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Procédure : 2020/2855(DEA)
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B9-0420/2020

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P9_TA(2020)0348

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Mardi 15 décembre 2020 - Bruxelles
Non objection à un acte délégué : contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 29 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission du 29 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement (C(2020)07418),

–  vu la lettre de la Commission du 6 novembre 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 décembre 2020,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)(1), et notamment son article 51, paragraphe 1, points b) et d), et son article 144, paragraphe 6,

–  vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de décision de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 15 décembre 2020;

A.  considérant que le règlement délégué (UE) 2019/2124(2) de la Commission établit des règles concernant la réalisation de contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres(3) sur les envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union.

B.  considérant que l’article 51, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués portant sur les règles fixant les délais et les modalités de réalisation des contrôles documentaires et, le cas échéant, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les animaux et les biens des catégories soumises aux contrôles officiels visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage («envois transbordés»), ainsi que les règles fixant les cas et les conditions dans lesquels le transit d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, peut être autorisé et certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage des biens dans des entrepôts douaniers spécialement agréés ou dans des zones franches;

C.  considérant que la Commission a transmis le règlement délégué au Parlement le 29 octobre 2020, date de début de la période d’examen dont dispose le Parlement pour exprimer des objections à l’égard dudit règlement;

D.  considérant que le règlement délégué introduit notamment une certaine souplesse dans la gestion des contrôles officiels pour le passage par la Grande‑Bretagne depuis un État membre vers l’Irlande et inversement («pont terrestre»), en permettant le recours aux systèmes nationaux de gestion des informations, ce qui contribue ainsi à réduire la charge administrative pour les États membres concernés;

E.  considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à partir du 1er janvier 2021, afin de garantir que les mesures prévues par ledit règlement soient effectives au moment où l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique prendra fin, le 31 décembre 2020.

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) nº 798/2008, (CE) nº 1251/2008, (CE) nº 119/2009, (UE) nº 206/2010, (UE) nº 605/2010, (UE) nº 142/2011 et (UE) nº 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).
(3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Dernière mise à jour: 16 mars 2021Avis juridique - Politique de confidentialité