Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0201),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0136/2020),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0123/2020),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Bien que la pandémie de COVID-19 crée de véritables difficultés pour les administrations nationales, il ne faut pas l’utiliser comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d’un commun accord. Avant la pandémie, certains États membres avaient indiqué qu’ils connaîtraient des retards dans la mise en œuvre du nouveau système. Au-delà des difficultés immédiatement liées à la pandémie de COVID-19, les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour mettre en œuvre le nouveau système. Les États membres confrontés à des problèmes qui pourraient provoquer un retard dans la pleine mise œuvre des règles devraient recourir à l’assistance technique fournie par la Commission pour assurer la mise en œuvre correcte et complète du paquet sur le commerce électronique. Les buts poursuivis par le paquet sur le commerce électronique, à savoir faciliter la compétitivité mondiale des PME européennes, alléger la pression administrative sur les vendeurs de l’Union et veiller à ce que les plateformes en ligne contribuent à un système de collecte de TVA plus juste, tout en combattant la fraude fiscale, sont des aspects essentiels de conditions de concurrence égales pour toutes les entreprises, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la relance post-COVID-19.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Compte tenu des défis que les États membres doivent relever pour faire face àlacrise liée à la COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions du règlement (UE) 2017/2454, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il est nécessaire de reporter de six mois les dates d’application de ce règlement. Un report de six mois est approprié, car il convient de limiter le retard autant que possible afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres.
(5) Compte tenu des nouveaux défis que les États membres doivent relever en raison delapandémie de COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions du règlement (UE) 2017/2454, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il pourrait être nécessaire de reporter de trois mois les dates d’application de ce règlement. Le report n’est pas souhaitable, car il entraînera une perte de recettes et un écart de TVA accru, tout en prolongeant une concurrence déloyale entre vendeurs de l’UE et hors UE. Cependant, un report de trois mois pourrait être approprié dans la mesure où il correspond à la période de confinement dans la plupart des États membres. Un report encore plus long augmenterait le risque de fraude à la TVA à un moment où il conviendrait de reconstituer les finances publiques afin de lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Une prolongation du report jusqu'à six mois pourrait entraîner une perte de recettes comprise entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d’euros pour les États membres. Au vu de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il est extrêmement important d’éviter de nouvelles pertes de recettes.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a Règlement (UE) 2017/2454 Article 1 – point 7 – point a) – intitulé – section 2
Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30juin2021
Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 31mars2021
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b i Règlement (UE) 2017/2454 Article 1 – point 7 – point b – intitulé – section 3
Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
Dispositions applicables à partir du 1er avril 2021