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Procédure : 2020/2031(IMM)
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PV 09/03/2021 - 3

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P9_TA(2021)0061

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Mardi 9 mars 2021 - Bruxelles
Demande de levée de l’immunité de Clara Ponsatí Obiols
P9_TA(2021)0061A9-0022/2021

Décision du Parlement européen du 9 mars 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Clara Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée d’immunité reçue le 10 février 2020, transmise par le président de la Cour suprême espagnole et formée par le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 le 4 février 2020, vu l’annonce de ladite demande de levée d’immunité en séance plénière le 13 février 2020,

–  ayant entendu Clara Ponsatí Obiols, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 23 janvier 2020(2),

–  vu la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen(3).et la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE(4),

–  vu la communication faite en plénière le 10 février 2020 selon laquelle, conformément à la décision du Conseil européen du 28 juin 2018 et à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Parlement a pris acte de l’élection de Clara Ponsatí Obiol en tant que députée au Parlement européen avec effet au 1er février 2020,

–  vu l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0022/2021),

A.  considérant que le président de la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a demandé la levée de l’immunité de Clara Ponsatí Obiols, députée au Parlement européen, au regard de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire spéciale nº 3/20907/2017 – la procédure pénale portant sur une infraction présumée de sédition, visée aux articles 544 et 545 du code pénal espagnol;

B.  considérant que les faits faisant l’objet de la mise en accusation auraient été commis en 2017; que l’ordonnance de mise en accusation dans cette affaire a été rendue le 21 mars 2018 et a été confirmée par des ordonnances ultérieures rejetant les recours en appel; que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2018, clôture qui a été confirmée le 25 octobre 2018; que, par ordonnance du 9 juillet 2018, il a été décidé de déclarer partie défaillante Clara Ponsatí Obiols, entre autres, la suspension de l’affaire la concernant et concernant d’autres personnes ayant été ordonnée jusqu’à ce qu’elles soient retrouvées;

C.  étant donné que Clara Ponsatí Obiols a été déclarée élue par décision de la Commission électorale centrale espagnole du 23 janvier 2020; qu’à la suite du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Parlement a pris acte de l’élection de Clara Ponsatí Obiol en tant que députée au Parlement européen avec effet au 1er février 2020;

D.  considérant que le statut de députée au Parlement européen a été acquis avec effet au 23 janvier 2020; que la demande de levée d’immunité concerne dès lors des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que députée au Parlement européen;

E.  considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés aux membres de la commission par Clara Ponsatí Obiols en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et que l’intéressée juge pertinents pour la procédure;

F.  considérant qu’il appartient aux autorités des États membres de statuer sur la pertinence de l’action devant les tribunaux;

G.  considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

H.  considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;

I.  considérant que, conformément au droit espagnol, tel qu’interprété par les juridictions nationales et communiqué au Parlement par l’État membre, le président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour suprême espagnole est l’autorité compétente pour demander la levée de l’immunité d’un député au Parlement européen;

J.  considérant que la procédure en question ne concerne pas des opinions ou des votes émis par la députée au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.  considérant que l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

L.  considérant que l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la Constitution espagnole dispose ce qui suit:

«1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni en accusation sans l’autorisation préalable de leur Chambre.»;

M.  considérant que la demande de levée d’immunité indique, en ce qui concerne l’application de l’article 71 de la Constitution espagnole et, spécifiquement, l’étape des poursuites judiciaires à laquelle il n’est plus obligatoire d’obtenir une autorisation parlementaire pour continuer les poursuites au pénal contre une personne mise en accusation qui obtiendrait la qualité de parlementaire, que la demande de levée d’immunité n’est pas nécessaire dans les cas où l’obtention de la qualité de parlementaire intervient dans l’attente de la tenue concrète du procès, postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement, ou dans le cas d’un parlementaire qui obtiendrait cette qualité après sa mise en accusation; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de demander une levée d’immunité en vertu de l’article 9, alinéa 1, point a), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne pour que des mesures soient prises sur le territoire espagnol;

N.  considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen d’interpréter les règles nationales applicables aux privilèges et immunités des députés;

O.  considérant que l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;

P.  considérant que, le 4 novembre 2019, la deuxième chambre de la Cour suprême espagnole a ordonné d’émettre «en temps utile [...] [un mandat] d’arrêt [national], [un mandat] d’arrêt [européen] et [un mandat] d’arrêt [international] à des fins d’extradition, en vue de l’exercice des actions pénales correspondantes» à l’encontre, entre autres, de Clara Ponsatí Obiols, dont la défaillance est confirmée; que, comme le précise la demande de levée d’immunité, le 3 février 2020, la décision relative à l’émission du mandat de recherche, d’arrêt et de dépôt national ainsi que du mandat d’arrêt européen et du mandat de recherche et d’arrêt international à l’encontre de Clara Ponsatí Obiols à des fins d’extradition la concernant a été maintenue et, dans le même temps, une demande de levée de l’immunité de l’intéressée a été introduite, afin que l’exécution du mandat d’arrêt européen émis puisse se poursuivre;

Q.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

R.  considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

S.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

T.  considérant que l’accusation n’est manifestement pas liée à la fonction de députée au Parlement européen de Clara Ponsatí Obiols mais à sa fonction d’ancienne ministre régionale de l’éducation du gouvernement de Catalogne;

U.  considérant que Clara Ponsatí Obiols fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation et en examen pour les infractions en question, la seule différence étant qu’elle jouit actuellement de l’immunité en tant que députée au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Clara Ponsatí Obiols n’est pas la seule personne mise en accusation dans l’affaire en question;

V.  considérant que les faits incriminés ont été commis en 2017 et que la procédure pénale en question a été engagée contre Clara Ponsatí Obiols en 2018; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Clara Ponsatí Obiols en tant que députée au Parlement européen, puisque son statut de députée au Parlement européen était alors encore hypothétique et futur;

W.  considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a donc pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Clara Ponsatí Obiols en vertu de l’article 9, alinéa 1, point b), du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités espagnoles et à Clara Ponsatí Obiols.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013,Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, nº 21, 24 janvier 2020, p. 7441-7442.
(3) JO L 165 I du 2.7.2018, p. 1.
(4) JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1.

Dernière mise à jour: 3 juin 2021Avis juridique - Politique de confidentialité