– vu ses résolutions précédentes sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et notamment sa résolution du 4 février 2014 sur la feuille de route de l’UE contre l’homophobie et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre(1) et sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2024)(2),
– vu la déclaration commune de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du Secrétaire général du Conseil de l’Europe du 9 octobre 2019 à l’occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de mort,
– vu la déclaration de Federica Mogherini, haute représentante, au nom de l’UE, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, 17 mai 2019,
– vu le rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2018 – Ouganda, que le Conseil européen a adopté le 13 mai 2019,
– vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 5, et les articles 21, 24, 29 et 31 du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 10 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), lesquels engagent l’Union européenne et ses États membres à défendre et à promouvoir les droits de l’homme universels et la protection des personnes dans leurs relations avec le reste du monde et à adopter des mesures restrictives en cas de graves violations des droits de l’homme,
– vu les obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment celles prévues par la déclaration universelle des droits de l’homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– vu l’ensemble d’instruments visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres (instruments LGBTI), adopté par le Conseil de l’Union européenne,
– vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI),
– vu les orientations de l’UE concernant la peine de mort, les orientations de l’UE en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme,
– vu le dernier examen périodique universel de l’Ouganda par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 21, lequel interdit toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle,
– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Ouganda est partie depuis 1995,
– vu la lettre interpartis signée par 70 députés européens le 15 octobre 2019 à propos de la persécution de la communauté LGBTI en Ouganda,
– vu sa résolution du 13 mars 2014 sur le lancement de consultations visant à suspendre l’Ouganda et le Nigeria de l’accord de Cotonou au vu de la récente législation pénalisant davantage l’homosexualité(3),
– vu l’accord de partenariat ACP-CE (accord de Cotonou), et notamment son article 8, paragraphe 4, relatif à la non-discrimination,
– vu les principes de Jogjakarta («principes et obligations des États concernant l’application de la législation internationale des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression du genre et de caractéristiques sexuelles») adoptés en novembre 2006 et les dix principes complémentaires («plus dix») adoptés le 10 novembre 2017,
– vu la constitution de la République d’Ouganda,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que, ces dernières semaines, l’Ouganda a connu une reprise du discours extrêmement homophobe par les autorités, et notamment par Simon Lokodo, ministre de l’État ougandais chargé de l’éthique et de l’intégrité, qui a fait part, le 10 octobre 2019, du projet de représenter le projet de loi contre l’homosexualité, qui prévoirait la peine de mort pour «homosexualité aggravée»; que divers députés ougandais sont également favorables à la nouvelle loi proposée;
B. considérant que, le 12 octobre, Ofwono Opondo, porte-parole du gouvernement, a affirmé que le gouvernement n’avait pas l’intention de présenter de nouvelle loi sur les activités des personnes LGBTI étant donné que «les dispositions actuelles du code pénal sont suffisantes»; que ces propos ont été confirmés par l’attaché de presse principal du Président Museveni;
C. considérant que les dispositions actuelles du code pénal violent les droits de l’homme et criminalisent l’homosexualité; que les actes sexuels entre personnes de même sexe restent illégaux et passibles de peines allant jusqu’à la prison à vie en vertu des articles 145 et 146 du code pénal ougandais, qui, entre autres, criminalisent «la connaissance charnelle de toute personne contre nature», et que de nombreuses lois en vigueur autorisent la discrimination à l’encontre des personnes LGBTI en limitant leur accès à l’emploi, au logement, à la sécurité sociale, à l’éducation ou aux services de santé;
D. considérant que la loi contre l’homosexualité qui interdit la promotion de l’homosexualité et qui impose la peine de mort pour les actes homosexuels a déjà été présentée en 2014, à l’initiative du Président Museveni, mais qu’elle a ensuite été déclarée nulle et non avenue par la Cour constitutionnelle ougandaise; que la communauté internationale dans son ensemble a fermement condamné la proposition de loi et que de nombreux bailleurs de fonds, dont des États membres de l’Union européenne, les États-Unis et la Banque mondiale, ont décidé de suspendre l’aide au développement accordée au pays;
E. considérant que ce fait met malheureusement en lumière la situation désastreuse des personnes LGBTI en Ouganda, où l’homophobie est courante; que les organisations de défense des droits de l’homme font régulièrement état de discrimination au sein de la société, de crimes de haine et de campagnes contre l’homosexualité, et notamment de harcèlement, de passages à tabac, d’extorsions, d’expulsions, d’arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de meurtres;
F. considérant que, selon des associations de défense des droits de l’homme, l’Ouganda a connu une hausse alarmante des attaques contre les personnes LGBTI; que d’après Sexual Minorities Uganda, fédération d’associations LGBTI, trois hommes gays et une femme transgenre ont été assassinés cette année, Brian Wasswa, militant de la cause LGBTI, attaqué chez lui le 4 octobre 2019, étant le dernier d’entre eux;
G. considérant que la constitution ougandaise interdit la discrimination fondée sur divers motifs, mais qu’elle n’étend pas cette interdiction à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;
H. considérant que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne vise à faire progresser et à consolider la démocratie et l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que l’aide au développement fournie par l’Union européenne à l’Ouganda représente 578 millions d’EUR au titre du programme indicatif national 2014-2020; qu’elle comprend, parmi ses grands objectifs, la promotion et la sauvegarde de la bonne gouvernance ainsi que le respect des droits de l’homme;
I. considérant que les bénéficiaires du Fonds européen de développement sont tenus de respecter certaines conditions strictes en matière de respect des droits de l’homme, de l’état de droit, de la liberté de religion et de la protection des minorités;
J. considérant qu’en mai 2019, en vertu de l’article 8 de l’accord de partenariat de Cotonou, l’Ouganda et l’Union européenne ont réaffirmé leur partenariat étroit dans le cadre d’un dialogue politique;
K. considérant que la coopération internationale de l’Union européenne doit soutenir l’action des États ACP visant à mettre en place des cadres juridiques et politiques favorables et à abroger les lois, les politiques et les pratiques punitives ainsi que la stigmatisation et la discrimination qui sont contraires aux droits de l’homme;
L. considérant que 32 pays africains sur un total de 54 criminalisent les relations entre personnes de même sexe et que la Mauritanie, le Soudan, le nord du Nigeria et la Somalie punissent l’homosexualité de la peine de mort;
1. se dit vivement préoccupé par la réapparition du projet de loi contre l’homosexualité dans le débat politique ougandais; condamne vivement les propos de Simon Lokodo attisant l’homophobie et la haine et rappelle sa ferme opposition à toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ainsi que toute incitation à la haine et à la violence à l’égard des personnes LGBTI;
2. prend acte de la déclaration du porte-parole du Président Museveni démentant toute intention du gouvernement de proposer un nouveau projet de loi et invite le gouvernement ougandais à ne pas revenir sur cette déclaration;
3. souligne que les discriminations à l’égard des personnes LGBTI portent atteinte aux principes en matière de droits de l’homme les plus fondamentaux inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme; rappelle que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des questions qui relèvent du droit de chacun à la vie privée, garanti par le droit international et les constitutions nationales;
4. rejette résolument le recours à la peine de mort quelles que soient les circonstances ainsi que tout texte de loi qui imposerait la peine de mort pour homosexualité; invite l’Union européenne et ses États membres à engager une nouvelle fois le gouvernement ougandais à reconsidérer sa position sur la peine de mort;
5. regrette que la loi ougandaise fasse toujours preuve d’une telle discrimination à l’égard des personnes LGBTI et demande instamment aux autorités ougandaises de revoir toute disposition législative criminalisant l’homosexualité et les militants LGBTI, notamment en vertu des articles 145 et 146 du code pénal;
6. rappelle au gouvernement ougandais ses obligations au regard du droit international et de l’accord de Cotonou, qui engage au respect des droits de l’homme universels;
7. se dit vivement préoccupé par la détérioration générale de la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTI en Ouganda ainsi que par les violations de plus en plus nombreuses de leurs droits sociaux, de leur liberté d’expression, de leurs droits à l’égalité des genres et de leur droit au logement; condamne le meurtre récent de Brian Wasswa et déplore le nombre alarmant de victimes prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle, y compris par les forces de sécurité nationales; demande instamment aux autorités ougandaises de mener une enquête approfondie et impartiale sur les actes de violence et les attaques perpétrés à l’encontre de personnes LGBTI ainsi qu’à en poursuivre les auteurs;
8. invite le gouvernement ougandais à renforcer, au sein de la police, les procédures de recours contre les violations des droits de l’homme afin que policiers respectent leur devoir de protéger les droits de tous les citoyens, y compris les membres de la communauté LGBTI, ainsi qu’à garantir que l’ensemble des défenseurs des droits de l’homme et des ONG œuvrant en faveur de la communauté LGBTI en Ouganda puissent poursuivre leurs activités légitimes en toutes circonstances, et notamment bénéficier du droit à la liberté d’association, sans craindre de représailles et sans restriction;
9. rappelle les engagements pris par l’Ouganda à l’égard du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu de l’accord de Cotonou et du droit international;
10. invite la délégation de l’Union européenne en Ouganda à continuer à surveiller de près la situation des personnes LGBTI et à soutenir activement sur le terrain les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les personnes LGBTI; souligne l’importance de mieux faire connaître et de mieux faire comprendre la situation des personnes LGBTI et de leurs familles;
11. invite l’Union européenne à recourir pleinement au dialogue politique prévu à l’article 8 de l’accord de Cotonou ainsi qu’aux instruments LGBTI et aux orientations qui les accompagnent dans le dialogue qu’elle mène avec les autorités ougandaises pour les aider à dépénaliser l’homosexualité, à réduire la violence et les discriminations et à protéger les défenseurs des droits fondamentaux des personnes LGBTI;
12. invite une nouvelle fois la Commission et le Conseil à inscrire l’interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle dans tout accord futur qui remplacera l’accord de Cotonou;
13. invite l’Union européenne à améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme en Ouganda, notamment par un soutien ciblé aux organisations de la société civile et la mise en œuvre intégrale des orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme;
14. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Président d’Ouganda, au Parlement d’Ouganda ainsi qu’à l’Union africaine et à ses institutions.
– vu ses résolutions précédentes sur l’Égypte, notamment celle du 17 juillet 2014 sur la liberté d’expression et de réunion en Égypte(1), du 15 janvier 2015 sur la situation en Égypte(2), du 10 mars 2016 sur l’Égypte, en particulier sur le cas de Giulio Regeni(3), du 8 février 2018 sur les exécutions en Égypte(4) et du 13 décembre 2018 sur l’Égypte, et plus particulièrement sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans le pays(5),
– vu les conclusions sur l’Égypte du Conseil «Affaires étrangères» d’août 2013 et de février 2014,
– vu l’accord d’association UE-Égypte de 2001, qui est entré en vigueur en 2004 et a été consolidé par le plan d’action de 2007, vu les priorités de partenariat UE-Égypte pour la période 2017-2020, adoptées officiellement le 25 juillet 2017, la déclaration commune publiée à la suite de la réunion du Conseil d’association UE-Égypte de 2017, et la déclaration commune à l’issue la 6e réunion du sous-comité UE-Égypte chargé des questions politiques, des droits de l’homme et de la démocratie, qui s’est tenue en juin 2019,
– vu la déclaration de l’Union européenne au point 4 de l’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies du 19 septembre 2019, qui mentionne l’Égypte,
– vu le nouveau cadre stratégique de l’Union et le plan d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, qui vise à placer la protection et la surveillance des droits de l’homme au centre de toutes les politiques de l’Union,
– vu les lignes directrices de l’Union européenne sur la peine de mort, la torture, la liberté d’expression et les défenseurs des droits de l’homme,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, qui ont tous été ratifiés par l’Égypte,
– vu la déclaration du 27 septembre 2019 de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, sur les manifestations en Égypte,
– vu la Constitution égyptienne, notamment ses articles 52 (sur l’interdiction de la torture sous toutes ses formes), 73 (sur la liberté de réunion) et 93 (sur le caractère contraignant du droit international relatif aux droits de l’homme),
– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ratifiée par l’Égypte le 20 mars 1984,
– vu la charte arabe des droits de l’homme, à laquelle l’Égypte est partie,
– vu la résolution 2473 (2019) du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en juin 2019, qui a renouvelé les mesures visant à mettre en œuvre l’embargo sur les armes imposé à la Libye,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’au cours des dernières semaines, les autorités égyptiennes auraient procédé à l’arrestation arbitraire de plus de 4 300 personnes (dont près de 3 000 sont toujours en détention provisoire), dont au moins 114 femmes, et au moins 111 mineurs selon Amnesty International et la fondation Belady, à la suite de manifestations pacifiques qui ont débuté le 20 septembre 2019; que les services de police et de sécurité auraient fait un usage excessif de la force pour disperser les manifestants;
B. considérant que les manifestations antigouvernementales protestaient contre les mesures d’austérité, la corruption gouvernementale endémique et la répression systématique, et exigeaient la démission du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi;
C. considérant que les actions récentes des autorités égyptiennes portent atteinte aux libertés fondamentales d’expression, d’association et de réunion, qui sont toutes consacrées par la Constitution égyptienne, ainsi qu’au droit international relatif aux droits de l’homme; que ces actions font partie d’une répression plus large contre la société civile et les droits fondamentaux en Égypte, dont la liberté d’expression en ligne et hors ligne, la liberté d’association et de réunion, le pluralisme politique et l’état de droit;
D. considérant que les autorités égyptiennes ont continué de faire pression sur les partis d’opposition démocratiques pacifiques en Égypte, en violation du droit à la participation aux affaires publiques et à la liberté d’expression, y compris la détention arbitraire de dizaines de citoyens dans le cadre du «plan espoir» et l’arrestation de dizaines d’autres membres de partis politiques pacifiques depuis septembre 2019;
E. considérant que des avocats, des journalistes, des militants et des membres de l’opposition spécialisés dans la défense des droits de l’homme ont été emprisonnés sur la base d’accusations graves, y compris des crimes liés au terrorisme; que le fait de les qualifier de terroristes met en danger les dissidents pacifiques, les militants pro-démocratie et les défenseurs des droits de l’homme; que ces arrestations sont uniquement dues au travail pacifique et légitime de ces personnes en faveur des droits de l’homme;
F. considérant que la disparition forcée des défenseurs des droits de l’homme devient une pratique systématique des autorités égyptiennes, avant que la plupart ne réapparaissent entre les mains du ministère public, comme ce fut le cas pour Alaa Abdel Fattah, Asmaa Daabes, Israa Abdel Fattah, Imane Al Helou, Mohamed Ibrahim, Abdelrahman Tarek, Izzat Ghoneïm, Haïtham Mohamadine et Ibrahim Metwalli Hegazi; que d’autres, dont Ibrahim Ezzedine, n’ont toujours pas réapparu;
G. considérant le recours excessif à la détention préventive et aux mesures de précaution pour empêcher les défenseurs des droits de l’homme et leurs avocats, tels que Mahianour Al-Masri, Mohamed Al-Baqir, Israa Abdel Fattah et Mohamed Ramadan, de mener à bien leur travail légitime en matière de droits de l’homme en Égypte;
H. considérant que les autorités égyptiennes ont entravé les progrès dans l’enquête et la divulgation de la vérité sur l’enlèvement, la torture et l’assassinat de l’assistant de recherche italien Giulio Regeni; que le Parlement italien a suspendu ses relations diplomatiques avec le Parlement égyptien et a appelé les parlements des États membres à faire de même en signe de solidarité;
I. considérant que Reporters sans frontières a recueilli des éléments faisant état d’au moins 31 cas de professionnels des médias actuellement détenus en Égypte en raison de leur travail, sur la base de poursuites fondées sur des considérations politiques et de violations multiples des procédures; que six de ces journalistes ont été arrêtés en relation avec les récentes manifestations; que les professionnels des médias venus de l’étranger sont également pris pour cible, alors que plusieurs correspondants de médias étrangers ont été expulsés ou interdits d’entrée en Égypte; que les organisations internationales ont fait état du blocage des sites Internet des médias et du blocage ou de la restriction d’accès aux applications de messagerie électronique, notamment durant les dernières semaines;
J. considérant que, si la loi égyptienne de 2019 sur les ONG abolit les peines d’emprisonnement et supprime l’agence chargée de la sécurité qui était auparavant chargée d’approuver et de contrôler le financement étranger, elle menace néanmoins de restreindre considérablement la société civile, aggrave les restrictions problématiques du droit à la liberté syndicale et restreint considérablement les activités des ONG nationales et étrangères;
K. considérant que les femmes qui défendent les droits humains en Égypte continuent d’être victimes de diverses formes de harcèlement de la part de l’État, notamment sous la forme de campagnes de diffamation et de poursuites judiciaires; que les militants qui défendent les droits des personnes LGBTQI et des femmes sont constamment victimes de répression, notamment sous le couvert de la préservation des «bonnes mœurs publiques»;
L. considérant que de graves violations du droit à la vie continuent d’être commises en Égypte par le pouvoir judiciaire, qui a prononcé et appliqué un nombre sans précédent de condamnations à mort à l’encontre de nombreuses personnes, dont des enfants, y compris à la suite de procès militaires et collectifs qui ne comportaient pas les garanties minimales d’un procès équitable; que les tribunaux pénaux et militaires ont prononcé plus de 3 000 condamnations à mort depuis 2014 et que 50 personnes risquent d’être exécutées très prochainement;
M. considérant que le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a déclaré que plusieurs affaires sont pendantes devant les tribunaux concernant des personnes condamnées sur la base de preuves qui auraient été obtenues sous la torture et passibles de la peine de mort; que ces condamnations semblent être en violation directe des législations et procédures égyptiennes et internationales;
N. considérant que l’obligation de rendre des comptes pour les graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité égyptiennes reste pratiquement inexistante et qu’il n’y a pas d’enquête en bonne et due forme sur les allégations de corruption à l’encontre des militaires;
O. considérant qu’au moins 900 personnes ont été tuées par les forces de sécurité égyptiennes lors des manifestations de la place Rabaa en 2013; que, bien que les nombreuses irrégularités relevées au cours du procès qui a suivi aient été condamnées et que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme l’ait qualifié de grave erreur judiciaire, aucun des responsables du massacre n’a encore été traduit en justice;
P. considérant que l’examen périodique universel de l’Égypte devant le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies, qui débute en novembre 2019, offre à la communauté internationale une occasion unique d’examiner le bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme et de formuler des recommandations pour l’améliorer;
Q. considérant que de nombreux militants des droits de l’homme font l’objet de mesures répressives, certaines en représailles de leur participation à l’examen périodique universel de l’Égypte; que dix défenseurs des droits de l’homme et sept ONG cités dans l’affaire 173/2011 (l’«affaire du financement étranger») ont subi un gel paralysant de leurs avoirs; que l’interdiction de voyager est toujours en vigueur pour au moins 31 défenseurs des droits de l’homme et agents des organisations égyptiennes indépendantes de défense des droits de l’homme impliqués dans cette affaire, alors que 43 agents des organisations étrangères de la société civile qui ont été condamnés en 2013 pour la même affaire ont depuis été acquittés;
R. considérant que l’Égypte a connu plusieurs événements difficiles depuis la révolution de 2011 et que la communauté internationale l’aide à relever ses multiples défis; que la situation en Égypte en matière de sécurité est fragile et présente un risque élevé d’attentats terroristes par diverses organisations islamistes dans la péninsule du Sinaï et dans les grandes villes du pays, malgré le recours par le gouvernement à des tactiques agressives et parfois abusives pour combattre ces phénomènes; que des attentats terroristes ont coûté la vie à un grand nombre de civils innocents, notamment des coptes; que les opérations militaires ont continué de s’intensifier dans le nord du Sinaï depuis fin 2013 et que le gouvernement a procédé à des démolitions à grande échelle et à l’expulsion forcée de dizaines de milliers de résidents, tout en empêchant la diffusion d’informations indépendantes en imposant un silence médiatique quasi total et des restrictions aux déplacements vers et depuis le Sinaï;
S. considérant que les répressions de septembre à octobre 2019 en Égypte n’ont provoqué aucune réaction officielle, forte et unanime de l’Union et de ses États membres; que les nouvelles priorités de partenariat UE-Égypte pour la période 2017-2020, adoptées en juillet 2017, répondent à un engagement commun en faveur des valeurs universelles que sont la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et constituent un cadre renouvelé d’engagement politique et de coopération renforcée, y compris en matière de sécurité, de réforme de la justice et de lutte contre le terrorisme, sur la base du strict respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que les efforts déployés par l’Union pour amener l’Égypte à s’attaquer aux aspects les plus graves des violations des droits de l’homme n’ont débouché sur aucun résultat notable;
T. considérant que l’Égypte est un partenaire important de l’Union et de ses États membres dans un grand nombre de domaines, notamment le commerce, la sécurité et les contacts interpersonnels; que, le 21 août 2013, le Conseil «Affaires étrangères» a chargé la haute représentante de réexaminer la question de l’aide de l’Union à l’Égypte; que le Conseil a décidé que la coopération de l’Union avec l’Égypte serait révisée en fonction de l’évolution de la situation sur place; que l’Union et l’Égypte ont adopté en juin 2017 des priorités de partenariat visant à renforcer la coopération dans un large éventail de domaines, y compris la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
U. considérant que selon les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 21 août 2013, les États membres ont également décidé de suspendre les licences d’exportation vers l’Égypte de tous les équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, de réévaluer les licences d’exportation des équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC et de réexaminer l’assistance qu’ils apportent à l’Égypte dans le domaine de la sécurité; que les entreprises de plusieurs États membres de l’Union ont continué d’exporter vers l’Égypte des technologies de surveillance et d’autres équipements de sécurité, favorisant ainsi le piratage informatique, l’utilisation de logiciels malveillants et différentes formes d’attaques physiques ou électroniques contre les défenseurs des droits de l’homme et les militants de la société civile; que cette activité a eu pour effet de restreindre la liberté d’expression en ligne;
1. condamne avec la plus grande fermeté les récentes répressions en Égypte et les restrictions qui pèsent sur les droits fondamentaux, dont la liberté d’expression en ligne et hors ligne, la liberté d’association et de réunion, le pluralisme politique et l’État de droit; condamne le recours à une violence excessive contre les manifestants et rappelle à l’Égypte que toute action des forces de sécurité doit respecter les règles du droit international et les dispositions de la Constitution égyptienne;
2. demande qu’il soit mis fin à tous les actes de violence (incitations à la violence, discours de haine, harcèlement, intimidations, disparitions forcées et censure) perpétrés en Égypte par les autorités publiques, les forces et les services de sécurité et autres groupes contre les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les manifestants, les journalistes, les blogueurs, les syndicalistes, les étudiants, les enfants, les défenseurs des droits des femmes, les personnes LGBTI, les organisations de la société civile, les opposants politiques et les minorités; demande qu’une enquête indépendante et transparente soit menée sur toutes les violations des droits de l’homme et que les responsables soient tenus de rendre des comptes; souligne que le respect des droits de l’homme est le seul moyen de garantir la stabilité et la sécurité à long terme du pays;
3. invite les autorités égyptiennes à libérer immédiatement et sans conditions tous les défenseurs des droits de l’homme détenus ou condamnés pour avoir simplement œuvré de façon légitime et pacifique en faveur des droits de l’homme, y compris Iman Al-Helou, Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Izzat Ghoneïm, Haïtham Mohamadine, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwalli Hegazi, Mahianour Al-Masri, Mohamed Al-Baqir et Israa Abdel Fattah, et à divulguer sans délai le lieu de détention d’Ibrahim Ezzedine; demande en outre la libération des défenseurs des droits de l’homme, universitaires et autres personnes placés en détention provisoire dans le cadre de l’affaire «Plan Espoir», y compris Ziad Al-Alaïmi, Hassan Barbari et Rami Chaath, ainsi que des membres du parti Vie et Liberté, du parti de la Constitution et du parti social-démocrate égyptien placés en détention hors de tout motif sérieux; demande à l’Égypte, dans l’attente de leur libération, de révéler où ils se trouvent, de les autoriser à rencontrer sans entrave leurs familles et les avocats de leur choix et à bénéficier de soins médicaux appropriés, et de conduire des enquêtes crédibles sur toute allégation de mauvais traitements ou de torture;
4. souligne l’importance de garantir l’égalité de tous les Égyptiens, indépendamment de leur foi ou de leurs convictions; invite l’Égypte à réformer ses lois sur le blasphème afin d’assurer la protection des minorités religieuses; se félicite des déclarations appelant à renouveler le discours sur l’islam et à remettre en question l’extrémisme et la radicalisation; invite les autorités égyptiennes, y compris les forces militaires et de sécurité, à respecter les droits des chrétiens, à les protéger contre la violence et les discriminations et à veiller à ce que les responsables de tels actes soient pénalement poursuivis;
5. appuie les aspirations de la majorité des Égyptiens, qui souhaite l’avènement d’un pays libre, stable, prospère, solidaire et démocratique qui honore ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales; réaffirme que le droit d’exercer pacifiquement sa liberté d’expression et d’opinion doit être garanti;
6. prie instamment les autorités égyptiennes de cesser de bloquer les sites internet des organes d’information locaux et internationaux et des organisations de défense des droits de l’homme et de libérer tous les professionnels des médias détenus pour avoir fait leur travail de journaliste;
7. est extrêmement préoccupé par les représailles exercées contre les personnes qui coopèrent ou tentent de coopérer avec des organisations internationales de défense des droits de l’homme ou avec les organismes des Nations unies chargés des droits de l’homme; demande aux autorités égyptiennes de clore l’affaire 173/2011 («Affaire des financements étrangers»), de lever toutes les interdictions de voyager imposées à au moins 31 défenseurs des droits de l’homme et employés d’ONG et toutes les autres interdictions de voyager arbitrairement imposées, et d’autoriser les défenseurs égyptiens des droits de l’homme établis en Égypte à pouvoir se déplacer pour participer personnellement à l’examen périodique universel de l’Égypte qui débute le 13 novembre 2019;
8. réclame que la loi sur les ONG, récemment adoptée, soit abrogée et remplacée par un nouveau cadre législatif, élaboré en étroite consultation avec les organisations de la société civile, dans le respect de la constitution égyptienne ainsi que des normes internationales;
9. déplore l’absence d’enquête crédible sur l’enlèvement, la torture et l’assassinat, en 2016, de l’étudiant doctorant italien Giulio Regeni; déplore également qu’aucune responsabilité n’ait été établie dans cette affaire; demande une nouvelle fois aux autorités égyptiennes de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Giulio Regeni et d’Éric Lang, et d’en traduire les responsables en justice, dans un plein esprit de coopération avec les autorités des États membres concernés par ces dossiers;
10. prie instamment les autorités de modifier, d’adopter et de mettre en œuvre de manière effective la législation visant à éliminer toutes les formes de discrimination et de rendre passibles de peines pénales toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en modifiant la loi sur le statut personnel et en instaurant des dispositions juridiques interdisant les violences à caractère sexiste ainsi que le harcèlement sexuel, les agressions et les viols; invite en outre les autorités à mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en partenariat avec les organisations indépendantes de la société civile disposant de compétences de terrain reconnues en la matière;
11. s’inquiète de la forte recrudescence du recours à la peine de mort en Égypte depuis l’arrivée au pouvoir du président Al-Sissi; prie instamment les autorités égyptiennes de décréter un moratoire sur les exécutions en vue d’abolir le recours à la peine de mort en Égypte, et demande une nouvelle fois à l’Égypte de signer et de ratifier le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort;
12. présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes du terrorisme; témoigne toute sa solidarité au peuple égyptien et réaffirme son engagement de lutter contre la propagation des idéologies radicales et des groupes terroristes; prie instamment les autorités égyptiennes de garantir que les opérations militaires qu’ils conduisent actuellement dans le Sinaï respectent les normes internationales en matière de droits de l’homme, d’enquêter de manière approfondie sur toutes les violations et d’autoriser sans délai les organisations humanitaires, les observateurs et les journalistes indépendants à accéder au Nord-Sinaï;
13. regrette l’absence de réponse officielle de la haute représentante ou des États membres à la dernière vague d’arrestations; invite la VP/HR et les États membres à répondre de manière unifiée et ferme à la répression et aux violations des droits de l’homme en cours; espère que le SEAE considérera la situation des défenseurs des droits de l’homme en Égypte comme une priorité et qu’il rendra compte au Parlement de ses discussions avec Le Caire sur ce sujet, notamment sur les affaires individuelles dont il est question dans la présente résolution; prie la VP/HR et les États membres de se servir de tout l’éventail d’outils à leur disposition, notamment des instruments bilatéraux et multilatéraux, des négociations commerciales, de la politique européenne de voisinage, de l’aide financière et, si nécessaire, de sanctions ciblées, en vue de mettre un terme à la répression dans le pays et d’assurer des progrès tangibles dans la situation des droits de l’homme en Égypte;
14. appelle à une révision profonde et complète de ses relations avec l’Égypte; estime qu’il convient, au regard de la situation des droits de l’homme en Égypte, de revoir sérieusement les opérations d’appui budgétaire de la Commission qui devraient se limiter à soutenir principalement la société civile;
15. demande instamment que les engagements pris dans le cadre des priorités de partenariat UE-Égypte 2017-2020 soient respectés et demande qu’ils soient mis en œuvre de manière complète et effective; demande à l’Union d’établir, en vue de la négociation de nouvelles priorités de partenariat, des critères de référence clairs qui subordonnent la poursuite de la coopération avec l’Égypte à la réalisation de progrès en ce qui concerne la réforme des institutions démocratiques, l’état de droit et les droits de l’homme, et à intégrer les préoccupations relatives aux droits de l’homme dans toutes les discussions menées avec les autorités égyptiennes; réaffirme que les mesures de gestion des migrations ou de lutte contre le terrorisme ne doivent pas porter atteinte aux droits de l’homme;
16. demande une nouvelle fois aux États membres de l’Union de donner suite à leurs conclusions du 21 août 2013 annonçant la suspension des licences d’exportation pour tout équipement susceptible d’être utilisé à des fins de répression intérieure, conformément à la position commune 2008/944/PESC, et condamne le non-respect persistant de ces engagements par les États membres de l’Union; les appelle par conséquent à cesser d’exporter vers l’Égypte des technologies de surveillance et d’autres équipements de sécurité susceptibles de faciliter les attaques contre les défenseurs des droits de l’homme et les militants de la société civile, y compris sur les réseaux sociaux, ainsi que toute autre forme de répression intérieure; invite la VP/HR à rendre compte de l’état actuel de la coopération militaire et sécuritaire entre les États membres et l’Égypte; demande à l’Union de mettre pleinement en œuvre ses contrôles à l’exportation à l’égard de l’Égypte en ce qui concerne les biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression, de torture ou d’application de la peine capitale;
17. souligne qu’il importe de veiller à ce que tout accord entre l’Union et l’Égypte sur la migration se conforme strictement aux normes internationales en matière de droits de l’homme, respecte les droits fondamentaux des migrants et des réfugiés et garantisse des niveaux appropriés de transparence et de responsabilité;
18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République arabe d’Égypte, ainsi qu’à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
– vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Indonésie, entré en vigueur le 1er mai 2014,
– vu le 7e dialogue entre l’Union européenne et l’Indonésie sur les droits de l’homme, qui a eu lieu le 1er février 2018,
– vu le 8e cycle de négociations sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Indonésie, qui ont eu lieu en juin 2019,
– vu le projet de code pénal présenté le 15 septembre 2019,
– vu les principes de Jogjakarta,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par l’Indonésie en 2006,
– vu la convention des Nations unies de 1987 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
– vu les orientations de l’Union européenne concernant la peine de mort,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Indonésie occupe le quatrième rang des pays les plus peuplés, est une démocratie stable dans la région et le plus grand pays à majorité musulmane du monde, et que, forte de 265 millions de citoyens de différentes ethnies, langues et cultures, sa société est d’une grande diversité;
B. considérant que le gouvernement indonésien a proposé un projet de code pénal visant à modifier le code pénal actuel; que ce projet de code pénal a été finalisé le 15 septembre 2019;
C. considérant que le projet de code pénal contient des articles qui vont à l’encontre des droits des femmes, des minorités religieuses et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), ainsi que de la liberté de parole et d’association;
D. considérant qu’au mois de septembre, des milliers de personnes, notamment des étudiants, se sont rassemblées dans tout le pays pour protester contre le projet de code pénal et réclamer la suspension de son adoption;
E. considérant que le 20 septembre 2019, le président indonésien a ordonné au parlement indonésien de retarder l’adoption de la loi à la suite de protestations de grande ampleur; que la décision relative à l’adoption est désormais entre les mains de la Chambre des représentants indonésienne;
F. considérant que l’article 2 du projet de code pénal relatif au «droit de la vie» est considéré comme vague, puisqu’il ne cite pas les crimes passibles de sanctions, et pourrait ainsi être utilisé pour légitimer à l’échelon local des centaines de lois existantes et discriminatoires relevant de la charia;
G. considérant que le projet de code punit les relations sexuelles extraconjugales d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an; que cette disposition criminalise en réalité tout comportement homosexuel; que cet article rendra l’ensemble des personnes travaillant dans l’industrie du sexe passibles de poursuites pénales;
H. considérant que le code pénal proposé prévoit que les personnes non mariées vivant ensemble puissent être condamnées à six mois de prison;
I. considérant que les relations homosexuelles ne sont pas officiellement reconnues par les autorités indonésiennes et, partant, sont explicitement ciblées; considérant que l’Indonésie connaît un nombre sans précédent d’attaques violentes et discriminatoires, ainsi que de nombreux actes de harcèlement et une recrudescence des déclarations haineuses à l’encontre des personnes LGBTI;
J. considérant que les dispositions du projet de code pénal s’inspirent de l’actuelle loi sur le blasphème; que plus de 150 personnes, dont la plupart appartiennent à des minorités religieuses, ont été condamnées en vertu de la loi actuelle sur le blasphème depuis son adoption en 1965; que la loi sur le blasphème met en péril les minorités religieuses dans un contexte d’intolérance croissante à l’égard des minorités en Indonésie;
K. considérant que le projet de code pénal restreint la fourniture d’informations relatives à la contraception et l’accès à la contraception pour toute personne de moins de 18 ans; que l’accès limité à la contraception a une incidence particulièrement sévère sur les groupes marginalisés, qui sont déjà les plus durement frappés par l’épidémie de VIH en Indonésie;
L. considérant que le code pénal proposé stipule qu’une femme encourt jusqu’à quatre ans d’emprisonnement pour un avortement; que quiconque aide une femme enceinte à interrompre sa grossesse peut être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans;
M. considérant qu’en septembre, l’Indonésie a adopté une loi controversée qui affaiblit la commission nationale pour l’éradication de la corruption, qui a poursuivi avec succès des centaines de responsables politiques depuis sa création en 2002; considérant que les dispositions du code pénal actuel, de la loi relative aux informations et aux transactions électroniques et de la législation antiterroriste ont été utilisées pour restreindre de manière arbitraire l’activité des défenseurs des droits de l’homme;
N. considérant que les défenseurs des droits de l’homme ont été pris pour cible en raison de leurs travaux, étant donné qu’ils dénonçaient les violations des droits de l’homme, en particulier dans le cadre des manifestations en Papouasie occidentale; que depuis le début des manifestations, au moins 40 personnes ont perdu la vie et au moins 8 000 Papous indigènes et autres Indonésiens ont été forcés d’abandonner leur foyer en Papouasie occidentale; que les journalistes et les organes indépendants des Nations unies se sont vu refuser l’accès à la région, et ce de manière répétée;
O. considérant que le 2 mai 2019, Jakub Fabian Skrzypski, de nationalité polonaise et donc ressortissant de l’Union, a été condamné par le tribunal d’arrondissement de Wamena à cinq ans d’emprisonnement pour sa participation présumée au mouvement séparatiste de Papouasie;
P. considérant qu’entre 2015 et 2018, plus de 40 personnes ont été condamnées à mort, et que 300 détenus se trouvent toujours dans le couloir de la mort en Indonésie; considérant que la peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant, et qu’elle est contraire au droit à la vie;
1. se félicite de ce que l’Union européenne et l’Indonésie entretiennent des relations fondées sur les valeurs communes que sont la démocratie et la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et la promotion de la paix, de la stabilité et du progrès économique.
2. se déclare profondément préoccupé par les dispositions du projet de code pénal indonésien révisé, qui autorise la discrimination fondée sur le sexe, la religion et l’orientation sexuelle ainsi que sur la discrimination à l’encontre des minorités;
3. salue la décision du président Widodo de retarder son adoption; demande au parlement indonésien de revoir en profondeur le code pénal proposé afin de le rendre conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme, et d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires;
4. invite les autorités indonésiennes à abroger toutes les dispositions juridiques qui vont à l’encontre des libertés et droits fondamentaux et à aligner l’ensemble de sa législation sur les normes internationales en matière de droits de l’homme et les obligations internationales de l’Indonésie;
5. demande aux autorités indonésiennes de protéger les droits des personnes LGBTI en engageant des poursuites contre toute persécution de personnes LGBTI et en dépénalisant l’homosexualité au moyen d’une modification de son code pénal; invite les responsables indonésiens à s’abstenir de toute déclaration incendiaire contre des personnes LGBTI, qui ne feraient que les stigmatiser plus avant; encourage les autorités indonésiennes à favoriser le dialogue politique avec les principales parties prenantes de la société civile afin de promouvoir et de préserver l’application universelle des droits de l’homme;
6. appelle de ses vœux la modification de la loi sur le blasphème, dans la mesure où elle fait peser une menace sur les minorités religieuses; soutient les recommandations des Nations unies portant sur l’abrogation des articles 156 et 156 bis du code pénal, de la loi sur l’outrage et la diffamation religieuses, de la loi relative aux informations et aux transactions électroniques, et , ainsi que sur la modification de la législation antiterroriste et l’abandon des charges et des poursuites pour blasphème actuellement en cours;
7. constate avec inquiétude la restriction à la libre diffusion des informations essentielles relatives à la santé sexuelle prévues dans le projet de code pénal; plaide en faveur de l’accès à des informations non censurées sur la contraception et la planification familiale pour les femmes et les filles;
8. affirme que l’accès à la santé, notamment à la santé sexuelle et génésique, constitue un droit humain; souligne qu’il convient de garantir des soins de santé sexuelle et génésique appropriés et abordables, notamment une éducation et une information sexuelles, une planification familiale, des méthodes de contraception ainsi que des avortements légaux et sûrs; observe que ces services sont importants pour sauver la vie des femmes, réduire la mortalité des enfants et des nouveau-nés et prévenir la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH/SIDA;
9. demande une nouvelle fois aux autorités indonésiennes d’instaurer un moratoire sur toutes les exécutions dans l’objectif d’abolir la peine de mort; rappelle que cette recommandation a été acceptée par l’Indonésie lors du dernier cycle de l’examen périodique universel, en 2017; demande à l’Union européenne et au gouvernement français de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu’Olivier Jover ne soit pas condamné à mort;
10. appelle de ses vœux un suivi permanent et minutieux de la situation des droits de l’homme en Indonésie, en particulier au moyen de rapports réguliers établis par les délégations de l’Union européenne en Indonésie et au Brunei; demande à ces délégations et aux États membres de tout mettre en œuvre pour octroyer une aide et une protection urgentes aux personnes menacées;
11. déplore l’adoption de la nouvelle législation anticorruption, qui fait de la commission nationale pour l’éradication de la corruption une agence gouvernementale au lieu d’un organe indépendant, et en demande la révision;
12. se déclare préoccupé par les violences qui agitent la Papouasie occidentale; invite les autorités indonésiennes à mener une enquête indépendante sur les récentes manifestations sur place; incite à la mesure dans le déploiement des forces de sécurité dans la région; presse le gouvernement indonésien de traiter la situation en Papouasie occidentale par le dialogue politique; invite les autorités à fournir aux fonctionnaires des Nations unies, aux ONG et aux journalistes un accès sans entrave à la Papouasie occidentale;
13. exprime son inquiétude au sujet du citoyen polonais Jakub Fabian Skrzypski, désormais prisonnier politique en Indonésie; redoute qu’au vu des événements survenus récemment en Papouasie, la poursuite de sa détention à Wamena, en plus de constituer une atteinte aux droits de l’homme, ne mette sa vie en danger; invite le Service européen pour l’action extérieure à mentionner le cas de M. Skrzypski lors des dialogues à venir avec l’Indonésie et demande aux autorités indonésiennes d’autoriser son transfert vers la Pologne;
14. demande à l’Indonésie d’adresser une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui devrait inclure un accès sans entrave à l’ensemble du pays;
15. invite le gouvernement indonésien à s’acquitter de toutes ses obligations et à respecter, à protéger et à défendre les libertés et les droits consacrés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
16. souligne l’importance d’inclure des dispositions contraignantes et exécutoires sur le respect des droits de l’homme dans l’accord de libre-échange UE-Indonésie, aujourd’hui en cours de négociation;
17. se félicite de la poursuite du dialogue annuel sur les droits de l’homme entre l’Union européenne et l’Indonésie et attend avec intérêt le dialogue à venir en novembre de cette année;
18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République d’Indonésie, au secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord ***I
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46k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Afin d’atténuer les conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord et de faire preuve de solidarité avec les États membres les plus touchés par ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 pour soutenir les dépenses publiques qui y sont liées.
(4) Afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord et de faire preuve de solidarité avec les États membres les plus touchés par ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de modifier le règlement(CE)nº 2012/2002 pour soutenir les dépenses publiques qui y sont liées.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Étant donné qu’il s’agit d’une utilisation exceptionnelle du Fonds, son aide destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres en conséquence directe du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être ciblée et limitée dans le temps, afin de préserver la raison d’être initiale du Fonds et sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles.
(5) Étant donné qu’il s’agit d’une utilisation exceptionnelle du Fonds, son aide destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée ou qui sera occasionnée aux États membres au vu de la préparation ou en conséquence du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être ciblée et limitée dans le temps, afin de préserver la raison d’être initiale du Fonds et sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Pour que le Fonds reste disponible pour sa finalité initiale, à savoir en cas de catastrophes naturelles, un plafond budgétaire devrait être fixé dans le cadre du soutien lié au retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.
(8) Étant donné qu’il convient de prévoir un budget raisonnable pour que le Fonds de solidarité de l’Union européenne reste disponible en cas de catastrophes naturelles, d’autres moyens supplémentaires doivent être offerts aux États membres et aux régions afin de les aider à limiter l’incidence d’un retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union sans accord, par exemple au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ou d’autres instruments financiers ad hoc.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9
(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être soumise aux mêmes règles en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports, de contrôle et d’audit que toute autre intervention du Fonds. En outre, compte tenu du large éventail des dépenses publiques qui sont susceptibles de bénéficier d’un soutien, il importe de veiller à ce que les autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État, soient respectées.
(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée ou susceptible d’être occasionnée aux États membres au vu de la préparation ou à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être soumise aux mêmes règles en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports, de contrôle et d’audit que toute autre intervention du Fonds. En outre, compte tenu du large éventail des dépenses publiques qui sont susceptibles de bénéficier d’un soutien, il importe de veiller à ce que les autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État, soient respectées.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 2
(2) Les crédits disponibles pour cet objectif sont limités à la moitié du montant maximal disponible dans le cadre de l’intervention du Fonds pour les années 2019 et 2020.
(2) Les crédits disponibles pour cet objectif sont limités à 30 % du montant maximal disponible dans le cadre de l’intervention du Fonds pour les années 2019 et 2020.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 3
(3) Cette intervention couvre une partie des dépenses publiques supplémentaires générées directement par le retrait sans accord et engagées exclusivement entre la date du retrait sans accord et le 31 décembre 2020 (ci-après la «charge financière»).
(3) Cette intervention couvre une partie des dépenses publiques supplémentaires engagées exclusivement entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 au titre de la préparation d’un retrait sans accord ou à la suite d’un tel retrait (ci-après la «charge financière»).
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 bis – paragraphe 3
(4) Un État membre peut demander à bénéficier d’une intervention au titre du présent article si la charge financière qu’il a supportée est estimée soit à plus de 1 500000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus de 0,3 % de son RNB.
(4) Un État membre peut demander à bénéficier d’une intervention au titre du présent article si la charge financière qu’il a supportée est estimée soit à plus de 750000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus de 0,15 % de son RNB.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 ter – paragraphe 1
(1) L’aide fournie au titre de l’article 3 bis couvre uniquement la charge financière supportée par un État membre par rapport à la situation où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni aurait été conclu. Cette aide peut être utilisée, par exemple, pour apporter un soutien aux entreprises touchées par le retrait sans accord, y compris un soutien aux mesures d’aides d’État en faveur de ces entreprises et aux interventions connexes, pour appuyer les mesures visant à sauvegarder l’emploi existant et pour assurer le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires.
(1) L’aide fournie au titre de l’article 3 bis couvre uniquement la charge financière supportée par un État membre par rapport à la situation où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni aurait été conclu. Cette aide peut être utilisée, par exemple, pour apporter un soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par le retrait sans accord, y compris un soutien aux mesures d’aides d’État en faveur de ces entreprises et aux interventions connexes, pour appuyer les mesures visant à sauvegarder l’emploi existant et pour assurer le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 3 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)
(6 bis) Les dépenses pouvant bénéficier d’un financement au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ne sont pas financées au titre du présent règlement.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 4
(1) Les autorités nationales compétentes d’un État membre peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 30 avril 2020, une demande unique de contribution financière du Fonds conformément à l’article 3 bis. La demande comporte au moins toutes les informations pertinentes sur la charge financière supportée par cet État membre. Elle décrit les mesures prises par les pouvoirs publics à la suite du retrait sans accord, en précisant leur coût net jusqu’au 31 décembre 2020 et les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas pu être évitées par des mesures de préparation. Il convient également que la demande comprenne la justification des effets directs du retrait sans accord.
(1) Les autorités nationales compétentes d’un État membre peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 30 juin 2020, une demande unique de contribution financière du Fonds conformément à l’article 3 bis. La demande comporte au moins toutes les informations pertinentes sur la charge financière supportée par cet État membre. Elle décrit les mesures prises par les pouvoirs publics en préparation ou à la suite du retrait sans accord, en précisant leur coût net jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient également que la demande comprenne la justification des effets directs du retrait sans accord.
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 2
(2) La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations contiennent des informations détaillées sur la préparation de la demande et sur les éléments à communiquer à la Commission, y compris les preuves à fournir en ce qui concerne la charge financière supportée. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États membres.
(2) La Commission élabore, pour le 31 décembre 2019 au plus tard, des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations contiennent des informations détaillées sur la préparation de la demande et sur les éléments à communiquer à la Commission, y compris les preuves à fournir en ce qui concerne la charge financière supportée. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États membres.
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 3
(3) Après le 30 avril 2020, la Commission évalue, sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et pour l’ensemble des demandes reçues, si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies dans chaque cas, et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds, dans la limite des ressources financières disponibles.
(3) Après le 30 juin 2020, la Commission évalue, sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et pour l’ensemble des demandes reçues, si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies dans chaque cas, et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds, dans la limite des ressources financières disponibles.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 4
(4) L’aide du Fonds est accordée aux États membres remplissant les critères d’éligibilité, compte tenu des seuils précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à hauteur de 5 % au maximum de la charge financière supportée et dans les limites du budget disponible. Si le budget disponible se révèle insuffisant, le pourcentage de l’aide est réduit proportionnellement.
(4) L’aide du Fonds est accordée aux États membres remplissant les critères d’éligibilité, compte tenu des seuils précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à hauteur de 10 % au maximum de la charge financière supportée et dans les limites du budget disponible. Si le budget disponible se révèle insuffisant, le pourcentage de l’aide est réduit proportionnellement.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 2012/2002 Article 4 bis – paragraphe 6
(6) La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.
(6) La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds et s’engagent, le plus rapidement possible, à proposer un instrument ad hoc pour faire face à de telles situations d’urgence.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0020/2019).
Octroi partiel d’une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Cromomed S.A. et autres) (D063690/01),
– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE(1) de la Commission (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,
– vu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio‑économique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques(2), conformément à l’article 64, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement REACH,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),
– vu l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que le trioxyde de chrome a été ajouté sur la liste des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH en 2010(5), en raison de sa classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B);
B. considérant que le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement REACH en 2013(6), en raison de cette classification, de l’importance des volumes utilisés, des nombreux sites qui l’utilisent dans l’Union et du risque que représente une exposition importante pour les travailleurs(7);
C. considérant que Cromomed S.A. et quatre autres sociétés (ci-après les «requérantes») ont présenté conjointement une demande d’autorisation conformément à l’article 62 du règlement REACH pour l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel dans un large éventail d’applications, y compris l’ingénierie générale et la production d’acier(8);
D. considérant qu’en décembre 2016, le Commission a reçu les avis du CER et du CASE; que le projet de décision d’exécution de la Commission n’a été soumis au comité REACH qu’à la fin du mois d’août 2019;
E. considérant que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne(9), le principal objectif du règlement REACH, à la lumière de son considérant 16, est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
F. considérant que, conformément à l’article 55 et à la lumière du considérant 12 du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres constitue un objectif central de l’autorisation;
G. considérant que le CER a confirmé qu’il n’est pas possible de déterminer un «niveau dérivé sans effet» pour les propriétés cancérogènes du trioxyde de chrome; que le trioxyde de chrome est donc considéré comme une substance pour laquelle il n’est pas possible de déterminer un seuil, c’est-à-dire pour laquelle il n’est pas possible d’estimer un niveau sûr d’exposition;
H. considérant que dans le cas des substances pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer un seuil, le règlement REACH estime que, par défaut, le risque ne peut être considéré comme «valablement maîtrisé» au sens de l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement et que dans ce cas, une autorisation ne peut être accordée que si les conditions visées à l’article 60, paragraphe 4, sont remplies;
I. considérant que l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose qu’une autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, entre autres, que, pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées; considérant que, conformément à l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement, lors de l’évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission, y compris la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur;
J. considérant que l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes est fondée sur les travaux réalisés par le consortium d’autorisation pour le trioxyde de chrome (CTAC)(10); considérant que les incertitudes dans l’évaluation réalisée par le CTAC ont constitué l’une des principales raisons ayant poussé le Parlement à formuler des objections à l’égard du projet de décision d’exécution de la Commission(11);
K. considérant que l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes repose sur la prémisse qu’une solution de remplacement techniquement réalisable ne peut être qu’une substance comparable(12), c’est-à-dire une substance ou une technologie unique capable de remplacer la substance extrêmement préoccupante dans tous les différents secteurs et les différentes applications dans lesquels elle est utilisée(13);
L. considérant qu’une telle approche, dans une demande d’autorisation couvrant des secteurs et des utilisations très différents et présentant des exigences de performance très différentes(14), rend impossible le fait qu’une seule solution de remplacement respecte toutes les exigences, comme le reconnaît explicitement le CASE(15);
M. considérant que le fait de suivre cette approche constitue une discrimination indue à l’égard de solutions de remplacement qui sont disponibles dans certains secteurs ou pour certaines utilisations et que cela reviendrait à accorder aux requérantes une dérogation illégale à leur obligation de prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement appropriée pour chaque utilisation pour laquelle une autorisation est demandée; qu’une telle approche ne tient pas compte de l’objectif du remplacement consacré par l’article 55 du règlement REACH et n’encourage pas l’innovation;
N. considérant que le CASE a déclaré que l’analyse fournie par les requérantes pour déterminer si des solutions de remplacement techniquement appropriées étaient disponibles n’était pas suffisamment approfondie et était mal ciblée(16); que le CASE a indiqué que les requérantes n’étaient pas parvenues à soutenir de manière convaincante qu’il n’existait aucune solution de remplacement pour les applications de chromage et qu’il avait lui-même eu connaissance de solutions de remplacement existantes qui pourraient être techniquement réalisables pour certaines des utilisations pour lesquelles une autorisation est demandée(17); considérant que le CASE a affirmé qu’il aurait eu besoin de davantage d’informations pour tirer des conclusions sur la faisabilité économique des solutions de remplacement(18);
O. considérant que cela montre que les requérantes n’ont pas satisfait à la charge de la preuve, contrairement aux exigences du règlement REACH, comme l’a confirmé le Tribunal(19);
P. considérant que le CASE a néanmoins poursuivi en affirmant, d’après ses propres hypothèses, que les «solutions de remplacement, si et lorsqu’elles sont techniquement possibles, sont peu susceptibles d’être économiquement réalisables»(20) (soulignement ajouté); considérant que, premièrement, il n’appartient pas au CASE de combler les lacunes de la demande par ses propres hypothèses et, deuxièmement, que le terme «peu susceptible» montre qu’il subsiste des incertitudes;
Q. considérant que l’avis du CASE d’après lequel des solutions de remplacement ne sont pas techniquement et économiquement réalisables n’est pas cohérent avec ses propres constatations et que cette conclusion ne peut être tirée, compte tenu des lacunes de la demande;
R. considérant que le Tribunal a précisé «qu’il incombe à la seule Commission de vérifier si les conditions prévues à [l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH] sont remplies»(21), qu’elle n’est pas liée par les avis du CASE ou du CER et qu’elle n’est pas tenue de suivre leurs avis si le raisonnement qui les sous-tend n’est pas «complet, cohérent et pertinent»(22);
S. considérant que la Commission, en approuvant l’opinion incohérente du CASE dans le projet de décision d’exécution de la Commission(23), n’a pas rempli ses obligations telles que définies par le Tribunal;
T. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission, au considérant 8, fait explicitement référence au fait que «le CASE n’a pas pu exclure une éventuelle incertitude en ce qui concerne la faisabilité technique de solutions de remplacement pour certaines utilisations spécifiques relevant de l’usage prévu»;
U. considérant que le Tribunal a constaté que, «lorsque, en dépit de la présentation d’éléments par les divers acteurs impliqués dans la procédure d’autorisation, il existe encore des incertitudes au regard de la condition liée à l’indisponibilité de solutions de remplacement, il convient de conclure que le demandeur n’a pas satisfait à la charge de la preuve et que, partant, l’autorisation ne saurait lui être accordée(24)»;
V. considérant que, compte tenu de l’incertitude visée au considérant 8, le projet de décision d’exécution de la Commission est contraire à l’arrêt du Tribunal;
W. considérant que la Commission tente de justifier sa décision en affirmant que les conditions, qui d’après elle limitent la portée des utilisations autorisées(25), remédient aux lacunes de la demande en ce qui concerne l’analyse des solutions de remplacement;
X. considérant que l’adoption de conditions est légale et appropriée lorsqu’elle limite véritablement le champ d’application de l’autorisation en énumérant les utilisations spécifiques que la Commission a considérées, au moment de l’autorisation, comme n’ayant pas de solutions de remplacement appropriées;
Y. considérant toutefois que, en l’espèce, la Commission a laissé ouverte la définition du champ d’application de l’autorisation(26), ce qui indique qu’elle n’a pas adopté de décision finale sur les utilisations qui n’avaient pas de solutions de remplacement à la date de la décision; que, au contraire, en adoptant ces conditions, la Commission a délégué aux requérantes son pouvoir exclusif de procéder, au cas par cas, à l’évaluation finale et à la décision concernant le champ d’application de l’autorisation;
Z. considérant que le Tribunal a considéré cette approche comme illégale(27);
AA. considérant, en outre, que, d’après le Tribunal, si les informations disponibles suggèrent que des solutions de remplacement sont disponibles en général mais que ces solutions de remplacement ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour le demandeur, le demandeur doit présenter un plan de remplacement pour que l’autorisation puisse être légalement octroyée(28);
AB. considérant que, même si des informations sur les solutions de remplacement étaient disponibles avant l’adoption de l’avis du CASE(29), les requérantes, d’après l’avis du CASE, ne les ont pas examinées de manière plus approfondie ni proposé de plans plus détaillés pour suivre les progrès de la recherche et du développement (R&D)(30);
AC. considérant que la Commission a proposé d’accorder l’autorisation au motif que les solutions de remplacement disponibles en général ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables pour les requérantes, bien qu’elles n’aient fourni ni suffisamment d’informations sur la faisabilité économique, comme le fait observer le CASE, ni un plan de remplacement, en violation de l’article 62, paragraphe 4, point f), du règlement REACH;
AD. considérant que, conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH, une autorisation n’est octroyée que si la demande est introduite conformément aux prescriptions de l’article 62 dudit règlement;
AE. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission est contraire à l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement REACH;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1907/2006;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet d’octroi de l’autorisation uniquement pour les utilisations spécifiquement définies pour lesquelles il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées;
3. demande à la Commission de prendre des décisions rapides en ce qui concerne cette demande et d’autres demandes relatives à la même substance, en pleine conformité avec le règlement REACH;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Version consolidée du 9 décembre 2016 de l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et de l’avis du comité d’analyse socio-économique (CASE) sur une demande d’autorisation pour une utilisation de trioxyde de chrome: chromage fonctionnel, ECHA/CER/CASE: Avis no AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède contre Commission, ECLI:EU:T:2019:144. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir= &doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
Règlement (UE) nº 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108 du 18.4.2013, p. 1).
Les informations sur la demande sont disponibles sur le site: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
Arrêt de la Cour du 7 juillet 2009, S.P.C.M. SA e.a./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde [de] chrome en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Lanxess Deutschland GmbH et autres) (Textes adoptés, P8_TA(2019)0317).
Voir l’analyse des solutions de remplacement présentée par les requérantes pour l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel, disponible sur le site: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 p. 13-14: «Plusieurs solutions de remplacement sont actuellement testées pour remplacer le trioxyde de chrome. Le défi consiste à trouver une solution de remplacement qui réponde aux exigences applicables à tous les types de produits et aux différentes utilisations de chaque application spécifique et qui soit, dans le même temps, techniquement et économiquement réalisable. De nombreuses solutions de remplacement conviennent pour des applications individuelles lorsque certaines exigences du chromage fonctionnel suffisent mais aucune ne comprend toutes les propriétés essentielles du chromage fonctionnel par une solution aqueuse de trioxyde de chrome [...]».
Chaque secteur (l’industrie sidérurgique, l’ingénierie générale) a des exigences techniques différentes: voir l’avis du CASE, p. 34, qui surligne en jaune les solutions de remplacement pour lesquelles «les paramètres/critères d’évaluation satisfont à certaines exigences pour certains secteurs ou applications mais pas pour tous».
Avis du CASE, p. 36. «En effet, les requérantes considèrent que des solutions de remplacement ne sont prometteuses que lorsque celles-ci satisfont aux exigences transsectorielles des secteurs industriels susmentionnés (bien que les chiffres d’affaires des requérantes dans ces secteurs soient très limités), rendant impossible le fait qu’une une seule solution de remplacement respecte toutes les exigences» (soulignement ajouté).
Avis du CASE, p. 35-36. «Du point de vue du CASE, les requérantes ont fourni une évaluation générique de la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour différents secteurs industriels [... ] sans analyser de manière suffisamment détaillée la substituabilité du trioxyde de chrome pour l’utilisation pour laquelle une autorisation est demandée. …. Le CASE est d’accord avec la conclusion des requérantes selon laquelle les solutions de remplacement évaluées dans l’analyse ne présentent pas certaines fonctionnalités essentielles. Toutefois, le SEAC tient à souligner que l’analyse des solutions de remplacement n’est pas suffisamment approfondie et ne met pas clairement l’accent sur l’utilisation effective du trioxyde de chrome par les requérantes. Les requérantes ont présenté certaines solutions de remplacement comme étant prometteuses et ont fait valoir qu’elles étaient examinées par l’industrie sidérurgique. Cependant, les requérantes n’ont pas présenté d’autre examen plus poussé des solutions de remplacement jugées prometteuses ni fourni de plan de recherche et développement à cet égard. [...] En ce sens, le CASE émet des réserves quant à l’adéquation de l’analyse pour le champ d’application de cette application.» (soulignement ajouté par nos soins).
Avis du CASE, p. 50. «Les requérantes ne parviennent pas à soutenir de manière convaincante qu’aucune solution de remplacement pour les applications de chromage (dans les secteurs d’activité des requérantes) ne serait disponible ou ne deviendrait disponible au cours de la période normale de réexamen. Le CASE a connaissance de technologies de revêtement alternatives qui pourraient déjà être ou devenir techniquement réalisables pour des pièces spécifiques chromées par deux des cinq requérantes».
Avis du CASE, p. 37, voir en particulier la conclusion de la section 7.2. «Néanmoins, davantage d’informations auraient été nécessaires quant à la part totale des pièces pouvant être chromées par une solution de remplacement techniquement réalisable pour permettre au CASE de tirer des conclusions sur la faisabilité économique d’une telle solution».
Article 1er du projet de décision d’exécution de la Commission: «Utilisation autorisée» couvre «l’utilisation dans le chromage fonctionnel lorsque l’une des fonctionnalités ou propriétés essentielles suivantes est nécessaire aux fins de l’usage prévu: résistance à l’usure, dureté, épaisseur de la couche, résistance à la corrosion, coefficient de frottement et effet sur la morphologie de la surface». Il y est précisé, pour éviter toute ambiguïté, que «l’autorisation d’utiliser du trioxyde de chrome n’est pas accordée pour le chromage fonctionnel lorsqu’aucune des fonctionnalités essentielles énumérées au premier alinéa n’est nécessaire».
autrement dit, qu’elle a laissé aux requérantes le soin de décider et aux autorités chargées de faire appliquer la législation le soin d’évaluer, après l’adoption de l’autorisation, si l’une des fonctionnalités énumérées est «nécessaire» pour leur utilisation.
Arrêt rendu dans l’affaire T-837/16, point 83; voir le point 97: «En effet, le fait d’indiquer que l’utilisation des chromates de plomb en cause en l’espèce est limitée aux seuls cas dans lesquels les performances des compositions de substances contenant ces chromates sont vraiment nécessaires équivaut à déclarer que, à chaque fois qu’il identifie une solution de remplacement, l’utilisateur en aval devrait s’abstenir d’utiliser les chromates de plomb en cause en l’espèce. Or, une telle déclaration constitue une forte indication du fait que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission ne considérait pas elle-même que l’examen de la condition relative à l’indisponibilité de solutions de remplacement avait été achevé»; voir aussi les points 86 et 98.
Arrêt rendu dans l’affaire T-837/16, point 76; conformément à l’article 62, paragraphe 4, point f), et à l’article 60, paragraphe 4, point c), du règlement REACH.
Avis du CASE, p. 37. «Au cours de la consultation publique d’autres applications du trioxyde de chrome, le CASE a eu connaissance d’autres technologies de revêtement qui pourraient devenir des solutions de remplacement possibles pour certaines pièces spéciales».
Avis du CASE, p. 37. «Bien que les requérantes mentionnent que certaines solutions de remplacement sont prometteuses et qu’elles sont actuellement en cours d’examen par l’industrie sidérurgique, elles ne les examinent pas de manière plus approfondie; elles ne proposent pas non plus de plans plus détaillés pour assurer le suivi des évolutions de R&D dans ce domaine».
Conséquences de la faillite de Thomas Cook sur le tourisme de l’Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur les retombées négatives de la faillite de Thomas Cook sur le tourisme de l’Union européenne (2019/2854(RSP))
– vu l’article 6, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité FUE»),
– vu l’article 195 du traité FUE,
– vu la déclaration de la Commission du 21 octobre 2019 sur les conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook,
– vu le règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91(1),
– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable» (COM(2007)0621),
– vu la communication de la Commission du 30 juin 2010 intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),
– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2),
– vu le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté(3), et notamment son article 8 sur la validité d’une licence d’exploitation, et son article 9 sur la suspension et le retrait d’une licence d’exploitation,
– vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe(4),
– vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l’application des droits établis des personnes voyageant par avion(5),
– vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur l’indemnisation des passagers en cas de faillite d’une compagnie aérienne(6),
– vu la communication de la Commission du 18 mars 2013 sur la protection des passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne (COM(2013)0129), dans laquelle la Commission définit des mesures pour améliorer la protection des voyageurs en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne, et notamment une meilleure application du règlement (CE) nº 261/2004,
– vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (ci-après dénommé «règlement FEM»)(7),
– vu la communication de la Commission du 20 février 2014 intitulée «Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime» (COM(2014)0086),
– vu sa position arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages(8),
– vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil(9),
– vu la communication de la Commission du 1er mars 2019 intitulée «Stratégie de l’aviation pour l’Europe: Maintenir et promouvoir des normes sociales élevées» (COM(2019)0120),
– vu sa résolution du 14 novembre 2018 intitulée «Cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord»(10),
– vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2019 sur la compétitivité du secteur du tourisme en tant que vecteur de croissance durable, de création d’emplois et de cohésion sociale dans l’UE au cours de la décennie à venir,
– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que la faillite de la compagnie britannique Thomas Cook, deuxième voyagiste mondial et l’un des plus anciens, a des retombées extrêmement négatives sur l’économie, le marché intérieur de l’Union, l’emploi, la confiance des consommateurs et la libre circulation des personnes au sein de l’Union et au-delà de ses frontières;
B. considérant que la liquidation du groupe Thomas Cook a mis en péril 22 000 emplois dans le monde, dont 9 000 au Royaume-Uni, 2 500 en Espagne et plus de 1 000 en Grèce; que même s’il n’est pas encore certain qu’autant de personnes perdent leur emploi, cette faillite devrait avoir des répercussions multiples et considérables, non seulement sur le secteur touristique et des transports de l’Union, mais aussi sur toute son économie;
C. considérant que la faillite du groupe Thomas Cook est due à de multiples facteurs, dont l’un est son incapacité à faire évoluer son modèle d’entreprise et à innover pour pouvoir face à la concurrence dans le contexte de l’économie numérique; que la situation financière du groupe Thomas Cook était déjà bien connue des autorités britanniques;
D. considérant que l’arrêt des activités de Thomas Cook, qui exploitait des hôtels, des centres de villégiature et des compagnies aériennes dans seize pays et servait 19 millions de personnes par an, a nécessité une vaste opération de rapatriement de plus de 600 000 vacanciers de différentes régions du monde vers leur lieu d’origine;
E. considérant que, rien que cette année, un certain nombre de compagnies aériennes se sont déclarées insolvables, ce qui a eu de graves répercussions sur les entreprises, le tourisme et les consommateurs; qu’en avril 2019, le groupe Thomas Cook a vu sa licence d’exploitation être renouvelée pour douze mois par l’autorité britannique de l’aviation civile;
F. considérant que plusieurs États membres ont annoncé des mesures ciblées pour soutenir leur secteur touristique afin d’atténuer les répercussions négatives de la faillite du groupe Thomas Cook; qu’aucun mécanisme de soutien de l’Union n’a encore été activé;
G. considérant que le tourisme représente environ 4 % du PIB de l’Union, qu’il emploie quelque 12,3 millions de travailleurs et crée au moins 5 % de tous les emplois (plus de 27 millions de travailleurs et presque 12 % des emplois si l’on tient compte des autres secteurs en lien avec le tourisme); que l’Europe est la première destination touristique au monde, avec une part de marché de 50,8 % en 2018; que le tourisme génère, directement et indirectement, 10,3 % du PIB total de l’UE-28 (chiffre qui devrait s’élever à 11,2 % d’ici 2027);
H. considérant que le secteur du tourisme comprend une grande diversité de services et de professions à l’égard desquels la mobilité joue un rôle essentiel et, qu’en raison du caractère personnel des activités de ce secteur, il emploie un grand nombre de salariés; que le tourisme constitue un puissant stimulant pour de nombreux autres secteurs de l’économie; que le secteur est dominé par des petites et moyennes entreprises (PME) et des indépendants dont les activités génèrent des emplois et de la richesse dans des régions fortement tributaires du tourisme; que le secteur du tourisme est particulièrement exposé à des risques d’origine naturelle ou humaine qui sont imprévisibles;
I. considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union peut soutenir ou compléter les actions menées par ses États membres dans le secteur du tourisme; que, d’autre part, le tourisme ne dispose d’aucune ligne budgétaire spécifique dans le budget de l’Union, comme l’a demandé le Parlement dans sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans laquelle il demande l’introduction d’une enveloppe spécifique pour le tourisme durable;
J. considérant que le secteur de l’industrie est très demandeur d’une coordination accrue au niveau de l’Union et d’une politique touristique européenne claire et dotée d’un soutien budgétaire approprié;
K. considérant que le tourisme est un secteur clé pour l’économie et l’emploi dans l’Union; que, dès lors, les priorités de la nouvelle Commission, à savoir notamment soutenir «une économie au service des personnes», devraient prendre en compte la portée de ce secteur et ses besoins;
L. considérant que l’arrêt des activités de Thomas Cook a occasionné de graves dommages économiques au secteur du tourisme, à l’emploi et aux communautés locales, et s’est traduit par une perte de connectivité du transport aérien dans certains territoires des États membres de l’Union, qu’il sera indispensable d’adopter des mesures appropriées en vue d’améliorer la compétitivité du secteur et de faire en sorte que l’Europe conserve sa position de première destination touristique au monde, en tant que vecteur de la croissance et du développement durable de ses villes et régions;
M. considérant que les passagers ont droit aux services initialement prévus, d’autant plus qu’ils ont déjà payé le prix du billet avant que le service ne leur soit fourni; qu’il est essentiel de mettre à disposition des passagers en temps utile des informations précises, compréhensibles et accessibles à tous; que de nombreux consommateurs ont eu du mal à obtenir des informations sur leurs droits à indemnisation et sur ce qui était couvert ou non par leur assurance;
N. considérant que dans sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations(11), le Parlement a invité la Commission à présenter, après consultation des partenaires sociaux, une proposition d’acte législatif sur l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations;
1. est profondément préoccupé par le sort des 600 000 personnes bloquées à l’étranger, dont beaucoup se sont retrouvées sur leur lieu de villégiature sans aucune autre possibilité de retour, ce qui a placé le secteur dans une très grande insécurité juridique et privé un nombre considérable de consommateurs de protection; est également préoccupé par le sort des milliers de salariés européens qui ont perdu leur emploi ainsi que des milliers de fournisseurs et filiales locaux, pour la plupart des PME, qui se sont trouvés confrontés à de graves difficultés financières dues à la faillite de Thomas Cook, sans parler de ses retombées négatives sur l’image et la réputation de l’Europe en tant que première destination touristique au monde;
2. souligne que de nombreuses activités (hébergement, transports et loisirs notamment) et types de consommateurs et d’entreprises ont été affectés par la faillite du groupe Thomas Cook, laquelle entre par conséquent dans le champ d’application de diverses législations de l’Union et des États membres;
3. exhorte les autorités compétentes des États membres concernés de veiller à ce que les salaires dus aux salariés licenciés de Thomas Cook leur soient intégralement versés;
4. félicite les États membres d’avoir mis en œuvre, dans les plus brefs délais, des plans d’urgence pour le rapatriement effectif des voyageurs concernés et prend acte des autres mesures visant à limiter les conséquences de la faillite de Thomas Cook sur les salariés du secteur du tourisme; invite la Commission à évaluer la manière dont la législation européenne en vigueur et les diverses législations nationales ont permis de gérer cette gigantesque opération de sauvetage et à examiner comment elle pourrait intervenir rapidement et efficacement lors de pareille situation à l’avenir;
5. invite les autorités compétentes à analyser les raisons de la faillite de Thomas Cook, alors que l’évolution négative de la situation financière de l’entreprise était déjà connue des autorités britanniques, afin de déterminer si des mesures préventives auraient pu être prises pour éviter sa faillite soudaine; estime que cette analyse devrait permettre d’anticiper les crises futures et de définir des politiques visant à limiter les risques dans un secteur aussi important pour l’Union;
6. souligne qu’un meilleur contrôle de l’état financier des compagnies aériennes par les autorités nationales de surveillance est nécessaire pour que les passagers européens ne soient pas victimes de telles faillites, sachant que, depuis début 2017, 32 compagnies aériennes ont fait faillite; rappelle que le règlement (CE) nº 1008/2008 fait actuellement l’objet d’une analyse d’impact comportant une partie consacrée à l’obligation des compagnies aériennes d’obtenir une licence d’exploitation; invite la Commission à envisager une révision de ce règlement afin de permettre aux autorités de mieux surveiller et de mieux contrôler les états financiers des compagnies aériennes et de réagir en cas de situation critique;
7. invite la Commission à identifier et à débloquer rapidement et efficacement les instruments financiers de l’Union censés permettre d’indemniser le secteur pour le préjudice subi et de contribuer à améliorer sa compétitivité, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs; constate que la crise provoquée par la faillite du groupe Thomas Cook n’est pas un événement isolé et que cette situation est susceptible de se reproduire; invite dès lors la Commission à envisager l’adoption de mesures spécifiques et/ou de mesures visant à éviter que des situations de ce type ne se reproduisent afin de renforcer la protection des consommateurs et les droits des passagers;
8. invite la Commission à inscrire le tourisme parmi les priorités de sa stratégie et à renommer le portefeuille des transports en «transports et tourisme»;
9. insiste sur les possibilités qu’offre le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour les travailleurs licenciés à la suite de changements structurels majeurs; invite les États membres touchés par la faillite de Thomas Cook à recourir à toutes les possibilités qu’offre le FEM, notamment en ce qui concerne les demandes collectives de PME; invite la Commission à traiter ces demandes au plus vite dans les délais fixés par le règlement FEM et à apporter l’aide nécessaire aux États membres s’ils en font la demande;
10. souligne que les infrastructures présentes dans ces régions très touristiques, en particulier les hôtels, avaient déjà accepté de nombreuses réservations pour la saison prochaine avant même la faillite du groupe Thomas Cook et estime par conséquent que les États membres devraient aider les nombreuses entreprises touchées à faire face aux retombées négatives qui découlent de cette faillite; encourage en outre les États membres ainsi que les autorités locales et régionales à recourir aux instruments prévus par le Fonds social européen ainsi qu’aux autres instruments européens, nationaux, régionaux et locaux; invite la Commission et les États membres à élaborer, à intervalles réguliers, des appels d’offres spécifiques pour l’industrie touristique en fonction des priorités définies dans les fonds respectifs;
11. rappelle l’importance de la mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable assortie de mesures coordonnées et concrètes, par exemple un mécanisme de gestion des crises ainsi que des mécanismes de coopération efficace dans le secteur du tourisme; invite la Commission à introduire dans son prochain projet de budget une ligne budgétaire spécifique pour le secteur du tourisme, comme l’a demandé le Parlement en vue du cadre financier pluriannuel 2021-2027;
12. prie instamment les États membres et la Commission de n’envisager qu’en dernier recours des mesures d’aides d’État susceptibles d’atténuer les retombées économiques négatives sur les entreprises, les villes, les régions et les destinations, ainsi que les graves conséquences pour l’emploi;
13. invite la Commission et les États membres à garantir aux victimes de l’insolvabilité de leur entreprise qu’elles recevront les salaires auxquels elles ont droit ainsi que leurs prestations de retraite;
14. souligne qu’il importe de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des services de transport, de maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs et des salariés ainsi que d’améliorer la compétitivité des entreprises dans le secteur du tourisme;
15. estime que le secteur européen du tourisme doit tirer un meilleur parti des excellentes possibilités qu’offrent les technologies numériques et le marché unique numérique; invite, à cet égard, la Commission à aider suffisamment les entreprises de l’Union à gérer la transition vers une économie numérique et de nouveaux modèles d’entreprise, grâce à des financements et à des formations en la matière ainsi qu’à la promotion d’une logique d’entreprise axée sur le numérique;
16. insiste sur l’importance d’un dialogue social soutenu, à tous les niveaux, reposant sur la confiance mutuelle et le partage des responsabilités, car il s’agit d’un des meilleurs moyens de trouver des solutions consensuelles et de dégager des perspectives communes dans la prévision, la prévention et la gestion des processus de restructuration; invite les États membres à consulter les partenaires sociaux dans l’élaboration de l’ensemble des mesures pertinentes; invite la Commission à recenser les bonnes pratiques sur la base des mesures appliquées par les autorités nationales, régionales et locales ainsi que des mesures prises par les PME du secteur, et ce afin de mettre en place une stratégie européenne commune pour le secteur du tourisme; demande une nouvelle fois que la Commission présente, après consultation des partenaires sociaux intéressés, une proposition d’acte législatif sur le droit des travailleurs à être informés et consultés ainsi que sur l’anticipation et la gestion des restructurations, conformément aux recommandations détaillées présentées dans la résolution du Parlement du 15 janvier 2013 concernant l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations(12);
17. invite la Commission et le Conseil à évaluer et à adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour défendre les intérêts de l’Union et éviter pareilles situations à l’avenir, et à tirer de cette expérience des enseignements susceptibles d’être mis en pratique lors de la négociation des futurs accords sur les services aériens;
18. invite la Commission à communiquer au Parlement toute nouvelle information pertinente concernant la faillite de Thomas Cook; souligne, à cet égard, qu’il importe de savoir si les autorités compétentes en matière de délivrance des licences ont évalué la situation financière de Thomas Cook, si des problèmes financiers ont été constatés et si des mesures auraient pu être prises pour éviter que des milliers de passagers ne soient bloqués à l’étranger;
19. invite la Commission à envisager d’autres mesures visant à maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs et des salariés en cas de faillite d’une entreprise; invite le Conseil à adopter, dans les meilleurs délais, sa position sur la modification du règlement (CE) nº 261/2004, relatif au respect des droits des passagers aériens et aux limites de la responsabilité des transporteurs aériens, et à approuver la position adoptée par le Parlement en février 2014; déplore que le Conseil n’ait pas été en mesure de parvenir à un accord au cours des cinq dernières années;
20. réaffirme la nécessité, en ce qui concerne la modification du règlement (CE) nº 261/2004 relatif au respect des droits des passagers aériens et à la responsabilité des transporteurs aériens, de mettre en place des mécanismes contraignants pour maintenir le niveau actuel de protection des passagers en cas d’insolvabilité ou de faillite, notamment par la mise en place, par les compagnies aériennes, de fonds de garantie ou de contrats d’assurance garantissant assistance, remboursement, indemnisation et réacheminement; souligne que les passagers ayant réservé un service individuel tel qu’un vol simple devraient bénéficier de la même protection que les passagers ayant réservé un voyage à forfait, d’autant plus que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à ne réserver que des vols secs; demande par conséquent une harmonisation des normes les plus élevées en matière de droits des consommateurs dans le secteur des transports, de l’hébergement et du tourisme;
21. invite la Commission à envisager de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres sur la façon de gérer au mieux les fermetures d’entreprises et de les encourager à s’inspirer des exemples figurant dans les dispositions juridiques, et ce afin de s’efforcer – dans toute la mesure du possible – d’organiser la recherche d’un repreneur afin de poursuivre l’activité en dépit de la décision, prise par les propriétaires initiaux, de mettre fin aux activités;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
État des lieux de la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices - déclarations publiques par pays
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur l’état des lieux de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (2016/0107(COD)), appelée «déclaration pays par pays publique» (2019/2882(RSP))
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198), présentée le 12 avril 2016 par la Commission européenne, appelée «déclaration pays par pays publique» (DPPP publique),
– vu les amendements qu’il a adoptés le 4 juillet 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices(1),
– vu sa position du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices(2),
– vu l’article 294, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0146/2016),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique rendu en janvier 2017,
– vu sa question du 6 février 2018 avec demande de réponse orale au Conseil(3),
– vu les auditions des vice-présidents exécutifs désignés de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis(4) et Margrethe Vestager(5),
– vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, appelée «quatrième directive sur les exigences de fonds propres»(6),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’article 50, paragraphe 1, du traité FUE constitue la base légale pour la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, appelée «DPPP publique»;
B. considérant que le Parlement a déjà adopté son mandat le 4 juillet 2017 pour permettre aux rapporteurs d’engager les négociations interinstitutionnelles (en trilogue) sur la base du rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques;
C. considérant, qu’à ce jour, aucun texte de compromis exploitable n’est parvenu au niveau du Coreper, en dépit de la tenue de 18 réunions des groupes de travail du Conseil et des attachés au cours des précédentes présidences du Conseil; considérant que, par conséquent, le Conseil n’a, à ce jour, pas entamé les négociations en trilogue;
D. considérant que le Parlement a finalement adopté sa position en première lecture à la fin de la législature précédente le 27 mars 2019;
E. considérant que l’article 89 de la quatrième directive sur les exigences de fonds propres adoptée par le Parlement et le Conseil en 2013 introduisait l’obligation faite aux États membres d’exiger des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de publier un ensemble d’informations une fois par an, ventilées par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis, portant sur la nature de leurs activités et leur localisation géographique, leur chiffre d’affaires, le nombre de salariés, leur résultat d’exploitation avant impôt, les impôts payés sur le résultat ainsi que les subventions publiques reçues, sur une base consolidée pour chaque exercice;
1. demande instamment aux États membres de sortir de cette impasse au sein du Conseil et de terminer la première lecture sur la proposition relative à la DPPP publique, puis d’engager les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement afin de finaliser le processus législatif dès que possible et de respecter le devoir de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE);
2. demande d’urgence à la présidence finlandaise de reprendre les travaux sur la proposition relative à la DPPP publique et d’y accorder la priorité, sur la base de la position en première lecture du Parlement de manière à permettre son examen au sein du Coreper;
3. relève avec satisfaction que la prochaine Commission a réitéré son soutien entier à l’adoption rapide de la proposition relative à la DPPP publique;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur les opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions (2019/2886(RSP))
– vu les conclusions du Conseil européen du 17 octobre 2019 sur la Turquie,
– vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 14 octobre 2019 sur la Syrie,
– vu les déclarations pertinentes de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), en particulier celle du 9 octobre 2019 sur les développements récents intervenus dans le nord-est de la Syrie, et vu les remarques de la VP/HR à l’ouverture de la réunion du Conseil des affaires étrangères du 14 octobre 2019 et lors de la conférence de presse à l’issue de la réunion,
– vu ses résolutions précédentes sur la Syrie, en particulier celle du 14 mars 2019 sur un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l’homme(1),
– vu la déclaration commune des présidents des commissions des affaires étrangères de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, du Parlement européen et de la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique du 18 octobre 2019,
– vu la déclaration conjointe de la Turquie et des États-Unis du 17 octobre 2019 sur le nord-est de la Syrie,
– vu les déclarations des 11 et 15 octobre 2019 de Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, concernant la Syrie,
– vu la déclaration du secrétaire général de l’OTAN du 14 octobre 2019,
– vu le communiqué de la Ligue arabe du 12 octobre 2019 sur les opérations militaires de la Turquie dans la nord-est de la Syrie,
– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 14 mars 2017 intitulée «Éléments d’une stratégie de l’UE à l’égard de la Syrie» (JOIN(2017)0011) ainsi que les conclusions du Conseil du 3 avril 2017 sur une stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie,
– vu la charte des Nations unies et toutes les conventions des Nations unies auxquelles la Turquie et la Syrie sont parties,
– vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la Syrie, en particulier la résolution 2254 (2015) du 18 décembre 2015 et le communiqué de Genève de 2012,
– vu la résolution 71/248 de l’Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 2016 instaurant un mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables,
– vu le statut de Rome et les documents fondateurs de la Cour internationale de justice, ainsi que le précédent créé par l’instauration de tribunaux internationaux, notamment le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour le Liban,
– vu le mémorandum sur la création de zones de désescalade dans la République arabe syrienne, signé par la Russie, l’Iran et la Turquie le 6 mai 2017,
– vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,
– vu le traité de l’OTAN de 1949,
– vu la convention sur les armes chimiques de 1993,
– vu les conclusions du Conseil relatives à la stratégie régionale de l’Union pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’EIIL/Daech, adoptées le 16 mars 2015,
– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie(2), dans laquelle il recommandait à la Commission et au Conseil, conformément au cadre de négociation, de suspendre officiellement toutes les négociations d’adhésion avec la Turquie,
– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’à la suite de la décision prise par Donald Trump, président des États-Unis, de retirer ses troupes du nord-est de la Syrie, la Turquie a déclenché, le 9 octobre 2019, et en violation du droit international, une invasion militaire (opération «Source de paix») dans des zones contrôlées par les Forces démocratiques de Syrie (FDS); que cela a entraîné un grand nombre de pertes civiles et militaires des deux côtés de la frontière ainsi que, d’après des sources de l’ONU, le déplacement d’au moins 300 000 citoyens, dont 70 000 enfants; que le Conseil de sécurité des Nations unies n’a encore pris aucune mesure concernant cette crise, malgré l’unité dont fait preuve l’Union européenne;
B. considérant que, le 18 octobre 2019, les États-Unis et la Turquie ont annoncé un cessez-le-feu immédiat de cinq jours dans la région frontalière de la Syrie; que cet accord est temporaire, la Turquie n’ayant pas convenu de retirer ses troupes du nord-est de la Syrie; que les modalités de la mise en œuvre du cessez-le-feu ne sont toujours pas clairement établies; qu’une réunion entre les présidents Recep Tayyip Erdoğan et Vladimir Poutine a eu lieu le 22 octobre 2019;
C. considérant que le Conseil a condamné l’opération turque et s’est engagé à prendre des premières mesures concernant les ventes d’armes à la Turquie; que plusieurs États membres de l’Union européenne ont déjà suspendu officiellement les ventes d’armes à la Turquie, conformément aux dispositions de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires(3);
D. considérant qu’eu égard à la situation en Syrie, le Conseil a adopté un ensemble de mesures restrictives visant les personnes responsables des actes de répression de la population civile en Syrie, ainsi que les personnes et entités qui leur sont associées; que les États-Unis ont imposé des sanctions à des ministres et hauts fonctionnaires du gouvernement turc en réaction à l’offensive militaire du pays dans le nord de la Syrie;
E. considérant que cette intervention militaire unilatérale de la Turquie est dépourvue de base juridique et ne fait qu’aggraver le conflit syrien; que les répercussions de cette opération nuisent considérablement aux efforts déployés par la coalition internationale dans la lutte contre Daech, au sein de laquelle les FDS jouent encore un rôle crucial en luttant contre les combattants de Daech toujours en activité;
F. considérant que la position officielle de l’Union est qu’elle demeure attachée à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État syrien; que ces objectifs ne peuvent être atteints qu’au moyen d’une véritable transition politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et au communiqué de Genève de 2012 négocié par les parties syriennes dans le cadre du processus de Genève mené sous les auspices des Nations unies; que, sous l’égide des Nations unies, le gouvernement de la République arabe syrienne et la commission syrienne pour les négociations sont parvenus à un accord en vue de mettre en place un comité constitutionnel crédible, équilibré et ouvert à toutes les parties qui devrait faciliter une solution politique à la guerre en Syrie; que ce comité pourrait désormais se trouver dans l’impossibilité de se réunir du fait de l’intervention militaire unilatérale de la Turquie;
G. considérant qu’il est fait état de cas précis d’exécutions, d’intimidation, de mauvais traitements, d’enlèvement, de pillages et de saisie de logements de civils par des groupes armés soutenus par la Turquie, et que des civils accusés d’appartenance à certains groupes kurdes auraient été expulsés de leur foyer ou arrêtés à des points de contrôle par des membres de ces groupes armés; que, d’après l’ONU, il est fait état d’exécutions sommaires menées par des combattants appartenant au groupe armé Ahrar al-Charkiya, allié de la Turquie; qu’une femme politique kurde de renom, Hevrin Khalaf, aurait été torturée puis exécutée par des combattants du groupe Ahrar al-Charkiya;
H. considérant qu’à l’issue du retrait des forces américaines, les troupes de Bachar Al-Assad sont entrées le 14 octobre 2019, pour la première fois depuis sept ans, dans plusieurs villes du nord-est de la Syrie, après que les forces kurdes ont conclu un accord sous l’égide de la Russie pour tenter d’enrayer une attaque turque; que les termes exacts de l’accord entre Damas et les Kurdes ne sont pas connus; que selon des informations non encore vérifiées, des troupes russes patrouillent le long des lignes de front entre les positions de l’armée turque et syrienne pour les maintenir à distance;
I. considérant que des troupes soutenues par la Turquie auraient utilisé des munitions chargées de phosphore blanc; que des photos et des vidéos des hôpitaux de Tal Tamr et d’al-Hasakah montrent des enfants atteints de graves brûlures chimiques; que la Turquie a réfuté ces accusations; que les FDS ont invité les organisations internationales à dépêcher des experts pour mener une enquête à ce sujet; que les inspecteurs des Nations unies spécialistes des armes chimiques ont annoncé qu’ils avaient commencé à recueillir des informations à la suite de ces accusations;
J. considérant que les atrocités commises pendant le conflit syrien par le régime de Bachar Al-Assad et ses alliés, ainsi que par l’EIIL/Daech et d’autres groupes terroristes, comportaient des attaques au moyen d’armes chimiques, des attaques contre des civils, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des mauvais traitements, des disparitions forcées, des arrestations massives et arbitraires, des châtiments collectifs, des attaques contre le personnel médical et la privation de nourriture, d’eau et d’assistance médicale; que ces crimes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, relèvent du génocide et demeurent jusqu’à présent impunis;
K. considérant que des centaines de membres présumés de Daech, détenus par les FDS, dont certains citoyens de l’Union, se seraient échappés avec leurs familles pendant l’offensive turque; qu’il est impératif qu’ils soient empêchés de reprendre le combat et de répandre la terreur, pour protéger la sécurité de la région et de l’Union européenne; que les FDS affirment détenir 10 000 combattants de l’État islamique; considérant que la grande majorité des milliers d’enfants européens nés de combattants de Daech sont actuellement regroupés dans trois camps différents dans le nord-est de la Syrie, à savoir dans les camps d’Al Hol, de Roj et d’Aïn Issa, qui subissent de plein fouet l’offensive turque;
L. considérant que la création de zones de sécurité en Syrie suscite de graves préoccupations quant à la sécurité des personnes déplacées par le conflit et à celles qui pourraient faire l’objet d’une relocalisation depuis la Turquie; que les déplacements forcés de populations, y compris dans un but de modification démographique, sont des atteintes manifestes au droit international humanitaire, constituent des crimes contre l’humanité et peuvent conduire à des bouleversements ethniques et démographiques; que, dans le contexte des conflits armés, les zones de sécurité deviennent souvent des «zones de guerre» pour les civils;
M. considérant que, dans plusieurs provinces, selon plusieurs témoignages crédibles, les autorités turques détiendraient arbitrairement de nombreux Syriens et les forceraient à retourner dans le nord de la Syrie, et ce depuis juillet 2019, en violation de l’obligation internationale de la Turquie de ne pas renvoyer quiconque vers un lieu où il serait soumis à un risque réel de persécution, de torture ou d’autre mauvais traitement, voire de mort;
N. considérant que, depuis le début de l’intervention militaire, les autorités turques mènent une répression sévère à l’encontre de toute personne critiquant l’opération militaire en ayant recours aux lois antiterroristes de la Turquie; que les autorités turques ont ouvert des enquêtes sur plus de 500 comptes de médias sociaux, les accusant de diffuser de la «propagande terroriste»; que selon le ministre turc de l’intérieur, 121 personnes ont déjà été arrêtées pour leurs publications dans les médias sociaux contre cette opération; que plus de 150 membres du Parti démocratique des peuples (HDP) ont été arrêtés depuis le lancement de cette opération;
O. que la plupart des organisations humanitaires internationales se sont vues obligées d’interrompre leurs activités et d’évacuer leur personnel international par crainte pour sa sécurité; qu’entraver l’acheminement durable, en toute sécurité et continu de l’aide humanitaire, les évacuations et les soins médicaux enfreint le droit international humanitaire et plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU; que les Nations unies et ses partenaires continuent d’acheminer des biens humanitaires vers des dizaines de milliers de personnes déplacées en raison des violences;
P. considérant qu’il incombe à la communauté internationale et aux États de faire rendre des comptes aux personnes coupables d’atteintes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire commises au cours du conflit syrien, tant par l’application du principe de la compétence universelle qu’en vertu du droit national; que cela peut se faire soit via les juridictions nationales et internationales existantes, soit dans le cadre de tribunaux pénaux internationaux ad hoc devant encore être établis;
Q. considérant que l’union douanière entre la Turquie et l’Union européenne est entrée en vigueur en 1995 et est depuis lors inchangée; que, de ce fait, la valeur du commerce bilatéral a plus que quadruplé; qu’en 2018, la Turquie est restée le cinquième partenaire commercial de l’Union au niveau mondial, tandis que l’Union est de loin le premier partenaire commercial de la Turquie et sa principale source d’investissements directs étrangers; qu’en 2018, l’Union a suspendu le projet de modernisation de l’union douanière en raison de l’évolution préoccupante de la situation politique en Turquie;
R. considérant que la Turquie demeure un partenaire essentiel de l’Union, un membre de l’OTAN et un acteur important de la crise syrienne et de la région; qu’en vertu de l’article 1 du traité de l’OTAN, les parties s’engagent à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies;
1. condamne fermement l’action militaire de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, qui constitue une violation sévère du droit international, compromet la stabilité et la sécurité de la région dans son ensemble, accentue la souffrance d’une population déjà durement touchée par la guerre, provoque des déplacements en masse de civils et pourrait contribuer à la réémergence de Daech, qui demeure une menace pour la sécurité en Syrie, en Turquie, dans l’ensemble de la région dans l’Union européenne et au niveau mondial, et entrave l’accès à l’aide humanitaire;
2. exhorte la Turquie à mettre immédiatement et définitivement un terme à son opération militaire dans le nord-est de la Syrie et à retirer toutes ses forces du territoire syrien; souligne que cette opération militaire ne répondra pas aux préoccupations fondamentales du pays en matière de sécurité; exige le respect plein et entier du droit humanitaire, y compris la protection des civils, ainsi qu’un accès sans entrave pour les organisations humanitaires locales et internationales;
3. exprime sa solidarité avec le peuple kurde et tous les autres habitants de la région; souligne la contribution importante des Forces démocratiques syriennes (FDS), en particulier des femmes en leur sein, en tant qu’alliées dans la lutte contre Daech; souligne également qu’elles ont réaffirmé l’importance de la liberté et des droits civils dans le développement de la vie sociale, politique et culturelle de la région syrienne à majorité kurde;
4. invite la VP/HR à communiquer la position de l’Union européenne aux autorités turques et à jeter les bases d’une réaction ferme et globale de l’Union à cette crise; l’invite instamment à entamer un dialogue avec les autorités turques en vue d’obtenir rapidement une désescalade de la situation et de trouver une solution durable à la crise; souligne que l’Union devrait envisager toutes les options disponibles en matière de collaboration avec ses partenaires internationaux, dans le cadre des Nations unies;
5. prend acte de l’accord relatif à un cessez-le-feu provisoire conclu le 17 octobre 2019 entre les États-Unis et la Turquie; s’inquiète toutefois de ce que ses dispositions légitiment l’occupation turque de la «zone de sécurité» dans le nord-est de la Syrie; se déclare en outre profondément préoccupé par le fait que l’accord exige non seulement le déplacement de populations locales, comme les Kurdes, les Yézidis et les Assyriens, ainsi que les minorités turkmènes, arméniennes, arabes et autres de la région, mais aussi leur relocalisation dans des régions à majorité arabe, ce qui créerait de nouvelles tensions et de nouveaux risques pour la sécurité des populations civiles;
6. insiste sur le fait qu’il devrait y avoir un règlement politique international du conflit syrien fondé sur la reconnaissance de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État syrien, dans le plein respect des droits de toutes les composantes ethniques et religieuses de la société syrienne, dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et du communiqué de Genève de 2012, lequel a été négocié par les parties syriennes dans le cadre du processus de Genève mené sous l’égide des Nations unies et jette les bases d’une véritable transition politique;
7. se félicite, à cet égard, du lancement du comité constitutionnel et des efforts déployés par Geir O. Pedersen, l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Syrie, étant donné que ce comité devrait fournir une base crédible, équilibrée et inclusive pour le processus politique entre les Syriens qui soit libre de toute ingérence extérieure; demande que tous les acteurs concernés du nord-est de la Syrie soient pleinement associés à ce processus; rappelle qu’il ne saurait y avoir de solution militaire durable au conflit, et demande à toutes les parties de se conformer pleinement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui exigent la cessation immédiate des hostilités, la levée de tous les sièges, l’accès humanitaire total et sans entrave à l’ensemble du pays et la protection des travailleurs humanitaires par toutes les parties; invite les États membres à redemander au Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter une résolution qui lui permette d’agir de manière ciblée, dans le but d’établir une zone de sécurité contrôlée par l’ONU dans le nord de la Syrie dans l’intérêt des populations locales;
8. rappelle les lourdes conséquences qu’aurait la poursuite de l’escalade et de la déstabilisation dans la région, tant pour celle-ci que pour l’Union européenne, en matière d’augmentation des risques liés à la sécurité, de crises humanitaires et de flux migratoires; demande à la Commission de préparer l’Union européenne dans tous les domaines pour qu’elle soit prête à réagir au mieux à toute situation, et lui demande de tenir le Parlement européen informé des répercussions de la poursuite de l’escalade et de la déstabilisation dans la région;
9. déplore que le Conseil «Affaires étrangères» du 14 octobre 2019 n’ait pu parvenir à un accord sur un embargo paneuropéen sur le commerce d’armes avec la Turquie; salue néanmoins la décision prise par plusieurs États membres de l’Union de mettre fin aux licences d’exportation d’armes à destination de la Turquie, mais leur demande instamment de veiller à ce que cette suspension s’applique également aux livraisons qui ont déjà obtenu une licence et aux livraisons qui n’ont pas eu lieu; rappelle en particulier la nécessité pour tous les États membres de l’Union d’appliquer strictement les règles édictées dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil sur les exportations d’armes, y compris d’appliquer fermement le critère nº 4 relatif à la stabilité régionale; demande instamment à la VP/HR, tant que l’opération militaire turque et la présence en Syrie se poursuivent, de lancer une initiative pour imposer à la Turquie un embargo paneuropéen total sur les armes, y compris les biens et les technologies à double usage, compte tenu de la gravité des accusations au regard du non-respect du droit international humanitaire;
10. demande au Conseil d’instaurer une série de sanctions ciblées et d’interdictions de visa à l’encontre des hauts fonctionnaires turcs responsables des atteintes aux droits de l’homme perpétrées dans le cadre de l’intervention militaire en cours, ainsi qu’à l’encontre des hauts fonctionnaires turcs responsables de la répression des droits fondamentaux en Turquie; demande instamment à tous les États membres de garantir la pleine application de la décision 2013/255/PESC(4) du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, notamment le gel des avoirs des personnes qui y sont énumérées et les restrictions concernant l’admission de personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou qui le soutiennent;
11. rejette fermement les projets de la Turquie visant à établir une zone dite «de sécurité» le long de la frontière dans le nord-est de la Syrie; souligne que tout transfert forcé de réfugiés syriens ou de personnes déplacées à l’intérieur du pays dans cette région constituerait une violation grave du droit conventionnel international des réfugiés, du droit international humanitaire et du principe de non-refoulement; rappelle que tout retour de réfugiés doit être sûr et s’effectuer d’une manière volontaire et dans la dignité, et que les circonstances actuelles sont de nature à empêcher catégoriquement de tels mouvements; insiste pour qu’aucune aide de l’Union à la stabilisation ou au développement ne soit acheminée dans ces régions; souligne que les groupes ethniques et religieux de Syrie ont le droit de continuer à vivre ou de revenir sur leurs terres ancestrales et d’origine dans la dignité et en toute sécurité;
12. invite le Conseil à envisager l’adoption de mesures économiques appropriées et ciblées à l’encontre de la Turquie, qui ne doivent pas affecter la société civile, les personnes déjà durement frappées par la crise économique du pays ou les réfugiés syriens, ni empêcher les étudiants turcs de participer à des programmes d’échange européens tels qu’Erasmus +; invite le Conseil à envisager, afin d’empêcher la poursuite de l’aggravation de la situation dans le nord-est de la Syrie, la suspension des préférences commerciales au titre de l’accord sur les produits agricoles et, en dernier recours, la suspension de l’union douanière entre l’Union européenne et la Turquie;
13. souligne que le Parlement européen réduit activement, ces dernières années, les financements au titre de l’instrument d’aide de préadhésion II (IAP II) en cas de préoccupations relatives au non-respect des droits de l’homme; considère que les mesures prises dernièrement par les autorités turques contreviennent aux valeurs européennes; demande à la Commission de veiller à ce qu’aucun fonds de l’Union ne soit utilisé pour financer l’opération militaire en cours ou pour faciliter les retours forcés de réfugiés syriens vers la prétendue «zone de sécurité»;
14. est extrêmement préoccupé par les allégations relatives à l’utilisation – interdite par le droit international – de phosphore blanc par les forces turques et/ou leurs alliés contre des civils; soutient pleinement les travaux de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui a ouvert une enquête sur un possible utilisation du phosphore blanc; demande que les responsables rendent des comptes;
15. demande à la Turquie de veiller à ce que les auteurs des atrocités commises par les milices pro-turques aient à répondre de leurs actes, y compris le meurtre de Hevrin Khalaf et d’autres exécutions sommaires; prie instamment l’Union européenne et ses États membres de soutenir le processus de collecte d’informations sur toutes les violations qui ont eu lieu au nord-est de la Syrie et d’exiger qu’elles fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, et que leurs auteurs soient poursuivis;
16. se dit fortement préoccupé par les informations faisant état de l’évasion de centaines de prisonniers membres de Daech, dont de nombreux combattants étrangers, des camps du nord de la Syrie à la faveur de l’offensive turque, phénomène qui accroît le risque de voir Daech renaître de ses cendres; invite les États membres de l’Union européenne à préparer des plans d’urgence relatifs aux menaces pour la sécurité que représente l’éventuel retour de combattants étrangers de l’EIIL, et à mener les poursuites conformément aux normes internationales pour les atrocités commises par ces personnes; demande aux agences de renseignement et aux services de sécurité de redoubler de vigilance concernant un éventuel retour de combattants étrangers et de leur famille;
17. se dit préoccupé par la situation et le sort dramatiques des enfants européens nés de combattants de Daech dans le nord de la Syrie; invite les États membres à accorder une attention particulière à la situation et aux besoins de ces enfants afin de veiller à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés; demande aux États membres de prendre en compte, avant toute autre considération, l’intérêt supérieur de l’enfant pour toutes les décisions concernant des enfants;
18. réaffirme son soutien à l’action menée par la coalition internationale de lutte contre Daech, dont la Turquie est partenaire; souligne que la coalition et les forces syriennes qui sont à ses côtés ont réalisé des progrès importants dans la campagne menée pour défaire Daech en Syrie, mais se dit préoccupé par l’intervention militaire unilatérale de la Turquie, qui compromet les avancées réalisées;
19. salue l’engagement pris par l’Union de poursuivre son aide humanitaire en faveur des voisins de la Syrie, notamment la Jordanie, le Liban, la Turquie, l’Iraq et l’Égypte, qui continuent d’accueillir des millions de réfugiés; juge inacceptable que le président turc Recep Tayyip Erdoğan exploite les réfugiés et s’en serve pour se livrer à du chantage envers l’Union; demande aux États membres de faire preuve d’un plus grand engagement en faveur du partage des responsabilités, pour permettre aux réfugiés qui fuient les zones de guerre en Syrie de trouver une protection au-delà de la région directement voisine, grâce à des programmes de réinstallation; insiste sur la nécessité de respecter pleinement le principe du non-refoulement; demande à l’Union et aux États membres de fournir des fonds supplémentaires au gouvernement régional du Kurdistan iraquien pour lui permettre de faire face à l’afflux de réfugiés en provenance de Syrie;
20. admet que la Turquie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité, mais insiste sur le fait qu’il faut y remédier par des moyens politiques et diplomatiques, et non par des actions militaires, dans le respect du droit international, y compris du droit humanitaire;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union européenne, aux Nations unies, à la Turquie, aux membres du Groupe international de soutien à la Syrie, ainsi qu’à toutes les parties au conflit, et de veiller à ce qu’elle soit traduite en arabe et en turc.
Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).
Ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie (2019/2883(RSP))
– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018 faisant siennes les conclusions du Conseil du 26 juin 2018 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association, posant résolument les jalons pour l’ouverture de négociations d’adhésion en juin 2019,
– vu les conclusions du Conseil du 18 juin 2019, dans lesquelles il a décidé de revenir, au plus tard en octobre 2019, sur la question des recommandations de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie,
– vu les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, dans lesquelles il a décidé de revenir sur la question de l'élargissement avant le sommet UE‑Balkans occidentaux qui se tiendra à Zagreb en mai 2020,
– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2019)0260), accompagnée des documents de travail des services de la Commission intitulés «Albania 2019 Report» («Rapport 2019 sur l’Albanie») (SWD(2019)0215) et «North Macedonia 2019 Report» («Rapport 2019 sur la Macédoine du Nord») (SWD(2019)0218),
– vu ses résolutions antérieures sur l’Albanie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en particulier celles du 15 février 2017(1) et du 29 novembre 2018(2) sur les rapports 2016 et 2018 de la Commission concernant l’Albanie, et celles du 14 juin 2017(3) et du 29 novembre 2018(4) sur les rapports 2016 et 2018 de la Commission concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine/la Macédoine du Nord,
– vu la communication de la Commission du 6 février 2018 intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux» (COM(2018)0065),
– vu l’adhésion de l’Albanie à l’OTAN en 2009 et le fait que la Macédoine du Nord est en voie de devenir le 30e membre de l’OTAN,
– vu la déclaration du sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2018 et le «programme d’actions prioritaires de Sofia» qui y est annexé,
– vu la lettre commune des présidents Tusk, Sassoli et Juncker et de la future présidente Von der Leyen, datée du 3 octobre 2019, sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie,
– vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie d’élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700),
– vu les conclusions de la présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d’adhésion des pays des Balkans occidentaux à l’Union européenne,
– vu le processus de Berlin lancé le 28 août 2014,
– vu l’accord final pour le règlement des divergences décrit dans les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, la conclusion de l’accord intérimaire de 1995 et l’établissement, le 17 juin 2018, d’un partenariat stratégique entre la Grèce et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, également désigné sous le nom d’«accord de Prespa»,
– vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d’accorder à la Macédoine du Nord le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, ainsi que la décision du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 d’octroyer le statut de pays candidat à l’Albanie,
– vu les accords de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et les deux pays en question, l’Albanie et la Macédoine du Nord, d’autre part,
– vu l’accord politique («accord de Pržino») conclu à Skopje le 2 juin et le 15 juillet 2015 entre les quatre grands partis politiques, ainsi que l’accord quadripartite du 20 juillet et du 31 août 2016 sur sa mise en œuvre,
– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’en 2003, le Conseil européen de Thessalonique a souligné qu’il était favorable à la future intégration des pays des Balkans occidentaux dans les structures européennes et a déclaré que l’adhésion à terme de ces pays à l’Union européenne constituait l’une des priorités majeures de l’Union et que les Balkans feraient partie intégrante d’une Europe unifiée;
B. considérant que, lors du sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2017, l’Union européenne a réaffirmé son soutien sans équivoque à la perspective de l’adhésion des Balkans occidentaux à l’Union;
C. considérant que la perspective d’adhésion à l’Union constitue une incitation fondamentale aux réformes dans les pays des Balkans occidentaux; que le processus d’élargissement joue un rôle décisif dans la stabilisation des Balkans occidentaux, qui sont considérés comme une région d’importance stratégique pour l’Union;
D. considérant que, tant en Macédoine du Nord qu’en Albanie, il existe un consensus politique et un large soutien du public en faveur du processus d’adhésion à l’Union européenne;
E. considérant que la coopération régionale et les relations de bon voisinage sont essentielles pour permettre à ces pays de progresser sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne;
F. considérant que chaque pays candidat est évalué individuellement selon ses qualités propres et que le calendrier d’adhésion et le rythme des négociations devraient dépendre de la diligence et de la qualité des réformes;
G. considérant que l’Albanie a déposé une demande d’adhésion à l’Union européenne en 2009 et qu’elle a obtenu le statut de pays candidat en 2014; qu’en 2016, la Commission a recommandé l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie; que la Macédoine du Nord a déposé une demande d’adhésion à l’Union européenne en 2004 et qu’elle a obtenu le statut de pays candidat en 2005; que la Commission a, depuis 2009, recommandé à de nombreuses reprises l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord;
H. considérant que c’est la troisième fois, après juin 2018 et 2019, que le Conseil européen se montre incapable de parvenir à une décision positive sur l’élargissement; qu’il a décidé de revenir sur la question de l’élargissement avant le sommet UE-Balkans occidentaux qui se tiendra à Zagreb en mai 2020;
I. que la Macédoine du Nord, sous son ancien nom en août 2017, a signé un «traité d’amitié» avec la Bulgarie, qui a mis fin aux différends bilatéraux et a rapproché ces deux pays à travers un partenariat axé sur l’Union, suivi par l’accord de Prespa avec la Grèce;
J. considérant que de bons progrès ont été réalisés en Albanie dans la réforme de l’appareil judiciaire visant à accroître l’indépendance, la responsabilité, le professionnalisme et l’efficacité des institutions judiciaires du pays et à améliorer la confiance des citoyens dans les organes judiciaires; que les réformes doivent être vues comme les efforts les plus complets dans ce domaine, en comparaison également avec ce que tous les autres pays de la région devront accomplir dans leur chemin vers l’adhésion à l’Union;
K. considérant que des élections anticipées ont été annoncées en Macédoine du Nord en réaction au report de la décision concernant l’ouverture des négociations avec ce pays;
1. fait part de sa profonde déception face à l’incapacité de l’Union à s’accorder sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, du fait du blocage de la France, du Danemark et des Pays-Bas, étant donné que les deux pays ont déployé des efforts considérables pour satisfaire aux exigences de l’Union pour l’ouverture des négociations d’adhésion;
2. félicite la Macédoine du Nord pour sa résolution historique et satisfaisante de difficiles questions ouvertes bilatérales et pour la promotion de bonnes relations de voisinage, notamment grâce à l’accord de Prespa avec la Grèce et au traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec la Bulgarie; invite le Conseil à prendre en considération les messages positifs véhiculés par ces accords et les contrecoups de sa décision pour la stabilité politique, la coopération régionale et la coexistence pacifique, et congratule encore la République de Macédoine du Nord pour sa contribution à la paix dans les Balkans et pour sa qualité d’excellent exemple de la manière de trouver des solutions pacifiques à des différends de longue date; demande que le processus de dialogue Jean Monnet se poursuive en tant qu’instrument clé de soutien;
3. note avec satisfaction que l’Albanie a démontré sa détermination à faire progresser le programme de réformes de l’Union et a produit des résultats concrets et soutenus, et se félicite également des réformes judiciaires menées par l’Albanie; souscrit pleinement à la recommandation de la Commission relative à l’Albanie en reconnaissance de ces efforts de réforme encourageants; estime qu’une ouverture rapide du processus d’examen analytique et des négociations d’adhésion maintiendrait et renforcerait la dynamique de réforme; estime que l’ouverture des négociations constituerait un puissant catalyseur pour la mise en œuvre de réformes et la consolidation des institutions démocratiques, et contribuerait au renforcement du contrôle de l’Union, de la responsabilité et du plein respect des droits des minorités en Albanie comme en Macédoine du Nord;
4. souligne que cette absence de décision est une erreur stratégique et nuit à la crédibilité de l’Union, étant donné que l’intégration des pays admissibles permet à cette dernière de conserver son rôle sur la scène internationale et de protéger ses intérêts, et que les progrès réalisés en vue d’adhérer à l’Union ont également un effet transformateur sur les pays candidats eux-mêmes; affirme en outre que la politique d’élargissement de l’Union constitue son instrument de politique étrangère le plus efficace et que poursuivre le démantèlement de cet instrument pourrait conduire à une situation de plus en plus instable dans le voisinage immédiat de l’Union;
5. note qu’une éventuelle réforme du processus d’élargissement ne devrait pas entraver les pays qui ont déjà rempli les conditions d’ouverture des négociations d’adhésion et note en outre que les pays candidats doivent être évalués à l’aune de leurs mérites propres, sur la base de critères objectifs et non de considérations politiques nationales dans les différents États membres, et que c’est la diligence et la qualité des réformes qui déterminent le calendrier d’adhésion;
6. rappelle le consensus renouvelé sur l’élargissement, approuvé par le Conseil européen en décembre 2006, puis adopté dans les conclusions du Conseil européen de juin 2016;
7. souligne que l’incapacité de l’Union à ouvrir les négociations d’adhésion a conduit à la convocation d’élections anticipées en Macédoine du Nord, ce qui s’est traduit par une perte de crédibilité pour les partis qui étaient parvenus à des compromis; estime que cela envoie un message négatif aux pays candidats potentiels en ce qui concerne les relations de bon voisinage; constate avec inquiétude que cela pourrait mener d’autres acteurs étrangers, dont les activités ne cadrent pas nécessairement avec les valeurs et les intérêts de l’Union, à resserrer leurs liens tant avec la Macédoine du Nord qu’avec l’Albanie;
8. se félicite des conclusions du sommet des dirigeants de la Macédoine du Nord du 20 octobre 2019, qui réaffirment l’engagement du pays en faveur du processus d’adhésion à l’Union européenne et soulignent qu’il n’existe pas d’autre alternative pour ce pays;
9. souligne que cette décision envoie un avertissement à d’autres pays candidats et candidats potentiels dans les Balkans occidentaux et ouvre la voie à d’autres influences, et qu’elle pourrait freiner, voire arrêter totalement, la mise en œuvre de réformes pro-européennes dans d’autres pays en voie d’adhésion;
10. rappelle que les jeunes dans la région ont des attentes élevées en ce qui concerne l’adhésion à l’Union et estime qu’un avenir sans perspective claire pourrait conduire à des mouvements migratoires à partir de la région;
11. déplore que cette décision fragilise les efforts déployés par le Parlement européen dans le cadre du processus d’élargissement et de la stratégie pour les Balkans occidentaux;
12. regrette que les États membres n’aient pas été en mesure de prendre une décision à l’unanimité quant à l’ouverture des négociations; invite les États membres à faire preuve de responsabilité envers l’Albanie et la Macédoine du Nord et à prendre unanimement une décision positive sur l’ouverture des négociations lors de leur prochaine réunion, tout en gardant à l’esprit les conséquences d’une inaction;
13. estime que la prochaine Commission devrait immédiatement réaliser un état des lieux de la politique d’élargissement, en tenant compte des effets de la décision récente du Conseil, et mettre en exergue les avantages de l’élargissement tant pour les pays candidats que pour les États membres; estime, en outre, que la Commission devrait réévaluer et modifier en sa stratégie pour les Balkans occidentaux de février 2018;
14. réaffirme que, conformément à l’article 49 du traité UE, tout État européen peut poser sa candidature pour devenir membre de l’Union européenne, à condition qu’il se conforme aux critères de Copenhague et aux principes de la démocratie, du respect des libertés fondamentales, des droits des hommes et des droits des minorités, ainsi que de l’état de droit;
15. prie le Parlement d’intensifier encore ses activités de soutien à la démocratie (les dialogues Jean Monnet et le renforcement des capacités) dans la région afin de veiller à ce que les parlements jouent pleinement leur rôle en tant que moteurs de la réforme démocratique et réalisent les aspirations européennes des citoyens de la région;
16. invite le Parlement, à cet égard, et en réponse au blocage par le Conseil européen, à convoquer un dialogue parlementaire régional avec les instances dirigeantes des parlements des Balkans occidentaux, afin d’élaborer une stratégie sur le rôle des parlements dans la promotion du programme de réforme de l’Union et dans la mise en œuvre de mesures concrètes répondant aux aspirations européennes de la population de cette région;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements de Macédoine du Nord, d’Albanie et de tous les autres pays en voie d’adhésion.