Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2020/2505(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B9-0031/2020

Textes déposés :

B9-0031/2020

Débats :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Votes :

PV 15/01/2020 - 10.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0006

Textes adoptés
PDF 142kWORD 47k
Mercredi 15 janvier 2020 - Strasbourg
Mise en œuvre et suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait
P9_TA(2020)0006B9-0031/2020

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait (2020/2505(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après «la charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

–  vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(1), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(2), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(3), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(4) et du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne(5),

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017 à la suite de la notification par le Royaume-Uni en application de l’article 50 du traité UE, et l’annexe à la décision du Conseil du 22 mai 2017 qui définit les directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne,

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 15 décembre 2017 et l’annexe à la décision du Conseil du 29 janvier 2018 complétant la décision du Conseil du 22 mai 2017 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un accord fixant les modalités de son retrait de l’Union européenne,

–  vu le rapport conjoint du 8 décembre 2017 des négociateurs de l’Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni sur l’état d’avancement de la première phase des négociations ouvertes en application de l’article 50 du traité UE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne,

–  vu le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, approuvé par le Conseil européen le 25 novembre 2018 et les déclarations jointes au procès-verbal de la réunion du Conseil européen de cette date,

–  vu le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, approuvé par le Conseil européen le 17 octobre 2019 (ci-après «l’accord de retrait»)(6),

–  vu le projet de loi sur l’accord de retrait soumis au Parlement britannique le 19 décembre 2019,

–  vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(7),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le Parlement européen représente tous les citoyens de l’Union européenne (UE) et agira, tant avant qu’après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, pour protéger leurs intérêts;

B.  considérant qu’environ 3,2 millions de citoyens des 27 autres États membres de l’Union (ci-après «l’UE-27») résident actuellement au Royaume-Uni et que 1,2 million de citoyens du Royaume-Uni (ci-après «les citoyens britanniques») résident dans l’UE-27; que les citoyens qui se sont installés dans un autre État membre l’ont fait sur la base de droits dont ils jouissent en vertu du droit de l’Union et sur le postulat qu’ils continueraient à en bénéficier tout au long de leur vie;

C.  considérant qu’en outre, 1,8 million de citoyens nés en Irlande du Nord ont droit à la citoyenneté irlandaise en vertu de l’accord du Vendredi Saint et ont de ce fait droit à la citoyenneté de l’Union et aux droits qui en découlent là où ils résident;

D.  considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni sont convenus, en vertu de la deuxième partie de l’accord de retrait, d’adopter une approche globale et réciproque pour protéger les droits des citoyens de l’UE-27 vivant au Royaume-Uni et des citoyens britanniques vivant dans l’UE-27;

E.  considérant que le Royaume-Uni a anticipé l’application des dispositions de l’accord de retrait en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour au moyen de son dispositif d’obtention du statut de résident permanent;

F.  considérant qu’un certain nombre d’États membres de l’UE-27 doivent encore légiférer sur la manière dont ils envisagent de mettre en œuvre l’article 18 de l’accord de retrait, relatif à la délivrance de documents de séjour;

G.  considérant que, à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, les citoyens britanniques ne bénéficieront plus des droits dont ils jouissent en vertu de l’article 20 du traité FUE, en particulier du droit à la libre circulation, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni n’en conviennent autrement dans un accord sur leurs relations futures;

H.  considérant que, conformément à l’article 132 de l’accord de retrait, la période de transition ne peut être prolongée que par une seule décision du comité mixte avant le 1er juillet 2020;

Deuxième partie de l’accord de retrait

1.  estime que la deuxième partie de l’accord de retrait est équitable et équilibrée;

2.  relève que la deuxième partie de l’accord de retrait prévoit ce qui suit:

   que tous les citoyens de l’UE-27 résidant légalement au Royaume-Uni et tous les citoyens britanniques résidant légalement dans un État membre de l’UE-27, ainsi que les membres de leur famille au moment du retrait, bénéficieront de l’ensemble des droits définis dans l’accord de retrait tels qu’établis par le droit de l’Union et interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
   que les membres de la famille proche des citoyens ainsi que les personnes qui entretiennent avec ces derniers une relation durable et qui résident actuellement en dehors de l’État d’accueil seront protégés par l’accord de retrait, de même que leurs enfants à naître en dehors de l’État d’accueil,
   que tous les droits en matière de sécurité sociale prévus par le droit de l’Union seront maintenus, y compris l’exportation de toutes les prestations exportables,
   que le maintien des droits des citoyens sera garanti tout au long de leur vie,
   que les procédures administratives de mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait seront transparentes, fluides et rationalisées et que les formulaires seront courts, simples et faciles à utiliser,
   que les dispositions de l’accord de retrait relatives aux droits des citoyens seront intégrées dans le droit du Royaume-Uni et que ces droits auront un effet direct;

Droits des citoyens pendant la période de transition

3.  note qu’au cours de la période de transition arrivant à échéance le 31 décembre 2020, il appartiendra à la Commission, en vertu de l’article 131 de l’accord de retrait, de surveiller la mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait, y compris les dispositifs de demande établis conformément à l’article 19 de cet accord, tant au Royaume-Uni que dans les États membres de l’UE-27;

4.  note qu’au cours de la période de transition, les citoyens de l’UE-27 continueront de jouir, à l’égard du Royaume-Uni, de leurs droits à la libre circulation, tels qu’ils découlent de l’article 20 du traité FUE et du droit de l’Union en la matière, de même que les citoyens britanniques à l’égard de l’UE-27;

5.  rappelle que, pendant la période de transition, la Commission sera chargée de veiller à ce que les droits en matière de libre circulation soient respectés tant au Royaume-Uni qu’au sein de l’UE-27, et demande à la Commission d’allouer suffisamment de ressources pour enquêter sur les cas de non-respect de ces droits et pour y remédier, en particulier les cas de discrimination à l’encontre des citoyens de l’UE-27 ou du Royaume-Uni;

6.  souligne que la période de transition est plus courte que prévu; invite par conséquent l’Union et le Royaume-Uni à mettre prioritairement en œuvre les aspects de la deuxième partie de l’accord de retrait relatifs aux citoyens et à leurs droits;

Mise en œuvre de la deuxième partie de l’accord de retrait

7.  souligne que sa décision d’approbation de l’accord de retrait tiendra compte de l’expérience acquise et des assurances fournies en ce qui concerne la mise en œuvre des principales dispositions de l’accord de retrait, notamment en ce qui concerne le dispositif d’obtention du statut de résident permanent pour les citoyens européens au Royaume-Uni;

8.  constate qu’une importante proportion de citoyens européens ayant demandé un statut de résident permanent au Royaume-Uni se sont uniquement vu attribuer un statut de résident provisoire; rappelle que cela peut être évité si le Royaume-Uni opte pour une procédure administrative de nature déclaratoire, comme le permet l’article 18, paragraphe 4, de l’accord de retrait; invite dès lors instamment le Royaume-Uni à revoir son approche et prie instamment les États membres de l’UE-27 d’opter eux aussi pour une procédure déclaratoire telle que prévue à l’article 18, paragraphe 4;

9.  se déclare vivement préoccupé par les annonces récentes et contradictoires concernant les citoyens de l’UE-27 au Royaume-Uni qui ne respecteraient pas le délai de dépôt des demandes du dispositif d’obtention du statut de résident permanent, fixé au 30 juin 2021; observe que ces annonces ont engendré une incertitude et une anxiété inutiles auprès des citoyens concernés; demande instamment au gouvernement britannique de préciser comment il compte appliquer l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), de l’accord de retrait, et notamment ce qu’il considère comme «motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial»;

10.  souligne que les citoyens de l’UE-27 au Royaume-Uni auraient davantage de certitudes et bénéficieraient d’un plus grand sentiment de sécurité s’ils recevaient un document physique attestant leur droit de résider au Royaume-Uni après la fin de la période de transition; réaffirme que l’absence d’une telle preuve physique augmentera encore le risque de discrimination à l’encontre des citoyens de l’UE-27 de la part d’éventuels employeurs ou bailleurs, qui voudront peut-être s’épargner la démarche administrative supplémentaire liée à la vérification en ligne, ou craindront, à tort, de se mettre dans une situation illégale;

11.  demeure préoccupé par le nombre limité de services de numérisation des pièces d’identité dans le cadre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent pour les citoyens de l’Union, par la couverture géographique limitée de l’assistance fournie sur le territoire du Royaume-Uni, et par le niveau de l’aide apportée aux citoyens âgés et vulnérables, notamment ceux d’entre eux qui peuvent éprouver des difficultés à utiliser des applications numériques;

12.  se déclare préoccupé par la structure proposée pour l’autorité indépendante du Royaume-Uni prévue à l’article 159 de l’accord de retrait; attend du Royaume-Uni qu’il veille à ce que cette autorité soit véritablement indépendante; rappelle à cet égard que l’autorité devrait être opérationnelle dès le premier jour suivant la fin de la période de transition;

13.  attend du gouvernement britannique qu’il clarifie l’applicabilité du dispositif d’obtention du statut de résident permanent au Royaume-Uni en ce qui concerne les citoyens de l’UE-27 en Irlande du Nord qui n’ont pas demandé la citoyenneté britannique au titre de l’accord du Vendredi saint;

14.  réaffirme son engagement à suivre de près la mise en œuvre par les États membres de l’UE-27 de la deuxième partie de l’accord de retrait, en particulier son article 18, paragraphes 1 et 4, en ce qui concerne les droits des citoyens britanniques résidant sur leur territoire;

15.  encourage l’UE-27 à adopter des mesures offrant une sécurité juridique aux citoyens britanniques résidant dans l’UE-27; rappelle son point de vue selon lequel l’UE-27 devrait adopter une approche cohérente et généreuse en matière de protection des droits des citoyens britanniques résidant dans l’UE-27;

16.  invite le Royaume-Uni et les États membres de l’UE-27 à redoubler d’efforts pour sensibiliser les citoyens aux effets du retrait du Royaume-Uni de l’Union et à lancer ou à intensifier des campagnes d’information ciblées afin d’informer tous les citoyens couverts par l’accord de retrait de leurs droits et de toute modification éventuelle de leur statut;

Droits des citoyens dans le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

17.  se félicite de l’engagement pris dans la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni, selon lequel «il convient par-dessus tout que ces relations servent les intérêts des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni, aujourd’hui et à l’avenir»;

18.  regrette, dans ce contexte, que le Royaume-Uni ait annoncé que le principe de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni ne s’appliquerait plus; estime que tout accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni devrait comprendre des dispositions ambitieuses concernant la circulation des personnes; réaffirme que ces droits devraient être à la mesure du degré de coopération future dans d’autres domaines; rappelle que les droits en matière de libre circulation sont aussi directement liés aux trois autres libertés faisant partie intégrante du marché intérieur, et revêtent une importance particulière en ce qui concerne les services et les qualifications professionnelles;

19.  demande instamment que les futurs droits en matière de libre circulation dans l’ensemble de l’Union européenne pour les citoyens britanniques couverts par l’accord de retrait soient garantis, de même que le droit, tout au long de la vie, pour les citoyens couverts par l’accord de retrait de revenir au Royaume-Uni ou dans l’Union; invite les États membres de l’UE-27 à veiller à ce que les droits de vote lors des élections locales du pays de résidence bénéficient à tous les citoyens couverts par l’accord de retrait;

20.  rappelle que de nombreux citoyens britanniques, tant parmi ceux qui résident au Royaume-Uni que parmi ceux qui résident dans l’UE-27, se sont déclarés fermement opposés à la perte des droits dont ils jouissent actuellement en vertu de l’article 20 du traité FUE; propose que l’UE-27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination;

21.  rappelle que le comité mixte visé à l’article 164 est chargé de la mise en œuvre et de l’application de l’accord de retrait;

22.  estime qu’un contrôle conjoint du Parlement européen et du Parlement britannique sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait serait bénéfique, et accueillerait favorablement la mise en place de structures communes à cette fin;

o
o   o

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement du Royaume-Uni.

(1) JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
(2) JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
(3) JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
(4) JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.
(6)  JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1.
(7)  JO C 384 I du 12.11.2019, p. 178.

Dernière mise à jour: 24 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité