Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2020, (1)à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 284 Proposition de règlement Considérant 1
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29novembre2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois et les investissements, en relevant les normes du travail, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant, et en adaptant et transférant la recherche et l’innovation des laboratoires vers les champs et les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable et le développement rural.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le secteur agricole ne doit pas subir pas les conséquences financières de décisions politiques telles que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou le financement de nouvelles politiques de l’Union. Il convient de tenir compte de la résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres (2018/2714(RSP)), dans laquelle celui-ci déplore le fait que la proposition de la Commission du 2 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 induise une diminution du niveau de la PAC de 15 % et se déclare particulièrement opposé à toute coupe drastique ayant une incidence négative sur la nature et les objectifs mêmes de cette politique. Dans ce cadre, le Parlement a aussi émis des doutes concernant la proposition de réduire le Fonds européen agricole pour le développement rural de plus de 25 %.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) La PAC joue un rôle essentiel au sein de l’Union au regard des paiements directs et des fonds du second pilier pour les agriculteurs, qui contribuent de manière significative non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à l’investissement et à l’emploi dans les zones rurales. Les coupes drastiques envisagées pour la PAC sont inacceptables. Dès lors, il convient de recentrer la PAC sur ses activités principales, de maintenir les fonds qui lui sont alloués pour l’EU-27 sur la période 2021-2027 au moins au niveau du budget 2014-2020, et de rétablir le montant initial du budget affecté à la réserve de crise agricole.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la mise en œuvre de la PAC devrait tenir compte des objectifs de la coopération au développement, notamment du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des obligations de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique au titre de l’accord de Paris.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.
(3) Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité et une meilleure flexibilité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC conformément à leurs besoins spécifiques et aux exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière. Les États membres devraient en outre élaborer et mettre en œuvre le cadre de contrôle applicable aux bénéficiaires afin de continuer à garantir la conformité des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC avec la législation applicable de l’Union.Les exigences de base de l’Union, parmi lesquelles les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et les exigences réglementaires en matière de gestion, garantissent une approche commune et des conditions équitables entre les États membres.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Les dispositions du règlement (UE, Euratom) …/… du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement financier]12, notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s’appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.
(5) Les dispositions du règlement(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement financier]12, notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s’appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.
12Règlement(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013,(UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Il convient que certaines des dispositions du règlement (UE) .../... [règlement PDC]1 bis s’appliquent au présent règlement.
__________________
1a [règlement PDC].
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation du FEAGA et du Feader par les bénéficiaires.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Il est nécessaire de prévoir l’agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par lesÉtats membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d’obtenir les déclarations de gestion et les rapports annuels de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre.
(9) Il est nécessaire de prévoir l’agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par les États membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d’obtenir les déclarations de gestion, le rapport sur l’apurement annuel et les rapports de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Il convient que les organismes payeurs renforcent leur rôle de conseil auprès des agriculteurs et s’efforcent de simplifier les procédures pour les bénéficiaires tout en respectant les normes au niveau de l’Union.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi.
(10) Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national ou régional, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi.
Amendement 265 Proposition de règlement Considérant 11
(11) La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du budget de l’Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre des réalisations correspondant aux exigences de base de l’Union et aux systèmes de gouvernance et devraient s’y conformer.
(11) La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du budget de l’Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient se conformer aux exigences applicables de l’Union et aux systèmes de gouvernance, notamment aux obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection effective des intérêts financiers de l’Union et l’établissement de rapports de performance.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.
(14) Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Il convient de réviser et de renforcer la réserve de crise actuelle afin de favoriser la mise en place d’une réserve de crise agricole de l’Union, un outil plus efficace et plus flexible qui devrait apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en fonction de l’évolution du marché et permettre à l’Union de mieux répondre aux crises majeures touchant la production ou la distribution agricole. À cette fin, et en vue d’élaborer un cadre solide permettant aux agriculteurs de gérer les risques de manière appropriée, les crédits relevant de la réserve de crise agricole de l’Union devraient être mobilisés pour le financement des mesures de stabilisation du marché et des mesures exceptionnelles visées au règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que de mesures permettant le remplacement des instruments de stabilisation des revenus mis en place par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) ... / ... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et mis à la disposition des exploitants agricoles en cas de baisse importante des revenus agricoles en deçà d'un seuil prédéfini pour chaque secteur par la Commission, qui devrait être habilitée à adopter des actes délégués à cet égard.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter) La réserve de crise agricole de l’Union devrait être inscrite au budget de la PAC, et son montant initial devrait être fixé en 2021, en sus des fonds alloués au FEAGA et au Feader. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 prévoit que les crédits non engagés ne peuvent être reportés qu'à l’exercice suivant. À cet effet, une dérogation audit point est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants et permettre l’accumulation de crédits pour la réserve de crise agricole européenne d’une année sur l’autre tout au long de la période de programmation.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15
(15) En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N +1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.
(15) En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, de simplifier autant que possible les procédures et de limiter la complexité des formulaires de paiement, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N+1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à0,2 % du plafond annuel du FEAGA.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Il est indispensable d’harmoniser le niveau des paiements directs entre les États membres afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur. Il est urgent de répartir équitablement les paiements directs entre les États membres.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles.
(21) Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles, d’évaluer la situation et de fournir une aide en temps utile en cas de catastrophe naturelle, et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles nécessaires à la production.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis) La surveillance des marchés agricoles par la Commission devrait être étendue au suivi des flux commerciaux vers et depuis des pays en développement dans des domaines qui ont été identifiés comme sensibles par les pays partenaires, de manière à garantir la cohérence des résultats commerciaux du secteur agroalimentaire liés à la PAC avec l’engagement pris par l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement.
Amendement 266 Proposition de règlement Considérant 25
(25) Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient être éligibles s’ils se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes aux exigences de base applicables de l’Union.
(25) Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres devrait dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Toutefois, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient uniquement être éligibles s’ils sont conformes aux exigences applicables de l’Union et si les règles relatives aux systèmes de gouvernance applicables, et notamment les obligations en matière d’établissement de rapports de performance qui incombent aux États membres, sont respectées. La nouvelle orientation de la PAC sur le modèle de performance axé sur les résultats ne devrait pas dispenser les États membres de leur obligation de contrôler la légalité et la régularité des dépenses afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union.
Amendement 267 Proposition de règlement Considérant 28
(28) Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels et un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 février N+1. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.
(28) Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels, la synthèse des audits et la déclaration de gestionau plus tard le 15 févrierde chaque année. En ce qui concerne le rapport de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, il convient que les États membres communiquent leur premier rapport de performance la deuxième année civile suivant la date d’application du présent règlement, puis tous les ans. Aux fins du suivi annuel de la performance et de l’examen pluriannuel des performances, le rapport de performance devrait refléter les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, et contenir des informations sur les réalisations et les dépenses de chaque année, des informations sur les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs cibles tous les deux ans et, si possible, un rapport sur les retombées fondé sur les données visées à l’article 129 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.
Amendement 268 Proposition de règlement Considérant 29
(29) Une nouvelle forme de suspension des paiements devrait être introduite pour les cas de réalisation anormalement faible. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons satisfaisantes et compréhensibles à cette situation, la Commission devrait être habilitée, non seulement à réduire les dépenses de l’exercice N-1, mais aussi à suspendre les dépenses futures liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l’objet d’une confirmation dans la décision d’apurement annuel des performances.
(29) Un suivi annuel de la performance devrait être introduit pour les cas de réalisation anormalement faible. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons satisfaisantes et compréhensibles à cette situation, la Commission devrait être habilitée à demander à l’État membre concerné d’effectuer une évaluation des problèmes liés à la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et de mettre en place les actions correctrices supplémentaires liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible pour l’exercice financier suivant.
Amendement 269 Proposition de règlement Considérant 30
(30) En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.
(30) Il convient, compte tenu de la nécessaire transition vers un modèlede performance axé sur les résultats, que les rapports de performance concernant les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles soient présentés pour la première fois avant le 15 avril de la deuxième année civile suivant la date d’application du présent règlement, et que l’examen pluriannuel des performances soit effectué par la Commission tous les deux ans. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de présenter un plan d’action, à établir en consultation avec la Commission. Ce plan d’action devrait décrire les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour sa réalisation. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou s’il s’avère que ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.
Amendement 270 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) Si la situation n’est pas corrigée au plus tard le sixième mois suivant la décision de la Commission de suspendre les paiements dans le cadre de l’examen pluriannuel des performances, la Commission devrait être habilitée à réduire de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné. Les montants réduits de manière définitive seront réaffectés en vue de récompenser les États membres présentant des performances satisfaisantes dans le cadre des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 39
(39) Afin d’établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l’Union, il convient que la Commission procède annuellement à l’apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l’apurement financier des comptes. Il convient que la décision liée à l’apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais qu’elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.
(39) Afin d’établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l’Union, il convient que la Commission procède annuellement à l’apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l’apurement des comptes. Il convient que la décision liée à l’apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais qu’elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.
Amendement 271 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Conformément au nouveau modèle de mise en œuvre, un apurement annuel des performances devrait être mis en place afin de contrôler l’éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées. Afin de remédier aux cas dans lesquels les dépenses déclarées ne se rapportent pas à des réalisations déclarées correspondantes et où les États membres ne peuvent pas justifier cet écart, il convient de prévoir un mécanisme de réduction des paiements.
supprimé
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 42
(42) Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres mettent en place des systèmes afin de veiller à ce que les interventions financées par les Fonds aient effectivement lieu et soient correctement exécutées, tout en conservant le cadre robuste actuel de bonne gestion financière. Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/201315 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/9516 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/9617 du Conseil et au règlement (UE) 2017/193918 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/137119 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient avoir mis en place des systèmes leur permettant de présenter des rapports à la Commission, afin de permettre à l’OLAF d’exercer ses pouvoirs et de garantir une analyse efficace des cas d’irrégularités, en ce qui concerne les irrégularités détectées et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, notamment les cas de fraude et leur suivi, et en ce qui concerne les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Afin de garantir un examen effectif des plaintes concernant les Fonds, il convient que les États membres mettent en place des dispositifs efficaces.
(Ne concerne pas la version française.)
__________________
15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis) Afin de garantir des conditions identiques aux bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions.
Amendement 215 Proposition de règlement Considérant 46 ter (nouveau)
(46 ter) Afin d’assurer une plus grande responsabilité et une meilleure transparence concernant le soutien du Feader et du FEAGA, des informations supplémentaires sur les structures de propriété devraient être collectées par les États membres par l’intermédiaire du système intégré de gestion et de contrôle. Pour faciliter le suivi de la concentration des terres et des structures de propriété ainsi que l’enquête sur les éventuels conflits d’intérêts, cas de corruption et comportements frauduleux, les bénéficiaires devraient, le cas échéant, indiquer l’identité de leur(s) entreprise(s) mère(s). Il convient de faciliter la tâche des candidats afin de réduire au minimum la charge administrative, en leur permettant par exemple de remplir des formulaires de demande préremplis et d’accéder aux données appropriées.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 47
(47) Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone.
(47) Il y a lieu de maintenir à un niveau approprié les principaux éléments du système intégré, y compris le système d’avertissement précoce, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions, tout en tenant dûment compte de la proportionnalité et de la nécessité de ne pas imposer inutilement de contraintes administratives aux agriculteurs et aux organes administratifs. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone qui pourrait limiter la nécessité de réaliser des contrôles sur place et alléger la charge administrative pesant sur les agriculteurs.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 48
(48) Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance soient fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.
(48) Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans les rapports soient fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.
Amendement 299 Proposition de règlement Considérant 49
(49) La Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» présente le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d’ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l’Union les données issues du système d'identification des parcelles agricoles ou d’autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et les institutions et organes de l’Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d'accroître l’efficacité dans l’utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système soient, à des fins statistiques, mises à la disposition d’organismes qui font partie du système statistique européen.
(49) Les communications de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», le «pacte vert pour l’Europe», la «stratégie de la ferme à la table - pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et la «stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» présentent le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d’ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l’Union les données issues du système d'identification des parcelles agricoles ou d’autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et les institutions et organes de l’Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d'accroître l’efficacité dans l’utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système soient, à des fins statistiques, mises à la disposition d’organismes qui font partie du système statistique européen.
Amendements 209 et 285 Proposition de règlement Considérant 49 bis (nouveau)
(49 bis) La communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» rappelle l’importance de veiller à ce que les grands principes du socle européen des droits sociaux soient respectés. Les considérations ayant trait à la protection sociale des travailleurs, aux conditions de travail et de logement et à la protection de la santé et de la sécurité seront essentielles dans le contexte de l’élaboration de systèmes alimentaires équitables, solides et durables. La PAC devrait être l’un des outils permettant de poursuivre les objectifs du socle européen des droits sociaux.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 53
(53) Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l'Union.
(53) Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et du respect des obligations en matière de cohérence des politiques de l’Union au service du développement, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l'Union. Un tel système devrait aussi contribuer à l’identification des incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les objectifs des politiques extérieures de l’Union.Il contribuerait au contrôle de la réalisation des objectifs de la PAC énoncés dans le règlement (UE) nº .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], en permettant une évaluation de l’incidence des entreprises établies dans des pays tiers sur le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de l’Union en matière de développement, conformément à l’article 208 du traité FUE.
Amendements 210 et 286 Proposition de règlement Considérant 55
(55) La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.
(55) La conditionnalité est un élément important de la PAC en vue de garantir que les paiements favorisent un niveau élevé de durabilité et que les agriculteurs jouissent tous des mêmes conditions, au sein des États membres et entre eux, notamment en ce qui concerne ses aspects sociaux, environnementaux et climatiques, mais aussi la santé publique et le bien-être animal. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir ces conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales liées à la conditionnalité, ainsi que des contrôles en la matière et des sanctions en cas de non-respect de ces règles.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 57
(57) Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal au niveau de l’Union pour les cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce.
(57) Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir des taux de sanction minimaux au niveau de l’Union. Ces taux devraient s’appliquer aux cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu que les États membres établissent un système d’avertissement précoce visant à informer le bénéficiaire de son obligation de prendre des mesures correctives et à lui permettre de remédier à la situation de non-respect concernée.Aucune sanction administrative ne devrait être imposée lorsque le non-respect découle d’un cas de force majeure ou d’une simple négligence, ou est dû à des erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ou par une autre autorité.
Amendement 216 Proposition de règlement Considérant 66 bis (nouveau)
(66 bis) À la suite des demandes du Parlement européen1 bis pour une plus grande transparence dans la répartition des terres agricoles et la concentration des terres qui a une incidence sur l’accès des agriculteurs aux terres et des avis du Médiateur européen1 ter ainsi que de la Cour des comptes sur la nécessité d’éclaircir davantage les structures de propriété liées aux bénéficiaires de la PAC, dans le contexte d’une éventuelle fraude et d’une éventuelle mauvaise utilisation des fonds de l’Union, et étant donné que les statistiques disponibles1 quater donnent une image limitée de la propriété et du contrôle des exploitations agricoles; et afin de faciliter le suivi par les autorités publiques de l’accaparement et de la concentration des terres et de garantir une plus grande responsabilité et une meilleure transparence concernant le soutien du Feader et du FEAGA, les informations sur les structures de propriété devraient donc également être mises à la disposition du public. La liste des bénéficiaires des fonds de la PAC, publiée a posteriori par l’État membre, devrait, le cas échéant, permettre également d’identifier les entreprises mères. Cela contribuerait de manière significative au suivi des structures de propriété et faciliterait les enquêtes sur les éventuels conflits d’intérêts, cas de corruption et comportements frauduleux.
__________________
1 bisRésolution du Parlement européen du 30 mars 2017 sur l’état des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne : comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres? (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0197).
1 terDécision du Médiateur européen dans l’affaire 1782/2019/EWM.
1 quaterRèglement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 1166/2008 et (UE) n° 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 71
(71) La publication de ces informations et des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique, ce qui permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également aux citoyens de disposer d’exemples concrets de «biens publics» produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole.
(71) La publication de ces informations et des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique, ce qui permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également aux citoyens de disposer d’exemples concrets de «biens publics» produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité de l'aide de l'Union et de l'aide d'État au secteur agricole.
Amendement 272 Proposition de règlement Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a) «irrégularité»: une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil;
(a) «irrégularité»: une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil;
(b) «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];
(b) «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment les obligations, visées à l’article 57 du présent règlement, qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection effective des intérêts financiers de l’Unionet le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du suivi annuel de la performance visé à l’article 38 bis du présent règlement et de l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];
(c) «exigences de base de l’Union»: les exigences de l’Union énoncées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et du présent règlement.
(c) «exigences de base de l’Union»: les exigences de l’Union énoncées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et du présent règlement, dans le règlement (UE) 2018/1046 (règlement financier) et dans la directive 2014/24/UE (directive sur la passation des marchés publics);
c bis) «exigences de l’Union»: les exigences de base de l’Union et les règles d’admissibilité découlant du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] contenues dans le plan stratégique relevant de la PAC de l’État membre;
c ter) «indicateur de réalisation»: un indicateur de réalisation au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE).../... [règlement PDC];
c quater) «indicateur de résultat»: un indicateur de résultat au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE).../... [règlement PDC];
c quinquies) «insuffisance grave»: une insuffisance grave au sens de l’article 2, point 30), du règlement (UE).../... [règlement PDC];
c sexies) «organisme intermédiaire»: un organisme intermédiaire au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE).../... [règlement PDC];
c septies) «plan d’action»: un plan d’action au sens de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point -a (nouveau)
-a) le décès du bénéficiaire;
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point a
(a) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation;
(a) une catastrophe naturelle ou un événement météorologique qui affecte de façon importante l’exploitation;
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter) des circonstances de marché qui affectent de façon importante l’exploitation;
Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point b
(b) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;
(b) la destruction des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;
Amendement 44 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point c
(c) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur;
(c) une épizootie, une maladie des végétaux ou un foyer d’organismes nuisibles auxvégétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur;
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent appliquer le point a) du premier alinéa à un groupe d’exploitations agricoles touchées par la même catastrophe naturelle ou par le même événement météorologique.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1
Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.]
Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et aux actions au titre de l’article 112 dudit règlement.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – partie introductive
Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, à l’initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d’appui administratif et technique, ainsi que les mesures d’évaluation, d’audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Il s'agit notamment des actions et mesures suivantes:
Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, à l’initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions renforcées de préparation, de suivi, d’appui administratif et technique, ainsi que les mesures d’évaluation, d’audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC.La contribution du Feader visée à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] tient compte du développement des activités de renforcement des capacités administratives au regard des nouveaux systèmes de gouvernance et de contrôle dans les États membres. Il s'agit notamment des actions et mesures suivantes:
Amendement 48 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – point f
(f) les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);
(f) les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques exemplaires dans le cadre de la PAC, en consultation avec les parties intéressées, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);
Amendement 49 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – point h
(h) la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences au niveau de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;
(h) la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences avec les parties intéressées au niveau de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;
Amendement 50 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Autorité compétente
1. Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:
a) d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément des organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 2;
b) d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10;
c) de désigner et de révoquer l’organisme de certification visé à l’article 11;
d) d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre, en tenant compte du principe de proportionnalité.
2. Sur la base d’une analyse des critères que doit adopter la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente décide, au moyen d’un acte officiel:
a) d’octroyer ou, après réexamen, de retirer l’agrément à l’organisme payeur et à l’organisme de coordination;
b) de désigner ou de révoquer l’organisme de certification.
L’autorité compétente informe sans tarder la Commission de l’octroi ou du retrait de l’agrément aux organismes payeurs, à l’organisme de coordination et à l’organisme de certification, ainsi que de la désignation ou de la révocation de de ceux-ci.
La Commission encourage les échanges de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de gouvernance.
Amendement 273/rev Proposition de règlement Article 8
Organismes payeurs et organismes de coordination
Organismes payeurs
1. Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.
1. Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres et, le cas échéant, de régions, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.
À l’exception du paiement, l’exécution de ces tâches peut être déléguée.
À l’exception du paiement, l’exécution de ces tâches peut être déléguée.
2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a).
2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 12 bis, paragraphe 1, point a).
Chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés comme suit:
En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés comme suit:
(a) à un seul organisme au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et
(a) à un seul organisme au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et
(b) à un seul organisme pour la gestion des dépenses du FEAGA et du Feader.
(b) à un seul organisme pour la gestion des dépenses du FEAGA et du Feader, lorsqu’il n’existe qu’une agence à l’échelle nationale.
Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d’aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.
Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d’aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.
L’agrément des organismes payeurs pour la période de programmation 2014-2020 est reconduit pour la période 2021-2027 pour autant que ces organismes aient informé l’autorité compétente de leur conformité avec les critères d’agrément, et à moins qu’un réexamen réalisé conformément à l’article 7 bis, paragraphe 2, point a), ne démontre le contraire.
Les organismes payeurs qui n’ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément.
Les organismes payeurs qui n’ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément.
Les États membres ne peuvent pas désigner un nouvel organisme payeur supplémentaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Les États membres peuvent désigner des organismes payeurssupplémentaires après... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] à condition:
a) que le nombre d’organismes payeurs agréés n’augmente pas par rapport au 31 décembre 2019; ou
b) que le nouvel organisme payeur soit désigné à la suite d’une réorganisation administrative dans l’État membre concerné.
3. Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/...[le nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier», le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:
3. Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:
(a) les comptes annuels pour les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l’exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l’article 51;
(a) les comptes annuels pour les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l’exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l’article 51;
(b) le rapport annuel de performance annuel visé à l’article 52, paragraphe 1, indiquant que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35;
(b) une synthèse annuelle des rapports d’audit finaux et des contrôles réalisés, comprenant leurs résultats et une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes par les audits et les contrôles, et indiquant les mesures correctrices prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5,point b), du règlement financier;
(c) une déclaration de gestion, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier:
(c) une déclaration de gestion, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier:
i) qui confirme que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, conformément à l’article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier,
i) qui confirme que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, conformément à l’article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier,
ii) qui confirme le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, qui offrent les garanties nécessaires en ce qui concerne les réalisations mentionnées dans le rapport annuel de performance, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier,
ii) qui confirme le bon fonctionnement des systèmes de contrôleinterne mis en place dans le respect des exigences de base de l’Union qui, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier, offrent les garanties nécessaires que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35 du présent règlement.
iii) comprenant une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes par les audits et les contrôles, et indiquant les mesures correctrices prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier.
La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.
La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.
3 bis. Aux fins du suivi annuel de la performance visé à l’article 38 bis et de l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet le rapport de performance à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné.
Le rapport reflète les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, et contient des informations sur les réalisations et les dépenses de chaque année, des informations sur les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles tous les deux ans et, si possible, un rapport sur les retombées fondé sur les données visées à l’article 129 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Le rapport de performance est soumis à la Commission pour la première fois le ... [deux ans après la date d’application du présent règlement] au plus tard, puis tous les ans jusqu’en 2030 inclus. Le premier rapport de performance couvre les deux premiers exercices financiers suivant ... [année de la date d’application du présent règlement]. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le rapport de performance couvre seulement l’exercice financier ... [exercice suivant celui de la date d’application du présent règlement].
4. Lorsque plus d’un organisme payeur est agréé, les États membres désignent un organisme public de coordination, qu’ils chargent des missions suivantes:
(a) collecter les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre;
(b) fournir le rapport annuel de performance visé à l’article 52, paragraphe 1;
(c) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi;
(d) encourager et assurer une application harmonisée des règles de l’Union. L’organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).
Le rapport annuel de performance fourni par l’organisme de coordination relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 11, paragraphe 1, et sa transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ce rapport.
5. Lorsqu’un ou plusieurs des critères d’agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l’État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l’organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer par l’autorité compétente en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
5. Lorsqu’un ou plusieurs des critères d’agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l’État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l’organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer par l’autorité compétente en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
6. Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l’intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.
6. Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l’intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.
Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme payeur peut s’appuyer sur le rapport de contrôle fourni à l’appui des demandes de paiement présentées par la BEI ou une autre institution internationale.
Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme payeur peut s’appuyer sur le rapport de contrôle fourni à l’appui des demandes de paiement présentées par la BEI ou une autre institution internationale.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 9
Article 9
supprimé
Autorité compétente
1. Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:
(a) d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément des organismes payeurs visés à l’article 8, paragraphe 2;
(b) de l'agrément de l’organisme de coordination visé à l'article 8, paragraphe 4;
(c) de désigner l’organisme de certification visé à l'article 11;
(d) d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.
2. L’autorité compétente décide, par un acte officiel, de l’octroi ou, après examen, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination, sur la base d’une analyse des critères d’agrément à adopter par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Organismes de coordination
1. Lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, ce dernier désigne un organisme public de coordination, qu’ils chargent des missions suivantes:
a) réunir les documents, les données et les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre;
b) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée de ces dernières ainsi que de tout suivi;
c) assurer une application harmonisée des règles de l’Union.
L’organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l’État membre en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).
Les documents, les données et les informations visés à l’article 8, paragraphes 3 et 3 bis, présentés par les organismes payeurs et devant être fournis par l’organisme de coordination relèvent du champ d’application de l’avis de l’organisme de certification visé à l’article 11, paragraphe 1, et leur transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ces documents.
Amendement 274 Proposition de règlement Article 11
1. L’organisme de certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l’État membre pour une période de trois ans au minimum, sans préjudice des dispositions de la législation nationale. Lorsqu’il s’agit d’un organisme d’audit privé et lorsque le droit applicable de l’Union ou de l’État concerné l’exige, il est sélectionné par l’État membre au terme d’une procédure d’appel d’offres.
1. L’organisme de certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l’État membre pour une période de trois ans au minimum, sans préjudice des dispositions de la législation nationale. Lorsqu’il s’agit d’un organisme d’audit privé et lorsque le droit applicable de l’Union ou de l’État concerné l’exige, il est sélectionné par l’État membre au terme d’une procédure d’appel d’offres.
Néanmoins, tout État membre qui désigne plusieurs organismes de certification désigne également un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.
Aux fins de l’application de l’article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l’organisme de certification émet un avis, formulé conformément aux normes d’audit internationalement admises, qui doit établir si:
Aux fins de l’application de l’article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l’organisme de certification émet un avis, formulé conformément aux normes d’audit internationalement admises, qui doit établir si:
(a) les comptabilités donnent une image fidèle de la situation,
(a) les comptabilités donnent une image fidèle de la situation,
(b) les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement;
(b) les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement;
(c) les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 52 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 115 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], qui prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté, sont exacts;
(c) les rapports de performance établis aux fins du suivi annuel des performances visé à l’article 38 bis et l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], reflétant les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, sont exacts;
(d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013 pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.;
(d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par les règlements (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1144/2014 pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté.
L’avis doit également préciser si l’examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 8, paragraphe 3, point c).
L’avis doit également préciser si l’examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 8, paragraphe 3, point c).
Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme de certification s’appuie sur le rapport d’audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions.
Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme de certification s’appuie sur le rapport d’audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions.
2. L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés ainsi que de l’autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.
2. L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire, tant du point de vue de la gestion financière que pour évaluer la réalisation des objectifs visés par les interventions. Toutes les données et informations utilisées pour permettre aux organismes de certification de confirmer que les objectifs sont réalisés, ainsi que celles qui sous-tendent les hypothèses formulées, sont mises à disposition en toute transparence. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés ainsi que de l’autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d’accompagnement.
Les actes d’exécution doivent également définir:
(a) les principes régissant l’audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d’éléments probants réunis dans le cadre de l’audit;
(b) Les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
3 bis. Lorsque les autorités compétentes des États membres ont désigné les organismes de certification visés au présent article et en ont informé la Commission, celle-ci présente une liste exhaustive de tous ces organismes au Parlement européen, au plus tard un an à compter du ... [date d’application du présent règlement] puis une seconde fois, au plus tard quatre ans après cette date.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1
1. Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018)0322].
1. Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018)0322], qui définit les limites spécifiques pour les États membres.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Pouvoirs de la Commission
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:
a) les conditions minimales d’agrément des organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 2, et des organismes de coordination visés à l’article 10, paragraphe 4;
b) les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l’intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;
c) les procédures relatives à l’octroi, au retrait et à la révision de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi qu’à la désignation et à la révocation des organismes de certification, et les procédures en matière de supervision de l’agrément des organismes payeurs, en tenant compte du principe de proportionnalité;
d) les travaux et les contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l’article 9, paragraphe 3, point c);
e) le fonctionnement de l’organisme de coordination et la notification des informations à la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 4.
2. Conformément à l’article 100, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d’accompagnement.
Ces actes délégués établissent également:
a) les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit; et
b) les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis, y compris, éventuellement, la possibilité de surveiller les vérifications sur place des organismes payeurs.
Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés ou en cas de crises affectant la production ou la distribution agricole (la «réserve agricole») est constituée au début de chaque exercice dans le FEAGA.
Une réserve de crise agricole européenne (ci-après dénommée «réserve») est constituée dans le budget de la PAC pour apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés et pour réagir rapidement aux crises affectant la production ou la distribution agricole.
Les crédits de la réserve agricole sont inscrits directement au budget de l’Union.
Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l’Union et utilisés, au cours du ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, afin de financer les mesures suivantes:
a) les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles, conformément aux articles 8 à 21 du règlement (UE) nº 1308/2013;
b) les mesures exceptionnelles visées au chapitre I, partie V, du règlement (UE) nº 1308/2013;
c) les mesures visant à compléter les instruments de stabilisation des revenus visés à l’article 70 du règlement (UE) ... /... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en cas de crise du marché survenant avec une fréquence supérieure à un seuil prédéfini pour un secteur donné.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent article pour définir les seuils sectoriels auxquels est subordonné le déclenchement des mesures destinées à compléter les instruments de stabilisation des revenus visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, point c).
Amendements 79 et 242 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3
Les fonds de la réserve agricole sont mis à la disposition des mesures au titre des articles 8 à 21 et 219, 220 et 221 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice ou les exercices pour le(s)quel(s) le soutien supplémentaire est exigé.
Le montant de la réserve agricole est d’au moins 400 000 000 EUR en prix courants au début de chaque année de la période 2021-2027. La Commission peut adapter le montant de la réserve agricole au cours de l’année si nécessaire compte tenu de l’évolution ou des perspectives de marché dans l’année en cours ou suivante et compte tenu des crédits disponibles au titre du FEAGA.
Au début de chaque année de la période 2021-2027, le montant de la réserve de crise agricole européenne est au moins égal au montant initial alloué en 2021 et peut, au cours de cette période, être porté jusqu’à 1 5000 000 000 EUR en prix courants au maximum, sans préjudice des décisions pertinentes prises par l’autorité budgétaire.
Le montant de la réserve de crise agricole européenne est ajusté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle ou au cours de l’année si nécessaire compte tenu de l’évolution ou des perspectives de crise dans l’année en cours ou les années suivantes et compte tenu des recettes disponibles affectées au FEAGA ou des marges disponibles au titre du sous-plafond du FEAGA.
Amendements 82 et 244 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Si les crédits disponibles sont insuffisants, il peut être recouru à la discipline financière pour doter la réserve de crise agricole européenne dans les limites du montant initial visé au premier alinéa.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve agricole sont reportés sans limite de temps pour financer la réserve agricole au cours des exercices suivants.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés sans limite de temps pour financer la réserve au cours des exercices suivants.
Amendements 84 et 247 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3
De plus, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve de crise disponible à la fin de l’année 2020 est reporté à l’année 2021 sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les actions visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), et est mis à disposition pour financer la réserve agricole.
Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement et accordées au titre du chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.
Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.
Amendement 86 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le taux d’ajustement déterminé conformément au présent article s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux bénéficiaires au cours de l’année civile correspondante.
Amendement 87 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6
6. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant des paiements complémentaires ou les déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3, et ce sans recourir à la procédure visée à l’article 101.
6. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant des paiements complémentaires ou les déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe3 en recourant à la procédure visée à l’article 101.
Amendement 88 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 2
Conformément à l’article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.
Conformément à l’article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi et de contrôle des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 4
La Commission peut charger des entités spécialisées d’exécuter les travaux concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi des surfaces visé à l’article 64, paragraphe 1, point c).
La Commission peut charger des entités spécialisées d’exécuter les travaux concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi et de contrôle des surfaces visé à l’article 64, paragraphe 1, point c).
Amendement 90 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 1 – point b
b) d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles;
b) d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des sols, des eaux, des cultures et d’autres végétaux, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et l’évaluation de la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique ainsi que des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable pertinents;
Amendement 91 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 1 – point d
(d) de contribuer à la transparence des marchés mondiaux;
(d) de contribuer à des mesures spécifiques visant à accroître la transparence des marchés mondiaux, dont la surveillance des marchés, en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union, y compris au regard de la cohérence des politiques au service du développement.
Amendement 92 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 2
Conformément à l’article 7, point c), la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.
Conformément à l’article 7, la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC ainsi que de ses effets, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, Eurostat, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé, tout en garantissant l’impartialité, la transparence et l’accessibilité des informations, dans toute la mesure du possible.
Amendement 93 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a) en 2021: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
a) en 2021: 1,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
Amendement 94 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b) en 2022: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
b) en 2022: 1,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
Amendement 95 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3
3. Aucun préfinancement supplémentaire ne sera versé ou récupéré lorsqu’un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l’article 90 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
3. Un préfinancement supplémentaire pourra être versé ou récupéré lorsqu’un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l’article 90 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendement 96 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4
4. Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.
4. Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné ou pour le programme d'intervention régional et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.
Amendement 97 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1
1. Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
1. Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC ou, le cas échéant, pour chaque programme régional d’intervention. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendement 98 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4 – point a
(a) le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l’instrument financier et peut s’élever à 25 % du montant total de la contribution du plan stratégique relevant de la PAC engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l’accord de financement concerné;
(a) le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l’instrument financier et peut s’élever à 25 % du montant total du cofinancement du plan stratégique relevant de la PAC engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l’accord de financement concerné;
Amendement 99 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1
1. Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d’un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Faeder, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d’apurement correspondantes, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.
1. Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport sur l’apurement annuel relatif à la mise en œuvre d’un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Feader, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d’apurement correspondantes. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.
Amendement 100 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3
3. L'absence de réception par la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport annuel de performance et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du plan entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 32.
3. L'absence de réception par la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport sur l’apurement annuel et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du plan entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 32.
Amendement 101 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1
1. La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
1. La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
Amendement 102 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3
3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N+ 3.
3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N + 4.
Amendement 103 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
(a) la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;
(a) la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3;
Amendement 104 Proposition de règlement Article 34 – alinéa 2 – partie introductive
Au titre du Feader, une opération peut bénéficier de différentes formes d’aide de la part du plan stratégique relevant de la PAC et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ou instruments de l’Union uniquement si le total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes d’assistance ne dépasse pas l’intensité d'aide maximale ou le montant de l’aide applicable à ce type d’intervention telle que visée au titre III du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Dans de tels cas, les États membres ne déclarent pas de dépenses à la Commission pour:
Au titre du Feader, une opération peut bénéficier de différentes formes d’aide de la part du plan stratégique relevant de la PAC et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ou instruments de l’Union uniquement si le total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes d’assistance ne dépasse pas l’intensité d'aide maximale ou le montant de l’aide applicable à ce type d’intervention telle que visée au titre III du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Dans de tels cas, les dépenses ne sont pas déclarées dans les cas suivants:
Amendement 275 Proposition de règlement Article 35
Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si:
Les dépenses relatives aux mesures prévues par les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1144/2014 ne peuvent être financées par l’Union que si:
(a) elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés;
(a) elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés; et
(b) elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables, ou
(b) elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables.
(c) en ce qui concerne les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], i) elles se rapportent à une réalisation déclarée correspondante, et
ii) elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s’étendre aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC.
Le premier alinéa, point c) i) ne s’applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d’intervention visés au règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Les dépenses relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne peuvent être financées par l’Union que si:
a) elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés;
b) elles ont été effectuées conformément aux exigences de l’Union applicables; et
c) elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, y compris les obligations des États membres relatives à la protection effective des intérêts financiers de l’Union européenne visée à l’article 57 du présent règlement et le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport de performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendement 109 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2
2. Si la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des renseignements visés à l’article 88 que les délais de paiement visés à l’article 36 n'ont pas été respectés, l’État membre aura la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l’État membre ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou si la Commission juge que la réponse est insatisfaisante, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 30.
2. Si la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des renseignements visés à l’article 88 que les délais de paiement visés à l’article 36 n'ont pas été respectés, l’État membre aura la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l’État membre ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou si la Commission a conclu que les commentaires fournis sont manifestement insuffisants, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 30. La Commission s’assure que ces réductions ne donnent pas lieu à des retards ou difficultés supplémentaires pour les bénéficiaires finaux dans l’État membre concerné.
Amendement 110 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3
3. Les réductions prévues par le présent article sont sans préjudice de l’article 51.
3. Les réductions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sans préjudice de l’article 51.
Amendement 276 Proposition de règlement Article 38
1. Si les États membres ne présentent pas les documents visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu’elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai.
1. Si les États membres ne présentent pas les documents et les données visés à l’article 8 et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8 et, le cas échéant, à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu’elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l’article 30, les déclarations de dépenses sont jugées irrecevables conformément au paragraphe 6 du présent article.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l’article 30, les déclarations de dépenses sont jugées irrecevables conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.
La suspension est appliquée aux dépenses concernées par rapport aux interventions ayant fait l’objet de la réduction visée à l’article 52, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l’article 52, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au moyen de l’acte d’exécution visé à l’article 52.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.
3. Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
3. Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.
Amendement 277 Proposition de règlement Article 38 bis (nouveau)
Article 38 bis
Suivi annuel de performance
1. La Commission assure le suivi des opérations réalisées dans le cadre des interventions visées au règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et évalue la correspondance entre les réalisations et les dépenses effectuées déclarées dans le rapport de performance du ... [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] puis chaque année après cette date.
2. Si, dans le cadre du suivi annuel des performances visé au paragraphe 1, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation déclarée concernée est supérieure à 35 %, l’État membre fournit à la Commission des justifications avant la réunion d’examen visée à l’article 122 dudit règlement.
Si l’État membre concerné ne peut fournir de raisons dûment justifiées de cette différence, la Commission lui demande une analyse des problèmes ayant une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les éventuels écarts futurs par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes à l’avenir et les difficultés prévisibles à atteindre les valeurs cibles pertinentes des indicateurs de résultat dans le cadre de l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], et, le cas échéant, de décrire les mesures qui ont déjà été prises et celles devant l’être.
La Commission peut, si nécessaire, adresser un avertissement précoce à l’État membre concerné au cours de la réunion d’examen et lui demander d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires pour l’exercice suivant.
3. Au plus tard le 15 mars … [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] et chaque année suivante, la Commission transmet au Parlement européen un rapport de synthèse sur le suivi annuel des performances réalisé l’année civile précédente, y compris concernant tout avertissement précoce émis.
Amendement 278 Proposition de règlement Article 39
Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance
Suspension et réduction des paiements liées à l’examen pluriannuel de la performance
1. Si les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], sont retardés ou insuffisants, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.
1. La Commission procède à l’examen pluriannuel de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en se fondant sur les informations fournies dans les rapports de performance du ... [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les deux ans après cette date.
Si les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires fixées pour les indicateurs de résultat sont trop lents ou insuffisants et que la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], est inférieure de plus de 25 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de déclaration concernée, l’État membre concerné expose les raisons de cet écart avant la réunion d’examen visée à l’article 122 dudit règlement.
Si l’État membre concerné ne peut justifier cet écart, la Commission peut, au cours de la réunion d’examen, demander à l’État membre concerné d’élaborer et d’établir, en consultation avec la Commission, un plan d’action et de le mettre en œuvre.
L’État membre concerné soumet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission, le plan d’action visé au deuxième alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour le mettre en œuvre. Ce plan d’action doit indiquer clairement les interventions liées aux indicateurs de résultat pour lesquels l’écart a été constaté.
Dans un délai de 30 jours, la Commission avise l’État membre concerné par écrit de son acceptation du plan d’action ou lui adresse une demande de modification dudit plan. L’État membre concerné respecte le plan d’action ainsi que le délai prévu pour le mettre en œuvre, tels qu’acceptés par la Commission.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Aux fins de l’établissement des plans d’action visés au présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires sur les éléments de ces plans d’action, notamment pour ce qui est de définir des indicateurs des progrès accomplis et la procédure d’établissement de ces plans d’action.
2. Si les États membres ne présentent pas ou ne mettent pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.
2. Si l’État membre concerné ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si le plan d’action soumis par cet État membre est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre concerné et lui avoir donné la possibilité d’apporter une réponse sous 30 jours, adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.
Si l’État membre concerné a apporté une réponse et présenté ses observations, et que la Commission a jugé ces dernières insuffisantes, la Commission, le cas échéant et au plus tard au moment de l’adoption de l’acte d’exécution, justifie son jugement selon lequel les observations présentées n’étaient pas suffisantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
La Commission prend en considération le délai indiqué pour l’exécution du plan d’action avant d’entamer une procédure de suspension en vertu du présent article. Elle prend également en considération les cas de force majeure et de crise grave susceptibles d’avoir empêché la bonne exécution du plan d’action par l’État membre, y compris la réalisation des valeurs intermédiaires concernées.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d’action. La Commission rembourse les montants suspendus si, sur la base du suivi de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], des progrès satisfaisants sont accomplis sur la voie des objectifs à atteindre. Si la clôture du plan stratégique national relevant de la PAC n’apporte pas une solution à la situation, la Commission peut adopter un acte d’exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d’action. La Commission rembourse les montants suspendus si, sur la base du suivi de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], des progrès satisfaisants sont accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires des indicateurs de résultat et de la valeur déclarée de ces indicateurs à atteindre.
Aux fins du présent article, on entend par «progrès satisfaisants» le fait pour l’État membre concerné d’avoir mis en œuvre le plan d’action, et que les valeurs intermédiaires atteintes et la valeur déclarée des indicateurs de résultat concernés représentent un écart de moins de 25 % pour les exercices concernés.
L’État membre concerné peut volontairement informer la Commission de l’état d’avancement du plan d’action au cours de l’exercice budgétaire afin de permettre à celle-ci d’évaluer les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires. Si un État membre peut prouver que l’écart ayant conduit à la suspension a été réduit à moins de 25 % au cours de l’exercice budgétaire, les montants suspendus sont remboursés.
S’il n’est pas remédié à la situation d’ici la fin du sixième mois suivant la suspension, la Commission peut adopter un acte d’exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné. Les montants réduits de manière définitive sont réaffectés aux États membres afin de récompenser les performances satisfaisantes, tel qu’énoncé à l’article 39 bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel de la performance.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard de l’examen pluriannuel de la performance.
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Amendement 279 Proposition de règlement Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis
Redistribution des fonds issus des réductions de paiements liées à l’examen pluriannuel de la performance
1. Les fonds issus de réductions au sens de l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement sont placés dans une réserve de performance et servent à récompenser les États membres ayant enregistré des performances satisfaisantes du point de vue des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et précisés dans leur plan stratégique relevant de la PAC.
2. Ces fonds peuvent être affectés aux États membres au terme des plans stratégiques relevant de la PAC afin de récompenser les performances satisfaisantes, pour autant que l’État membre concerné ait rempli la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article.
3. Sur la base du dernier examen pluriannuel de la performance, ces fonds sont attribués uniquement aux États membres ayant atteint au moins 90 % de leur valeur cible concernant les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ainsi que dans leur plan stratégique relevant de la PAC.
Dans un délai de deux mois suivant la réception du dernier rapport de performance de l’ensemble des États membres visé à l’article 121, paragraphe 2, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte un acte d’exécution sans recourir à la procédure de comité visée à l’article 101 afin de déterminer si chaque État membre a atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 3 du présent article dans le cadre de son plan stratégique relevant de la PAC.
4. Si les valeurs cibles visées au paragraphe 3 sont atteintes, la Commission calcule un montant qu’elle octroie à l’État ou aux États membres concernés, montant qui est réputé leur être définitivement affecté l’exercice suivant la clôture des plans stratégiques relevant de la PAC, en vertu de la décision visée au même paragraphe. Lors de l’attribution des fonds, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 40
1. En cas de déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.
1. Lorsque des déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance sont détectées et indiquées dans la déclaration de gestion d’un organisme payeur, dans l’avis de l’organisme de certification ou lors des contrôles effectués par la Commission au titre de l’article 47, la Commission demande à l’État membre concerné de répondre et de fournir des commentaires sur les constatations dans un délai de deux mois après la demande afin d’évaluer la nécessité de mettre en place des actions correctrices et, le cas échéant, un plan d’action. À l’expiration de ce délai, la Commission demande, le cas échéant, à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, établi en consultation avec la Commission.
L’État membre concerné présente à la Commission, dans les trois mois suivant la demande de la Commission, le plan d’action visé au premier alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le calendrier prévu pour son exécution. La Commission informe par écrit l’État membre concerné qu’elle accepte le plan d’action ou elle lui adresse une demande de modification. L’État membre concerné se conforme au plan d’action et respecte le délai prévu pour son exécution, tel qu’accepté par la Commission.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires des plans d’action visés au présent paragraphe et la procédure d’établissement de ceux-ci.
2. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.
2. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 du présent article, si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s’il n’a pas été appliqué conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.
3. Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter les actes d’exécution visés au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
3. Avant d’adopter les actes d’exécution visés au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Lorsque l’État membre concerné a répondu et présenté ses observations et que la Commission les a jugées insuffisantes, celle-ci fournit, le cas échéant et au plus tard lors de l’adoption de l’acte d’exécution, les motifs pour lesquels les observations présentées n’étaient pas suffisantes.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes d’exécution adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes délégués adoptés en vertu du troisième alinéa du paragraphe 1.
Amendement 121 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
(a) avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;
(a) avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013, respectivement;
Amendement 122 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3
3. Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu’à 50 % au titre des interventions visées aux articles 68 et 71 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
3. Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu’à50 % au titre des interventions visées aux articles 68 et 71 et au titre III, chapitre III, du règlement(UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], ainsi qu’au chapitre II, section I, du règlement (UE) nº 1308/2013.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2
2. Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas deréutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses duFEAGA ou du Feader.
2. Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader, et contribuent principalement au financement de la réserve agricole relevant du FEAGA, dans les limites établies à l’article 14.
La communication d’informations financée conformément à l’article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d’information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.
La communication d’informations financée conformément à l’article7, pointe), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, y compris ses liens avec le climat, l’environnement, le bien-être animal et le développement. Elle est destinée à informer les citoyens des difficultés auxquels sont confrontés les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, à renseigner les agriculteurs et les consommateurs, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d’information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole plus durable de l’Union et sa compréhension par les citoyens.
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.
Elle fournit une information cohérente, impartiale, factuelle, objective et globale aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, au moyen d’un plan de communication.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions, au regard des éléments constituant les déclarations de dépenses, dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 46 – alinéa 1
Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission se fonde sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement, à moins qu’elle n’ait informé l’État membre qu’elle ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification pour un exercice budgétaire donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits de la Commission dans l’État membre concerné.
Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission se fonde sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement et en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits dans l’État membre concerné, à moins qu’elle n’ait informé ce dernier qu’elle ne peut pas s’appuyer sur ces travaux.
Amendement 282 Proposition de règlement Article 47
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l’article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l’article 322 du traité ou du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l’article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l’article 322 du traité, du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil ou de l’article 127 du règlement financier, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier si:
(a) les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;
(a) les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;
(b) les dépenses relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], se rapportent à des réalisations correspondantes, telles que déclarées dans le rapport annuel de performance;
(b) les opérations relevant du champ d’application de l’article5, paragraphe2, et de l’article6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement(UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], ont été réalisées conformément aux exigences de l’Union et contrôlées afin de garantir leur conformité avec ces exigences;
b bis) les autres opérations relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 ont été effectuées et vérifiées conformément au droit de l’Union;
(c) les travaux de l’organisme de certification sont effectués conformément à l’article 11 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;
(c) les travaux de l’organisme de certification sont effectués conformément à l’article 11 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;
(d) l'organisme payeur respecte les critères d'agrément visés à l'article 8, paragraphe 2, et si l’État membre applique correctement l'article8, paragraphe 5.
(d) l'organisme payeur respecte les critères d'agrément visés à l'article 8, paragraphe 2, et si l’État membre applique correctement l'article8, paragraphe 5;
d bis) les plans d’action visés aux articles 39 et 40 sont mis en œuvre correctement.
Si la Commission ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification visé à l’article 46, en cas d’insuffisances graves détectées dans le système de gouvernance, de gestion et de contrôle de l’État membre ou pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à l’article 57 du présent règlement, la Commission peut effectuer un suivi élargi, y compris des contrôles sur place, tant que les insuffisances graves persistent au sein du système de gouvernance.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.
Amendement 132 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 3
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (UE, Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section 3 du présent chapitre.
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section 3 du présent chapitre. La Commission synthétise ces informations et publie des rapports pluriannuels, qu’elle transmet au Parlement européen.
Amendement 280 Proposition de règlement Article 51
1. Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 3, points a) et c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés, pour les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.
1. Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 3, points a), b) et c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés, pour les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.
Ces actes d’exécution couvrent l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d’exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 52 et 53.
Ces actes d’exécution couvrent l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d’exécution adoptés ultérieurement conformément à l’article 53.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’apurement des comptes prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’apurement des comptes prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 52
Article 52
supprimé
Apurement annuel des performances
1. Lorsque la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne donne pas lieu à la réalisation correspondante visée dans le rapport annuel de performance, la Commission adopte des actes d'exécution avant le 15 octobre de l’année suivant l'exercice concerné déterminant les montants à déduire du financement de l’Union. Ces actes d'exécution sont sans préjudice des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l’article 53 du présent règlement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 101, paragraphe 2.
2. La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre la valeur annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à la réalisation pertinente déclarée conformément au plan stratégique national relevant de la PAC et en tenant compte des justifications fournies par l’État membre concerné.
3. Avant l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations et de justifier d’éventuelles différences.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100, complétant le présent règlement par des règles relatives aux critères de justification de l’État membre concerné et par une méthodologie et des critères pour l'application de réductions.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, la procédure et les délais à respecter.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.
Amendement 281 Proposition de règlement Article 53
1. Lorsque la Commission estime que la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union.
1. Lorsque la Commission estime que la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union.
Toutefois, en ce qui concerne les types d’interventions visés au règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les exclusions du financement de l’Union visées au premier alinéa ne s’appliquent qu’en cas de défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance des défaillances constatées.
2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. Elle tient dûment compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde cette exclusion sur les montants reconnus comme indûment dépensés. Lorsqu’un effort raisonnable ne suffit pas à déterminer le montant exact, il convient de recourir, de manière proportionnée, à des corrections forfaitaires.
3. Préalablement à l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Puis, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission.
3. Préalablement à l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Puis, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur:
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur:
(a) les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné;
(a) les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné;
(b) les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, ou des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné;
(b) les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, ou des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné;
(c) les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné.
(c) les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas en cas:
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas en cas:
(a) d’aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité ou d’infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l’État membre concerné un avis motivé conformément à l’article 258 du traité;
(a) d’aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité ou d’infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l’État membre concerné un avis motivé conformément à l’article 258 du traité;
(b) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.
(b) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières, y compris les corrections forfaitaires visées au paragraphe 2 du présent article.
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l’organe de conciliation.
7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l’organe de conciliation.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Amendement 146 Proposition de règlement Article 53 bis (nouveau)
Article 53 bis
Recouvrements pour non-respect
1. Les États membres demandent le recouvrement auprès du bénéficiaire de tout paiement indu résultant d’irrégularités et d’autres cas de non-respect par les bénéficiaires des conditions relatives aux interventions visées dans le plan stratégique relevant de la PAC, et engagent une procédure judiciaire s'il y a lieu.
2. Si la somme n’a pas été recouvrée dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans si le recouvrement est traité par des juridictions nationales, le coût financier du non-recouvrement est assumé pour moitié par l’État membre concerné et pour moitié par l’Union, sans préjudice de l’obligation qui incombe à cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement conformément à l’article 57.
3. Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Une telle décision ne peut être prise que dans les cas suivants:
a) lorsque le total des frais de recouvrement déjà engagés et des coûts susceptibles de survenir est supérieur au montant à recouvrer, une condition réputée remplie dès lors:
i) que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel pour une intervention, hors intérêts, est inférieur ou égal à 100 EUR; ou
ii) que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel pour une intervention, hors intérêts, est compris entre 100 et 250 EUR et que le droit de l’État membre concerné prévoit, aux fins du non-recouvrement d'une créance publique, un seuil supérieur ou égal au montant à recouvrer;
b) que le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et reconnue conformément au droit national.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 54 – alinéa 1
Les sommes récupérées par les États membres à la suite d’irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d’irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC et les intérêts y afférents, calculés à compter du jour suivant la date d’échéance du paiement, sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 54 – alinéa 1 bis (nouveau)
Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent ordonner à l’organisme payeur, en tant qu’organisme responsable du recouvrement des créances, de déduire les créances d’un bénéficiaire des paiements futurs à effectuer en faveur de celui-ci.
Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC par la suppression totale ou partielle du financement de l’Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC par la suppression partielle ou, dans des circonstances exceptionnelles, la suppression totale du financement de l’Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les montants retirés du financement de l’Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.
Les montants retirés du financement de l’Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents, calculés à compter du jour suivant la date d’échéance du paiement, sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural du même plan stratégique relevant de la PAC.
Amendement 151 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres déduisent tout montant réputé indûment versé du fait d'une irrégularité imputable au bénéficiaire, conformément aux dispositions du présent article, de tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)
Toutefois, les fonds de l’Union supprimés ou récupérés ne peuvent être entièrement réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l’objet d’un redressement financier.
Amendement 226 Proposition de règlement Article 57
1. Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Ces dispositions et mesures concernent en particulier:
1. Dans le cadre de la PAC, les États membres, tout enrespectant les systèmes de gouvernance applicables, prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, y compris l’application du critère d’éligibilité des dépenses visé à l’article 35. Ces dispositions et mesures concernent en particulier:
(a) le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds;
(a) le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds, y compris à l’échelon des bénéficiaires;
(b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;
(b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;
(c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
(c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
(d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;
(d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;
(e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.
(e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l’Union.
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l’Union.
3. Les États membres prennent des précautions appropriées pour veiller à ce que les sanctions appliquées telles que visées au point d) du paragraphe 1 soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.
3. Les États membres prennent des précautions appropriées pour veiller à ce que les sanctions appliquées telles que visées au point d) du paragraphe 1 soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.
Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu’aucune sanction n’est imposée:
Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu’aucune sanction n’est imposée:
(a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure;
(a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure;
(b) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter;
(b) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter;
(c) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute;
(c) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute;
lorsque le non-respect des conditions d’octroi de l’aide résulte d’un cas de force majeure, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.
lorsque le non-respect des conditions d’octroi de l’aide résulte d’un cas de force majeure, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.
4. Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant les Fonds et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens.
4. Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant les Fonds et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens.
Lorsque des insuffisances concernant l’examen et le traitement des plaintes ont été constatées dans un État membre, la Commission met en place un mécanisme de plainte auprès duquel les bénéficiaires confrontés à un traitement inéquitable ou à un traitement qui les désavantage en ce qui concerne l’engagement ou le décaissement de fonds publics en gestion directe ou partagée, y compris des décisions d’appel d’offres, peuvent déposer directement une plainte auprès de la Commission. La Commission veille à ce qu’une protection appropriée des personnes physiques ou morales ayant déposé une plainte soit garantie.
5. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.
5. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.
6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:
6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:
(a) les procédures, les délais, l’échange d’informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;
(a) les procédures, les délais, l’échange d’informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;
(b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4.
(b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Amendement 159 Proposition de règlement Article 57 bis (nouveau)
Article 57 bis
Correction des erreurs
1. Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, des dispositions permettant aux bénéficiaires de modifier une déclaration administrative ou une demande d'aide ou de soutien précédemment présentée, ou d’en rétablir la conformité de toute autre façon, sans se voir imposer de réduction ni de sanction, dès lors que:
a) le bénéficiaire a commis une erreur matérielle lorsqu’il a fait état de sa situation;
b) le bénéficiaire a mal compris les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs à l’octroi d’une aide ou d'un soutien au regard de sa situation.
Ce droit de modification ou de remise en conformité s'applique dès lors que l'erreur ou l'omission est commise de bonne foi et n’est pas réputée constituer une tentative de fraude.
Il incombe aux autorité nationales compétente d'apprécier la «bonne foi» d'un bénéficiaire.
Les États membres assurent le niveau de contrôles nécessaire pour une gestion efficace des risques.
Les États membres assurent le niveau de contrôles nécessaire pour une gestion efficace des risques, qui peut être inférieur au niveau initial dès lors que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur ont atteint un niveau acceptable.L’autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l’ensemble de la population des demandeurs; cet échantillon englobe, d’une part, une composante aléatoire, s'il y a lieu, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif, et, d’autre part, une composante fondée sur les risques, qui cible les domaines où le risque pour les intérêts financiers de l’Union est le plus élevé.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e
(e) d’autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013, respectivement.
supprimé
Amendement 162 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 3 – point a
(a) qui garantissent un traitement non discriminatoire, l’équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d’une garantie;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 163 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 4 – point c
c) «système d’identification et d’enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33 ou le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil34;
c) «système d’identification et d’enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement(CE) nº1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33 ou le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement(CE) nº21/2004 du Conseil34 ou, le cas échéant, le système d’identification ou d’enregistrement des animaux de l’espèce porcine prévu par la directive 2008/71/CE du Conseil34 bis ainsi que d’autres bases de données relatives aux animaux mises en place par les États membres;
__________________
__________________
33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
34aDirective 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).
Amendement 164 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 4 – point f
(f) «système ‘sans demande’», un système de demande d’interventions fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre.
(f) «système ‘sans demande’», un système de demande d’interventions, sous la forme d’un formulaire pré-rempli ou sous une autre forme, fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre.
Amendement 165 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 1 – point c
(c) un système de suivi des surfaces;
(c) un système de suivi et de contrôle des surfaces;
Amendement 166 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 2
2. Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et permet l’échange et l’intégration de données entre ces bases de données électroniques et ces systèmes d’information géographique.
2. Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et permet l’échange et l’intégration de données entre ces bases de données électroniques et ces systèmes d’information géographique (SIG).À cette fin, les SIG permettent de superposer les données géospatiales relatives aux parcelles agricoles, cadastrales ou de référence à celles qui délimitent les zones protégées et les zones désignées établies conformément à la législation de l’Union et énumérés à l’annexe XI du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], telles que les zones Natura 2000 ou les zones vulnérables aux nitrates, ainsi que les éléments du paysage et les infrastructures écologiques (arbres, haies, étangs, bandes tampons, berges, etc.).
Amendement 167 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 3
3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission recourt aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre.
Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre. Les données pertinentes tirées de la base de données peuvent également être fournies sous la forme de résumés.
Amendement 169 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires actuels et potentiels aient accès à l’ensemble des données de référence et des caractéristiques concernant la terre qu’ils utilisent ou prévoient d’utiliser, afin qu’ils puissent présenter une demande précise.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 1
1. En ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur les surfaces visées à l’article 63, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, les États membres exigent la soumission d’une demande au moyen de l’application géospatiale fournie à cette fin par l’autorité compétente.
1. En ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur les surfaces visées à l’article 63, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, les États membres exigent la soumission d’une demande au moyen du formulaire fourni par l’autorité compétente dans l’application géospatiale.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’un État membre décide de recourir à un système sans demande, il permet à l’administration d’effectuer les paiements éligibles en faveur des bénéficiaires sur la base des renseignements existants dans les bases de données informatisées officielles, lorsqu’aucun changement n’est survenu, et d’informations supplémentaires lorsqu’un changement doit être pris en compte. Ces renseignements et informations supplémentaires sont confirmés par le bénéficiaire.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1
1. Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces.
1. Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi et de contrôle des surfaces. La Commission peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder une période de transition pour la mise en place du système de suivi et de contrôle des surfaces par les États membres qui n’ont pas utilisé un tel système récemment.
Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de demande géospatialisée conformément à la méthodologie définie à l’échelon de l’Union.
Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de suivi et de contrôle des surfaces conformément à la méthodologie définie à l’échelon de l’Union.
Amendement 227 Proposition de règlement Article 69 – paragraphe 1
Le système unique destiné à l’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire des interventions et mesures visées à l’article 63, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d’aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.
Le système unique destiné à l’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire des interventions et mesures visées à l’article 63, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d’aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles. Il garantit également, lorsque des bénéficiaires appartiennent à un groupe au sens de l’article 2, premier alinéa, point 11), de la directive 2013/34/UE, que ledit groupe peut être identifié.
Amendement 174 Proposition de règlement Article 70 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions pour l’aide telle que visée à l’article 63.
Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions pour l’aide telle que visée à l’article 63. Les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 70 – alinéa 1 bis (nouveau)
Pour chacune des interventions évoquées à l’article 63, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle relatif aux contrôles menés sur place couvre chaque année au moins 5 % des bénéficiaires. Ce pourcentage est revu à la hausse lorsque, dans le cadre d’une intervention ou d’une mesure donnée, un non-respect significatif est détecté. Toutefois, les États membres peuvent réduire ce pourcentage dès lors que les taux d’erreur se maintiennent à un niveau acceptable.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 70 – alinéa 2
Les paragraphes 1 à 5 de l'article 57 s'appliquent mutatis mutandis.
supprimé
Amendement 177 Proposition de règlement Article 73 – alinéa 1 – point a – partie introductive
a) la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission:
a) la forme et les modalités de transmission à la Commission:
Amendement 178 Proposition de règlement Article 73 – alinéa 1 – point b
(b) les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande géospatialisée et le système de suividessurfaces visés aux articles 67 et 68.
(b) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 100 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles concernant le contenudeséléments suivants devant être transmis à la Commission ou mis à sa disposition:
i) les rapports d’évaluation de la qualité du système d’identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi et de contrôle des surfaces;
ii) les mesures correctives à mettre en œuvre par les États membres visées aux articles 66, 67 et 68;
iii) les caractéristiques et règles de base du système de demande géospatialisée et du système de suivi et de contrôle des surfaces visées aux articles 67 et 68.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 73 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 180 Proposition de règlement Article 78 – paragraphe 2
2. Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre. Si nécessaire, la Commission invite des experts de pays tiers, y compris de pays en développement, à évaluer les incidences externes de la mise en œuvre de la PAC au niveau des États membres.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 79
Article 79
supprimé
Programmation
1. Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 75, au cours de la période de contrôle suivante.
2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:
(a) le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;
(b) les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.
3. Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.
4. Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.
5. La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.
6. Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.
La Commission est habilitée, conformément à l'article 101, à adopter des actes délégués afin de modifier les seuils prévus au premier alinéa.
Amendement 182 Proposition de règlement Titre IV – chapitre IV – titre
Système de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité
Système de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité pour un développement durable
Amendements 183, 211 cp1 et 283 cp1 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres mettent en place un système de contrôle afin de garantir que les bénéficiaires de l’aide visée à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013 respectivement, se conforment aux obligations visées au titre III, chapitre 1, section 2, règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Les États membres disposent d’un système de contrôle afin de garantir que les bénéficiaires suivants se conforment aux obligations visées au titreIII, chapitre1, section2, du règlement(UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]:
a) les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];
b) les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 65, 66 et 67 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];
c) les bénéficiaires bénéficiant d'un soutien au titre du chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013.
Amendement 211 cp2 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
Afin de garantir le respect des conditions de travail et d’emploi en vigueur qui découlent des conventions collectives de travail et du droit social et du travail applicables aux échelons national, de l’Union et international, les États membres veillent à la coopération entre les autorités nationales compétentes chargées des inspections du travail et du système de contrôle visé au premier alinéa. Dans les situations transfrontalières, la coordination et la coopération sont également assurées avec l’Autorité européenne du travail (AET) dont le fonctionnement est régi par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil.
Amendements 184, 211 cp3 et 283 cp3 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) «répétition d’un non-respect», le non-respect d’une même disposition ou norme observé à plus d’une reprise, sous réserve que le bénéficiaire ait été informé d’un non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Amendements 185, 211 cp3 et 283 cp3 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Dans leur système de contrôle visé au paragraphe 1, les États membres:
3. Afin de se conformer à leurs obligations en matière de contrôle fixées au paragraphe1, les États membres:
Amendements 186, 211 cp3 et 283 cp3 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 – point c
(c) peuvent utiliser, le cas échéant, le système de télédétection ou de surveillance des surfaces pour effectuer les vérifications sur place visées au point a);
(c) peuvent utiliser, le cas échéant et dans la mesure du possible, le système de télédétection ou de surveillance et de contrôle des surfaces pour effectuer les vérifications sur place visées au pointa); et
Amendements 187, 211 cp3 et 283 cp3 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis) établissent un système d’avertissement précoce.
Amendements 188, 211 cp3 et 283 cp3 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 – point d
(d) définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au point a) du présent article qui doivent être effectuées chaque année sur la base d'une analyse de risque, incluent une composante aléatoire et prévoient que l’échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
supprimé
Amendement 291 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, point a), du présent article, lesquelles doivent être effectuées chaque année sur la base d’une analyse des risques, pour laquelle ils peuvent appliquer des facteurs de pondération, ainsi que d’une composante aléatoire, et veillent à ce que l’échantillon de contrôle englobe au moins 5 % des bénéficiaires de l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendements 190 et 211 cp6 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les contrôles simplifiés pour les agriculteurs qui participent aux régimes visés à l’article 25 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Amendements 191 et 211 cp6 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles visés au présent article, y compris des règles garantissant que l’analyse des risques tienne compte des facteurs suivants:
a) la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu à l’article 13 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];
b) la participation des agriculteurs à un système de certification visé à l’article 12, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.
Amendements 212 cp1 et 293 Proposition de règlement Article 85 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Dans le cadre de ce système, les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné; et lorsque l’une ou chacune des deux conditions ci-après est remplie:
Dans le cadre de ce système, les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné; et lorsque l’une, deux ou toutes les conditions ci-après sont remplies:
Amendements 212 cp2 et 294 Proposition de règlement Article 85 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis) le non-respect nuit aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs employés par le bénéficiaire.
Amendement 228 Proposition de règlement Article 85 – paragraphe 2
2. Dans leurs systèmes de sanctions visés au paragraphe 1, les États membres:
2. Dans leurs systèmes de sanctions visés au paragraphe 1, les États membres:
(a) incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect.
(a) incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres agricoles ou de tout ou partie d’une exploitation agricole au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect.
Aux fins du présent point, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cédant;
Aux fins du présent point, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cédant;
(b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire;
(b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire;
(c) font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée lorsque le non-respect est dû à un cas de force majeure.
(c) font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée si:
i) le non-respect est dû à un cas de force majeure;
ii) le non-respect découle d’un ordre provenant d’une autorité publique; ou
iii) le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que le bénéficiaire concerné par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter.
Amendement 229 Proposition de règlement Article 86
1. les sanctions administratives prévues au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] sont appliquées par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à ladite section, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide qu’il a introduites ou qu’il introduira au cours de l’année civile de la constatation.
1. Les sanctions administratives sont appliquées par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l’article 84, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation.
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article.
2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article. La réduction est déterminée sur la base de l’appréciation de la gravité du non-respect, en fonction des critères exposés au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres peuvent établir un système d’avertissement précoce applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n’entraînent pas de réduction ou d’exclusion. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n’a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s’applique rétroactivement.
Les États membres établissent et utilisent le système d’avertissement précoce visé à l’article 84, paragraphe 3, applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n’entraînent pas de réduction ou d’exclusion. L’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’obligation de réagir et de proposer des mesures correctrices pour remédier au non-respect. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n’a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s’applique rétroactivement.
Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion.
Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion.
Les États membres peuvent prévoir une formation obligatoire dans le cadre du système de conseil agricole prévu au titre III, chapitre 1, section 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] pour les bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce.
Les États membres prévoient une formation spécifique sur la conditionnalité, à laquelle il peut être obligatoire de participer, dans le cadre du système de conseil agricole prévu au titre III, chapitre 1, section 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] pour les bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce.
3. En cas de répétition, le pourcentage de réduction est plus élevé que celui appliqué en cas de non-conformité due à la négligence et sanctionné pour la première fois.
3. En cas de répétition d’un non-respect, le pourcentage de réduction est, en règle générale, de 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.
En cas de répétitions multiples d’un non-respect, et si aucune justification n’est apportée par le bénéficiaire concerné, il est considéré que ledit bénéficiaire a agi volontairement, au sens du paragraphe 4.
4. En cas de non-respect volontaire, le pourcentage est plus élevé que celui appliqué en cas de répétition conformément au paragraphe 3 et peut aller jusqu’à l’exclusion totale des paiements et peut valoir pour une ou plusieurs années civiles.
4. En cas de non-respect volontaire, le pourcentage de réduction est d’au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1, et la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion totale des paiements et valoir pour une ou plusieurs années civiles.
5. Afin de garantir des règles du jeu équitables entre les États membres ainsi que l’efficacité et l’effet dissuasif du système de sanctions, la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 100 des actes délégués complétant le présent règlement sans règles supplémentaires sur l’application et le calcul des sanctions.
5. Afin de garantir des règles du jeu équitables entre les États membres ainsi que l’efficacité et l’effet dissuasif du système de sanctions, la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 100 des actes délégués complétant le présent règlement sans règles supplémentaires sur l’application et le calcul des sanctions.
Amendement 202 Proposition de règlement Article 87 – alinéa 1
Les États membres peuvent retenir 20 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.
Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.
Amendement 230 Proposition de règlement Article 96 – paragraphe 1
1. Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds conformément à l’[article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) .../... PDC] et aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
1. Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds conformément à l’[article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) .../... PDC] et aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Lorsque des bénéficiaires appartiennent à un groupe au sens de l’article 2, premier alinéa, point 11), de la directive 2013/34/UE, les informations publiées permettent l’identification dudit groupe.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 100 bis (nouveau)
Article 100 bis
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 100, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Amendement 204 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
(a) L’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 et 111 du règlement (UE) nº 1306/2013 et les règles d’exécution et les règles déléguées continuent de s’appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués avant et pendant l'exercice financier agricole 2020 en ce qui concerne le FEAGA et aux dépenses payées et aux paiements effectués au titre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 en ce qui concerne le Feader.
(a) L’article5, l’article7, paragraphe3, l’article 9, l’article 26, paragraphe 5, l’article 34, l’article 35, paragraphe4, et les articles36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 et111 du règlement(UE) nº 1306/2013 et les règles d’exécution et les règles déléguées continuent de s’appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués avant et pendant l’exercice financier agricole2020 en ce qui concerne le FEAGA et aux dépenses payées et aux paiements effectués au titre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement(UE) nº 1305/2013 en ce qui concerne le Feader.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 103
Article 103
supprimé
Mesures transitoires
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 101 afin de compléter le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement, le cas échéant.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0199/2019).