Décision du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck (2019/2154(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck, transmise en date du 29 octobre 2019 par le ministère fédéral allemand de la justice et de la protection des consommateurs, en lien avec la procédure nº 80 AR 137/19, et communiquée en séance plénière le 25 novembre 2019,
– ayant entendu Gunnar Beck, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 30 avril 2019(1),
– vu l’article 46 de la Constitution de la République fédérale d’Allemagne,
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0036/2020),
A. considérant que le procureur général de Düsseldorf a demandé la levée de l’immunité de Gunnar Beck, député au Parlement européen, dans l’éventualité d’une enquête relative à l’usurpation présumée de titres, un délit visé et sanctionné par l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand;
B. considérant que l’enquête ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Gunnar Beck dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
C. considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
D. considérant que, sur le bulletin de vote pour l’élection des députés au Parlement européen du 26 mai 2019, le nom de Gunnar Beck figurait en ces termes: «Prof. Dr. Gunnar Beck, maître de conférences, Barrister-at-Law spécialisé en droit de l’Union, Neuss (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)»; que Gunnar Beck a décroché un doctorat en philosophie à Oxford (Royaume-Uni) en 1996 mais qu’en Allemagne, il n’a obtenu ni le titre de professeur ni celui de docteur; qu’avant la période de session constitutive du Parlement, le parquet de Düsseldorf a ouvert une procédure d’enquête sur la base d’articles de presse et de plaintes au pénal pour usurpation présumée de titres en application de l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand; que, peu après le 5 juillet 2019 et probablement le 9 juillet 2019, l’enquête a été suspendue à la suite de l’élection de Gunnar Beck au Parlement européen; que, le 4 septembre 2019, le procureur général de Düsseldorf a transmis une demande de levée d’immunité de Gunnar Beck au ministère fédéral allemand de la justice et de la protection des consommateurs en vue de rouvrir l’enquête relative à l’usurpation présumée de titres en application de l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand;
E. considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;
F. considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;
G. considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;
H. considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;
1. décide de lever l’immunité de Gunnar Beck;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités allemandes et à Gunnar Beck.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.