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Procédure : 2020/2695(DEA)
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B9-0208/2020

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P9_TA(2020)0187

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Jeudi 9 juillet 2020 - Bruxelles
Non-objection à un acte délégué: établissement de dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 juin 2020 portant modification du règlement délégué (UE) nº 877/2013 complétant le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)04140),

–  vu la lettre de la Commission du 22 juin 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 3 juillet 2020,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

–  vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 9 juillet 2020,

A.  considérant que, lors de la réunion de l’Eurogroupe du 9 avril 2020, les ministres des finances des États membres de la zone euro ont proposé, en réaction à la pandémie de COVID-19, d’établir la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, qui repose sur la ligne de crédit assortie de conditions renforcées du mécanisme européen de stabilité;

B.  considérant que, d’après le rapport de l’Eurogroupe, le bénéfice de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique sera subordonné à la seule condition que les États membres de la zone euro sollicitant une aide s’engagent à utiliser cette ligne de crédit pour soutenir le financement, à l’échelle nationale, des coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la crise de la COVID-19;

C.  considérant que, dans une lettre commune du 7 mai 2020, M. Dombrovskis, vice-président exécutif, et M. Gentiloni, commissaire européen, ont fait part de l’intention de modifier le règlement délégué (UE) nº 877/2013 de la Commission du 27 juin 2013 complétant le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(2) afin de préciser encore davantage les obligations de rapport s’appliquant aux États membres ayant recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique;

D.  considérant que l’acte délégué modifie les obligations de rapport et précise que l’établissement de rapports, dans la situation actuelle, ne concerne que l’utilisation des fonds de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique pour couvrir les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la crise de la COVID-19, étant donné la portée très spécifique et limitée de cette mesure de soutien, et que la nouvelle annexe II définit le modèle de rapport y afférent;

E.  considérant que cet acte délégué devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin de simplifier les obligations de rapport qui incombent aux États membres ayant recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(2) JO L 244 du 13.9.2013, p. 23.

Dernière mise à jour: 9 décembre 2020Avis juridique - Politique de confidentialité