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Procédure : 2017/0332(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0241/2020

Textes déposés :

A9-0241/2020

Débats :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Votes :

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0344

Textes adoptés
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Mardi 15 décembre 2020 - Bruxelles
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2020 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Parlement irlandais, le Conseil fédéral autrichien et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 16 mai 2018(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0753),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0241/2020),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 107.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 46.
(3) Textes adoptés, P8_TA(2019)0320.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LES ACTES DÉLÉGUÉS DANS LA DIRECTIVE SUR L’EAU POTABLE

La Commission regrette la décision des colégislateurs de limiter son habilitation à modifier les annexes de la directive révisée sur l’eau potable à l’annexe III, alors que la Commission avait demandé une habilitation pour modifier les annexes I à IV dans sa proposition initiale(1).

La Commission déplore en particulier que les colégislateurs n’aient pas accepté une habilitation pour modifier l’annexe II, pourtant particulièrement importante compte tenu de la nécessité d’adapter les exigences en matière de surveillance énoncées à l’annexe II au progrès scientifique et technique.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES ACTES D’EXÉCUTION

La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) n° 182/2011(2) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), sans justification appropriée. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de s’écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution lorsqu’aucun avis n’est émis. Étant donné qu’il s’agit d’une exception à la règle générale établie à l’article 5, paragraphe 4, il ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du législateur mais doit être interprété de manière restrictive et doit donc être justifié.

(1) COM(2017)0753.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Dernière mise à jour: 16 mars 2021Avis juridique - Politique de confidentialité