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Procédure : 2018/0131(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0048/2021

Textes déposés :

A9-0048/2021

Débats :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Votes :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0104

Textes adoptés
PDF 141kWORD 46k
Jeudi 25 mars 2021 - Bruxelles
Ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés, ainsi que certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2021 sur le projet de règlement du Conseil relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu'à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (13142/2020),

–  vu l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0018/2021),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(1),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(2), et notamment son article 10,

–  vu ses résolutions du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020(3) et sur la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne(4),

–  vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres(5),

–  vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord(6),

–  vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens(7),

–  vu les déclarations de la Commission et du Conseil du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens,

–  vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance(8),

–  vu sa résolution législative du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne(9),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0048/2021),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu’amendé;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de règlement
Considérant 13
(13)  Il convient d’établir une procédure de réexamen fiable et rapide afin de résoudre d’éventuels litiges susceptibles de survenir entre un État membre et la Commission en ce qui concerne le montant de toute régularisation des relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés ou si un prétendu défaut de communication de données peut être imputé à un État membre, évitant ainsi des procédures d’infraction chronophages et coûteuses devant la Cour de justice de l’Union européenne.
supprimé
Amendement 2
Projet de règlement
Considérant 15
(15)  Afin de garantir des conditions uniformes pour l’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’établir les formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés et pour ce qui est de spécifier la procédure de réexamen destinée à résoudre d’éventuels litiges entre un État membre et la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(15)  Afin de garantir des conditions uniformes pour l’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’établir les formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 3
Projet de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3 dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre. Lorsque la décision de la Commission revoit en tout ou en partie les montants correspondant à la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la régularisation présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la régularisation.
supprimé
Amendement 4
Projet de règlement
Article 9 – paragraphe 5
5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant davantage la procédure de réexamen visée au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 5
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4
Les litiges entre un État membre et la Commission concernant l’imputabilité à l’État membre du défaut présumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont résolus par le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4.
supprimé
Amendement 6
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 2
(2)  Lorsqu’un État membre entame le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4, les intérêts sont calculés à partir de la date indiquée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3.
supprimé

(1) Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
(2) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(3) JO C 162 du 10.5.2019, p. 51.
(4) JO C 162 du 10.5.2019, p. 71.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0226.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0220.

Dernière mise à jour: 12 juillet 2021Avis juridique - Politique de confidentialité