Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant attribution d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0411),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0116/2019),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision nº 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les lettres de la commission des budgets et de la commission des affaires étrangères,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0045/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil portant attribution d'une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2020/33.)
Accord UE-Suisse sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ***
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08730/2019),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (08744/2019 et 10510/2019),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), et à l’article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0018/2019),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0043/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.
Accord UE-Liechtenstein sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ***
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08732/2019),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (08750/2019 et 10513/2019),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), et à l’article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0019/2019),
– vu l'article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0044/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Principauté de Liechtenstein.
Protocole à l’accord UE-Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives ***
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (15783/2018),
– vu le projet de protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (15781/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 87, paragraphe 2, point a), à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0025/2019),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0025/2019),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique: adhésion des Îles Salomon ***
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à l’adhésion des Îles Salomon à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (09405/2019),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0010/2019),
– vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020(1),
– vu sa résolution du 19 janvier 2011 relative à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part(2),
– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé « accord de Cotonou »),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission du développement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0050/2019),
1. donne son approbation à l’adhésion des Îles Salomon à l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des Îles Salomon.
Exigences applicables aux prestataires de services de paiement *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0812),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0015/2019),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0048/2019),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Selon le rapport final de 2019 préparé pour la Commission dans le cadre de l’étude et des rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres de l’Union44 bis, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté, s’élevait à 137,5 milliards d’euros dans l’Union en 2017, ce qui représentait un manque à gagner de 267 EUR par personne. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres, avec des écarts de TVA allant, selon les pays, de moins de 0,7 % à 35,5 % des recettes totales attendues. Cela souligne la nécessité d’une coopération transnationale approfondie pour mieux combattre la fraude à la TVA, dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).
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44 bis Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) La stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de l’économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. Il importe donc tout particulièrement que les États membres continuent d’investir dans la perception fiscale fondée sur la technologie, notamment en rattachant automatiquement les caisses enregistreuses et les systèmes de vente des entreprises aux déclarations de TVA. En outre, les autorités fiscales devraient poursuivre leurs efforts en vue d’une coopération plus étroite et d’un échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l’UE (TADEUS), un réseau qui rassemble les chefs d’administrations fiscales des États membres et qui recherche une meilleure coordination entre ces dernières au niveau stratégique. À cet égard, les autorités fiscales devraient s’efforcer d’assurer une communication efficace et une interopérabilité entre l’ensemble des bases de données liées aux questions fiscales au niveau de l’Union. L’utilisation de la technologie des chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) À l’heure actuelle, les plateformes d’échange de monnaies virtuelles ne traitent qu’un nombre limité de paiements et ne sont donc pas considérées comme des prestataires de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Si le risque de fraude à la TVA reste aujourd’hui limité, il est bien réel. La Commission devrait donc déterminer, dans un délai de trois ans, si les plateformes d’échange de monnaies virtuelles devraient être incluses dans le champ d’application de la présente directive.
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1 bis Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7
(7) Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.
(7) Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil46, l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à une opération de paiement transfrontière devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et à l’opération de paiement même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations nécessaires à ces dernières pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles TVA. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des informations que sur les opérations de paiement transfrontières susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, soit un plafond pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, soit un seuil minimal par paiement, dont le franchissement signalerait de façon fiable que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. L’obligation comptable du prestataire de services de paiement serait déclenchée lorsque ce plafond est atteint.
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46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
46 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 8
(8) Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant deux ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.
(8) Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et à détecter les fraudeurs, que les informations relatives aux opérations de paiement transfrontières soient conservées par les prestataires de services de paiement pendant trois ans. C’est le temps minimum dont ont besoin les États membres pour procéder à des contrôles efficaces, enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou détecter des fraudes à la TVA.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) L’obligation en matière de tenue de registres et de déclaration devrait également s’appliquer lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire et pas uniquement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Il est nécessaire d’adopter un mandat ambitieux pour le Parquet européen en collaboration avec les autorités judiciaires nationales de manière à assurer des poursuites efficaces contre les fraudeurs devant les juridictions nationales. La fraude à la TVA transfrontalière organisée devrait faire l’objet de poursuites en bonne et due forme et les fraudeurs devraient être sanctionnés.
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 243 ter – paragraphe 2 – point b
b) dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil.
b) dans le cadre des transferts de fonds visés au point a), le prestataire de services de paiement exécute plus de 25 opérations de paiement destinées au même bénéficiaire au cours d’un trimestre civil ou un transfert de fonds d’une valeur monétaire minimale de 2 500 EUR pour une seule opération de paiement.
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 243 ter – paragraphe 3 – point a
a) sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;
a) sont conservés au format électronique par le prestataire de services de paiement pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’opération de paiement a été exécutée;
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 243 quater – paragraphe 1 – point a
a) soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
a) soit au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et le lieu où il se trouve;
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 243 quinquies – alinéa 1 – point h
h) tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté.
h) tout remboursement de paiement pour des opérations de paiement visées au point g) qui a été exécuté, si disponible.
Amendement 12 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Titre XV – chapitre 2 bis – Article 410 quater (nouveau)
1 bis ) Au titre XV, chapitre 2 bis, l’article suivant est inséré:
«Article 410 quater
Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport sur l’application du titre XI, chapitre 4, section 2 bis, notamment en ce qui concerne la nécessité d’inclure les plateformes d’échange de monnaies virtuelles dans le champ d’application de ladite section. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.
Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0813),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0016/2019)
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0047/2019),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Selon le rapport final de 2019 préparé pour la Commission dans le cadre de l’étude et des rapports sur l’écart de TVA dans les 28 États membres de l’Union3a, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté s’élevait à 137,5 milliards d’euros dans l’Union en 2017, ce qui représentait une perte de 11,2% du total des recettes de TVA attendues et un manque à gagner de 267 euros par personne dans l’Union. Il existe cependant d’importantes différences entre les États membres, avec des écarts de TVA allant de 0,6 % à 35,5 %. Cela souligne la nécessité d’approfondir la coopération transnationale pour mieux combattre la fraude à la TVA, dans le cadre du commerce électronique en particulier, mais également dans un contexte plus général (y compris la fraude carrousel).
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3a Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter) La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude à la TVA transfrontalière, ce qui non seulement affecte la perception des recettes dans les États membres, mais a aussi un impact négatif sur les ressources propres de l’Union. Dès lors, il est nécessaire d’adopter un mandat ambitieux pour le Parquet européen en collaboration avec les autorités judiciaires nationales de manière à assurer des poursuites efficaces contre les fraudeurs devant les juridictions nationales. La fraude à la TVA transfrontalière organisée devrait faire l’objet de poursuites en bonne et due forme et les fraudeurs devraient être sanctionnés.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater) La stratégie de lutte contre la fraude à la TVA devrait évoluer en parallèle de la modernisation et de la numérisation croissantes de l’économie, tout en simplifiant le plus possible le système de TVA à l’intention des entreprises et des citoyens. Il importe donc tout particulièrement que les États membres continuent d’investir dans la perception fiscale fondée sur la technologie, notamment en rattachant automatiquement les caisses enregistreuses et les systèmes de vente des entreprises aux déclarations de TVA. En outre, les autorités fiscales devraient poursuivre leurs efforts en vue d’une coopération plus étroite et d’un échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l’UE (TADEUS), un réseau qui rassemble les chefs d’administrations fiscales des États membres et qui recherche une meilleure coordination entre ces dernières au niveau stratégique. À cet égard, les autorités fiscales devraient s’efforcer d’assurer une communication efficace et une interopérabilité entre l’ensemble des bases de données liées aux questions fiscales au niveau de l’Union. L’utilisation de la technologie des chaînes de blocs pourrait également permettre une meilleure protection des données à caractère personnel et améliorer l’échange d’informations en ligne entre les autorités fiscales.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Un système d’information électronique central, appelé «CESOP», au sein duquel les États membres transmettent des informations sur les paiements qu’ils conservent au niveau national, permettrait d’atteindre l’objectif consistant à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique. Pour chaque bénéficiaire, ce système devrait regrouper toutes les informations concernant la TVA relatives aux opérations de paiement transmises par les États membres et devrait permettre d’obtenir une vue d’ensemble des paiements reçus par les bénéficiaires, effectués par des payeurs situés dans les États membres. De plus, ce système d’information devrait reconnaître les opérations de paiement identiques enregistrées plusieurs fois, nettoyer les informations reçues des États membres (suppression des doublons, correction des erreurs dans les données, etc.) et permettre aux fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres de recouper les données sur les paiements avec les informations concernant la TVA dont ils disposent et d’effectuer des recherches aux fins des activités d’enquête sur un cas présumé de fraude ou de détecter un cas de fraude à la TVA.
(8) Un système d’information électronique central, appelé «CESOP», au sein duquel les États membres transmettent des informations sur les paiements qu’ils conservent au niveau national, permettrait d’atteindre l’objectif consistant à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique. Pour chaque bénéficiaire, ce système devrait regrouper toutes les informations concernant la TVA relatives aux opérations de paiement transmises par les États membres et devrait permettre d’obtenir une vue d’ensemble des paiements reçus par les bénéficiaires, effectués par des payeurs situés dans les États membres. De plus, ce système d’information devrait reconnaître les opérations de paiement identiques enregistrées plusieurs fois, nettoyer les informations reçues des États membres (suppression des doublons, correction des erreurs dans les données, etc.) et permettre aux fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres de recouper les données sur les paiements avec les informations concernant la TVA dont ils disposent et d’effectuer des recherches aux fins des activités d’enquête sur un cas présumé de fraude ou de détecter un cas de fraude à la TVA. Tous les États membres devraient participer à tous les groupes de travail d’Eurofisc et nommer des fonctionnaires de liaison en conséquence.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 11
(11) L’échange de données sur les paiements entre les autorités fiscales est capital pour combattre efficacement la fraude. Il convient que seuls les fonctionnaires de liaison Eurofisc traitent les informations sur les paiements, dans le but exclusif de lutter contre la fraude à la TVA. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que celles établies dans le présent règlement, et notamment à des fins commerciales.
(11) L’échange de données sur les paiements entre les autorités fiscales est capital pour combattre efficacement la fraude. Il convient que seuls les fonctionnaires de liaison Eurofisc traitent les informations sur les paiements, dans le but exclusif de lutter contre la fraude à la TVA. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que celles établies dans le présent règlement, et notamment à des fins commerciales, et elles devraient également servir lors de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil6a.
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6aDirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) Étant donné le nombre limité d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes de TVA dues à la fraude intracommunautaire, la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour la quantification et l’analyse de la fraude à la TVA.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent une trace des informations relatives aux opérations de paiement pendant deux ans afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique et à détecter les fraudeurs. Cette durée représente le délai minimal nécessaire aux États membres pour effectuer des contrôles de manière efficace et pour mener des enquêtes sur les cas présumés de fraude à la TVA ou détecter les cas de fraude à la TVA; elle est aussi proportionnée compte tenu du volume important d’informations sur les paiements et de leur nature sensible en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
(13) Il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent une trace des informations relatives aux opérations de paiement pendant trois ans afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique et à détecter les fraudeurs. Cette durée représente le délai minimal nécessaire aux États membres pour effectuer des contrôles de manière efficace et pour mener des enquêtes sur les cas présumés de fraude à la TVA ou détecter les cas de fraude à la TVA; elle est aussi proportionnée compte tenu du volume important d’informations sur les paiements et de leur nature sensible en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Il convient que les fonctionnaires de liaison Eurofisc de chacun des États membres puissent avoir accès aux informations relatives aux opérations de paiement et les analyser en vue de lutter contre la fraude à la TVA. Les personnes dûment accréditées par la Commission devraient avoir accès aux informations dans le seul but de développer et d’assurer la maintenance du système d’information électronique central. Les deux groupes d’utilisateurs devraient être tenus de respecter les règles de confidentialité établies par le présent règlement.
(14) Il convient que les fonctionnaires de liaison Eurofisc de chacun des États membres puissent avoir accès aux informations relatives aux opérations de paiement et les analyser en vue de lutter contre la fraude à la TVA. Les personnes dûment accréditées par la Commission devraient avoir accès aux informations dans le but de développer et d’assurer la maintenance du système d’information électronique central et de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les deux groupes d’utilisateurs devraient être tenus de respecter les règles de confidentialité établies par le présent règlement. En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) L’administration de CESOP ainsi que l’analyse d’informations essentielles constituent autant de missions supplémentaires pour Eurofisc. Le rapport annuel d’Eurofisc devrait déterminer si les ressources qui lui sont allouées sont adéquates et suffisantes en vue d’améliorer la coopération entre États membres et de lutter efficacement contre la fraude à la TVA.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le …17.
(18) Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le …17. La protection des données à caractère personnel étant une valeur fondamentale de l’Union, le CEPD devrait être consulté au sujet de toute mesure à prendre en vertu de l’article 24 sexies du règlement (UE) nº 904/2010, tel que modifié par le présent règlement.
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17 JO C […] du […], p. […].
17 JO C […] du […], p. […].
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Chapitre II – section 2 – article 12 bis (nouveau)
(1 bis) À la section 2 du chapitre II, l'article suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Tous les États membres sont requis de prendre des mesures pour réduire le pourcentage de réponses tardives et améliorer la qualité des demandes d’information. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission.»
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point d Règlement (UE) nº 904/2010 Article 24 quater – paragraphe 2
2. CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), pendant une durée maximale de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transférées dans le système.
2. CESOP conserve les informations visées au paragraphe1, pointsa) à c), pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transférées dans le système.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Règlement (UE) nº 904/2010 Article 24 quinquies – alinéa 2 (nouveau)
En outre, la Commission devrait avoir la possibilité d’effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération en matière de fraude à la TVA transfrontalière entre les États membres.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive
(2 bis) À l’article 36, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d’activité d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
«2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent au domaine d’activité pertinent d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) nº 904/2010 Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le rapport annuel précise au moins, pour chaque État membre, le nombre de contrôles effectués, le montant supplémentaire de TVA constaté et perçu à la suite des informations traitées en application de l’article 24 quinquies.»
Le rapport annuel précise au moins, pour chaque État membre:
— le nombre de contrôles effectués;
— le nombre de fonctionnaires autorisés à être présents dans les bureaux des services administratifs d’un autre État membre et le nombre de fonctionnaires présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis;
— le nombre de contrôles simultanés organisés avec un ou plusieurs États membres et le nombre de fonctionnaires participant aux réunions de présélection pour les contrôles simultanés;
— le nombre d’équipes d’audit conjointes auxquelles chaque État membre a participé;
— les mesures prises pour informer les auditeurs sur les instruments au titre du présent règlement;
— le nombre de membres du personnel des ressources humaines qualifiés assurant une présence dans les bureaux administratifs et une participation aux enquêtes administratives et aux contrôles simultanés (conformément aux articles 28 à 30);
— la quantité d’effectifs présents dans le bureau central de liaison unique et dans les autres services de liaison désignés, et également, le cas échéant, les autres fonctionnaires compétents, qui peuvent directement échanger des informations sur la base du présent règlement (conformément à l’article 4) ainsi que la façon dont les informations sont recueillies et échangées entre ces services; et
— le montant supplémentaire de TVA constaté et perçu à la suite des informations traitées en application de l’article 24 quinquies.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Chapitre XIII – article 49 bis (nouveau)
(3 bis) au chapitre XIII, l’article suivant est ajouté:
«Article 49 bis
Les États membres et la Commission mettent en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publient des estimations nationales des pertes de recettes de TVA découlant de cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
(3 ter) À l'article 50, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Lorsqu’un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues aux chapitres II et III du présent règlement, cet État membre ne peut refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à recevoir ces informations.»
Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») *
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2019)0359),
– vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0118/2019),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du développement (A9-0033/2019),
1. approuve la proposition de la Commission;
2. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne
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Décision du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
– vu la recommandation du Conseil du 10 octobre 2019 (12451/2019)(1),
– vu l’article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C9-0149/2019),
– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE(2),
– vu l’article 130 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0049/2019),
A. considérant que par lettre du 16 octobre 2019, le Conseil européen a consulté le Parlement sur la nomination de Fabio Panetta au directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 1er janvier 2020;
B. considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, tel qu’il découle de l’article 130 du traité, de l’impératif d’indépendance totale de la BCE; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;
C. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 3 décembre 2019, à une audition du candidat, au cours de laquelle ce dernier a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;
D. considérant que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des dix-neuf gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro; qu’à ce jour, ces derniers sont tous des hommes;
E. considérant que le Parlement a exprimé à maintes reprises ses réserves concernant la procédure de nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne et a demandé sa révision; que le Parlement a demandé de recevoir, en temps utile, une liste respectant l’équilibre hommes-femmes et comportant au moins deux noms;
F. considérant que le 17 septembre 2019, le Parlement a rendu un avis favorable sur la recommandation du Conseil concernant la nomination de Christine Lagarde en tant que première femme à assurer la présidence de la Banque centrale européenne;
G. considérant que les femmes continuent à être sous-représentées au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne; que le Parlement déplore que les États membres n’ont pas pris cette demande au sérieux et exhorte les institutions nationales et de l’Union à garantir l’équilibre hommes-femmes dans le cadre des prochaines nominations;
H. considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes;
1. rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Fabio Panetta membre du directoire de la Banque centrale européenne;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil et aux gouvernements des États membres.
Nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne
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Décision du Parlement européen du 17 décembre 2019 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
– vu la recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 (13651/2019)(1),
– vu l’article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C9-0173/2019),
– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE(2),
– vu l’article 130 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0046/2019),
A. considérant que par lettre du 14 novembre 2019, le Conseil européen a consulté le Parlement sur la nomination de Isabel Schnabel à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 1er janvier 2020,
B. considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, tel qu’il découle de l’article 130 du traité, de l’impératif d’indépendance totale de la BCE; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu de la candidate un curriculum vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;
C. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 3 décembre 2019, à une audition de deux heures et demie de la candidate, au cours de laquelle cette dernière a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;
D. considérant que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des dix-neuf gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro; qu’à ce jour, ces derniers sont tous des hommes;
E. considérant que le Parlement a exprimé à maintes reprises ses réserves concernant la procédure de nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne et a demandé qu’elle soit améliorée; que le Parlement a demandé de recevoir, en temps utile, une liste respectant l’équilibre hommes-femmes et comportant au moins deux noms;
F. considérant que le 17 septembre 2019, le Parlement a rendu un avis favorable sur la recommandation du Conseil concernant la nomination de Christine Lagarde en tant que première femme à assurer la présidence de la Banque centrale européenne;
G. considérant que les femmes continuent à être sous-représentées au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne; que le Parlement déplore le fait que les États membres n’ont pas pris cette demande au sérieux et exhorte les institutions nationales et de l’Union à garantir l’équilibre hommes-femmes dans le cadre des prochaines nominations;
H. considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes;
1. rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Isabel Schnabel membre du directoire de la Banque centrale européenne;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil et aux gouvernements des États membres.