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Procédure : 2020/2129(INL)
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Cycle relatif au document : A9-0018/2021

Textes déposés :

A9-0018/2021

Débats :

PV 08/03/2021 - 22
CRE 08/03/2021 - 22

Votes :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0073

Textes adoptés
PDF 280kWORD 104k
Mercredi 10 mars 2021 - Bruxelles
Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
P9_TA(2021)0073A9-0018/2021
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché(1) (le «règlement sur le bois»),

–  vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil(2) (la «directive comptable»),

–  vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes(3) (la «directive sur la publication d’informations non financières»),

–  vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque(4) (le «règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit»),

–  vu la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires(5) (la «directive sur les droits des actionnaires»),

–  vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(6) (la «directive sur les lanceurs d’alerte»),

–  vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers(7) (le «règlement sur la publication d’informations»),

–  vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088(8) (le «règlement établissant une taxinomie»),

–  vu le plan d’action de l’Union: «Financer la croissance durable»(9),

–  vu le pacte vert pour l’Europe(10),

–  vu les lignes directrices de la Commission sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières)(11) et les lignes directrices de la Commission sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat(12),

–  vu les résolutions du Parlement européen du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers(13), du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection(14) et du 29 mai 2018 sur la finance durable(15),

–  vu l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies, adopté en 2015, notamment les 17 objectifs de développement durable (ODD),

–  vu le cadre de référence des Nations unies pour les entreprises et les droits de l’homme intitulé «protéger, respecter et réparer» de 2008,

–  vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies de 2011(16),

–  vu les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales(17),

–  vu le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises(18),

–  vu le guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure(19),

–  vu le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque(20),

–  vu le guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables(21),

–  vu les orientations de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises à destination des investisseurs institutionnels(22),

–  vu les orientations de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des prêts aux entreprises et des garanties d’émission responsables(23),

–  vu la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et son suivi(24),

–  vu la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 2017(25),

–  vu le livret des Nations Unies intitulé «Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights» («Dimension de genre dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et droits de l’homme»)(26),

–  vu la loi française nº 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre(27),

–  vu la loi néerlandaise relative à l’introduction d’un devoir de diligence pour empêcher la fourniture de biens et de services provenant du travail d’enfants(28),

–  vu la recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux États membres sur les droits de l’homme et les entreprises adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 2016,

–  vu l’étude de la direction générale des politiques externes de l’Union de février 2019, intitulée «Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries» («Accès à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme commises par des entreprises dans les pays tiers»)(29),

–  vu les briefings de la direction générale des politiques externes de l’Union de juin 2020 intitulés «EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, Enforcement and Access to Justice for Victims» («Législation européenne sur le devoir de vigilance à l’égard des droits de l’homme: surveillance, application de la loi et accès à la justice pour les victimes»)(30) et «Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence» («Éléments de fond d’une éventuelle législation sur le devoir de vigilance à l’égard des droits de l’homme»),

–  vu l’étude préparée pour la Commission européenne, intitulée «Due Diligence requirements through the supply chain» («Exigences liées au devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement»)(31),

–  vu l’étude préparée pour la Commission européenne, intitulée «Directors’ duties and sustainable corporate governance» («Devoirs des dirigeants et gouvernance durable de l’entreprise»)(32),

–  vu les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant établis par l’Unicef, le pacte mondial des Nations unies et Save the Children(33),

–  vu le plan d’action de la Commission pour la mise en place d’une union des marchés capitaux (COM(2020)0590),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur «l’obligation de diligence»,

–  vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la commission du développement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0018/2021),

A.  considérant que les articles 3 et 21 du traité sur l’Union européenne disposent que, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses principes, notamment l’état de droit, ainsi que le respect et la protection des droits de l’homme, et qu’elle contribue au développement durable de la planète, à la solidarité, au commerce libre et équitable, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international; que l’Union soutient en particulier le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté; que l’Union respecte lesdits principes et poursuit les objectifs précités dans l’élaboration et la mise en œuvre des aspects extérieurs de ses autres politiques;

B.  considérant que l’article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose que l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement;

C.  considérant que la mondialisation de l’activité économique a aggravé les incidences préjudiciables des activités commerciales pour les droits de l’homme, notamment pour les droits sociaux et des travailleurs, pour l’environnement et pour la bonne gouvernance des États; que des violations des droits de l’homme surviennent souvent au stade de la production primaire, en particulier au niveau de l’approvisionnement en matières premières et de la fabrication des produits;

D.  considérant que la charte s’applique à l’ensemble de la législation de l’Union ainsi qu’aux autorités nationales lorsque celles-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, tant au sein de l’Union que dans les pays tiers;

E.  considérant que si le devoir de vigilance est mis en œuvre de manière complète, les entreprises bénéficieront à long terme d’une meilleure conduite de leurs activités, mettant l’accent sur la prévention plutôt que sur la réparation des préjudices;

F.  considérant que la législation future sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises européennes devrait avoir des effets extraterritoriaux et que, dès lors, elle ne serait pas sans conséquence sur l’évolution sociale, économique et environnementale des pays en développement et sur leurs possibilités d’atteindre leurs ODD; que ces retombées importantes pourraient contribuer aux objectifs de l’Union en matière de développement;

G.  considérant que les entreprises devraient respecter les droits de l’homme, y compris les droits ayant force obligatoire sur le plan international et les droits fondamentaux inscrits dans la charte, l’environnement et la bonne gouvernance, et ne devraient pas donner lieu ou contribuer à d’éventuels effets négatifs à cet égard; que l’obligation de vigilance devrait s’appuyer sur le principe «ne pas nuire»; que l’article 21 TUE impose à l’Union de promouvoir et de consolider l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par la charte, et d’assurer un développement durable et une cohérence entre son action extérieure et ses autres politiques; que le Conseil de l’Union européenne a reconnu que le respect des droits de l’homme par les entreprises dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement est important pour atteindre les ODD des Nations unies;

H.  considérant que la démocratie, qui protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales, est la seule forme de gouvernement compatible avec le développement durable; que la corruption et le manque de transparence portent gravement atteinte aux droits de l’homme;

I.  considérant que le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable sont des droits fondamentaux consacrés à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi qu’aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l’article 47 de la charte; que l’Union, dans le cadre de son engagement à promouvoir, protéger et faire appliquer les droits de l’homme dans le monde entier, devrait contribuer à promouvoir les droits des victimes d’exactions et de violations des droits de l’homme liées aux activités des entreprises et correspondant à des infractions pénales dans des pays tiers, conformément aux directives 2011/36/UE(34) et 2012/29/UE(35) du Parlement européen et du Conseil;

J.  considérant que la corruption dans les procédures judiciaires peut avoir des effets dévastateurs sur l’administration régulière de la justice et sur l’intégrité du système judiciaire, et qu’elle porte intrinsèquement atteinte au droit à accéder à un tribunal impartial, au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif; que la corruption peut entraîner des cas de violation systématique des droits de l’homme dans le domaine commercial, par exemple lorsque des individus se voient empêchés d’accéder aux biens et aux services que les États sont tenus de fournir pour satisfaire à leurs obligations en matière de droits de l’homme, ou lorsque les prix de ces biens et services augmentent, ou que des entreprises sont encouragées à acquérir ou à s’approprier illégalement des terres, que le blanchiment d’argent est facilité ou que des licences ou des concessions illégales sont accordées à des entreprises du secteur minier;

K.  considérant que la crise de la COVID-19 a mis au jour certains inconvénients majeurs des chaînes de valeur mondiales et la facilité avec laquelle certaines entreprises peuvent déplacer, à la fois directement et indirectement, les incidences négatives de leurs activités commerciales vers d’autres territoires, en particulier hors de l’Union, sans avoir à en répondre; que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a démontré que les entreprises qui ont pris, par anticipation, des mesures de gestion des risques liés à la crise de la COVID-19 en s’efforçant d’en atténuer les conséquences néfastes sur les travailleurs et les chaînes d’approvisionnement, développent davantage de valeur et de résilience à long terme, tout en améliorant leur viabilité à court terme et leurs perspectives de reprise à moyen et long terme;

L.  considérant qu’il y a lieu de souligner l’importance de la liberté d’expression et des libertés d’association et de réunion pacifique, y compris le droit de former des syndicats et d’y adhérer, le droit de négociation et d’action collectives, ainsi que le droit à une rémunération équitable et à des conditions de travail décentes, notamment à la santé et à la sécurité au travail;

M.  considérant que, selon les statistiques de l’OIT, on compte dans le monde environ 25 millions de personnes victimes du travail forcé, 152 millions d’enfants contraints à travailler, 2,78 millions de décès dus à des maladies professionnelles par an et 374 millions de blessures non mortelles liées au travail par an; que l’OIT a élaboré plusieurs conventions destinées à protéger les travailleurs, mais que leur application laisse encore à désirer, notamment en ce qui concerne les marchés du travail des pays en développement;

N.  considérant que l’exploitation et les humiliations d’êtres humains dans le cadre de pratiques relevant du travail forcé et de l’esclavage, qui touchent des millions de personnes, dont certaines entreprises, entités publiques ou privées ou personnes ont bénéficié dans le monde en 2019, persistent; que la situation dans laquelle se trouvent, selon les estimations, quelque 152 millions d’enfants qui travaillent, dont 72 millions dans des conditions dangereuses, et qui sont souvent contraints à travailler par la violence, le chantage et d’autres moyens illégaux, est inacceptable et particulièrement préoccupante; que les entreprises ont la responsabilité particulière de protéger les enfants et d’empêcher toute forme de travail des enfants;

O.  considérant que les droits fondamentaux sociaux, économiques et du travail sont consacrés dans plusieurs conventions et traités internationaux sur les droits de l’homme, dont le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les normes du travail fondamentales de l’Organisation internationale du travail et la charte sociale européenne, ainsi que dans la charte; que le droit au travail, le droit au libre choix d’un emploi et le droit à une rémunération garantissant au travailleur et à sa famille une existence empreinte de dignité humaine sont des droits de l’homme fondamentaux inscrits à l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH); que dans un nombre croissant de pays, notamment dans les zones franches industrielles, il reste d’importantes sources d’inquiétude, comme une inspection nationale du travail inadéquate, la limitation du droit de recours, des heures de travail excessives, des salaires de misère, des disparités hommes-femmes en matière de salaires et d’autres formes de discrimination;

P.  considérant que le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme a montré que les activités des entreprises ont des incidences différenciées et disproportionnées sur les femmes et les filles et a déclaré que le devoir de vigilance en matière de droits de l’homme devait couvrir à la fois les incidences réelles et potentielles qui touchent les droits des femmes;

Q.  considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement a déclaré que les droits à la vie, à la santé, à la nourriture, à l’eau et au développement ainsi que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable sont nécessaires à la pleine jouissance des droits de l’homme; que le rapporteur spécial a également souligné que la perte de biodiversité porte atteinte à la pleine jouissance des droits de l’homme et que les États devraient réglementer les atteintes à la biodiversité causées par les acteurs privés autant que par les organismes publics; que l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu, dans sa résolution 64/292, que le droit à l’eau potable et à l’assainissement était un droit de l’homme; que ces droits devraient être protégés par toute législation éventuelle;

R.  considérant que, de manière générale, les entreprises connaissent mal les effets que leurs opérations et chaînes d’approvisionnement ont sur les droits de l’enfant ainsi que les conséquences potentiellement marquantes qu’elles peuvent avoir sur les enfants;

S.  considérant que le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme des Nations unies ont déclaré que le changement climatique avait une incidence négative sur la jouissance pleine et effective des droits de l’homme; que les États ont l’obligation de respecter les droits de l’homme dans leur lutte contre les effets néfastes du changement climatique; que tout texte législatif sur le devoir de vigilance des entreprises doit être conforme à l’accord de Paris;

T.  considérant que la corruption systémique viole les principes de transparence, de responsabilité et de non-discrimination, ce qui a de graves répercussions sur la jouissance réelle des droits de l’homme; qu’en vertu de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la convention des Nations unies contre la corruption, les États membres sont tenus de mettre en œuvre des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption; que les dispositions de la convention des Nations unies contre la corruption devraient faire partie des obligations de vigilance prévues dans la législation;

U.  considérant que cette situation alarmante a mis en exergue l’urgence de responsabiliser davantage les entreprises, de les encourager à réagir davantage, et avec responsabilité, aux effets préjudiciables qu’elles causent ou auxquels elles contribuent ou sont directement liées, et a suscité un débat sur la façon de le faire, tout en soulignant la nécessité d’une approche proportionnée et harmonisée de ces questions au niveau de l’Union, ce qui est également nécessaire pour être en mesure d’atteindre les ODD des Nations unies;

V.  considérant que, selon le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, un grand nombre de défenseurs des droits de l’homme sont menacés parce qu’ils expriment des inquiétudes quant aux effets préjudiciables des opérations commerciales sur les droits de l’homme;

W.  considérant que le débat a abouti, entre autres, à l’adoption de cadres et de normes de vigilance au sein des Nations unies, du Conseil de l’Europe, de l’OCDE et de l’OIT; que ces normes sont toutefois facultatives et que, par conséquent, leur adoption a été limitée; que la législation de l’Union devrait s’appuyer progressivement et de manière constructive sur ces cadres et normes; que l’Union et les États membres devraient apporter leur soutien et leur participation aux négociations en cours visant à créer un instrument juridiquement contraignant des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, et que le Conseil devrait donner mandat à la Commission pour participer activement à ces négociations;

X.  considérant que, selon une étude de la Commission, seulement 37 % des entreprises ayant répondu à l’enquête exercent actuellement un devoir de vigilance en matière d’environnement et de droits de l’homme;

Y.  considérant que certains États membres, tels la France et les Pays-Bas, ont adopté des législations renforçant la responsabilité des entreprises et ont introduit des cadres obligatoires pour le devoir de vigilance; que d’autres États membres envisagent actuellement l’adoption de telles législations, y compris l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, la Finlande, le Danemark et le Luxembourg; que l’absence d’approche commune de l’Union en la matière peut conduire à l’affaiblissement de la sécurité juridique en ce qui concerne les prérogatives des entreprises, ainsi qu’à l’apparition de déséquilibres dans le fonctionnement d’une concurrence loyale, les entreprises dynamiques actives dans les domaines social et environnemental risquant d’être désavantagées; que le manque d’harmonisation de la législation sur le devoir de vigilance des sociétés menace l’équité des conditions de concurrence des entreprises opérant dans l’Union;

Z.  considérant que l’Union a déjà adopté une législation sur le devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques, comme le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, le règlement dans le domaine du bois, le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et le règlement contre la torture; que ces textes sont devenus une référence en matière de législation ciblée sur les obligations de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement; que la future législation de l’Union devrait aider les entreprises à gérer et assumer leurs responsabilités et qu’elle devrait s’aligner pleinement sur toutes les obligations sectorielles existantes en matière de vigilance et d’information, telles que la directive relative à la publication d’informations non financières, et être cohérente avec les législations nationales applicables, pour éviter les doubles emplois;

AA.  considérant que la Commission a proposé d’élaborer une stratégie complète pour le secteur de l’habillement dans le cadre du nouveau plan d’action en matière d’économie circulaire, et que l’inclusion d’une série de normes uniformes relative aux obligations de vigilance et à la responsabilité sociale pourrait constituer un autre exemple d’intégration d’une approche plus détaillée pour un secteur spécifique; que la Commission devrait proposer davantage de législation sectorielle de l’Union relative aux obligations de vigilance, par exemple pour les secteurs tels que le secteur forestier et les produits présentant un risque pour l’écosystème, et le secteur de l’habillement;

1.  considère que les normes volontaires en matière de devoir de vigilance ont des limites et qu’elles n’ont pas permis de progrès importants en matière de protection des droits de l’homme, de prévention des dommages pour l’environnement et d’accès à la justice; estime que l’Union devrait adopter de toute urgence des exigences contraignantes imposant aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller et de communiquer les effets préjudiciables potentiels et/ou réels pour les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leur chaîne de valeur, ainsi que d’en rendre compte, de s’y attaquer et d’y remédier; estime que cela serait bénéfique pour les parties prenantes, ainsi que pour les entreprises, au niveau de l’harmonisation, de la sécurité juridique, de l’équité des conditions de concurrence et de l’atténuation des avantages concurrentiels déloyaux de pays tiers résultant de normes de protection moins strictes ainsi que du dumping social et environnemental dans le commerce international; souligne que cela renforcerait la réputation des entreprises de l’Union, et celle de l’Union elle-même en tant qu’autorité normative; insiste sur les avantages avérés pour les entreprises que présente la mise en place de pratiques efficaces et responsables en matière de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une amélioration de la compétitivité; est convaincu que le devoir de vigilance renforce la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des entreprises qui s’approvisionnent dans des pays hors Union et contribuera à protéger l’intérêt du consommateur en garantissant la qualité et la fiabilité des produits, et qu’il devrait conduire à plus de responsabilité dans les pratiques d’achat et relations d’approvisionnement à long terme des entreprises; souligne que le cadre devrait reposer sur l’obligation pour les entreprises de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir;

2.  souligne que, si les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et l’environnement, c’est aux États et aux gouvernements qu’il appartient de protéger les droits de l’homme et l’environnement, et que cette responsabilité ne devrait pas être transférée à des acteurs privés; rappelle que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que les entreprises devraient avant tout être tenues de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour recenser les effets préjudiciables potentiels ou réels et adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face;

3.  demande à la Commission de systématiquement prévoir, dans ses activités de politique extérieure, notamment les accords de commerce et d’investissement, des dispositions et des discussions relatives à la protection des droits de l’homme;

4.  demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme, en particulier celles liées à la répression des Ouïgours;

5.  rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la préservation de la biodiversité, qui est le fondement des services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

6.  note que les petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile, en raison de la pandémie de COVID-19; estime que leur soutien et la mise en place d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs cruciaux pour l’Union;

7.  met l’accent sur le fait que les violations des droits de l’homme et les atteintes aux normes sociales et environnementales peuvent résulter des activités de l’entreprise même ou de celles des relations commerciales qui se trouvent sous son contrôle, le long de sa chaîne de valeur; souligne donc que l’obligation de vigilance devrait englober toute la chaîne de valeur mais impliquer également une politique de priorisation; rappelle que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et qu’ils doivent être défendus et respectés de manière juste, équitable et non discriminatoire;

8.   demande un renforcement de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, sur la base des règles d’origine du code des douanes de l’Union; observe que la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et les futures obligations de vigilance des entreprises adoptées à la suite d’une proposition législative de la Commission devraient être prises en compte dans la conduite de la politique commerciale de l’Union, y compris dans le cadre de la ratification des accords de commerce et d’investissement, et devraient couvrir les échanges avec tous les partenaires commerciaux, pas uniquement ceux avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange; souligne que les instruments commerciaux de l’Union devraient comporter des mécanismes d’exécution solides, tels que le retrait de l’accès préférentiel en cas de non-respect;

9.  considère que le champ d’application de tout futur cadre obligatoire de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait être large et couvrir toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, y compris celles qui fournissent des produits et des services financiers, indépendamment de leur secteur d’activité, et qu’il s’agisse ou non d’entreprises publiques ou sous contrôle public, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à haut risque; estime que le cadre devrait également s’appliquer aux entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur;

10.  est convaincu que le respect des obligations de vigilance devrait constituer une condition pour accéder au marché intérieur et qu’il conviendrait de demander aux opérateurs d’établir et de fournir la preuve que, grâce à l’exercice de la vigilance, les produits qu’ils placent sur le marché intérieur sont conformes aux critères environnementaux et des droits de l’homme établis dans la future législation sur l’obligation de vigilance; demande des mesures complémentaires telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants; souligne l’importance d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux de l’Union;

11.  considère que certaines entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises à haut risque, n’ont pas nécessairement besoin de procédures aussi étendues et aussi formalisées en matière de devoir de vigilance, et qu’une approche proportionnée devrait prendre en compte, entre autres, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la gravité et la probabilité des risques liés au respect des droits de l’homme, à la gouvernance et à l’environnement inhérents à ses activités ainsi que le contexte de ses activités, y compris géographique, son modèle économique, sa position dans la chaîne de valeur et la nature de ses produits et services; demande qu’une assistance technique spécifique soit fournie aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences requises par le devoir de vigilance;

12.  souligne que les stratégies de vigilance devraient être alignées sur les objectifs de développement durable et les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe et l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, et sur la politique internationale de l’Union, en particulier la convention sur la diversité biologique et l’accord de Paris sur le changement climatique et son objectif de contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; demande à la Commission de développer, avec la participation significative des organes et organismes compétents de l’Union, un ensemble de lignes directrices relatives au devoir de vigilance, y compris des lignes directrices sectorielles, en ce qui concerne la manière de se conformer aux instruments juridiques contraignants internationaux et de l’Union, actuels et futurs, et aux cadres de vigilance facultatifs, comprenant des méthodes cohérentes et des indicateurs clairs permettant de mesurer les incidences et les progrès, dans les domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance; réaffirme que ces lignes directrices seraient particulièrement utiles pour les petites et moyennes entreprises;

13.  relève que les systèmes industriels certifiés permettent aux PME de mettre en commun et de partager efficacement leurs responsabilités; souligne toutefois que le recours à des systèmes industriels certifiés n’exclut pas la possibilité qu’une entreprise ne respecte pas ses obligations de vigilance, ni qu’elle soit tenue pour responsable conformément au droit national; fait remarquer que des systèmes industriels certifiés doivent être évalués, reconnus et supervisés par la Commission;

14.  invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la future législation pertinente de l’Union sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation(36) et à l’outil 34 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation(37); fait observer que les résultats de cette évaluation devraient servir de base à la future proposition législative;

15.  souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future législation de l’Union doit donc prévoir des dispositions en la matière;

16.  souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse; souligne que l’analyse d’impact devrait également s’intéresser aux conséquences de la future directive en ce qui concerne les changements dans les chaînes de valeur mondiales pour les personnes et les entreprises concernées, et en ce qui concerne les avantages comparatifs des pays partenaires en développement;

17.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la capacité de suivi des parties prenantes et des consommateurs ainsi que la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait prendre en considération les solutions numériques afin de faciliter l’accès du public à l’information et de réduire autant que possible les charges administratives;

18.  constate que le devoir de vigilance nécessite également de mesurer l’efficacité des procédures et des mesures au moyen d’audits adaptés et de communiquer les résultats, notamment en élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation sur les procédures de vigilance de l’entreprise et ses résultats dans un format standardisé basé sur un cadre de déclaration adéquat et cohérent; recommande que les rapports soient facilement accessibles et disponibles, en particulier pour les personnes concernées ou susceptibles de l’être; affirme que les exigences de publicité devraient tenir compte de la politique de concurrence et de l’intérêt légitime à protéger le savoir-faire commercial interne et ne devraient pas entraîner d’obstacles disproportionnés ou de charges financières pour les entreprises;

19.  souligne que pour que le devoir de vigilance soit efficace, il faut que les entreprises pratiquent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée; souligne qu’un cadre de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait garantir la participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance au niveau national, à l’échelon de l’Union et au niveau mondial; souligne que les procédures relatives à la participation des parties prenantes doivent garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique de celles-ci;

20.  souligne qu’il est important de coopérer avec les partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, afin de garantir que le devoir de vigilance soit source de changement; souligne l’importance de mesures et projets d’accompagnement en vue de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union; demande l’établissement d’un lien fort entre de telles mesures et la législation horizontale sur le devoir de vigilance; demande dès lors que des instruments financiers tels que l’aide pour le commerce soient utilisés pour promouvoir et soutenir l’adoption d’un comportement responsable des entreprises dans les pays partenaires, y compris un soutien technique en matière de formation à la vigilance, de mécanismes de traçabilité et d’intégration de réformes axées sur l’exportation dans les pays partenaires; souligne à cet égard la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance;

21.  demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par l’appui à ceux-ci; demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de la future législation sur le devoir de vigilance;

22.  note qu’une coordination sectorielle pourrait renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts en matière de devoir de vigilance, permettre le partage des bonnes pratiques et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence équitables;

23.  considère que, pour faire respecter le devoir de vigilance, il convient que les États membres mettent en place ou désignent des autorités nationales chargées de partager les bonnes pratiques, de mener des enquêtes, de superviser et d’imposer des sanctions, en tenant compte de la gravité et du caractère répété des infractions; souligne que ces autorités devraient être dotées de suffisamment de ressources et de compétences pour accomplir leur mission; est d’avis que la Commission devrait déployer un réseau européen en matière de devoir de vigilance chargé d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête, d’exécution et de surveillance, de partager des informations et de contrôler l’action des autorités nationales compétentes; estime que les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les entreprises publient leurs stratégies de vigilance sur une plateforme centralisée et accessible au public, supervisée par les autorités nationales compétentes;

24.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait se concentrer sur les solutions numériques afin de réduire autant que possible les charges administratives, et invite la Commission à examiner de nouvelles solutions technologiques qui soutiennent la mise en œuvre et l’amélioration de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; rappelle que la technologie des chaînes de blocs durables peut contribuer à cet objectif;

25.  considère qu’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise peut offrir des voies de recours efficaces à un stade précoce, à condition qu’il soit légitime, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les droits de l’homme et fondé sur la participation et le dialogue et qu’il garantisse une protection contre les représailles; estime que de tels mécanismes privés doivent être dûment coordonnés avec les mécanismes judiciaires afin de garantir une protection maximale des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable; souligne que ces mécanismes ne devraient jamais porter atteinte au droit d’une victime de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et de demander justice auprès d’un tribunal; estime que les autorités judiciaires devraient être en mesure de donner suite à une plainte déposée par des tiers par des voies sûres et accessibles, sans risque de représailles;

26.  se félicite de l’annonce selon laquelle la proposition de la Commission inclura un régime de responsabilité et estime que, en vue de permettre aux victimes d’obtenir un recours effectif, les entreprises devraient être tenues pour responsables, conformément au droit national, du préjudice que les entreprises sous leur contrôle ont causé ou auquel elles ont contribué par des actes ou des omissions, lorsque ces dernières ont commis des violations des droits de l’homme ou ont porté atteinte à l’environnement, à moins que l’entreprise ne puisse prouver avoir agi avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec ses obligations de vigilance et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher un tel préjudice; souligne que les délais et les difficultés d’accès aux preuves, de même que la disparité entre les sexes, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme dans des pays tiers, entravant leur accès à un recours effectif; souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours sans crainte de représailles et tenant compte de la dimension sexospécifique, ainsi que pour les personnes en situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice;

27.  observe qu’il peut être difficile de garantir la traçabilité des entreprises dans la chaîne de valeur; invite la Commission à évaluer et à proposer des outils afin d’aider les entreprises à assurer la traçabilité de leurs chaînes de valeur; souligne que les technologies numériques pourraient aider les entreprises à remplir leur devoir de vigilance au niveau de leur chaîne de valeur et à réduire les coûts; estime que l’objectif de l’Union en matière d’innovation devrait être lié à la promotion des droits de l’homme et d’une gouvernance durable dans le cadre des futures exigences requises par le devoir de vigilance;

28.  considère que l’exercice du devoir de vigilance ne devrait pas automatiquement dispenser les entreprises d’être tenues pour responsables des préjudices qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué; considère également, toutefois, que la mise en place de procédures de vigilance solides et efficaces peut aider les entreprises à éviter de causer des préjudices; estime en outre que la législation sur le devoir de vigilance devrait s’appliquer sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, y compris de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance;

29.  souligne que les victimes d’incidences négatives de la part d’entreprises sont souvent insuffisamment protégées par le droit du pays dans lequel le préjudice a été occasionné; estime, à cet égard, que les dispositions pertinentes de la future directive devraient être considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)(38);

30.  invite la Commission à proposer un mandat de négociation pour l’Union, afin qu’elle entame des négociations constructives relatives à un instrument international juridiquement contraignant des Nations unies destiné à réglementer, dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises;

31.  recommande que le soutien de la Commission en ce qui concerne l’état de droit, la bonne gouvernance et l’accès à la justice dans les pays tiers accorde la priorité au renforcement des capacités des autorités locales dans les domaines couverts par la future législation, le cas échéant;

32.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative relative aux obligations de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, suivant les recommandations figurant en annexe; est d’avis que, sans préjudice des aspects détaillés de la future proposition législative, l’article 50, l’article 83, paragraphe 2, et l’article 114 du traité FUE devraient être choisis comme bases juridiques pour cette proposition;

33.  est d’avis que la proposition demandée n’a pas d’incidence financière sur le budget général de l’Union;

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres.

(1) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(2) JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.
(3) JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.
(4) JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.
(5) JO L 132 du 20.5.2017, p. 1.
(6) JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
(7) JO L 317 du 9.12.2019, p. 1.
(8) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(9) COM(2018)0097 final.
(10) COM(2019)0640 final.
(11) JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.
(12) JO C 209 du 20.6.2019, p. 1.
(13) JO C 215 du 19.6.2018, p. 125.
(14) JO C 298 du 23.8.2018, p. 100.
(15) JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.
(16) https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
(17) http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
(18) https://www.oecd.org/fr/investissement/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
(19) http://www.oecd.org/fr/industrie/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
(20) https://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-des-chaines-d-approvisionnement-responsables-en-minerais-provenant-de-zones-de-9789264253520-fr.htm.
(21) https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
(22) https://www.oecd.org/fr/investissement/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
(23) https://www.oecd.org/investment/due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.htm#:~:text=Due%20Diligence%20for%20Responsible%20Corporate%20Lending%20and%20Securities%20Underwriting%20provides,risks%20associated%20with%20their%20clients.
(24) https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--fr/index.htm.
(25) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
(26) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
(27) Loi nº 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF nº 0074 du 28 mars 2017.
(28) Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
(29) Département thématique des relations extérieures du Parlement européen, PE 603.475, février 2019.
(30) Département thématique des relations extérieures du Parlement européen, PE 603.505, juin 2020.
(31) Direction générale de la justice et des consommateurs, janvier 2020.
(32) Direction générale de la justice et des consommateurs, juillet 2020.
(33) http://childrenandbusiness.org/
(34) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(35) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(36) SWD(2017)0350.
(37) https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_fr
(38) JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ÉLABORATION D’UNE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE ET LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES

TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, son article 83, paragraphe 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La prise de conscience des responsabilités des entreprises liées aux incidences négatives de leurs chaînes de valeur sur les droits de l’homme s’est cristallisée dans les années 1990, lorsque de nouvelles pratiques de délocalisation dans la production de vêtements et de chaussures ont mis en lumière les mauvaises conditions de travail auxquelles étaient soumis de nombreux travailleurs des chaînes de valeur mondiales, y compris les enfants. À la même époque, de nombreuses entreprises pétrolières, gazières, minières et de l’industrie alimentaire se sont implantées dans des régions toujours plus reculées, déplaçant souvent des peuples autochtones sans aucune consultation ni compensation adéquate.

(2)  Devant l’accumulation de preuves de violations des droits de l’homme et de dégradation de l’environnement, on s’est de plus en plus soucié de veiller à ce que les entreprises respectent les droits de l’homme et à ce que les victimes disposent d’un accès à la justice, notamment lorsque les chaînes de valeur de certaines entreprises s’étendent dans des pays dont les systèmes juridiques sont faibles et où les lois sont insuffisamment appliquées, et de tenir les entreprises pour responsables, conformément au droit national, du préjudice qu’elles causent ou auquel elles contribuent. À cet égard, en 2008, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a salué à l’unanimité le cadre de référence «protéger, respecter et réparer». Ce cadre repose sur trois piliers: l’obligation incombant à l’État de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des tiers, y compris des entreprises, à travers des politiques, des lois et des procédures judiciaires appropriées; la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme, c’est-à-dire d’agir avec toute la vigilance requise pour éviter de porter atteinte aux droits d’autrui et remédier aux incidences négatives; et la nécessité d’améliorer l’accès des victimes à des voies de recours efficaces, tant judiciaires que non judiciaires.

(3)  Ce cadre a été suivi par l’approbation, en 2011, des «principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme» (ci-après les «principes directeurs des Nations unies») par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Les principes directeurs des Nations unies ont instauré la première norme mondiale en matière de «devoir de vigilance» et ont mis en place un cadre non contraignant permettant aux entreprises de traduire dans les faits la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme. Par la suite, d’autres organisations internationales ont élaboré des normes en matière de devoir de vigilance, fondées sur les principes directeurs des Nations unies. Les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales de 2011 font largement référence à la diligence raisonnable, ou devoir de vigilance, et l’OCDE a élaboré des orientations pour aider les entreprises à exercer leur devoir de vigilance dans des secteurs et des chaînes d’approvisionnement spécifiques. En 2016, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adressé aux États membres une recommandation sur les droits de l’homme et les entreprises, qui les invite à adopter des mesures législatives et autres pour s’assurer que les violations des droits de l’homme dans la chaîne de valeur d’une entreprise donnent lieu à une responsabilité civile, administrative et pénale devant les juridictions européennes. En 2018, l’OCDE a adopté le «Guide sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises», de portée générale. De même, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté en 2017 la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, qui encourage les entreprises à mettre en place des mécanismes en matière de devoir de vigilance afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur les droits de l’homme reconnus au niveau international et de rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le pacte mondial des Nations unies de 2012, les Droits de l’enfant et les Principes régissant les entreprises de l’UNICEF et Save the Children déterminent les principales considérations relatives aux droits de l’enfant en ce qui concerne les incidences négatives des entreprises, et l’UNICEF a élaboré une série de documents d’orientation visant le soutien au devoir de vigilance des entreprises et aux enfants. L’observation générale nº 16 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations unies détermine un ensemble complet d’obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, notamment le fait pour les États d’imposer aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance dans le domaine des droits de l’enfant.

(4)  Ainsi, les entreprises ont actuellement à leur disposition un nombre important d’instruments internationaux relatifs au devoir de vigilance, qui peuvent les aider à assumer leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme. Si l’on ne saurait trop insister sur l’importance de ces instruments pour les entreprises qui s’acquittent dûment de leur obligation de respect des droits de l’homme, leur caractère facultatif peut nuire à leur efficacité et leur effet s’est avéré limité, puisque seul un nombre restreint d’entreprises appliquent volontairement le devoir de vigilance en matière de droits de l’homme dans le cadre de leurs activités et de leurs relations d’affaires. Cette situation est aggravée par le fait que de nombreuses entreprises se concentrent de manière excessive sur la maximisation des profits à court terme.

(5)  En raison de leur caractère facultatif et non judiciaire, les instruments internationaux existants relatifs au devoir de vigilance n’ont pas pu garantir un accès à la justice et à des voies de recours aux victimes d’incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. L’obligation de protéger les droits de l’homme et de garantir l’accès à la justice incombe en premier lieu aux États, et le manque de mécanismes judiciaires publics permettant de tenir les entreprises responsables des dommages occasionnés dans leur chaîne de valeur ne devrait et ne peut être compensé de manière adéquate par la mise en place de mécanismes privés de traitement des plaintes au niveau opérationnel. S’il est vrai que ces mécanismes sont utiles pour accorder une aide d’urgence et une prompte indemnisation pour les dommages légers, ils devraient être strictement réglementés par les autorités publiques et ne devraient pas porter atteinte au droit des victimes à un accès à la justice ni au droit à un procès équitable devant des juridictions publiques.

(6)  L’Union a adopté des cadres obligatoires pour le devoir de vigilance dans des domaines très spécifiques, avec pour objectif de lutter contre les pratiques portant atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres, telles que le financement du terrorisme ou la déforestation. En 2010, l’Union a adopté le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil(2), qui soumet les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur à des obligations de vigilance et impose aux commerçants au sein de la chaîne d’approvisionnement de fournir des informations de base sur leurs fournisseurs et leurs acheteurs afin d’améliorer la traçabilité du bois et des produits dérivés. Le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil(3) établit un système de l’Union en ce qui concerne le devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés, les groupes terroristes et/ou les forces de sécurité, de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or.

(7)  Une approche distincte, plus générale et complémentaire, fondée sur la transparence et la durabilité, a été adoptée dans le cadre de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil(4), qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés l’obligation de rendre compte des politiques qu’elles mènent en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de personnel, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, et le respect des droits de l’homme, notamment les procédures de vigilance.

(8)  Dans certains États membres, la nécessité de sensibiliser davantage les entreprises aux droits de l’homme et aux préoccupations relatives à l’environnement et à la bonne gouvernance a conduit à l’adoption d’une législation nationale sur le devoir de vigilance. Aux Pays-Bas, la loi sur le devoir de vigilance en matière de travail des enfants oblige les entreprises opérant sur le marché néerlandais à vérifier s’il existe un motif raisonnable de soupçonner que les biens ou les services fournis ont été produits en recourant au travail d’enfants et, si tel est le cas, à adopter et à mettre en œuvre un plan d’action. En France, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre impose à certaines grandes entreprises l’adoption, la publication et la mise en œuvre d’un plan de vigilance visant à identifier et prévenir les risques en matière de droits de l’homme, de santé et de sécurité des personnes et d’environnement, causés par l’entreprise, ses filiales, ses sous-traitants ou ses fournisseurs. La loi française érige en infraction administrative le non-respect de ses exigences en matière de devoir de vigilance, et engage la responsabilité civile de l’entreprise, qui est obligée de réparer le préjudice causé. Dans de nombreux autres États membres, un débat est en cours sur l’introduction d’obligations de vigilance pour les entreprises et certains États membres envisagent actuellement l’adoption d’une telle législation, notamment l’Allemagne, la Suède, l’Autriche, la Finlande, le Danemark et le Luxembourg.

(9)  En 2016, huit parlements nationaux, à savoir les Parlements estonien, lituanien, slovaque et portugais, la Seconde Chambre néerlandaise, le Sénat de la République italienne, l’Assemblée nationale de France et la Chambre des lords du Royaume-Uni, ont exprimé leur soutien à l’initiative du «carton vert» invitant la Commission à présenter une législation en vue de garantir la responsabilité des entreprises en cas de violations des droits de l’homme.

(10)  Le manque d’harmonisation des législations peut avoir une incidence négative sur la liberté d’établissement. Il est dès lors indispensable de renforcer l’harmonisation pour éviter tout avantage concurrentiel déloyal. Afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables, il est important que les règles s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles soient de l’Union ou non, qui sont actives sur le marché intérieur.

(11)  Il existe des différences majeures entre les dispositions juridiques et administratives des États membres en matière de devoir de vigilance, et notamment de responsabilité civile, qui s’appliquent aux entreprises de l’Union. Il est essentiel de prévenir l’apparition de futurs obstacles aux échanges résultant d’évolutions divergentes entre les législations nationales;

(12)  Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il convient de transformer la responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme au titre des normes internationales en une obligation juridique à l’échelle de l’Union. En coordonnant les mesures visant à garantir la protection des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance, la présente directive devrait garantir que toutes les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises à haut risque ou cotées en bourse, établies dans l’Union et en dehors, qui exercent des activités sur le marché intérieur sont soumises à des obligations de vigilance harmonisées, ce qui permettra d’éviter la fragmentation réglementaire et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(13)  L’instauration d’obligations de vigilance à l’échelle de l’Union serait bénéfique pour les entreprises du point de vue de l’harmonisation, de la sécurité juridique et de la garantie de conditions de concurrence équitables, et donnerait aux entreprises qui y sont soumises un avantage concurrentiel puisque les citoyens exigent de plus en plus des entreprises qu’elles deviennent plus éthiques et plus durables. En établissant une norme de l’Union en matière de devoir de vigilance, la présente directive pourrait contribuer à favoriser l’émergence d’une norme mondiale sur la question de l’entrepreneuriat responsable.

(14)  La présente directive vise à prévenir et à atténuer les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans la chaîne de valeur, ainsi qu’à garantir que les entreprises peuvent être tenues responsables de ces incidences et que toute personne ayant subi un préjudice à cet égard peut effectivement exercer son droit à un procès équitable devant un tribunal et son droit à obtenir réparation conformément au droit national.

(15)  La présente directive ne vise pas à remplacer la législation sectorielle de l’Union déjà en vigueur en matière de devoir de vigilance, ni à empêcher l’adoption de nouvelles législations sectorielles de l’Union. Par conséquent, elle devrait s’appliquer sans préjudice des autres obligations de vigilance établies dans la législation sectorielle de l’Union, en particulier les règlements (UE) n° 995/2010 et (UE) 2017/821, à moins que les obligations de vigilance fixées par la présente directive n’imposent une vigilance accrue en ce qui concerne les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance.

(16)  La mise en œuvre de la présente directive ne devrait en aucun cas justifier une réduction du niveau général de protection des droits de l’homme ou de l’environnement. En particulier, elle ne devrait pas avoir d’incidences sur d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union ou à l’échelle internationale. Le fait, pour une entreprise, de s’être acquittée de ses obligations de vigilance au titre de la présente directive ne devrait pas l’exonérer des obligations qui lui incombent en vertu d’autres cadres de responsabilité ou affaiblir ces obligations, et, par conséquent, toute procédure judiciaire qui est engagée contre elle et qui se fonde sur d’autres cadres de responsabilité ne devrait pas être rejetée pour ce motif.

(17)  La présente directive devrait s’appliquer à toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre, implantées sur le territoire de l’Union ou actives sur le marché intérieur, qu’elles soient privées ou publiques et quel que soit leur secteur d’activité, notamment le secteur financier. La présente directive devrait également s’appliquer aux petites et moyennes entreprises cotées en bourse et à haut risque(5).

(18)  Le processus de vigilance intègre la proportionnalité, car il dépend de la gravité et de la probabilité des incidences négatives qu’une entreprise peut causer, auxquelles elle peut contribuer ou être directement liée, de son secteur d’activité, de sa taille, de la nature et du contexte, notamment géographique, de ses activités, de son modèle commercial, de sa place dans la chaîne de valeur et de la nature de ses produits et services. Une grande entreprise dont les relations d’affaires directes sont toutes domiciliées dans l’Union ou une petite ou moyenne entreprise qui, après avoir procédé à une évaluation des risques, conclut qu’elle n’a pas identifié d’effets négatifs potentiels ou réels dans ses relations d’affaires, pourrait publier une déclaration à cet effet, qui comprenne son évaluation des risques assortie des données, des informations et des méthodes correspondantes, qui devraient en tout état de cause être réexaminées en cas de modification des activités, des relations d’affaires ou du contexte d’exploitation de l’entreprise.

(19)  Pour les entreprises publiques ou contrôlées par l’État, le respect des obligations de vigilance devrait impliquer qu’elles obtiennent des services auprès d’entreprises qui, elles aussi, respectent leurs obligations en la matière. Les États membres sont encouragés à ne pas accorder d’aide publique, notamment par le biais d’aides d’État, de marchés publics, d’organismes de crédit à l’exportation ou de prêts garantis par l’État, aux entreprises qui ne respectent pas les objectifs de la présente directive.

(20)  Aux fins de la présente directive, on entend par devoir de vigilance l’obligation, pour une entreprise, de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de déployer des efforts, dans la mesure de ses moyens, pour empêcher que des incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance se produisent dans ses chaînes de valeur, et pour traiter correctement ces incidences négatives lorsqu’elles se produisent. Dans la pratique, le devoir de vigilance est un processus mis en place par une entreprise pour identifier, évaluer, prévenir, atténuer, faire cesser, surveiller, révéler et traiter les incidences négatives potentielles ou réelles que ses propres activités et ses relations d’affaires dans la chaîne de valeur entraînent sur les droits de l’homme - notamment les droits sociaux, syndicaux et du travail, sur l’environnement, ce qui inclut la contribution au changement climatique, et sur la bonne gouvernance, mais aussi pour en rendre compte et y remédier. Les entreprises couvertes par la présente directive ne devraient pas transférer d’obligations de vigilance sur les fournisseurs.

(21)  L’annexe xx dresse une liste des différents types d’incidences négatives des entreprises sur les droits de l’homme. Dans la mesure où elles sont pertinentes pour les entreprises, la Commission devrait inclure dans cette annexe les incidences négatives sur les droits de l’homme inscrites dans les conventions internationales des droits de l’homme qui lient l’Union ou les États membres, la charte internationale des droits de l’homme, le droit humanitaire international, les instruments des droits de l’homme des Nations Unies relatifs aux droits des personnes appartenant à des groupes ou communautés particulièrement vulnérables, et les principes relatifs aux droits fondamentaux établis dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que ceux reconnus dans la convention de l’OIT relative à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective, la convention de l’OIT relative à l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, la convention de l’OIT relative à l’abolition effective du travail des enfants, et la convention de l’OIT relative à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Elles incluent également, mais sans s’y limiter, les incidences négatives sur d’autres droits reconnus dans la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (déclaration sur les EMN) et un certain nombre de conventions de l’OIT, telles que les conventions sur la liberté d’association, la négociation collective, l’âge minimal pour travailler, la sécurité et la santé au travail et l’égalité de la rémunération, et les droits reconnus dans la convention relative aux droits de l’enfant, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la convention américaine des droits de l’homme, la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les constitutions et législations nationales reconnaissant ou mettant en œuvre les droits de l’homme. La Commission devrait veiller à ce que les types d’incidences énumérées soient raisonnables et réalistes.

(22)  Les incidences négatives environnementales sont souvent étroitement liées aux incidences négatives pour les droits de l’homme. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement a déclaré que les droits à la vie, à la santé, à la nourriture, à l’eau et au développement ainsi que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable sont nécessaires à la pleine jouissance des droits de l’homme. En outre, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu, dans sa résolution 64/292, que le droit à l’eau potable et à l’assainissement était un droit de l’homme. La pandémie de COVID-19 a souligné non seulement la nécessité d’un environnement de travail sûr et sain, mais aussi l’importance, pour les entreprises, de veiller à ne pas causer de risques sanitaires dans leurs chaînes de valeur ou contribuer à tels risques. Ces droits devraient par conséquent être protégés par la présente directive.

(23)  L’annexe xxx dresse une liste des différents types d’incidences négatives des entreprises sur l’environnement, qu’elles soient temporaires ou permanentes, qui sont pertinentes pour les entreprises. Ces incidences devraient inclure, mais sans s’y limiter, la production de déchets, la pollution diffuse et les émissions de gaz à effet de serre qui conduisent à une hausse de la température mondiale de plus de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, la déforestation et toute autre incidence sur le climat, l’air, la qualité des sols et de l’eau, l’utilisation durable des ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes. La Commission devrait veiller à ce que les types d’incidences énumérées soient raisonnables et réalistes. Afin de contribuer à la cohérence interne de la législation de l’Union et d’assurer la sécurité juridique, cette liste est établie conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil(6).

(24)  L’annexe xxx dresse une liste des types d’incidences négatives des entreprises sur la bonne gouvernance, qui sont pertinentes pour les entreprises. Ces incidences devraient inclure le non-respect du chapitre VII des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE relatif à la lutte contre la corruption, la sollicitation de pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion et des principes de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE ainsi que les situations de corruption et de pots-de-vin dans lesquelles une entreprise abuse de son influence sur des agents publics, ou leur octroie des avantages pécuniaires indus, pour obtenir des privilèges ou des traitements de faveur injustes constitutifs d’une infraction à la loi, y compris les situations dans lesquelles une entreprise participe de manière inappropriée à des activités politiques locales, contribue à des campagnes de manière illégale ou ne respecte pas la législation fiscale en vigueur. La Commission devrait veiller à ce que les types d’incidences énumérées soient raisonnables et réalistes.

(25)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance ne sont pas neutres du point de vue du genre. Les entreprises sont encouragées à intégrer la perspective de genre dans leurs obligations de vigilance. Elles peuvent trouver des orientations dans le livret des Nations unies intitulé «Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights» («La dimension de genre dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme»).

(26)  Les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la gouvernance peuvent être spécifiques et plus importantes dans les zones de conflit. À cet égard, les entreprises opérant dans des zones de conflit devraient faire preuve d’un devoir de vigilance renforcé en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance, respecter les exigences qui leur incombent en ce qui concerne le droit humanitaire international, et se référer aux normes et aux recommandations internationales existantes, y compris les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

(27)  Les États membres sont encouragés à surveiller les entreprises présentes sur leur territoire qui ont des activités ou des relations d’affaires dans des zones touchées par un conflit et, en conséquence, à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, conformément à leurs obligations juridiques, en tenant dûment compte des risques spécifiques et importants présents dans ces zones.

(28)  Le commerce a des incidences sur l’ensemble des droits définis dans la convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies et dans d’autres normes internationales en la matière. L’enfance est une période unique de développement physique, mental, émotionnel et spirituel et les violations des droits des enfants, telles que l’exposition à la violence ou à des abus, le travail des enfants, la publicité inappropriée, les produits dangereux ou les risques environnementaux, peuvent avoir des conséquences irréversibles tout au long de la vie, voire sur les générations suivantes. Les mécanismes de vigilance et de responsabilité sociale des entreprises conçus sans tenir compte des enfants risquent de ne pas protéger efficacement les droits de ces derniers.

(29)  Les violations des droits de l’homme et des normes sociales, environnementales et climatiques, ou les incidences négatives sur ces droits et normes, causées par des entreprises peuvent résulter de leurs propres activités ou de celles de leurs relations commerciales, en particulier de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants et des entreprises qu’elles détiennent. Pour être efficaces, les obligations de vigilance des entreprises devraient couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en adoptant une approche fondée sur les risques et en mettant en place une stratégie de hiérarchisation des priorités sur la base du principe 17 des principes directeurs des Nations unies. Néanmoins, la traçabilité de toutes les entreprises intervenant dans la chaîne de valeur peut s’avérer difficile. La Commission devrait évaluer et proposer des outils destinés à aider les entreprises à établir la traçabilité de leurs chaînes de valeur. Ceci pourrait passer par les technologies de l’information innovantes, par exemple les chaînes de blocs, qui permettent la traçabilité de toutes les données. Leur développement devrait être encouragé afin de réduire les coûts administratifs et d’éviter les redondances pour les entreprises appliquant leur devoir de vigilance.

(30)  Le devoir de vigilance est avant tout un mécanisme de prévention, qui exige des entreprises qu’elles prennent toutes les mesures proportionnées et adéquates et déploient des efforts, dans la mesure de leur moyens, pour identifier et évaluer les incidences négatives potentielles ou réelles et pour adopter des stratégies et des mesures afin de les faire cesser, de les prévenir, de les atténuer, de les surveiller, de les rendre publiques, de les traiter, d’y remédier et de rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les entreprises devraient être tenues de produire un document dans lequel elles rendent publique, dans le respect de la confidentialité commerciale, leur stratégie de vigilance concernant chacune de ces étapes. Cette stratégie en matière de vigilance devrait être dûment intégrée dans la stratégie commerciale globale de l’entreprise. Elle devrait être évaluée chaque année et révisée chaque fois que cela est jugé nécessaire à la suite de cette évaluation.

(31)  Les entreprises qui ne publient pas de déclaration des risques ne devraient pas être exemptées d’éventuels contrôles ou enquêtes effectués par les autorités compétentes des États membres afin de s’assurer qu’elles respectent les obligations prévues par la présente directive, et elles peuvent être tenues pour responsables conformément au droit national.

(32)  Les entreprises devraient mettre en place un processus interne de cartographie de la chaîne de valeur qui implique de déployer tous les efforts proportionnés et adéquats pour identifier leurs relations commerciales au sein de leur chaîne de valeur.

(33)  La confidentialité commerciale visée dans la présente directive devrait s’appliquer à toutes les informations répondant aux exigences requises pour être considérées comme un «secret d’affaires» au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(7), à savoir des informations qui sont secrètes, en ce sens que ce sont des informations qui, dans leur ensemble ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes, et qui ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

(34)  Le devoir de vigilance ne devrait pas être un exercice se limitant à cocher des cases, mais consister en une évaluation et un traitement continus de risques et d’incidences qui sont évolutifs et susceptibles de changer du fait de nouvelles relations d’affaires ou de l’évolution du contexte. Dès lors, les entreprises devraient contrôler en continu leurs stratégies relatives au devoir de vigilance et les adapter en conséquence. Ces stratégies devraient s’efforcer de couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, même si la nature et le contexte de leurs activités, y compris du point de vue géographique, la gravité et la probabilité de l’incidence négative devraient être prises en considération lorsque la mise en place d’une politique de hiérarchisation des priorités est nécessaire. Des programmes de certification par des tiers peuvent compléter les stratégies de vigilance, à condition que leur portée soit adéquate et qu’ils respectent les niveaux appropriés de transparence, d’impartialité, d’accessibilité et de fiabilité. Les certifications par des tiers ne devraient cependant pas servir à justifier une dérogation aux obligations fixées par la présente directive ou modifier d’une quelconque manière la responsabilité d’une entreprise.

(35)  Lorsqu’une filiale est incluse dans la stratégie de vigilance de son entreprise mère, elle devrait clairement indiquer que tel est le cas dans son rapport annuel pour être considérée comme respectant l’obligation d’établir une stratégie de vigilance. Une telle exigence est nécessaire pour garantir la transparence pour le public et permettre aux autorités nationales compétentes de mener les enquêtes appropriées. La filiale devrait veiller à ce que l’entreprise mère dispose d’informations suffisantes et pertinentes pour exercer le devoir de vigilance en son nom.

(36)  La fréquence appropriée de la vérification au cours d’une période découlant du terme «régulièrement» devrait être déterminée en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives. Plus les incidences sont probables et graves, plus la vérification de la conformité devrait être effectuée régulièrement.

(37)  Les entreprises devraient d’abord essayer de traiter et de résoudre une incidence négative, potentielle ou réelle, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, en concertation avec les parties prenantes. Une entreprise en mesure d’exercer son influence pour prévenir ou atténuer cette incidence négative devrait s’y employer. Une entreprise souhaitant étendre son influence pourrait, par exemple, proposer à l’entité concernée des renforcements de capacités ou d’autres incitations, ou collaborer avec d’autres acteurs. Lorsqu’une incidence négative ne peut être évitée ou atténuée et que l’influence ne peut être étendue, la décision de se séparer d’un fournisseur ou d’une autre relation d’affaires pourrait intervenir en dernier ressort et devrait être prise de manière responsable.

(38)  Un devoir de vigilance rigoureux exige que toutes les parties prenantes concernées soient consultées de manière efficace et constructive, et que les syndicats, en particulier, participent de manière adéquate aux procédures. La consultation et la participation des parties prenantes peuvent aider les entreprises à identifier les incidences négatives potentielles et réelles de manière plus précise et à mettre en place une stratégie de vigilance plus efficace. La présente directive exige donc la consultation et la participation des parties prenantes à toutes les étapes du processus de vigilance. En outre, cette consultation et cette participation peuvent donner la parole à ceux qui ont un fort intérêt pour la pérennité d’une entreprise. La participation des parties prenantes pourrait contribuer à améliorer les performances et la rentabilité à long terme des entreprises, car leur viabilité accrue entraînera des effets économiques globaux positifs.

(39)  Lorsqu’elles consultent les parties prenantes conformément à la présente directive et que les parties prenantes sont des populations locales, les entreprises devraient veiller à ce que ces discussions soient menées conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, telles que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones(8), notamment le consentement préalable, libre et éclairé et le droit des peuples autochtones à l’autodétermination.

(40)  La notion de partie prenante désigne les personnes dont les droits et les intérêts sont susceptibles d’être concernés par les décisions de l’entreprise. Il inclut donc les travailleurs, les sociétés locales, les enfants, les peuples autochtones, les associations citoyennes et les actionnaires, ainsi que les organisations dont l’objectif statutaire est de garantir le respect des droits de l’homme, des droits sociaux, du climat, des normes environnementales et de bonne gouvernance, telles que les syndicats et les organisations de la société civile.

(41)  Afin d’éviter que les avis critiques des parties prenantes ne soient pas entendus ou soient marginalisés dans le cadre des procédures découlant du devoir de vigilance, la présente directive devrait accorder aux parties prenantes concernées le droit à des discussions sûres et constructives en ce qui concerne la stratégie de l’entreprise en matière de devoir de vigilance et garantir la participation appropriée des syndicats ou des représentants de travailleurs.

(42)  Des informations pertinentes concernant la stratégie de vigilance devraient être communiquées aux parties prenantes potentiellement concernées, sur demande et d’une manière adaptée au contexte de ces parties prenantes, par exemple en tenant compte de la langue officielle du pays des parties prenantes, de leur niveau de compétences en lecture et de leur accès à l’internet. Toutefois, les entreprises ne devraient pas être tenues de divulguer de manière proactive l’ensemble de leur stratégie de vigilance d’une manière adaptée au contexte des parties prenantes, et l’obligation de communiquer les informations pertinentes devrait être proportionnée à la nature, au contexte et à la taille de l’entreprise.

(43)  Les procédures permettant d’exprimer des préoccupations devraient garantir, la protection de l’anonymat ou de la confidentialité de ces préoccupations, conformément au droit national, ainsi que la sécurité et l’intégrité physique et juridique de tous les plaignants, y compris les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement. Si de telles procédures concernent des lanceurs d’alerte, elles devraient être conformes à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(9).

(44)  Les entreprises devraient être tenues de déployer tous les efforts proportionnés et adéquats, dans la limite de leurs moyens, pour identifier leurs fournisseurs et sous-traitants et rendre les informations pertinentes accessibles au public, dans le respect du secret commercial. Pour être pleinement efficace, le devoir de vigilance ne devrait pas se limiter aux premiers niveaux en aval et en amont de la chaîne d’approvisionnement, mais devrait concerner ceux qui, au cours du processus de vigilance, pourraient avoir été identifiés par l’entreprise comme présentant des risques majeurs. Toutefois, la présente directive devrait tenir compte du fait que toutes les entreprises ne disposent pas des mêmes ressources ou capacités leur permettant d’identifier tous leurs fournisseurs et sous-traitants et que cette obligation devrait par conséquent être soumise aux principes d’équité et de proportionnalité, ce qui ne devrait en aucun cas être pris par les entreprises comme un prétexte pour ne pas respecter leur obligation d’engager tous les efforts nécessaires à cet égard.

(45)  Pour que le devoir de vigilance soit intégré dans la culture et la structure d’une entreprise, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise devraient être responsables de l’adoption et de la mise en œuvre des stratégies de durabilité et de vigilance.

(46)  Les entreprises pourraient renforcer la cohérence et l’efficacité de leurs stratégies de vigilance en coordonnant leurs efforts et actions de collaboration volontaires au niveau sectoriel ou intersectoriel. À cette fin, les États membres pourraient encourager l’adoption de plans d’action en matière de devoir de vigilance au niveau sectoriel ou intersectoriel. Les parties prenantes devraient participer à l’élaboration de ces plans. La mise en place de ces mesures collectives ne devrait en aucun cas exonérer l’entreprise de sa responsabilité individuelle à exercer son devoir de vigilance ou l’empêcher d’être tenue pour responsable des préjudices qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué conformément au droit national.

(47)  Pour être efficace, le cadre du devoir de vigilance devrait comprendre des mécanismes de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise ou du secteur et, pour que ces mécanismes de traitement des plaintes soient efficaces, les entreprises devraient, lorsqu’elles les mettent en place, prendre leurs décisions en tenant compte de la position des parties prenantes. Ces mécanismes devraient permettre aux parties prenantes de faire part de leurs préoccupations légitimes et servir de système d’alerte rapide sur les risques et de médiation. Ils devraient être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, sources d’apprentissage permanent, et reposer sur l’engagement et le dialogue. Les mécanismes de traitement des plaintes devraient permettre de faire des suggestions sur la manière dont l’entreprise concernée pourrait faire face aux incidences négatives potentielles et réelles. Ils devraient également être en mesure de proposer une solution appropriée lorsqu’il est porté à leur connaissance, par le biais d’une médiation, que l’entreprise a causé une incidence négative ou y a contribué.

(48)  Les mécanismes de traitement des plaintes ne devraient pas dispenser les États membres de leur responsabilité première, qui est de protéger les droits de l’homme et d’assurer un accès à la justice et aux recours.

(49)  Les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités nationales chargées de surveiller la mise en œuvre correcte, par les entreprises, de leurs obligations de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive. Ces autorités nationales devraient être indépendantes et disposer des pouvoirs et des ressources appropriées à la réalisation de leurs tâches. Elles devraient être habilitées à effectuer des contrôles appropriés, de leur propre initiative ou à la suite de préoccupations fondées et raisonnables exprimées par des parties prenantes ou des tierces parties, et à imposer des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte de la gravité et de la nature répétée des infractions, afin de garantir que les entreprises respectent les obligations énoncées dans le droit national. Au niveau de l’Union, un réseau européen des autorités compétentes en matière de devoir de vigilance devrait être mis en place par la Commission pour assurer la coopération.

(50)  La Commission et les États membres sont encouragés à prévoir des amendes administratives d’un montant comparable aux amendes actuellement prévues par le droit de la concurrence et la législation en matière de protection des données.

(51)  Les autorités nationales sont encouragées à coopérer et à partager des informations avec les points de contact nationaux de l’OCDE et les institutions nationales de défense des droits de l’homme présents dans leur pays.

(52)  Conformément aux principes directeurs des Nations unies, la pratique du devoir de vigilance ne saurait, en soi, exonérer les entreprises de toute responsabilité lorsqu’elles causent des violations des droits de l’homme ou des dommages environnementaux ou qu’elles y contribuent. Toutefois, la mise en place d’un processus de vigilance solide et adapté peut aider les entreprises à prévenir les préjudices.

(53)  Lors de la mise en place d’un régime de responsabilité, les États membres devraient garantir une présomption réfragable exigeant un certain niveau de preuve. La charge de la preuve serait transférée de la victime à l’entreprise, qui devrait prouver qu’elle n’avait pas le contrôle sur une entité commerciale impliquée dans une atteinte aux droits de l’homme.

(54)  Les délais de prescription devraient être considérés raisonnables et appropriés s’ils ne restreignent pas le droit des victimes à avoir accès à la justice, en tenant dûment compte des difficultés pratiques rencontrées par les plaignants potentiels. Il convient d’accorder aux victimes d’incidences négatives en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance un délai suffisant pour leur permettre de saisir les tribunaux, en tenant compte de leur situation géographique, de leurs moyens et de la difficulté générale de présenter des plaintes recevables devant les juridictions de l’Union.

(55)  Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme reconnu au niveau international, consacré à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, et à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union (article 47 de la charte). Comme le rappellent les principes directeurs des Nations unies, les États doivent veiller, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, à ce que les parties touchées par des atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises aient accès à un recours effectif. Par conséquent, la présente directive fait expressément référence à cette obligation, conformément aux principes fondamentaux et directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

(56)  Les grandes entreprises sont encouragées à mettre en place des comités consultatifs chargés de conseiller leurs organes directeurs sur les questions de vigilance, et comptant des parties prenantes dans leur composition.

(57)  Les syndicats devraient disposer des ressources nécessaires pour exercer leurs droits en lien avec le devoir de vigilance, notamment pour établir des liens avec les syndicats et les travailleurs des entreprises avec lesquelles l’entreprise principale entretient des relations commerciales.

(58)  Les États membres devraient utiliser les régimes de responsabilité existants ou, si nécessaire, adopter des dispositions législatives supplémentaires, pour faire en sorte que les entreprises puissent, conformément à leur droit national, être tenues pour responsables de tout préjudice résultant d’incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la gouvernance qu’elles, ou les entités qu’elles contrôlent, ont causées ou auxquelles elles ont contribué par des actes ou des omissions, à moins que l’entreprise ne puisse prouver qu’elle a fait preuve de toute la vigilance requise, conformément à la présente directive, pour éviter le préjudice en question, ou que le préjudice aurait eu lieu même si toutes les précautions avaient été prises.

(59)  Afin d’apporter de la clarté, de la sécurité et de la cohérence aux pratiques des entreprises, la Commission devrait élaborer des lignes directrices en consultation avec les États membres et l’OCDE et avec l’aide d’un certain nombre d’agences spécialisées, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises. Il existe déjà plusieurs lignes directrices sur le devoir de diligence rédigées par des organisations internationales, lesquelles pourraient servir de référence à la Commission lors de l’élaboration de lignes directrices au titre de la présente directive, notamment à l’intention des entreprises de l’Union. La présente directive devrait viser à une harmonisation complète des normes entre les États membres. Outre les lignes directrices générales qui devraient guider toutes les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises, dans l’application du devoir de vigilance dans leurs activités, la Commission devrait envisager d’élaborer des lignes directrices sectorielles et de fournir une liste régulièrement mise à jour de fiches d’information par pays afin d’aider les entreprises à évaluer les incidences négatives potentielles et réelles de leurs activités commerciales sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans une zone donnée. Ces fiches d’information devraient notamment indiquer quels sont, parmi ceux figurant dans les annexes xx, xxx et xxxx de la présente directive, les conventions et les traités ayant été ratifiés par un pays donné.

(60)  Afin de mettre à jour les types d’incidences négatives, le pouvoir d’adopter des actes visés à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes xx, xxx et xxxx de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(61)  Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union , l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne . Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et objectifs

1.  La présente directive vise à garantir que les entreprises opérant dans le marché intérieur qui relèvent de son champ d’application satisfont à leurs obligations en matière de respect des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance et ne causent ni ne contribuent à causer des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance par leurs propres activités ou par des pratiques directement liée à leurs activités, à leurs produits ou à leurs services en vertu d’une relation d’affaires, et qu’elles préviennent et atténuent ces incidences négatives.

2.  La présente directive établit les obligations de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur des entreprises qui relèvent de son champ d’application, à savoir prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et déployer des efforts, dans la mesure de leurs moyens, pour empêcher que des incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance se produisent dans leurs chaînes de valeur, et pour traiter correctement ces incidences négatives lorsqu’elles se produisent. Le respect des obligations de vigilance impose aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller, de suivre, de communiquer et de traiter les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance que leurs propres activités, celles de leurs chaînes de valeur et de leurs relations d’affaires pourraient engendrer, ainsi que de rendre compte de ces incidences et d’y remédier. En coordonnant les mesures visant à garantir la protection des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance, ces obligations de vigilance ont vocation à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

3.  La présente directive vise par ailleurs à garantir que les entreprises peuvent devoir répondre et être tenues pour responsables, conformément au droit national applicable, des incidences négatives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’elles causent ou auxquelles elles contribuent dans leur chaîne de valeur, et vise à garantir aux victimes l’accès à des voies de recours.

4.  La présente directive s’applique sans préjudice des autres obligations de vigilance établies dans la législation sectorielle de l’Union, en particulier le règlement (UE) n° 995/2010 et le règlement (UE) 2017/821, à moins que les obligations de vigilance fixées par la présente directive n’imposent une vigilance accrue en ce qui concerne les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance.

5.  La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif qui justifie une réduction du niveau général de protection des droits de l’homme ou de l’environnement. En particulier, elle s’applique sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne de valeur, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union ou à l’échelle internationale.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union.

2.  La présente directive s’applique également à toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises à haut risque.

3.  La présente directive s’applique également aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises cotées en bourse et aux petites et moyennes entreprises opérant dans des secteurs à haut risque, qui sont régies par le droit d’un pays tiers et qui ne sont pas établies sur le territoire de l’Union lorsqu’elles exercent leurs activités sur le marché intérieur en vendant des marchandises ou en fournissant des services. Ces entreprises satisfont aux obligations de vigilance établies dans la présente directive telles qu’elles sont transposées dans la législation de l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités et sont soumises aux régimes de sanctions et de responsabilité établis par la présente directive tels qu’ils sont transposés dans la législation de l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  «parties prenantes»: les personnes et groupes de personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être affectés par les incidences négatives potentielles ou réelles qu’une entreprise ou ses relations d’affaires provoquent sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, ainsi que les organisations dont l’objectif statutaire est la défense des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et du travail, de l’environnement et de la bonne gouvernance. Elles peuvent inclure les travailleurs et leurs représentants, les communautés locales, les enfants, les peuples autochtones, les associations citoyennes, les syndicats, les organisations de la société civile et les actionnaires des entreprises;

2)  «relations d’affaires»: les filiales et les relations commerciales d’une entreprise tout au long de sa chaîne de valeur, y compris les fournisseurs et les sous-traitants, qui sont directement ou indirectement liées aux activités, produits ou services commerciaux de l’entreprise;

3)  «fournisseur»: toute entreprise qui fournit, directement ou indirectement, un produit, une partie de produit ou un service à une autre entreprise dans le cadre d’une relation d’affaires;

4)   «sous-traitant»: toute relation d’affaires qui fournit un service ou exerce une activité contribuant à la réalisation des activités d’une entreprise;

5)  «chaîne de valeur»: l’ensemble des activités, opérations, relations d’affaires et chaînes d’investissement d’une entreprise, y compris les entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation d’affaires directe ou indirecte, en amont et en aval, et qui:

a)  soit fournissent des produits, des parties de produits ou des services qui contribuent aux propres produits ou services de l’entreprise;

b)  soit reçoivent des produits ou services de l’entreprise;

6)  «incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme»: toute incidence négative potentielle ou réelle susceptible d’entraver la pleine jouissance des droits de l’homme par des personnes ou des groupes de personnes, s’agissant de droits de l’homme, y compris les droits sociaux, les droits des travailleurs et les droits syndicaux, tels que définis à l’annexe xx de la présente directive. Cette annexe fait l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de modifier la liste figurant à l’annexe xx;

7)  «incidence négative potentielle ou réelle sur l’environnement»: toute violation des normes environnementales reconnues au niveau international et au niveau de l’Union, telles que définies à l’annexe xxx de la présente directive. Cette annexe fait l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de protection de l’environnement et d’atténuation des changements climatiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de modifier la liste figurant à l’annexe xxx;

8)  «incidence négative potentielle ou réelle sur la bonne gouvernance»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur la bonne gouvernance d’un pays, d’une région ou d’un territoire, telle que définie à l’annexe xxxx de la présente directive. Cette annexe fait l’objet d’un réexamen régulier et est compatible avec les objectifs de l’Union en matière de bonne gouvernance. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de modifier la liste figurant à l’annexe xxxx;

9)  «contrôle»: la possibilité pour une entreprise d’exercer une influence déterminante sur une autre entreprise, en particulier au moyen de droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de cette dernière, ou de droits ou de contrats ou par tout autre moyen qui, compte tenu de toutes les considérations factuelles, a une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de décision d’une entreprise;

10)  «contribuer à»: le fait que les activités d’une entreprise, conjuguées aux activités d’autres entités, provoquent une incidence, ou que les activités de l’entreprise entraînent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à provoquer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, ce qui signifie que les contributions mineures ou insignifiantes sont exclues. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise peuvent avoir entraîné ou facilité la production d’une incidence négative par une autre entité ou incité une autre entité à provoquer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs.

Les facteurs suivants peuvent être pris en considération:

–  la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise;

–  la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû connaître l’incidence négative ou le potentiel d’incidence négative, c’est-à-dire le degré de prévisibilité;

–  la mesure dans laquelle toute activité de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque qu’elle se produise.

La seule existence d’une relation d’affaires ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question doit considérablement accroître le risque d’incidence négative.

Article 4

Stratégie de vigilance

1.  Les États membres définissent des règles pour s’assurer que les entreprises font efficacement preuve de la vigilance appropriée en ce qui concerne les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leurs activités et leurs relations d’affaires.

2.  Les entreprises mettent constamment tout en œuvre, dans la limite de leurs moyens, pour identifier et évaluer la nature et le contexte de leurs activités, y compris du point de vue géographique, et déterminer si leurs activités et leurs relations d’affaires sont cause de toute incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, ou y contribuent ou y sont directement liées, en utilisant à cet effet une méthode de surveillance fondée sur les risques, qui tient compte de la probabilité, de la gravité et de l’urgence des incidences potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance.

3.  Si une grande entreprise, dont les relations d’affaires directes sont toutes domiciliées sur le territoire de l’Union, ou une petite ou moyenne entreprise conclut, conformément au paragraphe 2, qu’elle ne cause pas d’ incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, ou ne contribue pas ou n’est pas directement liée à de telles incidences, elle publie une déclaration à cet effet et inclut son évaluation des risques contenant les données, informations et méthodes pertinentes qui ont conduit à cette conclusion. En particulier, cette entreprise peut conclure qu’elle n’a détecté aucune incidence négative sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance si son identification des incidences et son analyse d’évaluation des risques permettent de conclure que tous ses fournisseurs directs font preuve de la vigilance appropriée conformément à la présente directive. Cette déclaration est réexaminée si de nouveaux risques apparaissent ou si cette entreprise noue de nouvelles relations d’affaires susceptibles de présenter des risques.

4.  À moins qu’une entreprise ne conclue, conformément aux paragraphes 2 et 3, qu’elle ne cause pas d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, ou ne contribue pas ou n’est pas directement liée à de telles incidences, elle établit et met efficacement en œuvre une stratégie de vigilance. Dans le cadre de leur stratégie de vigilance, les entreprises:

i)  précisent les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance identifiées et évaluées conformément au paragraphe 2, qui sont susceptibles d’être présentes dans leurs activités et leurs relations d’affaires, ainsi que leur degré de gravité, de probabilité et d’urgence, et les données, informations et méthodes pertinentes qui ont conduit à ces conclusions;

ii)  cartographient leur chaîne de valeur et, dans le respect de la confidentialité commerciale, publient les informations pertinentes sur la chaîne de valeur de l’entreprise, qui peuvent inclure des noms, des lieux, des types de produits et de services fournis, ainsi que d’autres informations pertinentes concernant les filiales, les fournisseurs et les partenaires commerciaux au sein de sa chaîne de valeur;

iii)  adoptent et indiquent toutes les politiques et mesures proportionnées et adéquates en vue de faire cesser, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance;

iv)  établissent une stratégie de priorisation conformément au principe 17 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme pour les cas où elles ne sont pas en mesure de traiter simultanément toutes les incidences négatives potentielles ou réelles. Les entreprises prennent en compte le degré de sévérité, de probabilité et d’urgence des différentes incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, la nature et le contexte de leurs activités, y compris du point de vue géographique, l’ampleur des risques, leur échelle et leur éventuel caractère irrémédiable et, si nécessaire, appliquent la politique de priorisation pour les gérer.

5.  Les entreprises veillent à ce que leur stratégie commerciale et leurs politiques soient conformes à leur stratégie de vigilance. Les entreprises incluent des explications à cet égard dans leurs stratégies de vigilance.

6.  Les filiales d’une entreprise sont réputées être en conformité avec l’obligation d’établir une stratégie de vigilance si leur société mère les inclut dans sa stratégie de vigilance.

7.  Les entreprises font preuve, dans leur chaîne de valeur, d’une vigilance proportionnée et adaptée à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles ou réelles et à leur situation particulière, notamment leur secteur d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son influence.

8.  Les entreprises veillent à ce que leurs relations d’affaires mettent en place et appliquent des politiques en matière de droits de l’homme, d’environnement et de bonne gouvernance qui sont conformes à leur stratégie de vigilance, notamment au moyen d’accords-cadres, de clauses contractuelles, de codes de conduite ou d’audits certifiés et indépendants. Les entreprises veillent à ce que leurs politiques d’achat ne causent pas d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance ou n’y contribuent pas.

9.  Les entreprises vérifient régulièrement si les sous-traitants et fournisseurs respectent leurs obligations prévues au paragraphe 8.

Article 5

Participation des parties prenantes

1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises nouent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée, lors de l’établissement et de la mise en œuvre de leur stratégie de vigilance. Les États membres garantissent, en particulier, le droit pour les syndicats, au niveau concerné, y compris aux niveaux sectoriel, national, européen et mondial, et pour les représentants des travailleurs, d’être associés de bonne foi à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance de leur entreprise. Les entreprises peuvent accorder la priorité au dialogue avec les parties prenantes les plus touchées. Les entreprises mènent le dialogue et associent les syndicats et les représentants des travailleurs d’une manière adaptée à leur taille ainsi qu’à la nature et au contexte de leurs activités.

2.  Les États membres veillent à ce que les parties prenantes soient habilitées à demander à l’entreprise un dialogue sur les incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance qui les concernent, conformément au paragraphe 1.

3.  Les entreprises veillent à ce que la participation au dialogue visé au paragraphe 1 ne mette pas en danger les parties prenantes touchées ou potentiellement touchées.

4.  Les représentants des travailleurs sont informés par l’entreprise de sa stratégie de vigilance et de sa mise en œuvre, à laquelle ils peuvent contribuer, conformément aux directives 2002/14/CE(11) et 2009/38/CE(12) du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2001/86/CE du Conseil(13). En outre, le droit de négociation collective est pleinement respecté, tel que le reconnaissent notamment les conventions 87 et 98 de l’OIT, la convention européenne des droits de l’homme et la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, ainsi que les décisions du Comité de la liberté syndicale de l’OIT, de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et du Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe.

Article 6

Publication et communication de la stratégie de vigilance

1.  Les États membres veillent, dans le respect du secret commercial, à ce que les entreprises publient la version actualisée de leur stratégie de vigilance, ou la déclaration comportant l’évaluation des risques visée à l’article 4, paragraphe 3, et la mettent gratuitement à la disposition du public, en particulier sur leur site internet.

2.  Les entreprises communiquent leur stratégie de vigilance aux représentants des travailleurs et aux syndicats, ainsi qu’aux relations d’affaires de l’entreprise et, sur demande, à l’une des autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 12.

Les entreprises communiquent les informations pertinentes concernant leur stratégie de vigilance aux parties prenantes potentiellement concernées, sur demande et d’une manière adaptée au contexte de ces parties prenantes, par exemple en tenant compte de la langue officielle du pays des parties prenantes.

3.  Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises fassent figurer leur stratégie de vigilance ou la déclaration comportant l’évaluation des risques visée à l’article 4, paragraphe 3, sur une plateforme européenne centralisée, supervisée par les autorités nationales compétentes. Une telle plateforme pourrait constituer le point d’accès unique européen mentionné par la Commission dans son récent plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux (COM(2020)0590). La Commission fournit un modèle normalisé aux fins du téléchargement des stratégies de vigilance vers la plateforme européenne centralisée.

Article 7

Publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité

La présente directive est sans préjudice des obligations imposées à certaines entreprises par la directive 2013/34/UE d’inclure dans leur rapport de gestion un état non financier comprenant une description des politiques menées par l’entreprise en ce qui concerne, au minimum, les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, et les procédures de vigilance mises en œuvre.

Article 8

Évaluation et révision de la stratégie de vigilance

1.  Les entreprises évaluent l’efficacité et le caractère approprié de leur stratégie de vigilance et de sa mise en œuvre au moins une fois par an, et la révisent en conséquence chaque fois qu’une révision est jugée nécessaire à la suite de l’évaluation.

2.  L’évaluation et la révision de la stratégie de vigilance sont effectuées en consultation avec les parties prenantes et avec la participation des syndicats ainsi que des représentants des travailleurs, de la même manière que lors de l’établissement de la stratégie de vigilance conformément à l’article 4.

Article 9

Mécanismes de traitement des plaintes

1.  Les entreprises mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes, à la fois comme mécanisme d’alerte précoce des risques et comme système de médiation, permettant à toute partie prenante d’exprimer des préoccupations raisonnables concernant l’existence d’une incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de mettre en place un tel mécanisme par le biais d’accords de collaboration avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global.

2.  Les mécanismes de traitement des plaintes sont légitimes, accessibles, prévisibles, sûrs, équitables, transparents, compatibles avec les droits et adaptables, conformément aux critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires énoncés au principe 31 des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies ainsi qu’à l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Ces mécanismes prévoient la possibilité d’exprimer des préoccupations soit de manière anonyme, soit de manière confidentielle, selon le cas, conformément au droit national.

3.  Le mécanisme de traitement des plaintes permet d’apporter des réponses rapides et efficaces aux parties prenantes, qu’il s’agisse d’une alerte ou de l’expression d’une préoccupation.

4.  Les entreprises rendent compte des préoccupations raisonnables exprimées par le biais de leurs mécanismes de traitement des plaintes et rendent compte régulièrement des progrès réalisés en la matière. Toutes les informations sont publiées d’une manière qui ne compromette pas la sécurité des parties prenantes, y compris en ne divulguant pas leur identité.

5.  Les mécanismes de traitement des plaintes ont le droit de proposer aux entreprises des pistes de réponse aux incidences négatives potentielles ou réelles.

6.  Les entreprises prennent des décisions sur la base de la position des parties prenantes lorsqu’elles élaborent des mécanismes de traitement des plaintes.

7.  Le recours à un mécanisme de traitement des plaintes n’empêche pas les plaignants d’accéder à des mécanismes judiciaires.

Article 10

Mesures correctives extrajudiciaires

1.  Les États membres s’assurent que, lorsqu’une entreprise constate qu’elle a causé une incidence négative ou qu’elle y a contribué, elle prévoit un processus de correction ou coopère dans le cadre de celui-ci. Lorsqu’une entreprise constate qu’elle est directement liée à une incidence négative sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, elle coopère avec le processus de correction au mieux de ses capacités.

2.  La mesure corrective peut être proposée par l’intermédiaire du mécanisme de traitement des plaintes visé à l’article 9.

3.  La mesure corrective est déterminée en consultation avec les parties prenantes touchées et peut consister en: une compensation financière ou non financière, le rétablissement de la situation antérieure, des excuses publiques, une restitution, une réhabilitation ou une contribution à une enquête.

4.  Les entreprises empêchent que des préjudices supplémentaires soient causés en fournissant des garanties quant au fait que le préjudice en question ne sera pas répété.

5.  Les États membres veillent à ce que la proposition de mesure corrective présentée par une entreprise n’empêche pas les parties prenantes concernées d’engager une procédure civile conformément au droit national. En particulier, les victimes ne sont pas tenues de former un recours extrajudiciaire avant de déposer une plainte devant une juridiction, pas plus qu’une procédure en cours dans le cadre d’un mécanisme de traitement des plaintes n’empêche les victimes d’accéder à une juridiction. Les décisions rendues dans le cadre d’un mécanisme de traitement des plaintes sont dûment examinées par les tribunaux, mais ne les lient pas.

Article 11

Plans d’action sectoriels en matière de devoir de vigilance

1.  Les États membres peuvent encourager l’adoption de plans d’action sectoriels ou transsectoriels volontaires en matière de devoir de vigilance au niveau national ou au niveau de l’Union en vue de coordonner les stratégies de vigilance des entreprises.

Les entreprises qui participent à des plans d’action sectoriels ou transsectoriels en matière de devoir de vigilance ne sont pas exemptées des obligations prévues par la présente directive.

2.  Les États membres s’assurent que les parties prenantes concernées, en particulier les syndicats, les représentants des travailleurs et les organisations de la société civile, ont le droit de participer à la définition des plans d’action sectoriels en matière de devoir de vigilance sans préjudice de l’obligation pour chaque entreprise de satisfaire aux exigences de l’article 5.

3.  Les plans d’action sectoriels en matière de devoir de vigilance peuvent prévoir un mécanisme de traitement des plaintes commun unique pour les entreprises relevant de leur champ d’intervention. Ce mécanisme de traitement des plaintes est conforme à l’article 9 de la présente directive.

4.  L’élaboration de mécanismes sectoriels de traitement des plaintes est éclairée par la position des parties prenantes.

Article 12

Surveillance

1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de surveiller l’application de la présente directive, une fois transposée en droit national, et de diffuser les meilleures pratiques en matière de devoir de vigilance.

2.  Les États membres s’assurent que les autorités nationales compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sont indépendantes et disposent de ressources humaines, techniques et financières nécessaires, de locaux et d’une infrastructure, et de l’expertise permettant de s’acquitter efficacement de leurs obligations.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des autorités compétentes au plus tard le …[date de la transposition de la présente directive]. Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse des autorités compétentes.

4.  La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l’internet. Elle tient cette liste à jour.

Article 13

Enquêtes dans les entreprises

1.  Les autorités compétentes des États membres visées à l’article 14 ont le pouvoir de mener des enquêtes pour s’assurer que les entreprises respectent les obligations énoncées dans la présente directive, y compris les entreprises qui ont déclaré n’avoir détecté aucune incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance. Les autorités compétentes sont autorisées à réaliser des contrôles et des entretiens dans les entreprises avec les parties prenantes affectées ou potentiellement affectées ou avec leurs représentants. Ces contrôles peuvent comprendre l’examen de la stratégie de vigilance de l’entreprise, du fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, ainsi que des contrôles sur place.

Les entreprises fournissent toute l’assistance nécessaire pour faciliter l’accomplissement, par les autorités compétentes, de leurs enquêtes.

2.  Les enquêtes visées au paragraphe 1 sont menées soit en adoptant une approche fondée sur les risques, soit lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations pertinentes relatives à une suspicion de violation par une entreprise des obligations prévues par la présente directive, y compris sur la base de préoccupations fondées et raisonnables exprimées par un tiers.

3.  La Commission et les autorités compétentes des États membres visées à l’article 12 facilitent l’expression par des tiers des préoccupations fondées et raisonnables visées au paragraphe 2 du présent article à l’aide de mesures telles que des formulaires harmonisés pour exprimer ces préoccupations. La Commission et les autorités compétentes veillent à ce que le plaignant ait le droit de demander que ses préoccupations restent confidentielles ou anonymes, conformément au droit national. Les autorités compétentes des États membres visées à l’article 12 s’assurent que ce formulaire peut aussi être complété en ligne.

4.  L’autorité compétente informe le plaignant du déroulement et des résultats de l’enquête dans un délai raisonnable, en particulier si une enquête complémentaire ou une coordination avec une autre autorité de surveillance est nécessaire.

5.  Si, à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 1, une autorité compétente constate une violation de la présente directive, elle accorde à l’entreprise concernée un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles.

6.  Les États membres veillent à ce que, si la violation de la présente directive pourrait donner directement lieu à un préjudice irréparable, il soit possible d’ordonner l’adoption de mesures provisoires par l’entreprise concernée ou, dans le respect du principe de proportionnalité, la suspension temporaire de ses activités. Dans le cas d’entreprises régies par le droit d’un État tiers qui exercent leurs activités dans le marché intérieur, la suspension temporaire d’activités peut impliquer une interdiction d’exercer des activités dans le marché intérieur.

7.  Les États membres prévoient des sanctions conformément à l’article 18 pour les entreprises qui ne prennent pas de mesures correctives dans le délai imparti. Les autorités nationales compétentes sont habilitées à infliger des amendes administratives.

8.  Les États membres s’assurent que les autorités nationales compétentes dressent la liste des enquêtes réalisées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de tous les avis prescrivant des mesures correctives au titre du paragraphe 5. Les autorités compétentes publient un rapport annuel d’activité indiquant les cas de non-conformité les plus graves et la manière dont ils ont été traités, dans le respect de la confidentialité commerciale.

Article 14

Lignes directrices

1.  Afin d’apporter clarté et sécurité aux entreprises et d’assurer la cohérence de leurs pratiques, la Commission, en consultation avec les États membres et l’OCDE, et avec l’aide de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, publie des lignes directrices générales non contraignantes à destination des entreprises sur les meilleures manières de satisfaire aux obligations en matière de devoir de vigilance fixées dans la présente directive. Ces lignes directrices fournissent des indications pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la priorisation, en matière d’incidences, de secteurs et d’aires géographiques, peuvent être appliquées aux obligations en matière de devoir de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise. Les lignes directrices sont disponibles le… au plus tard. [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2.  La Commission, en consultation avec les États membres et l’OCDE, et avec l’aide de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, peut préparer des lignes directrices spécifiques non contraignantes à destination des entreprises exerçant des activités dans certains secteurs.

3.  Lors de la préparation des lignes directrices non contraignantes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, le guide OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le guide OCDE sur le devoir de vigilance pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais, le guide OCDE sur le devoir de vigilance applicable aux chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, le guide OCDE sur la conduite responsable des entreprises à l’intention des investisseurs institutionnels, les orientations de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour des prêts aux entreprises et des garanties d’émission responsables et le guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant de l’UNICEF seront dûment pris en compte. La Commission réexamine périodiquement la pertinence de ses lignes directrices et les adapte aux bonnes pratiques les plus récentes.

4.  La Commission met régulièrement à jour les fiches thématiques par pays et les publie en vue de fournir des informations à jour sur les conventions et traités internationaux ratifiés par chacun des partenaires commerciaux de l’Union. La Commission collecte et publie des données commerciales et douanières relatives à l’origine des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis, et publie des informations sur les risques d’incidences négatives potentielles ou réelles en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance liés à certains pays ou régions, secteurs et sous-secteurs, et produits.

Article 15

Mesures spécifiques de soutien aux petites et moyennes entreprises

1.  Les États membres s’assurent qu’un portail spécifique pour les petites et moyennes entreprises est disponible, leur permettant de solliciter un accompagnement et d’obtenir davantage de soutien et d’informations sur la meilleure façon de satisfaire à leurs obligations en matière de devoir de vigilance.

2.  Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’un soutien financier pour satisfaire à leurs obligations en matière de devoir de vigilance dans le cadre des programmes de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Article 16

Coopération au niveau de l’Union

1.  La Commission met en place un réseau européen d’autorités compétentes en matière de devoir de vigilance afin d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes visées à l’article 12, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête et de surveillance ainsi que du partage d’informations et de contrôler la performance des autorités compétentes nationales.

Les autorités nationales compétentes coopèrent pour faire appliquer les obligations fixées dans la présente directive.

2.  La Commission, avec l’aide de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, publie, sur la base des informations partagées par les autorités nationales compétentes et en coopération avec d’autres experts et parties prenantes du secteur public, un tableau de bord annuel en matière de devoir de vigilance.

Article 17

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Sanctions

1.  Les États membres prévoient les sanctions proportionnées applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de la gravité des infractions commises et du fait que l’infraction a ou non été commise de manière répétée.

2.  Les autorités compétentes nationales peuvent en particulier infliger des amendes calculées sur la base du chiffre d’affaires d’une entreprise, exclure temporairement ou définitivement les entreprises des marchés publics, des aides d’État, des régimes d’aide publique, y compris les régimes qui s’appuient sur les organismes de crédit à l’exportation et sur les prêts, et avoir recours à la saisie des marchandises et à d’autres sanctions administratives appropriées.

Article 19

Responsabilité civile

1.  Le fait qu’une entreprise respecte ses obligations en matière de devoir de vigilance ne l’exonère pas de la responsabilité qu’elle pourrait encourir en vertu du droit national.

2.  Les États membres veillent à disposer d’un régime de responsabilité dans le cadre duquel les entreprises, conformément au droit national, peuvent voir leur responsabilité engagée et être appelées à réparer tout préjudice résultant d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’elles, ou des entités qu’elles contrôlent, ont causées ou auxquelles elles ont contribué par leurs actions ou par leurs omissions.

3.  Les États membres veillent à ce que leur régime de responsabilité visé au paragraphe 2 soit tel que les entreprises qui prouvent qu’elles ont pris toutes les mesures de précaution requises en vertu de la présente directive pour éviter le préjudice en question, ou que le préjudice se serait produit même si toutes les précautions nécessaires avaient été prises, ne soient pas tenues pour responsables de ce préjudice.

4.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l’introduction des actions en responsabilité concernant les préjudices résultant des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement soit raisonnable.

Article 20

Droit international privé

Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes de la présente directive soient considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil(14).

Article 21

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le … au plus tard [dans les 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(1) JO ...
(2) Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(3) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(4) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(5)* La Commission devrait déterminer les secteurs d’activité économique à haut risque ayant une incidence significative sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance afin d’inclure les petites et moyennes entreprises de ces secteurs dans le champ d’application de la présente directive. Les petites et moyennes entreprises à haut risque devraient être définies par la Commission dans la présente directive. Cette définition devrait tenir compte du secteur de l’entreprise ou de son type d’activités.
(6) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(7) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(8) https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
(9) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(12) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(13) Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
(14) Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

Dernière mise à jour: 3 juin 2021Avis juridique - Politique de confidentialité