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Procédure : 2020/2023(INI)
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Cycle relatif au document : A9-0117/2020

Textes déposés :

A9-0117/2020

Débats :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Votes :

PV 17/06/2020 - 27
PV 18/06/2020 - 8

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0152

Textes adoptés
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Jeudi 18 juin 2020 - Bruxelles
Recommandations pour les négociations en vue d'un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
P9_TA(2020)0152A9-0117/2020

Recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment l’article 218 du traité FUE,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat(1) et les directives figurant dans son addendum pour la négociation d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui ont été rendues publiques,

–  vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(2), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(3), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni(4), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(5), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne(6), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait(7), et du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord(8),

–  vu le projet de texte du 18 mars 2020(9) concernant l’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni,

–  vu sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(10),

–  vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique(11) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni(12) (ci-après «la déclaration politique») qui l’accompagne,

–  vu les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de la pêche, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

–  vu les lettres de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des affaires juridiques,

–  vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international conformément à l’article 58 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A9-0117/2020),

A.  considérant que la déclaration politique constitue le point de référence des négociations et établit les paramètres d’un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de coopération commerciale et économique, axé sur un accord de libre-échange global et équilibré, les services répressifs et la justice pénale, la politique étrangère, la sécurité, la défense et des domaines de coopération plus larges; que le mandat de l’Union européenne, adopté par le Conseil le 25 février 2020 sur cette base, constitue un cadre de négociation qui envisage un partenariat global solide entre l’Union et le Royaume-Uni, formant une structure cohérente et un cadre de gouvernance global; que l’Union n’acceptera pas l’approche fractionnée du Royaume-Uni, qui vise à négocier une série d’accords autonomes distincts;

B.  considérant que le mandat de l’Union européenne est basé sur les orientations du Conseil européen du 23 mars 2018 et sur la déclaration politique;

C.  considérant que les négociations relatives au futur partenariat avec le Royaume-Uni ne peuvent être fondées que sur la mise en œuvre effective et complète de l’accord de retrait et de ses trois protocoles;

D.  considérant que l’Union européenne devrait maintenir ses efforts et sa détermination à négocier un accord ambitieux, conforme aux dispositions sans équivoque de la déclaration politique approuvée par les deux parties, notamment le Premier ministre britannique, le 17 octobre 2019, et du mandat de l’Union européenne; que le Royaume-Uni a cessé d’être un État membre de l’Union européenne le 31 janvier 2020;

E.  considérant que les contraintes de temps qui pèsent actuellement sur les négociations ne sont que le résultat des choix opérés par le Royaume-Uni;

F.  considérant que le futur accord devrait s’inscrire dans un cadre de gouvernance global et que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devrait être le seul organe responsable de l’interprétation du droit européen;

G.  considérant que, pendant la période de transition, le droit de l’Union dans tous les domaines d’action reste d’application à l’égard et sur le territoire du Royaume-Uni, à l’exception des dispositions des traités et des actes qui n’engageaient pas le Royaume-Uni avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait; que, le 14 mai 2020, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni pour non-respect des règles européennes relatives à la libre circulation;

H.  considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a des répercussions sur des millions de citoyens, qu’il s’agisse des ressortissants britanniques qui résident, voyagent ou travaillent dans l’Union, ou des citoyens de l’Union qui résident, voyagent ou travaillent au Royaume-Uni, ou de ressortissants d’autres pays;

I.  considérant qu’en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages ni être soumis aux mêmes obligations qu’un État membre de l’Union, et que la situation dans l’Union européenne et au Royaume-Uni changera donc considérablement à la fin de la période de transition; que l’Union européenne et le Royaume-Uni partagent des valeurs et des principes fondamentaux; que la proximité géographique du Royaume-Uni, ses liens étroits avec l’Union et son degré élevé d’alignement sur les règles de l’Union et d’interdépendance avec ces dernières devraient être pris en considération dans le futur accord de partenariat; et que, comme l’Union l’a clairement indiqué dès le départ, plus le Royaume-Uni souhaiterait obtenir de droits et de privilèges, plus nombreuses seraient les obligations imposées;

J.  considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu, dans la déclaration politique, de tenir une réunion à haut niveau en juin 2020 pour évaluer les progrès réalisés en vue de convenir d’actions permettant de faire avancer les négociations sur leurs relations futures; qu’à la fin de la réunion à haut niveau du 15 juin 2020, les deux parties ont publié une déclaration commune indiquant entre autres qu’un nouvel élan était nécessaire;

K.  considérant que l’unité de l’Union européenne et ses États membres tout au long des négociations est essentielle afin de défendre les intérêts de l’Union et de ses citoyens de la meilleure manière possible; que l’Union et ses États membres sont restés unis tout au long des négociations et de l’adoption de l’accord de retrait et depuis son adoption; que cette unité se reflète dans l’adoption du mandat de négociation confié au négociateur en chef de la task force de l’Union, Michel Barnier, qui jouit du soutien résolu de l’Union et de ses États membres;

L.  considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu dans la déclaration politique que leurs relations futures devraient reposer sur des valeurs communes telles que le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques, de l’état de droit, un ordre international fondé sur des règles incluant la charte des Nations unies et le soutien à la non-prolifération, aux principes du désarmement, à la paix et à la sécurité ainsi qu’au développement durable et à la protection de l’environnement, et que ces valeurs constituent une condition préalable essentielle en vue de la coopération envisagée dans le cadre de la déclaration politique, et devront trouver leur expression sous la forme de clauses politiques contraignantes tout en étant des questions de confiance mutuelle; que, si l’Union demeurera liée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’accord sur les relations futures doit être subordonné à un engagement constant de la part du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la convention européenne des droits de l’homme (CEDH);

M.  considérant que la pandémie de COVID-19 a engendré une situation nouvelle complètement imprévue et sans précédent, qui a de lourdes conséquences sur la vitesse et l’efficacité des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; que, si les deux parties sont incapables de parvenir à un accord, elles devront se préparer à de grands bouleversements de leurs économies, qui seront aggravés par la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques qu’elle devrait avoir; qu’être confronté à une pandémie mondiale et à ses conséquences géopolitiques, économiques et sociales prévisibles renforce la nécessité d’améliorer les mécanismes de coopération entre partenaires et alliés;

Principes généraux

1.  déplore qu’à l’issue de quatre tours de négociations, aucun progrès réel n’ait été accompli, à l’exception de très petites avancées dans un nombre limité de domaines; constate l’existence de divergences importantes entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne la portée et l’architecture juridique du texte à négocier; se déclare vivement préoccupé par la portée restreinte du futur partenariat envisagé par le gouvernement britannique et par son approche fragmentée des négociations, qui vise à les limiter aux domaines qui sont dans l’intérêt du Royaume-Uni; réaffirme qu’une telle approche «à la carte» est inacceptable pour l’Union européenne; souligne que les propositions du Royaume-Uni ne sont pas à la hauteur des engagements qu’il a pris au titre de l’accord de retrait et de la déclaration politique, auxquels le Royaume-Uni a adhéré, y compris son refus de négocier un accord en matière de sécurité et de défense;

2.  réaffirme que l’Union maintient fermement sa position selon laquelle des progrès tangibles doivent être accomplis simultanément dans tous les domaines de négociation, y compris en ce qui concerne les conditions de concurrence équitables, la pêche, la sécurité intérieure et la gouvernance, comme l’indique la déclaration politique; souligne que toutes les négociations sont indivisibles et que l’Union n’acceptera pas un accord à tout prix, en particulier un accord de libre-échange (ALE), sans disposer de garanties solides concernant les conditions de concurrence équitables et d’un accord satisfaisant concernant la pêche; soutient donc pleinement la Commission dans sa défense de la nécessité d’un projet de traité global, comme l’Union l’a proposé dès le début, plutôt que d’accords séparés comme le propose le Royaume-Uni;

3.  souligne que tout accord sur le nouveau partenariat entre l’Union et le Royaume-Uni doit être cohérent et adapté à la situation de proximité géographique des deux parties et à la forte interdépendance de leurs économies;

4.  salue, bien qu’elle ait été tardive, la publication des projets de propositions législatives britanniques; observe que, contrairement à ce qu’affirme le Royaume-Uni en prétendant se baser sur des précédents existants, bon nombre de ces propositions vont bien au-delà de ce qui a été négocié par l’Union dans d’autres ALE avec des pays tiers ces dernières années; rappelle que tout accord définitif doit reposer sur un équilibre entre droits et obligations;

5.  se félicite du fait qu’il existe un niveau élevé de convergence entre les objectifs de négociation exprimés dans la résolution du Parlement du 12 février 2020 et la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat(13) (ci-après «les directives de négociation»); souligne que la Commission bénéficie de son soutien total dans les négociations avec le Royaume-Uni conformément aux directives de négociation, étant donné que les trois institutions partagent largement les mêmes objectifs quant à ce que ces négociations devraient atteindre;

6.  salue le projet de texte de l’Union européenne concernant l’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, publié le 18 mars 2020, qui propose un accord global en vue d’un partenariat approfondi et étroit couvrant non seulement le libre-échange de biens et de services, mais aussi des modalités permettant d’empêcher les distorsions et les avantages concurrentiels injustes, y compris ceux liés au secteur agricole, aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux aides d’État, ainsi que l’établissement d’un climat favorable pour le développement du commerce et des investissements;

7.  invite la Commission à continuer de conduire les négociations en toute transparence, étant donné que cela profite au processus de négociation ainsi qu’aux citoyens et aux entreprises, en leur permettant de mieux se préparer à la phase de l’après-transition; demande instamment à la Commission de veiller, à cet égard, à la consultation publique et au dialogue constant avec les partenaires sociaux et la société civile, ainsi qu’avec les parlements nationaux; se félicite que la Commission fournisse au Parlement des informations régulières et en temps utile concernant les négociations, et espère qu’elle poursuivra sur cette lancée, en cohérence avec les informations partagées avec les États membres;

8.  rappelle que tout futur accord d’association conclu conformément à l’article 217 du traité FUE entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «l’accord») devra être strictement conforme aux principes suivants:

   i) un pays tiers ne peut avoir les mêmes droits et avantages et n’est pas soumis aux mêmes obligations qu’un État membre de l’Union, ou qu’un membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de l’Espace économique européen (EEE);
   ii) la pleine intégrité et le fonctionnement correct du marché intérieur, l’union douanière et l’indivisibilité des quatre libertés doivent être protégés; en particulier, le degré de coopération dans le pilier économique doit correspondre aux engagements pris en vue de faciliter la mobilité des personnes, notamment en ce qui concerne la dispense de visas pour voyager, la mobilité des chercheurs, des étudiants, des prestataires de services temporaires et des voyageurs d’affaires, et la coopération dans le domaine de la sécurité sociale;
   iii) l’Union européenne doit continuer à prendre ses décisions de manière autonome;
   iv) l’ordre juridique de l’Union européenne et le rôle de la CJUE en tant qu’organe suprême chargé d’interpréter le droit de l’Union doivent être préservés à cet égard;
   v) il y a lieu de maintenir l’adhésion aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données notamment dans la déclaration universelle des droits de l’homme, dans la CEDH et ses protocoles, dans la charte sociale européenne, dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les autres traités internationaux en matière de droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe, et de préserver le respect des principes de l’état de droit; rappelle en particulier que les relations futures doivent être subordonnées à un engagement constant de la part du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la CEDH;
   vi) des conditions de concurrence équitables, y compris pour les entreprises, doivent être assurées, en garantissant des normes élevées équivalentes en ce qui concerne les politiques en matière sociale, d’emploi, de protection de l’environnement et des consommateurs, de lutte contre le changement climatique, ainsi que de fiscalité, de concurrence et d’aides d’État, notamment à travers un cadre solide et complet sur la concurrence et le contrôle des aides d’État; ces conditions de concurrence équitables doivent être assurées par des mécanismes efficaces de règlement des différends et d’exécution, y compris dans le chapitre sur le commerce et le développement durable; rappelle en particulier que tout futur accord devrait être entièrement subordonné au respect de l’accord de Paris adopté au titre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après «l’accord de Paris»);
   vii) le principe de précaution, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur;
   viii) les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et des organisations internationales, y compris celui sur l’EEE, doivent être préservés, et l’équilibre global de ces relations doit être maintenu;
   ix) la stabilité financière de l’Union européenne et le respect de ses dispositifs et normes en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, doivent être assurés;
   x) les droits et obligations doivent être équilibrés de manière correcte, avec, le cas échéant, des contributions financières proportionnées;
   xi) un résultat correct et équitable doit être garanti pour tous les États membres et dans l’intérêt de nos citoyens;

9.  souligne que le négociateur en chef de l’Union jouit du soutien absolu et sans faille du Parlement pour ce qui est d’insister sur le fait que les garanties données au regard de conditions de concurrence équitables sont un élément crucial de tout accord avec le Royaume-Uni, et qu’il ne s’agit pas de dogmatisme ni d’idéologie de la part de l’Union mais bien d’une condition indispensable pour établir un partenariat ambitieux et équilibré avec le Royaume-Uni et pour préserver la compétitivité du marché intérieur et des entreprises européennes ainsi que pour maintenir et développer à l’avenir un degré élevé de protection sociale, environnementale et des consommateurs;

10.  respecte pleinement à cet égard la souveraineté du Royaume-Uni, à laquelle l’Union n’a aucune intention de porter atteinte dans le cadre des négociations actuelles; rappelle toutefois que le Royaume-Uni ne sera jamais assimilé aux autres pays tiers en raison de son statut d’ancien État membre de l’Union, de son alignement réglementaire complet actuel et du volume important d’échanges commerciaux entre les deux parties ainsi que de sa proximité géographique avec l’Union, autant de facteurs qui expliquent la nécessité d’intégrer des dispositions solides et fiables en matière d’égalité des conditions de concurrence dans l’accord;

11.  souligne que l’Union devrait poursuivre ses efforts et maintenir son engagement à négocier un accord, comme elle l’a toujours indiqué dans la déclaration politique et dans les directives de négociation, dans les domaines suivants: coopération commerciale et économique, coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, politique étrangère, sécurité et défense, et coopération thématique, par exemple la coopération en matière de développement durable; appelle les deux parties à adopter une approche pragmatique et raisonnable;

12.  souligne l’importance d’être pleinement préparé pour le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur et de l’union douanière à la fin de la période de transition, quel que soit le résultat des négociations; souligne que les conséquences seront encore plus importantes si aucun accord n’est conclu; souligne toutefois que l’Union est préparée aux deux cas de figure;

13.  salue, à cet égard, les communications de la Commission sur la préparation au Brexit pour chaque secteur, qui visent à garantir que l’industrie de l’Union est prête à faire face au choc inévitable que provoquera le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur; invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts afin d’informer pleinement les citoyens et entreprises de l’Union du risque de voir la période de transition expirer avant la conclusion d’un accord, afin de permettre des préparations adéquates;

14.  souligne qu’il importe de renforcer et de financer adéquatement les mesures de préparation et d’urgence bien avant la fin de la période de transition, en particulier dans l’éventualité d’une impasse dans les négociations; insiste sur le fait que ces mesures d’urgence devraient être temporaires et unilatérales;

15.  réaffirme son soutien aux directives de négociation, qui prévoient que Gibraltar ne fera pas partie du champ d’application territorial des accords à conclure entre l’Union et le Royaume-Uni et que tout accord distinct nécessitera le consentement préalable du Royaume d’Espagne;

16.  souligne l’importance de mettre en œuvre les dispositions du protocole relatif à Gibraltar en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la fiscalité, l’environnement et la pêche; invite les gouvernements espagnol et britannique à faire en sorte que la coopération nécessaire soit mise en place pour traiter ces questions;

17.  rappelle que l’article 132 de l’accord de retrait prévoit la possibilité, pour le comité mixte, d’adopter le 30 juin 2020 au plus tard une décision d’extension de la période de transition au-delà du 31 décembre 2020; prend note de la décision du Royaume-Uni, à la suite de la réunion du comité mixte du 12 juin 2020, de ne pas envisager d’extension de la période de transition; souligne que l’Union reste ouverte à la possibilité d’une extension;

Mise en œuvre de l’accord de retrait

18.  rappelle que l’accord de retrait, juridiquement contraignant, est l’instrument de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne, qu’il ne peut faire l’objet d’aucune renégociation et que le seul objectif du comité mixte UE-Royaume-Uni est de superviser sa mise en œuvre; souligne que la mise en œuvre effective de l’accord de retrait est une condition préalable et un élément fondamental pour garantir le climat de confiance indispensable à la conclusion réussie d’un accord avec le Royaume-Uni et un test décisif de la bonne foi que le Royaume-Uni s’est engagé à apporter au processus de négociation;

19.  insiste sur la nécessité de constater des progrès tangibles le plus tôt possible et de disposer de garanties solides que le Royaume-Uni appliquera effectivement et intégralement l’accord de retrait avant la fin de la période de transition, souligne que le suivi de sa mise en œuvre fait partie intégrante des travaux du Parlement et rappelle que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement doit être pleinement et immédiatement informé de toutes les délibérations et décisions émanant du comité mixte, qu’il restera vigilant et exercera pleinement ses prérogatives; rappelle, à cet égard, l’engagement pris le 16 avril 2019 par le président de la Commission européenne devant la plénière du Parlement ainsi que les obligations découlant de la décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020; invite les coprésidents du comité mixte à faire participer activement les citoyens et les organisations de la société civile à leurs délibérations;

20.  rappelle que l’accord de retrait prévoit une protection réciproque des citoyens de l’Union et des citoyens britanniques, y compris des membres de leur famille, qui devraient recevoir toutes les informations nécessaires en ce qui concerne leurs droits et les procédures à suivre pour continuer à vivre, travailler et voyager dans leur pays de résidence ou à destination de celui-ci; rappelle que les citoyens concernés par le retrait du Royaume-Uni ont besoin d’informations fiables et actualisées concernant leurs droits et leur statut et invite instamment les États membres et le Royaume-Uni à faire de cette question une priorité; presse les États membres de respecter pleinement et de protéger les droits des citoyens britanniques qui résident dans l’Union, conformément à l’accord de retrait, et de leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin ainsi qu’une sécurité juridique quant à leur situation et à leurs droits, notamment pour ce qui est de savoir s’ils mettent en place un régime de résidence constitutif ou déclaratif;

21.  répète que les droits des citoyens resteront une priorité absolue et est résolu à veiller à ce que les droits des citoyens soient garantis dans le cadre de l’accord de retrait, pour les citoyens de l’Union comme du Royaume-Uni, ainsi que pour leurs familles; exhorte l’Union et le Royaume-Uni à œuvrer en faveur d’un niveau élevé de droits en matière de circulation des personnes dans le futur accord; déplore que le Royaume-Uni n’ait jusqu’à présent montré que peu d’ambition en matière de circulation des citoyens, dont le Royaume-Uni et ses citoyens ont pourtant tiré de nombreux avantages par le passé;

22.  exprime sa préoccupation face aux cas rapportés de citoyens de l’Union ayant obtenu le statut de résident provisoire au Royaume-Uni qui se sont vu refuser des prestations sociales au Royaume-Uni en raison d’obstacles bureaucratiques; souligne que les situations de ce type constituent des cas de discrimination infondée et ont des conséquences graves, surtout en période de grande incertitude économique et sociale;

23.  souligne que les citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir le statut de résident permanent, notamment en raison de la pandémie de COVID-19; estime que le nombre de personnes ayant obtenu le statut de résident provisoire est disproportionnellement élevé par rapport à celui des personnes ayant obtenu le statut de résident permanent; invite instamment le ministère de l’intérieur britannique à faire montre de souplesse, à savoir accepter les justificatifs fournis par les demandeurs prouvant qu’ils ont séjourné sur le territoire les cinq années requises; s’inquiète en outre du fait qu’il n’a été délivré aucune preuve matérielle aux demandeurs concernant le statut qui leur a été accordé;

24.  invite les parties à veiller à la stricte mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, étant donné qu’il s’agit d’une condition préalable à la conclusion réussie du futur accord; rappelle que ce protocole a été conçu et adopté afin de respecter le processus de paix et de préserver l’accord du Vendredi saint, en garantissant l’absence de frontière physique sur l’île d’Irlande tout en protégeant l’intégrité du marché intérieur, et qu’il est d’une importance cruciale pour les entreprises, en particulier le secteur agroalimentaire, la protection des citoyens, l’environnement et la biodiversité; insiste sur l’importance de la libre circulation des citoyens de l’Union et de la libre circulation des services sur l’île d’Irlande pour limiter les dommages causés à l’économie de l’île dans son ensemble, et souligne qu’il conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un futur accord; invite instamment les autorités britanniques à garantir que les droits des citoyens en Irlande du Nord ne seront pas altérés;

25.  s’inquiète des déclarations publiques du gouvernement britannique qui témoignent d’une absence de volonté politique de respecter pleinement les engagements juridiques pris au titre de l’accord de retrait, notamment en ce qui concerne les contrôles de marchandises en mer d’Irlande;

26.  rappelle que le comité mixte doit encore prendre d’importantes décisions quant à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord avant la fin de la période de transition;

27.  espère qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni pourra être dégagé sur toutes les dispositions institutionnelles nécessaires, notamment la création d’un bureau technique de la Commission européenne à Belfast, malgré le refus répété des autorités britanniques d’autoriser l’ouverture d’un tel bureau; souligne que le Royaume-Uni doit présenter un calendrier détaillé et engager les mesures qui s’imposent, telles que préparer la mise en œuvre du code des douanes de l’Union et l’introduction de procédures douanières pour les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de la Grande-Bretagne, et s’assurer que tous les contrôles sanitaires et phytosanitaires nécessaires ainsi que les autres vérifications réglementaires peuvent être effectués sur les marchandises importées en Irlande du Nord à partir de pays tiers, ce qui est également nécessaire afin de réduire les incertitudes pour les entreprises;

28.  souligne l’importance de règles juridiques claires, d’une mise en œuvre transparente et de mécanismes de contrôle efficaces pour prévenir les risques systémiques de fraude à la TVA et aux douanes, de trafic (contrebande) ou d’autres utilisations frauduleuses d’un cadre juridique potentiellement peu clair, notamment en raison du risque accru de fausses déclarations d’origine et de transport de produits non destinés au marché intérieur; demande à la Commission d’effectuer des vérifications et des contrôles réguliers et efficaces et de rendre compte régulièrement au Parlement de la situation en matière de contrôles aux frontières;

29.  note que le terme de marchandise «risquant d’être ensuite introduite dans l’Union» employé à l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dépend de décisions ultérieures du comité mixte, et insiste pour que les décisions de ce type soient prises sous le contrôle du Parlement européen; demande à être tenu pleinement informé de l’application de cet article ainsi que de toute proposition de décision du comité mixte concernant l’application de cet article, par exemple la définition des critères spécifiques en vertu desquels une marchandise doit être considérée comme présentant ledit risque ou encore la modification de n’importe laquelle de ses décisions antérieures;

30.  rappelle que jusqu’à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est tenu de contribuer, entre autres, au financement de l’Agence européenne de défense, de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne et du Centre satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu’aux coûts des opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) auxquelles il participe;

31.  souligne que le Royaume-Uni doit mettre en œuvre toutes les mesures restrictives et sanctions préexistantes de l’Union et toute décision de cette nature prise pendant la période de transition, doit soutenir les déclarations et positions de l’Union dans les pays tiers et les organisations internationales et participer, au cas par cas, aux opérations militaires et aux missions civiles de l’Union établies dans le cadre de la PSDC, mais sans aucune capacité de direction au titre d’un nouvel accord-cadre de participation, tout en respectant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que les décisions et la législation pertinentes de l’Union, y compris en matière de marchés publics et de transferts dans le domaine de la défense; affirme qu’une telle coopération est subordonnée au respect sans réserve du droit international en matière de droits de l’homme, du droit humanitaire international ainsi que des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Partenariat économique

Commerce

32.  prend acte du fait que le Royaume-Uni a choisi de fonder son futur partenariat économique et commercial avec l’Union sur un «accord de libre-échange global», comme le prévoit le document publié le 27 février 2020 par le gouvernement britannique, intitulé «The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to Negotiations» (Les relations futures avec l’UE – l’approche de négociation du Royaume-Uni); souligne que, bien que le Parlement soutienne l’Union dans sa négociation constructive d’un accord de libre-échange équilibré, ambitieux et global avec le Royaume-Uni, un accord de libre-échange, par nature, ne sera jamais équivalent à une «fluidité des échanges»; partage la position définie dans les directives de négociation adoptées conjointement par les 27 États membres selon laquelle la portée et l’ambition d’un accord de libre-échange que l’Union accepterait sont subordonnées à l’acceptation par le Royaume-Uni de dispositions complètes, contraignantes et exécutoires relatives aux conditions équitables de concurrence, compte tenu de la taille, de la proximité géographique, de l’interdépendance et des liens économiques et de l’intégration des marchés, ainsi qu’à la conclusion d’un accord bilatéral sur la pêche comme partie intégrante du partenariat, et selon laquelle les négociations sur ces sujets doivent être directement liées; réaffirme qu’aucun accord commercial ne saurait être conclu entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne comporte pas d’accord complet, durable, équilibré et à long terme dans le secteur de la pêche qui maintienne l’accès actuel aux eaux, aux ressources et aux marchés dans des conditions optimales, conformément aux principes de la politique commune de la pêche (PCP), et qui soit adopté avant la fin de la période de transition;

33.  observe que, contrairement à ce qu’affirme le Royaume-Uni en prétendant s’appuyer sur des précédents existants, bon nombre des propositions contenues dans les projets de propositions juridiques britanniques vont bien au-delà de ce qui a été négocié par l’Union dans d’autres accords de libre-échange avec des pays tiers ces dernières années, par exemple dans les domaines des services financiers, de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et de l’évaluation de conformité, de l’équivalence des régimes de normes sanitaires et phytosanitaires ou du cumul des règles d’origine; soutient l’idée d’un système de cumul bilatéral et juge que c’est la meilleure solution, car il encouragerait le rapprochement entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, plutôt qu’avec les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords de libre-échange, et recommande de prévoir un mécanisme ad hoc contre les risques d’«échange»(14);

34.  déplore profondément, à cet égard, que le Royaume-Uni ait refusé de s’engager jusqu’à présent, et ce malgré son engagement pris dans la déclaration politique, par exemple en ce qui concerne les marchés publics, le transport maritime ou encore la protection des indications géographiques futures, d’autant plus que le Royaume-Uni a bien inclus certains de ces thèmes dans ses mandats de négociation avec les États-Unis et avec le Japon; déplore également que le Royaume-Uni n’ait pas soumis jusqu’à présent de proposition relative aux petites et moyennes entreprises (PME);

35.  rappelle que l’engagement commun persistant en faveur d’un objectif d’absence de quotas et de droits de douane pour la relation commerciale reste une condition essentielle pour la conclusion d’un accord dans le respect du délai extrêmement serré imposé par le Royaume-Uni lui-même pour ces négociations, d’autant plus que l’expérience a clairement montré qu’une négociation menée ligne tarifaire par ligne tarifaire pourrait durer plusieurs années; exprime son inquiétude face à l’intention du gouvernement britannique de renoncer à cet objectif; souligne que les produits agricoles auraient probablement le plus à en pâtir, étant donné que dans les accords de libre-échange, les lignes tarifaires qui maintiennent des droits de douane concernent généralement ce secteur; réaffirme à cet égard que, indépendamment du fait que 100 % des lignes tarifaires soient supprimées ou non, cela ne changera rien à l’exigence de solides conditions de concurrence équitables par l’Union; rappelle que les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables doivent maintenir les normes environnementales, sociales et en matière d’emploi à des niveaux équivalents restant élevés sur le long terme, sur la base des normes internationales et européennes adéquates et pertinentes, et inclure des mécanismes appropriés afin de garantir leur mise en œuvre effective à l’intérieur du pays ainsi qu’un cadre robuste et complet pour le contrôle de la concurrence et des aides d’État empêchant toute distorsion indue des échanges et de la concurrence, au lieu de n’évoquer que les subventions, comme le fait malheureusement le Royaume-Uni;

36.  encourage à cet égard la Commission à saisir la dynamique créée par ces négociations pour renforcer la compétitivité des entreprises et des PME européennes; souligne que l’accord devrait permettre un maximum d’accès aux marchés et de facilitation des échanges afin de réduire autant que possible les perturbations des échanges; encourage les parties à établir des points de contact pour les PME et plaide globalement en faveur d’un cadre juridique stable, transparent et prévisible qui ne fasse pas peser de charge disproportionnée sur les PME;

37.  souligne que si l’accord de libre-échange doit réellement aller dans le sens des intérêts de l’Union, les négociations devraient viser les objectifs ci-dessous, mentionnés au paragraphe 14 de la résolution du Parlement du 12 février 2020, dont les dispositions restent parfaitement valables; insiste en outre sur les points suivants:

   i) il convient d’assurer un accès au marché mutuellement avantageux pour les biens, les services, les marchés publics, la reconnaissance des qualifications professionnelles et les règles relatives aux produits; souligne en outre la nécessité de chaînes de valeur stables, fiables et durables;
   ii) la Commission devrait évaluer la nécessité de clauses de sauvegarde pour protéger l’intégrité et la stabilité du marché intérieur de l’Union, par exemple face à une hausse subite des importations, à la fraude et au contournement des mesures de défense commerciale;
   iii) des engagements adéquats relatifs aux mesures antidumping et compensatoires doivent aller au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, de même que les engagements et les possibilités de mise en application en matière de concurrence et d’aides d’État;
   iv) les règles sur le développement et la facilitation du commerce en ligne devraient supprimer les obstacles injustifiés au commerce électronique, notamment les exigences en matière de localisation des données, préserver l’autonomie réglementaire de l’Union et assurer un environnement en ligne ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et les consommateurs, à condition que les détaillants en ligne britanniques respectent les normes pertinentes du marché intérieur et que le Royaume-Uni garantisse un niveau de protection substantiellement équivalent à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers;
   v) toute mesure sanitaire et phytosanitaire devrait se fonder sur une évaluation des risques, dans le plein respect du principe de précaution;
   vi) la protection des indications géographiques inscrite dans l’accord de retrait n’est pas négociable; le futur accord devrait protéger et respecter les indications géographiques enregistrées après la période de transition;
   vii) il faut prévoir des exclusions prudentielles solides permettant de garantir juridiquement le droit des deux parties à légiférer dans l’intérêt du public;
   viii) les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes doivent être prises en considération, notamment en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les actions de l’Union européenne visant à protéger et à renforcer le rôle des femmes dans l’économie, par exemple les mesures visant à lutter contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
   ix) le partenariat doit atteindre les objectifs climatiques à long terme;
   x) la Commission et les États membres doivent accomplir toutes les préparations et prendre toutes les précautions nécessaires en cas d’expiration de l’accord de retrait sans accord sur les relations futures, en particulier les relations commerciales et économiques, entrant en vigueur le 1er janvier 2021, y compris des mesures d’urgence visant à réduire le plus possible le préjudice causé aux travailleurs et aux entreprises concernés;
   xi) la Commission devrait proposer des mesures visant à réduire les conséquences pour les partenaires commerciaux tiers de l’Union, surtout les pays en développement, au cas où il ne serait pas possible d’arriver à un accord avec le Royaume-Uni, étant donné que les importations britanniques peuvent avoir représenté une partie importante de leurs exportations vers l’Union européenne;

Conditions de concurrence équitables

38.  regrette que le Royaume-Uni, dans ses négociations avec l’Union, ne prévoie jusqu’à présent pas d’entamer des négociations détaillées sur les conditions de concurrence équitables; souligne que cette position ne reflète pas le paragraphe 77 de la déclaration politique signée par l’Union européenne et le Royaume-Uni; invite dès lors instamment le gouvernement britannique à revoir d’urgence sa position de négociation et à s’engager de manière constructive dans les négociations relatives aux conditions de concurrence équitables, ce qui constitue une condition nécessaire pour que le Parlement donne son approbation à un accord commercial avec le Royaume-Uni;

39.  réaffirme qu’étant donné la proximité géographique et l’interdépendance économique du Royaume-Uni et de l’Union européenne, l’ampleur et l’envergure de l’accord sur des conditions de concurrence équitables seront essentielles pour déterminer l’étendue de l’ensemble des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni; estime donc qu’il est nécessaire de garantir des conditions de concurrence équitables proportionnées au niveau d’ambition et de libéralisation de l’accord, en vue d’une convergence réglementaire conforme à la déclaration politique, et de préserver les normes de l’Union si l’on veut éviter tout nivellement par le bas et toute mesure ayant un effet dommageable injustifié et disproportionné sur les flux commerciaux, en vue d’une harmonisation dynamique, y compris en matière d’aides d’État; souligne la nécessité de veiller à ce que le Royaume-Uni n’obtienne pas d’avantage concurrentiel déloyal par l’érosion des niveaux de protection et d’éviter tout arbitrage réglementaire par les opérateurs du marché;

40.  réaffirme sa détermination à empêcher toute forme de «dumping» dans le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; indique qu’un objectif clef des négociations est de parvenir à des conditions de concurrence équitables, afin de préserver la compétitivité, des normes sociales et de durabilité élevées, la lutte contre le changement climatique et les droits des citoyens et des travailleurs à l’avenir, grâce à des engagements solides, à des dispositions applicables et à des clauses de non-régression en vue d’une harmonisation dynamique dans les domaines suivants:

   i) la concurrence, les aides d’État et toutes les autres dispositions réglementaires générales ou sectorielles qui devraient empêcher toute distorsion indue des échanges et de la concurrence et comprendre des dispositions relatives aux entreprises publiques, y compris les mesures soutenant la production agricole;
   ii) les questions fiscales pertinentes, y compris la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les services financiers;
   iii) le plein respect des normes sociales et du travail s’inscrivant dans le modèle social de l’Union (y compris des niveaux équivalents de protection et des garanties contre le dumping social), à un niveau au moins aussi élevé que ce que prévoient les normes communes actuelles;
   iv) la protection de l’environnement et les normes liées au changement climatique, y compris l’engagement à poursuivre de manière efficace la mise en œuvre de l’accord de Paris, ainsi que la promotion des objectifs de développement durable des Nations unies;
   v) un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la qualité sanitaire des produits alimentaires;
   vi) le développement durable;

41.  souligne que ces dispositions doivent garantir que les normes ne sont pas abaissées, tout en permettant à l’Union européenne et au Royaume-Uni de modifier les engagements au fil du temps pour fixer des normes plus élevées ou inclure des domaines supplémentaires, dans le plein respect des principes de proportionnalité et de nécessité; souligne, en outre, que les engagements et les dispositions doivent être applicables au moyen de mesures provisoires autonomes, d’un mécanisme solide de règlement des différends couvrant tous les domaines et de voies de recours, notamment un contrôle juridictionnel, afin de donner à l’Union la possibilité d’infliger des sanctions comme dernier recours, notamment dans le domaine du développement durable, en vue d’une harmonisation dynamique; souligne que des conditions de concurrence équitables exigent un mécanisme horizontal, tel qu’un cadre global de gouvernance couvrant tous les domaines de coopération;

42.  insiste tout particulièrement sur la nécessité de clauses de non-régression dans les domaines suivants: i) droits fondamentaux au travail; ii) normes de santé et de sécurité au travail; iii) conditions de travail équitables et normes en matière d’emploi; iv) droit à l’information et à la consultation au niveau des entreprises; et v) restructuration;

43.  estime que la lutte contre le changement climatique, l’enrayement et l’inversion de la perte de biodiversité, la promotion du développement durable, l’environnement et les grandes questions de santé constituent des éléments essentiels du partenariat envisagé; relève que la Commission s’est engagée, dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, à faire du respect de l’accord de Paris un élément essentiel de tous les accords commerciaux globaux qui seront conclus à l’avenir;

44.  insiste sur le fait qu’une «clause à effet de cliquet» n’est pas suffisante pour assurer les futurs niveaux de protection, car elle n’implique pas de conditions de concurrence équitables ni d’incitations à revoir ses ambitions à la hausse, et estime que si le Royaume-Uni ou l’Union européenne relevait son niveau de protection en matière climatique ou environnementale, l’autre partie devrait veiller à ce que ses normes et ses objectifs offrent au moins un degré de protection équivalent;

45.  est fermement convaincu que le Royaume-Uni devrait se conformer à l’évolution des normes fiscales et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui figurent dans l’acquis de l’Union et à l’échelle mondiale, notamment en ce qui concerne la transparence fiscale, l’échange de renseignements en matière fiscale et les mesures de lutte contre l’évasion fiscale, et, dans le but de garantir une coopération fructueuse fondée sur la confiance mutuelle, qu’il devrait traiter les situations respectives de ses territoires d’outre-mer, zones de souveraineté et dépendances de la Couronne et leur respect des critères de bonne gouvernance et des exigences de transparence fixés par l’Union, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations fiscales, la transparence fiscale, la fiscalité équitable, les mesures de lutte contre la fraude fiscale et les normes de l’OCDE en matière de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices; invite par ailleurs l’Union européenne et le Royaume-Uni à respecter les normes du Groupe d’action financière; rappelle, en ce qui concerne Gibraltar, les directives de négociation et les dispositions figurant dans le projet de texte juridique de l’Union;

46.  rappelle qu’il est nécessaire de maintenir des normes strictes, une traçabilité claire, des services d’inspection de haute qualité et des conditions de concurrence équitables dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, de la sécurité et de l’étiquetage alimentaires, de la santé animale et végétale, du bien-être animal ainsi que des politiques et normes vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires et environnementales;

47.  demande à la Commission de garantir que les principes et outils actuels et futurs dans le cadre des politiques sociales, environnementales et climatiques de l’Union (par exemple, les mesures antidumping, la politique industrielle européenne, la législation relative à la diligence raisonnable obligatoire, la taxonomie européenne de la durabilité, le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important», le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les informations relatives au développement durable fournies dans le secteur des services financiers) ne pourront pas être juridiquement contestés dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union et le Royaume-Uni et des accords commerciaux futurs;

Questions sectorielles spécifiques et coopération thématique

Marché intérieur

48.  souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union européenne suppose préalablement le respect plein et entier de la législation de l’Union en matière de marché intérieur;

49.  souligne qu’un alignement réglementaire dynamique et des dispositions garantissant une surveillance robuste du marché et aidant à appliquer les règles relatives aux produits, notamment en matière de sécurité et de traçabilité des produits, et à assurer une sécurité juridique aux entreprises de l’Union ainsi qu’un niveau de protection élevée aux consommateurs européens, doivent constituer un volet essentiel et irremplaçable de tout futur accord visant à garantir des conditions de concurrence équitables;

50.  rappelle qu’en tout état de cause, un nouvel accord entraînera des contrôles douaniers et une vérification avant l’entrée des biens sur le marché intérieur et insiste sur le fait que la garantie de la conformité des biens aux règles du marché intérieur est de la plus haute importance;

51.  souligne qu’il importe de maintenir une coopération politique et technique étroite et structurée sur les questions de réglementation et de surveillance, tout en respectant le régime réglementaire et l’autonomie décisionnelle de l’Union;

52.  insiste sur l’importance d’accords garantissant la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes et encourage les deux parties, en particulier les organismes et autorités professionnels à élaborer et à publier de nouvelles recommandations communes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment dans le cadre du conseil de partenariat;

Services financiers

53.  est d’avis que le futur accord devrait inclure des dispositions spécifiques sur la coopération entre les autorités européennes de surveillance et les autorités britanniques de surveillance financière, afin de favoriser l’alignement des réglementations, de s’entretenir sur les bonnes pratiques et les difficultés en matière de surveillance, d’assurer une coopération fluide et de maintenir l’intégration des marchés de capitaux;

54.  rappelle qu’à la fin de la période de transition, les droits de passeportage, fondés sur la reconnaissance mutuelle et l’harmonisation des règles prudentielles ainsi que sur la convergence en matière de surveillance au sein du marché intérieur, cesseront de s’appliquer entre l’Union et le Royaume-Uni qui sera devenu un pays tiers; souligne que, par la suite, l’accès au marché financier européen devra se fonder sur le cadre d’équivalence autonome de l’Union; rappelle toutefois la portée limitée des décisions d’équivalence;

55.  souligne que la Commission évaluera l’équivalence de la règlementation financière du Royaume-Uni, laquelle ne pourra être accordée que dans le plein respect de l’autonomie décisionnelle de la Commission et seulement si le cadre et les normes réglementaires et de surveillance du Royaume-Uni sont pleinement équivalents à ceux de l’Union; souhaite que cette évaluation ait lieu le plus tôt possible, afin de respecter l’engagement pris dans la déclaration politique; rappelle que l’Union peut retirer le statut d’équivalence à tout moment et unilatéralement;

56.  rappelle qu’un volume important de produits dérivés libellés en euros est compensé au Royaume-Uni, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière de l’Union;

Douanes

57.  note la volonté des autorités britanniques de ne pas chercher à conserver leur statut actuel en ce qui concerne le marché unique et l’union douanière; souligne l’importance de préserver l’intégrité de l’union douanière et de ses procédures, qui garantissent la sécurité et la protection des consommateurs ainsi que les intérêts économiques de l’Union et de ses entreprises; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans les installations de contrôle douanier aux points de transit commun au niveau des frontières communes et, lorsque cela est pertinent et approprié, de renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les deux parties, ainsi que de prévoir la possibilité d’établir un bureau permanent de l’Union européenne en Irlande du Nord traitant de la conformité en matière douanière;

58.  souligne que tout futur accord devrait mettre en place des mécanismes globaux de coopération douanière afin de faciliter les échanges transfrontières, ainsi qu’une coopération entre les douanes et les autorités de surveillance du marché; invite en outre l’Union européenne et le Royaume-Uni, lorsque cela est pertinent et approprié, à œuvrer à la simplification des exigences et des formalités en matière de procédures douanières pour les acteurs économiques et commerciaux, notamment les PME;

59.  souligne que l’Union européenne et le Royaume-Uni doivent s’efforcer de maintenir un niveau élevé de convergence de la législation et des pratiques douanières, afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des opérations de dédouanement, l’application de la législation douanière et la protection des intérêts financiers des parties en leur permettant de récupérer les droits et taxes indûment versés, et prévoir des clauses de sauvegarde en cas de violation systématique de la législation douanière applicable;

60.  souligne qu’il serait hautement souhaitable que le Royaume-Uni maintienne la nomenclature actuelle des produits fondée sur le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) afin de maintenir les procédures simplifiées et de réduire la charge réglementaire;

Politique des consommateurs

61.  souligne que les normes actuelles de l’Union en matière de protection des consommateurs et les droits des citoyens au titre de l’acquis de l’Union doivent être maintenus par les deux parties dans le cadre de tout accord futur; estime que l’accord devrait garantir une valeur ajoutée aux consommateurs de l’Union en prévoyant le meilleur cadre pour la protection des droits des consommateurs et le respect, par les négociants, des obligations qui leur incombent;

62.  estime qu’il est de la plus haute importance de garantir la sécurité des produits importés du Royaume-Uni de manière à ce qu’ils satisfassent aux normes de l’Union européenne;

63.  souligne l’importance de la coopération réglementaire et administrative, qui doit s’accompagner, lorsque cela est pertinent et approprié, d’un contrôle parlementaire et d’engagements de non-régression, afin de lutter contre les obstacles non tarifaires, de poursuivre des objectifs d’intérêt public, de protéger les intérêts des consommateurs de l’Union, notamment en vue de garantir un environnement sûr et fiable pour les consommateurs et les entreprises en ligne, et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

Pêche

64.  réaffirme qu’aucun accord global ne saurait être conclu entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne comporte pas d’accord complet, équilibré et à long terme dans le secteur de la pêche, qui maintienne l’accès aux eaux, aux ressources et aux marchés des parties dans des conditions optimales, ainsi que les activités de pêche existantes;

65.  rappelle que les avantages mutuels les plus importants seront obtenus en protégeant les écosystèmes partagés et en gérant leur exploitation de manière durable, en maintenant l’accès réciproque existant aux eaux et aux ressources de pêche, afin de maintenir les activités de pêche existantes, et en définissant des principes et règles communs, cohérents, clairs et stables, garantissant un accès mutuel ouvert aux marchés pour les produits de la pêche et de l’aquaculture sans créer de tensions économiques ou sociales découlant d’une concurrence déséquilibrée; insiste sur la nécessité d’un cadre de gouvernance général garantissant que toute violation des clauses d’accès réciproque aux eaux et aux ressources entraînera des sanctions, dont la suspension des tarifs préférentiels pour les produits britanniques sur le marché de l’Union;

66.  souligne la nécessité d’inclure dans l’accord les pourcentages de répartition qui sont actuellement appliqués aux stocks devant être partagés par les deux parties dans l’annexe FISH-2 (répartition des possibilités de pêche), conformément au principe de stabilité relative en vigueur;

67.  demande aux parties de maintenir les parts de quotas existantes et la répartition stable et constante des droits de pêche; souligne l’importance d’une gestion à long terme des ressources qui soit respectueuse des principes de la PCP tels que le rendement maximal durable (RMD) et les mesures techniques, les outils de gestion régionaux tels que les plans pluriannuels pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales, ainsi que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui ont jusque-là contribué à améliorer l’état des stocks halieutiques au bénéfice des flottes des États membres de l’Union mais aussi du Royaume-Uni;

68.  souligne que l’accord doit garantir le caractère réciproque, non discriminatoire et proportionné des mesures techniques ou des zones marines protégées et veiller à ce qu’elles ne constituent pas un moyen de fait pour exclure les navires de l’Union des eaux britanniques; insiste sur le fait que l’accord ne peut conduire à un nivellement par le bas des normes environnementales et sociales de l’Union;

69.  demande instamment à la Commission d’inclure des dispositions sur la prévention des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux de l’Union et du Royaume-Uni et sur la lutte contre ces activités;

70.  souligne la nécessité de mécanismes de coopération et de consultation adéquats, d’une approche scientifique commune, et de garanties que le Royaume-Uni continuera à contribuer à la collecte de données et à l’évaluation scientifique des stocks comme base des futures décisions dans le cadre d’une gestion commune de la pêche dans tous les bassins maritimes partagés; prie instamment l’Union et le Royaume-Uni de poursuivre leur coopération active et loyale dans le domaine du contrôle de la pêche et de la lutte contre la pêche INN;

Droits des citoyens et libre circulation des personnes

71.  constate avec regret que le Royaume-Uni a décidé que le principe de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni cessera de s’appliquer après la période de transition; souligne qu’il est indispensable que le futur partenariat inclue des dispositions ambitieuses en matière de circulation des personnes, qui reposent sur la pleine réciprocité et la non-discrimination entre les États membres; réaffirme que l’accès du Royaume-Uni au marché unique doit être proportionné aux engagements pris pour faciliter la mobilité des personnes; souligne que l’établissement d’un régime spécifique de franchissement des frontières ne devrait s’accompagner d’aucune charge administrative ou financière excessive;

72.  souligne qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux besoins des enfants issus des familles mixtes au sein desquelles seul l’un des parents est citoyen de l’Union européenne et de mettre en place des mécanismes juridiques appropriés de règlement des différends opposant les parents, par exemple en cas de divorce;

73.  estime que les arrangements en matière de mobilité, dont le régime d’exemption de visa pour les séjours de courte durée, doivent se fonder sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et la pleine réciprocité et qu’ils devront inclure l’acquis de l’Union en matière de mobilité, les règles sur le détachement de travailleurs et les règles de la coordination des systèmes de sécurité sociale;

74.  estime qu’une codification plus poussée des droits des citoyens par des dispositions juridiquement contraignantes doit faire partie intégrante d’un futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; estime que cela doit couvrir la situation des travailleurs frontaliers, dont la libre circulation devrait être garantie sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité; demande que soit examinée une meilleure réglementation des conditions d’entrée et de séjour à des fins de recherche, d’études, de formation, de service volontaire, d’échanges scolaires ou de projets éducatifs, de placements au pair et de service volontaire au sein du Corps européen de solidarité, qui devraient être couvertes par le futur accord et non être laissées à la discrétion de la législation nationale; rappelle que la crise de la COVID-19 met en évidence la dépendance de secteurs cruciaux du Royaume-Uni, tels que la santé publique ou l’agriculture, vis-à-vis de travailleurs en provenance de l’Union, notamment pour la main-d’œuvre saisonnière;

Main-d’œuvre, mobilité et coordination de la sécurité sociale

75.  déplore le fait que l’État britannique n’ait pas encore honoré son engagement d’adopter un nouveau projet de loi sur l’emploi et prie instamment le Royaume-Uni d’y remédier avant la fin de la période de transition; renvoie tout particulièrement, à cet égard, aux actes législatifs récemment adoptés par l’Union dont les délais de transposition échoient au cours de la période de transition; souligne qu’il est de la plus haute importance d’éviter toute lacune dans les droits des travailleurs, qui ne seraient protégés ni par le droit applicable de l’Union ni par le projet de loi britannique sur l’emploi;

76.  rappelle l’importance de préserver les droits existants et à venir en matière de sécurité sociale pour les personnes concernées à tous égards; demande aux négociateurs de l’accord de mettre tout en œuvre pour faire des droits de ces citoyens en matière de coordination de la sécurité sociale une priorité et de veiller à l’application sans interruption des règles de coordination de la sécurité sociale dans tous les volets;

77.  regrette, cependant, qu’ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives aux indemnités de chômage pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers et encourage donc l’Union et le Royaume-Uni à réfléchir à des dispositions adéquates en matière d’indemnités de chômage pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers;

78.  souligne l’importance d’un accord dynamique en matière de coordination de la sécurité sociale; souligne qu’il est indispensable que les dispositions de l’accord définitif relatives à la mobilité des personnes prévoient des droits proportionnés et solides en matière de coordination de la sécurité sociale, conformément à la déclaration politique;

Protection des données

79.  souligne l’importance que revêt la protection des données, qui est à la fois un droit fondamental et une pierre angulaire de l’économie numérique; fait observer que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, avant que la Commission ne puisse déclarer que le cadre juridique britannique en matière de protection des données est adéquat, elle doit démontrer que le Royaume-Uni fournit un niveau de protection «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers;

80.  rappelle que la loi britannique sur la protection des données prévoit une dérogation large et générale aux principes relatifs à la protection des données et aux droits des personnes concernées dans le cas du traitement des données à caractère personnel à des fins d’immigration; s’inquiète du fait que les personnes ne possédant pas la citoyenneté britannique ne bénéficient pas de la même protection que les citoyens britanniques lorsque leurs données sont traitées dans le cadre de cette dérogation, qui est contraire au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(15); estime que le cadre juridique britannique en matière de conservation des données relatives aux télécommunications électroniques ne remplit pas les conditions de l’acquis de l’Union en la matière, suivant l’interprétation de la CJUE, et ne peut donc pas être considéré comme adéquat à l’heure actuelle;

81.  souligne et soutient que le futur partenariat devrait reposer sur des engagements de respect des droits fondamentaux, et notamment d’une protection adéquate des données à caractère personnel, en tant que condition nécessaire à la coopération envisagée et prévoir la suspension automatique si le Royaume-Uni venait à abroger la législation nationale donnant effet à la CEDH; invite la Commission à accorder une attention particulière au cadre juridique britannique lorsqu’elle évaluera son adéquation dans le cadre de la législation de l’Union; encourage la prise en compte de la jurisprudence pertinente de la CJUE, notamment dans l’affaire Schrems, et de la Cour européenne des droits de l’homme;

82.  considère que si le Royaume-Uni ne s’engage pas explicitement à faire appliquer la CEDH et n’accepte pas de reconnaître la compétence de la CJUE, aucun accord ne sera possible dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale; déplore que le Royaume-Uni ait refusé jusqu’à présent de donner des garanties fermes en matière de droits fondamentaux et de libertés individuelles et qu’il ait insisté pour abaisser le niveau d’exigence des normes en vigueur et s’écarter des mécanismes convenus de protection des données, notamment à travers le recours à la surveillance de masse;

83.  invite la Commission à prendre en considération les éléments susmentionnés lorsqu’elle évaluera l’adéquation du cadre juridique britannique en matière de protection des données en ce qui concerne le niveau de protection des données à caractère personnel, et à veiller à ce que le Royaume-Uni résolve les problèmes recensés dans la présente résolution avant d’éventuellement déclarer que le droit britannique en matière de protection des données est conforme au droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice; invite également la Commission à solliciter l’avis du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données;

Sécurité et coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale

84.  réaffirme que des progrès tangibles dans le domaine de la sécurité et de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale sont nécessaires si l’on souhaite parvenir à un accord permettant une coopération efficace et totale, présentant un intérêt mutuel pour la sécurité des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni;

85.  s’oppose fermement à la demande du Royaume-Uni de bénéficier d’un accès direct aux systèmes de données et d’information de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; souligne une fois de plus, à cet égard, que le Royaume-Uni, en tant que pays tiers non membre de l’espace Schengen, ne peut pas disposer d’un accès direct aux données des systèmes d’information de l’Union; signale que tout partage d’informations comportant des données à caractère personnel avec le Royaume-Uni doit être soumis à des règles strictes de garantie, de contrôle et de surveillance, notamment un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui que prévoit le droit de l’Union;

86.  fait observer que la législation relative au système d’information Schengen (SIS) interdit explicitement l’accès de pays tiers au système et que, en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut pas avoir accès au SIS; rappelle que le 5 mars 2020, le Conseil a publié une série de recommandations visant à remédier aux graves violations dans l’application par le Royaume-Uni du SIS, et que, d’après sa réponse, le Royaume-Uni n’avait guère l’intention d’appliquer ces recommandations, ce qui constitue une infraction au droit de l’Union; estime que la coopération future entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires doit reposer sur la confiance mutuelle; souligne qu’une telle coopération ne peut être convenue que si des règles solides en matière de protection des données, assorties de mécanismes robustes permettant d’en contrôler l’application, sont mises en place;

87.  souligne que l’échange automatisé de données ADN avec le Royaume-Uni dans le cadre du mécanisme de Prüm n’a commencé qu’en 2019, et que le Conseil s’apprête à prendre une décision relative à l’adoption d’une décision d’exécution qui permettrait au Royaume-Uni de participer à des échanges automatisés de données dactyloscopiques; fait remarquer, à cet égard, que dans le cadre de la procédure de consultation spéciale pour les actes relevant de l’ancien troisième pilier, le Parlement a rejeté, le 13 mai 2020, le projet de décision du Conseil en raison de préoccupations quant à la pleine réciprocité de l’échange de données dactyloscopiques, aux garanties en matière de protection des données et à la durée très brève de l’application; invite le Conseil à examiner soigneusement les arguments du Parlement ayant motivé ce rejet; rappelle aux négociateurs que les décisions du Conseil autorisant ces échanges automatisés de données, si elles sont adoptées, viendront à échéance à la fin de la période de transition; insiste sur la nécessité de parvenir en temps utile à un accord sur les nouvelles modalités de ces échanges dans le cadre des relations futures, compte tenu de l’importance que revêt l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transfrontalière organisée;

88.  se dit préoccupé par le manque d’ambition du mandat de négociation britannique dans des domaines importants de la coopération judiciaire en matière pénale; est convaincu que l’Union et le Royaume-Uni peuvent trouver une solution permettant une coopération plus ambitieuse que celle prévue par la convention européenne d’extradition;

Migration, asile et gestion des frontières

89.  souligne la nécessité de convenir des termes d’une coopération en matière de migration de ressortissants autres que ceux des deux parties, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine et en gardant à l’esprit la nécessité de protéger les plus vulnérables; demande de nouveau qu’une telle coopération contienne, au minimum, des dispositions améliorant les voies juridiques sûres et légales permettant d’accéder à la protection internationale, y compris par le regroupement familial;

90.  souligne la nécessité d’une étroite coopération entre les parties dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, conformément au droit international, qui demeurera applicable aux frontières entre l’Union et le Royaume-Uni;

91.  insiste sur le fait que le Royaume-Uni ne peut choisir à la carte quels éléments de l’acquis de l’Union en matière d’asile et de migration il souhaite conserver;

92.  souligne de nouveau la nécessité d’adopter un plan sur le regroupement familial, qui soit prêt à entrer en vigueur dès la fin de la période de transition;

93.  rappelle aux négociateurs, dans le cadre d’un tel plan, mais aussi de manière plus générale, l’obligation qui est celle tant de l’Union que du Royaume-Uni de protéger tous les enfants sur leur territoire, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989; invite les États membres, une fois que le Royaume-Uni aura présenté des propositions concrètes, à donner à la Commission un mandat de négociation d’un plan sur le regroupement familial pour les demandeurs d’asile;

94.  souligne l’importance que revêt une approche coordonnée de l’Union sur toutes ces questions, étant donné que des accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et des États membres sur des questions telles que le regroupement familial pour les demandeurs d’asile ou les réfugiés, ou encore des accords bilatéraux de réadmission ou de relocalisation, risquent d’avoir des conséquences négatives pour la cohérence de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile; invite tant l’Union que le Royaume-Uni à s’efforcer d’adopter une approche équilibrée et constructive de toutes ces questions;

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

95.  invite l’Union et le Royaume-Uni à inclure des dispositions relatives à la politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans le futur accord de partenariat, y compris un mécanisme d’échange d’informations; rappelle que, dans la déclaration politique, l’Union et le Royaume‑Uni se sont engagés à aller au-delà des normes du Groupe d’action financière en matière de LBC/FT en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, et à mettre un terme à l’anonymat associé à l’utilisation de monnaies virtuelles, y compris au moyen de contrôles de vigilance à l’égard de la clientèle;

96.  invite l’Union et le Royaume-Uni à intégrer dans l’accord sur le nouveau partenariat des dispositions spécifiques relatives à la surveillance des entités soumises à des obligations financières et non financières dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux;

Questions fiscales

97.  demande à l’Union et au Royaume-Uni de faire de la lutte coordonnée contre la fraude et l’évasion fiscales une priorité; demande aux parties de s’attaquer aux pratiques fiscales préjudiciables en coopérant au titre du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises; relève que, selon la Commission, le Royaume‑Uni obtient des résultats élevés au regard des indicateurs qui identifient les pays comme présentant des caractéristiques pouvant être utilisées par des entreprises à des fins d’évasion fiscale; demande que le futur accord traite cet aspect de manière spécifique; relève qu’à l’issue de la période de transition, le Royaume‑Uni sera considéré comme un pays tiers et devra faire l’objet d’une évaluation par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» sur la base des critères fixés en vue de l’établissement de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs; demande à l’Union et au Royaume-Uni de garantir leur pleine coopération administrative en vue d’assurer le respect de la législation sur la TVA et de la protection et du recouvrement des recettes de TVA;

Lutte contre le changement climatique et protection de l’environnement

98.  estime que le Royaume-Uni devrait se mettre pleinement en adéquation avec le cadre actuel et futur de l’Union en matière de politique climatique et notamment avec ses objectifs révisés pour 2030, ses objectifs pour 2040 et ses trajectoires adoptées pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050;

99.  estime que le Royaume-Uni devrait mettre en place un système de tarification du carbone d’une portée et d’une efficacité au moins équivalentes à celles du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) et devrait appliquer les mêmes principes en ce qui concerne l’utilisation des crédits externes d’ici la fin de la période de transition; estime en outre que si le Royaume-Uni demandait que son propre système d’échange de quotas d’émission soit associé au SEQE de l’UE, les deux conditions suivantes présideraient à l’examen d’une telle requête: le système d’échange de quotas d’émission du Royaume-Uni ne devrait pas porter atteinte à l’intégrité du SEQE de l’UE, en particulier à son équilibre entre droits et obligations, et devrait s’aligner sur l’élargissement de la portée et l’amélioration de l’efficacité du SEQE de l’UE; souligne qu’un système de tarification du carbone devrait déjà être mis en place au moment du vote d’approbation du Parlement relatif au projet d’accord;

100.  souligne qu’il importe d’assurer une surveillance et une évaluation adéquates de la qualité de l’eau et de l’air au Royaume-Uni et d’adopter des normes et des objectifs communs; insiste également sur l’importance de la mise en œuvre et de l’application par le Royaume-Uni des limites d’émissions et des autres dispositions convenues au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil(16), ainsi que d’un alignement dynamique du pays sur la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil(17), et notamment sur les mises à jour des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles;

Santé publique

101.  insiste sur le fait que, si le Royaume-Uni souhaitait figurer sur la liste des pays autorisés à exporter vers l’Union des marchandises soumises à des mesures sanitaires et phytosanitaires, il devrait se conformer pleinement aux exigences de l’Union relatives à ces marchandises et notamment aux procédés de production employés; souligne en outre que la règle d’origine devrait être pleinement respectée, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, et qu’il convient d’adopter des règles claires relatives à la transformation de ces produits au Royaume-Uni afin de prévenir le contournement des exigences de l’Union, en particulier dans le cadre d’accords de libre-échange à venir entre le Royaume-Uni et d’autres pays;

102.  insiste sur le fait que le Royaume-Uni devra se conformer à la législation de l’Union relative aux organismes génétiquement modifiés et aux produits phytopharmaceutiques; estime que les parties devraient s’efforcer de réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés; insiste sur la nécessité, pour les deux parties, de s’efforcer de réduire l’utilisation d’antimicrobiens dans la production animale, de maintenir l’interdiction de leur utilisation en tant qu’accélérateur de croissance et de poursuivre la réduction de leur usage inadéquat ou inutile chez l’humain;

103.  souligne qu’il importe de prévenir les pénuries de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; invite instamment les autorités nationales et les acteurs du secteur à veiller à ce que le processus de redistribution des produits pharmaceutiques autorisés au niveau national soit achevé d’ici la fin de la période de transition; invite l’Union et le Royaume-Uni à coopérer sur le long terme aux fins de la prévention et de la détection des menaces existantes et nouvelles à la sécurité sanitaire, ainsi que de la préparation et de la réaction à ces menaces; à cet égard, appelle à la poursuite de la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni afin de lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19; est d’avis que si l’une des parties ne prenait pas de mesures adéquates en réaction à une menace sanitaire, l’autre partie pourrait adopter des mesures unilatérales visant à protéger la santé publique;

104.  souligne qu’il importe de veiller au respect de la législation de l’Union relative aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et aux produits chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens, tout en garantissant un accès ininterrompu aux médicaments et dispositifs médicaux, et met en avant qu’en tout état de cause, les entreprises britanniques seraient soumises aux mêmes obligations que celles incombant aux entreprises de pays non membres de l’espace économique européen; souligne en outre la nécessité de définir des conditions strictes sur les mesures sanitaires et phytosanitaires allant au-delà de l’accord sur l’OMC afin de protéger le marché intérieur de l’Union, et en particulier les consommateurs, de tout risque lié à l’importation ou l’exportation de produits avec le Royaume-Uni;

Transports

105.  souligne que le partenariat envisagé sur la base des liens économique étroits et des intérêts communs devrait assurer la continuité de la connectivité, qui doit être libre de toute entrave, pour tous les modes de transport, sous réserve de réciprocité, et garantir des conditions de concurrence équitables, notamment en ce qui concerne les normes sociales, environnementales et en matière d’emploi et les droits des passagers; insiste pour qu’il aborde la situation spécifique du tunnel sous la Manche, notamment en ce qui concerne le régime de sécurité et d’autorisation;

106.  estime que la coopération future avec le Royaume-Uni devrait prévoir des projets dans le domaine des transports présentant un intérêt commun et encourager de bonnes conditions pour les activités et le commerce transfrontaliers, lesquelles devraient en particulier aider les petites et moyennes entreprises, simplifier leurs activités et leur éviter des charges administratives supplémentaires;

107.  considère que la participation du Royaume-Uni aux programmes européens transfrontaliers de recherche et de développement dans le domaine des transports, sur la base d’intérêts communs, devrait être envisagée;

108.  rappelle qu’il importe que la Commission soit l’unique représentant de l’Union lors des négociations et que les États membres ne doivent entreprendre aucune négociation bilatérale; prie cependant vivement la Commission de représenter les intérêts de chaque État membre dans l’accord définitif complet;

109.  souligne que les droits et les privilèges impliquent des obligations, que le niveau d’accès au marché intérieur de l’Union doit correspondre pleinement à la mesure de la convergence réglementaire et des engagements à permettre une concurrence ouverte et équitable, sur la base des normes minimales communes applicables au sein de l’Union;

110.  rappelle que dans le secteur des transports, le domaine aérien est le seul pour lequel il n’existe pas de possibilité de revenir aux règles de l’OMC en l’absence d’accord à la fin de la période de transition;

111.  estime que le partenariat envisagé devrait comprendre un chapitre global ambitieux sur le transport aérien, garantissant les intérêts stratégiques de l’Union et contenant des dispositions adéquates sur l’accès au marché, les investissements et la flexibilité opérationnelle et commerciale, notamment le partage de code, dans le respect de l’équilibre entre droits et obligations, et qu’il devrait prévoir une coopération étroite en matière de sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien;

112.  souligne que l’octroi éventuel d’éléments relevant de ce que l’on appelle la «cinquième liberté de l’air» devrait rester limité dans son champ d’application et doit entraîner des obligations équilibrées en contrepartie, dans l’intérêt de l’Union;

113.  relève que le cadre actuel de la Conférence européenne des ministres des transports, fondé sur un nombre limité d’autorisations, ne convient pas aux relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, compte tenu de l’ampleur du transport de marchandises par route entre ces deux parties; souligne à cet égard qu’il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter les menaces à l’ordre public et les perturbations des flux de trafic pour les transporteurs routiers et les exploitants de services de transport par autocar et autobus; insiste dans ce contexte sur l’importance d’améliorer les routes maritimes directes entre l’Irlande et le continent, afin de réduire la dépendance à l’égard du «pont terrestre» britannique;

114.  souligne que les opérateurs britanniques de transport de marchandises ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux de l’Union en ce qui concerne les opérations de transport de marchandises par route;

115.  est d’avis que le partenariat envisagé devrait prévoir, dans le cas de déplacements en charge ou à vide depuis et vers le territoire de l’une des parties, le droit de transit par le territoire de l’autre partie;

116.  estime que le partenariat envisagé devrait prévoir des conditions de concurrence équitables en matière, en particulier, de périodes de travail, de conduite et de repos, de détachement de conducteurs, de tachygraphes, de poids et de dimensions des véhicules, de transport combiné et de formation du personnel, ainsi que des dispositions spécifiques visant à garantir un niveau de protection analogue pour les opérateurs et les conducteurs;

117.  réclame que l’on accorde la priorité à la fluidité du commerce maritime entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à la libre circulation des passagers, des gens de mer et des employés en mer et sur terre; souligne à cet égard que l’Union et le Royaume-Uni devraient veiller à ce que des systèmes frontaliers et douaniers efficaces soient mis en place pour éviter les retards et les perturbations;

Culture et éducation

118.  estime que l’accord devrait stipuler sans ambiguïté qu’il protégera la diversité culturelle et linguistique, conformément à la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

119.  se réjouit que les directives de négociation affirment clairement que les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni devraient également prévoir un dialogue et des échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture; invite la Commission à tenir compte de la nature particulière du secteur de la culture lors de la négociation des dispositions pertinentes relatives à la mobilité; est néanmoins préoccupé par l’insuffisance, au regard des besoins du secteur de la culture et de la création, des dispositions relatives à l’entrée et au séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles, contenues dans le projet d’accord publié par la Commission, ce qui risque d’entraver la poursuite des échanges culturels;

120.  soutient sans réserve l’exigence, clairement formulée dans les directives de négociation, que le partenariat économique ne porte pas sur les services audiovisuels; prie vivement la Commission de ne pas céder sur ce point;

121.  souligne que l’accès des services audiovisuels au marché de l’Union ne peut être garanti que si la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(18) est pleinement transposée, de sorte que les deux parties bénéficient des mêmes droits de retransmission; signale que les contenus produits au Royaume-Uni continueront d’être classés comme «œuvres européennes» après la période de transition, tant que les œuvres produites dans des pays tiers non membres de l’EEE, mais parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière, seront incluses dans le quota de contenus relevant des «œuvres européennes»;

122.  se félicite de l’inclusion des questions relatives au retour dans leur pays d’origine ou à la restitution à celui-ci des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de ce pays; souligne l’importance de poursuivre la coopération dans ce domaine avec le Royaume-Uni;

Gouvernance financière et cadre de contrôle

123.  appelle à garantir et à respecter le droit d’accès des services de la Commission, de la Cour des comptes européenne, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen, ainsi que le droit de regard du Parlement; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne doit être acceptée comme juridiction compétente pour ce qui est du respect et de l’interprétation du droit de l’Union;

Participation aux programmes de l’Union

124.  recommande que la Commission accorde une attention particulière aux principes et conditions applicables suivants en ce qui concerne tant la «participation aux programmes de l’Union» que les «dispositions horizontales et la gouvernance»:

   a) prendre les mesures nécessaires pour garantir que les principes généraux, modalités et conditions qui seront adoptés dans le cadre du partenariat envisagé relatif à la participation aux programmes de l’Union prévoient que le Royaume-Uni devra apporter une contribution financière équitable et adéquate, tant pour ce qui est des droits de participation que de la contribution opérationnelle, à tous les programmes auxquels il participera;
   b) garantir que la règle générale en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à tout programme soit conforme aux conditions générales applicables à la participation de pays tiers et que cette participation porte sur toute la durée du programme en question et sur l’ensemble des parties de ce programme, sauf dans les cas où une participation partielle serait justifiée par des motifs tels que la confidentialité; recommander que soient assurées une certaine prévisibilité pour les participants aux programmes de l’Union qui sont établis dans l’Union ainsi que la stabilité des dotations budgétaires;
   c) veiller à ce que la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union n’entraîne pas un transfert net global du budget de l’Union vers le Royaume-Uni et à ce que l’Union puisse suspendre ou résilier unilatéralement la participation du Royaume-Uni à tout programme si les conditions de participation ne sont pas remplies ou si le Royaume-Uni ne contribue pas financièrement;
   d) garantir que l’accord avec le Royaume-Uni contienne les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités financières, la fraude, le blanchiment de capitaux et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et assurer la protection des intérêts financiers de l’Union;

125.  juge essentielle, en particulier, la participation du Royaume-Uni aux programmes transfrontaliers, culturels, de développement, d’éducation et de recherche, tels qu’Erasmus +, Europe créative, Horizon Europe, le Conseil européen de la recherche, le programme LIFE, le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), le ciel unique européen (SES), Interreg, des initiatives technologiques conjointes comme Clean Sky I et II, le système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), ERIC, Galileo, Copernicus, le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), le cadre de soutien à la surveillance de l’espace et suivi des objets en orbite (SST), ainsi que des partenariats public-privé, conformément aux principes généraux applicables à la participation de pays tiers à ces programmes de l’Union;

126.  souhaite que l’accord étudie la question de la relation entre le Royaume‑Uni, l’Euratom et le projet ITER, ainsi que les effets d’un retrait sur les actifs et les passifs; souhaite également que le Royaume‑Uni respecte les normes les plus strictes en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que de radioprotection;

127.  estime que, si le Royaume-Uni souhaitait finalement participer au marché intérieur, il devrait contribuer aux fonds de cohésion pour la période 2021-2027, comme le font les pays de l’EEE;

128.  estime que le nouvel accord devrait tenir compte des besoins des régions de l’Union touchées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

129.  souligne qu’il est de la plus haute importance que le programme PEACE soit maintenu en Irlande du Nord et dans les régions frontalières d’Irlande et qu’il soit géré de manière autonome par l’organe des programmes particuliers de l’Union européenne;

130.  estime qu’il y a lieu de poursuivre la coopération sur les questions d’intérêt commun entre les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre‑mer de l’Union, d’une part, et les pays et territoires d’outre‑mer du Royaume‑Uni, d’autre part, en particulier dans les Caraïbes et le Pacifique; demande que des dispositions spéciales soient prévues pour permettre la mise en place de futurs projets communs au titre du Fonds européen de développement et des fonds de cohésion, le cas échéant; estime qu’il est nécessaire de maintenir un niveau de soutien adéquat pour les PTOM restants;

131.  insiste sur le fait qu’en mettant à disposition des ressources financières par l’intermédiaire du budget de l’Union, le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) constitue une forme concrète de solidarité lorsque des répercussions graves, notamment économiques, frappent une ou plusieurs régions de l’Union ou d’un pays candidat à l’adhésion;

132.  souligne la nécessité de lier la participation aux programmes à un alignement sur les politiques correspondantes, telles que celles qui sont menées en matière climatique ou informatique;

133.  considère qu’il est dans l’intérêt mutuel des deux parties de conclure un accord sur la coopération en matière d’énergie, qui soit conforme à l’accord général sur le futur partenariat et repose sur une gouvernance solide et sur des conditions de concurrence équitables;

134.  souligne que le maintien de l’application de l’acquis de l’Union en matière d’énergie en Irlande du Nord constitue une condition de la continuité du marché unique de l’électricité sur l’île d’Irlande;

135.  estime que le Royaume‑Uni pourrait demeurer un partenaire important dans le domaine de la politique spatiale de l’Union; souligne que la question de l’accès futur du Royaume‑Uni au programme spatial de l’Union doit être examinée lors des négociations, en préservant les intérêts de l’Union et en respectant le cadre juridique applicable à la participation des pays tiers au programme spatial de l’Union;

Propriété intellectuelle

136.  souligne que l’accord envisagé devrait contenir des mesures fortes et contraignantes en matière de reconnaissance et de protection de haut niveau des IG ainsi que des droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur et les droits voisins, les marques et les dessins industriels, les brevets et les secrets commerciaux, en s’appuyant sur le cadre juridique actuel et futur de l’Union et sans compromettre l’accès à des médicaments abordables, comme les génériques; estime qu’il devrait également prévoir la possibilité d’une coopération bilatérale étroite entre l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les offices de la propriété intellectuelle britanniques;

Droit des sociétés

137.  fait observer que, si l’on veut éviter l’abaissement des normes et protéger la qualité pour agir au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, il est souhaitable que l’accord envisagé comprenne des normes minimales communes en ce qui concerne la mise en place et l’exécution d’opérations, la protection des actionnaires, des créanciers et des employés ainsi que les règles en matière de transparence et de déclaration et d’audit des sociétés, et prévoie la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière de restructuration, de faillite et d’insolvabilité;

Coopération judiciaire en matière civile, y compris familiale

138.  souligne que la coopération judiciaire en matière civile revêt une importance capitale pour garantir de futures interactions commerciales et professionnelles entre les citoyens et les entreprises, ainsi que pour apporter une sécurité et une protection suffisante des parties en présence lors de transactions et d’autres activités transfrontalières; estime qu’il faut dès lors également examiner attentivement si la convention de Lugano pourrait constituer une solution adéquate, qui permettrait à l’Union de maintenir l’équilibre global de ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ou si une nouvelle solution garantissant un «alignement dynamique» entre les deux parties serait plus adéquate;

139.  souligne que l’accord envisagé devrait aboutir à une solution effective et complète en ce qui concerne en particulier les questions familiales, notamment matrimoniales et relatives à la responsabilité parentale; fait observer, dans ce contexte, que toute disposition de l’accord envisagé prévoyant une exécution réciproque des décisions en matière familiale devrait s’appuyer non seulement sur le principe de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires, mais aussi sur l’existence de certaines garanties constitutionnelles et de certaines normes communes quant aux droits fondamentaux;

La coopération au développement et l’aide humanitaire

140.  rappelle que le Royaume-Uni reste l’un des plus importants donateurs bilatéraux au monde et souligne que l’Union européenne doit aborder dans un esprit de partenariat les possibilités de coopération avec le Royaume-Uni; déplore le fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union laissera un grand vide dans la politique globale de l’Union en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire;

141.  souligne le rôle central joué par l’Union et le Royaume-Uni pour relever les défis communs au travers de la politique de développement et de l’aide humanitaire; souligne, à cet égard, l’importance de garantir la cohérence des politiques au service du développement;

142.  souligne l’importance d’un partenariat solide qui consacre l’approche fondée sur les droits tout en garantissant un engagement continu et la coopération en matière de réalisation des objectifs de développement durable, de droits de l’homme, d’éradication de la pauvreté et de mise en œuvre de l’accord de Paris; met en outre l’accent sur l’importance de réponses harmonisées aux crises humanitaires et sur les principes fondamentaux de l’aide humanitaire;

143.  est convaincu que le partenariat post-Cotonou et la stratégie UE-Afrique pourraient être renforcés grâce à une coopération efficace avec le Royaume-Uni, ainsi qu’en s’appuyant sur la forte présence de ce pays en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique; souligne que l’Union, le Royaume-Uni et les pays ACP devraient coopérer à tous les niveaux conformément aux principes de partenariat, de solidarité et de complémentarité;

Sécurité et affaires étrangères

144.  fait observer que les objectifs de négociation du Royaume-Uni, publiés le 27 février 2020, indiquent que la politique étrangère sera déterminée exclusivement dans le cadre d’un dialogue amical plus large et d’une coopération entre le Royaume-Uni et l’Union, réduisant cet aspect clé à une relation non institutionnalisée amenée à faire l’objet d’un accord ultérieur;

145.  déplore le fait que cette position soit contraire aux dispositions de la déclaration politique, qui envisage un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense et plaide pour l’instauration d’un partenariat étendu, complet et équilibré en matière de sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni, auquel le Royaume-Uni a souscrit;

146.  rappelle la position de l’Union selon laquelle la politique étrangère, la sécurité et la défense devraient faire partie d’un accord global régissant les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

147.  déplore que le Royaume-Uni ne montre aucune ambition pour les relations avec l’Union dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense et regrette le fait que ces relations n’étaient explicitement pas couvertes par le mandat britannique et ne font donc pas partie des onze tables de négociation;

148.  rappelle que l’Union et le Royaume-Uni partagent tous deux des principes, des valeurs et des intérêts; souligne qu’il est dans l’intérêt des deux parties de préserver une coopération ambitieuse, étroite et durable, qui respecte l’autonomie de l’Union, sous la forme d’un cadre commun pour la politique étrangère et de sécurité fondé sur l’article 21 du traité UE et tenant compte de la charte des Nations unies et de l’OTAN dans les domaines suivants:

   a) la promotion de la paix;
   b) une approche partagée pour relever les défis communs en matière de sécurité et une stabilité à l’échelle mondiale, et notamment dans le voisinage européen;
   c) la promotion d’un ordre international fondé sur des règles;
   d) la consolidation de la démocratie et de l’état de droit;
   e) la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
   f) la promotion de la prospérité à l’échelle mondiale, du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de la limitation de la perte de biodiversité;

149.  constate qu’une coopération internationale profondément intégrée et coordonnée entre l’Union et le Royaume-Uni constituerait un atout important pour les deux parties et pour l’ordre mondial en général, étant donné qu’ils adoptent des démarches similaires en vue de garantir l’efficacité du multilatéralisme, de préserver la paix, la sécurité et la durabilité, ainsi que de défendre et de mettre en œuvre les droits de l’homme; propose que cette coordination soit assurée au moyen d’une plateforme systémique pour les consultations et la coordination de haut niveau sur les questions de politique étrangère; met en avant l’importance et la valeur ajoutée de la coopération interparlementaire sur les questions mondiales;

150.  souligne qu’il est nécessaire pour les deux parties d’apporter des réponses communes aux défis en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense, tels que le terrorisme, la cyberguerre, les crises dans le voisinage européen, le respect des droits de l’homme, les campagnes de désinformation et les menaces hybrides; encourage un recours efficace, réciproque et en temps opportun au dialogue, à la consultation et à la coordination, ainsi que l’échange d’informations et de renseignements; soumis au contrôle démocratique des institutions du Royaume-Uni et de l’Union; rappelle que les échanges d’informations classifiées doivent être organisés dans un cadre précis;

151.  souligne qu’à partir de la fin de la période de transition, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers sans aucun cadre de relations défini, ce qui aura une incidence majeure sur la coopération existante en matière de politique étrangère et de sécurité;

152.  appelle l’Union et le Royaume-Uni à renforcer la paix et la stabilité internationales, notamment en élaborant des stratégies communes visant à appuyer les efforts de maintien de la paix des Nations unies; invite les deux parties à promouvoir une culture de paix et de dialogue dans l’objectif de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits, ainsi que de soutenir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes; appelle de ses vœux la poursuite de la coopération dans ces domaines; préconise le recours à une coopération privilégiée systématique dans les opérations de maintien de la paix; demande le renforcement de la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni sur les questions liées au développement démocratique, aux processus de réforme et aux pratiques parlementaires démocratiques dans les pays tiers, notamment par le biais de l’observation des élections;

153.  affirme le vif intérêt de l’Union pour un tel partenariat en matière de politique étrangère et de sécurité, compte tenu des avantages mutuels que représentent les sièges permanents du Royaume-Uni et de la France au Conseil de sécurité, de l’efficacité des corps diplomatiques britannique et européen et du fait que le Royaume-Uni dispose des forces armées les plus puissantes d’Europe;

154.  propose de fonder le futur partenariat sur une coopération et une coordination très étroites et régulières au sein des Nations unies, en particulier au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

155.  met en avant l’importance réciproque de la sécurité et du développement; encourage l’Union et le Royaume-Uni à coopérer de façon étroite dans les domaines du développement durable et de l’aide humanitaire; rappelle aux deux parties l’importance de s’engager à porter à 0,7 % la part du revenu national brut consacrée à l’aide publique au développement ainsi que de soutenir le principe de cohérence des politiques au service du développement; estime que le partenariat post-Cotonou et la stratégie UE-Afrique peuvent tirer parti d’une coopération efficace avec le Royaume-Uni qui réponde à des normes élevées en matière de protection des droits de l’homme, de l’environnement et des droits sociaux en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de la mise en œuvre de l’accord de Paris;

156.  souligne qu’il est dans l’intérêt commun de l’Union et du Royaume-Uni, en particulier en raison de leur proximité géographique, de coopérer au développement de capacités de défense efficaces et véritablement interopérables, y compris avec l’Agence européenne de défense, avec laquelle un arrangement administratif devrait être convenu, et de poursuivre les partenariats très précieux au sein des programmes de l’OTAN et de l’Union dans le domaine de la défense et de la sécurité extérieure, de Galileo, des programmes de cybersécurité et de la lutte contre les campagnes de désinformation ciblées et les cyberattaques, comme le montre la pandémie actuelle de COVID-19; rappelle que, en ce qui concerne la participation au service public réglementé offert par Galileo, un accord spécifique est à la fois possible et nécessaire; observe également que le Royaume-Uni pourrait s’associer au futur Fonds européen de la défense, sous réserve des conditions imposées aux pays tiers; invite l’Union et le Royaume-Uni à élaborer une approche commune de normalisation des technologies de défense;

157.  souhaite que le Royaume‑Uni puisse poursuivre la coopération et l’échange d’informations qui existent avec les autorités nationales dans le domaine de la cybersécurité;

158.  rappelle qu’un certain nombre de mesures restrictives (régimes de sanctions) sont actuellement en vigueur au Royaume-Uni dans le cadre de la législation européenne; reconnaît l’efficacité du recours aux sanctions en cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, conformément à la charte des Nations unies; souligne que le Royaume-Uni sera toujours tenu d’appliquer les régimes de sanctions de l’ONU après son retrait et demande au Royaume-Uni de continuer à aligner sa politique de sanctions sur celle de l’Union; appelle de ses vœux la mise en place d’un mécanisme de coordination approprié pour les sanctions entre les deux parties, ainsi qu’une coopération étroite en matière de sanctions dans les enceintes mondiales, afin de maximiser leur incidence et d’assurer la convergence ainsi que la poursuite et la satisfaction des intérêts mutuels dans la promotion des valeurs communes;

159.  encourage le Royaume-Uni à participer aux agences pertinentes de l’Union et à jouer un rôle de premier plan dans les opérations de gestion de crise de l’Union et les missions et opérations PSDC, y compris les missions humanitaires et de sauvetage, la prévention des conflits et le maintien de la paix, le conseil et l’assistance militaires et la stabilisation après les conflits, ainsi que dans les projets relevant de la coopération structurée permanente (CSP), lorsqu’il y est invité, et souligne que cette participation devrait être soumise à des conditions strictes, préservant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que la souveraineté du Royaume-Uni, selon le principe d’équilibre entre droits et obligations et sur la base d’une réciprocité effective, et notamment d’une contribution financière équitable et appropriée; demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure de fournir régulièrement des informations au Parlement sur le processus de dialogue politique avec le Royaume-Uni et sur les principaux aspects des échanges d’informations concernant la PSDC et la gestion des crises;

160.  rappelle que les régimes internationaux efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération constituent une pierre angulaire de la sécurité mondiale et européenne; rappelle l’importance d’une stratégie européenne cohérente et crédible de négociations multilatérales au niveau mondial sur la désescalade et des mesures de rétablissement de la confiance dans la région; rappelle le rôle important que le Royaume-Uni a joué dans l’élaboration et l’instauration de ces normes, institutions et organisations; invite le Royaume-Uni à formuler, avec l’Union, une stratégie commune à l’égard de ce domaine d’action, qui soit conforme en particulier à l’agenda des Nations unies pour le désarmement; invite le Royaume-Uni à s’engager à rester lié à des critères équivalents à ceux qui figurent dans la position commune 2008/944/PESC(19) et à contribuer, conjointement avec l’Union européenne, à l’universalisation et à la stricte application du traité sur le commerce des armes et du traité de non-prolifération (TNP) ainsi qu’au renouvellement du nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques (nouveau traité START);

161.  souligne la grande importance de la coopération consulaire et diplomatique entre l’Union et le Royaume-Uni, car celle-ci garantirait une assistance mutuelle efficace aux citoyens des deux parties et permettrait tant au Royaume-Uni qu’à l’Union d’offrir à ses citoyens la possibilité de bénéficier d’une protection consulaire dans les États tiers où l’une des deux parties ne dispose pas de représentation diplomatique, conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), du traité FUE;

162.  souligne que la pandémie de COVID-19 a montré l’importance des capacités et des moyens militaires, les forces armées européennes jouant un rôle de premier plan dans le soutien aux efforts civils de lutte contre la pandémie, tout en remplissant leurs missions premières; met l’accent sur le fait que cette pandémie a démontré l’importance de l’autonomie stratégique de l’Union et de la coopération européenne en matière de défense pour protéger les populations européennes en cas d’urgence et favoriser la résilience des États membres; estime que des mécanismes devraient être mis en place pour permettre une coopération sans délai entre l’Union et le Royaume-Uni à la lumière des crises de nature et d’ampleur similaires à venir; estime, après avoir tiré les leçons de la pandémie de COVID-19, que les services médicaux militaires européens devraient constituer un réseau d’échange d’informations et de soutien pour favoriser une résilience européenne élargie dans les situations d’urgence et en temps de crise; juge que la participation du Royaume-Uni à cet éventuel futur réseau européen des services médicaux militaires présenterait un intérêt pour les deux parties;

Dispositions institutionnelles et gouvernance

163.  indique que l’ensemble de l’accord avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, y compris les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables, aux questions sectorielles spécifiques, aux domaines thématiques de coopération et à la pêche, devrait prévoir la création d’un système unique de gouvernance cohérent et solide servant de cadre général, qui couvre la supervision et la gestion conjointe en continu de l’accord et des mécanismes transparents de règlement des différends, de contrôle et d’exécution assortis de sanctions et de mesures provisoires, le cas échéant, en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions de l’accord;

164.  est d’avis qu’un mécanisme de gouvernance unique, complet et horizontal devrait être mis en œuvre dans le cadre de la relation future avec le Royaume-Uni dans son ensemble, y compris de tout accord complémentaire susceptible d’être conclu ultérieurement, tout en veillant à la cohérence de ce mécanisme avec les dispositions de l’accord de retrait ainsi qu’à son efficacité; souligne que le mécanisme de résolution des conflits devra être solide et devrait prévoir des sanctions progressives ainsi que des voies de droit lorsqu’il est établi qu’une des parties enfreint l’accord, et que ce mécanisme devra garantir des recours effectifs, rapides et dissuasifs; souligne que le Parlement restera vigilant en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions; rappelle que le Royaume-Uni, en sa qualité d’ancien État membre, a instauré avec l’Union d’importantes structures de coopération et de dialogue institutionnels qui devraient faciliter la mise en œuvre de tels dispositifs horizontaux; réaffirme que l’Union attend du Royaume-Uni qu’il vise des objectifs plus ambitieux en matière de gouvernance afin de construire un partenariat futur solide;

165.  insiste sur le fait que ce système de gouvernance, tout en respectant l’autonomie des deux parties, doit absolument préserver la pleine autonomie du processus décisionnel et de l’ordre juridique et judiciaire de l’Union européenne, y compris le rôle du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs du droit de l’Union, et le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que seule juridiction habilitée à interpréter le droit de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; estime que, lorsqu’il est question de dispositions fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance doivent prévoir la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne;

166.  est favorable à la proposition d’établir une assemblée de partenariat parlementaire composée de députés du Parlement européen et de membres du Parlement britannique, qui dispose du droit d’être informée par le conseil de partenariat et de lui formuler des recommandations, et souligne que l’accord devrait constituer la base juridique des dispositions permettant l’établissement institutionnel de cette instance;

167.  demande instamment que le rôle du Parlement soit respecté dans le contexte de la mise en œuvre des dispositions de coopération réglementaire, afin qu’il soit en mesure d’exercer un contrôle politique approprié et de garantir ses droits et prérogatives en tant que colégislateur; rappelle le droit du Parlement d’être informé des modalités relatives au réexamen de l’accord;

168.  souligne que, conformément au paragraphe 125 de la déclaration politique, l’accord dans son ensemble devrait être soumis à des dispositions relatives au dialogue avec la société civile, à la participation des parties prenantes et à la consultation des deux parties, qui devraient inclure en particulier les partenaires sociaux, et notamment les organisations et les associations d’employés représentant à la fois les citoyens de l’Union qui vivent et travaillent au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui vivent et travaillent dans l’Union; insiste sur l’importance de la mise en place de groupes consultatifs internes chargés de superviser la mise en œuvre de l’accord;

169.  soutient la participation continue du Royaume-Uni en tant que pays tiers observateur sans rôle décisionnel au sein des agences de l’Union ne disposant pas de pouvoirs réglementaires, par exemple dans les domaines des transports, de l’environnement ou de l’emploi, ainsi que d’éventuels accords de coopération du Royaume-Uni avec des agences de régulation homologues, telles que l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin d’échanger des données, des bonnes pratiques et des connaissances scientifiques; demande une nouvelle fois à la Commission, compte tenu du statut du Royaume-Uni, qui est un pays tiers non membre de l’espace Schengen, et du fait que ce pays est un partenaire de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, d’envisager la possibilité d’une future coopération pratique entre les autorités britanniques et les agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

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170.  charge son Président de transmettre la présente recommandation à la Commission et, pour information, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(1) JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.
(2) JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
(3) JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
(4) JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
(5) JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0006.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.
(9) UKTF(2020)14.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0018.
(11) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(12) JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.
(13) JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.
(14) Dans l’accord envisagé, il est nécessaire d’inclure un mécanisme ad hoc contre les risques d’«échange» afin de protéger le marché intérieur contre une situation dans laquelle le Royaume-Uni choisirait d’importer des marchandises à faibles coûts depuis des pays tiers (afin de satisfaire sa consommation interne) et d’exporter sa production nationale sans verser de droits vers le marché plus lucratif de l’Union. Ce phénomène au bénéfice du Royaume-Uni et des pays tiers, que les règles d’origine ne pourraient pas empêcher, déstabiliserait les secteurs agricoles européens et nécessite par conséquent des mécanismes opérationnels spécifiques.
(15) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(16) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(17) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(18) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(19) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

Dernière mise à jour: 8 septembre 2020Avis juridique - Politique de confidentialité