pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées; considérant que, conformément à l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement, lors de l’évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission, y compris la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur;
J. considérant que l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes est fondée sur les travaux réalisés par le consortium d’autorisation pour le trioxyde de chrome (CTAC)(10); considérant que les incertitudes dans l’évaluation réalisée par le CTAC ont constitué l’une des principales raisons ayant poussé le Parlement à formuler des objections à l’égard du projet de décision d’exécution de la Commission(11);
K. considérant que l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes repose sur la prémisse qu’une solution de remplacement techniquement réalisable ne peut être qu’une substance comparable(12), c’est-à-dire une substance ou une technologie unique capable de remplacer la substance extrêmement préoccupante dans tous les différents secteurs et les différentes applications dans lesquels elle est utilisée(13);
L. considérant qu’une telle approche, dans une demande d’autorisation couvrant des secteurs et des utilisations très différents et présentant des exigences de performance très différentes(14), rend impossible le fait qu’une seule solution de remplacement respecte toutes les exigences, comme le reconnaît explicitement le CASE(15);
M. considérant que le fait de suivre cette approche constitue une discrimination indue à l’égard de solutions de remplacement qui sont disponibles dans certains secteurs ou pour certaines utilisations et que cela reviendrait à accorder aux requérantes une dérogation illégale à leur obligation de prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement appropriée pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée; qu’une telle approche ne tient pas compte de l’objectif du remplacement consacré par l’article 55 du règlement REACH et n’encourage pas l’innovation;
N. considérant que le CASE a déclaré que l’analyse fournie par les requérantes pour déterminer si des solutions de remplacement techniquement appropriées étaient disponibles n’était pas suffisamment approfondie et était mal ciblée(16); que le CASE a indiqué que les requérantes n’étaient pas parvenues à soutenir de manière convaincante qu’il n’existait aucune solution de remplacement pour les applications de chromage et qu’il avait lui-même eu connaissance de solutions de remplacement existantes qui pourraient être techniquement réalisables pour certaines des utilisations pour lesquelles une autorisation est demandée(17); considérant que le CASE a affirmé qu’il aurait eu besoin de davantage d’informations pour tirer des conclusions sur la faisabilité économique des solutions de remplacement(18);
O. considérant que cela montre que les requérantes n’ont pas satisfait à la charge de la preuve, contrairement aux exigences du règlement REACH, comme l’a confirmé le Tribunal(19);
P. considérant que le CASE a néanmoins poursuivi en affirmant, d’après ses propres hypothèses, que les «solutions de remplacement, si et lorsqu’elles sont techniquement possibles, sont peu susceptibles d’être économiquement réalisables»(20) (soulignement ajouté); considérant que, premièrement, il n’appartient pas au CASE de combler les lacunes de la demande par ses propres hypothèses et, deuxièmement, que le terme «peu susceptible» montre qu’il subsiste des incertitudes;
Q. considérant que l’avis du CASE d’après lequel des solutions de remplacement ne sont pas techniquement et économiquement réalisables n’est pas cohérent avec ses propres constatations et que cette conclusion ne peut être tirée, compte tenu des lacunes de la demande;
R. considérant que le Tribunal a précisé «qu’il incombe à la seule Commission de vérifier si les conditions prévues à [l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH] sont remplies»(21), qu’elle n’est pas liée par les avis du CASE ou du CER et qu’elle n’est pas tenue de suivre leurs avis si le raisonnement qui les sous-tend n’est pas «complet, cohérent et pertinent»(22);
S. considérant que la Commission, en approuvant l’opinion incohérente du CASE dans le projet de décision d’exécution de la Commission(23), n’a pas rempli ses obligations telles que définies par le Tribunal;
T. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission, au considérant 8, fait explicitement référence au fait que «le CASE n’a pas pu exclure une éventuelle incertitude en ce qui concerne la faisabilité technique de solutions de remplacement pour certaines utilisations spécifiques relevant de l’usage prévu»;
U. considérant que le Tribunal a constaté que, «lorsque, en dépit de la présentation d’éléments par les divers acteurs impliqués dans la procédure d’autorisation, il existe encore des incertitudes au regard de la condition liée à l’indisponibilité de solutions de remplacement, il convient de conclure que le demandeur n’a pas satisfait à la charge de la preuve et que, partant, l’autorisation ne saurait lui être accordée(24)»;
V. considérant que, compte tenu de l’incertitude visée au considérant 8, le projet de décision d’exécution de la Commission est contraire à l’arrêt du Tribunal;
W. considérant que la Commission tente de justifier sa décision en affirmant que les conditions, qui d’après elle limitent la portée des utilisations autorisées(25), remédient aux lacunes de la demande en ce qui concerne l’analyse des solutions de remplacement;
X. considérant que l’adoption de conditions est légale et appropriée lorsqu’elle limite véritablement le champ d’application de l’autorisation en énumérant les utilisations spécifiques que la Commission a considérées, au moment de l’autorisation, comme n’ayant pas de solutions de remplacement appropriées;
Y. considérant toutefois que, en l’espèce, la Commission a laissé ouverte la définition du champ d’application de l’autorisation(26), ce qui indique qu’elle n’a pas adopté de décision finale sur les utilisations qui n’avaient pas de solutions de remplacement à la date de la décision; que, au contraire, en adoptant ces conditions, la Commission a délégué aux requérantes son pouvoir exclusif de procéder, au cas par cas, à l’évaluation finale et à la décision concernant le champ d’application de l’autorisation;
Z. considérant que le Tribunal a considéré cette approche comme illégale(27);
AA. considérant, en outre, que, d’après le Tribunal, si les informations disponibles suggèrent que des solutions de remplacement sont disponibles en général mais que ces solutions de remplacement ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour le demandeur, le demandeur doit présenter un plan de remplacement pour que l’autorisation puisse être légalement octroyée(28);
AB. considérant que, même si des informations sur les solutions de remplacement étaient disponibles avant l’adoption de l’avis du CASE(29), les requérantes, d’après l’avis du CASE, ne les ont pas examinées de manière plus approfondie ni proposé de plans plus détaillés pour suivre les progrès de la recherche et du développement (R&D)(30);
AC. considérant que la Commission a proposé d’accorder l’autorisation au motif que les solutions de remplacement disponibles en général ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour les requérantes, bien qu’elles n’aient fourni ni suffisamment d’informations sur la faisabilité économique, comme le fait observer le CASE, ni un plan de remplacement, en violation de l’article 62, paragraphe 4, point f), du règlement REACH;
AD. considérant que, conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH, une autorisation n’est octroyée que si la demande est introduite conformément aux prescriptions de l’article 62 dudit règlement;
AE. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission est contraire à l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1907/2006;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet d’octroi de l’autorisation uniquement pour les utilisations spécifiquement définies pour lesquelles il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées;
3. demande à la Commission de prendre des décisions rapides en ce qui concerne cette demande et d’autres demandes relatives à la même substance, en pleine conformité avec le règlement REACH;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Version consolidée du 9 décembre 2016 de l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et de l’avis du comité d’analyse socio-économique (CASE) sur une demande d’autorisation pour une utilisation de trioxyde de chrome: chromage fonctionnel, ECHA/CER/CASE: Avis no AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède contre Commission, ECLI:EU:T:2019:144. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir= &doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
Règlement (UE) nº 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108 du 18.4.2013, p. 1).
Les informations sur la demande sont disponibles sur le site: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
Arrêt de la Cour du 7 juillet 2009, S.P.C.M. SA e.a./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde [de] chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Lanxess Deutschland GmbH et autres) (Textes adoptés, P8_TA(2019)0317).
Voir l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes pour l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel, disponible sur le site: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 p. 13-14: «Plusieurs solutions de remplacement sont actuellement testées pour remplacer le trioxyde de chrome. Le défi consiste à trouver une solution de remplacement qui réponde aux exigences applicables à tous les types de produits et aux différentes utilisations de chaque application spécifique et qui soit, dans le même temps, techniquement et économiquement réalisable. De nombreuses solutions de remplacement conviennent pour des applications individuelles lorsque certaines exigences du chromage fonctionnel suffisent mais aucune ne comprend toutes les propriétés essentielles du chromage fonctionnel par une solution aqueuse de trioxyde de chrome [...]».
Chaque secteur (l’industrie sidérurgique, l’ingénierie générale) a des exigences techniques différentes: voir l’avis du CASE, p. 34, qui surligne en jaune les solutions de remplacement pour lesquelles «les paramètres/critères d’évaluation satisfont à certaines exigences pour certains secteurs ou applications mais pas pour tous».
Avis du CASE, p. 36. «En effet, les requérantes considèrent que des solutions de remplacement ne sont prometteuses que lorsque celles-ci satisfont aux exigences transsectorielles des secteurs industriels susmentionnés (bien que les chiffres d’affaires des requérantes dans ces secteurs soient très limités), rendant impossible le fait qu’une une seule solution de remplacement respecte toutes les exigences» (soulignement ajouté).
Avis du CASE, p. 35-36. «Du point de vue du CASE, les requérantes ont fourni une évaluation générique de la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour différents secteurs industriels [... ] sans analyser de manière suffisamment détaillée la substituabilité du trioxyde de chrome pour l’utilisation pour laquelle une autorisation est demandée. …. Le CASE est d’accord avec la conclusion des requérantes selon laquelle les solutions de remplacement évaluées dans l’analyse ne présentent pas certaines fonctionnalités essentielles. Toutefois, le SEAC tient à souligner que l’analyse des solutions de remplacement n’est pas suffisamment approfondie et ne met pas clairement l’accent sur l’utilisation effective du trioxyde de chrome par les requérantes. Les requérantes ont présenté certaines solutions de remplacement comme étant prometteuses et ont fait valoir qu’elles étaient examinées par l’industrie sidérurgique. Cependant, les requérantes n’ont pas présenté d’autre examen plus poussé des solutions de remplacement jugées prometteuses ni fourni de plan de recherche et développement à cet égard. [...] En ce sens, le CASE émet des réserves quant à l’adéquation de l’analyse pour le champ d’application de cette application.» (soulignement ajouté par nos soins).
Avis du CASE, p. 50. «Les requérantes ne parviennent pas à soutenir de manière convaincante qu’aucune solution de remplacement pour les applications de chromage (dans les secteurs d’activité des requérantes) ne serait disponible ou ne deviendrait disponible au cours de la période normale de réexamen. Le CASE a connaissance de technologies de revêtement alternatives qui pourraient déjà être ou devenir techniquement réalisables pour des pièces spécifiques chromées par deux des cinq requérantes».
Avis du CASE, p. 37, voir en particulier la conclusion de la section 7.2. «Néanmoins, davantage d’informations auraient été nécessaires quant à la part totale des pièces pouvant être chromées par une solution de remplacement techniquement réalisable pour permettre au CASE de tirer des conclusions sur la faisabilité économique d’une telle solution».
Article 1er du projet de décision d’exécution de la Commission: «Utilisation autorisée» couvre «l’utilisation dans le chromage fonctionnel lorsque l’une des fonctionnalités ou propriétés essentielles suivantes est nécessaire aux fins de l’usage prévu: résistance à l’usure, dureté, épaisseur de la couche, résistance à la corrosion, coefficient de frottement et effet sur la morphologie de la surface». Il y est précisé, pour éviter toute ambiguïté, que «l’autorisation d’utiliser du trioxyde de chrome n’est pas accordée pour le chromage fonctionnel lorsqu’aucune des fonctionnalités essentielles énumérées au premier alinéa n’est nécessaire».
autrement dit, qu’elle a laissé aux requérantes le soin de décider et aux autorités chargées de faire appliquer la législation le soin d’évaluer, après l’adoption de l’autorisation, si l’une des fonctionnalités énumérées est «nécessaire» pour leur utilisation.
Arrêt rendu dans l’affaire T-837/16, point 83; voir le point 97: «En effet, le fait d’indiquer que l’utilisation des chromates de plomb en cause en l’espèce est limitée aux seuls cas dans lesquels les performances des compositions de substances contenant ces chromates sont vraiment nécessaires équivaut à déclarer que, à chaque fois qu’il identifie une solution de remplacement, l’utilisateur en aval devrait s’abstenir d’utiliser les chromates de plomb en cause en l’espèce. Or, une telle déclaration constitue une forte indication du fait que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission ne considérait pas elle-même que l’examen de la condition relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement avait été achevé»; voir aussi les points 86 et 98.
Arrêt rendu dans l’affaire T-837/16, point 76; conformément à l’article 62, paragraphe 4, point f), et à l’article 60, paragraphe 4, point c), du règlement REACH.
Avis du CASE, p. 37. «Au cours de la consultation publique d’autres applications du trioxyde de chrome, le CASE a eu connaissance d’autres technologies de revêtement qui pourraient devenir des solutions de remplacement possibles pour certaines pièces spéciales».
Avis du CASE, p. 37. «Bien que les requérantes mentionnent que certaines solutions de remplacement sont prometteuses et qu’elles sont actuellement en cours d’examen par l’industrie sidérurgique, elles ne les examinent pas de manière plus approfondie; elles ne proposent pas non plus de plans plus détaillés pour assurer le suivi des évolutions de R&D dans ce domaine».