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Vendredi 19 juin 2020 - Bruxelles
Coopération administrative dans le domaine fiscal: report de certains délais en raison de la pandémie de COVID-19 *
P9_TA(2020)0170

Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0197),

—  vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0134/2020),

–  vu les articles 82 et 163 de son règlement intérieur,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Afin de déterminer la durée du report, il est nécessaire de considérer que l’objectif est de remédier à une situation exceptionnelle et qu’il ne faut pas perturber la structure en place ni le fonctionnement de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il conviendrait de limiter le report à une durée proportionnée aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 pour la déclaration et l’échange d’informations.
(5)  Afin de déterminer la durée du report, il est nécessaire de considérer que l’objectif est de remédier à une situation exceptionnelle. Il ne devrait pas compromettre la politique de l’Union en matière de lutte contre l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la planification fiscale agressive grâce à l’échange d’informations entre les administrations fiscales, et il ne faut donc pas perturber la structure en place ni le fonctionnement de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il conviendrait de limiter le report à une durée proportionnée aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 pour la déclaration et l’échange d’informations.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6
(6)   Compte tenu de l’incertitude qui entoure actuellement l’évolution de la pandémie de COVID-19, il serait également utile de prévoir la possibilité d’une prolongation supplémentaire de la période de report pour la déclaration et l’échange d’informations. Cela serait nécessaire si, au cours d’une partie ou de la totalité de la période de report, les circonstances exceptionnelles liées aux risques graves pour la santé publique causés par la pandémie de COVID-19 devaient persister, contraignant les États membres à mettre en œuvre de nouvelles mesures de confinement ou à maintenir celles qu’ils ont déjà mises en place. Il convient d’éviter qu’une telle prolongation vienne perturber la structure en place et le fonctionnement de la directive 2011/16/UE du Conseil. Il convient au contraire qu’elle soit instituée pour une durée limitée, proportionnellement aux difficultés pratiques découlant du confinement temporaire. La prolongation ne doit pas avoir d’incidence sur les éléments essentiels de l’obligation de communication et d’échange d’informations au titre de la présente directive. Elle ne saurait avoir d’autre effet que d’étendre le report du délai d’exécution des obligations concernées, tout en veillant à ce que l’intégralité des informations fasse à terme l’objet des échanges prévus.
supprimé
Amendement 4
Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 27 ter
Article 27 ter
Prolongation de la période de report
supprimé
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 27 quater, afin de prolonger la période de report pour la déclaration et l’échange d’informations, comme le prévoient l’article 8 bis ter, paragraphes 12 et 18, et l’article 27 bis, d’une durée maximale de 3 mois supplémentaires.
La Commission ne peut adopter l’acte délégué visé au premier alinéa que si, au cours d’une partie ou de la totalité de la période de report, les circonstances exceptionnelles liées aux risques graves pour la santé publique causés par la pandémie de COVID-19 devaient persister, contraignant les États membres à mettre en œuvre des mesures de confinement.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 27 quater
Article 27 quater
Exercice de la délégation
supprimé
1.  Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 27 ter est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 27 ter n’est conféré à la Commission que pendant la période de report des délais pour la déclaration et l’échange d’informations conformément à l’article 8 bis ter, paragraphes 12 et 18, et à l’article 27 bis.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 27 ter peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur.
4.  Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.  Aussitôt qu’elle adopte l’acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. La notification de l’acte délégué au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.
6.  L’acte délégué adopté en vertu de l’article 27 ter entre en vigueur sans délai et s’applique tant qu’aucune objection n’est exprimée par le Conseil. Le Conseil peut exprimer des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification de cet acte. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
7.  Le Parlement européen est informé de l’adoption d’un acte délégué par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de cet acte et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.
Dernière mise à jour: 8 septembre 2020Avis juridique - Politique de confidentialité