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Procédure : 2017/0035(COD)
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A9-0187/2020

Débats :

Votes :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0364

Textes adoptés
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Jeudi 17 décembre 2020 - Bruxelles
Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 décembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  De manière générale, le système mis en place par le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne bien dans la pratique et reflète un juste équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la Commission et des autres acteurs concernés. Dès lors, il convient de maintenir ce système inchangé, à l’exception de certaines modifications ciblées portant sur des aspects spécifiques de la procédure au niveau du comité d’appel. Ces modifications visent à accroître la responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes d’exécution politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le règlement (UE) nº 182/2011.
(2)  De manière générale, le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne de manière efficace dans la pratique et reflète un juste équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la Commission et des autres acteurs concernés. Dès lors, il est possible de maintenir les principaux éléments du système inchangés. Cependant, la valeur ajoutée qu’apporte le règlement (UE) nº 182/2011 en ce qui concerne le caractère approprié du processus décisionnel ne s’est pas révélée d’un niveau pleinement satisfaisant. Certaines modifications ciblées portant sur des aspects spécifiques de la procédure au niveau du comité d’appel semblent donc nécessaires. Ces modifications visent à accroître la responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes d’exécution politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le règlement (UE) nº 182/2011. Un autre objectif de cet acte modificatif est de sensibiliser davantage les citoyens de l’Union aux procédures relatives aux actes d’exécution. Afin de renforcer la confiance dans les institutions et les organes de l’Union, il est essentiel, non seulement d’informer les citoyens de l’Union sur le processus décisionnel, mais aussi d’expliquer les raisons qui motivent les décisions de ces institutions et organes.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Dans un certain nombre de cas précis, le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit la saisine du comité d’appel. Dans la pratique, le comité d’appel a été saisi dans des cas où aucune majorité qualifiée, que ce soit pour ou contre, n’avait pu être dégagée au sein du comité dans le cadre de la procédure d’examen et où, par conséquent, aucun avis n’avait été émis. Dans la plupart des cas, cette situation concernait des organismes génétiquement modifiés, des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés ou des produits phytopharmaceutiques.
(3)  Dans un certain nombre de cas précis, le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit la saisine du comité d’appel. Dans la pratique, notamment en matière d’organismes génétiquement modifiés, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés et de produits phytopharmaceutiques, le comité d’appel a été saisi dans des cas où aucune majorité qualifiée, que ce soit pour ou contre, n’avait pu être dégagée au sein du comité dans le cadre de la procédure d’examen et où, par conséquent, aucun avis n’avait été émis.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Par conséquent, la saisine du comité d’appel prévue par le règlement (UE) n° 182/2011 n’a eu lieu que dans un nombre de cas très limité et seuls ces cas sont donc concernés par le présent acte modificatif.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le comité d’appel reproduit le résultat obtenu au sein du comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le comité d’appel ne contribue donc pas à clarifier les positions des États membres.
(4)  L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le comité d’appel reproduit le résultat obtenu au sein du comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le comité d’appel ne contribue donc pas à clarifier les positions des États membres, ni à remédier à l’absence d’avis lors de la procédure d’examen. Le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit qu’en pareil cas, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, en laissant à la Commission le soin de déterminer au nom des États membres la nécessité de garantir l’application effective de la législation et les modalités de cette application.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit qu’en pareil cas, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, ce qui signifie qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
supprimé
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois considérablement limité dans les cas liés à l’autorisation de produits ou de substances, comme dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, étant donné que la Commission est tenue d’adopter une décision dans un délai raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter une décision.
(6)  Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois considérablement limité dans les cas liés à l’autorisation de produits ou de substances, comme dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, étant donné que la Commission est tenue d’adopter une décision dans un délai raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter une décision. À cet égard, le Médiateur européen, dans sa décision relative à l’affaire 1582/2014, a signalé que la Commission devait respecter les dispositions légales existantes concernant les délais établis pour l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Bien que la Commission soit habilitée à décider dans de tels cas, il convient, vu le caractère particulièrement sensible des questions en jeu, que les États membres assument aussi pleinement leur responsabilité dans le processus décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils ne sont pas en mesure de dégager une majorité qualifiée, en raison, entre autres, d’un nombre élevé d’abstentions ou d’absences au moment du vote.
(7)  Bien que la Commission soit compétente pour décider dans de tels cas, il convient, vu le caractère particulièrement sensible des questions en jeu, que les États membres assument aussi une plus grande responsabilité dans le processus décisionnel. Lorsque l’acte de base concerne la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes et que les États membres ne sont pas en mesure de dégager une majorité qualifiée en faveur du projet d'acte d’exécution visant à accorder l’autorisation d’un produit ou d’une substance, cette autorisation devrait être réputée avoir été refusée.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  En vue d’accroître la valeur ajoutée du comité d’appel, il convient de renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la possibilité qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de représentation approprié lors de cette nouvelle réunion du comité d’appel devrait être le niveau ministériel, de manière à garantir la tenue d’un débat politique. Afin de permettre l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis.
(8)  En vue d’accroître la valeur ajoutée du comité d’appel, il convient de renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la possibilité qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de représentation approprié lors de cette nouvelle réunion du comité d’appel devrait être d’un niveau politique suffisamment élevé, le niveau ministériel par exemple, de manière à garantir la tenue d’un débat politique. Afin de permettre l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis. Néanmoins, cette prolongation ne devrait être que d’une courte durée.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Dans certains cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’inviter le Conseil à lui faire part de son opinion et de son appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine.
(10)  Dans certains cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’inviter le Parlement européen et le Conseil à lui faire part de leur position et de leur appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, économiques, politiques et internationales. La Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, pour des raisons d’urgence, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine. Les positions exprimées par le Parlement européen et le Conseil devraient également être transmises, dans les meilleurs délais, au Comité économique et social européen ainsi que, selon le cas, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Lorsqu’il semble difficile d’obtenir un avis positif des États membres sur plusieurs projets d’actes d’exécution similaires, il convient d’envisager de revoir les compétences d’exécution conférées à la Commission dans les actes de base pertinents.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient d’accroître la transparence des votes des représentants des différents États membres au sein comité d’appel et de les rendre publics.
(11)  Il convient d’accroître la transparence des votes des représentants des différents États membres à toutes les étapes de la procédure consultative et de la procédure d’examen et de les rendre publics. Lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, le représentant de chaque État membre devrait donner les motifs détaillés et propres à chaque dossier de ses votes et de ses abstentions. La Commission devrait également fournir des informations sur la composition des comités, notamment l’identité des personnes présentes, les autorités ou organismes auxquelles ces personnes appartiennent ainsi que les ordres du jour des réunions et les documents et projets de textes qui sont examinés.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Pour sensibiliser davantage les citoyens de l'Union, leur permettre de mieux comprendre la procédure et renforcer la visibilité de celle-ci, chaque représentant d'État membre devrait motiver son vote ou son abstention ou indiquer les raisons de son éventuelle absence.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)  Il convient de renforcer l’accessibilité du registre et de modifier son contenu afin de garantir une plus grande transparence concernant le processus décisionnel, en particulier en ajoutant davantage d'informations sur ce processus. L’amélioration des fonctions de recherche du registre, afin de permettre des recherches par domaine d’action, serait un élément essentiel à cet égard.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 6
«Lorsque, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis n’est émis par le comité d’appel, le président peut décider d’organiser une nouvelle réunion du comité d’appel, au niveau ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel émet son avis dans les trois mois à compter de la date de la saisine initiale.»
«Lorsque, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis n’est émis par le comité d’appel, le président ou une majorité simple des États membres peuvent décider d’organiser une nouvelle réunion du comité d’appel, à un niveau politique suffisamment élevé, par exemple au niveau ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel émet son avis dans les trois mois à compter de la date de la saisine initiale.»
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 6 – paragraphe 3 bis
«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, la Commission peut saisir le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse part de son opinion et de son appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La Commission tient compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prévoir un délai plus court lors de la saisine. »
«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, la Commission peut saisir le Parlement européen et le Conseil pour avis, afin qu’ils lui fassent part de leur position et de leur appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, économiques, politiques et internationales du résultat du vote en comité d'appel. La Commission tient compte de toute position exprimée par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, pour des raisons d’urgence, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine. Les positions exprimées par le Parlement européen et le Conseil sont également transmises, dans les meilleurs délais, au Comité économique et social européen ainsi que, selon le cas, au Parlement européen et au Conseil.»
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
b bis)   Le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’acte de base a trait à la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes et que le projet d’acte d’exécution prévoit d’autoriser un produit ou une substance, cette autorisation n’est accordée que si le vote exprimé conformément au paragraphe 1 résulte en un avis favorable.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit de la Commission de proposer un projet d’acte d’exécution modifié portant sur le même sujet.»;
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)
b ter)   Le paragraphe suivant est inséré:
«4 ter. Les représentants des États membres motivent leur vote ou leur abstention exprimés conformément au paragraphe 1, ou indiquent les raisons de leur absence éventuelle lors du vote.
Lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, les représentants des États membres donnent les motifs détaillés, propres au dossier, de leur vote ou de leur abstention.»;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point b
-a)   Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  les ordres du jour des réunions des comités;
«b) les ordres du jour des réunions des comités, y compris les projets de textes sur lesquels il doit être statué et les documents à examiner;»;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point c
-a bis)  Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter;
«c) les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des personnes présentes à la réunion et les autorités et organismes auxquels appartiennent ces personnes désignées par les États membres pour les représenter;»;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point e
«e) les résultats des votes, y compris, dans le cas du comité d’appel, les votes exprimés par le représentant de chaque État membre;»
«e) les résultats des votes, y compris les votes exprimés par le représentant de chaque État membre et les éventuelles abstentions, accompagnés des motifs du vote ou de l’abstention ainsi que des motifs de l’absence lors du vote et, lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, des motifs détaillés, propres au dossier, du vote ou de l’abstention;»;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 3
a bis)  Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.   Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables.
«3. «Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables et dans les meilleurs délais.»;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 5
«5. Les références de l’ensemble des documents visés au paragraphe 1, points a) à d) et points f) et g), ainsi que les informations visées au paragraphe 1, points e) et h), sont publiées au registre.»
«5. L’ensemble des documents et des informations visés au paragraphe 1 sont publiés au registre.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Les fonctions de recherche du registre permettent la recherche par domaine d’action.»;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 182/2011
Article 11
3 bis)  L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
Article 11
«Article 11
Droit de regard du Parlement européen et du Conseil
Droit de regard du Parlement européen et du Conseil
Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base, ou qu’il va à l’encontre des objectifs de l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
En outre, lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’il convient de revoir l’attribution de compétences d’exécution à la Commission dans l’acte de base, il peut à tout moment inviter la Commission à soumettre une proposition de modification de cet acte de base.»
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures en cours au sujet desquelles le comité d’appel a déjà émis un avis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement s’applique aux procédures entamées après la date de son entrée en vigueur.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles,  conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0187/2020).

Dernière mise à jour: 16 mars 2021Avis juridique - Politique de confidentialité