Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D063846/02 – 2019/2860(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D063846/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, a décidé, par un vote le 16 septembre 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 11 octobre 2019, de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 février 2019 et publié le 5 avril 2019(3),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 16 décembre 2011, Syngenta Crop Protection AG (ci-après «le demandeur») a présenté, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 (ci-après «le maïs GM empilé») et certaines sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de six événements du maïs génétiquement modifié (ci-après «GM») et confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate et du glyphosate, en produisant également cinq protéines insecticides (protéines «Bt» ou «Cry»): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F et eCry3.1Ab, toxiques pour certaines larves de lépidoptères ou de coléoptères(5);
C. considérant que 22 sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées; que le projet de décision d’exécution de la Commission couvre les 34 sous-combinaisons restantes(6);
D. considérant que, le 27 février 2019, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 5 avril 2019(7);
E. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux OGM ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents au regard de la question examinée lorsqu’elle prépare sa décision;
Observations des États membres et points supplémentaires
F. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(8); qu’il en ressort notamment qu’il n’a été procédé ni à des études de toxicité du maïs GM empilé pour les plantes entières, ni à un contrôle spécifique des effets combinés potentiels de tous les transgènes contenus dans le maïs GM empilé, que des incertitudes persistent quant aux effets des toxines Cry sur les mammifères et les êtres humains, que l’évaluation comparative ne fournit aucune preuve de sécurité, que le plan de suivi ne garantit pas la collecte d’informations pertinentes ni ne respecte les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(9) et que les interactions éventuelles entre les résidus d’herbicide et leurs métabolites n’ont pas été examinées et leurs niveaux n’ont pas été mesurés;
G. considérant qu’une étude indépendante(10) constate que l’évaluation toxicologique effectuée par l’EFSA n’est pas acceptable car la sécurité de la production destinée à l’importation n’a pas été démontrée, que l’évaluation ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire et que l’évaluation des risques pour l’environnement n’est pas concluante;
H. considérant que, sur les 34 sous-combinaisons examinées par l’EFSA, le demandeur a fourni des études portant uniquement sur trois d’entre elles(11); que le demandeur n’a pas fourni de données pour les 31 sous-combinaisons restantes;
Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail
I. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(12); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate et de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;
J. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme;
K. considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(13);
L. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(14); que l’autorisation de l’usage du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018(15);
M. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(16);
N. considérant que, du fait de pratiques agricoles spécifiques dans la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, il existe des schémas spécifiques d’application, d’exposition, de présence de métabolites spécifiques et d’apparition d’effets combinatoires qui nécessitent une attention particulière; que l’EFSA n’en a pas tenu compte;
O. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;
Les niveaux maximums de résidus et les contrôles y afférents font défaut
P. considérant que, en vertu du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(17), qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de définir des teneurs maximales spécifiques en résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits dans des pays tiers dès lors que l’utilisation de pesticides entraîne des teneurs en résidus différentes de celles imputables aux pratiques agricoles au sein de l’Union; que tel est effectivement le cas pour les plantes génétiquement modifiées importées résistantes aux herbicides en raison des volumes d’herbicides plus importants utilisés pour ces cultures;
Q. considérant toutefois que selon l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, réalisé en 2018, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour établir ces limites et évaluer les risques liés au glyphosate en lien avec le maïs génétiquement modifié porteur de l’EPSPS modifiée(18); que le maïs GM empilé est porteur de l’EPSPS modifiée(19);
R. considérant à nouveau qu’en vertu du règlement (CE) nº 396/2005, les résidus de substances actives non autorisées dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés(20);
S. considérant que, dans le cadre du dernier programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer la quantité de glufosinate (ni de glyphosate) présente dans le maïs (génétiquement modifié ou non)(21); qu’il ne peut être exclu que le maïs GM empilé, ses sous-combinaisons ou les produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépasseront les limites maximales pour les résidus (LMR) de l’Union, qui ont été instaurées pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;
Protéines BT
T. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(22), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
U. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(23);
V. considérant qu’une étude récente montre que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt(24); considérant que l’Union a interdit l'usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(25);
W. considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;
Processus décisionnel non démocratique
X. considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 16 septembre 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 11 octobre 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;
Y. considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux(26); qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(27);
Z. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’il n’y a pas eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
AA. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(28);
1. considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(29), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;
5. demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
6. demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;
7. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
8. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;
9. demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;
10. estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) n° 178/2002;
11. demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;
12. demande instamment à la Commission de considérer les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, comme étant des «dispositions pertinentes de la législation de l’Union» et/ou des «facteurs légitimes» conformément au règlement (CE) nº 1829/2003, et à leur accorder l’attention qu’elles méritent, ainsi que de communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et de ses sous-combinaisons, à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019, 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635
––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, le Parlement a adopté les résolutions suivantes:Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).
Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et de ses sous-combinaisons, à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019, 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5635
Les observations des États membres sur le maïs GM empilé sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Voir le considérant 26.
Avis motivé sur l’examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, p. 4; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).
Voir l’article de Rubio Infante, N., & Moreno-Fierros, L. «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals». Journal of Applied Toxicology, May 2016, 36(5): pp. 630-648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 x3 MIR162 x3 1507 x3 GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p. 34.
Douglas, M.R. & Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, 20 mars 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) nº 182/2011.
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).