Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision Visa 1
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196 et son article 322, paragraphe 1, point a),
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196,
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la complexité des catastrophes naturelles dans le monde, et les pays en développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, y sont particulièrement vulnérables en raison, d’une part, de leur capacité sous-développée à s’adapter aux conséquences du changement climatique et à les atténuer ainsi qu’à réagir aux catastrophes liées au climat, et, d’autre part, de leur exposition géographique aux inondations, aux sécheresses et aux incendies de forêt.
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 2
(2) Bien que reconnaissant que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine incombe en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre ceux-ci conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
(2) Bien que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine continue à incomber en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l’Union, et en particulier rescEU, favorise la solidarité entre ceux-ci, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, en complétant les capacités existantes des États membres et en permettant une préparation et une réaction plus efficaces lorsque les capacités au niveau national ne sont pas suffisantes.
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Les incendies de forêt menacent des vies, des moyens de subsistance et la biodiversité, entraînent des émissions de carbone élevées et diminuent la capacité d’absorption du carbone de la planète, ce qui aggrave encore le changement climatique. Les situations dans lesquelles des forêts primaires ou des zones contaminées par la radioactivité sont détruites par un incendie sont particulièrement préoccupantes. L’augmentation des catastrophes liées au climat, y compris les incendies de forêt, nécessite un renforcement des opérations du mécanisme de protection civile de l’Union en dehors de l’Union, y compris des activités de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci.
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 3
(3) La crise sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’efficacité de l’Union dans la gestion d’une crise est limitée par le champ d’application de son cadre de gouvernance, mais aussi par le degré de préparation de l’Union en cas de catastrophe ayant une incidence sur une majorité d’États membres.
(3) La crise sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’efficacité de l’Union dans la gestion d’une crise est limitée par le champ d’application de son cadre de gouvernance, mais aussi par le degré de préparation de l’Union en cas de catastrophe ayant une incidence sur une majorité d’États membres. Par ailleurs, il est clair que l’Union et les États membres ne sont pas suffisamment préparés pour faire face à des catastrophes plus graves et plus complexes, avec des répercussions mondiales considérables à plus long terme, telles qu’une pandémie de grande ampleur. Il est donc essentiel que les actions de protection civile menées par les États membres soient mieux coordonnées et que rescEU soit renforcé.
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) La crise de la COVID-19 a fait apparaître que l’Union et les États membres ne sont pas correctement préparés pour réagir à des situations d’urgence de grande ampleur et que le cadre juridique en vigueur n’est pas suffisamment adapté à cette fin. La crise de la COVID-19 a également montré à quel point les conséquences de catastrophes sur la santé des personnes, l’environnement, la société et l’économie peuvent prendre des proportions inédites. Compte tenu de la nécessité d’améliorer les capacités et l’action de l’Union en matière de santé et de protection civile, il est essentiel que rescEU soit renforcé et rendu plus souple, plus rapide et mieux coordonné avec les autorités de protection civile nationales. Il est essentiel également que les États membres transmettent suffisamment d’informations sur leurs mesures de prévention et leur préparation aux situations d’urgence.
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Afin de renforcer au maximum la transparence et la responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union, la Commission devrait publier des orientations sur la manière de mesurer la proportion de dépenses effectuées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union qui devraient satisfaire aux critères de l’aide publique au développement.
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) Au vu de la pandémie de COVID-19 et compte tenu de la nécessité d’améliorer la capacité de réaction de l’Union dans les domaines de la santé et de la protection civile, rescEU devrait être considérablement renforcé afin d’en améliorer la performance dans chacun des trois piliers du mécanisme de l’Union: prévention, préparation et réaction.
Amendement 9 Proposition de décision Considérant 5
(5) Pour garantir une meilleure préparation à de tels événements à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union.
(5) Pour garantir une meilleure préparation à de tels événements à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union. Le renforcement du mécanisme de l’Union devrait compléter les politiques et les fonds de l’Union, et ne devrait pas remplacer l’intégration du principe de résilience face aux catastrophes dans ces politiques et dans ces fonds.
Amendement 88 Proposition de décision Considérant 6
(6) Afin d’améliorer la planification en matière de prévention et de préparation, l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’investissements dans la prévention des catastrophes dans tous les secteurs, et d’approches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes et les principaux opérateurs économiques. À cet effet, des approches transversales et «tous risques» devraient être privilégiées, sur la base d’objectifs de résilience à l’échelle de l’Union orientant la fixation d’un niveau de référence de capacités et de préparation. La Commission travaille de concert avec les États membres pour définir les objectifs de résilience à l’échelle de l’Union.
(6) Afin d’améliorer la résilience et la planification en matière de prévention et de préparation, l’Union devrait renforcer les investissements dans la prévention des catastrophes dans tous les secteurs et au niveau transfrontalier, y compris des catastrophes d’origine sismique, telles que les tremblements de terre, ou causées par des inondations ou un déséquilibre hydrogéologique, telles que les glissements de terrain, et renforcer également lesapproches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes, les principaux opérateurs économique et les autorités régionales et locales, qui sont des acteurs essentiels du cycle de gestion des catastrophes, ainsi qu'avec les organisations du secteur tertiaire et les organisations bénévoles qui agissent sur le terrain, sans mettre en péril les mécanismes de coordination de l’Union existants. À cet effet, des approches transversales, transfrontalières et «tous risques» devraient être privilégiées, sur la base d’objectifs de résilience à l’échelle de l’Union orientant la fixation d’un niveau de référence de capacités et de préparation. La Commission travaille de concert avec les États membres et le Parlement européen pour définir les objectifs de résilience à l’échelle de l’Union, et tient compte de tout plan opérationnel d’intervention d’urgence existant déjà au niveau national, régional ou local.
Amendement 11 Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Afin de garantir l’efficacité de la prévention des catastrophes, il convient de considérer comme des éléments essentiels les tests de résistance et une procédure de certification des capacités de réaction. Des évaluations régulières des risques à l’échelon régional et local sont nécessaires pour que les autorités nationales puissent prendre les mesures permettant de renforcer la résilience là où il le faut, notamment en ayant recours aux fonds existants de l’Union. Ces évaluations des risques devraient porter sur les spécificités des régions, comme l’activité sismique et la fréquence des inondations ou des incendies de forêt. Ces évaluations devraient également prévoir une coopération au niveau transfrontalier afin que le mécanisme de l’Union dispose d’informations détaillées sur les capacités disponibles localement de manière à pouvoir mieux cibler les interventions.
Amendement 12 Proposition de décision Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) La définition des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation devrait inclure une évaluation précise et une prise en compte des conséquences sociales à long terme observées durant la première phase de post-urgence et gérées par les agences de protection civile, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.
Amendement 89 Proposition de décision Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater) Le rôle des autorités locales et régionales dans la prévention et la gestion des catastrophes revêt une importance capitale, et leurs capacités de réaction doivent être dûment associées aux activités de coordination et de déploiement menées au titre de la présente décision, conformément aux cadres institutionnels et juridiques des États membres, afin de réduire au minimum les chevauchements et d'encourager l'interopérabilité. Lesdites autorités peuvent jouer un rôle important en matière de prévention, et ce sont aussi les premières à réagir au lendemain d'une catastrophe, avec l'appui des capacités de leurs volontaires. Il importe donc d'instaurer, au niveau local, régional et transfrontalier, une coopération permanente afin de mettre en place des systèmes communs d'alerte qui permettent une intervention rapide avant la mobilisation de rescEU; il serait également utile de mener régulièrement des campagnes d'information de la population sur les premières mesures à prendre en cas de catastrophe.
Amendement 13 Proposition de décision Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) La constitution d’une réserve de ressources consiste en la mise en commun d’une série d’équipes de secours, de spécialistes et d’équipements que les États membres tiennent toujours prêts à être déployés pour des missions de protection civile de l’Union. Il est essentiel que ces équipes répondent à des critères exigeants de qualité et de fiabilité pour garantir leur interopérabilité.
Amendement 14 Proposition de décision Considérant 9
(9) Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis la prévention des catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la reprise des activités. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d’autres domaines comme la gestion des situations d’urgence, y compris les activités d’alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprendront un service d’urgence diffusant, par l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des domaines particuliers. Les États membres devraient pouvoir utiliser ce service. S’ils décident d’utiliser ce service d’urgence, ils devraient, pour valider le système, identifier les autorités nationales compétentes aptes à utiliser ledit service et en adresser notification à la Commission.
(9) Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis la prévention des catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la reprise des activités. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d’autres domaines comme la gestion des situations d’urgence, y compris les activités d’alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprendront un service d’urgence diffusant, par l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des domaines particuliers. Les États membres devraient être encouragés à utiliser ce service compte tenu de son potentiel s’agissant de sauver des vies et de faciliter la coordination des interventions d’urgence. S’ils décident d’utiliser ce service d’urgence, ils devraient, pour valider le système, identifier les autorités nationales compétentes aptes à utiliser ledit service et en adresser notification à la Commission.
Amendement 15 Proposition de décision Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Le mécanisme de l’Union et rescEU devraient être conçus de manière à permettre à l’Union de réagir efficacement à un grand nombre de situations d’urgence. Les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la complexité des catastrophes naturelles dans l’Union et dans le monde, ce qui exige un haut niveau de solidarité entre les pays. Chaque année, plusieurs États membres sont ravagés par des incendies de forêt qui détruisent des milliers d’hectares et font de nombreuses victimes. Cette situation a été particulièrement manifeste en 2017 au Portugal, lors de la saison des incendies de forêts, ce qui a conduit la Commission à publier sa proposition relative à rescUE en novembre 2017. La capacité de prévention et de réaction des États membres, y compris les plus touchés par les incendies de forêts, est souvent insuffisante. Il est donc essentiel que la prévention, la préparation et la réaction face aux catastrophes soient renforcées et que le mécanisme de l’Union prévoie des capacités suffisantes pour agir lorsque surviennent des incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles, y compris durant la période de transition de rescEU.
Amendement 16 Proposition de décision Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter) Pendant la pandémie de COVID‑19, en s’appuyant sur les dispositions existantes de la décision nº 1313/2013/UE, la Commission a pu ajouter à rescEU un arsenal médical constitué de contre-mesures médicales telles que du matériel médical de soins intensifs, des équipements de protection individuelle, du matériel de laboratoire, des vaccins ou des traitements, à des fins de préparation et de réaction à une menace transfrontière grave sur la santé. À partir de cet arsenal médical, des équipements de protection individuelle ont été livrés dans des États membres et des pays candidats. Néanmoins, étant donné que seuls les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail les capacités de rescEU, plus d’un mois s’est écoulé entre l’adoption de l’acte d’exécution relatif à la constitution de l’arsenal susmentionné, et le premier déploiement du matériel et des produits médicaux en question.
Amendement 17 Proposition de décision Considérant 10
(10) Pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement à une situation d’urgence à grande échelle ou à un événement peu prévisible ayant des conséquences considérables, comme la pandémie de COVID-19, l’Union devrait avoir la possibilité d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens des capacités de RescEU de manière à pouvoir aider les États membres dépassés par des situations d’urgence de grande ampleur, conformément à ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables. Ces capacités doivent être prépositionnées au sein de plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union ou, pour des raisons stratégiques, de réseaux fiables de plateformes, comme les dépôts de matériel d’intervention humanitaire des Nations unies.
(10) Pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement et efficacement à des situations d’urgence à grande échelle ou à des événements peu prévisibles ayant des conséquences considérables, comme la pandémie de COVID-19, l’Union devrait avoir la possibilité d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens de manière autonome des capacités de RescEU de manière à pouvoir aider les États membres dépassés par des situations d’urgence de grande ampleur et de nature transfrontalière, conformément à ses compétences d’appui dans le domaine de la protection civile. Ces capacités doivent être prépositionnées au sein de plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union. Il convient que l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies soient consultés, le cas échéant, pour le choix, la gestion et la répartition des capacités destinées à la réaction aux situations d’urgence médicale.
Amendement 18 Proposition de décision Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Dans la mise en œuvre des activités du mécanisme de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière à la protection des personnes vulnérables. En outre, afin de prévenir les violences à caractère sexiste, y compris les violences domestiques en période de crise, il convient que la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des lignes directrices recensant les bonnes pratiques visant à aider les victimes de violences à caractère sexiste dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.
Amendement 19 Proposition de décision Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter) Étant donné les principes de solidarité et d’accès universel à des services de santé de qualité, ainsi que le rôle central que l’Union a à jouer dans l’accélération des progrès à accomplir pour relever les défis sanitaires mondiaux, il convient que le mécanisme de protection civile de l’Union, en synergie et en complémentarité avec d’autres programmes pertinents de l’Union, en particulier EU4Health, améliore les capacités de prévention, de préparation et de réaction face aux situations d’urgence médicale.
Amendement 20 Proposition de décision Considérant 11
(11) Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres pourraient être utilisées à des fins nationales, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni utilisées à de telles fins.
(11) Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres ou la Commission pourraient être utilisées à des fins nationales par les États membres qui accueillent ces capacités, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni utilisées à de telles fins, étant précisé que la priorité sera donnée à la lutte contre les situations d’urgence transfrontalière.
Amendement 21 Proposition de décision Considérant 12
(12) Lorsque cela est nécessaire, l’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers. Si les capacités de rescEU ont été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles pourraient, dans des cas dûment justifiés et sur la base des principes humanitaires, être déployées à l’extérieur de l’Union.
(12) Lorsque cela est nécessaire, l’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers. Si les capacités de rescEU ont été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles pourraient, dans des cas dûment justifiés, après consultation des acteurs humanitaires avant toute intervention, et sur la base des principes humanitaires, être déployées à l’extérieur de l’Union.
Amendement 22 Proposition de décision Considérant 13
(13) Afin d’aider les États membres à fournir de l’aide, la réserve européenne de protection civile devrait être encore accrue par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées lors d’un déploiement hors de l’Union.
(13) Afin d’aider les États membres à fournir de l’aide également en dehors de l’Union, la réserve européenne de protection civile devrait être encore accrue par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées, au même niveau, qu’il s’agisse d’un déploiement à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.
Amendement 23 Proposition de décision Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Afin de renforcer la coopération en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts et de réaction à d’autres catastrophes, il convient de rationaliser, quand cela est possible, les procédures administratives pour garantir une intervention dans les meilleurs délais.
Amendement 24 Proposition de décision Considérant 16
(16) Étant donné que le déploiement des capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réponse efficace et rapide aux situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de conférer une importance accrue à l’Union.
(16) Étant donné que le déploiement des capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réponse efficace et rapide aux situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de fournir des informations aux citoyens et aux médias de l’Union ainsi que de conférer une importance accrue à l’Union. Les autorités nationales devraient recevoir de la Commission, pour chaque intervention particulière, des lignes directrices en matière de communication afin que le rôle de l’Union soit convenablement mis en valeur.
Amendement 25 Proposition de décision Considérant 17
(17) Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, la gestion indirecte devrait être incluse en tant que méthode d’exécution budgétaire.
(17) Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, la présente décision devrait prévoir la gestion indirecte en tant que méthode d’exécution budgétaire lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient.
Amendement 26 Proposition de décision Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Conformément à l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1bis (ci-après dénommé «règlement financier»), les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement et à l’article 25, paragraphe 2, de la présente décision doivent remplir chaque année leurs obligations de faire rapport. Les obligations de faire rapport s’appliquant à ces entités sont définies dans l’accord en matière de vérification visé à l’article 130, paragraphe 3, du règlement financier.
____________________
1bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 27 Proposition de décision Considérant 18
(18) Afin de favoriser la prévisibilité et l’efficacité à long terme, lors de la mise en œuvre de la décision nº 1313/2013/UE, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels ou pluriannuels indiquant les dotations prévues. Cela devrait aider l’Union à disposer d’une plus grande souplesse dans l’exécution budgétaire et, partant, renforcer les actions de prévention et de préparation.
supprimé
Amendement 28 Proposition de décision Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) Il convient de définir, au moyen d’actes délégués, les compétences renforcées des principales agences de l’Union en vue de la gestion des capacités de rescEU, de l’organisation des procédures de passation de marchés et de la formulation des recommandations sur les quantités et les produits spécifiques qui doivent être placés dans les diverses plateformes logistiques.
Amendement 29 Proposition de décision Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter) Il convient de compléter les réserves de rescEU par l’établissement, la gestion et la répartition de réserves et stocks stratégiques européens de capacités destinées à la réaction aux situations d’urgence médicale dans le cadre du programme EU4Health.
Amendement 30 Proposition de décision Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) Le mécanisme de l’Union devrait également permettre aux États membres d’apporter des contributions supplémentaires volontaires.
Amendement 31 Proposition de décision Considérant 23
(23) Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la solidité de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de réaction uniquement, en sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.
(23) Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la solidité de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de prévention, de préparation et de réaction, en sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.
Amendement 32 Proposition de décision Considérant 25
(25) L’annexe I de la décision nº 1313/2013/UE n’offre pas une flexibilité suffisante pour permettre à l’Union d’ajuster correctement les investissements dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction, et est par conséquent supprimée. Les niveaux d’investissement à consacrer aux différentes phases du cycle de gestion des risques de catastrophes doivent être déterminés à l’avance. Cette absence de flexibilité empêche l’Union de réagir au caractère imprévisible des catastrophes.
supprimé
Amendement 33 Proposition de décision Considérant 25 bis (nouveau)
25 bis) Pendant la pandémie de COVID-19, afin que les capacités de rescEU soient opérationnelles et que le mécanisme de l’Union réponde efficacement aux besoins des citoyens de l’Union, des crédits supplémentaires ont été mis à disposition pour financer des actions au titre du mécanisme de l’Union. Il importe de donner à l’Union la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir réagir efficacement à la nature imprévisible des catastrophes, tout en maintenant une certaine prévisibilité dans la réalisation des objectifs fixés par la présente décision. Il est crucial de parvenir à l’équilibre nécessaire dans la réalisation de ces objectifs. Afin d’actualiser les pourcentages fixés à l’annexe I, conformément aux priorités du mécanisme de l’Union réformé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
-1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2) La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.
« 2) La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine, du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.»
Amendement 35 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 1 – paragraphe 3
-1 bis) À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3) Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.
«3) Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement, les sols et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et d’affronter de manière appropriée et méthodique les catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.»
Amendement 36 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 3 – paragraphe 1 – point c
-1 ter) À l’article 3, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes;
«c) favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en supprimant les éventuels obstacles bureaucratiques.»
Amendement 37 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
1 bis) À l’article 4, le point suivant est inséré:
«4 bis) «objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes», les objectifs définis en vue de soutenir les actions de prévention et de préparation aux fins d’améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontaliers, en vue de prévoir une base commune en matière de préservation, malgré les effets d’une telle catastrophe, des fonctions sociétales critiques, et en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans un tel contexte;»
Amendement 38 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 5 – paragraphe 1 – point c
1 ter) À l’article 5, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;
«c) élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, notamment les catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontaliers, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;»
Amendement 39 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 5 – paragraphe 1 – point h
1 quater) À l’article 5, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
h) promeut l’utilisation des différents fonds de l’Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;
«h) promeut l’utilisation des fonds de l’Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes, y compris celles qui sont causées par le déséquilibre hydrogéologique, et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;»
Amendement 40 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous point -a (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 6 – paragraphe 1 – point c
-a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;
«c) continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés à l’article 6, paragraphe 5, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières;»
Amendement 41 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -a bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 6 – paragraphe 1 – point d
-a bis) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
d) mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;
«d) mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontaliers, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;»
Amendement 42 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Décision nº 1313/2013/UE Article 6 – paragraphe 1 – point f
f) améliorent la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1.
f) améliorent la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, en particulier lorsqu’il s’agit de recenser les lacunes dans les capacités transfrontalières de réaction en cas de catastrophe.
Amendement 43 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point c Décision nº 1313/2013/UE Article 6 – paragraphe 5
5. La Commission définit les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs fournissent une base commune pour maintenir les fonctions sociétales critiques face aux effets en cascade d’une catastrophe à fort impact et assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils reposent sur des scénarios prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux personnes vulnérables.
5. Au plus tard le ... [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision modificative], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 afin de compléter la présente décision en établissant des objectifs de l’Union en matière de résilience aux catastrophes afin de soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs fournissent une base commune pour maintenir les fonctions sociétales critiques face aux effets en cascade d’une catastrophe à fort impact et assurer le fonctionnement du marché intérieur. Ils reposent sur des scénarios prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique et de la perte de biodiversité sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle ainsi que d’une analyse des conséquences sociales à long terme pour les régions touchées, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables. Lors de la définition des objectifs de résilience face aux catastrophes, la Commission s’attache spécifiquement aux catastrophes récurrentes qui frappent des régions des États membres et suggère aux autorités nationales de prendre des mesures concrètes, y compris celles qui doivent être mises en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face aux crises.
La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués conformément à l’article 30 afin de définir les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes.
L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les systèmes de crise nationaux, les autorités de protection civile et les organes compétents de l’Union.
L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les systèmes de crise nationaux, les autorités de protection civile, les groupes de volontaires parmi la population locale et les organes compétents de l’Union.
Amendement 45 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 4 - sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 8 – point c – tiret 1
— pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte;
— pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte précoce pour atténuer les conséquences directes que les catastrophes ou pandémies peuvent avoir sur les vies humaines;
Amendement 46 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 4 - sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 8 – point c – tiret 3 bis (nouveau)
— pour fournir aux populations locales une assistance technique à la formation afin qu’elles soient mieux à même d’organiser leur première réaction autonome à une crise;
Amendement 47 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 9 – paragraphe 10 bis (nouveau)
5 bis) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
« 10 bis. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les premiers intervenants soient correctement équipés et préparés pour répondre à toute situation de catastrophe telle que visée à l’article 1er.»
1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle de la résilience face aux catastrophes tant naturelles que d’origine humaine susceptibles d’entraîner des effets transfrontaliers, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. La planification de la résilience comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci fondés sur les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), la planification de la gestion des risques de catastrophes visée à l’article 6, paragraphe 1, point c), et les données relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que le recensement des moyens et l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction, et tient compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5.
1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle de la résilience face aux catastrophes tant naturelles que d’origine humaine susceptibles d’entraîner des effets transfrontaliers, y compris face aux effets négatifs du changement climatique et à la multiplication des feux de forêt transfrontaliers. La planification de la résilience comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci fondés sur les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), la planification de la gestion des risques de catastrophes visée à l’article 6, paragraphe 1, point c), et les données relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que le recensement des moyens et l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction, et tient compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5.
2. Lorsqu’ils planifient, dans le cadre de la résilience face aux catastrophes, des opérations de réaction à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.
2. Lorsqu’ils planifient, dans le cadre de la résilience face aux catastrophes, des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres, en consultation, dans la mesure du possible, avec les acteurs humanitaires, y compris au niveau local, et les autorités au niveau local.
2) Sur la base des risques recensés, des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, des capacités globales et des déficits, la Commission définit, par la voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, les types et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés «objectifs de capacité»).
2) Sur la base des risques recensés, des capacités globales, des déficits etde toutobjectif de résilience de l’Union face aux catastrophes existant, tel quevisé à l’article 6, paragraphe 5, et de touteélaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés «objectifs de capacité»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.
Amendement 51 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 2
2. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, les capacités dont est constitué rescEU, sur la base des objectifs de résilience visés à l’article 6, paragraphe 5, et de l’élaboration de scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités globales et des déficits au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l’intervention médicale d’urgence.
2. La Commission établit, au sein de plates-formes logistiques, des réserves européennes de contre-mesures et d’équipements médicaux, notamment les contre-mesures médicales destinées à répondre à des événements peu prévisibles ayant des conséquences considérables. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de tout objectif de résilience de l’Union face aux catastrophes existant, tel que visé à l’article 6, paragraphe 5, et de touteélaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités globales et des déficits au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des opérations de sauvetage en cas de séismes et d’inondations, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l’intervention médicale d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations relatives au nombre et à la classification des capacités de rescEU et les met directement à la disposition des autres institutions de l’Union.
Amendement 52 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
En ce qui concerne les capacités consacrées à la réponse face aux urgences médicales, telles que les réserves stratégiques, les équipes médicales d’urgence et toute autre capacité pertinente, la Commission veille à ce qu’une coordination et des synergies efficaces soient mises en place avec d’autres programmes et fonds de l’Union, en particulier avec le programme «UE pour la santé»1 bis et avec des acteurs européens et internationaux pertinents.
_______________________
1 bis. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) nº°282/2014 (Programme «UE pour la santé»), (COM(2020)0405).
Amendement 53 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues par d’autres moyens par la Commission ou les États membres. La Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités de rescEU pour stocker et distribuer des fournitures ou fournir des services aux États membres, au moyen de procédures de passation de marchés conformes aux règles financières de l’Union. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.
Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues par d’autres moyens par la Commission ou les États membres. La Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités de rescEU pour stocker et distribuer des fournitures de haute qualité ou fournir des services aux États membres, au moyen de procédures de passation de marchés conformes aux règles financières de l’Union. Lorsque la Commission achète des capacités de rescEU, elle en conserve la propriété même lorsque ces capacités sont distribuées aux États membres. Lorsque des capacités de rescEU sont louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission, celle-ci en conserve le contrôle absolu. Lorsque la Commission achète des capacités non réutilisables, elle peut en transférer la propriété à l’État membre demandeur. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.
Amendement 54 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3
Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens. Afin de renforcer la résilience de l’Union, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission doivent être prépositionnées de manière stratégique à l’intérieur de l’Union. En concertation avec les États membres, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission pourraient également être positionnées dans des pays tiers par l’intermédiaire de réseaux de confiance gérés par des organisations internationales compétentes.
Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens. Afin de renforcer la résilience de l’Union, les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission doivent être prépositionnées de manière stratégique à l’intérieur de l’Union.
Amendement 55 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 5
a bis) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5. Un État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d’opérations menées au titre du mécanisme de l’Union.
«5. La Commission ou l’État membre qui possède, loue, prend en crédit-bail ou obtient par d’autres moyens les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d’opérations menées au titre du mécanisme de l’Union.
Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l’Union.
Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l’Union.
Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.
Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.
Les conditions spécifiées dans les contrats opérationnels garantissent également que les capacités de rescEU sont utilisées conformément à la présente décision, notamment avec l’obligation de mettre à disposition les capacités de rescEU dans les termes du paragraphe 6 du présent article et selon les objectifs généraux énoncés à l’article 1er. Ces conditions précisent également les mesures à prendre en cas de non-respect afin de garantir une utilisation appropriée du financement de l’Union.»
Amendement 56 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 10 – alinéa 1
Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.
Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article. Des dispositions spécifiques sont mises en place par la Commission pour garantir la responsabilité et le bon usage des capacités de rescEU dans les pays tiers, y compris la possibilité d’accès pour les contrôleurs de l’Union. La visibilité du mécanisme de l’Union dans les pays tiers est garantie conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 bis de la présente décision.
Amendement 57 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)
8 bis) À l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:
« f bis) créer des capacités de réaction spécifique pouvant être utilisées en cas de catastrophes affectant le patrimoine culturel.»
Amendement 58 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 9 Décision nº 1313/2013/UE Article 15 – paragraphe 3 – point b
b) recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation, et les communiquer aux États membres;
b) recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et à une réaction commune face à celle-ci, et les communiquer directement aux États membres;
Amendement 59 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 16 – paragraphe 2
9 bis) À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2) Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l’être au titre d’une intervention de secours autonome ou d’une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l’Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations d’urgence complexes, la Commission assure la cohérence avec le Consensus européen sur l’aide humanitaire et le respect des principes humanitaires.
«2) Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l’être au titre d’une intervention de secours autonome ou d’une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l’Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations d’urgence complexes, la Commission consulte, dans la mesure du possible, les acteurs humanitaires, y compris au niveau local, et assure la cohérence avec le Consensus européen sur l’aide humanitaire et le respect des principes humanitaires.»
Amendement 60 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 10 Décision nº 1313/2013/UE Article 17 – paragraphe 1 – point a
a) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;
a) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2, en particulier en cas de pandémie;
Amendement 61 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 10 Décision nº 1313/2013/UE Article 17 – paragraphe 1 – point b
b) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 13, paragraphe 3;
b) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 13, paragraphe 3, en particulier en cas de pandémie;
Amendement 62 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 11 Décision nº 1313/2013/UE Article 18 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) élaborer des documents cartographiques aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques touchant plusieurs États tels que les feux de forêt;
Amendement 63 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1
b bis) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.
«L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.»
Amendement 64 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b ter (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)
b ter) Le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, ainsi qu’à l’article 19 bis, est allouée pour couvrir des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.»
Amendement 65 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 4
c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
«4. L’enveloppe financière visée aux paragraphe 1 et 1 bis est allouée pour couvrir des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.»
Amendement 66 Proposition de décision Article 1 –alinéa 1 – point 12 – sous-point c bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 4
c bis) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexeI.
«4. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages énoncés au point 1 de l’annexe I et des principes énoncés au point3 de ladite annexe.»
Amendement 67 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c ter (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
c ter) Le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article, ainsi qu’à l’article 19 bis, est répartie sur la période 2021-2027 en fonction des pourcentages énoncés au point 2 de l’annexe I et des principes énoncés au point 3 de ladite annexe.»
Amendement 68 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphes 5 et 6
d) Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.
supprimé
Amendement 69 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 5
d bis) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5. La Commission revoit la répartition énoncée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation intermédiaire visée à l’article 34, paragraphe 2, point a). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette évaluation, chacun des pourcentages fixés à l’annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum. Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au plus tard.
«5. La Commission revoit la répartition énoncée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I de manière à adapter, si cela apparaît nécessaire suite à des événements imprévus qui perturbent l’exécution du budget, ou suite à la mise en place des capacités de rescEU, chacun des pourcentages fixés aux points 1 et 2 de l’annexe I de plus de 10 points de pourcentage.»
Amendement 70 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d ter (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 6
d ter) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6. Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d’urgence l’exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à l’annexeI, de plus de 8points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.
«6. Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs d’urgence l’exigent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I de manière à adapter chacun des pourcentages fixés aux points1 et 2 de l’annexeI de plus de 10 points de pourcentage, dans les limites des dotations budgétaires disponibles conformément à la procédure prévue à l’article 31.»
Amendement 71 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d quater (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)
d quater) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:
« 6 bis.Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels disponibles sans préjudice des dispositions du règlement (UE, Euratom) nº ..../... du Conseil établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 et de l’accord interinstitutionnel du ... 2020 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.»
Amendement 72 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 13 Décision nº 1313/2013/UE Article 19 bis – alinéa 1
Les mesures visées à l’article 2 du règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance] sont mises en œuvre dans le cadre de la présente décision au moyen des montants visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 4 et 8.
Les mesures visées à l’article 2 du règlement [relatif à l’instrument de l’Union européenne pour la relance] sont mises en œuvre dans le cadre de la présente décision au moyen du montant de 2 187 620 000 EUR en prix courants visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 4 et 8.
Amendement 73 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 14 Décision nº 1313/2013/UE Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:
Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée conformément aux lignes directrices spécifiques relatives aux interventions spécifiques publiées par la Commission. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:
Amendement 74 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 14 Décision nº 1313/2013/UE Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acheter par les moyens visés au premier alinéa.
Amendement 75 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 21 – paragraphe 1 – point h
a bis) À l’article 21, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
h) soutien aux activités de préparation décrites à l’article 13;
«h) soutien aux activités de préparation décrites à l’article 13, en particulier grâce au renforcement des réseaux de formation existants et de leurs synergies, et encouragement à la création de nouveaux réseaux centrés sur les solutions innovantes et les nouveaux risques et défis;»
Amendement 76 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b Décision nº 1313/2013/UE Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3
L’aide financière visée au présent paragraphe peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.
2. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier en gestion directe ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
2. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en gestion indirecte avec les organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Lors du choix du mode de mise en œuvre du soutien financier, la priorité est donnée à la gestion directe. Lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, la Commission peut recourir à la gestion indirecte. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de compléter la présente décision en fixant les actions menées au titre du mécanisme de l’Union qui peuvent être mises en œuvre en gestion indirecte.
Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne le soutien financier visé à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.
Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne le soutien financier visé à l’article28, paragraphe2, les programmes de travail annuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.
Toutefois, aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.
Toutefois, aucun programme de travail annuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitreIV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.
5. En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.
5. En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés pour des actions de prévention, de préparation et de réaction. Les crédits reportés sont utilisés en priorité au cours de l’exercice suivant.
Amendement 81 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a Décision nº 1313/2013/UE Article 30 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphes 5 et 6, à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
Amendement 82 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 30 – paragraphe 3
a bis) Le paragraphe 3 est supprimé.
Amendement 83 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b Décision nº 1313/2013/UE Article 30 – paragraphe 4
4. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. La délégation de pouvoir visée à l’article6, paragraphe5, à l’article 19, paragraphes 5 et 6, à l’article21, paragraphe3, deuxième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 84 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point c Décision nº 1313/2013/UE Article 30 – paragraphe 7
7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article6, paragraphe5, de l’article 19,paragraphes 5 et 6, de l’article 21, paragraphe3, deuxième alinéa, ou de l’article 25, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 85 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
22 bis) À l’article 34, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision modificative], la Commission évalue le fonctionnement du mécanisme de l’Union, ainsi que la coordination et les synergies mises en place avec le programme « UE pour la santé » et d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé, dans la perspective de présenter une proposition législative qui comprenne la création d’un mécanisme européen de réaction sanitaire à part entière.»
Amendement 86 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 23 Décision nº 1313/2013/UE Annexe I
23) L’annexe I est supprimée.
supprimé
Amendement 87 Proposition de décision Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau) Décision nº 1313/2013/UE Annexe I
23 bis) L’annexe I est modifiée comme suit:
Annexe I
«AnnexeI
Pourcentages et principes pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphes 1 et 1 bis, ainsi qu’à l’article 19 bis
Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1
1. Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1, pour la période 2014-2020
Prévention: 20 % +/- 8 points de pourcentage
Prévention: 10 % +/- 10 points de pourcentage
Préparation: 50 % +/- 8 points de pourcentage
Préparation: 65 % +/- 10 points de pourcentage
Réaction: 30 % +/- 8 points de pourcentage
Réaction: 25 % +/- 10 points de pourcentage
2. Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 bis, ainsi qu’à l’article 19 bis pour la période 2021-2027
Prévention: 8 % +/- 10 points de pourcentage
Préparation: 80 % +/- 10 points de pourcentage
Réaction: 12 % +/- 10 points de pourcentage
Principes
3. Principes
Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu’à son expiration, l’objectif étant de respecter le délai en question.
Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu’à son expiration, l’objectif étant de respecter le délai en question.»
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0148/2020).