CFP, conditionnalité liée à l’état de droit et ressources propres
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit (2020/2923(RSP)
– vu les articles 2, 14, 15, 16 et 17 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 295, 310, 311, 312 et 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’accord politique intervenu le 5 novembre 2020 sur le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (ci-après le «règlement relatif à l’état de droit»),
– vu les accords politiques, y compris les déclarations communes et unilatérales, conclus le 10 novembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après le «CFP»), l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (ci-après l’«accord interinstitutionnel») et l’instrument de l’Union européenne pour la relance (ci-après l’«instrument de relance»),
– vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020,
– vu sa résolution du 23 juillet 2020,
– vu la lettre du 26 août 2020 du Parlement européen sur l’état de droit adressée par les chefs de groupe à Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne et présidente du Conseil de l’Union européenne, et à Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne,
– vu la déclaration du Parlement européen du 18 novembre 2020 sur le budget à long terme de l’Union et l’état de droit,
– vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 11 décembre 2020,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union européenne est une union de valeurs, consacrées à l’article 2 du traité UE;
B. considérant que l’épidémie de COVID-19 a coûté la vie à des milliers de personnes en Europe et qu’elle a déclenché une crise sans précédent, qui a eu des conséquences désastreuses pour les individus, les travailleurs et les entreprises, et qui exige dès lors une réponse inédite, en particulier après la deuxième vague de COVID-19 et jusqu’à ce que la pandémie soit effectivement éradiquée;
C. considérant que le débat politique au sein du Conseil européen a retardé l’ensemble du processus, et donc les négociations, l’adoption et la mise en œuvre du CFP, de l’accord interinstitutionnel, de l’instrument de relance et du règlement relatif à l’état de droit;
D. considérant qu’un règlement efficace relatif à l’état de droit et l’introduction de nouvelles ressources propres étaient une condition préalable à l’approbation par le Parlement européen du paquet législatif relatif au CFP;
E. considérant que les colégislateurs de l’Union ont pu conclure des accords sans précédent en 2020;
1. salue les accords politiques, y compris les déclarations communes et unilatérales, conclus par les colégislateurs le 5 novembre 2020, sur le règlement relatif à l’état de droit, et le 10 novembre 2020, sur le CFP, l’accord interinstitutionnel et l’instrument de relance; souligne que ces accords politiques historiques comprennent, entre autres, les dispositions suivantes:
–
une enveloppe inédite de 1 800 milliards d’euros, comprenant le CFP 2021-2027 (1 074 milliards d’euros dans un premier temps puis, progressivement, jusqu’à 1 085 milliards d’euros) et l’instrument de relance (750 milliards d’euros);
–
un complément de 16 milliards d’euros au CFP 2021-2027 pour les programmes phares de l’UE identifiés par le Parlement européen (programme «L’UE pour la santé», Horizon Europe, Erasmus+, Fonds pour la gestion intégrée des frontières, Frontex, InvestEU, Droits & Valeurs, Europe créative, aide humanitaire et IVDCI) et le renforcement de la réponse budgétaire aux imprévus;
–
une feuille de route juridiquement contraignante pour l’introduction de nouvelles ressources propres au cours du prochain CFP, qui devrait être au moins suffisante pour couvrir les futurs coûts de remboursement (principal et intérêts) de l’instrument de relance;
–
une part minimale juridiquement contraignante d’au moins 30 % du CFP et de l’instrument de relance pour les dépenses liées au climat et de 7,5 % (en 2024) et 10 % (à partir de 2026) du CFP pour les dépenses liées à la biodiversité;
–
des éléments permettant de contrôler les dépenses consacrées à l’égalité des sexes et l’intégration de la dimension de genre;
–
un renforcement du rôle du Parlement européen en tant qu’autorité budgétaire dans la gestion de l’instrument de relance et des recettes affectées externes, ainsi que dans l’établissement de futurs instruments d’urgence fondés sur l’article 122 du traité FUE;
–
une conditionnalité fonctionnelle liée à l’état de droit;
2. rappelle l’importance historique du paquet et son potentiel pour assurer un redressement rapide après la pandémie de COVID-19, surmonter ses effets socio-économiques et répondre aux enjeux auxquels l’Union sera confrontée au cours des sept prochaines années, notamment ceux liés au pacte vert, à la transition numérique et à la protection de ses valeurs et de l’argent des contribuables européens;
3. se félicite des résultats du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 approuvant les accords politiques susmentionnés; se réjouit que les chefs d’État et de gouvernement soient parvenus à un accord permettant l’entrée en vigueur du CFP, de l’accord interinstitutionnel, de l’instrument de relance et du règlement relatif à l’état de droit le 1er janvier 2021; se félicite que les textes juridiques restent inchangés;
4. regrette vivement, cependant, qu’en raison de la règle de l’unanimité au Conseil, l’adoption de l’ensemble du paquet, y compris des nouveaux programmes de l’UE pour la période 2021-2027, entraîne des retards injustifiés dans tout le processus; rappelle que le contenu des conclusions du Conseil européen sur le règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union est superflu; rappelle que l’applicabilité, l’objet et le champ d’application du règlement relatif à l’état de droit sont clairement définis dans le texte légal dudit règlement;
5. rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité UE, le Conseil européen n’exerce pas de fonctions législatives; estime, par conséquent, qu’aucune déclaration politique du Conseil européen ne peut être considérée comme une interprétation de la législation, cette dernière étant du ressort de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE);
6. rappelle que la Commission et son président sont élus par le Parlement européen; rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci; affirme par conséquent que la Commission doit, à tout moment et en toutes circonstances, respecter la loi, dura lex sed lex;
7. rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du traité UE, la Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance;
8. rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du traité UE, la Commission est responsable devant le Parlement européen; rappelle que le Parlement dispose d’un certain nombre de moyens juridiques pour veiller à ce que la Commission remplisse les obligations qui lui incombent en vertu du traité, y compris la procédure de décharge, afin d’évaluer la bonne gestion des fonds de l’Union; souligne, en outre, que le Parlement dispose de plusieurs moyens juridiques et politiques pour veiller à ce que la loi soit appliquée par tous et avant tout par les institutions de l’Union; souligne que les conclusions du Conseil européen ne peuvent lier la Commission lors de l’application des actes juridiques;
9. souligne que les colégislateurs sont convenus que le règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union s’appliquera à partir du 1er janvier 2021 à tous les engagements et paiements; rappelle que l’applicabilité de ce règlement ne peut être subordonnée à l’adoption de lignes directrices, étant donné que le texte convenu est suffisamment clair et qu’aucun instrument d’exécution n’est prévu; attend de la Commission, en tant que gardienne des traités, qu’elle garantisse la pleine application du règlement à partir de la date convenue par les colégislateurs, et rappelle que seule la CJUE peut annuler le règlement ou une partie de celui-ci; affirme que si un État membre introduit un recours en annulation du règlement ou de parties de celui-ci, le Parlement en défendra la validité devant la Cour et attend de la Commission qu’elle intervienne pour soutenir la position du Parlement; souligne que, dans un tel cas, le Parlement demandera à la Cour de statuer selon une procédure accélérée; rappelle l’article 265 du traité FUE et se déclare prêt à en faire usage;
10. estime que la pleine participation du Parlement au fonctionnement de Next Generation EU doit devenir une réalité; souligne que le trilogue en cours doit aboutir à un résultat satisfaisant sur ce point;
11. considère que la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe devrait, entre autres, se pencher sur la façon de surmonter les obstacles posés par l’exigence de l’unanimité au Conseil pour l’adoption du CFP et de la décision relative aux ressources propres;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil européen et à la Commission.
Mise en œuvre du règlement Dublin III
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la mise en œuvre du règlement Dublin III (2019/2206(INI))
– vu l’article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 80 du traité FUE sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier,
– vu les articles 1er, 2, 3, 4, 18, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu les articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
– vu l’article 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,
– vu le pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés,
— vu la convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (convention de Genève),
— vu le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), ci-après le «règlement Dublin III»)(1),
— vu les décisions (UE) 2015/1523 du 14 septembre 2015(2) et (UE) 2015/1601 du 22 septembre 2015 du Conseil (3), instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce,
– vu la proposition de règlement de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0270) visant à réformer le règlement Dublin III,
– vu le mandat de négociations adopté le 19 octobre 2017 par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, approuvé en séance plénière le 16 novembre 2017 et confirmé par la Conférence des présidents le 17 octobre 2019,
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne(4),
– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en lien avec le règlement (UE) nº 604/2013, notamment dans les affaires C-695/15, PPU Mirza (ECLI:EU:C:2016:188), C-63/15, Ghezelbash (grande chambre) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16, PPU C.K. e.a. (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15, Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17, Ahmed (ordonnance) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16, A.S. (grande chambre) (ECLI:EU:C:2017:585), C-646/16, Jafari (grande chambre) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16, Mengesteab (grande chambre) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16, Khir Amayri (ECLI:EU:C:2017:675), C-201/16, Shiri (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16, Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16, Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17, X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17, Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17, X (grande chambre) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17, M.A. e.a. (grande chambre (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17, Jawo (grande chambre) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), C-582/17, H. (grande chambre) (*) (ECLI:EU:C:2019:280) et C-715/17, C-718/17 et C-719/17, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque,
— vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en lien avec le règlement (UE) nº 604/2013, notamment dans les affaires Sharifi c. Autriche, 5 décembre 2013 (arrêt de chambre), Mohammadi c. Autriche, 3 juillet 2014 (arrêt de chambre), Sharifi et autres c. Italie et Grèce, 21 octobre 2014 (arrêt de chambre), Tarakhel c. Suisse, 4 novembre 2014 (arrêt de grande chambre), et M.S.S. c. Belgique et Grèce, demande nº 30696/09, arrêt du 21 novembre 2011, en lien avec le règlement (CE) nº 343/2003 du 18 février 2003 (règlement Dublin II),
— vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration» (COM(2015)0240),
— vu la «déclaration de Malte» de septembre 2019,
— vu l’étude du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés d’août 2017 intitulée «Left in limbo» («Laissés dans l’incertitude») relative à la mise en œuvre du règlement Dublin III,
— vu l’évaluation du règlement Dublin III de 2015 et l’évaluation de la mise en œuvre du règlement Dublin III de 2016, réalisées par ICF International pour le compte de la Commission,
— vu le rapport spécial nº 24/2019 de la Cour des comptes européenne de novembre 2019 intitulé «Asile, relocalisation et retour des migrants: il est temps de renforcer la lutte contre les disparités entre les objectifs et les résultats»,
— vu la communication de la Commission intitulée «COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation» (2020/C 126/02),
— vu le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile du 2 juin 2020 sur les mesures d’urgence dans les régimes d’asile et d’accueil dans le contexte de la COVID-19,
– vu le rapport annuel 2020 du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur la situation de l’asile dans l’Union européenne,
— vu l’évaluation du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) de janvier 2019 portant sur la mise en œuvre du règlement de Dublin, réalisée par Amandine Scherrer de l’unité Évaluation ex post de la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne (première partie) et par l’équipe de recherche du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE), à la demande de l’unité Évaluation ex post (seconde partie),
— vu les autres études commandées par le Parlement européen, notamment l’évaluation de l’EPRS de 2016 relative à la mise en œuvre du règlement de Dublin et des procédures d’asile en Europe réalisée par Gertrud Malmersjo et Milan Remáč, l’étude de juin 2016 du département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (direction générale des politiques internes de l’Union) sur la réforme du règlement Dublin III réalisée par Francesco Maiani, l’étude d’octobre 2018 de l’EPRS intitulée «The Cost of Non-Europe in Asylum Policy» réalisée par Wouter van Ballegooij et Cecilia Navarra et l’étude de mars 2019 de l’EPRS sur la réforme du système de Dublin réalisée par Anja Radjenovic,
— vu l’audition du 19 février 2020 de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (commission LIBE),
— vu les réponses des parlements des États membres transmises par l’intermédiaire du système automatisé du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire sur leur travail relatif au règlement Dublin III,
— vu la réponse apportée par l’Allemagne à une liste de cinq questions envoyées par le président de la commission LIBE et la rapporteure à toutes les autorités nationales concernées par le système de Dublin,
— vu les missions d’information menées par la rapporteure à Bochum (Allemagne), Ter Apel (Pays-Bas), Bucarest (Roumanie) et Lampedusa (Italie),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu la lettre de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0245/2020),
A. considérant que 1 393 920 demandeurs d’asile ont demandé une protection internationale dans les pays de l’UE+ en 2015 et que ce chiffre était de 1 292 740 en 2016, soit une multiplication par quatre par rapport à 2012 (373 375 demandes) et à 2013 (464 515 demandes); que le nombre de demandes de protection internationale dans les pays de l’UE+ est reparti à la hausse entre 2018 (665 920) et 2019 (738 425), ce qui représente 0,13 % de la population totale de l’Union en 2019;
B. considérant que les enfants représentent près de la moitié des demandes d’asile présentées dans l’Union et qu’environ 17 700 mineurs non accompagnés ont introduit une demande de protection internationale en 2019; que 86 % d’entre eux étaient des garçons et 90 % étaient âgés de 14 à 18 ans;
C. considérant qu’un État membre qui délivre un visa à un ressortissant de pays tiers est responsable de l’examen de sa demande d’une protection internationale en vertu de l’article 12 du règlement Dublin III; que l’article 14 du règlement Dublin III dispose que la demande d’un ressortissant de pays tiers ou d’une personne apatride arrivée sur le territoire d’un État membre dispensant une exemption de visa est examinée par ledit État membre;
D. considérant qu’en 2019, 145 000 décisions relatives à des requêtes «Dublin» ont été rendues; que le taux d’acceptation des décisions relatives aux requêtes «Dublin» était de 62 % en 2019;
E. considérant qu’un tiers des États membres a accueilli 90 % des demandeurs d’asile sur la période 2008-2017;
F. considérant que les critères permettant d’établir la responsabilité d’un État membre à l’égard d’une demande d’asile comprennent, dans l’ordre hiérarchique, l’unité familiale, l’octroi de permis de séjour ou de visas, l’entrée irrégulière ou le séjour irrégulier et l’exemption de visa; que, lorsqu’aucun de ces critères ne s’applique, le premier État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite devient l’État membre responsable au titre de l’article 3, paragraphe 2; qu’en conséquence du recours disproportionné à l’article 13, qui attribue la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile à l’État membre de première entrée irrégulière, les responsabilités ne sont pas partagées de manière équitable entre les États membres; considérant que plusieurs États membres méditerranéens «de première entrée», à savoir la Grèce, l’Italie, Malte, Chypre et l’Espagne, ont reçu une part importante des premières demandes, notamment pendant la crise de 2015-2016;
G. considérant qu’en 2018, l’Allemagne (82,8 millions d’habitants, 18,6 % de la population totale de l’Union) enregistrait le plus grand nombre de demandes (184 180, soit 28 % du total des demandes et 0,22 % de sa population), suivie de la France (66,9 millions d’habitants, 15 % de la population totale de l’Union) avec 120 425 demandes (19 % du total des demandes, soit 0,18%), la Grèce (10,74 millions d’habitants, 2,4 % de la population totale de l’Union) avec 66 695 demandes (11 % du total des demandes, soit 0,62% de sa population), l’Italie (60,48 millions d’habitants, 13,6 % de la population totale de l’Union) avec 59 950 demandes (10 % du total des demandes, soit 0,01 % de sa population) et l’Espagne (46,66 millions d’habitants, 10,49 % de la population totale de l’Union) avec 52 700 demandes (9 % du total des demandes, soit 0,11 % de sa population);
H. considérant qu’entre 2016 et 2019, l’Allemagne et la France étaient de loin les deux principaux pays émetteurs de requêtes «Dublin» (68 % du total de l’Union), tandis que l’Espagne, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne et la Tchéquie ont émis peu de requêtes «Dublin»; que l’Espagne n’a quasiment pas introduit de requêtes «Dublin», en dépit d’un nombre important et croissant de demandes d’asile; que d’importants écarts existent entre les pays, 54,6 % des transferts ayant été effectués depuis la Grèce, 42,2 % depuis la Suède, 11,2 % depuis l’Allemagne, 6,7 % depuis la France et 1,6 % depuis l’Italie entre 2016 et 2019; que plusieurs pays accusent un déficit d’information considérable;
I. considérant que le règlement Dublin III est fondé sur l’hypothèse fondamentale selon laquelle les demandeurs d’asile se voient accorder les mêmes droits dans tous les États membres et que chaque demande fait l’objet d’un examen équitable, quel que soit le lieu où elle est déposée dans l’Union; que l’application de ce principe est loin d’être une réalité;
J. considérant que les États membres ont assez peu eu recours à la clause relative aux personnes à charge (article 16) et à la clause humanitaire ou discrétionnaire (article 17) prévues par le règlement; que ces clauses proposent des solutions raisonnables dans les cas de réunification familiale ou de relocalisation, y compris à la suite de débarquements;
K. considérant que, dans la plupart des procédures de Dublin, les dispositions relatives à la hiérarchie des critères, ainsi que les délais fixés ne sont pas correctement appliqués et que les transferts ne sont pas réalisés; que, dans les situations impliquant des enfants et des familles, ces lacunes sont particulièrement préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit des demandeurs d’asile à la réunification familiale;
L. considérant que données et les études relatives à la mise en œuvre du règlement Dublin III mettent en évidence le mépris systématique à l’égard des dispositions familiales et la mauvaise application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant; qu’en 2018, par exemple, le critère de l’unité familiale n’a été invoqué que dans 5 % des requêtes aux fins de la prise en charge en France (sur 12 000) et 3,7 % de ces mêmes demandes en Allemagne (sur 17 500), les chiffres étant encore inférieurs en Belgique, en Suède et en Suisse; qu’au contraire, la Grèce a introduit 79,3 % de ses requêtes aux fins de la prise en charge suivant le critère de l’unité familiale en 2018; que les demandes de réunification familiale sont moins fréquemment acceptées (48 % des cas), par comparaison avec le taux d’acceptation moyen de toutes les procédures confondues (67,6 % des cas); que la mise en œuvre effective des articles 16 et 17 du règlement pourrait garantir le caractère effectif du droit des demandeurs d’asile à la vie et à l’unité familiales;
M. considérant que d’importantes lacunes ont été observées dans la mise en œuvre du règlement Dublin III durant la crise migratoire de 2015 et la pandémie de COVID-19, portant ainsi atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres et au droit à la protection internationale et entraînant des violations des droits fondamentaux; que les règles de Dublin III se sont avérées inadaptées à des afflux importants de migrants et ont débouché sur un système qui fait peser des responsabilités et des charges excessives sur un petit nombre d’États membres;
N. considérant que le mécanisme temporaire de solidarité aux fins de la recherche et du sauvetage en Méditerranée, établi par la déclaration de Malte, signée le 23 septembre 2019 par l’Allemagne, la France, l’Italie et Malte, était valable pour une période d’au moins six mois; considérant qu’aucun autre État membre n’a adhéré à cet accord ad hoc;
O. considérant que la disposition relative à l’action préventive (article 33) n’a jamais été appliquée;
P. considérant que l’article 28 du règlement Dublin III autorise le placement en rétention en tant que mesure exceptionnelle «en vue de garantir les procédures de transfert», lorsqu’il existe un «risque non négligeable de fuite» du demandeur; que cette définition reste imprécise et que son interprétation varie d’un État membre à l’autre;
Q. considérant que les garanties procédurales pour les demandeurs d’asile ne sont pas respectées, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants; que la longueur des procédures et le manque de visibilité quant à l’issue de la procédure, associés à de mauvaises conditions d’accueil et à la précarité sociale, ont des répercussions sur le bien-être des demandeurs d’asile qui, dans de nombreux cas, ont vécu des expériences traumatisantes dans leur pays d’origine et/ou au cours de leur voyage vers l’Union;
R. considérant que la mise en œuvre du règlement Dublin III est étroitement liée à la mise en œuvre d’autres volets de la politique européenne en matière d’immigration et d’asile; que les lacunes dans la mise en œuvre de la refonte des directives relatives aux procédures d’asile (2013/32/UE), à l’accueil (2013/33/UE) et aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides (2011/95/UE) ont eu des répercussions sur la mise en œuvre du règlement Dublin III; que la Commission européenne devrait consentir des efforts supplémentaires pour veiller au respect de ces directives par les États membres, notamment au moyen de procédures d’infraction;
S. considérant que certaines de ces lacunes sont inhérentes à la conception du règlement de Dublin et ne peuvent être comblées par la seule amélioration de sa mise en œuvre;
T. considérant que les déficits d’information empêchent de réaliser une évaluation complète de la mise en œuvre du règlement Dublin III; que les États membres ne transmettent pas d’informations statistiques de manière systématique et cohérente et que la minutie et la fréquence de ces retours d’information varient; que les principales lacunes en matière d’information portent sur les motifs des requêtes, la durée des procédures, les ressources, les demandes retirées, les transferts échoués, les procédures de recours et le placement en rétention;
U. considérant que, le 6 novembre 2017, le Parlement a adopté à la majorité des deux tiers une résolution législative sur la proposition de refonte «Dublin IV»;
Intégrer le principe de solidarité dans le régime d’asile européen commun;
1. estime que le règlement Dublin III actuel fait peser une responsabilité disproportionnée sur une minorité d’États membres, en particulier lorsque les arrivées sont très nombreuses; considère que le critère de première entrée prévu par le règlement Dublin III fait peser une charge sans précédent et disproportionnée sur les pays se trouvant en première ligne en raison de leur situation géographique sur le plan de l’enregistrement et de l’accueil des demandeurs d’asile; fait valoir que le règlement Dublin III, dans sa conception et sa mise en œuvre, n’a pas atteint son principal objectif, à savoir la détermination rapide de l’État membre responsable d’une demande d’asile et, dès lors, n’est pas parvenu à garantir une répartition équitable de la responsabilité entre les États membres ni un accès rapide aux procédures d’asile;
2. souligne que l’introduction en 2015 des «zones d’attente», associées au programme de relocalisation temporaire proposé par la Commission, visait à faciliter la gestion des demandes d’asile à l’arrivée des demandeurs sur le territoire de l’Union, et relevait d’une approche pragmatique aplanissant les lacunes du règlement Dublin III qui étaient alors apparues au grand jour; rappelle par ailleurs la contribution des agences de l’Union telles que l’EASO et Frontex à l’appui des États membres confrontés à des charges excessives dans la mise en œuvre de l’acquis en matière d’asile et souligne la nécessité d’améliorer la coopération entre ces agences;
3. souligne que l’application inadéquate de la hiérarchie des critères et notamment le recours excessif au critère du pays de première entrée et la non-réalisation des transferts ont accru la responsabilité disproportionnée assumée par certains États membres, tout particulièrement ceux se trouvant en première ligne; est d’avis que l’Union a besoin, par conséquent, d’un mécanisme de réciprocité durable, qui fixe des règles équitables aux fins de l’attribution de la responsabilité entre les États membres conformément à l’article 80 du traité FUE et dans le plein respect du droit fondamental des demandeurs d’asile à la sécurité et à la protection;
4. estime qu’il est essentiel de fournir davantage de ressources et de capacités aux États membres situés en première ligne, par exemple par l’intermédiaire de l’EASO, tant que le règlement de Dublin n’est pas réformé;
5. réaffirme que le droit d’asile est un droit fondamental; souligne que la procédure d’asile sert à examiner les demandes et à accorder une protection internationale aux demandeurs qui remplissent les conditions, tout en rendant une décision rapide et équitable pour ceux dont ce n’est pas le cas;
6. fait observer qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 4, du règlement Dublin III, les États membres peuvent décider soit de reprendre en charge les personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, soit d’engager une procédure de retour; souligne que, dans le cadre de l’application de l’article 24, paragraphe 4, le retour des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de la protection internationale, tout particulièrement s’il se fait sur la base du volontariat, pourrait contribuer au bon fonctionnement des politiques migratoires de l’Union;
7. salue les décisions de relocalisation adoptées par le Conseil en 2015 et 2016 à titre de mesures de solidarité d’urgence; déplore le non-respect par les États membres de leurs engagements en faveur de la solidarité et du partage des responsabilités, tout en reconnaissant la contribution positive de certains États membres; rappelle que la Commission européenne n’a pas suivi l’appel du Parlement européen exprimé dans sa résolution du 18 mai 2017 proposant de prolonger les mesures de relocalisation jusqu’à l’adoption de la réforme du règlement Dublin III; souligne que les accords ad hoc en matière de relocalisation ne sauraient remplacer un régime d’asile européen commun (RAEC) harmonisé et durable;
8. regrette que le Conseil, contrairement au Parlement n’ait pas pris position sur la proposition de refonte «Dublin IV» et ait donc fait obstruction aux efforts de réforme du règlement Dublin III, en dépit des lacunes avérées de ce dernier; est d’avis que ce blocage pourrait être interprété comme une violation du principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité UE, compte tenu également du fait que le Conseil a toujours recherché un accord unanime alors que la majorité qualifiée suffisait; juge tout particulièrement regrettable le fait que l’Union suive toujours un ensemble de règles qui s’est avéré inefficace pour faire face à grand nombre d’arrivées; appelle de ses vœux une réforme dans les meilleurs délais;
9. fait observer que le mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise prévu à l’article 33 n’a pas été appliqué à ce jour, y compris lors des arrivées très nombreuses de 2015-2016; relève en outre que les dispositions de la directive relative à une protection temporaire visant à permettre une protection temporaire en cas d’afflux importants de personnes déplacées n’étant pas en mesure de rentrer dans leur pays d’origine n’ont pas encore été invoquées;
10. est d’avis qu’un mécanisme de réciprocité devrait être mis en place dans l’Union pour assurer la continuité du droit fondamental d’asile dans l’Union, de manière à garantir l’accès à l’asile et le partage des responsabilités entre les États membres; souligne que la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile devrait toujours rester au cœur de ce mécanisme; considère qu’un tel mécanisme devrait permettre la participation d’organisations de la société civile qui offrent une assistance professionnelle, en particulier de nature juridique, aux personnes ayant besoin d’une protection internationale;
11. souligne que la clause discrétionnaire visée à l’article 17, qui permet à un État membre de prendre en charge une demande d’asile même s’il n’a pas été désigné comme l’État membre responsable en vertu du règlement Dublin III, est utilisée de différentes manières, peu fréquemment et par une minorité d’États membres; constate que l’Allemagne, les Pays-Bas et la France représentaient la majorité de ces cas en 2018; invite l’ensemble des États membres à faire un meilleur usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 afin de faire face aux situations difficiles et aux urgences humanitaires en l’absence d’un mécanisme de réciprocité permanent; est d’avis que les clauses discrétionnaires visées à l’article 17 devraient être utilisées comme un outil de solidarité aux fins du partage des responsabilités, notamment dans les situations où le nombre d’arrivées par terre et par mer est élevé, ou du transfert de demandeurs d’asile vivant actuellement dans des zones d’attentes, dans des conditions inhumaines, dégradantes, insalubres et peu sûres et sans accès à un soutien suffisant en matière de santé physique et mentale;
12. estime que les dispositions relatives à l’unité familiale, qui arrivent en tête de la hiérarchie des critères régissant l’attribution de la responsabilité, devraient être efficacement mises en œuvre, et que les dispositions relatives aux personnes à charge (article 16) ainsi que les clauses discrétionnaires (article 17) devraient être utilisées plus largement pour favoriser l’unité familiale;
13. met en avant les nombreuses difficultés de mise en œuvre du règlement Dublin III; mesure l’important soutien opérationnel et technique apporté par l’EASO aux autorités des États membres dans la mise en œuvre du système de Dublin, en particulier dans les zones d’attente;
14. demande à la Commission et aux États membres de faciliter le travail des agents de l’EASO en permettant la tenue d’entretiens de demande d’asile dans une langue autre que celle du pays traitant la demande, tout en s’assurant que le demandeur bénéficie des services d’un interprète dans une langue qu’il comprend; souligne la nécessité pour l’EASO de respecter, dans ses activités opérationnelles, les normes les plus élevées, et de placer les intérêts des demandeurs ayant besoin d’une protection internationale, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, au centre de son travail; appelle de ses vœux la création de l’Agence européenne de l’asile dotée de moyens financiers et humains adéquats en vue de soutenir les États membres dans le cadre des procédures de Dublin; demande instamment une organisation et une dotation en personnel adéquates des unités «Dublin» européennes, afin de rationaliser et d’accélérer l’achèvement des procédures liées au règlement de Dublin et notamment de garantir la bonne application du chapitre III du règlement Dublin III, qui lie un demandeur d’asile à un État membre particulier;
Protéger les droits fondamentaux
15. rappelle que la protection des droits fondamentaux doit être au centre de la mise en œuvre de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre le règlement Dublin III, notamment la protection des enfants, des victimes de trafic, des personnes LGBTI et de toute autre personne en situation de vulnérabilité; souligne le coût humain que les carences du RAEC entraînent pour les demandeurs d’asile, dont la santé mentale est déjà affaiblie par les traumatismes qu’ils ont subis dans leur pays d’origine et potentiellement pendant leur périple migratoire;
16. rappelle que les demandeurs d’asile ont le droit d’être pleinement informés des procédures; regrette que le niveau d’information fourni aux demandeurs d’asile diffère considérablement d’un État membre à l’autre; demande instamment aux États membres de s’assurer que les mineurs bénéficient d’informations personnalisées, adaptées à leur âge, et d’un soutien spécifique; souligne que, pour garantir le droit des demandeurs à l’information, il est primordial de leur fournir une assistance juridique et des services d’interprétation;
17. souligne que les transferts de demandeurs d’asile, et en particulier des personnes vulnérables, des mineurs et des familles, peuvent entraîner des violations de leurs droits fondamentaux; répète que le non-refoulement et les violations des droits de l’homme constituent une raison suffisante pour suspendre un transfert, même lorsque le pays de destination ne présente pas de problèmes systémiques; invite les États membres à évaluer correctement les risques auxquels les demandeurs peuvent s’exposer dans les États membres de destination; souligne, en particulier, que les transferts doivent être effectués de manière à ne jamais exposer les individus à un risque de refoulement;
18. rappelle que, conformément à l’article 28, la rétention des demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure de Dublin ne peut être imposée que comme une mesure de dernier ressort, et uniquement dans les cas où la rétention est conforme au principe de proportionnalité, où aucune autre mesure alternative moins coercitive ne peut être appliquée efficacement pour assurer la procédure de transfert et où il existe un risque non négligeable de fuite; appelle les États membres à agir concrètement pour trouver des alternatives valables à la rétention;
19. considère que la durée du placement en rétention doit être aussi courte que possible et ne pas excéder la durée raisonnablement nécessaire pour mener à bien la procédure administrative requise avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement; souligne qu’en l’absence de critères harmonisés pour déterminer le risque de fuite, les États membres ont adopté des critères divergents et parfois controversés; demande aux États membres et à la Commission de clarifier la notion de «risque non négligeable de fuite»;
20. prie instamment les États membres et la Commission d’indiquer clairement que la rétention n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
21. rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l’homme(5), il est illégal d’imposer une mesure de rétention à un mineur sans tenir compte de son intérêt supérieur et de sa situation individuelle éventuelle de mineur non accompagné, sans évaluer la proportionnalité de la mesure ou sans qu’il existe d’autres solutions que la rétention;
22. souligne que l’objectif ultime de protéger les enfants, par exemple de la traite, doit toujours prévaloir, afin de garantir aux enfants migrants un accès rapide à l’éducation, aux soins de santé et à un hébergement approprié; souligne que les mineurs non accompagnés devraient bénéficier de mesures de protection appropriées, par exemple une tutelle effective;
23. dénonce de nombreuses lacunes systématiques concernant le respect de la hiérarchie des critères; souligne que l’unité familiale est loin d’être le critère le plus fréquemment appliqué, alors qu’il figure au sommet de la hiérarchie selon le chapitre III du règlement; estime que les États membres, sur la base du principe de coopération mutuelle, devraient aider les autorités compétentes et les ressortissants de pays tiers à améliorer l’établissement de liens familiaux avérés dans le cadre de la procédure de détermination des États membres responsables; demande à la Commission de garantir le plein respect de la hiérarchie des critères;
24. estime nécessaire de préciser les conditions d’application du regroupement familial et d’harmoniser, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3 du règlement, le niveau de preuve requis à l’application des articles 8, 10 et 16 comme critères principaux de détermination de l’État membre responsable l’examen d’une demande d’asile, afin de garantir l’effectivité du droit au regroupement familial, et d’accélérer l’exécution des décisions en la matière; invite la Commission et les États membres à harmoniser le niveau de preuve requis en ce qui concerne le regroupement familial pour que les critères et les exigences soient plus faciles à remplir; souligne que l’interprétation de ce qui constitue une «famille» varie d’un État membre à l’autre, ce qui alimente le non-respect de la hiérarchie des critères et les dysfonctionnements du système; invite dès lors la Commission à veiller attentivement à ce que les États membres appliquent correctement les définitions relatives à la famille définies à l’article 3 du règlement;
25. rappelle que, selon le règlement, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la considération première dans toutes les procédures de Dublin et décisions concernant les enfants; regrette que les États membres appliquent des interprétations différentes de la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant»;
26. regrette que les lacunes des mécanismes d’identification et l’évaluation parfois inexacte de l’âge aggravent souvent la situation des mineurs en occasionnant des retards ou en ayant des effets négatifs sur le résultat des procédures de Dublin; constate que certains États membres ont adopté de bonnes pratiques, telles que le recours à du personnel spécialisé pour les mineurs non accompagnés ou une détermination multidisciplinaire de l’âge;
27. est vivement préoccupé par le fait que, pour des raisons pratiques, la désignation d’un représentant chargé d’assister les mineurs non accompagnés dans le cadre des procédures de Dublin soit souvent retardée, voire non assurée, dans de nombreux États membres; constate également que, dans certains pays, ces représentants sont insuffisamment informés des procédures de Dublin, et que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas toujours d’un soutien adapté à leur âge;
Simplifier les procédures, réduire sensiblement les délais et défendre le droit à un recours effectif
28. souligne que les procédures de transfert ont fortement augmenté en 2016-2017 et génèrent des coûts humains, matériels et financiers considérables; déplore toutefois que les transferts n’aient été effectués que dans 11 % des cas, ce qui aggrave encore la surcharge souvent importante des régimes d’asile et confirme le manque d’efficacité du règlement; juge essentiels les efforts visant à garantir l’accès à l’information et des procédures rapides pour le regroupement familial et les transferts de demandeurs d’asile;
29. souligne l’important corpus de jurisprudence établi par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ces dernières années, qui a clarifié les motifs recevables de refus des transferts au titre du règlement de Dublin, en particulier toute source de risque pour la personne concernée; observe plus particulièrement la multiplication des décisions prises par des juridictions européennes et nationales en vue de suspendre les transferts vers des États membres dans lesquels les demandeurs d’asile se verraient refuser injustement la protection internationale (cas de refoulement indirect) ou seraient privés de leurs droits dans la procédure de Dublin; regrette que les demandeurs d’asile soient victimes de traitements inhumains ou dégradants dans certains États membres;
30. relève que des lacunes concernant l’organisation structurelle, les ressources et le fonctionnement des autorités nationales compétentes en matière d’asile ont contribué à retarder les procédures de Dublin et entravé l’application du règlement; constate que s’il n’existe dans la plupart des pays qu’une autorité responsable des questions d’asile, certains États membres ont préféré confier cette responsabilité à plusieurs autorités, ce qui fait parfois naître des difficultés d’ordre pratique pour les demandeurs d’asile et donne lieu à des divergences dans la mise en œuvre du règlement;
31. souligne que l’efficacité des procédures de Dublin dépend aussi de la qualité et de la taille des effectifs au sein de chaque autorité nationale compétente en matière d’asile; relève des écarts importants entre les autorités chargées des questions d’asile pour ce qui est du nombre d’agents par demandeur d’asile; souligne que les unités nationales «Dublin» sont insuffisamment dotées en effectifs, alors que leur charge de travail augmente sensiblement; invite les États membres à augmenter les ressources nécessaires, notamment le nombre d’agents chargés de l’asile, pour que le règlement Dublin III soit opérationnel;
32. souligne le manque de coopération et de partage d’informations entre les États, ce qui compromet activement le principe de solidarité dans l’Union et contribue directement à surcharger les systèmes de certains États membres;
33. souligne que l’application excessive et partiellement inappropriée du critère «entrée irrégulière» fait peser une charge disproportionnée sur les pays de première entrée, qui ne disposent souvent pas des ressources ni des capacités nécessaires pour accueillir et enregistrer les demandeurs d’asile; constate que les requêtes de reprise en charge représentent le principal type de procédures de Dublin menées ces dernières années, ce qui signifie que la plupart des personnes engagées dans une procédure de Dublin avaient déjà introduit une demande d’asile dans un autre État membre; fait observer que des mesures adéquates pour empêcher les mouvements secondaires devraient s’appliquer aux États membres qui font partie de l’espace Schengen, ainsi qu’à ceux qui n’en font pas partie;
34. rappelle que les délais fixés aux différentes étapes de la procédure de Dublin ont pour but de garantir la brièveté de cette procédure et de permettre un accès rapide à la procédure d’asile; observe que le calcul des délais et la détermination du moment qui marque le début de chaque procédure manquent encore de clarté et varient entre les États membres; propose de clarifier et d’harmoniser les conditions qui déclenchent les procédures de transfert;
35. considère que, dans certains cas, les règles de transfert de responsabilité sous Dublin III portent atteinte à l’efficacité des procédures d’asile et à l’exécution des transferts en augmentant le risque de fuite; regrette les motifs souvent fantaisistes, avancés par les États membres pour refuser les transferts; estime que ces facteurs ont, entre autres, contribué à l’augmentation du nombre de mouvements secondaires en encourageant les demandeurs d’asile à se maintenir en dehors du système; demande à la Commission de réviser les règles afin d’améliorer l’exécution des transferts et de supprimer le transfert de responsabilité en cas de fuite d’un demandeur d’asile, afin de renforcer la confiance entre les États membres, de suivre la situation et, le cas échéant, d’imposer des sanctions aux États membres qui refusent les transferts;
36. constate que l’application incorrecte des règles relatives à la hiérarchie des critères, notamment en ce qui concerne le regroupement familial et la situation des mineurs non accompagnés, ainsi que l’utilisation disproportionnée du critère du premier pays d’entrée irrégulière affaiblissent également les procédures d’asile; note que ces lacunes dans la mise en œuvre peuvent encourager les demandeurs d’asile à rester en dehors du système; souligne que l’harmonisation accrue des systèmes d’asile des États membres est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du règlement Dublin III et empêcher les mouvements secondaires; invite la Commission à proposer un système qui tienne dûment compte des liens significatifs avérés entre les demandeurs d’asile et un État membre, tels qu’un séjour légal antérieur ou des diplômes, et qui garantisse que les demandeurs d’asile soient traités de manière relativement égale dans toute l’Union;
37. considère qu’il est fondamental de fournir aux demandeurs d’asile une assistance juridique pour les procédures de Dublin, en particulier dans les hotspots, pour que les demandeurs soient informés de leurs droits et obligations au cours d’une procédure de Dublin; souligne que cela permettrait de renforcer les procédures respectueuses des droits, de simplifier les procédures de Dublin et d’améliorer la prise de décision; relève qu’un représentant légal peut s’assurer que chaque dossier est complet et exact, ce qui contribuerait à réduire le taux de recours et à préserver le droit au non-refoulement; constate avec inquiétude que certains problèmes spécifiques demeurent au niveau des États membres, tels que l’accès limité à des représentants juridiques indépendants dans les centres d’accueil éloignés, les faibles compensations financières allouées à l’assistance juridique, le manque de locaux adaptés pour les entretiens préparatoires et privés, et l’insuffisance de l’aide juridique fournie aux demandeurs dans les centres de rétention; invite les États membres et la Commission à augmenter les fonds disponibles pour la fourniture d’une assistance juridique pendant la procédure de Dublin;
38. insiste sur le fait que la qualité et la quantité d’informations fournies aux demandeurs sous la procédure de Dublin sont loin d’être satisfaisantes et varient fortement entre les États, voire au sein même des États; constate que différents facteurs ont des effets sur le respect du droit à l’information, notamment la qualité et la clarté des informations, l’accès à un interprète, la disponibilité de documents traduits et l’accès à l’information en temps utile; rappelle que le droit à l’information consacré par l’article 4 du règlement est essentiel au vu de la nature complexe des procédures de Dublin, et pour garantir un accès à un traitement juste de la demande d’asile dans l’Union; souligne qu’il existe des lacunes dans ce domaine, lesquelles peuvent être liées au manque de ressources, mais également résulter de choix politiques délibérés de la part de certains États où ont été désignés très peu de représentants; invite instamment les États membres, avec le soutien de la Commission et du Bureau européen d’appui en matière d’asile, à fournir aux demandeurs d’asile des informations claires et accessibles à tous sur les complexes procédures de Dublin, notamment en matière de regroupement familial, conformément aux articles 4 et 26 du règlement, et d’accès à un recours effectif et à une assistance juridique, conformément à l’article 27;
39. invite la Commission à évaluer la mise en œuvre globale du RAEC, ainsi que les lacunes et défauts éventuels du règlement Dublin III qui entraînent une charge disproportionnée de responsabilité pour les pays situés aux frontières extérieures de l’Union;
Une application uniforme et centrée sur le respect des droits d’asile du système de Dublin dans toute l’Union
40. souligne que le principe d’une demande d’asile unique dans l’Union ne peut être maintenu, ce qui va à l’encontre de l’objectif même du règlement Dublin III; constate que la mise en œuvre de ce principe est entravée par divers facteurs, ce qui signifie qu’il existe de multiples raisons de présenter des demandes d’asile ultérieures; considère que les autorités nationales compétentes devraient partager leurs informations utiles, notamment en ce qui concerne les demandes d’asile acceptées et rejetées, sur une base de données européenne telle qu’Eurodac, pour accélérer les procédures et éviter les demandes d’asile multiples, dans le respect de la protection des données personnelles; estime que l’enregistrement de tous les demandeurs et migrants franchissant les frontières reste une priorité
41. note que le niveau de protection des demandeurs d’asile diverge de manière très importante entre États membres pour certaines nationalités et que cela peut contribuer à créer des mouvements secondaires; considère que la prise en compte des besoins individuels du demandeur dans les procédures de Dublin permettrait de réduire les mouvements secondaires; estime que la prise en compte de «liens significatifs avérés» avec un État membre donné constitue une approche efficace pour réduire les mouvements secondaires, et demande que cette approche soit incluse en tant que critère de relocalisation;
Renforcer la gouvernance et la convergence entre les États
42. souligne que le réseau Dublin des États membres mis en place par la Commission ne s’est réuni qu’une ou deux fois cette année et n’a joué aucun rôle opérationnel; considère que le manque de coordination du réseau des unités Dublin de l’ESAO empêche le règlement Dublin III de bien fonctionner; constate, cependant, que ce réseau a été plus actif, et que l’ESAO a mené plusieurs missions ayant permis de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du règlement Dublin III, telles que l’élaboration de documents d’orientation et d’analyse, l’organisation de formations ou le déploiement d’agents; appelle instamment à renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes en matière d’asile afin de partager les informations, d’uniformiser les procédures, d’adopter les bonnes pratiques, de rationaliser les transferts et de contribuer à prévenir les cas de demandes multiples; propose de charger l’EASO de la mise en place d’une gouvernance renforcée sur l’application du règlement à l’examen, comprenant un dialogue opérationnel mensuel entre les autorités nationales ainsi qu’une plateforme d’échange et de partage d’informations et de bonnes pratiques;
43. invite la Commission et les États membres à inclure, parmi les sources utilisées pour le contrôle de la mise en œuvre du règlement, des informations fiables et actualisées fournies les acteurs non étatiques, notamment les organisations internationales et les ONG;
44. constate qu’entre 2008 et 2017, un nombre important de demandes d’asile ont été introduites par des ressortissants de pays tiers qui ont voyagé sans visa ou avec un visa de court séjour pour entrer dans l’espace Schengen(6); constate, en outre, que certaines de ces demandes ont été introduites dans un État membre autre que celui pour lequel le visa a été délivré; souligne que, pour les procédures de Dublin ultérieures, il a été prouvé que les règles énoncées aux articles 12 et 14 ne sont pas suffisamment claires, ce qui rend plus difficile de déterminer quel est l’État membre responsable; invite la Commission à préciser comment les articles 12 et 14 du règlement devraient être appliqués lorsqu’il s’agit de déterminer quel État membre doit être responsable d’une demande d’asile; propose d’évaluer, dans la hiérarchie des critères, l’incidence possible des demandes d’exemption de visa sur le bon fonctionnement du système de Dublin;
45. indique que des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour renforcer l’efficacité des procédures Dublin ou garantir le transfert des demandeurs d’asile; souligne toutefois que ces accords ont également eu un effet négatif, affaiblissant, dans certains cas, la réalisation des objectifs du règlement au niveau européen; prie instamment la Commission et tous les États membres de plutôt recenser les facteurs d’amélioration, d’adopter des mesures conjointes et coordonnées pour optimiser la mise en œuvre effective du règlement Dublin III et d’œuvrer à l’harmonisation de la mise en œuvre du règlement;
46. note que les États membres peuvent, avec l’aide de la Commission et en coordination avec elle, élaborer des plans de prévention lorsque l’application du règlement pourrait être compromise par un risque avéré de pressions particulières sur les régimes d’asile des États ou de problèmes de fonctionnement de ces régimes, comme indiqué à l’article 33 considère que ces mesures préventives pourraient tenir compte des informations fournies par la Commission et l’ESAO, pourraient conduire à la solidarité réelle et concrète visée à l’article 80 du traité FUE, d’une part avec les États membres dont les régimes d’asile en général sont particulièrement sollicités, y compris du fait de flux migratoires mixtes, et d’autre part avec les demandeurs, et permettrait une meilleure préparation en cas de nouvelle crise en matière d’asile;
47. considère que la mise en œuvre du règlement Dublin III n’est pas efficace, étant donné que ses objectifs principaux, tels que la détermination rapide et équitable de l’État membre responsable d’une demande de protection internationale, ne sont pas atteints; rappelle que des lacunes considérables ont été constatées dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions du règlement de Dublin; souligne que la mise en œuvre du règlement est très inefficace par rapport aux efforts, aux ressources humaines et au personnel que les États membres y consacrent;
48. invite le Conseil à adopter le vote à la majorité qualifiée lors de la réforme du règlement Dublin III et lorsqu’il statue conformément à l’article 78, paragraphe 2, du traité FUE;
49. regrette que la Commission n’ait toujours pas publié son rapport d’évaluation au titre de l’article 46; demande à la Commission d’assurer plus efficacement l’application du règlement à l’examen;
o o o
50. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux parlements nationaux.
Commission européenne, Réseau européen des migrations, Impact of Visa Liberalisation on Countries of Destination, mars 2019: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf
Mise en œuvre de la directive sur le retour
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive sur le retour (2019/2208(INI))
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
– vu la convention européenne des droits de l’homme,
– vu la convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (convention de Genève), et notamment le droit au non-refoulement,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 1er, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 et 47,
– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018,
– vu les vingt principes directeurs sur le retour forcé adoptés le 4 mai 2005 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe,
– vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(1) (directive retour),
– vu le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(2) («règlement sur le SIS aux fins du retour»),
– vu le règlement (UE) 2020/851 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale(3),
– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en lien avec la directive 2008/115/CE, notamment dans les affaires Kadzoev (C-357/09)(4), El Dridi (C-61/11)(5), Arslan (C-534/11)(6), Mahdi (C-146/14)(7), Z. Zh. (C-554/13)(8), Sélina Affum (C-47/15)(9), K.A. e.a. (C-82/16)(10) et Gnandi (C-181/16)(11),
– vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en lien avec la directive 2008/115/CE, notamment dans les affaires Amie et autres c. Bulgarie (requête nº 58149/08), N.D. et N.T. c. Espagne (requêtes nº 8675/15 et 8697/15) et Haghilo c. Chypre (requête nº 47920/12),
– vu la communication de la Commission du 28 mars 2014 sur la politique de l’Union européenne en matière de retour (COM(2014)0199),
– vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 établissant un agenda européen en matière de migration (COM(2015)0240),
– vu les conclusions du Conseil européen d’octobre 2016 et de juin 2018,
– vu les normes communes non contraignantes du Conseil du 11 mai 2016 pour les programmes d’aide au retour volontaire (et à la réintégration) mis en œuvre par les États membres,
– vu la communication de la Commission du 2 mars 2017 relative à une politique plus efficace de l’Union européenne en matière de retour – Plan d’action renouvelé (COM(2017)0200),
– vu la recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil(12),
– vu la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour(13),
– vu le rapport de synthèse 2017 du réseau européen des migrations intitulé «L’efficacité du retour dans les États membres de l’UE: défis et bonnes pratiques liées aux règles et normes européennes»,
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte), présentée par la Commission (COM(2018)0634),
– vu la communication de la Commission du 4 décembre 2018 intitulée «Gérer la migration sous tous ses aspects: progrès réalisés dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration» (COM(2018)0798),
– vu la communication de la Commission du 16 avril 2020 intitulée «COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation» (C(2020)2516),
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne(14),
– vu sa résolution du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union(15),
– vu sa position du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds «Asile et migration»(16),
— vu le rapport spécial nº 24/2019 de la Cour des comptes européenne de novembre 2019 intitulé «Asile, relocalisation et retour des migrants: il est temps de renforcer la lutte contre les disparités entre les objectifs et les résultats»,
– vu l’analyse d’impact de substitution du service de recherche du Parlement européen (EPRS) de mars 2019 sur la proposition de refonte de la directive retour,
– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de l’EPRS de juin 2020 qui fournit une évaluation de la mise en œuvre de la directive retour et de la dimension externe de la directive retour,
– vu le rapport d’évaluation Frontex du 15 juin 2020 sur les opérations de retour du second semestre 2019,
– vu le 4e rapport annuel du centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants mis en place par Europol, publié le 15 mai 2020,
– vu les rapports sur l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine du retour produits conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen(17),
– vu le manuel du Conseil de l’Europe du 17 septembre 2019 intitulé «Alternatives à la rétention dans le contexte des migrations: favoriser l’efficacité en termes de résultats»,
– vu l’analyse du comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) du Conseil de l’Europe du 7 décembre 2017 relative aux aspects juridiques et pratiques des alternatives efficaces à la rétention dans le contexte des migrations,
– vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne(18),
– vu sa résolution du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»(19),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0238/2020),
A. considérant que la Commission n’a évalué la mise en œuvre de la directive retour qu’une seule fois (en 2014), malgré l’obligation légale imposée par l’article 19 de cette directive de faire rapport sur son application tous les trois ans à partir de 2013; qu’en 2015, la Commission a publié une communication comprenant un plan d’action en matière de retour; qu’en 2017, elle a émis une recommandation afin de rendre les retours plus effectifs dans la mise en œuvre de la directive retour et publié un manuel pour les retours; qu’en septembre 2018, sans avoir effectué d’analyse d’impact préalable, la Commission a présenté une proposition de refonte de la directive retour en vue d’améliorer l’efficacité et la cohérence de la politique en matière de retour; que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a chargé l’EPRS de mener une analyse d’impact de substitution portant sur la refonte proposée; que cette analyse met en évidence le manque d’éléments de preuve attestant que la proposition de refonte aboutirait à des retours plus effectifs;
B. considérant que le double objectif de la directive retour est de définir des règles communes pour le retour effectif dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité; que, dans sa recommandation visant à rendre les retours plus effectifs, la Commission met l’accent sur le taux de retour comme indicateur de l’efficacité de la directive retour et recommande des mesures susceptibles d’avoir pour effet non désiré de limiter certaines garanties prévues par cette directive, telles que le droit de recours, et de faire usage de périodes de rétention plus longues; que la durabilité des retours et la réussite de la réintégration sont des indicateurs importants pour évaluer l’efficacité des retours; qu’actuellement, le contrôle exercé après le retour n’est pas assez complet ni précis; que de nouveaux éléments probants indiquent que tous les retours ne sont pas durables, en particulier ceux concernant des mineurs non accompagnés, en raison de l’absence de plan de réintégration individuel ou de soutien lors du retour;
C. considérant que la Commission a constaté que les États membres sont confrontés à plusieurs obstacles à des retours effectifs, de nature procédurale, technique et opérationnelle, notamment le niveau de coopération entre tous les acteurs concernés, y compris avec les pays tiers; que l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et la nécessité d’obtenir les documents requis auprès des pays tiers ont été recensées par la Commission comme l’une des principales raisons du non-retour;
D. considérant que le manque d’harmonisation a une incidence significative sur les pratiques appliquées en matière de retour dans les différents États membres; qu’il ressort des évaluations réalisées par la Commission à l’occasion de la publication de la recommandation visant à rendre les retours plus effectifs que «la marge d’appréciation laissée aux États membres par la directive retour a entraîné a une transposition incohérente de celle-ci dans les législations nationales, ce qui a compromis l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour» et qu’«une mise en œuvre plus effective de cette directive permettrait de réduire les possibilités de détournement de procédures et de remédier aux inefficiences, tout en assurant la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»;
E. considérant que, dans son plan d’action en matière de retour publié en 2015, la Commission considère que le retour volontaire est, lorsque cela est possible, l’option privilégiée, et que, toujours selon les estimations de la Commission indiquées dans le plan d’action ci-dessus, «en 2013, on estime qu’environ 40 % des retours étaient des départs volontaires, contre 14 % seulement en 2009»; que, selon les estimations de la Commission, chaque année, 300 000 personnes ne peuvent faire l’objet d’un retour à cause d’obstacles administratifs, de problèmes de santé ou du risque de refoulement; qu’il convient de se pencher sur leur situation, notamment en leur accordant un statut juridique pour des raisons humanitaires;
F. considérant que les données relatives à la mise en œuvre de la directive retour sont publiques et disponibles via Eurostat, mais qu’elles ne sont pas toutes ventilées et comparables; que des informations plus nombreuses seront peut-être fournies par la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1860 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier («règlement sur le SIS aux fins du retour») ainsi que grâce au règlement (UE) 2020/851 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale;
G. considérant qu’entre 2014 et 2108, le nombre d’entrées irrégulières est passé de 1,82 million à 142 000; que les États membres ont délivré quelque 3 millions de premiers titres de séjour en 2018; que le nombre de demandes d’asile est passé de 1,29 million en 2015 à 698 000 en 2019; qu’en 2018, 283 880 décisions de retour ont été prises par les États membres et que, parmi celles-ci, 147 815 personnes ont été renvoyées;
H. considérant que les États membres ne partagent pas systématiquement les informations relatives aux décisions de retour ou aux interdictions d’entrée qu’ils adoptent, ce qui rend concrètement impossible la reconnaissance mutuelle des décisions de retour prises par les États membres ainsi que leur exécution à l’échelle de l’Union; que, pour accroître l’efficacité des réadmissions et garantir la cohérence des retours à l’échelle européenne, des accords formels au niveau de l’Union devraient primer sur les accords bilatéraux conclus entre les États membres et des pays tiers;
Observations générales
1. note l’absence d’évaluation de la mise en œuvre par la Commission et invite la Commission à procéder à cette évaluation, qui aurait dû être faite en 2017 en vertu de l’article 19 de la directive retour et conformément au principe «mieux légiférer»;
2. réaffirme l’importance d’une approche commune fondée sur des données probantes permettant d’orienter une élaboration cohérente des politiques et un discours public bien informé et demande à la Commission d’inviter et d’aider les États membres à recueillir et à publier des données qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive retour, notamment des données sur les interdictions d’entrée et la rétention, car il s’agit de catégories de données non collectées pour l’instant par Eurostat, en utilisant en particulier les nouveaux instruments disponibles, tels que le règlement sur le SIS aux fins du retour et le règlement (UE) 2020/851 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale; invite les États membres à recueillir dès que possible des données statistiques sur la base du règlement (UE) 2020/851 et à participer aux études pilotes qui s’y rapportent; constate avec inquiétude le manque de données disponibles concernant la mise en œuvre de la directive retour, y compris de données ventilées par sexe et par âge;
3. se dit préoccupé par la baisse, depuis 2015, du nombre de décisions de retour ayant été exécutées et souligne que ce chiffre ne correspond pas nécessairement à une hausse ou à une baisse du nombre d’entrées irrégulières; souligne qu’une politique efficace en matière de retour constitue un des éléments clés du bon fonctionnement de la politique de l’Union européenne en matière d’asile et de migration; souligne que, selon la déclaration de la Commission, le taux de retour est passé de 46 % en 2016 à 37 % en 2017, ce qui ne donne peut-être pas une image précise de la situation en raison de la marge discrétionnaire inhérente dont disposent les États membres pour la mise en œuvre de la directive retour, notamment les difficultés de coopération avec les pays tiers, du fait que certains États membres prennent plus d’une décision de retour à l’égard d’une même personne, du fait que les décisions ne sont pas retirées si le retour n’a pas lieu pour des raisons humanitaires, du fait que certaines personnes ne peuvent pas être renvoyées car leur retour violerait le principe de non-refoulement ou du fait que certaines personnes retournent de leur plein gré dans leur pays sans que leur retour soit enregistré; souligne que toutes les décisions de retour ne sont pas suivies de procédures de retour et de réadmission rapides du fait d’obstacles pratiques et juridiques, et constate avec inquiétude que cela peut entraîner des difficultés considérables, non seulement pour les infrastructures locales, mais aussi pour les personnes concernées;
4. partage l’objectif de la Commission visant à améliorer la mise en œuvre effective de la directive retour et l’efficacité des procédures de retour dans les États membres; demande à la Commission d’engager des procédures d’infraction si elles se justifient; souligne que l’efficacité de la directive retour devrait être mesurée par rapport au taux de retour ainsi que par la durabilité des retours et la mise en œuvre des garanties relatives aux droits fondamentaux, le respect des garanties procédurales et l’efficacité des retours volontaires; souligne qu’il convient d’améliorer et de simplifier davantage la mesure de l’efficacité de la mise en œuvre de la directive retour parmi les États membres afin d’accroître la transparence et la comparabilité des données;
5. relève que la Commission a déclaré que l’absence d’identification par les pays tiers et de réadmission des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour sont l’une des principales raisons à l’origine du non-retour; insiste sur la nécessité d’améliorer les relations avec les pays tiers dans le cadre d’un dialogue constructif sur les migrations fondé sur l'égalité afin de garantir une coopération mutuellement bénéfique en vue de retours effectifs et durables;
6. note que la coopération avec les pays tiers devient moins formelle; demande aux États membres d’inviter et d’aider la Commission à conclure des accords de réadmission européens officiels, qui s’accompagnent d’un contrôle parlementaire et d’une surveillance judiciaire au niveau de l’Union européenne; souligne qu’il convient d’offrir des incitations pour faciliter la coopération; relève que les accord bilatéraux de réadmission utilisés conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive retour ne prévoient pas de garanties procédurales appropriées, telles que la notification d’une mesure individuelle à la personne concernée et des informations sur les voies de recours disponibles et effectives; constate que les États membres ont du mal à garantir régulièrement l’occupation des sièges disponibles pour les personnes faisant l’objet d’une décision de retour dans le cadre des opérations de retour par vols charters coordonnées par Frontex; observe avec inquiétude que, dans certains cas, la possibilité d’organiser des opérations de retour Frontex conjointes est exclue par des accords bilatéraux conclus entre les États membres organisateurs ou participants et les pays de destination non membres de l’Union européenne;
7. insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres en matière de retour, y compris le partage d’informations et l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, dans le respect des garanties des droits fondamentaux; souligne la nécessité d’obtenir l’appui des agences compétentes de l’Union, y compris sur le plan opérationnel; souligne qu’il est nécessaire d’intensifier la coopération entre les États membres et Frontex;
8. demande aux États membres d’allouer des capacités appropriées, y compris en matière de ressources humaines et de formation suffisante, aux autorités chargées de prendre et de mettre en œuvre les décisions de retour de façon à investir dans la qualité du processus de prise de décision et de mise en œuvre;
9. souligne l’importance d’appliquer des procédures de retour équitables, rapides et efficaces pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de l’Union, y compris ceux dont la demande a été rejetée, dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées;
Décisions de retour et départ volontaire
10. insiste sur l’importance de la directive retour pour garantir le respect des décisions de retour par les migrants et rappelle le principe fondamental inscrit dans cette directive selon lequel les retours volontaires doivent être privilégiés par rapport aux retours forcés lorsqu’il n'y a pas de bonne raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, puisque les retours volontaires sont plus durables, moins coûteux et fastidieux pour les États et davantage susceptibles de respecter les droits fondamentaux de la personne concernée; invite a Commission à continuer de considérer le retour volontaire comme l’option privilégiée par rapport au retour forcé et à encourager les États membres à mettre au point un cadre efficace d’accès aux programmes de retour volontaire;
11. invite la Commission à continuer de financer et d’augmenter les ressources mises à la disposition des programmes d’aide au retour volontaire en vue d’inciter à utiliser ces programmes dans le but ultime de garantir des retours et une réintégration durables;
12. souligne qu’en vertu de l’article 7 de la directive retour, une décision de retour doit, en règle générale, prévoir un délai approprié pour le départ volontaire compris entre 7 et 30 jours, que les États membres prolongent si nécessaire, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas; souligne les exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la directive retour; relève que les programmes nationaux des États membres destinés à faciliter le départ volontaire ont parfois un champ d’action et des moyens insuffisants; rappelle que les États membres qui ne proposent ce délai pour le départ volontaire qu’à la suite d’une demande doivent informer les ressortissants de pays tiers concernés de la possibilité d’introduire une telle demande;
13. se félicite des dispositions de plusieurs États membres qui permettent de prendre dûment en considération les circonstances individuelles et d’accorder une prolongation du délai pour le départ volontaire; rappelle que, dans les situations où la directive retour impose aux États membres de différer l’éloignement, par exemple lorsque l’éloignement enfreindrait le principe de non-refoulement, l’article 14, paragraphe 2, de la directive retour exige des États membres qu’ils confirment par écrit aux personnes concernées que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée;
14. souligne qu’une définition large du risque de fuite peut conduire les États membres à s’abstenir d’accorder un délai pour le départ volontaire; rappelle que la levée de la période de départ volontaire conduit également à l’imposition d’une interdiction d’entrée, ce qui peut nuire encore plus au départ volontaire; insiste sur la nécessité de renforcer la mise en œuvre du cadre juridique actuel afin d’augmenter le nombre de retours volontaires menés à bien;
15. demande aux États membres et à Frontex de partager leurs informations et bonnes pratiques en matière de retours volontaires réussis et dignes et d'assurer, sur demande, une assistance opérationnelle mutuelle entre États membres pour accroître et améliorer l’efficacité opérationnelle des retours volontaires;
16. insiste sur l’importance d’assurer une gestion des dossiers et un accompagnement individuels, adaptés aux circonstances et aux perspectives propres à la personne faisant l’objet d’une décision de retour, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés;
Garanties procédurales
17. souligne que la directive retour exige que les décisions de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire et les décisions en matière d’éloignement soient individualisées, clairement justifiées par des raisons de droit et de fait, publiées par écrit et accompagnées d’informations sur les recours disponibles et les délais applicables; souligne qu’il importe que ces informations soient fournies dans une langue que la personne comprend; s’inquiète du caractère insuffisant des détails et de la justification figurant dans les décisions de retour;
18. considère que les mineurs non accompagnés ne devraient pas faire l’objet de décisions de retour, sauf s’il peut être démontré qu’une telle décision est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que les enfants devraient être informés de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent d’une façon adaptée à leur âge et dans une langue qu’ils comprennent;
19. rappelle que le principe de non-refoulement est contraignant en toutes circonstances pour les États membres, y compris pour les procédures de retour qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive retour;
20. note qu’il existe des différences importantes entre les États membres dans le droit de recours, notamment en ce qui concerne le type d’organisme de recours et les délais de recours; insiste sur la nécessité de garantir le droit à un recours effectif, notamment en fournissant une assistance juridique et des informations appropriées et accessibles ainsi que des moyens suffisants pour fournir une assistance juridique;
21. observe que le recours à la clause facultative de l’article 2, paragraphe 2, point a), risque d’entraîner une mise en œuvre moindre des garanties aux frontières par rapport à la procédure de retour normale; demande donc instamment aux États membres de veiller au respect des garanties procédurales et des droits de l’homme et d’appliquer la directive retour aux situations à la frontière;
22. souligne que la directive retour permet de suspendre temporairement l’exécution d’un éloignement, dans l’attente du réexamen d’une décision relative au retour; souligne la nécessité de garantir cette suspension dans les cas où il existe un risque de refoulement; relève que dans la plupart des pays, le recours contre le retour n’est pas automatiquement suspensif, ce qui peut affaiblir la protection; souligne qu’un recours suspensif automatique permettrait de s'assurer que les personnes concernées ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine avant que la décision définitive de retour ne soit prise; souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la toute première considération pour toutes les décisions concernant des enfants, y compris pour les décisions en suspens relatives au retour;
23. rappelle que l’article 6, paragraphe 4, de la directive retour offre aux États membres la possibilité d’accorder un titre de séjour autonome à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire pour des motifs de compassion, humanitaires ou autres; souligne l’importance d’épuiser avec succès les options prévues dans la directive retour pour exécuter les décisions de retour, en mettant l’accent sur le retour volontaire; fait néanmoins observer le recours limité à l’article 6, paragraphe 4, de la directive retour et encourage les États membres à élargir le recours à cette clause; est préoccupé par le fait que les États membres ne délivrent pas de permis de séjour temporaire lorsque le retour s’avère impossible, ce qui empêche souvent les migrants ne pouvant pas faire l’objet d’une décision de retour de faire valoir leurs droits fondamentaux; souligne que l’octroi de permis de séjour aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine pourrait contribuer à prévenir les séjours irréguliers prolongés, réduire la vulnérabilité à l’exploitation sur le marché du travail et faciliter l’inclusion sociale des personnes et leur contribution à la société; observe que cette mesure contribuerait aussi à faire sortir les personnes concernées du flou administratif dans lequel elles pourraient se trouver; souligne, parallèlement, qu’une coordination est nécessaire au sein de l’Union afin d’empêcher la poursuite des déplacements irréguliers de personnes faisant l’objet d’une décision de retour;
Interdictions d’entrée
24. se dit préoccupé par la généralisation des interdictions d’entrée automatiques, qui, dans certains États membres, sont appliquées parallèlement au départ volontaire; souligne que cette approche risque de décourager les retours volontaires; demande aux États membres de se conformer à l’obligation imposée par la directive retour d’examiner la possibilité de lever ou de suspendre l’interdiction dans les cas où un ressortissant de pays tiers peut prouver qu’il a quitté le territoire d’un État membre;
25. observe que la situation d’une personne peut changer au cours de la période fixée par l’interdiction d’entrée et qu’une personne peut se trouver exposée à un risque de persécution dans le pays où elle a été renvoyée; invite les États membres, dans de tels cas, à lever l’interdiction d’entrée sur la base de considérations humanitaires; rappelle qu’une interdiction d’entrée ne devrait pas être automatique, mais se fonder sur une évaluation individuelle; invite les États membres à mettre en place, pour demander la levée d’une interdiction d’entrée, des procédures efficaces qui garantissent une évaluation individuelle dont la première considération est l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le respect du droit à la vie familiale, du droit au regroupement familial et du principe de proportionnalité;
26. constate que, bien que la menace d’une interdiction d’entrée puisse inciter à quitter un pays pendant la période de départ volontaire, une fois imposée, l’interdiction d’entrée peut réduire l’incitation à se conformer à une décision de retour et peut augmenter le risque de fuite; demande aux États membres de réfléchir au moment le plus opportun pour imposer une interdiction d’entrée en vue d’assurer la bonne exécution des décisions de retour; souligne que la directive retour prévoit des règles permettant la levée des interdictions d’entrée et invite les États membres à appliquer ces règles lorsque cette mesure s’avère nécessaire;
27. souligne que les interdictions d’entrée peuvent avoir des conséquences disproportionnées, notamment pour les familles et les enfants; se félicite de la possibilité introduite par certains États membres de dispenser les enfants d’une interdiction d’entrée, mais souligne que l’intérêt des enfants devrait également être un critère déterminant dans la décision d’interdire l’entrée de leurs parents ou de lever cette interdiction; invite les États membres à garantir le regroupement familial et le respect du droit à la vie familiale, notamment en se basant sur cette considération pour ne pas imposer d’interdiction d’entrée;
Rétention et risque de fuite
28. rappelle que l’article 3, paragraphe 7, de la directive retour énonce que le «risque de fuite» désigne le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour peut prendre la fuite; constate qu’il existe des disparités dans la transposition de la définition du «risque de fuite» dans les législations nationales; souligne que, pour satisfaire à l’article 3, paragraphe 7, de la directive retour, il convient de prendre dûment en considération les circonstances individuelles de la personne concernée lorsqu’on établit l’existence d’un risque de fuite en vue de motiver le placement en rétention;
29. se dit préoccupé par le fait que la législation de plusieurs États membres comporte des listes détaillées et parfois divergentes de «critères objectifs» pour définir le risque de fuite, parmi lesquels figurent des critères généraux tels que le manque d’argent; se dit préoccupé par le fait que les définitions variables des critères objectifs applicables pour évaluer le risque de fuite dans les législations nationales des États membres puissent entraîner des incohérences dans le recours au placement en rétention au sein de l’Union; regrette que ces critères soient souvent appliqués de manière plus ou moins automatique, tandis que les circonstances individuelles ne sont que marginalement prises en compte; souligne que cette situation a conduit à l’imposition systématique du placement en rétention dans de nombreux États membres; souligne qu’il faut harmoniser la définition et la mise en œuvre de critères objectifs pour déterminer le risque de fuite;
30. souligne que, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, la rétention doit rester une mesure de dernier ressort, être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre, ainsi que d’une durée aussi courte que possible, et que toute décision de placement en rétention doit toujours se fonder sur une évaluation des circonstances propres à la personne concernée, au cours de laquelle les intérêts de la personne concernée doivent être pris en considération;
31. réaffirme que les rétentions de plus longue durée n’augmentent pas systématiquement les probabilités de retour et sont généralement plus coûteuses que les solutions de substitution à la rétention, et ajoute que les États ne devraient pas recourir automatiquement à la durée maximale autorisée par la directive retour et qu’ils devraient en outre veiller au respect de toutes les conditions d’une rétention régulière tout au long de la période de rétention;
32. fait observer que la directive retour établit dans quelles circonstances les personnes soumises à un retour peuvent être légalement placées en rétention; relève que le placement en rétention n’est possible que si d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne peuvent être appliquées efficacement dans un cas particulier; regrette que, dans la pratique, très peu de solutions de substitution viables soient mises en place et appliquées par les États membres; invite les États membres à proposer d’urgence des solutions viables de substitution à la rétention qui ont des effets moins néfastes sur les migrants, en particulier sur les enfants et les personnes vulnérables; invite les États membres à rendre compte des mesures qu’ils prennent comme alternative à la rétention;
33. rappelle que les États membres doivent respecter les mandats des organismes nationaux et internationaux compétents tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les institutions médiatrices et les mécanismes nationaux de prévention, qui procèdent à une surveillance indépendante des conditions de rétention;
34. constate qu’un nombre important d’enfants sont toujours en rétention dans l’Union européenne dans le cadre de procédures de retour, partage l’avis du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, qui a précisé que les enfants ne devraient jamais être détenus pour des raisons liées à la migration et que la rétention ne peut jamais être justifiée par l’intérêt supérieur d’un enfant, comme le prévoit également la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 19 septembre 2016; invite les États membres à prévoir, comme alternative à la rétention, des mesures adéquates et humaines qui n’impliquent aucune détention;
35. invite la Commission à veiller à ce que les États membres et Frontex disposent de structures de contrôle qui bénéficient d’un mandat, d’une capacité et d’une compétence appropriés, d’un niveau élevé d’indépendance et d’expertise et de procédures transparentes; souligne que le contrôle des retours devrait concerner chacune des différentes phases des opérations de retour et bénéficier de ressources adéquates; demande à la Commission et aux États membres de faire appel aux organismes de contrôle indépendants existants, comme les organisations nationales et internationales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, en coopérant avec eux ou en les désignant comme systèmes de contrôle des retours forcés; invite instamment la Commission à veiller à la mise en place d’un mécanisme de contrôle post-retour pour mieux comprendre le sort des personnes faisant l’objet d’un retour, lorsque c’est juridiquement et pratiquement possible, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, dont les mineurs non accompagnés et les familles; demande aux États membres de veiller au bon transfert des services de protection de l’enfance entre les autorités nationales compétentes afin de s’assurer que les enfants rapatriés sont pris en charge et ont accès aux services nationaux de protection de l’enfance; insiste sur la nécessité d’assurer un suivi des plans de réintégration des personnes faisant l’objet d’une mesure de retour afin de veiller à leur bonne mise en œuvre; demande à la Commission de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en matière de contrôle exercé après le retour et d’affecter des fonds suffisants à cette fin;
36. invite les États membres à veiller à la bonne mise en œuvre de la directive retour sous tous ses aspects; invite la Commission à continuer de surveiller cette mise en œuvre et à prendre des mesures en cas de non-respect;
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37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Coopération de l’OLAF avec le Parquet européen et efficacité de ses enquêtes ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2020 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))
– vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0338),
– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,
– vu l’article 67 de son règlement intérieur,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du contrôle budgétaire (A9-0263/2020),
1. approuve la position du Conseil en première lecture;
2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 décembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2
(2) De manière générale, le système mis en place par le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne bien dans la pratique et reflète un juste équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la Commission et des autres acteurs concernés. Dès lors, il convient de maintenir ce système inchangé, à l’exception de certaines modifications ciblées portant sur des aspects spécifiques de la procédure au niveau du comité d’appel. Ces modifications visent à accroître la responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes d’exécution politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le règlement (UE) nº 182/2011.
(2) De manière générale, le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne de manière efficace dans la pratique et reflète un juste équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la Commission et des autres acteurs concernés. Dès lors, il est possible de maintenir les principaux éléments du système inchangés. Cependant, la valeur ajoutée qu’apporte le règlement (UE) nº 182/2011 en ce qui concerne le caractère approprié du processus décisionnel ne s’est pas révélée d’un niveau pleinement satisfaisant. Certaines modifications ciblées portant sur des aspects spécifiques de la procédure au niveau du comité d’appel semblent donc nécessaires. Ces modifications visent à accroître la responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes d’exécution politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le règlement (UE) nº 182/2011. Un autre objectif de cet acte modificatif est de sensibiliser davantage les citoyens de l’Union aux procédures relatives aux actes d’exécution. Afin de renforcer la confiance dans les institutions et les organes de l’Union, il est essentiel, non seulement d’informer les citoyens de l’Union sur le processus décisionnel, mais aussi d’expliquer les raisons qui motivent les décisions de ces institutions et organes.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Dans un certain nombre de cas précis, le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit la saisine du comité d’appel. Dans la pratique, le comité d’appel a été saisi dans des cas où aucune majorité qualifiée, que ce soit pour ou contre, n’avait pu être dégagée au sein du comité dans le cadre de la procédure d’examen et où, par conséquent, aucun avis n’avait été émis. Dans la plupart des cas, cette situation concernait des organismes génétiquement modifiés, des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés ou des produits phytopharmaceutiques.
(3) Dans un certain nombre de cas précis, le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit la saisine du comité d’appel. Dans la pratique, notamment en matière d’organismes génétiquement modifiés, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés et de produits phytopharmaceutiques, le comité d’appel a été saisi dans des cas où aucune majorité qualifiée, que ce soit pour ou contre, n’avait pu être dégagée au sein du comité dans le cadre de la procédure d’examen et où, par conséquent, aucun avis n’avait été émis.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Par conséquent, la saisine du comité d’appel prévue par le règlement (UE) n° 182/2011 n’a eu lieu que dans un nombre de cas très limité et seuls ces cas sont donc concernés par le présent acte modificatif.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le comité d’appel reproduit le résultat obtenu au sein du comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le comité d’appel ne contribue donc pas à clarifier les positions des États membres.
(4) L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le comité d’appel reproduit le résultat obtenu au sein du comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le comité d’appel ne contribue donc pas à clarifier les positions des États membres, ni à remédier à l’absence d’avis lors de la procédure d’examen. Le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit qu’en pareil cas, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution,en laissant à la Commission le soin de déterminer au nom des États membres la nécessité de garantir l’application effective de la législation et les modalités de cette application.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit qu’en pareil cas, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, ce qui signifie qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
supprimé
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois considérablement limité dans les cas liés à l’autorisation de produits ou de substances, comme dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, étant donné que la Commission est tenue d’adopter une décision dans un délai raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter une décision.
(6) Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois considérablement limité dans les cas liés à l’autorisation de produits ou de substances, comme dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, étant donné que la Commission est tenue d’adopter une décision dans un délai raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter une décision. À cet égard, le Médiateur européen, dans sa décision relative à l’affaire 1582/2014, a signalé que la Commission devait respecter les dispositions légales existantes concernant les délais établis pour l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Bien que la Commission soit habilitée à décider dans de tels cas, il convient, vu le caractère particulièrement sensible des questions en jeu, que les États membres assument aussi pleinement leur responsabilité dans le processus décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils ne sont pas en mesure de dégager une majorité qualifiée, en raison, entre autres, d’un nombre élevé d’abstentions ou d’absences au moment du vote.
(7) Bien que la Commission soit compétente pour décider dans de tels cas, il convient, vu le caractère particulièrement sensible des questions en jeu, que les États membres assument aussi une plus grande responsabilité dans le processus décisionnel. Lorsque l’acte de base concerne la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes et que les États membres ne sont pas en mesure de dégager une majorité qualifiée en faveur du projet d'acte d’exécution visant à accorder l’autorisation d’un produit ou d’une substance, cette autorisation devrait être réputée avoir été refusée.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8
(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée du comité d’appel, il convient de renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la possibilité qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de représentation approprié lors de cette nouvelle réunion du comité d’appel devrait être le niveau ministériel, de manière à garantir la tenue d’un débat politique. Afin de permettre l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis.
(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée du comité d’appel, il convient de renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la possibilité qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de représentation approprié lors de cette nouvelle réunion du comité d’appel devrait être d’un niveau politique suffisamment élevé, le niveau ministériel par exemple, de manière à garantir la tenue d’un débat politique. Afin de permettre l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis. Néanmoins, cette prolongation ne devrait être que d’une courte durée.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Dans certains cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’inviter le Conseil à lui faire part de son opinion et de son appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine.
(10) Dans certains cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’inviter le Parlement européen et le Conseil à lui faire part de leur position et de leur appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, économiques, politiques et internationales. La Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, pour des raisons d’urgence, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine. Les positions exprimées par le Parlement européen et le Conseil devraient également être transmises, dans les meilleurs délais, au Comité économique et social européen ainsi que, selon le cas, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Lorsqu’il semble difficile d’obtenir un avis positif des États membres sur plusieurs projets d’actes d’exécution similaires, il convient d’envisager de revoir les compétences d’exécution conférées à la Commission dans les actes de base pertinents.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Il convient d’accroître la transparence des votes des représentants des différents États membres au sein comité d’appel et de les rendre publics.
(11) Il convient d’accroître la transparence des votes des représentants des différents États membres à toutes les étapes de la procédure consultative et de la procédure d’examen et de les rendre publics. Lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, le représentant de chaque État membre devrait donner les motifs détaillés et propres à chaque dossier de ses votes et de ses abstentions.La Commission devrait également fournir des informations sur la composition des comités, notamment l’identité des personnes présentes, les autorités ou organismes auxquelles ces personnes appartiennent ainsi que les ordres du jour des réunions et les documents et projets de textes qui sont examinés.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) Pour sensibiliser davantage les citoyens de l'Union, leur permettre de mieux comprendre la procédure et renforcer la visibilité de celle-ci, chaque représentant d'État membre devrait motiver son vote ou son abstention ou indiquer les raisons de son éventuelle absence.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter) Il convient de renforcer l’accessibilité du registre et de modifier son contenu afin de garantir une plus grande transparence concernant le processus décisionnel, en particulier en ajoutant davantage d'informations sur ce processus. L’amélioration des fonctions de recherche du registre, afin de permettre des recherches par domaine d’action, serait un élément essentiel à cet égard.
«Lorsque, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis n’est émis par le comité d’appel, le président peut décider d’organiser une nouvelle réunion du comité d’appel, au niveau ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel émet son avis dans les trois mois à compter de la date de la saisine initiale.»
«Lorsque, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis n’est émis par le comité d’appel, le président ou une majorité simple des États membres peuvent décider d’organiser une nouvelle réunion du comité d’appel, à un niveau politique suffisamment élevé, par exemple au niveau ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel émet son avis dans les trois mois à compter de la date de la saisine initiale.»
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Règlement (UE) nº 182/2011 Article 6 – paragraphe 3 bis
«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, la Commission peut saisir le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse part de son opinion et de son appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La Commission tient compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prévoir un délai plus court lors de la saisine. »
«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, la Commission peut saisir le Parlement européen et le Conseil pour avis, afin qu’ils lui fassent part de leur position et de leur appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, juridiques, économiques, politiques et internationales du résultat du vote en comité d'appel. La Commission tient compte de toute position exprimée par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, pour des raisons d’urgence, la Commission pourrait prévoir un délai plus court lors de la saisine. Les positions exprimées par le Parlement européen et le Conseil sont également transmises, dans les meilleurs délais, au Comité économique et social européen ainsi que, selon le cas, au Parlement européen et au Conseil.»
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
b bis) Le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis.Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l’acte de base a trait à la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes et que le projet d’acte d’exécution prévoit d’autoriser un produit ou une substance, cette autorisation n’est accordée que si le vote exprimé conformément au paragraphe 1 résulte en un avis favorable.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit de la Commission de proposer un projet d’acte d’exécution modifié portant sur le même sujet.»;
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)
b ter) Le paragraphe suivant est inséré:
«4 ter.Les représentants des États membres motivent leur vote ou leur abstention exprimés conformément au paragraphe 1, ou indiquent les raisons de leur absence éventuelle lors du vote.
Lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, les représentants des États membres donnent les motifs détaillés, propres au dossier, de leur vote ou de leur abstention.»;
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 1 – point b
-a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b) les ordres du jour des réunions des comités;
«b) les ordres du jour des réunions des comités, y compris les projets de textes sur lesquels il doit être statué et les documents à examiner;»;
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a bis (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 1 – point c
-a bis) Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter;
«c) les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des personnes présentes à la réunion et les autorités et organismes auxquels appartiennent ces personnes désignées par les États membres pour les représenter;»;
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 1 – point e
«e) les résultats des votes, y compris, dans le cas du comité d’appel, les votes exprimés par le représentant de chaque État membre;»
«e) les résultats des votes, y compris les votes exprimés par le représentant de chaque État membre et les éventuelles abstentions, accompagnés des motifs du vote ou de l’abstention ainsi que des motifs de l’absence lors du vote et, lorsque l’acte concerne des domaines particulièrement sensibles, tels que la protection des consommateurs, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou la protection de l’environnement, des motifs détaillés, propres au dossier, du vote ou de l’abstention;»;
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 3
a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables.
«3. «Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1 conformément aux règles applicables et dans les meilleurs délais.»;
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 5
«5. Les références de l’ensemble des documents visés au paragraphe 1, points a) à d) et points f) et g), ainsi que les informations visées au paragraphe 1, points e) et h), sont publiées au registre.»
«5. L’ensemble des documents et des informations visés au paragraphe 1 sont publiés au registre.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Les fonctions de recherche du registre permettent la recherche par domaine d’action.»;
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 182/2011 Article 11
3 bis) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
Article 11
«Article 11
Droit de regard du Parlement européen et du Conseil
Droit de regard du Parlement européen et du Conseil
Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base, ou qu’il va à l’encontre des objectifs de l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
En outre, lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’il convient de revoir l’attribution de compétences d’exécution à la Commission dans l’acte de base, il peut à tout moment inviter la Commission à soumettre une proposition de modification de cet acte de base.»
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures en cours au sujet desquelles le comité d’appel a déjà émis un avis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement s’applique aux procédures entaméesaprès la date de son entrée en vigueur.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0187/2020).
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069145/02 – 2020/2891(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069145/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 septembre 2019 et publié le 11 novembre 2019(3),
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 17 décembre 2015, Monsanto Europe N.V a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis), présenté à l’autorité nationale compétente des Pays-Bas une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003 (ci-après «la demande»); que la demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, ou consistant en ce soja (ci-après, «le soja GM empilé»), destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le soja GM empilé provient du croisement de quatre événements du soja génétiquement modifié (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, du glufosinate et du dicamba et produit trois protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2 et Cry1Ac) (également connues sous le nom de toxines Bt), qui sont toxiques pour certaines larves de lépidoptères(5);
C. considérant que des évaluations précédentes des quatre événements uniques du soja GM empilé, qui ont déjà été autorisés, ont servi de base à l’évaluation du soja GM empilé à quatre événements(6);
D. considérant que, le 25 septembre 2019, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 11 novembre 2019(7);
Observations des États membres et points supplémentaires
E. considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(8); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’aucune analyse n’a été menée en ce qui concerne les résidus de glyphosate ou les métabolites du glyphosate sur le soja GM empilé et les potentiels effets synergiques ou antagonistes des toxines Bt avec les résidus d’herbicides, que les questions relatives à la sûreté du soja GM empilé et des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui en dérivent restent sans réponse, que les effets potentiels sur la reproduction et le développement à long terme des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux n’ont pas été évalués et qu’en raison d’un manque d’informations, la sûreté du soja GM empilé ne peut être pleinement évaluée;
F. considérant qu’une analyse scientifique indépendante a conclu, notamment, qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée en ce qui concerne la sûreté du soja GM empilé, que l’évaluation toxicologique et l’évaluation des risques pour l’environnement n’étaient pas acceptables et que l’évaluation des risques ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire(9);
Herbicides complémentaires
G. considérant qu’il a été démontré que la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraîne une utilisation accrue d’herbicides, en grande partie due à l’émergence de mauvaises herbes tolérantes aux herbicides(10); que, par conséquent, on peut s’attendre à ce que les cultures du soja GM empilé soient exposées à des doses plus élevées et répétées d’herbicides complémentaires (glufosinate, dicamba et glyphosate), ce qui risque d’accroître la quantité de résidus dans la récolte;
H. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(11); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018(12);
I. considérant que, selon une étude validée par la communauté scientifique, le glyphosate s’accumule dans le soja génétiquement modifié, ce qui a des répercussions défavorables sur la composition nutritionnelle, par rapport à du soja non modifié génétiquement(13); qu’à l’issue d’un projet pilote mené en Argentine, il a été montré que le soja génétiquement modifié contenait des niveaux étonnamment élevés de résidus de glyphosate(14);
J. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate(15);
K. considérant que, selon une étude scientifique publiée en août 2020, l’utilisation du dicamba peut augmenter le risque de développer un cancer du foie et des voies biliaires intrahépatiques(16);
L. considérant que, dans les plantes génétiquement modifiées, la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencés par la modification génétique elle-même(17);
M. considérant que si l’EFSA affirme, dans son avis, que son unité chargée des pesticides a procédé à un examen de l’évaluation des résidus d’herbicides en lien avec la demande, cela ne suffit pas, car la toxicité combinée des herbicides complémentaires et des produits de dégradation ainsi que leur interaction potentielle avec le soja GM empilé lui-même n’ont pas été prises en compte;
N. considérant que les autorités compétentes de plusieurs États membres ont fait part, dans leurs observations sur l’évaluation des risques réalisées par l’EFSA, de leurs préoccupations quant à l’absence d’analyse des résidus d’herbicides dans les cultures génétiquement modifiées et des risques sanitaires qui pourraient en découler;
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) et les contrôles y afférents font défaut
O. considérant qu’en vertu du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(18), qui vise à assurer un degré élevé de protection des consommateurs quant aux limites maximales applicables aux résidus (LMR), les résidus de substances actives dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés(19);
P. considérant que, dans le cadre du plus récent programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour les années 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer les résidus de glufosinate sur quelque produit que ce soit, en ce compris le soja(20);
Protéines Bt
Q. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(21), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
R. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(22);
S. considérant qu’il n’est pas possible de conclure que la consommation du soja GM empilé est sans danger pour la santé humaine et animale;
Processus décisionnel non démocratique
T. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
U. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
V. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
W. considérant qu’aux termes du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(23); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
Respect des obligations internationales de l’Union
X. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);
Y. considérant que, selon un rapport récent de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(24); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(25);
Z. considérant que, selon l’EFSA, l’exposition estimée de l’opérateur au glufosinate, classé comme toxique pour la reproduction, lorsque celui-ci est employé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs génétiquement modifié dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, même en cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle(26); que le risque d’une exposition accrue de l’opérateur est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;
AA. considérant que la déforestation est une cause majeure du déclin de la biodiversité; que les émissions liées à l’utilisation et au changement d’utilisation des terres, principalement imputables à la déforestation, sont la deuxième cause du changement climatique, derrière la consommation de combustibles fossiles(27); que l’accord de Paris sur le changement climatique et le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, adopté dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique et des objectifs d’Aichi, plaident pour des actions en faveur d’une gestion, d’une protection et d’une restauration durables des forêts(28); que l’ODD 15 vise notamment à mettre un terme à la déforestation d’ici 2020(29); que les forêts jouent un rôle multifonctionnel de soutien à la réalisation de la plupart des ODD(30);
AB. considérant que la production de soja est un facteur essentiel de déforestation en Amazonie, dans le Cerrado et dans les forêts du Gran Chaco en Amérique du Sud; que 97 % du soja cultivé au Brésil et 100 % du soja cultivé en Argentine est génétiquement modifié(31);
AC. considérant que la grande majorité des variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées dans l’Union(32); que la culture du soja GM empilé est déjà autorisée au Brésil(33);
AD. considérant qu’une analyse de la Commission a démontré que le soja, qui représente près de la moitié de la déforestation incarnée liée à l’ensemble des importations de l’Union, est de longue date le principal contributeur de l’Union à la déforestation mondiale et aux émissions qui lui sont associées(34);
AE. considérant qu’une récente étude scientifique évaluée par des pairs a démontré que l’Union est la région dont l’empreinte carbone liée aux importations de soja depuis le Brésil est la plus élevée au monde, de 13,8 % plus élevée que celle de la Chine, premier importateur de soja, en raison d’une plus grande part d’émissions provenant de la déforestation incarnée(35); qu’une autre étude récente a révélé qu’environ un cinquième du soja exporté vers l’Union depuis l’Amazonie et la région du Cerrado au Brésil, principalement pour l’alimentation animale, pourrait être «entaché de déforestation illégale»(36);
AF. considérant que les feux de forêt en Amazonie sont attribuables à des niveaux élevés de déforestation; que la Commission, dans une communication de 2019, a exprimé son ambition de protéger et de restaurer les forêts du monde entier(37); que la protection de la biodiversité, y compris des forêts, au niveau mondial est un objectif clé de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité récemment publiée par la Commission(38);
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(39), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(40); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié(41) malgré les objections du Parlement et de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera mené, et selon quel calendrier;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;
9. prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l’Union;
10. demande une nouvelle fois à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;
11. réaffirme sa consternation quant au fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous la forme de graines de soja soit à l’origine de déforestations dans des pays tiers(42);
12. se félicite de l’annonce par la Commission d’une proposition législative sur des «Mesures visant à éviter ou à limiter au maximum la mise sur le marché de l’Union de produits associés à la déforestation ou à la dégradation des forêts» pour juin 2021; dans l’intervalle, compte tenu de l’urgence de lutter contre la déforestation dans les forêts d’Amazonie, du Cerrado et du Gran Chaco et du fait que la demande de graines de soja génétiquement modifiées de l’Union contribue à la déforestation dans cette région, invite à nouveau la Commission à suspendre immédiatement l’importation de soja génétiquement modifié cultivé au Brésil et en Argentine, en recourant, si nécessaire, à l’article 53 du règlement (CE) nº 178/2002, jusqu’à ce que des mécanismes juridiquement contraignants et efficaces soient mis en place pour empêcher la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et aux violations des droits de l’homme qui y sont associées;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé "Évaluation du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 destiné à l’alimentation humaine et animale , au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2016-128)», EFSA Journal 2019;17(11):5847, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5874.
––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).
Observations de Testbiotech sur l’évaluation par l’EFSA du soja génétiquement modifié MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 destiné à l’alimentation humaine et animale, conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2016- 128 de Bayer/Monsanto), décembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants» («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017). https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 and https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé « intitulé « Examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, p. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
«EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate», Rapport scientifique de l’EFSA (2005) 27, 1-81, p. 3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r.
Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 1.
Communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352), p. 2.
Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques: «Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», ISAAA Brief n° 53 (2017), p. 16 et 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
Le recoupement de deux bases de données en octobre 2020 (Registre européen des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm, et base d’homologation des OGM du Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques, http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/) a permis de calculer combien de variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée au Brésil et en Argentine peuvent également être importées dans l’Union. Pour le Brésil, 12 des 17 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée peuvent actuellement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour l'importation. Pour l’Argentine, sur un total de 15 variétés de soja génétiquement modifiées dont la culture est autorisée, 10 peuvent actuellement être importées dans l’Union, et trois autres variétés sont en attente d’autorisation pour l'importation.
Rapport technique - 2013 - 063 de la Commission intitulé «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation», étude financée par la Commission européenne (DG ENV) et réalisée par VITO, IIASA, HIVA et IUCN NL, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, p. 23-24. Entre 1990 et 2008, les importations de produits végétaux et animaux par l’Union ont entraîné une déforestation équivalente à 90 000 km2. Les cultures représentaient 82 % de cette déforestation (74 000 km2), avec en premier lieu la culture d’oléagineux (52 000 km2). Sur ces 52 000 km2, 82 %, soit 42 600 km2, ont été déboisés pour les graines et les tourteaux de soja, qui représentaient 47 % du total de la déforestation incarnée liée aux importations de l’Union.
Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., «Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports», Global Environmental Change, volume 62, May 2020, n° 102067, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
Communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=fr.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies», mai 2020, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411
167k
53k
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069146/02 – 2020/2892(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069146/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 26 septembre 2019 et publié le 7 novembre 2019(3),
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 24 mai 2017, Monsanto Europe N.V a, au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis) présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché (ci-après «la demande») de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 59122 × MIR162 × MON 87411 (ci-après «maïs GM empilé»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. qu’en outre, la demande concernait la mise sur le marché de produits qui contiennent 10 sous-combinaisons de ces événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci;
C. considérant que quatre sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées; que le projet de décision d’exécution de la Commission couvre les six sous-combinaisons restantes;
D. considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de quatre événements du maïs génétiquement modifié (MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411), confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate et produit quatre protéines insecticides (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 et Cry3Bb1), également connues sous le nom de protéines «Bt» et qui sont toxiques pour certains lépidoptères (papillons et mites) et coléoptères(5);
E. considérant que des évaluations précédentes des quatre évènements unique et de quatre des sous-combinaisons du maïs GM empilé, qui ont déjà étés autorisés, ont servi de base à l’évaluation du maïs GM empilé à quatre événements et des six sous-combinaisons restantes;
F. considérant que, le 26 septembre 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur cette demande, qui a été publié le 7 novembre 2019;
G. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Inquiétudes formulées par les États membres et manque de données expérimentales sur les sous-combinaisons
H. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(6); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’aucune analyse n’a été menée en ce qui concerne les résidus de glyphosate ou de métabolites du glyphosate sur le maïs GM empilé et les potentiels effets synergiques ou antagonistes des protéines Bt ainsi que des résidus d’herbicides, que les questions relatives à la sûreté du maïs GM empilé et des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui en dérivent restent sans réponse, que les effets potentiels sur la reproduction et le développement à long terme des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux n’ont pas été évalués et qu’en raison d’un manque d’informations, la sûreté du maïs GM empilé ne peut être pleinement évaluée;
I. considérant qu’une analyse scientifique indépendante a montré, notamment, qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée en ce qui concerne la sûreté du maïs GM empilé, que l’évaluation toxicologique et l’évaluation des risques pour l’environnement n’étaient pas acceptables et que l’évaluation des risques ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire(7);
J. considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les six sous-combinaisons actuellement non autorisées du maïs GM empilé(8);
Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide et des produits de dégradation
K. considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(9); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes; que le maïs GM empilé exprime deux protéines tolérantes au glyphosate, ce qui le rend encore plus tolérant à des dosages plus élevés et à une pulvérisation répétée;
L. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme;
M. considérant que, dans son avis scientifique du 26 septembre 2019, le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que l’évaluation des résidus d’herbicides sur les récoltes de maïs tolérant aux herbicides pertinents pour cette demande a été examinée par l’unité «Pesticides» de l’EFSA(10); que, selon un avis de l’unité «Pesticides» de l’EFSA, les données relatives aux résidus de glyphosate sur le maïs génétiquement modifié porteur de l’EPSPS modifiée(11) sont néanmoins insuffisantes en vue de fixer des limites maximales pour les résidus et des valeurs d’évaluation des risques(12);
N. considérant que, toujours selon l’unité «Pesticides» de l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(13);
O. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur éventuelle interaction avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(14);
Protéines Bt
P. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(15), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
Q. considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques [...] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(16);
R. considérant qu’il n’est pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;
Processus décisionnel non démocratique
S. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
T. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par ses soins sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
U. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
V. considérant qu’aux termes du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(17); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(18), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(19); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation(20) d’un autre soja génétiquement modifié malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;
9. demande une nouvelle fois à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements génétiquement modifiés empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;
10. estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002;
11. demande une nouvelle fois à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des protéines Bt par exemple;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 et sous-combinaisons destiné à l’alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2017-144)», EFSA Journal 2019;17(11):5848, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5848.
––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produit à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).
Commentaire de Testbiotech sur l’évaluation par l’EFSA du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 et des sous-combinaisons destinés à l’alimentation humaine et animale, conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2017-144 de Bayer/Monsanto), décembre 2019, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87427%20x%20MON89034%20x%20MIR%20162%20x%20MON87411.pdf
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years», Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants», Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y.
EFSA, «Examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005 – version révisée pour tenir compte des données omises», EFSA Journal 2019;17(10):5862, p. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862.
Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA Journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé «Examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005», EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Demande EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, p. 34, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069147/02 – 2020/2893(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069147/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
– vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 2 juillet 2009 et publié le 21 juillet 2009(3),
– vu l’avis adopté par l’EFSA le 25 septembre 2019 et publié le 7 novembre 2019(4),
– vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(5),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que la décision 2009/866/CE de la Commission(6) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MIR604, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que le champ d’application de l’autorisation englobe aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le 26 juillet 2018, Syngenta Crop Protection NV/SA., au nom de Syngenta Crop Protection AG, détenteur de l’autorisation, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de celle-ci, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003;
C. considérant que, le 2 juillet 2009, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation initiale, qui a été publié le 21 juillet 2009;
D. considérant que, le 25 septembre 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande de renouvellement, qui a été publié le 7 novembre 2019;
E. considérant que les utilisations possibles du maïs génétiquement modifié MIR604 comprennent la production d’aliments pour animaux et de produits alimentaires, tels que l’amidon, des sirops et des huiles(7);
F. considérant que le maïs génétiquement modifié MIR604 a été conçu pour produire la protéine mCry3A, une protéine insecticide synthétique (ou toxine Bt) qui présente (par rapport aux bactéries naturelles dont elle est dérivée) une toxicité accrue permettant de lutter contre la chrysomèle occidentale des racines du maïs occidental et d’autres ravageurs coléoptères du maïs apparentés, tels que la chrysomèle septentrionale des racines du maïs; qu’en outre, le maïs génétiquement modifié MIR604 a été créé à l’aide du gène de la phosphomannose isomérase (Pmi) d’Escherichia coli (E. coli), qui encode l’enzyme Pmi en tant que marqueur sélectionnable;
G. considérant que la combinaison des deux gènes vient d’un empilement, mais qu’aucune évaluation des plantes parentales individuelles n’a été effectuée, en violation du règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(8);
H. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Inquiétudes des États membres concernant les avis de l’EFSA
I. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande d’autorisation initiale, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(9); que ces observations indiquent notamment qu’une augmentation de l’activité allergénique due à la protéine mCry3A dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à partir du maïs génétiquement modifié MIR604 ne peut être exclue, que les données issues des essais en plein champ ne peuvent être considérées comme suffisantes pour la mise sur le marché, que les lignes directrices de l’OCDE pour les essais n’ont pas été suivies dans les études toxicologiques, comme le recommande l’EFSA, et que l’étude sur l’alimentation des rats et des volailles avec la plante entière de maïs génétiquement modifié MIR604 destinée à démontrer la sécurité toxicologique ne s’est pas appuyée sur des paramètres toxicologiques;
J. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande de renouvellement, les États membres ont de nouveau formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(10); que ces observations indiquent notamment que le mode de surveillance adopté par le demandeur n’est pas pleinement conforme aux exigences de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(11) et aux recommandations de l’EFSA, que l’affirmation selon laquelle le maïs génétiquement modifié MIR604 est aussi sûr que le maïs conventionnel n’a pas été étayée, que la surveillance générale des effets néfastes anticipés proposée n’est pas suffisamment élaborée, et que l’Union a ratifié la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, qui indique clairement que tant les pays exportateurs que les pays importateurs ont des responsabilités internationales en matière de diversité biologique;
Études de toxicité invalides
K. considérant que les études sur la toxicité aiguë et la dégradation dans les fluides digestifs ont utilisé des protéines EPSPS mCry3A et Pmi produites sur une souche recombinée d’E.coli; que les protéines mCry3A et Pmi produites par la bactérie E. coli diffèrent de celles produites par les plantes génétiquement modifiées(12), ce qui suscite des doutes quant à la validité de ces études de toxicité; que plusieurs États membres ont fait part de cette préoccupation(13);
L. considérant, de manière générale, que l’on ne peut pas accorder beaucoup de poids aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisqu’ils ne tiennent pas compte des effets de la protéine en combinaison avec la plante elle-même;
M. considérant, par exemple, que certaines plantes, dont le maïs, produisent naturellement des inhibiteurs de protéase (IP) dont il a été démontré qu’ils ralentissaient la dégradation des toxines Bt; que cela se traduit par une toxicité beaucoup plus élevée de la toxine Bt, si elle est ingérée avec le tissu végétal, par rapport à la toxine isolée; qu’une étude réalisée en 1990 par des scientifiques de Monsanto a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à vingt fois l’activité insecticide des toxines Bt(14); que cette interaction n’a jamais été évaluée ni mentionnée par l’EFSA dans ses évaluations des risques liés aux plantes génétiquement modifiées Bt;
N. considérant qu’il a été démontré que les facteurs qui renforcent la toxicité des protéines Bt peuvent également avoir une incidence sur leur sélectivité(15): si la toxine Bt est plus efficace sur les organismes cibles, sa sélectivité peut également en être réduite et un éventail plus large d’organismes non cibles peut devenir sensible; bien qu’aucune recherche systématique n’ait été entreprise à ce jour, plusieurs études pointent les effets des IP combinés aux toxines Bt sur les insectes non ciblés(16);
O. considérant que le risque d’une toxicité accrue pour l’homme et les mammifères lié à l’interaction entre les toxines IP et Bt dans les plantes génétiquement modifiées n’est pas connu;
Questions relatives aux propriétés adjuvantes des protéines Bt
P. considérant qu’un certain nombre d’études montrent que des effets secondaires ont été observés, qui peuvent perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(17), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
Q. considérant que l’EFSA reconnaît que la protéine Cry1Ac(18) présente des propriétés adjuvantes, mais que le maïs n’étant pas un aliment habituellement allergène, il est peu probable que l’effet adjuvant des protéines Cry, observé après une administration intragastrique ou intranasale à forte dose, soulève des inquiétudes liées à l’allergénicité(19); que l’EFSA ne tient toutefois pas compte du fait que le maïs produit des IP(20) et qu’il faut supposer que les protéines Bt, lorsqu’elles sont ingérées avec le matériel végétal, se dégradent plus lentement que sous leur forme isolée; que cette différence peut également renforcer leurs propriétés adjuvantes et invalide les études fondées sur les protéines isolées; qu’aucune étude empirique n’a été réalisée pour examiner l’immunogénicité réelle de la toxine Bt produite par la plante génétiquement modifiée; que la dégradation dans les sucs digestifs a été testée sur la protéine Bt isolée;
Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés et résistance accrue
R. considérant que les cultures Bt exposent de façon continue les organismes ciblés et non ciblés aux toxines Bt, contrairement aux insecticides, où l’exposition se fait au moment de la pulvérisation du produit et pendant une période limitée suivant cette opération; que les protéines mCry3A sont présentes dans toutes les parties du maïs génétiquement modifié MIR604(21) à l’exception du pollen;
S. considérant que le gène mCry3A exprimé par le maïs MIR604 a été modifié afin de le rendre plus toxique pour les insectes cibles(22), mais que son effet sur les organismes non ciblés n’a pas été étudié lors de l’analyse des risques; que, selon un État membre, si la toxine Cry3A native est efficace contre les Chrysomelidae(23), il conviendrait au minimum d’analyser ses effets néfastes sur les Chrysomelidae non cibles, et puisque l’importation, le transport et la transformation du maïs MIR604 peuvent entraîner sa présence ou sa dissémination accidentelle dans l’environnement, il convient de prendre en compte ses effets néfastes potentiels sur les organismes non cibles(24);
T. considérant que l’hypothèse selon laquelle les toxines Bt présentent un mode d’action spécifique sur une seule cible ne peut plus être considérée comme exacte et que des effets sur les organismes non cibles ne peuvent être exclus(25); qu’un nombre croissant d’organismes non ciblés seraient touchés de diverses manières; qu’une synthèse récente mentionne 39 publications soumises à comité de lecture faisant état d’effets néfastes importants des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»(26);
U. considérant que des effets combinatoires résultant par exemple d’une combinaison avec des protéines IP peuvent contribuer sensiblement à la toxicité des toxines Bt; que la question de la sélectivité est particulièrement pertinente pour les toxines synthétiques Bt, telles que le mCry3A, qui peuvent présenter une sélectivité moindre associée à une toxicité plus élevée; que l’EFSA continue de considérer que les toxines Bt ne touchent qu’un petit nombre d’organismes non cibles, sans tenir compte d’éventuels effets combinatoires; qu’un nombre plus important d’organismes non cibles pourraient être exposés à des toxines Bt via l’épandage, les déchets et le fumier;
V. considérant qu’il n’a pas été envisagé, dans l’évaluation des risques, que les organismes nuisibles cibles pouvaient développer une résistance à la protéine mCry3A, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides plus polluants ou à l’augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures OGM dans le pays de culture; que l’Agence américaine pour la protection de l’environnement propose d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, de nombreuses variétés de maïs Bt hybrides et certaines variétés de coton Bt, en raison de la résistance croissante des insectes à ces cultures(27);
W. considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles le recours aux cultures Bt permettrait de réduire l’utilisation d’insecticides, une étude publiée récemment aux États-Unis(28) conclut que «plusieurs analyses de l’effet des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides semblent ne pas avoir tenu compte du traitement des semences et sont donc susceptibles d’avoir surestimé la baisse des quantités d’insecticide utilisées dans les cultures Bt (notamment la superficie traitée)»; que la même étude conclut que les traitements des semences aux néonicotinoïdes concernent souvent les cultures de maïs et de soja Bt, que «ce mode d’utilisation peut avoir des conséquences indésirables, à savoir la résistance des organismes nuisibles cibles, l’apparition de foyers d’organismes nuisibles non cibles et une pollution ayant des effets néfastes en cascade pour les espèces sauvages» et que «certains de ces effets se sont d’ores et déjà manifestés»; que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(29);
Processus décisionnel non démocratique
X. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
Y. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par ses soins sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
Z. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
AA. considérant qu’aux termes du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(30); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(31), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(32); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation(33) d’un autre soja génétiquement modifié malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte, dans le cadre de la procédure d’autorisation, des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande à l’EFSA d’accepter enfin les différences substantielles entre les protéines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;
9. invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées, qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;
10. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre au cours de la culture sur l’expression génétique et la composition des plantes;
11. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;
12. invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Demande (Référence EFSA-GMO-UK-2005-11) pour la mise sur le marché de l'événement du maïs génétiquement modifié MIR604 résistant aux insectes, destiné à l’alimentation humaine et animale, à l'importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003 de Syngenta Seeds S.A.S au nom de Syngenta Crop Protection AG», EFSA Journal 2009;7(7):1193, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/909
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Évaluation du maïs génétiquement modifié MIR604 pour le renouvellement de l'autorisation au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-013)», EFSA Journal 2019;17(11):5846, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5846
––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).
Décision 2009/866/CE de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 1.12.2009, p. 102).
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Voir, par exemple, Then, C., «Risk Assessment of toxines derived from Bacillus thuringiensis — synergism, effectiveness and selectivity», Environmental Science and Pollution Research, 2010, 17, p. 791 à 797, https://doi.org/10.1007/s11356-009-0208-3
Voir, par exemple, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., «Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L.», Ecotoxicology, 19, p.1452 à 1459, https://doi.org/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., «Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees», Apidologie, 2005, 36(4), p. 585 à 594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; et Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M., «Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover», Ecological Entomology, 30(3), p. 307 à 315, https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5), p. 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Voir par exemple, Hilbeck, A. et Otto, M. «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71; https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071
Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069148/02 – 2020/2894(RSP)
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069148/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
– vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 21 avril 2009 et publié le 6 mai 2009(3),
– vu l’avis adopté par l’EFSA le 29 janvier 2020 et publié le 11 mars 2020(4),
– vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(5),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que la décision 2009/814/CE(6) de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l'exception de la culture;
B. considérant que le 10 juillet 2018, Monsanto Europe N.V., au nom de l’entreprise Monsanto (États-Unis), titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003;
C. considérant que, le 21 avril 2009, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation initiale, qui a été publié le 6 mai 2009;
D. considérant que, le 29 janvier 2020, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande de renouvellement, qui a été publié le 11 mars 2020;
E. considérant que le maïs génétiquement modifié MON 89034 a été conçu pour produire la protéine Cry3Bb1, une protéine insecticide synthétique (ou toxine BT) qui présente une toxicité accrue par rapport aux bactéries naturelles dont elle est dérivée, destinée à protéger les cultures contre certains parasites de l’ordre des coléoptères, et la protéine EPSPS CP4, qui confère une tolérance au glyphosate(7);
F. considérant que la combinaison des deux gènes vient d’un empilement, mais qu’aucune évaluation des plantes parentales individuelles n’a été effectuée, en violation du règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(8);
G. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Inquiétudes des États membres concernant les avis de l’EFSA
H. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande d’autorisation initiale, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(9); que ces observations critiques soulignent notamment que l’on ne peut accorder que peu de portée aux essais toxicologiques aigus réalisés avec des protéines isolées (et non avec l’ensemble de la plante génétiquement modifiée), que la surveillance environnementale post-commercialisation est trop imprécise pour un plan de surveillance des effets indésirables sur la santé humaine ou animale et sur l’environnement, que les essais sur les protéines de substitution bactériennes ne devraient pas remplacer les essais sur les protéines exprimées par le végétal, que le nombre de saisons et de lieux de culture n’est pas adéquat compte tenu de l’utilisation commerciale de l’OGM, que des informations supplémentaires sont nécessaires pour conclure l’évaluation des risques et que l’on ne peut exclure une augmentation de l’activité allergène due à la présence de protéine mCry3Bb1 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux issus du maïs génétiquement modifié MON 88017; qu’un État membre, en outre, a mis en doute l’indépendance des études réalisées aux fins de l’évaluation des risques, étant donné qu’elles ont été réalisées par le demandeur Monsanto;
I. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande de renouvellement, les États membres ont de nouveau formulé de nombreuses critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(10); que ces observations critiques soulignent notamment que le plan de surveillance fondé sur le consentement donné par la décision nº 2009/814/CE et les rapports de surveillance présentent des lacunes fondamentales et ne sont pas conformes à la directive nº 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(11) ou aux orientations pertinentes de l’EFSA, que les études ne sont pas suffisantes et que de nouvelles expériences sont nécessaires pour déterminer l’exposition aux protéines Bt par le fumier ou les eaux usées, ainsi que les effets et les risques qui en découlent pour les organismes non ciblés, et qu’en raison de l’absence d’informations, la sécurité environnementale du maïs génétiquement modifié MON 88017 ne peut être pleinement évaluée;
Herbicides complémentaires et absence d’analyse des résidus
J. considérant, comme cela a été démontré, que la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraîne une utilisation accrue d’herbicides, laquelle est en grande partie due à l’émergence de mauvaises herbes tolérantes aux herbicides(12); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs génétiquement modifié soit exposé plus fréquemment à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;
K. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate(13);
L. que, selon un avis de l’unité Pesticides de l’EFSA, les données relatives aux résidus de glyphosate sur le maïs génétiquement modifié porteur de l’EPSPS modifiée(14) sont néanmoins insuffisantes en vue de fixer des limites maximales pour les résidus et des valeurs d’évaluation des risques(15);
M. considérant, toujours selon l’unité «Pesticides» de l’EFSA, que les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles(16);
N. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation trouvés sur les plantes génétiquement modifiées ainsi que de leur interaction avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même(17);
Études de toxicité invalides
O. considérant que les études sur la toxicité aiguë et la dégradation dans les sucs digestifs ont utilisé des protéines EPSPS Cry3Bb1 et CP4 produites sur une souche recombinée d’E.coli;
P. considérant, de manière générale, que l’on ne peut pas accorder beaucoup de portée aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisqu’ils ne tiennent pas compte des effets de la protéine en combinaison avec la plante elle-même;
Q. considérant, par exemple, que certaines plantes, dont le maïs, produisent naturellement des inhibiteurs de protéase (IP) dont il a été démontré qu’ils ralentissaient la dégradation des toxines Bt; que cela se traduit par une toxicité beaucoup plus élevée de la toxine Bt, si elle est ingérée avec le tissu végétal, par rapport à la toxine isolée; considérant qu’une étude réalisée en 1990 par des scientifiques de Monsanto a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois l’activité insecticide des toxines Bt(18); que cette interaction n’a jamais été évaluée ni mentionnée par l’EFSA dans ses évaluations des risques liés aux plantes génétiquement modifiées Bt;
R. considérant qu’il a été démontré que les facteurs qui renforcent la toxicité des toxines Bt peuvent également avoir une incidence sur leur sélectivité(19): si l’efficacité de la toxine Bt sur les organismes cibles est accrue, sa sélectivité peut également être réduite et un éventail plus large d’organismes non cibles peut devenir sensible; bien qu’aucune recherche systématique n’ait été entreprise à ce jour, plusieurs études pointent les effets des IP combinés aux toxines Bt sur les insectes non cibles(20);
S. considérant qu’on ne connaît pas le risque d’une toxicité plus élevée pour l’homme et les mammifères lié à l’interaction entre les IP et les toxines Bt dans les plantes génétiquement modifiées;
Questions relatives aux propriétés adjuvantes des toxines Bt
T. considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux toxines Bt et que certaines toxines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes(21), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
U. considérant que l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA ne tient pas compte du fait que le maïs produit des IP(22) et que, par conséquent, il faut partir du principe d’une dégradation beaucoup plus lente de la toxine Bt dès lors qu’elle est ingérée avec le matériel végétal, par rapport à sa forme isolée; que cette différence peut également renforcer ses propriétés adjuvantes et invalide les études utilisant des protéines isolées; qu’aucune étude empirique n’a été réalisée pour étudier l’immunogénicité réelle de la toxine Bt produite par la plante génétiquement modifiée; que la dégradation dans des sucs digestifs, un facteur qui peut être pertinent pour la toxicité et les propriétés adjuvantes, a été testée en utilisant la toxine Bt isolément;
Cultures Bt: effets sur les organismes non cibles et résistance accrue
V. considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;
W. considérant que l’hypothèse selon laquelle les toxines Bt présentent un mode d’action spécifique sur une seule cible ne peut plus être considérée comme exacte et que des effets sur les organismes non cibles ne peuvent être exclus(23); qu’un nombre croissant d’organismes non cibles seraient touchés de diverses manières; qu’une synthèse récente(24) mentionne 39 publications soumises à comité de lecture faisant état d’effets néfastes importants des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»;
X. considérant que des effets combinatoires tels qu’une combinaison avec des IP peuvent contribuer de manière significative à la toxicité des toxines Bt; que la question de la sélectivité est particulièrement importante pour les toxines synthétiques Bt, telles que Cry3Bb1, qui peuvent présenter une sélectivité plus faible associée à une toxicité plus élevée; que l’EFSA continue de considérer que les toxines Bt n’affectent qu’un petit nombre d’organismes non cibles, sans tenir compte d’éventuels effets combinatoires; qu’un éventail plus large d’organismes non cibles pourraient être exposés à des toxines Bt via les déversements, les déchets et les effluents d’élevage;
Y. considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; que l’Agence américaine pour la protection de l’environnement propose d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, de nombreuses variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, en raison de la résistance croissante des insectes à ces cultures(25);
Z. considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude récente publiée aux États-Unis(26) conclut que «plusieurs analyses de l’effet des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir tenu compte du traitement des semences et sont donc susceptibles d’avoir surestimé les réductions du recours aux insecticides (notamment en matière de "surfaces traitées") liées aux cultures Bt»; que la même étude conclut que les traitements des semences aux néonicotinoïdes concernent souvent les cultures de maïs et de soja Bt et que «ce mode d’utilisation peut avoir des conséquences indésirables, à savoir la résistance des organismes nuisibles cibles, l’apparition de foyers d’organismes nuisibles non cibles et une pollution ayant des effets néfastes en cascade pour les espèces sauvages», ajoutant que «certains de ces effets se sont d’ores et déjà manifestés»; que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(27);
AA. considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), qui oblige tant les pays importateurs que les pays exportateurs à tenir compte de la biodiversité;
Processus décisionnel non démocratique
AB. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
AC. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par ses soins sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
AD. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
AE. considérant qu’aux termes du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(28); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(29), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(30); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation(31) d’un autre soja génétiquement modifié malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte, dans le cadre de la procédure d’autorisation, des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;
9. demande à l’EFSA d’accepter enfin les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;
10. invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;
11. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre au cours de la culture sur l’expression génétique et la composition des plantes;
12. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;
13. invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 88017 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐014)» («Évaluation du maïs génétiquement modifié MON 88017 en vue du renouvellement de l’autorisation au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-014)»), EFSA Journal 2020;18(3):6008, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6008.
––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057).résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).
Décision 2009/814/CE de la Commission du 30 octobre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 5.11.2009, p. 25).
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil – Déclaration de la Commission (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Voir par exemple Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidences»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe 24, 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24 et Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., «Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants’ («Résistance aux herbicides et biodiversité: aspects agronomiques et environnementaux des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides»), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
Voir par exemple https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
EFSA, «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) Nº 396/2005 – revised version to take into account omitted data» («Révision des niveaux maximaux actuels applicables aux résidus de glyphosate conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005 – version révisée visant à tenir compte des données omises»), EFSA Journal 2019;17(10):5862, p. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5862.
EFSA, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» («Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate»), EFSA Journal 2015;13(11):4302, p. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son document intitulé «Examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005», EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
Voir par exemple Then, C. «Risk Assessment of toxines derived from Bacillus thuringiensis: synergism, efficacy, and selectivity». Environ Sci Pollut Res Int, 2010, 17, p. 791-797.
Voir par exemple Han P, Niu CY, Lei CL, Cui JJ, Desneux N. «Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L.» Ecotoxicology. 2010, 19, pp. 1452-1459. https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., «Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees» («Incidence de l’ingestion de pollen transgénique Bt, de la toxine Bt et de l’inhibiteur de protéase (SBTI) sur le développement des glandes hypopharyngiennes des abeilles»), 2005, 36 4, pp. 585-594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049, et Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M. «Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover» («Impact des plants de coton transgéniques sur un organismes nuisibles non cible, Aphis gossypii Glover»). Ecological Entomology, 30(3), pp. 307-315. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N. et Moreno-Fierros, L., ‘An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals’ («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pages 630 à 648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
Voir, par exemple, Hilbeck, A. et Otto, M., ‘Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment’ («Spécificité et effets combinatoires de toxines Cry du Bacillus thuringiensis dans le cadre d’une évaluation des risques liés aux OGM»), Frontiers Environmental Science 2015, 3:71.
Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T, ‘Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design’ («Cultures Bt insecticides. L’approche mal conçue de l’EFSA en matière d’évaluation des risques pour les plantes OGM Bt»), RAGES 2020, p. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
Douglas, M.R., Tooker, J.F., ‘Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops’ («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069149/02 – 2020/2895(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D069149/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
– vu le vote du 26 octobre 2020 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 3 décembre 2008 et publié le 18 décembre 2008(3),
– vu l’avis adopté par l’EFSA le 25 septembre 2019 et publié le 7 novembre 2019(4),
– vu ses résolutions précédentes par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(5),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que la décision 2009/813/CE de la Commission(6) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l’exception de la culture;
B. considérant que le 3 août 2018, Monsanto Europe N.V., au nom de Monsanto Company (États-Unis), a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003;
C. considérant que, le 3 décembre 2008, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande d’autorisation initiale, qui a été publié le 18 décembre 2008;
D. considérant que, le 25 septembre 2019, l’EFSA a rendu un avis favorable sur la demande de renouvellement, qui a été publié le 7 novembre 2019;
E. considérant que le maïs génétiquement modifié MON 89034 a été conçu pour produire des protéines insecticides synthétiques (ou toxines Bt) présentant une toxicité accrue par rapport aux bactéries naturelles dont elles sont dérivées et destinées à protéger les cultures contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères, à savoir les protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2,(7);
F. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée;
Inquiétudes des États membres concernant les avis de l’EFSA
G. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande d’autorisation initiale, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(8); qu’à ce titre, ils ont exprimé des inquiétudes sur le fait que l’étude d’alimentation animale réalisée avec des poulets de chair ne permettait pas d’évaluer la sécurité toxicologique puisqu’elle ne tenait pas compte des points-limites toxicologiques, que la proposition de plan de surveillance environnementale du demandeur n’atteignait pas les objectifs définis à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(9), que les effets combinatoires des deux toxines n’avaient pas été étudiés, qu’une augmentation de l’activité allergène imputable aux protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2 présentes dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux issus du maïs génétiquement modifié MON 89034 ne pouvait être exclue et que les conclusions tirées quant à l’équivalence en substance entre le maïs génétiquement modifié MON 89034 et le maïs conventionnel étaient prématurées;
H. considérant que lors de la période de consultation relative à la demande de renouvellement, les États membres ont de nouveau formulé de nombreuses critiques sur le projet d’avis de l’EFSA(10); que ces observations critiques ont notamment porté sur le fait que les derniers rapports annuels de suivi ne mentionnent pas que des populations sauvages de téosintes susceptibles de croisement avec le maïs ont récemment été observées en Europe (en France) et que le plan de surveillance basé sur l’autorisation donnée dans le cadre de la décision nº 2005/635/CE de la Commission(11) ainsi que les rapports de suivi (2010 à 2018) présentent de nombreuses lacunes et ne sont conformes ni à la directive 2001/18/CE et aux lignes directrices correspondantes ni au document d’orientation de l’EFSA sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation; par ailleurs, de nombreux États membres ont rappelé les inquiétudes qu’ils avaient exprimées à propos de l’évaluation des risques initiale de l’EFSA(12);
Études de toxicité invalides
I. considérant que des études de sécurité visant à évaluer la toxicité aiguë et la dégradation dans les sucs digestifs ont été menées avec des protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2 produites dans une souche d’E. coli; que l’autorité compétente d’un État membre a exprimé ses inquiétudes quant à l’absence d’équivalence entre les protéines exprimées dans E. coli et celles exprimées dans le maïs MON 89034 (13), jetant le doute sur la validité de ces études de toxicité;
J. considérant, de manière générale, que l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisqu’ils ne tiennent pas compte des effets de la protéine en combinaison avec la plante elle-même;
K. considérant, par exemple, que certaines plantes, dont le maïs, produisent naturellement des inhibiteurs de protéase (IP) dont il a été démontré qu’ils ralentissent la dégradation des toxines Bt; que cela se traduit par une toxicité beaucoup plus élevée de la toxine Bt, lorsqu’elle est ingérée avec le tissu végétal, par rapport à la toxine isolée; qu’une étude réalisée en 1990 par des scientifiques de Monsanto a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois l’activité insecticide des toxines Bt(14); que cette interaction n’a jamais été évaluée ni mentionnée par l’EFSA dans ses évaluations des risques liés aux plantes génétiquement modifiées Bt;
L. considérant qu’il a été démontré que les facteurs qui renforcent la toxicité des toxines Bt peuvent également avoir une incidence sur leur sélectivité(15): si la toxine Bt est plus efficace sur les organismes cibles, sa sélectivité peut également en être réduite et un éventail plus large d’organismes non cibles peut devenir sensible; que, bien qu’aucune recherche systématique n’ait été entreprise à ce jour, plusieurs études pointent les effets des IP combinés aux toxines Bt sur les insectes non cibles(16);
M. considérant que le risque d’une toxicité accrue pour l’homme et les mammifères lié à l’interaction entre les toxines IP et Bt dans les plantes génétiquement modifiées n’est pas connu;
Questions relatives aux propriétés adjuvantes des protéines Bt
N. considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes(17), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
O. considérant que si l’EFSA admet qu’il a été démontré que la protéine Cry1Ac(18) présente des propriétés adjuvantes, elle conclut que, le maïs n’étant pas un aliment allergène courant, il n’y a normalement pas lieu de s’inquiéter de l’effet adjuvant des protéines Cry observé après une administration intragastrique ou intranasale à haute dose, en ce qui concerne l’allergénicité(19); que toutefois, l’EFSA ne tient pas compte du fait que le maïs produit des IP(20) et qu’il faut donc supposer que les toxines Bt, lorsqu’elles sont ingérées avec le matériel végétal, se dégradent plus lentement que sous leur forme isolée; que cette différence peut également renforcer leurs propriétés adjuvantes et invalide les études fondées sur des protéines isolées; qu’aucune étude empirique n’a été réalisée pour examiner l’immunogénicité réelle de la toxine Bt produite par la plante génétiquement modifiée; que la dégradation des protéines dans les sucs digestifs, qui présente également une certaine importance dans le cadre de l’évaluation de l’allergénicité potentielle, a été testée à l’aide de protéines isolées produites dans E.coli;
Cultures Bt: effets sur les organismes non cibles et accroissement de la résistance
P. considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;
Q. considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non cibles(21); que de plus en plus d’organismes non cibles seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite trente-neuf publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»(22);
R. considérant que les effets combinatoires résultant par exemple d’une combinaison avec des IP peuvent largement favoriser la toxicité des toxines Bt; que la question de la sélectivité se pose tout particulièrement en ce qui concerne les toxines synthétiques Bt, telles que les protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2, qui peuvent présenter une sélectivité moindre combinée à une toxicité plus importante; que l’EFSA continue de considérer que les toxines Bt ne touchent qu’un petit nombre d’organismes non cibles, sans tenir compte d’éventuels effets combinatoires; que davantage d’organismes non cibles pourraient être exposés aux toxines Bt au travers des déversements, des déchets et des effluents d’élevage;
S. considérant que les effets sur les organismes non cibles n’ont pas étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques; que l’autorité compétente d’un État membre observe que «les études ne permettent pas de conclure que l’exposition de l’environnement et, partant, les effets sur les organismes non cibles seront négligeables» et que «les données expérimentales tirées des quelques études disponibles montrent que les toxines Bt seront présentes dans les fèces du bétail nourri avec des cultures Bt. Par conséquent, pour toute demande de mise sur le marché de cultures Bt, il conviendrait de présenter des expériences afin que des conclusions puissent être tirées sur les conséquences et les risques ultérieurs pour les organismes non cibles»(23);
T. considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; que l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis propose d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, plusieurs variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, eu égard à la résistance croissante des insectes à ces cultures(24);
U. considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude récente publiée aux États-Unis(25) conclut que «plusieurs analyses consacrées aux effets des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir examiné la question du traitement des semences et pourraient donc avoir surestimé le recul du recours aux insecticides (notamment en matière de «surfaces traitées») associé aux cultures Bt»; que la même étude conclut que les traitements des semences aux néonicotinoïdes concernent souvent les cultures de maïs et de soja Bt, que «ce mode d’utilisation peut avoir des conséquences indésirables, à savoir la résistance des organismes nuisibles cibles, l’apparition de foyers d’organismes nuisibles non cibles et une pollution ayant des effets néfastes en cascade pour les espèces sauvages», ajoutant que «certains de ces effets se sont d’ores et déjà manifestés»; considérant que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs(26);
V. considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;
Examen de la littérature
W. considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(27) impose au demandeur de procéder à un examen de la littérature dans le cadre de la procédure de renouvellement; que bien qu’une recherche documentaire ait permis d’identifier 285 publications, le demandeur, après avoir appliqué ses propres critères d’éligibilité/d’inclusion, n’a retenu que cinq publications, les ayant jugées pertinentes pour l’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou pour la caractérisation moléculaire; que l’autorité compétente d’un État membre a fait observer que la question des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et animale n’avait pas été traitée de manière appropriée lors de la recherche documentaire, puisque certains termes de recherche étaient absents de la recherche, à savoir les termes «toxicité», «toxique», «études sur les animaux», «effets toxiques», «effets néfastes» et «effets sur la santé»(28); qu’en général, l’examen de la littérature mis en œuvre par les demandeurs en vue du renouvellement d’autorisations d’OGM n’est pas de grande qualité;
Processus décisionnel non démocratique
X. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 26 octobre 2020 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
Y. considérant que la Commission admet qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée d’États membres y soit favorable, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
Z. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté onze objections; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
AA. considérant qu’aux termes du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission peut décider de ne pas autoriser un OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(29); qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation à cet égard;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(30), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(31); se déclare toutefois profondément déçu que, le 28 septembre 2020, la Commission ait autorisé l’importation d’un autre soja génétiquement modifié(32) malgré l’objection exprimée par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
5. invite la Commission à avancer de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, en associant pleinement le Parlement; invite la Commission à fournir des informations sur la manière dont ce processus sera lancé, et dans quel délai;
6. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte dans le cadre de la procédure d’autorisation des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies;
7. réitère son appel pour que la Commission cesse d’autoriser les OGM, qu’ils soient destinés à la culture ou à l’alimentation humaine ou animale, lorsqu’aucun avis n’est émis par les États membres au sein du comité d’appel, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011;
8. demande à l’EFSA d’accepter enfin les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;
9. invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;
10. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de conditions agronomiques et environnementales pour évaluer l’incidence de tous les facteurs de stress auxquels il faut s’attendre au cours de la culture sur l’expression génétique et la composition des plantes;
11. invite l’EFSA à veiller à ce que les données provenant d’essais sur le terrain ou en serre couvrent un éventail suffisamment large de variétés différentes pour évaluer l’incidence des différents contextes génétiques sur l’expression génétique et la composition des plantes;
12. invite l’EFSA à demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés concernant la demande (référence EFSA-GMO-NL-2007-37) relative à la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié résistant aux insectes MON89034 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Monsanto https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/909
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize MON 89034 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-015)» (évaluation du maïs génétiquement modifié MON 89034 en vue du renouvellement de l’autorisation au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 [demande EFSA-GMO-RX-015]), EFSA Journal 2019;17(11):5845, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845
––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293).
Décision 2009/813/CE de la Commission du 30 octobre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 5.11.2009, p. 21).
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil – Déclaration de la Commission (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Décision 2005/635/CE de la Commission du 31 août 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un colza (Brassica napus L., lignée GT73) génétiquement modifié pour améliorer sa tolérance à l’herbicide glyphosate (JO L 228 du 3.9.2005, p. 11).
Voir observations des États membres, p. 7. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1193 et observations des États membres, p. 27: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
Voir, par exemple, Then, C., «Risk Assessment of toxines derived from Bacillus thuringiensis — synergism, effectiveness and sélectivité», Environmental Science and Pollution Research 2010, 17, pp. 791-797.
Voir, par exemple, Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., «Quantification of toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee Apis mellifera L.», Ecotoxicology 2010,19, pp.1452-1459, https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., «Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees», Apidologie 2005, 36(4), pp. 585-594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; et Liu, X.D., Zhai, B.P., Zhang, X.X., Zong, J.M., «Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis gossypii Glover».Ecological Entomology, 30(3), pp. 307-315, https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.xe
Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N., Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» (étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), pp. 630-648, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
Voir par exemple, Hilbeck, A. et Otto, M. «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71;
Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» (Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe» (2020/2846(RSP))
– vu l’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe» (ECIXXXX),
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2, son article 3, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 19 et 24, son article 53, paragraphe 1, son article 63, son article 79, paragraphe 2, son article 107, paragraphe 3, point e), son article 108, paragraphe 4, ses articles 109 et 118, son article 165, paragraphe 4, son article 167, paragraphe 5, son article 173, paragraphe 3, ses articles 177 et 178 et son article 182, paragraphe 1,
– vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne(1) (ci-après le «règlement ICE»),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»), et notamment ses articles 10, 21, 22 et 51,
– vu les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 juin 1993, dans lesquelles ont été fixées les conditions qu’un pays doit remplir pour adhérer à l’Union européenne (critères de Copenhague),
– vu l’article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ont tous deux été adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966,
– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ainsi que les avis des organes de surveillances concernés,
– vu le document de Copenhague de 1990 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les nombreuses recommandations et lignes directrices thématiques sur les droits des minorités émises par le Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH),
– vu sa résolution du 13 novembre 2018 sur les normes minimales pour les minorités dans l’Union européenne(2),
– vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne(3),
– vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur l’égalité des langues à l’ère numérique(4),
– vu sa résolution du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l’Union européenne(5),
– vu la recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues(6),
– vu les arrêts et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en particulier l’affaire T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe contre Commission européenne)(7) et l’affaire T-391/17 (Roumanie contre Commission européenne)(8),
– vu la décision (UE) 2017/652 de la Commission du 29 mars 2017 relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe»(9),
– vu l’audition publique sur l’initiative citoyenne européenne «Minority SafePack» organisée le 15 octobre 2020 par la commission de la culture et de l’éducation, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission des pétitions,
– vu la proposition de l’initiative citoyenne européenne (ICE) «Minority SafePack» quant aux actes législatifs attendus de la Commission européenne et fondés sur l’ICE, soumise à la Commission européenne après la remise des signatures et présentée au Parlement européen au cours de l’audition publique,
– vu l’article 222, paragraphe 8, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités;
B. considérant que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que l’Union vise à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres, ainsi qu’à respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et à veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen;
C. considérant qu’en vertu de l’article 6 du traité FUE, l’Union dispose de compétences pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres dans les domaines de la culture et de l’éducation; que la Commission devrait s’investir activement avec les États membres dans ces domaines d’action, qui revêtent aussi une importance capitale pour les personnes appartenant à des minorités;
D. considérant qu’en vertu de l’article 10 du traité FUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée entre autres sur la race ou l’origine ethnique;
E. considérant que la charte établit, dans son article 21, paragraphe 1, qu’est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;
F. considérant qu’aux termes de l’article 22 de la charte, l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique;
G. considérant que le respect de la diversité culturelle est consacré à l’article 167 du traité FUE;
H. considérant que, sur l’ensemble des citoyens de l’Union, environ 8 % appartiennent à une minorité nationale et environ 10 % parlent une langue régionale ou minoritaire; que ces personnes représentent une part essentielle de la richesse culturelle de l’Union de par leurs langues et cultures uniques;
I. considérant que le concept général de minorités en Europe recouvre un vaste éventail de termes en langage juridique et universitaire; que ces groupes sociaux sont souvent désignés de manière interchangeable comme minorités nationales, groupes ethniques, minorités traditionnelles ou autochtones, nationalités, habitants de régions constitutionnelles, minorités linguistiques, groupes parlant des langues moins répandues, groupes linguistiques, etc.; qu’afin de surmonter la difficulté que constitue la représentation de l’éventail de termes utilisés en Europe, le Conseil de l’Europe utilise, dans sa convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui est toujours la norme internationale la plus élevée pour la protection des minorités en Europe, les termes «minorité nationale»; que l’ICE «Minority SafePack» emploie les termes «minorités nationales et linguistiques» lorsqu’elle fait référence à ces groupes minoritaires;
J. considérant que la plupart des minorités nationales et linguistiques sont confrontées à une tendance croissante à l’assimilation et à la perte de leur langue, ce qui entraîne un appauvrissement linguistique et culturel au sein de l’Union et une perte de sa diversité, alors que l’Union doit protéger cette dernière en vertu des traités; que l’éducation est le principal outil de revitalisation et de préservation des langues minoritaires;
K. considérant que l’Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde qualifie 186 langues des États membres de l’Union comme étant vulnérables ou en danger, et que trois autres langues sont éteintes;
L. considérant que l’ICE «Minority SafePack» a été soumise à la Commission le 15 juillet 2013 et qu’elle demandait une action de l’Union pour soutenir les minorités nationales et linguistiques dans 11 domaines;
M. considérant que, le 13 septembre 2013, la Commission a trouvé que l’ICE n’était pas suffisamment motivée pour être enregistrée; que les organisateurs de l’ICE ont introduit un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et que, le 3 février 2017, le Tribunal de la CJUE a rendu son arrêt annulant la décision de la Commission;
N. considérant que, pour prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission a réexaminé la recevabilité juridique de l’ICE et, via l’adoption de la décision (UE) 2017/652, a enregistré cette initiative dans neuf des 11 domaines d’action initialement proposés;
O. considérant que, conformément à l’article 15 du règlement relatif à l’ICE, le contrôle de la recevabilité juridique effectué par la Commission est suivi d’un examen de la substance de l’ICE une fois les signatures recueillies; que la Commission présente ses conclusions juridiques et politiques sur l’ICE sur la base des traités de l’Union;
P. considérant que, dans son arrêt du 24 septembre 2019 dans l’affaire T-391/17, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de la Commission d’enregistrer l’ICE «Minority SafePack»;
Q. considérant que, du 3 avril 2017 au 3 avril 2018, 1 123 422 signatures certifiées ont été recueillies dans l’Union européenne, et que le seuil national minimal a été atteint dans 11 États membres;
R. considérant que l’initiative citoyenne européenne est le premier instrument de démocratie participative transnationale au monde, et qu’elle permet aux citoyens de s’adresser directement aux institutions de l’Union;
S. considérant que l’ICE «Minority SafePack» est la cinquième des seules six ICE ayant abouti à ce jour;
T. considérant que, d’après l’article 14 du règlement (UE) 2019/788, à la suite de l’organisation d’une audition publique, le Parlement évalue le soutien politique de l’ICE concernée; considérant que le Parlement a organisé son audition publique le 15 octobre 2020, conformément à l’article 222 de son règlement intérieur;
1. renouvelle son soutien résolu en faveur de l’instrument que constitue l’ICE; demande que le potentiel de celui-ci soit pleinement exploité; souligne que l’ICE représente une occasion exceptionnelle pour les citoyens de définir et d’exprimer leurs aspirations ainsi que de demander à l’Union d’agir; insiste sur la nécessité de donner aux citoyens la possibilité de participer activement aux processus politiques qui les affectent, afin que le projet d’intégration européenne soit plus proche des citoyens;
2. signale que le nouveau règlement sur l’ICE est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’il est capital que les institutions européennes et nationales fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que le nouvel élan donné à cet instrument de participation de l’Union soit couronné de succès; souligne que la Commission devrait tenir dûment compte des demandes exprimées par plus de 1,1 million de citoyens européens dans le cadre de l’ICE intitulée «Minority SafePack»;
3. rappelle que la protection des personnes appartenant à des minorités est une valeur fondamentale de l’Union européenne, au même titre que la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, comme le proclame explicitement l’article 2 du traité UE;
4. rappelle que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen; souligne que les langues et les cultures minoritaires sont une partie essentielle et inaliénable du patrimoine et de la culture de l’Union; insiste pour que l’Union encourage les États membres à mener des actions en faveur de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités;
5. invite une nouvelle fois(10) la Commission à concevoir, dans le respect du principe de subsidiarité, un cadre commun établissant des normes minimales de l’Union en vue de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, normes qui doivent être profondément ancrées dans un cadre juridique garantissant la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans toute l’Union;
6. demande aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller aux droits des personnes appartenant à des minorités et garantir le plein respect de ces droits;
7. estime qu’il convient de respecter les droits linguistiques dans les communautés où il existe plus d’une langue officielle, sans restriction des droits d’un groupe par rapport à un autre, conformément à l’ordre constitutionnel et à la législation de chaque État membre; est d’avis que la promotion des langues régionales et la protection des communautés linguistiques devraient respecter les droits fondamentaux de chaque individu;
8. croit que l’Union européenne devrait continuer à sensibiliser l’opinion au multilinguisme dans toute l’Europe, grâce à des programmes européens et à la promotion active des avantages du multilinguisme;
9. rappelle qu’il n’existe aucune définition commune d’une personne appartenant à une minorité nationale ou linguistique dans l’Union européenne; souligne la nécessité de protéger toutes les minorités, quelle que soit la définition adoptée; insiste pour que toute définition soit appliquée avec souplesse et dans le respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de non-discrimination;
10. souhaite que l’Union européenne et le Conseil de l’Europe coopèrent en matière de protection des droits des minorités nationales et linguistiques, dans une optique de renforcement mutuel; remarque qu’une telle coopération donnerait à l’Union européenne la possibilité de s’appuyer sur les succès et l’expérience du Conseil de l’Europe, tandis que celui-ci pourrait garantir une mise en œuvre plus efficace des recommandations qu’il a formulées dans la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; encourage les États membres à mettre en œuvre et à ratifier la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires;
Les neuf propositions de l’ICE
11. constate que la protection des minorités nationales et linguistiques relève au premier chef de la responsabilité des autorités des États membres; souligne toutefois le rôle central que l’Union européenne peut jouer pour soutenir ces autorités dans ce domaine; relève que plusieurs États membres constituent des modèles de coexistence respectueuse et harmonieuse de communautés diverses, y compris en matière de politiques de revitalisation linguistique et culturelle; suggère aux États membres d’échanger de bonnes pratiques permettant de soutenir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités; invite l’Union à faciliter ces échanges;
12. est d’avis que les stratégies de préservation de l’identité culturelle et linguistique des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques doivent viser des actions positives, notamment en matière d’éducation, de culture et de services publics;
13. s’inquiète de l’augmentation alarmante des crimes et des discours de haine fondés sur le racisme, la xénophobie ou l’intolérance à l’encontre de personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques en Europe; prie la Commission et les États membres de lancer des campagnes de lutte contre les discours de haine ainsi que de combattre le racisme et la xénophobie visant les personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques;
14. constate que les minorités nationales et linguistiques contribuent au patrimoine culturel de l’Union européenne; souligne l’importance des médias;
15. relève que la diversité linguistique représente une composante précieuse de la richesse culturelle de l’Europe, qu’il convient de protéger afin de garantir la transmission des langues régionales ou minoritaires de génération en génération; se déclare vivement préoccupé par le risque d’extinction qui pèse sur certaines langues régionales ou minoritaires; insiste sur la nécessité d’adopter une action plus résolue dans ce domaine; prie donc la Commission et les États membres d’encourager l’apprentissage des langues, y compris minoritaires, dans toute l’Union; relève que l’ICE souhaite la création d’un centre européen pour la diversité linguistique, dont le but serait de protéger la richesse et la diversité des langues européennes;
16. invite l’Union européenne et ses États membres à tenir compte des besoins des minorités nationales et linguistiques lors de l’élaboration des programmes de financement; estime que la protection du multilinguisme et de la diversité culturelle dynamise le développement régional et l’innovation; est donc d’avis que les Fonds structurels et d’investissement européens et les fonds de cohésion devraient inclure cet objectif; est convaincu qu’il serait plus aisé de cibler les politiques publiques en faveur des minorités nationales et linguistiques si le programme Horizon Europe finançait l’étude de la diversité culturelle et linguistique ainsi que de ses effets sur le développement économique des régions européennes;
17. affirme que la langue joue un rôle culturel; s’inquiète des difficultés supplémentaires que les acteurs de la culture liés aux langues régionales ou minoritaires pourraient rencontrer pour atteindre un large public et bénéficier de ressources financières et administratives; demande aux États membres de tenir compte de la situation régionale et de prendre des mesures qui confèrent une liberté d’expression culturelle aux acteurs de la culture, quelles que soient leurs caractéristiques;
18. estime que chaque citoyen européen devrait avoir accès à la culture et aux loisirs dans sa propre langue; relève que les minorités linguistiques sont souvent trop peu nombreuses ou manquent de soutien institutionnel pour réussir à bâtir un système complet de services de médias dans leur langue; demande à la Commission de mener une évaluation à ce sujet et de prendre les mesures les plus adaptées pour soutenir le développement de ces services de médias; constate que, depuis le dépôt de l’ICE intitulée «Minority SafePack» auprès de la Commission en 2013, les colégislateurs ont déjà adopté des propositions cruciales en matière de droits d’auteur et de services de médias audiovisuels; prend acte de la communication récemment adoptée par la Commission sur le premier réexamen à court terme du règlement sur le blocage géographique (COM(2020)0766), dans laquelle la Commission propose de procéder à un bilan détaillé en 2022, lorsque tous les effets du règlement seront devenus tangibles; se réjouit de l’intention de la Commission d’engager un dialogue avec les acteurs du secteur de l’audiovisuel dans le cadre de son plan d’action pour les médias et l’audiovisuel; souligne qu’il est indispensable de tenir compte des préoccupations relatives aux langues minoritaires dans les règlements à venir;
19. signale qu’un grand nombre d’apatrides vivant sur le territoire de l’Union européenne appartiennent à des minorités nationales et linguistiques; estime que des actions positives pourraient être entreprises dans ce domaine, et le sont effectivement, sans préjudice de la souveraineté et des compétences des États membres; souligne que l’octroi ou le retrait de la citoyenneté relève de la compétence des États;
20. exprime son soutien à l’ICE intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe»; prie la Commission de donner suite à cette initiative en présentant des propositions de textes législatifs qui s’appuient sur les traités et le règlement sur l’ICE, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne que l’initiative enregistrée par la Commission réclame des propositions législatives dans neuf domaines distincts; rappelle que l’initiative demande la vérification et l’évaluation individuelles de chaque proposition;
o o o
21. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu les articles 3 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 9, 151, 152, 153, 156, 157, 162 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu les protocoles nos 1, 8 et 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son titre IV (Solidarité),
– vu le socle européen des droits sociaux proclamé par le Conseil européen, le Parlement et la Commission en novembre 2017,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030,
– vu l’accord de Paris conclu en 2015 lors de la COP21, en particulier son préambule, qui invite instamment les parties à mettre en œuvre leurs politiques et mesures et à promouvoir une transition juste de la main-d’œuvre ainsi que la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités et stratégies de développement définies au niveau national,
– vu les conventions et les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT), en particulier la convention (nº 81) sur l’inspection du travail de 1947, la déclaration du centenaire de l’OIT (2019) et les principes directeurs de février 2016 de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous,
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment les objectifs 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13,
– vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) et son entrée en vigueur dans l’Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(1) (la directive sur l’égalité en matière d’emploi),
– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(2),
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet(3),
– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020) 0456),
– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),
– vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «Remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020» (COM(2020)0440),
– vu la proposition du 28 mai 2020 de la Commission pour un règlement du Conseil portant création d’un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0441),
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19(4),
– vu le rapport de la Commission du 17 juin 2020 sur les conséquences de l’évolution démographique (COM(2020)0241),
– vu l’avis du Comité européen des régions du mercredi 18 janvier 2017 intitulé «La réponse de l’Union européenne au défi démographique» (2017/C017/08),
– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),
– vu la proposition du 1er juillet 2020 de la Commission pour une recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (COM(2020)0275),
– vu le document de travail des services du 1er juillet 2020 de la Commission accompagnant la proposition de recommandation du Conseil relative à «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie pour la jeunesse» (SWD(2020)0124),
– vu sa résolution législative du 10 juillet 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(5),
– vu sa résolution législative du 8 juillet 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes(6),
– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro(7),
– vu sa résolution législative du 4 avril 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(8),
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales intitulé «Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable»,
– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0650),
– vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 17 décembre 2019 accompagnant la communication de la Commission sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable,
– vu la décision (UE) 2019/1181 du Conseil du 8 juillet 2019 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(9),
– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019(10),
– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (2019‑2024) intitulée «Une Union plus ambitieuse», présentée par Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 janvier 2019 sur «Le rôle du dialogue social dans la promotion de l’innovation dans l’économie numérique»(11),
– vu les prévisions économiques de la Commission du printemps 2020, publiées le 6 mai 2020,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 intitulé «Des salaires minimums décents dans toute l’Europe»,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2020 intitulé «Plan de relance pour l’Europe et cadre financier pluriannuel 2021-2027»,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2019 intitulé «Des normes minimales communes de l’UE en matière d’assurance chômage dans les États membres – une mesure concrète sur la voie d’une mise en œuvre effective du socle européen des droits sociaux»(12),
– vu l’étude de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulée «COVID-19: Policy responses across Europe»,
– vu le rapport technique du Centre commun de recherche intitulé «The COVID confinement measures and EU labour markets» (Les mesures de confinement en réponse à la COVID et les marchés du travail dans l’Union) publié en 2020 et, en particulier, son analyse des données disponibles les plus récentes sur les formes de télétravail dans l’Union,
– vu la charte sociale européenne révisée et le processus de Turin, initié en 2014 et visant à renforcer le système de traités de la charte sociale européenne au sein du Conseil de l’Europe ainsi que ses relations avec le droit de l’Union,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0233/2020),
A. considérant que le développement durable est un objectif fondamental de l’Union européenne; que l’économie sociale de marché repose sur deux piliers complémentaires, à savoir l’application des règles de concurrence et la mise en œuvre de mesures de politique sociale solides qui devraient permettre de parvenir au plein emploi et de réaliser le progrès social; que les trois piliers du développement durable sont d’ordre économique, social et environnemental; que le développement durable s’appuie, entre autres, sur le plein emploi et le progrès social; qu’il s’agit d’un objectif fondamental de l’Union, énoncé à l’article 3, paragraphe 3, du traité UE; que, jusqu’à présent, priorité a été donnée à la durabilité économique et environnementale;
B. considérant que l’Europe est confrontée à de nouveaux défis, tels que l’accroissement des inégalités générationnelles, la réduction des perspectives et des ressources sociales, sanitaires, économiques et environnementales, les disparités territoriales et l’inégalité d’accès aux services sociaux et sanitaires de base, aux emplois, aux possibilités commerciales et d’emploi ainsi qu’aux infrastructures sociales; considérant que la réduction des inégalités est une compétence partagée de l’Union et des États membres; considérant que les inégalités (de revenus et de chances) ont augmenté dans une majorité d’États membres depuis la crise économique de 2008, fragilisant tant la durabilité et le caractère inclusif de la croissance que la cohésion sociale et que, dans ce contexte, il a été difficile de progresser vers l’accomplissement des objectifs de l’Union en 2020;
C. considérant qu’il existe, en Europe et dans le monde, une demande forte et assumée de transitions justes vers une exploitation durable des ressources, une réduction des émissions de CO2 et un niveau élevé de protection de l’environnement pour préserver les moyens de subsistance, la sécurité, la santé et la prospérité des générations futures; que les transitions vers une économie et une dimension sociale stables, durables et respectueuses de l’environnement nécessiteront une coopération entre les acteurs publics et privés et devront s’accompagner d’un processus de réindustrialisation, de modernisation de la base industrielle et de renforcement du marché intérieur; que les transitions écologique, numérique et démographique touchent différemment les régions, les secteurs, les travailleurs et les groupes de population européens et que ces transitions nécessiteront une reconversion et une réaffectation importantes de la main-d’œuvre afin d’empêcher la destruction d’emplois dans les secteurs touchés;
D. considérant que les régions européennes qui ont le plus besoin d’une transition durable sont généralement celles qui connaissent des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion; que des mesures et des investissements décisifs sont nécessaires dans l’optique d’une relance rapide qui devrait se concentrer sur l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la pandémie, la relance de l’activité économique, la promotion du développement durable, la transition verte, la transformation numérique et la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux pour rendre les systèmes de protection sociale plus efficaces et plus résistants; qu’une Europe compétitive sur le plan international doit reposer sur une Europe sociale forte ouvrant la voie à une croissance durable, des emplois de qualité et des systèmes efficaces de protection sociale pour tous;
E. considérant que les recherches d’Eurofound révèlent la complexité de la dimension sociale de l’Union et invitent à compléter le tableau de bord social qui accompagne le socle européen des droits sociaux par des indicateurs supplémentaires relatifs à la qualité des emplois, à la justice sociale et à l’égalité des chances, à des systèmes de protection sociale solides et à une mobilité équitable;
F. considérant que la stratégie Europe 2020 a été lancée en 2010 pour promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive; que la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne aurait dû s’attacher davantage à la durabilité et à l’inclusion plutôt qu’à la croissance;
G. considérant que, en vertu de l’article 151 du traité FUE, l’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable ainsi que la lutte contre l’exclusion; que les initiatives à l’origine du socle européen des droits sociaux constituent une responsabilité partagée entre l’Union et les États membres, dont les traditions et les systèmes sociaux sont différents; que, par conséquent, de telles initiatives devraient protéger les systèmes nationaux de négociation collective, en offrant des niveaux de protection plus élevés; que les droits fondamentaux, la proportionnalité, la sécurité juridique, l’égalité devant la loi et la subsidiarité sont des principes généraux du droit de l’Union et doivent, à ce titre, être respectés;
H. considérant qu’aux niveaux politique et économique les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision sur les réponses politiques à apporter à la crise sanitaire actuelle; qu’il convient d’inclure les femmes dans les processus décisionnels afin d’apporter de nouvelles approches, connaissances et expériences susceptibles d’améliorer les résultats des politiques mises en œuvre;
I. considérant que les systèmes de protection sociale contribuent à garantir une vie décente; que ces systèmes comprennent la sécurité sociale, les soins de santé, l’éducation, le logement, l’emploi, la justice et les services sociaux pour les groupes défavorisés et qu’ils jouent un rôle de premier plan dans la réalisation du développement social durable, la promotion de l’égalité et de la justice sociale et la garantie du droit à la protection sociale tel que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948); que les politiques de protection sociale sont des composantes essentielles des stratégies nationales de développement visant à réduire la pauvreté et la vulnérabilité tout au long de la vie et à soutenir une croissance durable et inclusive;
J. considérant que le dialogue social et la négociation collective constituent des instruments essentiels pour les employeurs et les organisations syndicales afin de fixer des salaires et des conditions de travail justes, et que des systèmes de négociation collective bien développés augmentent la résilience des États membres en période de crise économique; que les sociétés dotées de systèmes de négociation collective solides ont tendance à prospérer davantage et à être plus égalitaires; considérant que le droit à la négociation collective est une question qui concerne tous les travailleurs européens, et qui peut avoir des implications cruciales pour la démocratie, l’état de droit et le respect des droits sociaux fondamentaux; que la négociation collective est un droit fondamental européen que les institutions européennes sont tenues de respecter en vertu de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux; que la mise en place de politiques qui respectent, promeuvent et renforcent la négociation collective et la position des travailleurs dans le système de fixation des salaires joue un rôle essentiel dans l’élaboration de normes élevées de conditions de travail;
K. considérant que la négociation collective est un instrument clé pour promouvoir les droits au travail; que, d’après les données de l’OCDE, le taux de syndicalisation aussi bien que la couverture de la négociation collective ont considérablement diminué au cours des dernières décennies; que, depuis 2000, le taux de négociation collective a baissé dans 22 des 27 États membres de l’Union; que la qualité du travail et des conditions de travail est en moyenne plus élevée dans les pays où les partenaires sociaux sont bien organisés et où un plus grand nombre de conventions collectives ont été conclues; que la négociation collective, à condition de couvrir un large champ et d’être bien coordonnée, favorise la performance du marché du travail;
L. considérant que, selon Eurofound, le système de négociation collective est sous pression et que la récession de 2008 a entraîné sa décentralisation; que, si l’on estime qu’un travailleur européen sur six est couvert par une convention collective salariale, il est difficile d’obtenir des données fiables relatives à la couverture de la négociation et des conventions collectives dans l’Union; que, selon les données fournies par l’Institut syndical européen, le taux moyen d’appartenance syndicale dans l’Union est d’environ 23 %, avec de grandes différences entre les États membres, celui-ci aller de 74 % à moins de 8 %; que le taux d’adhésion aux organisations patronales et la part des marchés qu’elles représentent varient également de manière sensible;
M. considérant que l’investissement social consiste à investir dans les personnes afin d’améliorer leurs conditions de vie; que les principaux domaines d’investissement social sont la sécurité sociale, les soins de santé, les soins de longue durée, l’éducation, le logement, l’emploi, la justice et les services sociaux destinés aux groupes défavorisés; que des politiques sociales bien conçues contribuent dans une large mesure au développement et à la croissance durables ainsi qu’à la protection des personnes contre la pauvreté, et qu’elles jouent un rôle de stabilisateurs économiques;
N. considérant que le taux de pauvreté risque d’augmenter en raison de la pandémie de COVID-19; que les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles nombreuses sont davantage menacées par cette augmentation; que le nombre de ménages unipersonnels et de personnes âgées vivant seules est en augmentation; que les ménages unipersonnels sont plus exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, et que les femmes âgées, en particulier lorsqu’elles vivent seules, sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes âgés; que les ménages monoparentaux sont fortement exposés au risque de pauvreté et de précarité et qu’ils rencontrent des difficultés budgétaires en raison d’une source de revenus unique et de taux d’emploi plus faibles; qu’un nombre croissant de jeunes adultes comptent désormais sur leurs parents et le domicile familial pour se protéger de la pauvreté, que 29 % des ménages trigénérationnels sont pourtant exposés au risque de pauvreté et que 13 % de ces ménages sont gravement défavorisés;
O. considérant que les cas de discrimination de genre dans les ménages et au travail peuvent entraîner un partage inégal des ressources, si bien que les femmes connaissent davantage la pauvreté et l’exclusion sociale que les hommes; considérant que lorsqu’elles tombent dans la pauvreté, les femmes ont moins de chances de parvenir à en sortir;
P. considérant que la ségrégation, tant horizontale que verticale, reste importante sur le marché du travail de l’Union, les femmes étant surreprésentées dans les secteurs les moins rentables; que les femmes sous contrats précaires ont été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19 car elles ont été les premières personnes à perdre leur emploi, avec pour conséquences une baisse du revenu familial, une atteinte à leur indépendance économique, ainsi qu’une protection sociale insuffisante en période de crise;
Q. considérant qu’en 2018, près de 109 millions de personnes, dont 23 millions d’enfants, étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’EU-27, soit 21,7 % de la population totale(13); que l’Union n’a pas atteint son objectif de 2020 visant à réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale; que le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale est susceptible d’augmenter au sein de l’Union en raison de la pandémie de COVID-19; que le sans-abrisme a augmenté presque indifféremment de 70 % dans la plupart des États membres au cours des dix dernières années, avec toutes les nuits au moins 700 000 personnes sans abri dans l’Union; que la COVID-19 a démontré que le sans-abrisme est une crise à la fois sociale et de santé publique(14); qu’environ un cinquième des personnes vivants dans l’Union sont menacées d’endettement grave et que beaucoup ne reçoivent pas les prestations sociales auxquelles elles ont droit en vertu de leurs systèmes nationaux;
R. considérant qu’un travailleur sur cinq au sein de l’Union occupe un emploi de mauvaise qualité; que, dans les dix prochaines années, la polarisation de l’emploi et les formes non conventionnelles d’emploi devraient encore se renforcer et que davantage d’emplois devraient se retrouver aux extrémités supérieure et inférieure du spectre des compétences(15); que les évolutions technologiques et l’intelligence artificielle pourraient transformer profondément le marché du travail; que cela renforcera encore les disparités salariales; que la demande de main-d’œuvre a toujours été la plus faible au milieu de l’échelle des salaires, et de façon plus notable pendant les périodes de récession et de contraction de l’emploi entre 2008 et 2013, phénomène qui découle notamment des transferts d’emplois des secteurs de la fabrication et de la construction vers celui des services; que cette tendance risque fort de s’accentuer en raison de la pandémie; que les emplois peu qualifiés constitueront toujours un élément essentiel pour les sociétés et doivent offrir des conditions et un salaire décents; que la numérisation peut créer des possibilités et des occasions de renforcement des compétences, mais n’améliorera pas nécessairement les conditions de travail ni ne créera nécessairement de nouveaux emplois de qualité pour tous;
S. considérant que les contrats à durée déterminée ne se transforment presque jamais en contrat à durée indéterminée; que 60 % des travailleurs se retrouvent involontairement coincés dans des contrats à durée déterminée; que les taux de transition sont particulièrement faibles dans les pays où le niveau d’emploi à durée déterminée est élevé; que même les administrations publiques ont trop souvent recours au travail intérimaire pour remplacer des fonctionnaires, avec des conditions de travail plus précaires;
T. considérant que l’étude d’Eurofound sur «les nouvelles formes d’emploi» démontre que les formes d’emploi émergentes et de plus en plus importantes, s’éloignant des relations traditionnelles entre l’employeur et l’employé et/ou caractérisées par une organisation et un régime de travail non traditionnels, ont tendance à être moins couvertes par la protection sociale, le dialogue social et la négociation collective; que les interventions doivent être considérées comme un moyen de contrer la crise du marché du travail résultant de la pandémie de COVID-19, étant donné le recours accru à ces formes d’emploi en période de difficultés économiques;
U. considérant que le taux global de chômage dépasse les 7 %, que le taux de chômage des jeunes a atteint les 17 % et devrait encore augmenter en raison de la COVID-19(16), notamment parmi les femmes et les travailleurs peu qualifiés; que le taux de chômage dans la zone euro devrait augmenter, passant de 8,3 % en 2020 à environ 9,3 % en 2021, avec des différences conséquentes d’un État membre à un autre(17); que le taux de chômage de groupes spécifiques, tels que les personnes handicapées, les minorités ethniques telles que les Roms, les jeunes et les personnes âgées, peut être nettement plus élevé; que selon l’étude «Vivre, travailler et COVID-19» d’Eurofound, la crise sanitaire a eu des répercussions dramatiques sur le marché du travail, 8 % des employés et 13 % des travailleurs indépendants ayant perdu leur emploi depuis le début de la pandémie; que les effets de la crise sont également ressentis par ceux qui ont gardé leur emploi, car la réduction significative du temps de travail s’est traduite par une perte de revenus et des inquiétudes quant à leur situation professionnelle et leur sécurité financière;
V. considérant, d’après Eurostat, qu’il y avait en 2018 8,3 millions de travailleurs à temps partiel sous-employés dans l’EU-28, que 7,6 millions de personnes étaient disponibles pour travailler sans être toutefois en recherche d’emploi, et que 2,2 millions de personnes supplémentaires étaient quant à elles à la recherche d’un emploi, sans être en mesure de commencer à travailler dans un court délai; qu’au total, 18,1 millions de personnes dans l’EU-28 se sont retrouvées dans une situation qui s’apparentait au chômage en 2018;
W. considérant que la lutte contre le chômage des jeunes et des seniors reste l’un des plus grands défis de l’Union au niveau régional;
X. considérant que la crise de la COVID-19 a permis de mettre en lumière des abus relatifs aux droits des travailleurs transfrontaliers, détachés et saisonniers et de faire ressortir la précarité de leur situation, les différents niveaux de sécurité et de protection sociales étant mal ou peu coordonnés; qu’il est donc nécessaire de renforcer la réglementation, de mettre en place un système de contrôle plus efficace et d’imposer des conditions décentes de travail, de logement et de santé et de sécurité au travail; que la directive relative au travail intérimaire doit être améliorée à cet égard;
Y. considérant que l’écart de participation à l’emploi entre les hommes et les femmes s’élevait à 11,7 % en 2019; que ce différentiel a un coût considérable pour l’Union, équivalant à 320 milliards d’euros par an, soit 2,37 % du PIB de l’Union; que la crise de la COVID-19 affecte de manière disproportionnée la situation sociale et professionnelle des femmes, dont 26,5 % occupent des emplois précaires, lesquelles constituent 60 % de tous les travailleurs à temps partiel; que les femmes sont plus touchées que les hommes par les difficultés découlant de la pandémie de COVID-19, car elles sont majoritaires dans certains secteurs et que les soins qu’elles apportent aux personnes âgées et aux enfants pèsent grèvent lourdement le temps dont elles disposent;
Z. considérant que les personnes handicapées et les personnes âgées sont particulièrement exposées à la crise de la COVID-19; qu’elles sont susceptibles de souffrir de manière disproportionnée et d’avoir des besoins d’accompagnement particuliers qui doivent être pris en considération au plus tôt, dès qu’elles sont touchées par la maladie; et que des recherches démontrent qu’elles risquent souvent d’être atteintes par des problèmes de santé mentale;
AA. considérant que les régions d’Europe connaissent des tendances démographiques à long terme, telles que l’augmentation de l’espérance de vie, la baisse des taux de natalité, le vieillissement des sociétés, la diminution de la main-d’œuvre, la réduction des ménages et l’urbanisation croissante; que la part de la population européenne dans le monde devrait descendre à moins de 4 % d’ici à 2070, ce qui représente un problème; que les zones rurales et les régions périphériques sont fortement touchées par l’évolution démographique;
AB. considérant que la pandémie a particulièrement touché les personnes âgées, aggravant parfois la situation de celles qui sont isolées; que les personnes âgées étant les plus susceptibles de ne pas avoir accès à internet et aux technologies modernes, elles risquent par conséquent de souffrir davantage d’exclusion ainsi que d’exclusion numérique;
AC. considérant que la crise a accru la pauvreté urbaine, a eu un impact plus important sur les ménages à revenu moyen et a favorisé l’émergence de nouveaux groupes à risque, tout en exacerbant les inégalités territoriales, les désavantages sociaux dans les zones urbaines défavorisées et l’accès inégal aux services publics, et qu’elle génère une demande croissante de services sociaux et d’infrastructures au niveau local à un moment où les budgets locaux sont sous pression;
AD. considérant l’enquête européenne de 2015 sur les conditions de travail, selon laquelle deux fois plus de télétravailleurs réguliers déclarent travailler plus que les 48 heures spécifiées dans la législation de l’Union et se reposer moins de 11 heures entre chaque journée de travail, en comparaison avec les personnes qui travaillent dans les locaux de leurs employeurs; que près de 30 % de ces télétravailleurs affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours ou plusieurs fois par semaine, contre moins de 5 % des personnes travaillant dans des bureaux; que les télétravailleurs réguliers sont également plus susceptibles de déclarer souffrir de stress lié au travail et de troubles du sommeil ainsi que de rencontrer des difficultés à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales;
AE. considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures prises pour y faire face, notamment le confinement et le télétravail, les femmes ayant un partenaire violent ont été exposées à la violence de manière continue, avec pour conséquence l’augmentation des cas de violences à l’égard des femmes; que la période de confinement a notamment eu pour conséquence une explosion d’environ 30 % des violences sexistes et intrafamiliales dans certains pays européens; qu’au total, plus de 243 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles et/ou physiques dans le monde au cours des 12 derniers mois;
AF. considérant que la pression qui pèse sur les femmes est allée en augmentant; que les nouvelles formes de travail imposées, extensibles et s’exerçant au détriment de la séparation entre vie professionnelle et vie privée ont conduit à une hausse spectaculaire des nouvelles formes de harcèlement psychologique et sexuel en ligne et hors ligne au cours de la période de confinement; que très peu d’entreprises et de gouvernements ont pris des mesures pour lutter contre ces phénomènes;
1. souligne que l’Union s’est lancée dans une transition vers une économie circulaire à faibles émissions de carbone, climatiquement neutre et économe en ressources, qui doit garantir le niveau le plus élevé de justice sociale et promouvoir le bien-être, le progrès social, la sécurité, la prospérité, l’égalité et l’inclusion sociale, sans laisser personne de côté; estime que le développement durable est profondément ancré dans le projet européen et les valeurs européennes, et que la durabilité sociale est une condition préalable fondamentale à des transitions verte, numérique et démographique qui soient équitables et inclusives; insiste sur le fait que, pour réduire les inégalités, ces processus doivent s’inscrire dans une transition susceptible d’offrir des perspectives sociales et une prospérité partagée; souligne que la justice sociale, le travail décent accompagné d’un salaire vital, l’égalité des chances, la mobilité équitable et des systèmes de protection sociale solides constituent des éléments essentiels pour la transition juste vers une Europe durable et sociale;
2. estime qu’il convient de mettre cette période de relance à profit pour engager des réformes résolues dans la mise en œuvre du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable (ODD), fondées sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale, une répartition équitable des richesses, l’égalité entre les hommes et les femmes, des systèmes publics de protection sociale de grande qualité, un emploi de qualité et une croissance durable, pour un modèle qui garantit l’égalité et la protection sociale, prend en considération les besoins des groupes vulnérables, renforce la participation et la citoyenneté, et améliore le niveau de vie de tous les citoyens; estime qu’il s’agit de la meilleure manière dont l’Union peut se relever de la crise de manière plus durable, résiliente et équitable pour les générations futures;
3. souligne que les progrès vers une Europe sociale durable, équitable et inclusive nécessitent un engagement commun fort, tant pour la réalisation du programme des Nations unies à l’horizon 2030 que pour la mise en œuvre ainsi que la concrétisation des principes et des droits établis dans le socle européen des droits sociaux; souligne qu’il convient de concevoir un programme politique ambitieux assorti d’objectifs et d’indicateurs identifiables, réalisables, durables, clairs et impératifs de durabilité sociale; souligne que le prochain sommet social de l’UE, prévu en mai 2021 à Porto, serait l’occasion idéale pour les dirigeants des 27 États membres et du Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne d’adopter un tel programme au plus haut niveau politique; appelle à la participation des partenaires sociaux tout au long de ce processus;
Un cadre de gouvernance pour le progrès social
4. estime que le programme de Porto devrait adopter une double approche, à savoir se concentrer sur le volet de la durabilité sociale du programme de développement durable de l’Union à l’horizon 2030 tout en ouvrant la voie à la concrétisation des principes du socle européen des droits sociaux par l’adoption d’un plan d’action et le suivi de la stratégie de Lisbonne, en établissant des objectifs et des instruments ambitieux contraignants définissant la voie à suivre vers le progrès social et la durabilité; estime que ce programme pourrait contenir le cadre stratégique pour une Europe sociale durable, équitable et inclusive à l’horizon 2030;
5. souligne que les objectifs d’un nouveau programme pour une Europe sociale forte doivent se concentrer sur la protection de tous et en particulier des plus vulnérables ainsi que sur la nécessité de rendre la reprise inclusive et socialement juste, et qu’il faut renforcer ces objectifs en rendant leur mise en œuvre obligatoire, en tenant compte des spécificités et des besoins, sur le modèle des obligations économiques et environnementales qu’il convient de respecter pour accéder aux fonds européens; estime, en ce sens, que les mesures stratégiques, les programmes et les réformes de l’Union et des États membres devraient être conçus de manière à contribuer à la réalisation de ces objectifs obligatoires, et que la protection juridique devrait garantir que les mesures, les politiques, les programmes ou les réformes pouvant avoir une incidence potentielle négative ou entraver le progrès vers la réalisation de ces objectifs soient évités;
6. est convaincu qu’un cadre de gouvernance pour une Europe sociale et durable doit reposer sur les réformes suivantes: l’intégration, dans les traités, du socle européen des droits sociaux et d’un protocole apportant aux droits sociaux la même protection que les libertés économiques au sein du marché unique, et l’adoption d’un pacte pour le développement durable et le progrès social rendant les objectifs sociaux et durables obligatoires, en vue de réaliser les ODD; estime par ailleurs que le processus du Semestre devrait suivre l’approche communautaire et faire l’objet d’un accord entre le Conseil et le Parlement, et que davantage de domaines de la politique sociale devraient relever du processus de décision à la majorité qualifiée, en particulier la non-discrimination, la protection sociale des travailleurs (excepté pour les travailleurs transfrontaliers), la protection des travailleurs une fois leur contrat de travail arrivé à terme, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs ainsi que des conditions d’emploi des ressortissants d’un pays tiers qui résident légalement dans l’Union;
Des moyens financiers pour une Europe sociale forte et durable
7. invite les États membres à tirer pleinement parti de la flexibilité dont il peut être fait usage dans l’application des règles de l’Union en matière de finances publiques et de politique budgétaire, afin de faire face aux dépenses exceptionnelles consenties pour prévenir et atténuer les conséquences sociales de la crise de la COVID-19, renforcer les systèmes de protection sociale et financer des emplois de qualité, les services publics, la lutte contre la pauvreté et les transitions verte et numérique; salue «Next Generation EU», le plan de relance mis en place par l’Union européenne; souligne qu’une transition écologique et numérique juste ne peut être réalisée qu’en apportant un soutien suffisant aux infrastructures d’éducation, d’aide sociale et de soins de santé, afin de garantir l’équité sociale, la cohésion sociale et la prospérité pour tous; se dit préoccupé du fait que, dans le contexte de la crise actuelle, les systèmes de protection sociale subissent une pression sans précédent et que les dépenses publiques correspondantes sont amenées à augmenter de manière exponentielle; souligne que les dépenses liées aux mesures de crise ne devraient pas être à la charge des plus démunis, mais être réparties de façon équitable; insiste donc sur le fait que, pour alimenter la reprise, l’effort d’investissement de l’Union au moyen du plan de relance doit comprendre une forte dimension sociale, en renforçant les systèmes de protection sociale et en investissant dans la sécurité sociale, l’accès aux soins de santé, l’éducation, le logement abordable, l’emploi, la justice et les services sociaux pour les groupes vulnérables en vue d’atténuer les répercussions sociales de la crise; estime que l’investissement dans l’éducation, des régimes d’imposition progressive et de prestations sociales bien conçus, l’investissement social ainsi que la fourniture de services publics et sociaux de qualité sont des leviers essentiels en vue de prévenir la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux; souligne l’importance de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux dans le cadre du plan de relance européen ainsi que de la facilité pour la reprise et la résilience au même titre que le pacte vert et la transition numérique; demande par conséquent que les réformes à venir liées au plan de relance inscrivent la convergence ascendante parmi les principaux objectifs des programmes nationaux de réforme, y compris par l’intermédiaire d’un soutien financier; estime en ce sens que les nouveaux objectifs du programme de Porto à l’horizon 2030 doivent être soutenus par le plan de relance, au même titre que les objectifs économiques et environnementaux;
8. souligne que le volet investissement social du plan de relance devrait s’aligner sur les objectifs ambitieux du programme de Porto, afin de fournir également le soutien financier nécessaire; est d’avis que des plans spécifiques de progrès social (PPS) devraient décrire l’ampleur des investissements sociaux, les domaines concernés ainsi que les progrès/résultats attendus et la manière dont les objectifs du programme de Porto et les principes du socle européen des droits sociaux seront mis en œuvre;
9. rappelle que les régimes de chômage partiel sont un outil efficace pour sauvegarder les emplois pendant une crise économique; salue la mise en place de l’instrument de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) à titre de mesure d’urgence afin de contribuer aux régimes de chômage partiel des États membres dans le contexte de la pandémie de COVID-19; souligne que cet instrument est essentiel pour soutenir les dispositifs nationaux de chômage partiel, et qu’il permet dès lors de conserver les emplois et les compétences et de préserver largement les salaires et les revenus; invite la Commission à évaluer soigneusement la performance de cet instrument temporaire et à envisager l’instauration d’un instrument spécial permanent qui serait activé, à la demande des États membres, en cas de crise inattendue entraînant une augmentation constante des dépenses consacrées aux régimes de chômage partiel et à d’autres mesures similaires; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce qu’un appui financier ne soit apporté qu’aux entreprises qui ne sont pas immatriculées dans les pays figurant sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou énuméré à l’annexe 1 des conclusions du Conseil sur cette liste révisée; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les bénéficiaires respectent les valeurs fondamentales inscrites dans les traités et à ce que les entreprises bénéficiant d’une aide financière publique protègent les travailleurs, garantissent des conditions de travail décentes, respectent les syndicats et les conventions collectives applicables, paient leur part d’impôts et s’abstiennent de racheter des actions ou de verser des primes aux dirigeants ou des dividendes aux actionnaires; souligne l’importance de coupler les programmes de chômage partiel avec des programmes d’éducation et de formation professionnelle pour les travailleurs concernés;
10. se félicite de la proposition, annoncée par la Présidente de la Commission, d’un régime européen de réassurance chômage des allocations de chômage, et invite instamment la Commission à présenter sa proposition; demande que cet instrument protège tous les types de travailleurs, réduise la pression exercée par les chocs extérieurs sur les finances publiques, et protège les régimes nationaux de prestations de chômage pendant les crises qui entraînent une hausse subite des dépenses; demande que cette proposition couvre les pays de l’UEM avec la possibilité pour les pays non membres d’être couverts;
11. se félicite de la mise en place d’un Fonds pour une transition juste; souligne qu’une large adhésion sociale aux mesures de protection de l’environnement et d’action climatique est essentielle à leur mise en œuvre effective; demande instamment aux États membres d’associer concrètement les partenaires sociaux, les collectivités locales et régionales et la société civile à l’élaboration des plans territoriaux pour une transition juste; rappelle que le changement climatique et les changements structurels qui en résultent ont déjà de graves conséquences pour de nombreuses régions européennes et leurs habitants; souligne qu’il est crucial de créer des emplois verts et décents afin de parvenir à un marché du travail inclusif et équilibré pour accompagner la transition équitable et juste vers une économie basée sur les énergies renouvelables, extrêmement efficace dans l’utilisation des ressources et de l’énergie, circulaire et neutre en carbone, et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte; insiste pour que la Commission augmente le montant fixé dans sa proposition modifiée de mai 2020 au bénéfice du Fonds pour une transition juste; demande qu’il soit attribué au Fonds des moyens financiers suffisants pour soutenir les régions en transition et s’assurer que soient créés de nouveaux emplois de qualité et que la cohésion sociale devienne le principe directeur de l’octroi d’une aide au titre du Fonds; souligne que le Fonds européen révisé d’ajustement à la mondialisation joue un rôle pivot dans l’aide aux plans sociaux en faveur des travailleurs touchés par des restructurations, et invite la Commission et les États membres à accepter d’augmenter considérablement le budget de cet instrument dans le cadre du soutien financier européen plus vaste à la transition juste; demande une utilisation durable et ambitieuse des fonds disponibles afin de soutenir les régions les plus vulnérables et en retard, en recourant, le cas échéant, à des mesures transitoires; rappelle l’importance de mettre ces projets en cohérence avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et avec ses étapes intermédiaires à l’horizon 2030, ainsi qu’avec ceux du socle européen des droits sociaux;
12. souligne les changements apportés par les transitions justes au marché du travail et à la répartition des nouveaux emplois verts; invite la Commission et les États membres à élaborer des stratégies visant à garantir l’accès des femmes aux nouveaux emplois verts et à réduire l’écart entre les femmes et les hommes dans les emplois du secteur des énergies renouvelables.
13. rappelle qu’avant la pandémie de COVID-19, plus de 100 millions d’Européens étaient aux prises avec la pauvreté et la privation matérielle au quotidien, et que la situation va encore se détériorer en conséquence de la crise; reconnaît le rôle crucial de tous les fonds et programmes européens dans le domaine social ainsi que le rôle encore plus essentiel que les futurs FSE+ le fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vont jouer au cours des sept prochaines années; souligne que les efforts de relance devraient stimuler l’emploi et la croissance ainsi que la résilience et l’équité de nos sociétés, et devraient être complétés par une forte dimension sociale, afin de remédier aux inégalités économiques et sociales et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise, en particulier les groupes vulnérables et défavorisés, tels que les personnes démunies, les personnes sans emploi, les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées, les ménages monoparentaux, les travailleurs mobiles et les migrants; salue l’engagement de la Commission de mobiliser le FEM pour répondre aux conséquences de la crise de la COVID-19 sur les plans social et économique, et insiste sur le fait que l’élargissement du champ d’action du FEM aux transitions numérique et écologique nécessitera le déblocage de fonds suffisants pour les années à venir; invite les États membres à faire plein usage de ce fonds pour soutenir les travailleurs licenciés au cours de ces transitions;
14. s’inquiète du fait que, dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19, la nécessité de lutter contre la pauvreté, notamment la pauvreté infantile, ne devienne pressante dans les prochaines années; souligne que les États membres devraient allouer au moins 5 % des ressources du Fonds social européen (FSE+) relevant de la gestion partagée au soutien d’activités financées au titre de la garantie européenne pour l’enfance; souligne qu’il est essentiel qu’un budget indépendant de 3 milliards d’euros soit créé pour sa première année de mise en œuvre, alors que l’Union subit les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui aura une incidence toujours plus importante sur les enfants, qui représentent le groupe le plus vulnérable parmi les individus les plus défavorisés, et qu’un total d’au moins 20 milliards d’euros soient investis dans la garantie européenne pour l’enfance pour la période 2021-2027; demande instamment que cette stratégie soit complétée par une stratégie globale de lutte contre la pauvreté comprenant des mesures visant à garantir un logement décent et abordable et à lutter contre le sans-abrisme; rappelle que toute stratégie d’éradication de la pauvreté infantile doit tenir compte de la réalité des ménages monoparentaux et des familles nombreuses, ceux-ci faisant partie des groupes vulnérables de la société; souligne également que les États membres devraient affecter au moins 3 % des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à la lutte contre la privation alimentaire et matérielle ainsi qu’au soutien à l’inclusion sociale des plus démunis;
15. souligne que de nombreuses personnes ont déjà perdu leur emploi à la suite de la crise de la COVID-19, en particulier les jeunes, qui se trouvent plus fréquemment en situation d’emploi précaire; salue dans ce contexte les projets de la Commission visant à renforcer la garantie européenne pour la jeunesse et invite la Commission et les États membres à faire de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité; souligne qu’il est nécessaire que les États membres continuent d’investir suffisamment de ressources du FSE+ dans des mesures de soutien à l’emploi des jeunes et qu’ils doivent donc affecter au moins15 % de leurs ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles à l’appui d’emplois de qualité pour les jeunes; rappelle la nécessité d’une garantie pour la jeunesse contraignante, plus efficace et plus inclusive, prévoyant des stages et des apprentissages rémunérés à tous les groupes de personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), et ce dans le respect du cadre de qualité précis qui la régit; condamne la pratique des stages non rémunérés lorsqu’ils ne sont pas liés à l’obtention de diplômes, qu’il considère comme une forme d’exploitation des jeunes travailleurs et une violation de leurs droits; invite la Commission à présenter un cadre juridique pour une interdiction efficace et exécutoire de ce type de stages et d’apprentissages non rémunérés;
Le programme de Porto: objectifs et propositions
16. estime que le programme de Porto, en tant que programme de développement durable pour une Europe sociale forte devrait englober des indicateurs de bien-être économique, social et environnemental, et couvrir les domaines suivants: des emplois décents, la justice sociale et l’égalité des chances, des systèmes de protection sociale robustes et une mobilité équitable; considère que, pour obtenir des résultats plus tangibles, ce nouveau programme devrait combiner des objectifs quantitatifs et qualitatifs, et devrait reposer sur une approche fondée sur les droits;
17. invite la Commission et les États membres à réduire activement le fossé numérique lié à l’accès aux services publics, dont un grand nombre a été numérisé pendant la pandémie de COVID-19, en assurant le soutien financier de l’Union à l’innovation sociale locale pour faciliter l’accès aux services publics, ainsi qu’en renforçant les capacités et en appliquant à grande échelle des initiatives ascendantes innovantes en faveur de l’insertion numérique et la culture en matière de données, de manière à garantir que tous les citoyens aient accès à des services d’intérêt général de haute qualité, accessibles et conviviaux;
1.Des emplois décents et des marchés du travail durables et inclusifs
18. note que des salaires décents sont indispensables à des conditions de travail équitables et à une économie sociale de marché florissante, et que les niveaux de salaire devraient permettre aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille; estime que tout travailleur de l’Union devrait bénéficier d’un salaire garantissant au moins un niveau de vie décent; estime qu’un renforcement de la négociation collective est le meilleur moyen de promouvoir des salaires décents au sein de l’Union; invite la Commission à recenser les obstacles à la négociation collective au sein de l’Union et prend acte de la proposition de directive sur les salaires minimaux et la négociation collective; souligne que cette directive devrait contribuer à éliminer la pauvreté des travailleurs et promouvoir la négociation collective, conformément aux pratiques nationales et dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux nationaux et des modèles de négociation collective qui fonctionnent bien; invite à nouveau la Commission à réaliser une étude sur un indice de salaire minimum vital, qui pourrait servir d’outil de référence pour les partenaires sociaux, afin d’estimer le coût de la vie et le revenu approximatif nécessaire pour répondre aux besoins essentiels d’un foyer dans chaque État membre et dans chaque région; insiste pour que des salaires minimaux légaux soient fixés, en pleine coopération avec les partenaires sociaux, à un niveau supérieur au seuil de décence, de manière à éliminer la pauvreté des travailleurs et à leur garantir à chacun un revenu supérieur au seuil de pauvreté, tout en tenant compte de la variation du coût de la vie au sein des États membres; appelle de ses vœux une approche coordonnée au niveau de l’Union afin de parvenir à une croissance des salaires réels, d’éviter la spirale négative de la concurrence malsaine en matière de coût de la main‑d’œuvre et d’accroître la convergence sociale ascendante pour tous;
19. demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, de s’engager à atteindre une couverture des négociations collectives de 90 % d’ici 2030 dans les systèmes nationaux qui combinent la réglementation légale et celle des partenaires sociaux en matière d’emploi et de conditions de travail; souligne que la négociation collective contribue à l’économie sociale de marché, comme le prévoit le traité de Lisbonne; réaffirme que les traités européens, qui protègent explicitement l’autonomie des partenaires sociaux, et les systèmes d’autorégulation en place dans certains États membres doivent être protégés, et que les partenaires sociaux doivent garder leur pouvoir d’édicter des règles de manière autonome, afin de garantir une forte légitimité et une progression de la couverture des conventions collectives; invite les États membres à supprimer toute législation nationale qui fait obstacle à la négociation collective, y compris en assurant l’accès des syndicats aux lieux de travail à des fins d’organisation; insiste sur le fait que les réformes dans les États membres ne devraient pas nuire à la négociation collective et que celle-ci devrait être encouragée au niveau sectoriel, notamment par le renforcement des capacités des partenaires sociaux; demande instamment à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les partenaires sociaux participent pleinement à l’élaboration des politiques européennes ainsi qu’au processus du Semestre européen; est convaincu que ces objectifs contribueraient à l’éradication de la pauvreté des travailleurs et permettraient de garantir des salaires équitables pour les travailleurs européens;
20. prie la Commission de réexaminer la directive européenne sur la passation des marchés publics afin d’établir un traitement préférentiel pour les entreprises qui respectent les conventions collectives; invite également la Commission à renforcer la clause sociale et à exclure des appels d’offres les entreprises qui se sont livrées à des activités criminelles ou à des répressions antisyndicales, ou qui ont refusé de s’engager dans des négociations collectives, en veillant à ce que l’argent public soit utilisé pour investir dans les entreprises engagées dans des transitions justes, dans le but de promouvoir les conventions collectives et d’augmenter l’adhésion syndicale; considère, en outre, que tout soutien financier de l’Union ne devrait être accordé qu’aux entreprises qui respectent les conditions de travail et d’emploi applicables et/ou les obligations des employeurs résultant des conventions collectives applicables; exhorte la Commission et les États membres à faire en sorte que les infrastructures de santé publique, qu’elles soient gérées par le secteur public ou privé, offent à leurs salariés des conditions de travail décentes, et respectent en particulier la liberté de négocier et de conclure des conventions collectives ou au niveau de l’entreprise et le droit à un salaire suffisant;
21. constate avec une grande inquiétude le taux élevé de chômage des jeunes dans un certain nombre d’États membres et la fragilité des contrats de travail des jeunes travailleurs, en particulier dans les secteurs gravement touchés par la COVID-19; demande que soit renforcée la garantie pour la jeunesse dans le but de réduire le chômage de longue durée et le chômage des jeunes d’au moins 50 % d’ici 2030, en y incluant également le critère de création d’emplois de qualité, conformément à l’objectif de développement durable nº 8 du Programme 2030 des Nations unies; estime qu’il est temps de rendre la garantie pour la jeunesse à la fois contraignante pour tous les États membres et inclusive, notamment par des mesures actives de sensibilisation à l’égard des NEET à long terme et des jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés, tels que les jeunes handicapés et les jeunes Roms;
22. souligne qu’un programme européen pour des emplois de qualité ne se résume pas à une question de décence, mais qu’il est également bon pour l’économie, car il permet d’améliorer la productivité et de stimuler la demande intérieure; estime qu’un emploi de qualité doit inclure un salaire minimal vital, une sécurité au travail et un accès à la protection sociale, des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, de bonnes conditions de travail dans des lieux de travail sûrs et sains, des horaires raisonnables permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu’une représentation syndicale et des droits de négociation; invite la Commission à inclure l’objectif global d’amélioration de la qualité du travail à l’échelle européenne dans le processus du Semestre européen et dans le tableau de bord social afin d’orienter et d’évaluer la contribution des politiques de l’emploi des États membres à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et du socle européen des droits sociaux; invite les États membres à donner aux recommandations par pays en matière sociale et d’emploi, en particulier celles émises à la suite de la crise de la COVID-19, la même importance qu’aux recommandations économiques et budgétaires;
23. invite la Commission et les États membres à veiller à la révision des lignes directrices de l’Union pour l’emploi au plus tard un an après leur adoption en 2020, afin de tenir compte de la crise de la COVID-19 et de ses conséquences sociales et en matière d’emploi et de réagir plus efficacement lors des crises similaires qui pourraient se produire à l’avenir; rappelle que, afin de renforcer la prise de décision démocratique, le Parlement européen doit être associé à la définition des lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi sur un pied d’égalité avec le Conseil. invite Eurofound à participer à l’évaluation de la qualité de l’emploi en fonction de leur type de contrat et de leur poste, et à présenter des analyses pertinentes des politiques afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’emploi et de rendre le travail durable;
24. est préoccupé par le nombre croissant de personnes exerçant des formes de travail précaires et atypiques, de faux indépendants et de travailleurs sous contrats «zéro heure», y compris dans les administrations publiques; invite la Commission et les États membres à œuvrer à la réalisation de l’objectif consistant à éliminer le travail temporaire et à temps partiel non choisi d’ici à 2030 et à faire en sorte que plus de 80 % des emplois créés proposent une rémunération moyenne à élevée et soient concentrés dans des secteurs durables; demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre fin à la pratique des contrats «zéro heure» et au faux travail indépendant;
25. demande aux États membres de s’engager à éliminer les décès liés au travail et à réduire les maladies professionnelles d’ici 2030; prie instamment la Commission, dans le but d’atteindre cet objectif, de présenter une nouvelle stratégie en matière de santé et de sécurité au travail, portant sur la santé physique et mentale des travailleurs; estime qu’il faut réviser la directive-cadre sur la santé et la sécurité dans le cadre de cette stratégie afin de protéger les travailleurs dans des situations d’urgence telles que les pandémies, et présenter des propositions législatives ambitieuses sur les troubles musculo-squelettiques et les troubles liés au stress, en coopération avec les partenaires sociaux; invite la Commission à continuer à mettre à jour la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes et à proposer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour au moins 50 substances supplémentaires d’ici 2024, et à inclure dans cette directive les substances ayant des effets néfastes sur le système reproducteur; et des valeurs limites plus strictes pour les substances nocives telles que les agents cancérigènes et mutagènes; souligne que l’Union doit assurer le suivi du cadre européen d’action pour la santé mentale et le bien-être; note que l’un des objectifs consiste également à prévenir les cas de cancer, dont 40 % sont considérés comme pouvant être évités; invite la Commission à présenter un programme de lutte contre le cancer ambitieux pour contribuer à réduire les souffrances causées par cette maladie; demande que le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) soit renforcé pour promouvoir des lieux de travail sains et sûrs dans l’ensemble de l’Union et continuer de développer les initiatives visant à améliorer la prévention sur les lieux de travail dans tous les secteurs d’activité;
26. demande à la Commission de présenter un programme stratégique de l’UE en faveur des aidants en tant qu’avancée supplémentaire vers un renforcement qualitatif du secteur des soins de santé dans l’UE, y compris les travailleurs du secteur des services aux personnes et aux ménages; rappelle que le programme en faveur des aidants doit également tenir compte de la situation de 100 millions d’aidants informels au sein de l’Union, qui dispensent 80 % des soins de longue durée, mais restent généralement mal reconnus; invite la Commission à élaborer, en coordination avec les États membres, un cadre réglementaire garantissant des services de soins de qualité, y compris en évaluant les nouvelles possibilités offertes aux consommateurs et aux patients dans le secteur de la santé, tout en respectant le rôle des institutions publiques et privées dans la fourniture de services aux citoyens et en garantissant des conditions de travail décentes aux aidants;
27. reconnaît qu’un travail équitable et socialement durable ainsi qu’une réelle participation des employés au façonnement des conditions de travail sont plus importants que jamais sur les plateformes numériques comme dans tous les secteurs, et que les travailleurs doivent exercer une influence démocratique sur la gouvernance du travail; souligne que les avantages liés à la numérisation doivent être partagés largement et équitablement et que les travailleurs du secteur du numérique doivent bénéficier des mêmes droits et conditions de travail que les travailleurs des autres secteurs; invite la Commission à proposer une directive sur des conditions de travail décentes et sur les droits dans l’économie numérique, couvrant tous les travailleurs, y compris ceux dont le contrat est atypique, les travailleurs des sociétés-plateforme et les travailleurs indépendants; demande à la Commission de garantir, dans le contexte de cette directive, que les entreprises de plateforme respectent les législations nationale et européenne, de clarifier le statut professionnel des travailleurs des plateformes à travers la présomption réfragable de l’existence d’une relation de travail, et de protéger leurs conditions de travail ainsi que leur droit d’organisation, d’être représentés par des syndicats et de négocier des conventions collectives, y compris pour les travailleurs indépendants; demande instamment à la Commission de proposer une révision ciblée de la législation de l’Union en matière de concurrence pour permettre la fixation collective de prix pour les indépendants en situation précaire de façon à garantir un pouvoir de négociation plus équilibré et des marchés intérieurs plus équitables;
28. souligne que la pandémie de COVID-19 a mis en exergue l’importance des solutions numériques, en particulier le télétravail; demande instamment à la Commission de présenter une directive sur les normes et conditions minimales pour un télétravail équitable, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de garantir des conditions de travail décentes, y compris son caractère volontaire, le respect des horaires de travail, des congés, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’autres droits numériques au travail tels que le droit de se déconnecter, la protection de la vie privée des travailleurs, notamment par la surveillance à distance ou tout autre moyen de repérage, et l’interdiction d’implanter des micropuces sur les travailleurs et d’utiliser l’intelligence artificielle dans les processus de recrutement, tout en tenant compte de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation;
29. invite la Commission à introduire une nouvelle directive-cadre sur l’information, la consultation et la participation des travailleurs pour les formes d’entreprises européennes, y compris les chaînes de sous-traitance et les franchises, et pour les entreprises qui ont recours à des instruments européens de mobilité des entreprises, afin d’établir des normes minimales, notamment sur l’anticipation des changements et des restructurations, en particulier à l’échelle des entreprises; demande également une révision de la directive relative au comité d’entreprise européen afin, entre autres, de garantir une application correcte, l’accès à la justice et des sanctions efficaces en cas de violation, et demande que soit amélioré le fonctionnement du groupe spécial de négociation, notamment par un processus transnational d’information et de consultation, qui devra être mené et mené à bien avant que toute décision ne soit prise; invite la Commission à favoriser l’actionnariat des salariés, en tant qu’outil permettant de renforcer la participation des travailleurs en améliorant la démocratie au travail, tout en réduisant les inégalités, ainsi que le risque de pertes d’emploi lors des ralentissements de l’activité;
30. invite la Commission et les États membres à définir les conditions et exigences nécessaires à ce qu’au moins 80 % des entreprises soient couvertes par des accords de gouvernance d’entreprise durable d’ici 2030, en mettant en place des stratégies décidées avec les travailleurs de manière à avoir une incidence positive sur le développement environnemental, social et économique au moyen de pratiques de gouvernance et d’une présence sur le marché, à accroître la responsabilité des directeurs pour intégrer la question de la durabilité dans les prises de décision de l’entreprise et à promouvoir des pratiques de gouvernance d’entreprise contribuant à la durabilité de l’entreprise, notamment les rapports d’entreprise, la rémunération du conseil d’administration, le resserrement de l’écart des salaires, la composition du conseil d’administration et la participation des parties prenantes;
31. appelle à l’élaboration d’une directive pour un devoir de diligence en matière de droits de l’homme et une conduite responsable des entreprises, comprenant les droits des travailleurs tels que ceux en matière d’association et de négociation collective, de santé et de sécurité, de protection sociale et de bonnes conditions de travail, et établissant un devoir de diligence relatif aux activités des entreprises et à leurs relations commerciales, notamment les chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance; souligne que la présente directive devrait garantir la pleine participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’ensemble de la procédure de diligence ainsi que le droit de négociation collective aux niveaux appropriés dans les politiques de diligence raisonnable; souligne que les services nationaux d’inspection du travail et l’Autorité européenne du travail (AET) devraient pouvoir mener des inspections conjointes d’un bout à l’autre de la chaîne, déposer des plaintes et offrir une assistance en matière de conformité à toutes les entreprises de l’Union et aux entreprises souhaitant accéder au marché unique; invite la Commission à insister sur la ratification des conventions nº 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans le secteur agricole) de l’OIT par tous les partenaires commerciaux de l’Union;
32. encourage la Commission à tenir compte de la spécificité des entreprises de l’économie sociale, qui s’avèrent très importantes pour la société pendant la pandémie, et à évaluer le développement de programmes et d’instruments financiers spécifiques; invite la Commission à mettre à jour son cadre pour la mise en place et le développement des coopératives et des entreprises de l’économie sociale, dont l’essence même est d’accorder une attention particulière aux conditions de travail équitables et à l’autonomisation des travailleurs;
33. souligne qu’une mise en œuvre efficace est essentielle pour la protection des travailleurs et l’application des droits sociaux; regrette que la plupart des États membres prennent du retard par rapport à leurs engagements au titre de la convention de l’OIT sur l’inspection du travail concernant le nombre d’inspecteurs du travail; insiste pour que les États membres renforcent leur capacité de mise en œuvre de manière à atteindre, d’ici 2030 au plus tard, un ratio d’au moins un inspecteur du travail pour 10 000 salariés;
2.La justice sociale et l’égalité des chances
34. souligne qu’éradiquer la pauvreté des enfants et assurer le bien-être et l’égalité des chances de ces derniers doivent figurer parmi les plus hautes priorités de l’Europe; invite la Commission et les États membres à accélérer l’adoption et la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance afin que, d’ici 2030, chaque enfant de l’Union ait pleinement accès à des soins de santé, à une éducation et à des services de garde d’enfants gratuits et de qualité, vive dans un logement décent et bénéficie d’une alimentation adéquate; note que cette politique doit être associée à d’autres mesures en matière de pauvreté et à d’autres politiques familiales dans le cadre de cycles politiques bien équilibrés capables d’offrir des possibilités d’inclusion sociale aux enfants et à leurs familles, dont des stratégies nationales et locales de lutte contre la pauvreté infantile, en tenant compte des défis spécifiques auxquels sont confrontés les différents groupes d’enfants défavorisés au niveau local;
35. condamne le fait que certains gouvernements utilisent la pandémie comme prétexte pour revenir sur certains droits fondamentaux des travailleurs et des femmes; rappelle le droit inaliénable d’accès aux soins de santé, ainsi que le droit à disposer de son corps; souligne par conséquent que les droits en matière de soins de santé génésique, de contraception et d’avortement doivent être garantis, y compris par une prolongation du délai légal d’avortement;
36. se félicite des conclusions du Conseil sur le renforcement de la protection du revenu minimum pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; invite la Commission à approfondir ces conclusions et à proposer un cadre pour les régimes de revenu minimum comprenant une clause de non-régression dans le but de préserver le droit à une vie décente, d’éradiquer la pauvreté et d’aborder les questions d’adéquation et de couverture; souligne que chaque personne en Europe devrait être couverte par un régime de revenu minimum et que les pensions devraient assurer un revenu supérieur au seuil de pauvreté;
37. invite les États membres et la Commission à s’engager à éliminer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui est actuellement de 16 %, ainsi que l’écart qui en résulte en matière de pensions, avec un objectif de 0 % pour 2030, en défendant le principe d’une rémunération égale pour un travail égal pour les femmes et les hommes; invite la Commission, comme elle s’y était initialement engagée pour ses 100 premiers jours, à présenter d’urgence un cadre juridique sur la transparence salariale, y compris des rapports sur la transparence salariale et des informations sur les niveaux de rémunération; rappelle que l’écart des pensions entre les hommes et les femmes résulte également des régimes de retraite inadéquats qui ne tiennent pas suffisamment compte des périodes de congé de maternité ou parental; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures à long terme pour réduire les taux de chômage élevés chez les femmes et assurer la participation des femmes au marché du travail, garantir une participation et des possibilités égales sur le marché du travail pour les hommes et les femmes et introduire des initiatives visant à promouvoir l’accès des femmes au financement, l’entrepreneuriat féminin, ainsi que l’indépendance financière des femmes;
38. invite la Commission à introduire des mesures concrètes qui s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé en tenant dûment compte des spécificités des petites et moyennes entreprises, comme une définition claire des critères d’évaluation de la valeur du travail, des systèmes non sexistes d’évaluation des exigences liées aux emplois et de classifications des fonctions, des audits et des rapports sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour garantir l’égalité salariale, le droit des travailleurs de demander des informations complètes sur les salaires et le droit à réparation, ainsi que des objectifs clairs sur la performance des entreprises en matière d’égalité; demande par ailleurs que l’accès à la justice soit amélioré et que soient renforcés les droits procéduraux pour lutter contre la discrimination en matière de rémunération; invite la Commission à promouvoir le rôle des partenaires sociaux et de la négociation collective à tous les niveaux (national, sectoriel, local et au niveau des entreprises) dans les actes législatifs à venir sur la transparence en matière de rémunération; invite la Commission à prévoir de solides mesures d’exécution pour ceux qui ne respectent pas la législation, telles que des pénalités et des sanctions pour les employeurs qui violent le droit à l’égalité des salaires;
39. invite les États membres à débloquer la directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés et à adopter une position ambitieuse au Conseil afin de remédier au déséquilibre considérable qui existe entre les femmes et les hommes dans la prise de décisions au plus haut niveau; demande à la Commission et aux États membres de s’engager à briser le plafond de verre dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse en fixant comme objectif un taux de représentation des femmes d’au moins 40 % aux postes de direction;
40. invite la Commission à présenter une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020, couvrant toutes les dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et comprenant des objectifs ambitieux, clairs et mesurables, des actions planifiées assorties de calendriers précis et de ressources spécifiques, ainsi qu’un mécanisme de suivi adéquat et doté de ressources suffisantes, assorti de critères et d’indicateurs clairs, soulignant également la nécessité de parvenir à une pleine accessibilité des biens et des services, y compris l’environnement bâti, l’éducation inclusive et le marché du travail, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle, afin de permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la société, et invite la Commission à s’efforcer également de mener à bien le processus de désinstitutionnalisation des établissements de soins de longue durée; invite en particulier les États membres à utiliser les ressources du Fonds de cohésion, du FEDER et du FSE disponibles, afin d’améliorer l’accessibilité des espaces publics pour les personnes ayant des besoins particuliers, y compris les personnes handicapées, les personnes avec des enfants et les personnes âgées, qui sont toujours confrontées au problème de l’exclusion sociale;
41. demande instamment que la perspective de genre soit intégrée dans la prochaine stratégie 2021 sur le handicap et l’égalité, en accordant l’attention nécessaire à l’amélioration de l’accès au marché du travail par des mesures et des actions ciblées;
42. soutient la promotion d’une éducation inclusive et accessible, y compris l’accès à l’internet à large bande, et la formation professionnelle et numérique, notamment pour les groupes vulnérables et les personnes handicapées, afin de permettre, afin de permettre aux travailleurs peu qualifiés et aux travailleurs âgés, en particulier, de se reconvertir et d’acquérir de nouvelles compétences; soutient la création de possibilités d’apprentissage à l’échelle de l’Union; invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à intégrer davantage les personnes handicapées sur le marché du travail en supprimant les obstacles grâce aux possibilités d’inclusion offertes par le travail numérique et en créant des mesures incitatives en vue de leur recrutement; rappelle que, selon Eurofound, sur trois travailleurs atteints de maladies chroniques limitantes et rares, seul un dispose d’un lieu de travail convenablement adapté; invite la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts pour favoriser l’embauche, le maintien au travail et la réinsertion sur le marché du travail des personnes handicapées et atteintes de maladies chroniques en Europe;
43. salue la nouvelle stratégie européenne en matière de compétences; souligne l’importance d’accéder à la formation et au reclassement pour les travailleurs des entreprises et des secteurs qui doivent subir des mutations profondes en vue de la transition verte et numérique; insiste sur le fait que les qualifications et les compétences certifiées apportent une valeur ajoutée aux travailleurs, en améliorant leur position sur le marché du travail, et qu’elles peuvent être transférées lors des transitions sur le marché du travail; demande que la politique publique en matière de compétences soit axée sur la certification et la validation des qualifications et des compétences; souligne que des systèmes de rémunération basés sur les compétences devraient être implantés dans les entreprises bénéficiaires des fonds publics pour la requalification des travailleurs, avec l’accord des représentants des travailleurs, étant donné que de tels systèmes garantiraient la rentabilité de cet investissement public; insiste sur le fait que la stratégie européenne en matière de compétences pour une compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience doit garantir le droit à l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et dans tous les domaines;
3.Des systèmes de protection sociale solides
44. observe que les investissements actuels dans les infrastructures sociales de l’Union ont été évalués à environ 170 milliards d’euros par an et que la Commission estime à 192 milliards d’euros le montant des investissements nécessaires, la santé et les soins de longue durée représentant 62 % des investissements nécessaires (57 milliards d’euros pour le logement abordable, 70 milliards pour la santé, 50 milliards pour les soins de longue durée et 15 milliards pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie); invite la Commission et les États membres à réserver à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux une part du mécanisme de développement et de résilience équivalente aux investissements dans les priorités environnementales et numériques; insiste pour que l’égalité entre les hommes et les femmes soit prise en considération dans l’allocation des ressources de la facilité pour la reprise et la résilience;
45. invite la Commission à surveiller la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes (2020-2025) et invite les États membres à adopter, sur cette base, de nouvelles stratégies nationales en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu’élément important des mesures socio-économiques prises au lendemain de la crise sanitaire;
46. souligne, en outre, la nécessité pour la Commission et les États membres de collecter des données de meilleure qualité et plus harmonisées sur le nombre de personnes sans domicile en Europe, car cela constitue la base de toute politique publique efficace;
47. souligne que l’Union et ses États membres ont l’obligation de garantir l’accès universel à un logement décent, sûr et abordable, conformément au programme des Nations unies à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 11, et dans le respect des droits fondamentaux tels que ceux définis aux articles 16, 30 et 31 de la Charte sociale européenne et du socle européen des droits sociaux; appelle à cet égard l’ensemble des États membres à ratifier la charte sociale européenne révisée; souligne que les investissements dans le logement social, décent et abordable sont essentiels pour garantir et améliorer la qualité de vie de tous; invite la Commission et les États membres à maximiser leurs efforts d’investissement dans des logements abordables afin de couvrir les besoins des groupes à revenus faibles et moyens (les trois quintiles inférieurs) en logement, en veillant à ce qu’au moins 30 % de toutes les maisons nouvellement construites soient des logements abordables destinés à ces deux groupes de revenus, et à éliminer la pauvreté énergétique d’ici 2030 en soutenant les investissements des ménages à faibles revenus dans l’efficacité énergétique; invite les États membres à privilégier les mesures de rénovation dans leurs plans de redressement et de résilience; demande instamment à la Commission de présenter un plan d’action ambitieux pour éradiquer progressivement le sans-abrisme d’ici à 2030, notamment en adoptant une approche «logement d’abord» à l’échelle européenne; demande à la Commission de proposer un cadre européen pour les stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme; demande à la Commission et aux États membres de veiller à l’adoption de normes minimales concernant la qualité des hébergements des travailleurs transfrontières et saisonniers, qui ne doivent pas être liés à leur rémunération, doivent offrir des aménagements décents et des espaces privés aux locataires, et être loués par contrats écrits, contrôlés par les inspections du travail, ainsi que de fixer des normes en la matière;
48. insiste pour que tous les travailleurs soient inclus dans le système de sécurité sociale et aient droit à des allocations de chômage, à des congés de maladie payés, à des de paternité, de maternité ou parentaux, à une assurance accidents et à une protection contre le licenciement abusif;
49. est préoccupé par les déséquilibres causés par la crise sanitaire concernant l’accessibilité et la qualité des soins de santé dans l’ensemble de l’Union; rappelle que les personnes pauvres vivent en moyenne six ans de moins que les personnes riches et que les personnes handicapées ont souvent du mal à accéder aux soins de santé; souligne la nécessité de prendre en considération les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé afin de lutter contre ces inégalités en matière de santé; invite la Commission à élaborer des méthodes et des indicateurs communs de suivi de la santé et de suivi des performances et de l’accessibilité des systèmes de santé, en vue de réduire les inégalités et d’identifier les domaines nécessitant des améliorations et des financements plus importants pour leur accorder la priorité; invite la Commission à analyser la manière dont les différents systèmes nationaux de protection sociale couvrent les besoins de protection sociale au cours de la crise actuelle, afin d’identifier les points forts et les points faibles en ce qui concerne la protection sociale et l’accessibilité et la fourniture de services, et à mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation des systèmes de protection sociale en Europe, afin de vérifier leur degré de résilience lorsqu’ils subissent des chocs de gravité différente et d’étudier la manière dont ils peuvent être rendus plus résilients et plus solides pour résister aux crises futures;
50. souligne que l’accès à des régimes de pension de retraite et de vieillesse publics, fondés sur la solidarité, et qui assurent un revenu suffisant doit être accordé à tous; reconnaît les difficultés rencontrées par les États membres pour renforcer la viabilité des régimes de retraite, mais souligne l’importance de préserver la solidarité des systèmes de retraite en renforçant leur dotation en recettes; souligne l’importance des systèmes de retraite publics et professionnels qui assurent des revenus de retraite adéquats supérieurs au seuil de pauvreté et permettent aux retraités de maintenir leur niveau de vie; estime que la meilleure façon de garantir des retraites durables, sûres et adéquates pour les femmes et les hommes consiste à augmenter le taux d’emploi total et la création d’emplois de qualité pour tous les âges, en améliorant les conditions de travail et d’emploi, et à engager les dépenses publiques nécessaires; estime que les réformes des systèmes de retraite devraient se concentrer entre autres sur l’âge effectif de la retraite et refléter les évolutions sur le marché du travail, les taux de natalité, la situation sanitaire et patrimoniale, les conditions de travail et le taux de dépendance économique; estime que ces réformes doivent également tenir compte de la situation de millions de travailleurs en Europe, en particulier de celle des femmes, des jeunes et des travailleurs indépendants, qui sont confrontés à des emplois précaires, à des périodes de chômage involontaire ou à une réduction du temps de travail; invite la Commission et les États membres à tenir compte de la situation particulière des travailleurs âgés sur le marché du travail et à intensifier leurs efforts pour promouvoir un vieillissement actif et sain en luttant contre la discrimination des personnes âgées dans l’emploi et en développant des programmes d’intégration des citoyens de plus de 55 ans sur le marché du travail, l’apprentissage tout au long de la vie étant une priorité essentielle;
51. s’inquiète de la façon dont la pandémie de COVID-19 a aggravé la vulnérabilité, l’isolement et le risque de pauvreté et d’exclusion sociale de la population âgée; souligne que la pandémie a mis en lumière la nécessité d’élaborer un modèle de l’Union capable de promouvoir et de garantir la dignité et les droits fondamentaux des personnes âgées; invite la Commission à présenter un plan visant à garantir la santé mentale, la dignité et le bien-être des personnes, y compris des personnes âgées, en favorisant des services de santé et de soins de qualité, en investissant dans les services de proximité, la prévention et la promotion de la santé, la protection sociale et des infrastructures et logements décents et abordables, en privilégiant les projets d’économie sociale, notamment l’habitat participatif et les coopératives d’habitation, les programmes de santé et de bien-être, les soins de jour pour adultes et les soins de longue durée, en protégeant le rôle et les conditions de travail des soignants, ainsi qu’en favorisant la solidarité entre les générations; invite les États membres à garantir l’égalité d’accès à des soins de santé préventifs et curatifs abordables, de qualité, tels qu’ils sont consacrés dans le socle européen des droits sociaux, y compris à des infrastructures et services médicaux et de soins sans discrimination d’âge;
52. salue le récent rapport de la Commission sur les conséquences de l’évolution démographique pour différents groupes de la société ainsi que pour des zones et des régions touchées de façon disproportionnée en Europe; invite la Commission et les États membres à consacrer une plus grande partie des ressources disponibles au titre du FEDER à l’amélioration des infrastructures de transport et de télécommunications dans les zones à forte population de personnes âgées, les zones très rurales et les zones dépeuplées;
4.Une mobilité équitable
53. invite la Commission à réviser la directive sur les entreprises de travail intérimaire afin d’établir un cadre juridique garantissant des conditions de travail décentes et l’égalité de traitement aux travailleurs mobiles et aux travailleurs saisonniers intraeuropéens sous contrat à durée déterminée avec des agences de travail intérimaire ou tout autre type d’intermédiaire du marché du travail, y compris les agences de recrutement; invite les États membres à renforcer l’application de la directive et à lutter contre les pratiques des agences d’interim peu scrupuleuses; insiste sur le fait que ce cadre juridique pourrait inclure: l’interdiction des intermédiaires du marché du travail opérant au sein du marché unique qui ne se conforment pas à la directive sur les entreprises de travail intérimaire, un salaire minimum garanti par une convention collective ou par la législation, un nombre d’heures minimum garanti par semaine ou par mois que l’employeur ne peut déduire du salaire minimum ou des salaires fixés par les conventions collectives à quelque titre que ce soit, l’absence de retenue sur salaire en cas de contrat à temps partiel, la garantie d’une égalité de traitement pour toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur travaillant dans la même entreprise ou dans le même secteur, l’obligation pour toutes les entreprises de travail intérimaire opérant au sein du marché unique d’être inscrites dans un registre européen et de disposer de la certification nécessaire pour opérer au sein du marché unique, ainsi que des sanctions contre les entreprises recourant à des pratiques de recrutement frauduleuses et se livrant à la traite d’êtres humains en vue de les exploiter sur le marché du travail et l’accès à des informations sur les contrats de travail et les droits du travail dans une langue que le travailleur peut comprendre; invite la Commission et les États membres à mettre un terme aux paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune pour les bénéficiaires qui ne respectent pas le droit du travail national et européen, les conventions de l’OIT et les conventions collectives applicables;
54. souligne que la libre circulation des travailleurs dans l’Union constitue une liberté fondamentale et fait partie intégrante de la réussite du marché intérieur; souligne que la libre circulation des services doit se faire dans le respect des droits des travailleurs et des droits sociaux; estime que la libre circulation des services va de pair avec la mobilité libre et équitable de la main-d’œuvre qui fournit ces services, et que le respect des règles relatives aux conditions de travail et la protection de la santé et la sécurité des travailleurs mobiles bénéficient au marché intérieur; observe qu’il existe des zones d’ombre et des vides juridiques, certains travailleurs exerçant cette liberté dans des conditions précaires et souvent par l’intermédiaire d’agences de recrutement et d’intermédiaires du marché du travail frauduleux; invite la Commission et les États membres à garantir des conditions de travail décentes et l’égalité de traitement à l’ensemble des travailleurs mobiles de l’Union;
55. appelle à adopter une démarche coordonnée au niveau de l’Union pour mettre un terme au dumping social et accroître la convergence sociale ascendante pour tous; invite la Commission et les États membres à garantir des conditions de travail équitables et décentes aux travailleurs mobiles, transfrontaliers et saisonniers dans l’Union et à leur offrir un accès égal à l’emploi et un niveau égal de protection sociale dans les autres États membres, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du traité FUE; demande que les pratiques relatives aux travailleurs détachés soient également prises en compte; prie instamment les États membres de coordonner leurs systèmes de sécurité sociale, notamment par la révision du règlement (CE) nº 883/2004(18) et le renforcement de la portabilité des droits; appelle à renforcer la numérisation des systèmes de sécurité sociale; invite les États membres et la Commission à garantir la protection de tous les travailleurs en cas de transfert d’entreprises et à évaluer la nécessité d’une révision de la directive sur les transferts d’entreprises;
56. souligne que les pratiques consistant à établir des filiales ou à créer des chaînes de sous-traitance dans le but de réduire la sécurité sociale en soustrayant les employeurs à leurs obligations et cotisations, sans création, dans la pratique, d’une couverture sociale efficace sont préjudiciables à la protection des travailleurs et à la durabilité des systèmes de protection sociale et que la Commission et les États membres doivent s’employer à apporter une réponse à ce problème; invite la Commission et les États membres, dans un souci d’équité du marché intérieur, à prendre des mesures législatives visant à réduire le recours abusif à la sous-traitance et à assurer une responsabilité solidaire générale tout au long de la chaîne de sous-traitance, afin de protéger les droits des travailleurs et d’accéder à leurs revendications dans les cas d’arriérés de salaires, de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de faillite, de disparition des sociétés-écrans de sous-traitance qui ne paient pas ce qui a été fixé par contrat;
57. demande à la Commission d’appliquer rigoureusement la clause sociale de la directive européenne sur les marchés publics et d’envisager de réviser cette directive afin de renforcer les clauses sociales dans les marchés publics, en exigeant des opérateurs économiques et des sous-traitants qu’ils respectent pleinement le droit des travailleurs à la négociation collective; demande également à la Commission de fixer les conditions de la pleine application des conventions collectives sectorielles applicables et des conditions de travail qui y sont décrites, tout en respectant les pratiques et modèles nationaux du marché du travail; invite à réviser cette directive afin de dispenser tous les services sociaux des obligations en matière de passation de marchés publics, ainsi que de créer un mécanisme européen d’exclusion permettant d’exclure les contractants principaux et les sous-traitants qui se livrent de façon répétée à une concurrence déloyale et à la fraude fiscale; invite les États membres à veiller au respect, au contrôle et à la mise en œuvre desdites conventions;
58. se dit préoccupé des volumes considérables de recettes fiscales perdues en raison de l’évitement fiscal à grande échelle; invite le Conseil à accélérer les négociations sur la législation relative à la déclaration publique pays par pays et à l’assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés, et à réviser les critères du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» ainsi que ceux relatifs à la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs;
59. se félicite de l’établissement de l’Autorité européenne du travail (AET); demande qu’elle soit pleinement opérationnelle dès que possible; l’invite à échanger en permanence des informations sur les bonnes pratiques avec les autorités du travail respectives des États membres et à mettre en application des inspections provisoires; souligne que pour permettre à l’AET de lutter efficacement contre les pratiques illégales et l’exploitation des travailleurs, il convient de faciliter les contrôles et l’imposition de sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les règles; souligne que cela nécessite également d’élargir le mandat de l’Autorité de manière à couvrir les actes législatifs de l’Union tels que, par exemple, les directives 2008/104/CE(19), 2014/36/UE(20) et 2009/52/CE(21) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la législation pertinente sur la sécurité et la santé au travail; estime que l’AET et les inspections nationales devraient être tenues de procéder à une inspection commune ou concertée lorsque des cas d’abus sont portés à son attention par un partenaire social national; invite dès lors instamment la Commission à inclure ces aspects dans l’évaluation du mandat de l’AET prévue pour 2024 et à associer les parties prenantes ayant une connaissance approfondie des différents modèles du marché du travail aux travaux et aux évaluations de cette autorité; estime en outre que la gestion de l’AET devrait suivre la même structure tripartite que celle des autres agences et ainsi permettre aux partenaires sociaux d’être mieux représentés au sein du conseil d’administration et d’y avoir un droit de vote;
60. invite la Commission à présenter, à la suite d’une analyse d’impact adéquate, une proposition de numéro de sécurité sociale numérique de l’Union européenne, comme annoncé par la Commission en 2018, afin de renforcer et protéger la mobilité des travailleurs, qui pourrait également permettre de créer un mécanisme de contrôle, tant pour les citoyens que pour les autorités compétentes, visant à garantir que les travailleurs soient couverts et que la sécurité sociale soit payée conformément aux obligations en la matière, par exemple sous la forme d’une carte de travail personnelle, et que les règles de l’Union en matière de mobilité du travail et de coordination de la sécurité sociale soient appliquées de manière équitable et efficace; considère également que les travailleurs et leurs représentants ainsi que les autorités de contrôle doivent avoir accès à des informations actualisées sur leurs employeurs, leurs droits salariaux et les droits des travailleurs et les droits sociaux, conformément à la convention collective sectorielle ou, le cas échéant, à la législation nationale et dans le respect des critères de protection des données;
61. invite la Commission à étudier les possibilités de permettre aux travailleurs ressortissants de pays tiers d’obtenir des permis de travail dans l’Union européenne, sous réserve que toutes les garanties prévues par le droit du travail national et de l’Union garantissent également une protection et des conditions de travail décentes aux ressortissants de pays tiers et que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché du travail; demande à la Commission de mener une enquête approfondie sur les tendances caractérisant les ressortissants de pays tiers détachés en ce qui concerne leurs conditions de travail, et souligne la nécessité de prendre, au niveau de l’Union ou au niveau national, d’éventuelles mesures politiques fondées sur les résultats de l’enquête; est profondément préoccupé par l’augmentation actuelle de la part des ressortissants de pays tiers dans des secteurs connus pour leurs conditions de travail précaires et les cas d’abus; souligne que les ressortissants de pays tiers sont souvent davantage victimes d’exploitation et qu’ils ont donc besoin de protection; souligne qu’il s’agit de pratiques abusives telles que les faux détachements, le faux travail indépendant, les agences de sous-traitance et de recrutement frauduleuses, les sociétés-écrans et le travail non déclaré; invite la Commission et les États membres à veiller au respect des lois et des règles applicables en matière de conditions d’emploi lorsqu’ils traitent avec des ressortissants de pays tiers, afin d’éliminer les abus, et invite les États membres à mettre en œuvre les éléments de protection de la directive 2009/52/CE, en garantissant des mécanismes de plainte accessibles et efficaces permettant de réclamer effectivement le remboursement des salaires dus et des cotisations de sécurité sociale;
o o o
62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.Eurofound (2017), Sixième enquête européenne sur les conditions de travail – rapport de synthèse (mise à jour 2017), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375).
Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
Gouvernance d’entreprise durable
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable (2020/2137(INI))
– vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies de 2011(1),
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies(2),
– vu les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales(3),
– vu le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises(4) et à l’intention des investisseurs institutionnels(5),
– vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)(6),
– vu l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015(7),
– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5º C»(8),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) du 4 mars 2020 (COM(2020)0080 final),
– vu le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006(9),
– vu le plan d’action de l’Union: financer la croissance durable (COM(2018)0097),
– vu le programme de travail remanié de la Commission pour 2020 (COM(2020)0440),
– vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE(10) du Conseil (la «directive comptable»),
– vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes(11) («la directive sur la publication d’informations non financières»),
– vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites(12),
– vu la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement(13) à long terme des actionnaires («la directive sur les droits des actionnaires»),
– vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(14),
– vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers(15) («le règlement sur la publication d’informations»),
– vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088(16) («le règlement établissant une taxinomie»),
– vu les lignes directrices de la Commission sur la publication d’informations non financières (méthodologie pour la publication d’informations non financières)(17) et les lignes directrices de la Commission sur la publication d’informations non financières: supplément relatif à la communication d’informations relatives au climat(18),
– vu le rapport final du forum de haut niveau de la Commission européenne sur l’union des marchés des capitaux intitulé «A New Vision for Europe’s Capital Markets»(19) (Une nouvelle vision des marchés de capitaux européens),
– vu l’étude préparée pour la Commission européenne, intitulée «Directors’ duties and sustainable corporate governance» («Devoirs des dirigeants et gouvernance durable de l’entreprise»),
– vu le cadre de référence des Nations unies pour les entreprises et les droits de l’homme intitulé «protéger, respecter et réparer» de 2008(20),
– vu l’étude de mai 2020 préparée pour la Commission européenne intitulée «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive»(21) (Améliorer la sécurité financière dans le contexte de la directive sur la responsabilité environnementale),
– vu les principes d’Oslo sur les obligations globales concernant le changement climatique(22);
– vu les recommandations de la task force sur le climat de juin 2017 relatives à la publication d’informations financières liées au climat,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0240/2020),
A. considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et que sa politique environnementale se fonde sur le respect du principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
B. considérant que lorsqu’il s’agit des entreprises, une approche fondée sur la durabilité implique que les entreprises tiennent dûment compte des préoccupations sociétales et environnementales, telles que les droits de leurs salariés et le respect des limites de la planète afin de faire face aux risques les plus urgents que représentent leurs activités à ces égards;
C. considérant que les multiples initiatives internationales en faveur d’une gouvernance d’entreprise durable restent des instruments juridiques non contraignants, fondés sur le principe du volontariat, et ont largement prouvé leur inefficacité lorsqu’il s’agit d’influer sur le comportement des entreprises en matière de durabilité; que l’étude élaborée pour la Commission sur les devoirs des dirigeants et la gouvernance durable de l’entreprise conformément au plan d’action sur la finance durable souligne l’intérêt de clarifier les obligation des dirigeants en ce qui concerne la durabilité et les considérations à long terme; que cette même étude souligne les problèmes qu’engendre une vision à court terme et rappelle la nécessité pour les entreprises d’intégrer des intérêts à long terme afin de maintenir l’Union sur la trajectoire qui lui permettra de respecter ses propres engagements en matière de durabilité; que cette étude souligne clairement la nécessité de voir l’Union adopter une législation de l’Union à cet égard;
D. considérant qu’au cours de la dernière législature, l’Union européenne a entrepris un certain nombre d’initiatives visant à favoriser la transparence et la vision à long terme des activités financières et économiques, telles que la directive sur les droits des actionnaires, le plan d’action pour le financement de la croissance durable, le règlement sur la publication d’informations et le règlement établissant une taxinomie; que cette tendance a commencé, entre autres, par l’adoption de la directive sur la publication d’informations non financières; que la publication d’informations non financières est nécessaire pour mesurer, suivre et gérer les performances des entreprises et leur incidence à long terme sur la société et l’environnement;
E. considérant que la directive sur la publication d’informations non financières est étroitement liée à la gouvernance durable des entreprises et constitue une avancée significative dans la promotion de la publication d’informations non financières dans l’Union; qu’elle présente néanmoins de graves lacunes qu’il convient de combler afin d’améliorer son utilité aux yeux des investisseurs et des parties prenantes;
F. considérant que selon le pacte vert pour l’Europe, les entreprises et institutions financières doivent divulguer davantage de données concernant le climat et l’environnement afin que les investisseurs soient pleinement informés de la durabilité de leurs investissements; que la Commission s’est engagée à réviser la directive sur la publication d’informations non financières à cette fin; considérant que, conformément au remaniement de son programme de travail pour 2020, la Commission a l’intention de présenter une proposition de révision de la directive sur la publication d’informations non financières dans le courant du premier trimestre de 2021;
G. considérant que les parties prenantes ont souvent exprimé l’avis que les informations non financières fournies par les entreprises en vertu de la directive sur la publication d’informations non financières sont insuffisantes, peu fiables et non comparables; que les personnes chargées de préparer ces informations ont fait part de leur confusion devant la multitude des cadres de publication volontaire d’informations et ont appelé à une clarification et une normalisation juridiques; que la publication d’informations plus exhaustives et plus fiables est nécessaire pour réduire toute éventuelle incidence négative sur le climat, l’environnement et la société; que les améliorations apportées à la publication d’informations non financières pourraient accroître la responsabilité des entreprises et augmenter la confiance à leur égard; que ces aménagements ne doivent pas créer de déséquilibres concurrentiels inéquitables; que les obligations de divulgation devraient dès lors tenir compte des coûts administratifs, être proportionnées à la taille de l’entreprise et cohérentes avec d’autres dispositions législatives applicables aux activités commerciales, comme le respect des secrets d’affaires et la protection des lanceurs d’alerte;
H. considérant que l’étude commandée par la Commission sur les devoirs des dirigeants et la gouvernance durable de l’entreprise démontre la tendance croissante des sociétés cotées en bourse dans l’Union à se concentrer sur les intérêts à court terme de leurs actionnaires; que l’étude propose plusieurs options législatives au niveau de l’Union qui amélioreraient sensiblement la viabilité des entreprises; qu’il convient d’adopter un cadre législatif pour les entreprises européennes, dans le plein respect du principe de proportionnalité et en évitant d’imposer une charge administrative excessive aux entreprises européennes; que ce cadre doit garantir et améliorer la sécurité juridique dans le marché intérieur et ne doit pas créer de désavantages concurrentiels;
I. considérant qu’une approche durable de la gouvernance d’entreprise comprend à la fois les droits de l’homme et la protection de l’environnement; que la gouvernance d’entreprise durable, qui comprend l’obligation de divulgation d’informations concernant les questions environnementales, sociales et relatives aux salariés, les droits de l’homme et la corruption, fait partie de la «responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme», telle que définie dans les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
J. considérant que l’accord de Paris a pour objectif de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
K. considérant que la concurrence mondiale croissante pour l’accès aux ressources naturelles se traduit souvent par une exploitation non durable de l’environnement naturel et humain par les entreprises;
L. considérant que la gouvernance d’entreprise joue un rôle clef dans le respect des engagements de l’Union à mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations unies et l’accord de Paris;
M. considérant que le changement climatique présente de graves risques pour la sécurité alimentaire, et plus précisément pour la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation de la nourriture, ainsi que la stabilité des systèmes alimentaires; que les agricultrices participent actuellement à hauteur de 45-80 % de l’ensemble de la production alimentaire dans les pays en voie de développement, qui sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique et la dégradation de l’environnement;
N. considérant que la convention d’Aarhus établit un certain nombre de droits environnementaux à l’intention du public et des associations, y compris le droit d’accéder à l’information, de participer aux processus décisionnels et d’accéder à la justice en matière d’environnement;
O. considérant qu’en 2017, le Comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a constaté que l’Union enfreignait ladite convention en n’autorisant pas des membres du public à remettre en cause les décisions des institutions de l’Union en les portant devant les tribunaux de l’Union;
P. considérant que la Commission a, pour la période 2019-2024, revu ses ambitions à la hausse en établissant le programme du pacte vert pour l’Europe et en affirmant que «l’Europe doit conduire la transition vers une planète saine»;
Q. considérant que les dirigeants des entreprises ont l’obligation légale et statutaire d’agir dans l’intérêt de l’entreprise; que cette obligation a fait l’objet d’interprétations différentes selon les juridictions et que l’intérêt de l’entreprise a souvent été assimilé aux intérêts financiers de l’actionnaire; que ce qui est considéré comme l’intérêt de l’entreprise devrait également intégrer les intérêts des parties prenantes concernées, notamment les employés, ainsi que les intérêts de la société au sens large; et qu’une interprétation limitée de cette obligation, assortie d’une attention excessive accordée à la maximisation des profits à court terme, a une incidence négative sur les performances et la viabilité à long terme des entreprises, et peut donc être préjudiciable aux intérêts à long terme des actionnaires;
R. considérant que la cohérence de la législation de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable devrait être assurée par la mise en place d’obligations concrètes et d’incitation à agir, et non seulement à communiquer des informations; qu’il est donc nécessaire de disposer d’un cadre supplémentaire définissant les obligations des conseils d’administration en matière de durabilité;
S. considérant que, pour rendre la gouvernance d’entreprise dans l’Union plus durable, plus transparente et plus responsable, la Commission devrait, en plus des propositions de révision de la directive sur la publication d’informations non financières, présenter de nouveaux actes législatifs sur le devoir de diligence et les devoirs des dirigeants; que si le devoir de diligence et les devoirs des dirigeants sont traités dans un seul instrument législatif, ils devraient être clairement séparés en deux parties distinctes; que ces devoirs respectifs sont complémentaires, sans pour autant être interchangeables ni subordonnés;
Obligations de déclaration non financière
1. invite la Commission à s’employer, lorsqu’elle propose de nouvelles actions dans le domaine du droit des sociétés et de la gouvernance d’entreprise, de parvenir à un équilibre entre, la nécessité de réduire la pression à court terme sur les dirigeants des entreprises et de les encourager à tenir compte de la durabilité lors de la prise de décisions, d’une part, et la nécessité de disposer d’une flexibilité suffisante tout en garantissant l’harmonisation, d’autre part; souligne qu’il importe de renforcer le rôle des dirigeants pour la poursuite des intérêts à long terme des entreprises dans l’action future au niveau de l’Union et d’instaurer, au sein des organes de direction des entreprises, une culture qui intègre et applique la gouvernance d’entreprise durable;
2. se félicite de l’engagement pris par la Commission de réexaminer la directive sur la publication d’informations non financières; souligne que cette révision devrait être pleinement compatible avec les exigences imposées par le règlement sur la publication d’informations et le règlement établissant une taxinomie; invite la Commission à prendre en compte les recommandations établies dans la présente résolution;
3. réitère son appel en faveur d’un élargissement du champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières afin de couvrir toutes les grandes entreprises cotées et non cotées établies sur le territoire de l’Union, tel qu’il figure à l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable; souligne qu’afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables, les obligations de déclaration non financière devraient également s’appliquer à toutes les entreprises de pays tiers qui opèrent sur le marché intérieur; invite la Commission à recenser les secteurs d’activité économique à haut risque ayant une incidence significative sur les questions de durabilité qui pourraient justifier l’inclusion des petites et moyennes entreprises (PME) dans ces secteurs, dans le champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières; estime, à cette fin, que la Commission devrait s’appuyer sur une expertise externe indépendante pour fournir une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit et à haut risque, ainsi que des orientations spécifiques à l’intention des PME; estime en particulier que les investissements et les secteurs fréquemment liés à des activités commerciales illégales, notamment à la criminalité environnementale, au trafic d’espèces sauvages, à la corruption ou à la criminalité financière, devraient être spécifiquement ciblés; souligne qu’il convient également de réviser la directive sur la publication d’informations non financières afin que les acteurs du marché financier puissent accéder aux données pertinentes en vue de s’acquitter des obligations du règlement sur la publication d’informations;
4. souligne que la gouvernance d’entreprise durable constitue un pilier important, qui permet à l’Union de mettre en place une économie à la fois résiliente et durable, de renforcer l’égalité des conditions de concurrence afin de préserver et d’améliorer la compétitivité internationale des entreprises de l’Union et de protéger les travailleurs et les entreprises de l’Union contre la concurrence déloyale des pays tiers, et qu’elle peut dès lors être bénéfique pour la politique de l’Union en matière de commerce et d’investissement si elle est mesurée de manière appropriée et proportionnée;
5. observe que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales et a montré que les règles appliquées sur la base du volontariat ne sont pas suffisantes à elles seules, comme en témoigne par exemple le secteur de la confection, dans lequel la production a été interrompue pendant la crise, ce qui a entraîné des effets négatifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement; constate que les entreprises qui adoptent des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance mieux définies et qui appliquent des processus d’atténuation des risques supportent mieux la crise; relève que l’OCDE a déclaré(23) que les entreprises qui, par anticipation, prennent des mesures de gestion des risques liés à la crise de la COVID-19 en s’efforçant d’en atténuer les impacts négatifs sur les travailleurs et les chaînes d’approvisionnement vont probablement, sur la durée, produire davantage de valeur, accroître leur résilience et améliorer leur viabilité à court terme mais aussi leurs perspectives de reprise à moyen et long terme;
6. observe que le règlement relatif à la taxinomie établit une liste d’objectifs environnementaux, afférents notamment au changement climatique, à l’utilisation et à la protection des ressources hydriques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et au contrôle de la pollution, ainsi qu’à la biodiversité et aux écosystèmes; estime que la notion de questions environnementales dans la directive devrait être interprétée conformément au règlement établissant une taxinomie et recouvrir l’ensemble des formes de pollution; invite la Commission à tenir compte des recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat et à promouvoir le développement de techniques comptables innovantes qui reflètent la valeur des écosystèmes; juge tout aussi important de définir avec précision les autres questions de durabilité auxquelles la directive sur la publication d’informations non financières fait référence, comme les notions de questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption; estime que les questions relatives aux travailleurs pourraient englober la divulgation des politiques salariales des entreprises, notamment en révélant les salaires par décile et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;
7. estime qu’une gouvernance d’entreprise durable est essentielle à l’objectif à long terme des entreprises d’aligner leurs activités sur la réalisation des objectifs environnementaux généraux de l’Union tels qu’ils figurent dans le pacte vert pour l’Europe, ainsi que de l’engagement de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050; insiste sur le fait que tous les secteurs contribuent à la réalisation de cet objectif;
8. estime que la définition de l’importance relative devrait inclure toute incidence pertinente en matière d’environnement, de droits de l’homme et de gouvernance sur la société dans son ensemble, au-delà de la création de valeur et de la performance purement financière des entreprises; appelle de ses vœux une révision de cette définition, conformément au principe de double importance relative introduit par la directive sur la publication d’informations non financières, en plus de son explication plus en détail dans les lignes directrices de la Commission sur la communication d’informations relatives au climat; estime que l’importance relative devrait être appréciée dans le cadre d’un processus associant les parties prenantes concernées;
9. observe que la directive sur la publication d’informations non financières accorde aux entreprises relevant de son champ d’application une marge de manœuvre importante pour divulguer les informations pertinentes de la manière qu’elles jugent la plus utile; observe que les entreprises peuvent actuellement s’appuyer, à leur discrétion, sur un certain nombre de cadres différents; note qu’elles sont encore incertaines quant à la façon de respecter au mieux leurs obligations d’information; juge nécessaire de mettre en place un cadre européen global fondé sur principe de proportionnalité, qui couvre l’ensemble des questions de durabilité pertinentes pour une information non financière complète; souligne, à cet égard, que le cadre législatif de l’Union devrait garantir que les informations communiquées soient claires, équilibrées, compréhensibles, comparables entre les entreprises d’un secteur, vérifiables et objectives, et qu’elles contiennent des objectifs de durabilité assortis d’un calendrier; souligne que ce cadre devrait également inclure des normes générales et sectorielles obligatoires; souligne, à cet égard, l’engagement pris par la Commission de soutenir un processus visant à élaborer des normes de l’Union en matière d’information non financière; souligne que des obligations et normes spécifiques d’information obligatoire devraient être fixées lors du réexamen de la directive sur la publication d’informations non financières, avec l’association dans la mesure appropriée des parties prenantes concernées, telles que la société civile, les organisations environnementales et les partenaires sociaux;
10. estime que les déclarations non financières devraient figurer dans le rapport annuel de gestion afin d’éviter des charges supplémentaires pour les entreprises; se félicite de l’engagement pris par la Commission dans le plan d’action sur une union des marchés des capitaux (COM(2020)0590) de présenter une proposition législative pour le troisième trimestre de 2021 concernant une plateforme numérique accessible au public à l’échelle européenne qui fournisse un accès gratuit aux informations financières et non financières publiées par les entreprises; estime que cette plateforme doit permettre aux utilisateurs de comparer en ligne les données divulguées par les entreprises, y compris en incluant des catégories telles que le thème, le secteur, le pays, le chiffre d’affaires et le nombre d’employés;
11. constate que la directive sur la publication d’informations non financières exclut les déclarations non financières de l’exigence d’assurance du contenu à laquelle les états financiers des entreprises sont par ailleurs soumis; estime que les déclarations non financières devraient faire l’objet d’un audit obligatoire, en fonction de la taille et du domaine d’activité de l’entreprise concernée; juge que le prestataire de services d’assurance, sous réserve des exigences d’objectivité et d’indépendance, devrait procéder à son audit conformément au futur cadre de l’Union; souligne, à la lumière de ce qui précède, la nécessité de s’attaquer aux mauvaises incitations inhérentes au contrôle légal des comptes au moyen d’un réexamen de la directive sur le contrôle légal des comptes(24); relève qu’il s’agirait également d’une occasion de s’attaquer au quasi-monopole des «Big Four», quatre entreprises comptables qui contrôlent les plus grandes sociétés cotées en bourse;
12. souligne que les représentants des travailleurs devraient être associés à la définition du processus de publication d’informations non financières et à la vérification des informations, notamment s’agissant des objectifs en matière de durabilité sociale et des questions liées à la chaîne d’approvisionnement et de production, y compris l’externalisation et la sous-traitance;
13. souligne l’importance d’introduire une obligation imposant à certaines entreprises de l’Union de produire, annuellement, une déclaration par pays pour chaque juridiction nationale dans laquelle elles exercent leurs activités; invite instamment le Conseil à adopter dès que possible son approche générale afin d’engager les négociations avec le Parlement sur la proposition de directive de la Commission modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198);
14. estime que l’Union devrait s’efforcer, lors de la négociation d’accords de libre-échange, d’y insérer des clauses imposant aux États partenaires de créer des obligations comparables pour leurs entreprises, afin d’éviter d’introduire une nouvelle source de distorsion de concurrence.
Devoir de sollicitude des dirigeants et mesures supplémentaires visant à axer davantage la gouvernance d’entreprise sur la durabilité
15. souligne l’importance de la diversité et de l’inclusion dans les entreprises, source de performance accrue pour les entreprises; invite le Conseil à adopter dès que possible son orientation générale afin d’entamer des négociations avec le Parlement sur la proposition relative aux femmes dans les conseils des sociétés(25), qui vise à mettre fin au déséquilibre omniprésent entre les femmes et les hommes aux plus hauts niveaux de prise de décision des entreprises; invite la Commission à examiner des propositions supplémentaires visant à améliorer l’équilibre hommes-femmes au sein de l’encadrement supérieur et aux postes influents dans les entreprises;
16. souligne qu’il convient d’associer davantage les travailleurs aux processus décisionnels de l’entreprise de sorte à mieux y intégrer les objectifs et les incidences sociales et environnementales à long terme; invite la Commission à examiner la possibilité de réviser la directive sur le comité d’entreprise européen(26) et d’établir un nouveau cadre pour l’information, la consultation et la participation des travailleurs dans les entreprises européennes;
17. souligne que la transition écologique et la numérisation croissante auront de profondes répercussions sur la main d’œuvre; considère, par conséquent, que toute gouvernance d’entreprise durable devrait reconnaître et assurer efficacement le droit des travailleurs à bénéficier de manière continue de la formation professionnelle et de l’éducation tout au long de la vie sur leur temps de travail;
18. observe que les entreprises ne constituent pas des entités abstraites déconnectées des défis environnementaux et sociaux actuels; estime que les entreprises devraient contribuer plus activement à la durabilité, étant donné que leurs performances, leur résilience et même leur survie à long terme pourraient dépendre de leur réponse adéquate aux questions environnementales et sociales; souligne, à cet égard, que le devoir de diligence des dirigeants à l’égard de l’entreprise doit être défini non seulement par rapport à la maximisation des bénéfices à court terme des actions, mais également par rapport aux préoccupations en matière de durabilité; prend acte du rôle majeur des administrateurs délégués dans la définition de la stratégie d’une entreprise et dans la supervision de ses activités; estime que les administrateurs exécutifs devraient entendre l’obligation d’agir dans l’intérêt de l’entreprise comme le fait d’être tenus de prendre en compte les intérêts et les risques associés à la durabilité, les incidences, les débouchés et les dépendances à long terme dans la stratégie globale de l’entreprise; souligne que ce devoir de hiérarchisation pourrait impliquer une réorientation vers des investissements durables plutôt que des investissements non durables;
19. invite la Commission à présenter une proposition législative visant à garantir que les obligations des dirigeants ne peuvent être interprétées, à tort, comme équivalant à la maximisation à court terme de la valeur actionnariale, mais qu’elles incluent au contraire l’intérêt à long terme de l’entreprise et de la société dans son ensemble, ainsi que celui des travailleurs et des autres parties prenantes; estime, en outre, que cette proposition devrait garantir que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des sociétés à responsabilité limitée, agissant dans les limites des compétences qui leur sont conférées par le droit national, sont tenus à l’obligation légale de définir, de publier et de suivre une stratégie de viabilité des entreprises;
20. souligne que, concernant la révision en cours de la directive relative à la responsabilité environnementale(27), les entreprises devraient disposer de garanties financières de responsabilité environnementale pour les dommages environnementaux infligés aux individus et aux écosystèmes;
21. estime que les stratégies en matière de durabilité des entreprises devraient recenser et traiter, conformément à leurs obligations de diligence, les questions matérielles conformément aux exigences en matière de publication d’informations non financières, d’une part, et les incidences importantes que ces entreprises pourraient avoir sur les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et relatifs aux travailleurs, de même que les implications de leurs modèles commerciaux, de leurs opérations et de leurs chaînes d’approvisionnement dans les domaines des droits de l’homme et de la corruption, notamment hors de l’Union, d’autre part; estime que le devoir de diligence que les administrateurs doivent à l’entreprise recouvre aussi le devoir de ne pas nuire aux écosystèmes et de protéger les intérêts des parties prenantes concernées, employés inclus, susceptibles d’être affectées de manière défavorable par les activités de l’entreprise;
22. estime que le champ d’application du futur acte législatif devrait comprendre toutes les grandes entreprises cotées et non cotées établies sur le territoire de l’Union, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable; souligne qu’afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables, cet acte législatif devrait également s’appliquer à toutes les entreprises de pays tiers qui opèrent sur le marché intérieur; invite la Commission à recenser les secteurs d’activité économique à haut risque ayant une incidence significative sur les questions de durabilité qui pourraient justifier l’inclusion des petites et moyennes entreprises (PME) dans ces secteurs; juge par ailleurs que, à la suite de l’analyse d’impact que la Commission effectue actuellement, la stratégie de durabilité devrait inclure des objectifs mesurables, spécifiques, assortis d’échéances et fondés sur des données scientifiques ainsi que sur des plans de transition conformes aux engagements pris par l’Union au niveau international en matière d’environnement et de changement climatique, en particulier l’accord de Paris, la convention sur la diversité biologique et les accords internationaux visant à lutter contre la déforestation; est convaincu que ces stratégies pourraient également inclure une politique interne pour un salaire équitable fondé sur le salaire décent par pays, une politique d’égalité entre les hommes et les femmes et une politique garantissant une meilleure intégration des droits des travailleurs dans les activités des entreprises; souligne que le contenu de ces politiques internes devrait être déterminé par les entreprises elles-mêmes, en tenant dûment compte de leurs employés et en concertation avec eux; estime que ces politiques devraient tenir compte des questions sectorielles et/ou géographiques et des droits des personnes appartenant à des groupes ou communautés particulièrement vulnérables; juge que lier la partie variable de la rémunération des administrateurs exécutifs à la réalisation des objectifs mesurables fixés dans la stratégie permettrait d’aligner les intérêts des administrateurs sur les intérêts à long terme de leurs entreprises; invite la Commission à promouvoir davantage ces systèmes de rémunération pour les postes d’encadrement supérieur;
23. observe que certains États membres ont introduit la notion d’«actions de fidélité» dans leur législation, en vertu de laquelle la participation à long terme est récompensée par des droits de vote et des avantages fiscaux; invite la Commission à envisager la mise en place de nouveaux mécanismes de promotion des retours durables et des performances à long terme des entreprises; souligne que les bénéfices non distribués peuvent contribuer à la création de réserves adéquates;
24. estime que la directive sur les droits des actionnaires devrait également être modifiée afin d’encourager un comportement «patient» des actionnaires, notamment en récompensant la détention d’actions à long terme par des droits de vote et des avantages fiscaux;
25. s’inquiète du fait que certains accords d’investissement internationaux, tels que le traité sur la Charte de l’énergie, placent les intérêts financiers des multinationales au-dessus des priorités en matière d’environnement et de climat; prie instamment la Commission de prendre rapidement des mesures pour garantir l’alignement des accords d’investissement existants et futurs sur les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, et de présenter des propositions visant à contrecarrer l’accaparement des terres et la déforestation par les entreprises dans le cadre de la révision imminente de la directive sur la publication d’informations non financières;
26. estime que, au cours du processus de définition et de suivi de leurs stratégies de durabilité, les entreprises devraient être tenues d’informer et de consulter toutes les parties prenantes concernées; juge que la notion de partie prenante devrait être interprétée au sens large et inclure toutes les personnes dont les droits et intérêts peuvent être affectés par les décisions de l’entreprise, notamment les employés, les syndicats, les communautés locales, les peuples autochtones, les associations de citoyens, les actionnaires, la société civile et les organisations environnementales; estime par ailleurs qu’il est indispensable de consulter les autorités publiques nationales et locales chargées de la viabilité des activités économiques, en particulier celles chargées des politiques publiques en matière d’emploi et d’environnement;
27. estime que cet engagement devrait se faire, en fonction de la taille et du domaine d’activité de l’entreprise concernée, et en accordant une dérogation aux petites et moyennes entreprises (PME) qui n’exercent pas d’activités dans des secteurs à haut risque, lesquels devraient être définis par la Commission, au moyen de comités consultatifs auxquels participeraient des représentants des parties prenantes ou des porte-parole, y compris des employés et des experts indépendants, dans le but de prodiguer des conseils sur le contenu et la mise en œuvre de la stratégie de durabilité de l’entreprise; estime que ces comités consultatifs devraient avoir le droit, si une large majorité l’approuve, de demander un audit indépendant en cas de préoccupations raisonnables quant à la bonne mise en œuvre de la stratégie de durabilité;
28. estime que les entreprises qui reçoivent des aides d’État, des financements de l’Union ou d’autres fonds publics ou des entreprises qui mettent en œuvre des plans de licenciement devraient avoir pour objectif de préserver les de leurs travailleurs et de leur offrir une protection, d’adapter la rémunération de leurs administrateurs en conséquence, de payer leur juste part d’impôts, de mettre en œuvre leur stratégie de durabilité conformément à l’objectif de réduction de leur empreinte carbone et de s’abstenir de verser des dividendes ou de proposer des régimes de rachat d’actions visant à rémunérer les actionnaires;
o o o
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Proposition de directive du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2012 relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes, (COM(2012) 0614)
Recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (2020/2767(RSP))
– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 14 sur le droit à l’éducation,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif 4 et ses cibles,
– vu le socle européen des droits sociaux proclamé par le Conseil, le Parlement et la Commission en novembre 2017, et notamment son principe 1 intitulé «Éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie» et son principe 4 intitulé «Soutien actif à l’emploi»,
– vu la proposition de recommandation du Conseil du 1er juillet 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (COM(2020)0275) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0123),
– vu le rapport de la Commission d’octobre 2017 intitulé «Mapping of VET graduate tracking measures in EU Member States»,
– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels(1),
– vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET)(2),
– vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2020 intitulées «Faire face à la crise liée à la COVID-19 dans le domaine de l’éducation et de la formation»,
– vu la résolution du Conseil du 8 novembre 2019 sur la poursuite de la mise en place de l’espace européen de l’éducation afin de favoriser des systèmes d’éducation et de formation tournés vers l’avenir(3),
– vu la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité(4),
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Une stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274) et les documents de travail des services de la Commission qui l’accompagnent (SWD(2020)0121 et SWD(2020)0122),
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Soutenir l’emploi des jeunes: un pont vers l’emploi pour la prochaine génération» (COM(2020)0276),
– vu la proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil du 1er juillet 2020 intitulée «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie pour la jeunesse et remplaçant la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse » (COM(2020)0277),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025 (COM(2020)0625) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0212),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027. Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0209),
– vu la communication de la Commission du 17 janvier 2018 concernant le plan d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018)0022),
– vu le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (Éducation et formation 2020),
– vu le cadre européen de référence des compétences-clés personnelles, sociales et d’apprentissage (LifeComp),
– vu le rapport de synthèse du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 15 avril 2020 sur la base d’informations fournies par la communauté d’experts en apprentissage du Cedefop intitulé «How are European countries managing apprenticeships to respond to the COVID-19 crisis?»,
– vu le rapport du Cedefop de 2020 intitulé «Vocational education and training in Europe, 1995-2035 – Scenarios for European vocational education and training in the 21st century»,
– vu la série de sept documents de recherche du Cedefop intitulée «The changing nature and role of vocational education and training in Europe»,
– vu la publication du Cedefop de 2013 intitulée «Benefits of vocational education and training in Europe for people, organisations and countries»,
– vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur la garantie pour la jeunesse(5),
– vu sa résolution du 12 juin 2018 sur la modernisation de l’enseignement dans l’Union européenne(6),
– vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe(7),
– vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les politiques en faveur du développement des compétences pour lutter contre le chômage des jeunes(8),
– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus+ et d’autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels: une approche d’apprentissage tout au long de la vie(9),
– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020(10),
– vu sa résolution législative du 20 mai 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 85/368/CEE du Conseil concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes(11),
– vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 6 mai 2020 intitulé «Education responses to COVID-19: Building foundations for resilient vocational education and training systems»,
– vu les questions au Conseil et à la Commission sur la recommandation du Conseil en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (O-000068/2020 – B9-0027/2020 et O-000069/2020 – B9-0028/2020),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
A. considérant que l’enseignement et la formation professionnels (EFP), une composante essentielle des systèmes d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie, apportent aux jeunes et aux adultes les connaissances, le savoir-faire, les aptitudes et les compétences nécessaires pour accéder à l’emploi; que l’EFP concerne environ la moitié des diplômés de l’enseignement secondaire supérieur dans l’Union européenne; que l’EFP pourrait s’avérer capital pour remédier aux défis que posent l’accélération des tendances macro-économiques et les futures transitions, et essentiel pour combler le déficit de compétences grandissant sur le marché du travail de l’Union;
B. considérant que, selon le Cedefop, environ deux tiers des Européens (68 %) pensent que l’enseignement professionnel du deuxième cycle de l’enseignement secondaire jouit d’une image positive dans leur pays, tandis que seul un quart (23 %) pense le contraire(12);
C. considérant que l’enseignement et la formation jouent un rôle central pour réussir l’intégration des citoyens dans la société et stimuler leur participation au processus politique, ce qui contribuera à renforcer l’inclusion ainsi qu’une citoyenneté démocratique et active;
D. considérant que l’EFP peut stimuler le développement professionnel des étudiants et des travailleurs, les performances des entreprises, la compétitivité, la recherche et l’innovation, et qu’il revête un caractère fondamental pour le succès dans l’emploi et la politique sociale;
E. considérant qu’en Europe, l’EFP se caractérise par une grande diversité et ne présente pas la même attractivité pour tous les apprenants; qu’une compatibilité et une interconnexion accrues des initiatives et des systèmes nationaux s’imposent au niveau de l’Union; que la Commission et les politiques de l’Union peuvent jouer un rôle important afin de soutenir et d’assurer la coordination, au niveau de l’Union, des mesures des États membres en matière d’EFP; que le rôle des réseaux et des partenariats de prestataires de services d’EFP nationaux et transnationaux est capital pour diffuser les priorités politiques en matière d’EFP et les bonnes pratiques dans l’Union;
F. considérant que l’enseignement et la formation professionnels initiaux (EFPI) ne sont plus considérés uniquement comme une filière professionnelle, mais comme une option au parcours académique qui comporte maints éléments de l’enseignement académique qui peuvent finalement conduire vers un troisième cycle d’enseignement universitaire; que les pays où il existe un système en alternance bien établi la filière professionnelle allie depuis toujours la pratique en entreprise et les cours d’enseignement théorique;
G. considérant que les possibilités en matière d’enseignement et de formation professionnels continus (EFPC) sont essentielles pour la réalisation des objectifs socioéconomiques de l’Union; que l’EFPC améliore la participation des adultes à l’apprentissage tout au long de la vie, renforce leur employabilité et accroît l’emploi en Europe;
H. considérant que les systèmes européens d’EFP sont confrontés à d’importants défis; qu’ils doivent être en mesure de s’adapter à l’évolution rapide des transitions écologique et numérique, aux avancées technologiques, aux mutations professionnelles et à l’orientation vers des emplois hautement qualifiés, aux nouveaux besoins sur le marché du travail, aux tendances démographiques, à la nécessité de répondre aux pénuries de compétences et à y parer à l’avenir, aux nouveaux modèles d’entreprise, aux nouvelles formes d’organisation du travail et à l’évolution en matière de cohésion et d’infrastructures; que les États membres et les institutions de l’Union doivent intensifier leur action et leur soutien afin de créer les conditions optimales pour l’EFP permettant de s’adapter rapidement à ces défis et aux besoins de compétences sur le marché du travail;
I. considérant que les pays qui disposent de programmes de formation professionnelle bien conçus sont plus à même de prévenir le chômage des jeunes, même en temps de crise; que, selon une analyse de l’institut de l’économie du travail (IZA – Institute of Labor Economics), les pays dotés d’un système de formation professionnelle en alternance ont mieux résisté à la crise économique de 2008 et ses effets en ce qui concerne les jeunes sur le marché du travail; qu’à cette époque le taux de chômage des jeunes dans les pays sans système d’EFP en alternance a connu une hausse sensible(13);
J. considérant qu’en dépit des efforts déployés pour établir un cadre européen de certification coordonné et élaborer des cadres nationaux de certification, les travailleurs mobiles dans l’Union sont nombreux à éprouver des difficultés à faire reconnaître leurs compétences et leur formation et à trouver un emploi équivalent dans d’autres États membres;
K. considérant que le système en alternance n’offre pas la possibilité de poursuivre le processus éducatif à tous les niveaux; que ce système doit être souple et à même de répondre aux mutations sur le marché du travail et aux nouveaux emplois, encore inconnus aujourd’hui;
L. considérant que les stages et la formation professionnelle auprès d’employeurs étrangers dans le cadre du programme Erasmus+ ont une incidence sensible sur les étudiants et les diplômés de l’enseignement professionnel et technique, ce qui leur permet d’accéder à un emploi et de développer les compétences requises pour accéder au marché du travail, notamment en matière linguistique, de langage professionnel et de compétences sociales;
M. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les activités d’enseignement et de formation professionnels ainsi que l’enseignement standard et a mis un coup d’arrêt à l’apprentissage tant sur le lieu de travail qu’en classe; que la pandémie a eu des effets particulièrement dévastateurs sur l’apprentissage basé sur la formation par le travail, notamment l’apprentissage et les programmes de formation, se traduisant par une forte diminution du nombre de personnes présentes, d’offres et de nouveaux étudiants; que les conséquences de la crise de la COVID-19 offrent également la possibilité de d’engager une révolution numérique et technologique dans le domaine de l’EFP susceptible de lever, dans la mesure du possible, les obstacles physiques, et d’accroître sa portée et son incidence sur les résultats attendus;
N. considérant que dans de multiples secteurs la formation des apprentis subit lourdement les effets des fermetures d’entreprises et du chômage partiel;
O. considérant que, en ce qui concerne le chômage, il est probable les jeunes souffriront de manière disproportionnée des conséquences de la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19; qu’en août 2020, le chômage des jeunes, qui avait fortement augmenté les mois précédents, atteignait 17,6 % dans l’Union et 18,1 % dans la zone euro (contre 14,1 % et 15,4 % respectivement en août 2019) et qu’il y a fort à parier que cette tendance se poursuive dans un avenir proche et que de nombreux jeunes resteront pris au piège de formes d’emploi précaires et atypiques ou sans emploi en bénéficiant d’une protection sociale insuffisante; que l’Union doit inscrire au rang de ses priorités politiques les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) pour éviter de créer une nouvelle «génération perdue» dans le sillage de la crise actuelle, laquelle aura également des répercussions négatives sur la santé mentale et la vie de millions de jeunes; que l’EFP est un facteur essentiel pour préparer les apprenants à la société démocratique et leur permettre d’entrer sur le marché du travail et d’y avoir leur place;
P. considérant que les évolutions socioéconomiques récentes et la crise liées à la pandémie de COVID-19 ont aggravé les inégalités sociales et accentué la nécessité de rendre les systèmes d’EFP non seulement plus efficaces, mais aussi plus accessibles et plus inclusifs au bénéfice des groupes vulnérables et des personnes vivant dans des zones rurales ou isolées; que l’égalité des chances pour tous est primordiale; que, pour éviter de creuser les inégalités et garantir que personne ne soit laissé pour compte, non seulement les prestataires de services d’EFP, mais aussi les apprenants doivent impérativement avoir accès à des ordinateurs, une connexion à haut débit, un accompagnement numérique et d’autres outils d’apprentissage fondés sur les technologies;
Q. considérant qu’au sein de l’Union, 60 millions d’adultes sont peu qualifiés; que, selon le Cedefop, dans l’Union, 128 millions d’adultes ont un faible niveau d’instruction, de faibles compétences numériques ou de faibles compétences cognitives, ou ont un niveau d’éducation moyen ou élevé mais sont exposés au risque de perte de compétences ou d’obsolescence des compétences et ont donc besoin d’une reconversion et d’un perfectionnement professionnels; que des systèmes d’EFP bien conçus et n’excluant personne revêtent une importance stratégique pour renforcer les compétences et les aptitudes de tous les apprenants et rendre les perspectives d’emploi de qualité plus accessibles;
R. considérant qu’en 2017, dans l’Union, 4,3 % des élèves de premier cycle de l’enseignement secondaire ont suivi des programmes de formation professionnelle, le pourcentage atteignant 47,8 % pour les élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 92 % pour ceux de l’enseignement postsecondaire non supérieur; qu’en 2017, toujours dans l’Union, 46,7 % de tous les diplômés de programmes de formation professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire étaient des femmes(14);
S. considérant que, tant dans l’enseignement général que dans l’enseignement et la formation professionnels, la crise de la COVID-19 a mis en évidence certaines difficultés et limitations de l’apprentissage à distance, d’ordre technique ou liées au contenu;
T. considérant que l’apprentissage à distance risque de faire augmenter les taux de décrochage des apprenants vulnérables et doit donc rester un moyen de compléter l’apprentissage classique plutôt que de s’y substituer;
U. considérant qu’il n’y a pas de définition ni de conception commune, au niveau de l’Union, des microqualifications obtenues dans l’EFP; que les microqualifications devraient être vues comme un complément des qualifications à part entière, reconnues comme une preuve d’accomplissements significatifs et de qualité, et fondées sur un mode de délivrance, une procédure d’évaluation et une durée normalisés;
V. considérant qu’en 2015, près d’un tiers (30,5 %) des entreprises de 10 salariés ou plus de l’économie marchande de l’EU-28 ont assuré un enseignement et une formation professionnels initiaux (EFPI), même si ce pourcentage était très variable d’un État membre à l’autre(15);
W. considérant qu’en 2015, 72,6 % des entreprises de 10 salariés ou plus dans l’EU-28 ont proposé un enseignement et une formation professionnels continus (EFPC) à leur personnel; que ce taux montre une augmentation par rapport à 2005 et 2010, où les pourcentages correspondants étaient de 59,7 % et 65,7 %(16);
X. considérant que l’incidence des EFPI et EFPC sur le marché du travail traduit souvent les effets cumulés directs ou indirects sur la productivité individuelle; que les principaux résultats mis en avant par les pays sont une participation accrue au marché du travail, un taux de chômage plus bas, la possibilité d’obtenir une qualification pour toutes les catégories qui n’en avaient pas et celle de progresser dans la hiérarchie professionnelle; considérant que l’apprentissage tout au long de la vie permet aux personnes d’améliorer leurs perspectives professionnelles et leurs niveaux de qualification, ce qui apporte une rémunération plus élevée et de meilleurs résultats sur le plan économique et social, comme l’autonomie économique, et peut aussi renforcer le bien-être psychologique(17);
Y. considérant qu’EFPI et EFPC ont une incidence directe sur les changements générationnels et la situation des familles;
Z. considérant qu’EFPI et EFPC contribuent à accroître l’efficacité des entreprises et de l’innovation;
1. souligne que l’enseignement et la formation professionnels, notamment en étant axés sur la pratique et la formation par le travail, jouent un rôle essentiel dans un marché du travail visant une transition juste et en constante évolution; insiste sur le fait que, si l’enseignement et la formation professionnels sont axés sur la qualité, ils peuvent apporter des connaissances, des aptitudes et des compétences de qualité et utiles à tous les niveaux des entreprises, quels que soient la taille et le secteur de celles-ci, et adaptées aux besoins individuels des personnes en formation initiale ou continue; souligne le rôle important de l’enseignement et de la formation professionnels pour combler les déficits de compétences sur le marché du travail de l’Union, pour doter les jeunes étudiants des compétences qu’il leur faut pour entrer dans la vie active, ainsi que pour reconvertir et perfectionner les travailleurs afin d’aligner leurs compétences sur les besoins des employeurs, ce qui est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les nouveaux investissements dans l’économie; met l’accent, en outre, sur la nécessité de favoriser les aptitudes de développement personnel pour aider les individus à progresser tant personnellement que professionnellement afin d’accroître au maximum leur potentiel;
2. demande que l’enseignement et la formation professionnels soient coordonnés avec les systèmes éducatifs formels et traditionnels et intégrés en tant que domaine d’action dans le champ d’application de toutes les politiques d’éducation, au niveau de l’Union et des États membres, sans être relégués au second plan ni considérés comme moins prioritaires; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’enseignement et la formation professionnels, d’une part, et l’enseignement classique, d’autre part, soient complémentaires et aient le même degré de priorité;
3. rappelle qu’il est important, en outre, de considérer l’EFP comme un outil essentiel pour promouvoir l’intégration et l’insertion indispensables à la constitution d’une société plus soudée;
4. souligne le besoin urgent de moderniser et de développer considérablement les politiques en matière d’EFP afin de les rendre plus inclusives, accessibles, résilientes, attrayantes et efficaces pour soutenir l’emploi équitable, le développement du capital humain et la participation active à la société; estime que les politiques en matière d’EFP devraient doter les personnes de solides compétences de base et de compétences clés pour leur permettre de s’adapter aux évolutions actuelles et futures du marché du travail et socioéconomiques, ainsi que de saisir les occasions et de relever les défis liés aux transitions écologique et numérique, au changement démographique et à toutes les autres grandes tendances, et que ces politiques en matière d’EFP devraient en outre être à la hauteur des objectifs du pacte vert pour l’Europe; insiste sur le rôle clé que les politiques en matière d’EFP jouent dans la reconversion et le perfectionnement professionnels de tous les travailleurs afin de mieux aborder ces transitions clés;
5. rappelle que l’enseignement et la formation professionnels contribuent à la compétitivité et à la cohésion sociale; souligne qu’il est nécessaire d’investir davantage dans les compétences et le capital humains ainsi que de constituer un socle de compétences utiles pour la vie professionnelle;
6. rappelle que les mesures de confinement instaurées pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19 ont mis à rude épreuve les systèmes européens d’EFP et ont placé les apprenants dans des situations précaires; souligne que la perturbation de l’enseignement et de la formation professionnels aggrave les inégalités préexistantes en matière d’éducation en limitant les possibilités d’une grande partie des personnes les plus vulnérables de la société, qui ont besoin d’être soutenues par des investissements durables et des mesures non financières efficaces dans ce secteur; précise, à cet égard, qu’il convient d’être particulièrement attentif à garantir un accès égal à un enseignement et à une formation professionnels de qualité, notamment dans les zones rurales ou reculées où un manque de couverture internet pourrait entraver l’apprentissage à distance;
7. souligne qu’il est essentiel d’apporter les moyens financiers, l’assistance technique et les orientations nécessaires pour garantir l’accès des prestataires d’EFP, des enseignants, des formateurs et des étudiants aux appareils numériques et aux solutions d’apprentissage en ligne; encourage les États membres à promouvoir des modèles d’enseignement flexibles et à soutenir les apprenants à distance au moyen de ressources et de contenus électroniques, de formations en ligne gratuites et, surtout, de matériel et d’une connexion à l’internet à large bande pour toutes les écoles et tous les ménages; insiste sur le fait que les pouvoirs publics devraient accorder une attention particulière aux ménages pour lesquels ordinateurs et bonne connexion à large bande restent inaccessibles et favoriser les solutions y remédiant, de manière à éviter une fracture numérique et une hausse des inégalités dans un secteur de l’enseignement qui compte une grande part d’étudiants défavorisés;
8. redoute une baisse radicale du nombre de places en apprentissage à l’automne prochain compte tenu de l’éventuelle réduction des activités de formation que la crise de la COVID-19 pourrait entraîner dans de nombreux secteurs; souligne qu’une telle absence de possibilités de formation offertes aux jeunes pourrait aussi conduire, à moyen terme, à une aggravation de la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans certains domaines; invite les États membres et les régions à réfléchir à la manière d’étendre nettement la formation alternative dépassant le cadre d’une entreprise, afin de combler le manque probable de places en apprentissage;
9. demande une garantie de qualité pour veiller à ce que les personnes qui ont terminé leur programme de formation ou d’enseignement pendant la crise de la COVID-19 puissent combler toute lacune éventuelle en (re)suivant, même après avoir obtenu leur diplôme et/ou terminé leur stage ou apprentissage, des cours compris dans leur stage ou leur apprentissage mais qui ont peut-être dû être annulés ou tronqués, ou qui n’ont pas répondu aux attentes d’une autre façon, pendant que les mesures de lutte contre la COVID-19 étaient en place;
10. salue la proposition de recommandation du Conseil en matière d’EFP en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience; soutient les objectifs généraux de la proposition visant à moderniser la politique de l’Union en matière d’EFT et à confirmer que l’enseignement et de la formation professionnels jouent un rôle central dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie et dans l’adaptation rapide à un marché du travail qui évolue vite; salue les efforts visant à simplifier la gouvernance en matière d’EFP, à développer une stratégie d’internationalisation et à garantir davantage de possibilités de coopération et de mobilité européennes pour les apprenants et les enseignants; souligne le rôle clé de compétences concernant tous les types de travailleurs dans la transition vers une économie verte et numérique;
11. se félicite des objectifs quantitatifs de la proposition, à savoir que, d’ici 2025, la proportion de diplômés occupant un emploi atteigne au moins 82 %, que 60 % des jeunes diplômés de l’enseignement et de la formation professionnels bénéficient d’un apprentissage en milieu professionnel au cours de leur parcours d’EFT et que 8 % des étudiants de l’enseignement et de la formation professionnels bénéficient d’une mobilité à des fins d’apprentissage à l’étranger; invite les États membres à encourager les parcours d’apprentissage, y compris la formation par le travail; rappelle que des objectifs spécifiques peuvent aider les États membres à fixer des objectifs et à rendre les politiques d’EFP plus inclusives et plus adaptées aux besoins du marché du travail; invite la Commission à rendre compte tous les cinq ans au Parlement et au Conseil de la mise en œuvre de la recommandation;
12. invite la Commission à étendre les intéressants programmes de mobilité destinés aux apprentis, comme Erasmus Pro, en renforçant les synergies entre les programmes du Fonds social européen plus (FSE+) et d’Erasmus+, et en veillant à allouer des ressources suffisantes pour la période de programmation 2021-2027; invite les États membres à fixer un objectif plus ambitieux en matière de mobilité à des fins d’apprentissage à l’étranger pour les étudiants en EFP; rappelle que, dans des initiatives similaires du cadre «Éducation et formation 2020» et du programme Erasmus pour l’enseignement supérieur, l’objectif de mobilité pour les diplômés de l’enseignement était fixé à 20 % pour 2020; souligne que des possibilités accrues de mobilité peuvent contribuer au développement des réseaux personnels, éducatifs et professionnels des apprentis, rendre l’enseignement et la formation professionnels plus attrayants, afin qu’ils ne soient plus vus comme une voie de second choix, et libérer leur potentiel de mobilité, ce qui peut, à son tour, favoriser le succès du futur programme Erasmus+;
13. invite la Commission à introduire dans le tableau de bord social, conformément aux objectifs et à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, un indicateur pour les déficits de compétences, que les décideurs en matière d’EFP au niveau national pourraient utiliser pour déterminer où il y a lieu de concentrer leurs efforts, ainsi que pour renforcer la coordination au niveau de l’Union, par un suivi de l’évolution et de la progression des déficits de compétences et par un encouragement à la convergence vers le haut entre les États membres;
14. souligne que des campagnes de sensibilisation bien ciblées et des canaux de communication adaptés aux jeunes, comme les réseaux sociaux, peuvent jouer un rôle décisif pour capter l’attention de ce public afin d’améliorer la visibilité de l’enseignement et de la formation professionnels et de les rendre plus attrayants; insiste sur le fait que les établissements scolaires, notamment ceux de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire, ont un rôle capital à jouer pour faire connaître les possibilités offertes par l’enseignement et la formation professionnels, rendre ceux-ci plus attrayants et orienter davantage les jeunes étudiants vers ces voies professionnelles;
15. invite les États membres et la Commission à collaborer avec les parties prenantes pour concevoir une plateforme européenne d’EFP en ligne, comme le souhaitent de nombreux prestataires et décideurs en matière d’EFP, selon une récente enquête de l’Union(18), plateforme qui devrait être développée dans les meilleurs délais; partage l’idée qu’une telle plateforme pourrait offrir des possibilités de réseautage et d’échange de bonnes pratiques, tout en fournissant des solutions numériques, y compris pour la formation en milieu professionnel, et tous les contenus disponibles pour apprendre en ligne dans un environnement sûr, multilingue et dont la qualité est garantie; souligne qu’une plateforme d’EFP peut servir de lien entre les plateformes des centres d’excellence professionnelle au niveau de l’Union; suggère de relier la plateforme à un portail internet de l’Union sur l’enseignement et la formation professionnels, ouvert aux contributions des parties prenantes, afin de donner de la visibilité aux activités et aux services que les centres d’excellence professionnelle assurent pour leurs écosystèmes, de montrer les nombreuses possibilités que l’enseignement et la formation professionnels offrent aux apprenants aux niveaux national et européen, d’intensifier les efforts de communication et de renforcer l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels;
16. invite la Commission à étudier l’idée d’un portail web de l’Union pour l’emploi, qui serait spécifiquement consacré aux possibilités de stages et d’apprentissages dans l’Union et rassemblerait toutes les initiatives similaires existantes de l’Union de manière plus visible, complète et conviviale; estime que cet instrument, s’il fait l’objet d’une publicité adéquate par les canaux appropriés, peut devenir un point de contact pour les jeunes Européens, les établissements d’enseignement et les entreprises de toute l’Union; est d’avis qu’un lien pourrait être établi entre l’EFP et ce portail, qui pourrait orienter les jeunes talents là où les besoins du marché du travail sont les plus importants, accroître la mobilité dans l’Union, lutter contre le chômage des jeunes et combler les déficits de compétences actuels et futurs; estime qu’une telle initiative pourrait être soutenue par les programmes «Garantie pour la jeunesse» et Erasmus+, programmes dont elle pourrait amplifier l’impact, et qu’elle pourrait venir compléter d’autres initiatives de l’Union, telles que le portail européen sur la mobilité de l’emploi (EURES), Europass et un futur portail européen de l’EFP, auxquelles elle pourrait être reliée;
17. invite les États membres et la Commission à analyser et appuyer les demandes formulées par les parties prenantes de l’EFP dans le cadre de la récente enquête de l’Union menée par la Commission entre mars et mai 2020 sur les enjeux et les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’enseignement et la formation professionnels, et à y apporter des réponses; est notamment favorable à ce que la création d’une plateforme européenne commune pour l’EFP s’accompagne du développement de systèmes de simulation de réalité virtuelle et d’autres outils numériques pour l’EFP, à l’aide de projets de recherche et de phases de test, de la création de cours professionnels ouverts en ligne (VOOC), de projets européens virtuels tels qu’Erasmus virtuel, d’un canal européen YouTube consacré à l’EFP pour le grand public, de semaines européennes de formation; plaide également pour que le FSE et le futur FSE+ soient plus flexibles et mieux à même de financer les technologies éducatives, la formation des enseignants et des formateurs et la mise en œuvre de l’apprentissage en ligne;
18. souligne que la perturbation de l’offre d’EFP causée par la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le plan éducatif et social pour les étudiants de l’EFP, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, et qu’elle est problématique pour les étudiants qui ont besoin d’une supervision directe et de la présence d’un enseignant pour bien travailler; souligne que cette situation ne doit pas seulement être perçue comme un problème, mais également comme une occasion unique de moderniser les systèmes d’EFP grâce à des innovations technologiques dans des domaines tels que la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0 et l’internet des objets, et grâce à un recours accru à l’apprentissage en ligne et à distance, à l’apprentissage hybride et à d’autres méthodes d’évaluation; relève que de telles réformes pourraient à terme contribuer à rendre les systèmes d’EFP plus solides, plus réactifs et plus résilients qu’ils ne l’étaient avant la crise de la COVID-19 et outiller les élèves et les travailleurs en vue des compétences et des emplois de demain; note, dans le même temps, qu’un enseignement en ligne de qualité exige que les enseignants, les formateurs et les étudiants disposent de compétences numériques avancées;
19. souligne qu’il est urgent d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de décrochages d’étudiants dans l’EFP, renforcer le caractère inclusif et la qualité de l’EFP, garantir l’égalité d’accès à un apprentissage de qualité pour tous les jeunes et adultes et garantir l’égalité d’accès et le droit à la formation des salariés de toutes les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs, en accordant une attention particulière aux PME;
20. salue l’idée de développer des possibilités de mobilité virtuelle pour surmonter les contraintes liées à la COVID-19 et encourage les États membres et les prestataires d’EFP à faciliter les possibilités d’apprentissage non liées à un lieu précis, y compris à l’avenir, qui permettent aux étudiants des régions reculées et rurales ou à l’étranger d’accéder à des cours dans toute l’Union sans contraintes géographiques, lorsque cela est possible;
21. rappelle que c’est notamment en faisant participer tous les acteurs concernés à la conception et à l’offre d’EFP que l’EFP pourra répondre aux besoins en compétences du marché du travail et améliorer la mise en œuvre des mesures prises; invite dès lors les États membres à coopérer étroitement avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les partenaires sociaux, les entreprises, y compris les MPME, les entreprises de l’économie sociale, telles que les coopératives et les organisations à but non lucratif, les prestataires d’EFP et leurs associations, les étudiants de l’EFP, les syndicats d’étudiants de l’EFP, les centres de recherche, les organisations de la société civile, les services publics et privés de l’emploi, les professionnels de l’orientation et les autorités locales et régionales, afin d’améliorer les interconnexions à l’échelle de l’Union entre les différents systèmes et d’échanger les bonnes pratiques; demande la mise en place d’écosystèmes locaux, qui intègrent les parties prenantes susmentionnées, afin de renforcer la qualité, la quantité, le caractère inclusif et la réputation de l’EFP en tant que choix positif; souligne la nécessité de promouvoir activement auprès des candidats potentiels les possibilités d’emploi liées à l’EFP et d’orienter les étudiants vers des secteurs qui manquent de personnel disposant de qualifications obtenues dans le cadre de l’EFP; insiste sur le caractère essentiel d’un lien étroit entre l’EFP et le monde du travail; souligne que les formations proposées devraient répondre aux défis et aux besoins locaux;
22. maintient qu’un solide socle éducatif, qui fournit aux élèves de larges connaissances et les compétences de base pour lire, compter et communiquer, des compétences numériques et des compétences non techniques, telles que l’esprit critique, la résolution de problèmes et l’intelligence émotionnelle, leur sert de base pour apprendre encore ou se former au travail, et est la clé de leur avenir, à la fois de travailleurs et de personnes, en leur permettant de s’adapter aux changements de la demande durant leur vie professionnelle;
23. souligne la nécessité d’une définition commune et transparente des microqualifications; estime que les microqualifications ne peuvent être que des compléments à des qualifications complètes et qu’elles doivent répondre aux exigences d’assurance de la qualité, être accréditées et fondées sur un mode de délivrance, une procédure d’évaluation et une durée normalisés; souligne l’importance capitale d’exigences de qualité bien définies pour les fournisseurs de microqualifications;
24. rappelle la valeur intrinsèque de l’éducation au-delà de son rôle pour le marché du travail; invite les États membres à mettre davantage l’accent sur le rôle de l’éducation au-delà des besoins du marché du travail, en tenant compte du développement des connaissances et des compétences qui favorisent le développement personnel, le bien-être et la citoyenneté active;
25. invite les États membres à concevoir, avec la participation des partenaires sociaux, des systèmes d’EFP inclusifs et de qualité et des politiques d’éducation et de formation des adultes afin d’améliorer les aptitudes et les compétences des adultes peu qualifiés, qu’il s’agisse de travailleurs ou de chômeurs, qui ont besoin d’une aide urgente pour accéder à des emplois de qualité;
26. soutient la mise en place et la promotion de structures représentatives pour les apprenants de l’EFP à tous les niveaux afin de leur donner voix au chapitre dans la gestion des programmes d’EFP et de contribuer ainsi à améliorer la qualité des programmes d’EFP;
27. soutient la proposition de promouvoir les centres d’excellence professionnelle (CEP) afin de rassembler un large éventail de partenaires d’EFP et de partenaires locaux; souligne que de tels centres peuvent être des moteurs de l’innovation, de la qualité et de l’inclusion et faciliter l’échange de bonnes pratiques, favoriser l’apprentissage mutuel et contribuer à améliorer la qualité et l’offre d’EFP dans l’ensemble de l’Union; invite les États membres à garantir des investissements solides dans le développement de ces centres et de tous les établissements d’EFP et rappelle que le soutien aux CEP par l’intermédiaire du programme Erasmus+ nécessite un budget ambitieux; invite les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour rassembler et associer les parties prenantes concernées afin de contribuer à améliorer la pertinence et la qualité de l’enseignement dans ces centres, de mieux faire correspondre l’offre et la demande de compétences et d’aider les employeurs à trouver des solutions en matière de structures de formation professionnelle; invite les États membres à faire des CEP la force motrice du développement de qualifications, de programmes et de diplômes européens communs en matière d’EFP; invite en outre les États membres à encourager les stratégies de coopération régionale en vue de concevoir des programmes transfrontaliers visant à faciliter la mobilité des apprenants et des travailleurs et à améliorer la coopération territoriale et régionale, y compris au moyen du cadre européen des certifications;
28. est fermement convaincu que tous les élèves devraient se voir dispenser un enseignement équilibré, rigoureux et exigeant sur le plan cognitif, fondé sur la connaissance, étant donné qu’il s’agit de la meilleure préparation possible aux études professionnelles et universitaires et que cela garantit que les jeunes qui ont opté pour un programme d’EFP l’ont fait par choix ou par vocation et non en raison de leurs résultats médiocres ou de leur incapacité à obtenir un autre choix d’orientation; souligne que les compétences numériques et vertes devraient être intégrées dans les programmes scolaires, sachant qu’il s’agit de compétences de base pour tous les apprenants; fait observer que, selon le Cedefop, il est préférable d’adapter les programmes et d’y intégrer la sensibilisation à l’écologie et l’explication du développement durable et de l’efficacité des entreprises plutôt que de proposer des programmes de formation complètement nouveaux;
29. invite les États membres à veiller à un financement adéquat des politiques d’EFP, à la fois aux échelons national et européen, afin de garantir les investissements nécessaires pour rendre les systèmes d’EFP plus modernes, résilients, attrayants et inclusifs; souligne qu’il est nécessaire d’apporter des financements supplémentaires à la mobilité dans le domaine de l’EFP pour les apprenants et les enseignants, y compris pour Erasmus+; invite les États membres à mettre en place des mesures d’incitation pour aider les PME à encourager les apprenants de l’EFP à participer à la mobilité européenne; souligne la nécessité d’augmenter le financement des centres de formation afin de financer des équipes spécialisées chargées de l’organisation pratique de la mobilité; invite la Commission à organiser une campagne à l’échelle de l’Union à l’intention des PME afin de souligner les avantages pour leur prospérité de la mobilité professionnelle entrante et sortante;
30. souligne la nécessité de développer davantage de programmes tels que le jumelage électronique (e-twinning) et la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe (EPALE), qui servent à promouvoir la mise en réseau et la coopération entre écoles; rappelle que ces projets peuvent contribuer à la mise en œuvre de troncs communs de formation et encourager la participation des élèves que l’apprentissage à distance rebute;
31. invite les États membres à accorder une attention particulière à la formation continue et au perfectionnement professionnel des enseignants et des formateurs de l’EFP, qui sont des éléments moteurs de la qualité et de l’innovation dans l’enseignement, afin de leur donner les moyens de s’acquitter de leurs fonctions et de leurs attributions, marquées par une polyvalence croissante; rappelle qu’il est important que les enseignants de l’EFP aient des compétences numériques avancées et disposent de l’équipement technologique nécessaire pour exploiter pleinement les possibilités offertes par l’enseignement numérique et pour pouvoir donner aux étudiants les compétences nécessaires à la transition numérique; souligne que les représentants des disciplines et des entreprises qui coopèrent dans le cadre de l’EFP doivent avoir des compétences pédagogiques; invite les États membres et la Commission à développer davantage la possibilité pour les enseignants de l’EFP de mener également des recherches tout au long de leur carrière, car cela pourrait leur permettre d’échanger et d’encourager les meilleures pratiques et de contribuer à exploiter pleinement le potentiel de l’espace européen de la recherche;
32. invite les États membres à promouvoir le modèle d’EFP en alternance, qui pourrait permettre aux jeunes d’accéder bien plus facilement au marché du travail, en particulier par rapport à l’enseignement général, car une formation combinant un apprentissage structuré sur le lieu de travail et un apprentissage théorique débouche sur des compétences certifiées qui intéressent les employeurs et sont transférables au marché de l’emploi; souligne, dans ce contexte, le potentiel des solutions numériques, qui peuvent apporter une contribution positive à la mise en place d’un système dual efficace;
33. invite instamment les États membres, lorsqu’ils conçoivent l’EFP, à tirer davantage parti du développement du secteur des emplois verts, à créer des apprentissages hautement qualifiés pour fournir aux jeunes des connaissances et une formation spécialisées et à contribuer à lutter contre le chômage élevé des jeunes;
34. encourage les États membres et les autorités régionales et locales à intégrer le développement durable et les compétences environnementales dans les systèmes d’éducation et de formation, notamment en renforçant les systèmes d’EFP et en encourageant les centres de recherche à développer des technologies, des projets et des brevets pour les produits verts en collaboration avec de nouvelles entreprises vertes; encourage l’échange d’idées entre les centres de recherche et les réseaux d’entreprises et de professionnels; rappelle l’importance des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) et la nécessité de faire en sorte qu’un plus grand nombre de femmes étudient dans ces domaines;
35. invite les États membres à améliorer leurs systèmes d’anticipation des compétences pour mieux cerner les évolutions émergentes et les besoins de compétences afin que les systèmes d’EFP soient plus réactifs face à l’évolution des besoins du marché du travail et mieux informés des domaines dans lesquels il est nécessaire d’investir dans les compétences, et à veiller à ce que l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie soient un droit pour tous; souligne que l’EFP sera plus efficace s’il se fonde sur de solides prévisions en matière de compétences, permettant ainsi d’anticiper et d’identifier les compétences manquantes et d’adapter les programmes de formation professionnelle et tout au long de la vie à un marché de l’emploi axé sur l’avenir; estime qu’il faut faire en sorte que les programmes d’EFP soient plus flexibles et plus adaptables afin de répondre et de résister aux fluctuations du marché du travail et de permettre une orientation intelligente et ciblée des apprenants de l’EFP, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que pour la reconversion et le perfectionnement des apprenants adultes, afin de réduire l’inadéquation des compétences et leur obsolescence;
36. demande l’élaboration de politiques de congés payés éducatifs, conformément à la convention de l’OIT sur le congé-éducation payé, afin de permettre aux travailleurs de suivre des programmes de formation pendant les heures de travail et sans encourir de frais personnels et de promouvoir ainsi l’apprentissage tout au long de la vie;
37. invite les États membres et les autorités régionales et locales à adopter et à déployer, avec les partenaires sociaux et les organismes de formation, des stratégies de développement et d’anticipation des compétences dans le but d’améliorer les compétences générales, sectorielles et propres à certaines professions; fait observer qu’il convient notamment que ces stratégies soient accompagnées d’une évaluation approfondie du type et du niveau d’emplois à créer et des compétences et connaissances requises, de manière à pouvoir anticiper et recenser les déficits de compétences et mettre en place des programmes ciblés de formation professionnelle et tout au long de la vie axés sur l’adéquation des compétences et des emplois afin d’augmenter le taux d’emploi;
38. se félicite de la recommandation selon laquelle les prestataires d’EFP devraient disposer d’un niveau approprié d’autonomie, de souplesse, de soutien et de financement; rappelle que l’indépendance financière et stratégique des prestataires d’EFP est importante pour leur permettre de s’adapter rapidement à l’évolution des demandes en matière de compétences ainsi qu’aux possibilités des transitions écologique et numérique et aux défis qu’elles posent; invite les États membres à renforcer leurs efforts pour définir des programmes de formation spécialisée dans des secteurs qui manquent de main-d’œuvre qualifiée, comme les secteurs de la santé et des soins, l’agriculture, la construction, le secteur de l’environnement et l’économie circulaire;
39. invite les États membres à s’attacher davantage à faire en sorte que les systèmes d’EFP soient plus inclusifs et plus accessibles à tous au cours de la vie professionnelle, notamment les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les NEET, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les adultes peu qualifiés et ayant un faible niveau de compétences, les travailleurs déplacés, les minorités et les groupes ethniques, les personnes issues de l’immigration, les réfugiés et les personnes ayant moins de possibilités en raison de l’endroit où elles se trouvent; demande des mesures concrètes pour que les personnes issues de milieux socioéconomiques défavorisés, qui connaissent souvent un cercle vicieux de pauvreté, aient accès à l’EFP conformément au socle européen des droits sociaux; encourage les États membres confrontés au déclin démographique à faire en sorte que les jeunes bénéficient de programmes d’EFP, notamment pour obtenir un emploi de qualité; souligne que des mesures préventives telles que l’évaluation des compétences, l’orientation professionnelle et le conseil en carrière sont susceptibles de réduire le nombre de NEET à longue échéance et de répondre aux besoins des entreprises et des secteurs qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre qualifiée;
40. salue la suggestion envisageant de confier aux systèmes d’EFP un rôle tout aussi important à l’égard des adultes ayant besoin d’une reconversion et d’un perfectionnement continus; invite la Commission à adopter une approche globale de l’EFP et de l’éducation des adultes, qui couvre à la fois l’apprentissage formel, non formel et informel; demande aux États membres de rendre l’EFP plus attrayant et plus accessible aux apprenants adultes et de renforcer les liens et la coopération entre l’EFP destiné aux adultes et l’apprentissage non formel pour les adultes afin d’encourager l’acquisition de compétences essentielles, dont de solides compétences de base, les compétences numériques, les compétences transversales, les compétences écologiques et les autres compétences utiles dans la vie courante, qui offrent une assise solide pour la résilience, l’employabilité tout au long de la vie, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et le développement personnel; souligne que les actions visant à améliorer l’image et le caractère universel des programmes d’EFP doivent s’accompagner d’efforts destinés à en renforcer la valeur éducative et à améliorer la qualité et le respect des droits sociaux et des droits du travail des apprentis;
41. souligne qu’il importe de toucher les personnes vivant dans des zones rurales et reculées et de faire en sorte que l’EFP soit accessible et s’adresse aux personnes qui travaillent dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture et d’autres secteurs dans ces régions, ainsi que de doter ces personnes de toutes les compétences nécessaires, notamment écologiques et numériques, afin qu’elles puissent mieux tirer parti des possibilités actuelles et futures offertes par l’économie verte et bleue et qu’elles puissent contribuer davantage à la préservation de l’environnement;
42. souligne que la formation par le travail ainsi que la promotion et la mise en place d’un système d’EFP en alternance doivent figurer parmi les priorités du nouveau programme Erasmus;
43. invite les États membres, conformément à la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, à continuer de combattre les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes sexistes en assurant et en encourageant l’égalité de participation des femmes à la formation professionnelle pour ce que l’on qualifie traditionnellement de métiers «masculins» et des hommes pour les métiers «féminins»; demande le renforcement de la dimension de genre en vue de moderniser les systèmes d’EFP et de rendre l’apprentissage dans le cadre du travail et en dehors du cadre professionnel plus accessible aux travailleuses et aux femmes chargées de tâches familiales, notamment dans les secteurs où les femmes sont sous-représentées, comme le numérique, les STEM ou le secteur de l’environnement, afin de lutter contre la ségrégation sexuelle dans l’éducation et l’emploi et de combattre les stéréotypes sexistes;
44. invite la Commission et les États membres à tenir compte, dans le cadre de la transition écologique, de la nécessité d’améliorer l’accès des jeunes filles et des femmes à la formation tout au long de la vie, notamment dans les secteurs disposant d’un potentiel considérable de création d’emplois verts tels que les sciences, la recherche, l’ingénierie, les technologies numériques ou les nouvelles technologies, afin de renforcer la place des femmes dans la société, d’éliminer les stéréotypes sexistes et d’offrir des emplois qui correspondent pleinement aux compétences et aux besoins particuliers des femmes;
45. invite les États membres à inciter à la participation à l’EFP par des campagnes qui en soulignent les avantages pour les particuliers et les employeurs et en mettant en place des mesures d’aide, notamment d’aide à long terme, pour couvrir une partie des coûts supportés par les employeurs qui proposent des apprentissages; reconnaît l’importance d’initiatives telles que les concours WorldSkills, dont l’impact est essentiel pour donner une image positive de l’EFP, favoriser de nouveaux emplois et de nouvelles compétences, inciter les jeunes à se lancer dans des carrières liées à l’EFP, adapter les systèmes d’EFP à l’économie d’aujourd’hui et encourager la coopération entre les milieux enseignants, les employeurs et le marché du travail;
46. salue l’objectif de l’espace européen de l’éducation visant à mettre en place un véritable espace d’apprentissage européen dans lequel aucune frontière n’empêche une éducation et une formation inclusives de qualité; estime que la recommandation doit remplir cet objectif;
47. salue la proposition visant à rendre les programmes d’EFP plus souples, à recourir aux microqualifications et à améliorer la perméabilité avec d’autres secteurs de l’éducation car cette souplesse renforcée permettra aux programmes d’EFP de s’adapter aux besoins de chacun tout en respectant les certifications complètes; note que cette initiative permet également le transfert des qualifications reconnues et l’accumulation des acquis des apprentissages; salue, à cet égard, l’idée de profils professionnels de base européens et de leur intégration à la plateforme Europass ainsi qu’aux futurs comptes de formation individuels, qui doivent servir à faciliter la reconnaissance des qualifications et la mobilité; souligne que les programmes doivent définir la base qui permettra aux apprenants de passer d’une filière universitaire à une filière professionnalisante et inversement, y compris pour les compétences acquises; souligne que la structure des qualifications doit leur permettre d’être comparables; souligne que les programmes doivent également prévoir l’employabilité future de chaque apprenant en anticipant les besoins de compétences à moyen et à long terme; invite les États membres à encourager une plus grande modularisation de l’EFP afin d’instaurer davantage de passerelles entre les systèmes d’éducation et de formation; souligne l’importance du système ECVET, qui a permis une meilleure reconnaissance des apprentissages acquis lors des périodes de mobilité; invite les États membres à envisager la mise en place du système ECTS de points de crédit pour l’EFP; invite les États membres à faire en sorte que les programmes d’EFP permettent d’atteindre des niveaux de compétences plus élevés;
48. salue les dispositions cadres du CERAQ et demande une évaluation de leur mise en œuvre; salue l’intégration, dans la recommandation, du cadre CERAQ et des éléments permettant de remédier aux lacunes de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les normes de qualité, ainsi que l’insertion de principes clés de l’ECVET en faveur de la flexibilité et de la mobilité définis dans le cadre d’autres instruments tels qu’Erasmus+;
49. salue toutes les synergies possibles et le renforcement du rôle de l’EFP dans le cadre de la garantie pour la jeunesse en vue d’une transition plus efficace vers le marché du travail pour les jeunes exposés au risque de chômage et d’exclusion sociale;
50. invite les États membres à renforcer l’apprentissage des langues dans les systèmes d’EFP car le manque de compétences dans ce domaine est un obstacle de taille à la mobilité tandis qu’une bonne maîtrise de plusieurs langues constitue un atout sur le marché du travail;
51. souligne que toute amélioration de l’offre d’EFP doit s’accompagner d’améliorations de l’accès aux services d’information, de conseil et d’orientation sous une forme accessible pour tous les apprenants adultes et pour les étudiants dès les plus petites classes;
52. souligne que l’apprentissage constitue un volet essentiel des programmes d’EFP; demande instamment aux États membres d’investir davantage pour assurer des apprentissages adaptés, diversifiés et de qualité, assortis d’une rémunération équitable et alignés sur les principes du socle européen des droits sociaux, notamment le droit à un traitement juste et équitable en ce qui concerne les conditions de travail et la garantie d’un environnement de travail adapté aux besoins des personnes handicapées et de l’accès à la protection sociale et à la formation; invite la Commission, à cet égard, à réviser le cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité; invite les États membres à encourager la mobilité dans le cadre de l’EFP en assouplissant les conditions administratives nationales préalables à l’accueil d’étudiants étrangers de l’EFP; encourage la Commission et les États membres à œuvrer à la mise en place d’un statut européen de l’apprentissage;
53. souligne qu’il importe de veiller à ce que les objectifs de la recommandation soient alignés sur le cadre stratégique et législatif actuel dans le cadre du plan de relance pour l’Europe, notamment en ce qui concerne les investissements dans les compétences, l’éducation et la formation par la facilité pour la reprise et la résilience et par REACT-EU ainsi que dans la stratégie en matière de compétences pour l’Europe, le plan d’action en matière d’éducation numérique, l’espace européen de l’éducation, Erasmus+ et la garantie pour la jeunesse;
54. souligne qu’il faut améliorer le suivi des diplômés de l’EFP étant donné qu’une meilleure compréhension de leur situation sur le marché du travail est l’une des meilleures façons d’évaluer et d’améliorer la qualité et la pertinence de l’EFP pour le marché du travail, parallèlement aux prévisions sur l’offre et la demande de compétences;
55. invite la Commission et les États membres à augmenter les moyens affectés à la numérisation des programmes d’EFP et au suivi des diplômés;
56. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Eurostat, Vocational education and training statistics (statistiques sur l’enseignement et la formation professionnels), données extraites en septembre 2020.
Eurostat, Vocational education and training statistics (statistiques sur l’enseignement et la formation professionnels), données extraites en septembre 2020.
Eurostat, Vocational education and training statistics (statistiques sur l’enseignement et la formation professionnels), données extraites en septembre 2020.
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0384),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0275/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l'article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 novembre 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0201/2020),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2020 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2020/2229.)
Le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (2020/2913(RSP))
– vu ses précédents rapports et résolutions sur la situation en Chine, en particulier ceux du 19 décembre 2019 sur la situation des Ouïgours en Chine («China Cables»)(1), du 18 avril 2019 sur la Chine, notamment sur la situation des minorités religieuses et ethniques(2), du 4 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(3), du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine(4), du 15 décembre 2016 sur les cas de l’académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d’Ilham Tohti(5), du 10 mars 2011 sur la situation et le patrimoine culturel de Kashgar (Chine, région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine)(6) et du 26 novembre 2009 sur la situation en Chine: droits des minorités et application de la peine de mort(7),
– vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur l’examen de la politique commerciale de l’Union(8),
– vu le prix Sakharov 2019 décerné à Ilham Tohti, économiste ouïgour qui se bat pacifiquement pour les droits de la minorité ouïgoure de Chine,
– vu le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil(9) et la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits(10),
– vu les observations du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) Josep Borrell, formulées à la suite du Conseil «Affaires étrangères» du 7 décembre 2020,
– vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2020 sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales,
– vu les observations faites par le président Charles Michel à l’issue de la réunion des dirigeants UE-Chine du 14 septembre 2020,
– vu la déclaration commune du président Charles Michel et de la présidente Ursula von der Leyen sur la défense des intérêts et des valeurs de l’Union dans le cadre d’un partenariat complexe et primordial à la suite du 22e sommet UE-Chine du 22 juin 2020,
– vu l’appel lancé le 26 juin 2020 par des experts des Nations unies en faveur de mesures décisives pour protéger les libertés fondamentales en Chine,
– vu la déclaration conjointe du 21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,
– vu la communication conjointe du 12 mars 2019 de la Commission et de la vice-présidente/haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les relations UE-Chine – Une vision stratégique (JOIN(2019)0005),
– vu les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, adoptées par le Conseil des affaires étrangères le 24 juin 2013,
– vu la déclaration du 26 octobre 2018 du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la situation au Xinjiang,
– vu la communication conjointe du 12 mars 2019 de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les relations UE-Chine – Une vision stratégique (JOIN(2019)0005),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui dispose que «nul ne peut être détenu en esclavage ni en servitude» et que «ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire»,
– vu le cadre stratégique de l’Union et le plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie du 25 juin 2012, qui placent la protection et l’action en faveur des droits de l’homme au centre de toutes les politiques de l’Union,
– vu les orientations de l’Union européenne concernant la peine de mort, les orientations de l’Union européenne en ce qui concerne la torture et autres traitements cruels, les orientations de l’Union européenne relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne et les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,
– vu l’article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion, et son article 4, qui garantit les droits des ethnies minoritaires,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, que la Chine a signé en 1998 sans jamais le ratifier,
– vu le protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1930, que la Chine n’a pas signé,
– vu les principes directeurs des Nations unies de 2011 relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
– vu les rapports du Australian Strategic Policy Institute (ASPI) intitulés «Uyghurs for sale – “Re-education”, forced labour and surveillance beyond Xinjiang» («Ouïgours à vendre – “Rééducation”, travail forcé et surveillance au-delà du Xinjiang») et «Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang» («Éradication culturelle – analyse de la destruction des espaces ouïgours et musulmans dans le Xinjiang), publiés en 2020, ainsi que son «Xinjiang Data Project»,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que la promotion et le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit doivent demeurer au cœur du partenariat qu’entretiennent de longue date l’Union européenne et la Chine, conformément à l’engagement de l’Union à respecter ces valeurs dans son action extérieure et à l’intérêt explicite de la Chine à adhérer à ces mêmes valeurs dans le cadre de sa coopération au développement et de sa coopération internationale;
B. considérant que la situation dans le Xinjiang, où vivent plus de 10 millions de musulmans ouïgours et kazakhs, s’est rapidement détériorée, notamment depuis le lancement de la campagne «Frapper fort contre la violence terroriste» par le gouvernement chinois en 2014; que les Ouïgours et d’autres minorités ethniques principalement musulmanes de la région autonome du Xinjiang sont victimes de détentions arbitraires, de torture, de restrictions draconiennes des pratiques et de la culture religieuses, et d’une surveillance numérique envahissante au point que tous les aspects de leur quotidien sont contrôlés, au moyen de caméras de reconnaissance faciale, d’analyses du contenu de téléphones mobiles, de la collecte, de l’agrégation et du traitement de données à caractère personnel, opérés à grande échelle et de manière illégale, ainsi que d’une vaste présence policière intrusive; que le régime chinois a renforcé son emprise et durci le traitement des minorités, notamment des Ouïgours, des Tibétains et des Mongols, dans le but de les assimiler en leur imposant le style de vie de la majorité chinoise et l’idéologie communiste; que des outils de police prédictive, tels que la plateforme opérationnelle commune intégrée, sont largement utilisés par la police pour surveiller des individus suspectés sur la base de comportements quotidiens licites et non violents;
C. considérant que selon des rapports crédibles, plus d’un million de personnes sont ou ont été détenues dans des centres dits de «rééducation politique», ce qui constitue l’incarcération de masse d’une minorité ethnique la plus importante au monde à ce jour; que le système de camp d’internement se développe dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, avec plus de 380 centres de détention suspectés construits ou agrandis depuis 2017 et au moins 61 centres construits ou agrandis entre juillet 2019 et juillet 2020;
D. considérant que les souffrances des Ouïgours s’étendent également à la jeune génération; que des rapports font état d’enfants envoyés dans des orphelinats publics dès lors qu’un de leurs parents est incarcéré dans un camp d’internement; que des études ont montré qu’à la fin de 2019, plus de 880 000 enfants ouïgours avaient été placés dans des centres d’accueil; que des études crédibles montrent que les autorités chinoises ont mis en œuvre un programme officiel de prévention ciblée des naissances contre les femmes ouïgoures dans le but de réduire le taux de natalité de la population ouïgoure; que, dans le cadre de ce programme, les autorités chinoises ont systématiquement contraint des femmes ouïgoures en âge de procréer à des avortements, à des injections intra-utérines et à des stérilisations, et que 80 % des stérilets posés en Chine en 2018 l’ont été dans la région ouïgoure, dont la population ne représente pourtant que 1,8 % de la population chinoise; que ces mesures de régulation des naissances au sein de la population ouïgoure pourraient satisfaire aux critères définissant les pires crimes contre l’humanité;
E. considérant qu’en août 2018, le comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale a mis en cause le gouvernement de la République populaire de Chine en raison des abus commis au Xinjiang, notamment la création de camps de détention arbitraire de masse; qu’en septembre 2018, lors de son tout premier discours après sa prise de fonction, Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a pris acte des «allégations profondément préoccupantes d’arrestations arbitraires à très grande échelle d’Ouïgours et de membres d’autres communautés musulmanes, internés dans des camps dits de rééducation dans tout le Xinjiang»;
F. considérant que la nouvelle réglementation chinoise en matière religieuse entrée en vigueur le 1er février 2018 est plus restrictive au regard des groupes et des activités à caractère religieux, qui doivent désormais davantage se conformer à la ligne du parti; que la liberté religieuse et la liberté de conscience n’avaient jamais été aussi mal en point depuis le début des réformes économiques et de l’ouverture de la Chine à la fin des années 1970; que c’est en Chine que le nombre de personnes incarcérées pour des motifs religieux est le plus important; que des rapports crédibles font état, notamment depuis 2017, de la destruction délibérée et systématique de mosquées, d’églises et d’autres lieux de culte, qui n’ont jamais été aussi peu nombreux depuis la Révolution culturelle;
G. considérant que la Chine n’a pas encore ratifié quatre des huit conventions fondamentales de l’OIT, notamment la convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, la convention nº 29 sur le travail forcé et la convention nº 105 sur l’abolition du travail forcé; que la Chine a ratifié la convention nº 100 sur l’égalité de rémunération et la convention nº 111 concernant la discrimination (emploi et profession); que les accords de l’OMC permettent l’adoption de mesures commerciales relatives aux produits fabriqués dans les prisons;
H. considérant que, en parallèle de la campagne «Frapper fort contre la violence terroriste», les programmes de transfert de main-d’œuvre se sont développés depuis 2014, ce qui laisse penser que ceux-ci sont désormais une priorité politique pour le gouvernement chinois en tant qu’instrument de l’atténuation de la pauvreté dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang; qu’il existe plusieurs rapports crédibles sur le travail forcé de Ouïgours dans les chaînes de production du secteur textile, technologique et automobile, notamment le rapport de 2020 de l’ASPI, qui a répertorié 27 usines dans neuf provinces chinoises qui font appel à la force de travail d’au moins 80 000 Ouïgours transférés depuis le Xinjiang entre 2017 et 2019; que ces usines fournissent au moins 82 marques mondiales, dont certaines sont détenues par des multinationales européennes;
I. considérant que la Chine est l’un des principaux producteurs de coton du monde et que la province autonome ouïgoure du Xinjiang compte pour plus de 20 % de la production mondiale; que la Chine est le premier producteur et exportateur de fil, de textiles et de vêtements; que le gouvernement chinois prévoit de doubler la capacité de production dans la région ouïgoure d’ici à 2025, et que le secteur du textile et de l’habillement est au cœur de ce projet; que trois régions ouïgoures ont mobilisé à elles seules, rien qu’en 2018, au moins 570 000 personnes pour la récolte du coton dans le cadre d’un programme coercitif de formation et de transfert de main-d’œuvre; que la main-d’œuvre totale issue de minorités ethniques transférée aux fins de la récolte du coton pourrait se compter en centaines de milliers, ce qui fait du travail forcé une caractéristique inhérente et généralisée de la récolte du coton dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang; que 84 % du coton chinois provient de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, ce qui signifie que la probabilité que le fil, les tissus et les vêtements fabriqués à partir de coton chinois soient entachés de travail forcé et carcéral est très élevée, que ces produits soient fabriqués en Chine ou ailleurs dans le monde;
J. considérant que plus de 80 marques internationales profiteraient directement ou indirectement du travail forcé des Ouïgours dans leur chaîne d’approvisionnement; que le contexte actuel d’oppression empêche de mener des enquêtes et des audits indépendants dans la région ouïgoure;
K. considérant qu’il n’existe aucun moyen fiable permettant aux entreprises de contrôler qu’il n’est pas recouru au travail forcé dans les sites de production de la région autonome ouïgoure du Xinjiang ni de prévenir le recours au travail forcé dans ces sites, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et aux règles de vigilance en matière de droits de l’homme;
L. considérant qu’en vertu de la législation européenne actuelle (au niveau de l’Union comme au niveau national), les entreprises ne sont pas légalement tenues de prendre des mesures pour éviter de contribuer à des violations des droits de l’homme dans le contexte de leurs chaînes d’approvisionnement; que la directive de l’Union sur la publication d’informations non financières impose une obligation de signalement aux entreprises, sans toutefois les contraindre à prendre des mesures pour prévenir tout préjudice dans leurs chaînes d’approvisionnement ni permettre d’engager leur responsabilité;
M. considérant qu’à l’occasion de son audition devant la commission du commerce international, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis a indiqué que la lutte contre le travail forcé était une priorité de l’Union et que les investissements européens devaient respecter les conventions de l’OIT applicables en matière de travail forcé, y compris dans le cadre de l’accord global sur les investissements UE-Chine;
N. considérant que la commission des affaires juridiques travaille actuellement sur une initiative relative au devoir de vigilance et à la responsabilité des entreprises; que dans les conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales qu’il a publiées le 1er décembre 2020, le Conseil demande à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique européen sur la gouvernance durable des entreprises comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales; que la Commission a annoncé qu’elle présenterait, au cours du deuxième trimestre de 2021, une proposition législative sur la «gouvernance durable des entreprises» qui répondra au besoin d’instaurer un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme dans l’ensemble des chaînes de valeur;
O. considérant que le Conseil a adopté une décision et un règlement établissant le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, lequel permet d’imposer des mesures de restriction ciblées à des particuliers, des entités et des organismes, y compris des États et des acteurs non étatiques, au titre de leur responsabilité, de leur implication ou de leur contribution au regard de violations graves des droits de l’homme dans le monde, y compris l’esclavage;
P. considérant qu’en 2019, le Congrès américain a adopté une loi sur les droits de l’homme du peuple ouïgour (Uyghur human rights policy act); que, le 22 septembre 2020, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une loi sur la prévention du travail forcé des Ouïgours (Uyghur forced labor prevention act) qui impose diverses restrictions, notamment l’interdiction de certaines importations en provenance de la région du Xinjiang, ainsi que des sanctions aux personnes et entités responsables de violations des droits de l’homme dans cette région;
Q. considérant que, si la Chine a fait des progrès dans les domaines économique et social, elle a totalement échoué à se conformer aux normes internationales les plus basiques en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales;
R. considérant que, dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’est engagée à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit dans tous les domaines de son action extérieure, et à placer les droits de l’homme au cœur de ses relations avec l’ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques;
1. condamne fermement le système de travail forcé mis en place par le gouvernement, en particulier l’exploitation des minorités ouïgoure, kazakhe et kirghize et d’autres groupes musulmans dans des usines situées à l’intérieur et à l’extérieur des camps d’internement du Xinjiang, et condamne également le transfert de travailleurs forcés vers d’autres divisions administratives chinoises et le fait que des marques et des entreprises européennes connues bénéficient de cette main d’oeuvre; invite les acteurs concernés du secteur privé à évaluer leurs engagements au Xinjiang, à exercer leur responsabilité sociale d’entreprise en réalisant des audits indépendants du respect des droits de l’homme dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, et à mettre fin à leurs relations commerciales s’il s’avère que celles-ci favorisent des violations des droits de l’homme ou s’il est impossible d’exclure que l’activité d’un de leurs fournisseurs ou partenaires commerciaux sur leur chaîne de valeur en Chine entraînent des violations, directes ou indirectes, des droits de l’homme;
2. est profondément préoccupé par le régime de plus en plus répressif auquel de nombreuses minorités religieuses et ethniques, en particulier les Ouïgours et les Kazakhs, sont confrontées, lequel porte atteinte à leur dignité humaine et viole leur liberté d’expression culturelle, de croyance religieuse, leur droit à la liberté de parole et d’expression, et leur droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques; déplore l’aggravation de la situation des droits de l’homme en Chine continentale et à Hong Kong, et exige que les autorités chinoises respectent les libertés fondamentales;
3. regrette profondément les actuelles persécutions et violations graves et systématiques des droits de l’homme qui sont assimilables à des crimes contre l’humanité; demande au gouvernement chinois de mettre fin sur-le-champ aux pratiques arbitraires de détentions sans chef d’inculpation, procès et condamnations pénales à l’encontre des Ouïgours et des membres d’autres minorités musulmanes, de fermer tous les camps et centres de détention et de libérer sans délai et sans conditions les détenus; appelle les autorités chinoises à mettre fin aux programmes de travail forcé et de stérilisation massive soutenus par le gouvernement; invite les autorités chinoises de la région autonome ouïgoure du Xinjiang à fournir des informations sur la localisation et l’état de santé des personnes détenues et à les libérer sans délai s’il n’existe aucune preuve d’activité criminelle réelle justifiant leur détention;
4. condamne fermement l’utilisation généralisée de technologies de surveillance numérique pour surveiller et contrôler la population du Xinjiang, et les essais, dont on a récemment découvert l’existence, portant sur des logiciels de reconnaissance faciale capables de déclencher des alarmes spécifiques à l’usage des autorités lorsque des membres de la minorité ouïgoure sont identifiés; regrette que la Chine ne respecte pas, comme elle s’y était engagée en souscrivant à la déclaration de juin 2019 du G20, les principes de l’OCDE relatifs à une intelligence artificielle axée sur l’humain et demande à la Commission et aux États membres de l’exhorter sans relâche à respecter ses engagements à cet égard;
5. demande aux autorités chinoises d’accorder aux journalistes et aux observateurs internationaux ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Union suite à l’invitation du président Xi Jinping lors du sommet UE-Chine du 14 septembre 2020, au Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, au représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme et aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, un accès réel et sans entrave à la province du Xinjiang et un accès sans restriction aux camps d’internement; invite l’Union et les États membres à continuer d’insister sur la mise en place d’une mission d’enquête des Nations unies au Xinjiang et la nomination d’un envoyé spécial;
6. demande à la Chine d’autoriser la venue d’une mission du Parlement au Xinjiang, sous réserve qu’elle bénéficie d’un accès libre et sans restriction et que soient garanties la confidentialité et la sécurité de la population locale;
7. condamne fermement la campagne massive du Parti communiste chinois visant à faire baisser le taux de natalité de la communauté ouïgoure dans le Xinjiang et invite les autorités chinoises à mettre immédiatement un terme à toutes les mesures allant dans ce sens, y compris les stérilisations forcées, les avortements ou les sanctions pour des faits de contournement du contrôle des naissances;
8. prie instamment le gouvernement chinois de ratifier et de mettre en œuvre les conventions n° 29 de l’OIT sur le travail forcé, n° 105 sur l’abolition du travail forcé, n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective; presse la Chine de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques;
9. est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des Ouïgours résidant à l’étranger seraient harcelés par les autorités chinoises, parfois en retenant prisonniers des membres de leur famille, afin d’en faire des informateurs contre d’autres Ouïgours, de les forcer à retourner au Xinjiang ou de garder le silence sur la situation qui y règne; invite la Commission et tous ses États membres à enquêter d’urgence sur ces signalements, à garantir la protection des membres de la diaspora du Xinjiang et à accélérer les demandes d’asile présentées par les Ouïgours et d’autres musulmans turciques; se félicite, à cet égard, des décisions prises par l’Allemagne et la Suède de suspendre le rapatriement vers la Chine de tous les Ouïgours, Kazakhs ou autres musulmans turciques en raison du risque de détention arbitraire, de torture ou d’autres mauvais traitements auxquels ils seraient soumis dans ce pays;
10. invite la Commission et les États membres à ouvrir le dialogue avec les États d’où les Ouïgours risquent d’être expulsés vers la Chine afin d’empêcher que ces expulsions ne se produisent; invite les membres du Conseil à suspendre leurs traités d’extradition avec la République populaire de Chine, afin d’empêcher l’extradition des Ouïgours, des citoyens de Hong Kong, des Tibétains, et d’empêcher les dissidents chinois qui résident en Europe de faire l’objet de procès politiques en République populaire de Chine;
11. invite l’Union européenne à œuvrer de manière volontariste à l’ouverture d’une enquête indépendante des Nations unies sur la Chine afin de garantir que ce pays rende compte des crimes commis;
12. est extrêmement inquiet des mesures qu’applique l’État chinois pour assurer la «surveillance étroite» de la région par le déploiement de la technologie chinoise de surveillance électronique «Skynet» dans les principales zones urbaines, l’installation de traceurs GPS dans tous les véhicules à moteur, l’utilisation, à des points de contrôle et dans les gares et stations-service, de scanners de reconnaissance faciale basés sur un système logiciel de caméras à intelligence artificielle visant à identifier les Ouïgours et les autres membres des groupes ethniques minoritaires, et s’inquiète également des collectes de sang menées par la police du Xinjiang pour alimenter la base de données génétiques de la Chine; est vivement préoccupé par la découverte d’une liste contenant des informations détaillées sur plus de 2 000 détenus ouïgours emprisonnés dans la préfecture d’Aksu entre 2016 et 2018; s’inquiète profondément de voir que la Chine exporte déjà de telles technologies vers des États autoritaires à travers le monde; demande à l’Union et aux États membres de surveiller l’acquisition et le développement de ces technologies, et l’activité de leurs fournisseurs, et de s’abstenir de leur laisser accéder aux financements publics et aux marchés publics nationaux et européens;
13. critique l’acquisition de caméras thermiques auprès de Hikivision par l’administration du Parlement et la Commission; insiste sur la nécessité d’adopter une attitude prudente en matière de marchés publics, afin de garantir qu’il soit dûment tenu compte des préoccupations en matière de droits de l’homme; prie instamment l’administration du Parlement et son Président de rompre immédiatement toute relation commerciale directe ou indirecte avec Hikivision et d’améliorer la transparence de ses activités de passation de marchés;
14. invite les autorités chinoises à libérer immédiatement et sans conditions Ilham Tohti, universitaire ouïgour et lauréat du prix Sakharov 2019, et à veiller, dans l’attente de sa sortie, à ce qu’il puisse entretenir un contact régulier et illimité avec sa famille et les avocats de son choix et qu’il ne soit pas soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements; plaide pour qu’une enquête immédiate, efficace et impartiale soit ouverte sur les tortures dont aurait été victime Ilham Tohti, et que les responsables soient traduits en justice;
15. se félicite de l’inclusion, dans le programme de travail de la Commission pour 2021, d’une initiative législative sur l’obligation de vigilance à l’égard des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement; invite la Commission à adopter, comme prévu, d’ici au deuxième trimestre 2021, des propositions législatives pertinentes comprenant trois propositions différentes mais se renforçant mutuellement sur les obligations des dirigeants et la gouvernance durable des entreprises, sur les droits de l’homme et le devoir de vigilance environnementale des entreprises, et sur la révision de la directive relative à la communication d’informations non financières; est d’avis que, pour traiter efficacement la question du travail forcé et d’autres violations des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises, cette législation devrait également prévoir l’interdiction de la mise sur le marché de l’Union des biens concernés; rappelle, à cet égard, la position exprimée récemment dans sa résolution sur l’examen des politiques commerciales, laquelle appelle à des mesures complémentaires, telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme comme que le travail forcé ou le travail des enfants;
16. invite les États membres, selon leurs compétences et leur situation nationale, à redoubler d’efforts pour mettre effectivement en œuvre les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment par l’élaboration ou l’actualisation de plans d’action nationaux combinant mesures volontaires et obligatoires;
17. est d’avis que l’accord global d’investissement avec la Chine doit prévoir des engagements suffisants en faveur du respect des conventions internationales contre le travail forcé; estime par conséquent que la Chine devrait ratifier les conventions 29 et 105 de l’OIT;
18. se félicite de l’accord intervenu récemment par les colégislateurs sur la réforme du règlement de l’Union relatif aux biens à double usage pour des raisons de sécurité nationale et de respect des droits de l’homme;
19. presse la Commission, le Conseil et les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour convaincre le gouvernement chinois de fermer les camps et de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme au Xinjiang et dans d’autres régions, comme le Tibet; invite l’Union et ses États membres à répéter ce message au gouvernement chinois à la moindre occasion et aux plus hauts niveaux; regrette que la démarche et les outils adoptés jusqu’à présent par l’Union n’aient pas permis à la Chine, dont le bilan en matière de droits de l’homme s’est encore détérioré ces dix dernières années, d’enregistrer des progrès concrets en la matière; demande instamment à la Commission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de l’Union qui vise à garantir de réels progrès en matière de droits de l’homme en Chine; demande instamment aux autorités chinoises de poursuivre la mise en œuvre des réformes nationales requises pour la ratification du pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé en 1998, et de mettre en œuvre les recommandations des organes des Nations unies chargés des droits de l’homme;
20. se félicite de l’adoption, le 7 décembre 2020, d’un régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme; demande aux États membres et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’envisager rapidement l’adoption de sanctions à l’encontre des responsables chinois et entités dirigées par l’État, telles que Xinjiang Production and Construction Corporation, entreprise responsables de la conception et de la mise en œuvre de la politique de détention massive des Ouïgours et d’autres musulmans turciques au Xinjiang, du recours au travail forcé et des graves atteintes à la liberté religieuse, à la liberté de circulation et aux autres droits fondamentaux, au Xinjiang et dans d’autres régions, telles que le Tibet;
21. invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre le train de mesures convenu en juillet, y compris le programme «de sauvetage» pour les personnes opprimées en Chine, compte tenu de la dégradation de la situation concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales;
22. réaffirme son soutien au dialogue prévu entre l’Union et les États-Unis sur la Chine et demande instamment que les droits de l’homme figurent en bonne place à son ordre du jour; appelle les démocraties à mettre en œuvre de façon mieux coordonnée les sanctions et mesures destinées à lutter contre les violations des droits de l’homme en Chine continentale et à Hong Kong et à faire face aux défis géopolitiques que présente la République populaire de Chine;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.
Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov 2012
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur l’Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov 2012 (2020/2914(RSP))
– vu ses résolutions antérieures sur l’Iran, notamment celles du 13 décembre 2018 sur l’Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh(1), et du 17 septembre 2019 sur l’Iran, notamment la situation des défenseurs des droits des femmes et des binationaux européens emprisonnés(2),
– vu la déclaration du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) du 9 décembre 2020 sur l’Iran, qui demande la libération de Nasrin Sotoudeh,
– vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 12 décembre 2020 sur l’exécution de M. Rouhollah Zam,
– vu la déclaration du HCDH du 25 novembre 2020 invitant l’Iran à suspendre l’exécution d’Ahmadreza Djalali,
– vu la déclaration du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, du 26 octobre 2020, demandant instamment que des comptes soient rendus pour la répression violente de manifestations, ainsi que son rapport du 21 juillet 2020 sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran,
– vu la 5e édition du dialogue de haut niveau entre l’Union européenne et l’Iran du 9 décembre 2020,
– vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,
– vu les orientations de l’Union européenne sur la peine de mort, sur la torture et sur la liberté d’expression,
– vu la remise du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Nasrin Sotoudeh en 2012,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que Nasrin Sotoudeh, lauréate 2012 du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, est une avocate et militante iranienne des droits de l’homme et une prisonnière politique qui se bat depuis 15 ans pour les droits des femmes, des enfants, des minorités religieuses, des journalistes et des artistes ainsi que des condamnés à mort et qu’en conséquence, elle est constamment la cible des autorités iraniennes, qui la harcèlent, et elle a été arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises; que les poursuites et les condamnations à son encontre témoignent de l’ampleur extrême avec laquelle la justice iranienne punit les militants des droits de l’homme;
B. considérant que Nasrin Sotoudeh est arbitrairement détenue depuis le 13 juin 2018 pour avoir représenté des femmes qui protestaient contre la loi iranienne sur le port obligatoire du voile et qu’en mars 2019, elle a été condamnée par contumace à 33 ans de prison et 148 coups de fouet; qu’à de nombreuses reprises, des experts des Nations unies se sont dits profondément préoccupés par le caractère arbitraire de sa détention et ont demandé sa libération;
C. considérant que Nasrin Sotoudeh a été temporairement libérée le 7 novembre 2020 à la suite d'un test positif à la COVID-19; que le 2 décembre 2020, il lui a été ordonné de retourner à la prison de Qarchak, centre de détention pour femmes de Téhéran connu pour ses conditions de détention cruelles et inhumaines; que cette décision des autorités iraniennes pourrait avoir des conséquences pour son existence même et prolonger encore sa détention arbitraire, en violation des obligations qui incombent à l’Iran en vertu du droit international en matière de droits de l’homme;
D. considérant que la famille, les proches et les amis de Nasrin Sotoudeh, dont Reza Khandan, son époux, ont été la cible des autorités iraniennes, et ce afin de faire taire et de faire cesser toute action en faveur de la libération de Nasrin Sotoudeh;
E. considérant que la détention de Nasrin Sotoudeh s’inscrit dans la généralisation de la répression à l’encontre des défenseurs des droits des femmes en Iran; que les défenseurs des droits des femmes qui ont activement fait campagne pour améliorer l’autonomisation et les droits des femmes ont été victimes de harcèlement, d’arrestations arbitraires et de peines de prison et que leur droit à un procès équitable et à une procédure régulière a été violé;
F. considérant qu’Ahmadreza Djalali, médecin irano-suédois, universitaire et professeur à la Vrije Universiteit Brussel en Belgique et à l’université du Piémont oriental en Italie, condamné à mort pour de faux motifs d’espionnage en octobre 2017, aurait été placé en cellule d’isolement en vue de son exécution malgré les nombreux éléments qui confirment que son procès est loin d’avoir été équitable et que sa condamnation se fonde sur des aveux forcés obtenus sous la torture; qu’il a reçu des menaces de fonctionnaires iraniens voulant le tuer et tuer sa famille en Suède et en Iran; que dans une lettre écrite à la prison pour détenus politiques d’Evin, il indique être détenu pour avoir refusé d’espionner les institutions européennes pour le compte de l’Iran; que M. Djalali a été informé le 24 novembre 2020 que son exécution était imminente;
G. considérant que, le 12 décembre 2020, le journaliste Rouhollah Zam a été exécuté par pendaison à la suite d’une décision précipitée de la Cour suprême du 8 décembre 2020 visant à maintenir sa condamnation à mort pour de vagues motifs de «corruption sur Terre» fondés sur des aveux obtenus de force; que M. Zam, qui avait reçu l’asile en France en 2009 et animé une chaîne Telegram populaire critiquant les autorités iraniennes, a été attiré en Iraq, enlevé par les autorités iraniennes et transféré en Iran; que son exécution pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression constitue une violation flagrante du droit international en matière de droits de l’homme;
H. considérant que Fariba Adelkhah, ressortissante européenne, célèbre universitaire franco-iranienne et directrice de recherches à Sciences Po à Paris, est arbitrairement détenue depuis juin 2019 à la prison d’Evin;
I. considérant que des personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne continent d’être arrêtées, placées de manière prolongée en cellule d’isolement et interrogées, sans bénéficier d’une procédure régulière ou d'un procès équitable, puis condamnées à de longues peines de prison pour des motifs vagues ou non précisés d’«atteinte à la sûreté nationale» ou d’«espionnage»; que l’Iran ne reconnaît pas la double nationalité, limitant ainsi l’accès des ambassades étrangères à leurs ressortissants binationaux qui sont détenus dans ce pays;
J. considérant que les tribunaux iraniens sont loin de garantir une procédure régulière et un procès équitable et qu’ils refusent l’accès à un conseiller juridique, notamment pendant l’instruction, ainsi que les visites consulaires, les visites de l’ONU ou les visites d’organisations humanitaires; que les condamnations prononcées par la justice iranienne sont souvent fondées sur des accusations vagues ou non précisées d’espionnage ou d'atteinte à la sûreté nationale; qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant obligeant la justice à rendre des comptes et que de profondes inquiétudes subsistent quant à la politisation des juges;
K. considérant qu’en Iran, les manifestations de la société civile contre la pauvreté, l’inflation, la corruption et l’autoritarisme des responsables politiques ont fait l’objet d’une répression sévère de la part des autorités iraniennes; que les services de renseignement iraniens ont intensifié la répression contre les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les militants écologistes, les défenseurs des droits des femmes, les étudiants, les journalistes, les enseignants, les chauffeurs de poids lourds et les militants pacifiques;
L. considérant que des experts des droits de l’homme des Nations unies ont invité l’Iran à garantir les droits des défenseurs des droits de l’homme et des avocats emprisonnés pour avoir publiquement soutenu les manifestations contre le port obligatoire du voile en Iran et qu’ils ont à nouveau fait part de leurs profondes préoccupations quant à la poursuite des exécutions de jeunes délinquants en Iran;
M. considérant que les conditions inhumaines et dégradantes qui règnent dans les prisons et le refus de donner un accès suffisant aux soins médicaux dont il est fait état auraient pour but d’intimider les détenus, de les punir ou de faire pression sur eux, en violation des règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus;
N. considérant que des dizaines de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, d’avocats et de militants sont toujours derrière les barreaux en raison de leur activisme pacifique et qu’ils ont été exclus des mesures de clémence et des libérations temporaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 afin de limiter la surpopulation carcérale;
O. considérant que, dans son rapport annuel remis à l’Assemblée générale des Nations unies le 21 juillet 2020, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran se dit consterné par la poursuite du recours à la peine de mort par l’Iran et par le nombre élevé d’exécutions et affirme que les informations reçues sont la preuve que la tendance à la limitation de la liberté d’expression se poursuit et que les minorités et les femmes continuent d’être discriminées;
P. considérant que, dans ce même rapport, le rapporteur spécial des Nations unies affirme que malgré l'existence de preuves manifestes indiquant que les forces de sécurité iraniennes ont fait un usage de la force excessif et aux conséquences mortelles ayant provoqué la mort de plus de 300 personnes, dont des femmes et des enfants, lors de manifestations en novembre 2019, près d’un an plus tard, les autorités iraniennes n’ont toujours pas mené d’enquête conforme aux normes internationales;
Q. considérant que le recours à la peine de mort a augmenté contre les manifestants, selon un schéma d’aveux factices obtenus sous la torture suivis de l’exécution des manifestants sans que leur avocat ou leur famille en soit informé, comme ce fut le cas de Navid Afkari, lutteur célèbre, assassiné par exécution le 12 septembre 2020 après avoir été accusé de faits qu’il a totalement niés; que ses frères sont toujours en prison et ont été condamnés à de longues peines pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement;
R. considérant que le Parlement a adopté une résolution demandant la mise en place, au SEAE, d’une unité StratCom chargée du Moyen-Orient, et notamment de l’Iran;
S. considérant que des technologies de surveillance de masse sont utilisées pour faire taire les protestations en ligne et dans la rue, notamment par la censure en ligne; que des médias publics ont organisé des campagnes de désinformation contre les manifestants et les défenseurs des droits de l’homme en faisant appel à des personnalités nationales pour compromettre les manifestations de novembre 2019;
1. condamne avec force la détention arbitraire, la condamnation et le retour récent en prison de Nasrin Sotoudeh, avocate et militante des droits fondamentaux des femmes, et demande d’urgence aux autorités de la République islamique d’Iran qu’elle soit libérée immédiatement et sans conditions et qu’elle soit autorisée à recevoir les soins dont elle a besoin;
2. condamne avec force l’exécution de Rouhollah Zam, journaliste établi en France et rédacteur en chef de la chaîne Telegram Amad News, le 12 décembre 2020, et du lutteur Navid Afkari le 12 septembre 2020; présente ses plus sincères condoléances à leur famille, à leurs amis et à leurs collègues; invite les institutions de l’Union européenne et de ses États membres à assurer une protection plus efficace des ressortissants iraniens résidant dans l’Union qui font l’objet de harcèlement et de menaces de la part des services de renseignement iraniens;
3. demande à l’Iran de renoncer immédiatement à l’exécution imminente de l’universitaire irano-suédois Ahmadreza Djalali, de le libérer et de l’indemniser ainsi que de cesser de menacer sa famille en Iran et en Suède; condamne vivement, en outre, les tortures qu’il a subies, sa détention arbitraire et sa condamnation à mort; note que, le 24 novembre 2020, M. Djalali a été informé que les autorités chargées des poursuites avaient ordonné l'exécution de la peine et qu’il a été placé en cellule d’isolement à la section 209 de la prison d’Evin; demande une nouvelle fois au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et aux États membres de l’Union d’intervenir d’urgence pour que la procédure d'exécution d’Ahmadreza Djalali soit arrêtée, que sa condamnation à mort soit annulée et qu’il soit immédiatement libéré;
4. invite tous les États membres de l’Union à faire ensemble des déclarations publiques et à entreprendre ensemble des initiatives diplomatiques pour suivre les procès inéquitables et se rendre dans les prisons où sont détenus des défenseurs des droits de l’homme et d’autres prisonniers d’opinion, dont des ressortissants européens en Iran, conformément aux orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme;
5. demande au gouvernement iranien de libérer immédiatement et sans conditions les centaines de personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d’opinion et d'expression, notamment les manifestants, les journalistes, les professionnels des médias, les dissidents politiques, les artistes, les écrivains et les défenseurs des droits de l’homme, dont les avocats, les défenseurs des droits des femmes, les militants des droits du travail, les militants des droits des minorités, les conservateurs, les militants qui s’opposent à la peine de mort et les autres, dont ceux qui exigent vérité, justice et réparation pour les exécutions extrajudiciaires massives des années 1980; souligne que, dans l’attente de leur libération, les autorités iraniennes doivent garantir leur sécurité physique et mentale:
6. demande instamment à l’Iran d’abandonner toutes les poursuites et de lever toutes les restrictions de déplacement à l’encontre des personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne arbitrairement détenus ou faisant l’objet d’autres mesures restrictives, comme Fariba Adelkhah, Nahid Taghavi, Kameel Ahmady et Nazanin Zaghari-Ratcliffe; demande une nouvelle fois la libération immédiate et sans conditions de Kamran Ghaderi, de Massoud Mossaheb et de Morad Tahbaz, actuellement détenus dans des prisons iraniennes, et dénonce une fois de plus le recours permanent, par la justice iranienne, à l’emprisonnement de personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne à l’issue de procès inéquitables ainsi que l’absence d’accès au soutien consulaire;
7. se dit inquiet par l’attaque physique et le transfert forcé à la prison d’Evin, le 13 décembre 2020, de la militante des droits fondamentaux des femmes Golrokh Iraee; demande des éclaircissements immédiats sur sa situation et exige une nouvelle fois sa libération;
8. condamne avec la plus grande fermeté la répression des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique; demande instamment aux autorités iraniennes de veiller à l’application intégrale du pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel elle est partie, et de garantir le droit de tous les détenus à une procédure régulière et à un procès équitable, dont le droit d’être représenté par un avocat de leur choix;
9. condamne les restrictions imposées à l’espace dévolu à la société civile, le recours à la peine de mort comme instrument de répression politique, les amputations, les flagellations et les autres peines cruelles et inhumaines figurant dans le code pénal iranien, les conditions de détention cruelles et inhumaines, les aveux obtenus sous la torture ou les mauvais traitements ainsi que le procès de civils devant les tribunaux révolutionnaires; dénonce le recours à la peine de mort pour dissuader la dissidence pacifique, le militantisme en faveur des droits de l’homme et le droit d’exercer la liberté d’expression; invite le gouvernement iranien à déclarer un moratoire immédiat sur toutes les exécutions imminentes en vue de l’abolition totale de la peine de mort;
10. prend note des avancées des Iraniennes dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la recherche, comme en atteste le fait que les universités iraniennes comptent une majorité d’étudiantes; demande instamment à la République islamique d’Iran de mettre fin, dans le droit et dans la pratique, à toute forme de discrimination et à toute autre forme de violation des droits de l'homme à l'encontre des femmes et des filles; soutient vivement les défenseurs iraniens des droits de l’homme et des droits des femmes qui continuent à défendre les droits fondamentaux malgré les difficultés et les répercussions personnelles auxquelles elles sont confrontées;
11. demande aux autorités iraniennes de s’attaquer à toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, dont les chrétiens et les baha’is, ainsi que des personnes LGBTI, et de libérer immédiatement et sans conditions toutes les personnes emprisonnées pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion ou de conviction ou en raison de leur orientation sexuelle;
12. demande que les Nations unies ouvrent une enquête sur les crimes de droit international et les autres violations graves des droits de l’homme commis lors des manifestations de novembre 2019 et de janvier 2020; demande instamment à l’Union européenne et à ses États membres d’adopter des mesures restrictives ciblées à l’encontre des fonctionnaires responsables de ces violations;
13. appuie vivement les aspirations de la population iranienne, qui souhaite vivre dans un pays libre, stable, solidaire et démocratique qui honore ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales; demande aux autorités iraniennes de veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées sur tous les décès qui ont eu lieu lors de ces manifestations, sur toutes les personnes soupçonnées d’avoir une responsabilité pénale dans le meurtre de manifestants et sur tous les cas de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires; demande en outre aux autorités iraniennes d’exhumer les victimes et d’en rendre les restes à leurs familles, d’identifier les auteurs et de les poursuivre ainsi que de fournir des voies de recours effectives aux victimes;
14. salue l’adoption par le Conseil du mécanisme permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme (loi Magnitski) car il s'agit d’un important instrument permettant de sanctionner les auteurs de violations des droits de l’homme; demande l’adoption de mesures ciblées à l’encontre des fonctionnaires iraniens qui ont commis de graves violations des droits de l’homme, dont les exécutions récentes de Rouhollah Zam et de Navid Afkari ainsi que la détention arbitraire de personnes binationales et de ressortissants étrangers en Iran, ainsi qu’à l’encontre des personnes ayant participé à de graves violations des droits de l’homme, notamment les juges ayant condamné à mort des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des dissidents politiques et des militants;
15. estime que de nouvelles sanctions ciblées seront nécessaires si les autorités iraniennes ne libèrent pas M. Djalali, comme le demandent l’Union européenne et ses États membres;
16. invite le Conseil à faire des violations des droits de l’homme un élément central de sa coopération bilatérale avec l’Iran, conformément à la déclaration commune convenue par le VP/HR et le ministre iranien des affaires étrangères en avril 2016; invite le SEAE à continuer d’inscrire les droits de l’homme, et notamment la situation des défenseurs des droits de l’homme, dans le cadre du dialogue de haut niveau entre l’UE et l’Iran et demande instamment aux autorités iraniennes de cesser tout acte d’intimidation et de représailles à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme qui communiquent avec des fonctionnaires de l’Union européenne ou des Nations unies;
17. invite le SEAE et les États membres de l’Union européenne à soutenir pleinement les lauréats du prix Sakharov par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques et consulaires et par la création d’un groupe de travail interinstitutionnel interne chargé de soutenir les lauréats du prix Sakharov menacés; estime que le soutien des délégations de l’Union européenne aux lauréats menacés devrait être renforcé;
18. demande au SEAE de renforcer ses capacités de lutte contre l’ingérence et la désinformation iraniennes sur le sol européen; demande instamment aux autorités iraniennes de lever la censure qu’elles appliquent aux services et au contenu en ligne et de ne plus provoquer de coupures de l’internet incompatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus;
19. invite l’Union européenne et ses États membres à s’attaquer à la vulnérabilité particulière des défenseurs des droits fondamentaux des femmes par des mesures de protection adéquates qui les mettent à l’abri des risques spécifiques et des risques sexistes auxquels ils sont exposés;
20. demande aux autorités iraniennes d’adresser une invitation permanente en vue de visites au titre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et à coopérer activement; leur demande en outre instamment de veiller tout particulièrement à ce que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran soit autorisé à entrer dans le pays;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Guide suprême de la République islamique d’Iran, au Président de la République islamique d’Iran et aux membres du Parlement iranien.
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191,
– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(1) (directive‑cadre sur l’eau),
– vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(2) (directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires),
– vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration(3) (directive sur les eaux souterraines),
– vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation(4) (directive «Inondations»),
– vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(5) (directive «Nitrates»),
– vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(6) (directive sur les normes de qualité environnementale),
– vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau(7),
– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(8),
– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission(9) (le «règlement REACH»),
– vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)(10),
– vu le rapport de la Commission du 10 décembre 2019 sur le bilan de qualité de la directive‑cadre sur l’eau et de la directive «Inondations», et sa synthèse de la même date,
– vu l’évaluation de la Commission du 13 décembre 2019 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et la synthèse de la même date,
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), présentée par la Commission le 1er février 2018 (COM(2017)0753),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021‑2027 et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (Programme «UE pour la santé») (COM(2020)0405),
– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(11),
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) du 4 décembre 2019 intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable»,
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», et notamment sa section 2.2 intitulée «Une industrie qui ouvre la voie à la neutralité climatique» (COM(2020)0102),
– vu la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030(12),
– vu le 7e programme d’action pour l’environnement(14),
– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d’investissement pour une Europe durable et le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe (COM(2020)0021),
– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098),
– vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456),
– vu la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» (COM(2019)0128),
– vu l’accord de Paris,
– vu l’étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mai 2020 intitulée «Financement de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de la protection contre les inondations – Défis dans les États membres de l’UE et options stratégiques»,
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif 6 sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement(15) et l’objectif 14 sur la conservation et l’exploitation des océans, des mers et des ressources marines,
– vu le rapport d’évaluation mondial de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) de mai 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques,
– vu le rapport de la Commission de novembre 2019 intitulé «Évaluation de l’impact de la PAC sur l’eau»,
– vu la résolution 64/292 des Nations unies du 28 juillet 2010, qui reconnaît le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement,
– vu l’arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2020 dans l’affaire C-535/18, IL e.a. contre Land Nordrhein-Westfalen,
– vu l’arrêt de la Cour de justice du 1er juillet 2015 dans l’affaire C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV contre Bundesrepublik Deutschland («l’affaire Weser»),
– vu l’initiative citoyenne européenne «Right2Water» et le rapport du Parlement sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water),
– vu l’avis du Comité des régions du 2 juillet 2020 sur le bilan de qualité de la directive‑cadre sur l’eau, de la directive sur la protection des eaux souterraines, de la directive sur les normes de qualité environnementale et de la directive «Inondations»(16),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau (programme glissant)»(17),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que l’eau est essentielle à la vie et que la gestion de l’eau joue un rôle crucial dans la préservation des services écosystémiques de l’Union européenne, ainsi que dans l’utilisation des ressources et la production économique, et que l’Union doit apporter des réponses efficaces aux défis qui se posent actuellement dans le domaine de l’eau et gérer efficacement les ressources hydriques existantes, compte tenu de leur incidence directe sur la santé humaine, l’environnement, la qualité de l’eau et les écosystèmes, la production d’énergie, l’agriculture et la sécurité alimentaire;
B. considérant que l’eau est un élément essentiel du réseau trophique, qu’il est nécessaire que les eaux souterraines et de surface soient de bonne qualité et disponibles en quantité suffisante pour parvenir à un système alimentaire juste, sain, respectueux de l’environnement et durable, tel que décrit dans la stratégie «De la ferme à la table», et qu’une eau propre et en quantité suffisante est un élément clé dans la mise en œuvre et la réalisation d’une véritable économie circulaire au sein de l’Union;
C. considérant qu’il est essentiel, étant donné que l’eau revêt une grande valeur dans l’économie européenne et que les secteurs européens qui dépendent de l’eau génèrent 26 % de la valeur ajoutée brute annuelle de l’Union, de garantir en permanence la disponibilité d’une eau de bonne qualité en quantité suffisante pour tous les usages;
D. considérant que la directive-cadre sur l’eau a établi un cadre pour protéger 110 000 masses d’eau de surface dans l’Union, afin de parvenir à un «bon état écologique et chimique» en 2015, et 13 400 masses d’eau souterraines dans l’Union, afin de parvenir à un «bon état quantitatif et chimique» à cette même échéance, de même que pour protéger les ressources en eau potable, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, que le bilan de qualité a révélé d’importantes lacunes dans la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à l’eau, dont les objectifs ne seront probablement pas atteints d’ici l’échéance de 2027, à moins que tous les efforts de mise en œuvre requis soient immédiatement engagés dans les États membres et que les politiques sectorielles liées à l’eau soient alignées sur les exigences de la directive‑cadre sur l’eau, et que la planification de la gestion de l’eau et les programmes de mesures se poursuivront au-delà de l’échéance de 2027 et permettront d’améliorer encore la qualité et la quantité d’eau;
E. considérant que 74 % des masses d’eau souterraines sont en bon état chimique et que 89 % présentent un bon état quantitatif, et que le bilan azoté brut au sein de l’Union a diminué de 10 % entre 2004 et 2015(18);
F. considérant qu’un bon état chimique n’a été atteint que pour 38 % des eaux de surface, que 40 % seulement de ces eaux obtiennent un bon état ou un bon potentiel écologique, que l’état de 16 % de ces eaux est encore inconnu par manque de données, que l’état chimique de 81 % des eaux de surface serait bon si elles n’étaient pas polluées par des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes, comme le mercure, que seul un des quatre indicateurs relatifs à l’eau douce prévus par la directive‑cadre sur l’eau analysés par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a enregistré des progrès au cours des dix à quinze dernières années(19);
G. considérant que, conformément au principe «one out, all out» (principe du paramètre déclassant), l’état de l’eau n’est considéré comme bon que si tous les éléments évalués sont bons, que cela ne permet pas d’évaluer réellement l’amélioration partielle de la qualité de l’eau, et qu’un bon état dépend non seulement de mesures d’atténuation pour lutter contre les pressions actuelles, mais également de mesures de restauration pour remédier aux pressions du passé et de mesures de prévention à adopter en temps utile pour lutter contre les menaces émergentes(20);
H. considérant que l’efficacité de la directive-cadre sur l’eau et la réalisation de ses objectifs dépendent de sa mise en œuvre et de son application par les autorités compétentes des États membres, de la garantie d’un financement adéquat, y compris au moyen d’instruments financiers de l’Union, de la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union, ainsi que d’une meilleure intégration des objectifs liés à l’eau dans d’autres politiques, et que la participation des parties prenantes est la clé du succès de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau;
I. considérant que l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau dispose que les États membres veillent à ce que les masses d’eau utilisées pour la production d’eau potable soient protégées afin de prévenir la détérioration de leur qualité, et que le bilan de qualité indique clairement que des progrès limités ont été accomplis en ce qui concerne les zones de protection d’eau potable;
J. considérant qu’il est crucial de s’attaquer, par priorité à la source, à la pollution chimique et aux autres causes de pollution des eaux souterraines et de surface, car cette stratégie est la plus durable, la plus efficace et présente le meilleur rapport coût‑efficacité, ainsi que de veiller dans le même temps à appliquer le principe du pollueur-payeur;
K. considérant que la directive-cadre sur l’eau souligne qu’il est nécessaire de protéger les eaux utilisées pour le captage d’eau potable, que les opérateurs du secteur de l’eau potable devraient pouvoir compter sur des ressources en eau de qualité élevée afin que les citoyens ne soient pas obligés de payer des traitements coûteux, et qu’il est par conséquent nécessaire de réduire la pollution à la source;
L. considérant que selon le rapport d’évaluation mondial de l’IPBES de 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques, la pollution de l’eau constitue une menace importante pour la biodiversité mondiale, que la biodiversité d’eau douce figure parmi celles qui sont le plus menacées en Europe, que la pollution de l’eau a une incidence négative sur la flore et la faune, que les zones humides européennes, qui servent de puits de carbone naturels, ont diminué de 50 % depuis 1970, et que les espèces d’eau douce ont connu une régression de 83 % depuis cette même date;
M. considérant que le changement climatique est une des principales menaces pour les ressources en eau dans le monde, tant du fait d’une trop grande que d’une trop faible quantité d’eau, et que les écosystèmes d’eau douce sains et résilients sont mieux à même d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter;
N. considérant que la directive-cadre sur l’eau ne comporte aucune disposition spécifique concernant la lutte contre les effets du changement climatique, que dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission reconnaît cependant que les fonctions naturelles des eaux souterraines et de surface doivent être rétablies, et que le bilan de qualité a montré que la directive-cadre sur l’eau «est suffisamment contraignante à l’égard des pressions à traiter, tout en étant suffisamment souple pour permettre de renforcer sa mise en œuvre, le cas échéant, compte tenu des défis qui se font jour et qui ne sont pas mentionnés dans la directive, comme le changement climatique, la rareté de l’eau et les polluants émergents»;
O. considérant que les zones urbaines ne cessent de s’étendre et d’augmenter la pression sur les stations d’épuration des eaux résiduaires, que le rejet d’eaux résiduaires urbaines et/ou industrielles non traitées ou insuffisamment traitées est la principale source, et partiellement non réglementée, de pollution de l’eau dans l’Union, que la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires n’était pas conçue initialement pour traiter des rejets de substances chimiques, de résidus pharmaceutiques ou de microplastiques dans les masses d’eau, que la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires a permis de réduire efficacement des polluants ciblés dans les masses d’eau en diminuant les charges de demande biochimique d’oxygène, d’azote et de phosphore dans les eaux résiduaires traitées au sein de l’Union, qu’une plus grande attention devrait néanmoins être accordée tant aux sources de pollution existantes qu’émergentes, qu’une autre source principale diffuse de pollution de l’eau est l’agriculture, qui est à l’origine de rejets de nutriments, de pesticides, d’antibiotiques et d’autres polluants dans les bassins versants et les rivières, que les dispositions de la PAC actuelle relatives à l’eau sont insuffisantes pour contribuer à la réalisation des objectifs de la directive‑cadre sur l’eau, et que la pollution diffuse constitue un obstacle à la mise en œuvre du principe du pollueur‑payeur;
P. considérant qu’un tiers des pays européens souffrent de pénuries d’eau, c’est-à-dire qu’ils disposent annuellement de moins de 5 m3 d’eau par habitant(21), qu’en cas de conflits liés à l’allocation des ressources en eau, le respect du droit de l’homme à l’eau doit être la priorité, et que 13 États membres ont déclaré faire face à un risque de désertification lors de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification(22);
Q. considérant que le captage d’eau exerce une pression importante sur les sources d’eau dans l’Union; qu’environ un quart des eaux détournées de l’environnement naturel de l’Union est destiné à des usages agricoles, et qu’un accord a été conclu sur le nouveau règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, ce qui facilitera l’utilisation des eaux urbaines résiduaires traitées aux fins de l’irrigation agricole;
R. considérant qu’il existe des situations dans lesquelles les entités qui gèrent les masses d’eau sont financées par des activités qui détériorent l’état chimique et écologique des masses d’eau et, partant, entravent la réalisation des objectifs de la directive‑cadre sur l’eau, et que dans ces situations, les conflits d’intérêts sont difficiles à éviter et maintiennent les entités qui gèrent les masses d’eau dans des cercles vicieux qui les rendent dépendantes d’activités qui détériorent les masses d’eau;
S. considérant que 60 % des bassins hydrographiques se situent dans des régions transnationales, ce qui rend essentielle une coopération transfrontalière efficace, que 20 pays européens dépendent d’autres pays, pour plus de 10 % de leurs ressources en eau, que parmi ceux-ci, 5 pays tirent plus de 75 % de leurs ressources en eau de rivières provenant de l’étranger, et que le non‑respect de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans les régions frontalières entraîne une dégradation des masses d’eau transfrontières couvertes par la directive‑cadre sur l’eau, ce qui empêche l’État membre destinataire d’atteindre les objectifs fixés par cette directive;
T. considérant que la connectivité entre les cours d’eau, des petits ruisseaux aux estuaires et aux deltas, est essentielle pour les espèces de poissons migrateurs, dont les stades de vie sont un élément clé des écosystèmes concernés et de la chaîne alimentaire, et qui voient leur valeur socioculturelle augmenter dans les communautés de pêcheurs;
U. considérant que la consommation globale d’énergie du secteur de l’eau dans l’Union est importante et doit devenir plus efficiente pour contribuer aux objectifs de l’accord de Paris, aux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et parvenir à son objectif de neutralité carbone d’ici à 2050;
V. considérant que l’énergie hydroélectrique présente un potentiel pour décarboner la production d’électricité dans une certaine mesure et peut par conséquent contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union en vertu de l’accord de Paris ; que l’énergie hydroélectrique doit être envisagée de manière globale, y compris ses effets sur les conditions hydromorphologiques et les habitats ; que, comparé à l’électricité éolienne ou solaire, l’énergie hydroélectrique est moins fluctuante et contribue par conséquent à maintenir la continuité de l’approvisionnement en électricité et la stabilité des réseaux ; que l’accumulation hydraulique par pompage représente plus de 90 %(23) de la capacité de stockage de l’énergie de l’Union ; que l’Union européenne devrait soutenir les États membres qui s’engagent dans des projets hydroélectriques respectueux de l’environnement qui, dans le même temps, ne font pas peser de menace sur la santé des communautés locales ;
W. considérant que les changements structurels apportés aux masses d’eau sont à l’origine des principales pressions exercées sur l’état de ces masses d’eau(24), que les pressions hydromorphologiques touchent 40 % des masses d’eau de surface et consistent en des altérations physiques (26 %), des barrages et des écluses (24 %), des altérations hydrologiques (7 %) ou d’autres altérations hydromorphologiques (7 %), qu’il existe actuellement plus de 21 000 centrales hydroélectriques en Europe, et que l’Union n’a engagé aucun plan d’action global pour supprimer les barrages et déversoirs vétustes, malgré les preuves qui montrent qu’une coordination européenne sur ce sujet apporterait une valeur ajoutée;
X. considérant que le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement a été reconnu comme un droit de l’homme par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2010;
Y. considérant que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention relative aux droits de l’enfant, entre autres conventions et accords internationaux, reconnaissent explicitement le droit à l’eau et à l’assainissement et obligent les États parties à prendre des mesures appropriées à cet égard;
Z. considérant qu’en Europe, un million de personnes sont privées d’accès à l’eau et huit millions de personnes n’ont pas accès à l’assainissement(25), que 844 millions de personnes dans le monde n’ont pas d’accès sûr à l’eau potable(26) et qu’un tiers de la population mondiale ne dispose pas d’installations sanitaires élémentaires; que l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water) avait recueilli plus de 1,8 million de signatures en mars 2014; qu’elle demandait que l’accès de tous, dans l’Union et dans le monde, à l’eau et à l’assainissement soit garanti, que l’accès à l’eau potable pour le public soit amélioré, que la transparence en ce qui concerne la qualité de l’eau soit accrue et que le droit à l’eau soit inscrit dans la législation de l’Union; que la Commission a adopté sa communication en réponse à l’initiative «Right2Water»(27); que dans sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water), le Parlement a reproché à la Commission de ne pas avoir répondu aux demandes exprimées dans l’initiative et l’a invitée à reconnaître l’accès universel et le droit humain à l’eau(28);
AA. considérant que des études montrent que l’analyse des eaux résiduaires peut servir de système d’alerte précoce pour prévoir ou localiser des foyers de COVID-19 et ainsi jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie;
1. se félicite du fait que la directive-cadre sur l’eau est parvenue à mettre en place un cadre de gouvernance adéquat aux fins de la gestion intégrée de l’eau ainsi qu’à améliorer la qualité de l’eau, ou dans certains cas au moins à ralentir la détérioration de la qualité de l’eau;
2. rejette toute tentative de traiter l’eau comme une marchandise (comme c’est le cas dans la négociation des contrats à terme sur l’eau à la Bourse de New York) ; dénonce les conséquences de la marchandisation de la nature, qui soumet les biens publics essentiels à la spéculation, et implique la négation du droit universel d’en jouir;
3. se réjouit du fait que la Commission ait déclaré, dans son évaluation, que la directive-cadre sur l’eau était adaptée à l’objectif poursuivi, mais relève que sa mise en œuvre doive être améliorée et accélérée en associant les autorités compétentes des États membres et en poursuivant l’intégration des objectifs de la directive-cadre dans les politiques sectorielles, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des transports et de l’énergie, pour faire en sorte que toutes les masses d’eau de surface et d’eau souterraine soient en bon état d’ici à 2027 au plus tard;
4. souligne qu’aucune révision de la directive-cadre sur l’eau n’est nécessaire; invite la Commission à déclarer que la directive-cadre sur l’eau ne sera pas révisée afin de lever l’insécurité juridique; demande à la Commission de continuer à proposer des mises à jour des annexes le cas échéant;
5. déplore vivement que la moitié des masses d’eau de l’Union ne soient toujours pas en bon état et que les objectifs de la directive-cadre sur l’eau n’aient pas encore été atteints, principalement en raison de financements insuffisants, d’une lenteur particulière dans la mise en œuvre, d’une application insuffisante, d’un manque d’application du principe de précaution et du principe du pollueur-payeur et d’un recours massif aux dérogations prévues par la directive dans de nombreux États membres, et regrette également l’intégration insuffisante des objectifs environnementaux dans les politiques sectorielles;
6. souligne la nécessité de restaurer et d’améliorer la qualité de l’eau; relève que, pour améliorer l’état des masses d’eau, il est crucial que tous les niveaux de gouvernement et d’autorité dans les États membres participent et coopèrent à l’intégration des objectifs de la directive-cadre sur l’eau dans les politiques, la législation et les mesures liées à la directive; rappelle le principe de non-dégradation, selon lequel les États membres sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher la dégradation de l’état des masses d’eau; invite les États membres à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre, l’application et le respect de la directive-cadre sur l’eau, notamment à travers les troisièmes plans de gestion de district hydrographique, qui doivent être adoptés par les États membres en 2021; demande instamment à l’Union et à ses États membres ainsi qu’aux autorités régionales de veiller à ce que les prochains plans de gestion de district hydrographique soient adoptés dans les délais, dans le respect des exigences liées à la consultation publique; invite la Commission à accroître la disponibilité des financements et à apporter le soutien nécessaire aux États membres dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau;
7. attire l’attention sur l’étude de l’OCDE qui estime que 253 milliards d’euros supplémentaires doivent être investis dans le secteur européen de l’eau avant 2030 pour maintenir ou atteindre la pleine conformité avec la législation applicable dans le domaine de l’eau(29); invite la Commission, le Conseil, les États membres et, le cas échéant, les autorités régionales, à repérer et à mobiliser les fonds nécessaires et les instruments financiers pour les infrastructures qui ne nuisent pas à l’environnement ou qui n’ont pas d’effets néfastes sur la santé publique, mais aussi à recenser les infrastructures présentant un mauvais fonctionnement et qui ne sont pas aux normes et à s’attaquer au problème des nouveaux contaminants préoccupants et aux autres défis sociétaux; souligne la nécessité de soutenir financièrement les méthodes innovantes durables et en particulier les solutions fondées sur la nature, telles que les infrastructures d’épuration neutres en carbone ou fonctionnant par lagunage, la restauration des zones humides et des plaines inondables et la réhumidification des tourbières drainées, tout en tenant dûment compte des partenariats public-privé; souligne qu’il importe d’ajuster les flux de financement existants liés à la gestion de l’eau et à d’autres utilisations des sols pertinentes telles que l’agriculture, y compris les subventions, afin de passer des mesures techniques traditionnelles à des solutions fondées sur la nature;
8. invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à mobiliser les fonds, les ressources humaines et les compétences techniques nécessaires, pour se conformer pleinement à la directive-cadre sur l’eau dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, en 2027 au plus tard; invite la Commission à publier des recommandations à l’intention des États membres pour veiller au respect de l’échéance de 2027; demande à la Commission de soutenir les États membres dans la mise en œuvre des directives sur l’eau par une assistance technique, des formations adéquates, le partage de bonnes pratiques et de connaissances techniques pour veiller à la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l’eau et la promotion de programmes d’échange professionnel entre les États membres; invite la Commission à fournir des orientations sur les conséquences, pour la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-461/13; invite la Commission à présenter une orientation claire sur l’application des dérogations au titre de l’article 4, paragraphe 4, point c), après 2027;
9. invite les États membres à définir les mesures de mise en œuvre nécessaires pour faire en sorte que les masses d’eau soient en bon état et à concevoir les programmes de mesures en s’appuyant sur les meilleures données disponibles; invite les États membres et la Commission à rendre publics les programmes de mesures des États membres et les évaluations respectives de ces programmes afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et de stratégies et d’améliorer l’accès du public à l’information;
10. estime que le principe selon lequel, si un indicateur est mauvais, l’état général est mauvais, devrait rester intact; invite la Commission à concevoir des méthodes d’information complémentaires (comme la distance par rapport à l’objectif, les mesures mises en œuvre et les progrès accomplis sur des paramètres particuliers) qui offrent la possibilité de mieux évaluer les progrès réalisés en vue de parvenir à un bon état de l’eau; souligne l’importance de la transparence et de la communication au public d’informations complètes sur la qualité et la quantité de l’eau dans l’Union;
11. déplore l’application de dérogations à plus de la moitié des masses d’eau de l’Union sans véritable justification; demande à la Commission et aux États membres de mettre à jour les documents d’orientation relatifs à l’application des dérogations afin de limiter cette pratique uniquement aux cas dûment justifiés, de façon à ce qu’elle n’entrave plus la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau; invite la Commission à engager rapidement et systématiquement des procédures d’infraction lorsque les dérogations ne sont pas justifiées;
12. déplore que le principe de récupération des coûts, qui prévoit une participation financière effective et proportionnée de tous les utilisateurs de l’eau à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, soit peu ou pas appliqué dans plusieurs États membres, eu égard notamment aux ménages, à l’industrie et à l’agriculture; souligne que l’utilisation de l’eau dans certaines régions de l’Union menace l’état quantitatif des masses d’eau et dépasse le niveau permettant un maintien du débit écologique; invite les États membres et leurs autorités régionales à mettre en œuvre des politiques adéquates en matière de tarification de l’eau et à appliquer pleinement le principe de récupération des coûts, tant pour l’environnement et que pour les ressources, conformément à la directive-cadre sur l’eau, ainsi qu’à appliquer le principe du pollueur-payeur; rappelle que le principe de récupération des coûts peut être appliqué au regard de ses effets sociaux, environnementaux et économiques, ainsi que des conditions géographiques et climatiques des régions concernées; invite la Commission à faire appliquer ce principe; insiste toutefois sur le fait que le droit à l’eau et à l’assainissement doit être garanti et que chacun doit avoir accès à des services liés à l’utilisation de l’eau abordables et de bonne qualité;
13. invite la Commission à prendre promptement des mesures strictes visant à poursuivre les infractions des États membres pour veiller à ce que tous les États membres respectent pleinement la législation sur l’eau, et en particulier la directive-cadre sur l’eau, dès que possible et d’ici 2027 au plus tard; demande instamment à la Commission de prendre rapidement des mesures strictes en ce qui concerne également les procédures d’infraction ouvertes pour violations systémiques de la législation de l’Union sur l’eau; demande à la Commission de renforcer ses ressources liées aux procédures d’infraction en général, et à la législation environnementale de l’Union en particulier;
14. constate que le changement climatique a et continuera d’avoir des répercussions considérables sur les sources d’eau douce, avec des sécheresses entraînant un épuisement des cours d’eau et des concentrations de polluants accrues, notamment dans les zones d’eau «fermées» ainsi que de fortes précipitations entraînant une augmentation du ruissellement d’origine urbaine et agricole; rappelle que la fréquence accrue des phénomènes climatiques extrêmes comme les cyclones et les tempêtes entraîne une augmentation de la salinité des eaux douces et littorales; souligne que la hausse des températures entraîne celle du stress hydrique, ce qui a une incidence sur l’environnement, sur plusieurs secteurs économiques qui dépendent du captage et de la consommation de grandes quantités d’eau, ainsi que sur la qualité de vie; fait valoir que la résilience des écosystèmes aquatiques, les inondations, la rareté de l’eau et leur incidence sur la production alimentaire devraient être dûment prises en compte dans la stratégie de l’Union à venir en matière d’adaptation au changement climatique, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’accord de Paris, ainsi que dans le processus de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (plans de gestion de district hydrographique);
15. propose que la Commission aide les États membres à partager et à promouvoir les connaissances et les bonnes pratiques en ce qui concerne les différents efforts d’adaptation au changement climatique déployés à l’échelle régionale et locale dans l’Union;
16. souligne que les rivières et les zones humides sont les zones les plus menacées bien qu’elles soient considérées comme les plus grands fournisseurs de services écosystémiques; rappelle que les zones humides, tout comme les écosystèmes marins et côtiers, jouent un rôle fondamental dans la régulation de l’eau et du climat, et fournissent des services à travers leurs écosystèmes naturels, leurs ressources et le développement d’activités économiques ou culturelles, qui dépendent tous d’un bon état écologique des ressources hydriques; souligne que les zones humides sont des puits de carbone, qu’elles permettent de stabiliser le climat au niveau mondial, qu’elles jouent un rôle important dans l’atténuation des inondations et des sécheresses, qu’elles fournissent de l’eau propre, qu’elles protègent les côtes, qu’elles rechargent les aquifères souterrains, qu’elles favorisent une grande diversité géologique, qu’elles jouent un rôle essentiel dans le paysage et qu’elles fournissent des services récréatifs et culturels à la société; demande donc instamment à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures pour réduire l’exploitation des aquifères, de faire en sorte que le développement urbain se déroule hors des plaines inondables et de respecter la biodiversité des rivières et des zones humides;
17. souligne que l’utilisation efficace de l’eau est une contribution importante aux objectifs climatiques de l’Union, car elle permet d’économiser l’énergie utilisée pour le pompage de l’eau, de diminuer la quantité de produits chimiques intervenant dans son traitement et de réduire le stress hydrique; constate que certains États membres affichent des taux élevés de fuite de canalisations, qui ne sont pas acceptables au regard des objectifs climatiques et des efforts consentis pour parvenir à une utilisation efficace des ressources; se réjouit du fait que, dans le cadre de la nouvelle directive relative à l’eau potable, la Commission évaluera les taux de fuite et fixera des valeurs limites qui inciteront les États membres concernés à adopter des mesures; se réjouit également de la nouvelle obligation pour les fournisseurs d’eau à grande échelle d’assurer la transparence de leurs services en ce qui concerne les taux de fuite;
18. constate que dans toute l’Union, les masses d’eau utilisées pour la production d’eau potable subissent des pressions nouvelles et anciennes qui nécessitent des efforts de traitement et de purification accrus de la part des fournisseurs d’eau; invite les États membres à mettre pleinement en œuvre l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à la détérioration des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine;
19. accueille favorablement les preuves tendant à démontrer que les directives ont entraîné une réduction de la pollution chimique dans les eaux de l’Union; estime toutefois qu’il existe un besoin urgent d’amélioration dans le domaine des produits chimiques; constate que la Commission a relevé des différences inattendues entre les États membres, principalement en ce qui concerne la façon de mettre à jour la liste des substances prioritaires et de prendre en compte les effets combinés des mélanges; relève en outre que jusqu’ici, la directive sur les substances prioritaires inclut à peine les substances pertinentes pour l’approvisionnement en eau potable; fait observer que des différences considérables entre les approches en matière de classification, d’évaluation et de méthodes de notification rendent difficiles les comparaisons et les analyses à l’échelle de l’Union;
20. invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre un bon état chimique et à agir résolument au niveau de l’Union lorsque les États membres ne respectent pas les normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires qui relèvent du champ d’application de la législation de l’Union; souligne que les substances pertinentes pour la production d’eau potable, telles que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et les produits pharmaceutiques pertinents, devraient être ajoutées à la liste des substances prioritaires; estime que les polluants émergents et la toxicité des mélanges peuvent et doivent être traités dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau et de ses directives «filles» spécifiques; invite la Commission à mettre à jour et à compléter la liste des substances concernées annexée à la directive sur les substances prioritaires et à la directive sur la protection des eaux souterraines, afin de permettre la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l’eau et de mieux protéger les ressources en eau potable; invite la Commission à aligner la mise en œuvre de la législation sur l’eau avec la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et la stratégie en faveur de la biodiversité afin que les masses d’eau douce et les écosystèmes qu’elles abritent bénéficient d’une protection adéquate, à fixer un délai pour l’élimination progressive de toutes les utilisations non indispensables de PFAS et d’encourager la mise au point de solutions de remplacement sûres et non persistantes pour toutes les utilisations de PFAS; demande instamment à la Commission de financer la recherche et le développement de stratégies pour lutter contre les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes afin d’améliorer la qualité des masses d’eau et de réduire les risques pour la santé animale et humaine et l’environnement; recommande d’élaborer de nouvelles lignes directrices afin d’améliorer les méthodes de surveillance des mélanges chimiques et des effets cocktails ainsi que l’élaboration de rapports en la matière; demande qu’une plus grande utilisation soit faite de la liste de surveillance pour contrôler les polluants potentiels de l’eau et déterminer le risque qu’ils représentent pour l’environnement aquatique; invite la Commission à accélérer son travail d’élaboration de méthodes d’évaluation et de gestion des mélanges chimiques et à compléter son travail par l’introduction d’un facteur d’évaluation des mélanges;
21. relève qu’il est estimé que les microplastiques restent dans l’eau douce pendant des siècles et que les stations d’épuration des eaux existantes ne filtrent pas complètement ces particules; salue par conséquent la décision d’élaborer une méthode de suivi des microplastiques et l’établissement d’une liste de vigilance dans la version révisée de la directive relative à l’eau potable; demande instamment à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures des risques à la source afin de parvenir à un environnement non toxique et à une économie circulaire; souligne que la réduction des émissions à la source soulagerait la pression sur les écosystèmes et diminuerait le coût du traitement de l’eau; demande que des mesures décisives soient prises au niveau de l’Union, des États membres et des régions pour lutter contre les polluants émergents, tels que les PFAS, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens et les produits pharmaceutiques, selon une approche holistique, commençant par des mesures de contrôle à la source et se terminant, en dernier recours, par des solutions complémentaires en aval; invite la Commission et les États membres à suivre pleinement une approche axée sur le cycle de vie des polluants, tout en appliquant le principe du pollueur-payeur, y compris par l’intermédiaire d’instruments innovants tels que des régimes de responsabilité élargie des producteurs afin de financer les solutions de traitement;
22. souligne qu’il importe d’intensifier les mesures de lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et salées due à l’azote et au phosphore provenant de toutes les sources, notamment de l’agriculture et des eaux résiduaires non traitées ou insuffisamment traitées; rappelle que l’eutrophisation détériore l’état environnemental des masses d’eau et les rend plus vulnérables aux espèces exotiques envahissantes; demande instamment à tous les agriculteurs d’utiliser l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable, qui favorise une meilleure gestion et réduit les fuites de nutriments dans les eaux souterraines et de surface; demande aux États membres de déterminer de manière appropriée les zones vulnérables à la pollution par les nitrates ainsi que de mettre pleinement en œuvre et de faire respecter les mesures adoptées dans le cadre de la directive sur les nitrates;
23. souligne que la crise actuelle de la biodiversité devrait être pleinement prise en compte par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de l’eau, en limitant les facteurs de stress pour les écosystèmes aquatiques et en restaurant les écosystèmes dégradés; souligne l’importance de la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, il convient de veiller à sa pleine conformité avec la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité, les directives relatives aux oiseaux et aux habitats naturels et les autres législations environnementales;
24. se félicite de l’engagement pris par la Commission, dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, de restaurer 25 000 km de cours d’eau à courant libre dans l’Union par la suppression des barrières et le rétablissement des plaines d’inondation, et de créer une méthodologie et prendre des dispositions à l’échelle de l’Union pour cartographier et évaluer l’état des écosystèmes et veiller à ce qu’ils soient en bon état; relève qu’il existe actuellement 21 000 centrales hydroélectriques dans l’Union et que l’hydroélectricité et les petites centrales hydrauliques représentent la plus grande part d’énergie renouvelable dans l’Union; prend note des avancées réalisées dans le domaine de l’énergie hydroélectrique à faible incidence; souligne toutefois que la construction de barrages peut avoir des effets négatifs sur les habitats et entraîner de fortes pressions sur les eaux de surface; rappelle que la directive-cadre sur l’eau impose des critères stricts en matière de protection des conditions hydromorphologiques; invite la Commission et les États membres à veiller à une évaluation rigoureuse de l’incidence des altérations qui en résultent sur la qualité de l’eau, sa quantité et les écosystèmes et à ce que tous les projets existants et les nouveaux projets potentiels de centrale hydroélectrique respectent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau; demande donc instamment à la Commission de consulter toutes les directions générales, y compris la direction générale de l’énergie, lorsqu’elle évalue l’incidence environnementale des centrales hydroélectriques et de tenir compte de leurs recommandations;
25. invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les pressions exercées sur les masses d’eau de surface, afin de restaurer les fonctions naturelles des cours d’eau et de protéger les écosystèmes; invite les États membres à s’abstenir de construire des centrales hydroélectriques et d’éviter les autres projets de construction qui entraîneraient d’importantes pressions hydromorphologiques dans des zones protégées; estime que des subventions européennes et des financements publics pour des projets situés dans des zones non protégées ne devraient être accordés qu’aux nouvelles centrales hydroélectriques dont les bénéfices dépassent largement les incidences négatives globales;
26. salue le fait que, selon le dixième rapport biennal sur la mise en œuvre par les États membres de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(30), la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires se soient améliorés ces dix dernières années dans l’Union, et que la directive ait permis de réduire les charges polluantes, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau; déplore néanmoins que la directive en question ne soit toujours pas pleinement appliquée, certains États membres étant encore très loin de leurs objectifs; partage l’avis de la Commission selon lequel davantage d’efforts sont nécessaires pour traiter la pollution restante, les nouveaux contaminants préoccupants, l’utilisation d’énergie et la gestion des boues ainsi que les questions de gouvernance; regrette toutefois que lors de l’évaluation de la directive, son efficacité en ce qui concerne les rejets des eaux résiduaires industrielles dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires n’ait pas été analysée;
27. invite la Commission à tenir compte de ces éléments lors de sa révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; demande instamment à la Commission d’aider les États membres à mettre en œuvre la directive en promouvant un financement durable de l’eau et en incitant au développement et au déploiement de technologies innovantes de traitement des eaux résiduaires; invite la Commission à analyser attentivement comment les exigences de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires concernant la construction et l’élargissement des stations d’épuration à toutes les étapes du développement technique interagissent avec l’obligation de non-dégradation définie par la directive-cadre sur l’eau, afin de garantir la cohérence entre ces deux textes législatifs et le traitement des eaux urbaines résiduaires tout en conservant toutes les incitations à l’adoption de mesures techniques de traitement adaptées; encourage la Commission à prendre si nécessaire des mesures législatives; souligne que pour lutter contre les polluants émergents, il est essentiel de prendre des mesures visant avant tout à remédier au problème à la source; souligne que toute future révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires devrait aussi tenir compte des nouvelles difficultés posées par ces polluants;
28. souligne que la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive-cadre sur l’eau ne traitent pas de manière adéquate les problèmes découlant du changement climatique, tels que les surcharges dues aux pluies d’orage, les ruissellements urbains et les inondations dans les agglomérations, ni les incidences d’un traitement insuffisant des eaux résiduaires sur la masse d’eau qui les reçoit; estime que l’Union, ses États membres et les autorités régionales devraient renforcer la surveillance et le contrôle des effets de l’augmentation des surcharges dues aux pluies d’orage et du ruissellement urbain, car ces derniers polluent de manière significative les masses d’eau souterraines et de surface;
29. insiste sur la nécessité d’une approche globale dans le cadre de l’évaluation de l’incidence environnementale des installations hydroélectriques, en incluant les bénéfices sociétaux de la production d’électricité sans émission et la contribution qu’apportent l’hydroélectricité et l’accumulation hydraulique par pompage pour garantir l’approvisionnement énergétique, ainsi que les effets négatifs sur les eaux de surface et les habitats; souligne à cet égard la contribution que peut apporter l’électricité générée par les centrales hydroélectriques à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’Union et aux engagements de l’Union en vertu de l’accord de Paris, mais estime que cela ne doit pas se faire au détriment des eaux de surface et de la protection des habitats; souligne qu’il existe des méthodes et des technologies permettant de réduire l’incidence sur l’environnement et la faune aquatique; souligne que les centrales hydroélectriques au fil de l’eau existantes présentent un fort potentiel d’amélioration de leur efficacité;
30. note que le passage du transport routier de marchandises aux voies navigables intérieures devrait être pleinement compatible avec le principe de non-dégradation de la directive-cadre sur l’eau, ainsi qu’avec les autres dispositions législatives environnementales, y compris les directives «Oiseaux» et «Habitats», et devrait aller de pair avec le soutien à des carburants et technologies durables de substitution et à la navigation intérieure, tels que le branchement à quai des navires, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants et d’éviter une détérioration de l’état écologique et chimique des masses d’eau et une dégradation de la qualité de l’air, ainsi que d’éviter tout stress pour les écosystèmes aquatiques, de préserver la biodiversité et de tendre vers un environnement sans pollution;
31. note la forte consommation énergétique du secteur de l’eau; invite la Commission à réfléchir à des mesures en faveur de l’efficacité énergétique du secteur et à la possibilité d’utiliser les eaux résiduaires traitées comme une source d’énergie renouvelable «sur site»; invite la Commission à encourager les améliorations en matière d’efficacité énergétique dans les stations d’épuration des eaux résiduaires afin de reconnaître et d’exploiter le potentiel d’économie d’énergie du secteur; souligne que d’après l’évaluation par la Commission de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les économies d’énergie potentielles se situent entre 5 500 GWh et 13 000 GWh par an;
32. constate que le captage d’eau en Europe a diminué de plus de 20 % au cours de ces 15 dernières années; observe néanmoins que huit pays peuvent être considérés comme souffrant de stress hydrique(31), ce qui représente 46 % de la population européenne, que le nombre de pays en situation de stress hydrique ne cesse d’augmenter et qu’environ un quart de l’eau détournée de son environnement naturel au sein de l’Union est utilisée à des fins agricoles(32); note le potentiel de la réutilisation de l’eau pour la création d’une économie circulaire des ressources en eau et la réduction des prélèvements directs sur les masses d’eau et les eaux souterraines; salue l’accord concernant le nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau, qui facilitera l’utilisation des eaux urbaines résiduaires traitées aux fins de l’irrigation agricole; soutient la modernisation constante des infrastructures d’irrigation par l’innovation et les nouvelles technologies;
33. souligne qu’il importe de trouver des synergies entre l’évaluation des risques d’inondation et la planification de la prévention des catastrophes et de la préparation préalable dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union; invite la Commission, les États membres et, le cas échéant, les autorités régionales à élaborer des stratégies de gestion de la sécheresse, notamment en vue de garantir l’approvisionnement en eau potable et la production alimentaire, dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques et des plans de gestion des risques d’inondation, et d’y intégrer des systèmes numérisés de surveillance, de contrôle et d’alerte précoce pour l’état de la végétation et sa réaction à la sécheresse qui viendraient appuyer une prise de décisions efficace et fondée sur des données sur les mesures de protection, de réaction et de communication; invite la Commission et les États membres à placer la restauration des plaines inondables et des zones humides ainsi que la protection des masses d’eau souterraines au cœur de ces plans, des masses d’eau et des écosystèmes en bon état étant essentiels pour réduire l’incidence négative des sécheresses comme des inondations;
34. note qu’un domaine dans lequel la directive-cadre sur l’eau a été jugée inefficace par les parties prenantes est la gestion des effets des inondations(33); invite les États membres à consacrer davantage d’efforts à la lutte contre le changement climatique et les nouveaux problèmes de captage (excessif) qui pourraient se poser dans les bassins hydrographiques, y compris ceux qui ne sont pas traditionnellement confrontés à des problèmes de captage(34); note qu’une approche globale de la gestion de l’eau et de l’adaptation au changement climatique permettrait d’apporter une réponse plus efficace aux phénomènes extrêmes et de réduire leur incidence; demande une pleine intégration des questions liées au changement climatique dans la mise en œuvre de la directive et souligne par ailleurs à cet égard le potentiel des solutions fondées sur la nature: réaffirme qu’il convient de veiller à ce que des dépenses publiques suffisantes soient consacrées aux objectifs de la directive-cadre sur l’eau et aux adaptations requises;
35. suggère de remédier aux sécheresses et à la rareté de l’eau en donnant la priorité au captage d’eau pour la production d’eau potable par rapport à d’autres utilisations, afin de garantir le respect du droit fondamental à l’eau, et en mettant en œuvre des solutions pour collecter l’eau de pluie et les vagues d’inondation en vue d’une utilisation ultérieure, y compris, entre autres, des projets de collecte des eaux de pluie dans la conception de bâtiments et d’infrastructures, des bassins de stockage souterrain, des systèmes doubles de distribution d’eau dans les habitations et des projets de réutilisation de carrières désaffectées, le cas échéant; encourage la recherche et l’investissement dans les mesures qui contribuent à lutter contre la sécheresse et la rareté de l’eau;
36. souligne qu’il importe d’aligner la politique agricole commune (PAC), la directive relative à l’eau potable(35), la directive sur les nitrates, le règlement sur les produits phytopharmaceutiques(36), la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et le règlement REACH sur la directive-cadre sur l’eau en ce qui concerne la nécessité de renforcer les mesures de protection des eaux et d’utiliser plus efficacement l’eau dans l’agriculture; souligne la nécessité d’augmenter considérablement le financement des mesures en faveur de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique dans les deux piliers de la PAC, ainsi que d’accorder un financement supplémentaire à des mesures écologiques ciblées dans le cadre de la révision de la PAC, afin de garantir une gestion durable de l’eau et d’améliorer la qualité des sols; invite instamment les États membres à intégrer et à mettre en œuvre dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une réduction de l’utilisation des engrais ainsi que de l’utilisation et des risques des pesticides, et à intégrer des éléments liés à l’eau dans leurs systèmes de conditionnalité; invite la Commission à définir la pollution des eaux douces et le captage excessif comme des sujets prioritaires dans les recommandations aux États membres liées à la PAC; demande, pour finir, à la Commission de veiller à ce que la politique de cohésion (le règlement portant dispositions communes(37), le Fonds européen de développement régional/le Fonds de cohésion(38)) assure aussi la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, dans le cadre également de l’objectif politique n° 2 du RPDC;
37. se félicite des objectifs de réduction de 50 % de l’utilisation et des risques des pesticides d’ici à 2030 et de réduction de la perte de nutriments due aux engrais, énoncés dans les stratégies «De la ferme à la table» et en faveur de la biodiversité, de la décision de réviser la directive sur l’utilisation durable des pesticides et de l’intégration d’une meilleure gestion des nutriments dans les objectifs des nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC et des deux stratégies; demande que soient traduits dans la législation les cibles et objectifs susmentionnés, ainsi que le prochain plan d’action «zéro pollution»; souligne la nécessité de réduire de toute urgence l’incidence des pesticides sur les ressources en eau potable en traitant pleinement la question de la protection de ces ressources dans le cadre des processus d’approbation (ou de renouvellement) des substances actives et d’autorisation (ou de renouvellement) des pesticides;
38. invite la Commission à améliorer l’homogénéisation des normes et à réduire le large éventail de seuils dans les États membres dans la directive sur les eaux souterraines;
39. invite la Commission et les États membres à renforcer les synergies entre les politiques de l’eau et les politiques en faveur de la biodiversité en introduisant des mesures appropriées pour mieux protéger en particulier les petites masses d’eau et les écosystèmes des eaux souterraines dans le cadre de la gestion des bassins hydrographiques, notamment en ce qui concerne les exigences d’information, les orientations et les projets;
40. encourage la Commission et les États membres à mieux intégrer la directive sur la gestion des risques d’inondation dans les politiques visant à donner la priorité à des solutions fondées sur la nature, et à ajuster les flux de financement en conséquence; souligne qu’il importe de gérer les bassins hydrographiques de manière intégrée et globale;
41. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place une approche intégrée entre la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», étant donné que 97,3 % des ressources hydriques sur terre proviennent des océans, et que les eaux souterraines, continentales, de transition, côtières et marines sont liées par le cycle de l’eau et le lien terre-mer;
42. demande un renforcement des mesures et un financement suffisant pour améliorer la migration des poissons dans l’ensemble de l’Union; invite à inclure, lorsque cela s’y prête, la connectivité entre les cours d’eau dans les critères techniques de sélection définis dans le cadre de la taxinomie verte de l’Union pour les activités durables, et à considérer comme durables les projets liés à l’énergie et aux transports uniquement lorsque ceux-ci comprennent des passes migratoires semi-naturelles;
43. note que «l’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines» est l’un des six objectifs environnementaux de la taxinomie de l’Union pour une finance durable; encourage par conséquent à le prendre en compte pour évaluer les investissements publics et privés en vue de la protection des masses d’eau;
44. demande à la Commission et aux États membres d’adopter, au cours du prochain cycle de planification hydrologique, toutes les mesures nécessaires pour faciliter la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, de promouvoir des solutions fondées sur la nature, de faire participer le secteur financier au moyen d’investissements durables et de favoriser la formation et l’éducation sur la croissance verte;
45. invite la Commission à aider et à soutenir les États membres dans la coordination transfrontière des masses d’eau couvertes par la directive-cadre sur l’eau; invite les États membres à donner la priorité aux mesures issues de la directive-cadre sur l’eau et à la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans les régions transfrontalières et à améliorer leur coopération dans les districts hydrographiques internationaux;
46. invite instamment la Commission à rationaliser et à améliorer les systèmes de surveillance de la qualité de l’eau et des polluants environnementaux, en recueillant, entre autres, des données sur les principales sources d’émission de substances dangereuses, y compris les résidus radioactifs et de pesticides et les métabolites, les biocides, les résidus pharmaceutiques, les substances chimiques préoccupantes (telles que les substances perfluoroalkylées) et les microplastiques, ainsi que d’autres polluants émergents dans les masses d’eau de l’Union, et à recourir aux techniques disponibles les plus récentes et les plus efficaces; demande instamment à la Commission d’adopter des lignes directrices pour l’harmonisation des réseaux de mesure et des déclarations de données; invite la Commission, dans le cadre de son plan d’action «zéro pollution», à faciliter l’utilisation de méthodes de surveillance et d’indicateurs biologiques non invasifs afin de réduire autant que possible l’exposition des humains et de la faune à des polluants dans l’air, le sol et l’eau; demande instamment aux États membres d’avoir recours à leurs réseaux de surveillance complets lorsqu’ils transmettent des données à la Commission;
47. invite la Commission, les États membres et les fournisseurs d’eau à généraliser la numérisation et à promouvoir l’utilisation des données de gestion et des compteurs dans la prise de décisions fondée sur des données probantes tant au niveau réglementaire qu’au niveau de la consommation; appelle de ses vœux des technologies numérisées liées à l’eau afin de permettre une surveillance et une communication d’informations à distance sur la qualité de l’eau, les fuites, les utilisations de l’eau et les ressources en eau;
48. note le potentiel de la numérisation et de l’intelligence artificielle pour améliorer la gestion et la surveillance des masses d’eau, créer de meilleures données et anlyser les informations pour soutenir les décideurs, étant donné qu’elles pourraient grandement contribuer à la détection rapide de petits changements dans la qualité de l’eau qui pourraient représenter une menace pour les masses d’eau, à l’évaluation des bonnes pratiques et à la définition des mesures les plus rentables;
49. invite les États membres à créer des cadres juridiques pour empêcher des situations dans lesquelles les entités gérant les masses d’eau sont financées par des activités qui détériorent leur état chimique et écologique; invite les États membres à séparer clairement les entités chargées de la gestion des masses d’eau et celles chargées de l’évaluation de leur état;
50. souligne la nécessité d’harmoniser les données sur l’eau et de créer des normes obligatoires de déclaration pour les États membres afin d’accroître la transparence des données; invite la Commission à continuer d’améliorer le système européen d’information sur l’eau pour en faire un outil convivial pour tous les citoyens de l’Union donnant des informations sur la quantité, la qualité et la disponibilité des ressources en eau, en plus de comparer la gestion des masses d’eau;
51. note que, selon le bilan de qualité, il est possible d’améliorer encore tant l’accessibilité des informations sur les politiques dans le domaine de l’eau et la qualité de l’eau que leur niveau de détail; invite les États membres et la Commission à remédier à cette situation et à fournir aux résidents de l’Union européenne des informations claires, exhaustives et facilement accessibles en la matière; demande en outre une plus grande transparence et, par conséquent, une amélioration significative de la consultation publique, de la sensibilisation et de l’éducation du public à l’eau et aux liens entre l’eau, les écosystèmes, l’assainissement, la santé, l’innocuité des aliments, la sécurité alimentaire et la prévention des catastrophes, un encouragement du dialogue intersectoriel entre les opérateurs économiques, les fournisseurs d’eau, le grand public, les autorités et les organisations de la société civile, ainsi que la garantie de l’accès à la justice au titre de la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et de la directive-cadre sur l’eau, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;
52. se félicite que l’Union ait partiellement répondu à l’initiative «Right2Water» dans la refonte de la directive relative à l’eau potable en insérant un nouvel article sur l’accès à l’eau et une plus grande transparence sur sa qualité afin d’améliorer la santé et l’environnement; invite les États membres à mettre en œuvre et appliquer pleinement la directive-cadre sur l’eau afin de garantir l’accès de tous à l’eau et de répondre pleinement à l’initiative «Right2Water»;
53. invite les États membres et les fournisseurs d’eau à utiliser systématiquement les tests de dépistage de la COVID-19 dans les eaux résiduaires comme système d’alerte précoce pour soutenir la lutte contre la pandémie;
54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380).
Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381).
Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
Énoncés dans la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030».
Rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 4 décembre 2019 intitulé «The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable).
Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations unies pour l’enfance, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène: mise à jour 2017 et évaluation des ODD, Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations unies pour l’enfance, Genève, 2017, p. 3.
Communication de la Commission du 19 mars 2014 sur l’initiative citoyenne européenne «L’eau et l’assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise!» (COM(2014)0177).
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)
Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
Proposition de la Commission du 29 mai 2018 concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (COM(2018)0372).
La stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (2020/2791(RSP))
– vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 2 et 3, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 4, 16, 67, 70 à 72, 75, 82 à 87 et 88,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 6, 7, 8, 11, 14, 21 et 24,
– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (COM(2020)0605),
– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 sur la stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants (COM(2020)0607),
– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 sur le plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025 (COM(2020)0608),
– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2020 sur le programme et le plan d’action antidrogue de l’UE (2021-2025) (COM(2020)0606),
— vu la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Programme de lutte antiterroriste pour l’UE: anticiper, prévenir, protéger et réagir» (COM(2020)0795),
– vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux(1),
– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes(2),
– vu sa résolution du 12 décembre 2018 sur les observations et les recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme(3),
– vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe(4),
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd(5),
– vu sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(6),
– vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 octobre 2020 dans les affaires jointes C-511/18 La Quadrature du Net e.a., C-512/18 French Data Network e.a. et C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.,
– vu la jurisprudence de la CJUE relative à la surveillance de masse et à la conservation des données,
– vu la communication de la Commission du 12 septembre 2018 intitulée «Une Europe qui protège: une initiative pour étendre les compétences du Parquet européen aux infractions terroristes transfrontières» (COM(2018)0641),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
A. considérant que la politique de sécurité de l’Union doit continuer à reposer sur ses valeurs fondatrices, qui sont inscrites à l’article 2 du traité UE, notamment les principes de démocratie, des libertés individuelles et de l’état de droit, ainsi que sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que le droit à la sûreté énoncé à l’article 6 de la charte fait référence à la fait référence à la sécurité contre les arrestations, fouilles et autres interventions déraisonnables de l’État; que le projet européen repose sur l’idée d’une société ouverte; que toute restriction de l’exercice de ces droits et libertés doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés; que, dans le respect du principe de proportionnalité, des restrictions ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui;
B. considérant que la nouvelle stratégie de l’Union pour l’union de la sécurité devrait apporter les réponses appropriées pour relever efficacement les défis existants et émergents dans un paysage européen en mutation rapide des menaces pour la sécurité; que la Commission a recensé comme principaux enjeux la cybercriminalité, notamment l’usurpation d’identité et la cybersécurité, les menaces hybrides, la désinformation et la criminalité organisée, notamment la traite des êtres humains, le trafic d’armes à feu, le trafic de drogues ainsi que la criminalité financière, économique et environnementale;
C. considérant qu’en 2019, le nombre d’attentats terroristes au sein de l’Union a diminué, mais que l’Union a récemment été marquée par de nouveaux attentats terroristes; que plusieurs attentats perpétrés par des personnes d’extrême-droite n’ont pas été officiellement reconnus comme des attentats terroristes(8); que la menace liée au terrorisme djihadiste reste élevée, et que celle relative au terrorisme de droite s’est accrue au cours des dernières années; que la menace du terrorisme de gauche continue de se manifester dans certains États membres; qu’il convient de condamner et de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations; que l’internet est l’un des instruments les plus fréquemment utilisés par les organisations terroristes pour diffuser des contenus à caractère terroriste(9), recruter de nouveaux membres et inciter à la violence;
D. considérant que, selon un rapport de la Commission publié le 30 septembre 2020(10), des lacunes importantes dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/541(11) ont été signalées dans la majorité des États membres;
E. considérant que de nouvelles formes d’activités criminelles organisées continuent d’apparaître en Europe, exploitant les vulnérabilités changeantes de la société, et que la plupart des organisations criminelles sont impliquées dans de multiples activités criminelles; que les profits des organisations criminelles dans l’Union sont estimés à 110 milliards d’euros par an, mais qu’environ 1 % seulement de ces profits sont confisqués(12); qu’il existe un lien étroit entre la criminalité organisée et la corruption;
F. considérant qu’en 2019, la Commission a engagé des procédures d’infraction à l’encontre de 23 États membres pour non-respect de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(13); que les États membres ont réalisé des progrès dans la mise en œuvre de cette directive, mais que des difficultés persistent, notamment pour ce qui a trait à la prévention, au droit pénal, ainsi qu’à la protection, au soutien et à l’aide aux victimes; que la disponibilité généralisée des dispositifs en ligne facilite la coercition et l’extorsion sexuelles des enfants en ligne ainsi que l’exploitation sexuelle sur la base de contenus explicites produits par des enfants eux-mêmes; qu’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents sont victimes de pédopiégeage en ligne;
G. considérant que l’exploitation sexuelle reste le principal objectif de la traite des êtres humains au sein de l’Union et qu’une augmentation de la traite à des fins d’exploitation par le travail a été signalée dans plusieurs États membres(14); que le nombre de condamnations et de poursuites reste faible par rapport au nombre de victimes signalé; que les technologies numériques, les médias sociaux et les services internet sont des outils majeurs utilisés pour recruter les victimes de la traite des êtres humains;
H. considérant que, selon les rapports de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et d’Europol, le marché des drogues illicites dans l’Union, qui est de plus en plus complexe, adaptable et innovant, présente une valeur de vente au détail estimée à environ 30 milliards d’euros par an, et que le trafic de drogues illicites représente une source majeure de revenus pour les organisations criminelles, qui peuvent avoir des liens avec d’autres activités illégales et le terrorisme; que le trafic de drogues illicites devient un moteur de l’augmentation de la violence et de la corruption et peut avoir de vastes répercussions négatives sur la société; que les décès liés à la drogue en Europe semblent stables, avec plus de 9 000 morts par an(15), et que la consommation de drogue reste un problème grave de santé publique;
I. considérant qu’en 2019, Europol a continué de proposer aux États membres une analyse opérationnelle ainsi qu’un traitement des contributions, et d’apporter un soutien proactif aux enquêtes de haut niveau dans les trois domaines qui constituent une menace permanente pour la sécurité intérieure de l’Union, à savoir la cybercriminalité, la grande criminalité organisée et le terrorisme;
J. considérant qu’en 2019, le réseau Prüm disposait de plus de 9,2 millions de profils ADN pouvant être comparés dans toutes les bases de données des États membres, avec plus de 2,2 millions de recherches ADN effectuées cette année-là; qu’il y a eu en outre près de 400 000 recherches d’empreintes digitales, qui ont produit 10 000 résultats vérifiés, ainsi que plus de 16 millions de recherches sur les données d'immatriculation des véhicules(16);
K. considérant que la coopération judiciaire en matière pénale constitue l’une des bases de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union et repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires; que la reconnaissance mutuelle doit se fonder sur la confiance mutuelle entre les États membres; que les enquêtes sur de nombreux crimes nécessitent des preuves qui sont stockées électroniquement («preuves électroniques»); que les autorités compétentes rencontrent souvent des difficultés pratiques pour obtenir les données nécessaires auprès des prestataires de services dans le cadre d’enquêtes transfrontières en raison de l’inefficacité des instruments existants, tels que les accords d’entraide judiciaire et la décision d’enquête européenne; que les procédures existantes peuvent être longues et que les données nécessaires ont souvent été supprimées au moment où la demande parvient au prestataire de services; que les colégislateurs discutent actuellement de l’élaboration d’un train de mesures législatives sur les preuves électroniques;
L. considérant que la mise en œuvre de la directive relative aux garanties procédurales(17), qui vise à assurer l’équité des procédures pénales, s’est avérée insatisfaisante, ce qui porte préjudice à la confiance mutuelle et à la coopération entre les autorités judiciaires;
M. considérant que la CJUE a jugé à plusieurs reprises que la conservation généralisée des données et la surveillance de masse des communications électroniques ou des données relatives aux déplacements ne respectaient pas la charte des droits fondamentaux; que, dans son arrêt dans les affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C520/18, la CJUE a confirmé la jurisprudence Tele2, concluant que seule une conservation ciblée de données limitée à des personnes spécifiques ou à une zone géographique spécifique est autorisée; que la Cour a également précisé, toutefois, que les adresses IP attribuées à la source d’une communication peuvent faire l’objet d’une conservation généralisée et indiscriminée aux fins de la lutte contre la grande criminalité et les menaces graves à la sécurité publique, sous réserve de garanties strictes;
N. considérant que la mise en œuvre de la directive relative aux droits des victimes(18) n’est pas satisfaisante, notamment à cause de transpositions incomplètes et/ou inappropriées(19);
O. considérant que la crise de la COVID-19 a considérablement exacerbé certains crimes, notamment la production et la diffusion en ligne de contenus pédopornographiques, les signalements en la matière ayant augmenté de 25 % dans certains États membres; qu’entre 70 % et 85 % des enfants qui ont subi des abus connaissent leur agresseur, et que la grande majorité sont victimes de personnes en qui ils ont confiance; que les signalements de violences domestiques, en particulier à l’encontre des femmes et des enfants, ont considérablement augmenté durant cette période; que la pandémie s’est avérée avoir une incidence importante sur la grande criminalité organisée dans toute l’Europe, dans des domaines tels que la cybercriminalité, la contrefaçon de biens et la criminalité organisée contre les biens(20); que la crise provoque des retards et entrave l’accès à la justice, à l’aide et au soutien et aggrave les conditions de détention; que la crise a aggravé la situation des migrants, les rendant plus vulnérables aux abus commis par des criminels, et a entraîné un déplacement des itinéraires empruntés par les passeurs;
1. se félicite de la publication de la nouvelle stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité et insiste sur la nécessité d’appliquer et d’évaluer efficacement la législation européenne existante dans ce domaine; partage l’avis de la Commission selon lequel, lorsque des lacunes ont été constatées dans le cadre réglementaire et le cadre d’application, un suivi est nécessaire sous la forme d’initiatives législatives et non législatives; insiste par ailleurs sur le fait que les mesures adoptées dans le cadre de la stratégie pour l’union de la sécurité doivent être suffisamment flexibles, de sorte à s’adapter aux circonstances en perpétuel changement et aux organisations criminelles qui modifient leur modus operandi;
2. souligne que toute nouvelle proposition législative doit faire l’objet d’une analyse d’impact approfondie et complète, notamment en ce qui concerne l’incidence sur les droits fondamentaux et les risques de discrimination; souligne le rôle clé de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union (FRA) dans l’évaluation du respect des droits fondamentaux;
3. souligne que le terrorisme, quelle que soit sa nature, a pour but de menacer les sociétés démocratiques en Europe et cible les valeurs européennes; déplore les nombreuses victimes, en particulier d’attentats djihadistes et d’extrême-droite, ces dernières années; souligne l’importance du travail des services répressifs, qui ont contribué à déjouer de nombreux attentats; relève toutefois que la menace terroriste reste élevée au sein de l’Union; presse la Commission de garantir la mise en œuvre entière et rapide de la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme dans tous les États membres; salue le nouveau programme de lutte antiterroriste de l’Union présenté par la Commission le 9 décembre 2020, lequel préconise une démarche conjointe fondée sur les travaux existants et les nouvelles initiatives qui y sont exposées à des fins d’anticipation, de prévention, de protection et de réaction face aux menaces terroristes, qui utilisent différents vecteurs, tels que ceux mentionnés dans le rapport d’Europol TE-SAT 2020; estime que les mesures et les actions que ce programme contient, notamment sur la coordination, l’intensification de la coopération aux niveaux national, régional et international et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, sur le financement du terrorisme, sur la lutte contre la radicalisation en ligne et hors ligne, sur la prévention et l’éducation, sur la lutte contre les discours de haine, le racisme et l’intolérance, ainsi que sur la protection, l’assistance et le soutien aux victimes du terrorisme, contribueront à contrecarrer plus efficacement la menace terroriste à l’avenir;
4. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre une approche globale pour prévenir et lutter contre la radicalisation, laquelle devrait combiner des politiques en matière de sécurité et d’éducation ainsi que des politiques sociales, culturelles et antidiscriminatoires, et inclure toutes les parties prenantes concernées, y compris le réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (RSR), les initiatives communautaires citoyennes et le travail communautaire citoyen, la police de proximité, l’intégration des langues et des valeurs, ainsi que la formation tout au long de la vie; demande une nouvelle fois à la Commission d’utiliser plus efficacement les fonds de l’Union à cette fin ainsi que d’élaborer des méthodologies destinées à contrôler l’efficacité des programmes concernés;
5. souligne que l’éducation, y compris le développement de la réflexion critique, de compétences numériques et en matière de sécurité en ligne, est essentielle pour la prévention à moyen et long terme ainsi que pour réduire la radicalisation et la négation de droits conduisant à des activités criminelles;
6. rappelle que, bien que ce ne soit pas l’unique facteur, les contenus à caractère terroriste en ligne se sont révélés être un catalyseur de la radicalisation des individus, et des jeunes en particulier, dont certains ont commis des infractions terroristes au sens de la directive (UE) 2017/541; estime que la lutte contre les inégalités sociales est essentielle pour s’attaquer aux causes profondes de la radicalisation; souligne la nécessité d’identifier rapidement et de supprimer complètement les contenus à caractère terroriste en ligne sur la base de dispositions juridiques claires, y compris un examen humain et des garanties appropriées et solides afin de garantir le respect total des droits fondamentaux et des normes constitutionnelles; souligne que, en dépit des progrès accomplis à cet égard, les entreprises doivent être beaucoup plus engagées dans ce processus; demande que des mécanismes transparents soient établis pour permettre l’identification et le signalement rapide des contenus à caractère terroriste en ligne, ainsi que le signalement de ces contenus par les citoyens; estime que la proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne(21) sur laquelle le Parlement et le Conseil se sont récemment entendus est un outil important à cet égard, et préconise de le mettre pleinement en œuvre dès que le règlement entrera en application; souligne la nécessité de renforcer les capacités de l’unité de l'UE chargée du signalement des contenus sur Internet (EU IRU) au sein d’Europol;
7. rappelle que la liberté de religion et la liberté d’expression sont des droits fondamentaux, consacrés par les articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux; invite l’Union et ses États membres à faire respecter ces droits fondamentaux à la lumière des attentats terroristes récents, motivés par des considérations religieuses;
8. se félicite du programme de lutte contre la criminalité organisée annoncé par la Commission; demande une nouvelle fois la révision de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée(22) et l’adoption d’une définition commune de la criminalité organisée; estime que cette définition commune doit également tenir compte du recours à la violence, à la corruption ou à l’intimidation par des groupes criminels pour obtenir le contrôle d’activités économiques ou de marchés publics, ou pour influencer les processus démocratiques; est d’avis qu’il est possible de démanteler plus efficacement les organisations criminelles en les privant des profits de leurs crimes; souligne, à cet égard, la nécessité de nouvelles mesures de gel et de confiscation des avoirs, y compris les avoirs non liés à une condamnation, et invite les États membres à renforcer la coopération et l’échange d’informations à cet égard; relève que les activités criminelles émergentes, telles que la criminalité environnementale, la criminalité organisée contre les biens ou le trafic de biens culturels, ne devraient pas être négligées, car elles servent souvent à financer d’autres activités criminelles;
9. se félicite de la communication de la Commission du 7 mai 2020 relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui ouvre la voie à de nouvelles améliorations en matière de réponse de l’Union à ces crimes, notamment sur le contrôle de l’application et la mise en œuvre de la législation existante; rappelle qu’il importe d’améliorer la coopération entre les autorités administratives, judiciaires et répressives au sein de l’Union, en particulier les cellules de renseignement financier des États membres, y compris au moyen de FIU.net; estime qu’il convient d’accroître la visibilité des modèles de coopération actuels dans le domaine de la sécurité, tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT); estime que l’Union devrait montrer la voie en ce qui concerne les réformes indispensables du Groupe d’action financière (GAFI); estime que la directive antiblanchiment doit faire l’objet d’une évaluation approfondie et, si nécessaire, d’une révision;
10. réitère son appel aux institutions de l’Union et aux États membres pour qu’ils combattent résolument la corruption systémique et conçoivent des instruments efficaces de prévention, de lutte et de sanction à l’encontre de la corruption, de lutte contre la fraude et de suivi régulier de l’utilisation des fonds publics; invite dès lors la Commission à reprendre sans plus tarder sa veille annuelle de la lutte contre la corruption et la publication d’un rapport à ce sujet, concernant tous les États membres ainsi que les institutions, agences et organes de l’Union; souligne donc que les financements de l’Union au titre du nouveau CFP et du plan de relance doivent être efficacement protégés contre une utilisation à des fins de corruption et de fraude par les organisations criminelles;
11. rappelle que les États membres disposant de programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement facilitent souvent la corruption et le blanchiment d’argent, entraînant ainsi des risques pour la sécurité au sein de l’Union; se félicite des procédures d’infraction lancées par la Commission à cet égard(23); demande une nouvelle fois à la Commission de faire pleinement usage de son droit d’initiative législative et de présenter une proposition législative visant à interdire ou à réglementer ces programmes;
12. insiste sur la nécessité de redoubler d’efforts au niveau national et de l’Union pour s’attaquer au phénomène en constante évolution des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et hors ligne, notamment pour prévenir, détecter et signaler les abus sexuels commis contre des enfants, retirer les contenus pédopornographiques en ligne, et pour améliorer les enquêtes et les poursuites des infractions associées; prend note de la communication de la Commission du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l’UE en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants; prend acte, en outre, de l’intention de la Commission de présenter avant juin 2021 une nouvelle proposition législative globale exigeant des prestataires de services qu’ils détectent et signalent les abus sexuels contre des enfants sur Internet; compte que cette proposition respectera pleinement les droits fondamentaux et qu’elle sera accompagnée d’une analyse d’impact approfondie;
13. souligne que ces mesures doivent être complétées par une campagne de sensibilisation du public conçue en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations de défense des droits de l’enfant, destinée à sensibiliser les enfants, leurs parents et les enseignants aux dangers en ligne; demande un renforcement de la protection des enfants, y compris de leurs données à caractère personnel et de leur vie privée sur l’internet, et invite les États membres à soutenir les réseaux et les campagnes qui s’y emploient actuellement;
14. demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre la directive 2011/93/UE et d’y consacrer d’urgence les ressources humaines et financières appropriées; regrette que le code pénal de plusieurs États membres ne prévoie que des sanctions très légères contre le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, qui ne constituent pas une mesure dissuasive efficace(24); invite les États membres à réévaluer ces sanctions et à apporter les modifications législatives nécessaires pour mettre rapidement leurs codes en conformité avec les dispositions de la directive 2011/93/UE; prie instamment la Commission d’évaluer s’il convient de renforcer cette directive en y ajoutant des dispositions relatives à la protection et au soutien des victimes, ainsi qu’à la prévention de ces infractions;
15. rappelle à la Commission son appel lancé en faveur de la désignation d’un représentant de l’Union pour les droits des enfants, qui devrait servir de point de référence pour toutes les questions et tous les domaines d’action de l’Union liés aux enfants; se félicite de la décision de la Commission visant à inclure dans la stratégie de l’Union 24 juillet 2020 en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants la création d’un centre européen pour prévenir et lutter contre les abus sexuels commis contre des enfants, tel que demandé par le Parlement dans sa résolution du 26 novembre 2019 relative aux droits des enfants, à titre d’élément central d’une approche européenne coordonnée associant de multiples acteurs, intégrant l’application de la loi, la prévention et l’aide aux victimes d’abus sexuels contre des enfants;
16. souligne que le chiffrement de bout en bout contribue à la vie privée des citoyens, y compris la protection des enfants sur l’internet, et à la sécurité des systèmes informatiques et qu’il est indispensable pour les journalistes d’investigation et les lanceurs d’alerte, entre autres, qui souhaitent signaler des actes répréhensibles; insiste sur le fait que les portes dérobées peuvent compromettre gravement la force et l’efficacité du chiffrement, et peuvent être utilisées de manière abusive par des criminels et des acteurs étatiques extérieurs à l’Union cherchant à déstabiliser notre société; souligne que les criminels s’adaptent rapidement aux nouvelles évolutions et exploitent les technologies émergentes à des fins illicites; invite dès lors les États membres et l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) à fournir une formation de qualité supérieure dans les domaines utiles aux autorités répressives; invite la Commission à évaluer si une solution réglementaire peut être trouvée pour permettre à des services répressifs légaux et ciblés d’accéder aux données nécessaires dans le respect des droits fondamentaux;
17. souligne que la désinformation, en particulier lorsqu’elle est amplifiée par de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et les hypertrucages, qu’elle soit déployée par des acteurs étatiques ou non étatiques, peut présenter une menace pour notre démocratie et notre sécurité; invite la Commission à faire de la lutte contre la désinformation un pilier central de notre stratégie pour l’union de la sécurité, notamment en lui allouant un financement adéquat; prend acte du plan d’action pour la démocratie européenne, qui s’attaque au problème de la désinformation en tant que menace potentielle pour la sécurité intérieure; rappelle l’importance des campagnes de sensibilisation visant à informer les citoyens de l’utilisation de ces techniques de désinformation;
18. reconnaît que la lutte contre les menaces hybrides qui visent à affaiblir la cohésion sociale et à ébranler la confiance dans les institutions, ainsi que le renforcement de la résilience de l’Union, sont des éléments essentiels de la stratégie pour l’union de la sécurité; souligne, à cet égard, la nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres ainsi que d’une coordination plus efficace au niveau de l’Union, entre tous les acteurs concernés, pour lutter contre ces menaces; se félicite des mesures cruciales de lutte contre les menaces hybrides définies par la Commission et souligne la nécessité d’intégrer les considérations hybrides dans l’élaboration des politiques au sens large;
19. souligne que les technologies nouvelles et évolutives s’intègrent dans tous les aspects de notre sécurité et créent des menaces ainsi que des défis nouveaux en matière de sécurité; souligne l’importance de sécuriser les infrastructures critiques, y compris les infrastructures numériques et de communication; invite la Commission à programmer de manière proactive la recherche, le développement et le déploiement des nouvelles technologies en vue de garantir la sécurité intérieure de l’Union, dans le plein respect des droits fondamentaux et des valeurs européennes; souligne que l’Union ne doit pas financer des technologies qui violent les droits fondamentaux;
20. souligne que l’infrastructure 5G constitue un élément stratégique de la sécurité européenne future ainsi qu’un aspect clé de la résilience stratégique européenne; invite la Commission à élaborer un plan pour la mise au point de la 5G européenne, y compris des financements pour son développement en Europe, ainsi qu’un plan pour éliminer graduellement et remplacer la technologie 5G émanant de pays tiers qui violent les droits fondamentaux et les valeurs européennes;
21. note que le trafic criminel organisé est souvent étroitement lié à d’autres formes de criminalité organisée; s’attend à ce que le plan d’action de l’UE contre le trafic de migrants pour la période 2021-2025 propose des mesures pour améliorer la prévention et l’identification des réseaux de trafic criminel ainsi que les enquêtes et les poursuites concernant ces réseaux; estime que, parmi ses principaux aspects, le plan d’action devrait aborder les plateformes de médias sociaux et de messagerie en ligne que les trafiquants utilisent pour promouvoir les services et recruter des clients; estime qu’une attention particulière devrait être portée sur les mineurs non accompagnés qui représentent un groupe très vulnérable et sont exposés à divers risques, y compris la violence, les abus et l’exploitation, sur les routes migratoires vers et au sein de l’Union(25); prend acte du rôle des agences et entités de l’Union, notamment du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants (EMSC) d’Europol; invite les États membres à se conformer au droit international dans les questions relatives à l’aide humanitaire apportée aux personnes en détresse en mer, en accord avec les orientations 2020 de la Commission;
22. se félicite de l’adoption du plan d’action 2020-2025 de l’Union sur le trafic d’armes à feu, qui comprend des indicateurs clairs ainsi que des dispositions concernant l’envoi de rapports et englobe les partenaires de l’Europe du Sud-Est (Balkans occidentaux, Moldavie et Ukraine), tout en renforçant la coopération avec les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord; se félicite de l’intention de la Commission d’introduire une collecte de données systématique et harmonisée lors des saisies d’armes à feu;
23. demande la mise en œuvre rapide de l’action préparatoire proposée par le Parlement pour une surveillance efficace du dark net au niveau de l’Union, et invite les États membres et la Commission à envisager d’autres actions de prévention du trafic d’armes à feu sur le dark net;
24. se félicite de la proposition de la Commission visant à confirmer l’engagement de l’Union et des États membres de protéger la santé et la sécurité des citoyens contre les menaces liées à la drogue par l’adoption d’un nouveau programme antidrogue de l’UE pour les cinq prochaines années; estime que la politique antidrogue de l’Union devrait continuer de suivre une approche intégrée, équilibrée, multidisciplinaire et fondée sur des données probantes et sur les droits de l’homme ainsi qu’être étroitement coordonnée avec l’action externe de l’Union; insiste sur le fait que, dans son action de lutte contre les drogues illicites, l’Union devrait consacrer une attention et des ressources comparables à la fois à l’offre et à la demande dans ce secteur et demande que, dans le plan d’action de l’Union, l’accent soit mis sur la désintoxication et la prévention, également par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation destinées plus particulièrement aux jeunes;
25. soutient la participation de la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes dans les discussions actuelles relatives à la communication de la Commission sur le programme et plan d’action antidrogue de l’UE 2021-2025; est d’avis que les réponses nationales et européennes aux enjeux relatifs aux drogues devraient être mises en œuvre avec l’implication la plus forte possible des personnes concernées, y compris les consommateurs de drogue; demande l’extension du mandat de l’OEDT afin qu’il couvre la polytoxicomanie;
26. prend acte de la proposition législative de la Commission du 9 décembre 2020(26) visant à renforcer le mandat d’Europol dans le cadre de la mission et des tâches qui lui incombent en vertu du traité afin de lui permettre de mieux remplir son rôle en tant que plateforme d’échange d’informations sur l’application de la loi et de coopération dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité organisée au sein de l’Union de fournir à Europol les outils nécessaires pour coopérer plus efficacement avec tous les partenaires concernés; souligne que ces changements devraient s’accompagner d’une responsabilité politique renforcée ainsi que d’un contrôle judiciaire et parlementaire accru, mettant l’accent sur la responsabilité, la transparence et le respect des droits fondamentaux; insiste sur le fait que la révision du mandat d’Europol devrait rendre le régime de protection des données de l’agence totalement conforme au règlement (UE) 2018/1725(27); demande que l’évaluation du cadre juridique actuel du mandat d’Europol soit présentée conformément à l’article 68 de l’actuel règlement Europol;
27. prend acte de l’éventuelle modernisation du cadre réglementaire des décisions Prüm; reconnaît les défauts et les améliorations potentielles qui ont été identifiés par divers experts et attribués, entre autres, à une qualité insuffisante des données; rappelle l’importance de disposer de données précises et publiques concernant l’utilisation du cadre Prüm, et demande à la Commission de recueillir ces données auprès de tous les États membres participants, afin d’évaluer correctement le cadre Prüm actuel et de favoriser un contrôle démocratique satisfaisant; demande que toute nouvelle proposition prévoie l’obligation pour les États membres de fournir à la Commission ces données, qui doivent être utilisées pour produire des rapports d’examen réguliers et accessibles au public; demande, en outre, que la proposition soit accompagnée d’une analyse d’impact approfondie, couvrant les implications en matière de droits fondamentaux, qui devrait démontrer si l’échange automatique de données présenterait une valeur ajoutée et si d’autres catégories de données biométriques seraient nécessaires; insiste sur le fait que toute nouvelle solution doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que les acquis de l’Union en matière de protection des données et proposer des garanties solides pour protéger les droits fondamentaux;
28. souligne que la directive concernant information préalable sur les passagers (directive API)(28) a contribué à des contrôles aux frontières plus efficaces et à l’identification de personnes représentant une menace pour la sécurité; relève l’intention de la Commission de proposer une nouvelle version de la directive API, de sorte qu’elle soit conforme aux dispositions du traité de Lisbonne et aux acquis en matière de protection des données; s’attend à ce que cette révision soit accompagnée d’une analyse d’impact complète, notamment de ses répercussions sur les droits fondamentaux;
29. rappelle que d’importantes initiatives législatives de l’Union ont été finalisées ces dernières années afin de repérer les criminels aux frontières extérieures et d’améliorer l’efficacité de la coopération policière en vue de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union; rappelle, en outre, que ces initiatives comprennent une nouvelle architecture pour les systèmes d’information de l’Union et leur interopérabilité, et qu’il convient désormais de se concentrer sur leur mise en œuvre en temps utile, dans le respect intégral des droits fondamentaux;
30. insiste sur le fait qu’une capacité suffisante de traitement des informations par les services répressifs est un élément essentiel de toute la chaîne des efforts de sécurité dans l’ensemble de l’Union; souligne qu’une capacité insuffisante dans un ou plusieurs États membres affaiblit grandement l’efficacité des politiques de sécurité de l’Union; invite la Commission à faire tout ce qui relève de ses compétences pour garantir une capacité adéquate de traitement de l’information dans les États membres;
31. reconnaît le travail accompli par Eurojust pour soutenir et coordonner le travail des autorités judiciaires nationales en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité transnationale; demande que davantage d’efforts soient fournis pour renforcer la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires, notamment grâce à la mise en œuvre effective des directives sur la feuille de route procédurale, et pour faciliter et accélérer l’échange d’informations et la communication au sein du secteur judiciaire européen; souligne que la coopération judiciaire en matière pénale accuse un retard dans la transition numérique; invite la Commission et les États membres à accorder aux autorités judiciaires un soutien financier afin de garantir des normes analytiques adéquates et des outils numériques appropriés, de faciliter et d’accélérer leur coopération et de permettre l’échange d’informations en toute sécurité; se félicite de la communication de la Commission du 2 décembre 2020 sur la numérisation de la justice dans l’Union européenne et de la proposition de règlement relatif à un système informatisé de communication dans le cadre des procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX);
32. souligne que la coopération judiciaire entre les États membres et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements devraient être améliorées, notamment par une mise en œuvre correcte et en temps utile des instruments de coopération judiciaire en matière pénale; relève que certaines évolutions de la situation de l’état de droit dans plusieurs États membres ont eu une incidence sur cet échange d’informations et sur la coopération policière et judiciaire en général; souligne, à cet égard, que la confiance mutuelle repose sur une compréhension commune des valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE, notamment de l’état de droit, dont l’indépendance des systèmes judiciaires et la lutte contre la corruption constituent des éléments essentiels;
33. appelle une nouvelle fois à la mise en place de nouvelles mesures visant à améliorer la formation des forces de l’ordre aux stratégies de lutte contre le racisme et la discrimination, et à prévenir, détecter et interdire les violences et le profilage raciaux et ethniques; invite les États membres à investir dans ce domaine et à coopérer avec la CEPOL et le réseau européen de formation judiciaire; souligne le besoin continu de formation sur les tendances en matière de radicalisation, de terrorisme et de blanchiment de capitaux;
34. se félicite de la création du Parquet européen; demande que son indépendance soit préservée et que son bon fonctionnement dans les procédures judiciaires nationales soit garanti; s’inquiète du fait que la Commission ait commis une omission importante en ne tenant pas compte du rôle du Parquet européen dans le renforcement de notre union pour la sécurité: demande l’évaluation d’une éventuelle extension du mandat du Parquet européen conformément à l’article 83 du traité FUE, une fois qu’il sera pleinement opérationnel;
35. demande aux États membres de garantir l’application intégrale et correcte de la directive sur les droits des victimes et des autres règles européennes relatives à ces droits; salue l’adoption d’une stratégie relative aux droits des victimes et la création du poste de coordinateur de la Commission pour les droits des victimes; demande une nouvelle fois qu’une attention particulière soit portée aux victimes vulnérables, et qu’une éventuelle indemnisation soit accordée par le recours aux moyens et aux produits du crime saisis ou confisqués; renouvelle son appel en faveur d’un financement durable des services d’aide aux victimes;
36. rappelle la nécessité de mettre en place une aide et une protection efficaces pour les victimes de la traite des êtres humains, portant notamment sur leur réintégration dans la société, avec une attention particulière pour les mineurs non accompagnés; souligne la nécessité de former le personnel des services répressifs aux aspects psychologiques de la traite des êtres humains, ainsi que d’adopter une approche respectueuse des enfants et de l’égalité hommes femmes qui applique la législation antidiscrimination;
37. souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes est un aspect crucial de la lutte contre la radicalisation, de la réduction de la violence domestique et de la prévention des abus sexuels et de la maltraitance des enfants; invite la Commission à inclure des mesures visant à soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes en tant qu’élément de prévention important de sa stratégie de sécurité, et invite le Conseil à activer la clause passerelle en adoptant une décision unanime identifiant la violence à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’un des domaines de criminalité définis à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; invite la Commission et les États membres à donner la priorité à la lutte contre la violence domestique en fournissant des services de soutien, en mettant en place des unités répressives spécialisées et en poursuivant ces faits; demande à la Commission et aux États membres de fournir des données actualisées dans ce domaine; invite l’Union et les États membres à ratifier la convention d’Istanbul;
38. déplore l’absence systématique de mise en œuvre complète et opportune des mesures de sécurité de l’Union par les États membres; considère que les mesures de sécurité doivent être mises en œuvre en respectant non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de la loi; fait remarquer que, si les mesures de sécurité ne sont pas mises en œuvre intégralement et en temps voulu, de manière systématique, elles risquent d’être frappées de nullité, de ne pas apporter plus de sécurité et, par conséquent, de ne plus répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité; invite la Commission à engager des procédures d’infraction immédiatement après la date limite de transposition ou après la constatation d’une infraction;
39. souligne l’importance des preuves de l’efficacité des mesures de sécurité actuelles de l’Union; relève que le caractère nécessaire et proportionné de la restriction des droits fondamentaux dépend de l’efficacité de ces politiques, démontrée par des preuves quantitatives et qualitatives accessibles au public; regrette que la Commission n’ait fourni jusqu’à présent que des éléments empiriques, mais aucune preuve quantitative concernant ces mesures de sécurité;
40. demande à la Commission d’évaluer régulièrement les politiques et les accords de sécurité existants, et de les mettre, le cas échéant, en conformité avec la jurisprudence de la CJUE; estime que les accords sur les dossiers passagers (accords PNR) avec les États-Unis et l’Australie doivent être modifiés d’urgence pour être mis en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, et considère que le refus de la Commission d’agir en conséquence constitue une grave omission;
41. s’inquiète de l’externalisation de certaines activités des services répressifs vers le secteur privé et appelle à un meilleur contrôle de toute coopération privé-public dans le domaine de la sécurité; déplore le manque de transparence des financements de l’Union au profit des entreprises privées qui mettent en place des systèmes de sécurité ou des parties de ces systèmes;
42. s’inquiète vivement du fait que les ressources allouées à certaines agences de l’Union qui agissent dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI) ne suffisent pas à leur permettre de s’acquitter pleinement de leur mission; demande un financement et un personnel adéquats pour les agences de l’Union qui agissent dans le domaine de la JAI, afin que l’Union puisse mettre en œuvre la stratégie pour l’union de la sécurité;
43. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Rapport 2020 sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT), publié le 23 juin 2020; rapport 2020 sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet (IOCTA), publié le 5 octobre 2020; «Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic» (Les risques de l’isolement: auteurs et victimes d’abus sexuels sur des mineurs en ligne durant la pandémie de COVID-19), 19 juin 2020.
Rapport de la Commission du 30 septembre 2020, présenté conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2020)0619).
Document de travail des services de la Commission accompagnant le troisième rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2020) établi conformément à l’article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, p. 3 (SWD(2020)0226).
Rapport de la Commission du 11 mai 2020 sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, p. 9 (COM(2020)0188).
Procédures d’infraction à l’encontre de Chypre et de Malte du 20 octobre 2020 concernant leurs programmes d’octroi de citoyenneté contre investissement, également appelés régimes de «passeports dorés».
Rapport de la Commission du 16 décembre 2016 évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, p. 8 (COM(2016)0871).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (COM(2020)0796).
Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).
Nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres (2020/2896(RSP))
– vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les articles 8, 10, 19, 153, paragraphe 1, point i), 157 et 236 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’article 2, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil,
– vu la proposition de la Commission du 2 juillet 2008 en vue d’une directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (directive anti-discrimination) (COM(2008)0426),
– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(1),
– vu la proposition de la Commission du 14 mars 2012 en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration) (COM(2012)0614),
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014,
– vu la proposition de la Commission du 4 mars 2016 en vue d’une décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109),
– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste(2),
– vu sa résolution du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes(3),
– vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union(4),
– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme à la suite de la mort de George Floyd(5),
– vu l’indice d’égalité de genre 2020 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), publié le 28 octobre 2020,
– vu le rapport de l’EIGE du 19 novembre 2020 intitulé «Gender inequalities in care and pay in the EU» (Les inégalités de genre en matière de soins et de rémunération dans l’Union),
– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 intitulées «Égalité entre les hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre»,
– vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 2020 intitulées «Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes»,
– vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 2, 3, 9 et 15,
– vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, approuvés en 2015, en particulier les objectifs 5 et 8,
– vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),
– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 novembre 2020 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) — Un programme ambitieux pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne» (JOIN(2020)0017),
– vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),
– vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020)0565),
– vu la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» (COM(2020)0620),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif clé de l’Union européenne; considérant que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux, et qu’elles devraient être pleinement respectées;
B. considérant que l’article 8 du traité FUE établit le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, en vertu duquel l’Union devrait chercher «à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes» dans toutes ses actions;
C. considérant que la discrimination fondée sur le genre et l’identité de genre est souvent associée à d’autres formes de discrimination fondées sur la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ce qui déclenche des discriminations doubles et multiples; considérant qu’une perspective horizontale intersectionnelle et l’intégration des questions de genre dans les politiques de l’Union sont essentielles pour parvenir à l’égalité des genres et à l’égalité en général;
D. considérant qu’une perspective horizontale intersectionnelle est essentielle dans toute politique d’égalité des genres afin de reconnaître et de traiter ces multiples menaces de discrimination; que les politiques de l’Union n’ont pas adopté jusqu’à présent une approche intersectionnelle et se sont concentrées principalement sur la dimension individuelle de la discrimination, ce qui ne répond pas à ses dimensions institutionnelle, structurelle et historique; qu’une analyse intersectionnelle nous permet non seulement de comprendre les obstacles structurels mais aussi de fournir des éléments de preuve pour fixer des critères de référence et ouvrir la voie à des politiques stratégiques et efficaces contre la discrimination systémique, l’exclusion et les inégalités de genre;
E. considérant que, selon l’indice d’égalité de genre 2020 de l’EIGE, aucun pays de l’Union n’a encore atteint une égalité parfaite entre les femmes et les hommes; que les progrès de l’Union en matière d’égalité des genres sont encore lents, le score de l’indice s’améliorant en moyenne d’un point tous les deux ans; qu’à ce rythme, il faudra plus de 60 ans pour que l’Union parvienne à l’égalité des genres;
F. considérant que la violence fondée sur le genre, sous toutes ses formes, constitue une violation des droits de l’homme, qui trouve son origine dans l’inégalité de genre, qu’elle contribue à perpétuer et à renforcer; que la violence fondée sur le genre est l’un des plus grands obstacles à la réalisation de l’égalité des genres; considérant qu’une enquête réalisée en 2014 par l’Agence des droits fondamentaux (FRA) a montré qu’une femme sur trois avait été victime de violences physiques ou sexuelles après l’âge de 15 ans, que 55 % des femmes ont subi une ou plusieurs formes de harcèlement sexuel et qu’en moyenne, tous les deux jours et demi, une femme meurt des suites de violences domestiques; qu’une vie à l’abri de la violence est une condition préalable à l’égalité; qu’il y a environ 3 500 féminicides dans l’Union chaque année liés à la violence domestique(6); considérant que des données ventilées par genre et des données sensibles au genre de nature comparable sont essentielles pour refléter toute l’ampleur de la violence fondée sur le genre, rendre visibles les inégalités et créer des politiques ciblées; que les données ventilées par genre et les données sensibles au genre font encore défaut dans différents domaines des politiques de l’Union et des États membres;
G. considérant que selon les derniers chiffres de la Commission, l’écart entre les hommes et les femmes dans l’Union en ce qui concerne le salaire horaire est de 16 %, bien que la situation diffère notablement selon l’État membre; que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’élève à 40 % si l’on tient compte des taux d’emploi et de la participation globale au marché du travail; que la situation est encore pire lorsque les femmes partent à la retraite, étant donné que leur pension de retraite est inférieure d’environ 37 % à celle des hommes du fait de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, entre autres facteurs; considérant que le taux d’emploi dans l’Union, qui varie considérablement d’un État membre à l’autre, était toujours plus élevé pour les hommes (79 %) que pour les femmes (67,4 %) en 2018; que 31,3 % des femmes de 20 à 64 ans exerçant une activité professionnelle dans l’Union ont travaillé à temps partiel en 2018, contre 8,7 % des hommes; que les femmes sont surreprésentées dans l’économie informelle, le travail à temps partiel involontaire ainsi que les emplois précaires et peu rémunérés;
H. considérant que les soins et travaux domestiques non rémunérés sont principalement effectués par les femmes, ce qui influe sur l’emploi ainsi que sur la progression de carrière et contribue aux écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes; considérant que des estimations indiquent que 80 % des soins sont assumés par des aidants informels qui sont pour la plupart des femmes (75 %), y compris des femmes migrantes;
I. considérant que les femmes sont dès lors toujours sous-représentées et subissent diverses formes de discrimination sur le marché du travail, et que l’objectif est de leur offrir les mêmes possibilités sur le lieu de travail que les hommes afin de réduire ces écarts;
J. considérant que, conformément à la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014), des services améliorés de garde d’enfants et de soins de longue durée sont l’un des moyens d’assurer un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, en vue de faciliter la participation des femmes au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes;
K. considérant que les écarts homme-femme et les obstacles structurels persistent dans de nombreux domaines, ce qui réduit les femmes et les hommes à leurs rôles traditionnels et limite les chances des femmes de bénéficier pleinement de leur droit fondamental à l’égalité en matière d’emploi, de travail et de rémunération;
L. considérant que les femmes sont sous-représentées aux postes de décision, y compris dans le secteur économique, et que la parité hommes-femmes dans les organes élus est loin d’être atteinte; que, selon l’EIGE, moins d’un tiers des parlementaires de l’Union sont des femmes; que la plupart des organes de décision manquent d’expertise en matière d’égalité des genres;
M. considérant que les conceptions stéréotypées des rôles en fonction du genre contribuent aux inégalités de genre et contribuent à perpétuer la violence fondée sur le genre; qu’il est dans l’intérêt de la société dans son ensemble de lutter contre les inégalités de genre et que la participation des hommes aux efforts visant à lutter contre les inégalités de genre et la violence fondée sur le genre est essentielle;
N. considérant que l’accès aux soins de santé sexuelle et génésique et les droits connexes sont essentiels pour parvenir à l’égalité des genres; que la privation des soins de santé sexuelle et génésique et des droits connexes constitue une forme de violence fondée sur le genre; que le Parlement a traité la question des soins de santé sexuelle et génésique et des droits connexes dans le programme «L’UE pour la santé», adopté récemment, afin de garantir en temps utile l’accès aux produits nécessaires au respect, en toute sécurité, de la santé et des droits génésiques et sexuels;
O. considérant que des progrès ont été accomplis au sein de l’Union, mais qu’il y a encore matière à amélioration, compte tenu du climat actuel de forte hostilité envers l’égalité des genres et les droits des femmes, y compris dans le domaine de la santé génésique et sexuelle et des droits connexes; qu’il faut, au plus haut niveau politique, contrer cette régression et protéger l’égalité des genres et les droits des femmes;
P. considérant que la crise de la COVID-19 a des répercussions disproportionnées sur les femmes et les filles, en raison des inégalités existantes qui conduisent, entre autres, à une croissance exponentielle des violences sexistes et à un taux plus élevé de sortie du marché du travail; que l’intégration d’une perspective de genre à toutes les étapes de la réaction à la crise de la COVID-19 revêt une importance capitale;
Q. considérant qu’étant donné qu’elles occupent les emplois les plus précaires dans notre société, les femmes sont les plus touchées, pendant la pandémie de COVID-19, par le chômage partiel, le risque de perdre leur emploi et le télétravail forcé en l’absence de possibilités de garde d’enfants; que, dans l’Union européenne, une femme sur cinq était déjà exposée à un risque de pauvreté et d’exclusion sociale(7); que les femmes constituent également 85 % des familles monoparentales, lesquelles sont encore plus exposées au risque de précarité et de misère accrue; que l’on estime à 500 millions(8) le nombre de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart, susceptibles de basculer dans la pauvreté dans les mois à venir; que les situations de pauvreté et d’exclusion sociale ont des causes structurelles qui doivent être éradiquées et inversées, notamment au moyen des politiques de l’emploi, du logement, de la mobilité et de l’accès aux services publics;
R. considérant que la crise de la COVID-19 montre l’importance de l’intégration européenne et du renforcement de la coopération et du dialogue entre États membres, notamment du partage de solutions et de la mise en œuvre de mesures et de réactions coordonnées au niveau de l’Union, y compris dans le domaine de l’égalité des genres;
S. considérant que pour la toute première fois, l’intégration des questions d’égalité des genres constituera une priorité transversale du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à l’issue d’un accord entre le Parlement et le Conseil, ce qui signifie que chaque proposition législative ou stratégique devra s’accompagner d’une analyse de l’impact selon le genre et que les programmes seront suivis et évalués selon une perspective de genre, avec notamment un contrôle des fonds consacrés à l’égalité des genres; que la mise en œuvre de l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire devrait également faire l’objet d’un suivi au plus haut niveau politique en ce qui concerne la facilité pour la reprise et la résilience et les principaux programmes de financement de l’Union; que l’égalité des genres et la pleine jouissance de leurs droits par les femmes et les filles sont des conditions nécessaires à la reprise de l’économie et à un développement durable qui ne laisse personne de côté;
T. considérant que huit années se sont écoulées depuis l’approbation de la convention d’Istanbul, mais qu’elle n’a pas encore été ratifiée par tous les États membres ni par l’Union; que la convention d’Istanbul est l’outil existant le plus important au niveau international pour prévenir et combattre la violence sexiste;
U. considérant que, dans plusieurs de ses résolutions, notamment dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste, le Parlement a demandé au Conseil d’activer la «clause passerelle» visée à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, en vue d’ajouter la violence fondée sur le genre à la liste de formes graves de criminalité transfrontière; que le Parlement a plaidé à plusieurs reprises pour une directive visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le genre;
V. considérant que sept années se sont écoulées depuis la présentation par la Commission de la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration) et l’adoption par le Parlement de sa position en première lecture, mais qu’aucun accord n’a été trouvé et que la proposition demeure depuis lors bloquée au Conseil;
W. considérant que douze années se sont écoulées depuis la présentation par la Commission de la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, mais qu’aucun accord n’a été trouvé et que la proposition demeure depuis lors bloquée au Conseil;
X. considérant que, dans ses conclusions du 10 décembre 2019 intitulées «Égalité entre les hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre», le Conseil soulignait que «si d’anciens défis subsistent, de nouveaux apparaissent également. Les objectifs fixés en matière d’égalité entre les hommes et les femmes n’ont pas été pleinement atteints» et qu’il demandait à la Commission et aux États membres de «renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes [...] en promouvant activement à l’échelle de l’UE le dialogue politique à haut niveau sur les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, au plus haut niveau politique»;
Y. considérant que le dialogue politique à haut niveau et le dialogue au niveau de l’Union sont d’une efficacité avérée dans la plupart des domaines d’action lorsqu’il s’agit de réduire les disparités entre États membres et de promouvoir l’intégration européenne; qu’un dialogue structuré au plus haut niveau politique est crucial pour protéger et promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres en adoptant des actes législatifs de l’Union qui intègrent une perspective de genre;
Z. considérant que le rôle du Conseil en tant que colégislateur de l’Union revêt une importance capitale; que les formations du Conseil doivent être conçues pour pouvoir traiter les problématiques et priorités politiques d’actualité; que l’absence d’une formation du Conseil consacrée à l’égalité des genres accroît les risques de voir adopter des actes législatifs aveugles aux problématiques de genre;
AA. considérant que l’actuelle Commission fait preuve d’un engagement certain en faveur de l’égalité des genres, tant dans les orientations politiques de sa Présidente que dans les mesures prises par la suite;
AB. considérant que les questions d’égalité des genres sont actuellement traitées au niveau de la formation «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du Conseil, qui ne permet pas d’aborder de manière satisfaisante tous les aspects de ces questions;
AC. considérant que le Parlement a déjà demandé l’instauration d’une nouvelle formation du Conseil réunissant les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres;
AD. considérant que plusieurs présidences du Conseil de l’Union européenne ont fait des efforts certains pour organiser des réunions informelles de ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres et pour inscrire des problématiques liées à l’égalité des genres à l’ordre du jour des programmes; qu’il y a lieu d’institutionnaliser cette pratique au moyen d’un forum spécifique permanent;
AE. considérant qu’une action unie est essentielle pour faire converger vers le haut et harmoniser les droits des femmes en Europe grâce à un pacte fort entre les États membres, fondé sur le partage et l’application de la législation de l’Union la plus ambitieuse et des bonnes pratiques actuellement en vigueur dans l’Union;
AF. considérant que, tandis qu’il existe un membre de la Commission exclusivement chargé de l’égalité et que le Parlement dispose d’une commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, il n’existe pas de formation spécifique du Conseil sur l’égalité des genres et que les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres ne disposent pas de forum de discussion spécifique et officiel;
AG. considérant que le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, a le droit d’établir (ou de modifier) la liste des formations dans lesquelles le Conseil se réunit, autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères;
1. déplore que les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres ne disposent pas d’un forum institutionnel spécifique permettant de faire en sorte que les représentants des États membres se réunissent régulièrement pour débattre, légiférer, prendre des décisions politiques et échanger de bonnes pratiques; souligne que réunir les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres permettra de disposer d’un forum plus efficace et plus ciblé pour coopérer, renforcer l’intégration de l’égalité des genres dans les stratégies et les processus d’élaboration des politiques de l’Union, adopter une approche cohérente et coordonner toutes les politiques liées à ce domaine;
2. souligne qu’il importe de réunir les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres au sein d’un forum officiel spécifique afin de prendre des mesures communes et concrètes pour relever les défis dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité des genres et de veiller à ce que les questions d’égalité des genres soient débattues au plus haut niveau politique, en tenant compte des formes de discrimination spécifiques que subissent les femmes victimes de racisme, les femmes appartenant aux minorités linguistiques, religieuses ou ethniques, les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes roms, les femmes LBTI, les migrantes et les réfugiées ainsi que les femmes exposées au risque d’exclusion sociale;
3. souligne l’importance que revêt le signal politique que représenterait l’instauration d’une formation du Conseil consacrée à l’égalité des genres; affirme qu’une formation spécifique du Conseil sur l’égalité des genres, qui permettrait aux ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres de se réunir régulièrement pour débattre, consoliderait l’intégration dans la législation de l’Union des questions d’égalité des genres ainsi que le dialogue et la coopération entre États membres et l’échange de bonnes pratiques, y compris en matière législative, sans oublier la capacité à adopter une approche commune face à des problèmes touchant toute l’Union, et qu’elle contribuera à réduire les écarts entre États membres et à harmoniser la protection des droits des femmes et de l’égalité des genres en Europe grâce à une approche intersectionnelle;
4. souligne qu’une formation spécifique du Conseil sur l’égalité des genres jouerait un rôle primordial pour débloquer les négociations sur les principaux dossiers en la matière, à savoir la ratification de la convention d’Istanbul, l’adoption de la directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration) et la directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (directive anti-discrimination), ainsi que pour mettre en avant d’autres problématiques liées au genre qui devront être traitées dans les années à venir, telles que l’ajout de la violence fondée sur le genre à la liste de formes graves de criminalité transfrontière et l’adoption d’une directive relative à la violence fondée sur le genre;
5. demande au Conseil et au Conseil européen d’instaurer une formation du Conseil sur l’égalité des genres afin de faciliter l’intégration des questions d’égalité des genres dans toutes les politiques et toute la législation de l’Union;
6. demande au Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, de modifier la liste des formations dans lesquelles le Conseil se réunit, conformément à l’article 236 du traité FUE et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Modifications du règlement intérieur visant à garantir le fonctionnement du Parlement dans des circonstances extraordinaires
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Décision du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur des modifications du règlement intérieur visant à garantir le fonctionnement du Parlement dans des circonstances extraordinaires (2020/2098(REG))
– vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0194/2020),
1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;
2. souligne que la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 a montré que son règlement intérieur requiert des procédures plus développées pour assurer le fonctionnement illimité du Parlement dans différents types de circonstances extraordinaires;
3. souligne l’importance des mesures temporaires adoptées, dans le respect de l’état de droit, par son Président et ses organes directeurs pendant la crise sanitaire actuelle, en vue de faire face à de telles circonstances extraordinaires; souligne qu’il n’y avait pas d’autres solutions que ces mesures afin de garantir la continuité des activités du Parlement, comme le requièrent les traités, et que ces mesures ont permis au Parlement d’exercer ses fonctions législatives, budgétaires et de contrôle politique pendant la crise conformément aux procédures prévues par les traités;
4. souligne que ces mesures temporaires étaient pleinement justifiées et qu’elles ont garanti la validité de tous les votes intervenus au cours de leur période d’application;
5. rappelle l’importance d’assurer, au mieux de ses possibilités, des aménagements raisonnables pour les députés atteints d’un handicap et leur personnel lorsque le Parlement exerce ses activités dans des circonstances extraordinaires;
6. considère que les modifications présentées ci-après devraient être adoptées au moyen du système de vote électronique de remplacement conformément aux mesures temporaires actuelles, adoptées par son Président et ses organes directeurs pour lui permettre de fonctionner pendant la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19;
7. décide que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021, mais qu’elles ne sont applicables qu’à partir du 18 janvier 2021, afin que le Président et la Conférence des présidents disposent de la base juridique pour adopter et approuver à l’avance une décision au titre du nouvel article 237 bis, paragraphe 2, premier alinéa, de sorte que les nouvelles dispositions puissent être pleinement appliquées à partir du premier jour de leur application, à savoir à l’ouverture de la première période de session ordinaire de 2021;
8. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 1 Règlement intérieur du Parlement européen Titre XIII bis (nouveau)
TITRE XIII bis: CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES
Amendement 2 Règlement intérieur du Parlement européen Article 237 bis (nouveau)
Article 237 bis
Mesures extraordinaires
1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures extraordinaires permettant au Parlement de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives.
Ces circonstances extraordinaires sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté.
2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3.
Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible pour la Conférence des présidents de se réunir en présence ou à distance, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Une telle décision devient caduque cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai.
À la suite d’une décision prise par le Président, approuvée par la Conférence des présidents, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent, à tout moment, demander que certaines ou l’ensemble des mesures prévues par cette décision soient soumises individuellement au Parlement pour approbation sans débat. Le vote en plénière est inscrit à l’ordre du jour de la première séance qui suit le jour du dépôt de la demande. Aucun amendement ne peut être déposé. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle devient caduque après la fin de la période de session. Une mesure approuvée par la plénière ne peut pas faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même période de session.
3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes:
a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou l’annulation ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes;
b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur;
c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en tout ou en partie dans des salles de réunion séparées permettant une distanciation physique appropriée;
d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement selon le régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater;
e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, n’offre pas de solutions suffisantes pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées, le remplacement temporaire de députés au sein d’une commission par les groupes politiques, à moins que les députés concernés ne s’opposent à un tel remplacement temporaire.
4. La décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, dès qu’elle est rendue publique par les meilleurs autres moyens disponibles.
Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans retard.
La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu.
5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées sont choisies et appliquées.
Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, en ce compris leurs droits découlant de l’article 167 du règlement intérieur et leur droit de voter librement, individuellement et personnellement, ainsi que du protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé aux traités.
Amendement 3 Règlement intérieur du Parlement européen Article 237 ter (nouveau)
Article 237 ter
Perturbation de l’équilibre politique au sein du Parlement
1. Le Président peut, avec l’approbation de la Conférence des présidents, adopter les mesures nécessaires pour faciliter la participation des députés concernés ou d’un groupe politique concerné si, sur la base d’éléments de preuve fiables, le Président parvient à la conclusion que l’équilibre politique au sein du Parlement est gravement compromis parce qu’un nombre important de députés ou un groupe politique ne peuvent pas participer aux travaux du Parlement conformément aux procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques.
Ces mesures visent uniquement à permettre la participation à distance des députés concernés en mettant en oeuvre des moyens techniques sélectionnés dans le cadre de l’article 237 quater, paragraphe 1, ou d’autres moyens appropriés servant le même objectif.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adoptées en faveur d’un nombre important de députés si des circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à leur contrôle et survenant dans un contexte régional ont pour conséquence d’empêcher leur participation.
Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également être adoptées en faveur des membres d’un groupe politique si ce groupe en a fait la demande et que la non-participation de ce groupe résulte de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant au contrôle de ce groupe.
3. L’article 237 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, et les règles et principes énoncés à l’article 237 bis, paragraphes 4 et 5, s’appliquent en conséquence.
1. Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique.
Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 ter, de mettre en oeuvre des moyens techniques sélectionnés dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article ne s’applique que dans la mesure nécessaire et s’applique uniquement aux députés concernés.
2. Le régime de participation à distance garantit que:
– les députés sont en mesure d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de déposer des textes;
– les députés votent individuellement et personnellement;
– le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, et de vérifier que leurs votes sont comptabilisés dans les suffrages exprimés;
– un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement;
– l’article 167 est appliqué dans toute la mesure du possible;
– les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»;
– les députés participent aux débats parlementaires et aux votes en utilisant des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement.
3. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement.
Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent pas être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime.
Ces droits et pratiques concernent, entre autres:
– la manière de compter les présences à une séance ou à une réunion;
– les conditions auxquelles une demande de vérification du quorum est formulée;
– le dépôt des textes;
– les demandes de votes par division et de votes séparés;
– la répartition du temps de parole;
– la programmation des débats;
– la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements;
– l’ordre des votes;
– les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure.
4. Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans la salle des séances, les députés qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents dans la salle des séances.
Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.
Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont la salle des séances peut être utilisée par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents.
5. Lorsque le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou à d’autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis.
6. Le Bureau adopte les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.
Tenue d’une période de session ou d’une séance dans des salles de réunion séparées
Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point c), de permettre qu’une période de session ou une séance ait lieu, en tout ou en partie, dans plus d’une salle de réunion, y compris, le cas échéant, dans la salle des séances, les règles suivantes s’appliquent:
– les salles de réunion utilisées dans ce contexte sont considérées comme constituant collectivement la salle des séances;
– le Président peut, si nécessaire, déterminer la manière dont les salles de réunion respectives peuvent être utilisées afin de garantir le respect des exigences relatives à la distanciation physique.
Certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne le tunnel sous la Manche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (COM(2020)0782 – C9-0379/2020 – 2020/0347(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0782),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0379/2020),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 décembre 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/2222.)
Stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique
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Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique ((2020/2532(RSP))
– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,
– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),
– vu la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique, publiée en avril 2013, et les documents de travail qui l’accompagnent,
– vu le rapport final de la Commission du 12 novembre 2018 sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (COM(2018)0738),
– vu le rapport de 2018 du Programme des Nations Unies pour l’environnement sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation,
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu la proposition de règlement de la Commission du 4 mars 2020 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat, COM(2020)0080),
– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),
– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),
– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur un réchauffement planétaire de 1,5 ºC, le cinquième rapport d’évaluation du GIEC et son rapport de synthèse, le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées et le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique,
– vu le rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques publié le 31 mai 2019 par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),
– vu le rapport spécial nº 33/2018 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent»,
– vu le rapport phare de 2019 de la Commission mondiale sur l’adaptation intitulé «S’adapter aujourd’hui: un appel mondial pour un leadership sur la résilience climatique»,
– vu le 7e programme d’action pour l’environnement de l’Union à l’horizon 2020 et sa vision pour 2050,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),
– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique(1),
– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(2),
– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(3),
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 25 janvier 2017, fondé sur des indicateurs et intitulé «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016» («Le changement climatique, ses incidences et la vulnérabilité en Europe en 2016»),
– vu l’évaluation des indicateurs de l’Agence européenne pour l’environnement du 2 avril 2019 intitulée «Economic losses from climate-related extremes in Europe» («Les pertes économiques dues aux conditions climatiques extrêmes en Europe»),
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 4 septembre 2019 intitulé «Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe» («L’adaptation du secteur agricole européen au changement climatique»),
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 4 décembre 2019 intitulé «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable»,
– vu l’avis scientifique du groupe indépendant de conseillers scientifiques principaux de la Commission du 29 juin 2020 sur l’adaptation aux effets du changement climatique sur la santé,
– vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 8 septembre 2020 intitulé «Environnement sain, vie saine: comment l’environnement influence la santé et le bien-être en Europe»,
– vu le cadre de Sendai des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030,
– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(4),
– vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau(5),
– vu le cadre de l’adaptation de Cancún,
– vu le mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques,
– vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation(6),
– vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water)(7),
– vu le rapport spécial nº 33/2018 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent»,
– vu le rapport spécial nº 25/2018 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Directive sur les inondations: des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées»,
– vu les rapports de la Commission européenne intitulés «Projections des impacts économiques du changement climatique sur certains secteurs en Europe, basées sur des analyses ascendantes» (PESETA), en particulier les rapports PESETA III et IV publiés respectivement en 2018 et 2020,
– vu la question à la Commission sur la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (O-000075/2020 – B9-0075/2020),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que les changements climatiques d’ores et déjà observés ont de multiples incidences sur les écosystèmes (et en particulier sur la biodiversité), les secteurs économiques et sociaux (avec l’aggravation des inégalités) et la santé humaine; qu’il est important d’empêcher l’émergence des menaces multiples, souvent en interaction, auxquelles sont exposés les écosystèmes et la faune sauvage, y compris la perte et la dégradation des habitats; considérant que les effets du changement climatique continuent d’être enregistrés à l’échelle mondiale tant à l’échelle mondiale qu’en Europe et qu’il est établi que les changements climatiques à venir renforceront les phénomènes climatiques extrêmes dans de nombreuses régions de l’Union, ainsi que l’invasion de vecteurs de maladies infectieuses qui pourront entraîner la réapparition de maladies infectieuses précédemment éliminées dans l’Union; que l’adaptation au changement climatique ne sert pas uniquement l’intérêt économique de l’Union mais constitue également un impératif pour le bien-être humain des citoyens;
B. considérant que les conséquences du changement climatique varient déjà, et devraient continuer à différer, suivant les États membres, les régions et les secteurs d’activité de l’Union européenne; que les régions côtières et insulaires sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique; considérant que la capacité d’adaptation varie considérablement d’une région de l’Union à l’autre et que la capacité d’adaptation des régions insulaires et ultrapériphériques de l’Union est limitée; que les stratégies d’adaptation devraient également encourager la transition vers le développement durable dans les zones vulnérables, telles que les régions insulaires, qui s’appuie sur des solutions fondées sur la nature et respectueuses de l’environnement; que la région méditerranéenne souffrira davantage des effets de la mortalité humaine liée à la chaleur, de la restriction d’eau, de la désertification, de la perte d’habitats et des incendies de forêt;
C. considérant que les récifs coralliens et les mangroves, qui constituent des puits de carbone naturels essentiels, sont menacés par le changement climatique;
D. considérant que la santé des sols est un facteur clé pour atténuer les effets de la désertification, étant donné que le sol représente le principal réservoir de carbone et le fondement de l’ensemble des écosystèmes et des grandes cultures, qu’il a une capacité de rétention d’eau significative et qu’il joue un rôle majeur dans l’amélioration de la résilience de notre société aux changements environnementaux;
E. considérant que les secteurs de l’eau, de l’agriculture, de la pêche, de la sylviculture et de la biodiversité terrestre et marine sont étroitement liés, et ne peuvent non plus être pensés indépendamment de la modification des schémas d’exploitation des terres et des évolutions démographiques; que les conséquences du changement climatique dans d’autres régions du monde peuvent avoir des répercussions dans l’Union européenne par le truchement des échanges commerciaux, des flux financiers internationaux, de la santé publique, des migrations et de la sécurité;
F. considérant que la consommation globale d’énergie du secteur de l’eau dans l’Union est importante et doit devenir plus efficiente afin de contribuer aux objectifs de l’accord de Paris, aux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050;
G. considérant que la directive-cadre sur l’eau ne contient aucune disposition spécifique traitant des effets du changement climatique; que dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission reconnaît cependant que les fonctions naturelles des eaux souterraines et de surface doivent être rétablies,
H. considérant que les bâtiments représentent approximativement 40 % de la consommation énergétique et 36 % des émissions de CO2 de l’Union, et que leur rénovation en profondeur, y compris les rénovations lourdes par étapes, revêtent donc une importance cruciale pour atteindre l’objectif de l’Union européenne de parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050;
I. considérant que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a estimé que les événements météorologiques et climatiques extrêmes ont été à l’origine d’une perte monétaire de 426 milliards d’EUR entre 1980 et 2017 au sein de l’EU-28, et que l’on s’attend à ce que les coûts de réparation des dommages causés par le changement climatique soient élevés, même en cas d’application de l’accord de Paris; que ces coûts devront être pris en considération dans l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre; que les investissements à l’épreuve du changement climatique peuvent limiter les conséquences préjudiciables du changement climatique et ainsi réduire le coût d’adaptation; que les effets du changement climatique en dehors de l’Union sont susceptibles d’avoir des répercussions économiques, sociales et politiques au sein de l’Union, et ce de maintes façons, y compris par le truchement du commerce, des flux financiers internationaux, de la migration et de la sécurité; que les investissements nécessaires pour s’adapter au changement climatique ne sont pas encore définis ni intégrés dans les chiffres du cadre financier pluriannuel (CFP) relatifs au climat;
J. considérant qu’une politique mondiale ambitieuse d’atténuation des incidences du changement climatique, respectueuse de l’objectif de l’accord de Paris en la matière, pourra réduire de manière importante le changement climatique et ses conséquences; que les engagements actuels en matière de réduction des émissions ne suffiront pas à remplir les objectifs de l’accord de Paris, et se solderont par un réchauffement de plus de 3 ºC à l’échelle mondiale par rapport aux températures de l’ère préindustrielle;
K. considérant que l’adaptation au changement climatique est indispensable pour anticiper et affronter les conséquences préjudiciables actuelles et à venir du changement climatique et pour remédier ou obvier aux risques induits, à court, à moyen et à long terme, par ce changement; considérant qu’une stratégie d’adaptation solide de l’Union est fondamentale pour préparer les régions et les secteurs vulnérables; considérant que les efforts collectifs consentis à l’échelle internationale dans le domaine du développement durable, de la biodiversité et de la réduction des risques de catastrophe, entre autres, devraient être mieux intégrés dans la nouvelle stratégie;
L. considérant que les mécanismes de financement des mesures d’adaptation, en vue de traiter les pertes et les dommages ou les déplacements de population dus au climat, seront plus efficaces si des femmes participent pleinement aux processus d’élaboration, de prise de décision et de mise en œuvre, y compris les femmes présentes sur le terrain; que la prise en compte des connaissances des femmes, y compris les connaissances locales et autochtones, peut contribuer à une meilleure gestion des catastrophes, stimuler la biodiversité, améliorer la gestion de l’eau, renforcer la sécurité alimentaire, empêcher la désertification, protéger les forêts, garantir une transition rapide vers les technologies d’énergie renouvelable et soutenir la santé publique;
M. considérant que les risques pour la santé liés au changement climatique toucheront les citoyens, notamment certains groupes vulnérables (les personnes âgées, les enfants, les personnes travaillant à l’extérieur et les sans-domicile); que parmi ces risques figurent, entre autres, l’augmentation de la morbidité et de la mortalité du fait d’événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, tempêtes, inondations, feux de forêt) ainsi que l’apparition de maladies infectieuses (dont la propagation, la fréquence et l’intensité sont influencées par les changements de température, l’humidité et les précipitations); que les changements dans les écosystèmes pourraient également influer sur le risque de maladies infectieuses;
N. considérant que, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le changement climatique prévu serait la cause d’environ 250 000 décès supplémentaires chaque année d’ici à 2030;
O. considérant que la restauration des écosystèmes, par exemple des forêts, des prairies, des tourbières et des zones humides, engendre une évolution positive du bilan carbone du mode d’exploitation respectif et constitue aussi bien une mesure d’atténuation que d’adaptation;
P. considérant que l’investissement en faveur de la prévention des catastrophes écologiques peut efficacement améliorer l’adaptation au changement climatique ainsi que réduire la fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes liés au climat;
Q. considérant que selon le rapport spécial du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le changement climatique et les terres émergées publié en 2019, la conservation des écosystèmes à teneur élevée en carbone a une incidence positive immédiate en matière de changement climatique; que l’incidence positive de la restauration et d’autres mesures relatives aux modes d’exploitation n’est pas immédiate;
R. considérant que l’objectif du bon état écologique des eaux revêt une importance majeure pour l’adaptation, et que l’état écologique des eaux fait l’objet d’une pression accrue du fait de l’évolution du climat;
Observations générales
1. insiste sur le fait que l’adaptation doit être menée tant dans l’Union que dans l’ensemble des pays et des régions afin de réduire autant que possible les conséquences préjudiciables du changement climatique, tout en mettant simultanément en œuvre des mesures d’atténuation ambitieuses dans le cadre des efforts déployés pour maintenir la hausse mondiale de la température en deçà de 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, de tirer pleinement parti des perspectives de croissance compatible avec le changement climatique et de maximiser les avantages communs avec les autres politiques et actes législatifs traitant de l’environnement; rappelle, à cet égard, son soutien sans faille à l’objectif mondial d’adaptation défini dans l’accord de Paris;
2. prend acte des multiples conséquences préjudiciables du changement climatique auxquelles sont d’ores et déjà confrontées les villes et les régions de l’Union, qui se manifestent par des précipitations extrêmes, des inondations et des sécheresses, et des risques qu’elles posent sur le plan environnemental, économique et de la sécurité pour les communautés et les entreprises à l’échelon local; estime que la prochaine stratégie devrait prendre en considération cette urgence et proposer des mesures appropriées à cet égard;
3. suggère que la nature réactive du Fonds de solidarité de l’Union européenne soit complétée par une adaptation au changement climatique planifiée de façon proactive, qui réduira la vulnérabilité du territoire de l’Union et de ses habitants en renforçant la capacité d’adaptation et en diminuant sa sensibilité;
4. exprime son soutien en faveur de la Commission mondiale sur l’adaptation et de son travail de mise en lumière de l’adaptation;
5. invite à remettre l’adaptation au centre des préoccupations et à y accorder un intérêt accru; se félicite dès lors que la Commission entend présenter une nouvelle stratégie en tant que composante essentielle de la politique climatique de l’Union et l’invite à présenter cette stratégie sans délai; voit en cette stratégie l’occasion pour l’Union de se placer à l’avant-garde mondiale dans l’instauration d’une résilience mondiale face au changement climatique au moyen du financement ainsi que de la promotion de son secteur scientifique, de ses services, de ses technologies et de ses pratiques en matière d’adaptation; estime que la nouvelle stratégie devrait faire partie intégrante du pacte vert pour l’Europe, afin de bâtir une Europe à l’épreuve du changement climatique, au moyen de la création et du maintien de systèmes disposant d’une grande capacité d’adaptation et de réaction dans le cadre d’une évolution rapide du climat, et par le renforcement du développement économique durable, la sauvegarde de la qualité de vie et de la santé publique, la sécurisation de l’approvisionnement en eau et en denrées alimentaires, le respect et la protection de la biodiversité, la transition vers des sources d’énergie propres et le respect de la justice climatique et sociale; accueille favorablement le renforcement du régime d’adaptation en matière de gouvernance dans le cadre de la législation européenne sur le climat;
6. se félicite de l’évaluation de novembre 2018 par la Commission de la stratégie relative à l’adaptation au changement climatique, et prend acte de sa conclusion, selon laquelle les divers objectifs de la stratégie n’ont pas été complètement atteints, mais des progrès ont été accomplis dans la réalisation de chacune de ses actions individuelles; estime à cet égard que les objectifs fixés dans la nouvelle stratégie doivent être plus ambitieux pour que l’Union soit préparée aux conséquences préjudiciables attendues du changement climatique;
7. demande que l’adaptation au changement climatique soit prise en compte lors de la construction et de la rénovation des infrastructures existantes, dans tous les secteurs et dans l’aménagement du territoire, et demande que l’aménagement du territoire, les bâtiments, toutes les infrastructures pertinentes et tous les autres investissements soient réellement résilients au changement climatique, en particulier au moyen d’un examen ex ante visant à évaluer la capacité des projets à faire face aux incidences climatiques à moyen et à long terme dans différents scénarios d’augmentation de la température mondiale, afin de savoir s’ils sont éligibles ou non à un financement de l’Union et de veiller à ce que les fonds de l’Union soient dépensés efficacement en faveur de projets durables et compatibles avec le climat; appelle de ses vœux une réforme, partout en Europe, des normes et des pratiques en matière d’ingénierie afin d’intégrer les risques climatiques physiques;
8. souligne que les infrastructures vertes participent à l’adaptation au changement climatique grâce à la protection du capital naturel, à la conservation des habitats et espèces naturels, au bon état écologique ainsi qu’à la gestion des eaux et à la sécurité alimentaire;
9. regrette que la stratégie de 2013 n’apporte pas une réponse suffisante quant à l’urgence de la mise en œuvre des mesures d’adaptation; salue le renforcement de la gouvernance des mesures en matière d'adaptation dans le cadre de la loi européenne sur le climat et demande que la nouvelle stratégie comporte des objectifs contraignants et quantifiables, aussi bien au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, la définition de domaines prioritaires et des besoins d’investissement, notamment l’évaluation de la mesure dans laquelle les investissements de l’Union contribuent à réduire la vulnérabilité globale de l’Union au changement, des procédures de réexamen plus fréquentes, assorties d’objectifs clairs, ainsi qu’une évaluation et des indicateurs dignes de ce nom reposant sur les données scientifiques les plus récentes pour mesurer l’avancée de la mise en application; reconnaît qu’il est nécessaire de maintenir les mesures et les plans en permanence à jour dans un monde dont l’évolution est sans précédent; demande dès lors à la Commission de réexaminer et de mettre à jour régulièrement la nouvelle stratégie à l’aune des dispositions pertinentes de la loi européenne sur le climat;
10. constate également que les avancées ont été moindres qu’escomptées quant au nombre de stratégies locales et régionales en faveur de l’adaptation, avec des différences selon les États membres; encourage les États membres à inciter et à aider les régions à mettre en œuvre des plans d’adaptation et à prendre des mesures en ce sens; souligne que les stratégies d’adaptation devraient tenir dûment compte des spécificités territoriales et du savoir local; demande à la Commission de veiller à ce que toutes les régions de l’Union soient prêtes à affronter les conséquences du changement climatique grâce à des mesures d’adaptation; salue à cet égard le rôle important de la Convention des maires, qui a renforcé la coopération au niveau local en matière d’adaptation, et des dialogues nationaux permanents à plusieurs niveaux sur le climat et l’énergie, tels qu’envisagés dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat; demande un renforcement du rôle joué par l’adaptation dans le pacte européen pour le climat;
11. souligne l’importance de la gestion des risques climatiques physiques et appelle de ses vœux l’intégration d’évaluations obligatoires du risque climatique dans la stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique, y compris dans les plans nationaux d’adaptation;
12. demande que les marchés publics soient utilisés à titre d’exemple pour le recours à des matériaux et à des services respectueux du climat;
13. souligne qu’il est essentiel que la nouvelle stratégie continue de promouvoir l’adaptation au changement climatique dans les régions et les villes, par exemple en incitant à l’adoption de cadres législatifs imposant l’élaboration de stratégies d’adaptation pertinentes et leur suivi, y compris au niveau régional et municipal, après avoir dûment consulté les parties prenantes concernées, y compris la société civile, les organisations de jeunesse, les syndicats et les entreprises locales, et s’accompagnant d’incitations financières pour réaliser leur mise en application; insiste sur le fait qu’il convient d’accorder une attention toute particulière au renforcement de la préparation et de la capacité d’adaptation des zones les plus vulnérables, telles que les zones côtières et les régions insulaires et ultrapériphériques, qui sont particulièrement touchées par les changements climatiques, qui se manifestent par des catastrophes naturelles et des perturbations météorologiques extrêmes; déplore qu’une perspective de genre fasse cruellement défaut dans la stratégie de la Commission en faveur de l’adaptation datant de 2013 et insiste en faveur d’une perspective de genre qui tient pleinement compte de la vulnérabilité des femmes et des filles, et qui garantit aussi l’équité entre les sexes en matière de participation;
14. souligne qu’il est nécessaire, d’une part, d’améliorer la coopération et la coordination transfrontières en matière d’adaptation au changement climatique et de réponse rapide aux catastrophes naturelles; dans ce contexte, demande à la Commission d’aider les États membres à partager et à promouvoir les connaissances et les bonnes pratiques en ce qui concerne les différents efforts d’adaptation au changement climatique déployés à l’échelle régionale et locale dans l’Union;
15. souligne la nécessité pour les États membres, les régions et les villes de renforcer leur capacité d’adaptation afin de réduire les vulnérabilités et les incidences sociales du changement climatique; demande à la Commission et aux agences de l’Union d’assurer le renforcement des capacités et la formation qui s’imposent et de fournir un cadre permettant un bon échange des informations et des bonnes pratiques entre les autorités à l’échelon local, sous-national et national;
16. souligne que les stratégies d’adaptation devraient aussi encourager un changement de modèle dans les zones vulnérables, telles que les régions insulaires, sur la base de solutions respectueuses de l’environnement et fondées sur la nature, et améliorer l’autosuffisance pour garantir de meilleures conditions de vie, y compris au moyen de pratiques d’agriculture et de pêche durables et locales, d’une gestion durable de l’eau et d’un recours plus généralisé aux énergies renouvelables, entre autres, dans le droit fil des objectifs de développement durable, afin de favoriser la résilience et la protection des écosystèmes de ces zones;
17. fait remarquer qu’il est également nécessaire d’établir une cartographie des effets du changement climatique, par exemple de l’occurrence des aléas naturels; se félicite donc du projet ADAPT, déjà lancé par l’Observatoire européen du changement climatique et de la santé, et encourage la Commission à poursuivre le développement et l’élargissement du projet afin de l’étendre à de nouveaux secteurs;
18. souligne l’importance des synergies et des potentiels arbitrages entre atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci; insiste sur le fait que, d’après l’évaluation de la stratégie d’adaptation actuelle, il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur le lien entre l’adaptation et l’atténuation dans les politiques et les plans; fait remarquer qu’il est essentiel d’aborder ces questions au moyen d’approches synergiques, aussi bien en raison de l’urgence des crises climatiques et environnementales que du besoin de protéger la santé humaine et de renforcer la résilience des systèmes écologiques et sociaux, tout en veillant à ne laisser personne de côté; souligne que, si des efforts conjoints sont indispensables pour garantir une action d’atténuation efficace du fait de sa nature globale et transfrontière, il convient cependant aussi d’accorder une attention particulière aux conséquences du changement climatique et au coût d’adaptation pour chaque région, notamment celles qui sont confrontées au défi double consistant à contribuer à l’effort mondial d’atténuation tout en assumant des coûts croissants associés aux effets du climat;
19. est d’avis que les conséquences préjudiciables du changement climatique peuvent potentiellement dépasser les capacités d’adaptation des États membres; estime, par conséquent, que les États membres et l’Union devraient travailler de concert pour éviter toute perte et tout préjudice associés au changement climatique, les réduire au minimum et y remédier, comme le prévoit l’article 8 de l’accord de Paris; reconnaît qu’il est nécessaire d’approfondir les mesures visant à remédier aux pertes et aux préjudices;
20. prend acte de la nature transfrontière des conséquences du changement climatique et du fait qu’elles se font ressentir, à titre d’exemple, dans le domaine du commerce, de la migration et de la sécurité; exhorte dès lors la Commission à s’assurer que la nouvelle stratégie est globale et couvre l’intégralité des incidences du changement climatique;
21. souligne que l’Union doit se préparer aux déplacements de populations dus au climat et prend conscience de la nécessité d’adopter des mesures adéquates pour protéger les droits fondamentaux des populations menacées par les effets du changement climatique;
Solutions fondées sur la nature et infrastructure verte
22. rappelle que le changement climatique est lourd de conséquences non seulement pour les êtres humains, mais également pour la biodiversité et les écosystèmes marins et terrestres, et que, selon le rapport phare de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, le changement climatique est actuellement la troisième cause principale et directe de l’érosion de la biodiversité dans le monde, et que les moyens de subsistance durables seront déterminants pour atténuer les interférences anthropiques dangereuses pour le système climatique ainsi que pour s’y adapter; demande donc à la Commission et aux États membres de garantir une meilleure cohérence entre la mise en œuvre des mesures d’adaptation et celle des mesures de conservation de la biodiversité prévues par la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;
23. encourage l’élaboration d’un réseau transeuropéen de la nature véritablement cohérent et résilient, composé de corridors écologiques pour prévenir l’isolement génétique, permettre la migration des espèces, ainsi que préserver et améliorer la santé des écosystèmes tout en permettant la mise en place d’infrastructures traditionnelles et néanmoins à l’épreuve du changement climatique;
24. insiste sur l’importance d’utiliser des solutions d’adaptation durables fondées sur la nature et des mesures de conservation et de restauration des écosystèmes marins et terrestres qui puissent contribuer à la fois à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la lutte contre la pollution; demande que la nouvelle stratégie comprenne des plans d’action ambitieux visant à renforcer l’utilisation de ces solutions, moyennant un financement adéquat, y compris au titre du CFP, d’InvestEU et de la facilité pour la reprise et la résilience, et propose d’examiner les portefeuilles de produits financiers disponibles et d’améliorer les modalités de financement afin de remédier à la situation d’investissement non optimale actuelle; renouvelle son appel en vue d’un usage à bon escient du programme LIFE, qui pourrait alors servir de catalyseur d’innovation au service de l’adaptation, devenir un espace d’expérimentation ainsi qu’être utilisé pour concevoir et tester des solutions en vue d’élaborer des solutions en faveur de la résilience de l’Union face au risque climatique;
25. insiste sur la nécessité d’évaluer et de mieux tirer parti des possibilités qu’offrent les forêts, les arbres et l’infrastructure verte en matière d’adaptation au changement climatique et de fourniture de services écosystémiques, étant donné, par exemple, qu’en zone urbaine les arbres peuvent limiter la montée des températures jusqu’à des valeurs extrêmes, tout en améliorant, entre autres, la qualité de l’air; demande que davantage d’arbres soient plantés dans les villes, qu’un soutien soit apporté à la gestion durable des forêts et à une réponse intégrée aux incendies, notamment, par exemple, à une formation adéquate des pompiers engagés dans la lutte contre ces feux, afin de protéger les forêts de l’Union contre les destructions causées par les phénomènes climatiques extrêmes; observe que toutes les mesures d’adaptation en faveur du reboisement et de l’agriculture devraient être fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes et être mises en œuvre dans le plein respect des principes écologiques;
26. fait remarquer que l’identification des ensembles forestiers dans lesquels les conditions sont demeurées les plus proches des conditions naturelles et qu’il convient donc de protéger particulièrement figurait parmi les priorités du deuxième programme d’action pour l’environnement de l’Union datant de 1977; fait remarquer par ailleurs qu’alors qu’aucune mesure n’avait été encore prise, l’Union en a fait également une priorité de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; demande à la Commission d’aligner la future stratégie d’adaptation climatique de l’Union européenne avec les objectifs de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité, particulièrement avec la protection stricte de toutes les forêts primaires et avec les objectifs de conservation et de restauration;
27. souligne le rôle que jouent les écosystèmes des forêts intactes(8) pour remédier aux contraintes sur le plan environnemental, parmi lesquelles figurent les changements climatiques, grâce à des propriétés inhérentes qui leur permettent de maximiser leur capacité d’adaptation, y compris des lignées évolutives qui sont adaptées de façon unique pour survivre au fil du temps à des variations saisonnières majeures de température et à des perturbations du paysage;
28. souligne que plusieurs technologies permettent de replanter des arbres; admet que, dans certains cas, les travaux de construction menés dans les villes peuvent entraîner la destruction d’espaces verts, et soutient, dans ce contexte, la replantation d’arbres, qui permet de leur offrir une nouvelle vie dans de nouveaux emplacements bien conçus;
29. demande à la Commission et aux États membres de classer les infrastructures vertes parmi les infrastructures critiques aux fins de programmation, de financement et d’investissements;
30. fait remarquer que les éléments d’infrastructure verte souffrent aussi lorsqu’ils sont soumis à une forte chaleur et à d’autres contraintes, et que pour qu’ils génèrent un effet de refroidissement non seulement physique, mais aussi physiologique, nous devons leur fournir des conditions, un terrain et une humidité propices à leur épanouissement en zones urbaines; souligne, par conséquent, le rôle d’un aménagement urbain écologique approprié qui tienne compte des besoins des différentes composantes de l’infrastructure verte et ne se cantonne pas à la plantation d’arbres;
31. insiste sur le rôle des océans dans l’adaptation au changement climatique et sur la nécessité d’œuvrer pour des mers et des océans sains et résilients; rappelle que le rapport spécial de 2019 du GIEC intitulé «L’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique» indique que les mécanismes climatiques dépendent de la santé de l’océan et des écosystèmes marins, qui subissent actuellement le réchauffement climatique, la pollution, la surexploitation de la biodiversité marine, l’acidification, la désoxygénation et l’érosion côtière; observe que le GIEC rappelle également que l’océan fait partie de la solution visant à atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter, et souligne la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des écosystèmes, ainsi que de favoriser les puits de carbone naturels;
32. note que la dégradation des écosystèmes côtiers et marins menace, d’une part, la sécurité physique, économique et alimentaire des communautés locales, et, d’autre part, les ressources utilisées par des entreprises présentes sur la scène internationale, en affaiblissant leur capacité à fournir des services écosystémiques essentiels, tels que l’alimentation, le stockage du CO2 et la production d’oxygène, ainsi qu’à soutenir les solutions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature;
33. met en garde contre les fortes pressions que certaines zones côtières sont susceptibles de subir en raison de l’élévation du niveau de la mer, de l’intrusion d’eau salée tant dans les aquifères côtiers utilisés pour le captage d’eau potable et dans les égouts ainsi qu’en raison de phénomènes météorologiques extrêmes, qui pourraient être à l’origine d’une mauvaise récolte, d’une contamination des masses d’eau, de dégâts aux infrastructures et de déplacements forcés; encourage la mise en place d’infrastructures vertes dans les villes côtières, généralement situées à proximité de zones humides, afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes côtiers ainsi que de renforcer le développement durable de l’économie, du tourisme et des paysages côtiers, ce qui permet également d’améliorer la résilience au changement climatique de ces zones vulnérables, particulièrement concernées par l’élévation du niveau de la mer;
34. apporte son soutien aux initiatives, y compris d’élaboration de stratégies urbaines et d’aménagement du territoire amélioré, destinées à exploiter les possibilités offertes par les toits et autres infrastructures, telles que les parcs, les jardins en ville, les toits et les murs végétalisés, les dispositifs de filtration de l’air, les revêtements anti-chaleur, le béton poreux ou les autres mesures pouvant contribuer à faire baisser les températures élevées en milieu urbain, à retenir et à réutiliser les eaux et à produire de la nourriture, tout en réduisant la pollution de l’air, en améliorant la qualité de la vie dans les villes, en diminuant le risque pour la santé humaine et en protégeant la biodiversité, notamment les espèces pollinisatrices; estime que les infrastructures telles que les routes, les parcs de stationnement, les rails, les réseaux électriques et de drainage, entre autres, doivent être rendus compatibles avec la biodiversité et le changement climatique;
35. reconnaît que les évaluations menées par les autorités publiques portant sur l’incidence des plans d’aménagement du territoire et de l’urbanisation sur le réseau de distribution d’eau pourraient fournir aux autorités de planification les conseils nécessaires pour construire sans pour autant nuire au réseau de distribution d’eau; demande aux États membres d’intégrer ces évaluations dans leur approche; invite les États membres à élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, conformément à l’article 6 de la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, en vue de réduire leur portée;
36. rappelle que le changement climatique a une incidence tant sur la quantité d’eau disponible que sur sa qualité, étant donné qu’un débit plus faible dans les plans d’eau atténue la dilution des substances nocives, ce qui constitue une menace pour la biodiversité, la santé humaine et l’approvisionnement en eau potable; demande une meilleure gestion de l’eau dans les zones urbaines et rurales, avec notamment l’adoption de mesures d’évacuation durable grâce à un meilleur aménagement du territoire, qui préserve et rétablisse les systèmes d’écoulement naturel, et de rétention naturelle des eaux afin de contribuer à atténuer les inondations et les sécheresses, de faciliter l’alimentation des nappes souterraines et de veiller à la disponibilité des ressources en eau pour la production d’eau potable; insiste pour que les mesures d’adaptation en matière de gestion de l’eau soient rendues cohérentes avec les mesures visant à promouvoir l’agriculture durable et circulaire, à favoriser la transition énergétique ainsi qu’à conserver et à restaurer les écosystèmes et la biodiversité; demande à cet égard un renforcement du lien entre, d’une part, le futur plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols et, d’autre part, la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de l’adaptation;
37. demande aux États membres et à la Commission de mettre pleinement en œuvre la directive 2000/60/CE qui établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, afin d’améliorer la qualité de l’eau en amont; fait remarquer que les pratiques consistant à retenir et à prélever de l’eau issue de masses d’eau situées en amont ont des répercussions sur celles situées en aval – ainsi qu’au-delà des frontières – ce qui pourrait entraver le développement économique des régions en aval et limiter les ressources en eau potable disponibles; demande que des mesures politiques cohérentes dans différents domaines contribuent à atteindre au moins un bon état écologique des eaux au sein de l’Union, et souligne qu’il est de la plus haute importance de garantir, d’une part, un flux écologique conforme à la directive-cadre sur l’eau et, d’autre part, l’amélioration de la connectivité des écosystèmes d’eau douce;
38. demande à la Commission et aux États membres de continuer de promouvoir la réutilisation de l’eau afin d’éviter les conflits d’allocation entre ses différents usages, tout en garantissant la mise à disposition de ressources en eau suffisantes pour la production d’eau potable, essentielle au respect du droit fondamental d’usage de l’eau;
39. note la forte consommation énergétique du secteur de l’eau; invite la Commission à réfléchir à des mesures en faveur de l’efficacité énergétique et à la possibilité d’utiliser les eaux résiduaires traitées comme une source d’énergie renouvelable «sur site»; fait remarquer que la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduelles n’a fait l’objet d’aucune révision depuis son adoption en 1991; demande à la Commission de réviser ladite directive afin de s’assurer qu’elle contribue de façon positive aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement;
Mesures d’adaptation et cohérence
40. souligne la nécessité d’intégrer l’adaptation au changement climatique dans toutes les politiques pertinentes de l’Union en faveur d’un avenir plus durable et de maximiser les avantages qui en découlent, tels que l’agriculture et la production alimentaire, la sylviculture, les transports, le commerce, l’énergie, l’environnement, la gestion de l’eau, les bâtiments, les infrastructures, l’industrie, les affaires maritimes et la pêche, ainsi que les politiques sociales et la nécessité de veiller à ce que les autres initiatives relevant du pacte vert pour l’Europe soient cohérentes avec les mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets;
41. exhorte la Commission à évaluer de manière exhaustive l’impact climatique et environnemental de toutes les propositions législatives et budgétaires pertinentes et de veiller à leur plein alignement sur l’objectif de limitation du réchauffement global à moins de 1,5 °C;
42. déplore que les politiques de l’Union aient autorisé des subventions préjudiciables au climat et à l’environnement entre 2014 et 2020, ce qui a contribué à l’affaiblissement de la résilience des écosystèmes de l’Union; demande instamment que des règles applicables à tous les domaines politiques soient établies afin d’empêcher une telle utilisation des ressources publiques;
43. demande à la Commission d’adopter une approche ambitieuse à l’égard de la vague de rénovation à venir et de prendre des initiatives appropriées à la réalisation de rénovations lourdes par étapes et fortement axées sur la rentabilité; se félicite, dans ce contexte, de l’ambition de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de créer un «Bauhaus européen» rassemblant des ingénieurs, des architectes et d’autres professionnels du secteur du bâtiment, comme annoncé dans le discours sur l’état de l’Union du 16 septembre 2020 au Parlement européen;
44. demande que la nouvelle stratégie respecte les politiques et accords mondiaux tels que l’accord de Paris, les ODD et la Convention sur la diversité biologique; demande à la Commission de définir, dans la nouvelle stratégie, les mesures à prendre pour promouvoir et favoriser l’adaptation dans les pays tiers, en particulier les pays les moins développés et les petits états insulaires qui sont les plus sévèrement touchés par le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer, ainsi que d’intensifier son assistance technique en faveur des pays en développement, de même que le partage de bonnes pratiques avec eux, dans le cadre de son action extérieure;
45. demande que la nouvelle stratégie en faveur de l’adaptation promeuve et crée des solutions d’adaptation de concert avec des pays tiers, notamment dans les régions du monde les plus vulnérables au changement climatique et les plus touchées par celui-ci; met également en exergue la nécessité d’un renforcement des capacités efficace et ciblé dans les pays en développement, d’une diffusion des technologies d’adaptation climatique et de responsabilités tout au long des chaînes d’approvisionnement;
46. invite la Commission à combattre de manière adéquate et rapide la désertification et la dégradation des sols, problèmes auxquels sont déjà confrontés la plupart des pays de l’Union et qui apparaissent comme étant les deux conséquences les plus visibles du changement climatique, ainsi qu’à développer une méthodologie et des indicateurs qui permettent d’apprécier leur étendue; souligne également la nécessité de lutter contre l’imperméabilisation des sols; rappelle les conclusions du rapport spécial nº 33/2018 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent», en particulier la nécessité de renforcer le cadre juridique de l’Union en ce qui concerne les sols, d’intensifier les efforts pour remplir l’engagement pris par les États membres d’atteindre l’objectif de neutralité au sein de l’Union en matière de dégradation des terres d’ici à 2030, et de se pencher sur les causes sous-jacentes de la désertification, en particulier les pratiques agricoles non durables; regrette l’absence d’une politique et d’actions européennes spécifiques en la matière; invite par conséquent la Commission à présenter une stratégie européenne de lutte contre la désertification dans le cadre de la stratégie d’adaptation; demande que des financements suffisants soient consacrés à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres;
47. prend acte du fait que les effets du changement climatique sont inégaux et que les conséquences préjudiciables varieront non seulement d’un État membre à l’autre, mais surtout d’une région à l’autre, ce qui influe sur leurs besoins respectifs en matière de mesures d’adaptation; invite dès lors la Commission à établir des lignes directrices à l’attention des États membres et des régions pour les aider à cibler le plus efficacement possible leurs mesures d’adaptation;
48. souligne la nécessité d’améliorer la préparation et la capacité d’adaptation des zones géographiques les plus exposées au changement climatique, telles que les régions insulaires et ultrapériphériques de l’Union;
49. admet que les groupes sociaux pauvres et désavantagés seront particulièrement touchés par les conséquences préjudiciables du changement climatique, étant donné qu’en général, ces groupes disposent de capacités d’adaptation plus limitées et sont davantage tributaires des ressources sensibles aux changements climatiques; souligne que, dans le cadre des efforts d’adaptation au changement climatique, il est nécessaire de se pencher sur le lien entre le changement climatique et les multiples causes socio-économiques de vulnérabilité, y compris la pauvreté et l’inégalité entre les sexes;
50. demande un renforcement des systèmes de protection sociale afin de protéger les régions et les citoyens les plus vulnérables aux conséquences préjudiciables du changement climatique, ainsi qu’une définition des groupes vulnérables dans le cadre de l’élaboration de politiques d’adaptation justes à tous les niveaux pertinents de gouvernance;
51. souligne qu’il conviendrait de sélectionner les mesures d’adaptation sur la base d’une analyse multicritères tenant compte de l’efficience, de l’efficacité, des frais financiers, de la cohérence avec l’atténuation, de la perspective urbaine, etc.; invite la Commission à établir une définition du concept de «protection contre les effets des changements climatiques» de façon à garantir que toutes les mesures sont efficaces et adaptées;
52. souligne le risque que pose la mauvaise adaptation au changement climatique et les coûts qui y sont associés; demande dès lors à la Commission de définir des indicateurs afin de mesurer si l’Union atteint les objectifs en matière d’adaptation, sur la base des effets prévus;
53. encourage l’élaboration de méthodes et d’approches communes pour assurer le suivi et évaluer l’efficacité des mesures d’adaptation, tout en reconnaissant que les conséquences du changement climatique et les mesures d’adaptation varient à l’échelle locale en fonction du contexte;
Financement
54. demande des financements supplémentaires à tous les niveaux d’action publique, ainsi que la mobilisation d’investissements publics et privés en faveur de l’adaptation; rappelle la position du Parlement, qui a demandé, dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027 et dans Next Generation EU, un objectif de dépenses de 30 % en matière de climat et de 10 % en matière de biodiversité, ce qui devrait contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci; demande que la résilience au changement climatique soit considérée comme un critère essentiel dans l’attribution de l’ensemble des aides financières de l’Union concernées; estime que la Banque européenne d’investissement, en tant que banque climatique, devrait également financer des mesures d’adaptation au changement climatique(9); invite la Banque européenne d’investissement, en tant que banque climatique de l’Union, à dûment octroyer le financement de l’Union en faveur de l’adaptation au changement climatique et à s’engager à revoir à la hausse son ambition en matière d’adaptation dans sa feuille de route de la banque du climat, et demande l’intensification des mesures d’incitation pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui peuvent jouer un rôle clé dans la mise au point de solutions innovantes et durables en matière d’adaptation; insiste pour que le prochain CFP et le Fonds européen pour la relance ne soient pas à l’origine d’une pression accrue sur les écosystèmes, d’une réduction de leur connectivité et de leur surexploitation, étant donné que seule une utilisation durable de la nature nous permettra de nous adapter aux perturbations anthropiques dangereuses du système climatique et de les atténuer(10); appelle de ses vœux un soutien financier adéquat pour la mise en œuvre des objectifs de protection et de restauration poursuivis par la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité; souligne qu’il est nécessaire que le financement de l’adaptation au changement climatique se montre inclusif et réponde aux besoins spécifiques des hommes et des femmes;
55. regrette que la méthode de l’Union pour le suivi des financements en faveur du climat ne fasse pas de distinction entre atténuation et adaptation, et que la dotation en faveur du climat ait été difficile à suivre, étant donné qu’elle est davantage utilisée en tant qu’outil de comptabilité plutôt qu’en tant que véritable appui au service de la planification politique; demande que le système de dotation en faveur du climat soit adapté à la politique et comprenne des critères de suivi qui permettent de comparer les fonds de l’Union, en établissant une distinction entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans tous les instruments budgétaires de l’Union;
56. encourage une meilleure utilisation du Fonds de solidarité de l’Union en tant que mécanisme de financement pour «une meilleure reconstruction», qui stimule également l’adaptation et la planification prévisionnelle;
57. reconnaît que l’adaptation a un coût; observe toutefois que le coût de l’inaction devrait être beaucoup plus élevé; insiste sur l’importance des investissements en faveur de l’adaptation, non seulement car ils permettront de sauver des vies et de préserver l’environnement, mais également car les mesures préventives présentent parfois un meilleur rapport coût-efficacité; réaffirme le principe de prévention et demande à la Commission d’élaborer des méthodes pour garantir que les coûts induits par la non-adoption de mesures d’adaptation ne seront pas supportés par l’ensemble de la société, et de faire respecter le principe du pollueur-payeur en faisant porter au pollueur les responsabilités en matière d’adaptation; invite l’Union et les États membres à s’assurer que les investissements publics sont à l’épreuve du changement climatique et à stimuler dans le même temps les investissements privés verts et durables afin qu’ils jouent un rôle de catalyseur des changements systémiques; estime que le principe de non-malfaisance devrait être explicitement mentionné dans la prochaine stratégie en faveur de l’adaptation, en particulier pour éviter les répercussions néfastes sur la biodiversité ainsi qu’une mauvaise adaptation;
58. se félicite de la proposition de la Commission consistant à étendre le champ d’application du Fonds de solidarité de l’Union aux urgences de santé publique majeures telles que les pandémies;
Sensibilisation, connaissances et recherche en matière d’adaptation
59. insiste sur l’importance de sensibiliser aux effets du changement climatique, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris sur la santé et l’environnement, ainsi qu’à la nécessité de l’adaptation et aux bienfaits qu’elle entraîne, non seulement parmi les décideurs, mais aussi au moyen d’activités éducatives appropriées et continues et d’une information correcte et permanente à tous les âges et dans tous les domaines de la vie; déplore dans ce contexte les coupes budgétaires opérées dans des programmes importants tels que les programmes «L’UE pour la santé» et Erasmus;
60. reconnaît qu’aucune des méconnaissances prioritaires n’a été comblée et que de nouvelles lacunes sont apparues; demande donc à la Commission de cerner plus précisément et de combler les méconnaissances concernant également des secteurs critiques pour permettre une prise de décisions éclairée, grâce à la poursuite du développement d’outils tels que Climate-ADAPT et la communauté de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT Climate-KIC); souligne, à cet égard, l’importance d’un meilleur partage des connaissances entre les États membres, qui demeure insuffisant, et d’une coordination améliorée dans des domaines tels que les ouvrages de protection contre les inondations et la construction dans des zones potentiellement à haut risque; demande à la Commission de mettre sur pied un forum sur l’analyse et la modélisation de l’adaptation en vue d’améliorer l’utilisation des modèles d’adaptation et d’incidence du changement climatique aux fins de l’élaboration de politiques;
61. met en lumière les nombreuses innovations qui sous-tendent les projets et les mesures en faveur de l’adaptation au changement climatique, telles que le développement technologique et les services numériques, entre autres, et souligne qu’il est nécessaire que l’Union soutienne la mise en œuvre et le déploiement de ces initiatives;
62. insiste sur l’importance d’encourager la recherche et l’innovation grâce au programme «Horizon Europe» et à d’autres mécanismes de financement dans les domaines de l’adaptation au changement climatique, des solutions fondées sur la nature, des technologies vertes et d’autres solutions susceptibles de contribuer à la lutte contre le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes; rappelle également le potentiel qu’offre Horizon Europe pour favoriser la résilience des citoyens européens, et ainsi contribuer aussi à l’adaptation grâce à une transformation de la société; déplore dans ce contexte les coupes budgétaires massives subies par les domaines de la recherche et de l’innovation, notamment aux dépens de programmes tels qu’Horizon Europe, étant donné que ces coupes amoindriront la compétitivité de l’Union en matière de technologies de pointe et de solutions pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; rappelle le rôle fondamental que jouent les chercheurs dans la lutte contre le réchauffement climatique et souligne, dans ce contexte, l’importance d’une collaboration scientifique étroite entre les partenaires internationaux; fait remarquer que le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI-AGRI) peut constituer un outil important dans l’élaboration de nouvelles technologies et pratiques en faveur de l’adaptation des systèmes agroalimentaires au changement climatique;
63. souligne combien il importe de fonder les mesures d’adaptation sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur les données accessibles; prend acte, dans ce contexte, des travaux déjà réalisés dans le cadre de programmes de l’Union tels que COPERNICUS, et insiste sur le caractère indispensable de la collecte de données pour garantir des projections aussi précises que possible; appelle de ses vœux une intensification de la recherche et du développement afin de trouver des solutions innovantes pour l’adaptation, ainsi qu’un soutien ciblé aux innovations numériques qui exploitent le potentiel de la numérisation pour une favoriser une transformation durable;
64. fait remarquer que les effets du changement climatique sur la santé vont aller croissant et que, à en croire le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) sur la santé et le changement climatique et le compte à rebours du Lancet, ces incidences commencent seulement à être prises en considération; souligne par conséquent qu’il importe de poursuivre l’étude de l’incidence du changement climatique sur la santé humaine et demande des investissements dans la recherche dans ce domaine, une coopération intersectorielle en matière d’évaluation et de surveillance des risques, une sensibilisation et des capacités accrues dans le secteur de la santé, notamment au niveau local, ainsi que le partage des bonnes pratiques et des connaissances les plus récentes sur les risques que présente le changement climatique pour la santé humaine, le tout par l’intermédiaire de programmes de l’Union tels qu’Horizon Europe et le programme LIFE; demande à ce que les données récoltées fassent partie intégrante de l’Espace européen des données de santé;
65. demande à la Commission de tenir compte, dans sa stratégie, de la nécessité de garantir que les États membres se dotent d’un système de santé à l’épreuve du climat, capable d’anticip