Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais pour les phases de collecte, de vérification et d'examen en raison de la pandémie de COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0172
Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 juin 2020, à la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l'initiative citoyenne européenne en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de COVID-19 était une pandémie mondiale. Les États membres, touchés par les effets de cette pandémie de manière dramatique et exceptionnelle, ont adopté une série de mesures restrictives pour stopper ou ralentir la transmission de la COVID-19, parmi lesquelles des mesures de confinement visant à restreindre la libre circulation de leurs citoyens, l’interdiction des événements publics et la fermeture des magasins, restaurants et écoles. Ces mesures ont entraîné l’arrêt presque complet de la vie publique dans pratiquement tous les États membres.
(1) Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de COVID-19 était une pandémie mondiale. Les États membres, touchés par les effets de cette pandémie de manière dramatique et exceptionnelle, ont adopté une série de mesures restrictives pour stopper ou ralentir la transmission de la COVID-19, parmi lesquelles des mesures de confinement visant à restreindre la libre circulation de leurs citoyens, l’interdiction des événements publics et la fermeture des magasins, restaurants et écoles. Ces mesures ont entraîné l’arrêt complet de la vie publique dans pratiquement tous les États membres.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Les États membres ont indiqué qu’ils ne réduiraient que graduellement le niveau des restrictions introduites par les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19, afin de suivre et de contrôler la situation de santé publique. Une prolongation de la période de collecte des déclarations de soutien de six mois, couvrant la période débutant le 11 mars 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la flambée épidémique de pandémie, est donc appropriée. Cette prolongation est fondée sur l’hypothèse qu’au moins au cours des six premiers mois suivant le 11 mars 2020, une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union auront mis en place des mesures qui limitent considérablement les possibilités, pour les organisateurs, de mener des activités de campagne au niveau local et de collecter des déclarations de soutien sur papier. La période de collecte pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours le 11 mars 2020 devrait donc être prolongée de six mois. Lorsque la période de collecte d’une initiative a débuté après le 11 mars 2020, elle devrait être prolongée en proportion.
(6) Les États membres ont indiqué qu’ils ne réduiraient que graduellement le niveau des restrictions introduites par les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19, afin de suivre et de contrôler la situation de santé publique. Une prolongation de la période de collecte des déclarations de soutien de six mois, couvrant la période débutant le 11 mars 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la flambée épidémique de pandémie, est donc appropriée. Cette prolongation est fondée sur l’hypothèse qu’au moins au cours des six premiers mois suivant le 11 mars 2020, au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union auront mis en place des mesures qui limitent considérablement les possibilités, pour les organisateurs, de mener des activités de campagne au niveau local et de collecter des déclarations de soutien sur papier. La période de collecte pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours le 11 mars 2020 devrait donc être prolongée de six mois. Lorsque la période de collecte d’une initiative a débuté après le 11 mars 2020, elle devrait être prolongée en proportion.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La fin de la pandémie dans l’Union étant difficile à prévoir, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution aux fins de prolonger encore la période de collecte pour les initiatives dont la période de collecte sera encore en cours le 11 septembre 2020 au cas où les circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 subsisteraient. La prolongation de six mois de la période de collecte prévue par le présent règlement devrait donner à la Commission suffisamment de temps pour décider si une nouvelle prolongation de la période de collecte est justifiée. L’habilitation devrait aussi autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution visant à prolonger la période de collecte en cas de nouvelle crise de santé publique liée à une nouvelle flambée de COVID-19, si une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union prennent des mesures susceptibles d’avoir le même effet.
(7) La fin de la pandémie dans l’Union étant difficile à prévoir, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution aux fins de prolonger encore la période de collecte pour les initiatives dont la période de collecte sera encore en cours le 11 septembre 2020 au cas où les circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 subsisteraient. La prolongation de six mois de la période de collecte prévue par le présent règlement devrait donner à la Commission suffisamment de temps pour décider si une nouvelle prolongation de la période de collecte est justifiée. L’habilitation devrait aussi autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution visant à prolonger la période de collecte en cas de nouvelle crise de santé publique liée à une nouvelle flambée de COVID-19, pour autant qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union aient pris des mesures susceptibles d’avoir le même effet.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 - paragraphe 1 - alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission informe les organisateurs et les États membres de la prolongation accordée pour chaque initiative concernée et publie sa décision dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788.Elle publie également la liste de toutes ces initiatives et la nouvelle période de collecte pour chaque initiative au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale des périodes de collecte pour les initiatives visées au paragraphe 1 si une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la possibilité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leur initiative en cours.
(2) La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale des périodes de collecte pour les initiatives visées au paragraphe 1 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la possibilité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leur initiative en cours.
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte pour des initiatives dont la collecte de déclarations de soutien est en cours au moment de l’apparition d’une nouvelle flambée de COVID-19 obligeant une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union à appliquer des mesures qui affectent les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure.
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte pour des initiatives dont la collecte de déclarations de soutien est en cours au moment de l’apparition d’une nouvelle flambée de COVID-19 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures qui affectent les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, et indiquent les initiatives qui sont concernées et la nouvelle date de fin de leur période de collecte.
Les actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas indiquent les initiatives pour lesquelles la période de collecte est prolongée, ainsi que la nouvelle date de fin de leur période de collecte et les résultats de l’évaluation visée au cinquième alinéa.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.
Pour lui permettre d’évaluer si l’exigence fixée aux premier et deuxième alinéas est remplie, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19.
Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19 ou à une nouvelle flambée de COVID-19.
Pour évaluer si les exigences fixées aux premier et deuxième alinéas sont remplies, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les critères détaillés pour cette évaluation.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 4 - paragraphe 1
(1) Nonobstant l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lorsque le Parlement européen ou la Commission ont rencontré des difficultés depuis le 11 mars 2020 pour organiser une audition publique ou une réunion avec des organisateurs, respectivement, en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 par l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser l’audition ou la réunion, ils organisent celles-ci dès que la situation de santé publique dans l’État membre concerné le permet.
(1) Nonobstant l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lorsque le Parlement européen ou la Commission ont rencontré des difficultés depuis le 11 mars 2020 pour organiser une audition publique ou une réunion avec des organisateurs, respectivement, en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 par l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser l’audition ou la réunion, ils organisent celles-ci dès que la situation de santé publique dans l’État membre concerné le permet ou, dans le cas où les organisateurs acceptent de participer à distance à l’audition ou à la réunion, dès qu’ils peuvent convenir avec les institutions d’une date pour celle-ci.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.