Décision du Parlement européen du 25 mars 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Lívia Járóka (2020/2198(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l’immunité de Lívia Járóka transmise en date du 9 juillet 2020 par le procureur général du parquet de la cour d’appel de Bruxelles et communiquée en séance plénière le 14 septembre 2020,
– vu que Lívia Járóka a renoncé à son droit d’être entendue, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),
– vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0050/2021),
A. considérant que le procureur général du parquet de la cour d’appel de Bruxelles a transmis une demande de levée de l’immunité de Lívia Járóka, députée au Parlement européen élue pour la Hongrie, en ce qui concerne une infraction à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de l’arrêté royal belge du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, et à l’article 29, paragraphe 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; qu’en particulier, l’infraction porte sur un excès de vitesse;
B. considérant que le 17 novembre 2018 à 10 h 30, un appareil automatique fixe à Uccle, fonctionnant en l’absence d’un agent qualifié, a enregistré une infraction à la vitesse maximale autorisée d’un véhicule immatriculé au nom de Lívia Járóka; qu’un procès-verbal a été dressé et qu’une copie avec formulaire-réponse a été envoyée à Lívia Járóka en date du 29 novembre 2018; qu’aux fins de déterminer si Mme Járóka était la conductrice du véhicule en question, le ministère public a tenté de l’entendre à plusieurs reprises, sans succès; que selon le service du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Lívia Járóka n’avait pas régularisé son lieu de résidence en Belgique; que quinze jours après l’envoi de la copie du procès-verbal, le dossier a été transmis au parquet de Bruxelles;
C. considérant qu’en vertu de l’article 9, premier alinéa, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;
D. considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(2);
E. considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(3);
F. considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice, par Lívia Járóka, de ses fonctions de députée au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;
G. considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une suspicion suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée;
1. décide de lever l’immunité de Lívia Járóka;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la Belgique et à Lívia Járóka.
Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.