Informations électroniques relatives au transport de marchandises ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05142/1/2020 – C9-0103/2020),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0279),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 67 et l’article 40 de son règlement intérieur,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A9-0119/2020),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Nomination de Helga Berger au poste de membre de la Cour des comptes
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Décision du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la nomination proposée de Helga Berger comme membre de la Cour des comptes (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))
– vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0129/2020),
– vu l’article 129 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0126/2020),
A. considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des critères fixés par l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
B. considérant qu’au cours de sa réunion du 25 juin 2020, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l’audition de la candidate proposée par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes;
1. rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Helga Berger membre de la Cour des comptes;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.
Nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne (ABE)
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Décision du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la proposition de nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))
– vu la proposition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne du 5 mars 2020 (C9-0080/2020),
– vu l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(1),
– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE(2),
– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat(3),
– vu sa décision du 30 janvier 2020 concernant la proposition de nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne(4),
– vu l’article 131 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0132/2020),
A. considérant que le précédent directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne a démissionné de ce poste à compter du 31 janvier 2020;
B. considérant que, le 5 mars 2020, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne a proposé, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, de nommer François-Louis Michaud en tant que directeur exécutif pour un mandat de cinq ans, conformément à l’article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 1093/2010;
C. considérant que, le 29 juin 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de François-Louis Michaud, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;
1. approuve la nomination de François-Louis Michaud en tant que directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à l’Autorité bancaire européenne ainsi qu’aux gouvernements des États membres.
Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0206),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0145/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 juin 2020(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 juin 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les lettres de la commission des budgets et de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0111/2020),
A. considérant qu’en raison de l’urgence, il convient de procéder au vote avant l’expiration du délai de huit semaines fixé à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juillet 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/1041.)
Modification du règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 *
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Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0201),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0136/2020),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0123/2020),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Bien que la pandémie de COVID-19 crée de véritables difficultés pour les administrations nationales, il ne faut pas l’utiliser comme excuse pour retarder davantage la mise en œuvre de règles définies d’un commun accord. Avant la pandémie, certains États membres avaient indiqué qu’ils connaîtraient des retards dans la mise en œuvre du nouveau système. Au-delà des difficultés immédiatement liées à la pandémie de COVID-19, les gouvernements ne devraient ménager aucun effort pour mettre en œuvre le nouveau système. Les États membres confrontés à des problèmes qui pourraient provoquer un retard dans la pleine mise œuvre des règles devraient recourir à l’assistance technique fournie par la Commission pour assurer la mise en œuvre correcte et complète du paquet sur le commerce électronique. Les buts poursuivis par le paquet sur le commerce électronique, à savoir faciliter la compétitivité mondiale des PME européennes, alléger la pression administrative sur les vendeurs de l’Union et veiller à ce que les plateformes en ligne contribuent à un système de collecte de TVA plus juste, tout en combattant la fraude fiscale, sont des aspects essentiels de conditions de concurrence égales pour toutes les entreprises, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la relance post-COVID-19.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Compte tenu des défis que les États membres doivent relever pour faire face àlacrise liée à la COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions du règlement (UE) 2017/2454, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il est nécessaire de reporter de six mois les dates d’application de ce règlement. Un report de six mois est approprié, car il convient de limiter le retard autant que possible afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres.
(5) Compte tenu des nouveaux défis que les États membres doivent relever en raison delapandémie de COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer les dispositions du règlement (UE) 2017/2454, de manière à garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il pourrait être nécessaire de reporter de trois mois les dates d’application de ce règlement. Le report n’est pas souhaitable, car il entraînera une perte de recettes et un écart de TVA accru, tout en prolongeant une concurrence déloyale entre vendeurs de l’UE et hors UE. Cependant, un report de trois mois pourrait être approprié dans la mesure où il correspond à la période de confinement dans la plupart des États membres. Un report encore plus long augmenterait le risque de fraude à la TVA à un moment où il conviendrait de reconstituer les finances publiques afin de lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Une prolongation du report jusqu'à six mois pourrait entraîner une perte de recettes comprise entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d’euros pour les États membres. Au vu de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il est extrêmement important d’éviter de nouvelles pertes de recettes.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a Règlement (UE) 2017/2454 Article 1 – point 7 – point a) – intitulé – section 2
Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30juin2021
Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 31mars2021
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b i Règlement (UE) 2017/2454 Article 1 – point 7 – point b – intitulé – section 3
Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
Dispositions applicables à partir du 1er avril 2021
Enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au Japon
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Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur l’enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au Japon (2020/2621(RSP))
– vu l’article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu l’article 9 de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CNUDE),
– vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée la «convention de La Haye de 1980»),
– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphes 1, 5 et 6, du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
– vu les principes indiqués dans sa résolution du 28 avril 2016 sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute l’Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen(1),
– vu les orientations de l’Union sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, adoptées en 2017,
– vu le rôle et les activités de la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant, sur la question des enfants victimes d’enlèvement parental et des litiges relatifs à la garde et au droit de visite des enfants ayant la citoyenneté de l’Union européenne au Japon,
– vu les délibérations de la réunion de la commission des pétitions des 19 et 20 février 2020,
– vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la commission des pétitions, lors de sa réunion du 19 février 2020, a examiné les pétitions no 0594/2019, no 0841/2019, no 0842/2019 et no 0843/2019 concernant les enfants victimes d’enlèvement parental et les droits de visite dans les relations de couples de nationalité mixte, où l’un des partenaires est un ressortissant de l’Union et l’autre un citoyen japonais;
B. considérant que ces pétitions soulevaient des inquiétudes quant au bilan médiocre du Japon en matière d’exécution des décisions de justice relatives au retour des enfants dans le cadre des procédures relevant de la convention de La Haye de 1980 et quant à l’absence de moyens pour faire respecter les droits d’accès et de visite, empêchant ainsi les parents citoyens de l’Union de maintenir une véritable relation avec leurs enfants résidant au Japon;
C. considérant que le grand nombre d’affaires non résolues d’enlèvement d’enfants dont l’un des parents est citoyen de l’Union européenne et l’autre est de nationalité japonaise est alarmant;
D. considérant que la loi japonaise ne prévoit pas la possibilité d’obtenir la garde partagée ou la coresponsabilité parentale; qu’il a été démontré par différentes sources que l’enlèvement d’enfants est une forme exacerbée de maltraitance des enfants;
E. considérant que les droits d’accès ou de visite des parents délaissés au Japon sont très limités, voire inexistants;
F. considérant que tous les États membres de l’Union sont parties à la convention de La Haye de 1980 et à la CNUDE;
G. considérant que le Japon a adhéré à la convention de La Haye de 1980 en 2014 et est partie à la CNUDE depuis 1994;
H. considérant que les enfants ressortissants de l’Union européenne qui résident au Japon ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être; qu’ils ont le droit d’exprimer leur opinion librement; que celle-ci doit être prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité;
I. considérant que les parents ont une responsabilité première pour ce qui est d’élever leur enfant et d’assurer son développement; que les parties ont l’obligation d’assurer de leur mieux la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever leur enfant et d’assurer son développement;
J. considérant que dans toutes les mesures prises à l’égard des enfants ressortissants de l’Union européenne au Japon, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale;
K. considérant que tout enfant ressortissant de l’Union européenne au Japon a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt;
L. considérant que les parties ont l’obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant; qu’une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant;
M. considérant que les parties ont l’obligation de respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant;
N. considérant que toutes les parties à la convention de La Haye de 1980 doivent s’engager à mettre en place des mesures et une législation internes compatibles avec leurs obligations et devoirs conventionnels afin d’assurer le retour de l’enfant en temps voulu;
O. considérant qu’un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents;
P. considérant que le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre italien Giuseppe Conte et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe au nom de parents français, italiens et allemands et que les ambassadeurs européens au Japon ont écrit une lettre commune au ministre de la justice du Japon concernant l’enlèvement parental;
Q. considérant qu’en août 2019, une plainte officielle a été déposée auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies par des parents dont les enfants ont été enlevés par leur autre parent;
R. considérant que, depuis 2018, la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant aide les parents à titre individuel et aborde avec les autorités japonaises des questions spécifiques relatives aux litiges en matière d’enlèvement parental et de droits de garde et de visite concernant des citoyens européens, notamment avec le ministre japonais de la justice en octobre 2018 et l’ambassadeur du Japon auprès de l’Union en mai 2019;
S. considérant que la commission des pétitions et la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant ont envoyé une lettre, respectivement le 6 mars 2020 et le 5 février 2020, à Josep Borrell, vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lui demandant d’inscrire les obligations internationales du Japon découlant de la convention de La Haye de 1980 et de la CNUDE à l’ordre du jour de la prochaine réunion conjointe organisée dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon;
T. considérant que le 31 janvier 2020, lors de la deuxième réunion du comité mixte institué au titre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon, l’Union a invité le Japon à améliorer son cadre juridique national et l’application effective de celui-ci afin de garantir le respect des décisions judiciaires et des engagements internationaux du Japon, tels que la CNUDE et la convention de La Haye de 1980; que l’Union a également insisté sur la nécessité de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et de respecter les droits de visite accordés aux parents;
U. considérant que, suite aux conclusions de sa réunion des 19 et 20 février 2020, la commission des pétitions a envoyé une lettre à la mission du Japon auprès de l’Union européenne, exhortant les autorités japonaises à se conformer à la législation nationale et internationale concernant les droits de l’enfant et les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
1. exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants victimes d’un enlèvement parental au Japon et quant au fait que les lois et les décisions judiciaires pertinentes ne soient pas partout appliquées; rappelle que les enfants ressortissants de l’Union européenne au Japon doivent bénéficier de la protection prévue par les accords internationaux garantissant leurs droits;
2. déplore que le Japon, en tant que partenaire stratégique de l’Union, ne semble pas se conformer aux règles internationales en cas d’enlèvement d’enfants; rappelle que le cadre juridique du pays devrait être amélioré en vue, entre autres, de l’application effective au Japon des décisions rendues par les tribunaux japonais ou par d’autres tribunaux des pays concernés dans le cadre de procédures visant le retour de l’enfant engagées au titre de la convention de La Haye de 1980;
3. souligne que le respect des droits fondamentaux des enfants dépend des actions nationales du gouvernement japonais; estime que diverses mesures législatives et non législatives sont nécessaires pour préserver, entre autres, le droit de l’enfant à des liens avec ses deux parents; demande instamment aux autorités japonaises d’appliquer efficacement les décisions des tribunaux concernant les droits d’accès et de visite accordés aux parents délaissés afin qu’ils maintiennent un contact significatif avec leur enfant résidant au Japon; souligne que ces décisions doivent être prises en ayant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant;
4. souligne que les cas d’enlèvement d’enfants doivent être traités rapidement car si la situation perdure, l’enfant et ses futures relations avec le parent délaissé peuvent subir de graves préjudices à long terme;
5. fait observer que l’enlèvement parental a une incidence négative sur le bien-être de l’enfant victime et peut entraîner des effets néfastes et durables; souligne que l’enlèvement d’enfants peut induire des troubles de la santé mentale, tant pour l’enfant que pour le parent délaissé;
6. rappelle que l’un des principaux objectifs de la convention de La Haye de 1980 est de protéger les enfants contre les effets nuisibles de l’enlèvement parental en établissant des procédures visant à garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle avant son enlèvement;
7. salue le soutien et l’implication de la coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant face à cette situation et lui demande de poursuivre sa coopération avec la commission concernant les cas soulevés par les pétitionnaires;
8. insiste pour que tous les systèmes de protection de l’enfance disposent de mécanismes transnationaux et transfrontaliers tenant compte des spécificités des litiges transfrontaliers;
9. propose de développer, en collaboration avec la Conférence de La Haye, un support d’information européen convivial pour les parents engagés dans des litiges familiaux transfrontaliers: par exemple la création sur le portail e-Justice d’une page dédiée aux informations sur l’enlèvement parental d’enfants vers des pays tiers et sur d’autres droits de l’enfant;
10. recommande aux États membres de mettre à la disposition des citoyens des informations fiables concernant le droit de la famille et les droits de l’enfant dans les pays tiers, et de les prévenir des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au sein de pays comme le Japon en cas de divorce ou de séparation;
11. salue l’engagement de la Commission à soulever cette question dans tous les forums possibles, y compris le comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique UE-Japon.
12. demande au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion organisée dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union et le Japon; demande aux autorités japonaises d’appliquer le code pénal et le code civil du pays;
13. rappelle aux autorités japonaises qu’elles doivent s’assurer, dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, que les autorités centrales remplissent leurs obligations énoncées aux articles 6 et 7 de ladite convention, notamment pour aider les parents délaissés à maintenir des contacts avec leurs enfants;
14. signale que les autorités japonaises ont l’obligation de respecter les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires pour permettre aux représentants des États membres de l’Union européenne de remplir leurs obligations consulaires, notamment dans les cas où la sauvegarde de l’intérêt supérieur des enfants et des droits de leurs parents (qui sont citoyens de l’Union) est en jeu;
15. souligne que la limitation ou la privation complète des droits d’accès ou de visite des parents constitue une infraction à l’article 9 de la CNUDE;
16. demande à la Commission et au Conseil de rappeler aux parties leurs obligations découlant de la CNUDE et, en particulier, le respect des droits de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt;
17. invite à cet égard les autorités japonaises à suivre les recommandations internationales concernant l’introduction au sein de leur système juridique des changements nécessaires et de la possibilité d’une garde partagée ou d’une coresponsabilité parentale après la dissolution de la relation entre les parents, pour mettre ledit système en conformité avec leurs engagements internationaux et veiller à ce que les droits de visite et d’accès tiennent compte de leurs obligations découlant de la CNUDE; demande aux autorités japonaises de respecter la CNUDE, ratifiée par le Japon;
18. invite les autorités japonaises à mieux coopérer avec l’Union pour permettre l’application effective des droits de visite et d’accès accordés par décision de justice aux parents délaissés;
19. prie la Commission d’accorder une attention particulière aux recommandations en matière de médiation transfrontalière adressées par toutes les parties prenantes concernées au niveau national et européen;
20. appelle à une coopération internationale accrue entre les États membres et avec les pays tiers pour appliquer l’ensemble de la législation internationale concernant la protection des enfants et, en particulier, la convention de La Haye de 1980;
21. souligne qu’un suivi adéquat de la situation après que la décision a été rendue est crucial, y compris en ce qui concerne le contact avec les parents; invite les États membres à alerter les citoyens, via les sites web de leurs ministères des affaires étrangères et de leurs ambassades au Japon, sur le risque d’enlèvement d’enfants dans le pays et sur le comportement des autorités japonaises à cet égard;
22. demande au Conseil de renforcer la coopération entre les systèmes d’alerte contre les enlèvements d’enfants ayant des incidences transfrontalières mis en place dans les États membres, à contribuer, avec la Commission, à la création de mécanismes d’alerte pour disparition d’enfant lorsqu’ils font défaut, et à rendre compte des résultats des accords de coopération relatifs aux affaires d’enlèvements transfrontaliers sur la base des orientations de la Commission sur la promotion et la protection des droits de l’enfant;
23. invite les États membres à coopérer et à inscrire cette question à l’ordre du jour de toutes les réunions bilatérales ou multilatérales avec le Japon, afin de faire pression sur les autorités japonaises pour qu’elles s’acquittent pleinement des obligations qui leur incombent conformément à la législation internationale sur la protection de l’enfance;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Japon.
Les droits des personnes présentant des troubles cognitifs et leurs familles dans le cadre de la crise de la COVID-19
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Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID-19 (2020/2680(RSP))
– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 2, 9, 10, 19, 165, 166 et 168, ainsi que l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 1, 3, 14, 20, 21, 26 et 35,
– vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH), en particulier son article 4, paragraphe 3 et ses article 11, 24, 25 et 28, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1),
– vu le socle européen des droits sociaux, et notamment le principe 17 relatif à l’inclusion des personnes handicapées, le principe 3 relatif à l’égalité des chances et le principe 10 relatif à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et à la protection des données,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, que l’Union européenne est déterminée à mettre en œuvre,
– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID‑19 et ses conséquences(2),
– vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la commission des pétitions a reçu la pétition nº 0470/2020, qui soulève des inquiétudes concernant les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID‑19 et demande à l’Union de veiller à ce que les mesures prises durant la crise de la COVID‑19 et à sa suite soient compatibles avec la CDPH et la Charte des droits fondamentaux;
B. considérant que l’article 11 de la CDPH, qui est le premier traité ratifié par l’Union et ses 28 États membres en matière de droits fondamentaux, établit que les États Parties à la Convention doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque et les crises humanitaires;
C. considérant que les mesures prises par les gouvernements dans des circonstances exceptionnelles telles que des crises sanitaires majeures, des situations d’urgence humanitaire et des catastrophes naturelles devraient toujours respecter les droits fondamentaux de tous les individus et de chacun d’entre eux, et ne peuvent en aucun cas être discriminatoires à l’encontre de certains groupes tels que les personnes handicapées;
D. considérant que les personnes ayant une déficience intellectuelle risquent plus de souffrir de la COVID-19 en raison des obstacles à l’accès aux informations de prévention et à l’hygiène, de la dépendance au contact physique avec des accompagnateurs, du fait qu’elles vivent très fréquemment dans des institutions et ont recours aux services de proximité, ainsi que d’autres problèmes de santé liés à certains handicaps;
E. considérant que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont particulièrement affectées par des mesures strictes de confinement;
F. considérant que la crise de la COVID‑19 et les mesures de confinement mettent au jour la ségrégation sociale et la discrimination persistantes et continues à l’encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle;
G. considérant la disponibilité limitée de données ventilées permettant de déterminer l’impact des effets de la pandémie sur les personnes ayant une déficience intellectuelle;
H. considérant qu’il a été rapporté que, dans certains États membres, les personnes ayant une déficience intellectuelle se sont vues refuser des soins médicaux, ont été confinées dans des institutions et sont socialement isolées, sans la possibilité de recevoir des visites de membres de leur famille ou de retourner dans leur famille, et que des lignes directrices discriminatoires ont été mises en place en matière de triage;
I. considérant que les structures qui accueillent les personnes ayant une déficience intellectuelle, telles que les centres de jour ou les écoles, ont été fermées temporairement et que des urgences sont survenues, rendant nécessaire pour les familles de s’occuper elles-mêmes de leurs proches ayant une déficience intellectuelle;
J. considérant que la crise de la COVID‑19 a montré que le concept de l’éducation inclusive n’était pas encore réalisé; que dans de nombreux États membres, les apprenants ayant une déficience intellectuelle n’ont pas pu poursuivre leur apprentissage pendant la période de confinement; que les familles ne bénéficient pas de soutien pour l’éducation des apprenants ayant une déficience intellectuelle, notamment en matière d’accessibilité des technologies numériques et innovantes et des applications d’enseignement à distance;
K. considérant que la technologie peut jouer un rôle essentiel pour l’apport d’un soutien de qualité aux personnes handicapées, à leurs parents, à leurs tuteurs et à leurs aidants;
L. considérant qu’il a été fait état d’un manque criant d’équipements de protection pour les personnes handicapées, notamment pour les personnes vivant en institution, leurs aidants et le personnel:
M. considérant que l’article 4, paragraphe 3, de la CDPH requiert des États Parties qu’ils consultent étroitement et fassent activement participer les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans tous les processus décisionnels qui les concernent;
N. considérant que l’Union et les États membres devraient consulter et faire activement participer les organisations de personnes handicapées dans leur réaction à la pandémie de COVID‑19, qui pourrait sinon conduire à l’adoption de mesures portant atteinte à leurs droits fondamentaux;
O. considérant que le Médiateur européen a lancé une initiative, adressée à la Commission européenne, visant à recueillir des informations sur la manière dont la crise de la COVID‑19 a affecté les membres de son personnel en situation de handicap et sur les mesures d’aménagement raisonnables mises en place pour répondre à leurs besoins, ainsi qu’à établir si certaines des solutions trouvées et envisagées peuvent servir à favoriser des interactions facilitées avec l’administration de l’Union pour les membres du public handicapés;
1. est profondément inquiet des conséquence disproportionnées de la crise de la COVID‑19 sur les personnes ayant une déficience intellectuelle ou d’autres troubles mentaux et leurs familles, qui entraînent une charge supplémentaire pour les membres de la famille qui aident ces personnes, nombre desquels sont des femmes; souligne que les personnes handicapées ne devraient pas se retrouver plus isolées lorsqu’elles sortent de la phase de confinement et qu’elles devraient être traitées en priorité lors de cette phase;
2. rappelle que le confinement a été un problème sérieux, non seulement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, mais aussi pour toutes les personnes ayant des troubles mentaux, car l’isolement ne peut qu’aggraver les problèmes;
3. estime que des mesures de confinement strictes ont des conséquences particulièrement néfastes pour les personnes handicapées et que les autorités doivent faire preuve de plus de souplesse;
4. condamne fermement toute discrimination médicale à l’encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle; rappelle que les mesures adoptées par les États membres doivent respecter la CDPH et garantir un accès équitable et non-discriminatoire aux soins de santé et aux services sociaux; souligne que les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble mental ont droit aux mêmes soins médicaux que toute autre personne souffrant de la COVID‑19, y compris les soins intensifs;
5. rappelle que les lignes directrices médicales doivent être non-discriminatoires et respecter le droit international ainsi que les lignes directrices en matière d’éthique concernant les soins en situation d’urgence, de crise sanitaire et de catastrophe naturelle;
6. rappelle qu’il est nécessaire d’assurer aux personnes ayant une déficience intellectuelle des services d’aide, une assistance personnelle, l’accessibilité physique et la communication durant le confinement en adoptant des méthodes innovantes en matière de délivrance des soins de santé;
7. demande que les données recueillies par chaque État membre concernant le traitement des personnes ayant une déficience intellectuelle dans les hôpitaux, les institutions et les services de proximité, ainsi que sur les taux de mortalité des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin d’évaluer si ces personnes reçoivent ou non une protection, des soins et un soutien appropriés durant la crise de la COVID‑19;
8. souligne que les mesures de confinement affectent sévèrement la santé mentale des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs proches, et qu’il convient d’adapter les mesures connexes aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle afin de garantir leur bien-être et leur autonomie;
9. souligne que chaque personne le droit à la vie autonome et à être informée immédiatement et de manière correcte, dans un format accessible, à propos de la pandémie et des mesures qui l’affectent elle et sa famille; exige que toutes les communications de santé publique soient accessibles aux personnes handicapées et fournies en langage clair, dans divers formats traditionnels et numériques, ainsi que dans la langue des signes nationale;
10. reconnaît la situation pendant la pandémie de COVID‑19 comme un signal d’alarme concernant l’attention reçue par ce groupe; signale qu’il est nécessaire de leur prêter attention grâce à des services de santé publique forts; demande que soit envisagé un renforcement de ceux-ci au moyen d’un financement européen, lorsque cela est possible est approprié; souligne l’importance de politiques sanitaires appropriées dans les États membres;
11. souligne l’importance de supprimer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant une déficience intellectuelle concernant l’accès aux services de santé et aux produits d’hygiène, ainsi que l’importance d’évaluer des mesures d’aménagement raisonnables pour leur permettre de télétravailler;
12. relève que la pandémie de COVID‑19 a mis en évidence d’importantes défaillances dans les systèmes d’aide pour divers groupes à risque dans la société; souligne que l’investissement dans la transition progressive depuis des soins en institution vers des services de proximité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle devrait être une priorité; souligne que la fourniture de services de soutien personnalisés devrait être soutenue par les fonds d’investissement, car nombre de fournisseurs de ces services ont considérablement souffert pendant et après la pandémie, et risquent de fermer définitivement;
13. invite la commission à prendre des mesures supplémentaires pour mobiliser des investissements et des ressources essentiels afin de garantir la continuité des services de soins et d’aide, conformément aux principes de la CDPH et du socle européen des droits sociaux;
14. invite la Commission et les États membres à mettre en place des protocoles communs pour d’éventuelles situations futures de risque, d’urgence humanitaire ou de catastrophe naturelle, sur la base des enseignements tirés de la crise de la COVID‑19, notamment en ce qui concerne la fourniture des équipements de protection, des documents d’information et des formations nécessaires pour les professionnels et les instances réglementaires chargées des soins de santé et de l’aide sociale, tout en tenant toujours compte des besoins et des circonstances particuliers des personnes handicapées;
15. exhorte la Commission et les États membres à consulter et associer dès le départ les personnes handicapées et leurs organisations représentatives lors de l’adoption de mesures visant à répondre à une crise future;
16. invite la Commission et les États membres à vérifier si les services sociaux et de santé sont durables et à même de s’adapter aux nouvelles manières de fournir leurs services; demande que soit encouragée une véritable inclusion sociale lors de l’allocation des fonds de l’Union pour ces services, en se concentrant sur ceux qui permettent la vie dans le cadre habituel plutôt que le placement en institution; souligne qu’il importe de veiller à l’absence d’obstacles financiers à l’accès aux soins;
17. invite la Commission à présenter une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 qui soit complète, ambitieuse et de long terme et qui tienne compte des enseignements de la crise de la COVID‑19;
18. souligne la nécessité de suivre les principes de la conception universelle, en tenant compte des possibilités offertes par les technologies et applications numériques et innovantes dans le développement de ressources accessibles pour les apprenants ayant une déficience intellectuelle, ainsi que de proposer des activités d’apprentissage à distance;
19. rappelle à la Commission le potentiel inexploité des applications et technologies numériques pour la promotion de l’autonomie des personnes handicapées; appelle à une meilleure utilisation de ces technologies et applications dans d’éventuelles situations futures de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle; souligne l’importance de la disponibilité de ressources en ligne ayant des licences ouvertes et de la mise à niveau des compétences des enseignants concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
20. invite les États membres à fournir un soutien psychologique aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin d’atténuer l’impact des mesures de confinement;
21. invite les États membres à garantir un recours effectif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, en portant une attention particulière à la mise en évidence proactive des cas où des personnes qui ont une déficience intellectuelle et sont dépourvues de capacité juridique n’ont pas ou pas suffisamment accès à leur tuteur légal pour garantir leurs droits;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission européenne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.