Résolution du Parlement européen du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (2019/2855(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul, en Turquie (ci-après la «convention d’Istanbul»),
– vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),
– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme, et en particulier ceux concernant les droits des femmes,
– vu la proposition de décision du Conseil du 4 mars 2016 (COM(2016)0109),
– vu la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale(1),
– vu la décision (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement(2),
– vu la convention de Vienne sur le droit des traités entre États du 23 mai 1969, et notamment ses articles 26 et 27,
– vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en la matière,
– vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(3),
– vu la directive 2011/99/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne(4) et le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile(5),
– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(6), et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JA du Conseil(7),
– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(8), et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(9), qui définit et condamne les actes de harcèlement et de harcèlement sexuel,
– vu sa résolution du 4 avril 2019 demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités des propositions relatives à l’adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et sur la procédure en vue de cette adhésion(10),
– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union(11),
– vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE(12),
– vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE))(13),
– vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015(14),
– vu les lignes directrices de l’Union européenne du 8 décembre 2008 sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,
– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278),
– vu le rapport de mars 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE»,
– vu l’avis de la Commission de Venise du 14 octobre 2019 sur l’Arménie et les implications constitutionnelles de la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
– vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(15),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l’Union européenne; que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux, et devraient être pleinement respectés;
B. considérant que, selon l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), aucun pays de l’UE n’a encore atteint une égalité parfaite entre les hommes et les femmes; que l’élimination de la violence à caractère sexiste est une condition préalable à la réalisation de cet objectif;
C. considérant que la lutte contre la violence sexiste est l’une des priorités de l’engagement stratégique de l’UE pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019;
D. considérant que le terme «violence à l’égard des femmes», tel que défini par la convention d’Istanbul, doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence à caractère sexiste qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
E. considérant que le terme «féminicide» est défini par le mécanisme de suivi de la convention de Belém do Pará (Mesecvi) comme «le meurtre d’une femme en raison de sa condition de femme, qu’il ait cours au sein de la famille, d’un ménage ou de toute autre relation interpersonnelle, de la communauté, quel qu’en soit l’auteur, ou qu’il soit perpétré ou toléré par l’État ou ses agents, par action ou omission»(16);
F. considérant que la convention d’Istanbul prévoit que toutes ses dispositions, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doivent être assurées «sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation»;
G. considérant que la violence à l’égard des femmes et à caractère sexiste, tant physique que psychologique, est répandue et touche toutes les couches de la société, indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation, des revenus, de la position sociale ou du pays d’origine ou de résidence;
H. considérant que la violence à caractère sexiste est à la fois une cause et une conséquence des inégalités structurelles subies par les femmes dans de nombreux aspects de la vie, notamment le travail, la santé, l’accès aux ressources financières, au pouvoir et aux connaissances, ainsi que l’organisation du temps libre; que, pour lutter contre la violence à caractère sexiste, il est nécessaire d’en comprendre les causes et les facteurs qui l’encouragent;
I. considérant que, pour tenter d’expliquer l’ampleur de la violence à l’égard des femmes dans nos sociétés, il importe de reconnaître la violence structurelle ou institutionnelle qui peut être définie comme la subordination des femmes dans la vie économique, sociale et politique;
J. considérant que les femmes, dans l’Union européenne, ne bénéficient pas d’une protection égale contre les violences sexistes, du fait que, d’un État membre à l’autre, politiques et législations en vigueur divergent;
K. considérant que les systèmes judiciaires n’apportent souvent pas un soutien suffisant aux femmes; que, dans de nombreux cas, la victime peut faire l’objet de remarques humiliantes de la part des forces de l’ordre ou se trouver dans une situation de dépendance, ce qui accroît encore sa crainte de signaler la violence;
L. considérant que la décennie en cours voit la montée en puissance d’un mouvement organisé au niveau européen et mondial qui lutte contre l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes, y compris dans les domaines de la santé et des droits génésiques et sexuels;
M. considérant que l’enquête 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne indique qu’en Europe, un tiers des femmes a déjà été au moins une fois victime de violence physique ou sexuelle depuis l’âge de 15 ans, que 55 % des femmes ont subi une ou plusieurs formes de harcèlement sexuel, que 11 % des femmes ont fait l’objet d’un cyberharcèlement, qu’une femme sur vingt (5 %) a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’utilisation de la force; que dans de nombreux États membres plus de la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un conjoint, un parent ou un membre de leur famille; que, parmi les répondantes, seules 14 % de celles qui avaient été victimes de violences de la part de leur compagnon avaient ainsi dénoncé les actes les plus graves, ce pourcentage étant de 13 % pour les victimes de violences de la part de quelqu’un d’autre que le compagnon, ce qui témoigne du grand nombre de cas non signalés; que les femmes et les filles ont été encouragées ces dernières années par le mouvement #metoo à signaler les cas d’abus, de violence et de harcèlement;
N. considérant que des formes modernes d’esclavage et de traite des êtres humains, qui touchent principalement les femmes, persistent encore dans l’Union; que 71 % des victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles, et que trois sur quatre d’entre elles sont victimes d’exploitation sexuelle(17);
O. considérant que la violence et le harcèlement en ligne ont souvent des conséquences physiques et présentent un risque sérieux d’escalade en encourageant les internautes à imiter la violence et le harcèlement dont ils ont eu connaissance et à commettre ensuite de tels actes;
P. considérant que certains groupes de femmes et de filles, telles que les femmes migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes et les filles handicapées, les femmes LBTI et les femmes roms sont confrontées à des formes de discrimination multiples et croisées, et sont donc encore plus vulnérables face à la violence sexiste, ce qui les empêche d’accéder à la justice et aux services d’assistance et de protection, et de jouir de leurs droits fondamentaux;
Q. que les femmes victimes de violence à caractère sexiste et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence;
R. considérant que la violence à caractère sexiste porte atteinte aux droits de l’homme, à la stabilité et à la sécurité des sociétés, à la santé publique, aux possibilités d’éducation et d’emploi des femmes, ainsi qu’au bien-être et aux perspectives de développement des enfants et des communautés;
S. considérant que l’exposition aux abus et aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques a des conséquences graves pour les victimes, auxquelles elle peut causer un préjudice physique, sexuel, émotionnel ou psychologique durable ou encore économique et financier;
T. considérant que les auteurs d’actes criminels à l’égard des femmes restent encore souvent impunis et que cette impunité doit être éradiquée en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et à ce que les femmes et les filles qui ont subi cette violence bénéficient d’un soutien et d’une reconnaissance convenables et de la part du système judiciaire; qu’il est essentiel de former les personnes chargées de lutter contre la violence à l’égard des femmes, telles que les policiers, les juges ou les responsables politiques;
U. considérant que l’Union doit prendre, en coopération avec ses États membres, toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de toutes les femmes et filles de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que privée;
V. considérant que huit années se sont écoulées depuis l’approbation de la convention d’Istanbul, mais qu’elle n’a pas encore été ratifiée par tous les États membres ni par l’UE;
1. condamne toute forme de violence à caractère sexiste et déplore que les femmes et les filles continuent d’être exposées à la violence psychologique, physique, sexuelle et économique, et notamment à la violence domestique, au harcèlement sexuel, à la cyberviolence, à la traque furtive, au viol, au mariage précoce et forcé, à la mutilation sexuelle féminine (MSF), aux soi-disant «crimes d’honneur», aux avortements forcés, à la stérilisation forcée, à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains ainsi qu’à d’autres formes de violence, qui constituent autant de violations graves de leurs droits fondamentaux et autant d’atteintes à leur dignité; est profondément préoccupé par le phénomène du féminicide en Europe, qui est la forme la plus extrême de violence à l’égard des femmes;
2. invite le Conseil à finaliser d’urgence la ratification de la convention d’Istanbul par l’UE, sur la base d’une large adhésion et sans aucune restriction, et à encourager sa ratification par tous les États membres; invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que la convention soit pleinement intégrée dans le cadre législatif et politique de l’UE; rappelle que l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul ne dispense pas les États membres de la ratifier; invite les États membres à accélérer les négociations sur la ratification et la mise en œuvre de la convention d’Istanbul et demande, en particulier, à la Bulgarie, à la Tchéquie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Slovaquie et au Royaume-Uni, qui l’ont signée mais pas ratifiée à le faire sans délai;
3. condamne fermement les tentatives de certains États membres de révoquer mesures déjà prises afin de mettre en œuvre la convention d’Istanbul et de combattre la violence à l’égard des femmes;
4. demande aux États membres d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes de la convention et de consacrer des mesures financières et humaines appropriées à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence à caractère sexiste, ainsi qu’à la protection des victimes; prie instamment les États membres de tenir compte des recommandations du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio) du Conseil de l’Europe et d’améliorer leur législation pour la rendre plus conforme aux dispositions de la convention d’Istanbul;
5. souligne que la convention d’Istanbul demeure la norme internationale et le principal instrument pour éradiquer le fléau de la violence sexiste puisqu’elle suit une approche globale, complète et coordonnée qui accorde une place centrale aux droits des victimes, traite la question de la violence contre les femmes et les filles et de la violence à caractère sexiste, notamment la violence domestique, à partir d’une large gamme de perspectives, et prévoit des mesures comme la prévention de la violence, la lutte contre la discrimination, l’adoption de mesures de droit pénal pour combattre l’impunité, le soutien et la protection des victimes, la protection des enfants, la protection des réfugiées et demandeuses d’asile, l’introduction de procédures d’analyse et d’estimation des risques et une meilleure collecte de données, ainsi que des programmes ou campagnes de sensibilisation, y compris en collaboration avec les organismes nationaux des droits de l’homme et de promotion de l’égalité, avec la société civile et avec les ONG;
6. condamne les attaques et les campagnes contre la convention d’Istanbul, qui se fondent sur une interprétation intentionnellement erronée et sur une description fallacieuse de son contenu au public;
7. affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles, et souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprises que des lois restrictives sur l’avortement et la non-application de la législation en la matière violaient les droits des femmes;
8. souligne que les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes de genre et la violence patriarcale et à promouvoir la tolérance zéro en matière de harcèlement et de violence à caractère sexiste sont des outils fondamentaux pour lutter contre ces violations des droits de l’homme; estime que des stratégies éducatives plus larges axées sur la non-discrimination sont essentielles pour prévenir toutes les formes de violence, en particulier les violences sexistes, notamment à l’adolescence;
9. souligne que, pour gagner en efficacité, les mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste doivent s’accompagner d’actions visant à promouvoir l’émancipation et l’indépendance financière des femmes victimes de violence;
10. demande à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en place de formations, de procédures et de lignes directrices appropriées sensibles à la dimension de genre, axées sur les droits des victimes, en direction de tous les professionnels qui s’occupent des victimes d’actes de violence à caractère sexiste, afin d’éviter d’infliger de nouvelles discriminations, de nouveaux traumatismes et de nouveaux préjudices aux victimes au cours des procédures judiciaires, médicales et policières; appelle à de telles améliorations afin d’augmenter le taux de signalement de ces crimes;
11. rappelle son soutien à l’affectation spécifique de 193,6 millions d’euros à des mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à caractère sexiste et à promouvoir la pleine mise en œuvre de la convention d’Istanbul dans le programme «Droits et valeurs», et souligne qu’il est tout aussi important de dégager des fonds suffisants au niveau national;
12. renouvelle sa demande à la Commission de proposer une refonte, après une analyse d’impact, de la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et aux caractéristiques sexuelles;
13. invite les États membres à veiller à la mise en œuvre et à l’application intégrales des dispositions pertinentes déjà en vigueur;
14. invite la Commission et les États membres à améliorer la disponibilité et la comparabilité des données ventilées de qualité sur la violence à caractère sexiste, en coopération avec Eurostat, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et l’Agence des droits fondamentaux (FRA), conformément aux obligations de la convention en matière de collecte de données et de recherche; renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen des violences à caractère sexiste, doté de données précises et comparables (sur le modèle de l’observatoire national des violences faites aux femmes de l’EIGE);
15. souligne l’importance de mettre en place des procédures formelles de signalement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que des campagnes de formation et de sensibilisation spécifiques pour faire respecter le principe de dignité au travail et ériger en norme le principe de la tolérance zéro; estime que les institutions européennes devraient montrer l’exemple à cet égard;
16. invite le Président du Parlement européen, le Bureau et l’administration du Parlement à continuer à œuvrer pour faire du Parlement européen un lieu de travail exempt de harcèlement et de sexisme et à mettre en œuvre les mesures suivantes, conformément aux exigences adoptées dans la résolution de 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE: 1. commander un audit externe des deux comités anti-harcèlement existants au Parlement européen et rendre publics les résultats de cet audit; 2. revoir la composition des organes de lutte contre le harcèlement en y incluant des experts juridiques, médicaux et thérapeutiques externes disposant du plein droit de vote; et 3. introduire une formation obligatoire sur le respect et la dignité sur le lieu de travail pour tous les députés et toutes les catégories de personnel;
17. se félicite de l’engagement pris par la présidente élue de la Commission d’intensifier la lutte contre la violence à caractère sexiste, de mieux soutenir les victimes, de faire de l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul une priorité pour la Commission et d’exploiter les possibilités offertes par le traité pour ajouter la violence à l’égard des femmes à la liste des crimes reconnus par l’UE;
18. demande à la Commission de faire de la lutte contre la violence à caractère sexiste une priorité de la prochaine stratégie européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes en y incluant des mesures politiques, législatives et non législatives appropriées;
19. invite la Commission à présenter un acte juridique sur la prévention et l’élimination de toutes les formes de violences sexistes, y compris la violence à l’égard des femmes et des filles; s’engage, à cette fin, à prendre toutes les mesures possibles, notamment en matière de cyberviolence, en faisant usage du droit d’initiative législative consacré à l’article 225 du traité FUE;
20. demande à la Commission et au Conseil d’activer la clause passerelle de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE afin d’inclure la violence à l’égard des femmes et des filles et d’autres formes de violence à caractère sexiste dans la liste des crimes reconnus par l’UE;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.