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Procédure : 2018/0413(CNS)
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Cycle relatif au document : A9-0047/2019

Textes déposés :

A9-0047/2019

Débats :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Votes :

PV 17/12/2019 - 4.8
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Textes adoptés :

P9_TA(2019)0091

Textes adoptés
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Mardi 17 décembre 2019 - Strasbourg
Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0813),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0016/2019)

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0047/2019),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Selon le rapport final de 2019 préparé pour la Commission dans le cadre de l’étude et des rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres de l’Union3a, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté s’élevait à 137,5 milliards d’euros dans l’Union en 2017, ce qui représentait une perte de 11,2% du total des recettes de TVA attendues et un manque à gagner de 267 euros par personne dans l’Union. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres, avec des écarts de TVA allant de 0,6 % à 35,5 %. Cela souligne la nécessité d’approfondir la coopération transnationale pour mieux combattre la fraude à la TVA, dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).
_________________
3a Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude à la TVA transfrontalière, ce qui non seulement affecte la perception des recettes dans les États membres, mais a aussi un impact négatif sur les ressources propres de l’Union. Dès lors, il est nécessaire d’adopter un mandat ambitieux pour le Parquet européen en collaboration avec les autorités judiciaires nationales de manière à assurer des poursuites efficaces contre les fraudeurs devant les juridictions nationales. La fraude à la TVA transfrontalière organisée devrait faire l’objet de poursuites en bonne et due forme et les fraudeurs devraient être sanctionnés.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)  La stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de l’économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. Il importe donc tout particulièrement que les États membres continuent d’investir dans la perception fiscale fondée sur la technologie, notamment en rattachant automatiquement les caisses enregistreuses et les systèmes de vente des entreprises aux déclarations de TVA. En outre, les autorités fiscales devraient poursuivre leurs efforts en vue d’une coopération plus étroite et d’un échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l’UE (TADEUS), un réseau qui rassemble les chefs d’administrations fiscales des États membres et qui recherche une meilleure coordination entre ces dernières au niveau stratégique. À cet égard, les autorités fiscales devraient s’efforcer d’assurer une communication efficace et une interopérabilité entre l’ensemble des bases de données liées aux questions fiscales au niveau de l’Union. L’utilisation de la technologie des chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Un système d’information électronique central, appelé «CESOP», au sein duquel les États membres transmettent des informations sur les paiements qu’ils conservent au niveau national, permettrait d’atteindre l’objectif consistant à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique. Pour chaque bénéficiaire, ce système devrait regrouper toutes les informations concernant la TVA relatives aux opérations de paiement transmises par les États membres et devrait permettre d’obtenir une vue d’ensemble des paiements reçus par les bénéficiaires, effectués par des payeurs situés dans les États membres. De plus, ce système d’information devrait reconnaître les opérations de paiement identiques enregistrées plusieurs fois, nettoyer les informations reçues des États membres (suppression des doublons, correction des erreurs dans les données, etc.) et permettre aux fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres de recouper les données sur les paiements avec les informations concernant la TVA dont ils disposent et d’effectuer des recherches aux fins des activités d’enquête sur un cas présumé de fraude ou de détecter un cas de fraude à la TVA.
(8)  Un système d’information électronique central, appelé «CESOP», au sein duquel les États membres transmettent des informations sur les paiements qu’ils conservent au niveau national, permettrait d’atteindre l’objectif consistant à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique. Pour chaque bénéficiaire, ce système devrait regrouper toutes les informations concernant la TVA relatives aux opérations de paiement transmises par les États membres et devrait permettre d’obtenir une vue d’ensemble des paiements reçus par les bénéficiaires, effectués par des payeurs situés dans les États membres. De plus, ce système d’information devrait reconnaître les opérations de paiement identiques enregistrées plusieurs fois, nettoyer les informations reçues des États membres (suppression des doublons, correction des erreurs dans les données, etc.) et permettre aux fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres de recouper les données sur les paiements avec les informations concernant la TVA dont ils disposent et d’effectuer des recherches aux fins des activités d’enquête sur un cas présumé de fraude ou de détecter un cas de fraude à la TVA. Tous les États membres devraient participer à tous les groupes de travail d’Eurofisc et nommer des fonctionnaires de liaison en conséquence.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  L’échange de données sur les paiements entre les autorités fiscales est capital pour combattre efficacement la fraude. Il convient que seuls les fonctionnaires de liaison Eurofisc traitent les informations sur les paiements, dans le but exclusif de lutter contre la fraude à la TVA. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que celles établies dans le présent règlement, et notamment à des fins commerciales.
(11)  L’échange de données sur les paiements entre les autorités fiscales est capital pour combattre efficacement la fraude. Il convient que seuls les fonctionnaires de liaison Eurofisc traitent les informations sur les paiements, dans le but exclusif de lutter contre la fraude à la TVA. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que celles établies dans le présent règlement, et notamment à des fins commerciales, et elles devraient également servir lors de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil6a.
_________________
6aDirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Étant donné le nombre limité d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes de TVA dues à la fraude intracommunautaire, la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour la quantification et l’analyse de la fraude à la TVA.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent une trace des informations relatives aux opérations de paiement pendant deux ans afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique et à détecter les fraudeurs. Cette durée représente le délai minimal nécessaire aux États membres pour effectuer des contrôles de manière efficace et pour mener des enquêtes sur les cas présumés de fraude à la TVA ou détecter les cas de fraude à la TVA; elle est aussi proportionnée compte tenu du volume important d’informations sur les paiements et de leur nature sensible en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
(13)  Il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent une trace des informations relatives aux opérations de paiement pendant trois ans afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique et à détecter les fraudeurs. Cette durée représente le délai minimal nécessaire aux États membres pour effectuer des contrôles de manière efficace et pour mener des enquêtes sur les cas présumés de fraude à la TVA ou détecter les cas de fraude à la TVA; elle est aussi proportionnée compte tenu du volume important d’informations sur les paiements et de leur nature sensible en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Il convient que les fonctionnaires de liaison Eurofisc de chacun des États membres puissent avoir accès aux informations relatives aux opérations de paiement et les analyser en vue de lutter contre la fraude à la TVA. Les personnes dûment accréditées par la Commission devraient avoir accès aux informations dans le seul but de développer et d’assurer la maintenance du système d’information électronique central. Les deux groupes d’utilisateurs devraient être tenus de respecter les règles de confidentialité établies par le présent règlement.
(14)  Il convient que les fonctionnaires de liaison Eurofisc de chacun des États membres puissent avoir accès aux informations relatives aux opérations de paiement et les analyser en vue de lutter contre la fraude à la TVA. Les personnes dûment accréditées par la Commission devraient avoir accès aux informations dans le but de développer et d’assurer la maintenance du système d’information électronique central et de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les deux groupes d’utilisateurs devraient être tenus de respecter les règles de confidentialité établies par le présent règlement. En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  L’administration de CESOP ainsi que l’analyse d’informations essentielles constituent autant de missions supplémentaires pour Eurofisc. Le rapport annuel d’Eurofisc devrait déterminer si les ressources qui lui sont allouées sont adéquates et suffisantes en vue d’améliorer la coopération entre États membres et de lutter efficacement contre la fraude à la TVA.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le …17.
(18)  Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le …17. La protection des données à caractère personnel étant une valeur fondamentale de l’Union, le CEPD devrait être consulté au sujet de toute mesure à prendre en vertu de l’article 24 sexies du règlement (UE) nº 904/2010, tel que modifié par le présent règlement.
__________________
__________________
17 JO C […] du […], p. […].
17 JO C […] du […], p. […].
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Chapitre II – section 2 – article 12 bis (nouveau)
(1 bis)   À la section 2 du chapitre II, l'article suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Tous les États membres sont requis de prendre des mesures pour réduire le pourcentage de réponses tardives et améliorer la qualité des demandes d’information. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission.»
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 quater – paragraphe 2
2.  CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), pendant une durée maximale de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transférées dans le système.
2.  CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1, points a) à c), pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transférées dans le système.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 quinquies – alinéa 2 (nouveau)
En outre, la Commission devrait avoir la possibilité d’effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération en matière de fraude à la TVA transfrontalière entre les États membres.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive
(2 bis)   À l’article 36, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d’activité d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
«2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent au domaine d’activité pertinent d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le rapport annuel précise au moins, pour chaque État membre, le nombre de contrôles effectués, le montant supplémentaire de TVA constaté et perçu à la suite des informations traitées en application de l’article 24 quinquies.»
Le rapport annuel précise au moins, pour chaque État membre:
—   le nombre de contrôles effectués;
—  le nombre de fonctionnaires autorisés à être présents dans les bureaux des services administratifs d’un autre État membre et le nombre de fonctionnaires présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis;
—  le nombre de contrôles simultanés organisés avec un ou plusieurs États membres et le nombre de fonctionnaires participant aux réunions de présélection pour les contrôles simultanés;
—  le nombre d’équipes d’audit conjointes auxquelles chaque État membre a participé;
—  les mesures prises pour informer les auditeurs sur les instruments au titre du présent règlement;
—  le nombre de membres du personnel des ressources humaines qualifiés assurant une présence dans les bureaux administratifs et une participation aux enquêtes administratives et aux contrôles simultanés (conformément aux articles 28 à 30);
—  la quantité d’effectifs présents dans le bureau central de liaison unique et dans les autres services de liaison désignés, et également, le cas échéant, les autres fonctionnaires compétents, qui peuvent directement échanger des informations sur la base du présent règlement (conformément à l’article 4) ainsi que la façon dont les informations sont recueillies et échangées entre ces services; et
—   le montant supplémentaire de TVA constaté et perçu à la suite des informations traitées en application de l’article 24 quinquies.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Chapitre XIII – article 49 bis (nouveau)
(3 bis)   au chapitre XIII, l’article suivant est ajouté:
«Article 49 bis
Les États membres et la Commission mettent en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publient des estimations nationales des pertes de recettes de TVA découlant de cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
(3 ter)   À l'article 50, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Lorsqu’un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues aux chapitres II et III du présent règlement, cet État membre ne peut refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à recevoir ces informations.»
Dernière mise à jour: 4 mai 2020Avis juridique - Politique de confidentialité