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Procédure : 2020/2680(RSP)
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B9-0204/2020

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PV 08/07/2020 - 18

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P9_TA(2020)0183

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Mercredi 8 juillet 2020 - Bruxelles
Les droits des personnes présentant des troubles cognitifs et leurs familles dans le cadre de la crise de la COVID-19
P9_TA(2020)0183B9-0204/2020

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID-19 (2020/2680(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 2, 9, 10, 19, 165, 166 et 168, ainsi que l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 1, 3, 14, 20, 21, 26 et 35,

–  vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH), en particulier son article 4, paragraphe 3 et ses article 11, 24, 25 et 28, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1),

–  vu le socle européen des droits sociaux, et notamment le principe 17 relatif à l’inclusion des personnes handicapées, le principe 3 relatif à l’égalité des chances et le principe 10 relatif à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et à la protection des données,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, que l’Union européenne est déterminée à mettre en œuvre,

–  vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID‑19 et ses conséquences(2),

–  vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la commission des pétitions a reçu la pétition nº 0470/2020, qui soulève des inquiétudes concernant les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID‑19 et demande à l’Union de veiller à ce que les mesures prises durant la crise de la COVID‑19 et à sa suite soient compatibles avec la CDPH et la Charte des droits fondamentaux;

B.  considérant que l’article 11 de la CDPH, qui est le premier traité ratifié par l’Union et ses 28 États membres en matière de droits fondamentaux, établit que les États Parties à la Convention doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque et les crises humanitaires;

C.  considérant que les mesures prises par les gouvernements dans des circonstances exceptionnelles telles que des crises sanitaires majeures, des situations d’urgence humanitaire et des catastrophes naturelles devraient toujours respecter les droits fondamentaux de tous les individus et de chacun d’entre eux, et ne peuvent en aucun cas être discriminatoires à l’encontre de certains groupes tels que les personnes handicapées;

D.  considérant que les personnes ayant une déficience intellectuelle risquent plus de souffrir de la COVID-19 en raison des obstacles à l’accès aux informations de prévention et à l’hygiène, de la dépendance au contact physique avec des accompagnateurs, du fait qu’elles vivent très fréquemment dans des institutions et ont recours aux services de proximité, ainsi que d’autres problèmes de santé liés à certains handicaps;

E.  considérant que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont particulièrement affectées par des mesures strictes de confinement;

F.  considérant que la crise de la COVID‑19 et les mesures de confinement mettent au jour la ségrégation sociale et la discrimination persistantes et continues à l’encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle;

G.  considérant la disponibilité limitée de données ventilées permettant de déterminer l’impact des effets de la pandémie sur les personnes ayant une déficience intellectuelle;

H.  considérant qu’il a été rapporté que, dans certains États membres, les personnes ayant une déficience intellectuelle se sont vues refuser des soins médicaux, ont été confinées dans des institutions et sont socialement isolées, sans la possibilité de recevoir des visites de membres de leur famille ou de retourner dans leur famille, et que des lignes directrices discriminatoires ont été mises en place en matière de triage;

I.  considérant que les structures qui accueillent les personnes ayant une déficience intellectuelle, telles que les centres de jour ou les écoles, ont été fermées temporairement et que des urgences sont survenues, rendant nécessaire pour les familles de s’occuper elles-mêmes de leurs proches ayant une déficience intellectuelle;

J.  considérant que la crise de la COVID‑19 a montré que le concept de l’éducation inclusive n’était pas encore réalisé; que dans de nombreux États membres, les apprenants ayant une déficience intellectuelle n’ont pas pu poursuivre leur apprentissage pendant la période de confinement; que les familles ne bénéficient pas de soutien pour l’éducation des apprenants ayant une déficience intellectuelle, notamment en matière d’accessibilité des technologies numériques et innovantes et des applications d’enseignement à distance;

K.  considérant que la technologie peut jouer un rôle essentiel pour l’apport d’un soutien de qualité aux personnes handicapées, à leurs parents, à leurs tuteurs et à leurs aidants;

L.  considérant qu’il a été fait état d’un manque criant d’équipements de protection pour les personnes handicapées, notamment pour les personnes vivant en institution, leurs aidants et le personnel:

M.  considérant que l’article 4, paragraphe 3, de la CDPH requiert des États Parties qu’ils consultent étroitement et fassent activement participer les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans tous les processus décisionnels qui les concernent;

N.  considérant que l’Union et les États membres devraient consulter et faire activement participer les organisations de personnes handicapées dans leur réaction à la pandémie de COVID‑19, qui pourrait sinon conduire à l’adoption de mesures portant atteinte à leurs droits fondamentaux;

O.  considérant que le Médiateur européen a lancé une initiative, adressée à la Commission européenne, visant à recueillir des informations sur la manière dont la crise de la COVID‑19 a affecté les membres de son personnel en situation de handicap et sur les mesures d’aménagement raisonnables mises en place pour répondre à leurs besoins, ainsi qu’à établir si certaines des solutions trouvées et envisagées peuvent servir à favoriser des interactions facilitées avec l’administration de l’Union pour les membres du public handicapés;

1.  est profondément inquiet des conséquence disproportionnées de la crise de la COVID‑19 sur les personnes ayant une déficience intellectuelle ou d’autres troubles mentaux et leurs familles, qui entraînent une charge supplémentaire pour les membres de la famille qui aident ces personnes, nombre desquels sont des femmes; souligne que les personnes handicapées ne devraient pas se retrouver plus isolées lorsqu’elles sortent de la phase de confinement et qu’elles devraient être traitées en priorité lors de cette phase;

2.  rappelle que le confinement a été un problème sérieux, non seulement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, mais aussi pour toutes les personnes ayant des troubles mentaux, car l’isolement ne peut qu’aggraver les problèmes;

3.  estime que des mesures de confinement strictes ont des conséquences particulièrement néfastes pour les personnes handicapées et que les autorités doivent faire preuve de plus de souplesse;

4.  condamne fermement toute discrimination médicale à l’encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle; rappelle que les mesures adoptées par les États membres doivent respecter la CDPH et garantir un accès équitable et non-discriminatoire aux soins de santé et aux services sociaux; souligne que les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble mental ont droit aux mêmes soins médicaux que toute autre personne souffrant de la COVID‑19, y compris les soins intensifs;

5.  rappelle que les lignes directrices médicales doivent être non-discriminatoires et respecter le droit international ainsi que les lignes directrices en matière d’éthique concernant les soins en situation d’urgence, de crise sanitaire et de catastrophe naturelle;

6.  rappelle qu’il est nécessaire d’assurer aux personnes ayant une déficience intellectuelle des services d’aide, une assistance personnelle, l’accessibilité physique et la communication durant le confinement en adoptant des méthodes innovantes en matière de délivrance des soins de santé;

7.  demande que les données recueillies par chaque État membre concernant le traitement des personnes ayant une déficience intellectuelle dans les hôpitaux, les institutions et les services de proximité, ainsi que sur les taux de mortalité des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin d’évaluer si ces personnes reçoivent ou non une protection, des soins et un soutien appropriés durant la crise de la COVID‑19;

8.  souligne que les mesures de confinement affectent sévèrement la santé mentale des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches, et qu’il convient d’adapter les mesures connexes aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle afin de garantir leur bien-être et leur autonomie;

9.  souligne que chaque personne le droit à la vie autonome et à être informée immédiatement et de manière correcte, dans un format accessible, à propos de la pandémie et des mesures qui l’affectent elle et sa famille; exige que toutes les communications de santé publique soient accessibles aux personnes handicapées et fournies en langage clair, dans divers formats traditionnels et numériques, ainsi que dans la langue des signes nationale;

10.  reconnaît la situation pendant la pandémie de COVID‑19 comme un signal d’alarme concernant l’attention reçue par ce groupe; signale qu’il est nécessaire de leur prêter attention grâce à des services de santé publique forts; demande que soit envisagé un renforcement de ceux-ci au moyen d’un financement européen, lorsque cela est possible est approprié; souligne l’importance de politiques sanitaires appropriées dans les États membres;

11.  souligne l’importance de supprimer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant une déficience intellectuelle concernant l’accès aux services de santé et aux produits d’hygiène, ainsi que l’importance d’évaluer des mesures d’aménagement raisonnables pour leur permettre de télétravailler;

12.  relève que la pandémie de COVID‑19 a mis en évidence d’importantes défaillances dans les systèmes d’aide pour divers groupes à risque dans la société; souligne que l’investissement dans la transition progressive depuis des soins en institution vers des services de proximité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle devrait être une priorité; souligne que la fourniture de services de soutien personnalisés devrait être soutenue par les fonds d’investissement, car nombre de fournisseurs de ces services ont considérablement souffert pendant et après la pandémie, et risquent de fermer définitivement;

13.  invite la commission à prendre des mesures supplémentaires pour mobiliser des investissements et des ressources essentiels afin de garantir la continuité des services de soins et d’aide, conformément aux principes de la CDPH et du socle européen des droits sociaux;

14.  invite la Commission et les États membres à mettre en place des protocoles communs pour d’éventuelles situations futures de risque, d’urgence humanitaire ou de catastrophe naturelle, sur la base des enseignements tirés de la crise de la COVID‑19, notamment en ce qui concerne la fourniture des équipements de protection, des documents d’information et des formations nécessaires pour les professionnels et les instances réglementaires chargées des soins de santé et de l’aide sociale, tout en tenant toujours compte des besoins et des circonstances particuliers des personnes handicapées;

15.  exhorte la Commission et les États membres à consulter et associer dès le départ les personnes handicapées et leurs organisations représentatives lors de l’adoption de mesures visant à répondre à une crise future;

16.  invite la Commission et les États membres à vérifier si les services sociaux et de santé sont durables et à même de s’adapter aux nouvelles manières de fournir leurs services; demande que soit encouragée une véritable inclusion sociale lors de l’allocation des fonds de l’Union pour ces services, en se concentrant sur ceux qui permettent la vie dans le cadre habituel plutôt que le placement en institution; souligne qu’il importe de veiller à l’absence d’obstacles financiers à l’accès aux soins;

17.  invite la Commission à présenter une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 qui soit complète, ambitieuse et de long terme et qui tienne compte des enseignements de la crise de la COVID‑19;

18.  souligne la nécessité de suivre les principes de la conception universelle, en tenant compte des possibilités offertes par les technologies et applications numériques et innovantes dans le développement de ressources accessibles pour les apprenants ayant une déficience intellectuelle, ainsi que de proposer des activités d’apprentissage à distance;

19.  rappelle à la Commission le potentiel inexploité des applications et technologies numériques pour la promotion de l’autonomie des personnes handicapées; appelle à une meilleure utilisation de ces technologies et applications dans d’éventuelles situations futures de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle; souligne l’importance de la disponibilité de ressources en ligne ayant des licences ouvertes et de la mise à niveau des compétences des enseignants concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;

20.  invite les États membres à fournir un soutien psychologique aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin d’atténuer l’impact des mesures de confinement;

21.  invite les États membres à garantir un recours effectif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, en portant une attention particulière à la mise en évidence proactive des cas où des personnes qui ont une déficience intellectuelle et sont dépourvues de capacité juridique n’ont pas ou pas suffisamment accès à leur tuteur légal pour garantir leurs droits;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission européenne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

Dernière mise à jour: 9 décembre 2020Avis juridique - Politique de confidentialité