Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0135),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0099/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0175/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 novembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/2172.)
Maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603
166k
51k
Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068777/01 – 2020/2836(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068777/01),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 15 septembre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 22 mai 2019 et publié le 8 juillet 2019(3),
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 15 février 2016, Monsanto Europe S.A/N.V a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis) présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché (ci-après «la demande») de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 59122 × MIR162 × NK603 (ci-après «maïs GM empilé»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture; qu’en outre, la demande concernait la mise sur le marché de produits qui contiennent 10 sous-combinaisons des événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci;
B. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de quatre événements du maïs génétiquement modifié (MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603), confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate et produit trois protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2 et Vip3Aa20, également connues sous le nom de protéines «Bt» ou «Cry»), qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères(5);
C. considérant que des évaluations précédentes des quatre évènements unique et de quatre des sous-combinaisons du maïs GM empilé, qui ont déjà étés autorisés, ont servi de base à l’évaluation du maïs GM empilé à quatre événements et des six sous-combinaisons restantes(6);
D. considérant que, le 22 mai 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 8 juillet 2019;
E. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Observations des États membres et points supplémentaires
F. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(7); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’aucune analyse n’a été menée en ce qui concerne les résidus de glyphosate ou de métabolites du glyphosate sur le maïs GM empilé et les potentiels effets synergiques ou antagonistes des protéines «Cry» et de la protéine «Vip» ainsi que des résidus d’herbicides, que les questions relatives à la sûreté du maïs GM et des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui en dérivent restent sans réponse, que les effets potentiels sur la reproduction et le développement à long terme des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux n’ont pas été évalués et qu’en raison d’un manque d’informations, la sûreté du maïs GM empilé ne peut être pleinement évaluée;
G. considérant qu’une analyse scientifique indépendante a conclu, notamment, qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée en ce qui concerne la sûreté du maïs GM empilé, que l’évaluation toxicologique et l’évaluation des risques pour l’environnement n’étaient pas acceptables et que l’évaluation des risques ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire(8);
H. considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les six sous-combinaisons actuellement non autorisées du maïs GM empilé;
Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail
I. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(9); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes; que le maïs GM empilé exprime trois protéines tolérantes au glyphosate, ce qui le rend encore plus tolérant à des dosages plus élevés et à une pulvérisation répétée;
J. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme;
K. considérant que, dans son avis scientifique du 22 mai 2019, le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que l’évaluation des résidus d’herbicides sur les récoltes de maïs tolérant aux herbicides pertinents pour cette demande a été examinée par l’unité Pesticides de l’EFSA(10); que, selon un avis de l’unité Pesticides de l’EFSA, les données relatives aux résidus de glyphosate sur le maïs génétiquement modifié porteur de l’EPSPS modifiée(11) sont néanmoins insuffisantes en vue de fixer des limites maximales pour les résidus et des valeurs d’évaluation des risques(12);
L. considérant que, toujours selon l’unité Pesticides de l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(13);
M. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur éventuelle interaction avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(14);
Protéines Bt
N. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés(15) adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
O. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(16);
P. considérant qu’il n’est pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;
Q. considérant qu’une étude récente a montré que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt(17); que l’Union a interdit l'usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(18);
Processus décisionnel non démocratique
R. considérant que lors du vote du 15 septembre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
S. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
T. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté huit objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
U. considérant qu’aux termes du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(19); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(20), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(21); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié(22) malgré les objections du Parlement et de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires;
9. invite une nouvelle fois la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
10. demande une nouvelle fois à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;
11. estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002;
12. demande une nouvelle fois à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (CE) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2016-131)», EFSA Journal 2019;17(7):5734, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5734.
———————— Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069).
Observation de Testbiotech sur l’évaluation par l’EFSA du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et de ses sous-combinaisons, août 2019, https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-efsa-assessment-genetically-engineered-maize-mon87427xmon89034xMIR162xNK603
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants’ («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y.
EFSA, «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) Nº 396/2005 – revised version to take into account omitted data» («Révision des niveaux maximaux actuels applicables aux résidus de glyphosate conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005 – version révisée visant à tenir compte des données omises»), EFSA Journal 2019;17(10):5862, p. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862.
Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (CE) Nº 396/2005», EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, p. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068779/01 – 2020/2838(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068779/01),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 15 septembre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 novembre 2019 et publié le 20 janvier 2020(3),
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que, le 8 août 2012, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente allemande (ci-après, «la demande»), conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003; que la demande portait sur la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié (Glycine max (L.) Merr.) SYHT0H2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 ou consistant en ce soja et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que, le 28 novembre 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 20 janvier 2020;
C. considérant que le soja génétiquement modifié SYHT0H2 a été mis au point pour conférer une tolérance au glufosinate d’ammonium et aux substances actives à effet désherbant que sont la mésotrione et d’autres herbicides inhibiteurs de la p-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase (HPPD)(5);
Manque d’évaluation des résidus d’herbicides complémentaires
D. considérant qu’il a été démontré que la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraîne une utilisation accrue d’herbicides, en grande partie due à l’émergence de mauvaises herbes tolérantes aux herbicides(6); que, par conséquent, on peut s’attendre à ce que les cultures de soja génétiquement modifié SYHT0H2 soient exposées à des doses plus élevées et répétées d’herbicides complémentaires (glufosinate et herbicides inhibiteurs de la HPPD), ce qui risque d’accroître la quantité de résidus dans la récolte;
E. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018(8);
F. considérant que, selon l’EFSA, «on peut considérer» que la mésotrione, herbicide inhibiteur de la HPPD, «a des effets perturbateurs endocriniens», tandis que le potentiel génotoxique de l’AMBA, produit de dégradation de la mésotrione, «ne saurait être exclu»(9);
G. considérant que seuls le glufosinate et la mésotrione ont été considérés comme des herbicides complémentaires aux fins de l’évaluation des risques; que, cependant, les herbicides inhibiteurs de la HPPD comprennent toute une gamme de produits, dont l’isoxaflutole, qui peut donc être utilisé en grandes quantités sur ce soja génétiquement modifié; que l’isoxaflutole est, selon la classification et l’étiquetage harmonisés approuvés par l’Union, très toxique pour la vie aquatique et susceptible de nuire au fœtus(10);
H. considérant, cependant, que l’évaluation des résidus d’herbicides, et des produits de dégradation d’herbicides, trouvés sur des plantes génétiquement modifiées, ainsi que des éventuels effets combinatoires («cocktail»), est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même;
I. considérant qu’en vertu du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(11), les résidus d’herbicides non autorisés dans l’Union dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés;
J. considérant toutefois que, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, les États membres ne sont pas tenus de mesurer le glufosinate sur les importations de soja(12); qu’il ne peut être exclu que du soja génétiquement modifié SYHT0H2, ou des produits dérivés de celui-ci, destinés à l’alimentation humaine et animale, dépassent les limites maximales de résidus qui ont été instaurées pour assurer un degré élevé de protection des consommateurs;
K. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de soja génétiquement modifié SYHT0H2 est sans danger pour la santé humaine et animale;
L. considérant que, selon les conclusions, présentées en janvier 2020, d’un projet international de recherche portant sur l’évaluation des risques liés aux OGM dans l’Union européenne et en Suisse («Risk Assessment of genetically engineered organisms in the EU and Switzerland»), l’évaluation par l’Union des risques que font peser les OGM n’aborde pas comme il se doit les risques pour la santé publique et l’environnement, notamment les risques pour la santé liés à la consommation de produits dérivés de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides(13);
Observations des autorités compétentes des États membres
M. considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA des observations au cours de la période de consultation de trois mois(14); que les observations critiques soulignent notamment l’absence d’analyse des résidus d’herbicides sur les importations de soja génétiquement modifié SYHT0H2 et les éventuels risques sanitaires pour les consommateurs, l’insuffisance des informations toxicologiques et, dès lors, l'impossibilité d’évaluer le risque potentiel associé à la consommation de denrées produites à partir du soja génétiquement modifié SYHT0H2, le fait que les informations nécessaires pour tirer les conclusions de l’évaluation du risque sanitaire environnemental ne sont pas complètes et la nécessité de fournir un plan de suivi détaillé avant qu’une autorisation puisse être délivrée;
Prise de décision non démocratique
N. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 15 septembre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
O. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés(15);
P. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté huit objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
Q. considérant qu’aux termes du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(16); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
Respect des obligations internationales de l’Union
R. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);
S. considérant que, selon un rapport récent de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(17); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(18);
T. considérant que, selon l’EFSA, l’exposition estimée de l’opérateur au glufosinate, classé comme toxique pour la reproduction, lorsque celui-ci est employé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs génétiquement modifié dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, même en cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle(19); que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;
U. considérant que la déforestation est une cause majeure du déclin de la biodiversité; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles(20); que l’accord de Paris sur le changement climatique et le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, adopté dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et des objectifs d’Aichi, plaident pour des actions en faveur d’une gestion, d’une protection et d’une restauration durables des forêts(21); que l’ODD 15 vise notamment à mettre un terme à la déforestation d’ici 2020(22); que les forêts jouent un rôle multifonctionnel de soutien à la réalisation de la plupart des ODD(23);
V. considérant que la production de soja est un facteur essentiel de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans les forêts du Gran Chaco en Amérique du Sud; que 97 % du soja cultivé au Brésil et 100 % du soja cultivé en Argentine est génétiquement modifié(24);
W. considérant que la vaste majorité des variétés de soja génétiquement modifiées autorisées au Brésil et en Argentine peuvent déjà être importées légalement dans l’Union(25); que la culture du soja génétiquement modifié SYHT0H2 est déjà autorisée en Argentine(26);
X. qu’une analyse de la Commission a démontré que le soja, qui représente près de la moitié de la déforestation incarnée liée à l’ensemble des importations de l’Union, est de longue date le principal contributeur de l’Union à la déforestation mondiale et aux émissions qui lui sont associées(27);
Y. considérant qu’une récente étude scientifique évaluée par des pairs a démontré que l’Union possédait l’empreinte carbone la plus élevée au monde en raison de ses importations de soja depuis le Brésil et que cette empreinte était même 13,8 % plus importante que celle de la Chine, pourtant premier importateur mondial de soja, en raison d’une plus grande part d’émissions provenant de la déforestation incarnée(28); qu’une autre étude récente a révélé qu’environ un cinquième du soja exporté vers l’Union depuis l’Amazonie et la région du Cerrado au Brésil, principalement pour l’alimentation animale, pourrait être «entaché de déforestation illégale(29)»; que les feux de forêt en Amazonie sont attribuables à des niveaux élevés de déforestation; que la Commission, dans une communication de 2019, avait exprimé son ambition de protéger et de restaurer les forêts du monde entier(30); que la protection de la biodiversité, y compris des forêts, au niveau mondial est un objectif clé de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité récemment publiée par la Commission(31);
1. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(32), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(33); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié(34) malgré les objections du Parlement et de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires;
9. invite une nouvelle fois la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
10. prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;
11. se félicite que le pacte vert pour l’Europe, projet phare de la Commission, fasse partie intégrante de la stratégie de la Commission visant à mettre en œuvre le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et les ODD; rappelle que les ODD ne peuvent être atteints que si les chaînes d’approvisionnement deviennent durables et que des synergies sont mises en place entre les diverses stratégies(35);
12. réaffirme sa consternation quant au fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous la forme de graines de soja est à l’origine de déforestations à l’étranger(36);
13. se félicite de l’annonce par la Commission d’une proposition législative sur des «Mesures visant à éviter ou à limiter au maximum la mise sur le marché de l’Union de produits associés à la déforestation ou à la dégradation des forêts» destinée à être adoptée d’ici à juin 2021; dans l’intervalle, compte tenu de l’urgence de lutter contre la déforestation dans les forêts d’Amazonie, du Cerrado et du Gran Chaco et du fait que la demande de graines de soja génétiquement modifiées de l’Union contribue à la déforestation dans ces régions, invite la Commission à suspendre immédiatement l’importation de soja génétiquement modifié cultivé au Brésil et en Argentine, en recourant, si nécessaire, à l’article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, jusqu’à ce que des mécanismes juridiquement contraignants et efficaces soient mis en place pour empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et les violations des droits de l’homme qui y sont associées;
14. réclame une nouvelle fois la mise en œuvre d’une stratégie européenne de production et d’approvisionnement en protéines végétales(37), laquelle permettrait à l’Union de réduire sa dépendance aux importations de soja génétiquement modifié et de créer des chaînes alimentaires plus courtes et des marchés régionaux;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
«Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified soybean SYHT0H2 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2012-111)» («Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du soja génétiquement modifié SYHT0H2 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-DE-2012-111)»), EFSA Journal 2020;18(1):5946, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5946
–––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069).
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., ‘Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants’ («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione (Conclusions de l’EFSA concernant l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides présentés par la substance active mésotrione) EFSA Journal 2016;14(3):4419, p. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419
Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).
Les observations des États membres sur le soja génétiquement modifié SYHT0H2 sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753
Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission du 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011.
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
«EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate», Rapport scientifique de l’EFSA (2005) 27, 1-81, p. 3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.
Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 1.
Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 2.
Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques: «Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», ISAAA Brief n° 53 (2017), p. 16 et 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
Le recoupement de deux bases de données en octobre 2020 (Registre européen des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm, et base d’homologation des OGM du Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques, http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase) a permis de calculer combien de variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées légalement dans l’Union. Pour le Brésil, 12 des 17 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée peuvent légalement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour importation. Pour l’Argentine, 10 des 15 variétés de soja génétiquement modifiées au total dont la culture est autorisée peuvent légalement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour importation.
Rapport technique - 2013 - 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation», étude financée par la Commission européenne (DG ENV) et réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24. Entre 1990 et 2008, les végétaux et le bétail importés par l’Union ont entraîné une déforestation équivalente à 90 000 km2, dont 82 % (74 000 km2) ont été déboisés pour les cultures, la culture d’oléagineux représentant à elle seule une déforestation de 52 000 km2. Sur ces 52 000 km2, 82 %, soit 42 600 km2, ont dû être déboisés pour les graines et les tourteaux de soja, qui représentaient 47 % du total de la déforestation incarnée liée aux importations de l’Union.
Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports», Global Environmental Change, volume 62, Mai 2020, n° 102067, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., «The rotten apples of Brazil’s agribusiness», Science, 17 juillet 2020, volume 369, n° 6501, p. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.
Communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=fr.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», mai 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (JO C 433 du 23.12.2019, p. 50), paragraphe 67.
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, paragraphe 64 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005).
Maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603
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Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068778/01 – 2020/2837(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D068778/01),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 15 septembre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 3 juillet 2019 et publié le 8 août 2019(3),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 28 octobre 2016, Monsanto Europe S.A/N.V. a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis), présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché (ci-après «la demande») de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 (ci-après «maïs GM empilé»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que la demande concerne aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
C. considérant qu’en outre, la demande concerne la mise sur le marché de produits qui contiennent 25 sous-combinaisons des événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci;
D. considérant que 11 sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées; que le projet de décision d’exécution de la Commission couvre les 14 sous-combinaisons restantes;
E. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de cinq événements du maïs génétiquement modifié (MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603), confère une triple tolérance aux herbicides contenant du glyphosate et produit trois protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2 et Vip3Aa20, également connues sous le nom de protéines «Bt» ou «Cry»), qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères(5) (papillon);
F. considérant que le maïs GM empilé exprime en outre un gène CspB modifié par le Bacillus subtilis, qui vise à réduire les pertes de rendement causées par le stress hydrique; que le gène nptII, qui confère une résistance aux antibiotiques kanamycine et néomycine, a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique(6);
G. considérant que, le 3 juillet 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 8 août 2019;
H. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Observations des États membres et manque de données expérimentales sur les sous combinaisons
I. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(7); que ces observations critiques portent notamment sur le fait que les interactions potentielles avec les conditions environnementales, qui peuvent avoir une incidence sur la teneur en protéines transgéniques de la plante, ne sont pas prises en compte, qu’il reste des questions non résolues en ce qui concerne la sécurité et une éventuelle toxicité, et que l’évaluation ne tient pas compte des résidus d’herbicides et des métabolites du glyphosate, mais qu’elles portent également sur les préoccupations relatives à l’utilisation du gène antimicrobien NPTII;
J. considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les 14 sous-combinaisons actuellement non autorisées du maïs GM empilé(8);
Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide et des produits de dégradation
K. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(9); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes; que le maïs GM empilé exprime trois protéines tolérantes au glyphosate, ce qui le rend encore plus tolérant à des dosages plus élevés et à une pulvérisation répétée;
L. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme;
M. considérant que, dans son avis scientifique du 3 juillet 2019, le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que l’évaluation des résidus d’herbicides pertinents pour cette demande a été examinée par l’unité Pesticides de l’EFSA(10); que, selon un avis de l’unité Pesticides de l’EFSA, les données relatives aux résidus de glyphosate sur les maïs génétiquement modifiés porteurs de l’EPSPS modifiée(11) sont néanmoins insuffisantes pour fixer des limites maximales pour les résidus et des valeurs d’évaluation des risques(12);
N. considérant que, selon l’unité Pesticides de l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(13);
O. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur éventuelle interaction avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation, peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(14);
P. considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;
Protéines Bt
Q. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(15), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
R. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(16);
S. considérant qu’une étude récente a montré que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt génétiquement modifié(17); que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(18);
Inclusion du gène marqueur de la résistance aux antibiotiques
T. considérant que le maïs GM empilé produit la protéine NPTII qui confère une résistance à une série d’antibiotiques, y compris la néomycine et la kanamycine, que l’OMS classe dans la catégorie des antibiotiques «d’importance critique en médecine humaine et vétérinaire»(19). que la protéine NPTII a été utilisée comme marqueur pour faciliter le processus de sélection des cellules transformées;
U. considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(20) exige que l’on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l’évaluation des risques pour l’environnement, en vue d’identifier et d’éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement;
V. considérant que le règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 de la Commission(21) dispose en son considérant 17 qu’«il est désormais possible de mettre au point des OGM sans recours à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques [...] il convient donc que le demandeur tende à mettre au point des OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques»;
W. considérant que l’Autriche s’est formellement opposée à la mise sur le marché du maïs GM empilé en raison de l’inclusion du gène NPTII, «qui risque de faciliter la diffusion de la résistance aux antimicrobiens dans les bactéries du sol et les bactéries intestinales», et que «compte tenu de la crise actuelle de la résistance aux antibiotiques», l’Autriche «ne peut soutenir la promotion délibérée du patrimoine génétique de la résistance aux antimicrobiens dans l’environnement provoquée par ce produit»; considérant que l’Autriche poursuit en affirmant qu’«en ne retirant pas ce gène de résistance du produit commercialisé - bien que cela soit techniquement possible [...] - le demandeur enfreint le règlement d’exécution [(UE) n° 503/2013] de la Commission relatif à l’«insertion de gènes marqueurs et d’autres séquences d’acide(s) nucléique(s) non essentielles à l’obtention du caractère recherché» et la directive 2001/18/CE relative à l’élimination progressive des gènes de résistance aux antibiotiques»(22);
Caractère de résistance à la sécheresse
X. considérant que le maïs GM empilé exprime un gène CspB modifié par le Bacillus subtilis, qui contribue à réduire les pertes de rendement causées par le stress hydrique; considérant toutefois qu’aucun essai du maïs GM empilé n’a eu lieu sur le terrain dans des conditions de sécheresse; que des conditions de stress, telles que la sécheresse, sont toutefois susceptibles d’avoir une incidence sur la composition des plantes et les caractéristiques biologiques essentielles pour l’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
Processus décisionnel non démocratique
Y. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 15 septembre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
Z. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
AA. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté huit objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
AB. considérant qu’aux termes du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(23); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(24), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(25); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié(26) malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires;
9. invite une nouvelle fois la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
10. demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements GM empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;
11. estime, plus particulièrement, que l’approbation de cultures génétiquement modifiées pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002;
12. demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;
13. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser la mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées contenant des gènes qui confèrent une résistance aux antimicrobiens; fait observer qu’une telle autorisation serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, qui invite à éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2016-134)», EFSA Journal 2019;17(8):5774, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5774
–––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069).
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants» («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017). https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
Examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005 – version révisée afin de tenir compte des données omises. EFSA Journal 2019;17(10):5862, p. 4, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5862
Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) Nº 396/2005», EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, p. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Rapport de synthèse du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, section Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, du 15 septembre 2020, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20200915_sum.pdf
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Accord de partenariat UE/Sénégal dans le domaine de la pêche: mise en œuvre de l'accord - protocole ***
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Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (13484/2019),
– vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (13483/2019),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0178/2019),
– vu sa résolution non législative du 11 novembre 2020(1) sur le projet de décision,
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des budgets et de la commission du développement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0180/2020),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Sénégal.
Accord de partenariat UE/Sénégal dans le domaine de la pêche: mise en œuvre de l’accord – protocole (résolution)
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Résolution non législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (13484/2019),
– vu l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (APPD), qui est entré en vigueur le 20 novembre 2014,
– vu le rapport d’évaluation rétrospective et prospective du protocole de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Sénégal,
– vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal (13483/2019),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0178/2019),
– vu sa résolution législative du 11 novembre 2020(1) sur le projet de décision,
– vu l’article 31, paragraphe 4, de la politique commune de la pêche(2),
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur des règles communes en vue de l’application de la dimension extérieure de la PCP, y compris des accords de pêche(3),
– vu le plan stratégique pour le Sénégal (2019-2023),
– vu la stratégie nationale pour la promotion des emplois verts au Sénégal (2015-2020),
– vu l’augmentation des flottes asiatiques opérant dans les eaux sénégalaises;
– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission du développement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0182/2020),
A. considérant que l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal est entré en vigueur le 20 novembre 2014; que l’actuel protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord a expiré le 19 novembre 2019 et qu’un nouveau protocole a été paraphé le 19 juillet 2019;
B. considérant que le rapport d’évaluation prospective du dernier protocole (2014-2019) indique dans ses conclusions que celui-ci a été globalement efficace sous son objectif de contribuer à l’exploitation durable des ressources dans la zone de pêche sénégalaise et recommande de renouveler le protocole pour répondre aux besoins des deux parties;
C. considérant que le dernier protocole a été efficace en ce qui concerne le volet thonier mais que les navires de l’Union n’ont utilisé qu’une partie des possibilités de pêche pour ce qui est de l’exploitation des stocks démersaux profonds; que les captures de merlu noir dans les eaux sénégalaises représentent moins de 10 % des captures de l’Union dans la sous-région;
D. considérant que le développement des pêches démersales profondes ciblant le merlu noir ainsi que les captures supplémentaires de merlu noir dans la zone de pêche du Sénégal et les zones de pêche des pays voisins ont contribué à accroître la pression de pêche sur ces populations;
E. considérant que les navires de pêche de l’Union se limitent à des zones de pêche en haute mer, ce qui réduit au maximum les interactions avec le secteur de la pêche artisanale sénégalais, sans compromettre son existence;
F. considérant que le nouveau protocole couvre une période de cinq ans et prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union (vingt-huit thoniers senneurs congélateurs, dix canneurs, cinq palangriers et deux chalutiers) correspondant à un tonnage de référence de 10 000 tonnes de thon par an et à un volume autorisé de captures de merlu noir de 1 750 tonnes par an;
G. considérant que la contrepartie financière s’élève à 3 050 750 EUR annuels répartis entre les postes suivants: 800 000 EUR annuels pour l’accès aux ressources, 900 000 EUR annuels pour la mise en œuvre de la politique sectorielle et 1 350 750 EUR annuels correspondant au montant estimé des redevances appropriées payées par les armateurs;
H. considérant que le nouveau protocole offre des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux sénégalaises, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);
I. considérant que la réforme de la politique commune de la pêche contient un chapitre relatif à la dimension extérieure en vue de promouvoir les principes de la pêche durable; qu’en vertu des accords bilatéraux, un cadre juridique, économique et environnemental stable est établi afin de permettre à la flotte de l’Union européenne d’accéder aux eaux de pays tiers, et qu’un appui sectoriel est prévu pour renforcer les capacités administratives locales et améliorer les normes en matière de gestion durable de la pêche dans le pays partenaire;
J. considérant qu’en application de la politique commune de la pêche, la flotte européenne n’exploitera que le reliquat du volume admissible des captures, conformément à l’article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982;
K. considérant que le Sénégal a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs à la gouvernance mondiale dans le domaine de la pêche et qu’il est partie coopérante aux organisations régionales de gestion des pêches, compétente pour les pêches exploitées par les navires sénégalais;
L. considérant que la négociation d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Sénégal s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union envers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte en particulier des objectifs de l’Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l’homme;
M. considérant que les engagements pris par l’Union européenne dans le cadre d’accords internationaux devraient également être soutenus dans le cadre de cet accord, en particulier les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et notamment l’ODD 14, et que toutes les actions de l’Union européenne, telles que cet accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, doivent contribuer à ces objectifs;
N. considérant que la coopération entre l’Union européenne et le Sénégal s’inscrit dans le cadre général de l’accord de Cotonou et que l’appui économique dans le domaine de la pêche est apporté par l’intermédiaire du programme Pescao, qui vise à améliorer la gouvernance dans le secteur de la pêche et à renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), et dont le budget s’élève à 15 millions d’euros pour la période 2018-2024;
O. considérant que la pêche INN, en plus d’épuiser la base de ressources naturelles et de faire baisser la productivité naturelle, a aussi des effets négatifs sur les moyens de subsistance des pêcheurs et sur les recettes nationales;
P. considérant que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, à toutes les étapes, des procédures relatives au protocole ou à son renouvellement;
Q. considérant que les stocks de petits pélagiques sont partagés entre plusieurs pays voisins d’Afrique du nord‑ouest avec lesquels l’Union a signé des accords de partenariat de pêche autorisant l’accès à ces stocks; que la Commission devrait encourager les autorités sénégalaises à lancer des consultations avec les pays voisins sur des règles de gestion communes contraignantes fondées sur des avis scientifiques pour assurer une pêche durable, notamment en ce qui concerne les stocks de petits pélagiques, même si l’accord entre l’Union et le Sénégal ne prévoit pas d’accès;
R. considérant que les objectifs stratégiques figurant dans le plan stratégique pour le Sénégal (2019-2023) comprennent une gestion durable et une meilleure productivité des pêches ainsi qu’une amélioration globale de l’accès au marché et de la compétitivité de l’industrie de la pêche;
S. considérant que le secteur de la pêche emploie plus de 600 000 Sénégalais, soit environ 17 % de la population active;
1. affirme que le protocole permettra de poursuivre l’étroite collaboration entre l’Union européenne et le Sénégal afin de garantir une exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux sénégalaises et de soutenir les efforts que le Sénégal déploie pour mettre en place une gestion durable des ressources et protéger la biodiversité marine;
2. soutient la stratégie de l’Union consistant à maintenir un réseau d’accords dans la région, afin de compléter les actions menées en faveur de la viabilité des stocks dans les organisations régionales de pêche (ORP);
3. relève que, conformément aux conclusions du rapport d’évaluation, le nouveau protocole introduit une réduction du tonnage de merlu noir (de 2 000 à 1 750 tonnes annuelles) et une augmentation de la contribution financière destinée au soutien sectoriel (de 150 000 EUR) ainsi que du montant estimé des redevances appropriées payées par les armateurs;
4. constate la diminution des possibilités de pêche des chalutiers hauturiers (merlu noir), conformément à l’avis scientifique du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), afin de réduire la mortalité;
5. se félicite que le protocole tienne compte des captures accessoires d’espèces sensibles; insiste sur la nécessité de renforcer encore les mesures visant à protéger l’écosystème marin; souligne le rôle central que jouent, dans la surveillance des prises accessoires, les observateurs scientifiques formés à cet effet;
6. souligne que l’accord comprend un chapitre consacré à la coopération scientifique afin de garantir un meilleur suivi de l’état des ressources biologiques marines dans les eaux sénégalaises; note qu’il est difficile d’effectuer un suivi scientifique de l’exploitation des ressources démersales d’eau profonde et demande que l’évaluation tienne également compte de la pression exercée sur les ressources de pêche par la flotte de pays tiers dans les eaux d’autres pays côtiers (Mauritanie, Maroc, Guinée-Bissau et Gambie), étant donné que les possibilités de pêche dont disposent les navires de l’Union dans les eaux sénégalaises sont relativement limitées;
7. estime que, pour garantir l’accès aux surplus exploitables dans les eaux du Sénégal, il est nécessaire de connaître l’effort de pêche général, en tenant compte y compris de la flotte sénégalaise et de celle de pays tiers; demande à la Commission de veiller à l’application de l’article sur la transparence dans le cadre du protocole actuel et d’en tenir également compte dans les discussions au sein des ORP compétentes;
8. note que les possibilités de pêches peuvent être revues et que des campagnes de pêche expérimentale peuvent être décidées d’un commun accord dans les zones de pêche sénégalaises; se félicite des conditions relatives à la durabilité et au suivi des recommandations scientifiques énoncées dans le protocole et demande à la Commission de tenir le Parlement informé des éventuelles modifications approuvées par la commission mixte; se félicite de l’introduction d’un suivi des captures au moyen du système électronique de notification; prie la Commission de veiller à ce que le système soit opérationnel dès que possible;
9. se félicite de l’adoption de nouvelles mesures techniques visant à réduire les prises accidentelles d’espèces protégées (oiseaux marins, tortues, requins et mammifères marins) et invite la Commission à effectuer un suivi de l’adoption des mesures nécessaires pour améliorer la sélectivité des engins de pêche conformément aux recommandations scientifiques et aux règles émanant des ORP;
10. souligne que l’accord établit un cadre juridique de coopération en matière de surveillance et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et se félicite que le Sénégal ait ratifié en 2017 l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, ce qui est particulièrement positif compte tenu de l’importance du port de Dakar pour les débarquements des produits de la pêche capturés dans plusieurs zones de la sous-région par des navires battant pavillon de différents pays tiers;
11. salue l’embarquement de marins sénégalais à bord des navires de l’Union européenne et souligne les bons résultats de la mise en œuvre du protocole précédent; se félicite que le Sénégal ait ratifié la convention C188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche et prie les autorités sénégalaises d’appliquer ses dispositions; demande à la Commission d’en évaluer régulièrement, lors des réunions de la commission mixte, l’application effective, notamment pour ce qui est des conditions de travail et des salaires, dont le protocole traite également;
12. estime que les États membres peuvent jouer un rôle important et participer activement aux efforts de renforcement des capacités et de formation pour atteindre les objectifs fixés;
13. recommande, afin de garantir la réalisation des objectifs en matière d’appui sectoriel énoncés à l’article 5 et sans préjudice d’autres activités, que les actions prioritaires et stratégiques suivantes soient menées:
–
améliorer le suivi, le contrôle et la surveillance en modernisant dans les meilleurs délais le centre de surveillance des pêches (CSP), plus concrètement en procédant à la mise à jour nécessaire du logiciel de suivi afin de localiser les navires dans la zone de pêche du Sénégal par satellite (entre autres par le système VMS) dans des conditions techniques correctes et afin de pouvoir recevoir les journaux de pêche électroniques;
–
soutenir les efforts déployés par le Sénégal pour lutter contre la pêche INN en mettant en place un dispositif de contrôle des navires qui touchent le port de Dakar;
–
développer les capacités scientifiques et la collecte des données scientifiques de manière à permettre aux autorités sénégalaises de prendre des décisions fondées sur les meilleures évaluations scientifiques des stocks existantes, ainsi que lancer dans les meilleurs délais les campagnes océanographiques programmées dans l’optique de renforcer la surveillance scientifique de la pêche démersale profonde et les connaissances sur les écosystèmes marins et côtiers;
–
assurer des conditions de travail décentes à tous les pêcheurs et à toutes les personnes exerçant des activités liées à la pêche, notamment les femmes, en renforçant la collecte de données afin de recenser les disparités entre les sexes et en favorisant leur autonomisation et leur rôle de premier plan dans les organisations de pêche et d’aquaculture;
–
soutenir la valorisation des produits de la pêche, grâce à un programme transversal de renforcement des capacités pour les acteurs du secteur;
–
soutenir la pêche artisanale côtière et les communautés littorales au Sénégal, notamment la création d’emploi et le développement des infrastructures liées à la pêche en encourageant les activités de pêche artisanale et en facilitant le développement du secteur de la pêche;
–
mettre en place des programmes de formation de base et professionnelle destinés aux observateurs scientifiques et aux marins (formation aux techniques de pêche ainsi qu’à la sécurité à bord, etc.), en accordant une attention particulière à la formation des jeunes pêcheurs et des femmes qui jouent un rôle important en ce qui concerne la commercialisation et la transformation dans le secteur de la pêche et qui vivent de cette activité;
–
procéder, dans le cadre de la lettre de politique sectorielle de développement des pêches et de l’aquaculture adoptée par le Sénégal pour la période 2016-2023, à un réexamen annuel conjoint avec les partenaires – y compris l’Union – pour garantir la mise en œuvre des réformes prévues pour la politique sectorielle;
–
intensifier les efforts visant à éviter que la mise en œuvre de l’appui sectoriel ne subisse des retards en raison des difficultés rencontrées du côté sénégalais dans la mise en place des mécanismes administratifs pour l’utilisation des fonds;
–
garantir une meilleure visibilité des actions financées par l’Union et œuvrer pour que les communautés de pêcheurs et la société civile comprennent bien la manière dont le protocole contribue concrètement au développement du secteur;
–
renforcer les mesures visant à rendre le secteur de la pêche plus attrayant pour les jeunes;
14. demande à la Commission de réaliser une étude globale de l’incidence des accords de pêche bilatéraux de l’Union et, en particulier, des retombées positives, pour les économies locales, de l’appui sectoriel et de l’activité de la flotte européenne dans les eaux de pays tiers (développement de la pêche durable, emploi local, infrastructures, améliorations sociales, etc.), en adoptant une démarche uniforme et cohérente envers l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest;
15. fait part de sa préoccupation quant au nombre croissant d’usines produisant de la farine de poisson et de l’huile de poisson sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest qui s’approvisionnent en stocks de petits pélagiques provenant des eaux sénégalaises mais aussi des eaux de pays voisins où les poissons sont capturés par des flottes étrangères (de pays tiers); critique à cet égard la contradiction que pose, sur le plan de la durabilité, l’apport à la population locale de précieuses sources de protéines;
16. estime que, dans la perspective d’une éventuelle fermeture des pêcheries ou de l’instauration de restrictions de pêche afin de garantir la durabilité des ressources, il convient de se préoccuper avant tout, sur la base d’avis scientifiques solides, des besoins de la pêche locale;
17. salue les efforts déployés au niveau de l’Union en ce qui concerne la transparence, les textes des protocoles et des comités scientifiques conjoints étant désormais disponibles; insiste sur la nécessité de renforcer la participation des associations de communautés côtières à la gestion de l’appui sectoriel et d’en accroître la transparence; demande à la Commission de présenter régulièrement des rapports publics sur l’utilisation de l’appui sectoriel et de transmettre au Parlement les conclusions des réunions de la commission mixte et les résultats de ses évaluations annuelles; invite la Commission à permettre la participation de représentants du Parlement en tant qu’observateurs aux réunions de la commission mixte et d’accroître la participation d’associations et de communautés de pêcheurs du Sénégal; souligne que le gouvernement sénégalais doit faire preuve de transparence en ce qui concerne les partenariats de pêche avec d’autres pays;
18. recommande que les parties intéressées participent à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels en y associant les communautés de pêcheurs locales et en les consultant conformément à la législation sénégalaise;
19. demande davantage de clarté et d’harmonisation pour ce qui est de la communication d’informations concernant les zones marines protégées, et l’adoption d’un plan de gestion global qui répartisse les rôles et détermine l’organe chargé de la coordination générale des activités de gestion;
20. relève que des pays enclavés comme le Mali dépendent des exportations de produits de la pêche en provenance du Sénégal qui représentent plus de 40 % de leurs importations en la matière; observe que les exportations du Sénégal contribuent à l’approvisionnement en denrées alimentaires des pays enclavés;
21. constate que plus d’un cinquième des exportations du Sénégal est destiné aux pays enclavés, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et qu’il contribue à l’intégration économique du continent africain;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Sénégal.
Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre (2020-2026) ***
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Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (05243/2020),
– vu le projet d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et son protocole de mise en œuvre (2020-2026) (05246/2020),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0073/2020),
– vu sa résolution non législative du 12 novembre 2020(1) sur le projet de décision,
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des budgets,
– vu la lettre de la commission du développement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0185/2020),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord et du protocole;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Seychelles.
Accord UE/Chine: coopération relative aux indications géographiques et protection de celles-ci ***
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Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08359/2020),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (08361/2020),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0298/2020),
– vu sa résolution non législative du 11 novembre 2020(1) sur le projet de décision,
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de la pêche,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0199/2020),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.
Accord UE/Chine: coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
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Résolution non législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08359/2020),
– vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (08361/2020),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2014 intitulée «Commerce, croissance et propriété intellectuelle – Stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers» (COM(2014)0389),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers» (SWD(2019)0452),
– vu les déclarations communes du 20e sommet UE-Chine du 16 juillet 2018 et du 21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,
– vu la communication conjointe du 12 mars 2019 intitulée «Relations UE-Chine – Une vision stratégique» (JOIN(2019)0005),
– vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers(1),
– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine(2),
– vu sa résolution non législative du 11 novembre 2020(3) sur le projet de décision,
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son titre V, qui porte sur l’action extérieure de l’Union,
– vu le traité FUE, et notamment ses articles 91, 100, 168, et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,
– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de la pêche,
– vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0202/2020),
A. considérant que la protection des indications géographiques à l’échelon international est un élément essentiel de la politique commerciale de l’Union européenne;
B. considérant que l’Union européenne est le principal exportateur de produits agroalimentaires au monde et qu’elle a enregistré un excédent commercial record de 39 milliards d’EUR dans ce secteur en 2019;
C. considérant que la valeur moyenne des produits bénéficiant d’une indication géographique est deux fois supérieure à celle d’un produit dépourvu d’un tel label de qualité;
D. considérant que les exportations de produits agroalimentaires vers la Chine ont considérablement augmenté depuis dix ans avec une croissance annuelle de plus de 20 % entre 2009 et 2019; que cette situation a permis au secteur agroalimentaire de passer d’un déficit commercial de 1 milliard d’EUR en 2009 à un excédent commercial de plus de 9 milliards d’EUR en 2019, faisant de la Chine la troisième destination des exportations agroalimentaires de l’Union européenne après le Royaume-Uni et les États-Unis; que les importations chinoises de produits agroalimentaires devraient continuer d’augmenter au cours des dix prochaines années;
E. considérant que le volume des ventes mondiales de produits protégés par des indications géographiques de l’Union européenne couvrant les vins, les produits agroalimentaires et les spiritueux est de 74,76 milliards d’EUR(4), ce qui représente 6,8 % des ventes du secteur agroalimentaire de l’Union et 15,4 % des exportations agroalimentaires de l’Union;
F. considérant que l’Union européenne est réputée dans le monde pour son savoir-faire et la production de produits agroalimentaires de haute valeur et de qualité;
G. considérant que tous les produits agroalimentaires importés doivent être contrôlés et respecter les exigences en matière de santé, de sécurité et de bien-être des animaux applicables aux producteurs de l’Union tout au long de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, ce qui contribue à leur valeur et à leur qualité;
H. considérant que les indications géographiques de l’Union européenne connaissent d’importantes difficultés en Chine, ce qui est à l’origine d’importantes pertes financières pour les producteurs de l’Union;
I. considérant que l’accord se fonde sur l’expérience acquise dans le cadre du projet pilote UE-Chine de coopération dans le domaine des indications géographiques, mené entre 2007 et 2012;
J. considérant qu'une part notable de la croissance économique mondiale future devrait intervenir à l’extérieur de l’Europe;
K. considérant que les producteurs et les exportateurs de produits agroalimentaires doivent travailler dans un contexte commercial international difficile;
L. considérant que cet accord est important pour la reconnaissance des indications géographiques qu’il permet au niveau mondial;
M. considérant que cet accord constitue une première étape importante et qu’il devrait être étendu dès que possible afin de protéger de nombreuses indications géographiques de l’Union encore exclues de l’accord;
N. considérant que la conclusion de cet accord est la preuve que l’Union européenne et la Chine sont capables de conclure des accords bilatéraux dès lors que les intérêts communs sont dûment pris en considération;
1. salue la conclusion du présent accord de coopération sur les indications géographiques et leur protection entre l’Union européenne et la République populaire de Chine; salue la protection des indications géographiques européennes sur le marché chinois; estime que la bonne mise en œuvre de l’accord constitue un important exercice de mise en confiance pour les deux parties et un signal fort de la volonté de la Chine de coopérer avec l’Union européenne; s’attend à ce que des progrès soient également réalisés dans d’autres domaines de coopération relatifs au commerce équitable;
2. souligne l'importance de la relation stratégique de l'Union européenne avec la Chine et invite les États membres et les institutions de l’Union européenne à parler à celle-ci d'une seule voix et de façon coordonnée; insiste sur le fait que le commerce et les investissements doivent respecter des règles et des valeurs et reposer sur un système commercial multilatéral; demande à la Chine de jouer un rôle plus actif au sein de l’OMC et d’autres initiatives multilatérales ainsi que de se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC en alignant sa puissance économique acquise sur son niveau de développement; souligne que le respect des droits de l’homme est une condition préalable à l’établissement de relations avec l’Union européenne en matière de commerce et d’investissement et exhorte la Chine à se conformer à ses obligations internationales et à s’engager à respecter les droits de l’homme, notamment à la lumière des négociations en cours sur l’accord bilatéral d’investissement; se dit vivement préoccupé par les faits rapportés d’exploitation et de détention d’Ouïgours dans des usines en Chine;
3. demande la mise en place de sanctions financières contre les entreprises ne respectant pas les indications géographiques et pratiquant la contrefaçon de produits bénéficiant d’une indication géographique;
4. souligne que l’accord constitue un signal positif pour la communauté internationale, et notamment pour les institutions multilatérales; salue le niveau élevé de protection assuré par l’accord pour une liste de 100 indications géographiques européennes et de 100 indications géographiques chinoises, qui dépasse le niveau de protection actuel offert par l’accord de l’OMC sur les ADPIC, notamment pour les produits alimentaires, mais aussi pour les vins et les spiritueux; relève qu’il est prévu de protéger 175 autres indications géographiques de l’Union européenne et de Chine respectivement dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord; fait observer que l’Union européenne protège plus de 3 300 indications géographiques; invite la Commission à procéder rapidement à l’élargissement du présent accord afin de protéger, dans les années à venir, le plus grand nombre possible d’indications géographiques répondant aux critères, notamment des indications géographiques des secteurs de la pêche et de l’aquaculture; invite en outre la Commission à tenir le Parlement dûment informé des progrès des négociations en vue de l’élargissement de l’accord; rappelle que l’accord a été finalisé avant que les traités de l’Union ne cessent de s'appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et que huit produits britanniques figurent sur les listes convenues; prie instamment la Commission de consulter les États membres et de remplacer ces produits par des produits provenant d’États membres de l’Union dès que possible après la fin de la période de transition;
5. se félicite de la disposition selon laquelle les producteurs de produits protégés par des indications géographiques peuvent s’adresser directement au comité mixte prévu par le présent accord si leur produit ne figure pas dans les listes initialement convenues et si leur produit acquiert une protection après l’entrée en vigueur de l’accord; demande aux parties prenantes actuelles et potentielles, en particulier dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture de l’Union, d’étudier cette disposition;
6. constate que l’Union européenne enregistre un déficit commercial important avec la Chine, mais rappelle que dans le domaine des produits agroalimentaires, l’Union européenne enregistre un excédent commercial;
7. rappelle l’importance de promouvoir le modèle de protection des indications géographiques de l’Union en tant qu’outil essentiel de préservation de l’authenticité et des caractéristiques uniques des produits de l’Union européenne car il s'agit d’un outil de commercialisation utile pour les entreprises et un symbole du patrimoine culturel; reconnaît la richesse du patrimoine européen et du patrimoine chinois en matière de produits alimentaires traditionnels de qualité ainsi que l’importance de la protection des indications géographiques à cet égard; invite la Commission, les États membres et le gouvernement chinois à s’engager à protéger ce patrimoine et à veiller à ce qu’il soit reconnu dans les deux sociétés afin de faciliter l’identification et la protection de l’origine des produits concernés et de promouvoir les échanges culturels et l’ouverture;
8. regrette que malgré la protection offerte par l’accord, certaines indications géographiques de l’Union européenne ne puissent pas être exportées vers la Chine en raison des normes chinoises applicables aux importations de produits alimentaires; invite la Commission à poursuivre son dialogue avec la Chine sur la reconnaissance des normes de sécurité alimentaire de l’Union européenne, qui sont parmi les plus élevées au monde; invite la Chine à supprimer les obstacles injustifiés à l’exportation de produits agroalimentaires de l’Union européenne, à assurer la réciprocité dans les relations commerciales globales ainsi qu’à respecter, à améliorer et à mettre strictement en œuvre et faire appliquer les normes sanitaires et phytosanitaires dans le but d’éviter toute concurrence déloyale;
9. invite également la Chine à soutenir le cadre multilatéral actuel de protection des indications géographiques en devenant membre de l’arrangement de Lisbonne de l’OMPI et de l'acte de Genève, en vigueur depuis le 26 février 2020;
10. souligne l’importance des indications géographiques dans le cadre plus large des droits de propriété intellectuelle ainsi que l’importance des efforts de lutte contre les produits de contrefaçon; souligne que l’accord doit assurer la protection complète des droits de propriété intellectuelle des produits afin de préserver la valeur et la qualité de l’environnement local, dont les infrastructures, l’emploi et la diversité, et ce afin d’améliorer le développement régional ainsi que la traçabilité, la transparence et l’information des consommateurs;
11. se félicite, à cet égard, de l’adoption des nouvelles dispositions législatives chinoises sur la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI); invite la Commission à surveiller de près la mise en œuvre du présent accord et demande sa ratification rapide; invite en outre la Commission à poursuivre la coopération avec la Chine en vue de parvenir à la mise en œuvre d’un accord plus ambitieux dans le domaine des DPI visant à élargir la liste des indications géographiques protégées de l’Union européenne; demande instamment à la Commission de surveiller le processus d’enregistrement des indications géographiques en Chine; invite la Commission à continuer de proposer son soutien aux entreprises de l’Union européenne par l’intermédiaire du bureau d’assistance DPI; souligne la valeur ajoutée de la coopération avec des organismes tels que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour assurer une surveillance et un contrôle de l’application efficaces;
12. constate que, selon le dernier rapport sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, plus de 80 % des produits contrefaits et piratés saisis dans l’Union européenne en 2018 et 2019 provenaient de Chine et représentaient une perte de quelque 60 milliards d’EUR pour les États membres de l’Union européenne; souligne qu’il importe de poursuivre les contrôles et les analyses rigoureux de tous les produits importés afin de détecter la contrefaçon et la fraude en matière de produits alimentaires; rappelle par conséquent qu’une coopération douanière efficace et approfondie est nécessaire entre l’Union européenne et la Chine afin d’assurer une concurrence équitable dans le cadre de l’intensification des flux commerciaux et de lutter contre les produits de contrefaçon;
13. souligne l’importance de la mise en œuvre effective de l’accord et de la bonne application de ses dispositions sur le marché; rappelle sa détermination à contrôler et à surveiller la bonne application de l’accord; invite la Commission, à cet égard, à informer chaque année le Parlement de l’état de mise en œuvre de l’accord, à partir de la première année suivant son entrée en vigueur; se félicite de la nomination d’un nouveau responsable européen du respect des règles du commerce et souligne le rôle crucial qu’il jouera dans le suivi et l’amélioration du respect du présent accord; invite le responsable européen à réagir immédiatement si l'accord n’était pas correctement mis en œuvre;
14. s’inquiète des retombées que l’accord économique et commercial conclu entre les États-Unis et la Chine (US-China Phase One Deal), qui est entré en vigueur le 14 février 2020, pourrait avoir sur l’accord conclu entre l’Union européenne et la Chine sur les indications géographiques et souligne qu’il doit être mis en œuvre de façon non discriminatoire, dans le respect intégral des règles de l’OMC et sans fausser l’application des engagements pris dans le cadre de l’accord UE-Chine sur les indications géographiques; rappelle que l’Union doit également suivre de près la mise en œuvre de la deuxième liste de 175 indications géographiques de l’Union européenne en ce qui concerne les éventuels chevauchements avec l’US-China Phase One Deal; espère que les exportateurs de l’Union européenne bénéficieront sans tarder des mesures de facilitation des échanges dans le secteur agroalimentaire;
15. exprime sa profonde inquiétude face aux nombreux obstacles auxquels se heurtent les entreprises et les agriculteurs de l’Union européenne pour accéder au marché chinois et y exercer leurs activités en raison du système géré par l’État en Chine; estime qu’une concurrence équitable entre les entreprises de l’Union européenne et les entreprises chinoises déboucherait sur davantage de possibilités et plus d’innovation, et exhorte la Commission à continuer de collaborer avec les autorités chinoises pour lever ces obstacles;
16. souligne qu’il y a longtemps que des conditions de concurrence équitables sont nécessaires entre l’Union européenne et la Chine dans le domaine du commerce et des investissements, en accordant une attention particulière à la réciprocité en matière d’accès au marché, de marchés publics et de services financiers; invite instamment les deux parties à engager une coopération constructive à cet égard afin de poursuivre les réformes fondées sur le marché et d’enregistrer des progrès significatifs, notamment dans les négociations en cours de l’accord bilatéral sur les investissements, mais aussi en matière de responsabilité sociale des entreprises, de réalisation des objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris; réitère sa demande à la Chine d'avancer sur une réforme ambitieuse de l'OMC, comprenant des règles détaillées sur les subventions industrielles; se dit une nouvelle fois inquiet des pratiques de distorsion du marché auxquelles se livrent les entreprises publiques chinoises, des transferts de technologies forcés et de la localisation obligatoire des données, des surcapacités industrielles et des exportations faisant l'objet d'un dumping qui en découlent, ainsi que d'autres pratiques commerciales déloyales; réaffirme la nécessité d’améliorer la coopération bilatérale et multilatérale en faveur du développement durable et d’un système de commerce équitable, tout en promouvant des normes sociales et environnementales fondées sur le respect et la mise en œuvre des conventions et accords internationaux; se dit préoccupé par les mauvais résultats enregistrés par la Chine dans le domaine de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); rappelle le manque de transparence de l’immatriculation des navires et des flottes de pêche dans le monde entier et souligne que les subventions chinoises dans ce domaine créent une concurrence déloyale pour le secteur de la pêche de l’Union européenne; demande à la Chine de tout mettre en œuvre pour renforcer son cadre juridique relatif à la pêche INN et l’appliquer plus strictement;
17. rappelle qu’il faut réaliser des progrès significatifs et ambitieux dans les négociations d’un accord global sur les investissements entre l’Union européenne et la Chine afin de remédier aux actuelles asymétries du marché; souligne l’importance d’inclure un chapitre ambitieux sur le commerce et le développement durable afin de protéger les droits de l’homme, y compris les normes fondamentales du travail, de promouvoir le développement durable et de lutter contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris; souligne qu’il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables, la réciprocité et le traitement non discriminatoire des parties respectives et de leurs milieux économiques, des citoyens et de la société civile; prie instamment les parties d’améliorer la transparence et de doter la mise en œuvre de l’accord d’une dimension parlementaire; souligne que le marché européen des marchés publics est ouvert aux entreprises chinoises, y compris aux entreprises publiques, tandis que les entreprises européennes rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux marchés publics sur les marchés chinois; invite la Commission et la Chine à favoriser la coopération entre l’Union européenne et la Chine en vue de la réalisation des objectifs environnementaux;
18. souligne que les relations commerciales de l’Union européenne exigent des relations régionales harmonieuses entre la Chine et ses voisins, mais aussi une coexistence cordiale de celle-ci avec tous les territoires qui ont des relations privilégiées avec l’Europe; souligne que le respect intégral par la Chine de ses engagements internationaux antérieurs dans la région permettra la bonne mise en œuvre du présent accord;
19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement de la République populaire de Chine et au Congrès national du peuple.
Étude de la Commission publiée en avril 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_683
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: identification des assujettis en Irlande du Nord *
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Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0360),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0279/2020),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0200/2020),
1. approuve la proposition de la Commission;
2. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, collecte de données et mesures de contrôle en mer Baltique, et arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne l’instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, la collecte de données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0564),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0161/2019),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 janvier 2020(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 septembre 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0093/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 novembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne l'arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/1781.)
Résolution législative du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0620),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 149 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0117/2019),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0128/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 novembre 2020 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2020/1782.)