Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2020/2098(REG)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0194/2020

Textes déposés :

A9-0194/2020

Débats :

PV 17/12/2020 - 3
CRE 17/12/2020 - 3

Votes :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Textes adoptés :

P9_TA(2020)0380

Textes adoptés
PDF 154kWORD 54k
Jeudi 17 décembre 2020 - Bruxelles
Modifications du règlement intérieur visant à garantir le fonctionnement du Parlement dans des circonstances extraordinaires
P9_TA(2020)0380A9-0194/2020

Décision du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur des modifications du règlement intérieur visant à garantir le fonctionnement du Parlement dans des circonstances extraordinaires (2020/2098(REG))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0194/2020),

1.  décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2.  souligne que la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 a montré que son règlement intérieur requiert des procédures plus développées pour assurer le fonctionnement illimité du Parlement dans différents types de circonstances extraordinaires;

3.  souligne l’importance des mesures temporaires adoptées, dans le respect de l’état de droit, par son Président et ses organes directeurs pendant la crise sanitaire actuelle, en vue de faire face à de telles circonstances extraordinaires; souligne qu’il n’y avait pas d’autres solutions que ces mesures afin de garantir la continuité des activités du Parlement, comme le requièrent les traités, et que ces mesures ont permis au Parlement d’exercer ses fonctions législatives, budgétaires et de contrôle politique pendant la crise conformément aux procédures prévues par les traités;

4.  souligne que ces mesures temporaires étaient pleinement justifiées et qu’elles ont garanti la validité de tous les votes intervenus au cours de leur période d’application;

5.  rappelle l’importance d’assurer, au mieux de ses possibilités, des aménagements raisonnables pour les députés atteints d’un handicap et leur personnel lorsque le Parlement exerce ses activités dans des circonstances extraordinaires;

6.  considère que les modifications présentées ci-après devraient être adoptées au moyen du système de vote électronique de remplacement conformément aux mesures temporaires actuelles, adoptées par son Président et ses organes directeurs pour lui permettre de fonctionner pendant la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19;

7.  décide que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021, mais qu’elles ne sont applicables qu’à partir du 18 janvier 2021, afin que le Président et la Conférence des présidents disposent de la base juridique pour adopter et approuver à l’avance une décision au titre du nouvel article 237 bis, paragraphe 2, premier alinéa, de sorte que les nouvelles dispositions puissent être pleinement appliquées à partir du premier jour de leur application, à savoir à l’ouverture de la première période de session ordinaire de 2021;

8.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement intérieur du Parlement européen
Titre XIII bis (nouveau)
TITRE XIII bis: CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES
Amendement 2
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 237 bis (nouveau)
Article 237 bis
Mesures extraordinaires
1.  Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures extraordinaires permettant au Parlement de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.
Ces circonstances extraordinaires sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté.
2.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3.
Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible pour la Conférence des présidents de se réunir en présence ou à distance, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Une telle décision devient caduque cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai.
À la suite d’une décision prise par le Président, approuvée par la Conférence des présidents, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent, à tout moment, demander que certaines ou l’ensemble des mesures prévues par cette décision soient soumises individuellement au Parlement pour approbation sans débat. Le vote en plénière est inscrit à l’ordre du jour de la première séance qui suit le jour du dépôt de la demande. Aucun amendement ne peut être déposé. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle devient caduque après la fin de la période de session. Une mesure approuvée par la plénière ne peut pas faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même période de session.
3.  La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes:
a)  le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou l’annulation ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes;
b)  le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur;
c)  la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en tout ou en partie dans des salles de réunion séparées permettant une distanciation physique appropriée;
d)  la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement selon le régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater;
e)  dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, n’offre pas de solutions suffisantes pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées, le remplacement temporaire de députés au sein d’une commission par les groupes politiques, à moins que les députés concernés ne s’opposent à un tel remplacement temporaire.
4.  La décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, dès qu’elle est rendue publique par les meilleurs autres moyens disponibles.
Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans retard.
La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu.
5.  Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées sont choisies et appliquées.
Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, en ce compris leurs droits découlant de l’article 167 du règlement intérieur et leur droit de voter librement, individuellement et personnellement, ainsi que du protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé aux traités.
Amendement 3
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 237 ter (nouveau)
Article 237 ter
Perturbation de l’équilibre politique au sein du Parlement
1.  Le Président peut, avec l’approbation de la Conférence des présidents, adopter les mesures nécessaires pour faciliter la participation des députés concernés ou d’un groupe politique concerné si, sur la base d’éléments de preuve fiables, le Président parvient à la conclusion que l’équilibre politique au sein du Parlement est gravement compromis parce qu’un nombre important de députés ou un groupe politique ne peuvent pas participer aux travaux du Parlement conformément aux procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques.
Ces mesures visent uniquement à permettre la participation à distance des députés concernés en mettant en oeuvre des moyens techniques sélectionnés dans le cadre de l’article 237 quater, paragraphe 1, ou d’autres moyens appropriés servant le même objectif.
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adoptées en faveur d’un nombre important de députés si des circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à leur contrôle et survenant dans un contexte régional ont pour conséquence d’empêcher leur participation.
Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également être adoptées en faveur des membres d’un groupe politique si ce groupe en a fait la demande et que la non-participation de ce groupe résulte de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant au contrôle de ce groupe.
3.  L’article 237 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, et les règles et principes énoncés à l’article 237 bis, paragraphes 4 et 5, s’appliquent en conséquence.
Amendement 4
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 237 quater (nouveau)
Article 237 quater
Régime de participation à distance
1.  Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique.
Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 ter, de mettre en oeuvre des moyens techniques sélectionnés dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article ne s’applique que dans la mesure nécessaire et s’applique uniquement aux députés concernés.
2.  Le régime de participation à distance garantit que:
–  les députés sont en mesure d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de déposer des textes;
–  les députés votent individuellement et personnellement;
–  le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, et de vérifier que leurs votes sont comptabilisés dans les suffrages exprimés;
–  un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement;
–  l’article 167 est appliqué dans toute la mesure du possible;
–  les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»;
–  les députés participent aux débats parlementaires et aux votes en utilisant des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement.
3.  Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement.
Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent pas être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime.
Ces droits et pratiques concernent, entre autres:
–  la manière de compter les présences à une séance ou à une réunion;
–  les conditions auxquelles une demande de vérification du quorum est formulée;
–  le dépôt des textes;
–  les demandes de votes par division et de votes séparés;
–  la répartition du temps de parole;
–  la programmation des débats;
–  la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements;
–  l’ordre des votes;
–  les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure.
4.  Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans la salle des séances, les députés qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents dans la salle des séances.
Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont la salle des séances peut être utilisée par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents.
5.  Lorsque le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou à d’autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis.
6.  Le Bureau adopte les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.
Amendement 5
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 237 quinquies (nouveau)
Article 237 quinquies
Tenue d’une période de session ou d’une séance dans des salles de réunion séparées
Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point c), de permettre qu’une période de session ou une séance ait lieu, en tout ou en partie, dans plus d’une salle de réunion, y compris, le cas échéant, dans la salle des séances, les règles suivantes s’appliquent:
–  les salles de réunion utilisées dans ce contexte sont considérées comme constituant collectivement la salle des séances;
–  le Président peut, si nécessaire, déterminer la manière dont les salles de réunion respectives peuvent être utilisées afin de garantir le respect des exigences relatives à la distanciation physique.
Dernière mise à jour: 16 mars 2021Avis juridique - Politique de confidentialité