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Procédure : 2019/2114(BUD)
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A9-0021/2019

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PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

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P9_TA(2019)0053

Textes adoptés
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Jeudi 14 novembre 2019 - Bruxelles
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgique
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0021/2019),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible; que cette affaire concerne une catégorie d’âge particulièrement vulnérable, étant donné que plus de 81 % des travailleurs ont entre 55 et 64 ans;

C.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2019/001 BE/Carrefour en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 751 licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 47 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév 2, au cours de la période de référence, à savoir du 30 novembre 2018 au 30 mars 2019; que 268 travailleurs supplémentaires ont été licenciés avant ou après la période de référence; que, selon la Commission, un lien de causalité clair peut être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence; que aucuns autres fonds ou programmes n’ont été déployés en rapport avec les faits décrits dans la demande présentée par la Belgique;

D.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

E.  considérant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1309/2013, la Belgique a en outre décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET);

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 632 028 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 2 720 047 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 665 047 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 55 000 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 20 juin 2019 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 4 octobre 2019 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  constate que la Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er décembre 2018, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er décembre 2018 au 20 juin 2021;

4.  souligne que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives dès le 25 janvier 2018 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu qui ont été exposées du 25 janvier 2018 au 20 décembre 2021 sont donc éligibles au titre de la contribution du FEM;

5.  rappelle que la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait également anticiper les nouvelles évolutions du marché du travail, une attention particulière devant être portée à la transition vers une économie durable et efficace dans l'utilisation des ressources;

6.  rappelle qu’il s’agit là de la 14e demande d'intervention du FEM présentée par la Belgique et que ces demandes ont porté sur différents secteurs: l’automobile, la fabrication de métaux de base, le textile, les machines et équipements, le verre, et qu’avec ce cas, le commerce de détail est couvert pour la première fois en Belgique; rappelle qu’il s’agit de la 10e demande d’intervention du FEM à ce jour portant sur le secteur du commerce de détail;

7.  est conscient que le commerce de détail traverse une période de modifications majeures dues à la mondialisation (commerce électronique, achats en ligne), ce qui entraîne des licenciements, et que l’évolution des habitudes des consommateurs et la numérisation ont également une incidence sur le commerce de détail; fait remarquer que les licenciements au sein de Carrefour Belgique SA ne touchent pas directement le secteur alimentaire, mais sont liés au commerce électronique de biens, comme les livres et les appareils électroniques; relève que les licenciements de ce type pourraient encore se multiplier à l’avenir en raison de la numérisation, question qu’il convient d’examiner dans le cadre des discussions sur le futur FEM dans le prochain cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027;

8.  estime que la mondialisation constitue un défi pour l’Union; est d’avis, en outre, que la lutte contre le chômage des jeunes et des autres catégories nécessite d’offrir des possibilités de reconversion professionnelle et de renforcement des compétences au sein des entreprises européennes; estime que Carrefour Belgique SA devrait veiller à assurer un dialogue social de qualité avec les travailleurs dans le cadre de ce processus;

9.  souligne que la demande porte sur un total de 1 019 travailleurs licenciés chez Carrefour Belgique SA et que ces licenciements concernent l’ensemble de la Belgique; relève en outre que les autorités belges s’attendent à ce que seuls 400 travailleurs licenciés participent aux mesures (soit les «bénéficiaires visés»), à savoir les travailleurs licenciés en Wallonie, étant donné que ces licenciements ont des effets particulièrement négatifs sur la situation de l’emploi et donc sur l’économie régionale de la Wallonie, du fait de la rareté des emplois dans la région, du taux de chômage relativement élevé et, par conséquent, des difficultés de redéploiement attendues pour les salariés licenciés, en particulier les travailleurs âgés de plus de 50 ans; rappelle à cet égard que le taux de chômage en Wallonie (8,6 %) est nettement plus élevé que la moyenne de l’Union (6,9 %), et reste plus de deux fois supérieur à celui de la Flandre (3,5 %);

10.  souligne en outre que la Belgique fournira des services personnalisés cofinancés par le FEM à un maximum de 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 25 ans à la date de présentation de la demande, car 240 licenciements sont survenus dans des régions de niveau NUTS 2 [Province de Hainaut (BE32) et Province de Liège (BE33)] dont les taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élevaient au moins à 20 % d’après les données annuelles disponibles pour 2018;

11.  relève que la Belgique envisage cinq types d’actions en faveur des salariés licenciés faisant l’objet de la présente demande:

   i) Accompagnement/orientation/insertion,
   ii) Formation, reconversion et formation professionnelle,
   iii) Aide à la création d’entreprise,
   iv) Contribution à la création d’entreprise,
   v) Allocations; souligne que, dans ce cas, l’importance accordée aux mesures «accompagnement, orientation et insertion» et «formation, reconversion et formation professionnelle» est attestée par l’estimation du nombre de participants à chacune (730 pour la première mesure et 460 pour la seconde);

12.  souligne que les jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) seront spécialement formés pour rechercher un emploi et y postuler, et qu’ils seront mieux informés sur le droit du travail, les droits sociaux et l’aide dont ils peuvent bénéficier pour accomplir les procédures administratives; note, en outre, qu’une allocation mensuelle de 350 EUR sera accordée aux travailleurs et aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) qui entreprennent des études à plein temps d’une durée minimale d’un an;

13.  se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été élaboré par la Belgique en concertation avec les partenaires sociaux, en particulier avec les syndicats, les conseillers professionnels et les assistants sociaux, afin de passer en revue diverses solutions de redéploiement adaptées aux besoins des travailleurs licenciés;

14.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

15.  rappelle que l’aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;

16.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2019/001 BE/Carrefour

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)  La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil(3).

(3)  Le 20 juin 2019, la Belgique a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements survenus dans l’entreprise Carrefour Belgique SA. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 dudit règlement.

(4)  En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1309/2013, la Belgique a en outre décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 632 028 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(6)  Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s’appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2019, un montant de 1 632 028 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption](4).

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(4)* Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO.

Dernière mise à jour: 2 juin 2020Avis juridique - Politique de confidentialité