Résolution du Parlement européen du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit (2021/2582(RSP))
Le Parlement européen,
– vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu l’article 13, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 17, paragraphe 8, du traité UE,
– vu les articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) concernant le respect, la promotion et la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au sein de l’Union, notamment les articles 234, 265, 310, 317 et 319,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’accord-cadre du 20 novembre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(2),
– vu le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission du 30 septembre 2020 (COM(2020)0580),
– vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit(3),
– vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 11 décembre 2020,
– vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020,
– vu sa résolution du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen qui s’est tenue du 17 au 21 juillet 2020(4),
– vu le discours prononcé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors de la séance plénière du Parlement européen sur les conclusions de la réunion du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020(5),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude(6), entré en vigueur le 17 janvier 2021,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité UE;
B. considérant que le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (ci-après le «règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit») est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique depuis;
C. considérant que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci;
D. considérant que, conformément à l’article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut se prononcer sur une motion de censure à l’égard de la Commission;
E. considérant que, conformément à l’article 319 du traité FUE, «[l]e Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget»;
F. considérant que l’applicabilité, l’objet et le champ d’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit sont clairement définis dans ledit règlement;
1. réaffirme les positions qu’il a arrêtées dans sa résolution du 17 décembre 2020; souligne que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur et qu’il est contraignant dans tous ses éléments pour tous les crédits d’engagement et de paiement dans tous les États membres et pour les institutions de l’Union; insiste sur l’importance de l’applicabilité directe de ce règlement depuis le 1er janvier 2021, en particulier dans le contexte du décaissement des fonds de NextGenerationEU, qui interviendra à un stade précoce du cycle budgétaire;
2. relève que les violations survenues avant l’entrée en vigueur du règlement peuvent également déclencher l’adoption de mesures au titre du règlement dès lors qu’elles persistent et continuent de porter atteinte ou qu’elles risquent fortement de porter atteinte d’une manière suffisamment directe à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union;
3. souligne l’importance que revêt la protection des intérêts financiers de l’Union et l’importance que revêt le respect de l’état de droit; met l’accent sur le fait qu’il existe donc un lien manifeste entre le respect de l’État de droit et la bonne exécution du budget de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière;
4. rappelle que, conformément à l’article 2 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, l’état de droit est «la valeur de l’Union consacrée à l’article 2 du traité UE», il «recouvre le principe de légalité, qui suppose l’existence d’un processus législatif transparent, responsable, démocratique et pluraliste, ainsi que les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective, y compris l’accès à la justice, assurée par des juridictions indépendantes et impartiales, également en ce qui concerne les droits fondamentaux, de séparation des pouvoirs, de non-discrimination et d’égalité devant la loi»; rappelle en outre que «l’état de droit s’entend eu égard aux autres valeurs et principes de l’Union consacrés à l’article 2 du traité UE»;
5. rappelle que, conformément à l’article 5 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, «[l]a Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union»;
6. rappelle que la Commission doit agir en toute indépendance et que ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du traité UE et à l’article 245 du traité FUE; rappelle par ailleurs que, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du traité UE, la Commission est responsable devant le Parlement européen;
7. estime que la situation relative au respect des principes de l’état de droit dans certains États membres mérite d’être examinée sur-le-champ; prie instamment la Commission de faire pleinement usage de ses pouvoirs d’enquête pour chaque cas de violation des principes de l’état de droit par un État membre dès lors que cette violation pourrait porter atteinte ou risquerait fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union d’une manière suffisamment directe;
8. rappelle que le règlement OLAF révisé établit une coopération avec le Parquet européen et renforce les moyens dont dispose l’OLAF pour mener ses propres enquêtes, notamment en renforçant les règles relatives aux services de coordination antifraude dans les États membres et à la coopération entre l’OLAF et les autorités nationales compétentes avant, pendant et après une enquête;
9. insiste sur le fait que la Commission est tenue d’informer sans délai le Parlement européen et le Conseil de toute notification adressée aux États membres si elle a des motifs raisonnables de penser que les conditions en vue de l’adoption des mesures énoncées dans le règlement sont remplies; constate avec regret l’absence de toute notification écrite aux États membres depuis l’entrée en vigueur du règlement, malgré les nombreuses inquiétudes émises quant aux violations de l’état de droit recensées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, qui ont une incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union et ne sont toujours pas résolues par les États membres; constate que les autres procédures prévues par la législation de l’Union ne permettent pas à la Commission de protéger plus efficacement le budget de l’Union;
10. invite la Commission à tenir le Parlement régulièrement informé de toutes les enquêtes en cours sur des violations des principes de l’état de droit qui pourraient porter atteinte ou risqueraient fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe, comme le lui imposent le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et l’accord-cadre interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission;
11. invite la Commission à inclure dans son rapport annuel sur l’état de droit une section spécifique comportant une analyse des cas dans lesquels les violations des principes de l’état de droit dans un État membre donné pourraient porter atteinte ou risqueraient fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union d’une manière suffisamment directe;
12. rappelle que seule la Cour de justice de l’Union européenne a le pouvoir d’annuler tout ou partie du règlement; réaffirme que le Parlement défendra la validité du règlement devant la Cour de justice dans les affaires C-156/21 et C-157/21 et demandera une procédure accélérée; rappelle toutefois que les recours introduits devant la Cour de justice de l’Union européenne n’ont aucun effet suspensif au sens de l’article 278 du traité FUE;
13. souligne que l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit ne saurait être subordonnée à l’adoption de lignes directrices et invite instamment la Commission à éviter tout nouveau retard dans son application; rappelle qu’aucune ligne directrice ne saurait porter atteinte à l’intention des colégislateurs; constate que la Commission a entrepris d’élaborer des lignes directrices sur l’application du règlement; demande que, si la Commission juge de telles lignes directrices nécessaires, celles-ci soient adoptées dès que possible et au plus tard le 1er juin 2021, et insiste pour que le Parlement soit consulté avant leur adoption;
14. informe la Commission que si elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et qu’elle ne lui fournit pas les informations susmentionnées avant le 1er juin 2021, le Parlement considérera ce fait comme étant constitutif d’une carence et prendra par conséquent des mesures à l’encontre de la Commission en vertu de l’article 265 du traité FUE;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.