Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur l’enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au Japon (2020/2621(RSP))
Le Parlement européen,
– vu l’article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu l’article 9 de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CNUDE),
– vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée la «convention de La Haye de 1980»),
– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphes 1, 5 et 6, du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
– vu les principes indiqués dans sa résolution du 28 avril 2016 sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute l’Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen(1),
– vu les orientations de l’Union sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, adoptées en 2017,
– vu le rôle et les activités de la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant, sur la question des enfants victimes d’enlèvement parental et des litiges relatifs à la garde et au droit de visite des enfants ayant la citoyenneté de l’Union européenne au Japon,
– vu les délibérations de la réunion de la commission des pétitions des 19 et 20 février 2020,
– vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la commission des pétitions, lors de sa réunion du 19 février 2020, a examiné les pétitions no 0594/2019, no 0841/2019, no 0842/2019 et no 0843/2019 concernant les enfants victimes d’enlèvement parental et les droits de visite dans les relations de couples de nationalité mixte, où l’un des partenaires est un ressortissant de l’Union et l’autre un citoyen japonais;
B. considérant que ces pétitions soulevaient des inquiétudes quant au bilan médiocre du Japon en matière d’exécution des décisions de justice relatives au retour des enfants dans le cadre des procédures relevant de la convention de La Haye de 1980 et quant à l’absence de moyens pour faire respecter les droits d’accès et de visite, empêchant ainsi les parents citoyens de l’Union de maintenir une véritable relation avec leurs enfants résidant au Japon;
C. considérant que le grand nombre d’affaires non résolues d’enlèvement d’enfants dont l’un des parents est citoyen de l’Union européenne et l’autre est de nationalité japonaise est alarmant;
D. considérant que la loi japonaise ne prévoit pas la possibilité d’obtenir la garde partagée ou la coresponsabilité parentale; qu’il a été démontré par différentes sources que l’enlèvement d’enfants est une forme exacerbée de maltraitance des enfants;
E. considérant que les droits d’accès ou de visite des parents délaissés au Japon sont très limités, voire inexistants;
F. considérant que tous les États membres de l’Union sont parties à la convention de La Haye de 1980 et à la CNUDE;
G. considérant que le Japon a adhéré à la convention de La Haye de 1980 en 2014 et est partie à la CNUDE depuis 1994;
H. considérant que les enfants ressortissants de l’Union européenne qui résident au Japon ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être; qu’ils ont le droit d’exprimer leur opinion librement; que celle-ci doit être prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité;
I. considérant que les parents ont une responsabilité première pour ce qui est d’élever leur enfant et d’assurer son développement; que les parties ont l’obligation d’assurer de leur mieux la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever leur enfant et d’assurer son développement;
J. considérant que dans toutes les mesures prises à l’égard des enfants ressortissants de l’Union européenne au Japon, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale;
K. considérant que tout enfant ressortissant de l’Union européenne au Japon a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt;
L. considérant que les parties ont l’obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant; qu’une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant;
M. considérant que les parties ont l’obligation de respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant;
N. considérant que toutes les parties à la convention de La Haye de 1980 doivent s’engager à mettre en place des mesures et une législation internes compatibles avec leurs obligations et devoirs conventionnels afin d’assurer le retour de l’enfant en temps voulu;
O. considérant qu’un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents;
P. considérant que le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre italien Giuseppe Conte et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe au nom de parents français, italiens et allemands et que les ambassadeurs européens au Japon ont écrit une lettre commune au ministre de la justice du Japon concernant l’enlèvement parental;
Q. considérant qu’en août 2019, une plainte officielle a été déposée auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies par des parents dont les enfants ont été enlevés par leur autre parent;
R. considérant que, depuis 2018, la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant aide les parents à titre individuel et aborde avec les autorités japonaises des questions spécifiques relatives aux litiges en matière d’enlèvement parental et de droits de garde et de visite concernant des citoyens européens, notamment avec le ministre japonais de la justice en octobre 2018 et l’ambassadeur du Japon auprès de l’Union en mai 2019;
S. considérant que la commission des pétitions et la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant ont envoyé une lettre, respectivement le 6 mars 2020 et le 5 février 2020, à Josep Borrell, vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lui demandant d’inscrire les obligations internationales du Japon découlant de la convention de La Haye de 1980 et de la CNUDE à l’ordre du jour de la prochaine réunion conjointe organisée dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon;
T. considérant que le 31 janvier 2020, lors de la deuxième réunion du comité mixte institué au titre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon, l’Union a invité le Japon à améliorer son cadre juridique national et l’application effective de celui-ci afin de garantir le respect des décisions judiciaires et des engagements internationaux du Japon, tels que la CNUDE et la convention de La Haye de 1980; que l’Union a également insisté sur la nécessité de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et de respecter les droits de visite accordés aux parents;
U. considérant que, suite aux conclusions de sa réunion des 19 et 20 février 2020, la commission des pétitions a envoyé une lettre à la mission du Japon auprès de l’Union européenne, exhortant les autorités japonaises à se conformer à la législation nationale et internationale concernant les droits de l’enfant et les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
1. exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants victimes d’un enlèvement parental au Japon et quant au fait que les lois et les décisions judiciaires pertinentes ne soient pas partout appliquées; rappelle que les enfants ressortissants de l’Union européenne au Japon doivent bénéficier de la protection prévue par les accords internationaux garantissant leurs droits;
2. déplore que le Japon, en tant que partenaire stratégique de l’Union, ne semble pas se conformer aux règles internationales en cas d’enlèvement d’enfants; rappelle que le cadre juridique du pays devrait être amélioré en vue, entre autres, de l’application effective au Japon des décisions rendues par les tribunaux japonais ou par d’autres tribunaux des pays concernés dans le cadre de procédures visant le retour de l’enfant engagées au titre de la convention de La Haye de 1980;
3. souligne que le respect des droits fondamentaux des enfants dépend des actions nationales du gouvernement japonais; estime que diverses mesures législatives et non législatives sont nécessaires pour préserver, entre autres, le droit de l’enfant à des liens avec ses deux parents; demande instamment aux autorités japonaises d’appliquer efficacement les décisions des tribunaux concernant les droits d’accès et de visite accordés aux parents délaissés afin qu’ils maintiennent un contact significatif avec leur enfant résidant au Japon; souligne que ces décisions doivent être prises en ayant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant;
4. souligne que les cas d’enlèvement d’enfants doivent être traités rapidement car si la situation perdure, l’enfant et ses futures relations avec le parent délaissé peuvent subir de graves préjudices à long terme;
5. fait observer que l’enlèvement parental a une incidence négative sur le bien-être de l’enfant victime et peut entraîner des effets néfastes et durables; souligne que l’enlèvement d’enfants peut induire des troubles de la santé mentale, tant pour l’enfant que pour le parent délaissé;
6. rappelle que l’un des principaux objectifs de la convention de La Haye de 1980 est de protéger les enfants contre les effets nuisibles de l’enlèvement parental en établissant des procédures visant à garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle avant son enlèvement;
7. salue le soutien et l’implication de la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant face à cette situation et lui demande de poursuivre sa coopération avec la commission concernant les cas soulevés par les pétitionnaires;
8. insiste pour que tous les systèmes de protection de l’enfance disposent de mécanismes transnationaux et transfrontaliers tenant compte des spécificités des litiges transfrontaliers;
9. propose de développer, en collaboration avec la Conférence de La Haye, un support d’information européen convivial pour les parents engagés dans des litiges familiaux transfrontaliers: par exemple la création sur le portail e-Justice d’une page dédiée aux informations sur l’enlèvement parental d’enfants vers des pays tiers et sur d’autres droits de l’enfant;
10. recommande aux États membres de mettre à la disposition des citoyens des informations fiables concernant le droit de la famille et les droits de l’enfant dans les pays tiers, et de les prévenir des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au sein de pays comme le Japon en cas de divorce ou de séparation;
11. salue l’engagement de la Commission à soulever cette question dans tous les forums possibles, y compris le comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique UE-Japon.
12. demande au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion organisée dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon; demande aux autorités japonaises d’appliquer le code pénal et le code civil du pays;
13. rappelle aux autorités japonaises qu’elles doivent s’assurer, dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, que les autorités centrales remplissent leurs obligations énoncées aux articles 6 et 7 de ladite convention, notamment pour aider les parents délaissés à maintenir des contacts avec leurs enfants;
14. signale que les autorités japonaises ont l’obligation de respecter les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires pour permettre aux représentants des États membres de l’Union européenne de remplir leurs obligations consulaires, notamment dans les cas où la sauvegarde de l’intérêt supérieur des enfants et des droits de leurs parents (qui sont citoyens de l’Union) est en jeu;
15. souligne que la limitation ou la privation complète des droits d’accès ou de visite des parents constitue une infraction à l’article 9 de la CNUDE;
16. demande à la Commission et au Conseil de rappeler aux parties leurs obligations découlant de la CNUDE et, en particulier, le respect des droits de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt;
17. invite à cet égard les autorités japonaises à suivre les recommandations internationales concernant l’introduction au sein de leur système juridique des changements nécessaires et de la possibilité d’une garde partagée ou d’une coresponsabilité parentale après la dissolution de la relation entre les parents, pour mettre ledit système en conformité avec leurs engagements internationaux et veiller à ce que les droits de visite et d’accès tiennent compte de leurs obligations découlant de la CNUDE; demande aux autorités japonaises de respecter la CNUDE, ratifiée par le Japon;
18. invite les autorités japonaises à mieux coopérer avec l’Union pour permettre l’application effective des droits de visite et d’accès accordés par décision de justice aux parents délaissés;
19. prie la Commission d’accorder une attention particulière aux recommandations en matière de médiation transfrontalière adressées par toutes les parties prenantes concernées au niveau national et européen;
20. appelle à une coopération internationale accrue entre les États membres et avec les pays tiers pour appliquer l’ensemble de la législation internationale concernant la protection des enfants et, en particulier, la convention de La Haye de 1980;
21. souligne qu’un suivi adéquat de la situation après que la décision a été rendue est crucial, y compris en ce qui concerne le contact avec les parents; invite les États membres à alerter les citoyens, via les sites web de leurs ministères des affaires étrangères et de leurs ambassades au Japon, sur le risque d’enlèvement d’enfants dans le pays et sur le comportement des autorités japonaises à cet égard;
22. demande au Conseil de renforcer la coopération entre les systèmes d’alerte contre les enlèvements d’enfants ayant des incidences transfrontalières mis en place dans les États membres, à contribuer, avec la Commission, à la création de mécanismes d’alerte pour disparition d’enfant lorsqu’ils font défaut, et à rendre compte des résultats des accords de coopération relatifs aux affaires d’enlèvements transfrontaliers sur la base des orientations de la Commission sur la promotion et la protection des droits de l’enfant;
23. invite les États membres à coopérer et à inscrire cette question à l’ordre du jour de toutes les réunions bilatérales ou multilatérales avec le Japon, afin de faire pression sur les autorités japonaises pour qu’elles s’acquittent pleinement des obligations qui leur incombent conformément à la législation internationale sur la protection de l’enfance;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Japon.