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Procédure : 2018/0216(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0200/2019

Textes déposés :

A8-0200/2019

Débats :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Votes :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Textes adoptés
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Vendredi 23 octobre 2020 - Bruxelles
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendements 776 et 847
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d'être davantage axée sur les résultats, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l'Union fait peser sur les bénéficiaires.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d'être davantage axée sur les résultats et sur le marché, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, démographique, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l'Union fait peser sur les bénéficiaires. La nouvelle politique devrait également représenter une simplification pour les bénéficiaires qui devraient recevoir un revenu équitable. Afin que la PAC puisse atteindre ces objectifs, il est de la plus haute importance de maintenir le même niveau de financement dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 qu’au cours de la période 2014-2020.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   La PAC continue à jouer un rôle central dans le développement des zones rurales de l’Union. Il convient donc de s’efforcer de freiner l’abandon progressif de l’activité agricole en maintenant une PAC forte, dotée de ressources suffisantes, pour atténuer le phénomène de dépeuplement des zones rurales et continuer à répondre aux attentes des consommateurs en matière d’environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux. Compte tenu des difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et à un niveau d’ambition plus élevé dans le domaine de l’environnement, dans un contexte de volatilité des prix et d’ouverture toujours plus large des frontières de l’Union aux importations en provenance de pays tiers, le budget de la PAC devrait être maintenu au moins au même niveau qu’au cours de la période 2014-2020.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)   Afin de tenir compte de la dimension mondiale de la PAC ainsi que de ses répercussions au niveau international, la Commission devrait veiller à la cohérence et à la continuité de la PAC au regard des autres politiques et instruments extérieurs de l’Union, en particulier dans le domaine de la coopération au développement et du commerce. L’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement nécessite de tenir compte des objectifs et principes en matière de développement lors de la conception des politiques.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.
(2)  Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu’ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l’exploitation, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d’améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l’Union et de réduire sensiblement la charge administrative, en particulier celle qui pèse sur les bénéficiaires finaux. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles, tout en veillant à offrir des garanties stratégiques et une sécurité financière au secteur. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l’aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette subsidiarité ne représente une «renationalisation» de la PAC, le présent règlement devrait contenir un ensemble solide de règles de l’Union visant à éviter toute distorsion de la concurrence et à garantir un traitement non discriminatoire de tous les agriculteurs de l’Union sur l’ensemble de son territoire.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).
(3)  Il convient que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments communs à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l’«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
(4)  Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s’assurer que l’aide de base au revenu pour un développement durable et les types d’interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l’«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en respectant les éléments communs de la définition‑cadre de l’Union.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.
(5)  Afin de conserver des éléments communs essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres et une égalité de traitement entre les agriculteurs de l’Union, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales et pratiques traditionnelles. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées, exclusivement ou non, au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  L’agriculture devrait à l’avenir se concentrer sur la production d’une alimentation de qualité car c’est là que réside l’avantage compétitif du secteur agricole de l’Union. Il convient de maintenir et de renforcer, dans la mesure du possible, les normes de l’Union, ainsi que d’adopter des mesures pour accroître davantage la productivité et la compétitivité à long terme du secteur de la production alimentaire, introduire de nouvelles technologies et utiliser plus efficacement les ressources, ce qui renforcera le rôle de l’Union en tant que chef de file à l’échelle mondiale.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,2 % devrait faire partie de définition d’un «hectare admissible».
(8)  En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,3 % devrait faire partie de définition d’un «hectare admissible».
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.
(9)  En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les agriculteurs actifs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre de l’«agriculteur actif» énonçant les éléments communs à prendre en compte. Il convient de ne pas exclure les agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales. Cette définition-cadre devrait, en tout état de cause, contribuer à préserver le modèle d’agriculture familiale qui existe dans l’Union.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union et l’intégration de la dimension de genre est un outil important pour l’intégration de ce principe dans la PAC. Il convient donc d’accorder une attention particulière à la promotion de la participation des femmes au développement socioéconomique des zones rurales. La taille des exploitations gérées par des femmes tend à être plus petite et le travail effectué par les femmes, en tant que conjointes de l’exploitant, n’est pas toujours reconnu et visible, ce qui a une incidence sur leur indépendance économique. Le présent règlement devrait contribuer à faire en sorte que le travail accompli par les femmes soit plus visible, mieux apprécié et pris en compte dans le cadre des objectifs spécifiques que doivent proposer les États membres dans leurs plans stratégiques. L’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les principes de la non-discrimination devraient faire partie intégrante de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des interventions de la PAC. Les États membres renforcent en outre leurs capacités en matière d’intégration de la dimension de genre et de collecte de données ventilées par sexe.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.
(10)  Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d’interventions sous la forme de paiements directs et, d’autre part, les types d’interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l’objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments communs à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Afin d’assurer la cohérence entre les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types d’interventions en faveur du développement rural lors de la réalisation de l’objectif consistant à promouvoir le développement des entreprises dans les zones rurales, une définition-cadre du «nouvel agriculteur», incluant les éléments communs à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.
(11)  Pour poursuivre les objectifs de la PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et poursuivis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes dans les domaines économique, environnemental et social.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].
(13)  S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   Les principes transversaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (le «TUE») et à l’article 10 du TFUE, ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE, devraient être respectés dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres et la Commission devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, à promouvoir l’égalité entre les sexes, et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à une quelconque forme de ségrégation, de discrimination ou d’exclusion. Il convient de s’efforcer d’atteindre les objectifs de ces fonds dans une perspective de développement durable et conformément à l’objectif, promu par la convention d’Aarhus et l’Union, de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, inscrit à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, tout en appliquant le principe du «pollueur-payeur».
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Le modèle de mise en œuvre ne devrait pas donner lieu à 27 politiques agricoles nationales distinctes, puisqu’une telle situation mettrait en péril l’esprit commun de la PAC et entraînerait des distorsions. Il devrait laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre dans un cadre réglementaire commun solide.
Amendements 17 et 779
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.
(15)  Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, l’absence de clauses de réciprocité dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Les déséquilibres de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, préjudiciables en premier lieu au secteur primaire, qui constitue le «maillon le plus faible», ont également une incidence négative sur les revenus des producteurs. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation et pour en améliorer la résilience, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.
(16)  La promotion et l’amélioration de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la diversité génétique dans le système agricole, ainsi que de l’action en faveur du climat, et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat figurent en tête des priorités pour l’avenir de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture de l’Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs, tout en tenant compte comme il se doit de la charge et des exigences accrues qui pèsent sur les producteurs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.
Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.
Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le soutien en faveur des jeunes, une participation accrue des femmes à l’économie rurale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Afin de stabiliser et de diversifier l’économie rurale, il convient de favoriser le développement, la création et l’implantation d’entreprises non agricoles. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales, tout en préservant les ressources naturelles. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Pour la viabilité socioéconomique des zones rurales, la Commission devrait vérifier que les États membres veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à la cohérence entre l’application de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis et l’approche à long terme sur l’utilisation des fonds destinés au développement rural.
____________________
1 bis Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
Amendement 853
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)   L’agriculture peut constituer un moteur important de croissance et de réduction de la pauvreté ; dans de nombreux pays, le secteur est toutefois sous-performant, notamment en raison des contraintes auxquelles les femmes, qui contribuent grandement à l’économie rurale, sont confrontées. Les États membres devraient prendre des mesures efficaces afin de soutenir le rôle clé des femmes dans le développement et la préservation des zones rurales.
Amendements 20 et 781
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.
(17)  La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, une production de haute qualité et la différenciation qualitative des produits, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions durables qui présentent des caractères particuliers et de valeur, comme les systèmes agricoles à haute valeur naturelle, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.
Amendement 782
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   L’Union et ses États membres devraient passer à un système agricole et alimentaire européen durable, conformément à leurs engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris, ainsi que conformément aux conclusions de l’évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD) et aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation. Cette transition devrait mettre l’accent sur la promotion de pratiques agricoles diversifiées, durables et résilientes qui contribuent à protéger et à valoriser les ressources naturelles, à renforcer les écosystèmes et à favoriser l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce changement, en adaptant la production animale à la capacité de charge écologique, en minimisant la dépendance à l’égard des intrants non durables, notamment des énergies fossiles, et en améliorant progressivement la biodiversité et la qualité des sols.
Amendements 21 et 783
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)   Si le plan d’action fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM) considère que la vaccination constitue une intervention de santé publique rentable pour lutter contre la RAM, le coût relativement plus élevé du diagnostic, des antimicrobiens de substitution et des vaccinations par rapport aux antibiotiques courants fait obstacle à l’augmentation du taux de vaccination des animaux.
Amendement 784
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
(17 quater)   Afin d’atteindre les objectifs environnementaux de la PAC mais aussi de répondre aux exigences sociétales en termes de sécurité alimentaire accrue, il convient de promouvoir l’utilisation de fertilisants à très faible teneur en métaux lourds.
Amendement 1100
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)   Afin de garantir le bien-être des agriculteurs et de leurs familles, et étant donné que le stress est une cause majeure d’accidents sur les exploitations agricoles, les États membres garantissent la durabilité sociale de la politique en réduisant autant que possible la charge administrative et réglementaire, assurant ainsi un meilleur équilibre travail-vie privée aux agriculteurs et la viabilité de l’agriculture dans l’Union.
Amendements 728 et 785
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].
(21)  S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de conditions de travail et d’emploi applicables, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). Par ailleurs, il est particulièrement important que les États membres prennent des mesures pertinentes pour garantir que l’accès des employeurs aux paiements directs soit subordonné au respect des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives et de toutes les législations sociales et relatives au travail pertinentes au niveau national et de l’Union, et notamment en ce qui concerne la prise en considération des conditions d’emploi, de la rémunération, du temps de travail, de la santé et la sécurité, du logement, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la libre circulation des travailleurs, de l’égalité de traitement, du détachement des travailleurs, des conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, du travail intérimaire, de la protection sociale et de la coordination de la sécurité sociale entre les États membres.
La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Le respect de ces normes devrait, par ailleurs, donner lieu à une indemnisation adéquate pour les bénéficiaires. La conditionnalité a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, des normes de travail, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale et sociale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques, sociaux et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données.
(22)  Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, les caractéristiques agronomiques des différentes productions, les différences entre les cultures annuelles, les cultures permanentes et d’autres productions spécialisées, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles locales et traditionnelles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir des pratiques équivalentes ou des systèmes de certification ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement similaires ou supérieurs aux effets d’une ou de plusieurs pratiques en matière de BCAE.
Amendement 1127
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Afin de lutter contre le déclin de la biodiversité à l’échelle de l’Union, il est essentiel de garantir un niveau minimal de zones et d’éléments non productifs dans le cadre de la conditionnalité et des programmes écologiques dans tous les États membres. Dans ce contexte, les États membres devraient s’efforcer, dans leurs plans stratégiques, de prévoir une zone d’au moins 10 % d’éléments du paysage bénéfiques pour la biodiversité. Ceux-ci devraient inclure, entre autres, les bandes tampons, les terres en jachère rotationnelle ou permanente, les haies, les arbres non productifs, les murs en pierre ou encore les mares, autant d’éléments qui contribuent à renforcer la séquestration du carbone, à empêcher l’érosion et la dégradation des sols, à filtrer l’air et l’eau, et à soutenir l’adaptation au changement climatique.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.
(23)  Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14, les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 (la directivecadre sur l’eau) et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil16 sont incluses en tant qu’ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.
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11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
16 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.
(24)  Il convient que les États membres fournissent des services de conseil agricole de haute qualité afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Toute initiative de l’Union relative aux services de conseil et aux systèmes d’innovation devrait s’appuyer, si possible, sur les initiatives existantes au niveau des États membres.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des véritables agriculteurs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s’éloigner progressivement des valeurs historiques.
(26)  La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des agriculteurs actifs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques, environnementales et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de se rapprocher progressivement de la convergence totale d’ici 2026.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)   L’aide au revenu dans le cadre de la PAC contribue largement à la stabilité et à la durabilité de nombreuses petites exploitations agricoles familiales en Europe, et bien que les attentes à l’égard des agriculteurs se soient accrues, les avantages financiers n’ont pas augmenté. La part globale de la PAC dans le budget de l’Union diminue, tandis que les crises de marché dans le secteur et la baisse du nombre d’agriculteurs actifs continuent de menacer la survie du secteur. La protection du modèle de l’exploitation agricole familiale devrait figurer dans les objectifs généraux de la PAC et dans les plans stratégiques des États membres, qui doivent accorder une place appropriée au rôle vital que joue ce modèle dans le tissu social des zones rurales et dans la création d’un mode de vie pour de nombreux habitants de ces zones. Les exploitations agricoles familiales contribuent à la production alimentaire durable, à la préservation des ressources naturelles, aux besoins de diversification et à la sécurité alimentaire. Les premiers agriculteurs à souffrir des immenses pressions de la mondialisation seront ceux qui adoptent le modèle de la petite exploitation familiale. Une telle situation constituerait un manquement évident aux objectifs de la PAC et affaiblirait l’argument en faveur du soutien de celle-ci par la suite. Par conséquent, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient, par leurs objectifs spécifiques, viser à protéger ce modèle d’agriculture.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire.
(28)  Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire en faveur des petits agriculteurs. Toutefois, afin de réduire encore la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans un premier temps, à inclure automatiquement certains agriculteurs dans le régime simplifié, en leur donnant la possibilité de s’en retirer dans un délai déterminé. Conformément au principe de proportionnalité, les États membres devraient avoir la possibilité d’instaurer, pour les petits agriculteurs qui participent au régime simplifié, un système dans lequel le contrôle de la conditionnalité serait réduit.
Amendements 28 et 791
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)   L’agriculture biologique se développe dans de nombreux États membres et a fait ses preuves en matière de fourniture de biens publics, de préservation des services écosystémiques et des ressources naturelles, de réduction des intrants, d’attraction des jeunes agriculteurs et des femmes en particulier, de création d’emplois, d’expérimentation de nouveaux modèles commerciaux, de satisfaction des demandes de la société et de revitalisation des zones rurales. Pourtant, la demande de produits biologiques continue de croître plus rapidement que leur production. Les États membres devraient veiller à ce que leurs plans stratégiques relevant de la PAC comportent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles cultivées de manière biologique, afin de répondre à la demande croissante de produits biologiques et de développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Les États membres devraient être en mesure de financer la conversion à l’agriculture biologique et de soutenir celle-ci par des mesures de développement rural, par des programmes écologiques ou par une combinaison des deux, et ils devraient veiller à ce que les budgets alloués correspondent aux prévisions de croissance de la production biologique.
Amendements 29 et 792
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.
(31)  La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place, sur la base d’une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement établie par la Commission, des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes devraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, et ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC, et donc être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres devraient réserver aux programmes écologiques un certain pourcentage de leur dotation pour les paiements directs. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques pour favoriser des modèles de production bénéfiques pour l’environnement, en particulier l’élevage extensif, et promouvoir tous les types de pratiques agricoles, telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques permanentes, et d’établir des systèmes de certification environnementale, , tels que l’agriculture biologique, la production intégrée ou l’agriculture de conservation. Ces programmes peuvent aussi inclure des mesures d’une autre nature que les engagements environnementaux et climatiques en matière de développement rural, ainsi que des mesures de même nature ayant le statut de «programmes de base», qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)   Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT17, tel qu’applicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard.
supprimé
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17 Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Des types sectoriels d’interventions sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types sectoriels d’interventions devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur et d’éviter toute concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’interventions établis au niveau de l’Union devraient couvrir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits apicoles, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d’autres produits à définir, pour lesquels l’établissement de programmes sectoriels est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement.
(35)  Des types sectoriels d’interventions sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types sectoriels d’interventions devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur et d’éviter toute concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’interventions établis au niveau de l’Union devraient couvrir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits apicoles, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d’autres produits définis à l’article 39, pour lesquels l’établissement de programmes sectoriels est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)   Compte tenu de l’augmentation de la dotation prévue pour le secteur apicole et du rôle important que celui-ci joue dans la préservation de la biodiversité et la production alimentaire, il convient de relever également le plafond de cofinancement de l’Union et d’ajouter de nouvelles mesures admissibles destinées à favoriser le développement de ce secteur.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.
(37)  Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et dans les zones de haute valeur naturelle et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées, collectives ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.
Amendement 729
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)  En vue d’assurer la résilience des écosystèmes de l’Union et de favoriser la biodiversité, les États membres devraient être autorisés à octroyer des paiements en faveur de pratiques agroenvironnementales durables, pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et pour la protection et l’amélioration des ressources génétiques, en particulier au moyen de méthodes d’élevage traditionnelles.
Amendements 34, 794 et 856
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.
(38)  L’aide aux engagements en matière de gestion inclut les primes à l’agriculture biologique pour la conversion à l’agriculture biologique et peut inclure les primes pour le maintien des terres biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agriculture à haute valeur naturelle, l’agroécologie et la production intégrée ; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts ; les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; la protection des paysages agricoles traditionnels; le bien-être des animaux et la santé animale; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques et de la biodiversité. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins et renforcer les mesures agroenvironnementales spécifiques au secteur apicole qui existent déjà dans certaines régions de l’Union, et élaborer de nouvelles mesures. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires, les incitations financières et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres devraient également prévoir des incitations financières pour les bénéficiaires. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.
Amendements 35 et 795
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.
(39)  Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à une utilisation plus large des systèmes agroforestiers et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s’appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil1 bis et ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion durable des forêts ou des instruments équivalents assurant un piégeage efficace du carbone de l’atmosphère tout en renforçant la biodiversité et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres, la prévention des incendies, et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.
_____________________
1 bis Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
(40)  Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone, y compris dans les zones montagneuses et les régions insulaires. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre de Natura 2000 établi par la directive 92/43/CEE1 bis du Conseil et de la directive-cadre sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement, tout en laissant suffisamment de souplesse dans les plans stratégiques pour faciliter la complémentarité entre les différentes interventions. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
____________________
1 bis Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.
(41)  Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, qui visent à renforcer la résilience des exploitations. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie, et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.
(42)  Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d’améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, une combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.
(43)  Les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de prévention et gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels au titre du premier pilier. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la forme d’instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus.
(44)  Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus. Afin d’adapter les outils de gestion des risques aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment le changement climatique, il convient d’intégrer dans la palette des outils de la PAC, la compensation des coûts et des pertes subis par l’agriculteur du fait des mesures prises pour lutter contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, ou encore des pertes subies par les agriculteurs biologiques à la suite d’une contamination extérieure ne relevant pas de leur responsabilité. Il est toutefois nécessaire de garantir la compatibilité des interventions financées au titre du Feader avec les systèmes nationaux de gestion des risques.
Amendements 41 et 796
Proposition de règlement
Considérant 45
(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.
(45)  L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place et le maintien, les coûts de certification et la promotion de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière, y compris l’agroforesterie; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, y compris les groupements de producteurs reconnus en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC. En vue d’encourager le renouvellement générationnel, il convient d’envisager d’attribuer des aides spécifiques aux agriculteurs qui souhaitent mettre fin à leur activité agricole avant l’âge fixé par la réforme et qui entendent remettre leur exploitation à un jeune agriculteur-collaborateur.
_____________________
1bis Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 47
(47)  Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types sectoriels d’interventions, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’interventions en faveur du développement rural tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d’interventions au titre du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
(47)  Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types sectoriels d’interventions, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’interventions en faveur du développement rural tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d’interventions au titre du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 48
(48)  L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.
(48)  Le FEAGA ne devrait pas soutenir d’activités susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable de l’agriculture. L’aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l’utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d’un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Pour faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution pour l’aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d’opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l’éloignement et de l’insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 TFUE et les îles mineures de la mer Égée.
(49)  Pour faciliter la gestion des ressources du Feader, un taux de contribution général pour l’aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d’opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l’éloignement et de l’insularité des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader plus élevé pour ces régions.
_____________________
1 bis Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
(49 bis)  Il convient de fixer des critères objectifs pour établir la classification des régions et des zones éligibles au soutien du Feader à l’échelle de l’Union. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et des zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les classifications et les données les plus récentes devraient être utilisées pour garantir un soutien adéquat, notamment pour aider les régions accusant un retard de développement et réduire les disparités interrégionales à l’intérieur d’un État membre.
__________________
1 bis Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)(JO L 154 du 21.6.2003, p.1).
Amendements 46 et 797
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts.
(50)  Le Feader devrait soutenir prioritairement les investissements générant des bénéfices à la fois économiques et environnementaux, ainsi que ne pas soutenir les investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat, d’environnement, de bien-être animal et de biodiversité. Les investissements générant des bénéfices à la fois économiques et environnementaux devraient être mis en avant. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion plus spécifiques ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts. En outre, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités jouent un rôle actif dans l’écologie et la gestion des incendies de forêt dans le cadre de toute mesure de boisement ou de reboisement et renforcer le rôle des mesures non contraignantes de prévention et de gestion de l’utilisation des sols.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)
(51 bis)   Afin que l’Union ne soit pas dépendante des importations de protéines végétales, la PAC vise à promouvoir, en conformité avec la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis (directive sur les énergies renouvelables), l’utilisation des biocarburants obtenus à partir de coproduits oléagineux des cultures de protéines.
__________________
1 bis Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
Amendement 858
Proposition de règlement
Considérant 51 ter (nouveau)
(51 ter)   Le FEAGA et le Feader ne devraient pas soutenir les agriculteurs dont les activités comprennent l’élevage de taureaux destinés à la tauromachie. Un tel financement constitue une violation manifeste de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages.
Amendement 798
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.
(52)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à éliminer progressivement les subventions dommageables à l’environnement de ces politiques ainsi qu’à la réalisation d’un objectif global d’au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour au moins 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques susmentionnés, les États membres ne devraient pas prendre de décisions au titre du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l’Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’UE, les principaux types d’interventions, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.
(54)  Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques susmentionnés, les États membres ne devraient pas prendre de décisions au titre du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l’Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’Union, les principaux types d’interventions, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 55
(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.
(55)  Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre. Le cas échéant, le plan stratégique devrait comprendre des interventions régionalisées en matière de développement rural, en tenant dûment compte de la structure administrative des États membres.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
(55 bis)   Il est impératif que le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC soit clair, simple et sans ambiguïté afin d’éviter une surréglementation aux niveaux national, régional ou local.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 55 ter (nouveau)
(55 ter)   Le nouveau modèle d’affectation ne devrait pas remettre en cause l’intégrité du marché intérieur ni le caractère intrinsèquement européen de la PAC, qui devrait rester une politique véritablement commune garantissant une approche de l’Union et des conditions de concurrence équitables.
Amendement 730
Proposition de règlement
Considérant 55 quater (nouveau)
(55 quater)  Conformément à l’article 208 TFUE, l’Union et les États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en considération dans toutes les interventions au titre de la PAC, et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement. Les États membres devraient également veiller à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent autant que possible à la réalisation dans les délais fixés des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et dans l’accord de Paris, ainsi que des objectifs du pacte vert pour l’Europe, des engagements environnementaux et climatiques de l’Union et de la législation applicable adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la base de la stratégie de la ferme à la table et de la stratégie en faveur de la biodiversité.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.
(56)  Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles réalistes liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles en garantissant la sécurité aux bénéficiaires finaux, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC. Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, tandis que le caractère collectif de la politique est assuré, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC. Dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, il est nécessaire d’assurer la participation des agriculteurs et des organisations d’agriculteurs.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 57
(57)  Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu’elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC.
(57)  Il importe également que les plans stratégiques relevant de la PAC puissent dûment tenir compte des changements dans les conditions, les structures (à la fois internes et externes) et les conditions du marché dans les États membres, et qu’ils puissent, par conséquent, être adaptés au fil du temps afin de les intégrer.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.
(58)  Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d’intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.
Amendement 800
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
(58 bis)   La base de connaissances existante, en termes de quantité et de qualité des informations disponibles, varie considérablement aux fins du suivi des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 du présent règlement. Pour certains objectifs spécifiques, en particulier pour le suivi de la biodiversité, la base de connaissances est actuellement faible ou insuffisamment adaptée aux fins de la création d’indicateurs d’impact solides, tels que pour les pollinisateurs et la biodiversité des cultures. Les objectifs et indicateurs spécifiques définis pour l’ensemble de l’Union, à l’article 6 et à l’annexe I respectivement, devraient être fondés sur une base de connaissances et des méthodes partagées ou comparables dans tous les États membres. La Commission devrait recenser les domaines qui présentent des lacunes en matière de connaissances ou dans lesquels la base de connaissances n’est pas suffisamment adaptée en vue de contrôler l’incidence de la PAC. Elle devrait utiliser le budget de l’Union pour apporter une solution commune aux obstacles en matière de connaissances et de suivi liés à l’ensemble des objectifs spécifiques et indicateurs définis à l’article 6. Elle devrait élaborer un rapport sur cette question et rendre ses conclusions publiques.
Amendement 801
Proposition de règlement
Considérant 59
(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.
(59)  La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec d’autres politiques de l’Union, y compris les politiques de cohésion. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat et des engagements de l’Union en matière de cohérence des politiques au service du développement, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)
(59 bis)   Étant donné que le régime d’aide au revenu joue un rôle important pour ce qui est de garantir la viabilité économique des exploitations, il convient de tenir compte des incidences sociales de la PAC en matière d’emploi dans les zones rurales. Les États membres devraient dès lors tenir compte également, dans la planification de leurs plans stratégiques, de l’incidence d’un établissement sur les emplois dans une région donnée. Lors de la rédaction et de la mise en œuvre des instruments stratégiques respectifs, il convient d’accorder la priorité aux mesures et activités qui créent davantage de possibilités d’emploi.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 60
(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional sur la base d’un cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.
(60)  Compte tenu du fait qu’une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional grâce à des programmes d’intervention en faveur du développement rural conformes au cadre national, ce qui permettrait d’assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l’échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l’interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.
Amendement 802
Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)
(68 bis)   L’eau est un facteur de production incontournable pour l’agriculture. La gestion de l’eau est donc une question fondamentale et des formes meilleures de gestion de l’eau sont nécessaires. De plus, le changement climatique aura une incidence significative sur les ressources en eau, avec des périodes de sécheresses plus fréquentes et intenses mais aussi des périodes de fortes précipitations. Stocker de l’eau durant l’automne et l’hiver est une solution qui relève du bon sens. En outre, les masses d’eau contribuent à créer des conditions favorables pour une grande biodiversité. Elles permettent aussi de conserver des sols vivants et de maintenir des étiages suffisants dans les cours d’eau, ce qui favorise la vie aquatique.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l’autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].
(69)  Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, en cas de régionalisation des éléments relatifs à la politique de développement rural, les États membres devraient avoir la possibilité de créer des autorités régionales de gestion. Leurs tâches devraient être définies dans le présent règlement. Ces autorités de gestion devraient être en mesure de déléguer une partie de leurs tâches tout en conservant la responsabilité d’une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.
(70)  Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L’autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, en cas de régionalisation des éléments relatifs à la politique de développement rural, les États membres devraient avoir la possibilité de créer des autorités régionales de gestion. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 71
(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.
(71)  Il convient que le Feader soutienne, par l’intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l’assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour le Luxembourg et Malte.
Amendements 60 et 803
Proposition de règlement
Considérant 74
(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.
(74)  L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique des évaluations basées sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux , tels que la qualité de l’eau et la quantité d’eau, devraient inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 75
(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.
(75)  Conformément au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 76
(76)  Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles fixées. Les États membres peuvent donc être invités à présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, des suspensions et, en fin de compte, des réductions des fonds de l’Union sont possibles. En outre, une prime de performance globale est créée dans le cadre du mécanisme d’incitation fondé sur l’octroi de la prime de performance, en vue d’encourager les bonnes performances en matière d’environnement et de climat.
(76)  Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles fixées. Les États membres peuvent donc être invités à présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, des suspensions et, en fin de compte, des réductions des fonds de l’Union sont possibles.
Amendement 1144
Proposition de règlement
Considérant 78 bis (nouveau)
(78 bis)   L’évaluation visée à l’article 106 devrait être réalisée sur la base des objectifs chiffrés de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)
(80 bis)   Les accords commerciaux conclus avec des pays tiers dans le domaine agricole devraient contenir des mécanismes et des clauses de sauvegarde pour garantir des conditions égales aux agriculteurs de l’Union et des pays tiers, ainsi que pour protéger les consommateurs.
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 81
(81)  Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d’une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes, qu’elles soient agrégées au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (CE) n° 45/2001du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20. Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.
(81)  Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d’une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu’elles soient rendues anonymes, qu’elles soient agrégées au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d’évaluation, et qu’elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil19 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil20. Il convient que les personnes concernées soient informées d’un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.
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19 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
19 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 83
(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité; le contenu de la déclaration et les conditions pour l’activation des droits au paiement; les règles supplémentaires relatives aux programmes écologiques; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.
(83)  Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité, la fixation des critères de détermination des mesures équivalentes et l’établissement des exigences appropriées applicables aux systèmes nationaux ou régionaux de certification; la création d’un catalogue des exemples de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement et le bien-être des animaux; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d’être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Afin de garantir que les types sectoriels d’interventions contribuent aux objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions équitables sur le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, le pouvoir d’adopter certains actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et les obligations pour les producteurs; les règles relatives au bon fonctionnement des types sectoriels d’interventions, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles; et les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il est nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’interventions.
(84)  Afin de garantir que les types sectoriels d’interventions contribuent aux objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions équitables sur le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, le pouvoir d’adopter certains actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et les obligations pour les producteurs; les règles relatives au bon fonctionnement des types sectoriels d’interventions, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles; les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs, et les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués concernant l’octroi de dérogations temporaires aux règles de conditionnalité en cas de conditions particulièrement défavorables, par exemple lors d’événements catastrophiques ou d’épidémies. La Commission devrait également être habilitée à arrêter des pratiques équivalentes en ce qui concerne les pratiques agricoles et environnementales et les systèmes nationaux ou régionaux de certification environnementale. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il est nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’interventions. En vue de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes en vue d’établir un code de conduite pour l’organisation d’un partenariat entre l’État membre et les autorités régionales et locales compétentes, ainsi que d’autres partenaires.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 85
(85)  Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer le pouvoir d’adopter certains actes à la Commission pour ce qui est du soutien en faveur des engagements de gestion, des investissements et de la coopération.
(85)  Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer le pouvoir d’adopter certains actes à la Commission pour ce qui est de compléter les montants minimaux et maximaux de l’aide pour certains types d’interventions.
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 86
(86)  Pour modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les règles relatives au contenu du plan stratégique relevant de la PAC.
(86)  Pour modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 87
(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d’évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l’évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les dispositions visant à assurer une approche cohérente pour la détermination de l’octroi de la prime de performance aux États membres. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil22.
(87)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d’aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, la forme standardisée des plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil22.
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22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
22 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 92 bis (nouveau)
(92 bis)   Les régions insulaires de l’Union présentent des difficultés spécifiques pour l’exercice de l’activité agricole et le développement des zones rurales. Il y a lieu d’évaluer les incidences de la PAC dans ces régions et d’envisager l’élargissement des mesures prévues par le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil à toutes les régions insulaires de l’Union.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 93
(93)  Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques, les dispositions spéciales pour la Croatie en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs et des paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2021,
(93)  Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques, les dispositions spéciales pour la Croatie en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs et des paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive devraient continuer de s’appliquer, En 2022, la Croatie aura droit à un montant conformément au traité d’adhésion, y compris une enveloppe supplémentaire pour la réserve nationale pour le déminage en Croatie, et ce droit devrait être inclus dans le calcul de l’enveloppe nationale pour 2022.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
(b)  les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;
b)  les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs, en garantissant des conditions de concurrence équitables, ainsi que les dispositions financières y afférentes;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;
c)  les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres et, le cas échéant, en collaboration avec leurs régions, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques, aux besoins recensés et au marché intérieur;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2.  Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période débutant au 1er janvier 2022.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.
2.  En vue de garantir la cohérence entre les fonds structurels et d’investissement européens et les plans stratégiques relevant de la PAC, le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement.
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26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a
a)  «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (le «TUE»), en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), et qui exerce une activité agricole, telle que définie par les États membres;
a)  «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne (le «TUE»), en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), et qui exerce une activité agricole, conformément à la bonne pratique agricole, telle que définie par les États membres;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   «biens publics»: les biens ou les services qui ne sont pas rémunérés par le marché et qui produisent des effets environnementaux et sociétaux supérieurs aux dispositions légales en matière d’environnement, de climat et de bien-être des animaux.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)
b ter)   «biens publics européens»: les biens ou services publics qui ne peuvent être fournis efficacement qu’au niveau de l’Union grâce à une intervention visant à assurer la coordination entre les États membres et des conditions de concurrence équitables sur le marché agricole de l’Union. Les biens publics européens comprennent notamment la conservation de l’eau, la protection de la biodiversité, la protection de la fertilité des sols, la protection des pollinisateurs et le bien-être des animaux;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e
(e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;
e)  «fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de se prémunir contre les risques et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques ou de baisse de leur revenu;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f – sous-point i
i)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné(e) au titre des programmes concernés;
i)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre du plan stratégique concerné;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f – sous-point ii
ii)  dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et l’aide financière octroyée ensuite aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
ii)  dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un plan stratégique à un instrument financier et l’aide financière octroyée ensuite aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point h – sous-point i
i)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;
i)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupe de personnes physiques ou morales, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point h – sous-point ii
ii)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;
ii)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entité qui reçoit l’aide;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point i
(i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre à la fin de la période en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
i)  «valeurs cibles»: les valeurs convenues d’avance à atteindre d’ici la fin de la période du plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point j
(j)  «valeurs intermédiaires»: les valeurs cibles intermédiaires à atteindre à un moment précis de la période du plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.
j)  «valeurs intermédiaires»: les valeurs cibles intermédiaires à atteindre par un État membre à un moment précis de la période du plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.
Amendements 86 et 1148 cp1
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:
1.  Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «agriculteur actif», «jeune agriculteur» et «nouvel agriculteur»:
Amendements 866 et 1185
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;
a)  l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton, les taillis à courte rotation et la paludiculture, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, y compris dans l’agroforesterie;
Amendements 87 et 1148 cp2
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
(b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:
b)  la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes, les prairies permanentes et les systèmes agroforestiers. Les éléments du paysage sont inclus parmi les composantes de la surface agricole. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes», «prairies permanentes» et «systèmes agroforestiers» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:
Amendement 1148 cp3
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i
i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;
i)  les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former des systèmes sylvo-arables d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;
_________________
_________________
28 Règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
28 Règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
Amendement 1148 cp4
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;
ii)  les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, y compris, si l’État membre le prévoit, lorsqu’elles sont dans des bacs à plantes à doublure en plastique, ainsi que les taillis à courte rotation;
Amendements 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 et 804 cp3
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;
iii)  les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font plus partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque l’État membre le décide, qui n’ont pas été labourées depuis cinq ans au moins. D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes et/ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque l’État membre le décide, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux, comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
Si l’État membre le décide, un changement d’espèce de fourrage vert est considéré également comme une rotation des cultures si le nouveau semis est obtenu au moyen d’un autre mélange d’espèces que le semis précédent.
L’État membre peut aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:
i)  des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans des zones de pâturage; et/ou
ii)  des terres adaptées au pâturage où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas, ou ne sont pas présentes, dans des zones de pâturage qui peuvent inclure des arbustes et/ou des arbres et d’autres ressources consommées par des animaux (feuilles, fleurs, tiges, fruits);
Amendements 90 et 1148 cp8
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)  «systèmes agroforestiers»: les systèmes d’affectation des sols dans lesquels des arbres sont cultivés sur des terres où sont aussi mises en œuvre des pratiques agricoles;
Amendement 1148 cp9
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii ter (nouveau)
iii ter)  les «prairies temporaires» sont les surfaces agricoles sur lesquelles de l’herbe ou des espèces herbacées sont cultivées (en rotation) pour moins de cinq années consécutives, ou au-delà de cinq ans en cas de labour et de resemis;
Amendements 91 et 1148 cp10
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
(c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation:
c)  aux fins des types d’interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation, y compris les installations mobiles et stationnaires temporaires nécessaires du point de vue technique, notamment les chemins d’accès internes et les abreuvoirs, ainsi que les balles d’ensilage ou les surfaces réhumidifiées utilisées pour la paludiculture:
Amendements 1148 cp11 et 1148 cp12
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-points i, i bis (nouveau) et ii
i)  qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;
i)  qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales ou liées au climat ou à la biodiversité, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les trois ans;
i bis)   qui, si l’État membre le décide, peut contenir des éléments de paysage comprenant des biotopes tels que des arbres, des arbustes, des bosquets et des zones humides, à condition que ces éléments ne couvrent pas plus d’un tiers de la surface de chaque parcelle agricole au sens de l’article 63, paragraphe 4, du règlement UE .../... [règlement horizontal];
ii)  qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre III du règlement (UE) nº 1307/2013 et:
ii)   toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre III du règlement (UE) nº 1307/2013 et:
–  qui ne correspond plus à la définition d’un «hectare admissible» figurant au point a) du règlement (UE) nº 1307/2013 en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE;
–  qui n’est pas un «hectare admissible» tel que défini par les États membres sur la base des sous-points i) et i bis) du présent point:
—  du fait de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE,
—  à la suite de mesures liées à la surface qui contribuent aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci ainsi qu’aux objectifs en matière d’environnement et de biodiversité, visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement; Ces surfaces peuvent être utilisées pour la paludiculture;
–  qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) nº 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) nº 1698/2005 ou à l’article 22 du règlement (UE) nº 1305/2013, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) nº 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou aux articles 65 et 67 du présent règlement;
–  qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) nº 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) nº 1698/2005 ou à l’article 22 du règlement (UE) nº 1305/2013, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) nº 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou aux articles 65 et 67 du présent règlement. Les États membres peuvent fixer des conditions appropriées pour inclure le boisement au moyen de financements nationaux ou privés qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs spécifiques liés à l’environnement, à la biodiversité et au climat;
–  qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement.
–  qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement.
Amendements 93 et 1148 cp13
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %;
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %;
Amendement 1148 cp14
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
(d)  les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.
d)  les «agriculteurs actifs» sont définis de façon à garantir que l’aide n’est accordée qu’à des personnes physiques ou morales, ou à des groupements de personnes physiques ou morales, exerçant au moins un niveau minimum d’activité agricole et fournissent des biens publics conformément aux objectifs du plan stratégique relevant de la PAC sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs, notamment les agriculteurs à temps partiel, les agriculteurs de semi-subsistance et l’agriculture à haute valeur naturelle.
La définition préserve, en tout état de cause, le modèle d’exploitation familiale de l’Union, individuel ou associatif, indépendamment de sa taille, et, le cas échéant, peut tenir compte des spécificités des régions visées à l’article 349 du traité FUE. La définition garantit qu’aucune aide n’est accordée à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui gèrent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de distribution d’eau, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents. Les États membres peuvent décider d’ajouter à cette liste d’autres entreprises ou activités non agricoles similaires, ou de retirer ces ajouts, et peuvent exclure de cette définition les personnes physiques ou les entreprises dont l’activité consiste en la transformation à grande échelle de produits agricoles, à l’exception des groupements d’agriculteurs qui exercent cette activité de transformation.
Lorsqu’une exploitation bénéficiaire de paiements au titre de la PAC appartient à une structure plus grande dont la vocation première est non agricole, cette appartenance doit être transparente.
Lorsqu’ils formulent la définition, les États membres:
i)  tiennent compte, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d’un ou plusieurs éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social, le critère d’un niveau minimal d’activité agricole, l’existence d’une expérience, d’une formation et/ou de compétences pertinentes et/ou l’inscription de l’activité agricole dans les registres nationaux;
ii)  définissent, sur la base de leurs caractéristiques régionales ou nationales, un montant de paiements directs, qui ne dépasse pas 5 000 EUR, en deçà duquel les agriculteurs qui exercent au moins un niveau minimal d’activité agricole et fournissent des biens publics sont en tout état de cause considérés comme des «agriculteurs actifs»;.
Amendements 95 et 1148 cp15
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e – partie introductive
(e)  la définition du «jeune agriculteur» est rédigée de façon à inclure:
e)  la définition du «jeune agriculteur» est rédigée de façon à inclure une limite d’âge de 40 ans et:
Amendements 96 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e – sous-point i
i)  une limite d’âge maximale ne pouvant excéder 40 ans,
supprimé
Amendements 97 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii
iii)  la formation et/ou les compétences requise(s).
iii)  la formation et/ou les compétences nécessaire(s).
Amendements 98 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’ils évaluent le respect des critères applicables au statut de chef d’exploitation, les États membres tiennent compte des spécificités des accords de partenariat.
Amendements 99 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)  la définition du «nouvel agriculteur» est rédigée de façon à inclure:
i)  les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»,
ii)  la formation et/ou les compétences nécessaire(s),
iii)  une limite d’âge minimale supérieure à 40 ans.
Un «nouvel agriculteur» au sens de la présente définition n’est pas considéré comme un «jeune agriculteur» au sens du point e).
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), afin de préserver la santé publique.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), du présent article afin de préserver la santé publique.
Amendements 101 et 1149 cp1
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:
Conjuguée aux objectifs de la PAC fixés à l’article 39 du TFUE, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants dans les domaines économique, environnemental et social:
Amendements 102 et 1149 cp1
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a
(a)  favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;
a)  favoriser le développement d’un secteur agricole moderne, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire à long terme, et préserver, en parallèle, le modèle agricole familial;
Amendement 1149 cp2
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b
(b)  renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;
b)  soutenir et améliorer la protection de l’environnement, la biodiversité et l’action pour le climat et atteindre les objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;
Amendements 104 et 1149 cp3
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c
(c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
c)  consolider le tissu socioéconomique des zones rurales afin de contribuer à préserver les emplois et à en créer de nouveaux, en garantissant un revenu viable aux agriculteurs, en assurant un niveau de vie équitable à l’ensemble de la population agricole et en luttant contre l’exode rural, avec une attention particulière accordée aux régions les moins peuplées et les moins développées, ainsi qu’à un développement territorial équilibré.
Amendements 105 et 1149 cp4
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2
Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.
Ces objectifs sont complétés et interconnectés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en garantissant que les agriculteurs ont accès à la recherche, aux formations, au partage des connaissances, à des services de transfert du savoir, à l’innovation et à la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
(a)  soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;
a)  garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union;
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
(b)  renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;
b)  renforcer l’orientation vers le marché sur les marchés locaux, nationaux, de l’Union et internationaux, ainsi que la stabilisation des marchés et la gestion des risques et des crises, et accroître la compétitivité à long terme des exploitations agricoles ainsi que leurs capacités de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles, par une attention accrue accordée à la différenciation qualitative, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances, à la numérisation et à la facilitation de l’accès des agriculteurs aux dynamiques de l’économie circulaire;
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
(c)  améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;
c)  améliorer la position de négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur, en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi qu’en promouvant les chaînes courtes d’approvisionnement et en améliorant la transparence du marché;
Amendement 1150 cp1
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
(d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;
d)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’amélioration des puits de carbone, de la séquestration et du stockage du carbone dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi qu’en y intégrant les énergies durables, tout en garantissant la sécurité alimentaire, la gestion durable et la protection des forêts, conformément à l’accord de Paris;
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
(e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;
e)  favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques, en vue d’atteindre les objectifs prévus dans les instruments législatifs en vigueur et en récompensant les pratiques et systèmes agricoles qui apportent de multiples avantages environnementaux, notamment l’arrêt de la désertification;
Amendement 1150 cp3
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f
(f)  contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;
f)  améliorer les services écosystémiques et contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, notamment en protégeant la flore et la faune utiles ainsi que les espèces pollinisatrices, en soutenant l’agrobiodiversité, la conservation de la nature et des systèmes agroforestiers, et en contribuant à accroître la résilience naturelle, à restaurer et à préserver les sols, les cours d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes d’agriculture à haute valeur naturelle;
Amendements 112 et 1150 cp4
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g
(g)  attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;
g)  attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, et favoriser la participation des femmes dans le secteur agricole, notamment dans les zones les plus dépeuplées ou confrontées à des contraintes naturelles; faciliter les formations et l’acquisition d’une expérience dans toute l’Union, ainsi que le développement durable des entreprises et la création d’emplois durables dans les zones rurales;
Amendement 1150 cp5
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h
(h)  promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;
h)  promouvoir la cohésion sociale et territoriale dans les zones rurales, notamment par la création d’emplois, la croissance, l’investissement, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté rurale et par le développement local, y compris par des services locaux de qualité pour les communautés rurales, en mettant l’accent en particulier sur les zones soumises à des contraintes naturelles; promouvoir des conditions de vie, de travail et économiques décentes; favoriser la diversification des activités et des revenus, y compris l’agrotourisme, la bioéconomie durable, l’économie circulaire et la gestion et la protection durables des forêts, tout en respectant l’égalité entre les femmes et les hommes; promouvoir l’égalité des chances dans les zones rurales par le truchement de mesures de soutien spécifiques et la reconnaissance du travail des femmes dans l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et les services locaux;
Amendement 1150 cp6
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i
i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.
i)  améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive, de très bonne qualité et durable, l’agriculture à faible consommation d’intrants, l’agriculture biologique, la réduction des déchets alimentaires, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC.
2.  En vue d’atteindre des objectifs spécifiques, les États membres et la Commission veillent à l’efficacité de l’aide de la PAC et à la simplification des procédures pour les bénéficiaires finaux, en réduisant la charge administrative, tout en garantissant la non-discrimination des bénéficiaires.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact, et repose sur des sources officielles d’informations. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
(b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;
b)  des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions contribuant au respect des engagements qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
(c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC.
c)  des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC, compte étant tenu des facteurs extérieurs à la PAC.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres peuvent ventiler les indicateurs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en fonction des particularités nationales et régionales de leurs plans stratégiques.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.
2.  La Commission procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques.
À la suite de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter, si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’application du présent règlement.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.
Les États membres et, le cas échéant, leurs régions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.
Amendements 122 et 1117 cp1
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.
Les États membres, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.
Amendement 1104
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’ils élaborent leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, tiennent compte des principes spécifiques énoncés à l’article 39 du traité FUE, à savoir la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.
Amendements 123 et 1117 cp2
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 2
Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.
Les États membres, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 1117 cp3
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 2 bis (nouveau)
Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction visée à l’article 15 et les aides visées aux articles 26, 27, 29, 66, 67 et 68 tels que définis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs actifs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.
Amendements 124 et 1117 cp4
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 3
Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].
Les États membres, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].
Amendements 731 et 807
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Développement durable
Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation efficace des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que l’atténuation et la prévention des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE. Cette cohérence stratégique est vérifiée par la Commission conformément à la procédure décrite au titre V, chapitre III.
Amendement 808
Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Respect de l’accord de Paris
Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis conformément à l’accord de Paris, dans l’optique de réaliser les objectifs mondiaux qui y sont définis et d’honorer les engagements pris par l’Union et par les États membres dans les contributions déterminées au niveau national.
La Commission veille, avant d’approuver les plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que la combinaison de tous les objectifs et mesures de ces derniers permette la réalisation des objectifs climatiques fixés dans le présent article.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 9 quater (nouveau)
Article 9 quater
Intégration d’une perspective de genre
Les États membres veillent à l’intégration d’une perspective de genre tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, dans le but de promouvoir l’égalité entre les genres et de lutter contre la discrimination fondée sur le genre.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  La Commission veille à ce que les plans stratégiques des États membres respectent les engagements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
Les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent titre respectent les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
supprimé
Amendement 809
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Dimension mondiale de la PAC
1.  Conformément à l’article 208 du traité FUE, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en considération dans toutes les interventions au titre de la PAC, et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement.
2.  Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC:
i)  contribuent à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes;
ii)  contribuent à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, dans l’Union et dans les pays partenaires;
iii)  intègrent pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
3.  La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence.
Amendement 1151 cp1
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:
1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:
Amendements 810 cp2, 887 et 1151 cp2
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a
a)  climat et environnement;
a)  climat et environnement, y compris l’eau, l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques;
Amendement 1151 cp3
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Les règles relatives aux sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].
2.  Les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne l’octroi de dérogations temporaires aux règles de conditionnalité lors d’épidémies, d’événements climatiques défavorables, d’événements catastrophiques ou de catastrophes naturelles.
Amendement 732
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Principe et champ d’application de la conditionnalité sociale
1.  Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 se voient imposer une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives pertinentes et de toutes les législations sociales et relatives au travail au niveau national, international et de l’Union.
2.  Les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].
Amendement 1128
Proposition de règlement
Article 12
Article 12
Article 12
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
1.  Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, au niveau national ou, le cas échéant, au niveau régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations, de manière à garantir que les terres contribuent aux objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
2.  En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux. Toutefois, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.
2.  En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres ne prescrivent pas de normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux dans le cadre du système de conditionnalité. En outre, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.
Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard.
2 bis.   Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil1 bis relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec la règle 8 relative aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement.
2 ter.   Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement.
2 quater.   Les agriculteurs qui participent à des programmes volontaires pour le climat et l’environnement au titre de l’article 28 en utilisant des pratiques agricoles équivalentes aux normes 1, 8, 9  ou 10 des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) sont réputés respecter les normes applicables en la matière établies à l’annexe III du présent règlement, à condition que ces programmes présentent des avantages plus importants pour le climat et l’environnement que les normes 1, 8, 9  ou 10 des BCAE. Ces pratiques sont évaluées conformément au titre V du présent règlement.
3.   Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.
La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement avec des règles relatives aux autres éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la norme 1 des BCAE visée à l’annexe III.
_________________
1a Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
Amendement 1129
Proposition de règlement
Article 13
Article 13
Article 13
Services de conseil agricole
Services de conseil agricole
1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole»).
1.  Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil indépendants et de qualité en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC.
Les États membres allouent au moins 30 % de la dotation liée au présent article aux services de conseil et à l’assistance technique qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).
2.  Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des réseaux de conseil agricole, des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs, des coopératives et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA).
3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.
3.  Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.
3 bis.   Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure de fournir des conseils tant sur la production que sur la fourniture de biens publics.
4.  Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit:
4.  Les services de conseil agricole instaurés par l’État membre portent au moins sur ce qui suit:
(a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;
a)  l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité, les programmes écologiques, les engagements pris pour l’environnement et le climat et autres engagements en matière de gestion au titre de l’article 65 et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;
b)  les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE;
b)  les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE;
c)  les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31;
c)  les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31;
(d)  la gestion des risques visée à l’article 70;
d)  la prévention et la gestion des risques;
e)  L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114;
e)  L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114;
f)  le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b).
f)  le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b);
f bis)   les techniques d’optimisation de la performance économique des systèmes de production, l’amélioration de la compétitivité, l’orientation vers le marché, les circuits d’approvisionnement courts et la promotion de l’entrepreneuriat;
f ter)   les conseils spécifiques aux agriculteurs qui s’installent pour la première fois;
f quater)   les normes de sécurité et la prise en charge psychosociale dans les communautés agricoles;
f quinquies)   la gestion durable des nutriments, y compris l’utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable;
f sexies)   l’amélioration des pratiques et techniques agroécologiques et agroforestières sur les terres agricoles et forestières;
f septies)   l’attention particulière accordée aux organisations de producteurs et aux autres groupements d’agriculteurs;
f octies)   l’aide aux agriculteurs qui souhaitent changer de production – notamment pour suivre l’évolution de la demande des consommateurs –, assortie de conseils sur les nouvelles compétences et les nouveaux équipements nécessaires;
f nonies)   les services de mobilité foncière et de succession des terres;
f decies)   toutes les pratiques agricoles qui permettent de réduire l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en encourageant les méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les organismes nuisibles;
f undecies)  l’amélioration de la résilience et l’adaptation au changement climatique; et
f duodecies)   l’amélioration du bien-être des animaux.
4 bis.   Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leur mission de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit national ou de l’Union.
4 ter.   Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations.
__________________
__________________
30 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
30 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
31 «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» (COM(2017)0339).
31 «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» (COM(2017)0339).
Amendement 811
Proposition de règlement
Titre III – chapitre I – section 3 bis (nouvelle)
Section 3 bis
Agriculture biologique
Article 13 bis
Agriculture biologique
L’agriculture biologique, telle que définie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, est un système d’exploitation agricole certifié qui peut contribuer à la réalisation de multiples objectifs spécifiques de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Compte tenu des avantages de l’agriculture biologique et de sa demande croissante, qui continue de dépasser l’augmentation de la production, les États membres évaluent le niveau de soutien nécessaire aux terres agricoles gérées dans le cadre de la certification biologique. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une analyse de la production du secteur biologique, de la demande escomptée et de son potentiel à atteindre les objectifs de la PAC, et fixent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles relevant de la gestion biologique ainsi qu’à développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent le niveau de soutien approprié à la conversion vers l’agriculture biologique et au maintien de ce type de culture par des mesures de développement rural à l’article 65, et ils veillent à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance attendue de la production biologique.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point d
(d)  les programmes pour le climat et l’environnement.
d)  les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux; et
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)   les programmes de renforcement de la compétitivité;
Amendements 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 et 1207cp2
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:
Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent retrancher du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée:
Amendements 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 et 1207cp3
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
(a)  les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et
a)  50 % des salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et
Amendements 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 et 1207cp4
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
(b)  le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.
supprimé
Amendements 166, 767, 900, 1118cp5 et 1126cp5
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  les aides directes visées aux articles 27 et 28.
Amendements 167, 768, 1118cp6 et 1126cp6
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.
Afin de calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts réels des salaires ou le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles et connexes au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Les États membres peuvent utiliser des indicateurs relatifs aux coûts standard des salaires liés à divers types d’exploitations ou des données de référence sur la création d’emplois par type d’exploitation.
Amendements 1096 et 1126cp7
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   La Commission recueille les informations relatives à toutes les subventions reçues au titre des premier et deuxième piliers de la PAC et fait la somme du montant total qu’une personne physique reçoit soit directement, par des paiements directs, soit indirectement, en tant que bénéficiaire effectif d’une personne morale bénéficiaire de paiements au titre de la PAC (paiements directs et paiements au titre du développement rural). Elle en assure le suivi en temps réel et suspend les paiements lorsque la somme totale dépasse:
a)  500 000 EUR dans le premier pilier pour les paiements directs;
b)  1 000 000 EUR pour les investissements au titre du deuxième pilier; tout dépassement du plafond est notifié à la Commission. La Commission évalue au cas par cas si, dans des cas dûment justifiés, une exception peut être accordée. Elle élabore des critères objectifs clairement définis, qui sont publiés dans les meilleurs délais sous la forme de lignes directrices à l’intention des autorités des États membres.
Les paiements destinés à des projets dans l’intérêt du grand public, mis en oeuvre par des autorités régionales et locales, des municipalités ou des villes, devraient être exclus du calcul de ces plafonds.
La Commission met en place un système d’information et de suivi en temps réel en adaptant et élargissant le système ARACHNE ou à l’aide d’autres outils informatiques adaptés. Les États membres sont tenus d’y saisir toutes les données pertinentes (telles que le projet, les paiements, la personne morale, la personne physique, les bénéficiaires effectifs, etc.) en temps réel afin de pouvoir prétendre à des fonds au titre du présent règlement. La Commission utilise ce système d’information et de suivi en temps réel pour obtenir un aperçu précis de la distribution et de la dotation équitable des fonds de l’Union et avoir la possibilité d’assurer le suivi et de faire la somme des fonds distribués.
Amendements 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 et 1207cp7
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.
Le produit estimé de la réduction des paiements est prioritairement utilisé pour le financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.
Amendements 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 et 1207cp8
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.
Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2024 conformément à l’article 90.
Amendemenst 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 et 1207cp9
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels dispose de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, eu égard notamment à leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
Amendement 733cp10, 772, 1118cp10 et 1126cp11
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   Lorsqu’un État membre octroie une aide redistributive complémentaire au revenu aux agriculteurs en vertu de l’article 26 et utilise à cet effet au moins 12 % de sa dotation financière pour les paiements directs établie à l’annexe IV, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.
Amendements 172, 773, 903, 1118cp11 et 1126cp12
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Aucun avantage consistant à éviter une réduction des paiements n’est accordé aux agriculteurs dont il est démontré qu’ils ont artificiellement créé les conditions pour éviter les effets du présent article.
Amendements 173, 775, 1118cp12 et 1126cp13
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.
supprimé
Amendements 174, 1208 et 1213cp1
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  Les États membres octroient les paiements directs découplés selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres octroient les paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.
Les États membres fixent un seuil par surface et/ou une limite minimale de paiements directs et n’octroient les paiements directs qu’aux agriculteurs actifs dont les surfaces et/ou les volumes des paiements directs atteignent ou dépassent lesdits seuils.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
Lorsqu’ils fixent le seuil par surface, les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs si:
Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou la limite minimale de paiements, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne puissent être octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
(a)  la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive, et
a)  la gestion des paiements correspondants qui atteignent ou dépassent lesdits seuils n’entraîne pas de charge administrative excessive, et
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b
(b)  les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.
b)  les montants perçus qui dépassent le seuil défini contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
3.  Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.
3.  Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent article ni aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée ni à l’archipel des Baléares.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Dans certains cas particuliers, lorsque les agriculteurs n’ont pas de surface en raison des spécificités de leur système d’exploitation mais qu’il leur a été accordé une aide sous la forme du paiement de base à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’aide de base au revenu consiste en un montant par exploitation.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un véritable agriculteur.
3.  Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif.
Amendement 1119
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)
2.  Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires.
2.  Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide de base au revenu en fonction de différents groupes de zones selon les conditions socio-économiques, environnementales ou agronomiques. Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone et pour les zones dépeuplées, ainsi que pour favoriser les prairies permanentes. En ce qui concerne les grands alpages traditionnels, définis par les États membres, il est possible de réduire le montant de l’aide de base au revenu par hectare indépendamment de la situation financière de l’exploitation.
2 bis.  Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 expirent le 31 décembre 2020.
2.  Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 expirent le 31 décembre 2022. Les États membres qui ont déjà achevé le processus d’adaptation interne des droits au paiement peuvent décider de renoncer plus tôt aux droits au paiement.
Amendement 1120
Proposition de règlement
Article 20
Article 20
Article 20
Valeur des droits au paiement et convergence
Valeur des droits au paiement et convergence
1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020.
1.  Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2023 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2023.
2.  Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2.
2.  Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2.
3.  Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
3.  Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.
4.  Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence pleine et entière de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.
5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
5.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2024 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
5 bis.  Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard pour la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur égale à 100 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
6.  Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
6.  Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.
7.  Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 % par an.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les États membres octroient aux véritables agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les véritables agriculteurs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.
1.  Les États membres octroient aux agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale.
1.  Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement crée une réserve nationale égale, au maximum, à 3 % des dotations fixées à l’annexe VII.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres peuvent dépasser le pourcentage visé au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour couvrir les besoins de dotation visés au paragraphe 4, points a) et b), et au paragraphe 5.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux véritables agriculteurs.
3.  Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point a
(a)  les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation;
a)  les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation; ou
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point b
(b)  les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation et qui disposent d’une formation appropriée ou ont acquis les compétences nécessaires, telles que définies par les États membres pour les jeunes agriculteurs.
b)  les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation et qui disposent d’une formation appropriée ou ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires;
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
b bis)  Pour ce qui est du présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), les États membres peuvent donner la priorité aux femmes en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres peuvent également identifier, au moyen de critères objectifs et non discriminatoires, d’autres types d’agriculteurs qui, conformément à l’évaluation des besoins visée à l’article 96, sont soit plus vulnérables, soit plus pertinents en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, ainsi que les agriculteurs qui sont récemment devenus des utilisateurs de surfaces en gestion collective.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
5.  Les États membres attribuent des droits au paiement aux véritables agriculteurs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces véritables agriculteurs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre.
5.  Les États membres attribuent des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour augmenter l’aide de base au revenu de manière générale ou en vue d’atteindre certains objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, en se fondant sur des critères non discriminatoires, à condition que des fonds restent disponibles en quantité suffisante pour les attributions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 23
Article 23
supprimé
Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par les règles concernant:
(a)  la création de la réserve;
(b)  l’accès à la réserve;
(c)  le contenu de la déclaration et les exigences applicables à l’activation des droits au paiement.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur.
1.  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur actif.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les droits au paiement ne peuvent se voir conférer une valeur marchande.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 25 – titre
Paiement d’une somme forfaitaire en faveur des petits agriculteurs
Régime simplifié pour les petits agriculteurs
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1
Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’une somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.
Les États membres peuvent mettre en place un régime simplifié pour les petits agriculteurs qui demandent une aide d’un montant maximal de 1 250 EUR. Ce régime peut consister en une somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre, ou en un paiement par hectare, qui peut être différent pour les différents territoires, tel que défini conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les agriculteurs souhaitant participer au régime simplifié introduisent une demande au plus tard à une date qui sera fixée par l’État membre, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de prendre en compte automatiquement les agriculteurs qui remplissent les conditions tout en leur donnant la possibilité de se retirer dans un délai donné.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Pour les agriculteurs participant au régime simplifié, les États membres peuvent appliquer des contrôles de conditionnalité simplifiés, conformément à l’article 84 du règlement (UE) [RHZ].
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Les États membres peuvent établir des règles et mettre en place des services afin de réduire les coûts administratifs et d’aider les petits agriculteurs à coopérer.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies.  Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent article ne soit accordé aux agriculteurs s’il est établi qu’ils ont artificiellement créé, après le 1er juin 2018, les conditions leur permettant de bénéficier des paiements en faveur des petits agriculteurs.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.
2.  Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée de manière équitable des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
3.  Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.
3.  Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares. Ils peuvent différencier ces montants en fonction des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
Amendements 1158cp3 et 211
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le montant du paiement redistributif par hectare ne dépasse pas 65 % de l’aide de base au revenu pour un développement durable, conformément à la moyenne nationale ou territoriale, multiplié par le nombre d’hectares admissibles.
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Le nombre d’hectares admissibles ne peut dépasser ni la taille moyenne nationale des exploitations, ni la taille moyenne selon les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres accordent l’accès à ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les États membres répertorient les critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point a), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
4.  Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande.
supprimé
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
5.  Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.
supprimé
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.
Amendements 217, 743, 1158cp5 et 1219
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi qu’ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du paiement redistributif. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Amendements 218 et 1161cp1
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels que définis selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d), selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendement 1159
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.
2.  Dans le cadre des obligations qui leur incombent d’attirer les jeunes agriculteurs, conformément à l’objectif défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 4 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois en tant que chefs d’exploitation et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.
Amendement 1161cp3
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible.
3.  L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs est accordée pour une période maximale de sept ans, à compter de l’introduction de la demande de paiement pour les jeunes agriculteurs, et prend la forme soit d’un paiement forfaitaire par agriculteur actif, soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible. Dans ce cas, elle peut être calculée au niveau national ou sur la base des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les jeunes agriculteurs qui ont reçu au cours de la dernière année d’application du règlement (UE) nº 1307/2013 l’aide prévue à l’article 50 dudit règlement peuvent bénéficier de l’aide établie au présent article pour la période totale maximale visée au paragraphe 3 du présent article.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Le paiement est accordé pour un nombre d’hectares ne pouvant dépasser la taille moyenne des exploitations au niveau national ou selon les territoires définis à l’article 18, paragraphe 2.
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les jeunes agriculteurs appartenant à des groupements d’agriculteurs, à des organisations de producteurs ou à des coopératives afin qu’ils ne perdent pas l’aide octroyée au titre du présent article au moment de leur adhésion à ces entités.
Amendement 1160
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide aux jeunes agriculteurs au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
Amendement 1130
Proposition de règlement
Article 28
Article 28
Article 28
Programmes pour le climat et l’environnement
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal
1.  Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres établissent et prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (programmes écologiques) selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les programmes écologiques dans un domaine d’action sont cohérents avec les objectifs d’un autre domaine d’action.
Les États membres proposent un large éventail de programmes écologiques afin de garantir la participation des agriculteurs et de récompenser des niveaux d’ambition différents. Les États membres prévoient différents programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée. Afin de promouvoir la cohérence et l’efficacité des récompenses, les États membres mettent en place un système de points ou d’évaluation.
2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.
2.  Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de maintenir et de mettre en œuvre des pratiques bénéfiques et d’adopter des pratiques et techniques agricoles , ainsi que des programmes certifiés plus favorables au climat, à l’environnement et au bien-être animal, qui sont établis conformément à l’article 28 bis et figurent sur les listes visées à l’article 28 ter, et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques.
3.  Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.
3.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire. Le niveau des paiements varie en fonction du niveau d’ambition de chaque programme écologique, sur la base de critères non discriminatoires.
4.  Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;
(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;
c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);
(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement.
6.  L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:
(a)  paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou
(b)  paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.
7.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65.
8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis
Programmes de renforcement de la compétitivité
1.   Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.   Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur.
3.   Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation.
4.   Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5.
5.   Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement.
6.   L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de:
a)  paiements octroyés en fonction des hectares admissibles et destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou
b)  paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés; ou
c)  paiements octroyés en fonction des résultats utiles pour ce type d’interventions.
7.   Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72.
8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement avec d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité.
Amendement 1131
Proposition de règlement
Article 28 ter (nouveau)
Article 28 ter
Pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal
1.  Les pratiques agricoles couvertes par ce type d’intervention contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), tout en maintenant et en améliorant les performances économiques des agriculteurs conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b).
2.  Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article couvrent au moins deux des domaines d’action suivants pour le climat et l’environnement:
a)  les mesures de lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture et le maintien et/ou l’amélioration de la séquestration du carbone;
b)  les mesures de réduction des émissions autres que les émissions de gaz à effet de serre;
c)  la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau dans les zones agricoles et la réduction de la pression sur les ressources en eau;
d)  les mesures visant à réduire l’érosion des sols, à améliorer la fertilité des sols et à améliorer la gestion des nutriments, ainsi qu’à maintenir et rétablir le biote des sols;
e)  la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats et des espèces, la protection des pollinisateurs et la gestion des particularités topographiques, y compris la création de nouvelles particularités topographiques;
f)  les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou la biodiversité;
g)  l’affectation de terres à des éléments non productifs ou à des zones sans pesticide ni engrais;
h)  les mesures visant à améliorer le bien-être animal et à prévenir la résistance aux antimicrobiens;
i)  les mesures visant à réduire les intrants et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles, telles que l’agriculture de précision;
j)  les mesures visant à améliorer la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique.
3.  Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article:
a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;
b)  vont au-delà des exigences minimales relatives au bien-être animal et à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par le droit de l’Union;
c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);
d)  sont différentes des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement, ou sont complémentaires à ces engagements.
4.  La Commission, d’ici au... [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste indicative et non exhaustive d’exemples de types de pratiques conformes aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Amendement 1132
Proposition de règlement
Article 28 quater (nouveau)
Article 28 quater
Listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal
Les États membres, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, établissent des listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal visées à l’article 28, avec la possibilité de tirer des exemples de la liste indicative et non exhaustive visée à l’article 28 ter ou d’établir d’autres pratiques conformes aux conditions énoncées à l’article 28 ter, en tenant compte de leurs besoins nationaux ou régionaux spécifiques conformément à l’article 96.
Ces listes nationales sont composées de plusieurs types de mesures différentes par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère, conformément à l’article 28.
Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières.
Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE où des mesures équivalentes sont appliquées sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme.
Les listes nationales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.
Lors de l’élaboration des listes nationales, la Commission, en coordination avec les réseaux européens et nationaux de la politique agricole commune prévus à l’article 113, fournit aux États membres les orientations nécessaires pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, accroître les connaissances et trouver des solutions.
Lorsqu’elle évalue les listes nationales, la Commission tient compte en particulier de la conception, de l’efficacité probable, de l’adoption, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques visés à l’article 28 bis.
La Commission évalue les listes nationales tous les deux ans. Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance ou d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendements 240 et 1162
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.
2.  Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur structuration, leur durabilité ou leur qualité. Par dérogation à la phrase précédente, les États membres peuvent soutenir les cultures protéagineuses et les légumineuses énumérées à l’article 30, afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. Ces interventions doivent en outre être compatibles avec les objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
3.  L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.
3.  L’aide couplée est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre donné d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres définissent pour chaque mesure et notifient à la Commission.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres peuvent décider de cibler ou de majorer l’aide couplée en fonction de l’engagement pris par le bénéficiaire d’améliorer sa compétitivité, la qualité de ses produits ou la structuration du secteur.
Amendement 1163
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs qui ne disposent pas d’hectares admissibles.
Lorsqu’ils octroient une aide couplée, les États membres veillent au respect des conditions suivantes:
a)  il existe un besoin ou un avantage environnemental ou socio-économique évident;
b)  l’aide ne crée pas de distorsions majeures sur le marché intérieur; et
c)  l’aide pour l’élevage du bétail est compatible avec la directive 2000/60/CE.
Amendements 1229 et 1353
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  L’aide couplée au revenu exclura de manière proportionnelle le nombre de têtes de bétail destinées en dernier lieu à être vendus aux fins d’activités liées à la tauromachie, tant par vente directe qu’en passant par des intermédiaires.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 33
[...]
supprimé
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 1
Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux véritables agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.
Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – tiret 1
–  Bulgarie: 624,11 EUR,
–  Bulgarie: X EUR,
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – tiret 2
–  Grèce: 225,04 EUR,
–  Grèce: X EUR,
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – tiret 3
–  Espagne: 348,03 EUR,
–  Espagne: X EUR,
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – tiret 4
–  Portugal: 219,09 EUR,
–  Portugal: X EUR,
Amendements 251 et 1042
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point a
(a)  secteur des fruits et légumes, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;
a)  secteur des fruits et légumes, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1308/2013, et des produits destinés à être transformés;
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – point f
(f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.
f)  autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi que les cultures protéagineuses.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
3.  Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).
3.  Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f), et ils doivent justifier leur choix de secteurs et de types d’interventions.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point a
(a)  le bon fonctionnement des types d’interventions définis dans le présent chapitre;
a)  le bon fonctionnement des types d’interventions définis dans le présent chapitre, en particulier dans le but de prévenir les distorsions de concurrence sur le marché intérieur;
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  l’aide aux organisations de producteurs dans l’accomplissement des tâches spécifiques qui leur incombent au titre du présent chapitre;
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c
(c)  le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché visés à l’article 46, paragraphe 4, point a), ainsi que pour les types d’interventions visés à l’article 52, paragraphe 3;
c)  le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché visés à l’article 46, paragraphe 4, point a), ainsi que pour les types d’interventions visés à l’article 52, paragraphe 3, ainsi que les coûts de fabrication et les frais de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison pour distribution gratuite;
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  les conditions de création et de gestion du fonds opérationnel ainsi que les demandes d’intervention et d’avances.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – partie introductive
Les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:
Conformément aux articles 5 et 6, les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point b
(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);
b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe et les circuits d’approvisionnement courts, ainsi que promouvoir la négociation collective des contrats; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) b), et c);
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point c
(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);
c)  rechercher, mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point d
(d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);
d)  mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i);
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point f
(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant les produits destinés à être transformés et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou pouvant être couverts par d’autres labels de qualité publics ou privés; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point g
(g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);
g)  promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i);
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i
(i)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c).
i)  assurer la prévention des crises ainsi que l’atténuation et la gestion des risques, y compris des aspects phytosanitaires, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c);
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)
i bis)  gérer et réduire les sous-produits et déchets;
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)
i ter)  favoriser la diversité génétique.
Amendements 267 et 819cp2
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a
(a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;
a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels, notamment ceux qui sont axés sur les économies d’eau, la qualité de l’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, le contrôle des flux de déchets et la surveillance de la production;
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  les actions de planification et d’adaptation de la production à la demande des produits du secteur des fruits et légumes, notamment au regard de la qualité et de la quantité;
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  les actions destinées à accroître la valeur commerciale des produits;
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)
a quater)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres;
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b
(b)  la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;
b)  la recherche et la production expérimentale, axées sur des mesures telles que la qualité et les économies d’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la réduction des risques et des effets de l’utilisation des pesticides, la préservation des insectes pollinisateurs, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  les actions visant l’amélioration de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d
(d)  la production intégrée;
d)  la production intégrée, en favorisant l’utilisation durable des ressources naturelles tout en réduisant la dépendance à l’égard des pesticides et d’autres intrants;
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point e
(e)  les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;
e)  les actions en faveur de la conservation et de la restauration de la structure des sols, et du renforcement du carbone dans les sols, notamment pour éviter leur dégradation;
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h
(h)  les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;
h)  les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites et à atténuer leurs dommages, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  les actions visant à introduire des systèmes de production qui encouragent en particulier la diversité biologique et structurelle;
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point k
(k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;
k)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes, ainsi qu’à promouvoir les circuits d’approvisionnement courts;
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point n
(n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;
n)  la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes, la recherche de nouveaux débouchés, ainsi que la diffusion d’informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o
(o)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;
o)  les services de conseil et d’assistance technique, notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable et la réduction des pesticides, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les pratiques agroécologiques, l’amélioration de la qualité des produits et des conditions de commercialisation, ainsi que les pratiques liées aux négociations et à l’application des protocoles phytosanitaires aux exportations vers les pays tiers;
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p
(p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
p)  la formation et l’échange de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, les moyens de lutte autres que les pesticides, l’utilisation durable et la réduction des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)
p bis)  les actions destinées à améliorer la qualité par l’innovation;
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p ter (nouveau)
p ter)  la création de systèmes de traçabilité/certification.
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point b
(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;
b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif;
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point d
(d)  le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;
d)  le retrait du marché pour distribution gratuite, notamment le coût de traitement des produits retirés du marché avant la distribution gratuite, ou à d’autres fins;
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point g
(g)  l’assurance-récolte, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;
g)  l’assurance-récolte, notamment les polices d’assurances indexées couvrant les risques mesurables, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point h
(h)  l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;
h)  les échanges professionnels et/ou l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis)  la promotion des produits et la sensibilisation de l’opinion publique aux bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et légumes, en réponse aux crises qui ébranlent les marchés;
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i
(i)  la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;
i)  la négociation, la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de permettre l’accès aux marchés des pays tiers, notamment aux études de marché;
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)
i bis)  la prévention et la gestion des crises phytosanitaires;
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k
(k)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable des pesticides.
k)  les services de conseil et d’assistance technique, notamment ceux qui concernent les techniques de lutte durables contre les parasites, telles que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et l’utilisation et la réduction durables des pesticides;
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)
k bis)  les mesures de formation et l’échange de bonnes pratiques.
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
2.  Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article.
2.  Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points b), d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs peuvent être des programmes opérationnels partiels ou complets. Les programmes opérationnels complets doivent respecter les mêmes règles et conditions de gestion que les programmes opérationnels des organisations de producteurs.
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 1
Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.
Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes opérations que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. Les associations d’organisations de producteurs peuvent présenter des programmes opérationnels partiels, composés de mesures qui ont été définies, mais non exécutées, par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels.
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
(a)  que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
a)  que les opérations relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)
a bis)  les programmes opérationnels comprennent au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les programmes opérationnels approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont gérés conformément aux réglementations en vertu desquelles ils ont été approuvés jusqu’à la fin de leur validité, sauf si les associations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs décident volontairement d’adopter le présent règlement.
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a
(a)   les contributions financières versées:
supprimé
(i)  par les membres de l’organisation de producteurs et/ou par l’organisation elle-même; ou
(ii)  par les associations d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres desdites associations;
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel pour financer des programmes opérationnels approuvés par les États membres. Le fonds est financé par des contributions de l’organisation de producteurs elle-même ou de l’association d’organisations de producteurs et/ou de ses partenaires, ainsi que par l’aide financière prévue à l’article 46.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b
(b)  4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;
b)  4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs; et
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  5 % de la valeur de la production commercialisée:
—  pour les organisations de producteurs dont la production commercialisée et le nombre de membres au cours de l’année de présentation du programme opérationnel sont supérieurs de 25 % à la production moyenne commercialisée et au nombre moyen de membres producteurs enregistrés au cours de leur programme opérationnel précédent,
—  pour le premier programme opérationnel d’une organisation de producteurs résultant d’une fusion,
—  pour chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
(c)  5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs;
supprimé
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union peut être augmentée comme suit:
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union prévue aux points a), b) et b bis) peut être augmentée de 0,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que ce pourcentage soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);
(a)  s’il s’agit d’une organisation de producteurs, le pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);
(b)  s’il s’agit d’une association d’organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l’association des organisations de producteurs au nom de ses membres;
(c)  s’il s’agit d’une organisation transnationale de producteurs ou d’une association transnationale d’organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l’organisation transnationale de producteurs ou par l’association transnationale d’organisations de producteurs au nom de ses membres.
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point a
(a)  des organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts mettent en œuvre, à l’échelle transnationale, des interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points b) et e);
a)  des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts mettent en œuvre, à l’échelle transnationale, des interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points b) et e);
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point d
(d)  le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;
d)  le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs exerçant ses activités dans un État membre ou une association d’organisations de producteurs exerçant ses activités dans différents États membres reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  les organisations de producteurs exerçant leurs activités dans les zones montagneuses et les régions insulaires;
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
1.  Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.
1.  Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union et dans les régions insulaires et périphériques, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1
Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:
1.  Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a
(a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs;
a)  l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs, notamment la promotion des bonnes pratiques, l’information et la publicité, l’éducation et la formation fondamentales et continues;
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b
(b)  les actions visant à lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
b)  les actions visant à combattre et prévenir les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose, ainsi qu’à améliorer la résistance aux épidémies;
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  la création et/ou le développement des réseaux nationaux de santé des abeilles;
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point d
(d)  les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de la ruche;
d)  les actions visant à soutenir les laboratoires nationaux, régionaux ou locaux d’analyses des produits de la ruche, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point e
(e)  le repeuplement du cheptel apicole de l’Union;
e)  les actions visant à préserver ou à augmenter le nombre de populations d’abeilles existant;
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point f
(f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;
f)  la coopération avec des organismes spécialisés en vue de l’application de programmes de recherche et d’expérimentation dans le domaine de l’apiculture et des produits issus de l’apiculture;
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels;
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)
h ter)  les actions visant à planifier la production et à adapter l’offre à la demande;
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h quater (nouveau)
h quater)  les mesures de prévention visant à se prémunir contre les conditions météorologiques défavorables;
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h quinquies (nouveau)
h quinquies)  les mesures d’adaptation au changement climatique et aux conditions météorologiques défavorables;
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h sexies (nouveau)
h sexies)  les mesures visant à encourager la coopération entre les apiculteurs et les agriculteurs, notamment en vue de réduire l’incidence de l’utilisation des pesticides;
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h septies (nouveau)
h septies)  les économies d’énergie, une efficacité énergétique accrue et les emballages écologiques;
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h octies (nouveau)
h octies)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h nonies (nouveau)
h nonies)  les actions visant à améliorer la pollinisation des abeilles mellifères et leur coexistence avec les pollinisateurs sauvages, notamment en créant et en maintenant des habitats favorables;
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h decies (nouveau)
h decies)  les actions visant à accroître la diversité génétique;
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point h undecies (nouveau)
h undecies)  les mesures de soutien aux nouveaux ou jeunes apiculteurs.
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4
4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.
4.  L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 75 % des dépenses, sauf pour les régions ultrapériphériques, pour lesquelles le plafond est fixé à 85 %. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole.
5.  Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole et des autorités compétentes.
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6
6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.
6.  Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches et/ou de colonies d’abeilles sur leur territoire.
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Tous les programmes nationaux approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture.
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a
(a)  l’obligation, prévue à l’article 49, paragraphe 6, pour les États membres de communiquer chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire;
a)  l’obligation, prévue à l’article 49, paragraphe 6, pour les États membres de communiquer chaque année à la Commission le nombre de ruches et/ou de colonies d’abeilles sur leur territoire;
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point b
(b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;
b)  la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches et de colonies d’abeilles;
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – partie introductive
Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:
Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point a
(a)  renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f) et h);
a)  renforcer la viabilité économique et la compétitivité des viticulteurs de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets ainsi qu’à l’amélioration des systèmes de production durables et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental, ainsi qu’à préserver la diversité des variétés traditionnelles de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
Amendements 339 et 820cp3
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point b
(b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);
b)  améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  améliorer la concentration de l’offre en vue de la performance économique et de la structuration du secteur, conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b)
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point f
(f)  utiliser des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);
f)  utiliser des sous-produits et les résidus de la vinification à des fins industrielles, énergétiques ou agronomiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point h
(h)  renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);
h)  renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture, la diversification et la consolidation des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)
i bis)  garantir la viabilité économique et la rentabilité de la viticulture dans les zones soumises à des contraintes naturelles importantes, les zones à forte pente et les zones moins développées, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et h).
Amendement 820cp7
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)
i ter)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point d)
Amendements 344 et 1122cp1
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a
(a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;
a)  la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, ou après l’arrachage volontaire aux fins d’une replantation motivée par la nécessité de l’adaptation au changement climatique et d’une amélioration de la diversité génétique, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;
Amendements 345 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  la plantation de vignes sur des terres octroyées dans le cadre du régime d’autorisation visé au chapitre III, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 dans des zones viticoles traditionnelles menacées de disparition – que les États membres devront définir – afin de protéger la diversité viticole;
Amendements 346 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  la recherche et la production expérimentale et d’autres mesures, notamment dans les domaines de la conservation, de l’étude et de l’amélioration de la variabilité intervariétale et intravariétale des variétés de vigne européennes et des activités visant à promouvoir leur exploitation économique;
Amendements 347 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)
a quater)  les actions destinées à réduire l’utilisation de pesticides;
Amendements 348 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a quinquies (nouveau)
a quinquies)  les actions destinées à réduire la prise de risques pour les viticulteurs qui s’engagent à changer radicalement leurs pratiques et leur système de production pour produire de manière plus durable, notamment en les diversifiant sur le plan structurel et biologique;
Amendement 349 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point b
(b)  les investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;
b)  les investissements matériels ou immatériels dans les exploitations viticoles, y compris dans les zones à forte pente et en terrasses, à l’exception des opérations relevant du type d’intervention décrit au point a), et dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation; ces investissements peuvent viser à protéger les vignobles contre les aléas climatiques et à adapter les exploitations aux nouvelles exigences légales de l’Union;
Amendements 350 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point d
(d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;
d)  l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires, avec la garantie que les bénéficiaires prendront les mesures nécessaires pour prévenir ces risques;
Amendements 351 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point e
(e)  les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants et de sous-produits de la vinification, de procédés et de technologies; d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances;
e)  les investissements matériels et immatériels en faveur de la transition numérique et de l’innovation consistant en la mise au point de produits et de procédés technologiques innovants, liés aux produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013 ou à des sous-produits de la vinification, de procédés et de technologies; d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances, et/ou contribuant à l’adaptation au changement climatique;
Amendements 353 et 1122cp3
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point g
(g)  les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;
g)  les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin;
Amendements 354 et 1122cp4
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
g bis)  les actions visant une meilleure connaissance des marchés, telles que la réalisation d’études économiques et réglementaires sur les marchés existants, ainsi que des actions de promotion de l’œnotourisme destinées à accroître la notoriété des vignobles européens;
Amendements 355 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point h – partie introductive
(h)  la promotion mise en œuvre dans les pays tiers consistant en un ou plusieurs des éléments suivants:
h)  la promotion et la communication mises en œuvre dans les pays tiers consistant en une ou plusieurs des actions et activités suivantes visant à améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:
Amendements 356 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point h – sous-point iv
(iv)  des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;
iv)  des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;
Amendements 357 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point h – sous-point vi
(vi)  la préparation de dossiers techniques, y compris d’essais et d’analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;
vi)  la préparation de dossiers techniques, y compris d’essais et d’analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;
Amendements 358 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
i bis)  les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau;
Amendements 359 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)
i ter)  la production biologique;
Amendements 360 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i quater (nouveau)
i quater)  la production intégrée;
Amendements 361 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i quinquies (nouveau)
i quinquies)  la production de précision ou numérisée;
Amendements 362 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i sexies (nouveau)
i sexies)  la conservation des sols et le renforcement du carbone dans les sols;
Amendements 363 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i septies (nouveau)
i septies)  la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou à l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;
Amendements 364 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i octies (nouveau)
i octies)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites et des maladies de la vigne;
Amendements 365 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point i nonies (nouveau)
i nonies)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.
Amendements 366 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les mesures de promotion visées au premier alinéa, point h), s’appliquent uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué.
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.
2.  Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour les actions d’information et de promotion menées par les organes de gestion des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, au nom de toutes les entreprises concernées, notamment en ce qui concerne la durée maximale des actions.
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion volontaires des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion obligatoires des vignobles.
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
(a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées;
a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées, dans les vignobles implantés dans des zones à forte pente et dans les régions insulaires autres que celles visées aux points c) et d) du présent alinéa;
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
(c)  75 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c)  85 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L’aide financière de l’Union pour les objectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, points a bis), a ter), a quater), f bis), i bis), i ter), i quater), i quinquies), i sexies), i septies), i octies) et i nonies), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou admissibles.
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
(a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées;
a)  50 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions moins développées, dans les vignobles implantés dans des zones à forte pente et dans les régions insulaires autres que celles visées aux points c) et d) du présent alinéa;
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
(c)  75 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c)  85 % des coûts d’investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Amendement 374
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 2
L’aide financière de l’Union visée au premier alinéa ne s’applique, à son taux maximal, qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; elle peut toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.
supprimé
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5 – alinéa 3
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, la limite maximale de l’aide visée au premier alinéa est réduite de moitié.
Les limites maximales prévues au premier alinéa peuvent être réduites dans le cas d’investissements réalisés par des entreprises autres que les micro, petites et moyennes entreprises. Elles peuvent toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6
6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.
6.  L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. Les États membres peuvent établir une différenciation en fonction de la taille des entreprises, dans le but de maximiser l’aide aux petites et moyennes entreprises.
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
4.  Les États membres concernés fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole.
4.  Les États membres concernés veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce qu’au moins 5 % des dépenses soient affectées, ou à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour la réalisation des objectifs en faveur de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole, conformément aux objectifs fixés à l’article 51, points a bis), b) et f).
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Tous les programmes approuvés avant ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture.
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs.
2.  L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs sans être tenu de réaliser le rapport d’évaluation ex ante ou le rapport d’évaluation environnementale stratégique visée à l’article 103, paragraphe 1, ni l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2.
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1 – point c
(c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);
c)  réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1 – point d
(d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point f);
d)  améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, points b) et f);
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1 – point f
(f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point h).
f)  assurer la prévention et la gestion des crises, afin d’améliorer la résilience à l’égard des parasites, d’éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, ainsi qu’améliorer la prévention des parasites et la résilience à leur égard; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);
Amendement 1241
Proposition de règlement
Article 56 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
(f bis)  protéger et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques, y compris la rétention des sols.
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1
1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.
1.  Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60, à définir au niveau des États membres. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2
2.  Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent.
2.  Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs et/ou organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent.
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, peuvent confier la mise en œuvre de programmes opérationnels à des organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013, si de telles organisations ont déjà mis en place un programme similaire en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013.
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point d
(d)  75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’interventions visés à l’article 60, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs et 50 % des dépenses réelles lorsque, pour ce type d’interventions, cette condition n’est pas remplie.
d)  85 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’interventions visés à l’article 60, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs et 50 % des dépenses réelles lorsque, pour ce type d’interventions, cette condition n’est pas remplie.
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)   Dans le cas des régions insulaires, les pourcentages visés aux points a) à d) sont augmentés de 10 %.
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3
3.   Les États membres garantissent un financement complémentaire jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.
supprimé
Amendements 824 et 1242
Proposition de règlement
Titre III – chapitre III – section 6 bis (nouvelle)
SECTION 6 BIS
LE SECTEUR DES LÉGUMINEUSES
Article 58 bis
Objectifs pour le secteur des légumineuses
Nonobstant les objectifs généraux visés aux articles 5 et 6, les États membres poursuivent les objectifs suivants dans le secteur des légumineuses:
a)  le dispositif mis en place accroît la production et la consommation durables de légumineuses dans l’Union afin d’augmenter l’autosuffisance en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, conformément aux objectifs établis à l’annexe I;
b)  réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux concentrés contenant du soja, en particulier du soja importé provenant de terres récemment déboisées ou converties, conformément à l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro déforestation» de l’Union et aux engagements existants des entreprises privées en la matière;
c)  fermer les boucles du cycle des nutriments et les ramener à l’échelle des bassins hydrographiques locaux et régionaux, conformément à la directive 2000/60/CE;
d)  stimuler les marchés locaux et régionaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que celui des semences à faible consommation d’intrants adaptées au niveau local.
Les mesures financées dans ce secteur sont conformes aux engagements et à la législation en matière climatique et environnementale de l’Union, n’entraînent pas de changement direct ou indirect dans l’affectation des sols, et ont une incidence positive concrète sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial, conformément au GLOBIOM.
Article 58 ter
Types d’interventions
En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 58 bis, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:
a)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à:
i)  assurer la conservation des sols, y compris en renforçant réellement et de manière avérée le carbone dans les sols sans dépendance systémique aux pesticides;
ii)  accroître l’efficacité de l’utilisation et de la gestion de l’eau, notamment en réduisant la consommation d’eau;
iii)  promouvoir l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;
iv)  améliorer les pratiques de gestion pour accroître la résilience des cultures à l’égard des parasites et réduire la sensibilité aux parasites;
v)  réduire l’utilisation des pesticides et la dépendance à leur égard;
vi)  créer et préserver des habitats agricoles favorables à la biodiversité, sans utilisation de pesticides;
b)  les services de conseil et l’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, notamment sur la sélection par l’agriculteur de la rotation des cultures la plus appropriée;
c)  la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques;
d)  la production biologique et ses techniques;
e)  les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits.
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – partie introductive
Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):
Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f):
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point a
(a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);
a)  planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité, de quantité et de diversité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point b
(b)  concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits concernés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);
b)  concentrer l’offre, mettre sur le marché les produits concernés et promouvoir la négociation collective des contrats; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa1 – point c
(c)  rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);
c)  rechercher, mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des parasites, des maladies animales et du changement climatique, la diversité génétique, la protection des sols, l’amélioration de la biosécurité et la réduction des substances antimicrobiennes, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique à long terme et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d), e), f) et i);
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point d
(d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);
d)  promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une résistance aux maladies animales, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles, la réduction des émissions et l’augmentation de l’efficacité énergétique; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point e
(e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);
e)  contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, y compris à la gestion et à la prévention des maladies tropicales et zoonotiques, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point f
(f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
f)  accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et la segmentation du marché, et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point g
(g)  promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 40, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);
g)  promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point h
(h)  assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).
h)  assurer la prévention des crises ainsi que l’atténuation et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  assurer la prévention des attaques de troupeaux par des prédateurs;
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 – point h ter (nouveau)
h ter)  contribuer à la stratégie de l’Union pour la promotion des cultures protéagineuses, en particulier les fourrages et les légumineuses.
Amendements 400 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:
1.  En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 56, points a) à f bis), et à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, deux ou plusieurs des types d’interventions suivants:
Amendements 401 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
i)  la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;
i)  la conservation des sols et la restauration de la fertilité et de la structure des sols, y compris la prévention de la dégradation des sols ainsi que le renforcement de la séquestration du carbone dans les sols et la réduction des substances contaminantes dans les fertilisants;
Amendement 402
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage;
ii)  l’amélioration de l’utilisation et de la gestion adéquate de l’eau, y compris les économies et le drainage, contribuant à un bon état des bassins hydrographiques;
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv
iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique;
iv)  les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique, y compris l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, comme l’utilisation durable des résidus agricoles;
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis)  la réduction des gaz polluants et des gaz à effet de serre;
Amendements 405 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point v
v)  les emballages écologiques;
v)  les emballages écologiques et la réduction des déchets d’emballage;
Amendements 406 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi
vi)  la santé et le bien-être des animaux;
vi)  la biosécurité, la protection de la santé des animaux et le bien-être des animaux, y compris la gestion durable et la prévention des maladies tropicales et zoonotiques;
Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii
vii)  la réduction de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;
vii)  la réduction de la production d’émissions et de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii bis (nouveau)
vii bis)  la prévention et la gestion des maladies tropicales et zoonotiques;
Amendements 408 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point viii
viii)  l’amélioration de la résilience à l’égard des parasites;
viii)  l’amélioration de la résilience des cultures à l’égard des parasites en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris des pratiques appropriées en matière de gestion et de culture, et la lutte contre les maladies animales;
Amendements 409 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point ix
ix)  la réduction des risques et effets de l’utilisation de pesticides;
ix)  la réduction sensible de l’utilisation de pesticides ainsi que de la dépendance à ces derniers;
Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point ix bis (nouveau)
ix bis)   l’amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et la réduction de l’utilisation des antibiotiques;
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x
x)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité;
x)  la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité, ainsi que la promotion de variétés locales;
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x bis (nouveau)
x bis)  la réduction de l’utilisation de substances antimicrobiennes;
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x ter (nouveau)
x ter)  l’amélioration des conditions de culture, de récolte et de livraison de la production;
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x quater (nouveau)
x quater)  les actions de suivi, de connaissance et de surveillance des marchés;
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point x quinquies (nouveau)
x quinquies)  la prévention des attaques de troupeaux par des prédateurs.
Amendements 415 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b
(b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;
b)  les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne la qualité de la production, la biodiversité et l’environnement, ainsi que l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies animales et l’amélioration de la résilience à ces fléaux, ainsi que l’amélioration de la qualité des produits;
Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point c
c)  la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques;
c)  la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, notamment en matière d’agriculture biologique, de cours de permaculture et de pratiques améliorant les niveaux de carbone;
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  la production intégrée;
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e
(e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);
e)  les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f);
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point h
(h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals.
h)  la mise en œuvre des systèmes de traçabilité tout au long de la chaîne de production et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals, y compris la traçabilité de l’origine des olives et de l’huile aux différentes étapes de la chaîne de production, ainsi que l’information relative aux méthodes de production;
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  la mise en œuvre des protocoles phytosanitaires et vétérinaires des pays tiers.
Amendement 420
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:
2.  En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 56, point f), et à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point b
(b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;
b)  les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché et une meilleure adaptation de l’offre à la demande;
Amendement 422
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point c
(c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs;
c)  le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs, ainsi que la transformation de produits afin d’en faciliter le stockage;
Amendements 423 et 826 cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point d
(d)  la replantation de vergers, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;
d)  la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;
Amendement 424
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  des mesures de soutien en faveur de la santé et du bien-être des animaux;
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
d ter)  le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;
Amendement 426
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)
d quater)  l’amélioration des ressources génétiques;
Amendement 427
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)
d quinquies)  la prolongation de vides sanitaires obligatoires dans les exploitations décrétés à la suite de crises liées à des maladies animales;
Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point h
h)  l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
h)  l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que tous les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques. Aucune assurance n’est accordée si le producteur concerné ne met pas en œuvre des mesures de réduction active des risques.
Amendement 428
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 7
7.  Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas un tiers des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.
7.  Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas 50 % des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 62 – titre
Fonds opérationnels
Fonds opérationnels des organisations de producteurs
Amendement 430
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues et pour les organisations de producteurs opérant exclusivement dans des zones confrontées à des contraintes naturelles.
Amendement 431
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point a
(a)  engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;
a)  mesures en matière de durabilité agro-environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion;
Amendement 432
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point e
(e)  installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;
e)  installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et lancement et développement de jeunes entreprises rurales durables;
Amendement 433
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
e bis)  femmes en milieu rural;
Amendement 434
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point h
(h)   échange de connaissances et d’informations.
h)   échange de connaissances et d’informations. et
Amendements 435, 1123cp2 et 1165cp2
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  installation de technologies numériques;
Amendement 1133
Proposition de règlement
Article 65
Article 65
Article 65
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion
Engagements en matière de durabilité agro-environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion favorables à l’environnement
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la gestion des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion, notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux, selon les conditions établies dans le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
3.  Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques.
3.  Les États membres prévoient une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques. Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.
4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1.
4.  Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et à d’autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion, dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1. La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, le cas échéant, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI.
5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
5.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
(a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;
a)  vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;
(b)  vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;
b)  vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, au bien-être des animaux et à la prévention de la résistance aux antimicrobiens, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit de l’Union;
(c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);
c)  vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);
(d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement.
d)  sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement ou sont complémentaires à ces engagements, tout en veillant à l’absence de double financement.
6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.
6.  Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité, soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. Les États membres peuvent accorder une aide annuelle aux programmes de gestion de l’exploitation dans son ensemble visant la transformation globale des systèmes agricoles en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe. Les paiements sont accordés annuellement.
6 bis.  Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon les différents modes d’exploitation.
7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.
7.  Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en matière de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production.
8.  Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
8.  Les engagements sont généralement pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, notamment en tenant compte de la nature à long terme de la foresterie, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.
9.  Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, y compris à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare, soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris.
10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations.
10.  Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations, et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.
11.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.
11.  Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.
Amendements 448 et 1166cp1
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, y compris les zones montagneuses et les régions insulaires, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
Amendements 449 et 1166cp2
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2
2.  Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.
2.  Ces paiements sont octroyés aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, ainsi que dans les zones de la Croatie qui ont subi la guerre.
Amendements 450 et 1166cp2
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels dispose de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
Amendement 451
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 3
3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.
3.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. Ils peuvent également fournir une incitation financière aux bénéficiaires pour qu’ils poursuivent les activités agricoles dans ces régions. Le montant de l’aide peut être modulé afin de tenir compte de la gravité des contraintes naturelles pesant sur l’activité agricole et le système agricole. Les paiements peuvent également, le cas échéant, tenir compte des facteurs socio-économiques et environnementaux. Les États membres veillent à ce que les calculs soient appropriés, exacts et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste.
Amendement 1166cp3
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 4
4.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.
4.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.
Le montant des paiements peut être modulé afin de tenir compte de la gravité des contraintes affectant l’activité agricole des différents systèmes de production.
Les États membres peuvent établir un seuil minimal de paiement en deçà duquel les paiements ne sont pas octroyés.
Les paiements octroyés peuvent également prendre en compte, lorsque cela s’avère pertinent, des critères socio-économiques et environnementaux.
Amendement 452
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 5
5.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.
5.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants minimaux et maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.
Amendement 1124
Proposition de règlement
Article 67
Article 67
Article 67
Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires
Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
1.  Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.
2.  Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs, aux exploitants forestiers, aux groupements d’exploitants forestiers, aux propriétaires forestiers et aux groupements de propriétaires forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent également être accordés à d’autres gestionnaires de terres.
2 bis.  Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
3.  Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes:
3.  Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes:
a)  les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
a)  les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
b)  les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;
b)  les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;
c)  les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.
c)  les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.
4.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée.
4.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée.
5.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:
5.  Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:
a)  en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement;
a)  en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement;
(b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 2 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
b)  en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 1 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.
6.  Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.
Amendement 1139
Proposition de règlement
Article 68
Article 68
Investissements
Article 68
Investissements
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1 bis.  Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement.
2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.
2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels, y compris sous forme collective, qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre.
2 bis.  Les États membres consacrent au moins 30 % de l’aide visée au présent article aux investissements à des fins climatiques et environnementales qui contribuent aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Ils accordent la priorité à ces investissements au moyen d’un soutien renforcé, d’une note d’évaluation plus élevée et d’autres critères objectifs ayant des effets similaires.
Les États membres peuvent également accorder la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article.
3.  
3.  
Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:
Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:
a)  l’acquisition de droits de production agricole;
a)  l’acquisition de droits de production agricole;
b)  l’acquisition de droits au paiement;
b)  l’acquisition de droits au paiement;
c)  l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;
c)  l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;
d)  l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;
d)  l’achat d’animaux, à l’exception de ceux utilisés à la place de machines pour la conservation du paysage et pour la protection contre les grands prédateurs;
d bis)  l’achat de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;
e)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
e)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
f)   les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;
g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;
g)  les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; les États membres peuvent également prévoir des dérogations spécifiques pour les investissements dans le haut débit lorsque des critères clairs garantissant la complémentarité avec le soutien au titre d’autres instruments de l’Union sont fixés;
h)  les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.
h)  les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.
h bis)  les investissements qui ne sont pas compatibles avec la législation sur la santé animale et le bien-être des animaux ou avec la directive 91/676/CEE;
h ter)  les investissements dans la production de bioénergie non compatibles avec les critères de durabilité de la directive sur les énergies renouvelables.
Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.
Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.
Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement.
4.  
4.  
Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles.
Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles fixé à l’annexe IX bis bis.
Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants:
Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants:
a)  le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;
a)  le reboisement, l’établissement de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs, y compris le remembrement foncier, liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1;
b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;
b)  les investissements dans les services de base dans les zones rurales;
c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales.
c)  les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier endommagé à la suite d’incendies ou d’autres catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, y compris les tempêtes, les inondations, les parasites et les maladies, et dans la restauration des forêts à la suite d’activités de déminage, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales et les investissements pour maintenir le bon état des forêts;
c bis)  les investissements dans des techniques et systèmes de production innovants concourant simultanément aux objectifs mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f);
c ter)  les investissements en faveur de la protection des troupeaux contre la prédation;
c quater)  les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires;
c quinquies)  les investissements liés au bien-être animal.
Amendement 475
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
Article 68 bis
Investissements dans l’irrigation
1.  Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles.
2.  Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.
3.  Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.
4.  Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante.
Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau:
a)  l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement rend possible,
b)  dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l’utilisation d’eau totale de l’exploitation d’au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement. L’utilisation d’eau totale de l’exploitation inclut l’eau vendue par l’exploitation.
Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle.
5.  Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si:
a)  l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons uniquement liées à la quantité d’eau; et
b)  une analyse environnementale ex ante montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette évaluation de l’impact sur l’environnement est soit réalisée par l’autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d’exploitations.
Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée.
6.  Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:
a)  l’investissement est associé à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau se situant au minimum entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; et
b)  l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible.
7.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.
Amendement 1168
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
Article 68 ter
Installation de technologies numériques
1.  Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l'installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
2.  Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation.
3.  Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal de 30 % des coûts admissibles.
Amendement 477
Proposition de règlement
Article 69 – titre
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales durables
Amendement 478
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs, ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales, y compris à la diversification des activités agricoles, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise.
Amendement 479
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions uniquement pour:
2.  Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:
Amendement 480
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  l’installation de nouveaux agriculteurs;
Amendement 481
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point b
(b)  les jeunes entreprises rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;
b)  le lancement et le développement d’activités économiques rurales liées à l’agriculture, à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire, au tourisme et à l’agrotourisme, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;
Amendement 482
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c
(c)  le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement.
c)  le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises et des personnes physiques dans les zones rurales.
Amendement 483
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question.
Amendement 484
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4
4.  Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.
4.  Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire, qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs. L’aide est limitée à un montant maximum prévu à l’annexe IX bis bis et peut être combinée avec des instruments financiers.
Amendement 485
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches.
Amendements 486, 1152cp1 et 1063
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
1.  Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques, en tenant compte de leurs besoins et des analyses SWOT, selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres veillent à ce que cette disposition ne porte pas préjudice aux outils nationaux privés ou publics de gestion des risques.
Amendement 487
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2
2.  Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
2.  Une aide au titre de ce type d’interventions peut être accordée afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques.
En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus.
Amendements 488, 1065 et 1152cp3
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point a
(a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance;
a)  participations financières pour le paiement des primes d’assurance visant à couvrir les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, de l’apparition de maladies animales ou végétales, d’un incident environnemental, de la contamination de cultures biologiques, ou d’une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite;
Amendements 489, 1067 et 1152cp4
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point b
(b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement.
b)  participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement, en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, de l’apparition de maladies animales ou végétales, d’un incident environnemental, de la contamination de cultures biologiques, ou d’une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite;
Amendements 490, 1068 et 1152cp5
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  participations financières à un instrument de stabilisation des revenus prenant la forme d’un fond de mutualisation et fournissant :
i)  une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus ;
ii)  une compensation aux agriculteurs d’un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.
Amendements 948 et 1270
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
b ter)   participation financière aux mesures d’atténuation des risques, telles que la protection des spécificités topographiques et des sols qui permettent de réduire des risques comme les épisodes de sécheresse, les inondations et les incendies.
Amendements 491 et 1152cp6
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et b bis) du paragraphe 3 aux éléments suivants :
a)  les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;
b)  les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;
c)  des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;
d)  le capital social initial du fonds de mutualisation.
Amendements 492 et 1152cp7
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point a
(a)  types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;
a)  types et couverture des régimes d’assurance, des fonds de mutualisation et des instruments de stabilisation des revenus admissibles;
Amendements 493, 1071, 1152cp8 et 1272
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point b
(b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation;
b)  méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation, y compris en ayant recours à des indices biologiques, climatiques ou économiques appliqués au niveau de l’exploitation ou au niveau local, régional ou national;
Amendement 1152cp9
Proposition de règlement
Article 70 - paragraphe 5
5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
5.  Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir: les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne du produit concerné ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale de la production ou du revenu calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Pour les pertes de production, le calcul peut se fonder sur les quatre années précédentes ou une moyenne fondée sur les huit années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Amendements 494, 1074 et 1152cp10
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 6
6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles.
6.  Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles défini à l’annexe IX bis bis.
Amendements 1152cp11 et 1276
Proposition de règlement
Article 70 - paragraphe 7
7.  Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.
7.  Les États membres veillent à ce que des stratégies d’atténuation des risques soient mises en œuvre pour accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus. En outre, ils veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.
Amendements 495, 1076 et 1152cp12
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les États membres qui mettent en place des mécanismes nationaux de gestion des risques ou qui disposent déjà de tels régimes avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent recourir aux outils visés par le présent article pour couvrir tous types de risques non couverts par lesdits régimes.
Amendement 496
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération, y compris ceux dont les produits relèvent du règlement (UE) nº 1151/2012.
Amendements 497 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2
2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
2.  Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération, ou soutenir les formes existantes, qui associent au moins deux entités, dont au moins une est impliquée dans la production agricole, et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
Amendements 498 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder le soutien du Feader aux groupes d’action locale qui mettent en œuvre une stratégie de développement local contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6.
Amendements 499 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3
3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.
3.  Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects nécessaires de la coopération, y compris les coûts de certification relatifs à la participation à un système de qualité de l’Union.
Amendements 500 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent octroyer une aide visant à encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération sous la forme d’un montant forfaitaire.
Amendement 1170cp3
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 7
7.  Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite fixé par la législation nationale.
7.  Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles et en vue de soutenir le renouvellement générationnel au niveau des exploitations, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs étant à pas plus de cinq ans de l’âge de la retraite fixé par la législation nationale.
Amendements 501 et 830cp1
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8
8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
8.  Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Les États membres ne soutiennent pas les interventions qui ont des incidences négatives sur l’environnement.
Amendements 502 et 1170cp4
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les groupes d’action locale peuvent demander une avance à l’organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le plan stratégique. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d’animation.
Amendement 503
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter.  L’aide en faveur des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, y compris les actions d’information et de promotion, et l’aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs sont limitées au montant maximal fixé à l’annexe IX bis bis.
Amendement 830 cp2
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8 quater (nouveau)
8 quater.  L’initiative Leader, qui renvoie, dans le paragraphe 1, au développement local mené par les acteurs locaux, prévoit la participation active et primaire des exploitations agricoles et/ou forestières.
Amendement 504
Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)
Article 71 bis
Sous-programmes thématiques en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires
Les États membres peuvent mettre en place un sous-programme thématique répondant aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires prévus par le règlement (UE) nº 1151/2012.
Amendement 505
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations à titre individuel ou collectif selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour les entreprises agricoles, forestières, y compris agroforestières, et rurales, les entreprises du secteur de la protection de l’environnement et du climat, les villages intelligents et les interventions au titre de la PAC.
Amendement 506
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2
2.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
2.  Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres et l’Union peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, l’élaboration de plans et d’études, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.
Amendement 507
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres limitent l’aide à un taux maximal de 75 % des coûts éligibles.
Les États membres peuvent fournir une aide dans les limites du taux maximal fixé à l’annexe IX bis bis.
Amendement 508
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire maximal de 200 000 EUR.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide dans les limites du montant maximal fixé à l’annexe IX bis bis.
Amendement 509
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 4
4.  Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent appliquer un taux supérieur ou un montant plus élevé que celui fixé dans le présent paragraphe pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6.
supprimé
Amendement 510
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Sont exclus de l’aide au titre du présent article les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d’enseignement normaux obligatoires du niveau secondaire ou supérieur.
Amendement 511
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter.  Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation pour mener à bien cette tâche.
Amendement 512
Proposition de règlement
Article 72 bis (nouveau)
Article 72 bis
Mesures en faveur des femmes rurales
1.  Les États membres adoptent des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1.
2.  Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements dans les actifs physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération.
Amendement 513
Proposition de règlement
Article 72 ter (nouveau)
Article 72 ter
Développement de la stratégie relative aux villages intelligents
1.  En vue de promouvoir la transition numérique et l’innovation, de faciliter le développement des entreprises, de promouvoir l’inclusion sociale et de dynamiser l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et déploient une stratégie relative aux villages intelligents dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, en tenant compte des types d’interventions établis à l’article 64, points a), b), d), e), g) et h), ainsi que des éléments garantissant la modernisation et les stratégies visés à l’article 102.
2.  Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures déployées en zone rurale qui relèvent des domaines suivants:
a)  la transformation numérique de l’économie rurale;
b)  l’agriculture de précision;
c)  le développement de plateformes numériques;
d)  la mobilité rurale;
e)  l’innovation sociale;
f)  le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local et l’appui à la création de coopératives énergétiques.
3.  Les États membres tiennent particulièrement compte de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens, comme le prévoit l’article 98, point d) iii).
4.  Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC].
Amendement 514
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.
L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales, ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, mesures spécifiques en faveur des femmes rurales et installation de technologies numériques, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.
Amendement 515
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les investissements réalisés dans le cadre d’activités de restauration à la suite d’événements catastrophiques.
Amendement 516
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4
4.  Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe ou ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.
supprimé
Amendement 1173
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 5
5.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.
5.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.
Par dérogation au premier alinéa, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements à des fins écologiques, protectrices et récréatives peuvent être sélectionnées pour l’octroi d’une aide lorsqu’elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande de financement à l’autorité concernée.
De telles opérations ne sont pas exigées ou il est estimé qu’elles servent d’incitation lorsque:
i)  le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; les aides seront accordées à condition que le budget disponible pour le régime d’aide ne soit pas épuisé;
ii)  le régime d’aide a été adopté et mis en application avant que les coûts éligibles n’aient été assumés par le bénéficiaire;
iii)  le régime d’aide ne couvre que les sites sur lesquels de nouvelles forêts ont été établies conformément à la législation nationale, ce qui doit en outre avoir été notifié à l’autorité compétente; et que
iv)  le régime d’aide ne couvre que les mesures fondées sur un plan de gestion forestière ou un programme équivalent.
Amendement 517
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans le cas des agriculteurs touchés par des conditions climatiques sévères et/ou une crise du marché, les paiements visés au point a) du présent paragraphe peuvent être garantis par le fonds de roulement.
Amendement 518
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Lorsque les fonds accordés au titre du présent article ne sont pas utilisés ou sont restitués de l’instrument financier, ils devraient être conservés en vue de leur utilisation dans le volet du plan stratégique relevant de la PAC consacré au développement rural.
Amendement 519
Proposition de règlement
Article 75
[...]
supprimé
Amendement 520
Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour les types d’interventions en faveur du développement rural suivants:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter l’annexe IX bis relative aux plafonds minimaux et maximaux pour les paiements au titre du présent chapitre.
(a)  engagements en matière de gestion visés à l’article 65;
(b)  investissements visés à l’article 68;
(c)  coopération visée à l’article 71.
Amendement 521
Proposition de règlement
Article 79 – titre
Dépenses du FEAGA et du Feader
Dotation financière du FEAGA et du Feader
Amendement 522
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le FEAGA finance les types d’interventions liés:
1.  L’enveloppe financière pour le FEAGA pour la période 2021-2027 est établie à 286 143 000 000 EUR aux prix de 2018 (322 511 000 000 EUR en prix courants).
Avec cette enveloppe financière et nonobstant les dispositions du titre II, chapitre I, du règlement (UE) [RHZ], le FEAGA finance les types d’interventions liés:
Amendement 523
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2
2.  Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV.
2.  L’enveloppe financière pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la période 2021-2027 est établie à 96 712 000 000 EUR aux prix de 2018 (109 000 000 000 EUR en prix courants).
Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV, l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 112 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 83, paragraphe 2.
Amendement 524
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
1.  Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.
1.  Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à la suite de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.
Amendement 525
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2 – alinéa 1
Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission.
Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader et du FEAGA à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission.
Amendement 526
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2 – alinéa 2
Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.
Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, y compris des incendies, des sécheresses et des inondations, des phénomènes climatiques défavorables, des épidémies ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.
Amendement 527
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3
3.  Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [2029]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [2029].
3.  Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [2030]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [2030].
Amendement 528
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3
3.  L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par an.
3.  L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à X EUR par an.
Amendement 529
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4 – point a
(a)  10 666 000 EUR par an pour la Grèce;
a)  X EUR par an pour la Grèce;
Amendement 530
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4 – point b
(b)  554 000 EUR par an pour la France; et
b)  X EUR par an pour la France; et
Amendement 531
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4 – point c
(c)  34 590 000 EUR par an pour l’Italie.
c)  X EUR par an pour l’Italie.
Amendement 532
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 7
7.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.
7.  Deux ans après la date d’application de leurs plans stratégiques, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.
Amendement 533
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1
1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.
1.  Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 109 000 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 202738.
__________________
__________________
38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018)0322.
38 Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018)0322.
Amendement 534
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1
1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.
1.  Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent une contribution unique du Feader pour soutenir les interventions dans les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003.
Amendement 535
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les ressources provenant du Feader sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
a)  les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les moins développées»);
b)  les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions en transition»);
c)  les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les plus développées»).
Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.
Amendement 536
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
(a)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;
a)  85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;
Amendement 537
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
(b)  70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;
b)  85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;
Amendement 538
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  65 % dans les régions en transition;
Amendement 539
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
(c)  65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;
c)  75 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;
Amendement 540
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
(d)  43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
d)  53 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
Amendement 541
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point a
(a)  80 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];
a)  90 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, qui sont liés au boisement et aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les opérations visées à l’article 69, paragraphe 2, point a), l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], les opérations relevant de l’article 72, les opérations soutenues au moyen d’instruments financiers, les mesures relevant de l’article 72 bis (nouveau) et les régions dépeuplées.
Amendement 542
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point b
(b)  100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de ressources transférées au Feader en application des articles 15 et 90 du présent règlement.
b)  100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l’article 90 du présent règlement, lorsque ces opérations tendent aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
Amendement 1134
Proposition de règlement
Article 86
Article 86
Article 86
Dotations financières minimales et maximales
Dotations financières minimales et maximales
1.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].
1.  Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].
2.  
2.  
Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.
Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés à tous types d’interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), du présent règlement.
Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.
2 bis.  Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.
3.  
3.  
Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.
Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum.
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum.
L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.
L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.
4.  Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:
4.  Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27.
(a)   l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27;
(b)   l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.
4 bis.  Les États membres réservent au moins 60 % des montants fixés à l’annexe VII:
a)  à l’aide de base au revenu pour un développement durable visée au titre III, chapitre II, sous-section 2;
b)  au paiement redistributif prévu au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;
c)  aux interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1;
d)  aux types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.
Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre du premier alinéa le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré.
4 ter.  Au moins 6 % des montants fixés à l’annexe VII sont réservés au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26.
4 quater.  Au moins 30 % des dotations totales fixées à l’annexe VII pour la période 2023-2027 sont réservés aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28.
Les États membres peuvent réserver, pour chaque année civile, des montants différents inférieurs ou supérieurs au pourcentage fixé par l’État membre en vertu de la première phrase, à condition que la somme de tous les montants annuels corresponde à ce pourcentage.
Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre de l’article 28 le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré.
5.  Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.
5.  . Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII. Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.
Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.
Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.
Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.
Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.
6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6.
6.  Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 5.
7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].
7.  Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] lorsque des communautés agricoles sont concernées et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus], ainsi que sur les femmes rurales.
Amendement 1135
Proposition de règlement
Article 87
Article 87
Article 87
Suivi des dépenses en faveur du climat
Suivi des dépenses en faveur du climat
1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.
1.  Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode commune reconnue au niveau international.
2.   La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:
(a)  40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 3;
(b)  100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4;
(c)  100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;
(d)  40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées à l’article 66.
2 bis.  La Commission élabore une méthodologie commune, fondée sur des données scientifiques et reconnue au niveau international, pour un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la biodiversité, et évalue la contribution estimée des différents types d’intervention, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 139 bis.
Amendement 1175
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les montants unitaires prévus visés au paragraphe 1 sont des montants uniformes ou moyens, selon ce que décident les États membres.
Amendement 554
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 555
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 3
Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire indicatif prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 556
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1 – alinéa 4
Dans le cas où des montants unitaires différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire uniforme ou moyen de cette intervention.
Dans le cas où des montants unitaires indicatifs différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire indicatif uniforme ou moyen de cette intervention.
Amendement 557
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres peuvent redistribuer les montants selon les types d’intervention.
Amendement 1136
Proposition de règlement
Article 90
Article 90
Article 90
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader
1.  Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:
1.  Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:
(a)  jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027; ou
a)  jusqu’à 12 % de leurs dotations totales destinées aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2023 à 2026 et transférées vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027, sous réserve que les États membres utilisent l’augmentation correspondante pour des interventions agro-environnementales visées à l’article 65 dont les bénéficiaires sont les agriculteurs; ou
(b)  jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026.
b)  Jusqu’à 5 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2023 à 2026, pour autant que l’augmentation correspondante soit allouée aux opérations visées à l’article 28.
Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de:
Par dérogation au point b) du premier alinéa précédent, les États membres dont le montant moyen national par hectare est inférieur à la moyenne de l’Union peuvent transférer jusqu’à 12 % des dotations au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs. Le transfert n’excède toutefois pas le montant nécessaire pour aligner leur montant moyen national par hectare sur la moyenne de l’Union. Il est intégralement alloué aux interventions visées à l’article 28.
(a)   15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
(b)   2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).
Les dotations destinées aux paiements directs transférées conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être déduites de la part de la contribution au titre de l’article 86, paragraphe 4 bis ou 4 ter, ou d’une combinaison des deux.
2.  Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre.
2.  Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre.
3.  En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.
3.  En 2024, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.
Les États membres communiquent à la Commission leurs décisions visées au paragraphe 1 ainsi que leur décision sur l’application des articles 15 et 26, au plus tard le 31 décembre 2021.
Amendement 562
Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 1
Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.
Les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1.
Amendement 563
Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 2
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.
Amendement 564
Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 4
Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.
Amendement 565
Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 4 bis (nouveau)
L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide à ces derniers.
Amendement 832cp1
Proposition de règlement
Article 92 – titre
Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat
Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement, au climat et au bien-être animal
Amendement 567
Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1
1.  Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.
1.  Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une part globale du budget destiné à la réalisation des objectifs spécifiques agro-environnementaux et climatiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la part globale du budget destiné à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.
Amendement 832cp4
Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2
2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b).
2.  Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, les incidences sur l’environnement et le climat qu’ils visent à atteindre pour la période 2021-2027 et comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1, y compris la manière dont ils entendent garantir que les objectifs fixés sur la base des indicateurs d’impact figurant à l’annexe I constitueront une amélioration par rapport à la situation actuelle. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, points a) et b).
Amendement 1177
Proposition de règlement
Article 92 bis (nouveau)
Article 92 bis
Prévention en matière de gestion des risques
Dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles et d’une analyse SWOT, comment ils comptent proposer des solutions suffisantes et pertinentes de gestion des risques afin d’aider les agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. Les solutions de gestion des risques visées au présent article peuvent inclure les outils de gestion des risques énumérés à l’article 70 ou toute solution nationale préexistante de gestion des risques.
Amendement 569
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1
Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.
Chaque État membre, le cas échéant en collaboration avec les régions, établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.
Amendement 570
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis et/ou mis en œuvre au niveau régional au moyen de programmes d’intervention régionaux, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.
Amendements 571 et 734cp2
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 2
2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient effectivement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.
2.  L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat soient pleinement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.
Amendements 572 et 734cp3
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes, ainsi qu’avec d’autres partenaires. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
Amendements 573 et 734cp5
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
(b)  les partenaires économiques et sociaux;
b)  les partenaires économiques et sociaux, notamment les représentants du secteur agricole, et y compris les groupes d’action locale dans le cadre des programmes LEADER;
Amendements 574 et 734cp6
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
(c)  les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
c)  les organismes représentant la société civile concernés en lien avec l’ensemble des objectifs fixés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
Amendements 575 et 734cp7
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.
Les États membres associent pleinement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendements 576 et 734cp9
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 4
4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.
4.  Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité, de gestion partagée et de bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendements 577, 970 et 1312cp7
Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 138 en vue d’établir un code de conduite afin d’aider les États membres dans l’organisation des partenariats visés au paragraphe 3. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur droit national et à leurs compétences régionales, doivent procéder à la mise en œuvre du principe de partenariat.
Amendement 578
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1 – point e
(e)  un plan cible et un plan financier;
e)  un plan cible et un plan financier, incluant, le cas échéant, les plans relatifs aux programmes d’intervention régionaux;
Amendement 579
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point c
(c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires;
c)  une annexe III relative à la consultation des partenaires et un résumé des observations présentées par les autorités régionales et locales compétentes et les partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3);
Amendement 580
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point d
(d)  une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;
d)  une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton, le cas échéant;
Amendement 581
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point e
(e)  une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC.
e)  une annexe V relative aux aides d’État du plan stratégique qui ne sont pas exclues de l’application des articles 107, 108 et 109 du TFUE, conformément à l’article 131, paragraphe 4, et au financement national complémentaire fourni dans toutes les interventions en faveur du développement dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 582
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)  une annexe V relative aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28.
Amendement 583
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
e ter)  une annexe VII relative aux programmes d’intervention régionaux; et
Amendement 584
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)
e quater)  une annexe VIII relative aux éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.
Amendement 585
Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point b
(b)  le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT. Tous les besoins sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;
b)  le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, y compris le bien-être animal, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT. Tous les besoins sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;
Amendement 586
Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point d
(d)  le cas échéant, une analyse des besoins spécifiques des zones géographiques vulnérables, comme les régions ultrapériphériques;
d)  le cas échéant, une analyse des besoins spécifiques des zones géographiques isolées ou vulnérables , comme les régions ultrapériphériques, les régions de montagne et les régions insulaires;
Amendement 587
Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point e
(e)  le classement des besoins par ordre de priorité, y compris une solide justification des choix opérés et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.
e)  le classement des besoins par ordre de priorité conformément aux choix opérés et, le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC;
Amendement 588
Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
e bis)  un résumé des domaines dans lesquels les informations de base viennent à manquer ou sont insuffisantes pour fournir une description complète de la situation actuelle, eu égard aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 et pour garantir le suivi de ces objectifs.
Amendement 589
Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 3
Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation.
Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation et exploitent les données ventilées par genre, le cas échéant.
Amendement 590
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  une explication de l’architecture socioéconomique du plan stratégique relevant de la PAC, décrivant la complémentarité et les conditions de base entre les diverses interventions tendant aux objectifs spécifiques liés au développement économique agricole et au développement des zones rurales, définis respectivement à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et i);
Amendement 591
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  le cas échéant, une présentation générale de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC répond aux besoins des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, y compris en matière de viabilité socioéconomique.
Amendement 592
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point c
(c)  en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;
c)  en ce qui concerne l’objectif consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» conformément à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;
Amendement 593
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point f
(f)   une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.
f)   une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds. et
Amendement 594
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
f bis)  une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC est censé contribuer à l’objectif d’amélioration de la santé et du bien-être animal, et de réduction de la résistance aux antimicrobiens. Les États membres se réfèrent en particulier aux types d’interventions visés aux articles 28 et 65.
Amendement 1112
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
f ter)   une explication de la manière dont les interventions correspondant à chacun des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et réduisent la charge administrative qui pèse sur eux.
Amendement 595
Proposition de règlement
Article 98 – titre
Éléments communs à plusieurs interventions
Éléments communs à plusieurs interventions dans les plans stratégiques
Amendement 1113
Proposition de règlement
Article 98 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
ii bis)   une description de la contribution globale à la simplification et à la réduction de la charge administrative et réglementaire pesant sur les bénéficiaires finaux.
Amendement 835
Proposition de règlement
Article 98 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC soutiendra l’agriculture biologique afin de contribuer à faire correspondre la production à la demande croissante de produits agricoles biologiques, comme prévu à l’article 13 bis;
Amendement 596
Proposition de règlement
Article 98 – alinéa 1 – point c
(c)  une description de l’utilisation de l’«assistance technique» visée à l’article 83, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, et à l’article 112, et des réseaux de la PAC visés à l’article 113;
c)  une description de l’utilisation de l’«assistance technique» visée à l’article 83, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, et à l’article 112, et des réseaux de la PAC visés à l’article 113; et
Amendement 597
Proposition de règlement
Article 99 – alinéa 1 – point c
(c)  la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. En ce qui concerne les interventions dans les domaines de l’environnement et du climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité doit montrer que les pratiques ne se chevauchent pas;
c)  la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1. En ce qui concerne les interventions dans les domaines de l’environnement et du climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité doit montrer que les pratiques ne se chevauchent pas;
Amendement 598
Proposition de règlement
Article 99 – alinéa 1 – point d
(d)  les conditions d’admissibilité;
d)  les conditions d’admissibilité conformément au présent règlement;
Amendement 599
Proposition de règlement
Article 99 – alinéa 1 – point h
(h)  la dotation financière annuelle de l’intervention qui en résulte, telle que visée à l’article 88. Le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers est fournie;
h)  la dotation financière annuelle de l’intervention qui en résulte, telle que visée à l’article 88. Le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers est fournie; et
Amendement 600
Proposition de règlement
Article 99 – alinéa 1 – point i
(i)  une indication du fait que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du TFUE et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
i)  une indication du fait que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité FUE et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État, conformément aux lignes directrices définies par la Commission en matière d’aides d’État.
Amendement 601
Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1
1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles.
1.  Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles, ou le cas échéant pluriannuelles, et si nécessaire, ventilées en partie par régions.
Amendement 602
Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
(e)  la ventilation des dotations pour les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III, section VII, par intervention, avec mention des réalisations prévues et du montant unitaire moyen;
e)  la ventilation des dotations pour les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues et du montant unitaire moyen;
Amendement 603
Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
(f)  la ventilation des dotations des États membres pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’interventions et par intervention, y compris les totaux pour la période, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de ressources en provenance des paiements directs, la ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique en outre les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes, ainsi que, le cas échéant, la ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés;
f)  la ventilation des dotations des États membres pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’interventions et par intervention, y compris les totaux pour la période, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de ressources en provenance des paiements directs, la ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique en outre les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes, ainsi que, le cas échéant, la ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés; et
Amendement 604
Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année.
Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année, si nécessaire, et peuvent, s’il y a lieu, inclure des tableaux par région.
Amendement 605
Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)
Article 100 bis
Programmes d’intervention régionale
Chaque programme d’intervention régionale pour le développement rural comprend au moins les sections suivantes:
a)  un résumé de l’analyse SWOT; 
b)  un résumé de l’évaluation des besoins; 
c)  une stratégie d’intervention; 
d)  une description opérationnelle des interventions gérées et mises en œuvre au niveau régional, de façon cohérente avec le plan stratégique national conformément à l’article 99. Plus précisément, chaque intervention visée au point c) du présent article, figurant dans la stratégie comprend les éléments suivants:
i)  la description de l’intervention;
ii)  les conditions d’éligibilité; 
iii)  le taux de soutien;
iv)  le calcul du montant d’aide unitaire;
v)  le plan financier;
vi)  les indicateurs de résultat;
vii)  les valeurs cibles;
viii)  des précisions concernant la réalisation des valeurs cibles;
e)  le plan financier pluriannuel; et
f)  une description du système de gouvernance et de coordination.
Amendement 606
Proposition de règlement
Article 102 – alinéa 1 – partie introductive
La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:
La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC pour relever les nouveaux défis, y compris la transition vers des modèles plus durables, et comprend en particulier:
Amendement 607
Proposition de règlement
Article 102 – alinéa 1 – point a – partie introductive
(a)  une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:
a)  une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et à partager les connaissances, l’innovation et le passage au numérique dans l’agriculture et les zones rurales, ainsi qu’à encourager et à promouvoir leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:
Amendement 836
Proposition de règlement
Article 102 – alinéa 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
ii bis)   la cohérence avec la réalisation des objectifs de développement durable et des accords internationaux sur le climat.
Amendement 608
Proposition de règlement
Article 102 – alinéa 1 – point b
(b)  une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
b)  une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et de «villages intelligents», et relative aux conditions d’utilisation de ces technologies, lesquelles incluent l’information des agriculteurs sur leurs droits en matière de protection et d’utilisation de leurs données à caractère personnel, pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 609
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point e
(e)  le cas échéant, une analyse des aspects territoriaux, l’accent étant placé sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions;
e)  le cas échéant, une analyse des aspects territoriaux, l’accent étant placé sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, y compris les zones agricoles à haute valeur naturelle;
Amendement 610
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5
Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.
Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, de l’accès aux connaissances et aux conseils, ainsi que de la capacité à faire face au risque.
Amendement 611
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 – point a
(a)  une brève description du financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par mesure et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;
a)  une brève description du financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;
Amendement 612
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28.
Amendement 613
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  L’annexe VII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes d’intervention régionaux.
Amendement 615
Proposition de règlement
Article 104
Article 104
supprimé
Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes.
Amendement 616
Proposition de règlement
Article 105 – titre
Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC
Compétences d’exécution concernant la forme du plan stratégique relevant de la PAC
Amendement 617
Proposition de règlement
Article 105 – alinéa 1
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un formulaire harmonisé et les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
Amendement 1153cp1
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.
1.  Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
La Commission encourage les États membres à s’échanger des informations et des bonnes pratiques lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendement 619
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2
2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.
2.  La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la qualité des informations utilisées, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.
Amendement 1153cp2
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5– alinéa 1
L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.
L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.
Amendements 620, 1153cp3 et 1331
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2
L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).
supprimé
Amendement 1153cp4
Proposition de règlement
Article 106 - paragraphe 5 - alinéa 3
Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.
Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107, dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ils sont cohérents et compatibles avec les plans cibles et les plans financiers indicatifs précédemment fournis par l’État membre, sans s’en écarter de manière significative ni constituer une réduction significative du niveau d’ambition.
Amendements 621, 983, 1153cp5 et 1333
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  La Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, au plus tard six mois après leur approbation, accompagné d’évaluations décrites avec précision de manière à fournir des informations sur les décisions prises par les États membres pour atteindre les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1.
Amendement 1153cp6
Proposition de règlement
Article 106 - paragraphe 7 ter
7 ter.   La Commission veille à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC soient traduits en anglais et publiés en ligne de manière à garantir la publicité et la transparence au niveau de l’Union.
Amendements 623, 985 et 1153cp7
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 quater (nouveau)
7 quater.  L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide, notamment au cours de la première année de mise en œuvre.
Amendement 735cp1
Proposition de règlement
Article 107 - paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et notamment, le cas échéant, toute modification des programmes d’intervention régionaux, en accord avec les autorités de gestion régionales.
Amendements 625 et 735cp2
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2
2.  Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.
2.  Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont accompagnés d’une explication précisant l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.
Amendements 626 et 735cp3
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7
7.  Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.
7.  Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par le présent règlement et par la Commission conformément à l’article 109.
Amendements 627 et 735cp4
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 8
8.  La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.
8.  La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés.
Amendements 628 et 735cp5
Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 9
9.  Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.
9.  Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission et sont publiés.
Amendement 1137
Proposition de règlement
Article 107 bis (nouveau)
Article 107 bis
Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC
Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres réexaminent leurs plans stratégiques pour s’assurer qu’ils sont conformes à la législation de l’Union applicable en matière de climat et d’environnement et soumettent à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques en conséquence.
Amendement 629
Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2
Ce délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission.
supprimé
Amendement 630
Proposition de règlement
Article 109 – alinéa1 – point c
(c)  la fréquence de soumission de plans stratégiques relevant de la PAC au cours de la période de programmation, y compris la détermination de cas exceptionnels dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique pas.
c)  la fréquence à laquelle les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC doivent être soumises au cours de la période de programmation et de mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris la détermination de cas exceptionnels dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique pas.
Amendement 631
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent instaurer également des autorités régionales chargées de l’exécution et de la gestion des interventions financées par le Feader dans le cadre de leurs plans stratégiques nationaux lorsque ces interventions ont une portée régionale. Dans ce cas, l’autorité de gestion nationale désigne un organisme national de coordination pour le Feader qui garantit l’application uniforme des règles de l’Union, en veillant à la conformité avec les éléments du plan stratégique établis au niveau national, conformément à l’article 93, alinéa 2.
Amendement 736cp2
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2– partie introductive
2.  L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier:
2.  L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte et, le cas échéant, en association avec les autorités de gestion régionales chargées des programmes d’intervention régionaux. Elles veillent en particulier:
Amendements 632 et 736cp3
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point g
(g)  à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;
g)  à ce que le rapport de suivi des performances, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;
Amendements 633 et 736cp4
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point h
(h)  à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;
h)  à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports de performance;
Amendement 736cp5
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3
3.  L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
3.  L’État membre ou l’autorité de gestion ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
Amendements 634 et 736cp6
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 5 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).
(Ne concerne pas la version française.)
Amendements 635 et 736cp7
Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 5 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 636
Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)
Article 110 bis
Organe de médiation
Sans préjudice des règles nationales en matière de révision administrative et de contrôle juridictionnel, les États membres désignent un organe de médiation fonctionnellement indépendant chargé de réexaminer les décisions prises par les autorités compétentes. À la demande des bénéficiaires, ces organes s’efforcent de trouver des solutions approuvées par les parties concernées. Ils possèdent l’expertise requise et comptent des représentants des autorités et des parties prenantes.
Amendement 637
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC.
L’État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») et, le cas échéant, des comités de suivi régionaux.
Amendement 638
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur. Le comité national de suivi adopte son propre règlement en concertation avec les comités de suivi régionaux.
Amendement 639
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC relevant de ses compétences.
Amendement 640
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4
L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne.
L’État membre publie le règlement intérieur et les avis des comités de suivi et les communique à la Commission.
Amendement 641
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1
L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.
L’État membre et, le cas échéant, les régions, déterminent la composition des comités de suivi, en tenant dûment compte de la prévention des conflits d’intérêt, et assurent une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3, qui sont concernés par la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
Amendement 642
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne et les États membres communiquent cette liste à la Commission.
Amendement 643
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Le comité de suivi examine en particulier:
3.  Les comités de suivi examinent en particulier:
Amendement 645
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  les informations pertinentes fournies par le réseau national de la PAC;
Amendement 646
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  les rapports de performance;
Amendement 647
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter)  les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux.
Amendement 648
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point a
(a)  le projet de plan stratégique relevant de la PAC;
supprimé
Amendement 649
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point c
(c)  les rapports annuels de performance;
c)  les rapports de performance;
Amendement 650
Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les comités de suivi peuvent demander des informations et des analyses portant sur des interventions précises au réseau national de la PAC.
Amendement 651
Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.
1.  Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations, des représentants des secteurs agricoles et des administrations, des conseillers, des chercheurs, d’autres acteurs de l’innovation et d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Le réseau national de la PAC s’appuie sur les structures de mise en réseau déjà existantes au sein de l’État membre.
Amendement 652
Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – point j
(j)  dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC.
j)  dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC;
Amendement 653
Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)
j bis)  dans le cas du réseau européen de la PAC, la participation et la contribution aux activités des réseaux nationaux;
Amendement 654
Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – point j ter (nouveau)
j ter)  la transmission des informations demandées par les comités de suivi visés à l’article 111.
Amendement 655
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 2
2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.
2.  L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation durable et d’améliorer l’échange de connaissances.
Amendement 656
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
(c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et
c)  il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et
Amendement 657
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
(d)  il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
d)  il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles et des agriculteurs.
Amendement 658
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive
Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels:
Les groupes opérationnels du PEI sont constitués pour servir le PEI; ils peuvent être formés, entre autres, par les organisations de producteurs ou interprofessionnelles et constitués de membres issus de différents États membres. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels:
Amendement 659
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
(a)  l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;
a)  l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de même que des intérêts des consommateurs;
Amendement 660
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 3
L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.
L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles et agroécologiques dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.
Amendement 661
Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 4
Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC.
Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC, et peuvent comprendre des membres provenant de plus d’un État membre.
Amendement 662
Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point a
(a)  un ensemble d’indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;
a)  un ensemble d’indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport de performance;
Amendement 663
Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point b
(b)  des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;
b)  des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles ou, s’il y a lieu, pluriannuelles, établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;
Amendement 664
Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3
3.  Le cadre de performance couvre:
3.  Le cadre de performance couvre le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris, le cas échéant, les programmes d’intervention régionaux.
(a)  le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC;
(b)  les mesures de marché et autres interventions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013.
Amendement 665
Proposition de règlement
Article 116 – alinéa 1 – point a
(a)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;
a)  évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC ainsi que la simplification pour les bénéficiaires;
Amendement 666
Proposition de règlement
Article 116 – alinéa 1 – point e
(e)  apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.
e)  apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation, en tenant compte des domaines dans lesquels les données de référence font défaut ou sont insuffisantes et pour lesquels des indicateurs plus pertinents et plus précis peuvent être élaborés.
Amendement 667
Proposition de règlement
Article 117 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un système d’information électronique dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.
Les États membres mettent en place un système d’information électronique ou utilisent un système existant dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.
Amendement 668
Proposition de règlement
Article 118 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, aux autorités de gestion régionales ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.
Amendement 669
Proposition de règlement
Article 118 – alinéa 2
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, complètes, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables, y compris des bases de données, soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.
Amendement 670
Proposition de règlement
Article 119 – alinéa 1
L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.
L’autorité de gestion ainsi que le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat, en concertation, le cas échéant, avec les autorités de gestion régionales et les comités de suivi régionaux.
Amendement 671
Proposition de règlement
Article 120 – titre
Compétences d’exécution pour le cadre de performance
Compétences de délégation pour le cadre de performance
Amendement 672
Proposition de règlement
Article 120 – alinéa 1
La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
La Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement en déterminant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes délégués sont adoptés conformément à l’article 138.
Amendement 673
Proposition de règlement
Article 121 – titre
Rapports annuels de performance
Rapports de performance
Amendement 674
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1
1.  Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.
1.  Les États membres présentent à la Commission des rapports de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 8 du règlement (UE) [RHZ].
Amendement 675
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 2
2.  Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté pour le 15 février 2030, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.
2.  Le dernier rapport de performance qui doit être présenté comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.
Amendement 676
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 3
3.  Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.
3.  Pour être recevable, le rapport de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.
Amendement 677
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.
Les rapports de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.
Amendement 678
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2
Pour les types d’interventions qui ne relèvent pas de l’article 89 du présent règlement et lorsque le ratio des réalisations et des dépenses effectuées s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et des réalisations annuelles prévues, l’État membre justifie cet écart.
supprimé
Amendement 679
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 5
5.  Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.
5.  Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.
Amendement 680
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7
7.  La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances visé à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.
supprimé
Amendement 681
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8 – alinéa 1
Dans l’examen annuel des performances, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
La Commission procède à un examen des performances sur la base des informations fournies dans les rapports de performance et peut formuler des observations dans un délai d’un mois maximum à compter de leur présentation intégrale. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
Amendement 682
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 9
9.  Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu.
9.  Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, les États membres fournissent une justification de cet écart. Si nécessaire, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action à établir en consultation avec la Commission conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu pour sa mise en œuvre.
Amendement 683
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 10
10.  Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.
10.  Un résumé du contenu des rapports de performance est réalisé à l’intention des citoyens et il est mis à la disposition du public.
Amendement 684
Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 11
11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
Amendement 685
Proposition de règlement
Article 122 – titre
Réunions de réexamen annuel
Réunions de réexamen
Amendement 686
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1
1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.
1.  Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport de performance.
Amendement 687
Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 2
2.  La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.
2.  La réunion de réexamen vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier. L’objectif de ces réunions est d’examiner les incidences, dans la mesure du possible.
Amendement 688
Proposition de règlement
Article 123
Article 123
supprimé
Prime de performance
1.  Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1.
2.  La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX.
Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance.
Amendement 689
Proposition de règlement
Article 124
Article 124
supprimé
Attribution de la prime de performance
1.  Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025.
2.  La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2.
4.  Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission.
5.  Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.
6.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
Amendement 690
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1
1.  Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
1.  Les États membres et, le cas échéant, les régions effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Amendement 691
Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point g
(g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;
g)  la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données, y compris de données ventilées par sexe le cas échéant, nécessaires à la réalisation des évaluations;
Amendement 692
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1
1.  Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.
1.  Les États membres effectuent, le cas échéant avec la participation des régions, des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.
Amendement 693
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 2
2.  Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.
2.  Les États membres et, le cas échéant, les régions confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.
Amendement 694
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.
3.  Les États membres et, le cas échéant, les régions veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.
Amendement 695
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 4
4.  Les États membres sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.
4.  Les États membres et, le cas échéant, les régions sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1.
Amendement 696
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 5
5.  Les États membres établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.
5.  Les États membres et, le cas échéant, les régions établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.
Amendement 697
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 6
6.  Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.
6.  Les États membres et, le cas échéant, les régions soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.
Amendements 987 et 1335
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Dès l’approbation de tous les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, la Commission commandera une évaluation indépendante de leur effet cumulé attendu. Si cette analyse montre que l’effort commun est insuffisant par rapport à l’ambition du pacte vert pour l’Europe, la Commission prendra les mesures nécessaires, éventuellement en demandant aux États membres de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC ou en présentant des amendements au présent règlement.
Amendements 988 et 1336
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 2
2.  La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier].
2.  La Commission effectue et publie une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier]. Si l’évaluation intermédiaire montre que l’effort commun est insuffisant par rapport à l’ambition du pacte vert pour l’Europe et de la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement, la Commission adresse des recommandations aux États membres afin de garantir la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la législation énoncée à l’annexe XI. Dans leur rapport annuel de performance, les États membres expliquent comment les recommandations ont été prises en compte ou pour quelles raisons les recommandations ou une partie d’entre elles n’ont pas été suivies.
Amendement 698
Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Dans ses rapports d’évaluation, la Commission tient compte des indicateurs qui figurent à l’annexe I du présent règlement ainsi que des facteurs extérieurs à la PAC qui ont eu une incidence sur le rendement.
Amendement 699
Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 2
2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.
2.  Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, la Commission remédie aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.
__________________
__________________
40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Amendement 1340
Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres améliorent la qualité et la régularité de leur collecte de données relatives aux objectifs clés concernant l’agriculture prévus au titre du pacte vert pour l’Europe, qui correspondent aux indicateurs d’impact et de contexte I.10, I.15, I.18, I.19 I.20, I.26, I.27 et C.32. Ces données sont rendues publiques et communiquées à la Commission en temps utile, afin d’évaluer l’efficacité de la PAC et de permettre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au niveau de l’Union.
Amendement 700
Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 3
3.  Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.
3.  Les registres administratifs existants, tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles, qui sont à jour sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.
Amendement 701
Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 4
4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 702
Proposition de règlement
Article 130 – alinéa 1
Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) nº 1308/2013.
Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) nº 1308/2013.
Amendements 1092, 1146 et 1179
Proposition de règlement
Article 132 bis (nouveau)
Article 132 bis
Aide nationale transitoire
1.  Les États membres peuvent continuer d’octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs dans tout secteur faisant l’objet d’une autorisation de la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 73/2009 dans sa version de 2013.
2.  Le montant total de l’aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs est limité à 50 % de chaque enveloppe financière sectorielle faisant l’objet d’une autorisation de la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 73/2009 dans sa version de 2013.
3.  Les États membres peuvent décider des montants de l’aide nationale transitoire à octroyer, d’après des critères objectifs et sans dépasser la limite fixée au paragraphe 2.
4.  Les États membres peuvent décider d’adapter la période de référence pour les régimes d’aide nationale transitoire découplée. La période de référence adaptée ne peut aller au-delà du 1er juin 2018.
Amendement 703
Proposition de règlement
Article 133 – alinéa 1
Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle.
Afin de limiter les effets de la variabilité du revenu, en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle, y compris en différant une partie de l’assiette de l’impôt, ou en permettant l’exclusion des montants placés sur un compte d’épargne agricole dédié.
Amendements 1097, 1125 et 1180
Proposition de règlement
Article 134 bis (nouveau)
Article 134 bis
Mécanisme de plainte pour les agriculteurs et les PME
1.  La Commission met en place un mécanisme permettant aux agriculteurs ou aux PME de déposer une plainte directement auprès de la Commission dans les cas suivants:
—  accaparement de terres ou menaces graves en ce sens;
—  faute grave des autorités nationales;
—  irrégularité ou traitement de faveur dans l’attribution des marchés publics ou des subventions;
—  pressions ou intimidations de la part de structures criminelles, oligarchiques ou relevant de la criminalité organisée;
—  atteintes graves aux droits fondamentaux.
2.  La Commission établit un point de contact en son sein en vue du dépôt de ces plaintes.
3.  La Commission élabore une procédure transparente de dépôt de plainte et propose des critères d’évaluation transparents.