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Procédure : 2019/2132(INI)
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A9-0270/2020

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PV 20/01/2021 - 17

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P9_TA(2021)0011

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Mercredi 20 janvier 2021 - Bruxelles
Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne - 2017, 2018 et 2019
P9_TA(2021)0011A9-0270/2020

Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur l’application du droit de l’Union européenne en 2017, 2018 et 2019 (2019/2132(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2 et son article 3,

–  vu les rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne pour les années 2017, 2018 et 2019 (COM(2018)0540, COM(2019)0319 et COM(2020)0350),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action» (COM(2019)0343),

–  vu sa résolution du 14 juin 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016(1),

–  vu sa résolution du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante(2),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne(3),

–  vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats»(4) (C(2016)8600),

–  vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 modernisant la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM(2012)0154),

–  vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(5),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Rapport 2020 sur l’état de droit. La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2020)0580),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur l’article 10 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (COM(2016)0448),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Neuvième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective» (COM(2017)0407),

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission(6) (quatrième directive antiblanchiment), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE(7) (cinquième directive antiblanchiment),

–  vu l’étude n° 07/2018 de la Cour des comptes européenne intitulée «Mise en pratique du droit de l’Union – Le rôle de surveillance de la Commission européenne en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (analyse panoramique)»,

–  vu le document d’analyse 02/2020 de la Cour des comptes européenne intitulé «L’amélioration de la réglementation dans l’Union européenne: bilan de près de 20 années de pratique»,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0270/2020),

A.  considérant que conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi qu’à l’article 288, paragraphe 3, et à l’article 291, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), c’est aux États membres qu’il incombe au premier chef de transposer, d’appliquer et de mettre en œuvre le droit de l’Union correctement et dans les délais prévus, ainsi que d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par les compétences de l’Union; que la législation européenne n’est efficace que dans la mesure où elle est, d’une part, transposée en temps voulu, de manière complète et précise et, d’autre part, correctement appliquée par les États membres dans le droit national, ce qui est nécessaire pour garantir les bénéfices des politiques de l’Union à tous les citoyens européens ainsi que des conditions équitables pour les entreprises dans tout le marché intérieur; que la législation de l’Union devrait respecter les principes de coopération loyale, d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité;

B.  considérant qu’il convient de reconnaître l’importance de la contribution active apportée par les parlements nationaux au bon fonctionnement de l’Union et de garantir le respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure énoncée au protocole 2 du traité FUE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; que nous devrions continuer à promouvoir une coopération plus étroite avec les parlements nationaux dans le cadre du processus législatif; qu’en 2019, 159 rapports ont été soumis et aucun avis motivé, sur un total de 4 918 rapports et 439 avis motivés au cours des neuf dernières années; qu’à ce jour, la procédure du carton jaune n’a été activée qu’à trois reprises et celle du carton orange n’a jamais été utilisée;

C.  considérant que le dialogue entre les institutions de l’Union et les autorités nationales a permis de résoudre, depuis 2014, 90 % des procédures d’infraction sans l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE); que les procédures d’infraction devraient être utilisées en dernier recours; que les normes européennes doivent être formulées de sorte à faciliter la transposition dans le droit national;

D.  considérant que les procédures «EU Pilot» ont été introduites en vue de résoudre rapidement les potentielles infractions au droit de l’Union à un stade précoce dans les cas appropriés au moyen d’un dialogue structuré et orienté sur la résolution des problèmes entre la Commission et les États membres; que leur utilisation a diminué depuis 2017, étant donné qu’il a été constaté qu’elles ajoutaient un palier bureaucratique supplémentaire à la procédure sans apporter de réelle valeur ajoutée; que la Commission n’a toujours pas répondu aux demandes répétées du Parlement d’être tenu informé du projet «EU Pilot» et des procédures d’infraction engagées, en particulier lorsqu’elles résultent de pétitions;

E.  considérant qu’en 2016, la Commission avait fixé des priorités pour ses travaux sur les cas d’infraction et les plaintes en se concentrant sur les infractions les plus graves au droit de l’Union touchant considérablement les intérêts des citoyens et des entreprises, et que 2017 a été la première année où la Commission a appliqué cette nouvelle orientation, plus ciblée;

F.  considérant que les procédures d’infraction ainsi que d’autres mécanismes de mise en œuvre et d’aide au respect de la législation garantissent que les citoyens et les entreprises de l’Union n’aient pas à souffrir d’une transposition tardive ou incomplète ou d’une mauvaise application du droit de l’Union par les États membres; que les procédures d’infraction ont pour effet pervers de faire payer aux citoyens le coût d’une transposition incomplète ou d’une mauvaise application du droit européen par les États membres; qu’une coopération interinstitutionnelle plus efficace est souhaitable, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, et qu’il convient d’introduire un nouveau mécanisme ou de revoir les mécanismes existants afin de garantir la correcte application du droit de l’Union;

G.  considérant que le respect de l’état de droit est une condition préalable à la démocratie et aux droits fondamentaux; que le respect de l’état de droit est une condition indispensable au respect de tous les droits et obligations découlant des traités et du droit dérivé; que l’Union a un rôle à jouer dans la résolution des questions relatives à l’état de droit, où qu’elles se posent; que les juridictions nationales des États membres veillent à ce que les droits et les obligations prévus par le droit de l’Union soient effectivement appliqués; que l’indépendance et l’efficacité des systèmes de justice dans les États membres constituent la base de la confiance mutuelle, sur laquelle reposent l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, l’existence d’un environnement propice aux investissements, la durabilité de la croissance à long terme et la protection des intérêts financiers de l’Union;

H.  considérant que la protection des droits fondamentaux et des libertés civiles, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, la liberté d’expression, le pluralisme et l’indépendance des médias à l’égard de l’influence ou de la pression politique, le respect de la légalité par les entités subnationales ainsi que la lutte contre la corruption et l’infiltration de la criminalité organisée dans les économies légales sont des conditions fondamentales pour garantir un traitement équitable devant la loi, la défense des droits des citoyens, la prévention des abus et la responsabilité de ceux qui gèrent les affaires publiques; que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont des éléments essentiels de la liberté d’expression, que les médias libres et indépendants jouent un rôle crucial dans une société démocratique, comme le prévoient la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte») et le traité UE; que les campagnes de désinformation destinées à tromper le public en ce qui concerne les activités de l’Union visent également les mesures prises pour assurer la bonne application du droit de l’Union dans les États membres;

I.  considérant que l’article 21 de la charte interdit toute forme de discrimination fondée notamment sur un handicap; que de nombreux actes législatifs visant à mettre en œuvre ce principe fondamental de manière concrète ne sont toujours pas correctement appliqués dans plusieurs États membres;

J.  considérant qu’Europol a constaté qu’entre 0,7 et 1,28 % du produit intérieur brut annuel de l’Union est utilisé pour des activités financières suspectes telles que le blanchiment d’argent illégal, et que la Commission a ouvert des procédures d’infraction contre la plupart des États membres pour transposition incorrecte des directives antiblanchiment, notamment la quatrième et la cinquième;

K.  considérant que certains États membres ont mis en place des programmes qui prévoient, directement ou indirectement, la vente de la citoyenneté de l’Union; que de graves préoccupations ont été exprimées quant à l’utilisation illicite de ces programmes, ce qui entraîne des problèmes de sécurité, de transparence, de diminution de la confiance des citoyens dans les valeurs et les principes de l’Union et de propagation du terrorisme, de la criminalité organisée et du blanchiment d’argent;

L.  considérant que, selon le rapport de la Commission, la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée(8) ne réalise pas le rapprochement minimal requis en ce qui concerne la direction d’une organisation criminelle et la participation à celle-ci, basé sur une définition unique d’une telle organisation; que ladite décision-cadre permet aux États membres de ne pas introduire le concept d’organisation criminelle dans leur droit national, mais de continuer à appliquer le droit pénal national existant, en recourant aux règles générales relatives à la participation à des infractions spécifiques et à la préparation de ces dernières, et que cela risque de créer d’autres divergences dans la mise en œuvre concrète de la décision-cadre;

M.  considérant que la crise dite des réfugiés a montré la nécessité d’une réforme urgente du régime d’asile européen commun et d’un meilleur partage des responsabilités entre les États membres; que les mécanismes obligatoires de relocalisation d’urgence des demandeurs d’asile en provenance d’Italie et de Grèce se sont révélés inefficaces, ce qui a notamment eu des conséquences physiques et psychologiques graves pour les mineurs, et en particulier les mineurs non accompagnés; que la Commission a ouvert des procédures d’infraction contre la République tchèque, la Pologne et la Hongrie pour refus de se conformer aux décisions de relocalisation;

N.  considérant que, conformément au code frontières Schengen, la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours; que de nombreux États membres ont enfreint les règles en prolongeant les contrôles aux frontières sans justification valable; que la Commission n’a pas jugé opportun d’engager des procédures d’infraction contre ces États;

O.  considérant que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont des éléments essentiels de la liberté d’expression, que les médias jouent un rôle crucial dans une société démocratique, comme le prévoient la charte et le traité UE;

P.  considérant que la directive 2014/59/EU établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement vise à limiter les dommages causés par les incidences des crises économiques sur le budget public, en circonscrivant, par le renflouement interne, les effets des défauts bancaires aux actionnaires, aux obligataires et aux titulaires de comptes supérieurs à 100 000 euros; que ceux qui sont actuellement titulaires de comptes, et donc des épargnants, risquent de devoir payer pour la mauvaise gestion qui entraîne la défaillance des banques, en vertu des dispositions de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), et en particulier des renflouements internes qu’elle prévoit;

Q.  considérant que, en 2019, la Commission a continué à suivre la mise en œuvre, par les États membres, de la quatrième directive sur les exigences de fonds propres, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, de la directive sur le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de la directive sur le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie; que, en 2019, la Commission a engagé des procédures d’infraction contre 12 États membres en les accusant de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour transposer intégralement la directive sur la hiérarchie des créanciers des banques;

1.  salue les rapports annuels de la Commission sur l’application du droit de l’Union pour les années 2017, 2018 et 2019, y compris les rapports par pays; reconnaît que ces rapports annuels, le droit de pétition et l’initiative citoyenne européenne sont des outils précieux pour permettre aux législateurs de l’Union de déceler d’éventuels problèmes; se félicite de la détermination de la Commission à accorder une grande importance aux contributions des citoyens, des entreprises et des autres parties prenantes pour déceler les infractions au droit de l’Union; demande instamment à la Commission de renforcer le débat public sur ses rapports annuels;

2.  relève un nombre substantiel de pétitions faisant part des préoccupations des citoyens concernant des violations alléguées de l’état de droit dans les États membres et se félicite de ce que les citoyens participent à l’exercice de leurs droits; estime qu’un tel suivi est essentiel afin de recenser et prévenir les risques pour l’état de droit et les droits et les libertés des citoyens de l’Union, avant qu’il soit nécessaire d’y apporter une réponse formelle; se félicite, à cet égard, du premier rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, qui constitue un nouvel outil de prévention et s’inscrit dans le cadre du nouveau mécanisme européen annuel de protection de l’état de droit; réitère son soutien à la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui serait régi par un accord interinstitutionnel;

3.  rappelle que chaque année, le Parlement reçoit un nombre important de pétitions de citoyens exprimant leur préoccupation et leur mécontentement quant à l’état d’avancement de l’application du droit de l’Union dans les États membres; est particulièrement préoccupé par la pratique consistant à renvoyer un grand nombre de pétitionnaires vers d’autres organismes; exprime une nouvelle fois son inquiétude quant au fait que cette approche peut amener les citoyens à croire que leur voix n’est pas entendue par les institutions de l’Union; souligne que la société civile et les autres parties prenantes, en particulier les lanceurs d’alerte, jouent un rôle important dans le suivi et l’établissement des rapports sur l’application du droit de l’Union;

4.  s’inquiète qu’en 2019 la Commission a ouvert 797 nouvelles procédures d’infraction, ce qui est plus élevé par rapport aux années 2018 (644) et 2017 (716); est également préoccupé par le fait qu’en 2019, la Commission a envoyé 316 avis motivés par rapport à 157 en 2018 et 275 en 2017; constate cependant qu’en 2019, 1 564 procédures d’infraction pour non-respect de la législation de l’Union demeuraient ouvertes, ce qui représente une légère diminution par rapport aux 1 571 procédures encore en cours fin 2018 et une légère augmentation par rapport aux 1 559 restées ouvertes en 2017; se félicite que le nombre de procédures d’infraction pour non-respect des obligations de transposition en temps voulu encore ouvertes en 2019 ait baissé pour atteindre 599, soit 21 % de moins que le nombre de procédures encore ouvertes à la fin de 2018 (758);

5.  souligne le rôle crucial de la CJUE en tant que seule institution chargée de statuer sur la validité du droit de l’Union, garantissant ainsi une interprétation et une application correctes par les institutions de l’Union et les États membres; rappelle que la procédure préjudicielle est un mécanisme fondamental du droit de l’Union qui contribue à clarifier la manière dont le droit de l’Union doit être interprété et appliqué; encourage les juridictions nationales à saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de doute et, ainsi, à prévenir les procédures d’infraction;

6.  souligne qu’en 2019 les principaux domaines de politique dans lesquels de nouvelles procédures d’infraction ont été ouvertes étaient, par ordre croissant de leur nombre: environnement, marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, ainsi que mobilité et transport; constate avec regret que le plus grand nombre de problèmes de transposition et d’application en 2019 provient de la législation environnementale alors qu’en comparaison, en 2018, l’environnement occupait la troisième place eu égard au nombre de nouvelles procédures d’infraction;

7.  indique que, selon ces rapports, les domaines dans lesquels le plus grand nombre de procédures d’infraction en matière de transposition ont été ouvertes à l’encontre des États membres au cours de ces années étaient l’environnement, la mobilité, les transports et le marché intérieur;

8.  souligne que le non-respect non seulement nuit à l’efficacité du marché intérieur, mais a également une incidence directe sur les droits individuels et, par conséquent, nuit à la crédibilité et à l’image de l’Union; estime que le nombre élevé de procédures d’infraction montre qu’il reste très difficile de garantir une application correcte, effective et en temps voulu du droit de l’Union dans les États membres et que cela reste une priorité; invite la Commission à fournir davantage d’informations sur les critères appliqués dans le cadre de la nouvelle approche méthodologique en vigueur depuis 2017 visant à déterminer les cas d’infraction les plus graves et les plaintes les plus sérieuses concernant le droit de l’Union; déplore que depuis 2017, l’accroissement du nombre de procédures ait conduit à une augmentation continue du temps moyen nécessaire pour enquêter sur des violations potentielles du droit de l’Union; demande à la Commission de réduire le temps moyen nécessaire pour traiter les plaintes et les procédures d’infraction; demande à la Commission, le cas échéant, de réduire considérablement le temps nécessaire pour traduire un État membre devant la Cour en vertu des articles 258 et 260 du traité FUE;

9.  constate avec inquiétude qu’à l’échelle de l’Union, le temps moyen pris pour la transposition a augmenté et qu’en 2019, le délai de transposition des directives dans la législation nationale a ainsi été trois mois plus long qu’en 2018; demande un calendrier approprié des procédures législatives afin de prévoir suffisamment de temps pour la transposition; souligne que le droit de l’Union européenne doit être formulé de manière claire et compréhensible, dans le respect des principes de clarté juridique, de transparence et de sécurité juridique; demande des analyses d’impact ex ante et ex post appropriées de la législation de l’Union; rappelle que la législation qui donne lieu aux procédures d’infraction les plus graves est issue de directives; rappelle que les règlements sont directement et obligatoirement applicables dans tous les États membres; invite par conséquent la Commission à recourir, dans la mesure du possible, à des règlements lorsqu’elle envisage des propositions législatives;

10.  souligne le rôle de contrôle du Parlement qui consiste à attirer l’attention de la Commission sur les lacunes dans l’application du droit de l’Union dans les États membres au moyen de pétitions et de questions; invite la Commission à surveiller davantage la manière dont le droit de l’Union est appliqué dans les États membres, conformément à l’analyse panoramique de la Cour des comptes européenne; souligne qu’un dialogue étroit et structuré entre la Commission et les États membres à un stade précoce est essentiel pour l’application efficace et correcte du droit de l’Union, ainsi que pour la résolution des problèmes liés à la surréglementation lors de sa transposition et de son application; rappelle la nécessité de créer une base de données et un site web communs pour toutes les étapes de la procédure législative afin d’accroître la transparence des discussions législatives; invite la Commission à promouvoir le respect de la législation de manière plus cohérente dans les différents domaines d’action et, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, à renforcer les instruments de prévention, par exemple en élaborant des plans de mise en œuvre, des feuilles de route, des documents explicatifs et des sites web consacrés, ainsi que l’échange des bonnes pratiques visant à aider les États membres à identifier les problèmes de transposition, à les traiter à un stade précoce des procédures d’infraction et à trouver des solutions communes afin de renforcer l’efficacité de la législation de l’Union;

11.  reconnaît le travail accompli par la Commission européenne ainsi que son respect du principe de subsidiarité; souligne que les parlements nationaux et, le cas échéant, les parlements régionaux jouent un rôle essentiel dans l’examen préalable des projets législatifs de l’Union; fait observer que les formes actuelles de coopération avec les parlements nationaux pourraient être améliorées; déplore la structure actuelle de la procédure du carton jaune ou du carton orange, qui oblige les commissions des parlements nationaux de l’Union à consacrer un temps excessif aux évaluations techniques et juridiques tout en ayant des délais courts à respecter; suggère que ces mécanismes soient révises afin d’être plus fonctionnels et efficaces, et qu’une approche plus politique du contrôle de la subsidiarité dans l’Union puisse se développer; suggère d’impliquer davantage le Comité européen des régions, qui représente les autorités régionales et locales, dans le contrôle de la subsidiarité;

12.  s’inquiète vivement qu’un grand nombre d’États membres n’aient pas mis en œuvre les quatrième et cinquième directives antiblanchiment; demande instamment aux États membres de transposer de toute urgence et comme il se doit ces directives; se félicite de l’adoption par la Commission de la communication intitulée «Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» qui, accompagnée d’une série de rapports, peut aider les autorités européennes et nationales à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux, y compris des risques liés au financement du terrorisme;

13.  s’inquiète des implications de certains programmes d’investissement et de citoyenneté récemment adoptés par certains États membres de l’Union; invite la Commission à adopter une législation interdisant de telles pratiques;

14.  déplore l’incohérence et l’inadéquation de la législation européenne en matière de lutte contre les activités transnationales de criminalité organisée, y compris, entre autres, le trafic de drogue ou la traite d’êtres humains; demande à la Commission de continuer à surveiller la transposition correcte de la décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités pour faire respecter la législation; invite la Commission à présenter une proposition de directive fondée sur l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE pour réviser la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée, comprenant une mise à jour des définitions des infractions en question afin de mettre en évidence le caractère transnational des organisations criminelles – qui a été souligné à plusieurs reprises dans les rapports des agences européennes compétentes –, notamment Europol et Eurojust, en prévoyant des sanctions plus lourdes et en ajoutant le délit d’association criminelle qui, dans le modèle mafieux, se caractérise par des tactiques d’intimidation, l’association avec l’intention délibérée de se livrer à une activité criminelle et la capacité d’influencer les organismes publics; estime que, dans ce contexte, il serait souhaitable d’élaborer une législation européenne générale sur la protection de ceux qui décident de coopérer avec la justice;

15.  souligne l’importance d’une législation permettant aux services répressifs de lutter efficacement contre les avoirs illicites afin d’empêcher les criminels de tirer profit des bénéfices de leurs crimes en les intégrant dans l’économie légale ou de financer d’autres activités criminelles; constate que la législation européenne à cet égard est lacunaire, malgré l’entrée en vigueur prochaine du règlement (UE) 2018/1805; se félicite, à cet égard, de l’engagement de la Commission à réexaminer l’ensemble de la législation applicable au gel et à la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union et à analyser l’éventuelle nécessité de nouvelles règles communes, particulièrement en ce qui concerne les aspects de la saisie et de la confiscation des produits du crime, même en l’absence de condamnation définitive et de gestion de ces avoirs

16.  salue les efforts de la Commission pour continuer à surveiller la transposition complète des directives garantissant les droits procéduraux dans l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice; insiste toutefois sur sa préoccupation concernant la persistance des difficultés rencontrées dans la transposition de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité(9); souligne qu’il demeure préoccupé quant aux procédures d’infraction engagées contre divers États membres pour non-transposition de la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales(10);

17.  souligne qu’il convient d’améliorer la législation fiscale de l’Union afin de rendre les systèmes fiscaux plus transparents, plus responsables et plus efficaces ainsi que de limiter la concurrence déloyale entre les États membres et la prolifération des «paradis fiscaux»; estime qu’une fiscalité équitable et la lutte résolue contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la planification fiscale agressive et le blanchiment d’argent doivent jouer un rôle central dans la politique de l’Union; invite la Commission et les États membres à élaborer un système fiscal compétitif, équitable et solide, adapté à l’ère numérique et aux nouveaux modèles d’entreprise;

18.  regrette que la Commission n’ait pas décidé d’ouvrir de procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ont enfreint les règles de Schengen;

19.  déplore le manque de respect par les États membres de leurs engagements en matière de solidarité et de partage des responsabilités dans le cadre de la relocalisation des demandeurs d’asile;

20.  invite instamment les États membres à transposer la législation européenne relative à la lutte contre la criminalité grave et le terrorisme; souligne notamment les manquements relevés par la Commission dans certains États membres en matière de transposition de la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme(11); fait observer que la plupart des États membres contre lesquels la Commission a engagé des procédures d’infraction en 2019 pour non-transposition de la directive (UE) 2016/681 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR)(12) ont entre-temps notifié à la Commission l’adoption des mesures devant permettre une transposition correcte de ladite directive;

21.  demande aux institutions de l’Union de garantir la pleine mise en œuvre de la charte dans toutes leurs décisions, actions et politiques, afin que le pluralisme, l’indépendance et la liberté des médias soient pleinement respectés; s’inquiète de la situation des médias dans l’Union européenne; déplore toutes les pratiques visant à intimider ou à menacer les journalistes; invite, à cet égard, une nouvelle fois la Commission à présenter une proposition globale d’acte législatif visant à fixer des normes minimales contre les poursuites stratégiques altérant le débat public dans l’ensemble de l’Union; est d’avis que la Commission devrait prendre des mesures dissuasives pour empêcher le recours abusif aux instruments juridiques visant à intimider les journalistes ou à leur porter préjudice;

22.  déplore le nombre croissant de campagnes de désinformation destinées à tromper le public concernant les activités de l’Union et visant également les mesures prises pour assurer la bonne application du droit de l’Union dans les États membres; invite la Commission à s’opposer à ce phénomène qui cherche à saper le processus démocratique et la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques de l’Union; invite la Commission à mettre en œuvre une série de mesures claires, globales et étendues pour lutter contre la propagation et les effets de la désinformation en ligne en Europe, ainsi qu’à assurer la protection des valeurs européennes et des systèmes démocratiques;

23.  est préoccupé par les graves manquements constatés dans l’application de la législation en matière d’environnement et d’énergie de l’Union, notamment en ce qui concerne la gestion et l’élimination des déchets, l’efficacité énergétique, la perte de biodiversité, l’exploitation des ressources naturelles et des zones protégées, le traitement insuffisant des eaux urbaines résiduaires et la pollution atmosphérique, qui ont également de graves répercussions sur la santé humaine; constate avec inquiétude que 19 procédures d’infraction sont en cours pour transposition incorrecte des dispositions de la directive sur la responsabilité environnementale, qui est essentielle pour garantir l’application correcte du principe du pollueur-payeur et, plus largement, de la responsabilité pour les dommages environnementaux;

24.  souligne notamment que la majorité des États membres a enfreint de manière persistante et systématique les normes européennes en matière de valeurs limites des polluants atmosphériques; souligne que la dégradation de l’écosystème et la perte de biodiversité constituent un problème majeur au sein de l’Union; demande à la Commission de proposer une nouvelle loi sur la restauration des écosystèmes qui s’appuierait sur les obligations existant déjà dans la directive habitats et d’autres textes législatifs de l’Union et irait au-delà; invite la Commission à garantir fermement la transposition rapide, complète et correcte de toutes les directives environnementales de l’Union dans tous les États membres, en tenant compte des priorités fixées dans sa communication intitulée «Le droit de l’Union: une meilleure application pour de meilleurs résultats»;

25.  souligne qu’en l’absence d’un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de bonne administration applicable dans toute l’Union, il est difficile pour les citoyens et les entreprises de bien comprendre leurs droits en vertu de la législation de l’Union; insiste, dès lors, sur le fait que la codification des règles sur la bonne administration sous la forme d’un règlement exposant les divers aspects des procédures administratives – notamment les notifications, les délais contraignants, le droit d’être entendu et le droit de chacun d’accéder à son dossier – serait capitale pour le renforcement des droits des citoyens et de la transparence; estime que ce règlement augmenterait l’efficacité, l’efficience et la capacité des administrations et services publics et, à cet égard, répondrait au besoin d’investissement et de réforme dans l’Union européenne;

26.  demande une nouvelle fois l’adoption d’un règlement sur une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante, sur la base de l’article 298 du traité FUE, et constate que sa demande n’a été suivie d’aucune proposition de la Commission; demande une fois encore à la Commission, dès lors, de présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu des mesures qu’il a prises jusqu’à présent dans ce domaine;

27.  prend note de l’absence notable de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union relative à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, malgré l’insistance, au cours du processus législatif, de la Commission et du Conseil sur l’importance et l’urgence de ces propositions; invite la Commission et les autorités nationales à surveiller et à faire respecter de manière proactive et exhaustive l’application du droit de l’Union dans ce domaine;

28.  relève que, pour assurer l’application correcte du droit de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, les citoyens et les entrepreneurs doivent être informés sur les questions découlant de l’application quotidienne du droit de l’Union; appelle de ses vœux une coopération renforcée dans ce domaine, notamment à travers le service SOLVIT;

29.  déplore le manque continu d’homogénéité entre les États membres dans la mise en œuvre effective de la législation visant à construire une Union sociale et inclusive ainsi qu’à lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des groupes vulnérables; s’inquiète des graves manquements et des retards dans l’application du droit de l’Union relatif au socle européen des droits sociaux, en particulier dans l’application de la législation relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, la directive sur le temps de travail(13) et la législation sur l’égalité de traitement et de salaire entre les femmes et les hommes; souligne l’interprétation large donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts sur le concept «à travail égal, salaire égal», et demande à la Commission d’en faire davantage pour lutter contre la discrimination et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à l’échelle de l’Union;

30.  invite la Commission à s’assurer que la pandémie de COVID-19 ne sert pas de prétexte aux États membres pour appliquer de manière incorrecte le droit de l’Union, et que tout retard de transposition des directives dans les ordres juridiques nationaux est dûment justifié;

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux parlements nationaux.

(1) JO C 28 du 27.1.2020, p. 108.
(2) JO C 86 du 6.3.2018, p. 126.
(3) JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.
(4) JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(7) JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
(8) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil fondé sur l’article 10 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (COM(2016)0448).
(9) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(10) JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
(11) JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
(12) JO L 119 du 4.5.2016, p. 132.
(13) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

Dernière mise à jour: 22 avril 2021Avis juridique - Politique de confidentialité