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Procédure : 2020/2690(RSO)
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B9-0191/2020

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PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

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P9_TA(2020)0163

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Vendredi 19 juin 2020 - Bruxelles
Constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, définition de ses attributions et détermination de sa composition numérique et de la durée de son mandat
P9_TA(2020)0163B9-0191/2020

Décision du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, et la détermination de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2690(RSO))

Le Parlement européen,

–  vu la demande présentée par 183 députés visant à la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions dans l’application du droit de l’Union régissant le transport des animaux vivants, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen(1),

–  vu l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97(2),

–  vu l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015 dans l’affaire C-424/13(3),

–  vu l’article 208 de son règlement intérieur,

1.  décide de constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre par les États membres et le contrôle par la Commission de l’application du règlement (CE) nº 1/2005;

2.  décide que la commission d’enquête sera chargée:

   d’examiner le défaut allégué de réaction de la Commission face aux éléments tendant à démontrer, lors du transport d’animaux vivants à travers l’Union et à destination de pays tiers, des violations graves et systématiques du règlement (CE) nº 1/2005. La Commission a été régulièrement informée des violations systématiques et graves commises pendant le transport d’animaux vivants. Depuis 2007, la Commission a reçu environ 200 signalements concernant des infractions au règlement (CE) nº 1/2005. En 2016, le cabinet d’avocats Conte & Giacomini a, au nom de l’Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), saisi formellement la Commission d’une plainte dénonçant la violation du règlement (CE) nº 1/2005 lors du transport par route(4) d’animaux de l’Europe vers la Turquie et demandé à la Commission d’engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres concernés par ces pratiques illégales;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’espace disponible au sol et en hauteur, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point g), et à l’annexe I, chapitre II, point 1.2, chapitre III, point 2.3, et chapitre VII, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’agrément des moyens de transport par route et des navires de transport du bétail, prévues aux articles 7, 18, et 19 du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’abreuvement et l’alimentation prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point h), et à l’annexe I, chapitre V, point 1.4, point 1.5 et point 2.1 a) et b), et chapitre VI, points 1.3 et 2.2, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la litière, prévues à l’annexe I, chapitre II, point 1.1 h) et point 1.5, et chapitre VI, point 1.2, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la température et le système de ventilation, prévues à l’annexe I, chapitre II, point 1.1 b), chapitre III, point 2.6, et chapitre VI, point 3.1, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’interdiction de transporter des animaux s’ils ne sont pas aptes à entreprendre le voyage, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point b), et à l’annexe I, chapitre I, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la séparation de certains animaux, prévues à l’annexe I, chapitre III, point 1.12, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée, prévues à l’article 14 et à l’annexe I, chapitre VI, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les contrôles à effectuer, prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 21 du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement l’obligation incombant aux autorités compétentes des États membres de prendre, en cas d’infractions, des mesures spécifiques et de notifier lesdites infractions, conformément à l’article 26 du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement cette obligation;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’obligation incombant à l’autorité compétente d’éviter ou de réduire tout retard en cours de transport et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant le transport des animaux non sevrés, prévues à l’annexe I, chapitre V, point 1.4 a), du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant le transport maritime des animaux vivants, notamment en ce qui concerne les pratiques de chargement et la structure des navires, prévues aux articles 19, 20 et 21, et à l’annexe I, chapitre II, points 1 et 3, chapitre III, point 1, et chapitre IV, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les moyens de transport, prévues à l’annexe I, chapitre II, points 1, 2 et 5, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la manipulation des animaux, notamment les opérations de chargement et de déchargement, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point e), et à l’annexe I, chapitre III, points 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 et 1.11, du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions relatives à la planification du voyage et au carnet de route, prévues à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 8, à l’article 14, paragraphe 1, points  a), b) et c), à l’article 21, paragraphe 2, et à l’annexe II du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les devoirs et les obligations des autorités compétentes des États membres, prévues aux articles 10 et 13 du règlement (CE) nº 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
   d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement le règlement (CE) nº 1/2005 à l’extérieur de l’Union, conformément à l’arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre) du 23 avril 2015 dans l’affaire C‑424/13, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement ledit règlement ; dans son arrêt, la Cour de justice a rappelé que le règlement (CE) nº 1/2005 imposait des obligations sévères non seulement aux transports d’animaux vertébrés vivants qui se déroulent exclusivement sur le territoire de l’Union, mais également aux transports qui ont lieu au départ de ce territoire et à destination de pays tiers. Dans ce même arrêt, la Cour a estimé qu’il appartient aux autorités compétentes des États membres de veiller au respect de ces obligations lorsqu’elles autorisent des voyages à destination de pays tiers;
   d’examiner les éventuelles violations du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le champ de l’enquête; à cet égard, d’évaluer, en particulier, si une telle violation peut résulter du défaut allégué de prendre les mesures appropriées destinées à empêcher la mise en place de modes de transport permettant de dissimuler l’identité de leurs bénéficiaires effectifs finaux aux institutions de l’Union, aux autorités compétentes et à d’autres intermédiaires, et de faciliter les violations du règlement (CE) nº 1/2005;
   d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas contribué à la mission de l’Organisation mondiale de la santé animale visant à mettre en œuvre les normes internationales en matière de bien‑être animal pendant le transport;
   d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas respecté les valeurs commerciales de l’Union inscrites dans la nouvelle stratégie commerciale de l’Union «Le commerce pour tous», notamment en ce qui concerne les pratiques de transport effroyables mises en évidence dans des pays tiers, qui sont préoccupantes non seulement du point de vue du bien‑être animal, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire et de la santé publique;
   de formuler toute recommandation qu’elle juge nécessaire en la matière, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre, par les États membres, de l’arrêt précité de la Cour de justice;

3.  décide que la commission d’enquête déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente décision;

4.  décide qu’il appartiendra à la commission d’enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui‑ci;

5.  décide qu’il convient de soumettre à l’examen des commissions permanentes compétentes toute recommandation formulée par la commission d’enquête;

6.  décide que la commission d’enquête comptera 30 membres;

7.  charge son Président d’assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

(1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
(3) Arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(4) (CHAP(2016)01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). En octobre 2016, le cabinet Conte & Giacomini a adressé à la Commission une plainte récapitulant les griefs.

Dernière mise à jour: 22 août 2023Avis juridique - Politique de confidentialité