Résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0819),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0017/2019),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0019/2019),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) La directive 2006/112/CE du Conseil3, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil4, dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que cette disposition scinde en deux opérations une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison.
(1) La directive 2006/112/CE du Conseil3, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil4, dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que cette disposition scinde en deux opérations une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. Il est également nécessaire de veiller à ce que le fait générateur de ces deux livraisons intervienne au même moment.
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3 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
3 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
4 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
4 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2
(2) Même si un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans la Communauté peut déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, le risque est que ce dernier puisse ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés.
(2) Même si un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans la Communauté peut déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, le risque est que ce dernier puisse ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.
Amendement 3 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Article 66 bis (nouveau)
1 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 66 bis
Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour une livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.».
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Article 272 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
4 bis) À l’article 272, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141;»
«b) les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;».
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a Directive 2006/112/CE Article 369 bis – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
c) en cas de livraison de biens effectuée par une interface électronique qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»;
c) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»;
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b) Directive 2006/112/CE Article 369 bis – alinéa 2 bis (nouveau)
b) le troisièmealinéa suivant est ajouté:
b) l’alinéa suivant est ajouté:
« Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. » ;
« Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification est l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des biens débute. Lorsque l’expédition ou le transport des biens débute dans plusieurs États membres, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.»;
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 Directive 2006/112/CE Article 369 octies – paragraphe 1 – point a
a) les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;
a) les ventes à distance intracommunautaires de biens;
a bis) les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Article 369 octies – paragraphe 2 bis (nouveau)
11 bis) À l’article 369 octies, le paragraphe suivant est ajouté:
« 2 bis. Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces livraisons, ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement. ».
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 369 septvicies ter – paragraphe 2
«2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due chaque mois. Le délai de paiement est celui applicable au paiement des droits à l’importation dans des situations similaires.».
«2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe1 soit due chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.».