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Procédure : 2018/0412(CNS)
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Cycle relatif au document : A9-0048/2019

Textes déposés :

A9-0048/2019

Débats :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Votes :

PV 17/12/2019 - 4.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2019)0090

Textes adoptés
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Mardi 17 décembre 2019 - Strasbourg
Exigences applicables aux prestataires de services de paiement *
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0812),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0015/2019),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0048/2019),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Selon le rapport final de 2019 préparé pour la Commission dans le cadre de l’étude et des rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres de l’Union44 bis, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté, s’élevait à 137,5 milliards d’euros dans l’Union en 2017, ce qui représentait un manque à gagner de 267 EUR par personne. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres, avec des écarts de TVA allant, selon les pays, de moins de 0,7 % à 35,5 % des recettes totales attendues. Cela souligne la nécessité d’une coopération transnationale approfondie pour mieux combattre la fraude à la TVA, dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).
_________________
44 bis   Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)  La stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de l’économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. Il importe donc tout particulièrement que les États membres continuent d’investir dans la perception fiscale fondée sur la technologie, notamment en rattachant automatiquement les caisses enregistreuses et les systèmes de vente des entreprises aux déclarations de TVA. En outre, les autorités fiscales devraient poursuivre leurs efforts en vue d’une coopération plus étroite et d’un échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l’UE (TADEUS), un réseau qui rassemble les chefs d’administrations fiscales des États membres et qui recherche une meilleure coordination entre ces dernières au niveau stratégique. À cet égard, les autorités fiscales devraient s’efforcer d’assurer une communication efficace et une interopérabilité entre l’ensemble des bases de données liées aux questions fiscales au niveau de l’Union. L’utilisation de la technologie des chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  À l’heure actuelle, les plateformes d’échange de monnaies virtuelles ne traitent qu’un nombre limité de paiements et ne sont donc pas considérées comme des prestataires de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Si le risque de fraude à la TVA reste aujourd’hui limité, il est bien réel. La Commission devrait donc déterminer, dans un délai de trois ans, si les plateformes d’échange de monnaies virtuelles devraient être incluses dans le champ d’application de la présente directive.
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1 bis   Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.
(7)  Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, soit un plafond pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, soit un seuil minimal par paiement, dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.
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46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant deux ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.
(8)  Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant trois ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   L’obligation en matière de tenue de registres et de déclaration devrait également s’appliquer lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire et pas uniquement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   Il est nécessaire d’adopter un mandat ambitieux pour le Parquet européen en collaboration avec les autorités judiciaires nationales de manière à assurer des poursuites efficaces contre les fraudeurs devant les juridictions nationales. La fraude à la TVA transfrontalière organisée devrait faire l’objet de poursuites en bonne et due forme et les fraudeurs devraient être sanctionnés.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 2 – point b
b)  dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.
b)  dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil ou un transfert de fonds d’une valeur monétaire minimale de 2 500 EUR pour une seule opération de paiement.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 ter – paragraphe 3 – point a
a)  sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;
a)  sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;
Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quater – paragraphe 1 – point a
a)  soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
a)  soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et le lieu où il se trouve;
Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 243 quinquies – alinéa 1 – point h
h)  tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté.
h)  tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté, si disponible.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre XV – chapitre 2 bis – Article 410 quater (nouveau)
1 bis  ) Au titre XV, chapitre 2 bis, l’article suivant est inséré:
«Article 410 quater
Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport sur l’application du titre XI, chapitre 4, section 2 bis, notamment en ce qui concerne la nécessité d’inclure les plateformes d’échange de monnaies virtuelles dans le champ d’application de ladite section. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
Amendement 13
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.
Dernière mise à jour: 4 mai 2020Avis juridique - Politique de confidentialité