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Procédure : 2019/0254(COD)
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Cycle relatif au document : A9-0101/2020

Textes déposés :

A9-0101/2020

Débats :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Votes :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0354

Textes adoptés
PDF 138kWORD 62k
Mercredi 16 décembre 2020 - Bruxelles
Dispositions transitoires relatives au soutien du Feader et du FEAGA en 2021 et en 2022 ***I
P9_TA(2020)0354A9-0101/2020
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 et les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application en 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0581),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0162/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 26 février 2020(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 mai 2020(2),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’information donnée par le Conseil sur l’approbation de la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du développement régional,

–  vu la lettre de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0101/2020),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve les déclarations annexées à la présente résolution;

3.  approuve les déclarations communes du Parlement et du Conseil annexées à la présente résolution;

4.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

5.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 109 du 1.4.2020, p. 1.
(2) JO C 232 du 14.7.2020, p. 29.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022
P9_TC1-COD(2019)0254

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/2220.)


ANNEXE à LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen sur les dispositions transitoires de la PAC et le cadre financier pluriannuel

Fonds de réserve pour les crises

Depuis sa création en 2014, il n’a jamais été fait appel à la réserve en cas de crise agricole en raison du mécanisme de discipline financière prévu à l’article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, selon lequel le financement de cette réserve est constitué en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction au montant total des paiements directs. Les sommes non utilisées sont reversées aux bénéficiaires des paiements directs en fin d’exercice. De fait, la réserve n’a jamais été utilisée et ce, afin d’éviter que des ressources destinées aux agriculteurs ne soient bloquées.

Le fait que la réserve, créée pour aider les exploitants agricoles à faire face à l’instabilité des prix ou des marchés, n’ait jamais été utilisée, démontre les limites de sa structure financière et de son fonctionnement.  La fréquence croissante des situations économiques, climatiques et sanitaires difficiles entraînant des perturbations importantes des marchés montre qu’il est urgent de disposer d’un fonds de réserve qui fonctionne bien et qui puisse être mobilisé et mis à disposition de façon réactive et efficace.

Le Parlement européen insiste sur le fait qu’un fonds de réserve de crise entièrement financé, initialement établi à 400 millions d’euros en plus des budgets du FEAGA et du Feader, qui serait cumulatif et dont les crédits non utilisés seraient reportés et ajoutés à l’exercice suivant tout au long de la période de programmation, fonctionnerait plus efficacement et permettrait d’apporter une meilleure assistance en cas de crise ainsi que de financer des mesures ciblées en faveur des secteurs touchés.

Le programme POSEI et les îles de la mer Égée

De par leur situation géographique et notamment leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles, les régions ultrapériphériques, telles que visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont confrontées à des problèmes socio-économiques spécifiques en matière d’approvisionnement en denrées alimentaires et en produits agricoles essentiels à la consommation ou à la production agricole. Le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit des mesures spécifiques en faveur du secteur agricole afin de remédier aux difficultés causées par cette situation particulière. Le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil établit quant à lui des mesures spécifiques en matière d’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée pour faire face aux mêmes difficultés, mais dans un environnement géographique différent.

L’importance de mesures et de possibilités spécifiques pour ces régions et ces îles justifie le niveau de soutien spécial, qui revêt une importance cruciale pour la mise en œuvre efficace de ces mesures. Par conséquent, le Parlement européen, compte tenu des engagements publics pris par la Commission en faveur de ces régions et de ces îles, appelle de ses vœux la poursuite sans interruption de ces programmes très fructueux au titre de ces deux règlements, ainsi que le maintien, au moins à leur niveau actuel, des aides en faveur de ces régions et de ces îles. L’Union témoignerait ainsi de sa solidarité et de son engagement à l’égard des régions et des îles qui souffrent de handicaps spécifiques.

Déclaration du Parlement européen sur les organisations interprofessionnelles dans les régions ultrapériphériques

Compte tenu de leur taille très réduite et de leur insularité, les marchés locaux des régions ultrapériphériques sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix liées aux flux d’importation en provenance du reste de l’Union ou de pays tiers. L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et établit les bases d’un cadre législatif pour les aider à faire face à leurs situations particulières. Le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 approfondit cet aspect. En particulier, le recours aux organisations interprofessionnelles ayant montré qu’il était possible de répondre aux besoins spécifiques des secteurs de production agricole dans les régions ultrapériphériques, une certaine souplesse dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil devrait déjà être autorisée dans ces régions afin de tirer pleinement parti des ressources allouées par le présent règlement à ces régions.

Par conséquent, les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et réputées représentatives devraient avoir la possibilité de prendre les mesures collectives nécessaires visant à garantir que la production locale reste à la fois durable et compétitive sur les marchés locaux en question.

À cette fin, nonobstant les articles 28, 29 et 110 du traité FUE ainsi que l’article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, sans préjudice de l’article 164 dudit règlement et sur la base de l’article 349 du traité FUE tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt dans les affaires jointes C-132/14 à C-136/14, le Parlement européen souligne qu’il importe d’étudier tous les instruments appropriés pour permettre aux États membres concernés, dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus et après consultation des parties intéressées, de faire en sorte que les opérateurs individuels ou les groupements d’opérateurs économiques qui ne sont pas membres de l’organisation interprofessionnelle concernée mais qui exercent leurs activités sur le marché local en question, indépendamment de leur origine, versent à ladite organisation un montant équivalent à une cotisation financière complète ou partielle payée par ses membres, y compris lorsque le produit de ces cotisations finance des actions en faveur du maintien de la production locale ou lorsque ces cotisations sont prélevées à un stade commercial différent.

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée

Le Parlement européen et le Conseil rappellent:

—  l’importance des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, pour tenir compte des spécificités de ces régions;

—  l’importance des mesures spécifiques en matière d’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée telles qu’établies en vertu du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil; et

—  le fait que les questions évoquées ci-dessus justifient un soutien spécial en faveur de ces régions et de ces îles en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur les modalités de financement de l’UE pour le programme POSEI et les îles mineures de la mer Égée

Le Parlement européen et le Conseil soulignent que les modalités de soutien financier de l’Union européenne en faveur du programme POSEI et des îles mineures de la mer Égée, prévues dans le présent règlement transitoire pour les années 2021 et 2022, présentent un caractère exceptionnel reflétant la particularité des circonstances et qu’elles ne sauraient constituer un précédent pour le financement futur de la PAC, qu’il s’agisse des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée ou des paiements directs.

Déclaration de la Commission sur les règles de commercialisation de l'huile d'olive

La Commission prend note de l’accord politique intervenu entre le Parlement et le Conseil sur l’amendement n° 106 du Parlement, qui introduit un nouvel article 167 bis, dans le règlement OCM relatif au secteur de l’huile d’olive. La Commission note que cet amendement approuvé par le Parlement et le Conseil n’est pas conforme au principe de continuité des règles en vigueur qui régissent le règlement de transition, est de nature substantielle et a été inclus par les colégislateurs sans analyse d’impact, comme l’exige le point 15 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». La Commission rappelle sa volonté de maintenir une concurrence efficace dans le secteur de l'agriculture et de donner leur plein effet aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LES PAIEMENTS POUR LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES

La Commission prend note de l’accord entre les colégislateurs selon lequel les fonds de l’IER, lorsqu’ils sont intégrés dans le Feader, peuvent être utilisés pour financer des paiements en faveur de zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques (paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles).

La Commission a déjà fait part de ses préoccupations concernant la contribution limitée des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles aux objectifs environnementaux et climatiques, étant donné que les agriculteurs ne doivent pas appliquer de pratiques spécifiques pour recevoir le paiement. Pour cette raison, l’inclusion des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles dans la partie des fonds de l’IER consacrée à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques ne devrait pas être considérée comme un précédent lors des négociations sur la future PAC.

Dernière mise à jour: 16 mars 2021Avis juridique - Politique de confidentialité