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Procédure : 2020/2557(RSP)
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B9-0098/2020

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PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
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P9_TA(2020)0033

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Mercredi 12 février 2020 - Strasbourg
Proposition de mandat pour la négociation d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Résolution du Parlement européen du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2557(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(1), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(2), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(3), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(4), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne(5) et du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait(6),

–  sur sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(7),

–  vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(8) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(9), qui accompagne l’accord de retrait, (ci-après «la déclaration politique»),

–  vu les lettres de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la sous-commission «sécurité et défense»,

–  vu la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui nomme la Commission négociateur de l’Union, et son annexe contenant les directives de négociation d’un nouveau partenariat (COM(2020)0035) (ci-après «les directives de négociation»),

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le Royaume-Uni a cessé d’être un membre de l’Union européenne le 31 janvier 2020 à minuit (heure de l’Europe centrale);

B.  considérant que la déclaration politique établit les paramètres d’un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de coopération commerciale et économique – avec en son centre un accord de libre-échange complet et équilibré –, de services répressifs et de justice pénale, de politique étrangère, de sécurité et de défense, ainsi que dans des domaines de coopération plus larges, et indique que, si l’Union et le Royaume-Uni estiment que cela sert leur intérêt mutuel au cours des négociations, les relations futures peuvent englober d’autres domaines de coopération que ceux décrits dans la déclaration politique;

C.  considérant que les relations futures devraient reposer sur un équilibre entre droits et obligations, dans le respect de l’intégrité du marché unique et de l’union douanière, ainsi que de l’indivisibilité des «quatre libertés»; qu’un État non membre de l’Union, qui ne se conforme pas aux mêmes obligations que celles qui incombent à un État membre, ne saurait jouir des mêmes droits et avantages que ceux dont bénéficie un État membre;

D.  considérant que la déclaration politique indique que le futur partenariat économique s’appuiera sur des dispositions assurant des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale;

E.  considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni resteront de proches voisins et continueront d’avoir de nombreux intérêts communs;

F.  considérant qu’une relation étroite sous la forme d’un accord de partenariat global entre l’Union européenne et le Royaume-Uni pourrait être le cadre approprié des futures relations dans l’optique de protéger et de promouvoir ces intérêts communs, y compris de nouvelles relations commerciales;

G.  considérant que l’accord sur les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni devrait fournir un cadre souple permettant divers degrés de coopération au regard d’une large palette de domaines d’action, sur la base d’une structure de gouvernance commune comprenant des dispositions appropriées en matière de règlement des différends;

H.  considérant que la coopération exigera des deux parties qu’elles maintiennent des normes élevées et leurs engagements internationaux dans plusieurs domaines d’action;

I.  considérant que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait fournit un cadre juridique qui préserve l’accord du Vendredi Saint dans son intégralité et les droits de la population d’Irlande du Nord, ainsi que l’intégrité du marché unique et l’économie de l’ensemble de l’île, et qui évite ainsi une frontière physique tant que le mécanisme de consentement prévoit la poursuite du protocole; que l’obligation incombant au Royaume-Uni de veiller à l’application de l’accord du Vendredi Saint dans son intégralité s’applique en toutes circonstances;

J.  considérant qu’il convient que les institutions de l’Union et les États membres, conjointement avec les institutions publiques et privées, s’emploient à se préparer à toute éventualité pouvant découler du résultat des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni;

K.  considérant que le maintien de l’unité des institutions européennes et des États membres est crucial pour défendre les intérêts de l’Union et de ses citoyens tout au long des phases ultérieures de négociation, mais également pour assurer la conclusion réussie et rapide de ces négociations;

1.  souligne sa détermination à instaurer une relation aussi étroite que possible avec le Royaume-Uni; relève toutefois que cette relation devra être différente de celle dont a bénéficié le Royaume-Uni en tant qu’État membre de l’Union et qu’elle devra respecter les principes énoncés ci-après;

2.  rappelle que tout accord d’association conclu conformément à l’article 217 du traité FUE entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «l’accord») devra être strictement conforme aux principes suivants:

   i) un pays tiers ne peut avoir les mêmes droits et avantages qu’un État membre de l’Union, ou qu’un membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de l’Espace économique européen (EEE);
   ii) la pleine intégrité et le fonctionnement correct du marché unique, l’union douanière et l’indivisibilité des quatre libertés doivent être protégés et, en particulier, le degré de coopération dans le pilier économique devrait être à la mesure de la liberté de circulation des personnes;
   iii) l’Union européenne doit continuer à prendre ses décisions de manière autonome;
   iv) l’ordre juridique de l’Union européenne et le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être préservés à cet égard;
   v) il y a lieu de maintenir l’adhésion aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données notamment dans la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, dans la charte sociale européenne, dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les autres traités internationaux en matière de droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe, et de préserver le respect des principes de l’état de droit;
   vi) des conditions de concurrence équitables doivent être assurées, en garantissant des normes équivalentes en ce qui concerne les politiques en matière sociale, environnementale, d’emploi, de concurrence et d’aides d’État, notamment à travers un cadre solide et complet sur la concurrence et le contrôle des aides d’État;
   vii) le principe de précaution, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur;
   viii) les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et des organisations internationales, y compris celui sur l’EEE, doivent être préservés, et l’équilibre global de ces relations doit être maintenu;
   ix) la stabilité financière de l’Union européenne et le respect de ses dispositifs et normes en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, doivent être assurés,
   x) les droits et obligations doivent être équilibrés de manière correcte, avec, le cas échéant, des contributions financières proportionnées;

3.  réaffirme que l’accord devrait constituer un cadre approprié pour les futures relations sur la base de trois piliers principaux: partenariat économique, partenariat en matière d’affaires étrangères, questions sectorielles spécifiques et coopération thématique; souligne que l’accord devrait également garantir un cadre de gouvernance cohérent, qui devrait inclure un mécanisme de règlement des différends solide, et éviter ainsi une prolifération d’accords bilatéraux et les carences qui caractérisent la relation de l’Union européenne avec la Suisse rappelle que l’accord doit être conforme à l’article 3, paragraphe 5, du traité UE;

4.  relève que, étant donné le socle de valeurs communes que partagent l’Union européenne et le Royaume-Uni, leurs liens étroits et l’alignement actuel de leurs réglementations, les 47 ans d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, ainsi que son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et son appartenance à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le Royaume-Uni continuera d’être un partenaire important de l’Union pour tous les piliers susmentionnés et il est dans l’intérêt mutuel des deux parties de mettre en place un partenariat qui assure une coopération ininterrompue;

5.  rappelle que cet accord ne peut être conclu qu’avec la pleine association et l’approbation finale du Parlement européen; souligne qu’il doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure conformément aux articles 207, 217 et 218 du traité FUE, à la jurisprudence pertinente et aux meilleures pratiques établies, et que ses positions devraient être dûment prises en considération à toutes les étapes, de façon à ce que le Parlement européen et ses commissions compétentes soient en mesure d’exercer un contrôle démocratique et de se prononcer sur l’accord en toute connaissance de cause; demande au Conseil et à la Commission de tenir pleinement compte de la position du Parlement européen dans le cadre de l’élaboration des directives de négociation et de les rendre publiques;

6.  invite la Commission à conduire les négociations en toute transparence; demande instamment à la Commission de veiller, à cet égard, à la consultation publique et au dialogue constant avec les partenaires sociaux et la société civile;

7.  estime que l’Union européenne doit faire tout son possible dans le cadre de ses négociations avec le Royaume-Uni afin de garantir les intérêts de l’Union et veiller à la préservation de l’effet de levier de l’Union et de l’unité de celle-ci, comme cela a été le cas lors des négociations sur les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne; insiste sur la nécessité de préserver cette unité dans le cadre des négociations sur le futur partenariat et rappelle, par conséquent, qu’il importe que la Commission soit l’unique représentant de l’Union lors des négociations, ce qui suppose que les États membres n’entreprennent aucune négociation bilatérale;

8.  appelle de ses vœux une ouverture aussi rapide que possible des négociations sur tous les points couverts par le projet de directives de négociation; estime toutefois que le niveau de profondeur et d’ambition sera nécessairement proportionné au délai strict choisi par le Royaume-Uni, qui ne reflète pas la complexité des négociations et augmente les risques de rupture brutale dans certains domaines, pour lesquels les mesures d’urgence ou le cadre international risquent de ne pas constituer un cadre juridique suffisant pour éviter toute perturbation grave;

9.  se déclare préoccupé par l’interprétation que fait le premier ministre britannique des dispositions du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait qui concernent les contrôles aux frontières en mer d’Irlande; estime que la confiance est un élément essentiel de toute négociation et est d’avis que le premier ministre britannique doit immédiatement clarifier de manière satisfaisante l’approche envisagée par le Royaume-Uni en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord;

10.  soutient les directives de négociation, qui stipulent que Gibraltar ne sera pas inclus dans le champ d’application territorial des accords à conclure entre l’Union et le Royaume-Uni et que tout accord distinct nécessitera l’approbation préalable du Royaume d’Espagne;

I.PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Commerce et conditions de concurrence équitables

11.  prend acte du fait que le Royaume-Uni a choisi de fonder son futur partenariat économique et commercial avec l’Union sur un accord de libre-échange; souligne que, bien que le Parlement européen soutienne l’Union dans sa négociation constructive d’un accord de libre-échange équilibré, ambitieux et global avec le Royaume-Uni, un accord de libre-échange, par nature, ne sera jamais équivalent à un flux commercial harmonieux;

12.  rappelle qu’en vue de préserver l’intégrité de l’Union européenne, de son marché unique et de l’union douanière, ainsi que l’indivisibilité des quatre libertés, il est essentiel de veiller à ce que le niveau des quotas et de l’accès en franchise de droits au plus grand marché unique du monde corresponde pleinement à l’ampleur de la convergence réglementaire et aux engagements pris vis-à-vis du respect des conditions d’une concurrence ouverte et loyale, en vue d’une harmonisation dynamique; souligne que pour y parvenir, il sera nécessaire de se doter d’une combinaison de règles et de mesures de fond, notamment des clauses de non-régression et des mécanismes destinés à garantir l’efficacité de la mise en œuvre, de l’exécution et du règlement des différends;

13.  souligne qu’un accord de libre-échange doit avoir pour objectif de permettre l’accès au marché et la facilitation des échanges d’une manière aussi similaire que possible à ce qui existait avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, tout en continuant à créer des emplois décents et à stimuler les possibilités d’exportation de l’Union, en encourageant le développement durable, en respectant les normes de l’Union et en se conformant aux procédures démocratiques; souligne la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et de sauvegarder les normes de l’Union afin d’éviter tout nivellement par le bas, en vue d’une harmonisation dynamique, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le Royaume-Uni n’obtienne pas d’avantage concurrentiel déloyal par la sous-cotation des niveaux de protection et d’éviter tout arbitrage réglementaire par les opérateurs du marché;

14.  souligne que si l’accord de libre-échange doit réellement aller dans le sens des intérêts de l’Union, les directives de négociation doivent comprendre les objectifs suivants:

   i) la garantie de conditions de concurrence équitables grâce à des engagements solides et à des dispositions applicables à la concurrence, aux aides d’État et aux questions fiscales pertinentes (y compris la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et le blanchiment de capitaux), grâce au plein respect des normes sociales et du travail (y compris des niveaux équivalents de protection et des garanties contre le dumping social), à la protection de l’environnement et à des normes liées au changement climatique, à la promotion des objectifs de développement durable des Nations unies, à un niveau élevé de protection des consommateurs et au développement durable; les dispositions doivent garantir que les normes ne soient pas abaissées tout en permettant aux deux parties de modifier les engagements au fil du temps pour fixer des normes plus élevées ou inclure des domaines supplémentaires; les engagements et les dispositions doivent être applicables au moyen de mesures provisoires autonomes et d’un mécanisme solide de règlement des différends, en vue d’une harmonisation dynamique;
   ii) un accord réciproque qui prévoie un accès au marché mutuellement avantageux pour les biens, les services, les marchés publics, la reconnaissance des qualifications professionnelles et, le cas échéant, les investissements directs étrangers, à négocier en totale conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
   iii) l’engagement des deux parties à continuer de travailler ensemble à un commerce libre, équitable et fondé sur des règles solides dans les enceintes internationales, en vue de parvenir à un multilatéralisme efficace;
   iv) tout en s’efforçant d’assurer le commerce le plus large possible pour les biens, la Commission doit envisager la possibilité d’appliquer des quotas et des tarifs aux secteurs les plus sensibles, ainsi que de la nécessité de clauses de sauvegarde pour protéger l’intégrité du marché unique de l’Union; répète en outre que, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, par exemple, l’accès au marché unique est subordonné au respect strict de toutes les lois et normes de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des OGM, des pesticides, des indications géographiques, du bien-être animal, de l’étiquetage et de la traçabilité, des normes sanitaires et phytosanitaires ainsi que de la santé humaine, animale et végétale;
   v) les règles d’origine doivent reposer sur les accords de libre-échange les plus récents conclus par l’Union et sur les intérêts des producteurs européens; l’accord doit préserver le cadre des relations commerciales existantes entre l’Union européenne et les pays tiers et éviter tout effet d’aubaine en assurant la cohérence grâce au maintien d’un régime de tarifs et de quotas bien réglé et de règles d’origine des produits vis-à-vis des pays tiers;
   vi) les engagements relatifs aux mesures antidumping et compensatoires pourraient aller au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, le cas échéant;
   vii) les engagements relatifs aux services doivent être pris dans le but viser un niveau de libéralisation des échanges commerciaux de services bien au-delà des engagements des parties dans le cadre de l’OMC, en s’appuyant sur les récents accords de libre-échange conclus par l’Union, tout en préservant la qualité élevée des services publics de l’Union conformément au traité FUE, et en particulier son protocole nº 26 sur les services d’intérêt général; en outre, les services audiovisuels doivent être exclus des dispositions relatives à la libéralisation; réaffirme que dans le cadre d’un accord de libre-échange, l’accès au marché des services est limité et toujours soumis à des exclusions, à des réserves et à des exceptions; tous les modes de fourniture de services doivent être couverts, notamment les engagements relatifs au déplacement des personnes physiques au-delà des frontières (mode 4) ainsi que l’ensemble des dispositions, en lien avec les règles de l’Union et le respect de l’égalité de traitement des travailleurs et la reconnaissance des qualifications professionnelles; les modalités doivent inclure les dispositions relatives à l’accès au marché et au traitement national en vertu des règles de l’État d’accueil afin de garantir que les prestataires de services de l’Union sont traités de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne l’établissement; les nouvelles modalités doivent permettre l’entrée et le séjour temporaires de personnes physiques à des fins professionnelles dans le but de fournir des services;
   viii) il importe de ménager des possibilités d’accès aux marchés publics au-delà des engagements de l’accord de l’OMC sur les marchés publics, et ainsi de garantir aux entreprises de l’Union un accès au marché dans des secteurs stratégiques et un degré d’ouverture égal à celui des marchés publics de l’Union;
   ix) des mesures fortes et applicables en matière de reconnaissance et de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les indications géographiques, les marques commerciales ou le droits d’auteur et les droits voisins, fondées sur le cadre juridique actuel et futur de l’Union;
   x) l’accord doit confirmer la protection des indications géographiques existantes, comme le prévoit l’accord de retrait, et créer un mécanisme de protection des futures indications géographiques, dans le but de leur garantir le même niveau de protection que celui prévu par l’accord de retrait;
   xi) il y a lieu d’inclure un chapitre ambitieux sur le commerce et l’égalité entre les femmes et les hommes; les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes doivent être prises en considération, notamment en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les actions de l’Union européenne visant à protéger et à renforcer le rôle des femmes dans l’économie, par exemple les mesures visant à lutter contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
   xii) un chapitre général sur les besoins et les intérêts des microentreprises et des petites et moyennes entreprises liés à la facilitation de l’accès au marché qui comprenne, entre autres, la compatibilité des normes techniques et la rationalisation des procédures douanières afin de préserver et de créer des débouchés commerciaux concrets et de favoriser l’internationalisation de ces entreprises;
   xiii) pour qu’un accord commercial soit complet, il doit comporter des dispositions visant à garantir le maintien de l’alignement réglementaire du Royaume-Uni sur l’Union à l’avenir; afin de faciliter les échanges, il convient de négocier des disciplines transversales sur la cohérence réglementaire et les barrières non tarifaires, en gardant à l’esprit le caractère volontaire de la coopération en matière de réglementation et le droit de réglementer dans l’intérêt public et en rappelant que les dispositions relatives à la coopération en matière de réglementation dans le cadre d’un accord commercial ne peuvent pas reproduire à l’identique le flux commercial harmonieux qu’offre l’appartenance au marché unique;
   xiv) pour garantir la stabilité financière et réglementaire, et pour assurer le plein respect du régime réglementaire et des normes de l’Union, ainsi que leur application, les exceptions prudentielles et les limitations dans la prestation transfrontière de services financiers, qui figurent fréquemment dans les accords de libre-échange, doivent être incluses dans l’accord en question;
   xv) des dispositions ambitieuses permettant le développement du commerce numérique et visant à éliminer les obstacles injustifiés aux échanges électroniques ainsi qu’à assurer un environnement en ligne ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et les consommateurs, tout en réglementant les flux de données transfrontaliers, en incluant des principes tels que la concurrence loyale et des règles ambitieuses pour les transferts transfrontaliers de données, dans le plein respect et sans préjudice des règles actuelles et futures de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée;
   xvi) l’accord de libre-échange entraînerait des contrôles douaniers et des vérifications dès l’entrée des marchandises dans le marché unique, ce qui affecterait les chaînes d’approvisionnement mondiales et les procédés de fabrication; il importe de renforcer les autorités douanières, tant en ce qui concerne le personnel que les équipements techniques, afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs tâches supplémentaires; les procédures opérationnelles du futur accord doivent viser à conserver les règles du marché unique des biens de l’Union et l’union douanière; il est donc extrêmement important de préserver la conformité des biens avec les règles du marché unique;
   xvii) l’alignement réglementaire en matière de surveillance du marché des produits et de normes de produit rigoureuses doit donc constituer un volet essentiel et irremplaçable de toute future relation avec le Royaume-Uni pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union et une protection adéquate des consommateurs de l’Union;
   xviii) l’intégrité de l’union douanière ainsi que de ses règles et procédures doit être préservée; il y a lieu d’établir un accord de travail rapide et efficace entre l’Union et le Royaume-Uni dans ce domaine;

15.  souligne que l’accord de libre-échange dans son ensemble doit être couvert par les dispositions relatives au dialogue avec la société civile, à la participation des parties prenantes et à la consultation des deux parties; insiste sur l’importance de la mise en place de groupes consultatifs internes chargés de superviser la mise en œuvre de l’accord;

16.  rappelle que l’accord doit garantir un cadre de gouvernance cohérent, qui doit inclure un mécanisme solide de règlement des différends et des structures de gouvernance; souligne, à cet égard, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation des questions liées au droit européen afin de garantir l’homogénéité de cette interprétation;

Conditions de concurrence équitables

17.   rappelle que le Royaume-Uni devrait continuer de respecter et d’appliquer les normes actuelles qui découlent de ses engagements internationaux, dans une perspective d’harmonisation dynamique de la législation et des politiques et d’une manière qui corresponde à l’ampleur et à l’envergure des futures relations;

18.  réaffirme sa détermination à empêcher toute forme de «dumping» dans le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et rappelle à cet égard que l’harmonisation dans les domaines environnemental et social ainsi qu’en matière d’emploi, de fiscalité et d’aides d’État demeure essentiel pour éviter ce phénomène;

19.  relève que l’ampleur et l’envergure de l’accord sur des conditions de concurrence équitables seront essentielles pour déterminer l’étendue de l’ensemble des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni; rappelle qu’il sera crucial à cet égard que le Royaume-Uni continue de suivre le modèle social européen; réaffirme la nécessité de mettre en place des garanties quant au maintien de normes strictes ainsi que de conditions de concurrence équitables dans le domaine social et en matière d’emploi, en vue de préserver un niveau au moins aussi élevé que ce que prévoient les normes communes actuelles;

20.  souligne qu’une relation plus profonde nécessitera un cadre solide et complet en matière de concurrence et d’aides d’État, afin d’empêcher une distorsion indue des échanges et de la concurrence et ainsi de garantir que le Royaume-Uni ne se livrera pas à des comportements déloyaux et anticoncurrentiels qui pénaliseraient les acteurs économiques de l’Union;

21.  est fermement convaincu que le Royaume-Uni devrait se conformer à l’évolution des normes fiscales et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui figurent dans l’acquis de l’Union, notamment en ce qui concerne la transparence fiscale, l’échange de renseignements en matière fiscale et les mesures de lutte contre l’évasion fiscale, et qu’il devrait remédier à la situation de ses territoires d’outre-mer, zones de souveraineté et dépendances de la Couronne qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance et les exigences de transparence fixés par l’Union;

22.  rappelle qu’il est nécessaire de maintenir des normes strictes et des conditions de concurrence équitables dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, de la sécurité et de l’étiquetage alimentaires ainsi que des politiques vétérinaires, phytosanitaires et environnementales;

23.  constate que, comme pour l’ensemble de l’accord, les dispositions relatives aux conditions équitables de concurrence exigeront des structures de gouvernance solides, qui comprennent des mécanismes appropriés de gestion, de supervision, de règlement des différends et d’exécution, et prévoient des sanctions et des mesures provisoires s’il y a lieu, ainsi qu’une obligation faite aux deux parties de créer ou, le cas échéant, de conserver des institutions indépendantes capables de surveiller et d’assurer efficacement l’application des dispositions; souligne qu’il est indispensable de garantir aux citoyens et aux organisations non gouvernementales un accès à la justice et à un mécanisme de réclamation approprié, aux fins de l’application des normes en matière d’emploi et d’environnement;

II.QUESTIONS SECTORIELLES SPÉCIFIQUES ET COOPÉRATION THÉMATIQUE

Pêche

24.  souligne également que la question du libre accès aux eaux et aux ports est indissociable de celle du libre-échange et de l’accès des produits de la pêche du Royaume-Uni au marché de l’Union, et qu’un lien direct doit demeurer entre les négociations avec le Royaume-Uni au sujet de la pêche et celles portant sur le partenariat économique global, notamment en ce qui concerne le commerce;

25.  rappelle que les dispositions concernant la pêche doivent faire l’objet d’un accord d’ici au 1er juillet 2020, soutient fermement un tel accord et estime que le futur régime britannique de gestion de la pêche ne doit pas devenir moins contraignant que les règles et obligations actuelles au titre de la politique commune de la pêche (PCP);

26.  souligne que le retrait du Royaume-Uni de l’Union n’exonère pas cet État côtier de son devoir de coopérer en matière de gestion commune et durable des stocks de poissons partagés, conformément à ses obligations internationales;

27.  rappelle que le principe fondamental de l’accès libre et équitable des pêcheurs de l’Union aux eaux territoriales de tous les États membres dans le cadre de la PCP, de même que le marché unique européen et son principe de libre circulation des biens, y compris les produits de la pêche, apportent depuis des décennies des droits et des avantages aux communautés côtières, aux acteurs du secteur de la pêche et aux consommateurs;

28.  insiste sur l’importance de conclure un partenariat complet et mutuellement avantageux entre l’Union européenne et le Royaume-Uni comprenant en priorité, avant la fin de la période de transition, un accord sur la pêche et les questions connexes qui soit indissociable du reste du partenariat, conformément aux obligations mutuelles des deux parties au titre du droit international;

29.  souligne que cet accord devrait reposer sur les principes établis dans le cadre de la PCP pour l’exploitation et la conservation durables des ressources biologiques marines ainsi que pour les bénéfices socio-économiques des pêcheurs, des autres acteurs du secteur de la pêche et des consommateurs;

30.  demande que cet accord garantisse en particulier un accès réciproque permanent aux eaux territoriales et maintienne la répartition stable actuelle entre l’Union européenne et le Royaume-Uni des quotas relatifs aux stocks couramment exploités; souligne à cet égard l’importance de conserver des principes et des mesures de gestion de la pêche ayant fait l’objet d’accords et s’inscrivant dans le cadre de la PCP;

31.  insiste sur la nécessité de mécanismes de consultation adéquats, d’une approche scientifique commune et de garanties quant au fait que le Royaume-Uni continuera de contribuer à la collecte de données et à l’évaluation scientifique des stocks; prie les deux parties de poursuivre leur coopération en matière de contrôle de la pêche et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

Protection des données

32.  rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne(10), avant que la Commission ne puisse déclarer que le cadre juridique britannique en matière de protection des données est adéquat, elle doit démontrer que le Royaume-Uni fournit un niveau de protection «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers; signale que la loi britannique sur la protection des données prévoit une dérogation large et générale aux principes relatifs à la protection des données et aux droits des personnes concernées dans le cas du traitement des données à caractère personnel à des fins d’immigration; s’inquiète du fait que les personnes ne possédant pas la citoyenneté britannique ne bénéficient pas de la même protection que les citoyens britanniques lorsque leurs données sont traitées dans le cadre de cette dérogation; juge cette dérogation contraire au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(11); estime en outre que le cadre juridique britannique relatif à la conservation des données relatives aux télécommunications électroniques ne remplit pas les conditions de l’acquis de l’Union en la matière, suivant l’interprétation de la Cour de justice, et ne peut donc pas être considéré comme adéquat à l’heure actuelle;

33.  juge nécessaire d’accorder une attention particulière au cadre juridique britannique dans les domaines de la sécurité nationale et du traitement des données à caractère personnel par les services répressifs; rappelle que les programmes de surveillance de masse pourraient ne pas être conformes au droit de l’Union et encourage vivement l’examen de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, notamment dans l’affaire Schrems, et de la Cour européenne des droits de l’homme;

34.  charge la Commission, avant de déclarer que le droit britannique en matière de protection des données est conforme au droit européen, tel qu’interprété par la Cour de justice(12), d’évaluer soigneusement le cadre juridique britannique en matière de protection des données, de veiller à ce que le Royaume-Uni résolve les problèmes recensés dans la présente résolution et de solliciter l’avis du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données, en leur fournissant toutes les informations pertinentes et en leur laissant suffisamment de temps pour qu’ils s’acquittent de leur mission;

Changement climatique et environnement

35.  estime que les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient reposer non seulement sur des facteurs économiques, mais également sur une forte ambition pour l’environnement, soutenue par une coopération au sein des enceintes internationales pertinentes, en vue de résoudre les difficultés transfrontalières et mondiales;

36.  est d’avis que l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient veiller à ce que le niveau de protection de l’environnement prévu par le droit et la réglementation et appliqué dans la pratique ne devienne pas, à la fin de la période de transition, inférieur à ce que garantissent les normes communes applicables au sein de l’Union et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’accès à l’information et à la justice en matière d’environnement ainsi que la participation du public dans ce domaine, l’évaluation de l’impact environnemental, l’évaluation environnementale stratégique, les émissions industrielles, les objectifs et plafonds en matière d’émissions dans l’atmosphère et de qualité de l’air, la protection de la nature, la conservation de la biodiversité, la gestion des déchets, la protection et la préservation des milieux aquatiques et marins, la prévention, la réduction et l’élimination des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement résultant de la production, de l’utilisation, du rejet et de l’élimination des substances chimiques et des produits phytopharmaceutiques, le changement climatique et le principe de précaution;

37.  invite les négociateurs à s’assurer que le Royaume-Uni s’engage à appliquer les normes, objectifs et autres dispositions convenus au niveau de l’Union durant la période de transition;

38.  demande instamment que la coopération dans la lutte contre le changement climatique constitue une priorité absolue lors des négociations, étant donné l’importance capitale d’avancées dans ce domaine, à commencer par le succès de la 26e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) à Glasgow; estime que la meilleure solution serait une convergence totale du Royaume-Uni et de l’Union européenne en la matière; signale à cet égard qu’il préférerait nettement que le Royaume-Uni se conforme intégralement au cadre politique actuel et futur de l’Union en matière climatique, ainsi qu’aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et demande que les plafonds d’émission de l’Union fixés par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union et le règlement sur la répartition de l’effort, y compris en ce qui concerne l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, s’appliquent dans leur intégralité;

39.  invite le Royaume-Uni à conserver un système de tarification du carbone conforme aux normes et aux objectifs communs en vigueur à la fin de la période de transition, et demande aux négociateurs d’étudier la possibilité de coupler le futur système britannique d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre avec le SEQE européen, à condition que l’intégrité de ce dernier soit pleinement respectée;

40.  souligne que toute relation entre le Royaume-Uni et la Banque européenne d’investissement (BEI) devrait être subordonnée, entre autres, à la mise en conformité du Royaume-Uni aux objectifs révisés de l’Union en matière climatique et environnementale, au respect par le Royaume-Uni du règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et à la mise en adéquation du pays avec la nouvelle stratégie ambitieuse en matière de climat et la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie adoptées par la BEI;

41.  insiste sur le risque de perte de biodiversité sur le territoire de l’Union en cas de baisse du niveau de protection au Royaume-Uni, étant donné que de nombreuses espèces (oiseaux, chauves-souris, papillons et cétacés) migrent entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et que de nombreuses espèces non migratrices connaissent un flux génétique régulier entre ces deux territoires;

42.  souligne l’importance pour le Royaume-Uni de continuer à se conformer à la législation en matière de sécurité chimique (REACH(13)) et de garantir sa coopération avec l’agence européenne des produits chimiques;

Énergie

43.  demande que l’accord assure aux acteurs du marché un accès non discriminatoire aux réseaux, veille à la dissociation effective des gestionnaires de réseau et garantisse des conditions de concurrence équitables et une non-régression, notamment en ce qui concerne la tarification du carbone, les aides d’État et la protection de l’environnement;

44.  appelle de ses vœux la mise en place de mécanismes garantissant, dans la mesure du possible, la sécurité d’approvisionnement et l’efficacité des échanges sur les interconnexions à différentes périodes;

45.  espère que le Royaume-Uni respectera des normes strictes en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que de radioprotection; souhaite que l’accord aborde la relation entre le Royaume-Uni, l’Euratom et le projet ITER, ainsi que les effets du retrait du pays sur les actifs et les passifs, et qu’il facilite la coopération et l’échange d’informations entre l’Euratom, le Royaume-Uni et ses autorités nationales; demande que l’accord inclue un engagement à garantir l’harmonisation des normes en matière de sûreté nucléaire qui seront applicables à la fin de la période de transition, dans le respect plein et entier des conventions et traités internationaux, notamment les conventions d’Aarhus et d’Espoo;

Santé publique et sécurité alimentaire

46.  souligne l’importance, pour les consommateurs de l’Union et du Royaume-Uni, du maintien par ce dernier de normes strictes en matière de sécurité et d’étiquetage des denrées alimentaires; rappelle que toute denrée alimentaire importée dans l’Union européenne depuis un pays tiers doit respecter les normes strictes de l’Union en matière de sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne la présence d’OGM; relève les avantages mutuels qu’il y aurait à ce que le Royaume-Uni continue de participer au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; rappelle que des vérifications et des contrôles rigoureux devront être mis en place entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, puisque celui-ci est maintenant un pays tiers;

47.  souligne qu’afin d’éviter la transmission de maladies zoonotiques entre les animaux et les personnes, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, il est essentiel que le Royaume-Uni maintienne des normes équivalentes en matière de santé animale, au bénéfice de la santé humaine et animale; estime qu’il est nécessaire de préserver les passeports pour les déplacements d’animaux, qu’il s’agisse d’animaux domestiques ou de bétail, entre l’Union et le Royaume-Uni, sur la base des normes de l’Union actuelles et futures;

48.  souligne l’importance de garantir des normes élevées et des conditions de concurrence équitables en ce qui concerne la protection du bien-être et de la santé des animaux tout au long de la chaîne alimentaire et d’assurer une concurrence loyale entre les agriculteurs du Royaume-Uni et de l’Union européenne; exclut la possibilité pour l’Union d’importer des animaux vivants, de la viande et des œufs qui ne seraient pas conformes aux normes européennes en matière de bien-être animal;

49.  relève l’importance de garantir un approvisionnement suffisant en médicaments, dispositifs médicaux et autres produits de santé; invite par conséquent l’Union et le Royaume-Uni à garantir que des mesures sont prises afin de limiter les pénuries et les conséquences potentiellement graves pour la santé humaine; appelle notamment de ses vœux des actions ciblées pour garantir un accès rapide et ininterrompu des patients à des médicaments et des dispositifs médicaux sûrs, y compris un approvisionnement sûr et constant en radio-isotopes;

50.  exhorte au maintien de la coopération sur les questions de santé et de santé publique; souligne qu’en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne pourra pas participer aux procédures d’autorisation des produits médicaux dans l’Union;

Droits des citoyens et mobilité des personnes

51.  invite les parties aux négociations à œuvrer en faveur d’une préservation complète des droits des citoyens garantis par l’accord de retrait, pour les citoyens de l’Union comme du Royaume-Uni, ainsi que pour leurs familles; relève que toute disposition future sur la mobilité devrait être fondée sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et sur la pleine réciprocité; estime, plus généralement, qu’une meilleure mise en pratique des droits des citoyens – y compris du droit à la libre circulation des citoyens britanniques dans l’Union sur la base d’une approche réciproque – doit être la pierre angulaire et faire partie intégrante d’un futur accord international entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; estime qu’il est également indispensable que les États membres de l’Union clarifient le cadre que chacun d’eux appliquera aux citoyens britannique souhaitant obtenir le statut de résident, que ces mesures soient simples à mettre en œuvre et transparentes, afin de faciliter la procédure, ainsi que gratuites, et que la Commission et le Parlement européen suivent les évolutions en la matière;

52.  demande que soient mises en place des dispositions appropriées pour la coordination de la sécurité sociale, notamment des droits à pension, à la lumière de la circulation future des personnes; accueille favorablement, à cet égard, les dispositions détaillées concernant la coordination des régimes de sécurité sociale prévues par l’accord de retrait, qui protègent les droits découlant de périodes d’affiliation à un régime de sécurité sociale;

53.  invite instamment le gouvernement britannique à adopter un nouveau projet de loi sur l’emploi avant la fin de la période de transition afin d’éviter toute période lacunaire au cours de laquelle les droits des travailleurs ne seraient protégés ni par la législation de l’Union en vigueur, ni par ce nouveau texte de loi britannique en matière d’emploi;

54.  insiste à cet égard pour que la législation de l’Union dont les délais de mise en œuvre s’achèvent pendant la période de transition soit pleinement et correctement mise en œuvre, notamment la révision de la directive concernant le détachement de travailleurs, directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles;

55.  demande que la situation de l’île d’Irlande soit pleinement prise en compte et qu’une réponse soit donnée aux questions en suspens concernant les citoyens d’Irlande du Nord; prie instamment les autorités britanniques de veiller à ce que les droits des citoyens d’Irlande du Nord ne soient pas altérés et de respecter pleinement l’accord du Vendredi Saint dans son intégralité;

56.  est favorable à la poursuite de l’application par le Royaume-Uni du règlement concernant l’itinérance, au bénéfice des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni, et notamment pour faciliter la circulation transfrontalière de personnes sur l’île d’Irlande;

57.  prend note de l’intention du Royaume-Uni d’adhérer à la convention de La Haye de 2007 concernant les obligations alimentaires et demande une bonne coopération et de l’ambition pour les questions de droit civil et de droit de la famille, particulièrement en ce qui concerne les droits et le rapatriement des enfants; rappelle que l’accord futur devrait également tenir compte de certaines catégories de citoyens actuellement couvertes par le droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice, par exemple, les ressortissants britanniques qui retournent au Royaume-Uni avec des membres de leur famille ressortissants de pays tiers, les personnes handicapées et leurs aidants, les ressortissants de pays tiers vivant au Royaume-Uni qui ont des liens juridiques étroits avec les États membres, tels que les ressortissants de pays tiers nés dans l’Union, les réfugiés reconnus et les apatrides;

58.  estime que les dispositions sur la mobilité doivent être fondées sur la non-discrimination et sur la pleine réciprocité; rappelle qu’une fois le mandat de négociation adopté, les États membres ne peuvent pas négocier d’accords bilatéraux;

59.  regrette, dans ce contexte, que le Royaume-Uni ait annoncé que le principe de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni ne s’appliquerait plus; estime que tout accord sur les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni devrait comprendre des dispositions ambitieuses pour garantir le maintien des droits des citoyens de l’Union et des citoyens britanniques, ainsi que des membres de leurs familles, notamment s’agissant de la circulation des personnes et des travailleurs; rappelle que les droits en matière de libre circulation sont aussi directement liés aux trois autres libertés faisant partie intégrante du marché unique, et revêtent une importance particulière en ce qui concerne les services et les qualifications professionnelles;

60.  estime que l’accord devrait prévoir une exemption de visa pour les courts séjours, y compris les voyages courts liés au travail, fondée sur la pleine réciprocité et la non-discrimination, et devrait établir les conditions d’entrée et de séjour pour des fins de recherche, d’études et de formation, ainsi que pour les échanges de jeunes;

61.  souligne, concernant la coopération future pour les politiques en matière d’asile et de migration entre le Royaume-Uni et l’Union à 27, que celle-ci devrait au minimum contenir des dispositions améliorant les voies juridiques sûres et légales permettant d’accéder à la protection internationale, y compris par le regroupement familial; encourage l’adoption d’un plan sur le regroupement familial, qui devrait entrer en vigueur après la période de transition, afin d’éviter toute période lacunaire qui aurait des conséquences humanitaires et de respecter le droit à la vie familiale des demandeurs d’asile, conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, compte tenu du fait que le regroupement familial reste important pour les demandeurs d’asile résidant au Royaume-Uni qui ont de la famille à l’intérieur des frontières de l’Union;

Équivalence pour les services financiers

62.  rappelle que les entreprises sises au Royaume-Uni perdront leurs droits de passeportage;

63.  estime que l’accès au marché devrait être fondé sur des décisions d’équivalence, rendues si l’Union considère que les régimes et les normes de réglementation et de surveillance du Royaume-Uni sont et restent entièrement équivalents à ceux de l’Union, reflétant ainsi les dispositions convenues concernant des conditions de concurrence équitables; est d’avis qu’une fois l’équivalence accordée pour le Royaume-Uni, un mécanisme efficace doit être mis en place afin de garantir que cette équivalence perdure dans le temps, et rappelle que l’Union peut retirer unilatéralement et à tout moment le statut d’équivalence;

64.  considère que tout cadre futur devrait protéger la stabilité financière de l’Union et respecter son régime et ses normes de réglementation et de surveillance ainsi que leur application, ainsi que préserver l’autonomie réglementaire et décisionnelle de l’Union;

Transports

65.  invite les négociateurs à garantir la continuité de la connectivité entre le Royaume-Uni et l’Union, fondée sur l’exigence de réciprocité pour l’accès mutuel aux marchés des transports, compte tenu de la différence de taille des deux marchés;

66.  rappelle à cet égard que le contingent multilatéral d’autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) n’est actuellement pas à même de répondre pleinement aux besoins de transport routier entre l’Union et le Royaume-Uni et qu’il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter les menaces à l’ordre public et les perturbations des flux de trafic pour les transporteurs routiers et les exploitants de services de transport par autocar et autobus;

67.  souligne la nécessité de garantir que les négociations couvrent également un accord global de transport aérien qui soit ambitieux, équilibré et de haute qualité, en particulier s’agissant de droits de trafic aérien, de sécurité aérienne et de sécurité aéroportuaire, qui doivent recevoir un traitement approprié; rappelle à cet égard que la connectivité aérienne future entre le Royaume-Uni et l’Union ne peut pas être équivalente de jure ou de facto à une participation du Royaume-Uni au marché unique de l’aviation;

68.  souligne que le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union devrait aborder la situation spécifique du tunnel sous la Manche, et notamment le cadre réglementaire de la sécurité ferroviaire;

69.  estime qu’il convient de garantir l’accès au sein de l’Union entre l’Irlande et les autres États membres de l’Union, notamment les droits de transit pour le transport routier à l’intérieur de l’Union entre l’Irlande et les autres États membres de l’Union;

70.  souligne que la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union doit garantir des conditions de concurrence aussi équitables que possible dans tous les secteurs des transports, en portant une attention particulière aux aides d’État, à la protection environnementale, aux droits des passagers, à la flexibilité commerciale et aux considérations sociales telles que les durées de conduite et les temps de repos;

71.  insiste sur la nécessité d’assurer un financement continu des projets d’infrastructures arrêtés d’un commun accord, en particulier dans le cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et du cadre du ciel européen unique (SES), ainsi que des initiatives technologiques conjointes telles que Clean Sky I et II et le Système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR); estime en outre qu’il est essentiel que le Royaume-Uni honore pleinement ses obligations et ses engagements financiers, même si ces obligations et engagements devaient s’étendre au-delà de la durée de son appartenance à l’Union européenne;

Programmes et agences

72.  signale que les modalités applicables aux pays tiers situés en dehors de l’EEE constitueront les modalités de participation du Royaume-Uni aux agences et aux programmes de l’Union européenne; encourage le Royaume-Uni à participer aux programmes de l’Union tout en respectant l’ensemble des règles, mécanismes et conditions de participation applicables;

73.  relève qu’aucune participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ne devrait impliquer de transferts nets du budget de l’Union au Royaume-Uni; estime de plus que toute participation supplémentaire du Royaume-Uni aux programmes de l’Union doit garantir un juste équilibre s’agissant des contributions et des avantages pour le pays tiers participant au programme de l’Union, et qu’une telle participation ne devrait pas conférer au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme; invite la Commission à s’assurer que des dispositions contraignantes et des garanties suffisantes sont en place s’agissant de la protection des intérêts financiers de l’Union et de la bonne gestion financière des programmes auxquels le Royaume-Uni serait amené à participer, notamment le contrôle, l’audit, les enquêtes en cas de fraude, le respect du droit d’accès des services de la Commission, l’Office de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen, la Cour des comptes européenne ainsi que le droit de regard du Parlement européen;

74.  juge essentielle, en particulier, la participation du Royaume-Uni aux programmes transfrontaliers, culturels, de développement, d’éducation et de recherche, tels que Erasmus +, Europe créative, Horizon Europe, le Conseil européen de la recherche, le programme LIFE, le RTE-T, le MIE, le SES, Interreg, des initiatives technologiques conjointes comme Clean Sy I et II, SESAR, ERIC, Galileo, Copernicus, le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), le cadre de soutien à la surveillance de l’espace et suivi des objets en orbite (SST), ainsi que des partenariats public-privé;

75.  salue la contribution du programme PEACE à la paix et à la stabilité en Irlande du Nord, et demande que soient préservés le processus de paix en Irlande du Nord et les avantages de l’actuel programme PEACE IV et du Fonds international pour l’Irlande;

76.  estime qu’il est essentiel que l’Union et le Royaume-Uni étudient la possibilité d’une coopération entre les autorités britanniques et les agences de l’Union, en particulier l’Agence européenne des produits chimiques, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne pour l’environnement, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence européenne des médicaments; souligne que le Royaume-Uni n’aura pas d’autorité décisionnelle sur les agences de l’Union; prie instamment la Commission, dans ce contexte, de définir la nature, la portée et les limites de cette coopération potentielle;

77.  estime qu’il est nécessaire de clarifier la coopération pratique future entre les autorités britanniques et les agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

III.PARTENARIAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Politique étrangères, défis sécuritaires et défense

78.  estime que le Royaume-Uni, bien qu’il soit exclu des structures décisionnelles de l’Union, est un partenaire important, car il est indispensable d’apporter des réponses communes aux défis en matière de politiques étrangère, de sécurité et de défense dans le voisinage immédiat de l’Union et sur la scène internationale;

79.  souligne que les nouvelles relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni doivent faire l’objet d’une coopération approfondie dans le domaine de la politique étrangère et de la politique de sécurité étant donné que l’Union européenne tout comme le Royaume-Uni ont de nombreux intérêts et de nombreuses expériences en commun et défendent tant de valeurs identiques; souligne qu’il est de l’intérêt des deux parties de préserver une coopération ambitieuse dont bénéficiera la sécurité de l’Europe et de ses citoyens et qui contribuera à la stabilité mondiale, à la protection des droits de l’homme et à la paix, conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l’article 21 du traité UE;

80.  relève que, en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), les positions et actions communes de l’Union ne peuvent être adoptées que par les États membres de l’Union; souligne, cependant, que cela n’exclut pas des mécanismes de consultation qui permettraient au Royaume-Uni de s’aligner sur les positions et les actions communes de l’Union européenne en matière de politique étrangère, notamment en matière de défense de l’ordre international fondé sur des règles, de coopération multilatérale et de droits de l’homme, en particulier dans le cadre des Nations unies, de l’OTAN, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l’Europe; se dit favorable à la concertation et à la coordination en ce qui concerne la politique en matière de sanctions, avec la possibilité d’adopter des sanctions qui se renforcent mutuellement lorsque les objectifs de politique étrangère sont alignés entre les parties; souligne la valeur ajoutée de l’étroite coopération dans le domaine de la PESC étant donné l’importante position du Royaume-Uni en tant qu’acteur mondial en faveur de la sécurité;

81.  souligne que le Royaume-Uni doit mettre en œuvre les mesures restrictives de l’Union en vigueur ou décidées pendant la période de transition, soutenir les déclarations et positions de l’Union dans les pays tiers et les organisations internationales et participer, au cas par cas, aux opérations militaires et aux missions civiles de l’Union établies dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), mais sans aucune capacité de direction au titre d’un nouvel accord-cadre de participation, tout en respectant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que les décisions et la législation pertinentes de l’Union, y compris en matière de marchés publics et de transferts dans le domaine de la défense; une telle coopération est subordonnée au respect sans réserve du droit international en matière de droits de l’homme et du droit humanitaire international ainsi que des droits fondamentaux de l’Union européenne;

82.  rappelle que les régimes internationaux efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération constituent une pierre angulaire de la sécurité mondiale et européenne; invite l’Union européenne et le Royaume-Uni à mettre en place une stratégie cohérente et crédible de négociations multilatérales au niveau mondial sur la désescalade et des mesures de rétablissement de la confiance dans la région; invite le Royaume-Uni à s’engager à continuer de se considérer lié par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires;

83.  souligne que cette coopération permettrait un renforcement mutuel en conservant l’expertise et les capacités britanniques lors des missions et des opérations PSDC; encourage vivement le Royaume-Uni à contribuer aux missions et opérations PSDC civiles et militaires; souligne qu’en tant que pays tiers et à la suite de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne pourra plus participer à la programmation ou au commandement des missions et opérations de l’Union et que son rôle et son niveau de participation à la programmation ou au commandement/à la participation aux missions et opérations de l’Union ainsi que l’échange d’informations et l’interaction avec l’Union seront proportionnels à la contribution britannique à chaque mission ou opération;

84.  espère que le Royaume-Uni continuera de respecter pleinement les engagements qu’il a pris dans le cadre du groupe E3+3 sur le plan d’action global commun avec l’Iran, consacré par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, pilier du régime international de non-prolifération et base de l’apaisement des tensions au Proche-Orient et dans la région du Golfe;

85.  souligne que la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et de défense devrait faire partie intégrante de l’accord de partenariat complet envisagé pour régir les relations futures; souligne que cet accord serait sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union ou de la souveraineté du Royaume-Uni;

86.  estime que la coopération dans le domaine des capacités de défense, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de défense, est de l’intérêt commun du Royaume-Uni et de l’Union européenne, tout comme la coopération contre les menaces hybrides, ce qui permettrait de renforcer la base technologique et industrielle de défense européenne et de promouvoir une véritable interopérabilité et l’efficacité conjointe des forces armées européennes et alliées;

87.  souligne que toute coopération dans les domaines cités ci-dessus qui suppose le partage d’informations classifiées par l’Union européenne, y compris dans le domaine du renseignement, est subordonnée à un accord sur la sécurité des informations pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne; souligne que l’échange d’informations et de renseignements doit être encouragé et respecter le principe de réciprocité; indique que, pour ce faire, il faut conclure un accord spécifique sur les informations classifiées et développer davantage l’évaluation autonome des renseignements; encourage l’échange d’agents de liaison et d’attachés d’ambassade en vue d’un échange continu d’informations;

88.  relève que depuis la création de la coopération structurée permanente (CSP), le Royaume-Uni n’a participé à aucun des projets sélectionnés; souligne que, dans l’objectif premier de l’interopérabilité entre partenaires, sa participation à titre exceptionnel devrait être envisagée lorsqu’il est invité par le Conseil de l’Union européenne réuni en format CSP;

89.  rappelle que le Royaume-Uni reste un membre de premier plan de l’OTAN et qu’il pourra poursuivre les partenariats très précieux qu’il a développés sur le plan bilatéral avec d’autres membres européens de l’OTAN et dans le cadre de la coopération UE-OTAN;

90.  relève que le Royaume-Uni pourrait participer à des programmes de l’Union à l’appui de la défense et de la sécurité extérieure (tels que le Fonds européen de la défense, Galileo et les programmes de cybersécurité) sur la base d’autres accords similaires conclus avec des pays tiers pour autant que chaque instrument fasse l’objet de négociations propres et qu’un juste équilibre soit respecté entre droits et obligations; souligne la possibilité pour le Royaume-Uni de contribuer aux instruments de financement extérieur de l’Union européenne dans le but de poursuivre des objectifs communs;

91.  souligne la dimension stratégique du secteur spatial pour l’Europe; estime qu’une politique spatiale ambitieuse peut contribuer efficacement à l’amélioration de l’action extérieure de l’Union, et insiste sur la nécessité de progresser dans la mise au point de technologies ayant des applications tant civiles que militaires capables de garantir l’autonomie stratégique européenne;

Sécurité et coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale

92.  estime que, compte tenu de leur proximité géographique et des menaces communes auxquelles ils sont confrontés, il est extrêmement important que l’Union européenne et le Royaume-Uni s’efforcent de préserver des modalités effectives d’une coopération des services répressifs qui soit efficace et présente un intérêt mutuel pour la sécurité de leurs citoyens étant donné que le Royaume-Uni est un pays tiers n’appartenant pas à l’espace Schengen et qu’il ne peut donc pas bénéficier des mêmes droits et des mêmes facilités qu’un État membre;

93.  souligne que le Royaume-Uni ne peut pas disposer d’un accès direct aux données des systèmes d’information de l’Union ou participer aux structures de gestion des agences de l’Union dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et que tout partage d’informations comportant des données à caractère personnel avec le Royaume-Uni doit être soumis à des règles strictes de garantie, de contrôle et de surveillance, notamment un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui que prévoit le droit de l’Union;

94.  estime qu’en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut pas avoir accès au système d’information Schengen (SIS); invite le Royaume-Uni à remédier immédiatement aux déficiences graves relevées dans l’utilisation du SIS et invite le Conseil et la Commission à suivre de très près le processus afin que toutes les déficiences soient correctement éliminées sans plus attendre; estime que les modalités de la coopération future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine des services répressifs ne devraient pas être abordées avant d’avoir remédié à ces déficiences; demande à être tenu étroitement informé de tout développement en la matière;

95.  tout arrangement réciproque en vue d’échanges rapides, effectifs et efficaces des données des dossiers passagers (données PNR) et des résultats du traitement de ces données conservés dans les systèmes nationaux respectifs de traitement des données PNR, ainsi que des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules (Prüm), et toute coopération opérationnelle par l’intermédiaire d’Europol et d’Eurojust doivent se fonder sur des garanties et des conditions solides et être pleinement conformes à l’avis 1/15 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a déclaré que l’accord UE-Canada sur les données PNR violait la charte des droits fondamentaux;

96.  espère que le Royaume-Uni pourra poursuivre la coopération et l’échange d’informations qui existent avec les autorités nationales dans le domaine de la cybersécurité;

97.  estime que l’exécution et la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale doivent être assurées sans formalités excessives;

98.  souligne que le Royaume-Uni est un acteur majeur dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire et qu’une coopération étroite dans ce domaine serait largement bénéfique aux deux parties; suggère que le Royaume-Uni soit invité à contribuer aux instruments et aux mécanismes de l’Union tout en respectant l’autonomie de l’Union; estime que le partenariat envisagé devrait également promouvoir le développement durable et l’éradication de la pauvreté et poursuivre le soutien de la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies et du consensus européen pour le développement;

IV.GOUVERNANCE DU FUTUR ACCORD

99.  indique que tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en tant que pays tiers devrait prévoir la création d’un système de gouvernance cohérent et solide servant de cadre général, qui couvre la supervision/gestion conjointe en continu de l’accord et des mécanismes de règlement des différends et d’exécution pour l’interprétation et l’application des dispositions de l’accord; est d’avis qu’un mécanisme de gouvernance transversale de ce type devrait s’appliquer aux relations futures avec le Royaume-Uni dans son ensemble; rappelle à ce propos sa résolution du 15 janvier 2020 et estime que la mise en œuvre intégrale de l’accord de retrait est une priorité absolue; souligne, à cet égard, que le Parlement européen restera vigilant à propos de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions; souligne que le mécanisme de résolution des conflits devra être solide et que ce mécanisme devra garantir un recours effectif, rapide et dissuasif;

100.  insiste sur le fait que ce système de gouvernance doit absolument préserver la pleine autonomie du processus décisionnel et de l’ordre juridique de l’Union européenne, notamment le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que seule juridiction habilitée à interpréter le droit de l’Union;

101.  souligne que l’élaboration des modalités de gouvernance doit être proportionnée à la nature, à l’importance et à l’ampleur des relations futures et tenir compte du degré d’interconnexion, de coopération et de proximité tout en assurant une application efficace et efficiente de la totalité du futur accord;

102.  approuve l’idée de mettre en place un organe directeur chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord, de résoudre les questions d’interprétation divergente et d’appliquer les mesures correctrices convenues telles que des garanties et des mesures correctrices sectorielles dissuasives, tout en garantissant pleinement l’autonomie réglementaire de l’Union européenne, notamment les prérogatives législatives du Parlement européen et du Conseil; souligne que les représentants de l’Union européenne au sein de cet organe directeur devraient être soumis au contrôle de mécanismes de responsabilité appropriés faisant intervenir le Parlement européen; rappelle l’engagement pris le 16 avril 2019 par le président de la Commission devant la plénière du Parlement européen, en vertu duquel, pour chaque décision prise au sein de cet organe directeur, la Commission associera étroitement le Parlement européen et tiendra le plus grand compte du point de vue du Parlement et que rien ne peut être décidé à propos du Brexit sans tenir pleinement compte de la position du Parlement européen;

103.  souligne également que l’accord doit prévoir la mise en place d’un organe parlementaire commun à l’Union européenne et au Royaume-Uni chargé du suivi de la mise en œuvre du futur accord;

104.  estime que, lorsqu’il est question de dispositions fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance doivent prévoir la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne; rappelle qu’aux fins de l’application et de l’interprétation des dispositions de l’accord autres que celles relatives au droit de l’Union, un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges ne peut être envisagé que s’il offre des garanties d’indépendance et d’impartialité équivalentes à celles de la Cour de justice de l’Union européenne;

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105.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni.

(1) JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
(2) JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
(3) JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
(4) JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0006.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0018.
(8) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(9) JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.
(10) Affaire C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) Affaire C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650; avis 1/15 PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592; affaires C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland e.a., EU:C:2014:238; affaires C-203/15, Tele2 et Watson: , affaires C-203/15 - Tele2 Sverige et C-698/15, Watson, ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Dernière mise à jour: 14 septembre 2020Avis juridique - Politique de confidentialité