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Procédure : 2018/0193(COD)
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Cycle relatif au document : A9-0016/2021

Textes déposés :

A9-0016/2021

Débats :

PV 09/03/2021 - 9
CRE 09/03/2021 - 9
PV 16/10/2023 - 16
CRE 16/10/2023 - 16

Votes :

PV 10/03/2021 - 14
PV 11/03/2021 - 4
PV 17/10/2023 - 7.7
CRE 17/10/2023 - 7.7
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0076
P9_TA(2023)0365

Textes adoptés
PDF 424kWORD 133k
Jeudi 11 mars 2021 - Bruxelles
Contrôle des pêches ***I
P9_TA(2021)0076A9-0016/2021

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 6
vu l’avis du Comité des régions27,
après consultation du Comité des régions,
__________________
27 JO C , , p. .
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle et d’application efficace et à jour.
(1)  La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil28. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d’application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle clair, simple, transparent, efficace et qui garantit l’application efficace, uniforme et à jour dans les États membres.
__________________
__________________
28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
28 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l’adoption de la nouvelle politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables.
(3)  Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l’adoption de la nouvelle politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l’application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables et de tenir compte des dernières conclusions scientifiques en matière de durabilité environnementale des activités de pêche et d’aquaculture.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Une application cohérente, claire, transparente, équitable et rigoureuse de la politique commune de la pêche permettra non seulement de promouvoir un secteur de la pêche dynamique et de garantir un niveau de vie équitable aux communautés vivant de la pêche, mais contribuera aussi à la durabilité dans le secteur de la pêche et à la réalisation des objectifs en matière de biodiversité.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Afin de garantir une plus grande harmonisation du cadre réglementaire de l’Union, il convient d’ajouter une définition pour «espèces sensibles».
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition inclut les navires équipés pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines tels que les navires de capture, les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
(10)  Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition inclut les navires équipés pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Pour plus de clarté et d’harmonisation du cadre règlementaire de l’Union, et pour en améliorer ainsi l’application, il convient d’ajouter une définition de «vente directe ».
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir les données de position de ces navires. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres. Pour les navires de 12 mètres de long, il est désormais possible d’utiliser des appareils mobiles moins coûteux et faciles à utiliser.
(12)  La pêche artisanale joue un rôle important dans l’Union, d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir les données de position de ces navires et il devrait être possible de recevoir ces données à intervalles réguliers, idéalement presque en temps réel, sans préjudice des autres exigences prévues dans les accords internationaux. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres. Pour ces navires, il est désormais possible d’utiliser des appareils mobiles, moins coûteux et faciles à utiliser. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces mesures devrait être équilibrée et proportionnée aux objectifs visés, ne devrait pas constituer une charge excessive pour la flotte, en particulier pour la flotte artisanale, et devrait bénéficier d’une aide du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Il devrait être possible de doter les navires de pêche de systèmes CCTV sur une base volontaire. Dans ce cas, ces navires devraient bénéficier d’avantages appropriés, comme l’effacement de points.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  En atteignant les objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de prendre pleinement en considération les exigences du bien-être animal, conformément à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, le cas échéant, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et la santé animale.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  En ce qui concerne les navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et comprennent des données sur les captures par trait ou par opération, car cela améliorera l’efficacité des contrôles. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres de long, les obligations relatives à l’établissement et à la transmission du journal de pêche devraient être simplifiées, et les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal qu’une fois, avant l’arrivée au port.
(18)  Afin d’améliorer l’efficacité des contrôles, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et comprennent des données sur les captures par journée de pêche ou par opération. Dans le cas de la flotte côtière artisanale et de la pêche sans navire, le journal de bord électronique et la transmission de ces informations ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour ces navires et leur capacité à pêcher. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié dans le cas de ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en appliquant un format simplifié pour la tenue d’un journal de pêche électronique et la transmission des informations du journal. Ainsi, dans le cas des navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout, les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal qu’au moins une fois, avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Lorsqu’un navire de pêche appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche est assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin d’améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins perdus.
(20)  Lorsqu’un navire de pêche appareille, l’établissement d’un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d’identification de sortie de pêche est assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d’identification de sortie de pêche afin d’améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d’approvisionnement. Afin d’améliorer et de simplifier la transmission d’informations sur les engins de pêche et les pertes d’engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins et les engins perdus. Lorsque des informations approximatives sont requises, ces informations devraient être considérées comme indicatives.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions.
(24)  Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions. Ces données ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) nº 1380/2013.
(26)  Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) nº 1380/2013. Les paramètres de tonnage brut (GT) et de puissance du moteur (kW) utilisés pour mesurer la capacité de pêche devraient être revus et, le cas échéant, remplacés en fonction de leur précision, de leur adéquation et de leur pertinence pour la flotte de pêche de l’Union afin que la politique commune de la pêche puisse contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité et de travail des opérateurs de pêche.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, à la fois d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d’enregistrement ou d’autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l’incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines.
(30)  La pêche récréative joue un rôle important dans l’Union, à la fois d’un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle uniforme, efficace et exhaustif de la pêche récréative par tous les États membres, en prévoyant un régime de sanctions approprié en cas de non-respect. Un système d’enregistrement ou d’autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l’incidence environnementale, économique et sociale de ces pratiques, notamment en vue des évaluations des stocks, et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres d’effectuer des contrôles et des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.
(32)  Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d’approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres d’effectuer des contrôles et des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. À cet égard, «commerce de détail» doit s’entendre au sens défini dans le règlement (UE) nº 1379/2013, et inclut la mise à disposition de produits de la pêche et de l’aquaculture aux hôtels, restaurants, traiteurs et autres prestataires de services de restauration similaires («secteur de l’Horeca»).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)  Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et les États membres devraient préparer et lancer une campagne de communication à l’intention des pêcheurs et des autres opérateurs du secteur de la pêche récréative afin de les informer correctement des nouvelles dispositions énoncées dans le présent règlement.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Les règles applicables à la mise en lots des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être clarifiées. Il convient de préciser que les lots devraient être composés de produits de la pêche et de l’aquaculture d’une seule espèce, sauf s’ils sont constitués de très petites quantités.
(33)  Les règles applicables à la mise en lots des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être clarifiées. Il devrait être possible de fusionner des lots afin de créer un nouvel ensemble, pour autant que les exigences en matière de traçabilité soient respectées et qu’il soit possible d’identifier l’origine et les espèces de ces produits de la pêche et de l’aquaculture tout au long de la chaîne alimentaire.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil32, le règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs.
(34)  Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil32, le règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission33 établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles, assurer la protection des intérêts des consommateurs, lutter contre la pêche INN et protéger les pêcheurs respectueux de la réglementation contre la concurrence déloyale.
__________________
__________________
32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
32 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).
33 Règlement d’exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Les mêmes règles devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au certificat de capture prévu par le règlement (CE) nº 1005/200834.
(37)  Les mêmes règles devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers, dans le but de maintenir des normes strictes en matière de sécurité alimentaire et de promouvoir les pratiques de pêche durables dans ces pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au certificat de capture prévu par le règlement (CE) nº 1005/200834.
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34 Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
34 Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible. À cette fin, il est nécessaire de renforcer les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement.
(40)  Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l’enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible, sans toutefois entraver l’activité entrepreneuriale des exploitants. À cette fin, il est nécessaire de simplifier les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient être pesés par espèce lors du débarquement, car cela garantit une déclaration plus précise des captures. De plus, les relevés de pesée devraient être enregistrés électroniquement et conservés pendant trois ans.
(41)  La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient être pesés par espèce, à moins que l’État membre concerné n’ait adopté un plan d’échantillonnage approuvé par la Commission, car cela garantit une déclaration plus précise des captures. Les exploitants devraient tout mettre en œuvre pour que la pesée n’entraîne pas de retard dans la commercialisation des produits frais. De plus, les relevés de pesée devraient être enregistrés électroniquement et conservés pendant trois ans. Ces systèmes devraient répondre aux exigences minimales fixées de commun accord par les États membres afin de parvenir à une homogénéisation des systèmes sur tout le territoire de l’Union.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  Afin d’améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les notes de prise en charge.
(43)  Afin d’améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données d’enregistrement des captures et l’échange rapide d’informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement et les notes de prise en charge.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
(47 bis)  Afin de garantir l’efficacité des dispositions du règlement (CE) nº 1005/2008 relatives aux pays tiers non coopérants, il convient de prévoir la possibilité d’introduire des mesures de sauvegarde. Lorsqu’un pays tiers a été informé de la possibilité d’être identifié comme pays tiers non coopérant, la Commission devrait pouvoir suspendre temporairement les tarifs douaniers préférentiels pour les produits de la pêche et de l’aquaculture en ce qui concerne ce pays tiers. La Commission devrait s’efforcer de veiller à ce que des dispositions à cet effet soient introduites dans tout accord international conclu entre l’Union et des tiers.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  Un registre européen des infractions devrait être mis en place afin de consigner les données des différents États membres concernant les infractions recensées, et ce dans le but d’améliorer la transparence et d’assurer un meilleur suivi du système de points.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves.
(49)  Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves, de manière à garantir l’application intégrale et cohérente de ces règles dans tous les États membres.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et garantira des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
(52)  Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national et européen des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et garantira des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 55
(55)  Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et les organismes scientifiques de l’Union peuvent avoir accès aux données collectées conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur les activités de pêche. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), qui peut s’en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries.
(55)  Les données collectées par les États membres sont également d’une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et les organismes scientifiques de l’Union peuvent avoir accès aux données collectées, dûment anonymisées, conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur les activités de pêche, si ces données ne contiennent plus de référence aux numéros d’identification des navires et ne permettent pas l’identification des personnes physiques. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), qui peut s’en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries. En tout état de cause, ces données devraient être dans un format anonymisé, afin d’empêcher l’identification des navires individuels et des personnes physiques.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
(55 bis)  Les données collectées par l’Agence européenne de contrôle des pêches devraient être accessibles pour l’Agence européenne pour l’Environnement et l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de renforcer l’utilisation commune des connaissances sur le milieu marin. Une plus grande collaboration des agences permettrait en effet d’améliorer la compréhension des sujets liés à la politique maritime en général et, dans le même temps, d’améliorer la gestion de l’espace maritime européen. La Commission devrait être chargée d’établir un protocole de collaboration entre les agences pour définir le cadre de leur coopération.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d’autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs chargés de l’inspection et du contrôle et la base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire.
(58)  Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d’autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs chargés de l’inspection et du contrôle et la base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire. Les données stockées devraient être mises à la disposition des autorités compétentes lorsqu’il existe un risque pour la santé publique et/ou la sécurité alimentaire.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
(58 bis)  Toutes les données personnelles recueillies, transférées et stockées doivent être conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1a Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 64 – tiret 7
–  les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance électronique, y compris la CCTV;
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
(75 bis)  Afin d’assurer une cohérence entre les politiques commerciale et de pêche de l’Union européenne, les accords commerciaux conclus par l’Union avec des pays-tiers devraient contenir une clause de sauvegarde permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires pour les produits de la pêche et de l’aquaculture tant que le pays-tiers est pré-identifié ou identifié comme pays non-coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 3
(b bis)  le point 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  «contrôle», le suivi et la surveillance;
«3. “contrôle”, le suivi et la surveillance de toutes les activités couvertes par le présent règlement, y compris les activités de distribution et commercialisation tout au long de la chaine commerciale; »
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 4
(b ter)  le point 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  «inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;
«4. “inspection”, toute vérification effectuée sur site par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection; »
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 5
(b quater)  le point 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  «surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques;
«5. “surveillance”, l’observation par des agents des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, par des avions et des véhicules officiels ou par d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;»
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 6
(b quinquies)  le point 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  «agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;
«6. «agent», une personne habilitée par une autorité nationale de contrôle des pêches, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches à effectuer une inspection; »
(La transformation d’«agence communautaire de contrôle des pêches» en «Agence européenne de contrôle des pêches» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b sexies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 7
(b sexies)  le point 7 est remplacé par le texte suivant:
7.  «inspecteurs de l’Union», les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;
«7. «inspecteurs de l’Union», les agents d’un État membre, de la Commission ou de l’Agence européenne de contrôle des pêches, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement; »
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 14
«14. "zone de pêche restreinte", toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites;»
«14. “zone de pêche restreinte”, toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites par le droit de l’Union ou par le droit régional, national ou international;».
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 15
(e bis)  le point 15 est remplacé par le texte suivant:
15.  «centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
«15. “centre de surveillance des pêches”, un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique; »
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 16
(e ter)  le point 16 est remplacé par le texte suivant:
16.  «transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;
« 16. “transbordement”, le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire dans un port ou en mer; »
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 20
20.  «lot»: un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;
20.  «lot», une quantité spécifique de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée ayant une origine commune;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
(f bis)  le point suivant est inséré:
«20 bis. “ensemble”, une quantité spécifique de produits de la pêche ou de l’aquaculture;»
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 21
(f ter)  le point 21 est remplacé par le texte suivant:
21.  «transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
«21. “transformation”, le processus de préparation des produits de la pêche ou de l’aquaculture. Ce processus inclut tout type de découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation des produits de la pêche ou de l’aquaculture pour leur mise sur le marché; »
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 22
(f quater)  le point 22 est remplacé par le texte suivant:
22.  «débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
«22. “débarquement”, la durée de la totalité du processus de déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;»
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point h
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 23
(h)  le point 23 est supprimé.
supprimé
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
(i bis)  le point suivant est inséré:
«28 bis. “navire affrété pour la pêche récréative”, un bateau ou navire avec skipper qui emmène des passagers en mer à des fins de pêche récréative;»
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point i ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 28 ter (nouveau)
(i ter)  le point suivant est inséré:
«28 ter. “pescatourisme”, les activités de pêche récréative organisées par des pêcheurs, qui emmènent des passagers en mer à des fins de pêche récréative, en tant qu’activité complémentaire à l’activité commerciale régulière du pêcheur;»
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 bis (nouveau)
(k bis)  le point suivant est ajouté:
«34 bis. “vente directe”, la vente de produits de la pêche et de l’aquaculture, frais ou transformés, réalisée par le producteur ou une personne mandatée, au consommateur final en tout lieu, même de manière itinérante, sans intermédiaire.»
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 ter (nouveau)
(k ter)  le point suivant est ajouté:
«34 ter. «espèce sensible», une espèce sensible au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil*
________________
*Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 quater (nouveau)
(k quater)  le point suivant est ajouté:
«34 quater. “traçabilité”, la capacité de retracer systématiquement le cheminement de tout ou partie des informations relatives à une denrée alimentaire, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, en termes d’identifications enregistrées;»
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 quinquies (nouveau)
(k quinquies)  le point suivant est ajouté:
«34 quinquies. “pêche sans navire”, une activité de pêche exercée sans faire usage d’un navire de pêche, comme cela est le cas pour la pêche de fruits de mer, la pêche à pied ou la pêche sur glace.»
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point k sexies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 4 – alinéa 1 – point 34 sexies (nouveau)
(k sexies)  le point suivant est ajouté:
«34 sexies. “habitat sensible”, un habitat sensible tel que défini à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241;»
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 6 – paragraphe 3
3.  L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 91 ter.
3.  L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout propriétaire, armateur ou navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire imposée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 91 ter et le notifie immédiatement à l’Agence européenne de contrôle des pêches. Au cours de la période de suspension, ni le navire ni la licence ne peuvent être vendus, loués ni transférés.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 8 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les procédures de notification de la fin de l’utilisation des engins de pêche conformément aux directives (UE) 2019/883* et (UE) 2019/904** du Parlement européen et du Conseil.
_________________
* Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
** Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que des navires de pêche dans les eaux des États membres grâce à la collecte et à l’analyse des données de position des navires. Chaque État membre du pavillon veille à la surveillance et au contrôle continus et systématiques de l’exactitude des données de position du navire.
1.  Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux grâce à la collecte et à l’analyse des données de position des navires. Chaque État membre du pavillon est chargé de compiler les données de position du navire et de surveiller et contrôler leur exactitude de manière continue et systématique.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers.
Les navires de pêche de l’Union sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission automatique de données de position des navires à intervalles réguliers.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l’article 9 bis de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d’un tel réseau.
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l’article 9 bis de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d’informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d’un tel réseau, ou une autre technologie disponible pour la transmission de données et la communication et qui garantisse la sécurité des données.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau mobile, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant son entrée au port.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile pleinement opérationnel permettant de localiser et d’identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n’est pas à la portée d’un réseau de communications, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant de commencer les opérations de débarquement.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire sont également mises à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
4.  Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire pour les sorties de pêche concernées sont également mises automatiquement à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 5
5.  Si un navire de pêche de l’Union opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
5.  Si un navire de pêche de l’Union exerce des activités ou des opérations de pêche dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire pour les sorties de pêche concernées sont également mises automatiquement à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le présent article s’applique également aux navires de soutien, aux navires-usines, aux navires participant à des transbordements et aux navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, qui battent pavillon d’un État membre.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 7
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis établissant des règles détaillées sur le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne les responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de surveillance des navires.
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis établissant des règles détaillées sur le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne les responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de surveillance des navires et sur la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 – paragraphe 8 – point c
(c)  la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;
supprimé
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.
1.  Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers pour lequel existent des règles et/ou des recommandations émises par un organe international régional. Les centres de surveillance des pêches font également état du nombre d’engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et d’actions visant à prévenir et à atténuer la présence de tels engins.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 2
2.  Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
2.  Chaque État membre du pavillon désigne, parmi les autorités nationales ou régionales compétentes, une autorité compétente principale responsable du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement, à l’analyse, au contrôle et au suivi automatiques et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 9 bis – paragraphe 3
3.  Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, et fonctionnent sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
3.  Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, garantissant, de ce fait, une surveillance et un accès sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les centres de surveillance des pêches assurent la surveillance en temps réel des navires afin de rendre possibles des mesures exécutoires immédiates.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1
Conformément à la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale.
Conformément à la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique pleinement fonctionnel et opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, si le capitaine d’un navire de pêche de l’Union estime que le fait de maintenir opérationnel à tout moment un système d’identification automatique peut présenter un risque pour la sécurité ou en cas d’incident de sûreté imminent, ledit système peut être éteint.
Quand le système d’identification automatique est éteint conformément au premier alinéa, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union signale cette action et la raison qui l’a motivée aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon ainsi que, s’il y a lieu, aux autorités compétentes de l’État côtier. Le capitaine rallume le système d’identification automatique dès que le danger a disparu.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les États membres veillent à ce que les données provenant des systèmes d’identification automatique soient mises à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la pêche, à des fins de contrôle, y compris les contrôles par recoupements desdites données par rapport aux autres données disponibles, conformément aux articles 109 et 110.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ainsi que les personnes physiques exerçant des activités de pêche sans navire, tiennent un journal de bord électronique dans un format simplifié.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
2.  Le journal de pêche visé au paragraphe 1 respecte un format uniforme dans toute l’Union et comporte en particulier les informations suivantes:
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point d
(d)  la date et, le cas échéant, l'heure des captures;
(d)  la date des captures;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point f
(f)  le type d’engin, les spécifications techniques et les dimensions;
(f)  le type d’engin et les dimensions approximatives;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point g
(g)  les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ces informations sont fournies par trait ou par opération de pêche;
(g)  les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ces informations sont fournies au terme de la journée de pêche;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 2 – point h
(h)  les rejets estimés en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement;
(h)  les rejets estimés pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point a
a)  le type d’engin perdu;
a)  le type et la dimension approximative de l’engin perdu;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point b
b)  la date et l’heure de la perte de l’engin;
b)  la date et l’heure approximative de la perte de l’engin;
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   En cas de capture d’espèces sensibles, le journal de pêche précise également:
a)  les espèces capturées;
b)  le nombre d’individus capturés;
c)  la date et la position géographique de la capture;
d)  le nombre d’individus tués;
e)  le nombre d’individus relâchés;
f)  le nombre d’individus blessés et relâchés.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les pêcheries mixtes, les navires à senne coulissante pêchant des petits pélagiques ou les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 100 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20% par espèce. Pour les thonidés, elle est de 25%.
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) nº 1380/2013, dont les captures sont débarquées sans tri, les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent aux deux conditions suivantes:
(a)  elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; et
(b)  leur poids total est inférieur à 100 kg.
Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les pêcheries industrielles (capelan, lançon et tacaud norvégien, entre autres), dont les captures sont débarquées sans tri, les exceptions suivantes s’appliquent:
a)   les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent à l’une des deux conditions suivantes:
i)   elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; ou
ii)  leur poids total est inférieur à 100 kg;
b)   pour les États membres ayant adopté un plan d'échantillonnage fondé sur l’analyse des risques et approuvé par la Commission, les limites de tolérance suivantes s’appliquent à la pesée des débarquements non triés:
i)   pour les petits pélagiques et les pêcheries industrielles, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
ii)   pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée au regard des estimations, consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et
iii)   pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.
Par dérogation au premier alinéa, pour la pêche au thon tropical à la senne coulissante et pour les espèces incluses dans un plan d’échantillonnage fondé sur une analyse des risques et approuvé par la Commission, la tolérance autorisée au regard des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de poisson détenu à bord, toutes espèces confondues, est de 10 % de la quantité totale débarquée de toutes les espèces;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 7
7.  Les capitaines de navires de capture des pays tiers opérant dans les eaux de l’Union enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
7.  Les capitaines de navires de capture des pays tiers opérant dans les eaux de l’Union, ainsi que ceux opérant dans les eaux internationales sur des stocks halieutiques communs, enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point a
(a)  au moins une fois par jour et, le cas échéant, après chaque trait; et
(a)  au moins une fois au terme de la journée de pêche; et
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 1 – point b
(b)  après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
(b)  après la dernière opération de pêche et avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
2.  Les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique, au moyen d’un format harmonisé et simplifié, les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant le début des opérations de débarquement.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 4
4.  Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
4.  Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier les rapports sous forme électronique qui contiennent les données provenant des navires de pêche, collectées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 – paragraphe 5
5.  Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier.
5.  Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux capitaines des navires de pêche de l’Union.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 15 bis – paragraphe 2 – point g
(g)  la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
supprimé
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins et effectuant des sorties de pêche de plus de 24 heures notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 bis
1 bis.  L’État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
1 bis.  L’État membre côtier peut adapter la période de notification préalable pour les navires battant son pavillon qui opèrent dans ses eaux territoriales, à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)
(b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Si des captures sont effectuées entre le moment de la transmission des informations et l’arrivée au port, elles sont notifiées à titre complémentaire après leur stockage à bord et avant l’entrée au port.»
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 17 – paragraphe 6 – point a
(a)  l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer;
(a)  l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19
(17)  à l'article 19, les mots «aux articles 17 et 18» sont remplacés par les mots «à l'article 17».
(17)  l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Autorisation d’entrer dans le port
Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port des navires de pêche si les informations visées à l’article 17 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure, y compris des conditions météorologiques extrêmement mauvaises et les situations mettant en danger la sécurité de l’équipage.»;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 1
1.  Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
1.  Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins 24 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 2
2.  L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins quatre heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port.
2.  L’État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d’au moins deux heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port, ainsi que du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des règles applicables dans les eaux du pays tiers dans lesquelles les navires exercent des activités de pêche. Lors de la détermination du niveau de risque, les États membres tiennent compte des infractions graves commises par les navires concernés.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 14 – paragraphe 3 – point h
(h)  les quantités de chaque espèce à débarquer.
(h)  les quantités de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 19 bis – paragraphe 4
4.  Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche ne respecte pas les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l'État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
4.  Lorsque, sur la base de l’analyse des informations fournies et d’autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche ne respecte pas les règles de la politique commune de la pêche ou les règles applicables dans les eaux du pays tiers ou les eaux de haute mer dans lesquelles il opère, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l’intention de débarquer en vue d’une éventuelle inspection. À cette fin, l'État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 bis
2 bis.  Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et de l'article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires donneurs de l'Union et les navires receveurs de l'Union ne sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l'Union ou dans les ports de pays tiers que sur autorisation de leur(s) État(s) membre(s) du pavillon.
2 bis.  Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et de l'article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires donneurs de l'Union et les navires receveurs de l'Union ne sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l'Union ou dans les ports de pays tiers que sur autorisation de leur(s) État(s) membre(s) du pavillon. Toutefois, les transbordements en mer dans les eaux de l’Union sont autorisés dans certaines pêcheries pélagiques lorsque les navires se trouvent à plusieurs milles du rivage et que leurs captures sont insuffisantes pour que le navire retourne au port aux fins de la vente des captures.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter
2 ter.  Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
2 ter.  Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins 24 heures avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 20 – paragraphe 2 ter – point d
(d)  les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits;
(d)  les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:
2.  La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 respecte un format uniforme dans l’ensemble de l’Union et contient au moins les éléments suivants:
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 2 – point d
(d)  les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(d)  les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 3
3.  En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce.
3.  En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 15 % par espèce.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 21 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ainsi que de toute autre législation applicable. La détermination du niveau de risque tient compte des infractions graves commises par les navires concernés.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 1
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement.
1.  Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins transmettent par voie électronique, au moyen d’un format unique, harmonisé au niveau de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 22 – paragraphe 5 – point a
(a)  le format et le contenu de la déclaration de transbordement;
(a)  le format harmonisé et le contenu de la déclaration de transbordement;
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 1
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement électronique.
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant de celui-ci, remplit une déclaration de débarquement électronique.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 2 – point f
(f)  la date et l'heure de débarquement;
(f)  la date et l'heure de la fin du débarquement;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 23 – paragraphe 4
4.  Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de débarquement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 9.
4.  Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de débarquement, les capitaines de navires de pêche, ou un représentant de ceux-ci, appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 9.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 1
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, transmet par voie électronique les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement.
1.  Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant de celui-ci, transmet par voie électronique, au moyen d’un format unique, harmonisé au niveau de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l’article 23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement.
Aux fins du calcul du délai de 24 heures visé au premier alinéa, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte.
Aux fins du présent article, si les produits de la pêche sont transportés depuis le lieu du débarquement avant d’avoir été pesés, l’opération de débarquement est réputée achevée lorsque les produits de la pêche ont été pesés.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)
(d bis)  les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les déclarations de débarquement;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)
(d ter)  la fréquence des transmissions des données de la déclaration de débarquement.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point a
(a)  le format et le contenu de la déclaration de débarquement;
(a)  le format harmonisé et le contenu de la déclaration de débarquement;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point f
(f)  les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les déclarations de débarquement;
supprimé
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 24 – paragraphe 6 – point g
(g)  la fréquence des transmissions des données de la déclaration de débarquement.
supprimé
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données.
1.  Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres battant leur pavillon et pêchant des espèces soumises à l’obligation de débarquement, et qui sont considérés comme présentant un risque élevé de non-respect de l'obligation de débarquement dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés en application de l’article 95, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données, dans le respect de toutes les règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel. Conformément aux programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés en application de l’article 95, l’État membre peut autoriser le navire de pêche à embarquer des observateurs chargés du contrôle, comme le prévoit l’article 73 bis.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 2
2.  Le pourcentage de navires de pêche visé au paragraphe 1 est établi pour différentes catégories de risque dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés conformément à l'article 95. Ces programmes déterminent également les catégories de risque et les types de navires de pêche compris dans ces catégories.
supprimé
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission examine l’efficacité des systèmes de surveillance électroniques dans le contrôle du respect de l’obligation de débarquement et leur contribution dans l’atteinte du rendement maximal durable des stocks concernés et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard... [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  En complément des systèmes de surveillance électronique aux fins du contrôle de l’obligation de débarquement, les États membres peuvent également soutenir l’utilisation de systèmes permettant d’assurer une plus grande surveillance de la sélectivité des opérations de pêche directement sur les engins.
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.   Les opérateurs peuvent équiper leurs navires de pêche de systèmes CCTV sur une base volontaire. À cet égard, l'autorité compétente adopte des mesures d'incitation, telles que l’attribution de quotas supplémentaires ou la suppression de points, conformément au paragraphe 4.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies.  Les navires de pêche sont équipés d’une technologie de CCTV à titre obligatoire s’ils ont commis au moins deux infractions graves aux règles prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsque l’autorité compétente décide d’établir cette obligation en tant que sanction connexe.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 3 sexies (nouveau)
3 sexies.  Le propriétaire du navire de pêche détient la propriété des séquences de la CCTV en toutes circonstances. Les droits en matière de confidentialité commerciale et de protection de la vie privée sont protégés et garantis par les autorités compétentes tout au long de la procédure.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
La Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l’obligation de débarquement, y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l’installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l’obligation de débarquement, y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu, ainsi que les mesures incitatives associées à ceux-ci.
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 25 ter (nouveau)
(23 bis)   Au titre IV, chapitre I, section 1, l'article suivant est inséré:
«Article 25 ter
Évaluation de la surveillance électronique à distance
Au plus tard le ... [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer l’efficacité de la surveillance électronique à distance ainsi que sa contribution au contrôle des règles de la politique commune de la pêche, y compris le contrôle des prises accessoires et la fiabilité des données sur les captures.»
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 3
3.  Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
3.  Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard trois mois après la date de débarquement.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 4
4.  Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 3 mois après la date de débarquement.
4.  Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, il procède à des vérifications et à des contrôles croisés de données afin de corriger les incohérences. En outre, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 3 mois après la date de débarquement.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique peuvent être offertes à des projets sociaux, y compris pour nourrir des personnes sans abri.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.»
1.  Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
a)  80 % des captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota attribuées aux navires de pêche battant son pavillon sont épuisées; ou
b)  80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante et applicable à tout ou partie des navires de pêche battant son pavillon est atteint.
Dans ce cas, la Commission peut demander des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l’article 33.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.   La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 lorsqu’il est établi que 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou que 80 % de l’effort de pêche maximal pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et pour une zone géographique correspondante est atteint. Dans ce cas, l’État membre fournit à la Commission les informations demandées.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point a
(a)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou
(a)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est supérieure à 221 kilowatts; et
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 – point b
(b)  les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est comprise entre 120 et 221 kilowatts et opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion de l’effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
(b)  les navires opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion de l’effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  En outre, les États membres veillent à ce que les navires ayant commis une infraction liée à la manipulation d’un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat du moteur soient équipés de dispositifs permanents de mesure et d’enregistrement de la puissance du moteur.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 39 bis – paragraphe 2
2.  Les dispositifs visés au paragraphe 1, en particulier les compteurs de tours et les jauges de déformation montées de manière inamovible sur l’arbre, doivent assurer la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts.
2.  Les dispositifs visés au paragraphe 1, en particulier les compteurs de tours et les jauges de déformation montées de manière inamovible sur l’arbre, doivent assurer la mesure et l’enregistrement en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 3
(35 bis)  À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée.
«3. Les autorités compétentes des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification ou à d’autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l’examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification et autres opérateurs ne certifient un moteur de propulsion comme ne pouvant pas dépasser la puissance officiellement indiquée que s’il n’existe aucune possibilité d’augmenter la performance du moteur de propulsion au-delà de la puissance certifiée. Ces sociétés de classification et autres opérateurs sont responsables de l’exactitude des certifications.»
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 36
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 40 – paragraphe 6
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 119, paragraphe 2.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin d’arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres vérifient la précision et la cohérence de données relatives à la puissance du moteur et à la jauge à l’aide de toutes les informations dont ils disposent sur les caractéristiques techniques du navire concerné.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 41 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres transmettent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l’article 118, les résultats des contrôles prévus par le présent article et les mesures prises lorsque la puissance du moteur ou le tonnage du navire de pêche sont supérieurs à ceux déclarés sur la licence de pêche ou dans le registre de la flotte de l’Union ou de la flotte nationale.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 44
(39 bis)  l’article 44 est remplacé par le texte suivant:
Article 44
«Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
1.  Toutes les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel conservées à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
1.  Toutes les captures de stocks démersaux ciblés faisant l’objet d’un plan de reconstitution, de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés en vertu de l’article 95, y compris les dispositions relatives à l’arrimage séparé, ou de mesures de contrôle spécifiques définies dans des plans pluriannuels, conservées à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures de stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
2.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures de stocks démersaux visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
3.  Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels mélangée à tout autre produit de la pêche.
3.  Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche. »
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 3
3.  Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire consigne dans le journal de bord les informations relatives à l'engin perdu conformément à l'article 14, paragraphe 3. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe l’autorité compétente de l’État membre côtier.
3.  Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire consigne dans le journal de bord les informations relatives à l'engin perdu conformément à l'article 14, paragraphe 3. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe, sans tarder, l’autorité compétente de l’État membre côtier.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 42 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 48 – paragraphe 5
5.  Les États membres collectent et consignent les informations concernant les engins perdus et communiquent ces informations à la Commission, sur demande.
5.  Les États membres collectent et consignent toutes les informations concernant les engins perdus visées au paragraphe 3 et communiquent ces informations à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches.
L’Agence européenne de contrôle des pêches transmet ces informations à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne pour l'environnement, dans le cadre de leur coopération renforcée.
Le registre des infractions de l’Union établi en vertu de l’article 93, paragraphe 1, répertorie les engins perdus en mer et assure l’enregistrement des informations et leur disponibilité pour les États membres et l’Agence européenne de contrôle des pêches.
La transmission des informations s’effectue par voie électronique et sans retard. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les règles régissant la transmission des informations.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – titre
Contrôle des zones de pêche restreinte
Contrôle des zones de pêche restreinte et des zones marines protégées
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 1
1.  Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones de pêche restreinte relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ainsi que leur sortie desdites zones.
1.  Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte et des zones marines protégées situées dans les eaux de l’Union sont contrôlées par l’État membre côtier. L’État membre côtier est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones de pêche restreinte et les zones marines protégées relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ainsi que leur sortie desdites zones.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 2
2.  Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte situées en haute mer ou dans les eaux de pays tiers sont contrôlées par l’État membre du pavillon.
2.  Les activités de pêche des navires de pêche de l’Union dans les zones de pêche restreinte et les zones marines protégées situées en haute mer ou dans les eaux de pays tiers sont contrôlées par l’État membre du pavillon.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 43
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 50 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Le transit par une zone de pêche restreinte est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
3.  Le transit par une zone de pêche restreinte ou une zone marine protégée est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche ainsi qu’avec les mesures de conservation de l’Union, y compris celles adoptées dans le cadre des plans pluriannuels.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
(a)  mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative; et
(a)  sur la base des pratiques existant déjà dans les États membres, mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative, ainsi qu’un régime de sanctions approprié en cas de non-respect, afin d’informer les demandeurs de ces licences des mesures de conservation de l’Union qui s’appliquent à cette zone, y compris les restrictions des captures et le régime de sanctions; et
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
(b)  recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie qui est notifiée à la Commission.
(b)  recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen d’une application ou d'un formulaire électronique simple, gratuit et harmonisé.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  En ce qui concerne les stocks, les groupes de stocks et les espèces faisant l'objet de mesures de conservation de l'Union applicables à la pêche récréative, les États membres:
2.  En ce qui concerne les stocks, les groupes de stocks et les espèces faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union applicables à la pêche récréative, y compris les mesures de conservation supplémentaires adoptées dans le cadre des plans pluriannuels, les États membres:
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 2 – point a
(a)  veillent à ce que les personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative ciblant ces stocks ou ces espèces enregistrent et transmettent par voie électronique les déclarations de captures aux autorités compétentes chaque jour ou après chaque sortie de pêche; et
(a)  veillent à ce que les personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative ciblant ces stocks ou ces espèces reçoivent des informations précises sur les mesures de conservation européennes applicables, enregistrent et transmettent par voie électronique les déclarations de captures aux autorités compétentes chaque jour ou après chaque sortie de pêche; et
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Le capitaine d’un navire de pêche utilisé pour des activités de pescatourisme notifie les autorités compétentes avant toute utilisation du navire à cette fin spécifique. L'article 15 ne s’applique pas.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 4
4.  Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 93 bis comprennent des activités de contrôle spécifiques concernant la pêche récréative.
supprimé
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des règles détaillées concernant:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles détaillées concernant:
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
a bis)   la notification par le capitaine d’un navire de pêche visée au paragraphe 3 bis.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
(b)  la collecte de données ainsi que l'enregistrement et la communication des données de capture,
(b)  la collecte de données ainsi que l'enregistrement et la communication des données de capture au moyen d’une application ou d'un formulaire électronique simple, gratuit et harmonisé,
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c
(c)  le suivi des bateaux utilisés pour la pêche récréative, et
(c)  le suivi des bateaux utilisés pour le pescatourisme et des bateaux de pêche récréative affrétés, et
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
(d)  le contrôle et le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative.
(d)  le contrôle et le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative d’une manière simple et proportionnée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 5 – alinéa 2
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 55 – paragraphe 6
6.  Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.
6.  Le présent article s’applique à toute activité de pêche récréative telles que celles pratiquées au moyen d’un bateau, en plongée ou à pied en ayant recours à toute méthode de capture ou de récolte, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive ainsi que dans le cadre du pescatourisme et au moyen de bateaux de pêche récréative affrétés.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Chapitre V bis (nouveau)
(44 bis)  Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE V bis
Contrôle des activités de pêche sans navire
Article 55 bis
Activités de pêche sans navire
1.  Les États membres veillent à ce que les activités de pêche sans navire qui se déroulent sur leur territoire soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
2.  À cette fin, les États membres mettent en place un système d’enregistrement ou d’octroi de licences permettant de contrôler le nombre de personnes physiques et morales exerçant des activités de pêche sans navire. »
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 – paragraphe 1
1.  Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.
1.  Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le secteur Horeca et le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013, dans un souci de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l’obligation de débarquement peuvent être destinés à des fins caritatives et/ou sociales. Cette dérogation ne doit pas se solder par la création d'un marché pour les prises d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 1
1.  Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.
1.  Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 2
2.  Un lot ne contient que des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
2.  Aux fins de la mise sur le marché de produits de la pêche ou de l’aquaculture, pour les produits relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, chaque lot se compose d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs dont est membre l'exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré, avant la mise sur le marché.
3.  Nonobstant le paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même ensemble par l’exploitant du navire de pêche, par l’organisation de producteurs dont est membre l’exploitant du navire de pêche, par la criée ou par l’acheteur enregistré, avant la mise sur le marché.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Par dérogation à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013, dans un souci de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, les poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable peuvent être destinés à des fins caritatives et/ou sociales.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – partie introductive
5.  Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
5.  Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé que si l’ensemble créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point a
(a)  ils contiennent des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce et faisant l’objet de la même présentation;
supprimé
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point b
(b)  les informations sur la traçabilité énumérées à l'article 58, paragraphes 5 et 6, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;
(b)  les informations sur la traçabilité énumérées à l'article 58, paragraphes 5 et 6, sont fournies pour l’ensemble ou le lot nouvellement créé;
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 5 – point c
(c)  l'opérateur responsable de la mise sur le marché du lot nouvellement créé est en mesure de fournir des informations concernant la composition du lot nouvellement créé, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture qu'il contient et aux quantités des produits de la pêche ou de l'aquaculture provenant de chacun des lots formant le nouveau lot.
(c)  l'opérateur responsable de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture de l’ensemble ou du lot nouvellement créé est en mesure de fournir des informations concernant la composition de l’ensemble ou du lot nouvellement créé, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture qu'il contient, y compris les espèces et leur origine.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 56 bis – paragraphe 6
6.  Le présent article ne s’applique qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
6.  Sans préjudice du paragraphe 2, le présent article s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 57 – paragraphe 2
2.  Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
2.  Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport et de la restauration. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) nº 178/2002, la traçabilité des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à l'exportation, est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.
1.  Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) nº 178/2002, la traçabilité des lots et des ensembles de produits de la pêche ou de l'aquaculture, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à l'exportation, est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 2
2.  À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture, les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6:
2.  À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot ou ensemble de produits de la pêche ou de l'aquaculture, les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6:
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 3
3.  Les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché ou susceptibles d'être mis sur le marché dans l'Union, ou exportés ou susceptibles d'être exportés, sont marqués ou étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
3.  Les lots et ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou susceptibles d'être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans l'Union, ou exportés ou susceptibles d'être exportés, sont marqués ou étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 4
4.  Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures numérisés permettant d'identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
4.  Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures numérisés permettant d'identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots ou des ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – partie introductive
5.  En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des produits importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
5.  En ce qui concerne les lots ou ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des produits importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – point c
(c)  le code FAO alpha-3 de l'espèce et son nom scientifique;
(c)  le code FAO alpha-3 de l’espèce, son nom scientifique et sa dénomination commerciale commune;
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 5 – point f
(f)  la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l'aquaculture, et la date de production, le cas échéant;
(f)  la date des captures ou de débarquement des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l’aquaculture, ou la date de production, le cas échéant;
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
6.  En ce qui concerne les lots ou ensembles de produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point d
(d)  la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture;
(d)  la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer notifiés en fonction de la zone/sous-zone/division statistique de la FAO dans laquelle a eu lieu la capture, en indiquant si la capture a eu lieu en haute mer, dans la zone réglementaire d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou dans une zone économique exclusive (ZEE), ou la zone de capture ou de production définie à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l’aquaculture;
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 6 – point h bis (nouveau)
(h bis)  en ce qui concerne les produits de la pêche capturés en mer, le numéro OMI ou, si ce type d’identification n’est pas applicable, tout autre numéro d’identification unique du navire de capture.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 7
7.  Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits vendues directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition que celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour.
7.  Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits qui sont vendues directement aux consommateurs par le capitaine ou un représentant du capitaine à partir des navires de pêche et qui ne sont pas commercialisées ensuite mais utilisés uniquement à des fins de la consommation privée, à condition que ces quantités ne dépassent pas 5 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 9
9.  Le présent article ne s'applique qu’aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
9.  Le présent article s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 46
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 58 – paragraphe 10
10.  Le présent article ne s'applique pas aux poissons d'ornement, aux crustacés et aux mollusques.
10.  Le présent article ne s’applique pas aux poissons d’ornement, aux crustacés, aux mollusques et aux algues.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsqu’un produit pesé immédiatement après le débarquement n’est pas vendu le jour même, une tolérance de 10 % de différence entre le poids au débarquement et le poids à la vente est autorisée. Cette tolérance s'applique uniquement lorsqu’il s’agit d’un produit frais entreposé dans les installations d’un agent autorisé, dont l’entreposage est légalisé par l’établissement d’un document de prise en charge et qui est destiné à la vente dans les jours qui suivent.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 2
2.  Avant l'enregistrement d'un opérateur chargé d'effectuer la pesée des produits de la pêche, les États membres veillent à ce que l'opérateur soit compétent et équipé de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage. Les États membres mettent également en place un système duquel sont exclus les opérateurs qui ne respectent plus les conditions d'exercice des activités de pesage.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant qu’un plan de sondage tel que visé à l’article 60, paragraphe 1, ait été adopté.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de l’exactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 2, la pesée ait lieu à bord d’un navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne les critères d'enregistrement des opérateurs habilités à effectuer la pesée des produits de la pêche et le contenu des registres de pesée.»
supprimé
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 48
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 59 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence d’agents avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation à l’alinéa 1, les États membres peuvent adopter des plans de sondage approuvés par la Commission conformément à la méthode visée au paragraphe 6 afin de fixer les quantités et les lieux de pesée des produits de la pêche. Selon ce plan, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche:
a)  lors du débarquement;
b)  à bord du navire de pêche; et/ou
c)  après le transport vers une destination se trouvant sur le territoire de l’État membre où le débarquement a eu lieu.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 3
3.  Le résultat de la pesée est transmis au capitaine et est utilisé pour établir les déclarations de débarquement et les documents de transport.
3.  Le résultat de la pesée est immédiatement transmis au capitaine et est utilisé pour établir les déclarations de débarquement et les documents de transport.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 4
4.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée par des agents ou en leur présence avant d'être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
4.  Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée par des agents ou en leur présence avant d'être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement. Sans préjudice du paragraphe 5, il n’est pas obligatoire de peser à nouveau ces quantités de produits de la pêche.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 – point c
(c)  dans le cas de produits de la pêche destinés à la consommation humaine: une seconde pesée par espèce de produits de la pêche est effectuée par un peseur accrédité. Cette seconde pesée peut avoir lieu, après le transport, dans une criée ou dans les locaux d'un acheteur enregistré ou d'une organisation de producteurs. Le résultat de cette seconde pesée est transmis au capitaine.
(c)  dans le cas de produits de la pêche destinés à la consommation humaine: une seconde pesée par espèce de produits de la pêche est effectuée par un peseur accrédité. Cette seconde pesée peut avoir lieu, après le transport, dans une criée ou dans les locaux d'un acheteur enregistré ou d'une organisation de producteurs. Le résultat de cette seconde pesée est immédiatement transmis au capitaine.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée à destination d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission et s’appuyant sur la méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission conformément au paragraphe 6.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche débarquant en dehors du territoire de l’Union sont autorisés à peser les produits de la pêche après leur transport depuis le lieu de débarquement à condition que l’État membre du pavillon ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et s’appuyant sur la méthode fondée sur le risque adoptée par la Commission conformément au paragraphe 6.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 49
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 – paragraphe 6
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, définir une méthode fondée sur le risque pour l'établissement des plans d'échantillonnage visés au paragraphe 5, point b), et approuver ces plans. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
6.  La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, définir une méthode fondée sur le risque pour l'établissement des plans d'échantillonnage visés au paragraphe 1 et au paragraphe 5, point b), et approuver ces plans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 50
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 60 bis – paragraphe 2 – point c
(c)  l'information des autorités compétentes avant d'entrer dans le port;
(c)  les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 52
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 62 – paragraphe 1
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes autorisés par les États membres qui sont chargés de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures suivant la mise sur le marché, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes autorisés par les États membres qui sont chargés de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures suivant la mise sur le marché, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive
Les notes de vente visées à l'article 62 portent un numéro d'identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
Les notes de vente visées à l’article 62 sont établies selon un modèle uniforme dans toute l’Union, portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 64 – alinéa 1 – point d
(d)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(d)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 54
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 66 – paragraphe 3 – point d
(d)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées;
(d)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 2
2.  Avant le début du transport, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
2.  Dans un délai de 48 heures après le chargement, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de l’État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l’État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point c
(c)  le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(c)  le code alpha 3 de la FAO, le nom scientifique et la dénomination commerciale commune de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 4 – point d
(d)  les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
(d)  les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et, le cas échéant, le nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
La tolérance admise est de 5 % lorsque la distance à parcourir est inférieure à 500 km ou lorsque la durée du trajet est de cinq heures ou moins; elle est de 15 % en cas de distance ou de durée supérieure;
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 20 kilomètres du lieu de débarquement.
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l’intérieur d’une zone portuaire ou à une distance maximale de 50 kilomètres du lieu de débarquement.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 56
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 68 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Le document de transport peut être remplacé par une copie de la déclaration de débarquement ou par tout document équivalent concernant les quantités transportées uniquement lorsque ce document contient les mêmes informations que celles indiquées au paragraphe 4.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 57 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 71 – paragraphe 1 – point a
(57 bis)  à l'article 71, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(a)  d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection ou par des avions de surveillance;
«a) d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 57 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 71 – paragraphe 3
(57 ter)  à l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu’il transmet sans tarder, si possible par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
«3. Si l’observation ou la détection concerne un navire de pêche d’un autre État membre ou d’un pays tiers et que l’information ne correspond à aucune autre information dont dispose l’État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre d’autres mesures, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance, établi selon un modèle uniforme dans toute l’Union, qu’il transmet sans tarder, par voie électronique, à l’État membre du pavillon ou au pays tiers concerné. S’il s’agit d’un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.
1.  Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche et les règles applicables dans les eaux du pays tiers ou en haute mer, suivant le lieu où il opère, y compris les obligations liées aux mesures techniques et à la protection de l’environnement marin. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 2 – point a
(a)  sont certifiés et formés pour exercer leurs tâches par les États membres;
(a)  sont certifiés et formés, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche et des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins, pour exercer leurs tâches par les États membres;
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
(a bis)  bénéficient de formations régulières leur permettant de s’adapter aux modifications de la règlementation de l’Union;
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 5
(b bis)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
5.  Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.
5.  Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport sous forme électronique et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 6
(b ter)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.
« 6. Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche ou aux règles applicables dans les eaux du pays tiers ou en haute mer, suivant le lieu où le navire opère, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête. »
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 7
(Ne concerne pas la version française.)
7.  Les capitaines de navires de pêche de l’Union offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche de l’Union donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point b quinquies (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 8
(b quinquies)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
8.  Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants des navires de pêche battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.
« 8. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. »
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point b
(b)  le format et le contenu des rapports des observateurs;
(b)  le format, qui est uniforme dans toute l’Union, et le contenu des rapports des observateurs;
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 59 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 73 – paragraphe 9 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les exigences minimales de formation de l’Union applicables aux observateurs de l’Union chargés du contrôle.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 2
2.  Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche.
2.  Les agents s’acquittent de leurs tâches conformément au droit de l’Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, le long des côtes, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point b
(b)  la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord ainsi que des équipements utilisés pour la récupération des engins de pêche visés à l'article 48;
(b)  la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées, les prises accessoires et les captures conservées à bord ainsi que des équipements utilisés pour la récupération des engins de pêche visés à l’article 48;
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point d
(d)  le marquage des navires et des engins;
(d)  le marquage et l’identification des navires et des engins;
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point f
(f)  l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres dispositifs de surveillance électronique;
(f)  l’utilisation, le cas échéant, de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d’autres dispositifs de surveillance électronique, tels que les pêches complètement documentées, lorsque cela est admis;
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 3 – point g
g)  le respect des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins.
g)  le respect des mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 4
4.  Les agents sont habilités à examiner l'ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l'équipement, les conteneurs et les emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
4.  Les agents sont habilités à examiner l'ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les engins de pêche utilisés et présents à bord, l’équipement, les conteneurs et les emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les inspecteurs reçoivent la formation nécessaire à la réalisation des tâches qui leur sont confiées et sont équipés des outils nécessaires à la conduite des inspections.
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 5
5.  Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.
5.  Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures afin d’éviter de détériorer les captures durant l’inspection.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 6 – point b
(b)  l'adoption par les États membres d'une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d'inspection;
(b)  l’adoption par les États membres d’une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d’inspection et la fréquence minimale des inspections;
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 74 – paragraphe 6 – point g
g)  les inspections en mer et dans les ports, les inspections des transports et les inspections du marché.
g)  les inspections en mer, le long des côtes et dans les ports, les inspections des transports et les inspections du marché.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 75 – paragraphe 1
1.  L'exploitant et le capitaine coopèrent avec les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions.
1.  L'exploitant et le capitaine coopèrent avec les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire et à sa cale, au véhicule de transport, aux conteneurs ou aux entrepôts où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés, ou aux installations où les engins de pêche sont entreposés ou réparés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les agents établissent un rapport après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon.
Les agents établissent un rapport après chaque inspection au moyen d’un formulaire électronique comportant les mêmes informations pour tous les États membres et le transmettent à leurs autorités compétentes, à l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi qu’à l’exploitant ou au capitaine. Les États membres peuvent y inclure des informations qui complètent celles qui figurent dans le formulaire électronique commun. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon.
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné, à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’exploitant ainsi qu’au capitaine, et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 3
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers.
Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d’un autre État membre que l’État membre inspecteur ou d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers, ainsi qu’à l’Agence européenne de contrôle des pêches, à l’exploitant et au capitaine.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 76 – paragraphe 3
3.  Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
3.  Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible, de préférence par voie électronique, à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 78 – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d’autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents.
1.  Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique publiquement accessible en ce qui concerne les informations non confidentielles et non sensibles, dans laquelle ils versent tous les rapports d’inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d’autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d’inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents. L’Agence européenne de contrôle des pêches centralise les bases de données des États membres.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les inspecteurs de l’Union signalent aux autorités de l’État membre ou à la Commission les éventuelles activités de pêche non conformes de la part des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers à l’intérieur des eaux internationales soumises aux exigences et/ou aux recommandations émises par un organisme international régional.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
(b bis)  la formation des inspecteurs de contrôle de la pêche des pays tiers qui soutiennent le contrôle des navires de l’Union opérant en dehors de l’Union.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 4 – point b
(b)  tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données des CCTV, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents utiles;
(b)  tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données issues des dispositifs de surveillance électroniques, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents utiles;
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis complétant le présent règlement en énonçant les pouvoirs et les obligations des inspecteurs de l’Union.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 60
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 79 – paragraphe 7 – point f bis (nouveau)
(f bis)  les exigences minimales de formation applicables aux inspecteurs de l’Union, y compris une connaissance approfondie de la politique commune de la pêche ainsi que de la législation environnementale pertinente de l’Union.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 68
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 88 – paragraphe 3
3.  Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
3.  Si l’État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d’un quota correspondant, l’article 37 s’applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, rejetées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l’État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions administratives et veillent à leur application systématique, conformément à leur législation nationale, à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions administratives et veillent à leur application systématique, conformément à leur législation nationale, à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d'atteintes donnant lieu à une telle infraction.
En ce qui concerne chaque atteinte spécifique visée au premier alinéa, seul un État membre peut engager des poursuites ou infliger des sanctions à l'encontre de la personne physique ou morale concernée.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.
1.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions pénales et/ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 3
3.  Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité de l’infraction, notamment du niveau de dommage environnemental causé, de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques, de la nature et de l’étendue de l’infraction, de sa durée ou répétition, ou de l’accumulation d’infractions simultanées.
3.  Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité de l’infraction, notamment du niveau de dommage environnemental causé, de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques, de la nature et de l’étendue de l’infraction, de sa durée ou répétition, ou de l’accumulation d’infractions simultanées. Lors de la détermination du niveau de ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la situation économique de la personne physique concernée.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4
4.  Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction.
4.  Les États membres instaurent un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction, et tiennent compte de la gravité de l’infraction.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 89 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La commission d’une infraction ne peut donner lieu à différentes procédures ou sanctions contre une même personne pour les mêmes faits.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point d
(d)  entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leur mission, ou ou
(d)  Entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de force majeure, par exemple les situations dangereuses pour la sécurité de l’équipage; ou
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point h
(h)  être impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, et fournir des services à des exploitants liés à des activités de pêche INN; ou
(h)  être impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, et fournir des services à des exploitants liés à des activités de pêche INN ou tirer profit de la pêche INN, la soutenir ou la pratiquer, notamment comme exploitant, bénéficiaire effectif, propriétaire, prestataire de services logistiques et autres, notamment d’assurances ou d’autres services financiers; ou
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point i
(i)  pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite; ou
(i)  pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur ou d'une distance de la côte interdites, y compris dans des zones de pêche restreintes ou fermées pour la protection des espèces et des habitats sensibles au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil* ou de la directive 92/43/CEE du Conseil**; ou
_______________
* Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
** Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point i
(j)  exercer une activité de pêche dirigée, de conservation à bord, de transbordement, de transfert ou de débarquement d’espèces faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est temporairement fermée ou est interdite; ou
(j)  mener des activités de pêche visant des espèces faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est temporairement fermée ou est interdite, ou conserver à bord, transborder, transférer ou débarquer de telles espèces; ou
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)
(j bis)  le non-respect des mesures techniques et d’autres dispositifs visant à la réduction des prises accidentelles des juvéniles et des espèces protégées;
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 2 – point q bis (nouveau)
(q bis)  rejeter intentionnellement des engins de pêche et des déchets marins en mer à l’aide de navires de pêche.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 – point d
(d)  manquer aux obligations liées à l’utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la politique commune de la pêche; ou
(d)  manquer aux obligations liées à l’utilisation des engins de pêche ou aux obligations liées aux mesures techniques et à la protection de l’environnement marin définies dans les règles de la politique commune de la pêche et, en particulier, aux obligations relatives à la mise en place de mesures visant à atténuer les prises accidentelles d’espèces sensibles; ou
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Avant l’application des dispositions régissant les sanctions, la Commission publie des lignes directrices afin de veiller à la détermination harmonisée de la gravité des infractions dans l’Union et d’assurer une interprétation uniforme des diverses sanctions applicables. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de la Commission et sont mis à la disposition du grand public.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 90 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Au plus tard le ... [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’Agence élabore un rapport sur l’application des lignes directrices au niveau européen.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsqu’une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d’infraction grave ou lorsqu’une personne morale est suspectée d’être responsable d’une telle infraction, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s’imposent, telles que:
1.  Lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave ou qu'une infraction grave a été détectée lors d'une inspection concernant cette personne physique, ou qu'il existe des preuves qu'une personne morale est responsable d’une telle infraction, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s’imposent, telles que:
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice d’autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et à la législation nationale, en cas d’infraction grave constatée ayant conduit à l’obtention de produits de la pêche, les États membres imposent des amendes dont:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 1 – tiret 1
–  le montant minimal est au moins égal à trois fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction , et
–  le montant minimal est au moins égal à deux fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction , et
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Dans tous les cas, seul un État membre peut former des recours ou infliger des sanctions pour chaque infraction.
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter– alinéa 1 – point 10
(10)  la suspension temporaire de l’activité économique ou sa cessation définitive;
(10)  la suspension temporaire de l’activité économique liée à la pêche ou sa cessation définitive;
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 91 ter – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
(11 bis)  l’utilisation de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données dans les cas d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche relatives à l’obligation de débarquement.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 3
3.  Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu’il change de propriétaire après la date de l’infraction.
3.  En cas de vente, de transfert ou de changement de propriétaire après la date de l’infraction, les points resteront attachés au titulaire du permis de pêche qui a commis l’infraction et qui, ensuite, a vendu le navire; en aucun cas ils ne seront attribués au nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 4
4.  Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement.
4.  Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d’une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement. Les points attribués au capitaine du navire sont enregistrés dans le document de certification officiel, qui indique également la date d’attribution ainsi que la date de suppression des points.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Si le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine du navire ne commet pas d’infractions graves pendant une période d’au moins cinq années civiles consécutives, calculée à partir du 1er janvier ... [l’année d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], deux points de priorité leur sont attribués dans les barèmes nationaux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche prévu par le règlement (UE) nº 508/2014.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 13 – point a
(a)  la modification du seuil des points déclenchant la suspension et le retrait définitif d’une licence de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine;
supprimé
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 92 – paragraphe 14 bis (nouveau)
14 bis.  La Commission publie des lignes directrices pour clarifier l’interprétation de la législation relative aux infractions et aux sanctions afin de limiter les disparités de traitement entre États membres.
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 1
1.  Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions présumées et confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires battant leur pavillon ou le pavillon d’un pays tiers ou par leurs ressortissants, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.
1.  Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires battant leur pavillon ou le pavillon d’un pays tiers ou par leurs ressortissants, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander aux autres États membres de fournir les informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
2.  Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut consulter les informations contenues dans le registre des infractions de l'Union visé à l'article 93 bis sur les navires de pêche et les personnes ayant commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans délai les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction.
supprimé
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 – paragraphe 4
4.  Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.
4.  Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées, dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 69
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article -93 bis (nouveau)
Article 93 bis
Registre des infractions de l'Union
1.  La Commission établit un registre des infractions de l'Union (ci-après dénommé «registre de l'Union») qui centralise les informations émanant des États membres concernant des infractions visées à l'article 93, paragraphe 1, ainsi que les informations concernant les engins perdus conformément à l'article 48, paragraphe 5. À cette fin, les États membres veillent à ce que les informations conservées dans leur registre national conformément à l'article 93, ainsi que les informations recueillies et enregistrées conformément à l'article 48, paragraphe 5, soient également introduites dans le registre de l'Union.
2.  Les informations relatives à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche commise par une personne physique qui a conduit à une condamnation telle que définie à l'article 2 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres et qui relève du champ d'application de ladite décision ne sont pas consignées dans le registre de l'Union.
3.  Les informations relatives à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche commise par une personne physique qui a conduit à une condamnation telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 et qui relève du champ d'application dudit règlement ne figurent pas dans le registre de l'Union.
4.  Le registre de l'Union comporte un système central, un point d'accès central national dans chaque État membre, un logiciel d'interface qui permet aux autorités compétentes de se connecter au système central par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et l'infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux.
5.  Les autorités compétentes des États membres peuvent consulter le registre de l'Union uniquement pour vérifier si, en ce qui concerne un navire de pêche de l'Union ou une personne physique, un État membre détient des informations sur des infractions concernant ce navire ou cette personne physique, ainsi que des informations concernant des engins de pêche perdus.
6.  Les États membres peuvent à tout moment rectifier ou effacer des données qu'ils ont introduites dans le système central du registre de l'Union. S'il apparaît qu'un État membre autre que celui qui a introduit les données a des raisons de penser que les données enregistrées dans le système central sont inexactes, il prend contact avec le point d'accès central de l'État membre concerné, sans retard injustifié, en vue de rectifier ces données.
7.  Les données contenues dans le registre de l'Union sont conservées aussi longtemps que les données correspondantes sont conservées dans le registre national conformément à l'article 93, paragraphe 4. Les États membres veillent à ce que, lorsque des données sont effacées dans le registre national, elles soient immédiatement effacées du système central du registre de l'Union.
8.  Chaque État membre est responsable de veiller à une connexion sûre entre son registre national et le point d'accès central national, en garantissant une connexion entre ses systèmes nationaux et le registre de l'Union, ainsi qu'à une gestion et des modalités en ce qui concerne l'accès du personnel dûment autorisé des autorités centrales au registre de l'Union conformément au présent règlement. Chaque État membre veille à ce que le personnel de son autorité compétente ayant un droit d'accès au registre de l'Union reçoive, avant d'être autorisé à traiter des données conservées dans le registre de l'Union, une formation appropriée, portant en particulier sur les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les règles applicables en ce qui concerne les droits fondamentaux.
9.  Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, chaque État membre, en concertation avec la Commission, veille à ce que les données enregistrées dans le registre de l'Union soient consignées de manière licite et, en particulier, que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données, aux fins de l'exécution de ses tâches, que les données soient recueillies de manière licite en respectant pleinement la dignité humaine et les droits fondamentaux des personnes concernées, que les données soient introduites de manière licite dans le registre de l'Union, et que les données soient exactes et à jour au moment de leur introduction.
10.  L'Agence européenne de contrôle des pêches bénéficie d'un accès direct au registre de l'Union aux fins de l'accomplissement de ses tâches conformément au règlement (UE) 2019/473. Conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, l'Agence européenne de contrôle des pêches s'assure que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données.
11.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives au développement technique et à la mise en œuvre du registre de l'Union, en particulier en ce qui concerne le transfert des données des registres nationaux vers le système central du registre de l'Union, les spécifications techniques du logiciel interface, la tenue du registre et l'accès à celui-ci conformément au paragraphe 3, les exigences en matière de performance et de disponibilité du registre de l'Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
12.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central, à l'infrastructure de communication et au logiciel interface sont supportés par le FEAMP. Les coûts de connexion de l'Agence européenne de contrôle des pêches sont supportés par le budget de l'Agence. Les autres coûts sont pris en charge par les États membres, en particulier les coûts afférents à la connexion des registres nationaux existants, et les autorités compétentes chargées du registre de l'Union.
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
1.  Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections, la surveillance et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour au moins une fois par an, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées.
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour au moins une fois par an, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et des conclusions du rapport d’évaluation annuel visé au paragraphe 2 ter.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2
2.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections et les contrôles effectués au cours de l’année précédente, conformément aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement.
2.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections, la surveillance et les contrôles effectués au cours de l’année précédente, conformément aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement. Ces rapports sont publiés sur le site internet officiel de l’État membre au plus tard le 31 mars de chaque année.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le rapport sur les inspections, la surveillance et les contrôles visé au paragraphe 2 contient, au moins, les informations suivantes:
a)  le budget total alloué au contrôle de la pêche;
b)  le nombre et le type d’inspections, d'opérations de surveillance et de contrôles effectués;
c)  le nombre et le type d’infractions présumées et confirmées, notamment les infractions graves;
d)  le type de mesures de suivi appliquées aux infractions confirmées (avertissement simple, sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points de pénalité infligés);
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 70
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 93 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Commission publie un rapport accompagné d'une évaluation de la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux. Ce rapport comprend les principales conclusions des rapports visés au paragraphe 2 et analyse également l’application du présent règlement par les navires de pêche enregistrés dans les pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union et en particulier ceux enregistrés dans les pays du voisinage de l’Union. Il est publié sur le site internet de la Commission.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 101 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(71 bis)  À l’article 101, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4 bis. Si, après l’adoption d'une mesure, l’État membre ne remédie toujours pas à la situation et ne pallie pas aux failles de son système de contrôle, la Commission ouvre une enquête en vue d'engager une procédure d’infraction contre cet État membre. »
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 1
«1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données.
«1. Les États membres établissent, au plus tard le ... [31 décembre de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l’analyse et la vérification des données. L'ensemble des données issues des bases de données des États membres est transmis à une base de données unique gérée par l’Agence européenne de contrôle des pêches.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 77 – sous point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 109 – paragraphe 2 – point x
x)  les données provenant des systèmes de télévision en circuit fermé à bord des navires de pêche et d’autres moyens de surveillance électronique de l’obligation de débarquement, conformément à l’article 25 bis.
x)  les données provenant de dispositifs électroniques destinés au contrôle de l’obligation de débarquement.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 4 – alinéa 2
Les données énumérées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres, aux organes scientifiques de l’Union et à Eurostat.
Les données énumérées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres, aux organes scientifiques de l'Union et à Eurostat. Ces données seront anonymisées afin d’empêcher l’identification des navires et des personnes physiques.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 78
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 110 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres publient chaque année leurs rapports annuels sur les programmes de contrôle nationaux sur le site internet de leurs autorités compétentes.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 81
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 112 – paragraphe 3
3.  Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l’exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d’une plainte, d’une infraction, d’une inspection, d’un contrôle ou d’une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
3.  Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus d'un an, à l’exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d’une plainte, d’une infraction, d’une inspection, d’un contrôle ou d’une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point a
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 2
80 bis)   L'article 113 est modifié comme suit :
a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.
"2. Les données échangées entre les États membres et la Commission peuvent transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent fournissent un motif raisonnable pour en refuser la divulgation.
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point b
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 3
b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à l’utilisation de ces données à d’autres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage.
"3. Les données visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent fournissent un motif raisonnable pour s’y opposer."
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 80 bis (nouveau) – point c
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 113 – paragraphe 7 bis (nouveau)
c)  le paragraphe suivant est ajouté:
«7 bis. Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, et du règlement (CE) nº 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.»
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 114 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place et tient à jour un site internet officiel destiné aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Aux fins du présent règlement, chaque État membre ou région met en place et tient à jour un site internet officiel ou des sites internet destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 115 – alinéa 1 – partie introductive
Sur leurs sites internet, les États membres publient sans délai ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
Sur leurs sites internet, les États membres ou régions publient sans délai ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 82
Règlement (CE) nº 1224/2009
Article 115 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)
(i bis)  le programme de contrôle national, les résultats et le rapport d’évaluation établi par la Commission au moins 30 jours après les dates établies à l’article 93 bis.
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 2 – paragraphe 1 – point a
1 bis)  à l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(a)  «contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;
«a) «contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires ou aux programmes d’observation; »
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – point e
(e)  aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application de la politique commune de la pêche;»
(e)  aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application, tout en en garantissant la viabilité, de la politique commune de la pêche, y compris sa dimension extérieure;
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 3, point e), du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 3, point e), du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
b bis)  à l'article 3, le point suivant est ajouté:
«j bis) collabore avec l'Agence Européenne pour l'environnement et l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le partage de données et d'informations pertinentes afin de soutenir la création et l'utilisation commune des connaissances sur le milieu marin.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
c bis)  à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. La Commission établit un protocole de collaboration entre les agences visées au paragraphe 1, point j bis) pour définir le cadre de leur coopération renforcée.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 2 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 17 octies
4 bis)  L’article 17 octies est remplacé par le texte suivant:
Article 17 octies
« Article 17 octies
Coopération dans le domaine des affaires maritimes
Coopération dans le domaine des affaires maritimes
L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.
L’Agence contribue et aide à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe le Parlement européen, la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 17 octies du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 25 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 23 – paragraphe 2 – point c – alinéa 1
a bis)  À l'article 23, paragraphe 2, point c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.
«adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis du Parlement européen, de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 23 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 32 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point a ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 23 – paragraphe 2 – point c – alinéa 2
a ter)  À l'article 23, paragraphe 2, point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;
«Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, le Parlement européen ou la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 23 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 32 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 24 – paragraphe 1
5 bis)  à l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.
«1. Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres, de six représentants de la Commission et de représentants du Parlement européen. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Le Parlement européen a le droit de désigner deux représentants. Les États membres, la Commission et le Parlement européen désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 33, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 2 – point 7
Règlement (CE) nº 768/2005
Article 29 – paragraphe 3 – point a
(a)  il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;»
(a)  il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil d’administration après consultation du Parlement européen, de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;»
(Le règlement (CE) nº 768/2005 a été codifié et abrogé par le règlement (UE) 2019/473. L’article 29 du règlement (CE) nº 768/2005 correspond à l’article 38 du règlement (UE) 2019/473.)
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 18 – paragraphe 3
9 bis)  à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  Lorsque l’importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente peut être utilisé à des fins caritatives.
«3. Lorsque l’importation de produits de la pêche est refusée conformément aux paragraphes 1 ou 2, les États membres peuvent saisir et détruire, éliminer ou vendre lesdits produits conformément à leur droit national. Le bénéfice de la vente est utilisé à des fins caritatives.»
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 32 bis (nouveau)
10 bis)  L’article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Mesures de sauvegarde
Lorsqu’un pays tiers a été informé, conformément à l'article 32, de la possibilité d’être identifié comme pays tiers non coopérant, la Commission peut introduire des mesures de sauvegarde qui entraînent la suspension temporaire des tarifs douaniers préférentiels pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Elles peuvent s'appliquer aussi longtemps que la Commission détient des preuves d'insuffisances spécifiques notifiées et se traduisant par des activités de pêche INN, éventuelles ou confirmées, et, partant, la procédure engagée contre le pays tiers n'a pas été clôturée.»
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 42 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction visée à l’article 90, paragraphe 2, points a) à n), o) et p), du règlement (CE) nº 1224/2009 ou comme infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), dudit règlement (CE) nº 1224/2009.»
Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction visée à l’article 90, paragraphe 2, points a) à p), du règlement (CE) nº 1224/2009 ou comme infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), dudit règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
1.  Sans préjudice de la compétence des États membres d’engager des poursuites pénales et d’imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
En ce qui concerne chaque atteinte spécifique visée au premier alinéa, seul un État membre peut engager des poursuites ou infliger des sanctions à l'encontre de la personne physique ou morale concernée.
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 14
Règlement (CE) nº 1005/2008
Article 43 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’une personne physique est soupçonnée d’avoir commis une infraction grave ou prise en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu’une personne morale est soupçonnée d’être reconnue responsable d’une infraction grave conformément au présent règlement, les États membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes et immédiates conformément à l’article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
2.  Lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu'une infraction grave a été détectée lors d'une inspection concernant cette personne physique, ou lorsqu'il y a des preuves qu’une personne morale est responsable d’une telle infraction grave conformément au présent règlement, les États membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes et immédiates conformément à l’article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 2
Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur].
Les articles premier, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf les points 6, 11, 12, 21, 22, 23, 44 et 46 de l’article 1er, qui sont applicables à partir du ... [quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 300
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 5

Texte proposé par la Commission

 

Infraction grave

Points

5

Non-respect des obligations liées à l’utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la politique commune de la pêche.

4

Amendement

 

supprimé

 

Amendement 301
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

Infraction grave

Points

 

6 bis.

Pour les navires n’opérant pas dans une pêcherie faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat.

5

Amendement 302
Proposition de règlement
ANNEXE I
Règlement (CE) nº 1224/2009
Annexe III – tableau – ligne 16 – colonne 2 («infraction grave»)
Infractions graves
Infraction grave
pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite;
Pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d’un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur ou d’une distance de la côte interdites.
Amendement 303
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

2.  Nom du navire de pêche

Pavillon — port d’attache et numéro d’immatriculation

Indicatif d’appel

Numéro Lloyd’s/OMI

(le cas échéant)

Amendement

2.  Nom du navire de pêche

Pavillon — port d’attache et numéro d’immatriculation

Indicatif d’appel

Numéro OMI/Identifiant unique du navire

(le cas échéant)

Amendement 304
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Espèce

Code du produit

Zone(s) et dates de capture

Poids vif estimé (poids net du poisson en kg)

Poids vif à débarquer estimé (poids net du poisson en kg)

Poids débarqué vérifié (poids net en kg)

Amendement

Espèce

Code du produit

Engin de pêche

(1)

Zone(s) de capture:

(2)

Dates de capture: du – au

Poids net estimé du poisson à débarquer (kg)

Poids net du poisson (kg)

Poids net du poisson vérifié (kg)

(3)

(1)Code à utiliser d'après la classification statistique internationale type des engins de pêche.
(2)Zone de capture:
zone(s) FAO; et
zone(s) économique(s) exclusive(s) et/ou haute mer; et
zone(s) concerné(es) de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches
(3)À compléter uniquement en cas de contrôle dans le cadre d’une inspection officielle
Amendement 305
Proposition de règlement
ANNEXE II
Règlement (CE) nº 1005/2008
Annexe II – tableau 1 – ligne 11

Texte proposé par la Commission

Capitaine du navire receveur

Signature

Nom du navire

Indicatif d’appel

Numéro Lloyd's/OMI

(le cas échéant)

Amendement

Capitaine du navire receveur

Signature

Nom du navire

Indicatif d’appel

Numéro OMI/Identifiant unique du navire

(le cas échéant)

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0016/2021).

Dernière mise à jour: 3 juin 2021Avis juridique - Politique de confidentialité